Thème n°6 les organes de régulations au Maroc
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Les Organes de Régulation de la concurrence au Maroc
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Introduction
Chapitre I : le conseil de la concurrence 1. Présentation du Conseil de la Concurrence 2. Missions du conseil de la concurrence 3. Les Compétences du Conseil de la Concurrence 4. Les procédures d’interventions du conseil de la concurrence 4.1. Les procédures relatives aux pratiques anticoncurrentielles 4.2. Les procédures relatives aux opérations de concentration économique : 5. Les limites du conseil de la concurrence Chapitre
II :
l’Agence
Nationale
Télécommunications 1. Représentation de l’ANRT : 2. Les missions de l’Agence: 3. Les limites de L’ANRT :
Conclusion Bibliographie Webographie
Introduction
2
de
Régulation
des
La régulation est un ensemble d’actions qui consiste à réguler et assurer le bon fonctionnement d’un système pour instaurer la concurrence. Dans le cadre de l’édification d’un marché unique il est apparu nécessaire de libéraliser un certains nombre de secteurs d’activités qui étaient sous le monopole d’Etat (Transport, Télécommunication, Energie…). Il fallait donc trouver un instrument qui permet à de nouvelles entreprises d’y accéder sans qu’elles ne soient éliminées immédiatement par les anciennes. Ainsi, la logique du libéralisme basée sur le mécanisme de régulation automatique du marché a nécessité un certain nombre d’ajustement pour éliminer de temps à autre certains acteurs économiques qui tendent par le biais de comportements anticoncurrentiels à fausser le fonctionnement normal et spontané du marché. Naturellement à partir de ce constat, les pouvoirs publics ont privilégies en priorité la mise en application concrète des mécanismes de la concurrence dans
les
différents
secteurs
économiques
en
promulguant
des
lois
nécessaires et en mettant en place des instances Ad Hoc pour définir les règles de la concurrence et veiller à leur application et sanctionner les abus. Ces institutions dont les compétences sont définies par la loi ont un pouvoir d’instruction, de décision et de sanctions indépendants du pouvoir politique. Elles
visent ainsi
à encourager la concurrence au sein du secteur privé,
renforcer la créativité et l’amélioration des performances, l’ouverture des marchés et offrir des biens et services aux meilleurs coûts pour l’ensemble des consommateurs. Partant de ces objectifs chaque pays a conçu sa vision et formulé ses orientations quant à l’architecture institutionnelle en matière de régulation en fonction de ses propres conditions économiques. Au Maroc, après l’indépendance, une crise économique et financière s’est intervenue gonflement
en de
l’entrainant la
dette
dans
un
extérieur
cercle et
la
d’endettement : pression
des
Avec
le
institutions
internationales, le Maroc a adopté un plan d’ajustement structurel (PAS) à partir de 1983 et a choisi comme système économique l’économie de 3
marché. De même, avec la signature d’un certain nombre d’accord d’association, la mondialisation constitutionnelle
et
Ses
effets,
au 13/09/1996,
le
Maroc
ayant
a
entamé
introduit
dans
une
révision
l’article
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le
concept de « liberté d’entreprendre », a adopté la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, entrée en vigueur le 06/07/2001 et a mis en place des organes de régulations permettant d’instaurer et veiller à une concurrence saine et loyale au sein de plusieurs secteurs. Quelles sont donc les principaux organes de régulation de concurrence au Maroc ? Quelle sont leurs pouvoirs et leurs limites ? Pour répondre à ces questions nous traitons: 1. les missions du Conseil de la Concurrence et ses limites 2. les pouvoirs de l’Agence Nationale de Régulation Télécommunications (ANRT).
4
des
Chapitre I : le conseil de la concurrence
1. Présentation du Conseil de la Concurrence : Le conseil de la concurrence est une instance constitutionalisée, (article 166 de la constitution) créé par le Dahir n° 1-00-225 du juin 2000. Il est chargé de veiller au respect du libre jeu de la concurrence dans le cadre de l’économie de marché afin de garantir la compétitivité du tissu économique national et assurer
un bon rapport qualité prix pour le bien être du
consommateur. 2. Missions du conseil de la concurrence : A fin d’assurer la -
réalisation de son objectif principal, le conseil s’engage à : Informer et sensibiliser l’opinion publique et les acteurs économiques
-
et sociaux Etudier la concurrence entre différents secteurs et branches d’activités Elaborer le rapport annuel et le soumettre au premier ministre et au
-
parlement Intervenir en cas d’ententes anticoncurrentielles (fixation des prix, partage géographique du marché…) pouvant empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ou en cas d’abus de position dominante ou de situation de concentration de nature à porter atteinte à la concurrence (un refus de vente, vente à perte…). 3. Les Compétences du Conseil de la Concurrence :
Le conseil de la concurrence peut être consulté par : -
Le gouvernement pour toute question concernant la concurrence ou sur un projet de loi ou texte réglementaire qui porte sur un nouveau
-
régime ou des modifications de régimes en vigueur Par les commissions permanentes du parlement pour toutes les
-
propositions de lois couvrant une dimension relative à la concurrence Par les juridictions compétentes dans les affaires dont elles sont saisies
-
sur les pratiques anticoncurrentielles Par les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres d’agriculture, d’artisanat, de pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles et les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique. 5
Les réponses du conseil se limitent uniquement à des avis sur des questions de principe. 4. Les
procédures
d’interventions
du
conseil
de
la
concurrence : Le conseil de la concurrence intervient en cas de violation des pratiques de la concurrence, du principe de la liberté des prix, ainsi qu’à la mise en œuvre des opérations de concentration. Les intervenants du conseil de la concurrence sont : -
Le conseil de la concurrence Le premier ministre ou les juridictions Le président du conseil de la concurrence Les parties en cause Le rapporteur du conseil
Il faut noter que le conseil de la concurrence intervient à la demande du gouvernement ainsi que des organismes précités. 4.1.
Les
procédures
relatives
aux
pratiques
anticoncurrentielles : -
Le conseil de la concurrence : Examine ces pratiques afin de constater les violations du jeu de la concurrence, recommande des
-
mesures et communique son avis au Premier Ministre. Le président du conseil : Désigne un rapporteur pour l’examen et le suivi de chaque affaire et demande de procéder à l’enquête qu’il jugerait
-
utile. Le rapporteur : Examine l’affaire en question, auditionne les parties en cause et présente un rapport où il expose les faits, les infractions relevées, les éléments d’information, ainsi que les documents sur
-
lesquels il s’est basé pour l’examen de l’affaire. Les parties en cause : Présentent des observations écrites sur le rapport, dans un délai de deux mois et répondent aux questions
-
lorsqu’ils sont convoquées par le conseil Le Premier Ministre : Suite aux recommandations du conseil de la concurrence, il peut décider d’ordonner des mesures conservatoires, 6
mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles ou bien imposer des conditions particulières. Le Premier Ministre veille à ce que les décisions prises soient publiées intégralement ou partiellement dans plusieurs journaux d’annonces légales. 4.2.
Les procédures relatives aux opérations de concentration
économique : -
Le conseil de la concurrence : Apprécie les projets de concentration
-
par rapport aux atteintes à la concurrence Le président du conseil : Désigne un rapporteur pour l’examen et le suivi de chaque affaire et demande de procéder à une enquête jugée
-
utile Le rapporteur : Examine l’affaire en question, auditionne les parties en cause et présente un rapport où il expose les faits, les infractions relevées, les éléments d’information, ainsi que les documents sur
-
lesquels il s’est basé pour l’examen d’une affaire. Les parties en cause : Présentation des observations sur le rapport établi par le rapporteur dans un délai d’un mois à partir de la réception
-
de ce rapport d’audit. Le premier ministre : Décide avec motivation soit de ne pas donner suite au projet soit modifier et compléter l’opération.
5. Les limites du conseil de la concurrence : -
Rôle consultatif et non décisionnel : le conseil de la concurrence est un conseil qui ne dispose pas de pouvoirs de décisions. Ses attributions
-
sont exclusivement consultatives. Impossibilité d’auto-saisine : le conseil n’intervient que lorsqu’il est saisi d’une affaire de concentration ou encore de concurrence déloyale. Il ne
peut
accomplir
gouvernement,
les
ses
missions
commissions
que
s’il
est
permanentes
consulté du
par :
parlement,
le les
juridictions, les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres
d’agriculture,
d’artisanat,
de
pêches
maritimes,
les
organisations syndicales et professionnelles et les associations de -
consommateurs reconnues d’utilité publique. Dépendance dans sa composition
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Chapitre II : l’Agence Nationale de Régulation des Télécommunications (ANRT)
Le transfert de compétence d’une entité générale de concurrence à savoir le conseil de concurrence à un régulateur sectoriel en l’occurrence l’ANRT, s’explique par la complexité et la technicité de la régulation de la concurrence dans le secteur des télécommunications, l’importance de plus en plus significative qu’occupe le domaine des télécommunications non seulement au niveau national mais aussi au niveau mondial, et par le souci d’assurer une régulation efficace et une célérité procédurale, d’améliorer le rapport qualité prix des produits et des services offerts aux clients et de pousser les opérateurs à innover. En dépit de ce transfert des prérogatives attribuées au conseil de la concurrence
pour
application
spécifique
dans
le
domaine
des
télécommunications par l’ANRT, la collaboration entre ces deux entités continue. D’ailleurs, l’Agence est tenue d’informer le conseil de concurrence de toute décision rendue lors du règlement d’un litige en matière de concurrence.
1. Représentation de l’ANRT :
8
L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) est un établissement public institué auprès du Premier Ministre, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son objectif principal est de mettre en œuvre le cadre législatif et organisationnel régissant le secteur des télécommunications et veiller au respect du libre jeu de la concurrence. L'ANRT a été mise en place en février 1998, en application de la Loi n°24-96 relative à la Poste et aux Télécommunications qui a fixé les contours généraux
de
la
réorganisation
du
secteur
des
postes
et
des
télécommunications au Maroc. Cette Loi a été modifiée et complétée en novembre 2004 par la promulgation de la Loi 55-01. 2. Les missions de l’Agence: L’ANRT à pour mission : La contribution à l’élaboration du cadre juridique du secteur des télécommunications à travers la préparation de projets de lois, de
décrets et d’arrêtés ministériels. La conduite et la mise en œuvre des procédures d’attribution et
d’instruction des licences par voie d’appel à la concurrence. L’octroi des autorisations et suivi des déclarations préalables pour l’exercice des activités de télécommunications. L’approbation des offres tarifaires des produits et services de
télécommunications. La veille au respect de la concurrence loyale et à la résolution des
litiges y afférents. Le règlement des différends d’interconnexion entre les opérateurs de télécommunications. Gestion des noms de domaines « .ma ». Le suivi du développement des technologies de l’information, pour le compte de L’Etat. La répression et la sanction : elle peut proposer à l'autorité gouvernementale compétente de prononcer l'une des sanctions prévues par la loi à l'encontre et à la charge de tout titulaire d'une licence, qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée. 9
A noter que conformément aux dispositions du décret n°2-05-772 relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles
et
d’opérations
de
concentrations
économiques,
l’Agence a pour mission d’instruire les litiges dont elle est saisie en matière de concurrence et peut également s’autosaisir lorsqu’elle constate des atteintes graves au marché et prendre les mesures qui s’imposent à cet effet.
3. Les limites de L’ANRT : Selon le rapport de la cour des comptes publié le… « L’agence ne tient pas son
rôle comme il se doit ce qui engendre un grand manque à gagner
à l’état et aux consommateurs. » et ceci à cause : -
De l’absence du Contrôle des systèmes de facturation : Le contrôle du système de facturation des opérateurs incombe à l’ANRT. Cependant, depuis sa création, l’agence n’a procédé, qu’en juillet 2007 à l’audit des systèmes de facturation des opérateurs par un cabinet d’audit ; cet audit a mentionné l’existence d’un ensemble de failles dans les systèmes de facturation desdits opérateurs. De même, force est de constater que l ’ANRT n’a pas encore développé par ses propres services, un savoir faire en matière de contrôle des systèmes de facturation.
-
Absence du contrôle des prix de nouvelles offres et promotions : La politique de l’ANRT en matière de contrôle des prix des nouvelles offres et promotions n’est pas claire: les procédures détaillées pour l’évaluation transparente des offres des opérateurs ne sont pas encore mises en place. Plusieurs offres des opérateurs, après avoir été proposées aux consommateurs avec des prix attrayants, ont subi plusieurs augmentations successives.
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Vente des puces GSM sur la voie publique non contrôlée : Les puces SIM anonymes sont en circulation et en vente libre. Cette situation traduit un manque de contrôle de la part de l’ANRT pour obliger les opérateurs à un meilleur contrôle de l’identité de ces cartes et ce, conformément à leurs engagements.
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Conclusion
La réforme du système de régulation de la concurrence suppose d’avantage de concentration des responsabilités, d’attributions et de moyens à fin de rapprocher la situation du Maroc de celle des pays ayant adopté les meilleurs standards, renforcée son pouvoir d’enquête et se dotée de compétences nouvelles et des procédures de régulation plus intégrées pour permettre aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux consommateurs de bénéficier du concours d’une autorité indépendante apte à répondre aux défis posés par le fonctionnement concurrentiel des marchés.
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