Techniques Douanieres Et Fiscales

December 17, 2017 | Author: didou red | Category: Tariff, Value (Economics), Sales, Taxes, Statutory Law
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CHAPITRE I : Introduction Au Commerce International Et Sa Relation Avec La Douane : I-

Organisation De L’administration Des Douanes : A- Au Niveau Central : • Directeur général, • Inspection générale, • D. ressource humaine, • D. des hydrocarbures, • D. valeur tarif et fiscalité, • D. budget et comptabilité, • D. de la sécurité, • D. réglementation, • D. contentieux.  Les centres : - Centre National D’informatique Et Des Statistiques (CNIS), - Centre National D’information Et De Documentation (CNID), - Centre Des Transmissions, - Centre Des Œuvres Sociales, - Centre National Des Ecoles.  Les écoles : - Ecole des douanes à Oran, - Ecole des douanes à Ouargla, - Ecole des douanes à Batna.

B- Au Niveau Régional : Il existe treize (13) régions sur le territoire national, C- Au Niveau National : Il s’agit des divisions. II-

La Douane Et L’environnement International :

Parmi les obligations auxquelles sont soumis les acteurs économiques, celles à caractère fiscal ou douanier apparaissent comme les plus complexe. L’opérateur économique confronté à ses formalités adopte souvent une attitude passive soit en renonçant à réaliser l’opération, soit en se pliant sans comprendre aux obligations qui lui sont signifiées par l’agent de l’administration des douanes ou par l’intermédiaire qu’il aura au préalable chargé de réaliser ces opérations douanières (commissionnaire en douane). En réalité, malgré les contraintes qu’elles engendrent, les réglementations douanières ainsi que les autres règles administratives internationales constituent des outils intéressants pour les opérateurs économiques à condition d’en maîtriser l’usage.

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III-

Législation, Réglementation Douanières : A- Définition De La Législation Douanière :

L’administration des douanes se charge de la stricte application des lois et règlements. Elle se charge du respect du code des douanes (loi N°79.07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée notamment par la loi N°98.10 du 22 août 1998) de la loi tarifaire et des lois de finances. B- Les Missions De L’administration Des Douanes :  Les Missions Fiscales : L’administration des douanes exerce une mission importante en matière fiscale. Cette mission se traduit par les actions ci-dessous : 1- Le recouvrement, la garantie de la perception de tous les droits et taxes exigibles à l’importation ou l’exportation des marchandises au profit du trésor, 2- Etablissement de l’équilibre des charges fiscales des produits importés avec ceux de la production nationale, 3- Régulation du marché national par le biais des différents taux du tarif douaniers, 4- Lutte contre l’évasion fiscale, grâce au contrôle à priori. A l’exportation, le rôle de l’administration des douanes est très réduit puisque les droits de sortie sont insignifiants et voire même inexistants.  Les Missions Economiques : La mission économique de l’administration des douanes se caractérise par les actions ci-après : 1- Application de la réglementation du commerce extérieur et celle relative aux relations financières avec l’étranger, 2- Surveillance de toutes les frontières nationales (maritimes, terrestres…) contre toutes les importations ou exportations sans déclarations, 3- Préservation de l’emploi par le biais de la protection de la production nationale, 4- Contrôle des marchandises importées (origine, valeur et espèce), 5- Elaboration des statistiques du commerce extérieur.

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 Autres Missions : En plus des missions fiscales et économiques, l’administration des douanes joue un grand rôle en matière de : 1- Protection sanitaire des personnes, 2- Répression des fraudes commerciales, 3- Contrôle de la qualité des produits importés et exportés, 4- Contrôle de l’application des réglementations spécifiques telles que les PTT, produits pétroliers, tabacs, etc.. IV-

Action Sur Les Prix Des Produits Importés Ou Exportés : A- Le Droit De Douane : a- Définition :

Les droits de douane sont des impôts qui frappent les marchandises à l’importation conformément à la loi tarifaire et dans les conditions prévues par la législation douanière. b- Le Fondement Légal : La matière fiscale relève du domaine de la loi. Aux termes de l’article 115 alinéa 14 de la constitution du 23/02/1989 : la création, l’assiette et le taux des imports, contributions, taxes et droits de toutes natures. La réduction, l’augmentation ou l’exonération en matière de droits de douane relèvent de la loi de finances. c- Le Fait Générateur : Les marchandises qui entrent ou sortent du territoire douanier sont soumises aux droits et taxes inscrites au tarif douanier. En général, les droits et taxes ne sont perçus que sur les marchandises destinées à être mises à la consommation sur le territoire douanier. d- Caractères Du Droit De Douane :  Un Impôt Portable : On dit que le droit de douane est un impôt portable, dans la mesure ou les marchandises importées ou exportées doivent être conduites au bureau de douane pour y être déclarées, vérifiées et taxées.  Caractère Uniforme : Les mêmes lois et règlements douaniers, sont appliqués d’une façon uniforme dans toutes les parties du territoire douanier. Aussi le code des douanes consacre l’idée d’application uniforme des lois et règlements douaniers dans son article 2 « les 3

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lois et règlements douaniers s’appliquent uniformément sur tout le territoire douanier ».  Caractère Fixe : Ce caractère signifie, que les droits de douane doivent être perçus sur la base des taux fixés par le tarif douanier.  D’application Générale : Les droits de douane s’appliquent sans égard à la qualité des personnes, l’Etat y est également soumis lorsqu’il réalise des importations ou sont faites pour son compte. Cependant, il existe quelques exceptions relatives à l’exemption de certains organismes de solidarité (croissant rouge, les ambassades, etc.…) Le réaménagement du droit de douane vise en général : la relance de la production nationale, en allégeant la charge fiscale qui pèse sur les matières premières et demi-produits. La protection contre la concurrence étrangère de certains produits fabriqués en Algérie. 1234567-

Les droits de douane présentent les caractéristiques suivantes : Ils représentent le degré de protection assuré par le tarif aux marchandises, Ils assurent le renchérissement des marchandises étrangères lors de leur mise à la consommation sur le marché national, Ils soutiennent la production nationale de la concurrence étrangère sur le marché intérieur, Ils ont une fonction fiscale dans la mesure où ils procurent des ressources importantes au budget de l’Etat, Leurs taux sont différenciés en fonction de la nature des marchandises (matières premières, demi-produits, produits alimentaires de base, produit de luxe, etc.), Des droits de douane trop protecteurs risquent d’aboutir à l’autarcie et privent la production nationale des effets bénéfiques de la concurrence étrangère, Droits de douane trop faible peuvent compromettre le développement des industries naissantes ou insuffisamment compétitives. e- Rôles du DD :

Les droits de douane recouvrée par l’administration des douanes on un double rôle fiscal et économique :  Rôle Fiscal : Les recettes procurées par le trésor public sont très importantes. Les DD sont des impôts dont les opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement sont

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instantanées. Ils ne requièrent pas une technique fiscale complexe pour leur perception. Dans les pays en voie de développement, ils servent surtout comme pourvoyeurs de recettes fiscales et sont perçus tant sur les biens de consommation que sur les biens de production.  Rôle Economique : Les DD ont aussi un rôle économique dans la mesure ou ils peuvent protéger la production nationale de la concurrence étrangère. Une même marchandise peut se vendre à des prix différents selon le pays d’origine, leur ressource en matière première et les conditions de production. Les DD augmentent les prix des produits étrangers sur le marché national et à ce titre doivent être pris avec modération pour éviter la réaction des pays étrangers. Ils sont également fixés à des taux différents, selon qu’il s’agisse de matières premières ou de produits semi-finis ou des équipements nécessaires au développement économiques. f- Les Formes Du DD :  Droit Ad Valorem : Il s’agit d’un pourcentage de la valeur déclarée des marchandises importées. Le droit ad valorem est un impôt qui se base sur la valeur en douane, auxquels s’ajoute d’autres éléments, il représente un pourcentage.  Droit Spécifique : Le droit spécifique s’applique aux caractéristiques physiques d’un produit (poids, volume, surface. Etc.). Ce mode de taxation présente l’avantage de reposer sur des éléments aisément quantifiables. Le droit spécifique, est un montant basé sur des critères quantitatifs : le mètre, le kilo, l’unité, le poids… c’est le rapport entre le prix et l’élément quantitatif.

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Formalités Préalables Au Dédouanement : A- La Conduite En Douane :

L’opération de conduite en douane, consiste à acheminer la marchandise à importer ou à exporter, vers le bureau de douane le plus proche de la frontière douanière. Cette opération vise à canaliser, les flux de marchandise par le canal obligatoire d’un bureau de douane pour éviter l’exportation illicite de la marchandise et à empêcher le versement frauduleux de la marchandise sur le marché national dans le cas d’une importation. C’est le transporteur de la marchandise, qui est responsable de la conduite en douane : • Le capitaine du navire, pour le transport par mer. • Le commandant de bord, pour le transport par air. • Le conducteur de marchandise, pour le transport par voie terrestre. Dans le cadre d’une exportation, c’est le déclarant des marchandises qui est responsable de la conduite en douane. A l’entrée dans le port, le capitaine ou son représentant, doit déposer obligatoirement, au cours des 24 heures qui suivent l’arrivée du navire, pour contrôle et visa : • Le manifeste de la cargaison destinée à être déchargée, • Le manifeste des provisions de bord, • Et éventuellement tout autre document qui pourrait être exigé par les services des douanes. B- La Mise En Douane : La mise en douane consiste à placer la marchandise dans une enceinte sous surveillance douanière en vue de l’accomplissement des formalités de dédouanement. Par sa réalisation, cette formalité met fin à la responsabilité du transporteur vis-à-vis des marchandises transportées par mer ou par voie aérienne. L’agent des douanes accompagne la marchandise au magasin, il procède à l’écart pour s’assurer de la correspondance entre le nombre de colis mentionnés dans le manifeste et le nombre de colis déchargés. Après ce contrôle, l’agent des douanes appose son visa confirmant l’exactitude des énonciations du manifeste. Dans le cas d’une différence constatée, entre le nombre de colis mentionnés et le nombre de colis réceptionnés (excèdent ou déficit) l’agent des douanes, le signale au transporteur par l’établissement d’un bulletin différentiel. Ce document est soumis à la reconnaissance du transporteur qui le vise et le signe. 6

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Magasins Et Aires De Dépôts Temporaire : (MADT) « Article 67 Du Code Des Douanes » :

Les magasins et aires de dépôts temporaires, peuvent être crées par des personnes physiques et morales. Leur création, leur déplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l’agrément préalable de l’administration des douanes. VII-

Les Pratiques De Dédouanement : A- Conditions D’établissement De La Déclaration :

Toutes les marchandises importées ou exportées ou qui changent de régimes douaniers, doivent faire l’objet d’une déclaration en détail. La déclaration en détail, doit être déposée dans un bureau de douane, ouvert à l’opération douanière envisagée. Elle doit être déposée au plus tard au 21 jours à compter de la date d’enregistrement du document par lequel a été autorisé le déchargement des marchandises. Le dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par l’administration des douanes. La déclaration en douane peut être écrite ou verbale, selon la nature et ou la valeur des marchandises ou le caractère de l’opération à savoir commerciale ou non. • • • • •

La déclaration en détail doit être déposée en cinq (05) exemplaires : Un exemplaire douane, Un exemplaire déclarant, Un exemplaire banque, Un exemplaire statistique, Et un exemplaire retours.

La déclaration en détail, doit être rédigée sur des imprimés fournis par l’administration des douanes, lisiblement sans rature, ni surcharge et ne comporter qu’un expéditeur et un destinataire. B- Enregistrement De La Déclaration En Détail : La déclaration en détail est enregistrée, cette opération donne lieu à l’affectation d’un numéro à la déclaration en détail. La formalité d’enregistrement constitue un acte juridique. Il constitue aussi un acte authentique, qui scelle irrévocablement la responsabilité du déclarant et constitue pour le service des douanes le support juridique de ses interventions. Le délai d’enregistrement ne doit excéder 24 heures. 7

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C- La Vérification Des Marchandises : Après enregistrement de la déclaration en détail, les agents des douanes procèdent à la vérification des marchandises déclarées sous la base de la gestion des risques « couloir vert, rouge et orange ». D- Liquidation Et Acquittement Des Droits Et Taxes : S’agissant des déclarations admises dans le couloir vert, le montant des droits et taxes est celui déterminé par les énonciations de la déclaration. Pour les couloirs rouge et orange, il est déterminé par le résultat de la vérification physique. E- Enlèvement Des Marchandises : Une fois les droits et taxes acquittées, soient au comptant soit par crédit, soit consignés ou garantis les services des douanes autorisent l’enlèvement des marchandises. Cette opération doit être réalisée dans 15 jours qui suivent l’obtention de la main levée, sous peine de mise en dépôt de ces marchandises, et leur vente aux enchères publiques à la charge du propriétaire. F- Le Commissionnaire En Douane : « Article 78 bis du CD » Toute personne physique ou morale agrée pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises. Les commissionnaires en douane obtiennent l’agrément pour eux-mêmes, ils doivent designer une ou plusieurs personnes habilitées à accomplir les formalités en douane, en qualité de déclarant, auprès de l’administration des douanes. Ils établissent les déclarations et les signent en leur qualité de déclarant et présentent les marchandises à la vérification. Toutefois, ils peuvent donner procuration à leurs employés préalablement autorisés par l’administration des douanes, pour agir en leur nom. G- Déclarant En Douane : « Article 05 Du Code Des Douanes. Le déclarant est la personne, qui signe la déclaration en douane, cette personne peut être : 1- Le propriétaire de la marchandise, 2- Le commissionnaire en douane, 3- Le transporteur des marchandises.

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Les Régimes Douaniers : A- Le Régime Douanier Définitif : a- Le Régime De La Mise A La Consommation :

Le régime douanier, est le statut assigné à une marchandise traversant la frontière d’un pays. La mise à la consommation comprend l’ensemble des formalités à accomplir pour qu’un importateur puisse disposer, dans un pays donné, d’une marchandise expédiée d’un pays étranger. B- Les Régimes Douaniers Economiques : L’ensemble des régimes douaniers économiques ont pour but d’assurer la promotion des exportations des produits industriels et de faciliter les opérations du commerce. 1- Les Entrepôts : Définition : Le vocable « entrepôt » peut être interprété de deux manières : • C’est le régime juridique sous lequel sont physiquement admises des marchandises sur le territoire douanier, mais considérées fictivement, comme se trouvant encore à l’étranger pour l’application des différentes législations et réglementations douanières, • C’est aussi le local dans lequel sont stockées des marchandises, en attente de bénéficier d’un régime douanier autorisé. Les installations ainsi que leur gestion répondent à des règles précises applicables tant à l’importation qu’à l’exportation.  Entrepôt Public : « Article 141 du CD » L’entrepôt public est ouvert à tout importateur ou exportateur résidant ou non sur le territoire douanier et à toutes les marchandises importées ou à exporter, le délai de séjour des marchandises est d’une année.  Entrepôt Privé : « Article 156 Du CD » L’entrepôt privé est ouvert aux importateurs et aux exportateurs pour leur usage exclusif, pour le stockage de leurs marchandises à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux, le délai de séjour des marchandises est d’une année.

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 Entrepôt Industriel : « Article 160 Du CD » Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l’administration des douanes, ou les entreprises sont autorisées à procéder à la mise en œuvre de marchandises destinées à la production pour l’exportation, en suspension des droits et taxes dont celles-ci sont passibles. 2- Les Engagements « Article 119 du CD »

Cautionnés :

La caution, destinée à sauvegarder les intérêts du trésor (garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non-respect des engagements souscrits), est constituée par la consignation auprès d’une banque algérienne d’une somme d’argent : • en devise pour les étrangers et les nationaux non-résidents, • En dinars pour les nationaux résidents. Le montant de la caution est fixé par le receveur. 3- Le Transit National : « Articles 125 à 128 du CD » Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique. 4- L’admission Temporaire : « articles 174 à 188 du CD » On entend par « admission temporaire », le régime douanier qui permet l’admission dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes sans application des prohibitions à caractère économique, de marchandises importées dans un but défini et destiné à être réexporter dans un délai déterminé. 5- Exportation Temporaire : « articles 193 à 196 du CD On entend par «exportation temporaire », le régime douanier qui permet l’exportation temporaire, sans application des mesures de prohibitions à caractère économique, et dans un but défini de marchandise destinée à être réimporter dans un délai déterminé.

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IX-

Les Eléments De Taxation :

Après avoir vu quels sont les différents droits et taxes pouvant frapper une marchandise à l’importation, ou à l’exportation, il convient maintenant de voir quels sont les éléments essentiels sur lesquels repose la taxation douanière. En effet, avant d’opérer la taxation proprement dite, (selon les règles précédemment étudiées), la marchandise doit être au préalable qualifiée au regard de la loi douanière, rattachée à un certain pays et évaluée. C’est en effet, en fonction de l’espèce tarifaire, de l’origine et de la valeur de la marchandise que l’on peut calculer les droits et taxes dues lors du passage de la frontière. A- L’espèce Tarifaire :  Définition : L’espèce tarifaire d’une marchandise, est la dénomination qui lui est attribuée par le tarif des douanes. Le code des douanes précise bien, à ce sujet dans son article 10 que « le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination. Cette dénomination en constitue l’espèce tarifaire ». Sachant que les marchandises qui font l’objet du commerce international sont par définition en nombre pratiquement illimitée, il convient donc d’établir une nomenclature tarifaire qui s’impose à l’administration et aux usagers et fixer par-là même les règles qui président, lors de chaque importation ou exportation, au classement d’une marchandise donnée dans cette même nomenclature. Ainsi à coté de distinction fondamentale entre produits du règne végétal, animal et minéral, on trouve des distinctions fondées sur la technologie tel par exemple : Appareils électriques, matériels de transport, produits pharmaceutiques, etc.… généralement à l’intérieur de chaque grande section, la classification des produits tient compte également du degré d’ouvraison (produits finis, semi-finis, produits bruts, matières premières,…).  Classements Tarifaires : Classer une marchandise dans son espèce tarifaire telle qu’elle est établie par la nomenclature, revient à donner une qualification douanière de celle-ci (marchandise). La détermination de l’espèce tarifaire (ou classement tarifaire), consiste à répertorier dans la nomenclature les positions tarifaires susceptibles de couvrir la marchandise concernée, puis à choisir celle qui convient en suivant les règles inhérentes à cette nomenclature et les diverses dispositions internationales relatives au classement tarifaire.

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 Méthodes Et Principes De Classement : La qualification de la marchandise doit se faire de façon précise. Les méthodes de classement sont définies dans les règles générales (qui sont au nombre de six (06)), qui accompagnent la nomenclature et dans les notes de chapitre et de sections.  La Nomenclature Tarifaire : La nomenclature tarifaire se présente comme une liste exhaustive de produits de toutes natures, énumérés dans un certain ordre. La nomenclature tarifaire utilisée en Algérie est la nomenclature résultant de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. La convention sur le SH a été adoptée par le Conseil de Coopération Douanière (CCD) lors de la séance plénière du 14 juin 1983, et entrée en vigueur le 01/01/1988. L’Algérie a adopté la convention sur le SH par la Loi N°91-09 du 27/04/1991 (JO N°20 du 01/05/1991), qui est venue remplacer la convention sur la NCCD.  Structure De La Nomenclature Tarifaire : La nomenclature comporte une liste de rubriques désignant sous une appellation commune des produits ou groupes de produits classés par ordre de spécialisation accrue en, sections, chapitres, et sous-positions. La nomenclature contient également un ensemble de règles générales destinées à faciliter l’interprétation de la liste des produits considérés, ainsi que des notes de sections, de chapitre, de positions et de sous positions.  Principes De Classement : Les différents produits sont repris dans la nomenclature selon leur nature ou leur matière constitutive et suivant leur destination. B- L’origine :  Définition : L’origine de la marchandise peut être définie comme le lieu géographique qui unit cette marchandise à un pays donné dont elle est issue. Le code des douanes algérien précise quant à lui, dans son article 14 que « le pays d’origine d’une marchandise est celui ou elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée ».

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 Intérêt De D’origine :

La

Notion

La notion d’origine présente, à l’importation, plusieurs intérêts pour l’administration des douanes. Il s’agit notamment : • Détermination des droits de douanes (régimes préférentiels…), • Application des mesures anti-dumping et de la réglementation du commerce extérieur, • Elaboration des statistiques du commerce extérieur suivant l’origine des produits, • L’application des mesures de protection de la santé publique, • Prévention en matière de lutte contre la fraude douanière. Remarque : La notion d’origine doit être distinguée de la notion de provenance. Celle-ci (provenance) s’entend du pays dans lequel à commencé le dernier transport de la marchandise. La provenance d’un produit est prise en considération surtout pour l’application des mesures d’ordre sanitaire ou phytosanitaire. A ce sujet, l’article 15 du CDA précise bien que « le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier »  Preuve De L’origine : La justification de l’origine des marchandises est exigée toutes les fois que le sort réservé à cette marchandise découle de la détermination de son pays d’origine. L’autorité chargée de délivrer les certificats d’origine diffère d’un pays à un autre. Généralement, ils sont délivrés par l’un des organismes suivants : • Le ministère chargé du commerce, • Les chambres de commerce et/ou de l’industrie, • L’administration des douanes. Le code des douanes algérien, précise dans son article 15 bis, qu’à « l’exportation et sur demande des exportateurs, l’administration des douanes établit ou vise, selon le cas, les certificats d’origine attestant de l’origine algérienne des produits exportés ». C- La Valeur En Douane : La valeur en douane est un des éléments importants de la législation douanière au même titre que l’origine ou l’espèce. Elle permet de calculer, aussi bien le montant des droits de douane que les autres taxes fiscales et parafiscales applicables aux marchandises. Il convient donc de définir cette notion de valeur en douane, son rôle et les différentes méthodes de calcul de la valeur en douane.

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 Définition : « La valeur en douane des marchandises est la valeur à déterminer en vue de l’application des droits d’entrée « ad-valorem », c’est-à-dire, les droits appliqués sur les valeurs déclarées ». En d’autres termes, il s’agit de la base imposable pour le calcul des droits de douane et autres taxes.  Rôle De La Valeur En Douane : En plus de l’intérêt qu’elle présente pour le calcul des différents droits et taxes, la valeur en douane présente également un grand intérêt pour l’élaboration des statistiques du commerce extérieur, et toutes autres mesures de contrôle de celui-ci (contingentement- quotas…). a- Valeur En Douane : Base De Taxation : La valeur en douane est le montant à retenir pour le calcul des droits de douane à l’importation. Elle constitue également l’élément de base qui sert à l’établissement de l’assiette de la TVA (et autres taxes). La taxation par elle-même, représente le plus souvent un pourcentage de la valeur en douane. Elle est dite « ad-valorem ». b- Statistiques Du Commerce Extérieur : Sur la base des valeurs déclarées à l’importation ou à l’exportation, l’administration des douanes peut dégager des situations périodiques de notre commerce extérieur et renseigner de façon plus précise les administrations et les opérateurs économiques sur les flux commerciaux, les flux divers. c- Politiques Commerciales : L’Etat dans le but de protéger son économie de la concurrence étrangère, peut établir des quotas ou des contingents qui limitent l’entrée des marchandises sur le territoire national. Dans ce cas, on autorisera par exemple, l’importation d’une certaine quantité de marchandise correspondant à une certaine valeur, sur la base de documents (licences) qui sont annexés aux déclarations en douane et contrôlés par le service.  Détermination De La Valeur En Douane : Le code des douanes algérien, dans ses articles 16 et suivants, prévoit des méthodes d’évaluation des marchandises basée sur le système d’évaluation de l’article VII de l’OMC (ex GATT). Ce système (entrée en vigueur le 01/01/1981) a été adopté par l’Algérie, par la Loi N°98-10 du 22/08/1998, modifiant et complétant la Loi N°79-07 du 21/07/1979 portants code des douanes.

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Avant cette date, l’Algérie a adopté le système d’évaluation issue de la convention sur la valeur en douane, signé à Bruxelles le 15/12/1950 accepté par l’Algérie en 1976 par l’ordonnance N°76-16 du 22/02/1976 (JO N°23/1976). Il convient donc, d’examiner après un bref rappel historique, ces deux systèmes d’évaluation. a- Rappel Historique : La taxation des marchandises, a été opérée pendant longtemps sur la base de leurs caractéristiques physique, c à d, à partir du poids, du volume, de la surface, du nombre, etc.… Ce système de taxation dite « spécifique » présentait l’avantage d’être facile à contrôler, contrairement à la taxation « ad valorem ». Ce système a été progressivement abandonné, car il ne s’adaptait pas à la variation des prix sur le marché. Pour ces raisons, on assisté à partir de 1945 à une généralisation de la taxation « ad valorem » malgré les difficultés de contrôle de la valeur déclarée, dues aux nombreux éléments pouvant intervenir dans la détermination de la valeur d’une marchandise, tels que : • La valeur des matières premières, • Frais de conception et coûts de fabrication, • Marge bénéficiaire du vendeur, • Frais de transport, manutention, assurances, etc.… • Rabais, ristournes, escomptes, majorations, etc.… • Frais de publicité, de promotion, etc.… Et dans le but de promouvoir les échanges internationaux et réduire les entraves au développement du commerce international, nées des conceptions nationales (différentes) en matière de valeur en douane, il était souhaitable qu’un plus grand nombre de pays adoptent les mêmes critères d’évaluation et une définition internationale commune de la valeur en douane. A cet effet l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) signé le 30/10/1947 consacre un article VII à ce problème. Les 23 pays signataires s’engageaient à se conformer aux principes suivants : les valeurs en douane doivent être des valeurs effectives, ni arbitraires, ni fictives, ni fondées sur la valeur des marchandises d’origine nationale. Les critères servant à déterminer ces valeurs, ainsi que les méthodes utilisées doivent être constantes et recevoir la publicité nécessaire, l’application des règles relatives à l’évaluation doit être uniforme, impartiale, équitable et susceptible d’arbitrage. En conformité de ces principes, il appartenait aux pays signataires d’élaborer une définition internationale de la valeur en douane. Celle-ci fût l’objet de la convention de Bruxelles, signé le 15/12/1950 et entré en vigueur le 28/07/1953.

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La définition de Bruxelles a paru satisfaite pendant une trentaine d’années les exigences du commerce international pour être supplantés par un nouveau système généralisé d’évaluation, conséquence de la signature de l’accord du GATT. Il est à signaler que la convention de Bruxelles demeurera valable entre les états qui ne l’auront pas dénoncée. Ainsi coexistent deux systèmes d’évaluation, l’un basé sur la définition de Bruxelles et l’autre issu de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT. Il convient donc d’examiner successivement ces deux systèmes d’évaluation. b- La Définition De La Valeur De Bruxelles « D.V.B »:  Principe : L’article I-1 de la définition de Bruxelles prévoit que « pour l’application des droits de douanes « ad valorem » la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c’est à dire, le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment ou les droits de douane deviennent exigibles, lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre ». L’examen de ce texte fait ressortir que le système d’évaluation retenu par la définition de Bruxelles repose sur deux éléments fondamentaux, à savoir : • Notion de prix normal, • Les conditions de pleine concurrence dans lesquelles s’effectue la vente.  Notion De Prix Normal : La notion de prix normal auquel est assimilée la valeur en douane des marchandises, est déterminées, selon l’article I-2 de la définition, en supposant que : • Les marchandises sont réputées être livrées à l’acheteur au port ou au lieu d’introduction dans le territoire du pays d’importation, • Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou au lieu d’introduction, • L’acheteur est réputé supporter dans le pays d’importation les droits et taxes exigibles qui, dés lors, sont exclus du prix,  Notion De Vente Dans Des Conditions De Pleine Concurrence : Selon l’article II-1 de la définition, une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendant l’un de l’autre, est une vente dans laquelle : • Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l’acheteur, • Le prix convenu n’est pas influencé par des relations commerciales, financières, ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles crées par la vente elle même, entre d’une part le vendeur ou une

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personne physique ou morale associées en affaires au vendeur et, d’autre part, l’acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l’acheteur, Aucune partie du produit de la vente, de la cession ultérieure ou de l’utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute personne physique ou morale associée au vendeur,

De son coté, l’article II-2 précise que « deux personnes sont considérés comme associées en affaire si l’une d’elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l’autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les biens de chacune d’elles que ces intérêts soient directs ou indirects ». c- Avantages Et Inconvénients De La D.V.B :  Avantages : • •

• •

Le grand avantage de la D.V.B, est de disposer d’une définition générale de la valeur en douane, La D.V.B répond au souci d’équité qui est une règle de base de tout service public. Ainsi, la définition, par son objectivité met tous les importateurs sur des pieds d’égalité. Elle protége l’importateur honnête contre la concurrence déloyale, La définition de Bruxelles n’exige pas de recherches approfondies sur les faits concrets d’une transaction, il suffit de connaître le prix de pleine concurrence, Si l’administration estime que le prix payé ne correspond pas au prix de pleine concurrence, elle peut le rejeter. L’administration se trouve ainsi dans une position de force.  Inconvénients :

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• • • •

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La définition est trop simple et laisse un grand pouvoir discrétionnaire à l’administration, La définition a été conçue en 1950, en fonction des réalités commerciales de l’époque ou, la majorité des transactions respectait les conditions de pleine concurrence. Aujourd’hui, on observe de plus en plus de transactions entre firmes liées, La D.V.B n’a jamais obtenu un véritable consensus mondial, des partenaires commerciaux très importants n’y ont jamais adhéré (Etats Unis, Canada, Nouvelle Irlande, Australie), La rigidité de la procédure d’amendement de la D.V.B a empêché celle-ci de s’adapter à l’évolution du commerce international, Le système prévu par la D.V.B est artificiel. Il se met dans une sphère théorique et risque ainsi de perdre tout contrat avec les réalités commerciales, Les pays industriels, qui forment l’essentiel du commerce international, ont adhéré à l’accord du GATT.

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d- Système D’évaluation Issu De L’accord : Dans ses dispositions prévues aux articles 16 et suivants, le code des douanes algérien reprend substantiellement les principes et règles d’évaluation en douane édictée par l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT (O.M.C). L’accord sur l’évaluation en douane reprend trois points essentiels : • Il s’agit d’un système de détermination de la valeur en douane qui se veut équitable, uniforme et neutre, conformes aux réalités commerciales et qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives, • L’évaluation en douane découle d’un système positif, basé sur le prix réellement payé ou à payer, pour les marchandises importées, • Il est prévu plusieurs méthodes d’évaluation dont une méthode fondamentale –c’est la valeur transactionnelle- et d’autres méthodes dites de « secours » ou de « substitution » qui doivent être mises en œuvre dans un ordre précis.  Méthodes D’évaluation : L’accord énonce un ensemble de méthodes qui développent et précisent les dispositions de l’article VII du GATT. C’est ainsi, que la valeur en douane sera déterminée par l’application de six (06) méthodes d’évaluation différentes et successives à appliquer dans l’ordre de priorité prescrit. 1- Méthode fondamentale : évaluation basée sur la valeur transactionnelle des marchandises importées. 2- Méthodes de substitution. A- Méthodes comparatives : a- Valeur transactionnelle des marchandises identiques, b- Valeur transactionnelle des marchandises similaires. B- Méthode déductive, C- Méthode dite de la valeur calculée, D- Méthode du dernier recours. L’accord préconise l’application de la valeur transactionnelle en priorité et à chaque fois que cela est possible. Lorsque pour différentes raisons, il n’est pas possible d’accepter la valeur déclarée, il convient de recourir aux méthodes de substitution. Ces différentes méthodes doivent être utilisées- et s’imposent au servicedans l’ordre indiqué c-dessus. On ne pourra utiliser la méthode déductive qu’après avoir épuisé sans résultats les méthodes comparatives et ainsi de suite jusqu’à la méthode du dernier recours. Par contre, l’importateur pourra demander d’inverser l’ordre entre la méthode déductive et celle de la valeur calculée.

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1- Valeur Transactionnelle : a- Définition Et Présentation : Conformément aux dispositions de l’article 16 ter-1 du code des douane algérien, « la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par l’application du présent article, est la valeur transactionnelle, c’est à dire, le prix effectivement payé ou à payer lorsqu’elles sont vendues à destination du territoire douanier algérien, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 16 octies… ». Cette définition, fait appel à deux notions fondamentales à savoir, la notion de prix payé ou à payer et la notion de vente. Notion de prix payé ou à payer (article 16 ter-3a). Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou, au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas être nécessairement fait en argent. Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra s’effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l’acheteur, d’une dette au vendeur. b- Notion De Vente : L’utilisation de la valeur transactionnelle suppose que les marchandises à évaluer ont obligatoirement fait l’objet d’une vente au moment de l’importation. Cependant, cette notion (de vente) n’est pas définie de façon positive, car on encourt toujours le risque d’omettre certaines données qui entrent dans la transaction. • • • •

Il en est ainsi par exemple : Livraisons gratuites (cadeaux, échantillons,…) Marchandises en consignation : il s’agit de marchandises, qui demeurent la propriété du fournisseur étranger, tant qu’elles ne sont pas vendues (ex : vente aux enchères…), Marchandises en location : pour ces marchandises, même s’il y a option d’achat, il n y a pas de vente pour autant au moment de l’importation (ex : crédit bail…), Marchandises prêtées : elles demeurent propriété de l’expéditeur et ne sont donc pas vendues.

A ces deux notions (prix payé ou à payer en vente), il y a lieu d’ajouter (préciser) également deux éléments essentiels et nécessaires pour la détermination de la valeur en douane. • L’élément lieu : lieu à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane est défini comme étant le lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier.

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L’élément temps : (article 16-10-g) le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane est la date de mise à la consommation des marchandises à évaluer, c’est à dire, la date à laquelle le service accepte l’acte par lequel le déclarent manifeste sa volonté de procéder au dédouanement de ces marchandises.

Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation suite à un autre régime douanier, la date à retenir est celle de l’enregistrement de la déclaration de cet autre régime douanier (article 16-19-g). Cette date ne doit pas être prise en considération pour juger de la validité du prix payé ou à payer entant que base de calcul de la valeur en douane, elle permet uniquement de procéder à la conversion monétaire sur la base du taux de change en vigueur à la date définie ci-dessus. c- Conditions D’acceptation De La Valeur Transactionnelle : L’article 16 ter du C.D.A, prévoit des conditions à remplir pour que la valeur transactionnelle soit acceptable, et qui sont au nombre de quatre : - Qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par le vendeur autres que des restrictions qui : • sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités, • limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, • N’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. - Que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, - Qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 16 octies. - Que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous. d- Ajustement De La Valeur Transactionnelle : Beaucoup d’éléments peuvent intervenir dans la formation du prix d’une marchandise, tels que : - La valeur de la matière première, des matériaux, - Les frais de conception (plans, dessins …), - Le coût de fabrication (matières premières, salaires…), - Marge bénéficiaire du vendeur, du fabricant…, - Les commissions des intermédiaires, - Frais de transport, d’assurance…

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La valeur d’une marchandise varie, suivant que l’on intègre en partie ou totalité ces divers composants. En la matière, la réglementation est précise tant en niveau des montants à rajouter que ceux qui viennent en déduction. Pour déterminer la valeur en douane, on aura le plus souvent, comme base fondamentale de départ, le prix net facturé par le vendeur. Ainsi, si certains éléments spécifiques, parmi ceux énumérés précédemment : - Font partie de cette valeur, - Sont à la charge de l’acheteur, - Et ne sont pas inclus dans le prix fait par le vendeur. Il convient de les incorporer. Mais, pour pouvoir procéder à tout ajustement du prix facturé (augmentation ou diminution), il est nécessaire de réunir des critères précis, à savoir que le montant de l’ajustement doit se faire sur la base de données objectives et quantifiables et tout éléments rajoutés ou déduit doit être prévu par la réglementation. e- Eléments A Rajouter : L’article 16-octies du CDA, prévoit certains éléments à ajouter, au prix effectivement payé ou à payer, qu’on peut énumérer comme suit : 1- Eléments supportés par l’acheteur à savoir : - Commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions à l’achat, - Coût des contenants et emballages, 2- Produits et services fournis directement ou indirectement par l’acheteur, à savoir : - Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises à importées, notamment : • Outils, moules, matrices et objet similaires utilisés lors de la production des marchandises importées, • Matières consommées dans la production des marchandises importées, • Travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu’en Algérie et nécessaires pour la production des marchandises importés, 3- Redevances et droits de licence, payés par l’acheteur entant que condition de vente, s’ils ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer, 4- Valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui reviendraient directement ou indirectement au vendeur, 5- Frais de transport, assurance, de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises supportées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises sur le territoire douanier. e- Eléments A Retrancher (A Déduire) :  Conditions : Les conditions à retenir pour procéder à cette opération sont aussi précises que celle exigées pour l’opération précédente. 21

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Ainsi, certains éléments, ne sont pas à retenir pour la détermination de la valeur et doivent être retrancher : 1- S’ils sont inclus dans le prix facturé, 2- S’ils sont quantifiables, 3- S’ils sont distincts dans la facturation. Il est donc nécessaire de lire attentivement la facture.  Eléments A Retrancher : 1- Frais relatifs à des travaux postérieurs à l’importation (travaux de construction, d’installation, montage, entretien, assistance technique…), 2- Droits et taxes payée, dans le cas d’un contrat de livraison franco domicile dédouané, 3- Frais de transport après importation (dans le cas d’une vente franco-domicile), 4- Droits de reproduction, 5- Les commissions à l’achat, 6- Intérêts de crédit (paiement différé), 7- Données ou instructions informatiques. 2- Les Méthodes De Substitution : Lorsque la valeur transactionnelle n’est pas acceptée par l’administration des douanes pour l’une des raisons évoquées précédemment, il convient de recourir aux méthodes de substitution prévues par le code des douanes, en respectant l’ordre prescrit pour leur utilisation. A- Méthode Comparatives : (Art 16 Quater Et 16 Quinquies) Les méthodes comparatives se fondent sur la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou similaires vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier algérien au même moment ou à peu prés au même moment que les marchandises à évaluer. - Définition des marchandises identiques : (art 16-1-c du CDA)), - Définition des marchandises similaires (art 16-1-d du CDA).  Conditions D’utilisation Des Méthodes Comparatives : L’utilisation des méthodes comparatives suppose la réunion des conditions suivantes : - Les marchandises doivent être identiques ou similaires aux marchandises importées, - Les marchandises doivent être produites dans le même pays que les marchandises à évaluer, - Les marchandises doivent avoir été exportées au même moment ou à peu prés au même moment que les marchandises à évaluer, 22

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La vente des marchandises identiques ou similaires doit porter sur la même quantité (sensiblement la même) et se situer au même niveau commercial que les marchandises à évaluer. Dans le cas contraire, un ajustement doit être apporté, en se fondant sur des données objectives et quantifiables, Si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur la plus basse, Lorsque les frais de transport et d’assurance sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises identiques ou similaires considérées, pour tenir compte des distances et des modes de transport, La valeur transactionnelle des marchandises identiques ou similaires, s’entend d’une valeur en douane préalablement déterminée selon l’article 16-ter du CDA, ajustée éventuellement des éléments cités ci-dessus.

A- Méthode Déductive : Art 16 Sexies Du CDA La méthode déductive se fonde sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées revendues en l’état en Algérie, totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs, au même moment ou à peu prés au même moment de l’importation des marchandises (max. :90 jours), sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants : - Commissions généralement payées au convenues ou marges généralement pratiquées pour bénéfice ou frais généraux, relatifs aux ventes, en Algérie de marchandises importées de même nature ou de même espèce, - Frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que les frais connexes encourus en Algérie, - Droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l’importation ou de la vente des marchandises. En l’absence de vente en l’état de marchandises importées ou identiques ou similaires, il est admis de déterminer la valeur à partir du prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises totalisant la quantité la plus élevée, faite en Algérie, entre personnes non liées, après ouvraison ou transformation. Dans ce cas, la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation doit être déduite. B- Méthode Dite De La Valeur Calculée : Cette méthode se fonde sur une valeur calculée. Elle consiste à reconstituer le prix de la marchandise importée à partir des éléments intervenus dans la fabrication d’un produit. Ainsi la valeur calculée est égale à la somme : - Du coût ou de la valeur des matières premières ou des opérations de fabrication ou autres, mises en ouvre pour

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produire les marchandises importées (matériaux, matières premières, main d’œuvre, entretien… (et éventuellement) tous les éléments énoncés à l’article 16-octies-1.a et b), Du montant des bénéfices et frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par les producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Algérie, Du coût ou de la valeur des frais de transport et d’assurance et autres frais annexés.

 Conditions D’utilisation : L’utilisation de cette méthode suppose qu’il y ait possibilité de prendre contact avec l’exportateur de la marchandise à évaluer et que celui-ci soit disposé à fournir tous les renseignements comptables en sa possession. Il faut également que les renseignements fournis puissent être vérifiés, et dans ce cas, les autorités du pays d’exportation doivent accepter que des contrôles soient effectués pour le compte d’une administration étrangère. Aussi cette méthode pourrait être utilisée dans le cas ou l’acheteur et le vendeur sont liés, la connaissance et la communication des renseignements nécessaires s’avérant dans ce cas moins problématique. Remarque : sur demande de l’importateur, la méthode calculée peut être utilisée avant la méthode déductive. C- Méthode Du Dernier Recours : Lorsque la valeur en douane ne peut être établie en retenant l’une des méthodes précédemment décrites, d’autres méthodes peuvent être utilisées. Cellesci doivent être compatibles avec les principes et les dispositions de l’accord et de l’article VII du GATT. L’utilisation de ces méthodes (moyens) ne doit pas se baser : - Sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie, - Sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles, - Sur le coût de production, autres que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 16 sep, - Sur le prix de marchandise sur le marché intérieur du pays d’exportation, - Sur des prix des marchandises vendues pour l’exportation, - Sur des valeurs en douane minimales, - Sur des valeurs arbitraires ou fictives.

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 Utilisation De La Méthode Du Dernier Recours : La méthode du dernier recours se définit par deux caractéristiques essentielles, à savoir : a- Assouplissement : En priorité la valeur doit être établie en utilisant avec une souplesse raisonnable les méthodes d’évaluation précédentes et en retenant des valeurs en douane déterminées antérieurement. (Considérer avec souplesse l’élément temps et l’élément lieu : pays de production). b- Concertation : Lorsque la valeur ne peut être déterminée par une application souple des méthodes de substitution, tels définis ci-dessus, elle doit être établie, en respectant les objectifs de l’accord, en concertation entre l’importateur et le service des douanes. Ainsi, l’évaluation peut reposer sur : • Des valeurs proposées par des experts agréent (par la douane et l’importateur), • A partir de prix catalogue sur le marché du pays d’importation, • Sur les tarifs courants en vigueur pour des marchandises neuves ou usagées, pour l’exportation…  Exemples De Marchandises Identiques Ou Similaires : 1- Des tôles d’acier de composition chimique, de définition et de même dimension, sont importées à des fins différentes. Dans ce cas, bien que l’importateur utilise certaines de ces tôles à la fabrication de carrosseries automobiles et d’autres à la fabrication de revêtement de four, les marchandises sont néanmoins identiques, 2- Des chambres à air en caoutchouc de même gamme sont importées de deux fabricants différents, tous deux établis dans le même pays. Bien que chaque fabricant utilise une marque différente, les chambres à air qu’il fabrique, sont du même type, de la même qualité et jouissent de la même réputation et sont utilisé par des constructeurs automobiles dans le pays d’importation. Dans la mesure ou ces chambres à air sont de marques différentes, elles ne peuvent être considérées comme identiques. Toutefois, elle présente des caractéristiques semblables y compris de composition et peuvent remplir les mêmes fonctions. Dans ces conditions, elles sont considérées comme similaires, 3- Peroxyde de sodium de qualité courante et peroxyde de sodium de qualité supérieure destiné à de fins d’analyse. Le peroxyde de qualité supérieur est fabriqué au moyen d’un 25

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procédé faisant appel à une matière première d’un très haut degré de pureté et qui se présente sous forme pulvérisant, il est donc beaucoup plus coûteux. Le peroxyde de sodium de qualité courante ne peut être substitué à la qualité supérieure, car il n’est pas non plus nettement soluble et ne se présente pas sous forme pulvérisant. Dans ce cas, ces marchandises ne sont pas identiques. Elles ne sont pas non plus similaires, car bien que présentant des caractéristiques semblables y compris dans leur composition, elles ne sont pas commercialement interchangeables étant donné que la qualité courante ne saurait être utilisée à des fins d’analyse et que la qualité supérieure ne peut être utilisée à des fins de blanchiment, le prix étant prohibitif pour une telle application, 4- Encre pour impression de papier et encre pour impression de papier et textiles. L’encre d’imprimante d’une qualité convenant uniquement pour l’impression de papier n’est pas similaire à l’encre d’une qualité conçue pour l’impression de papier et des textiles, même si cette dernière est commercialement acceptable pour les entreprises d’impression sur papier.

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X-

Le Contentieux Douanier : A- Définition :

Le contentieux douanier, englobe l’ensemble des litiges auxquels la douane peut être partie. On parlera du contentieux douanier, pour designer l’ensemble des règles relatives à la naissance, au déroulement et à la conclusion des litiges ayant pour objet l’interprétation et l’application du droit douanier. B- Différence Entre Le Code Pénal Et Le Code Douanier :  En Matière du Droit Commun : Il appartient à l’accusation de faire la preuve complète de la culpabilité du prévenu, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable et si un doute subsiste quant à sa culpabilité, ce doute lui profite (relaxe au bénéfice du doute),  En Matière du Droit Douanier : Ce principe ne trouve son application que si l’infraction reprochée au prévenu n’est pas relever sur un procès verbal de saisie, puisque selon l’article 286 du code des douanes : « dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi ». En effet en matière douanière, l’élément moral ou intentionnel n’est pas pris en considération comme en droit commun. En droit douanier, l’élément matériel et l’élément juridique suffisent pour constituer l’infraction douanière. Lorsque l’existence de l’infraction est établie les jugent doivent déclarer coupable les prévenus même si, ceux-ci apportent la preuve de leur bonne foi.

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C- Les Infractions Douanières : a- Définition De L’infraction : Constitue une infraction douanière, toute violation des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer et réprimée par le code des douanes. b- Eléments L’infraction :

Constitutifs

De

 L’élément Légal : l’élément légal de l’infraction constitue en réalité la condition même de l’incrimination et se rattache très intimement au problème de la légalité des infractions.  L’élément Matériel : L’infraction douanière n’existe donc qu’en fonction d’un certain élément matériel. Mais la principale difficulté en ce domaine, tient avant tout au fait que le droit pénal douanier comme le droit pénal commun se refuse à attendre que l’infraction ait abouti à son résultat pour servir.  L’élément Moral : N’est pas pris en considération par le code douanier. D- La Tentative En Matière De L’infraction Douanière : Conformément aux dispositions de l’article 30 du code pénal, « toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même » article 318 bis du CDA. Lorsque le service de la douane intervient pour constater une infraction tentée, cette intervention interdit également en elle-même au prévenu d’invoquer son désistement volontaire. E- Classification Des Infractions Douanières : Les infractions douanières sont qualifiées, selon le degré de leur gravité, contraventions ou délits :

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a- Les Contraventions : il a été retenu cinq classes de contraventions. 1- Contravention De 1ére Classe : (Article 319 du CDA) • •

Toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir, Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel.

Ces contraventions sont passibles de 5000 DA. 2- Contravention De 2 éme Classe : (Article 320 du CDA) • • •

Tout déficit de colis non justifiés dans le manifeste et les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement, Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises, Les substitutions en cours de transport de marchandises placées sous le régime de transit.

Ces contraventions sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés. 3- Contravention De 3 éme Classe : (Article 321 du CDA) • •

La présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit, Les fausses déclarations commises par les voyageurs.

Ces contraventions sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses. 4- Contravention de 4 éme Classe : (Article 322 du CDA ) : • •

Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine, Les fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel.

Ces contraventions sont passibles de la confiscation des marchandises, de fraude ou du paiement de leur valeur calculée et d’une amende de 5000 DA. 5- Contravention de 5 éme Classe : (Article 323 du CDA)

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Les infractions portant sur des faits de contrebandes portant sur des marchandises non prohibées, ni fortement taxés. Ces infractions sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude et d’une amende de 10000 DA. c- Les Délits : il a été retenu quatre classes de délits. 1- Délit 1ére Classe : (Article 325 du CDA) Les infractions aux lois et règlements, que l’administration des douanes est chargée d’appliquer portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées relevées dans les bureaux ou postes de douane, lors des opérations de vérification ou de contrôle. Ces infractions sont passibles : • De la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, • D’une amende égale à une fois la valeur des marchandises confisquées, • D’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois. 2- Délit 2 éme Classe : (Article 326 du CDA) Les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées. Ces infractions sont passibles : • De la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, • D’une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées, • D’une peine d’emprisonnement de six mois à douze mois 3- Délit 3 éme Classe : (Article 327 du CDA) Les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées, commis par une réunion de trois individus. Ces infractions sont passibles : • De la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, • D’une amende égale à trois fois la valeur des marchandises confisquées, • D’une peine d’emprisonnement de douze mois à vingt quatre mois. 4- Délit 4 éme Classe : (Article 328 du CDA) Les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées, commis à l’aide d’armes à feu ou d’animaux ou au moyen

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d’aéronefs, de véhicule ou de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cent tonneaux de jauge brute.

Ces infractions sont passibles : • De la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, • D’une amende égale à quatre fois la valeur des marchandises confisquées et des moyens de transport, • D’une peine d’emprisonnement de vingt quatre mois à soixante mois. F- Définition Liée A La Qualification Des Infractions Douanières : L’infraction douanière est la violation d’une prescription de droit douanier puni conformément aux dispositions du code des douanes. Contrairement au droit commun, le droit douanier ne connaît que deux catégories d’infractions, les contraventions et les délits. • Sont qualifiées de délits, les infractions punies de peines d’emprisonnement, et de contraventions les infractions pour lesquelles ne sont encourues que des peines pécuniaires, • La contrebande constitue, une contravention lorsqu’elle porte sur des marchandises qui ne sont ni prohibée ni fortement taxées, et devient un délit dans le cas contraire. 1- Droits compromis ou éludés :

2- Marchandises Prohibées : a- Prohibition A Titre Absolus :

b- Prohibition A Titre Partiel :

Le recouvrement d’un droit est compromis ou éludé, lorsque l’infraction douanière a pour but ou pour effet de priver le trésor de tout ou partie du montant des droits et taxes dus. Les droits compromis sont décelés au moment du dédouanement, par contre les droits éludés résultent de contrôle à posteriori. Au sens de l’article 21/1 du CDA, sont considérés comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit.

Au sens de l’article 21/2 du CDA, lorsque le dédouanement n’est permis que sur présentation d’une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières. Elle s’entend des importations ou exportations de 3- La Contrebande : marchandises effectuées en dehors des bureaux de douane. 4- marchandises servant à masquer la Au sens de l’article 5/k du CDA, il s’agit des fraude : marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels, elle se trouve en contact. 5- Importation-Exportation Sans Relevées au niveau des bureaux et postes des Déclaration : douanes ; Cette notion a été remplacée par les notions de fausses déclarations et infractions

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------relevées au cours des opérations de contrôle et de vérification dans les bureaux et postes des douanes.

G- La Constations Des Infractions Douanières : 1- Notion Générale : a- Définition De Constatation :

La

Notion

De

L’infraction douanière est tout acte qui, constitue une violation de la Loi d’une disposition réglementaire, est frappé d’une peine par le code des douanes. Les infractions douanières sont qualifiées de « contraventions » ou de « délits » en fonction de leur degré de gravité. b- Personnes Habilitées A Constater Les Infractions Douanières : Les infractions douanières sont constatées par les personnes suivantes : • Les agents des douanes, • Les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, • Les agents des impôts, • Les agents des services nationaux des gardes côtes, • Ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence des prix de la qualité et de la répression des fraudes. d- Les Différents Mode De Constations Des Infractions Douanières : Les infractions douanières peuvent être constatées et relevées dans les lieux soumis au contrôle des agents des douanes. Elles peuvent également être valablement constatées en tous lieux dans les cas suivants : • Poursuite à vue, • Infraction flagrante, • Infraction aux dispositions de l’article 226 du CDA (détention et circulation de certaines marchandises sur tout le territoire douanier), • Découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de l’absence de documents justificatifs exigibles à la première réquisition. Lorsqu’une infraction douanière est constatée, les marchandises, les documents et les moyens de transport sont saisi et conduits au bureau de douane le 32

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plus proche du lieu de saisie pour les y déposer et rédiger un procès verbal de saisie. En pratique, lorsque les circonstances ne permettent pas de conduire immédiatement les marchandises aux bureaux de douane, le prévenu est constitué lui-même dépositaire de l’objet de fraude. 3- La Constations Par Procès Verbal : a- Les Différents Procès Verbaux De Douanes : Le procès verbal de douane est un document qui constitue le moyen normal de preuve en matière douanière. Ce document constitue également un acte de poursuite, sur lequel (s’il est régulièrement rédigé), se base l’autorité judiciaire pour statuer sur les infractions douanières.  Les Procès Verbaux De Saisie : • • • • • • • •

• • • •

Ils indiquent : La date de saisie, Les noms prénoms, qualité, résidence administrative des agents saisissants et de la personne chargée des poursuites, La cause de la saisie, La déclaration de saisie faite au prévenu, La description des objets saisis (nature, quantité et valeur) avec la présence des prévenus à cette description ou leur absence avec la mention que sommation d’assister leur a été faite, L’affiliation ou raison sociale et adresse des prévenus, Le nom, prénom, adresse et qualité du gardien des marchandises saisis (au cas ou ce n’est pas un receveur des douanes qui est constitué dépositaire), Le lieu de rédaction et l’heure de leur clôture.  Les Procès Verbaux De Constat : Ils indiquent quant à eux : Les noms, prénoms, qualités et résidence administrative des agents verbalisateurs, Date et lieu des contrôles et enquêtes effectuées, La nature des constatations faites et des renseignements recueillis, La saisie éventuelle de documents avec leur description.

Les prévenus sont dans les deux cas avisés de la rédaction du PV de saisie ou de constat, lecture doit leur faite et doivent être invités à la signer, l’acceptation ou le refus doit être consigné. H- Poursuite Des Infractions Douanières : 1- Règlement Par Voie Transactionnelle :

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 Définition De La Transaction : C’est un mode de règlement à l’amiable prévue par le législateur. L’article 16 de la Loi 98-10 du 22/08/1998 a apporté principalement deux innovations au niveau de l’article 265 du CDA. a- La Transaction Peut Intervenir : • • •

Après jugement définitif (article 265 du CDA), Avant jugement définitif, Avant que l’affaire ne soit différée en justice.

b- La Transaction Ne Peut Porter Que Sur Les Infractions Réprimées Par Le Code Des Douanes. Cependant : •

Les affaires portant sur les marchandises prohibées (article 21 du CDA), • Les affaires réprimées par l’article 328 du CDA dont le montant est supérieur à 500 000 DA et inférieur ou égal à 1 000 000 DA, Sont différées systématiquement en justice. De même, ne sont pas concernées par la transaction les affaires contentieuses portant sur : • Les produits subventionnés par l’Etat, • Cheptels, • Infractions mettant en cause les fonctionnaires de l’Etat (douaniers, policiers, gendarmes, militaires, etc.…) c- Qui Peut Transiger ? Souscrire Une Transaction : •

L’auteur principal, le complice, l’intéressé à la fraude, les personnes civilement responsables, les cautions, Pour les personnes morales c’est le représentant légal : • Le DG, le DR, le CID, le chef de poste. d- Seuil De Compétences : • •

Le DG et le DR peuvent transiger avant et après jugement définitif, Les autres : avant jugement définitif (transaction définitif) et après jugement définitif (transaction provisoire).

3- Les Poursuites Par Voie Judiciaire : a- Compétence Des Tribunaux : On distingue deux catégories de règles de compétences :

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1- Compétence D’attribution : Suivant l’article 272 du CDA, les juridictions statuant en matière pénale connaissent des infractions douanières. Cependant les juridictions civiles peuvent être amenées à connaître certaines affaires liées aux contentieux répressifs. • Exécution des transactions et soumission contentieuse, • Poursuites par voie de contrainte administrative (inexécution des engagements souscrits, régimes économiques), • Saisie sur inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude (article 288 du CDA) (marchandises de faible valeur), • Action menée contre une succession. 2- Compétence Territoriale : Aux termes de l’article 274 du CDA, le tribunal compétent et celui du ressort du bureau le plus proche du lieu de la constatation de l’infraction. b- Les Différents Modes De Poursuites Juridictions Pénales Et Civils :

Devant

Les

1- Devant Les Juridictions Pénales :  La Citation Directe : C’est une assignation faite à la partie adverse d’avoir à comparaître, à une date déterminée devant la juridiction compétente en vue de l’y faire condamner du chef d’une infraction donnée. •

Cas D’utilisation : La citation directe constitue le mode normale de la poursuite des infractions douanières. Elle est utilisée chaque fois que le service est à même de soumettre au tribunal les documents et tous les effets établissant de façon indiscutable la preuve de l’infraction.



Avantage : Rapidité, éviter la prescription, l’instruction…  La Plainte :

C’est une dénonciation émanant de la personne lésée par l’infraction, elle a pour objet non pas de citer directement un prévenu devant un tribunal mais de permettre éventuellement l’ouverture d’une information judiciaire (procédure diligenté par un magistrat spécialisé : le juge d’instruction). Le procureur de la république peut engager : - La procédure de comparution directe, - Ou l’ouverture d’une information judiciaire. 2- Devant Les Juridictions Civiles : Deux modes de poursuites s’offrent :

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 la contrainte administrative : Dés que les agents des douanes constatent une infraction douanière, il est offert aux prévenus de régler le litige à l’amiable sous réserve toutefois que les marchandises objets du litige ne soient pas prohibées à titre absolu.  La Requête Aux Frais De Confiscation : DU GATT A L’OMC 1- Le GATT a été crée à coté des institutions de BRETTON WOODS comme accords provisoires pour promouvoir la libéralisation du commerce et remédier aux mesures protectionnistes des années 30. 2- En 1946 : négociations des tarifs douaniers ont abouti à 45000 concessions tarifaires (environ 1/5 du commerce mondial). 23 pays ayant participé aux négociations ont convenu d’accepter certaines règles commerciales dans le projet de l’OIC en protégeant la valeur des concessions tarifaires à titre provisoire. 3- Ces règles commerciales et concessions tarifaires sont devenues l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en janvier 1948. 4- Les 23 pays participants sont devenus les membres fondateurs du GATT et dénommés officiellement « PARTIES CONTRACTANTES ». LIBERALISATION DU COMMERCE 1- Les premiers cycles de négociations commerciales étaient axés sur la régulation du DD, 2- Les années 60, le KENNEDY ROUND a abouti à l’accord antidumping, 3- Les années 70, le TOKYO ROUND a été la 1ére tentative majeure visant à remédier aux obstacles au commerce autre que les DD et à améliorer le système, 4- Le cycle d’URUGUAY –1986 à 1994- est la huitième, la dernière et la plus ambitieuse de toutes les séries de négociations qui a débouché sur la création de l’OMC, 5- OMC et GATT : est ce la même chose ? Non. Ils sont différents. L’OMC, c’est le GATT et bien plus encore, 6- Le GATT avait un caractère ad hoc et provisoire, 7- L’OMC et les accords qui en relèvent sont permanents. Elle est établie sur une base juridique solide car ses membres ont ratifié les accords, lesquels décrivent la matière dont l’organisation doit fonctionner, 8- L’OMC a des « Membres » et le GATT des « PARTIES CONTRACTANTES », 9- Le GATT s’occupait du commerce des marchandises. L’OMC vise également les services et la propriété intellectuelle, 10-Le système de règlement des différents de l’OMC est plus rapide et plus automatique que l’ancien système du GATT, ses décisions ne peuvent être bloquées.

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