Support Cours droit d'assurances

August 3, 2018 | Author: Yassine | Category: Insurance, Broker, Mutual Organization, Banks, Reinsurance
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Description : voilà c'est une support de cours du droit d'assurances au Maroc....

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INTRODUCTION L’apparition de l’assurance est un phénomène récent, inconnu dans l’Antiquité et au Moyen Age. Les facteurs d’apparition de l’assurance étaient l’amoindrissement de la

solidarité familiale, le besoin accru de sécurité, le recul de certains préjugés . Les facteurs déterminants sont surtout économiques et sociaux : passage d’une économie exclusivement agricole à une économie diversifiée (artisanat, industrie, commerce) multiplie les rapports humains et les risques de dommages ; l’importance de l’argent dans les relations économiques favorise l’idée de réparation pécuniaire du dommage. SECTION 1- HISTORIQUE DU DROIT DES ASSURANCES

L'assurance est née du commerce maritime au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. C’est ce que l’on appelait le prêt à la grosse aventure qui était un contrat de prêt maritime.. Les risques étaient partagés entre le banquier et l’armateur. Pour armer leurs bateaux, les marchands s'adressaient à des banquiers qui leur prêtaient les capitaux nécessaires Le banquier s’associait donc au risque maritime.Si le bateau affrété faisait naufrage, l’armateur emprunteur n’avait pas à rembourser le banquier prêteur. Au contraire s’il parvenait à bon port, l’emprunteur

remboursait le prêt ainsi qu'une participation très élevée en compensation du risque encouru. Ce sont les marchands italiens des grands ports principalement Gênes et Venise qui élaborèrent les premiers véritables contrats d’assurance maritime. La première Cie d’assurance maritime est née à gènes en 1424. A la même époque, est publié à

Barcelone le 1er recueil législatif du droit des assurances traduit en français, en italien et en allemand. al lemand. Ce premier recueil aura une influence infl uence en droit des assurances européen En France , l ’ordonnance de la Marine de 1681 a fixé les bases du contrat d’assurance : contrat aléatoire, indemnitaire, de bonne foi. D’abord maritime, l’assurance va ensuite toucher d’autres domaines. Mais elle va se heurter à l’église qui la considère comme contraire à la volonté de Dieu.

Par la suite, apparurent les premières assurances vie, au XVè siècle et surtout XVIè siècle. Les premières assurances terrestres sont apparues au 17ème siècle et suite au grand incendie de Londres du 2 septembre 1666 déclenché dans une boulangerie et qui a détruit des quartiers entiers de la ville de Londres Londres . Cette catastrophe a donné naissance aux premières compagnies d’assurances contre l’incendie.  Avec le développement développement machinisme et de l’industrie, entrera une nouvelle ère pour l’assurance dont les premiers sujets de préoccupations étaient les accidents causés par les moyens de transport, ainsi que les accidents que subissaient les salariés.  A la fin du 19éme siècle: la religion a perdu du terrain et l’assurance s’est développée, les préjugés ont été dépassés, surtout avec la promulgation de la loi sur 1

la laïcité de 1905( séparation de l’église de l’Etat. En France le cadre juridique de l’assurance fut posé par la loi du 13 juill 1930. La loi

de 1930 fut complétée par le décret et décret loi du 30 déc 1938 qui ont posé les bases des opé d’assurances. SECTION 2 – 2 – HISTOIRE DU DROIT DE L’ASSURANCE AU MAROC Les freins au développement de l’assurance au Maroc étaient d’abord économiques mais également religieux.: Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire et donc

interdit par la loi islamique au même titre que les jeux de hasard et les paris.  Au Maroc, l'assurance s'est s'est développée sous le Protectorat car les étrangers s'assuraient auprès des compagnies d’assurancede leurs pays. Les premières

sociétés d'assurances qui s'installèrent au Maroc étaient toutes étrangères. Ensuite, prirent naissance des sociétés de droit marocain. Les premières sociétés d'assurances maritimes (la Espagnola en 1879, la Centrale et la Réparation en 1883, The T he Calpean maritime Insurance Ltd en 1887, la Manheim en 1886 et le Lioyd Alleman en 1893).  Avec la première guerre mondiale, mondiale, on a assisté à la création à Tanger Tanger d'une compagnie d'assurances maritimes et de guerre "le Maroc" en 1916, dissoute quatre années plus tard. Les textes  juridiques en matière d’assurance d’assurance étaient d’abord le code de commerce maritime de 1919 (Titre relatif aux Assurances maritimes) et le dahir du 14 décembre 1934 par lequel le Sultan avait conféré par délégation au vizir la règlementation de tout ce qui touc hait les assurances (cette délégation s’explique par le fait que l’assurance étant contraire à la religion, le sultan en sa qualité de commandeur des croyants ne pouvait légiférer en matière d’assurance). D’où la naissance de l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 réglementant le contrat d’assurance. Cet arrêté s’inspirait presque totalement de la loi française de 1930 précitée. Le Dahir du 15 février 1938 mit fin à cette délégation. L’arrêté de 1934 fut

complété par des textes de 1941 1941 relatifs au fonctionnement fonctionnement et au contrôle des entreprises d’assurance.

Entre 1941 et 1951 on assista à la naissance de 23 compagnies d'assurances d'assurances dont le capital était en majorité étranger, exception faite de la Royale Marocaine d'Assurances, créée en 1950 avec la participation de capitaux marocains et la création en 1960 de deux compagnies "C.N.I.A." (la ( la Compagnie Nord africaine et Intercontinentale d'Assurances) et "S.C.R." (Société Centrale de Réassurance) avec la participation de l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse de Dépôt et de Gestion (C.D.G.). Dans les années soixante, les pouvoirs publics manifestèrent leur volonté de concentrer les sociétés afin d’assainir la situation financière de ces entreprises et de

former des sociétés marocaines absorbant les sociétés étrangères.( Décret du 2 mars 1973). 2

la laïcité de 1905( séparation de l’église de l’Etat. En France le cadre juridique de l’assurance fut posé par la loi du 13 juill 1930. La loi

de 1930 fut complétée par le décret et décret loi du 30 déc 1938 qui ont posé les bases des opé d’assurances. SECTION 2 – 2 – HISTOIRE DU DROIT DE L’ASSURANCE AU MAROC Les freins au développement de l’assurance au Maroc étaient d’abord économiques mais également religieux.: Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire et donc

interdit par la loi islamique au même titre que les jeux de hasard et les paris.  Au Maroc, l'assurance s'est s'est développée sous le Protectorat car les étrangers s'assuraient auprès des compagnies d’assurancede leurs pays. Les premières

sociétés d'assurances qui s'installèrent au Maroc étaient toutes étrangères. Ensuite, prirent naissance des sociétés de droit marocain. Les premières sociétés d'assurances maritimes (la Espagnola en 1879, la Centrale et la Réparation en 1883, The T he Calpean maritime Insurance Ltd en 1887, la Manheim en 1886 et le Lioyd Alleman en 1893).  Avec la première guerre mondiale, mondiale, on a assisté à la création à Tanger Tanger d'une compagnie d'assurances maritimes et de guerre "le Maroc" en 1916, dissoute quatre années plus tard. Les textes  juridiques en matière d’assurance d’assurance étaient d’abord le code de commerce maritime de 1919 (Titre relatif aux Assurances maritimes) et le dahir du 14 décembre 1934 par lequel le Sultan avait conféré par délégation au vizir la règlementation de tout ce qui touc hait les assurances (cette délégation s’explique par le fait que l’assurance étant contraire à la religion, le sultan en sa qualité de commandeur des croyants ne pouvait légiférer en matière d’assurance). D’où la naissance de l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 réglementant le contrat d’assurance. Cet arrêté s’inspirait presque totalement de la loi française de 1930 précitée. Le Dahir du 15 février 1938 mit fin à cette délégation. L’arrêté de 1934 fut

complété par des textes de 1941 1941 relatifs au fonctionnement fonctionnement et au contrôle des entreprises d’assurance.

Entre 1941 et 1951 on assista à la naissance de 23 compagnies d'assurances d'assurances dont le capital était en majorité étranger, exception faite de la Royale Marocaine d'Assurances, créée en 1950 avec la participation de capitaux marocains et la création en 1960 de deux compagnies "C.N.I.A." (la ( la Compagnie Nord africaine et Intercontinentale d'Assurances) et "S.C.R." (Société Centrale de Réassurance) avec la participation de l'Etat par l'intermédiaire de la Caisse de Dépôt et de Gestion (C.D.G.). Dans les années soixante, les pouvoirs publics manifestèrent leur volonté de concentrer les sociétés afin d’assainir la situation financière de ces entreprises et de

former des sociétés marocaines absorbant les sociétés étrangères.( Décret du 2 mars 1973). 2

La politique d’assainissement s’est ensuite prolongée par la privatisation des entreprises publiques d’assurance dans les années 80 et 90.

L'un des faits marquants de l'histoire de l’assurance au Maroc était la liquidation de cinq sociétés d'assurances qui en raison de difficultés diffi cultés financières ne pouvaient plus exercer dans les conditions légales de sécurité pour les assurés (Arabia Insurance Company Morocco S.A., la Compagnie Atlantique compagnies d'Assurances, la Réunion Marocaine d'Assurances et de Réassurances, la Renaissance et la Victoire) en vertu des arrêtés du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 12 septembre 1995. On peut aussi noter la privatisation de la CNIA en 1995 après la promulgation de la loi du 11 avril 1990 sur la privatisation. En plus de ces mesures, on a assisté dans le cadre de la politique d'assainissement du secteur des assurances, à la fusion par absorption de la société "l'Entente" par "Al  Amane" en 1993, avec l'obligation d'augmenter le capital social social à hauteur de 10% au moins de son chiffre d'affaires. Plus tard, la société "Al Amane" a été autorisée à continuer son activité sous la nouvelle dénomination sociale "Axa Al Amane". En 2004, le marché marocain des assurances et de réassurance a été marqué par la fusion par absorption de la société ALWATANIYA par la Royale Marocaine d'Assurances (RMA) donnant ainsi naissance à la RMA WATANYA. La modernisation de la législation en matière d’assurance s’est opérée dans le cadre

de toute une réforme économique et institutionnelle : - La loi de 1989 sur la privatisation du secteur public - Le dahir du 06.07.1993 relatif à l’exercice des établissements de crédit et à leur contrôle (Loi bancaire), modifiée par la loi de 2006 - Les trois lois du 21.09.1993 sur le marché des capitaux ont apporté des innovations au niveau de l’organisation et de la gestion de la bourse ainsi que les conditions d’exercice des sociétés de bourse et la protection de l’épargne i nvestie en valeurs

mobilières avec la création du CDVM - La constitution de 1996 a posé le principe de la liberté d’entreprendre d’ entreprendre art 15 - Le nouveau code de commerce de 1996 a constitué l’un des rouages fondamentaux de ka réforme du droit des affaires et a annoncé, puis a été suivi par la loi de 1997 instituant des juridictions de commerce - Les lois sur les sociétés de 1996 et 1997 ont également adopté un cadre juridique plus adapté à l’économie avec notamment de nouveaux organes de direction et le

renforcement du rôle du CAC - La loi de 1997 sur les télécommunications qui met en place l’Agence Nationale de Régulation des Télécommunications 3

- La loi de 1997 sur la propriété industrielle et commerciale - L’adoption le 05.06.2000 d’un nouveau cadre juridiq ue organisant la liberté des prix et de la concurrence - Le Dahir du 03.10.2002 qui a permis l’adoption d’un régime juridique moderne de l’assurance CHAPITRE 1 – 1 – LES  LES SOURCES DU DU DROIT DE L’ASSURANCE

Les sources principales du droit de l’assurance sont  le code des assurances (Dahir ( Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances (B O du 7 novembre 2002) et les règles générales du dahir des obligations et contrats de 1913. Les assurances maritimes restent régies par le dahir du 31 mars 1919 portant code de commerce maritime. En effet, l’article 2 du code des des assurances dispose que le er  livre 1   intitulé « Le contrat d’assurance » ne n e concerne con cerne que les assurances terrestres. Il n'est pas applicable aux assurances maritimes. SECTION 1 – 1 – EVOLUTION  EVOLUTION

Le code des assurances a abrogé les textes suivants : - le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) sur les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles°; - l'arrêté du 20 chaabane 1353 (28 novembre 1934) relatif au contrat d'assurances; - le dahir du 29 rabii Il 1356 (8 juillet 1937) relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d'accidents automobiles et aux contrats d'assurances de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route°; - l'arrêté du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances, de réassurances et de capitalisation°; - le dahir du 19 joumada I 1362 (24 mai 1943) rendant applicable à l'Empire chérifien l'ordonnance du 27 février 1943 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents°; - le dahir du 28 joumada Il 1374 (22 février 1955) instituant un "°fonds de garantie au profit de certaines victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles°"°; - le dahir n° 1-69-100 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur route°; 4

- le dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances°; SECTION 2 - PRESENTATION

La loi 17-99 portant code des assurances se compose de 5 livres :

I - LIVRE PREMIER « LE CONTRAT D'ASSURANCE »

Ce livre est consacré aux assurances en général et traite en particulier des assurances de dommages (incendie, grêle, responsabilité) et des assurances de personnes (ex : assurance vie ; assurance capitalisation). Ce livre exclut les assurances maritimes et fluviales de son champ d’application. L’article 2 dudit code stipule que l e présent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il n'est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales.

On distingue les assurances de dommages des assurances de personnes. L’article 39 du code des assurances énonce le principe indemnitaire : « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Cette règle a pour objet d’éviter les sinistres volontaires qui se multiplieraient si l’indemnité versée par l’assureur pouvait valablement excéder le montant réel du dommage (certes la faute intentionnelle n’est pas assurable, mais sa

preuve est toujours difficile à établir (ex : incendies volontaires). Le principe indemnitaire est l’indemnisation de tout le préjudice subi et rien que du préjudice

subi.

On peut dire que les assurances de dommages  ont pour objet 



les biens ou les choses de l’assuré : dans les assurances de choses, l’assureur indemnise l’assuré en cas de réalisation du sinistre (ex :stock de marchandises ) ou de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré

du fait du dommage causé à autrui. Le code traite dans les assurances de dommages des assurances contre l’incendie,

des assurances contre la grêle et la mortalité du bétail et des assurances de responsabilité. 5

Dans les assurances de personnes, l’assureur s’engage à apporter une prestation lorsque le sinistre atteint la personne de l’assuré (décès, accident corporel, maladie, invalidité). En cas de réalisation du sinistre, l’assureur verse à l’assuré (ou à ses

ayants droits) le capital promis (décès) ou une indemnité (maladie). Ces assurances comprennent les assurances sur la vie et de capitalisation. II - LIVRE II « LES ASSURANCES OBLIGATOIRES » Il est consacré à l’assurance chasse et l’assurance automobile. Il vise également le

fonds de garantie des accidents de la circulation. Ce dernier est un organisme créé par le dahir du 28 joumada II 1374 (22 février 1955) et qui est désormais régi par les dispositions de la présente loi. Il est chargé d’assurer la réparation totale ou partielle

des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le cas où les personnes responsables de ces accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d’en

dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité.. Sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie des accidents de la circulation : 1° le propriétaire du véhicule visé à l'alinéa précédent, sauf dans le cas où le véhicule a été volé,le conducteur et, de manière générale, toute personne qui a la garde dudit véhicule au moment de l'accident; 2° lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, les représentants légaux de la personne morale qui en est propriétaire ; 3° pendant leur service, les salariés ou préposés du propriétaire ou du conducteur du véhicule dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ; 4° lorsque le véhicule a été volé, les auteurs du vol et leurs complices ainsi que les autres personnes transportées à moins que ces dernières ne justifient de leur bonne foi.

III - LIVRE III « LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE »

A- LES OPERATIONS D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES

1 - LES OPERATIONS D'ASSURANCES

Ce sont toutes opérations portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégories dont la liste est prévue par l’arrêté du ministre des finances et de la 6

privatisation n°1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurances et de réassurances. Parmi les 29 opérations d’ assurance visées par cet arrêté, on peut citer à titre d’exemple :

-

vie et décès : toute opération d’assurances comportant des engagements dont

-

l’exécution dépend de la durée de la vie humaine capitalisation : toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation

et comportant en échange de versements uniques ou périodiques, des engagements déterminés -

opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels

maladie, maternité accidents de travail assurances contre le vol opérations de réassurance

En matière de transport, on peut citer les rubriques suivantes :

-

opérations d’assurance des corps des véhicules terrestres opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du

transporteur -

opérations d’assurance des corps de navires opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du

transporteur opérations d’assurance des marchandises transportées opérations d’assurance des corps d’aéronefs opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur

2 - LES OPERATIONS DE REASSURANCE

Ce sont toutes opérations d'acceptation de risques cédés par une entreprise d'assurances et de réassurance.

B – L’AGREMENT

Les entreprises d'assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l'administration. Cet agrément n'est accordé, sur leur demande, qu'aux entreprises régies , sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, par le droit maroc ain ayant leur siège social au Maroc et après avis du Comité consultatif des assurances. Cet 7

agrément est accordé par catégories d'opérations d'assurances prévues ci-dessus. Pour être agréées, les entreprises d'assurances et de réassurance doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés d'assurances mutuelles (sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec d’autres pays)

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes , les entreprises d'assurances et de réassurance doivent justifier d'un capital social d'au moins cinquante millions (50.000.000) de dirhams. Toutefois, en considération des opérations que l'entreprise d'assurances et de réassurance entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, l'administration peut exiger la constitution d'un capital social supérieur au minimum précité.

Les sociétés d'assurances mutuelles sont des sociétés à but non lucratif qui : 





° garantissent au profit de leurs membres, personnes physiques ou morales, appelés sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements, en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ; ° répartissent les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts ; ° n’attribuent aucune rémunération à leurs administrateurs à l’exception des  jetons de présence et la rémunération accordée au titre d’une autre activité exercée pour le compte de la société d’assurance mutuelle.

Les sociétés d'assurances mutuelles doivent justifier d'un fonds d'établissement minimum de cinquante millions (50.000.000) de dirhams. La demande d’agrément doit être présentée par l’entreprise d’assurances et de réassurance concernée et établie en double original et doit mentionner la ou les catégories d’opérations que l’entreprise propose de pratiquer. Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances et de réassurance est assuré

par le ministre chargé des finances sur pièces et sur place. Le contrôle sur pièces s’effectue sur les documents dont la production est exigée par la loi. Le contrôle sur place s’exerce par les fonctionnaires asser mentés délégués à cet effet par le ministre

chargé des finances (livres, registres, contrats etc.).Il peut donner lieu à une mise en garde, une injonction, une interdiction de souscrire de nouveaux contrats ou à l’obligation de présenter un plan de redressement. Indépendamment des cas de retrait partiel ou total d'agrément relatifs au refus de présentation d’un plan de redressement ou

d’inexécution d’un plan de 8

redressement, l'administration peut retirer partiellement ou totalement l'agrément à une entreprise d'assurances et de réassurance lorsque : - l'intérêt général l'exige ; - l'entreprise ne fonctionne pas conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; - l'entreprise refuse la souscription de l'assurance des risques automobiles (lorsqu’elle est agréée pour cela); - l'entreprise ne remplit pas les garanties financières prévues au titre V du présent livre (provisions techniques suffisantes notamment pour régler leurs engagements à l’égard des assurés etc.). Le retrait total de l’agrément emporte dissolution et liquidation de l’entreprise.

C –ORGANISME PROFESSIONNEL

La loi a créé un Comité consultatif des assurances chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives aux opérations d'assurances et de réassurance. Il peut être saisi à la demande soit de l'administration soit de la majorité de ses membres. Il est également saisi par l'administration de tout projet de loi ou de textes réglementaires régissant les conditions d'exercice, de gestion et de commercialisation des opérations d'assurances. Les avis du Comité consultatif des assurances sont consultatifs.

Le Comité consultatif des assurances est présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant. Il est composé de :  



cinq (5) représentants au plus de l'administration, de douze (12) à seize (16) représentants des entreprises d'assurances et de réassurance et de quatre (4) représentants des intermédiaires d'assurances.

Il comprend en outre : le directeur de la Caisse de dépôt et de gestion, un représentant du Comité national de la prévention contre les accidents de la route, un magistrat ayant grade de conseiller versé dans le domaine économique et financier désigné par le premier président de la Cour suprême. Le Comité consultatif des assurances se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Il peut créer en son sein une ou plusieurs commissions  



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auxquelles il délègue tout ou partie de ses attributions et notamment l'examen des textes réglementaires, l'étude des questions techniques et d'organisation du marché.

3 - LIVRE IV « LA PRESENTATION DES OPERATIONS D'ASSURANCES »

Les opérations pratiquées par les entreprises d'assurances et de réassurance sont présentées au public soit directement par lesdites entreprises, soit par l'entremise des personnes habilitées à cet effet et dénommées "intermédiaires d'assurances".

Les entreprises visées à l'article de la présente loi et les intermédiaires d'assurances peuvent autoriser des personnes physiques dénommées " démarcheurs " à présenter pour leur compte et sous leur responsabilité, certaines opérations d'assurances. Leur mission se limite à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription d'un contrat d'assurance ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel des conditions de garantie d'un contrat d'assurance.

L’intermédiaire d'assurances est toute personne agréée par l'administration, en

qualité d'agent d'assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage. 

L'agent d'assurances   est la personne habilitée par une entreprise

d'assurances et de réassurance dont il est le mandataire, à présenter au public les opérations d’assurances prévues par la loi. La société de courtage   représente ses clients auprès des entreprises d'assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques. Toutefois, cette représentation est censée s'opérer également pour le compte de l'entreprise d'assurances et de réassurance dans l'hypothèse où celle-ci autorise la société de courtage à encaisser les primes à son profit. La société de courtage n'est autorisée à régler des sinistres pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance que sur mandat spécial. Les intermédiaires d'assurances sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. 

4 - LIVRE CINQ : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Il s’agit essentiellement de l’abrogation de tous textes dont les dispositions sont

contraires au présent code. 10

CHAPITRE II – LES ACTEURS DU MARCHE DE L’ASSURANCE

Les principaux acteurs du marché de l’assurance sont les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires sous le contrôle de l’Etat. Les banques

peuvent également intervenir dans le cadre de la bancassurance. SECTION 1 – LES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE A - L’AGREMENT L'agrément est accordé ou retiré aux entreprises d’assurances et de  réassurance par

arrêtés du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin officiel. Selon l’article 165 du CA, cet agrément n'est accordé, sur leur demande, qu'aux entreprises régies par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après

avis du Comité consultatif des assurances prévu à l'article 285 ci-dessous. L’ agrément est accordé par catégories d'opérations d'assurances . Il s’agit de toutes

opérations portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégories dont la liste est prévue par voie réglementaire. Les opérations de réassurance s'entendent de toutes opérations d'acceptation de risques cédés par une entreprise d'assurances et de réassurance. Les opérations assimilées à des opérations d'assurances  sont les suivantes : 1° les opérations qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 2° les opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 3° les opérations qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par les adhérents en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices de sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l'entreprise d'assurances et de réassurance. Le refus de l'octroi d'agrément doit être motivé. B - CONDITIONS D’OCTROI ET DE REFUS D’AGREMENT /

Pour l'octroi ou le refus de l'agrément, il est pris en compte : - les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur

adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

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- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ; - la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article 173, les modalités de constitution du fonds d'établissement ; - la contribution économique et professionnelle que l'entreprise peut apporter ; - l'impact sur la stabilité et les conditions concurrentielles du marché. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par voie réglementaire. L'agrément peut être subordonné au dépôt préalable d'un cautionnement à la charge des fondateurs de l'entreprise. Le cautionnement est fixé, déposé et retiré conformément aux dispositions prises par voie réglementaire. Si une entreprise qui a obtenu l'agrément pour une ou plusieurs des catégories d'opérations d'assurances n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au " Bulletin officiel " de l'acte administratif d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d'opérations d'assurances pour laquelle elle est agréée, l'agrément cesse de plein droit d'être valable pour ladite catégorie. Cette situation est constatée par l'administration.

C - FORME DES ENTREPRISES

Pour être agréées, les entreprises d'assurances et de réassurance doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés d'assurances mutuelles . Nb/ les opérations d'assurance crédit et caution ne peuvent être pratiquées par les sociétés d'assurances mutuelles et leurs unions. Les opérations d'assurances sur la vie ne peuvent être pratiquées par les sociétés d'assurances mutuelles à cotisations variables. Les opérations visées à l'article 160 ci-dessus ne peuvent être pratiquées que par les sociétés anonymes et les sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes. 1 - Les sociétés anonymes

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les entreprises d'assurances et de réassurance doivent justifier d'un capital social d'au moins cinquante millions (50.000.000) de dirhams.

Toutefois, en considération des opérations que l'entreprise d'assurances et de réassurance entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, l'administration peut exiger la constitution d'un capital social supérieur au minimum précité.  A sa souscription, le capital social précité doit être entièrement libéré en 12

numéraire. Toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la

forme au porteur pendant la durée de la société. Tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions et toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent (30%) du capital social doivent recueillir l'accord préalable de l'administration. La réponse de cette dernière doit intervenir dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande présentée à cet effet. Tout refus doit être motivé. L'administration peut interdire les acquisitions d'actions ou les prises de contrôle d'entreprises d'assurances et de réassurance lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l'intérêt général. 2 - Les sociétés d'assurances mutuelles et leurs unions

Les sociétés d'assurances mutuelles sont des sociétés à but non lucratif  qui : 1° garantissent au profit de leurs membres, personnes physiques ou morales, appelés sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements, en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ; 2° répartissent les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts ; 3° n'attribuent aucune rémunération à leurs administrateurs à l'exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d'une autre activité exercée pour le compte de la société d'assurance mutuelle. Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent être à cotisations variables que si elles ont un caractère régional ou professionnel. Les sociétés d'assurances mutuelles doivent justifier d'un nombre minimum de sociétaires fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à dix mille (10.000) personnes. Cette disposition ne s'applique pas aux sociétés d'assurances mutuelles qui s'engagent, de par leurs statuts, à adhérer à une union de mutuelles. Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les sociétés d'assurances mutuelles sont soumises, quant à leurs règles de fonctionnement, à l'ensemble des dispositions prévues par la présente loi. Les sociétés d'assurances mutuelles doivent justifier d'un fonds d'établissement minimum de cinquante millions (50.000.000) de di rhams.

Les cautionnements sont représentés soit en espèces, soit en obligations

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émises par l'Etat. Ces espèces ou valeurs sont déposées ou inscrites en compte auprès de Bank Al Maghrib, de la Caisse de dépôt et de gestion ou auprès des banques agréées à cet effet par le ministre chargé des finances PROCEDURE REGLEMENTAIRE D’AGREMENT DES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE

-

Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances

-  Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurances et de

réassurance. modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2173-08 du 9 hijja 1429 (8 décembre 2008) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurances et

de réassurance, modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3120-10 du 9 hija 1431 (16 novembre 2010) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurances et

de réassurance. Bulletin Officiel n ° 5906 du 1er safar 1432 (6-1-2011). La demande d'agrément présentée par l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée est établie en double original  et doit mentionner la ou les catégories d'opérations que l'entreprise se propose de pratiquer. Cette demande est accompagnée, conformément aux disposions du 8) de l’article

premier du décret n° 2-04-355, des documents suivants : 1. Un des doubles de l'acte authentique constitutif de l'entreprise ou une expédition ; 2. Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; 3. Un exemplaire des statuts ; 4. La liste des membres du conseil d'administration  ou de surveillance, du

directoire, des directeurs généraux et directeurs avec leurs prénoms, nom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que l'état prévu à l'article 4 ci-dessous pour chacune de ces personnes. En outre, il doit être produit, pour les personnes chargées, par le conseil d’administration, de la gestion de l'entreprise, les pouvoirs qui leur ont été confiés par ledit conseil. Elles doivent également produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois, ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente ainsi qu’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles n'ont pas fait l'objet de l’une des condamnations mentionnées à l'article 227 de la loi n°17-99 portant code des assurances, susvisée. 5. L'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation égale ou supérieure à 30% ou qui leur permet de s’assurer du contrôle effectif de l’entreprise

et, dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement. 14

En outre, les personnes morales doivent produire, à l’appui de la demande, les

pièces suivantes : a) Un document faisant preuve de leur constitution régulière sauf pour les entreprises d'assurances et de réassurance et les établissements de crédit agréés ; b) La liste des principaux dirigeants avec leurs prénoms, nom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; c) La répartition du capital, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social détenue par chacun d'eux ; d) La description de leurs activités et le détail de leurs participations dans des entreprises d'assurances et de réassurance marocaines ou étrangères ; e) Si elles font partie d'un groupe, une liste des principales entités constituant le groupe, complétée d'un organigramme détaillé de sa structure ; f) Le bilan et le compte de produits et charges des deux derniers exercices clos ; g) Si elles ont fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ; h) S'il s'agit d'une entreprise d'assurances et de réassurance ou d'un établissement de crédit, respectivement, le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité ainsi qu'un document prouvant son agrément ; 6. Un programme d'activité de l’entreprise comprenant les pièces suivantes :

a) Un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ; b) Pour chacune des catégories d'opérations faisant l'objet de la demande d'agrément, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ; c) Pour chacune des catégories d'opérations faisant l'objet de la demande d'agrément, deux exemplaires des tarifs que l'entreprise compte pratiquer ; d) Une note technique, en deux exemplaires, exposant le mode d'établissement des tarifs, des provisions mathématiques et des valeurs de rachat correspondantes ainsi que les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations, accompagnée de tableaux indiquant, au moins année par année, les montants des provisions mathématiques et des valeurs de rachat, lorsqu'il s'agit d'opérations faisant appel à l'épargne en vue de la capitalisation ou d'opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; e) Pour les opérations relevant du 23°) de l'article premier ci-dessus, un document faisant état des moyens en personnel et matériel dont dispose l'entreprise, par ellemême ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ; f) La liste des réassureurs avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature du traité de réassurance et du maximum d'engagement du réassureur ainsi qu’un engagement satisfaisant aux dispositions de l'article 229 de la loi n° 17-99 précitée; g) Le tableau des pleins de souscription et des pleins de conservation ; h) La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont disposera l'entreprise ;

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i) Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;  j) Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, un plan financier prévisionnel qui comprend : - les comptes de produits et charges et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues et en particulier les principes de tarification, la nature des produits, la sinistralité, l'évolution des frais généraux et le rendement des placements ; -les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; -les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise compte posséder ; k) Les prévisions de trésorerie pour chacun des exercices mentionnés au j) cidessus; 7. Les noms et adresses des établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise ; 8. Une étude de marché, et, lorsqu'il s'agit d'opérations relevant du 5) de l'article

premier ci-dessus,l'entreprise doit produire toute information nécessaire à l'appréciation des fonds d'investissement et notamment une analyse financière prospective sur une période de trois ans ; 9. Un certificat de dépôt du cautionnement lorsque celui-ci est exigé.

SECTION 2 – LES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE (Source : site Ministère des Finances) Conditions et formalités à remplir pour l’obtention de l’agrément d’intermédiaire d’assurance

Un intermédiaire d'assurance est une personne physique ou morale dont le rôle est de présenter au public des opérations d'assurance, pour le compte d'une entreprise d'assurance et de réassurance. o

Conditions à remplir 

La demande d'agrément de société de courtage d’assurance est formulée directement au Ministre chargé des finances  – celle de l'agent d'assurance

"personne physique" ou de l'agent "personne morale" est soumise par l'entreprise d'assurance et de réassurance à représenter. Le candidat "représentant responsable" de la société de courtage et celui de l'agence "personne morale" à créer, ainsi que le candidat agent d'assurance "personne physique" doivent remplir les conditions exigées des personnes physiques : - être de nationalité marocaine ; - être titulaire d’une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’administration ; - avoir accompli un stage de formation ou justifier d'une expérience professionnelle de deux (2) années continues dans le domaine des 16

assurances  ;

- avoir réussi à l’examen professionnel. La société de courtage et l'agent d'assurance personne morale doivent se conformer aux conditions exigées des personnes morales : - être régies par le droit marocain et avoir leur siège au Maroc ; - avoir cinquante pour cent (50%) au moins du capital détenu par des personnes physiques de nationalité marocaine ou des personnes morales de droit marocain, sous réserve des accords de libre échange passés par le Maroc avec d'autres pays, dûment ratifiés et publiés au "Bulletin Officiel" (amendement à la loi n° 17-99, dahir du 14 février 2006). o

Composition du dossier de candidature à l'examen professionnel

La demande d'agrément d’agent ou de courtier d’assurance est adressée au

ministre chargé des finances : - directement, par le "candidat courtier" ; - par l'entreprise d'assurance et de réassurance pour son "candidat agent". Cette demande doit préciser, les opérations d’assurance que le candidat

entend présenter et être accompagnée, pour la personne physique devant passer l’examen professionnel, des pièces s uivantes : - une copie de la carte d’identité nationale ; - deux photos d'identité ; - un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois ; - un extrait de la fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ; - une copie légalisée du diplôme (prévu par l’article 304 de la loi n° 17-99) ; - une attestation certifiant que le stage de formation, a été effectué durant une période minimum de six (6) mois, auprès d’une entreprise d’assurance et de réassurance, d’un intermédiaire d’assurance ou de l’administration chargée du contrôle de l’Etat sur le secteur des assurances. o

Information se rapportant à l'examen professionnel

La date de l’examen professionnel, est fixée par le ministre chargé des finances et fait l’objet d’un avis publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales, trois (3) mois avant cette date. L’examen professionnel porte sur l’ensemble des opérations prévues aux

articles 159 et 160 de la loi n° 17-99. Toutefois, les candidats à cet examen ne sont évalués que su r les opérations d’assurance crédit, caution et réassurance de leur demande. o

Complément du dossier pour les candidats admis à l'examen professionnel

Pour l’obtention de l’agrément, le dossier du candidat ayant réussi à l’examen

professionnel doit être complété par les pièces énumérées ci-après :

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o

o

Pour la personne physique : - une déclaration sur l’honneur conforme à ce modèle ; - une copie du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ; - un certificat attestant l’inscription de l’enseigne au registre du commerce, le cas échéant ; - une copie du traité de nomination. Pour la personne morale : - une déclaration sur l’honneur du représentant responsable conf orme à ce modèle ; - une copie du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ; - une copie du traité de nomination, pour les agents d’assurance ; - un exemplaire certifié conforme des statuts ; - la liste des actionnaires ou associés précisant le montant et la répartition du capital social ; - un certificat attestant l’immatriculation de la personne morale au registre du commerce.

Tout dossier de candidatu re qui n’aura pas été complété par les pièces susvisées, dans les douze (12) mois qui suivent la date de l’examen précité, fera l’objet d’un rejet.

Pour la profession d'agent d'assurance, le candidat est libre d'opter pour l'exercice de son activité en tant que personne physique ou en tant que personne morale.

SECTION 3 – LA DISTRIBUTION DES ASSURANCES PAR LES BANQUES

La bancassurance désigne les différents modes de rapprochement entre les établissements de crédit et les sociétés d'assurances. L'objectif principal consiste à vendre des produits d'assurance à travers le réseau des agences bancaires. Il est à signaler que chaque activité (bancaire et assurance) est soumise à un régime juridique propre qui lui accorde une exclusivité de principe. La  bancassurance doit donc respecter le droit bancaire et le droit des assurances. Les sociétés de financement souhaitent faire de la bancassurance. Une demande

d’agrément en ce sens a été déposée auprès de la Direction de l’assurance et de la prévoyance sociale (DAPS) au ministère des Finances. L’étude de leur doléance sera entamée dans les prochains jours car la législation concernant la bancassurance ne concerne que les organismes bancaires et aucune extension au profit des sociétés de financement n’est prévue. Selon la DAPS, «l’ouverture vers les sociétés de financement n’est pas à exclure pourvu que les choses se fassent dans le respect de la loi et que l’assuré ne soit pas trompé». Rappelons que depuis le 7 novembre dernier, date d’entrée en vigueur du nouveau C ode des 18

assurances, les banques, actuellement agréées, ne peuvent commercialiser que les produits d’assurance vie. La branche dommages ne fait plus partie de leurs portefeuilles et reste l’exclusivité des agents et courtiers d’assurance. Or, quelques mo is après le 7 novembre, des banques continuaient à vendre des assurances dommages. Une information confirmée par la fédération des courtiers d’assurance dont un responsable a affirmé à La Vie éco que «certains établissements de crédit font encore de la résistance en usant de subterfuges pour contourner la loi». Un avis que ne partage pas la DAPS qui affirme que les établissements de crédit respectent les règles du jeu a.B. www.lavieeco.com

La bancassurance assimilée à la distribution des produits d'assurance par les guichets bancaires est définit comme l'assurance classique avec un réseau plus puissant possédant une forte affinité avec ses clients particuliers et professionnels. D'un point de vue purement historique, la bancassurance a été apparu en septembre 1965 par les Britanniques, considérés comme les véritables pionniers, par la création de Barclays Life, ce concept a séduit plus d'une banque sur le continent et très rapidement les grands acheteurs des marchés se sont lancés dans la création de filiales ou de joint-ventures, introduisant ainsi le modèle de la bancassurance dans leurs pays. Le terme de la « Bancassurance » est apparu en France après 1980 pour définir la vente des produits d'assurance par

Maroc : la bancassurance en progrès 10/2009 - Oxford business group  Alors que les banques marocaines tentent de s'imposer comme des one-stop shops financiers offrant des services qui s'étendent sur toute le gamme, des banques d'investissement, aux établissements de prêts hypothécaires, la bancassurance joue un rôle clé dans leur stratégie. Depuis que le gouvernement a ouvert la voie en février 2005 et permis aux établissements bancaires de vendre des produits d'assurance-vie, les filiales de bancassurance se sont multipliées au Maroc et représentent, selon les estimations, 50% des polices d'assurance-vie vendues, et entre 15 et 20% des primes d'assurance sur le marché. Les banques se sont rapidement imposées sur le marché : le nombre d'agences par habitant est passé de 1 pour 8 700 en 2000, à 1 pour 6 700 aujourd'hui. La proportion des primes d'assurance distribuées par des établissements bancaires semble prête à croître davantage. L'expansion des zones urbaines a incité les banques à ouvrir de nouvelles agences afin d'accroître leur part de marché dans le secteur des services bancaires aux particuliers dans le domaine de l'immobilier et du crédit à la consommation, notamment au sein des ménages à bas et moyen revenus. Une telle stratégie devrait aider le secteur de la bancassurance à s'imposer davantage sur le marché. Les avantages sont en aucun doute multiples : les sociétés d'assurances tirent non seulement profit des réseaux importants de distribution des banques, mais également de leurs techniques de marketing permettant ainsi d'avoir accès a leurs importantes bases de données et ainsi de mieux cibler leur clientèle. Les banques, de leur côté, tirent non seulement profit des c otisations des polices d'assurance, mais elles peuvent avoir également accès au capital et aux investiss ements placés sous le management des assureurs. Cette stratégie s'inscrit dans un climat où la tendance s'oriente vers une banque universelle - une notion qui semble définir la finance de détail au Maroc, aujourd'hui. La plupart des institutions financières indépendantes se sont déjà imposées dans plusieurs segments de l'industrie, s'apparentant à une sorte de « supermarché financier », où les clients ont accès à un éventail de 19

services, allant du courtage en assurance, en passant par le crédit à la consommation et aux prêts immobiliers. La majorité des banques détiennent des filiales crédit-bail : par exemple, la BMCE Bank et le Groupe Banque Populaire contrôlent respectivement Maghrebail et Chaabi Leasing. Cependant, c'est dans la bancassurance que le succès de la banque universelle est le plus frappant, notamment depuis que les secteurs de la banque e t de l'assurance, tout en tirant profit d'un nombre important d'acteurs, sont dominés par une poignée d'institutions clés. En effet, deux des plus grandes banques locales, Attijariwafa Bank et BMCE Bank, sont les actionnaires principaux des deux plus importantes compagnies d'assurance du pays. RMAWatanya détient 30% des parts de BMCE Bank, qui à son tour détient au moins 5% des parts de la deuxième plus importante compagnie assurance du royaume, en terme de ventes. En 2008, RMA-Watanya a contribué à une hauteur de 1.5 millard de dirhams (133 millions d'euros) au chiffre d'affaires consolidé de BMCE Bank. La compagnie d'assurances rivale, Wafa Assurance, qui a devancé RMA-Watanya en 2008 pour devenir la première compagnie d'assurances du pays en terme de ventes, e st contrôlée à 79% par Attijariwafa Bank, la plus grande institution financière privée du royaume. Se faisant écho de la participation croisée entre BMCE Bank et RMA-Watanya, Wafa Assurance détient 21% des actions en circulation de sa société mère. En 2006, soit une année après l'institutionnalisation de la bancassurance, les primes d'assurance-vie à Wafa Assurance se sont accrues de 134%, augmentant le chiffre d'affaires général de 47%. La croissance dans ce secteur fut consolidée par une augmentation de 83% en 2007, et de 24% en 2008. La bancassurance ne pouvant vendre que des produits d'assurance-vie, un certain nombre de banques ont tenté de contourner cette restriction, en créant leurs propres compagnies d'assurances où elles peuvent offrir d'autres produits à leur clientèle. Toutefois, alors qu'elle essayait de créer une compagnie en partant de zéro, une banque publique, la Banque Centrale Populaire, membre du Groupe Banques Populaires, a dû renoncer à ses ambitions, lorsque sa demande de license d'assurance a été rejetée en 2007, par la Direction des assurances et de la prévoyance sociale, l'organisme qui réglemente le secteur. Suite au refus du gouvernement d'octroyer une license, la Banque Centrale Populaire a déclaré, le 22 novembre 2007, qu'elle prévoyait d'acheter la moitié des 87% de parts que la Société Générale Maroc détenait auprès de la Marocaine Vie pour un montant de 93.6 millions de dirhams (8.4 millions d'euros). Toutefois, en mai 2008, suite à un remaniement au niveau de la direction, cette banque, la troisième plus grande banque du royaume en terme de valeur marchande, a abandonné le plan d'acquisition. La Société Générale Maroc, la filiale locale du groupe français Société générale, a retiré par la suite la Marocaine vie du marché boursier après avoir racheté les parts des actionnaires minoritaires, et versé des primes considérables de 80% par rapport aux prix du marché afin d'acquérir les 12% de parts de marché restantes. Les actifs gérés par la société d'assurances ont augmenté de 10% en 2008 et ont atteint les 3.8 milliards de dirhams (338 millions d'euros). La libéralisation des autres branches de l'assurance, dont l'assurance sur les biens immobiliers et les risques divers qui représente plus de la moitié des recettes globales enregistrées par le secteur, est présentée comme un élément essentiel au développement de l'industrie. Les acteurs de l'assurance, quant à eux, continuent de plaider en faveur d'une plus grande offre de produits de bancassurance. Après l'entrée en vigueur de la loi d'habilitation initiale, la Banque Mondiale a recommandé un élargissement des activités d e la bancassurance. Toutefois, les autorités ont décidé de conserver les restrictions afin de maintenir un équilibre entre les intermédiaires financiers et les banques. L'essor dans le secteur de la bancassurance a stimulé une croissance à deux chiffres au cours des trois dernières années, mais l'industrie de l'assurance marocaine continue d'offrir des possibilités de croissance encourageantes dans la mesure où elle représente moins de 5% du produit intérieur brut. - See more at: http://www.financesmediterranee.com/actualites-a-agenda/actualites/127-oxford-business-groupmaroc-la-bancassurance-en-progres?showall=1#sthash.RfSNfiVw.dpuf 

I - La distribution des assurances de personnes par les banques La distribution des assurances de personnes par les banques peut être effectuée soit en tant qu'activité connexe, soit à titre d'activité annexe ou extrabancaire. A - La distribution des assurances par les banques en tant qu'activité connexe L'objet de l'activité bancaire au Maroc est rigoureusement défini par la loi. En effet, l'article premier de la loi bancaire du 6 juillet 1993 définit les principaux volets de l'activité bancaire et les articles 2, 3 et 4 de la même loi les explicitent en détail. L'article 5 de celle-ci élargit le champs d'activité bancaire à des 20

opérations connexes, en stipulant que les établissements de crédit peuvent, aussi, effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que: • le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières ou de tout produit financier; • le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine; • le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises. Enfin, l'article 7 de la loi bancaire précise que les établissements de crédit ne  peuvent effectuer, à titre habituel, que les opérations qui leur sont réservées par les articles 1 à 6. Ainsi, la vente d'un produit d'assurance à titre d'activité connexe, par une banque régulièrement agréée, ne peut se faire que si le produit en question peut être classifié dans l'une des catégories autorisées par la loi bancaire. Cette vente peut être faite soit dans le cadre d'une connexion restrictive, soit dans le cadre d'une connexion extensive . Dans le cadre d'une perception restrictive de la connexion, le banquier qui accorde par exemple un crédit à son client lui proposera, par la même occasion, la souscription à une assurance temporaire décès pour renforcer la garantie du remboursement de son crédit. Une connexion plus extensive puisera son fondement également, à notre sens, dans l'alinéa 3 du même article 5 qui stipule que les établissements de crédit  peuvent effectuer "le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières ou de tout produit financier". Enfin, l'alinéa 5 stipule qu'ils peuvent effectuer également "le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises…" A notre avis, l'assurance est un instrument majeur pour mobiliser l'épargne nécessaire au financement des investissements qu'il s'agisse de création ou de développement de l'entreprise. A côté de la présentation à titre d'activité connexe, la banque peut également  présenter des opérations d'assurances en tant qu'activité extrabancaire.

B - La distribution des assurances par les banques en tant qu'activité annexe

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L'article 7 de la loi bancaire précise que les établissements de crédit ne peuvent effectuer, à titre habituel, que les opérations définies par les articles 1 à 6. Toutefois, le ministre des Finances peut autoriser les établissements de crédit à pratiquer d'autres opérations dont il fixe la liste par arrêté . Ces opérations doivent être des opérations dont l'exercice par les établissements de crédit répond à un intérêt général évident ou qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales ou qui ne présentent qu'une importance limitée par rapport aux opérations bancaires définies dans les articles 1 à 6 de la loi bancaire.  Naturellement, pour l'exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées. En conclusion, chaque fois que la banque peut démontrer la relation d'un contrat d'assurance avec une opération bancaire, celle-ci peut être qualifiée de connexe. Pour la mise en oeuvre de la bancassurance liée aux assurances de personnes, les  banques marocaines sont amenées actuellement à abandonner l'utilisation du mécanisme du contrat d'assurance groupe.

Certes, le code des assurances définit ce contrat et le réserve aux assurances de  personnes. Mais, il impose au souscripteur de ne percevoir aucune rétribution, directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit. Bien mieux, il précise que les sommes dues au souscripteur par l'adhérent au titre de l'assurance groupe doivent être décomptées à ce dernier, distinctement de celles qu'il peut lui devoir au titre d'un autre contrat.

Par ailleurs, même si la banque vend des contrats individuels, il lui est interdit d'encaisser un montant de prime supérieur à celui fixé par la compagnie d'assurances (alinéa 3 de l'art. 302).

L'exercice de la bancassurance en vertu du principe de la connexité et des dispositions du code des assurances ne concerne pas uniquement les assurances de personnes. Les assurances dommages sont également largement concernées. Toutefois, aucune banque ne peut présenter au public des opérations d'assurances sans l'obtention de l'agrément administ ratif prévu par le code des assurances (art 306 code des assurances). 22

II  –  Les banques et les assurances dommages Dans le cadre d'un crédit destiné au financement de l'achat d'un bien immobilier ou d'équipement , le banquier peut exiger une assurance incendie, multirisques ,  perte d'exploitation ou de revenu. De même, avant d'émettre de nouveaux moyens de paiement et pour éviter l'éventualité de la recherche de sa responsabilité, la banque veillera à leur sécurisation, y compris par la souscription d'une assurance garantissant les dommages susceptibles d'être engendrés à cause de l'existence dudit moyen de paiement (carte bancaire par exemple). Ainsi, la banque contribuera à la diffusion des assurances dommages selon deux démarches. La première consiste à agir en tant que souscripteur. La deuxième sera la technique d'indication au sens du droit français.

A. Action en tant que souscripteur

Pour protéger un bien financé contre les risques susceptibles de fragiliser la sécurité de son emploi ou se prémunir contre l'éventualité de la recherche de sa responsabilité, du fait de la mise en circulation de moyens de paiement par exemple, un banquier aura tout intérêt à négocier et à souscrire les garanties d'un contrat d'assurance dommages pour le compte de sa clientèle. La légalité de cette démarche se confirme par le contenu de l'article 40 du code des assurances marocain qui dispose que "toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer".

Ainsi, la banque choisira un intermédiaire agréé auprès duquel elle souscrira un contrat d'assurance dommages pour le compte de sa clientèle. La nécessité de la transition par un intermédiaire agréé résulte des prescriptions du code des assurances qui stipule dans son article 289 que les opérations d'assurances autres que celles afférentes aux assurances de personnes, à l'assistance et à l'assurance crédit, ne peuvent être présentées aux banques et à Barid Al-Maghrib que par les intermédiaires d'assurances définis à l'article 291,

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lorsque les banques ou Barid Al-Maghrib agissent en tant que souscripteurs de contrats pour le compte de leur clientèle.

Il y a lieu de rappeler ici que contrairement aux mécanismes de la stipulation  pour autrui, l'assurance pour compte n'est valable, dans de nombreux pays, que si le souscripteur dispose du droit de représentation de l'assuré. Autrement dit, le consentement (signature) de l'assuré est une condition de validité du contrat. L'assurance pour compte n'est pas supposée découler du contrat (signé entre le souscripteur et l'assureur), il faut qu'elle soit spécifiée dans le contrat d'assurances. Elle doit se matérialiser par un mandat spécial donné par le client assuré à la  banque et ce, moyennant une signature d'un mandat figurant sur le contrat d'assurances. Par souci de transparence, le banquier doit, à mon sens, remettre  pour lecture à son client toute la documentation relative au contrat d'assurance avant la signature par lui du dit contrat d'assurance dommages. Cette transparence est malheureusement incompatible avec l'interdiction faite à la  banque de présenter des opérations d'assurances dommages. Le contrat pour compte doit donc faire intervenir de mon point de vue l'assureur, le souscripteur et l'assuré. Les caractéristiques de ce contrat et les conséquences qui en découlent sont assimilables à celles du mandat. La banque sera d'autant plus motivée par la souscription pour compte de sa clientèle de contrats d'assurances dommages que l'article 48 du code des assurances dispose que "les indemnités d'assurance sont attribuées sans qu'il ait  besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires…." Le banquier prêteur d'un crédit immobilier pour l'achat d'un logement procédera à la souscription d'une assurance multirisques habitation pour le compte de son client. La banque sera rassurée du renouvellement du contrat d'assurance dommages tout au long de la durée du crédit. De même, elle sera sûre du maintien de la qualité des garanties souscrites en sa faveur, puisque le contrat ne  peut être ni modifié, dans le sens de la réduction de l'étendue des garanties, ni résilié par le client à l'insu de la banque qui intervient en tant que souscripteur. Par ailleurs, il n'y a aucune interdiction explicite dans le code des assurances qui fera obstacle à la facturation par la banque de la prestation rendue au client. J'entends par prestation la souscription pour le compte du client assuré d'un 24

contrat d'assurance dommages. Economiquement, la banque use de son temps et de son infrastructure, hommes et équipements, pour faire aboutir la conclusion d'un contrat d'assurance dommages parfaitement négocié à l'avantage de l'assuré,  preuve à l'appui, puisque le banquier lui remettrait toute la documentation relative au contrat d'assurance. Une autre technique permettrait au banquier de se faire rémunérer dans le cadre de la diffusion des assurances dommages. Il s'agit de la mise en relation de l'assuré avec l'assureur, désignée par le législateur français par le terme "Indication". Cette institution prévue par le droit français est absente du nouveau code des assurances marocain; mais elle n'est pas interdite.  Action par le moyen de l'indication B. En France à titre d'exemple, l'article R511-3 du code des assurances autorise la rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre. Cette démarche peut être utilisée dans le cadre de la bancassurance au Maroc. Toutefois, le banquier doit agir avec prudence pour ne pas tomber dans l'interdit. Il est très facile de glisser sur le champs de la présentation des opérations d'assurances . En effet, l'article 306 énonce clairement que la présentation des opérations d'assurances par Barid Al-Maghrib et par les banques est limitée aux assurances de personnes, à l'assistance et l'assurance crédit. Le texte ne définit malheureusement pas ce qu'il entend par présentation des opérations d'assurances. L'article R511-2 du code des assurances français considère comme  présentation d'une opération d'assurances "le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat". En définitive, la banque pourra procèder dans l'avenir à la proposition des contrats d'assurances de personnes en vertu d'un agrément de courtage et d'un traité de nomination signé avec chaque compagnie d'assurances partenaire. En revanche, elle peut continuer à diffuser des assurances dommages, soit en tant que souscripteur pour compte de ses clients, en passant obligatoirement par un intermédiaire, soit en tant qu'indicateur (au sens de la législation française) en mettant en relation assurés et assureurs. Dans le premier cas, il serait tout à fait légitime de facturer au client assuré la contrepartie de la prestation rendue. Dans 25

le second cas, la banque se fera rétribuer à l'instar de la pratique française par voie de rétrocession de commissions. Droit

de

la

banque

La banque est en droit de solliciter le ministre des Finances pour l'autoriser à  pratiquer d'autres opérations qui ne présentent qu'une importance limitée par rapport à son activité de base. Loi

bancaire

en

France

et

au

Maroc

En France, la banque a la liberté de vendre des opérations connexes à titre habituel et à l'échelle qui lui convient. Par contre, les activités extrabancaires (non liées à des opérations bancaires) sont plafonnées à 10% du produit net  bancaire. Au Maroc, la loi bancaire ne prévoit pas de plafond pour l'activité extrabancaire et énumère à titre indicatif une liste d'opérations connexes. --------------------------------------------------* Responsable de la division bancassurance au Crédit du Maroc Casablanca  Nourredine L'Economiste

13-02-2003 DENOUN

De façon générale, la bancassurance recouvre la stratégie des banques et des assurances visant une exploitation intégrée du marché des prestations financières. Généralement la bancassurance est assimilée à la distribution de produit d’assurance dans les guichets bancaires. Ce mode de distribution s’est développé en France et en Europe dans les années 80 à l’initiative des banques, d’abord dans l’assurance vie, où elles représentent les deux tiers du chiffre d’affaire, et plus récemment dans l’assurance dommage. Cas du Maroc :

La bancassurance est une pratique qui a vu le jour au Maroc depuis plusieurs années. En effet, c’est vers la moitié des années 70 (1973), avec la convention d’assistance de rapatriement de corps, destinée initialement aux marocains résidant à l’étranger lors de l eur déplacement, que cette technique est née.

 A partir des années 80, le mouvement de « bancassurance » prend forme et se développe à cause de l’entrée des banques marocaines sur le marché de l’assurance-vie et de la capitalisation qui va redéfinir le paysage financier. Le mouvement de bancassurance va se généraliser à l’ensemble d u système bancaire.

26

Aujourd’hui,  toutes les banque ont une filiale d’assurance vie et détiennent environ deux tiers des affaires

nouvelles du marché « vie et capitalisation ». On distingue quatre principales stratégies qui sont possible pour rapprocher la banque de l’assurance et donner

naissance ainsi à la bancassurance, il s’agit de: 

La signature d’un accord de distribution entre la banque et la compagnie d’assurances;



La signature d’un partenariat avec prise de participation stratégique entre les deux établissements;



La création d’une compagnie d’assurance  comme entre les parties;



La mise en place d’une filiale d’assurances de la banque en question; Les avantages des bancassurances sur le marché marocain

1. Les avantages pou r l’assureur :  

L’assureur a l’opportunité de varier ses modes de distribution, afin d’éviter une dépendance trop grande à un réseau unique.



L’assureur bénéficie souvent de la bonne image et de la confiance que l’on témoigne plus spontanément à la banque.



L’assureur a l’avantage également de la réduction des couts de distribution par rapport aux frais unis aux agents traditionnels, puisque les réseaux de vente est en général le même pour les produits bancaires et les  produits d’assurance.



Un assureur peut s’implanter rapidement sur un nouveau marché. 2. Les avantages pour la banque 



La banque voit dans la bancassurance un moyen de créer un nouveau flux de revenus et de diversifier son activité.



La banque devient une sorte de « supermarché », un fournisseur unique, le « one-stop-shop » des services financiers, où le client peut trouver réponse à tous ses besoins.



Les coûts de distribution peuvent être considérés comme marginaux. 3. Les avantages pour le consom mateur 



Les coûts de distribution étant réduits par rapport à un réseau de distribution traditionnel, le consommateur  peut, la plupart du temps, bénéficier des produits d’assurance à des prix plus intéressants.



Le consommateur profite de l’opportunité de se procurer des produits d’assurance simples avec un paiement des primes adapté à ses besoins et avec une accessibilité facile puisque le réseau bancaire est généralement  plus fort que celui des agences d’assurance.

gis lateu r :  4. Les avan tag es po ur l e lé

La bancassurance peut être un moyen pour les établissements financiers, de limiter ce risque systémique car la banque diversifie ses sources de revenus. Certaines autorités estiment au contraire qu’un excès de libéralisation des systèmes financiers d’un pays peut

créer une augmentation du risque systémique. Certains gouvernements ont donc décidé de libéraliser le système financier, mais de façon graduelle. La bancassurance est considérée par les autorités de surveillance comme un atout ou au contraire, comme un danger potentiel à la stabilité financière d’un pays. 27

SECTION 3 – ORGANE DE CONTROLE I - Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS) (source/Site Ministère des Finances)

Missions :

La Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale ( DAPS) est chargée de la réglementation et du contrôle de l'activité des organismes d'assurances, de la réassurance et de capitalisation. Elle surveille le placement des fonds recueillis par

ces organismes et contrôle leur gestion technique et financière. Elle veille au respect des droits des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. Elle participe à l'élaboration de la réglementation et au contrôle des organismes de prévoyance sociale.  Ainsi, la DAPS est chargée de : 









 

l'élaboration et de l'application de la réglementation relative à l'activité des entreprises d'assurances, de réassurances et de capitalisation ainsi qu'à celle des intermédiaires d'assurances ; participer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de prévoyance sociale ; l'octroi ou le retrait d'agrément, de l'autorisation des transferts de portefeuille, de transformation ou de liquidation des entreprises et des intermédiaires d'assurances et de réassurances ; mener des enquêtes et études actuarielles en vue d'évaluer et de déterminer les tarifs et cotisations des différentes branches d'assurances et des régimes de prévoyance sociale ; veiller, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l'application des tarifs autorisés, arrêtés ou homologués en matière d'assurance ; surveiller l'application des plans de réassurances ; contrôler des entreprises et des intermédiaires d'assurances et de réassurances, ainsi que des documents et contrats utilisés ; 28











 







assurer un contrôle technique des organismes ou services de prévoyance sociale, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés ; s'assurer de la solvabilité des entreprises et intermédiaires d'assurances et de réassurances, et de la pérennité des organismes de prévoyance sociale ; veiller au respect des droits des assurés, bénéficiaires de contrats d'assurances et de réassurances, et de la pérennité des or ganismes de prévoyance sociale ; veiller au respect des droits des assurés, bénéficiaires de contrats d'assurances, des affiliés aux organismes de la prévoyance sociale et de leur ayants cause, et d'instruire leurs réclamations ; surveiller le placement des fonds recueillis par les entreprises d'assurances et de réassurances et les organismes de prévoyance sociale, ainsi que le suivi de leur intervention sur les marchés financiers et monétaires, en vue de promouvoir l'épargne à long terme ; assurer le suivi des comptes spéciaux des assurances; représenter le Ministère de l'Economie et des Finances en matière de coopération bilatérale, multilatérale et régionale dans les domaines de l'assurance et de la prévoyance sociale ; élaborer et publier annuellement un rapport sur le secteur des assurances et des régimes de retraite et de prévoyance sociale ; représenter le Ministère de l'Economie et des Finances au sein des commissions ou comités techniques crées par les organismes professionnels d'assurances et de réassurance ou de prévoyance sociale ; assurer la gestion des ressources humaines qui lui sont rattachées et des ressources matérielles qui lui sont affectées ainsi que de concevoir et de gérer ses systèmes d'information en harmonie avec la politique de gestion des ressources et de l'information développée par le ministère



portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. 

En vertu de ce projet de loi, approuvé par 86 voix pour et 56 abstentions, l’autorité est dotée de la personnalité morale de droit commun et jouit de l’autonomie financ ière.



Cette nouvelle instance exercera son contrôle en particulier sur les personnes soumises au droit public ou privé, à l’exception de l’Etat, qui exercent ou gèrent des opérations d’assurance ou de réassurance régies par la loi relative au Code des assurances, ainsi que les opérations de retraite, par répartition ou par capitalisation, régies par

29

les lois déterminées par ce projet de loi, l’assurance maladie obligatoire et les mutuelles. 

L’autorité est notamment habilitée à examiner toute plainte relative à ces opérations menées par des instances soumises à son contrôle.



Le projet de loi, comportant 148 articles, définit, entre autres, le statut de l’autorité, ses missions, le domaine de sa compétence, son organisation et son mode de gestion, tout en prévoyant la création par l’autorité d’une commission disciplinaire et d’une commissions de réglementation.



L’autorité doit remettre au Chef du gouvernement un rapport annuel sur ses activités, qui sera publié au Bulletin officiel, fournir les données et statistiques relatives aux établissements contrôlés à l’administration compétente et publier un rapport annuel sur le secteur des assurances et de la prévoyance sociale.



La grande nouveauté, au terme de cette loi, est donc la compétence désormais dévolue à cette Autorité pour le contrôle et le suivi des caisses de retraites, ce qui n’était pas dans les pouvoirs de l’ancienne DAPS.



D’autre part, la Chambre des représentants a adopté, à l’unanimité, le projet de loi n 85-12 portant modification du dahir n 1.59.301 du 27 octobre 1959, relatif à la création de la Caisse nationale de retraites et d’assurances, ainsi que le projet de loi n 143 -12 modifiant l’article 44 de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base, comme approuvé par la Chambre des Conseillers



CHAPITRE II –LE CONTRAT D’ASSURANCE

30

Le contrat d’assurance est « une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait

promettre moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en

charge un ensemble de risques les compense conformément à la loi de la statistique » (Joseph Hemard). Les mots clés de cette définition sont : -

La prime : contribution pécuniaire de l’assuré Le risque : élément incertain, aléatoire, redouté par l’assuré La prestation : l’assureur apporte une prestation lorsque le risque tant redouté

par l’assuré se réalise. Le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique (obligations réciproques pesant

sur les parties) conclu à titre onéreux (chacune des parties cherche à en tirer un avantage économique), à exécution successive (les effets du contrat se prolongent pendant toute la durée de la garantie). Le contrat d’assurance est aussi aléatoire et d’adhésion (absence de négociation). Le contrat d’assurance est soumis au Dahir n° 1-02-238 du 3 octobre 2002 portant

promulgation de loi n° 17-99 portant code des assurances (C.A.).

I – DEFINITIONS

-

Le contrat d’assurance   est la convention passée entre l'assureur et le

souscripteur pour la couverture d'un risque et constatant leurs engagements réciproques. -

-

-

L’assuré est la personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance. C’est la personne dont la vie, les

actes ou les biens sont garantis par un contrat d'assurance. Exemples : personne dont les biens sont indemnisés, dont la responsabilité est couverte, qui reçoit une indemnité en cas d'incapacité de travail... c'est le responsable qui est assuré. En assurance vie, c'est la personne dont le décès entraîne le versement du capital ou de la rente prévue dans le contrat. L'assuré n'est pas obligatoirement le souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la cotisation Le Souscripteur ou contractant : est la personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers l'assureur pour le paiement de la prime. Personne qui signe le contrat et paie les cotisations. Parfois à distinguer de l'assuré ou du bénéficiaire. Prime: somme due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordées par l'assureur. Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par l'assureur Ce mot est surtout utilisé pour les assurances sur la vie. Pour les autres assurances celui qui reçoit 31

-

-

l'indemnité est soit l'assuré, soit la " victime " (en assurance de responsabilité civile). Police d'assurance :_document matérialisant le contrat d'assurance. Il indique les conditions générales et particulières. Co-assurance : Procédé qui consiste à couvrir un même risque par plusieurs assureurs, chacun d'eux prenant en charge une fraction des sommes garanties.(ex : assurance incen die d’un grand magasin). L'assureur apériteur prend la fraction qu'il peut supporter et cède l'excédent en co-assurance. Il existe autant de contrats d’assurance que de co -assureurs. Réassurance : C'est une assurance au second degré qui permet de diluer les risques pour ne laisser à l'entreprise d'assurances que les risques qu'elle peut supporter. La ré-assurance est un contrat d’assurance entre assureur et ré-assureur auquel l’assuré reste étranger si bien que l’assuré ne peut pas réclamer au réassureur pa iement de l’indemnité d’assurance et que le réassureur ne peut pas agir contre l’assuré en paiement de la prime de

-

-

réassurance. Risque : événement aléatoire contre lequel l'Assuré cherche à se prémunir pour faire face aux conséquences de sa survenance. Le "risque" peut également désigner l'objet (usine, immeuble ou personne...) sur lequel porte l'assurance. C'est aussi, dans le jargon des assureurs, un ensemble d'événements de même nature couverts par l'assurance (risque auto, risque vol, risque Incendie, etc.) Sinistre : Réalisation totale ou partielle d'un risque assuré Subrogation : Terme juridique désignant l'opération qui consiste à substituer une personne ou une chose à une autre. Après avoir réglé les indemnités à son client victime d'un sinistre, l'assureur se substitue à lui pour récupérer, soit en totalité, soit partiellement, la somme versée auprès du responsable du dommage

II – CARACTERES DU CONTRAT D’ASSURANCE



Synallagmatique  :

Nécessite une prestation et une contre prestation. Ce qui les différencie des autres contrats est le fait qu’enfin de parcours la prestation n’aura d’autre contre prestation que l’engagement de l’assureur si le sinistre n’intervient pas. A lé ato ir e : à la différence des contrats cumulatifs : La prime qui va être pay ée n’aura pas de contre partie égale.  Au cas où le risque ne se réaliserait pas la prestation de l’assuré va être conservée, il n’y aura pas de contre partie financière, il n’y aura qu’un simple engagement. Si le sinistre intervient, r arement l’assureur paiera moins que la prime versée, les sommes déboursées par l’assureur sont nettement plus considérable. Dans

les deux cas le déséquilibre reste évident.

32

Comparé aux jeux d’aléa et du hasard, le contrat d’assurance évoque effectivement ce caractère d’aléa, d’incertitude quant à la réalisation de l’assureur de sa contre prestation.

L’assureur garde ses calculs au risque de perdre, il va donc faire des

statistiques et des études afin de pouvoir réaliser un certain bénéfice. Ceci pourra ramener les assureurs à proposer certains moyens afin de diminuer le risque et le taux de sinistralité.

On é reu x : Il l’est pour le stipulant qui paye le prix au promettant mais il n’est pas onéreux

pour le tiers bénéficiaire.

Successif : L’assuré est protégé durant toute la période d’assurance (sous réserve de

résiliation) par des mises à exécution successives. On peut prévoir un malus pour équilibrer le contrat (si vous ne commettez pas d’accidents pendant toute

cette période vous aurez droit à une réduction de 10%)

Con trat é crit et qu i p eut être s oit c ivil s oit co m m ercial s oit m ixte 

Contrat de bonn e foi : le fait d’assurer se trouve à la merci des informations et déclarations données par l’assuré.

Il faut donc qu’il y ait l’expression d’une bonne foi réelle sinon la règle

proportionnelle sera appliquée comme sanction. La configuration du risque par l’assureur dépend des déclarations faites par l’assuré.

III – ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT D’ASSURANCE A – LE RISQUE 33

Le risque est la raison d’être de l’assurance. C’est un événement incertain qui ne

dépend pas exclusivement de la volonté des parties et à la survenance duquel est subordonnée l’obligation de l’assureur d’exécuter la prestation convenue.

1- Evénement incertain

L’incertitude porte soit sur la réalisation de l’événement envisagé (l’incendie, l’accident), soit sur le moment où se réalisera un événement qui se produira inévitablement (le décès). Si l’événement doit être incertain, il faut que sa réalisation soit possible ( ex : assurance crédit alors que le crédit n’est pas accordé finalement).

2- Evénement ne dépendant pas de la volonté exclusive des parties

S’il dépend de la volonté exclusive de l’une des parties – celle de l’assurél’événement devient certain pour la partie qui cause le risque. L’aléa n’existe plus. C’est pourquoi le dol ne peut être constitutif de risque. Ceci n’exclut pas toute intervention de l’assuré. C’est pourquoi il est permis de s’assurer contre les fautes que l’on pourrait commettr e (ex : l’incendie est souvent causé par une imprudence commise par l’assuré ; dans l’assurance RC, l’assuré se protège contre les

conséquences de ses fautes involontaires).

3 – Les risques inassurables

a – Cause illicite

Tout contrat est nul si la cause est illicite. Ainsi, les marchandises dont la loi interdit le commerce, le transport, l’importation ou l’exportation rendent l’assurance illicite. C‘est le cas aussi pour l’assurance de biens affectés à une activité illicite (ex  : assurance incendie d’une maison de débauche ou assurance d’un véhicule transportant de la

drogue).

b – Les risques rares, trop fréquents, pas assez dispersés 34



Non seulement le risque doit être légalement assurable, mais de plus il doit l’être techniquement. C’est à dire que   le risque doit être dispersé et suffisamment

fréquent. 

Le risque doit être susceptible de se réaliser assez souvent pour qu’il soit possible



Le risque doit être dispersé. Il faut qu’il y ait une disproportion entre le nombre des risques assurés et le nombre des sinistres à indemniser. C’est à dire que les risques doivent concernés une multitude de personnes ou de choses, mais n’en frapper qu’un petit nombre à la fois ou pas tous en même temps ou pas dans la

de dégager une loi de probabilité et donc de calculer le montant de la prime. Un risque qui ne se réalise que rar ement est inassurable. A l’inverse, si le risque se réalise trop souvent, il devient inassurable techniquement, mais aussi économiquement car la prime à payer serait trop élevée.

même mesure. Ce qui explique l’exclusion des conditions générales des polices d’assurance

des : - cataclysmes naturels ( tremblements de terre, éruptions volcaniques ). Ils frappent souvent les mêmes endroits et leurs conséquences sont si graves que s’ils devaient être couverts , les primes en seraient trop élevées. - Risques de guerre ou d’émeute  : ils sont irréguliers dans leur fréquence, pas assez dispersés et imprévisibles dans leur intensité. - Les actes de terrorisme -

L’utilisation militaire de l’énergie atomique sort du cadre de l’assurance. Mais l’utilisation pacifique de l’énergie atomique peut faire l’objet d’une assurance.

Le risque le plus important est celui de la responsabilité civile des exploitants des installations nucléaires. Il s’agit d’une responsabilité limitée et l’Etat intervient au-delà du plafond. L’assurance du risque atomique fait appel à la co-assurance ( ce sont des pools d’assurance qui assure ce risque = groupement d’assureurs pratiquant la co -assurance c’est à dire couvrant

chacun pour une part déterminée des risques atomiques localisés) et à la réassurance. B – L’INTERET D’ASSURANCE La conclusion d’un contrat d’assurance suppose que l’assuré ait un intérêt personnel

à ce que le risque ne se réalise pas. Conclure une assurance sans intérêt, ce serait se livrer à la spéculation. L’exigence d’un intérêt d’assurance est une application du principe indemnitaire. Dans les assurances de dommages, l’intérêt doit être pécuniaire, évaluable en argent. Un intérêt d’affection ne se prête pas à

indemnisation.

Un objet peut donc être assuré par toute personne ayant un intérêt à sa conservation :

35

-

L’intérêt d’assurance dans les assurances de dommages  : ( Art.40 CC « toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer »). On peut avoir un intérêt à la conservation de la chose soit en raison d’un droit de propriété soit à raison de la responsabilité à laquelle on se trouve

exposé à raison de la chose assurée . Dans ce dernier cas, on peut donner l’exemple du commissionnaire-expéditeur qui, dans le cadre de sa mission, tient en dépôt la marchandise qui lui a été confiée et a intérêt à s’assurer -

contre les manquements éventuels à son obligation de restitution. L’intérêt d’assurance dans les assurances de personnes  : (art. 67 « la vie d ’une personne peut être assurée par elle même ou par un tiers » ; art.68 « l’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée (en Belgique le consentement n’est pas nécessaire) ; art.69 « il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de 12 ans et d’un interdit  (éviter risque de »

L’intérêt de celui qui assure sa propre vie pour se garantir un capital en cas de survie ou pour en garantir un à ses héritiers en cas de décès n’est pas à démontrer. C’est l’intérêt pécuniaire de s’assurer des ressources en cas de survie au-delà d’un certain âge : c’est l’intérêt moral de préserver des êtres chers contre

le besoin en cas de décès prématuré. Par contre, celui qui contracte une assurance sur la tête d’autrui, doit avoir un intérêt dans à la survie du tiers assuré. Ex : pour garantir le remboursement d’un prêt, l’emprunteur avait contracté des

assurances vie non seulement sur sa tête et sur celle de son épouse, mais aussi sur celle de plusieurs de ses ouvrières. Le prêt ayant été remboursé, l’assuré notifia à l’assureur qu’il renonçait à toutes les assurances qu’il avait contractées et poursuivait en justice la nullité des contrats qu’il avait conclu sur la vie de ses

employés. Le tribunal de commerce de Bruxelles dans un jugement du 24 juillet 1930 a fait droit à sa demande car le demandeur avait assuré la vie de ses employées non parce qu’il avait un intérêt à leur survie, mais parce qu’en raison

de leur jeune âge, il pouvait atténuer la charge des primes à payer, ce que confirmait la circonstance que ces ouvrières n’étaient au service de l’assuré que depuis quelques mois au moment de la conclusion de l’assurance et qu’elles

avaient quitté son service peu après.

C – LA PRIME L’assureur ne prend en charge un risque déterminé que moyennant une rémunération. La prime ou cotisation (dans l’as surance mutuelle) est le prix du risque. C’est un élément essentiel du contrat d’assurance. La prime est calculée en

36

prenant en considération divers éléments parmi lesquels figure notamment le risque. En effet, la prime doit être proportionnée au risque. 1 – LE RISQUE

Il faut tenir compte à la fois de : -

la probabilité du sinistre : c’est la possibilité de survenance du risque c’est-àdire le nombre d’événements réalisés par rapport aux événements envisagés l’intensité du sinistre : consiste dans l’importance de ses conséquences.

Dans certaines assurances (ex : assurance décès) le sinistre est total. Mais dans la plupart des assurances de dommage, le sinistre n’est pas total (ex  : -

assurance incendie où la perte peut n’être que partielle) la variabilité du risque : les risques sont constants ou variables suivant les

conditions de probabilité de leur réalisation (ex : assurance vol : augmentation des risques pendant les vacances). Un risque est constant quand les chances de sa réalisation restent les mêmes pend ant la durée de l’assurance. Il est variable quand ses chances de réalisation augmentent ou diminuent au cours de l’assurance (ex : assurance décès : les chances de réalisation de l’événement envisagé (la mort) augmentent chaque année (l’assuré a plus de chance de mourir à 60 ans qu’à 30 ans). Les assureurs ont pris l’habitude d’uniformiser les primes des risques variables, d’établir des primes moyennes. 2 – LA DUREE DE L’ASSURANCE En principe la durée de l’assurance est d’une année (art.6 -4 « A défaut de mention de durée ou lorsque celle- ci n’est pas mentionnée en caractères très apparents, le

contrat est réputé souscrit pour une année). Si le risque est constant, l’assuré paiera annuellement la prime correspondant à une année d’assurance. Pour les assuranc es courtes (ex : assurance automobile conclue

pour une saison, la prime sera une fraction de la prime annuelle ; assurance de trois mois pour une exposition de tableaux). 3 – LA SOMME ASSUREE

La somme assurée est pour les assurances de dommages, soit la valeur attribuée au bien assuré, soit le montant à concurrence duquel l’assuré entend préserver son

patrimoine contre une action en responsabilité.

4 – LE TAUX DES INTERETS

37

La prime dépend enf in d’un élément financier, le taux des intérêts que rapportent les capitaux placés par l’assureur. L’assureur peut placer les primes et en tirer un

revenu. Ce revenu aura pour effet de diminuer le montant de la prime. D – PROPORTIONNALITE DE LA PRIME AU RISQUE

La prime doit être proportionnée au risque et à la somme assurée pour que la compensation des risques puisse se faire. III – LA FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE A) Consentement des parties 1) Proposition d’assurance (article 10 C.A.) « Préalablement à la s ouscription du contrat, l’assureur remet à l’assuré une notice d’information  qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. La proposition d’assurances n’engage ni l’assuré, ni l’assureur  ; seul le contrat constate leurs engagements réciproques ».

2) La preuve écrite du contrat d’assurance (article 11 C.A.)

« Le contrat doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé des parties ». La remise d’une note de couverture engage les parties avant même la délivrance d’un contrat d’assurance. La note de couverture est le document concrétisant l’engagement de l’assureur et de l’assuré et prouvant l’existence d’un accord en attendant l’établissement de la police d’assurance. 3) Durée du contrat d’assurance (article 6 C.A.)

La durée du contrat est fixée par la police. Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rappelée en caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur. Cette clause doit être rappelée dans chaque contrat. Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, elle doit être spécifiée dans le contrat (article7 C.A.). B) Capacité 1) Capacité juridique de l’assureur  : Agrément

« Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agrées par l’administration » (article 161 C.A.). 2) Capacité juridique de l’assuré

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Le souscripteur peut être une personne morale ou une personne physique. Le souscripteur peut être le bénéficiaire de l’assurance ou simplement le mandataire du bénéficiaire (assurance pour le compte d’une personne déterminée  ; assurance pour

compte de qui il appartiendra/ article 9 C.A.). C) Objet L’objet doit être déterminé, possible et licite. D) Cause L’assuré se protège contre la survenance du sinistre et l’assureur perçoit une prime. Pour l’un c’est la peur de la réalisation du risque. Pour l’assureur c’est soit le gain (Société commerciale) soit la réalisation d’économies (mutuelle). III- OBLIGATIONS DE L’ASSURE 1) Obligation de payer la prime La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné à cet effet.  A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, l’assureur peut suspendre la garantie 20 jours après la mise en demeure de l’assuré. La mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré

ou à la personne chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l’assureur (article 22 C.A). L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 20

 jours. Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de 20  jours est doublé. Toute clause réduisant les délais ou dispensant l’assureur de la mise en demeure est

réputée non écrite. 2) Obligation de déclarer les risques L’assuré est tenu de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge (article 20 C.A.). Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette rétice nce ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’appréciation pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. 3) Obligation d’adresser à l’assureur les informations nécessaires à l’assureur pour déterminer le montant de la prime 4) Obligation de déclarer à l’assureur les circonstances aggravantes des risques 5) Obligation de déclarer le sinistre 39

L’assuré dès qu’il a eu connaissance du sinistre doit aviser l’assureur au plus tard

dans les 5 jours de sa survenance. Les délais de déclaration ne peuvent être réduits par convention contraire. Ils peuvent être prolongés d’un commun accord. Si l’assuré ne respecte ce délai, il sera déchu de son droit de réclamer toute indemnité. La claus e édictant une telle déchéance n’est valable qui si elle est

mentionnée en caractères très apparents (article 14 C.A.). IV- Obligations de l’assureur  1) Obligation de garantie

Les pertes et les dommages sont occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur. Il est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 85 du DOC.

Celui-ci ne répond pas des exclusions prévues par le contrat. Il ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

(article 17 C.A). Les clauses édictant des exclusions ou des cas de non assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (article 14 C.A.). 2) Obligation de payer le montant de l’indemnité Lors de la réalisation du risque garanti, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la so mme déterminée par le contrat. V – PRESCRIPTION (article 36 et ss. C.A.) Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai

de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assureur ou a été indemnisé par ce dernier. La durée de la prescription est d’ordre public. Elle ne peut être abrégée par une

clause du contrat. La prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ou par toutes causes ordinaires d’interruption (citation en justice, reconnaissance de la dette) et notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

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