Savoir Et Etre Musulman

July 18, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Savoir Et Etre Musulman...

Description

SAVOIR et ETRE MUSULMAN

LA PRIERE 1 D’après THIERNO ABDEL MALIK BA

BISMILLAHI RAHMANI RAHIM WA SALLA LLAHOU ALA MOUHAMADIN WA SALIM. I) ABLUTIONS: Les obligations divines de l’ablution sont au nombre de sept : L’intention, le lavage du visage, celui des mains jusqu’aux coudes, le passage des deux mains sur la tête d’avant en arrière, le lavage des pieds jusqu’aux chevilles, la friction de toutes les parties concernées par l’ablution. Les obligations traditionnelles (sunna) sont : Au début laver les deux mains aux poignets, se rincer la bouche et rejeter l’eau, faire entrer l’eau dans les narines en aspirant et l’en faire sortir en ronflant, passer les deux mains sur la tête d’arrière en avant, les passer ensuite sur les oreilles après les avoir retrempées. Les ablutions d’ordre divin doivent être faites dans l’ordre prescrit.

Celui qui oublie un de ses membres, et s’en souvient sans trop de retard, doit le laver avec les membres qui suivent dans l’ordre précité. S’il s’en souvient que plus tard, il ne doit laver que le membre oublié, mais il doit recommencer la prière qu’il vient de faire. Celui qui oublie une sunna doit l’accomplir, mais n’est pas tenu de recommencer la prière. Celui qui a oublié une partie de ses membres doit la laver seule en y appliquant l’intention. S’il a déjà fait la prière il doit la recommencer. Celui qui a oublié le rinçage de la bouche et le reniflement des narines après avoir commencé le lavage du visage ne doit les reprendre qu’après avoir terminé les ablutions. Actes méritoires au cours des ablutions : Prononcer le nom de Dieu, se frotter les dents, laver le visage plus d’une fois et les mains, dans la friction des cheveux commencer du front vers la nuque, suivre l’ordre prescrit dans les obligations traditionnelles, ne prendre qu’une petite quantité d’eau pour chaque membre et toujours commencer par la droite. Il faut entrecroiser les doigts des deux mains, laver entre les orteils, faire entre l’eau dans la barbe.

CAUSES DES ABLUTIONS : L’urine, les selles, le vent, le liquide prostatique, le madhy et le wadhy. Le sommeil profond, l’évanouissement, l’ivresse, la folie, le baiser voluptueux , l’attouchement d’une femme en vue d’en jouir ou le désir éprouvé sans en avoir eu l’intention, le fait de s’être touché la verge, mais non les testicules. Il est interdit à qui n a pas fait ses ablutions de faire la prière, d’accomplir le hajj, de toucher le coran ou sa reliure même indirectement, mais il est permis de toucher une planchette sur laquelle sont écrits du coran pour s’instruire ou pour le maître qui la corrige. II) BAIN DE PURIFICATION : Souillure majeure : émission de sperme, introduction du gland dans le vagin même sans jouissance .Le rêve érotique avec ou sans émission de sperme. Celui qui voit du sperme sec sur ses habits après la prière doit laver la souillure puis recommencer sa prière. Obligations divines : l’intention, ne pas interrompre, frotter tout le corps.

Obligations traditionnelles : laver les mains aux poignets, rincer la bouche, faire entrer l’eau dans les narines et l’en faire sortir en ronflant, laver les oreilles sur les deux faces. Comment faire ? Commencer par laver les deux mains : droite puis gauche, trois fois chacune, puis laver le fondement (anus) et l’entre-fesse avec la main gauche ; rincer la main gauche. Laver ensuite les parties intimes avec la main droite, prononcer l’intention (lavage avec ou sans ablutions). Relaver les deux mains une fois chacune puis la bouche, nez, visage, les bras, la tête d’arrière en avant trois fois ; si l’intention était d’inclure les ablutions : procéder au lavage des deux pieds puis au coté droit puis le coté gauche, l’arrière du corps, l’avant du corps .Apres ce procédé il n’est plus nécessaire de procéder à des ablutions pour effectuer ses prières Si l’intention était de ne pas inclure les ablutions, après le lavage de la tête, laver le coté droit puis le coté gauche, l’arrière du corps, l’avant du corps et finir par les pieds mais il faut ensuite faire ses ablutions avant de prier. L’eau pour les ablutions et les bains de purification se feront avec une eau pure et purifiante : non mélangée avec un impureté, dont la couleur n a pas changée sauf si la cause est de la terre. L’eau de pluie, des puits, des sources et mers sont pures et purifiantes. Si la couleur de l’eau a changée à cause d’un corps pur, est pure mais ne peut pas servir pour les ablutions ou le bain rituel. L’eau dont la couleur a changé à cause d’un corps

impur même si c’est une quantité infime, est impure pour les ablutions et le bain. III) Menstrues : la plus longue période est de 15 jours pour celles qui sont irrégulières La femme enceinte dans les 3 premiers mois et qui perd du sang comptera 15 jours ou un peu plus. Celle qui est enceinte de 6 mois comptera 20 jours ou un peu plus. Si l’écoulement a lieu à plusieurs jours d’intervalles, elle comptera l’ensemble des jours de perte jusqu’à complétera la durée habituelle de ses menstrues. Interdiction de prier, jeûner, tawaf, de toucher le coran, d’entrer dans une mosquée. IV) LOCHIES : les mêmes que celles des menstrues quant aux empêchements. La période la plus longue est de 60 jours. Si l’écoulement cesse avant ce délai, la femme se lave et peut prier ; Si l’écoulement reprend et qu’entre les deux flux il y a 15 jours ou davantage, la seconde perte est considère comme menstrues, sinon on ajoutera la durée du premier écoulement au deuxième et le tout sera compte pour compléter la durée des lochies. V) LA PRIERE :

Moments : FAJR : commence au point du jour SOUBH : l’aube à l’apparition du soleil TISBAR : milieu du jour vers 13h 30 à takussanou souf ASR : vers 4h à takussanou souf TIMIS : quand le soleil se couche GUE : 30 mn après timis jusqu’au premier tiers de la nuit La prière avec l’imam : si un seul homme il se tient à droite de l’imam, 2 hommes et plus ils se tiennent derrière l’imam. La femme se tient toujours derrière l’homme. Conditions de la prière : Purification du corps, habits et lieux de prière. Actes obligatoires : Intention Qibla Prononcer le takbir d’entrée Fatiha Roukou

Soudjoud Redressement Maintient de corps droit avec calme Observation stricte de l’ordre précité Seulmeul Tradition : Iqamat Réciter une autre sourate après fatiha Samia llahou liman hamidah La femme doit toujours couvrir ses cheveux, cou et bras pour prier seuls les pieds, le visage et les mains doivent apparaître. VI) REPARATIONS DES PRIERES : Si on a ajoutait quelque chose, on fait 2 soudjouds après seulmeul suivi d’un tayya plus d’un nouveau seulmeul. Si on a omis quelque chose, on fait après le tayya 2 soudjouds suivi d’un nouveau tayya et ensuite du seulmeul. Si on a ajoutait et omis en même temps, on fait comme précédemment

Celui qui oublie de se prosterner après seulmeul devra le faire à n’importe quel moment quand il se rappelle, même si c’est longtemps après. Si l’oubli porte sur les soudjouds avant seulmeul, il le fera peu après, si c’est longtemps après il recommence la prière. L’omission d’une sourate autre que la fatiha, 2 takbirs, 2 tayyas, n’entraîne pas de réparation. Celui qui a des doutes sur le nombre de rakas effectues 3 ou 4, fera une quatrième raka suivi d’un seulmeul et de 2 soudjouds après + tayya + Seulmeul Celui qui a parle pendant la prière fera 2 soudjouds après seulmeul . Celui qui ne sait plus s’il a fait le salut final, le fera. Dans toutes les prières le takbir d’entrée est obligatoire. Celui qui omet une obligation divine doit recommencer sa prière. Celui qui oublie des actes méritoires ne doit aucune réparation Celui qui a élevé la voix dans la prière à voix basse fera 2 soudjouds après seulmeul Celui qui a baisse la voix dans la prière à voix haute fera 2 soudjouds avant seulmeul

Une prière redoublée par erreur n’est pas valable Celui qui renifle, par oubli, pendant la prière fera 2 soudjouds après le seulmeul ; si c’est intentionnel la prière n’est pas valable Un seul verset qui manque dans la fatiha entraine 2 soudjouds avant seulmeul ; plus d’un verset et la prière n’est pas valable. Celui qui, par erreur a répété la Fatiha, doit faire 2 soudjouds après seulmeul Le croyant qui se lève pour prier doit détourner son cœur de toute chose hormis Dieu, bannir de sa pensée le monde, et ce qu’il contient afin d’avoir présentes en son âme : la majesté divine et sa grandeur ; son cœur doit tressaillir et son âme s’imprégner de la crainte divine (taqwa). Cette prière est celle des pieux. Le simple sourire est sans importance. Les pleurs du fidèle fervent sont pardonnables. Celui qui écoute un peu les propos d’un causeur ne doit rien. Celui qui, après les deux rakas et avant de s’asseoir se dispose à se lever et se rappelle alors qu’il doit rester assis, le fera et ne fera pas de réparation à condition que ses mains et ses genoux n’aient pas quitte le sol. Au cas contraire, il doit continuer sa prière et faire 2 soudjouds avant seulmeul s’il

s’assied après s’être relevé, par oubli ou intentionnellement, sa prière est valable moyennant 2 soudjouds après seulmeul. Celui qui, récitant la prière, s’arrête par défaut de mémoire, et auquel personne ne peut souffler, doit délaisser ce verset et passer à la suite ; s’il ne le peut il doit s’incliner. TAYYA : Attiyatou lilah, azzakiyatou lillah, attiyabatou lillah, assalatou lilah assalamou aleikoum ayouha nabiyou wa rahmatou llahi, assalamou aleina wa ala ibadi llahi salihina. Ach hadou ane la ilaha illa llah wahdahou la charika llah wa ach hadou ana mouhamadan abdouhou wa rassoulouhou. On peut cumuler Tisbar et Takussan. On peut aussi cumuler Timis et Gué Attitudes pendant la prière : 4 attitudes sont formellement obligatoires : - Soit se lever sans s’appuyer sur aucun soutien - soit se lever en s’appuyant - soit s’asseoir sans appui - soit utiliser un appui pour s’asseoir 3 attitudes concernant les malades :

- il peut soit s’appuyer sur son coté droit, soit sur son coté gauche, soit resté sur le dos. VII) TIM : Il est permis au voyageur d’employer ce mode d’ablution à condition de ne pas être en état de péché ; de même pour le malade qui veut s’acquitter de sa prière, au sédentaire qui n’a pas d’eau, qui a peur de ne pouvoir accomplir sa prière à l’heure fixée.

Procédure : Poser ses deux mains à plat sur le sol, s’il y a des petits débris qui se sont collés entrechoquait les 2 mains pour les faire tomber, puis passer les 2 mains sur le visage, formuler l’intention, puis reposer les 2 mains sur le sol à plat puis les passer sur les bras en commençant par le bras droit. Apres la prière, prenez le temps de demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Par exemple : -

Soubhana llahi wal hamdoulillahi wa la ilaha illa llah wa llahou akbar( 33 fois), wa la hawla wa la qouwata illa billah il aliyyil azîm( 1) fois.

-

Soubhana llahi azim wabi hamdihi 100fois

-

Ikhlaç 3fois

-

Salatou ala nabi 100 ou plus

-

Fatihatoul kitab 100 fois

N’oubliez pas d’accomplir le chafa et witr après Gué c-à-dire 2 rakas ( chafa ) seulmeul puis 1 raka (witr ) seulmeul L’appel à la prière (Nodde) est obligatoire dans les mosquées et les réunions régulières et périodiques. L’iqamat est obligatoire pour les prières faites en groupe isolées sauf pour les femmes. L’appel à la prière (Nodde) ne doit pas être fait avant le temps de la prière La prière du voyage : Celui qui fait un voyage de 48 miles soit environ 77 km devra écourter la prière et la faire en 2 rakas sauf Timis qui ne change pas. Le voyageur qui a prévu de rester 4 jours dans un endroit où il fera 20 prières, fera les prières complètes. Prières de l’éclipse : Cela est une pratique traditionnelle obligatoire. Quand le soleil subit une éclipse, l’imam se rend à la mosquée. Il fait la prière sans Nodde et sans iqamat ? Après le takbir d’entrée (

Allahou akbar) , il fera une récitation du coran suivi d’1 roukô, se redresse et fait une autre récitation du coran suivi d’1 autre roukô, se redresse puis effectue 2 soudjouds ; se relèvera et fera comme pour la 1° raka, enfin tayya+seulmeul. Cette prière peut se faire seul dans sa maison La prière de l’éclipse de lune ne se fait pas en groupe mais l’imam adresse aux fidèles des exhortations aux obligations divines Prières des rogations : (pour demander la pluie) Cela est une pratique traditionnelle. L’imam fait 2 rakas, récite la sourate ‘sabbih isma rabbika’ et ‘wa chamsi wa duhaha’. Après seulmeul il fait face aux fidèles et s’assoit, se lève pour le khoutb quand il a fini, il se tourne vers le qibla déplace le pan de son manteau (ou boubou) qui était à droite sur son épaule gauche et le pan qui était à gauche sur l’épaule droite, les fidèles doivent l’imiter en restant assis alors que l’imam est debout puis il s’en va. Cette prière n’a ni Nodde, ni iqamat, et elle n’a qu’un seul takbir celui d’entrée Prière des morts : Il faut tourner l’agonisant vers la qibla et lui fermer les yeux ? On le lavera un nombre impair de fois, on ne coupe pas les ongles et on ne lui rase pas les cheveux. On pressera le ventre avec ménagement. Il est recommandable mais non

obligatoire de pratiquer sur le mort les ablutions rituelles. Il est bon que la femme lave son mari défunt et vice versa même s’il y a d’autres pour le faire. La prière consiste à dire 4 fois « Allahou akbar ». Si le mort est un homme l’imam se tiendra vers le milieu du corps du défunt ; si c’est une femme l’imam se tiendra vers les épaules de la défunte.

LE MOIS BENIE DU RAMADAN Le jeûne du mois du Ramadan est une obligation divine. On commence à la nouvelle lune du mois de ramadan pour rompre à la nouvelle lune de chawal, soit 29 à 30 jours. Le fidèle devra formuler l’intention de jeûner tout le mois de ramadan la nuit du premier jour ou bien chaque nuit il devra formuler l’intention de jeûner le jour suivant. La tradition recommande que l’on se dépêche pour rompre le jeune, environ 10 mn avant l’heure de prière de Timis ; et prendre le repas le plus tard possible. On ne doit pas jeûner le jour de la korité. La femme enceinte qui craint pour son enfant n’est pas tenue de jeûner et ne doit pas nourrir un pauvre en compensation. La femme qui allaite, par crainte pour son enfant peut ne pas jeûner mais doit nourrir in pauvre en compensation. Bien entendu les femmes en menstruations ne doivent pas jeûner mais sont tenues de payer après.

Prière à l’apparition de la nouvelle lune du mois de ramadan : Allahoumma inî as-alouka khayra haza chahri wa basarahou wa barakatahou wa touhoûrahou wa rizqahou wa as-alouka khayra ma bahdahou wa a-ouzou bika min charri ma fihi wa charri ma bahdahou. Allahoumma adkhilhou aleyna bil amni wal îman wa sallam wal islam wal barakati wa taqwa tawfiqi lima touhibou wa tardâ.

Prière pour rompre le jeûne : Bismillahi allahoumma laka soumnâ wa alâ rizqika aftarna fataqabal minâ innaka anta samî-oul alîmou. Ya azîmou(3foi) Anta llahou la ilaha illa anta aghfirlî zanbil innahou la yagh firou zanbal azîm illa anta ya azîmou. Prière à faire pendant tout le mois du ramadan : (matin et soir) El hadj Malick Sy a dit : Dieu a dit : Celui qui fait cette prière, il lui accordera 1M(un million) de bienfaits et lui enlèvera 1M de malheurs ; lui effacera 1M de péchés, l’élèvera d’1M de darajas ; sera comme celui qui a accompli le hadji d’1M de sahabas et 1M de oumras ; sera sauvé d’1M de tyrannies, s’il meurt il mourra en qualité de chahid. Le prophète a dit que celui qui fait cette prière pendant tout le mois de ramadan :

Dieu lui accordera 500 demandes (dounya et akhira) ; lui accordera 1M de certitudes et lui enlèvera de son âme le doute, le chirk, la médisance, la crainte du diable, la vanité, la jalousie, la haine, l’avarice, la prostitution ; Dieu mettra dans son cœur la lumière (îmane) et versera sur lui des dons,des miracles, sa générosité, et fera parti des vertueux ; lui enverra 100 000anges pour sa protection devant lui,derrière lui , à sa droite, à sa gauche,au-dessus de lui , au-dessous de lui ; chassera iblis et ses maux, les despotes, les malheurs venant de la terre ; lui facilitera son soukrat, lui enlèvera les supplices de la tombe (Mounkar et Nakir) ; traversera Sirat facilement et rapidement, et on te donnera ton livre par la droite, te permettra de guérir auprès de Dieu 700 000 devoirs non accomplis qui auraient dus te conduire en enfer, t’accordera des enfants pieux dépassant ton entendement par le biais de la baraka du prophète SAS ; Dieu te pardonnera par l’assistance des rawhanes, des devanciers, des porteurs d’arche et koursiyou, de Djibrîl, de Mikaîl, d’Israîl, d’Azraîl, des anges de la mort et de tous les anges célestes et terrestres à partir de l’accomplissement de cette prière jusqu’au jour du jugement dernier. Aouzou billahi mina chaytani rajîm. Bismillahi rahmani rahim alhamdoulillahi rabbil alaminal lazî jahala chahra ramadan li sa-iri chouhouri sayyidan wa kamala fihi fakhira haysou jahalahou lil khayrati wal barakati mawrouran wa anzala fihil qour’an mawhizatan wa chifa-ane limâ fi soudouri wa houdan

ahmadahou soubhanahou wa taalâ wa atoubou ileyhi wachhadou ane la ilaha illa llahou mouhamadan SAS wa alâ alihi wa sahbihi salatan wa sallaman dâ-imayni moutalazimayni sarmadan, abadan wa sallama tasliman kaçiran. Ya allahou (2fois), ya man lam youchrik wa lam yatakhiz waladan ya man youchrik fihoukmihi ahadoun ya man jahala likoulli chey-in qadran ya man jahala mala-ikati roussoulan ya man jahala fi sama-i bouroujan ya man jahala arda qararan ya man jahalal jibali awtadan ya man khalaqa minal mâ-i bacharan ya man ahsâ koullou chey-in adadan ya man ahamâ bitahfaznî charran innaka alâ koulli chey-in qadir. Allahoumma inî as-alouka bihourmati mala-ikati llahi mouqarabina wa Jibrîl wa Mikaîl wa Israîl wa Azraîl allazî anzala llahou alâ jamihi anbiya-i wa tarzouqnî wa toukrimanî wa touhlika ahda-i bizzouli wal houzni ya allahou(3fois) ilahi awalina wa akhirina jalla jalâ llahou ya zal jalali wal ikram ya man yasifoul khala-iqi jalâ louhou ya man la youdabirou oumouri illa houwa wa la yasrifou soû-a illa houwa wa la yaghfirou zounoubi illa houwa ya ilahi najinî minal mouhlakati ya farijal hammi ya kachifal ghammi ya man la kâchifa dourri illa houwa ya khayra hâmidin wa mahmoudin wa ya khayra châhidin wa machhoudin wa izâ qaratal qour’an jahanâ baynaka wa baynal lazîna la youminouna bil akhirati hijaban mastouran.

NAFILAS : 1° nuit : 10 rakas de 5 seulmeuls. Fatiha + Qadri + Kafirouna + Ikhlaç.=Protection contre l’enfer.

2°nuit : 6 rakas de 3 seulmeuls. Fatiha + Kawçar 10= Pardon de péchés , bénédictions et équivaut à 1000 haji et oumras, 1000 soucis écartés, on assistera à 1000 enterrements, 1000 malades visités et Dieu t’écrira une maison auprès de Mohamed SAS et te feras parti des meilleurs adorateurs de Dieu durant 70 ans

3°nuit : 6 rakas de 3 saluts. Fatiha+Qadri+Kafirouna 4 = Attribution de 1000 salvations, de 1000 affamés nourris, de 1000 repas de coupure de jeûn donnés, l’habillement de 1000 démunis, récompense équivalent au nombre d’oiseaux ai monde, récompense des témoins et salihs, protection contre affres de la tombe

4° nuit : 4 rakas d’1 salut. Fatiha+Kafirouna 3 = Pardon des fautes, écriture de 1000 dévotions en retraite

5° nuit : 4 rakas d’1 salut. Fatiha+Nachrah+Ikhlaç 3 = 1000 haji, 1000 oumras, ouverture portes de le richesse et fermeture portes de la pauvreté, on t’écrira pour chaque versets un ange pour s’occuper de ton champ de bienfaits, effacera tes fautes, t’élèvera en degrés jusqu'à la fin de ta vie, tu mourras en chahid, tu seras pardonné et protégé jusqu’à ton entrée au paradis et tu boiras l’odeur du paradis jusqu’au jour dernier. 6°nuit : 2 rakas. Fatiha+Ikhlaç 12 = maqamat d’Ibrahima , 1000 rakas masjidoul haram , 1000 salvations, 1000 affamés nourris, exaucement des vœux par le biais de la baraka du prophète, mort en chahid, entrée au paradis sans jugement, seras le compagnon d’Ibrahima. 7°nuit : 6 rakas de 3 saluts. Fatiha+Kaforouna 7+Ikhlaç 7 = écriture pour chaque verset des bienfaits exaucés, vœux exaucés aussi nombreux qu’il y a de levers de soleil, pour chaque verset un palais au paradis. 8°nuit : 2 rakas. Fatiha+Ikhlaç 12 = écrit pour chaque lettres, dévotion de 1000 ans, équivaut à nourrir le monde musulman pendant 70 ans, lui donnera à boire et l’habiller, salvation de 1000 jougs, lumière divine .9°nuit : 4 rakas d’1 salut. Fatiha+Masad 3+Ikhlaç 1 = récompense des patients et des reconnaissants, 70 ans de jeûn et de nafilas nocturnes, un ange pour écrire les bienfaits, effacer les fautes jusqu’au jour dernier, et tu te présentera

devant Dieu comme un prieur, un jeûneur ; un waliya, quelqu’un qui n’a offensé personne 10°nuit : 4 rakas d’1 salut. Fatiha+Koursiyou+Qadri 12 = pardon de toutes les fautes et récompense de 70 chahids et de 70 vertueux. 11°nuit : 4 rakas de 2 saluts. Fatiha+qadri 7+Kafirouna 7+Ikhlaç 7. Apres seulmeul faire 70 fois la hawla wa la qouwata illa billahil aliyyil azîm+ 70 salatous fatihis = pardon de tous les péchés, pour chaque verset 1 an de dévotion, 1000 jougs enlevés, 1000 affamés nourris, 1000 dénudés habillés.

12°nuit : 10 rakas de 5 seulmeuls. Fatiha+Ikhlaç 6 = acquisition de 100 houris, tu seras près d’Ibrahima et Mohamed, pardon des pechés même si nombreux comme l’écume de la mer, équivaut à la récitation de la Thora, Injil, Zabour, et du Coran, à 70 ans de dévotion, 70 jougs enlevés. 13°nuit : 2 rakas. Fatiha+Ikhlaç 5 = 1000 rakas, 20 ans de jeûn, palais au paradis 14°nuit : 8 rakas de 4 saluts. Fatiha+Naçr 7 = salvation de 1000 esclaves, 1000 affamés nourris

15°nuit : 6 rakas de 3 seulmeuls. Fatiha+Naçr+Ikhlaç 35 = seras devant Dieu comme un prieur, un jeûneur, pour chaque lettre une maison au paradis, comme si vous aviez nourris tous les salihs musulmans 16°nuit : 2 rakas. Fatiha+Zoulzilati 10 = pardon des péchés et des soucis, protection contre fléaux, pauvreté, désordre, entrée au paradis comme salih 17°nuit : 12 rakas de 6 saluts. Fatiha+Qadri+Ikhlaç = récompense comme protégé de Dieu jusqu’au jour dernier, guérit les maladies, enlève la misère 18°nuit : 10 rakas de 5 saluts. Fatiha+Sabih isma rabbika+Kafiroun+Ikhlaç = maison au paradis pour chaque lettres, 70 ans de dévotions, 100 kamils, 100 haji, 100 oumras, verras ton paradis avant de mourir 19°nuit : 6 rakas de 3 saluts. Fatiha+Ikhlac 7 = paradis, assurance, exaucement des problèmes 20°nuit : 2 rakas. Fatiha+Ikhlaç 3 = pardon des fautes éloigne ténèbres de la tombe, paradis, présence à sa mort de Mohamed SAS 21°nuit : 4 rakas de 2 saluts. Fatiha+Ikhlaç 20 = récompense nombreuses et variées

22°nuit : 2 rakas. Fatiha+Ikhlaç 3+Sabih isma rabbika 3+Qadri 3+Falaq 3+Nass 3 = 70 maisons au paradis 23°nuit : 4 rakas de 2 saluts. Fatiha+Naçr 5+Ikhlaç 5 = pardon des fautes et les enlève, un ange chargé de l’écrire 24°nuit : 6 rakas de 3 saluts. Fatiha+Ikhlaç 3= permet de renverser les malheurs jusqu’au bonheur 25°nuit : 8 rakas de 4 saluts. Fatiha+Ikhlaç 4 = ne quittera pas ta place sans être pardonné de tous te péchés inch Allah 26°nuit : 10 rakas de 5 saluts. Fatiha+ Alqariatou+Ikhlaç 5 = Pardon fautes et seras comme celui qui a jeûner une époque, paradis 27°nuit : 12 rakas de 6 saluts. Fatiha+Qadri10 = Dons divins nombreux comme les levers de soleil 28°nuit : 4 rakas de 2 saluts. Fatiha+Tini 5+Ikhlaç 5+Kafiroun 5 = pardon des péchés passés et futurs 29°nuit : 4 rakas de 2 saluts. Fatiha+Tini 5+Ikhlaç 5+Kafiroun 5 = comme 28° nuit 30°nuit : 6 rakas de 3 saluts. Fatiha+Ikhlaç 10 = Paradis 4 rakas de 2 saluts. Fatiha+Ikhlaç 25 +Kafiroun 25 = Tout par la grâce de Dieu.

DOUA LAYLATOUL QADRI Ilahi tahridou ileyka fi hazihil laylatil moutaharadoûna wa qasdaka wa amilou mahroufika wa fadlika taliboûna wa raghbou ila joudika wa karamika râghibouna wa laka fi hazihil laylatil mafahâti wa atâya wa jawa-izi wa mawahibou wa habati tamanou biha ala man tachâ-ou min ibadika wa takhasou biha min ahjabtahou min khalqika wa tamanahou wa touharamou min lam tasbiqou lahoul inâyati minka fa-as-alouka allahoumma bi-isma-ikal housnâ wa sifatikal aliyyan ane tajhalnî wa wâlidaya wa ahlî wa zouriyatî miman sabqatou lahoum minkal inâyati wa ane tarzouqnâl firdawsil ahlâ fi janati min ghayri mihnatin wa la fitnatin ya arhama rahimina wajhalnâ min awfirou ibadika wa ajzalou khalqika hatan wa nasiban wa qasiman wa houbatan wa atayatan min koullou khayri touqasamahou fi hazihil laylatil aw fiha bahdiha min noûrou tahdiyou bihi aw rahmatou tounsariha aw rizqin tabsatouhou aw darrin takchifahou aw zanbin taghfirahou aw chidatin tadfahahâ aw fitnatin tasrifouhâ aw bala-in tarfahahou aw mouhafatin tamnou biha aw adouwin takfiyahou fakfinâ koullou charrin wa wafaqinâ . Allahoumma li moukaramil akhlaqi wazouqnâl afiyati wal barakati wal sahati fil arzaqî wa salimnâ minal rajazi wal chouraki wa nafaqî wal hammi wal ghammi wal fachli wal khouzlâni wa soû-il khlaqi. Allahoumma inî as-alouka min khayrou ma tahlamoun wa aouzou bika min charri ma tahlamoun wastaghfirouka limâ ahlam wa ma ahlam innaka anta alamoul ghouyoubi .Amine

Aouzou bikalimati llahi tâmâti min charri ma khalaqa 500 fois = Protection générale SALLATOUL TASBIH Prière à faire 1 fois Par jour ou par semaine ou par mois ou par an ou 1 fois dans sa vie, très appréciée pour la nuit de laylatoul qadri. Faire 4 rakas avec 1 salut : 1°raka : (Debout) : Fatiha +soubhanallah wal hamdoulillah wa la ilha illa llah wa llahou akbar wa la hawla wa la qouwata illa billahil aliyyil azîm 15 fois (Roukô) :soubhanallah…….azîm 10 fois (Relèvement) : soubhanallah…………….azîm 10 fois (soudjoud) : soubhanallah……………azîm 10 fois (Assis) : soubhanallah…………..azîm 10 fois (soudjoud) : soubhanallah……………azîm 10 fois 2° raka : (Debout) : Fatiha +soubhanallah wal hamdoulillah wa la ilha illa llah wa llahou akbar wa la hawla wa la qouwata illa billahil aliyyil azîm 15 fois

(Roukô) :soubhanallah…….azîm 10 fois (Relèvement) : soubhanallah…………….azîm 10 fois (soudjoud) : soubhanallah……………azîm 10 fois (Assis) : soubhanallah…………..azîm 10 fois (soudjoud) : soubhanallah……………azîm 10 fois 3°raka :comme le premier raka 4°raka :comme le deuxième raka DOUA : Bismillahi rahmani rahimi Allahoumma inî as-alouka tawfiqi ahloul houdâ wa ahmala ahloul yaqin wa mounâ sahatou ahloul tawbati wa ahzamou ahloul sabri wa jiddou ahloul khachyati wa talabou ahloul raghbati wa tahaboudou ahloul warâ wa irfânou ahloul ilmi hattâ akhafouka. Allahoumma inî as-alouka makhafatan tahjouzounî ane mahasiyaka hattâ ahmala bi tahatika amalan astahiqqou bihi ridaka wa hattâ ounsihaka fil tawbatil wa hattâ oukhlisa laka nasîhata houban laka wa hattâ atawakalou aleyka fil oumoûri koulliha housna zanni bika soubhana khaliqoul noûri rabana atmin lana nourana waghfir lana innaka ala koulli chey-in qadiroun ya arhama rahimina PRIERE POUR LE DERNIER VENDREDI DU MOIS DE RAMADAN :

Faire 4 rakas. Dire avant de faire les rakas ceci : nawaytou asalî arbaha raka-atin kafâratou lima fâtanî : 1) Fatiha+souratoul Qadri 51 fois 2) Fatiha+souratoul Kawçar 51 fois 3) Fatiha+souratoul Qadri 51 fois 4) Fatiha+souratoul Kawçar 51 fois Seulmeul. Astaghfiroullah 100 fois + Allahoumma ya man la tanfahaka tâhati wa la tadourouka mahsiyatî taqabal minî ma la yanfahouka waghfirlî ma la yadourouka ya man iza wahada wafî wa iza tawahida tajawaza wa hafâ aghfir lî abdin zaklama nafsahou wa asa-a. Allahoumma inî aouzou bika min bataril ghinâ wa jahdil faqri ilâhi khalaqtanî wa lam akou chey-an wa razaqtanî wa lam akou chey-an wartakabtoul mahasî fa-inî mouqiroun laka bizounoubi fa-in hafawta annî falâ yanqousou min moulkika chey-an wa in sanaytanî falâ yazîdou fi soultanika chey-an ilahi anta tajidou min housbahou ghayri wa anâ la ajidou man yarhamouni ghayrouka aghfirlî ma bayni wa baynaka ya arhama rahimina wa raja-a sa-ilina wa ya amana khâifina armani birahmatikal wasihati anta arhamou rahimina ya rabbal alamina. Allahoumma aghfir lil mouwminina wal mouwminati wal mouslimina wal mouslimati wa tabih baynana wa baynahoum bil khayrati rabbi aghfir warham wa anta khayrou rahimina

LE MARIAGE BISMILLAHI RAHMANI RAHIM WA SALLA LLAHOU ALA MOUHAMAD WA SALIM

Le tuteur, la dot et les deux témoins honorables sont obligatoires pour qu’il y ait mariage valable. L’absence des témoins conduit à la non-consommation du mariage. Le minimum de la dot est d’un quart de dinar or ou de 3 dinar argent soit : 3 500f CFA . Le père peut donner en mariage sa fille vierge sans son consentement même si elle est majeure ; une fille vierge ne peut être donné en mariage par un autre parent que si elle est majeure et avec son consentement, qui est acquis si elle ne dit rien contre. Une femme divorcée ne peut être donnée en mariage qu’avec son consentement. Le fils d’une femme est plus qualifié que le père de celle-ci pour la donner en mariage, mais le père est plus qualifié que le frère de celle-ci. Un tuteur peut donner en mariage un garçon confié à sa tutelle mais non la fille sauf si le père de cette dernière l’y autorise. On ne peut pas demander en mariage une femme déjà demandée par un autre musulman, ni proposer une dot supérieure pour acquérir cette femme. Le mariage sans dot n’est pas valable, si la femme ne demande rien le minimum reste obligatoire ; ni le mariage à terme. Un homme ne peut pas épouser ces femmes :

Sa mère, se fille, ses sœurs, ses tantes paternelles et maternelles, les filles de ses frères et de ses sœurs, les femmes qui vous ont allaites, ses soeurs de lait, les filles sous votre tutelle issues d’une femme avec qui vous avez consommé le mariage, les femmes de ses fils, ni deux sœurs, les femmes de son père. La fornication n’interdit pas le mariage ultérieur avec des personnes licites d’épouser. Une femme musulmane ne peut pas se marier avec un non musulman.

EXCISION

C’est une première. L’Université al-Azhar du Caire, plus haute référence religieuse du monde musulman, a lancé une fatwa contre les mutilations génitales féminines, qualifiées de «crime contre l’espèce humaine». Une coutume que subissent chaque année deux millions de victimes. L’excision est «une agression répréhensible» et ceux qui la pratiquent doivent être poursuivis pour «crime contre l’espèce humaine». Cette fatwa sans équivoque vient d’être prononcée fin novembre à l’Université al-Azhar du Caire, la plus haute référence religieuse du monde sunnite. Pour la première fois, l’islam officiel déclare la guerre à l’abominable tradition de la mutilation génitale féminine, qui selon les estimations des ONG touche 90 millions de victimes dans le monde. Et frappe chaque année deux millions de fillettes. Impossible, désormais, de tolérer la pratique de l’ablation du clitoris sous prétexte que la religion musulmane ne la proscrit pas explicitement. Le grand

mufti d’Egypte Ali Goma’a et dix autres figures éminentes du monde musulman ont ensemble tranché la question. L’islam, disent-ils, interdit d’infliger des souffrances aux autres. Or, c’est précisément ce que font les parents qui excisent leurs filles, dans l’espoir que cela les empêchera de mener une vie dissolue. En réalité, c’est surtout une opération qui détruit la sensibilité et provoque souvent des douleurs sans fin. La fatwa doit maintenant être propagée dans le monde musulman . Voici quelques règles de charia concernant les femmes afin qu’elles puissent assumer leurs droit et devoirs dans l’Islam.

La circoncision (khitân) est une obligation pour les hommes, et pour les femmes l’excision (khifâd) est recommandable. Dans Rissâla, on peut lire ceci : « wal khitânou sounatoun fî zoukoûri wâjibatoun, wal khifâdou fî nisâ-i makroumatoun » Par conséquent, l’excision,’est pas obligatoire. Une femme étant venue voir le prophète SAS lui a dit : « Dans notre pays nous pratiquons l’excision, qu’en pense l’islam ? » Le prophète SAS de lui répondre : « Si cela fait l’unanimité et que personne n’est lésée, alors faites-le » Cela est une règle générale dans l’islam, toute coutume (ada) non explicitée dans l’islam doit faire preuve de consentement général et du respect des droits de chacun, l’islam est une religion d’équité, de droit et de consensus. L’excision est une pratique qui peut être source de problèmes. L’islam n’étant pas en désaccord avec les sciences, nous pouvons prendre en considération les déclarations des médecins, la médecine moderne nous apprend ceci : « il existe deux catégories de femmes : la première concerne les

femmes dites vaginales c-à-d que la cavité vaginale est pour elles le centre principal de plaisir », ces femmes là si elles sont excisées ne perdent rien. La 2° catégorie concerne les femmes dites clitoridiennes c-à-d que le clitoris est pour elles le centre principal de plaisir » C’est cette deuxième catégorie qui cause problème, car l’ablation du clitoris leur enlève la capacité de jouissance, et cela est contraire à l’islam ; le coran nous dit : « houna libâsoun lakoum wa antoum libâsoun lahouna » ‘elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles (Sourate Baqara, verset 187) Les plaisirs conjugaux sont réciproques, et l’excision pour cette 2° catégorie peut être pour elles une source de frigidité partielle ou totale, cette même frigidité peut être la cause de déséquilibres conjugaux ou même de répudiation, par conséquent les droits de ces femmes ne sont pas respectés contrairement à l’islam. L’excision mal pratiquée est source d’infections, de MST et même de stérilité, et ceci est extrêmement grave dans la mesure où on enlève à ces femmes devenues stériles, le droit d’avoir des enfants ; la stérilité est souvent un motif de divorce. Il faut laisser aux femmes le droit de choisir librement, sans contraintes, celles qui le désirent pourront le faire en s’entourant de toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises. Certains hommes disent que l’excision permet aux femmes d’être vertueuses, mais une fois de plus les milieux hospitaliers nous apprennent qu’un nombre très important de prostituées recensées, sont excisées. La vertu s’acquiert par l’éducation de base. La sodomie est une pratique interdite par l’islam. Le coran nous rappelle que dans le passé un ville du nom de Sodome fit anéantie par Dieu car les habitants pratiquaient cet acte ; les homosexuels le font aussi, un musulman ne

doit pas imiter quelqu’un qui est banni par l’islam, ni commettre un acte condamné par la charia. Certains à tort, essaie de justifier cette pratique et leur vice inavoué en se basant sur ce verset : « Nisâ-oukoum harçou lakoum fa-atou harçakoum anâ chi-atoum wa qadimoûl li anfousikoum »’vos épouses sont pour vous un champ de labour allez au champ quand vous le voulez et oeuvrez pour vous à l’avance ’(Baqara, verset 223) Nous devons comprendre ici que le mari peut avoir des rapports avec son épouse en dehors de ses menstrues, durant cette période il est strictement interdit de les approcher) autant de fois qu’il le désire (sans la forcer car le viol n’est pas permis) car elle est pour lui un champ , une source de procréation ; mais cela ne veut pas dire que le mari a le droit de pratiquer

LA CHARIA CONCERNANT LES FEMMES L’Islam a donné aux femmes tous leurs droits et leurs rangs Au disparu est imparti un délai de 4 ans à compter du jour où son épouse le signale, après cela la femme peut se remarier. L’impuissant a un délai d’1 an pour se soigner, après ce délai le divorce interviendra en cas de non guérison et si la femme le souhaite. Pas de mariage avec une femme en période de menstruation ou enceinte. Observation des répartitions équitables des nuits entre épouses. Un polygame ne peut pas pour une raison quelconque déposséder un épouse de ses nuits de droit (Ayyé) pour le profit d’une autre épouse, s’il le fait l’enfant qui est conçu cette nuit là est dit : Domou haram.

Interdiction de violence sur les femmes, un mari ne doit pas frapper sa femme sur son visage ou lui occasionner des blessures, seule une fine branchette est permise pour la frapper, les femmes sont les sœurs germaines des hommes. Un homme ne peut pas rester 4 mois consécutifs sans avoir des rapports avec sa femme, si ce n’est pour cause de maladie ou d’absence ; dans ce cas dernier l’homme doit avant de s’absenter pour une longue durée, demander l’avis de son ou ses épouses et avoir leur consentement sur les modalités ; autrement l’absence volontaire de rapports conjugaux de plus de 4 mois consécutifs entraîne la rupture des liens du mariage. L’idda est de 3 qur (période de pureté légale entre les menstrues) pour les femmes divorcées avant remariage. L’idda pour la veuve est de 4 mois 10 jours Toute femme répudiée a droit au logement et à la nourriture (si elle n’a pas été répudiée 3 fois). Elle ne sortira de la maison qu’après avoir terminé son idda Une femme pendant ses menstrues ne peut pas être répudiée, on doit s’assurer qu’elle n’emporte pas une grossesse. Une femme enceinte ne peut être répudiée que 60 jours environ après accouchement. L’enfant sera toutefois reconnu par le père et la pension alimentaire obligatoire pendant toute la durée de l’allaitement (2ans) à la charge du mari. La femme est considérée comme le complément de l’homme

L’islam reconnaît que la femme a sa nature propre (tendre mais d’humeur changeante) Elle est anoblie par l’islam, ce qui lui donne droit à l’éducation religieuse et au savoir. Elle a droit à l’honneur et à la dignité car elle est le fondement de la société. Elle doit s’éloigner de tout vice, des mœurs douteux, de l’exhibition, l’exagération dans les parures et la mixité. Elle doit être traitée avec bienséance et gentillesse. Le mari doit subvenir se besoins selon ses moyens Elle a droit à l’héritage (Nisâ, verset7) Il est interdit de l’opprimer ou de l’empêcher de se remarier (Nisâ, versets 19 à 21) Elle doit l’obéir et se rapprocher de Dieu comme l’homme Elle ne peut être répudiée que selon des règles minutieuses (Nisâ, versets 128/129) Interdiction d’accuser des femmes chastes Elle a droit au mariage Le divorce, la pension alimentaire, la viduité répondent à des règles précises (Talaq, versets 1/2) Une jalousie saine est tolérable

Le coran dit que la femme peut gagner son paradis en observant ceci : - Faire ses 5 prières - Jeûner le mois de Ramadan - Etre chaste - Obéir à son mari L’islam dit que l’on doit faire preuve de patience envers elles malgré leur comportement et que l’on ne doit pas s’attendre qu’elles soient parfaites Les épouses doivent être traitées avec équité en tout. Il n’est pas permis d’afficher sa préférence pour une épouse précise au détriment des autres. Elles ont droit de garde des enfants en cas de divorce, les garçons jusqu’à leur puberté, les filles jusqu’à leur mariage. Au cas où elle ne peut pas le faire pour raison d’indigence ou de maladie grave ou de mœurs dissolues ou de remariage, la garde des enfants sera confié à la grand-mère, ou à la tante maternelle sinon aux sœurs et tantes paternelles. Le mariage en Islam se caractérise par sa grande simplicité. Avant toute chose il faut vérifier chez les futurs époux qu’il n’y a pas de raisons pouvant empêcher la validité du mariage comme l’état de Mahram* dû à la parenté ou à l’allaitement. Dans le mariage musulman il n’y a pas de règles vestimentaires particulières. La fille donne son consentement à une personne de sa famille qui va la représenter lors de la cérémonie religieuse : ce sera son tuteur.

Lors de cette cérémonie, un sermon est récité, après quoi l'Imam demande au représentant de la fille si cette dernière a donné son accord. L’imam s'assure ensuite de l'accord de l'époux. L’imam rappelle le montant de la dot (Mahr) fixée, après quoi le mariage est conclu. Aucune autre cérémonie n'est nécessaire. Il est conseillé concernant la dot (Mahr) qui sera remise à la jeune marié, de fixer un montant abordable. La présence de témoins et d’un tuteur lors de la conclusion du mariage est obligatoire. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à dit : « Pas de mariage sans un tuteur et deux témoins » (rapporté par At-Tabarani). Le mariage doit être déclaré compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Déclarez le mariage » (rapporté par l’imam Ahmad). Il est recommandé après le mariage de faire un repas, en fonction de ses possibilités financières, et de convier à cette occasion des personnes de la famille et des amis. Personne n'a le droit en Islam d’imposer à une fille le mariage avec quelqu'un. Son père ou sa mère peuvent la conseiller. Mais le choix final revient à la fille seule.

Concernant le tuteur, ce doit être un homme, musulman, sain d’esprit, majeur, libre, et équitable. La norme du mariage musulman est la monogamie, cependant dans certaines conditions la polygamie est acceptée. Une femme musulmane ne peut être forcée à devenir une seconde épouse, d’autant plus que la première femme musulmane a le droit de demander le divorce en cas de désaccord avec son mari musulman sur le fait de vivre en polygamie. Le Mahram : d'un homme ou d'une femme est celle ou celui avec qui le mariage n’est pas permis pour trois raisons : Nasab : Le lien de parenté (sont interdit le père et la mère pour les enfants et inversement, le frère et la sœur, l'oncle et la tante pour les neveux et nièces et inversement). Radhâ'ah : L’allaitement (Les jeunes hommes et jeunes filles qui ont été allaitées par une même femme ne peuvent se marier ensemble, un jeune homme ne peut épouser la femme qui l’a allaité et inversement et une jeune fille ne peut épouser le mari de la femme qui l’a allaité). Mousâharah : Le lien établi à la suite d’un mariage (L'homme n'a pas le droit d'épouser la mère de son épouse, même après une éventuelle séparation entre eux) . La femme en Islam, ainsi que le mariage, sont certainement des sujets qui font couler beaucoup d’encre de nos jours.

Avant de commencer, voici un hadith (parole du prophète Mohammad, Paix et Bénédiction Sur Lui) rapporté par El Tirmidhi : “Le plus parfait des croyants est celui qui a la meilleure conduite. Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes“. Que dit l’Islam sur la femme musulmane? Le Coran indique clairement que la seule base de jugement entre le musulman et la femme musulmane est la piété et non pas le fait d’être homme ou femme. L’éducation des filles musulmanes en Islam est un devoir. La femme musulmane a le droit de travailler. Une fille musulmane a la possibilité d’accepter ou de rejeter des propositions de mariage. Le mariage forcé à l’encontre de la fille musulmane est interdit. La religion musulmane prescrit la gentillesse envers les parents et essentiellement envers les mères musulmanes. Ne dit on pas : “Le Paradis se trouve aux pieds des mères”. La garde des enfants après le divorce est donnée à la femme musulmane jusqu’à ce que l’enfant soit âgé de sept ans. La femme musulmane se doit d'être bien traitée par son mari.

Enfin les femmes arabes, et musulmanes plus généralement, décident de parler d’un problème fort destructif au sein de la famille : le problème du mari qui trahit son épouse. Ce problème n’apparait pas soudainement du jour au lendemain, mais est plutôt le résultat d’un ensemble de fautes accumulées. Or certains conseils prodigués par la religion islamique peuvent éviter aux couples de tomber dans cet écueil. Aicha, la mère des croyants, à travers les hadiths de son époux, le prophète Mohamad (SAW), donne aux femmes musulmanes le secret pour conserver et orienter leur famille vers la bonne voie ; secrets valables à n’importe quelle époque. Mohamad (SAW) ordonna, entre autre, aux femmes de permettre à leurs hommes d’assouvir leurs besoins tant que ceux-ci ne constituent aucune contradiction avec les instructions islamiques. Par ailleurs, il est important pour toute femme de savoir préserver sa féminité ; ceci étant un point très important aux yeux de tous les hommes. Une femme qui donne de l’importance à sa féminité et qui essaye toujours de la mettre en valeur, tout en étant créatrice et adroite, est une femme désirée par l’homme. La femme musulmane doit savoir que les hadiths du prophète et les versets du coran sont clairs et donnent des instructions intemporelles qui permettent à la femme de bénéficier d’une féminité rare.

Pour cela, la femme musulmane doit rester vigilante afin de conserver sa féminité en toute circonstance : - Au moment où sa voix s’élève, son image douce s’anéantit subitement et l’homme la perçoit alors comme une personne affreuse. Dans l’islam, la femme doit éviter d’élever sa voix. - Lorsqu’elle commence à oublier le sourire et à montrer un visage maussade tous les jours, elle n’est plus féminine. Une femme épanouie est comme une rose qui sourit à la vie. - Si la femme adopte l’habitude d’être rancunière et envieuse, au lieu d’aller vers l’avant, cela lui porte préjudice, car ni l’islam ni le caractère arabe ne prônent ce comportement. - Comme pour tout bon croyant, la femme musulmane doit savoir quand parler et quand se taire. Le Messager d’Allah (SAW) a dit : « Celui qui croit en Allah et au Jour Dernier, qu’il dise du bien ou qu’il se taise ! » (Boukhari). Tous ces facteurs ont une grande importance pour l’homme, car il est dans sa nature d’avoir besoin d’une femme très féminine. Si après une telle remise en question, la femme musulmane réalise qu’elle a fait tout ce qu’il fallait et qu’elle exerce sa féminité avec excellence à l’égard de son mari, et selon les traditions islamiques, alors elle a entièrement le droit de contester le comportement de son mari qui est donc totalement fautif.

LES MENSTRUES Le sang des règles peut durer jusqu’à 15 jours, au-delà il n’est plus considéré comme sang de règle, donc la femme doit faire ses grandes ablutions (ghusl), prier, jeûner et peut avoir des rapports même s’il y a toujours du sang. Chaque femme peut avoir les règles à une période bien déterminée de 1 à 15 jours. Chaque femme doit connaître sa durée habituelle de règle ; si sa durée habituelle était de 5 jours (par exemple) et que dans le mois suivant le sang ne s’est pas arrêté au bout de 5 jours elle doit ajouter 3 jours et sa nouvelle période est de 8 jours. Donc même si le 9ème jour le sang coule cela n’est pas considéré comme des règles. - Une petite fille de 7 ans dont le sang coule n’est pas considérée comme du sang de règles tant qu’elle n’a pas atteint les 9ans. - De même une vieille femme de 70 ans et plus qui a du sang qui coule n’est pas considéré comme des règles. - Généralement une femme enceinte n’a pas ses règles, mais si elle constate qu’elle a du sang qui coule alors les ahkâm des règles s’appliquent sur elle. Dans les 3 premiers mois de grossesse, les règles peuvent durer jusqu’à 15 jours, au-delà de 15 jours ce n’est plus des règles. Par contre, si elle dépasse les 6 mois de grossesse et qu’elle constate du sang et qu’il ne s’arrête pas au-delà de 15 jours elle doit considérer la période de règle jusqu’à 20 jours (mais il faut toujours prendre en considération la durée des règles précédente et le rajout des 3 jours pour le nouveau cycle donc pour ces 20 jours exceptionnels pour

une grossesse qui dépasse les 6 mois nécessite aussi l’application de cette règle). - Si une femme a eut ses règles après que l’heure de prière est entrée elle doit rattraper cette prière. - Une femme qui est devenue pubère pendant le mois de ramadân et a eut ses règles pour la première fois doit rattraper uniquement les jours de règles. - Il est autorisé d’accomplir un pacte de mariage (fatiha) à une femme durant sa période de règles sauf qu’il leur est interdit d’avoir des rapports. - Si une femme fait un rêve où elle se voit avoir des rapports et qu’au réveil elle trouve des tâches dû au plaisir (many : liquide blanc ou transparent) elle doit faire son ghusl. - La femme qui a ses règles mais dont le sang n’est pas régulier (exemple : le sang coule un jour puis ne coule plus pendant 2-3 jours puis le sang coule 2 jours puis ne coule plus, etc…) elle doit uniquement cumuler les jours où le sang a coulé et si le nombre dépasse la période du mois passé elle ajoute 3 jours. - Il est autorisé à la femme de prendre des médicaments afin de retarder ou d’anticiper les règles comme le cas des femmes qui partent au Hajj. Ce genre de traitement est autorisé uniquement pour les causes d’adorations. - Il n’est ni obligatoire ni recommandé à la femme qui est devenue propre en plein jour de Ramadhân d’arrêter de manger ou de boire puisque son jeûne de cette journée n’est plus valable à cause des règles qu’elle a eut ; donc elle continue de boire et de manger par contre le lendemain elle reprend le jeûne. - Si la femme qui a ses règles devient propre entre la prière de `asr et maghreb elle est dans l’obligation de se laver et de rattraper dhuhr et `asr car le 2ème temps de dhuhr n’est pas sorti.

- De même si elle devient propre au cours de la nuit elle est dans l’obligation de se laver et de prier maghreb et al `ichâ car le 2ème temps de maghreb dure jusqu’au fajr. Si la femme remarque des tâches ou du liquide blanc pendant la période de règles ou lochies cela est considéré comme règles ou lochies. Par contre si les liquides ou tâches sont remarqué en dehors de la période de règles ce n’est pas considéré comme des règles, la femme doit juste se nettoyer, laver ses habits et prier. L’apparition des règles En général les règles apparaissent à partir de l’âge de 13 ans et terminent vers la 50ène. Si la fille a eu ses règles entre 9 et 13 ans il est préférable de se renseigné auprès du médecin s’il s’agit bien de règles, même cas pour les femmes entre 50 et 70 ans. Il se peut que se soit du sang de maladie. Par contre si le sang apparaît chez la femme de plus de 70 ans ce n’est pas des règles. Les signes de la fin des règles Il y a deux possibilités de signe de fin des règles : 1/ c’est de faire rentrer un coton ou chiffon blanc et de le sortir tout propre sans aucune tâche (ni jaunâtre, ni beige, ni marron, ni rouge, ni beige claire ni même une tâche blanche).

2/ qu’il y ait un liquide blanc qui s’appelle « qassa » et qui a une forte odeur. Sa couleur ressemble au lait. Les attitudes juridiques à avoir face aux différents liquides et tâches La femme peut avoir différents liquides ou tâches : *Les tâches : si la femme remarque des tâches jaunes, marron, beige ou rouge ne serait une tâche il faut qu’elle sache qu’il s’agit de sang des règles. Bien sûre, si elles apparaissent dans sa période de règles. Par contre, si elles apparaissent en dehors de sa période de règles elles ne sont pas considérées comme des règles ; sauf si elles viennent directement après les derniers jours de ses règles. Dans ce cas elle doit appliquer la règle du rajout des 3 jours même s’il y a une tâche chaque jours. *Les liquides : - le manîy : c’est le liquide qui sort à la fin des rapports tout comme le sperm pour l’homme. Et pour cela, la femme comme l’homme doit faire ses grandes ablutions si ce genre de liquide sort. Ce liquide peut sortir quand l’homme ou la femme se voit avoir des rapports en rêve. Il est distingué par sa quantité abondante et sa couleur blanc cassé. Cela nécessite les grandes ablutions.

Il faut savoir que si le sexe de l’homme et de la femme se touchent cela nécessite obligatoirement les grandes ablutions même sans que le liquide en question sorte. - Le madhîy : c’est un liquide transparent qui sort au moment du plaisir et qui ne nécessite pas les grandes ablutions mais juste les petites ablutions et de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché. - Le hadîy : c’est un liquide transparent qui sort de la femme enceinte avant son accouchement, il nécessite de refaire les petites ablutions et bien sûre de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché. - Le wadîy : c’est un liquide transparent qui sort après avoir uriné, il annule les petites ablutions. Ces trois derniers liquides peuvent sortirent aussi lorsque la personne subit un choc tel qu’un accident de voiture ou une morsure d’un scorpion ou d’un serpent, ou de recevoir une très mauvaise nouvelle. Pour de ce qui est du premier liquide à savoir le manîy il faut faire les grandes ablutions puisqu’il ne peut sortir que dans les conditions spécifiques que nous avons cité. Par contre, les trois derniers liquides nécessitent seulement de refaire les petites ablutions s’ils sortent que dans les cas cités car il existe des cas où ces liquides sortent d’une façon continue pendant des jours, dans ce cas là ça devient une gêne de refaire ses ablutions à chaque instant de la journée où ces liquides sortent il est donc juste recommandé de refaire ses ablutions pour chaque prière.

Les questions des lochies C’est le sang qui sort de la femme pendant l’accouchement ou après. Quant au sang qui sort avant l’accouchement il est considéré comme des règles et il n’a rien à voir avec les lochies. Le maximum de période de lochies est de 60 jours. Sauf qu’habituellement le sang de lochies dure 40 jours en général. Donc si le sang ne s’arrête pas après 40 jours, c’est toujours considéré comme sang de lochie jusqu’au 60ème jour ; au-delà la femme doit faire son ghusl, prier, jeûner, etc. Si après l’accouchement le sang des lochies n’est pas régulier, c'est-à-dire qu’il coule quelques jours puis s’arrête quelques jours puis reprend etc…elle doit faire la somme de 60 jours au total en ne comptant uniquement le sang qui coule. Sauf qu’il faut remarquer que si le sang n’a pas coulé 15 jours d’affilé ce n’est alors plus considéré comme des lochies donc la période des 15 jours où elle était propre elle prit, jeune etc… et si après ces 15 jours du sang coule c’est considéré comme des règles et donc un nouveau cycle et elle se réfèrera au nombre de jours de règles de son dernier mois où elle a eut ses règles avant les lochies pour savoir si elle doit ajouter ou non les 3 jours dans le cas où le sang ne s’est pas arrêté comme d’habitude. Les interdits durant les règles et lochies La prière, le jeûne (qu’elle devra rattraper contrairement à la prière), i`tikâf (se retirer dans la mosquée les 10 derniers jours de ramadhân), tawâf , sujûd attilâwa (prosternation de Qur’ân), de prononcer le divorce (pour l’homme),

avoir des rapports, entrer dans la mosquée, toucher le mushâf (il est autorisé de le lire).

Les questions de `awrad dans la prière et les ablutions Lorsqu’une femme pris et qu’une partie de ses cheveux se découvre elle doit remettre immédiatement ce qui couvre cette partie dévoilée et continue sa prière qui reste valable. Si elle ne le fait pas sa prière reste valable mais elle commet un péché. Il lui est recommandé toutefois de refaire sa prière si le deuxième temps n’est pas sorti dans le cas où une partie de ses cheveux, de ses bras ou de ses pieds sont dévoilées. - Les impuretés d’un bébé sur celui ou celle qui élève un bébé Une femme qui allaite ou qui s’occupe d’un bébé il lui est juste recommandé de porter un vêtement propre spécifique pour faire la prière ; c'est-à-dire si un homme ou une femme passe tous ses jours à élever son bébé et le porter les impuretés qui peuvent toucher cet homme ou cette femme sont pardonnées et ils peuvent prier avec (le bébé ne devrait pas passer les deux ans qui est l’âge maximum de l’allaitement) Est-il autorisé de faire mesh (essuyer) sur les nattes et les tresses lors du wudû’ (petite ablution)? Oui, il est autorisé de faire mesh sur les tresses et les nattes dans le wudû’. Par

contre il faut les défaire pour le ghusl (grande ablution). Est-il autorisé de faire mesh sur ses cheveux si on a mis du henna ? Oui, il est autorisé de faire mesh sur les cheveux si on a mis du henna, de même pour les couleurs. L’ablution est-il annulé si l’homme touche sa femme et le contraire si la femme a été touchée par l’homme ? Si celui qui voulait toucher à voulu avoir un désir, qu’il le trouve ou non ses ablutions ne sont plus valables. Quant à celui qui a été touché, s’il a trouvé du désir ses ablutions ne sont plus valables par contre s’il n’a pas eut de désir ses ablutions sont toujours valables. Les `awrads de la femme - avec son mari : il n’y a pas de `awra. - entre femmes : la `awra est du nombril jusqu’aux genoux. - devant un homme étranger : la `awra est tout hormis le visage et les mains sauf si son visage est beau et attire alors elle est dans l’obligation de cacher son visage. - pendant la prière : la `awra est tout sauf les mains et le visage. - devant les mahârîm : les mahârîm ont le droit de voir le cou, les cheveux, bras, et les pieds. - devant une femme non-musulmane ou bien une musulmane perverse : elle

doit se couvrir complètement comme si elle était devant un homme étranger à elle.

Un musulman marié à une non musulmane (chrétienne ou juive) doit-il l’obliger à faire le ghusl (grande ablution) quand sa période de règle termine ? Oui, il doit l’obliger à faire ghusl. Par contre, si elle est en janâba il a le droit d’avoir des rapports avec elle sans qu’elle ait fait le ghusl. les impuretés dans la prière -Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début. -Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti. -Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti. Couvrir les mains et le visage pendant la prière Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable. Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère

Elle doit se mettre derrière eux. La prière du Vendredi pour les femmes La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. La prière mortuaire et les femmes -Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes. La prière des femmes dans la mosquée Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – ‫ ع نها ا هلل ر ضي‬- : « si le Prophète – ‫ صصص ص صص صص صص صص صصص‬- était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ». Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements. Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos

jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres.

La voix de la femme est-elle `awra A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante. L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer) Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) : 1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent. 2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps.

3/ affranchir un esclave 4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent). Prendre Allâh en témoin est-il un serment ? Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh . La promesse non-définie Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse. Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours. La femme qui meurt pendant l’accouchement est-elle chahîda (martyr)?

La femme qui meurt pendant l’accouchement est considérée comme chahîda ainsi que celui qui est tué ou qui meurt noyé, ou brûlé, ou celui qui meurt écrasé par une construction. Tous ces cas entrent dans le cas de la chahâda mais qui ne concerne absolument pas le cas du vrai chahîd (celui mort dans la guerre fî sabîli Allâh) cité dans le Qur’ân et qui a un statut spécifique d’être vivant après être chahîd. Quel est le sens du hadîth : « on demande la main d’une femme pour 4 raisons » « Les hommes choisissent leur femme pour une des quatre raisons : sa beauté, son argent, sa religion ou sa noblesse. Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant ». A partir de là, il est fortement recommandé à celui qui veut se marier de choisir une femme pieuse car toute chose disparaît avec le temps sauf la crainte d’ Allâh et Son adoration. Une femme pieuse comme l’a défini le Prophète ‫ س لم و ع ل يه ا هلل ص لى‬c’est celle qui quand tu la regardes elle te satisfait et quand tu es absent elle protège tes biens et sa personne. Il est évident pour la femme aussi de choisir celui qui craint Allâh et pratique sa religion. Est-il autorisé de manger ce qui est égorgé par une femme ? Il est autorisé qu’une femme égorge un animal et d’en consommer. Est-il autorisé de demander la main d’une femme en période de viduité ?

Il est strictement interdit de demander la main d’une femme dans sa période de viduité par contre il est autorisé de laisser comprendre indirectement qu’on demande sa main. Il faut savoir aussi que si l’homme fait un `aqd (mariage religieux) pendant la période de viduité d’une femme et qu’il l’embrasse et la touche même sans rapport elle lui est interdit définitivement à vie. Par contre s’il a fait son `aqd pendant la période de viduité mais il ne la touche pas jusqu’à ce que sa période de viduité termine elle n’est pas interdite définitivement pour lui, il patiente jusqu’à ce que sa période de viduité finisse totalement et il refait son `aqd. Dans ce cas il faut les séparer jusqu’à ce qu’elle termine sa période de viduité. Quelles sont les âdâb que le couple doit observer pendant et après les rapports ? 1/ il est interdit d’être vu par quiconque pendant les rapports 2/ il est recommandé avant les rapports de dire « bismi Allâh » et demander la protection d’ Allâh contre Chaytân. 3/ il est interdit qu’il y ait pénétration par derrière (sodomie) 4/ il est recommandé au couple s’ils ne font pas les grandes ablutions après un rapport de faire les petites ablutions avant de dormir, de boire ou de manger. 5/ il est obligatoire que chacun d’eux garde le secret de ce qu’ils ont vécu pendant les rapports et qu’ils ne le disent à quiconque de cela. 6/ il faut que l’un se donne à la satisfaction de l’autre tout en prenant en considération l’état de santé ou de fatigue du partenaire.

L’obligation de répondre à la demande des rapports Il est obligatoire pour la femme de répondre à la demande de son mari quand il l’appelle au lit comme il est obligatoire à l’homme de répondre à la demande de sa femme sauf si l’un ou l’autre à un alibi de santé ou de fatigue et dans ce cas là il faut qu’il explique les raisons de son refus. Quelle est la fréquence des rapports recommandé ? Chaque couple doit connaitre la fréquence moyenne des rapports qui préserve le couple dans l’harmonie afin d’éviter le manque ou l’abus. Il est nécessaire pour l’homme comme pour la femme d’avoir une connaissance minimum de ce qui satisfait l’un ou l’autre surtout en prenant tout le temps dans les préliminaires et ne pas se précipiter à limiter les rapports qu’à la pénétration. Les fuqahâ (spécialistes de la Jurisprudence) ont appelé ces préliminaires « la mudâ`aba » ‫ال مداع بة‬ Les droits et devoirs dans le couple 1/ Il faut que le respect mutuel s’installe entre le couple et que chacun connaisse son rôle sans abus car par exemple il existe des hommes qui ne considèrent la femme que comme un objet sexuel ou une femme de ménage comme il existe des femmes qui négligent les tâches ménagères au degré de ce mettre au même niveau de l’homme. Il est évident qu’un homme sage et compréhensible doit aider sa femme comme il est important que la femme

n’abuse pas de cette aide au degré que ces tâches deviennent le quotidien de l’homme. 2/ il est obligatoire pour l’homme de prendre soin de sa femme, d’être doux avec elle, compréhensif et à son écoute. Comme il est obligatoire pour la femme d’obéir à son mari tant qu’il se comporte dans le cadre de la charî`a. 3/ il est obligatoire pour l’un comme pour l’autre d’éviter ce qu’il déteste ou le met en colère. 4/ la femme ne peut jeûner sans l’accord de son mari, bien sûre cela afin d’éviter un déséquilibre dans l’harmonie sexuel du couple. Et cela est aussi évident pour l’homme. Par exemple, un homme n’a pas le droit de passer tout son temps à prier la nuit et à jeûner le jour car sa femme à un droit aussi et il doit la satisfaire et lui donner de son temps et s’occuper d’elle. La viduité d’une femme qui a perdu son mari La durée de viduité d’une femme qui a perdu son mari est de 4 mois et 10 jours. Pour celle qui a perdu un mari dans un voyage et qu’elle n’a su sa mort qu’après deux mois par exemple, elle doit compter sa période de viduité à partir de sa mort et non du jour où elle a su sa mort. Tout en rappelant que dans cette période de viduité il lui est interdit de se faire belle tout en restant propre et correct ; elle n’a pas à passer des nuits en dehors du foyer conjugale

dans cette période sauf en cas de force majeur et elle ne sort de chez elle que par nécessité. Le Jihâd est-il légiféré pour la femme comme pour l’homme ? Le Jihâd n’est pas une obligation pour la femme comme il l’est pour l’homme (obligatoire) dans le sens « combat » mais si les circonstances nécessitent cela et qu’elle se porte volontaire il ne lui est pas interdit de participer et cela en prenant en compte ses capacités. Il faut rappeler que le jour de Uhûd lorsque quelques musulmans se sont éparpillés et n’ont pas suivit les directives du Prophète ‫س لم و ع ل يه ا هلل ص لى‬ c’est as-Sayyida `Â’icha ‫ ع نها ا هلل ر ضي‬et quelques sahâbiyat qui se sont portées volontaires. Elles apportaient de l’eau aux sahâba mujâhidîn en pleine bataille. Quelques-unes parmi elles soignaient les blessés, d’autres comme Umm Sulaym ‫ع نها ا هلل ر ضي‬a prit une épée le jour de Hunayn et s’est levé devant les Kuffâr et leur a dit : « si l’un parmi vous s’approche j’ouvrirai son ventre avec cette épée ». Donc le Jihâd pour les femmes n’est pas une obligation mais si elles le pratiquent elles obtiendront la même récompense que les hommes sauf qu’il faut retenir que comme nous le prescrit la Sunna du Prophète, le plus grand Jihâd des femmes c’est l’éducation Islâmique rigoureuse qu’elles donnent à leurs enfants et leurs rôles sociaux et familiale qu’elles peuvent jouer pour la Ummah. La tenue vestimentaire d’une femme de ménage chez un étranger

Elle doit se conformer à la tenue vestimentaire religieuse devant un étranger, à savoir de tout couvrir sauf le visage et les mains.

Quelle est la tenue vestimentaire des femmes qui ont des cuisiniers ou des jardiniers ou des domestiques hommes La propriétaire de la maison est une étrangère par rapport à ces hommes, elle doit toujours garder ses habits char`î et ne montrer que son visage et ses mains. Car de nos jours beaucoup de femmes se laissent aller dans leur habillement devant des gens qui travaillent chez elles en les considérants comme des membres de la famille. A partir de là, elles ne se gênent pas de rester devant ces hommes avec des habits très légers ce qui a produit dans plusieurs cas des dégâts (viol, fornications, etc.) Quelle est la position de la charî`a vis-à-vis d’un divorce prononcé au moment des règles ? Prononcer le divorce au moment des règles est interdit. Mais chez l’imâm Mâlik son interdiction ne l’annule pas mais il faut souligner que quelques savants ont retenu que puisqu’il est interdit alors il n’est pas considéré donc le mari est dans l’obligation de reprendre sa femme puisque son divorce n’est plus valable. C’est ce genre de divorce que les savants ont appelé « le divorce de bid`a » (talâq al-bid`î).

Est-il autorisé aux hommes de coudre les habits des femmes ? Il n’est pas interdit pour les hommes de coudre les habits des femmes par contre il est strictement interdit que les hommes prennent les mesures des femmes pour leur coudre des habits. Par contre il est autorisé aux femmes de donner leurs mensurations aux couturiers. Le statut d’un mari alcoolique ou drogué vis-à-vis de sa femme Il est obligatoire à la femme d’obéir à son mari tant qu’il n’est pas dans la désobéissance d’Allâh, ce qui n’est pas le cas quand il est dans les interdictions tels que l’alcool ou la drogue. Et si elle voit en lui ces mauvaises qualités ou autres elle doit le conseiller et être patiente sans que cela ne se répercute sur sa santé, sa religion, ses biens, ses enfants etc. Elle n’est pas responsable de sa perversité ni de sa désobéissance. Elle a le choix après cela de patienter et de rester avec lui ou de le quitter même s’il ne prononce pas le divorce et c’est au juge de s’en charger. Le statut d’une femme qui vit avec un mari qu’elle n’aime pas et déteste La femme qui vit avec un homme qu’elle n’aime pas et qu’elle déteste sans raison alors qu’il a un bon comportement et est reconnu par sa pratique religieuse doit patienter car Allâh nous dit dans le Qur’ân al-Karîm « il est possible que vous détestiez une chose dont Allâh en a fait un grand khayr » [sourate al-Baqâra verset 216]

Par contre, si la femme constate qu’après tous ses efforts de patience elle le déteste toujours et qu’il lui est impossible de vivre avec un homme qu’elle ne supporte plus même sans raison ce qui la pousse à ne pas lui donner son droit sur elle, dans ce cas là elle a le droit de demander son divorce à travers le Khul` qui consiste à un divorce demandé par la femme mais prononcé par l’homme à condition d’un remboursement de la dote ou d’une partie de cette dote de la part de la femme. Cette question a été soulevé à l’époque du prophète quand une sahâbiya nommée Jamîla Bint Salûl qui était mariée à un Sahâbi nommé Thâbit ibnu Qays dont le Prophète a garanti le Paradis, alors que malgré qu’elle reconnaît son bon comportement elle ne l’aimait pas et le détestait et ne voulait pas vivre avec lui. Et par crainte qu’elle ne lui donne pas son droit sur elle et qu’il est possible aussi que lui ne lui donne pas son droit, elle est allé voir le prophète et lui a exposé son cas ; le prophète ne l’a pas obligé de rester avec lui car s’il lui aurait ordonné de rester ça aurait été une obligation juridique et l’ordre qui vient du prophète a le statut juridique d’une obligation confirmée. Mais Sayyidunâ rasûla Allâh lui a ordonné de rendre sa dote à son mari qui était un jardin chose qu’elle a faite et il l’a divorcé par un Khul` et se fut le premier Khul` en Islâm. Ce statut de Khul` nous montre la justice et la grandeur de l’Islâm vis-à-vis des droits des femmes et cela est une réplique à l’encontre de ceux qui prétendent que l’Islâm est injuste envers les femmes. L’imâm Ibnu Ruchd dans son ouvrage Bidâyatu Al-Mujtahîd a résumé le droit de divorcer pour l’homme comme pour la femme en une seule phrase : « La

Charî`a a légiféré le divorce pour la femme à travers le Khul` comme il l’a légiféré pour l’homme à travers un divorce prononcé (at-talâq) ». Il faut retenir que le talâq comme le Khul` n’est pas pris en considération si ce n’est que dans un cadre et des règles bien définis dans la jurisprudence et ce n’est pas la vocation de ce texte car dans ces questions réponses nous nous limitons juste à les citer et pour celui qui veut approfondir le pourquoi du comment de ces questions il doit se référer aux ouvrages de fiqh qui ont détaillé ces sujets.

L’allaitement du mari par sa femme L’allaitement en Islâm n’a pas de considération si ce n’est que dans les deux premières années de la naissance du bébé ; au-delà de deux ans on est plus dans l’allaitement. Pour rappel, si un homme et une femme ont été allaités par une femme et que tous deux ont bien tété le lait de cette femme il leur est interdit de se marier car ils sont des frères de lait. Par contre, si l’allaitement s’est fait après les deux premières années de leur naissance cela n’a aucune considération et ils peuvent se marier. A partir de là, l’homme qui tète le sein de sa femme même s’il boit son lait elle reste sa femme et cela n’a aucun incident sur leur relation conjugal. Le droit de garde des enfants : La question de garde des enfants en Islâm (al-hadhâna ‫ ) ال ح ضان ة‬consiste à le protéger, le prendre en charge, lui garantir tout ce qui est bénéfique pour lui, le

protéger de tout ce qui est néfaste que ce soit en sa personne, son esprit, son corps et de lui assurer une bonne éducation Islâmique. Elle est obligatoire pour les enfants car sans ce statut de hadhâna les enfants seraient perdus. Quand l’enfant est avec ses parents normalement il est prit en charge par le couple dans un cadre familial, il partage l’amour et la tendresse de chacun de ses parents. Quand ils sont amenés à se séparer la priorité revient à la maman car elle est le mieux placer pour l’éduquer avec sa patience et sa compassion. Selon `Abdu Allâh ibnu `Amr ibnu Al-`Âs - ‫ ع نهما ا هلل ر ضي‬- une femme a dit au Prophète - salallâhou 'alayhi wasssalam - « yâ rasûla Allâh ! Mon ventre a été un récipient pour ce fils qui est le mien, mon sein lui a été un breuvage, et mes genoux lui ont été une protection. Son père m’a divorcé et veut me l’enlever (de la garde) » ; le prophète - - lui a répondu : « tu passes en priorité dans sa garde tant que tu ne t’es pas remariée » Le cas où la maman n’existe pas, ou bien le cas où elle a refusé l’enfant : Les savants mâlikites ont mit dans l’ordre les personnes ayant droit à la garde des enfants : C’est la maman qui a le premier droit de sa protection, de sa garde, etc. Ensuite la grand-mère maternelle, puis ce qui s’en suit de la mère à la grand-mère etc. Après cela, la priorité est à la tante maternelle de l’enfant, ensuite la tante maternelle de la maman, puis la tante paternelle de la maman, et ensuite la

grand-mère paternelle de l’enfant. Ensuite l’arrière grand-mère paternelle de l’enfant et ce n’est qu’après tout cela que la garde revient au père. Ensuite la tante paternelle, puis la tante du père, puis la fille du frère au père (la nièce), puis la fille de la sœur du père (la nièce). Il est a remarqué que dans ces priorités la protection de l’enfant et sa garde du côté maternelle est largement sollicité par la Charî`a au degré que le père ne vient qu’après avoir puisé dans tout l’entourage féminin côté maternel et après cela c’est le côté féminin des parents du père et c’est qu’à partir de ces derniers que le père a le droit à la garde de son enfant. Nous insistons sur cela pour démontrer à quel degrés la Charî`a donne la priorité dans la garde des enfants aux femmes. Il est très important de rappeler cela à tous ceux ou celles qui reprochent à la Charî`a son injustice vis-à-vis des droits des femmes en Islâm. Le juge a le droit de désigner une personne sans respecter l’ordre cité dans l’arborescence généalogique s’il constate que l’intérêt de l’enfant est remis en cause. La garde et la protection du garçon durent jusqu’à ce qu’il atteint l’âge de la puberté. [Pour de ce qui est des signes de la puberté des garçons et des filles je vous renvois aux cours de fiqh dans la rubrique Jurisprudence où ce sujet à été détaillé]. Quant à la fille, sa protection et sa garde durent jusqu’à son mariage. [peu importe son âge] Il faut retenir que personne ne peut priver les parents de voir leurs enfants

quelque soit la garde donné par la Charî`a. Questions autour de l’allaitement : Si un homme est marié à deux femmes et que l’une a allaité un enfant (étranger) et que l’autre femme a allaité une fille (étrangère) alors ces deux enfants une fois adulte n’ont pas le droit de se marier car ils sont considérés comme frère et sœur de lait puisque leur père qui est à l’origine de l’apparition du lait de ses deux femmes est le même. (Puisque les deux femmes ne peuvent avoir de lait si elles ne sont pas tombées enceintes de ce même père). Remarque importante : l’allaitement considéré dans la Charî`a chez les mâlikites comme on l’a dit plus haut c’est dans les deux premières années de la naissance du bébé, au-delà ce n’est plus considéré comme allaitement. L’autre condition consiste à ce que le bébé allaite bien le sein jusqu’à ce qu’il en soit rassasié et qu’il lâche le sein tout seul, chez les mâlikites une seule tétée avec cette condition suffit pour dire que cet enfant a été allaité par telle femme. Chez les autres écoles, c’est trois tétées, chez d’autres cinq. Si on se trouve dans une situation où un couple mâlikite ayant des enfants découvrent après quelques années de leur mariage qu’ils sont frère et sœur de lait selon l’école mâlikite car tout deux ont tété une ou deux fois chez une même femme ; appliquer le hukm mâlikite sur cette famille veut dire le divorce absolu. Mais puisque la Charî`a est une clémence dans sa diversité il nous est autorisé afin de préserver la famille de prendre l’avis des autres écoles qui ne prennent pas en considération un ou deux allaitement mais 5, alors dans ce cas le couple n’est pas considéré comme frère et sœur d’allaitement. Cette fatwâ est émise par des grands chuyûkh Mâlikites contemporains qui ont eu à faire à

ces cas précis à savoir ach-Chaykh Muhammad Ibnu `AbdalQâdir Rahû - ‫رحمه‬ ‫ ا هلل‬- et le Chaykh Muhammad Chârif - ‫ ا هلل رحمه‬- l’ancien grand mufti d’Alger. L’allaitement de la fille par sa tante maternelle : Une fille a été allaité par sa tante maternelle qui a quatre garçons, est-il autorisé aux sœurs de cette fille qui n’ont pas été allaité par leur tante maternelle de se marier avec les enfants de cette tante ? Réponse : Oui, il est autorisé aux sœurs de la fille qui a été allaité de se marier avec les garçons cités car il n’y a aucun rapport d’allaitement entre eux. Par contre il leur est interdit de se marier avec celle qui a été allaité par leur maman ainsi qu’avec les filles de cette fille qui a été allaité par leur maman. Grossesse et allaitement : Une femme mariée qui allaite son bébé de 5 mois pose la question suivante : J’ai peur que si je tombe enceinte au moment de mon allaitement cela affecte à mon allaitement d’une façon ou d’une autre (soit le lait diminue ou il n’aura pas son efficacité et sa consistance habituelle). Est-il autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions dans cette période d’allaitement afin d’éviter une grossesse et d’assurer à mon bébé une bonne période d’allaitement naturelle ? Réponse : oui, il est autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions afin d’éviter la grossesse à condition qu’il y ait consentement du couple. Le statut de la `aqîqa après la naissance du bébé :

La `aqîqa est une sunna que le Prophète -- nous a enseigné, elle consiste à sacrifier un mouton ou autre ovins au 7ème jour de la naissance ou au 14ème jour ou au 21ème jour. Et si cette dernière date après la naissance est dépassée, on est plus dans le statut de la `aqîqa mais elle devient juste une aumône (sadaqa) surérogatoire. La `aqîqa consiste à sacrifier un ovin qui remplit les conditions nécessaire du sacrifice connu dans la fête de l’ `Îd al-Adhhâ. Quant à celui qui n’a pas les moyens de sacrifier un mouton ou autre ovin, il lui est recommandé de sacrifier ne serait-ce un oiseau comme il est rapporté dans le Muwattâ’ de l’imâm Mâlik – ‫ ا هلل رحمه‬-. Le statut de la `aqîqa comme le rapporte l’imâm Mâlik dans son Muwattâ’ : « il est de la pratique (des gens de Médine) de sacrifier un ovin pour la `aqîqa pour un garçon ou une fille. La `aqîqa n’est pas une obligation mais elle est recommandée et elle fait partie des actes que les gens pratiquaient toujours depuis l’époque du Prophète - ‫ س لم و ع ل يه ا هلل ص لى‬-. Et elle a un statut important dans la sunna ; quant aux conditions de l’animal sacrifié il est interdit qu’il soit aveugle, boiteux, ou dont l’un de ses membres est cassé ou malade. Il est interdit de vendre une partie de ce sacrifice. Il est autorisé à la famille de la consommer mais surtout de l’offrir aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut faire attention d’éviter les mauvaises habitudes interdites par la Charî`a et qui consiste chez quelques ignorants d’essuyer le sang de cet animal sacrifié sur l’enfant (ni sur les autres) »

Le mariage et la richesse : Il est dit souvent que le mariage est un facteur qui permet de parvenir à la richesse et l’aisance, bien que à première vue se marier inclus des efforts et des dépenses supplémentaires alors comment expliquer les versets et les ahâdîth qui parlent de cette richesse ? Réponse : Le fait que le couple sent une responsabilité vis-à-vis de la famille pousse l’homme et la femme à multiplier leur effort et travail afin d’avoir plus de gain pour assurer leur vie et celle de leur enfant. Et comme il est connu, celui qui prend en considération les causes de l’enrichissement (le travail) Allâh le lui facilite et comme on dit, la baraka est dans l’action et Allâh a garantit à celui qui se marie afin de se préserver du harâm qu’IL l’aidera. Le Prophète ‫ س لم و ع ل يه ا هلل ص لى‬a dit dans un hadîth que parmi ceux que Allâh aide celui qui se marie dans l’intention de se préserver du harâm. Allâh ‫ ت عال ى و س بحان ه‬a dit dans la Sourate An-Nûr verset 32 : ‫ن م ال ا ى و ن ح ا‬

‫وال الحي‬

‫و ا م عبا م‬

‫ن ا‬

‫ا‬

‫الله نهم‬

‫عليم واس والله ضله‬

« Mariez les célibataires qui vivent parmi vous, ainsi que vos serviteurs vertueux des deux sexes. S'ils sont pauvres, Dieu pourvoira, par Sa grâce, à leurs besoins, car Il est Plein de largesses et Sa science n'a point de limite »

Le consentement de la femme qui ne s’est jamais mariée : Une jeune femme a posé la question suivante : deux hommes se sont présentés pour demander ma main, l’un d’eux a attiré mon attention plus que l’autre et cela contrairement à mon père. Sachant que je ne me suis jamais mariée, quel est mon statut ? Réponse : dans ton cas, tu as le droit d’accepter la demande de mariage de celui dont tu te sens à l’aise et proche même si ce n’est pas l’avis de ton père. Mais cela ne doit pas se faire dans la douleur et le déchirement mais dans le dialogue et la compréhension entre le père et la fille. Le prophète - ‫ س لم و ع ل يه ا هلل ص لى‬- a fortement déconseillé voir interdit de marier une fille sans son consentement qu’elle se soit déjà marié ou non car il dit dans un hadîth : « la femme qui n’est pas mariée comme celle qui s’est déjà marié doit être consulté par son père »

Le cas de retardement de la dote : Il est autorisé au mari de retarder la dote si la femme accepte mais il faut désigner et préciser la dote ainsi que la date butoire désigné pour payer définitivement cette dote car il se peut qu’elle soit payer en plusieurs partie. Cela est autorisé et facilite même à l’homme de se présenter en mariage.

Par contre, si la dote est exorbitante cela peut handicaper le couple financièrement et être la cause de son disfonctionnement voir de son divorce. Dans ce cas là si l’homme décide de divorcer il doit inéluctablement sans délai payer la dette ou la partie qui reste sans parler des dépenses qu’il doit à la femme pendant sa période de viduité. Si l’homme meurt sans avoir payé sa dote, on doit la prendre de ce qu’il a laissé comme bien car elle est considérée comme une dette et cela avant de procéder à la répartition de ce qu’il a laissé comme héritage. Par contre si c’est la femme qui meurt avant que l’homme ne lui paye sa dote il doit après la mort de sa femme donner cette dote et la rajouter aux biens qu’elle a laissé afin de le répartir selon les règles de l’héritage et dont une partie sera pour le mari. Si l’homme refuse après le mariage de payer sa dote comme il a été convenu, la femme a le choix de ne pas réclamer son droit donc c’est considéré comme un dons qu’elle lui fait ; par contre elle a le droit d’exiger sa dote comme il a été convenu et s’il refuse de la payer elle a le droit de divorcer après avoir attirer l’attention de son mari et du juge car dans ce cas précis un des piliers du pacte du mariage n’est plus assuré.

Le statut de la femme vis-à-vis d’un mari qui ne donne plus de nouvelle :

Si un homme ne donne plus de signe de vie à sa femme, et après maintes recherches la femme désespère et ne sait plus si son mari reviendra un jour, s’il est mort ou s’il la quitter à tout jamais ; quelques savants ont considéré la période reconnu par l’usage et la tradition de chaque région (`urf) comme étant la période que la femme doit respecter avant de prendre une quelconque décision vis-à-vis de son mari. D’autres savants ont limité cette période à 4 mois. Si la femme après cette période a prit la décision de se remarier et qu’une fois qu’elle a accomplit son `aqd (pacte religieux du mariage) son mari revient dans ce cas si elle a consommé son nouveau mariage elle ne peut revenir au premier. Par contre, si elle n’a pas consommé son deuxième mariage et malgré son nouveau pacte elle doit obligatoirement revenir à son mari. La position de la femme vis-à-vis du mari qui insulte la religion, Allâh et Son Prophète

:

Insulter la religion, Allâh et Son Prophète fait sortir de l’Islâm (murtad), et le murtad ne peut être le mari d’une femme musulmane. Si l’acte de l’homme n’était pas réfléchi et que ce dernier revient à la raison et au repentir, sa femme doit l’encourager pour se repentir et lui montrer la gravité de ses propos. Par contre, si cela est devenu une monnaie courante chez cet homme même après lui avoir rappeler maintes fois qu’il commet de très graves péchés et qui le font sortir de l’Islâm et malgré tout ça il continue dans son égarement dans ce cas là il est interdit à la femme de rester avec un homme qui sort de l’Islâm car il devient mécréant, donc elle doit divorcer impérativement en demandant au juge de la divorcer si son mari refuse.

Le statut de la femme dont le mari devient impuissant juste après le mariage : Une question nous est parvenue d’une femme qui s’est mariée avec un homme qu’elle aimait mais après 6 mois de mariage son mari est tombé malade (impuissance sexuelle). Cette femme dit qu’elle ne peut rester avec lui par crainte de tomber dans le harâm. Elle expose son cas en disant qu’elle a patienté déjà une année. Sa question est de savoir si la Charî`a lui permet de se séparer de son mari. Réponse : Les avis des savants ont divergé sur cette question ; la majorité des savants et parmi eux les mâlikites disent que l’impuissance sexuelle qui survient après le mariage n’annule pas l’acte du mariage car c’est une maladie qui touche l’homme après son mariage et qu’il ne l’a pas cherché donc la femme dans de tels circonstances à le droit de demander le divorce ou le khul`. Par contre, d’autres grands imâms comme l’imâm Abû Thawr ont déclaré que l’impuissance sexuelle après le mariage autorise l’annulation (faskh) du pacte du mariage car la femme se prive de son droit d’avoir des rapports. Cet avis concorde aux grands principes des objectifs de la Charî`a car elle protège la femme de tomber dans l’adultère. Par contre si la femme patiente et s’en remet à Allâh dans ce genre d’épreuve, cela lui est autorisé et tout est en son honneur et elle a une grande récompense surtout qu’elle s’est privée pour une noble cause à savoir soutenir son mari dans sa maladie.

L’annulation du pacte du mariage veut dire que ce pacte n’est plus valable donc la femme n’a même pas besoin de divorce. Dans le deuxième cas, si la femme le veut elle annule le pacte de son mariage par contre si elle veut rester la Charî`a ne remet pas en cause le pacte du mariage.

Questions autour du divorce : Une femme dont le divorce a été prononcé une ou deux fois et entre temps son mari meurt avant que sa période de viduité se termine, elle doit compter la période de viduité de celle dont le mari est mort c’est-à-dire à partir de la date de sa mort elle compte 4 mois et 10 jours. Par contre, si le divorce est un divorce irréversible c'est-à-dire par trois fois et que le mari décède avant la période de viduité dans ce cas c’est la période de viduité de divorce qui est pris en considération c'est-à-dire de 3 mois (3 règles)

Le divorce avant la consommation du mariage : Si l’homme divorce sa femme avant la consommation du mariage et qu’il ne l’a pas touché (rapports sexuels) la femme n’a pas à observer la période de viduité. Quant à la dote, si c’est la femme qui annule ce mariage elle doit rendre toute la dote par contre si c’est le mari il doit donner à la femme la moitié de la somme de la dote.

Le khul` fait par chantage : Le cas d’un homme qui est très dure dans son comportement envers sa femme et néglige ses droits matériaux et affectifs, la femme fait tout ce qui est en sa possession pour qu’il la divorce mais l’homme refuse de la divorcer en la poussant à demander le khul` pour qu’il ne perd rien et afin qu’il récupère sa dote. Ce genre de khul` par chantage et pression sur la femme n’a aucune considération par la Charî`a et si elle est divorcée et qu’elle a remboursé sa dote la Charî`a annule ce khul` qui devient un talaq normal et l’homme est dans l’obligation de rembourser sa femme de ce qu’il lui a prit.

La viduité d’une femme dont le mari meurt avant consommation du mariage : Dans ce cas, la période de viduité de la femme est de 4 mois et 10 jours à compter de la date de sa mort. Et il n’y a pas de différence entre celle qui a consommé son mariage et celle qui ne l’a pas consommé.

La dote non-valable juridiquement : Un homme s’est présenté pour se marier avec une femme et après le pacte il s’est avéré qu’il a payé sa dote avec de l’argent gagné dans le harâm (exemple la vente d’alcool). Si le mariage n’a pas été consommé ce pacte devrait être annulé (sans talaq, mais le juge annulera le mariage) jusqu’à ce que l’argent de

la dote soit halâl. Par contre si le mariage a été consommé, le pacte n’est pas annulé par contre il est obligatoire à l’homme de donner à sa femme une autre dote halâl. Quant à la femme, elle doit rendre à l’homme la dote harâm si elle ne l’a pas consommé mais si elle l’a consommé elle n’est pas dans l’obligation de la lui rendre.

L’hébergement de la femme en période de viduité : Assurer l’hébergement d’une femme en période de viduité est une obligation sur l’homme que ce divorce soit réversible ou irréversible. Quant à celle qui a perdu son mari elle a le droit à cet hébergement avec deux conditions : 1/ que son mariage soit consommé 2/ que le lieu d’habitation soit le lieu où elle résidait avec son mari même si ce n’est pas sa propriété personnel

La nafaqa (les dépenses de l’homme vis-à-vis de sa femme) : La Charî`a a rendu obligatoire à l’homme de prendre en charge totale sa femme (dépenses matérielles) : A quoi consistent ces dépenses ? 1/les dépenses nécessaires de la nourriture et tout ce qui s’en suit.

2/assurer les dépenses d’une servante afin d’aider sa femme dans les tâches ménagères. 3/lui assurer des habits qui correspondent à la température et aux saisons. 4/lui garantir un hébergement digne des femmes de son rang.

Les dépenses du Hajj pour la femme : Il est obligatoire pour l’homme de garantir à sa femme dans la période de Hajj son manger, ses habits et son hébergement à condition que ce Hajj soit obligatoire (le premier). Quant aux dépenses du voyage du Hajj cela n’est pas une obligation pour l’homme.

Quand est-il des cadeaux offert par le prétendant à sa future femme après s’être rétracté : Si le prétendant se rétracte et ne veux plus de ce mariage sans qu’il y ait un acte religieux et qu’il a donné beaucoup de cadeaux à sa future femme la Charî`a n’oblige pas la femme à rendre tout ces cadeaux. Par contre, si c’est la femme qui s’est rétractée elle doit rendre tout les cadeaux même ceux utilisés, la femme doit rembourser leur équivalence. Tout cela après avoir pris en considération l’usage et la tradition et les coutumes pratiqués par la communauté ou le pays qui les concerne.

Les rajouts sur la dote : Un père tuteur d’une mariée a conditionné la dote de 10 000 euros. Il a également conditionné le pacte par un rajout à la dote qui est l’achat d’une voiture au profit du père ainsi que d’un fusil de chasse pour son fils aîné et il a conditionné la validité du pacte que si ces demandes sont garanties. La Charî`a considère que tout ce qui fait parti du `aqd et ce qui va avec comme rajouts font partis du `aqd donc la voiture, le fusil et tout ce qui est donné appartiennent à la mariée. La future mariée a le droit d’annuler ce qu’elle veut de cette dote car il y a une seule dote et c’est un droit destinée à la mariée donc ni à son père, ni à sa mère ni à ses frères, sauf qu’il lui est autorisé de permettre à son père ou à son frère de prendre de ce qu’elle veut de la dote c'est-à-dire elle a le droit de leur donner ce qu’elle veut de sa dote. Mais il faut savoir que les cadeaux qui sont donné à la famille de la mariée après le pacte et après la dote, ces cadeaux là destinés au père, au frère et à la mère ou autre deviennent leur propriété à chacun puisque la question de la dote a déjà été réglé.

RECETTES MYSTIQUES BISMILLAHI RAHMANI RAHIM WA SALLA LLAHOU AL AMOUHAMADIN WA SALIM Il n’ y a pas de hasard dans l’islam. Les recettes mystiques fonctionnent selon des règles précises, tout d’abord la propreté

du corps, des habits et des lieux , vient ensuite l’ijabat ( acceptation des prières par Dieu et leur exaucement), cela dépend soit : a) de l’heure (avant et après les prières obligatoires, vers 4h-5h du matin) b) du secret utilisé c) du lieu (kaaba, mosquée à toute heure, assemblée de musulmans pieux, certains endroits réputés à travers le monde, cimetière) d) du moment (mois sacrés, laylatoul qadri, soujoud, nisfoul chahaban, fêtes islamiques) e) du maqamat du prieur (la fatiha récitée par le prophète SAS n’a pas la même portée que la fatiha récitée par le commun de musulmans). Plus on est proche de Dieu plus le pourcentage des demandes exaucées augmente. f) Etat du prieur (imam pieux, un homme de Dieu éprouvé par son seigneur : faqir) g) De la légitimité des demandes ( les demandes doivent être légitimes et licites) ; ex : quelqu’un qui demande à Dieu quelque chose que la charia condamne, risque le plus souvent de constater des échecs, le refus de Dieu. Toutefois Dieu a dit qu’il réprouve quelqu’un qui ne lui demande rien, cela est un signe de non-acceptation de l’omnipotence de Dieu. Celui qui réunie le maximum de ces sept conditions augmente considérablement l’agrément de ses prières auprès de Dieu. Alors demandons :

CLE GENERALE : Faire 2 rakas , seulmeul.Taawouz(Aouzou billahi mina chaytani rajimi), Fatiha 1f, Istighfar 10f, Salatou ala nabî 10f Fatiha jusqu’à Iyaka na-aboudou wa iyaka nasta-in (7f), Ya samad 104 f. Faire ensuite le zikr choisi puis finir la Fatiha.

2° CLE : Faire 2 rakas. Fatiha+Ikhlaç 15 lors du dernier soujoud dire : Allahoumma ina koulla ma-aboudine min ladoune archik ilâ qirari ardik . Fa houwa bâtiloune siwak fa innaka anta llahoul haqqoul moubîne. Aqddî li hadjati (dire son problème 3f) Alwahâ(2) Al hajal(2) A saah (2). Se redresser (assis) + tayya + seulmeul

3° CLE. L’imam Châfi (RA) a enseigné cette prière qui résout mille demandes ce secret lui a été enseigné par Khoudar (AS) Faire 2 rakas : 1) Fatiha+Kafiroun 10 2) Fatihi+Ikhlaç 11. Apres seulmeul faire un soujoud et dire : sallatou oumiyyi 10f, Soubhana llahi wal hamdou lillahi wa llahou akbar wa la hawla wa la qouwata illa billahil aliyyil azîm 10f, Rabana atina fi dounya hassanatan wa fil akhirati hassanatan wa qina azaba nâr 10f (Dire son voeu 3f) Relever la tête.

NB : Sallatou oumiyyi : Allahoumma salli ala seydina mohamed nabiyyil oumiyyi wa la alihi wa sahbihi wa salim.

RECETTES MYSTIQUES : 1) Allahoumma salli alâ moujlî zoulmah 90 fois matin et soir pour salvation, amour du prophète, vision du prophète 2) Pour sortir des difficultés : souratoul Yasin 7 fois 3) Pour sortir d’ennuis sérieux : ya azîmou antal azîmou qad ahamanî karboun azîmoun koullou karbin ahamanî ya houwa bi-ismil azîmi bi fadli ( Bismillahi rahmani rahimi 1000 fois) Dire ensuite son voeu 3 fois puis faire 3 sallatou ala nabî 4) Pour rechercher un mari ou une épouse : réciter souratoul Qadri 15 fois pendant 40 jours 5) Pour entente entre collègues dire avant d’aller au travail : souratoul Qadri 13 fois 6) Pour sortir des difficultés : Faire 2 rakas apres Gué : 1) Fatiha+Naçr 2) Fatiha+Kawçar seulmeul puis 70 fois Astaghfiroullah azîm allazî la ilaha illa houwa atoubou ileyhi+ 100 salats ala nabî+Voeux 3 fois+103 fois souratoul Nachrah+ Salat ala nabî 3 fois. Le lendemain sacrifier 105 francs

7) Pour tout : faire 4 rakas : 1)Fatiha+15 nachrah 2)Fatiha+16 Nachrah 3) Fatiha+17 Nachrah 4) Fatiha+18 Nachrah. Seulmeul 92 Nachrah+Voeux 3 fois+3 sallatou ala nabî 8) Pour toutes maladies : 41 fatiha ou ya sallamou 1000 fois 9) Maux de tête : ya azîmou 4f ou 136 fois 10) Pour toutes douleurs : Bismillahi rahmani rahimi 21f

11) ENDA SANTE en collaboration avec des tradi-praticiens expérimentés, a retenu les recettes suivantes : - Maladie de la peau (gale, bouton), prendre des écorces de racines ce niim (Azadirachta indica), les mettre dans de l’eau pendant 3 jours (fermentation) puis frictionner les parties malades - Malaria : décoction de 30 gr de feuilles de niim dans 1L d’eau pendant 30 mn et boire ½ L par jour - Asthme : graine torréfiées de Bantamaré (wolof), Aldiana (Peul), Begné fegné (Serere), Kassala (Cassia Occidentalis) ( Mandingue) ; réduire en poudre et prendre 1gr de poudre dans un verre d’eau chaude (verre à thé) 3 fois par jour

- Maux de ventre (constipation, indigestion) : macération de 15 à 20 gr Bantamaré dans 1 L d’eau, boire 1 verre avant de se coucher ; Interdit aux femmes enceintes. - Diarrhée : Infuser 50 gr de feuilles fraîches de Nguer (w), Geloki(P) Ngut (S)( Guiera Senegalensis) dans un litre d’eau et boire - Toux : décoction de 50 gr de feuilles de Nguer dans 1L d’eau et boire 1c à soupe pour les adultes, 1c à caf é pour les enfants

12) TRADITION PEUL : - Diabète : prendre de racines de tchèp+Diguidia+, mettre dans de l’eau et boire pendant toute la journée, cela permet stabiliser le diabète en éliminant le sucre par les urines. - Tension : Infusion des feuilles de Nguéjane (W), Kojoli (P), Ngoji l(S), Keleketo (M)( Anogeissus leiocarpus) ; 30 à 50 gr pour 1L d’eau et prendre un verre matin et soir , permet de stabiliser la tension(Hypo et Hypertension) - Impuissance : sexuelle : décoction de racines de santang (Danniellia oliveri) + écorces de Xay (W), Kahi(P), Ngarigne (S) (Khaya senegalensis )+ Dimbelé (W), Tiandjé (P)( Swartzia madagascariensis) + Hompay bu gor (W), kadidiankoumé (P),

Ndohar (S), Kadidiantang (M)( Datura metel) ; Prendre 2 verres à thé matin et la nuit avant de se coucher - Enfant maladif : Prendre racines de witèn (W), Ligué (P), Likit (S), et faire bouillir puis boire matin, midi et soir - Règles douloureuses : faire bouillir 120 gr d’écorces de witèn dans 500 ml d’eau pendant 20 mn boire 1 verre toutes les 30 mn pendant 3 heures. Interdit aux femmes enceintes 13) Contre les vices : réciter le verset Laqad dja-akoum 1fois après la prière de Timis 14) La récitation de 66 Laqad dja-akoum sur ration alimentaire ou repas, tu n’en seras jamais démuni 15) réciter 500 fois Laqad dja-akoum pendant la nuit de nisfoul chahaban et tu ne seras pas interrogé dans ta tombe 16) Récitation de 7 souratoul Takaçour après Takussan pour guérison des névralgies, éternuements continus 17) Récitation de 4 f AL Khaliqou pour protection et réussite 18) Ya Chahidou 21 fois pour obtenir obéissance et respect des enfants et autres adultes 19) Ya Matînou 4 ou 7 fois pour augmenter le lait maternel 20) Ya Moubdî-ou 4 fois contre avortement

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF