S2 - Droit Administratif ( L_organisation Administrative )
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Droit administratif Séance du : 13/03/2012
I.
Définition :
Le droit administratif est la branche du droit public public qui définie les conditions conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’administration, il assure cette régulation par des règles juridi j uridiques princi pe de l’égalité des personnes, le droit caractérisées ; en effet alors que le droit privé est basé sur le principe administratif met en rapport l’état avec ses prérogatives (privilèges, avantages…)de puissance publique et des individus soumis à cette puissance ; ce mode d’ordonnancement juridique spécifique est conçu pour permettre à l’administration de remplir sa mission d’intérêt général tout en sauvegardant les droits et liberté
des citoyens. Le droit administratif original au Maroc est inspiré du droit administratif français (ce qui en fait un bon instrument d’analyse pour le comparatiste), mais de plus en plus adapté à la société marocaine. Le droit administratif peut être défini à l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations de l’administration avec les particuliers et qui s’applique à l’organisation, à l’action, et aux activités administratives ainsi qu’aux contentieux administratifs. II.
Les caractères du droit administratif:
Compte tenu de sa genèse de son objet et des intérêts en présence le droit administratif se distingue principalement par ses caractères autonomes et jurisprudentiel. Paragraphe 1 : Le droit administratif est un droit autonome : L’autonomie du droit administratif signifie que l’administration est régie par un dro it spéciale et différent du droit privé, le droit administratif se différentie par la position prédominante qu’il octroi à l’administration en
la faisant bénéficier de prérogatives inconnues du droit privé qualifié de prérogatives de puissance publique. Le pouvoir d’action unilatéral est l’une des prérogatives les plus importantes et permet à l’administration d’autoriser d’ordonner ou d’interdire sans le consentement des destinataires et sans recours préalable au juge, l’administré l’ administré peut le cas échéant contester la décision exécutoire devant le juge administratif toutefois cette action en justice ne le dispense pas de l’exécution de l’acte contesté car elle n’a pas d’effet suspensif
parallèlement à ces ces pouvoirs exceptionnelles exceptionnelles . Paragraphe 2 : Le droit administratif est un droit largement jurisprudentiel:
Le droit administratif est essentiellement contenu dans la jurisprudence administratif ; ses principes sont établis par le juge dans le prétoire, c’est la raison pour laquelle on le qualifie de droit prétorien. En effet à l’origine le droit administratif n’est pas principalement un droit écrit comme le droit privé c’est le juge administratif qui a créé les principes et les notions essentielles de la discipline ; il les a
dégagé au fur et à mesure des décisions de principes soit en rattachant ses décision à des textes juridique soit en s’inspirant de principes généraux de droit déduits de la philosophie politique libérale soit enfin en créant des règles nouvelles adaptées aux nécessités de l’action administrative et à la protection des libertés publiques. cependant aujourd’hui ce rôle normatif du juge perd son quasi monopole ; en effet la part du droit
écrit sous forme de lois et de règlement est de plus en plus importante dans le droit administratif ce développ ement législatif et réglementaire encadre et contraint le juge dont la mission est d’appliquer strictement le droit écrit dans ces conditions le pouvoir créateur de la jurisprudence administratif se trouve limité. III.
l’organisation administrative
Paragraphe 1 : la centralisation
C’est un système d’organisation administrative dans lequel les services administratifs relèvent tous d’une seule et unique personne administrative c’est l’ETAT(seul l’ETAT qui a une personnalité juridique).on
trouve 2 types : Etat est concentré au sommet de la hiérarchie.les autorités supérieures (les agents centraux) décident et appliquent aux niveaux locaux(les collectivités locales). La concentration :
La déconcentration : c’est un système d’organisation administrative qui consiste à remettre d’importants pouvoirs de décisions dans des matières plus au moins étendues à des agents locaux répartis sur l’ensemble
du territoire national et liés au pouvoir central par une obéissance hiérarchique. Paragraphe2 : la décentralisation C’est un système d’organisation administrative dans lequel des taches et des pouvoirs de décisions sont remis sur l’ensemble du territoire à des organes qui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont
les représentants des citoyens intéressés. -les organes décentralisés ont une personnalité juridique se sont des personnes morales décentralisées. -l’existence d’une autonomie des autorités locales mais sous la tutelle de l’Etat. On trouve 2 types : La décentralisation territoriale : ce sont les collectivités locales(les régions, les a) préfectures ou les provinces et les communes) elles assurent l’administration des affaires locales par des personnes élus. La décentralisation par service : ce sont les établissements publics. b) L’établissement public est une personne morale de droit public assume une mission spéciale et disposant pour cela d’une certaine autonomie de gestion et financière ( oncf,one…)
Les établissements publiques sont crées par le parlement, leurs compétences sont très limités. Ils comportent : 1-Les établissements publics administratifs 2- Les établissements publics industriels et commerciaux (Avec mission économique) E.P.A E.P.I.C
L’organisation administrative (Après l’indépendance)
Centralisation
Concentration
Déconcentration (Contrôle hiérarchique) Etat
Décentralisation(Tutelle)
Territoriale Collectivités locales
Par services
Etat (détient le pouvoir) Etats publiques Autorités déconcentrées (Pacha, Caîd, Wali… contrôlés)
Autorités locales (NB : n’existe pas au Maroc) Les agents locaux
IV.
L’Administration :
Premier paragraphe : Les établissements publics On trouve deux types d’établissements publics : EPA : établissement public administratif EPIC : établissement public industriel-commercial
1.
Les critères de distinction entre les établissements publics 1. Objet de l’établissement :
En théorie les activités qui relèvent par nature de l 'État sont caractéristiques d'un SPA. Dans la pratique, la jurisprudence est peu fiable. (la nature de ses activités.) EPA : missions traditionnelles de souveraineté ou d’action sociale EPIC :production et commercialisation des biens et des services.ils Exercent les mêmes activités que les sociétés privées = un but lucratif. 2. Mode de financement :
EPA : impôts, budget de l’Etat EPIC :redevances payées par les usagers Ce critère est plus objectif et plus discriminant que l'objet de l'activité. Le EPIC est financé par des redevances qu'il perçoit sur les usagers du service et qui est calculé en fonction du coût de la prestation fournie. Le EPA perçoit des subventions publiques(Une subvention est, en première approche, une aide financière en don réel, et non en prêt ou avance de trésorerie, à partir de fonds publics. Le bénéficiaire de la subvention peut être public ou privé, entreprise, association, ou personne, etc. La subvention peut porter sur un projet, sur un type de bien, sur une situation, etc.) ou (et) des recettes fiscales : les taxes ( Une taxe est théoriquement « la contrepartie monétaire d'un service rendu par une personne publique »). La taxe ne correspond pas au coût du service (Par exemple, la redevance audiovisuelle est une taxe). Pour les ordures ménagères, les communes ont le choix entre taxe et redevance, et donc entre EPA et EPIC. 3. Mode de l’organisation :
EPA : relève du droit public administratif, ses décisions sont des actes administratifs, les conflits (droit administratif) EPIC : régi par le droit privé, les contrats relèvent du droit privé les conflits(droit commercial ;droit de travail) Ce critère peut être déterminé par la comptabilité utilisée : Comptabilité publique (La comptabilité publique est le nom de la comptabilité que tiennent les administrations et les collectivités publiques d'un pays pour enregistrer leurs recettes et leurs dépenses.) pour un EPA. Plan comptable privé (La Comptabilité privée est la pratique comptable applicable aux activités économiques du secteur " privé " , entendu ici comme étant le secteur "non public " La comptabilité privée recouvre 4 disciplines distinctes : la comptabilité générale la comptabilité analytique la comptabilité des sociétés
la comptabilité propre à certains secteurs spécifiques (par ex : Banques et Assurances ) pour un EPIC.
- Il faut les 3 critères ensemble pour faire la distinction -Le directeur général + comptable sont nommés par Dahir. Les autres employés sont soumis au droit de travail. -Pour qualifier un établissement, il y a trois critères : -Les organes de l’E.P.sont des organes propres à une personnalité morale+autonomie financière de gestion. 2.
les organes de l’établissement public
a) le conseil de l’administration : Les décisions sont prises par le conseil de l’administration, qui est présidé par le 1er ministre. Le conseil se réunit 2 fois par an , il est l’organe suprême auquel sont confiées les attributions les plus importantes dans la gestion de l’organisation de l’organisme b) comité technique : chargé du suivre les gestions de l’établissement, ce comité se réunit aussi souvent que nécessaire et doit rendre compte de ses activités au conseil de l’administration. c) le directeur de l’établissement : est chargé de mettre en œuvre les décisions du conseil de l’administration et d’assurer la gestion quotidienne de l’établissement.
V.
La décentralisation et la tutelle (collectivités locales) L’autonomie de gestion ou financière ne peut être absolue ; puisqu’il y a un contrôle exercé par le pouvoir
central (la tutelle),Pour protéger les citoyens contre les mauvaises gestions . La tutelle est conditionnée par prévu d’un t exte. 1-la tutelle sur les personnes -La suspension :touche les personnes qui ont la qualité de gérer l’entité décentralisé, lorsqu’il ya
défaillance qui touche à la bonne marche de la politique de la décentralisation au sein de cette entité. -démission d’office : exemple ; un conseiller provincial peut en effet être demis par le gouverneur ,cette mesure dans le même exemple peut affecter un conseiller communal en cas d’absence à 3 sessions
consécutives. - la dissolution : touche l’ensemble des membres des assemblées lorsqu’il n’y a pas une réussi te à la gestion de l’entité décentralisée. 2-la tutelle sur les actes -Contrôle de légalité : La nullité : elle sanctionne les décisions portant un objet étranger
Aux attributions des conseils des organes décentralisés ou violant Les textes en vigueur L’annulabilité : elle concerne la déclaration à la quelle avait pris par Un conseiller intéressé soit en son nom soit comme mandataire (l’un de sa famille). -contrôle d’opportunité :
Touche certains délibérations des collectivités décentralisées si elles sont conformes ou Non aux objectifs poursuivis par le pouvoir central. -pouvoir de substitution : Le mécanisme de substitution met en œuvre chaque fois que le président du conseil Communal refuse de prendre un acte qui lui est également imparti dans ce cas l’autorité
locale peut se substituer après la mise en demeure. -pouvoir d’approbation : Il peut être exprès : l’attente de l’accusé pour réagir . Ou tacite : après un délai s’il n’y a pas de réponse c’est oui.
VI.
Contrôle hiérarchique dans la déconcentration
La déconcentration repose sur les relations hiérarchiques de supérieur à subordonné ;l’autorité déconcentré appartient à une administration hiérarchisée ;le supérieur hiérarchique a sur son subordonné le pouvoir de : -nomination : aux emplois publics -révocation : destitution d’un membre ou plusieurs -annulation de décisions -réformation de décisions pour des motifs de légalité ou d’opportunité.
Séance du : 20/03/2012 Collectivités locales :
Qui sont les coll ectivité s locales au M aroc et qu elles sont leur s attr ibutions ? La décentralisation marocaine initiatique amorcée en 1960 a connue un tournant historique en 1976. Cette année est considérée par nombre d’analystes l’an numéro de la décentralisation. En effet, elle a mis fin à la gestion bicéphale et transféré aux magistrats locaux d’importantes attributions antérieurement dévolus aux
autorités locales. Les collectivités locales sont,
selon la constitution du 7 octobre 1996, les régions, les préfectures et les provinces et les communes. Elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et choisissent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires. L'organisation des communes est régie par le dahir portant loi du 30 septembre. Celles-ci, au nombre de 1547, se subdivisent en communes urbaines (249) dites aussi municipalités et en communes rurales (1298). La division administrative du Royaume en préfectures et provinces s'est substituée au lendemain de l'indépendance aux régions du protectorat. Dès 1956, les pouvoirs publics ont procédé, en effet, à un nouveau découpage administratif qui a donné naissance à ce nouvel échelon administratif intermédiaire entre le pouvoir central et les communes à la base. Le Maroc compte aujourd'hui, 71 préfectures et provinces (26 préfectures et 45 provinces). Les 16 régions, quant à elles sont les derniers-nés des entités décentralisées. Elles ont été érigées en collectivités locales par la Constitution de 1992 ; le Dahir du 2 avril 1997 en fixe l'organisation. Il n’existe pas de lien hiérarchique entre les différents niveaux territoriaux, et aucune collectivité locale n’exerce de tutelle sur une autre. Par ailleurs, les liens et les relations entre les catégories d’entités décentralisées sont d’ordre organique, de coordination et de coopération. En effet, les conseils communaux constituent les collèges électoraux de base de l’assemblée préfectorale provinciale et régionale. Les assemblées préfectorales et provinciales sont à
leur tour représentées au conseil régional par des représentants élus par le collège des conseillers provinciaux et préfectoraux. Les présidents des assemblées préfectorales et provinciales sont membres de droit au conseil régional avec statut consultatif. Les liens de coordination et de complémentarité et de coopération se tissent entre elles à travers les instruments de planification économique et spatiale alors ou par l’entremise des syndicats intercommunaux, inter provinciaux, ou inter régions.
Ainsi, le Dahir du 30 septembre 1976 consacre le principe de la compétence générale de la commune pour régler toutes les questions d'intérêt local. Il a, dans son article 30, explicitement investi (cerné, bloqué.) la commune de responsabilités économiques. Elle définit le plan de développement économique et social de la commune, conformément aux orientations et aux objectifs retenus par le plan national. La commune décide de son programme d'équipement dans la limite de ses moyens et de ceux mis à sa disposition. Elle propose à l'administration les actions à entreprendre pour promouvoir son développement lorsque celles-ci dépassent ses compétences ou excèdent ses moyens.
Le conseil communal décide
de la création et de l'organisation des services publics communaux et de leur gestion et examine les projets de plans d'aménagement ou de développement de la commune ; Il détermine aussi la participation financière de la commune aux entreprises d'économie mixte d'intérêt communal ou intercommunal et vote le budget, examine et approuve le compte de l'exercice. De ce fait la commune est le lieu d’ancrage de la démocratie de proximité, est assorti de pouvoir économiques et d’aménage ment de territoire et intervient dans le domaine culturel et social et fourni les principaux services de proximité. Au titre de ses fonctions consultatives, il est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune. La pr é fectur e ou la pr ovi nce constitue le deuxième niveau de décentralisation territoriale. Son statut hybride à la fois déconcentré et décentralisé lui confère un rôle de mise en cohérence des actions des entités y rattachées. Elle constitue le niveau de l’action socioculturelle et d‘appui au développement rural et de mise en œuvre du développement concerté. Son assemblée dispose
d'une compétence générale pour régler les affaires de la province. Elle peut être consultée par les ministères sur les questions d'intérêt préfectoral, provincial ou intercommunal, notamment dans les domaines administratif et économique, et être invitée à donner son avis. Elle peut, d'autre part, adresser aux ministres compétents des requêtes concernant les objets de sa compétence ainsi que son opinion sur la situation et les besoins des différents services publics dans la préfecture ou la province. Elle peut, notamment, émettre un avis sur l'utilisation et la mise en valeur d es terres collectives et des vœux sur les questions d'administration économique et sociale et d'administration générale. La r é gion est le 3ème échelon de la décentralisation et la
dernière collectivité créée. Instituée en 1971 comme une simple circonscription territoriale de planification économique et d'aménagement du territoire, la région a été élevée au rang de collectivité locale par la constitution révisée de 1992 et c'est le Dahir du 2 avril 1997 qui en fixe l'organisation. A.
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région, et, à
cet effet, décide des mesures à prendre pour lui assurer son plein développement économique, social et culturel, et ce, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales.
Ainsi, en matière de planification économique et spatiale il élabore le plan de développement économique et social de la région et le schéma régional d'aménagement du territoire conformément aux orientations et objectifs retenus au niveau national. Il engage les actions nécessaires à la promotion des investissements privés et encourage la réalisation de ces investissements, notamment par l'implantation et l'organisation de zones industrielles et de zones d'activités économiques. Il prend toutes mesures en matière de formation professionnelle, engage les actions nécessaires à la promotion de l'emploi, à la promotion du sport, à la protection de l'environnement et de rationalisation de la gestion des ressources hydrauliques au niveau de la région et à cet effet, il est associé à l'élaboration de la politique de l'eau au niveau national. Il adopte aussi les mesures nécessaires à la promotion des activités socioculturelles et engage des actions en vue de promouvoir et de soutenir toute action de solidarité sociale et toute mesure à caractère généreux. B.
Les régions
La loi régionale fixe
un domaine de compétences de l'Etat susceptible de faire l'objet de transfert à la région ; en l'occurrence la réalisation et l'entretien des hôpitaux, des lycées et des établissements universitaires et l'attribution de bourses d'études en fonction des orientations nationales retenues par l'Etat en la matière ; La formation des agents et cadres des collectivités locales ; Les équipements d'intérêt régional.
peuvent, en outre, entreprendre toute action nécessaire au développement régional, en collaboration avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, dans des conditions fixées par des conventions. L'assemblée régionale propose à l'administration et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre et donne son avis sur les politiques d'aménagement du territoire national et
d'urbanisme et leur urbanisme et sur la politique d'implantation dans la région, des établissements universitaires et des hôpitaux. Prise de notes :
La région : c’est une collectivité locale créée pour gérer la région. Elle est constituée par l’ensemble des gens élus. La région a connu plusieurs évolutions : Créée pour l’intérêt militaire (non constitutionnelle) La création de la région était en 1971(D’après la constitution de 1992)
La consolidation constitutionnelle de la région était en 1996. Le Maroc est divisé en 16 régions. La région est gérée par un conseil régional élu. Elles comprend deux types de membres : a) Des personnes élues des collectivités, des représentants des salariés, des représentants des chambres professionnelles. b) Les membres du parlement élus dans le cadre de la région.
C.
Le conseil régional(Composition):
Il est élu pour 6ans, il se compose de : 1. Représentants de préfecture, de province et de commune. 2. Représentant des salariés. 3. Représentant des chambres professionnelles. 4. Le parlementaire de la région(élu) 5. Le président de la préfecture et province. Le conseil régional doit constituer un bureau. Celui-ci doit être composé de : Président +Vice président+secrétaire générale et un reporteur de budget. Le conseil régional doit se réunir 3 fois par an : en Septembre , Janvier et Mai. Chaque session dure 15jours (Session normale) Il y a aussi des commissions permanentes( au nombre de 7) chargées de : 1. Les Affaires financières et budgétaires. 2. Commission économique sociale. 3. Commission de planification et d’aménagement. 4. Commission de santé et hygiène. 5. Commission de l’enseignement. 6. Commission de formation professionnelle. 7. Commission d’agriculture et de développement urbain. La session extraordinaire demandée par le président ou un tiers des membres de la région ou… , est sous convocation :
Il y a trois concernés. 1. 60% des membres du conseil. 2. Le tiers 3. Convocation s’il y a une décision de refus=Le conseil déçu. Le Conseil Régional prend des décisions : - Attribution propre à la région : Ex (schéma régional de l’aménagement + développement économique) - Attribution transférée par l’Etat : Ex (Formation professionnelle.) Cette attribution se forme de propositions. La question qui se pose : Qui va exécuter les décisions prises ? *Président du conseil régional élu par les membres du conseil. *Le gouverneur : (Autorité déconcentrée) Représentant du roi, des ministres (sauf le ministre de la justice) et de l’Etat.
Le président du Conseil Régional :
-
1- Convoque le membre du conseil régional chargé de la police des séances. 2-Etablit l’ordre du jour. 3-Etablit le règlement intérieur du conseil régional.
4-Il doit être informé régulièrement. Le gouverneur : organe exécutif - Il signe les contrats - Informe préalablement - Elabore le budget.
La région est soumise à un contrôle de la part du pouvoir central (contrôle de personnes+contrôles des actes). Séance 24/4/2012
Au Maroc ; l’arrondissement est une subdivision de six grands municipalités (communes urbaines) ou villes comportaient plus de 500000habitants Il bénéficie d’une autonomie financière et de gestion mais exclu de la personnalité morale car l’arrondissement gère
les affaires sous le contrôle de la commune Les arrondissements ont un pouvoir de propositions Au sein de chaque arrondissement ; il ya deux catégorie de membres : 1 les membres qui existent dans le conseil communal(constitue la moitié de membres élus) 2LES élites élus Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'arrondissement.
Le conseil d'arrondissement élit un président et des vices présidents qui forment le bureau du dit conseil (article 93), le président est élu parmi les conseillers communaux, les vice-présidents sont élus parmi les deux types de conseillers, leur nombre est le cinquième des membres du conseil d'arrondissement sans toutefois être inférieur à 3. Les fonctions du président du conseil communal et du président du conseil de l'arrondissement sont incompatibles. Le niveau d'instruction requis pour le président ou pour celui qui est amené d'assurer cette fonction d'une façon provisoire doit être au moins équivalent à celui de la fin des études primaires (article 93). Un secrétaire et un secrétaire adjoint est désigné par le conseil d'arrondissement dans les conditions prévues par l'article 11 de la charte communale (article 95). Au moins deux commissions, l'une chargée de l'étude des questions financières, économiques et sociales et l'autre chargée de l'urbanisme et l'environnement, sont constituées et leurs présidents sont élus par le conseil d'arrondissement. Un règlement intérieur du conseil doit être élaboré au même titre que les conseils communaux prévus par l'article 57 (article 96). Le conseil d'arrondissement se réunit trois fois par an de manière obligatoire au cours des mois de janvier, juin et septembre. Il peut se réunir en session extraordinaire (article 97). Paragraphe 3 : Attributions du conseil d'arrondissement et de son président.
Le conseil d'arrondissement règle par ses délibérations les affaires de proximité, il donne son avis et peut émettre des suggestions n'ayant pas de caractère politique et des voeux à l'adresse du conseil communal qui intéresse son arrondissement (article 99). Les délibérations sont adressées au président du conseil communal (article 100).
Le conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la responsabilité et le contrôle du conseil communal les activités suivantes : -- l'examen est le vote des dépenses sur dotation et le compte administratif de l'arrondissement, les propositions d'investissement à soumettre à la décision du conseil communal. -- la gestion, la conservation et l'entretien des biens rattachés à l'exercice de ses compétences. -- il assure la promotion du sport, de la culture, des programmes destinés à l'enfant, à la femme, aux handicapés etc.... -- il décide du programme d'aménagement, d'entretien et des modes de gestion des équipements réservés principalement aux habitants de l'arrondissement dont l'inventaire est dressé par chaque arrondissement. -- le conseil de l'arrondissement peut faire des propositions, des suggestions, et émettre des avis sur toutes les questions intéressant l'arrondissement (article 102). -- il peut adresser des questions écrites au président du conseil communal sur toute affaire intéressant l'arrondissement... (Article 103). -- Le président du conseil d'arrondissement est l'autorité exécutive de l'arrondissement (article 104). Ses décisions doivent être conformes à la législation et la réglementation en vigueur et aux arrêtés réglementaires du président de la commune et sous son contrôle notamment en matière d'urbanisme et de construction. Les actions concernant les projets d'habitat collectif, d'équipements publics, des projets à caractère industriel, commercial ou de service et des opérations de morcellement et de lotissement relèvent de la compétence du président du conseil communal (article 104). En matière d'Etat civil, de légalisation de signature et de certification de la conformité des documents à l'original relève du président de l'arrondissement ou des vice- présidents au même titre que les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux (article 105). Le président de la commune peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'arrondissement dans son ressort territorial et ce surtout en matière d'élections (article 106). Le compte administratif est présenté et voté lors de la session de janvier. En cas de rejet, celui-ci est soumis à l'examen du conseil communal qui peut, après demande d'une seconde lecture sanctionnée par un nouveau rejet, statuer sur l'approbation du compte administratif de l'arrondissement ou demander à l'autorité compétente de requérir l'avis de la cour régionale des comptes (article 107). Le président du conseil d'arrondissement peut déléguer par arrêté à un ou plusieurs vice- présidents une partie de ses fonctions (article 108). Lorsqu'il refuse ou s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis , le président du conseil communal peut, après mise en demeure infructueuse, et accord exprès du Wali ou du gouverneur, y procéder d'office (article 109). Le président du conseil d'arrondissement dirige l'administration de l'arrondissement et gère les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès de l'arrondissement. Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées à titre exclusif, d'une dotat ion globale attribuée par l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement. Cette dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Son montant est fixé par le conseil communal (article 111), elle comprend deux parties : -- la première est forfaitaire, qui ne peut être inférieure à 40 % du montant de la dotation globale affectée aux arrondissements est déterminée proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement.
-- la seconde part est fixée en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion de dépenses du personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget de la commune (article 112). Les recettes et les dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans un document dénommé « compte de dépenses sur dotation » lequel est annexé au budget de la commune (article 113). Le conseil communal examine les propositions d'investissement approuvées par le conseil d'arrondissement et arrête par arrondissement le programme d'investissement et les projets d'équipement (article 114). Le président de l'arrondissement est l'ordonnateur du compte de dépenses sur dotation (article 119). Le président de l'arrondissement dispose d'un personnel et de biens pour assurer au mieux la gestion de son arrondissement. Parmi les fonctionnaires, il y a le secrétaire général d'arrondissement qui est nommé par arrêté du conseil communal, visé par le Wali ou gouverneur, sur proposition du président d'arrondissement parmi les fonctionnaires de la commune (article 126). Le secrétaire général d'arrondissement exerce, dans les limites de compétences reconnues au conseil d'arrondissement, les fonctions dévolues aux secrétaires généraux des communes par la réglementation en vigueur (article 127). L'inventaire des biens mis à la disposition de l'arrondissement et dressé contradictoirement par le président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement dans les trois mois qui suivent l'élection ou le renouvellement général des assemblées. Il peut être modifié ou actualisé chaque année dans les mêmes formes... (Article 132). .Au terme de ce paragraphe,Il y a lieu de signaler l'existence d'un régime particulier à la commune urbaine de Rabat où le Wali, gouverneur de la préfecture de Rabat exerce les attributions relatées par l'article 13 dans son deuxième alinéa et 47 dans ses paragraphes de 1 à 4, en effet c'est le Wali qui communique au rapporteur du budget les documents et pièces comptables nécessaires à l'exercice de ses fonctions (article 13). Il exécute les délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle : exécute le budget est établit le compte administratif, fixe les taxes et leurs taux, conclut et exécute les contrats d'empreint et les marchés de travaux, de fournitures et de services.
Séance du 08/05/2012 : Les administrations de l’Etat
1. Le chef du gouvernement :
Il est nommé par le roi, il nomme aux emplois civils. Il a la mission de coordination entre les différents ministères. Le cabinet se compose de six conseillers +un attaché de presse. 2. Le secrétaire général du gouvernement : C’est un organisme permanent, sa fonction est la coordination et le contrôle de la régularité
Des textes législatifs et réglementaires. Il organise les conseils du ministre. 3. Les ministres : Ils se spécialisent dans leur domaine de compétence en vue de réaliser le développement. C’est le chef du gouvernement qui a le pouvoir réglementaire, mais il peut le déléguer au
ministre. Ce dernier exerce le pouvoir : - hiérarchique. - disciplinaire. - contrôle de tutelle. Les ministres ont le pouvoir de collaboration. Le choix des membres du cabinet est soumis au critères : honorabilité et compétence. Le secrétaire général contrôle…
Au niveau de chaque collectivité, on trouve une délégation, on trouve des représentants du pouvoir central. Leur fonction est d’exécuter les directives de la politique gouvernementale.
Chaque ministère a un service. Le gouvernement coordonne les différents services des ministères. Les agents d’autorité dont la plus haute autorité est celle du wali qui coordonne et coiffe les activités. Le gouverneur représente le pouvoir exécutif au niveau local. En même temps il représente le pouvoir central. C’est ce qu’on appelle le dédoublage fonctionnel. 4. Le chef de cercle : c’est lui qui dirige les chefs de cercles et des circonscriptions. - Il représente le pouvoir central - Il veille sur l’application des lois - Il assure la sûreté et la tranquillité nationale
5. Le chef de circonscription
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