Rapport de Stage de Maha Mouhssine

December 17, 2017 | Author: Hijo Del Pais | Category: Value (Economics), Transport, Mode Of Transport, Risk, Automatic Control
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Université Abdelmalek ESSAADI Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Tanger

Rapport de fin d’études pour l’obtention du Diplôme du Cycle des Etudes Supérieures Spécialisées en Management Portuaire et Maritime

Présenté par Maha MOUHSSINE

Les Procédures de dédouanement des marchandises Sous la direction du Professeur Abderrahman SADDIKI

Année universitaire 2005-2006

SOMMAIRE CHAPITRE I : PROCEDURES DOUANIERES ANTERIEURES AU DEPOT PHYSIQUE DE LA DUM SECTION I : PROCEDURES DE L’ETABLISSEMENT D’UN ENGAGEMENT D’IMPORTATION …………………………………………………………. ...page2 SECTION II : PROCEDURES DE L’ECHANGE ………………………………………………..page3 SECTION III : SAISIE DE LA DUM (DECLARATION UNIQUE DE MARCHANDISE)…page4 A/ CASES SERVIES PAR LE DECLARANT B/ CASES RESERVEES A L’ADMINISTRATION C/ GRILLE AU VERSO

CHAPITRE II : PROCEDURES DOUANIERES SUITE AU DEPOT DE LA DUM SECTION I : DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL …………………………………page11 A/ LIEU ET MOMENT DU DEPOT B/ DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL

SECTION II : PRISE EN CHARGE DE LA DECLARATION EN DETAIL

…………….page12

A/ GENERALITES B/ CAS DES REDRESSEMENTS AUTORISES C/ ANNULATION DES DECLARATIONS EN DETAIL

SECTION III : SELECTIVITE …… ………………………………………………………………...page15 A/ MISE EN ŒUVRE B/ TYPES DE RISQUE ET LEUR GESTION C/ ADMISSION POUR CONFORME D’OFFICE D/ VISITES PHYSIQUES D’OFFICE SECTION IV / LIQUIDATION, ANNOTATION DES DOCUMENTS ET REVISION DE LA DECLARATION EN DETAIL. ………………………………………………………………..page20 A/ CALCUL DES DROITS ET TAXES B/ ANNOTATION DES DOCUMENTS ANNEXES PAR LE DECLARANT A LA DECLARATION EN DETAIL ET RESTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS C/ REVISION DES DECLARATIONS EN DETAIL D/ LIQUIDATIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES REVISIONS DES PRIX

SECTION V : LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES …………………………………………………………………………………...page21 A/ DEFINITION ET BASE JURIDIQUE B/ LA VALEUR TRANSACTIONNELLE C/ CAS DE NON APPLICATION DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE D/ LES METHODES DE SUBSTITUTION

SECTION VII : CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES………………………………....page23 A/ PRINCIPE B/ DEMANDE DE CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES C/ CALCUL DU MONTANT ET PAIEMENT DE LA CONSIGNATION

E/ SUITE DONNES AUX DECLARATIONS EN DETAIL AYANT FAIT L’OBJET D’UNE CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES F/ CAS PARTICULIER DE LA CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES AU TITRE DES REVISIONS DES PRIX G/ MODALITES DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT

SECTION VII : ORDONNANCEMENT DES DROITS ET TAXES ………………………Page23 A/ DEFINITION B/ OPERATIONS D’ORDONNANCEMENT C/ SUITE A DONNER AUX EXEMPLAIRES DE LA DECLARATION EN DETAIL

SECTION VIII : ACQUITEMENT DES DROITS ET TAXES ……………………………..page26 A /REGLE GENERALE: B/ EXIGIBILITE DES DROITS ET TAXES C/ SOLIDARITE DANS LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES

SECTION IX : LES CAUTIONS EN DOUANE ……………………………………………..page27 A/ DEFINITION B/ MODE DE CAUTIONNEMENT AGREES PAR L’ADMISTRATION DES DOUANES C/ FORMALITES A ACCOMPLIR POUR BENEFICIER D’UN RED

SECTION X : LES REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE. …………………………….Page29 A/ PRESENTATION B /REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE LES PLUS USITES 1/ L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF (ATPA) 2/ LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE 3/ L’EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF (ETPP) 4 /L’ADMISSION TEMPORAIRE (AT) 5 /LE REGIME DU DRAWBACK

SECTION XI :MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT………………………...page 34 A/ GENERALITES : B/ CREATION ET EXPLOITATION :

CHAPITRE III : LES PROCEDURESDE DEDOUANEMENT POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU BON A ENLEVER SECTION I : PROCEDURES DE L’ECOR APPLIQUEE A L’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES IMPORTEES……………………………………………………………. .page37 A/ DOCUMENTS PRESENTES A L’AGENT CHARGE DES OPERATIONS DE L’ECOR B/ EXAMEN DOCUMENTAIRE C/ IDENTIFICATION DES MARCHANDISES A ENLEVER ET DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES D/ FORMALITES A ACCOMPLIR ET DELIVRANCE DU « BON DE SORTIE » E/ CAS DES ENLEVEMENTS APRES PESAGE

SECTION II :CONTRE-ECOR (SORTIE DES MARCHANDISES DES ENCEINTES DOUANIERES) ………………………………………………………………………………...page43 A/ RECEPTION DES BONS DE SORTIE ACCOPAGNANT LES COLIS ENLEVES B/ CONTROLE DES COLIS ET DES MARCHANDISES

SECTION III : LE CONTROLE DIFFERE …………………………………………………..page44 A/ DEFINITION ET CARACTERISTIQUE

B/ DOMAINE D’EXERCICE DU CD C/ LA PROCEDURE : D/ DEMARCHE DU CONTROLE DIFFERE

DOCUMENTS ANNEXES BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION Nul n’ignore l’importance vitale de la compétitivité du secteur du commerce extérieur dans les économies nationales. Celle-ci passe bien évidemment par une législation fiscale et un climat d’investissement attrayants, une maîtrise des savoir-faire, des techniques, des réseaux de prospection mais également la maîtrise de modes opératoires performants. C’est pourquoi il nous a semblé judicieux de porter notre choix sur le processus de dédouanement de marchandises, chose qui nous permettrait d’avoir une vision précise et concrète des transactions commerciales à l’international au niveau des ports, aéroports et MEAD (magasins et aires de dédouanement). De nos jours au Maroc, il est notoire de constater qu’avec la libéralisation du commerce extérieur et des opérations de changes, la facilités de prospection via Internet et d’accès aux marchés internationaux, un véritable engouement des opérateurs économiques nationaux pour les importations s’opère en prenant une réelle ampleur (UE, Chine, Ligue arabe, USA, Turquie et autres pays avec lesquels nous avons des accords de libre échange). C’est donc dire l’importance de la maîtrise du circuit de dédouanement dans toute transaction internationale, aussi bien à l’import qu’à l’export. Pour la réalisation de ce projet, nous avons eu l’honneur d’être accueilli par les responsables de la société de transit NORATRA, que nous tenons à remercier ici pour les efforts déployés pendant cette période d’encadrement. A titre d’information, la société NORATRA est la filiale transit de la mastodonte ONA. C’est l’une des plus grosses « pointure » de la place pour avoir été créée en 1953. Elle est sise au 355, Boulevard Mohamed V et occupe une superficie de 654 mètres carrés. Elle réalise un chiffre d’affaire de …. millions de DH et emploie près de ……personnes. Elle est l’une des rares sociétés de transit à avoir obtenu la certification ISO 9001 version 2000. Le présent rapport de stage essaie de mettre en lumière la pratique du processus de dédouanement au Maroc. La méthodologie utilisée reste celle de l’observation au niveau de la société NORATRA des diverses étapes de ce processus, ensuite de l’observation de l’application ou de la mise en œuvre sur le terrain, puis le retour aux sources règlementaires (Réglementation, Code, Circulaires …de l’Administration des Douanes) et enfin la confrontation du vécu sur le terrain (l’opérationnel), avec le théorique (le conceptuel) en vue de mettre en valeur les éventuelles distorsions existantes. L’objectif fixé est donc de faire un balayage aussi large que possible du processus de dédouanement, tout en étant conscient que seul un aspect (ou le maritime, ou l’aérien, ou le terrestre), durant une période de deux mois, pouvait être traité convenablement pour en avoir une vision aussi riche et complète que possible. Afin de dégager plus de visibilité dans notre approche, nous avons donc procédé par

segmentation du processus en 3 compartiments : 1 2 3

l’étape antérieure au dépôt physique de la déclaration, l’étape postérieure au dépôt physique de la déclaration, et enfin l’étape postérieure à la délivrance du BAE (bon à enlever).

CHAPITRE I PROCEDURES DOUANIERES ANTERIEURES AU DEPOT PHYSIQUES DE LA DUM

SECTION I : PROCEDURE D’IMPORTATION.

DE

L’ETABLISSEMENT

D’UN

ENGAGEMENT

Généralement, quand un client se présente chez un transitaire pour une opération d’importation et ce avant réception des documents commerciaux originaux, il lui demande de lui confectionner un engagement d’importation accompagné d’une copie de facture pro forma de la marchandise à importer. Une fois cet engagement d’importation établit en 5 exemplaires, il est remis par l’importateur à sa banque pour domiciliation. Cette banque est une banque intermédiaire agréée. La domiciliation consiste en l’apposition d’un cachet de la banque comportant un numéro de série, une date de souscription et une date de validité. La validité de l’engagement d’importation est de 6 mois, c’est-à-dire le délai entre la date de souscription et la date d’expiration. (voir modèles présentés en annexe ). L’instruction 01 du 01/06/1982 de l’office des changes stipule que 40 % du montant Fob de la facture pro forma ou encore 20.000 dirhams de PPD (parties pièces détachées ou consommables) peuvent être transférés avant imputation douanière de l’engagement d’importation. L’imputation douanière ( à position du cachet et de la signature de l’inspecteur des douanes après accomplissement des formalités de dédouanement des marchandises) signifie que la marchandise a acquitté les droits de douane et intégré le territoire national. Autrement dit, un engagement d’importation imputé signifie « un feu vert » donné à la banque pour entamer la procédure de transfert du montant FOB en devise figurant sur la facture définitive. Le formulaire d’engagement d’importation est également celui qui sert pour l’établissement des DPI (déclaration préalable d’importation) ou encore celui des licences d’importation. Dans ces deux derniers cas, les cases concernant l’avis du département technique et la décision du ministère chargé du commerce extérieur sont servies par les autorités compétentes. Nous ne donnerons pas ici un descriptif des cases à servir dans l’engagement d’importation, la DPI ou la LI. Nous nous contenterons de joindre en annexe un modèle vierge et modèle déjà servi.

SECTION II : PROCEDURES DE L’ECHANGE. Les originaux des documents commerciaux à savoir : la facture, la liste de colisage ou packing list, certificat d’origine, certificat sanitaire éventuellement, et titres de propriété et de transport de la marchandise ( CNT, LTA, CMR ou LTT ) peuvent être réceptionnés soit via la poste rapide (DHL, UPS, FEDEX ou autres) directement à l’adresse de l’importateur, soit via la banque en cas de crédoc, soit via la compagnie de transport international (maritime, aérien ou terrestre). Des arrivée de la marchandise, la compagnie de transport internationale avise son client-propriétaire en lui adressant un avis d’arrivée. Après notification de l’arrivée de la marchandise, l’intéressé (c’est-à-dire l’importateur ou son mandataire - le transitaire -) se présente auprès de cette compagnie pour l’obtention du bon à délivrer. Cette procédure est appelée échange en raison de l’échange du bon à délivrer contre : 1-le titre de propriété et de transport original 2-cachet de l’entreprise importatrice 3-du montant des frais de gestion de dossier A titre d’information, le bon à délivrer n’est pas systématiquement disponible dès l’arrivée de la marchandise (ce point là sera développé ultérieurement dans la partie délai de dédouanement). Si l’on prend l’exemple d’une importation par conteneur, le navire de la compagnie maritime doit décharger ces conteneurs (délai minimum de 24 à 36 heures) et cette compagnie doit saisir sur le système informatique de l’administration des douanes et impôts indirects, l’état de chargement complet et définitif du navire (délai minimum de 12 heures). Il s’entend donc qu’un délai minimum de 48 heures est nécessaire après l’arrivée de la marchandise (dans ce cas là accostage du navire) pour l’établissement du bon à délivrer. Il existe toutefois des exceptions à la règle fondamentale de la présentation du titre de transport original pour obtention du bon à délivrer, il s’agit du cas de « l’échange libre » où le titre de transport / propriété n’est pas exigé et ce d’un commun accord la filiale marocaine et la compagnie mère.

Documents joints en annexe : 1/ Liste des compagnies maritimes, compagnies aériennes et sociétés de transport internationales terrestres avec (raison sociale, adresses, téléphones, fax). 2/ Modèle d’un bon à délivrer (cas de transport maritime, aérien et terrestre). 3/ Modèle d’un connaissement maritime, de L.T.A et de C.M.R ou L.T.T). 4/ Modèle d’un avis d’arrivée.

SECTION III : SAISIE DE LA D.U.M (DECLARATION UNIQUE DE MARCHANDISES). La DUM est un jeu de 6 feuillets dont les exemplaires sont numérotés de 1 à 6 et reçoivent les destinations suivantes : -exemplaire n°1 : Service de la recette -exemplaire n° 2 : B.A.E (Bon A Enlever à l’import ou à Bon A Embarquer à l’export). -exemplaire n°3 : Service de la visite. -exemplaire n°4 : Service de la valeur. -exemplaire n°5 : Office des changes. -exemplaire n°6 : Redevable. Elle comprend 41 cases numérotées de 1 à 41 devant être servies par le déclarant, et des cases A à H réservées au service. A/ CASES SERVIES PAR LE DECLARANT : CASE N°1 : « DECLARATION » Le code du régime douanier (tel le régime 10 pour la mise à la consommation directe…) Les codes d’identification des régimes douaniers les plus usités sont joints en annexe. CASE N°2 : « EXPORTATEUR/EXPEDITEUR» -Nom, ou raison sociale, adresse complète de la personne physique ou morale concernée. -N°. : R.C : numéro du registre de commerce de l’exportateur le cas échéant. -Centre R.C : lieu d’immatriculation du registre de commerce. En cas d’une opération d’exportation ou de transit du Maroc vers l’étranger, cette case doit comprendre les indications relatives à l’exportateur ; la mention « EXPEDITEUR » devant être biffée. En cas d’une opération d’importation ou de transit de l’étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications relatives à l’expéditeur à l’étranger ; la mention « EXPORTATEUR » devant être biffée. Lorsqu’il s’agit d’une opération de cession sous un régime suspensif, cette case doit comprendre les indications relatives au cédant ; les mentions « Exportateur »/ « Expéditeur » doivent être biffées et la mention « CEDANT » doit être ajoutée.

CASE N°3 : « NOMBRE TOTAL DES ARTICLES » Le nombre total des articles déclarés. CASE N°4 : « CODE DU BUREAU » Le code du bureau où va s’effectuer l’opération dédouanement. CASE N°5 : »NOMBRE DE FORMULES » Nombre total de formules constituant la déclaration. CASE N°6: « POIDS BRUT TOTAL (KG) » Poids total des marchandises faisant l’objet de la déclaration, emballage compris. CASE N°7: « POIDS NET TOTAL (KG) » Poids net total des marchandises objet de la déclaration. CASE N°8 : « IMPORATAEUR/ DESTINATAIRE» - Nom ou raison sociale, adresse complète de l’importateur ou du destinataire. - N° R.C : numéro du registre de commerce de l’importateur. - Centre R.C : lieu d’immatriculation du registre de commerce. En cas d’une opération d’importation ou de transit en provenance de l’étranger vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications relatives à l’importateur ; la mention « DESTINATAIRE » doit être biffée. En cas d’une opération d’exportation ou de transit du Maroc vers l’étranger, cette case doit comprendre les indications relatives au destinataire à l’étranger ; la mention « IMPORTATEUR » doit être biffée. Lorsqu’il s’agit d’une opération de cession sous un régime économique cette case doit comprendre les indications relatives au cessionnaire. Les mentions « IMPORTATEUR/ DESTINATAIRE »doivent être biffée et la mention « CESSIONNAIRE » doit être ajoutée. CASE N°9 : « AUTRES PERSONNES CONCERNEES » Cette case peut recevoir les mentions relatives aux cautions (bancaire, mixte : banque+entreprise, engagement des sociétés exportatrices, donneurs d’ordre internationaux). CASE N°10 : « DECLARANT » : Nom ou raison sociale, adresse complète du déclarant ; N° d’agrément, n°du répertoire. Lorsque le déclarant est le propriétaire de la marchandise, il est déjà mentionné soit dans la case n°2 en tant qu’exportateur soit dans la case n°8 en tant qu’importateur. Dans ce cas la case 10 comportera selon le cas, la mention « voir case n°2 ou case n°8 ». CASE N°11: « PAYS DE PROVENANCE (NOM ET CODE) » Le nom et le code du pays de provenance.

CASE N°12 : « N° DE L’IMPORTATEUR/ EXPORTATEUR » Le numéro d’importateur/exportateur au fichier des Opérateurs du Commerce Extérieur, le cas échéant, attribué par le Ministère chargé du Commerce Extérieur. CASE N°13 : « PAYS D’ORIGINE » Nom et code du pays. CASE N°14 : « PAYS DE DESTINATION » Il s’agit du pays connu de l’expéditeur au moment de l’expédition comme étant le dernier pays où les marchandises doivent être livrées. Lorsqu’il s’agit d’exportation, cette case sera servie avec l’indication du nom du pays de destination et son code ; Lorsqu’il s’agit de cession sous régime économique, cette case ne sera pas servie. CASE N°15 : « MOYEN DE TRANSPORT AU DEPART/A L’ARRIVEE » C’est l’identification du moyen de transport actif utilisé. Le moyen de transport actif est celui qui met l’ensemble en mouvement pour un transport combiné (ex : le navire quand il s’agit de transport combinant un camion et un navire ou le véhicule de tractation quand il s’agit d’un transport combinant un tracteur et une remorque), à l’exclusion des camions servant uniquement à faire entrer ou sortir les semi-remorques des navires. A l’exportation, le moyen de transport de départ est celui sur lequel la marchandise est expédiée. A l’importation, le moyen de transport à l’arrivée est celui à bord duquel la marchandise est reçue. Pour le transit, le moyen de transport est celui qui sert pour faire transiter la marchandise d’un bureau douanier à un autre. Cette case est subdivisée en trois parties : - la première doit contenir le code du mode de transport ; - la deuxième comporte le nom ou le numéro d’immatriculation du mode de transport. - la troisième est destinée au code de la nationalité du moyen de transport. CASE N°16 : « CONDITIONS DE LIVRAISON » Ce sont les conditions de livraison convenues entre le vendeur et l’acheteur, aux termes desquelles le vendeur s’engage à livrer des marchandises à l’acheteur. Dans le cadre des échanges internationaux, les conditions de livraison sont fixées dans les INCOTERMS établis par la chambre de commerce internationale. Cette case comporte deux parties ; l’une réservée aux INCOTERMS, l’autre aux endroits ou aux lieux où ces INCOTERMS doivent être appliqués. CASE N°17 : « NATURE ET NUMERO DU TITRE DE TRANSPORT » Cette case comporte : - le nom ou autre désignation du type de document de transport. - la nature et le numéro du titre de transport pour chaque mode. *Transport maritime : connaissement n° ; *Transport aérien : LTA (lettre de transport aérien) n° ;

*Transport terrestre : carnet TIR ou lettre de voiture (transport routier ou ferroviaire) n° ; CASE N°18 : « MONNAIE ET MONTANT TOTAL FACTRURE » Cette case est divisée en deux parties : - la première comporte le nom ou le code de l’unité monétaire par laquelle le règlement est effectué. - la deuxième comporte le montant total facturé. CASE N°19 : « TAUX DE CHANGE » Il s’agit du taux de change officiel. CASE N°20 : « FRET » : Montant du fret conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; CASE N°21 : « NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT APRES TRANSBORDEMENT Cette case ne doit être servie que dans le cadre du transbordement. Dans ce cas, cette case contiendra le nom du moyen de transport sur lequel la marchandise a été transbordée. CASE N°22 : « ASSURANCE » Cette case est prévue pour le montant de l’assurance à inclure dans la valeur déclarée. CASE N°23: « VALEUR TOTALE DECLAREE » Il s’agit de la valeur totale déclarée en dirhams correspondant à l’ensemble des articles contenus dans la déclaration. CASE N°24 : « DATE D’ARRIVEE » La date d’arrivée (ou de sortie) est celle de l’arrivée du moyen de transport. CASE N °25 : « LOCALISATION DES MARCHANDISES » Cette case sera servie avec l’indication du lieu précis, au sein de l’enceinte douanière, où la marchandise déclarée pourrait être éventuellement vérifiée si les services douaniers le jugent nécessaire. Il peut s’agir aussi des locaux de transport, de l’exportateur ou de l’importateur s’ils bénéficient d’une autorisation de dédouanement à domicile ou d’un magasin et aire de dédouanement. CASE N°26 : « CODE BUREAU DESTINATION » Dans le cas d’une opération de transit, que ce soit à l’importation ou à l’exportation, cette case sera servie par l’indication du bureau de douane où prend fin l’opération de transit. CASE N°27 : « RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET BANCAIRES » Il s’agit des renseignements financiers ou bancaires relatifs à l’opération objet de la déclaration. (Ex : conditions de paiement : comptant, crédit, crédit documentaire…).

CASE N°28 : « COLIS ET DESIGNATION DES MARCHANDISES » Cette case contient : - l’indication de la nature, du nombre, des marques et numéros des colis. - la désignation succincte de la marchandise. *A l’importation : suivant les termes du tarif des droits de douane à l’importation. *A l’exportation : suivant les termes de la nomenclature statistique des produits. CASE N°29 : « NUMERO D’ORDRE DE L’ARTICLE » Cette case est prévue pour indiquer le numéro d’ordre de l’article par rapport au nombre total des articles déclarés. Pour les nombres compris entre 1 et 9, faire précéder le chiffre de deux 0 (zéro). Pour les nombres compris entre 10 et 99, faire précéder ces chiffres du nombre 0 (zéro). CASE N°30 : « CODE MARCHANDISE » Cette case comprend la codification du Système Harmonisé. CASE N°31: « VALEUR DECLAREE » Cette case contient la valeur déclarée en dirhams et en chiffres par article. *A l’importation, la valeur à déclarer est la valeur CAF des marchandises, augmentée des frais pour déchargement desdites marchandises livrées au bureau d’importation. *A l’exportation la valeur à déclarer est la valeur FOB des produits. Dans l’un et l’autre cas, cette valeur résulte du coût définitif de la transaction liant vendeur et acheteur. Cette valeur étant exprimée en monnaie nationale et fixée en fonction directe des renseignements fournis par les factures et les autres documents commerciaux. CASE N°32 : « UNITES COMPLELEMENTAIRE » Cette case doit être servie chaque fois que de telles énonciations figurent dans la colonne « unités complémentaires » du tarif de droits d’importation. CASE N°33: « POIDS NET (KG) » Il s’agit du poids net total des marchandises exprimé en kilogrammes et correspondant à l’article déclaré y compris, le cas échéant, l’emballage dans lequel elles sont normalement livrées à l’acheteur en cas de vente en détail. CASE N°34 : « AP OU SP » AP : opération réalisée avec paiement. SP : opération réalisée sans paiement. CASE N°35 : « TAUX DE DECHETS » Cette case est servie dans le cas des opérations sous régimes économiques en douane. CASE N°36 : « PAYS D’ORIGINE » Cette case est prévue pour le nom et le code du pays d’origine. Lorsque la déclaration porte sur un seul article ou plusieurs articles de même origine, cette dernière portée dans ces cases est le même que celle qui est mentionnée dans la

case n°13. CASE N°37 : « DECLARATION SOMMAIRE/ DOCUMENT PRECEDENT » Cette case comporte le numéro et la date de la déclaration sommaire. En cas de changement de régime, cette case comporte le numéro et la date de la déclaration afférente au régime douanier sous lequel se trouvait la marchandise au moment de la demande du changement du régime douanier. CASE N°38 : « AUTRES RENSEIGNEMENTS » : Cette case sert à déclarer tout autre renseignement qui est requis mais pour lequel aucune case particulière n’est prévue. Elle est destinée à contenir une série d’informations additionnelles nécessaires pour les opérations de dédouanement de la marchandise notamment : - demandes d’imputation des titres avec leurs références. - demandes de franchises. - demandes de taxations privilégiées (par exemple au titre de la TVA ou d’un programme d’investissement). - demandes des visas des certificats d’origine. - demandes de dédouanement à domicile ou d’enlèvement direct. - l’apposition, le cas échéant, du timbre spécial sur les titres d’importation. - décision de classement tarifaire. - mode de paiement des droits (comptant ou crédit). Dans le cas de paiement à crédit, indiquer le montant du crédit. CASE N°39 : Cette case est réservée à indiquer le lieu, la date et signature du soumissionnaire. CASE N°40 : Cette case est réservée à indiquer le lieu, la date et signature de la caution. CASE N°41 : Cette case est réservée à indiquer le lieu et la date de l’établissement de la déclaration avec le nom et la signature du déclarant. B/ CASES RESERVEES A L’ADMINISTRATION: Les cases alphabétiques au recto et au verso de la DUM sont réservées à l’administration et doivent, à cet égard, être servies par les différents services douaniers intervenant lors d’une opération de dédouanement. GRILES AU VERSO : Grille F : RESULTAT DE LA VERIFICATION : Cette grille est divisée en deux parties : Partie visite : consignation des résultats de la vérification des marchandises. Partie valeur : consignation de la mention « V.D.A »(Valeur Déclarée Admise) ou de la valeur estimée par le service.

Grille G : RESULTAT DE LA VERIFICATION (TRANSIT) » : Cette grille est prévue pour le régime de transit. Elle sera annotée , selon le cas, des indications suivantes : - accident de circulation avec référence au P.V de la gendarmerie ou de la police. - rupture des plombs. - détériorations des colis. - disparition totale ou partielle de la marchandise. - reconnaissance des marchandises. - indication de la destination finale réservée à la marchandise avec les références du document de support (mise à la consommation, exportation, entré ou entrepôt, mise à bord d’un navire.. .) - certificat de décharge à l’acquit-à-caution de transit dans la mesure où rien ne s’y oppose. - changement d’itinéraire prévu ; - changement de moyen de transport prévu. - autres constations. Grille H : CADRES RESERVES AUX SOUMISSIONS, DECISIONS, ETC : Cette grille est réservée à la mention des soumissions transmises par les agents à leurs supérieurs hiérarchiques, les décisions des responsables à tous les niveaux et aux diverses autorisations éventuelles accordées par les services douaniers.

CHAPITRE II PROCEDURES SUITE AU

DOUANIERES DEPOT DE LA

DUM

SECTION I : DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL. L'opération de dédouanement sur ce segment est réalisée suivant l'ordre chronologique suivant : dépôt de la déclaration en détail; examen sommaire de celle-ci par le service; prise en charge de la déclaration en détail (enregistrement pour les bureaux non informatisés); examen documentaire de la déclaration et de ses pièces annexes; la vérification de la marchandise (admis pour conforme - visite physique); la liquidation des droits et taxes s'il y a lieu; ordonnancement desdits droits et taxes; paiement des ces droits et taxes; paiement de ces droits et taxes (espèce, chèque certifié, obligation cautionnée); enlèvement ou embarquement de la marchandise. A/ LIEU ET MOMENT DU DEPOT :

La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée. Ce dépôt est subordonné à l'arrivée des marchandises au bureau de douane, sauf exception prévue ci-après (cas du dépôt anticipé). Les marchandises importées peuvent faire l'objet de dépôt de déclaration en détail par anticipation, tel est le cas des périssables, des produits inflammables etc. le service est habilité à autoriser toute demande en l'objet. B/ DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL : La déclaration en détail doit être déposée dans un délai de 60 jours, calculé à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire, pour le transport par voie maritime ou aérienne. «Sont compris dans ce délai, le jour du dépôt de la déclaration sommaire ou de l'arrivée de marchandise au bureau de douane terrestre et le jour de l'échéance» «Les jours fériées légaux ne sont pas comptés dans ce délai, le samedi est décompté pour une journée entière»

SECTION II : PRISE EN CHARGE DE LA DECLARATION EN DETAIL. A/ GENERALITES : Pour être recevable la déclaration en détail doit : - être déposée dans les lieu et délai réglementaire; - contenir les énonciations nécessaires; - être accompagnée des documents exigés; - être signée par le déclarant; - être déposée à l'importation et à l'exportation en six exemplaires, ou feuillets : Exemplaire n° 1 : Service de la Recette. Exemplaire n° 2 : B.A.E. 5(Bon à enlever) Exemplaire n° 3 : Service de la Visite.

Exemplaire n° 4 : Service de la Valeur. Exemplaire n° 5 : Office des Changes. Exemplaire n° 6 : Redevable. Le contrôle doit porter sur la conformité de la déclaration en détail avec les prescriptions légales et réglementaires. L'appréciation des énonciations déclaratives et des documents annexés, relève du contrôle documentaire de la déclaration en détail et constitue une phase de la vérification. B/ CAS DES REDRESSEMENTS AUTORISES : Le service peut autoriser les redressements à posteriori des liquidations de droits et taxes opérées sur la base de codes de régimes douaniers erronés, et ce, aux conditions suivantes : les redressements ne seront autorisés que sur la base de demandes écrites émanant des déclarants; les redressements ne seront autorisés que si la demande en est faite dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration correspondante; Au-delà de ce délai, toute demande de redressement sera purement et simplement rejetée, sans qu'il soit nécessaire de la transmettre à l'administration centrale. au cas où le redressement aurait trait à un régime fiscal préférentiel conditionné par la production d'un certificat d'origine, un tel certificat devrait avoir été délivré au plus tard le jour de l'enregistrement de la déclaration correspondante; les redressements seront autorisés par les chefs de circonscription; Il va sans dire que les redressements ne seront autorisés que dans la mesure où les marchandises correspondantes sont éligibles au régime fiscal demandé; Les opérations faisant l'objet de ces demandes de redressement ayant malgré tout comporté de fausses indications de codes de régime douanier sans droits compromis ou éludés, il s'agit de contraventions de quatrième classe qui doivent être sanctionnées comme telles. En dehors des cas de déclarations de code régime, d'autres redressements peuvent être opérés après enlèvement de marchandises et ce, dans des cas d'erreurs manifestes dont notamment : erreurs matérielles de calcul des valeurs déclarées; erreur sur l'utilisation du taux de conversion d'une monnaie; utilisation d'une monnaie au lieu d'une autre; prise en compte doublement de certains frais; dans certains cas, les marchandises dont-il s'agit peuvent avoir donné lieu à des décisions les classant dans des positions tarifaires autres que celles déclarées. A fin d'éviter d'éventuels abus de ces redressements, ceux-ci doivent être subordonnés aux conditions suivantes : 1° - Les demandes de redressements doivent être faites par écrit et émaner des

entreprises propriétaires des marchandises (importatrices ou exportatrices). 2° - Les demandes de redressements doivent intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. A compter de la date de l'enregistrement de la déclaration correspondante. 3° - Les demandes de redressements ne peuvent être fondées sur de nouveaux documents qui n'auraient pas été produits initialement à l'appui des déclarations correspondantes. 4° - Les redressements ne peuvent être autorisés que par les chefs de circonscription, les directeurs régionaux ou les services centraux et ils ne le seront que dans la mesure où les erreurs signalées sont flagrantes et ne soulèvent aucun doute quant à leur réalité. 5° - Le cas échéant, les demandes de redressement doivent donner lieu à la confection des dossiers disciplinaires déterminant les responsabilités des agents dont le contrôle aura été défaillant. 6° - Les redressements refusés doivent donner lieu à une réponse écrite exposant les motifs de refus du redressement demandé, adressée à ceux qui en ont fait la demande. Les redressements acceptés doivent malgré tout donner lieu à la confection de dossiers contentieux constatant les fausses indications relevées et les infractions correspondante.

C/ ANNULATION DES DECLARATIONS EN DETAIL : Après enregistrement les déclarations ne peuvent plus être annulées. Les responsables locaux autorisent, sur demande du déclarant, l'annulation des déclarations en détail couvrant sous leur contrôle les marchandises: - présentées à l'exportation mais non effectivement exportées; - importées et reconnues non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière sanitaire et de la répression des fraudes; - importées et retournées à l'expéditeur par l'administration des postes et télécommunication; - déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu'elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que la mainlevée n'ait pas été délivrée; - déclarées en cession sous régime suspensif, alors qu'elles étaient destinées à être placées sous un autre régime suspensif; - reconnues non-conformes à la commande, sous réserve que la mainlevée des marchandises n'ait pas été délivrée et qu'aucune inexactitude des termes de la déclaration n'ait été relevée par l'administration; - déclarées mais totalement détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident

ou de force majeure, avant délivrance de la mainlevée.

SECTION III : SELECTIVITE (ATTRIBUTION DE L’OPTION VISITE PHYSIQUE -VPOU ADMIS POUR CONFORME -AC-). Le contrôle des marchandises est passé d’un système de visite systématique à une approche de vérification sélective, basée sur une technique objective d’analyse de risque. L’approche retenue se base sur l’analyse des risques liés aux énonciations de la déclaration en détail de manière à identifier la probabilité de violation d’une norme. Les champs privilégiés de l’analyse du risque, au-delà de l’opération économique lui-même, ont pour objectif de déceler essentiellement :

- Les violations de la norme fiscale quelle que soit la technique à la laquelle il serait fait appel ; - Le détournement des prohibitions ou des restrictions ; - Les tentatives de perception indue des remboursements ou subventions ; - Le contournement des normes associées à certains accords préférentiels. La concrétisation du système de sélectivité ne se matérialise pas de la même façon selon que le bureau est informatisé ou non. Dans un bureau informatisé, la sélectivité automatique s’opère en fonction d’un système d’évaluation des risques qui s’articule selon trois règles de traitement : - Les règles d’exception (VC d’office, AC d’office…) - Les règles de calcul du score (selon une formule préétablie mise à jour régulièrement) ; - et la fonction aléatoire (dans des limites fixées d’avance par l’administration). A/ MISE EN ŒUVRE : Dès le dépôt de la déclaration en détail, le système procède à l’évaluation du risque qui lui est associé et décide du sort à lui réserver : Visite physique ou admission pour conforme. Ce choix s’opère uniquement en fonction des énonciations de la DUM telles que : régime ; opérateur ; transitaire ; espèce origine ; provenance ; valeur ; destinataire. Il est entendu que le système est paramétrable pour pouvoir prendre en charge et personnaliser la nature et l’intensité des risques au niveau de chaque bureau. A chaque risque ou critère sont associés un ou plusieurs coefficients. Ces coefficients sont définis selon que le risque est nul ou justifie la visite des marchandises mises en examen. Les coefficients sont arrêtés au niveau de l’administration en concertation avec les services domiciliataires de risques et les services extérieurs et peuvent être ajustés a l’évolution de la fraude. Il faut noter qu’il existe parmi les risques ceux dont la seule présence, suffit pour décider d’une visite physique. Ainsi, à titre d’exemple, la déclaration relative à des explosifs (dont l’importation est tout a fait légale bien que soumise a licence d’importation et a autorisation de la DGSN), donnera lieu à une visite quel que soit l’origine, la provenance

ou l’opérateur qui l’a déposée. Lorsque le système ne décèle aucun critère de ce type, il procède au calcul du score de la déclaration. Ce score, lorsqu’il dépasse un certain niveau, débouche sur la visite physique. Sauf pour de rares cas, une fonction aléatoire agit sur les déclarations initialement sélectionnées «AC » pour les soumettre à la VP. Elle est utilisée pour, d’une part, crédibiliser le système de sélectivité et, d’autre pat, rapprocher le taux de sélectivité du taux réel de visite. Elle permet en outre, de couvrir les aléas associés aux paramètres dont il n’est pas tenu compte dans le système. Le taux de sélectivité (nombre de visites physiques par rapport au total des déclarations déposées) est fixé par l’administration. Il est modulable selon les orientations de l’administration. Le résultat de la sélectivité automatique peut être modifié. L’ordonnateur est habilité à changer l’option AC en VP . Ce choix doit être justifié dans le seul but de permettre au service gestionnaire de prendre en charge les critères retenus en vue d’améliorer les différents modules de sélectivité automatique. Les critères de sélectivité ne sont pas figés, ils sont mis à jour régulièrement de manière à assurer leur adaptation à l’évolution de la conjoncture, voir aux techniques et modes opératoires que le contrôle met en évidence. La mise à jour du système est domiciliée au niveaux de la Direction de la Prévention et du Contentieux (DPC) et plus précisément au Service du Renseignement et d’Analyse du risque. La gestion et le suivi de chaque risque sont censés être assurés par les services domiciliataires de ceux-ci. Afin d’enrichir le système et l’actualiser, les services extérieurs et les services domiciliataires de risques sont tenus de faire connaître les critères qu’ils jugent utiles d’introduire dans le module de sélectivité. Ces risques ne sont retenus qu’après étude et validation par la Direction de la Prévision et du Contentieux. B/ TYPES DE RISQUE ET LEUR GESTION : Les risques retenus par le système sont évalués séparément les uns des autres. Leur combinaison en binômes, trinômes est prévue.

Le service domiciliataire(R enseignement et Analyse du Risque) peut procéder à des ajouts, des modifications ou des suppressions des critères. De même, un tableau de bord est conçu pour assurer d’une part, le suivi des critères de sélectivité et permettre, d’autre part, au service de s’informer sur le nombre de cotation, de recotation, de re-sélections, sur la répartition des valeurs suivant les options de la

sélectivité et sur la ventilation des recettes budgétaire par option : AC/VP. Risque ‘Bureau’ Le risque Bureau a été retenu pour permettre une adaptation aussi fine que possible des critères aux bureaux pour lesquels ils sont les plus appropriés Risque ‘Opérateur’ On entend par « opérateur »l’importateur, l’exportateur et le transitaire. Ils sont identifiés par le n° de RC ou d’agrément. Il existe des opérateurs représentant un risque très faible et des opérateurs à haut risque. La gestion et le suivi de cette première catégorie d’opérateurs sont domiciliés à la Direction de la Facilitation et du système d’Information. Une liste de ces opérateurs est communiquée, à périodicité déterminée, à la Direction de la prévention et du Contentieux qui procède à la mise à jour du système. Les autres opérateurs sont notés selon le risque qu’ils véhiculent au niveau de la Direction de prévention et du contentieux. La révision de la note attribuée aux opérateurs est programmée à périodicité définie. Cette révision tient compte des mouvements enregistrés dans le Fichier National des Entreprises à Risque. La notation des opérateurs se fait manuellement, en attendant la mise en place du système SANAA qui assurera l’automaticité de cette fonction. Risque ‘Espèce’ Les critères liés au risque espèce constituent l’essentiel des critères de sélectivité. Le choix des positions et chapitres retenus a été dicté par leur importance vis-à-vis des statistiques du commerce extérieur. Cette composante continue d’influencer le choix des critères « espèce » à retenir. Toutefois, il y a lieu de préciser que l’espèce en elle-même ne représente pas de risque. Ce critère n’est en fait que le réceptacle à travers lequel le système se saisit d’une manière commode d’un certain nombre de risques. Il faut relever, par ailleurs, que le système a prévu la soumission à la visite physique systématique de certains produits sensibles ou pour lesquels l’intervention de l’administration se fait dans le cadre du concours aux autres services.

Risques ‘Origine/Provenance’. Ces risques sont en rapport avec une liste de pays avec lesquels le Maroc entretient des relations privilégiées concrétisées par la conclusion d’accord ou de convention

tarifaires ou préférentielles. L’association de ces paramètres à des espèces, voire à des opérateurs particuliers, permet d’individualiser pratiquement les risques que les fausses déclarations d’origine ou de destination pourraient véhiculer. Ces risques sont domiciliés chez la Division de la Coopération Internationale qui veille sur leur gestion et leur suivi. Risque ‘Régime’ Ce risque est géré au niveau de la Division de la facilitation des procédures et des investissements. Certains régimes passent à la VP d’office, d’autre par contre, sont admis pour conformes. La possibilité de combiner le risque régime à d’autres risques est prévue et peut être exploitée. Risque ‘valeur’ Ce risque est géré au niveau du service de la valeur et l’antidumping, il consiste surtout à appréhender le risque de fausse déclaration de valeur (minorations de valeur en vue de payer moins de droits de douane, surfacturation en vue de transférer illégalement des devises,….). C/ ADMISSIONS POUR CONFORMES D’OFFICE : A l’import entrent dans cette catégorie : - les franchises royales ; - les franchises diplomatiques ; - les importations effectuées directement par les administrations publiques ou par certains établissements publics lorsque les marchandises qui en font l’objet ne sont pas soumises aux formalités de concours aux autres services. Peuvent être également admises pour conformes : - les matières premières, les biens d’équipement, les produits semi-finis et les pièces de rechange, importés directement par les sociétés industrielles structurées ; - les opérations a caractère non commercial (échantillons…) portant sur des quantités normales et non soumises à des instructions réglementaires particulières (concours aux autres services). A l’export entrent dans cette catégorie : - les exportations réalisées par les administrations publiques ou par certains établissements publics ; - les dons de l’Etat ; - les déménagements diplomatiques. Peuvent bénéficier de cette procédure : les produits miniers ; les agrumes, primeurs et autres produits agricoles, lorsque ces marchandises ne sont pas soumises aux formalités du concours aux autres services. .

Il reste entendu que la vérification physique des marchandises, tant à l’import qu’à l’export, est obligatoire dans les cas de soupçon d’abus ou de fraude, d’Information ou d’avis de fraude ,ainsi que de toutes autres informations dont le service pourrait disposer et qui justifieraient la vérification physique des marchandises. D/ VISITES PHYSIQUES D’OFFICE : Sont obligatoirement et impérativement soumis a la visite physique : - les munitions et les armes de chasse ; - les explosifs ; - les coffres-forts ; - les métaux précieux ; Peuvent faire l’objet de visite physique : - les articles et produits à la facture codée ; - les déménagements ; - le matériel d’occasion et la ferraille ; ces listes n’étant pas exhaustives, le soin est laissé au responsable de la sélectivité (l’Ordonnateur ou son adjoint) de décider des autres opérations à soumettre à la visite physique. Il reste entendu que le taux de visite devrait tendre vers la moyenne observée à l’échelon national. On parle dans ce cas de reselection. La resélection est l’action par laquelle une DUM, initialement sélectionnée (Admise pour conforme) par le système, est orientée vers la Visite Physique.

SECTION IV : LIQUIDATION, ANNOTATION DES DOCUMENTS ET REVISION DE LA DECLARATION EN DETAIL. A/ CALCUL DES DROITS ET TAXES : Les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail, sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation ou en cas d'application de la clause transitoire ou du tarif plus favorable. En cas d'abaissement du taux des droits de douane après enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l'application du tarif plus favorable à la condition que la main-levée de la marchandise n'ait pas encore été donnée. B/ ANNOTATION DES DOCUMENTS ANNEXES PAR LE DECLARANT A LA DECLARATION EN DETAIL ET RESTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS : Les documents présentés par le déclarant à l'appui de la déclaration en détail, devant recevoir une autre utilisation sont rendus au déclarant après annotation éventuelle par le service. Il s'agit notamment, des titres du contrôle du commerce extérieur et des changes et de documents présentés pour l'application de législations et de réglementations non douanières dont l'administration à la charge (cf. titre XII, concours aux autres services, certificat d'origine, copie de facture dûment visée par le service, copie redevable de la DUM etc…). C/ REVISION DES DECLARATIONS EN DETAIL : La révision de déclaration en détail d'inscrit, actuellement, dans le cadre du contrôle différé et à posteriori . D/ LIQUIDATIONS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES REVISIONS DES PRIX : Suite au réaménagement de la valeur taxable ou du classement d'un produit, le service peut procéder à des liquidations supplémentaires. Ces dernières s'effectuent sur le corps même de la DUM initiale ayant couvert l'importation effective des marchandises, et sur la base des quotités des droits et taxes et du taux de change en vigueur le jour de l'enregistrement de la déclaration en cause. Il est précisé que les opérations relatives aux révisions des prix donnent lieu à perception de l'intérêt de retard réglementaire.

SECTION V : LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES

A/ DEFINITION ET BASE JURIDIQUE : Articles 20 à 20 duodecies du code des douanes La définition de la valeur en douane à l'importation est issue des dispositions conventionnelles de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation (GATT de 1994) dont les principes de base sont l'équité, l'uniformité et la neutralité. La valeur en douane constitue l'assiette pour le calcul du montant des droits et taxes exigibles à l'importation. B/ LA VALEUR TRANSACTIONNELLE : A l'importation, la valeur en douane est, principalement, la valeur transactionnelle à savoir le prix effectivement payé ou à payer pour l'achat des marchandises, augmenté des éléments supportés par l'acheteur et qui n'ont pas été intégrés dans le prix facturé, notamment : - le coût des contenants et emballages; - les frais de transport; - le coût de l'assurance; - les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées. C/ CAS DE NON APPLICATION DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE : Absence de la valeur transactionnelle : Il s'agit en particulier, des opérations d'importation pour lesquelles il n'y a pas vente, c'est le cas des cadeaux, des échantillons, des articles importés par les voyageurs, etc… Rejet de la valeur transactionnelle : La valeur transactionnelle peut être rejetée par l'administration notamment, lorsqu'il est établi que cette valeur à été influencée par : les liens entre l'acheteur et le vendeur;

des restrictions, conditions ou prestations se rapportant à la marchandise importée qui ne peuvent pas être évaluées. En cas de rejet ou d'absence de la valeur transactionnelle, la valeur en douane est déterminée par application d'autres méthodes d'évaluation dites "de substitution"

D/ LES METHODES DE SUBSTITUTION : Les méthodes de substitution doivent être appliquées dans l'ordre où elles sont énoncées, à savoir : la méthode comparative : elle consiste à déterminer la valeur en douane de la marchandise importée à partir de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires; la méthode déductive : elle permet de dégager la valeur en douane de la marchandise importée à partir du prix de la revente, sur le marché local de la marchandise importée ou à défaut celui d'une marchandise identique ou similaire importée, déduction faite de la marge bénéficiaire et des frais engagés après l'importation. la méthode de la valeur calculée : la valeur en douane est égale à la somme des éléments suivant : coût des matières et opérations de fabrication; montant représentant les bénéfices et les généraux; frais de transport, de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport, coût de l'assurance. la méthode dite " des moyens raisonnables» : elle consiste à déterminer la valeur en douane par référence, notamment, aux argus internationaux et aux valeurs enregistrées (cas du matériel, véhicules, motocycles usagés,…)

SECTION VII : CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES A/ PRINCIPE : L'administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse du receveur, une somme garantissant la paiement des droits et taxes sur la base des éléments d'assiette qu'elle aura appréciés et, le cas échéant, les pénalités encourues. Cette consignation intervient dans les cas suivant : non production de justifications réclamées par le service, non production de certificat d'origine, non production de bons de franchise, contestation sur le classement tarifaire ou sur la valeur en douane, opérations initiées sous régime économique en douane non couvertes par une caution bancaire ou autre, La concrétisation de cette consignation permet au déclarant d'enlever sa marchandise après accomplissement des autres formalités. B/ DEMANDE DE CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES : La demande de consignation des droits et taxes est formulée soit sur le corps de la DUM soit sur une demande établie dans ce secs adressée à l'ordonnateur concerné. La demande de consignation des droits et taxes est accordée par l'ordonnateur et éventuellement par l'administration centrale. La décision accordée est matérialisée par l'annotation de la déclaration en détail comme suit : "consignation des droits est taxes autorisée" ou "consignation des droits et taxes refusée" Elle comporte également l'indication des conditions de consignation dont la somme doit couvrir la totalité des droits et taxes pouvant être dus ainsi que les pénalités éventuelles. La décision prise par l'administration centrale est notifiée au service et à l'intéressé. C/ CALCUL DU MONTANT ET PAIEMENT DE LA CONSIGNATION : L'agent chargé du calcul du montant à consigner applique les instructions édictées en l'objet par l'ordonnateur ou par l'administration centrale.

Après avoir porté en chiffres et en lettres la somme à consigner sur la déclaration en détail, l'agent liquidateur, date, signe et appose son cachet individuel. Le déclarant dépose le montant de la consignation chez le receveur du bureau domiciliataire. Une quittance de consignation lui est délivrée. L'enlèvement des marchandises est accordé au vu de la quittance de consignation présentée par le déclarant E/ SUITE DONNEES AUX DECLARATIONS EN DETAIL AYANT FAIT L'OBJET D'UNE CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES : Les déclarations couvertes par la consignation des droits et taxes sont gérées par l'ordonnateur. A l'expiration d'un délai de six mois et au cas où le redevable ne régularise pas sa situation vis-à-vis de l'administration, une mise en demeure lui sera adressée. A défaut d'une régularisation par le redevable dans un délai d'un mois à compter de la date de la mise en demeure, il sera procédé à l'application d'office du montant des droits et taxes consigné. La déclaration en détail est annotée de la liquidation définitive des droits et taxes ou éventuellement des sommes devant être remboursées. F/ CAS PARTICULIER DE LA CONSIGNATION DES DROITS ET TAXES AU TITRE DES REVISIONS DES PRIX : Les redevables qui n'optent pas pour la régularisation des révisions des prix peuvent consigner entre les mains du receveur de leur ressort des droits et taxes exigibles sur le montant de la dite révision de prix chaque fois que ce montant peut être déterminé par l'intéressé à la date du dépôt de la déclaration d'importation concernée. Dans ce cas, il y a lieu de procéder à la double liquidation simultanée ci-après : - liquidation en vue du recouvrement à titre définitif, des droits et taxes normalement applicables aux marchandises dont l'importation est réalisée; - liquidation en vue de la consignation des droits et taxes exigibles sur le montant de la révision de prix éventuelle. G/ MODALITES DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT : La liquidation des droits et taxes à consigner sera effectuée par l'ordonnateur sur la base du montant de la révision de prix déterminé par le redevable lui-même. A cet effet. Ce dernier sera invité à déposer auprès du service lors de la réalisation de l'importation concernée. Une demande ad hoc accompagnée d'une copie du contrat dans lequel il est fait référence à la révision précitée.

Afin de permettre la prise en charge distincte de cette consignation, qui est effectuées simultanément avec la liquidation des droits et taxes exigibles sur le matériel importé, comme souligné supra, et sur le corps de la même déclaration souscrite pour l'enlèvement dudit matériel, l'ordonnateur devra annoter cette dernière à l'endroit habituellement réservé à la consignation de la mention ci-après : Montant à consigner : …………Montant à recouvrer :…………………… L'exemplaire "Recette" accompagné d'un exemplaire de la déclaration, sera transmis au receveur pour recouvrement. Une fois annoté des références de la quittance de consignation, l'exemplaire sus visé sera renvoyé à l'ordonnateur qui doit le garder en surveillance jusqu'à régularisation de la dite consignation. SECTION VII :ORDONNANCEMENT DES DROITS ET TAXES.

A/ DEFINITION : L'ordonnancement consiste en l'émission d'un titre de recette concernant les droits et taxes liquidés en vue de leur recouvrement B/ OPERATIONS D'ORDONNANCEMENT : Dans les bureaux informatisés les titres de recettes sont émis par le système après validation des liquidations des droits et taxes. Les bordereaux correspondants édités sont visés par les ordonnateurs aux fins de recouvrement des sommes exigibles. Dans les bureaux non informatisés, les déclarations en détail liquidées et révisées sont remises à l'ordonnateur pour ordonnancement des droits et taxes dus. L'ordonnateur émet un titre de recette les concernant. C/ SUITE A DONNER AUX EXEMPLAIRES DE LA DECLARATION EN DETAIL : La DUM (exemplaire 2,3, 4) et ses documents annexes sont archivés après accomplissement de toutes les formalité douanières (vérification, ordonnancement, paiement éventuel des droits et taxes, enlèvement des marchandises). L'exemplaire recette (5) est archivé par le Receveur pour les besoins de la comptabilité.

SECTION VIII : ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES. A/ REGLE GENERALE: Les ordres de recette émis par l'ordonnateur sont pris en charge dans la comptabilité du receveur en vue du recouvrement de ces droits et taxes (cf. titre XIII comptabilité). Le règlement de ces droits et taxes ouvre droit à la délivrance d'une quittance de paiement. B/ EXIGIBILITE DES DROITS ET TAXES (ART. 87. CODE) : Sont redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles: - le déclarant : propriétaire, transitaire, titulaire de l'autorisation de dédouanement, personnes réputées propriétaires des marchandises (transporteurs, voyageurs et frontaliers en ce qui concerne les marchandises qu'ils transportent) - le mandant du déclarant; - la caution. C/ SOLIDARITE DANS LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES : Les redevables d'une même dette sont réputés débiteurs solidaires. Le non respect des engagements souscrits vis-à-vis de l'administration produit effet à leur égard (ex: le soumissionnaire et sa caution sont solidaires jusqu'à parfait accomplissement des engagement souscrits à l'égard de l'Administration). Le receveur peut ainsi engager des poursuites à leur encontre pour le recouvrement des sommes dues.

SECTION IX :LES CAUTIONS EN DOUANE A/ DEFINITION : C’est la garantie requise par l’administration pour la couverture des engagements liés à certaines opérations. Les opérations souscrites sous régimes économiques en douane doivent, sauf dérogation, être couvertes par une garantie représentée ,soit par la consignation d’un montant fixé par l’Administration, auprès du receveur des douanes, soit par la caution bancaire ou toute autre forme de caution dûment agrée. B/ MODES DE CAUTIONNEMENT AGREES PAR L’ADII : 1/ Le cautionnement bancaire La caution bancaire est la garantie accordée par une banque qui s’engage conjointement et solidairement avec le soumissionnaire à payer la totalité des droits et taxes exigibles au cas où celui-ci ne respecterait pas ses engagements 2/ Le cautionnement mixte Ce mode cautionnement combine à la fois la caution de l’entreprise soumissionnaire elle-même et celle d’une institution bancaire. Dans cette formule, le cautionnement bancaire interviendra pou 20% des droits et taxes, le reste des engagements étant couvert par le soumissionnaire lui-même. La garantie bancaire (20% des droits et taxes d’importation) peut être remplacée par la consignation du montant correspondant auprès du receveur du bureau douanier concerné.

3/ Le cautionnement sur engagement des entreprises exportatrices ou caution personnelle Ce mode de cautionnement est consenti, à leur demande, aux entreprises soumissionnaires remplissant les conditions suivantes : Réalisant un chiffre d’affaires à l’exportation d’au moins 10 millions de dirhams y compris la valeur des intrants. Cette facilité de cautionnement couvre tous les comptes souscrits dans le cadre des régimes économiques en douane pendant la durée de leur validité réglementaire. Tenant une comptabilité matière des opérations en régimes économiques. 4/ Le cautionnement global Le cautionnement global consiste en une provision, avalisée par une banque caution, dont le montant est arrêté d’un commun accord entre l’entreprise intéressée et l’administration. Ce montant est fonction de la valeur des importations, pondérée par le cycle de rotation des stocks et la fiscalité dont sont passibles les marchandises importées. Ce mode de cautionnement vise à couvrir, de manière globale, toutes les opérations sous régime suspensifs, évitant ainsi au soumissionnaire de recourir, systématiquement et opération par opération, à l’accord préalable de sa banque caution. L’octroi de ce mode de cautionnement est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’entreprise intéressée et l’administration, assortie de la souscription d’une soumission cautionnée. 5/ La dispense de caution pour l’importation. Dans le cadre de la sous-traitance, d’intrants restant propriété de donneur d’ordre étrangers, sont éligibles à la dispense de caution, les importations sous régimes économiques en douane en matières premières, fournitures et accessoires restant propriété étrangères (sans transfert de devises au profit de fournisseurs étrangers) réalisées par les entreprises exportatrices dans le cadre de la sous-traitance au profit des donneurs d’ordre étrangers (centrales d’achats etc.). Les donneurs d’ordre étrangers sont agrées par l’ADII. La liste de ces donneurs d’ordre est actualisée périodiquement. C/ FORMALITES A ACCOMPLIR POUR BENEFICIER D’UN RED : Il est nécessaire de constituer un dossier composé des documents suivants ( les documents à présenter doivent être soit des originaux, soit des copies certifiées conformes ; sauf pour l’avenant qui doit être l’original): - statuts de la société ; - extrait du registre du commerce (modèle j) de date récente ;

- procès-verbaux de la dernière assemblée générale et de réunion du conseil d’administration comportant nomination et pouvoirs du signataire ; - la liasse fiscale complète du dernier exercice (copie certifiée par les services des impôts) ; - bilan de démarrage pour les sociétés de création récentes ; - copie du contrat de police assurance : vol, incendie, explosion… ; - avenant de délégation des indemnités d’assurance établi par la société mère. - déclaration sur l’honneur jointe à la liste du matériel et outillage dont dispose la société ; - copies certifiées des C.I.N des associés ou tout autres document permettant d’identifier les associés ; - copies des spécimens des signatures des personnes habilles à engager la société ainsi que les justifications de ce pouvoir. - attestation de l’Office des Canges ou autres justifications précisant le chiffre d’affaires à l’export durant l’exercice écoulé. Il s’agit ensuite de déposer ce dossier soit auprès de la circonscription du lieu de l’implantation de l’entreprise, soit au bureau d’ordre de l’Administration Centrale (Rabat). SECTION X : LES REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE. A/ PRESENTATION : Elément important dans la promotion des exportations, les Régimes Economiques en Douanes (R.E.D.) couvrent 4 fonctions économiques principales : - le stockage ; - la transformation ; - l’utilisation ; - la circulation. Ils permettent notamment : - l’entreposage des marchandises sous douane ; - la transformation de matières premières et demi-produits dont les produits compensateurs sont destinés à l’exportation ; l’exportation des marchandises pour réparation, complément d’ouvraison, utilisation ou exposition ; - l’importation de véhicules, d’emballages et de matériels pour la production de bien destins à l’exportation, pour la réalisation des grands travaux, pour démonstration ou exposition ; - le transit des marchandises d’un bureau douanier à un autre. Ils font bénéficier l’entreprise d’importants avantages tels que : - la suspension des droits et taxes dont sont passibles les marchandises ; - la levée des prohibition et restrictions commerciales à l’exception des prohibitions absolues (stupéfiant, etc.) ; - l’octroi d’avantages liés à l’exportation.

Les opérations de régimes économiques en douane donnent lieu à la souscription de déclaration acquits-à-caution comportant, outre la déclaration détaillée de la marchandise, l’engagement du soumissionnaire et de sa caution, le cas échéant, à satisfaire aux engagements souscrits. Elles peuvent être couvertes également par les documents prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère ( Carnet TIR, Carnet ATA…).

B/ REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANES LES PLUS USITES : 1/ L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF (ATPA) a/ Définition Ce régime permet : - d’une part, l’importation, en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, des marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre ; - d’autre part, l’importation, en suspension des droits et taxes, de certaines marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre (s) intéressé (s), qui ne sont pas identifiées dans les produits compensateurs, mais qui permettent leur obtention tout en disparaissant totalement ou partiellement au cours de leur utilisation dans le processus de fabrication. b/ Bénéficiaires Bénéficient de droit de régime de l’A.T.P.A. les entreprises qui disposent de l’outillage correspondant à l’activité exercée. Pour les opérations revêtant un caractère économique certain (cas des sociétés de négoce), cette condition est levées sur autorisation de l’Administration. c/ Délai de séjour il est de deux années au maximum, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, après avis du (ou des) ministre (s) chargé (s) de la ressource. d/ Formes de régularisation les comptes en A.T.P.A.peuvent être par l’exportation, la cession, la mise en entrepôt de stockage ou l’admission temporaire pour une exportation ultérieure. L’exportation

L’apurement peut se faire selon l’une des deux options suivantes : soit selon le système dit déclaratif selon lequel l’opérateur propose des modalités d’apurement contrôlables, éventuellement, dans un délai de deux (2) mois, soit conformément aux modalités fixées par le décret pris pour l’application du code. La cession La cession entre industriels des matières premières placées sous le régime de l’A.T.P.A, quel qu’en soit le degré d’élaboration, est de droit (ne nécessite pas l’autorisation préalable). Elle fait l’objet de DUM dûment cautionnée engageant cédants et cessionnaires. La cession ne peut donner lieu à dépassement du délai initial de séjour maximum de deux (02) ans précité. Toutefois, la déclaration de cession de produits semi élaborés devant recevoir un complément de main-d’oeuvre, a un délai de validité d’une année lorsque le reliquat du délai de validité du compte déchargé est inférieur à 12 mois. La mise à la consommation (à titre exceptionnel) : Les unités exportatrices peuvent mettre à la consommation 15% des quantités réellement exportées moyennant paiement des droits et taxes relatifs aux intrant importés en A.T.P.A. , sans pénalité ni intérêts de retard et sans application, le cas échéant, du prix de référence. L’administration peut autoriser, dans des cas d^ment justifiés, la régularisation par destruction au abandon au profit de l’administration des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées. 2/ LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE. La transformation sous douane est un régime qui permet l’importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subire des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état, en vue de mettre à la consommation les produits résultant de ces opérations, dénommés produits transformés. Ces derniers doivent bénéficier, en vertu des dispositions législatives particulières, de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation ou d’une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en œuvre. Sauf dérogation, la durée maximum de séjour sous le régime de la transformation sous douane est d’une année. La mise à la consommation des produits transformés à lieu aux conditions ci-après : - les droits et taxes sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail, d’après l’espèce tarifaire et les quantités du produit transformés à mettre à la consommation ;

- la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée desdites marchandises sous le régime de la transformation sous douane. 3/ L’EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PEFECTIONNEMENT PASSIF. Ce régime permet l’exportation provisoire, en suspension des droits et taxes, prohibitions ou restrictions de sortie qui leur sont applicables, des produits et marchandises d’origine marocaine, nationalisés par le paiement des droits et taxes d’importation ou importés en admission temporaire pour perfectionnement actif et ce, dans le but de recevoir une ouvraison ou une transformation à l’étranger avant réimportation. les marchandises réimportées ensuite de ce régime sont soit réadmises en admission temporaire pour perfectionnement actif, soit mises à la consommation. En cas de mise à la consommation, la taxation s’effectue sur la base de la valeur desdites marchandises initialement exportés (plus-value). Les cas des marchandises déclarées sous ce régime doivent pouvoir être identifiées à leur retour et être réimportées par le bureau d’exportation. La durée de séjour desdites marchandises à l’étranger ne peut excéder un (01) an.

4/ L’ADMISSION TEMPORAIRE. a/ Définition Ce régime permet d’introduire, sur le territoire assujetti en suspension des droits et taxes, les objets apportés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger venant séjourner temporairement au Maroc et leur moyen de transport ainsi que des marchandises et produits divers tels que : - matériels restant propriété étrangère, destinés à la réalisation de travaux d’une durée limitée ou à une utilisation occasionnelle à des fins industrielles ; - films ou enregistrements cinématographiques ; - emballages, contenant et leurs accessoires ; - échantillons et modèles ; - marchandises destinées à être présentée ou utilisées dans le cadre de manifestations commerciales ou autres ; - objets pour essais et expériences ; - matériels professionnels et animaux ; - cadres et conteneurs - véhicules à usage commercial utilisés en TIR. b/ Bénéficiaires les voyageurs non résidents ;

les industriels ; les entreprises réalisant de grands travaux (barrages, etc.) ; les organisateurs de foires et expositions ; les exportateurs d’emballages. c/ Délais de séjour Ils varient de six (06)mois à deux (02) ans, sauf exception. Dans des cas dûment justifiés, le ministre chargé des finances peut autoriser la prorogation de ces délais sans que celle-ci excède le double des délais réglementaires . Il est à signaler que la durée de séjour du matériel de production restant propriété étrangère est liée au temps nécessaire à l’emploi envisagé. d/ Modalités de régularisation Les comptes AT doivent être régularisés à l’identique par l’exportation, la cession, l’admission en entrepôt, la mise à la consommation, la destruction ou l’abandon au profil de l’Administration. e/ Redevance L’admission temporaire de matériel devant accomplir des travaux sur le territoire assujetti donne lieu à la perception d’une redevance ad valorem liquidée et perçue comme en matière des droits de douane, égale à 10% des droits et taxes par trimestre. Sont dispensés de cette redevance : - les matériels de production de bien destinés à 75% au moins à l’exportation ; - les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des programmes de reconnaissance, de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures. 5/ LE REGIME DU DRAWBACK. a/ Définition Ce régime permet, en suite de l’exportation de certaines marchandises, le remboursement, d’après un taux moyen, du droit d’importation et le cas échéant, de la taxe intérieure de consommation, acquittés initialement sur les matières constitutives et les produits énergétiques consommés au cours du processus de fabrication. Ce régime prend donc naissance au moment de l’exportation ou de la cession de produits fabriqués au Maroc à partir d’intrants d’origine étrangère admis préalablement en libre pratique. b/ Bénéficiaires Les avantages liés à ce régime sont accordés aux exportateurs des marchandises et aux cédants.

c/ Marchandises admises au bénéfice du Drawback Les marchandises admissibles sous ce régime sont celles fixées par le décret pris pour l’application du code des douanes et dont la liste peut être modifiée par l’arrêté ministériel. d/ Modalité de remboursement Les taux moyens de remboursement appliqués sont établis après consultations des industries intéressées. Ces taux peuvent être révisés soit sur proposition de l’Administration, soit à la demande des intéressées en cas de changement de l’un des éléments intervenant dans leur détermination. Le dossier de remboursement des droits et taxes comprend : - une copie de la déclaration d’exportation revêtue du visa du service ; - une fiche dite « demande de remboursement au titre du drawback » ; - des justifications de l’importation préalable, avec mise à la consommation des matières étrangères travaillées au Maroc. Pour le secteur du textile, la procédure de remboursement au titre du Drawback est simplifiée. La liquidation des sommes à rembourser est effectuée à la fin de chaque trimestre. Nul ne peut prétendre à remboursement au titre d’une exportation antérieure de plus de deux (02) ans.

SECTION XI : MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT. Les magasins et aires de dédouanement (MEAD) permettent le stockage, à l’importation et à l’exportation, des marchandises conduites en douane en vue de leur dédouanement. Les magasins et aires de dédouanement peuvent être créés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des enceintes portuaires ou aéroportuaires et sont soumis au contrôle permanent de l’administration. A/ GENERALITES : 1/ Bénéficiaires Toute personne physique ou morale qui en formule de demande et qui rempli les conditions requises peut être autorisée à exporter un MEAD. 2/ Produits admissibles

Toutes les marchandises à l’exception des prohibitions et exclusions prévues par la législation en vigueur. 3/ Prise en charge et séjour des marchandises L’entrée des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est subordonnée eu dépôt, par l’exploitant, d’une déclaration sommaire. L’enregistrement de celle-ci engage la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’administration. Ces marchandises doivent faire l’objet de dépôt de déclaration en détail leur assignant un régime douanier (Mise à la consommation, ATPA, AT, etc…) dans un délai de soixante (60) jours ouvrables. Passé ce délai, les marchandises n’ayant pas fait l’objet de déclarations en détail sont considérées comme abandonnées en douane. Sont également considérées comme abandonnées en douane, les marchandises ayant fait l’objet de déclarations en détail mais non enlevées dans un délai d’un (01) mois à compter de la date d’enregistrement de ladite déclaration et pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés ou garantis. B/ CREATION ET EXPLOITATION : 1/ Demande La demande de création d’un MEAD est déposée auprès de l’administration centrale (Service des procédures et des Méthode)appuyée d’un plan déterminant la situation et la consistance des locaux affectés à cet usage. L’administration agrée lesdits locaux après aménagements éventuels. 2/ Garanties et engagements L’exploitant du MEAD doit souscrire une soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agrée par l’administration, portant engagement de : -présenter, à première réquisition des agents de l’administration, les marchandises stockées dans le MEAD qu’il exploite ; - acquitter les droits et taxes dus sur les marchandises manquantes ainsi que, le cas échéant, les pénalités prévues par la législation en vigueur ; mettre à la disposition de l’administration, les marchandises considérées comme abandonnées en douane. L’exploitant doit également souscrire une assurance pour couvrir les sinistres (vol, incendies, explosion, avaries etc …) aux fins de règlement des droits et taxes, pénalités et autres montants dus. Il s’engage par ailleurs, à couvrir les traitements et indemnités à allouer aux agents de l’administration opérant au sein du MEAD.

L’exploitant doit mettre à la disposition de l’administration, les locaux et les moyens nécessaires à l’exercice du contrôle douanier et à la vérification des marchandises. Il est tenu, en outre, de signaler à l’administration toute modification de l’état et de l’emplacement des marchandises placées en MEAD.

CHAPITRE III : LES PROCEDURES DE DEDOUANEMENT POSTERIEURES A LA DELIVRANCE DU BON A ENLEVER

SECTION I : PROCEDURE DE L’ECOR APPLIQUEE A L’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES IMPORTEES A/ DOCUMENTS PRESENTES A L’AGENT CHARGE DES OPERATIONS DE L’ECOR : L’importateur de la marchandise ou son mandataire (transporteur, transitaire, commis), présente à l’agent écoreur les documents suivants : 1/ la mainlevée revêtue de l’autorisation d’enlèvement de la marchandise déclarée à laquelle sont annexée, pour les déclarations autres que celles souscrites sous RED, la fiche de liquidation des droits et taxes et la quittance de paiement (cas de paiement au comptant) ; 2/ le bon de sortie délivré par l’exploitant de l’enceinte douanière (ODEP, RAM, Exploitant MEAD, etc.) ; 3/ l’exemplaire import s’il y a lieu de la déclaration d’admission temporaire(AT) D17 pour la remorque ou D18 pour le conteneur dûment annoté de la mention « Bon à Enlever » par le même inspecteur qui a délivré la main levée citée ci-dessus. B/ EXAMEN DOCUMENTAIRE : L’agent écoreur procède au rapprochement des documents précités afin de s’assurer que : - les documents présentés concordent entre eux et concernent toutes la marchandise objet de la mainlevée ; - la mainlevée (DUM, D17, D18 ou CP3…) comportent la mention « manifeste apuré » ; - le cachet de l’inspecteur de visite figure sur la fiche de liquidation à la case « récapitulation » ; - les références de la DUM sont celles reprises sur fiche de liquidation et sur la quittance de paiement des droits et taxes dont le montant doit correspondre à celui indiqué dans la case « récapitulation » de la fiche de liquidation. - la mainlevée comporte ou non des restriction telles que, enlèvement après pesage, enlèvement pour un nombre de colis différent de celui déclaré, etc. ; - le bon de sortie émis par l’ODEP ou par tout autre organisme dépositaire comporte également les mêmes références de la DUM ainsi que le même nombre de colis dont l’enlèvement est autorisé ; - l’exemplaire barré en vert (import) de l’AT D17 pour les remorques ou l’exemplaire barré en bleu (import) de l’AT D18 pour les conteneurs comporte les références du moyen de transport qui figures sur la mainlevée. Au terme de ces vérifications, l’agent annote et signe au verso de la mainlevée par l’une

des deux mentions suivantes : - « vu fiche de liquidation n°… du … » (cas de paiement à crédit) ; - « vu quittance n° …. du …… » (cas de paiement au comptant).

C/ IDENTIFICATION DES MARCHANDISES A ENLEVER ET DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES : L’agent écoreur procède à l’identification des colis objet de la mainlevée et du bon de sortie, et autorise leur chargement sur le moyen de transport désigné sur le bon < bon de sortie>. D/ FORMALITES A ACCOMPLIR ET DELIVRANCE DU : Une fois de chargement des colis terminé, l’agent écoreur : - annote le bon de sortie par la mention « Vu enlever X (nombre) colis, leur nature et leur marque » , suivie de son nom, de la date et de l’heure d’enlèvement et de sa signature ; - complète le registre de sortie, au regard de la mainlevée correspondante, par le report du nombre de colis enlevés et du numéro du bon de sortie ; - liquide la mainlevée en y faisant figurer la mention « enlèvement terminé conforme au nombre de X colis » suivie du numéro du bon de sortie, de la date d’enlèvement, des noms et prénom de l’agent et de sa signature ; - remet le bon de sortie, dûment annoté, à l’usager qui est autorisé à conduire son chargement à la porte de sortie de l’enceinte douanière. - inscrit les mainlevées (DUM,AT D17 et D18) sur le cahier de remise au fur et à mesure de leur liquidation ; - remet au chef de la brigade à fin de la vacation, les mainlevée liquidées pour archivage au niveau de la brigade. Les exemplaires des AT D17 et D18 sont transmis, contre décharge, à la structure chargée de la gestion de cette partie du service ou il sera procédé ultérieurement à leur mariage avec les exemplaires export correspondants. Compte tenu du nombre de colis, les enlèvement peuvent être effectués en une ou plusieurs sorties. 1/ Enlèvement, en une seule sortie, de la totalité du lot Cas des conteneurs et des remorques L’agent écoreur vérifie : - la conformité de la marque et du numéro d’immatriculation du conteneur ou de la

remorque ; - l’intégrité des scellés y apposés (nombre de plombs et numéro de la pince) ; ces informations figurent sur la mainlevée ; - le numéro d’immatriculation du moyen de transport (camion, semi-remorque, tracteur,) utilisé pour la sortie du conteneur ou de la remorque ;

L’agent écoreur annote le bon de sortie en y consignant au verso les renseignements suivants : - le nombre des scellés et le n° de la pince ; - les références de la déclaration d’AT (D17 ou D18) ; - le numéro d’immatriculation du moyen de transport servant pour la sortie du conteneur ou de la remorque. L’agent écoreur : - annote le bon de sortie par la mention < Vu enlever nombre conteneurs ou remorque avec marque et numéro de série, disant contenir nombre de colis>, suivies de son nom, date et l’heure d’enlèvement et de sa signature. - mentionne sur l’AT D17 ou D18 le numéro du bon de sortie établi ; - remet à l’usager le bon de sortie dûment annoté ; - complète le registre des sorties journalières par le nombre de conteneurs ou remorques enlevés , leur marque et numéros et le n° du bon de sortie. 2/ Enlèvement en plusieurs sorties : enlèvements partiels Les opérations d’enlèvements partiels donnent lieu à l’établissement d’autant de bons de sortie que l’enlèvement. Ces opérations peuvent s’étaler sur plusieurs jours et sont prises en charges sur le registre des sorties partielles. Pour ces enlèvements, l’agent écoreur : - suit la même démarche citée précédemment et veille la tenue du registre des sorties partielles ; - porte sur les bons de sortie concernant la même mainlevée, le numéro du registre des sorties partielles et le (ou les) numéro(s) de la (ou des) page(s) où les opérations des enlèvements partiels ont été consignées ; - annote la mainlevée correspondant aux quantités enlevées et renseigne le registre des sorties partielles de la même manière décrite ci-dessus.

E/ ENLEVEMENT APRES PESAGE : Afin de déterminer le poids de certaines marchandises, l’inspecteur vérificateur est amené dans certains cas à faire subordonner l’enlèvement du lot concerné à son pesage. Dans ce cas, l’inspecteur mentionne sur la mainlevée que l’enlèvement est autorisé après pesage. L’opération de pesage incombe aux agents chargés de l’écor et concerne les marchandise à enlever en une seule ou en plusieurs sorties. Dans ce cas, l’intervention des agents écoreurs se manifeste sur les lieux de stockage des marchandises (écor à l’enlèvement), au niveau du pont bascule (pesage) et à la porte de sortie (contre écor). Cas des sorties journalières (enlèvement en une seule sortie). Tâches effectuées au magasin : L’agent écoreur chargé d’assister à l’enlèvement de la marchandise de son lieu de stockage : - s’assure avant son chargement que le moyen de transport utilisé a été préalablement taré au niveau du pont bascule désigné. Le conducteur doit détenir, à cet effet, un ticket de pesage. - annote le carnet des tares par les résultats du tarage et délivre au chauffeur du camion, le ticket de pesage susvisé. L’opération de tarage est effectuée par le peseur de l’organisme agrée, en présence de l’agent des douanes. - accomplit les même formalités visées aux II-1 à II-5-1 ci-dessus et inscrit sur le bon de sortie la mention< après pesage>ainsi que le numéro du moyen de transport utilisé pour l’enlèvement de la marchandise ; - liquide la mainlevée par la mention, suivie de la date, du grade, nom, prénom et signature ; - remet à l’usager, la mainlevée ,le bon de sortie et ,le cas échéant, l’exemplaire import de l’AT D17 ou D18(remorque ou conteneur) et le dirige vers le pont bascule désigné pour le pesage. Tâches effectuées au pont bascule Muni de l’exemplaire mainlevée liquidée au niveau du magasin et, le cas échéant, de l’AT D17 ou D18 ainsi que du bon de sortie revêtu de la mention ,l’usager présente le moyen de transport et son chargement au pont bascule où l’opération de tarage a été préalablement effectuée. L’agent écoreur désigné au pont bascule :

- se fait délivrer par le conducteur les documents précités ainsi que le ticket de pesée à vide (tarage) - sert le registre de pesage en renseignant toutes les cases de ce support ; - annote le bon de sortie par la mention « Vu au pesage au pont bascule n°… , poids net reconnu de …kg »,suivie de la date, heure, grade, nom, prénom et signature ; - remet le bon de sortie et le ticket de pesage à l’usager et annote la mainlevée, en y mentionnant le n° du pont bascule et en y dressant au verso le tableau suivant, relatant le résultat du pesage effectué :

NB DE COLIS

POIDS BRUT

TARE

POIDS NET

- inscrit sur le corps de la mainlevée, selon le cas constaté, l’une des mentions suivantes : - « Enlèvement terminé conforme au poids déclaré », suivie de la date ,du grade, du nom et de la signature ; - « Enlèvement terminé avec déficit de … », suivre de la date, du grade, du nom et de la signature ; - « Enlèvement terminée avec un excédent de … », suivie de la date, du grade, du nom et de la signature. Suites à donner à la marchandise en cas de constations de différence de poids par rapport à celui déclaré. Dans pareils cas, on est en présence d’un litige qui doit être résolu par l’inspecteur vérificateur qui a délivré à la mainlevée couvrant la marchandise en question. L’attitude de l’agent au pont bascule sera la suivante : - en cas d’importation simple, lorsque le résultat de pesage dégage un excédent, il conserve le bon de sortie et remet la mainlevée à l’usager qui doit se rapprocher de l’inspecteur de visite en vue de se faire délivrer, sur le corps même de la mainlevée, l’autorisation d’enlèvement pour l’excèdent constaté ; - pour le cas de déficit de poids, la sortie de la marchandise n’est pas bloquée sauf si l’importateur e demande expressément ;

-en cas d’importation sous régimes économiques en douane, lorsque le résultat de pesage dégage soit excédent, soit un déficit, il conserve le bon de sortie et remet la mainlevée à l’usager. Ce dernier doit se rapprocher de l’inspecteur de visite en vue de se faire délivrer, sur le corps même de la mainlevée, l’autorisation d’enlèvement. Dans les deux cas ci-dessus, l’inspecteur vérificateur ne délivre cette autorisation d’enlèvement qu’après avoir soumis l’excédent ou le déficit aux formalités réglementaires requises. - Au vu de cette autorisation d’enlèvement, l’agent écoreur remet le bon de sortie à l’usager et la marchandise ainsi libérée est dirigée à la porte de sortie de l’enceinte douanière. - A la fin de la vacation, l’agent au pont bascule remet, pour archivage, les mainlevées liquidées et, le cas échéant, les exemplaires import des AT D17 ou D18, au chef de la brigade écor. - Au cas où la mainlevée serait annotée, par l’inspecteur vérificateur, de la mention, ce document lui sera transmis, contre décharge, pour effectuer les redressement nécessaires. Une fois ces redressements effectués, la mainlevée devra de nouveau être retournée, contre décharge, à la brigade chargée de l’écor, pour son archivage. Cas des sorties partielles (enlèvement en plusieurs sorties) L’agent au pont bascule suit la même procédure que ci-dessus et veille à ce que : - toute sortie marchandise soit couverte par un bon de sorti ; - le poids net enlevé ne dépasse pas celui déclaré ; - l’enlèvement des quantités excédentaires n’ait lieu qu’après autorisation écrite de l’inspecteur vérificateur auteur de la mainlevée initiale et qui ne doit délivrer cette autorisation qu’après avoir procédé aux redressements réglementaires qui s’imposent.

SECTION II : CONTRE-ECOR (SORTIE DES MARCHANDISES DES ENCEINTES DOUANIERES) GENERALITES Le contre écor aux porte de sortie des enceintes douanières a pour objet de s’assurer : - que la marchandise devant quitter l’enceinte douanière est couverte par un bon de sortie régulièrement délivré ; - de la conformité du bon de sortie avec les colis qu’il accompagne ; - que le moyen de transport utilisé a emprunté le chemin direct, sans détour et sans interruption ; -que toute sortie de marchandise est régulière. A/ RECEPTION DES BON DE SORTIE ACCOMPAGNANT LES COLIS ENLEVES : Les agents chargés de l’opération du contre écor réceptionnent les bons de sortie accompagnant les colis présentés aux portes de sortie. Ils en vérifient les énonciations suivantes : - le n° du magasin ; - le n° de la DUM figurant aussi bien au verso qu’au recto du bon de sortie ; - le nombre des colis et leur marque (inscription portées au verso et au recto du bon de sortie) ; - le n° d’immatriculation du moyen de transport utilisé ; - la date et l’heure d’enlèvement. B/ CONTROLE DES COLIS ET DES MARCHANDISES : L’agent effectue les contrôles suivants, en confrontation avec le bon de sortie : pour les remorques ou les conteneurs : - le numéro d’immatriculation de la remorque ; - la marque et le numéro de série du conteneur ;

- les numéros et le nombre des scellés y apposés ; - le numéro d’immatriculation du tracteur. pour les colis à nu : - le nombre et la marque des colis ; - le n° du moyen de transport utilisé. lorsqu’il s’agit de marchandise soumises au pesage, il vérifie : - la mention « après pesage », inscrite au verso et au recto du bon de sortie par l’agent au magasin ; - la mention « vu au pesage, pont bascule n) ….., poids net de ….kg, date, heure, grade, nom et signature » ,inscrit par l’agent au pont bascule. Après avoir accomplir les formalités ci-dessus, l’agent chargé du contre écor inscrit au verso du bon de sortie la mention suivie de la date, heure, grade, non, prénom et signature. Le bon de sortie ainsi servi est mis, séance tenante dans la boite fermée à clef, installée à cet effet au niveau de la porte de sortie. Le ramassage des bons de sortie est effectué par un agent désigné à cet effet. SECTION III : LE CONTROLE DIFFERE A/ DEFINITION ET CARACTERISTIQUES : Le contrôle différé (CD), s’inscrit dans le prolongement de la procédure de dédouanement et a pour objet la vérification d’une part de la conformité des énonciations de la déclaration par rapport aux divers supports documentaires y annexés et d’autre part la cohérence des éléments déclarés. Il a pour base l’analyse du risque spécifique associé à la DUM considérée. Il est limité le temps en ce sens que la vérification, voir la clôture du dossier intervient au plus tard dans les huit jours qui suivent la délivrance de la mainlevée. Il s’inscrit dans une optique d’amélioration de l’efficacité des contrôles documentaire et immédiat et contribue par là même à accroître la fluidité du traitement des opérations de dédouanement. Il est documentaire. Le CD couvre toutes les déclarations enregistrées, qu’elles aient fait l’objet d’une admission pour conforme ou d’une visite physique. Les domaines privilégiés sur lesquels porte le CD sont pour l’essentiel la valeur et l’origine. La structure en charge du CD est rattachée à la conscription qui coiffe le ou (les) ordonnancement(s) domiciliataires des déclarations en détail.

B/ DOMAINE D’EXERCICE DU CD : Les principaux centres d’intérêt étant la valeur et l’origine, le reste de la famille des risques n’intervient qu’en résiduel. 1/ La valeur : La valeur constitue un facteur déterminant dans la démarche de contrôle. Cependant, compte tenu de la mise en application de la nouvelle définition de la valeur issue de l’accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, et en attendant la mécanisation de la sélectivité des risques spécifiques à ce paramètre, ce sont, notamment, les opération ci-après énumérées qui doivent être privilégiées dans le cadre du contrôle différé : - Opérations portant sur les matériels d’occasion ; - Importations de lots non homogènes ; - Marchandises déclarées de deuxième choix ; - Opération réalisées sous le régime de l’admission temporaire (ancien régime de l’importation temporaire) sans paiement. Par ailleurs, les opérations portant sur des valeurs déclarées inférieures à un montant fixé et pris en charge directement par le système informatique ne sont pas à soumettre au contrôle différé, sauf si un tel contrôle est décidé de la manière aléatoire. 2/ L’origine : Pour l’aspect origine, la logique de l’approche se justifie en matière d’importation par la donnée fiscale associée aux condition d’octroi du caractère de « produits originaires ». Pour ce qui est de l’export c’est la certification de l’origine marocaine sur les bases conventionnelles qui doit retenir le maximum d’attention. C/ LA PROCEDURE : La mécanisation en cours de la sélection des DUM à soumettre au CD, concernera aussi bien la dimension évaluation de risque, que la détermination d’objectifs( taux de sélectivité). Sur le plan procédural, le système informatique édite un état identifiant les déclarations soumises à CD dans la demi vacation qui suit celle au courant de laquelle la déclaration aura été déposée. Cette édition qui sera accessible à l’échelon ordonnancement, permettra à celui-ci de transmettre à la cellule CD les déclarations concernées à charge pour celle-ci de vérifier cette donnée avant toute prise en charge. La déclaration sera annotée des résultats de la vérification, quelle que soit la nature du

résultat de l’examen. L’ordonnancement est informé systématiquement, dans la semaine, des résultats obtenus. Un compte rendu mensuel sera établi par les responsables en charge de la gestion de cette partie du service pour tenir la hiérarchie informée des principaux faits relevés dans une perspective de recadrage des critères de ciblage et l’efficacité de la procédure de contrôle au niveaux de la phase immédiate (les anomalies qui auraient dû être vues et qui ne l’ont pas été), voire de l’affinement des paramètres de ciblage eux-mêmes. Le compte rendu reprendre, en synthèse, les enseignements à tirer. D/ DEMARCHE DU CONTROLE DIFFERE : 1/ A l’importation Le déroulement du contrôle s’effectue avec pour objet d’établir la conformité des énonciations de la déclaration avec les données contenues dans les documents qui y sont annexés, ainsi que la régularité et l’authenticité desdits documents et notamment : - la (les) facture(s) ; - le connaissement ; - la liste de colisage ; - les titres d’importation ; - le certificat d’origine ; - la note de frêt. Risque valeur En matière de valeur, les contrôles à effectuer devront, à titre :

d’illustration, déterminer

- si la valeur déclarée a pris en compte les ajustements prévus aux articles 20 et suivants du code des douanes (commissions et frais de courtage, travaux d’ingénierie, redevances, droits de licence et apports, frais de transport, d’assurance, de déchargement ou de manutention, etc…). - s’il n’existe pas de paiements partiels effectués par anticipation ou à titre de compensation, mais présentés sous forme d’une simple remise normalement déductible de la valeur taxable. - s’il n’y a pas lieu, en cas de doute, de faire application des dispositions du code relatives à l’obligation pour l’importateur de produire, des justificatifs complémentaires pour attester la véracité des éléments déclarés. - si en présence de divers articles soumis à une différenciée, la facture ne fait pas état de glissement de valeur par le truchement d’une manipulation à la baisse de prix unitaire des produits soumis à une forte fiscalité et inversement pour ceux bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse.

Risque origine Pour ce qui est de l’origine, le contrôle devra être axé principalement sur celle pouvant induire des avantages fiscaux indus. Sur le plan pratique, il sera procédé : - A la vérification de l’éligibilité des produits à l’application de la préférence tarifaire ; - Au respect des conditions d’octroi du caractère de produit originaire telles que définies par l’accord (valorisation acquise localement, notion de la règle du transport direct…). - Au contrôle des différentes composantes des valeurs unitaires déclarées (montants des frais de transport, d’assurances et autres charges…) en vue de s’assurer qu’ils n’ont pas été artificiellement augmentés pour contourner la règle du butoir en matière de valorisation. La manipulation des coûts ci-dessus est de nature à constituer des indices ou des éléments matériels de preuve de l’existence d’une fausse déclaration d’origine. Autres risques Divers risques, autres que ceux déjà cités, peuvent également être approchés dans le cadre de l’exercice du contrôle différé. Parmi ces risques on peut citer l’enlèvement partiel des marchandises inscrites sur la déclaration sommaire. Le constat de cette infraction est le fruit d’un pointage contradictoire entre les éléments de la mainlevée et ceux(poids, quantités), réellement repris sur la déclaration sommaire. Il est de même des déclarations admises pour conformes pour lesquelles le poids et les quantités déclarés constituent les éléments à retenir pour le recoupement avec les données de la déclaration sommaire. 2/ A l’exportation Le contrôle différé à l’exportation porte, pour l’essentiel, sur : - la cohérence des éléments de la facturation (quantité et prix unitaire de vente) ; - la concordance des éléments d’apurement (quantité, espèce, valeur et données qui figurent sur les fiches d’imputation) ; - le conditions sous lesquelles les certificats d’origine, EUR1 et autres, ont été accordées ; - le taux de valorisation, le cas échéant. A la fin de la mission de contrôle, l’investigateur responsable de cette tâche établit un rapport pour présenter les résultats du contrôle, notamment :

- les limites, imperfections ou lacunes relevées. - la constatation des infractions éventuelles. - les bases de redressement des droits et taxes à opérer, le cas échéant.

CONCLUSION Notre passage au sein de la société de transit NORATRA ainsi qu’au port de Casablanca, nous a permis de dissiper un flou quant à l’activité de transit, à l’import et à l’export, et d’en avoir une vision claire et précise , chose que nous avons essayé de relater dans ce projet de rapport. La pratique du terrain nous a été d’un grand apport. Au gré des comparaisons des pratiques ainsi que des documentations nationales et étrangères (sur support papier ou sur Internet), nous avons pu distinguer , dans la pléthore des intervenants dans un processus de dédouanement, qui faisant quoi exactement et les limites de ses champ de compétences et prérogatives. La fonction de transitaire agrée en douane, à titre d’exemple, n’est pas celle observée pratiquée en France. Le transitaire, au Maroc, s’occupe uniquement, pour le compte de son mandant, du dédouanement, càd du passage en douane de la marchandise. C’est la fonction assurée par le commissionnaire en douane ou customs broker à l’étranger. Le transitaire à l’étranger (ou freight forwarder) quant à lui, assure l’acheminement complet d’une marchandise depuis l’unité de production jusqu’au destinataire final càd l’importateur (transport local et international, logistique, transferts bancaires, assurance, dédouanement…). C’est ce qu’on appelle dans le jargon de la profession le « door to door » ou porte à porte. Cela nous également permis de nous familiariser de plus près avec le climat de partenariat Douane-Entreprises, les nouveaux produits et services douaniers offerts aux opérateurs économiques consistant en la facilitation des procédures de dédouanement conformément à l’esprit de la convention de Kyoto ou encore en la réduction des délais de dédouanement, tous deux facteurs clés de la compétitivité au niveau des transactions commerciales internationales. Nous nous sommes également confrontés à des méthodes de management résolument modernes et efficaces au sein du privé, chose qui n’est pas toujours observable au sein des intervenants étatiques nonobstant leur volonté de bien faire. On ressent vite le gap entre les centres de conception et les organes d’exécution qui peinent parfois à suivre. La méthode d’approche benchmarking par rapport aux pratiques internationales fait largement défaut (sujet fort intéressant a étudier d’ailleurs). D’autre part, et dans un tout autre registre, les frais de passage portuaires et aéroportuaires restent

excessifs par rapport aux infrastructures étrangères concurrentes. C’est donc la maîtrise et la pratique à la perfection de la totalité de ces « ingrédients » qui font la force et vitalité d’une économie nationale en matière de commerce international. Cependant, ce qui a le plus retenu notre attention, soit dit en guise de conclusion, c’est cette volonté naissante, observée dans la profession, d’extension aux activités connexes càd le circuit de la chaîne d’approvisionnement (ou supply chain) et tout ce qui s’y rattache : transport multimodal, (maritime, aérien, routier …), logistique globale, tracing, traking …… Les plus futés s’y sont mis et s’inscrivent dans cette mouvance. Les autres traînent les casseroles comme on dit. Mais c’est là, un autre sujet pour un autre stage et un autre rapport peut être.

BIBLIOGRAPHIE OUVRAGES : 1 Catherine Teule-Martin : « La douane. Instrument de la stratégie internationale.» Economica (Gestion Poche) - 1995. 1 Moulay Larbi El Alaoui : « Le droit douanier au Maroc. Genèse et évolution. ». Livres Ibn Sina - 1996. 2 ADII : « La douane marocaine a travers l’histoire. ». Imprimerie de l’ADII-2001 3 Claude J.Berr et Henri Tremeau : « Le droit douanier communautaire et national. » Economica - 2001 ARTICLES : 4 Notes bleues de Bercy : « La fonction douane, arme stratégique de l’entreprise. » Problèmes économiques - N 2799 du 5 mars 2003. 5 Luc de Wulf et Marcel Steenlandt : « Douane : pragmatisme et efficacité, philosophie d’une reforme réussie. » Banque mondiale - Septembre 2003.

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Luc de Wulf et Marcel Steenlandt : « Reforme douanières ; peut-on dégager des leçons pour une reforme plus vaste des services publics. ». Banque mondiale - Octobre 2003 7 Saad Belghazi : « Reforme des douanes et bonne gouvernance. » Critique économique -N 13 été 2004. 8 Hanaa Foulani : « Entreprise/Douane : un mariage de raison. » Economie et Entreprise - N68 Février 2005 BROCHURES ET GUIDES DE L’ADII : 9 Badr 10 La douane en chiffres 2005 11 Cautions 12 E douane 13 Facilite de paiements 14 MEAD 15 Douane et partenariat 16 Présentation de l’ADII 17 Produits et services 18 Promotion de l’investissement 19 RED 20 Système informatique SITES WEB : 21 www.douane.gov.ma 22 www.wco-omd.org 23 www.oc.org.ma 24 www.mcinet.gov.ma 25 www.statistiques.gov.ma 26 www.bkam.gov.ma 27 www.finances.gov.ma 28 www.madr.gov.ma

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Engagement d’importation vierge. Engagement d’importation servi. Engagement d’importation domicilié et imputé par le service des douanes. Avis d’arrivée. CNT. LTA. Lettre de voiture. Bon à délivrer. Facture commerciale.

10 Packing list (liste de colisage). 11 Certificat d’origine E.U.R 1. 12 DUM vierge. 13 DUM servie. 14 Fiche de liquidation (partie générale). 15 Fiche de liquidation (partie récapitulation). 16 Quittance de paiement de droits de douane. 17 Facture ODEP. 18 Tryptique pour conteneur vierge. 19 Tryptique pour conteneur servi et enregistré par le service des douanes. 20 Facture transitaire. 21 Liste des compagnies de transport international (aérien, maritime et terrestre). 22 Liste des régimes douaniers. 23 Liste des régimes douaniers (suite). 24 Liste des régimes douaniers(suite). 25 Liste des régimes douaniers (suite). 26-Liste des bureaux douaniers (fin). 27-Liste des moyens de transport. 28-Liste des incoterm. 29-Notification des conclusions du contrôle du service de la répression des fraudes. 30-Certificat d’inspection phytosanitaire. 31- Certificat sanitaire vétérinaire. 32-Attestation de contrôle de conformités aux normes Marocaines d’application obligatoire. 33-Autorisation d’admission de produits en dispense du contrôle de conformité aux normes d’applications obligatoires.

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