Procédure pénale (L3 Droit)
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Cours de procédure pénale 3ème année de droit...
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Procédure pénale Introduction :
Lorsquune infraction a été commise, la société doit fixer les règles qui sont relatives à la découverte du coupable, les règles relatives à sa poursuite et, enfin, les règles qui sont relatives à son jugement. Cest lensemble de ces règles qui constitue la procédure pénale. Celle-ci ne saurait se ramener au seul procès pénal même sil est le cur de la procédure. En effet, avant de pouvoir traduire une personne devant une juridiction répressive, il est nécessaire dorganiser la recherche et la constatation des infractions. Il faut fixer les règles qui indiquent aux autorités les conditions dans lesquelles elles peuvent constater et rechercher des infractions. La procédure pénale joue un rôle considérable et il est donc important den fixer les sources. Il ne peut pas y avoir de droit pénal sans procédure pénale. On a dailleurs commencé par se doter dun Code de procédure pénale avant de rédiger un Code pénal.
Chapitre 1 : Les sources de la procédure pénale Le but du Juge pénal, en France, est la recherche de la vérité contrairement au droit pénal américain.
Section 1 : Les sources historiques de la procédure pénale I Les origines Au cours de lAntiquité, alors que le procès pénal avait été initialement envisagé comme intéressant prioritairement la situation du délinquant et de sa victime, il va apparaitre progressivement que lintérêt général est en cause. Cest la raison pour laquelle le droit de déclencher des poursuites va être confié à dautres personne que la seule victime. A Rome, ce droit appartenait à tout citoyen (action populaire). Puis, sous le Bas Empire romain, ce droit sera confié à un magistrat représentant ma société pour la défense de lordre public. Cest ce dernier système qui triomphera au Moyen-âge Moyen-âge devant deva nt les juridictions ecclésiastiques ecclési astiques et royales. On considérait même, à cette époque, que le Juge avait la possibilité de sautosaisir : « tout Juge est procureur général ».
La grande ordonnance de 1690 sur la procédure criminelle (COLBERT) va fixer notre procédure en ce sens s ens : il appartient à un magistrat spécialisé sp écialisé dengager les poursuites. Cette ordonnance prévoit pr évoit que notre procédure procéd ure sera scindée en trois phases : - Linformation : confiée au Lieutenant-criminel du baillage (policier) qui avait pour fonction de constater les infractions et de réunir les preuves. - Linstruction : le suspect est entendu sous la foi du serment - Linstruction définitive défin itive et le jugement : se déroulait d éroulait devant une un e juridiction et sans lassistance dun défenseur. La période révolutionnaire avait apporté de profonds changements qui étaient inspirés de lexemple britannique. Cest ainsi que le droit de déclencher les poursuites était réservé à la victime et à tout citoyen. Est consacrée une action populaire et non plus publique. En matière criminelle, au stade de linstruction, des pouvoirs considérables ont été attribués à un jury daccusation qui décide si la personne doit être renvoyée devant la juridiction de jugement ou non. Ensuite, cest un jury de jugement qui va devoir se prononcer sur la culpabilité.
Cette organisation a si mal fonctionné quon va la modifier en confiant au Ministère public (un magistrat spécialisé) le pouvoir de déclencher les poursuites et on va créer ce Juge dinstruction. Le Code de procédure pénal a été mis en vigueur en 1811 (Code dinstruction criminelle), en même temps que le Code pénal. Ce Code dinstruction criminel napoléonien est dinspiration autoritaire. Le Juge dinstruction est maintenu mais il ny a plus de jury daccusation qui est remplacé par une Chambre des mises en accusation qui deviendra la Chambre daccusation avec la réforme de 1958, puis Chambre de linstruction. La possibilité de déclencher les poursuites appartient au Parquet. La nouvelle procédure repose sur trois principes : - La profonde unité entre la Justice civile et la Justice pénale : des Juges peuvent statuer en civil comme en pénal. - La séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement - La collégialité Par la suite, lévolution sest fait dans un sens très libéral avec la loi CONSTANS du 8 décembre 1897qui 1897qui introduit le droit, pour linculpé, dêtre assisté dun défenseur lors de linstruction. Puis en 1921, une loi renforce les droits de la victime.
II Lépoque contemporaine contemporaine Le CPP de 1958 a peu transformé la matière. Tout au plus sest il montré soucieux de mieux garantir les libertés individuelles. Il règlemente la garde à vue, la détention préventive (avant jugement) va se trouver enfermée dans dan s des limites. Le CPP de 1958 sétait également montré soucieux de renforcer la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement. Très vite, les circonstances politiques de lépoque, et notamment la guerre dAlgérie, ont été invoquées pour modifier sensiblement notre procédure pénale dans un sens plus autoritaire au détriment des droits de la défense. Depuis cette époque, on assiste à un véritable mouvement de balancier conduisant à voir se succéder des périodes autoritaires puis des périodes plus libérales et ainsi de suite. Les hésitations incessantes témoignent de la difficulté à se doter dune procédure pénale équilibrée ménageant tout à la fois les droits des partis privés et la protection de lordre. Cest ainsi que, depuis la loi du 17 juillet 1970 qui a introduit le contrôle judiciaire pour tenter de limiter la détention provisoire, il y a une trentaine de lois qui sont venues modifier les conditions de placement en détention provisoire.
Cest dans ce contexte que sont intervenues un certain nombre de grandes réformes tendant à accroitre les droits des parties privées (personne poursuivie mais aussi la victime). Ces lois ont eu pour objectif de rééquilibrer le procès pénal au bénéfice des parties privées. Tel fut le cas des lois du4 janvier et du 24 aout 1993 , renforçant le caractère contradictoire de la procédure en reconnaissant aux parties privées des droits analogues à laccusation, notamment au stade de linstruction. Tel est encore le cas de la loi du 15 juin 2000 tendant à renforcer la présomption dinnocence. Dautres réformes sont intervenues allant dans un sens plus autoritaire, notamment les
lois qui ont eu pour conséquent de renforcer les pouvoirs du Ministère public, quil sagisse de recourir à une composition pénale ou quil sagisse dutiliser la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette évolution de notre système procédural se trouve accentuée par un certain nombre de textes internationaux dont le plus important est la ConvEDH. Ces textes internationaux ont conduit à consacrer des notions comme : - lobligation de respecter, dans toutes les procédures, un délai raisonnable, - de vérifier que le procès est équitable - vérifier que légalité des armes se trouve effectivement respectée. Dautres réformes sont intervenues avec des explications plus triviales et qui sexpliquent par un manque de moyens considérable considérabl e de la Justice. Ainsi en est-il de la possibilité, pour le le Ministère public, de recourir à la composition pénale. Tel est encore le cas de ce quon la appelé le plaidé coupable (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) pour lequel le Parquet a un rôle essentiel.
Cette évolution de notre système procédural dans le sens dun renforcement des droits de la défense sest trouvée accentuée par un certain nombre de textes internationaux, notamment la ConvEDH mais également par une communautarisation importante du droit pénal et de la procédure avec, depuis le traité de Lisbonne, lintégration de la Charte des Droits et Libertés fondamentaux dans le droit communautaire.
Section 2 : Les sources formelles de la procédure pénale Par leffet de lunité politique croissante de lEurope occidentale, un rapprochement des législations pénales sest réalisé malgré des différences de cultures juridiques importantes. A coté des sources nationales, national es, il y a aujourdhui des sources sour ces internationales de la procédure proc édure pénale. Cette multiplication des sources est tout de même parfois inquiétante au regard du strict respect du principe de légalité.
I - Les sources nationales de la procédure A) la diversité des sources nationales 1) La Constitution
Cest une des sources de la procédure pénale. La Constitution de 1958 formule des règles très précises concernant par exemple les conditions dans lesquelles le Président de la République ou les ministres peuvent être mis en accusation et jugés. Mais un certain nombre de textes font partis du bloc de constitutionnalité (DDHC de 1789, préambule de la Constitution de 1946). Or, ces textes Ainsi en est-il : consacrent un certain nombre de principes qui encadrent notre procédure. Ainsi - de légalité devant la loi, présomption dinnocence, - du respect de la présomption - de la nécessité de respecter les droits de la défense, - de lobligation pour lEtat de garantir la liberté individuelle Aujourdhui, le Conseil constitutionnel a pour finalité, pour vocation dexercer son contrôle 2009a prévu sur la constitutionnalité des lois de procédure. En effet, la loi organique de décembre 2009a les conditions dans lesquelles lesquelles un justiciable avait la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel alors que cette possibilité était jusqualors réservée aux Présidents des deux Chambres, à 60 députés et 60 sénateurs. Avec la procédure régissant la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être
soulevée à tous les stades de la procédure par les parties, les justiciables ont la possibilité de faire vérifier la conformité de telle ou telle disposition. Pour éviter les procédures dilatoires a été mis en place un double filtrage : soit de la Cour de cassation, soit du Conseil dEtat qui doivent vérifier - quil ny avait pas, sur ce sujet, une décision de constitutionnalité - que la question prioritaire a un caractère sérieux. 2) La loi et les sources assimilables à la loi
Comme pour le droit pénal, en application de la Constitution de 1958 ( article 34), les textes de procédure pénale relèvent du domaine de la loi. Au 1er rang de ces lois de procédure, on trouve le Code de procédure pénale avec son annexe, le Code de Justice militaire qui a été réformé complètement par une ordonnance du 1er juin 2006. On trouve également des dispositions procédurales dans le Code de lorganisation judiciaire. On trouve des règles de procédure dans de nombreux autres Codes, notamment lorsque sagissant de certains contentieux, un certain nombre dagents dadministration se sont vu reconnaitre des pouvoirs po uvoirs denquête, des po uvoirs dinstruction dinstructio n. Cest ainsi que lon trouve des règles
de procédures dans le Code des douanes, dans le Livre des procédures fiscales. Les règles de procédure peuvent parfois également résulter de textes qui ne sont pas des lois au sens strict mais qui sont assimilé à la loi. Tel est le cas des décisions présidentielles prises en application de larticle 16 de la Constitution. Cest ainsi que le Général De Gaulle, en 1961-1962, avait été amené à créer des juridictions dexception. Parfois certaines règles procédurales peuvent résulter
de la procédure de referendum. Enfin, le gouvernement, sur le fondement de larticle 38 de la parlementaire). Constitution, peut parfois statuer par voie dordonnance (délégation parlementaire). 3 )
Les sources règlementaires
Les règles procédurales peuvent résulter de décrets simples ou de décrets en Conseil dEtat. Il y a également des arrêtés ministériels. 4 )
Les principes généraux de la procédure pénale
En matière procédurale, les Tribunaux invoquent très souvent des principes généraux, des principes, des règles fondamentales fonda mentales dont on peut chercher en vain un fondement textuel. Dans la plupart des hypothèses, ils ne posent pas de problème en ce sens que la jurisprudence les dégage, les affirme par une généralisation de dispositions particulières quelle considère comme nétant que lexpression dun principe général. Cest en sappuyant sur de tels principes que la jurisprudence, par exemple, a créé, consacré, à coté de la catégorie des nullités textuelles, les nullités substantielles (textes prévoyant un certain nombre de formalité mais le législateur na rien dit sur les sanctions donc jurisprudence invente la catégorie des nullités substantielles).
Cest en se fondant sur les principes généraux de la procédure que lon a considéré que devant la Chambre de linstruction, la personne mise en examen (et donc son conseil, son avocat) devait avoir la parole en dernier. Mais il arrive parfois que le principe reconnu soit contraire aux intérêts de la personne limprescriptibilité des crimes contre lhumanité reconnu en 1984 en vertu poursuivie. Tel fut le cas de limprescriptibilité des PGD de lensemble des Nations. Lappel aux principes généraux devient alors critiquable lorsquil conduit les Tribunaux à consacrer des solutions qui sont en totale contradiction avec unedisposition formelle de la loi. Exemple : loi de 1927 en matière dextradition prévoyait que la décision dextrader ou non rendue par la Chambre dinstruction était sans recours. La Cour criminelle a considéré que la décision était susceptible de recours au nom de principes généraux. En matière dextradition, le problème est 2004 prévoit ce recours dans des conditions très limitées. résolu par la loi du 9 mars 2004 prévoit B )
Le régime juridique des lois de procédures
Les lois de procédure, qui sont des lois de forme, ont un régime distinct des lois de fond. Les lois de procédures si caractérisent en principe par leur objet. Objet qui est triple. Sont à ranger dans les lois de forme : - les lois loi s dorganisation dorganisati on judiciaire ju diciaire : lois instituant, organisant les juridictions répressives - les lois de compétence : déterminent la sphère daction de ces juridictions - les lois processuelles : régissent le déroulement du procès. Il est certaines lois pour lesquelles la qualification nest pas si simple que sa. Tel est le cas des lois régissant la prescription de laction publique. La Cour de cassation, après des hésitations, a jugé que les lois de prescription étaient en principe des lois de procédure. Tel est encore la cas des lois qui se rapportent à la preuve ou à lexécution des peines qui sont des lois pour lesquels le législateur hésite pour la qualification à leur donner. La détermination du régime juridique applicable aux lois de forme soulève un certain nombre de difficultés. Tout dabord, il est certain que ces lois de procédure obéissent au principe de la territorialité : ces lois de procédure ne peuvent régir que des procédures qui se déroulent sur le sol national. Mais sest posé la question de savoir si, sagissant de lapplication des lois de procédure, il fallait prendre en considération les intérêts de la personne poursuivie en privilégiant notamment les solutions qui lui seraient le plus favorable ? Pour les lois de fonds, le Juge doit, en principe, interpréter strictement la loi. En ce qui concerne linterprétation des lois de procédures, la jurisprudence se réfère à la bonne administration
de la Justice pour admettre ou refuser, par exemple, lextension analogique (refus ou pas dextension dun texte). Sagissant de lapplication des lois de procédure dans le temps, la doctrine moderne admet de manière unanime lapplication de manière immédiate du texte nouveau. Les actes accomplis sous lempire de la loi ancienne demeurent valables mais les dispositions nouvelles vont régir toutes les procédures, même celles en cours à compter de la date de mise en vigueur.On considère tout
simplement que la loi nouvelle, par hypothèse, améliore le fonctionnement de la Justice et quil est donc de lintérêt de tous, y compris le délinquant, quelle soit applicable immédiatement. Le Code pénal, en 1994, a confirmé ces solutions, en précisant que les lois de compétence et dorganisation judiciaire sappliquaient immédiatement. Cependant, le Code pénal admettait que lon devait tenir compte des intérêts de la personne poursuivie pour les lois de prescriptions et les lois relatives à lexécution des peines. En effet, le Code pénal admettait que ces deux lois devaient sappliquer immédiatement sauf si elles avaient pour conséquence daggraver la situation de la personne poursuivie. Le législateur, en ce qui concerne les lois de prescription, est revenu sur cette règle et les lois de prescriptions sont désormais traitées comme des lois de forme. Cest vrai pour ces deux types de lois qui vont sappliquer immédiatement lorsquelles ne sont pas acquises : - les lois de prescription p rescription de laction publique pu blique :temps accordé aux autorités de poursuite pour mettre en mouvement laction publique sauf texte spécial. Elle est de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions
-
les lois relatives à la prescription de la peine : durée à lissue de laquelle il nest plus possible dexiger du délinquant condamné quil exécute sa peine. Elle est de 2 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 2 ans pour les contraventions.
II - Les sources internationales de la procédure pénale Les traités qui touchent à la procédure pénale sont très nombreux. Cest ainsi que la France est engagée dans toute une série s érie de conventions, notamment en matière dextradition. Mais indépendamment de ces traités, la construction européenne a entrainé la multiplication de conventions touchant aux problèmes les plus divers et contenant de nombreuses dispositions procédurales. Exemples : tel est le cas de la Convention européenne dentraide judiciaire en matière pénale, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
Cela étant, parmi toutes ces conventions, il convient de souligner limportance croissante de la ConvEDH. Mais, aujourdhui, en plus de cette ConvEDH, on assiste à un renforcement du droit communautaire en matière pénale et en matière procédurale avec, par exemple, la création dun mandat darrêt européen, la réflexion très avancée sur un parquet européen.Mais surtout, on assiste à une communautarisation du droit pénal et de la procédure par lintégration au droit de lUE de la Charte des Droits et Libertés fondamentaux à la suite du Traité de Lisbonne. Lapplication par les juridictions des Etats signataires est contrôlée, à léchelon européen, Contrôle de conventionalité de la Cour de cassation mais elle peut se par les organes compétents. Contrôle tromper (exemple (exemple régime des écoutes téléphoniques). Donc la Cour de cassation exerce sous le contrôle de la CEDH.
A) Lapplication de la ConvEDH en droit interne inter ne Les articles 5 et 6 de la Convention affirment un certain nombre de droits essentiels, de droits fondamentaux tels que le droit à la liberté, le droit à la vie privée, le droit à la présomption dinnocence. Ces articles en tirent un certain nombre de conséquences procédurales, comme par exemple le droit pour tout individu dêtre informé des raisons de son arrestation, sur laccusation portée contre soi (droit pour tout détenu dêtre traduit aussitôt devant un magistrat), droit de toute personne dêtre juger dans un délai raisonnable au sein dun procès équitable, publicet par un Tribunal indépendant et impartial. impartial. Découle également de ces articles 5 et 6 de la ConvEDH le droit de préparer sa défense défens e avec laide dun défenseur, défens eur, le droit dexiger dinterroger dinte rroger un un témoin à charge ou à décharge ou encore le droit dêtre assisté dun interprète.
Lensemble de ces dispositions sont dapplication directe, elles font partie intégrante de notre système procédural et, aux termes de larticle 55 de la Constitution, ces dispositions lemportent sur les textes nationaux éventuellement contraires. Toute la difficulté se trouve être dans la conciliation entre notre CPP et des concepts qui sont, dans leur formulation, dorigine ou dinspiration anglo-saxonne et qui sont donc fort vagues pour un juriste français. Exemple : - Délai raisonnable : notion vague pour les juristes français alors que les juristes de la Common Law y sont habitués. - Procès équitable : juriste anglo-saxons habitués à ces concepts. Cette compatibilité entre notre droit interne et la Convention a, à lorigine, été très délicate car concepts étrangers. Cela étant, notre procédure sest trouvée modifiée sensiblement lorsquon la mise en perspective avec la ConvEDH. La Cour de cassation a conclu parfois à lirrégularité procédurale sur le fondement de la Convention : - la Cour de cassation a été amenée à considérer comme irrégulière la durée dune détention provisoire pour non respect du délai raisonnable. - La Cour de cassation considère quun Tribunal correctionnel ne peut pas relever doffice une cause daggravation daggravation sans respecter le principe du contradictoire. contradictoire. - La Cour de cassation considère quune juridiction de jugement a lobligation dordonner la comparution des témoins à charge lorsquils nont pas été préalablement dans la procédure présenté au prévenu.
Ce contrôle de conventionalité est contrôlé par la CEDH. B )
Le contrôle européen du respect de la ConvEDH
Il appartient aujourdhui à la CEDH de contrôler lapplication par la Cour de cassation de la Convention. Cour européenne qui peut être saisie soit par un des Etats signataires de la Convention, soit par des requêtes individuelles (peut être présentée par une personne physique, une ONG ou encore par un groupe de particuliers particuliers qui se prétend victime dune violation). La saisine de la CEDH ne peut intervenir quaprès épuisement des voies de recours internes. La Cour comprend trois formations, elle peut siéger : - En Comité : (Juges) peut déclarer irrecevable ou rayer du Rôle une requête individuelle - En Chambre : (7 Juges) elle se prononce sur le fond par des arrêts motivés. Etant entendu que les Juges qui ne partagent pas la décision peuvent y adjoindre leur décision dissidente. - En Grande Chambre : elle intervient dans deux cas : Lorsquune Chambre souhaite se dessaisir car considère que la question est grave Si la solution que la Chambre pourrait adopter pourrait aboutir à une contradiction de jurisprudence. La Grande Chambre peut être saisie à titre exceptionnel dans un délai de 3 mois à compter de larrêt rendu par une Chambre.
Chapitre 2 : Le rôle de la procédure pénale Section 1 : Le rôle politique de la procédure pénale
La procédure pénale doit à la fois permettre la condamnation des coupables tout en sauvegardant la liberté des innocents. Les règles de procédure pénale sont en recherche permanente dun équilibre entre rigueur, sévérité, libéralisme et indulgence. Linteraction qui existe en matière pénale entre la procédure et le droit substantiel font quon ne peut porter de jugement sur la sévérité ou lindulgence dun système que de manière globale. Cest ainsi quune procédure pénale autoritaire pourra être rendue plus indulgente par un droit pénal plus souple mais, inversement, une procédure pénale plus indulgente, plus souple pourra être plus sévère par un droit pénal plus rigoureux.
I Le système accusatoire Dans les systèmes accusatoires, ceci ramène le procès pénal à un procès très proche du procès civil. Dans ce système, le procès se résume à un duel entre la victime et lauteur de linfraction se déroulant en présence dun Juge neutre, passif. En principe, ce système assure légalité entre laccusation et la défense à tel point que lon observe quil est en général beaucoup plus protecteur des droits de laccusé que ceux de la société. Historiquement, ce système a été pratiqué dans la Grèce antique mais aussi sous la République à Rome. La procédure est orale, contradictoire et publique. A cette époque, le sort de la personne poursuivie dépend largement de preuves irrationnelles. La décision est rendue par les pairs de laccusé, il sagit donc dune formation collégiale et il nexiste aucune voie de recours. Lhistoire montre que dans ce type de procédure, le risque était grand de voir sacrifiés les intérêts de la société qui navait pas de représentant propre. La poursuite et la preuve dépendent essentiellement de la victime. Cest la raison pour laquelle, même dans les systèmes anglo-saxons qui adoptent la procédure accusatoire, le droit de saisir le Juge a été élargi à tout citoyen et on a même instauré un agent public qui était en charge dengager les poursuites pour éviter de faire reposer sur les seules épaules de la victime le soin dengager les poursuites et dapporter les preuves.
II Le système inquisitoire Cest lantithèse de la précédente. Elle se caractérise dabord par la volonté de lutter contre la délinquance qui est un fléau social contre lequel il convient de lutter. A lorigine, le Juge pouvait se saisir lui-même. La société dispose dun représentant dans linstance (le Ministère public).Contrairement à la précédente, cette procédure est une procédure écrite permettant donc les voies de recours. Mais cétait une procédure secrète à légard du public et du suspect. Procédure non contradictoire donc fortement déséquilibrée. Procédure divisée en plusieurs phases: - Phase dinstruction - Phase de jugement Ce type de procédure na n a eu cours quà des époques lorsque les pouvoirs sont très centralisés (Bas Empire Romain, période de lInquisition). Sagissant de la preuve, on avait également recours à des modes de preuve totalement irrationnels. Ces systèmes inquisitoriaux ont linconvénient de fort peu ménagé les droits de la défense, ils sont essentiellement axés autour de la défense de la société, de lintérêt général. Les systèmes inquisitoriaux ne sont pas plus satisfaisants que le système accusatoire donc car ce sont deux systèmes déséquilibrés.
III Les systèmes mixtes On a tenté de concilier les deux systèmes et de trouver une voie moyenne entre les deux. Ces systèmes mixtes se caractérisent par la division de la procédure en plusieurs étapes: - Phase dinstruction : pendant très longtemps de type inquisitoire en ce sens quelle était largement secrète, pas contradictoire et quil sagissait dune procédure écrite. - Phase de linstruction définitive et du jugement jug ement : très largement inspirée du système accusatoire avec loralité, la publicité des débats et une procédure contradictoire.
La procédure pénale française relève de ces procédures mixtes, étant entendu quon ne peut plus prétendre, en France, que la procédure dinstruction est inquisitoriale dans la mesure où on a considérablement renforcé le caractère contradictoire de la procédure dinstruction en la rééquilibrant au bénéfice des parties privées.
Section 2 : Le rôle technique de la procédure pénale Si notre procédure pénale est très autonome par rapport aux autres systèmes procéduraux procédure civile) , elle est complètement dépendante du droit pénal. ( procédure
I La dépendance de la procédure pénale à légard du droit pénal En matière pénale, la procédure est intimement liée au droit pénal parce que le procès pénal est la condition pénale est la condition conditi on même de la réalisation du droit substantiel. substanti el. La condamnation, qui qu i est la conclusion de la commission dune infraction, in fraction, vient sintercaler entre entr e lincrimination et la sanction. Cest ce qui explique que certains principes fondateurs du droit pénal soient également des principes fondateurs de la procédure pénale. Tel est le cas du principe de la légalité criminelle (pas dinfraction, pas de jugement, pas de peine sans loi).La procédure pénale relève de la compétence du Parlement. De même quil est une division centrale en matière pénale pénal e :la distinction entre contravention, contravention, délit et crime. Cette classification légale est fondamentale en procédure pénale et elle a un intérêt identique. En conséquence, et de manière un peu réciproque, la procédure pénale exerce une influence sur les règles de fond et nous verrons que, parfois, la qualification dune infraction ne dépend pas de la gravité objective des faits mais des dispositions procédurales applicables que lon veut appliquer. Tel est le cas de la correctionnalisation judiciaire. Certaines qualifications dinfraction dépendent essentiellement des règles procédurales qui leur sont applicables (infractions économiques, infractions de terrorisme).
Il y a un lien particulièrement étroit entre le droit substantielet la procédure en matière pénale.
II Lautonomie de la procédure pénale par rapport aux autres systèmes procéduraux La procédure pénale est totalement autonome par rapport à la procédure civile et par rapport à la procédure disciplinaire.
A) Lautonomie de la procédure pénale par rapport à la procédure civile Tout les oppose. Procédure pénale est dintérêt public alors que la procédure civile est dintérêt privé. Ces deux procédures qui ont une finalité différente ont des principes qui sopposent. Cest ainsi que : - sagissant de la procédure civile, le déclenchement du procès dépend des parties privées alors quen procédure pénale, le déclenchement des poursuites est, en principe, fait par le Ministère public. - Devant le Juge civil, la procédure est placée sous le principe dispositif : les parties sont maitresses du procès, de linstance. La procédure pénale, elle, consacre le principe de lindisponibilité du procès pénal : le Ministère public ne peut pas disposer comme il le veut de laction publique.
-
Le système de preuve est également très différent. En matière civil, système légal de preuve. En matière pénale, le principe est celuide la liberté des preuves.
Malgré le fossé séparant ces deux types de procédures, ce fossé peut être partiellement comblé. -
Tout dabord parce que notre Justice repose sur un principe qui est la profonde unité entre la Justice civile et la Justice pénale. Ce principe signifie que ce sont les mêmes Juges qui peuvent être amenés à trancher des litiges civils et des affaires pénales.
-
En second lieu, des processualistes prétendent pendant très longtemps que la procédure civile était la procédure de droit commun et que les règles qui régissaient linstance civile avait vocation à régir linstance pénale. Principe de collégialité par exemple.
Depuis la Constitution de la Vème République, il nest plus possible de considérer que la procédure civile est la procédure de droit commun et que donc les grandes règles, les grands principes quelle énonce seraient transposables en matière pénale. En effet la procédure pénale relève du domaine de la loi alors que la procédure civile relève du pouvoir règlementaire et quà partir de la, la hiérarchie des normes ne permet pas dappliquer des dispositions dorigine règlementaire à une matière relevant du domaine de la loi. Cela dit, il arrive tout de même que le CPP renvoie au CPC, notamment lorsque se trouvent en cause devant le Juge pénal des intérêts purement civils. Tel est le cas de lalinéa 2 de larticle 10 du CPP : « lorsquil a été statué sur laction publique, les mesures dinstructions ordonnées par le Juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ». De même, certains grands principes sont aujourdhui communs à
la procédure pénale et à la procédure civile, mais ces principes ont un fondement constitutionnel ou européen. Tel est le cas de la collégialité, du principe du double degré de juridiction ou encore du principe du contradictoire. En matière pénale, la loi du 15 juin 2000, à lorigine dun article préliminaire dans le CPP, en a fait un principe directeur. B )
Lautonomie la procédure pénale par rapport à la procédure disciplinaire
Il existe une très proche parenté entre le droit disciplinaire et le droit pénal. Le droit disciplinaire est le droit répressif propre à une institution. La procédure disciplinaire sest considérablement améliorée en ce sens que de plus en plus, elle a été obligée dadopter les grands principes de la procédure pénale quil sagisse du principe du contradictoire ou de lobligation de respecter les conditions de la ConvEDH. Cela étant, malgré ce rapprochement, les deux procédures demeurent indépendantes lune par rapport à lautre. Lautorité disciplinaire nest pas obligée de sursoir à statuer quand bien même la faute disciplinaire serait en même temps une infraction pénale. La décision en matière pénale na pas autorité de la chose jugée en matière disciplinaire. Cela est réciproque dans lautre sens.
Partie 1 : Les principes directeurs de la l a procédure pénale Pendant longtemps directeurs : -
on a exposé que la procédure pénale reposait sur 3 grands principes Profonde unité entre justice civile et justice pénale La présomption dinnocence Principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement
Ces deux derniers principes sont consacrés formellement par le CPP dans larticle préliminaire tel quil résulte de la loi du 15 juin 2000. Mais, il ny est rien dit sur linstruction en ne consacrant que la séparation des autorités de poursuites et de jugement. Deux arguments à cela : - Rapprochement avec le cadre européen qui ne connait pas linstruction - En 2000, anticipation sur le projet de suppression du Juge dinstruction. Lévolution de notre procédure doit conduire à ajouter un troisième grand principe qui est celui de la juridictionnalisation des peines. Pendant très longtemps, les décisions prises en matière dexécution des peines nétaient pas susceptibles de recours et même le Juge dapplication des peines nétait pas une juridiction en matière de peine au sens où nous lentendons. Aujourdhui, en matière dexécution de la peine, il existe un Tribunal dapplication des peines dont les décisions sont susceptibles dappel. Ladministration pénitentiaire a largement perdu de ses pouvoirs. Il faut mettre en perspective ces principes avec larticle 6 de la ConvEDH qui impose que soit respecté le principe du procès équitable. Conséquences procédurales : - le principe princi pe de légalité lé galité des armes ar mes : à la suite dune procédure pr océdure parfaitement contradictoire - toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable, - Laccusation et la défense doivent être équilibrées. - Chaque partie doit être en situation de pouvoir présenter sa cause et doit avoir la possibilité de la défendre sans être désavantagée. Les autorités nationales ont bien compris ces exigences et ont intégré ces principes européens dans notre procédure pénale interne. Cest ainsi que le Conseil constitutionnel(CC, 2 février 1995) a été amené à affirmer que les droits de la défense impliquaient, notamment en matière pénale, lexistence dune procédure juste et équitable garantissant léquilibre des droits des parties. Le législateur quant à lui a réformé le CPP avec la loi du 15 juin 2000. Il a intégré dans larticle préliminaire les grands principes contenus dans lart.6 de la ConvEDH. Larticle préliminaire du CPP rappelle que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver léquilibre des parties. Nul doute quà terme la référence à larticle 6 de la ConvEDH pourrait susciter bien des excès de la part de la Cour de cassation et des Juges. Les principes posés par la ConvEDH sont extrêmement vagues et ils pourraient permettre à la Chambre criminelle de réécrire lensemble des dispositions du CPP en se passant de lautorisation du législateur puisque le Juge judiciaire a en charge de vérifier la conformité des dispositions de droit interne quil applique aux principes, aux conventionalité). règles posées par la ConvEDH (contrôle de conventionalité
T itre itre
1: Lunité de la Justice civile et de la Justice pénale Principe déjà énoncé dans le Code dinstruction criminelle. Cest donc la clé de voûte de notre système procédural. Il existe un lien organique entre ces deux formes de justice. Ce principe a des conséquences plus importantes en ouvrant notamment laccès du prétoire pénal aux victimes. Lorsque le dommage de la victime trouve sa source dans une infraction, la victime a également la possibilité de sadresser au Juge pénal, de porter son action en réparation devant les juridictions répressives. Cette plainte avec constitution de partie civile de la victime oblige, en principe et dans certaines conditions, le Ministère public à poursuivre.
Chapitre 1 :
Les liens organiques entre les deux formes de Justice Section 1 : Unité des juridictions civiles et répressives Les Tribunaux répressifs appartiennent à lordre judiciaire. Les juridictions administratives sont exceptionnellement compétentes compétentes en matière pénale pour les contraventions de grande voirie. Par conséquent, les juridictions répressives comme les juridictions civiles sont placées sous le contrôle de la juridiction suprême de lordre judiciaire, à savoir la Cour de cassation qui est composée de 3 Chambres civiles, dune Chambre commerciale et financière, dune Chambre sociale et dune Chambre criminelle. Cest au sein de la Cour de cassation que se dénoue les éventuelles contrariétés de jugement qui peuvent naître entre les chambres de la Cour de cassation. Ces liens entre les deux Justices se trouvent renforcés par lidentité des juridictions. Les mêmes magistrats, sous des appellations différentes, statuent alternativement au civil et au pénal. Tribunal dinstance quand il siège au civil et - Le Juge dinstance est a u Tribunal -
au Tribunal de police lorsquil siège au pénal. Le TGI est une juridiction civile qui devient Tribunal correctionnel en pénal. La CA est à la fois une juridiction civile et une ju ridiction pénale (Chambre des appels correctionnels et Chambre de linstruction). La Cour dassise est une émanation de la CA puisque son Président est obligatoirement un magistrat de la CA et les autres magistrats sont soit de la CA soit du TGI.
Cette profonde unité, on la retrouve dans lorganisation du Parquet. Aussi bien le Procureur de la République (TGI) que le Procureur général (appel ) soccupe aussi bien des procès civils que des procès pénaux.
Section 2 : la profonde unité des magistrats civils et des magistrats répressifs Les magistrats ne sont pas des fonctionnaires mais sont des agents publics dotés dun statut particulier qui a essentiellement pour finalité dassurer leur indépendance. Ces magistrats magistrats sont formés à lENM et ont, au cours de leur carrière, la possibilité dexercer toutes les fonctions judiciaires du Siège comme du Parquet, au civil comme au pénal. A certains égards, cette unité du personnel judiciaire connaît un certain déclin qui tient à lapparition dune certaine spécialisation des magistrats. On sest aperçu que le contentieux pénal est de plus en plus complexe. Par conséquent, cela a conduit à mettre en place des magistrats spécialisés. Il existe des juridictions spécialisées comme en matière économique et financière dont la spécialisation touche aussi bien le juge dinstruction que les juridictions jugement.
Chapitre 2 : Les liens entre laction civile et laction publique Faculté reconnue aux victimes dexercer leur action en réparation devant les juridictions répressives. Il en résulte une dépendance de laction civile à légard de laction publique. Par effet de la primauté du Juge répressif, sexplique par la supériorité des moyens dinvestigation dont il dispose et par le principe de la liberté de la preuve. Cela se traduit par lautorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Pour que laction civile puisse être mise en place, il faut que laction publique ne soit pas éteinte par la prescription. Si la victime agit dans les délais, en se constituant partie civile, la victime déclenche le procès pr ocès pénal. Une Un e fois que le procès p rocès pénal est déclenché, la l a victime ne peut pas lexercer. La procédure pénale sera exercée par le ministère public. Lattitude de la victime, une fois
laction publique publ ique mise en mouvement, est indifférente. indiffére nte. Si la victime transige tran sige sur les dommagesdommagesintérêts, cette transaction va éteindre laction civile, mais laction publique ira jusquà son terme. Le législateur a expressément prévu que lorsque la prescription de laction publique a une durée plus longue que la prescription de laction en réparation, laction en réparation exercée devant les juridictions répressives suivra alors le régime de la prescription daction publique. Il arrive que la victime choisisse la voie civile. Depuis une loi du 23 décembre 1980, le législateur est venu désolidariser les prescriptions de laction publique et les prescriptions de laction civile. Avant cette loi, lorsque laction publique était prescrite, la prescription de laction civile découlait également de cette prescription : cest la solidarité des prescriptions. La loi de 1980 a désolidarisé la prescription de laction publique et celle de laction civile. Larticle 10 du CPP prévoit aujourdhui que laction civile exercée devant le Juge civil se prescrit selon les règles du code civil. Lorsque la victime agit devant le Juge civil, en principe la juridiction civile est obligée de surseoir à statuer jusquà ce que le Juge pénal ait lui-même statué pour que soit respecté lautorité de la chose jugéedu pénal sur le civil.
T itre itre
2: La présomption dinnocence et la preuve pénale Si la présomption dinnocence est consacrée depuis longtemps par des textes internationaux ratifiés par la France, notamment par larticle 6 de la ConvEDH, sur le plan interne larticle 9 de la DDHC précise lobligation de respecter cette présomption dinnocence. Cet article fait tout de même partie du bloc de constitutionnalité. La loi du 4 janvier 1993 lavait intégré formellement en droit interne en ajoutant larticle 9-1 du Code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de la présomption dinnocence». Le Code dinstruction criminelle et le CPP ne mentionnaient pas ce principe expressément. Il a fallut attendre la loi du 15 juin 2000 pour que se trouve dans le CPP ce principe dans larticle préliminaire. La présomption dinnocence din nocence signifie que q ue la personne personn e poursuivie doit doi t être ten t enue pour innocente, tant que la preuve de sa culpabilité na pas été rapportée, tant que les charges qui pèsent contre elle ne sont pas devenues des preuves. Ce principe a une signification délicate à établir.
T SOUS-T I ITR RE 1 : La signification de la présomption dinnocence Le principe semble tirer toute sa substance dune règle de preuve. On ne peut réduire la présomption dinnocence à une simple règle technique. La présomption dinnocence a une signification politique ; cest un principe politique caractéristique des Etats libéraux qui considèrent que la présomption dinnocence est un véritable droit subjectif.
Chapitre 1 : La présomption dinnocence, règles de preuves Comme toute présomption, celle dinnocence d innocence a pour effet dattribuer la l a charge de de la preuve au bénéfice de la personne soupçonnée. Dès que cette présomption dinnocence est envisagée sous son angle simplement technique de règle attributive de la charge de la preuve, elle est affectée dune grande fragilité dans son sens technique. Chaque fois que la société considère que
ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés, elle ne se gène pas pour consacrer une présomption de culpabilité (responsabilité pénale du chef dentreprise).
Section 1 : La présomption dinnocence et la charge de la preuve La présomption dinnocence signifierait quil nappartient pas à la personne qui est mise en cause détablir son innocence, cest au Ministère public quil appartient de prouver la culpabilité, notamment de rapporter la preuve que tous les éléments constitutifs de linfraction sont réunis. En réalité, cette présentation est un peu théorique. En effet, le Ministère public voit sa tache considérablement allégée lorsquune instruction est ouverte. Le Juge dinstruction va participer activement à la recherche de la preuve. Au stade du jugement, le Ministère public est également aidé par linstruction définitive à laudience conduite par le Président de la juridiction. Il est clair que la personne poursuivie ne demeure pas passive et quelle va fournir au Juge des alibis. La présomption dinnocence révèle sa signification en cas de doute: « le doute profite toujours à laccusé ». A partir du moment où le Ministère public na pas été capable de créer dans lesprit du Juge une certitude, mais simplement une probabilité de culpabilité, il na pas rapporté la preuve qui lui incombe et il ne pourra pas comporter lintime conviction du Juge. La présomption dinnocence nest pas anéantie par la règle selon laquelle le Juge doit se déterminer selon son intime conviction. Lintime conviction na jamais signifié que lon pouvait condamner sans preuve, mais seulement que le Juge na pas à se justifier dans son appréciation des différentes preuves qui lui sont fournies. Cest donc une pratique tout à fait critiquable, qui viole la présomption dinnocence, que de voir des Juges faire figurer dans un jugement une relaxe qui a été accordée au bénéfice du doute. Une situation intermédiaire entre innocence et culpabilité ne peut exister que sur prévision du législateur : - Au stade de lenquête policière, la présomption dinnocence a moins de poids. Le CPP indique quil suffit quexistent des indices faisant présumer la commission dune infraction pour pouvoir placer une personne en garde à vue. - Au stade de linstruction, le Juge va pouvoir mettre en examen toute personne à lencontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable quelle a participé aux faits. Dès lors, la mise en examen ne contredit pas la présomption dinnocence. Ce nest quun moyen de déterminer si lindividu va basculer vers linnocence ou vers la culpabilité. Le présumé innocent nest certes pas coupable, il nest pas non plus un innocent. Il est une personne à lencontre de laquelle pèse un certain nombre de charges. Le Juge dinstruction doit apprécier si ces charges sont suffisantes pour renvoyer la personne devant la juridiction correspondante ou rendre une ordonnance de non lieu.
Section 2 : Le renversement de la charge de la preuve et la présomption de culpabilité La présomption dinnocence peut être contredite de manières diverses. Il existe dans le CPP des mesures discriminatoires qui viennent affecter une personne qui nest pas encore définitivement condamnée. Cest ainsi que cette personne est frappée dune incapacité dêtre jurée en Cour dassise. La contradiction est plus prononcée lorsque le législateur consacre de véritables présomptions de culpabilité. Cest ainsi que certains textes consacrent une présomption de faute. Tel est le cas en matière de diffamation : la personne qui reproduit des propos diffamatoires diffamatoires est réputée de mauvaise foi . Tel est encore le cas avec la présomption de connaissance de la loi. Dans dautres cas, le législateur présume lélément matériel de linfraction. Cas de la présomption de recel pour les personnes qui sont incapables de justifier de leur train de vie alors quelles ont autorité sur des personnes vulnérables, notamment des mineurs. Cas lorsque lon
présume la responsabilité du commettant, sauf si celui-ci a la preuve dune délégation de pouvoir effectuée au bénéfice dun subordonné doté de la compétence et de lautorité lautorité nécessaire.
Ces présomptions de culpabilité sont-elles compatibles avec la présomption dinnocence ? La Chambre criminelle a considéré que toutes ces présomptions de culpabilité nétaient pas incompatibles avec larticle 6§2 de la ConvEDH, sous la double condition que ces présomptions soient pas de proportionnées à la gravité de lenjeu et quil soit possible den rapporter la preuve contraire ( pas présomption irréfragable). ). Cette interprétation donnée par la Cour de cassation est conforme à linterprétation de la Convention par les organes européens eux-mêmes qui admettent la possibilité de consacrer des présomptions de culpabilité dès lors quelles ne sont ni déraisonnables, ni irréfragables. Le Conseil constitutionnel a lui-même jugé que ces présomptions de culpabilité peuvent être admises à titre exceptionnel dès lors quelles sont réfragables et que les droits de la défense sont assurés.
Chapitre II : La présomption dinnocence, expression dun droit Au regard des règles habituelles en matière de preuve, la présomption dinnocence est redondante par rapport à ladage « la preuve incombe au demandeur ». La véritable signification de la présomption dinnocence doit être recherchée ailleurs que dans une règle de preuve. Il sagit dun principe directeur ayant un fondement politique qui se justifie par la nécessité de préserver les libertés individuelles et les droits de lHomme. La présomption dinnocence est exprimée dans la DDHC, article 9 : « tout homme est présumé innocent jusquà ce quil ait été déclaré coupable ». Ce droit à la présomption dinnocence est un droit inaliénable. Très récemment (loi du 4 janvier 1993 ), ce principe a été érigé en véritable droit subjectif dont le siège se trouve dans le Code civil à larticle 9-1. 9-1. Ce qui caractérise un droit subjectif est de disposer de prérogatives protégées par une action spécifique.
Section 1 : Le droit au respect de la présomption dinnocence Article 9-1du Code civil (loi de 1993) : « chacun a droit au respect de la présomption dinnocence ». Lalinéa 2 de larticle 9-1 énumère toute une série de prérogativespositives permettant de protéger le droit de la présomption dinnocence qui viennent sajouter aux prérogatives de droit commun. Lorsquune personne a été mise en examen ou placée en garde à vue, et quavant toute condamnation irrévocable a été présentée publiquement comme coupable de faits qui font lobjet soit dune enquête, soit dune instruction judiciaire, le Juge peut, même en référé, prescrire toute mesure pour faire cesser latteinte à la présomption dinnocence. Il peut ordonner linsertion dune rectification (dans la presse par exemple), voire la diffusion dun communiqué susceptible de rétablir la vérité.
Lorsquun non-lieu est intervenu, son bénéficiaire a la possibilité dobtenir la publication de la décision ou dun communiqué afin den informer le public. Le Juge, quand il est sollicité par cette demande, doit répondre par ordonnance motivée. Lintéressé a également la possibilité dexercer une actioneninsertion forcée (= droit de réponse) au moment de sa mise en cause ou de manière différée à la suite des poursuites pénales à loccasion desquelles son nom a été invoqué et qui lont innocenté. De même, à la demande de lintéressé, la juridiction qui prononce un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, peut accorder une indemnité à la personne. Cette indemnité est mise à la charge de lEtat mais peut incomber à la partie civile lorsque celle-ci a mis laction publique en mouvement. En outre, latteinte à la présomption dinnocence peut parfois constituer une infraction pénale. Cas par exemple pour la violation du secret professionnel, la violation du secret de linstruction, linfraction de diffamation ou de dénonciation calomnieuse.
Il est permis de publier les actes daccusation et tous les actes de la procédure qui sont lus en audience publique. De même que les journalistes peuvent publier un compte-rendu fidèle des débats judiciaires.
Section 2 : Les manifestations procédurales du droit au respect de la présomption dinnocence Il y a de nombreuses dispositions du CPP qui se fondent sur la présomption dinnocence. Toutes les solutions proposées par le CPP visant à protéger la liberté de lindividu sexplique par la PI. Tous les droits de la défense ne peuvent sexpliquer et se comprendre quau regard de ce droit à la PI. La juridiction répressive a le devoir de rechercher les éléments de preuves défavorables et favorables à la personne poursuivie. On doit également rattacher à cette PI le droit dune personne de ne pas contribuer à sa propre condamnation. La personne poursuivie a le droit de mentir. Elle a la possibilité de se taire face aux accusations. Tous les droits dont bénéficie la personne placée en garde à vue sexpliquent par la PI. La personne mise en examen doit en principe principe demeurer libre. lib re. La détention provisoire et le contrôle judiciaire sont exceptionnels. La nécessité dune majorité qualifiée au sein du jury pour toute décision défavorable à laccusé ne peut sexpliquer que par la PI. Labsence de pourvoi en cassation contre larrêt dacquittement en cour dassise ne peut sexpliquer que par la PI.
Sous T itre itre II : La théorie des preuves pénales Quand on parle de théorie des preuves pénales, on renvoie à deux questions complémentaires : - Quels sont les modes de preuve admissibles ? - Lappréciation de ces différents modes de preuves Ces deux questions se trouvent réglés par le principe de la liberté : liberté du mode de preuve et liberté du juge dans lappréciation de la valeur probante. Il faut sinterroger sur la manière dont ces preuves sont recherchées et comment elles peuvent être administrées en Justice. La règle de la liberté disparaît et est remplacée par le principe de la légalité dans la rechercher et dans ladministration de la preuve.
Chapitre I : Principe de la liberté de la preuve Section 1 : Liberté et mode de preuve Art.427 CPP : sauf exception, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. Lintérêt supérieur de la société et du présumé innocent convergent pour faire en sorte que dans la recherche de la vérité tout obstacle juridique quant aux modes de preuves soit écarté. Les modes de preuves utilisables sont certes étendus mais ils se limitent à des modes de preuve qui sont légalement admissibles. 1§ : Lindice Cette catégorie se définit moins par son contenu que par lopération intellectuelle de la présomption. Au sens strict, lindice se comprend de tout ce qui sans fournir une preuve immédiate et irrémédiable rend possible le fait recherché. Cest cette faculté dinduction qui va permettre de conclure
positivement à lexistence du fait. A partir de là tout peut être considéré comme un indice. A certains égards ce mode de preuve absorbe tous les autres dès lors que ces modes de preuves ne permettent pas de créer une évidence. La présomption est abandonnée à lappréciation du juge: ce sont les présomptions de lhomme. Mais il arrive parfois que ces présomptions soient des présomptions légales lorsquelles sont luvre du législateur. Lappréciation dépend alors du législateur. 2§ : La preuve littérale ou écrite La preuve écrite est la reine des preuves en matière civile. La preuve écrite ne joue pas du tout le même rôle en matière pénale. En matière pénale lécrit ne constitue souvent quun indice. Lécrit peut également constituer un aveu extra judiciaire. La plupart du temps la preuve écrite prend la forme de procès verbaux ou de rapports. Les procès verbaux et les rapports se distinguent à la qualité de leur auteur. Les procès verbaux émanent des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire, des fonctionnaires et des agents de ladministration chargés de certaines fonctions judiciaires. Les procès verbaux et les rapports ont pour objet de constater des infractions. Si les procès verbaux peuvent être adressés directement au ministère public qui ensuite jugera sil poursuit ou non les auteurs de linfraction, les rapports quant à eux doivent être communiqués par le rédacteur à son supérieur hiérarchique. Ces rapports sont en principe adressés par des agents de police judiciaire adjoints. Parfois les procès verbaux ont une autre fonction que de constater les infractions et ont pour objet denregistrer les opérations effectuées par leurs auteurs (procès verbal daudition de témoin). Contrairement aux rapports, les procès verbaux obéissent à des conditions de formes extrêmement minutieuses qui en conditionnent la régularité et les effets juridiques. Ces formes sont diverses et varient dun procès verbal à lautre. Les formes tiennent en général à la nécessité de la date, à la nécessité de la signature de lagent qui a participé à la constatation, au délai de rédaction, au délai de transmission au procureur. 3§ : Le témoignage Le témoignage sentend dune déclaration faite en justice sous la foi du serment. Faiblesse de ce mode de preuve. Certains témoins sont malhonnêtes, dautres sont distraits. Le témoignage est une preuve dune grande fragilité car la précision des souvenirs a tendance à sestomper avec le temps. Le témoin qui se tait prive la justice dune aide précieuse. Le CPP va tenter de minorer les risques liés au témoignage. Les risques tiennent parfois à la personne du témoin ou à sa déposition. A. Le témoin Le témoin peut être dune grande fragilité mais il est indispensable. 1. Linterdiction dêtre témoin Il existe des incompatibilités entre certaines qualités et celle de témoin. Le CPP a précisé pour linterprète que celui-ci ne peut pas être témoin. Cette règle a été étendue au juge, au juré et au greffier. Cette incompatibilité est relative car elle ne se manifeste que sil y a un risque de partialité dans la fonction exercée. Le magistrat ne peut pas être entendu comme témoin dans une affaire dont il est saisi. Le juge dinstruction, un policier ou un gendarme ne peuvent pas être entendus comme témoin dans laffaire dont ils sont saisis. Lincompatibilité est absolue puisque lorsquelle joue elle exclue toute audition de lintéressé même à titre de simple renseignement. Les parties ne peuvent pas être témoins. La victime à partir du moment où elle sest constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. A cet égard, la jurisprudence fait preuve dune certaine indulgence. La jurisprudence a considéré comme régulière la manuvre qui consiste pour une victime à attendre avant de se constituer partie civile davoir été entendue comme témoin. Les personnes mises en examen ou les prévenus ne peuvent être entendus comme témoin. La qualité de partie et celle de témoin sont inconciliables. Notre droit est plus réaliste que celui des anglo-saxons. Notre procédure pénale refuse quune personne poursuivie doive choisir entre saccuser ou se parjurer.
Certaines personnes sont frappées par une incapacité dêtre témoin. Cette incapacité découle fréquemment dune aptitude. Cette incapacité peut être tantôt absolue, tantôt relative. Lincapacité est absolue quand elle produit ses effets à toute la procédure pénale. Lincapacité est absolue lorsque linaptitude qui la fonde est inhérente à lintéressé. Cest le cas des mineurs de moins de 16ans. Ces mineurs peuvent être entendus à titre de simple renseignement. Lart.388-1cciv prévoit que dans toute procédure concernant un mineur, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Lincapacité nest que relative lorsquelle naffecte quune procédure particulière. Cest le cas des ascendants, des descendants, des alliés au même degré ou du conjoint (même après divorce). Cette liste est limitative et ne peut être étendue. Cette incapacité est relative car elle nopère quau stade du jugement. A ce stade, lincapable peut être entendu à titre de simple renseignement. Si par erreur, il a déposé sous serment alors quil naurait pas du, aucune nullité nest encourue si personne ne sy est opposé. Lincapacité peut découler dune condamnation. Ces personnes peuvent être entendues à titre de simple renseignement. Le dénonciateur rémunéré peut être témoin, sauf opposition de la part dune partie. Dans ce cas, le dénonciateur rémunéré ne peut être entendu quà titre de simple renseignement. 2. Lobligation de témoigner
Apporter son concours à la découverte de la vérité est un devoir civique qui peut être pénalement sanctionné. Il existe un certain nombre dobligations spéciales. Cest ainsi quune obligation de témoigner pèse sur les personnes qui ont déclaré publiquement connaître les auteurs dun crime ou dun délit et qui refusent de répondre aux questions de juge. Cela constitue une obligation pénale. Cest le cas de lindividu qui connaît la preuve de linnocence dune personne détenue. Certaines personnes échappent à cette obligation : lauteur et le complice de linfraction et les conjoints, concubins notoires, parents en ligne directe et les frères et surs ainsi que leurs conjoints. Sont à labri de poursuite pour cette infraction les personnes qui peuvent invoquer le secret professionnel. B. La déposition 1. Les caractères de la déposition a. Le caractère obligatoire
Lorsquune personne est convoquée pour fournir son témoignage, elle doit obligatoirement comparaître afin de déposer et cela au stade de linstruction et au stade du jugement. Le refus de comparaître est pénalement sanctionné. Un problème délicat sest trouvé posé sagissant des personnes tenues au secret professionnel. Ces personnes ont lobligation de comparaître quand bien même elles pourraient ensuite opposer aux questions posées leur secret professionnel. Le journaliste a la possibilité de refuser de dévoiler ses sources. b. Le caractère sincère
Cette sincérité est garantie quant au déposant et quant au tiers. La sincérité du témoignage est assurée par le serment qui est une garantie qui distingue juridiquement le témoin de la personne qui est entendue en tant que simple renseignement. Le refus de prêter serment et de déposer constitue une infraction pénale. Le témoin ne peut pas voir sa responsabilité recherchée à raison des déclarations qui seront faites. Le témoin qui, de manière consciente, dépose inexactement commet une infraction de faux témoignage, avec la possibilité dune exemption de peine en cas de rétractation spontanée avant la fin de la procédure. A légard des tiers, la sincérité du témoignage est protégée par la répression de la subornation de témoin. La diffamation et linjure commises à lencontre dun témoin à raison de sa déposition ont été érigées en infractions spéciales. 2. La procédure daudition
Les règles de laudition varient selon le stade de la procédure. Cest ainsi que lors de linstruction les témoins sont en principe entendus séparément et hors la présence de la personne mise en examen. Au stade de linstruction, le témoin prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Au stade du jugement, si les témoins sont toujours entendus séparément, ils prêtent néanmoins serment de
dire la vérité, toute la vérité. En Cour dassise, ils doivent en plus parler sans haine et sans crainte. Le CPP autorise une personne à prêter serment dans les termes de sa religion. Les témoins en principe déposent oralement, mais ils peuvent saider de documents écrits. Au stade du jugement après leur audition, ils répondront aux questions du président et éventuellement à celles des avocats. Une fois quils ont déposé, ils se retirent et pourront à nouveau être entendus. En cour dassise, ils demeurent dans la salle jusquà la clôture des débats. Les témoins doivent déposer sur des éléments dont ils ont eu une connaissance personnelle. Ils nont pas à donner une interprétation. Si les déclarations paraissent inexactes, le président va les faire enregistrer pour ouvrir une procédure de faux témoignage. 4§ : Laveu
Laveu représentait le mode de preuve idéal dans lancien droit français. Aux Etats-Unis, si la personne plaide coupable, on ne discute pas la question de la culpabilité, la seule discussion sera sur la peine. Lexpérience prouve que laveu est une preuve extrêmement fragile car laveu peut être obtenu par la lassitude de la personne poursuivie. La personne qui avoue peut avoir des troubles psychologiques. Laveu peut être le fait dune personne qui veut sauver le véritable coupable. Des personnes peuvent avouer pour faire parler delles. Dans notre système pénal, laveu nest quune preuve comme les autres. Même le législateur aujourdhui tend parfois à consacrer laveu en lui imputant une valeur supérieure. Ainsi en est-il de la composition pénale qui suppose la reconnaissance de linfraction. Tel est le cas de la transaction que peuvent conclure certaines administrations avec lauteur dinfractions qui suppose la reconnaissance par cet auteur de linfraction. Tel est le cas de la comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité. Laveu est judiciaire lorsquil est fait en justice au moment de laudience. Laveu est extra judiciaire dans les autres hypothèses (lettre de confession, interception dune conversation téléphonique). Laveu ne peut jamais être retiré de la correspondance entre la personne poursuivie et son avocat.
Section 2 : La liberté et la valeur des preuves Il existe deux systèmes en matière dappréciation : Prédéterminer abstraitement la valeur dune preuve: cest le système de la preuve légale. Ce système est utilisé en matière civile. Laisser au juge le soin de décider la valeur dune preuve au cas par cas : cest le système de la preuve morale ou de l intime conviction. Ce système est consacré en matière pénale. Ce système souffre dun déficit dimage en donnant le sentiment que le juge se prononce sur une appréciation tout à fait impressionniste sur les faits. Cette interprétation se trouve favorisée par le fait quen Cour dassise les décisions ne donnent pas lieu à une motivation. Lintime conviction ne signifie pas que lon peut condamner sans preuve. Le principe de lintime conviction signifie que lon ne demande pas au juge de rendre compte sur la façon dont à partir par tir des preuves preuv es fournies il a pu parvenir parveni r à une certitude. Lintime conviction ne peut pas aboutir à condamner quelquun sur lequel pèse encore un doute quant à sa culpabilité. 1§ : Laffirmation du principe de l intime conviction
Art.427CPP : « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être apportées par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction. » Les juges apprécient souverainement la portée des preuves débattues devant eux. Ils sont libres décarter un témoignage au profit dune audition à titre de simple renseignement. Laveu est parfaitement divisible : le juge peut le retenir ou lécarter en bloc ou en partie. En présence dune rétractation, le juge attachera à la rétractation la valeur quil estime devoir lui attacher. Si le juge a commis une expertise, il pourra écarter les conclusions de lexpert. Semblablement, si lon peut considérer comme un indice un enregistrement, une photo, un film, cest parce que les risques de manipulation sont contre balancés par le pouvoir dappréciation du juge. 2§ : Les limites du principe
Lart.427 fait réserve des cas où la loi a écarté le principe de lintime conviction. La loi atténue la portée du principe. Art.427al.2 : les preuves doivent être soumises à un débat contradictoire. A. Les exceptions au principe de l intime conviction
Le juge ne peut pas écarter la présomption de culpabilité. En dehors des présomptions légales, le législateur écarte écart e le pouvoir dappréciation dappréciati on du juge en ce qui concerne certains procès proc èsLe juge ne peut pas écarter la présomption de culpabilité. En dehors des présomptions légales, le législateur écarte le pouvoir dappréciation du juge en ce qui concerne certains procès verbaux ou certains rapports dressés en raison dinfractions particulières. Il faut distinguer trois cas : -
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Le principe de lintime conviction sapplique en principe à un procès verbal ou à un rapport qui na de valeur que de simple renseignement. Le juge a la possibilité décarter les assertions du procès verbal sur simple délégation du prévenu. Exception : il existe des procès verbaux et des rapports qui font foi jusquà preuve contraire. Cest le cas des procès verbaux dressés en cas dinfraction au code de la route. Leur contenu ne peut être infirmé in firmé que par écrit ou par témoin. Les seules délég d élégations du prévenu p révenu ne permettent pas au juge de prononcer une relaxe, quand bien même il aurait une intime conviction de linnocence. Exception : il est une catégorie de procès verbaux qui font foi jusquà inscription de faux . Cest le cas des procès verbaux rédigés par les agents des douanes. Ces procès verbaux font foi sauf à démontrer que le rédacteur est un faussaire. La force probante sattache exclusivement aux faits que le rédacteur du procès verbal a personnellement constatés.
B. Les atténuations
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été contradictoirement débattues devant lui. Les droits de la défense impliquent un débat contradictoire. La règle impose par exemple que la personne ait été confrontée à la personne à charge. Il est naturel que tout témoin à charge ait été confronté à la personne poursuivie. La discussion contradictoire des preuves nest pas la consécration dune appréciation subjective dun dossier mais est la conclusion dun examen de la raison. Le juge ne peut jamais se fonder sur la notoriété publique, sur la connaissance personnelle des faits. Il ne peut fonder sa certitude que sur des renseignements recueillis au cours de linstruction ou à laudience.
Chapitre II : Le principe de la légalité de la preuve
Il est important de savoir comment doit être recherché les preuves. Il faut dabord réglementer la recherche de la preuve. Lon doit apporter à cette recherche de la preuve un certain nombre de limites. En procédure pénale la fin de saurait justifier les moyens.
SECTION I : Le principe de la légalité appliquée à la recherche de la preuve Le principe de légalité sapplique au moyen et non pas au but à atteindre. Il va de soi que les juges sont parfaitement libres dorienter leurs investigations comme ils lentendent dans la limite de leur saisine. Laccusation et la défense sont libres de faire valoir les preuves afférentes à leurs prétentions, sauf exception légale. Il est en effet des cas où la personne ne peut rapporter la preuve de ses prétentions. Cest le cas en matière de diffamation. En application de ce principe de la légalité, il est parfois interdit dadministrer des preuves qui ont été obtenues par certaines modalités de recherche. Sagissant dautres procédés, ils ne sont pas interdits mais étroitement encadrés.
1§ : Les procédés interdits
Notre système de preuve va interdire ladministration des preuves qui sont incompatibles avec les droits de la défense. Il est impossible de faire état de la correspondance entre un prévenu et son avocat. Le droit à un procès équitable a pour conséquence conséqu ence de conduire condu ire à considérer comme totalement irrégulière une procédure dans laquelle on prétendrait amener la personne poursuivie à contribuer à sa propre condamnation. Cest ainsi que le détecteur de mensonge nest pas admis dans notre droit car il oblige une personne à contribuer à sa propre condamnation. Dune manière générale, sont interdits tous les procédés contraires au fonctionnement de la justice. La jurisprudence considère que serait totalement irrégulière une preuve fondée sur lemploi de traitements inhumains ou dégradants. On a refusé de pouvoir recourir au sérum de vérité. Plus largement, la ccass a posé un principe général qui interdit dinvoquer des preuves qui ont été obtenues de manière déloyale. Cest le problème des stratagèmes utilisés par les différentes autorités. La jurisprudence nest pas homogène. Un juge renie sa fonction sil triche. Ex : juge qui au téléphone se fait passer pour un tiers afin dobtenir les aveux et les confidences dun complice. Ce juge porte atteinte à la dignité de sa fonction. Le procédé utilisé est déloyal. La jurisprudence nexclue pas que les policiers puissent recourir à la ruse pour rapporter la preuve de lexistence dune infraction. Le problème le plus profond est celui de la provocation policière: dans quelle mesure les policiers peuvent recourir à des provocations pour rapporter la preuve de lexistence dune infraction? Ex : policier qui se fait passer pour un toxicomane pour infiltrer un trafic de drogue. La ccass faisait une distinction entre 2 formes de provocation :
-
Provocation à la preuve dune infraction déjà commise : cette provocation est régulière. La
-
chambre criminelle considère que cette provocation est parfaitement régulière. Provocation à la commission dune infraction : procédure déloyale et rend la procédure irrégulière.
Cette distinction a été consacrée par le législateur en matière de trafic de stupéfiants avec la loi de 1991.. Ce texte a eu pour objet en matière de stupéfiant dautoriser les livraisons surveillées ou 1991 contrôlées. Il en est de même en matière de criminalité organisée avec lautorisation du procureur de la république, les policiers peuvent recourir à une opération dinfiltration.
La question sest posée de savoir si la victime pouvait recourir à des modes de preuve déloyaux. La ccass a considéré que le destinataire dappels téléphoniques anonymes répétés était en droit de les enregistrer et de les produire en justice. Le juge dinstruction ne peut refuser de joindre au dossier une preuve qui a été administrée par la partie civile et qui a été obtenue de façon déloyale voire au prix dune infraction pénale. La chambre criminelle a jugé quil en été de même sagissant dune preuve obtenue de manière déloyale administrée par un témoin ou par la personne mise en examen.
II - Les procédés réglementés Aucun système procédural ne peut organiser tous les types dinvestigations concevables. Mais à partir du moment où un procédé de recherche de la preuve porte atteinte à la liberté individuelle parce quil q uil implique une contrainte, contra inte, il nest licite que qu e si un texte de loi lautorise expressément. Le principe de la légalité fait que tout ce qui nest pas autorisé est interdit. Cest ainsi que sexplique la réglementation minutieuse aussi bien au stade de lenquête quau stade de linstruction des perquisitions, des saisies, des écoutés téléphoniques, de la garde à vue. De même au stade du jugement, le CPP réglemente minutieusement linterrogatoire du prévenu ou laudition des témoins. Le Juge ne peut former sa conviction sur des preuves qui auraient été obtenues irrégulièrement quand bien même elles établiraient sans discussion possible la culpabilité de la personne poursuivie. Sagissant des preuves obtenues irrégulièrement, celles-ci doivent être retirées du dossier. Il est interdit dy puiser le moindre renseignement sous peine de poursuites disciplinaires contres les avocats ou le Juge qui y font allusion.
Section 2 : Le principe de la légalité et ladministration de la preuve La preuve pèse en principe sur le ministère public. En réalité cette règle na dintérêt pratique quen cas de doute sur la culpabilité. Cependant, concrètement, les autres protagonistes jouent un rôle non négligeable.
I - Le rôle du juge dans ladministration de la preuve Au stade de linstruction, à ce jour, la procédure confère au Juge dinstruction des pouvoirs très importants en matière dadministration et de recherche de la preuve. Aujourdhui, le Juge dinstruction, dinstruction, article 81, 81, doit procéder conformément à la loi à tous les actes dinformation quil juge utiles à la manifestation de la vérité. La Chambre de linstruction peut ordonner tout acte dinformation complémentaire quelle juge utile. Le Juge peut entendre le témoignage de toute personne. Le Juge peut perquisitionner où bon lui semble, il peut intercepter des conversations
téléphoniques. Comme il est censé instruire à charge et à décharge, toutes les parties vont profiter de ses investigations. Au stade du jugement, les principes attribuent au Juge un rôle moins important que celui que pouvait avoir le Juge dinstruction. En Cour dassise, le président a la possibilité, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de prendre toutes les mesures quil juge utiles à la manifestation de la vérité. Quant aux assesseurs et les jurés, ils ont la possibilité de poser des questions à laccusé et aux témoins en demandant la parole au président. Devant toutes les juridictions, le président a la police de laudience et la direction des débats. Il peut abréger les discussions inutiles, interroger la personne poursuivie, questionner les témoins, faire présenter les pièces à conviction
II - Le rôle des parties dans ladministration de la preuve = Partie civile, personne poursuivie et le Ministère public. Au stade de linstruction, le Procureur de la République va administrer au Juge les preuves quil possède et quil a obtenu grâce aux enquêtes de police. Ces preuves seront jointes au dossier. Concrètement, le ministère ministère public peut solliciter le Juge dinstruction pour quil accomplisse tel ou tel acte de recherche. Si le Juge dinstruction refuse, il peut faire appel devant la Chambre de linstruction. En cas de non réponse de la part du Juge dinstruction, le Ministère public peut saisir directement la Chambre de linstruction. Le ministère public peut participer au transport sur les lieux, il peut être présent à linterrogatoire de la personne mise en examen ou à laudition de la victime, il peut même leur poser des questions (sauf opposition du Juge dinstruction). Quant aux parties privées elle se sont vue, pendant longtemps, refusé des pouvoirs analogues à ceux du Parquet. À cet égard, les lois du 4 janvier 1993 et du 15 juin 2000 ont modifié sensiblement notre procédure pénale en renforçant le caractère contradictoire de cette procédure en conférant aux parties privées des droits analogues à ceux dont dispose le Ministère public au stade de linstruction.Cest ainsi que les parties privées peuvent demander au Juge dinstruction de les entendre (sagissant de la victime comme de la personne mise en examen). De même que les parties privées peuvent demander au Juge quil entende un témoin, quil procède à une mise en confrontation. Les parties privées peuvent demander un transport sur les lieux ou encore la communication dune pièce détenue par lune ou lautre dentre elles. Les parties privées peuvent demander au Juge tout acte qui leur paraît utiles à lapparition de la vérité. Le Juge doit répondre aux parties par ordonnance motivée, ce qui, en cas de refus, leur ouvre la possibilité de faire appel devant la Chambre dinstruction. Si le Juge ne leur répond pas, comme pour le Ministère public, les parties pourront saisir la Chambre de linstruction. De même, les parties peuvent réclamer que lon procède à un examen médical ou psychologique et le refus ouvre la possibilité de faire appel. La Chambre criminelle considère que le Juge dinstruction ne pouvait par ailleurs refuser de joindre au dossier un élément de preuve alors même que cette preuve a été obtenue de manière déloyale, voir au prix dune infraction pénale. Au stade du jugement, les règles du système accusatoire confient à chaque partie le soin dadministrer ses propres preuves. Le principe du contradictoire autorise chaque partie à discuter les faire citer des témoins. Larticle 6 §3 de la preuves de son adversaire. Les parties peuvent notamment faire ConvEDH oblige à ce que lon interroge et à ce que lon face comparaître les témoins à charge qui nont pas été préalablement confondus avec le prévenu. La Chambre criminelle, en sappuyant sur cet article 6, considère que la juridiction de jugement est obligée dordonner la comparution de ces témoins à charge sils nont pas été préalablement confrontés au prévenu. Plus généralement, le droit à un procès équitable implique que la personne poursuivie puisse combattre,par tous les moyens légaux, les accusations qui ont été portées contre elle. Ce qui peut conduire une un e juridiction de jugement juge ment à ordonner un supplément supplément dinformation afin que soit recherchée la preuve invoquée.
T I T ITR RE
III : Le principe de séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement Notre procédure est scindée à lheure actuelle en trois phases : - La phase de poursuite : moment où est prise la décision de mettre en mouvement laction publique ou de classer laffaire sans suite - La phase dinstruction préparatoire : on réuni les éléments à charge et à décharge pour une éventuelle ouverture de la dernière phase. - La phase du jugement : permet à une juridiction de se prononcer sur la culpabilité de la personne poursuivie. Il en résulte une séparation des autorités correspondantes. Ce principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement, combiné avec la distinction entre crime /délit/contravention, constitue larmature technique de notre système procédural. Le CPP, avec la loi du 15 juin 2000 qui a introduit un article préliminaire dans le CPP, ne ratifie pas totalement ce grand principe puisquil passe sous silence la phase dinstruction et donc ne consacre que la séparation des autorités de poursuite et de jugement. La doctrine sest interrogée sur le sens de ce silence : - Une première explication tient au fait que la procédure reprend largement les principes édictés par la ConvEDH or beaucoup de systèmes juridiques européens ne connaissent pas de système dinstruction. - Ensuite, cette phase dinstruction ne concerne que les affaires graves en matière pénale, seulement 4% des affaires pénales passent par linstruction. - Enfin, dans les vingt dernières années sest développée une contestation de linformation dont les Juges dinstruction ont parfois été responsables et quil a été envisagé de supprimer, même dans les affaires les plus graves, ce Juge dinstruction en confiant la poursuite et linstruction à une même autorité : le Ministère public. Lévolution du droit pénal attache aujourdhui une place de croissante à la réinsertion des condamnés. La condamnation prononcée par la juridiction de jugement, quand bien même elle est devenue définitive, semble, en pratique, devenir de moins en moins définitive.Il ne fait pas de doute que cette phase qui, pendant très longtemps, était placée sous lautorité de la seule administration pénitentiaire, a été juridictionalisée et sest accompagnée dune reconnaissance de droits au bénéfice de la personne condamnée. Les décisions qui sont prises par le Juge dapplication des peines ou par le Tribunal dapplication des peines sont susceptibles dappel.Cest ainsi quil existe aujourdhui une quatrième phase de la procédure qui est celle de lexécution des peines. Le Ministère public, dans la phase dexécution de la peine, peut être présent pour faire entendre sa voix. Le principe de la séparation a été critiqué. Aujourdhui, avec la commission Léger, on prétend confier les poursuites et linstruction à une seule autorité, le ministère public. Certains considèrent que cette évolution ne ferait que faire corroborer le droit au fait. Très souvent, le Juge dinstruction et le Ministère public conduisent de concert linformation. La séparation des différentes phases procédurales est un principe essentiel. Ce principeest amplifié par la ConvEDH avec lexigence dun Tribunal indépendant et impartial. Il serait dangereux de confier à des magistrats, qui sont hiérarchiquement subordonnés, la tache dinstruire.
Chapitre 1 : Lexposé du principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement On peut justifier ce principe pour des raisons qui sont des raisons techniques qui sont de deux ordres : - La répartition des taches serait un gage defficacité - La multiplication des étapes peut conduire à un allongement considérable de la procédure. On a considéré que ce principe de la séparation des pouvoirs permettait une meilleure spécialisation des magistrats. Si ce principe pri ncipe de la séparation a un intérêt, cest parce quil a un fondement politique : cest la transposition, en procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs. En divisant notre procédure en plusieurs phases, et en les confiant à des autorités distinctes, on évite quune même autorité dispose de prérogatives considérables qui, dans une société démocratique, pourraient remettre en cause la liberté des individus. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1995, a considéré que la séparation des autorités de poursuite et de jugement concoure à la sauvegarde de la liberté individuelle.
Section 1 : Les conséquences du principe de séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement Ce principe attribue chacune des phases procédurales à une autoritédistincte. Cest ainsi que le Ministère public est chargé des poursuites. Sa fonction est de déclencher laction publique et de veiller à lexécution des jugements. Linstruction préparatoire et le jugement sont confiés à des autorités indépendantes. Le statut de ces magistrats est adapté à la mission qui est la leur. Les magistrats du Parquet sont placés sous lautorité du Ministre de la Justice, article 30 CPP. CPP. Le Ministre de la Justice a la possibilité de transmettre au magistrat du Parquet des instructions écrites. Toutes les parties à la procédure peuvent avoir connaissance de ces instructions car elles sont jointes au dossier. Les Juges du Siège qui composent les juridictions dinstruction et de jugement sont eux totalement indépendants du pouvoir politique qui ne doit formuler aucune instruction. Il résulte de cette séparation un cloisonnement de la procédure qui fait que chaque autorité doit obligatoirement respecter les pouvoirs de lautre. Cest ainsi que les juridictions dinstruction ou les juridictions de jugement, nayant pas en charge les poursuites, ne peuvent pas se saisir elles-mêmes. Elles doivent lêtre par le Ministère public (ou éventuellement,et sous certaines conditions, par la partie civile ). Le Ministère public reçoit les plaintes ou les dénonciations et il apprécie les suites à leur donner. Il dispose de lopportunité des poursuites sagissant de leur déclenchement. Il peut en effet : - soit engager les poursuites, - soit mettre en uvre une procédure alternative aux poursuites, - soit classer laffaire sans suite. Le Ministère public est lautorité qui dirige les enquêtes de police. La police judiciaire est soumise à lautorité du Ministère public. Le Ministère public na aucun pouvoir sur le Juge dinstruction. Pendant très longtemps le Ministère public désignait le Juge dinstruction dans une affaire déterminée. Aujourdhui les affaires sont réparties entre les différents Juges dinstruction par le Président du TGI. Les juridictions dinstruction et de jugement sont totalement indépendantes du Ministère public. Le Ministère public ne peut pas les dessaisir. Dautre part, les juridictions dinstruction et de jugement exercent leur fonction comme elles lentendent, le Ministère public ne peut que leur
adresser des demandes par voie de réquisition qui ne lient aucunement ces magistrats. Le Ministère public dispose simplement de voies de recours en cas de refus. Ce principe de la séparation existe également entre les juridictions dinstruction et de jugement. Cest ainsi que lorsquune juridiction de jugement est saisie par une ordonnance de renvoi du Juge dinstruction, la juridiction de jugement est parfaitement libre dapprécier sa compétence différemment.Elle peut, par exemple, donner aux faits une autre qualification que celle retenue par le Juge dinstruction en se déclarant éventuellement incompétente.
Sagissant de la composition des juridictions, la séparation des autorités conduit à exclure quun même magistrat puisse cumuler au même moment plusieurs fonctions. Il est évident que le Procureur de la République ne peut pas être en même temps Juge dinstruction. En principe il est également exclu quun magistrat puisse connaître au grès de ses promotions de la même affaire en des qualités différentes. Plus largement, un magistrat ne peut pas faire parti de la juridiction de jugement dès lors quil a fait un acte de poursuite ou dinstruction dans laffaire à juger.
Section 2 : Les limites au principe de séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement Les juridictions de jugement ont la possibilité de sautosaisir. Ainsi en est-il en cas dinfraction daudience. Le Juge des enfants est à la fois juridiction dinstruction et juridiction de jugement. La Chambre de linstruction peut parfois étendre les poursuites à des faits qui nont pas été visés par le réquisitoire introductif du Ministère public. De manière plus générale, la notion de traitement pénal conduit à une perméabilité des séparations entre les différents stades de la procédure. Cest ainsi quil arrive que des mesures qui ont été prises au stade des poursuites sera ensuite confirmé par le Juge dinstruction et ensuite prononcé définitivement par la juridiction de jugement. Il existe des atteintes à ce principe de séparation des autorités qui se situe à la lisière de la procédure pénale. Le législateur contemporain a multiplié les AAI qui sont dotées de pouvoirs considérables. Elles posent les règles qui devront être respectées par leurs subalternes. Les AAI sont autorités de poursuite. Elles sont ensuite autorité dinstruction puis de jugement. Une telle évolution est tout à fait critiquable cri tiquable car les l es sanctions quelles quell es prononcent ne relèvent pas du droit pénal p énal classique mais bien de la matière pénale qui est soumise aux dispositions de la ConvEDH.
Chapitre 2 : Lamplification du principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement : la notion de tribunal impartial Ce principe de la séparation est renforcé par larticle 6§1 qui consacre la notion de Tribunal indépendant et impartial. Non seulement cette notion de tribunal indépendant et impartial consacre le principe, mais il lamplifie dans la mesure où cette règle dindépendance et dimpartialité produit des conséquences au sein dune même étape procédurale. La Cour de cassation la parfaitement compris puisquau visa de larticle 6§1, elle a jugé quun magistrat qui a présidé un tribunal correctionnel, qui avait prononcé une peine assortie du sursis ne pouvait siéger ausein de la juridiction saisie dune requête en révocation dudit sursis. En revanche, la Cour de cassation a considéré que nétait pas contraire à lart.6§1 la possibilité pour le juge des enfants de cumuler les fonctions de juridiction dinstruction et de juridiction de jugement. La solution a été acceptée par la CEDH.
Partie II :
Létude des acteurs du procès pénal Tout débat judiciaire met aux prises les parties au litige.
T itre itre
1: Lapplication concrète des règles de compétence En matière pénale, les règles de compétence sont dordre public. Par conséquent, elles doivent être strictement respectées par les juridictions répressives qui doivent les appliquer. Parfois, bien que ces règles de compétence soient dordre public, elles font lobjet dun certain nombre dadaptations. Cela ne soulève aucune difficulté lorsque cest le fait du législateur. Parfois, cest le juge lui-même qui a procédé à ladaptation des règles de compétence. Cela soulève alors plus de difficultés car le juge admet des dérogations aux règles de compétence.
Sous-titre 1 : Un caractère dordre public des règles de compétence Les règles de compétence sont donc impératives. Elles simposent aux parties et au juge. Les parties en matière pénale ne peuvent recourir à larbitrage. Le Juge doit vérifier sa compétence. Parfois, il peut y avoir des appréciations divergentes sur la compétence du Juge. Il peut donc y avoir des conflits de compétence. En cas de conflit sur la compétence, il faut être capable de trancher.
Chapitre 1 : La vérification de sa compétence par le juge pénal Avant même tout examen au fond, la première chose que doit faire toute juridiction répressive est de vérifier sa compétence. La cour dassise, en vertu de la plénitude de juridiction, devra se prononcer quelque soit en définitive la qualification pénale qui sera retenue. La règle signifie que non seulement la juridiction doit répondre aux conclusions des parties soulevant son incompétence, mais quen plus elle doit en principe avoir examiné sa compétence doffice et se déclarer incompétente au besoin. Lincompétence peut être relevée en tout état de cause pour la première fois en appel voire devant la Cour de cassation. La chambre criminelle examine doffice la compétence de la juridiction dont la décision est attaquée. Cette obligation dexaminer doffice la compétence est parfois tenue en échec par linterdiction de la reformatio in pejus : interdiction de réformer une décision en aggravant le statut du prévenu. Sur le seul appel du prévenu, la Cour dappel ne peut pas se déclarer incompétente au motif que le délit serait en réalité un crime. Cela aggraverait le statut du prévenu. Ce principe implique que les Juges ont la possibilité de disqualifier les faits dont ils sont saisis.
Chapitre 2 :
Le règlement des conflits de compétence Un conflit va naitre en cas dappréciations incompatibles sur une même affaire entre deux juridictions. Ces conflits peuvent naitre entre des juridictions appartenant aux deux ordres juridictionnels (administratif et judiciaire) et on parlera alors de conflit dattribution. Ces conflits peuvent apparaître entre deux juridictions de lordre judiciaire on parle alors de conflit de juridiction.
Section 1 : Les conflits dattribution Suppose une divergence dappréciation sur la compétence des deux ordres de juridiction. Ladministration estimant quune affaire relève de la compétence dune juridiction de lordre administratif, dépose par lintermédiaire du préfet un déclinatoire de compétence. Si le Juge judiciaire rejette le déclinatoire, le préfet prend alors un arrêté de conflit qui va obliger le Juge judiciaire à surseoir à statuer. Larrêté de conflit saisi le tribunal des conflits. Le TC dira qui du Juge judiciaire ou du juge administratif est effectivement compétent dans laffaire. Les conflits de compétence entre le Juge pénal et le Juge administratif peuvent naitre soit à loccasion de laction publique, soit à loccasion de laction civile. Les conflits de compétence portant sur laction publique sont rares. Les juridictions répressives disposent dun monopole en matière pénale : seules les juridictions répressives peuvent juger les auteurs dinfractions. Il est cependant contraventions de grande voirie qui relèvent de la compétence du Juge une exception sagissant des contraventions administratif. Les conflits de compétence portant sur laction civile peuvent être plus nombreux. Dans deux hypothèses, le conflit sur laction civile ne peut jamais être élevé : - En cas de dommage lié à un accident de la circulation. Depuis une loi de 1957, 1957, tout contentieux des accidents de circulation relève exclusivement de la compétence du Juge judiciaire. - En cas daction née consécutivement à une atteinte à la liberté individuelle ou à linviolabilité du domicile privé par un magistrat ou un fonctionnaire. Le législateur a confié ces litiges à la compétence exclusive du Juge judiciaire.
Section 2 : Les conflits co nflits de juridiction Conflits qui vont naitre à lintérieur dun même ordre juridictionnel. Le conflit peut naitre jugement ) qui sont saisies dune même affaire entre deux juridictions répressives (dinstruction ou de jugement et qui sopposent sur lappréciation de leur compétence. négati f : elles peuvent p euvent sopposer en se considérant considérant toutes - Conflit négatif deux incompétentes. s opposer en affirmant quelles sont - Conflit positif : elles peuvent sopposer concurremment compétentes. compétentes. De telles situations sont favorisées par le fait que le CPP reconnait la possibilité, pour une même infraction, de donner compétence à plusieurs juridictions : - Soit à la juridiction du lieu de commission de linfraction - Soit à celle du lieu darrestation du coupable. Confronté à ces conflits de compétence, le CPP prévoit deux types de solution : - Le règlement de Juge - Dessaisissement
I - Le règlement de Juge Cette procédure va faire intervenir une juridiction de supérieure pour trancher le conflit de compétence. Cela suppose que le conflit de compétence soit définitif ( toutes les voies de recours ont été épuisées).
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En cas de conflit positif opposant deux juridictions de même degré qui appartiennent au ressort de la même Cour dappel, ce conflit sera alors réglé par la Chambre de linstruction saisie par les parties privées ou par le Ministère public. Dans tous les autres cas, les conflits sont alors réglés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
En cas de conflit négatif, le Juge qui est désigné par la Chambre criminelle ne peut se déclarer incompétent.
II - La procédure de dessaisissement de Juge Le législateur laisse parfois aux juridictions le soin de résoudre le conflit de compétence qui les oppose. Exemples : Cas de deux Juges dinstruction saisis dune même affaire. Le Parquet peut demander le dessaisissement de lun au profit de lautre en invoquant lintérêt dune bonne administration de la Justice. Cela est possible avec laccord des deux Juges. Si les deux Juges ne sont pas daccord, on
procèdera à la procédure de règlement de Juge. De même lorsque deux juridictions dinstruction sont saisies de deux affaires différentes mais dans lesquelles les mêmes personnes sont impliquées ,le Parquet, toujours danslintérêt dune bonne administration de la Justice, a la possibilité de requérir le dessaisissement de lun au profit de lautre. Dessaisissement de plein droit si les deux y consentent. En labsence de consentement,
procédure de règlement de Juge. Une telle procédure de dessaisissement est également prévue en matière de terrorisme (article 706-18 CPP) au bénéfice de la juridiction dinstruction parisienne.
Sous-titre 2 : Ladaptation des règles de compéte c ompétence nce Les règles de compétence sont dordre public et personne ne peut donc y déroger. Seul le législateur a, en principe, la possibilité dadapter ces règles de compétences pour des raisons tenant au bon fonctionnement de la Justice.Mais une pratique sest développée tendant à voir les juridictions, sous leur seule autorité et pour des raisons de pure opportunité, adapter les règles de compétence.
Chapitre 1 : Ladaptation légale des règles de compétence Le législateur ratifie des extensions de compétences par des raisons diverses et variées. Cela se justifie tantôt à raison des faits, tantôt en vue de la singularité dune juridiction.
Section 1 : Les extensions de compétences c ompétences à raison ra ison de la juridiction La Cour dassise sest vue reconnaître le pouvoir de statuer sur les faits dont elle était saisie quelle que soit la gravité quelle retiendra. Mais, de manière générale, toutes les juridictions répressives bénéficient dune extension de compétence en raison du principe selon lequel « le Juge de laction est le Juge de lexception ».
I - Lexposé de la règle selon laquelle « le Juge de laction est le Juge de lexception »
Quand un Juge pénal est saisi, sa fonction est de vérifier que tous les éléments constitutifs de linfraction se trouvent effectivement réunis. Si parmi ces composantes de linfraction il en est une de nature extra pénale,le Juge pénal est en principe compétent,en application du principe selon lequel « le Juge de laction est le Juge de lexception », pour statuer sur la question qui, à titre principal, relèverait dun autre Juge.
II - Les limites à la règle selon laquelle « le Juge de laction est le Juge de lexception » Le Juge pénal ne peut trancher les exceptions qui sont préjudicielles au jugement. Ne pas confondre question préjudicielle au jugement et question préjudicielle à laction. - En cas de question préjudicielle au jugement, la juridiction a été saisie et en cours de procédure se pose le problème que le Juge pénal nest pas compétent pour trancher : il doit alors surseoir à statuer. laction, cela fait obstacle à la mise - En cas de question préjudicielle à laction, en mouvement de laction publique.
A) Les hypothèses dexceptions préjudicielles « Le Juge de laction est le Juge de lexception » : ces exceptions préjudicielles doivent donc obligatoirement résulterdune disposition formelle de la loi et elles sont dinterprétation stricte. - Il existe des exceptions préjudicielles de nature civile. La juridiction de droit commun en droit civil est le TGI. Il est exclusivement compétent pour les affaires de propriété privée immobilière, de filiation et de nationalité. Le Juge pénal ne peut trancher une question se rapportant à un droit réel immobilier. Tel est le cas en matière de mariage et en matière de filiation . - Il arrive parfois que les exceptions préjudicielles puissent être de calomnieuse si le nature pénale. Ainsi en est-il en cas de dénonciation calomnieuse fait dénoncé a donné lieu à une poursuite. Il va de soi que la juridiction qui est saisie ne pourra statuer quaprès décision définitive sur lexactitude ou sur la fausseté des faits. En matière de diffamation, lorsque le fait imputé est lobjet de la poursuite, et que lexceptio veritatis est exclue, le Tribunal devra surseoir jusquà la décision rendue. - Sagissant des exceptions préjudicielles de nature administrative : les limites au principe selon lequel « le Juge de laction est le Juge de lexception »résultent du principe de séparation des pouvoirs.
Cest ainsi que dans une poursuite de détournement détournement de fo f ond par un u n comptable public, le Juge pénal ne peut pas déterminer lui-même sil existe un déficit dans les comptes publics puisque cette question relève de la Cour des comptes. De même, en cas de poursuite pour la violation des règles durbanisme, si le prévenu sest conformé au permis de construire qui lui a été délivré, il ne pourra être condamné pénalement que si ce permis à été annulé par les juridictions administratives.
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En matière dinterprétation des traités internationaux, la Chambre criminelle a considéré que cette question était réservée au ministre des affaires étrangères. Cette conception a été censurée par la CEDH qui a considéré que ce renvoi au ministre faisait perdre à la juridiction répressive sa qualité de juridiction
indépendante.Sagissant destextes communautaires, linterprétation relève de la Cour de Justice de lUnion Européenne. B ) Le régime des exceptions préjudicielles (très
important !!!)
Lexception préjudicielle doit être invoquée avant toute défense au fond à lexception des textes instituant lUnion européenne qui peuvent être présentés pour la première fois en appel. Pour quelle soit recevable, il faut quelle soit pertinente : lexception doit être de nature à retirer aux faits son caractère dinfraction pénale. Lexception doit également être sérieuse. Si lexception est retenue, le Juge répressif va impartir au prévenu un délai pour saisir la juridiction compétente. Délai pendant lequel le Juge pénal va surseoir à statuer. - Si, à lissue de ce délai, le prévenu ne saisit pas ladite autorité, le Tribunal retrouvera tout son pouvoir. - Si le prévenu a saisi la juridiction normalement compétente, le Juge pénal va surseoir à statuer dans lattente dune décision.
Section 2 : Les extensions de compétence à raison des faits La bonne administration de la Justice impose que soient regroupés entre les mêmes mains tous les aspects dune même affaire. Cet objectifprésuppose une prorogation, une extension de compétence au profit dune juridiction déterminée. Cela est possible en cas de connexité et dindivisibilité (attention pour cas pratique).
I - Lextension de compétence au profit dune juridiction A) La connexité Cette connexité existe dans 4 cas, article 203 du CPP : - Des infractions sont connexes lorsquelles ont été commises en même temps, par plusieurs personnes réunies, même si elles ne poursuivaient pas un but commun. Elles sont liées entre elles par une unité de temps ou de lieu.Tel est le cas dune infraction commune entre supporters de foot.
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Sont des infractions connexes les infractions qui ont été commises par différentes personnes mais en des temps et en des lieux différents à la suite dun accord convenu à lavance. Cest une unité de dessein, dobjectif. Ainsi en est-il des infractions commises par un complot.
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Unité causale : une infraction est la cause dune autre. Les infractions sont connexes lorsque les coupables ont commis une infraction pour se procurer les moyens den commettre une autre ou pour faciliter ou en consommer consommer lexécution, ou ou encore pour pour en en assurer limpunité.Tel est le cas de lindividu qui vole une arme pour commettre commettre un meurtre ou le vol de produits explosifs pour commettre un attentat .
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Sont également connexes les infractions de recel par rapport à linfraction dorigine. Si on arrête le voleur et le receleur, ils seront jugés ensembles : le receleur doit être jugé en matière de vol.
Il arrive que la jurisprudence retienne la connexité dans des hypothèses où il nexiste que des liens très étroits entre les infractions et sans san s que lon se trouve totalement dans dans lune des hypothèses susmentionnées. Ainsi en a-t-il été jugé une affaire dans laquelle un malade était décédé au cours dune opération qui était imputé à un homicide involontaire de lun desintervenants, et à des coups mortels administrés par un autre. Le tout a été jugé ensemble. B )
Lindivisibilité
Lindivisibilité existe lorsquentre un certain nombre de faits sétablit un lien tel que lexistence des uns ne peut se comprendre sans celle des autres. La Cour de cassation affirme quil sagit de faits qui sont si intimement liés que lune des infractions nest que la suite nécessaire de lautre. Exemple : cest ainsi que lon considère quil existe un lien indivisible entre linfraction commise par un auteur et laide que lui a apporté le complice.
II - La prorogation de compétence La connexité et lindivisibilité entrainent une jonction de procédure, facultative en matière de connexité et obligatoire en matière dindivisibilité. Cette jonction de procédure saccompagne dune prorogation de compétence lorsque les juridictions en cause ne sont pas compétentes. Quand le problème se pose entre 2 juridictions de droit commun, la prorogation se fera au bénéfice de la juridiction la plus élevée. Exemple : un Tribunal correctionnel sera compétent pour juger les contraventions connexes à un délit. Si le problème se pose entre des juridictions de droit commun également compétentes, cest lintérêt de la justice qui dictera le choix. Si le problème se pose entre une juridiction de droit commun et lautre dexception, la logique imposera une prorogation de compétence de la juridiction de droit commun. Mais il existe une exception sagissant des juridictions pour mineurs, la jonction se fera alors au bénéfice de la juridiction pour mineur .
Section 3 : Les autres cas dextension de compétence Le CPP prévoit la possibilité pour la chambre criminelle de renvoyer une affaire dun tribunal à un autre pour des raisons variées mais propres à toute la juridiction considérée. Plusieurs hypothèses : - La première hypothèse de renvoi est celle dite de la suspicion légitime . En toute matière, la Chambre Criminelle peut dessaisir une juridiction aussi bien dinstruction que de jugement qui ne dispose plus de lindépendance ou de limpartialité nécessaire.Tel fut le cas dans une situation où un juge dinstruction avait publiquement manifesté son hostilité à légard de la personne mise en examen. La Chambre Criminelle est saisie par une requête soit du Procureur général près la Cour de cassation, soit du Ministère public de la juridiction intéressée, soit de lune des parties. - Le renvoi peut avoir aussi pour cause la sureté publique. Tel est le cas de menace contre certains juges ou de manifestations de rue rendant impossible lexercice serein dun procès. Ce renvoi nest possible quà la seule demande du procureur général près la Cour de cassation. - Un renvoi peut être ordonné dans lintérêt dune bonne administration de la justice. Seulement à la demande du procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général de la Cour dappel dans le ressort duquel la juridiction visée a son siège qui intervient soit doffice, soit à la demande des parties. Larrêt de dessaisissement rendu par la chambre Criminelle ne peut donner lieu à aucune opposition.
Chapitre II : Ladaptation judiciaire des règles de compétence Dès le 19ème siècle, une un e pratique sest instaurée instaur ée : pratique de la correctionnalisation judiciaire .Cette pratique consiste à soumettre une infraction criminelle à un tribunal correctionnel en
ne retenant quune qualification correctionnelle.Cette fiction viole à la fois les règles de fond et les règles de procédure : - Viole les règles de fond : marque une méconnaissance des règles qui permettent de distinguer la nature des infractions. - Viole les règles de procédure sur la compétence : en principe elle est dordre public. Pour parvenir à cette correctionnalisation, le juge va oublier une circonstance aggravante, il va dans un certain nombre de cas violer les règles concernant le cumul dinfraction etc. Cette correctionnalisation a pour objet et finalité de saisir une juridiction non pas en fonction des règles abstraites de compétence mais en fonction de la peine que lon désir prononcer. Cette correctionnalisation judiciaire, par son comportement totalement illégal, ne doit pas être confondue avec dautres formes de correctionnalisation qui peuvent être quant à elles totalement régulières quelles soient le fait du législateur ou le fait du juge. Cest ainsi que le législateur définit, réexamine périodiquement la nature de certaines infractions au regard de lévolution des murs de la criminalité, en transformant un crime en délit ou un délit en contravention. Exemple : avortement ou bigamie. De même, il est une correctionnalisation judiciaire tout à fait régulière lorsquelle a pour objet de redonner aux faits leur véritable nature. Sagissant de la correctionnalisation judiciaire illégale :contrairement aux apparences, la correctionnalisation judiciaire nest pas forcément une mesure dindulgence, cest même très souvent un impératif de célérité qui en justifie le recours. En effet, il arrive que les autorités de poursuite, craignant une décision trop clémente de la Cour dAssise, préfèrent renvoyer la personne devant une juridiction correctionnelle où elle encoure certes une peine moins grave mais qui sera probablement prononcée, ce qui ne serait pas le cas si la personne avait été renvoyée devant la Cour dAssise. Dans dautres cas lacorrectionnalisation sexplique par la volonté de ne pas encombrer les cours dassise pour des affaires criminelles qui ne méritent pas un tel appareil. Cette correctionnalisation judicaire requiert en principe laccord implicite de tous les intéressés (Ministère public, personne poursuivie, partie civile). Chaque partie peut soulever lincompétence du tribunal correctionnel qui, dailleurs, peut lui-même se déclarer doffice incompétent. Malgré les avantages de cette correctionnalisation, il sagit dune institution discutable dans la mesure où elle résulte de la violation délibérée de la loi par ceux-là mêmes qui ont le devoir de lappliquer. Quand on regarde la loi du 9 mars 2004, 2004, on a limpression que le législateur a donné une assise à cette correctionnalisation judiciaire. Le CPP prévoit quaussi bien la personne en examen que la partie civile ont la possibilité dinterjeter appel de lordonnance de renvoi dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés constituent un crime qui aurait du donner lieu à une ordonnance de mise en accusation. Art.469 al.4 du CPP : à défaut dappel au moment du règlement, lensemble des parties sont considérés comme ayant accepté la correctionnalisation.
itre 3 T itre
: La compétence internationale des juridictions pénales Les juridictions répressives françaises peuvent-elles être compétentes pour juger les auteurs dinfractions commises à létranger ? Cela soulève le problème de la définition de linfraction étrangère et la façon dont doit être réprimée cette infraction. En revanche, la question de savoir quelle est la loi applicable à la loi étrangère ne se pose pas en pratique. On considère que dès lors que les juridictions françaises sont compétentes, elle applique sa propre loi nationale.
Chapitre 1 : La définition de linfraction étrangère Contrairement aux apparences, cest une question très complexe de savoir si une infraction est nationale lorsquelle est commise à létranger. Il y a plusieurs systèmes envisageables. En vertu du principe de la territorialité de la loi pénale , les juridictions répressives dun Etat ne peuvent connaître que des infractions commises sur le territoire de cet Etat et ce quelque soit la nationalité du coupable ou de la victime. En effet, la souveraineté dun Etat sarrête aux frontières, art.3cciv.. Lordre public français na pas été troublé lorsque linfraction est commise à létranger. art.3cciv Il est un autre système qui est celui de la personnalité des lois. Ce système conduit à déterminer la compétence de la juridiction par référence soit de la nationalité de la personne auteur (personnalité de linfraction ( personnalité active), soit par rapport à la nationalité de la victime personnalité passive). Enfin, il y a le système de la compétence universelle. On considère que les juridictions de lEtat sur lequel se trouve la personne soupçonnée sont compétentes sans que lon sinterroge sur la nationalité des parties ou sur la localisation de linfraction. Le Code Pénal consacre le principe de la territorialité de la loi pénale. Les juridictions pénales françaises sont compétentes pour les infractions qui ont été commises en France. La mise en uvre de ce principe est plus complexe. Cela suppose que lon ait une notion très précise du territoire français. Faut-il encore être capable de localiser linfraction. Est étrangère toute infraction infraction commise commise sur un territoire étranger. étranger. Le territoire de la république couvre lespace terrestre, les DOM TOM, les espaces maritimes, lespace aérien. Sont réputées commises sur le territoire français, les infractions qui ont été perpétrées à bord ou à lencontre dun navire battant pavillon français ou dun aéronef immatriculé en France. La difficulté tient aussi à la localisation de certaines infractions, dont les infractions complexes qui supposent pour leur constitution une pluralité déléments constitutifs (cas de lescroquerie). La localisation du premier élément constitutif et du second peut être différente. Pour la Cour de cassation, en application du CP, linfraction est réputée française, dès lors quun de ses faits constitutifs sest produit sur le territoire de la république. La jurisprudence a une conception large. Cest ainsi quen cas de recel de vol, la Cour de cassation considère que le recel a été commis en France dès lors que la prise de possession de la chose a eu lieu en France, même par un tiers dès lors quil agissait pour le compte du receleur étranger.
Chapitre 2 : La répression de linfraction étrangère Section 1 : La répression r épression de linfraction étrangère étrang ère par les juridictions françaises La règle de la territorialité conduit en principe à réserver linfraction étrangère à la compétence des juridictions étrangères. Exceptionnellement, les juridictions pénales françaises seront compétentes en application du système de la personnalité de la loi française ou en application parfois du système de la compétence universelle.
I - La personnalité de la loi française La compétence dune juridiction française nest que subsidiaire en ce sens que cette compétence va disparaître si lauteur de linfraction commise à létranger a déjà été condamné à létranger, sil a déjà exécuté sa peine ou si laction publique est prescrite. Au regard de la procédure, sagissant dun délit commis à létranger, laction publique ne peut être déclenchée quà linitiative du ministère public qui agit sur plainte préalable de la victime
ou sur dénonciation du pays où a été commis linfraction. Ces restrictions ne jouent pas pour les infractions sexuelles qui ont été commises sur des mineurs. La personnalité active : la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français à létranger à condition quil nait pas été déjà jugé à létranger. La loi pénale française sappliquera également à un délit à condition que ce délit soit également incriminé dans lepays envisagé. Ces dispositions ne concernent toute personne qui a la nationalité française, même si cette nationalité a été acquise après les faits. Sagissant de la personnalité passive, cela confère compétence aux juridictions françaises pour les crimes et délits punis demprisonnement commis à létranger soit par un français, soit par un étranger à lencontre dune victime française.
II - Le problème p roblème de la compétence universelle Cette solution est retenue en présence dinfractions dirigées contre des intérêts qui perturbent gravement lordre public international. Cette compétence est toujours subsidiaire. Les juridictions pénales françaises sont compétentes pour juger les auteurs de certains crimes ou délits contre les intérêts fondamentaux de la nation. Les juridictions pénales françaises sont compétentes en cas dinfraction de faux monnayage, même de monnaie étrangère. Il y a compétence pour toutes les infractions criminelles et délictuelles commises contre les agents diplomatiques ou les locaux diplomatiques. Idem pour toutes les infractions en relation avec le terrorisme.
Section 2 : La répression des infractions étrangères par les juridictions étrangères Cette question pose le problème de lextradition qui a été réformée par la loi du 9 mars 2004, intégrée dans le CPP aux art.696 à 696-47.Ces 696-47.Ces dispositions énoncent les conditions dextraditions notamment en précisant les infractions qui ne peuvent donner lieu à extradition. Ex: les délinquants politiques.
Sous-Partie 2 : Les parties au procès pénal Le procès pénal est organisé autour de laction publique sur laquelle va venir se greffer accessoirement laction civile. Il existe des parties à laction publique et des parties à laction civile. A côté des actions publiques et civiles sont apparues des actions spéciales : des actions à fin publique. Aujourdhui le ministère public peut recourir à la composition pénale. Si lauteur de linfraction accepte daccomplir certaines obligations, aucune poursuite ne sera engagée. Cas des transactions sur laction publique qui peuvent intervenir alors même que laction publique na pas été mise en mouvement, voire la transaction dont dispose les maires sagissant de certaines contraventions. Le maire peut, tant que laction publique na pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction visant à réparer le préjudice. Tel est encore le cas de laction exercée par le ministère public devant les juridictions de lapplication des peines.
Livre 1 : Les parties à laction publique pu blique
itre T itre
1: Létude des demandeurs d emandeurs à laction publique Le Ministère public occupe une place prééminente. Toutefois, dans certains contentieux il nest pas le seul demandeur à laction publique. Certaines administrations jouent un rôle particulier dans laction publique.
Sous-titre 1 : Le Ministère Public Au sein de la magistrature le Ministère Public constitue un corps de magistrats particuliers. Ce sont des magistrats mais non des Juges. Le Ministère Public est chargé non pas de trancher un litige mais de défendre lintérêt général devant les juridictions judiciaires. Il est compétent en tant quagent du pouvoir exécutif. En matière pénale, lobjet principal du procès pénal est la protection de la société.
Chapitre I : Le ministère public, corps de magistrat Section 1 : Lorganisation du Ministère public Les différents membres du parquet nont pas dexistence propre. Ils se fondent dans lunité du ministère public et sont soumis à un statut particulier.
I - Unité du ministère public Obtenue par lindivisibilité du ministère public et par la subordination hiérarchique.
A) Lindivisibilité du ministère public Tous les membres du ministère public ont le même rôle : défendre lintérêt général. Ils sont dans une procédure parfaitement interchangeable. Le parquet a une seule tête et plusieurs bras. Cela signifie quau cours dun procès, quelque soit le stade du procès, ils peuvent se remplacer les uns les autres. Les juges doivent au contraire prendre part à tous les débats dans une affaire. En Cour dassise, les jurés suppléants assistent au procès. Malgré lindivisibilité, la jurisprudence considère quun procureur de la république qui a été ensuite nommé au siège, pourra siéger dans une affaire à la seule condition quil nait pas pris une part directe ou indirecte dans la poursuite. Lindivisibilité aurait amené à une considération différente. B )
La subordination hiérarchique du ministère public
1) Le mécanisme de la subordination hiérarchique
Lorganisation du ministère public est pyramidale pour faciliter la diffusion de linformation. Au sommet de la hiérarchie, il y a le ministre de la justice, garde des sceaux. Le ministre de la justice a autorité sur les membres du ministère public et il a la possibilité de leur adresser des adjonctions. Les adjonctions doivent être écrites et jointes au dossier, et donc mises à la connaissance des parties au procès. Le garde des sceaux a autorité directe sur le procureur général de la ccass et sur tous les procureurs généraux près les CA. Le ministre de la justice a ainsi la possibilité de faire passer sa politique pénale par voie de circulaire . Le ministre de la justice a la possibilité denjoindre le ministère public à engager les poursuites dès lors quil les juge opportunes. Il ne peut pas demander à un représentant du parquet de ne pas engager les poursuites lorsquune infraction a été commise. Tout doit être fait par le biais dinstructions écrites jointes au dossier. Le pouvoir du ministre de la justice sétend au procureur de la république par lintermédiaire des procureurs généraux . Les procureurs de la république ont autorité sur tous les membres de leur parquet. Compte tenu des liens hiérarchiques qui lient ces différents membres, les subordonnés doivent informer leurs supérieurs de la suite du procès. Toute désobéissance dun membre du ministère public constitue une faute disciplinaire. 2) Les limites de la subordination hiérarchique
Quil sagisse du procureur général ou du procureur de la république, en tant que chefs du parquet, ils bénéficient dun pouvoir quil leur est propre. Ils sont les seuls compétents pour accomplir les actes de leur fonction. Sils ne défèrent pas aux instructions quils ont reçues, leurs supérieurs ne peuvent pas se substituer à eux pour prendre les décisions quils se refusent à prendre. Par conséquent, les actes qui ont été accomplis par le procureur général ou par un procureur de la république en violation des ordres reçus, ces actes nen sont pas moins parfaitement valables. Au sein du parquet lui-même, la subordination hiérarchique est plus rigide. Si un substitut général refuse de se plier à linstruction reçue du procureur général, le procureur peut immédiatement lui retirer sa délégation et peut soit désigner un autre substitut, soit prendre personnellement laffaire en main. Un autre principe vient limiter cette subordination hiérarchique. Art.33 CPP : consacre le principe selon lequel la plume est serve mais la parole est libre . Cette liberté garanti lindépendance de parole dont dispose le ministère public. Il peut donc faire valoir à laudience son opinion personnelle sans quaucune sanction ne puisse être prise à son encontre.
II - Le statut des membres du ministère public La nomination des membres du parquet est effectuée sur proposition du ministre de la justice après avis du CSM. Leur avancement dépend dune commission davancement qui dresse un tableau. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice qui intervient sur avis du CSM. Les magistrats du ministère public sont statutairement amovibles et librement révocables.
Section 2 : Les fonctions du ministère public En tant quautorité de poursuite, le ministre public a pour fonction dexercer laction publique et requiert lapplication de la loi. A ce titre il dirige la police judiciaire et assure lexécution des décisions de justice. Cest pourquoi le ministère public est une partie intégrante à toute juridiction et il exerce ses fonctions de façon indépendante.
I - Le Ministère public, autorité de poursuite indépendante indépendante Sous réserve de la subordination hiérarchique, le ministère public dispose de pouvoirs propres. Le ministère public, si lon veut quil soit compétent dans la phase des poursuites, il faut quil soit irresponsable.
A) La liberté des décisions du ministère public
Lorsquil est informé dune commission dinfraction, le procureur de la république apprécie les suites à donner. Le procureur de la république dispose du principe de lopportunité des poursuites qui lui permet de dire sil y a lieu ou non de poursuivre. En application de lart.40-1 lart.40-1,, il peut soit engager les poursuites, soit mettre en place une procédure alternative aux poursuites, soit classer laffaire sans suite. Cette liberté se prolonge au stade de lexercice des poursuites. Au cours de la procédure, il peut requérir une peine ou il peut solliciter une relaxe du tribunal ou un acquittement de la cour dassise, quand bien même se serait lui qui aurait mis en mouvement laction publique. Le ministère public développe librement les observations orales quil croit convenables aux biens de la justice. Le ministère public, dans lexercice de laction publique, est indépendant à légard des juges comme des parties privées. Les juridictions dinstruction ou de jugement ne peuvent porter aucune appréciation sur son activité. De même, lattitude des parties privées na aucune incidence sur la manière dont le ministère public entend conduire laction publique. B )
Lirresponsabilité du ministère public
En garanti de leur liberté, les membres du ministère public ne peuvent voire leur responsabilité recherchée à raison de lexercice régulier de leur fonction. On ne peut pas poursuivre le parquet quand bien même laffaire se serait clause par un non lieu ou une relaxe. Le problème est différent en cas de faute personnelle dun membre du ministère public. Le ministère public engage alors sa responsabilité personnelle. LEtat se trouvera substitué en ce qui concerne lindemnisation.
II - Le Ministère public, partie intégrante des juridictions répressives -
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Un parquet est constitué auprès de chaque juridiction répressive : Tribunal de police : le représentant repr ésentant du ministère public pu blic est le procureur de la république ou le commissaire de police ou lun de ses délégués. Tribunal correctionnel : le parquet est celui du TGI avec comme chef le procureur de la république assisté dun procureur adjoint et de plusieurs substituts. Cour dappel : les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général assisté davocats généraux et de substituts généraux. Cour dassise : il nexiste pas de ministère public propre à la cour dassise. Le parquet est donc assuré par le procureur général lorsque la cour dassise siège au chef lieu de la CA. Si la cour siège dans un autre département que celui dans lequel siège la CA, le siège du parquet est occupé par un magistrat du TGI. Devant la cour dassise des mineurs, le siège du parquet est obligatoirement tenu par un membre spécialisé du ministère public. Cour de cassation : le Ministère public est dirigé par le Procureur général près la Cour de cassation assisté davocats et de substituts généraux.
En matière dinfraction forestière, de chasse et de pêche, cest un membre de ladministration des eaux et des forêts qui occupe le siège du ministère public.
Chapitre 2 : Le Ministère public, partie principale au procès pénal Le Ministère public est en charge de laction publique. Cette action est le premier objet du procès pénal.
Section 1 : Laction publique en tant quobjet principal du procès pénal Sous-section 1 : La notion daction publique Le NCPC définit laction en justice comme étant le pouvoir de sadresser à une juridiction pour quelle se prononce sur une prétention en disant le droit. Laction publique est le pouvoir de sadresser à une juridiction répressive pour quelle décide de la pertinence de la présomption dinnocence dont bénéficie la personne poursuivie tantôt au regard des charges (au stade de linstruction), tantôt au regard des preuves (au stade du jugement). Les charges et les preuves sont réunies par le ministère public ou par les parties privées. Cest donc une définition erronée que propose lart.1er du CPP lorsquil définit laction publique comme étant laction pour lapplication des peines. Il ne fait pas de doute que le ministère public, lorsquil déclenche laction publique, cest quil considère quil y a suffisamment dans le dossier pour aboutir à une sanction. Cest oublier tout de même quen cours de procédure le ministère public peut changer dopinion et requérir un non lieu au stade de linstruction ou une relaxe ou un acquittement au stade du jugement.
Sous-section 2 : Lexistence de laction publique Laction publique suppose la présence dune infraction ou la probabilité dune infraction. Laction publique suppose quelle nait pas été éteinte par un certain nombre dévènements.Lart.6 dévènements. Lart.6 CPP énumère une multitude de causes dextinction de laction publique.
I - La présentation générale des causes dextinction de laction publique Exceptionnellement, il arrive que laction publique séteigne à cause de la disparition de laction civile. Il sagit dune exception, dans la plupart des cas, laction publique va séteindre pour des causes qui lui sont propres.
A) Lextinction de laction publique consécutive à lextinction de laction civile La défense de lintérêt général et lindépendance de laction publique par rapport à laction civile entraine que la disparition de laction civile est sans effet sur laction publique. Article 6 alinéa 3 CPP : lorsque la plainte de la victime est exceptionnellement une condition de la poursuite, le retrait de cette plainte par la victime va éteindre laction publique. Cas en matière dinfraction datteinte à la vie privée et des infractions de diffamation ou dinjure .
De même, en cas de désistement présumé de la partie civile qui avait saisi directement une juridiction de jugement par le biais dune citation directe, il ne sera statué sur laction publique quen cas de réquisition spécifique du ministère public. Ex : une personne qui fait lobjet dun vol, le voleur est arrêté. La victime cite en justice le voleur. La victime ne se présente pas devant la juridiction de jugement. Cest un désistement implicite. ---------------------------------------------------B )
Les causes spécifiques dextinction de laction publique
Larticle 6 CPP vise le décès du délinquant, la chose jugée, la prescription, lamnistie, labrogation de la loi pénale, lexécution dune composition pénale et la transaction. Certaines de ces causes dextinction sexpliquent pour des raisons de fond. Dautres causes dextinction sexpliquent pour des raisons procédurales.
1) Les causes dextinction de laction publique pour des raisons de fond
Dans deux cas énumérés par larticle 6, la disparition de laction publique résulte dévénements qui ont pour effet de supprimer le caractère délictueux des faits. Le premier cas est celui de labrogation de la loi pénale. Dans ce cas, les poursuites ne peuvent plus être engagées ou elles doivent sarrêter. Cest lapplication du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Lamnistie soppose au déclenchement des poursuites ou interrompt celles qui avaient été engagées. Sagissant dune amnistie réelle qui supprime le caractère délictueux des faits, il va de soi que cette amnistie bénéficie à lauteur principal de linfraction mais également aux coauteurs et aux complices. Il ne faut pas confondre lamnistie réelle avec lamnistie personnelle qui ne bénéficie quà la personne expressément visée par le texte. Il est des lois damnistie dont leffet est subordonné à certaines conditions. Sagissant de la loi damnistie, laction publique nest pas éteinte puisque linstance va poursuivre. 2) Les causes dextinction de laction publique publique pour des raisons de pro pro cédure
Certaines causes dextinction sont propres à certaines infractions. Dautres sont communes à toutes les infractions. a) Les causes dextinction procédurale propre à certaines infractions
Cas de la transaction entre entr e le délinquant délinqu ant et certaines administrations administrati ons : en matière douanière, forestière, fiscale En échange de labandon des poursuites, ces administrations vont obtenir la reconnaissance de linfraction par le délinquant et le versement dune somme dargent. Tel est également le cas de la transaction qui peut être proposée par la HALDE en cas de discrimination raciale. Un procédé très proche de la transaction existe en matière de stupéfiant. Lorsquun toxicomane sest vu enjoindre et a accepté une cure de désintoxication et quil la mène à son terme, le suivi de cette cure aura pour effet déteindre laction publique. La même solution sera retenue sil a
poursuivie une cure de façon spontanée. Le paiement de lamende forfaitaire en matière contraventionnelle éteint laction publique. b) Les causes dextinction procédurales communes à toutes les infractions
Le décès du délinquant rend sans objet laction publique. Le décès peut intervenir à des moments différents de la procédure. - Si le décès est intervenu avant que les poursuites aient été engagées, cela empêche les poursuites. - Si laction publique a été mise en mouvement, le décès empêche de poursuivre la procédure contre le délinquant décédé. Cela ne concerne pas les autres auteurs ou complices. - Si un jugement a été rendu sans quil soit devenu définitif, ce jugement naura aucun effet puisquil nest pas définitif et que la personne avait la possibilité de faire appel ou dinterjeter un pourvoi en cassation. La chose jugée éteint laction publique. A partir du moment où la décision est définitive, laction publique est éteinte.
II - Létude particulière de la prescription de laction publique(souvent publique(souvent cas pratique exam) La prescription de laction publique : Lorsquune infraction a été commise, les autorités de poursuite disposent dune certaine durée pour déclencher les poursuites afin de mettre en mouvement laction publique. Si elles ne lont pas fait à lexpiration des délais prévus, laction publique est éteinte et aucune poursuite ne peut plus
être engagée. Ces délais varient en fonction de la nature de linfraction. Pour certains auteurs, cest un droit à loubli. La prescription de la peine : Une infraction a été commise, lauteur a été poursuivi, il a été renvoyé devant une juridiction de jugement et condamné à une peine à la suite dune décision devenu définitive. Si à lexpiration dune certaine durée lautorité na pas été capable de lui faire exécuter sa peine, la peine sera alors prescrite. Les délais ne sont pas les mêmes selon la nature de linfraction. Il ne sera plus question de pouvoir obtenir lexécution de ladite peine. 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 2 ans pour les contraventions.
Comme toute action en Justice, laction publique peut se prescrire. Elle peut séteindre par leffet du temps. Quelle est la raison qui justifie que lécoulement dune certaine durée entraine une extinction de laction publique ? - Certains ont mis en avant que la paix sociale voudrait que lon oublie les infractions trop anciennes. - Très souvent les procès trop tardifs exposent la justice à un risque derreur judiciaire. - Les anciens auteurs considéraient que le coupable avait déjà été sanctionné par son inquiétude dêtre poursuivi. - On a parfois présenté la prescription de laction publique comme un peu la sanction de la négligence des autorités de poursuite. Le CPP na formellement ratifié aucune de ces explications. Il est en revanche aquis que la jurisprudence est très hostile à légard de la prescription de laction publique. Elle fait tout pour que les infractions ne se prescrivent jamais. Cette institution est très souvent ignorée de nombreux droits étrangers, notamment ceux issus de la Common Law. Lorsque la prescription joue, elle a des effets très étendus : le délinquant ne peut plus être poursuivi. Si les poursuites ont été déclenchées, il ne peut plus être condamné. La prescription de vise les faits). Elle va donc bénéficier à tous les participants à laction publique opère in rem (elle vise linfraction. Cette exception que représente la prescription est dordre public. Elle peut être soulevée doffice par le Juge et elle peut être invoquée pour la première foi devant la Cour de cassation. Si la prescription est soulevée par une des parties au stade de linstruction, le Juge doit y répondre par une ordonnance motivée. Cest au Ministère public de prouver labsence de prescription. Cette prescription est générale et concerne toutes les infractions à lexception de quelques infractions imprescriptibles comme les crimes contre lhumanité ou certaines infractions militaires comme la désertion en bande armée en présence de lennemi.
A) Le point de départ du délai de prescription de laction publique La prescription court en principe à partir du jour où linfraction a été commise ou tentée. La Cour de cassation a considéré que ce jour nétait pas compris dans le délai, la prescription commence à courir à partir du lendemain du jour où linfraction a été commise ou tentée. - Il arrive que le législateur fixe un délai. En matière de désertion ou dinsoumission, la prescription commence à courir à dater des 50ans de linsoumis ou du déserteur. En matière électorale, le point de départ à été fixé au jour de la proclamation des résultats. En matière électorale : à compter du jour des résultats. pr escription peut être ré ouverte : lorsque la victime - Parfois, la prescription devient majeure pour certains crimes ou délits. Tel est le cas des
infractions sexuelles sexuelle s commises à lencontre le ncontre prescription sera ré ouverte à lâge de la majorité.
de
mineurs : la
La prescription, quand elle commence, débute au même moment pour tous les participants à linfraction. La détermination de la date de la consommation dune infraction est une question délicate car elle pose la question de la qualification de linfraction dont létude relève du droit pénal. Cela dépend du point de savoir sil lon est en présence : - Infraction instantanée : infraction qui se consomme immédiatement coup able perdure perdur e - Infraction continue : infraction dont la volonté coupable dans le temps et qui ne cesse ou qui se consomme lorsque cette volonté coupable disparait. Tel est le cas de linfraction de recel qui consiste, pour une personne, à détenir un bien dont elle sait quil est dorigine frauduleuse.
-
Infraction complexe :infraction qui suppose, pour sa consommation, une pluralité déléments matériels. Tel est le cas de lescroquerie. Infraction dhabitude
La jurisprudence traite parfois des infractions instantanées en infractions continues afin de retarder le point de départ du délai de prescription de laction publique. Il lui arrive en effet, sagissant des infractions clandestines, de faire partir la prescription de laction publique au jour où le Ministère public a pu avoir connaissance de linfraction et était en état de mettre en mouvement laction publique. Cette jurisprudence a été appliquée en matière dabus de confiance mais également en matière dabus de bien sociaux sous certaines conditions. De même, en matière descroquerie lorsque celle-ci a donné lieu à des remises successives, le point de départ de la prescription sera alors reporté à la date du dernier versement obtenu sur présentation du titre escroqué. B )
Lécoulement du délai de prescription
1) La durée du délai
Ce délai est en principe de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits et dun an pour les contraventions. Articles 7, 8 et 9 CPP. CPP. Il existe des exceptions qui ont pour effet dallonger ou de diminuer la durée du délai de prescription de laction publique : - Les crimes et délits en matière de terrorisme se prescrivent par 30 ans pour les crimes et 20ans pour les délits. - Les crimes et délits en matière de stupéfiant : 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits. - En matière de presse, quelque soit la nature de linfraction ( crimes, délits ou contraventions), ces infractions se prescrivent par 3 mois. - En matière électorale, les infractions se prescrivent par 6 mois à compter de la publication des résultats. - Certains délits commis sur les mineurs(tel est le cas de certaines infractions sexuelles aggravées) se prescrivent par 10 ans. 2) Le cours du délai
Le délai peut être interrompu ou suspendu. a) Linterruption du délai
Conditions de linterruption : Quelque soit la nature de linfraction, le cours du délai peut être interrompu par tout acte régulier de poursuite ou dinstruction. La difficulté est que le CPP na pas définit ce quétait un acte de poursuite ou dinstruction.
La jurisprudence a une conception particulièrement large dun acte de poursuite ou de jugement. La jurisprudence aurait pu se référer à un critère organique fondé sur la distinction des autorités de poursuite et dinstruction, ce quelle na pas fait. La jurisprudence raisonne sur lobjet de lacte : - Est un acte de poursuite tout les actes qui tendent à la mise en mouvement de laction publique et à son exercice ou qui traduisent la volonté de poursuivre. - Quant aux actes dinstruction, ce sont tous les actes qui visent à constater des infractions et à en découvrir les coupables. Cest ainsi que rentre dans la catégorie des actes dinstruction les actes dinstruction stricto sensu les actes de lenquête. La jurisprudence sen remet à un critère finaliste et considère comme interruptif tous les actes qui révèlent la volonté répressive de leur auteur. En certaines circonstances, la jurisprudence revient au critère organique. Toutes les décisions qui émanent dune juridiction sont interruptives de la prescription. Exemple : ordonnance de non lieu.
Un pareil opportunisme révèle une très grande hostilité de la jurisprudence à lencontre de la prescription de laction publique. Sont des actes interruptifs : - tous les procès verbaux dressés par des OPJ au cours des enquêtes, - les PV dressés par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF). Ne sont pas considérés comme des actes interruptifs de la prescription la dénonciation par un tiers ou la plainte de la victime. Les actes interruptifs doivent être réguliers. Effets de linterruption : Linterruption de la prescription annule le temps jusqualors écoulé. Le délai reprend son cours pour une durée entière. La jurisprudence sest efforcée de tirer le profit maximum de cette règle. Elle considère que lorsque le délai interrompu est un délai abrégé, le nouveau délai est un délai de droit commun. Cest linterversion de la prescription. Cela nest possible que sil ny a pas de disposition formelle de la loi contraire. Cas en matière de presse. Leffet interruptif va bien sûr sétendre à tous les auteurs coauteurs et complices, même non identifiés. Il est possible de réitérer linterruption autant de foi que nécessaire. Linterruption est subordonnée à la régularité de lacte. b) La suspension du délai
Est une cause de suspension tout obstacle de fait ou de droit qui a empêché une partie dagir. Lobstacle de fait peut être une catastrophe naturelle, des mouvements de population empêchant une juridiction de se réunir. Lobstacle de droit peut être limmunité du Président de la République. Cette suspension arrête le cours des poursuites et le cours de la prescription. Une foi lobstacle levé, cette prescription recommencera à courir là où elle sétait arrêtée.
Section 2 : Les prérogatives du ministère public sur laction publique Le Ministère Public est partie principale au procès pénal. Il peut déclencher les poursuites et les exercer.
I - Le déclenchement de laction publique par le ministère public
Le Ministère Public met en mouvement laction publique par une demande en Justice. Sil veut saisir un Juge dinstruction, il va délivrer un réquisitoire introductif dinstance qui est dénommé réquisitoire afin dinformer ou de soit informé. Ce réquisitoire saisit le Juge dinstruction qui est alors tenu dinstruire : - Si le Juge dinstruction constate ab initio, sans aucun acte dinvestigation, examen rapide, sil considère quil y a prescription ou loi damnistie, quil ny a pas lieu de poursuivre, il rend alors immédiatement une ordonnance de refus dinformer. Cette ordonnance est soumise aux voies de recours habituels - Si le Juge dinstruction après quelques investigations, considère quil ny a pas lieu de poursuivre, pou rsuivre, il rendra r endra alors une un e ordonnance de nonnonlieu. Qui comme la précédente est soumises aux voies es de recours habituels par le Ministère Public. Les modalités procédurales qui permettent au parquet de mettre en mouvement laction publique devant les juridictions de jugement : - En matière criminelle linstruction est obligatoire. Il ny a pas dinstruction en matière contraventionnelle, sauf pour les contraventions de 5ème classe commises par un mineur. En matière délictuelle, linstruction nest pas obligatoire. - En matière de délit et de contravention, le Procureur de la République peut procéder par : citation directe. Cest un acte dhuissier qui va imposer à la personne de comparaître devant la juridiction désignée à une date déterminée. Equivaut à citation directe, la convocation en justice notifiée par un greffier, par un APJ ou un OPJ, par le chef de létablissement pénitentiaire. Un simple avertissement délivré par le ministère public au prévenu suivi de sa comparution volontaire saisit valablement le Tribunal. - En matière de délit, il existe des procédures accélérées que sont la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate pour juger notamment des infractions flagrantes. - En matière de contravention, le Ministère Public peut engager une procédure dordonnance pénale.
II - Lexercice de laction publique par le ministère public : Laction publique est dintérêt général et vise à protéger la société. Elle est indisponible pour le Ministère Public. Le Ministère Public est obligé dappliquer le principe de lopportunité des poursuites. - Une fois que le ministère public a pris la décision de déclencher laction publique, celle-ci devient indisponible. - Il ne peut pas transiger avec le délinquant - Il ne peut pas se désister à linstance. Laction Laction publique appartient à la société, seule celle-ci peut en disposer. disposer. Cas dune loi damnistie, de la prescription. Aujourdhui cette indisponibilité de laction publique par les autorités de poursuite nest pas intangible. - Certaines administrations ont reçu un pouvoir de transaction administration administration
-
fiscales, fiscales, les douanes etc, elles ont reçu le pouvoir de transiger avec le coupable La composition pénale issue dune loi de 1999 permet, si lauteur avoue linfraction quil a commise en matière délictuelle ou
contraventionnelle et sil accepte dexécuter certaines obligations, déteindre laction publique.
Si le Ministère Public dispose dun pouvoir limité quant à la disposition de laction publique, il en a tout de même le libre exercice. Il se comporte comme sil était une partie à la procédure. Il va administrer les preuves quil possède et quil détient par le biais des enquêtes de police quil a dirigé. Il formule des prétentions en cours de procédure, il les formule à travers des réquisitions orales ou écrites. Il exerce les voies de recours (appel, cour de cassation) aussi bien au stade de linstruction quau stade du jugement. jugement. Il a la possibilité de demander une jonction de procédure en cas dinfractions connexes. En présence dune ordonnance de non lieux il a la possibilité de demander la réouverture dune information pour charge nouvelle. Il est le seul à pouvoir le faire.
Sous-titre 2 : Le rôle de ladministration dans le procès pénal Le Ministère Public na pas un monopole dans lexercice de laction publique. Sur prévision du législateur, des fonctionnaires de certaines administrations peuvent exercer laction publique. Laction de ces fonctionnaires soulève deux types dinterrogations: La nature de laction exercée par ces administrations : sagit-il de laction publique ? Dune action mixte ? Quelles sont les prérogatives de ces administrations dans le procès pénal ?
Chapitre 1 : La qualité de ladministration dans le procès pénal : Quand une administration intervient dans le procès pénal, on se demande à quel titre elle peut le faire ? Sagit-il dune partie civile ? Ou bien sagit-il dun ministère public pub lic qui exerce laction publique ? Sagit-il dune action ordinaire particulier a mis chemin entre laction civil et publique ? Dans certain nombre de cas ladministration peut être purement et simplement une victime qui sont étrangère aux au x intérêts quelle quell e défend, il sagit dune partie p artie civile ordinaire ordinair e : cas de ladministration qui subit le vol de lun de ses véhicules ou qui est victime dune escroquerie.
Mais il arrive quelle exerce une action civile dune nature particulière, la preuve est que les conditions pour agir devant le juge pénal ne sont pas celle que lon impose aux victimes habituelles. Tel est le cas pour les infractions fiscales puisque ladministration peut être présente au procès pénal alors même quelle ne peut obtenir réparation. Dans ce cas il sagit dune action sui generis qui est para pénale. Dans dautres situations ladministration agit à la suite dune infraction qui lèse directement les intérêts des infractions dont elle a la charge : infractions forestière dont ladministration des eaux et forêts a la charge . La jurisprudence traditionnelle considère que cette action était une action qui avait une nature mixte car elle avait une double finalité, elle avait pour objet de demander à laction pénale de se prononcer et sur la culpabilité et sur laction. Aujourdhui, la jurisprudence tend à voir dans cette action une action publique de nature spéciale car cette administration quand on regarde le fondement decette action; elle est une autorité de puissance publique qui nest pas chargé de défendre son propre intérêt mais lintérêt général et cest la raison pour laquelle on tend a voire dans cette action une action publique particulière entre les mains dun ministère spécialisé.
Chapitre 2 : Les prérogatives de ladministration dans le procès pénale : Section 1 : le ladministration
déclenchement
des
poursuites
dans
Plusieurs administration détiennent la possibilité de déclencher les poursuites, pouvoir quelle partage avec le parquet.
I - Le déclenchement des poursuites par ladministration en matière domaniale Ladministration chargée des forets a la possibilité dengager les poursuites pour les délits et infractions forestières. Quand elle fait ceci elle agit comme le ministère public et donc exerce laction public mais cela nexclut pas le pouvoir du ministère public qui dispose dun pouvoir concurrent à ladministratif. Ladministratif de léquipement peut également déclencher les poursuites en matière de voirie routière.
II - Le déclenchement des poursuites en matière fiscale Ladministration des douanes a la possibilité de déclencher laction fiscale, le parquet chargé de poursuivre lapplication des peines met de son côté laction publique. Mais il a qualité également pour introduire laction fiscale à titre accessoire. Plus précisément ladministration est seule à pouvoir poursuivre les contraventions douanières pour lesquelles seules une amendes fiscales ou confiscation. Cette administration peut également exercer cette action fiscale en matière délictuelle devant le tribunal correctionnel mais le ministère public est seul compétent pour déclencher laction publique en matière délictuelle. Quant à ladministration des contributions indirectes, cette administration a une compétence exclusive lorsquil sagit des infractions qui peuvent avoir comme conséquence quune condamnation en matière fiscale, ladministration a dans ce cas un monopole dans lexercice de cette fonction. En revanche quand linfraction fiscale est punie dune peine demprisonnement cest au ministère public quappartient le pouvoir de mettre en mouvement laction publique. Toutefois dans une telle hypothèse, si ladministration exerce laction fiscale devant le Juge correctionnel, elle oblige le Ministère Public à poursuivre, elle met donc en mouvement laction publique.
Section 2 : Lexercice des poursuites par ladministration I - Lexercice des poursuites en matière domaniale : Ladministration domaniale soutient laccusation et donc requiert les peines. Elle aura compétence pour exercer les voies de recours. Si linfraction forestière est un délit, le Ministère Public doit être présent mais il nest pas tenu dintervenir. Devant le Tribunal de police les fonctions du Ministère Public sont exercées par lagent de ladministration. Des règles analogues existent en matière de ponts et chaussés
II - Lexercice des poursuites par ladm en matière fiscale A) Par ladministration des douanes -
B )
Lorsque lon lon est en présence dinfraction dinfraction qui nentraine que des sanctions fiscales : ladministration exerce seule Lorsque lon est en présence dinfractions qui sont punies de peine et de sanctions fiscales : ladministration nexerce que les infractions fiscales qui nont pas dinfluence sur les peines. Les voies de recours quelle exerce ne concernent concernent que sa propre action c'est-à-dire que les sanctions fiscales.
Par les administrations indirectes :
Si infractions qui nexposent quà des sanctions fiscales compétences exclusives et il appartient de conclure sur la sanction. Si infraction qui est punie de sanction fiscale et de peine ladministration peut exercer laction fiscale et peu importe quelle soit intervenu par laction publique ou quelle soit intervenu par une procédure mise en mouvement par le ministère public. Ladministration ne peut requérir que sur les sanctions fiscales et ne peut pas requérir sur la peine.
Section 3 : La disposition des poursuites par ladministration la dministration Cela singularise la position de ladministration : elle sest vue reconnaitre la faculté de transiger avec lauteur de linfraction. La transaction permet de modérer les sanctions dans des matières ou les sanctions sont rigoureuses en cherchant à les adapter aux facultés réelles du délinquant. Ce pouvoir représente un procédé qui simple et rapide qui échappe aux tribunaux et donc les allège et qui vont garantir efficacement le paiement des sommes convenues. Cette faculté de transaction donne le sentiment désagréable que la justice nest pas la même pour tous. Cette transaction nest possible que pour les infractions pour lesquelles elle a été expressément prévue. Elle ne profite ni aux coauteurs ni aux complices.
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2: Létude des défendeurs à laction publique Toutes les personnes physiques ont vocation à comparaitre devant une juridiction répressive. Certaines dentre elles bénéficient dimmunité. Il existe deux sortes dimmunités : - Les immunités de fond : suppriment ou interdisent toute forme de poursuite. Tel est le cas des immunités diplomatiques dont bénéficient certaines personnes. Il existe une immunité familiale en matière de vol. pr océdure : font obstacle obs tacle aux poursuites. Les - Les immunités de procédure poursuites pourront reprendre dès que limmunité sera levée. Immunité dont bénéficie le PR pendant le temps de sa fonction. Le Code pénal ayant consacré la responsabilité pénale des personnes morales, celles-ci peuvent également être envoyées devant des juridictions répressives. Laction publique est alors exercée contre la personne représentant lêtre moral.
Laction publique ne peut être exercée que contre les personnes poursuivie. Ne peut pas être contre les personnes étrangères à linfraction mais qui peuvent être affectée dune sanction a caractère réel tel est le cas de la fermeture détablissement. Cela est contraire au pp de la personnalité des peines. La personne poursuivie nest ne va acquérir la qualité de défendeur quà partir du moment où elle est partie à la procédure : - Au stade du jugement cest les différents actes de jugement qui confère la qualité de détenu et détermine à partir de quand le défendeur est partie à la procédure - Devant les juridictions dinstruction cest la mise en examen de la personne qui confère la qualité de défendeur. Pour permettre à des personnes de se défendre le CP a consacré une situation intermédiaire : témoins assisté qui permet à un individu qui sans être partie à la procédure de bénéficier de certain droit de la personne mise en examen. Le défendeur à laction publique doit être identifié et son identité doit être connue : - Au stade de linstruction le Juge peut être saisi dune plainte avec constitution de partie civile contre X ou de réquisition contre X. contre toutes personnes que linstruction fera connaitre. - Au stade du jugement on a admis quil était possible de faire comparaitre une personne dont lEtat civil na pas été percé, dont lidentité demeure inconnue. Lorsque la personne poursuivie fait partie de celle dont la responsabilité pénale ne peut pas être reconnue notamment parce que ses facultés intellectuelles sont abolies, elle doit tout de même comparaitre pour montrer que les faits ont bien été commis mais la juridiction donnera une déclaration dirresponsabilité. Lorsquun mineur est poursuivi, il est des règles particulières de représentation. Il en est de même pour les majeurs protégés. Il faut une déclaration dirresponsabilité pour constater labsence de responsabilité pénale des êtres privés de discernement. Les héritiers ne peuvent être poursuivis devant les juridictions répressives. Le décès est une cause dextinction de laction publique. Il ne faut pas confondre avec lexécution des peines irrévocables prononcées avant le décès du délinquant, les héritiers sont tenus de régler les amendes pour lesquelles le défunt a été condamné. Il en est de même des personnes civilement responsables ( les parents, les commettants). Ils échappent à la condamnation pénale même si aujourdhui on voit réapparaitre des projets qui viendraient sanctionner les parents pour des infractions commises par leurs enfants. Sil existe une responsabilité civile du fait dautrui, il nexiste pas de responsabilité pénale du fait dautrui.
Livre 2 : Les parties à laction civile Laction civile nest pas de lessence du procès pénal. Aux Etats-Unis, le procès civil est totalement indépendant du procès pénal. Laction civile nest que laccessoire de laction publique. Elle vient se greffer sur une action publique. publique. A partir du moment moment ou le juge pénal nest pas compétent pour juger sur laction publique, il sera incompétent pour connaitre laction civile. La partie civile est dabord la victime de linfraction. La victime peut être présente dans le prétoire pénal. Cette présence atypique de la victime conduit à admettre la présence des victimes dans le procès pénal à des conditions restrictives. La victime sest vu par le législateur reconnaître la possibilité de déclencher les poursuites et de faire perdre au ministère public le bénéfice de lopportunité des poursuites. Aujourdhui, dans la réforme de la procédure pénale en gestation, on sinterroge sur les modalités dont pourront disposer les victimes dans le procès pénal.
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1: Les différentes parties à laction civile Le nombre de demandeur et de défendeur à laction publique était limité. Les demandeurs et les défendeurs à laction civile mettent aux prises des parties potentielles beaucoup plus nombreuses.
Sous-titre 1 : Les demandeurs à laction civile civile Art.2 CPP : « laction civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par linfraction linfraction ». Lart.2 définit la victime de linfraction. Ce texte est imparfait car il définit la bonne conception de la partie civile mais àcôté de ces victimes parties civiles, on constate quil existe des parties civiles qui ne sont pas réellement victime de linfraction et dont le nombre a tendance à augmenter. Cest le cas des associations.
Chapitre 1 : La victime partie civile Au premier rang de ces victimes, il y a la victime de linfraction. En procédure civile la détermination de la victime est simple : toute personne qui peut alléguer dun préjudice certain, actuel, direct et découlant dune atteinte à un intérêt juridiquementprotégé. En procédure pénale, cette définition de la victime est beaucoup trop large. Il faut en effet se rappeler quen matière pénale la partie civile ne désire pas seulement obtenir réparation de son préjudice, mais aussi pour mettre en mouvement laction publique et pour soutenir laccusation. Dès lors, pareilles prétentions ne sont admissibles que si le demandeur à laction civile poursuit un intérêt qui correspond trait pour trait à lintérêt général qui sou tend laction publique ; de telle sorte quen défendant ses propres intérêts, la victime participe à la défense de lintérêt général.
Section 1 : La qualité de victime Lorsquune infraction a été commise, il nest pas rare quun grand nombre de personne ait à souffrir de cette infraction. Quelques-unes seulement vont pouvoir se reconnaitre la qualité de victime au sens pénal et seule celle-ci pourront porter leurs actions civiles devant le Juge pénal. La question se pose alors de savoir quelles sont celles qui vont pouvoir sadresser au juge pénal et qui vont pouvoir porter leur action en réparation devant le juge répressif. Lart.2 CPP répond à cette interrogation : ce sont toutes les victimes qui ont souffert personnellement du dommage directement causé par linfraction. Quant au dommage personnel sattache moins au dommage cest une particularité de la personne qui se prévaut du dommage. En réalité, il sagit plus dune probabilité que dune certitude concernant le fait que la victime ait réellement souffert du dommage directement causé par linfraction. Lappréciation de cette qualité de victime peut être différente au stade de linstruction. En effet lart 85 du CPP précise que toute personne qui se prétend léser par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge dinstruction. Cest la raison pour laquelle au stade dinstruction les juges sont moins regardant et il suffit que les circonstances sur lesquelles cette personne sappuie permettent au juge dadmettre comme possible lexistence du préjudice allégué est la circonstance directe de linfraction. On observe parfois quune victime dont la construction de partie
civile a été jugé recevable au stade de linstruction a pu être jugé irrecevable devant la juridiction de jugement.
Sous-section 1 : La notion de dommage direct Les victimes qui invoquent un dommage sans lien direct avec linfraction ne peuvent pas être présentes dans le prétoire pénal. Pour savoir si le dommage est direct, il est différentes théories de la causalité qui permettent de faire le tri entre les dommages directs et ceux qui ne le sont pas. On doit exclure les personnes qui invoquent un dommage sans lien directe avec linfraction. Quand peut-on considérer quun dommage est direct? La chambre criminelle fait preuve dune grande indulgence car elle opte pour la théorie extensive de léquivalence des conditions. Cest ainsi que selon le cours normal des choses il est parfaitement prévisible et évident que la commission de vol lèse non seulement le propriétaire du bien mais également tous les créanciers de la victime dont le droit de gage général est diminué de même en cas dinfraction de blessure par imprudence dun salarié non seulement le salarié est victime par sa chaire mais aussi son employeur qui sera privé des services de son salarié. Ils ont été lésés par linfraction et on considère que le dommage est un dommage direct. Si ces personnes portent leurs actions en réparation devant la juridiction civile. Elles vont obtenir réparation de leurs préjudices qui sera considéré comme direct. Pour autant toutes ces personnes ne vont pas pouvoir se constitué partie civile devant le juge pénal car même si le dommage est direct elles nont pas toutes subi personnellement le dommage.
Sous-section Sous-section 2 : La L a notion de dommage personnel Cest une question délicate.
I - Exposé de la notion de dommage personnel La notion de dommage personnel en procédure pénale est particulière compte tenu du contexte pénal. Contrairement au droit civil, il sagit moins dapprécier le caractère du dommage que de se demander si le demandeur a personnellement souffert de linfraction. Signifie quune personne faute dintérêt et de qualité ne peut agir en réparation dun préjudice quelle na pas subie. En pénal il sagit de se demander si la victime a personnellement souffert de linfraction : - Il est parfaitement avéré quen cas de vol seul le propriétaire a personnellement souffert de linfraction, non ses créanciers. - Dans une infraction de blessure par imprudence, seule la personne blessée a souffert de linfraction, ses proches ou son employeur nest pas des victimes. - Le dommage est personnel lorsquil y a une correspondance totale entre ce dont la victime a souffert et ce dont souffre la société. Le préjudice de la victime doit être limage réduite du préjudice social souffert par la société à la suite de linfraction. Le préjudice individuel découle directement du préjudice social. Appelé résultat pénal. La Cour de cassation indique très souvent que le dommage de la victime doit être direct. Quand elle se réfère à un dommage direct, la Cour de cassation veut dire que le dommage de la victime est un préjudice réfléchi par rapport à un dommage social. Elle vise le caractère personnel, elle veut dire que le dommage subi et invoqué par la victime découle directement du préjudice social découlant de linfraction. Que la victime a bien souffert dun dommage personnel. La Cour de cassation résout un problème de dommage personnel et non pas un problème de causalité. La victime, à titre individuel, défend la même valeur que celle défendue par la société.
II - Lapplication de la notion de dommage dom mage personnel Cette notion est délicate à mettre en uvre car elle suppose que lon ait résolu une question délicate du droit pénal qui est celle de la valeur sociale protégée par linfraction. Pour un
certain nombre dinfraction lhésitation na pas lieu dêtre. Tel est le cas en cas de vol, blessures intentionnelles ou imprudence car seule la personne victime de vol est victime. En cas dentrave à la liberté du travail, peut-on protéger les seuls salariés empêchés de rejoindre leur poste ou veut-on protéger également lemployeur pour la diminution substantielle de sa production ? Linfraction dentrave à la liberté du travail ne protège que les intérêts des salariés. Seuls les salariés sont victimes de linfraction. Lemployeur ne pourra pas être partie civile à loccasion de cette infraction. En matière de publicité p ublicité mensongère : lauteur de cette infraction i nfraction sétait servi ser vi de la photographie dune personne décédée. La veuve, profondément affectée par un tel comportement, a voulu agir en justice, son action a été rejetée car elle nest pas victime de linfraction. Cette publicité mensongère a pour pour objet la protection protecti on des consommateurs donc d onc seuls ceux-ci ceux-ci pourront agir. Dans un incendie intentionnel ayant détruit un immeuble, le créancier du propriétaire qui a vu sa garantie senvoler en fumé nest pas victime de linfraction dincendie qui vise à protéger le propriétaire. Dans dautres hypothèses, la détermination de la victime est plus délicate : - Cest ainsi que linfraction de publicité de nature à induire en erreur (publicité mensongère : pratique commerciale trompeuse), trompeuse), la question sest posée de savoir si cette infraction navait été conçue que pour protéger les intérêts des consommateurs ou bien si le fabriquant du produit pouvait également agir? La ccass a considéré que linfraction protégeait non seulement les intérêts du consommateur, mais également ceux du fabriquant. - La plus célèbre illustration de ces difficultés concerne les infractions dintérêt général. La chambre criminelle considère quil est des infractions qui ne peuvent protéger que lintérêt général, moyennant quoi aucune victime individuelle ne peut se prétendre avoir été lésée par cette infraction et donc ne peut agir devant le juge pénal. Ainsi en est-il du discrédit jeté sur une décision de justice, des infractions douanières, du faux en écriture publique.
Section 2 : Lintérêt à agir de la victime I - Le fondement de d e laction civile Laction civile est une action en réparation du dommage provoqué par linfraction. Cest une action en responsabilité civile délictuelle ; linfraction est un fait juridique. Laction civile a pour fondement une faute. La demande en réparation de la victime est fondée sur les art.1382 et 1383 cciv. La victime ne peut pas devant le juge pénal se prévaloir des règles de la responsabilité contractuelle ni sur les responsabilités sans fautes.Si linexécution de lobligation contractuelle constitue en même temps une infraction pénale, la victime pourra alors, en mettant en avant linfraction, saisir le juge pénal en réparation de son préjudice. De même, il nest pas question que la victime puisse agir devant le juge pénal sur le fondement de responsabilité délictuelle étrangère à la faute. Il nest pas question de pouvoir invoquer devant le Juge pénal lart.1384 al.1 (faits des choses) ou lart.1385 (fait des animaux). Cependant laction civile peut avoir une assise plus large. La Chambre criminelle a admis la recevabilité dune demande en réparation qui est fondée sur la loi du 5 juillet 85 relative au accident de la circulation circu lation alors même que ce texte est un texte text e autonome détaché de toutes fautes. Le législateur admet parfois la compétence du juge pénal pour statuer sur laction civile alors même quil ny aurait pas linfraction pour laquelle elle a été saisie. Tout dabord la cour dassise peut allouer à la victime sur le fondement dune faute distincte de linfraction du crime écarté par la cour. De même Le Tribunal correctionnel, en cas de relax, en application de lart.470-1 CPP, demeure compétent pour statuer sur laction en réparation de la victime quelque soit le fondement.
II - Lobjet de la demande Laction civile est une action en réparation. La jurisprudence a admis que la victime pouvait avoir comme seul intérêt de participer à laccusation.
A) La réparation Laction civile doit satisfaire aux conditions de la responsabilité délictuelle : Le dommage doit être certain, actuel, direct. Le dommage dommage doit résulter dune atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé. Le juge pénal a fait preuve dune plus grande indulgence que le Juge civil. Cest ainsi que la Cour de cassation a admis la possibilité pour une concubine dont le concubin était décédé dans un accident dans lequel il était responsabilité a admis que cette concubine pouvait agir devant le juge pénal et quelle invoqué un intérêt légitime. A cette époque elle exigée seulement que le concubinage soit stable et non délictueux, a lopposé les juridictions civiles sopposé car pas dintérêt licite cette contrariété de jurisprudence a cessé avec un arrêt du 27 février 70 : les Chambres civiles alignant leurs jurisprudences sur les Chambres criminelles. De même que la Chambre criminelle a considéré comme recevable laction civile dune prostituée a lencontre de son souteneur auquel elle réclamé au titre de la réparation de son préjudice les sommes quelles lui avaient remise. A partir du moment où la victime a souffert personnellement du dommage, elle pourra obtenir réparation de tous ses chefs de préjudice art.3 CPP. B )
La participation à laccusation
La logique voudrait que si une juridiction répressive nest pas compétente pour indemniser la victime, celle-ci ne devrait pas saisir ladite juridiction. Cette juridiction nest pas compétente pour lui allouer réparation. La jurisprudence permet pourtant à cette victime dêtre présente dans le prétoire pénal quand bien même le Juge pénal est incompétent pour lui allouer une indemnité. Certes cette victime en portant son action en réparation devant le Juge pénal veut obtenir une réparation de son préjudice. Mais elle veut également soit mettre en mouvement laction publique, soit être présente au procès pénal pour corroborer laction publique. La victime veut aider le magistrat du parquet dans son accusation. On parle de dissociation de laction civile pour démontrer ces deux fonctions essentielles de laction civile exercée devant le Juge pénal. La victime pourra agir devant le juge pénal alors que celui-ci ne peut lui allouer une indemnité, cette indemnisation relevant de la compétence dun autre juge. - Cas du JA compétent lorsquun fonctionnaire a commis une infraction
-
non détachable de la fonction. La responsabilité de lEtat est substituée à celle du fonctionnaire. Seul le JA est compétent pour engager la responsabilité de lEtat. Tel est le cas en matière daccident du travail. Il existe un régime dindemnisation autonome qui résulte des juridictions des affaires sociales. La victime devra sadresser aux tribunaux sociaux pour obtenir réparation réparation et pourra mettre en mouvement laction civile pour que lauteur de linfraction soit sanctionné.
La victime peut même aller devant le juge pénal sans pour autant réclamer réparation. Ce qui lintéresse, cest de participer à laccusation : Une question sest posée : que se passe-t-il si laction civile est éteinte ? A partir du moment où laction civile est éteinte la victime ne peut plus se constitué partie civile. La Cour de cassation a parfois admis quune victime intégralement indemnisée concevrait le droit dagir devant les juridictions répressives. La Cour de cassation dans un arrêt a crut nécessaire de reconnaitre à la victime le droit dobtenir une seconde réparation ce qui est juridiquement une
aberration dans la mesure où on porte atteinte à la réparation intégral du préjudice. La doctrine voit dans cette dissociation lillustration de sa double nature: il sagit dune action mi réparatrice mis répressive. Cette lecture de laction civile est dune importance extrême en évitant que certaines personnes bénéficient dune sorte dimmunité de fait lié au peu dempressement que le ministère public mettrait à les poursuivre.
Section 3 : La capacité à agir de la victime Laction civile est une action en justice, pour agir en Justice il faut avoir la capacité. Laction civile ne peut être exercée que par un sujet qui a la capacité juridique. La procédure pénale va appliquer les solutions dégagées par le droit civil concernant le mineur non émancipé et les incapables majeurs. La capacité sapprécie au moment de lintroduction de laction et non pas à la date de la commission des faits. Sagissant des infractions commises volontairement sur un mineur, si la protection de ses intérêts nest pas suffisamment bien assurée assuré e par ses représentants légaux, il sera possible de de nommer unadministrateur ad hoc qui pourra exercer tous les droits reconnus à la partie civile. Cest le cas des infractions sexuelles commises par les parents sur leurs enfants. Les victimes étrangères ne sont pas soumises a des conditions particulières et peuvent agir devant le Juge pénal des lors que le dommage répond à lart 2 du CPP.
Chapitre 2 : La partie civile non victime Dans certaines hypothèses, le nombre de demandeurs à laction civile va être étendu, sans queux naient été personnellement victimes de linfraction. Leur situation ne remplit pas les conditions du CPP. Elles nont pas souffert dun dommage directement au sens de lart 2 du CPP. On admet que les personnes qui nont pas été lésés par linfraction puissent se constituer partie civile. Il sagit des parties civiles qui défendent un intérêt collectif ou les victimes par ricochet.
Section 1 : Les parties civiles qui défendent d éfendent un intérêt collectif I - Les données de la difficulté Plusieurs hypothèses doivent être distinguées : Il est certain quune personne morale, au même titre quune personne physique, peut avoir été la victime personnelle dune infraction. Elle peut donc agir devant le juge pénal sur le fondement de lart.2. Cas dune personne morale victime dune infraction. Une société ou association
peut être victime dun vol ou dune infraction de diffamation. Lêtre moral va agir en représentation de la victime. Elle agit en qualité de mandataire dune personne physique. La procédure pénale admet le mandat de représentation en justice. Cas
dun syndicat professionnel mandaté par un ou plusieurs salariés. Cas dune association de consommateurs qui agit pour le compte de consommateurs.
Les difficultés apparaissent lorsque les personnes morales entendent agir pour la préservation de l intérêt collectif qu elles prétendent i ncarner. ncarner. Le risque est de voir ces associations se substituer aux véritables victimes de linfraction ou de les voir se substituer au ministère public. Lintérêt collectif est une somme dintérêts particuliers, comme pour lintérêt général. Le droit de se constituer partie civile est un droit exceptionnel qui doit être réservé à ceux que la loi désigne. Il convient de se rappeler que lexercice de laction civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel puisquil contient pour son titulaire la possibilité de mettre en mouvement laction
publique et donc la faculté de faire perdre au ministère public lexercice de classer laffaire sans suite. On a donc considéré quil fallait que ces groupements moraux puissent faire valoir un intérêt collectif autonome qui ne se confond ni avec lintérêt individuel dune victime, ni avec lintérêt général. Cas lorsque la personne morale est un syndicat professionnel : lintérêt de la profession ne se confond ni avec lintérêt de tel ou tel professionnel, ni avec lintérêt général . En présence dune association fondée pour défendre un intérêt public, lintérêt collectif quelles invoquent se confond largement avec lintérêt général. Alors que cet intérêt général a un défenseur attitré qui est le ministère public.Pour certaines infractions on peut observer un intérêt collectif autonome mais il faut que la personne morale fasse la démonstration que cet intérêt collectif a bien été lésé par linfraction. Ce faisant, leur action devant la juridiction répressive est plus discutable. Cest pourquoi, ces associations ne pourront agir devant le juge pénal que si elles remplissent les conditions condi tions posées par lart.2 : si elles sont capables dinvoquer un dommage personnel directement causé par linfraction, sauf disposition particulière du législateur.
II - Les solutions du droit positif A) Laction des syndicats, des ordres professionnels et des organismes assimilables Les syndicats professionnels tiennent de la loi le pouvoir dexercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement au fait portant un préjudice direct ou indirect à lintérêt collectif de la profession quil représente. Ce texte se trouve dans le code du travail, ancien art.L411-11. Laction syndicale est recevable lorsquil existe un rapport immédiat entre linfraction et lintérêt collectif. Laction civile dun syndical est recevable en cas dinfraction aux règles relatives au Comité dentreprise. dentreprise. Laction syndicale est recevable en cas dinfraction au repos hebdomadaire ou en cas dexercice illégal de la profession.
Inversement, un syndicat ne peut agir en cas dhomicide dun membre dune profession, quand bien même cette personne aurait été tuée dans lexercice de sa profession. On a admis en matière daccident du travail quun syndicat puisse agir dans des poursuites pour blessure par imprudence. On a considéré que lintérêt collectif été atteint par le non respect des règles dhygiène
et de sécurité. Certaine profession sont organisé en ordre chargé de la défense des dites professions, ces ordres ont la possibilité dagir à loccasion des infractions qui peuvent porter atteinte à lintérêt collectif quils sont en charge de défendre. Ils peuvent agir en cas dexercice illégal de la profession mais la jurisprudence jurisprudenc e a considéré quun syndicat de médecin médecin nétait pas directement atteint dans les poursuites engagé pour avortement illicite. Toute la difficulté est de savoir jusquoù peut aller cet élargissement de laction des syndicats. Cest ainsi que la Cour de cassation a refusé laction civile dun syndicat de médecins qui prétendait agir à loccasion dune infraction de publicité illicite en faveur dun médicament. De même, a été rejeté laction civile dun syndicat de personnel de ladministration fiscale dans des poursuites qui avaient été engagées sur le fondement de linfraction de dégradation volontaire dune perception. B )
Laction des associations
Lintérêt collectif dont se prévalent ces associations qui poursuivent un but dintérêt public, se confond avec lintérêt général. Par conséquent, la jurisprudence écarte leur action. En pratique, il est vrai que le problème est tout autre. Le législateur a habilité toute une série dassociations en les autorisant à agir à loccasion de certaines infractions. Cas des ligues anti alcoolique. Cas des associations familiales. Cas des associations de consommateurs. Cas des associations de défenses de lenvironnement . Cest le cas de toutes les associations énumérées aux art.2-1 à 2-21 CPP.
Le législateur essaye de limiter ce pouvoir dagir. Très souvent le législateur indique avec précision les infractions pour lesquelles lassociation peut agir. Très souvent le texte exige une certaine ancienneté. Tantôt elle impose laccord de la victime pour agir. Dans certains cas, certaines associations ne peuvent agir que par voie dintervention, non par voie daction (elles ne peuvent que se greffer au ministère public).
C) Les personnes morales de droit public Elles ont la possibilité en tant que victime ordinaire, de demander réparation de leur préjudice matériel. Pendant très longtemps la Cour de cassation refusait la constitution de partie civile dune personne morale de droit public sur le fondement dun dommage moral. On considérait que ce dommage moral se confondait avec lintérêt général, défendu par le ministère public. Aujourdhui depuis 96 on admet que ces personnes morales de droit public puissent invoquer devant devant le juge pénal la lésion dun dommage dommage moral. En revanche elles ne peuvent invoquer un intérêt collectif autonome. Toutefois lart 2-7 du CPP permet aux personnes morales de droit public dagir au stade du jugement pour obtenir les frais de lutte contre un incendie volontaire.
Section 2 : Les autres parties civiles non personnellement lésées par linfraction La victime par ricochet, les cessionnaires de laction civile ( héritiers ).
I - Le sort de la victime par ricochet A) Les créanciers La jurisprudence les écarte du prétoire pénal. Ils ne peuvent pas agir devant le juge pénal en réparation de leur préjudice. Ils ne sont pas des victimes personnelles de linfraction. Leur intérêt légitime ne correspond pas aux valeurs défendues par lintérêt social. Les solutions sont analogues pour lemployeur. Le préjudice quinvoque lemployeur nest pas la valeur sociale protégée par lintérêt public. B )
Les proches de la victime
Malgré la solidarité familiale, il ny avait aucune raison juridique de raisonner différemment sur la question. Si un mari était paralysé à la suite dun accident de la circulation dont il avait été la victime, son épouse ne pouvait agir au pénal car elle navait pas été personnellement blessée au titre de lart.2 Cette solution avait été affirmée par un arrêt de lassemblée plénière du 12 janvier 1979. CPP Cette
Malgré cela, la chambre criminelle sest refusé à respecter cette décision de lassemblée plénière. Elle admet donc la recevabilité des proches de la victime en se fondant sur lart.3 al.2 CPP : « laction civile est recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels, corporels que moraux ».
Par conséquent, la notion de dommage personnel nest pas la même pour la victime initiale et certaines victimes par ricochet.
En matière dhomicide, il a toujours été jugé que les victimes par ricochet sont les victimes personnelles de linfraction. Elles peuvent donc déposer une plainte et se constituer partie civile. Elles sont en définitive les seules à souffrir de linfraction puisque la mort en elle-même nest pas un préjudice. La mort mort instantanée nest pas un préjudice.
II - Les cessionnaires de laction civile
Le cas des héritiers est particulier car en droit, les héritiers sont censés continuer la personne du défunt. Ils vont exercer laction civile du défunt et pourront donc agir devant le juge pénal. Étant entendu que la mort instantanée nest pas un préjudice indemnisable. Les autres cessionnaires de laction civile ne peuvent pas agir au pénal dans la mesure ou si la créance a été transmise la qualité ne la pas été. Tel est le cas de toutes les personnes qui sont subrogé dans les droits de la victime sauf texte contraire. Cest ainsi que lassureur a la possibilité dintervenir (= pas action) devant une juridiction répressive comme il peut être mis en cause en matière dhomicide et de blessure par imprudence. Les différents fonds de garantie peuvent également intervenir. En revanche le fond de garantie des victimes de terrorisme ou dinfraction peut agir en justice pénale. Enfin et en dehors de tout texte la chambre criminelle a considéré que les caisses de sécurité sociale pouvait intervenir dans le procès pénal. De même que lemployeur de la victime sagissant de recueillir le remboursement des sommes quil a payé à linactivité du salarié. Layant cause et layant droit sont des personnes qui tirent leur droit dune autre personne.
Layant cause ne peut jamais avoir plus de droits que nen navait sont auteur. 2 catégories dayants cause : - Ayant-cause à titre particulier : personne qui a un droit sur un bien du patrimoine de son auteur. Lacquéreur est un ayant cause à titre particulier du vendeur. uni versel ou à titre universel : ont on t un droit sur su r - Ayant-cause universel lensemble du patrimoine de leur auteur. Ce sont les héritiers ou le légataire universel. Les ayants droit, sils tirent leur droit dun auteur, ce droit nait directement dans leur patrimoine sans transiter par le patrimoine de lauteur. Tel est le cas des victimes par ricochet. Les ayants cause à titre universel peuvent exercer laction civile qui appartenait à leur auteur. Ils peuvent agir devant les juridictions répressives, même si le défunt navait pas eu le temps de mettre en mouvement laction publique. Labrègement de la vie nest pas un préjudice en soi. La mort instantanée, sans souffrance préalable nengendre aucune action des héritiers. Les autres cessionnaires de laction civile ne peuvent pas agir devant les juridictions répressives. Tel est le cas de toutes les personnes qui sont subrogées dans les droits de la victime. Subrogation réelle : substitution dun bien par un autre bien dans le patrimoine dune même personne. Le bien de remplacement est affecté du même régime juridique. Les subrogés dans les droits de la victime ne peuvent agir devant les juridictions répressives, sauf texte contraire. Cest ainsi que lassureur de la victime peut depuis 1983 intervenir devant les juridictions répressives, art.388-1 : « à loccasion de poursuites engagées sur le fondement dun homicide ou de blessures involontaires ». Lassureur ne peut pas agir par voie daction, il ne peut agir que par voie dintervention, une foi que laction publique a été mise en mouvement. Sagissant du fond de garantie en matière daccident de la circulation et de chasse, celui-ci peut aussi agir par voie dintervention, art.L421-5 code des assurances. La ccass, sur cette lancée a consacrée en labsence de texte le droit dintervention des caisses de sécurité sociale et le droit de lintervention de lemployeur pour obtenir le remboursement des salaires et accessoires que cet employeur a été obligé de verser pendant le temps de linactivité du salarié.
Sous-T itre itre 2 : Les défendeurs à laction civile civile Laction civile est dabord dirigée contre le délinquant. Dans lhypothèse où la personne poursuivie est un incapable attrait devant la juridiction répressive la partie civile na pas obligation de mettre en cause son représentant. Mais cette action civile est une action en réparation, elle comprend un nombre important de défendeur potentiel : garant du délinquant ou héritier du délinquant.
Chapitre I : Les garants du délinquant Il y a les personnes civilement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par le délinquant. Il y a également lassureur. Il y a également le problème de ladministration lorsque le dommage est commis par un fonctionnaire dans lexercice de ses fonctions.
Section 1 : Les personnes civilement responsables du fait du délinquant Le CPP, dans plusieurs dispositions, d ispositions, prévoit la possibilité pos sibilité pour le l e civilement responsable responsable dêtre présent devant le Juge répressif. Si le civilement responsable na pas été cité par la partie civile devant le Juge répressif, il a la possibilité dintervenir volontairement. Laction civile étant par nature laccessoire de laction publique, le sort du civilement responsable ne peut être fixé par le Juge pénal que si laction publique a été mise en mouvement contre lauteur principal de linfraction. Les civilement responsables dont tous ceux désignés par larticle 1384.
Section 2 : Lassureur Depuis 1983, et ce pour éviter une dispersion du contentieux, et à la condition que la victime se soit constituée partie civile, le législateur permet soit lintervention, soit la mise en cause de toute personne qui a intérêt, et notamment de lassureur du prévenu devant les juridictions répressives. La décision qui intervient sur laction civile est opposable à lassureur étant entendu que cette règle nopère que lorsque les poursuites ont été engagée pour homicide ou blessure par imprudence. En tant que défendeur à laction civile, lassureur a des droits qui sont calqués sur ceux dont dispose le civilement responsable. Par exemple, lassureur peut discuter lexistence de linfraction, de contester que son client a commis son infraction. De même, il peut discuter la qualification retenue, il peut contester également sa garantie.
Section 3 : Ladministration I Le débiteur de la réparation Le fonctionnaire en sera tenu dindemniser la victime que si linfraction quil a commise est une faute personnelle détachable de sa fonction. Dans les autres cas, il sagit de fautes de service qui ont pour effet dengager la responsabilité de ladministration. La faute de service est définie par la Cour de cassation comme étant « la faute qui révèle un manquement volontaire ou inexcusable à des obligations dordre professionnelle et déontologique ». La jurisprudence se montre en général avantageuse pour les victimes assurées et cest ainsi que le Tribunal des conflits a considéré consi déré quune faute commise c ommise dans lexercice lexer cice des fonctions avec les le s moyens du service par un agent animé dun intérêt purement personnel nétait pas détachable du service.
II Lordre de juridiction compétent Lorsque la faute pénale du fonctionnaire est une faute de service, lappréciation de la responsabilité de ladministration relève de la compétence du Juge administratif. Mais grandes exceptions à ce principe :
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En cas de faute dommageable dun membre de lenseignement public : loi de 1937 attribue compétence exclusive aux juridictions de lordre judiciaire. En cas de dommages causés par un véhicule appartenant à ladministration : loi de 1957 confiant lintégralité du contentieux au Juge judiciaire. En cas datteinte aux libertés individuelles imputées à un fonctionnaire : les juridictions judiciaires sont seules compétentes car gardiens des libertés individuelles.
Chapitre 2 : Les héritiers du délinquant Ce sont les continuateurs de la personne du défunt, ils sont donc tenus par les dettes de la succession, à condition quils aient accepté la succession. Ces héritiers peuvent donc, à ce titre, être défendeurs à laction civile qui avait été intentée contre le défunt. Mais cette action civile ne peut être que laccessoire de laction publique. Or, par leffet du décès du délinquant, laction publique est éteinte. Cest pourquoi, en principe, les héritiers vont devoir se défendre devant les juridictions civiles. Toutefois, ils pourront être présents devant les juridictions répressives lorsque laction publique a pu être engagée avant le décès du délinquant devant les juridictions répressives et que laction civile la été également et quune décision sur le fond a été rendue.
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2: Les différentes modalités dexercice de laction civile Cest ce quon appelle loption procédurale qui est reconnue au demandeur à laction civile. Ces parties civiles, aux termes des articles 3 et 4 du CPP, peuvent exercer leur action civile soit devant leur Juge naturel (Juge civil ) et séparément de laction publique, soit la victime peut porter son action civile devant le Juge pénal, accessoirement à laction publique. Les victimes se sont vues ouvrir une option procédurale.
Chapitre 1 : Les conditions de loption procédurale Tout dabord, il faut : - que laction civile existe - que laction publique puisse être exercée.
Section 1 : Lexistence de laction civile Il existe une grande variété de causes dextinction de laction civile. Mais quelles que soient ces causes, il est un principe qui est que lexistence de laction civile nest pas conditionnée par lexistence de laction publique. Il est des causes dextinction de laction publique qui nont aucune incidence sur lexistence de laction civile. Tel est le cas du décès du délinquant qui éteint laction publique mais laisse survivre laction civile. Mais tel est le cas également de lamnistie qui fait toujours réserve des droits des tiers.
I Laction civile non prescrite Pendant très longtemps, laction civile se prescrivait selon les délais de prescription de laction publique, quand bien même cette action civile était exercée devant les juridictions non répressives. Cest que lon a appelé la solidarité des prescriptions.Lorsque le dommage trouvait sa source dans une infraction, infraction, la prescription prescription de laction c ivile suivait la prescription prescription de laction publique, quelle que soit la juridiction saisie.
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10 ans si linfraction était un crime 3 ans si linfraction était un délit 1 an si linfraction était une contravention.
Le législateur, dans la loi du 23 décembre 1980, a désolidarisé les prescriptions et considère que laction civile exercée devant les juridictions civiles se prescrit selon les règles du Code civil. Aujourdhui, les choses sont un peu plus compliquées dans la mesure où la réforme de la prescription a eu pour conséquence de diminuer la prescription civile de droit commun qui est juridiction désormais de 5 ans. Le CPP a prévu expressément que « laction civile exercée devant une juridiction répressive se prescrit selon les règles de laction publique ». Ceci est une conséquence de la loi de 2008 sur la prescription.
II Laction civile non éteinte pour une autre cause Laction civile peut séteindre par la disparition de la créance à laquelle cette action civile était attachée ( paiement, novation, compensation, délégation). Cette action civile est également affectée par des causes dextinction qui lui sont propres. Ainsi en est-il de la renonciation par la victime ou de lextinction de laction civile par la chose jugée.
Section 2 : Lexistence de laction publique La partie civile doit obligatoirement porter son action en réparation devant les juridictions civiles si, au moment où elle prétend agir, laction est éteinte. Il existe tout de même deux exceptions : contravention s : en matière de d e contravention, - Concernant les contraventions procédure rapide avec lordonnance pénale. Cette procédure de lordonnance pénale qui éteint laction publique ninterdit pas la victime de citer directement le contrevenant devant le Tribunal de police pour que celui-ci statue exclusivement sur laction civile. - Concernant la composition pénale : elle a pour objectif déteindre laction publique. Cette extinction de laction publique liée à la composition pénale ninterdit pas la victime de pouvoir citer directement lauteur de linfraction devant le Tribunal de police (contravention) ou devant le correctionnel (délit ). ). Si la partie civile a opté pour la voie pénale, la validité de ce choix ne peut pas être remise Tel est le cas notamment dans en cause au motif quultérieurement, laction publique a disparu.Tel lhypothèse du décès du délinquant en cours dinstance, en cas dabrogation de la loi pénale après jugement sur le fond, en cas damnistie.
En réalité, plus compliqué dans le cas de lamnistie, il faut distinguer : - Si la juridiction reste compétente pour statuer malgré lamnistie (amnistie au taux de la peine), laction publique nest pas éteinte car tant que le Juge ne sest pas prononcé, laction civile continue dexister. - Si la loi damnistie éteint laction publique immédiatement, dans ce cas-là, le Juge pénal ne peut plus connaitre de laction civile sauf si la juridiction de jugement a été saisie avant la publication de la loi damnistie.
Chapitre 2 : Le mécanisme de loption procédurale Section 1 : La liberté du choix En principe, cest la partie qui décide librement de porter son action devant le Juge civil ou répressif. Mais, exceptionnellement, il arrive que ce choix lui ait été imposé. Tel est le cas lorsque la juridiction pénale est incompétente pour connaitre accessoirement de laction civile. Ainsi en est-il de la Cour de Justice de la République.
Ensuite, la partie civile a lobligation devant une juridiction répressive en cas de diffamation envers les juridictions, les armées, les ports constitués, les administrations publiques ou encore les membres dun ministère, un fonctionnaire, un député, un dépositaire ou un agent de lautorité publique, un juré
Section 2 : Lirrévocabilité de ce choix
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