Procédure pénale (L3 Droit)

May 4, 2018 | Author: tibo74 | Category: European Convention On Human Rights, Criminal Law, Statutory Law, Magistrate, Felony
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Cours de procédure pénale 3ème année de droit...

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Procédure pénale Introduction :

Lorsquune infraction a été commise, la société doit fixer les règles qui sont relatives à la découverte du coupable, les règles relatives à sa poursuite et, enfin, les règles qui sont relatives à son   jugement. Cest lensemble de ces règles qui constitue la procédure pénale. Celle-ci ne saurait se ramener au seul procès pénal même sil est le cur de la procédure. En effet, avant de pouvoir traduire une personne devant une juridiction répressive, il est nécessaire dorganiser la recherche et la constatation des infractions. Il faut fixer les règles qui indiquent aux autorités les conditions dans lesquelles elles peuvent constater et rechercher des infractions. La procédure pénale joue un rôle considérable et il est donc important den fixer les sources. Il ne peut pas y avoir de droit pénal sans procédure pénale. On a dailleurs commencé par se doter dun Code de procédure pénale avant de rédiger un Code pénal.

Chapitre 1 : Les sources de la procédure pénale Le but du Juge pénal, en France, est la recherche de la vérité contrairement au droit pénal américain.

Section 1 : Les sources historiques de la procédure pénale I  Les origines Au cours de lAntiquité, alors que le procès pénal avait été initialement envisagé comme intéressant prioritairement la situation du délinquant et de sa victime, il va apparaitre progressivement que lintérêt général est en cause. Cest la raison pour laquelle le droit de déclencher des poursuites va être confié à dautres personne que la seule victime.   A Rome, ce droit appartenait à tout citoyen (action populaire). Puis, sous le Bas Empire romain, ce droit sera confié à un magistrat représentant ma société pour la défense de lordre public. Cest ce dernier système qui triomphera au Moyen-âge Moyen-âge devant deva nt les juridictions ecclésiastiques ecclési astiques et  royales. On considérait même, à cette époque, que le Juge avait la possibilité de sautosaisir : « tout   Juge est procureur général ».

La grande ordonnance de 1690 sur la procédure criminelle (COLBERT) va fixer notre procédure en ce sens s ens : il appartient à un magistrat spécialisé sp écialisé dengager les poursuites. Cette ordonnance prévoit pr évoit que notre procédure procéd ure sera scindée en trois phases : - Linformation : confiée au Lieutenant-criminel du baillage (policier) qui avait pour fonction de constater les infractions et de réunir les preuves. - Linstruction : le suspect est entendu sous la foi du serment - Linstruction définitive défin itive et le jugement : se déroulait d éroulait devant une un e  juridiction et sans lassistance dun défenseur. La période révolutionnaire avait apporté de profonds changements qui étaient inspirés de lexemple britannique. Cest ainsi que le droit de déclencher les poursuites était réservé à la victime et à tout citoyen. Est consacrée une action populaire et non plus publique. En matière criminelle, au stade de linstruction, des pouvoirs considérables ont été attribués à un jury daccusation qui décide si la personne doit être renvoyée devant la juridiction de jugement ou non. Ensuite, cest un jury de  jugement qui va devoir se prononcer sur la culpabilité.

Cette organisation a si mal fonctionné quon va la modifier en confiant au Ministère public (un magistrat spécialisé) le pouvoir de déclencher les poursuites et on va créer ce Juge dinstruction. Le Code de procédure pénal a été mis en vigueur en 1811 (Code dinstruction criminelle), en même temps que le Code pénal. Ce Code dinstruction criminel napoléonien est dinspiration autoritaire. Le Juge dinstruction est maintenu mais il ny a plus de jury daccusation qui est remplacé par une Chambre des mises en accusation qui deviendra la Chambre daccusation avec la réforme de 1958, puis Chambre de linstruction. La possibilité de déclencher les poursuites appartient au Parquet. La nouvelle procédure repose sur trois principes : - La profonde unité entre la Justice civile et la Justice pénale : des Juges peuvent statuer en civil comme en pénal. - La séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de  jugement - La collégialité Par la suite, lévolution sest fait dans un sens très libéral avec la loi CONSTANS du 8 décembre 1897qui 1897qui introduit le droit, pour linculpé, dêtre assisté dun défenseur lors de linstruction. Puis en 1921, une loi renforce les droits de la victime.

II  Lépoque contemporaine contemporaine Le CPP de 1958 a peu transformé la matière. Tout au plus sest il montré soucieux de mieux garantir les libertés individuelles. Il règlemente la garde à vue, la détention préventive (avant   jugement) va se trouver enfermée dans dan s des limites. Le CPP de 1958 sétait également montré soucieux de renforcer la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement. Très vite, les circonstances politiques de lépoque, et notamment la guerre dAlgérie, ont été invoquées pour modifier sensiblement notre procédure pénale dans un sens plus autoritaire au détriment des droits de la défense. Depuis cette époque, on assiste à un véritable mouvement de balancier conduisant à voir se succéder des périodes autoritaires puis des périodes plus libérales et ainsi de suite. Les hésitations incessantes témoignent de la difficulté à se doter dune procédure pénale équilibrée ménageant tout à la fois les droits des partis privés et la protection de lordre. Cest ainsi que, depuis la loi du 17  juillet 1970 qui a introduit le contrôle judiciaire pour tenter de limiter la détention provisoire, il y a une trentaine de lois qui sont venues modifier les conditions de placement en détention provisoire.

Cest dans ce contexte que sont intervenues un certain nombre de grandes réformes tendant à accroitre les droits des parties privées (personne poursuivie mais aussi la victime). Ces lois ont eu pour objectif de rééquilibrer le procès pénal au bénéfice des parties privées. Tel fut le cas des lois du4 janvier et du 24 aout 1993 , renforçant le caractère contradictoire de la procédure en reconnaissant aux parties privées des droits analogues à laccusation, notamment au stade de linstruction. Tel est encore le cas de la loi du 15 juin 2000 tendant à renforcer la présomption dinnocence. Dautres réformes sont intervenues allant dans un sens plus autoritaire, notamment les

lois qui ont eu pour conséquent de renforcer les pouvoirs du Ministère public, quil sagisse de recourir à une composition pénale ou quil sagisse dutiliser la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette évolution de notre système procédural se trouve accentuée par un certain nombre de textes internationaux dont le plus important est la ConvEDH. Ces textes internationaux ont conduit à consacrer des notions comme : - lobligation de respecter, dans toutes les procédures, un délai raisonnable, - de vérifier que le procès est équitable - vérifier que légalité des armes se trouve effectivement respectée. Dautres réformes sont intervenues avec des explications plus triviales et qui sexpliquent par un manque de moyens considérable considérabl e de la Justice. Ainsi en est-il de la possibilité, pour le le Ministère public, de recourir à la composition pénale. Tel est encore le cas de ce quon la appelé le plaidé coupable (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) pour lequel le Parquet a un rôle essentiel.

Cette évolution de notre système procédural dans le sens dun renforcement des droits de la défense sest trouvée accentuée par un certain nombre de textes internationaux, notamment la ConvEDH mais également par une communautarisation importante du droit pénal et de la procédure avec, depuis le traité de Lisbonne, lintégration de la Charte des Droits et Libertés fondamentaux dans le droit communautaire.

Section 2 : Les sources formelles de la procédure pénale Par leffet de lunité politique croissante de lEurope occidentale, un rapprochement des législations pénales sest réalisé malgré des différences de cultures juridiques importantes. A coté des sources nationales, national es, il y a aujourdhui des sources sour ces internationales de la procédure proc édure pénale. Cette multiplication des sources est tout de même parfois inquiétante au regard du strict respect du principe de légalité.

I - Les sources nationales de la procédure  A) la diversité des sources nationales 1) La Constitution

Cest une des sources de la procédure pénale. La Constitution de 1958 formule des règles très précises concernant par exemple les conditions dans lesquelles le Président de la République ou les ministres peuvent être mis en accusation et jugés. Mais un certain nombre de textes font partis du bloc de constitutionnalité (DDHC de 1789,   préambule de la Constitution de 1946). Or, ces textes  Ainsi en est-il : consacrent un certain nombre de principes qui encadrent notre procédure. Ainsi - de légalité devant la loi, présomption dinnocence, - du respect de la présomption - de la nécessité de respecter les droits de la défense, - de lobligation pour lEtat de garantir la liberté individuelle Aujourdhui, le Conseil constitutionnel a pour finalité, pour vocation dexercer son contrôle 2009a prévu sur la constitutionnalité des lois de procédure. En effet, la loi organique de décembre 2009a les conditions dans lesquelles lesquelles un justiciable avait la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel alors que cette possibilité était jusqualors réservée aux Présidents des deux Chambres, à 60 députés et 60 sénateurs. Avec la procédure régissant la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être

soulevée à tous les stades de la procédure par les parties, les justiciables ont la possibilité de faire vérifier la conformité de telle ou telle disposition. Pour éviter les procédures dilatoires a été mis en place un double filtrage : soit de la Cour de cassation, soit du Conseil dEtat qui doivent vérifier - quil ny avait pas, sur ce sujet, une décision de constitutionnalité - que la question prioritaire a un caractère sérieux. 2) La loi et les sources assimilables à la loi 

Comme pour le droit pénal, en application de la Constitution de 1958 ( article 34), les textes de procédure pénale relèvent du domaine de la loi. Au 1er rang de ces lois de procédure, on trouve le Code de procédure pénale avec son annexe, le Code de Justice militaire qui a été réformé complètement par une ordonnance du 1er juin 2006. On trouve également des dispositions procédurales dans le Code de lorganisation judiciaire. On trouve des règles de procédure dans de nombreux autres Codes, notamment lorsque sagissant de certains contentieux, un certain nombre dagents dadministration se sont vu reconnaitre des pouvoirs po uvoirs denquête, des po uvoirs dinstruction dinstructio n. Cest ainsi que lon trouve des règles

de procédures dans le Code des douanes, dans le Livre des procédures fiscales. Les règles de procédure peuvent parfois également résulter de textes qui ne sont pas des lois au sens strict mais qui sont assimilé à la loi. Tel est le cas des décisions présidentielles prises en application de larticle 16 de la Constitution. Cest ainsi que le Général De Gaulle, en 1961-1962, avait  été amené à créer des juridictions dexception. Parfois certaines règles procédurales peuvent résulter

de la procédure de referendum. Enfin, le gouvernement, sur le fondement de larticle 38 de la parlementaire). Constitution, peut parfois statuer par voie dordonnance (délégation parlementaire). 3 )

Les sources règlementaires

Les règles procédurales peuvent résulter de décrets simples ou de décrets en Conseil dEtat. Il y a également des arrêtés ministériels. 4 )

Les principes généraux de la procédure pénale

En matière procédurale, les Tribunaux invoquent très souvent des principes généraux, des principes, des règles fondamentales fonda mentales dont on peut chercher en vain un fondement textuel. Dans la plupart des hypothèses, ils ne posent pas de problème en ce sens que la jurisprudence les dégage, les affirme par une généralisation de dispositions particulières quelle considère comme nétant que lexpression dun principe général. Cest en sappuyant sur de tels principes que la jurisprudence, par exemple, a créé, consacré, à coté de la catégorie des nullités textuelles, les nullités substantielles (textes prévoyant un certain nombre de formalité mais le législateur na rien dit sur les sanctions donc jurisprudence invente la catégorie des nullités substantielles).

Cest en se fondant sur les principes généraux de la procédure que lon a considéré que devant la Chambre de linstruction, la personne mise en examen (et donc son conseil, son avocat) devait avoir la parole en dernier. Mais il arrive parfois que le principe reconnu soit contraire aux intérêts de la personne limprescriptibilité des crimes contre lhumanité reconnu en 1984 en vertu poursuivie. Tel fut le cas de limprescriptibilité des PGD de lensemble des Nations. Lappel aux principes généraux devient alors critiquable lorsquil conduit les Tribunaux à consacrer des solutions qui sont en totale contradiction avec unedisposition formelle de la loi. Exemple : loi de 1927 en matière dextradition prévoyait que la décision dextrader ou non rendue par  la Chambre dinstruction était sans recours. La Cour criminelle a considéré que la décision était  susceptible de recours au nom de principes généraux. En matière dextradition, le problème est 2004 prévoit ce recours dans des conditions très limitées. résolu par la loi du 9 mars 2004 prévoit B )

Le régime juridique des lois de procédures

Les lois de procédure, qui sont des lois de forme, ont un régime distinct des lois de fond. Les lois de procédures si caractérisent en principe par leur objet. Objet qui est triple. Sont à ranger dans les lois de forme : - les lois loi s dorganisation dorganisati on judiciaire ju diciaire : lois instituant, organisant les  juridictions répressives - les lois de compétence : déterminent la sphère daction de ces  juridictions - les lois processuelles : régissent le déroulement du procès. Il est certaines lois pour lesquelles la qualification nest pas si simple que sa. Tel est le cas des lois régissant la prescription de laction publique. La Cour de cassation, après des hésitations, a  jugé que les lois de prescription étaient en principe des lois de procédure. Tel est encore la cas des lois qui se rapportent à la preuve ou à lexécution des peines qui sont des lois pour lesquels le législateur hésite pour la qualification à leur donner. La détermination du régime juridique applicable aux lois de forme soulève un certain nombre de difficultés. Tout dabord, il est certain que ces lois de procédure obéissent au principe de la territorialité : ces lois de procédure ne peuvent régir que des procédures qui se déroulent sur le sol national. Mais sest posé la question de savoir si, sagissant de lapplication des lois de procédure, il fallait prendre en considération les intérêts de la personne poursuivie en privilégiant notamment les solutions qui lui seraient le plus favorable ? Pour les lois de fonds, le Juge doit, en principe, interpréter strictement la loi. En ce qui concerne linterprétation des lois de procédures, la jurisprudence se réfère à la bonne administration

de la Justice pour admettre ou refuser, par exemple, lextension analogique (refus ou pas dextension dun texte). Sagissant de lapplication des lois de procédure dans le temps, la doctrine moderne admet de manière unanime lapplication de manière immédiate du texte nouveau. Les actes accomplis sous lempire de la loi ancienne demeurent valables mais les dispositions nouvelles vont régir toutes les   procédures, même celles en cours à compter de la date de mise en vigueur.On considère tout

simplement que la loi nouvelle, par hypothèse, améliore le fonctionnement de la Justice et quil est donc de lintérêt de tous, y compris le délinquant, quelle soit applicable immédiatement. Le Code pénal, en 1994, a confirmé ces solutions, en précisant que les lois de compétence et dorganisation  judiciaire sappliquaient immédiatement. Cependant, le Code pénal admettait que lon devait tenir compte des intérêts de la personne poursuivie pour les lois de prescriptions et les lois relatives à lexécution des peines. En effet, le Code pénal admettait que ces deux lois devaient sappliquer immédiatement sauf si elles avaient pour conséquence daggraver la situation de la personne poursuivie. Le législateur, en ce qui concerne les lois de prescription, est revenu sur cette règle et les lois de prescriptions sont désormais traitées comme des lois de forme. Cest vrai pour ces deux types de lois qui vont sappliquer immédiatement lorsquelles ne sont pas acquises : - les lois de prescription p rescription de laction publique pu blique :temps accordé aux autorités de poursuite pour mettre en mouvement laction publique sauf texte spécial. Elle est de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions

-

les lois relatives à la prescription de la peine : durée à lissue de laquelle il nest plus possible dexiger du délinquant condamné quil exécute sa peine. Elle est de 2 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 2 ans pour les contraventions.

II - Les sources internationales de la procédure pénale Les traités qui touchent à la procédure pénale sont très nombreux. Cest ainsi que la France est engagée dans toute une série s érie de conventions, notamment en matière dextradition. Mais indépendamment de ces traités, la construction européenne a entrainé la multiplication de conventions touchant aux problèmes les plus divers et contenant de nombreuses dispositions procédurales. Exemples : tel est le cas de la Convention européenne dentraide judiciaire en matière pénale, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.

Cela étant, parmi toutes ces conventions, il convient de souligner limportance croissante de la ConvEDH. Mais, aujourdhui, en plus de cette ConvEDH, on assiste à un renforcement du droit communautaire en matière pénale et en matière procédurale avec, par exemple, la création dun mandat darrêt européen, la réflexion très avancée sur un parquet européen.Mais surtout, on assiste à une communautarisation du droit pénal et de la procédure par lintégration au droit de lUE de la Charte des Droits et Libertés fondamentaux à la suite du Traité de Lisbonne. Lapplication par les juridictions des Etats signataires est contrôlée, à léchelon européen, Contrôle de conventionalité de la Cour de cassation mais elle peut se par les organes compétents. Contrôle tromper (exemple (exemple régime des écoutes téléphoniques). Donc la Cour de cassation exerce sous le contrôle de la CEDH.

 A) Lapplication de la ConvEDH en droit interne inter ne Les articles 5 et 6 de la Convention affirment un certain nombre de droits essentiels, de droits fondamentaux tels que le droit à la liberté, le droit à la vie privée, le droit à la présomption dinnocence. Ces articles en tirent un certain nombre de conséquences procédurales, comme par exemple le droit pour tout individu dêtre informé des raisons de son arrestation, sur laccusation  portée contre soi (droit pour tout détenu dêtre traduit aussitôt devant un magistrat), droit de toute   personne dêtre juger dans un délai raisonnable au sein dun procès équitable, publicet par un Tribunal indépendant et impartial. impartial. Découle également de ces articles 5 et 6 de la ConvEDH le droit de  préparer sa défense défens e avec laide dun défenseur, défens eur, le droit dexiger dinterroger dinte rroger un un témoin à charge ou à décharge ou encore le droit dêtre assisté dun interprète.

Lensemble de ces dispositions sont dapplication directe, elles font partie intégrante de notre système procédural et, aux termes de larticle 55 de la Constitution, ces dispositions lemportent sur les textes nationaux éventuellement contraires. Toute la difficulté se trouve être dans la conciliation entre notre CPP et des concepts qui sont, dans leur formulation, dorigine ou dinspiration anglo-saxonne et qui sont donc fort vagues pour un juriste français. Exemple : - Délai raisonnable : notion vague pour les juristes français alors que les juristes de la Common Law y sont habitués. - Procès équitable : juriste anglo-saxons habitués à ces concepts. Cette compatibilité entre notre droit interne et la Convention a, à lorigine, été très délicate car concepts étrangers. Cela étant, notre procédure sest trouvée modifiée sensiblement lorsquon la mise en perspective avec la ConvEDH. La Cour de cassation a conclu parfois à lirrégularité procédurale sur le fondement de la Convention : - la Cour de cassation a été amenée à considérer comme irrégulière la durée dune détention provisoire pour non respect du délai  raisonnable. - La Cour de cassation considère quun Tribunal correctionnel ne peut   pas relever doffice une cause daggravation daggravation sans respecter le principe du contradictoire. contradictoire. - La Cour de cassation considère quune juridiction de jugement a lobligation dordonner la comparution des témoins à charge lorsquils nont pas été préalablement dans la procédure présenté au  prévenu.

Ce contrôle de conventionalité est contrôlé par la CEDH. B )

Le contrôle européen du respect de la ConvEDH 

Il appartient aujourdhui à la CEDH de contrôler lapplication par la Cour de cassation de la Convention. Cour européenne qui peut être saisie soit par un des Etats signataires de la Convention, soit par des requêtes individuelles (peut être   présentée par une personne physique, une ONG ou encore par un groupe de particuliers particuliers qui se prétend victime dune violation). La saisine de la CEDH ne peut intervenir quaprès épuisement des voies de recours internes. La Cour comprend trois formations, elle peut siéger : - En Comité : (Juges) peut déclarer irrecevable ou rayer du Rôle une requête individuelle - En Chambre : (7 Juges) elle se prononce sur le fond par des arrêts motivés. Etant entendu que les Juges qui ne partagent pas la décision peuvent y adjoindre leur décision dissidente. - En Grande Chambre : elle intervient dans deux cas :  Lorsquune Chambre souhaite se dessaisir car considère que la question est grave Si la solution que la Chambre pourrait adopter  pourrait aboutir à une contradiction de  jurisprudence. La Grande Chambre peut être saisie à titre exceptionnel dans un délai de 3 mois à compter de larrêt rendu par une Chambre.

Chapitre 2 : Le rôle de la procédure pénale Section 1 : Le rôle politique de la procédure pénale

La procédure pénale doit à la fois permettre la condamnation des coupables tout en sauvegardant la liberté des innocents. Les règles de procédure pénale sont en recherche permanente dun équilibre entre rigueur, sévérité, libéralisme et indulgence. Linteraction qui existe en matière pénale entre la procédure et le droit substantiel font quon ne peut porter de jugement sur la sévérité ou lindulgence dun système que de manière globale. Cest ainsi quune procédure pénale autoritaire pourra être rendue plus indulgente par un droit pénal plus souple mais, inversement, une   procédure pénale plus indulgente, plus souple pourra être plus sévère par un droit pénal plus rigoureux.

I  Le système accusatoire Dans les systèmes accusatoires, ceci ramène le procès pénal à un procès très proche du procès civil. Dans ce système, le procès se résume à un duel entre la victime et lauteur de linfraction se déroulant en présence dun Juge neutre, passif. En principe, ce système assure légalité entre laccusation et la défense à tel point que lon observe quil est en général beaucoup plus protecteur des droits de laccusé que ceux de la société. Historiquement, ce système a été pratiqué dans la Grèce antique mais aussi sous la République à Rome. La procédure est orale, contradictoire et publique. A cette époque, le sort de la personne poursuivie dépend largement de preuves irrationnelles. La décision est rendue par les pairs de laccusé, il sagit donc dune formation collégiale et il nexiste aucune voie de recours. Lhistoire montre que dans ce type de procédure, le risque était grand de voir sacrifiés les intérêts de la société qui navait pas de représentant propre. La poursuite et la preuve dépendent essentiellement de la victime. Cest la raison pour laquelle, même dans les systèmes anglo-saxons qui adoptent la procédure accusatoire, le droit de saisir le Juge a été élargi à tout citoyen et on a même instauré un agent public qui était en charge dengager les poursuites pour éviter de faire reposer sur les seules épaules de la victime le soin dengager les poursuites et dapporter les preuves.

II  Le système inquisitoire Cest lantithèse de la précédente. Elle se caractérise dabord par la volonté de lutter contre la délinquance qui est un fléau social contre lequel il convient de lutter. A lorigine, le Juge pouvait se saisir lui-même. La société dispose dun représentant dans linstance (le Ministère public).Contrairement à la précédente, cette procédure est une procédure écrite permettant donc les voies de recours. Mais cétait une procédure secrète à légard du public et du suspect. Procédure non contradictoire donc fortement déséquilibrée. Procédure divisée en plusieurs phases: - Phase dinstruction - Phase de jugement Ce type de procédure na n a eu cours quà des époques lorsque les pouvoirs sont très centralisés (Bas Empire Romain, période de lInquisition). Sagissant de la preuve, on avait également recours à des modes de preuve totalement irrationnels. Ces systèmes inquisitoriaux ont linconvénient de fort peu ménagé les droits de la défense, ils sont essentiellement axés autour de la défense de la société, de lintérêt général. Les systèmes inquisitoriaux ne sont pas plus satisfaisants que le système accusatoire donc car ce sont deux systèmes déséquilibrés.

III  Les systèmes mixtes On a tenté de concilier les deux systèmes et de trouver une voie moyenne entre les deux. Ces systèmes mixtes se caractérisent par la division de la procédure en plusieurs étapes: - Phase dinstruction : pendant très longtemps de type inquisitoire en ce sens quelle était largement secrète, pas contradictoire et quil sagissait dune procédure écrite. - Phase de linstruction définitive et du jugement jug ement : très largement inspirée du système accusatoire avec loralité, la publicité des débats et une procédure contradictoire.

La procédure pénale française relève de ces procédures mixtes, étant entendu quon ne peut plus prétendre, en France, que la procédure dinstruction est inquisitoriale dans la mesure où on a considérablement renforcé le caractère contradictoire de la procédure dinstruction en la rééquilibrant au bénéfice des parties privées.

Section 2 : Le rôle technique de la procédure pénale Si notre procédure pénale est très autonome par rapport aux autres systèmes procéduraux  procédure civile) , elle est complètement dépendante du droit pénal. ( procédure

I  La dépendance de la procédure pénale à légard du droit pénal  En matière pénale, la procédure est intimement liée au droit pénal parce que le procès pénal est la condition pénale est la condition conditi on même de la réalisation du droit substantiel. substanti el. La condamnation, qui qu i est la conclusion de la commission dune infraction, in fraction, vient sintercaler entre entr e lincrimination et la sanction. Cest ce qui explique que certains principes fondateurs du droit pénal soient également des principes fondateurs de la procédure pénale. Tel est le cas du principe de la légalité criminelle (pas dinfraction, pas de jugement, pas de peine sans loi).La procédure pénale relève de la compétence du Parlement. De même quil est une division centrale en matière pénale pénal e :la distinction entre contravention, contravention, délit et crime. Cette classification légale est fondamentale en procédure pénale et elle a un intérêt identique. En conséquence, et de manière un peu réciproque, la procédure pénale exerce une influence sur les règles de fond et nous verrons que, parfois, la qualification dune infraction ne dépend pas de la gravité objective des faits mais des dispositions procédurales applicables que lon veut appliquer. Tel est le cas de la correctionnalisation judiciaire. Certaines qualifications dinfraction dépendent essentiellement des règles procédurales qui leur sont  applicables (infractions économiques, infractions de terrorisme).

Il y a un lien particulièrement étroit entre le droit substantielet la procédure en matière pénale.

II  Lautonomie de la procédure pénale par rapport aux autres systèmes procéduraux  La procédure pénale est totalement autonome par rapport à la procédure civile et par rapport à la procédure disciplinaire.

 A) Lautonomie de la procédure pénale par rapport à la procédure civile Tout les oppose. Procédure pénale est dintérêt public alors que la procédure civile est dintérêt privé. Ces deux procédures qui ont une finalité différente ont des principes qui sopposent. Cest ainsi que : - sagissant de la procédure civile, le déclenchement du procès dépend des parties privées alors quen procédure pénale, le déclenchement des poursuites est, en principe, fait par le Ministère public. - Devant le Juge civil, la procédure est placée sous le principe dispositif : les parties sont maitresses du procès, de linstance. La procédure pénale, elle, consacre le principe de lindisponibilité du procès pénal : le Ministère public ne peut pas disposer comme il le veut de laction publique.

-

Le système de preuve est également très différent. En matière civil, système légal de preuve. En matière pénale, le principe est celuide la liberté des preuves.

Malgré le fossé séparant ces deux types de procédures, ce fossé peut être partiellement comblé. -

Tout dabord parce que notre Justice repose sur un principe qui est la profonde unité entre la Justice civile et la Justice pénale. Ce principe signifie que ce sont les mêmes Juges qui peuvent être amenés à trancher des litiges civils et des affaires pénales.

-

En second lieu, des processualistes prétendent pendant très longtemps que la procédure civile était la procédure de droit commun et que les règles qui régissaient linstance civile avait vocation à régir linstance pénale. Principe de collégialité par  exemple.

Depuis la Constitution de la Vème République, il nest plus possible de considérer que la procédure civile est la procédure de droit commun et que donc les grandes règles, les grands principes quelle énonce seraient transposables en matière pénale. En effet la procédure pénale relève du domaine de la loi alors que la procédure civile relève du pouvoir règlementaire et quà partir de la, la hiérarchie des normes ne permet pas dappliquer des dispositions dorigine règlementaire à une matière relevant du domaine de la loi. Cela dit, il arrive tout de même que le CPP renvoie au CPC, notamment lorsque se trouvent en cause devant le Juge pénal des intérêts purement civils. Tel est le cas de lalinéa 2 de larticle 10 du CPP : « lorsquil a été statué sur laction  publique, les mesures dinstructions ordonnées par le Juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent  aux règles de la procédure civile ». De même, certains grands principes sont aujourdhui communs à

la procédure pénale et à la procédure civile, mais ces principes ont un fondement constitutionnel ou européen. Tel est le cas de la collégialité, du principe du double degré de juridiction ou encore du   principe du contradictoire. En matière pénale, la loi du 15 juin 2000, à lorigine dun article préliminaire dans le CPP, en a fait un principe directeur. B )

Lautonomie la procédure pénale par rapport à la procédure disciplinaire

Il existe une très proche parenté entre le droit disciplinaire et le droit pénal. Le droit disciplinaire est le droit répressif propre à une institution. La procédure disciplinaire sest considérablement améliorée en ce sens que de plus en plus, elle a été obligée dadopter les grands principes de la procédure pénale quil sagisse du principe du contradictoire ou de lobligation de respecter les conditions de la ConvEDH. Cela étant, malgré ce rapprochement, les deux procédures demeurent indépendantes lune par rapport à lautre. Lautorité disciplinaire nest pas obligée de sursoir à statuer quand bien même la faute disciplinaire serait en même temps une infraction pénale. La décision en matière pénale na pas autorité de la chose jugée en matière disciplinaire. Cela est réciproque dans lautre sens.

Partie 1 : Les principes directeurs de la l a procédure  pénale Pendant longtemps directeurs : -

on a exposé que la procédure pénale reposait sur 3 grands principes Profonde unité entre justice civile et justice pénale La présomption dinnocence Principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement

Ces deux derniers principes sont consacrés formellement par le CPP dans larticle préliminaire tel quil résulte de la loi du 15 juin 2000. Mais, il ny est rien dit sur linstruction en ne consacrant que la séparation des autorités de poursuites et de jugement. Deux arguments à cela : - Rapprochement avec le cadre européen qui ne connait pas linstruction - En 2000, anticipation sur le projet de suppression du Juge dinstruction. Lévolution de notre procédure doit conduire à ajouter un troisième grand principe qui est celui de la juridictionnalisation des peines. Pendant très longtemps, les décisions prises en matière dexécution des peines nétaient pas susceptibles de recours et même le Juge dapplication des peines nétait pas une juridiction en matière de peine au sens où nous lentendons. Aujourdhui, en matière dexécution de la peine, il existe un Tribunal dapplication des peines dont les décisions sont susceptibles dappel. Ladministration pénitentiaire a largement perdu de ses pouvoirs. Il faut mettre en perspective ces principes avec larticle 6 de la ConvEDH qui impose que soit respecté le principe du procès équitable. Conséquences procédurales : - le principe princi pe de légalité lé galité des armes ar mes : à la suite dune procédure pr océdure parfaitement contradictoire - toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable, - Laccusation et la défense doivent être équilibrées. - Chaque partie doit être en situation de pouvoir présenter sa cause et doit avoir la possibilité de la défendre sans être désavantagée. Les autorités nationales ont bien compris ces exigences et ont intégré ces principes européens dans notre procédure pénale interne. Cest ainsi que le Conseil constitutionnel(CC, 2 février 1995) a été amené à affirmer que les droits de la défense impliquaient, notamment en matière pénale, lexistence dune procédure juste et équitable garantissant léquilibre des droits des parties. Le législateur quant à lui a réformé le CPP avec la loi du 15 juin 2000. Il a intégré dans larticle préliminaire les grands principes contenus dans lart.6 de la ConvEDH. Larticle préliminaire du CPP rappelle que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver léquilibre des parties. Nul doute quà terme la référence à larticle 6 de la ConvEDH pourrait susciter bien des excès de la part de la Cour de cassation et des Juges. Les principes posés par la ConvEDH sont extrêmement vagues et ils pourraient permettre à la Chambre criminelle de réécrire lensemble des dispositions du CPP en se passant de lautorisation du législateur puisque le Juge judiciaire a en charge de vérifier la conformité des dispositions de droit interne quil applique aux principes, aux conventionalité). règles posées par la ConvEDH (contrôle de conventionalité

T itre itre

1: Lunité de la Justice civile et de la Justice  pénale Principe déjà énoncé dans le Code dinstruction criminelle. Cest donc la clé de voûte de notre système procédural. Il existe un lien organique entre ces deux formes de justice. Ce principe a des conséquences plus importantes en ouvrant notamment laccès du prétoire pénal aux victimes. Lorsque le dommage de la victime trouve sa source dans une infraction, la victime a également la possibilité de sadresser au Juge pénal, de porter son action en réparation devant les juridictions répressives. Cette plainte avec constitution de partie civile de la victime oblige, en principe et dans certaines conditions, le Ministère public à poursuivre.

Chapitre 1 :

Les liens organiques entre les deux formes de  Justice Section 1 : Unité des juridictions civiles et répressives Les Tribunaux répressifs appartiennent à lordre judiciaire. Les juridictions administratives sont exceptionnellement compétentes compétentes en matière pénale pour les contraventions de grande voirie. Par conséquent, les juridictions répressives comme les juridictions civiles sont placées sous le contrôle de la juridiction suprême de lordre judiciaire, à savoir la Cour de cassation qui est composée de 3 Chambres civiles, dune Chambre commerciale et financière, dune Chambre sociale et dune Chambre criminelle. Cest au sein de la Cour de cassation que se dénoue les éventuelles contrariétés de jugement qui peuvent naître entre les chambres de la Cour de cassation. Ces liens entre les deux Justices se trouvent renforcés par lidentité des juridictions. Les mêmes magistrats, sous des appellations différentes, statuent alternativement au civil et au pénal. Tribunal dinstance quand il siège au civil et  - Le Juge dinstance est a u Tribunal -

au Tribunal de police lorsquil siège au pénal. Le TGI est une juridiction civile qui devient Tribunal correctionnel en  pénal. La CA est à la fois une juridiction civile et une ju ridiction pénale (Chambre des appels correctionnels et Chambre de linstruction). La Cour dassise est une émanation de la CA puisque son Président est  obligatoirement un magistrat de la CA et les autres magistrats sont  soit de la CA soit du TGI.

Cette profonde unité, on la retrouve dans lorganisation du Parquet. Aussi bien le Procureur de la République (TGI) que le Procureur général (appel ) soccupe aussi bien des procès civils que des procès pénaux.

Section 2 : la profonde unité des magistrats civils et des magistrats répressifs Les magistrats ne sont pas des fonctionnaires mais sont des agents publics dotés dun statut particulier qui a essentiellement pour finalité dassurer leur indépendance. Ces magistrats magistrats sont formés à lENM et ont, au cours de leur carrière, la possibilité dexercer toutes les fonctions  judiciaires du Siège comme du Parquet, au civil comme au pénal. A certains égards, cette unité du personnel judiciaire connaît un certain déclin qui tient à lapparition dune certaine spécialisation des magistrats. On sest aperçu que le contentieux pénal est de plus en plus complexe. Par conséquent, cela a conduit à mettre en place des magistrats spécialisés. Il existe des juridictions spécialisées comme en matière économique et financière dont la spécialisation touche aussi bien le juge dinstruction que les juridictions jugement.

Chapitre 2 : Les liens entre laction civile et laction publique Faculté reconnue aux victimes dexercer leur action en réparation devant les juridictions répressives. Il en résulte une dépendance de laction civile à légard de laction publique. Par effet de la primauté du Juge répressif, sexplique par la supériorité des moyens dinvestigation dont il dispose et par le principe de la liberté de la preuve. Cela se traduit par lautorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Pour que laction civile puisse être mise en place, il faut que laction publique ne soit pas éteinte par la prescription. Si la victime agit dans les délais, en se constituant partie civile, la victime déclenche le procès pr ocès pénal. Une Un e fois que le procès p rocès pénal est déclenché, la l a victime ne peut pas lexercer. La procédure pénale sera exercée par le ministère public. Lattitude de la victime, une fois

laction publique publ ique mise en mouvement, est indifférente. indiffére nte. Si la victime transige tran sige sur les dommagesdommagesintérêts, cette transaction va éteindre laction civile, mais laction publique ira jusquà son terme. Le législateur a expressément prévu que lorsque la prescription de laction publique a une durée plus longue que la prescription de laction en réparation, laction en réparation exercée devant les  juridictions répressives suivra alors le régime de la prescription daction publique. Il arrive que la victime choisisse la voie civile. Depuis une loi du 23 décembre 1980, le législateur est venu désolidariser les prescriptions de laction publique et les prescriptions de laction civile. Avant cette loi, lorsque laction publique était prescrite, la prescription de laction civile découlait également de cette prescription : cest la solidarité des prescriptions. La loi de 1980 a désolidarisé la prescription de laction publique et celle de laction civile. Larticle 10 du CPP prévoit aujourdhui que laction civile exercée devant le Juge civil se prescrit selon les règles du code civil. Lorsque la victime agit devant le Juge civil, en principe la juridiction civile est obligée de surseoir à statuer jusquà ce que le Juge pénal ait lui-même statué pour que soit respecté lautorité de la chose jugéedu pénal sur le civil.

T itre itre

2: La présomption dinnocence et la preuve  pénale Si la présomption dinnocence est consacrée depuis longtemps par des textes internationaux ratifiés par la France, notamment par larticle 6 de la ConvEDH, sur le plan interne larticle 9 de la DDHC précise lobligation de respecter cette présomption dinnocence. Cet article fait tout de même partie du bloc de constitutionnalité. La loi du 4 janvier 1993 lavait intégré formellement en droit interne en ajoutant larticle 9-1 du Code civil qui dispose que « chacun a droit  au respect de la présomption dinnocence». Le Code dinstruction criminelle et le CPP ne mentionnaient pas ce principe expressément. Il a fallut attendre la loi du 15 juin 2000 pour que se trouve dans le CPP ce principe dans larticle préliminaire. La présomption dinnocence din nocence signifie que q ue la personne personn e poursuivie doit doi t être ten t enue pour innocente, tant que la preuve de sa culpabilité na pas été rapportée, tant que les charges qui pèsent contre elle ne sont pas devenues des preuves. Ce principe a une signification délicate à établir.

T SOUS-T I  ITR   RE 1 : La signification de la présomption dinnocence Le principe semble tirer toute sa substance dune règle de preuve. On ne peut réduire la présomption dinnocence à une simple règle technique. La présomption dinnocence a une signification politique ; cest un principe politique caractéristique des Etats libéraux qui considèrent que la présomption dinnocence est un véritable droit subjectif.

Chapitre 1 : La présomption dinnocence, règles de preuves Comme toute présomption, celle dinnocence d innocence a pour effet dattribuer la l a charge de de la preuve au bénéfice de la personne soupçonnée. Dès que cette présomption dinnocence est envisagée sous son angle simplement technique de règle attributive de la charge de la preuve, elle est affectée dune grande fragilité dans son sens technique. Chaque fois que la société considère que

ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés, elle ne se gène pas pour consacrer une présomption de culpabilité (responsabilité pénale du chef dentreprise).

Section 1 : La présomption dinnocence et la charge de la  preuve La présomption dinnocence signifierait quil nappartient pas à la personne qui est mise en cause détablir son innocence, cest au Ministère public quil appartient de prouver la culpabilité, notamment de rapporter la preuve que tous les éléments constitutifs de linfraction sont réunis. En réalité, cette présentation est un peu théorique. En effet, le Ministère public voit sa tache considérablement allégée lorsquune instruction est ouverte. Le Juge dinstruction va participer activement à la recherche de la preuve. Au stade du jugement, le Ministère public est également aidé par linstruction définitive à laudience conduite par le Président de la juridiction. Il est clair que la personne poursuivie ne demeure pas passive et quelle va fournir au Juge des alibis. La présomption dinnocence révèle sa signification en cas de doute: « le doute profite toujours à laccusé ». A partir du moment où le Ministère public na pas été capable de créer dans lesprit du Juge une certitude, mais simplement une probabilité de culpabilité, il na pas rapporté la preuve qui lui incombe et il ne pourra pas comporter lintime conviction du Juge. La présomption dinnocence nest pas anéantie par la règle selon laquelle le Juge doit se déterminer selon son intime conviction. Lintime conviction na jamais signifié que lon pouvait condamner sans preuve, mais seulement que le Juge na pas à se justifier dans son appréciation des différentes preuves qui lui sont fournies. Cest donc une pratique tout à fait critiquable, qui viole la présomption dinnocence, que de voir des Juges faire figurer dans un jugement une relaxe qui a été accordée au bénéfice du doute. Une situation intermédiaire entre innocence et culpabilité ne peut exister que sur prévision du législateur : - Au stade de lenquête policière, la présomption dinnocence a moins de poids. Le CPP indique quil suffit quexistent des indices faisant présumer la commission dune infraction pour pouvoir placer une personne en garde à vue. - Au stade de linstruction, le Juge va pouvoir mettre en examen toute personne à lencontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable quelle a participé aux faits. Dès lors, la mise en examen ne contredit pas la présomption dinnocence. Ce nest quun moyen de déterminer si lindividu va basculer vers linnocence ou vers la culpabilité. Le présumé innocent nest certes pas coupable, il nest pas non plus un innocent. Il est une personne à lencontre de laquelle pèse un certain nombre de charges. Le Juge dinstruction doit apprécier si ces charges sont suffisantes pour renvoyer la personne devant la juridiction correspondante ou rendre une ordonnance de non lieu.

Section 2 : Le renversement de la charge de la preuve et la  présomption de culpabilité La présomption dinnocence peut être contredite de manières diverses. Il existe dans le CPP des mesures discriminatoires qui viennent affecter une personne qui nest pas encore définitivement condamnée. Cest ainsi que cette personne est frappée dune incapacité dêtre jurée en Cour dassise. La contradiction est plus prononcée lorsque le législateur consacre de véritables présomptions de culpabilité. Cest ainsi que certains textes consacrent une présomption de faute. Tel est le cas en matière de diffamation : la personne qui reproduit des propos diffamatoires diffamatoires est réputée de mauvaise foi . Tel est encore le cas avec la présomption de connaissance de la loi. Dans dautres cas, le législateur présume lélément matériel de linfraction. Cas de la   présomption de recel pour les personnes qui sont incapables de justifier de leur train de vie alors quelles ont autorité sur des personnes vulnérables, notamment des mineurs. Cas lorsque lon

  présume la responsabilité du commettant, sauf si celui-ci a la preuve dune délégation de pouvoir  effectuée au bénéfice dun subordonné doté de la compétence et de lautorité lautorité nécessaire.

Ces présomptions de culpabilité sont-elles compatibles avec la présomption dinnocence ? La Chambre criminelle a considéré que toutes ces présomptions de culpabilité nétaient pas incompatibles avec larticle 6§2 de la ConvEDH, sous la double condition que ces présomptions soient  pas de proportionnées à la gravité de lenjeu et quil soit possible den rapporter la preuve contraire ( pas   présomption irréfragable). ). Cette interprétation donnée par la Cour de cassation est conforme à linterprétation de la Convention par les organes européens eux-mêmes qui admettent la possibilité de consacrer des présomptions de culpabilité dès lors quelles ne sont ni déraisonnables, ni irréfragables. Le Conseil constitutionnel a lui-même jugé que ces présomptions de culpabilité peuvent être admises à titre exceptionnel dès lors quelles sont réfragables et que les droits de la défense sont assurés.

Chapitre II : La présomption dinnocence, expression dun droit  Au regard des règles habituelles en matière de preuve, la présomption dinnocence est redondante par rapport à ladage « la preuve incombe au demandeur ». La véritable signification de la présomption dinnocence doit être recherchée ailleurs que dans une règle de preuve. Il sagit dun principe directeur ayant un fondement politique qui se justifie par la nécessité de préserver les libertés individuelles et les droits de lHomme. La présomption dinnocence est exprimée dans la DDHC, article 9 : « tout homme est présumé innocent jusquà ce quil ait été déclaré coupable ». Ce droit à la présomption dinnocence est un droit inaliénable. Très récemment (loi du 4 janvier 1993 ), ce principe a été érigé en véritable droit subjectif dont le siège se trouve dans le Code civil à larticle 9-1. 9-1. Ce qui caractérise un droit subjectif est de disposer de prérogatives protégées par une action spécifique.

Section 1 : Le droit au respect de la présomption dinnocence Article 9-1du Code civil (loi de 1993) : « chacun a droit au respect de la présomption dinnocence ». Lalinéa 2 de larticle 9-1 énumère toute une série de prérogativespositives permettant de protéger le droit de la présomption dinnocence qui viennent sajouter aux prérogatives de droit commun. Lorsquune personne a été mise en examen ou placée en garde à vue, et quavant toute condamnation irrévocable a été présentée publiquement comme coupable de faits qui font lobjet soit dune enquête, soit dune instruction judiciaire, le Juge peut, même en référé, prescrire toute mesure pour faire cesser latteinte à la présomption dinnocence. Il peut ordonner linsertion dune rectification (dans la presse par exemple), voire la diffusion dun communiqué susceptible de rétablir  la vérité.

Lorsquun non-lieu est intervenu, son bénéficiaire a la possibilité dobtenir la publication de la décision ou dun communiqué afin den informer le public. Le Juge, quand il est sollicité par cette demande, doit répondre par ordonnance motivée. Lintéressé a également la possibilité dexercer une actioneninsertion forcée (= droit de réponse) au moment de sa mise en cause ou de manière différée à la suite des poursuites pénales à loccasion desquelles son nom a été invoqué et qui lont innocenté. De même, à la demande de lintéressé, la juridiction qui prononce un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, peut accorder une indemnité à la personne. Cette indemnité est mise à la charge de lEtat mais peut incomber à la partie civile lorsque celle-ci a mis laction publique en mouvement. En outre, latteinte à la présomption dinnocence peut parfois constituer une infraction pénale. Cas par exemple pour la violation du secret professionnel, la violation du secret de linstruction, linfraction de diffamation ou de dénonciation calomnieuse.

Il est permis de publier les actes daccusation et tous les actes de la procédure qui sont lus en audience publique. De même que les journalistes peuvent publier un compte-rendu fidèle des débats judiciaires.

Section 2 : Les manifestations procédurales du droit au respect de la présomption dinnocence Il y a de nombreuses dispositions du CPP qui se fondent sur la présomption dinnocence. Toutes les solutions proposées par le CPP visant à protéger la liberté de lindividu sexplique par la PI. Tous les droits de la défense ne peuvent sexpliquer et se comprendre quau regard de ce droit à la PI. La juridiction répressive a le devoir de rechercher les éléments de preuves défavorables et favorables à la personne poursuivie. On doit également rattacher à cette PI le droit dune personne de ne pas contribuer à sa propre condamnation. La personne poursuivie a le droit de mentir. Elle a la possibilité de se taire face aux accusations. Tous les droits dont bénéficie la personne placée en garde à vue sexpliquent par la PI. La personne mise en examen doit en principe principe demeurer libre. lib re. La détention provisoire et le contrôle judiciaire sont exceptionnels. La nécessité dune majorité qualifiée au sein du jury pour toute décision défavorable à laccusé ne peut sexpliquer que par la PI. Labsence de pourvoi en cassation contre larrêt dacquittement en cour dassise ne peut sexpliquer que par la PI.

Sous T itre itre II : La théorie des preuves pénales Quand on parle de théorie des preuves pénales, on renvoie à deux questions complémentaires : - Quels sont les modes de preuve admissibles ? - Lappréciation de ces différents modes de preuves Ces deux questions se trouvent réglés par le  principe de la liberté : liberté du mode de preuve et liberté du juge dans lappréciation de la valeur probante. Il faut sinterroger sur la manière dont ces preuves sont recherchées et comment elles peuvent être administrées en Justice. La règle de la liberté disparaît et est remplacée par le principe de la légalité dans la rechercher et dans ladministration de la preuve.

Chapitre I : Principe de la liberté de la preuve Section 1 : Liberté et mode de preuve Art.427 CPP : sauf exception, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. Lintérêt supérieur de la société et du présumé innocent convergent pour faire en sorte que dans la recherche de la vérité tout obstacle juridique quant aux modes de preuves soit écarté. Les modes de preuves utilisables sont certes étendus mais ils se limitent à des modes de preuve qui sont légalement admissibles. 1§ : Lindice Cette catégorie se définit moins par son contenu que par lopération intellectuelle de la présomption. Au sens strict, lindice se comprend de tout ce qui sans fournir une preuve immédiate et irrémédiable rend possible le fait recherché. Cest cette faculté dinduction qui va permettre de conclure

positivement à lexistence du fait. A partir de là tout peut être considéré comme un indice. A certains égards ce mode de preuve absorbe tous les autres dès lors que ces modes de preuves ne permettent pas de créer une évidence. La présomption est abandonnée à lappréciation du juge: ce sont les présomptions de lhomme. Mais il arrive parfois que ces présomptions soient des présomptions légales lorsquelles sont luvre du législateur. Lappréciation dépend alors du législateur. 2§ : La preuve littérale ou écrite La preuve écrite est la reine des preuves en matière civile. La preuve écrite ne joue pas du tout le même rôle en matière pénale. En matière pénale lécrit ne constitue souvent quun indice. Lécrit peut également constituer un aveu extra judiciaire. La plupart du temps la preuve écrite prend la forme de procès verbaux ou de rapports. Les procès verbaux et les rapports se distinguent à la qualité de leur auteur. Les procès verbaux émanent des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire, des fonctionnaires et des agents de ladministration chargés de certaines fonctions judiciaires. Les procès verbaux et les rapports ont pour objet de constater des infractions. Si les procès verbaux peuvent être adressés directement au ministère public qui ensuite jugera sil poursuit ou non les auteurs de linfraction, les rapports quant à eux doivent être communiqués par le rédacteur à son supérieur hiérarchique. Ces rapports sont en principe adressés par des agents de police judiciaire adjoints. Parfois les procès verbaux ont une autre fonction que de constater les infractions et ont pour objet denregistrer les opérations effectuées par leurs auteurs (procès verbal daudition de témoin). Contrairement aux rapports, les procès verbaux obéissent à des conditions de formes extrêmement minutieuses qui en conditionnent la régularité et les effets juridiques. Ces formes sont diverses et varient dun procès verbal à lautre. Les formes tiennent en général à la nécessité de la date, à la nécessité de la signature de lagent qui a participé à la constatation, au délai de rédaction, au délai de transmission au procureur. 3§ : Le témoignage Le témoignage sentend dune déclaration faite en justice sous la foi du serment. Faiblesse de ce mode de preuve. Certains témoins sont malhonnêtes, dautres sont distraits. Le témoignage est une preuve dune grande fragilité car la précision des souvenirs a tendance à sestomper avec le temps. Le témoin qui se tait prive la justice dune aide précieuse. Le CPP va tenter de minorer les risques liés au témoignage. Les risques tiennent parfois à la personne du témoin ou à sa déposition. A. Le témoin Le témoin peut être dune grande fragilité mais il est indispensable. 1. Linterdiction dêtre témoin Il existe des incompatibilités entre certaines qualités et celle de témoin. Le CPP a précisé pour linterprète que celui-ci ne peut pas être témoin. Cette règle a été étendue au juge, au juré et au greffier. Cette incompatibilité est relative car elle ne se manifeste que sil y a un risque de partialité dans la fonction exercée. Le magistrat ne peut pas être entendu comme témoin dans une affaire dont il est saisi. Le juge dinstruction, un policier ou un gendarme ne peuvent pas être entendus comme témoin dans laffaire dont ils sont saisis. Lincompatibilité est absolue puisque lorsquelle joue elle exclue toute audition de lintéressé même à titre de simple renseignement. Les parties ne peuvent pas être témoins. La victime à partir du moment où elle sest constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. A cet égard, la jurisprudence fait preuve dune certaine indulgence. La jurisprudence a considéré comme régulière la manuvre qui consiste pour une victime à attendre avant de se constituer partie civile davoir été entendue comme témoin. Les personnes mises en examen ou les prévenus ne peuvent être entendus comme témoin. La qualité de partie et celle de témoin sont inconciliables. Notre droit est plus réaliste que celui des anglo-saxons. Notre procédure pénale refuse quune personne poursuivie doive choisir entre saccuser ou se parjurer.

Certaines personnes sont frappées par une incapacité dêtre témoin. Cette incapacité découle fréquemment dune aptitude. Cette incapacité peut être tantôt absolue, tantôt relative. Lincapacité est absolue quand elle produit ses effets à toute la procédure pénale. Lincapacité est absolue lorsque linaptitude qui la fonde est inhérente à lintéressé. Cest le cas des mineurs de moins de 16ans. Ces mineurs peuvent être entendus à titre de simple renseignement. Lart.388-1cciv prévoit que dans toute procédure concernant un mineur, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Lincapacité nest que relative lorsquelle naffecte quune procédure particulière. Cest le cas des ascendants, des descendants, des alliés au même degré ou du conjoint (même après divorce). Cette liste est limitative et ne peut être étendue. Cette incapacité est relative car elle nopère quau stade du jugement. A ce stade, lincapable peut être entendu à titre de simple renseignement. Si par erreur, il a déposé sous serment alors quil naurait pas du, aucune nullité nest encourue si personne ne sy est opposé. Lincapacité peut découler dune condamnation. Ces personnes peuvent être entendues à titre de simple renseignement. Le dénonciateur rémunéré peut être témoin, sauf opposition de la part dune partie. Dans ce cas, le dénonciateur rémunéré ne peut être entendu quà titre de simple renseignement. 2. Lobligation de témoigner

Apporter son concours à la découverte de la vérité est un devoir civique qui peut être pénalement sanctionné. Il existe un certain nombre dobligations spéciales. Cest ainsi quune obligation de témoigner pèse sur les personnes qui ont déclaré publiquement connaître les auteurs dun crime ou dun délit et qui refusent de répondre aux questions de juge. Cela constitue une obligation pénale. Cest le cas de lindividu qui connaît la preuve de linnocence dune personne détenue. Certaines personnes échappent à cette obligation : lauteur et le complice de linfraction et les conjoints, concubins notoires, parents en ligne directe et les frères et surs ainsi que leurs conjoints. Sont à labri de poursuite pour cette infraction les personnes qui peuvent invoquer le secret professionnel. B. La déposition 1. Les caractères de la déposition a. Le caractère obligatoire

Lorsquune personne est convoquée pour fournir son témoignage, elle doit obligatoirement comparaître afin de déposer et cela au stade de linstruction et au stade du jugement. Le refus de comparaître est pénalement sanctionné. Un problème délicat sest trouvé posé sagissant des personnes tenues au secret professionnel. Ces personnes ont lobligation de comparaître quand bien même elles pourraient ensuite opposer aux questions posées leur secret professionnel. Le journaliste a la possibilité de refuser de dévoiler ses sources. b. Le caractère sincère

Cette sincérité est garantie quant au déposant et quant au tiers. La sincérité du témoignage est assurée par le serment qui est une garantie qui distingue juridiquement le témoin de la personne qui est entendue en tant que simple renseignement. Le refus de prêter serment et de déposer constitue une infraction pénale. Le témoin ne peut pas voir sa responsabilité recherchée à raison des déclarations qui seront faites. Le témoin qui, de manière consciente, dépose inexactement commet une infraction de faux témoignage, avec la possibilité dune exemption de peine en cas de rétractation spontanée avant la fin de la procédure. A légard des tiers, la sincérité du témoignage est protégée par la répression de la subornation de témoin. La diffamation et linjure commises à lencontre dun témoin à raison de sa déposition ont été érigées en infractions spéciales. 2. La procédure daudition

Les règles de laudition varient selon le stade de la procédure. Cest ainsi que lors de linstruction les témoins sont en principe entendus séparément et hors la présence de la personne mise en examen. Au stade de linstruction, le témoin prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Au stade du jugement, si les témoins sont toujours entendus séparément, ils prêtent néanmoins serment de

dire la vérité, toute la vérité. En Cour dassise, ils doivent en plus parler sans haine et sans crainte. Le CPP autorise une personne à prêter serment dans les termes de sa religion. Les témoins en principe déposent oralement, mais ils peuvent saider de documents écrits. Au stade du jugement après leur audition, ils répondront aux questions du président et éventuellement à celles des avocats. Une fois quils ont déposé, ils se retirent et pourront à nouveau être entendus. En cour dassise, ils demeurent dans la salle jusquà la clôture des débats. Les témoins doivent déposer sur des éléments dont ils ont eu une connaissance personnelle. Ils nont pas à donner une interprétation. Si les déclarations paraissent inexactes, le président va les faire enregistrer pour ouvrir une procédure de faux témoignage. 4§ : Laveu

Laveu représentait le mode de preuve idéal dans lancien droit français. Aux Etats-Unis, si la personne plaide coupable, on ne discute pas la question de la culpabilité, la seule discussion sera sur la peine. Lexpérience prouve que laveu est une preuve extrêmement fragile car laveu peut être obtenu par la lassitude de la personne poursuivie. La personne qui avoue peut avoir des troubles psychologiques. Laveu peut être le fait dune personne qui veut sauver le véritable coupable. Des personnes peuvent avouer pour faire parler delles. Dans notre système pénal, laveu nest quune preuve comme les autres. Même le législateur aujourdhui tend parfois à consacrer laveu en lui imputant une valeur supérieure. Ainsi en est-il de la composition pénale qui suppose la reconnaissance de linfraction. Tel est le cas de la transaction que peuvent conclure certaines administrations avec lauteur dinfractions qui suppose la reconnaissance par cet auteur de linfraction. Tel est le cas de la comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité. Laveu est judiciaire lorsquil est fait en justice au moment de laudience. Laveu est extra judiciaire dans les autres hypothèses (lettre de confession, interception dune conversation téléphonique). Laveu ne peut jamais être retiré de la correspondance entre la personne poursuivie et son avocat.

Section 2 : La liberté et la valeur des preuves Il existe deux systèmes en matière dappréciation : Prédéterminer abstraitement la valeur dune preuve: cest le système de la preuve légale. Ce système est utilisé en matière civile. Laisser au juge le soin de décider la valeur dune preuve au cas par cas : cest le système de la preuve morale ou de l intime conviction. Ce système est consacré en matière pénale. Ce système souffre dun déficit dimage en donnant le sentiment que le juge se prononce sur une appréciation tout à fait impressionniste sur les faits. Cette interprétation se trouve favorisée par le fait quen Cour dassise les décisions ne donnent pas lieu à une motivation. Lintime conviction ne signifie pas que lon peut condamner sans preuve. Le principe de lintime conviction signifie que lon ne demande pas au juge de rendre compte sur la façon dont à partir par tir des preuves preuv es fournies il a pu parvenir parveni r à une certitude. Lintime conviction ne peut pas aboutir à condamner quelquun sur lequel pèse encore un doute quant à sa culpabilité. 1§ : Laffirmation du principe de l intime conviction

Art.427CPP : « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être apportées par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction. » Les juges apprécient souverainement la portée des preuves débattues devant eux. Ils sont libres décarter un témoignage au profit dune audition à titre de simple renseignement. Laveu est parfaitement divisible : le juge peut le retenir ou lécarter en bloc ou en partie. En présence dune rétractation, le juge attachera à la rétractation la valeur quil estime devoir lui attacher. Si le juge a commis une expertise, il pourra écarter les conclusions de lexpert. Semblablement, si lon peut considérer comme un indice un enregistrement, une photo, un film, cest parce que les risques de manipulation sont contre balancés par le pouvoir dappréciation du  juge. 2§ : Les limites du principe

Lart.427 fait réserve des cas où la loi a écarté le principe de lintime conviction. La loi atténue la portée du principe. Art.427al.2 : les preuves doivent être soumises à un débat contradictoire. A. Les exceptions au principe de l intime conviction

Le juge ne peut pas écarter la présomption de culpabilité. En dehors des présomptions légales, le législateur écarte écart e le pouvoir dappréciation dappréciati on du juge en ce qui concerne certains procès proc èsLe juge ne peut pas écarter la présomption de culpabilité. En dehors des présomptions légales, le législateur écarte le pouvoir dappréciation du juge en ce qui concerne certains procès verbaux ou certains rapports dressés en raison dinfractions particulières. Il faut distinguer trois cas : -

-

-

Le principe de lintime conviction sapplique en principe à un procès verbal ou à un rapport qui na de valeur que de simple renseignement. Le juge a la possibilité décarter les assertions du procès verbal sur simple délégation du prévenu. Exception : il existe des procès verbaux et des rapports qui font foi jusquà preuve contraire. Cest le cas des procès verbaux dressés en cas dinfraction au code de la route. Leur contenu ne peut être infirmé in firmé que par écrit ou par témoin. Les seules délég d élégations du prévenu p révenu ne permettent pas au juge de prononcer une relaxe, quand bien même il aurait une intime conviction de linnocence. Exception : il est une catégorie de procès verbaux qui   font foi jusquà inscription de faux . Cest le cas des procès verbaux rédigés par les agents des douanes. Ces procès verbaux font foi sauf à démontrer que le rédacteur est un faussaire. La force probante sattache exclusivement aux faits que le rédacteur du procès verbal a personnellement constatés.

B. Les atténuations

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été contradictoirement débattues devant lui. Les droits de la défense impliquent un débat contradictoire. La règle impose par exemple que la personne ait été confrontée à la personne à charge. Il est naturel que tout témoin à charge ait été confronté à la personne poursuivie. La discussion contradictoire des preuves nest pas la consécration dune appréciation subjective dun dossier mais est la conclusion dun examen de la raison. Le juge ne peut jamais se fonder sur la notoriété publique, sur la connaissance personnelle des faits. Il ne peut fonder sa certitude que sur des renseignements recueillis au cours de linstruction ou à laudience.

Chapitre II : Le principe de la légalité de la preuve

Il est important de savoir comment doit être recherché les preuves. Il faut dabord réglementer la recherche de la preuve. Lon doit apporter à cette recherche de la preuve un certain nombre de limites. En procédure pénale la fin de saurait justifier les moyens.

SECTION I : Le principe de la légalité appliquée à la recherche de la preuve Le principe de légalité sapplique au moyen et non pas au but à atteindre. Il va de soi que les juges sont parfaitement libres dorienter leurs investigations comme ils lentendent dans la limite de leur saisine. Laccusation et la défense sont libres de faire valoir les preuves afférentes à leurs prétentions, sauf exception légale. Il est en effet des cas où la personne ne peut rapporter la preuve de ses prétentions. Cest le cas en matière de diffamation. En application de ce principe de la légalité, il est parfois interdit dadministrer des preuves qui ont été obtenues par certaines modalités de recherche. Sagissant dautres procédés, ils ne sont pas interdits mais étroitement encadrés.

1§ : Les procédés interdits

Notre système de preuve va interdire ladministration des preuves qui sont incompatibles avec les droits de la défense. Il est impossible de faire état de la correspondance entre un prévenu et son avocat. Le droit à un procès équitable a pour conséquence conséqu ence de conduire condu ire à considérer comme totalement irrégulière une procédure dans laquelle on prétendrait amener la personne poursuivie à contribuer à sa propre condamnation. Cest ainsi que le détecteur de mensonge nest pas admis dans notre droit car il oblige une personne à contribuer à sa propre condamnation. Dune manière générale, sont interdits tous les procédés contraires au fonctionnement de la justice. La jurisprudence considère que serait totalement irrégulière une preuve fondée sur lemploi de traitements inhumains ou dégradants. On a refusé de pouvoir recourir au sérum de vérité. Plus largement, la ccass a posé un principe général qui interdit dinvoquer des preuves qui ont été obtenues de manière déloyale. Cest le problème des stratagèmes utilisés par les différentes autorités. La jurisprudence nest pas homogène. Un juge renie sa fonction sil triche. Ex : juge qui au téléphone se fait passer pour un tiers afin dobtenir les aveux et les confidences dun complice. Ce   juge porte atteinte à la dignité de sa fonction. Le procédé utilisé est déloyal. La jurisprudence nexclue pas que les policiers puissent recourir à la ruse pour rapporter la preuve de lexistence dune infraction. Le problème le plus profond est celui de la provocation policière: dans quelle mesure les policiers peuvent recourir à des provocations pour rapporter la preuve de lexistence dune infraction? Ex : policier qui se fait passer pour un toxicomane pour infiltrer un trafic de drogue. La ccass faisait une distinction entre 2 formes de provocation :

-

Provocation à la preuve dune infraction déjà commise : cette provocation est régulière. La

-

chambre criminelle considère que cette provocation est parfaitement régulière. Provocation à la commission dune infraction : procédure déloyale et rend la procédure irrégulière.

Cette distinction a été consacrée par le législateur en matière de trafic de stupéfiants avec la loi de 1991.. Ce texte a eu pour objet en matière de stupéfiant dautoriser les livraisons surveillées ou 1991 contrôlées. Il en est de même en matière de criminalité organisée avec lautorisation du procureur de la république, les policiers peuvent recourir à une opération dinfiltration.

La question sest posée de savoir si la victime pouvait recourir à des modes de preuve déloyaux. La ccass a considéré que le destinataire dappels téléphoniques anonymes répétés était en droit de les enregistrer et de les produire en justice. Le juge dinstruction ne peut refuser de joindre au dossier une preuve qui a été administrée par la partie civile et qui a été obtenue de façon déloyale voire au prix dune infraction pénale. La chambre criminelle a jugé quil en été de même sagissant dune preuve obtenue de manière déloyale administrée par un témoin ou par la personne mise en examen.

II - Les procédés réglementés Aucun système procédural ne peut organiser tous les types dinvestigations concevables. Mais à partir du moment où un procédé de recherche de la preuve porte atteinte à la liberté individuelle parce quil q uil implique une contrainte, contra inte, il nest licite que qu e si un texte de loi lautorise expressément. Le principe de la légalité fait que tout ce qui nest pas autorisé est interdit. Cest ainsi que sexplique la réglementation minutieuse aussi bien au stade de lenquête quau stade de linstruction des perquisitions, des saisies, des écoutés téléphoniques, de la garde à vue. De même au stade du jugement, le CPP réglemente minutieusement linterrogatoire du prévenu ou laudition des témoins. Le Juge ne peut former sa conviction sur des preuves qui auraient été obtenues irrégulièrement quand bien même elles établiraient sans discussion possible la culpabilité de la personne poursuivie. Sagissant des preuves obtenues irrégulièrement, celles-ci doivent être retirées du dossier. Il est interdit dy puiser le moindre renseignement sous peine de poursuites disciplinaires contres les avocats ou le Juge qui y font allusion.

Section 2 : Le principe de la légalité et ladministration de la  preuve La preuve pèse en principe sur le ministère public. En réalité cette règle na dintérêt pratique quen cas de doute sur la culpabilité. Cependant, concrètement, les autres protagonistes  jouent un rôle non négligeable.

I - Le rôle du juge dans ladministration de la preuve Au stade de linstruction, à ce jour, la procédure confère au Juge dinstruction des pouvoirs très importants en matière dadministration et de recherche de la preuve. Aujourdhui, le Juge dinstruction, dinstruction, article 81, 81, doit procéder conformément à la loi à tous les actes dinformation quil juge utiles à la manifestation de la vérité. La Chambre de linstruction peut ordonner tout acte dinformation complémentaire quelle juge utile. Le Juge peut entendre le témoignage de toute personne. Le Juge peut perquisitionner où bon lui semble, il peut intercepter des conversations

téléphoniques. Comme il est censé instruire à charge et à décharge, toutes les parties vont profiter de ses investigations. Au stade du jugement, les principes attribuent au Juge un rôle moins important que celui que pouvait avoir le Juge dinstruction. En Cour dassise, le président a la possibilité, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de prendre toutes les mesures quil juge utiles à la manifestation de la vérité. Quant aux assesseurs et les jurés, ils ont la possibilité de poser des questions à laccusé et aux témoins en demandant la parole au président. Devant toutes les juridictions, le président a la police de laudience et la direction des débats. Il peut abréger les discussions inutiles, interroger la personne poursuivie, questionner les témoins, faire présenter les pièces à conviction

II - Le rôle des parties dans ladministration de la preuve = Partie civile, personne poursuivie et le Ministère public. Au stade de linstruction, le Procureur de la République va administrer au Juge les preuves quil possède et quil a obtenu grâce aux enquêtes de police. Ces preuves seront jointes au dossier. Concrètement, le ministère ministère public peut solliciter le Juge dinstruction pour quil accomplisse tel ou tel acte de recherche. Si le Juge dinstruction refuse, il peut faire appel devant la Chambre de linstruction. En cas de non réponse de la part du Juge dinstruction, le Ministère public peut saisir directement la Chambre de linstruction. Le ministère public peut participer au transport sur les lieux, il peut être présent à linterrogatoire de la personne mise en examen ou à laudition de la victime, il peut même leur poser des questions (sauf opposition du Juge dinstruction). Quant aux parties privées elle se sont vue, pendant longtemps, refusé des pouvoirs analogues à ceux du Parquet. À cet égard, les lois du 4 janvier 1993 et du 15 juin 2000 ont modifié sensiblement notre procédure pénale en renforçant le caractère contradictoire de cette procédure en conférant aux parties privées des droits analogues à ceux dont dispose le Ministère public au stade de linstruction.Cest ainsi que les parties privées peuvent demander au Juge dinstruction de les entendre (sagissant de la victime comme de la personne mise en examen). De même que les parties privées peuvent demander au Juge quil entende un témoin, quil procède à une mise en confrontation. Les parties privées peuvent demander un transport sur les lieux ou encore la communication dune pièce détenue par lune ou lautre dentre elles. Les parties privées peuvent demander au Juge tout acte qui leur paraît utiles à lapparition de la vérité. Le Juge doit répondre aux parties par ordonnance motivée, ce qui, en cas de refus, leur ouvre la possibilité de faire appel devant la Chambre dinstruction. Si le Juge ne leur répond pas, comme pour le Ministère public, les parties pourront saisir la Chambre de linstruction. De même, les parties peuvent réclamer que lon procède à un examen médical ou psychologique et le refus ouvre la possibilité de faire appel. La Chambre criminelle considère que le Juge dinstruction ne pouvait par ailleurs refuser de joindre au dossier un élément de preuve alors même que cette preuve a été obtenue de manière déloyale, voir au prix dune infraction pénale. Au stade du jugement, les règles du système accusatoire confient à chaque partie le soin dadministrer ses propres preuves. Le principe du contradictoire autorise chaque partie à discuter les faire citer des témoins. Larticle 6 §3 de la preuves de son adversaire. Les parties peuvent notamment faire ConvEDH oblige à ce que lon interroge et à ce que lon face comparaître les témoins à charge qui nont pas été préalablement confondus avec le prévenu. La Chambre criminelle, en sappuyant sur cet article 6, considère que la juridiction de jugement est obligée dordonner la comparution de ces témoins à charge sils nont pas été préalablement confrontés au prévenu. Plus généralement, le droit à un procès équitable implique que la personne poursuivie puisse combattre,par tous les moyens légaux, les accusations qui ont été portées contre elle. Ce qui peut conduire une un e juridiction de jugement juge ment à ordonner un supplément supplément dinformation afin que soit recherchée la preuve invoquée.

T I  T ITR   RE

III : Le principe de séparation des autorités de  poursuite, dinstruction et de jugement  Notre procédure est scindée à lheure actuelle en trois phases : - La phase de poursuite : moment où est prise la décision de mettre en mouvement laction publique ou de classer laffaire sans suite - La phase dinstruction préparatoire : on réuni les éléments à charge et à décharge pour une éventuelle ouverture de la dernière phase. - La phase du jugement : permet à une juridiction de se prononcer sur la culpabilité de la personne poursuivie. Il en résulte une séparation des autorités correspondantes. Ce principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement, combiné avec la distinction entre crime /délit/contravention, constitue larmature technique de notre système procédural. Le CPP, avec la loi du 15 juin 2000 qui a introduit un article préliminaire dans le CPP, ne ratifie pas totalement ce grand principe puisquil passe sous silence la phase dinstruction et donc ne consacre que la séparation des autorités de poursuite et de jugement. La doctrine sest interrogée sur le sens de ce silence : - Une première explication tient au fait que la procédure reprend largement les principes édictés par la ConvEDH or beaucoup de systèmes juridiques européens ne connaissent pas de système dinstruction. - Ensuite, cette phase dinstruction ne concerne que les affaires graves en matière pénale, seulement 4% des affaires pénales passent par linstruction. - Enfin, dans les vingt dernières années sest développée une contestation de linformation dont les Juges dinstruction ont parfois été responsables et quil a été envisagé de supprimer, même dans les affaires les plus graves, ce Juge dinstruction en confiant la poursuite et linstruction à une même autorité : le Ministère public. Lévolution du droit pénal attache aujourdhui une place de croissante à la réinsertion des condamnés. La condamnation prononcée par la juridiction de jugement, quand bien même elle est devenue définitive, semble, en pratique, devenir de moins en moins définitive.Il ne fait pas de doute que cette phase qui, pendant très longtemps, était placée sous lautorité de la seule administration pénitentiaire, a été juridictionalisée et sest accompagnée dune reconnaissance de droits au bénéfice de la personne condamnée. Les décisions qui sont prises par le Juge dapplication des peines ou par le Tribunal dapplication des peines sont susceptibles dappel.Cest ainsi quil existe aujourdhui une quatrième phase de la procédure qui est celle de lexécution des peines. Le Ministère public, dans la phase dexécution de la peine, peut être présent pour faire entendre sa voix. Le principe de la séparation a été critiqué. Aujourdhui, avec la commission Léger, on prétend confier les poursuites et linstruction à une seule autorité, le ministère public. Certains considèrent que cette évolution ne ferait que faire corroborer le droit au fait. Très souvent, le Juge dinstruction et le Ministère public conduisent de concert linformation. La séparation des différentes phases procédurales est un principe essentiel. Ce principeest amplifié par la ConvEDH avec lexigence dun Tribunal indépendant et impartial. Il serait dangereux de confier à des magistrats, qui sont hiérarchiquement subordonnés, la tache dinstruire.

Chapitre 1 : Lexposé du principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de  jugement  On peut justifier ce principe pour des raisons qui sont des raisons techniques qui sont de deux ordres : - La répartition des taches serait un gage defficacité - La multiplication des étapes peut conduire à un allongement considérable de la procédure. On a considéré que ce principe de la séparation des pouvoirs permettait une meilleure spécialisation des magistrats. Si ce principe pri ncipe de la séparation a un intérêt, cest parce quil a un fondement politique : cest la transposition, en procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs. En divisant notre procédure en plusieurs phases, et en les confiant à des autorités distinctes, on évite quune même autorité dispose de prérogatives considérables qui, dans une société démocratique, pourraient remettre en cause la liberté des individus. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1995, a considéré que la séparation des autorités de poursuite et de jugement concoure à la sauvegarde de la liberté individuelle.

Section 1 : Les conséquences du principe de séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement  Ce principe attribue chacune des phases procédurales à une autoritédistincte. Cest ainsi que le Ministère public est chargé des poursuites. Sa fonction est de déclencher laction publique et de veiller à lexécution des jugements. Linstruction préparatoire et le jugement sont confiés à des autorités indépendantes. Le statut de ces magistrats est adapté à la mission qui est la leur. Les magistrats du Parquet sont placés sous lautorité du Ministre de la Justice, article 30 CPP. CPP. Le Ministre de la Justice a la possibilité de transmettre au magistrat du Parquet des instructions écrites. Toutes les parties à la procédure peuvent avoir connaissance de ces instructions car elles sont jointes au dossier. Les Juges du Siège qui composent les juridictions dinstruction et de jugement sont eux totalement indépendants du pouvoir politique qui ne doit formuler aucune instruction. Il résulte de cette séparation un cloisonnement de la procédure qui fait que chaque autorité doit obligatoirement respecter les pouvoirs de lautre. Cest ainsi que les juridictions dinstruction ou les juridictions de jugement, nayant pas en charge les poursuites, ne peuvent pas se saisir elles-mêmes. Elles doivent lêtre par le Ministère public (ou éventuellement,et sous certaines conditions, par la partie civile ). Le Ministère public reçoit les plaintes ou les dénonciations et il apprécie les suites à leur donner. Il dispose de lopportunité des poursuites sagissant de leur déclenchement. Il peut en effet : - soit engager les poursuites, - soit mettre en uvre une procédure alternative aux poursuites, - soit classer laffaire sans suite. Le Ministère public est lautorité qui dirige les enquêtes de police. La police judiciaire est soumise à lautorité du Ministère public. Le Ministère public na aucun pouvoir sur le Juge dinstruction. Pendant très longtemps le Ministère public désignait le Juge dinstruction dans une affaire déterminée. Aujourdhui les affaires sont réparties entre les différents Juges dinstruction par le Président du TGI. Les juridictions dinstruction et de jugement sont totalement indépendantes du Ministère public. Le Ministère public ne peut pas les dessaisir. Dautre part, les juridictions dinstruction et de   jugement exercent leur fonction comme elles lentendent, le Ministère public ne peut que leur

adresser des demandes par voie de réquisition qui ne lient aucunement ces magistrats. Le Ministère public dispose simplement de voies de recours en cas de refus. Ce principe de la séparation existe également entre les juridictions dinstruction et de jugement. Cest ainsi que lorsquune juridiction de  jugement est saisie par une ordonnance de renvoi du Juge dinstruction, la juridiction de jugement est parfaitement libre dapprécier sa compétence différemment.Elle peut, par exemple, donner aux   faits une autre qualification que celle retenue par le Juge dinstruction en se déclarant éventuellement  incompétente.

Sagissant de la composition des juridictions, la séparation des autorités conduit à exclure quun même magistrat puisse cumuler au même moment plusieurs fonctions. Il est évident que le Procureur de la République ne peut pas être en même temps Juge dinstruction. En principe il est également exclu quun magistrat puisse connaître au grès de ses promotions de la même affaire en des qualités différentes. Plus largement, un magistrat ne peut pas faire parti de la juridiction de  jugement dès lors quil a fait un acte de poursuite ou dinstruction dans laffaire à juger.

Section 2 : Les limites au principe de séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de jugement  Les juridictions de jugement ont la possibilité de sautosaisir. Ainsi en est-il en cas dinfraction daudience. Le Juge des enfants est à la fois juridiction dinstruction et juridiction de jugement. La Chambre de linstruction peut parfois étendre les poursuites à des faits qui nont pas été visés par le réquisitoire introductif du Ministère public. De manière plus générale, la notion de traitement pénal  conduit à une perméabilité des séparations entre les différents stades de la procédure. Cest ainsi quil arrive que des mesures qui ont été prises au stade des poursuites sera ensuite confirmé par le Juge dinstruction et ensuite prononcé définitivement par la juridiction de jugement. Il existe des atteintes à ce principe de séparation des autorités qui se situe à la lisière de la procédure pénale. Le législateur contemporain a multiplié les AAI qui sont dotées de pouvoirs considérables. Elles posent les règles qui devront être respectées par leurs subalternes. Les AAI sont autorités de poursuite. Elles sont ensuite autorité dinstruction puis de jugement. Une telle évolution est tout à fait critiquable cri tiquable car les l es sanctions quelles quell es prononcent ne relèvent pas du droit pénal p énal classique mais bien de la matière pénale qui est soumise aux dispositions de la ConvEDH.

Chapitre 2 : Lamplification du principe de la séparation des autorités de poursuite, dinstruction et de  jugement : la notion de tribunal impartial  Ce principe de la séparation est renforcé par larticle 6§1 qui consacre la notion de Tribunal indépendant et impartial. Non seulement cette notion de tribunal indépendant et impartial consacre le principe, mais il lamplifie dans la mesure où cette règle dindépendance et dimpartialité produit des conséquences au sein dune même étape procédurale. La Cour de cassation la parfaitement compris puisquau visa de larticle 6§1, elle a jugé quun magistrat qui a présidé un tribunal correctionnel, qui avait prononcé une peine assortie du sursis ne pouvait siéger ausein de la  juridiction saisie dune requête en révocation dudit sursis. En revanche, la Cour de cassation a considéré que nétait pas contraire à lart.6§1 la possibilité pour le juge des enfants de cumuler les fonctions de juridiction dinstruction et de  juridiction de jugement. La solution a été acceptée par la CEDH.

Partie II :

Létude des acteurs du procès pénal  Tout débat judiciaire met aux prises les parties au litige.

T itre itre

1: Lapplication concrète des règles de compétence En matière pénale, les règles de compétence sont dordre public. Par conséquent, elles doivent être strictement respectées par les juridictions répressives qui doivent les appliquer. Parfois, bien que ces règles de compétence soient dordre public, elles font lobjet dun certain nombre dadaptations. Cela ne soulève aucune difficulté lorsque cest le fait du législateur. Parfois, cest le   juge lui-même qui a procédé à ladaptation des règles de compétence. Cela soulève alors plus de difficultés car le juge admet des dérogations aux règles de compétence.

Sous-titre 1 : Un caractère dordre public des règles de compétence Les règles de compétence sont donc impératives. Elles simposent aux parties et au juge. Les parties en matière pénale ne peuvent recourir à larbitrage. Le Juge doit vérifier sa compétence. Parfois, il peut y avoir des appréciations divergentes sur la compétence du Juge. Il peut donc y avoir des conflits de compétence. En cas de conflit sur la compétence, il faut être capable de trancher.

Chapitre 1 : La vérification de sa compétence par le juge  pénal  Avant même tout examen au fond, la première chose que doit faire toute juridiction répressive est de vérifier sa compétence. La cour dassise, en vertu de la plénitude de juridiction, devra se prononcer quelque soit en définitive la qualification pénale qui sera retenue. La règle signifie que non seulement la juridiction doit répondre aux conclusions des parties soulevant son incompétence, mais quen plus elle doit en principe avoir examiné sa compétence doffice et se déclarer incompétente au besoin. Lincompétence peut être relevée en tout état de cause pour la première fois en appel voire devant la Cour de cassation. La chambre criminelle examine doffice la compétence de la juridiction dont la décision est attaquée. Cette obligation dexaminer doffice la compétence est parfois tenue en échec par linterdiction de la reformatio in pejus : interdiction de réformer une décision en aggravant le statut du prévenu. Sur le seul appel du prévenu, la Cour dappel ne peut pas se déclarer incompétente au motif que le délit serait en réalité un crime. Cela aggraverait le statut du prévenu. Ce principe implique que les Juges ont la possibilité de disqualifier les faits dont ils sont saisis.

Chapitre 2 :

Le règlement des conflits de compétence Un conflit va naitre en cas dappréciations incompatibles sur une même affaire entre deux   juridictions. Ces conflits peuvent naitre entre des juridictions appartenant aux deux ordres   juridictionnels (administratif et judiciaire) et on parlera alors de conflit dattribution. Ces conflits peuvent apparaître entre deux juridictions de lordre judiciaire on parle alors de conflit de juridiction.

Section 1 : Les conflits dattribution Suppose une divergence dappréciation sur la compétence des deux ordres de juridiction. Ladministration estimant quune affaire relève de la compétence dune juridiction de lordre administratif, dépose par lintermédiaire du préfet un déclinatoire de compétence. Si le Juge   judiciaire rejette le déclinatoire, le préfet prend alors un arrêté de conflit  qui va obliger le Juge  judiciaire à surseoir à statuer. Larrêté de conflit saisi le tribunal des conflits. Le TC dira qui du Juge  judiciaire ou du juge administratif est effectivement compétent dans laffaire. Les conflits de compétence entre le Juge pénal et le Juge administratif peuvent naitre soit à loccasion de laction publique, soit à loccasion de laction civile. Les conflits de compétence portant sur laction publique sont rares. Les juridictions répressives disposent dun monopole en matière pénale : seules les juridictions répressives peuvent juger les auteurs dinfractions. Il est cependant contraventions de grande voirie qui relèvent de la compétence du Juge une exception sagissant des contraventions administratif. Les conflits de compétence portant sur laction civile peuvent être plus nombreux. Dans deux hypothèses, le conflit sur laction civile ne peut jamais être élevé : - En cas de dommage lié à un accident de la circulation. Depuis une loi de 1957, 1957, tout contentieux des accidents de circulation relève exclusivement de la compétence du Juge judiciaire. - En cas daction née consécutivement à une atteinte à la liberté individuelle ou à linviolabilité du domicile privé par un magistrat ou un fonctionnaire. Le législateur a confié ces litiges à la compétence exclusive du Juge judiciaire.

Section 2 : Les conflits co nflits de juridiction Conflits qui vont naitre à lintérieur dun même ordre juridictionnel. Le conflit peut naitre jugement ) qui sont saisies dune même affaire entre deux juridictions répressives (dinstruction ou de jugement  et qui sopposent sur lappréciation de leur compétence. négati f : elles peuvent p euvent sopposer en se considérant considérant toutes - Conflit négatif deux incompétentes. s opposer en affirmant quelles sont - Conflit positif : elles peuvent sopposer concurremment compétentes. compétentes. De telles situations sont favorisées par le fait que le CPP reconnait la possibilité, pour une même infraction, de donner compétence à plusieurs juridictions : - Soit à la juridiction du lieu de commission de linfraction - Soit à celle du lieu darrestation du coupable. Confronté à ces conflits de compétence, le CPP prévoit deux types de solution : - Le règlement de Juge - Dessaisissement

I - Le règlement de Juge Cette procédure va faire intervenir une juridiction de supérieure pour trancher le conflit de compétence. Cela suppose que le conflit de compétence soit définitif ( toutes les voies de recours ont  été épuisées).

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En cas de conflit positif opposant deux juridictions de même degré qui appartiennent au ressort de la même Cour dappel, ce conflit sera alors réglé par la Chambre de linstruction saisie par les parties privées ou par le Ministère public. Dans tous les autres cas, les conflits sont alors réglés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

En cas de conflit négatif, le Juge qui est désigné par la Chambre criminelle ne peut se déclarer incompétent.

II - La procédure de dessaisissement de Juge Le législateur laisse parfois aux juridictions le soin de résoudre le conflit de compétence qui les oppose. Exemples : Cas de deux Juges dinstruction saisis dune même affaire. Le Parquet peut demander le dessaisissement de lun au profit de lautre en invoquant lintérêt dune bonne administration de la  Justice. Cela est possible avec laccord des deux Juges. Si les deux Juges ne sont pas daccord, on

procèdera à la procédure de règlement de Juge. De même lorsque deux juridictions dinstruction sont saisies de deux affaires différentes mais dans lesquelles les mêmes personnes sont impliquées ,le Parquet, toujours danslintérêt dune bonne administration de la Justice, a la possibilité de requérir le dessaisissement de lun au profit de lautre. Dessaisissement de plein droit si les deux y consentent. En labsence de consentement,

procédure de règlement de Juge. Une telle procédure de dessaisissement est également prévue en matière de terrorisme (article 706-18 CPP) au bénéfice de la juridiction dinstruction parisienne.

Sous-titre 2 : Ladaptation des règles de compéte c ompétence nce Les règles de compétence sont dordre public et personne ne peut donc y déroger. Seul le législateur a, en principe, la possibilité dadapter ces règles de compétences pour des raisons tenant au bon fonctionnement de la Justice.Mais une pratique sest développée tendant à voir les  juridictions, sous leur seule autorité et pour des raisons de pure opportunité, adapter les règles de compétence.

Chapitre 1 : Ladaptation légale des règles de compétence Le législateur ratifie des extensions de compétences par des raisons diverses et variées. Cela se justifie tantôt à raison des faits, tantôt en vue de la singularité dune juridiction.

Section 1 : Les extensions de compétences c ompétences à raison ra ison de la  juridiction La Cour dassise sest vue reconnaître le pouvoir de statuer sur les faits dont elle était saisie quelle que soit la gravité quelle retiendra. Mais, de manière générale, toutes les juridictions répressives bénéficient dune extension de compétence en raison du principe selon lequel « le Juge de laction est le Juge de lexception ».

I - Lexposé de la règle selon laquelle « le Juge de laction est le Juge de lexception »

Quand un Juge pénal est saisi, sa fonction est de vérifier que tous les éléments constitutifs de linfraction se trouvent effectivement réunis. Si parmi ces composantes de linfraction il en est une de nature extra pénale,le Juge pénal est en principe compétent,en application du principe selon lequel « le Juge de laction est le Juge de lexception », pour statuer sur la question qui, à titre principal, relèverait dun autre Juge.

II - Les limites à la règle selon laquelle « le Juge de laction est le  Juge de lexception » Le Juge pénal ne peut trancher les exceptions qui sont préjudicielles au jugement. Ne pas confondre question préjudicielle au jugement et question préjudicielle à laction. - En cas de question préjudicielle au jugement, la juridiction a été saisie et en cours de procédure se pose le problème que le Juge pénal nest pas compétent pour trancher : il doit alors surseoir à statuer. laction, cela fait obstacle à la mise - En cas de question préjudicielle à laction, en mouvement de laction publique.

 A) Les hypothèses dexceptions préjudicielles « Le Juge de laction est le Juge de lexception » : ces exceptions préjudicielles doivent donc obligatoirement résulterdune disposition formelle de la loi et elles sont dinterprétation stricte. - Il existe des exceptions préjudicielles de nature civile. La juridiction de droit commun en droit civil est le TGI. Il est exclusivement compétent pour les affaires de propriété privée immobilière, de filiation et de nationalité. Le Juge pénal ne peut trancher une question se rapportant à un droit réel immobilier. Tel est le cas en matière de mariage et en matière de filiation . - Il arrive parfois que les exceptions préjudicielles puissent être de calomnieuse si le nature pénale. Ainsi en est-il en cas de dénonciation calomnieuse   fait dénoncé a donné lieu à une poursuite. Il va de soi que la  juridiction qui est saisie ne pourra statuer quaprès décision définitive sur lexactitude ou sur la fausseté des faits. En matière de diffamation, lorsque le fait imputé est lobjet de la poursuite, et que lexceptio veritatis est exclue, le Tribunal devra surseoir jusquà la décision rendue. - Sagissant des exceptions préjudicielles de nature administrative : les limites au principe selon lequel « le Juge de laction est le Juge de lexception »résultent du principe de séparation des pouvoirs. 

Cest ainsi que dans une poursuite de détournement détournement de fo f ond par un u n comptable public, le   Juge pénal ne peut pas déterminer lui-même sil  existe un déficit dans les comptes publics puisque cette question relève de la Cour des comptes. De même, en cas de poursuite pour la violation des  règles durbanisme, si le prévenu sest conformé au permis de construire qui lui a été délivré, il ne   pourra être condamné pénalement que si ce   permis à été annulé par les juridictions administratives.

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En matière dinterprétation des traités internationaux, la Chambre criminelle a considéré que cette question était réservée au ministre des affaires étrangères. Cette conception a été censurée par la CEDH qui a considéré que ce renvoi au ministre faisait perdre à la   juridiction répressive sa qualité de juridiction

indépendante.Sagissant destextes communautaires, linterprétation relève de la Cour de Justice de lUnion Européenne. B ) Le régime des exceptions préjudicielles (très

important !!!)

Lexception préjudicielle doit être invoquée avant toute défense au fond à lexception des textes instituant lUnion européenne qui peuvent être présentés pour la première fois en appel. Pour quelle soit recevable, il faut quelle soit pertinente : lexception doit être de nature à retirer aux faits son caractère dinfraction pénale. Lexception doit également être sérieuse. Si lexception est retenue, le Juge répressif va impartir au prévenu un délai pour saisir la  juridiction compétente. Délai pendant lequel le Juge pénal va surseoir à statuer. - Si, à lissue de ce délai, le prévenu ne saisit pas ladite autorité, le Tribunal retrouvera tout son pouvoir. - Si le prévenu a saisi la juridiction normalement compétente, le Juge pénal va surseoir à statuer dans lattente dune décision.

Section 2 : Les extensions de compétence à raison des faits La bonne administration de la Justice impose que soient regroupés entre les mêmes mains tous les aspects dune même affaire. Cet objectifprésuppose une prorogation, une extension de compétence au profit dune juridiction déterminée. Cela est possible en cas de connexité et dindivisibilité (attention pour cas pratique).

I - Lextension de compétence au profit dune juridiction  A) La connexité Cette connexité existe dans 4 cas, article 203 du CPP : - Des infractions sont connexes lorsquelles ont été commises en même temps, par plusieurs personnes réunies, même si elles ne poursuivaient pas un but commun. Elles sont liées entre elles par une unité de temps ou de lieu.Tel est le cas dune infraction commune entre supporters de foot.

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Sont des infractions connexes les infractions qui ont été commises par différentes personnes mais en des temps et en des lieux différents à la suite dun accord convenu à lavance. Cest une unité de dessein, dobjectif.  Ainsi en est-il des infractions commises par un complot.

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Unité causale : une infraction est la cause dune autre. Les infractions sont connexes lorsque les coupables ont commis une infraction pour se procurer les moyens den commettre une autre ou pour faciliter ou en consommer consommer lexécution, ou ou encore pour pour en en assurer limpunité.Tel est le cas de lindividu qui vole une arme pour  commettre commettre un meurtre ou le vol de produits explosifs pour commettre un attentat .

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Sont également connexes les infractions de recel par rapport à linfraction dorigine. Si on arrête le voleur et le receleur, ils seront  jugés ensembles : le receleur doit être jugé en matière de vol.

Il arrive que la jurisprudence retienne la connexité dans des hypothèses où il nexiste que des liens très étroits entre les infractions et sans san s que lon se trouve totalement dans dans lune des hypothèses susmentionnées. Ainsi en a-t-il été jugé une affaire dans laquelle un malade était décédé au cours dune opération qui était imputé à un homicide involontaire de lun desintervenants, et à des coups mortels administrés par un autre. Le tout a été jugé ensemble. B )

Lindivisibilité

Lindivisibilité existe lorsquentre un certain nombre de faits sétablit un lien tel que lexistence des uns ne peut se comprendre sans celle des autres. La Cour de cassation affirme quil sagit de faits qui sont si intimement liés que lune des infractions nest que la suite nécessaire de lautre. Exemple : cest ainsi que lon considère quil existe un lien indivisible entre linfraction commise par un auteur et laide que lui a apporté le complice.

II - La prorogation de compétence La connexité et lindivisibilité entrainent une jonction de procédure, facultative en matière de connexité et obligatoire en matière dindivisibilité. Cette jonction de procédure saccompagne dune prorogation de compétence lorsque les juridictions en cause ne sont pas compétentes. Quand le problème se pose entre 2 juridictions de droit commun, la prorogation se fera au bénéfice de la juridiction la plus élevée. Exemple : un Tribunal correctionnel sera compétent pour juger les contraventions connexes à un délit. Si le problème se pose entre des juridictions de droit commun également compétentes, cest lintérêt  de la justice qui dictera le choix. Si le problème se pose entre une juridiction de droit commun et  lautre dexception, la logique imposera une prorogation de compétence de la juridiction de droit  commun. Mais il existe une exception sagissant des juridictions pour mineurs, la jonction se fera alors au bénéfice de la juridiction pour mineur .

Section 3 : Les autres cas dextension de compétence Le CPP prévoit la possibilité pour la chambre criminelle de renvoyer une affaire dun tribunal à un autre pour des raisons variées mais propres à toute la juridiction considérée. Plusieurs hypothèses : - La première hypothèse de renvoi est celle dite de la suspicion légitime . En toute matière, la Chambre Criminelle peut dessaisir une   juridiction aussi bien dinstruction que de jugement qui ne dispose plus de lindépendance ou de limpartialité nécessaire.Tel fut le cas dans une situation où un juge dinstruction avait publiquement manifesté son hostilité à légard de la personne mise en examen. La Chambre Criminelle est saisie par une requête soit du Procureur général près la Cour de cassation, soit du Ministère public de la  juridiction intéressée, soit de lune des parties. - Le renvoi peut avoir aussi pour cause la sureté publique. Tel est le cas de menace contre certains juges ou de manifestations de rue rendant impossible lexercice serein dun procès. Ce renvoi nest possible quà la seule demande du procureur général près la Cour de cassation. - Un renvoi peut être ordonné dans lintérêt dune bonne administration de la justice. Seulement à la demande du procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général de la Cour dappel dans le ressort duquel la juridiction visée a son siège qui intervient soit doffice, soit à la demande des parties. Larrêt de dessaisissement rendu par la chambre Criminelle ne peut donner lieu à aucune opposition.

Chapitre II : Ladaptation judiciaire des règles de compétence Dès le 19ème siècle, une un e pratique sest instaurée instaur ée : pratique de la correctionnalisation  judiciaire .Cette pratique consiste à soumettre une infraction criminelle à un tribunal correctionnel en

ne retenant quune qualification correctionnelle.Cette fiction viole à la fois les règles de fond et les règles de procédure : - Viole les règles de fond : marque une méconnaissance des règles qui permettent de distinguer la nature des infractions. - Viole les règles de procédure sur la compétence : en principe elle est dordre public. Pour parvenir à cette correctionnalisation, le juge va oublier une circonstance aggravante, il va dans un certain nombre de cas violer les règles concernant le cumul dinfraction etc. Cette correctionnalisation a pour objet et finalité de saisir une juridiction non pas en fonction des règles abstraites de compétence mais en fonction de la peine que lon désir prononcer. Cette correctionnalisation judiciaire, par son comportement totalement illégal, ne doit pas être confondue avec dautres formes de correctionnalisation qui peuvent être quant à elles totalement régulières quelles soient le fait du législateur ou le fait du juge. Cest ainsi que le législateur définit, réexamine périodiquement la nature de certaines infractions au regard de lévolution des murs de la criminalité, en transformant un crime en délit ou un délit en contravention. Exemple : avortement ou bigamie. De même, il est une correctionnalisation judiciaire tout à fait régulière lorsquelle a pour objet de redonner aux faits leur véritable nature. Sagissant de la correctionnalisation judiciaire illégale :contrairement aux apparences, la correctionnalisation judiciaire nest pas forcément une mesure dindulgence, cest même très souvent un impératif de célérité qui en justifie le recours. En effet, il arrive que les autorités de poursuite, craignant une décision trop clémente de la Cour dAssise, préfèrent renvoyer la personne devant une juridiction correctionnelle où elle encoure certes une peine moins grave mais qui sera probablement prononcée, ce qui ne serait pas le cas si la personne avait été renvoyée devant la Cour dAssise. Dans dautres cas lacorrectionnalisation sexplique par la volonté de ne pas encombrer les cours dassise pour des affaires criminelles qui ne méritent pas un tel appareil. Cette correctionnalisation judicaire requiert en principe laccord implicite de tous les intéressés (Ministère   public, personne poursuivie, partie civile). Chaque partie peut soulever lincompétence du tribunal correctionnel qui, dailleurs, peut lui-même se déclarer doffice incompétent. Malgré les avantages de cette correctionnalisation, il sagit dune institution discutable dans la mesure où elle résulte de la violation délibérée de la loi par ceux-là mêmes qui ont le devoir de lappliquer. Quand on regarde la loi du 9 mars 2004, 2004, on a limpression que le législateur a donné une assise à cette correctionnalisation judiciaire. Le CPP prévoit quaussi bien la personne en examen que la partie civile ont la possibilité dinterjeter appel de lordonnance de renvoi dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés constituent un crime qui aurait du donner lieu à une ordonnance de mise en accusation. Art.469 al.4 du CPP : à défaut dappel au moment du règlement, lensemble des parties sont considérés comme ayant accepté la correctionnalisation.

itre 3 T itre

: La compétence internationale des  juridictions pénales Les juridictions répressives françaises peuvent-elles être compétentes pour juger les auteurs dinfractions commises à létranger ? Cela soulève le problème de la définition de linfraction étrangère et la façon dont doit être réprimée cette infraction. En revanche, la question de savoir quelle est la loi applicable à la loi étrangère ne se pose pas en pratique. On considère que dès lors que les juridictions françaises sont compétentes, elle applique sa propre loi nationale.

Chapitre 1 : La définition de linfraction étrangère Contrairement aux apparences, cest une question très complexe de savoir si une infraction est nationale lorsquelle est commise à létranger. Il y a plusieurs systèmes envisageables. En vertu du principe de la territorialité de la loi pénale , les juridictions répressives dun Etat ne peuvent connaître que des infractions commises sur le territoire de cet Etat et ce quelque soit la nationalité du coupable ou de la victime. En effet, la souveraineté dun Etat sarrête aux frontières, art.3cciv.. Lordre public français na pas été troublé lorsque linfraction est commise à létranger. art.3cciv Il est un autre système qui est celui de la   personnalité des lois. Ce système conduit à déterminer la compétence de la juridiction par référence soit de la nationalité de la personne auteur  (personnalité de linfraction (  personnalité active), soit par rapport à la nationalité de la victime  personnalité  passive). Enfin, il y a le système de la compétence universelle. On considère que les juridictions de lEtat sur lequel se trouve la personne soupçonnée sont compétentes sans que lon sinterroge sur la nationalité des parties ou sur la localisation de linfraction. Le Code Pénal consacre le principe de la territorialité de la loi pénale. Les juridictions pénales françaises sont compétentes pour les infractions qui ont été commises en France. La mise en uvre de ce principe est plus complexe. Cela suppose que lon ait une notion très précise du territoire français. Faut-il encore être capable de localiser linfraction. Est étrangère toute infraction infraction commise commise sur un territoire étranger. étranger. Le territoire de la république couvre lespace terrestre, les DOM TOM, les espaces maritimes, lespace aérien. Sont réputées commises sur le territoire français, les infractions qui ont été perpétrées à bord ou à lencontre dun navire battant pavillon français ou dun aéronef immatriculé en France. La difficulté tient aussi à la localisation de certaines infractions, dont les infractions complexes qui supposent pour leur constitution une pluralité déléments constitutifs (cas de lescroquerie). La localisation du premier élément constitutif et du second peut être différente. Pour la Cour de cassation, en application du CP, linfraction est réputée française, dès lors quun de ses faits constitutifs sest produit sur le territoire de la république. La jurisprudence a une conception large. Cest ainsi quen cas de recel de vol, la Cour de cassation considère que le recel a été commis en France dès lors que la prise de possession de la chose a eu lieu en France, même par un tiers dès lors quil agissait pour le compte du receleur étranger.

Chapitre 2 : La répression de linfraction étrangère Section 1 : La répression r épression de linfraction étrangère étrang ère par les  juridictions françaises La règle de la territorialité conduit en principe à réserver linfraction étrangère à la compétence des juridictions étrangères. Exceptionnellement, les juridictions pénales françaises seront compétentes en application du système de la personnalité de la loi française ou en application parfois du système de la compétence universelle.

I - La personnalité de la loi française La compétence dune juridiction française nest que subsidiaire en ce sens que cette compétence va disparaître si lauteur de linfraction commise à létranger a déjà été condamné à létranger, sil a déjà exécuté sa peine ou si laction publique est prescrite. Au regard de la procédure, sagissant dun délit commis à létranger, laction publique ne peut être déclenchée quà linitiative du ministère public qui agit sur plainte préalable de la victime

ou sur dénonciation du pays où a été commis linfraction. Ces restrictions ne jouent pas pour les infractions sexuelles qui ont été commises sur des mineurs. La   personnalité active : la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français à létranger à condition quil nait pas été déjà jugé à létranger. La loi pénale française sappliquera également à un délit à condition que ce délit soit également incriminé dans lepays envisagé. Ces dispositions ne concernent toute personne qui a la nationalité française, même si cette nationalité a été acquise après les faits. Sagissant de la  personnalité passive, cela confère compétence aux juridictions françaises pour les crimes et délits punis demprisonnement commis à létranger soit par un français, soit par un étranger à lencontre dune victime française.

II - Le problème p roblème de la compétence universelle Cette solution est retenue en présence dinfractions dirigées contre des intérêts qui perturbent gravement lordre public international. Cette compétence est toujours subsidiaire. Les  juridictions pénales françaises sont compétentes pour juger les auteurs de certains crimes ou délits contre les intérêts fondamentaux de la nation. Les juridictions pénales françaises sont compétentes en cas dinfraction de faux monnayage, même de monnaie étrangère. Il y a compétence pour toutes les infractions criminelles et délictuelles commises contre les agents diplomatiques ou les locaux diplomatiques. Idem pour toutes les infractions en relation avec le terrorisme.

Section 2 : La répression des infractions étrangères par les  juridictions étrangères Cette question pose le problème de lextradition qui a été réformée par la loi du 9 mars 2004, intégrée dans le CPP aux art.696 à 696-47.Ces 696-47.Ces dispositions énoncent les conditions dextraditions notamment en précisant les infractions qui ne peuvent donner lieu à extradition. Ex: les délinquants politiques.

Sous-Partie 2 : Les parties au procès pénal  Le procès pénal est organisé autour de laction publique sur laquelle va venir se greffer accessoirement laction civile. Il existe des parties à laction publique et des parties à laction civile. A côté des actions publiques et civiles sont apparues des actions spéciales : des actions à fin publique. Aujourdhui le ministère public peut recourir à la composition pénale. Si lauteur de linfraction accepte daccomplir certaines obligations, aucune poursuite ne sera engagée. Cas des transactions sur laction publique qui peuvent intervenir alors même que laction publique na pas été mise en mouvement, voire la transaction dont dispose les maires sagissant de certaines contraventions. Le maire peut, tant que laction publique na pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction visant à réparer le préjudice. Tel est encore le cas de laction exercée par le ministère public devant les juridictions de lapplication des peines.

Livre 1 : Les parties à laction publique pu blique

itre T itre

1: Létude des demandeurs d emandeurs à laction  publique Le Ministère public occupe une place prééminente. Toutefois, dans certains contentieux il nest pas le seul demandeur à laction publique. Certaines administrations jouent un rôle particulier dans laction publique.

Sous-titre 1 : Le Ministère Public  Au sein de la magistrature le Ministère Public constitue un corps de magistrats particuliers. Ce sont des magistrats mais non des Juges. Le Ministère Public est chargé non pas de trancher un litige mais de défendre lintérêt général devant les juridictions judiciaires. Il est compétent en tant quagent du pouvoir exécutif. En matière pénale, lobjet principal du procès pénal est la protection de la société.

Chapitre I : Le ministère public, corps de magistrat  Section 1 : Lorganisation du Ministère public  Les différents membres du parquet nont pas dexistence propre. Ils se fondent dans lunité du ministère public et sont soumis à un statut particulier.

I - Unité du ministère public  Obtenue par lindivisibilité du ministère public et par la subordination hiérarchique.

 A) Lindivisibilité du ministère public  Tous les membres du ministère public ont le même rôle : défendre lintérêt général. Ils sont dans une procédure parfaitement interchangeable. Le parquet a une seule tête et plusieurs bras. Cela signifie quau cours dun procès, quelque soit le stade du procès, ils peuvent se remplacer les uns les autres. Les juges doivent au contraire prendre part à tous les débats dans une affaire. En Cour dassise, les jurés suppléants assistent au procès. Malgré lindivisibilité, la jurisprudence considère quun procureur de la république qui a été ensuite nommé au siège, pourra siéger dans une affaire à la seule condition quil nait pas pris une part directe ou indirecte dans la poursuite. Lindivisibilité aurait amené à une considération différente. B )

La subordination hiérarchique du ministère public 

1) Le mécanisme de la subordination hiérarchique

Lorganisation du ministère public est pyramidale pour faciliter la diffusion de linformation. Au sommet de la hiérarchie, il y a le ministre de la justice, garde des sceaux. Le ministre de la justice a autorité sur les membres du ministère public et il a la possibilité de leur adresser des adjonctions. Les adjonctions doivent être écrites et jointes au dossier, et donc mises à la connaissance des parties au procès. Le garde des sceaux a autorité directe sur le procureur général de la ccass et sur tous les procureurs généraux près les CA. Le ministre de la justice a ainsi la possibilité de faire passer sa politique pénale par voie de circulaire . Le ministre de la justice a la possibilité denjoindre le ministère public à engager les poursuites dès lors quil les juge opportunes. Il ne peut pas demander à un représentant du parquet de ne pas engager les poursuites lorsquune infraction a été commise. Tout doit être fait par le biais dinstructions écrites jointes au dossier. Le pouvoir du ministre de la justice sétend au procureur de la république par lintermédiaire des  procureurs généraux . Les procureurs de la république ont autorité sur tous les membres de leur parquet. Compte tenu des liens hiérarchiques qui lient ces différents membres, les subordonnés doivent informer leurs supérieurs de la suite du procès. Toute désobéissance dun membre du ministère public constitue une faute disciplinaire. 2) Les limites de la subordination hiérarchique

Quil sagisse du procureur général ou du procureur de la république, en tant que chefs du parquet, ils bénéficient dun pouvoir quil leur est propre. Ils sont les seuls compétents pour accomplir les actes de leur fonction. Sils ne défèrent pas aux instructions quils ont reçues, leurs supérieurs ne peuvent pas se substituer à eux pour prendre les décisions quils se refusent à prendre. Par conséquent, les actes qui ont été accomplis par le procureur général ou par un procureur de la république en violation des ordres reçus, ces actes nen sont pas moins parfaitement valables. Au sein du parquet lui-même, la subordination hiérarchique est plus rigide. Si un substitut général refuse de se plier à linstruction reçue du procureur général, le procureur peut immédiatement lui retirer sa délégation et peut soit désigner un autre substitut, soit prendre personnellement laffaire en main. Un autre principe vient limiter cette subordination hiérarchique. Art.33 CPP : consacre le principe selon lequel la plume est serve mais la parole est libre . Cette liberté garanti lindépendance de parole dont dispose le ministère public. Il peut donc faire valoir à laudience son opinion personnelle sans quaucune sanction ne puisse être prise à son encontre.

II - Le statut des membres du ministère public  La nomination des membres du parquet est effectuée sur proposition du ministre de la  justice après avis du CSM. Leur avancement dépend dune commission davancement qui dresse un tableau. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice qui intervient sur avis du CSM. Les magistrats du ministère public sont statutairement amovibles et librement révocables.

Section 2 : Les fonctions du ministère public  En tant quautorité de poursuite, le ministre public a pour fonction dexercer laction publique et requiert lapplication de la loi. A ce titre il dirige la police judiciaire et assure lexécution des décisions de justice. Cest pourquoi le ministère public est une partie intégrante à toute  juridiction et il exerce ses fonctions de façon indépendante.

I - Le Ministère public, autorité de poursuite indépendante indépendante Sous réserve de la subordination hiérarchique, le ministère public dispose de pouvoirs propres. Le ministère public, si lon veut quil soit compétent dans la phase des poursuites, il faut quil soit irresponsable.

 A) La liberté des décisions du ministère public 

Lorsquil est informé dune commission dinfraction, le procureur de la république apprécie les suites à donner. Le procureur de la république dispose du principe de lopportunité des poursuites qui lui permet de dire sil y a lieu ou non de poursuivre. En application de lart.40-1 lart.40-1,, il peut soit engager les poursuites, soit mettre en place une procédure alternative aux poursuites, soit classer laffaire sans suite. Cette liberté se prolonge au stade de lexercice des poursuites. Au cours de la procédure, il peut requérir une peine ou il peut solliciter une relaxe du tribunal ou un acquittement de la cour dassise, quand bien même se serait lui qui aurait mis en mouvement laction publique. Le ministère public développe librement les observations orales quil croit convenables aux biens de la justice. Le ministère public, dans lexercice de laction publique, est indépendant à légard des juges comme des parties privées. Les juridictions dinstruction ou de jugement ne peuvent porter aucune appréciation sur son activité. De même, lattitude des parties privées na aucune incidence sur la manière dont le ministère public entend conduire laction publique. B )

Lirresponsabilité du ministère public 

En garanti de leur liberté, les membres du ministère public ne peuvent voire leur responsabilité recherchée à raison de lexercice régulier de leur fonction. On ne peut pas poursuivre le parquet quand bien même laffaire se serait clause par un non lieu ou une relaxe. Le problème est différent en cas de   faute personnelle dun membre du ministère public. Le ministère public engage alors sa responsabilité personnelle. LEtat se trouvera substitué en ce qui concerne lindemnisation.

II - Le Ministère public, partie intégrante des juridictions répressives -

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Un parquet est constitué auprès de chaque juridiction répressive : Tribunal de police : le représentant repr ésentant du ministère public pu blic est le procureur de la république ou le commissaire de police ou lun de ses délégués. Tribunal correctionnel : le parquet est celui du TGI avec comme chef  le procureur de la république assisté dun procureur adjoint et de plusieurs substituts. Cour dappel : les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général assisté davocats généraux et de substituts généraux. Cour dassise : il nexiste pas de ministère public propre à la cour dassise. Le parquet est donc assuré par le procureur général lorsque la cour dassise siège au chef lieu de la CA. Si la cour siège dans un autre département que celui dans lequel siège la CA, le siège du parquet est occupé par un magistrat du TGI. Devant la cour dassise des mineurs, le siège du parquet est obligatoirement tenu par un membre spécialisé du ministère public. Cour de cassation : le Ministère public est dirigé par le Procureur général près la Cour de cassation assisté davocats et de substituts généraux.

En matière dinfraction forestière, de chasse et de pêche, cest un membre de ladministration des eaux et des forêts qui occupe le siège du ministère public.

Chapitre 2 : Le Ministère public, partie principale au procès  pénal  Le Ministère public est en charge de laction publique. Cette action est le premier objet du procès pénal.

Section 1 : Laction publique en tant quobjet principal du  procès pénal  Sous-section 1 : La notion daction publique Le NCPC définit laction en justice comme étant le pouvoir de sadresser à une juridiction pour quelle se prononce sur une prétention en disant le droit. Laction publique est le pouvoir de sadresser à une juridiction répressive pour quelle décide de la pertinence de la présomption dinnocence dont bénéficie la personne poursuivie tantôt au regard des charges (au stade de linstruction), tantôt au regard des preuves (au stade du jugement). Les charges et les preuves sont réunies par le ministère public ou par les parties privées. Cest donc une définition erronée que propose lart.1er du CPP lorsquil définit laction publique comme étant laction pour lapplication des peines. Il ne fait pas de doute que le ministère public, lorsquil déclenche laction publique, cest quil considère quil y a suffisamment dans le dossier pour aboutir à une sanction. Cest oublier tout de même quen cours de procédure le ministère public peut changer dopinion et requérir un non lieu au stade de linstruction ou une relaxe ou un acquittement au stade du jugement.

Sous-section 2 : Lexistence de laction publique Laction publique suppose la présence dune infraction ou la probabilité dune infraction. Laction publique suppose quelle nait pas été éteinte par un certain nombre dévènements.Lart.6 dévènements. Lart.6 CPP énumère une multitude de causes dextinction de laction publique.

I - La présentation générale des causes dextinction de laction  publique Exceptionnellement, il arrive que laction publique séteigne à cause de la disparition de laction civile. Il sagit dune exception, dans la plupart des cas, laction publique va séteindre pour des causes qui lui sont propres.

 A) Lextinction de laction publique consécutive à lextinction de laction civile La défense de lintérêt général et lindépendance de laction publique par rapport à laction civile entraine que la disparition de laction civile est sans effet sur laction publique. Article 6 alinéa 3 CPP : lorsque la plainte de la victime est exceptionnellement une condition de la poursuite, le retrait de cette plainte par la victime va éteindre laction publique. Cas en matière dinfraction datteinte à la vie privée et des infractions de diffamation ou dinjure .

De même, en cas de désistement présumé de la partie civile qui avait saisi directement une  juridiction de jugement par le biais dune citation directe, il ne sera statué sur laction publique quen cas de réquisition spécifique du ministère public. Ex : une personne qui fait lobjet dun vol, le voleur est arrêté. La victime cite en justice le voleur. La victime ne se présente pas devant la juridiction de  jugement. Cest un désistement implicite. ---------------------------------------------------B )

Les causes spécifiques dextinction de laction publique

Larticle 6 CPP vise le décès du délinquant, la chose jugée, la prescription, lamnistie, labrogation de la loi pénale, lexécution dune composition pénale et la transaction. Certaines de ces causes dextinction sexpliquent pour des raisons de fond. Dautres causes dextinction sexpliquent pour des raisons procédurales.

1) Les causes dextinction de laction publique pour des raisons de fond 

Dans deux cas énumérés par larticle 6, la disparition de laction publique résulte dévénements qui ont pour effet de supprimer le caractère délictueux des faits. Le premier cas est celui de labrogation de la loi pénale. Dans ce cas, les poursuites ne peuvent plus être engagées ou elles doivent sarrêter. Cest lapplication du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Lamnistie soppose au déclenchement des poursuites ou interrompt celles qui avaient été engagées. Sagissant dune amnistie réelle qui supprime le caractère délictueux des faits, il va de soi que cette amnistie bénéficie à lauteur principal de linfraction mais également aux coauteurs et aux complices. Il ne faut pas confondre lamnistie réelle avec lamnistie personnelle qui ne bénéficie quà la personne expressément visée par le texte. Il est des lois damnistie dont leffet est subordonné à certaines conditions. Sagissant de la loi damnistie, laction publique nest pas éteinte puisque linstance va poursuivre. 2) Les causes dextinction de laction publique publique pour des raisons de pro pro cédure

Certaines causes dextinction sont propres à certaines infractions. Dautres sont communes à toutes les infractions. a) Les causes dextinction procédurale propre à certaines infractions

Cas de la transaction entre entr e le délinquant délinqu ant et certaines administrations administrati ons : en matière douanière, forestière, fiscale En échange de labandon des poursuites, ces administrations vont obtenir la reconnaissance de linfraction par le délinquant et le versement dune somme dargent. Tel  est également le cas de la transaction qui peut être proposée par la HALDE en cas de discrimination raciale. Un procédé très proche de la transaction existe en matière de stupéfiant. Lorsquun toxicomane sest vu enjoindre et a accepté une cure de désintoxication et quil la mène à son terme, le suivi de cette cure aura pour effet déteindre laction publique. La même solution sera retenue sil a

poursuivie une cure de façon spontanée. Le paiement de lamende forfaitaire en matière contraventionnelle éteint laction publique. b) Les causes dextinction procédurales communes à toutes les infractions

Le décès du délinquant rend sans objet laction publique. Le décès peut intervenir à des moments différents de la procédure. - Si le décès est intervenu avant que les poursuites aient été engagées, cela empêche les poursuites. - Si laction publique a été mise en mouvement, le décès empêche de poursuivre la procédure contre le délinquant décédé. Cela ne concerne pas les autres auteurs ou complices. - Si un jugement a été rendu sans quil soit devenu définitif, ce   jugement naura aucun effet puisquil nest pas définitif et que la personne avait la possibilité de faire appel ou dinterjeter un pourvoi en cassation. La chose jugée éteint laction publique. A partir du moment où la décision est définitive, laction publique est éteinte.

II - Létude particulière de la prescription de laction publique(souvent publique(souvent cas pratique exam) La prescription de laction publique : Lorsquune infraction a été commise, les autorités de poursuite disposent dune certaine durée pour déclencher les poursuites afin de mettre en mouvement laction publique. Si elles ne lont pas fait à lexpiration des délais prévus, laction publique est éteinte et aucune poursuite ne peut plus

être engagée. Ces délais varient en fonction de la nature de linfraction. Pour certains auteurs, cest un droit à loubli. La prescription de la peine : Une infraction a été commise, lauteur a été poursuivi, il a été renvoyé devant une   juridiction de jugement et condamné à une peine à la suite dune décision devenu définitive. Si à lexpiration dune certaine durée lautorité na pas été capable de lui faire exécuter sa peine, la peine sera alors prescrite. Les délais ne sont pas les mêmes selon la nature de linfraction. Il ne sera plus question de pouvoir obtenir lexécution de ladite peine. 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 2 ans pour les contraventions.

Comme toute action en Justice, laction publique peut se prescrire. Elle peut séteindre par leffet du temps. Quelle est la raison qui justifie que lécoulement dune certaine durée entraine une extinction de laction publique ? - Certains ont mis en avant que la paix sociale voudrait que lon oublie les infractions trop anciennes. - Très souvent les procès trop tardifs exposent la justice à un risque derreur judiciaire. - Les anciens auteurs considéraient que le coupable avait déjà été sanctionné par son inquiétude dêtre poursuivi. - On a parfois présenté la prescription de laction publique comme un peu la sanction de la négligence des autorités de poursuite. Le CPP na formellement ratifié aucune de ces explications. Il est en revanche aquis que la  jurisprudence est très hostile à légard de la prescription de laction publique. Elle fait tout pour que les infractions ne se prescrivent jamais. Cette institution est très souvent ignorée de nombreux droits étrangers, notamment ceux issus de la Common Law. Lorsque la prescription joue, elle a des effets très étendus : le délinquant ne peut plus être poursuivi. Si les poursuites ont été déclenchées, il ne peut plus être condamné. La prescription de vise les faits). Elle va donc bénéficier à tous les participants à laction publique opère in rem (elle vise linfraction. Cette exception que représente la prescription est dordre public. Elle peut être soulevée doffice par le Juge et elle peut être invoquée pour la première foi devant la Cour de cassation. Si la prescription est soulevée par une des parties au stade de linstruction, le Juge doit y répondre par une ordonnance motivée. Cest au Ministère public de prouver labsence de prescription. Cette prescription est générale et concerne toutes les infractions à lexception de quelques infractions imprescriptibles comme les crimes contre lhumanité ou certaines infractions militaires comme la désertion en bande armée en présence de lennemi.

 A) Le point de départ du délai de prescription de laction publique La prescription court en principe à partir du jour où linfraction a été commise ou tentée. La Cour de cassation a considéré que ce jour nétait pas compris dans le délai, la prescription commence à courir à partir du lendemain du jour où linfraction a été commise ou tentée. - Il arrive que le législateur fixe un délai.  En matière de désertion ou dinsoumission, la prescription commence à courir à dater des 50ans de linsoumis ou du déserteur. En matière électorale, le point de départ à été fixé au jour de la proclamation des résultats.  En matière électorale : à compter du jour des résultats. pr escription peut être ré ouverte : lorsque la victime - Parfois, la prescription devient majeure pour certains crimes ou délits. Tel est le cas des

infractions sexuelles sexuelle s commises à lencontre le ncontre  prescription sera ré ouverte à lâge de la majorité.

de

mineurs : la

La prescription, quand elle commence, débute au même moment pour tous les participants à linfraction. La détermination de la date de la consommation dune infraction est une question délicate car elle pose la question de la qualification de linfraction dont létude relève du droit pénal. Cela dépend du point de savoir sil lon est en présence : - Infraction instantanée : infraction qui se consomme immédiatement coup able perdure perdur e - Infraction continue : infraction dont la volonté coupable dans le temps et qui ne cesse ou qui se consomme lorsque cette volonté coupable disparait. Tel est le cas de linfraction de recel qui  consiste, pour une personne, à détenir un bien dont elle sait quil est  dorigine frauduleuse.

-

Infraction complexe :infraction qui suppose, pour sa consommation, une pluralité déléments matériels. Tel est le cas de lescroquerie. Infraction dhabitude

La jurisprudence traite parfois des infractions instantanées en infractions continues afin de retarder le point de départ du délai de prescription de laction publique. Il lui arrive en effet, sagissant des infractions clandestines, de faire partir la prescription de laction publique au jour où le Ministère public a pu avoir connaissance de linfraction et était en état de mettre en mouvement laction publique. Cette jurisprudence a été appliquée en matière dabus de confiance mais également  en matière dabus de bien sociaux sous certaines conditions. De même, en matière descroquerie lorsque celle-ci a donné lieu à des remises successives, le point de départ de la prescription sera alors reporté à la date du dernier versement obtenu sur présentation du titre escroqué. B )

Lécoulement du délai de prescription

1) La durée du délai 

Ce délai est en principe de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits et dun an pour les contraventions. Articles 7, 8 et 9 CPP. CPP. Il existe des exceptions qui ont pour effet dallonger ou de diminuer la durée du délai de prescription de laction publique : - Les crimes et délits en matière de terrorisme se prescrivent par 30 ans pour les crimes et 20ans pour les délits. - Les crimes et délits en matière de stupéfiant : 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits. - En matière de presse, quelque soit la nature de linfraction ( crimes, délits ou contraventions), ces infractions se prescrivent par 3 mois. - En matière électorale, les infractions se prescrivent par 6 mois à compter de la publication des résultats. - Certains délits commis sur les mineurs(tel est le cas de certaines infractions sexuelles aggravées) se prescrivent par 10 ans. 2) Le cours du délai 

Le délai peut être interrompu ou suspendu. a) Linterruption du délai 

Conditions de linterruption : Quelque soit la nature de linfraction, le cours du délai peut être interrompu par tout acte régulier de poursuite ou dinstruction. La difficulté est que le CPP na pas définit ce quétait un acte de poursuite ou dinstruction.

La jurisprudence a une conception particulièrement large dun acte de poursuite ou de  jugement. La jurisprudence aurait pu se référer à un critère organique fondé sur la distinction des autorités de poursuite et dinstruction, ce quelle na pas fait. La jurisprudence raisonne sur lobjet de lacte : - Est un acte de poursuite tout les actes qui tendent à la mise en mouvement de laction publique et à son exercice ou qui traduisent la volonté de poursuivre. - Quant aux actes dinstruction, ce sont tous les actes qui visent à constater des infractions et à en découvrir les coupables. Cest ainsi que rentre dans la catégorie des actes dinstruction les actes dinstruction stricto sensu   les actes de lenquête. La jurisprudence sen remet à un critère finaliste et considère comme interruptif tous les actes qui révèlent la volonté répressive de leur auteur. En certaines circonstances, la jurisprudence revient au critère organique. Toutes les décisions qui émanent dune juridiction sont interruptives de la prescription. Exemple : ordonnance de non lieu.

Un pareil opportunisme révèle une très grande hostilité de la jurisprudence à lencontre de la prescription de laction publique. Sont des actes interruptifs : - tous les procès verbaux dressés par des OPJ au cours des enquêtes, - les PV dressés par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF). Ne sont pas considérés comme des actes interruptifs de la prescription la dénonciation par un tiers ou la plainte de la victime. Les actes interruptifs doivent être réguliers. Effets de linterruption : Linterruption de la prescription annule le temps jusqualors écoulé. Le délai reprend son cours pour une durée entière. La jurisprudence sest efforcée de tirer le profit maximum de cette règle. Elle considère que lorsque le délai interrompu est un délai abrégé, le nouveau délai est un délai de droit commun. Cest linterversion de la prescription. Cela nest possible que sil ny a pas de disposition formelle de la loi contraire. Cas en matière de presse. Leffet interruptif va bien sûr sétendre à tous les auteurs coauteurs et complices, même non identifiés. Il est possible de réitérer linterruption autant de foi que nécessaire. Linterruption est subordonnée à la régularité de lacte. b) La suspension du délai 

Est une cause de suspension tout obstacle de fait ou de droit qui a empêché une partie dagir. Lobstacle de fait peut être une catastrophe naturelle, des mouvements de population empêchant une juridiction de se réunir. Lobstacle de droit peut être limmunité du Président de la République. Cette suspension arrête le cours des poursuites et le cours de la prescription. Une foi lobstacle levé, cette prescription recommencera à courir là où elle sétait arrêtée.

Section 2 : Les prérogatives du ministère public sur laction  publique Le Ministère Public est partie principale au procès pénal. Il peut déclencher les poursuites et les exercer.

I - Le déclenchement de laction publique par le ministère public 

Le Ministère Public met en mouvement laction publique par une demande en Justice. Sil veut saisir un Juge dinstruction, il va délivrer un réquisitoire introductif dinstance qui est dénommé réquisitoire afin dinformer ou de soit informé. Ce réquisitoire saisit le Juge dinstruction qui est alors tenu dinstruire : - Si le Juge dinstruction constate ab initio, sans aucun acte dinvestigation, examen rapide, sil considère quil y a prescription ou loi damnistie, quil ny a pas lieu de poursuivre, il rend alors immédiatement une ordonnance de refus dinformer. Cette ordonnance est soumise aux voies de recours habituels - Si le Juge dinstruction après quelques investigations, considère quil ny a pas lieu de poursuivre, pou rsuivre, il rendra r endra alors une un e ordonnance de nonnonlieu. Qui comme la précédente est soumises aux voies es de recours habituels par le Ministère Public. Les modalités procédurales qui permettent au parquet de mettre en mouvement laction publique devant les juridictions de jugement : - En matière criminelle linstruction est obligatoire. Il ny a pas dinstruction en matière contraventionnelle, sauf pour les contraventions de 5ème classe commises par un mineur. En matière délictuelle, linstruction nest pas obligatoire. - En matière de délit et de contravention, le Procureur de la République peut procéder par : citation directe. Cest un acte dhuissier qui va  imposer à la personne de comparaître devant la   juridiction désignée à une date déterminée. Equivaut à citation directe, la convocation en   justice notifiée par un greffier, par un APJ ou un OPJ, par le chef de létablissement pénitentiaire. Un simple avertissement délivré par le ministère  public au prévenu suivi de sa comparution volontaire saisit valablement le Tribunal. - En matière de délit, il existe des procédures accélérées que sont la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate pour  juger notamment des infractions flagrantes. - En matière de contravention, le Ministère Public peut engager une procédure dordonnance pénale.

II - Lexercice de laction publique par le ministère public : Laction publique est dintérêt général et vise à protéger la société. Elle est indisponible pour le Ministère Public. Le Ministère Public est obligé dappliquer le principe de lopportunité des poursuites. - Une fois que le ministère public a pris la décision de déclencher laction publique, celle-ci devient indisponible. - Il ne peut pas transiger avec le délinquant - Il ne peut pas se désister à linstance. Laction Laction publique appartient à la société, seule celle-ci peut en disposer. disposer. Cas dune loi damnistie, de la prescription. Aujourdhui cette indisponibilité de laction publique par les autorités de poursuite nest pas intangible. - Certaines administrations ont reçu un pouvoir de transaction administration administration

-

fiscales, fiscales, les douanes etc, elles ont reçu le pouvoir de transiger avec le coupable La composition pénale issue dune loi de 1999 permet, si lauteur  avoue linfraction quil a commise en matière délictuelle ou

contraventionnelle et sil accepte dexécuter certaines obligations, déteindre laction publique.

Si le Ministère Public dispose dun pouvoir limité quant à la disposition de laction publique, il en a tout de même le libre exercice. Il se comporte comme sil était une partie à la procédure. Il va administrer les preuves quil possède et quil détient par le biais des enquêtes de police quil a dirigé. Il formule des prétentions en cours de procédure, il les formule à travers des réquisitions orales ou écrites. Il exerce les voies de recours (appel, cour de cassation) aussi bien au stade de linstruction quau stade du jugement. jugement. Il a la possibilité de demander une jonction de procédure en cas dinfractions connexes. En présence dune ordonnance de non lieux il a la possibilité de demander la réouverture dune information pour charge nouvelle. Il est le seul à pouvoir le faire.

Sous-titre 2 : Le rôle de ladministration dans le procès  pénal  Le Ministère Public na pas un monopole dans lexercice de laction publique. Sur prévision du législateur, des fonctionnaires de certaines administrations peuvent exercer laction publique. Laction de ces fonctionnaires soulève deux types dinterrogations: La nature de laction exercée par ces administrations : sagit-il de laction publique ? Dune action mixte ? Quelles sont les prérogatives de ces administrations dans le procès pénal ?

Chapitre 1 : La qualité de ladministration dans le procès  pénal : Quand une administration intervient dans le procès pénal, on se demande à quel titre elle peut le faire ? Sagit-il dune partie civile ? Ou bien sagit-il dun ministère public pub lic qui exerce laction publique ? Sagit-il dune action ordinaire particulier a mis chemin entre laction civil et publique ? Dans certain nombre de cas ladministration peut être purement et simplement une victime qui sont étrangère aux au x intérêts quelle quell e défend, il sagit dune partie p artie civile ordinaire ordinair e : cas de ladministration qui subit le vol de lun de ses véhicules ou qui est victime dune escroquerie.

Mais il arrive quelle exerce une action civile dune nature particulière, la preuve est que les conditions pour agir devant le juge pénal ne sont pas celle que lon impose aux victimes habituelles. Tel est le cas pour les infractions fiscales puisque ladministration peut être présente au procès pénal alors même quelle ne peut obtenir réparation. Dans ce cas il sagit dune action sui generis qui est para pénale. Dans dautres situations ladministration agit à la suite dune infraction qui lèse directement les intérêts des infractions dont elle a la charge : infractions forestière dont ladministration des eaux  et forêts a la charge . La jurisprudence traditionnelle considère que cette action était une action qui avait une nature mixte car elle avait une double finalité, elle avait pour objet de demander à laction pénale de se prononcer et sur la culpabilité et sur laction. Aujourdhui, la jurisprudence tend à voir dans cette action une action publique de nature spéciale car cette administration quand on regarde le fondement decette action; elle est une autorité de puissance publique qui nest pas chargé de défendre son propre intérêt mais lintérêt général et cest la raison pour laquelle on tend a voire dans cette action une action publique particulière entre les mains dun ministère spécialisé.

Chapitre 2 : Les prérogatives de ladministration dans le  procès pénale : Section 1 : le ladministration

déclenchement

des

poursuites

dans

Plusieurs administration détiennent la possibilité de déclencher les poursuites, pouvoir quelle partage avec le parquet.

I - Le déclenchement des poursuites par ladministration en matière domaniale Ladministration chargée des forets a la possibilité dengager les poursuites pour les délits et infractions forestières. Quand elle fait ceci elle agit comme le ministère public et donc exerce laction public mais cela nexclut pas le pouvoir du ministère public qui dispose dun pouvoir concurrent à ladministratif. Ladministratif de léquipement peut également déclencher les poursuites en matière de voirie routière.

II - Le déclenchement des poursuites en matière fiscale Ladministration des douanes a la possibilité de déclencher laction fiscale, le parquet chargé de poursuivre lapplication des peines met de son côté laction publique. Mais il a qualité également pour introduire laction fiscale à titre accessoire. Plus précisément ladministration est seule à pouvoir poursuivre les contraventions douanières pour lesquelles seules une amendes fiscales ou confiscation. Cette administration peut également exercer cette action fiscale en matière délictuelle devant le tribunal correctionnel mais le ministère public est seul compétent pour déclencher laction publique en matière délictuelle. Quant à ladministration des contributions indirectes, cette administration a une compétence exclusive lorsquil sagit des infractions qui peuvent avoir comme conséquence quune condamnation en matière fiscale, ladministration a dans ce cas un monopole dans lexercice de cette fonction. En revanche quand linfraction fiscale est punie dune peine demprisonnement cest au ministère public quappartient le pouvoir de mettre en mouvement laction publique. Toutefois dans une telle hypothèse, si ladministration exerce laction fiscale devant le Juge correctionnel, elle oblige le Ministère Public à poursuivre, elle met donc en mouvement laction publique.

Section 2 : Lexercice des poursuites par ladministration I - Lexercice des poursuites en matière domaniale : Ladministration domaniale soutient laccusation et donc requiert les peines. Elle aura compétence pour exercer les voies de recours. Si linfraction forestière est un délit, le Ministère Public doit être présent mais il nest pas tenu dintervenir. Devant le Tribunal de police les fonctions du Ministère Public sont exercées par lagent de ladministration. Des règles analogues existent en matière de ponts et chaussés

II - Lexercice des poursuites par ladm en matière fiscale  A) Par ladministration des douanes -

B )

Lorsque lon lon est en présence dinfraction dinfraction qui nentraine que des sanctions fiscales : ladministration exerce seule Lorsque lon est en présence dinfractions qui sont punies de peine et de sanctions fiscales : ladministration nexerce que les infractions fiscales qui nont pas dinfluence sur les peines. Les voies de recours quelle exerce ne concernent concernent que sa propre action c'est-à-dire que les sanctions fiscales.

Par les administrations indirectes :

Si infractions qui nexposent quà des sanctions fiscales  compétences exclusives et il appartient de conclure sur la sanction. Si infraction qui est punie de sanction fiscale et de peine  ladministration peut exercer laction fiscale et peu importe quelle soit intervenu par laction publique ou quelle soit intervenu par une procédure mise en mouvement par le ministère public. Ladministration ne peut requérir que sur les sanctions fiscales et ne peut pas requérir sur la peine.

Section 3 : La disposition des poursuites par ladministration la dministration Cela singularise la position de ladministration : elle sest vue reconnaitre la faculté de transiger avec lauteur de linfraction. La transaction permet de modérer les sanctions dans des matières ou les sanctions sont rigoureuses en cherchant à les adapter aux facultés réelles du délinquant. Ce pouvoir représente un procédé qui simple et rapide qui échappe aux tribunaux et donc les allège et qui vont garantir efficacement le paiement des sommes convenues. Cette faculté de transaction donne le sentiment désagréable que la justice nest pas la même pour tous. Cette transaction nest possible que pour les infractions pour lesquelles elle a été expressément prévue. Elle ne profite ni aux coauteurs ni aux complices.

itre T itre

2: Létude des défendeurs à laction  publique Toutes les personnes physiques ont vocation à comparaitre devant une juridiction répressive. Certaines dentre elles bénéficient dimmunité. Il existe deux sortes dimmunités : - Les immunités de fond : suppriment ou interdisent toute forme de poursuite. Tel est le cas des immunités diplomatiques dont bénéficient certaines personnes. Il existe une immunité familiale en matière de vol. pr océdure : font obstacle obs tacle aux poursuites. Les - Les immunités de procédure poursuites pourront reprendre dès que limmunité sera levée. Immunité dont bénéficie le PR pendant le temps de sa fonction. Le Code pénal ayant consacré la responsabilité pénale des personnes morales, celles-ci peuvent également être envoyées devant des juridictions répressives. Laction publique est alors exercée contre la personne représentant lêtre moral.

Laction publique ne peut être exercée que contre les personnes poursuivie. Ne peut pas être contre les personnes étrangères à linfraction mais qui peuvent être affectée dune sanction a caractère réel  tel est le cas de la fermeture détablissement. Cela est contraire au pp de la personnalité des peines. La personne poursuivie nest ne va acquérir la qualité de défendeur quà partir du moment où elle est partie à la procédure : - Au stade du jugement cest les différents actes de jugement qui confère la qualité de détenu et détermine à partir de quand le défendeur est partie à la procédure - Devant les juridictions dinstruction cest la mise en examen de la personne qui confère la qualité de défendeur. Pour permettre à des personnes de se défendre le CP a consacré une situation intermédiaire : témoins assisté qui permet à un individu qui sans être partie à la procédure de bénéficier de certain droit de la personne mise en examen. Le défendeur à laction publique doit être identifié et son identité doit être connue : - Au stade de linstruction le Juge peut être saisi dune plainte avec constitution de partie civile contre X ou de réquisition contre X. contre toutes personnes que linstruction fera connaitre. - Au stade du jugement on a admis quil était possible de faire comparaitre une personne dont lEtat civil na pas été percé, dont lidentité demeure inconnue. Lorsque la personne poursuivie fait partie de celle dont la responsabilité pénale ne peut pas être reconnue notamment parce que ses facultés intellectuelles sont abolies, elle doit tout de même comparaitre pour montrer que les faits ont bien été commis mais la juridiction donnera une déclaration dirresponsabilité. Lorsquun mineur est poursuivi, il est des règles particulières de représentation. Il en est de même pour les majeurs protégés. Il faut une déclaration dirresponsabilité pour constater labsence de responsabilité pénale des êtres privés de discernement. Les héritiers ne peuvent être poursuivis devant les juridictions répressives. Le décès est une cause dextinction de laction publique. Il ne faut pas confondre avec lexécution des peines irrévocables prononcées avant le décès du délinquant, les héritiers sont tenus de régler les amendes pour lesquelles le défunt a été condamné. Il en est de même des personnes civilement responsables ( les parents, les commettants). Ils échappent à la condamnation pénale même si aujourdhui on voit réapparaitre des projets qui viendraient sanctionner les parents pour des infractions commises par leurs enfants. Sil existe une responsabilité civile du fait dautrui, il nexiste pas de responsabilité pénale du fait dautrui.

Livre 2 : Les parties à laction civile Laction civile nest pas de lessence du procès pénal.   Aux Etats-Unis, le procès civil est  totalement indépendant du procès pénal. Laction civile nest que laccessoire de laction publique. Elle vient se greffer sur une action publique. publique. A partir du moment moment ou le juge pénal nest pas compétent pour juger sur laction publique, il sera incompétent pour connaitre laction civile. La partie civile est dabord la victime de linfraction. La victime peut être présente dans le prétoire pénal. Cette présence atypique de la victime conduit à admettre la présence des victimes dans le procès pénal à des conditions restrictives. La victime sest vu par le législateur reconnaître la possibilité de déclencher les poursuites et de faire perdre au ministère public le bénéfice de lopportunité des poursuites. Aujourdhui, dans la réforme de la procédure pénale en gestation, on sinterroge sur les modalités dont pourront disposer les victimes dans le procès pénal.

itre T itre

1: Les différentes parties à laction civile Le nombre de demandeur et de défendeur à laction publique était limité. Les demandeurs et les défendeurs à laction civile mettent aux prises des parties potentielles beaucoup plus nombreuses.

Sous-titre 1 : Les demandeurs à laction civile civile Art.2 CPP : « laction civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par linfraction linfraction ». Lart.2 définit la victime de linfraction. Ce texte est imparfait car il définit la bonne conception de la partie civile mais àcôté de ces victimes parties civiles, on constate quil existe des parties civiles qui ne sont pas réellement victime de linfraction et dont le nombre a tendance à augmenter. Cest le cas des associations.

Chapitre 1 : La victime partie civile Au premier rang de ces victimes, il y a la victime de linfraction. En procédure civile la détermination de la victime est simple : toute personne qui peut alléguer dun préjudice certain, actuel, direct et découlant dune atteinte à un intérêt juridiquementprotégé. En procédure pénale, cette définition de la victime est beaucoup trop large. Il faut en effet se rappeler quen matière pénale la partie civile ne désire pas seulement obtenir réparation de son préjudice, mais aussi pour mettre en mouvement laction publique et pour soutenir laccusation. Dès lors, pareilles prétentions ne sont admissibles que si le demandeur à laction civile poursuit un intérêt qui correspond trait pour trait à lintérêt général qui sou tend laction publique ; de telle sorte quen défendant ses propres intérêts, la victime participe à la défense de lintérêt général.

Section 1 : La qualité de victime Lorsquune infraction a été commise, il nest pas rare quun grand nombre de personne ait à souffrir de cette infraction. Quelques-unes seulement vont pouvoir se reconnaitre la qualité de victime au sens pénal et seule celle-ci pourront porter leurs actions civiles devant le Juge pénal. La question se pose alors de savoir quelles sont celles qui vont pouvoir sadresser au juge pénal et qui vont pouvoir porter leur action en réparation devant le juge répressif. Lart.2 CPP répond à cette interrogation : ce sont toutes les victimes qui ont souffert personnellement du dommage directement causé par linfraction. Quant au dommage personnel sattache moins au dommage cest une particularité de la personne qui se prévaut du dommage. En réalité, il sagit plus dune probabilité que dune certitude concernant le fait que la victime ait réellement souffert du dommage directement causé par linfraction. Lappréciation de cette qualité de victime peut être différente au stade de linstruction. En effet lart 85 du CPP précise que toute personne qui se prétend léser par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge dinstruction. Cest la raison pour laquelle au stade dinstruction les juges sont moins regardant et il suffit que les circonstances sur lesquelles cette personne sappuie permettent au juge dadmettre comme possible lexistence du préjudice allégué est la circonstance directe de linfraction. On observe parfois quune victime dont la construction de partie

civile a été jugé recevable au stade de linstruction a pu être jugé irrecevable devant la juridiction de  jugement.

Sous-section 1 : La notion de dommage direct  Les victimes qui invoquent un dommage sans lien direct avec linfraction ne peuvent pas être présentes dans le prétoire pénal. Pour savoir si le dommage est direct, il est différentes théories de la causalité qui permettent de faire le tri entre les dommages directs et ceux qui ne le sont pas. On doit exclure les personnes qui invoquent un dommage sans lien directe avec linfraction. Quand peut-on considérer quun dommage est direct? La chambre criminelle fait preuve dune grande indulgence car elle opte pour la théorie extensive de léquivalence des conditions. Cest ainsi que selon le cours normal des choses il est parfaitement prévisible et évident que la commission de vol lèse non seulement le propriétaire du bien mais également tous les créanciers de la victime dont le droit de gage général est diminué de même en cas dinfraction de blessure par imprudence dun salarié non seulement le salarié est victime par sa chaire mais aussi son employeur qui sera privé des services de son salarié. Ils ont été lésés par linfraction et on considère que le dommage est un dommage direct. Si ces personnes portent leurs actions en réparation devant la juridiction civile. Elles vont obtenir réparation de leurs préjudices qui sera considéré comme direct. Pour autant toutes ces personnes ne vont pas pouvoir se constitué partie civile devant le juge pénal car même si le dommage est direct elles nont pas toutes subi personnellement le dommage.

Sous-section Sous-section 2 : La L a notion de dommage personnel  Cest une question délicate.

I - Exposé de la notion de dommage personnel  La notion de dommage personnel en procédure pénale est particulière compte tenu du contexte pénal. Contrairement au droit civil, il sagit moins dapprécier le caractère du dommage que de se demander si le demandeur a personnellement souffert de linfraction. Signifie quune personne faute dintérêt et de qualité ne peut agir en réparation dun préjudice quelle na pas subie. En pénal il sagit de se demander si la victime a personnellement souffert de linfraction : - Il est parfaitement avéré quen cas de vol seul le propriétaire a personnellement souffert de linfraction, non ses créanciers. - Dans une infraction de blessure par imprudence, seule la personne blessée a souffert de linfraction, ses proches ou son employeur nest pas des victimes. - Le dommage est personnel lorsquil y a une correspondance totale entre ce dont la victime a souffert et ce dont souffre la société. Le préjudice de la victime doit être limage réduite du préjudice social souffert par la société à la suite de linfraction. Le préjudice individuel découle directement du préjudice social. Appelé résultat pénal. La Cour de cassation indique très souvent que le dommage de la victime doit être direct. Quand elle se réfère à un dommage direct, la Cour de cassation veut dire que le dommage de la victime est un préjudice réfléchi par rapport à un dommage social. Elle vise le caractère personnel, elle veut dire que le dommage subi et invoqué par la victime découle directement du préjudice social découlant de linfraction. Que la victime a bien souffert dun dommage personnel. La Cour de cassation résout un problème de dommage personnel et non pas un problème de causalité. La victime, à titre individuel, défend la même valeur que celle défendue par la société.

II - Lapplication de la notion de dommage dom mage personnel  Cette notion est délicate à mettre en uvre car elle suppose que lon ait résolu une question délicate du droit pénal qui est celle de la valeur sociale protégée par linfraction. Pour un

certain nombre dinfraction lhésitation na pas lieu dêtre. Tel est le cas en cas de vol, blessures intentionnelles ou imprudence car seule la personne victime de vol est victime. En cas dentrave à la liberté du travail, peut-on protéger les seuls salariés empêchés de rejoindre leur poste ou veut-on protéger également lemployeur pour la diminution substantielle de sa production ? Linfraction dentrave à la liberté du travail ne protège que les intérêts des salariés. Seuls les salariés sont victimes de linfraction. Lemployeur ne pourra pas être partie civile à loccasion de cette infraction. En matière de publicité p ublicité mensongère : lauteur de cette infraction i nfraction sétait servi ser vi de la photographie dune personne décédée. La veuve, profondément affectée par un tel comportement, a voulu agir en justice, son action a été rejetée car elle nest pas victime de linfraction. Cette publicité mensongère a pour pour objet la protection protecti on des consommateurs donc d onc seuls ceux-ci ceux-ci pourront agir. Dans un incendie intentionnel ayant détruit un immeuble, le créancier du propriétaire qui a vu sa garantie senvoler en fumé nest pas victime de linfraction dincendie qui vise à protéger le propriétaire. Dans dautres hypothèses, la détermination de la victime est plus délicate : - Cest ainsi que linfraction de publicité de nature à induire en erreur (publicité mensongère : pratique commerciale trompeuse), trompeuse), la question sest posée de savoir si cette infraction navait été conçue que pour protéger les intérêts des consommateurs ou bien si le fabriquant du produit pouvait également agir? La ccass a considéré que linfraction protégeait non seulement les intérêts du consommateur, mais également ceux du fabriquant. - La plus célèbre illustration de ces difficultés concerne les infractions dintérêt général. La chambre criminelle considère quil est des infractions qui ne peuvent protéger que lintérêt général, moyennant quoi aucune victime individuelle ne peut se prétendre avoir été lésée par cette infraction et donc ne peut agir devant le juge pénal.  Ainsi en est-il du discrédit jeté sur une décision de justice, des infractions douanières, du faux en écriture publique.

Section 2 : Lintérêt à agir de la victime I - Le fondement de d e laction civile Laction civile est une action en réparation du dommage provoqué par linfraction. Cest une action en responsabilité civile délictuelle ; linfraction est un fait juridique. Laction civile a pour fondement une faute. La demande en réparation de la victime est fondée sur les art.1382 et 1383 cciv. La victime ne peut pas devant le juge pénal se prévaloir des règles de la responsabilité contractuelle ni sur les responsabilités sans fautes.Si linexécution de lobligation contractuelle constitue en même temps une infraction pénale, la victime pourra alors, en mettant en avant linfraction, saisir le juge pénal en réparation de son préjudice. De même, il nest pas question que la victime puisse agir devant le juge pénal sur le fondement de responsabilité délictuelle étrangère à la faute. Il nest pas question de pouvoir invoquer devant le Juge pénal lart.1384 al.1 (faits des choses) ou lart.1385 (fait des animaux). Cependant laction civile peut avoir une assise plus large. La Chambre criminelle a admis la recevabilité dune demande en réparation qui est fondée sur la loi du 5 juillet 85 relative au accident de la circulation circu lation alors même que ce texte est un texte text e autonome détaché de toutes fautes. Le législateur admet parfois la compétence du juge pénal pour statuer sur laction civile alors même quil ny aurait pas linfraction pour laquelle elle a été saisie. Tout dabord la cour dassise peut allouer à la victime sur le fondement dune faute distincte de linfraction du crime écarté par la cour. De même Le Tribunal correctionnel, en cas de relax, en application de lart.470-1 CPP, demeure compétent pour statuer sur laction en réparation de la victime quelque soit le fondement.

II - Lobjet de la demande Laction civile est une action en réparation. La jurisprudence a admis que la victime pouvait avoir comme seul intérêt de participer à laccusation.

 A) La réparation Laction civile doit satisfaire aux conditions de la responsabilité délictuelle : Le dommage doit être certain, actuel, direct. Le dommage dommage doit résulter dune atteinte à un intérêt légitime  juridiquement protégé. Le juge pénal a fait preuve dune plus grande indulgence que le Juge civil. Cest ainsi que la Cour de cassation a admis la possibilité pour une concubine dont le concubin était décédé dans un accident dans lequel il était responsabilité a admis que cette concubine pouvait agir devant le juge pénal et quelle invoqué un intérêt légitime. A cette époque elle exigée seulement que le concubinage soit stable et non délictueux, a lopposé les juridictions civiles sopposé car pas dintérêt licite cette contrariété de jurisprudence a cessé avec un arrêt du 27 février 70 : les Chambres civiles alignant leurs jurisprudences sur les Chambres criminelles. De même que la Chambre criminelle a considéré comme recevable laction civile dune prostituée a lencontre de son souteneur auquel elle réclamé au titre de la réparation de son préjudice les sommes quelles lui avaient remise. A partir du moment où la victime a souffert personnellement du dommage, elle pourra obtenir réparation de tous ses chefs de préjudice  art.3 CPP. B )

La participation à laccusation

La logique voudrait que si une juridiction répressive nest pas compétente pour indemniser la victime, celle-ci ne devrait pas saisir ladite juridiction. Cette juridiction nest pas compétente pour lui allouer réparation. La jurisprudence permet pourtant à cette victime dêtre présente dans le prétoire pénal quand bien même le Juge pénal est incompétent pour lui allouer une indemnité. Certes cette victime en portant son action en réparation devant le Juge pénal veut obtenir une réparation de son préjudice. Mais elle veut également soit mettre en mouvement laction publique, soit être présente au procès pénal pour corroborer laction publique. La victime veut aider le magistrat du parquet dans son accusation. On parle de dissociation de laction civile pour démontrer ces deux fonctions essentielles de laction civile exercée devant le Juge pénal. La victime pourra agir devant le juge pénal alors que celui-ci ne peut lui allouer une indemnité, cette indemnisation relevant de la compétence dun autre juge. - Cas du JA compétent lorsquun fonctionnaire a commis une infraction

-

non détachable de la fonction. La responsabilité de lEtat est  substituée à celle du fonctionnaire. Seul le JA est compétent pour  engager la responsabilité de lEtat. Tel est le cas en matière daccident du travail. Il existe un régime dindemnisation autonome qui résulte des juridictions des affaires sociales. La victime devra sadresser aux tribunaux sociaux pour  obtenir réparation réparation et pourra mettre en mouvement laction civile pour  que lauteur de linfraction soit sanctionné.

La victime peut même aller devant le juge pénal sans pour autant réclamer réparation. Ce qui lintéresse, cest de participer à laccusation : Une question sest posée : que se passe-t-il si laction civile est éteinte ? A partir du moment où laction civile est éteinte la victime ne peut plus se constitué partie civile. La Cour de cassation a parfois admis quune victime intégralement indemnisée concevrait le droit dagir devant les juridictions répressives. La Cour de cassation dans un arrêt a crut nécessaire de reconnaitre à la victime le droit dobtenir une seconde réparation ce qui est juridiquement une

aberration dans la mesure où on porte atteinte à la réparation intégral du préjudice. La doctrine voit dans cette dissociation lillustration de sa double nature: il sagit dune action mi réparatrice mis répressive. Cette lecture de laction civile est dune importance extrême en évitant que certaines personnes bénéficient dune sorte dimmunité de fait lié au peu dempressement que le ministère public mettrait à les poursuivre.

Section 3 : La capacité à agir de la victime Laction civile est une action en justice, pour agir en Justice il faut avoir la capacité. Laction civile ne peut être exercée que par un sujet qui a la capacité juridique. La procédure pénale va appliquer les solutions dégagées par le droit civil concernant le mineur non émancipé et les incapables majeurs. La capacité sapprécie au moment de lintroduction de laction et non pas à la date de la commission des faits. Sagissant des infractions commises volontairement sur un mineur, si la protection de ses intérêts nest pas suffisamment bien assurée assuré e par ses représentants légaux, il sera possible de de nommer unadministrateur ad hoc qui pourra exercer tous les droits reconnus à la partie civile. Cest le cas des infractions sexuelles commises par les parents sur leurs enfants. Les victimes étrangères ne sont pas soumises a des conditions particulières et peuvent agir devant le Juge pénal des lors que le dommage répond à lart 2 du CPP.

Chapitre 2 : La partie civile non victime Dans certaines hypothèses, le nombre de demandeurs à laction civile va être étendu, sans queux naient été personnellement victimes de linfraction. Leur situation ne remplit pas les conditions du CPP. Elles nont pas souffert dun dommage directement au sens de lart 2 du CPP. On admet que les personnes qui nont pas été lésés par linfraction puissent se constituer partie civile. Il sagit des parties civiles qui défendent un intérêt collectif ou les victimes par ricochet.

Section 1 : Les parties civiles qui défendent d éfendent un intérêt  collectif  I - Les données de la difficulté Plusieurs hypothèses doivent être distinguées : Il est certain quune personne morale, au même titre quune personne physique, peut avoir été la victime personnelle dune infraction. Elle peut donc agir devant le juge pénal sur le fondement de lart.2. Cas dune personne morale victime dune infraction. Une société ou association 

 peut être victime dun vol ou dune infraction de diffamation.  Lêtre moral va agir en représentation de la victime. Elle agit en qualité de mandataire dune personne physique. La procédure pénale admet le mandat de représentation en justice. Cas

dun syndicat professionnel mandaté par un ou plusieurs salariés. Cas dune association de consommateurs qui agit pour le compte de consommateurs.

Les difficultés apparaissent lorsque les personnes morales entendent agir pour la préservation de l intérêt collectif qu elles prétendent i ncarner. ncarner. Le risque est de voir ces associations se substituer aux véritables victimes de linfraction ou de les voir se substituer au ministère public. Lintérêt collectif est une somme dintérêts particuliers, comme pour lintérêt général. Le droit de se constituer partie civile est un droit exceptionnel qui doit être réservé à ceux que la loi désigne. Il convient de se rappeler que lexercice de laction civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel puisquil contient pour son titulaire la possibilité de mettre en mouvement laction 

publique et donc la faculté de faire perdre au ministère public lexercice de classer laffaire sans suite. On a donc considéré quil fallait que ces groupements moraux puissent faire valoir un intérêt collectif autonome qui ne se confond ni avec lintérêt individuel dune victime, ni avec lintérêt général. Cas lorsque la personne morale est un syndicat professionnel : lintérêt de la profession ne se confond ni avec lintérêt de tel ou tel professionnel, ni avec lintérêt général . En présence dune association fondée pour défendre un intérêt public, lintérêt collectif  quelles invoquent se confond largement avec lintérêt général. Alors que cet intérêt général a un défenseur attitré qui est le ministère public.Pour certaines infractions on peut observer un intérêt collectif autonome mais il faut que la personne morale fasse la démonstration que cet intérêt collectif a bien été lésé par linfraction. Ce faisant, leur action devant la juridiction répressive est plus discutable. Cest pourquoi, ces associations ne pourront agir devant le juge pénal que si elles remplissent les conditions condi tions posées par lart.2 : si elles sont capables dinvoquer un dommage personnel directement causé par linfraction, sauf disposition particulière du législateur.

II - Les solutions du droit positif   A) Laction des syndicats, des ordres professionnels et des organismes assimilables Les syndicats professionnels tiennent de la loi le pouvoir dexercer devant toutes les  juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement au fait portant un préjudice direct ou indirect à lintérêt collectif de la profession quil représente. Ce texte se trouve dans le code du travail, ancien art.L411-11. Laction syndicale est recevable lorsquil existe un rapport immédiat entre linfraction et lintérêt collectif. Laction civile dun syndical est recevable en cas dinfraction aux règles relatives au Comité dentreprise. dentreprise. Laction syndicale est recevable en cas dinfraction au repos hebdomadaire ou en cas dexercice illégal de la profession.

Inversement, un syndicat ne peut agir en cas dhomicide dun membre dune profession, quand bien même cette personne aurait été tuée dans lexercice de sa profession. On a admis en matière daccident du travail quun syndicat puisse agir dans des poursuites pour blessure par  imprudence. On a considéré que lintérêt collectif été atteint par le non respect des règles dhygiène

et de sécurité. Certaine profession sont organisé en ordre chargé de la défense des dites professions, ces ordres ont la possibilité dagir à loccasion des infractions qui peuvent porter atteinte à lintérêt collectif quils sont en charge de défendre. Ils peuvent agir en cas dexercice illégal de la profession mais la jurisprudence jurisprudenc e a considéré quun syndicat de médecin médecin nétait pas directement atteint dans les poursuites engagé pour avortement illicite. Toute la difficulté est de savoir jusquoù peut aller cet élargissement de laction des syndicats. Cest ainsi que la Cour de cassation a refusé laction civile dun syndicat de médecins qui   prétendait agir à loccasion dune infraction de publicité illicite en faveur dun médicament. De même, a été rejeté laction civile dun syndicat de personnel de ladministration fiscale dans des poursuites qui avaient été engagées sur le fondement de linfraction de dégradation volontaire dune perception. B )

Laction des associations

Lintérêt collectif dont se prévalent ces associations qui poursuivent un but dintérêt public, se confond avec lintérêt général. Par conséquent, la jurisprudence écarte leur action. En pratique, il est vrai que le problème est tout autre. Le législateur a habilité toute une série dassociations en les autorisant à agir à loccasion de certaines infractions. Cas des ligues anti alcoolique. Cas des associations familiales. Cas des associations de consommateurs. Cas des associations de défenses de lenvironnement . Cest le cas de toutes les associations énumérées aux art.2-1 à 2-21 CPP.

Le législateur essaye de limiter ce pouvoir dagir. Très souvent le législateur indique avec précision les infractions pour lesquelles lassociation peut agir. Très souvent le texte exige une certaine ancienneté. Tantôt elle impose laccord de la victime pour agir. Dans certains cas, certaines associations ne peuvent agir que par voie dintervention, non par voie daction (elles ne peuvent que se greffer au ministère public).

C) Les personnes morales de droit public  Elles ont la possibilité en tant que victime ordinaire, de demander réparation de leur préjudice matériel. Pendant très longtemps la Cour de cassation refusait la constitution de partie civile dune personne morale de droit public sur le fondement dun dommage moral. On considérait que ce dommage moral se confondait avec lintérêt général, défendu par le ministère public. Aujourdhui depuis 96 on admet que ces personnes morales de droit public puissent invoquer devant devant le juge pénal la lésion dun dommage dommage moral. En revanche elles ne peuvent invoquer un intérêt collectif  autonome. Toutefois lart 2-7 du CPP permet aux personnes morales de droit public dagir au stade du jugement pour obtenir les frais de lutte contre un incendie volontaire.

Section 2 : Les autres parties civiles non personnellement  lésées par linfraction La victime par ricochet, les cessionnaires de laction civile ( héritiers ).

I - Le sort de la victime par ricochet   A) Les créanciers La jurisprudence les écarte du prétoire pénal. Ils ne peuvent pas agir devant le juge pénal en réparation de leur préjudice. Ils ne sont pas des victimes personnelles de linfraction. Leur intérêt légitime ne correspond pas aux valeurs défendues par lintérêt social. Les solutions sont analogues pour lemployeur. Le préjudice quinvoque lemployeur nest pas la valeur sociale protégée par lintérêt public. B )

Les proches de la victime

Malgré la solidarité familiale, il ny avait aucune raison juridique de raisonner différemment sur la question. Si un mari était paralysé à la suite dun accident de la circulation dont il avait été la victime, son épouse ne pouvait agir au pénal car elle navait pas été personnellement blessée au titre de lart.2 Cette solution avait été affirmée par un arrêt de lassemblée plénière du 12 janvier 1979. CPP Cette

Malgré cela, la chambre criminelle sest refusé à respecter cette décision de lassemblée plénière. Elle admet donc la recevabilité des proches de la victime en se fondant sur lart.3 al.2 CPP : « laction civile est recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels, corporels que moraux ».

Par conséquent, la notion de dommage personnel nest pas la même pour la victime initiale et certaines victimes par ricochet. 

En matière dhomicide, il a toujours été jugé que les victimes par ricochet sont les victimes personnelles de linfraction. Elles peuvent donc déposer une plainte et se constituer partie civile. Elles sont en définitive les seules à souffrir de linfraction puisque la mort en elle-même nest pas un préjudice. La mort mort instantanée nest pas un préjudice.

II - Les cessionnaires de laction civile

Le cas des héritiers est particulier car en droit, les héritiers sont censés continuer la personne du défunt. Ils vont exercer laction civile du défunt et pourront donc agir devant le juge pénal. Étant entendu que la mort instantanée nest pas un préjudice indemnisable. Les autres cessionnaires de laction civile ne peuvent pas agir au pénal dans la mesure ou si la créance a été transmise la qualité ne la pas été. Tel est le cas de toutes les personnes qui sont subrogé dans les droits de la victime sauf texte contraire. Cest ainsi que lassureur a la possibilité dintervenir (= pas action) devant une juridiction répressive comme il peut être mis en cause en matière dhomicide et de blessure par imprudence. Les différents fonds de garantie peuvent également intervenir. En revanche le fond de garantie des victimes de terrorisme ou dinfraction peut agir en justice pénale. Enfin et en dehors de tout texte la chambre criminelle a considéré que les caisses de sécurité sociale pouvait intervenir dans le procès pénal. De même que lemployeur de la victime sagissant de recueillir le remboursement des sommes quil a payé à linactivité du salarié. Layant cause et layant droit sont des personnes qui tirent leur droit dune autre personne.

Layant cause ne peut jamais avoir plus de droits que nen navait sont auteur. 2 catégories dayants cause : - Ayant-cause à titre particulier : personne qui a un droit sur un bien du patrimoine de son auteur. Lacquéreur est un ayant cause à titre particulier du vendeur. uni versel ou à titre universel : ont on t un droit sur su r - Ayant-cause universel lensemble du patrimoine de leur auteur. Ce sont les héritiers ou le légataire universel. Les ayants droit, sils tirent leur droit dun auteur, ce droit nait directement dans leur patrimoine sans transiter par le patrimoine de lauteur. Tel est le cas des victimes par ricochet. Les ayants cause à titre universel peuvent exercer laction civile qui appartenait à leur auteur. Ils peuvent agir devant les juridictions répressives, même si le défunt navait pas eu le temps de mettre en mouvement laction publique. Labrègement de la vie nest pas un préjudice en soi. La mort instantanée, sans souffrance préalable nengendre aucune action des héritiers. Les autres cessionnaires de laction civile ne peuvent pas agir devant les juridictions répressives. Tel est le cas de toutes les personnes qui sont subrogées dans les droits de la victime. Subrogation réelle : substitution dun bien par un autre bien dans le patrimoine dune même personne. Le bien de remplacement est affecté du même régime juridique. Les subrogés dans les droits de la victime ne peuvent agir devant les juridictions répressives, sauf texte contraire. Cest ainsi que lassureur de la victime peut depuis 1983 intervenir  devant les juridictions répressives, art.388-1 : « à loccasion de poursuites engagées sur le fondement dun homicide ou de blessures involontaires ». Lassureur ne peut pas agir par voie daction, il ne peut agir que par voie dintervention, une foi que laction publique a été mise en mouvement. Sagissant du fond de garantie en matière daccident de la circulation et de chasse, celui-ci peut aussi agir par voie dintervention, art.L421-5 code des assurances. La ccass, sur cette lancée a consacrée en labsence de texte le droit dintervention des caisses de sécurité sociale et le droit de lintervention de lemployeur pour obtenir le remboursement des salaires et accessoires que cet employeur a été obligé de verser pendant le temps de linactivité du salarié.

Sous-T itre itre 2 : Les défendeurs à laction civile civile Laction civile est dabord dirigée contre le délinquant. Dans lhypothèse où la personne poursuivie est un incapable attrait devant la juridiction répressive la partie civile na pas obligation de mettre en cause son représentant. Mais cette action civile est une action en réparation, elle comprend un nombre important de défendeur potentiel : garant du délinquant ou héritier du délinquant.

Chapitre I : Les garants du délinquant  Il y a les personnes civilement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par le délinquant. Il y a également lassureur. Il y a également le problème de ladministration lorsque le dommage est commis par un fonctionnaire dans lexercice de ses fonctions.

Section 1 : Les personnes civilement responsables du fait du délinquant  Le CPP, dans plusieurs dispositions, d ispositions, prévoit la possibilité pos sibilité pour le l e civilement responsable responsable dêtre présent devant le Juge répressif. Si le civilement responsable na pas été cité par la partie civile devant le Juge répressif, il a la possibilité dintervenir volontairement. Laction civile étant par nature laccessoire de laction publique, le sort du civilement responsable ne peut être fixé par le Juge pénal que si laction publique a été mise en mouvement contre lauteur principal de linfraction. Les civilement responsables dont tous ceux désignés par larticle 1384.

Section 2 : Lassureur  Depuis 1983, et ce pour éviter une dispersion du contentieux, et à la condition que la victime se soit constituée partie civile, le législateur permet soit lintervention, soit la mise en cause de toute personne qui a intérêt, et notamment de lassureur du prévenu devant les juridictions répressives. La décision qui intervient sur laction civile est opposable à lassureur étant entendu que cette règle nopère que lorsque les poursuites ont été engagée pour homicide ou blessure par imprudence. En tant que défendeur à laction civile, lassureur a des droits qui sont calqués sur ceux dont dispose le civilement responsable. Par exemple, lassureur peut discuter lexistence de linfraction, de contester que son client a commis son infraction. De même, il peut discuter la qualification retenue, il   peut contester également sa garantie.

Section 3 : Ladministration I  Le débiteur de la réparation Le fonctionnaire en sera tenu dindemniser la victime que si linfraction quil a commise est une faute personnelle détachable de sa fonction. Dans les autres cas, il sagit de fautes de service qui ont pour effet dengager la responsabilité de ladministration. La faute de service est définie par la Cour de cassation comme étant « la faute qui révèle un manquement volontaire ou inexcusable à des obligations dordre professionnelle et déontologique ». La jurisprudence se montre en général avantageuse pour les victimes assurées et cest ainsi que le Tribunal des conflits a considéré consi déré quune faute commise c ommise dans lexercice lexer cice des fonctions avec les le s moyens du service par un agent animé dun intérêt purement personnel nétait pas détachable du service.

II  Lordre de juridiction compétent  Lorsque la faute pénale du fonctionnaire est une faute de service, lappréciation de la responsabilité de ladministration relève de la compétence du Juge administratif. Mais grandes exceptions à ce principe :

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En cas de faute dommageable dun membre de lenseignement public : loi de 1937 attribue compétence exclusive aux juridictions de lordre judiciaire. En cas de dommages causés par un véhicule appartenant à ladministration : loi de 1957 confiant lintégralité du contentieux au Juge judiciaire. En cas datteinte aux libertés individuelles imputées à un fonctionnaire : les juridictions judiciaires sont seules compétentes car gardiens des libertés individuelles.

Chapitre 2 : Les héritiers du délinquant  Ce sont les continuateurs de la personne du défunt, ils sont donc tenus par les dettes de la succession, à condition quils aient accepté la succession. Ces héritiers peuvent donc, à ce titre, être défendeurs à laction civile qui avait été intentée contre le défunt. Mais cette action civile ne peut être que laccessoire de laction publique. Or, par leffet du décès du délinquant, laction publique est éteinte. Cest pourquoi, en principe, les héritiers vont devoir se défendre devant les juridictions civiles. Toutefois, ils pourront être présents devant les juridictions répressives lorsque laction publique a pu être engagée avant le décès du délinquant devant les juridictions répressives et que laction civile la été également et quune décision sur le fond a été rendue.

itre T itre

2: Les différentes modalités dexercice de laction civile Cest ce quon appelle loption procédurale qui est reconnue au demandeur à laction civile. Ces parties civiles, aux termes des articles 3 et 4 du CPP, peuvent exercer leur action civile soit devant leur Juge naturel  (Juge civil ) et séparément de laction publique, soit la victime peut porter son action civile devant le Juge pénal, accessoirement à laction publique. Les victimes se sont vues ouvrir une option procédurale.

Chapitre 1 : Les conditions de loption procédurale Tout dabord, il faut : - que laction civile existe - que laction publique puisse être exercée.

Section 1 : Lexistence de laction civile Il existe une grande variété de causes dextinction de laction civile. Mais quelles que soient ces causes, il est un principe qui est que lexistence de laction civile nest pas conditionnée par lexistence de laction publique. Il est des causes dextinction de laction publique qui nont aucune incidence sur lexistence de laction civile. Tel est le cas du décès du délinquant qui éteint laction   publique mais laisse survivre laction civile. Mais tel est le cas également de lamnistie qui fait  toujours réserve des droits des tiers.

I  Laction civile non prescrite Pendant très longtemps, laction civile se prescrivait selon les délais de prescription de laction publique, quand bien même cette action civile était exercée devant les juridictions non répressives. Cest que lon a appelé la solidarité des prescriptions.Lorsque le dommage trouvait sa source dans une infraction, infraction, la prescription prescription de laction c ivile suivait la prescription prescription de laction publique, quelle que soit la juridiction saisie.

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10 ans si linfraction était un crime 3 ans si linfraction était un délit 1 an si linfraction était une contravention.

Le législateur, dans la loi du 23 décembre 1980, a désolidarisé les prescriptions et considère que laction civile exercée devant les juridictions civiles se prescrit selon les règles du Code civil. Aujourdhui, les choses sont un peu plus compliquées dans la mesure où la réforme de la prescription a eu pour conséquence de diminuer la prescription civile de droit commun qui est juridiction désormais de 5 ans. Le CPP a prévu expressément que « laction civile exercée devant une juridiction répressive se prescrit selon les règles de laction publique ». Ceci est une conséquence de la loi de 2008 sur la prescription.

II  Laction civile non éteinte pour une autre cause Laction civile peut séteindre par la disparition de la créance à laquelle cette action civile était attachée (  paiement, novation, compensation, délégation). Cette action civile est également affectée par des causes dextinction qui lui sont propres.   Ainsi en est-il de la renonciation par la victime ou de lextinction de laction civile par la chose jugée.

Section 2 : Lexistence de laction publique La partie civile doit obligatoirement porter son action en réparation devant les juridictions civiles si, au moment où elle prétend agir, laction est éteinte. Il existe tout de même deux exceptions : contravention s : en matière de d e contravention, - Concernant les contraventions procédure rapide avec lordonnance pénale. Cette procédure de lordonnance pénale qui éteint laction publique ninterdit pas la victime de citer directement le contrevenant devant le Tribunal de police pour que celui-ci statue exclusivement sur laction civile. - Concernant la composition pénale : elle a pour objectif déteindre laction publique. Cette extinction de laction publique liée à la composition pénale ninterdit pas la victime de pouvoir citer directement lauteur de linfraction devant le Tribunal de police (contravention) ou devant le correctionnel (délit ). ). Si la partie civile a opté pour la voie pénale, la validité de ce choix ne peut pas être remise Tel est le cas notamment dans en cause au motif quultérieurement, laction publique a disparu.Tel lhypothèse du décès du délinquant en cours dinstance, en cas dabrogation de la loi pénale après  jugement sur le fond, en cas damnistie.

En réalité, plus compliqué dans le cas de lamnistie, il faut distinguer : - Si la juridiction reste compétente pour statuer malgré lamnistie (amnistie au taux de la peine), laction publique nest pas éteinte car tant que le Juge ne sest pas prononcé, laction civile continue dexister. - Si la loi damnistie éteint laction publique immédiatement, dans ce cas-là, le Juge pénal ne peut plus connaitre de laction civile sauf si la   juridiction de jugement a été saisie avant la publication de la loi damnistie.

Chapitre 2 : Le mécanisme de loption procédurale Section 1 : La liberté du choix  En principe, cest la partie qui décide librement de porter son action devant le Juge civil ou répressif. Mais, exceptionnellement, il arrive que ce choix lui ait été imposé. Tel est le cas lorsque la  juridiction pénale est incompétente pour connaitre accessoirement de laction civile. Ainsi en est-il de la Cour de Justice de la République.

Ensuite, la partie civile a lobligation devant une juridiction répressive en cas de diffamation envers les juridictions, les armées, les ports constitués, les administrations publiques ou encore les membres dun ministère, un fonctionnaire, un député, un dépositaire ou un agent de lautorité publique, un juré

Section 2 : Lirrévocabilité de ce choix 

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