Partiels blancs Semestre 2, 2019 - Les Institutions de La Ve République - Annales d'Examen

April 28, 2019 | Author: stef | Category: Statute, Constitution, Ethical Principles, Political Charters, Forms Of Government
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Sujet 14  Durée de l’épreuve : 3 heures Aucun document n’est autorisé

Dissertation juridique Vous traiterez le sujet suivant :

« Le Conseil constitutionnel est-il un organe politique ou juridictionnel sous la Ve République ? »

OBSERVATIONS OBSERVA TIONS DU CORRE CORRECTEUR CTEUR (F (F.. Terfous) Il est nécessaire de respecter scrupuleusement scrupuleuseme nt la méthodologie de la dissertation juridique afin d’éviter le hors sujet. Dans un premier temps, vous vous poserez les bonnes questions et définirez les termes du sujet : qu’est-ce que le Conseil constitutionnel ? Comment définit-on un organe politique ? Un organe juridictionnel ? Ensuite, vous devrez délimiter votre champ d’étude : ici, il n’est question que d’étudier le Conseil constitutionnel comme institution sous la V e République. En ce qui concerne concern e votre délimitation temporelle, l’étude doit se concentrer sur un cadre temporel particulier : de la naissance de la Ve République jusqu’à nos jours. Face à un tel sujet, il sera tou jours apprécié d’apporter d’app orter des de s éléments d’actualité, cela démontrera votre intérêt pour la matière et votre prise de recul par rapport au sujet proposé. L’écueil à éviter serait d’être fermement persuadé que le Conseil constitutionnel est strictement une juridiction sans influence politique ou, au contraire, que cette institution serait un organe politique ne présentant aucun trait de la juridiction. Le travail de dissertation est un travail de réflexion qui demande de la rigueur juridique.

Très intéressant de faire le parallèle entre l’actualité l’actualité et le sujet de la dissertation, cela démontre votre intérêt pour la matière.

Poursuivre avec des éléments historiques et citer des auteurs, montre au correcteur que vous maîtrisez la matière.

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Le 10 mai 2017, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel annonçait officiellement les résultats du second tour de l’élection présidentielle. Le contrôle de l’élection présidentielle est l’une des missions fondamentales confiées au Conseil constitutionnel et place cette institution au cœur de l’actualité. Le Conseil constitutionnel succède au Comité constitutionnel. Le Professeur Guillaume Drago utilisait une formule pleine de sous-entendue pour qualifier ce Comité constitutionnel, qu’il considère comme étant « en quelque sorte un régulateur impuissant de l’activité des pouvoirs publics ». C’est sur ce constat que va s’engager, en 1958, la question de la création du Conseil constitutionnel. Place de la République, le 4 septembre 1958, le Général de Gaulle disait que « dégagé de toute attache », le Conseil constitutionnel a « qualité pour apprécier si les lois votées sont conformes à la Constitution ». Il ajoute que « La compétence, la dignité et l’impartialité de l’État en seront mieux garanties. » Il a pour mission principale de veiller à ce que le Parlement respecte les limites des domaines de la loi en vertu ver tu de l’article 34 de la Constitution. Institution nouvelle dans le paysage constitutionnel cons titutionnel français, le Conseil constitutionnel est très

mal accueilli, tant par la classe class e politique, que par la doctrine. Le droit français a longtemps été hostile à l’idée de soumettre une loi à un contrôle et avait finalement institué un organe de nature politique, dont la mission était de veiller à la séparation des pouvoirs législatif lé gislatif et exécutif. Ainsi, la Constitution de 1958 a rompu avec la tradition française attachée à la souveraineté de la loi et fermement opposée au contrôle de constitutionnalité. Une telle évolution est conséquente à la prise de conscience des inconvénients de l’absence de contrôle et de la possibilité d’abus pour le législateur législateur.. Par Par ailleurs, l’instauration d’un tel contrôle se révélait être une nécessité dans un État de droit. Force est de constater que les rôles du Conseil constitutionnel vont progressivement évoluer, évoluer, ce dernier arrivera à s’imposer comme une véritable institution de e la V  République. En effet, à partir de 1971 le juge constitutionnel aura surtout pour rôle de contrôler la constitutionnalité des lois. Cependant, ce contrôle ne représente qu’un aspect du rôle du Conseil constitutionnel. Cette Cette institution disdis pose aussi d’attributions électorales : contrôle des élections présidentielles et parlementaires et des opérations d e référendums. Le Conseil constitutionnel c onstitutionnel dispose aussi de compétences consultatives. Ainsi, le président de la République le consulte avant de mettre en vigueur l’article 16 de la Constitution sur les mesures qu’il a prises sur la base de cet article. ar ticle. Enfin, le Conseil constitutionnel peut éventuellement constater que le président de la République est empêché dans ses s es fonctions (maladie, captivité, disparition…). Toutes ces attributions ne font cependant pas du Conseil constitutionnel le « gardien de la Constitution », ce rôle étant réservé au président de la République (Const. 1958, art. 5). Le Conseil ne dispose que de compétences d’attributions qui sont limitativement énumérées. Le Conseil constitutionnel siège à Paris, dans « l’aile Montpensier » du Palais Royal, l’autre aile étant occupée par le Conseil d’État. Depuis son installation, il a rendu plus de 4800 décisions, déc isions, dont plus de 1100 décisions au titre de contrôle de constitutionnalité des normes et près de 3000 décisions en contentieux électoral. La nature des missions conférées au Conseil constitutionnel a toujours porté à débat. Un organe juridictionnel, au sens large désigne une institution disposant du pouvoir de dire le droit, cela s’oppose à l’organe purement politique, qui n’est pas doté de cette compétence. La politique constitue la science du gouvernement des États, la politique menée déterminera la manière de gouverner un État. Au premier abord, il peut sembler étonnant de s’interroger sur le véritable rôle  joué par p ar le Consei Conseill constituti cons titutionnel, onnel, tant ses missi missions ons sont s ont connues. co nnues. Cependant, Cependan t, ces interrogations sont tout à fait légitimes lorsque l’on observe le décalage qui existe entre le rôle initialement confié au Conseil constitutionnel en 1958 et son rôle actuel. Ainsi, François Mitterrand nous mettait en garde du risque de l’emprise politique sur cette institution « Disposant de grands pouvoirs, le Conseil constitutionnel doit à tout prix éviter de s’é riger en gouvernement des juges. » Il est tantôt mis en avant les aspects politiques du Conseil constitutionnel de par les personnalités politiques qui y siègent, mais parfois il est présenté telle une véritable  juridiction. Il est opportun de s’interroger quant à la véritable nature des rôles joués par le Conseil constitutionnel. Très critiqué, il est légitime de se demander quelle est la véritable nature de cette institution. Présente-t-elle les caractéristiques d’une  juridiction  jurid iction ?

Il aurait été utile d’approfondir cette notion. En effet, en 1958 on passe de l’État légal à l’État de droit.

Le fait que l’article 5 alinéa 1 er de la Constitution consacre que le président de la République veille au respect de la Constitution ne s’oppose pas à l’idée que le Conseil constitutionnel soit aussi le gardien de la Constitution. C’est pourquoi, si, politiquement, le président est gardien de la Constitution, il n’en demeure pas moins que, juridiquement, le Conseil constitutionnel veille au respect de la Constitution à travers le contrôle de constitutionnalit constitutionnalité. é. Quel lien ont ces statistiques avec le sujet ? Si vous tenez à mentionner les statistiques, établissez le lien qu’elles ont avec le sujet.

La définition des termes du sujet est trop rapide, cela aurait nécessité un approfondissement.

Très bonne citation mais précisez vos propos. La nuance devrait être de mise à ce stade. La dicastoc dicastocratie ratie (gouvernement des juges) qu’a incarné le Conseil constitutionnel n’a été que temporelle. C’est entre 1986 et 1995, sous la présidence de Robert Badinter, que le Conseil a exercé, en dehors de ses attributions proprement juridictionnelles, des compétences caractérisant habituellement des gouvernants.

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Il est nécessaire de prendre en compte l’évolution progressive des missions attribuées au Conseil constitutionnel pour s’apercevoir que d’une institution politique (1), il s’est progressivement érigé en juridiction constitutionnelle (2).

1 • Le Conseil constitutionnel : un organe a priori  politique  politique La mise en place du Conseil constitutionnel, en 1958, trouve ses origines dans des fondements politiques (A). L’ar L’argumentation gumentation qui tend à le considérer comme un organe politique s’appuie essentiellement sur le mode de nomination de ses membres. En effet, le Conseil constitutionnel c onstitutionnel se compose de membres politiques (B). A) Une institution d’origine politique

Bien, mais à expliquer.

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À l’origine, le Conseil constitutionnel n’était pas perçu comme une juridiction, bien qu’il disposât déjà du monopole du contrôle de la conformité de la loi à la Constitution. Il est donc nécessaire de mettre en relief la perception de l’époque pour mieux appréhender le rôle du Conseil constitutionnel. c onstitutionnel. En 1958, la loi, votée par le Parlement, représentait « l’expression de la volonté générale », son contrôle semblait donc illusoire. Michel Debré, rédacteur de la Constitution de 1958, nous donnait sa vision de l’institution, le 27 août 1958, et manifestait déjà ses craintes quant à l’influence politique qui pouvait être exercée à l’égard du Conseil constitutionnel : « La création du « Conseil constitutionnel » manifeste la volonté de subordonner la loi, c’est-à-dire la décision du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution. (…) À ce Conseil d’autres attributions ont été données, notam-  ment l’examen du règlement des Assemblées et le jugement des élections contestées, afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisanes. L’existence de ce Conseil, l’autorité qui doit être la sienne, représentent une grande et nécessaire innovation. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire. »  Par ailleurs, cette institution fut, au départ, pensée dans l’objectif de réguler la vie politique. Le Conseil constitutionnel devait ainsi veiller à la stricte séparation s éparation des pouvoirs exécutif et législatif sous la V e République. Cela explique alors le fonctionnement du mode de saisine. Dans sa version initiale le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par quatre personnalités politiques : le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le contrôle de constitutionnalité se faisait donc a minima , réduit à un contrôle préventif, étant donné qu’il ne portait que sur les textes de loi avant leur promulgation. Par ailleurs le contrôle de constitutionnalité ne s’effectuait qu’au regard du texte de la Constitution seule. Le Conseil constitutionnel ne disposait pas, alors, d’une indépendance suffisante à l’égard des auteurs de la loi : tenant ses pouvoirs d’eux, il ne leur était pas véritablement extérieur extérieur.. Ensuite, le contrôle de constitutionnalité des lois a un aspect certainement politique. Les membres du Conseil constitutionnel ne pourront ainsi jamais se soustraire complètement du contexte. En effet, statuer sur la constitutionnalité d’une loi, c’est apprécier la régularité d’une décision prise par la majorité du

Parlement. Être amené à constater l’inconstitutionnalité d’une loi reviendrait à remettre en cause cette décision et dire que cette majorité s’est trompée. Ce constat pourrait donner lieu à des exploitations politiques contre la majorité ayant pris cette décision. Le Conseil constitutionnel trouve donc une forte empreinte politique, de par sa conception, cependant l’argument selon lequel cette institution manquerait d’impartialité se fonde surtout sur sa composition composition.. B) Une composition essentiellement politique politique

Tout d’abord, il est important de remarquer que la composition du Conseil constitutionnel n’a que très peu évolué depuis son instauration. Cela participe certainement à son caractère éminemment politique. Elle résulte de la volonté du constituant de 1958. Par ailleurs, comme le relève le Professeur Pascale Deumier « contrairement aux systèmes sys tèmes constitutionnels étrangers, aucune règle n’exige une haute qualification juridique ou une expérience éprouvée de juriste pour être nommé au Conseil constitutionnel » alors que cette institution était vouée à devenir une juridiction. En vertu de l’article 56 5 6 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, qui siège au palais Royal, se compose de deux séries de membres : ceux nommés et ceux de droit à vie. En ce qui concerne les membres nommés, ceux-ci sont recrutés intuitu personae  intuitu  personae  par  par des autorités politiques. Comme des juges, ils exercent une fonction juridictionnelle, sans y faire carrière. Les membres de droit sont les anciens présidents de la République qui siègent à vie, ainsi leur ancienne fonction de président de la République leur donne le droit d’être membre du Conseil. En tant que « Gardien de la Constitution », les anciens présidents de la République peuvent ainsi faire part de leur expérience et de leur point de vue. Leur présence soulève des interrogations légitimes et, notamment, celle de savoir si le Conseil constitutionnel constitue c onstitue véritablement un organe impartial. impar tial. En effet, ces membres de droit sont avant tout des hommes politiques, dont les couleurs ne sont un secret s ecret pour personne. Dès lors, leur prise de position, au sein de ce c e conseil, pourrait être interprétée interprétée comme autant d’opinions partisanes. L’emprise politique du Conseil constitutionnel dans sa composition actuelle ne fait point de doute. Il suffit d’étudier les anciennes fonctions de chacun de ses membres pour s’en convaincre. Ainsi, il est actuellement présidé par Laurent Fabius, connu pour ses nombreux mandats politiques. Parmi ses membres actuels, nous retrouvons une majorité de personnalités politiques. En effet, Valéry Giscard d’Estaing est le seul ancien président de la République, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy n’y siégeant plus depuis, respectivement, mai 2011 et janvier 2013. Nous retrouvons, en outre, Lionel Jospin, ancien Premier ministre minis tre ; Michel Charasse, Charass e, ancien sénateur sé nateur et ancien anci en ministre minist re du budget. Sont aussi membres : Nicole Belloubet, ancien professeur de droit, mais aussi femme politique ; Jean-Jacques Hyest, connu pour ses nombreux mandats politiques, dont celui de député et de sénateur et Corinne Luquiens, ayant eu une formation mixte (juridique et politique), mais dont la carrière fut essentiellement politique, elle fut notamment ancienne secrétaire générale de l’Assemblée nationale et de la présidence. Seuls trois membres, sur neuf, ne sont pas issus du monde politique : Claire Bazy-Malaurie, ancienne haute fonc-

Vous mettez en évidence l’absence de formation juridique obligatoir obligatoire e des membres du Conseil constitutionnel et apportez une réelle démonstratio démonstration. n.

Vous répondez au sujet cependant cette affirmation devrait être appuyée à l’aide d’un exemple tiré de la doctrine ou de la jurisprudence.

Eléments d’actualisation : si le sujet est posé en 2017, il conviendra de préciser que François Hollande a décidé de ne pas siéger tout comme J. Chirac et N. Sarkozy. Enfin que Mme Belloubet, nommée ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été remplacée par Michel Mercier (ancien ministre).

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tionnaire issue de l’ENA ; Nicole Maestracci, ancienne magistrate et Michel Pinault, ancien conseiller d’État. La présence des membres de droit au sein du Conseil constitutionnel a toujours porté à débat, dès lors qu’elle conforte la thèse selon laquelle ce Conseil pourrait constituer un organe influencé politiquement. Le Conseil des ministres a adopté, le 13 mars 2013, un projet de loi constitutionnelle, prévoyant de mettre fin à cette situation, cependant il n’a pas abouti. Trois de ses membres sont nommés par p ar le président de d e la République, Républiq ue, trois autres, le sont par le président de l’Assemblée nationale et les trois derniers, par le président du Sénat. Ce mode de nomination est totalement libre et renforce la thèse, selon laquelle le Conseil constitutionnel serait « politisé ». Désormais, afin de remédier aux critiques légitimes émises à son encontre, ce mode de nomination est encadré depuis 2008 (L. const. n° 2008-724, 23 juill. 2008, art. 56, al. 1er, précisée par la LO n° 2010-838, 23 juill. 2010). À la suite de cette loi, le président de la République ne pourra procéder aux nominations relevant de sa compétence, qu’après avoir recueilli l’avis public de la Commission permanente chargée des lois constitution constitutionnelles nelles de chaque assemblée. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour une durée de 9 ans et renouvelés par tiers tous les trois ans. Par ailleurs, il est important de relever que le président du Conseil est es t désigné par le président prési dent de la République. Républiq ue. Depuis 1958, 195 8, les chefs d’État ont toujours choisi un des membres qu’ils avaient désigné. De ce fait, le président du Conseil constitutionnel est, bien souvent, par ses fonctions passées, une personnalité politique. La manière de désigner les membres du Conseil constitutionnel et ses conséquences sur le fonctionnement de ce conseil font toujours l’objet de critiques tenant à son caractère politique. Il est ainsi reproché aux membres du Conseil constitutionnel d’être de fervents alliés des autorités qui les ont nommés. Le président de la République et le président de l’Assemblée nationale appartenant à la même majorité politique (sauf en cas de cohabitation), la majorité des membres du Conseil constitutionnel est, elle-même, issue du même camp politique. Avec du recul nous pouvons observer que les inquiétudes quant à une politisation du Conseil constitutionnel étaient en grande partie infondées. Georges Vedel, membre du Conseil constitutionnel de 1980 à 1989, déclarait dans un article de presse : « La couleur politique du Conseil est une invention journalistique : ses membres ne renient pas leurs opinions politiques mais ils app liquent les textes » ( Le Point n° 1328, févr. 1998 ). ). Il suffit de constater les nombreuses censures du Conseil constitutionnel sur des textes importants pour la majorité politique, et ce, quels que soient les par tis politiques à l’origine des text textes. es. Déçus de ces censures, les majorités politiques en place ont, parfois, accusé le Conseil constitutionnel d’être « un gouvernement des j uges », et de rendre des décisions politiques. Or, comme nous l’avions démontré précédemment, les membres du Conseil constitutionnel sont bien souvent issus des majorités politiques en place. De ce fait, à travers leurs décisions, ils ont pu, tout simplement, démontrer la totale indépendance et l’impartialité l’impar tialité du Conseil. Au-delà de l’impartialité de ses membres, le Conseil constitutionnel dispose d ispose de toutes les qualités qua lités lui offrant la qualification de juridiction.

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2 • Le Conseil constitutionnel : une institution évolutive aux fonctions juridictionnelles Les années 1970 ont été un tournant majeur dans l’évolution des missions dévolues au Conseil constitutionnel. En effet, le contrôle s’est orienté progressivement vers la protection des libertés liber tés publiques et e t des droits fondamentaux et, ainsi, a conféré des missions d’ordre juridictionnel au Conseil constitutionnel (A). Par ailleurs, la réforme du 23 juillet 2008, avec l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, a véritablement confirmé le rôle juridictionnel de cette institution (B). A) L’acquisition progressive de missions d’ordre juridictionnel

À partir de 1971, on constate une évolution notable des missions attribuées au Conseil constitutionnel, qui se révèlent être de plus en plus juridiques. Tout d’abord avec la décision dite « liberté d’association » en date du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel étend le champ du bloc de constitutionnalité. Il est décidé d’y inclure la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946, qui se réfère, lui-même, aux principes fondament fondamentaux aux reconnus par les lois de la République, ainsi que les « objectifs à valeur constitutionnelle ». Cette Cette décision est réellement vécue comme une émancipation du Conseil constitutionnel à l’égard du pouvoir exécutif.. Elle octroie deux nouvelles missions de régulation au Conseil constiexécutif tutionnel : le contrôle de l’activité des pouvoirs publics et celui du système politique. Par ailleurs, à partir de 1974, la saisine du Conseil constitutionnel n’est plus réservée exclusivement aux quatre plus hauts fonctionnaires de l’État, mais étendue à 60 députés ou 60 sénateurs. Cette possibilité, largement utilisée, contribue à l’amélioration de l’efficacité du contrôle de constitutionnalité et permet la saisine de cette institution par les groupes d’opposition. Le Conseil constitutionnel a, ainsi, été amené à connaître des lois relatives à la matière pénale, fiscale, économique, administrative, civile et, donc, à introduire dans toutes les branches du droit la dimension constitutionnelle. On a ainsi pu parler d’une « constitutionnalisation généralisée des différentes branches du droit » (travaux du Professeur Favoreu). En 1974, l’avancée a été considérable dans le processus de juridictionnalisation du Conseil constitutionnel. Le Professeur de droit public Jean Rivero remarquait dès 1984 : « Pour la défense des droits de l’Homme, peu de progrès aussi décisifs ont été réalisés, en si peu de temps, par si peu d’hommes. » En outre, le Conseil constitutionnel contrôle les élections présidentielles, dont il proclame les résultats. Il statue sur les contestations concernant les élections législatives ou sénatoriales. s énatoriales. Dans cette hypothèse, il exerce exerce les missions d’un juge ordinaire. Il veille aussi à la régularité des référendums des articles 11 et 89. Ces missions, éminemment d’ordre d’ordre juridictionnel, corroborent la thèse selon laquelle le Conseil constitutionnel serait une véritable juridiction. Ensuite, l’autorité de chose jugée inhérente aux décisions du Conseil constitutionnel (Const. 1958, art. 62) s’impose, non seulement à la Cour de cassation (25 avril 1985, Bogdan), mais aussi au Conseil d’État (20 décembre 1985, S.A. Etablissements Outters). Son pouvoir juridictionnel s’en trouve donc clairement

Très bien. Il est aussi à noter que, dans sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe , le Conseil a intégré les traités et accords internationaux dans le bloc de constitutionnalit constitutionnalité. é.

Très bien, il s’agissait d’un élément essentiel attendu dans la dissertation.

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Bonne transition.

identifié. L’aut L’autorité orité de ses s es décisions est absolue. Elle « s’attache non seulement se ulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même » (Cons. const., 16 janv. 1962, n° 62-18 L : JO, 25 févr. 1962, p. 1915). N’étant susceptibles d’aucun recours, les décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (Const., art. 62, al. 2). Malgré ces évolutions notables en faveur de la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel, une lacune perdure. En effet, il manque toujours le droit, pour le  justiciabl  justi ciable, e, de contester la const constitutio itutionnalité nnalité de la loi. Le contrôle de const constituitutionnalité reste un contrôle a priori , que seules les autorités publiques peuvent déclencher. La pratique révèle les carences d’un contrôle uniquement a priori. En effet, ce contrôle de constitutionnalité n’atteint la loi qu’à un moment de sa conception, alors que l’inconstitutionnalité d’une loi apparaît surtout au moment de son application. Ainsi, de nombreuses voix s’élevèrent en faveur d’un contrôle a posteriori. B) L’affirmation claire du rôle juridictionnel du Conseil constitutionnel : l’introduction l’introducti on de la Question Prioritair Prioritaire e de Constitutionna Constitutionnalité lité

C’est un bon exemple, mais il aurait nécessité plus d’explications d’explications..

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Michel Aurillac, haut fonctionnaire et homme politique français, estime que le Conseil constitutionnel « n’est utile que s’il peut se faire juge de la constitutionnalité par renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ». Cette intervention visionnaire annonce la réforme de la QPC de 2008. Cette réforme de juillet 2008 a bouleversé le rôle du Conseil constitutionnel en introduisant la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), qui permet de contrôler une loi après sa promulgation. Introduit par la révision constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, l’article 61-1 de la Constitution autorise un contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, qui portent atteinte « aux droits et libertés que la Constitution garantit » . Précisée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (JO, 11 déc. 2009, p. 21379) et le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 (JO, 18 févr. 2010, p. 2969), la procédure peut être engagée depuis le 1 er mars 2010. Avec le mécanisme de la QPC, tout tout justiciable peut soulever devant son juge la question de constitutionnalité applicable au litige dont il est partie. Si le  juge  jug e est e st conva convainc incu u du d u bien b ien-fon -fondé dé de la ques question tion,, alors il devra sur surseo seoirir à stas tatuer et la transmettre à sa Cour suprême, qui décidera, elle-même, de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Ce dernier statuera alors sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la disposition législative ainsi contestée, dans un délai de trois mois. Il pourra, soit juger la loi conforme à la Constitution et le procès devra reprendre devant la juridiction de base, soit considérer que cette loi est contraire à la Constitution et elle sera alors abrogée. La QPC est donc un mécanisme purement juridictionnel qui rapproche le rôle du Conseil constitutionnel français de celui de la Cour suprême américaine. Ce contrôle a posteriori   a permis de pallier les lacunes du contrôle a priori , puisqu’il est mis en œuvre œuv re par un justiciable, j usticiable, qui a toujours intérêt à faire valoir, qu’au moment où elle lui est appliquée, la loi porte atteinte à l’un de ses droits fondamentaux.

La mise en place de la QPC est vécue comme une « révolution juridique » (Nicolas Sarkozy) au service des droits et libertés en conciliation avec l’intérêt général. Cette procédure a élevé le Conseil constitutionnel au rang de régulateur des ordres juridictionnels. Si le Conseil constitutionnel est désormais une juridiction, il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’une juridiction comme une autre, mais bien d’une juridiction constitutionnelle. Il est alors légitime de se demander si son mode de composition, pensé au départ pour un organe de nature politique, demeure pertinent pour un organe devenu juridictionnel.

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