NC 04 - 2000-20 Etiquetage Des Denrees Alimentaires Preemballees PDF
September 8, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download NC 04 - 2000-20 Etiquetage Des Denrees Alimentaires Preemballees PDF...
Description
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail Travail – Patrie
Peace – Work Work – Fatherland Fatherland
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
MINISTRY OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENT
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
N° ________
NORME D’ETIQUETAGE
(NC 04 : 2000 - 20) DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALEES AU CAMEROUN
CELLULE DE LA NORMALISATION ET DE LA QUALITE Tél. : 22 22 11 20 / 22 23 26 37
Fax : 22 22 95 86/ 22 22 07 24
REPRODUCTION INTERDITE
1
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail Travail – Patrie
Peace – Work Work – Fatherland Fatherland
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
MINISTRY OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENT
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CELLULE DE LA NORMALISATION ET DE LA QUALITE
UNIT OF STANDARDS & QUALITY
ARRETE N°__06/8_/MINDIC/DDI/CNQ du 21 NOV 2000
portant homologation de la norme d’étiquetage (NC 04 : 2000-20) des denrées alimentaire préemballées
Le Ministre d’Etat Chargé du Développement Industriel et Commercial,
Vu
La Constitu Constitution tion ;
Vu
La loi 96/11 d du u 05 Août 1996 rela relative tive à la nor normalisation malisation ;
Vu
Le décret n°97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété complété par le décret n°98/ n°98/067 067 du 28 Avril 1998 1998 ;
Vu
Le décret n°97/ n°97/207 207 du 07 Décembre 1997 portan portantt formation du Gouvernem Gouvernement ent ;
Vu
Le décret n°98/313 du 09 Décembr Décembre e 1998 portant organisation organisation du Ministère du Développement Industriel et Comm Commercial ercial ;
Vu
Le rapport de la Commiss Commission ion Ad hoc Intermini Interministérielle stérielle Elargie au Secteur Privé des 2 et 3 Août 2 2000 000 ;
A R R E T E 1
ARTICLE 1 : Le présent arrêté homologue et rend obligatoire la norme d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. préemballées.
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : DU CHAMP D’APPLICATION D’APPLICATION ARTICLE 2 : La présente norme s’applique sur le territoire national à l’étiquetage de toutes les denrées alimentaires préemballées offertes comme telles aux consommateurs ou destinées à la restauration collective ainsi qu’à certains aspects touchant à leur présentation. présentatio n.
Chapitre 2 : DE LA TERMINOLOGIE ARTICLE 3 : Aux fins de la présente présent e norme, on entend par : Allégation : : Toute représentation qui énonce, suggère ou laisse entendre qu’une denrée possède des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité. Consommateurs : : Les personnes et les familles qui achètent et reçoivent des aliments pour satisfaire leurs besoins personnels. Récipient : Tout emballage d’une denrée alimentaire destinée alimentaire destinée à être distribuée comme article individuel, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées pour l’emballage sont comprises dans cette définition. Date limite de la vente : La : La dernière date à laquelle le produit peut être mis en vente auprès du consommateur, après laquelle, il reste encore une période raisonnable d’entreposage à la maison. maison. Date de durabilité minimale ("A consommer de préférence avant") : Date d’expiration du délai, dans les conditions d’entreposage d’entrepos age indiquées (s’il y a lieu), durant lequel le produit reste pleinement commercialisable et conserve toutes les qualités particulières qui lui sont implicitement ou explicitement attribuées. Date
limite
d’utilisation
(Date
de
consommation
recommandée, date de péremption) : : Date estimée d’expiration du 2
délai après lequel, dans les conditions d’entreposage spécifiées, le produit n’aura probablement pas la qualité que le consommateur est en droit d’attendre. Après cette date, le produit ne devrait plus être considéré comme commercialisable. Denrée alimentaire : Toute substance traitée, partiellement ou entièrement, destinée à l’alimentation humaine. humaine. Additif alimentaire :: Toute substance qui n’est pas normalement consommée en tant que denrée alimentaire en soi et n’est pas normalement utilisée comme ingrédient caractéristique d’un aliment, qu’elle
ait
ou
non
une
valeur
nutritive,
et
dont
l’addition
intentionnelle à la denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique, à une quelconque étape de la fabrication de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement de l’emballage du transport ou du stockage de cette denrée, entraine ou peut entrainer (directement ou indirectement) son incorporation ou celle de ses dérivées à la denrée alimentaire ou peut affecter de toute autre façon les caractéristiques de cette denrée. L’expression ne s’applique ni aux contaminants, ni aux substances ajoutées aux denrées alimentaires dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer les propriétés nutritives. Ingrédient : Toute substance, y compris les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un aliment et présente dans le produit fini, bien que parfois sous une forme modifiée. Milieu liquide : : l’eau, des solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus de fruit et les légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve, ou le vinaigre, seuls ou combinaison. Etiquette : Toute : Toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l’emballage d’une denrée alimentaire ou jointe à celle-ci. celle-ci. Etiquetage : : Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure figure sur l’étiquette, accompagne le produit produit ou est placée à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente. Lot : : Quantité définie d’une denrée produite dans les conditions analogues
3
Préemballé : : Emballée ou placé à l’avance dans un récipient pour être offert aux consommateurs ou à la restauration collective. Auxiliaire technologique : : Une substance ou une matière, à l’exclusion de tout appareil ou instrument, qui n’est pas consommée comme
ingrédient
intentionnellement
alimentaire
en
soi
mais
qui
est
utilisée
dans la transformation des matières premières
des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour remplir une fonction technologique donnée pendant le traitement ou la transformation qui peut entrainer la présence involontaire et inévitable des résidus ou de leurs dérivés dans le produit fini. Aliments destinés à la restauration collective : : Les aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les écoles, les hôpitaux et d’autres établissements qui offrent de la nourriture en vue de sa consommation immédiate.
Chapitre 3 : DES PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 4 : L’étiquette apposée sur les denrées préemballées ne devra pas décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer d’une manière quelconque, une impression erronée au sujet de sa nature véritable. ARTICLE 5 : Les denrées alimentaires préemballées ne devront pas être décrites ou présentées sur l’étiquette ou dans l’étiquetage par des mots, des images, ou de toute autre façon se référant ou faisant allusion directement ou indirectement à un autre produit avec lequel elles pourraient être confondues, ou d’une manière qui laisse penser à l’acquéreur ou au consommateur que l’aliment est apparenté avec cet autre produit.
Chapitre 4 : DES ALLEGATIONS ARTICLE 6 : Les allégations suivantes sont s ont interdites : Les allégations qui ne peuvent pas être justifiées ; Les allégations selon lesquelles un aliment donné fournit en qualité suffisante, tous les éléments nutritifs essentiels.
4
Les allégations laissant entendre qu’une alimentation équilibrée normale ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante.
TITRE II : DES MENTIONS D’ETIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR DES DENREES ALIMENTAIRES PREEMBALLEES Chapitre 1 : DE L’IDENTIFICATION DU PRODUIT PRODUIT ARTICLE 7 : Le nom du produit : (1) Le nom du produit doit indiquer la nature véritab véritable le du produit et il doit normalement être spécifique et mon générique. (2) Un nom inventé ou "fantaisie", un nom de marque ou une appellation commerciale peuvent être utilisés à condition qu’ils s’accompagnent de l’une des désignations prévues à l’alinéa 1 1 (3) L’ét L’étiquette iquette doit porter en liaison avec le nom du produit ou à *********** de celui-ci les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature, les conditions véritables de l’aliment l ’aliment y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement
qu’il a
subit. ARTICLE 8 : La liste des ingrédient ingrédientss (1) A l’exception des aliments composés d’un seul ingrédient, l’étiquette doit comprendre une liste complète des ingrédients ; ingrédients ; (2) La liste des ingrédients doit être surmontée ou précédée d’un titre approprié constitué du terme "ingrédient" ou le comprenant ; (3) Tous les ingrédients doivent être énumérés dans l’ordre décroissant de leur poids initial (m/m) au moment de la fabrication du produit ; (4) Lorsqu’un ingrédient d’une denrée denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé peut être déclaré dans la liste entre parenthèse de ses propres ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion (m/m). quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une norme Codex ou dans une législation nationale entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est 5
inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué, à moins qu’il ne s’agisse d’additifs alimentaires alimenta ires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini. (5) Les denrées et ingrédients alimentaires ci-après sont connus pour provoquer des allergies et doivent toujours être déclarés : Céréales éréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, C
épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés ; Crustacés et produits dérivés ; Crustacés
Œufs Œufs et produits dérivés ; dérivés ;
Poissons et produits dérivés ; Poissons
Arachides, soja et produits dérivés d érivés ;
Laits et produits laitiers (y compris le lactose) Laits
Fruits Fruits à coque et produits dérivés ;
Sulphite en concentration de 10mg/kg ou plus. Sulphite
(6) L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste des ingrédients *** quand elle fait partie elle-même elle-même d’un ingrédient par exemple saumure en bouteille ou dans
la composition d’un aliment et
déclaré comme tel dans la liste des ingrédients. L’eau ou les autres ingrédients volatils ci-après ci-après en cours de fabrication n’ont pas besoin d’être déclarés. déclarés. (7) Dans le cas des aliments déshydratés ou concentrés devant être reconstitués avec de l’eau uniquement, une autre formule peut être utilisée à la place des dispositions générales du présent article, à savoir les ingrédients peuvent être énumérés selon leur ordre de proportion (m :m) dans le produit reconstitué à condition que figure une mention du type "ingrédients du produit préparé conformément aux instructions données donné es sur l’étiquette". l’étiquette". (8) Un nom spécifique doit être utilisé pour les ingrédients figurant dans la liste des ingrédients conformément aux dispositions de l’article 7 (nom du produit), sauf dans les cas suivants : suivants : (9) A l’exception des ingrédients énumérés à l’alin l’alinéa éa (6) du présent article, et à moins qu’un nom de catégorie plus générale soit plus informatif, les noms des catégories ci-après peuvent être utilisés :
6
Groupe d’ingrédients d’ingrédients
Noms des catégories
Huiles raffinées autres que l’huile d’olive, d’animal et hydrogénée Matières grasses raffinées Amidon autre que les amidons modifiés chimiquement Toutes les espèces de poisson dans le cas où le poisson constitue un ingrédient d’un autre aliment, à la condition que l’étiquetage et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention d’une espèce particulière de poisson. Tous les types de chair de volaille dans les cas où celle-ci celle-ci constitue un ingrédient d’un autre aliment, à condition que l’étiquetage et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention d’un type particulier de chair de volaille Tous les types de fromages lorsque le fromage ou un mélange de fromages constituent un ingrédient d’une autre denrée alimentaire, à condition que l’étiquetage et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention d’un type de fromage particulier. particulier. Toutes épices et extrait d’épices n’excédant pas 2% du poids du produit, seuls ou en combinaison dans la denrée alimentaire. Toute herbe ou partie d’herbe ne dépassant pas 2% du poids du produit, seule ou en combinaison dans la denrée alimentaire. Tous les types de préparation à base de gomme utilisés dans la fabrication de la gomme de base destinée au chewing gum Tous les types de saccharose Dextrose anhydre et monohydrate de dextrose Tous les types de caséinates Beurre de cacao de pression, de torsion ou raffiné Tous les fruits confits n’excédant pas 10% du poids du produit. 7
Huile, qualifiée de végétale ou partiellement hydrogénée selon le cas. "Matières grasses", qualifiées de "végétales" ou "animales", selon le cas Amidons
Poisson
Chair de volaille
Fromage
Epice, épices ou mélange d’épices, selon le cas cas Herbes ou mélange d’herbes, selon le cas. Gomme de base Sucre Dextrose ou glucose Caséinates Beurre de cacao Fruits confits
(10) La graisse de porc, le saindoux et la graisse de bœuf doivent toujours être déclarés par leur nom spécifique. ARTICLE 9 : Les additifs alimentaires (1) Les noms
des catégories des additifs alimentaires ci-après,
figurant dans les listes du Codex Alimentarius des additifs alimentaires dont l’emploi est autorisé dans les aliments, doivent figurer à côté du nom spécifique ou d’un numéro d’identification reconnu. 1. Régulateur d’acidité d’acidité
14. Exaltateur d’acide d’acide
2. Acides
15. Agent moussant
3. Anti agglutinant
16. Gélifiant
4. Agent anti mousse
17. Agent de glaçage
5. Anti oxygène
18. Agent humidifiant
6. Agent de lest
19. Agent de conservation
7. Colorant 8. Agent de rétention de couleur
20. Agent de propulsion 21. Agent de levage
9. Emulsifiant
22. Stabilisant
10. Sel émulsifiant
23. Edulcorant
11. Agent raffermissant 12. Agent de traitement des farines 13. Epaississant (2) Les noms des catégories ci-après peuvent être utilisés pour les additifs alimentaires appartenant à chacune d’entre elles et figurant dans la liste des additifs alimentaires. Dont l’emploi est généralement autorisé dans les aliments.
Arôme(s)
Amidon(s) modifié(s)
(3) Les termes arômes peuvent être suivis des qualificatifs suivants :
Naturels
Artificiels
Une combinaison de ces deux termes selon le cas.
ARTICLE 10 : Les auxiliaires technologiques et transfert des additifs alimentaires
8
(1) Tout additif alimentaire transféré dans un aliment en quantité importante ou suffisante pour exercer une fonction technologique dans cet aliment à la suite de l’emploi de matières premièr es ou d’autres ingrédients dans lesquels l’additif a été utilisé doit être déclaré dans la liste des ingrédients. (2) Les additifs alimentaires transférés dans les aliments à des niveaux inférieurs à ceux requis pour exercer une fonction technologique, de même que les auxiliaires technologiques, n’ont pas besoin d’être déclarés dans la liste des ingrédients. Cette exemption ne s’applique pas aux additifs alimentaires ou aux auxiliaires technologiques énumérés à l’alinéa (6) de l’article 8. 8. ARTICLE 11 : Le contenu net et le poids p oids égoutté (1) Le contenu net doit être déclaré en système métrique (unité du système internationale de la manière suivante : En mesures de volume pour les aliments liquides ; En mesures de poids pour les aliments solides ; En poids ou en volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses. (2) Outre la
déclaration
conditionnées
dans
du
un
contenu
milieu
net moyen, les denrées
liquide
doivent
porter
une
déclaration exprimée en unités métriques du poids égoutté du produit.
Chapitre 2 : DE L’ORIGINE DU DU PRODUIT ARTICLE 12 : Le fabricant et le pays d’origine d’origine Le nom et l’adresse du fabricant et/ou de l’emballeur et le cas échéant, du distributeur, de l’importateur et de l’exportateur ou le vendeur ayant mis la denrée en vente, doivent être déclarés. Il en est de même du pays d’origine du produit (ayant conditionné la denrée pour la vente).
ARTICLE 13 : Traçabilité Traçabilité Chaque récipient doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile, en code ou en clair, clair, permettant d’identifier l’usine de production et le lot. 9
Chapitre 3 : DU DATAGE ET DE L’INSTRUCTION D’ENTREPOSAGE ET D’UTILISATION D’UTILISATION ARTICLE 14 : Datage (1) La date de fabrication ; (2) La date de durabilité minimale doit être déclarée sur toute étiquette alimentaire. (3) La déclaration doit compter au minimum : Le jour et le mois, pour les produits dont la durabilité n’excède pas trois mois ; mois ; Le mois et l’année pour les produits dont la durabilité est supérieure à trois mois. Lorsque le mois est décembre, l’indication de l’année suffit. suffit. (4) Pour cette déclaration, il faut utiliser la mention : A consommer avant le ou de préférence avant le…………. lorsque le jour est indiqué A consommer avant le ou de préférence avant fin………… dans les autres cas. (5) La mention exigée à l’alinéa (3) doit être complétée complétée Soir par la date elle-même Soit par une indication de l’endroit où elle figure. figure. (6) Le jour, le mois et l’année doivent être indiqués de façon claire et indélébile dans l’ordre numérique. numérique. (7) En plus de la date de durabilité minimale, toute condition particulière pour l’entreposage de l’aliment devra être indiquée sur l’étiquette si la validité de la date en dépend ARTICLE 15 : La date de durabilité minimale n’est pas exigée pour : pour : Les vins, les vins liqueurs, les vins mousseux, les vins aromatisés, les vins de fruits et les vins de fruits mousseux, dont le taux d’alcool dépasse 10% volume 10% volume ; Le vinaigre ; Les sucres solides Les produits de confiserie composés de sucre aromatisé et/ou colorés Les gommes à mâcher. ARTICLE 16 : Mode d’emploi d’emploi Le mode d’emploi y compris les instructions les instructions pour la reconstitution ou le cas échéant, devront figurer sur l’étiquette, si cela est nécessaire pour une bonne utilisation.
10
TITRE III : DES MENTIONS SUPPLEMENTAIRES Chapitre 1 : DES MENTIONS OBLIGATOIRES ARTICLE 17 : Quand l’étiquette ou ou la désignation d’un aliment met spécialement l’accent sur un ou plusieurs ingrédients (teneur faible ou élevée, ou propriétés spécifiques), la quantité initiale de l’ingrédient en pourcentage (au moment de la fabrication) doit être déclarée. ARTICLE 18 : (1) L’étiquette de tout aliment qui a été traité par des rayonnements ionisants doit porter une mention écrite à cet effet à proximité immédiate du nom de l’aliment. Toutefois, l’emploi du symbole international d’irradiation est facultatif. facultatif. (2) Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il faut en faire état dans la liste des ingrédients. (3) Lorsqu’un produit composé d’un seul ingrédient est préparé à partir d’une matière première qui a été traitée par irradiation, l’étiquette du produit doit porter une mention portant le traitement appliqué.
ARTICLE 19 : L’étiquette de tout aliment comportant un ou plusieurs ingrédients génétiquement modifiés, doit porter une mention écrite à cet effet à proximité immédiate du nom nom de l’ingrédient. l’ingrédient. ARTICLE 20 : L’étiquette de tout aliment certifié conforme à la norme nationale doit porter le sigle de la marque nationale "NC", assortie du numéro de son droit d’usage. d’usage.
Chapitre
: DES MENTIONS FACULTATIVES
ARTICLE 21 : Tout texte écrit ou imprimé impr imé (renseignements) ou toute représentation rep résentation graphique (images telles que les sigles de certificat Bio, le label écologique international etc…) peuvent figurer sur l’étiquette à condition de ne pas aller à l’encontre des dispositions obligatoires de la présente norme.
Chapitre 3 : DE LA PRESENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES ARTICLE 22 : Généralités (1) Toute étiquette des denrées préemballées doit être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse pas se détacher du récipient. récipient. (2) Les mentions obligatoires doivent être claires, bien en vue *********** facilement lisibles par le consommateur dans les conditions normales d’ac*** et d’utilisation. d’utilisation. 11
(3) Lorsque le récipient est couvert d’un emballage, toutes les informations obligatoires doivent figurer sur ce dernier, dernie r, ou bien l’étiquette du récipient doit être facilement lisible en transparence et ne pas être masquée par l’emballage. l’emballage. ARTICLE 23 : La langue (1) Les mentions portées sur l’étiquette des denrées alimentaires au Cameroun doivent être écrites en français et/ou en anglais. (2) Si la langue employée sur l’étiquette originale n’est ni le français ni l’anglais, on peut soit remplacer ladite étiquette, soit en ajouter une conforme à l’alinéa (1). (1).
TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 24 : (1) Les producteurs et les importate importateurs urs des d denrées enrées alimentaires sont tenus de solliciter auprès du Ministère Chargé de l’Industrie
ou des organismes
accrédités le contrôle et la certification de leurs étiquettes avant la mise en vente de leurs produits. (2 (2)) Les frais de contrôle et d’inspection sont à la charge du producteur, de l’importateur ou du distributeur. distributeur. (3) L’Administration se réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés pour vérifier la conformité d’une étiquette à la présente norme. ARTICLE 25 : (1) Toute étiquette conforme à la présente norme doit porter la mention "Etiquette certifiée conforme"
(2) Si le produit présenté par l’étiquette est déjà certifié, son droit d’usage emporte sur la mention sus mentionnée. ARTICLE 26 26 :
(1) T Toute oute denrée dont la dat date ed de ed durabilité urabilité minimale est exp expirée irée ne doit p plus lus faire l’objet d’une transaction commerciale quelconque. quelconque . (2) La mise en vente d’une denrée dont la date de durabilité minimale est expirée est une infraction sanctionnée conformément aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi 96/11 du 05 Août 1996 relative à la normalisation.
ARTICLE 27 : L’usage dans le marché national d’une étiquette non conforme aux dispositions de la présente norme est interdit au Cameroun. ARTICLE 28 : Toute infraction au présent arrêté
sera poursuivie et sanctionnée
conformément aux articles 15 à 21 de la loi 96/11 du 5 Août 1996 relative à la normalisation sans préjudices des sanctions pénales.
12
ARTICLE 29 : Le Directeur du Développement Industriel et le Directeur des Douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. ARTICLE 30 : Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions contraires, prend effet six (06) mois après sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Cameroun en français et en anglais.
Le Ministre d’Etat Chargé du Développement Industriel et Commercial,
13
View more...
Comments