L’Organisation Du Systeme Fiscal Ivoirien
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PREMIÈRE PARTIE : L’ORGANISATION DU SYSTEME FISCAL
IVOIRIEN
CHAPITRE 1 : L’IMPÔT EN CÔTE D’IVOIRE 1.DÉFINITION ET CARACTÈRE DE L’IMPÔT 1L’impôt est le procédé de répartition des charges budgétaires entre les individus d’après leurs facultés contributives. C’est un prélèvement obligatoire effectué par la puissance publique auprès des personnes physiques et morales, par voie d’autorité et sans contrepartie directe, en vue de la couverture des dépenses publiques et à des fins d’interventionnisme étatique. L’impôt ainsi défini doit être distingué d’autres types de prélèvements obligatoires en vigueur dans notre système fiscal. 1L’impôt est un prélèvement fiscal c’est à dire qu’il est perçu au profit du Trésor. Comme tel, il s’apparente à la taxe proprement dite du point de vue de son régime juridique, mais se distingue de la taxe parafiscale qui est un prélèvement obligatoire versé à des organismes privés ou publics ayant un caractère économique, social ou professionnel Exemple : La taxe pour la Formation professionnelle Continue 2L’impôt est un prélèvement perçu en fonction des capacités contributives, sans contrepartie directe et déterminée. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle de l’impôt qui se distingue de la taxe et de la redevance qui sont des prélèvements obligatoires perçus en contrepartie d’un service rendu. Il convient d’indiquer que les notions ci-dessus ne sont pas toujours utilisées dans leur rigueur terminologique. Ainsi la notion de taxe est souvent employée pour designer un impôt, Exemples : la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 2.LA FONCTION DE L’IMPÔT
L’impôt a un rôle à la fois budgétaire, économique et social. Le rôle budgétaire de l’impôt : L’impôt sert à alimenter le budget de l’Etat et des collectivités publiques. Il permet d’assurer le financement des travaux de construction de routes, d’hôpitaux, d’écoles et la rémunération des agents de l’Etat, etc.…
Le rôle économique de l’impôt : L’impôt peut être utilisé comme instrument de politique économique. L’Etat s’en sert alors afin d’orienter l’activité économique. C’est le cas notamment de l’incitation fiscale à l’investissement.
Le rôle social de l’impôt : L’impôt assure une sorte de redistribution des richesses du pays entre les citoyens. 3.QUELS 3.QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPÔTS EN CÔTE D’IVOIRE On distingue : les impôts intérieurs et les droits de douanes 3.1.
LES IMPÔTS INTÉRIEURS
Les impôts intérieurs comprennent : les impôts directs, les impôts indirects, les droits d’enregistrement et de timbre et les impôts locaux. a) Les impôts directs Ce sont : l’impôt sur le bénéfice (B.I.C., B.A., B.N.C.), les impôts sur les salaires, la patente, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, l’impôt général sur le revenu. b) Les impôts indirects : Ce sont : la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les prestations de services, les taxes spécifiques. c) Les droits d’enregistrement et de timbre d) Autres impôts L’impôt synthétique, les impôts locaux 3.2.
LES DROITS DE DOUANE
Ce sont des droits d’entrée perçus au cordon douanier. 4. LES SERVICES CHARGÉS DE L’IMPÔT Il s’agit de : La Direction Générale des Impôts pour l’assiette, le contrôle, le recouvrement, le contentieux des impôts directs, des taxes indirectes intérieures, des droits d’enregistrement et de timbre à l’exception du recouvrement des impôts perçus par voie de rôle. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour le recouvrement des droits perçus par voie de rôle. La Direction Générale des Douanes pour l’assiette, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des droits et taxes inscrits au tarif des douanes. 5. LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D’IMPOSITION EN CÔTE D’IVOIRE Il existe 4 régimes d’imposition en Côte d‘ivoire : Le régime du réel normal d'imposition Le régime du réel simplifié d’imposition (BIC-TVA)
Le régime de l’impôt synthétique Le régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans 5.1.
LES CRITÈRES D’IMPOSITION
a)Les personnes morales (sociétés) et les personnes physiques (particuliers) Un seul critère : la taille de l’entreprise Le régime d’imposition dans ce cas dépend du chiffre d’affaires réalisé ou prévisionnel de l’intéressé en cas d’activité nouvelle. b) La nature de l’activité exercée Certaines personnes physiques indépendamment de la taille de leur entreprise sont obligatoirement soumises à un régime d’imposition en vertu de la loi. Ce sont notamment : - Les marchands de biens et lotisseurs qui sont obligatoirement soumis au régime réel normal. c)L’assujettissement par option Les personnes physiques ou morales relevant du régime de l’impôt synthétique ou du réel simplifié peuvent opter respectivement pour le régime du réel simplifié et du réel normal. L’option est irrévocable. 5.2.
LES RÉGIMES D’IMPOSITION :
a)Le régime du réel Les personnes concernées sont les sociétés, les personnes morales en général, les membres des professions libérales et les particuliers dont chiffre d’affaires est supérieur à 150 millions pour les commerçants ou à 75 millions pour les prestations de services et ceux qui exercent simultanément les deux activités. b)Le régime simplifié d’imposition Les personnes concernées sont les particuliers et les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 150 millions pour les commerçants, et entre 25 et 75 millions pour les prestations de services, (voir présentation du régime simplifié d’imposition). c)Le régime d’impôt synthétique Les personnes concernées sont les particuliers et les personnes morales ne relevant pas du régime réel normal, du réel simplifié, ni de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans de 5 à 25 millions pour les prestataires de services et ceux qui exercent simultanément les deux activités. d)Le régime de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans
Pour ceux qui ont un chiffre d’affaire inférieur à 5 millions ce régime concerne à titre d’exemple : Les vendeurs ambulants ; Les vendeurs à l’étalage ; Les exploitants de moulins à maïs ou à arachides etc..
CHAPITRE 2 : L’IMMATRICULATION FISCALE L’immatriculation fiscale est l’acte par lequel un numéro d’identification dit numéro de compte contribuable est attribuée à une personne (physique ou morale) par le service informatique de la DGI. I)1. I)1. L’OBTENTION DU NUMÉRO DE COMPTE CONTRIBUABLE 1.1. PERSONNE EN DÉBUT D’ACTIVITÉ Les personnes en début d’activité qui désirent obtenir un numéro de compte contribuable doivent souscrire une déclaration fiscale d’existence auprès du Centre des Impôts de leur ressort dans les 10 jours du commencement de leurs opérations. Un numéro de compte contribuable leur est attribué par la suite par le Service Informatique de la DGI. Ce numéro est personnel, unique et invariable même en cas de changement, de modification ou de reprise d’activité. Il doit obligatoirement figurer sur les factures et documents en tenant lieu, relatifs aux échanges entre contribuables et de manière générale sur tous les documents qui sont à déposer auprès des Administrations fiscales notamment de la Direction Générale des Impôts (courrier, déclarations d’impôts, etc.…) Le numéro de compte contribuable n’est attribué qu’après paiement auprès du receveur d’un droit de recherche de 5.000 F pour les sociétés et 1000 F pour les particuliers. I) II) 1.2. AUTRES CAS D’IMMATRICULATION L’immatriculation peut être faite d’office par le Service dans le cadre de certains types d’impositions (Patente, Impôt foncier, etc.…) ou à la demande des usagers dans le cadre notamment de la délivrance de l’attestation de déclaration fiscale d’existence. I)2. I)2. L’ATTESTATION DE DÉCLARATION FISCALE D’EXISTENCE L’attestation de déclaration fiscale d’existence est un document qui peut-être délivré à toute personne qui exprime le besoin. Elle permet à son titulaire de justifier vis à vis des tiers qu’il est connu des services de l’administration fiscale. Toutefois elle n’équivaut pas à un quitus fiscal et ne libère donc pas son bénéficiaire du paiement des impôts et taxes dont il serait redevable.
DEUXIEME PARTIE : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) ET L’ACOMPTE D’IMPOT SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL (AIRSI ) CHAPITRE 1 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 1. GENERALITE 1.1. DEFINITION Il existe deux grandes catégories d’impôt : les impôts directs et les impôts indirects. •Les impôts directs frappent les revenus des personnes physiques ou morales : L’impôt BIC, l’IRVM, l’IGR, la CNS....... •Les impôts indirects sont ceux qui frappent la consommation des entreprises et des individus. Ils sont appelés impôts à consommation ou de dépenses : On peut citer la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) et la TPS (Taxe sur Prestations de Services pour les activités bancaires) •On peut dire selon une approche que : « La TVA est un impôt général sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services quel que soit le nombre des transitaires intervenus dans le processus de production et de distribution » 1.2. MECANISME DE LA TVA
1.2.1 Principe Prenons l’exemple des magasins Electro-lux à Abidjan. Activité : Achat et revente d’appareil électroménager au taux normal de 18%. 1ère étape : Achat d’un frigo à 211 000 F hors taxe au taux de 18% à 37 980F 2ème étape : Revente du frigo à 400 000 F hors taxe au taux de 18% à 72 000F Selon les règles de l’assujettissement, les taxes perçues par les entreprises récupératrices doivent être reversées aux impôts. L’Etat ici ne doit encaisser que (72 000 – 37 980 = 34 020) Tout se passe comme si l’entreprise payait la taxe sur la valeur ajoutée : (400 000 – 61 000) = 339 000 - 211 000 La taxe est égale à 128 000 x 18% = 23 040 12.2.
Notion de Valeur Ajoutée
Exemple de circuit de fabrication et de vente de pagne Production Usine de Grossiste de coton fabrication de pagne CIDT 11 800 UNIWAX 23 600 Tantie LEA 30 680 PV HT= 10 000 TTCPV HT= 15.000
Détaillant
17 700 DELTA TTC PV HT=20.000
Client CITEL TTC
PV HT=
26 000
TTC
Consommateur Final 30 680
La somme des valeurs ajoutées déterminées au long du circuit va se présenter comme suit : Entreprises CIDT UNIWAX CITEC Tantie LEA
PVHT 10 000 15 000 20 000 26 000
Valeur ajoutée
TVA = 10 000 x 18% = 1.800 (15 000 – 10 000) = 5.000 x 18% = 900 (20 000 – 15 000) = 5.000 x 18% = 900 (26 000 – 20 000) = 6.000 x 18% = 1.080 = 26 000 x 18% = 4.680 Nous voyons bien que le montant final représente la taxe sur les différentes valeurs ajoutée par chaque entreprise. Seule consommateur final supporte la taxe. 1.2.3 Caractères •La TVA est à la charge du consommateur final. •Les entreprises assujetties ne jouent que le rôle d’intermédiaire, de collecteur d’impôt. •La TVA supportée lors des achats est une créance sur l’Etat. •La TVA récupérée sur les ventes est une dette envers l’Etat. •C’est la différence qui est reversée à l’Etat. 2. LES OPERATIONS ET LES PERSONNES IMPOSABLES A LA T.V.A Les opérations imposables à la T.V.A sont déterminées soit en fonction de l’activité exercée soit en vertu d’une disposition spéciale. L’entreprise est en principe caractérisée par la recherche du profit. Les opérations telles que les subventions reçues de l’état ou des collectivités publiques, les indemnités reçues en réparation d’un dommage ou d’un préjudice, les remboursements de frais n’étant pas caractérisés par la recherche d’un profit ne sont donc pas imposables à la T.V.A Echappent aussi à la taxation les activités salariales, agricoles et toutes les activités à caractère civil. Les subventions accordées par d’autres entreprises sont imposables à la T.V.A 2. 1. LES ASSUJETTIS EN RAISON DE L’ACTIVITÉ 11Les producteurs : Ce sont des personnes ou des sociétés qui à titre principal ou occasionnel fabriquent des produits. 12Les entrepreneurs de travaux immobiliers, de matériels, les imprimeurs ainsi que les prestataires de service à l’exclusion des personnes exerçant les activités financières ou bancaires qui sont soumises à la T.P.S (taxe sur les prestations de services). 13Les commerçants : grossistes, demi-grossistes ou détaillants c’est à dire les personnes physiques ou morales qui achètent soit à l’importation, soit sur place des produits pour les revendre en l’état à l’exception des revendeurs de tabacs, cigarettes, et produits pétroliers. 14 Les négociants de biens. 2.2. L’ASSUJETTISSEMENT EN VERTU D’UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI a)Les importations Pour assurer l’état des charges fiscales entre les produits de fabrication locale et produits
étrangers, les importations en C.I. sont soumises à la T.V.A. (art.240 alinéa 1er du C.G.I.) Toutefois l’article précise que ne sont soumises à la T.V.A. les importations de produits qui subiraient la T.V.A. s’ils étaient fabriqués en C.I. b)Les livraisons à soi même de biens ou de services Il y a livraison à soi même lorsque les assujettis réalisent pour eux-mêmes ou pour les besoins de leur exploitation certaines opérations plutôt que de les commander à des tiers en supportant la T.V.A. correspondante. Une entreprise qui fabrique par exemple des mobiliers de bureau au lieu de l’acheter fait l’économie de la T.V.A. qui n’est pas facturée par un tiers. Pour établir la neutralité fiscale entre les différents circuits économiques, le législateur ivoirien a décidé de soumettre certaines livraisons à soi même à la T.V.A. Ce sont : •Les livraisons à soi même de biens exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme, mobiliers etc.) •Les livraisons à soi même de biens et produits utilisés à la fabrication de biens et produits exonérés. •Les livraisons à soi même de biens ouvrant droit à déduction lorsque le prorata de déduction est inférieur à 100% Exemple n°1 : Une entreprise assujettie à la T.V.A. s’est livrée un véhicule utilitaire de charge utile de 2,5 tonnes dont le coût s’élève à 6.000.000 HT (taux de T.V.A. = taux normal) T.A.F : Montrer que cette livraison à soi-même supporte la T.V.A. c)Les assujettis par option Selon l’article 228 bis du CGI, peuvent opter pour leur assujettissement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée : •Les producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de bananes et d’ananas, lorsque leur chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises excèdent 30.000.000. (LFP 1992) •Les propriétaires d’immeubles nus à usage commercial ou industriel •Les entreprises du secteur des transports publics relevant d’un régime réel d’imposition (LFP.2002) L’option est irrévocable. Elle prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée. Précisons que l’exonération de la T.V.A. pénalise l’agent économique puisqu’il ne peut pas récupérer la T.V.A. qu’on lui facture en amont. Il se comporte dans ce cas comme un consommateur final. L’option permet aux clients de celui qui opte à condition qu’il soit lui-même assujetti à la T.V.A de récupérer la T.V.A facturée en amont et portant sur les biens et services ouvrant droit à déduction. 3.
LES DIFFERENTS REGIMES D’ASSUJETTIS Il y a deux principaux régimes d’assujettis actuellement en vigueur. 3.1 LES ASSUJETTIS AU RÉEL SIMPLIFIÉ Sont sous ce régime les exploitants individuels qui sont au régime du réel simplifié en matière
de l’impôt BIC. Il s’agit des exploitants individuels qui réalisent un chiffre d’affaires annuel TTC compris entre 50.000.000 F et 150.000.000 F Pour les ventes de marchandises et assimilées et un chiffre d’affaires TTC compris entre 25.000.000 F et 75.000.000 F Pour les prestataires de services et ceux qui exercent simultanément les deux activités. Les exploitants individuels qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 50.000.000F (ventes de marchandises et assimilées) ou 25.000.000 F (prestataires de service) ne sont pas soumis à la T.V.A mais à l’impôt synthétique. 3.2 LES ASSUJETTIS AU RÉEL NORMAL Sont désormais assujetti au régime du réel normal les personnes ci-après : •Les marchands de biens et les lotisseurs •Les exploitants individuels et personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à : 150.000.000 F pour les ventes de marchandises et assimilées. 75.000.000 F pour les prestataires de services.
I)CAS PARTICULIER DES ASSUJETTIS NON-RÉSIDENTS EN C.I L’assujetti non-résident en C.I. doit faire accréditer auprès de la direction des impôts un représentant domicilié en C.I.chargé d’accomplir toutes les obligations résultant de la qualité d’assujetti. Si l’assujetti ou son représentant n’acquitte pas la T.V.A., l’Administration peut réclamer le paiement à l’acheteur ou le bénéficiaire de la prestation de services solidaire au paiement de la taxe. Il s’agit d’une retenue à la source en matière des bénéfices non commerciaux prévue à la l’article 33 bis du CGI.
4.
LA TERRITORIALITE DE LA T.V.A. (art 226 du CGI)
La T.V.A. est un impôt qui frappe les dépenses afférentes aux produits et aux services consommés ou utilisés en CI. Les biens et produits ivoiriens consommés à l’étranger ainsi que les services rendus en CI mais utilisés ou exploités à l’étranger sont exonérés de T.V.A. Dès lors que les affaires sont faites en CI par une entreprise installée à l’étranger ou qu’elles soient réalisées en CI. Pour des entreprises installées en CI elles deviennent imposables à la T.V.A. 5.LES AFFAIRES NON IMPOSABLES Les affaires non imposables sont d’une part organisées par les articles 235 et 236, ces exonérations sont dites légales, d’autres consenties par voie conventionnelle. 5.1.
LES EXONÉRATIONS DE L’ARTICLE 235 DU CGI
5.1.1. Exonération tendant à éviter une double imposition aux taxes indirectes sur le chiffre d’affaires
•Les affaires d’assurance soumises à la taxe sur les assurances, ainsi que les commissions des intermédiaires d’assurances (Art 235-3e). •Les ventes d’immeuble, de fonds de commerce soumises aux droits d’enregistrement (Art 235-4e). •Les opérations de réescomptes, la TPS ayant déjà été perçue au stade antérieur (Art 235-5e). 5.1.2. Exonération des services publics et assimile •Les ventes de timbres ou de papiers timbrés (Art 235-1er) •Les ventes ou cession faites par des services ou organismes administratifs (Art 2352ème) •Les services de collecte des ordures ménagères et de balayage des rues rendues aux communes (Art 235-16ème b). •Les affaires effectuées pour la réalisation de son objet par l’ASECNA (Art 235-19) •Les ventes faites ou services rendus à toute personne titulaire de permis de recherche de substances minérales utiles classées en régime minier en phase d’exploitation (Art 235-49ème) issu de la LF pour 1992). 5.1.3. Autres exonérations •Les recettes provenant de la composition de l’impression et de la vente des journaux à l’exception des recettes publicité (Art 235-6ème) •Les ventes des livres ainsi que les travaux de composition et d’impression et toute opération de façon nécessaire à la fabrication des livres (Art 235-7ème) •Les appareils de correction auditive. •Les services rendus sans but lucratif par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaire (Art 235-10ème.) •Les ventes ou fournitures de produits alimentaires naturels destinés à la consommation en Côte d’Ivoire y compris le poisson simplement congelé (Art 235-12ème modifié par la LF p 1989)
•Les affaires de ventes, commissions, courtages et façon portant sur le pain, les farines de céréales et les céréales destinées à la fabrication de ces farines (Art 235-13ème) •Les affaires de ventes et autres opérations mises en œuvres par les pêcheurs en vue de l’écoulement du produit de leur pêche (Art 235-14ème) •Les ventes effectuées par les aviculteurs, horticulteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation à l’exclusion des entreprises d’élevage industriel crustacé (Art 235-15ème) complété par LFP 1989) •Les travaux d’études et d’aménagement hydroélectrique effectué pour le compte de société d’économie mixte et les livraisons de produits extraits, importés ou fabriqué effectués à l’occasion de ces travaux (Art 235-17ème) •Les affaires de ventes portant sur les automobiles fabriquées à concurrence de 50% du prix de vente •Les affaires portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour •Les opérations de manutention portant sur des marchandises manifestées en transit ou en transbordement (Art235-25ème) •Les affaires de ventes portant sur les bois en grume effectuée par les exploitants forestiers (Art 235-26ème) •Les opérations de congélation de poisson (Art 235-33ème) •Les revenus des titres de la CAA servant au paiement des travaux conventionnés (Art235-13ème) •Les honoraires de membres de corps médical ainsi que les soins présentant un caractère médical : Sont considérés comme membre du corps médical les personnes exerçant les professions de : * Médecin * Vétérinaire * Dentiste * Infirmier * Sage-femme * Soigneur * Garde malade * Masseur * Kinésithérapeute * Exploitant de laboratoires d’analyse médicale * Exploitant de centre de radiologie Par soins présentant un caractère médical, il faut entendre ceux qui sont susceptibles de faire l’objet de prescriptions par un praticien. Les soins d’esthétique et de beauté sont en tout état de cause exclus du bénéfice de l’exonération. 5Art 235-35ème nouvelle rédaction issue de la LF pour la gestion 1991) •Les affaires portant sur : • L’activité d’enseignement à l’exclusion des opérations accessoires telles que vente de biens, fournitures de logement et nourriture dans les internats. •La formation professionnelle continue agrée par le conseil de gestion du Fonds National de Régulation (aujourd’hui dénommé Fonds de Développement de la Formation Professionnelle) à l’exclusion de toutes autres opérations accessoires (Art235-36ème nouvelle rédaction issue de la LF p 1991) •Les prestations de services rendues par une personne morale à but non lucratif à ses actionnaires (Art 235-37ème) •Les affaires portant sur les viandes fraîches et congelées (Art 235-40ème)
•Les ventes de produits et spécialité pharmaceutique à l’exclusion du coton hydrophile, bandes et compresse de coton et articles analogues (Art 253-42ème élargie par la LF p 1989 supprimant l’expression « fabriqués en Côte d’Ivoire »). L’exonération est étendue aux intrants de fabrication et aux emballages de conditionnement de ces produits pharmaceutiques (Additif LF p 1995) •Les ventes aux enchères publiques d’œuvres d’art originale ; (Art 235-43ème) •La fabrication des plateaux à œufs en cellulose moulée (Art 235-44ème) •Les bacs de fermentation et les bâches de séchage fabriqués en polyéthylène destinés au traitement de cacao, exclusivement vendus à des agriculteurs (Art 235-45ème) •Les agios sur les lignes de crédits ou prêts consentis par les banques étrangères aux banques ivoiriennes à la condition que ces même crédits ou prêts ne soient pas utilisés pour ses besoins personnels par ladite banque ivoirienne ainsi que les intérêts des prêts et avances que les banques locales s’accordent entre elles. Il en est même pour ceux consentis à ces mêmes banques par la BCEAO (Art 235-46ème) nouvelle rédaction issue de l’Art 25 de l’annexe fiscale à la LF p 1994) •Les prêts consentis par les institutions financières à caractère mutualiste ou coopératif agréées à leurs adhérents (Art 235-45ème bis institué par l’Art 31 de l’annexe fiscale à la LF p 1994) •Les ventes faites ou services rendus à toute personne titulaire de permis de recherche de substances minérales en phase d’exploration dans le cadre stricte de ses opérations de prospection et recherche (Art 235-49ème institué par LFp 1992). Toutefois les biens et services n’ouvrant pas droit à déduction de TVA sont exclus du bénéfice de cette exonération (Additif, ann. fiscale, LF p 1997, Art 3) •Sur autorisation expresse du chef de l’Etat, les dons destinés aux oeuvres de solidarité nationale ou internationale ou à l’Etat (Art 235-50ème institué par l’Art 7 de l’annexe fiscale de la LF p 1991) •Ventes de Heavy Vaccum Oil ‘’HVO’’, du fuel oil 380 et du gaz naturel aux centrales thermiques (CGI Art 235-50ème issu de la LF p 1996) •Opération de revente de coton graine en l’état, exonérés jusqu’au 30 avril 2000 (Ord N°98-461 du 11/08/98 ; Frat Mat du 13/08/98) •Les semences et les graines (LFP 2001, art 6) •La tranche sociale de consommation des livraisons d’eau et d’électricité (LFP 2001, art 6) •Le gaz butane (LFP 2001, art 6) •Les ventes par leur auteur, d’œuvres d’art originales. (LFP 2003, CGI art 235-1-35°) •Les investissements réalisés dans le cadre de leur objet par les associations sportives reconnues par le ministère en charge du sport.(LFP 2003) •Les matériels agricoles et leurs pièces détachées dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture (LFP 2004, art.3) 5.2.
LES EXONERATIONS DE L’ARTICLE 236 DU CGI
L’article 236 de TVA et de TPS des affaires normalement soumises aux dites taxes par l’article 224 du CGI. Il s’agit d’affaires ou d’opérations liées ou rattachées aux exportations et assimilées, notamment : •les ventes de biens réalisées par les magasins de ventes hors taxes (en zone de transit)
(LFP 2005) •Les travaux de construction, de réparation, de transformation des bâtiments de mer de la Marine Marchande ou de la pêche professionnelle maritime ainsi que leur affrètement. Il en est de même de toute livraison faite dans ce cadre. •Les ventes d’engin et filets de pêche. Les transports internationaux de marchandises et de voyageurs en partance de la Côte d’Ivoire ou en provenance de l’étranger. Toutefois, les commissions perçues sur ces prestations sont soumises à la TVA. Pour ce qui concerne les transports de voyageurs et marchandises effectuées dans un même véhicule de la Côte d’Ivoire vers d’autres pays ou inversement, l’exonération est désormais supprimée (LFp 1996, annexe fiscale 236.) Ces derniers ne peuvent plus bénéficier de l’exonération de l’article 236. Cette exclusion ne devrait pas entraîner pour l’imposition à la TVA desdites opérations par l’application de l’article 235-11ème du GCI portant exemption des activités de transports routiers, ferroviaires, fluviaux,… de voyageurs et marchandises. •Les prestations de services effectuées par les ports ivoiriens pour les besoins directs de s navires de commerce maritime, des bateaux à usage industriel en haute mer, des bateaux de sauvetage et d ‘assistance en mer. Prestations concernées : Pilotage, amarrage, remorquage location des portiques, séjour des bateaux, utilisation des installations portuaires assistance et sauvetage de navire et bateaux. Toutes les autres prestations sont imposables (LF p1994,ann . Fisc., Art 31) •Les prestations de services directement liées à des opérations d’exportations de biens produits rendus par les banques et les établissements financiers aux entreprises relevant de l’I-BIC ou BA. Par contre les intérêts pour prêts ou avances demeurent taxables (additif, LFP 1994, Ann. Fisc., Art 17) •Les ventes des sacs de jute ou de sisal aux exportateurs de café et de cacao et à la Caistab exclusivement destinées au conditionnement des produits effectivement exportés (additif, L F p 1994, Ann Fisc. Art 22). •Les opérations de façon de conditionnellement, et de conservation portant sur des marchandises destinées à l’exportation (CGI Art 236-f Issu de la LF p 1994.) Pour mémoire : ces opérations figurent avant 1989 dans la liste des exonérations de l’article 235 alinéas du CGI •Les prestations de service non utilisées en Côte d‘Ivoire effectuées pour le compte d’entreprises n’ayant pas d’installations professionnelles en Côte d’Ivoire ou de particuliers non-résidents en Côte d‘Ivoire (Additif, L F p 1997, Ann. Fisc. Art 5.) 5.3.
LES EXONÉRATIONS LIÉES AU STATUT DE PERSONNEL DIPLOMATIQUE
Le principe de l’exterritorialité des Ambassades accorde au personnel diplomatique en Côte d’Ivoire le statut de non-assujetti en amont comme en aval. Il est alors délivré au diplomate une attestation d’exonération. Cet avantage fiscal reconnu au diplomate d’un pays est basé sur la règle de la réciprocité. 5.4. La défiscalisation des prêts (LFP 2005) Exonération au profit des entreprises directement sinistrées pour l’année 2005 de : 1La taxe sur les prestations de services (TPS)
2La taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 5.5.
LES
EXONÉRATIONS DE
TVA SUR
LES ACHATS LOCAUX DE BIENS ET DE SERVICES, DE TRAVAUX
DE SOUS-TRAITANCE PROPRES A L’ACTIVITÉ PÉTROLIÈRE, EFFECTUÉES POUR LES OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATIONS PÉTROLIÈRES EN EAUX PROFONDES
(L F P 1996 ANN.
FISCALE ART 24) 5.6.
LES
(TVA) (LFP 2002)
EXONÉRATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
LOGEMENTS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
POUR LES ACQUISITIONS DE
Il y a exonération de TVA sur les travaux de construction des logements économiques, les matériaux et fournitures y intégrés ainsi que les travaux d’assainissements, de voirie et réseaux divers (VRD). Cette mesure vient compléter celles déjà existantes au profit des logements économiques à savoir : •Exonération à hauteur de 50% de l’impôt sur les BIC provenant de l’exécution du programme de construction des logements sociaux. •Exonération de patentes des entreprises concernées pendant 3 ans. Le bénéfice de ces exonérations, aux entreprises dont le programme est agrée est limité à la double condition suivante : •construire au minimum 100 logements •Vendre les logements concernés à un prix n’excédant pas 12.500.000 F hors taxe à l’unité. 5.7.
LES EXONÉRATIONS DE LA TVA
DANS LE CADRE DE L’AGRÉMENT À L’INVESTISSEMENT
Afin d’encourager les investissements dans les secteurs industriels et de prestation en matière de santé, il y a exonération de la TVA sur les matériels de production industrielle et ceux de prestation de santé (LFP 2004, art.9) L’annexe IV au CGI étant supprimée, seuls sont exonérés de TVA à l’importation les produits visés à l’article 135.I. 5.8.
EXONÉRATION DE LA TVA SUR LES BIENS NEUFS ACQUIS AU COURS DES ANNÉES
2004 ET 2005
PAR LES ENTREPRISES RELEVANT D’UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION EN REMPLACEMENT DE CEUX DÉTRUITS ET QUI ÉTAIENT INSCRIT A L’ACTIF DU BILAN. (LFP
2005)
I)
II)CONTROLE DE CONNAISSANCE Parmi les opérations ci-dessous, identifier celles imposables ou non à la TVA ou à la TPS ou susceptible d’option à la TVA en mettant une croix à l’intersection ligne-colonne
1) Salaires versés par la société en rémunération de prestation de services fournis par son personnel
IMPOSABLE S TVA TPS AV A
2) Livraison par CFAO Abidjan d’un lot important de pièces détachées à la succursale FAO Bouaké 3) PALM-CI a reçu de l’Etat une subvention d’exploitation pour compenser la minoration des prix d’huile pratiquée 4) Le transitaire SAGA-CI a reçu de SAPH le remboursement des débours engagés en vertu d’un mandat 5) Ivoirienne des Pneus, succursale de la société française de Pneus, a reçu de sa maison-mère 2 containers de pneus Michelin 6) L’Entreprise Construction Métallique a livré à la STAR-AUTO une aire de stockage couverte en tuiles 7) SIFCA a reçu de la CIE d’Assurance NSIA des indemnités pour le bris de glace de la salle d’exposition 8) La société de transport de Man a facturé à la SOLIBRA la prestation de transport réalisée par le compte de SOLIBRA Man 9) Prémoto a prélevé dans son stock de véhicule, un véhicule pour don service commercial 10) La société industrielle d’Agneby a acquis par crédit SAFBAIL une remorque de 30 tonnes 11) Locations nues d’immeuble à usage industriel ou commercial 12) Locations nues d’immeuble à usage d’habitation 13) Facturation du séjour au port d’Abidjan du navire de la CIE SDV par le PAA 14) Ran Hôtel exerce les activités ci-après : - location de chambres ; restauration et café ; night club 15) Commission perçue par la BICICI pour encaissement de traites payables à la Banque Industrielle de Ouagadougou 16) Agios prélevés par la SIB pour escompte d’effets présentés par Barnoulin 17) Cession de fonds de commerce 18) Ventes d’électricité par l’EECI 19) Honoraires de l’Avocat 20) Les prestations de formation du Cabinet FOCE au profit du personnel de Premoto 21) Locations de fonds de commerce 22) Livraison par une entreprise assujettie d’un lot de marchandises de 20M° à un représentant commercial 23) Facturation par CODIVAL du transport de fonds de SOCOCE à la SGBCI 24) Ventes de médicaments par les pharmacies 25) Honoraires du médecin
26) Locations de portiques par le port de San-pedro 27) Commissions perçues par la BIAO sur encaissement de documents liés à l’exportation 28) Recette de la pharmacie de la vente du coton hydrophile 29) Ventes de filet de pêche 30) Ventes de pain
6.FAIT GENERATEUR, EXIGIBILITE, ASSIETTE, TAUX LEGAUX 5.9.Fait Générateur-Exigibilité Le fait générateur est l’événement donnant naissance à la créance de l’Etat. L’exigibilité est la date à partir de laquelle l’Etat peut exiger le paiement de la taxe. Le fait générateur de la taxe se produit : 1Pour les ventes de biens meubles corporels lors de la livraison des biens. 2Pour les prestations de services, les travaux immobiliers et les ventes à consommer sur place lors de l’exécution des services ou des travaux. 2 Pour les importations, lors de la mise à la consommation des biens importés. La taxe est exigible : a)Pour les biens meubles corporels lors de la livraison des biens. b)Pour les prestations de services, les travaux immobiliers, les ventes à consommer sur place, les ventes ou fournitures d’eau, d’électricité et- de télécommunication, lors de l’encaissement du prix ou la rémunération. c)Pour les importations, la TVA est exigible au cordon douanier d)Pour les livraisons à soi-même, la TVA est exigible à la date de déclaration de mise en service ou de la première utilisation du bien.
3)
4)CONTRÔLE DE CONNAISSANCES 1.
2.
Indiquer la nature des opérations correspondant aux exigibilités suivantes : a- Date d’encaissement du prix b- Date de livraison des biens ou date de facturation c- Date de mise à la consommation d- Date de première utilisation ou date de déclaration de mise en service du bien. Indiquer les dates d’exigibilité de la taxe se rapportant aux opérations suivantes : a- Livraison de marchandises au client garage Akwaba facturée le 10 mai 19N. b- Facturation en date du 3 juin 19N par l’entreprise
Votre Réponse
de construction générale "ECG" des travaux de construction du deuxième hangar de stockage. La facture est payable par traite échéant le 31 Août 19N. L’entreprise de construction a escompté le 1er juillet la traite auprès de sa banque. ECG n’a pas opté pour le régime des débits.. 6.2. ASSIETTE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES a- Eléments constitutifs de l’assiette (annexe fiscale au budget 2000) L’assiette de l’impôt est constituée par le montant des ventes, fournitures ou services tous frais (notamment : les frais d’assurance, frais de transport, frais de commission d’emballages perdus, des intérêts commerciaux etc.…, lorsqu’ils sont facturés au client) et taxes compris (notamment, les droits de douane à l’exclusion de la taxe spéciale frappant les boissons alcoolisées, les tabacs et les cartouches lorsque la vente concerne des produits fabriquées en Côte d’Ivoire). N’entrent pas dans l’assiette, les réductions commerciales (Remises, rabais, Ristourne) accordées sur la facture de base et les réductions de caisse (escompte de règlement). Par contre les réductions commerciales hors facture ne sont pas prises en diminution de la taxe collectée. L’Assiette des TCA est arrondie au millier de francs inférieur : 250.485.600 F arrondi à 250.485.000F. Cet arrondi n’est pas obligatoire. b- Assiette des importations Elle est constituée par la somme de la valeur CAF des importations (Assiette des droits de douane) et des droits de douane ; c- Assiette des livraisons à soi-même des biens Elle est déterminée : 1par le coût de revient pour le prélèvement sur stocks ; 2par le montant des dépenses engagées pour la réalisation pour les prestations de services ; 6.3. TAUX
LÉGAUX
aTaux de TVA ELEMENTS Taux unique (LFP 2003)
TAUX LEGAUX 18%
TAUX DE CONVERSION 15,25%
Nous constatons que ce qui était précédemment appelé taux d’incidence est devenu, depuis l’annexe fiscale au budget 2000, le taux légal. Désormais, le taux légal s’applique sur l’assiette Hors taxe "HT". Les taux de conversion s’appliquent sur l’assiette TTC. b- Taux de TPS Depuis la loi de finances pour 1992, seules les activités bancaires et financières demeurent encore assujetties à la TPS. ELEMENTS
TAUX
TAUX DE
LEGAUX Taux (applicable aux commissions et autres prestations de services telles que les locations de coffre-fort) LFP 2002 Taux (applicable aux intérêts des prêts, escompte d’effets, etc.)
CONVERSION
10 %
9,09%
10%
09,09%
CAS PARTICULIER DES BIENS DONNES EN LOCATIONS PAR CREDIT-BAIL. Les locations de biens faisant l’objet d’une opération de crédit-bail sont taxables au taux de TVA applicable à la nature du bien loué. Les locations sont exonérées de TVA lorsque le bien loué en est exonéré. Exemple : LA SOGEFIBAIL loue en crédit bail : a)Un matériel agricole exonéré de TVA à la vente = = => les loyers du crédit-bail sont exonérés de TVA. b)Un matériel industriel taxable à la vente les loyers du crédit-bail sont passibles au taux normal de 20% de TVA = = => de TVA au taux normal de 20% Assiette des TCA
CONTROLE DE CONNAISSANCES
-3 L’assiette est constituée par le montant des ventes, fournitures ou services à l’exclusion de tous frais et taxes
Vrai ou faux
-4 L’assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes fournitures ou services tous frais et V ou F taxes compris à l’exclusion de la taxe spéciale sur les boissons alcoolisées, les tabacs et les cartouches. -5 L’assiette de la taxe comprend les frais acquittés à des titres divers lorsque ceux-ci constituent des compléments de prix notamment les commissions, intérêts commerciaux, frais d’emballages etc.
V ou F
-6 Sont déductibles de l’assiette les réductions de prix hors facture V ou F V ou F •3 Rabais, remises, ristournes, •4 Escompte de règlement 7.REGIME DES DEDUCTIONS La TVA exigible comprend non seulement la TVA facturée au client du fait des opérations taxables de l’assujetti mais aussi la TVA relative à la régularisation des déductions opérées
antérieurement. Lors du paiement de la taxe sur ventes, le redevable déduit la taxe qui a grevé le coût de revient de ces achats. D’où TVA due = exigible ou collectée – TVA déductible. Les déductions omises pourront être pratiquées ultérieurement dans la limite de la prescription qui est de trois (3) ans. Pour qu’elle ouvre droit à déduction, la TVA opérée en amont doit obéir à deux conditions essentielles : I) II)
III)
7.1. Les conditions d’exercice du droit de déduction.
a) Les conditions de fonds •Les biens doivent être acquis pour les besoins de l’entreprise ou de l’exploitation. •Les biens ne doivent pas être exclus du droit à déduction. •Les biens doivent être utilisés par les assujettis à la TVA. •Les biens doivent être utilisés pour des opérations imposables. •Les biens doivent supporter la TVA. b) Les conditions de forme La TVA qui a grevé les éléments d’une opération imposable n’est déductible que dans la mesure où elle figure sur un document justificatif qui peut être : •un document douanier s’il s’agit d’une importation ; •une déclaration de l’entreprise s’il s’agit d’une livraison à soi-même ; •une facture normalisée (Loi n°2005-161 du 27 avril 2005, art. 27) s’il s’agit d’un achat. La facture normalisée est une facture qui comporte un ensemble d’éléments qui la rendent plus fiable et reconnaissable par tout le monde. En effet, en plus des anciennes mentions, elle comporte de nouveaux éléments. Les anciennes mentions sont les suivantes : 6pour le vendeur qui délivre la facture : •les noms et prénoms ou la raison sociale ; •l’adresse ; •le numéro du registre de commerce ; •les références bancaires ; •le numéro de compte contribuable ; •le régime d’imposition ; •le service d’Impôts dont il dépend pour ses obligations fiscales professionnelles. 7pour le client, •les noms et prénoms ou la raison sociale ; •l’adresse ; •le numéro de compte contribuable s’il s’agit d’une entreprise. 8les factures doivent également comporter : •le prix des biens livrés ou des services rendus ; •un numéro dans une série ininterrompue ; •la mention TVA pour les assujettis à la TVA. Les nouveaux éléments qui viennent s’ajouter aux anciennes mentions sont : 9les noms et prénoms ou la raison sociale et le numéro de compte contribuable de l’imprimeur ; 10l’année et le mois d’édition de la facture par l’imprimeur ;
11un sticker ou un hologramme marqué à chaud. La TVA ayant grevé les travaux ou services dont le montant est supérieur à 250.000 Francs et dont le règlement est effectué autrement qu’en espèces (LFP 2001). Lorsque ces deux conditions de forme et de fonds sont réunies, la taxe acquittée auprès du fournisseur est récupérable : •En totalité par les personnes assujetties à la TVA pour l’ensemble de leur activité. •En proportion du C.A taxé par rapport au C.A total ou en application de la règle du dit prorata ou pourcentage de déduction. Autres informations relatives à la facture normalisée : La facture normalisée doit obligatoirement être délivrée par toutes les entreprises qui relèvent d’un régime réel d’imposition quelle que soit leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, etc.). Les petits commerçants, les artisans, les micros entreprises qui paient les taxes municipales ou l’impôt synthétique n’ont pas systématiquement L’obligation de délivrer les factures normalisées pour leurs ventes au détail ou leurs Prestations. Par ailleurs, les petits commerçants et artisans relevant des taxes municipales ou de l’impôt synthétique doit obligatoirement exiger des factures d’achat de leurs fournisseurs et les conserver dans leurs dossiers. La détention de ces factures d’achat devrait faciliter le respect de leur obligation légale de tenir des livres sommaires (livre d’achats et des dépenses, livres des ventes et des prestations réalisées, etc.). La mesure instituant la facture normalisée est d’ordre fiscal. Son contrôle relève exclusivement de la direction générale des impôts. Ainsi, les petits commerçants, les artisans, les micros entreprises qui paient les taxes municipales ou l’impôt synthétique, n’étant pas assujettis à la TVA, ils ne doivent pas mentionner cette taxe sur les factures qu’ils délivrent. Il existe deux types de factures normalisées ; les factures personnalisées et les factures pré imprimées. • Les factures personnalisées Les factures personnalisées sont des factures éditées spécialement pour une entreprise donnée. Elles portent les mentions habituelles propres à l’entreprise à savoir, le nom ou la raison sociale, l’adresse postale, le numéro de téléphone, la localisation géographique, le numéro de compte contribuable, le centre des impôts de rattachement, etc. • Les factures pré imprimées Il s’agit de facture standard comportant les mentions légales et sécurisées au moyen d’un hologramme marqué à chaud. L’usage de ces factures est réservé aux petits commerçants,
artisans et prestataires relevant du régime des taxes municipales ou de l’impôt synthétique. Les contribuables sont tenus d’y apposer leur cachet. Ce cachet doit être de forme rectangulaire et avoir les dimensions de 7 cm sur 3,5 cm. Aucune quantité minimum n’est exigée pour l’achat des factures pré imprimées. L’achat d’un seul carnet de factures est donc possible. Les contribuables qui n’ont pu être immatriculés lors du passage des agents recenseurs dans leur quartier, peuvent le faire dans le centre des impôts dont ils dépendent. 7.2. LES MODALITÉS DE L’EXERCICE DU DROIT DE DÉDUCTION Il existe deux types de déduction : Les déductions physiques et les déductions financières. 7.2.1. LES DÉDUCTIONS PHYSIQUES Elles concernent les matières premières (tous les produits incorporés dans les produits finis passibles de la TVA) et les agents de fabrication (tous les produits et matière qui sans entrés dans la composition du produit fini, sont consommés pendant la fabrication du produit en question, c’est le cas du carburant par exemple.). Il s’agit aussi des marchandises destinées à la vente. La déduction de ces matières est limitée par deux règles : la règle de l’utilisation et la règle du butoir. a) La règle de l’utilisation Cette règle stipule que la déduction physique n’est autorisée que si les matières premières où les agents de fabrication ont été utilisés pour la fabrication de produits passibles de la TVA dans le cas contraire la déduction n’est pas possible. b) La règle du butoir La règle du butoir consiste à limiter la déduction de la TVA qui a grevé l’achat d’un bien au montant de la TVA exigible sur son prix de vente. Si la TVA supportée est supérieure à la TVA collectée, le crédit de TVA qui en résulte n’est pas remboursé mais reporté sur les déclarations ultérieures sauf dans quatre cas : •Cas des affaires à l’exportation •Cas des cessations d’entreprises •Cas des investissements réalisés par les entreprises industrielles assujetties à la TVA. Lorsque cette règle s’applique à une seule opération, on parle de butoir physique, si elle s’applique à un ensemble d’opérations, sur une période donnée on parle de butoir financier. 7.2.2. LES DÉDUCTIONS FINANCIÈRES Elles concernent la TVA qui a grevé les achats ou les importations de biens tels que les investissements et les frais généraux (services). Les investissements peuvent être classés en deux groupes. Ceux qui ouvrent droit à déduction et ceux qui sont exclus du droit à déduction c’est à dire ceux sur les quels la TVA n’est pas déductible.
LISTE DES BIENS ET SERVICES RELEVANT DES DÉDUCTIONS FINANCIÈRES. A. INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS. BIENS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION 1.Bâtiments et locaux à usage industriel •Atelier de fabrication •Entrepôts de matières premières et Produits semi-finis •Entrepôts de produits finis sur les lieux de production. •Bureaux de dessins et d ‘études ; •Voies de communication de caractère privé-intérieures ou extérieures aux unités de production dès lorsqu’elles sont affectés aux besoins de l’exploitation : Chemins, routes, voies ferrées ; •Quai d’embarquement ou de déchargement même s’ils sont situés sur les terrains appartenant à des tiers ; •Cours d’usine et leur clôture même si certains locaux exclus y sont implantés ; •D’une manière générale tous les locaux •Affectés à la production ; 2.Les bâtiments administratifs et commerciaux acquis à compter du 1er janvier 1995 (L.F.P. 1995) 3.Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux. Obligatoirement prévus par la législation du travail : infirmerie, vestiaire, douche, lavabos, etc.. 4.Les locaux abritant les centres d’apprentissage et de formation professionnelle placée sous la dépendance directe de l’entreprise et qui constituent le prolongement de son activité. 5.Installations et réparations de nature immobilière (ventilation électricité, conditionnement d’air, téléphone, inter-chauffage). BIENS EXCLUS 1.Immeubles ci-après •Immeubles servant au logement des membres de l’entreprise ; •Bâtiments et locaux abritant ces services sociaux non obligatoires : cantines, salles de fêtes, Gymnases, coopératives, … •Installations et réparations de nature immobilière effectuées dans les immeubles cidessus : chauffage, ventilation, électricité, téléphone climatisation. Immeuble à usage mixte : lorsqu’un industriel fait construire ou se livre à lui-même un immeuble qu’il affecte à un usage mixte, par exemple un bâtiment abritant à la fois des logements et un centre d’apprentissage. Seule est déductible la taxe afférente au coût de construction de la partie ne constituant pas un bien exclu. Il appartiendra au redevable intéressé de déterminer et de justifie sous sa responsabilité la part de
la taxe déductible, sous réserve du droit de contrôle de la DGI B.
INVESTISSEMENTS MOBILIERS BIENS
OUVRANT DROIT À DÉDUCTION
1.Installations et matériels industriels, machines et engins de production et de manutention : •Machines-outils de tous ordres ; •Matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mécaniques, tournapull, scrapers, remorques tractées servant d’ateliers sur les chantiers de travaux, bétonnières, chargeurs,… •Matériels des différents corps de métiers du bâtiment ; •Appareils de levage et de manutention : pontons, grues, portiques, échafaudages, ponts roulants transports à galets ou aériens, etc.… •Engins spécialisés utilisés dans les mines •Matériels ferroviaires circulant exclusivement sur des voies privées ou des embranchements particuliers ; •Locotracteurs forestiers et monte-grumes sous réserve qu’ils soient utilisés sur carrière ou sur chantier ; •Tracteurs, motobennes utilisées à des travaux de terrassements, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers ; •Les moyens internes de manutention, les véhicules spéciaux, les véhicules utilitaires dont la charge utilise est > ou = à 3,5 tonnes. •Ambulance ; •Les véhicules acquis par les entreprises de transport ayant exercé l’option prévue à l’article 228 bis du CGI et qui sont affectés au transport public de personnes et de marchandises (LFP). •Matériel de livraison demeurant la propriété du vendeur (Tubes en acier, casiers, bonbonnes) •Agencement et installation de caractère mobilier de locaux ouvrant droit à déduction (rayonnages pour stockage par exemple) 2.Equipements des services administratifs et commerciaux •Machines à écrire, à calculer, à facturer, à timbrer ; •Machines électro comptables •Appareils de photocopie, duplicateurs ; •Classeurs, fichiers, bacs à fiche. •Appareils de contrôle et de laboratoires ; •Coffre-forts blindés et armoires de coffre-forts 3.Equipements de services sociaux obligatoires et des centres d’apprentissage à l’exclusion des meubles meublant 4.Equipement de rechange et fournitures utilisées à l’entretien et la réparation des biens visés ci-dessus. BIENS EXCLUS
1.Véhicules utilitaires de charge utile inférieure à 3,5 tonnes. 2.Objet de mobilier : Les meubles meublent quel que soit le lieu où ils sont placés : tables, chaises, fauteuil, bureaux, armoires, bibliothèques, etc.. 3.Equipements des bâtiments et locaux exclus 4.Pièces de rechanges et fournitures utilisées à l’entretien et la réparation des biens visés cidessus. C.
BIENS CONSTITUANT DES FRAIS GÉNÉRAUX DE L’ENTREPRISE BIENS
OUVRANT DROIT À DÉDUCTION
1.Frais d’éclairage et de conditionnement d’air, d’eau et de télécommunication en engagés par les entreprises dans le cadre de leur exploitation à l’exclusion des entreprises de commerce et de prestataires de services 2.Frais de fabrication - Fournitures générales des ateliers et chantiers : force motrice, combustibles, huiles (1) graisses (1), outillages, pétrole à usage industriel (LFP 2004 art.11) 3.Frais de vente •Fournitures administratives (papier, encre, crayons, fiches, registres,…) •Frais de publicité BIENS
EXCLUS
1.Produits utilisés à l’entretien et au fonctionnement de biens exclus, notamment le carburant utilisé dans les véhicules autres que ceux affectés au transport public de personnes et de marchandises par les entreprises de transport ayant effectué l’option prévue à l’article 228 bis du CGI (LFP 2003) 2.Livraison à titre gratuit au personnel et à la clientèle. (1) L’administration fiscale exclue de façon constante la déduction de TVA ayant grevé les lubrifiants (Synafisc, agenda 1998) au motif que ces produits ne figurent pas dans la liste des produits pétroliers ouvrant droit à déduction de TVA. Il s’agit de produits pétroliers noirs : gas-oil, DDO, fuel-oil 180 utilisés par les industriels comme combustible ou force motrice à l’exclusion des produits utilisés comme carburant ou lubrifiant dans les véhicules de transport.
D.
SERVICES OUVRANTS À DÉDUCTION ET SERVICES EXCLUS SERVICES
OUVRANT DROIT À DÉDUCTION
1.Que le prestataire ait ou non pris la position d’assujetti à la TVA : •Agios bancaires 2.Dans le seul cas le prestataire a pris la position d’assujetti: •Locations de locaux industriels aménagés ou non •Locations de matériels, machines, engins divers qui ouvriraient droit à déduction s’ils étaient acquis par l’entreprise ; •Frais engagés pour la réparation ou l’entretien de biens ouvrant droit à déduction ; •Frais engagés pour la constitution ou la transformation d’une société ; •Frais de tenue mécanographique de la comptabilité
SERVICES EXCLUS Sont exclus même si le prestataire est un assujetti à la TVA : •Opérations bancaires effectuées à titre personnel pour le compte des dirigeants de l’entreprise •Services se rattachant à des biens exclus : location, réparation de matériel, locaux objet ou véhicules n’ouvrant pas droit à déduction ; •Dépenses afférentes à des services exclus ; •Services consistant dans la fourniture de soins personnels •Frais d’hôtel, de restaurant et d ‘hébergement du personnel du personnel et des mandataires de l’entreprises. •Frais de représentation. 7-3 RÉGIMES PARTICULIERS DE DÉDUCTION 7-3-1 Les producteurs de noix de coco, plantes et fleurs, bananes et ananas. La loi de finances pour 1994 offre la faculté d’option à la TVA aux producteurs de plantes et fleurs, de bananes et d’ananas. Au regard du régime de déduction les assujettis par option sont repartis en deux groupes en fonction du chiffre d’affaires annuel TTC. •chiffre d’affaires ≤150 000 000 F •chiffre d’affaires >150 000 000 F a) Assujettis par option réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions. Ces assujettis bénéficient du régime des droits à déduction réels au même titre que les assujettis de plein droit. b) Assujettis par option réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 150 000 000 F Ces assujettis sont exclus du régime des droits à déduction réels. Ils bénéficient par contre de droits à déduction mensuels fixés forfaitairement à un pourcentage du montant de leur chiffre d’affaires TTC effectivement réalisé et déclaré au titre de chaque mois. Ce pourcentage est fixé à : 16% pour les plantes et fleurs ; 25% pour les bananes ; 35,5% pour les ananas. Exemple : Un producteur d’ananas réalisant un chiffre d’affaires annuel TTC de 75 millions de francs a opté le 1er février N pour son assujettissement à la TVA. Son chiffre d’affaires TTC déclaré au titre du mois de mars N s’élève à 8 millions de francs.
7-3-2 Les Sociétés De Crédit Bail Les sociétés de crédit-bail régulièrement agréées sont autorisées à déduire de la TVA dont elles sont redevables sur leurs loyers, la TVA ayant grevé le matériel cédé par crédit-bail même si ce matériel se trouve réglementairement exclus du droit à déduction. La précision ci-dessus est importante car le matériel loué en crédit-bail aux clients demeure la propriété de la société de crédit-bail et à ce titre ce matériel y est comptabilisé dans les immobilisations. Or nous savons que certaines immobilisations sont exclus du droit à déduction (exemple : véhicule non utilitaire). Rappelons que la TVA applicable aux loyers des sociétés de crédit-bail est celle dont est passible le matériel mis en location (LF p. 1998). Exemple : La SAFBAIL loue le 02/01/N en crédit-bail sur 60 mois au loyer mensuel de 19 075 955 F HT à la société UTB 8 cars Mercedes acquis le 02 janvier N à 720 000 000 F HT chez le concessionnaire Mercedes STAR AUTO. 7-3-3 Les entreprises de location de véhicules La LF p. 1997 autorise les entreprises de location de véhicules à déduire la TVA ayant grêvé le coût d’acquisition ou d’entretien de véhicules exclusivement destinés à la location. Exemple : La société RENT CAR a acquis en vue de la location un véhicule NISSAN blue-bird 15 000 000 F HT. 7-4 AMENAGEMENT DU DROIT A DEDUCTION AU PROFIT DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR OPTION (LFP)
L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi n° 2002 – 156 du 15 mars 2002 portant loi de Finances pour la gestion 2002 a étendu l’option pour l’assujettissement à la TVA, aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises, lorsqu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition. Cette disposition a été codifiée, sous l’article 228 bis du Code Général des Impôts mais les conséquences en matière de droit à déduction n’ont pas été prises en compte s’agissant notamment de certaines acquisitions de biens de services nécessaires à l’activité des entreprises concernées. Afin de garantir la neutralité de la TVA applicable à ce secteur, il est proposé pour les entreprises ayant opté pour leur assujettissement à la taxe, de prévoir de manière expresse la déduction de la taxe supportée sur l’acquisition ou la réparation des véhicules de transport public de personnes et de marchandises, ainsi que sur les produits pétroliers consommés par ces véhicules. Toutefois, la déduction est limitée forfaitement à 95% pour tenir compte de : •l’utilisation privative des véhicules concernés ; •l’utilisation du carburant dans les véhicules n’ouvrant pas droit à déduction (véhicules administratifs personnels). Les articles 231, 231 ter 1 et 232 F du Code Général des Impôts relatifs au droit à déduction Sont aménagés dans ce sens.
8.LA 8.LA RÉGULARISATION DES DÉDUCTIONS La TVA initialement déduite par un assujetti peut être remise en cause. En effet certains événements sont de nature à donner lieu à un reversement de TVA initialement déduite. Ces évènements sont : 1Changement d’affectation des biens. 2Abandon de la qualité d’assujetti à la TVA 2Vol ou destruction d’éléments d’actif. Lorsque l’un de ces évènements se réalise, la TVA à reverser à l’Etat est celle relative à la fraction non encore amortie s’il s’agit de bien amortissable.
TVA à reverser = TVA initialement déduite x VNC 3) VO 3S’il s’agit d’un bien non amortissable, le montant de la TVA récupérée à l’achat. REMARQUE : 4Les assujettis à la TVA sont désormais tenus de joindre à la déclaration des taxes sur le chiffre d’affaires, chaque trimestre, un état récapitulatif de l’ensemble des achats de biens ou de services regroupés par fournisseurs, pour leur montant global et les taxes correspondantes, ainsi que le numéro de compte contribuable et l’adresse du fournisseur. Le défaut de présentation de cet état entraînerait aussitôt le rejet des déductions opérées. (LFP 2001) 5 Selon la loi de finance pour la gestion 1997 la cession (vente) d’objets usagés est soumise à la TVA pour les biens qui ouvrent droit à déduction donc il n’y a pas de TVA à reverser dans ce cas. 6Il n’y a pas de reversement de la TVA préalablement déduite sur les biens, marchandises et autres immobilisations disparus ou endommagés au cours des évènements du 06, 07, 08, et 09 novembre 2004 (LFP 2005). Exemple : Une société Anonyme cède le 01/06/1997 un matériel outillage à 4.000.000F. Le matériel avait été acheté à 6.000.000 F il y a 3 ans. Taux de TVA = normal. Quel est le sort de cette opération au regard de la TVA ?
9.LE RÉGIME DE DÉDUCTION DES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À LA TVA. Il existe certaines entreprises dont les activités sont totalement assujetties à la TVA. Il existe d’autres dont une partie des activités est soumise à la TVA. Il s’agit dans ce dernier cas des entreprises partiellement assujetties à la TVA. Dans ces entreprises, la récupération de la TVA qui a grevé les achats se fera selon deux règles : la règle de l’affectation et la règle du prorata.
5.10.
LA RÈGLE DE L’AFFECTATION
Cette règle ne concerne que la taxe ayant grevé les biens (qu’il s’agisse ou non d’immobilisation). Pour l’application de la règle on doit observer trois hypothèses : 7Si les biens acquis sont affectés exclusivement à une activité exonérée aucune déduction de TVA ayant grevé ces biens n’est possible. 8Si les biens acquis sont affectés exclusivement à des activités passibles de TVA (Y compris les exportations) la TVA ayant grevé ces biens sera déductible en totalité 9Si les biens sont affectés à des activités en partie passible de TVA et partie exonérée de TVA, la TVA ayant grevé ces biens sera déductible en fonction du prorata déterminé par l’entreprise. NB : Compte tenu de la difficulté pour les entreprises à classer les biens selon les trois catégories, elles adoptent généralement la règle du prorata. 5.11.
LA RÈGLE DU PRORATA
Le pourcentage de déduction est obtenu par la formule : P = Chiffre d’affaires taxable ou assimilé = N Chiffre d’affaires total D N Oui
D Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-12 Livraison à soi même taxable
Oui
Oui
-13 Produits de cessions courantes
Oui
Oui
-14 Produits de cessions d’immobilisation
Non
Non
-15 Chiffres d’affaires non taxables
Non
oui
-16 Remboursement de débours non taxable
Non
Non
-17 Indemnités pour dommages et intérêts
Non
Non
-18 Produits de placements (intérêts de compte à terme, de bons de caisse, de comptes courants) et de portefeuille (dividendes, intérêts des obligations) -19 Subventions d’équipement
Non
Non
Non
Non
-10 Chiffre d’affaires taxables taxées - Chiffre d’affaires taxable non taxé majoré de la taxe fictive (exportation, ventes aux titulaires d’attestation d’exonération) -11 Subvention d’exploitation taxable majorée de la taxe fictive
Le prorata d’un exercice est calculé en fonction des opérations de l’exercice pendant lequel les biens ou les services sont utilisés (on parle de prorata définitif.)
Or les opérations d’un exercice ne sont connues globalement qu’à la clôture dudit exercice, aussi au cours de l’exercice les entreprises vont utiliser un prorata provisoire évalué en fonction des opérations de l’exercice précédent sous réserve de régularisation en cas de différence entre prorata définitif et provisoire. L’Administration, par tolérance, dispense les entreprises de cette régularisation et déclare que le prorata d’un exercice est celui calculé sur les données de l’exercice précédent. 20Le CA taxable ou assimilé comprend : 21Toutes les ventes comprenant une TVA 22Toutes les exportations de produits passibles de la TVA sur le plan intérieur. 23Toutes les prestations de service soumises à la TVA 24Toutes les livraisons à soi-même taxable 25Toutes les ventes conventionnelles taxables. 26Cessions d’éléments d’actif des biens ouvrant à déduction. Le CA total porté au dénominateur comprend : 27Tous les éléments du numéroteur 28Les exportations de biens exonérés 29Les livraisons à soi-même non taxables 30Les ventes locales exonérées. Les éléments suivants ne sont pris en compte ni au numérateur ni au dénominateur. 31Les cessions d’éléments d’actif des biens qui n’ouvrent pas droit à déduction 32Les affaires réalisées hors de CI qu’il ne faut pas confondre avec des exportations : Les subventions d’équipement reçues de l’Etat. Les affaires non commerciales (opérations à caractère civil tel que les dommages et intérêts reçus par exemple). Les remboursements de frais non taxables (débours) Ces deux CA sont déterminés en fonction des opérations de l’exercice pendant lequel les biens ou les services sont utilisés. Le pourcentage de déduction est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. Ex : 84,33 % = 85% Exemple : Une entreprise partiellement assujettie à la TVA a réalisé durant l’exercice N les opérations suivantes : - Livraison à soi-même d’un matériel de transport……………………… 150.000.000 HT - Livraison à soi-même d’un immeuble d’habitation………………..……150.000.000 HT - Ventes à l’exportation de produit soumis à la TVA………………….…850.000.000 HT - Ventes à l’exportation de produit non soumis à la TVA……………… 400.000.000 HT - Ventes en Côte d’Ivoire soumise à la TVA…………………………...3.200.000.000 HT - Ventes non soumises à la TVA………………………………………... .500.000.000 HT - Cession d’éléments d’actifs immobilisés………………………………... 50.000.000 F - Port récupéré ……………………………………………………………... 3.000.000 F - Ventes exonérées conventionnellement……………………………….. 250.000.000 HT - Subvention pour l’acquisition d’un matériel lourd………………………100.000.000 F NB : TVA au taux normal
Par ailleurs la société a acquis en novembre N + 1 un véhicule de tourisme à 10.000.000 TTC et un matériel d e bureau à 5.000.000 F HT. 3)TRAVAIL À FAIRE 1/ Calculer le prorata de déduction de l’exercice N. 2/ Calculer le montant de la TVA récupérable sur les éléments acquis en novembre. 3/ Déterminer les bases amortissables. 9.3. LA VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS Lorsque le prorata varie de plus de 10 points en valeur absolue par rapport au prorata initial de déduction dans les 5 années qui suivent la date d’acquisition du bien, une régularisation s’impose. Cette régulation consiste en un complément de déduction si le prorata augmente de plus 10 points ou en un reversement de TVA au trésor si le prorata diminue de plus de 10 points par rapport au prorata initial. La régularisation se fait par 5ème. Exemple : LA SA « MAMBO » a acquis un micro-ordinateur en N1 au prix de 15.000.000 HT. Son prorata de déduction a subi les variations suivantes : I)N1 80 % N2 65 % N3 85 % N4 95 % N5 75 % N6 64 % 3)TRAVAIL 3)TRAVAIL À FAIRE 1)Déterminer la base amortissable de ce matériel. 2)Quelles sont les régularisations qui s’imposent ? 4)Quelle est l’incidence de ces régularisations sur le résultat ? 10.LA RETENUE À LA SOURCE DE LA TVA EXIGIBLE La loi de finance pour la gestion 1996 a prévu deux systèmes de retenue à la source de la TVA au titre : 33Des sommes versées par les entrepreneurs en bâtiments, en travaux publics (entrepreneurs de travaux d’aménagement des terrains, de démolition, constructions métalliques, installations, équipements, plomberie, chaudronnerie construction de route ponts et ouvrages d’art etc.….) à d’autres entrepreneurs en bâtiment et travaux publics sous-traitants (architectes, métreurs, géomètres et autres prestataires). 34Des acquisitions de biens et services des exportateurs et des redevables bénéficiant du régime de l’usine exercée. Le principe consiste pour l’entrepreneur à payer le montant hors taxe à son cocontractant puis à déclarer la TVA due par le cocontractant en même temps que la TVA dont il est redevable au titre de ses propres affaires. I)10.1. LA NOTION D’EXPORTATEUR
Est considérée comme entreprise exportatrice toute entreprise qui réalise au moins 80% de ses ventes annuelles à l’exportation. Ce pourcentage s’apprécie par rapport au CATTC de l’exercice précédent. Le pourcentage a été ramené à 50% pour les entreprises du secteur textile (LFP 2003). En raison de la persistance de la crise qui affecte la compétitivité des entreprises et afin de leur apporter un appui adapté à ce contexte difficile, il est décidé de réduire le seuil requis à 50% pour l’ensemble des entreprises exportatrices jusqu'au 31 décembre 2006. a l’issue de cette période, le seuil de 80% deviendra à nouveau pleinement applicable (LFP 2005). Pour les entreprises nouvellement créées, le pourcentage s’apprécie par rapport au chiffre d’affaire prévisionnel. 3)Exemple d’application La « SICOVI » a enregistré au cours de trois exercices les opérations suivantes : Eléments Ventes totales TTC
1995 642.000.000
1996 1997 649.700.000 717.540.000
Exportation
597.060.000
545.748.000 552.505.800
44.940.000
103.940.000 165.034.000
Ventes locales
3)TRAVAIL À FAIRE Cette entreprise peut-elle procéder à la retenue à la source de la TVA exigible ? 3)10.2. CAS DES ENTREPRISES PARTIELLEMENT ASSUJETTIES À
LA
TVA
Pour ces entreprises, la limite de 80% s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires provenant d’opérations taxables et non par rapport au chiffre d’affaires global réalisé. 3) 4)Exemple d’application La « COVICI » a au cours de l’exercice N-1 réalisé les ventes suivantes : CATTC 808.000.0000 se décomposant ainsi : 35Produits non taxables 457.000.000 36Produits taxables 351.000.000 37Exportations 472.670.000 dont produits non taxables 146.240.000 et produits taxables 326.430.000 TRAVAIL À FAIRE Cette entreprise peut-elle être classée comme exportatrice pour l’année N ?
REMARQUE 38Les facturations émises par les contribuables soumis à l’impôt synthétique ne donnent pas lieu à la retenue à la source. 1Echappe également à la retenue la TVA exigible à l’importation. Cette exclusion ne vise pas la TVA exigible sur les prestations fournies par les commissionnaires en douanes. 10.3. DÉCLARATION ET PAIEMENT DES RETENUES Les retenues doivent être déclarées au moment où intervient l’exigibilité de la TVA. Les retenues générées sont portées sur la déclaration mensuelle de la TVA. La déclaration mensuelle de la TVA doit être accompagnée d’une déclaration de la TVA retenue qui comporte pour chaque fournisseur ayant subi les retenues les indications suivantes : 39Nom et Prénom 40Activité ou profession 41Adresse géographique et postale 42Montant brut des sommes facturées ou payées (biens ou services) 43Date de la facture 44Montant de la retenue Après vise de l’attestation individuelle le redevable le remet à son fournisseur pour faire valoir ultérieurement les retenues subies. La retenue opérée s’ajoute à la TVA collective du mois. 3)Exemple n°2 L’entreprise SACO livre à l’entreprise SETACI exportatrice un matériel le 12/05/N d’une valeur de 2.360.000 F dont TVA 3.600.000 F. Les ventes taxables du mois s’élèvent à 4.720.000 TTC dont TVA 720.000 F TRAVAIL À FAIRE : Procéder à la déclaration de la TVA du mois de mai I)11. LA DÉCLARATION MENSUELLE DES ASSUJETTIS AU RÉGIME RÉEL a- Le chiffre d’affaire total C’est le montant de toutes les affaires réalisées par l’entreprise. 45Les ventes HT nettes (déduction faite de toutes les réductions HT) 46Les prestations de services nettes HT 47Les exportations nettes 48Les bonis HT résultant des reprises d’emballages. 49Les livraisons internes HT. b- Le chiffre d’affaires exonéré Il s’agit du montant d’opération situé en dehors du champ d’application de la TVA soit en raison de leur nature (activité salariée ou agricole) soit en raison du fait territoire (exportation) . c- Le chiffre d’affaires taxable.
C’est le montant net de toutes les affaires HT réalisées par l’entreprise au cours de la période. Il est obtenu de la façon suivante CA taxable = CA total – exportations – affaires exonérées Le montant ainsi obtenu doit être ventilé en fonction des taux. Chiffre d’affaire taxable à 18% et 10% pour la TPS. d- Le montant des taxes exigibles C’est l’ensemble des taxes nettes facturées au client au cours de la période d’imposition y compris les régularisations de TVA (TVA à reverser). Il s’agit : 50Des taxes sur les ventes nettes (déduction faite des taxes sur les réductions) 51Des taxes sur les prestations de services 52Des taxes sur production livrée à soi-même 53Des taxes sur les bonis de reprise d’emballages, de ristournes obtenues. A cela il faut ajouter les retenues à la source de TVA opérée par l’entreprise si possible. e- Le montant des taxes déductibles C’est l’ensemble de toutes les taxes nettes (déduction faite de toutes mes réductions sur achats) facturée par les fournisseurs : 54Taxe sur achat d’immobilisations, fournitures, marchandises, matières et autres services extérieurs. Elles doivent être portées sur l’imprimé des taxes déductibles avec références concernées en distinguant : 55Les taxes sur les matières premières et marchandises 56Les taxes sur frais d’entreprise 57Les taxes sur les immobilisations Pour la vérification on compare le montant avec le solde des comptes : 4451-4452-4453-4454. SI L’ENTREPRISE A SUBI DES RETENUES À LA SOURCE ELLE DOIT LES SOUSTRAIRE. S’IL EXISTE UN PRÉLÈVEMENT DE 10 % ELLE DOIT LES SOUSTRAIRE f- Période d’imposition et dépôt des déclarations Les déclarations sont mensuelles (1au 30) avant le 15 du mois suivant la période d’imposition, la déclaration doit être déposée. NB : La TVA probable sur les charges à payer ou les produits à recevoir dégagée pendant les opérations d’inventaire ne doivent pas être prises en compte au montant de la déclaration. 12- AMÉNAGEMENTS ISSUS DE L’ANNEXE FISCALE À LOI N° 2001-338 DU 14 JUIN 2001 PORTANT LOI DE FINANCE DE L’ANNÉE 2001. a- La déductibilité en matière de taxe à la valeur ajoutée TVA Désormais, la TVA ressortant des factures d’achats, de travaux ou de prestations de services d’un montant supérieur à 250.000 FCFA réglées en espèces ne sera plus récupérable. Il s’ensuit que les factures supérieures à 250.000 FCFA devront être réglées par chèque, traite,
virement… b- Aménagement de l’article 238. 1e du CGI relatif aux états des taxes déductibles L’annexe fiscale à l’ordonnance N° 2000– 252 du 28 mars 2000 avait supprimé l’obligation de produire à l’appui des déclarations de TVA mensuelles un état récapitulatif de l’ensemble des achats de biens ou services regroupés par fournisseur, pour leur montant global et les taxes correspondantes, ainsi que le numéro de compte contribuable et l’adresse des fournisseurs. L’annexe fiscale à la loi de Finances 2001 réintroduit cette obligation, toutefois dans le but d’alléger les obligations des contribuables, il ne sera pas exigible mensuellement mais trimestriellement. c- Gel et contrôle des crédits de TVA de certains redevables Les redevables de la TVA, à l’exception des producteurs ne sont plus autorisés, pour une durée de six mois, à déduire, ni à solliciter le remboursement de leur crédit de TVA déclaré à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition. - Dans ce délai de six mois, l’administration vérifiera la matérialité de ces crédits. - Si à l’issue de ce cette vérification, il est établi que ces crédits sont injustifiés pour au moins 25% de leur montant, ceux ci ne seront ni remboursables, sans préjudices d’une amende égale au montant non retenu par l’administration. La perte afférente à ces crédits injustifiés ne sera pas déductible fiscalement (elle sera donc à réintégrer sur la déclaration de résultats). - Par contre, les crédits justifiés pour plus de 75% de leur montant seront imputables à raison de 1/24e par mois. d- Contrôle de la facturation Les imprimeurs de factures sont désormais tenus de communiquer trimestriellement à l’administration fiscale l’identité de leurs clients et les numéros des factures imprimées dans une série ininterrompue. Les entreprises qui fabriquent elles-mêmes leurs factures sont également soumises à cette dernière obligation. Il est à noter que ce dispositif est contraignant et pose également des problèmes d’interprétation notamment pour les entreprises qui éditent leurs factures par des procédés informatiques internes. En effet, il semblerait que ce dernier type de facturation ne soit pas visé. Cependant, à l’analyse, l’édition de factures par des moyens informatiques internes constitue bien une fabrication de factures par l’entreprise. Il est conseillé donc la plus grande prudence et Il est recommandé de communiquer à la fin de chaque période trimestrielle les numéros de factures édités à la Direction Générale des Impôts. Il n’est pas inutile de rappeler que le défaut de communication de ces informations à la Direction Générale des Impôts est sanctionné lourdement par les articles 58 et 59 du Livre des Procédures Fiscales, à savoir : - Défaut de communication : amende fiscale de 1.000.000 FCFA - Amende portée à 2.000.000 de FCFA en cas de défaut de réponse à une notification de mise en demeure. - 500.000 FCFA d’amende par mois de retard supplémentaire - Amende de 100.000 FCFA pour toute omission ou inexactitude. e- Classification des règles de territorialité pour certaines prestations de services.
Les règles de territorialité en matière de TVA sont fixées par les articles 226, 266-I, 226- II et 226III CGI. Une erreur d’impression s’était glissée dans l’article 226-II qui fixait au lieu de destination, l’imposition des prestations artistiques, culturelles, scientifiques ou sportives, et des prestations accessoires au transport. Les nouvelles règles sont désormais les suivantes : 58au lieu de destination, pour les opérations de transport ainsi que les prestations accessoires au transport ; 59au lieu d’exécution, pour les prestations de nature artistique, culturelle, scientifique ou sportive. f- Institution d’une taxe spéciale d’équipement. Il est institué une nouvelle taxe dite taxe spéciale d’équipement assise sur le chiffre d’affaire hors taxe des entreprises soumises à un régime réel d’imposition au taux de 0.08%. Cette taxe qui a été appliquée sur une durée de trois années selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés que la TVA, a été reconduite par l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2004. Il est à préciser que les opérations portant sur la vente de produits pétroliers et les livraisons à soimême en sont exonérées.
CHAPITRE 2 : PRELEVEMENT A LA SOURCE A TITRE D’ACOMPTE D’IMPOT SUR LE REVENU DU SECTEUR INFORMEL (AIRSI) 1.CHAMP D’APPLICATION Sont soumis à un prélèvement de 5% au titre de l’AIRSI. 2.LA BASE IMPOSABLE La base sur laquelle doit s’appliquer le taux de l’AIRSI est le montant de la vente y compris tous les frais et le montant de la TVA. BASE AIRSI = PRIX HORS TAXE + TVA NB : Ne doit pas être pris en compte dans la base les frais de transport, les emballages consignés. - Pour les importations, la base tient compte du droit de douane et la TVA à l’importation. 3.DECLARATION AIRSI A Payer=AIRSI Collecté 60les importations effectuées par les contribuables relevant de l’impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ;
61les ventes effectuées par tout importateur, fabricant ou commerçant relevant d’un régime d’imposition aux entreprises ne relevant pas d’un régime réel d’imposition. « 2° Sont exonérés du prélèvement : 62les ventes faites aux coopératives agricoles de production et aux sociétés d’encadrement agricoles et de pêche, aux planteurs et éleveurs individuels, aux pêcheurs artisanaux et aux sociétés de recherches minières en phase d’exploration ; 63l’importation de marchandises bénéficiant des franchises douanières de l’article 159 du Code des Douanes, les effets personnels reconnus comme tels par les services des douanes ; 64les opérations de ventes portant sur l’eau, l’électricité, le gaz, les produits pétroliers à l’exception des huiles et des graisses ; 65les achats et importations effectuées par les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition. Les entreprises doivent exiger de leurs clients la production d’une attestation délivrée par la Direction Générale des Impôts, établissant qu’ils relèvent d’un régime réel d’imposition. Elles conservent copie de cette attestation qui doit être présentée à toute réquisition de l’administration. L’obligation de réclamer l’attestation n’est pas applicable aux opérations entre entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises. Exemple d’application : Déclaration de la TVA. La société « YIRIGNE » installé à Abidjan Adjamé à pour activité la commercialisation gros des produits divers. Pour le mois d’Août N elle a réalisé les opérations suivantes : 01/08 facture de BUROTIC 66matériel informatique 15.000.000 F TTC 67mobilier de bureau 10.000.000 F HT
04/08 : N/facture n°50 à l’établissement Koné Burkina 25.000.000 HT. 05/08 : Ventes de riz ordinaire : Facture n°51 commune d’Adjamé 4.250.000 F Facture n°52 Ambassade du japon 5.200.000 F Facture n°53 Anader 2.000.000 F 08/08 : N/facture n°54 à la société SOMA de petits appareils ménagers 35.000.000 HT.
11/08 : Vente au détail de pagne hors du magasin de détail 8.750.000F HT 12/08 : Importation d’engrais prix CAF : 21.000.000 HT. Droit de douane et taxes annexe 2.200.000 F TVA à l’importation 2.320.000 F. 13/08 : Facture SODECI 660.000F TTC 15/08 : Vente de ciment hydraulique à la société SIACI facture n°55 5.300.000 F TTC. 18/08 : Facture CIE 1.100.000 HT. 20/08 : Facture de MORY et Cie de riz : 68Riz ordinaire 12.000.000 F. 69Riz Thaïlandais 4.500.000 F TTC 25/08 : Vente de riz importé Thaïlandais aux établissements « Kouakou » à Abengourou 22.000.000 F HT facture n°57. 27/08 : Facture Cabinet « KIA » Assistance technique 7.500.000 F TTC. 30/08 : Vente à des particuliers de pagnes 12.000.000 HT. NB : Toutes les entreprises sont soumises à un régime réel d’imposition. CONTRÔLE DE CONNAISSANCES Répondre par Vrai (V) ou Faux (F) aux affirmations suivantes : 1.Sont passible de l’AIRSI : 70Les prestataires de services 71Les ventes de marchandises 72Les importations 2.Entrent dans le domaine d’application de l’AIRSI : 73Les ventes aux particuliers 74Les ventes aux commerçants détaillants 75Les exportations 76Les ventes aux entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les bénéfices agricoles 77Les ventes faites aux CHU (EPIC) 78Les achats et importations des produits pharmaceutiques 79Les ventes faites à l’INP-FHB "EPA" 80Les ventes portant sur l’eau et l’électricité 81Les ventes portant sur les huiles et les graisses (produits pétroliers) 82Les journaux et périodiques 83Les ventes aux particuliers de produits cosmétiques par un grossiste. 3.Le fait générateur de l’AIRSI est : o Pour les ventes : 84l’encaissement du prix de vente
85La mise en service du bien 86La livraison du bien o Pour les importations : 87L’entrée du bien sur le territoire national 88La mise à la consommation des biens 89La livraison des biens à l’importateur 90Le paiement des droits de douane 4.L’assiette de l’AIRSI est : 91Pour les importations, la valeur CAF majorée des droits de douane et de la TVA acquittée au cordon douanier 92Pour les ventes, le montant HT de la facture tout frais compris même si la vente est taxable. 5.L’AIRSI ayant grevé les marchandises achetées sera intégré dans le calcul du prix de vente de ces marchandises. 6.L’AIRSI ayant grevé les achats d’un redevable est imputable sur : 93L’AIRSI facturé sur les ventes 94La TVA et la TPS dues sur les ventes et prestations de services. 95Les impôts BIC, BNC, BA. 96La patente 97Les impôts sur les revenus de créances. 98Les impôts sur les revenus de valeurs mobilières 99L’IGR. 7.Le redevable de l’AIRSI est : 100Pour les importateurs : 8L’importateur lui-même. 9Les services des douanes. 10Le commissionnaire en douanes 101Pour les ventes : 11L’importateur 12Le fabricant 13Le commerçant grossiste et demi-gros 14Le détaillant. 8.La déclaration mensuelle de l’AIRSI au titre d’un mois intervient à la date suivante : 102Le 15 du mois suivant au plus tard. 103Le 30 du mois suivant au plus tard. 104Le 1er du mois suivant au plus tard.
CHAPITRE 3 : LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TVA
1. Champ d’application Conformément à l’article 238-2, du code général des impôts, les remboursements de crédit de TVA sont limités aux cas ci-après : a)les affaires d’exportations de produit,
b)les cessions d’entreprises, c) les investissements réalisés par les entreprises industrielles assujetties à la TVA, d)les opérations de crédit de bail, e)les investissements réalisés par les entreprises commerciales dans le cadre d’un programme d’agrément à l’investissement agrée par la commission technique prévue par la loi 95-620 du 3 août 1995 portant code des investissements, f)Les opérations de prestations de services visées à l’article 236B-5° du présent code. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article 271 quater, les retenues de TVA subies qui excèdent la TVA nette exigible peut faire l’objet de remboursement 2. Les éléments constitutifs du dossier de remboursement 3) (Décret n°91-808 du 11 décembre 1991) 1)Une demande de remboursement adressé au Directeur Général des Impôts comportant : • Le montant réclamé • La période de remboursement • Le numéro de compte bancaire 2)Une attestation de sincérité 3)Une caution bancaire d’une validité de 3 mois égale au montant réclamé en remboursement, 4)Les déclarations de TVA et les états des taxes déductibles, 5)Un état récapitulatif des affaires réalisées au cours de la période de remboursement, 6)Les attestations d’exportation et les engagements de change pour les exportateurs, 7)Les attestations de retenue à la source pour les entreprises ayant subi la retenue 8)Une attestation de régularité de situation fiscale, 9)Une attestation de non-redevance du Trésor. Un droit de recherche dont le tarif est fonction de l’importance de la demande. Si le montant demandé en remboursement n’excède pas 30M : 10.000 F N’excède pas 100M : 20.000 F Excède 100 M : 30.000 F I)3. AMENAGEMENT DE LA LEGISLATION FISCALE AU REGARD DE LA DIRECTIVE II) N° 02/98/CM/UEMOA DU 22 DECEMBRE 1998 PORTANT HARMONISATION DES III) LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET IV) MONETAIRE OUEST AFRICAINE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR V) AJOUTEE Les délais d’instruction de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée prévus par la Directive étaient différents de ceux prévus par la législation fiscale Ivoirienne.
Alors que la Directive prévoit un délais maximum de trois mois pour l’instruction des demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée et quinze jours pour leur remboursement effectif, les dispositions internes prévoyaient respectivement un et trois mois. Dans le cadre du processus d’adaptation de la législation ivoirienne aux dispositions communautaires, il est donc décidé d’intégrer dans le Code Général des Impôts, les délais d’instruction et de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée prévus par la Directive précitée (LFP 2003). I)
CHAPITRE 4: PRELEVEMENT 10% TRESOR PUBLIC 1.MATIERE PASSIBLE DU PRELEVEMENT 10% Ce sont les sommes mises en paiement par le trésor Public ou par les organismes payeurs des EPN et des collectivités locales au profit des fournisseurs de biens et services de l’Administration ou de ses démembrements.
Sont exclus du prélèvement : 1Les loyers dus au titre des baux administratifs. Ces loyers sont déjà soumis au prélèvement de 15% au titre d’acompte sur les revenus locatifs. 2 Les paiements au profit d’entreprises fournisseurs de biens et services de l’Etat n’ayant pas d’établissement stable en Côte d’Ivoire. 3Les paiements au profit des compagnies pétrolières pour leurs livraisons de produits pétroliers. 4Les paiements au profit de la CI, de l’EECI, de la CIPREL et de la SODECI. 5Les paiements au profit des sociétés d’assurance (LFP 2002) 6Les entreprises relevants de la Direction des grandes entreprises.(LFP 2003)
2.MONTANT DU PRELEVEMENT = 10% DES SOMMES A VERSER 3.IMPUTATION- REMBOURSEMENT Les prélèvements effectués constituent un crédit d’impôt imputable en priorité sur la TVA et TPS. A cet effet le Trésor Public délivre au fournisseur ayant subi le prélèvement un certificat de crédit d’impôt. Une ligne spéciale est prévue sur l’imprimé de déclaration des TCA pour l’application des imputations. En cas d’insuffisance de TVA-TPS due, l’imputation pourra être effectuée sur les matières ci-après. 7Les impôts sur les traitements et salaires (retenues sur salaires et parts patronales ligne 14 de l’imprimé de déclaration des impôts sur salaires). 8L’impôt sur les BIC, BA, BNC. 9Les patentes émises par voie de rôle nominatif 10Et l’IGR. Si malgré les imputations successivement opérées le crédit n’est pas intégralement apuré, la loi prévoit le remboursement du reliquat NB : Disposition relative à l’exonération de la retenue concernant les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (LFP 2003) : En vue d’apurer les crédits résiduels de retenue à la date d’application de cette mesure, des modalités particulières d’imputation sont prévues pour en réduire les effets sur les finances publiques. Ainsi, l’imputation des crédits résiduels sera effectuée à raison de 1/24ème par mois. A l’issue de la période de 24 mois, les crédits non entièrement imputés seront remboursés dans les conditions habituelles. 4.REMBOURSEMENT CRÉDIT RÉSULTANT DE LA RETENUE DE 10% SUR LES SOMMES MISES EN PAIEMENTS PAR LE TRÉSOR PUBLIC 4.1- CHAMP D’APPLICATION L’arrêté n° 794/MEFP/DGI/DGA-2/SLDC du 4 juillet 1995 modifié par l’arrêté n°1522/MEF/DGI/DGA-2/SLCD du 17 novembre 1998 définissant les modalités de remboursement de la retenue de 10% dispose que peuvent prétendre au remboursement : « les personnes physiques ou morales soumises au régime réel d’imposition en matière de taxes sur le
chiffre d’affaires, et d’impôt sur les bénéfices dont la situation fiscal est régulière au regard de tous les impôts et taxes exigibles ». 4.2 LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE REMBOURSEMENT 1)Une demande de remboursement adressé au Directeur Général des Impôts comportant : • Le montant réclamé • La période de remboursement • Le numéro de compte bancaire 2) L’original des certificats de retenues de 10% 3) Une attestation du Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor certifiant l’exactitude des retenues subies. 4)Une attestation de sincérité 5)Une caution bancaire valable pour une durée de 3 (trois) mois à compter de la date de remboursement effectif des crédits par le trésor. La caution doit être égale au montant réclamé en remboursement 6)Un état récapitulatif des affaires réalisées au cours de la période de remboursement ressortant la liste détaillée des imputations opérées sur les divers impôts et taxes exigibles notamment les impôts BIC, BNC, BA, la TVA et l’impôt sur les traitements et salaires (ITS). 7)Les déclarations de TVA et les états des taxes déductibles. 8)Les déclarations d’ITS. 9)Une attestation de régularité de situation fiscale, 10)Une attestation de non-redevance du Trésor. 11)Un droit de recherche dont le tarif est fonction de l’importance de la demande. Si le montant demandé en remboursement n’excède pas 30M : 10.000 F N’excède pas 100M : 20.000 F Excède 100 M : 30.000 F
CONTROLE DE CONNAISSANCE N°4 Répondre par Vrai (V) ou Faux (F) aux assertions suivantes : 1Sont passibles du prélèvement de 10% les sommes mises en paiement au profit de : a) La SODECI b) La CI-TELECOM c) La CIE d) ELF. Côte d’Ivoire e) La SOTRA f) La Librairie de France g) Le Cabinet USA Mc Govern, non-résident. 2Le taux du prélèvement est de h) 20% i) 15% j) 10%
k) 5% 3L’assiette du prélèvement est :
l) Le montant TTC de la facture m) Le montant hors taxe de la facture n) Le montant porté sur le chèque à remettre au fournisseur 4Le prélèvement subi par un fournisseur constitue : o) Un crédit d’impôt pour le fournisseur p) Une créance d’impôt du fournisseur sur le Trésor public q) Une somme à valoir sur d’autres impôts et taxes 5Le prélèvement subi par le fournisseur est imputable sur les impôts et taxes ciaprès : r) l’ASDI s) Les impôts fonciers t) La TVA et la TPS u) L’impôt sur le revenu de créances v) L’impôt sur les traitements et salaires w) Les patentes non émises par voie de rôle x) L’impôt synthétique y) L’impôt sur les BIC, BA, BNC z) L’IGR aa) L’impôt sur les revenus des valeurs mobilières 6Le prélèvement de 10% s’applique également aux loyers des baux administratifs 7La loi déclare que l’excèdent du crédit non apuré est : bb)Non restituable par le Trésor Public cc) Remboursable par le Trésor Public. 8Si la somme à verser au fournisseur est de 2.500.000F, le montant du prélèvement est égal à : dd)200.000 ee) 125.000 ff) 275.000 gg) 250.000
TROISIÈME PARTIE : LE RÉGIME RÉEL NORMAL D’IMPOSITION TITRE I : L’IMPOT SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) I)SCHÉMA D’ILLUSTRATION DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE Résultat comptable avant impôt + Réintégration des charges non déductibles •Déduction des produits non imposables Résultat fiscal de l’exercice •Déficit ordinaire des 5 derniers exercices •Amortissements réputés déférés Résultat fiscal avant déduction des investissements Placés sous l’article 84 et des plus-values exonérés. •Déduction des investissements sous l’article 84 Résultat fiscal imposable de l’exercice ou assiette de l’impôt BIC. I)CHAPITRE
1 : ETUDE PRODUITS
ANALYTIQUE DES CHARGES ET DES
Le code général des impôts dispose en son article 6.I « …. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris, notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours soit en fin d’exploitation. » L’article 6 III précise que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges notamment : •Des frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ; •Des amortissements ; •Des impôts à la charge de l’entreprise autres que l’impôt cédulaire sur les bénéfices ; •Des provisions ; •Des dépenses d’études et de prospections exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement… (CGI e art 7). 1. LES FRAIS GÉNÉRAUX 1.1.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉDUCTION DES FRAIS GÉNÉRAUX
a)Se rattacher à la gestion de l’entreprise ou être exposées dans l’intérêt de l’exploitation. Sont donc exclues les dépenses personnelles (Voyages d’agrément).
EXEMPLE : Le comptable de l’établissement WALITIKI a enregistré en charge la facture de la croisière de noce de la fille de M. WALITIKI : charge non exposée dans l’intérêt pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise = = > non déductible sur le plan fiscal. b)La charge doit être effective et être appuyée de justification suffisante : •Dépenses effectives non-justifiées de factures : non déductibles •Dépenses fictives justifiées par des factures complaisantes : non déductibles. c)La charge doit se traduire par une diminution de l’actif net (CGI Art 6 II). •La dépense doit avoir la nature de charge et non celle d’une acquisition d’immobilisation. = = => les dépenses d’investissement ne sont pas déductibles en tant que charge de l’exercice. Leur déductible sera par contre étalée par le jeu de l’amortissement. •Echange standard du moteur de la camionnette à la fin de sa durée normale de vie. A la fin de sa durée de vie, la camionnette à une valeur comptable nulle. L’échange du moteur donne une nouvelle valeur à la camionnette entraînant une augmentation de l’actif. Ne sont pas déductibles : •Les dépenses entraînant une augmentation de valeur d’un élément figurant déjà au bilan. •Les dépenses ayant pour effet de prolonger la durée de vie d’un élément d’actif immobilisé. d)La charge doit être comptabilisée dans les livres de l’entreprise, ce qui exclut la déduction des charges non inscrites en comptabilité sauf autorisation expresse. e) La charge doit être engagée au cours de l’exercice. 1.2. ACHATS •Achats de marchandises ; •Achats de matières premières et fournitures liées •Achats stockés de matières et fournitures consommables ; •Autres achats (eau, électricité, fournitures de bureau non stockables); •Achats d’emballages commerciaux (emballages récupérables non identifiables, emballages perdus). Si les conditions générales de déductibilités sont réunies ; ces charges sont déductibles.
1.3. LES CHARGES DE PERSONNEL A.SALAIRE PROPREMENT DIT Les salaires sont déductibles. Il en est de même des avantages divers en espèces ou en nature (Logement, nourriture, transport…). B.APPOINTEMENTS DE L’EXPLOITANT INDIVIDUEL Contrairement au PCI, le SYSCOA admet la comptabilisation dans les charges de personnel au sous compte N°666 les prélèvements de l’exploitant en rémunération de son travail, mais ils demeurent des charges non déductibles. Le salaire du conjoint de l’exploitant individuel est déductible sans limitation dans la mesure où il correspond à un travail effectif, n’est pas excessif eu égard à l’importance du service rendu et a
donné lieu aux prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur (déductibilité admise par la Loi de finance pour 1985 codifié à l’article 6 III A1). CGRATIFICATIONS ET PRIMES ALLOUÉES AU PERSONNEL Elles sont déductibles. Elles sont à déduire des résultats de l’exercice au cours duquel elles sont versées. Toutes, les gratifications et primes à payer sont déductibles si leur montant et leur modalité de versement résultent d’un engagement ferme et irrévocable de l’employeur pris antérieurement à la clôture de l’exercice. D. RÉMUNÉRATION DES ASSOCIÉS GÉRANTS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES. Les rémunérations versées par la société au titre du travail des associés gérants suivant le régime applicable aux appointements des exploitants individuels, c’est à dire qu’elles sont exclues des charges déductibles E.RÉMUNÉRATION DES ASSOCIÉS GÉRANTS DE SARL Le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance est déterminé en tenant compte non seulement des parts possédées personnellement par le gérant mais aussi de celle appartenant au conjoint et aux enfants non émancipés. L’associé gérant est majoritaire s’il possède directement ou indirectement plus de la moitié des parts sociales ou lorsqu’en cas de gérance collégiale, les gérants possèdent ensemble cette majorité. Exemple 1 : Gérance collégiale Soit une SARL au capital de 200 parts: •Kouakou 150 parts (75 %) ; •Bamba 50 parts ( 25 % ) ; Kouakou et Bamba sont deux gérants. • Kouakou est gérant majoritaire. • Bamba est également gérant majoritaire (règle de la collégialité de la gérance). Exemple 2 : Soit une SARL au capital de 5.000 parts reparties entre les personnes suivantes : •M. Kouakou Kouadio, gérant 2.000 parts •M. Coulibaly Koné 1.500 parts •Mme Kouakou Kouadio 1.000 parts •M. Kouakou Kouadio André (18 ans) 500 parts Nombre de parts détenues par M. Kouakou Kouadio : •Parts détenues directement : 2.000 •Parts de son épouse : 1.000 •Parts de son fils : 500 3.500 parts soit 70 % du capital. M. Kouakou Kouadio est gérant majoritaire. Les rémunérations versées aux gérants minoritaires des SARL sont déductibles des résultats de la société. Ces rémunérations sont des salaires. A ce titre elles sont soumises aux impôts salaires.
Les rémunérations versées aux gérants majoritaires sont déductibles. Si elles correspondent à un travail effectif et sont soumises au nom des gérants majoritaires à l’impôt sur les traitements et salaires. Pour les gérants minoritaires ces rémunérations sont imposables à l’impôt sur les traitements et salaires. F.RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS DES SOCIÉTÉS ANONYMES Les sociétés anonymes allouent à leurs administrateurs et dirigeants, différentes rémunérations, entre autres: •les indemnités de fonction •les indemnités de mission •les salaires Déductibilité des indemnités de fonction Les indemnités de fonction sont des sommes fixes annuelles allouées aux administrateurs en rémunération de leur activité. Les indemnités de fonction rémunèrent l’assiduité, la présence de l’administrateur aux réunions du Conseil d’Administration et à ce titre, ces indemnités de fonction rentrent dans les charges de fonctionnement. Le montant des indemnités de fonction allouée aux administrateurs est fixé par l’AGO des actionnaires. Le montant déductible est de : 2.000.000 F par an et par bénéficiaire à l’exclusion des indemnités versées au PDG et Directeur Général Adjoint ou au PCA et au Directeur Général ou à l’administrateur général adjoint. Pour l’Administrateur ayant accompli un temps de présence dans la fonction au cours de l’année inférieur à 12 mois, le montant déductible des indemnités de fonction est calculé au prorata temporis. •Les indemnités de missions sont des charges déductibles. •Les rémunérations versées en vertu d’un contrat de travail sont des charges déductibles. •La rémunération versée à l’associé unique des sociétés unipersonnelles est une charge déductible, si elle supporte l’impôt sur le salaire. Exemple: Une société a versé le 30/06/N aux 12 membres du C.A des indemnités de fonction 2.600.000 au titre de l’exercice N-1. Le 31 mai 19 N, l’AGO des actionnaires de la SA Alpha, statuant sur les comptes de l’exercice clos de 31/12/19 (N-1), a alloué des jetons de présence de 30.000.000 aux administrateurs. Le Conseil d’Administration compte 12 membres. Le 1er juillet 19 (N-1), M. Koutouan Pierre a été coopté comme administrateur en remplacement de M. Kouamé Justin décédé le 31 mars 19 (N- 1) Travail à faire Calculer le montant des indemnités de fonction déductibles des bénéfices de l’exercice 19N exercice de versement desdits jetons. Analyser le sort fiscal de ces indemnités de fonction.
1.4. LES CHARGES FINANCIÈRES Ce sont les intérêts des sommes dues aux tiers. Ces intérêts sont déductibles à condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l’intérêt de l’entreprise (exemple : intérêts des obligations). Les intérêts sont déductibles des résultats de l’exercices au cours duquel ils ont couru et non de l’exercice du paiement effectif si celui-ci est différent. AINTÉRÊT VERSES PAR UNE SUCCURSALE À SA MAISON MÈRE ÉTRANGÈRE. Les intérêts que verse une succursale ( le dis bien succursale et non filiale) ivoirienne à sa maison-mère étrangère en rémunération des sommes prélevées, par cette dernière, sur ses fonds propres et mises à la disposition de sa succursale ne sont pas déductibles. B- INTÉRÊTS DU CAPITAL SOCIAL : DIVIDENDES, PARTS D’INTÉRÊTS. Les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant individuel ne sont pas déductibles. Il en est de même des intérêts et dividendes versés aux associés actionnaires de toute société quelle que soit sa forme en raison des parts ou actions détenues par ceux-ci. C- INTÉRÊTS DES COMPTES COURANT DES ASSOCIÉS Les intérêts servis aux associés en raison des sommes qu’ils laissent en C/C ou en compte bloqué mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital sont déductibles des bénéfices sociaux quelque soit la forme de la société. Cette déduction est toute fois soumise à 3 limitations : •Le capital social doit être entièrement libéré, il s’agit bien du capital nominal et non la situation nette de la société. •Le montant des avances ne peut excéder pour l’ensemble desdits associés le montant du capital de la société. • Le taux maximum des intérêts déductibles est limité aux taux des avances de la BCEAO majorés de 3 points.
CAS D’APPLICATION 1 Le compte 67 « frais Financiers » de la SARL "Abidjan View" a accueilli les opérations suivantes au cours de l’exercice au 3/12/N : •La société a pris en charge les intérêts annuels du crédit à moyen terme contracté par l’associé principal pour la construction de sa villa aux II- plateaux : 1.500.000 F. •Les intérêts du crédit d’investissements consenti par la SIB pour le financement du bureau de Yamoussoukro a été payé le 31 juillet 19N pour la période du 01 août N –1 au 31 juillet N ; montant : 2.000.000 F. • Les intérêts des parts sociales servis aux associés au cours de l’exercice au 31/12/N sont de l’exercice au 31/12/N sont de 10.000.000 F. •Coupons d’obligations payées au cours de l’exercice : 5.000.000 F. TAF: Quel est le sort fiscal de ses intérêts au regard de l’impôt BIC ? CAS D’APPLICATION 2 Une SARL au capital de10 millions a emprunté auprès de ses associés : EHOUE : 9.000.000 le 01/07/N KONAN : 6.000.000 le 01/09/N Le taux d’intérêts appliqué par la SARL est de 16 %. Taux des avances de la BCEAO 10%. TRAVAIL A FAIRE 1)Quel est le sort de ces intérêts au regard des BIC et des impôts sur le revenu des capitaux mobiliers ? 2) En supposant que le prêt de M. Ehoué a été contracté par la société le 01/01/N d’un montant de 12 millions. Déterminer le montant des intérêts déductibles et non déductibles.
I) 1.5 DONS ET SUBVENTIONS Seules sont déductibles : •Les versements effectués au profit d’associations sportives reconnues par le Ministère de la Jeunesse et des Sports par arrêtée conjoint avec le Ministère de l’économie et des Finances. Ces versements sont déductibles dans la double limite de 2,5/100 du chiffre d’affaires TTC et 200.000.000 de francs par an. (LFP 2003) •Les versements effectués au profit des organisations de recherche scientifique agrées ; •Les versements effectués au profit des organismes œuvrant dans le domaine de la santé publique et de l’action sociale désignés par arrêté conjoint du Ministère de l’économie et des Finances et du Ministre de la Santé Publique et de la Protection Sociale.(LFP 1994). •Les versements effectués aux associations œuvrant, dans le domaine de la culture et l’enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre de l’économie des finances et du ministre de tutelle concerné.
•Les déductions ci-dessus sont plafonnées à : 200.000.000 F par an en ce qui concerne les entreprises à condition de joindre à la déclaration les justificatifs des versements effectués. 2,5 /100 du chiffre d’affaire TTC.(LFP 2003)
I)CAS D’APPLICATION Le comptable de la société des cigarettes « plaisir» a enregistré dans les comptes 6582 «dons» et 6583 « Mécénat» les dépenses suivantes : •Dépenses pour la sponsorisation du chanteur Reggae « Jah Boy ».. 1.500.000F •Versements fait aux associations sportives…… 4.750.000 F • Africa Sport 2.600.000 F • ASEC 2.000.000 F • A.S. Audoin (non reconnue) 150.000 F •Don à l’institut des Forêts « IDEFOR » (organisme de recherche agrée) 3.000.000 F •Don au village d’Enfants SOS (Association reconnue d’utilité publique) 25.000.000 F Autres informations sur l’entreprise : Chiffre d’affaire TTC 5.000.000.000 F TRAVAIL À FAIRE Quel est le sort fiscal de ses dons au regard de l’impôt BIC ? 1.6. LES PRIMES D’ASSURANCE Les primes sont déductibles : •Lorsqu’elles sont exposées en vue de couvrir les risques courus par les divers éléments de l’actif (incendie, bris de glace, inondation). En cas de sinistre portant sur un élément immobilisé, l’indemnité d’assurance perçue est assimilée au prix de cession de l’élément. •Lorsqu’elles couvrent les risques de maladies ou d’accidents spécifiques professionnels. •Lorsqu’elles sont versées à une compagnie d’assurance ivoirienne dans le cadre de contrats relatifs aux indemnités de fin de carrière pour l’ensemble du personnel (LFP 2005). Cas particulier des primes d’assurance-vie : Les primes afférentes aux contrats d’assurance-vie souscrites au bénéfice de l’entreprise sur la tête des dirigeants ou de certains collaborateurs ne sont pas déductibles au fur et à mesure de leur échéance cas pour l’administration ces primes sont un placement d’excédents de trésorerie et non des charges. Mais si la souscription de la police a été imposée par le prêteur en vertu d’une stipulation expresse du contrat de prêt, les primes sont alors déductibles au fur et à mesure des échéances. Dans tous les cas ces primes sont déduites globalement en cas de décès du dirigeant ou du collaborateur ou en fin de contrat lors du versement du capital par al compagnie d’assurance. Le capital d’assurance-vie versé par la compagnie d’assurance est porté aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel le capital a été versé.
Quant aux primes d’assurance-vie représentatives de la participation de l’employeur dans les contrats d’assurance-vie ou d’assurance décès souscrits par le personnel, ces primes sont assimilées à des avantages en argent consentis au personnel. Elles sont déduites des BIC de l’entreprise et doivent être prises ne compte dans le calcul des impôts sur salaire. 1.7
IMPÔTS ET
TAXES, AMENDES ET PÉNALITÉS
•Les impôts et taxes supportés par l’entreprise peuvent ou non suivant les cas être inclus dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. Les impôts non déductibles sont nommément désignés: impôt sur les bénéfices : •BIC, BNC, •IGR Tous les autres impôts sont en principe déductibles. 1Les amendes, les pénalités sont non déductibles. En effet l’article 6 IV CGI dispose : « Les transactions, amendes, confiscation, pénalités de toute nature mise à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le ravitaillement à la répartition de divers produits et l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contribution, taxes et tous droits d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôts ». 1.8
LES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES
Les loyers des locaux professionnels, du matériel et du mobilier dont l’entreprise est locataire sont normalement déductibles dans la mesure où ils n’excèdent pas la valeur locative réelle. La déduction s’opère au titre de l’exercice duquel les loyers sont échus ou courus sans considération de leur date de paiement. Exemple L’entreprise Kouakou paie régulièrement son loyer annuel le 2 avril de chaque année. Montant : 2.000.000 F. Loyer déductible au titre de l’exercice au 31/12/N sur les bénéfices imposables de l’exercice 19N : 2.000.000* (9/12) = 1.500.000 Le retraitement fiscal n’est pas nécessaire car il est déjà réalisé par la comptabilité dans les travaux d’inventaire de fin d’exercice. La déductibilité des loyers s’applique à ceux qui sont versés dans le cadre des contrats de créditbail Définition : Le Droit d’entrée Encore que la terminologie soit souvent floue, il convient de distinguer le droit d’entrée, qui est la somme versée par un locataire à un propriétaire louant un immeuble qui était libre jusque là. Le pas de porte : Est versé par le nouveau locataire à l’ancien en cas de cession du droit au bail ; mais très souvent dans la pratique on utilise le terme de pas de porte dans les deux hypothèses.
Le droit d’entrée est l’appellation du « droit au bail » lorsque le locataire est le premier occupant de l’immeuble. Le droit au bail prend le nom « pas-de-porte lorsque le local objet du contrat avait été déjà occupé par un premier locataire. Le droit d’entré ou le pas de porte versé au propriétaire présente en principe le caractère d’un supplément de loyer dont la déduction doit être repartie sur une période au moins égale à la durée du bail. Mais s’il est réputé correspondre aux prix d’acquisition d’un élément incorporel du fonds de commerce, en l’espèce le droit au bail, alors il est ni déductible (car dépense d’investissement), ni amortissable. Les sommes versées (ou reçues) à titre de dépôts de garantie restent sans incidence sur le bénéfice imposable tant qu’elles ne sont pas définitivement acquises par le bailleur. 1.9
LES ACQUISITIONS DE PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGES DE FAIBLE VALEUR
L’administration préconise la déductibilité dans les conditions suivantes : •Matériel et outillage (autre que matériel de transport) déductible si sa valeur unitaire hors taxe est < à 50.000F. •Matériel de bureau déductible si la valeur unitaire hors taxe < ou = 50.000 F. •Les mobiliers de bureau (meubles meublants) ≥ 20.000 ne sont pas déductibles. •La possibilité de déduction immédiate est écartée si l’utilisation du matériel et petit outillage de faible valeur constitue l’activité même de l’entreprise. •Par exemple une entreprise qui fait la location de bicyclettes, caisse- à outils, de bureau…, ces matériels et outillages constituent pour cette entreprise des immobilisations donc déductibles seulement par voie d’amortissement. I) II)CAS D’APPLICATION Pour l’équipement du poste de travail de l’aide- comptable de l’établissement spécialisé dans la location des meubles meublants de bureau, M. Konaté a fait les acquisitions suivantes : •Une bicyclette d’occasion de 49.000 F CFA HT pour permettre à l’aide comptable de faire la tournée des magasins de stockage de l’usine pour le pointage des stocks. •Une calculatrice de poche TTC 56.400 F •Une calculatrice avec imprimante de 85.000 F HT •Un lot de cahiers professionnels 325.000 F TTC Indiquer le régime applicable en matière de déduction au regard du BIC. 1.10
LES CADEAUX D’ENTREPRISE
Ils sont déductibles s’ils ne présentent pas de caractère illicite et si leur montant n’est pas excessif. Lorsque les cadeaux offerts aux clients sont des produits ou articles vendus par l’entreprise, la valeur des cadeaux est parfois portée en frais de publicité. Ils sont déductibles. L’entreprise doit cependant conserver tout justificatif afin d’expliquer l’incidence de ces cadeaux sur sa marge brute. 1.11
LES FRAIS DE REPRÉSENTATION, DE MISSION, ET DE DÉPLACEMENT.
Sont déductibles dans la mesure où ils correspondent à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessifs eu égard à la nature et à l’exploitation. Il en est de même des frais de voiture exposés dans le cadre de l’activité sociale par les associés d’une société de personne. 1.12
LES FRAIS DE CORRESPONDANCE, DE TÉLÉPHONE, D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
Ces frais déductibles Toutefois les frais afférents aux publicités prohibées notamment sur l’alcool, les dépenses engagées à des fins de propagande politique ne sont pas déductibles. Exemple : Les dépenses exposées par une entreprise lors d’une campagne électorale ne sont pas déductibles. 1.13
LES FRAIS D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
Les frais d’entretien et de réparation qui n’ont pas pour effet d’augmenter la valeur des immeubles ou d’un matériel inscrit au bilan, sont déductibles. Dans le cas contraire ces dépenses sont à amortir. Sont également déductibles les dépenses qui ont pour objet de permettre l’utilisation normale d’un bien en la maintenant en état d’usage ou de fonctionnement jusqu’à la fin de la période d’amortissement et qui n’ont pas pour effet de prolonger sa durée probable d’utilisation au-delà de cette date. Les dépenses exposées pour la remise en état d’un bien acheté d’occasion sont considérées comme un élément du prix de revient du bien donc à immobiliser. Les dépenses destinées à renouveler ou à modifier la structure d’un équipement ne sont déductibles que par la voie de l’amortissent : •Remplacement d’un dallage par un revêtement différent •Fourniture et pose de stores, voilage, tapis ou moquette. CAS D’APPLICATION L’entreprise Soumahoro & Cie vous consulte sur les dispositions fiscales à observer au regard des BIC pour les charges suivantes : •Après un accident avec son véhicule où la carrosserie a été abîmée, M. Soumahoro achète une nouvelle carrosserie à 3.000.000 et installe le moteur de son ancien véhicule dans cette nouvelle carrosserie. •Le service de gestion des matériels a posé un nouveau moteur coûtant 1.500.000 F dans la camionnette de livraison. Cette opération fera gagner 3 années de plus dans l’utilisation du véhicule. •M. Konan a engagé 600.000 F pour remettre en été de marche une machine, qu’il a acheté aux enchères. 1.14 . LES COMMISSIONS, COURTAGES, HONORAIRES, FRAIS D’ACTE ET REDEVANCE.
Les commissions, courtages, honoraires et redevances versées par l’entreprise à des tiers non salariées font partie des charges déductibles de l’exercice. Ils doivent par ailleurs faire l’objet d’une déclaration spéciale en fin d’année selon l’article 80 sous peine de rejet de leur déduction si ces sommes excèdent 10.000 F par an pour un même bénéficiaire personne physique ou personne morale. Les honoraires de l’Architecte intervenant dans la construction ou les travaux de modernisation sont à incorporer au prix de revient de l’immeuble. Donc non déductibles. Les honoraires de notaire acquittés à l’occasion d’acquisition d’immobilisations sont enregistrés en charges déductibles. Les frais d’actes sont déductibles. Les redevances versées pour la concession de droits de propriétés industrielles (brevets, marques de fabrique, procédés de fabrication, etc.…) sont déductibles dans la mesure ou tout au moins elles ne sont pas excessives. 1.15 . LES FRAIS D’ASSITANCE TECHNIQUE, REDEVANCES (LFP 2002 ET 2004) Les frais d’assistance technique, redevances, pour l’utilisation des brevets et savoir -faire, commissions diverses versées en rémunération de services rendus sont des sommes très importantes, ces sommes sont transférées chaque année par les sociétés ivoiriennes vers des entreprises généralement situées hors de Côte d’Ivoire ou à des entreprises ivoiriennes appartenant au même groupe sans que le caractère normal du coût des prestations rémunérées ne soit démontré. Ces transferts réduisent ainsi le résulta imposable des entreprises concernées. C’est pourquoi ces montants transférés sont désormais déductibles dans la double limite de 5% du CAHT et de 20% des frais généraux de l’entreprise et s’il est prouvé que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. 2. LES AMORTISSEMENTS 2.1. LES CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ L’amortissement doit avoir été constaté dans la comptabilité et la dotation doit être au moins égale à l’annuité linéaire (Art 6 III B1 du CGI). Les amortissements non comptabilisés ne sont pas déductibles.
2.2. LES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS EN PÉRIODE DÉFICITAIRE (ART 6 II B1 DU CGI) Les amortissements réputés différés sont représentés par la perte fiscale d’un exercice dans la limite de la dotation aux amortissements de l’exercice. A la différence des déficits fiscaux proprement dits qui sont reportables sur 5 ans, les amortissements réputés différés sont reportables sans limitation de durée.
I)CAS D’APPLICATION La société SIEPA présente les situations suivantes : Exercice au 31/12N : •Pertes comptables avant impôt 20.000 •Produits non imposables 20.000 •Charges non déductibles 50.000 •Amortissements déduits 10.000 Y-a t-il lieu de constituer des ARD ? Exercice au 31/12N + 1 : •Bénéfice comptable de l’exercice avant impôt 10.000 •Charges non déductibles 5.000 •Produits non imposables 22.000 •Amortissements déduits de l’exercice 20.000 Y a –t-il lieu de constituer des ARD, si oui de quel montant? Exercice au 31/12N + 2: •Bénéfice comptable de l’exercice avant impôt 30.000 •Charges non déductibles 6.000 •Produits non imposables 10.000 •Amortissements différés antérieurs 7.000 Quelle disposition fiscale à observer au regard des amortissements différés ? A défaut d’imputation le contribuable perd le droit à déduction des amortissements différés pour non-exercice de droit. 3. LES PROVISIONS (CGI, ART 6 III ET SS) 3.1 CONDITIONS DE DÉDUCTION DES PROVISIONS L’article 6 III F du CGI dispose que sont déductibles : « Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement définies et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figure au relevé des provisions prévues à l’article du 17 du CGI. » De cet article, nous relevons les conditions suivantes : A)
CONDITION DE FOND
•La provision doit être destinée à faire face à des pertes ou charges nettement définies (objet défini). •Les événements en cours rendent probables la réalisation de la perte ou de la charge. •L’événement donnant naissance au risque ou à la dépréciation doit avoir son origine dans l’exercice au cours duquel la provision est constituée. •La provision doit se rapporter à une charge qui, si elle était intervenue au cours de l’exercice aurait été normalement déductible •La provision doit pouvoir être calculée avec précision suffisante. B)
CONDITION DE FORME •La provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures de l’exercice. •La provision doit figurer sur le relevé des provisions à joindre à la déclaration des résultats de l’exercice. 3)Après avoir défini les provisions et les conditions déductions de ces provisions, nous allons passer en revue les principales provisions constatées en comptabilité.
3.2. PRINCIPALES PROVISIONS •Provisions pour créances douteuses ou litigieuses ; •Provision pour dépréciation des stocks •Provision pour dépréciation du portefeuille titre ; •Provision pour congé à payer et gratifications ; •Provision pour propre assureur •Provision pour perte de change •Provisions spéciales : 1Provision pour implantation à l’étranger (Art 1 CGI) 2Provision pour risques afférents aux opérations de crédits à moyen terme réalisées par les établissements financiers. 4. LES PRODUITS FINANCIERS Les produits financiers sont en principe imposables intégralement, cependant certaines dispositions fiscales exonèrent partiellement ou totalement certains produits financiers. 1.1.
LES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES
Ces produits sont passibles de l’IRVM avant la prise en compte dans le résultat imposable •Les dividendes et les produits assimilés ne sont imposables qu’à concurrence de 50% de leur montant net d’IRVM. • Les dividendes et tous les autres produits des actions des sociétés de droit public ou privé étrangères ou Ivoiriennes cotées à la bourse des Valeurs sont exonérés à 90%
de leur montant. • Les dividendes provenant d’une filiale sont exonérés à concurrence de 95 % de leur montant. C’est le régime fiscal des sociétés mères et filiales. Mais l’application de ces régimes est soumise à un certain nombre de conditions : •La société-mère doit avoir la nationalité ivoirienne. Cette condition est réalisée lorsque le siège de la société est fixé en CI. •Les actions ou les parts sociales doivent revêtir la forme nominative. A défaut elles doivent être déposées dans une banque agrée par l’administration. •La participation de la Société-mère dans la filiale doit être ou moins égale à 10%. Ce pourcentage va s’apprécier à la date de mise en paiement des dividendes. •Par ailleurs les titres doivent avoir été soumis à l’émission. A défaut, la société-mère doit prendre l’engagement de les conserver pendant un délai de 2 ans au moins. •Les bonis de liquidation d’une société peuvent être exonérés à 50%, 90% ou 95 %. 1.2. LES REVENUS DES CRÉANCES Ils sont imposables à l’IRC avant leur prise en compte. •Les revenus des obligations (obligations émises en CI remboursement 5 ans au moins) sont exonérés à concurrence de 95% de leur montant après avoir supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières taux de 10%, 12% ou 15%. L’exonération est 90 % pour les sociétés étrangères ou locales cotées à la Bourse des Valeurs. Déductibles de 50% des intérêts de dépôts, prêts et comptes courants. •Les produits d’obligations versés à des personnes non établies en CI : exonération 100%. •Les produits des emprunts émis par l’état, les départements, les communes, tout établissement public côté à la Bourse des Valeurs sont exonérés à 90 % de leur montant brut. • Les intérêts des bons au porteur émis par C.A.A. en règlement des travaux à paiement différé sont exonérés à 100%. Il en est de même des intérêts de bons de caisse ayant supportés l’impôt sur les BNC. 5.LES ABANDONS DE CREANCES (LFP 2005) L’abandon de créance est une remise de dette, une renonciation à une créance détenue sur une entreprise. Il peut être de nature commerciale ou financière. Au plan fiscal, ces abandons de créances ou aides constituent un produit passible de l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise bénéficiaire. Pour l’ensemble des entreprises sinistrées, il est décidé l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur les abandons de créances inscrites en compte courant pour les
exercices 2004 et 2005. L’exonération est accordée sous la condition que le compte courant soit certifié par un commissaire aux comptes.
CHAPITRE 2 : LES MESURES D’ALLÉGEMENT FISCAL 3)1. LES PLUS-VALUES 1.1. LES PLUS VALUES RÉALISÉES EN COURS D’EXPLOITATION (ART 8 DU CGI) Conditions de l’exonération L’exonération des plus-values sous condition de remploi est organisée par l’article 8 du CGI. La plus-value doit provenir d’une cession (voir ci-dessus). La plus value doit avoir été réalisée en cours d’exploitation. Sont donc exclues des dispositions de l’article 8, les plus-values réalisées en fin d’exploitation, étant observé que ces plus-values sont placées sous un régime particulier (voir ci-après). La plus-value doit porter sur des éléments de l’actif immobilisé. Toutefois, les valeurs constituant le porte-feuille de l’entreprise (actions, parts, obligations, etc.), Ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé qu’à condition d’avoir été acquis cinq ans au moins avant la date de cession. L’entreprise doit prendre l’engagement de réinvestir la plus-value dans un délai maximum de trois ans à partir de la clôture de l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée. L’engagement doit être donné dans une lettre adressée au Directeur des Contributions Directes, annexée à la déclaration des bénéfices.
I)REMARQUE Le régime est optionnel. Il peut porter sur une plus-value particulière, bien que l’entreprise ait cédé au cours d’un exercice plusieurs éléments d’actif. 1.2. LES PLUS VALUES RÉALISÉES EN FIN D’EXPLOITATION (ART 83 DU CGI) Les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise sont soumises à une taxation réduite (article 83 du CGI). Ce régime peut être appliqué à l’occasion de la vente d’une entreprise ou de la liquidation d’une société, mais également à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité, l’opération de cession pouvant consister en une vente ou un apport en société (apport partiel d’actif, fusion). Les plus-values sont taxables sur le tiers ou la moitié de leur montant selon la date d’acquisition ou de création du fonds auquel étaient attachés les éléments de l’actif cédés. Fonds acquis ou crée depuis plus de cinq ans à la date de cession ou de cessation : les plusvalues sont taxables sur le tiers de leur montant. Fonds acquis depuis moins de cinq ans à la date de cession ou de cessation : les plus-values sont taxables sur la moitié de leur montant. Précisions:
Les plus-values ne font pas l’objet d’une taxation spécifique, sur la base de la quotité indiquée. L’imposition est effectuée en déduisant du résultat fiscal les 2/3 ou la moitié des plus–values exonérées. Par suite, si le résultat après déduction de la fraction non taxable des plus-values est nul ou déficitaire, aucun impôt n’est dû au titre de la plus-value. 1.3. LES PLUS VALUES 32 DU CGI)
RÉALISÉES LORS DE FUSION DE SOCIÉTÉS OU D’APPORT PARTIEL D’ACTIFS
(ART
Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales, sont exonérées d’impôt sur les BIC en cas de fusion de sociétés ou à l’occasion d’apport partiel d’actif (art32 du CGI) Ce régime est optionnel, les plus-values pouvant être placées sous le régime de l’article 83 du CGI concernant les plus values réalisées en fin d’exploitation. Il ne s’applique qu’aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée. En outre, la société bénéficiaire de l’apport doit avoir son siège en Côte d ‘Ivoire. La société bénéficiaire des apports doit s’engager à calculer les amortissements annuels et les plusvalues ultérieures sur la valeur de ces biens figurant au bilan de la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par celle-ci. En ce qui concerne les biens non amortissables le régime n’a d’incidence qu’au niveau du calcul des plus-values. 2.
DÉDUCTION SPÉCIALE POUR RÉINVESTISSEMENTS AGRÉES DE BÉNÉFICES (CGI, ART 84)
L’article 84, après le réaménagement issu de la loi de finances pour 1995 a été de nouveau sensiblement modifié par le LF p 1996. A. ELIGIBILITÉ AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 84 DU CGI A)ENTREPRISES ÉLIGIBLES Ce sont les entreprises industrielles ou agricoles soumises au régime du réel normal d’impôt BIC. En sont exclues les entreprises commerciales, les professions libérales, les entreprises industrielles et agricoles non assujetties au réel normal. B)INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES Investissements réalisés par les entreprises industrielles ou agricoles dans le cadre •d’une activité nouvelle ou de développement d’une activité existante par : 1extension : accroissement de la capacité de production ; 2Diversification : fabrication d’un produit nouveau ; 3Modernisation : renouvellement des «équipements de production en vue d’adapter l’entreprise à l’évolution de la demande ou au progrès technologique.
Cette condition d’éligibilité exclut les investissements n’entrant pas dans le cadre de l’activité industrielle ou agricole de l’entreprise telles que la souscription d’actions ou d’obligation des sociétés civiles immobilières, la construction d’immeubles d’habitation destinés au logement du personnel…
Sont exclus des investissements éligibles à la réduction d’assiette d’impôt 1Les immeubles et biens d’équipement acquis d’occasion ; 2Les véhicules de toute nature à l’exception des engins de manutention et de travaux publics, des aéronefs, des bâtiments et navires autres que de plaisance. 3Le mobilier et matériel de bureau à l’exception du matériel informatique 4 Les investissements acquis en remploi de plus valu de cessions de l’actif immobilisé placées sous le régime de l’art 8 du CGI. 5 Les investissements réalisés par les entreprises qui bénéficient des dispositions du code des investissements et du code minier (CGI art 84- art 8) C)CONDITION DE COÛT Programme d’investissement minimum hors biens exclus : 10.000.000 F hors TVA récupérable. Autrement le programme doit comprendre au moins 10 millions de F de biens non exclus ouvrant droit à déduction de TVA. D)CONDITION ADMINISTRATIVE Agrément du Ministre des Finances sur le programme d’investissements sur proposition du Directeur Général des Impôts. Le dépôt du programme pour agrément doit être impérativement antérieur aux premières opérations d’investissement. Contrairement au dispositif précédent, il n’y a plus de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier un dépôt postérieur au début de l’exécution du programme agrée. E)CONDITION DE DÉLAI Investissements à réaliser dans le délai de 2 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le programme est agréé. F)AVANTAGE FISCAL Les investissements satisfaisant aux conditions ci-dessus ouvrent droit (à la demande du contribuable) à une déduction de : 125 % des investissements réalisés et payés au cours de l’exercice pour la région d’Abidjan, d’Aboisso, d’Adzopé et d’Agboville : (art 46) 230 % des investissements réalisées et payés pour les autres régions du pays. Cette quote-part déductible est plafonnée à 50% des bénéfices fiscaux (avant déduction Art 84) de chacun des exercices au cours duquel les investissements ont été effectués. Cette déduction est étalée sur les 4 exercices suivant celui de l’achèvement du programme d’investissement agrée. Si en raison du plafond il subsiste un reliquat non déductible des bénéfices d’un exercice, ce reliquat pourra être reporté sur les autres exercices restant à courir de la période quadriennale sans que cette déduction puisse excéder 50% des bénéfices fiscaux de l’exercice subissant le report.
Exemple 1 : Une SA installé au Nord de la CI a acquis le 1/3/96 un matériel et outillage lourd à 259.200.000 F TTC. Les bénéfices fiscaux prévus sur 5 exercices sont les suivants. 1996-1997 : 20.000.000 1998 : 30.000.000 1999 : 40.000.000 2000 : 45.000.000 2001 : 55.000.000 TAF : En supposant que l’investissement rempli les conditions de l’article 84 ; montrer comment elle peut bénéficier des avantages de cet article. Exemple 2 : La société industrielle " KOFIS" Corporation de Bingerville a mis au point un procédé de mise ne boîte de carpes. La première unité de conditionnement fonctionne depuis 15 ans. La société a décidé d’accroître la capacité de l’unité par al mise en œuvre d’un programme d’investissements d’un montant de 1.445.000.000 F HT constitué de seuls biens éligibles à l’article 84 ouvrant droit à déduction de TVA. Ce programme a été agréé le 1er juillet N-4 par l’Administration au titre de l’article 84 du CGI. La société a aussitôt démarré les travaux. Le programme a été achevé le 30 avril 19N-2. Nous présentons ci-dessous le planning d’exécution du programme du programme et les différents résultats d’exercices. Par ailleurs nous sommes informés que le résultat de l’exercice N-1 a été déficitaire en raison de l’incendie qui a détruit tout le stock de produits entreposé dans les magasins de livraison. TRAVAIL À FAIRE Calculer les quotités déductibles au titre de l’article 84 après avoir rappelé les conditions de délais d’investissement et celles de déductibilité. Planning et Résultats (Chiffres en milliers de F CFA) Exercice au ……. 31/12/N-4 31/12/N-3 31/12/N-2 31/12/N-1 31/12/N 31/12/N+1 31/12/N+2 31/12/N+3
Investissement Investissements payés au réalisés au …….. cours de l’exercice au ……. 120.000 120.000 200.000 150.000 1.125.00 225.000 300.000 250.000 45.000 50.000 305.000 1.445.000
3.
Résultat fiscal avant application art. 84 80.000 95.000 140.000 250.000 300.000 20.000 65.000
1.445.000
LE CODE DES INVESTISSEMENTS (LOI 95-620 DU 3 AOÛT 1995) 3.1. DISPOSITIONS COMMUNES
Répartition des zones La répartition des zones applicables aux deux régimes est la suivante : •Zone A : Département d’abidjan. Ce département comprend la préfecture d’Abidjan, les souspréfectures d’Alépé, d’Anyama, de Bingerville, de Bonoua, de Dabou, de Grand-Bassam, de Jacqueville, de Sikensi, de Grand-Lahou et de Tiassalé. •Zone B : Tous les autres départements Durée des avantages accordés La durée du bénéfice des avantages varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement : •Zone A : 5 ans •Zone B : 8 ans •Les durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement et comprennent deux stades : •Le délai de réalisation du programme d’investissement ; •La période d’exploitation proprement dite. Les exonérations sont réduites à 50% puis à 25 % des impôts et taxes normalement dus respectivement l’avant dernière année et la dernière année de bénéfice des avantages. 3.2. LE RÉGIME DE DÉCLARATION À L’INVESTISSEMENT Conditions d’éligibilité Sont éligibles au régime de déclaration, les entreprises réalisant des investissements relatifs aux créations d’activité, sans limitation de montant, dans tous les secteurs, à l’exception des bâtiments et travaux publics, du commerce, des transports et de services bancaires et financiers. Le régime est réservé aux créations d’activité. Le développement ou l’extension d’activité n’ouvre pas droit au régime. Le régime est ouvert aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques exploitant à titre individuel et relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux. Conditions de recevabilité Pour bénéficier des avantages liés au régime de la déclaration, les entreprises doivent déposer un formulaire, qu’elles auront retiré auprès du Centre de promotion d’investissements en Côte d‘iVoire (CEPICI) et répondre aux exigences suivantes : •Etre légalement constituées ; •Présenter une déclaration fiscale d’existence ; •Présenter une description du projet ; •Produire un inventaire exhaustif des matériels, biens d’équipement et pièces de rechange pouvant être admis au bénéfice des avantages ; •Fournir une autorisation administrative d’exercice ou d’exploitation pour les professions réglementées. A cette énumération il faut ajouter la tenue d’une comptabilité conforme à la législation ivoirienne et la soumission à un régime réel d’imposition (régime du réel normal ou régime du réel simplifié).
Avantages Les entreprises admises au régime de la déclaration, bénéficient durant la période d’une exonération des impôts et taxes suivantes : •L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l’impôt sur les bénéfices non commerciaux ; •La contribution des patentes et les licences, ces exonérations sont ensuite réduites à 50% puis à 25% des impôts et axes dus l’avant dernière et la dernière année de bénéfice des avantages. Droit de douane, droit fiscal d’entrée, TVA Le régime de la déclaration n’octroie aucune exonération sur les matériels et équipements.
4. RÉGIME D’AGREMENT À L’INVESTISSEMENT (LOI 95-620 DU 3 AOÛT 1995) Conditions d’éligibilité Le régime de l’agrément à l’investissement concerne les opérations de création d’activité (réalisation d’un nouveau projet) ainsi que les projets de développement d’activité (réalisation d’un projet d’extension, de diversification d’intégration ou de modernisation), dont le montant est au minimum de 500.000.000 de F CFA. Ce montant comprend les immobilisations brutes, hors TVA et hors fonds de roulement. Sont éligibles à l’agrément, les entreprises de tous les secteurs d’activité, à l’exclusion des secteurs des bâtiments et travaux publics ainsi que de services financiers et bancaires. Les autorités exigent, en outre, que le capital de la société soit égal au minimum à 10% du montant des investissements. Définition : Création d’activité : La création d’activité est la réalisation d’un nouveau projet par une entreprise. Développement d’activité : Le développement d’activité est la réalisation par une entreprise d’un projet d’extension ou de diversification ou d’intégration ou de modernisation. Extension : L’extension est l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise. Diversification : La diversification est la fabrication d’un produit nouveau par une entreprise déjà existante impliquant l’acquisition de nouveaux matériels. Modernisation : La modernisation est le renouvellement des équipements de production en vue d’adapter l’entreprise à l’évolution de la demande ou au progrès technologique, entraînant une augmentation de la capacité de production initiale. Procédure d’agrément Pour pouvoir bénéficier du régime de l’agrément à l’investissement, les entreprises doivent adresser un dossier d’agrément en 10 exemplaires auprès du Centre de Promotion des Investissements (CEPICI) contenant toutes indications utiles relatives au projet. L’agrément est ensuite accordé par un arrêté conjoint du ministre de l’industriel et du commerce et du Ministre de l’Economie des Finances et du plan, sur avis de la Commission Technique des Investissements, dans un délai de quarante cinq jours au plus tard, à compter de la date de dépôt du dossier. Voir en annexe les documents à produire. En outre, l’entreprise doit s’engager à : •Employer des cadres, agents de maîtrise et autres travailleurs ivoiriens et assurer leur formation ; •Se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale applicables aux biens et services, objet de son activité ; •Ne pas altérer les conditions écologiques, en particulier l’environnement ; •Respecter les dispositions légales et réglementaires relatives au dépôt des accords et contrats portant sur de titres de propriété industrielle et d‘acquisition de technologie. •Fournir toutes informations permettant le contrôle des obligations liées au régime de l’agrément. Le non-respect des engagements souscrits conduit au remboursement intégral de tous les avantages perçus. Avantages fiscaux accordés
Exonérations liées à la création d’activité Les entreprises qui créent une activité bénéficient, des exonérations suivantes : •impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, •contribution des patentes et des licences Lorsque le montant de l’investissement est supérieur à 2.000.000.000F CFA, l’exonération porte aussi sur la contribution foncière des propriétés bâties.
REMARQUE: Il convient de noter que le régime d’agrément à l’investissement dans le cadre du développement d’activité n’octroie aucune exonération d’impôt direct quel que soit le montant de l’investissement. Exonérations en cas de création ou de développement d’activité Les exonérations indiquées ci-après sont applicables aussi bien en cas de création d’activité qu’en cas de développement d’activité. Droit de douane. Les entreprises bénéficient au titre de leur investissement (création ou développement d’activité) d’un régime particulier en matière de droit de douane et de droit fiscal d’entrée : •Droit d’entrée unique et préférentiel d e5% sur les équipements et matériels, ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange. Avant l’ordonnance n°98-112 du 6 mars 1998 qui a supprimé les exonérations totales de droits de régime était le suivant : Pour les investissements compris entre 500.000.000FCFA et 2.000.000.000FCFA : Droit d’entrée unique et préférentiel de 5% sur les équipements et matériels, ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange. L’exonération totale du droit de douane et droit fiscal d’entrée pour les investissements supérieurs à 2 milliards de FCFA, qui était prévue par le Code des investissements a été supprimée. Les entreprises qui bénéficient du régime de l’agrément doivent acquitter une taxe préférentielle de 5%. Cependant, il est confirmé que les exonérations déjà accordées dans le cadre du Code des investissements continueront d’être appliquées. Le bénéfice de ces exonérations ne concerne que les sociétés dont les agréments sont en cours d’exécution ou celles qui avaient obtenu l’agrément avant las date de signature de l’ordonnance. Ces exonérations ne couvrent pas : •La redevance statistique ; •Le prélèvement communautaire de solidarité (PSC) applicables aux marchandises provenant des pays tiers (Hors UEMOA) •L’ASDI TVA Les entreprises agréées ne bénéficient plus de l’exonération de la TVA sur les acquisitions de matériels été équipements importés et fabriqués ou vendus localement. Cette suppression résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2000-252 du 28 mars qui a abrogé les dispositions relatives à la TVA contenues dans différents textes et notamment le Code des Investissements. Mais l’annexe fiscale a la loi de finance pour la gestion 2004 a réintroduit l’exonération de la TVA sur les matériels de production industrielle et de prestation en matière de santé acquis par les entreprises ayant obtenu l’agrément à l’investissement.
CHAPITRE 3 : DÉCLARATION ET PAIEMENT DE L’IMPÔT
1- LE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL Le résultat d’une entreprise est dégagé par la comptabilité et provient du compte de résultat. Sa détermination respecte strictement le droit comptable imposé par le SYSCOA, qui est une garantie incontestable. Malheureusement, ce résultat n’est pas généralement celui soumis à la base imposable. En effet, bien que le droit comptable soit en concordance avec le droit fiscal d’une manière générale, ce dernier impose parfois ses propres règles dans la détermination de l’assiette de l’impôt. L’entreprise est donc obligée de corriger de manière extra-comptable son résultat, c’est ce que l’on appelle le résultat fiscal. Le résultat comptable et résultat fiscal diffèrent à cause : •de la territorialité de l’impôt, •de l’existence dans le compte de résultat de certaines charges et produits enregistrés en comptabilité non acceptés par la fiscalité, •du report sous certaines conditions. Ces corrections sont effectuées par voie extra-comptable et se traduisent par des réintégrations et des déductions sur le résultat comptable. Le résultat comptable définitif puisqu’il reste à enregistrer l’impôt à payer de l’exercice calculé extra-comptablement. 1.1. TERRITORIALITE En principe, l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Côte d’Ivoire. Ainsi, l’impôt ne frappe que les bénéfices réalisés en Côte d’Ivoire par les entreprises sauf ceux attribués à la Côte d’Ivoire par convention. En conséquence : 1/ Si une entreprise ivoirienne exerce une partie de son activité à l’étranger dans des établissements stables, elle enregistre dans ses comptes de résultats, toutes les opérations réalisées, tant à l’étranger qu’en Côte d’Ivoire. Le résultat fiscal s’obtient en déduisant du résultat global : •Les produits et charges de l’exercice provenant de l’étranger. •Les résultats hors activités ordinaires provenant des opérations de l’étranger. Ces éliminations sont faites extra-comptablement sur la déclaration fiscale des BIC (ligne «Divers à réintégrer » s’il s’agit de charges ou « Divers à déduire », s’il s’agit de produits). 2/ Si une entreprise étrangère a un établissement stable en Côte d’Ivoire, elle établit ses propres bilans et comptes de résultats pour l’activité en Côte d’Ivoire. Exceptionnellement, l’article 7 du CGI dispose que les entreprises ivoiriennes qui créent à l’étranger une implantation commerciale (établissement de vente, bureau de renseignements) sont autorisées à effectuer, au cours des trois premières années, sous forme de « provisions », la déduction d’une des dépenses ou charges correspondantes aux dépenses d’études, de prospection et charges d’exploitation. Ces sommes seront par la suite rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau. 1.2. PRINCIPALES REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS 1.2.1. REINTEGRATIONS
Des charges non déductibles ont été régulièrement comptabilisées, elles ont donc été imputées au résultat comptable. Ces charges ne sont pas admises par le fisc en diminution du résultat imposable soit parce qu’elles ne remplissent pas les conditions générales de déductibilité soit parce que les dispositions expresses du CGI les écartent. Ce sont : •Amortissements non déductibles. •Amendes et pénalités. •Dons non déductibles fiscalement. •Provisions non admises fiscalement, notamment les indemnités – pour congés et retraites à payer à la clôture de l’exercice ». •Intérêts excédentaires des comptes courants d’associés. •Rémunérations occultes. •Indemnités de fonction d’administrateur excédant 2.000.000 par personne et par an •Etc. 1.2.2. DÉDUCTIONS Les déductions concernent principalement : ∗ Les reprises de provisions effectuées en comptabilité, considérées comme éléments non déductibles lors de leur constatation, ont été réintégrées au résultat comptable pour la détermination du résultat fiscal. Elles ont donc supporté l’impôt au titre de cet exercice. Leur reprise comptable dans l’exercice suivant génère un produit qui ne saurait être compris dans le résultat fiscal sous peine de voir les mêmes éléments soumis deux fois à l’impôt (art.6 III E CGI). Le CGI a prévu des dispositions fiscales spéciales qui autorisent la réduction du résultat par certains éléments dont : •Revenus de dividendes de sociétés cotées en Bourse (90%). •Revenus de filiales (95%). •Revenus des capitaux mobiliers 50 % du revenu brut (art. 11-2). •Intérêts des bons de caisse, 100% (art.38 CGI). •Intérêts des bons au porteur émis par la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) en règlement de travaux à paiement différé, 100%, loi n° 72-866 du 31 décembre 1972. •Revenu de valeurs mobilières 50% (art. 11- 2 CGI). •Revenu des valeurs mobilières provenant de sociétés cotées en bourse, 5% (art. 11-2a CGI). •Revenus des valeurs mobilières provenant de sociétés bénéficiant du régime fiscal de sociétés mères (art. 11bis CGI). •Plus values de cession d’actifs immobilisés en cours d’exploitation sous conditions de réemploi (art. 8 CGI) •Plus values de cessions d’actif immobilisé en fin d’exploitation (art. 83 CGI). •Plus values exonérées en cas de fusion et d’apport partiel d’actif (art. 32 CGI) •Plus values de cession d’actifs réalisés par les holdings (art. 8 bis CGI). •Fraction des bénéfices placés sous le régime de l’article 84 du CGI (réduction d’impôt pour investissement). 1.3. LES REPORTS
Le SYSCOA dispose dans son article 59 : « Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa détermination il convient de lui rattacher et de lui imputer les évènements et opérations qui lui sont propres et ceux-là seulement. » La fiscalité fait des entorses à ce principe avec : 1.3.1. LES REPORTS DE DEFICIT (ART. 14 CGI) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant cet exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédant du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. ♦ Au terme de la période de cinq exercices, le déficit non imputé est fiscalement perdu pour l’entreprise. ♦ Le report de déficit est subordonné au maintient de l’identité de l’entreprise : une modification importante de l’activité de l’entreprise, le changement de l’objet social sont de nature à interdire le report des déficits. En cas de fusion par création d’une société nouvelle, le déficit des sociétés fusionnées n’est pas reportable. En revanche, s’il y a absorption de l’une par l’autre, la société absorbante a la possibilité de déduire de ses résultats, les déficits fiscaux reportables non prescrits ainsi que les amortissements réputés différés non déduits par la société absorbée (art. 14 bis CGI). Les entreprises absorbantes peuvent également bénéficier, partiellement ou totalement, des crédits d’impôts ou taxes ainsi que des avantages fiscaux non prescrits par la société absorbée. (LFP 2003). ♦ Le déficit de chaque exercice est géré de façon séparée. Le suivi des déficits par année d’origine est indispensable en cas de vérification de la déclaration d’Impôt. 1.3.2 LES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS (ART. 6 III B1 CGI) Les amortissements réputés différés sont reportables sans limitation. L’imputation des amortissements réputés différés en période déficitaire doit se faire sur les premiers résultats bénéficiaires après imputation des reports déficitaires ordinaires. 2. L’IMPÔT BIC I/BIC = Bénéfice fiscal imposable x 25% 3. L’IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF) IMF = Chiffre d’affaires TTC x 0,5% de l’exercice Minimum de l’IMF = 2.000.000 Maximum de l’IMF = 30.000.000 pour les exercices clos au 31 décembre 2011.
4. L’IMPÔT DÛ Si I/BIC > IMF impôt dû = I/BIC Si I/BIC < IMF impôt dû = IMF 5. PAIEMENT L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles des entreprises relevant du régime du réel normal a fait l’objet du paiement de deux acomptes provisionnels en cours d’année, soit les 20 juillet et 20 novembre, alors que le bénéfice imposable ne sera connu qu’en fin d’année. Chaque acompte représentait le tiers de l’impôt sur les bénéfices acquitté l’exercice précédent et venait en déduction de l’impôt exigible au titre de l’année suivante. Le système posait en pratique de graves difficultés aux entreprises. En effet, nombre d’entre elles notamment celles relevant de la Direction des Grandes Entreprises de la Direction Générale des Impôts, acquittent des acomptes importants dont le montant excède l’impôt sur les bénéfices réellement exigibles en fin d’exercice. Les excédents d’acomptes provisionnels ainsi acquittés grèvent la trésorerie des entreprises concernées surtout que le dispositif actuel ne prévoit aucune procédure de remboursement. Par ailleurs, le système d’acompte provisionnel ne permet pas une bonne appréciation du rendement de l’impôt sur les bénéfices qui doit en principe reposer sur les bénéfices réels et non simplement éventuels. Afin de corriger cette situation, la loi de finance de l’année 2003 a supprimé les acomptes provisionnels tels que prévus et a institué un paiement de l’impôt sur les bénéfices exigible après la clôture de l’exercice en trois fractions égales payables le 20 avril, le 20 juin et le 20 septembre de chaque année. A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l’article 22 septies A, un acompte provisionnel unique égal à 40% de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt minimum forfaitaire dû au titre de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2002 est exigible. Le paiement de cet acompte doit être effectué au plus tard le 20 septembre 2003. L’acompte provisionnel sera imputable par tiers sur chacun des trois versements de l’exercice 2004. Au titre des exercices 2004 et suivants l’impôt dû est payé en trois versements égaux intervenant au plus tard les 20 avril, 20 juin, 20 septembre de l’exercice suivant. REMARQUE : Les entreprises de construction de logements à caractère économique et social sont exonérées d’impôt BIC à hauteur de 50% 6.TRAITEMENT DES CRÉDITS D’IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX ET BÉNÉFICES AGRICOLES (LFP 2004) Le système de paiement de l'impôt sur les bénéfices par acomptes provisionnels a occasionné l'accumulation d'importants crédits d'impôt pour nombre d'entreprises notamment pour celles relevant de la Direction des Grandes Entreprises de la Direction Générale des Impôts. Cette accumulation de crédits résultait essentiellement de l'excédent d'acomptes provisionnels acquittés sur le montant d'impôt réellement exigible. L'annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2003 en son article 13 a remplacé pour les entreprises relevant du régime réel, le système de paiement de l'impôt par acomptes, par celui du paiement fractionné 'de l'impôt exigible après la clôture de l'exercice. L'un des objectifs de cet aménagement est le paiement de l'impôt sur les bénéfices effectivement réalisés et d'éviter ainsi l'accumulation de nouveaux crédits d'impôt sur les bénéfices. Cet aménagement ne permet toutefois pas la résorption des crédits d'impôt antérieurement accumulés par les entreprises d'autant qu'il ne prévoit pas expressément un système d'imputation spécifique desdits crédits sur les paiements fractionnés à effectuer. L'absence d'un tel système dans le dispositif est pénalisante pour ces entreprises qui ne peuvent ainsi imputer leurs crédits d'impôt sur les bénéfices. Pour corriger cette situation, il est proposé d'autoriser les entreprises à imputer sur une période de deux ans, leurs crédits d'impôt sur le montant de l'impôt sur les bénéfices exigible payé par fractionnement. L'imputation est effectuée à concurrence de 50% du montant de l'impôt sur les bénéfices exigible au titre des exercices 2003 et 2004. Les crédits d'impôt qui n'ont pu être résorbés à la fin de la période de deux ans, feront l'objet d'un remboursement par le Trésor public dans les conditions habituelles. Pour bénéficier de ces dispositions, les entreprises doivent communiquer préalablement leurs stocks de crédits d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices agricoles à la Direction Générale des Impôts dans un délai de 30 jours. 7.REGIME FISCAL PARTICULIER APPLICABLE AUX ENTREPRISES SINISTREES LORS DES EVENEMENTS DE NOVEMBRE 2004 (LFP 2005) Sont considérées comme entreprises sinistrées aux fins de bénéficier des mesures ci-après, les entreprises ayant subi des dommages au cours des évènements des 06, 07, 08 et 09 novembre 2004. Elles sont classées en deux groupes. 7.1.
les entreprises directement sinistrées.
Il s’agit des entreprises dont au moins 25% du stock de marchandises ou de l’actif immobilisé exclusion faite des immobilisations financières et incorporelles, ont été détruits.
7.2.
les entreprises indirectement sinistrées
Ce sont celles qui ont enregistré une baisse d’au moins 50% de leur chiffre d’affaire au titre du dernier trimestre de l’année 2004 par rapport à celui du dernier trimestre de l’exercice clos au 31 décembre 2003. 7.3.
Les entreprises ci-dessus visées bénéficient du régime fiscal suivant : 7.3.1
Au titre de l’impôt minimum forfaitaire
1Suppression du plancher de l’impôt minimum forfaitaire de 2 000.000 de francs concernant l’exercice clos le 31 décembre 2004 pour les entreprises directement sinistrées. 1Réduction du plancher de 2 000 000 à 1 000 000 de francs de l’impôt minimum forfaitaire concernant l’exercice clos le 31 décembre 2004 pour les entreprises indirectement sinistrées. 2Réduction du taux de l’impôt minimum forfaitaire de 2% à 1% au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 en ce qui concerne l’ensemble des entreprises sinistrées relevant du régime réel simplifié d’imposition. 3Réduction du taux de l’impôt minimum forfaitaire de 5% à 2,5% au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2004 en ce qui concerne l’ensemble des entreprises sinistrées assujetties à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux. 7.3.2
Au titre de l’impôt sur les bénéfices
Application des dispositions relatives à l’amortissement accéléré à tous les investissements acquis par les entreprises directement sinistrées en renouvellement de ceux détruits au cours des évènements précités. Les entreprises concernées pourront opter entre la mesure prévue au paragraphe ci-dessus et celle prévue par l’article 5 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2004. ETUDE DE CAS Les résultats de la textile SA, tels qu’ils ont été déterminés sur les comptes de résultat d’exploitation et résultats financiers pour, l’exercice N sont les suivants : Bénéfice d’exploitation : 408.331.656 Perte financière : 360.941.923 Parmi les charges, de l’exercice, on relève : Le compte variation de stock a enregistré à la constitution d’une provision pour dépréciation de stock déterminée de façon statistique d’un montant de 6.000.000. Une facture de la librairie de France relative à l’achat pour un dirigeant d’un attaché-case 216.000 Un chèque de 400.000 a été adressé à une personne dont l’identité n’est pas révélée. Un chèque de 10.000.000 représentant le règlement d’une facture de carburant. Une facture de 1.500.000 de la SOTRA relative à la location d’un car pour les funérailles d’un
proche parent du Directeur Général. 200.000 de remboursement de frais de transport aux commissaires aux comptes diverses pénalités pour infractions à la législation des prix s’élèvent à 70.000 Le montant des amendes routières de l’exercice s’élève à 30.000 La prime d’assurance vie du PDG est de 500.000 La mobylette du coursier est assurée pour 18.000 Une prime spéciale pour voyage-congé a été accordée au PDG : 2.421.000 Les provisions pour congés payés de l’exercice s’élèvent à 4.679.000 Un don de 300.000 a été accordé à une grande école pour son gala annuel La patente de l’exercice s’élève à : 14.000.000 La taxe d’assainissement s’élève à 4.000.000 Les impôts fonciers s’élèvent 65.000.000 Les comptes courants créditeurs figurant au bilan sont de 200.000.000. La convention les rémunérant indique un taux de 16%. Le taux de la BCEAO est de 11,5%. Les Agios bancaires sont de 17.000.000 Les acquisitions de titres s’élèvent à 4.000.000 Les frais sur achat de titres s’élèvent à 200.000 Parmi les dotations de l’exercice aux amortissements et provisions on relève : •Provision pour risque de vol : 1.000.000 •Provision pour propre assureur : 700.000 •Provision pour créance sur collectivités publiques : 5.000.000 •Provision pour risques en cours : 2.000.000 •Provision pour variation de cours sur les stocks : 4.000.000 •Provision pour grosses réparations : 3.000.000 •Provision pour impôt sur les résultats : 30.000.000 Parmi les produits de l’exercice on relève : •Production livrée à soi-même : 15.000.000 •Profits exceptionnels sur cession d’immobilisation : 4.000.000 •Produits accessoires : 6.000.000 •Subvention reçue des Sociétés du groupe : 25.000.000 •Revenus des participations minoritaires ivoiriennes : 4.000.000 dont 2.000.000 provenant de titres côtés à la bourse d’Abidjan. •Revenus participations minoritaires étrangères : 5.000.000 •Revenus participations majoritaires ivoiriennes : 15.000.000 •Revenus participations majoritaires étrangères : 6.000.000 •Revenus de bons au porteur C.A.A. : 600.000 •Revenus de bons de caisse souscrits auprès des banques : 1.200.000 •Revenus du compte bloqué S.I.B. 1.000.000 •Revenus des obligations CAA 7 % 1.600.000 •Reprises sur provisions sans objet ; Ces provisions avaient été constituées conformément à la réglementation fiscale : 20.000.000 Renseignements divers •La société a réalisé et payé un investissement de 80.000.000 à Abidjan •(Le dossier a été agrée pour l’application d el’art.84). Les travaux de réalisation ont été achevés le
30 juin N-1. •Etats des déficits fiscaux antérieurs : (N-6) : 22.000.000 dont 12.000.000 d’amortissements réputés différés (N-5) : 10.000.000 dont 8.000.000 A.R.D. (N-4) : 15.000.000 entièrement en A.R.D. (N-3) : 5.000.000 entièrement en A.R.D. (N-2) : 1.000.000 entièrement en A.R.D. NB : Le chiffre d’affaires de l’exercice N s’élève à 850.000.000 L’impôt dû de l’exercice précédent s’élève à 33.000.000 TRAVAIL À FAIRE 1)Calculer les bases BIC 2) Déterminer les montants de l’impôt BIC et l’IMF de l’exercice 3)Etablir la déclaration fiscale au 31/12/N 4)Donner les dates et les montants des paiements effectués au titre de l’exercice N. CHAPITRE 4 : RETENUE A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) 1PRINCIPE Font l’objet de retenue à la source au titre de l’impôt sur les BIC : •Les sommes mises en paiement au profit des entrepreneurs du secteur du transport (art 25 ter du CGI) LFP 2001 •Les ristournes, commissions ou remises versées par les importateurs, fabricants, grossistes et demi-grossiste, à leurs revendeurs principaux (art 26 bis du CGI) •Les sommes versées par les entrepreneurs de BTP à leurs fournisseurs exploitants individuels : sous traitants architectes, métreurs, géomètres et autres professionnels (art 26 bis du CGI) •Les sommes versées par les sociétés ou compagnies d’assurances aux intermédiaires en matière de contrat d’assurance. 2MONTANT DE LA RETENUE La retenue est 25 % sur 30 % des sommes brutes mises en paiement soit 7,5 % des sommes brutes. RETENUE = SOMMES BRUTES MISES EN PAIEMENT X 7,5 % 3AUTRES RETENUES D’IMPÔTS BIC 3-1- LES SOMMES VERSÉES PAR LES EXPORTATEURS DE CAFÉ ET DE CACAO À LEURS TRAITANTS •Les exportateurs de café sont tenus de prélever à la source pour le compte du trésor public une retenue de 2 francs par kilogramme de café livré par les traitants. •Les exportateurs de cacao sont tenus de prélever à la source 2,5 francs par kilogramme de cacao livré par les traitants. RETENUE = 2 OU 2,5 X NOMBRE DE 3-2-
KG LIVRÉS
LES SOMMES VERSÉES AUX PRODUCTEURS DE PRODUITS DU PALMIER À HUILE, D’ANANAS, DE BOIS
DE GRUMES, DE PRODUITS HÉVÉICOLES
ET DE PRODUITS DE PÊCHE
EN MER, PAR LES
PROFESSIONNELS DE LA CONSERVATION OU DE LA TRANSFORMATION OU DE LA MISE EN VALEUR.
Le prélèvement est assis sur la valeur brute des produis concernés livrés. Le taux du prélèvement est le suivant : •produits du palmier 2% •Ananas (LFP 2005) 1% pour les années 2005 et 2006 •Produits hévéicoles 2% •Bois en grumes 5% •Produits de la pêche en mer supprimée (LFP 2001) RETENUE = VALEUR BRUTE DES PRODUITS X TAUX PRODUITS REMARQUE : La retenue n’est toutefois pas exigible lorsque les sommes sont mises en paiement au profit de personnes régulièrement immatriculées à la direction générale des impôts.
TITRE II : L’IMPOT SUR LES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC) Les bénéfices réalisés par les professions libérales dans le cadre de leur profession sont qualifiés de Bénéfices Non Commerciaux (BNC). Les BNC sont frappés de l’impôt cédulaire dénommé Impôt sur le BNC. Entrent dans le champ de l’impôt BNC : •Les professions libérales (Avocats, Notaire, Expert-comptable,…) ; •Les charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant ; •Les exploitations lucratives et sources de profits non rattachés à une catégorie donnée de bénéfices (droit d’auteur, concessions de brevet, cachets d’artistes musiciens, etc.) •Les rémunérations des prestations fournies en Côte d‘ivoire par des personnes et sociétés n’ayant pas d’installations professionnelles en Côte d’ivoire.
CHAPITRE 1 : IMPOSITION DES PROFESSIONNELS INSTALLÉS EN COTE D’IVOIRE 1. ASSIETTE DE L’IMPOT BNC Les assujettis du réel déterminent leur bénéfice fiscal selon les règles applicables au régime réel auquel ils appartiennent. Au chapitre des dépenses, l’article 34 du CGI précise que les dépenses professionnelles déductibles comprennent entre autres : •Le loyer des locaux professionnels •Les amortissements effectués suivant les règles applicables à l’impôt BIC •Le salaire du conjoint du professionnel exploitant individuel s’il correspond à un travail
effectif, n’est pas excessif eu égard à l’importance du service rendu et soumis aux conditions sociales et fiscales. Ne sont pas expressément déductibles : •Le salaire du professionnel exploitant individuel ; •L’impôt BNC. Au chapitre des recettes, le contribuable doit indiquer, dans sa déclaration à produire dans les deux premiers mois de l’année, le montant des recettes brutes. Ces recettes tiendront compte des plus ou moins values de cession d’éléments d’actif immobilisé. 2. LIQUIDATION ET PAIEMENT DE L’IMPÔT BNC L’impôt BNC est liquidé en appliquant à l’assiette considérée le taux de 35%. Le taux de 35% d’impôt sur les bénéfices pour les personnes physiques et les professions libérales se décompose comme suit : •25% à titre d’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) •10% à titre d’acompte d’impôt général sur le revenu (IGR) (LFP 2002) cotisation de l’IMF due au titre d’un exercice comptable donné est égale à 5% des recettes brutes toutes taxes comprises de cet exercice Si I/BNC > IMF → impôt dû = I/BNC Si I/BNC < IMF→ impôt dû = IMF L’impôt BNC dû au titre d’un exercice est payable spontanément en trois fractions égales au plus tard le 20 avril, 20 juillet et 20 octobre de chaque année (LFP 2004) 3. LES REPORTS DEFICITAIRES (CGI, ART 35) Les déficits créés au titre d’une année par l’excédent des charges déductibles sur les produits imposables sont reportables sur les années suivantes jusqu’à la 3ème dans les conditions de déficits de l’article 14 du CGI. L’allongement de la durée de report de 3 à 5 ans (LFP.1995, ann. Fisc. Art 11) n’est applicable qu’aux déficits BIC (CGI art 14). Exemple 2 : Le cabinet comptable UNION a pour N réalisé les opérations suivantes : Produits obtenus : - Chiffre d’affaires………………………………………………... 60.000.000 F TTC - Dividendes de société filiale………………………………………8.000.000 F - Intérêt d’obligation CAA…………………………………………3.000.000 F - Bénéfice net de la succursale du Bénin…………………………..7.200.000 F - Gain de change………………………………………………….. 3.000.000 F Frais de gestion - Fournitures extérieures…………………………………………………………...2500.000 F - Transport et déplacement………………………………………….……………....800.000
F - Prime d’assurance locaux professionnels……………………………………….1.200.000 F - Prime d’assurance véhicule de l’expert comptable ……………………………....800.000 F - Frais de personnel……………………..………………………………………25.000.000 F (dont 8.500.000F de salaire de l’expert comptable) - Frais financier…………………………………………………………………..2.000.000 F (dont 1.600.000 F d’intérêt d’emprunt pour l’immeuble professionnel) - Amortissement…………………………………………………………………..4.000.000 F - Provision pour perte de change……………………………………………….....5.000.000 F - Perte de change……………………………………………………………………500.000 F - Perte nette de la succursale du Mali…………………………………………….5.000.000 F TAF : 1) 2) SOLUTION
Déterminer le résultat comptable pour l’exercice N Déterminer le résultat fiscal et l’impôt BNC de N
CHAPITRE 2 : IMPOSITION DES PROFESSIONNELS NON INSTALLÉS EN COTE D’IVOIRE
1. POUR LES PROFESSIONNELS N’AYANT PAS D’INSTALLATIONS EN COTE D’IVOIRE : l’assiette est constituée de la recette nette hors taxe déterminée en appliquant à la recette brute hors taxe une déduction de 20% (CGI Art 33 bis), soit une retenue au titre de l’I-BNC égale 25% (80% Recette brute HT) = 20% recette brute HT. Cas des redevances de brevets, d’Assistance Technique et autres. Les produits ou redevances dus aux contribuables domiciliés en France font l’objet d’une retenue à la source au titre de l’impôt BNC de 10% assis sur le montant brut des redevances. (Convention Franco-Ivoirienne, Art 20) La pratique de cette retenue appliquée aux redevances versées à des résidents français a été confirmée par l’Administration fiscale (lettre n°02067/DGI/CT du 15 novembre 1985). 2. PAIEMENT AU COMPTANT DE L’IMPOT BNC Ce dispositif s’applique aux artistes de théâtre ou de music-hall, aux musiciens et autres artistes non domiciliés en Côte d’Ivoire et qui organisent ou font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts. Exemple : Le cabinet MC Govern, cabinet américain d’expertise en ingénierie pétrolière a réalisé en juin N une étude sur l’exploitation offshore de la Pétroci. Les prestations facturées par le cabinet et décaissées en août N s’élèvent à TTC 125.800.950. Travail à faire : 1- Déterminer l’assiette de l’I-BNC 2- Liquider l’I-BNC 3- En déduire le montant net à verser par Pétroci au cabinet MC Govern tenir compte de la TVA de 15,25% retenue à la source par Pétroci 4- Indiquer le redevable de l’impôt BNC et l’échéance légale de paiement de l’impôt.
CHAPITRE 3 : ASSUJETTIS LOCAUX SOUMIS A LA RETENUE 1. HONORAIRES ET VACATIONS VERSES AUX PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES Les honoraires, vacations et autres rémunérations versés par les entreprises et autres organismes publics ou privés à des personnes non salariées exerçant une profession médicale ou paramédicale sont passibles de la retenue de 25% au titre de l’impôt BNC. L’assiette de l’impôt BNC est constituée des sommes versées déduction faite d’un abattement de 70% (CGI Art 33 ter introduit par la Loi de Finances pour 2003.) Retenue = 25% (30% des sommes brutes) = 7,5% des sommes brutes 2. COMMISSIONS ET HONORAIRES VERSÉS AUX REVENDEURS DE BILLETS ET AUTRES INTERMÉDAIRES PAR LES MAISONS DE JEUX. Les commissions, honoraires et autres rémunérations versés par les loteries et les maisons de jeux des personnes non salariées notamment aux vendeurs de billets, courtiers ou autres intermédiaires (CGI Art 33 quarter issu de la LFp 1995 Art 14). Montant de la retenue : 25% sur 60% des sommes brutes mises en paiement = 15% des sommes brutes mises en paiement. Recouvrement : La retenue est à verser par le débiteur à la recette des impôts de sa localité dans les 15 premiers jours de chaque mois au titre des retenues pratiquées le mois précédent (conditions de recouvrement prévues à l’article 33 ter du CGI) 3. LES REMUNÉRATIONS VERSÉES AUX ENSEIGNANTS VACATAIRES ET AUX ENTREPRISES INIDIVIDUELLES DE CONSULTANCE (LFP 2001) Les organismes publics ou privés d’Enseignement quels que soient leur forme juridique et leur régime fiscal, sont tenus de procéder à une retenue à la source au titre de rémunérations de toute nature qu’ils versent à leurs enseignants vacataires ; Les personnes physiques ou morales, quels que soient leur objet social et leur forme juridique, sont tenues d’effectuer la retenue sur les rémunérations versées au titre de prestations de consultance ou d’expertise à des entreprises individuelles ; La retenue est perçue au taux de 25% assis sur 30% des rémunérations brutes versées. NB : Il y a exonération de la retenue pour les enseignants vacataires et les entreprises individuelles de consultance justifiant d’une immatriculation au fichier des contribuables de la DGI, sous le régime réel normal d’imposition. 4. LES REMUNÉRATIONS VERSÉES AUX ARTISTES SPECTACLE ET AUX SPORTIS (LFP 2001)
ET
MUSICIENS
DU
Les personnes physiques ou morales qui versant des sommes et autres rémunérations au profit des
artistes musiciens du spectacle, aux organisateurs de spectacles, aux sportifs et autres intervenants dans ces secteurs, non salariés sont tenues de prélever à la source une retenue de 25% sur 30% des sommes brutes mises en paiement.
5. LES REMUNERATIONS VERSEES PAR LES AVOCATS, NOTAIRES, HUSSIERS ET COMMISSAIRES- PRISEURS A LEURS COLLABORATEURS NON SALARIE (LFP 2003) Le recours à des collaborateurs non salariés est une pratique habituelle au sein des professions d’avocats, notaires, huissiers, et commissaires-priseurs. Ces collaborateurs perçoivent des rémunérations qui n’ont pas le caractère de salaire. Ces sommes qui en principe sont passibles de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, échappaient à toute imposition parce qu’elles ne sont pas déclarées par les bénéficiaires qui pour la plupart ne sont pas immatriculés au fichier de la Direction Générale des Impôts. Dans le but de fiscaliser cette catégorie de revenus, il est décidé d’instituer une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux sur les sommes que versent les avocats, notaires, huissiers et commissaires-priseurs à leurs collaborateurs non salariés. La retenue est perçue au taux de 25% sur 30% des rémunérations brutes versées. Retenue = 25% (30% des sommes brutes) = 7,5% des sommes brutes 6. LES REMUNERATIONS COMMISSIONS ET RISTOURNES VERSEES A CERTAINES PROFESSIONS INDEPENDANTES (LFP 2003)
Les activités professionnelles indépendantes notamment celles relatives aux affaires juridiques, comptables et fiscales se sont fortement développées en Côte d’Ivoire. Ces professionnels auxquels des rémunérations de toute nature sont versées et qui n’ont pas la qualité de salarié doivent en principe, aux termes de l’article 39 du Code Général des Impôts, souscrire des déclarations d’impôt sur les bénéfices non commerciaux. Or, dans la pratique, il a été constaté que d’une part, nombre d’entre eux ne souscrivent aucune déclaration fiscale et d’autre part, les déclarations souscrites par ces contribuables ne prennent pas en compte l’intégralité des sommes effectivement perçues. Pour une juste répartition des charges publiques et dans le cadre des mesures visant à élargir l’assiette fiscale et à renforcer le rendement de l’impôt, il est décidé d’instituer une retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux sur les rémunérations ou sommes de toute nature mises en paiement au profit de certaines professions indépendantes par des entreprises relevant de l’impôt sur les bénéfices. Le taux de cette retenue est fixé à 25% sur 30% des sommes perçues par les personnes susvisées dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de salarié. Retenue = 25% (30% des sommes brutes ) = 7,5% des sommes brutes
QUATRIEME PARTIE : LES CHARGES DE PERSONNEL CHAPITRE 1 : LE SALAIRE I)
1.
LE CONCEPT SALAIRE
3) 4)L’article 31-2 du code de travail de janvier 1995 stipule que pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés quels que soient leur sexe, leur age, leur ascendance nationale, leur race, leur religion, leurs opinions politiques, religieuses, leur origine sociale, leur appartenance ou non à un syndicat. I)La convention collective Interprofessionnelle "CCI" de juillet 1977 stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé non seulement en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise mais aussi par rapport à sa catégorie professionnelle. P.116 CCI Les salaires sont fixés : 1Soit au temps, à l’heure, à la journée ou au mois 2Soit au rendement: à la tache ou aux pièces. Les employés sont toujours payés au mois. Le salaire étant la contrepartie du travail, l’obligation pour l’employeur de le payer est tout aussi rigoureux que celle pour le salarié d’effectuer le travail prévu. Il existe un salaire minimum prévu par la CCI pour chaque catégorie : C’est le salaire catégoriel. I) II)Le sursalaire: est la partie du salaire brut (salaire réel ) payée en supplément du salaire minimum de la catégorie. I)Le salaire minimum de la catégorie professionnelle n’est pas à confondre avec le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) ou le SMAG (Salaire Minimum Agricole Garanti). II) 2.
LE SMIG, LE SMAG
Le SMAG s’applique aux travailleurs des entreprises agricoles et forestières. Le SMIG s’applique aux autres branches d’activités. Il est notablement supérieur au SMAG. Le SMIG est périodiquement révisé pour tenir compte de l’érosion monétaire. La dernière révision date de 1994. Elle est consécutive à la dévaluation du FCFA de janvier 1994. Le SMIG en vigueur depuis 1994 est de: 36.607 FCFA par mois Soit un SMIG horaire de 36. 607 = 211,20 173,33
Le SMIG était de 33.279 par mois précédemment. 3.
LES RÉMUNÉRATIONS DES ASSOCIÉSGÉRANTS MAJORITAIRES DES SARL
Les rémunérations allouées à l’associé gérant majoritaire, à l’actionnaire ou à l’associé unique personne physique des sociétés, sont assimilées à des salaires aux fins d’imposition à condition qu’elles correspondant à un travail effectif ( L.F.P 2001).
3)CONTROLE DE CONNAISSANCE N°1 Répondre par vrai (V) ou faux (F)aux affirmations ci- après : 1. La législation Ivoirienne, en général, attribuant à : L’homme la qualité de chef de famille, le code du travail suivant cela, accord alors à l’homme pour un travail de valeur égal une rémunération supérieure à celle de son collègue femme. 2. Le code du travail pour la fixation des salaires catégoriels tient compte des paramètres ci-après : a)L’age du salarie, pour aider le salarie plus age à préparer son départ à la retraite. b)Le diplôme ou la qualification professionnelle du salarie; c)La race du salarie ; ainsi donc à travail égal un blanc est mieux paye qu’un noir; d)L’opinion politique du salarié : l’employeur est tenu d’accorder aux militants du parti au pouvoir une rémunération supérieure à celle des militants de l’opposition ; e)A travail égale, le militant de l’UGTCI est mieux rémunère que celui de la Centrale DIGNITE ; f)A travail égal, le citoyen français est mieux payé que le citoyen ivoirien pour tenir compte de sa nationalité. 3. Le salaire minimum d’une catégorie professionnelle est : a)Le SMIG ou le SMAG b)Le sursalaire c)Le salaire de base 4. le SMIG ou le SMAG a)Augmente chaque fois que l’état décide d’une augmentation généralisée des salaires b)Augmente chaque fois qu’il y a dévaluation du francs CFA ; c)Varie suivant les entreprises ou les régions en cote d’ivoire d)Est identique dans les pays de l’UEMOA. 4.
LA DÉTERMINATION DU SALAIRE 4.1. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SALAIRE •Salaire catégoriel •Sursalaire
•Rémunération des heures supplémentaires •Accessoires ayant la nature juridique des salaires : •avantage en nature et en argent •prime ancienneté •prime de fin d’année (CCI Art 53) ou gratification P118 •Indemnité de déplacement ( CCI art 57 versée aux salariés recrutés en côte d’ivoire et déplacés de leur résidence habituelle située en côte d’ivoire ; indemnité différente de l’indemnité de transport) P.119 4.1.1 LE SALAIRE CATÉGORIEL C’est le salaire minimum fixé pour la catégorie professionnelle par le barème des salaires. 4.1.2 LE SURSALAIRE L’excèdent de la rémunération brute versée par l’employeur sur le salaire catégoriel. Ce sursalaire prend le nom de "majoration individuelle" dans certains établissements bancaires. 4.1.3. RÉMUNÉRATION DES HEURES CHÔMÉES DES JOURS FÉRIÉS ( DÉCRET N° 96-205 DU 07 MARS 1996 )
* 2 jours fériés chômés et payés "JFCP" (code du travail 1995, art 24.2 ) •Jour de la fête national •1er mai, fête du travail Le chômage des JFPC obligatoires pour l’ensemble du personnel occupé dans les établissements de toute nature: Agricoles industries et commerciaux ; à l’exception toutefois des établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail (décret n° 96-205 art 3-1er.) * 14 jours fériés et chômage "JCF": le 1er janvier, le lundi de paques, le jours de l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, la fête de fin du ramadan (aïd-el-fitr), la fête de tabaski (Aïd-el-Kébir), le 15 août fête de l’Assomption, le 1er novembre fête de la Toussaint , le 15 novembre journée nationale de la paix, le 25 décembre fête de Noël, le lendemain de nuit du destin (lailatou- kadr) , le lendemain de l’anniversaire de la naissance du prophète Mahomet (maouloud) , le lendemain de la fête national ou de la fête du travail chaque fois que ladite fête tombe un dimanche, le 7 décembre jour anniversaire du décès du président Houphouët Boigny (férie 7 décembre 2000 inclus). a)Travailleurs payés à l’heure, à la journée ou au rendement : 1Pour les jours fériés chômés payés " JFCP" les travailleurs ont droits a une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage (décret 96- 205 du 7mars 1996, art 3-2e). 2Pour les jours fériés chômés "JFC" (jour férié chômé non paye) : aucune indemnité n’est due au travailleur. b) Travailleurs mensuels Pas d’indemnité. Pas de réduction de salaire. Le chômage d’un jour férié qu’il soit dit "payé" ou
non n’a aucun incident sur le salaire payé en fin du mois. 4.1.4. RÉMUNÉRATION DES HEURES TRAVAILLÉES PENDANT UN JOUR FÉRIÉ 1Pour les 2 jours fériés chômés payés : Le travail n’est admis que pour les établissements ou services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail. 3) Exemple : 1les services d’exploitation de la SOTRA 2les agences et escales des compagnies aériennes, maritimes 3etc.… 4pour les jours simplement fériés chômés : la loi ne rend pas obligatoire le chômage. pendant les jours chômés, payés ou non, est interdit tout travail : 5d’enfants de moins de 18 ans 6de femmes sauf si d’une part les intéressées donnent leur accord, et d’autre part l’établissement fait partie de ceux qui ne peuvent interrompre leur travail. Sous réserve des observateurs ci-dessus, la rémunération des heures travaillées pendant un jour férié se fait de la façon ci-après : a) Travailleurs payés à la journée ou au rendement 1Pour les JFCP, majoration de 100% salaire correspondant au travail effectué ce jour plus une indemnité égale au montant dudit salaire (décret n°96-205, art 3-2e.) 2Pour les jours simplement féries : salaire correspondant à l’horaire de travail (salaire au tarif normal) (décret n°96-205, art 4.) b)Travailleurs mensuels 1Pour les JFCP : heures payées au tarif normal en sus de leur salaire mensuel. 2Pour les jours simplement fériés: les heures travaillées ne sont pas expressément rémunérées. Le salarié perçoit son salaire mensuel normal (décret n° 96-205,art 4).
N.B: Les heures travaillées pendant un jour férié ne tombent pas mécaniquement en heures supplémentaires. Elles seraient rémunérées en heures supplémentaires si elles satisfassent aux conditions d’heures supplémentaires. Les heures réalisées pendant les JFCP même si non supplémentaires bénéficient d’un supplément de rémunération, nous les nommons HEURES SUPPLEMENTEES. Nous qualifions également d’heure supplémentée, l’heure non supplémentaire, réalisée audelà de la durée journalière normale de l’entreprise : L’heure en question est rémunérée au taux normal (décret n° 96-203, art 16) et vient en sus du salaire mensuel. 4.1.5. RÉMUNÉRATION
DES HEURES RÉCUPÉRÉES
La récupération des heures perdues un jour férie se fait par une prolongation de la durée journalière de travail habituellement applicable au personnel. L’employeur ne peut dépasser 2 heures pas jour (décret n°96-203, art 19 et20). L’employeur doit simplement informer l’inspecteur du travail de son intention de récupérer les heures chômées d’un jour férié. Les heures récupérées, sont payées au tarif normal qu’il s’agisse d’un mensuel ou un journalier. CONTRÔLE DE CONNAISSANCES Travailleur mensuel (A)
Travailleur payé l’heure, à la journée au rendement (B)
1.1 Jour férié chômé payé 1.2 Jour simplement férié 2.1 Jour férié chômé et payé 2.2 jour simplement férié 3.1 Jour férié chômé payé 3.2 Jour simplement férié 4.1.6.
RÉMUNÉRATIONS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES :
L’article 21-2 du code de travail de janvier 1995 et article 5 du décret n° 96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée du travail stipulent que la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder : 140 heures pour les entreprises NON AGRICOLES 248 heures pour les entreprises agricoles dans la limite de 2.400 heures par an. Cette durée légale peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences ci-après, aux heures supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et aux dérogations à la journée de travail 4.1.6.1. DE
40
DURÉE
HEBDOMADAIRE CONSIDÉRÉE COMME ÉQUIVALENTE
HEURES
(ENTREPRISES NON
AGRICOLES) OU
48
HEURES
À LA DURÉE
(ENTREPRISES
AGRICOLES).
L’article 2 du Décret suscité autorise les entreprises à appliquer à leur personnel effectuant un travail discontinu ou intermittent impliquant notamment des périodes creuses à leur poste de travail, une durée hebdomadaire de présence plus longue considérée comme équivalente aux durées de 40H ou 48H.
Ces durées équivalentes sont toutefois plafonnées à : 10044 heures pour les entreprises Non agricoles 10152 heures pour les exploitations agricoles 10256 heures pour le personnel domestiques et le personnel de gardiennage. Pour ce type de personnel les heures supplémentaires sont comptées au-delà de la durée hebdomadaire considérée comme équivalente. Exemple: Les officines de pharmacie relèvent de la durée hebdomadaire de 42 heures. Toute heure effectuée au-delà de 42 heures est considérée comme heure supplémentaire. Pour le calcul de la durée hebdomadaire, les heures chômées des 2 jours fériés légaux (fête Nationale et fête du travail) sont considérées comme heures effectuées dans la semaine à prendre en compte pour le décompte des heures supplémentaires. 4.1.6.2.DÉTERMINATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Traditionnellement c’est dans le cadre de la semaine qu’il faut apprécier si des heures supplémentaires ont été réalisées pour les travailleurs mensuels. Il ne peut y avoir de compensation entre heures normales et heures supplémentaires d’une semaine à l’autre. Pour un travailleur journalier, les heures supplémentaires au titre d’une journée sont celles effectuées au-delà de la durée normale journalière de service adoptée par l’entreprise Exemple : Un journalier travaille 11 heures une journée dans une entreprise dont la journée est de 8H. Le travailleur accomplit donc 3 heures supplémentaires soumises à majorations. Autres cas de réalisations d’heures supplémentaires Dans les entreprises où le travail est organisé selon le système de rotation du personnel sous la forme de cycle de travail dépassant la semaine, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui dépassant la durée moyenne du travail calculée sur la période du cycle complet. Dans tous les cas la durée du cycle est plafonnée à 42 heures (Décret n°96-203, Art 10). Exemple : Une entreprise fait du montant sur une chaîne unique de 3 produits (véhicules autos, cyclomoteurs et climatiseur) avec 3 équipes d’ouvriers spécialisés dans chaque type de produits et travaillant par cycle. L’équipe de monteur véhicule a réalisé au cours du cycle de montage les heures ci-après : 1er cycle du mois : 39H ème 2 cycle du mois : 40,5H 3ème cycle du mois : 42H ème 4 cycle du mois : 39H 5ème cycle du mois : 42H Cycle complet : 203 heures Cycle moyen : 203 = 40,6 H 5 Heures supplémentaires réalisées au cours du cycle complet : 1er cycle :0 ème 2 cycle :0 3ème cycle : 42H – 40,6 = 1,4 H ème 4 cycle :0 5ème cycle : 1,4H
Total "H.S" 2,8 pour chaque ouvrier de l’équipe. I)
II)Dans les entreprises bénéficiant des dérogations permanentes (1) à l’horaire journalier de travail : Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures journalières accomplies au delà de 10H par le personnel autre que celui occupé aux opérations de surveillance ou de service d’incendie (Décret n°96-203, Art.15 et 16). Les heures accomplies entre la durée journalière et la limite de 10H sont rémunérées au taux normal (décret n°96-203, art 16.) (1) Des dérogations permanentes à l’horaire journalier de travail sont accordées pour tenir compte de la nature des travaux et des activités préparatoires ou complémentaires à ceux ne pouvant être exécutés pendant l’horaire collectif du travail ou pour tenir compte des travaux dont il est difficile de limiter la durée.
Exemples : 103Le travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’éclairage, du chauffage et du matériel de levage. 104Le travail de chef d’équipe ou d’ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent. 105 Dans les entreprises ne jouissant pas de dérogations permanentes à l’horaire journalier (2) : sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée journalière normale applicable à l’entreprise et ce, pour répondre à un surcroît extraordinaire de travail en vue de maintenir ou d’augmenter la production (Décret n°96-203, Art. 24.) 106Est considérée comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà des 8 heures consécutives que compte la durée du travail de nuit (Décret n° 96-204 du 7 mars 1966 portant sur le travail de nuit, art 5 et 6). (2) L’article du Décret n° 96203 relatif à la durée du travail fixe de façon générale l’horaire journalier à 8 heures pendant 5 jours ouvrables de la semaine ou 6H 40 heures pendant 6 jours ouvrables de la semaine ou une répartition inégale entre les jours ouvrables des 40H par semaine sans dépasser 8H par jour.
107Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà d’une heure par jour par le personnel des entreprises agricoles soumis à la prolongation d’une heure de la durée journalière. Personnel concerné : Travailleur chargé de l’entretien de la préparation du matériel, des soins et de la nourriture donnée aux animaux (Décret n°96-203, art.17.) Sont exclus de ce régime, le personnel déjà soumis aux dérogations permanentes de durée journalière. Sont exclus du bénéfice des heures supplémentaires : 108Le personnel de statut "cadre" 109Le travailleur payé au rendement.
Les heures supplémentaires ne sont pas à confondre avec les heures dites complémentaires. (1) (1) Les heures complémentaires sont des heures réalisées par un travailleur à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue dans le contrat de travail (durée 30H par semaine ou 120H par mois : Décret n°96-202, du 7 mars 1996, relatif au travail à temps partiel, Art.1er.) Par ailleurs, le total des heures effectuées y compris les heures complémentaires devra être inférieur à la durée légale de travail (Décret n°96-202, Art.10.) Ce qui explique que les heures complémentaires sont rémunérées comme des heures normales de travail.
4.1.6.3.
ASSIETTE DES RÉMUNÉRATIONS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
L’assiette des heures supplémentaires est le salaire réel (CCI Art 51). Entrent dans l’Assiette : 1Salaire catégoriel 2Sursalaire 3Prime de technicité 4Prime de rendement 5Prime de fonction ou de responsabilité ou de représentation Sont exclus de l’Assiette 6Prime d’ancienneté 7Prime d’assiduité 8Indemnités représentatives de frais 110Indemnité de transport 111Indemnité de déplacement 112Prime de panier 113Prime d’outillage 114Prime de salissure 115Indemnité de logement N.B : L’indemnité d’expatriation entre dans l’Assiette des heures supplémentaires mais N’EST PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES MAJORATIONS. Exemple :
PAS
M. Dupont Georges est Agent de maîtrise. Son salaire de base contractuel est de 1.500.000F. Au cours du mois d’Avril 19N, il a réalisé 6 heures Supplémentaires majorables à 15%.
Calculer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. Dupont. 116Elément d’assiette majorable : Salaire de base : 1.500.000F. 117élément d’assiette non majorable : 118Indemnité d’expatriation (convention collective.) 11940% 1.500.000 = 600.000 F. Rémunération des heures supplémentaires Convention collective 1.500.000 X 1,15 X 6 heures = 59.713 173,33 600.000 X 6 heures = 20.770 173,.33 Total = 80.483 4.1.6.4.
TAUX DE MAJORATION DES ÉLÉMENTS D’ASSIETTE
(Décret n°96-203 du 7 mars 1996 relatif à la durée de travail, Art.24.) 915% de majoration pour les 6 premières heures supplémentaires (41H à la 46ème H) effectuées de jour dans la semaine (précédemment : 8 premières heures, 41h à 48h.) 1050% de majoration pour les autres heures supplémentaires effectuées de jour dans la
semaine (heures effectuées de jour au-delà de 46 heures.) 1175% de majoration lorsque les heures ci-après sont effectuées de nuit (1) 1275% de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et les jours fériés. 13100% pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés. Les taux ci-dessus sont des minimas applicables par les entreprises. Ces taux de majoration s’appliquent à l’assiette des heures supplémentaires ramenée à une base horaire. Cette base horaire est obtenue en divisant l’assiette par 173,33 heures. (1) L’article 1er du décret n°96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit stipule qu’est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 8 heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures.
(40H X 52 semaines) = durée mensuelle de travail 12 mois Même si la durée légale hebdomadaire est supérieure à 40 heures. Exemple : Assiette mensuelle des heures supplémentaires = 150.000 F Base horaire soumise à majoration = 150.000 = 864,40 F 173,33 Les majorations des heures de nuit ne concernent pas les heures assurées par roulement ou en service de quart de nuit. Ces heures de nuit sont rémunérées au tarif normal des heures de travail de jour (Décret 96-204, Art.8.) 4.1.6.5. PLAFONNEMENT DU NOMBRE D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 120Pour des impératifs d’une part de sécurité pour l’entreprise d’autre part de sécurité et de santé pour les travailleurs, le nombre d’heures supplémentaires est plafonné à 15 heures par semaine et par travailleur sans que la durée journalière de travail effectif puisse être prolongée de plus de 3 heures par jour. En outre le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder 75 heures par an et par travailleur (Décret 96-203, Art.26.) 121 La prolongation éventuelle de la durée du travail de nuit (8 heures consécutives entre 21H et 5 H) pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l’entreprise est plafonnée à une heure pour tout travailleur (Décret n° 96-204, du 7 mars 1997 relatif au travail de nuit, Art 6.) 5. LES CHARGES FISCALES ET LES CHARGES SOCIALES I)5.1. LES CHARGES
FISCALES
5.1.1. L’AVANTAGE
EN NATURE
Un avantage en nature alloué à un salarié peut-être défini comme la mise à disposition gratuite (ou pour un prix dérisoire) d’un bien ou d’un service non indispensable à l’exercice de la fonction du salarié mais dont il a le libre usage.
Ainsi un logement attribué à un cadre supérieur constituera un avantage en nature s’il a la libre jouissance de ce logement dans sa vie extra-professionnelle (Week-end, congés,…). Par contre un local situé sur le lieu de travail et affecté l’usage du gardien pendant ses heures de travail est un outil de travail et non un avantage en nature. a) Evaluation des avantages en nature Pour asseoir la stabilité de la valeur des avantages en nature et observer l’équité devant l’impôt, l’Administration a mis en place un mode d’évaluation forfaitaire du montant mensuel des avantages en nature, valeur révisée en hausse par l’arrêté N°1028 du 7 novembre 1996 du Ministre de l’économie & finances (voir tableau ci-après.) Cette révision de valeur vient mettre fin à l’ambiguïté créée par la L.F.P. 1996 qui stipulait que les avantages en nature doivent être retenus, dans la base imposable aux ITS, pour leur valeur réelle lorsque le montant total de ces avantages excède 300.000 francs. b) Barème administratif des avantages en nature Tableau 1 : Logement et Accessoires NOMBRE DE PIECES
LOGEMENT
MOBILIER
(a)
PRINCIPALES
1 2 3 4 5 6 7 et plus
60.000 80.000 160.000 300.000 480.000 600.000 800.000
10.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 150.000
ELECTRIC.
EAU
(b) 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Tableau 2 : Domesticité 1Gardien, jardinier : 50.000 F 2Gens de maison : 60.000 F 3Cuisinier : 90.000 F Les avantages en nature ne figurant pas dans le barème ci- dessus seront retenus Dans l’assiette des ITS pour leur montant réel. Exemples : •Les frais de télécommunication privée pris en charge par l’employeur •Les charges de véhicule mis à la disposition du salarié affecté un usage privé. Si le véhicule est véhicule de service utilisé également à titre personnel, l’avantage déclaré sera; une quote-part de charges. •Les billets d’avion pour congés délivrés aux salariés autres qu’expatriés a) Montants à majorer de 20.000 F par appareil individuel de climatisation ou par pièce climatisée pour les installations centrales.
b)Montants majorer de 30.000F pour les logements dotés d’une piscine. 3) c) Les avantages en argent Le code du travail et la Convention collective interprofessionnelle ne retiennent que les seuls avantages en nature. Ils ne mentionnent pas les avantages en argent. Par contre le code général des impôts (Art.48 et 50 complétés L.F.p. 1994) en fait et même nous donne un exemple : « Cotisations patronales versées par les employeurs à des organismes de retraite et prévoyance complémentaire. » Dans cet esprit fiscal, nous pensons qu’il faut également considérer comme avantages en argent certaines cotisations ou contributions patronales faites au profit du personnel notamment : 1Participation des employeurs au paiement des primes d’assurance-décès ou d’assurance-vie groupe ou individuel souscrit par le personnel 2Prise en charge directe par l’employeur des frais de scolarité des enfants du personnel, etc.. 5.1.2. AVANTAGES EN NATURE NON VISÉS PAR L’ARRÊTÉ 944-MEFP DU 25/07/1980 Les avantages en nature dont l’évaluation n’est pas fixée par l’arrêté 944-MEFP doivent être retenus pour leur valeur réelle, c’est à dire le coût supporté ou le manque à gagner subi par l’employeur (exemple : véhicule de transport, marchandises et services gratuits ou à coût réduit.) I)
5.1.3. ELÉMENTS DE RÉMUNÉRATION EXONÉRÉS L’article 48 du CGI affranchit de l’impôt : Article 48 1er : Dans la limite du dixième de la rémunération totale, indemnité comprises, perçues par le contribuable, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; Article 48 2ème: Les allocations familiales, les allocations d’assistances à la famille, les majorations de soldes, d’indemnités ou de pensions attribuées en considération de la situation ou des charges de famille. Article 48 9ème: Les salaires versés par les entreprises agricoles et agro-industrielles visées à l’article 82-1 aux travailleurs classés dans les catégories professionnelles fixées à l’article 82-11 du CGI (LFP 2003) Article 48 9ème: Sous la double limite du dixième de la rémunération mensuelle brute Imposable, hors avantages en nature, et d‘un montant mensuel de 300.000 francs, les cotisations patronales versées par les employeurs à des organismes de retraite et de prévoyance complémentaire. Article 48-10 : La prime de transport versée aux salariés dans la limite d’un montant égal au prix de la carte permanente mensuelle des concessionnaires de service public de transport urbain. Article 48-11 : Les dépenses que l’employeur consacre à la prise en charge médicale et paramédicale des personnes ayant contracté le VIH/SIDA ainsi que celles correspondant aux coûts des dialyses pour insuffisance rénale. Les dépenses, peuvent être réalisées au moyen de cotisation ou de subventions versées à des Organisations spécialisées ou des associations reconnues d’utilité publique et ayant exclusivement pour objet le financement de la prise en charge médicale et paramédicale des salariés, à condition que ces Organisations ou associations emploient au moins 85% des cotisations ou subventions au financement de ces actions. Article 48-12 : L’indemnité de stage versée aux étudiants dans le cadre de leur stage-école pour une durée n’excédant pas six mois et pour la tranche de l’indemnité mensuelle égale ou inférieur à 100.000 francs. Article 48-13 : Les pensions de retraite et les rentes viagères lorsque leur montant est égal ou inférieur à 100.000 francs par mois. (LFP 2003) NB : Les pensions de retraite et les rentes viagères imposables font l’objet d’un abattement particulier de 40% lorsque leur montant est compris entre 100.000 et 300.000 francs par mois. Ce pourcentage est ramené à 25% lorsque le montant est égal ou supérieur à 300.000 francs par mois. (Article 51 du CGI-LFP 2003). Article 48-14 : les dépenses de santé engagées par les entreprises pour la constitution de boîte de pharmacie permettant de faire face aux premiers soins des employés malades, les coûts de traitement du paludisme, de la tuberculose, de l’hépatite virale, du diabète et de l’hypertension artérielle dont ces employés sont atteints ainsi que les sommes versées aux mutuelles de santé du personnel (LFP 2005).
aAllocations spéciales pour frais d’emploi Ces allocations peuvent revêtir la forme d’indemnités, les remboursements forfaitaires ou réels de frais. Elles ne sont exonérées que si les conditions suivantes sont simultanément remplies : Elles doivent couvrir des dépenses strictement inhérentes à la fonction ou l’emploi Toutes les allocations ou indemnités couvrant des frais incombant par nature au salaire constituent des suppléments de salaire imposables. Sont exclues de l’exonération les dépenses que tout salarié doit nécessairement supporter pour exercer son activité, notamment : 1 Frais de vêtement autres que vêtements de travail spéciaux imposés par l’employeur ou par la nature même des taches exécutées (Exemple : Uniformes, vêtement de protection) ; 2Frais de restauration sur le lieu de travail ; 3Frais de documentation personnelle et de mise à jour des connaissances professionnelles. Les allocations exonérées doivent donc correspondre à des dépenses professionnelles spécifiques à l’activité exercée et être exposées dans l’intérêt direct de l’employeur tel est le cas notamment pour : 1 Les frais de placement professionnel (frais de transport, d’hébergement, de restauration) 2Les frais de vêtements spéciaux indispensables à l’exercice de l’activité ou imposés par la nature même de l’activité ; 3Les frais supplémentaires de blanchisserie pour certaines activités particulièrement salissantes (indemnités dites de « salissure ») ; 4Les frais supplémentaires de nourriture supportés par les salariés qui travaillent sur des chantiers très éloignés de leur lieu habituel de travail (indemnité dites de panier) Elles doivent correspondre à des dépenses réelles et être utilisées conformément à leur objet. Les allocations, indemnités ou remboursements doivent être en rapport avec l’importance des dépenses supportées par les salariés. Cette condition exclut qu’elles puissent être calculées par application de pourcentages fixes ou variables aux rémunérations perçues. Les employeurs doivent à la demande de l’Administration justifier par tous les documents et éléments, la réalité et montant des frais spéciaux supportés par leurs salariés, et établir que ces frais ont bien été exposés dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise. Lorsqu’une allocation justifiée dans son principe est exagérée dans son montant, la fraction qui ne correspond pas à des dépenses professionnelles effectivement supportées par le bénéficiaire constitue un supplément de salaire imposable à l’ITS. Remarque : Les allocations forfaitaires pour frais ne peuvent bien entendu faire double emploi avec des remboursements réels de frais ayant le même objet. Elles ne doivent excéder 10% de la rémunération totale Le montant cumulé des allocations n’est exonéré qu’à hauteur d’une somme ne pouvant excéder le dixième de la rémunération totale, indemnité comprises, perçue par le bénéficiaire.
Complément de rémunération à caractère familial ou social L’article 48-2ème exonère de l’ITS les allocations familiales, allocations d’assistance à la famille, les majorations de soldes, d ‘indemnités ou de pensions attribuées en considération de la situation ou des charges de famille. Cette disposition vise à exonérer les prestations familiales et sociales qui sont allouées au personnel salarié en application de la législation sociale en vigueur. Les allocations familiales et sociales ne sont donc affranchies de l’impôt que si elles sont versées dans le cadre d’un dispositif légal. (Législation nationale ou conventions collective) Les allocations, indemnités et majorations à caractère familial et social attribuées contractuellement ou gracieusement par les employeurs constituent des suppléments de salaires imposables. Tel est le cas, à titre d’exemple, des frais de scolarité dont le paiement n’est rendu obligatoire par aucun texte légal ou réglementaire. Cotisations patronales complémentaires L’article 10 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour 1994 exonère partiellement des impôts sur salaires les cotisations patronales versées par les employeurs à des organismes de retraite et de prévoyances complémentaires. La portée de cette disposition appelle les commentaires et précisions ci-après : Sort fiscal des cotisations sociales patronales complémentaires. Rappel des principes
•
Au regard de l’employeur
L’article 6 du Code Général des Impôts dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges exposées dans l’intérêt de l’exploitation. Entrent dans cette catégorie de charges les dépenses de personnel et de main-d’œuvre dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Parmi les dépenses de personnel et de main d’œuvre figurent les cotisations que la législation sociale nationale met à la charge des employeurs. Il s’agit actuellement des cotisations versées à la CNPS. Les cotisations complémentaires que les employeurs prennent à leur charge en vertu soit de conventions ou accords collectifs soit de stipulations de contrats de travail individuels ont un caractère contractuel. Elles s’analysent en conséquence en des compléments indirects de rémunération versés au profit du salarié en vue de couvrir des risques et des dépenses de nature privée (dépenses de maladie, retraites complémentaires, assurances chômage.) Ces cotisations complémentaires, qui incombent légalement au salarié constituent en fait un emploi du revenu.
Ces cotisations patronales facultatives au regard de la législation sociale nationale sont des suppléments de rémunérations, dont le sort fiscal est le suivant :
•
Au regard de l’impôt sur les bénéfices
Ces cotisations complémentaires s’imposant à l’employeur en application de clauses contractuelles sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal à condition que la rémunération globale allouée au salarié tous avantages en argent et en nature confondus, y compris les cotisations complémentaires, ne soit pas excessive. Dans le cas contraire, la quote-part considérée comme exagérée ne serait pas déductible et constituerait soit un revenu distribué(Salariés associés) soit une libéralité (Salariés autres qu’associés) imposable respectivement à l’IRVM et à l’impôt et l’impôt BNC, et à l’IGR au nom des bénéficiaires.
•
Au regard de la contribution employeur, de la contribution nationale, de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle pour la formelle continue.
Les compléments de salaires correspondent aux cotisations patronales complémentaires sont imposables aux impôts sur salaire à la charge de l’employeur.
•
Au regard du salarié
Les cotisations patronales complémentaires présentent pour les motifs exposés ci-avant le caractère de suppléments de salaires imposables à l’ITS, la contribution nationale de solidarité, et l’impôt général sur le revenu. Il est souligné que la part des cotisations/complémentaires supportée par le salarié n’est pas déductible en tant que telle. Elle est en effet couverte par l’abattement forfaitaire de 20 % prévu par l’article 2 du titre 1 de l’annexe fiscale à la loi 67-588 du 31 décembre 1967 qui stipule : «Le revenu imposable à l’impôt sur les traitements et salaires, à la contribution à la charge des employeurs et à la contribution nationale y afférente ainsi qu’à la taxe d’apprentissage est constitué par le total des rémunérations défini à l’article 50 du code général des impôts déduction faite d’un abattement forfaitaire de 20 % » La base de la retenue de l’impôt sur le revenu visé à l’article premier ci-dessus est obtenue à partir du revenu imposable défini à l’alinéa précédent par déductions successives de l’impôt sur les traitements et salaires, de la contribution nationale y afférente, d’un abattement forfaitaire de 15% puis de l’impôt général sur le revenu lui-même. Les abattements et déductions prévus aux deux alinéas précédents sont limitatifs et remplacent toutes les déductions normalement prévues par le code général des impôts, y compris celles des retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pension de retraite. bExonération partielle des cotisations sociales patronales complémentaires Confirmation du caractère imposable des cotisations sociales patronales complémentaires La loi de finances pour 1994 complète l’article 50 du CGI en précisant que les avantages en argent comprennent notamment les cotisations patronales versées par les employeurs à des organismes de retraite et de prévoyance complémentaire. Cette disposition revêt un simple caractère interprétatif qui confirme la doctrine administrative quant à l’imposition des cotisations sociales complémentaires en tant que supplément de salaire. Le service des impôts devra donc dans le cadre des contrôles sur pièces et sur place opérer les rappels de droits qui s’imposent (contributions employeur, et impôts à la charges des salariés) pour toute la période non prescrite. Institution d’une exonération partielle L’article 48-9 exonère les cotisations patronales complémentaires à concurrence d’un montant qui ne peut excéder par salarié le dixième de la rémunération mensuelle brute hors avantages en nature et un montant mensuel de 300.000 F. a) Appréciation de la double limite La double limite s’apprécie normalement dans le cadre d’une périodicité mensuelle puisque les impôts sur salaires sont calculés selon un barème mensuel. Toutefois les cotisations complémentaires étant parfois liquidées selon une périodicité trimestrielle, il peut être admis si la progressivité de l’impôt ne s’en trouve pas modifiée, que la limite
d’exonération annuelle soit imposable, hors avantage en nature, et 3.600.000 F. b)
Nature des cotisations complémentaires ouvrant droit à exonération partielle Il s’agit des cotisations versées : aux organismes de retraite Et aux organismes de prévoyance (assurances maladies, hospitalisation, invalidité, assurance chômage etc.…) c) Exemple d’application Soit un salarié dont la rémunération brute mensuelle imposable, hors avantage en nature, s’élève à 3.800.000 F pour lequel l’employeur verse des cotisations sociales mensuelles complémentaires de 650.000 F. La rémunération brute imposable hors avantages en nature s’établira comme suit : 3Rémunération brute mise en paiement : 3.800.000 4Cotisations complémentaires 350.000 imposables (650.000-300.000) (limite exonération 1/10 = 380.000 d’où plafonnement de l’exonération à 300.000 F) 5Rémunération brute : 4.150.000 imposable hors avantages en nature. 5.1.4. LES RETENUES FISCALES Les retenues effectuées sont : • • • •
en fin de période généralement en fin de mois sur le bulletin de salaire L’impôt sur salaire (IS) La contribution nationale (CN) L’impôt général sur le revenu (IGR) La contribution pour la reconstruction Nationale.
a) L’impôt sur salaire Au taux de 1,5%, il est appliqué sur le montant brut imposable du salaire après abattement de 20%. b) Contribution nationale Est une contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la nation Elle s’applique sur le montant du salaire mensuel après abattement de 20% selon le barème suivant : De 50.000 à 130.000……………….. 1,5% De 130.001 à 200.000……………….. 5% Au dessus de 200 000 …………………..10 % c)
Impôt général sur le revenu (IGR)
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PARTS APPLICABLE EN MATIÈRE D’IGR RETENU À LA SOURCE EN FONCTION À LA SITUATION DE FAMILLE DES SALARIÉS. (Articles 97, 98,99 du CGI et 6 de la loi 67-588 du 31 décembre 1967) QUOTIENT FAMILIAL
SITUATION
ENFANTS
MATRIMONIALE
CHARGE
DE PARTS
Cas général Salarié ayant : -6 enfant (s) majeur (s) -7 enfant (s) décédé (s) -8 Pension de 40% au mois pour invalidité de guerre ou invalidité de travail -9 Pension de veuve de guerre Avec enfant (s) Pour à charge l u im ê m e Pour chaque enfant Cas général Cas particulier Femme mariée imposée distinctement du chef de famille Avec enfant (s) Pour lui-même à charge Pour chaque enfant
1 part 1,5 part
Célibataire ou Divorcé
Marié ou veuf
À
CORRECTIFS
ÉVENTUELS
NOMBRE
1,5 part + 0,5 part
2 parts 1 part 2 parts + 0,5 part
Observations : 10En aucun cas le quotient ne peut excéder cinq parts 11Le chef de famille dont l’épouse ou les enfants mineurs sont salariés et supportent personnellement des retenues I.G.R calculées d’après un quotient familial de 1 part n’en bénéfice pas moins du nombre de parts correspondant à sa situation de famille ( exemple : Salarié marié 3 enfants mineurs, épouse et 1 enfant eux-mêmes salariés ; retenues effectuées par les employeurs respectifs ou l’employeur respectifs ou l’employeur commun compte tenu de 1 part pour l’épouse, 1 part pour l’enfant salarié, 3,5 parts pour le chef de famille.) FORMULES DE CALCUL DIRECT DU MONTANT DE L’IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE REVENU (RÉGIME SPÉCIAL DES SALARIÉS) B : Salaire brut y compris les avantages en nature. R : revenu net imposable avant déduction de l’IGR lui-même I)R =[ (80/100 B – (is + cn)] 85/100 ( is + en représentant l’impôt sur les salaires et la contribution nationale y afférente calculés sur 80/100 B) N : nombre de parts.
Pour calculer directement l’impôt, appliquer l’une des formules suivantes choisies d’après le chiffre du revenu net imposable R divisé par le nombre de parts N.
I.G.R MENSUEL Quotient R N Inférieur à : 25.000 Compris entre 25.000 45.583 45.584 81.583 81.584 126.583 126.584 220.333 220.334 389.083 389.084 842.166 Supérieur 842.167 d)
et et et et
Formules donnant la retenue mensuelle IGR à effectuer à partir du revenu net imposable dont le quotient par le nombre de parts est compris dans les limites indiquées à la colonne précédente. Néant (R x 10/110) – ( 2.273 x N) (R x 15/115) – ( 4.076x N) (R x 20/120) – ( 7.031 x N) (R x 25/125) – ( 11.250x N) (R x 35/135) – ( 24.306x N) (R x 45/145) – ( 44.181x N) (R x 60/160) – ( 98.633x N)
et et à
La contribution pour la reconstruction nationale (LFP 2004)
Il est institué pour une période de cinq ans une Contribution dite pour la Reconstruction Nationale le tarif de la contribution est déterminée selon le tableau ci-après : SALAIRE BRUT IMPOSABLE ( HORS AVANTAGES)
TAUX
5.1.5. CHARGES FISCALES PATRONALES Les versements effectués par l’employeur comprennent : 1Déclaration impôt sur salaires et FDFP PERSONNE
PERSONNE
LOCAL
1- Contribution employeur
EXPATRIÉ
-
9,2%
2- Contribution nationale pour le développement économique culturel et social sous-total 3- Taxe d’apprentissage 4- Taxe à la FPC Total
1,2% 1,2% 0,4% 1,2% 1,2%
1,2% 10,4% 0,4%
2,8% 12%
Au titre de la formation professionnelle continue (FPC) l’employeur paie mensuellement 0,6% du salaire total imposable. L’autre moitié est conservée pour la régularisation en fin d ‘année NB : Sont exonérés de la contribution à la charge des employeurs jusqu’au 31 décembre 2005, les salaires versés au personnel local par les entreprises en Côte d’Ivoire. Cette exonération est subordonnée : 12à une baisse du chiffre d’affaires d’au 25% par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2002 et ; 13au maintien de l’ensemble du personnel en service au 19 septembre 2002 et à la reprise après cette date du personnel licencié pour motif économiques. Cette mesure est accordée sur autorisation du Directeur Général des impôts. Exonération de la contribution à la charge de l’employeur pour les mois de novembre et décembre 2004 et pour l’exercice 2005 concernant les entreprises directement sinistrées. Cette exonération est étendue aux entreprises indirectement sinistrées qui ont maintenu leur personnel et à toutes les autres entreprises qui embauchent des personnes déplacées de guerres ayant perdu leur emploi (LFP 2005). 5.2. LES CHARGES SOCIALES 5.2.1.
LES DIFFÉRENTS RÉGIMES
Les trois différents régimes de sécurité sociale gérés par la C.N.PS. sont : 14Les prestations familiales ; 15Les accidents du travail 16 La retraite. 5.2.2. LE CHAMP D’APPLICATION DES RÉGIMES DE LA CNPS Tous les salariés du secteur privé doivent être affiliés aux trois régimes de cotisations sociales. Toute fois, les employeurs du secteur agricole sont dispensés du paiement des cotisations au régime des prestations familiales. La notion de secteur agricole au regard du régime des prestations familiales a été définie dans une lettre n°2221 MAS/CAB/5-1 du 10 Août 1978 du Ministre des Affaires Sociales. Selon cette définition le secteur agricole comprend : 17Les plantations de café, cacao, coton, riz ; 18Les plantations autres que celles de café, cacao, coton, riz ; 19Les exploitations de bois, travaux d’abattage, d’ébranchage, de transport en forêt et lorsqu’ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de débit façonnage, de sciage, d’empilage et de carbonisation : 20Les exploitations d’élevage, de dressage, d ‘entraînement, de haras ;
21Les bureaux, dépôts et magasins de vente se rattachant à des exploitations agricoles, lorsque l’exploitation constitue le principal établissement ; 22Les coopératives agricoles de culture et de stockage en commun ou de motoculture ; 23Les entreprises des maris salants 24Les entrepreneurs ou particuliers occupant des travailleurs agricoles à l’entretien ou à la mise en état des jardins. Par ailleurs, l’obligation d’affiliation au régime de retraite est étendue aux salariés expatriés depuis le 1er octobre 1984. Seuls sont exemptés de l’obligation de cotiser au régime de retraite. Les coopérants et le salarié expatriés détachés par leur employeur, pour une durée déterminée de deux ans au plus afin d’accomplir en Côte d’Ivoire une mission ponctuelle définie par le contrat de travail. 5.2.3. L’ASSIETTE DES COTISATIONS La base de calcul des cotisations à la CNPS est constituée par la rémunération des salariés. Toutefois, les rémunérations dépassant un certain plafond ne sont comptées que pour ce plafond. La base de calcul des cotisations L’article 25 de la loi n°68-595 du 20 décembre 1968 portant Code de la prévoyance sociale, relatif aux dispositions communes au régime des prestations familiales et des accidents du travail définit l’assiette des cotisations. En revanche, les articles 160 et suivants du même Code qui instituent le régime de retraite ne donnent aucune indication sur l’assiette des cotisations. En fait la CNPS retient la même assiette pour l’ensemble des cotisations. Les textes fondamentaux en la matière sont l’article 25 du Code de Prévoyance Sociale, le décret n°76-21 du 7 janvier 1976 et l’arrêté n°03 MAS.CAB du 11 mai 1983. Article 25 du Code de Prévoyance Sociale Les cotisations sont assises sur l’ensemble des salaires y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l’employeur à son personnel salarié. (…) Le montant du salaire à prendre en considération (…) ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du SMIG (…) Décret n° 76-21 du 7 janvier 1976. Sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées ou dues au travailleur en contrepartie ou à l’occasion d’un travail notamment les salaires ou gains les avantages en nature, primes, gratifications et indemnités de toutes nature à l’exclusion de celles qui ont le caractère d’un remboursement de frais ou de prestations familiales. Les éléments de rémunérations versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou différents de la périodicité des payes sont pour le calcul des cotisations ajoutés à la paye la plus prochaine sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à la quelle ils se rapportent L’assiette de cotisations tient compte du salaire de base et des avantages suivants : Salaire de base ; sursalaire heures fériées payées ; heures supplémentaires ; prime d’ancienneté prime d’assiduité ; indemnité de nettoyage ; le 12ème de la gratification ; le 12ème de la prime de fin d’année ; le 12ème du congé payé ; prime d’entretien ; avantages en nature ; prime de logement ; prime de production ; prime de fidélité ; prime de dépaysement ; prime de représentation ; prime de récolte ; prime de bonne conduite ; prime de responsabilité ; prime de non accident ; prime de paie
prime d’égout ; prime exceptionnelle ; prime d’exploitation ; prime de dépannage ; prime de risque ; prime de caisse ; prime de fonction ; prime de bilan ; arrondi du salaire ; prime de vol ; prime diverse etc. D’autres parts sont exclus de l’assiette de cotisations sociales selon l’arrêté n°3 MAS CAB du 11 mai 1983, les primes ci-dessous : 25Prime de panier : 3 fois le SMIG horaire par panier 26Prime mensuelle de salissure : 13 fois le SMIG horaire 27Indemnité mensuelle de tenue : 7 fois le SMIG horaire 28Prime mensuelle d’outillage : 10 fois le SMIG horaire 29Prime mensuelle de transport : 50 fois le SMIG horaire
5.2.4. LES COTISATIONS À LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE a) Les prestations familiales Un décret N° 96-149 du 31 janvier 1996 à modifié le taux de la cotisation pour les prestations à compter du mois de janvier 1996 de prestations familiales sont donc désormais calculées au taux de 5.75 % sur les salaires plafonnés à 70.000F CFA par mois. C’est l’occasion de rappeler de manière plus générale les modalités de calcul des cotisations à la CNPS : Leur assiette, leurs plafonds et leurs taux. b) Les accidents de travail La CNPS applique un taux unique par entreprise. Ce taux est déterminé en fonction de l’activité correspondant au risque principal. Taux de cotisations applicables en matière d’accidents du travail Catégorie I : Taux de 2% Professions libérales à caractère juridique, sanitaire et autres professions artisanales, activités d’administration notamment : 30Agent d’affaires 31Administrateurs de biens et gérants d’immeubles : 32Architectes, décorateurs, dessinateurs, géomètres : 33Entreprises d’études topographiques 34Avocats, notaires, avoués, huissiers, comptables et experts comptables : 35Médecins, vétérinaires : 36Agence de voyage, de tourisme : 37Agence de presse, de publicité 38Etablissements de crédit, d’assurance ; 39Hôtels, restaurants, pensions de famille : 40Entreprises de spectacle, cinémas : 41Associations confessionnelles, professionnels, sportives et syndicats de commerce. Offices, collectivités et établissements publics ou semi-publics à caractère administratif ; 42Hôpitaux, cliniques, maisons de santé, de retraite, garderies, crèches, pouponnières, associations ou sociétés à caractère sanitaire, services médicaux d’entreprise ou interentreprises ; 43Etablissements d’enseignement ; 44Organismes de recherches scientifiques ; 45Cordonniers, bijoutiers, et horlogers, mécaniciens, dentistes, tapissiers, selliers, tailleurs ; Exploitations et coopératives agricoles : 46Etablissement ne comportant que du personnel administratif, gens de maison : domestiques, chauffeurs de voiture de maître attachés au logement : 47Elèves des établissements d’enseignement technique, des centres d’apprentissage et des centres de formation professionnelle : 48Travail pénal exécuté en règle directe : 49 Administration communale (personnel administratif). Catégorie II : Taux de 3 %
Activité ou établissements relevant du commerce et de l’Industrie, notamment : 50Commerces de gros, demi-gros, de détail, d’import-export : (épicerie, alimentation, boissons, boulangeries, boucheries, charcuteries, glaciers, salons de thé, bars, cafés, cabarets, bijouterie, pharmacies, vêtements, coiffures et instituts de beauté, pompes funèbres, librairies, photographes, stations services, garages sans réparation de voiture…) 51Transitaire, garde-meubles, entrepôt, magasinage ; 52Fabrique de chaussures, d’objet en cuir ; 53Fabrique d’emballage en carton 54Industries alimentaires et des boissons 55Activités de conditionnement et de préparation des produits alimentaires : 56Manufactures de tabacs et cigarettes : 57Industrie textile et du vêtement, des toiles et bâches : 58Blanchisserie et teintures : 59Imprimerie 60Entreprises de nettoyage, de jardinage ; 61Exploitations forestières ; 62Voyageurs, représentants ; 63Entreprise de gardiennage, de surveillance. Catégorie III : Taux de 4 % 64Abattoirs 65Scieries (attachées ou non à une exploitation forestière) ; 66Industries du bois, du papier, du verre, de l’électricité et de la radio, du froid, du gaz, des métaux, des matières plastiques, des produits chimiques, de la savonnerie, de la tannerie et des peintures, de l’automobile (construction, réparation, mécanique automobile, rechapage de s pneus fabriques d’accumulateurs) ; 67Transports maritimes et fluviaux, chargement, déchargement des navires, manutention, acconage. Catégorie IV : Taux de 5 % 68Transports terrestres ; 69Transports aériens ; 70Chantiers navals 71Pêcheries : 72Pompiers personnels de sauvetage 73Bâtiments et travaux publics, fabrication de matières premières pour le bâtiment (chaux, ciment, agglomérés, béton, plâtre, briques, tuiles…) 74Constructions et pose de charpentes et menuiserie métallique : 75 Entreprises de réseau et de centrales électrique, voirie, génie civil, distribution d’eau ; 76Exécution de travaux souterrains ou sous-marins 77Mines, carrières, prospection, sondage et forage, captage et adduction d’eau c) Retraite Le taux de calcul des cotisations de retraite a été fixé à 8% . Ces cotisations sont supportées à hauteurs de 60% par l’employeur et hauteur de 40 % par le
salarié. Les taux de cotisations respectifs sont donc de 4,8% pour l’employeur et de 3,2 % pour le salarié. EXEMPLE DE CALCULS DE COTISATIONS Des exemples permettent de mieux comprendre le mécanisme de calcul des cotisations ; Exemple 1 : Employé de l’industrie du bois de 4ème catégorie Salaire mensuel : 67.350 F CFA Base de cotisation : 67.350F CFA Cotisations : Régime Taux Assiette Cotisations Cotisations Plafonnée employeur Salarié Prestation Familiales 5,75% 67.350 3.873 Accidents du travail 4% 67.350 2.694 Retraite 8% 67.350 3.233 2.155 9.800 2.155 Exemple 2 : Cadre de Banque Salaire mensuel : 800.000 F CFA : Indemnité de transport 50.000 FCFA Base de cotisation : 800.000 + (50.000 – 10.550) = 839.450 CFA Cotisations : Régime Taux Assiette Cotisations Plafonnée employeur Prestation Familiales 5,75% 70.000 4.025 Accidents du travail 2% 70.000 1.400 Retraite 8% 839.450 40.294 45.719 Exemple 3 :
Cotisations Salarié 26.862 26.862
Directeur d’une entreprise de commerce de gros Salaire mensuel : 1.600.000 F CFA Avantages en nature : logement de 4 pièces meublé, électricité et climatisation payées, 1 gardien et 1 cuisinier Base de cotisation : (1.600.000 + 100.000 + 15.000 + 18.000) – ( 4 x 9.000) + 21.000 + 45.000 = 1.835.000F CFA
Cotisations : Régime
Taux
Prestation Familiales Accidents du travail
5,75% 3%
Assiette Cotisations Plafonnée employeur 70.000 4.025 70.000 2.100
Cotisations Salarié
Retraite
8%
1.647.315 78.975 52.650 45.661 26.357
I)TABLEAU RÉCAPITULATIF RÉGIME
PLAFOND
MENSUEL
TAUX EMPLOYEU
TAUX SALARIÉ
TAUX GLOBAL
R
Prestations familiales Accidents du travail Retraite
70.000 F 70.000 F 45 fois le SMIG soit actuellement 1.647.315 F
5,75% 2%à5 % 4,80%
5,75% 3,20 %
2%à5 % 8%
Périodicité de paiement : 7820 salariés et plus : mensuelle 79Moins de 20 salariés : trimestrielle Echéance de paiement : Le 15 du mois qui suit la période de référence. Dès le lendemain, une mise en demeure est signifiée à l’employeur qui a 15 jours pour réagir Exemple : Les éléments de salaire de Monsieur Kouakou se décomposent comme suit au titre du mois de février 1994 : o Salaire de base 800.000 o Allocation familiale 120.000 o Sursalaire 1.000.000 ème o Indemnité d’expatriation 4/10 du salaire selon le contrat de travail o Indemnité de transport 200.000 o Indemnité de représentation 150.000 Monsieur Kouakou est marié et père de 3 enfants Déterminer : • Le montant de l’indemnité d’expatriation • Le salaire brut imposable • Les retenues fiscales et sociales • Le net à payer 5.3.
LES DOCUMENTS DE FIN D’ANNÉE 5.3.1. ETAT 301
Au 30 avril de chaque année, tous les employeurs sont tenus de remettre aux contributions directes (sous direction des impôts sur salaires) un état des salariés attribués au personnel au cours de l’année précédente (imprimé D.DIR –301.) Cet état permet de déterminer le montant des impôts sur salaire exigibles au titre de l’année en vue de le comparer au montant acquitté dans l’année. La régularisation consiste:
• •
à payer un supplément d’impôt si le montant exigible est supérieur au montant acquitté Dans le cas contraire, c’est à dire si le montant exigible est inférieur au montant acquitté, il a un crédit d’impôt à récupérer sur les prochaines déclarations fiscales. 5.3.2. DÉCLARATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES ANNUELS (DISA)
Il s‘agit d’un document rempli en fin d’année avec pour objectif de procéder à toutes les régularisations relatives aux versements effectuées au cours de l’année par l’entreprise au titre des prestations familiale, des accidents de travail et du régime de retraite. Trois cas de figurent peuvent se présenter après le remplissage de la DISA 1.Pas de régularisation C’est le cas où l’entreprise a payé exactement la somme qu’elle devait. Il apparaît donc que le TOTAL 2 est égal au TOTAL 1 2.L’entreprise a payé moins qu’elle devait C’est le cas où le TOTAL 2 est supérieur au L 1. Cette différence doit faire l’objet d’un reversement à al CNPS par chèque barré joint à la DISA. 3.L’entreprise a payé plus qu’elle devait C’est le cas où le TOTAL 2 est inférieur au TOTAL 1. L’entreprise bénéficie alors auprès de la CNPS d’un crédit de cotisation REMARQUE Le défaut de déclaration de la DISA entraîne les sanctions suivantes pour l’employeur : • Refus de délivrer toute attestation de régularité des cotisations. • Refus de paiement des allocations aux salariés de l’employeur fautif
CINQUIEME PARTIE : PATENTES & LICENCES CHAPITRE 1 : LA CONTRIBUTION DES PATENTES 1.DÉFINITION La contribution des patentes est un impôt professionnel qui tient compte, entre autres, 1Du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes de l’année précédente 2De la valeur locative des locaux professionnels et de l’outillage. La contribution de la patente s’accroît (en valeur absolue) lorsque le volume d’affaires et/ou la masse des investissements (outil de travail) augmente (nt) Ce qui amène certains auteurs à qualifier la patente d’impôt anti-économique. 2.CHAMP D’APPLICATION Est assujettie à la patente, toute personne physique ou morale exerçant en côte d’ivoire un commerce, une industrie, une profession non exemptée (CGI, art 181). I) LES EXEMPTIONS (CGI, ART 195 NOUVEAU) - Ne sont pas assujetties à la patente, les personnes ci-après énumérées : 1° L’Etat, les départements, les communes et les Etablissements publics pour les services publics d’utilité générale ; 2° Les fonctionnaires et employés salariés en ce qui concerne seulement l’exercice de leur fonction ; 3° Les peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 4° Les établissements d’Enseignements scolaires et universitaires ; 5° Les entreprises de publication de journaux et périodiques ; 6° Les agriculteurs et les éleveurs qui ne vendent ou ne manipulent que les récoltes, fruits, produits d’élevage provenant de leur exploitation et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à celui fixé pour relever d’un régime réel d’imposition.( LFP 2002) 7° Les concessionnaires de mines et carrières pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites, l’exemption ne pouvant en aucun cas être étendue à la transformation des matières extraites ; 8° Les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;
9° Les loueurs d’une chambre meublée ; 10° Les associés des sociétés de capitaux 11° Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ; 12° Les Etablissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur donner une profession ; 13° Les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie qu’ils travaillent pour le compte d’une ou plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes, à la condition qu’ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits ; 14° Les sociétés coopératives agricoles de production et leurs unions pour les opérations qui, entrant dans les usages normaux de l’agriculture, ne donneraient pas lieu à l’application de la patente si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des adhérents desdites sociétés ; 15° Les sociétés coopératives de consommation quand elles se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans de simples magasins de dépôt les marchandises ayant fait l’objet de ces commandes ou bien lorsque ne vendant qu’à leurs sociétaires, leurs bonis sont à l’exclusion de tout autre emploi répartis entre ces réserves qui ne sont pas destinées à être réparties entre les porteurs d’actions. Ne perdront pas cependant les droits à l’exemption, les sociétés dont les statuts prévoient l’attribution au capital social d’un intérêt fixe n’excédant pas la limite de 6% 16° Les syndicats agricoles et les sociétés de crédit agricole ; 17° Les planteurs vendant du bois de chauffe provenant exclusivement du déboursement pour mise en valeur de leurs plantations ; 18° Les sociétés de secours et de prêts mutuels agricoles. 19° Les redevables de l’impôt synthétique, de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, et les vendeurs en ambulance exonérés du paiement de ladite taxe ; 20° Les transporteurs domiciliés et régulièrement patentés dans les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, lorsqu’ils transportent : - Des marchandises ou matériel débarqués à Abidjan à destination des autres pays membres de l’Union ; - Ou des produits du cru, en provenance des autres pays membres de l’Union devant être embarqués à Abidjan ; Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent sous réserve du principe de réciprocité.
21° Les Institutions financières à caractère mutualiste, coopératif agrées dans le cadre strict de leur activité. 22° Les coopératives d’achat qui fonctionnent conformément à leur objet et dont les membres sont immatriculés fiscalement et acquittent individuellement la contribution des patentes. (LFP 2003) 23° Les contribuables visés à l’article 189 du Code Général des Impôts à raison de leurs véhicules inutilisés au 1er janvier de l’année d’imposition. (LFP 2003) de leurs véhicules inutilisés au 1er janvier de l’année d’imposition. (LFP 2003) NB : Est considéré comme véhicule inutilisé, tout véhicule dont la carte grise aura été déposée auprès du receveur des produits divers de la Direction générale des Impôts ou des receveurs des Impôts divers au plus tard le 31 janvier de l’année d’imposition. Tout retrait de la carte grise ou la remise en circulation du véhicule en cours d’année entraîne l’exigibilité immédiate de la patente au prorata de la période restant à courir. Remarque : a) Les entreprises de construction de logements à caractère économique et social sont exonérées de patente pendant 3 ans (LFP 2002 ) b) Les agriculteurs et éleveurs sont assujettis à la patente si les deux conditions non cumulatives suivantes sont remplies: 2Réaliser un chiffre d’affaires des entreprises relevant d’un régime réel d’imposition 3Achat-revente de la production d’autres éleveurs (LFP 2002) 3.LIQUIDATION DES DROITS La contribution de la patente se compose (CGI, Art 182 nouveau) du : 4Droit sur le chiffre d’affaires 5Droit sur la valeur locative 1.1 LE DROIT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (DCA) Le taux de droit commun est de 0,5 %, calculé sur le chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxe, de l’année précédente. Un minimum de perception fixé à 300.000 FCFA. Il y a fixation du seuil maximum de perception du droit sur le chiffre d’affaires comme suit : (LFP 2002) 6Inférieur à 200.000.000 …………………..……..350.000 F 7De 200.000.000 à 500.000.000 ……………. …..700.000 F 8De 500.000.000 à 1.000.000.000 ……………. 1.300.000 F 9Supérieure à 1.000.000.000 …………………...3.000.000 F Ce taux est porté à 0,7% pour :
-
Les entrepreneurs de télégraphie et téléphonie par câble ou sans fils ; Les ports ivoiriens ; Les concessionnaires de la distribution de l’eau ; Les entreprises d’enlèvement des ordures ménagères ; La poste de Côte d’Ivoire. (LFP 2003) Les hôtels 2003 et 2004
NB : Les entreprises et organismes qui acquittent le droit sur le chiffre au taux de 0,7% sont exemptées du droit sur la valeur locative. Il convient de noter que la limite maximum de perception du droit sur le chiffre d’affaires n’est pas applicable aux entreprises passibles du taux de 0,7%, ainsi qu’aux entreprises de transport. Le droit sur le chiffre d’affaires (DCA) des entreprises de transport est fixé comme suit : a)Transport de personnes 1° Transport terrestre Par voiture : 50.400 francs majorés de 2.520 francs par place, celle du conducteur non comprise. 2° Transports fluviaux, maritimes ou lagunaires Par bateau : 75.600 francs majorés de 1008 francs par place, celle du conducteur non comprise. b) Transport de marchandises Par voiture ou tracteur : 37.800 francs majorés de 1008 francs par tonne de charge utile au-dessus de 2 tonnes une fraction de tonne étant comptée comme une tonne entière. Les droits par voiture et par place sont réduits des 3/4 pour les assujettis utilisant des véhicules à traction animale. c)Transports mixtes Par voiture : 50.300 francs augmentés du cumul des majorations par place et par tonne. 3.2 LE DROIT SUR LA VALEUR LOCATIVE (DVL) DE 18,5% OU 16% 3.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE D’ASSIETTE Le DVL est établi sur la valeur Locative Annuelle "VLA" des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, garages, terrains de dépôt, autres locaux et emplacement professionnels, à l’exclusion des matériels et outillages, des mobiliers, agencement et installation visés a l’alinéa 5 de l’article 143 du Code Général des Impôts. MINIMUM DE DVL = 1 DCA 3 3.2.2 ASSIETTE DU DVL DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Le DVL est assis sur la valeur locative des établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens de production (Outillage fixe et matériel lourd autre que matériel de transport). La VLA des établissements industriels est déterminée comme suit (idem que pour la CFPB) : Terrains, Bâtiments industriels, Usines : 5,6% Valeur Brute au bilan Bureaux (Immeuble à usage administratif) : 15% Valeur Brute au bilan Magasins (Immeuble à usage Commercial) : 15% Valeur Brute au bilan Les matériels et outillages, les matériels de transport, les matériels et mobiliers, les agencements et installations, les charges immobilisées, les immobilisations incorporelles et financières sont à exclure de l’assiette de la valeur locative. La méthode de calcul de la VLA à partir du bilan n’est utilisée qu’à défaut d’une valeur locative réelle. NB : Entreprise Commerciales et entreprises Prestataires de Services Les immeubles (terrains et bâtiments) sont pris en compte, par l’Administration Fiscale, dans le calcul de la valeur locative de l’entreprise pour 10% de leur valeur brute au bilan. 3.2.3 DROIT SUR LA VALEUR
LOCATIVE DES PATENTABLES SANS DOMICILE FIXE
"SDF"
Le DVL est fixé uniformément à une somme égale au tiers du DCA : DVL = 1/3 DCA 3.2.4 DROIT PROPORTIONNEL DES LOUEURS DE FONDS Le DVL est établi sur la valeur Locative Annuelle des locaux loués.
APPLICATIONS Exemple 1 : Un patentable exerce les activités suivantes dans son établissement à Bouaké 1Revente en l’état de matériels industriels : 150.000.000 F CAHT 2Location de matériels industriels : 200.000.000 F CAHT - Loyer mensuel des locaux est de : 1.500.000 F TAF : Liquider la patente. Le CAHT est celui de l’année précédente.. Exemple 2: Madame Kouadjo Ohiri Brigitte est propriétaire d’une chaîne de salons de coiffures de luxe : 1Salon Abidjan-Adjamé : CA TTC annuel……. 26.000.000 2Salon Abidjan-Cocody : CA TTC annuel……. 35.000.000 2Salon Bouaké Air- France : CA TTC annuel……. 28.000.000 Mme Kouadio vend également des produits cosmétiques et de parfumerie dans ses salons de Cocody et Bouaké. La valeur locative mensuelle de chaque salon de coiffure est de 70.000 F. TAF : Liquider la patente due par Mme Kouadjo au titre de son activité. Le chiffre d’affaires est celui de l’exercice précédent. Exemple 3 : Une entreprise inscrit à son bilan pour 10.000.000 F un matériel lourd qu’elle a acquis à crédit pour un loyer annuel de 2.500.000 F. Son chiffre d’affaires de l’exercice précédent s’élève à 250.000.000. TAF : Liquider la patente. Exemple 4: Un infirmier exerce sa profession à Yopougon dans un local 1 pièce qu’il loue à 9.000 F par mois. Son CAHTde l’exercice précédent s’élève à 28.000.000 TAF : Liquider la patente. I)Exemple 5 : Un pharmacien installé à Abidjan-Cocody exerce sa profession dans des locaux inscrits à l’actif du bilan de la pharmacie. Au 31/12/19N, le bilan se présente comme suit : (en millier de CFA) 3)ACTIF PASSIF Terrain bâti 3500 Bâtiment -Officine 10.800 Installation, Agence 40.000 Matériel & Mob. Bur. Matériel transport Actifs circulants 25.180 Actifs de Trésorerie
BRUT 3500
AMORT -
NET 3500
Capital
48.000
9.600
38.400
Réserves
6.000
3.000
3.000
5.200 10.500 25.000
3.120 6.300 -
2.080 4.200 25.000
4.300
-
4.300
personnel
Dettes financières
Passifs Passif
de
circulants Trésorerie
1.000 102.500 22.020 80.480 80480 Loyer qu’aurait encaissé le pharmacien s’il avait mis ce bâtiment en location : 450.000 CFA/mois TAF : Liquider la patente en N+1. Sachant que le CAHT de l’exercice N s’élève à 280.000.000. Donner les dates de paiement de la patente. I)Exemple 6 : La société des Huileries et Savonneries de Yopougon ‘’ HSY ‘’ est une entreprise industrielle employant 800 personnes. Son chiffre d’affaires est de 45 milliards CFA au 31/12/19N. Le bilan de 19N s’articule comme suit (en 1000 CFA) :
EN
Terrains nus industriels Terrains bâtis industriels Terrains bâtis Adm & ciaux Terrains bâtis Imm. Rapport Bâtiments industriels Bâtiments Adm & Cciaux Immeuble Rapport (1) Matériel & Outillage fixe Matériel de manutention Autres Installations de production Matériel de transport Matériel & Mobilier Autres Actifs
BRUT AMORT NET 500.000 500.000 600.000 600.000 180.000 180.000 20.000 20.000 10.000.000 8.200.000 1.800.000 2.000.000 240.000 1.760.000 150.000 18.000 132.000 3.000.000 2.200.000 800.000 250.000 180.000 70.000 230.000 210.000 20.000 200.000 200.000 25.000 15.000 10.000 9.800.000 - 9.800.000
Capital Réserves Dettes financières
3.500.000 1.450.000 3.800.000
Passifs circulants Passif de Trésorerie
5.900.000 1.042.000
26.955.000 11.263.000 15.692.000 15.692.000 1)L’immeuble de rapport est un immeuble loué à différentes personnes non-membres du personnel de la société. Loyers Annuels : 127.200.000 CFA. Outre le magasin de gros de l’usine réalisant les 2/3 du chiffre d’affaires, la HSY dispose des magasins séparés à : CATTC Loyers annuels versés Magasin Abidjan Adjamé 5.000.000.000 18.000.000 Magasin Bouaké 8.000.000.000 45.000.000 Magasin Daloa 1.400.000.000 500.000 Magasin Korhogo 400.000.000 2.500.000 Magasin Man 400.000.000 1.800.000 L’huilerie emploie 100 presses dotées d’une capacité de 10 tonnes/l’heure. La savonnerie emploie des cures de capacité brute globale de 2.000.000 hectolitres. TAF : Liquider la patente
4.OBLIGATIONS DE REDEVABLES 4.1 OBLIGATIONS DE DÉCLARATION 3La contribution des patentes est due pour l’année entière par toutes les personnes physiques ou morales exerçant au 1er janvier un commerce, une industrie ou une profession. La patente des entreprises nouvelles est acquittée au prorata du nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année. 4Ceux qui entreprennent une profession sujette à la patente sont tenus d’en faire la déclaration sur un imprimé administratif à la direction générale des Impôts dans les dix jours du commencement de leurs opérations. Après justification du paiement intégral des droits, il est remis aux intéressés une formule. Sont également tenus dans les mêmes délais de souscrire une déclaration, les contribuables qui apportent des changements à leurs conditions d’exploitation de nature à modifier le droit sur la valeur locative. Il est également dû un supplément de droit sur la valeur locative par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d’une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont primitivement souscrit une déclaration et par ceux qui entreprennent une profession passible d’un droit sur la valeur locative plus élevé. Le supplément est dû au moment du paiement du tiers le plus proche. Tout contribuable qui exerce une profession passible de la patente doit souscrire une déclaration annuelle de patente sur imprimé administratif, auprès de la recette des impôts dont il dépend au plus tard le 1er mars de chaque année. 4.2. OBLIGATION DE PAIEMENT La contribution des patentes est exigible en un seul terme. Toutefois, des paiements fractionnés seront effectués dans les conditions suivantes (LFP 2005) : 5première moitié, au plus tard le 30 avril 6deuxième moitié au plus tard le 30 juillet. Pour le cas particulier des entrepreneurs de transport public, le montant de la cotisation exigible est payé en deux fractions égales, dans les conditions suivantes : 7La première moitié, au plus tard le 15 février ; 8La deuxième moitié, au plus tard le 30 mai. En ce qui concerne les entreprises de transports publics nouvellement créées, la patente au titre de la première année civile d’activité est due d’avance et en un seul terme, sans fractionnement. 9La patente des acheteurs de produits locaux est payée au plus tard 15 jours après la date de l’ouverture officielle de la principale campagne ou la date de fixation du prix d’achat de ces produits. (LFP 2003) 10La patente des marchands forains avec véhicule automobile et de toutes les professions non exercées à demeure fixe est payée au plus tard le 15 février. (LFP 2003) 11S’agissant des ventes au détail de produits pétroliers, les propriétaires des installations de distribution sont solidaires du paiement de la patente des
exploitants. Ils sont légalement autorisés à se faire rembourser par l’exploitation, le montant des cotisations acquittées en lieu et place des exploitants. 12En cas de déménagement hors du ressort de la recette, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la totalité ou le reliquat de contribution est immédiatement exigible. En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le détenteur demeure responsable solidairement avec le contribuable du paiement de la contribution des patentes dues au titre de l’année de la cession, tant que n’a pas été produite la demande de transfert. 13La contribution des patentes est due jusqu’au 31 décembre de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce, la patente sera, sur la demande établie d’un commun accord par le cédant et le cessionnaire, transféré à ce dernier ; la demande sera recevable dans le délai de trente jours à partir de la cession de l’établissement. NB : Il y a exonération du solde de la patente de l’exercice 2004 et de la contribution des patentes au titre de l’exercice 2005 au profit des entreprises directement sinistrées (LFP 2005).
CHAPITRE 2 : LA CONTRIBUTION DES LICENCES I)1. CHAMP D’APPLICATION • Est passible de la contribution des licences, toute personne physique ou morale se livrant à la vente en gros ou en détail des boissons alcooliques ou fermentées, soit à consommer sur place, soit à emporter (CGI,Art 211). La licence est due pour chaque établissement de vente. Exemple : M. N’Goran est exploitant d’un night-club à Treichville. M. N’Goran exerce une activité soumise à la contribution des licences • Est exonéré de la contribution des licences, le commerçant qui se borne à vendre exclusivement de l’alcool de menthe pharmaceutique et tous autres produits médicamenteux alcoolisés (CGI,Art 211.) I)2. LIQUIDATION DES DROITS La contribution de licence ne comprend qu’un droit fixe. Il n’y a pas de droit proportionnel 2.1. NOMENCLATURE DES DROITS I)La contribution des licences, constitué du seul DF, figure au Tableau c divisé en 3 classes. Ce DF est établi suivant la nature des opérations et de la zone géographique d’implantation de l’établissement. 2.2.TABLEAU C : La contribution des licences est constituée par un seul droit fixe déterminée suivant la nature des opérations qui sont réparties en trois classes et suivant la situation géographique de l’activité (voir tableau c). 1ère classe Etablissement de service des boissons alcooliques à consommer sur place (ouvert après 1heure du matin, plus de 4 fois par semaine ). 1ère zone : 320.000 ; 2ème zone : 220.000 2ème classe Autres établissements servant des boissons alcooliques à consommer sur place (y compris wagon –restaurant passible des droits de la 1ére zone ) 1ère zone : 96.000. ; 2ème zone : 66.000 3ème classe Fabrication ; ventes en gros ou en détail à emporter des boissons alcooliques. 1ère zone : 50.000 ; 2ème zone : 36.000 NB : Dans le cas où plusieurs des professions comprises au tableau C sont exercées dans le même établissement, le droit le plus élevé est seul dû (CGI,Art 213.) Le droit de la licence est dû pour l’année entière quelle soit l’époque à laquelle l’assujetti cesse ou entreprend ses opérations (CGI, Art 214). Pas de droit calculé prorata temporis 2.3. OBLIGATIONS DE REDEVABLES DE LICENCE Les obligations de déclaration, de paiement, de communication et les sanctions encourues sont identiques à celles prévues en matière de patentes. Exemple : L’établissement "Canard Chaud" sis au carrefour de la Riviéra-Cocody, ouvert tous les
jours d e19h à 5h du matin est un maquis de luxe comprenant un. Il vend de la nourriture à emporter ou à consommer sur place. Le menu est de 1.000 F au moins. Il sert des tournées de liqueur ; il vend de la bière, du vin et des sucreries à consommer sur place ou à emporter. Le loyer des locaux professionnels est de 100.000F/mois. TAF : Liquider les droits dus par le"Canard Chaud" au regard de la patente et de la licence. I)CHAPITRE 3 : LES
PATENTES SPÉCIALES
1Patentes des Hôteliers 2Patentes des Marchands Forains 2Patentes des Entreprises de Transport Public 3Patentes des Acheteurs de produits 4Patentes des Sans Domicile fixe 5Patentes des Stations Services 1. PATENTES DES HÔTELIERS La particularité de la patente hôtelière réside dans la détermination de la valeur locative annuelle servant d’assiette à la liquidation du droit sur la valeur locative. DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES ETS HÔTELIERS (1) La valeur locative annuelle ‘’VLA ‘’ est déterminée à partir d’un Revenu locatif Annuel ‘’ RLA’’. RLA = Total du prix de toutes les chambres de l’hôtel pour une journée X 360j Le RLA serait alors le chiffre d’Affaires réalisé au niveau des chambres sous l’hypothèse d’un taux d’occupation de 100 %, ce qui est irréaliste. Il sera alors adopté un RLA Moyen calculé à partir d’un RL moyen journalier. Soit n, le nombre de catégories de chambre Soit pi, le prix d’une chambre de catégorie i. RL MOYEN JOURNALIER = (somme pi /n) RLA = RL M/j X 360j X nombre de chambres X ( nombre de mois d’ouverture dans l’année /12) La VLA est égale à : * 10% RLA moyen pour un hôtel de 2 étoiles au plus. * 20% RLA moyen pour un hôtel de plus de 2 étoiles. Exemple : L’hôtel ‘’Les plages d’ABISSA, installé à Abidjan, est un hôtel 5 étoiles de 20 chambres reparties en 2 catégories au tarif ci-après : 118 chambres au tarif de 35.000 CFA, la nuitée; 2 2 suites au tarif de 50.000 CFA, la nuitée. Liquider la patente 2.
PATENTE DES MARCHANDS FORAINS
1.1.
PERSONNE IMPOSABLE
Est passible de patente de marchands forains (CGI, Art 194), tout individu qui transporte au moyen d’un véhicule automobile des marchandises qu’il vend de ville en ville. Exemple : La société Nestlé organise régulièrement des caravanes de promotion des cubes maggi à travers les villes de Côte d’Ivoire Nestlé est un marchand forain au sens de l’article 194 du CGI
1.2.
LIQUIDATION DES DROITS
La patente est due pour l’année entière sans fractionnement quelle que soit l’époque à laquelle le patentable entreprend ou cesse son commerce (CGI, Art 198). Le marchand est redevable d’une taxe sur le chiffre d’affaires. Il est exonéré de DVL s’il a un domicile fixe puisque s’acquittant déjà d’un DVL au titre de l’établissement fixe. Par contre le marchand forain sans domicile fixe est soumis au DVL minimum égal à 1/3 DCA. La cotisation exigible des marchands forains avec véhicule automobile est payée au plus tard le 15 février. (LFP 2003) EXEMPLE : Nestlé organise chaque année sa caravane ( 5 véhicules) de promotion de cube maggi sur la période février–juillet. Le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en moyenne par véhicule s’élève à 1 100 000. Liquider la patente à acquitter. 3.LA PATENTE DES ACHETEURS DE PRODUITS L’acheteur de produits est redevable : - D’un droit sur le chiffre d’affaires (DCA) - D’un droit sur la valeur locative (DVL) La patente est payée au plus tard 15 jours après la date de l’ouverture officielle de la principale campagne ou la date de fixation du prix d’achat de ces produits. (LFP 2003) 4.PATENTE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC Sont imposables, les entreprises de transport public par voie terrestre, fluvial, lagunaire ou maritime, de marchandises ou de voyageurs. La patentable est redevable : 2D’une DVL de 18,5% de la valeur locative des locaux professionnels 3D’un DCA fixé comme suit : 4.1. TRANSPORT DE PERSONNES 1° Transport terrestre Par voiture : 50.400 francs majorés de 2.520 francs par place, celle du conducteur non comprise. 2° Transports fluviaux, maritimes ou lagunaires Par bateau : 75.600 francs majorés de 1 008 francs par place, celle du conducteur non comprise. 4.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES Par voiture ou tracteur : 37.800 francs majorés de 1 008 francs par tonne de charge utile au-dessus de 2 tonnes une fraction de tonne une fraction de tonne étant comptée comme une tonne entière. Les droits par voiture et par place sont réduits des ¾ pour les assujettis utilisant des véhicules à traction animale 4.3 TRANSPORTS MIXTES
Par voiture : 50.300 francs augmentés du cumul des majorations par tonne et par place. Exemple : La société Union des transporteurs d’Audoin ‘’ UTA ‘’ fait du transport mixte avec un parce de 10 véhicules : 106 véhicules de 10 tonnes de 60 places 11 4 véhicules de 8 tonnes de 50 places. La valeur locative des locaux professionnels (gare d’Abidjan et gare d’Audoin) est de 350.000 F par mois. 1.Liquider la patente due par UTA 2.Indiquer le calendrier de paiement de la patente. CAS D’APPLICATION L’établissement ‘’ Canard Chaud’’ sis au carrefour de la Riviéria-Cocody, ouvert tous les jours de 19h à 5 h du matin est un maquis de luxe comprenant un … Il vend de la nourriture à emporter ou à consommer sur place. Le menu est de 1.000 F au moins. Il sert des tournées de liqueurs. Il vend de la bière, du vin et des sucreries à consommer sur place ou à emporter. Le Loyer des locaux professionnels est de 100.000 F /mois. Le chiffre d’affaires hors Taxe de l’année précédente s’élève à 180.000.000 F. Liquider les droits dus par le Canard Chaud au regard de la patente et de la licence. CLASSES ET NATURE DES OPÉRATIONS ZONE 1 ZONE 2 ABIDJAN AUTRE LIEU 1 CLASSE : Night-club servant des boissons alcooliques à consommer sur place (ouvert après 1h 320.000 F 220.000 F du matin, plus de 4 fois par mois) 2 CLASSE : autres Etablissements servant des boisons 96.000 F 66.000 F alcooliques à consommer sur place 3 CLASSE : Fabrication, vente en gros ou au détail à 50.000 F 36.000 emporter des boisons alcooliques. Les droits ci-dessus sont réduits des 2/3 pour les Classe 1 : 106.000 Classe 1 : 73.000 personnes vendant uniquement du vin et de la Classe 2 : 32.000 Classe 2 : 22.000 bière (CGI, Art 211) Classe 3 : 16.000 Classe 3 : 12.000 Les droits afférents aux 2 personnes classes sont Classe 1 : 80.000 Classe 1 : 55.000 réduits des ¾ pour les cercles et autres associations Classe 2 : 24.000 Classe 2 : 16.500 récréatives exemptés de patente (CGI, Art 213) ÈRE
ÈME
ÈME
Dans le cas où plusieurs des professions comprises au tableau C sont exercées dans le même établissement, le droit le plus élevé est seul dû (CGI, Art 213) 3)Exercice 3)Exercice 1 : M. Kalifa est commerçant à Marcory. Son CA annuel de l’exercice précédent est de 300.000.000 HT la valeur locative des locaux professionnels est de 100.000 F par mois. TRAVAIL À FAIRE : Calculer la patente due par M. Kalifa au titre de l’année n+8.
Exercice 2 : M. kamara exploite un cabaret dancing au plateau et sert des boissons alcooliques. Le loyer du dancing est de 150.000F par mois, son CAHT de l’exercice précédent est de 25.000.000.
SIXIEME PARTIE : LES IMPOTS FONCIERS 3) 4)CHAPITRE : LA CONTRIBUTION
FONCIERE DES PROPRIETES BATIES « CFPB » 1. CHAMP D’APPLICATION La CFPB s’applique aux immeubles et assimilés ci-après : •Les maisons (y compris les maisons d’habitation occupées par leur propriétaire, LF P 1992) , les fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer ou bois fixés au sol à demeure (CGI, Art 136). •Les terrains non cultivés à usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature (CGI Art 137). •L’outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes les installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions. Par note n°3805 du 17 Octobre 1995, l’Administration précise qu’en cas d’appréciation directe de la valeur locative des usines, il sera tenu compte des mobiliers, agencements et installations attachées au fonds à perpétuelle demeure à savoir : •les meubles scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment •les meubles qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés ou sans briser et détériorer la partie des fonds laquelle ils sont attachés (1). •Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie (LFP. 1996, Ann fisc. Art 27) Sont exemptés de la CFPB (CGI, Art 138) : •Les immeubles, bâtiments ou constructions, improductifs de revenus, appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux EPN. •Les concessions d’outillage public accordées par l’Etat à des Chambres de Commerce, d’Agriculture ou d’Industrie ou à des Municipalités. • Les concessions d’ouvrages accordées par l’Etat et les Collectivités locales pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique. •Les terrains de sport, les dispensaires, les marchés, les ponts, les routes et les pistes non productives de revenus fonciers mis à la disposition des employés par les entreprises agroindustrielles et par les entreprises minières. (LFP 2004) •Les édifices servant à l’exercice public des cultes à l’exclusion des presbytères, des chambres de passage et des bureaux. •Les immeubles à usage scolaires non productifs de revenus fonciers. •Les immeubles affectés à des œuvres d’assistances médicales ou sociales. •Les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux et serrer les récoltes.
•Les cases en paille •Les immeubles, bâtiments ou construction appartenant à l’Etat (pour ceux situés en zone portuaire) ou aux ports ivoiriens et utilisés pour les besoins directs des activités du port. Cette exemption ne s’applique pas aux biens ci-dessus donnés en location par les ports (LF p. 1994, Ann fisc, Art 32-3e). 1)Synafisc, Agenda fiscal 1998 - Les immeubles à usage de bureau ou à usage sportif et les structures de formation en matière de sport appartenant ou mis gratuitement à la disposition des associations sportives reconnues par le ministère en charge du sport et non productifs de revenus. (LFP 2003) Les exemptions temporaires supprimées par la LF P.1992, subsistent pour les immeubles bénéficiant antérieurement à ladite loi, des durées d’exemption de 10, 20 ou 25 ans. La CFPB est due pour l’année entière par le propriétaire sauf pour les immeubles vacants. En cas d’usufruit, l’imposition est due par l’usufruitier. En cas de bail emphytéotique, le preneur ou l’emphytéote est entièrement substitué au bailleur. NB : Il y a exonération du solde de la contribution foncière de l’exercice 2004 et de la contribution foncière de l’exercice 2005 au profit des entreprises directement sinistrées (LFP 2005). 2. LIQUIDATION DE L’IMPOT 2.1. ASSIETTE DE L’IMPOT (CGI, ART 142 NOUVEAU, ISSU LF P 1992) 2.1.1. LA CFPB EST CALCULÉE EN RAISON DE LA VALEUR LOCATIVE des propriétés au 1er janvier de l’année d’imposition. Entre dans la valeur des constructions, les sols, bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance desdites constructions. 2.1.2. LA VALEUR LOCATIVE EST ÉGALE : •au loyer annuel (loyer mensuel multiplié par 12 mois) pour les immeubles donnés en location (à bail) ; •au loyer annuel qu’il pourrait en tirer en cas de location , pour les immeubles occupés par leur propriétaire. 2.1.3 CAS PARTICULIERS 2.1.3.1 LA VALEUR LOCATIVE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS est déterminée comme suit : •Terrains, bâtiments, usine……………… : 5,6 % de la valeur brute au bilan •Immeubles à usage commercial ou de bureau 15 % de la valeur brute au bilan A exclure : Matériel de transport, matériel et Mobilier de bureau et les Immobilisations Financières 2.1.3.2. VALEUR LOCATIVE DES IMMEUBLES BÂTIS SOUS CONTRAT B.O.T. (BUILD, OPERATE, TRANSFER) Selon l’article 145 du CGI, lorsqu’un propriétaire de terrain ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds à bail, à charge par le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans indemnités et- libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, la CFPB est due à raison de l’immeuble construit par le propriétaire du sol. La valeur locative imposable au nom du propriétaire sera considérée comme équivalente à l’annuité d’amortissements sur la durée du bail du coût des travaux et des charges imposées au preneur. Exemple : M. Yao (le bailleur ou propriétaire) loue à Hassad (commerçant Libanais), le
preneur, un terrain sur lequel M. Hassad a construit un immeuble d’un coût de 150.000 000 F. La durée est de 25 ans. Valeur locative imposable au nom du bailleur : 150.000.000/25 = 6.000.000 2.1.3.3. VALEUR LOCATIVE DES ETABLISSEMENTS HÔTELIERS Cette valeur locative est déterminée à partir d’un Revenu Locatif Annuel « RLA » liquidé comme suit : RLA = PRIX CUMULÉ MOYEN DE CHAMBRE POUR UNE JOURNÉE X 360 J I)La valeur locative Annuelle « VLA » est égale : (Source : doctrine fiscale 1996-2002 DGI)
•VLA = 10 % du R L A pour un hôtel n’excédant pas 2 étoiles •VLA = 20 % du R L A pour un hôtel de plus de 2 étoiles Exemple 1 : L’hôtel «Les Cascades » est un hôtel 5 étoiles comprenant 20 chambres classées en 2 catégories : •18 chambres au tarif de 35 000 F / la nuitée •2 chambres au tarif de 50 000 F / la nuitée Calculer la valeur locative annuelle de l’hôtel. L’hôtel est ouvert toute l’année. Exemple 2 : L’hôtel Liberté est un réceptif 2 étoiles disposant de 35 chambres classées en 3 catégories : •20 chambres à 10 000 F la nuitée •10 chambres à 20 000 F la nuitée •5 chambres à 30 000 F la nuitée Calculer la «VLA ». L’hôtel est ouvert 9 mois dans l’année. Exemple 3 : Un hôtel 4 étoiles du club lagune installé à Bassam a une activité saisonnière : Hypothèse 1 : Ouverture pendant 6 mois dans l’année Hypothèse 2 : Ouverture pendant 3 mois dans l’année Le réceptif compte 100 chambres classées en 4 catégories : •60 chambres à 35 000 F la nuitée •20 chambres à 60 000 F •15 chambres à 75 000 F •5 chambres à 90 000 F Calculer la valeur locative annuelle de l’hôtel suivant les 2 hypothèses. 2.2 TAUX DE L’IMPOT (CGI, Art 146) Taux de droit de la CFPB 15 % Taux Particuliers : •9% pour les bâtiments sous exemption temporaire. •4% pour une seule habitation occupée par la propriétaire à titre d’habitation principale. •4% pour une seule résidence secondaire à usage personnel improductive de revenus fonciers. (LFP 2003) •4% pour les bâtiments, immeubles ou constructions donnés en location et appartenant à l’Etat ou aux ports ivoiriens (LFP. 1994 Ann. Fisc Art 34). •4% pour les immeubles donnés en location appartenant aux Associations et Fondations caritatives reconnues d’utilité publique (LFP. 1994 Ann. Fisc. Art 34)
•2% pour les immeubles vacants pendant 12 mois consécutifs (LFP 2005). •4% pour les immeubles vacants pendant 6 mois consécutifs (LFP 2005). 3) 4)CFPB = VALEUR LOCATIVE x TAUX I) II)CAS CAS D’APPLICATION Vous êtes Assistant Manager dans un Cabinet de Conseil. En avril 19N, des clients du cabinet vous consultent pour une vérification des avertissements d’impôt foncier provenant de la DGI. Vous procédez à cette vérification en calculant vous-même l’impôt dû par vos clients afin de le comparer au montant figurant sur l’avertissement : 1. Client koffi Alain, pharmacien loue à M. kouakou Gaston une villa sise à Cocody, loyer mensuel : 240 000 F 2. Client Kouassi Eugène loue à M. Camara une villa sise à Cocody-Danga. Loyer mensuel 240.000. Cette villa a été vacante : a)pendant 4 mois consécutifs b)pendant 6 mois non consécutifs c)pendant 6 mois consécutifs d)pendant 12 mois consécutifs 3. M. Sori habite lui-même une villa SOGEFIHA qu’il a achetée. Les loyers mensuels pratiqués dans le voisinage sont en moyenne de 50 000 F
LA CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS NON-BATIES "CFPNB" (CGI, ART 148 ET SS) 3)CHAPITRE 2 :
4)
3. CHAMP D’APPLICATION La CFPNB frappe les immeubles urbains non-bâtis. Par immeuble urbain non bâti, il faut entendre : •Les terrains situés dans l’étendue d’une agglomération déjà existante ou en voie de formation; •Les terrains situés en dehors du périmètre des agglomérations mais destinés à l’établissement de maisons d’habitation, de factories, de comptoirs, avec leurs aisances et dépendance et qui ne se rattachent pas à une exploitation agricole. Sont exemptés de la CFPNB : •Les immeubles ruraux non bâtis (CGI, Art 149-2ème) •Les lotisseurs pendant une durée de 3 ans à partir de l’année suivant l’expiration du délai prévu par l’Arrêté d’autorisation de lotir (CGI, art 151) •Les exemptions : •Les terrains appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales non productifs de revenus •Les terrains à usage scolaire, à usage du culte ou utilisés par les établissements d’assistance médicale ou sociale. •Les terrains remis en échange de terrains ou immeubles réquisitionnés durant les 5 premières années de leur attribution. •Les terrains bornés concédés provisoirement durant les années suivant celle de
l’octroi de la concession. 2. LIQUIDATION DE LA CFPNB La CFPNB est due pour l’année entière par le propriétaire, le concessionnaire ou le détenteur du droit de superficie au 1er janvier de l’année d’imposition. En cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, les impositions sont établies au nom de l’usufruitier ou de l’emphytéote. 1.3.
ASSIETTE DE L’IMPÔT (CGI, ART 150)
La CFPNB est assise sur la valeur vénale, au 1er janvier de l’année d’imposition des terrains non bâtis. Cette valeur vénale est fixée, pour chaque année d’imposition, au cours des deux derniers mois de l’année précédente, par des commissions communales nommées par le Ministre des Finances (CGI, Art 157). 2.2.TAUX DE L’IMPÔT (CGI, ART 153) Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 1,5% de la valeur vénale déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 du CGI. Ce taux s’applique à partir de la fin de 1ère année suivant l’année d’acquisition du terrain ou de la réalisation de la voirie publique d’accès à ce terrain. (LFP 2003) Exemple : M. Aké a acheté un terrain de 600m² au prix de 3.500.000F. La lettre d’attribution est datée du 15 Mars 19 (N-4). M. Aké n’a pas encore mis en valeur la parcelle au 31/12/19 (N+1). La Commission Communale a fixé pour les années ci-après, les valeurs suivantes : 19 (N-3) ….. 6.000/m² 19(N-2)……… 6.500m² 19(N-1)………6.500m² 19 (N) …….. 7.000/m² 19(N+1)………7 .000m² Calculer la CFPNB (y compris la taxe additionnelle) due au titre des années 19 (N-2) , 19(N-1) 19 (N) et 19(N+1) 3. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES SOUMIS À L’IMPÔT FONCIER
3.1.
OBLIGATION DE DÉCLARATION
3.1.1. Souscription par le propriétaire foncier entre le 1er et le 15 novembre de chaque année une déclaration foncière pour chacune des propriétés. Le défaut de déclaration est sanctionné par une pénalité égale à 100% du montant de l’impôt. Dans le cas d’une minoration de la base d’imposition dans la déclaration, les droits compromis sont frappés d’une pénalité de 25%. En cas de mauvaise foi du contribuable, les pénalités ci-dessus sont doublées (CGI, Art 180). 3.1.2. Souscription par le propriétaire cédant une déclaration spéciale de mutation en cas de changement de propriété. Cette obligation de publicité est à faire au Service du Cadastre de la DGI. A défaut, le propriétaire cédant continuera à être imposé au rôle.
3.1.3. Publicité auprès du Cadastre de la vacance de l’immeuble pendant 6 mois consécutifs. 3.2. OBLIGATION DE PAIEMENT 3.2.1. ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS (CGI, ART 175) Les rôles sont établis par la DGI à partir : •des valeurs vénales pour les propriétés passibles de la CFPNB •des valeurs locatives et des valeurs brutes pour les propriétés soumises à la CFPB 3.2.2. PAIEMENT DE L’IMPÔT En principe l’impôt foncier est dû par le propriétaire ou le possesseur lui-même. Toutefois, en cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, l’impôt est respectivement dû par l’usufruitier ou l’emphytéote. L’impôt foncier est payable en 2 fractions égales : I)Première fraction à verser dès la mise en recouvrement du rôle II)Deuxième fraction à verser deux mois après la date de mise en recouvrement Les impositions foncières d’un montant inférieur à 21.000 F (CGI, Art 175-2ème) sont désormais mises en recouvrement (LF P.1998, ann. Fisc Art 10). Le retard dans le paiement (paiement effectué après le dernier jour du mois suivant celui de la date de mise en recouvrement) est sanctionné par une pénalité de recouvrement égale à 10% des droits (LF p. 1994 ; Ann. Fisc. Art 11) CHAPITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS SUR L’IMPOT FONCIER I-
PRELEVEMENT DE L’ACOMPTE AU TITRE DES IMPOTS SUR LES REVENUS LOCATIFS
I)La loi n°90-433 du 29 mai 1990 a institué le prélèvement de 15% au titre des impôts sur les revenus locatifs. •Sont astreints à cette retenue : •Les organismes du Trésor Public •Les agences Immobilières, les Syndics d’immeubles, les Gérants de biens, les sociétés civiles immobilières et tous autres intermédiaires ; •Les ambassades et organismes internationaux •Les entreprises locataires soumises à un régime réel d’imposition (Réel Simplifié ou Réel Normal) Par contre la retenue ne se justifie pas lorsque les loyers sont à verser à une personne elle-même astreinte au prélèvement sur les loyers encaissés (Loi n°90-433, art 3). Exemple : Une ambassade qui verse des loyers à une agence immobilière •Le taux du prélèvement à titre d’acompte sur les revenus locatifs est ramené au niveau du taux de la contribution foncière applicable à l’immeuble concerné (LFP 2002) •Reversement des retenues : Les retenues effectuées doivent être versées dans la première
quinzaine du mois suivant leur encaissement auprès du Receveur de l’impôt foncier. Ce versement libère le propriétaire du paiement de l’impôt foncier à due concurrence. NB : L’annexe fiscale à la loi de finance pour la gestion 2003 rétablie l’obligation pour les régies des forces armées, de la Gendarmerie nationale et Eaux et Forêts, de prélever l’acompte au titre des Impôts fonciers sur les loyers qu’elles versent aux propriétaires et gérants d’immeubles pris en location. Ces régies sont tenues de reverser les prélèvements effectués à la Recette des Impôts fonciers. 4. L'entreprise agro-industrielle SICOR à Abidjan présente le bilan ci-après au 31/12/19 (N-1)
Plantations Terrains à bâtir (1) Terrains bâtis Bâtiments industriels (usine) Bâtiments adm et cciaux Matériel & outillage lourd Matériel de transport Matériel & Mobilier Stocks Créances Caisse
BRUT 500 100 200 1500 480 2500 125 130 1200 900 50 7685
AMORT 150 500 180 1200 70 104 200 25 2429
NET 350 Capitaux permanents 100 200 1000 300 1300 55 26 1000 Passif circulant 875 50 banques 5256
3.800
1.306 150 5.256
(1) Terrain à bâtir acquis, il y a 5 ans, actuellement utilisé comme parking Ambassade de la société et ceux du personnel 5. M. N’Guessan Remi loue à une Ambassade un immeuble sis au quartier Ambassade de Cocody, Loyer mensuel : 800.000 F. II- TAXE D’HABITATION (LFP 2003) Les collectivités territoriales supportent diverses charges liées aux nombreuses prestations qu’elles offrent à leurs résidents sans contrepartie de leur part. Pour permettre à ces collectivités de faire face à leurs charges de plus en plus croissantes liées à la poussée de l’urbanisation, le Gouvernement affecte en partie aux communes le produit de certains impôts d’Etats notamment la contribution foncière collectée sur le territoire communal. Dans le cadre de la nouvelle politique de décentralisation visant à renforcer l’autonomie financière des collectivités territoriales dont les charges et les missions se sont considérablement accrues, il est institué une taxe d’habitation. Cette taxe sera à la charge des locataires et propriétaires installés
dans des immeubles d’habitation ou affectés à un usage professionnel sur un territoire communal. Ils contribueront ainsi au financement des services communaux dont ils sont les bénéficiaires directs. La taxe sera établie dans les mêmes conditions que la contribution foncière des propriétés bâties. Cependant, il est prévu une exonération au profit des résidents à faibles revenus à savoir ceux abonnés à la tranche sociale de consommation d’électricité. Le tarif de la taxe est fixé annuellement à 20.000 francs et son produit est entièrement reversé aux communes.
SEPTIEME PARTIE : LES OPERATIONS FINANCIERES I- L’IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES I-1-1- champ d’application Sont passible de l’IRVM : -les dividendes et les intérêts des parts. -Les rémunérations versées aux administrations notamment : • Indemnités de fonction • Remboursement forfaitaire de frais • Fraction de rémunération qui excède les rémunérations considérées normales. -les produits des obligations (ici, il s’agit des obligations émises par les entreprises et non celle de la(CAA ou BNI) -l’amortissement de capital assimilés à une distribution de bénéfice. Sont exemptés d’IRVM: Les produits des emprunts et des obligations émis par : 1les coopératives 2la BNI (ex CAA) 3les organismes agréent par l’Etat pour le développement d’habitation économique ou à bon marché. 4Les organismes de crédit agricole 5Les sociétés d’état ou d’économie mixte de crédit 6Les dividendes d’actions émises par les organismes de crédits agricoles 7L’attribution gratuite d’action ou de parts sociales par suite d’augmentation du capital par incorporation de réserves. 8La redistribution au cours de l’exercice par les sociétés mères de dividendes encaissées par elles au cours dudit exercice et provenant de filiales au sens de l’article 11 bis du CGI. 9Les rémunérations des du conseil d’administration notamment le PDG exerçant une fonction dans l’entreprise et précisément ceux qui ont un contrat de travail avec l’entreprise. I-1-2- L’assiette L’assiette est le montant brut des dividendes et intérêts de parts. C’est le montant des intérêts échus par les obligations, c’est également le montant brut des indemnités de fonction versées aux administrateurs. I-1-3- les taux LE TAUX DE DROIT COMMUN EST DE
12%,
MAIS CE TAUX EST RAMENE A
10%POUR
DIVIDENDES MIS EN PAIEMENT PAR LES ENTREPRISES COTEES EN BOURSE.
Il est de 6%pour les produits des obligations (sans au moins en côte d’ivoire). Dividendes reçues : 1 500 000 Indemnités reçus : 800 000 IRVM =M net*12/88
LES
= 1 500 000*12/88 = 204 545 IRVM =M net*12/88 = 800 000*12/88
I-1-4- le paiement de L’IRVM Pour les produits des obligations et les emprunts à revenus fixe échéant au cours de l’année précédente, le paiement doit être effectué dans le mois de janvier de l’année en cours. Pour les dividendes et les parts d’intérêts, le paiement est effectué dans les 30 jours de la mise à distribution des dividendes et au plus tard dans les 6 mois suivant la date de procès verbal de l’assemblée générale ayant décidée la mise à distribution. Pour les amortissements de capital, dans les 30 jours qui suivent la mise en paiement. Pour les indemnités de fonction, les remboursements forfaitaires de frais versés au cours du trimestre précédent, le paiement est effectué au cours des mois de janvier, avril, juillet, octobre. I-2- L’IRC I-2-1- le champ d’application Sont passibles de l’IRC les produits résultants 1996Des créances civiles 1997Des créances commerciales à l’exclusion des opérations commerciales ne présentant pas le critère juridique de prêt (annexes fiscales à la loi de finance de 1987 article 11 – article 935 du CGI) 1998Des comptes courants peuvent être frappés d’IRC pour la partie déductible. 1999L’IRC et l’IRVM sont les impôts retenus à la source 2000Les dépôts de sommes d’argent, ou à échéance fixe 2001Les cautionnements en numéraires 2002Les emprunts non obligataires 2003Sont exemptés d’IRC : 2004Les produits des obligations parce qu’ils supportent déjà l’IRVM 2005Les intérêts des bons de caisse 2006Les intérêts de compte d’épargne populaire 2007Les produits des prêts consentis par toute société au moyen des fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts eux même soumis à l’IRC ou à l’IRVM 2008Les produits des comptes courants commerciaux qui sont imposables à l’impôt BIC. I-2-2- l’assiette C’est le montant des intérêts échus. I-2-3- le taux Le taux de droit commun est de 18%. Ce taux est ramené à 13,5% pour les particuliers, 16,5% pour les entreprises. Pour les intérêts des dépôts ouverts dans les banques. I-2-4- les obligations du contribuable
L’IRC est un impôt retenu à la source par le débiteur mais le créancier et le débiteur sont solidaires du paiement parce que l’impôt est normalement à la charge du créancier. Cette déclaration est également à la charge des personnes ci-après. Les banquiers, agents de change, courtier en valeur mobilière pour les intérêts payés par eux ou encaissés pour le compte de leur client Le débit, si celui- ci est domicilié en côte d’ivoire et paie directement des interets aux créanciers Le créancier si le débit n’est pas domicilié en côte et si un notaire ne sert pas d’intermédiaire Le notaire, rédacteur lorsque celui-ci est domicilié en côte d’ »ivoire et qu’il a été chargé de payer ou de percevoir les intérêts. NB : le taux de 9% est appliqué pour les emprunts effectués par les entreprises ivoiriennes auprès des banques et établissements financiers étrangers en vue de l’acquisition de biens d’équipement. Il s’agit d’emprunt remboursable en 3 ans au moins. ILES PROVISIONS A CARACTERE FINANCIER EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS Les établissements financiers font des prêts ou engagent des opérations financières à haut risque. Malgré les garanties dont ils s’entourent, les risques de pertes sont élevés. Ils sont autorisés à constituer des provisions spéciales qui sont des charges déductibles dans une certaine limite. II-1- les établissements de banque ou de crédit et sociétés se livrant au crédit foncier article 6-3 F CGI Ces établissements qui effectuent des prêts à moyens ou long terme sont autorisés à constituer des provisions destinées à faire face aux risques liés à ces prêts. Cette provision est limitée à 5% du bénéfice comptable de l’exercice sans toutefois dépasser 5% du montant des crédits effectivement utilisé. II-2- les opérations de réescompte des effets souscrits auprès des caisses de crédits agricoles Une provision annuelle est constituée. Cette provision est limitée à 10% de l’utilisation de la fiche de réescompte dont le plafond est limité à 250 000 000. La constitution de cette provision cesse lorsque le montant cumulé des provisions constituées annuellement atteint 50% des 250 000 000 soit 125 000 000. II-3- les établissements de banque agrée comme banque de développement Ils sont autorisés à constituer une provision dans la limites de 5% des encours par année sans toutefois que le montant cumulé dépasse 10% du montant total de l’encours.(article 6-3 G CGI)
HUITIÈME PARTIE : L’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU "IGR" La fiscalité des revenus en Côte d'Ivoire fixe deux niveaux d'imposition: 1Niveau 1 : Impôt Cédulaire; 2Niveau 2 : Impôt Général. Au niveau 1, le contribuable subit une imposition propre à la catégorie (ou cédule) de revenu acquis, on parle d'impôt cédulaire. Ainsi donc, le contribuable acquittera. 1des impôts sur salaires pour les salaires acquis; 2des impôts BIC pour les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales; 3des impôts BNC pour les bénéfices réalisés par les entreprises non commerciales; 4des impôts fonciers pour les revenus tirés de la location des immeubles; 5des impôts sur les revenus de capitaux mobiliers pour les dividendes et intérêts tirés de ses placements en actions et parts sociales, en obligations et autres prêts; 6etc... Au niveau 2, le contribuable va subir une imposition sur le revenu global constitué de l'ensemble des revenus nets catégoriels, on parle d'impôt général sur le revenu. Et l'article 85 du CGI édicte: " Il est établi un impôt général sur le revenu qui frappe le revenu net global annuel des personnes imposables". De cet article, nous relevons que : 1l'IGR est un impôt annuel; 2l'IGR est assis sur le revenu net global; 1. CHAMP d' APPLICA TION (CGI, Art 85) SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES, L'IGR EST DU PAR TOUTES LES, PERSONNES PHYSIQUES QUI ONT EN COTE D'IVOIRE. 1une résidence habituelle; ' 2ou le lieu de leur séjour principal; 3où y disposent des revenus de source ivoirienne. L'IGR est du au prorata temporis par toute personne qui transfère en cours d'année son domicile en Cote d'Ivoire ou hors de Cote d'Ivoire ( CGI, Art 102 -1' 2 et 3è alinéa ).Toutefois lorsque le transfert de résidence s'effectue dans un des états membres du Conseil de l'Entente ( Cote d'Ivoire, Burkina, Mali, Niger, Togo, Bénin ), le contribuable est passible de l'IGR au lieu de résidence au
1er janvier de l'année d'imposition, à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année précédente dans tous les Etats du Conseil de l'Entente( CGI, Art 102-4è). NB : Les personnes âgées de plus de 70 ans sont exonérées de l’IGR (LFP 2003) L'IGR frappe, entre les mains du Chef de famille, les revenus du foyer fiscal (Chef de famille + épouse + enfants mineurs à charge ), CGI, Art 86-1è. 1. CAS D'IMPOSITION SÉPARÉE DES MEMBRES DU FOYER FISCAL 1Imposition séparée des enfants mineurs: Le Chef de famille peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants mineurs lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 2Imposition séparée de la femme mariée: la femme mariée fait l'objet d'une imposition séparée 1lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari; 2lorsqu'elle réside séparément de son mari dans le cadre du régime de la séparation de corps de l'article 236 du Code Civil; 3lorsque ayant été abandonné par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. II) III)SONT III)SONT EXEMPTÉS DE L’IGR : 1Les personnes dont le quotient familial ( Q ) annuel n'excède pas 300 000 F; 2Le personnel diplomatique de nationalité étrangère. 2. ASSIETTE DE L' IGR ( CG I, Art 89 et ss ) L'IGR est établi, en principe, d'après les résultats d'ensemble obtenus par les contribuables. Le revenu imposable, au titre d'une année, embrasse donc la totalité des bénéfices ou revenus de toute sorte que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours de l'année précédente. Pour obtenir ce revenu imposable, il faut procéder comme suit: 2.1. Détermination des Revenus Cédulaires Ces revenus cédulaires sont ceux encaissés ou échus en Côte d'Ivoire et/ou à l'étranger au cours de l'année précédente: 3les revenus fonciers avec un abattement de 50% (LFP 2003); 4les revenus de capitaux mobiliers y compris ceux non soumis aux impôts cédulaires; 5les bénéfices professionnels; 6les traitements et salaires. Chaque revenu cédulaire est pris pour son résultat net déterminé en se conformant aux règles propres à la catégorie dudit revenu.
Par exemple : Mr Mobio est exploitant d'une unité industrielle. Son épouse est salariée dans une société de la place. Il a une villa en location aux 2 Plateaux. 1Pour le revenu cédulaire SALAIRE, il sera pris en compte dans l'assiette IGR, le revenu IGR (R) tel qu'il est calculé d'après les règles applicables au salaire; 2Pour les BIC , il sera pris en compte dans l'assiette IGR, le bénéfice fiscal déterminé d'après les règles propres aux exploitants individuels; 3Pour les revenus fonciers, il sera pris en compte la valeur locative annuelle égale au loyer annuel. 2.2. Détermination du Revenu Global Brut Les revenus nets ainsi déterminés au titre des diverses catégories sont ensuite totalisés pour obtenir le revenu global brut. Dans le cas Mobio : 1Revenu Global Brut = R (salaire) + BIC + Revenu foncier (valeur locative) 2Revenu Global Brut = Somme des Revenus Cédulaires 2.3. Détermination du Revenu Net Imposable II)Revenu Global Brut ( -) Charges Déductibles ( -) Produits Non Imposables ……………………………………… = Revenu Net Imposable Ces charges déductibles et produits non imposables sont supposés non déjà pris en compte pour l'évaluation des revenus cédulaires. 2.3.1. Charges déductibles du Revenu Global Brut La loi énumère diverses charges qui peuvent être déduites du revenu global lorsqu'il n'en a pas été tenu compte pour l'évaluation des revenus catégoriels : a) Les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition, la construction, la conservation, la réparation ou l'amélioration des immeubles; b) Les primes d'assurance sur la vie et les versements volontaires pour la constitution de la retraite dans la limite de 6% du revenu net professionnel qui n'a pas déjà subi de retenues obligatoires Le maximum de déduction autorisée est fixée à 200.000 F augmenté de 40.000 F par enfant à charge lorsque les contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie à la condition. Toutefois que la durée de ces contrats soit au moins de 10 ans;
c) Les pensions alimentaires; d) Le montant en principal des impôts et taxes assimilées acquittés par le contribuable ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites au cours de l'année Précédente notamment: 1les impôts sur les bénéfices ( BIG, BNG, BA) ; 2les impôts fonciers; 3l'IRG Ne sont pas déductibles de l'assiette IGR mais de l'IGR lui-même: 1l'IGR acquitté par anticipation sur les salaires et les revenus fonciers; 2l'IRVM. e) Les dons faits à des associations sportives reconnues, aux organismes de recherche scientifique agréés, aux associations caritatives agréées, aux associations et organismes déclarés d'utilité publique oeuvrant dans le domaine de la santé publique et de l'action sociale dans la limite de 10.000.000F par an. 2.3.2. Produits Non Imposables (CGI, Art 90) N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu global ( revenus à ne pas déclarer) a) les intérêts des obligations émises par la CAA; Rappelons que ces produits sont exonérés à 100 % d'IRVM et à 90 % d'impôt BIC ou BNC b) les intérêts des bons de caisse émis par les banques et qui ont supporté la retenue à la source de 25 % au titre de l'impôt BNG. Rappelons que ces produits sont également exonérés à 100 % d'IRG et d'impôt BIG. c) les lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis avec l'autorisation du Ministre des Finances; d) les pensions, prestations et allocations exonérées de l'impôt sur salaire e) les lots de la Loterie Nationale; f) les plus-values de cession d'actifs immobilisés réalisées plus de 5 ans après la création ou l'achat du fonds; g) les intérêts et dividendes provenant d'actions ou d'obligations cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières dans une limite de 300 000 F par déclaration et à condition que le revenu imposable avant abattement soit inférieur à 5.000.000 F par part;
h) les revenus non commerciaux réalisés en Côte d'Ivoire par les personnes installées à l'étranger et ayant supporté la retenue à la source de 25 % i) les intérêts des comptes d'épargne populaire et des caisse d'épargne et de crédit à caractère mutuel et ce, dans la limite d'un livret par personne ( L F p. 1993 Ann fisc Art 5 ) .Rappelons que ces produits sont également exonérés d'IRC. 3. LIQUIDATION DE L’IGR Le revenu imposable est à arrondir au millier de francs inférieur. L’IGR est déterminé à partir d’un barème progressif. Mais cette progressivité est tempérée par le mécanisme du quotient familial fondé sur la prise en compte de la situation de famille du contribuable (situation la plus favorable au 1er janvier ou au 31 décembre de l’année d’acquisition du revenu). Par ce mécanisme, la faculté contributive varie suivant le nombre de personnes qui doivent partager ce revenu ou nombre de parts.
3.1. Tableau de Nombre de parts (N) Situation et charges de famille Nombre de parts Célibataire ou divorcé ou veuf sans enfants à charge 1 Marié sans enfants à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant 1 enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant 1 enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant 3enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant 3 enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants à charge 3,5 Plus une demie part par enfant à charge en sus jusqu’à 5 parts (+ 0,5) En cas d’imposition séparée, chaque époux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants. Toutefois les célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge (enfant âgé de moins de 21 ans ou 25 ans si études) bénéficient d’une part de demie (1,5 part au lieu d’une part) lorsque ces contribuables : 1ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l(objet d’une imposition distincte ; 2ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ; 3sont titulaires d’une pension d’invalidité de 40% au moins ; 4ont adopté un enfant L’enfant majeur infirme donne droit à demie part ( 0,5 ) à justifier par un certificat médical. 3.2 Calcul du Quotient Familial (Q) et Calcul de l’IGR (Q) = Revenu / GR arrondi (R) / Nombre de parts (N) (Q) = R / N TABLEAU DE Q FORMULE IGR ANNUEL Quotient familial = R / N
Formule donnant le montant de l’IGR exigible à partir du revenu net imposable dont le quotient par le nombre de parts est compris dans les limites indiquées à la colonne précédente NEANT
Inférieur à 300.000 Compris 547.000
entre
300.000
et (R x 10 / 110) – (R x 15 / 115) – 548.000 et (R x 20 / 120) –
(27.273 x N) (48.913 x N) (84.375 x N)
979.000 1.519.000 2.644.000
(R x 25 / 125) – 980.000 et (R x 35 / 135) – (R x 45 / 145) – 1.520.000 et (R x 60/ 160) – 2.645.000 et
(135.000 x N) (291.000 x N) (530.000 x N) (1.183.594 x N)
4.669.000 4.670.000 et 10.106.000 Supérieur à 10.106.000 L'IGR est calculé en appliquant la formule correspondant à la ligne de la tranche du quotient. Exemple : Calculer l'IGR pour un contribuable dont le revenu imposable (R) est de 2.500.000 F et jouissant de 5 parts. R =2.500.000 N=5 Q = 2.500.000 / 5 = 500.000 Tranche de Q = 500.000 : 300 000 < Q < 547 000 IGR = 2.500.000 x (10 /110) - (27 273 x 5) = 90.908 3.3. L'IGR dû L'IGR calculé ci-dessus va être diminué des éléments ci-après: a) l'IRVM perçu sur les dividendes d'actions et parts d'intérêts ainsi que sur les produits des obligations, les jetons de présence, les remboursements forfaitaires de frais aux administrateurs, ... Bref l'IRVM acquitté sur les revenus de valeurs mobilières constitue un crédit d'impôt imputable sur l'IGR calculé. b) l'IGR perçu par anticipation sur les salaires; c) la réduction d'impôt pour investissements de l'article 111 du CGI. En effet l'article 111 autorise les contribuables à déduire 10% des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme de construction de sa première habitation principale, et ce pendant chacune des 3 années suivant celle du dépôt dudit programme. Autres conditions
1Le programme doit être agréé par le Ministre des Finances (dépôt du dossier à la DGI); 2Programme à réaliser dans le délai de 2 ans à compter du 31 Décembre de l'année au cours de laquelle il est agréé. 3Le redevable n'exerce pas d'activité professionnelle autre que salariée. 4. OBLIGATION DES CONTRIBUABLES
4.1. Obligation de déclaration (CGI, Art 101) Tout contribuable passible de l'IGR est tenu de souscrire et de renouveler chaque année, avant le 1er Mars, une déclaration de son revenu acquis au cours de l'année précédente, avec l’indication, par nature de revenu, des éléments qui le composent. Cette déclaration est établie par le contribuable sur une formule (modèle CDIR 101) et déposée au Centre des Impôts de son lieu de résidence. Sont notamment tenus de souscrire cette déclaration annuelle d'IGR,les personnes physiques passibles de l'impôt sur les bénéfices ( BIC, BNC, BA ), les salariés disposant d'autres sources de revenu, etc... La déclaration annuelle d'IGR n'est pas obligatoire lorsque les époux sont salariés et ne posent d'aucune source de revenus. Le salarié a la faculté de demander son imposition par voie de déclaration annuelle: 1Lorsqu ‘il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 111 du CGI; 2Lorsque l'application du régime de retenue aboutit à une disposition supérieure à celle découlant du régime général de l'IGR ci-dessus décrit.
4.2. Obligation de paiement L'IGR est recouvré par voie de rôle. L'IGR donne lieu chaque année au versement d'acomptes à valoir sur l'IGR dû au titre de ladite année (CGI, Art 118): Montant et Calendrier de paiement des acomptes (CGI, Art 119) II)MONTANT DE L'ACOMPTE = 1/3 de l'IGR dû au titre de l'année précédente, Les acomptes d'un montant inférieur à 5.000 F ne sont pas exigés. II)CALENDRIER DE PAIEMENT: 15 FEVRIER; 15 MAI II) PAIEMENT DU SOLDE DE L'IGR : DES RECEPTION DE L'AVERTISSEMENT L'excédent d'acomptes versés est reportable sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse d'être imposable en Côte d'Ivoire. 4.3. Sanctions 4.3.1. Pénalité d'assiette: 1Déclaration hors délai: Majoration de 25% de l'impôt; 2Insuffisance de déclaration : Insuffisance < ou = 10% Revenu imposable ==> Pénalité de 25% Insuffisance > 10% Revenu imposable ou 100 000 F ==> Pénalité de 50% 1Taxation d'Office 4.3.2. Pénalité de recouvrement: Majoration de 10% de l'impôt si non règlement dans le mois suivant l'échéance. I)CAS D’APPLICATION Mr Aké Paul, artisan-ébéniste, employant 5 ouvriers, installé dans la commune d'Abobo, est marié, père de 6 enfants dont 4 mineurs à charge. Son épouse est caissière principale au supermarché Abobo 2000, Au cours de l'année 19N, le couple Aké a acquis les revenus et bénéfices. ci-après: 1. Au titre de l'activité d'ébénisterie, le bénéfice fiscal avant impôt BIC, et avant déduction et avant déduction pour investissements article 84, est de 25.000.000. F. Mr Aké est en droit de déduire en 19N, 400.000 F au titre des investissements agréés dans le cadre
de l'article 84. Valeur locative des installations professionnelles: 325.000.000 F dont local exploité en propriété, 30.000.00.0 F. 2. Au titre des revenus de capitaux mobiliers (valeurs mobilières non inscrites au bilan): - Intérêts de bons de caisse souscrits à la SGBCI (net après prélèvement de 25%) 100.000 - Intérêts de compte à terme à la BICICI, Brut: 300 000 ; IRC: 40 500 ; Net, 259.500 - Dividendes reçus de la SA. Sicobois (non cotée à la BRVM), Brut 1 000 000; Net, 880.000 -Dividendes reçus de la SGBCI (société cotée à la BRVM), Brut: 2 500 000; Net 2.250.000 - Intérêts de compte d'épargne ouvert à la Poste, Brut: 225 000; exonéré d'IRC, 225.000 - Dividendes reçus de Sicobois France. L’avis de crédit de la SIB mentionne 500.000 - Int. des obligations BIAO 9% à 10 ans, BIAO non cotée; Brut: 90 000; IRVM: 5400, 84.600 - Intérêts des obligations CA A 7% (exonéré d’IRVM) 600.000 3. Au titre des revenus fonciers, Mr Aké est propriétaire d'immeubles ci-après : 2Villa à Abobo, sert d'habitation principale, Valeur locative annuelle: 600.000 impôt foncier acquitté: 24.000 3Villas en location à Abobo : Quartier Gendarmerie: loyer annuel 1.440.000 Quartier Rond-Point : loyer annuel 720.000 II) Quartier Anador (Immeuble 3 étages): loyer annuel: 6.000.000 impôts fonciers des immeubles en location: 1.224.000 4. Au titre du traitement et salaires Salaire brut imposable annuel 3.000.000 IS 36.000 CN 56.400 IGR 257.292 CNS 30.000 Travail à Faire: 1) Calculer l'IGR à acquitter par le Chef de famille Aké. Mr Aké a fait des dons de meubles d'une valeur de 2.500.000 F au Village SOS d'Abobo et supporté dans le cadre de son entreprise une prime d'assurance-vie de 375.000 F par an souscrite à NSIA pour un an. 2) Calculer les acomptes IGR et préciser leur calendrier de paiement sachant que l'IGR acquitté au titre de l'année 19(N-1) s'était élevé à 4.900.000 F.
9è partie : LES DROITS D’ENREGISTREMENT Dans le cadre de la fiscalité des entreprises, les droits d’enregistrement sont constitués des droits que l’entreprise paie sur les apports des associés lors de la création de la société, lors de l’augmentation du capital, de la réduction et de l’amortissement du capital, de la fusion, scission et d’apport partiel de société. Ce sont également les droits à payer lors de la dissolution de la société et des droits à payer lors de
la cession de certains éléments du patrimoine de l’entreprise. Sont exemptées de droit d’enregistrement : 1Les sociétés d’Etat, les sociétés coopératives agricoles. 2Les sociétés d’Etat ou d’économie mixte de crédit, les sociétés mutualistes, les sociétés immobilières d’économie mixte. ILES DROITS DUS LORS DE LA CREATION DE LA SOCIETE Les droits sont fonction des types d’apport. Les apports constituent la base imposable. On distingue deux catégories d’apports.
AApports purs et simples (APS) On appelle APS, l’apport net de la société ou l’apport réel de l’associé. Ce sont des apports qui sont rémunérés par des droits sociaux (action, part sociale, part intérêt…..) la somme de ces apports forme le capital social de départ. Ils peuvent être apports en nature ou des apports en numéraire. 1La taxation des apports purs et simples (article 558 du CGI) Le taux applicable suit un régime de barème dégressif quelque soit la forme juridique de la société et la nature du bien. Si le montant de l’apport est compris entre un franc et 5 milliards, le taux applicable est de 0,6%. Si le montant de l’apport est supérieur à 5 milliards, la fraction de l’apport excédent 5 milliards est taxée au taux de 0,2%. NB : 1- Pour l’application des taux, on tient compte de l’ensemble des apports effectués par les associés à titre pur simple, c'est-à-dire le capital social. Il faut éviter de taxer les APS par associés. 2- En ce qui concerne les immeubles bâtis et non bâtis (terrains et constructions) et els droits immobiliers en plus du droit d’apport, il est perçu une taxe additionnelle au titre de la contribution foncière de 1,2% dont 0,8% pour la publicité foncière et 0,4% pour le salaire du conservateur. 3- La taxation prend en compte aussi bien les apports en numéraire libérés que la fraction non libérés. 4- Pour les apports en nature réestimés, les droits se calculent sur les valeurs réestimés et non sur les valeurs au bilan. La taxation se fait par tranche. Exemple N° 1 soit un capital de 10.000.000.000 à taxer 5.000.000.000 x 0,6% = 30.000.000 (1ère tranche) (10.000.000.000 – 5.000.000.000) x 0,2% = 10.000.000 (2ème tranche)
Total droit
= 30.000.000
Exemple N°2 : Messieurs DEY et ORO ont crée le 01/03/N une société Anonyme au capital de 15.000.000.000. Monsieur DEY a apporté en espèces : 8.000.000.000 Monsieur ORO a apporté des matériels évalués à 7.000.000.000 T.A.F : Calculer les droits d’enregistrement lors de cette contribution. Solution Apport total APS : 8.000.000.000 + 7.000.000.000 1ère tranche : 5.000.000.000 x 0,6% 2ème tranche : (15.000.000.000 – 5.000.000.000) 0,2% Total droit
= 15.000.000.000 = 30.000.000 = 20.000.000 = 50.000.000
NB: Eviter de faire une taxation associé par associé pour les APS. Si le montant des droits est supérieur à 25.000.000, l’entreprise peut payer ses droits en trois versements : le 1/3 au plus tard un mois après la constitution. Le deuxième 1/3 un an plus tard Le troisième 1/3 deux ans plus tard Le paiement des droits doit intervenir un mois après la réalisation des apports si le montant des droits est inférieur à 25.000.000 F. BLes apports à titre onéreux (ATO) Les ATO sont des apports dont la contrepartie peut être une reconnaissance de dette, un remboursement ou la prise en charge d’un passif par la société à l’égard de l’associé. Les ATO sont effectués en cas d’apport mixte. Cas où l’associé fait des apports purs et simple et des apports à titre onéreux. Les ATO sont assimilés à une mutation et imposés comme telle. Exemple : Mr Dali apporte un immeuble de 200 millions lors de la création d’une société. IL souscrit que pour 180 millions au capital de la société et réclame 20 millions en espèces de la société. Identifier les apports de M. DALI. Solution : Apport brut APS ATO
: 200.000.000 = 180.000.000 = 20.000.000
2La taxation des ATO Les taux applicables en cas d’ATO Les ATO sont passibles du droit de mutation relèvent les cessions portant sur les biens de même nature. (les ATO sont analysés comme des cessions).
Tableau récapitulatif des taux. ELEMENTS -3 Trésorerie -4 Créances -5 Droits sociaux (Action, part sociale) -6 Marchandises neuves -7 Biens meubles (apporté en dehors du fond de commerce) -8 Bail de meubles -9 Mutation d’immeuble installé à l’étranger -10 Bail à durée limitée, droit au bail (location fonds de commerce, bal d’immeuble et de fonds de commerce). -11 Echange d’immeuble avec retour -12 Echange d’immeuble sans retour -13 Acquisition d’immeubles par les redevables qui ne sont pas au régime du réel normal des BIC. -14 Acquisition d’immeubles par les redevables qui ne sont pas au régime du réel. -15 Bail à durée illimitée, droit au bail -16 Fonds de commerce (corporels + incorporels)
TAUX 0% 0% 0% 18.000 F 18.000 F 18.000 F 1,5% 2,5% 5% + TPF + mutation 6% + TPF 7,5 % + TPF 10% + TPF 10% 10%
NB: Les marchandises neuves sont des marchandises destinées à être vendues après ou sans transformation. Le droit de mutation d’immeubles Le droit de mutation d’immeuble est assis sur la valeur vénale réelle (valeur à laquelle l’immeuble pourrait être vendu sur le marché immobilier au moment de la cession), et non sur la valeur déclarée par les parties si la valeur vénale est supérieure à la valeur déclarée. Exemple : Monsieur Kadjo achète un immeuble à usage de bureau à la SETACI pour une valeur de 15.200.000F La valeur des immeubles similaires sur le marché immobilier est de 22.000.000F. T.A.F. : Calculer les droits d’apport et procéder à l’enregistrement comptable. Solution : Valeur vénale = 22.000.000 valeur déclarée = 15.000.000 Le calcul se fera sur la valeur vénale Droit exigible : 22.000.000 x 7,5%= 1.650.000 TPF 22.000.000 x 1,2% = 264.000 Total droit 1.914.000 17Le droit de mutation réduit à 7,5% s’applique sur les immeubles bâtis à usage industriel commercial ou de bureau directement affectés à l’exploitation. Tout autre cas d’acquisition est exclu. (immeubles donnés en location, destinés au personnel, immeuble d’habitation etc.)
18Ne peuvent pas bénéficier du taux réduit les personnes relevant du réel simplifié du BIC, de l’impôt BNC et celles soumises au régime de l’impôt synthétique. Le taux de droit commun de 10% reste alors applicable. Pour bénéficier des taux réduits, les acquéreurs doivent s’engager expressément dans les actes d’acquisition, à affecter les immeubles à usage industriel commercial ou de bureau pendant une période d’au moins 10 ans. Le non respect de l’engagement est sanctionné par l’exigibilité d’une majoration de 50% du complément de droit. Exemple : Acquisition à titre onéreux par une SA d’un immeuble à usage de bureau d’une valeur de 200.000.000F. Après vérification de la DGI, il s’avère que l’ »immeuble est destiné au logement du personnel. TAF : Chiffrer le coût fiscal de cette opération Droit exigible : 200.000.000 x 7,5% = 15.000.000 CF : 200.000.000 x 1, 2% = 2.400.000 Droit effectivement payé = 17.400.000 Complément de droit à payer après contrôle Complément dû au taux = (200.000.000 x 10% - 200.000.000 x 7,5%) = 5.000.000 Majoration : 5.000.000 x 50% = 2.500.000 Le total à payer en plus des 17.400.000 s’élève à : 5.000.000 + 2.500.000 = 7.500.000 Exemple d’échange d’immeuble avec et sans retour L’entreprise KADJO échange sa villa de 50 millions contre l’immeuble commercial de 30.000.000 de M. KONAN. T.A.F. : 1. Calculer les droits par KADJO en supposant que la convention prévoit un droit de retour. 2. En supposant que la convention ne prévoit pas un droit de retour. Solution La base taxable est la valeur de l’immeuble échange ici : 50.000.000 de KADJO 19Cas de droit de retour Les 5% sont calculés sur la plus petite valeur des immeubles échangés. La différence entre la valeur élevée et la plus petite est taxée au droit de mutation. Droit d’apport: 30.000.000 x 5% Droit de mutation : (50.000.000 – 30.000.000) x 10% CF50.000.000 x 1,2% Cas du droit sans retour Droit d’apport : 50.000.000 x 6%
=3.000.000
= 1.500.000 = 2.000.000 = 600.000 4.000.000
CF
: 50.000.000 x 1,2% = 600.000 3.600.000
NB : 20Sont enregistrés gratis les actes de location d’échange, ou de vente d’immeubles bâtis dont le prix TTC est inférieur ou égal à 15.000.000 par les sociétés de développement de l’habitat économique. 21Les acquisitions d’immeubles par les établissements bancaires et financières à la suite d’une procédure d’adjudication sont exonérées des droits d’enregistrement, sous réserves que l’immeuble saisi soit dans le délai maximum prévu par le règlement bancaire. 22La taxation des ATO se fait associé par associé. 2Principe de taxation Il existe deux principes de taxation : 23cas où la société donne un ordre d’imputation Dans ce cas, les ATO seront imputés sur les éléments qui subissent les taux les plus faibles vers les éléments qui supportent les taux les plus élevés (méthode avantageuse pour l’entreprise). 24Cas où la société ne donne pas un ordre d’imputation La taxation se fera sur la base que chaque élément est apporté à titre onéreux et à titre pur et simple (imputation proportionnelle au passif, cette méthode est avantageuse pour l’administration fiscale. La partie de l’élément d’actif apporté à titre onéreux est calculée à partir d’un coefficient à titre onéreux. Coefficient à ATO = ATO Apport brut Exemple : LA SA SIVA est constituée le 01/01/N au capital de 250.000.000F divisé en 25.000 actions de 10.000F. BABA actionnaire fondateur apporte un immeuble à usage industriel de 48.000.0000F hypothéqué en raison d’emprunt de 5.500.000F KABA autre actionnaire fondateur apporte des brevets estimés à 2.000.000F et sa situation active et passive est la suivante : Clientèle 24.850.000 Terrain 4.000.000 Construction 38.000.000 Matériel et outillage 11.000.000 Mobilier de bureau 800.000 Stock de marchandises 1.200.000 Client 2.500.000 Effet à recevoir 1.649.000 Banque 2.400.000 Caisse 151.000 Passif : fournisseur 4.400.000 effet à payer 1.650.000 : M. KABA a reçu 8.250 actions, les autres actions sont souscrites par d’autres actionnaires en numéraires.
T.A.F. : Calculer les droits à la constitution selon l’ordre d’imputation proportionnelle au passif et selon la méthode favorable à l’entreprise et déterminer le droit à retenir.
IILES DROITS DUS LORS DE LA MODIFICATION DES STATUTS ALes droits dus en cas d’augmentation du capital. On classe les augmentations en deux groupes pour la taxation 3. Augmentation par apport nouveau En cas d’augmentation du capital par apport en nature, en numéraire, par conversion des créances en actions, des obligations, compte courant associé, dettes fournisseur en actions, les droits d’enregistrement se calculent de la même façon qu’à la constitution mais pour la taxation des APS, il faut tenir compte du capital primitif (capital nominal + prime) par apport nouveau (constitution et augmentation antérieur e) pour l’application du barème dégressif. Les ATO sont taxés comme à la constitution. En cas d’apport d’immeuble ;, la contribution foncière est calculé au taux de 1,2% comme à la constitution. 4. Les droits dus en cas d’incorporation (article 562 du CGI) En cas d’incorporation des réserves du bénéfice, du report à nouveau, des provisions, le droit proportionnel au taux de 6% dit droit d’apport majoré est appliqué pour les sociétés de capital soumises à l’IRVM sans tenir compte du capital ancien. En ce qui concerne les sociétés de personnes (SNC, société civile, société en commandite simple) il convient d’appliquer le barème dégressif. L’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation est soumise également à 6%. L’incorporation de la prime d’émission, de fusion ou d’apport échappe au droit d’apport (exonéré) car déjà taxé au droit d’apport lors de leur versement. NB : Les actes constatant une augmentation de capital des sociétés ayant leur siège social hors de la côte d’Ivoire sont soumis au droit fixe de 18.000F si les droits proportionnels sont acquittés hors de la Côte d’Ivoire. Exemple d’application N°1 La SA SETACI a procédé à une double augmentation du capital simultanée par incorporation de la réserve facultative de 500.000.000 et d’une réserve spéciale de réévaluation de 300.000.000 par augmentation en numéraire de 1.300.000.000. Sachant que le capital ancien est composé de 4.000.000.000 en numéraire et 700.000.000 par incorporation de réserve. T.A.F. : 1. Calculer les droits d’enregistrement pour cette double augmentation. 2. quel serait le montant des droits si la SETACI était une SNC. Exemple d’application N°2
La société anonyme SOCI au capital de 4.200.000.000 a procédé à une augmentation le 01/03/N par : 25Conversion d’une dette fournisseur de 200.000.000 26Apport d’immeubles industriels de 950.000.000 avec une hypothèque de 50.000.000 27Incorporation d’une réserve statutaire de 120.000.000 T.A.F. : Calculer les droits dus lors de cette opération d’augmentation du capital
BLes droits dus en cas de réduction et amortissement du capital En cas de réduction du capital par annulation de pertes seul le droit fixe de 18.000F est exigé. (article 494 du CGI) En cas de réduction du capital par remboursement aux associés, il est perçu un droit de partage dont le taux est de 1% calculé sur le montant du capital réduit. Lorsque le remboursement est effectué par attribution à un associé autre que l’apporteur des biens initiaux apportés en nature c’est le droit de mutation qui est applicable. L’amortissement du capital est considéré comme une distribution de bénéfice. En principe l’opération supporte l’IRVM au taux de 12%. Cependant lorsque l’amortissement est effectué par une réalisation d’actif ou par prélèvement sur les éléments autres que les comptes de réserves ou provisions, il est exonéré de l’IRVM à condition que al société en, fasse la demande auprès de l’administration et que les opérations se traduisent par une réduction statutaire du capital. Au regard des droits d’enregistrement, c’est l’acte constatant l’amortissement qui est soumis à un droit fixe de 18.000 F. CLes droits dus en cas de transformation de société. En cas de prorogation d’une société seul l’acte constatant la prorogation est soumis à un droit fixe de 18.000 F. En cas de transformation d’une société en un autre type de société, l’acte constatant cette transformation supporte un droit fixe de 18.000 F. Si la transformation débouche sur la création d’un être moral nouveau, l’administration fiscale dans ce cas pourra tirer les conséquences au regard de l’impôt BIC (sur le bonis de liquidation), l’IRVM (sur la distribution, des bonis de liquidation) des droits d’enregistrement (droit de partage sur l’actif net, droit de mutation éventuelle, droit d’apport dans la société nouvelle). Il y a création d’une être moral nouveau lorsque la transformation engendre de profondes modifications du contrat de société (statut, objet social, transfert de siège social). III LES DROITS DUS EN CAS DE FUSION, DE SCISSION ET D’APPORT PARTIEL : Les opérations de fusion et assimilées sont soumises à 2 régimes : 28le régime de droit commun qui s’applique de la même façon qu’à la constitution. 29Le régime spécial de fusion qui est un régime obligatoire pour la fusion et scission et optionnel pour les apports d’actifs accordés sous certaines conditions. les conditions d’application du régime spécial 30Les sociétés apporteuses et les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux. (SA, SARL). 31Le siège social des sociétés bénéficiaires doit se situer en Côte d’Ivoire 32Dans le cas d’apport partiel d’actif, les sociétés concernées doivent manifester expressément dans l’acte d’apport leur volonté 33Dans le cas de fusion et de scission, les apports résultant des conventions doivent prendre effet à la même date et doivent entraîner dès leur réalisation la dissolution systématique de la société apporteuse.
NB : Le non respect de l’une des conditions entraîne le régime de droit commun. aLe calcul des droits La loi de finance pour la gestion 2003 a supprimé le droit majoré et maintient le seul droit minoré comme droit d’apport, le droit minoré, droit d’apport est désormais perçu sur le droit net (APS) au taux de 0,3% pour les valeurs comprises entre zéro et cinq milliards et 01%. Pour l’application de ces taux ; il faut tenir compte du capital déjà taxé au barème dégressif de la société absorbante. La prise en charge du passif part la société bénéficiaire est soumises à un droit fixe de 18.000F quelque soit le montant. Si dans l’actif net apporté, il y a des immeubles et des droits immobiliers, al contribution foncière se limite au taux de 0,4% sauf en cas de morcellement des immeubles ou le droit de transcription de 0,8% est perçu en plus sur les parcelles entraînant un changement de titre foncier. Exemple 1 : Capital de la société apporteuses : 3.000.000.000 Actif net apporté : 4.500.000.000 Dettes de la société absorbée : 600.000.000 Capital primitif de la société bénéficiaire : 3.2000.000.000 Calculer les droits d’enregistrement lors de cette fusion sachant que l’apport est placé sous régime spécial de fusion et que l’actif net apporté comporte un terrain d’exploitation de 60 millions. Solution Base du droit d’apport : 4.500.000.000 1ère tranche (5.000.000.000 – 3.200.000.000) x 0,3% = 540.000 2ème tranche : 7.700.000.000 – 5.000.000.000) x 0,1% = 2.700.000 Contribution foncière : 60.000.0000 x 0,4% = 240.000 Prise en charge du passif : 600.000.000 DF 18.000F (non dû) Droits dus : 540.000 + 2.700.000 + 240.000 = 3.480.000 Exemple 2 : La SA SETACI dont le capital avant l’augmentation est 3.500.0000 constitué d’apport réel a procédé le 01/10/N a une importante augmentation du capital en combinant multiples opérations. 1/ Fusion absorption de la SOCACI créée en 19N-25 bilan (en millier) Fonds de commerce Construction Matériel et outillage Mobilier Marchandises Client
500.000 100.000 1.500.000 300.000 3.000.000 5.000.000 10.400.000
Capital Réserve Dette LT Fournisseur Banque
3.000.000 2.000.000 500.000 4.000.000 900.000 _________ 10.400.000
L’acte de fusion attribue les valeurs suivantes aux éléments d’actifs en milliers de francs Construction = 400.000 mobilier = 150.000
Fonds de commerce = 800.000 marchandise = 3.900.000 Matériel et outillage = 1.200.000 créance = 4.500.000 2/ Apport partiel d’actif de la SA SOMAG créée en 19N -30. Cette société fait apport de son département d’ingénierie comprenant les éléments ci-après en milliers de francs.
Immeuble Matériel de recherche Brevet d’invention Créances Quote-part d’emprunt imputé Capital de la société Actif total Passif exigible Valeur d’apport/immeuble Valeur d’apport/matériel de recherche Valeur d’apport/créance Valeur d’apport /brevet d’invention
80.000 900.000 1.000.000 400.000 600.000 5.000.000 15.800.000 8.500.000 150.00 1.000.000 250.000 1.500.000
T.A.F. : 1/ Etablir le bilan de liquidation des apports faits par chacune des sociétés 2/ liquider les droits exigibles sous ses opérations au regard des droits d’enregistrement. IVLES DROITS DUS LORS DE LA DISSOLUTION D’UNE SOCIETE 5. L’acte constatant la dissolution Lors de l’enregistrement de l’acte qui constate la dissolution d’une société, el droit fixe de 18.000F est payé par la société. Ce droit n’est perçu qu’en absence de droit de partage ou de mutation d’un montant supérieur. 2.Le partage Les règles que nous auront à observer ici sont applicables aussi bien aux sociétés de personnes qu’aux sociétés de capitaux. La règle d’imposition est la suivante : 34le droit de partage est applicable sur les acquêts sociaux. 35Le droit de mutation est exigible sur les biens apportés à titre pur et simple et attribué à un
associé autre que l’apporteur Aucune imposition n’est due sur els apports reprise par leurs auteurs. ALe partage des acquêts sociaux Le partage des acquêts sociaux est soumis au droit de partage dont le taux est de 1% par acquêts sociaux il faut entendre tous les apports en espèces de stocks de marchandises, tous les biens acquis ou créés par l’entreprise, les plus-values résultant du travail de l’entreprise. En cas de soulte ou retour (la soulte intervient dans l’hypothèse où la valeur du bien attribué à un associé est supérieure au moment d’argent versé par l’action social. La soulte est une somme d’argent versée par l’action privilégiée aux autres actions pour égaliser le partage). Les droits de mutations sont applicables sur le montant de la soulte dont le taux est fraction de la nature du bien générateur de ladite soulte. 36Au taux de 10% lorsque la soulte porte sur un fonds de commerce et autres immeubles. 377,5% sur un immeuble à usage industriel commercial ou de bureau. 38Au droit fixe de 18.000 F lorsque la soulte porte sur un bien meuble ou une marchandises. NB : Les soultes (ou retour) sont déduites de la valeur brute de l’actif. Exemple : soit une société dissoute dont l’actif au moment du partage se compose des éléments suivants. Immeuble (acquêts social) 70.000.000 Liquidités 30.000.000 Passif 60.000.000 Le passif est représenté par des créances d’un associé A. le capital social s’élève à 10.000.000 reparti entre associés. A : 40%, associé B : 60% L’acte de partage prévoit l’attribution de l’immeuble à l’associé A à charge pour lui de reprendre l’intégralité du passif (sa propre créance). Il reçoit en plus 6.000.000 prélevés sur les liquidités. L’associé B reçoit la somme de 24.000.000 prélevée sur les liquidités. TAF : Calculer les droits dus lors de la dissolution Solution Actif net = 70.000.000 + 30.000.000) – 60.000.000 = 40.000.000 Répartition entre les associés Associé A : 40.000.000 x 40% = 16.000.000 Associé B : 40.000.000 x 60% = 24.000.000 Droit de l’associé A dans l’actif total (70.000.000 + 30.000.000) 40% = 40.000.000 L’immeuble de 70.000.000 attribué à l’associé A excède ses droits dans l’actif soit 70.000.000 - 40.000.000 = 30.000.000 Droit de partage sur l’actif net : 40.000.000 x 1% = 400.000 Droit de soulte : 30.000.000 x 10% = 3.000.000 TPF : 70.000.000 x 1,2% = 84.000 B.Le partage des apports en nature
On applique ici la théorie de la mutation conditionnelle. Cette théorie qui stipule que lorsqu’un associé reprend un bien qu’il avait auparavant apporté le droit de mutation n’est pas exigible. L’acte est assujetti au droit fixe. Néanmoins pour les immeubles la contribution foncière est exigible. L’augmentation de valeur du bien cédé (plus-value faites par les sociétés) est passible de droit de mutation. Par contre, lorsqu’un bien est attribué à un associé autre que l’apporteur initial le droit de mutation est exigible. En cas de soulte, la soulte est exonérée de droit pour éviter une double imposition. Remarque : La théorie de la mutation conditionnelle ne figure pas de façon, explicite dans le CGI mais sous-tend les dispositions relatives aux apports en sociétés et au partage des biens sociaux. 6. Cas particuliers des sociétés de construction. La dissolution des sociétés de construction est suivie par le partage à leurs membres de la fraction d’immeubles leur revenant. L’acte qui constate ce partage est enregistré au droit fixe de 18.000F. VLES AUTRES DROITS D’ENREGISTREMENT Il s’agit ici des droits dus en cas de cession des droits sociaux (actions, parts sociales), des créances, des biens meubles et objets mobiliers. Les actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, collectivités et établissements publics sont exonérés : 39les cessions de parts sociales et actions sont exonérées de droits. 40Rappelons qu’il s’agit de cession de parts sociales reçues en contrepartie des apports en numéraire 41Les cessions des droits sociaux reçues en contrepartie des apports en nature sont soumises aux droits de mutation lorsque ces droits sont cédés pendant la période de non négociabilité qui est de 2 ans pour les actions et 3 ans pour les parts sociales. Les droits sont calculés sur le prix de cession. S’il s’agit des droits issus d’apport d’immeubles il est perçu la contribution foncière au taux de 1,2% sur le prix d’enregistrement. 42La cession des créances est exonérée actuellement du droit d’enregistrement 43Les cessions de meubles et objets mobiliers sont soumises à un impôt fixe de 18.000 F. sauf si ces biens font partie d’un fonds de commerce auquel cas le droit de mutation est exigible (10%). 44Les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières d’attribution de copropriété ou à prépondérance immobilière non cotée à la bourse (société dont 75% de l’actif est constitué par les immeubles ou des droits portant sur les immeubles) sont soumises au droit de mutation de 10%. 45Les cessions des participations et des actifs détenus par l’Etat dans le cadre de la privatisation sont massives de droits sociaux (toute une partie des droits) sont soumises à un droit fixe de 18.000F si elles n’entraînent pas la dissolution de la société ou la création d’une personne morale nouvelle 46La cession d’immeubles à titre onéreux par els personnes physiques ou morales non passable d’impôt sur les Bénéfices est soumise à un prélèvement de 3% du prix de cession chez le
cédant et 10% chez le cessionnaire. 47Les actes de confirmation de ventes de café et cacao présenté par l’exportateur sont assujettis à l’enregistrement au taux de 5% du prix FOB du produit. 48Les ventes de logements de l’ex-EECI à ses anciens employés dans le cadre de la liquidation sont exonérés. Exemple 1 : Lors de la création d’une SARL au 01/07/19N les associés ont fait des apports suivants : M. Kouamé : une villa de 15.000.000 à usage bureau M. Konan : Fonds de commerce évalué à 16.000.000 M. Coulibaly : espèces pour 30.000.000 Deux ans plus tard M ; Kouamé se retire en cédant ses parts à Coulibaly pour 23.000.000. TAF : 1- Calculer les droits dus lors de la constitution de cette société 2- calculer les droits dus en cas de cession des parts de Kouamé 3- Que se passerait-il si les parts de Kouamé avaient été cédés 4 années au même prix ? Solution 1Droit dus lors de la constitution Les apports sont APS Total apport : 15.000.000 + 16.000.000 + 30.000.000 = 61.000.000 Droits : 61.000.000 x 0,6% = 366.000 TPF= 15.000.000 x 1,2% = 180.000 Total droit = 546.000 2La cession a lieu dans la période de non négociabilité qui est de 3 ans : Droits : 23.000.000 x 10%¨= 2 300.000 Si la cession a lieu 4 ans plus tard le taux applicable serait 0% donc pas de droit, car on est au delà de la période de non négociabilité.
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