les valeurs mobilières
December 15, 2020 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Introduction Chapitre 1 les valeurs mobilières Section1
Qu'est-ce qu'une valeur mobilière?
Section 2 Qui peut émettre des valeurs mobilières ? Section 3 Quelle est la forme des valeurs mobilières Section 4. Existe-t-il différents types de valeurs mobilières?
Chapitre 2 Les actions Section1 Qu'est-ce qu'une action ? Section 2 Qu’elles sont ses caractéristiques ? Section 3 Qu’ils sont les types d’actions au Maroc ? Section 4 Qu’ils sont les droits des actionnaires ?
Chapitre 3 les obligations Section1 Qu'est-ce qu'une obligation ? Section 2 Qu’elles sont ses caractéristiques ? Section 3Qu’ils sont les droits des obligataires ? Section 4 Qu’ils sont les autres types d’obligations au Maroc ?
Chapitre 4.Les autres valeurs mobilières.
Section 1 Les certificats d’investissements et les certificats de droits de vote. Section2 Les titres participatifs.
CONCLUION
Le système financier marocain est un système ouvert, concurrentiel où la coexistence et la complémentarité entre la finance directe et celle intermédié, sont en train de se dessiner. En effet, la tendance libérale s’est particulièrement affirmé au cours des vingt dernières années avec l’adoption du Programme d’ajustement structurel et la mise en train de réformes profondes visant à rétablir nos équilibres fondamentaux et à moderniser notre économie tout en concédant une large place au libre jeu des mécanismes du marché à même de faciliter notre intégration dans l’économie mondiale. Le mouvement de réformes et de libéralisation qui a intéressé différents secteurs de l’économie avait commencé au plan financier et bancaire par l’encouragement de la désintermédiation, de la déspécialisation et de la déréglementation suivies par le désencadrement du crédit, la libéralisation des taux d’intérêts puis une refonte des critères de refinancement obéissant aux lois du marché. Ce mouvement qui a transformé le marché bancaire et para-bancaire, s’est prolongé avec une véritable refonte des différents marchés des capitaux. Ainsi, dans le cadre de cette refonte, la diversification des modes de financement de l’économie marocaine était au cœur de la réforme institutionnelle engagée. C’est ainsi que les instruments financiers alternatifs se sont développés
au Maroc rivalisant avec les instruments financiers classiques, l’objectifs étant d’offrir aux différents opérateurs économiques des moyens de placements diversifiés et liquides tant sur le Court Terme que sur le Moyen et Long Terme, de renforcer la mobilité de l’épargne et d’améliorer son allocation par le développement de la concurrence et sa canalisation vers la satisfaction des besoins d’investissement. Le marché financier et boursier marocain a connu un mouvement de modernisation important à partir de 1993, mais, avant de parler des mesures de modernisation de ce marché, il parait judicieux de définir le contexte de cette réforme : En 1993, les sociétés côtés à la bourse de Casablanca étaient au nombre de 69, alors que celles en Corée du sud était au nombre de 670, le volume des transactions réalisées par an à Casablanca du montant de 22 milliard de dirhams, correspondait au CA réalisé en une journée à Taiwan, et le ratio de financement de l’économie (capitalisation boursière / PIB) n’a atteint que 7% à Casablanca alors qu’il était de 50% en Corée du sud ; Comme précité, à partir de 1993, et dans le but de faire passer le Maroc d’une économie d’endettement à une économie des marchés financiers et atteindre par conséquent une situation d’allocation optimale des ressources, les autorités marocaines ont entrepris plusieurs mesures, deux principales réformes ont été introduites le première en 1993 : celle ci a fait l’objet de trois textes de lois relatives à la Bourse des valeurs, aux Organismes de Placements Collectifs des Valeurs Mobilières et enfin la loi portant création du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ; les principaux objectifs de ces lois étant la mise en place des moyens permettant de rendre le marché boursier plus liquide et plus transparent, la protection des épargnants et l’amélioration de l’information des investisseurs et du public, la dynamisation du marché financier afin de lui permettre une large participation au financement de l’économie, l’institution de
nouveaux produits financiers, et l’instauration d’un régime fiscal favorisant le placement en valeurs mobilières.
La seconde réforme a été introduite quand à elle en 1997 : c’est ainsi que de nouveaux textes de lois ont été adoptés, le premier a modifié le dahir relatif à la bourse des valeurs de 1993, créé le Dépositaire central chargé d’assurer la conservation des titres admis au régime de compte courant et faciliter leur circulation et institué un régime de dématérialisation des titres, le deuxième texte a institué un régime général de l’inscription en compte courant pour les valeurs mobilières inscrites à la côte de la bourse des valeurs, les titres des Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières … Devant cette situation le législateur marocain était oblige de mettre en place une loi sur la société anonyme pour pouvoir accompagner cette évolution et faire prévaloir les fruits de cette initiative par rapport à l’économie marocaine ; parmi les principaux axes de cette loi on trouve le volet des valeurs mobilières, constituant les instruments de canalisation de l’épargne et le moyen de jonction des intervenants sur le marche financier Qu’est ce qu’a apportè cette loi comme garanties aux investisseurs et aux épargnants ?
Chapitre 1 les valeurs mobilières Section1
Qu'est-ce qu'une valeur mobilière?
Une valeur mobilière est un titre financier négociable émis par une entité juridique (société, une collectivité, organisme public ou privé …) qui souhaite se procurer des financements destinés à réaliser des projets d’investissements. Ces titres attestent pour leurs propriétaires qu’ils sont détenteurs d’une fraction du capital (actionnaires) ou qu’ils disposent d’un droit de créance sur le patrimoine de l’entité émettrice (créanciers).
Section 2 Qui peut émettre des valeurs mobilières ? En règle générale, ce sont les sociétés par actions qui remplissent un certain nombre de conditions fixées par le code commerce. Celles-ci visent à fournir un maximum de garanties et une meilleure transparence financière pour les souscripteurs de ces valeurs mobilières. Par ailleurs, les collectivités locales ou les organismes publics jouissant de la garantie de l’Etat peuvent, eux aussi, émettre des valeurs mobilières, particulièrement des titres de créances, en vue de financer des projets d’envergure tels que les autoroutes, les barrages …etc.
Section 3 Quelle est la forme des valeurs mobilières Les valeurs mobilières peuvent être soit matérialisées par un document appelé certificat d’actions ; soit traduites par une inscription en compte ouvert chez un intermédiaire financier habilité (on parle de titre dématérialisé). Cependant, les valeurs nominatives matérialisées par des certificats, notamment pour le cas des actions, entraînent pour la société émettrice la tenue
d’un registre appelé registre des actionnaires. Sur ce dernier, il est transcrit l’identité du propriétaire ainsi que les références des certificats de titres détenus. Ce registre constitue également la base légale du transfert de propriété des titres entre le cédant et le cessionnaire.
Section 4. Existe-t-il différents types de valeurs mobilières? En règle générale, les valeurs mobilières se répartissent fondamentalement entre les titres de créances (comme les obligations) et les titres de capital (comme les actions). Le détenteur de titres de capital est considéré comme un copropriétaire de la société ; en revanche celui qui détient des titres de créances est considéré comme un prêteur à la société. Les différents types de valeurs mobilières , les droits et les obligations qui leur sont attachés ainsi que les conditions de leur émission sur le marché sont fixés par des dispositions du code de commerce (section XI chapitre II livre V). A titre d’exemple de valeurs mobilières, on peut citer : les actions, les obligations, les certificats d’investissement, les titres participatifs….etc.
Chapitre 2 :
Les actions Section1 Qu'est-ce qu'une action ? Une action est une valeur mobilière. Elle représente une part de capital d'une société. Seules les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ont la faculté d'émettre des actions. La plupart des autres sociétés émettent des parts sociales (SARL...). Une action dite classique ou ordinaire se décompose en plusieurs droits, qui en font sa valeur. Les actions sont donc des titres de propriété représentant une fraction du capital d'une société. Leur détenteur (l'actionnaire) devient copropriétaire de la société. Il reçoit une partie du bénéfice de cette société sous forme de dividendes, payés généralement en espèces, une fois par an. . Les actions sont émises sur le marché primaire à l’occasion des introductions en bourse ou dans le cadre des augmentations de capital des sociétés déjà cotées.
Section 2 Qu’elles sont ses caractéristiques ? La valeur de la l’action peut revêtir plusieurs formes :
la valeur nominale qui représente la fraction du capital, par exemple
l’action de la société x a une valeur nominale de 100 DH, SAMIR a une valeur nominale de 50 DH.
la valeur d’émission : C’est le prix auquel l’émetteur cède ses actions
pour la première fois sur le marche. Ce prix doit être toujours supérieur ou égale à la valeur, Il ne peut être
inférieur à la valeur nominale
La différence entre la valeur nominale et la valeur d‘émission
constitue ce qu’on appelle la prime d’émission La valeur boursière :une valeur boursière ou de marché: c’est le cours de
l’action coté à Bourse des Valeurs auquel s’échangent les actions,il varie
selon l’offre et la demande. Il reflète sa richesse et sa capacité de développement
Caractéristiques :
Forme : l’action peut être au porteur ou nominative Nature : titre de capital à long terme Rémunération : variable sous forme de dividende
Cotation et capitalisation boursière : Les actions cotées à la bourse sont librement négociables sur la base d’un prix (cours de l ‘action) qui dépend de l’offre et de la demande sur le marché. En multipliant le cours par le nombre d’actions en circulation sur le marché on obtient la capitalisation boursière de l’action.
Risques liés aux actions : Les risques liés aux actions sont de deux natures : les risques inhérents à l’émetteur : situation financière difficile, pertes importantes, ... les risques liés au marché : dégradation de la conjoncture, inflation, dépréciation du Dirham, ...
Désormais, le capital d'une société par actions est divisé en actions : ces dernières représentent la contrepartie des apports (nature ou/et espèces) apportés à la société. Lors de la création d’une société, les personnes
qui participent à la constitution de son capital sont appelées des actionnaires fondateurs. Les actions d’une société sont des titres négociables, c'est-à-dire qu’elles peuvent être cédées sur le marché, et acquises par d’autres personnes qui n’ont pas participé à sa création. Par conséquent, une action est un titre de propriété qui correspond à une partie du capital de la société. Une action peut procurer deux types de revenus :
Le dividende qui est une partie du bénéfice net distribué aux
actionnaires à la fin de l’exercice ;
La plus value sur cession qui est la différence entre le prix d’achat
et le prix de vente de l’action. Elle n’est réalisée que lorsqu’on vend l’action à un prix supérieur à celui de l’achat.
Section 3 : Qu’ils sont les types d’actions au Maroc Les actions nominatives Un titre est nominatif lorsque l’identité de son propriétaire est connue par la société émettrice Cette identité est de ce fait enregistrée dans le livre de la société qui transmettra directement les informations sur sa gestion et son développement et adressera également une convocation aux assemblées générales
Les actions au porteur Les actions sont dites au porteur lorsque la société émettrice ignore l’identité du propriétaire. la simple inscription en compte auprès de l’intermédiaire qui tient le compte suffit approuver la propriété des titre.
.la négociation de ces titres se fait sans délais et sans formalités
Les actions de numéraire Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Les actions d’apports Sont émises en contrepartie d‘apports en nature (biens, immeubles, brevets, titres de participation, fonds de commerce…) elles doivent être entièrement libérées Elles sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société ou à la réalisation de l’augmentation du capital Toutefois, dans le cas de fusion de sociétés ayant plus de deux ans d’existence, elles sont immédiatement négociables.
Les actions de jouissance les actions de capital correspondant à un apport constitutif de capital et les actions de jouissance nom donné aux actions amorties dont la valeur a été remboursée qui ne donne droit qu'au boni de liquidation,
Les actions de garantie les actions de garantie qui sont celles que doit obligatoirement détenir les administrateurs et qui sont le plus souvent frappées d'inaliénabilité temporaire pour garantir la responsabilité de ces derniers au regard de la société qu'ils administrent et des actionnaires,
Les actions de priorité Par opposition aux actions ordinaires les actions de priorité sont des actions qui confèrent à leur titulaire un ou plusieurs avantages de nature pécuniaire pouvant consister en un quote-part des bénéfices supérieure à celle
revenant aux autres actions ou en un dividende préciputaire verse de façon préférentielle Ces avantages peuvent être confères soit par les statuts soit par l’assemblée générale extraordinaire au cours de la vie sociale.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote Le principe de ce titre est simple: en contrepartie de la perte du droit de vote, les actionnaires bénéficient d'un avantage financier, le versement prioritaire du dividende, avant même les actions privilégiées, puisque leur dividende est calculé avant toute affectation (sauf réserve légale). Les actions ne peuvent être créées que si la société a pu produire des bénéfices distribuables au cours des deux derniers exercices et à l'occasion d'une augmentation de capital, ou par conversion d'actions ordinaires déjà existantes Elles ne peuvent représenter plus du quart du capital social et sont interdites aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, aux directeurs généraux, etc. Le caractère prioritaire se manifeste quant aux dividendes et quant au remboursement en cas de dissolution: Le dividende versé ne peut être inférieur au premier dividende (c'est-àdire au premier dividende distribué par l'entreprise à ses actionnaires et généralement fixé par les statuts) des actions ordinaires, ni à 7,5 % du montant libéré des ADP ; Le dividende est cumulatif: s'il n'a pu être versé au cours d'un exercice, son paiement est reporté avec le paiement du dividende de l'exercice suivant; Si, au cours de trois exercices, aucun dividende n'a pu être payé, ces actions obtiennent le droit de vote qu'elles reperdront le jour où la société pourra satisfaire à ses obligations financières; Elles sont prioritaires en cas de dissolution et disparaissent, soit par rachat, soit par conversion en actions ordinaires.
Actions de droit de vote double
Elles sont attribues à toutes les actions : entièrement libères pour lesquelles il sera justifie d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire Le droit de vote double cesse de plein droit lorsque l ‘action n’est plus nominative
Section 4 Qu’ils sont les droits des actionnaires ? Le statut d'actionnaire d'une société confère un certain nombre de droits, notamment :
Le droit à l'information : L'actionnaire peut obtenir gratuitement auprès de la société dans laquelle il est actionnaire tout document portant sur la gestion des affaires de la société. A ce titre, on peut citer : le bilan comptable, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes… etc. Par ailleurs, si la société est cotée en bourse, elle est tenue de communiquer à ses actionnaires et au public en général :
Une information comptable et financière périodique: publication des
états financiers annuels et semestriels dans la presse ;
Une information permanente: celle-ci est destinée à communiquer
tout fait jugé important et susceptible d'avoir une incidence sur le cours de bourse. le droit de participer aux assembles générales : qui sont de 3 sortes :
L’assemblée générale constitutive Durant lequel sont approuvés les statuts et nommes les premiers dirigeants sociaux L’assemblée générale ordinaire annuelle et l’assemblée générale extraordinaire Le droit de vote aux assemblées générales Une assemblée générale des actionnaires constitue une occasion pour ces derniers pour donner leur opinion sur la gestion de la société. Durant les assemblées, l’avis de l’actionnaire, exprimé à travers l’exercice du droit de vote, est sollicité pour l’approbation de certains actes de gestion. Il s'agit notamment de l'adoption des comptes de l'exercice clos, de la nomination des administrateurs au Conseil d’administration, de la désignation du Commissaires aux Comptes, de la modification des statuts ….etc.
Le droit à une rémunération Une action peut donner lieu à une rémunération sous forme de dividende. Ce dernier correspond à la part du bénéfice réalisé versé à chaque action. Le versement de ce dividende dépend donc des résultats réalisés par la société. Il revient à l’assemblée générale des actionnaires de décider de sa distribution et de la fixation de son montant. L'usage veut qu'une société ne distribue de dividendes que lorsque elle réalise un résultat net positif (bénéfice). Le droit de souscription préférentiel : Il s’agit d’un droit accordé à l’actionnaire au cas où la société décide d’opérer une augmentation de capital.
Le droit d'attribution :
Ce droit est exercé au cas où la société augmente la valeur nominale de l'action ou le cas échéant crée des actions nouvelles, en transformant des réserves, propriété des actionnaires, en capital.
Chapitre 3 les obligations Section1 ; Qu'est-ce qu'une obligation ? Une obligation est un titre financier négociable qui matérialise l'engagement d'un emprunteur envers un prêteur qui, en contrepartie, met des fonds à sa disposition. Cet engagement se traduit par un contrat d’émission qui définit les caractéristiques de l’emprunt et les modalités de remboursement des fonds et le mode de rémunération du prêteur, elles confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale Les conditions : L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes: I) ayant deux années d'existence et qui ont clôturé deux exercices successifs dont les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires; II) dont le capital social a été intégralement libéré. Exceptions Ces dispositions ne sont pas applicables: 1) à l'émission d'obligations bénéficiant de la garantie de l'Etat, ou des autres personnes morales autorisées par l'Etat à donner cette garantie;
2) à l'émission d'obligations gagées par des titres de créances sur I'Etat ou sur les autres personnes morales sous réserve de garantie par l'Etat de leurs créances, L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la constitution de sûretés en vue de garantir le remboursement de l'emprunt obligataire. Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder, dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs émissions d'obligations et en arrêter les modalités. Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le conseil d'administration, ou le directoire est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts. Avant toute émission d'obligations par appel public à l'épargne, la société émettrice est tenue d'établir la note d'information prévue à l'article 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 précité du 4Rabii II 1414 (21 septembre 1993), conformément aux dispositions de l'article 14 du dit dahir. Les modalités prévues par les dispositions des articles 22 et 23 pour la souscription des actions s'appliquent à la souscription des obligations. Le montant de l'emprunt obligataire doit être entièrement souscrit. A défaut, les souscriptions sont réputées non avenues.
Section 2 Qu’elles sont ses caractéristiques ? Une obligation se définit à partir des caractéristiques de l’émission : Forme : les obligations sont généralement au porteur. Valeur nominale : chaque obligation à une valeur nominale qui représente une fraction de l’emprunt, elle sert de base pour le calcul des
intérêts. Elle ne peut être inférieure à 100 DH. Les obligations peuvent être émise au pair, c’est-à-dire à leur juste valeur nominale, ou au dessous du pair, c’est-à-dire à un prix inférieur à la valeur nominale.
Taux nominal : appelé également taux facial. C’est le taux annuel qui s’applique à la valeur nominale de l’obligation pour détermine l’intérêt à percevoir par obligation. Il peut être fixe, variable ou révisable. Durée ou maturité : c’est la durée de vie de l’obligation. Date de jouissance : c’est la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir. Date échéance : c’est la date qui marque la fin de la vie de l’obligation.
Modalités de remboursement : l’obligation peut être remboursée en une seule fois à l’échéance (in fine), par tranches égales chaque année, par annuité constante ou par tirage au sort. Notons que les obligations remboursables par tirage au sort sont en train de disparition et ne sont plus émises au Maroc depuis 1990.
Le Cours bousier d’une obligation Le cours d’une obligation ne dépend pas des résultats réalisés par l’émetteur, mais surtout des fluctuations du taux d’intérêt. L’évaluation repose sur le principe de l’actualisation des flux futures à percevoir (coupons et capital) au taux du marché correspondant à la maturité résiduelle. Risques d’une obligation Le risque le plus important d’une obligation est le risque du taux d’intérêt dû aux fluctuations des taux sur le marché. En effet, lorsque le taux d’intérêt
augmente le détenteur qui désire de vendre son obligation risque de subir une perte en capital, mais lorsque le taux d’intérêt baisse le cours de l’obligation augmente. Cependant il existe un autre risque lié aux caractéristiques intrinsèques de l’émetteur, ce risque réside dans la possibilité de défaillance de l’émetteur. Les obligations émises jusque là sur le marché sont généralement à taux fixe. Les obligations à taux variable ont un coupon qui n'est pas fixe mais indexé su un taux référentiel dégagé par le marché. Le prix de l’obligation fluctue en fonction de l'évolution des taux d'intérêt sur le marché. Il y a lieu de retenir qu’une obligation présente deux caractéristiques :
Une rémunération qui est indépendante des résultats de
l'entreprise et déterminée contractuellement d'avance. Le détenteur du titre obligataire percevra l'intérêt (ou coupon) qui lui est dû, et ce quels que soient les résultats de la société;
Elle est remboursée en priorité par rapport aux fonds propres en
cas de liquidation de la société. Les recettes de la liquidation vont d'abord servir à désintéresser les créanciers, et ce n'est que s'ils le sont totalement que le reliquat éventuel sera alors versé aux actionnaires.
Section 3 : Qu’ils sont les droits des obligataires ? Par ailleurs, les titres obligataires confèrent à leurs porteurs des droits de créances identiques. Cependant, il convient de préciser que ces porteurs ne participent pas à la gestion des affaires de la société, mais peuvent toutefois se constituer en masse pour défendre leurs intérêts.
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale. Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques. La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale ordinaire des obligataires dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard trente jours avant le premier amortissement prévu. En attendant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration procède dès l'ouverture de la souscription à la désignation d'un mandataire provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent d'affaire. A défaut de désignation par le conseil d'administration du mandataire provisoire dès l'ouverture de la souscription, celui-ci peut être désigné à la demande de tout intéressé par le président du tribunal, statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque l'assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède pas à la désignation du mandataire la masse. Ces mandataires sont révocables à tout moment toutefois il faut signaler que les administrateurs et les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l'emprunt ne peuvent être désignés comme représentants de la masse. Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous actes de gestion nécessaire s à la sauvegarde des intérêts communs des obligataires.
Les représentants de la masse dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seule qualité pour agir en justice au nom de l'ensemble des obligataires. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre les représentants de cette masse. Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les obligataires dépendant d'une même masse peuvent être réunis à toute époque en assemblée générale. S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune L'assemblée des obligataires est convoquée soit: - par le conseil d'administration ou le directoire; - à l'initiative du ou des représentants de la masse; - par les obligataires à condition de représenter 1/10au moins des obligations et d'en aviser le ou les représentants de la masse; - par les liquidateurs lorsque la société est en cours de liquidation, La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles des assemblées d'actionnaires. Elles délibèrent dans les mêmes Conditions de quorum et de majorité prévues pour les actionnaires. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire. Tout assemblé irrégulièrement convoqué peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés. L'assemblé général délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur toutes mesures ayant un Caractère conservatoire ou d'administration. Toute décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par l'assemblée générale des obligataires. A défaut d'approbation, la société ne peut passer outre qu'en offrant de rembourser les obligataires qui en feront la demande dans les trois mois à partir du jour où la modification est intervenu. Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. Toutefois, ils peuvent exiger de la société de leur fournir à tout moment les renseignements dont ils ont besoin en tant qu'obligataires. Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation. En l'absence de dispositions spéciales du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations. En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une scission l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de Celleci
Section 4 Qu’ils sont les autres types d’obligations au Maroc ? Les obligations convertibles en actions : Les sociétés anonymes remplissant les conditions prévues par la section I du présent chapitre peuvent émettre des obligations convertibles en actions en se conformant aux conditions spéciales fixées par la présente section. L'obligation convertible en action est une obligation classique, en général à taux fixe, qui donne au souscripteur, pendant la période de conversion, la possibilité de l'échanger contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Ce rapport, appelé base de conversion, est déterminé au moment de l'émission. La période de conversion est définie dans le contrat d'émission : elle peut débuter dès l'émission ou à une date ultérieure pour s'achever au remboursement. L'émetteur peut au moment de la conversion de l'obligation remettre soit de nouvelles actions soit des actions déjà émises. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son autorisation préalablement à l'émission. Dans le rapport qu'il doit présenter à l'assemblée, le conseil d'administration ou le directoire, est tenu d'indiquer les motifs de l'émission et de préciser le ou les délais au cours desquels l'option offerte aux porteurs d'obligations pourra être exercée, ainsi que les bases de conversion des obligations en actions. Le prix de l'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.
Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée des actionnaires un rapport spécial sur les propositions qui lui sont soumises en ce qui concerne les bases de conversion
Les obligations avec bons de souscription d'actions : Ce titre comporte en réalité deux produits : une obligation classique et un bon de souscription d'action qu’on peut assimiler à une option d'achat. Un bon de souscription est un titre financier négociable permettant de souscrire pendant une période donnée, dans une proportion et à un prix fixé à l'avance dans le contrat d’émission, à un autre titre financier qui est l’action. La période d’exercice du droit de souscription ne peut dépasser la dernière échéance de l’obligation, plus de trois mois.
Chapitre 4.Les autres valeurs mobilières.
Section 1 Les certificats d’investissements et les certificats de droits de vote. Au-delà de ces deux types de titres élémentaires que sont l'action et l’obligation, d’autres valeurs mobilières sont prévues par le code de commerce, et qui présentent des caractéristiques similaires aux titres fondamentaux cités plus haut :
les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote ;
les titres participatifs ;
Les certificats d’investissements et les certificats de droits de vote :
Les règles régissant les conditions d’émission et les droits conférés aux détenteurs de ces valeurs mobilières sont semblables à celles qui s’appliquent aux actions. Le certificat d’investissement résulte du démembrement des droits attachés à une action et correspond à la partie des droits pécuniaires. Le droit de vote est représenté par un certificat de droit de vote. Donc il permet à son titulaire de profiter des dividendes sans participer à la gestion. L’émission, de ce type des titres est faite par une société par actions à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’un fractionnement des actions déjà existantes. Les règles régissant les conditions d’émission et les droits conférés aux détenteurs de ces valeurs mobilières sont semblables à celles qui s’appliquent aux actions. Un certificat d’investissement revêt toujours la forme nominative. Il est négociable alors le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat. L’action démembrée est reconstituée lorsqu’il y a détention simultanée d’un certificat d’investissement et d’un certificat de droit de vote. L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au quart du capital social, de certificats d'investissement représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes. En cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les porteurs de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit préférentiel de souscription aux certificats d'investissement émis et la procédure suivie est celle des augmentations de capital.
Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs des certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leurs droits, il ne peut être cédé qu'accompagné d'un certificat d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat d'investissement La cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote Celui-ci en fait la déclaration par lettre recommandée à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration, l'action est privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai de trente jours suivant celle-ci, Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote. L'assemblée générale fixe les modalités d’attribution des certificats pour les droits formant rompus.
Section2 Les titres participatifs. Un titre participatif est un titre de créance négociable, émis par une société par actions dont la rétribution comporte deux types de rémunération : une partie fixe mentionnée dans le contrat d’émission ; une partie variable indexée sur les résultats de la société. La particularité des titres participatifs tient à leur remboursement. Ce dernier n’est effectué que si la société:est en phase de liquidation ;décide de le faire, après expiration d’un délai de cinq années après leur émission. Les droits des porteurs de titres participatifs, notamment pour leur constitution en masse de porteurs de titres participatifs, ou la communication
des documents sociaux, ressemblent à ceux conférés aux détenteurs des titres obligataires déjà émises.
Toutes les valeurs mobilières comportent certains risques. Certaines sont plus risquées que d'autres. Par exemple, il est plus risqué d'investir dans des actions que dans des obligations. En effet, le risque action peut se traduire par une éventuelle moins value pour son détenteur, due à une chute de son cours en bourse (le prix de l’action sur le marché devient inférieur à celui payé par l’actionnaire). Aussi, le versement d’un dividende en fin d’exercice n’est également guère garanti au cas où les résultats dégagés seraient moins bons que ceux espérés. En revanche, les obligations sont moins risquées dans la mesure où il est garanti à leurs détenteurs le versement du coupon initialement fixé dans le contrat d’émission ainsi que le capital principal souscrit.
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