Les stocks Options particularités juridiques, fiscales et comptables

August 20, 2017 | Author: driss_kaitouni | Category: Employee Stock Option, Shareholders, Option (Finance), Business, Statutory Law
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ROYAUME DU MAROC INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES I.S.C.A.E.

LES STOCK-OPTIONS : PARTICULARITES JURIDIQUES, FISCALES ET COMPTABLES

MEMOIRE PRESENTE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME NATIONAL D’EXPERT-COMPTABLE PAR M. Nawfal AMAR

MEMBRES DU JURY

Président

: M. Mohamed BOUMESMAR – Expert-comptable DPLE.

Directeur de Recherche

: M. Mohamed HDID – Expert-comptable DPLE.

Suffragants

:- M. Hassan DARBANE – Expert-comptable DPLE. - M. Mohamed BENTABET – Professeur à l’I.S.C.A.E.

NOVEMBRE 2003

TABLE DES MATIERES Remerciements……………………………………………………………………………

I

Résumé…………………………………………………………………………………….

II

Liste des abréviations…………………………………………………………………….

IV

Liste des annexes………………………………………………………………………….

V

INTRODUCTION GENERALE………………………………………………………...

1

PREMIERE PARTIE REGLEMENTATION JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCKOPTIONS ET ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CHAPITRE 1 : APPROCHES JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCK-OPTIONS…………….….

9

Section 1 : Diagnostic juridique…………………………………………………..……….

9

I- Généralités………………………………………………….…………………..…….….

9

II- Mise en place d’un plan d’options……………………………………………………...

10

II.1- Champ d’application …………………………………………………..……….

11

1- Sociétés pouvant consentir des options …...……………………………………...

11

2- Bénéficiaires des options…………………………………………………..……… 11 II.2- Conditions d’octroi des options ………………………………………………..

12

1- Procédure d’autorisation …………………………………………………..……...

12

2- Prix de souscription ou d'achat des actions……………………………………….

18

III- Levée des options attribuées……………………………………………….………..…

21

III.1- Conditions générales…………………………………………………..……....

21

III.2- Conséquences juridiques de la levée des options ……………………………..

22

1- Cas des options de souscription …………………………………………………..

22

2- Cas des options d’achat …………………………………………………..………

23

3- Cession des actions …………………………………………………..…………...

24

III.3- Situations particulières pour les bénéficiaires………………………………....

24

1- Départ du bénéficiaire…………………………………………………..………...

24

2- Décès du bénéficiaire………………………………………………..……………

25

IV- Défaillances du système……………………………………………….....……….…...

26

IV.1- Faiblesses constatées……...……….…………………………………………..

26

IV.2- Quelques cas de dérives possibles...…………………………………..……….

29

IV.3- Réformes envisageables…………………………………………………..…...

33

Section 2 : Régime fiscal et social…………………………………………………..…….

38

I- Présentation du régime fiscal en vigueur au Maroc……………….…………………….

38

I.1- Quelques définitions préliminaires ……………………………………………..

38

I.2- Pour le salarié bénéficiaire de l'option…………………………………………..

40

1- Traitement fiscal de l’abondement………………………………………………..

40

2- Traitement fiscal de la plus-value d’acquisition…………………………………..

41

3- Traitement fiscal de la plus value de cession……………………………………..

43

I.3- Pour la société émettrice…………………………………………………..…….

44

II- Régime social………………………………………………………...…………………

45

III- Cas particuliers …………………………………………………..……….…………...

45

IV- Essai de fiscalité comparée : Le Maroc face aux autres pays………………….……...

49

CHAPITRE 2 : INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LE CONTROLE DE L’INFORMATION TRANSMISE AUX ACTIONNAIRES

Section 1 : Ouverture des plans d’options : Proposition d’une mission connexe à la mission générale du commissaire aux comptes …………………………………….……..

57

I- Contrôle des informations contenues dans le rapport du Conseil d’Administration (ou Directoire) à l’Assemblée des actionnaires …………..…………….

58

II- Rapport spécial à émettre par le commissaire aux comptes……………….…………...

59

Section 2 : Suivi des plans d’options : Diligences intégrées dans la mission générale du commissaire aux comptes …………………………………………………..……………..

61

I- Conséquences sur le contrôle des comptes…………………….………………………..

61

II- Conséquences sur le contrôle de l’information des actionnaires……….………………

62

II.1- Au niveau de l’ETIC …………………………………………………..……….

63

II.2- Au niveau du rapport de gestion préparé par le Conseil d’Administration (ou le Directoire) …………………………………………………..……..………….

63

III- Incidences sur les rapports émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission générale………………………..………………………………………..…..

64

III.1- Au niveau du rapport spécial ………………………………………………….

64

1- Caractère applicable de la procédure des conventions réglementées aux plans d’options …………………………………………………..…………………..

64

2- Contenu du rapport spécial sur les conventions réglementées …………………...

65

III.2- Au niveau du rapport général …………………………………………………

66

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE………………………………………...

68

DEUXIEME PARTIE IMPLICATIONS COMPTABLES DE LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’OPTIONS : ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA PRATIQUE MAROCAINE ET LA NORME AMERICAINE CHAPITRE 1 : COMPTABILISATION SELON LA NORME AMERICAINE «FAS 123 »………...

72

Section 1 : Présentation de l’approche préconisée par la FAS 123………………………..

72

I- Bref historique…………………………………………………..……………………….

72

II- Notion de « Fair Value » ou de « Juste Valeur » ……………………………….……...

74

III- Moment d’évaluation de l’option……………………………………………………...

74

IV- Prise en compte du coût compensatoire……………………………………………….

75

V- Impact sur la présentation financière…………………………………………………...

76

VI- Débats autour de la question d’adopter les principes de la norme FAS 123 au niveau international (Norme IAS) ……………………………………………….……..

76

VI.1- Orientations générales du projet de norme IAS……………………………….

76

VI.2- Critiques au projet de norme IAS ……………………………………………..

77

Section 2 : Méthodes d’évaluation de l’option à sa juste valeur………………………….

78

I- Principaux modèles d’évaluation………………………….…………………………….

78

I.1- Valeur intrinsèque …………………………………………………..…………..

79

I.2- Méthode de la valeur minimum…………………………………………………

79

I.3- Modèle Binomial …………………………………………………..……………

80

I.4- Modèle de Black & Scholes ………………………………………………...…..

81

II- Evaluation de l’option selon le modèle de Black & Scholes……………………....…...

82

III- La méthode d’évaluation des stock-options………………………….………………..

83

III.1- Formule d’évaluation de la valeur de l’option………………………………...

83

III.2- Principales composantes de la base de détermination de la valeur d’une option …………………………………………………..……………………..

85

1- Volatilité des cours de l’action …………………………………………………...

86

2- Durée de vie prévisionnelle de l’option ……………………………………….….

86

3- Taux d’intérêt sans risque…………………………………………………..….….

86

4- Taux de dividendes futurs …………………………………………………..……

87

III.3- Simplification de l’utilisation du modèle Black & Scholes …………………..

87

CHAPITRE 2 : COMPTABILISATION SELON LES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DE LA NORMALISATION COMPTABLE « C.G.N.C. »…………………..………...

89

Section 1 : Plan d’options de souscription d’actions………………………………………

89

I- Lors de l’attribution de l’option…………………………………………………...….…

89

II- Lors de la levée de l’option………………………………………………………….….

89

III- Après la levée de l’option…………………………………………………..……….…

92

IV- Application numérique : Analyse comparative – cas des options de souscription…...

93

Section 2 : Plan d’options d’achat d’actions……………………………………………….

97

I- Rachat par la société de ses propres actions……………..………………………………

98

II- Lors de la levée de l’option…………………………………..……………………..…..

99

III- Après la levée de l’option…………………………………………….…………..…… 100 IV- Sort des options non exercées……………………………………………….………... 100 V- Application numérique : Analyse comparative – cas des options d’achat………….…. 101 Section 3 : Communication financière……………………………………………………. 106 Section 4 : Proposition d’amélioration du traitement comptable marocain………………. 110 I- Reconnaissance de l’avantage accordé dans le compte de produits et charges…...……. 111 II- Evaluation de la charge …………………………………………………..………….… 111 III- Choix de la date à retenir pour l’évaluation de la charge …………………………….. 112 IV- Comptabilisation de la charge …………………………………………………….….. 114 V- Modalités d’application du traitement comptable ………………………………….…. 118 VI- Informations à présenter en annexe des états financiers………………………..…….. 118 VII- Déductibilité fiscale de la charge à comptabiliser…………………………….……..

120

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE………………………………………... 121

CONCLUSION GENERALE…………………………………………………..………. 124 LEXIQUE ARABE – FRANÇAIS…………………………………………………..….. 129 RESUME EN ARABE…………………………………………………..……………….. 132 BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………..…………………… 134 ANNEXES…………………………………………………..……………………………. 140

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, il m’est agréable d’exprimer mes remerciements envers tous ceux et toutes celles qui ont contribué de quelque manière que ce soit à son aboutissement.

Je tiens tout d’abord à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Abderrahman SAAIDI, mon maître de stage pour qui je demeure reconnaissant pour son soutien permanent et ses encouragements.

Mes remerciements s’adressent ensuite à mon Directeur de Recherche Monsieur Mohamed HDID. Je le remercie vivement de m’avoir fait confiance, de m’avoir encadré et fait bénéficier de son savoir et son expérience.

Je tiens aussi à remercier Monsieur Mohamed EL JERARI pour sa patience, sa compréhension et ses encouragements.

Mes remerciements s’adressent également à l’ensemble des membres du jury qui ont bien voulu évaluer mon travail.

Je voudrai également rendre un hommage particulier à la Direction, au corps professoral et au personnel de l’ISCAE pour avoir contribué à ma formation.

Je ne saurai terminer sans remercier tous mes collègues d’étude et de travail pour leurs commentaires pertinents, leurs conseils et aides précieux.

RESUME

Les stock-options représentent un moyen efficace de stimulation des efforts des salariés bénéficiaires grâce aux avantages pécuniaires qui leur sont attachés. Il s’agit d’une formule mixte d’intéressement et de participation au capital, permettant aux sociétés d’attribuer à leurs salariés, dont l’initiative, les responsabilités et les pouvoirs de décision sont déterminants, la possibilité de devenir actionnaires à des conditions privilégiées.

L’introduction des stock-options au Maroc à travers la loi de finances 2001 a engendré un ensemble de situations problématiques touchant aussi bien les aspects juridiques et fiscaux que comptables.

Sur le plan juridique, le système est caractérisé par l’absence d’une réglementation spécifique. Afin de faire face à cette situation, nous avons proposé un ensemble de mesures visant à mieux encadrer le mécanisme des stock-options, à améliorer sa transparence et à renforcer son contrôle à travers une intervention du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et du commissaire aux comptes. Ce dernier devrait mettre en œuvre un ensemble de diligences spécifiques durant toutes les phases de vie d’un plan d’options.

Sur le plan fiscal, les mesures prévues par la loi de finances 2001 ont introduit des notions particulières en relation avec ce nouveau mécanisme. Nous avons clarifié ces différentes notions, traité certains cas particuliers et procédé à un essai de comparaison du régime fiscal marocain par rapport à ceux en vigueur dans d’autres pays.

Sur le plan comptable, les stock-options agissent directement sur le capital social (options de souscription) ou sur sa composition (options d’achat). Cette information importante et son impact sur les comptes ne sauraient être ignorés lors de la préparation des états de synthèse.

Au Maroc, la comptabilisation des stock-options rentre dans un cadre généraliste. Aucune disposition traitant le cas spécifique des stock-options n’a été prévue par le Code Général de la Normalisation Comptable bien que ce système représente un complément de rémunération entraînant un coût réel pour l’entreprise émettrice.

Les instances comptables américaines se sont penchées sur la question et ont apporté des solutions pratiques à l’évaluation du coût des stock-options à leur juste valeur et à leur comptabilisation.

A la lumière des nouvelles pratiques comptables internationales, ce travail propose un traitement comptable adapté au Maroc dans la perspective d’amélioration de la qualité de l’information financière et comptable.

Mots clés : stock-options, options de souscription, options d’achat, modalités juridiques, transparence, contrôle, traitement fiscal, comptabilisation, juste valeur.

LISTE DES ABREVIATIONS ABREVIATION

SIGNIFICATION

A.G.E.

Assemblée Générale Extraordinaire

A.G.O.

Assemblée Générale Ordinaire

A.P.B.

Accounting Principles Board

C.A.

Conseil d’Administration

C.D.V.M.

Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

C.G.N.C.

Code Général de la Normalisation Comptable

C.N.C.

Conseil National de la Comptabilité

C.N.S.S.

Caisse Nationale de la Sécurité Sociale

ETIC

Etat des Informations Complémentaires

F.A.S.

Statement on Financial Accounting Standards

F.A.S.B.

Financial Accounting Standards Board

I.A.S.B.

International Accounting Standards Board

I.A.S.C.

International Accounting Standards Committee

I.G.R.

Impôt Général sur le Revenu

I.S.

Impôt sur les Sociétés

L.F.

Loi de Finances

N.T.I.

Nouvelles Technologies de l'Information

N.A.S.D.A.Q.

North American System for Digital Automatic Quotation

N.Y.S.E.

New York Stock Exchange

O.E.C.

Ordre des Experts Comptables

S.E.C.

Securities and Exchange Commission

US GAAP

United States Generally Accepted Accounting Principles

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1: Modèle-type d’un plan d’options……………………………...… 141 ANNEXE N° 2: C.D.V.M. : Circulaire n° 06/97 publiée le 17/03/1997 relative à l'information privilégiée………………………..…...… 148 ANNEXE N° 3: Réponse émanant de la direction des Impôts sur le régime fiscal applicable aux actions souscrites par les salariés du groupe et filiales……………………………………..……......… 150 ANNEXE N° 4: Réponse émanant de la direction des Impôts sur le régime fiscal des profits sur cession d'actions attribuées dans le cadre des stock options par une société multinationale au profit des salariés de ses filiales marocaines ….……………... 151 ANNEXE N° 5: Extrait du manuel des normes : Suppression du droit préférentiel de souscription……………………...………………. ANNEXE N° 6: Extrait du manuel des normes : Augmentation de capital libérée par compensation avec des créances……………………..

152

155

ANNEXE N° 7: Fiches signalétiques à joindre au dossier permanent du commissaire aux comptes. ………………………………...… 159 ANNEXE N° 8: Programme de travail du commissaire aux comptes…...……….. 162

INTRODUCTION GENERALE

Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Mécanisme d’origine américaine, les stock-options connaissent à travers le monde un développement important. Elles représentent aujourd’hui un élément essentiel d’association du personnel au développement des entreprises. Il s’agit d’une formule mixte d’intéressement et de participation au capital, permettant à l’entreprise de consentir aux salariés, ayant un rôle déterminant dans son activité, la possibilité d’acquérir ses propres actions à des conditions privilégiées. Cet outil de gestion a également commencé à se développer dans des sociétés en phase de démarrage notamment dans les métiers des nouvelles technologies de l’information. A l’instar des « start up » américaines, de nombreuses nouvelles entreprises marocaines, voient dans la mise en place d’un plan de stock-options la possibilité d’attirer des pôles de compétences qu’elles ne pourraient pas acquérir en se limitant au mode de rémunération classique à savoir le salaire. Ce sont les dirigeants et les salariés dont les responsabilités, l’initiative et les pouvoirs de décision sont déterminants pour l’avenir de l’entreprise. Les stock-options visent par conséquent, ceux que les actionnaires souhaitent associer durablement et efficacement au capital, en les intéressant financièrement à la croissance de l’entreprise au travers de la valorisation de son titre. Le mécanisme des stock-options est nouveau à plusieurs titres. Tout d’abord, choisir un plan d’options sur actions relève d’une démarche nouvelle de la part d’une entreprise. En effet, il ne s’agit plus de faire participer les salariés aux résultats passés de la société (en redistribuant une quote-part du bénéfice réalisé) mais de leur proposer un pari sur l’avenir de la société, un avenir dont ils sont partie prenante et qui dépend plus ou moins de la performance de tout un chacun. L’intéressement portera donc sur les résultats potentiels futurs de la société. Le mécanisme des stock-options constitue également une démarche nouvelle de la part des bénéficiaires. Il permet à ces derniers de devenir actionnaire dans leur propre société et de gérer un portefeuille de titres. Comme tout placement en bourse, le système des options sur actions1 apparaît comme un mode d’intéressement risqué. Cette notion de risque ne doit pas être oubliée malgré les bons résultats qui peuvent être obtenus. Les stock-options ont, en effet, été associées à plusieurs expressions évocatrices « Poules aux œufs d’or, Menottes d’or… » renvoyant aux plus-values qu’elles génèrent. En vue de présenter l’importance qu’a pris ce mécanisme au niveau international, nous donnons quelques statistiques : Les stock-options représentent plus de la moitié de la rémunération des dirigeants des entreprises américaines, 23% en Grande-Bretagne, 21% en France et 15% en Allemagne2, et ce phénomène est encore plus important pour les start-up. 1

Nous utiliserons dans la suite du texte les termes stock-options ou options sur actions qui ont le même sens. Source : Towers Perrin 2001 – statistiques citées dans un communiqué de presse daté du 2 octobre 2002 de la société IT Asset Management : « Stock-options : Comment anticiper l’impact des nouvelles règles comptables ».

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Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Cela ne fait pas pour autant disparaître le risque dans ce genre d’intéressement. Il faut cependant bien mentionner que le bénéficiaire ne court un risque qu’à partir du moment où il décide de lever son option. Avant la levée, il n’a aucun engagement vis-à-vis de la société. Cette dernière s’engage par contre sur un prix fixe dès le lancement du plan d’options. Nouvelle démarche de l’entreprise, nouvelle attitude du bénéficiaire, les stock-options sont génératrices d’un nouvel état d’esprit. Très souvent réservé à l’encadrement supérieur voire même uniquement à la direction de la société, ce système apparaît comme une forme de participation sélective qui s’oppose aux formules d’intéressement généralisées à l’intérieur de l’entreprise. Si le phénomène des stock-options représente aux Etats-Unis et en Europe un pan significatif des marchés financiers, avec des mécanismes largement éprouvés, il n’en est pas de même au Maroc où il demeure au stade des prémices. La pratique en matière de stock-options mérite des changements pour en améliorer l’éthique, l’efficacité et le contrôle. Les grandes sociétés marocaines ont marqué leur intérêt au mécanisme vu le succès qu’il a enregistré à travers le monde. Certaines d’entre elles avaient déjà anticipé la mise en place des plans d’options sans qu’ils soient encouragés par des mesures fiscales, ou régis par des dispositions juridiques spécifiques. L’introduction des stock-options au Maroc à travers la loi de finances 2001 a constitué une nouvelle mesure visant à promouvoir cet instrument. La fidélisation du personnel, l’encouragement de l'épargne salariale, mal-gérée auparavant, et la création d’une motivation entreprenariale chez les salariés étaient les principaux objectifs visés par les mesures de la loi de finances. Néanmoins, les mesures fiscales plus ou moins favorables à l’utilisation des stock-options n’ont pas été accompagnées par des dispositions juridiques ayant pour objet de les canaliser dans un contexte juridique dont les limites sont clairement tracées. En effet, ni le code de commerce, ni la loi sur les sociétés anonymes n’ont traité d’une manière spécifique les aspects juridiques liés à ce mécanisme.

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Devant cette situation de vide juridique, la porte était grande ouverte à toutes sortes d’interprétations et d’appréhensions. Les faiblesses actuelles du système et l’insuffisance des exigences juridiques y afférentes pourraient être à l’origine de mauvaises pratiques ayant pour effet de dévier les stock-options de leur orientation initiale. En outre, les sociétés marocaines ayant utilisé ce mécanisme l’ont entouré du maximum de discrétion et de secret. En effet, peu d’informations circulent concernant les stock-options, puisque faisant partie intégrante de la rémunération des dirigeants. Plusieurs interrogations d’ordre purement juridique se sont alors posées. Il s’agit principalement du contenu du plan d’options régissant la relation entre la société et les bénéficiaires, des organes de gestion compétents au sein de la société et leurs attributions pour mettre en place et suivre un plan d’options, du rôle des actionnaires durant toutes les phases du plan, des conditions et limites fixées pour l’attribution des options (périodes de mise en place des plans, limites des réductions de prix accordées, modalités d’information…), de la possibilité au Maroc pour une société de détenir ses propres actions en vue de les accorder ultérieurement à ses salariés dans le cadre d’un plan d’options, etc. Les textes actuellement en vigueur n’apportent pas, à la majorité de ces questions, des réponses claires et précises. Dans un tel contexte, le rôle des organes de contrôle externe, à savoir le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (C.D.V.M.) et les commissaires aux comptes qui sont les principaux acteurs concernés, apparaît déterminant. Là aussi, aucun texte ne régit leur intervention et ne précise leurs attributions pour le cas spécifique des stock-options. Les dispositions généralistes des textes ne sauraient être suffisantes pour ce cas particulier. En effet, le rôle du C.D.V.M. n’est pas encore fixé sur la question. Un débat a été ouvert pour savoir si l’attribution d’options aux salariés entre dans le champ d’application des opérations financières faisant appel public à l’épargne soumises au visa du C.D.V.M. En attendant une réponse à cette question, le commissaire aux comptes demeure le principal organe de contrôle extérieur à la société. Pour les options de souscription, la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes limite l’intervention spécifique du commissaire aux comptes au cas d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Pour les options d’achat, se traduisant par un rachat de la société de ses propres actions en vue de leur attribution aux salariés, elles ne nécessitent pas une intervention spécifique.

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Ce constat pose une interrogation importante concernant les diligences appropriées que le commissaire aux comptes devrait mettre en œuvre en vue de prévenir les risques liés au caractère particulier des stock-options. Il s’agit aussi de déterminer la manière adéquate pour le contrôle des informations transmises aux actionnaires. Des questions surgissent également quant à la possibilité d’assimiler les options accordées aux administrateurs ou directeurs généraux de la société à des conventions réglementées devant être signalées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes. Au niveau fiscal, les mesures prévues par la loi de finances 2001 sont certes encourageantes, mais apparemment, elles n’ont pas donné les effets escomptés. Ceci est dû d’une part, à l’ambiguïté qui caractérise actuellement l’aspect légal des stock-options ainsi que les traitements fiscaux qui y sont attachés, et d’autre part à des raisons de compétitivité fiscale internationale. En effet, les mesures fiscales plus favorables prises dans d’autres pays pourraient engendrer une attraction des cadres supérieurs marocains (principaux éléments visés par les sociétés émettrices des options) et par conséquent une fuite des cerveaux vers d’autres cieux. Sur le plan comptable, les stock-options agissent directement sur le capital social (options de souscription) ou sur sa composition (options d’achat). Cette information importante et son impact sur les comptes ne sauraient être ignorés lors de la préparation des états de synthèse. En effet, la question de la comptabilisation des stock-options, très médiatisée récemment à cause des scandales découverts dans des grandes sociétés américaines, fournit un bon exemple des particularités caractérisant ce mécanisme. Il ne fait pas de doute que les stockoptions ont été utilisées comme complément de rémunération, mais le coût de cette rémunération pour l’entreprise pose des difficultés quant à son évaluation. Dans la situation actuelle, ce n’est pas l’entreprise qui paie directement le salarié, mais ce sont les autres actionnaires qui lui consentent des conditions préférentielles sous forme de prix d’achat ou de souscription inférieur au cours du marché au moment de l’exercice. En outre, la valeur de cet avantage ne peut être calculée au moment de l’attribution que par rapport à une estimation. Dans ce contexte, édicter une norme comptable pour définir le coût des stock-options se révèle d’une grande difficulté. Le F.A.S.B. américain (Financial Accounting Standards Board) a décidé en 1995 de recommander aux sociétés la comptabilisation du coût des stockoptions tout en donnant les moyens à utiliser pour son évaluation. L’I.A.S.B. (International Accounting Standards Board), de son côté, étudie sérieusement l’adoption d’une norme qui va dans le même sens.

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Etant donné que les stock-options représentent une charge prélevée sur la richesse de l’entreprise, plusieurs sociétés multinationales (comme Boeing, Coca Cola, Procter & Gamble, General Motors) se sont pliées à la règle de comptabilisation de la charge avant même la sortie d’une norme comptable internationale qui obligerait cette pratique. Au Maroc, la comptabilisation des stock-options rentre dans un cadre généraliste. Aucune disposition traitant le cas des stock-options n’a été prévue par le C.G.N.C (Code Général de la Normalisation Comptable). Ci-après quelques interrogations comptables qui concernent les stock-options : -

-

Quel traitement comptable peut-on réserver aux stock-options au Maroc ? Faut-il estimer l’impact de la mise en place d’un plan de stock-options sur les anciens actionnaires, et notamment l’effet de dilution du capital ? L’approche américaine pourrait-elle être adaptée à la pratique marocaine pour mieux refléter l’impact réel des stock-options sur les comptes des sociétés émettrices ? Si oui, de quelle manière cette adaptation pourrait-elle être envisagée? Quels types d’informations devrait-on annexer aux états de synthèse en vue de doter ce mécanisme des règles de transparence requise ?

Le présent mémoire s’est fixé comme objectifs principaux : d’apporter un éclairage sur les modalités juridiques afférentes aux stock-options, faire ressortir leurs insuffisances et proposer des recommandations à même de limiter les risques pouvant découler de ces opérations ; de présenter le régime fiscal marocain et procéder à un essai de fiscalité comparée par rapport aux régimes applicables dans d’autres pays ; de mettre en relief le rôle du commissaire aux comptes dans le contrôle de l’information transmise aux actionnaires et proposer un programme de travail spécifique retraçant les diligences que le commissaire aux comptes pourrait accomplir dans le cas des stockoptions ; de proposer un traitement comptable adapté au Maroc visant à améliorer la qualité de l’information financière et comptable après avoir procédé à une analyse comparative entre l’approche comptable actuellement possible au Maroc et la norme américaine spécifique riche par son expérience de plusieurs années.

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Notre travail de recherche est structuré en deux parties : -

La première sera consacrée au diagnostic général de la réglementation juridique et fiscale des stock-options, et permettra de préciser le rôle du commissaire aux comptes pour le contrôle de l’information transmise aux actionnaires.

-

La deuxième partie portera sur une analyse comparative entre le traitement comptable marocain et la norme américaine ″FAS 123″. Cette analyse ne saurait être enrichissante sans la proposition de recommandations adaptées à la doctrine comptable marocaine.

Mémoire d’Expertise Comptable

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PREMIERE PARTIE : REGLEMENTATION JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCK-OPTIONS ET ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

La première partie a pour but de dresser un diagnostic de la réglementation juridique et fiscale des stock-options au Maroc. L’objet de cette partie n’est pas uniquement de donner un descriptif de l’existant, mais surtout de faire une analyse constructive des textes disponibles afin de ressortir leurs insuffisances et lacunes, et proposer des changements et des solutions pratiques. Par ailleurs, nous nous proposons de mettre en relief le rôle important que doit jouer le commissaire aux comptes en tant qu’organe indépendant de contrôle externe et proposer un programme de contrôle spécifique aux stock-options.

CHAPITRE 1 : APPROCHES JURIDIQUE ET FISCALE DES STOCK-OPTIONS SECTION 1 : DIAGNOSTIC JURIDIQUE A l’exception des dispositions apportées par la note circulaire commentant la loi de finances 2001, les autres textes et notamment la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes n’apportent pas de précisions juridiques particulières relatives au mécanisme des stock-options. I- Généralités Dans ce qui suit, nous passons en revue quelques définitions essentielles étroitement liées aux stock-options, qu’il est impératif de maîtriser pour pouvoir suivre les développements ultérieurs qui seront présentés dans le présent mémoire. •

Option

Ce terme vient du substantif latin « optio » (issu du verbe « optare », choisir)3 qui signifie « faculté ou liberté de choisir, libre choix ». L’option est donc la faculté de choisir entre plusieurs choses qu’on ne peut pas faire ou avoir à la fois. Dans l’acception économique du terme, une option constitue un droit, et non une obligation : il s’agit d’un contrat dissymétrique, qui donne le droit d’obtenir une chose sans impliquer l’obligation de la recevoir. •

Plan d’options ou plan de stock-options

On distinguera deux cas : -

3

Option d'Achat d'Actions : elle consiste pour une société à offrir à tout ou partie de son personnel la possibilité de devenir, sur une période dont elle fixe la durée, ses propres actions déjà existantes à un prix déterminé (prix d’exercice) pour toute la période. E. PICHET et D. COUTTON, Stock-options : Théorie et pratiques. Les Editions du Siècle 2002, p. 35.

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

-

Option de Souscription d'Actions : plan par lequel le bénéficiaire acquiert des actions qui proviennent d'augmentations de capital réservées exclusivement aux bénéficiaires d'options de ce type.

Le règlement du plan d’options définit donc les modalités du contrat liant la société, représentée par ses actionnaires, au bénéficiaire des stock-options. Ce contrat fait du salarié attributaire des stock-options un actionnaire potentiel, et donc un futur « propriétaire » de la société où il travaille. •

Levée de l'option

C’est la décision prise par l’attributaire d’exercer son droit d’acheter l'action et qui déclenche la levée de l’option. Lors de la levée, l’option disparaît et l’attributaire se retrouve détenteur d’une certaine quantité d’actions au prix d’exercice. Cette étape implique que le salarié s’acquitte du prix des actions sur lesquelles a porté son option. •

Prix d’exercice

C’est le prix de souscription ou d’achat des actions relatives aux options consenties. Dans la majorité des cas, le prix d’exercice est inférieur au prix de l'action à la date d'attribution : la différence correspond au rabais, décote ou abondement. •

Période d'indisponibilité

Elle englobe la période pendant laquelle il est impossible au détenteur d’options de lever celles-ci, et le délai au cours duquel le bénéficiaire ne doit pas céder les actions acquises au titre des options qu’il a levées. II- Mise en place d’un plan d’options Ce sont les dispositions de l’article 10 de la loi de finances pour l'année 2001 ainsi que la note circulaire commentant cette loi qui ont apporté des précisions sommaires, concernant les modalités devant être suivies pour mettre en place un plan de stock-options. Ainsi, devant le vide juridique qui caractérise cette opération, nous nous baserons sur les dispositions générales des textes disponibles et notamment la loi relative aux sociétés anonymes en vue de faire ressortir des clarifications juridiques aux multiples questions qui se posent à ce sujet : Qui décide : Assemblée générale ou Conseil d’Administration (ou Directoire) ? Quels sont les bénéficiaires ? Quels sont les éléments constitutifs de l’offre d’option consentie par la société ? La société peut-elle déroger à l’interdiction de l’achat de ses propres actions en vue d’accorder à ses salariés des options d’achat ? Mémoire d’Expertise Comptable

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II.1- Champ d’application 1- Sociétés pouvant consentir des options Qu'elles soient cotées en bourse ou non, ce dispositif concerne toutes les sociétés par actions. En effet, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions peuvent consentir à leurs salariés et dirigeants des options de souscription ou des options d’achat d’actions. La mise en œuvre des plans d’options dans les sociétés non cotées soulève toutefois des problèmes pratiques liés à l’inexistence d’un marché où peuvent s’échanger les titres concernés, ce qui entraîne une incertitude quant à leur valeur réelle et surtout une grande difficulté pour que les bénéficiaires des options puissent revendre leurs actions. Etant donné que les options de souscription se traduisent par une augmentation du capital de la société émettrice, elles ne peuvent pas être consenties ou levées lorsque le capital de la société émettrice n’a pas été intégralement libéré (Article 187 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes). Il en est de même pour les options d’achat ; les actions propres ayant fait l’objet d’un rachat par la société doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de l’acquisition. A défaut, ces actions doivent être libérées par les membres du Conseil d’Administration (ou du Directoire) (Article 279 de la loi 17/95). 2- Bénéficiaires des options -

Salariés : Les options de souscription ou d’achat d’actions bénéficient aux membres du personnel salarié de la société ; elles peuvent n’être offertes qu’à certains d’entre eux (exemple : Cadres investis de certains pouvoirs de décision). Dans ce cas, la société a intérêt à préciser à quel titre l’option est accordée à l’intéressé. Si à la date de la levée de l’option, le bénéficiaire a perdu l’une des qualités requises, il perd systématiquement le droit de lever l’option ;

-

Mandataires sociaux : Il s’agit des dirigeants sociaux : Président du Conseil d’Administration, Directeurs Généraux, membres du Directoire ou Gérants (s’il s’agit d’une société en commandite par actions). Aucune disposition ne s’oppose d’ailleurs à ce qu’ils soient les seuls bénéficiaires.

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-

Bénéficiaires déjà actionnaires : Les options peuvent même être attribuées à des bénéficiaires actionnaires. Aucune limite en terme de pourcentage de participation dans le capital de la société émettrice n’a été fixée. En France par exemple, et afin d’éviter des abus, il ne peut être consenti d’options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10% du capital social (le tiers lorsque les options sont consenties dans les deux ans de la constitution de la société ou du rachat de la majorité du capital de la société par ses salariés ou ses mandataires sociaux).

-

Groupe de sociétés : La question de l’octroi des options aux membres du personnel d’une société mère ou à ceux d’autres sociétés du groupe n’a pas été précisée par les dispositions de la L.F. 2001. Néanmoins, en l’absence de dispositions interdisant cette possibilité, nous pensons que les options peuvent être consenties par la société marocaine émettrice à des salariés ou dirigeants des filiales, sous filiales, sociétés sœurs ou sociétés mères situées à l’étranger ou au Maroc. N.B. La question d’applicabilité des avantages fiscaux prévus sera traitée dans le chapitre réservé au régime fiscal. II.2- Conditions d’octroi des options 1- Procédure d’autorisation La décision de mise en place du plan d’options et donc d’octroi des options de souscription ou d’achat relève de la compétence des actionnaires et en l’occurrence de l’assemblée générale extraordinaire. En effet, c’est l’A.G.E. qui autorise le Conseil d’Administration ou le Directoire à offrir, à tout ou partie du personnel salarié des options à un prix dont elle détermine les modalités. Généralement, l’A.G.E. statue sur cette opération après lecture du rapport du Conseil d’Administration, et éventuellement du rapport spécial du commissaire aux comptes qui n’est requis que dans le cas d’options de souscription se traduisant par une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Ainsi dans son rapport, le Conseil d’Administration (ou le Directoire) devrait, à notre avis, indiquer les motifs de l’ouverture des options de souscription ou d’achat d’actions, les conditions dans lesquelles les options sont consenties (nature de l’option : achat ou souscription, choix des bénéficiaires et nombre des titres sur lesquels portent ces options, date d’ouverture des options qui peut varier selon les bénéficiaires ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d’achat). Mémoire d’Expertise Comptable

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Si l’A.G.E. autorise l’octroi d’options d’achat, aucun délai n’est en principe fixé au Conseil d’Administration (ou au Directoire) pour utiliser cette autorisation, mais rien n’empêche l’A.G.E. d’en fixer un. L’opération consiste donc à acheter des actions destinées aux bénéficiaires des options. Toutefois, si l’A.G.E. a décidé et autorisé l’octroi d’options de souscription se traduisant par une augmentation de capital, l’opération doit être réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’A.G.E. L’autorisation ainsi donnée implique que les actionnaires renoncent, au profit des bénéficiaires des options, à leur droit préférentiel de souscription pour les actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options, sauf si l’A.G.E. décide carrément de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires. A ce moment, un rapport spécial du commissaire aux comptes est requis conformément à l’article 192 de la loi 17/95. Généralement, l’A.G.E. donne au Conseil d’Administration ou au Directoire des pouvoirs étendus, notamment ceux de fixer la nature des options offertes, les conditions d’attribution de ces options et leurs modalités d’exercice. Mais, elle doit obligatoirement se prononcer sur les modalités de fixation du prix de souscription ou d’achat des actions et sur la période pendant laquelle les options pourront être exercées. Il convient de signaler que pour les bénéficiaires des options, les deux formules souscription ou achat sont équivalentes : dans l'un et l'autre cas, ils peuvent, s'ils le désirent et sans que ce soit une obligation pour eux, obtenir des actions de leur société moyennant un prix fixé à l'avance. Pour la société émettrice, les options de souscription sont plus avantageuses que les options d'achat car, en cas d'ouverture d'options d'achat, elle est tenue d'acheter avant l'ouverture des options le nombre d'actions nécessaire pour répondre aux demandes qui seront présentées ; ce qui entraîne une immobilisation de capitaux que la société ne pourra récupérer qu'après la levée des options. De plus, si la croissance et les résultats sont insuffisants ou si, pour les sociétés cotées, les cours de bourse sont en baisse, les options ne seront vraisemblablement pas levées et la société devra alors revendre à perte les actions qu'elle avait mises en réserve. En revanche, pour les actionnaires, l'octroi d'options de souscription est moins avantageux car il est de nature à entraîner une dilution du capital.

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a) Modalités de mise en place du plan d’options En vertu de l’autorisation accordée par l’A.G.E., le Conseil d’Administration (ou le Directoire) fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Il peut, s’il l’estime opportun, différer l’octroi des options, voire y renoncer. Mais, une fois que l’option est consentie, elle devient irrévocable. En effet, l’attribution, lorsqu’elle est précise et complète du fait des conditions fixées par le Conseil d’Administration (ou le Directoire), revêt à notre avis le caractère d’une obligation juridique et constitue, de ce fait, un engagement unilatéral pour la société. La suppression des options, ou même la modification de leurs conditions essentielles (telles que le prix ou le délai d'indisponibilité des actions), ne pourrait donc intervenir qu'avec l'accord des bénéficiaires. Il ne nous paraît toutefois pas interdit de prévoir la résolution de plein droit du plan d'options en cas de modification substantielle de la réglementation en vigueur (en particulier de la réglementation fiscale ou sociale entraînant un alourdissement des charges financières de l'opération). Une clause résolutoire devrait ainsi être prévue dès le début au stade de l'autorisation de principe donnée par l'A.G.E. Cette clause insérée dans le plan d’options fait alors partie intégrante de l'engagement pris par la société. Si l'A.G.E. lui a délégué ce pouvoir, le Conseil d'Administration (ou le Directoire) choisit entre l'octroi d'options de souscription et celui d'options d'achat d'actions. Contrairement aux options d’achat, les options de souscription ne soulèvent pas de particularités au moment de leur mise en place. b) Achat des actions

Lorsque le Conseil d'Administration (ou le Directoire) envisage d'offrir des options d'achat, il doit préalablement faire acheter par la société les actions qui seront attribuées aux bénéficiaires s'ils lèvent leurs options. Selon la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, la société n’est pas expressément autorisée à racheter ses propres actions pour offrir à ses salariés des options d'achat. Les deux cas expressément autorisés par ladite loi sont les suivants : -

L’acquisition par la société de ses propres actions visant leur annulation à l’effet de réduire le capital ; L’achat par une société cotée à la bourse des valeurs de ses propres actions en vue de régulariser le marché.

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Il paraît donc que c’est à titre dérogatoire que la société peut détenir ses propres actions en vue de les attribuer à ses salariés dans le cadre d’un plan d’options d’achat d’actions. Ce sont les articles 279 et 280 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes qui précisent les conditions et limites fixées devant être respectées. A cet effet, la société doit respecter les conditions de détention suivantes : -

Limitation de détention à 10 % du total des actions et le cas échéant de chaque catégorie d'actions ; Existence de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions possédées 4 ; Privation du droit aux dividendes et des droits de vote ; Interdiction d'exercer le droit préférentiel de souscription ; Mise sous la forme nominative des actions détenues ; Obligation de libération intégrale des actions acquises.

Les actions propres possédées par la société en violation des conditions précitées doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur acquisition. Ainsi, à l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées (article 280) sous peine d'une amende pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion. L'article 279 précité ne désigne pas expressément l'organe compétent pour effectuer le rachat. En pratique, c'est le Conseil d'Administration (ou le Directoire) qui, après la décision de principe de l'A.G.E., procède à ce rachat. Lorsque les actions sont cotées en bourse, l'achat se fait au prix du marché. Si les actions ne sont pas cotées, l'achat doit, à notre avis, être réalisé au prix fixé par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le Conseil d'Administration (ou par le Directoire). Ce dernier est tenu, pour respecter l'égalité entre les actionnaires, de faire une offre d'achat à tous les actionnaires avec réduction proportionnelle dans le cas où le nombre des actions offertes serait supérieur à celui des actions demandées. c) Information des actionnaires Les modalités d’information des actionnaires concernant l’avancement de l’opération de mise en place du plan d’options ne sont fixées par aucun texte. Mais, nous pensons que chaque année, l’assemblée générale ordinaire doit être informée du nombre et du prix des options consenties et de leurs bénéficiaires, ainsi que du nombre d’actions souscrites ou achetées. 4

Ces réserves sont indisponibles pendant toute la durée de la détention par la société de ses propres actions. Elles ne peuvent donc pas être distribuées aux actionnaires, ni être affectées à l’apurement des pertes. En revanche, elles peuvent, à notre avis, être incorporées au capital car, ce faisant, leur indisponibilité se trouve renforcée.

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Généralement, ces informations sont données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (ou du Directoire) à l’assemblée générale ordinaire annuelle. En effet, le rapport de gestion du Conseil d'Administration ou du Directoire doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus… Il va de soi que les informations liées aux stock-options revêtent un caractère important et utile, et méritent de ce fait, d’être portées à la connaissance des actionnaires. A ce niveau, le renforcement du rôle des actionnaires à travers les assemblées générales devrait garantir une meilleure transparence à ce type d’opérations.

d) Date d'octroi des options Dans le délai fixé par l'assemblée, le Conseil d'Administration (ou le Directoire) arrête la date à partir de laquelle les options sont offertes. Il serait possible de prévoir plusieurs tranches d'options assorties pour chacune d'une date de souscription ou d'achat différente et de conditions spécifiques en fonction des catégories de bénéficiaires. Le choix par le Conseil d’Administration de la date d’octroi des options pourrait avoir un effet sur la valeur de l’action. La note circulaire n° 709 commentant les dispositions de la L.F. 2001 ne prévoit pas de limitation quant au choix de cette date. En effet, des périodes importantes dans la vie sociale d’une société pourraient être sciemment utilisées dans un objectif purement lucratif et personnel d’optimisation de la plus-value. Il pourrait s’agir notamment de la période qui précède ou qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux, la période postérieure à une distribution des dividendes ou une augmentation de capital ainsi que tout événement de nature à affecter de manière significative la situation et les perspectives de la société. Des opérations d'initiés sur stock-options engageraient ainsi la responsabilité de leurs auteurs ; les bénéficiaires d'options sur titres cotés doivent donc être vigilants et, le cas échéant, s'abstenir de procéder à des opérations telles que la levée des options ou la vente des titres correspondants lorsqu'ils bénéficient d'informations privilégiées sur la situation de la société émettrice.

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e) Choix des bénéficiaires Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, et en respect des limites éventuellement imposées par l'assemblée, le Conseil d’Administration (ou le Directoire) détermine librement le nombre et la qualité des bénéficiaires des options. En l'absence de disposition expresse à cet égard, rien n’interdit que les options soient réservées à un petit nombre de personnes, voire à une seule. En revanche, aucune forme particulière n'est requise pour l'information des bénéficiaires, laquelle peut donc être faite par tous moyens. Généralement, la société adresse à chacun des bénéficiaires un document l'avisant de l'option qui lui est offerte et une copie du règlement du plan5. Ce règlement régit, pour le cas des stock-options, la relation entre la société émettrice et les salariés bénéficiaires. Il fixe les droits et obligations de chacune des parties. Il expose ainsi les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent exercer leurs droits et les situations auxquelles ils peuvent être exposés : par exemple, obligation d'avoir la qualité de salarié ou de dirigeant au moment de la levée de l'option, possibilité de suspendre les droits attachés aux options en cas d'opérations financières entraînant une modification du capital social, suppression des droits attachés aux options en cas d'opérations financières particulières (cas par exemple de l'absorption de la société émettrice), interdiction de lever les options avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de l'attribution de celles-ci, incessibilité temporaire des actions souscrites ou achetées au moyen des options, date à partir de laquelle les actions porteront jouissance, etc. Le règlement du plan d’options peut prévoir que les intéressés ne pourront exercer leurs droits que s'ils remplissent des qualités préalablement requises. Ainsi, sauf clause expresse contraire, les titulaires des options peuvent exercer leurs droits même s’ils ont quitté la société depuis l’attribution des options, et ce quelle que soit la cause du départ. La société est en effet irrévocablement engagée par son offre et n’a pas le pouvoir d’en modifier unilatéralement les conditions d’exercice. Une clause devrait, de ce fait, être insérée dans le texte du plan d’options exigeant que les intéressés devront faire partie du personnel de la société au moment de la levée de l’option pour exercer leurs droits. Des dérogations peuvent être accordées (par exemple : Départ à la retraite, invalidité…) Il nous paraît également opportun de prévoir, dans le cas où les options ont été octroyées dans le cadre d’un groupe aux salariés des filiales, sous-filiales…, quel sera le sort des options en cas de changement dans le périmètre du groupe (exemple : sortie d’une filiale, perte du droit majoritaire de contrôle). 5

Un modèle type d’un plan d’options est présenté en Annexe N° 1.

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f) Nombre d'actions offertes Dans le cadre de la délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’Administration (ou le Directoire) détermine librement le nombre maximal des actions qui pourront être souscrites ou achetées par chacun des bénéficiaires des options. Toutefois, nous rappelons que la société est exposée à une limite légale concernant la limitation à 10 % des actions propres, ce qui peut de fait limiter le nombre des options d'achat consenties par la société. 2- Prix de souscription ou d'achat des actions a) Principe La détermination du prix de souscription ou d'achat des actions est soumise aux règles suivantes : -

En cas d’options de souscription, le prix d’émission ou les conditions de sa fixation sont déterminés par l’assemblée générale sur rapport du Conseil d’Administration (ou le Directoire) et éventuellement sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Ce prix ne peut être inférieur à la valeur nominale de l’action.

-

En cas d’options d’achat, le prix d’exercice est fixé par le Conseil d’Administration (ou le Directoire) au jour où l'option est consentie, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire. Rien n’empêche que la société émettrice accorde gratuitement des actions aux bénéficiaires.

Par ailleurs, en vue de déterminer la base de calcul de l’abondement exonéré d’impôt, l’administration fiscale, à travers la circulaire N° 709, a fixé la manière de détermination de la valeur de l’action à la date d’attribution. A ce niveau, une distinction devrait être faite entre les sociétés dont les titres sont cotés à la bourse et les autres sociétés : - Cas des sociétés cotées : Si les actions de la société sont cotées en bourse, la valeur du titre à retenir est: -

le coût moyen pondéré du rachat des titres dans le cas d’option d’achat d’action ;

-

le cours de clôture à la dernière séance de bourse avant la date d’attribution dans le cas d’option de souscription à une augmentation de capital.

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Notons que la circulaire N° 709 précise que le rabais « abondement » consenti aux bénéficiaires et qui est exonéré ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l’action à la date d’attribution de l’option. Il est à signaler qu’il s’agit d’une disposition fiscale et que rien n’empêche la société émettrice d’accorder un rabais supérieur à 10%. La fraction excédentaire est imposable comme un complément de salaire dès la levée de l'option. « Cette notion de rabais au moment de l’offre est devenue systématique. Il s’agit en fait d’un privilège offert au salarié pour le récompenser du travail fourni. Mais n’est ce pas là une façon de détourner la vocation première des stock-options, qui viserait la motivation et la fidélisation des cadres dans une perspective à moyen terme ? En effet, avec le rabais consenti, la plus-value que réalisera le salarié est quasi-certaine. C’est pourquoi de plus en plus de sociétés anglo-saxonnes, ont lancé des offres d’options sur-cotées. En contrepartie de cette sur-cotation, le nombre de titres offerts est nettement plus important par rapport à une ″offre traditionnelle″ de stock-options »6. Ceci dans un objectif visant des perspectives de progression et de rentabilité permettant d’augmenter le cours de bourse à un niveau où la plus value en cas de cession serait intéressante pour les dirigeants concernés. - Cas des sociétés non cotées : Si les actions ne sont pas cotées, la valeur du titre à retenir est: -

Le coût moyen pondéré du rachat des titres dans le cas d’option d’achat d’action ; La valeur établie par l'A.G.E. En effet, c’est l’A.G.E. qui détermine librement une méthode d’évaluation selon laquelle le Conseil d’Administration (ou le Directoire) fixera le prix de souscription ou d'achat. Généralement, l’évaluation est effectuée selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise. A défaut, le prix de souscription ou d’achat est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

Concernant la méthode d’évaluation fixée par le Conseil d’Administration, il serait souhaitable qu’une même méthode soit utilisée pour la détermination du prix de l’action lors de l’attribution, lors de la levée ainsi que lors de la cession. Si cette permanence de méthode ne peut être assurée, la société pourrait faire appel à un expert indépendant pour fixer le prix de cession. C’est un cas assez fréquent chez les « start-up », puisqu’en phase de démarrage seul l’actif net de la société peut servir de base pour l’attribution d’options. Mais, après deux ou trois ans d’exploitation, des données plus opérationnelles sont généralement utilisées pour déterminer la valeur de la société.

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Dumont ARNAULT « La mise en place d’un plan de stock-options – Analyse comparative du traitement comptable et financier : Normes américaines & Normes françaises ». Novembre 1999, p. 15. Mémoire d’Expertise Comptable

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Au même titre que les actions cotées, un abondement (rabais ou décote) pourrait être accordé aux bénéficiaires. En cas d'admission en bourse des titres qui n'étaient pas cotés au moment de l'offre des options, il n'y a pas lieu nous semble-t-il de revoir les conditions de prix initialement fixées. Cet événement ne peut pas, à notre avis, remettre en cause l’engagement de la société vis-àvis des bénéficiaires. Ceux-ci pourront exercer leurs options aux conditions fixées à l’origine. En définitive, le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l’option à moins que, pendant cette période, il soit procédé à certaines opérations financières nécessitant un ajustement du prix convenu à l’origine. b) Ajustement du prix et du nombre des actions - Ajustement du prix Lorsque pendant la durée de l’option, la société procède à des opérations financières susceptibles d’influer sur la valeur du titre, le Conseil d’Administration devrait en principe, pour tenir compte de l’incidence de chaque opération, procéder à un ajustement du prix des actions correspondant aux options consenties. Les principales opérations concernées sont les suivantes : - Augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires ; - Augmentation de capital par incorporation de réserves ; - Emission d’obligations convertibles en actions ; - Distribution de réserves ; - Réduction du capital entraînant la diminution du nombre des actions. Les différentes opérations listées ci-dessus entraînent le plus souvent une diminution de la valeur de l’action et, corrélativement une diminution du prix de souscription ou d’achat. Toutefois, l’ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour conséquence de ramener ce prix au-dessous de la valeur nominale de l’action. Par ailleurs, il convient de préciser qu’aucune disposition réglementaire ne fixe les modalités de l’ajustement à opérer. Il appartient donc au Conseil d’Administration de rechercher la formule la plus appropriée pour que les droits des titulaires d’options soient préservés.

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- Ajustement du nombre Pour permettre au salarié d’investir, lors de la levée de l’option, une somme identique à celle envisagée au moment où il a accepté cette option, il peut être prévu, après l’ajustement du prix, un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total du prix de souscription ou d’achat reste constant. III- Levée des options attribuées La levée des options par le salarié est soumise à des conditions que l’assemblée générale des actionnaires peut librement fixer. Il s’agit du délai d’exercice de l’option et de la période de blocage ou d’indisponibilité. La levée des options entraîne des conséquences juridiques se traduisant par une augmentation de capital dans le cas des options de souscription, et par une cession de valeurs mobilières entre l’entreprise et ses salariés dans le cas des options d’achat. III.1- Conditions générales Une fois consenties, les options peuvent ne pas être levées immédiatement. L’A.G.E. peut librement fixer une période durant laquelle les options ne peuvent être exercées. En effet, rien n'interdit de prévoir une période de blocage, dont la durée peut à notre avis être fixée à deux ans au moins pour éviter une cession « prématurée » des actions. Il est d'ailleurs possible de combiner une période de blocage, par hypothèse plus courte, avec une clause d'interdiction de cession et d’assortir cette période de blocage et/ou cette interdiction de cession de toutes dérogations objectives que la société jugerait utiles (par exemple, la mise à la retraite ou le décès des bénéficiaires). La fixation de cette période de blocage est souvent liée à des considérations fiscales afférentes à la période d’indisponibilité durant laquelle la cession des options fait supporter à la société des charges fiscales et sociales. (cf. Chapitre II : Régime fiscal et social). Jusqu'à ce que l'option ait été exercée, les droits résultant des options consenties sont incessibles. Comme son nom l’indique, la levée de l’option est facultative pour les bénéficiaires. Cela signifie que tout bénéficiaire peut renoncer individuellement et par anticipation à l’exercice de ses options.

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Sauf clause contraire du règlement du plan, la levée d’option peut être réalisée en totalité ou en partie, en une seule fois ou par fractions successives, au choix de l'intéressé ; mais rien n'interdit de prévoir que les levées d'options portent sur un pourcentage minimal de celles-ci, voire sur la totalité. Rappelons que l’augmentation de capital doit être réalisée, sous peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée (Article 188 de la loi 17/95). Il peut, en outre, être prévu que le Conseil d’Administration (ou le Directoire) aura la faculté de suspendre temporairement le droit de lever les options en cas d’opérations financières exigeant une connaissance exacte et préalable du nombre des actions composant le capital social ou en cas de réalisation d'une opération donnant lieu à ajustement. En pareil cas, c’est le plan d’options qui précise les conditions dans lesquelles les bénéficiaires des options sont informés de la date à laquelle l’exercice des options est suspendu et de celle à laquelle il est repris. III.2- Conséquences juridiques de la levée des options 1- Cas des options de souscription La levée d’options dans le cadre d’un plan de souscription entraîne une augmentation de capital, contrairement aux plans d’achats où les titres ont été préalablement acquis par la société. La nature de l’apport n’ayant pas été fixée, le bénéficiaire concrétise sa souscription soit en numéraire soit par compensation avec des créances soit par tout apport en nature. Mais généralement, la souscription est réalisée en numéraire. Pour le bénéficiaire, l'augmentation du capital est réalisée du fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription établi et du paiement. Il n'est en principe pas interdit de ne libérer les actions que du quart de leur valeur conformément au droit commun, mais généralement, il est prévu dans le règlement du plan que les actions doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

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Soulignons à cet égard que la société peut consentir un prêt à ses salariés ayant pour objet de leur permettre de souscrire à ses propres actions, à l'exception toutefois du cas des salariés qui cumulent cette qualité avec celle d'administrateur. En effet, un tel prêt tomberait sous le coup de l'article 62 de la loi 17/95 qui interdit, sous peine de nullité, « aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ». Normalement, la société émettrice des options est tenue d’accomplir les formalités d’enregistrement des actes, de dépôt légal et de publicité après chaque souscription surtout lorsque les souscriptions des bénéficiaires sont espacées dans le temps. Cette démarche n’est pas pratique et risque de demander beaucoup de temps si les bénéficiaires des options sont nombreux. C’est pourquoi, la société a intérêt à limiter dans le plan d’options la période où les titulaires peuvent lever leurs options au cours d’un exercice. Par exemple, la société peut donner un délai de 45 jours commençant le 1er octobre et expirant le 14 novembre pour le versement des souscriptions par les bénéficiaires désireux de lever leurs options. Le Conseil d’Administration (ou le Directoire) peut, sur délégation de l’A.G.E., constater la réalisation définitive de l’augmentation du capital au cours de l’exercice en cours. Il constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le Conseil d’Administration (ou le Directoire) dispose d’un délai de 30 jours pour accomplir les formalités de publicité requises : insertion dans un journal d'annonces légales, dépôt au greffe et inscription modificative au registre du commerce. 2- Cas des options d’achat La société transfère les titres préalablement acquis au bénéficiaire lorsque celui-ci lève son option moyennant le paiement du prix fixé à l'origine. Il s’agit d’une cession de valeurs mobilières entre la société et ses salariés, mais faisant l’objet d’une convention particulière dans le cadre d’une attribution de stock-options. Tant que les actions possédées par la société n’ont pas été acquises par les bénéficiaires, elles ne donnent pas droit aux dividendes (Article 279 de la loi 17/95). Les bénéficiaires n’ont jouissance des titres qu’après réalisation définitive de la vente. Le droit du titulaire résulte de la seule inscription sur le registre des transferts. Le délai d’attribution fixé par l’A.G.E. doit être respecté. Comme dans le cas des options de souscription, la société peut consentir à ses salariés non administrateurs une avance ou un prêt pour leur permettre d'acquérir les actions. Mémoire d’Expertise Comptable

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Les actions achetées par la société et pour lesquelles les options d'achat n'ont pas été exercées peuvent à notre avis, sous réserve d’une autorisation expresse de l’A.G.E., être utilisées dans le cadre d'un nouveau plan d'options d'achat d'actions. Ces actions peuvent également être vendues ou annulées au moyen d’une réduction du capital entraînant une diminution du nombre d'actions existantes (Article 208 de la loi 17/95). 3- Cession des actions En principe, les actions sont librement cessibles dès la levée de l’option. Elles sont négociables et peuvent donc être cédées par simple virement de compte à compte même s’il s’agit d’options de souscription. Toutefois, le Conseil d’Administration (ou le Directoire) peut interdire la revente immédiate par les bénéficiaires des actions qu’ils ont souscrites ou achetées avant qu’un délai fixé soit écoulé. Dans les sociétés non cotées, les bénéficiaires des options qui souhaitent revendre leurs actions à l’issue de la période d’incessibilité peuvent rencontrer des difficultés pour trouver des acheteurs. Aussi est-il souvent prévu dans le plan d’options qu’une personne physique ou morale se porte acheteuse de toutes les actions dont les bénéficiaires des options souhaiteraient se défaire. La clause organisant cette « contrepartie » doit préciser les modalités de fixation du prix de rachat7 et les conditions de paiement de ce prix. Dans les sociétés cotées, la cession peut s’effectuer normalement en bourse. III.3- Situations particulières pour les bénéficiaires 1- Départ du bénéficiaire Sauf clause expresse contraire, les titulaires des options peuvent exercer leurs droits même s'ils ont quitté la société depuis l'attribution des options, et ce quelle que soit la cause de leur départ. La société est en effet irrévocablement engagée par son offre et n'a pas le pouvoir d'en modifier unilatéralement les conditions d'exercice. Un salarié bénéficiaire quittant la société, quel que soit le motif, aura toujours la faculté d’exercer ses options. C’est pourquoi, cette situation doit être envisagée au moment de l’ouverture d’un plan d’options. La société émettrice aura intérêt à imposer que le salarié doit faire partie de la société au moment de la levée de ses options avec possibilité de prévoir des dérogations, par exemple en faveur des salariés qui partent en retraite ou qui doivent cesser leur activité pour cause d'invalidité. 7

Le plus souvent les éléments de calcul retenus sont les mêmes que ceux fixés pour la souscription ou l’achat des actions. Mémoire d’Expertise Comptable

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De la même façon, le cas des salariés quittant la société après la levée des options, devrait être prévu par le Conseil d’Administration au moment de la mise en place du plan. Cette situation, qui obligerait le salarié à revendre ses actions, pourrait s’avérer pénalisante pour le salarié surtout pendant la durée d’indisponibilité fiscale. La société pourrait prévoir dans le plan d’options, la possibilité d’attribuer à l’actionnaire majoritaire une option de rachat dans des conditions prédéterminées des actions d’un salarié partant. Par ailleurs, il nous paraît également opportun, dans le cas où les options ont été octroyées dans le cadre d'un groupe à des salariés et/ou dirigeants de filiales, sous-filiales etc., de préciser quel sera le sort des options en cas de changement dans le périmètre du groupe (par exemple, en cas de sortie d'une filiale, perte du droit d'exercer les options pour les salariés dirigeants de cette filiale). Pour être pleinement efficaces, ces clauses doivent être rédigées avec le plus grand soin. Les conditions d'exercice des options doivent non seulement être définies selon une procédure conforme à la loi, mais également faire l'objet d'une information auprès des bénéficiaires. 2- Décès du bénéficiaire En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option avant le délai d’indisponibilité. Si le bénéficiaire lève son option, et devient ainsi actionnaire, avant son décès, la clause d’agrément n’est a priori pas opposable aux héritiers (conjoints, parents ou allié jusqu’au deuxième degré inclus - article 253 de la loi 17/95), sauf dans les sociétés qui ont prévu explicitement dans leurs statuts que les actions accordées aux salariés, une fois levées, ne peuvent pas être dévolues à des personnes n’ayant pas la qualité de salariés. Il est également possible de prévoir une clause de rachat obligatoire des actions des héritiers lorsque ceux-ci auront levé les options. D’une manière générale, la société devrait prévoir, lors de la mise en place du plan d’options, le maximum de cas de figure concernant la situation du salarié minutieusement analysés et précisés dans le plan. Ceci en vue d’éviter toute situation indésirable. En définitive, puisqu’il s’agit d’un contrat entre une personne physique et une entreprise représentée par ses actionnaires, ce sont les dispositions contenues dans le plan de stockoptions qui peuvent clairement régir cette relation. Les clauses contractuelles les plus courantes sont les suivantes : - un délai d’indisponibilité avant exercice de l’option et parfois un délai de portage ; - un abondement ou rabais sur le prix des actions ; - le plafonnement du nombre d’options susceptibles d’être attribuées ; - des conditions particulières d’exercice de l’option en cas de décès, départ en retraite ou licenciement. Mémoire d’Expertise Comptable

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IV- Défaillances du système Le système des stock-options est assez récent au Maroc. Tel qu’il a été institué, ce système souffre de plusieurs failles qui peuvent conduire dans certains cas à des pratiques illégales. Après avoir fait le constat sur la situation du système des stock-options au Maroc, nous examinerons quelques cas de dérives qui ont été constatés au niveau international et qui peuvent se manifester au Maroc si le système n’est pas bien encadré juridiquement. Enfin, nous proposerons des réformes à mettre en œuvre pour limiter ces risques. IV.1- Faiblesses constatées -

Vide juridique : Les dispositions et modalités juridiques sommaires, concernant les stock-options, prévues par la circulaire n° 709 commentant les dispositions de la loi de finances 2001 ne peuvent avoir force de loi. Le contenu de cette circulaire n’est en principe opposable qu’à l’administration fiscale qui l’a établie. A noter que ni la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, ni le code de commerce ne traitent de manière spécifique l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions au profit des salariés. Ainsi, le système des stock-options souffre actuellement d’une certaine « opacité » qui entoure sa mise en œuvre. Le contenu des dispositions prévues par la circulaire n° 709 et le peu d’informations qui y sont apportées laissent, en effet, libre accès à toutes les interprétations possibles et limiteraient sensiblement les possibilités de canalisation des stock-options dans un cadre légal bien ficelé. Par ailleurs, selon cette circulaire, l’A.G.E. dispose de trois prérogatives. Elle autorise le principe du plan, fixe les conditions du prix et précise le délai dans lequel les options devront être attribuées. L’A.G.E. statue sur la base d’un rapport présenté par le Conseil d’Administration (ou le Directoire). C’est donc le Conseil d’Administration qui a l’initiative de la mise en place et qui propose les modalités de fixation du prix et les délais d’attribution. En pratique, il est rare que l’A.G.E. aille à l’encontre des propositions du conseil. Cette situation pourrait entraîner, dans certains cas, une attribution de manière discrétionnaire des options.

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Autres insuffisances : L’analyse des modalités juridiques liées à la mise en place d’un plan d’options actuellement requises au Maroc a révélé l’existence d’un ensemble d’insuffisances : -

Inexistence d’un plafond en terme de nombre d’options accordées à un seul bénéficiaire ou en terme de participation dans le capital de la société émettrice. Ainsi, un actionnaire majoritaire exerçant également des fonctions d’administrateur peut « s’auto-attribuer » sans limite des options qui ne vont qu’augmenter sa participation à moindre coût au détriment des autres actionnaires. Cette situation va à l’encontre de l’esprit des stock-options ;

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Le choix de la date d’octroi des options peut relever également des fonctions du Conseil d’Administration. Aucune limitation n’a été prévue à ce niveau. En effet, des événements importants ayant un impact direct sur la valeur de l’action peuvent être choisis comme critère de sélection de la date d’attribution des options par des personnes ayant pour souci la réalisation de plus-values importantes pendant une courte durée. A titre d’exemple, et comme nous l’avons déjà signalé, il peut s’agir dans la vie sociale d’une société des moments suivants : la période qui précède ou qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux, la période postérieure à une distribution des dividendes ou une augmentation de capital ...

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Absence d’un délai pour l’utilisation des actions pour un plan d’achat : Si en cas d’options de souscription le délai maximal pour la réalisation définitive des souscriptions est de trois ans, aucun délai n’est fixé pour la concrétisation des options d’achat. Ce délai est laissé à la discrétion de l’A.G.E. A noter que le délai pour le rachat par la société de ses propres actions en vue de régulariser le marché ne peut dépasser 18 mois à compter de la date de l’A.G.O. ;

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Absence de limitation légale de la décote (ou rabais) accordée aux bénéficiaires : En effet, à l’exception de la mesure fiscale visant l’exonération de l’abondement accordé dans la limité de 10% de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option, aucun seuil légal n’a été prévu. Ainsi, abstraction faite du coût fiscal, la société peut accorder sans limites la décote qu’elle souhaite attribuer ;

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La détermination de la valeur de l'action, fixée par la circulaire N° 709, pour les titres cotés est faite sur la base du cours de clôture de la dernière séance de bourse qui précède le jour d'attribution de l'option. Des événements exceptionnels peuvent être à l’origine du cours enregistré durant la journée prise comme base de fixation du prix d’exercice, et biaiser ainsi la valeur réelle du titre. C’est pourquoi il serait plus logique de retenir une moyenne sur une période plus longue précédant la date d’attribution.

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Des obligations d’informations légales inexistantes : Aucun texte ne fixe les informations à fournir aux actionnaires concernant les stock-options ainsi que les modalités pratiques de leur diffusion. Cette situation peut entraîner des informations incomplètes lorsque celles-ci sont communiquées. S’agissant de moyens assimilés à une rémunération, les sociétés souhaitent en dire le moins possible. Les actionnaires sont dans l’incapacité de suivre l’évolution des plans d’options qu’ils ont autorisés. En effet, l’opacité du système actuel peut aboutir à ce que ce ne soit pas l’actionnaire qui décide, mais le Conseil d’Administration quand ce n’est pas un comité restreint de personnes. Cette situation est manifestée par les constats suivants :

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Les éléments d’informations exigés, par la loi 17/95, dans le rapport de gestion ne font pas allusion d’une manière particulière aux plans d’options mis en place ainsi qu’aux renseignements importants y afférents ;

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Non exigence d’informations nominatives, surtout celles concernant les options attribuées au président du Conseil d’Administration (ou Directoire), aux membres du CA (ou Directoire et conseil de surveillance), ou aux salariés ayant bénéficié du plus grand nombre d’actions.

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Nombre limité d’organes de contrôle extérieur : Le rôle des organes de contrôle extérieur que sont le commissaire aux comptes et le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières « C.D.V.M. » pour les sociétés cotées, apparaît déterminant en vue de garantir à la mise en place des stock-options sa légitimité et sa transparence. Cependant en la matière, le rôle du C.D.V.M. n’est pas encore fixé. Des débats sont encours pour préciser si l’attribution d’options de souscription entre dans le champ d’application des opérations financières faisant appel public à l’épargne soumises au visa du C.D.V.M.

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L’option n’étant pas en tant que telle, une valeur mobilière, les sociétés concernées ne sont pas, actuellement, obligées d’obtenir le visa du C.D.V.M. lors de la mise en place du plan. L’obligation d’établissement d’une note d’information visée par le C.D.V.M. n’est obligatoire qu’en cas d’opérations financières faisant appel public à l’épargne.

L’article 2 de la Note 05/00 relative au contenu de la note d'information publiée le 25 décembre 2000 précise : « Est réputée faire appel public à l'épargne, toute personne morale : * dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse des Valeurs, à dater de cette inscription ; * qui, pour le placement des titres qu'elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d'autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques ; * qui compte plus de cent (100) actionnaires.»

Cet article n’intègre pas le critère d’attribution d’options d’achat ou de souscription aux salariés de la société. A notre avis, si le plan d’options porte le nombre d’actionnaires à plus de 100, ou si la société, lors de la mise en place du plan d’options, a recours à une société de bourse, à une banque ou à d'autres établissements financiers, ou encore au démarchage ou à la publicité, l’opération rentre alors dans le champ de contrôle du C.D.V.M. Le commissaire aux comptes a ainsi un rôle déterminant puisqu’il demeure souvent (pour les sociétés réputées ne faisant pas appel public à l’épargne) le seul organe de contrôle extérieur. Toutefois, il est à signaler que son rôle et les spécificités de son intervention sur l’opération de mise en place des stock-options n’ont été clairement précisés par aucun texte de loi (cf. Chapitre 2 de la 1ère Partie).

IV.2- Quelques cas de dérives possibles Les situations qui suivent ont été recensées au niveau international, dans des pays comme les Etats-Unis, la France et la Grande Bretagne où le système des stock-options s’est bien développé. La présentation de ces cas de dérives devrait nous permettre de profiter de l’expérience de ces pays et de prémunir le mécanisme des stock-options au Maroc de ces pratiques abusives.

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Détournements d’objet 8 : Les plans d’options constituent une forme de rémunération censée dépendre de l’évolution des résultats futurs des sociétés. Celle-ci doit donc par nature être aléatoire. Or, certains mécanismes mis en place ont tendance à rendre la plusvalue des dirigeants certaine. En effet, de nouvelles techniques peuvent être proposées par les établissements financiers aux bénéficiaires d’options afin de neutraliser ou tout au moins minimiser les risques encourus. Il s’agit notamment de contrats de couverture et de contrats de portage garantissant des prix de sortie fixés préalablement ; -

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Des stock-options sont parfois accordées à des salariés licenciés en guise de dédommagement. Ainsi, en vue d’éviter l’imposition des indemnités de licenciement dépassant le montant des indemnités légales et bénéficier en même temps des avantages accordés pour les stock-options, une indemnisation déguisée sous forme d’options est accordée à des salariés licenciés. Cette pratique est tout à fait contraire au principe des stock-options. Les options d’actions ont ainsi servi d’instruments de rémunération. Par ailleurs, elles ont parfois été attribuées à des salariés proches de la retraite. En effet, la mise à la retraite et le licenciement sont des cas légaux de déblocage anticipé des options avant le délai d’indisponibilité. Ces attributions sont ainsi faites au profit de bénéficiaires qui par définition ne peuvent plus être créateurs de valeur pour la société. Cet octroi se fait dans le seul but d’éluder l’impôt et les prélèvements sociaux normalement dus.

Des bénéficiaires ayant accès à des informations privilégiées « Délit d’initié »: Lorsqu’elles portent sur des titres cotés, les options s’accompagnent d’un risque non négligeable d’utilisation d’informations privilégiées. Par ce moyen, le bénéficiaire peut être ainsi tenté d’optimiser sa plus-value. Au Maroc, le délit d’initié tombe sous le coup des sanctions qui peuvent être infligées par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (C.D.V.M.). En effet, la circulaire n° 06/97 relative à l'information privilégiée publiée le 17/03/1997 explicite la définition de l'information privilégiée et précise les opérations interdites ainsi que les personnes visées (c.f. Annexe N° 2). Elle rappelle, en outre, les sanctions applicables à l'utilisation de ladite information qui peuvent aller d’une amende pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, sans que celle-ci puisse être inférieure à 200.000 dirhams, à l'emprisonnement de trois mois à deux ans.

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Rapport au premier ministre français « L'épargne salariale au cœur du contrat social » Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Janvier 2000. Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Au sens de cette circulaire, l'information privilégiée est toute information qui répond aux caractéristiques suivantes : -

Elle porte sur la marche technique, commerciale ou financière d'un émetteur ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ; Elle est susceptible d'affecter la décision d'un investisseur. Pour ce faire, elle doit : • •

-

être importante ; porter sur des éléments précis. Ainsi, le fait de savoir qu'une société est en pleine croissance ou en difficulté, sans disposer de détails plus précis, ne constitue pas une information privilégiée. En revanche, l'information selon laquelle les résultats bénéficiaires d'un exercice doivent déboucher sur une augmentation, chiffrée avec précision, du dividende à distribuer, constitue une information privilégiée.

Elle n’est pas encore portée à la connaissance du public par voie de communiqué de presse. L’initié est toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées. Les « initiés de droit » étant : «le président, les directeurs généraux, les membres du Directoire ou les gérants d’une société par action, les gérants de sociétés en commandite par actions. Sont considérés comme « initiés de fait » les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives d’évolution ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un titre coté : ce peut être le cas, par exemple, des salariés ou des administrateurs non dirigeants liés à la société par un contrat de travail9.

Dans le contexte juridique actuel, le comportement des personnes ayant des fonctions leur permettant d’être avisées d’informations privilégiées peut conduire à la réalisation d’intérêts personnels au détriment des intérêts de la société. Il s’agit par exemple du choix comme date d’attribution des options de la date la plus avantageuse, c’est à dire où le cours de bourse était le plus faible, ou le choix de la date d’attribution la veille de l’annonce d’un événement important susceptible de faire monter le cours de bourse. Ces pratiques peuvent être assimilées à des délits d’initiés. 9

J. P. Valuet : Stock-options, options de souscription ou d’achat d’actions. (Editions Joly : Pratique des affaires) 1997. Mémoire d’Expertise Comptable

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- Transfert d’actifs vers une coquille vide 10: Le plan d’options est mis en place au sein d’une société sans activité « coquille vide ». Les options sont ainsi attribuées à des prix d’exercice dérisoires puisque généralement fixés sur la base des capitaux propres. Ultérieurement, un transfert d’activité (par exemple : Gestion de la trésorerie ou centralisation des achats avec des contrats juteux) ou un apport d’actifs sont réalisés dans l’entité initialement en veilleuse. L’effet de levier est alors considérable pour les bénéficiaires de ces options. En exerçant leurs options, et en revendant aussitôt les titres acquis, ils peuvent dégager de confortables plus-values. Ces plus-values sont donc certaines dès l’attribution des options sans aucun risque pour les bénéficiaires. Cette pratique détourne l’objet même des stock-options qui visent une implication des bénéficiaires dans un objectif d’amélioration du rendement de la société. Cet objectif demeure incertain et dépendant de la participation active des bénéficiaires. - Trains d’options : Ce mécanisme consiste à attribuer des séries d’options dont les échéances sont généralement assez proches et intervenant de façon régulière. Ainsi, lorsque le délai d’exercice de l’un de ses « wagons » arrive à terme, le bénéficiaire décide si compte tenu du cours, il est intéressant de lever les options ou s’il est préférable de s’abstenir et d’attendre. Le caractère répétitif des échéances permet ainsi d’atténuer les aléas boursiers.

- Autres dérives : Outre ces pratiques, certains effets pervers peuvent apparaître en liaison avec les plans de stock-options. Ainsi, certains dirigeants de sociétés pourraient influer sur le cours de bourse, en annonçant des informations susceptibles de faire monter la valeur de l’action (exemple : plan social, nouveau produit, restructuration…) leur permettant en tant que bénéficiaires de stock-options de céder les actions dont ils ont bénéficié dans les meilleures conditions. A la fin des années 90, les revenus provenant des stock-options représentaient plus de la moitié de la rémunération des patrons américains. Ces sommes colossales ont entraîné plusieurs perversions : certains dirigeants ont cherché à faire monter leur titre à court terme au détriment de la stratégie de l’entreprise, d’autres ont procédé à la vente de leurs titres peu de temps avant l’annonce de résultats catastrophiques11. A signaler enfin que derrière les scandales qui ont secoué les places financières aux Etats-Unis concernant les sociétés Enron, Worldcom, Xerox et autres, il y avait en jeu un nombre important de stock-options dans le portefeuille des dirigeants de ces sociétés. 10

J. F. LEFEBVRE, « Options sur actions attribuées aux salariés : Traitement comptable de l’avantage accordé et réformes envisageables. » Novembre 1995. p. 83 11 L. Belot, Le Monde du 19/07/02 « Huit pistes pour réformer le capitalisme » avec la contribution du service des Entreprises. Mémoire d’Expertise Comptable

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IV.3- Réformes envisageables Malgré les risques d’abus qui peuvent exister, le régime des stock-options reste un instrument utile et efficace d’intéressement et de fidélisation du personnel. C’est pourquoi il devrait être préservé et amélioré par le biais d’un certain nombre de modifications légales à même de garantir plus de transparence et préserver les droits des actionnaires : - Cadre légal : Les modalités juridiques devraient à notre avis être insérées, sous forme d’amendement, à la loi relative aux Sociétés Anonymes. En effet, les précisions juridiques apportées dans la circulaire de la loi de finance 2001 restent insuffisantes et ne peuvent avoir en outre un caractère obligatoire. En France, c’est le Code de Commerce qui régit les stock-options à travers près de 23 articles traités dans le cadre de deux sous-sections : -

De la souscription et de l’achat d’actions par les salariés ; De la souscription, de l’achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

Il convient de signaler qu’en France, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est venue apporter plus de précisions et d’améliorations en matière légale au mécanisme des stock-options. Par ailleurs, en vue d’augmenter le nombre de sociétés pouvant utiliser le mécanisme des stock-options, nous recommandons de donner également aux sociétés à responsabilité limitée la possibilité d’en profiter. Cette mesure devrait permettre aux petites et moyennes entreprises d’exploiter ce moyen efficace de motivation des salariés. - Information des actionnaires : La mise en place de la transparence dans l’octroi des options est l’outil le plus efficace pour limiter les risques d’abus. L’information des actionnaires au sujet des plans d’options doit être consolidée, aussi bien lors de l’autorisation, que lors du déroulement du plan. - Lors de l’autorisation du plan : Afin de pallier le manque d’information des actionnaires, notamment sur les conditions d’attribution des options et sur les modalités d’exécution du plan, il nous paraît souhaitable de soumettre ces deux points importants à l’approbation directe de l’assemblée générale des actionnaires.

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A ce propos, il convient de noter qu’aux Etats-Unis, un amendement de loi vient d’être adopté en juin 2003 exigeant des sociétés mettant en place un plan de stock-options, l’autorisation expresse des actionnaires. Tout changement ultérieur au niveau du plan est aussi soumis à l’approbation des actionnaires. Cet amendement a été proposé par New York Stock Exchange (N.Y.S.E.) et Nasdaq Stock market12. Les règles de répartition des options devraient donc être communiquées aux actionnaires dès l’autorisation. Ainsi, si un nombre limité de dirigeants est seul bénéficiaire du plan d’options, l’assemblée générale statuera en connaissance de cause. - Pendant le déroulement du plan : Dans un souci d’information, et afin d’exercer un minimum de contrôle sur les dirigeants de la société, il conviendrait de soumettre les opérations d’émission de plans d’options au profit des dirigeants aux procédures légales prévues en matière d’autorisation des conventions réglementées. Les cas concernés devraient être ainsi précisés dans la loi 17/95. Cette règle permettrait d’informer précisément les actionnaires sur les avantages consentis aux dirigeants à travers les plans d’options, et leur permettrait de connaître la participation effective des bénéficiaires dans le capital de la Société. Par ailleurs, au niveau du rapport de gestion, un tableau récapitulant par catégorie de bénéficiaires et par plan d’options, les informations ci-après, devrait être annexé : -

le nombre de bénéficiaires ; le prix d’exercice moyen des options accordées ; la date d’exercice ; les options non levées au début de l’exercice ; les options accordées, exercées, annulées ou expirées au cours de l’exercice ;

Etant précisé que les catégories de bénéficiaires peuvent être ventilées comme suit : - mandataires sociaux ; - personnel de la société ayant le statut de cadre ; - autres salariés. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, des informations nominatives sur l’attribution des options existent déjà. Aux Etats-Unis, les renseignements nominatifs peuvent être consultés à la SEC ; au Royaume-Uni, les membres du Conseil d’Administration doivent indiquer nominativement les options qui leur sont attribuées. 12

Securities and Exchange Commission, Order approving NYSE and Nasdaq rule changes relating to equity compensation plan. June 30, 2003.

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Pour les plans d’options ouverts au profit des salariés des sociétés du groupe, nous pensons qu’une information plus globale afférente aux stock-options devrait être diffusée à l’ensemble des actionnaires de chaque société liée. A défaut, il faudrait peut être envisager de concentrer les options d’actions sur les seules sociétés mères ; ou prévoir pour une société non cotée que seuls les salariés de celles-ci pourront se voir attribuer des options compte tenu du risque lié aux manœuvres pouvant être exercées sur la valorisation d’une telle société. - Assouplissement des obligations de la société en matière de formalités légales et administratives liées à l’augmentation de capital suite à la mise en place d’un plan d’options de souscription : Par souci de simplification, le législateur devrait prévoir que le Conseil d’Administration, lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l’exercice à la suite des levées d’options, et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre d’actionnaires. - Prévention des abus : * Interdiction de mise en place de plans d’options durant certaines périodes pouvant avoir une influence conséquente sur la valeur de l’action de la société émettrice : Il s’agit par exemple de : fixer un délai précédant et suivant la date à laquelle les comptes annuels sont rendus publics. Ce délai peut, par exemple, être fixé à un nombre raisonnable de séances de bourse (10, 15 ou 20) ; -

fixer un délai suivant la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société ;

-

interdire l’attribution d’options pendant une période suivant une opération de distribution de dividendes ou d’augmentation de capital ;

-

retenir une valeur de référence des titres sur la base d’un cours moyen du dernier mois (ou trimestre) précédant la mise en place du plan d’options en vue d’annuler l’effet des événements exceptionnels sur la valeur de l’action.

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

* Fixation d’un délai pour le Conseil d’Administration pour la mise en place des plans d’options d’achat: L'A.G.E. fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le Conseil d’Administration ou par le Directoire, ce délai ne pouvant rester ouvert dans le temps et doit être limité par une disposition légale (proposition : s’aligner avec le délai de trois ans pour la réalisation de l’augmentation du capital) ; * Limitation du nombre d’options accordé à une même personne et du taux de décote accordée. En France, le taux de décote légal est limité à 20%. Ceci en vue d’éviter les abus de certains bénéficiaires et d’étendre, le plus largement possible, le clan des personnes concernées par les plans d’options. Par ailleurs, les actionnaires détenant plus de 10% du capital ne peuvent prétendre à une attribution d’options. * Durcissement des sanctions pénales en vue de dissuader les personnes malveillantes visant la réalisation de plus-values au détriment des intérêts de la société. La loi 17/95 devrait, à notre avis, traiter le cas du délit d’initié. * Enregistrement des plans d’options auprès du C.D.V.M. : Il conviendrait de donner autorité au C.D.V.M. pour la surveillance des plans d’options. Ainsi, les plans d’options et les émissions nouvelles d’options devraient être soumis au visa préalable du C.D.V.M. dans un délai fixé au préalable, sous peine de nullité. Cette mesure est déjà appliquée aux Etats-Unis où la totalité des plans d’options sur actions, y compris ceux des sociétés non cotées, sont enregistrés auprès de la S.E.C.13 * Renforcement du rôle du commissaire aux comptes : La mission spécifique du commissaire aux comptes liée aux plans d’options devrait être clairement définie par la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, et les diligences qu’il devrait mettre en œuvre nettement précisées dans le manuel des normes de l’Ordre des experts comptables. L’intervention du commissaire aux comptes sera traitée avec plus de détail dans le chapitre suivant. * Limitation de l’utilisation des contrats de couverture : Cette pratique vise à limiter le risque pris par le salarié auquel ont été attribuées des options. Une telle situation est contraire à la philosophie des options sur actions qui réclame un risque d’absence de gains en cas de retournement du marché financier.

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J. F. Lefebvre « Options sur actions attribuées aux salariés : Traitement comptable de l’avantage accordé et réformes envisageables », 1995, p. 87

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Nous pensons que le meilleur moyen pour réduire l’utilisation de ce type de contrats est de considérer les plus-values réalisées dans ce cas comme une simple rémunération différée qui doit supporter l’impôt général sur le revenu dans la catégorie des revenus salariaux et assimilés. De tels revenus ne doivent pas bénéficier d’un régime favorable. Ces risques de dérives possibles peuvent être à l’origine d’une « mauvaise réputation » des stock-options. Touchant aux rémunérations des dirigeants, elles sont généralement confidentielles et peuvent être génératrices dans l’esprit collectif de fortes plus-values. C’est pourquoi, il faudrait mettre en place un encadrement juridique bien ficelé à même d’assurer une transparence suffisante et dissuader toute intention frauduleuse de la part de certains bénéficiaires. Une des solutions étudiées au niveau international en vue de réduire les abus constatés est le relèvement des taux d’imposition des plus-values réalisées sur stock-options. Nous pensons que les remèdes pour moraliser les plans d’options touchent moins à la fiscalité qu’au droit des sociétés. Un surcroît d’imposition peut avoir l’effet inverse de celui recherché. Cet effet négatif sera encore plus accentué dans le cadre d’une compétition internationale où les fiscalités sont hétérogènes et les délocalisations faciles. Si les stock-options peuvent en effet s’avérer parfois très lucratives, il faut reconnaître également que le régime fiscal entourant ce type d’opérations pourrait représenter un facteur déterminant pour la prise de décision de mise en place des plans d’options. C’est le sujet que nous nous proposons d’aborder dans la section suivante.

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

SECTION 2 : REGIME FISCAL ET SOCIAL I- Présentation du régime fiscal en vigueur au Maroc Le développement des stock-options comme élément de rémunération complémentaire au salaire dépend en partie du caractère favorable de la fiscalité qui leur est applicable. C’est par la mise en place d’avantages fiscaux spécifiques aux stock-options que l’on pourrait freiner l’expatriation de certains cadres vers des pays à fiscalité plus attractive. Néanmoins, ce mode de rémunération ne peut se réduire à un seul objectif de compétitivité fiscale : en indexant davantage la rémunération des salariés sur la performance de l’entreprise, il peut aussi favoriser la recrudescence des jeunes entreprises en croissance. C’est dans ce cadre que ce mécanisme procure un intérêt particulier, surtout avec le développement des "Start-Up" généralement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information (NTI). Les objectifs visés par la mesure introduite par la loi de finances 2001 sont les suivants : * fidéliser le personnel des sociétés en vue d'assurer une certaine stabilité de l'emploi ; * encourager l'épargne des salariés des entreprises ; * créer une motivation entreprenariale chez le personnel salarié de l'entreprise. Avant d’exposer les dispositions fiscales prévues par la loi de finances 2001 introduisant l’instrument des stock-options et les avantages fiscaux accordés aussi bien au salarié bénéficiaire de l’option qu’à la société émettrice, quelques notions nécessitent clarification pour une bonne compréhension des nouvelles mesures adoptées à ce sujet. I.1- Quelques définitions préliminaires Le mécanisme des stocks options nécessite la définition des notions suivantes : *

Abondement :

Il correspond à la différence entre la valeur de l'action à la date d'attribution et le prix de l'action payé par le salarié à la levée de l'option. *

Période d'indisponibilité :

C'est le délai au cours duquel le salarié ne doit pas céder les actions acquises pour pouvoir bénéficier de l'exonération de l'abondement et de l'imposition au taux réduit de 10 % de la plus-value d'acquisition. Ce délai est de cinq ans à compter de la date d'attribution de l'option, sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l'option et la date de la cession ne puisse être inférieur à 3 ans. Mémoire d’Expertise Comptable

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*

Plus-value d'acquisition :

C'est l'avantage correspondant à la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et sa valeur à la date d'attribution de l'option. *

Plus-value de cession :

C’est la différence entre le prix de cession et la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. Le graphique ci-après permet de clarifier davantage ces différentes notions:

Evolution du cours de l’action Cours de cession Plus-Value de cession Cours du titre à la levée Plus-Value d’acquisition Cours du titre à l’attribution Abondement (10%) Abondement excédentaire

Abondement accordé Prix d’exercice

Date d’attribution des options

Date de levée des des options et d’achat des actions

Date de la vente des titres

Période d’indisponibilité

SCHEMA RECAPITULANT LES PRINCIPALES NOTIONS AFFERENTES AU MECANISME DES STOCK-OPTIONS

La taxation des stock-options cumule l’imposition de l’abondement excédentaire, celle des plus-values d’acquisition, ainsi que celles de cession.

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Dans un souci de clarté, nous exposerons suivant un ordre chronologique, le régime fiscal applicable aux plans de stock-options. Ainsi dans le paragraphe « Traitement fiscal de l’abondement » pour le salarié bénéficiaire, nous nous limiterons à une analyse des incidences fiscales au moment de la levée de l’option, même si le traitement fiscal de cet abondement variera en fonction des conditions dans lesquelles se déroule ultérieurement la cession des titres. L'article 10 de la loi de finances pour l'année 2001 a complété l'article 66 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu par une disposition qui précise le régime fiscal applicable aux stocks-options. Il est à signaler que les dispositions qui suivent s'appliquent aux options attribuées à compter du 1er janvier 2001. I.2- Pour le salarié bénéficiaire de l'option 1- Traitement fiscal de l’abondement L'avantage consenti par la société à ses salariés est constitué par la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et le prix payé par le salarié (c.à.d. le prix d'exercice). Or, ce prix d’exercice déterminé lors de l’attribution de l’option a été minoré comme l’autorise la loi de finances 2001. Bien entendu, cet abondement n’est pas neutre fiscalement. Sur cet abondement la position fiscale est la suivante : « L'abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option. A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé à l'article 94 de la loi n° 1789 relative à l'impôt général sur le revenu, et ce au titre de l’année de la levée de l’option. » Cet excèdent est à inclure dans le salaire du mois de la levée de l'option sous réserve d'une régularisation en fin d'année. Exemple d’illustration : Au 03/03/2003, une société a décidé d'attribuer à ses salariés des options d'achat de ses actions dans les conditions suivantes : -

Attribution de l'option au

-

Valeur de l'action au 3/3/2003

=

DH 1000

-

Prix d'exercice de l'option

=

DH 700

-

Abondement (1000 - 700)

=

DH 300

Mémoire d’Expertise Comptable

3/3/2003

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Au 01/01/2004, un salarié décide de lever l'option attribuée aux conditions suivantes : -

Levée de l'option au

1/1/2004

-

Valeur de l'action au 1/1/2004

=

DH 1 350

-

Prix d'exercice de l'option

=

DH

-

Plus-value d'acquisition proprement dite (1350 - 1000) =

DH 350

-

Abondement exonéré (1000 x 10 %)

DH

-

Excédent imposable (1 000 x 90 %) - 700 14 =

DH 200

-

Plus-value d’acquisition totale

DH 650

=

=

700

100

Seul l’abondement excédentaire est fiscalisé au moment de la levée de l’option, en tant que salaire. Les autres composantes de la plus-value d’acquisition le seront ultérieurement en fonction des conditions dans lesquelles les titres ainsi obtenus seront cédés. Dans le cas d’options d’achat, même si le coût moyen pondéré du rachat des titres est supérieur au cours au moment de l’attribution, c’est ce dernier qui est retenu pour le calcul du montant de l’abondement exonéré. Le délai d'indisponibilité fiscale court jusqu'au 02/03/2008 (le délai de 3 ans à compter du 01/01/2004 est antérieur à 5 ans à compter du 03/03/2003)

2- Traitement fiscal de la plus-value d’acquisition La plus-value globale réalisée lors de la cession pourrait être scindée en deux composantes : D’une part, la plus-value d’acquisition constatée au moment de la levée de l’option et représentant la différence entre la valeur du titre à la date d’attribution et sa valeur réelle au moment de la levée, et d’autre part, la plus-value de cession représentant la différence entre le prix de cession effectif et la valeur réelle du titre lorsque le salarié est devenu propriétaire des actions.

Fiscalement, la plus-value d’acquisition est considérée comme un complément de salaire et rentre dans la catégorie des revenus imposables du bénéficiaire en tant que tel lorsque les actions sont cédées. Néanmoins, si la cession des actions acquises par le salarié intervient après une période d'indisponibilité de cinq ans qui court à compter de la date d'attribution de l'option, sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l'option et la date de ladite cession puisse être inférieur à trois ans, alors la plus-value d’acquisition est taxée selon le régime des profits des capitaux mobiliers au taux de 10%. 14

Cet excédent est à inclure dans le salaire du mois de la levée de l'option à savoir le mois de janvier dans cet exemple, sous réserve d'une régularisation de l'impôt global en fin d'année. Cette situation diminuera le salaire net du montant correspondant à l’augmentation de l’IGR dû à moins que la société émettrice ne décide de supporter l’impact fiscal.

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Que la période d’indisponibilité fiscale soit respectée ou non, la détermination de la plusvalue de cession devrait tenir compte de l’abondement excédentaire imposé dès la levée de l’option. L’exemple suivant permettrait de mieux illustrer les différentes situations relatives à la cession de titres obtenus par levée d’options. Exemple numérique : Le 16 juillet 2003, des options de souscription sur 150 actions cotées en bourse ont été accordées à un salarié de la société. Prix d’exercice

=

DH 1 365

Cours à la date d’attribution

=

DH 1 950

Cours à la date de la souscription

=

DH 1 970

Prix de cession

=

DH 2 010

Au moment de l’attribution des options, le salarié a bénéficié d’un abondement de 30% en pouvant exercer à DH 1 365 des actions valant DH 1 950. Un complément de rémunération, correspondant à l’abondement excédentaire, est donc imposé au taux du barème de l’IGR au titre du salaire du mois de juillet 2003, soit : [(1 950 * 90%) – 1 365] * 150 = DH 58 500. Ainsi, au moment de la cession, deux cas sont envisageables : 1er cas : la cession intervient au cours de la période d’indisponibilité : Dans ce cas, l'abondement exonéré auparavant et la plus-value d'acquisition, sont considérés comme un complément de salaire soumis à l'impôt au taux du barème fixé à l'article 94 de la loi n° 17-89 précitée, sans préjudice de l'application de l'amende (10%) et des majorations prévues à l'article 109 de la loi précitée (5% pour le premier mois de retard et 0,5% par mois ou fraction de mois écoulé entre la date de levée de l’option et la date de cession). L’abondement et la plus-value d’acquisition sont à inclure dans le salaire du mois au cours duquel la cession est intervenue sous réserve d'une régularisation en fin d'année. Ce complément de rémunération est imposé en tenant compte de l’abondement excédentaire ayant déjà fait l’objet d’imposition au titre de l’IGR. Le montant imposable se détermine donc comme suit : [(1 970 – 1365) * 150] – 58 500 = DH 32 250. Si les actions sont cédées à un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée de l’option, la différence est déductible du montant de la plus-value brute d’acquisition imposable. Dans ce cas, c’est le montant net de la plus-value d’acquisition qui en résulte qui est soumis au barème progressif de l’impôt général sur le revenu dans les conditions précisées ci-dessus.

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La société employeuse doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect, par ses salariés, de la période d’indisponibilité. Si un salarié décide de démissionner avant l’expiration dudit délai d’indisponibilité, aussi bien l’abondement exonéré que la plus-value d’acquisition seront intégrés dans le salaire du mois de sa démission sans préjudice de l'application de l'amende et de la majoration prévues à l'article 109 de la loi n° 17-89 précitée.

2ème cas : la cession intervient après la période d’indisponibilité : Dans ce cas, le montant imposable déterminé dans le 1er cas reste identique, mais il se trouve soumis au taux spécifique de 10 %, au titre des profits de capitaux mobiliers, au moment de la cession des actions, en application des dispositions du point II de l'article 91 et 94 de la loi n° 17-89 relative à l’IGR. Quand la cession est intervenue après le délai d’indisponibilité à un prix inférieur à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option, la plus-value d’acquisition à retenir pour le calcul du profit de capitaux mobiliers est la différence entre ledit prix de cession et la valeur de l’action à la date d’attribution de l’option. A noter que la plus-value globale réalisée par le bénéficiaire au titre de cet exemple est de : [2 010 – 1 365] * 150 = DH 96 750.

3- Traitement fiscal de la plus value de cession La plus-value de cession n’est pas affectée par le respect ou non de la période d’indisponibilité fiscale. Elle est déterminée et imposée dans les mêmes conditions que pour le 2ème cas. Ainsi, les profits réalisés, dans ou hors période d’indisponibilité, lors de la cession des actions résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur desdites actions à la date de la levée de l'option est imposable à l'impôt général sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers. En cas de moins-value de cession, cette dernière est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et la moins-value qui subsiste en fin d'année est reportable sur l'année suivante et ce, jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation des moins-values.

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I.3- Pour la société émettrice Si la société émettrice consent un abondement sur les options de souscription ou d’achat qu’elle offre, elle s’expose naturellement à un risque de moins-value. Ce risque ne concerne en fait que les options d’achat d’actions pour la différence entre le prix de rachat par la société de ses propres actions et le prix payé par les bénéficiaires. Quant au cas d'options de souscription, la levée de l'option est consécutive à un apport, celle-ci ne peut donc dégager de moins-values ; étant précisé que la différence entre la valeur de l’action à la date d’attribution de l’option et le prix de souscription est supportée par les actionnaires. Exemple : Afin d’alimenter son plan d’achat d’actions, une société a acheté ses propres actions dans les conditions suivantes : Nombre d'actions achetées 150 350 1 600 650

Prix d'achat unitaire (en DH) 250 230 240 260

Valeur des actions (en DH) 37 500 80 500 384 000 169 000

2 750

244

671 000

Cette société a fixé le prix d'exercice à 80% du cours moyen d'achat, soit DH 195,2 (244 * 80%). En supposant que l’ensemble des options a été levé par les bénéficiaires, la moins-value totale s’établit à DH 134 200 [2 750 * (244 – 195,2)]. Cette moins-value, déductible fiscalement, est soumise au traitement normal de « droit commun » des moins-values. Elle est ainsi imputée sur d’autres plus-values éventuelles réalisées au cours d’un même exercice pour le calcul de la plus-value nette globale. En outre, il est à signaler que les moins-values éventuellement réalisées par la société sur ses propres actions quand l'option d'achat n'a pas été exercée par les salariés sont également déductibles fiscalement. Par ailleurs, les charges inhérentes aux plans d’options, déductibles pour la détermination du résultat imposable de la société émettrice, sont les suivantes : -

les frais engagés par la société pour le rachat de ses propres actions dans le cas d'options d'achat d'actions ;

-

les frais engagés par la société pour l'augmentation de son capital dans le cas d'options de souscriptions à une augmentation de capital 15 ;

-

les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu'à la date de la levée de l'option ;

-

les charges supportées par la société lors de la levée de l'option par ses salariés.

15

En cas d’options de souscription, la société supporte au titre des droits d’enregistrement 0,5% du montant global de l’augmentation de capital réalisée. A noter qu’en cas de cession d’actions, l’opération n’est pas obligatoirement soumise à l’enregistrement.

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II- Régime social Tout le mécanisme fiscal décrit ci-dessus aurait un effet direct sur les charges sociales acquittées à la fois par le salarié et par l’employeur. En effet, la requalification de la plusvalue réalisée par le bénéficiaire en complément de salaire pour les situations précisées dans le point précédent, induit un assujettissement de l’abondement et de la plus-value d’acquisition aux cotisations sociales. En vertu de l’article 19 du Dahir du 27 juillet 1972 : «Les cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires (…) y compris les indemnités, primes, gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ». Par ailleurs, la note circulaire n° 295/98 DG-DIA du 15 avril 1998 relative à l’assiette des cotisations précise que « toute prime ou indemnité qui constitue ou apparaît comme complément de salaire est soumise à cotisations ». Quoi que ne traitant pas spécifiquement le cas des stock-options, il ressort clairement que le complément de salaire au titre de la levée des options par les salariés bénéficiaires est soumis à cotisations. A titre d’information, les taux de contributions de la C.N.S.S. actuellement en vigueur au Maroc sont les suivants : Nature des prestations

Part salariale

Part patronale

0%

7,5%

Salaire brut plafonné.

Prestations à court terme

0,33%

0,67%

Salaire réel plafonné à DH 6 000 par mois.

Prestations à long terme

3,96%

7,93%

Salaire réel plafonné à DH 6 000 par mois.

0%

1,6%

Salaire brut plafonné.

Prestations familiales

Formation professionnelle

Salaire de base réel

réel

non

non

III- Cas particuliers -

Le salarié ou, le cas échéant, ses héritiers peuvent disposer des actions avant l’expiration du délai d’indisponibilité dans les cas exceptionnels suivants : -

le décès du salarié ;

-

le licenciement du salarié ;

-

la mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur ;

-

l’invalidité du salarié.

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-

Régime fiscal applicable aux actions souscrites par les salariés appartenant à d’autres sociétés du groupe ou de filiales : En réponse à une demande d’éclaircissement concernant ce cas particulier, la Direction des Impôts a précisé que les avantages fiscaux prévus par l’article 66 de la loi 17/89 relative à l’IGR ne concernent que les options attribuées par une société à ses propres salariés. Il s’ensuit que les options attribuées par une société mère ou une Holding aux salariés de ses filiales ou d’autres sociétés du groupe se trouvent hors champ d’application desdits avantages (Annexe N° 3 ). Les profits et avantages dont bénéficient les attributaires des stock-options sont ainsi imposables suivant les règles de droit commun ;

-

Régime fiscal des options attribuées par une société multinationale au profit des salariés de sa filiale marocaine « Plans étrangers » : Il arrive que des sociétés dont le siège social se situe à l’étranger consentent des options aux salariés ou aux mandataires sociaux d’une société filiale marocaine. Au même titre que le cas ci-dessus, ces options n’ouvrent pas droit aux dispositions fiscales favorables prévues. Par ailleurs, le régime fiscal applicable aux profits sur cession d’actions réalisés par un salarié marocain au titre des stock-options dont il a bénéficié auprès de la société mère (étrangère), il y a lieu de distinguer deux cas : -

Si la cession est effectuée au Maroc, le profit réalisé est soumis à l’IGR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par voie déclarative, conformément aux dispositions du II de l’article 92 de la loi 17/89 relative à l’IGR ;

-

Si la cession est effectuée à l’étranger, le salarié doit déclarer le profit réalisé qui sera soumis à l’IGR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sous réserve de l’application des conventions fiscales de non double imposition.

Par ailleurs, il est à signaler que « les personnes morales concernées sont celles qui émettent les valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances qu’elles soient de droit public ou privé, ayant leur siège au Maroc ou à l’étranger ». (Annexe N° 4 )

-

Sort des options en cas d’absorption de la société émettrice : En l'absence de dispositions spécifiques sur le sort des options en cas d'absorption de la société émettrice des titres auxquels elles donnent droit, le traité de fusion pourrait prévoir que la société absorbante se substituera à la société absorbée pour les engagements contractés par celle-ci à l'égard des bénéficiaires d'options.

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Nous allons traiter ce cas particulier sous un angle juridique avant de l’aborder sous l’angle fiscal. Les options sont reportées sur les actions de la société absorbante en appliquant au nombre et au prix des actions sous options le rapport d'échange retenu pour la fusion. L'A.G.E. de la société absorbante appelée à statuer sur la fusion doit, après rapports du Conseil d'Administration (ou du Directoire) et des commissaires aux comptes, prendre acte des obligations qu'entraîne pour la société cette reprise des engagements de la société absorbée en ce qui concerne les plans d'options et, s'il s'agit d'options de souscription, renoncer au droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises du fait de l'exercice de ces options.

En cas de reprise d'un plan d'options d'achat, la société absorbante va devoir détenir un certain nombre de ses propres actions pour satisfaire aux levées d'options éventuelles. A notre avis, ces actions peuvent être émises en échange de celles détenues par la société absorbée et qui étaient réservées aux bénéficiaires des options.

Certes, un tel procédé peut sembler contraire aux dispositions de l'article 224 de la loi 17/95 qui interdit à la société absorbante d'émettre des actions nouvelles en contrepartie d'actions propres détenues par la société absorbée. Mais ces dispositions nous semblent pouvoir être écartées pour les actions réservées aux titulaires des options. En effet, la société absorbée détenait ces actions pour le compte des bénéficiaires des options et en contrepartie des engagements qu'elle avait contractés envers eux, les actions étant en quelque sorte « affectées » aux bénéficiaires. Reprenant ces engagements, la société absorbante doit reprendre également cette contrepartie. Par ailleurs, nous pensons que les titulaires qui lèvent leurs options avant le terme de la période de blocage ne sont pas considérés comme ayant enfreint la règle imposée par l’A.G.E.

Fiscalement, nous estimons que l'échange des actions acquises ou souscrites dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission ne peut être considéré comme une cession privant du bénéfice des avantages fiscaux. Toutefois, il est à préciser que les titres reçus en échange sont affectés de l'indisponibilité qui s'attachait à ceux d'origine.

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-

Profits réalisés par la société émettrice : Dans certains cas particuliers, le prix de rachat par la société de ses propres actions est inférieur au prix payé par les bénéficiaires. Les dirigeants sont soit persuadés de l’augmentation imminente du cours de l’action soit veulent donner, par le biais de la mise en place d’un tel plan d’options, un effet psychologique pour une augmentation future du cours. Les plus-values réalisées dans ce cas, sont soumises aux dispositions de l’article 19 de la loi 24/86 relative à l’IS ou l’article 18 de la loi 17/89 relative à l’IGR sur les plus-values et profits réalisés en cours d’exploitation. Des abattements sont appliqués sur la plus-value nette globale en fonction de la durée de détention des titres : -

-

25% si le délai écoulé entre l’année d’acquisition et celle de la cession est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans ; 50% si ce délai est supérieur à 4 ans et inférieur ou égal à 8 ans ; 70% si ce délai est supérieur à 8 ans.

Rôle de l’Office des Changes pour les opérations liées aux stock-options réalisées à l’étranger par des salariés marocains : Conformément à la réglementation de changes, toute acquisition, notamment à titre onéreux, de titres à l’étranger par un résident ne disposant pas d’avoirs à l’étranger, nécessite l’obtention de l’autorisation de l’Office des Changes. Une demande d’autorisation écrite devrait être adressée à l’Office des Changes en vue de permettre aux salariés de la filiale marocaine d’adhérer à un plan d’options étranger. Généralement, et sur la base des cas que nous avons pu traiter, c’est le mode «Cashless process » qui est utilisé. Ce mécanisme n’entraîne pas de transfert de devises du Maroc à l’étranger. Les bénéficiaires marocains exercent leurs options selon la méthode « Sell » qui leur permet de réaliser simultanément la souscription (ou l’achat) et la cession d’actions, et recevoir la plus-value ainsi réalisée après déduction des frais et commissions afférents aux transactions opérées. L’Office des Changes exige, en plus du règlement du plan de stock-options étranger, la liste des salariés marocains éligibles pour participer à ce plan ainsi qu’un engagement écrit de la part de la société filiale marocaine de veiller au rapatriement des plus-values réalisées.

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

IV- Essai de fiscalité comparée : Le Maroc face aux autres pays Dans une phase d’internationalisation de l’économie et pour un personnel hautement qualifié généralement très mobile, l’embauche ne se réalise plus dans le cadre national mais dans un cadre plus global et mondial. La compétitivité fiscale des stock-options est réelle pour des cadres positionnés sur le marché international de l’emploi. C’est à ce titre que l’étude des régimes fiscaux applicables dans d’autres pays permettra de situer le Maroc et de profiter des expériences réussies et des mesures incitatives déjà prises à l’étranger. Toutefois, il est à signaler qu’il est difficile de comparer la fiscalité entre différents Etats car les modalités d’attribution des plans et la durée d’indisponibilité réglementaire des stock-options varient d’un pays à l’autre. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni par exemple, il existe deux types de plans : les plans qualifiés, fortement réglementés mais à fiscalité avantageuse, et les plans non réglementés. Les délais d’indisponibilité sont de 3,5 ans (en moyenne) aux Etats-Unis, 3 ans au RoyaumeUni et en Tunisie, 4 ans en France et 5 ans au Maroc. En vue de mieux cerner les régimes fiscaux de différents pays, nous allons essayer de présenter les mesures en vigueur dans certains d’entre eux. Nous avons limité la présentation aux Etats-Unis, la France et la Tunisie. Le choix des deux premiers étant justifié par leur classement respectivement premier et deuxième au niveau mondial en matière de stockoptions, la Tunisie étant considérée comme pays à développement comparable à celui du Maroc. Par la suite, nous allons étendre la comparaison des régimes fiscaux liés aux stock-options à d’autres pays principalement européens (Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Belgique …) pour avoir une vue plus globale. * Aux Etats Unis, le mécanisme est assez complexe car il inclut trois dispositifs différents : -

Les « incentive stock-options » (ISO) ou options qualifiées : Les options, plafonnées

à 100 000 $ par an et par salarié, ne peuvent être attribuées qu’aux employés de l’entreprise émettrice. Par ailleurs, la levée de l’option deux ans après l’attribution et la vente de l’action un an après la levée permettent une imposition au taux de 28% de la plus-value totale. Le taux d’imposition est réduit à 20% pour les titres conservés pendant 18 mois et à 18% pour les titres conservés pendant plus de 5 ans. Etant précisé que le prix de souscription doit être au moins égal au cours de l’action à la date d’attribution de l’option (pas d’abondement) ; Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

-

Les « non qualified stock-options » (NSO) : Les options peuvent être attribuées non

seulement aux employés mais à toute autre personne en relation de travail avec l’entreprise (par exemple : les fournisseurs). Pour ce mécanisme, le prix d’attribution peut être inférieur au cours de l’action lors de l’attribution, et le montant est libre. La plus-value d’acquisition est imposée comme un salaire au taux de 40% et la plus-value de cession éventuelle est taxée au taux de 20% ; -

Les « employee stock-purchase plans » : Dans ce cas, les stock-options doivent être

proposées à tous les employés de l'entreprise. Le prix de souscription doit être supérieur à 85% du cours de l'action à la date d'attribution de l'option (abondement maximum de 15%) ou du cours de l'action au moment de la levée (on prend le plus faible de ces deux cours) ; et le montant annuel accordé ne peut être supérieur à 25 000 $ par an et par employé avec possibilité de report. Ce mécanisme subit la même fiscalité que les ISO. * En France, les grandes lignes du régime fiscal se rapprochent de celles applicables au Maroc. Toutefois, quelques particularités méritent d’être signalées : Le taux d’imposition des plus-values sur les stock-options en France dépend, du fait de l’évolution de la législation en la matière, de la date d’attribution des stock-options : -

Plan de stock-options attribuées entre le 20/09/95 et le 26/04/00 : Le délai

d’indisponibilité est fixé à 5 ans. Si ce délai est respecté, la plus-value d’acquisition est imposée au taux de 40% et la plus-value de cession au taux de 26% si le seuil de cession de 7 650 Euros est dépassé. Au-dessous de ce seuil, la plus-value est exonérée ; -

Plan de stock-options attribuées après le 26/04/00 : La période d’indisponibilité a été

réduite de 5 à 4 ans. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value d’acquisition est imposée au taux de 40 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 Euros et de 50 % au-delà. Ces taux sont réduits respectivement à 26 % et 40 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période d’indisponibilité. Le régime d’imposition des plus-values de cession reste inchangé.

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

-

Régime préférentiel des Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE): Ce mécanisme a pour objet de favoriser la création et le développement des

sociétés petites et moyennes, en particulier des entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance, en leur permettant de mettre en place un mécanisme d’intéressement mieux adapté que les plans d’options de souscription ou d’achat d’actions. Il s’agit de stock-options à fiscalité allégée puisque les plus-values sont imposées au taux uniforme de 26%. Pour en bénéficier, il faut toutefois que l’entreprise respecte plusieurs conditions : -

Être créée depuis moins de 15 ans (pour les BSPCE attribués à compter du 01/09/98) ou depuis moins de 7 ans (pour les BSPCE attribués avant le 01/09/98) ;

-

Être détenue à plus de 25% par des personnes physiques ;

-

Ou être cotée sur le Nouveau Marché ou sur un autre marché de valeurs de croissance.

* En Tunisie, pays à niveau comparable au Maroc, c’est la loi de finance 2000 qui a prévu l’octroi d’avantages fiscaux au profit des sociétés exerçant exclusivement dans le secteur de services informatiques, d'ingénierie informatique et de services connexes offrant à leurs salariés des options de souscription à leur capital ou d’acquisition de leurs actions ou parts sociales. Les avantages fiscaux accordés se présentent comme suit : -

Droit de déduction pour la société émettrice de la moins-value résultant de la levée de l’option de l’assiette de l’IS dans la limite de 25% de la valeur réelle à la date de l’offre d’option et de 5% du bénéfice soumis à l’IS. Par ailleurs, il est à signaler que la période de blocage est fixée à trois années suivant celle au cours de laquelle la levée de l’option a eu lieu ;

-

Exonération de l’Impôt sur le Revenu de la plus-value réalisée par les salariés à la levée de l’option ; à condition que la participation d’un bénéficiaire de l’option ne dépasse pas 10% du montant du capital souscrit, et que la cession des titres obtenus n’intervienne qu’après expiration de la période de blocage sus-visée.

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Ces avantages fiscaux, quoique présentant des mesures incitatives, ne sont pas généralisés et sont limités uniquement au secteur des services de l’informatique et les autres services connexes. Pour donner un aperçu sur la fiscalité comparée entre les différents pays, nous ne retiendrons que les conditions fiscales les plus avantageuses portant sur des plans qualifiés, et nous distinguerons la fiscalité avant et après le délai d’indisponibilité. Les taux d’imposition indiqués sont définis sur le montant de la plus-value d’acquisition, ils sont acquittés par la société et par le bénéficiaire. Contrairement au salaire dont l’assiette est aisément identifiable, les stock-options peuvent être imposées sur plusieurs assiettes. Cette imposition peut intervenir à un ou plusieurs des trois temps présentés ci-dessous (cf. tableau 1 - p.54). Ainsi, au moment de l’attribution de l’option, certains pays interdisent le rabais tandis que d’autres l’autorisent (au Maroc, le rabais est limité à 10 % du prix de l’action, l’excédent étant imposé à l’impôt sur le revenu et soumis aux cotisations sociales). À ce même moment, quelques pays soumettent à l’impôt sur le revenu la valeur de l’option – alors que le bénéficiaire n’a pas réalisé, et ne réalisera peutêtre jamais, de plus-value – : les États-Unis et l’Autriche pour les options dont le titre est coté, les Pays-Bas, pour la valeur de marché ou selon une formule réglementaire, la Belgique également selon une formule réglementaire. La plupart des pays assujettissent à l’impôt sur le revenu la plus-value d’acquisition au moment de la levée de l’option. Seules exceptions, la Belgique (qui ne l’impose qu’à l’attribution), la France et le Maroc qui imposent cette plus-value au moment de la cession, les États-Unis (pour les régimes favorables : imposition à la cession ; pour le régime général : imposition à l’attribution si le sous-jacent est coté, à la date d’exercice sinon), les Pays-Bas (imposition à l’attribution) et l’Italie (seulement s’il y a création d’actions). Rappelons qu’à ce stade, s’il ne cède pas son action dès qu’il lève l’option, le salarié aura payé des taxes sans avoir constaté une quelconque plus-value : ce mécanisme limite son incitation à porter l’action. Enfin, au moment de la cession de l’action, la plupart des pays imposent la plusvalue de cession au régime normal des plus-values (pour certains pays, cela signifie l’exonération).

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Trois exceptions cependant : la France et le Maroc, pays dans lesquels c’est la taxation de l’ensemble de la plus-value (acquisition et cession) qui est appliquée au moment de la cession, les Pays-Bas qui imposent cette plus-value à l’impôt sur le revenu, et les États-Unis pour les régimes préférentiels. À la grande diversité des régimes fiscaux de droit commun s’ajoute, dans la plupart des pays, l’existence de régimes préférentiels dérogeant au droit commun. La spécificité du régime préférentiel français des BSPCE (Bon de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) est d’être lié au statut de l’entreprise émettrice, alors que la plupart des régimes préférentiels sont conditionnés à un plafond de ressources ou à une durée de détention (cf. tableau 2). La difficulté de comparaison résulte, ensuite, des écarts de durée d’indisponibilité fiscale : cette condition de durée est commune à une majorité des pays (3 ans dans la plupart des pays). Enfin, certains pays favorisent la conservation des actions (ÉtatsUnis, Allemagne, Autriche, Espagne, France dans certains cas, Maroc et Pays-Bas) ; ce qui est défavorable aux bénéficiaires ayant des contraintes de liquidité16. Une autre différence réside dans le traitement comptable des stock-options et leur éventuelle « déductibilité » du résultat fiscal. Au Maroc, les entreprises peuvent déduire la plus-value d’acquisition que réalise le salarié sur les options d’achat d’actions17. En Tunisie, le régime fiscal prévu est réservé exclusivement aux sociétés opérant dans le secteur de services informatiques, d'ingénierie informatique et de services connexes, ce qui limite son intérêt. Les sociétés exerçant dans d’autres secteurs se trouvent ainsi écartées. Le traitement peut différer aux États-Unis. Certes, pour le régime de droit commun (Non Qualified Stock Options), lors de l’exercice de l’option, l’entreprise peut déduire de son résultat fiscal le « coût de l’option », c’est-à-dire l’écart entre la valeur de l’action et le prix d’exercice. Notons que si l’option est cotée, elle est imposée à l’impôt sur le revenu dès l’attribution puisqu’on sait l’évaluer et que la déduction pour l’entreprise intervient au même moment18. Mais, pour le régime préférentiel (Incentive Stock Options), cette déduction n’est pas possible, ce qui réduit son caractère préférentiel.

16

Puisque, dans ce cas, un impôt est dû avant qu’aucune plus-value n’ait été réalisée. L’entreprise peut également déduire les frais liés au rachat des titres, les frais de gestion lors du portage des titres, etc. 18 En outre, depuis 1993, existe une disposition fiscale qui limite la déductibilité des salaires à un million de dollars par salarié. Cette règle, « the million dollar rule », ne vaut toutefois que pour les rémunérations non liées aux performances de l’entreprise. Les stock-options y échappent : cette règle donne donc une incitation supplémentaire à la rémunération par distribution de stock-options. 17

Mémoire d’Expertise Comptable

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Les stock-options : Particularités juridiques, fiscales et comptables

Tableau 1 : Traitement fiscal des stock-options Lecture : Colonne P : cochée pour les régimes préférentiels ; Colonne D1 : nombre d’années minimum entre date d’attribution et date d’exercice ; Colonne D2 : idem entre date d’exercice et date de cession (il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une condition pour bénéficier d’un taux d’imposition réduit) ; Colonnes attribution, acquisition, cession : taux d’imposition lors de ces trois moments, respectivement sur la valeur de l’option (ou une approximation, en Belgique et aux Pays-Bas), la plus-value d’acquisition et la plusvalue de cession. Pays Maroc Tunisie

Allemagne

Autriche

Belgique

P

-

D2 (ans) 3

10%

-

-

3

0%

-

-

IR (55,9 %) *

1

0%

Après réforme (2005)

-

-

IR (44,3 %) *

1

0%

Non-transferable options

-

-

IR (50 %) *

1

0%

Transferable options

IR (50 %) *

-

-

1

0%

Preferential tax treatment

IR (55 %)

3

0

-

0%

Normal Tax treatment IR

IR (55 %)

3

0

-

0%

-

-

IR (48 %) *

2

20 %

Réservé aux salariés de la société émettrice Secteur de services informatiques, d'ingénierie informatique et de services connexes Avant réforme

Espagne Etats-Unis(+)

Après réforme

Cession

-

2

-

1,5

20 % + 20 %

Stock Purchase Plans



-

2

-

1,5

20 % + 20 %

IR (40 %)

-

-

1,5

20 %

-

-

-

-

26 % + 26 %

Régime général

-

5

-

-

40 % + 26 %

Régime général (PV
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