Les contrats à long terme ISGP
Short Description
Download Les contrats à long terme ISGP...
Description
ISGP Formation pour l’expertise comptable
[LES CONTRATS À LONG TERME] [Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document. Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.]
Les contrats à long terme
Les contrats à long terme La mise en œuvre de contrats à long terme suppose que les opérations de réalisation soient étalées sur plusieurs exercices comptables. En général, il s’agit d’opérations contractuelles négociées dans le cadre de projets complexes et durables : constructions d'usine, de navires, de centrales nucléaires, de voies ferroviaires, lignes de métros. Les charges et les produits constatés dans le cadre de ces contrats sont répartis de façon irrégulière et ne reflètent pas la réalité. Certains exercices comptables supportent des charges très importantes, comme par exemple le premier dans lequel on approvisionne le chantier, on engage des frais d'études et de conception, etc. qui vont servir sur d’autres exercices. Il en est de même pour produits avec le dernier exercice ou on facture et donc des produits très élevés comparativement aux autres exercices. Les variations sont importantes et les résultats des différents exercices comptables ne sont pas équitablement distribués en tenant de la contribution effective. En vertu du principe du rattachement des charges aux produits et de la séparation des exercices qui voudrait que les charges et les produits soient imputés à leur exercice comptable respectifs et à lui seul. Le respect de ces principes induit des conséquences comptables très particulières.
1. Définition du contrat à long terme Est appelé contrat à long terme, un contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d’un bien, d’un service ou d’un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l’exécution s’étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l’entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté. On retient quatre conditions pour qualifier le contrat à long terme :
Contrat spécifiquement négocié Porte sur la construction, la réalisation d’un bien, service ou d’un ensemble de biens et services Fréquemment complexes Concerner au minimum 2 exercices
La définition ci-dessus appelle les commentaires suivants :
la notion de négociation spécifique découle de la complexité de l’objet du contrat et conduit généralement acheteur et vendeur à convenir d’un travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l’acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier. Cette notion permet de distinguer les contrats à long terme des autres contrats de vente de biens ou de services: la vente de biens en série, la vente de biens assortie de choix d’options dans le cadre d’une gamme à partir d’un modèle de base ne relèvent généralement pas des contrats à long terme. Page 2
Les contrats à long terme
la notion de complexité recouvre la mise en œuvre, simultanément ou selon des phases techniques successives, de techniques ou de savoir-faire divers en vue de la réalisation d’un même objectif ; elle se traduit également en termes de gestion de projet ; elle a généralement des conséquences sur la durée d’exécution du travail. la construction ou la réalisation d’un ensemble de biens ou de services complexes vise les biens ou services dont la conception, la technologie, la fonction ou l’utilisation ultime s’inscrivent, de manière indissociable, dans un même projet ; à ce titre, relèvent d’un même contrat les différents contrats, négociés globalement, exécutés de manière simultanée ou successive, et s’inscrivant dans le cadre d’un projet unique. A contrario, lorsqu’un contrat porte sur la réalisation de plusieurs biens ou services, que la réalisation de chacun de ces biens ou services pris individuellement a donné lieu à une négociation distincte et que le résultat attaché à chacun de ces biens ou services peut être identifié, chacun de ces biens ou services doit être traité dans le cadre d’un contrat distinct.
A titre illustratif, la notion de contrat à long terme est fréquemment utilisée dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’ingénierie (en particulier informatique), de l’électronique civile ou militaire, de la construction navale, de l’industrie aéronautique et spatiale. Relèvent également des contrats à long terme les marchés dits " clé en main ". En revanche, sont exclues du champ d’application des contrats à long terme les productions en série, y compris celles auxquelles s’appliquerait un cadre contractuel spécifique. Certains contrats d’études ou marchés de développements organisent la participation de tiers, notamment la puissance publique, à des études et développements conduits par l’entreprise. Cette participation peut prendre la forme de financements ou de prise en charge d’une quotepart ou de la totalité des coûts encourus. Si le résultat de ces études et développements demeure la propriété de l’entreprise, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, ces contrats ou marchés ne constituent pas des contrats à long terme. Les contrats de concession ne sont pas des contrats à long terme.
2. Les différents types de contrats Les contrats à long terme recouvrent principalement les contrats à forfait pour lesquels l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base d’une rémunération fixe, arrêtée dès la conclusion du contrat et assortie, le cas échéant, d’une clause de révision ou d’intéressement. Les contrats à forfait comportent des variantes parmi lesquelles figurent notamment les contrats en bordereaux de prix. Dans ce cas, l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base d’une rémunération fixée par référence à une estimation du nombre d’unités d’œuvre et à un prix unitaire fixe. Les contrats en régie pour lesquels l’entreprise accepte la réalisation d’un travail sur la base d’une rémunération égale au remboursement de ses dépenses acceptées, majoré d’un pourcentage de ces dépenses ou d’une rémunération fixe, ne constituent généralement pas des contrats à long terme.
Page 3
Les contrats à long terme 3. Constatation des produits et des charges. La constatation des produits et des charges relatifs aux contrats à long terme s’effectue à l’avancement. La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats. Cette méthode est celle qui reflète le mieux la réalité des opérations concernées et qui conduit à une meilleure information financière. A ce titre, elle constitue la méthode préférentielle. Pour sa mise en œuvre, la constatation du résultat et du chiffre d’affaires de chaque contrat diffère selon que l’entreprise a (cas 1) ou non (cas 2) capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison.
La méthode à l’achèvement est admise à titre de simplification, dans le cas ou le résultat final ne peut être estimé de façon fiable. Elle consiste à ne comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat qu'au terme de l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées. Si le résultat global prévu pour l’opération est une perte, celle-ci est provisionnée dès qu’elle est connue. Résultat à terminaison déterminable de façon fiable. Si l’entreprise est en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté à l’avancement en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d’avancement. Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, la perte à terminaison, sous déduction de la perte déjà comptabilisée à l’avancement, est constatée immédiatement. Détermination du pourcentage d’avancement. L’entreprise détermine le pourcentage d’avancement en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d’entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d’acceptation prévues par le contrat. Le pourcentage d’avancement ne peut, en pratique, être mesuré à partir des seuls éléments juridiques issus des contrats (notamment réception partielle, transfert de propriété...), ou à partir des seuls éléments financiers (notamment facturations partielles, avances, acomptes...). Dans la pratique, peuvent être retenus :
le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date d’arrêté et le total des coûts d’exécution du contrat, les mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services exécutés. Page 4
Les contrats à long terme Résultat à terminaison non déterminable de façon fiable. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n’est dégagé. Lorsque la situation à terminaison la plus probable est une perte, la constatation d’une provision dépend de la capacité ou non à estimer cette dernière de façon raisonnable, généralement à partir d’hypothèses :
dans l’affirmative, il y a lieu, en présence de plusieurs hypothèses, de provisionner la perte correspondant à la plus probable d’entre elles. S’il n’est pas possible de déterminer l’hypothèse la plus probable, il y a lieu de provisionner la perte correspondant à la plus faible d’entre elles et de mentionner le risque additionnel éventuel en annexe, dans la négative, l’existence et la nature de l’incertitude sont mentionnées en annexe.
Conditions de la fiabilité des estimations. La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :
la possibilité d’identifier clairement le montant total des produits du contrat (existence d’éléments contractuels précisant les droits et obligations des parties, le prix ainsi que les modalités de règlement), la possibilité d’identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat (encourus et restant à encourir), l’existence d’outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat.
La nature même des opérations entrant dans le cadre des contrats à long terme conduit l’entreprise à exercer son jugement et à faire des hypothèses pour la détermination des charges et des produits prévisionnels, et par conséquent du résultat à terminaison. Il n’en découle pas que l’entreprise n’a pas la capacité d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison. De même, si des incertitudes, dont la nature est clairement identifiée, affectent le niveau du profit à terminaison l’entreprise constitue les provisions pour aléas appropriées. Changements de situation et changements de prévision à terminaison. Au cours de la réalisation d’un contrat donné, l’entreprise peut se trouver :
soit dans la situation de ne pas avoir, puis d’avoir la capacité à estimer le résultat à terminaison, soit, à l’inverse, dans la situation d’avoir, puis de ne plus avoir la capacité à estimer le résultat à terminaison.
Dans ces deux cas, elle adapte la méthode de constatation du résultat du contrat à la nouvelle situation et comptabilise l’effet cumulé depuis l’origine dans l’exercice de modification.
Page 5
Les contrats à long terme De même, elle se trouve fréquemment dans la situation d’avoir à modifier en cours de contrat l’estimation du résultat à terminaison. S’agissant d’un changement d’estimation, cette modification est enregistrée dans la période comptable au cours de laquelle elle intervient. Modalités de comptabilisation. Les modalités de comptabilisation mises en œuvre en application des principes ci-dessus doivent conduire, lors d’un arrêté comptable :
à comptabiliser toutes les charges ayant concouru à l’exécution du contrat à la date d’arrêté, à porter en stocks, travaux en cours ou comptes de régularisation les charges qui ne correspondent pas à l’avancement et qui sont donc rattachables à une activité future (notamment achats livrés qui ne sont ni consommés ni mis en œuvre, facturations de sous-traitants qui correspondent à des travaux restant à réaliser...), à comptabiliser en chiffre d’affaires, les produits contractuels, puis à les régulariser, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse. Cette régularisation a pour objet de comptabiliser un niveau de produit permettant, après déduction des charges ayant concouru à l’exécution du contrat, la constatation de la quote-part du résultat à terminaison correspondant au pourcentage d’avancement, à comptabiliser, les produits à hauteur des charges ayant concouru à l’exécution du contrat, à comptabiliser, par voie de provision, les pertes à terminaison, sous déduction des pertes éventuellement déjà comptabilisées à l’avancement.
. INVENTAIRE DES PRODUITS.
Les produits relatifs à un contrat à long terme, qui sont estimés à la juste valeur des contreparties reçues ou à recevoir, comprennent : les produits initialement fixés par le contrat, y compris les révisions de prix, les produits issus des changements dans les conditions d’exécution des biens ou services, dès lors que le client a approuvé la modification ou qu’il est raisonnablement certain qu’il l’approuvera, et qu’il est possible d’évaluer de façon fiable le montant des produits correspondants, les réclamations qui ont été acceptées par le client ou pour lesquelles l’état d’avancement des négociations ou des procédures en cours (contractuelles, arbitrales ou contentieuses) rend raisonnablement certaine leur règlement par le client, et dont le montant accepté ou susceptible d’être accepté peut être évalué de façon fiable, les primes incitatives (liées par exemple à l’achèvement anticipé du contrat), dès lors que les niveaux de performance ont été atteints ou qu’il est raisonnablement certain qu’ils le seront, et qu’il est possible d’évaluer de façon fiable le montant de ces primes, les produits financiers, directs ou indirects, résultant de conditions financières contractuelles se traduisant par des excédents significatifs de trésorerie pendant tout ou partie de la durée du contrat (le résultat dégagé à l’avancement en étant exclu), ainsi que les différences de change et résultats d’opérations de couverture.
4 . INVENTAIRE DES CHARGES. Page 6
Les contrats à long terme 4.1.Définition des charges. Les charges relatives à un contrat à long terme comprennent :
les coûts directement imputables à ce contrat (main-d’oeuvre, sous-traitance, matériaux, amortissement du matériel, coûts d’approche, de repliement et de remise en état, location des équipements, conception et assistance technique, impôts et taxes, frais de commercialisation, honoraires, garantie...), les coûts indirects, rattachables aux contrats en général, pour la quote-part susceptible d’être affectée à ce contrat (assurance, conception et assistance technique générale, frais généraux d’exécution des contrats...), les provisions pour risques et aléas correspondant aux dépassements des charges directement prévisibles que l’expérience de l’entreprise, notamment statistique, rend probables.
Sont exclus tous les coûts qui ne peuvent être imputés aux contrats en général, ou à un contrat donné (par exemple, frais administratifs d’ordre général, frais de recherche et développement, et frais de commercialisation non imputables à un contrat donné...). Charges encourues antérieurement à la signature du contrat. Les charges relatives à un contrat à long terme comprennent les coûts engagés antérieurement à sa signature, en vue de son obtention, dès lors qu’ils sont identifiables séparément, mesurables de façon fiable et qu’il est probable que ce contrat sera conclu. Si ces coûts ont été inscrits en charges au cours d’un exercice antérieur clos, ils ne peuvent être imputés rétroactivement au contrat. Charges financières. Les charges relatives à un contrat à long terme peuvent comprendre les charges financières résultant de conditions financières contractuelles se traduisant par des besoins ou insuffisances significatifs de trésorerie pendant tout ou partie de la durée du contrat, les différences de change ainsi que les résultats d’opérations de couverture. Le montant des charges financières, sous déduction des produits financiers, imputées à l’ensemble des contrats pendant une période donnée ne saurait excéder le montant des charges financières directement ou indirectement encourues par l’entreprise. Informations en annexe L’entité décrit les modalités d’application des principes comptables relatifs aux contrats à long terme, le cas échéant par catégorie de contrats, en précisant notamment : o o o
l’inclusion éventuelle, dans les charges imputables, de charges financières; le montant des provisions pour pertes à terminaison ainsi que leur variation au cours de l’exercice ; dans le cas où l’entité n’est pas en mesure de déterminer la provision correspondant à l’hypothèse de perte la plus probable, la description du risque additionnel mesuré par rapport à l’hypothèse de perte la plus faible;
Page 7
Les contrats à long terme o
o o
dans le cas où l’entité n’est pas en mesure d’estimer de façon raisonnable le montant d’une quelconque provision pour perte à terminaison, l’existence et la nature de l’incertitude ; la méthode de calcul du pourcentage d’avancement ; la prise en compte éventuelle, pour la détermination de l’effet du changement de méthode, de l’estimation du résultat à terminaison à la clôture de l’exercice du changement.
4. Disposition fiscale Art. 4. De la loi de finances complémentaire 2009 qui modifie et complète les dispositions de l’article 140 du code des impôts directs et taxes assimilées en introduisant un troisième alinéa rédigé comme suit : • « 3) Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement suivant la méthode comptable à l’avancement indépendamment de la méthode adoptée par l’entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats, contrat à forfait ou contrat en régie. • Est requise, à ce titre, l’existence d’outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, des estimations de charges de produits et de résultats. • Le bénéfice des entreprises de promotion immobilière est dégagé suivant la méthode de comptabilisation des charges et produits des opérations à l’avancement ». •
• •
Par outils de gestion on entend: • Le calcul des charges postes par postes pour suivre et gérer les coûts de ses chantiers à différents niveaux tel que la gestion des employés, des fournisseurs, des matières, le suivi commandes, les coûts de sous-traitances, des locations de matériel. • Utilisation de la GPAO? Tableur, Microsoft Project, Par systèmes de calcul des couts, on entend • La détermination méthodique des produits prévisionnels,, des couts de revient prévisionnels, comptabilité analytique, etc Par contrôle interne, on entend: • Un système de contrôle permettant de valider le taux d’avancement , cela suppose une gestion budgétaire et une confrontation régulière avec les réalisations pour ajuster les données prévisionnelles
Page 8
Les contrats à long terme
Interprétation IFRIC 15 Contexte 1 Dans le secteur immobilier, les entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers, soit directement, soit par l’intermédiaire de sous-traitants, peuvent être amenées à conclure des contrats avec un ou plusieurs acquéreurs avant l’achèvement de la construction. De tels contrats peuvent prendre diverses formes. 2 Par exemple, une entité qui entreprend la construction de biens immobiliers résidentiels peut commencer à commercialiser des logements individuels (appartements ou maisons) « sur plan », c.-à-d. alors que la construction est encore en cours, voire avant même qu’elle ait commencé. Chaque acquéreur conclut avec l’entité un contrat visant l’acquisition d’un logement déterminé dès que celui-ci est prêt à être occupé. En général, l’acquéreur paie à l’entité un acompte qui n’est remboursable que si l’entité ne livre pas le logement achevé conformément aux termes du contrat. Le solde du prix d’achat n’est habituellement payé à l’entité qu’au moment où le contrat est rempli, lorsque l’acquéreur prend possession du logement. 3 Une entité qui entreprend la construction de biens immobiliers commerciaux ou industriels peut conclure un contrat avec un acquéreur unique. L’acquéreur peut être tenu de verser des paiements partiels entre le moment où le contrat est conclu et celui où il est rempli. La construction peut s’effectuer sur un terrain dont l’acquéreur est propriétaire ou locataire avant le début de la construction. Champ d’application 4 La présente interprétation porte sur la comptabilisation des produits et des charges correspondantes par des entités qui entreprennent la construction de biens immobiliers soit directement, soit par l’intermédiaire de sous-traitants. 5 Les contrats visés par la présente interprétation sont des contrats de construction de biens immobiliers. Outre la construction de biens immobiliers, ces contrats peuvent comprendre la fourniture d’autres biens ou services. Questions 6 La présente interprétation traite de deux questions. (a) Le contrat relève-t-il du champ d’application d’IAS 11 ou d’IAS 18 ? (b) Quand les produits provenant de la construction de biens immobiliers doivent-ils être comptabilisés ? Consensus 7 La discussion qui suit présuppose que l’entité a préalablement analysé le contrat de construction de biens immobiliers ainsi que tous les contrats connexes et qu’elle a conclu qu’après construction, elle ne continuera pas à être impliquée dans la gestion des biens immobiliers, telle qu’elle incombe généralement au propriétaire, ni dans leur contrôle effectif dans une mesure susceptible d’empêcher la comptabilisation en produit de tout ou partie de la contrepartie. En cas d’empêchement de la comptabilisation en produit d’une partie de la contrepartie, la discussion ci-dessous ne s’applique qu’à la partie du contrat donnant lieu à la comptabilisation de produits. 8 Dans un contrat donné, une entité peut s’engager contractuellement à livrer des biens ou des services en plus de la construction des biens immobiliers (par ex. la vente d’un terrain ou la fourniture de services de gestion immobilière). Conformément au paragraphe 13 d’IAS 18, il est parfois nécessaire de scinder un tel contrat en composantes séparément identifiables, y compris une composante pour le contrat de construction de biens immobiliers. La juste valeur Page 9
Les contrats à long terme de la contrepartie totale reçue ou à recevoir pour le contrat doit être répartie entre chacune des composantes. Si des composantes séparées ont été identifiées, l’entité applique les paragraphes 10 à 12 de la présente interprétation à la composante construction de biens immobiliers afin de déterminer si cette composante relève du champ d’application d’IAS 11 ou d’IAS 18. Les critères de division d’IAS 11 s’appliquent alors à chaque composante du contrat qui est considérée être un contrat de construction. 9 La discussion ci-dessous porte sur un contrat de construction de biens immobiliers, mais s’applique également à toute composante construction de biens immobiliers identifiée dans un contrat qui comprend d’autres composantes. Déterminer si un contrat relève du champ d’application d’IAS 11 ou d’IAS 18 10 Pour déterminer si un contrat de construction de biens immobiliers relève du champ d’application d’IAS 11 ou d’IAS 18, on se fonde sur les termes du contrat ainsi que sur des faits et circonstances connexes. Cette détermination exige qu’un jugement soit porté sur chaque contrat. 11 IAS 11 s’applique lorsqu’un contrat satisfait à la définition de contrat de construction énoncée au paragraphe 3 d’IAS 11 : « …un contrat spécifiquement négocié pour la construction d’un actif ou d’un ensemble d’actifs … ». Un contrat de construction de biens immobiliers répond à la définition de contrat de construction lorsque l’acquéreur est en mesure de spécifier les principaux éléments structurels de la conception des biens immobiliers avant le début de la construction et/ou d’en spécifier les principales modifications structurelles une fois que la construction est en cours (qu’il décide ou non d’exercer cette capacité). Lorsque IAS 11 s’applique, le contrat de construction comprend également tous contrats ou composantes de contrats relatifs à la prestation de services directement liés à la construction de biens immobiliers, conformément au paragraphe 5(a) d’IAS 11 et au paragraphe 4 d’IAS 18. 12 En revanche, un contrat de construction de biens immobiliers où l’acquéreur ne dispose que d’une capacité limitée d’influencer la conception du bien immobilier, par exemple s’il ne peut que sélectionner un modèle parmi une gamme spécifiée par l’entité, ou ne peut demander que des variations mineures par rapport au modèle de base, est un contrat de vente de biens au sens d’IAS 18. Comptabiliser les produits provenant de la construction de biens immobiliers Le contrat est un contrat de construction 13 Lorsque le contrat relève du champ d’application d’IAS 11 et que son résultat peut être estimé de façon fiable, l’entité doit en comptabiliser les produits en fonction du degré d’avancement de l’activité du contrat conformément à IAS 11. 14 Le contrat peut ne pas répondre à la définition d’un contrat de construction et dès lors relever du champ d’application d’IAS 18. Dans ce cas, l’entité doit déterminer si le contrat porte sur la prestation de services ou sur la vente de biens. Le contrat est un contrat de prestation de services 15 Si l’entité n’est pas tenue d’acquérir et de fournir des matériaux de construction, le contrat peut n’être qu’un contrat de prestation de services conformément à IAS 18. Dans ce cas, si les critères du paragraphe 20 d’IAS 18 sont remplis, IAS 18 impose de comptabiliser les produits par référence au degré d’avancement de la transaction en appliquant la méthode du pourcentage d’avancement. Les dispositions d’IAS 11 sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordinaires et des charges y afférentes pour une telle transaction (IAS 18 paragraphe 21). Le contrat est un contrat de vente de biens 16 Si l’entité est tenue de fournir des services en même temps que des matériaux de construction afin d’exécuter ses obligations contractuelles de livraison du bien immobilier à
Page 10
Les contrats à long terme l’acquéreur, le contrat est un contrat de vente de biens et les critères de comptabilisation des produits énoncés au paragraphe 14 d’IAS 18 s’appliquent. 17 L’entité peut transférer à l’acquéreur le contrôle, de même que les risques et avantages importants inhérents à la propriété des travaux en cours dans leur état actuel, au fur et à mesure que la construction progresse. Dans ce cas, si tous les critères du paragraphe 14 d’IAS 18 sont remplis de manière continue au fur et à mesure de l’avancement de la construction, l’entité doit comptabiliser les produits par référence au degré d’avancement en appliquant la méthode du pourcentage d’avancement. Les dispositions d’IAS 11 sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordinaires et des charges y afférentes pour une telle transaction. 18 L’entité peut transférer intégralement à l’acquéreur le contrôle, de même que les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété du bien immobilier, à un moment précis (par exemple à l’achèvement, à la livraison, ou après livraison). Dans ce cas, l’entité doit comptabiliser les produits uniquement lorsqu’il a été satisfait à tous les critères visés au paragraphe 14 d’IAS 18. 19 Lorsque l’entité doit effectuer d’autres travaux sur un bien immobilier déjà livré à l’acquéreur, elle doit comptabiliser un passif et une charge conformément au paragraphe 19 d’IAS 18. Le passif doit être évalué conformément à IAS 37. Lorsque l’entité doit livrer des biens ou des services supplémentaires qui sont identifiables séparément du bien immobilier déjà livré à l’acquéreur, elle doit avoir identifié les biens ou les services restants en tant que composante séparée de la vente, conformément au paragraphe 8 de la présente interprétation. Informations à fournir 20 Lorsqu’une entité comptabilise des produits des activités ordinaires en utilisant la méthode du pourcentage d’avancement pour les contrats qui remplissent de manière continue tous les critères du paragraphe 14 d’IAS 18 au fur et à mesure de l’avancement de la construction (voir paragraphe 17 de l’interprétation), elle doit indiquer : (a) comment elle détermine quels sont les contrats qui remplissent tous les critères du paragraphe 14 d’IAS 18 de manière continue au fur et à mesure de l’avancement de la construction ; (b) le montant des produits provenant de ces contrats pendant la période ; et (c) les méthodes utilisées pour déterminer le degré d’avancement des contrats en cours. 21 Pour les contrats décrits au paragraphe 20 qui sont en cours d’avancement à la date de clôture, l’entité doit également indiquer : (a) le montant total des coûts engagés et des bénéfices comptabilisés (moins les pertes comptabilisées) jusqu’à la date considérée ; et (b) le montant des avances reçues. Amendements des exemples qui accompagnent IAS 18 22-23 [Amendements intégrés aux exemples qui accompagnent IAS 18] Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires 24 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique l’interprétation à une période ouverte avant le 1er décembre 2009, elle doit l’indiquer. 25 Les changements de méthodes comptables s’effectuent de manière rétrospective selon IAS 8.
Page 11
View more...
Comments