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June 16, 2018 | Author: Katia Jean-Etienne Kone | Category: Life Insurance, Insurance, Financial Services, Investing, Economies
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René Van   Gompel Directeur général honoraire de l’Union professionnelle des entreprises d ’assurances

Manuel

Les assurances sur la vie

2003

Centre d’information de   l’assurance http://slidepdf.com/reader/full/les-assurances-sur-la-vie-r-van-gompelpdf

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Avec la publication du présent ouvrage rédigé par René Van Gompel, le Centre d’information de l’assurance (CIA) – la dénomination quelque peu particulière du service de communication de l’Union professionnelle des entreprises d’assurances (UPEA) – s’est acquitté d’une tâche qu’il s’était assignée il y a vingt cinq ans : présenter d’une façon bien structurée l’assurance sur la vie aux professeurs amenés à traiter d’assurance dans leurs cours. Au fil des ans, plusieurs cycles de journées d’étude ont été organisés et ont permis de développer un acquis sur l’assurance sur la vie qui se retrouve encore dans la présentation actuelle. Cet ouvrage doit dès lors beaucoup aux assureurs qui ont prêté leur concours à ces cycle de journées d’étude. Le présent manuel ne répond pas seulement à un besoin de l’enseignement. Il constitue sans doute le seul ouvrage à proposer un large aperçu des aspects extrêmement diversifiés de l’assurance la vie : applications les bases techniques, caractéristiques la traitées. fiscalité particulière, les sur différentes en fonctionles des groupes cibles,juridiques, sont toutes Le lecteur y trouvera les informations qu’il recherche sur des sujets allant des droits de succession à l’épargne-pension, des aspects médicaux au blanchiment de capitaux, de la toile de fond européenne aux mathématiques financières. Ce n’est dès lors pas un hasard si le CIA a fait appel à René Van Gompel pour la rédaction de cet ouvrage. Entré très jeune à l’Union professionnelle des entreprises d’assurances, ce  juriste et économiste de formation a témoigné tout au long d’une carrière richement remplie d’un intérêt remarquable pour l’assurance sur la vie et a su partager sa soif d’apprendre et son énergie entre son secteur et l’enseignement : pendant de nombreuses années, il a non seulement été l’ardent défenseur des assureurs sur la vie là où se rencontrent marché et autorité publique, mais aussi un professeur passionné qui a su partager ses connaissances et sa science avec des générations plus jeunes. Les multiples renvois à d’autres auteurs témoignent à cet égard non seulement d’un souci de rendre à César ce qui est à César, mais certainement aussi d’un esprit encyclopédique. René Van Gompel a quitté il y a quelques années l’UPEA dont il est devenu le directeur général honoraire. Avec cet ouvrage, il continue toutefois de collaborer à plusieurs missions de cette association. Le présent manuel témoigne de l’expertise dont peut se targuer l’UPEA. Durant les années de ma collaboration avec René Van Gompel en ma qualité de président de la division Vie de l’UPEA et de président de l’Union professionnelle des entreprises d’assurances, j’ai vu cette organisation professionnelle passer du statut de point de rencontre d’entrepreneurs du même secteur à celui de véritable référence pour ses entreprises affiliées et le monde extérieur. Ce manuel s’inscrit bien évidemment aussi dans le cadre de la mission dévolue par les assureurs à l’UPEA dans le domaine de la formation : j’ai la conviction qu’il constituera un ouvrage de référence indispensable pour nombre d’étudiants et de collaborateurs d’entreprises d’assurances. Enfin, le présent ouvrage contribuera également à la fonction de représentation de l’UPEA, car quiconque est amené à parler d’assurance sur la vie doit pouvoir s’appuyer sur des sources d’informations fiables,les et nombreuses le présent ouvrage représente à cetl’assurance égard une sur excellente base pour mieux appréhender possibilités que recèle la vie.

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En effet, l’assurance sur la vie a fortement évolué au fil des années. Aujourd’hui, elle est indissociable de la protection et de la constitution du patrimoine de la population, au travers de formules axées sur le long terme qui ont pu se tailler une place sur le vaste marché de l’épargne et de la prévoyance. Elle a été, en Belgique tout comme ailleurs en Europe, le moteur de la forte croissance des assurances et offre aujourd’hui encore de larges perspectives pour contribuer au bien-être financier des particuliers, à la compétitivité des entreprises, à l’équilibre du financement des retraites et au développement de l’économie dans ses aspects micro- et macroéconomiques. C’est pour toutes ces raisons que j’invite le lecteur à faire plus ample connaissance avec le présent ouvrage.

Baron Valère Croes, président honoraire de l’Union professionnelle des entreprises d’assurances.

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              

L'assurance est l'un des nombreux procédés par lesquels l'homme se prémunit contre les "risques" qui le menacent. Cependant elle occupe une place privilégiée parmi ces procédés car elle peut couvrir des risques extrêmement variés et elle est susceptible d'apporter une protection complète lors de la survenance de l'événement assuré. Pour rappel ces procédés sont : •  •  •  • 

la prévention l'assistance les assurances sociales les assurances privées

     Les assurances de personnes dans lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la vie humaine ou de l'intégrité physique d'une personne sont  exclusivement des assurances à caractère forfaitaire.

L'assurance-vie dispose donc de caractéristiques propres  qui la distinguent de

l'assurance à caractère indemnitaire. A savoir : •  • 

elle prévoit le paiement d'un montant déterminé ou déterminable lorsque l'événement assuré se réalise l'exécution de la prestation de l'assureur n'est en aucun cas liée ni à l'existence ni à l'importance d'un dommage

En conséquence : •  •  •  •  • 

l'assurance vie n'a pas et ne peut avoir de caractère indemnitaire (absence de réparation d'un dommage subi) l'assurance vie n'est pas soumise aux règles de la surassurance , l'assurance vie ne permet pas le recours au mécanisme de la subrogation , le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ne doit prouver que la réalisation de l'événement assuré, l'intérêt d'assurance s'apprécie dans le chef du bénéficiaire qui doit avoir un intérêt personnel et licite à la non-survenance de l'événement assuré (cet intérêt est suffisamment justifié lorsque l'assuré a consenti au contrat). 



  

  Dans les assurances à caractère indemnitaire, situation dans laquelle un bien est couvert pour un montant supérieur à la valeur de l'intérêt qu'il représente. (Lexique juridique de P. Bruyère – UPEA 2000)    Dans les assurances à caractère indemnitaire, mécanisme juridique par lequel l'assureur qui a effectué sa prestation se substitue à l'assuré ou au bénéficiaire pour exercer leurs droits et actions contre les tiers responsables du dommage. (idem)

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

        

L’actuaire Joël Winter (« vie L’assurance vie: » dans l’Encyclopédie de l’Assurance, Economica, 1998) définit l’assurance comme suit « Acte de prévoyance, la souscription d’un contrat d’assurance vie reste avant toute chose une affaire d’argent. C’est un acte sous seing privé dans lequel assuré et assureur conviennent librement de leurs obligations financières respectives au regard d’un événement  – décès ou survie – qui déclenchera le versement de la prestation assurée. L’argent y joue donc un rôle central mais pas le seul car il ne saurait y avoir « assurance » sans l’incertitude attachée aux événements concernés. S’agissant d’assurance vie, les principes fondateurs sont simplifiés à l’extrême : l’aléa est strictement circonscrit à la durée de la vie humaine. » J. Ernault (« Le droit de l’assurance vie » - Bruylant, 1987) ajoute que l’assurance vie a vocation de répondre à des préoccupations très variées et que les combinaisons d’assurance sur la vie sont donc très nombreuses.

         

Une première classification est donnée par l'arrêté royal du 17 décembre 1992 (article 2), A savoir qu'est considérée comme activité d'assurance sur la vie, l'activité relative aux  opérations :  a) 

d'assurances sur la vie, c'est-à-dire, d'assurances de personnes, à caractère  forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que  de la durée de la vie humaine ; 

b) 

d'assurances de nuptialité et de natalité, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré  dépend respectivement du mariage de l'assuré et de la naissance d'un enfant ; 

c) 

d'assurances complémentaires, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à  caractère forfaitaire, relatives à un risque accessoire à un risque assuré dans les  opérations visées en a) et b).

                

On distingue traditionnellement les assurances de capitaux différés et les assurances de rentes viagères. Les assurances de capitaux différés 

L'assureur s'engage à payer un capital déterminé si l'assuré est en vie au terme du contrat. Exemples : - le capital différé sans remboursement des primes (C.D.S.R.)

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13 - le capital différé avec remboursement des primes (C.D.A.R.)

- le capital différé avec remboursement de la réserve acquise (C.D.A.E.) Les assurances de rentes viagères 

En contrepartie du versement d'un capital, l'assureur s'engage à servir une rente jusqu'au décès d'une ou de plusieurs personnes désignées. Exemples : - la rente viagère immédiate, qui est en fait une succession de "capitaux différés" égaux chacun à l'annuité de rente, - la rente viagère immédiate sur plus d'une tête avec réversion totale ou partielle au profit des survivants, - la rente viagère différée (ex : assurance-pension), - la rente viagère temporaire (ex : rente d'orphelin payable jusqu'à la majorité), -- la deau versement la rente rente viagère viagère avec avec période arrérages décès, garantie, - la rente viagère indexée.       

On distingue traditionnellement les assurances vie entière, les assurances temporaires et les assurances de survie. Les assurances vie entière 

L'assureur s'engage à payer un capital déterminé au décès de l'assuré quel que soit le moment où cet événement survient. L'assurance Vie entière est en fait une assurance temporaire à capital constant de durée illimitée. Exemples : - l'assurance vie entière à primes viagères, - l'assurance vie entière à primes temporaires. Les assurances temporaires 

L'assureur s'engage à payer un capital déterminé si l'assuré décède au cours d'une période convenue à l'avance. Exemples : -

l'assurance temporaire à capital constant, l'assurance temporaire avec remboursement des primes, l'assurance solde restant dû (c-à-d. à capital décroissant) l'assurance crédit-décès, les assurances temporaires de bourses d'études.

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Les assurances de survie 

L'assureur s'engage soit à payer un capital soit à verser une rente viagère à une personne déterminée appelée "bénéficiaire" en cas de décès de l'assuré si, à ce moment, le bénéficiaire est en vie (si le bénéficiaire est prédécédé, le contrat s'éteint purement et simplement).    

Par assurances mixtes on entend toutes les combinaisons d'assurances qui assurent des prestations en cas de décès de l'assuré avant l'échéance et en cas de vie de l'assuré à cette date. Les combinaisons d'assurances mixtes sont particulièrement nombreuses mais les combinaisons les plus usitées sont : les assurances mixtes ordinaires et les assurances à terme fixe. Les assurances mixtes ordinaires ou de genre mixte 

L'assureur s'engage à payer un capital déterminé soit à une date fixée par l'assuré, à l'assuré lui-même ou à une personne désignée, soit, si l'assuré décède avant cette date, aux ayants droit de l'assuré ou à des tiers désignés. Exemples : - l'assurance mixte 10/10 (égalité du capital assuré en cas de décès et du capital assuré en cas de vie) - l'assurance mixte 10/5 - l'assurance mixte 10/20 - l'assurance mixte à prime décroissante pendant les 3 ou 5 premières années - l'assurance mixte avec possibilité de liquidation anticipée - l'assurance mixte à effet différé Les assurances à terme fixe 

L'assureur s'engage à payer un capital déterminé à une époque fixée que l'assuré soit en vie ou non à cette époque. Remarquons que cette assurance ne diffère de l'assurance de genre mixte que par l'époque du paiement du capital garanti en cas de décès. Les primes de ce type d'assurance sont payables tant que l'assuré est en vie et au plus tard jusqu'au terme du contrat.

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DECES

VIE

Vie entière Temporaire à capital constant

Capital différé sans remboursement des primes

Temporaire à capital décroissant

(C.D.S.R.)

Mixtes Capital Différé avec remboursement des primes (C.D.A.R.) Terme Fixe

CAPITAL

Rente viagère avec réversibilité RENTE

Rente de survie

Rente viagère immédiate Rente viagère différée Rente viagère temporaire

    

On classe dans cette catégorie les assurances de nuptialité et de natalité qui sont des assurances à caractère familial en fait peu pratiquées. On entend par assurance de nuptialité, le contrat par lequel l'assureur s'engage à verser un capital déterminé soit au 25ème anniversaire de l'enfant soit au mariage de l'enfant s'il se produit avant cet âge et ce, que l'assuré (le père de l'enfant) soit en vie ou non. On entend par assurance de natalité, le contrat par lequel l'assureur s'engage à payer à l'assuré un capital déterminé à l'assuré à la naissance de chacun de ses enfants.     

De manière générale en entend par « assurances complémentaires », les assurances qui visent à permettre le maintien d'une assurance principale sur la vie en cas d'invalidité ou d'accident de l'assuré réduisant ses possibilités financières. Exemples A.C.R.I. ou assurance complémentaire contre le risque d'invalidité 

Pendant la durée de l'invalidité et proportionnellement à son degré, l'assureur rembourse le montant des primes dues pour l'assurance principale.

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A.C.R.A. ou assurance complémentaire contre les risques d'accidents 

L'assureur garantit le paiement du double ou du triple de la garantie décès si ce dernier résulte d'un accident. Assurance complémentaire familiale 

L'assureur garantit un deuxième versement du capital décès lorsque le conjoint de l'assuré décède après ce dernier mais avant l'échéance du contrat.        

Cette classification part du principe que la constitution des pensions repose sur 3 piliers. • 

le premier pilier ou la pension légale (en répartition c’est-à-dire distribution,sans constitution de réserves)

• 

le deuxième pilier ou la prévoyance professionnelle (en capitalisation c’est-à-dire avec constitution de réserves) -  -  - 

• 

assurance de groupe assurance dirigeants d'entreprises sans être une opération d'assurance, l'activité des fonds de pension fait aussi partie du deuxième pilier

le troisième pilier ou la prévoyance individuelle privée (en capitalisation) -  -  - 

assurance-vie individuelle assurance épargne-pension sans être une opération d'assurance, les fonds déposés sur des comptes d'épargne pension bancaires font aussi partie du troisième pilier.

     

On entend par là la catégorie des assurances ordinaires à primes uniques ou annuelles qui, en règle générale, donnent lieu à un examen médical de la personne à assurer.    

On entend par assurance de groupe le contrat ou l'ensemble de contrats conclus auprès d'une entreprise d'assurance par un ou plusieurs employeurs au profit de tout ou partie de son ou leur personnel ou des dirigeants. 

                  

• 

Branche 21 : assurances sur la vie non liées à des fonds d'investissement, à l'exception des assurances de nuptialité et de natalité

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• 

Branche 22  : assurances de nuptialité et de natalité non liées à des fonds

• 

d'investissement Branche 23 : assurances sur la vie, assurances de nuptialité et de natalité liées à des fonds d'investissement Branche 26 : opérations de capitalisation (qui ne tombent pas dans le champ

• 

d'application de la réglementation belgede (A.R. du 17 décembre 1992) Branche 27 :gestion de fonds collectifs retraite

• 

     

Parce que l'on reproche aux produits traditionnels de l'assurance-vie un rendement trop bas, un manque de transparence au niveau des frais et un manque de flexibilité autant que par l'influence du phénomène de la "bancassurance" ou par le reflet du marché européen, les assureurs belges ont manifesté le désir de proposer des produits nouveaux, qui répondent aux objectifs suivants : •  •  •  • 

modalités de versement assouplies, modification aisée des capitaux assurés en cours de contrat information transparente au sujet du rendement étalement des frais clairement expliqué

  

Certains comparent ce produit au carnet de dépôt (le preneur verse ce qu’il veut quand il le  veut ) avec débit périodique d'une prime pour la couverture décès (et pour les éventuelles assurances complémentaires), le preneur pouvant à tout moment effectuer un prélèvement sur la somme versée.       

Dans les assurances-vie traditionnelles (branche 21), les assureurs supportent le risque de placement des primes versées par le preneur d'assurance et lui garantissent un taux technique d'intérêt. Dans les assurances-vie liées à des fonds d'investissement (branche 23), les assureurs n'assument plus le risque du placement des primes versées par le preneur.   

Ils ont été créés pour concurrencer le marché des bons de caisse et sont des opérations d'assurance vie caractérisées par un versement unique, une durée courte (1 à 8 ans), un taux d'intérêt garanti supérieur au taux maximum autorisé pour les autres opérations d'assurance-vie et le remboursement de l'épargne constituée (provision mathématique) en cas de décès.         

Les premiers textes qui ont consacré l'existence légale de l'assurance vie sont les articles 41, 42 et 43 (aujourd'hui abrogés) de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général.

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Cependant si, dès 1930, l'assurance-vie a fait l'objet des premières dispositions en matière de contrôle, il a fallu attendre le 5 juillet 1985 pour qu'elle dispose d'un cadre légal réglementaire strict, en exécution de la loi de contrôle des entreprises d’assurance du 9  juillet 1975. En 1992 le paysage réglementaire de l'assurance vie a été fondamentalement modifié : •  d'une part, par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui consacre 48 articles à la branche vie, •  et d'autre part, par l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (appelé ci-après Règlement-vie), modifié très partiellement par celui du 30 avril 1999. A ces deux sources légales il convient bien entendu d'ajouter : •  •  • 

•  • 

les communications de l'Office de Contrôle des Assurances (notamment le vademecum relatif au Règlement-vie); la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle généralisé des entreprises d'assurances ainsi que ses arrêtés d'exécution (dont le Règlement vie) ; certaines dispositions du Code civil, du Code de commerce, du Code des impôts sur les revenus, du Code des taxes assimilées au timbre et du Code des droits de succession; les directives européennes de 1979, 1990 et 1992 relatives à l'accès à et à l'exercice de l'activité d'assurance sur la vie ; la loi Colla du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires.

Au programme législatif et réglementaire figurent encore : • 

l'adoption d'un nouveau Règlement-vie, encore appelé "Maxi-arrêté" par opposition à celui du 30 avril 1999 ; •  l'adaptation et l'extension de la loi précitée du 6 avril 1995 : c'est le projet de loi relatif aux pensions complémentaires, déposé le 5 juillet 2001 à la Chambre (Doc.Ch.501340/001) à l'initiative du Ministre Vandenbroucke (Affaires Sociales).

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        Malgré la complexité des calculs actuariels qui conduisent à la détermination du prix d’un contrat d’assurance vie, les paramètres sur lesquels se fondent les formules sont limités au nombre de trois : 1. le taux technique d’intérêt (que J. Winter appelle opportunément le “prix du temps” 2. la mortalité le “prix du risque” 3. les frais le “prix de la gestion”)     

Toute opération financière à caractère garanti suppose l’intervention d’un intérêt dont le poids est d’autant plus important en assurance vie que les opérations conclues dans ce contexte sont souvent de très longue durée. L’assurance vie fabrique, en effet, ouvertement ou implicitement, de l’épargne collective qui engendre en abondance des produits financiers (dividendes, intérêts, loyers, etc.). Dans les calculs actuariels, les recettes de ces produits financiers sont anticipées, c’est-à-dire escomptées, en les retranchant des coûts futurs des prestations, ce qui fait très justement dire à J. Winter (op. cit.) que ce paramètre n’intervient en fait que sur le prix apparent du produit et pas sur le prix réel de l’opération. Il s’en déduit que si l’anticipation des bénéfices futurs permet une diminution immédiate du niveau des primes, elle implique en contrepartie une moindre revalorisation des garanties contractuelles pour l’avenir. Les bénéfices financiers futurs viendront donc en priorité rembourser l’escompte initial au détriment du réajustement de la garantie. J. Winter en conclut que la performance réelle d’un contrat d’assurance vie, et donc son rapport qualité-prix ne peut s’apprécier de façon certaine que dans le temps et, en tout cas, a posteriori. Et de conseiller au souscripteur avisé de préférer sans doute les formules les plus compétitives sur l’instant mais aussi celles qui lui offrent une souplesse maximum pour un futur incertain par nature.

Sachant donc que l’assureur s’engage par contrat à bonifier un intérêt déterminé aux primes que lui verse le preneur d’assurance, pendant toute la durée de ce contrat, et connaissant les fluctuations des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux, il importe que l’assureur s’engage prudemment. D’abord fixé à 4 % par les autorités de contrôle, le taux technique pour le calcul du tarif minimum a été porté à 4,75 % par l’arrêté royal du 5 juillet 1985 relatif à l’activité d’assurance sur la vie, entré en vigueur le 1er janvier 1986, ce qui situait la Belgique en tête du peloton européen en la matière mais faisait suite aux hausses de taux enregistrées sur les marchés au cours de la décennie précédente. Illustrons par un exemple l’impact de cette hausse du taux technique.

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0

 

1000 euros

4%

 



40 ans

  4.801 euros

Ce qui revient à dire que 1.000 BEF placés à 4 % (formule des intérêts composés) pendant 40 ans donnent un capital final presque quintuplé.  

0

 

1000 euros

4,75 %  



40 ans   6.400 euros

Ce même montant placé à 4,75 % donne un résultat de 33 % supérieur au précédent. Avec l’arrêté royal du 17 décembre 1992, le taux reste au même niveau mais la philosophie d’application change sous l’influence des directives européennes de libéralisation des activités d’assurance. En l’occurrence, l’art. 18 de la 3ème  directive vie de 1992 (dite de licence unique) libère la tarification en prévoyant uniquement que le montant des provisions techniques doit être déterminé conformément à des principes prudentiels et qu’en particulier le taux d’intérêt utilisé à cet effet doit être choisi prudemment. Il est fixé selon les règles de l’autorité de contrôle compétente de l’Etat membre d’origine (celui dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui couvre le risque) en application du principe suivant : il doit s’agir, pour tous les contrats, d’un taux d’intérêt maximum. Quand les contrats comprennent une garantie de taux d’intérêt, ce qui est le cas en Belgique (mais pas dans tous les Etats membres de l’UE), l’autorité de contrôle compétente visée cidessus fixe un taux d’intérêt maximal unique, qui peut toutefois être différent selon la devise dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 % de celui des emprunts obligataires de l’Etat dans la devise duquel est libellé le contrat. C’est la raison pour laquelle le Règlement vie de décembre 1992 (art. 22) précise que les bases techniques utilisées pour la tarification sont telles que le taux technique n’excède pas le taux de référence égal à 4,75 % pour toutes les opérations. Le Règlement vie permet cependant de déroger à cette règle, en ce sens que l’entreprise d’assurance peut garantir un taux technique supérieur au taux technique de référence dans la mesure où la durée et les revenus des valeurs représentatives des provisions techniques le permettent qui et pour autant que l’assureur constitue desrelatifs provisions bilan (c’est-à-dire correspondent aux engagements aux mathématiques opérations en decours) suffisantes selon des conditions précises énoncées par le Règlement vie. Etant donné l’évolution à la baisse des taux d’intérêt sur les marchés financiers au cours de la dernière décennie du siècle et l’alignement progressif de ces taux sur les différents marchés européens au sein de l’UEM (Union Economique et Monétaire), il a fallu adapter le taux de référence maximum, ce qui a été réalisé par l’arrêté royal du 30 avril 1999, entré en vigueur le 1er  juillet 1999 : ce taux a été ramené à 3,75 %, ce qui est conforme aux prescriptions de la troisième directive européenne relative à l’activité d’assurance vie, tout en restant relativement élevé. A les pays voisins avaient réduit leur taux garanti de référence des à3 %,cette sinonépoque moins mais les autorités compétentes ont estimé que lemaximum potentiel concurrentiel

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assureurs vie belges ne pouvait pas être limité. Aux yeux de l’association professionnelle belge, une alternative préférable aurait été de fixer un maximum de, par exemple, 3,25 % pour le calcul des provisions mathématiques, ce qui aurait laissé aux entreprises la liberté d’offrir des produits assortis d’un taux d’intérêt garanti supérieur dans les cas où la logique prudentielle le leur permettrait. Ce raisonnement rejoint, nous semble-t-il, celui tenu dans le Rapport au Roi de l’AR du 17 décembre 1992 au sujet du taux technique : “Non seulement il doit être limité à une hauteur telle que la probabilité d’avoir, dans un avenir même lointain, des rendements inférieurs ou égaux à ce taux soit nulle, mais encore une marge suffisante doit-elle être maintenue entre le taux de rendement le plus bas susceptible de se produire et le taux technique pour que la marge correspondante incluse dans les provisions permette à l’assureur de faire face à des circonstances imprévues et défavorables en matière de mortalité ou de survie ou, plus encore, de frais. Le taux proposé (4,75 %) pour le terme différé est le plus haut d’Europe. Il serait très dangereux d’encore le hausser.” Il est en tout cas évident que l’UPEA confirme plus que jamais sa détermination en demandant que les autorités donnent un signal au marché et au public en ramenant le taux de référence maximum à 3,25 % pour des raisons de sécurité car il s’agit d’engagements à (très) long terme. Ce taux ne s’appliquerait de toute façon qu’aux nouvelles affaires. Ceci conduit par ailleurs l’UPEA à insister également pour que les provisions complémentaires que les entreprises d’assurance doivent constituer afin de pouvoir honorer leurs engagements qui reposent encore en grande partie sur un rendement garanti de 4,75 % (affaires conclues avant le 1er  juillet 1999) soient fiscalement déductibles à l’impôt ce qui a été refusé jusqu’ici par l’administration fiscale. Elles font en effet techniquement partie des provisions d’assurance vie (cfr. Chap. III). Ces provisions complémentaires – aussi appelées provisions « clignotants » car leur calcul dépend de ce que le taux d’intérêt garanti excède (ou non) 80 % du taux d’intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans, de plus de 0,1 % - ont été rendues obligatoires par l’AR du 30 avril 1999 pour des raisons prudentielles, de façon que compte tenu de l’abaissement du taux maximum de référence, les entreprises d’assurances disposent de provisions techniques suffisantes.

   

Dans “Théorie et pratique de l’assurance vie” (Dunod 1991), P. Petauton, actuaire et ancien commissaire-contrôleur général des assurances en France, écrit que les actuaires ont été conduits par l’expérience à distinguer deux types de circonstances qui conditionnent la mortalité : -  - 

des circonstances générales dont l’influence s’exerce sur toute la population, des circonstances particulières propres à l’assurance.

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  

Le premier facteur de la mortalité est l’âge qui présente l’avantage d’être facilement mesurable. Les statistiques nous apprennent en effet que pour un individu déterminé pris en observation à l’époque 0, sa probabilité de survie à l’époque t décroît au cours du temps. Le sexe est le second facteur, puisque dans notre pays la mortalité des hommes est plus élevée que celle des femmes. Ce facteur est lui aussi facilement introduit dans les calculs (variable binaire) La profession ou, plus exactement, les conditions de travail jouent également un rôle très important, rarement pris en compte par les assureurs, car ce paramètre n’est pas facilement mis sous forme numérique. Dans certains produits d’assurance, une distinction est faite entre fumeurs et non-fumeurs. Le pays, par le fait des conditions climatiques, des habitudes alimentaires et du mode de vie, est aussi pris en considération. Enfin la mortalité évolue au cours du temps, c’est-à-dire qu’elle est différente selon les générations du fait des progrès de l’hygiène et de la thérapeutique qui contribuent à l’allongement de la durée de vie. Cependant, cette évolution est difficile à prévoir.     

Il s’agit ici des choix exercés à la fois par l’assureur qui accepte ou non les risques (politique de sélection) et par le preneur d’assurance qui privilégie telle ou telle forme d’assurance, qui peut poursuivre ou au contraire abandonner son contrat (par résiliation, c’est-à-dire rachat), provoquant ainsi un phénomène d’antisélection∗. C’est ainsi qu’en principe les garanties en cas de décès attirent a priori les personnes en mauvaise santé et les garanties en cas de vie les individus qui ont, au contraire, l’espoir de survivre suffisamment de temps. Il en résulte que la population assurée a une structure différente de la population générale. Une table de mortalité est constituée par l’ensemble des taux annuels de mortalité (qx) ou par l’ensemble des taux annuels de survie (px), chacun de ces ensembles mesurant la mortalité d’une population d’individus. Si cette population est celle d’un pays, on parle de table de mortalité démographique. Si cette population est celle des assurés vie d’une compagnie ou d’un ensemble de compagnies d’assurances, on parle de table de mortalité d’expérience. L’UPEA a, par exemple, mis au point des tables d’expérience 1994-1998, étude à laquelle ont participé 62 entreprises d’assurance vie, représentant 99,6 % de l’encaissement 1997 pour l’ensemble du marché. Ces tables concernent respectivement l’assurance vie individuelle et l’assurance vie groupe, genre décès et genre vie, dans chacune des deux catégories. Pour chaque catégorie considérée, les graphiques suivants sont présentés : hommes et femmes confondus, hommes et femmes.

 

 Du point de vue de l'assureur, déficience de la souscription caractérisée par l'acceptation de risques qui, sans déroger à sa politique générale, conduit à une dégradation de ses résultats. (Lexique  juridique de P. Bruyère, UPEA 2000) ∗

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23 Le but de cette étude était de déterminer si les tendances qui se dégagent de l’étude de la population assurée se confirment au niveau de la population totale (source INS). La réponse a été affirmative : sur cette période de 5 ans, les probabilités de décès des individus de plus de 55 ans ont sensiblement diminué. Cette baisse est plus faible que celle constatée pour la population assurée, mais elle n’est pas négligeable (environ 10 %). On peut aussi constater que la mortalité de la population masculine s’améliore pour quasi toutes les catégories d’âge, tandis que la mortalité féminine ne semble pas évoluer pour les âges inférieurs à 45 ans. Comme on l’a vu supra, pour une population donnée, les taux de mortalité dépendent essentiellement de l’âge et du sexe. On établit donc des tables du type M, F ou MF selon que l’ensemble des qx se rapporte à des hommes, à des femmes ou aux deux sans distinction. Table de mortalité brute  : on considère une période d’observation d’un an au début de

laquelle la population observée comprend un effectif Lx de personnes d’âge x. Si parmi ces Lx personnes on enregistre pendant l’année Dx décès, le taux brut de mortalité qx est Dx Qx = =   Lx

Dx Lx + Ix – Ex 2

si l’on tient compte du nombre d’immigrés I et d’émigrés E pendant l’année d’observation). Cette table doit alors être ajustée pour obtenir une fonction continue. L’ajustement se fait généralement selon la formule de Makeham lx = k.sx.gcx dans laquelle lx est le nombre de survivants à l’âge x; k,s.g et c sont des constantes calculées par des méthodes statistiques (inspirées de celle des moindres carrés) au départ d’une grand nombre d’observations prises dans la table brute issue d’un recensement de population. On y joint encore un ordre de survie c’est-à-dire qu’en partant d’un nombre arbitraire de naissances lo (par exemple soit, 1 million), on obtient lxle=nombre de survivants de cette population fermée aux âges successifs, en généralisant, lx-1 . px-1. A. Lamens, actuaire et professeur émérite à l’ULB (cours sur l’établissement des tarifs et des provisions techniques en assurance) explique qu’étant donné la variation dans le temps de la mortalité à un même âge x, un tel ordre de survie est une fiction, en ce sens qu’il donne l’évolution dans le temps qu’aurait un groupe fermé, composé initialement de lo nouveaux-nés, s’il était soumis à la mortalité relative à une époque. Mais une table de lx permet de simplifier le calcul de toute probabilité de survie : npx = lx + n   lx tandis que nqx = 1 - npx =

lx – lx + n lx

Les tables de survie sont souvent accompagnées des tables de dx , nombre de décès d’âge x pendant l’année d’observation : dx = lx – lx+1 alors qu’on a aussi x

= dx lx

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24 Dans la pratique, le marché belge de l’assurance vie a connu trois adaptations des tarifs en

25 ans, c’est-à-dire en 1969, 1985 et 1992 se traduisant notamment par ce qu’un Cahier de l’Assurance de l’UPEA, consacré en 1993 à la “Nouvelle réglementation de l’assurance vie individuelle, cadre et enjeux d’une réforme” appelle trois “liftings” des tables de mortalité à utiliser par les opérateurs du marché. En 1969, ce fut l’adoption des tables H 59-63 et H+F 59-63, basées sur le recensement de la population belge de 1960. En 1985, elles furent remplacées par les tables HD et HFR dites 68-72, basées cette fois sur le recensement de 1970, qui faisaient apparaître une diminution d’environ 20 % du taux de mortalité de la tranche d’âge 30-40 ans mais une augmentation de ce taux à l’approche de 60 ans par rapport aux tables précédentes. Il en résultait l’impact tarifaire suivant : -  - 

pour les assurances en cas de décès, un augmentation de prime pour les assurés plus âgés diminutionen pour pour et lesune assurances caslesdeautres; vie, la réduction du taux de mortalité impliquait une augmentation du coût de l’assurance, une plus grande partie de la population assurée atteignant le terme du contrat.

En 1992, le Rapport au Roi du nouveau Règlement vie, rappelle que les marges de sécurité indispensables pour des engagements à long terme doivent être convenablement réparties en fonction de la mortalité attendue et du type d’opérations et qu’à cet effet, partant des données démographiques récentes (1988-1989), l’autorité de contrôle a établi deux tables de mortalité ajustées représentatives de la mortalités de la population belge, respectivement de sexe masculin et de sexe féminin. A partir de ces tables et moyennant une marge de sécurité multiplicative et additive pour ce qui concerne les opérations de genre décès, une marge de sécurité correspondant à un accroissement attendu de la longévité et à une correction d’antisélection pour les opérations de genre vie, il a été construit quatre tables MK, FK, MR et FR, dont sont tirées les lois de mortalité minimales applicables à long terme, respectivement pour les assurés de sexes masculin et féminin et pour les opérations de genre vie et de genre décès. Et le Rapport au Roi de l’AR du 17 décembre 1992 de souligner que les sécurités que ces tables comportent semblent être les minima acceptables, en-deçà desquels la responsabilité des autorités de tutelle et de contrôle pourrait se trouver à juste titre mise en cause. La porte était ainsi à desque tarifs alors que jusqu’à ce les assureurs belges neouverte pratiquaient desdifférenciés, tables “unisexe”. Dorénavant, les moment assurances décès coûteraient sensiblement moins cher pour les femmes tandis que les assurances de rentes devaient renchérir, puisque leur tarification repose sur un allongement de leur espérance de vie. De manière prospective, il est de plus en plus question de recourir à l’application de nouvelles tables de mortalité issues de tables brutes 2000 et 1998-2000 dressées par l’INS. Ces tables sont commentées dans l’ouvrage « Longévité : évolution et prospective en Belgique » publié par le professeur Ch. Jaumain de l’UCL en 2002. A propos des tarifs d’assurance vie, il résume lui-même ses constatations comme suit : l’augmentation longévitéune n’a prestation que très peu sur lesl’assuré tarifs des plus répanduesde quilaprévoient de d’incidence l’assureur lorsque estformules vivant à les un âge déterminé ou en cas de décès prématuré de ce dernier.

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Par contre, les assurances en cas de décès, elles aussi fréquemment souscrites, devraient bénéficier d’une baisse sensible des tarifs que les assureurs ont le plus souvent déjà accordées sous forme de participation bénéficiaire. Inversement, pour les assurances ne prévoyant des prestations de l’assureur que si l’assuré est vivant à un âge déterminé, par exemple la retraite, la hausse devrait modérée (sauf si les prestations elles-mêmes devaient àêtre revalorisées) s’il s’agit deêtre primes périodiques,mais plus marquée s’il s’agit d’une prime unique. Enfin, pour les rentes viagères, la hausse devrait être sensible pour les rentes à capital abandonné, mais faible ou nulle lorsqu’un remboursement est prévu au décès.    

Le seul prix du risque ne suffit évidemment pas à équilibrer une compagnie d’assurances et à assurer des bénéfices. Ilquifaut aussi s’appliquer couvrir le coût deassiettes la gestiondiverses des contrats grâce à l’introduction de chargements peuvent à des : -  -  - 

la prime, la provision technique, la prestation.

Les chargements sur les primes ou les prestations augmentent de façon directe le prix de l’assurance. Au contraire ceux sur les provisions techniques sont plus insidieux car ils ont un effet “boule de neige” (cfr. J. Winter, op. cit.). Ils viennent, en effet, diminuer le rendement financier brut de l’opération. En tout état de cause, les chargements sont un paramètre décisif pour la performance des contrats d’assurance vie et leur prix. Ce phénomène est d’autant plus sensible que les variations d’un assureur à l’autre peuvent se révéler importantes, surtout dans un contexte de concurrence accrue tel que stimulé par les directives européennes. La prime pure peut être définie comme la prime correspondant aux engagements de l’assureur (prix du risque) calculés en fonction du taux d’intérêt technique et de la loi de survenance de l’événement assuré (c’est-à-dire la loi de probabilité de réalisation de cet événement). S’y ajoutent divers chargements : 1. d’inventaire : chargement destiné à couvrir la sécurité (en permettant à l’assureur de faire face à des prestations éventuellement plus fréquentes que celles prévues par les tables de mortalité) et les frais de gestion (rémunérations du personnel et autres frais d’exploitation entraînés par la gestion du portefeuille d’assurance) des engagements de l’assureur. On obtient ainsi la prime d’inventaire. 2. d’acquisition ou de production : chargement destiné à couvrir les frais de l’assureur et les commissions des intermédiaires relatifs à l’acquisition, la conclusion ou l’augmentation des prestations assurées d’un contrat (examens médicaux, coût des réseaux de distribution, etc.). Ce chargement est consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte.

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26 3. d’encaissement : tout autre chargement destiné à couvrir les frais de l’entreprise

d’assurance et les commissions des intermédiaires et relatif à l’encaissement des primes (périodiques). On obtient ainsi la prime commerciale qui est le montant payable par le preneur en contrepartie des engagements de l’assureur.

Le Règlement vie du 5 juillet 1985 réglementait strictement les chargements du tarif et prévoyait : - 

un chargement d’inventaire, calculé en fonction des prestations assurées ou de leurs valeurs actuelles; -  un chargement d’acquisition calculé sur la prime de réduction (c’est-à-dire la prime calculée au moyen des bases d’inventaire et du chargement d’acquisition); -  un chargement forfaitaire indépendant des primes et prestations. Dans le contexte de la déréglementation entourant la mise en place du marché unique européen, cette approche rigide et dépassée a été abandonnée par le Règlement vie du 17 décembre 1992. Le Rapport au Roi en fait clairement état : “Si aucune règle n’a été fixée quant à la hauteur des chargements [comme auparavant], en revanche leur structure et leur mode de consommation sont strictement réglementés par les art. 25 à 28 de l’AR. Ces règles n’ont pas seulement pour but de supprimer, en rationalisant la structure des chargements, les anomalies issues des anciennes règles de tarification mais surtout de déterminer à tout moment et univoquement en fonction des primes payées, des prestations assurées et des bases techniques utilisées, la réserve du contrat, dont sont issues à la fois les valeurs de rachat et de réduction minimales d’une part, et les provisions minimales d’autre part;” La réglementation des chargements peut se résumer ainsi : 1° les chargements d’inventaire sont calculés exclusivement en fonction du capital sous risque d’un contrat (c’est-à-dire la différence, à un instant déterminé, entre le capital décès et la valeur de rachat théorique), de la valeur actuelle des prestations ou d’une combinaison de ces éléments. L’évolution de la consommation de ces chargements suit l’évolution des éléments auxquels ils se rapportent. 2° les chargements d’acquisition sont calculés exclusivement en fonction des valeurs actuelles des prestations assurées, calculées sous forme de prime unique de réduction. 3° les chargements d’encaissement peuvent comprendre une partie calculée en fonction de la prime et une partie forfaitaire. Ils sont consommés à la date d’échéance de la prime à laquelle ils se rapportent et seulement en cas de paiement de celle-ci. Ceci posé, les bases techniques ne peuvent comporter aucun autre chargement que ceux visés ci-dessus. Par ailleurs, l’entreprise d’assurance ne peut réclamer aucun frais ou indemnité si ce n’est en raison de dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur, de l’assuré ou du bénéficiaire et à condition qu’elle en fasse mention dans la police d’assurance. Comme le relevait le Cahier de l’Assurance mentionné plus haut, les chargements pratiqués en assurance vie sont souvent comparés à ceux d’autres types de produits financiers. Il faut

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souligner que les frais de ceux-ci peuvent être majorés sans autre forme de procès, alors qu’il n’en est évidemment rien en assurance vie où le barème convenu à la souscription du contrat reste d’application jusqu’à la fin de celui-ci. C’est un engagement important vis-à-vis du preneur qui y trouve un gage de sécurité et qui incite lesfrais compagnies de leurs généraux.d’assurance à se montrer d’autant plus rigoureuses quant à l’évolution Conclusion 

Une étape essentielle a été franchie par le changement de philosophie du Règlement vie de 1985 à 1992 sous l’influence européenne. En 1985, on se trouvait encore sous l’empire d’un tarif minimum (au taux de 4,75 %) et d’un tarif maximum (au taux de 4 %), c’est-à-dire dans un système de fourchette tarifaire où pouvait s’exercer la concurrence. En 1992, la libération des tarifs voulue par les CE supprime ce système au profit d’une règle prudentielle exprimée dans l’art. 22 du Règlement vie : les bases techniques utilisées pour la tarification doivent être telles que les primes soient suffisantes pour couvrir les prestations exigibles, les accroissements de valeurs de rachat théorique et les frais, compte tenu des revenus des valeurs représentatives des provisions techniques et de la capitalisation de ces revenus. Une communication de l'Office de contrôle des assurances du 14 mai 2001 (D 198) relative aux contrats d'assurance sur la vie constate que certains assureurs n'incluent plus dans leur tarification des chargements destinés à couvrir les frais de gestion ou d'encaissement et estime que cette pratique n'est pas saine. Il ne peut en effet être déduit de la disposition précitée que ces chargements peuvent être couverts par les bénéfices supputés, d'autant que l'étude des statistiques a démontré l'existence de pertes de gestion importantes. L'OCA a, par la même voie, rappelé aux assureurs qu'ils sont tenus de lui communiquer, systématiquement, les bases techniques de la tarification des produits vie.

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              Dans son ouvrage « Théorie et pratique de l’assurance vie » déjà cité, P. Petauton commence le chapitre relatif aux provisions mathématiques en rappelant que le bilan d’une entreprise d’assurance vie possède cette caractéristique essentielle que 80 % à 90 % du passif est constitué par le poste « provisions mathématiques » et que la variation de ces provisions d’une année sur l’autre est un des éléments de charge les plus importants du compte d’exploitation. Et de souligner qu’une erreur d’appréciation de ces provisions à l’inventaire peut engendrer une perturbation considérable des charges, la signification du résultat dépendant ainsi de la qualité du calcul effectué en fin de chaque exercice social.

Les provisions mathématiques ont leur origine dans le fait que les preneurs versent des primes par avance (ce qui est évident en cas de prime unique) et qu’à tout instant l’assureur a un engagement moyen, envers les assurés, supérieur à l’engagement résiduel réciproque des payeurs de primes. De là, la définition classique des provisions mathématiques (cfr. M. Fauque, « Les assurances », Que sais-je, P.U.F.) : ce sont les sommes qui seront payées ultérieurement par l’assureur compte tenu de leur accroissement annuel par bonification d’intérêts (composés) et compte tenu de l’échelonnement des primes que les preneurs ont encore à payer. Autrement dit, c’est la différence entre les engagements de l’assureur (paiement ultérieur des sinistres) et ceux du preneur (paiement ultérieur des primes). C’est ainsi qu’à l’origine du contrat d’assurance : - 

la provision mathématique est égale à la prime unique, si le contrat est souscrit en prime unique ; -  la provision mathématique est nulle si le contrat est souscrit en primes périodiques (annuelles p.ex.), payables pendant toute la durée du contrat. La définition ci-dessus permet de calculer les provisions mathématiques par la méthode prospective, qui est la plus générale : la provision tVx à l’instant t d’un contrat souscrit à l’âge x est, en effet, égale à la différence entre la valeur des engagements futurs de l’assureur et la valeur des engagements futurs du preneur, soit la valeur actuelle en t des primes futures (0 si le contrat est souscrit en prime unique). Une autre méthode de calcul est celle par récurrence : elle permet séquentiellement d’année en année de calculer t+1Vx à partir de tVx. A. Lamens (cours cité supra) rappelle que les provisions mathématiques, bien que calculées contrat par contrat, doivent être rapportées à l’idée de groupe de contrats. Et de donner l’exemple du capital différé où un décès n’est pas tout bénéfice pour l’assureur : ce n’est qu’une mortalité supérieure à celle indiquée par la table de mortalité utilisée qui dégage un certain bénéfice sur l’ensemble d’un portefeuille constitué d’un grand nombre de capitaux différés.

Mieux que des textes, des schémas expliquent le phénomène de constitution et de consommation des provisions mathématiques : à cet égard, on ne peut mieux faire qu’emprunter ces schémas au livre l’actuaire et 1980). professeur C. Jaumain de l’UCL « Mais oui, vous comprenez l’assurance vie de » (édition Vita,

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Le financement de la prime unique par l’assureur se traduit par un engagement de l’assuré de payer une prime périodique constante pendant un certain nombre d’années. Or il n’en va pas nécessairement de même du risque couvert par l’assureur. Au contraire, dans les formules d’assurance les plus répandues, ce risque va croissant avec l’âge de l’assuré. Cet hiatus entre, d’une part la perception d’une prime constante et, d’autre part, la couverture d’un risque croissant constitue raison quilaquelle force l’assureur constituer des provisions. Une seconde raisonune est première la nécessité devant il se trouve,à dans toutes les assurances prévoyant un capital en cas de vie de l’assuré à une date fixée, de se préparer peu à peu à faire face à cette obligation : l’assureur met donc en réserve et place les épargnes successives que lui confient les assurés (primes périodiques des CDSR, par exemple).

       Nous envisageons schématiquement, dans la suite de ce chapitre, la constitution et la consommation des provisions mathématiques d’une assurance temporaire au décès à capital constant (risque annuel variable et prime annuelle constante) et la constitution de la provision mathématique d’un CDSR (risque annuel nul : rien à payer en cas de décès de l’assuré). En ce qu’ils font abstraction du jeu de l’intérêt composé sur les sommes mises en réserve, les schémas ci-après sont évidemment approximatifs. Pour simplifier également les choses, ils retiennent comme durée de contrat un terme de six ans, ce qui est assez théorique, mais n’affecte en rien la pertinence de la démonstration. Tous les schémas représentent en noir, le risque couvert (engagement de l’assureur), en gris clair les primes périodiques (engagement de l’assuré) et en gris foncé les provisions mathématiques. Pour mieux fixer les idées, commençons par souligner que dans les assurances « non vie », la prime de l’année constitue l’exacte contrepartie du risque de l’année (fig. 1). Si, au cours des années, le risque demeure inchangé, il en est de même de la prime, qui reste constante (fig. 2). Fig.1

Fig. 2

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            En assurance temporaire, le risque n’est pas constant : il suffit de considérer une table de mortalité pour se rendre compte que le nombre annuel de décès va croissant avec l’âge de la population. Le risque est donc croissant. (voir fig. 3) Fig. 3 Risque annuel variable

Par ailleurs, l’assureur demande à l’assuré, en contrepartie de la couverture du risque, le paiement d’une prime annuelle constante (fig. 4). Fig. 4 Prime annuelle constante

Si on superpose les figures 3 et 4, on arrive à la fig. 5. Les engagements de l’assureur (surface encadrée de noir) et de l’assuré (surface gris clair) étant équivalents, l’ensemble des surfaces encadrées de noir est égal à l’ensemble des surfaces gris clair. Fig. 5

Pendant les premières années, l’assureur perçoit donc une prime plus élevée que le coût du risque, alors que pendant les dernières années, la prime qu’il perçoit est insuffisante. C’est

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pourquoi il commence par mettre le trop perçu en réserve de manière à pouvoir y puiser plus tard de quoi couvrir le risque excédentaire. La fig. 6 concrétise ces opérations. Elle fait apparaître, encadrées de bleu, les sommes qui sont mises en réserve pendant les trois premières années et qui seront à consommer pendant les trois dernières. Fig. 6 La formation de la réserve de risque

Si l’on reporte sur un schéma les sommes mises en réserve et accumulées pendant les trois premières années, pour être consommées pendant les trois dernières, on en arrive à la fig. 7. Comme l’indique la fig. 8, cette évolution de la provision mathématique d’une assurance temporaire au fil de ces six années, peut aussi être représentée schématiquement par une courbe en forme de cloche ; Fig. 7 et 8 Provision mathématique

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            A prime annuelle constante et à risque annuel nul (comme c’est le cas dans une assurance de capital différé sans remboursement des primes) l’assureur met chaque année la totalité de la prime en réserve (fig. 9) C’est qu’il constitue progressivement la somme qui lui sera nécessaire au paiement du capitalainsi au terme du contrat.

Fig. 9 La formation de la réserve d’épargne

Cette addition de primes fait que, d’année en année, la provision mathématique de ce genre d’assurance évolue conformément au graphique de la fig. 10.

Fig. 10

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Plus exactement, par le jeu de l’intérêt composé, la provision s’accumule d’année en année selon une courbe illustrée en fig. 11. Fig. 11 Capital vie

        Par type d’assurance vie, on peut résumer comme suit l’évolution de la provision mathématique en cours de contrat. Assurances en cas de décès (vie entière et temporaire) : seul un capital décès est stipulé et la prime est fixée (payée à une échéance fixe, sans flexibilité) et nivelée pour des raisons pratiques (la prime de risque devrait en effet croître avec le temps puisque la probabilité de décès augmente) : le trop perçu du début du contrat est mis en réserve pour combler les primes trop basses de la fin.

assurance vie entière la provision vie croît pour atteindre le capital décès (analogie avec le compte d’épargne)

assurance temporaire la provision vie décroît et est très petite par rapport au capital assuré

Assurances en cas de vie (capital différé et rente viagère) Le risque est ici d’êtresuivant en vieles à une date de déterminée, de sorte que l’assureur met la prime d’épargne en réserve chances survie au terme.

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assurance de capital différé la provision croît pour tendre vers le capital vie (analogie avec le compte d’épargne)

assurance rente viagère la provision vie décroît et tend vers 0 (analogie avec le solde restant dû d’un emprunt remboursable par annuités constantes)

En assurance de capital différé, la prime peut être fixée ou flexible. Assurances mixtes : se décomposent en une assurance de capital différé (prime vie) et une assurance temporaire (prime décès). Le prime totale est égale à la somme des 2 primes.

La prime annuelle d’une assurance vie mixte comprend donc : - 

une prime de risque qui est le prix de la couverture, en cas de décès, du capital sous risque pendant un an (le capital sous risque est la différence entre le capital décès et la valeur de la provision mathématique en milieu d’année) ;



une prime d’épargne est ce qui reste de cette prime annuelle après prélèvement de la prime de risque; c’est elle qui va alimenter chaque année la provision vie du contrat.

Donc, d’année en année, la provision mathématique augmente et le capital sous risque diminue.

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     La provision mathématique est en principe calculée séparément pour chaque contrat d’assurance mais l’utilisation des méthodes statistiques ou mathématiques est autorisée lorsqu’elles donnent approximativement les mêmes résultats que des évaluations individuelles (art. 34quinquies AR comptes annuels des entreprises d’assurances du 17 novembre 1994) A noter que les frais d’acquisition ne peuvent pas être déduits. En fait, 3 notions de provision mathématique existent : a) la provision mathématique pure (tVx) qui est la différence entre, d’une part, la valeur actuelle probable des prestations d’assurance et, d’autre part, la valeur actuelle probable des primes pures, abstraction faite des frais de gestion et de commercialisation dans le calcul des engagements de l’assureur et des chargements correspondants de l’engagement du souscripteur. b) la provision mathématique d’inventaire (tV’x) calculée à la prime d’inventaire (prime pure + chargement d’inventaire couvrant la sécurité et les frais de gestion) Elle est égale à la somme de la valeur de rachat théorique et de la valeur de zillmérisation du contrat. c) La provision mathématique zillmerisée (tV’’x) prend en compte dans le calcul les frais d’acquisition dépensés à la souscription du contrat et récupérés par l’assureur dans un chargement uniforme inclus dans les engagements du preneur. La prise en compte du chargement d’acquisition conduit donc à une diminution de la provision mathématique. En Belgique, la provision mathématique ne peut pas être zillmerisée. En assurance vie, la provision pour sinistres existe également : son montant est égal à la somme due aux bénéficiaires, augmentée des frais de gestion des sinistres. Il comprend aussi la provision pour sinistres survenus mais non déclarés (art. 34sexies, § 2 AR comptes annuels des entreprises d’assurances).

       Le règlement vie de 1985 énonçait que les bases techniques utilisées pour le calcul des provisions mathématiques d’inventaire, des valeurs de rachat théorique et des valeurs de réduction sont celles utilisées pour la tarification. Or on a vu, au chapitre précédent, que la tarification a fait l’objet d’un mouvement de dérégulation européenne dans la mise en œuvre de la troisième génération de directives préparatoires à la création du marché intérieur européen des assurances. C’est ainsi que la troisième directive vie de 1992 consacre une longue et importante disposition (art. 18) à la constitution et à la représentation des provisions techniques vie parce que ce sont elles qui assurent la véritable protection des assurés, seul souci des autorités. sont, en effet, les dettes de l’assureur sespour assurés leurs actifsElles représentatifs doivent être possédés par vie cet envers assureur fairetandis face que aux obligations résultant des contrats en cours.

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C’est pourquoi cet article de la troisième directive dispose que l’Etat membre d’origine - seul chargé du contrôle de l’entreprise d’assurance en vertu du principe de l’agrément unique pour l’exercice de l’activité d’assurance dans tous les pays de l’UE dont les contrôles font l’objet d’une reconnaissance mutuelle – impose à chaque entreprise d’assurance de constituer provisions techniques relatives à des l’ensemble de ses activités.suffisantes, y compris des provisions mathématiques, Le montant de ces provisions est déterminé conformément aux principes suivants : 1° les provisions techniques vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures de l’assureur conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment : - de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties ; - des participations aux bénéfices (cfr. Chap. IV) auxquelles les assurés ont droit ; -- de lesl’entreprise, options auxquelles l’assuré a droit selon destoutes frais de y compris les commissions ; les conditions du contrat ; tout en tenant compte des primes futures à recevoir. 2° une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des hypothèses considérées les plus probables mais doit tenir compte d’une marge raisonnable pour variations défavorables des différents facteurs en jeu ; 3° la méthode d’évaluation des provisions techniques doit être prudente non seulement en elle-même mais également lorsqu’on prend en compte la méthode d’évaluation des actifs représentatifs de ces provisions ; 4° les provisions techniques doivent être calculées séparément pour chaque contrat mais l’utilisation d’approximations raisonnables est autorisée ; 5° lorsque la valeur de rachat d’un contrat est garantie, le montant des provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout moment au moins égal à la valeur garantie au même moment. La troisième directive vie européenne traite évidemment aussi en détail du taux d’intérêt utilisé pour calculer le montant des provisions mathématiques, qui doit être choisi prudemment. A noter que la méthode d’évaluation des provisions techniques ne doit pas changer d’année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul. Quant aux actifs représentatifs des provisions techniques, ils doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par l’entreprise, de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l’entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquates de ces placements (art. 20 directive). Suivent les catégories d’actifs seuls admissibles de la part des autorités de contrôle compétentes ; celles-ci ont été reprises telles quelles par la Belgique qui en a fait son art. 10 du Règlement général de contrôle des entreprises d’assurances du 22 février 1991. Cette disposition est par ailleurs commune aux assurances vie et non vie.

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37 Le Règlement vie de 1992, actuellement toujours en vigueur, détermine cette réserve du

contrat, appelée valeur de rachat théorique, ainsi que les valeurs de rachat (pratique), de réduction et les provisions qui en découlent, en prenant les dispositions européennes en compte, afin de satisfaire aux dispositions respectives de la loi sur le contrat d’assurance terrestre et de la loi de contrôle des entreprises d’assurances. C’est ainsi qu’il énonce les règles suivantes destinées à la protection des assurés vie, considérés individuellement ou collectivement : a) la valeur de rachat théorique doit être égale à la différence entre la valeur actuelle d’inventaire des engagements de l’assureur et la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Les bases techniques utilisées pour le calcul de cette valeur de rachat théorique sont celles utilisées pour la tarification. b) le montant des provisions mathématiques de bilan ne peut être inférieur à la somme, pour tous les contrats, des provisions mathématiques d’inventaire. c) la valeur de rachat est la valeur de rachat théorique diminuée de l’indemnité de rachat éventuelle. d) la valeur de réduction a pour valeur actuelle d’inventaire la valeur de rachat théorique. Ces développements nous amènent naturellement à parler des droits du preneur d’assurance sur la provision mathématique de son contrat. L’entreprise d’assurance n’est pas propriétaire de la provision mathématique du contrat : elle n’en est que le gestionnaire. Le preneur d’assurance en est le créancier. Ce droit de créance, qui lui est strictement personnel, peut s’exercer selon différentes modalités : rachat, réduction, avance sur police, mise en gage de celle-ci, cession du contrat. Il s’exerce également dans le respect du principe d’égalité entre les engagements de l’assureur et ceux du preneur, égalité qui postule que la provision mathématique augmentée des primes futures soit à tout moment égale à la totalité des avantages futurs. a) rachat du contrat : opération par laquelle le preneur d’assurance met fin anticipativement au contrat (résiliation), moyennant le remboursement par l’assureur de la valeur de rachat, c’est-à-dire la provision mathématique diminuée des frais d’acquisition exposés par l’assureur au début du contrat et non encore amortis. Le droit au rachat consacré par l’art. 114lede la loi de sur le qui précise qu’il neest peut être exercé ni par conjoint du1992 preneur ni contrat par sesd’assurance créanciers. En cas d’acceptation du bénéfice du contrat, l’exercice du droit au rachat par le preneur est subordonné au consentement du bénéficiaire. Techniquement, le droit au rachat est organisé par l’art. 16 du Règlement vie de 1992 qui impose que la police d’assurance mentionne l’existence et les limites du droit au rachat ainsi que la procédure à suivre par le preneur. Elle doit aussi mentionner : -  - 

que la valeur de rachat est limitée au capital assuré en cas de décès ; que le droit au rachat n’existe qu’après paiement d’un nombre minimum de primes (2 ans par exemple, car, sinon, la provision du contrat est nulle ou négligeable) ; -  l’application et le mode de calcul de l’indemnité de rachat éventuelle (« pénalité » de - 

la résiliation anticipée) que le droit au rachat n’existe pas dans certaines combinaisons d’assurance comme le capital différé (pour éviter l’antisélection).

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b) réduction du contrat  : cas où le preneur cesse simplement de payer les primes, de

sorte que la provision mathématique du contrat reste dans les comptes de l’assureur (l’effectif des assurés n’est pas modifié) mais il y a diminution de la valeur actuelle des prestations assurées. La valeur de réduction correspond aux prestations restant assurées. C’est aussi l’art. 114 de la loi sur le contrat d’assurance qui consacre le droit personnel du preneur à la réduction tandis que l’art. 13 du Règlement vie l’organise techniquement. L’art. 14 y ajoute le droit pour le preneur à la conversion de son contrat réduit dans la combinaison initiale : cette opération est une modification de la nature ou des modalités de paiement des primes ou des prestations. A noter que l’art. 115 de la loi de 1992 et l’art. 19 du Règlement vie permettent la remise en vigueur du contrat résilié pour non-paiement de prime ou réduit et ce, dans un délai déterminé (minimum 3 mois pour un contrat racheté et 3 ans pour un contrat réduit) stipulé dans le contrat et pour les montants assurés à la date de rachat ou de réduction.

Une telle faculté peut être subordonnée à une sélection de risque. c) avance sur police  : opération par laquelle le preneur prélève soit en totalité soit en partie le montant de la valeur de rachat de son contrat, sans que les prestations assurées ne soient modifiées. Cette opération se réalise moyennant le paiement d’intérêts à l’assureur qui perd le revenu des placements correspondant aux montants prélevés alors que la provision mathématique du contrat se voit toujours bonifier l’intérêt technique garanti. Le taux nominal de ces intérêts reste cependant toujours inférieur au taux habituel des financements. Ceci fait dire au professeur Ch. Jaumain que le taux d’intérêt réel de l’avance sur police est égal au taux d’intérêt nominal diminué du taux d’intérêt technique et, éventuellement, du taux de participation bénéficiaire. L’avance peut être remboursée, en tout ou en partie, à tout moment. Au terme du contrat, si tel n’a pas été le cas, son montant est déduit des prestations assurées. L’art. 116 de la loi sur le contrat d’assurance consacre le droit à l’avance qui est aussi personnel au preneur, à l’exclusion de son conjoint et de ses créanciers mais qui, en cas d’acceptation du bénéfice, est subordonné au consentement du bénéficiaire. L’art. 16, § 5 du Règlement vie l’organise techniquement, en imposant que la police mentionne l’existence et les limites du droit à l’avance sur les prestations assurées. En outre l’acte d’avance doit mentionner les conditions auxquelles elle est accordée, notamment en matière de participation bénéficiaire. d) mise en gage de la police : opération par laquelle le preneur transfère le bénéfice du contrat à un créancier, de sorte que les avantages assurés (en cas de vie ou de décès) sont versés à ce dernier, à concurrence de ce qui lui est dû. Les art. 117 et 118 de la loi de 1992 qui consacrent ce droit personnel du preneur (sous réserve, toujours, de l’acceptation du bénéfice) prescrivent que la mise en gage ne peut s’opérer que par avenant signé par le preneur, le créancier gagiste et l’assureur. Le transfert bénéfice du contrat empêcheet évidemment le preneur d’assurance d’exercer sesdu droits au rachat, à la réduction à l’avance sans le consentement du créancier.

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e) cession des droits résultant du contrat  : elle est prévue comme un droit personnel du

preneur par les art. 119 et 120 de la loi de 1992 sur le contrat d’assurance.

Cette cession peut être totale ou partielle mais ne peut s’opérer que par avenant signé par le cédant (preneur Le preneur peut toutefois stipuler dans led’assurance), contrat qu’à le soncessionnaire décès, tout et ou l’assureur. partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à cet effet. Conclusion

On voit donc que le contrat d’assurance vie, loin d’être un placement figé et rigide, est, au contraire, riche en virtualités pour le preneur d’assurance puisqu’il offre de nombreuses possibilités de mobiliser l’argent y investi et ce, à des conditions souvent plus avantageuses que les prêts et autres crédits plus courus, possibilités qui ont encore été accrues par l’élargissement du marché de l’assurance vie grâce aux nouveaux produits. Aux produits classiques d’assurance vie sont venus, en effet, s’ajouter des nouveaux produits plus souples quant au paiement des primes et des prestations et plus transparents quant au rendement de l’investissement et au prélèvement de divers chargements par l’assureur. Une double option permet de les résumer : a) universal life, caractérisée par la libre fixation par le preneur du montant et des dates de paiement des primes, du capital décès assuré et du remboursement de tout ou partie de la provision vie ; b) unit linked (ou « variable » aux USA) : permet à l’aide des primes payées d’acheter des unités de compte, c’est-à-dire des parts d’un fonds d’investissement ou d’une combinaison de fonds différents (actions, obligations, valeurs immobilières). En combinant les deux options, on a les « flexible unit linked » (UK) ou « variable universal life » (USA) qui prévoient : - la libre fixation par l’assuré de la manière dont sa provision vie est investie ; - la libre disposition du rendement complet (positif ou négatif) des placements choisis.

Nous empruntons professeur A. Lamens le tableau ci-après qui exprime beaucoup au en cours peu dedumots. rendement garanti (obligation de résultat) branche 21   ________

rendement non garanti (obligation de moyen) branche 23 _________  

primes fixées  

assurance vie classique

- unit linked - variable life

primes flexibles

universal life

- flexible unit linked - variable universal life

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             Dans sa contribution à l’Encyclopédie de l’Assurance (Economica, 1998) consacrée à l’opération d’assurance, P. Petauton, déjà cité, écrit pertinemment que les précautions prises pour le calcul des primes et des provisions mathématiques font que la plupart du temps, on constate a posteriori des excédents d’exploitation. Pour une bonne part, les bénéfices ont ainsi leur origine dans le versement par les souscripteurs de primes trop élevées et il est alors équitable de leur restituer ce qui n’était pas nécessaire. Telle est, selon lui et à juste titre, la première raison de l’octroi aux assurés d’une participation aux bénéfices constatés. Un deuxième motif est la situation concurrentielle des entreprises qui rivalisent entre elles, en faisant état auprès du public des participations accordées.

La participation bénéficiaire a essentiellement pour effet de corriger les écarts positifs éventuels a) entre les rendements financiers passagers et l’intérêt technique bonifié aux provisions mathématiques ; b) entre la mortalité réelle et la mortalité hypothétique prévue par les tables de mortalité ; c) entre les charges effectives de frais de l’entreprise d’assurance et les chargements de prime (gestion performante). La participation bénéficiaire peut donc avoir trois origines différentes : a) le bénéfice de mortalité, placement, b) c) le bénéfice de gestion. Comme le bénéfice de l’entreprise est toujours incertain, aucune participation bénéficiaire ne peut être garantie de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice (art. 33, § 2 Règlement vie 1992). Il est bon de rappeler que sont par contre garantis au preneur d’assurance, pendant toute la durée du contrat, quelle qu’elle soit : le taux d’intérêt technique, la table de mortalité et les chargements utilisés pour le calcul de la prime, peu importe l’évolution respective des rendements passagers, de la mortalité et des frais généraux. Le Règlement vie de fait contrats, la distinction répartition la cession définitive, au profit d’une entre partielades bénéficesdedebénéfices, l’entreprisequiet est l’attribution de bénéfices qui est l’octroi définitif d’une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés. La règle de base (art. 33, § 1) veut que le bénéfice réparti par l’entreprise soit attribué aux catégories de contrats proportionnellement à leur contribution aux bénéfices de placement, de mortalité et de gestion et compte tenu de leur tarification. De plus, toute somme répartie à titre de participation bénéficiaire doit être, à concurrence de 4/5 au moins, attribuée au contrat au plus tard à la date anniversaire qui suit l’exercice dont les résultats ont permis la répartition (ou au terme du contrat, s’il précède cette date anniversaire) (art. 37, § 1 Règlement vie).

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Cette deuxième règle peut connaître des dérogations liées spécialement à la sécurité des opérations : -

en cas de réalisation de bénéfices exceptionnels ; opposition possible de l’autorité de contrôle à l’attribution de sommes déjà réparties, si

-

celle-ci deilmettre en péril l’équilibrede financier d’assurance. dans lesrisque cas où est permis à l’assureur garantirdeunl’entreprise taux technique supérieur au taux technique de référence ou des taux de mortalité ou de survie réduits, moyennant certaines conditions énoncées par l’art. 22 § 3 et 4 du Règlement vie.

De toute façon, la participation bénéficiaire relative aux années écoulées et attribuée est toujours définitivement acquise aux assurés. La participation bénéficiaire peut être accordée soit sous la forme d’une diminution de la prime soit sous celle d’une augmentation des prestations assurées (cas le plus courant). Dans cette seconde hypothèse, le bénéfice, attribué et ainsi affecté, est intégré à la valeur de rachat théorique de les valeur actuelle d’inventaire de l’augmentation prestations. Le calcul sous se faitforme suivant bases utilisées pour le calcul de cette valeurdes de rachat théorique (art. 38 du Règlement vie). Quant au bénéfice réparti mais non encore attribué, il est affecté à une provision technique dénommée fonds de participation (art. 39 Règlement vie) Cette provision technique est d’ailleurs reprise, pour le groupe d’activités vie, avec la provision mathématique et la provision pour sinistres à l’art. 11 du Règlement général de contrôle, avec la précision qu’elle concerne les participations bénéficiaires, y compris les ristournes de primes, réparties mais non encore attribuées. Toute participation bénéficiaire attribuée est obligatoirement prélevée sur le fonds de participation afférent aux exercices antérieurs. A noter que la troisième directive vie européenne de 1992 (dite de licence unique) se préoccupe aussi, toujours d’un point de vue prudentiel, des contrats avec participation aux bénéfices. A cet égard elle prescrit (art. 18 relatif aux provisions techniques) : -

qu’il doit être tenu compte dans le calcul de celles-ci des participations bénéficiaires auxquelles les assurés ont déjà collectivement (= répartition) ou individuellement (= attribution) droit, quelle que soit leur qualification, acquises, déclarées ou allouées,

-

qu’en ce quitechniques concerne les avec participation, la méthode d’évaluation des provisions peutcontrats tenir compte, implicitement ou explicitement, participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de manière cohérente avec les autres hypothèses, sur les évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation bénéficiaire ; que cette méthode d’évaluation doit en outre être telle que la participation bénéficiaire soit dégagée d’une manière raisonnable pendant la durée du contrat ; que l’entreprise d’assurance doit aussi mettre à la disposition du public les bases et les méthodes utilisées pour le provisionnement des participations aux bénéfices.

-

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   

Sur ce dernier plan de l’information des consommateurs, il importe de souligner que le

Règlement vie de 1992 s’est inscrit dans la foulée de celui de 1985 qui avait déjà franchi une étape importante dans la voie de la transparence et des pratiques honnêtes du commerce. Ainsi, en ce qui concerne les projections de participations bénéficiaires à utiliser dans les documents destinés au public et aux intermédiaires, il n’est plus question de taux minimums et maximums de participation bénéficiaire mais les entreprises d’assurance doivent mentionner, de façon apparente et précise, que les projections des bénéfices supputés par type de produit ne sont pas garanties et que leurs montants peuvent fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l’entreprise. Si celle-ci recourt en outre à plusieurs projections, elles doivent être présentées de telle manière qu’aucune d’entre elles n’apparaisse comme devant avoir une possibilité plus grande que l’autre de se réaliser. Le Règlement vie de 1992 (art. 18) impose que la police d’assurance mentionne dans quelle mesure le contrat donne droit à une participation bénéficiaire. L’assureur doit également indiquerenau quels éléments (p. de ex.participation capital en cas décès ou provision mathématique caspreneur de vie)às’appliquent les taux qui de lui sont communiqués. Lorsque ces taux sont appliqués à des tranches de la valeur de rachat théorique (c’est-à-dire quand ils varient selon les montants constitués), l’assureur doit également communiquer le taux global correspondant, applicable à la totalité de la valeur de rachat théorique. L’arrêté royal du 30 avril 1999 a complété cette disposition, en obligeant l’entreprise d’assurance à communiquer annuellement au preneur le montant de l’augmentation des prestations assurées due à la participation bénéficiaire. Elle doit fournir en même temps annuellement au preneur les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d’une participation bénéficiaire au cours de l’exercice suivant. Parallèlement, l’entreprise d’assurance a des obligations vis-à-vis de l’autorité de contrôle: c’est ainsi qu’elle doit lui communiquer annuellement, en même temps que les éléments techniques et statistiques qui servent au contrôle de la rentabilité, le plan de participation bénéficiaire qu’elle se propose d’utiliser. Celui-ci doit comporter : a) l’ensemble du bénéfice réalisé et ventilé suivant les sources de bénéfices ; b) le montant total à répartir, ainsi que les modes de répartition et d’attribution aux contrats Enfin, sauf dérogation admise par l’OCA, l’entreprise d’assurance ne peut accorder aucune participation bénéficiaire qui nécessiterait l’apport de ressources financières étrangères aux opérations d’assurance vie (art. 36 Règlement vie). Il s’agit là, notamment, de l’expression du principe fondamental européen de la gestion distincte des activités d’assurance vie et non vie. L’art. 14 de la première directive vie (liberté d’établissement) de 1979 précise que cette gestion distincte doit être organisée de telle sorte que ces activités soient séparées afin e.a. qu’il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés vie et non vie et, notamment, que les bénéfices provenant de l’assurance sur la vie profitent aux assurés vie comme si l’entreprise ne pratiquait que l’assurance vie.

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       

Nous voudrions compléter cet aperçu sur les participations bénéficiaires par quelques considérations sur l'indexation des contrats d’assurance vie et leur revalorisation. Dans le chapitre précédent on ade vul’entreprise que la provision mathématique représente une épargne du preneur d’assurance auprès d’assurance. Comme le souligne le professeur C. Jaumain (op. cit.) c’est donc l’indexation de cette provision et non celle des prestations assurées qu’il faut réaliser pour parfaire l’indexation d’un contrat d’assurance vie. Compte tenu de l’intérêt technique garanti sur la provision mathématique, tel sera le cas si : intérêt technique + participation bénéficiaire = indice des prix à la consommation. Néanmoins l’adaptation des avantages assurés constitue une préoccupation des preneurs comme des assureurs, surtout en période d’inflation quelque peu élevée (aux environs de 10 % ou plus, comme dans les décennies 1970 et 1980). La solution est alors la clause de péréquation. Elle offre aux assurés la faculté d’adapter régulièrement les garanties de leur contrat à l’évolution du coût de la vie. L’intérêt de la formule réside notamment dans le fait que l’augmentation du capital garanti en cas de décès n’est pas soumise à contrôle médical et que l’assuré peut donc l’obtenir, quelle que soit l’évolution de son état de santé d’une échéance à l’autre. La figure ci-dessous rappelle cependant le principe de l’égalité des engagements : la provision restant ce qu’elle est, elle indique que, plus le contrat est ancien, plus étroite sera la base sur laquelle repose le financement des avantages futurs et plus importante la hausse relative des primes. Comme l’indiquent les parties hachurées de la figure, ceci signifie notamment qu’avec la clause de péréquation,des l’augmentation des primes est nécessairement plus que proportionnelle à l’augmentation prestations garanties.

Clause de revalorisation

Le bénéfice d’intérêt réalisé par l’assureur sur ses placements ou à tout le moins une partie de ce bénéfice, peut être accordé au preneur d’assurance dans le cadre de la participation bénéficiaire via la clause de revalorisation. Elle consiste pour l’assureur à majorer la provision mathématique de ce bénéfice d’intérêt et à majorer les avantages assurés en conséquence. L’équation fondamentale (provision mathématique + primes futures = avantages futurs) montre que les deux surfaces hachurées sont égales (augmentation provision mathématique augmentation futurs), ce qui prouve que de leslaprestations assurées sont etmajorées dans des une avantages proportion moindre que la provision mathématique.

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Une variante de la clause de revalorisation consiste dans la combinaison de la participation

bénéficiaire et d’une certaine forme de péréquation. La revalorisation consiste à combiner un effort de l’assureur (accroissement de la provision mathématique par la participation) et un effort du preneur (majoration des primes futures dans la même proportion) pour obtenir une hausse équivalente des garanties (voir figure ci-dessous). Cette clause de revalorisation évite que le preneur ne doive consentir une majoration relative de ses primes supérieure au pourcentage d’augmentation de ses garanties. Par contre, elle est limitée, dans l’augmentation des capitaux assurés, aux possibilités de l’assureur en matière de participation. Elle n’éponge donc pas nécessairement la dépréciation monétaire, c’est-à-dire l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

       

Une importante communication D 198 du 14 mai 2001 de l'OCA rappelle qu'une assurance vie de la branche 21 (donc non liée à un fonds d'investissement) qui, en plus du remboursement de la prime unique capitalisée à un taux d'intérêt fixe, comporte une garantie d'un rendement égal à la hausse d'un indice boursier, ne répond pas au prescrit -

d'une part de l'art. 22 du Règlement vie qui impose un taux d'intérêt technique maximum (cfr. Chap. II relatif aux bases techniques de tarification). d'autre part de l'art. 33 de ce Règlement qui interdit de garantir des participations bénéficiaires.

Un tel contrat garantirait, en effet, des participations bénéficiaires futures qui seraient égales à la différence positive entre le rendement généré par l'indice boursier et le taux d'intérêt maximum garanti. Il est en conséquence illégal.

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                        

L’assurance vie est-elle un contrat aléatoire ? C’est en ces termes que, sous la plume de Cl. Devoet, le Bulletin des Assurances (n° 340, 2002-3, p ; 552) pose la question fondamentale relative aux frontières de l’assurance vie, dans ses produits proches de la capitalisation, soulevée par certains contrôleurs des contributions ou certaines juridictions siégeant en matière fiscale (cfr. Tribunal de première instance de Bruges, 15/1 et 20/3/2002, même livraison du bulletin des Assurances p. 678). La même problématique a récemment aussi retenu l’attention de la journée d’étude du 14/12/2002 concernant les aspects juridiques de la bancassurance tenue sous les auspices de l’Unité droit économique de la VUB (éd. Kluwer 2002). Les rapporteurs L. Cornelis et J. Delvoie, avocats à Bruxelles, écrivent (p. 300 et suivantes) au chapitre III (aspects contractuels de la bancassurance) de la section V (position du client à l’égard de ce phénomène économique) que les constatations d’ordre économique relatives aux nouveaux produits vie vont de pair avec l’affirmation, surtout de la part du secteur des assurances luimême, que d’un point de vue formellement juridique il n’y a pas de problème : l’armature  juridique du contrat d’assurance est naturellement utilisée et les effets juridiques liés à la qualification comme contrat d’assurance sont ainsi atteints. Cette approche n’est, selon ces auteurs, toutefois pas sans dangers. Les produits concernés sont, pour citer M. Devoet, « certaines formes de contrats d’assurance dont la particularité est d’offrir simultanément un capital en cas de vie au terme du contrat et, avant ce terme, un capital décès qui suit étroitement l’évolution de la réserve mathématique, c’est-à-dire la capitalisation des primes versées, sous déduction des primes de risque et des frais ». De tels produits sont, en effet, assimilés par leurs détracteurs à des opérations de pur placement financier, usurpant ainsi, comme le dit l’auteur précité, leur qualification d’assurance vie, à défaut, soi-disant, de manquer du caractère aléatoire, qui est la caractéristique traditionnelle d’un contrat d’assurance (cfr. Art. 1964 du Code civil). La problématique a déjà été abordée en profondeur par le colloque du 3.12.1999 consacré par les D.E.S. en droit et économie des assurances et en sciences actuarielles de l’UCL aux nouveaux produits d’assurance vie face au droit civil et fiscal. Entre autres orateurs, le professeur C. Jaumain (cfr. Chap. III du présent ouvrage) posait la question sous la forme suivante : faut-il disqualifier l’assurance vie ? au sujet de l’assurance de capital différé avec remboursement de la réserve mathématique (voir aussi Liber Amicorum R. Van Gompel, contribution du même auteur, E. Story Scientia, p. 295). Il y répondait en concluant, au terme de sa démonstration actuarielle que cette combinaison est bien une assurance vie, étant le moyen par excellence devant permettre aux assureurs vie de jouer un rôle dans la gestion de l’épargne, conformément à leur vocation et de parer aux défauts de l’assurance mixte. Dans le chapitre I, § 3 du présent ouvrage, nous avons rappelé la définition de l’assurance vie donnée par J. Winter : il l’explicite en soulignant que le décès et la survie constituent les deux seuls et événements lesces conséquences financières en charge cette assurance en notant dont que si deux événements sont sont par prises définition exclusifsparl’un de l’autre, ils sont parfaitement complémentaires.

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L’article 97 de la loi de 1992 sur le contrat d’assurance traduit cette même conception en précisant que le chapitre « contrats d’assurance sur la vie » s’applique à tous les contrats d’assurance de personnes dans lesquels la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine, décès et survie en étant les deux facettes complémentaires. De son côté, le règlement vie de 1992 reprend la même formulation (art. 2a) tandis que la définition n° 33 de l’opération d’assurance (annexe 2 de cet AR) caractérise, par opposition, l’opération certaine comme celle dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles, à l’exception cependant de toute loi de survenance d’un événement assurable quelconque (la loi de survenance étant définie comme la loi de probabilité de réalisation de l’événement assuré). Si l’on en revient au cas de l’assurance de capital différé, il s’agit en technique (cfr. J. Adam, Eléments de la théorie mathématique des assurances » p. 91, Centre d’information de l’assurance de l’UPEA 1976) d’une assurance qui garantit à une personne d’âge X à l’origine du contrat, le paiement d’un capital C dans n années, uniquement si cette personne atteint l’âge X + n. Le risque X se présente donc comme une variable aléatoire discontinue à 2 valeurs : soit X = C avec la probabilité de vie npx soit X = O avec la probabilité de décès nQX Il s’agit donc bien d’une opération d’épargne viagère, mais, comme l’assurance de capital différé constitue un véritable pari sur la tête de l’assuré (X = C ou O), les assureurs vie ont proposé une assurance additionnelle, dite contre-assurance, qui consiste à rembourser, en cas de décès, les primes versées. Comme celles-ci est une assurance décès temporaire, elle coûte relativement peu. Il en résulte qu’en définitive l’assurance de capital différé avec contre-assurance de la réserve mathématique est une combinaison mixte qui comporte une prime de risque et une réserve mathématique, tout comme une assurance vie mixte 10/x. Or personne ne niera l’existence d’un éléa technique dans une telle combinaison. En mai 1998, l’OCA s’est livré à une analyse de l’art. 1/A (définition du contrat d’assurance) de la loi de 1992 en l’appliquant au cas de l’assurance de capital différé avec remboursement de la réserve et a considéré que les trois éléments requis pour qu’il y ait assurance sont présents : - une prime, - une prestation contractuellement stipulée en cas de vie ou de décès, - un et unlaintérêt préexistant à ce quedépend le risque réalise (art.élément 48 de incertain la loi de déterminé 1992) puisque prestation de l’assureur dene la se survie ou pas du décès de la tête assurée. Si l’un de ces événements se produit, l’assureur fournit sa prestation et le contrat prend fin. Par contre, dans un pur contrat d’épargne à terme, la prestation financière n’est absolument pas conditionnée par la survie ou le décès de l’épargnant. Les Néerlandais ont aussi, comme nous, été confrontés au problème des limites entre épargne pure et assurance vie. Aux Pays-Bas, la loi sur le contrôle de l’activité d’assurance définit le contrat d’assurance vie comme une convention d’assurances visant à servir des prestations en espèces en fonction deété la (sur)vie ouau dudébut décèsde delal’être humain. de contrôle (Verzekeringskamer) a ainsi amenée, décennie 90L’autorité à tracer les limites entre d’une part, le contrat d’épargne (spaarovereenkomst) et, d’autre part,

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l’assurance vie (levensverzekering), ce qu’elle a réalisé, nous semble-t-il, avec succès. Qu’on en juge. Contrat d’épargne : un épargnant verse, pendant un certain nombre d’années, au début de chacune d’elles, un montant fixe. En échange, la banque s’oblige, en cas de décès avant le terme de la convention ou à la date finale convenue, de payer les montants épargnés majorés des intérêts. Bien qu’il soit question d’un paiement soit au moment du décès soit vie. en cas de vie au un telrisque contrat comme une assurance La banque ne terme, court aucun lié ne au peut décèspas ou être à la considéré survie de l’épargnant mais se limite au paiement des montants épargnés et productifs d’intérêts. L’épargnant n’a pas plus une chance de gain ou de perte liée aux chances de survie ou de décès ; il reçoit en retour ce qu’il a épargné, majoré des intérêts. Une assurance vie se différencie d’une telle convention d’épargne par le fait que le preneur d’assurance veut s’assurer une couverture financière déterminée au cas où il décéderait ou serait en vie à un certain moment. Cette démarche est à comparer avec, par exemple, une assurance incendie : paiement d’un montant en cas d’incendie pour réparer ou reconstruire l’immeuble assuré. La prestation est supérieure aux primes payées (aussi bien dans une assurance vie qu’incendie) et il existe donc une chance d’un gain financier pour le preneur d’assurance. L’assureur puise ilcet financier dans les primes versées les preneurs d’assurance auxquels ne avantage doit rien payer. Ce principe d’une chance de gainpar (kans op voordeel) trouve son fondement dans le fait que le preneur d’assurance, soit en cas de décès, soit en cas de (sur)vie, touche plus que les primes versées par lui et majorées des intérêts. Sont ici prises en considération les primes nettes actuarielles, c’est-à-dire sans chargements pour frais, participation bénéficiaire, etc. L’OCA s’est clairement exprimé dans sa communication D 198 du 14 mai 2001 en ce qui concerne les contrats d’assurance de capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès : ce sont bien des opérations d’assurance vie qui ressortissent à la branche 21. La principale raison est qu’ils prévoient une prestation en cas de décès de l’assuré, dont le paiement met fin à l’opération. Dans les opérations de capitalisation, ce n’est pas le cas. L’OCA constate cependant que des entreprises d’assurance commercialisent de tels contrats dans lesquels le bénéficiaire – qui n’est pas partie au contrat – a le choix, en cas de décès de l’assuré entre le versement immédiat du capital décès (la réserve du contrat) et la poursuite du contrat jusqu’à son échéance, de sorte qu’il peut bénéficier des avantages prévus initialement. Du fait de cette faculté offerte au bénéficiaire, ce type de contrat ne peut plus être considéré comme un contrat d’assurance vie. Il va de d’un soi que rien n’empêche le bénéficiaire reverser comme prime unique nouveau contrat d’assurance vie de dont il est le le capital preneurdécès et éventuellement l’assuré. Cela doit toutefois apparaître clairement qu’il s’agit d’un contrat différent du précédent. La communication D 198 ajoute que le même raisonnement est valable pour les contrats de la branche 23. Nous conclurons ces développements consacrés aux caractéristiques du contrat d’assurance vie, en reprenant un passage des conclusions de Cl. Devoet (op. cit.) qui met, espérons-le, un point clair et définitif au faux débat de la disqualification de certains contrats d’assurance vie : « Le contrat d’assurance, et en particulier le contrat d’assurance vie, a en principe un caractère aléatoire, ce qui justifie qu’il soit cité comme un exemple des contrats aléatoires au titre ad hoc du Code civil. En revanche, rien dans le droit moderne n’établit que le contratpar d’assurance, qui suppose bien un le événement un contrat aléatoire essence. Ceci permettrait de entendu reconnaître caractère aléatoire, de contrat soit d’assurance à des opérations comme l’assurance vie entière et les assurances vie liées à des fonds

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d’investissement » (dont nous traitons au chapitre X). L’événement aléatoire est la loi de survenance, c’est-à-dire de probabilité de réalisation, de l’événement assuré.     

Le contratetd'assurance estparticulières matérialisé- par un etdocument, - comprenant les conditions générales les conditions rédigé signé en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties au contrat (preneur, assureur, parfois coassureurs, ...). Il implique des obligations dans le chef des deux parties (déclaration du risque par le preneur et paiement de la prestation par l'assureur) et prévoit des avantages pour chacune d'elles (protection pour le bénéficiaire et primes pour l'assureur). En matière d'assurance-vie quatre personnes peuvent être parties au contrat. A savoir : •  le preneur d’assurance 

ou la personne physique ou morale qui souscrit le

contrat;

•  l'assuré ou la personne sur la tête de laquelle le risque repose ; •  le(s) bénéficiaire(s)  ou la ou les personnes à qui l'assureur

devra verser la prestation au moment de la réalisation de l'événement prévu au contrat et ce, en vertu d'une stipulation pour autrui ; •  l’assureur qui supporte la charge du risque moyennant le versement d'une prime. Les qualités de preneur, assuré et bénéficiaire se confondent souvent dans le chef d'une seule et même personne mais peuvent également être réparties entre deux ou trois personnes différentes. Il ne faut dès lors pas confondre "assurance pour compte" et "attribution bénéficiaire" En assurance pour compte une personne souscrit personnellement un contrat d’assurance

en y assumant à titre définitif des engagements propres mais pour couvrir l'intérêt d'assurance d'un tiers (le bénéficiaire), véritable assuré à qui reviendra en cas de sinistre le capital dû par l'assureur : • 

un chef d'entreprise qui souscrit un contrat d'assurance de groupe pour son personnel

En ce qui concerne l'attribution bénéficiaire : une personne, le bénéficiaire, voit naître à son profit un droit propre et direct envers l'assureur, au décès du preneur d'assurance ou de l'assuré : • 

Monsieur X souscrit une assurance-vie sur sa propre tête mais au profit de son épouse.

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      

La loi du 25 juin 1992 donne du contrat d'assurance la définition suivante : "Un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d’une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation  stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser." 

Cette définition appelle, en matière d'assurance vie, quelques commentaires : • 

d'une part, l'incertitude porte non sur la survenance de l'événement mais sur le moment de cette survenance •  d'autre part, l'événement incertain peut selon le cas être heureux ou malheureux •  et enfin, l'événement incertain que le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser est, en assurance décès, le décès de l'assuré mais, en assurance-vie, la perte de revenus à l'âge de la retraite.       

Pour être valablement conclu, un contrat d'assurance-vie doit respecter les dispositions de la loi du 25 juin 1992 et du Règlement-vie mais également, et avant tout, les conditions de validité prévues par le Code civil. A savoir :    

Le contrat d'assurance est un contrat consensuel (il implique donc nécessairement le consentement de chacune des parties) sans cependant être solennel (il n'implique pas de formalités particulières pour être valablement formé - sous réserve de l'exigence d'un écrit en matière de preuve) Pour être valable, l'échange de consentements doit se faire sur tous les éléments du contrat et le moment de l'échange des consentements est déterminant pour la formation du contrat (Cf. infra). L'effet du contrat sera quant à lui souvent subordonné au paiement de la première prime.

En outre, tout contrat quel qu’il soit est, en droit civil, annulable si le consentement de l'une des parties a été vicié , notamment par dol ou par erreur. Du point de vue de l’assureur , il apparaît de manière évidente que les seuls vices de

consentement seront l'erreur (l'assureur s'est trompé parce que de bonne foi le preneur a négligé de communiquer les circonstances exactes du risque) ou le dol (l'assureur s'est trompé parce que le preneur a tenu sciemment sous silence certains éléments de nature à aggraver la notion de risque).

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Du point de vue du preneur , il est rare d’entendre parler de vice de consentement compte

tenu de la réglementation stricte qui est aujourd'hui imposée aux assureurs.

Toutefois, en matière d'assurance, et à la conclusion du contrat, le preneur est tenu de déclarer  (par le biais de la proposition d’assurance, par exemple) les circonstances connues de lui. et qui constituent pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque à couvrir

En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque, la loi du 25 juin 1992 nuance selon qu'il y a omission ou inexactitude volontaire (dol - qui entraîne la nullité du contrat) ou involontaire (erreur - qui entraîne la modification du contrat). Remarquons cependant que la loi du 25 juin 1992 a repris les solutions jurisprudentielles classiques en ce qui concerne : • 

l'erreur sur l'âge de l'assuré qui, selon l'article 100, est considérée comme une simple erreur matérielle permettant d'augmenter ou de réduire les prestations de chacune des parties en fonction de l'âge réel qui aurait dû être pris en considération.

• 

la possibilité pour l'assureur de déclarer le contrat incontestable (article 99 de la loi et article 8 du Règlement-vie), soit de renoncer, à l'avance, à invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur ou de l'assuré au-delà d'un délai fixé au maximum (sauf pour les assurances complémentaires) à 1 an après la souscription du contrat.

    

La capacité juridique est l'aptitude que la loi reconnaît à une personne (physique ou morale) d'accomplir un acte juridique. Il faudra donc apprécier la capacité dans le chef de chacune des parties au contrat. 1. En ce qui concerne la capacité de  l’assureur , elle résulte de l'octroi par l'autorité de contrôle de l'agrément pour pratiquer la branche ainsi que du respect des lois en matière commerciale. 2. En ce qui concerne la capacité de  l'assuré , aucune condition n'est stipulée étant donné qu'il n'intervient pas dans le contrat. Si ce n'est que les assurances-décès souscrites sur la tête d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans sont nulles (article 96 de la loi du 25 juin 1992). Toutefois, cette limitation d'âge n'est pas d'application : • 

aux assurances en cas de vie, même avec remboursement des primes (le remboursement des primes en cas de décès ne constitue pas une transgression de l'interdiction formulée par la loi) •  aux assurances en cas de décès dont les prestations sont limitées au remboursement des frais de maladies et de funérailles. 3. En ce qui concerne la capacité du preneur d’assurance , elle implique, d’une part, la capacité de disposer et, d'autre part, celle de contracter.

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En principe la souscription d'un contrat d'assurance-vie est considérée comme étant un acte d'administration. En effet, il s'agit incontestablement d'un acte de prévoyance et d'épargne ne liant pas définitivement le preneur puisque les primes sont facultatives. Toutefois, cela peut-être considéré comme un acte de disposition : •  •  • 

si les primes sont disproportionnées par rapport aux revenus du preneur, si les primes sont versées sous forme de primes uniques, dans les opérations de rachat, de réduction, d'avance, de cession ou de mise en gage du contrat

L’assurance-vie et certains incapables 

Il faut distinguer d'une part : 1. la capacité de contracter 2. la capacité de disposer    

a. le mineur qui veut s'assurer sur la vie doit être représenté par ses parents ou  par son tuteur . En effet un mineur ne peut accomplir seul que les actes de simple gestion. Remarques Le représentant du mineur peut-il, quant à lui, contracter une assurance-vie au nom  du mineur en prélevant les primes sur le patrimoine du mineur ?  Le représentant d'un mineur peut-il souscrire seul une assurance-décès sur la tête du  mineur et au profit de sa succession ? 

La réponse à ces questions est évidemment positive puisqu'il s'agit à chaque fois d'un acte de prévoyance et que le capital assuré reste dans le patrimoine du mineur. En outre : • 

aucune disposition légale ne limite l'affectation par le représentant légal du mineur des revenus de ce dernier. Il a donc parfaitement le droit de les affecter à des opérations qui paraissent avantageuses à tout bon père de famille. •  en assurance-vie, non seulement les primes sont facultatives mais le mineur devient propriétaire de l'épargne constituée. L'opération n'aboutit donc pas à "entamer l'existence du patrimoine du mineur". Il arrive cependant qu'un mineur qui dispose de revenus professionnels désire souscrire un contrat d'assurance-vie en vue de pouvoir immuniser les primes. Quelle est la pratique en assurance-vie ? Pour qu'un mineur puisse souscrire seul un contrat d'assurance-vie :

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il doit être proche de la majorité (à défaut il sera considéré comme n'ayant pas le discernement suffisant - élément laissé à l'appréciation du juge - et dès lors l'acte sera nul) •  il doit disposer de revenus propres (généralement professionnels, mais peuvent être autres) • 

•  • 

les primes duducontrat et enattribué rapport aux avechéritiers ses revenus le bénéfice contratdoivent en casêtre de périodiques décès doit être légaux du preneur (qui doivent cependant, à la souscription du contrat, impérativement être le conjoint et les héritiers jusqu'au 2ème degré).

Dans la pratique, l'assureur qui voudrait se protéger contre une éventuelle action en rescision de la part du mineur, demandera au représentant légal de se porter fort de ce que le mineur ratifiera le contrat lorsqu'il atteindra sa majorité, de sorte que si, malgré la clause de porte-fort, le mineur attaque le contrat, l'assureur qui se verrait obligé de rembourser les primes, puisse se retourner contre le porte-fort en dommages-et-intérêts pour non-respect de ses engagements. Soulignons cependant que la nullité appliquée aux actes accomplis par un mineur agissant seul est relative. Il en résulte que le contrat ne peut être annulé qu'à la demande du mineur lorsqu'il a atteint sa majorité et seulement s'il lui a été préjudiciable (on dira que l'acte est rescindable ou annulable pour cause de lésion). b. En ce qui concerne les autres catégories d'incapables, retenons que :  •  • 

les époux ont chacun le droit de souscrire seul un contrat d'assurance-vie les faillis gardent, lorsqu'ils sont déclarés en faillite, un pouvoir de gestion et de disposition sur leurs biens à caractère personnel tels, par exemple : les revenus de leur travail, les pensions alimentaires qui leur sont versées, les pensions et

revenus de semblable nature. les aveugles et les personnes qui ne savent pas signer sont, quant à la souscription d'un contrat d'assurance-vie, représentées par un porteur de procuration établie en forme authentique. •  les personnes morales de droit privé ou de droit public agissent toujours par l'intermédiaire des personnes physiques qui en ont reçu la responsabilité. •  les associations de fait (ex : les "sociétés" de chasse, de pêche, de sport, ....) qui, comme leur nom l'indique, n'ont pas de personnalité juridique doivent pour contracter faire intervenir tous les membres qui les composent ou désigner un mandataire •  la capacité d'un étranger qui veut souscrire en Belgique un contrat d'assurance-vie reste réglée par sa loi nationale. Dès lors, pour apprécier cette capacité, l'assureur devra s'adresser à l'ambassade ou au consulat, en Belgique, du pays de son client. • 

   

La désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie est une stipulation pour autrui, qui, si elle est faite à titre gratuit, constitue une donation indirecte. Il en résulte qu'un preneur d'assurance ne peut attribuer le bénéfice de son contrat à un tiers que s'il est capable de disposer à titre gratuit. Nous ne retiendrons ici que les hypothèses des conjoints et du mineur.

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53 •  Un mineur  ne

peut disposer à titre gratuit que par testament, à condition qu'il ait atteint l'âge de 16 ans au moins et que la libéralité n'excède pas la moitié des biens dont il pourrait disposer en tant que majeur (art. 904 C.Civil). Cependant, pour éviter qu'un mineur, qui désire souscrire un contrat d'assurance-vie dans le butde de cette bénéficier de l'immunisation des primes, ne puisse justement bénéficier immunisation puisqu'ilfiscale ne pourrait désigner le bénéficiaire, l'Administration des contributions directes a admis que la condition était remplie lorsque le mineur souscrivait le contrat au bénéfice de ses héritiers légaux.

•  Les époux peuvent

disposer à titre gratuit de leurs biens propres, à condition que cette libéralité ne mette pas en péril les intérêts du ménage. Aucun des conjoints ne peut seul disposer à titre gratuit des biens communs, sauf si la libéralité est faite en faveur du conjoint survivant.

Si les bénéficiaires désignés sont les enfants, le danger d'annulation est plutôt limité. On voit mal en effet comment l'autre époux pourrait prouver que les intérêts de la famille ont été mis en péril. Cependant si le bénéfice est attribué à des enfants d'un précédent mariage ou à certains enfants au détriment d'autres, le danger devient plus réel. Pour éviter un danger d'annulation dans ces cas et dans tous les cas où le bénéfice est attribué à un tiers, il est préférable que la police soit signée par les deux conjoints. Si la désignation intervient à titre onéreux (p.ex. pour rembourser une dette envers le bénéficiaire) c'est la nature de la dette qui permet de savoir si un seul des conjoints doit signer la police ou les deux conjoints. 4. Enfin, en ce qui concerne la capacité du bénéficiaire , elle s'appréciera en fonction de sa capacité à être désigné ou en fonction de sa capacité à recevoir à titre gratuit.  

En droit des assurances, comme en droit civil, un contrat n'est légalement formé que s'il a un objet certain qui forme la matière de l'engagement. (Cf. art. 1108 C. Civil). Cet objet, que les parties déterminent librement en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, doit  cependant impérativement être  licite  et respecter  l'ordre  public  et  les bonnes moeurs. Est par exemple considérée comme illicite, l'assurance qui a pour objet la vie d'un enfant de moins de 5 ans ou la naissance d'un enfant mort-né.

  

On entend par "cause", les mobiles déterminants qui ont animé les parties lors de la conclusion de la convention. Ce sont ces mobiles qui en cas de conflit permettront au juge de décider si, en l'occurrence, il y a erreur sur la cause, absence de cause ou cause illicite. Autant de circonstances qui provoqueront la nullité du contrat.

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Appliquée au droit de l'assurance-vie, la notion de cause trouve une application toute particulière dans les problèmes d'attribution bénéficiaire en faveur de tiers. Ainsi, la jurisprudence a considéré que la clause bénéficiaire à titre gratuit stipulée par un preneur d'assurance au profit de sa concubine, dans le but (mobile déterminant) de faire naître, maintenir ou de rémunérer des relations hors mariage, doit être nulle car illicite dans sade cause.   

La notion d'intérêt est cet élément qui distingue l'assurance du jeu ou du pari. L'intérêt d'assurance consacré dans les textes par l'article 48 de la loi du 25 juin 1992

s'apprécie dans le chef du bénéficiaire (qui doit avoir un intérêt personnel et licite à la nonsurvenance de l'événement assuré). Cependant, il est suffisamment justifié de cet intérêt si l'assuré a donné son consentement au contrat. Relativement simple à comprendre, cette règle mérite cependant que l'on s'y attarde un peu. En effet, quelle est la nature de l'intérêt qu'une personne peut avoir à la vie d'un tiers ? Il faut distinguer : • 

l'hypothèse où le preneur d'assurance souscrit un contrat sur sa propre tête (contrat d'assurance vie ou contrat d'assurance décès) •  l'hypothèse où le preneur souscrit un contrat sur la tête d'un tiers. Cette dernière hypothèse, longtemps considérée comme dangereuse car pouvant inciter le preneur d'assurance ou le bénéficiaire à provoquer la disparition de l'assuré, est aujourd'hui acceptée. Exemples : - un créancier assure la tête de son débiteur pour être certain que, si ce dernier décède, il soit remboursé, - une entreprise assure la tête de son dirigeant pour se prémunir contre les conséquences pouvant résulter du prédécès ou du départ éventuel de ce dernier. L'intérêt peut donc être pécuniaire (assurance dirigeant d'entreprise) ou moral ou d'affection (assurance souscrite par le grand-père sur la tête de son fils et au profit de son petit-fils). A été jugée nulle la police souscrite par un industriel qui a assuré la vie de ses  ouvrières non parce qu'il estimait avoir un intérêt à l'existence de celles-ci mais parce  que, amené par un prêteur à souscrire des polices sur la vie, il obtenait par le choix  des assurées jeunes des conditions de primes plus avantageuses.

(Comm. Bruxelles, 24 juillet 1930 confirmé par Cour Appel Bruxelles le 14 avril 1933, Bulletin des Assurances. 1934, p. 569).

Le défaut d'intérêt à la conclusion du contrat est évidemment sanctionné de nullité absolue.

La nullité absolue, rappelons-le, est non susceptible de confirmation, toute personne intéressée et est obligatoirement soulevée par le juge. peut être invoquée par

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        

Les étapes de la formation d'un contrat d'assurance-vie peuvent être résumées comme suit : • 

le démarchage

•  •  • 

la d'assurance lesproposition formalités médicales éventuelles la police d'assurance

   

Sans entrer dans le détail, rappelons que les techniques développées pour vendre de l'assurance vont se différencier selon que le public relève d'un marché  acheteur  (les entreprises, par exemple, qui demandent de souscrire une assurance de groupe ou une assurance dirigeant d’entreprise) ou au contraire d’un marché  vendeur (les particuliers qu’il

faut persuader de souscrire une assurance-vie les protégeant d'une perte de revenus à l'âge de la retraite ou protégeant leurs héritiers). Toutefois, et quelle que soit la technique développée, si l'assureur envoie des dépliants ou transmet des projets d'assurance - mentionnant le montant des primes et les garanties directement ou à l'intervention d'un intermédiaire, les estimations de participations bénéficiaires ne peuvent y apparaître que s'il est fait mention de ce qu'elles ne sont jamais garanties et qu'aucune des hypothèses proposées a plus de chance qu'une autre d'aboutir. En outre, l'intermédiaire d'assurance peut parfois établir une "offre" (parfois aussi appelée "projet") en fonction des informations communiquées et ce, en vue de permettre d'élaborer un budget ou d'apprécier l'avantage qu'aurait la souscription d'une assurance-vie. Cette "offre" d'assurance n'est enles rienéléments comparable à un En effet, à connus ce stadeet,des négociations, non seulement tous ne sont pasdevis. nécessairement en outre, la souscription d'un contrat peut parfois être soumise au résultat reconnu favorable d'un examen médical plus ou moins approfondi et variant d'un candidat à l'autre.      

L'article 1 L de la loi du 25 juin 1992 définit la proposition d'assurance comme étant "un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur, destiné à pour éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui et constituent lui des éléments d'appréciation du risque".    

Si le contrat a été conclu sur base d'une proposition d'assurance, la loi du 25 juin 1992 n'ayant rien prévu, il faudra faire référence au droit commun des contrats et à l'ancienne théorie dite de l'information, selon laquelle "un contrat n'est formé que lorsque l'offrant sait que son offre a été acceptée par celui à qui elle a été faite" pour connaître la date de formation du contrat.

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Toutefois, l'assureur peut déroger à cette théorie et prévoir dans les conditions générales de sa police une disposition différente. En tout état de cause, la police doit mentionner la date de formation et la date d'effet du contrat.     

La proposition d'assurance : •  •  •  • 

est facultative (Règlement-vie et vade-mecum de l’autorité de contrôle), n'engage pas les parties à conclure le contrat, ne peut prévoir l'encaissement d'une prime provisoire, doit faire l'objet d'une copie remise au candidat preneur pour information.

La proposition d'assurance permet à l'assureur de se faire une opinion du risque par le biais de questions relatives : •  •  • 

au preneur (en vue de vérifier sa capacité juridique) à l'assuré (en vue de déterminer le tarif applicable et l'assurabilité du risque) aux bénéficiaires (en vue de vérifier le respect des conditions prévues en matière fiscale) •  à la combinaison d'assurance (en vue de préciser la formule choisie) •  à une déclaration de santé (sur l'honneur)  

Tant la loi du 25 juin 1992 que le Règlement-vie imposent aux assureurs de stipuler dans la proposition un ensemble de mentions obligatoires, à savoir :

• 

• 

•  • 

• 

la proposition doit stipuler qu'elle n'engage pas les parties à conclure et qu'aucune prime provisoire ne peut être encaissée (article 4 de la loi du 25 juin 1992 - article 4 du Règlement-vie) la proposition doit prévoir que la résiliation, le rachat ou la réduction sont préjudiciables au preneur d'assurance (article 4 du Règlement-vie) ; à ce sujet, nous renvoyons toutefois à la jurisprudence européenne récente dont question au chap. VII, § 1.5, information du preneur d’assurance. la proposition doit stipuler si l'assurance-vie garantit ou non un prêt hypothécaire (article 4 du Règlement-vie) la proposition peut stipuler que les frais de l'examen médical éventuel sont à charge du preneur s'il ne souscrit pas ou s'il résilie le contrat dans les 30 jours de sa prise d'effet (article 5 du Règlement-vie) la proposition d'assurance doit contenir des questions permettant à l'assureur d'avoir connaissance de l'existence éventuelle d'une reprise ou d'un remplacement de contrat (article 83 du Règlement-vie).

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Lorsqu'un contrat d'assurance est souscrit en relation avec la réduction ou le rachat d'un autre contrat, il y a remplacement si l'opération se fait auprès du même assureur et reprise si l'opération se fait auprès d'un assureur différent. Or, l'assureur qui prend connaissance, par la proposition, de l'existence d'une reprise ou de signée l'intention de reprise, doit adresser au preneur un avertissement et en résilier réclamer copie avant la conclusion du contrat. A défaut, le preneur pourrait le contrat. En cas de reprise, le preneur peut résilier le contrat dans les 2 ans de sa conclusion et l'assureur doit rembourser les primes versées (déduction faite des sommes consommées pour couvrir le risque), sauf bien entendu si le preneur a marqué accord pour la reprise. En cas de reprise, aucune commission ne peut être accordée aux intermédiaires. Si l'assureur a provoqué la reprise, le preneur peut faire annuler le contrat. • 

La proposition d'assurance doit contenir des questions permettant à l'assureur de détecter approfondiles risques aggravés et dès lors d’imposer un examen plus ou moins

• 

L'assureur est tenu de "réagir" dans les trente jours de la réception de la proposition sous peine de devoir payer des dommages-et-intérêts. Il peut, mais il suffit donc de faire offre, demander l'accomplissement de formalités médicales ou refuser la souscription du contrat.

     

Lorsque la proposition d'assurance ne donne aucun élément relatif à l'état de santé de l'assuré, l'assureur qui est appelé à donner sa garantie en cas de décès, doit être en mesure d'obtenir toutes les informations permettant d'apprécier l'état de santé de l'assuré. Il peut donc demander au preneur (ou à l'assuré, lorsqu'il ne s'agit pas de la même personne) : •  • 

soit de signer une déclaration de bonne santé soit de compléter un simple questionnaire médical

• 

soit de se soumettre à un examen médical plus approfondi selon les critères qu'il détermine

Remarque Lorsque l'assuré et le preneur sont deux personnes différentes, les déclarations de l'assuré forment un tout avec la proposition d'assurance et dès lors les déclarations inexactes peuvent être opposées au preneur d'assurance. Les formalités médicales permettront de détecter et dès lors d'accepter (avec ou sans surprime) ou de refuser les risques aggravés.

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 

La matière est régie par l’art. 95 de la loi sur le contrat d’assurance, lequel est relatif à l’information médicale. La disposition d’origine de 1992 prévoyait que le médecin choisi par l’assuré remet à ce dernier, qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires ànécessaires la conclusion à l’exécution contrat. Elle queêtre les examens médicaux à laetconclusion et du à l’exécution dustipulait contrat en ne outre peuvent fondés que sur les antécédents déterminant l’état de santé actuel du candidat-assuré et non sur les techniques d’analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. De cette façon, cette disposition confortait l’art. 5 de la loi (obligation de déclaration) qui, de manière générale, interdit la communication de données génétiques. Le but était d’éviter toute sélection abusive et d’obliger l’assureur à continuer de classer les assurés en groupes relativement larges pour éviter qu’il ne refuse systématiquement des risques qui s’écarteraient d’une norme de santé standard de plus en plus sévère. Une certaine sélection des risques doit, en effet, pouvoir déterminer, le degré d’intégration d’un assuré dans un groupe homogène d’individus, allerqui au-delà estimait le législateur, à la notion de mutualisation desmais risques est la serait finalitécontraire, de toute opération d’assurance (cfr. Cahier de l’Assurance de l’UPEA, relatif à la législation sur le contrat d’assurance terrestre, p. 51). Dix ans après la promulgation de la loi, le législateur, par le biais de la loi du 22/8/2002 (Mo. 26/9 2ème  éd.) relative aux droits du patient considère que cette disposition impose une obligation illimitée au médecin en ce qui concerne le contenu et la durée de l’information et que le médecin traitant doit désormais avoir non plus l’obligation mais la possibilité de remettre à l’assuré qui en fait la demande, les certificats nécessaires à la conclusion ou à l’exécution des contrats d’assurance. Il peut, par exemple, être question d’un refus au cas où le médecin traitant constate que l’assureur exerce une pression sur le patient. Selon la  justification de l’amendement, dans des cas spécifiques, l’assureur devra dès lors effectuer lui-même un examen médical. De plus, une limitation est fixée aux informations pouvant être fournies : les certificats pouvant être remis se limitent à la description de l’état de santé actuel. Une deuxième limitation est introduite dans la loi : les certificats en question ne peuvent être transmis qu’au seul médecin-conseil de l‘assureur. Ce dernier décide quelles informations peuvent être communiquées à l’assureur : celles-ci, pour être mises à disposition, doivent être suffisantes, pertinentes et ne pas dépasser les objectifs poursuivis ; elles ne peuvent se rapporter qu’à l’assuré. Enfin, un dernier alinéa est ajouté à l’art. 95 qui dispose que lorsqu’il n’existe plus de risque pour l’assureur, le médecin-conseil doit restituer, à leur demande, les certificats médicaux à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. Cette révision légale n’a évidemment pas manqué de susciter de nettes réserves de la part de l’UPEA : (cfr Assurinfo n° 26 du 15 août 2002) droits du patient, le secret médical renforcé au détriment des assureurs mais aussi des assurés ! L’association professionnelle considère, en effet, que les modifications apportées à l’article 95 vident cette disposition de sa substance puisque son objectif était de permettre à l’assureur de disposer, via la personne concernée, des éléments médicaux nécessaires à la conclusion à l’exécution des contrats d’assurances personnes. Il ‘agit, d’un article ou – information médicale – qui est d’applicationdecommune à toutes cesrappelons-le, assurances et pas seulement à l’assurance vie.

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Comment, par exemple, établir le début d’une maladie si le médecin n’est tenu qu’à une description de l’état de santé actuel de l’assuré ? Comment tarifer correctement un risque quand on ne peut connaître la date de survenance de l’affection ? L’UPEA déplore aussi les importantes difficultés d’ordre pratique et administratif que le nouveau texte entraînera dans le chef des assureurs. On pense notamment à l’obligation pour l’assuré de remettre les certificats au médecin-conseil de l’assureur, qui devra jouer un rôle de filtre des données à l’égard de ce dernier. Quid également de l’obligation pour l’assureur de restituer les certificats lorsqu’il n’est plus en risque ? Une telle contrainte n’est guère compatible avec les techniques électroniques de gestion et d’archivage des dossiers, où les originaux sont détruits après un certain délai. Bref, le nouvel article 95 entravera l’activité des assureurs, qui éprouveront plus de difficultés à évaluer correctement les risques. Les conséquences négatives qui en découleront frapperont naturellement les assurés qui trouveront plus difficilement des assurances à des conditions raisonnables. Le médecin chargé de l’examen médical est choisi par le preneur d'assurance et est

rémunéré par l'assureur, sauf si dans la proposition d'assurance l'assureur a stipulé que ces frais ne devraient lui être remboursés que si le preneur ne souscrivait pas ou s'il résiliait le contrat (article 5 du Règlement-vie) en vertu de son droit de retrait.

Le dossier médical est géré par le médecin conseil de la compagnie qui, sur la base de son

expérience et des statistiques, apprécie le risque et fixe éventuellement le taux de surprime pour risque aggravé.     

C'est l'assureur qui, en fonction du sexe, de l'âge de l'assuré et des capitaux garantis déterminera le type de formalités médicales à respecter. Ces formalités médicales ne seront toutefois imposées que pour les contrats prévoyant des garanties décès. En effet, l'assureur qui imposerait des formalités médicales dans les contrats ne couvrant que la survie au terme prévu, pratiquerait une certaine forme d'antisélection, compte tenu que, dans ce cas, la mortalité lui est plutôt favorable.      

L'assureur qui a pris connaissance des renseignements fournis par le candidat-preneur et qui accepte de prendre le risque en charge rédige alors une police d'assurance (qui ne peut être ni à ordre, ni auquiporteur) nom du preneur 94 de la lie loi obligatoirement sur le contrat d’assurance de 1992) constitueauune véritable offre de(article contracter et qui l'assureur.

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 

L'assureur doit délivrer au preneur une police qui comprend le texte des conditions générales et particulières "qui doivent être rédigés termes clairs et précis et les quiengagements ne peuvent comporter aucune clause de nature à porteren atteinte à l'équivalence entre de l'assureur et ceux du preneur d'assurance" (article 14 du Règlement général de contrôle, AR du 22 février 1991 - article 3 du Règlement vie). S'il n'existe pas de contrat-type, le Règlement vie et la loi du 25 juin 1992 ont cependant imposé aux assureurs un certain nombre de mentions : •  •  •  • 

possibilité de résilier le contrat dans les 30 jours de sa prise d'effet, régime de l'incontestabilité, caractère facultatif de la prime, bases de tarification, •  date d'effet du contrat, •  conséquences du non-paiement de la prime, •  modalités relatives au rachat, réduction ou conversion. La police d'assurance-vie - comme toute police d'assurance - se subdivise en deux parties : • 

les conditions générales reprenant notamment les mentions obligatoires en vertu de la loi et du Règlement-vie •  les conditions particulières qui individualisent le contrat. En aucun cas, les conditions particulières ne peuvent restreindre les conditions générales, sauf pour un risque aggravé existant à la souscription du contrat.     

En vertu de la théorie de l'information, le contrat se forme lorsqu'il est souscrit sur base d'une proposition d'assurance, dès que l'offrant a eu connaissance de ce que son offre a été acceptée par celui à qui elle a été faite. C'est, en effet, à ce moment qu'a lieu l'échange des consentements (l'assureur peut cependant prévoir une autre date, telle par exemple, la signature de la proposition). En matière d'assurance-vie, la loi du 25 juin 1992 stipule que, sauf convention contraire, le contrat même signé par les parties ( et donc formé) ne prend effet qu'après le paiement de la première prime (art. 103). Précaution technique, cette clause vise à éviter que, lors du décès de l'assuré qui n'aurait pas encore payé ses primes, une discussion ne naisse quant à savoir si le contrat était ou non légalement formé. En outre, certains contrats stipulent également que si l'offre de l'assureur n'a pas été renvoyée signée pour accord dans un délai préalablement fixé (par exemple 30 jours) le contrat est considéré comme inexistant.

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Le contrat d’assurance doit mentionner •  sa date de formation (article 10 de la loi de 1992) •  sa date d’effet (article 9 du Règlement-vie)

   

Une fois le contrat conclu, le Règlement-vie accorde cependant un droit de rétractation. A savoir : lorsque le contrat a été conclu sur base d'une proposition d'assurance la possibilité, pour le preneur uniquement,  de résilier le contrat dans les trente jours (réduits à 15 jours s'il s'agit d'une demande de crédit non accordée) à compter de sa prise d'effet.    

Si la souscription d'une assurancie-vie individuelle ou d'une assurance de groupe se fait le plus souvent sur base d'une proposition d'assurance, la souscription d’une assurance épargne-pension, d'une assurance nuptialité ou encore d'une assurance funérailles peut se faire très simplement par le biais d'une police présignée. Dans ce cas, le contrat est formé  dès la signature par le preneur de la police d'asssurance

et la garantie prend cours (sauf convention contraire) le lendemain de la réception par l'assureur de la police présignée ou de la demande. En outre, lorsque le contrat a été conclu sur base d'une police présignée, le droit de retrait  joue tant pour l'assureur que pour le preneur et ce, dans les trente jours à compter de la réception par la compagnie de la police présignée (cfr. article 4 de la loi du 25 juin 1992). Déduisant du caractère facultatif de la proposition l'autorisation d'utiliser encore les contrats présignés en assurance-vie, le vade-mecum de l'OCA attire cependant l'attention des entreprises d'assurances "sur les conséquences qu'un abus de contrats présignés peut avoir sur l'antisélection".      

C'est l'article 10 de la loi du 25 juin 1992 qui définit les principes de la preuve en matière d'assurances terrestres. "Le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit, quelle que soit la valeur de l'objet du contrat. Néanmoins la preuve testimoniale peut être admise lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit". Cette disposition est d’ordre public et s'impose donc à tous. Toute clause contraire prévue

dans les conditions générales des polices serait entachée de nullité.

En pratique, la preuve du contrat d'assurance est généralement faite par la production de la police d'assurance qui contient les conditions générales et particulières du contrat d'assurance la police. et auxquelles on ajoute au fur et à mesure les avenants qui forment un tout avec

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En outre, une loi du 22 juillet 1992 a étendu aux établissements du secteur privé du crédit et aux entreprises d'assurances l'article 196 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit qui prévoit que les copies, photographies, micrographies, magnétiques, électroniques ou optiques de documents détenus par les institutions publiques de (ou pardepuis les entreprises d'assurances) font foi comme originaux. Cette disposition est crédit d'application le 1er octobre 1992. Notons également que l'article 1328 du Code civil (déterminant les modalités suivant lesquelles la date d'un contrat est opposable aux tiers) n'est pas applicable au contrat d'assurance ou à ses modifications. (art. 10 loi de 1992), de sorte qu'actuellement la preuve de la date du contrat peut se faire par tous moyens de droit.   

La prescription extinctive est l'un des modes d'extinction des droits patrimoniaux résultant du non-exercice par leur titulaire pendant un certain laps de temps. En matière d'assurance, l’article 34 de la loi de 1992 a prévu, par dérogation aux règles du droit civil, une prescription de : •  • 

3 ans pour toute action dérivant du contrat d'assurance ; en assurance sur la vie, 30 ans en ce qui concerne l'action relative à la réserve formée, à la date de la résiliation ou de l'arrivée du terme, par les primes payées, déduction faite des sommes consommées.

Le délai court : • 

en ce qui concerne l'action du bénéficiaire ,à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'assurance. •  en ce qui concerne l'action du preneur, à compter du jour où il a eu connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'action. La prescription peut  cependant être interrompue  par une saisie, un commandement d'exécution ou une citation (conformément aux dispositions du Code civil) mais si la déclaration du sinistre a été faite en temps utile, la prescription est également interrompue  jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie (conformément aux dispositions de la loi de 1992). La prescription peut être suspendue lorsque le bénéficiaire, la personne lésée ou l'assuré

est dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits.

La prescription n'est cependant plus suspendue contre les mineurs. On ne peut renoncer d'avance à invoquer une prescription. Seul le débiteur peut l'invoquer et non le juge agissant d'office.

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                               

Outre le devoir d'information qu'a l'assureur à l'égard du preneur d'assurance, le paiement de la prestation constitue sa principale obligation contractuelle. Les principes suivants sont, en matière d'assurance vie, généralement admis : • 

l'assureur doit payer la prestation garantie à savoir (en fonction de la combinaison ou du produit choisi) : a) un capital retraite en cas de survie de l'assuré au terme prévu par le contrat b) un capital décès en cas de décès de l'assuré dans la période fixée

• 

sauf * si le décès de l'assuré est provoqué par une circonstance exclue de la garantie 1. en vertu de la loi de 1992 2. vertu des du Règlement-vie 3. en en vertu conditions générales et/ou particulières de la police d'assurance. * si le preneur d'assurance n'a pas payé toutes les primes contractuellement prévues.

   

        

   

En aucun cas (nonobstant toute convention contraire) l'assureur ne peut être tenu de fournir sa prestation à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Les arguments qui justifient cette exclusion sont : •  • 

la disparition de l'élément aléatoire (par le fait que le décès est provoqué avec intention) et le non-respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Attirons toutefois l'attention sur une communication du 14 mai 2001 de l'OCA (déjà mentionnée à la fin du chapitre II) qui s'intéresse à l'exclusion du décès survenu par le fait intentionnel du preneur ou du bénéficiaire. risque théorique exclu, l'assureur tenu au paiement du capital décès qu'à concurrence S'agissant de la valeurd'un de rachat à la daten'est du décès (mention obligatoire dans la police d'assurance en vertu de l'art. 12 § 2 du Règlement vie).

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S'il est manifeste que le bénéficiaire qui a causé intentionnellement le décès de l'assuré ne peut se prévaloir d'une quelconque prestation, l'OCA estime cependant qu'il est abusif de ne pas payer le capital décès dans sa totalité aux autres bénéficiaires. L'assureur couvre, en effet, le suicide de l'assuré après un an (cfr. ci-après) ainsi que le décès causé intentionnellement par toute autre personne que le preneur ou le bénéficiaire. Aussi l'OCA recommande-t-il aux assureurs de renoncer à cette exclusion et rappelle son souhait antérieur que la couverture offerte par les contrats d'assurance vie (hors assurances complémentaires) soit la plus complète possible.

     

Sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des sinistres causés par la guerre  ou par des faits de même nature, et par la guerre civile (art. 9 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre). La charge de la preuve appartient à l'assureur. Le Roi peut toutefois fixer des règles allégeant charge de la preuve du fait qui exonère l'assureur de sa garantie. Le principelaest l'exclusion du risque de guerre. L'exclusion du risque de guerre est justifiable par le fait que sa réalisation modifie de manière incalculable les prévisions de l'assureur. Cela concerne : •  • 

pour tous les assurés, les risques de décès par événements de guerre pour les assurés qui participent activement aux hostilités, la couverture de tous les risques de décès ou d'invalidité, quelle qu'en soit la cause

Toutefois, le législateur laisse chaque assureur libre de décider d'une couverture éventuelle, moyennant ou non, surprime. Cette liberté contractuelle est cependant tempérée en matière d'assurance-vie par le Règlement-vie, qui n'autorise l'assureur à prévoir la couverture qu'aux conditions admises par l'OCA (art. 11 de ce règlement). Selon le vade-mecum   il s'agit des conditions prévues par la communication D73 publiée en

rapport avec l'ancien règlement-vie.

Une différence essentielle est cependant à souligner : l'OCA ne fixe plus au préalable les modalités de couverture du risque de guerre, il suffit qu'il en ait accepté les conditions. Ainsi, l'OCA précise que sauf catastrophiques de sans guerre généralisé territoire belge) le principe derisques la couverture du risque(risque avec ou surprime ou au de son exclusion, doit s'inspirer de deux critères :

l'antisélection le degré de participation aux hostilités

•  • 

Deux exceptions sont dès lors possibles : en cas de séjour de l'assuré dans un pays étranger, il faut distinguer : • 

si le conflit armé existe dans le pays dans lequel l'assuré se rend : le risque ne peut  être couvert que moyennant paiement d'une surprime et s'il en est fait mention 

 

expresse dans les conditions générales.

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si le conflit éclate pendant le séjour de l'assuré : le risque de décès est couvert sauf  si  l'assuré a pris une part active au conflit.

En outre, entre autres réglementations, l'OCA prévoit en ce qui concerne le risque de guerre : a. que l'entreprise doit aviser ses assurés de sa position en ce qui concerne la couverture ou

non du risque de guerre.

Ainsi, par exemple, l'OCA recommande aux assureurs de donner une réponse rapide à tout assuré qui signalerait son départ pour un pays en guerre ou qui demanderait une information à ce sujet avant la souscription du contrat. b. que lorsqu'à la souscription du contrat un assuré signale qu'il sera envoyé en mission dans un pays en guerre, l'entreprise qui ne couvre pas le risque de guerre sur base de ses conditions générales est tenue : de expressément dans les conditions ou le dementionner préciser le délai de carence pendant lequel elleparticulières, ne le couvre pas, ou encore de mentionner les conditions de couverture. c. que les entreprises peuvent s'inspirer, pour la rédaction des conditions particulières ou

spéciales relatives au risque de guerre, de la classification proposée par le Ministre de la Défense Nationale en ce qui concerne les possibilités de mission du temps de paix que peuvent remplir les militaires à l'étranger à la suite d'une décision du gouvernement ou du Ministre de la Défense Nationale. L'entreprise d'assurance est par ailleurs autorisée à réclamer une surprime en fonction de la formation militaire à laquelle appartient l'assuré si elle présente des probabilités importantes d'être soumise à un des risques de la classification dont question ci-avant.

d. que les entreprises sont priées de communiquer à l'OCA au fur et à mesure les modalités en matière de couverture ou d'exclusion des divers risques de guerre ainsi que des modèles de conditions particulières qu'elles comptent utiliser. Par ailleurs, l'OCA insiste également sur le fait que pour la crédibilité du secteur, les entreprises fassent preuve d'une certaine continuité dans leur politique d'acceptation des risques de guerre.         

a. Décès résultant d'un suicide 

Sauf convention contraire, l'assureur exclut de la couverture le suicide survenu dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet du contrat (art. 101 loi sur le contrat d'assurances terrestres). Mais, en vertu de l'ajout apporté par la loi du 16 mars 1994 à cet article, le caractère supplétif de cette disposition ne permet cependant pas à l'assureur d'exclure le suicide survenu un an ou plus d'un an après la prise d'effet du contrat. Il n'est plus aujourd'hui fait de distinction entre le suicide conscient ou inconscient, et la charge de la preuve appartient à l'assureur.

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Le cas particulier de l’euthanasie a été réglé par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (Mo. 22.6.2002). Celle-ci est définie comme l’acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci. L’art. 15 de cette loi stipule que la personne décédée à la suite d’une euthanasie, dans le respect des conditions imposées par ladite loi, est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance. La loi est entrée en vigueur le 22.9.2002.        

La justification de cette cause d'exclusion peut, elle aussi "sauf convention contraire", se situer à deux niveaux : • 

d'une part, du point de vue technique : un risque n'est assurable que s'il est aléatoire c'est-à-dire ne dépendant pas de la seule volonté des parties ; or tout individu qui commet un acte pénalement répréhensible est bien conscient des risques qu'il encourt.

 

et, d'autre part, du point de vue juridique : un risque n'est assurable que s'il respecte l'ordre public ; or s'assurer contre les conséquences d'actes criminels sanctionnés pénalement est certainement contraire à l'ordre public.

• 

Bien que la peine de mort n’existe plus en Belgique, notre législateur a maintenu cette exclusion en ayant notamment à l'esprit l'hypothèse dans laquelle un assuré belge serait condamné à mort dans un pays où la peine de mort est toujours en vigueur. c. Décès ayant pour cause immédiate et directe un crime ou un délit commis par  l'assuré, dont il est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences 

Cette exclusion de garantie est, elle aussi, motivée par le caractère illicite de l'acte posé par l'assuré. Le législateur a donc essentiellement visé les cas où le décès de l'assuré résulte d'un vol avec effraction, d'une attaque à main armée ou de l'agression sur une personne qui fait usage de son droit à légitime défense. Il faut donc : •  •  • 

qu'il y ait participation active au crime ou au délit, que le décès résulte directement et immédiatement du crime ou du délit, que le crime ou le délit soit intentionnel,

• 

que l'assuré ait eu conscience des conséquences de son acte.

   

En vertu des dispositions de l'art. 12 du Règlement vie, l'assureur ne peut, dans les conditions particulières, restreindre la portée des conditions générales sauf en ce qui concerne un risque aggravé existant dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat. Il faut donc distinguer deux hypothèses : • 

l'assureur insère une sous exclusion conventionnelle les conditions : il est tout à fait libre de le faire, réserve d'un éventueldans contrôle a posteriorigénérales ;

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l'assureur insère une exclusion conventionnelle dans les conditions particulières : il ne peut restreindre la portée des conditions générales que s'il s'agit d'un risque aggravé à la souscription du contrat et portant sur un état de santé déficient ou sur la pratique d'activités dangereuses.

L'OCA n'acceptera toutefois une exclusion que si le risque n'est pas assurable ou ne l'est que par l'application d'une surprime et que le preneur d'assurance aurait déclaré par écrit préférer l'exclusion à l'application de la surprime. Ainsi par exemple : - le risque d'émeutes  Les risques de décès survenus à la suite d'émeutes,  de troubles civils, de tous actes de

violence collectifs, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou tous pouvoirs institués, ne sont exclus que si l'assuré y a pris une part active et volontaire, et c'est à l'assureur à faire la preuve de cette participation. Il est normal ceslerisques couverts représentent pour l'assuré l'effet du hasard, mais que ils ne seront soient cependant que puisqu'ils moyennant surprime, chaque assureur étant libre de décider si oui ou non il accepte de prendre ce risque en charge. - le risque de terrorisme  : Nous avons consacré à ce risque une étude approfondie dans le Bulletin des Assurances (n° 338, 2002-1, p.7 et pour les assurances de personnes, p. 13 et suivantes) à laquelle nous renvoyons. En résumé, c’est l’article 9 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre qui s’applique, lequel exclut de la garantie d’assurance le risque de guerre ou les faits de même nature, sauf convention contraire. La question est donc réglée par les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, suivant les prescriptions légales et réglementaires explicitées par l’autorité de contrôle (cfr. § 1, b ci-avant concernant le risque de guerre). Cette autorité détermine, en effet, en vertu de l’art. 11 du Règlement-vie, les conditions auxquelles l’assureur peut couvrir le risque de guerre ou les faits de même nature. Il en résulte que l’assureur vie ne peut en tout cas pas laisser ses assurés dans l’incertitude quant à la couverture de ce risque, puisqu’il a le choix de le couvrir, avec ou sans surprime, ou de l’exclure. Il n’y a pas de problème en assurance vie jusqu’à l’heure actuelle, la couverture étant la voie suivie par les assureurs. - le risque de navigation aérienne dans certaines circonstances  Le risque d’aviation est généralement couvert si l'assuré est transporté en qualité de

passager dans un avion civil affecté au transport de personnes ou de choses ou dans un avion militaire affecté au transport de personnes. Par conséquent, n'est pas couvert le risque de décès de l'assuré •  •  • 

en qualité de pilote, en qualité de passager d'un appareil militaire, non affecté au transport de personnes,

• 

transportant des produits à caractère stratégique dans des régions en état d'hostilités ou d'insurrection, •  se préparant ou participant à une épreuve sportive,

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effectuant des vols d’essai,

du type "ultra léger motorisé".

Certaines de ces exclusions peuvent cependant faire l'objet d'une surprime à condition qu'il en soit fait mention aux conditions particulières.        

Le capital assuré n'est pas dû, mais l'assureur reste tenu de payer la valeur de rachat théorique du contrat au jour du décès, limitée au capital décès. Comment expliquer cette règle ? 

Lorsqu'un assuré décède, et qu'il s'avère que son décès est une des causes d'exclusion prévues par la loi ou par le contrat, il y a non-assurance. Or, dansêtre le restituées droit des ou assurances s'il y a non-assurance, les primes versées doivent au preneurenougénéral, à ses héritiers. En ce qui concerne l'assurance-vie, ce n'est cependant pas aussi simple. En effet, depuis la prise de cours du contrat, l'assureur couvre le risque de décès en général et c'est parce que l'assuré est décédé à la suite d'un risque non couvert que l'assureur n'intervient pas. Dès lors en cas de risque non couvert, l'assureur a le droit de conserver la partie du capital qui correspond au risque décès qu'il a couvert. Par contre,années il ne peut conserverenlacas somme constituée parlesla primes prime excédentaire des premières d'assurance de décès et par de capitalisation accumulées dans le cadre de l'assurance-vie. Il s'agirait dans l'hypothèse inverse d'un enrichissement sans cause.

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                  

C’est le preneur d’assurance qui en principe a l’obligation de payer les primes d’assurances,

mais, le Règlement vie a confirmé le principe selon lequel les primes en assurance-vie sont facultatives  : "la police mentionne que, quelle que soit la périodicité de la prime, le paiement de celle-ci  ou d'une de ses fractions n'est pas obligatoire"  (Article 10 du règlement-vie)

En vertu de cette disposition, le preneur d'assurance peut donc décider seul de cesser le paiement des primes et ce, même si le bénéficiaire a déjà accepté le bénéfice du contrat. En conséquence, 1. Aucune poursuite judiciaire ne peut être intentée par l'assureur contre le preneur pour le contraindre à payer

En principe si le contrat d'assurance-vie est valablement formé à la signature du contrat par les deux parties, l'assureur pourrait contraindre le preneur au paiement de la première prime. Dans la pratique, l'assureur y renonce. En effet, la loi prévoit que même si le contrat est valablement formé lors de la signature, ses effets en sont suspendus jusqu'au paiement de la première prime, sauf convention contraire (article 103 L.C.A.T). Mais, l'assureur reste libre, tant que le contrat n'a pas été racheté, réduit ou résilié, de retenir sur le capital devenu exigible, le montant de la prime non payée par le preneur d'assurance. 2. Le caractère facultatif de la prime ne joue qu'à l'égard de l'assureur (article 105 L.C.A.T.)

Par contre si le preneur d'assurance a contracté un emprunt hypothécaire garanti par une assurance-vie, l'engagement de payer les primes du contrat d'assurance-vie a été conclu avec une autre personne que l'assureur. Très souvent d'ailleurs l'organisme financier stipule que le non-paiement des primes de l'assurance-vie rend immédiatement exigible le capital emprunté. 3. Le non-paiement de la prime n'entraîne donc que la résiliation du contrat ou la réduction des prestations de l'assureur, selon les dispositions du Règlement-vie (article 104 L.C.A.T.)

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Normalement la prime doit être payée  par le preneur à qui on peut assimiler : •  •  • 

son mandataire son représentant légal son gérant d'affaires

 

à l'exclusion   •  •  • 

d'un créancier d'un bénéficiaire d'un tiers non-intéressé au contrat

 

En effet, en assurance, le contrat a un caractère exclusivement personnel. cependant quelques exceptions à ce principe :

Il existe

 

1. Le bénéficiaire ou le tiers à qui le contrat a été transféré peut payer les primes à la place du preneur, 2. un tiers peut payer les primes lorsque le preneur est absent ou a disparu et que le paiement n'est pas à l'encontre de son intérêt.  

Le paiement doit être fait au créancier, soit :   •  •  • 

à l'assureur, à toute personne chargée par l'assureur de la percevoir, à tout intermédiaire dont le preneur peut raisonnable penser qu'il est mandaté par l'assureur

Le paiement doit être fait  dès qu'il est exigible.

En principe, en assurance vie, la prime doit être payée aux échéances prévues et par anticipation (exception en assurance de groupe). La première prime ne peut jamais être encaissée provisoirement et le contrat doit être annulé si la première prime n'est pas payée dans un délai normal après l'émission du contrat. Les primes sont quérables .

L'assureur, à chaque échéance, réclame le paiement de la prime au preneur en lui envoyant un avis d'échéance. Le principe civil selon lequel les dettes sont quérables a été confirmé en matière d'assurance par la loi du 25 juin 1992 (L.C.A.T.).       

En cas de non-paiement des primes, la loi  du  25  juin  1992  a prévu en son article  14, la possibilité pour l'assureur, après avoir mis le débiteur en demeure de payer, de suspendre la garantie et/ou de résilier le contrat. Cet article, pour général qu'il soit, ne s'applique cependant pas aux assurances-vie, étant donné le caractère facultatif de la prime.

En ce domaine, le non-paiement des primes n'autorise pas l'assureur à agir en exécution forcée, comme cela serait le cas dans un autre contrat synallagmatique. C'est dès lors l'article 104 de la même loi qu'il faut considérer.

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En assurance-vie, le caractère facultatif des primes implique que le preneur puisse à tout moment décider d'en arrêter le paiement.

Il est évident que, dans ce cas, une adaptation du contrat devra être opérée. Et aussi longtemps qu'elle n'est pas réalisée, l'assureur est tenu de garantir intégralement le risque et de payer le cas échéant les prestations prévues en cas de décès, déduction faite bien entendu des primes échues et non payées. Le non-paiement des primes d'assurance-vie entraîne •  • 

soit la résiliation du contrat, soit la réduction ou la conversion des prestations de l'assureur

selon les règles fixées par le Roi (articles 13 à 16 du Règlement-vie).

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      

Si dans un ces contrat d'assurance-vie preneur, assuré et bénéficiaire sontletrois personnes personnes n’ont pour autant pas toutes des droits sur contrat. différentes, En effet, l'assuré , c'est-à-dire la personne sur la tête de qui l'assurance est conclue, n'a aucun droit en cette qualité. Seul, le preneur  est titulaire de droits sur le contrat. Ce principe a par ailleurs été confirmé par la loi du 25 juin 1992 dont l'exposé des motifs précise que les droits conférés au preneur sont "rigoureusement personnels et restent propres au preneur". Le bénéficiaire , quant à lui, n'est, pendant l'exécution du contrat, titulaire de droits sur le contrat que s'il a accepté le bénéfice stipulé à son profit.

Quant aux droits de l’assureur  sur le contrat, ils sont très relatifs. En effet, les primes étant facultatives, il ne peut en exiger le paiement. Et, si le contrat est déclaré incontestable, il ne peut invoquer les omissions ou inexactitudes que s'il y a mauvaise foi. Cependant si le preneur est le seul propriétaire du contrat d'assurance-vie qu'il a souscrit, quelle est la portée de ce droit par rapport à ses héritiers ou ses créanciers ? 

La propriété du contrat d'assurance-vie implique que le preneur d'assurance soit seul titulaire : •  •  • 

du droit de désigner (et révoquer) un bénéficiaire (article 106 L.C.A.T.) de droits sur la réserve mathématique (articles 114, 116, 117, 119 L.C.A.T.) du droit de maintenir ou non le contrat en vigueur (article 104 L.C.A.T)

En outre, si être titulaire de droits n'implique pas nécessairement que l'on puisse exercer ces droits (ex. : un nouveau-né est titulaire de droits mais est incapable de les exercer) en matière d'assurance-vie, et sauf quelques exceptions, le preneur d'assurance est le seul qui puisse exercer les droits dont il est titulaire, le caractère personnel prenant même le pas sur les règles Code civil).de gestion concurrente en cas de mariage sous régime de communauté (art. 1416              

La désignation d'un bénéficiaire n'est pas une condition de validité du contrat. Cette affirmation trouve son essence dans deux articles de la loi du 25 juin 1992 :

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73 1. d’une part, l’article 22 qui précise que "dans tout contrat, les parties peuvent convenir à  tout moment qu'un tiers puisse prétendre au bénéfice de l'assurance"   (il s’agit de l’application du principe de droit civil de la stipulation pour autrui)  

2. d’autre part, l’article 106 qui précise que "le preneur a le droit de désigner un ou plusieurs  bénéficiaires (1) - personnes morales ou personnes physiques (2), à la conclusion du  contrat ou à un autre moment (3) pourvu que l'identité du bénéficiaire soit déterminable au  moment de l'exigibilité des prestations".

(1) Ceci confirme le caractère personnel du droit du preneur et ce, pour éviter que dans l'hypothèse d'un mariage sous régime de communauté le conjoint du preneur ne puisse exercer ces droits qui pour des raisons sentimentales, morales ou pécuniaires ne peuvent appartenir qu'au seul preneur. (2) Le bénéficiaire peut, par exemple, être une banque. (3) L'assureur ne peut dès lors jamais contraindre le preneur à désigner un bénéficiaire. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  1. Aucun bénéficiaire n'a été désigné 

Il faudra dès lors appliquer les dispositions du Code Civil (art. 1122) en vertu desquelles, le preneur est censé avoir stipulé pour lui-même, ses héritiers ou ayants cause. En conséquence, • 

le bénéfice de l'assurance tombe dans le patrimoine du preneur ou, en cas de décès, fait partie de sa succession (art. 107) •  les héritiers recueilleront le bénéfice de l'assurance en leur qualité d'héritiers (iure hereditario) et non par droit direct (iure proprio) comme bénéficiaires désignés par le contrat •  les créanciers du preneur et de sa succession pourront faire valoir des droits sur les sommes assurées et les faire saisir entre les mains de l'assureur. Notons que l'absence de bénéficiaire peut résulter de la non-désignation par le preneur mais également :

de la nullité de la désignation car contraire aux bonnes moeurs (article 107) implicitement, •  du cas où la désignation initiale est révoquée (article 107), •  du cas où le bénéficiaire désigné refuse la désignation (article 107), • 

•  • 

du et assuré dans un événement, du cas cas où où bénéficiaire le bénéficiaire désignédécèdent est prédécédé - etmême ce, même s'il avait accepté - (article 111) sauf si un autre bénéficiaire a été désigné à titre subsidiaire.

2. Un bénéficiaire a été désigné 

La désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance-vie est en vertu de l'article 22 de la loi du 25 juin 1992 une parfaite application du mécanisme civil de la stipulation pour autrui, soit : "on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition  d'une stipulation que l'on fait pour soi-même"  (art. 1121 Code civil).

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contrat d’assurance stipulant promettant preneur assureur    

S.P.A. tiers bénéficiaire 

Ce qui implique :

que la stipulation pour autrui fait naître un droit (propre et direct) au profit du tiers bénéficiaire qui bénéficie de la stipulation "iure proprio", de sorte que le bénéfice qu'il recueille est censé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du preneur •  que, si le tiers bénéficiaire a accepté le bénéfice de la stipulation, le preneur ne peut plus la révoquer sans lui demander son accord • 

L'article 123 :de la loi précise à cet égard les formalités à respecter en ce qui concerne l'acceptation •  • 

si le preneur est en vie, l'acceptation ne peut se faire que par un écrit si le preneur est décédé, l'acceptation peut être expresse ou tacite mais doit être notifiée par écrit à l'assureur •  qu'a contrario, tant que le tiers bénéficiaire n'a pas accepté le bénéfice de la stipulation, le preneur est libre de l'annuler ou de la diminuer, voire de désigner un ou des autres bénéficiaires. Nous pouvons dès lors retenir que : a. l'identité du tiers-bénéficiaire ne doit pas être fixée à l'origine du contrat 

La loi reprend les solutions développées par la doctrine et la jurisprudence qui s'accordent aujourd'hui à dire que le bénéficiaire ne doit pas être désigné nommément : il suffit qu'il soit déterminable lors de l'exécution du contrat (art. 22 al. 2 et 106 § 2 de la loi). Sont, par exemple, des bénéficiaires déterminables : •  • 

les enfants, présents et à venir, le conjoint,

• 

les frères et soeurs.

b. l'attribution bénéficiaire n'exige aucune forme particulière 

Il suffit que la volonté du preneur soit certaine. La désignation peut donc être faite : •  •  •  • 

dans le contrat par avenant par simple lettre envoyée à l'assureur par testament

mais il faut qu'elle ait été clairement portée à la connaissance de l'assureur.

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En effet, l'assureur ne peut valablement payer les sommes prévues au contrat qu'au bénéficiaire connu de lui et il est valablement libéré de toute obligation lorsqu'il a fait de bonne foi le paiement au bénéficiaire avant la réception de tout écrit modifiant la désignation (art. 106 §3 de la loi). En outre, il est recommandé de désigner le bénéficiaire avec le plus de précisions possibles pour éviter tout doute ou toute interprétation à l'occasion de la liquidation des prestations. Cependant la loi a levé les doutes qui subsistaient face aux désignations génériques ou nominatives dans les articles 108, 109 et 110. L'article 108 vise la désignation du conjoint 

Si le bénéficiaire désigné est "mon épouse", le bénéfice du contrat reviendra à la personne qui aura cette qualité au moment de l'exigibilité des prestations (par exemple : une deuxième épouse). Si le bénéficiaire est désigné nominativement, le bénéfice du contrat lui est maintenu même en cas de remariage sauf : •  • 

si le preneur a stipulé en faveur du conjoint "Y" mais ni divorcé ni séparé s'il peut y avoir application de l'article 229 du Code civil qui prévoit que le conjoint qui perd le divorce perd le droit aux avantages matrimoniaux.

Article 109 : la désignation des enfants 

Si les enfants ont été désignés de manière nominative, le décès de l'un d'eux n'impliquera pas la représentation de ses héritiers mais le partage des prestations entre les bénéficiaires nommément désignés. Toutefois, si le preneur a désigné comme bénéficiaire "ses enfants" de manière générique, le prédécès de l'un des enfants implique que ses descendants en ligne directe viennent par représentation de l'enfant prédécédé. Cette disposition fait exception au principe des articles 107 et 111 selon lesquels en cas de prédécès du bénéficiaire - même acceptant - le preneur est censé avoir stipulé pour luimême ou ses ayants droits à moins qu'il n'ait désigné un bénéficiaire à titre subsidiaire. Article 110 : désignation conjointe des enfants et du conjoint 

Dans cette hypothèse, l'attribution sera faite pour moitié au conjoint et pour moitié aux enfants, et ce, qu'ils aient été désignés nommément ou non. Le preneur peut cependant toujours prévoir une autre répartition. Par contre, la loi n'a pas prévu comme désignation bénéficiaire : "les héritiers légaux"

On peut cependant imaginer qu'elle ait admis cette désignation et ce, par référence aux arguments développés pour le conjoint à l'article 108. Autrefois cette désignation était controversée motif netiers voyait pas clairement si le preneur avait voulu créer un droit propre etau direct auque profitl'on d'un bénéficiaire.

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Si les conditions pour qu'il y ait stipulation pour autrui sont réunies, il suffit que l'identité soit déterminable ou que la désignation exprime de manière certaine la volonté du preneur d'assurance de leur conférer un droit propre (iure proprio) indépendant de leur qualité d'héritier (iure hereditario) pour que la désignation soit valable. c. le choix de l’attribution est libre 

Cependant pour la jurisprudence et la doctrine, l'attribution bénéficiaire à titre gratuit étant une donation indirecte, toutes les règles juridiques y relatives devront être respectées. Ainsi, pour autant que l'attribution bénéficiaire 

ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs (libéralités entre concubins) et •  réponde aux dispositions civiles (capacité de donner ou de recevoir à titre gratuit) et fiscales en la matière. • 

le choix du bénéficiaire est parfaitement libre et revient au seul preneur d'assurance.

L'assureur n'a par ailleurs pas à s'inquiéter - hormis son devoir de "conseil" si le preneur lui en fait la demande - du choix du bénéficiaire. d. l'attribution peut être faite à titre gratuit ou à titre onéreux 

L'attribution est à titre onéreux lorsque le bénéficiaire recueille le capital assuré en remboursement d'une dette que le preneur d'assurance avait contractée à son égard. Dans ce cas la désignation est toujours nominative. L'attribution est à titre gratuit lorsque le preneur d'assurance entend avantager un bénéficiaire qui ne fournit directement ou indirectement aucune contrepartie : il s'agit dès lors d'une libéralité. e. le preneur peut désigner plusieurs bénéficiaires successifs 

Dans ce cas, le bénéficiaire désigné en premier lieu est le bénéficiaire principal. Les autres bénéficiaires n'auront droit au bénéfice que lorsque le premier bénéficiaire désigné n'est plus en vie au moment de la liquidation des prestations ou a renoncé à son bénéfice. Une seule exception à ce principe : l'application de l'article 109 en cas de désignation non nominative des enfants et prédécès de l'un d'eux. f. la désignation bénéficiaire peut être conditionnelle 

Pour autant que la condition imposée ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (et que l'assureur accepte cette forme de désignation), le preneur d'assurance peut stipuler de manière conditionnelle. Ainsi, par exemple, l'employeur qui conclut un contrat d'assurance au profit du conjoint en cas de prédécès travailleur à la condition que le travailleur soit encore à son service au momentdedeson l'exécution dumais contrat.

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Ainsi, par exemple, les parents qui souscrivent une assurance-vie en désignant leurs enfants en cas de décès mais en stipulant que la prestation ne peut être liquidée que s'ils sont majeurs.      

La révocation de l'attribution fait perdre le droit au bénéfice des prestations assurées .  Elle peut avoir lieu jusqu’au moment  de l'exigibilité des prestations assurées (art. 112 de la loi).     

Seul le preneur à l'exclusion de son conjoint, de ses représentants légaux, de ses héritiers ou de ses créanciers peut exercer ce droit à révocation. Il s’agit d’un droit exclusif et  personnel.

Une exception : les héritiers peuvent demander au juge de prononcer la révocation d'unecependant donation à l'encontre d'un bénéficiaire faisant preuve d'ingratitude (art. 857 C.civil). Notons que si les créanciers peuvent exercer tous les actes du débiteur défaillant, ils ne peuvent exercer ceux qui sont liés à la personne du débiteur (à savoir donc le droit personnel de révoquer l'attribution bénéficiaire). Ce droit peut être exercé, tant que la stipulation pour autrui n'a pas été acceptée, à  tout moment et au plus tard au moment de l'exigibilité des prestations, et ce, sans   justification.

En outre, le Codedes civildonations a organisé la époux, révocation des stipulations pour matrimoniaux autrui faites àaprès titre gratuit (révocation entre révocation des avantages divorce ou séparation de corps). Les modalités et la preuve de cette révocation sont prévues aux articles 10, 106 § 3 et 112 al. 1 de la loi.     

Après l'acceptation du bénéfice, l'attribution bénéficiaire n'est plus révocable au titre de stipulation pour autrui mais elle reste révocable pour les causes de révocation ou de déchéance des donations prescrites par le Code civil. A savoir : les révocations pour causes d'ingratitude  : le donataire, lorsqu'il a reçu les biens du

donateur, ne peut (art. 955 C.civil) :

1. attenter à la vie du donateur, 2. se rendre envers lui coupable de délits, sévices ou injures graves 3. lui refuser des aliments s'il est dans le besoin.  

Dans ces situations, cependant, la révocation devra toujours faire l'objet d'une demande devant le juge.

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                 

La provision mathématique est inscrite au passif du bilan de l'assureur car il s'agit d'une dette de l'assureur envers ses assurés ou envers les bénéficiaires des contrats. Et, ces dettes sont représentées à l'actif par des valeurs représentatives qui lui appartiennent en pleine propriété et qui sont affectées spécialement à la garantie des opérations d'assurance. Le preneur a donc un droit de créance privilégié sur le patrimoine spécial formé par les valeurs représentatives des provisions mathématiques et lui seul (sous réserve de quelques rares exceptions) peut demander: 1. la réduction du contrat

2. le rachat du contrat

3. une cession avance sur contrat 4. ou une mise en gage de son contrat  

    

Définition 

La définition est donnée dans les annexes du : "diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutives à laRèglement-vie cessation du paiement des primes". Modalités 

La police d'assurance vie doit faire mention du droit à la réduction ainsi que de la procédure à respecter. Qui peut demander la réduction du contrat d'assurance-vie ?  Le preneur : le droit à la réduction étant un droit personnel (article 114 de la loi de 1992) et

les primes étant facultatives, le preneur d'assurance, et lui seul, peut la demander en tout temps. Cela ne signifie cependant pas que le preneur puisse demander, et obtenir, une réduction partielle (tout dépendra de l'accord de l'assureur) L’assureur  : il peut la demander s'il constate la cessation du paiement des primes, à

condition que la valeur de rachat soit suffisante et que le contrat le prévoie.

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79 Quelles sont les modalités pratiques ? 

Deux possibilités sont prévues par l'arrêté royal : • 

soit la réduction (nouvelle formule) : elle maintient les prestations des assurances décès et complémentaires aux dépens de la valeur de rachat théorique (article 13 § 2, al. 1). Cette forme de réduction ne convient évidemment jamais pour les contrats de capitalisation ou de décès purs, qui ne comportent aucune réserve mathématique. Elle peut être demandée : - par le preneur - par l'assureur qui

constate la cessation de paiement de primes (s'il s'en est réservé le droit dans le contrat).

Si la valeur de rachat théorique est suffisante , l'assureur ne pourra cependant procéder à réduction qu'après avoir averti le preneur des conséquences du non-paiement de la

prime (cet avertissement pourra se faire par simple écrit puisque le capital décès reste inchangé).

Si la valeur de rachat théorique est insuffisante , l’assureur devra envoyer une lettre

recommandée rappelant les conséquences du non-paiement des primes. • 

soit la conversion (art. 14 Règlement vie) du contrat réduit dans sa combinaison initiale et elle peut être demandée : -  par

le preneur : dans ce cas la date d'effet de la conversion sera la date de la demande.

Si le preneur avertit l'assureur qu'il cesse de payer les primes, cela implique qu'il demande la conversion de son contrat. L'assureur est alors dispensé de l'envoi d'une lettre recommandée avertissant des conséquences du non-paiement des primes. - par

l'assureur s'il s'en est réservé la possibilité (à défaut, l'assureur ne peut utiliser que la réduction nouvelle formule) : dans ce cas la date d'effet est au plus tôt trente  jours après la date de l'envoi de la lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement des primes.

En ce qui concerne l'obligation qu'a l'assureur d'avertir le preneur des conséquences du non-paiement des primes : •  • 

aucun délai n'est prévu entre l'échéance impayée et la lettre recommandée le simple écrit suffit dans les opérations dépourvues de couverture décès.

Remise en vigueur 

La possibilité de remettre un contrat réduit en vigueur doit être prévue dans la police. Un contrat réduit peut être remis en vigueur dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans, par simple adaptation de la prime du risque (l'assureur peut donc utiliser d'autres critèresavec que éventuellement l'examen médicalune telssélection l'âge, la profession, ... et ce pour éviter l'antisélection). L’antisélection est définie par P. Bruyère (Lexique des

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assurances de dommages, UPEA, 2000) comme une déficience de la souscription de l’assureur caractérisée par l’acceptation de risques qui, sans déroger à sa politique générale, conduit à une dégradation de ses résultats.     

Définition 

La définition est donnée dans les annexes du nouveau Règlement-vie "le rachat est la résiliation du contrat par le preneur". Modalités 

La police d'assurance vie doit faire mention du droit au rachat ainsi que de la procédure à respecter. Qui peut demander le rachat d’un contrat d’assurance-vie ? 

Le rachat est un droit personnel du preneur qui peut le demander en tout temps par un simple écrit daté et signé. L'assureur cependant ne liquidera les prestations qu'à concurrence du capital décès (et ce pour éviter l'antisélection), le solde étant affecté à la constitution de prestations vie payables aux mêmes conditions que les prestations prévues initialement. Exception : le preneur est réputé demander le rachat la valeur de rachatdu estnon-paiement inférieure au montant stipulé par l'assureur dans son courrier relatifsiaux conséquences de la prime, le preneur peut faire opposition expresse à ce type de rachat. Quelles sont les modalités pratiques du rachat ?  La date d’effet  de la valeur de rachat sera la date de la signature de la quittance par le preneur. La date de calcul  de la valeur de rachat est la date de la lettre par laquelle le preneur

demande de procéder au rachat. Remise en vigueur 

La possibilité de remettre en vigueur un contrat racheté doit être prévue dans la police. Un contrat racheté peut être remis en vigueur dans un délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, par remboursement de la valeur de rachat.

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81    

Principe 

L'avance sur contrat consiste à mettre à la disposition du preneur une partie de la réserve mathématique et ce, à concurrence de la valeur de rachat déterminée à la date de la demande. Le contrat reste en vigueur. Et, si au moment de la liquidation ou de la demande de rachat du contrat, l'avance n'a pas été remboursée, elle sera imputée sur les sommes à liquider. L'avance sur contrat n'est pas un prêt. Il s'agit du paiement anticipé des sommes que l'assureur doit à son créancier, le preneur d'assurance, en cas de vie. Conditions d’octroi 

a. L'avance est un droit exclusif du preneur d'assurance mais il s'agit d'une simple faculté dans le chef de l'assureur. En effet, le preneur ne pourra obtenir une avance que si son contrat la prévoit. b. L'octroi d'une avance ne peut exister que pour des contrats rachetables. Certaines combinaisons d'assurance ne seront donc jamais prises en considération pour l'octroi d'une avance (assurance ne couvrant que le décès, assurance vie pure).  

 

c. Le preneur d'assurance qui bénéficie d'une avance sur police doit s'engager à payer des intérêts d'un montant déterminé et à des échéances spécifiées dans l'acte d'avance. L'assureur, en effet, ne dispose plus de la partie de la réserve ayant fait l'objet d'une avance ; or il reste tenu de lui bonifier l'intérêt technique.  

d. L'acte d'avance peut prévoir une révision périodique du taux d'intérêt.  

e. En cas de non-paiement des intérêts, l'assureur pourra imposer le rachat d'office du contrat. A défaut du remboursement d'une seule échéance, l'assureur peut, après mise en demeure et en respectant la procédure prévue dans l'acte d'avance, procéder au rachat d'office.  

f. L'avance sur contrat ne modifie pas le contrat initial. A la liquidation, on déduira des prestations à liquider le montant non remboursé de l'avance et les intérêts encore dus.  

g. La police mentionne les conditions d'obtention d'une avance et l'acte d'avance mentionne les conditions d'exercice, notamment en ce qui concerne l'octroi de la participation aux bénéfices (art. 16 § 5 du Règlement-vie). Nature du droit 

Il s'agit d'un droit personnel du preneur. Dès lors, seul le preneur peut demander l'octroi d'une avance sur contrat, mais le bénéficiaire qui a accepté le bénéfice, devra marquer accord. En effet, en cas de cessation du paiement des intérêts, le rachat d'office du contrat lui ferait perdre son droit.

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82 Capacité requise pour demander une avance 

Il faut à la fois pour demander l'avance avoir : •  •

la capacité de recevoir, l'avance n'étant pas un prêt mais l'octroi anticipatif d'une créance.

  la capacitédes deintérêts. disposer, l'avance pouvant donner lieu au rachat d'office en cas de nonpaiement              

Ces droits seront le plus souvent utilisés lorsque l'assurance-vie sert à garantir un crédit. La loi du 25 juin 1992 règle, en ses articles 117 et suivants, la mise en gage des droits résultant du contrat et la cession de ces mêmes droits.

a. Le droit de mise en gage   est un droit exclusif du preneur, sauf accord du bénéficiaire  acceptant éventuel.

Il ne peut se faire que par le biais d’un avenant  signé par le preneur, le créancier gagiste et

l'assureur.

Dans la mise en gage du contrat, le transfert vise uniquement le bénéfice du contrat et est  limité aux sommes que le cédant devrait encore au cessionnaire lorsque les prestations  assurées deviendront exigibles.

Ce transfert, simple à réaliser, présente certains inconvénients pour le créancier : • 

si le preneur cesse le paiement des primes, le capital sera réduit et donc aussi la garantie du créancier. •  lors de la liquidation des prestations, l'assureur devra demander la signature du cédant puisqu'il n'est pas en mesure de savoir si la dette a ou non été amortie. Toutefois, en possession de la police, le créancier est certain que le bénéficiaire ne pourra plus en disposer. b. La cession des droits   est un droit exclusif du preneur, sauf accord du bénéficiaire  acceptant éventuel.

Il ne peut se faire que par un avenant signé par le cédant, le cessionnaire et l'assureur. "Le preneur d'assurance peut transférer à un tiers tout ou partie des droits qu'il possède sur  le contrat d'assurance-vie sauf s'il en a déjà attribué le bénéfice à un tiers qui a accepté."  La cession peut se faire : •  • 

à concurrence de certains droits en pleine propriété

       Par ce transfert, le preneur transfère le droit au bénéfice mais également tous les autres  droits qui découlent du contrat.

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Il ne s’agit donc pas d’une mise en gage du contrat puisqu’il n’y a pas remise de la chose

mobilière par le débiteur à son créancier en garantie de sa créance. Ce type de transfert présente des avantages : •  • 

à la liquidation le créancier peut percevoir seul les avantages le créancier peut continuer le paiement des primes pour maintenir le contrat en vigueur lorsque le preneur est défaillant •  le créancier peut procéder au rachat du contrat. mais aussi des inconvénients : • 

le transfert de tous les droits contient une révocation tacite de l'attribution bénéficiaire ; dès lors, après remboursement de la dette, une nouvelle désignation est nécessaire.

    Sous réserve des droits du bénéficiaire acceptant, le preneur peut céder en pleine propriété, à titre onéreux ou à titre gratuit, l'ensemble des droits dont il dispose. Et ce, soit à un tiers :  il y a alors changement de preneur d’assurance.

La cession en pleine propriété peut être utilisée par le débiteur pour donner une garantie à son créancier. Si le créancier, une fois remboursé, cesse de payer les primes d'assurance, le preneur initial ne récupérera qu'un capital réduit. Dans ce cas, une contre-lettre stipule qu'après le remboursement de la dette, le créancier doit rétrocéder le contrat au preneur d'assurance initial. Ou alors à un ayant cause :   lors du décès du preneur, plusieurs personnes peuvent avoir

acquis des droits sur le contrat alors qu'une seule d'entre-elle est désireuse de continuer le contrat.

La cession du contrat en pleine propriété est alors un mécanisme qui permet de sortir d'indivision.

    

Le bénéficiaire, déterminé ou déterminable, n'a d'autre droit que celui de percevoir la prestation lorsqu'elle devient exigible, et d'accepter le bénéfice, rendant ainsi son droit irrévocable.         

La désignation bénéficiaire confère, à la personne désignée, un droit direct, propre, immédiat et personnel sur la prestation d'assurance. Ce droit reste cependant conditionnel tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté.

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84          

L'acceptation du bénéfice n'est pas une condition de validité mais est importante en ce sens qu'elle rend le droit du bénéficiaire, irrévocable. L'acceptation peut se faire à tout moment, même après l'exigibilité des prestations, mais par le bénéficiaire uniquement. Lorsque le bénéficiaire a accepté, il peut céder son droit de créance contre l'assureur à un tiers ou le mettre en gage. L'acceptation du bénéfice par le bénéficiaire n'enlève pas au preneur son droit de propriété mais le limite en ce sens qu'il ne peut plus exercer ses droits sur la réserve mathématique qu'avec l'accord du bénéficiaire.         

Si, autrefois, l'acceptation pouvait être expresse ou simplement tacite (le plus souvent d'ailleurs, elle se faisait par la revendication des sommes assurées par le bénéficiaire après la mort du preneur) la loi du 25 juin 1992 a innové en la matière et aujourd'hui, deux hypothèses doivent être distinguées : • 

le preneur est en vie : il faut nécessairement un avenant portant signature du preneur, du bénéficiaire et de l'assureur •  le preneur est décédé : l'acceptation peut-être expresse ou tacite mais n'a de valeur pour l'assureur que si elle lui a été notifiée par écrit     

Par tiers, il faut entendre les héritiers (du preneur et du bénéficiaire) et les créanciers (du preneur et du bénéficiaire).           

L'article 111 de la loi du 25 juin 1992 a innové en cette matière tout en tranchant la controverse passée. Qu'il y ait eu ou non acceptation par le bénéficiaire, en cas de prédécès du bénéficiaire, le preneur est censé avoir stipulé pour lui-même ou ses héritiers. Ce principe souffre deux exceptions : 1. l'hypothèse dans laquelle le preneur aurait désigné plusieurs bénéficiaires successifs

2. l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire serait "mon ou mes enfant(s)" non nommément désignés et que l'un d'entre eux prédécède.

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85     

Le décès du preneur implique ouverture de la succession. Dès lors, trois hypothèses peuvent se présenter : 1. le bénéficiaire désigné est également héritier du preneur 2. il n'y a pas de bénéficiaire désigné mais il y a des héritiers 3. il y a un bénéficiaire désigné et un ou plusieurs héritiers Faudra-t-il ou non, dans ces hypothèses, faire jouer les règles successorales du rapport et de la réduction ? 1. Lorsque le bénéficiaire est également l'héritier du preneur, la désignation

bénéficiaire lui confère un droit plus avantageux que le legs, puisqu'il est titulaire d'un droit propre sur le capital, à charge de l'assureur et non de la succession.

En conséquence, il peut renoncer à la succession tout en gardant son droit à la prestation de l'assurance vie et sans risquer d'être poursuivi par les créanciers de la succession. 2. Lorsqu'il n'y a pas de bénéficiaire désigné, ce sont les héritiers qui reçoivent le

capital mais en vertu de leur droit "iure hereditario".

En conséquence, la prestation d'assurance tombe dans la masse à partager et peut faire l'objet de saisie par les créanciers.

3. Lorsqu'il y a un bénéficiaire désigné et des héritiers en concours , il faut envisager

deux hypothèses :

•  le bénéficiaire est un des héritiers du preneur :

les héritiers qui s'estiment lésés peuvent-ils demander le rapport à la succession ? •  le bénéficiaire n'est pas un héritier du preneur : si l'attribution bénéficiaire entame la réserve successorale, les héritiers réservataires peuvent-ils faire réduire la libéralité dans la mesure où elle dépasse la quotité disponible ? Retenons que, lorsqu'il y a un bénéficiaire désigné, l'assureur paie valablement à ce bénéficiaire. A charge pour les cohéritiers d'intenter les recours qu'ils estiment nécessaires. En effet, l'assureur ne doit pas se préoccuper des règles du rapport et de la réduction au moment de la liquidation du contrat, sauf si les primes sont manifestement exagérées par rapport à sa fortune. Cependant dans le cadre de son rôle de conseil, il peut être amené à devoir répondre à ces questions. Rappelons dès lors les règles du rapport et de la réduction en matière de droit civil et  examinons leur application au contrat d'assurance-vie.

a. Le rapport 

La loi du et 25de juin a adopté dans son article 124 lesd'assurance-vie solutions traditionnelles de la doctrine la1992 jurisprudence. A savoir : en matière il y a toujours

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dispense de rapport, même si le preneur ne l'a pas spécifié, et ce, sauf si les primes sont manifestement exagérées par rapport aux revenus du preneur.

En outre, le rapport ne peut porter que sur les primes versées et jamais sur le capital assuré (qui en l'espèce n'a jamais fait partie du patrimoine de l'assuré). b. La réduction 

En pratique, même si les règles relatives à la réduction sont d'ordre public, la jurisprudence et la doctrine admettent qu'en matière d'assurance-vie elles ne s'appliquent pas sauf si les primes versées sont manifestement exagérées par rapport aux revenus du défunt. Ce principe a été confirmé par l'article 124 de la loi du 25 juin 1992.

Si toutefois une réduction doit être opérée, on considère qu'en matière d'assurance-vie la valeur de la donation est fixée sur base des primes versées au moment du décès et la date de la donation est celle de la souscription du contrat.        

Dans cette situation quels sont les droits des héritiers du preneur s'il décède avant l'assuré ?

Lors du décès du preneur, les droits portant sur le contrat d'assurance-vie tombent dans la succession. Cependant, les héritiers ne peuvent •  •  • 

ni modifier le bénéficiaire, ni racheter le contrat (1) (2) ni obtenir une avance sur contrat (1) (2) (1) car cela reviendrait à réduire le droit du bénéficiaire (2) rachat et avance sont possibles si les héritiers sont les bénéficiaires désignés

lorsque le preneur a lui-même de son vivant désigné un bénéficiaire (déterminable ou déterminé) et ce, même si le bénéficiaire n'a pas accepté le bénéfice. Les héritiers peuvent évidemment décider de poursuivre ou non le paiement des primes. Afin d'éviter ce genre de situation, ainsi que l'indivision entre les héritiers, il est possible de préciser qu'en cas de décès du preneur, tous les droits du contrat sont transférés à l'assuré.

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87     

    

          

Pendant toute la durée du contrat, le preneur et lui exclusivement, peut attribuer ou révoquer le bénéfice, racheter ou réduire le contrat ou obtenir une avance. Ces droits étant personnels, le créancier ne peut ni les exercer, ni les faire annuler.           

S'il y a un bénéficiaire déterminé, les créanciers du preneur ne peuvent rien faire. En effet, le bénéficiaire est titulaire d'un droit direct et personnel sur la prestation d'assurance. S'il n'y a pas de bénéficiaire désigné, le preneur est alors censé avoir stipulé pour lui-même et la prestation devient accessible à ses créanciers soit par saisie-arrêt, soit par action oblique.   •  Les créanciers pourraient-ils faire annuler une attribution bénéficiaire par l'action

paulienne ?

Elle a peu de chance d'aboutir puisqu'il n'y a pas en principe de préjudice pour les créanciers. Le capital tombe en effet directement dans le patrimoine du bénéficiaire (sans passer par le patrimoine du preneur qui constitue le gage des créanciers). •  Les

créanciers pourraient-ils demander une restitution des primes au bénéficiaire par l'action paulienne ? Il faut pour que cette action aboutisse : - un préjudice dans le chef des créanciers  :

il existe si le versement des primes a créé ou augmenté l'insolvabilité du débiteur Exemple: le débiteur a souscrit un contrat d'assurance vie en prélevant les primes sur le capital. -  existence d’une fraude : le preneur doit être conscient de son insolvabilité -  complicité d'un tiers  : à apprécier s'il y a attribution à titre onéreux seulement Si ces trois conditions sont réunies, l'action paulienne pourrait aboutir à la restitution des primes au créancier mais pas avant la liquidation du capital (soit pas avant que le bénéficiaire ne se soit enrichi). Par contre les créanciers peuvent procéder à une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la compagnie et ce pour éviter l'insolvabilité éventuelle du bénéficiaire.     

Lorsque l'attribution bénéficiaire est faite à titre gratuit, les créanciers du bénéficiaire ne peuvent accepter en son nom. En effet, il s'agit d'un droit exclusif attaché à la personne du bénéficiaire.

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Mais, si le bénéficiaire a accepté, il est titulaire d'un droit de créance personnel et irrévocable

contre l'assureur et les créanciers pourront exercer en son nom tous les droits qui découlent de ce droit de créance. A savoir au nom du bénéficiaire, •  • 

pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de l'assureur avant l'échéance réclamer par l’action oblique le paiement de la prestation lorsqu'elle devient exigible

Retenons cependant que les créanciers du bénéficiaire (pas plus que le bénéficiaire luimême) ne peuvent ni racheter, ni payer les primes, ni obtenir une avance.      

     

En cas de faillite du preneur d'assurance, il faut distinguer deux périodes : •  • 

la période suspecte qui précède le jugement déclaratif de faillite la période qui suit le jugement déclaratif de faillite

    

Tout acte accompli pendant la période suspecte est supposé frauduleux et peut dès lors être annulable. Exemples 

X souscrit une assurance-vie pendant la période suspecte : le curateur pourrait-il en demander l'annulation ? OUI s’il prouve :

qu'il existe un préjudice pour la masse (les primes ayant été prélevées sur le patrimoine du preneur et non sur des revenus personnels non soumis à la faillite) •  que l'assureur connaissait la situation pécuniaire de X à la souscription • 

Ces preuves étant difficiles à apporter, le contrat d'assurance-vie sera valable si les primes sont proportionnées aux revenus de X. X modifie la clause bénéficiaire pendant la période suspecte : le curateur pourrait-il en demander l'annulation ?

S'il n'y a pas de bénéficiaire désigné • 

ou bien la désignation est faite à titre gratuit : elle est nulle mais la nullité doit être prononcée par le juge •  ou bien la désignation bénéficiaire est faite à titre onéreux : elle est valable sauf à apporter l'assureurla preuve de l'existence d'un préjudice de la masse et de la complicité de

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S'il y a un bénéficiaire désigné et que le preneur modifie sa décision initiale, le curateur ne peut rien faire. b. Le jugement déclaratif de faillite 

A partir du jugement déclaratif de faillite : • 

le preneur peut souscrire un contrat d'assurance vie si les primes sont payées par des avoirs non soumis à la gestion du curateur •  le preneur peut racheter son contrat mais la valeur de rachat tombe dans la masse •  le preneur peut proroger le terme du contrat (pour éviter qu'il ne soit liquidé pendant la faillite et qu'il ne tombe dans la masse) c. Qu'advient-il de la prestation d'assurance lorsque le contrat est liquidé pendant la  faillite 

•  Soit la prestation revient au preneur 

Si la liquidation a eu lieu pendant la période suspecte, elle appartient en propre au preneur mais peut se retrouver dans l'inventaire des biens, effectué par le curateur. Si la liquidation a lieu après le jugement déclaratif de faillite mais avant la clôture de la faillite, la prestation revient à la masse des créanciers de la faillite. Si la liquidation a lieu après la clôture de la faillite, la prestation revient au preneur mais les créanciers peuvent toujours exercer une saisie à titre individuel. • 

Soit la prestation revient à un bénéficiaire 

Le capital est alors hors d’atteinte des droits du curateur du preneur d’assurance puisque le

bénéficiaire le reçoit en vertu d'un droit propre et direct.  

    

Que peuvent faire les créanciers du bénéficiaire s'il a cédé ses droits ?

Si le bénéficiaire a cédé ses droits avant la période suspecte, les créanciers ne peuvent faire annuler cette cession que par le biais pour d'uneles action paulienne doivent prouver qu'il(sauf ya appauvrissement conscient, préjudice créanciers et laetcomplicité d'un tiers lorsque la cession s'est faite à titre gratuit). Accomplies pendant la période suspecte, les libéralités sont inopposables à la masse de plein droit, et les actes à titre onéreux sont inopposables à la masse lorsque ceux qui ont traité avec le bénéficiaire failli avaient connaissance de la cessation de paiement. En cette matière le pouvoir de juge est souverain mais le curateur pourrait essayer d'obtenir la réintégration dans la masse du bénéfice cédé.

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      

Avant d'analyser cette matière, quelques remarques s'imposent : •  l'influence du divorce sur un contrat d'assurance-vie n'existe que si les époux sont mariés sous régime de communauté (ce qui est aussi le cas s'il n'y a pas de contrat de mariage régime légal - ). •  si la loi du 11 juin 1874 et l'ancien Règlement vie étaient restés muets à cet égard, la loi du 25 juin 1992 a, quant à elle, confirmé (globalement tout au moins) les solutions recherchées dans les règles propres au divorce. •  le bénéfice de l'assurance vie contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit est un bien propre à l'époux bénéficiaire. (article 127 de la loi de 1992) ; cette disposition reprend et étend la solution de l'article 1400, 7° du Code civil. •  aucune récompense n’est due à la communauté, sauf si les primes prélevées sur le patrimoine commun sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de celui-ci (art. 128 loi 1992). Un arrêt du 26 mai 1999 de la Cour d’arbitrage (Revue de droit commercial belge 1999/12, p. 849) a cependant déclaré que ces deux articles, 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992, violent les art. 10 et 11 de la Constitution. Pourquoi ? Supposons que deux époux soient communs en biens, que l’un d’eux ait souscrit une assurance vie pour garantir la bonne fin du remboursement d’emprunts communs et, ce remboursement ayant eu lieu, pour apporter un capital, non pas au conjoint survivant du souscripteur, mais uniquement à ce dernier au cas où il atteindrait un âge convenu, et qu’en outre les primes ont été prélevées sur les biens communs. Dans ce cas, selon la Cour, ce capital est propre et ne donne lieu à récompense que si ceseuprimes prélevées sur le patrimoine commun et sont manifestement exagérées égard ont aux été facultés de celui-ci. Selon la Commission d’études juridiques de l’UPEA (avril 2000), il est indiqué d’attirer l’attention de la clientèle sur cet arrêt et sur le risque que certaines prestations d’assurance vie individuelle tombent dans la communauté légale. La qualification comme bien commun n’empêche pas que l’assureur verse le capital au conjoint bénéficiaire, sauf dans des situations exceptionnelles rencontrées dans le cadre d’une procédure en divorce. La conséquence essentielle de cette qualification comme bien commun est que le capital tombe dans le patrimoine commun des époux, ce qui revêt de l’importance pour les éventuels créanciers de l’un ou de l’autre conjoint.              

Il faut distinguer trois étapes dans la procédure : •  •  • 

l'instance en divorce la période s'écoulant entre le jugement et la transcription du divorce la période postérieure à la transcription

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91 A. Pendant l’instance, le régime matrimonial subsiste et dès lors les époux conservent leurs

droits.

Le preneur d'assurance conserve donc pendant l'instance en divorce les droits personnels émanant des articles 106 à 120 de la loi de 1992 (article 129 de la loi) sur le contrat d'assurance-vie. Dans cette hypothèse, les règles de gestion concurrente cèdent donc le pas au caractère personnel des droits du preneur. Sauf l’application de deux exceptions : •  application de l’article 1280 du Code judiciaire :

à la demande de l'un des époux le président du tribunal statuant en référé peut autoriser  l'époux demandeur à percevoir à l'exclusion de son conjoint toutes sommes qui lui sont dues  par un tiers. •  application de l’article 1283 du Code judiciaire

à la demande de l'un des époux, le tribunal de première instance peut annuler toute  obligation contractée par son conjoint à charge du patrimoine commun après la première  comparution en justice et moyennant preuve à charge du demandeur qu'il y a eu fraude de  ses droits. Si les prestations d’assurances deviennent exigibles pendant l’instance, elles sont payées valablement au conjoint désigné comme bénéficiaire.

Les assureurs peuvent donc valablement et en toute sécurité liquider la prestation sans avoir à demander la signature des deux conjoints   sauf application des articles 1280 et 1283 du Code judiciaire susmentionnés. B. Après le jugement du divorce, le divorce est opposable aux époux mais pas encore aux tiers. Il y a donc indivision entre les époux tant que la transcription du divorce n'aura pas eu lieu. A ce moment, l'assureur par prudence demandera le concours des deux époux pour opérer le règlement de la prestation. C. Après la transcription du divorce, le divorce est opposable aux tiers. La transcription du divorce implique dissolution du mariage et de la communauté. Il faudra donc procéder à la liquidation et au partage. Les contrats d'assurance seront repris en fonction de leur valeur au moment du dépôt de la requête en divorce. Cependant, dans la pratique, il n'est pas souvent tenu compte des contrats d'assurance-vie. Si les prestations deviennent exigibles à ce moment  elles seront payées au conjoint

divorcé désigné comme bénéficiaire, sauf s'il peut y avoir application de l'article 299 du Code civil (annulation d'une donation à l'encontre du conjoint aux torts duquel le divorce a été prononcé).

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             

Préalablement au divorce par consentement mutuel, les époux sont tenus de faire un inventaire et une estimation tous leurs biensdeetleur devaleur réglerdeleurs droits respectifs. Les contrats d’assurance-vie serontdeestimés sur base rachat théorique. Dès lors, sauf convention contraire, pendant toute l’instance, les droits résultant des articles 106 et 120 de la loi de 1992 appartiennent au preneur. La convention contraire pourrait s'exprimer dans la convention établie par les époux en instance de divorce mais ne serait opposable à l'assureur que si elle lui a été notifiée. De même, si la prestation est exigible durant l’instance,  l'assureur se libère valablement entre les mains du conjoint désigné comme bénéficiaire sauf convention contraire prévue par les époux dans leurs conventions pré-divorce et s'ils en ont informé l'assureur. En outre si la prestation est exigible après l'instance,  l'assureur se libère valablement entre les mains du conjoint désigné comme bénéficiaire, sauf convention contraire prévue par les époux dans leur convention pré-divorce et s'ils en ont informé l'assureur. Après la transcription du divorce, la communauté peut avoir été liquidée de diverses  façons.

Soit elle est attribuée au conjoint preneur d'assurance : cela n'impliquera aucun changement par rapport au contrat ; •  Soit elle est attribuée à l'autre conjoint : il faudra alors acter par avenant le changement de preneur ; •  Soit rien n'a été prévu : le contrat est alors en indivision entre les deux époux et il faudra nécessairement l'accord des deux pour opérer le versement de la prestation ou le rachat du contrat. • 

Si la prestation à verser résulte d'un décès, l'assureur devra veiller à vérifier si le bénéficiaire a conservé ses avantages matrimoniaux. Pour ce faire, il connaîtra le divorce par l'extrait d'acte de décès du preneur d'assurance où est mentionné l'état de conjoint divorcé. A défaut le paiement au bénéficiaire désigné est libératoire.       

La liquidation des prestations en matière d'assurance-vie dépendra essentiellement du type de contrat : s'agit-il d'une assurance -vie   qui   arrive   à   échéance   ou au contraire s’agit-il d’une couverture  décès  par suite du prédécès de la personne assurée ? A ce moment, l'assureur doit : • 

établir le montant de la prestation à verser,

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vérifier la qualité de bénéficiaire, vérifier la réalisation de l'événement assuré.

       

A cette occasion, divers problèmes peuvent être révélés. Nous les avons analysés ci-avant et ne ferons dès lors que les rappeler. Ainsi par exemple : •  •  •  •  •  • 

le calcul de la prestation peut révéler une erreur sur l’âge de l’assuré, le capital a été réduit, le capital a fait l'objet d'une avance non remboursée, il y a une procédure de non paiement des primes en cours, le risque est un risque exclu, il y a demande de rachat pour un contrat non rachetable.

     

En tout état de cause, le bénéficiaire qui prétend au paiement de la prestation en sa faveur doit établir ses droits à cet égard.       

En assurance vie il peut s’agir : •  • 

soit de la survie à un certain âge soit du décès avant un certain âge

Attention au contrat temporaire terme et capital différé pur qui peuvent prendre fin sans qu’aucune prestation ne soit due. Dès lors en pratique, lorsque survient la réalisation du risque qui provoque la prestation de l'assureur, il convient d'examiner les conditions générales. Elles contiennent en effet toutes les indications requises en matière de liquidation du contrat. A savoir :     

      

Il peut être délivré par l'officier d'état civil du domicile du défunt ou du lieu du décès. Mais, que se passe-t-il si l'assuré a disparu ? Ilidentifiable. peut y avoir présomption de décès sans que le corps ne soit retrouvé ou ne soit

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Soit la constatation du décès a été organisée par une loi (exemples : accident de travail dans les mines, victimes de la guerre 40/45, victime d'accidents aériens à bord d'avions belges ...) Soit le bénéficiaire peut demander une déclaration judiciaire du décès (exemple : l'incendie de l'Innovation le 22 mai 1967). Mais que se passe-t-il si l'assuré est absent ? L'absence doit faire l'objet d'une décision du tribunal. Il ne suffit pas de considérer la situation de fait. En fait, il y a absence lorsque depuis quatre ans une personne a disparu de son domicile ou de sa résidence et que l'on n'en a pas eu de nouvelles. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire doit demander une déclaration judiciaire d'absence et demander l'envoi en possession provisoire.       

Cet acte a pour unique but de vérifier l'âge exact de l'assuré. Pour rappel, en cas d'erreur on considère qu'il d'une simple erreur matérielle et la correction se fait rétroactivement à la souscription dus'agit contrat. Cet acte de naissance n'est toutefois pas requis si l'acte de décès mentionne la date et le lieu de naissance de l'assuré. Certains assureurs se contentent même d'un autre document officiel tel : le carnet de mariage, le passeport, le livret militaire (l'obtention de l'acte de naissance pouvant parfois s'avérer longue et difficile, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne née à l'étranger).      

Il permet à l’assureur de vérifier s'il ne s'agit pas d'un risque exclu, d'une part, et permet l'observation statistique des décès dans le portefeuille de l'assureur, d'autre part. Dans certains cas, ce certificat peut révéler des éléments qui conduisent l'assureur à la conviction que les déclarations faites par l'assuré au sujet de son état de santé sont fausses ou inexactes. Sur base du secret professionnel certains médecins refusent d’indiquer sur le certificat post mortem la cause du décès. Cependant dans les propositions d’assurances il est généralement fait usage d’une clause par laquelle l’assuré décharge le médecin du secret professionnel et l’autorise expressément à remettre au médecin-conseil de l’assureur le certificat dont il est question aux conditions générales de la police. Comme on l’a vu au chapitre V, en ce qui concerne les formalités médicales, l’article 95 de la loi de 1992 a été profondément remanié en 2002 par la loi relative aux droits du patient. La nouvelle disposition, qui tient compte des avis du Conseil d’Etat, de la Commission des Assurances et du Conseil national de l’ordre des médecins, prévoit dorénavant que le médecin choisi par l’assuré peut remettre à l’assuré qui en fait la demande, des certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat (alinéa 1). Aux termes du deuxième alinéa (nouveau), ces certificats ne peuvent être remis qu’au médecin-conseil de l’assureur. L’ancien alinéa 2, qui devient le quatrième de l’article 95, reste inchangé : pour autant que l’assureur justifie de l’accord préalable de l’assuré, le

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médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l’assureur un certificat établissant la cause du décès. Comme également rappelé au chapitre précédent, il ne faut pas que le secret médical absolu puisse couvrir la fraude ou encourager la malhonnêteté. L’article 95 de la loi doit bien être considéré comme essentiel dans le cadre d’une « moralisation » de l’assurance vie. La doctrine et la jurisprudence, quant à elles, estiment que la conservation du secret ne peut avoir comme conséquence que les intérêts du patient ou de ses ayants droits soient lésés. En tout état de cause, le décès peut toujours, à défaut de certificat post mortem, être prouvé par tous moyens de droit.

Le tribunal pourrait ainsi, à titre d'expertise médicale, demander l’autopsie ou l’audition de témoins.

           

Il s'agit d'un document qui atteste que la personne concernée est en vie à une certaine époque. Lorsque les bénéficiaires n'ont pas été déterminés nommément dans le contrat, la preuve sera faite par un acte de notoriété ou une déclaration du notaire.       

      

Ces documents constituent le titre de la créance du bénéficiaire sur le capital. Lorsque le bénéficiaire ne peut restituer la police, parce qu'elle est égarée ou détruite, l'assureur lui fera signer une déclaration de perte par laquelle le bénéficiaire s'engage à indemniser la compagnie des dommages qui pourraient résulter de la détention de la police par d'autres personnes.       

Certains assureurs demandent de fournir la preuve du paiement de la dernière échéance de prime.          

La même exigence apparaît en ce qui concerne le remboursement des intérêts dus relativement à une avance sur contrat.    La liquidation à proprement parler sera facilitée si un bénéficiaire a été déterminé nommément ou si un bénéficiaire est déterminable au moment de l'échéance.

Que doit faire l’assureur au moment de la liquidation ?

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Vérifier que la clause bénéficiaire n’a pas été modifiée par lettre, par avenant, par testament ou par toute autre notification. Mais si l’assureur n’a pas connaissance de la modification, il se libérera valablement entre les mains du bénéficiaire indiqué dans le contrat. La loi de 1992 règle les problèmes de liquidation liés à l'absence de bénéficiaire ou au prédécès du bénéficiaire.

Ce n'est qu'en dernier recours, si le preneur est censé avoir stipulé pour lui-même ou ses ayants droit, que l'assureur devra, pour procéder à la liquidation, demander un acte de notoriété par lequel le notaire lui indiquera la liste des personnes auxquelles la succession du défunt est dévolue ; • 

soit, si l'acte de notoriété ne révèle pas l'existence d'un testament toutes les personnes renseignées dans l'acte de notoriété sont bénéficiaires et doivent collectivement signer la quittance

• 

soit, si l'acte de notoriété révèle l'existence d'un testament, l'assureur doit demander l'expédition du testament pour liquider le capital en respectant les volontés du défunt.

          

Comment déterminer qui est le bénéficiaire lorsque l'assuré et le bénéficiaire décèdent dans un même événement sans que l'on puisse établir l'ordre des décès ?

Si on ne peut établir qui de l'assuré ou du bénéficiaire a survécu à l'autre (même pendant quelques secondes), il faudra liquider le contrat comme suit : • 

soit il y a un bénéficiaire à titre subsidiaire qui survit : les prestations assurées lui reviennent sans conteste ; •  soit il n'y a pas de bénéficiaires subsidiaires : la jurisprudence estime que ce sont les héritiers du preneur qui pourront faire valoir leurs droits, en partant du principe que si le preneur n'a pas stipulé pour un tiers, il a stipulé en sa faveur ou en celle de ses ayants cause ; •  soit il existe dans la police une clause prévoyant que le bénéficiaire n'a droit au bénéfice que dans la mesure où il survit au preneur pendant une période plus ou moins longue (variant de 3 jours à 1 mois) : cette clausequi permet d'éviter cas de décès rapproché, ce soitpas lesl'intention héritiers du bénéficiaire héritent de laqu'en prestation d'assurance, ce qui n'était preneur.    

L’assureur doit-il, pour liquider les prestations, faire signer la quittance par tous les bénéficiaires ou chacun des bénéficiaires a-t-il le droit d'exiger sa part de la prestation ?

La solution peut être trouvée dans la police d'assurance. En effet, certains assureurs prévoient que le paiement est indivisible à l'égard de l'assureur, de sorte que celui-ci ne libère le capital que contre signature de la quittance collective par

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tous les bénéficiaires, ces derniers désignant un mandataire chargé de recevoir le capital en leur nom. A défaut de stipulation dans la police, il faut distinguer selon que le bénéficiaire est déterminé ou non. Si les bénéficiaires sont déterminés, ils ont chacun un droit direct et personnel. L'assureur est donc tenu, si les bénéficiaires le demandent, de ventiler la prestation et de payer à chacun d'eux la part qui lui revient. Si les bénéficiaires sont indéterminés, l'assureur fera signer la quittance collective par tous les héritiers renseignés dans l'acte de notoriété, sans avoir à faire le partage successoral. Seule exception, le partage a déjà eu lieu et a attribué le bénéfice du contrat à un seul des bénéficiaires. Ce dernier sera alors seul à signer la quittance, moyennant production de l'acte de partage bien entendu. En outre si le bénéfice de l'assurance vie résulte d'un legs, le légataire qui justifie que les formalités relatives à la délivrance du legs ont été respectées, pourra signer seul la quittance.         

Lorsque plusieurs bénéficiaires ont été désignés conjointement, il faut pour savoir si l’assureur doit leur présenter une quittance individuelle ou, au contraire, une quittance collective, se référer aux conditions générales. Cependant, si rien n’a été prévu, il semble que les bénéficiaires déterminés puissent chacun réclamer leur part contre quittance séparée alors que si les bénéficiaires sont indéterminés, ils forment toujours une indivision et l’intervention de tous sera alors nécessaire. (Cf. supra)       

"Le paiement de la prestation n'est libératoire que si celui qui le reçoit a la capacité de signer la quittance." Ainsi, par exemple, si : • 

l'assureur paye le capital à un tiers qui n'est ni le représentant légal ni le mandataire du bénéficiaire ; •  l'assureur paye au bénéficiaire alors qu'il y a opposition ou saisie, •  l'assureur paye au bénéficiaire qui n'avait pas la capacité pour recevoir, le paiement est nul car l'assureur doit d'abord vérifier la capacité du bénéficiaire (articles 1239, 1241 et 1242 C.civil). Retenons : • 

pour le mineur : la quittance devra être signée par ses père et mère ou son tuteur et son subrogé-tuteur

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pour les interdits : en fonction de leur catégorie, la quittance devra être signée par leur représentant légal •  pour le failli : la quittance devra être signée par le curateur •  pour les époux : la quittance peut être signée par chacun des époux agissant seul. • 

     

Au même titre que l'indemnité d'assurance en assurance à caractère indemnitaire, la prestation d'assurance vie peut, sauf lorsque le preneur a désigné un bénéficiaire, faire l'objet d'une opposition ou d'une saisie par le créancier du preneur dans les mains de l'assureur. • 

opposition

On entend par opposition l’envoi par un créancier à un tiers d’une simple lettre (éventuellement par le biais de son avocat ou de son notaire). Ce mécanisme peut “impressionner” un tiers saisi non averti mais n’a aucune valeur légale. Cependant l’assureurqu’une reçoitsaisie une opposition, il sera prudent et demandera avant de procéder à lasiliquidation lui soit signifiée. • 

saisie

Il faut distinguer deux grandes catégories de saisies, à savoir : 1. la saisie conservatoire qui permet de mettre sous la main de la justice des biens appartenant au débiteur en vue d’éviter que celui-ci n’organise son insolvabilité et ne mette en péril les droits du créancier, 2. la saisie exécutoire qui permet d’appréhender les biens du débiteur en vue de les faire vendre ou de désintéresser le ou les créanciers. Ces deux saisies relèvent par ailleurs toutes deux d’une procédure stricte. (Cf. Code  judiciaire) En fonction du bien sur lequel porte la saisie (conservatoire ou exécutoire), elle sera mobilière ou immobilière. En outre la saisie qui est faite par un créancier auprès du débiteur de son propre débiteur et portant sur une somme d’argent sera dénommée saisie-arrêt (conservatoire ou exécutoire). Retenons cependant que l’on ne peut saisir sans limite. En effet, si, en principe, tout bien est saisissable, le Code judiciaire a établi une liste de biens ou de sommes d’argent qu’il déclare insaisissables totalement ou partiellement. Exemples : •  •  • 

biens mobiliers ou ménagers permettant au saisi de vivre décemment (insaisissables) sommes d’argent qui constituent un minimum vital (insaisissables) salaires et traitements, pensions alimentaires, allocations de chômage (partiellement insaisissables)

Ainsi donc les capitaux ou rentes provenant d’une assurance de groupe ne sont saisissables que dans les limites prévues en matière de saisie des rémunérations.

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                  Dans son livre sur l’Économie des Assurances (A. Colin, 1996), D.-C. Lambert relève que les assureurs, comme les banquiers, se sont heurtés au cours des années récentes à un problème d’image de marque, de justification et de communication. Il le détaille ainsi : 1. le déficit de confiance des assurés à l’égard de leurs assureurs est souvent désigné dans les milieux professionnels comme une manifestation du consumérisme. Ce mouvement revendicatif des consommateurs est animé par des associations d’acheteurs, des syndicats voire des partis politiques. 2. le déficit de justification des assureurs : il porte, bien sûr, à titre principal sur les mesures dilatoires et arguties d’exclusion de risque par lesquelles certains assureurs tentent d’échapper au règlement des sinistres. Or la satisfaction des besoins d’assurance ne peut progresser qu’en respectant les impératifs suivants : des effets d’entraînement sur l’activité économique, des risques effectivement assurables compte tenu de la solvabilité du marché et une écoute de la clientèle lui assurant une garantie claire, abordable et durable. 3. le déficit de communication des assureurs qui accompagne la non-transparence de l’information des assurés. La relation entre l’assureur et l’assuré est trop souvent bloquée par des écrans juridiques, techniques et financiers que la profession ne rend pas accessibles au non-spécialiste. Cette émergence du consumérisme est aussi mise en évidence par le professeur J.-L. Fagnart comme un des nouveaux problèmes de l’assurance avec celui de la création du marché unique de l’assurance, par la suppression des frontières physiques, administratives ou juridiques dans l’espace géographique des 15 États membres de l’U.E. où les personnes, les biens, les services et les capitaux peuvent circuler librement (cfr. Son cours à l’ULB « Droit des assurances », livre I, éd. 1999-2000). L’organisation des grandes libertés économiques décrétées par le traité de Rome – liberté d’établissement, liberté de prestation de services et liberté de concurrence – rejoint et renforce, en effet, au travers des directives d’assurances des CE qui les ont exécutées en pratique, la protection nécessaire des consommateurs de ce type de services financiers. Consumérisme et concurrence sont ainsi devenus les mots clefs de l’assurance d’aujourd’hui. Déjà à plusieurs reprises dans les chapitres précédents, nous avons fait référence aux directives européennes, particulièrement la troisième directive vie, en insistant sur la régulation prudentielle qu’elles ont introduite en faveur de la protection des consommateurs d’assurance en lieu et place de la réglementation de contrôle a priori des conditions contractuelles et tarifaires que nous connaissions avant leur intervention. Citons à cet égard F. Lohéac, past secrétaire général du Comité européen des assurances (CEA) sa contribution à l’Encyclopédie de l’assurance (déjà citée) intitulée « Le marché unique dans européen de l’assurance » (1998) « Le contrôle est désormais centré, pour l’essentiel, sur l’entreprise d’assurance elle-même, sa solvabilité, son actionnariat, sa direction et non plus sur ses produits et ses tarifs. Dans un tel contexte, la protection des consommateurs – souvent désignés comme les premiers bénéficiaires d’un choix plus élargi de produits et de prix – repose principalement sur l’application, dans la plupart des cas, de la loi de résidence habituelle du preneur d’assurance, l’imposition à l’assureur de devoirs d’information à l’égard du preneur (en principe dans la langue de celui-ci, à tout le moins en assurance vie), un délai de renonciation (pour les contrats d’assurance vie), la libéralisation des règles de publicité et, surtout, la coopération entre les autorités de contrôle. »

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      Notre propos n’est pas d’analyser les trois générations de directives qui se sont succédées de mars 1979 à novembre 1992 mais d’épingler leurs principales caractéristiques d’ensemble sur le plan de la protection des consommateurs dans des domaines précis qui se situent essentiellement dans le cadre du droit du contrat d’assurance vie.



  

Le principe de base est l’application de la loi de l’Etat membre de l’engagement, c’est-à-dire du pays du preneur d’assurance. Toutefois, si le droit de ce pays le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays. Si le preneur a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir soit la loi de sa résidence habituelle soit la loi du pays dont il est ressortissant. Cette disposition ne peut cependant porter atteinte à l’application des règles du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.



  

L’Etat membre de l’engagement ne peut empêcher le preneur d’assurance de souscrire un contrat (libre prestation de services passive) conclu avec une entreprise d’assurance agréée, pour autant qu’il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d’intérêt général en vigueur dans l’Etat membre de l’engagement. Cette notion d’intérêt général est une construction jurisprudentielle de la Cour de Justice européenne qui ne l’a cependant jamais définie et à laquelle elle a voulu conserver une nature évolutive. C’est pourquoi la Commission européenne a donné de cette notion, pour le secteur des assurances, une communication interprétative du 2 février 2000 qui trace le cadre dans lequel l’Etat membre d’accueil peut avoir recours à cette notion pour imposer le respect de sa propre réglementation à une entreprise d’assurance qui souhaite y exercer son activité tant en régime de succursale (libre établissement) qu’en libre prestation de services. La Cour de Justice exige d’ailleurs que pour qu’une disposition nationale puisse valablement entraver ou limiter l’exercice des deux libertés, il faut qu’elle satisfasse aux 6 critères cumulatifs suivants : - relever d’un domaine non harmonisé par l’UE, - poursuivre un objectif d’intérêt général véritable (ex. protection des consommateurs), - ne pas être discriminatoire, - être objectivement nécessaire, - être proportionnée à l’objectif poursuivi, - ne pas faire double emploi avec les règles auxquelles l’assureur est déjà soumis dans son pays d’origine. En matière d’assurance vie, la Commission européenne a analysé deux problématiques à titre d’exemple.

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1° celle des taux d’intérêt technique maximaux où elle rappelle que, compte tenu des dispositions de la 3ème directive et du régime de surveillance qui accorde la compétence exclusive du contrôle financier à l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance, les succursales et les assureurs opérant en régime de libre prestation de services ne sont pas tenus par les dispositions de l’Etat membre d’accueil sur ces taux. Dans la mesure, en effet, où l’Etat membred’assurance d’accueil n’a pas deagréée compétence pour la surveillance financière d’une entreprise dûment dans son Etatexercer d’origine, il s’ensuit qu’il ne peut imposer le respect de ses propres principes prudentiels ni vérifier leur respect au moyen de méthodes de contrôle matériel sur les tarifs. 2° celle des réglementations nationales qui imposent l’obligation de prévoir dans tout contrat d’assurance vie commercialisé sur leur territoire un droit de rachat et/ou une participation aux bénéfices : la Commission européenne s’interroge sur le point de savoir si de telles réglementations sont objectivement nécessaires et proportionnées à l’objectif de protection des intérêts économiques des preneurs d’assurance ou, au contraire, si cet objectif ne peut pas être atteint par d’autres moyens moins restrictifs comme, par exemple, l’obligation d’information détaillée du preneur préalable à la conclusion du contrat. La question reste effectivement ouverte dans la mesure où il est permis de se demander si la concurrence tous azimuts voulue par les CE ne prend ici pas le pas sur une protection bien comprise des consommateurs d’assurance dont l’information doit déboucher sur une compréhension claire des concepts d’assurance, ce qui est loin d’être évident.

           C’est l’expression, dans la troisième directive vie, de l’interdiction pour les États membres (y compris de la succursale ou de la prestation de services, c’est-à-dire l’Etat du risque) de prévoir des dispositions exigeant l’approbation préalable (contrôle a priori) ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d’assurance, des tarifs, des bases techniques (utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques), des formulaires et autres imprimés que l’entreprise d’assurance se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance. L’Etat membre d’origine peut cependant exiger la communication systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels. Cette exigence ne peut toutefois constituer pour l’entreprise une condition préalable à l’exercice de son activité. Il en va de même pour l’État membre de la succursale ou de la prestation de services qui, lui, ne peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d’assurance (en régime d’établissement ou de libre prestation) que la communication non systématique des conditions d’assurance et des autres imprimés qu’elle se propose d’utiliser, et ce, dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d’assurance. Le contrôle matériel a priori laisse ainsi la place à un contrôle de quasi pure solvabilité a posteriori : aux consommateurs de savoir ce qui leur est le plus favorable mais le choix a été fait dès 1992 par l’Europe.

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

     

Chaque Etat membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre 14 et 30 jours, qui court à partir du moment auquel le preneur est informé de la conclusion du contrat, pour renoncer aux effets de celui-ci. La notification ce contrat. de sa renonciation libère le preneur pour l’avenir de toute obligation découlant de Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat (cfr. litt. a) ci-dessus). Les États membres ont la faculté de ne pas appliquer cette disposition aux contrats d’une durée égale ou inférieure à 6 mois ni lorsqu’en raison de la situation du preneur d’assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n’a pas besoin de bénéficier de cette protection spéciale (à prévoir par les États membres dans leur législation). Le belge de a opté en faveur du Si droit le preneur de résilier le contratou dans les Règlement 30 jours à Vie compter sa prise d’effet. le pour contrat est souscrit en couverture en reconstitution d’un crédit sollicité par le preneur, celui-ci a le droit de résilier le contrat dans les 15 jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit sollicité n’est pas accordé. En cas de résiliation, l’assureur rembourse la prime payée (le contrat ne produit ses effets qu’à partir du jour où la première prime est payée, aux termes de l’art. 103 de la loi sur le contrat d’assurance), déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.



    

Elle doit se faire de manière claire et précise, par écrit : 1)

avant la conclusion du contrat et porter sur - l’entreprise d’assurance (son identification) - l’engagement d’assurance : garanties, durée, modalités de résiliation et de versement des primes, calcul et attribution des participations bénéficiaires, indication du droit de renonciation, régime fiscal applicable, examen des plaintes au sujet du contrat, loi applicable à celui-ci.

Pour les à capital variable, indication des valeurs de référence utilisées et de la nature descontrats actifs représentatifs. 2)

pendant la durée du contrat : communication au preneur des conditions générales et spéciales ainsi que de tout changement dans l’identité de l’entreprise d’assurance ou de toute modification du contrat (avenant) ou de la législation.

En outre, information annuelle concernant la situation de la participation bénéficiaire. A cet effet, l’attention doit être attirée sur un important arrêt du 5 mars 2002 de la Cour de Justice européenne (6ème  Chambre) qui a dit pour droit que l’art. 31, § 3 de la 3 ème  directive assurance vie s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, comme le fait le Règlement vie belge (art. 4, § 2, litt. b), que la proposition d’assurance ou, à défaut de proposition, la police doit informer le preneur que la résiliation, la réduction ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie en cours, en vue de la souscription d’un autre contrat d’assurance sur la vie, est généralement préjudiciable au preneur d’assurance.

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Cet arrêt a été rendu pour répondre à une question préjudicielle adressée par la Cour d’appel de Bruxelles dans le cadre d’un litige opposant un assureur établi en Belgique à un intermédiaire d’assurance au sujet de l’absence, dans des propositions ou polices d’assurance vie, d’une mention imposée par le droit national. Aux yeux de l’assureur, cette absence méconnaissait certaines dispositions de la loi belge du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (en l’occurrence, des pratiques contraires aux usages honnêtes en matière commerciale). L’arrêt du 5 mars 2002 considère qu’une information aussi vague et générale que celle fournie par l’avertissement prévu par le Règlement vie belge ne saurait être regardée comme une information supplémentaire au sens de l’art. 31, § 3 de la directive qui stipule que l’Etat membre de l’engagement ne peut exiger des entreprises d’assurance la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées ci-dessus que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement.



 

L’information dont question doit être fournie dans une langue officielle de l’Etat membre de l’engagement. Toutefois elle peut être rédigée dans une autre langue si le preneur le demande et si le droit de l’Etat membre le permet ou que le preneur a la liberté de choisir la loi applicable.



 

Les entreprises d’assurance dont le siège social est situé dans l’UE sont autorisées à faire de la publicité pour leurs services par tous les moyens de communication disponibles, dans l’Etat membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu’elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité, arrêtées pour des raisons d’intérêt général (cfr. litt. b) ci-avant). Le professeur J.-L. Fagnart (op. cit.) rappelle dans son cours que la nécessité d’accorder une

protection particulière au consommateur d’assurance a été proclamée par la Cour de Justice des CE dans ses 4 arrêts célèbres du 4 décembre 1986 rendus au sujet de la transposition en droit national de la directive de 1978 en matière de coassurance communautaire, mais aussi, pour l’un d’eux, rendu contre l’Allemagne, au sujet de l’exercice de la libre prestation de services en l’absence de directives régulatrices de ce processus d’activité. Il s’agissait, en effet, de savoir dans quelle mesure l’Etat sur le territoire duquel était effectuée une prestation d’assurance, était autorisé à imposer à l’entreprise d’assurance prestataire l’obligation d’être agréée et d’être effectivement établie dans le pays de situation du risque. La Cour de Justice décidait que la protection des preneurs d’assurance et des assurés justifiait dans l’état duassure droit communautaire que l’Etat membre destinataire d’assurance l’application de àsal’époque, propre législation, en ce qui concerne de lesprestations provisions techniques et les conditions d’assurance, dès lors que les exigences de cette législation ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des preneurs et des assurés.

Toutefois, ce qui nous intéresse en l’occurrence, est le fait que la Cour affirmait que le secteur des assurances constitue un domaine particulièrement sensible au point de vue de la protection du consommateur en tant que preneur d’assurance et assuré. Et de relever quatre éléments justifiant sa position : 1° le caractère incertain de la survenance de l’événement déclenchant la prestation de l’assureur ; 2° la difficulté pour l’assuré d’apprécier la stabilité financière de l’assureur et d’évaluer les clauses du contrat ;

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3° la situation précaire de l’assuré qui n’obtient pas satisfaction après un sinistre ; 4° la nécessité de protéger les tiers concernés, c’est-à-dire les personnes lésées (en assurance de dommages, évidemment). Tout en prenant en considération, bien sûr, les dispositions (dé)régulatrices de la Commission européenne, le :législateur belge pour protéger les consommateurs d’assurance l’économique, para laagi loi sur du 9deux juilletterrains 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurance exécutée par un règlement général revu en 1991 et le juridique (droit contractuel) par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, sur base desquelles a d’ailleurs été pris le Règlement vie, c’est-à-dire l’arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.

       

   

La loi de 1975 annonce d’entrée de jeu son objet : protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l’exécution des contrats d’assurance (ex. les bénéficiaires en assurance vie) et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l’activité des entreprises d’assurance, d’organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d’assurance. Cet objectif est réalisé grâce : a) à l’agrément qui est le permis d’accès à l’activité d’assurance et est valable pour l’ensemble de l’UE (régime d’établissement ou de libre prestation de services) ; b) au contrôle subséquent de l’exercice de l’activité d’assurance, essentiellement basé sur la surveillance financière de l’entreprise d’assurance, y compris celle de ses activités qu’elle exerce par le biais de succursales et en prestation de services, et qui relève de la compétence exclusive, on l’a vu, de l’Etat membre d’origine : cette surveillance comprend notamment la vérification de son état de solvabilité (marge de solvabilité par groupe d’activités, vie et non vie) et de la constitution des provisions techniques, y compris les provisions mathématiques ; c) à l’organisation du contrôle confiée principalement à l’Office de contrôle des assurances (OCA), établissement public doté de la personnalité juridique et aidé dans ses tâches par les commissaires agréés, membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, chargés de veiller particulièrement au respect de la réglementation de contrôle et par les actuaires désignés obligatoirement consultés par les entreprises d’assurance sur les tarifs, la réassurance et le montant provisions techniques. d) aux dispositions, d’ailleursdes exigées par les directives européenne, imposées par l’Etat membre d’origine à l’entreprise d’assurance pour qu’elle dispose d’une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle adéquates. e) aux dispositions relatives à la liquidation partielle ou totale des opérations d’assurance afin de préserver les droits des créanciers privilégiés, que sont les assurés, sur les valeurs représentatives des provisions techniques : l’art. 16 de la loi de contrôle est, à cet égard, fondamental puisqu’il confie au pouvoir exécutif le droit de déterminer le mode de calcul et, le cas échéant, le niveau minimum des provisions techniques, en ce compris les provisions mathématiques de bilan et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices, ces provisions devant être brutes de réassurance (c’està-dire que la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des provisions techniques de l’assureur direct) ;

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f)

aux prescriptions en matière de cessions par une entreprise d’assurance de tout ou partie de son portefeuille de contrats, plus exactement des droits et obligations qui en résultent.

     La loi sur le contrat d’assurance terrestre y a été attentive même s’il n’y a dans ce domaine,  jusqu’ici, aucune harmonisation européenne. Son exposé des motifs précise, en effet, que la vieille loi précédente du 11 juin 1874 ne protégeait pas suffisamment l’assuré contre les dangers de la liberté contractuelle (et pour cause, vu l’époque de son adoption !) et que l’assurance, contrat d’adhésion, peut contenir des clauses imposées par l’assureur, qui accordent à celui-ci des droits exagérés. C’est la raison pour laquelle beaucoup de dispositions de cette loi de 1992, revue en mars 1994 sur certains points, sont des règles impératives. Le principe de la liberté contractuelle n’est naturellement pas supprimé puisque bon nombre d’autres dispositions légales comportent la possibilité d’y déroger par convention particulière, ce qui résulte de leur rédaction même (art. 3 de la loi). Un exemple de disposition impérative en assurance vie (et maladie) est celle de l’art. 30, § 1, dernier alinéa qui précise que, quelle que soit la durée du contrat, le preneur peut le résilier chaque année, soit à la date anniversaire de la prise de cours de l’assurance, soit à la date de l’échéance annuelle de la prime. Les dispositions d’ordre public vont plus loin car elles tendent à organiser les règles essentielles de l’ordre social ou économique de la Société. C’est ainsi que l’art. 48 de la loi de 1992, relatif à l’intérêt d’assurance dans les assurances à caractère forfaitaire énonce que le bénéficiaire doit avoir un intérêt personnel et licite à la non-survenance de l’événement assuré. Il en est de même de l’art. 96 qui interdit l’assurance d’enfants en bas-âge (moins de 5 ans accomplis). La protection juridique des consommateurs d’assurance est normalement assurée par les cours et tribunaux qui puisent dans les dispositions légales leurs moyens d’agir (prof. Fagnart, cours op. cit.): parmi celles-ci, non seulement la loi précitée mais aussi celle, générale, du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. Est aussi à mentionner dans cet ordre d’idées, l’art. 14 du Règlement général de contrôle des entreprises d’assurance qui prescrit que les conditions des contrats doivent être rédigées en termes clairs et précis et qu’elles ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l’équivalence entre les engagements de l’assureur et ceux du preneur. Le traitement des plaintes des consommateurs peut se faire sur un plan extrajudiciaire : -

-

par l’OCA qui examine les dossiers introduits par les preneurs, les assurés, les bénéficiaires de contrats d’assurance ainsi que par les intermédiaires et les associations de consommateurs : l’autorité de contrôle vérifie si le contrat est correctement appliqué et procède à un examen des données communiquées par le plaignant et l’assureur ; si nécessaire, elle se rend dans l’entreprise pour une étude plus approfondie et une discussion avec les responsables. par l’ombudsman du secteur, dont la compétence s’étend aux litiges portant sur les attentes légitimes des assurés : - quant au respect des lois et des dispositions contractuelles ;

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- quant aux engagements déontologiques auxquels ont souscrit volontairement les entreprises; - quant au respect de délais raisonnables et du principe de l’exécution de bonne foi des conventions ; - quant au droit à une information correcte. Les seules conditions mises à son intervention sont que le litige soit relatif à un contrat existant souscrit en Belgique et que le plaignant adresse un écrit dans lequel il décrit brièvement l’objet de sa plainte et mentionne l’identité et les références de l’assureur qui a adhéré à ce règlement. A noter que ce service répond aux qualifications exigées par la Commission européenne dans sa recommandation concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de la consommation. Soyons certains qu’il ne peut qu’être aidé dans sa mission par le code des règles de conduite de l’entreprise diffusé par l’UPEA en février Parmi d’assurance la quarantaine de règles, nous relèveronsd’assurance celles qui concernent les obligations de 1999. l’entreprise vis-à-vis des consommateurs. 1. Les informations que donne l’entreprise seront correctes, pertinentes et ne peuvent induire en erreur ; toute exagération ou dissimulation est prohibée. Les conditions générales, de même que toutes les communications directes ou indirectes avec le (candidat) assuré doivent être claires, précises et compréhensibles. 2. Les services fournis, tant en production qu’en gestion des sinistres, seront conformes à la description qui en est faite ; l’entreprise d’assurance prend à cet égard les mesures nécessaires pour remédier à tout dysfonctionnement ou non-conformité qui n’incomberait pas au consommateur et qui serait imputable à l’assureur. 3. L’entreprise d’assurance s’engage, pour autant que cela dépend d’elle, à régler correctement les sinistres dans un délai raisonnable. 4. Le consommateur a droit à la prise en compte et au traitement de toute réclamation par son assureur, de même qu’à la mise en place de procédures de traitement de ses réclamations au sein du secteur. 5. Dans ses relations avec les consommateurs, l’entreprise d’assurance s’interdit toute discrimination qui ne serait pas basée sur des critères objectifs. 6. Les données relatives au consommateur sont traitées de manière confidentielle et conformément à la loi sur la protection de la vie privée. L’entreprise d’assurance s’engage à mettre en place les procédures légales à cet effet. 7. L’entreprise d’assurance incitera le consommateur à la prévention. Ce code a été complété en 2000 par des règles de conduite de l’intermédiaire en assurance, le tout formant le code de bonne conduite du secteur de l’assurance, initiative conjointe des fédérations professionnelles de courtiers et de l’UPEA. Par intermédiaire, il faut entendre, conformément à la loi du 27 mars 1995 (modifié par celle du 11.4.1999) relative à l’intermédiation en et à la distribution d’assurances, toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale. Par consommateur, au sens de ce code, on entend l’ensemble des assurés, preneurs d’assurance et bénéficiaires, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. De manière générale, l’intermédiaire s’engage à faire preuve d’intégrité, de loyauté et d’honnêteté relations avec les autres, dont les consommateurs, les entreprises d’assurancesdans et les ses autres intermédiaires.

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107 L’intermédiaire doit disposer de la compétence nécessaire pour informer avec pertinence les consommateurs et doit dès lors entretenir et développer tant ses connaissances professionnelles que celles de ses collaborateurs. L’intermédiaire s’engage à combattre toute fraude ou tentative de fraude et à coopérer notamment aux accords sectoriels qui y ont trait. Plus spécialement à l’égard des consommateurs, ses obligations sont les suivantes : 1. Toute communication ou information diffusée par l’intermédiaire doit être appropriée, correcte et honnête. Elle ne peut induire en erreur. Toute exagération ou dissimulation est à proscrire. 2. L’intermédiaire informe clairement le consommateur sur le statut (courtier, agent, sousagent) dont il relève suivant la loi précitée. Il communique au consommateur qui en fait la demande, le nom des compagnies auprès desquelles il a le pouvoir de placer des contrats. 3. L’intermédiaire assiste le consommateur dans l’analyse de ses besoins. Il lui propose, par la suite, les garanties les mieux adaptées. Selon son statut légal et ses engagements contractuels, il choisit l’entreprise d’assurances dans l’intérêt du consommateur et en tenant compte des préférences de ce dernier. 4. L’intermédiaire s’abstient de toute pression déloyale sur le consommateur de nature à limiter son libre choix d’une entreprise d’assurances. 5. Dans l’exercice de sa profession, l’intermédiaire s’engage à servir au mieux et en toute objectivité les intérêts qui lui sont confiés. Les intérêts du consommateur doivent toujours prévaloir sur les siens. 6. L’intermédiaire utilise avec discrétion les informations dont il dispose sur le consommateur. 7. Conformément à son statut légal et à ses engagements contractuels, l’intermédiaire a un devoir général d’assistance de sa clientèle tant lors de la souscription que lors de la gestion des assurances et du règlement des sinistres.

Le Règlement vie lui-même contient déjà depuis sa version de 1985 un chapitre entier

consacré aux intermédiaires, essentiellement d’ailleurs dans une optique de protection des consommateurs d’assurance vie.

Il est en effet prévu deeffet manière générale queaux les garanties commissions aux intermédiaires ne peuvent avoir pour de porter atteinte liéesaccordées aux opérations d’assurance. En outre, les commissions ne peuvent être acquises qu’au fur et à mesure de la consommation des chargements correspondants du contrat. C’est à l’assureur de prendre les mesures nécessaires pour que la partie non acquise des avances sur commissions accordées aux intermédiaires puisse être récupérée. Une disposition détaillée (art. 83) est relative à deux situations qui peuvent affecter la vie d’un contrat : a) son remplacement par un autre souscrit auprès de la même entreprise d’assurance dans la mesure où cette souscription s’effectue en rapport avec le rachat ou la réduction du premier contrat, b) la reprise d’un contrat lorsqu’il y a remplacement de celui-ci par un contrat souscrit auprès d’une autre entreprise. L’assureur, qui a connaissance par la proposition d’assurance d’une reprise de contrat ou de l’intention du preneur de l’effectuer, adresse au preneur un avertissement et en réclame copie signée par le preneur avant la souscription du contrat ou dans les 30 jours s’il s’agit de contrats présignés. Notons que ceux-ci sont définis à l’art. 1M de la loi sur le contrat d’assurance terrestre comme les polices d’assurance signées préalablement par l’assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d’assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet.

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En cas de reprise du contrat, le preneur a le droit de résilier le dernier contrat dans les 2 ans à compter de sa conclusion, moyennant remboursement des primes payées sous déduction des sommes consommées pour la couverture du risque. Aucune commission ne peut être octroyée à l’intermédiaire du dernier contrat. L’assureur qui remplace un dedeses propres contrats par un autre en est considérant tenu d’appliquer les règles techniques en matière consommation des chargements, les deux contrats comme des contrats conjoints. Cette notion est développée dans l’art. 42 du Règlement vie qui précise que lorsqu’il existe entre les preneurs d’assurance ou les bénéficiaires de plusieurs contrats, des relations d’interdépendance économique, sociale ou familiale, l’entreprise peut appliquer à ces contrats les dispositions du Règlement vie relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification et à la participation bénéficiaire, comme s’il s’agissait d’un contrat unique. Dans ce cas, la ventilation des primes et prestations entre ces contrats – dénommés contrats conjoints – s’effectue en fonction des bases d’inventaire. Ce qui précède n’est pas applicable : -

aux cas où le remplacement s’est effectué plus de 3 ans avant ou après la réduction ou le rachat du contrat remplacé ; aux cas de transferts autorisés par l’OCA en application des dispositions légales relatives aux cessions, par une entreprise d’assurance de droit belge ou une succursale belge d’une entreprise d’assurance relevant du droit d’un État non-membre des CE, de portefeuilles de contrats d’assurance relatifs à des risques situés dans la Communauté européenne, à une entreprise d’assurance établie dans celle-ci.

Enfin, le Règlement vie prescrit que l’entreprise d’assurance veille à ce que les conventions qu’elle conclut avec les intermédiaires permettent l’application des dispositions qui précèdent.



  

Une nouvelle directive européenne du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est entrée en vigueur le 9 octobre, date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 9 octobre 2004. Elle couvre tous les services financiers : ceux qui ont trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. En raison de leur nature immatérielle, les services financiers se prêtent particulièrement à la vente à distance et la mise en place d’un cadretechniques légal devrait la confiance des consommateurs dans le recours nouvelles de accroître commercialisation à distance de services financiers tels queaux le commerce électronique. Un contrat négocié à distance est caractérisé par l’utilisation de techniques de communication à distance, sans donc qu’il y ait présence simultanée du fournisseur et du consommateur. La directive est d’ailleurs également d’application lorsqu’une des étapes de la commercialisation se déroule avec la participation d’un intermédiaire. L’intention est finalement de garantir par la directive de septembre 2002 un niveau plus élevé de protection des consommateurs afin d’assurer la libre circulation des services financiers : elle est regardée comme constituant l’un des principaux résultats tangibles de l’achèvement du marché intérieur. Après les définitions des vocables utilisés, la directive précise les éléments de l’information du consommateur préalable à la conclusion du contrat à distance.

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Il s’agit : - du fournisseur, - du service financier lui-même, - du à distance, descontrat moyens de recours. Une disposition particulière est consacrée au cas de la communication par téléphone vocale. Le droit de rétractation (cfr. § 1.4. ci-avant, relatif au délai de renonciation) est également pris en considération : pour les contrats à distance ayant pour objet les assurances vie et les opérations portant sur les retraites individuelles le délai, normalement de 14 jours calendrier. Ce délai commence à courir pour lesdites assurances vie à compter du jour où le consommateur est informé que le contrat à distance a été conclu. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétraction, il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance. Le montant à payer ne peut : - excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat à distance, - en aucun cas être tel qu’il puisse être interprété comme une pénalité. Les Etats membres peuvent prévoir qu’aucun montant n’est dû par le consommateur pour la rétractation d’un contrat d’assurance. D’autres dispositions de la directive sont relatives au paiement par carte, aux services non demandés, aux communications non sollicitées, aux sanctions possibles, au recours  judiciaire ou administratif, au recours extrajudiciaire et à la charge de la preuve. En ce qui concerne le caractère impératif des dispositions de la directive, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés.

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                Comme l’explique le professeur G. Durry dans « Les grandes catégories d’assurances » (Encyclopédie de l’assurance, déjà citée supra), c’est leur mode de souscription qui conduit à mettre face à face l’assurance individuelle et l’assurance de groupe. La conclusion du contrat met toujours en présence un assureur et un souscripteur. Dans l’assurance individuelle, ce souscripteur n’a, en général (sous réserve de l’assurance pour compte), en vue que son propre intérêt alors que, dans l’assurance de groupe, ce souscripteur conclut un contrat auquel pourront adhérer d’innombrables personnes qui deviendront autant d’assurés.

Le Règlement vie définit ainsi l’assurance de groupe (annexe 2, n° 39) : contrat ou ensemble de contrats conclus auprès d’une entreprise d’assurance (vie) par un ou plusieurs employeurs au profit de tout ou partie de leur personnel ou des dirigeants. Il s’agit donc d’une assurance vie collective puisque les risques couverts sont liés à la durée de la vie humaine mais avec des particularités dues à ce caractère non individuel. En effet : - le preneur d’assurance est toujours un employeur, ce qui en fait une assurance pour compte de tiers ; - l’assuré est l’affilié, lequel est défini par la loi du 6 avril 1995 sur les pensions complémentaires, comme le travailleur salarié occupé en exécution d’un contrat de travail, qui appartient à une catégorie du personnel au profit de laquelle l’employeur a conclu l’engagement de pension et qui satisfait aux conditions d’affiliation prévues dans le règlement de pension : - le bénéficiaire est : * en cas de vie à l’âge de la retraite, le travailleur affilié ; * en cas de décès de l’assuré, les personnes désignées dans le contrat. On rencontre en assurance de groupe les mêmes combinaisons d’assurance qu’en vie individuelle : - des assurances en cas de vie (capital différé, rente viagère), en cas de décès (temporaire, vie entière, survie) et mixtes ; - des assurances de capitaux et de rentes (viagères et de survie). Les buts poursuivis par un employeur lors de la souscription d’une assurance de groupe sont multiples mais déjà en 1965, en véritables promoteurs, R. Carton de Tournai et Ch. Deleers  (« Les assurances de groupes », Bruylant, Bruxelles) les résumaient magistralement en écrivant que « née de l’initiative privée et développée en marge de la législation sociale, l’assurance de groupe apparaît à un nombre croissant de dirigeants de sociétés comme une formule équilibrée de prévoyance collective et de rémunération indirecte. Sa fonction essentielle est de procurer des rentes complémentaires aux pensions légales de retraite ou de survie et de couvrir ainsi largement les risques de décès prématuré et de vieillesse des appointés ».

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111 Et de caractériser l’assurance de groupe comme « une sécurité sociale diversifiée, personnalisée et contractuelle ». Plus récemment, en 1994, après 30 ans d’essor ininterrompu, les actuaires et professionnels du terrain J. Sluyts et P. Devolder  (« Assurance vie et régimes privés de retraite » dossier Bulletin des Assurances consacré à l’assurance vie en Belgique dans un cadre européen) pouvaient écrire à juste titre que le développement des régimes privés poursuit donc des buts sociaux pour maintenir un standing de vie après la cessation de l’activité professionnelle, les employeurs veillant à ce que le niveau de leur régime privé soit compétitif par rapport au marché de l’emploi.

       A la base, figure donc l’engagement (ou promesse) de pension défini par la loi du 6 avril

1995 comme l’engagement collectif de l’employeur au profit des travailleurs ou d’une catégorie de ceux-ci en vue de la constitution d’une pension complémentaire (à la pension légale). C’est dans le règlement de pension que sont stipulés les droits et obligations de l’employeur, des affiliés et de leurs ayants droit et que sont fixées les règles relatives à la mise en œuvre de l’engagement de pension (loi du 6 avril 1995, cfr. infra). Si l’employeur choisit alors l’assurance de groupe (et non un fonds de pension) comme véhicule de financement de l’engagement de pension, un contrat global et complexe est établi, reposant sur plusieurs documents contractuels : 1° la convention d’assurance de groupe lie l’employeur et l’assureur à qui le risque et la gestion de l’assurance sont confiés : elle fixe les obligations des parties, comme, par exemple, la retenue des cotisations personnelles sur les rémunérations des affiliés : 2° le règlement d’assurance de groupe contractuelles défini, au n° 41 de l’annexe 2 du Règlement vie, comme l’ensemble des dispositions fixant les conditions de l’assurance de groupe ainsi que les droits et les obligations de l’affilié, de l’employeur et de l’assureur relatifs à cette assurance. L’art. 51, § 2 du Règlement vie énumère les stipulations obligatoires du règlement d’assurance, notamment : modalités d’affiliation, règles de détermination des prestations acquises par l’affilié et communication annuelle de celles-ci, procédure d’avertissement des affiliés en cas de défaut du paiement des primes ou de résiliation de l’assurance, ordre des bénéficiaires, remise par l’employeur aux affiliés des textes du règlement et des conditions générales d’assurance, conditions de résiliation de l’assurance de groupe, objectifs du fonds de financement éventuel. 3° les polices individuelles : chaque affilié a 2 polices, soit : - 

le contrat allocation (A) : dispositions contractuelles régissant la partie de l’assurance groupe alimentée par les allocations patronales, c’est-à-dire les versements effectués par l’employeur, non destinées au fonds de financement ;



le contrat cotisation (C) : dispositions contractuelles régissant la partie de l’assurance groupe alimentée par les cotisations de l’affilié, c’est-à-dire ses versements obligatoires à l’assurance de groupe.

Notons d’assurance que ce contrat C n’est pas à confondre avec leconclu contratpar personnel (P) qui est un contrat individuelle à primes facultatives l’affilié conformément

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au règlement de groupe (mêmes conditions contractuelles et tarifaires) mais non inclus dans l’assurance de groupe.

       On peut classer les assurances groupe d’un point de vue technique et financier selon la prise en charge, les modalités, la technique et le support de financement : c’est ainsi que procède l’excellent ouvrage de J.-M. Binon et Mme M.-A. Crijns   « L’assurance groupe en Belgique » (Bruylant, 1996) et que nous choisirons aussi.

      Comme dit ci-dessus, on distingue a) les allocations patronales (contrat A) qui dépendent du pouvoir discrétionnaire de l’employeur ; b) les cotisations personnelles (contrat C) qui alimentent le contrat individuel ; c) les primes du contrat P éventuel, dont l’objectif peut être double : - 

en cours d’affiliation, compléter à titre individuel (3ème pilier et non plus 2 ème pilier de la prévoyance extra-légale professionnelle) la prévoyance organisée par l’employeur ;



en cas de réduction des avantages assurés (p.ex. à la suite d’une diminution de l’intervention patronale), maintenir le financement global en supportant personnellement la charge supplémentaire qui en résulte.

    On distingue ici entre 2 grands types de plans : a) en charges (ou primes) fixées (« defined contributions ») : la pension est constituée à partir de versements fixes de primes, exprimés en pourcentage de la rémunération et effectués par l’employeur et/ou l’affilié. Les charges sont donc connues et les prestations, auxquelles conduit leur capitalisation, ne sont pas connues avant le terme. Ces derniers temps ontd’épargne été spécialement des àplans « cash balance ». Dans ceux-ci un montant forfaitairedéveloppés est attribué chaque affilié à certaines échéances et est capitalisé selon un rendement déterminé d’avance. Dans leur conception, ces plans sont proches de ceux du type « contribution définies » avec garantie tarifaire, de sorte que comme dans ces derniers, les réserves sont égales au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués. Les plans cafeteria sont aussi des assurances de groupe du type « contributions définies caractérisées par l’affectation libre du budget primes dont dispose l’affilié. Le menu global est composé par l’employeur mais chaque affilié choisit dans celui-ci son propre menu à la carte. Il existe des limitations (couvertures obligatoires, minimums, maximums) mais le choix peut être revu en fonction de l’évolution des besoins.

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Couvertures possibles :

- décès (également assurances de solde restant dû), - invalidité (+ exonération de prime), - accidents, -- affections graves, hospitalisation, - dépendance, -… - solde : pension. b) en but à atteindre (« defined benefits ») ou prestations définies  : cette fois, c’est la pension qui est exprimée en pourcentage de la rémunération moyenne de fin de carrière (12 x salaire mensuel + 13ème mois). Les prestations sont donc définies et connues mais les charges sont variables et déterminées par des méthodes d’actualisation, les cotisants subissant directement les fluctuations des paramètres économiques et financiers. Le but à atteindre est défini dans l’annexe du Règlement vie (n° 49) comme le montant en de capital groupe.ou en rente, à octroyer à l’affilié ou à ses ayants droit, en vertu d’un règlement Selon le Règlement vie (art. 51), le règlement d’assurance de groupe doit préciser les éléments compris dans le but à atteindre dont il limite les composantes (art. 54) : 1°) aux prestations à atteindre (partie du but à atteindre constituée ou à constituer par l’assureur) dans lesquelles peuvent être comprises les participations bénéficiaires ; 2°) aux montants des pensions légales (P.L.) : selon Sluyts et Devolder   (op.cit.), cette intégration peut se présenter sous 2 formes différentes : - intégration directe de la P.L. (offset) : ex. 70 % de la rémunération définitive de référence sous déduction de la pension légale (d’isolé ou de ménage) ; - intégration indirecte de la P.L. (step rate) : ex. : 10 % de la rémunération de référence définitive limitée au plafond de sécurité sociale + 60 % de la rémunération au-delà du plafond : 3°) aux prestations provenant d’un plan de prévoyance créé à l’initiative de l’employeur ou d’un autre employeur ; 4°) aux montants d’autres assurances alimentées par des versements de l’employeur ou d’un autre employeur. Sont donc exclues les prestations provenant d’assurances souscrites à titre individuel. Choix du système : il était notoire que les systèmes « but à atteindre » étaient

beaucoup plus répandus dans les grandes entreprises du pays, les P.M.E. optant en général pour le système « primes fixées » pour des raisons évidentes de plus grande simplicité des calculs et de budgétisation plus facile des charges présentes et futures par rapport à la masse salariale .

Le professeur et actuaire Gollier , pas grand spécialiste de ces questions (voir « L’avenir des8 retraites », l’Argus, 1987) J.-J. n’écrivait-il à ce sujet dans un article publié dans l’Echo le  janvier 1997 sous le titre « Assurance groupe : le souffle de la liberté ».

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« La notion de but à atteindre a-t-elle encore un sens (suite aux évolutions des dernières années) ? C’est que dans de tels systèmes, la responsabilité financière repose sur l’employeur : les prestations retraite étant liées à une rémunération proche de la fin de la carrière et à l’évolution de la pension ou du plafond légal, une croissance trop rapide des salaires ou une détérioration de la sécurité sociale entraînera une augmentation non prévue de la charge patronale ».

De là une tendance accrue des grandes entreprises à passer d’un plan de pension en but à atteindre à un plan en primes fixées. Provision minimum

Il s’agit, dans les systèmes de but à atteindre, d’une protection complémentaire mise en place au profit des affiliés, en dehors de ce qui existe déjà, p.ex. en matière de privilège sur les provisions mathématiques. Le principe veut que les provisions constituées auprès de l’entreprise d’assurance soient alimentées de telle manière qu’elles atteignent à tout moment un montant minimum (art. 55 du Règlement vie). Ce montant minimum est égal au plus grand des montants suivants : a) la somme des valeurs actuelles des prestations acquises (définies à l’art. 59 comme celles provenant des cotisations de la partie individualisée des allocations et par les participations bénéficiaires attribuées y afférentes) déterminées suivant le règlement de groupe, qui fixe également la règle d’actualisation ; b) la somme des valeurs actuelles : - 

d’une part, des des veuves) ; rentes en cours (versées par l’assureur au profit des retraités et

- d’autre part, des prestations à atteindre, conformément au règlement de groupe, sur base d’une carrière jusqu’à l’âge normal de la retraite, compte tenu de la rémunération du moment. Ces prestations sont multipliées, pour chaque affilié, par une fraction nombre d’années prestées nombre d’années de carrière complète Ces nombres étant calculés à partir de la date d’affiliation à l’assurance de groupe. Les règles d’actualisation suivantes sont appliquées pour le calcul de ces valeurs actuelles : - 

un taux technique de 6 % (depuis le 1er juillet 1999, date d’entrée en vigueur de l’A.R. du 30 avril qui l’a abaissé d’un point) ;



les lois de mortalité MR ou FR selon le sexe de l’affilié.

L’A.R. du 30 avril 1999, aussi timide qu’il ait été par rapport aux espérances des professionnels, relève en effet dans ses considérants que, tout comme le taux maximum de référence pour les opérations d’assurances, le taux d’actualisation pour le calcul du financement minimum de la capitalisation collective pour les assurances de groupe

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115 (7 %) ne répondait plus à la réalité économique. Cette baisse du taux d’actualisation de

7 % à 6 % oblige donc les employeurs à financer les pensions complémentaires de façon accélérée mais ce financement supplémentaire peut être étalé sur une période de 20 ans. En outre, l’A.R. supprime la méthode financement, quasi au moyen desà primes annuelles constantes, laquellede avait conduit dans ungénéralisée, nombre marginal de cas des sous-financements légers et temporaires au niveau individuel par rapport aux droits acquis définis par la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires (cfr. chap. IX, ci-après).

Le sous-financement résultant de cette suppression doit être apuré par les entreprises dans les 8 ans à compter du 1er juillet 1999 pour les assurances de groupe existant à cette même date, y compris pour les nouveaux affiliés. Le rythme de ce changement n’est pas fixé.

    Le financement de l’assurance de groupe se fait par la technique de la capitalisation (ou réservation) qui consiste à mettre progressivement en réserve les allocations et les cotisations versées pendant la durée de l’affiliation. Elle s’oppose à la technique de répartition (ou distribution) immédiate des cotisations perçues, telle qu’elle est utilisée en sécurité sociale et qui s’appuie sur la solidarité entre cotisants actifs et allocataires sociaux. Le Règlement vie de 1992 permet d’utiliser la technique de la capitalisation collective, alors qu’auparavant seule la capitalisation individuelle était autorisée. a) capitalisation individuelle : cette technique détermine pour chaque individu du groupe, chaque année, la prime qui permet de lui assurer les avantages découlant du règlement, en affectant la prime ainsi calculée à un contrat ou compte individuel ; l’accumulation progressive des provisions ainsi constituées permettra, à l’âge de la retraite, la constitution des avantages prévus par le règlement d’assurance de groupe. La définition donnée par l’annexe 2 du Règlement vie de 1992 (n° 47) met l’accent sur le fait que dans la capitalisation individuelle des primes, les provisions et les prestations sont, à tout moment, liées entre elles par une relation comportant, par opération et pour chaque assuré, l’utilisation de bases techniques déterminées. b) capitalisation collective : elle est définie au n° 48 de l’annexe 2 comme un système qui, en assurance de groupe, établit pour une collectivité d’affiliés, une égalité entre, d’une part, la somme des provisions constituées et des actuelles des primes futures, et, d’autre part, la somme des valeurs actuelles desvaleurs prestations. Comme le soulignent J. Sluyts et P. Devolder  (op.cit.) cette technique vise à calculer un taux de

nivellement global sur l’ensemble d’une population donnée, p.ex. l’ensemble du personnel d’une entreprise ; il n’y a pas, comme en capitalisation individuelle, un taux particulier pour chaque individu mais un taux unique valable pour la population concernée. Ces auteurs schématisent la technique la plus fréquente comme suit : on calcule les prestations totales selon le règlement d’assurance de groupe pour chaque individu, en tenant compte des projections de salaires et on fait la somme pour tous les affiliés des valeurs actuelles de ces projections. Le rapport entre la somme de ces valeurs actuelles diminuée de la provision déjà constituée et la somme des valeurs actuelles des salaires futurs (avec projections) donne un taux de dotation appliqué à la masse salariale. L’accumulation de ces dotations crée des provisions globales qui serviront à payer les prestations.

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Le Règlement vie de 1992 (art. 52 et 53) a précisé à quelles sources de financement ces techniques de capitalisation peuvent s’appliquer. La capitalisation individuelle s’applique obligatoirement : -  -  - 

aux cotisation (C) quel quedesoit le type aux contrats primes des opérations en cas décès ; d’opération effectuée ; à la partie des allocations patronales qui, selon le règlement d’assurance de groupe, est individualisée ; -  aux systèmes en primes fixées (tant les allocations patronales que les cotisations personnelles). Il en résulte que la capitalisation collective ne peut être utilisée que dans les autres cas, pratiquement, pour les allocations patronales dans les systèmes but à atteindre pour les opérations retraite. L’application de ces différentes techniques entraîne évidemment des différences dans la gestion : - 

la gestion individuelle implique l’individualisation des primes, provisions et capitaux assurés et leur mention dans un contrat par affilié ;



la gestion collective supprime l’émission d’un bordereau individualisant la prime patronale puisque les primes sont calculées globalement sur l’ensemble des affiliés et sont transformées en dotation. Il en résulte qu’à la mise à la retraite ou en cas de départ anticipé, les capitaux sont prélevés directement dans la provision collective.

C’est ainsi qu’est née la notion de fonds de financement qui apparaît déjà dans le Règlement vie de 1985 : son art. 61 imposait que le règlement d’assurance de groupe prévoie la création d’un tel fonds dans lequel des versements peuvent être effectués en prévision des charges futures. En fait, cette création d’une provision collective (non individualisée) constituée auprès d’une entreprise d’assurance dans le cadre d’une assurance de groupe déterminée (définition n° 40) préparait l’introduction en 1992 de la technique de capitalisation collective que les autorités de contrôle estimaient ne pas encore être au point pour les assureurs belges en 1985. Le fonds de financement comprend les provisions qui ne sont pas relatives aux contrats individuels (art. 58 Règlement vie 1992) et permet ainsi, comme l’affirment J. Sluyts et P. Devolder , à la capitalisation collective de fonctionner sans ambiguïté. Le fonds de financement ne peut, en effet, pas réintégrer le patrimoine de l’employeur, sauf en cas de liquidation de ce dernier. Dans la gestion de l’entreprise d’assurance, le Règlement vie dit explicitement que le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique. Néanmoins, le secteur des assurances connaît parfois des difficultés de la part des contrôles de contributions (impôt des sociétés) pour accorder le statut de provision technique non imposable au fonds de financement, au motif d’une absence d’individualisation possible vu son caractère collectif. Le fonctionnement du fonds de financement peut se faire selon deux schémas détaillés par J. Sluyts et  P. Devolder  dans leur contribution au dossier assurance vie du Bulletin des Assurances de 1994. En résumé : er 1 schéma   : dans un système de but à atteindre, la prime des contrats individuels augmente aussi

bien avec l’âge des affiliés qu’avec l’accroissement des salaires. Pour y faire face, l’employeur peut demander à l’assureur de calculer une prime nivelée (pourcentage fixe de la masse salariale) en capitalisation collective, en tenant compte de paramètres (à revoir périodiquement) comme la croissance des salaires ou la pension légale. Il en résulte un montant de dotation versé annuellement dans le fonds de financement sous déduction de la prime patronale alimentant les contrats A individuels. Pendant tout un temps, la dotation sera supérieure au montant de ces primes, de sorte que le solde crée au fil des ans une provision collective utilisable quand l’inverse se produira. L’employeur peut

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117 cependant poursuivre le versement de la dotation, même si elle est inférieure aux primes individuelles. Ce qui est nécessaire est alors puisé dans le fonds de financement. Dans ce schéma, il est donc clair que la provision collective y contenue n’est jamais utilisée pour payer une prestation mais bien pour alimenter les contrats individuels sous forme de primes, lesquels continuent d’être gérés dans le cadre d’une gestion individuelle. er

2 ème  schéma  : comme dans le 1  schéma, il y a création d’une provision collective alimentée par une

dotation calculée au départ de paramètres démographiques, économiques et financiers et exprimée en pourcentage de la masse salariale. Toutefois, on n’y opérera des prélèvements qu’au moment de l’exigibilité de prestations. On se trouve alors dans le cadre d’une gestion collective à part entière, qui nécessite plus encore que dans le 1er schéma, une révision périodique du montant de la dotation.

A noter que le recours au fonds de financement n’est pas limité aux seuls systèmes de but à atteindre mais qu’il peut p.ex. servir à l’indexation des rentes en cours dans les systèmes en primes fixées. Le règlement d’assurance de groupe doit mentionner les objectifs, les modalités d’alimentation et de liquidation du fonds de financement ainsi que son sort en cas de résiliation ou de réduction de l’assurance.

    Le support traditionnel de l’assurance de groupe est la branche 21, c’est-à-dire les assurances sur la vie non liées à des fonds d’investissement avec rendement annuel garanti égal aujourd’hui à maximum 3,75 %, auquel vient s’ajouter la participation bénéficiaire, variable en fonction des bénéfices réalisés. A ce sujet, il faut relever qu’une disposition du Règlement vie de 1992 (art. 34 qui figure précisément dans le chapitre relatif à la participation bénéficiaire) permet à l’assureur, dans les assurances de groupe, d’utiliser un système de participation bénéficiaire en rapport avec la mortalité constatée dans le groupe. C’est ce qu’on appelle une table d’expérience. Comme on vient de le voir (ce chapitre, sub. 3.3), la branche 21 peut se pratiquer dorénavant tant en capitalisation individuelle qu’en capitalisation collective, cette dernière possibilité étant réclamée depuis belle lurette par les assureurs groupe de Belgique pour concurrencer à armes égales les fonds de pension. Cependant, un autre support faisait défaut jusqu’au Règlement vie de 1992, à savoir la branche 23, c’est-à-dire les assurances sur la vie liées à un fonds d’investissement, traitées dans un chapitre spécifique ci-après. Aussi, importe-t-il à ce stade de surtout souligner la différence essentielle qui sépare les deux branches servant de support : - en branche 21 classique, l’employeur ne court aucun risque puisque l’assureur garantit le résultat, tant technique que financier de l’opération : - en branche 23, si l’assureur supporte le risque technique (il s’agit toujours d’une opération d’assurance !), il ne supporte plus le risque financier : celui-ci passe au preneur d’assurance, en l’occurrence ici l’employeur et aux affiliés pour leurs contrats C; en d’autres mots, il n’y a plus de garantie de taux d’intérêt comme en branche 21.

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C’est la raison pour laquelle le Règlement vie de 1992 contient une disposition (art. 71) du chapitre consacré à la branche 23, qui est spécifique aux assurances de groupe liées à des fonds d’investissement. Elle organise en fait une protection spéciale des affiliés contre toute tentative de spéculation dans ce domaine. En effet : - le règlement d’assurance de groupe doit stipuler dans quelle mesure l’assurance est liée à un fonds d’investissement, - en ce qui concerne les cotisations, ce lien ne peut être imposé aux affiliés (leur accord formel est requis) ; - l’affilié peut obtenir à tout moment le transfert de ses provisions de la branche 23 vers la branche 21 (et réciproquement). En général, seuls les versements de l’employeur sont investis en branche 23 où le rendement obtenu àest résultat dégagé par le placement des actifs du fonds choisifinancier par l’employeur sonfonction propre du risque.

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                   

En assurance groupe, le preneur est l’employeur à qui appartient donc seul le droit de poursuivre ou non le paiement des primes. Il est cependant clair qu’en vertu des liens étroits qui unissent l’assurance groupe et le contrat de travail, le droit à la réduction reçoit un éclairage différent de celui de l’assurance vie individuelle. Le principe affirmé à l’art. 61, § 1 du Règlement vie est la réduction des prestations assurées, s’il est mis fin au paiement des primes pour l’ensemble de l’assurance de groupe. Dans cette hypothèse, le règlement d’assurance peut prévoir de reprendre le versement des allocations et des cotisations à titre personnel.    

La solution est identique mais il importe de distinguer : 1°) le rachat de l’ensemble de l’assurance groupe par l’employeur dans le but de transférer les valeurs de rachat théorique à une autre entreprise d’assurance ou à un fonds de pension agréé (art. 61, § 4). Ce type de rachat est subordonné à l’accord écrit de chaque affilié pour ce qui concerne la réserve acquise par lui (laquelle ne peut, aux termes de l’art. 59 du Règlement vie, être inférieure à la réserve minimale). Cette opération peut se faire moyennant le paiement d’une indemnité de liquidation au profit de l’assureur pour cause de rupture de contrat. Dans le Règlement vie précédent de 1985, ce type de rachat collectif était subordonné à l’accord entre l’employeur et l’assureur sur les modalités du transfert et notamment sur une indemnité de liquidation, supplémentaire à l’indemnité de rachat habituelle. L’indemnité de liquidation ne peut selon le Règlement vie

actuel,

en

aucun

cas,

même partiellement, être mise charge affiliés ni être déduite de leurs réserves acquises lors du transfert. Le àmode de des calcul de l’indemnité de liquidation doit être précisé dans le règlement d’assurance et ne peut tenir compte que : - de la composition des valeurs représentatives des provisions mathématiques de l’entreprise d’assurance ; - de l’évolution des provisions mathématiques afférentes à l’assurance groupe concernée ; - par catégorie de valeurs représentatives, de la différence au moment du transfert entre le taux de rendement du marché et le taux de rendement de ces valeurs ;

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- par catégorie, de la durée de placement de ces valeurs représentatives ; - des frais de transfert justifiés. En outre, projets deàtransfert être communiqués, avec leurs et avant leurles réalisation, l’autoritédoivent de contrôle qui peut s’y opposer si conditions, l’équilibre de l’entreprise d’assurance cédante est menacé. Des millions d’euros peuvent en effet être concernés par certains transferts ! 2°) le rachat individuel par l’affilié (dans la mesure où le contrat le permet). Il faut ici distinguer entre deux cas : - l’affilié est au service de l’employeur (art. 61, § 2) : le droit au rachat ne peut être exercé, sauf lesayants cas spécifiés de l’affilié ou dans de ses droit ; par le règlement d’assurance et seulement au profit - l’affilié n’est plus au service de l’employeur (art. 61, § 3) : le droit au rachat du contrat C est accordé sans restriction à l’affilié. Quant au contrat A, le droit au rachat lui est cédé, sauf disposition contraire du règlement d’assurance, lorsque la prestation à atteindre est obligatoirement versée en rente. Lorsque l’affilié est licencié pour motifs graves, le règlement d’assurance peut le priver de la réserve acquise sur le contrat A. Rappelons que la réserve acquise est définie par la loi sur les pensions complémenraires du 6 avril 1995 comme la valeur actuelle des prestations acquises.             

Le Règlement vie n’en dit rien et c’est donc le règlement d’assurance de groupe qui doit le régler. Il est généralement prévu qu’il est permis, moyennant l’accord de l’employeur, dans les limites et aux conditions fixées par convention particulière. Dans ces limites, une assurance de groupe peut servir à financer l’unique maison d’habitation.

     En principe, seules des personnes physiques peuvent être désignées comme bénéficiaires par le règlement d’assurance (art. 62 du Règlement vie). Deux dérogations sont cependant autorisées : 1°) le règlement d’assurance peut prévoir des dérogations à titre individuel et à la demande du preneur, sans condition pour le contrat C et moyennant l’accord de l’employeur pour le contrat A ; 2°) le règlement d’assurance peut prévoir qu’à défaut de bénéficiaires, le bénéfice du contrat sera versé dans le fonds de financement ou dans un fonds social de l’employeur géré paritairement.

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       Le Règlement vie permet aux bénéficiaires de choisir entre une liquidation sous forme de capital ou sous forme de rente (art. 60). Dans les systèmes but à atteindre, il faut distinguer selon que la prestation est : - 

exprimée en capital : l’affilié peut demander la conversion en rente ;



exprimée en rente : l’affilié peut opter pour le capital, sauf disposition contraire du règlement d’assurance en ce qui concerne les allocations. En cas d’option pour le capital, le montant alloué est le plus élevé des montants suivants : celui calculé sur base des règles d’actualisation du Règlement vie ou celui calculé sur base des règles d’actualisation prévues par le règlement d’assurance groupe.

En règle générale, les prestations sont le plus souvent liquidées en capital (pour des raisons fiscales) mais certains plans imposent aux travailleurs de prendre p.ex. un minimum de 50 % de leurs droits en rente. Lors d’une liquidation en rente, les rentes issues de l’assurance de groupe bénéficient d’une revalorisation liée au taux de participation bénéficiaire calculé pendant l’année du début du paiement de la rente. Avantages en cas de décès avant la retraite La loi d’harmonisation de la pension légale du 15 mai 1984 (loi Mainil) a instauré la pension de conjoint survivant en lieu et place de la pension de veuve. Ce fait a eu pour conséquence l’introduction, dans beaucoup de plans de pension, d’une pension de veuf à côté de la pension de veuve. Celle-ci était en général égale à 60 % de la pension de retraite projetée, c’est-à-dire la pension calculée en projetant les années de service jusqu’à l’âge de la retraite (non atteint vu le décès). C’est la pension de survie. La pension d’orphelin existe aussi très souvent et vaut 1/6 de la pension de survie. Cette pension est doublée pour l’orphelin de père et de mère. Elle est toujours versée jusqu’à l’âge de 18 ans ou de 25 ans si l’enfant continue des études à temps plein. Normalement, le total des deux rentes ne peut dépasser 100 % de la rente de retraite projetée. Avantages en cas de décès après la retraite J. Sluyts et P. Devolder   soulignent que la grande majorité des avantages retraite sont

liquidés sous capitalpuisse incluant valeur la rentedude réversion (veuf/veuve) et ils s’étonnent queforme cette de inclusion se la faire sansdel’accord conjoint. Rien n’empêche donc un salarié de convertir la totalité de ses droits extra-légaux en capital et de laisser, en cas de décès, son conjoint bénéficier uniquement de la rente légale de survie. Lorsque les avantages sont liquidés en rente, la réversion est habituellement prévue au taux de 60 % pour le conjoint survivant (sur une base identique à celle en cas de décès avant la retraite).

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      L’UPEA a saisi l’occasion offerte par la réforme des pensions complémentaires mise en chantier par le gouvernement Verhofstadt (cfr. Projet de loi Vandenbroucke du 5 juillet 2001 dont un résumé figure au § 5 du chapitre IX consacré à l’ensemble du deuxième pilier des pensions pour mettre endeévidence les grands atouts de l’assurance groupe en complémentaires) tant qu’instrument de financement telles pensions. Elle y a procédé dans une souci de respecter l’objectivité totale au point de vue concurrentiel (tant vis-à-vis des autres instruments de financement comme les fonds de pension, que de la nature des opérateurs comme les bancassureurs, les associations d’assurance mutuelle ou les réseaux internationaux) et la neutralité au point de vue fiscal.

                 

L’assureur groupe peut offrir une large gamme de produits à l’employeur qui propose un plan de pension complémentaire. Un rendement minimum garanti lui est associé jusqu’à un plafond de 3,75 % au-delà duquel des participations bénéficiaires peuvent lui être accordées annuellement en fonction des rendements réels obtenus. Ce rendement garanti est d’application tant aux capitaux qu’aux rentes des produits de la branche 21. Un employeur qu’intéresse plutôt un rendement lié directement à l’évolution boursière peut se tourner vers les assurances de la branche 23 (cfr. Chapitre X). Dans le cas où l’employeur opte pour un rendement minimum garanti, l’assureur prend un engagement de résultat à long terme, lequel constitue un atout de choix de know-how de l’assureur. De cette manière, l’employeur est dispensé de l’obligation d’octroyer le rendement minimum imposée par la future loi sur les pensions complémentaires (LPC) puisqu’il peut compter intégralement à ce sujet sur l’assureur.         

Généralement l’assureur gère les actifs pour l’ensemble des plans de pension complémentaire. Il est ainsi possible de mieux diversifier les actifs et d’optimaliser le rendement attendu. Ceci n’empêche en rien que, dès que le volume des actifs est suffisamment important, l’employeur puisse opter pour une gestion séparée des actifs affectés à ses engagements. Dans ce cas, la nature des placements peut être discutée en concertation avec l’employeur, en prenant en considération la nature des engagements.    

Les assureurs ont accumulé une longue expérience dans les assurances de risque, comme les assurances décès ou invalidité. L’employeur peut donc s’adresser au même assureur aussi bien pour la constitution d’une pension que pour la couverture de tels risques. De cette façon, la couverture décès peut être adoptée au niveau des prestations que l’affilié peut obtenir du côté vie. Les doubles emplois sont par conséquent exclus. Du fait de son expérience, l’assureur offre dans la couverture de ces risques le meilleur rapport prix/qualité. En peut, ici aussi, fournir une garantie de résultat plan du taux d’intérêt et desoutre tablesl’assureur de mortalité utilisées. L’assureur offre ainsi une garantieautarifaire.

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  

Ce sont des plans dans lesquels l’affilié peut lui-même choisir les couvertures en fonction de ses besoins propres. Ces produits extrêmement flexibles ont été développés par les assureurs dans un système adapté qui permet une gestion optimale. Un service rapide et exact qui tientinformatiques compte des choix individuels de chacun est garanti.    

L’employeur peut s’adresser à l’assureur pour des avantages sous forme de capital ou de rente. L’assureur est, en effet, particulièrement compétent pour gérer à long terme les deux formes de prestations.       

Les employeurs qui, à côté d’un plan de pension collectif, sont intéressés pour certains de leurs travailleurs par l’octroi d’une promesse de pension individuelle, peuvent s’adresser au même assureur, qui est, en effet, l’institution de pension indiquée pour l’offre concomitante de pensions collectives et individuelles.

      Les lourdes contraintes de solvabilité imposées à l’assureur donnent aux employeurs la garantie qu’il pourra effectivement respecter ses engagements. Les assureurs travaillent généralement en obligations de résultat qui garantissent un résultat déterminé à long terme. A cet effet des règles prudentielles précises sont imposées par l’autorité de contrôle. Celle-ci veille à ce que les assureurs restent financièrement sains et puissent respecter leurs obligations à l’égard des pensionnés à l’avenir. De plus, les assureurs disposent de leurs moyens propres au cas où les provisions techniques viendraient à être insuffisantes. Du fait que l’assureur met toute une équipe au service des employeurs pour gérer le plan de pension, il peut garantir un environnement stable où, malgré l’inévitable rotation du personnel, un service permanent et efficace peut être rendu à l’employeur qui crée un plan de pension.

     L’assureur développe une infrastructure qui est à la disposition de tous les organisateurs de plans de pension gérés par lui. De cette façon, non seulement les frais uniques de la mise sur pied d’une telle structure sont supportés par tous ces organisateurs ensemble (ce qui conduit à une réduction des coûts) mais il est aussi possible de traiter administrativement les plans de pension complémentaire de manière efficace et rapide. Grâce à cette structure performante l’assureur peut réagir vite aux modifications qui doivent être régulièrement apportées (information périodique, nouvelles affiliations, départs de travailleurs, …). Sur cette structure efficace l’information rapide et complète à l’employeur et aux affiliés. Cette information est repose en grande partie individualisée et tient compte de la situation particulière de chacun. En outre, l’information peut être adaptée aux souhaits de

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l’organisateur. Si celui-ci confie la gestion d’un plan de pension à un assureur, il est en conséquence déchargé de la plupart des tâches administratives et il peut se consacrer à son  job d’employeur. L’information aux affiliés est préparée par l’assureur et peut, en concertation avec l’employeur, être directement communiquée sans intervention de ce dernier.

            

A côté des garanties liées à la durée de la vie humaine, l’assureur peut aussi offrir ses services pour toutes autres sortes d’assurances de personnes comme le revenu garanti, les assurances hospitalisation et accidents du travail. En outre des avances ou des prêts hypothécaires peuvent être accordés, pour lesquels le plan de pension complémentaire sert de caution.      

Sur ce plan là aussi, l’offre de l’assureur est complète : son know-how s’étend à tous les aspects actuariel, fiscal, juridique, comptable, administratif, technique informatique, … Ainsi l’assureur assiste l’employeur lors de la rédaction du règlement de pension. L’assureur suit chaque modification législative et assiste l’employeur dans ses décisions d’adapter le plan aux changements réglementaires. De cette façon l’assureur se porte garant d’une gestion conforme à toutes les dispositions légales. En outre les frais du suivi des modifications légales, de la nomination d’un actuaire désigné, du réviseur… sont supportés par tous les employeurs ensemble, ce qui emporte une réduction des coûts. De plus, l’assureur est responsable du reporting à l’OCA.          

En ces temps de mobilité où les travailleurs changent régulièrement d’employeur, il est d’importance fondamentale que le plan de pension complémentaire puisse s’adapter aux multiples modifications. A côté de la possibilité de suivre ce travail administratif de manière rapide et précise, l’assureur va encore plus loin dans ses services à l’employeur et aux affiliés. L’assureur peut mettre à leur disposition une structure d’accueil dans laquelle les réserves entrantes et sortantes peuvent être gérées. Par réserves entrantes on comprend les réserves des travailleurs qui ont déjà ailleurs accumulé des droits de pension et qui transfèrent leurs réserves à l’organisme de pension du nouvel employeur. Par réserves sortantes on comprend les réserves des travailleurs qui quittent leur employeur mais qui ne transfèrent pas leurs réserves. Du fait que l’assureur peut reprendre ces « entrants » et ces « sortants » dans sa gestion, il soulage l’employeur de tout souci à ce sujet. En outre l’assureur peut offrir aux « sortants » la possibilité de poursuivre les efforts d’épargne antérieurs de l’employeur sur une base individuelle. A nouveau l’employeur peut présenter ceci comme un atout supplémentaire à ses travailleurs dans le cadre d’un concept global d’employee benefits.

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           Le Rapport Roi précédant Règlement viede del’assurance 1992 rappelle, parmiàles majeures parau rapport à celui de le 1985, l’extension de groupe desinnovations affiliés non salariés des sociétés contractantes. Son art. 50, § 1 précise d’ailleurs que les dirigeants d’entreprise sont assimilés, pour l’application de l’A.R. de contrôle, au personnel de l’employeur. Mais déjà une communication de l’OCA du 16 janvier 1992 abordait ce problème de la souscription d’assurances de groupe en faveur des dirigeants d’entreprise ayant le statut d’indépendant, qui se posait depuis des modifications fiscales de 1989 (cfr. « L’assurance dirigeant d’entreprise » de R. Van Gompel   dans les Actes du colloque ULB de décembre 1993 consacré aux assurances de l’entreprise, Bruylant, Bruxelles). L’OCA ayant interrogé le Ministère des Finances à ce sujet, celui-ci a fait savoir que rien ne s’opposait à cette souscription sur le plan fiscal. Comme c’était la seule raison qui, lors de la rédaction du Règlement vie de 1985, motivait le fait que la notion d’assurance de groupe n’était pas étendue à ces dirigeants, l’OCA a estimé qu’il ne convenait pas de maintenir plus longtemps cette restriction et autorise donc les assureurs à conclure des assurances de groupe en leur faveur. L’étude prérappelée de R. Van Gompel   analyse les implications de cette décision de l’autorité de contrôle au niveau technique.

     Dans un court article, J. Sluyts  (Pensions News, 1995/6) la qualifie de convention de pension à ne pas négliger, même si aujourd’hui on utilise davantage le support de l’assurance de groupe. Ce régime comporte deux volets : - un engagement contractuel de pension pris par la société à l’égard d’un dirigeant ; par cette convention, elle s’engage à lui verser à l’âge de la retraite ou, en cas de décès, à ses héritiers, un capital déterminé : - tête un contrat d’assurance vieétude souscrit société son assurances profit, avec le comme assurée ; dans leur surpar le cette régime fiscalàdes surdirigeant la vie (dossier Bulletin des Assurances, 1994, déjà cité) J. Rogge et Mme M. Rouhart   rappellent que le dirigeant n’a aucun droit sur le contrat d’assurance, car il ne détient son droit à la pension complémentaire que vis-à-vis de l’employeur, en vertu de la convention sous seing privé précitée. A noter qu’une société peut aussi conclure un contrat d’assurance vie sans engagement contractuel de pension pour un dirigeant. Dans ce cas, la société utilise le contrat uniquement comme instrument de financement et de couverture d’un risque lié au décès ou à la survie de son dirigeant.

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La principale caractéristique du régime de l’ADE avec convention de pension est la grande souplesse qu’il permet d’appliquer aux engagements contractuels de pension pris par les sociétés en faveur de certains dirigeants et cadres (de là son nom anglo-saxon de « keyman insurance ») lorsque la société ne souhaite pas ou n’est pas en mesure d’instaurer un régime d’assurance groupedeoucelui-ci. un fonds de pension à l’ensemblede dupension personnel ou à une catégorie définie L’ADE permets’adressant d’adapter l’engagement au niveau des fonctions de chaque keyman. Toutefois, l’ADE avec convention de pension, de par sa structure même, n’apporte pas au dirigeant une protection totale en cas de faillite de la société, contrairement à l’assurance groupe ou au fonds de pension. L’ADE reste, en conclusion, la formule valable pour les cas spécifiques ne pouvant pas entrer dans l’assurance de groupe.

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                      En fait, nous voulons aborder dans ce chapitre les matières qui sont communes à tous les véhicules de financement de ce qui est appelé le deuxième pilier, c’est-à-dire les systèmes de pension financés par un employeur en complément de la pension légale (premier pilier), à l’exception des systèmes individuels (troisième pilier). Il n’existe jusqu’à maintenant en Belgique aucune obligation légale d’instaurer un régime de pension complémentaire dans le cadre du deuxième pilier, l’initiative étant laissée aux employeurs. Ces systèmes comportent essentiellement −  − 

les fonds assurances de groupe, les de pensions.

Ces derniers, appelés aussi institutions privées de prévoyance, sont constitués, comme le prévoit la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances (art. 2, § 3, 6°) sous la forme d’une asbl (loi de 1921 et forme nettement majoritaire dans la pratique) ou d’une association d’assurance mutuelle et ont pour activité principale la constitution d’une pension pour le personnel ou les dirigeants d’une ou de plusieurs entreprises privées ou d’une ou de plusieurs personnes morales de droit public. Les règles particulières relatives à leur gestion et à leur fonctionnement sont dorénavant déterminées par deux AR du 7 mai 2000 qui ont remplacé les AR des 14 et 15 mai 1985 relatifs à leurs activités et au contrôle de celles-ci. De toute façon l’art. 9, § 2 de la loi de contrôle pose en principe que les fonds de pensions sont considérés pour l’application de cette loi comme des entreprises d’assurances.

    Comment peut-on les caractériser par rapport à l’assurance de groupe ? Dans leur contribution sur le sujet en 1993 (« Les assurances de l’entreprise, Colloque ULB, Bruylant), J.-J. Gollier et Mme M. Vanmackelbergh écrivent qu’on peut résumer la situation des fonds de pensions comme suit : – 

il s’agit de constructions spécifiques, étendant leur activité à un groupe limité, c’est-à-dire tout ou partie du personnel d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ;

– 

ils constituent des entités juridiques autonomes, distincts à la fois de l’entreprise qui les a créés et de toute autre entreprise extérieure, par ex. une entreprise d’assurances qui pourrait conclure pour le même personnel une assurance de groupe ou gérer un fonds collectif de retraite (branche 27 de la nomenclature des branches d’assurances).

On voit donc qu’on se trouve à la frontière entre les supports internes de financement, puisque l’alimentation du fonds de pensions pour l’avenir reste liée à l’existence de l’entreprise fondatrice (le fonds n’a qu’une obligation de moyens et, en cas de déficit technique, qui l’a créé qui doit le combler) et les supports externes, puisqu’il s’agit d’unec’est entitél’entreprise juridique distincte.

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Ceci permet de mesurer le caractère d’autonomie des fonds de pensions par rapport à l’assurance de groupe. La structure juridique est distincte mais l’entreprise et, en général, ses travailleurs, gardent un droit de regard direct sur le fonctionnement des systèmes. Bien que les gestions financières et actuarielles soient souvent sous-traitées à des spécialistes la gestion administrative, sociale et fiscale en général fait de la direction extérieurs, du personnel de l’entreprise en prolongement de lareste même gestion lepour le personnel actif. Au contraire, dans l’assurance de groupe, toute la gestion est exercée par l’entreprise d’assurances.

  Les fonds de pensions doivent déposer auprès de l’OCA un plan de financement reprenant les bases techniques. En pratique, ils utilisent des méthodes de capitalisation individuelle (cotisations des affiliés) ou collective et basent leurs évaluations actuarielles sur la répartition globale en recourant à des hypothèses de taux d’intérêt, de hausse salariale et d’augmentation de la sécurité sociale. Ces évaluations dégagent des engagements qui peuvent être répartis entre : –  la provision minimum et –  des réserves libres pour financer les prestations à

constituer.

La provision minimum est calculée comme en assurance de groupe mais avec un taux technique d’intérêt différent. A cet égard, le parallélisme s’est accru avec l’AR du 30 avril 1999 qui avait déjà modifié l’AR précité du 15 mai 1985 relatif à la réglementation technique des fonds de pensions. Qu’on en juge : « Considérant que le taux d’actualisation (7 %) pour le calcul du financement minimum ne répond plus à la réalité économique et qu’il doit donc, pour des raisons prudentielles, être diminué sans délai ; Considérant que l’art. 11, § 3 de la loi du 6 avril 1995 relative aux pensions complémentaires (voir le présent chapitre, infra) renvoie au taux de référence maximum pour les opérations d’assurances sur la vie de longue durée, qui est diminué par l’AR du 30 avril 1999 modifiant le Règlement vie du 17 décembre 1992 ; Considérant que cette modification a pour conséquence que l’AR du 15 mai 1985 impose des prestations acquises (définies par la loi précitée comme les obligations incombant à tout moment à l’employeur à l’égard de l’affilié) supérieures à celles qui résultent de la loi du 6 avril 1995 et que, de ce fait, apparaît une différence entre les prestations acquises par les participants à une institution privée de prévoyance et les participants à une assurance de groupe ; Considérant qu’il est nécessaire d’éliminer sans délai cette différence de prestations acquises et qu’il suffit pour cela de renvoyer au taux de référence maximum des opérations d’assurance sur la vie ; Considérant que les lois de mortalité fixées en 1985 pour les institutions privées de prévoyance ne sont plus adaptées à l’évolution de la durée de la vie, il est dès lors nécessaire, pour des raisons prudentielles, de les adapter également dès à présent. »

Le taux technique fut ainsi abaissé, à partir du 1er juillet 1999, de 7 % à 6 % tandis que les lois de mortalité issues des tables MR ou FR (selon que l’affilié est de sexe masculin ou féminin) furent imposées aux fonds de pensions. Ajoutons encore que, cette fois contrairement aux assureurs, une marge de solvabilité (de création européenne, elle est constituée du patrimoine de l’entreprise d’assurances, libre de

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tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables) n’est requise que si le fonds de pensions couvre des risques décès avant la retraite ou des risques d’invalidité.

      Comme en assurance de groupe, un règlement de pension doit être établi de façon précise et complète. Il est défini dans la loi Colla comme le règlement où sont stipulés les droits et obligations de l’employeur, des affiliés et de leurs ayants droit et dans lequel sont fixées les règles relatives à la mise en œuvre de l’engagement (ou promesse) de pension. Citons notamment les règles relatives à l’affiliation, à l’alimentation, la dissolution et la liquidation du fonds, au descriptif des engagements du fonds, au non-retour des avoirs du fonds à la société, à la retenue des cotisations sur les rémunérations des affiliés, aux prestations acquises, aux modalités en cas de rupture de l’équilibre du fonds. J. Sluyts et P. Devolder  (« Assurance vie et régimes privés de retraite », Bulletin des

Assurances 1994) ajoutent que, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, il paraît normal d’établir entre la société qui crée le fonds et l’asbl constitutive, une convention visant à préciser les droits et les obligations des deux entités puisque celles-ci sont juridiquement séparées.

      L’asbl, forme la plus courante d’un fonds de pensions autonome, doit être dotée de statuts conformes aux prescrits de la loi du 27 juin 1921 sur les asbl. Ces statuts constituent la base  juridique du fonds de pensions et règlent le fonctionnement de l’assemblée générale, pouvoir ultime de décision de l’asbl. Elle se réunit au moins une fois par an pour approuver les comptes, donner décharge aux administrateurs et procéder à leur nomination et adopter le budget. Les administrateurs sont responsables de la bonne gestion de l’asbl-fonds de pensions et font rapport à l’assemblée générale. Si les travailleurs versent des cotisations personnelles au fonds de pensions, le conseil d’administration doit être composé paritairement de délégués de la société et de délégués des travailleurs. A noter qu’en vertu de la loi de contrôle des entreprises d’assurances, l’OCA exerce des tâches et des compétences d’ordres juridique, financier et technique similaires à celles exercées sur les entreprises d’assurances et qu’on résumer ainsi : surveillance de la la situation financière, notamment par l’analyse de lapeut comptabilité afin de s’assurer de solvabilité et de la rentabilité des entités contrôlées. Il est assisté par un commissaire agréé (réviseur d’entreprise spécialisé) par lui et dont la mission est de contrôler la bonne marche de l’asbl.

       La prise des AR du 7 mai 2000 se justifie par le fait que la législation de contrôle a été modifiée à plusieurs reprises ces dernières années car elle s’inscrit dans le cadre européen en mouvement.

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Le premier de ces arrêtés modifie celui du 14 mai 1985 en mettant en vigueur la disposition de la loi-programme du 12.12.1997 précisant le champ d’application de la loi de contrôle en la matière, c’est-à-dire étendu aux institutions de prévoyance ayant pour objet la constitution de pensions pour le personnel et les dirigeants des personnes morales de droit public et pour les dirigeants des entreprises privées. Le rapport annuel 1999-2000 de l’Office de contrôle des assurances (OCA) précisececi bien implique qu’en ce qui concerne lesdes pensions des dirigeants d’entreprises privées, la soumission fonds extralégales de pension internes existants au contrôle et l’interdiction de créer ou de maintenir des fonds internes, de la même manière que l’on avait procédé en 1985 pour les régimes de pension du personnel des entreprises privées. En ce qui concerne les personnes morales de droit public, la situation est plus complexe car on ne vise pas uniquement des pensions extralégales mais aussi des pensions statutaires. Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre le régime applicable aux vraies administrations (fédérales, régionales, provinciales ou locales) et celui applicable aux entreprises publiques (personnes morales de droit public soumises à la loi du 17.7.1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises). En d’autres mots, le législateur a voulu mettre sur le même pied les entreprises publiques et privées : les entreprises publiques dans lesquelles il existe un régime de pensions (statutaires ou extralégales) en faveur du personnel ou des dirigeants sont désormais obligées en vertu de la loi de contrôle de créer une asbl ou une association d’assurances mutuelle ou de faire couvrir leurs engagements par une assurance de groupe (obligation depuis le 1.9.2001). Bien sûr, cette réglementation ne s’applique pas aux entreprises publiques qui recourent à l’assurance de groupe puisqu’elles satisfont déjà à l’obligation d’extériorisation. Pour les vraies administrations, la situation est différente, en ce sens que leurs régimes de pension internes ne sont pas visés. Elles peuvent donc continuer à payer directement ellesmêmes les pensions statutaires de leur personnel. Toutefois si elles constituent des provisions sur une base volontaire dans le but de couvrir leurs engagements de pension (en tout ou en partie) et les confient à une asbl ou à une association d’assurance mutuelle, la loi est d’application. Le rapport de l’OCA signale également comme important le passage au contrôle a posteriori, une exigence européenne, ce qui signifie que les fonds de pensions ne doivent plus communiquer les règlements de pension de manière systématique à l’autorité de contrôle et qu’il n’y a plus d’approbation préalable de ces documents. Toutefois, la communication systématique d’une description du plan est encore requise aux fins de permettre à l’OCA de vérifier si le financement est suffisant.

Le deuxième arrêté royal du 7 mai 2000, relatif aux activités des fonds de pension, remplace celui du 15 mai 1985. On en retiendra : - que les dispositions applicables aux fonds de pension sont rapprochées de celles applicables à l’assurance de groupe ; - qu’il est tenu compte des dispositions de la loi Colla relative aux régimes de pensions complémentaires (cfr. § 3 de ce chapitre) ; - l’intégration des règles de placement relatives aux valeurs représentatives des provisions techniques pour prestations constituées avec celles applicables aux entreprises d’assurance ; - que les fonds de pensions qui contracteraient une obligation de résultat (à l’instar des assureurs vie, mais ce qui est l’exception puisque depuis 1985 on n’en a plus constaté en fonds de pensiond’assurances, selon l’OCA) sont soumis àendes similaires à celles applicables aux entreprises notamment ce dispositions qui concerne la marge de solvabilité, la

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tarification, les participations bénéficiaires, les comptes annuels et les statistiques, puisqu’il s’agit d’engagements identiques.

         Dans leur étude du « Marché unique de l’assurance vie » (dossier 1994, du Bulletin des Assurances), R. Van Gompel et J.-C. André-Dumont  retracent les origines de cette branche d’assurance vie qui remontent à la première directive européenne vie « établissement » de 1979 qui la définit comme l’opération consistant, pour l’entreprise d’assurance concernée, à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités. Une telle opération peut être assortie d’une garantie d’assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur les services d’un intérêt minimal. La directive européenne du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances approfondit la question et prévoit que les actifs d’un fonds collectif de retraite que l’entreprise d’assurances gère en son nom propre mais pour compte d’autrui, doivent figurer au bilan lorsque l’entreprise est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou dans l’Annexe et ventilé d’après les différents postes de l’actif et du passif. Toutefois, la faculté était laissée aux Etats membres de l’UE d’autoriser de faire figurer ces fonds hors bilan, à condition qu’il existât un régime particulier permettant de les exclure de la masse en cas de liquidation collective de l’entreprise d’assurances. Au contraire, les actifs acquis au nom et pour compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan de l’entreprise d’assurances. Un projet d’arrêté royal a depuis longtemps été rédigé par l’OCA et soumis à la Commission des Assurances (organe consultatif du Ministre des Affaires économiques, qui exerce sa tutelle sur le secteur, et de l’autorité de contrôle, l’OCA) qui a rendu un avis en mars 1994. Elle y prend note que le projet d’arrêté ne vise que la gestion de fonds collectifs de retraite pour compte de tiers, c’est-à-dire la gestion pure d’actifs qui demeurent la propriété des fonds de pensions. Une telle gestion ne requiert qu’une réglementation de contrôle limitée puisque l’entreprise d’assurances ne peut, en l’occurrence, prendre aucun engagement dépendant d’un événement assurable quelconque ni donner aucune garantie quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés. Les représentants des assureurs ont fait remarquer que cette double interdiction est trop absolue et que les entreprises d’assurances devraient avoir à cet égard les mêmes possibilités quen’est les établissements (banques). Ils ont «aussi fait observer qu’aucune deposit administrations mise en ordre prévue en ce de quicrédit concerne les fameux  »* existants, situations qui seraient susceptibles de se perpétuer et d’échapper à tout contrôle. Dans un plan «deposit administration » (D.A.), on n’achète pas immédiatement des unités de rente avec chacune des cotisations. Au contraire, l’assureur accumule les dépôts pour acheter les arrérages de rente en faveur des salariés au moment de leur retraite. A ce    Da ns un plan « deposit administration » (D.A.), on n’achète pas immédiatement des unités de rente avec chacune des cotisations. Au contraire, l’assureur accumule les dépôts pour  acheter les arrérages de rente en faveur des salariés au moment de leur retraite. A ce moment, la situation est identique à celle d’une rente-groupe différée parce que les fonds sont transférés du compte D.A. et utilisés pour constituer une prime unique de rente de retraite pour le salarié. (« Principles of Insurance », R. Mehr and E. Cammack, 1980, Richard Irwin, Ill., p. 439) *

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moment, la situation est identique à celle d’une rente-groupe différée parce que les fonds sont transférés du compte D.A. et utilisés pour constituer une prime unique de rente de retraite pour le salarié. (« Principles of Insurance », R. Mehr ans E. Cammack, 1980, Richard Irwin, Ill., p. 439) fonds collectifs de retraite pour compte de Toutefois, il yd’assurances a aussi la gestion l’entreprise  : ses de engagements impliquent la constitution de propre provisions techniques dont les valeurs représentatives sont sa propriété et qui sont déterminés suivant la technique comportant des obligations de résultat calculées suivant les bases techniques choisies par l’assureur.

Cette forme de gestion a, comme la précédente, fait l’objet d’un projet d’arrêté royal modifiant et complétant le Règlement vie de 1992 qui concerne uniquement les branches 21 (assurances vie classiques), 22 (assurances natalité et nuptialité) et 23 (assurances vie liées à des fonds d’investissement). Le projet, qui date d’avril 1997, et que le secteur qualifie de « maxi » arrêté royal n’a pas été adopté à ce jourà: plusieurs seul est passé le « mini » projet qui est devenu l’AR du 30 avril 1999 dont il a été question reprises. Il distingue : – 

les opérations relatives à la gestion pour compte propre de fonds collectifs de retraite, c’est-à-dire les opérations consistant pour une entreprise d’assurances à gérer ces fonds en appliquant aux versements effectués les bases techniques des opérations d’assurance vie (branche 21 ou 23) ;

– 

les opérations relatives à  la  gestion pour compte de tiers de tels fonds, c’est-à-dire les opérations consistant pour une entreprise d’assurances, à gérer tout ou partie des actifs d’un tiers pour le compte de celui-ci, le cas échéant, ces opérations étant assorties de la gestion actuarielle, administrative ou comptable.

En conclusion, le projet d’AR clarifierait la situation en classant la gestion pour compte

propre dans les branches 21 ou 23 selon le cas, car l’assureur assume alors certains engagements, tandis que la gestion pour compte de tiers relèverait de la branche 27 proprement dite où l’assureur ne prend aucun risque. En branche 21, en effet, le schéma de telles opérations se présente ainsi : 1) le preneur est un employeur qui verse des primes à un fonds de pensions ;

2) les provisions techniques cetour dernier passif grâce à ces versements ; 3) le fonds de pensions fait àde son des s’accroissent versements àau l’assureur ; 4) une réserve vient s’inscrire à l’actif du fonds de pensions, en provenance de ces versements ; elle constitue une créance du fonds de pensions sur l’assureur, calculée en fonction de la tarification de celui-ci (Règlement vie) et est en même temps une valeur représentative pour le fonds de pensions ; 5) au passif de l’assureur, une provision technique est inscrite correspondant à la précédente (4) ; 6) à l’actif, l’assureur constitue des valeurs représentatives correspondantes à la provision (5) suivant les dispositions de l’art. 10 du Règlement général de contrôle des entreprises d’assurances.

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        Si le Règlement vie règle des questions comme l’affiliation ou les prestations acquises en cas de départ prématuré de l’affilié, le Rapport au Roi de 1992 rappelle fort à propos que si l’affilié doit être informé quant à l’étendue de ses droits, il est permis de se demander si une réglementation de contrôle compétente déterminer la hauteur ceux-ci, puisqu’il s’agit en fait d’une matièreestrelevant de lapour législation sociale. Il est de apparu cependant inopportun d’exclure de telles dispositions de l’AR de 1992 pour diverses raisons dont la plus importante est qu’elles ont figuré depuis 50 ans dans toutes les réglementations antérieures et que leur disparition, à quelque temps de la mise en vigueur d’une législation sociale, aurait créé un vide juridique inacceptable. De fait, cette matière très importante du contrôle des régimes complémentaires de retraite requiert des réglementations d’ordres divers (cfr. J.-J. Gollier, article de l’Echo du 2  juin 1999, intitulé « Législation : les contrôlés attendent ») : –  technique  visant

à imposer aux assureurs la constitution de provisions permettant de garantir la bonne fin des opérations, ce qui implique des exigences de solvabilité, de diversification des placements au niveau des actifs des organismes gestionnaires et de méthodes d’estimation des engagements au niveau de leur passif : c’est l’objectif réalisé par le Règlement général de contrôle et le Règlement vie ;

–  comptable qui

veut que lorsqu’un employeur a promis des pensions complémentaires aux membres de son personnel, il doit constituer les provisions qui lui permettront de faire face à ses engagements, en imputant sur les profits de chaque année comptable la charge réelle de la constitution de ces prestations ; c’est l’objectif de la loi et des arrêtés sur les comptes annuels des entreprises ;

–  fiscal visant

à déterminer le statut des contributions versées par les travailleurs et leurs employeurs, des produits financiers provenant des provisions constituées et des prestations à leur échéance (cfr. chapitre XII ci-après) ;

–  social visant

à préciser les droits respectifs des parties et à garantir aux travailleurs et à leurs ayants droit la « consistance » des prestations prévues dans les règlements. Il en va ainsi en particulier de la définition et de la consolidation des droits acquis en cas de changement d’employeur, de la portabilité des provisions, du droit de regard des travailleurs sur le fonctionnement des organismes gestionnaires, etc.

Cette dernière réglementation, réclamée de longue date, est la loi dite Colla du 6 avril 1995 entrée en vigueur le 1er  janvier 1996 mais modifiée et complétée par un arrêté royal du 25 avril 1997 (confirmé par une loiministérielle du 12 décembre 1997). Elle a étéenexécutée par un ARde duces 10  janvier 1996 et une circulaire est venue la préciser 1996 (l’ensemble textes, à l’exception de l’AR du 25 avril 1997, a fait l’objet d’un Cahier de l’assurance de l’UPEA en 1996, intitulé « Les pensions complémentaires après la loi Colla ») et peut être consulté sur le web-site de l’UPEA : [email protected]). Cette loi a pour objectif de régler les relations entre employeur et travailleur salarié liés par un contrat de travail, de fixer la procédure à suivre lors de l’instauration d’un régime de pension complémentaire dans l’entreprise, de protéger les droits et les réserves de pensions constitués par les travailleurs salariés et d’élargir leur participation à ce régime. Elle a donc un champ d’application plus étendu que les assurances de groupe (ou les complémentaires engagements pensiontout sous-jacents) les pensions par la loi Colla de englobent le 2ème pilierpuisque de la prévoyance vieillesse, à l’exclusion :  définies

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–  – 

des promesses individuelles de pension et des assurances dirigeant d’entreprise ; des retraites complémentaires des travailleurs indépendants.

Quant à son application dans le temps, aucun droit n’est reconnu aux affiliés sur les prestations et 1996 réserves pour les au 1 er janvier maiscorrespondantes la revendicationconstituées de ces réserves estannées possibledesi,services et dansantérieures la mesure où des réserves de pension ont bien été constituées à cet effet.

          1° L’instauration d’un tel régime relève de la compétence de l’employeur (preneur) – 

en autonomie absolue, si le régime est purement patronal ou basé sur un financement mixte si le plan de pension ne concerne qu’un nombre restreint de personnes ;

– 

en autonomie relative, si le financement est mixte et applicable à tous les travailleurs de l’entreprise. Dans ce dernier cas, la décision est prise par convention collective de travail (CCT) si l’entreprise a un conseil d’entreprise ou un comité de sécurité et d’hygiène (min. de 50 travailleurs), sinon par le règlement de travail ;

2° la modification  du régime obéit aux mêmes règles mais les droits du travailleur sont protégés spécialement en cas : – 

d’augmentation des obligations de l’affilié : à sa demande, il est dispensé de participer à la modification ; l’AR du 25 avril 1997 a renforcé la protection des travailleurs qui décident de ne pas adhérer à un régime dont l’engagement de pension est modifié, en décidant qu’il est illicite pour l’employeur de ne pas continuer leur régime de pension (art. 6, § 2, 2 ème nouvel alinéa de la loi Colla) ;

–  de diminution des prestations garanties :

celle-ci est interdite pour les réserves acquises relatives au passé, de sorte que le travailleur aura droit à la somme des prestations de pension relatives au passé sur base de l’engagement avant modification et des prestations relatives aux années postérieures sur base de l’engagement après modification ;

3° doivent la suppression régime dedans pension complémentaire se Ces fait selon règles qui avoir été  du déterminées le règlement de pension. règlesdes fixent le mode de calcul des droits de pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes à ce moment (prestations acquises).

  On assiste ici à un double emploi manifeste, sinon à une contradiction entre le Règlement vie et la loi Colla. Celle-ci prévoit (art. 7 nouveau) l’affiliation immédiate des travailleurs qui ont atteint au moins l’âge de 25 ans (sans autre condition, p.ex. d’ancienneté). De plus, sur ce plan, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite. Il est toutefois tenu compte de la réduction du temps de travail.

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En ce qui concerne les travailleurs déjà au service de l’employeur au moment de l’instauration du régime de pension complémentaire, ils ne sont pas tenus d’y adhérer, sauf s’il a été instauré par CCT. Dans ce cas, l’employeur est dispensé de toute obligation, sauf si le règlement de pension prévoit la faculté de surseoir à l'affiliation.

    Elle existe à un double niveau : 1° entre travailleurs d’une même catégorie, ce qui signifie qu’aucune distinction illicite ne peut être créée entre eux (art. 4 nouveau de la loi). Trois exemples en sont donnés par la loi : – 

subordonner l’engagement de pension à une décision complémentaire  de l’employeur ou de l’organisme de pension ;

–  octroyer des pensions de survie exclusivement

féminins (époux ou épouse de l’affilié) ;

– 

à des bénéficiaires  masculins ou

subordonner l’engagement de pension à un examen médical.

A ce dernier sujet, le mémorandum de la Division vie de l’UPEA d’août 1999 soulève

un problème posé par l’assurance croissante de PME et de petits groupes d’affiliés dans le cadre d’une assurance groupe ou d’un fonds de pension : sur le plan technique, il sera nécessaire d’exiger parfois un examen médical des candidats assurés, de couvrir certains d’entre eux à des conditions personnalisées ou, au besoin, de les exclure de la couverture décès. Les systèmes de pension complémentaires sont, en effet, destinés à des groupes importants d’assurés, de sorte que, dans cette hypothèse, le besoin d’opérer une sélection médicale pour prévenir l’antisélection est limité.

Le Cahier de l’assurance consacré par l’UPEA en 1996 aux pensions complémentaires après la loi Colla défendait déjà cette thèse (p. 35-36) en s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi (avant sa modification en 1997) et sur l’art. 95 de la loi de 1992 sur le contrat d’assurance, relatif à l’information médicale. Cependant, l’UPEA est consciente de ce que ce problème peut décourager les employeurs à instaurer un plan de pension complémentaire, pénalisant ainsi l’ensemble des membres de leur personnel. Aussi, afin de rendre de tels plans accessibles à un maximum de personnes, propose-telle de supprimer à l’art. de 4 de la loi àColla la disposition laquelle fait de subordonner l’engagement pension un examen médicalselon constitue une le distinction illicite ; 2° entre hommes et femmes (art.5 de la loi)  : ceci ne vise que les années de service prestées après le 17 mai 1990 (qui est la date de l’arrêt Barber rendu par la Cour de Justice européenne) sauf pour tenir compte des espérances de vie respectives des hommes et des femmes. Dans leur livre déjà cité sur l’assurance groupe en Belgique, J.M. Binon et M.-A. Crijns  y voient la traduction lapidaire dans la loi belge des règles découlant, d’une part, de l’art. 119 du Traité de Rome (instaurant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes) et, d’autre part, de la directive européenne du 24 juillet 1986 sur la mise en œuvre de cette égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale.

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Soulignons que c’est surtout l’interprétation jurisprudentielle extensive de l’art. 119 du Traité par la Cour de Justice qui est à l’origine de cette disposition nationale. Le Traité des CE étant d’effet direct dans les droits nationaux, dès 1995 une communication de l’autorité de contrôle belge a rappelé aux assureurs groupe et aux fonds de pension l’obligation d’adapter les règlements de pension à cette jurisprudence européenne. La réponse ministérielle (Ministre des pensions) à la question du Représentant Th. Detienne du 19 novembre 1997 (Bull. Qu. et Rép. n°111 du 5 janvier 1998, p. 15100) éclaire bien les solutions apportées par la loi Colla à cette problématique d’égalité de traitement hommesfemmes selon les systèmes d’assurance : a)

pour ceux en but à atteindre  où l’engagement de pension se fonde sur la promesse de

payer au travailleur une pension calculée selon une formule qui prend en compte le service presté et le traitement au moment de la retraite, la directive européenne du 20 décembre 1996 prévoit explicitement que l’on peut fixer des niveaux différents pour les contributions des employeurs lorsqu’elles sont destinées à compléter l’assiette financière indispensable pour couvrir le coût des prestations promises au terme. La loi de 1995 ne définissant pas de normes plus restrictives en la matière, le fait que les allocations de l’employeur soient différentes pour les travailleurs des deux sexes ne peut être considéré, dans ces systèmes, comme étant en contradiction avec le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et donc avec l’art. 5 de la loi. Par ailleurs, la réponse ajoute que si, dans ce contexte, il n’y a pas de violation du principe en question, on ne voit pas sur quelles bases on pourrait qualifier d’illicite, au sens de l’art. 4 de la loi, la distinction qui est faite entre les travailleurs des deux sexes. Au contraire, cette distinction se justifie de façon objective par des raisons prudentielles liées à la sécurité des opérations. En effet, l’espérance de vie des femmes étant plus importante que celle des hommes, des prestations de montant identique nécessiteront à tout moment la consolidation de réserves importantes pour les femmes, pour ces dernières, les prestations de retraiteplus devront, en moyenne, être payées puisque plus souvent et plus longtemps. Rappelons que l’espérance de vie à l’âge x ou encore, la vie moyenne à l’âge x, est l’espérance mathématique du temps qui reste encore à vivre à une personne d’âge x, à partir de cet âge (Eléments de la théorie mathématique des assurances, de J. Adam, CIA 1976, p. 85). b)

pour les systèmes en charges fixées, l’engagement se fonde sur la promesse d’une prime définie s’exprimant en général sous forme d’un pourcentage déterminé du salaire, éventuellement variable en fonction de l’âge ou de l’ancienneté. L’art. 5 de la loi Colla a été complété par l’AR du 25 avril 1997 pour interdire ici toute distinction entre hommes et femmes dans la définition du niveau des allocations de l’employeur ou des cotisations du travailleur dans ces systèmes. Ceci implique donc qu’il faut considérer comme illicite toute disposition prévoyant que les primes versées seront différentes suivant que le travailleur est un homme ou une femme.

      C’est là une des garanties principales de la loi Colla :      

L’art. 7 nouveau de la loi prévoit la possibilité pour tout affilié de faire valoir ses droits à des ème

prestations acquises après d’affiliation. Dès la 2 donc déterminable (art. 10 de1 laanloi)

  année, une réserve minimum est

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a) systèmes en primes fixées  : les prestations acquises sont au moins égales à celles qui

correspondent à la provision financée selon le Règlement vie, c’est-à-dire la provision minimum au moment du départ;

systèmes b) suivants : en but à atteindre   : les droits acquis sont le plus élevé des deux montants –  la provision minimum comme sub a) ; –  la différence entre les prestations auxquelles

l’affilié aurait pu prétendre s’il était resté affilié jusqu’à l’âge de la retraite et les prestations auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait été affilié à partir du moment du calcul jusqu’à l’âge de la retraite (ce qui revient à la différence entre les prestations pour services totaux et celles pour services futurs). Ces prestations sont actualisées à 6 % (détermination de la réserve acquise) au départ, en tenant compte des participations bénéficiaires acquises.

En cas de trop peu, c’est à l’employeur de combler le déficit, ce qui peut être un incitant à l’abandon des systèmes en but à atteindre au profit des systèmes en primes fixées. Information des affiliés : communication par l’employeur au moins annuelle des prestations acquises, des réserves acquises et des dates auxquelles elles sont dues à l’affilié (art. 9 de la loi) ;     

Destiné à favoriser la mobilité des travailleurs que l’Europe veut encourager, il a fait l’objet d’une convention-cadre au sein de l’UPEA du 1er  décembre 1994 : elle vise uniquement le transfert individuel des provisions d’un contrat d’assurance vie groupe suite à un changement individuel d’employeur. Le transfert se fait par simple lettre, moyennant l’accord de l’affilié et du preneur auprès du nouvel assureur, dans les 6 mois de l’affiliation à la nouvelle assurance de groupe. Cette convention-cadre a laissé la place au 1 er  décembre 2000, date de leur entrée en vigueur, à deux conventions du 16 mai 2000 relatives au transfert individuel des réserves de pensions complémentaires à la suite d'un changement d'employeur. La première convention régit les transferts de réserves d'une entreprise d'assurance à un fonds de pension et inversement et revêt la forme d'un protocole signé entre d'une part, les assureurs groupe et, d'autre part, l'Association belge des fonds de pension (ABFP). Les signataires ont ainsi entendu adopter une attitude positive face à la demande de plus en plus pressante de l'Europe en faveur d'une réglementation souple, pratique et sûre des transferts de réserves constituées. Les institutions de retraite contribuent ainsi de manière positive au débat sur la mobilité des travailleurs. A noter que la convention ne s'applique qu'après l'expiration des délais prévus à l'article 12 de la loi Colla (cfr. infra) et aux articles 2 et 3 de son arrêté royal d'exécution. La deuxième convention reste limitée aux seuls assureurs groupe. C'est dire que les modifications au texte de 1994 sont peu nombreuses, les points suivants ayant été précisés : - 

l'application de la convention dans le temps, comme dit ci-dessus à propos de la première convention (dernier alinéa);



la convention s'applique aux réserves dansa été le cadre d'un plan de pension d'un des employeurs précédents, mêmeconstituées si le travailleur occupé entre-temps auprès d'autres employeurs, ayant ou non souscrit un plan de pension complémentaire;

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la convention vise aussi les transferts de réserves de plans de pension complémentaire dans lesquels il n'y a, de fait, qu'un seul affilié.

Un formulaire de demande de transfert permet à l'affilié de déclencher l'application de la convention selon une procédure déterminée : cette demande est adressée au nouvel employeur le délai àd'un an à dater de l'affiliation au plan de pension de ce dernier qui transmettradans la demande la nouvelle institution de retraite. Un autre formulaire permet l'échange des données techniques nécessaires au transfert entre l'institution de retraite initiale et la nouvelle. Cette matière de la « cessibilité des réserves » est traitée dans l’art. 12 (nouveau) de la loi Colla, qui vise tous les cas de cessation du contrat de travail, excepté le décès et la retraite. L’affilié a le choix entre trois solutions : - 

la conservation des réserves acquises dans l’ancien plan de pension ; -  la cession des réserves acquises à l’organisme de pension du nouvel employeur, s’il y a affiliation au plan de pension de ce dernier ; -  la cession des réserves acquises à un organisme agréé dans le cadre de l’AR du 14 mai 1969 concernant l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés. La décision de l’affilié doit être communiquée dans les 30 jours à l’ancien employeur et le transfert des réserves acquises a lieu dans le mois de cette communication. Si l’affilié n’exerce pas son choix, c’est la première solution qui s’applique. Dans les deux autres cas, le nouvel employeur et son organisme de pension ne peuvent refuser les réserves cédées. Le calcul des réserves acquises se fait à la date d’expiration du contrat de travail, en fonction de la date d’engagement de l’affilié (avant ou après le 1er janvier 1996). L’art. 12 (§ 3) de la loi Colla envisage aussi l’hypothèse où l’employeur s’adresse à un autre organisme de pension. L’affilié ne peut en subir aucune perte pécuniaire (ni indemnité à charge, ni perte de participation bénéficiaire) et ses réserves acquises doivent rester intactes. C’est en conséquence l’employeur seul qui doit supporter la très controversée indemnité de liquidation prévue par l’art. 61 du Règlement vie en cas de rachat de l’assurance de groupe dans le but de transférer les valeurs de rachat théorique à une autre entreprise d’assurances agréée ou àaffilié un fonds de qui pension agréé. Ce rachat est d’ailleurs subordonné à l’accord écrit de chaque pour ce concerne la réserve acquise par ce dernier. 3.5. Cessation du contrat de travail

L’employeur est tenu d’apurer les réserves manquantes  qui sont calculées sur base des tables de mortalité et du taux d’intérêt technique utilisés pour le calcul du financement minimum du Règlement vie et des règles d’actualisation du règlement de pension. L’employeur doit, par ailleurs, aviser l’organisme de pension de l’expiration du contrat de travail dans les 30 jours ; cet organisme communique, dans les 30 jours suivant l’avis, les prestations acquises et les réserves correspondantes à l’employeur qui en avise immédiatement l’affilié. Tous les avis doivent être écrits.

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3.6. Participation des travailleurs aux décisions relatives à la pension complémentaire

C’est là aussi un droit majeur consacré par la loi Colla (art. 13), à savoir la compétence consultative des travailleurs dans la gestion de la pension complémentaire. Cette compétence consiste dans un avis à rendre dans les matières suivantes : –  choix de l’organisme de pension et transfert vers un autre ; –  mode de financement de l’engagement de pension et modification structurelle de celuici ; –  fixation des réserves et établissement annuel de la fiche de pension avec les droits acquis ; –  cession totale ou partielle d’obligation de pension ; –  application, interprétation et modification du règlement de pension. Si l’engagement de pension est pris en faveur de tous les travailleurs, c’est le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et d’hygiène qui est compétent. Si l’engagement de pension est limité à une partie des travailleurs, ce sont les membres de ce conseil ou comité qui représentent la catégorie des travailleurs concernés qui sont compétents, mais à condition que 10 % de ces travailleurs en fassent la demande. En l’absence de tout organe compétent, l’employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs concernés avant toute décision concernant le fond de la question.

                 En août 1999, la Division Vie de l’UPEA  a établi un mémorandum à l’occasion du changement de gouvernement, dans lequel elle dressait l’inventaire de ses demandes et propositions techniques destinées à répondre à un environnement national et international en rapide mutation et confronté aux lenteurs et incohérences des processus législatif et réglementaire. Et de citer en exemple notamment la cohérence entre la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires et l’AR du 17 décembre 1992 portant Règlement vie. Mais de rappeler aussi avec insistance l’inachèvement de la révision de ce dernier puisque le « mini » AR du 30 avril 1999 a fixé un taux d’intérêt maximum garanti de 3,75 % qui est trop élevé au regard des taux prévalant sur les marchés financiers et de l’état des choses dans les pays voisins. D’ailleurs, en raison de la baisse du taux de 4,75 % à 3,75 %, l’AR précité oblige les entreprises d’assurances à constituer des provisions complémentaires  afin que les engagements contractés par le passé au taux plus élevé puissent être honorés. Or là se pose une question d’exemption fiscale dont ces « provisions clignotants » sont jusqu'ici privées, alors qu’elles sont manifestement des provisions mathématiques techniquement  justifiées (cfr. Mariscal et Niessen de Deloitte and Touche, "Les provisions complémentaires vie intégralement taxables" dans le Monde de l'Assurance du 26.9.2000). Quant à la problématique du 2 ème  pilier, ce mémorandum rappelle que sa spécificité réside dans le caractère collectif des régimes concernés tout en ne négligeant pas la situation individuelle de chaque affilié, tandis que les régimes du 3 ème  pilier sont l’instrument par excellence pour la constitution des pensions sur une base individuelle. Ce qui importe aux

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affiliés à un régime du 2 ème pilier c’est de leur permettre de répondre de manière plus souple à l’évolution de leurs besoins, fonction de leur situation familiale, elle aussi évolutive. Cela signifie avant tout le libre choix de l’instrument de placement, qui doit tenir compte du profil de risque de chacun . Et d’évoquer la nécessité de développer les assurances groupe liées à un fonds d’investissement comme cela existe dans la plupart des pays. Le mémorandum constate aussi que, d’ici quelques années, le vieillissement démographique va accroître fortement la pression sur les régimes de pension légale et qu’il convient d’anticiper sur cette situation le plus vite possible en favorisant le développement des régimes de pensions complémentaires. Or, les mesures de modération salariale introduites à partir de 1994 ont nettement contrecarré cet objectif. Trois années (1994-1996) de blocage salarial suivies de plusieurs années (1997-2002) de norme salariale stricte ont abouti à freiner le développement du 2ème pilier en ce qui concerne les allocations patronales à l’assurance groupe et aux fonds de pensions, puisqu’il était impossible : –  de mettre sur pied des plans de pension pour des entreprises existant avant le 15

novembre 1993, – 

d’améliorer des plans de pension existants ou de les étendre à de nouvelles catégories de personnel.

Pour les années suivantes, existe encore un régime de liberté contrôlée sous la responsabilité des partenaires sociaux, le nouveau plafond pour la hausse des charges salariales ayant désormais valeur indicative au niveau national. Or, ainsi que le relève l’UPEA, le recours aux pensions complémentaires extra-légales s’imposera de plus en plus dans la population soucieuse de maintenir un certain niveau de vie après la retraite et l’offre d’un plan de pension par une entreprise peut être déterminante dans le choix d’un emploi. Aussi l’UPEA proposait-elle de ne pas soumettre à la norme salariale les pensions complémentaires la première année de leur instauration, permettant ainsi aux entreprises d’anticiper sur le problème social du financement des pensions. Contrairement aux composantes traditionnelles du salaire, les plans extra-légaux de prévoyance ont, en effet, une dimension clairement sociale. Depuis lors, des pas supplémentaires ont été franchis grâce aux publications des principaux acteurs sur le marché des pensions complémentaires, à savoir : A. L’Association belge des Banques  (ABB), en janvier 2000, faisait part de quelques pistes de réflexion en la matière dans son n°203 « Aspects et documents ». Nous en retiendrons son plaidoyer pour un marché unique européen des pensions complémentaires doté d’un cadre communautaire s’articulant autour de trois axes : 1° une réglementation prudentielle des fonds de retraite, 2° la levée des obstacles à la mobilité professionnelle, 3° une coordination des régimes fiscaux des Etats membres de l’UE (nous y reviendrons dans le chapitre relatif à la fiscalité de l’assurance vie). B. En mai 2000, l’UPEA consacrait une édition spéciale de son Actualit’Ass  aux pensions complémentaires, dans laquelle M. Baecker, son administrateur délégué, faisait allusion à un « printemps des pensions » puisque, sur le terrain comme dans le débat politique, des faits et des arguments incitent à porter un regard nouveau sur les régimes de pensions complémentaires :

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– 

le feu vert de principe a été donné à la création de fonds de pensions associant plusieurs entreprises sans lien de parenté (loi du 5 juillet 1998 modifiant dans ce sens l’art. 2, § 3, 6°de la loi de contrôle des entreprises d’assurances) ;

– 

de récentes négociations sectorielles ont abouti à l’obligation pour tous les employeurs d’un secteur (Agoria, ex-Fabrimetal) de contribuer aux pensions complémentaires des ouvriers ;

– 

l’idée a été lancée d’une adhésion individuelle du travailleur à un plan de retraite si l’employeur n’a pas (suffisamment) exploité cette possibilité.

On s’oriente donc, selon Actualit’Ass vers la coexistence de solutions à l’échelon du secteur, de l’entreprise et de l’adhérent individuel : encore s’agit-il de la baliser. Des applications en sont données : 1. solutions sectorielles : un régime professionnel de pension complémentaire pourrait être mis en place au niveau du secteur au profit des travailleurs occupés par des employeurs affiliés ou, le cas échéant, au profit des travailleurs occupés par des employeurs ressortissant à la commission paritaire. La source de droit de l’engagement de pension prendrait dans ce cas la forme d’une convention collective de travail sectorielle ; 2. solutions au niveau de l’entreprise : un régime professionnel de pension complémentaire existe à l’heure actuelle, généralement mis en place à ce niveau au profit des travailleurs ou d’une ou plusieurs catégories de travailleurs occupés par l’entreprise. La source de droit de l’engagement de pension peut dans ce cas émaner d’une CCT au niveau de l’entreprise, du règlement de travail ou du contrat de travail individuel ; 3. solutions individuelles : que l’employeur soit désireux ou non de participer à son financement, tous les travailleurs, quel que soit leur statut social, devraient avoir la possibilité de participer à la constitution d’une pension complémentaire dans le cadre d’un régime professionnel de ce type. En tout état de cause, pareil régime de pension devrait répondre, même pour les affiliations individuelles, aux conditions spécifiques d’un régime professionnel de pension complémentaire. Ilassureurs est bien accueillent précisé dans au bienveillance document rédigée par M.élargissent Baecker que les ces l’introduction initiatives avec puisqu’elles l’accès aux régimes de pension complémentaire. Cependant, ils insistent, d’une part, sur l’importance de garantir la liberté de choix de l’employeur relative à l’institution de gestion de pension, avec la participation des travailleurs telle que prévue par la loi Colla et, d’autre part, sur la nécessité de soumettre toute institution de gestion de pension à la même réglementation, afin de garantir le respect du jeu de la concurrence. Une mise à jour de la réglementation applicable (loi et réglementation de contrôle, loi Colla, cadre fiscal et parafiscal) s’indique pour y parvenir. C. En juin 2000, c’est l’Association belge des fonds de pension (ABFP) qui donnait sa vision sur le 2ème pilier. Ses attentes à moyen terme sont résumées comme suit : une réglementation propre aux fonds de pensions ; un cadre concurrentiel homogène pour tous les organismes du 2ème pilier ; la stimulation du 2ème pilier en tant qu’élément de la politique en matière de pension, en complément de la pension légale ; –  une simplification de sa fiscalité. –  –  – 

En date du 30 juin 2000  le gouvernement  a défini le cadre  visant à encourager tant la

participation des travailleurs que le développement du 2 ème pilier au départ de la déclaration gouvernementale lapidaire de 1999 : « Le gouvernement stimulera les fonds de pensions du 2ème pilier dans le cadre de CCT sectorielles en permettant également de les extraire de la norme salariale. »

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Le commentaire d’Infor-FEB (n°25 du 7 juillet 2000) souligne qu’il y a enfin une percée dans

ces deux domaines :

a. en matière de participation des travailleurs , la FEB juge surtout positif le fait qu’il ne sera plus nécessaire à l’avenir d’épuiser la norme salariale – dont le principe doit être maintenu, elle, alorsentreprise que les syndicats de travailleurs la considèrent comme superflue  –selon avant qu’une puisse faire participer les travailleurs désormais à ses résultats mais elle ne comprend pas pourquoi une CCT doit être conclue à ce sujet ; b. en ce qui concerne le 2 ème pilier des pensions, le pas en avant qui est réalisé consiste dans la reconnaissance que la démocratisation de la pension complémentaire est indispensable, non seulement pour que les futurs retraités puissent maintenir leur niveau de vie mais aussi parce que cela élargit le marché des capitaux. Dès lors, la FEB estime que le gouvernement doit reconnaître qu’en principe plusieurs systèmes de 2ème  pilier peuvent coexister et qu’une attention spéciale doit être réservée à la transparence, à l’information et à la transférabilité des droits acquis. Néanmoins, la FEB rappelle que la prudence s’impose lors de la transposition de ces principes dans des textes de loi. Il serait, en effet, particulièrement regrettable qu’à l’avenir ces principes entravent les systèmes actuels qui fonctionnent bien, en imposant des coûts ou des charges administratives supplémentaires ou qu’ils stimulent insuffisamment, voire freinent l’épargnepension complémentaire lorsqu’un travailleur individuel ne peut bénéficier d’aucun plan de pension, qu’il soit sectoriel ou d’entreprise. Enfin, la FEB insiste pour que soient rapidement clarifiés les points sur lesquels le gouvernement ne s’est pas encore prononcé, c’est-à-dire : - la réglementation applicable à un groupe économique d’entreprises, et - le régime spécial pour les PME.

Nous reprendrons, du moins dans leur essentiel, les prises de position de principe de l’UPEA (Actualit’Ass, mai 2000), qui sont constructives et raisonnables : a) Les assureurs soutiennent la demande de pensions professionnelles complémentaires pour tous les travailleurs qui le souhaitent ; b) Les régimes en question devraient répondre aux caractéristiques suivantes : 1°) être complémentaires au premier pilier (pension légale) ; 2°) avoir une lien avec l’emploi ou l’exercice d’une profession ; 3°) droits et obligations sont à fixer dans un règlement de pension ; 4°) leur financement doit être axé sur la technique de capitalisation ; 5°) ils prévoient la protection des travailleurs affiliés à plusieurs niveaux ; 6°) ils respectent les principes du libre choix de l’organisme de pension ; 7°) ils sont encouragés par des incitants fiscaux spécifiques. c) Etant donné la limite imposée à ce qui peut être constitué dans le cadre des régimes professionnels, une prévoyance individuelle à long terme, sous la forme d’une assurance vie, doit être encouragée séparément. Depuis lors, l’UPEA a précisé ses propositions, notamment en ce qui concerne : une délimitation claire du 2ème  pilier (cfr. Actualit’Ass d’octobre 2000 : « Les régimes sectoriels de pension : assurer la qualité ») ; ème -  le fait que les régimes sectoriels de pension rendent le 2  pilier plus accessible. - 

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Cinq grandes questions ont été retenues comme devant recevoir une réponse adéquate pour rencontrer les justes préoccupations de toutes les parties : 1° le respect du principe de « level playing field », qui veut que toutes les institutions de pension du 2ème pilier soient soumises à la même réglementation fiscale, parafiscale, sociale, prudentielle et technique, d’institution de pension. ce qui implique que l’on n’accorde pas de privilèges à un seul type 2° tout employeur doit pouvoir choisir librement l’institution de pension qui, pour son entreprise, s’occupera de la gestion du plan sectoriel de pension complémentaire en tenant compte de la concertation sociale. 3° dans tout plan sectoriel de pension complémentaire, il y a lieu de distinguer entre les éléments de mutualisation du risque et les éléments de solidarité : - 

les éléments de mutualisation, qui sont les avantages assurables moyennant le paiement d’une prime correspondant à la valeur moyenne du risque assuré, doivent être financés dans une institution de pension agréée ; -  les éléments de solidarité, tels que la prise en charge des répercussions d’une faillite ou l’octroi de droits complémentaires pendant les périodes d’inactivité, doivent être gérés dans un fonds social, dépendant éventuellement du Fonds de sécurité d’existence. 4° les partenaires sociaux doivent avoir la possibilité de prévoir un « opting out », c’est-à-dire l’occasion pour chaque entreprise de sortir du régime sectoriel pour autant qu’elle accorde à son personnel au moins les mêmes avantages que ceux prévus par le régime sectoriel. 5° il faut enfin pouvoir tenir compte des souhaits de chaque secteur quant au profil d’investissement des actifs représentatifs des engagements de pension et veiller à ce que les travailleurs puissent adhérer à des régimes de pension pouvant générer à long terme, un rendement supérieur à celui des formules garantissant un taux d’intérêt technique minimum, comme le proposent les assurances vie liées à un fonds d’investissement (branche 23) et les régimes de pension constitués dans un fonds de pension. Une réglementation trop stricte en ce domaine irait à l’encontre des tendances observées au niveau européen où une proposition de directive récente vient d’être approuvée qui assouplit considérablement les limites d’investissement.

        Les mois à venir seront cruciaux quant aux choix qui devront être faits par les ministres concernés (Pensions, économiques et Finances), d'autant que le 26 janvier 2001, le Conseil desAffaires ministres a précisé le cadre du futurplus développement des pensions complémentaires dans un projet de loi dit Vandenbroucke du nom du ministre compétent. Ce projet de loi a été déposé devant les Chambres législatives le 5 juillet 2001 . Son but est de démocratiser davantage le deuxième pilier et d'introduire plus d'éléments de solidarité par le biais de deux nouveaux concepts : les régimes sectoriels de pension et les régimes sociaux de pension, à côté des plans d'entreprise dans le secteur où un plan sectoriel n'est pas instauré. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité au deuxième pilier pour les PME et les ouvriers. Nous donnons ci-après un résumé de ce projet de loi sur les pensions complémentaires (LPC) à la lumière de l’exposé introductif du ministre des Affaires sociales et des pensions

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devant la Commission des Affaires sociales de la Chambre (rapport M. De Block du 13.2.2002).

   - les plans de pension sectoriels , à côté des régimes déjà existants, doivent sortir de leur

actuelle marginalité car ils traduisent une plus grande solidarité entre travailleurs et l’égalité au sein des pensions complémentaires ; - les plans de pension d’entreprise qui sont les régimes de pension traditionnels et qui ont adopté la forme d’une assurance de groupe ou d’un fonds de pension indépendant ; ces plans bénéficient d’une protection sociale depuis la loi du 6.4.1995 ; - les engagements individuels de pension qui, jusqu’ici tombent en dehors de toute protection de sorte qu’en cas de sortie, le travailleur au profit de qui un tel engagement était pris ne peut prétendre aux éventuelles réserves constituées avant sa sortie ;

- continuation à titre personnel des plans collectifs, forme d’épargne individuelle qui sous certaines conditions strictes (durée préalable d’application de 42 mois) pourra être poursuivie dans le cadre du 2ème  pilier et non du 3ème  pour pouvoir continuer à bénéficier de ses avantages fiscaux pour des versements limités à 1.500 euros par an (indexés)         

Les loi actuelle sont maintenus avec les adaptations y a en tout principes cas octroide de laréserves acquises après un an d’affiliation et cette nécessaires. période est à Ilprendre en considération en cas de passage à un autre plan. L’accent est mis également sur l’information aux affiliés via une fiche de pension et le paiement en rente est encouragé fiscalement ou, en tout cas, moins lourdement taxé qu’auparavant.     

Son principe est confirmé, à savoir celui de la capitalisation au taux maximum de référence de 3,75 % pour les opérations d’assurance vie à long terme sur les contributions personnelles de l’affilié. Dans les plans de type « contributions définies » et « cash balance », une garantie minimale est également imposée sur la partie des contributions patronales qui n’est pas consommée pour la couverture des risques et des frais. Ces contributions nettes (5 % max. de frais peuvent être comptés) sont capitalisées au même taux de référence diminué de 0,5 %, soit aujourd’hui 3,25 %       

Outre la garantie d’un rendement minimum, le rachat des réserves acquises ou la liquidation des prestations avant l’âge de 60 ans ou avant la retraite sont dorénavant interdits, sauf pour

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acquérir des biens immobiliers, pour autant que le règlement ou la convention de pension le permette. Une période transitoire (fin 2009) de non-application est prévue pour les engagements de pension existants.    

Ce nouveau concept est différent selon qu’il s’agit de plans de pension sectoriels (le travailleur quitte le secteur) ou d’entreprise (il quitte un employeur). La législation actuelle est en conséquence adaptée, étant entendu qu’à la sortie aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l’affilié ni déduites des réserves acquises et que l’organisateur du plan est tenu le cas échéant d’apurer les réserves acquises manquantes.           

La procédure appliquée sera désormais celle valable pour la modification de l’engagement de pension, à savoir l’accord des travailleurs via la conclusion d’une CCT, une modification du règlement de travail ou encore le suivi de la procédure de l’acte d’adhésion, qu’il s’agisse d‘une assurance de groupe ou d’un fonds de pension.      

La réglementation y relative se rapporte exclusivement aux régimes de pension d’entreprise puisque les commissions paritaires interviennent pour les plans sectoriels.   

L’organisme de pension doit rédiger un rapport annuel destiné à toutes les parties concernées (organisateur, employeur, travailleurs) et contenir des informations sur le mode de financement, la stratégie d’investissement, le rendement, la structure des frais et la participation aux bénéfices.     

Ce sont ceux qui satisfont à des conditions spécifiques et ont pour objectif de promouvoir le développement de régimes plus sociaux et surtout de plans sectoriels. Ils jouissent de la dispense de la taxe de 4,4 % perçue sur les versements qui les alimentent (stimulant fiscal) et les engagements de pensions sortent de la norme salariale, c’est-à-dire que les contributions versées dans ce cadre ne seront pas prises en considération pour le calcul de la norme.       

- application à tous les travailleurs et gestion paritaire ;

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- le plan doit prévoir deux volets complémentaires : - un volet « pension » - un volet « solidarité » qui pourra revêtir différentes formes comme le financement de la pension en périodes d’inactivité (chômage, faillite de l’employeur, etc.) l’indemnisation de certaines pertes de revenus (incapacité de travail, etc.) ou l’augmentation de paiements en cours. fiscaux Il devraci-dessus. comprendre un minimum de droits solidaires correspondant aux avantages - les bénéfices, après constitution de toutes les provisions techniques, doivent être répartis et les frais doivent être limités (par exemple maximum 5 % sur les primes)           

- engagement de pension applicable à tous les travailleurs ressortissant au régime instauré CCTdoit ; être de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi ; - par cettelaCCT - possibilité d’opting out pour le seul volet « pension » : dans ce cas les travailleurs de l’employeur qui en fait usage bénéficient d’une part d’un engagement de pension au niveau de l’entreprise (et au moins équivalent à l’engagement au niveau du secteur) et d’un engagement de solidarité sectoriel.               

- application du plan de pension à tous les travailleurs de l’entreprise ; - instauration de celui-ci via une CCT ou au moyen d’une procédure spéciale comme en matière de participation des travailleurs.  

L’objectif poursuivi est de soumettre à un même contrôle et donc à une même protection tous les engagements de pension au profit des travailleurs, ce qui implique de la confier obligatoirement à des organismes de pension agréés (entreprises d’assurance ou fonds de pension) et la disparition des fonds internes, même pour les promesses individuelles de pension (engagement occasionnel et non systématique pris par un employeur au profit d’un seul travailleur et de ses ayants droit) à l’exception ici cependant des engagement existants et de ceux en faveur des mandataires d’entreprises. Ce contrôle est confié à l’OCA qui possède déjà une division spécialement chargée du contrôle du 2ème  pilier aussi bien sur le plan prudentiel (respect de la réglementation de contrôle) que social (respect de la loi Colla). Toutefois deux nouveaux organes seront créés en vue d’assurer la concertation au niveau social de la réglementation en matière de pensions complémentaires. 1. le Conseil des pensions complémentaires composé de représentants des ministères de l’Emploi et du Travail, des Affaires sociales, des Finances et de l’OCA pour formaliser la coordination et la coopération entre les différentes administrations compétentes ; 2. la Commission des pensions complémentaires, composée des représentants des partenaires sociaux, des pensionnés, des organismes de pension et d’experts dont le rôle sera comparable à celui de la Commission des Assurances, organe de concertation et de consultation en matière de technique et droit des assurances.

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             

Les atouts généraux repris au chapitre précédent sont aussi valables dans le cadre des plans de pension sociaux,obligatoire, lesquels se desfrais autres plans de pension par de la participation bénéficiaire la distinguent limitation des et l’offre prestations solidarité. A l’heure où ces atouts ont été développés par la division Vie de l’UPEA, il n’a pas encore été possible de définir une vision au sujet de cette offre, étant donné que la nature et la manière de financement de ces prestations n’ont pas encore été arrêtées. Aussi se bornera-t-on à dire qu’ici également l’approche globale du client est un des atouts de l’assureur qui, à côté du volet « pension » peut offrir des garanties « solidaires » (décès, invalidité, hospitalisation, etc.) en s’appuyant sur sa longue expérience de gestion saine des risques technique et financier.

                           

Si l’instaurateur d’un plan de pension sectoriel confie la gestion de celui-ci à un assureur, il se décharge sur ce dernier de toute l’information aux différents employeurs et affiliés.   

Cette faculté présente une quantité d’avantages indéniables pour l’employeur individuel qui en fait usage. Pensons surtout à la possibilité de raccorder le plan de pension d’entreprise, qui existe déjà ou qui serait proposé en complément (opting-up), de manière idéale au plan de pension sectoriel. Grâce à l’opting-up, l’employeur peut compléter le plan sectoriel jusqu’à un niveau adapté à la taille de l’entreprise. De cette manière tous les plans de pension d’un employeur sont centralisés auprès d’un seul assureur, ce qui entraîne des simplifications administratives et une information plus claire des affiliés. De plus l’employeur a un contact plus direct avec l’organisme de pension que s’il ne choisit pas l’opting-out. En cas d’opting-out l’assureur peut aussi adapter le plan de pension plus rapidement aux travailleurs qui ont quitté l’employeur. Ce traitement accéléré est également inscrit dans la loi elle-même : alors que le délai pour ce faire dans les plans de pension d’entreprise est de maximum 30 jours, ce délai passe à maximum 1 an dans les plans de pension sectoriels. Le fondateur du plan de pension sectoriel doit en effet obtenir ces données de la commission paritaire. Celle-ci ne dispose cependant pas d’un flot continu d’information concernant les travailleurs affiliés. Ce n’est généralement qu’une fois dans l’année (la plupart du temps en  juin du fait du lien avec le paiement du pécule de vacances) que les commissions paritaires disposent d’une information précise et complète à cet égard. L’opting-out ne va pas du tout à l’encontre du vœu de l’instaurateur du plan de prévoir au plan sectoriel des prestations de solidarité complémentaires. De telles prestations restent en effet gérées de manière centralisée pour l’ensemble du secteur dans un seul organisme de solidarité.

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             Le rapport au roi du Règlement vie du 17 décembre 1992 signale que son chapitre XI donne enfin d'assurances(branche la possibilité pratiquer les bien opérations d'assurances liées àaux desentreprises fonds d'investissement 23). Ende1985, en effet, que préparée depuis longtemps déjà par les assureurs et les autorités de contrôle, la matière n'avait pas été considérée comme suffisamment mûrie et attractive pour le public. Cela permettait aux assureurs de considérer que ces produits "nouveaux" ne l'étaient que pour le marché belge et existaient depuis de nombreuses années aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France sans parler des U.S.A. Même en Belgique, les professionnels marquaient dès les années 1970 l'espoir que les problèmes d'adaptation aux lois du moment en matière d'assurances et de placements que posent les assurances vie libellées en unités de compte trouvent rapidement une solution comme dans les pays voisins. Ils savaient aussi qu'entre-temps ces produits avaient connu sur les marchés où ils étaient nés des phases d'engouement et de déception qui, de correctifs en ajustements, les avaient conduits à une certaine maturation dont le marché belge ferait finalement son profit. Mais il est évident qu'un marché de l'assurance digne de ce nom ne pouvait plus ignorer de telles formules d'assurances qui, si elles n'avaient pas été introduites officiellement dans la réglementation de contrôle, auraient néanmoins été pratiquées chez nous, exclusivement par les assureurs étrangers à la faveur de la libre prestation de services.

Il est intéressant de noter qu’après un démarrage très timide de ces opérations en Belgique dans les premières années de cette décennie, une partie de plus en plus importante des nouveaux contrats d’assurance vie s’estorientée vers la branche 23 plutôt que vers la branche 21 jusqu’à ce qu’en 2001 un retournement de situation s’est produit du fait de l’affaiblissement des marchés financiers. Le meilleur témoin de cette évolution spectaculaire est le suivi statistiques des encaissements qu'assure l’UPEA,. Selon cette source, la croissance de l’ensemble des opérations d’assurance vie sur le marché local a porté les encaissements vie à 13,235 milliards EUR, soit 66 % de l’encaissement total (2001), ce qui place la Belgique parmi les pays « évolués » en matière d’assurance. On observe un contraste marqué entre les principales branches d'assurance vie.

La vie individuelle est ainsi contrastée : a) depuis le 1er janvier 1999, les entreprises d’assurance ont ramené le taux d’intérêt technique maximum garanti de 4,75 % à un niveau compris entre 3,25 % (recommandé) et 3,75 % (retenu par l’OCA) pour les contrats d’assurance vie classique. De ce fait, la branche connaît une décrue depuis 1999, année marquée par la souscription de contrats sous forme de primes uniques à l’ancien taux jusqu’à mi-2001. b) au contraire, grâce à la production d’affaires nouvelles, l’encaissement des assurances vie individuelle liées à des fonds d’investissement a progressé fortement et dépasse les produits à taux garanti. L’explosion des produits en unités de compte était due à la conjugaison de la bonne tenue des marchés de capitaux et de la meilleure connaissance du public de ce type de produit, jugé plus rémunérateur à terme que les produits à taux garanti. Ce phénomène s’est trouvé également accentué par une réallocation de l’épargne des ménages différente d’avant, surtout lorsque ces produits sont commercialisés par l’intermédiaire d’un établissement bancaire (bancassurance).

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Le succès de ces produits ne dépend en effet pas uniquement de la propension à l’épargne, en léger repli ces dernières années, mais aussi de l’attrait d’autres formes d’épargne : les taux d’intérêt, le climat boursier et les anticipations des ménages sont devenus des paramètres dont les assureurs doivent avoir conscience.

           Le rapport au Roi du Règlement vie résume le principe de ces opérations : le montant des prestations assurées et, s'il y a lieu, des primes est lié à l'évolution de la valeur d'un fonds interne, c'est-à-dire une masse de valeurs représentatives isolées des autres pour les besoins des calculs des valeurs, en ce compris les revenus de ce fonds. Le risque financier est alors transféré de l'assureur au preneur, le premier gardant à sa charge les risques de survenance (de l'événement assuré) et ceux de gestion. Les premiers, à notre connaissance, à avoir expliqué de manière claire et détaillée en Belgique le mécanisme des assurances vie en unités de compte sont Th. Delvaux et Mme M. Magnée dans leur bel ouvrage "Les nouveaux produits d'assurance vie". Les auteurs résument ainsi les critiques adressées couramment aux opérations d'assurance vie classiques : 1) Il est très difficile pour le preneur d'assurance de comparer le rendement de son investissement en assurance vie avec celui qui peut être obtenu dans des placements alternatifs tels que les actions, les obligations ou encore les placements immobiliers. 2) Les divers chargements prélevés par les assureurs pour couvrir leurs frais de commercialisation et de gestion alourdissent le prix de l'assurance et ne sont pas communiqués aux preneurs d'assurance qui, le plus souvent, sont incapables d'apprécier s'ils sont justifiés et correctement évalués. 3) Les produits d'assurance vie manquent de souplesse et il serait souhaitable qu'il y ait une plus grande flexibilité dans le mode de paiement des primes ("payer ce que l'on veut quand on veut"). 4) Les assureurs sont dans l'impossibilité d'accorder des participations bénéficiaires plus élevées, compte tenu du fait qu'ils sont soumis par la législation de contrôle à une politique de placements trop restrictive. Certaines de ces observations, pertinentes à l'époque, ont évidemment perdu de leur portée aujourd'hui du fait que : la troisième directive 92/96/CE du 10 novembre 1992 est intervenue, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les précédentes directives de 1979 et de 1990. Comme le relève fort bien J-M Binon dans son livre de 1994 sur "Les directives européennes en matière d'assurance sociale complémentaire" (Assurances, banques, institutions de retraite) (Centre de Droit des Obligations de l'U.C.L., Academia et Bruylant), l'adoption d'un système de licence et de contrôle unique, reposant sur le principe de reconnaissance mutuelle des dispositions et des autorités de contrôle des pays de la C.E.E., sous-entendait une coordination minimale des règles relatives aux provisions techniques. La Commission européenne a estimé suffisant, au regard du souci de protection des assurés, de ne procéder qu'à une coordination des seuls principes actuariels à utiliser dans le calcul des provisions plutôt que d'imposer l'une ou l'autre méthode de détermination de leurs montants et d'harmoniser, dans les moindres détails, les éléments et les bases de référence techniques (taux d'intérêt, tables de mortalité, chargements) avec les risques de stérilité et d'entrave à la concurrence et au progrès que pareille approche aurait engendrés. Par contre, en ce qui concerne le volet actif destinéèmeà représenter les provisions techniques (passif du bilan de l'assureur), les dispositions de la 3  directive sont beaucoup plus détaillées et visent à réaliser un compromis entre l'obligation de maintenir des règles prudentielles

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suffisamment protectrices des intérêts des consommateurs et celle de tenir compte de la libéralisation des mouvements de capitaux instaurée par la directive des C.E. du 24 juin 1988. Tout en interdisant aux Etats membres de contraindre les entreprises d’assurances d'opérer leurs placements dans des catégories d'actifs déterminés (p. ex. des titres des pouvoirs publics du pays d'établissement), elle pose le principe général selon lequel les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être placés en tenant compte du type d'opérations effectuées, de manière à assurer la sécurité, le rendementetetàlaune liquidité des investissements deplacements. l'entreprise d'assurance et à veiller à une diversification dispersion adéquates de ses Plus spécifiquement, elle établit une liste de 16 catégories d'actifs admis en représentation des provisions techniques, parmi lesquelles l'assureur pourra choisir d'effectuer ses placements.

Les assurances vie liées à un fond d'investissement font l'objet d'une disposition particulière de la réglementation européenne (art. 23 de la 3ème directive) pour la représentation des provisions techniques : (a) Celles-ci doivent être représentées le plus étroitement possible par les parts détenues par l'entreprise d'assurance dans un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) ou un fonds interne ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par les actifs contenus dans ce fonds; (b) Si les prestations du contrat sont liées à un indice d'actions ou à une autre valeur de référence, les provisions techniques doivent être représentées aussi étroitement que possible par les parts censées refléter cet indice ou valeur de référence ou, à défaut par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées; (c) Il y a dispense de respecter les critères de sécurité, rendement et liquidité des actifs ainsi que les plafonds fixés pour le placement dans certaines catégories d'actifs, sauf lorsque les prestations prévues au contrat comportent une garantie de résultat pour l'investissement ou toute autre prestation garantie. Si la 3ème directive n'harmonise pas les règles d'évaluation des valeurs représentatives du passif technique, la directive sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance du 19/12/1991 contient quelques règles applicables en la matière : le choix est, en général, laissé entre la valeur d'acquisition ou la valeur actuelle du placement, étant entendu que l'évaluation à la valeur non choisie doit être indiquée dans l'Annexe du bilan. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est la même directive comptes qui définit les différentes provisions techniques, en ce compris les provisions d'assurance vie et les méthodes d'évaluation de ce poste passif essentiel du bilan des entreprises d'assurance. L'arrêté royal 17 décembre 1992 relatif à l'activité sur:la vie a été publié peu après, dont lesdugrands axes sont les suivants selon le d'assurance Rapport au Roi • 

une réglementation complète, précise et rationnelle dans tous les domaines nécessaires pour assurer la sécurité des opérations, la rentabilité à court et à long terme des entreprises, la transparence et la fiabilité des produits, l'équité entre les preneurs et le respect des dispositions élaborées par la loi sur le contrat d'assurance;

• 

une dérégulation ou abandon des contraintes qui ne répondent pas aux motivations précédentes, de manière à donner le maximum admissible de liberté pour les entreprises, de concurrence saine entre celles-ci, de souplesse dans les produits et de permettre la compression des frais de gestion et de production dans la mesure compatible avec la qualité de ces produits.

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On voit donc que cet ensemble de réglementations a défini un cadre nouveau permettant notamment de créer, à l'intérieur du bilan des entreprises d'assurances, des fonds d'actifs et de lier le rendement des contrats à celui de ces fonds. Dans son article "Taux technique et participations bénéficiaires" (Le Monde de l'assurance, 1999), J-J Gollier résume ainsi ceminimum qu'il appelle une vie basées sur un taux technique garanti dealternative rentabilité. aux opérations d'assurance « Dans les calculs actuariels des contrats de la branche 23, on ne tient normalement compte que de la table de mortalité et des chargements. Il n'y a ici ni taux technique d'intérêt garanti ni, par conséquent, de participations bénéficiaires. Les valeurs représentatives des provisions techniques constituent un patrimoine affecté directement en faveur des preneurs d'assurance qui, sous réserve de prélèvements de frais stipulés dans le contrat, bénéficient de la totalité du rendement de ces valeurs. Actif et passif fluctuent parallèlement, ce qui permet l’investissement d’une partie beaucoup plus importante des actifs dans des valeurs variables comme des actions, permettant ainsi d’espérer un rendement plus élevé … mais avec les risques de pertes correspondants ».

             Il est donc clair, que comme l'écrivent Th. Delvaux et M. Magnée (op.cit.), l'assurance vie en unités de compte se différencie de l'approche classique essentiellement en raison de l'élément d'épargne. Elle introduit, en effet, une nouvelle méthode de distribution des bénéfices et transfère formellement le risque de placement vers le preneur d'assurance qui l'assume seul. Elle abandonne l'idée classique d'une relation contractuelle en monnaie entre les engagements du preneur d'assurance (verser les primes) et ceux de l'assureur (prestations garanties et taux d'intérêt garanti). Elle requiert à tout moment une évaluation du marché. Sous réserve des multiples variantes, les contrats en unités de compte présentent tous la caractéristique suivante : les prestations assurées, les provisions mathématiques et , dans certains cas, les primes sont exprimées non pas en unités monétaires mais en unités de compte représentant une fraction d'un ou de plusieurs fonds d'investissement. Ces auteurs distinguent trois variantes principales : a) fixées les primes (d'épargne et decourants risque) et leslieu prestations assurées en cas de décès sont en unités monétaires : au de garantir au preneur un taux technique uniforme, l'assureur place la prime d'épargne dans un ou plusieurs fonds d'investissement (p. ex. en actions cotées en bourse ou en parts de fonds communs de placement). L'évolution de la provision mathématique sera naturellement fonction du prix du marché des valeurs dans lesquelles la prime d'épargne aura été investie. Le risque d'investissement est supporté entièrement par le preneur d'assurance. b) les primes sont fixées en unités monétaires courants tandis que les prestations le sont en unités de compte : en raison des variations de valeur de l'unité de compte, chaque prime, exprimée en francs, représente un nombre différent d'unités de compte.

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c) les primes et les prestations sont exprimées en unités de compte : le tarif est alors aussi

exprimé en unités de compte.

Les principes de base essentiels de ces opérations d'assurance vie sont : 1° profit la prime d'épargne n'est plus désormais destinée la formation d'un fonds de tous les preneurs d'assurance mais elle estàaffectée intégralement au collectif compte au du preneur qui l'a versée dans un fonds indépendant. Ce dernier peut-être constitué au sein de l'entreprise d'assurance ou être juridiquement distinct de celle-ci. 2° les revenus des placements profitent intégralement au preneur d'assurance qui, en contrepartie, assume le risque de placement. 3° une prime de risque décès est perçue, assurant le plus souvent un capital décès immédiat (parfois un capital minimum est même garanti). Les risques de l'opération d'assurance vie en unités de compte sont donc nettement partagés entre : - le risque financier, c'est-à-dire le risque de fluctuation de la valeur des actifs composant le(s) fonds d'investissement, qui est transféré au preneur d'assurance. - le risque technique, qui englobe les probabilités de survenance de l'événement assuré et est conservé par l'assureur. Ce partage des risques met clairement en évidence l'obligation de moyen inhérente à ce type d'assurance vie, contrairement à l'obligation de résultat spécifique de la branche 21. Les provisions mathématiques, quant à elles, évoluent directement en fonction de la valeur du fonds d'investissement. Comme on le voit, le produit en question reste avant tout un produit d’assurance, le preneur ne souscrivant d’ailleurs jamais directement des parts de fonds d’investissement. Toutefois l’accent est mis sur une meilleure participation du preneur d’assurance aux résultats financiers obtenus par le placement de valeurs du fonds d’investissement, puisqu’il en a la maîtrise de par son choix de la branche 23.

       Le fonds d'investissement est un ensemble de valeurs d’investissement, constitué et géré par des experts financiers au profit d'investisseurs qui décident de rassembler leur épargne (fonds communs de placement). Ce fonds est évalué (en principe quotidiennement) et est alors considéré comme divisé en parts de valeur égale appelées unités de compte. Si les revenus d'investissement (intérêts, dividendes) sont réinvestis dans le fonds, on a affaire à des unités de capitalisation : ces revenus ainsi que les mouvements de valeur des titres composant le fonds ( plus- et moins-values) sont traduits dans la valeur de l'unité. Il s'agit alors d'un fonds de capitalisation.

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Si seuls les mouvements de valeur des titres sont traduits dans la valeur de l'unité et que les revenus d'investissement sont stockés puis redistribués sous forme d'une augmentation du nombre d'unités (extra units), il s'agit alors d'un fonds de distribution. A noter que le nombre d'unités ne reste pas forcément constant car les gestionnaires du fonds vendent et achètent continuellement des unités. L'article 66 et le n°54 de l’ annexe du Règlement vie de 1992 définissent l'unité du fonds d'investissement comme la part unitaire de celui-ci. Cette unité est dite : -

neutre, lorsque le nombre d’unités contenues dans le fonds ne varie que par les apports et les prélèvements dans le fonds, technique, lorsque le nombre d'unités du fonds augmente en fonction de la capitalisation des unités composantes (sur base du taux technique d'intérêt).

On distingue aussi deux types de fonds en raison de leur statut juridique : a) le fonds interne, créé et géré par l'assureur au sein de son patrimoine sous la forme d’un compte distinct à son bilan ; les valeurs qui le composent font partie intégrante des actifs de l’assureur. b) le fonds externe, créé et géré par une société juridiquement indépendante de l’assureur qui a, à son actif, des participations dans ce fonds. Le Règlement vie (art.64) permet qu’un contrat d’assurance soit lié à plusieurs fonds d’investissement au sein d’une même entreprise d’assurance, à condition qu’il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. C’est pourquoi la police doit mentionner la quotité des primes et des prestations assurées liée à chaque fonds. Cette disposition est également d’application dans le cas où le contrat n’est pas entièrement lié à des fonds d’investissement. Plusieurs assureurs peuvent gérer en commun un fonds d’investissement global : les quotités possédées par chacun de ces assureurs constituent alors pour lui un fonds d’investissement tel que défini par le Règlement vie. Il existe plusieurs types de fonds communs de placement : fonds d’actions, d’obligations, monétaires (liquidités ou titres à court terme), mixtes, immobiliers et même des fonds de fonds. Méritent une mention particulière, les fonds à cliquet qui sont des fonds assortis d’une protection du capital investi. Leurs performances sont, en effet, couplées au résultat d’un indice, boursier ou autre et le capital de départ est garanti (hors frais). Les Leurfonds duréeàest fixe (« Finances et économie : mode d’emploi » L’investisseur, FET 2002). cliquet offrent évidemment une plus grande sécurité mais leur rendement et liquidité en pâtit quelque peu.

     De manière générale, les entreprises d’assurance fixent les règles permettant de déterminer à tout moment la valeur du fonds d'investissement et les communiquent à l’autorité de contrôle (art.65 Règlement vie). La valeur du fonds doit, à ce moment, être égale à la valeur d’estimation des valeurs qui le composent, majorée des apports et diminuée des prélèvements.

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Les apports proviennent, par exemple, de l’émission de nouvelles primes, ou d’apports en argent effectués par l’assureur lui-même. Les prélèvements peuvent résulter de prestations devenues exigibles ou correspondre à un chargement de gestion périodique (art. 67 Règlement vie). Comme on l’a vu, la valeur du fonds varie dans le temps.

          Cette valeur s’obtient en divisant la valeur du fonds d'investissement par le nombre d’unités, soit Ut = F /N t t à l’instant t. Si un chargement de gestion est prélevé sur la valeur du fonds, la valeur de l’unité diminue d’autant, puisqu’alors Ut = Ft (1-g)/Nt On a vu qu’il y a 2 types d’unités, les neutres et les techniques, mais quel que soit le type d’unités utilisé, le Règlement vie pose que toujours Ft = Ut Nt Exemple : soit Ft la valeur du fonds en t (p.ex. 100.000  Ut la valeur de l’unité en t (p.ex. 100  Nt le nombre d’unités en t (p.ex. 1000 unités) soit F(t+1) la valeur du fonds en t+1 (p.ex. 110.000  On a : si les unités sont neutres : N (t+1) = Nt = 1000 et U(t+1) = F(t+1)/ N(t+1) = 110.000/1000 = 110 si les unités sont techniques :N(t+1) = Nt . 1,0375 = 1000 x 1,0375 = 1037,5 U(t+1) = F(t+1)/ N(t+1) = 110.000/1037,5 = 106 Le système des unités techniques a été critiqué (cfr. Mme B. Hannes, Congrès de février 1998 de l’I.I.R Assurance vie) comme trop peu transparent et devant être supprimé de préférence. L’art. 66 du Règlement vie précise que ni la valeur de l’unité ni son rendement ne peut être garanti en quelque monnaie que ce soit. Il rappelle également qu’une opération liée à un fonds d’investissement ne peut donner lieu à aucune participation bénéficiaire relevant d’un bénéfice financier quelconque.

     Elle est réglée par l'art. 70 du Règlement vie qui stipule que, quelle qu’en soit la cause, l’assureur doit laisser au preneur d’assurance le choix entre le transfert interne de son contrat et la liquidation de la valeur de rachat théorique, sans que l’assureur puisse réclamer aucune indemnité.

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    La branche 23 bénéficie de règles encore plus souples en la matière que les opérations de la branche 21. L’art. 10 (§5) du Règlement général de contrôle, qui régit les valeurs représentatives des provisions techniqueseuropéennes, et qui a donc suivi en fidèlement la libéralisation imposéerègles par les troisièmes directives dispense effet de l’application de certaines les valeurs représentatives des provisions techniques des opérations liées à un fonds d’investissement (sous réserve de l’assurance groupe, cfr.infra dans ce chapitre). Il s’agit : - de la règle générale suivant laquelle les valeurs représentatives doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par l’assureur, afin de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité de ses investissements ; il en va de même du respect d’une diversification et d’une dispersion adéquates des ses placements ; - du respect de la congruence, qui signifie la représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie ; - des limites, exprimées en pourcentage du total des provisions techniques, que les valeurs représentatives ne peuvent pas dépasser par catégorie de placement. On a compris que ces dispenses sont évidentes du fait des caractéristiques des opérations de la branche 23.

         Souplesse et flexibilité de ces nouveaux produits d’assurance ne signifient pas abandon de toutes mesures deRèglement protection de consommateurs. Aussi, l’art. 73 du vieleurs impose-t-il que la police ou tout autre document destiné au preneur ou au public mentionne : a) la politique d’investissement du fonds et notamment ses valeurs représentatives et leurs quotités maximales et minimales respectives : celles-ci varient, en effet, selon que le plan d’investissement promeut une stratégie dynamique (prépondérance nette des actions), neutre (équilibre avec les obligations et le cash) ou défensive (prépondérance des obligations) ou selon le temps restant à courir. b) les règles d’estimation de la valeur du fonds d’investissement (cfr. ci dessus) ; c) le mode de détermination de la valeur de l’unité du fonds (cfr. ci-dessus) ; d) l’engagement de communiquer au preneur, au moins une fois par an, la valeur de l’unité du fonds. En avril 1993, l’OCA a adressé aux entreprises d’assurance agréées pour pratiquer la branche 23 une note relative à l’information des preneurs sur la politique d’investissement des fonds, note élaborée en collaboration avec la CBF (Commission bancaire et financière). Retenons en essentiellement que : 1°) lorsque le fonds d’investissement comporte plusieurs catégories de placements, l’art. 73 implique, pour chacune d’elles, la fixation de quotités maximales et minimales. Cette

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mesure se justifie par le fait qu’en l’absence d’une telle fourchette, le preneur pourrait mettre en cause les variations inévitables, même minimes, des quotités composantes. 2°) lorsque l’assureur autorise le preneur à scinder les opérations, selon des quotités déterminées, en plusieurs fonds d’investissement, les informations précédentes s’appliquent à chacun de ces fonds ; 3°) le mode de détermination de la valeur de l’unité du fonds (art. 73 c) implique que l’entreprise fasse mention dans les contrats et la publicité, du mode de détermination des frais visés par ailleurs dans le Règlement vie (l'art. 67 autorise en effet l’assureur à prélever périodiquement une quotité d’un fonds d’investissement à titre de gestion et de rémunération). 4°) l’inventaire des valeurs constituant le fonds d’investissement doit être tenu de telle sorte qu’à tout moment la valeur de l’unité du fonds soit déterminable. Le 15 juin 2002, l’OCA a établi un très intéressant document destiné à l’information du public concerné par la souscription d’un contrat d’assurance vie lié à des fonds d’investissement. Ce document traite des caractéristiques essentielles de ces contrats d’assurance du rôle  joué par l’Office de contrôle des Assurances et du fonctionnement de tels contrats ; il comporte aussi des explications sur l’évaluation des risques liés à ces contrats. L’OCA attire entre autres l’attention des candidats preneurs d’assurance sur ce que les contrats de la branche 23 ne doivent pas être confondus avec les parts des organismes de placement collectif (SICAV, …) qui peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution. Ces produits présentent en effet des similitudes mais aussi bon nombre de différences par rapport à la branche 23. Une comparaison des deux types de produits figure dans le document. Notons que le régime fiscal est également abordé.

         Il est admis de pratiquer la branche 23 en assurance de groupe mais des mesures de précaution particulières sont prises pour protéger les consommateurs, en l'occurrence les affiliés (art.71 du Règlement vie) : 1) le règlement d’assurance de groupe doit stipuler si et dans quelle mesure l’assurance est liée à un fonds d’investissement ; 2) en ce qui concerne les cotisations des travailleurs affiliés, ce lien ne peut être imposé aux affiliés : ce choix possible a été prévu pour les protéger contre une politique trop spéculative de l’employeur sur les contrats C; 3) si les plafonds fixés par la réglementation de contrôle par catégorie de placements ne sont pas plus applicables à l’assurance groupe en unités de compte qu’à l’assurance individuelle, ils le sont cependant à la partie des provisions correspondant à la réserve minimale à constituer (systèmes but à atteindre), laquelle est calculée de la même manière qu’en branche 21, mais après conversion du nombre d’unités en euros ; 4) le transfert interne des valeurs de rachat théorique est non seulement subordonné à l’accord entre l’employeur (preneur d’assurance) et l’assureur mais aussi à l'accord écrit de chaque affilié pour ce qui concerne la réserve acquise par ce dernier ;

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5) si l’affilié cesse d’être au service de l’employeur, le droit éventuel de celui-ci au transfert

interne du contrat est cédé à l’affilié en ce qui concerne la réserve acquise relative aux allocations patronales ;

6) opérations enfin, l’art.d’assurance 72 du Règlement viefonds stipule que les provisions techniques relatives aux liées à un d’investissement ne peuvent pas être inférieures à la somme des valeurs de rachat théorique et des provisions pour prestations à régler, majorée du montant du fonds de participation relatif à ce fonds d’investissement. La déclaration gouvernementale relative au deuxième pilier de pension du 30 juin 2000 contient, malgré ce qui vient d’être dit, un passage consacré aux assurances groupe dans la branche 23 qui ne leur est pas favorable. En effet, il y est souligné que : - les assurés ont, via leur assurance groupe, accès à des formules d’investissements collectifs, le travailleur salarié pouvant déterminer individuellement sa stratégie d’investissement, de sorte que ni l’employeur, ni l’assureur n’assume la moindre responsabilité quant à la pension complémentaire ; - en outre, parce que le risque pèse entièrement sur l’individu, le coût est élevé du fait des frais de gestion sur les primes et les avoirs, des frais d’arbitrage, de switch et de départ. La conclusion de cette curieuse analyse est que les assurances groupe dans la branche 23 ne sont possibles dans le cadre d’un plan de deuxième pilier que si une garantie minimum de rendement est prévue sur toute leur durée.

              Le crédit hypothécaire est généralement pratiqué selon deux formules, les plus courantes :   le crédit avec amortissement du capital emprunté,   le crédit avec reconstitution du capital.

 

Dans ce deuxième cas, les versements opérés ne servent pas à rembourser le capital emprunté mais représentent la prime d’un contrat adjoint : grâce à cette prime, le crédit sera reconstitué lorsque ce contrat, généralement un contrat d’assurance vie, arrivera à son terme. En février 2000, l’O.C.A. a attiré l’attention du public sur les risques que présente la reconstitution du crédit hypothécaire au moyen d’un contrat d’assurance vie dont le capital au terme est lié au rendement d’un fonds d’investissement, sans que l’assureur ne donne aucune garantie quant au résultat final (branche 23). Il n’est, en effet, pas certain qu’au terme d’un tel contrat, le capital épargné dans le fonds d’investissement soit suffisant pour rembourser le capital emprunté. Et l’O.C.A. d’attirer l’attention particulière des consommateurs sur : 1) la composition du fonds d’investissement, celui-ci pouvant comprendre des placements plus ou moins risqués ; 2) le taux d’intérêt utilisé pour calculer les versements et les projections de rendements avancés sur base des rendements réalisés ces dernières années ;

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ce qui se produira au terme du contrat, si l’épargne accumulée sur le contrat d’assurance vie est insuffisante pour rembourser le prêt (paiement immédiat de la différence, nouveau crédit ?) ; 4) la couverture en cas de décès : il convient de vérifier si le prêt sera entièrement remboursé, sous peine de mettre en difficulté les héritiers de l’emprunteur. 3)

Ce problème a aussi mobilisé l’attention du secteur de l'assurance, qui est d’avis qu’il serait indiqué de respecter certaines modalités d'autoréglementation pour protéger les consommateurs de ce "nouveau produit". Il est donc recommandé : 1) que les assureurs proposent d'abord à la clientèle une reconstitution du crédit via la branche 21 ou par un prêt remboursable par annuités, à concurrence du montant fiscalement déductible de 50.000 euros à 65.000 euros qui sont les montants de base déterminés en fonction de la date d’emprunt et du nombre d’enfants à charge (pour l’exercice d’imposition 2003, ces montants indexés s’élèvent respectivement à 58.990 euros et 76.680 euros). Si le client opte néanmoins pour une reconstitution par le biais d'un produit de la branche 23, l'assureur par n'y donnerait que s'il être reçoit lettredusignée par le incertain preneur de et l'intermédiaire laquelle ilssuite confirment au une courant rendement l'opération et des opportunités manquées sur le plan fiscal. 2) que le taux de reconstitution du prêt soit choisi de telle façon: -

qu'il ne conduise pas à un coût tellement bas du produit branche 23 que celui-ci constitue le seul motif pour le preneur de procéder de la sorte; que son évolution suive celle des marchés financiers, qu'il soit limité à un maximum absolu.

L'U.P.E.A. a proposé de prendre comme taux maximal de reconstitution le taux de rendement des O.L.O. à 10 ans, majoré d'un pourcent, avec 9% comme maximum absolu (9% étant généralement considéré comme le rendement moyen à long terme des marchés financiers). A ses yeux, l'assureur devrait toujours avoir la possibilité de proposer l'assurance branche 23 de avec taux de21reconstitution égal au tauxque maximum garanti pourenles produits la un branche (3,75% pouraulemoins moment), quel soit le rendement des O.L.O. à ce moment. 3) que le preneur d'assurance ait toujours la possibilité de transférer la réserve de son contrat branche 23 à un contrat branche 21, l'assureur conservant la faculté de demander une indemnité de transfert ; 4) qu'enfin, si le preneur a payé ses primes aux moments contractuellement prévus, il ait la possibilité de poursuivre l'emprunt et la couverture décès au cas où le capital assuré à l'échéance finale ne suffirait pas pour rembourser l'emprunt. 5) L'assurance décès serait prolongée aux mêmes conditions, sans sélection médicale, mais en tenant compte de l'âge atteint à ce moment-là.

        D.-C. Lambert  (Économie des Assurances, A. Colin, 1996, op.cit.) explique que le cantonnement des actifs, qui concerne les entreprises d'assurance vie, a pour objectif de mieux séparer à l'actif de leur bilan les fonds qui représentent les créances des assurés des capitaux propres et d'identifier également les créances des actionnaires, dans l'hypothèse d'une ouverture du capital. Citant B. Jolivet (Risques, janvier 1991) il relève les objectifs d'équité et de protection recherchés : la participation aux bénéfices de l'entreprise, la protection en cas de liquidation, de gestion imprudente ou de transfert de portefeuille. Ce sont alors les règles d'évaluation à la valeur de marché et la vente de contrats liés à des actifs cantonnés qui devraient permettre de répartir les plus-values latentes entre les assureurs, leurs apporteurs de capitaux et les assurés.

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Le problème des fonds cantonnés a été abordé par la communication D-119 du 11 février 1994 de l’OCA. Elle rappelle que la réglementation distingue deux sortes d’opérations entrant dans le cadre de l’activité vie. Les premières sont pas liées à und’un fondsmontant d’investissement 21) maisassurées. permettentLa la garantie d’un ne résultat, c’est-à-dire déterminé(branche de prestations marge que les bases techniques prudentes laissent à l’assureur permet à celui-ci d’accorder une participation mais aussi d’affecter, si nécessaire, une part de cette marge à des mesures de sécurité, ce qui justifie l’interdiction de tout engagement quant au montant ou à la quotité à attribuer et dès lors l’application de l’article 33, § 2 du Règlement vie (aux termes duquel aucune participation bénéficiaire ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de répartition du bénéfice). Les secondes opérations sont celles liées à un fonds d’investissement (branche 23) : l’engagement porte ici sur une quotité du rendement à octroyer et cet engagement est, pour des raisons prudentielles évidentes, incompatible avec celui d’un rendement financier minimal, ce qui justifie la disposition du Règlement vie (art 66, § 5) qui prévoit que ni la valeur de l’unité ni son rendement ne peut être garanti en quelque monnaie que ce soit. Le cumul, dans une même opération, de la garantie d’un taux technique et de la liaison du rendement de cette opération à celui de tout ou partie des valeurs représentatives de l’entreprise d’assurance n’est donc possible que si ce rendement conserve le caractère de participation bénéficiaire et n’est octroyé que sous la condition expresse de la rentabilité de l’opération. La communication de l’OCA insiste aussi sur ce qu’il importe que les dispositions de base en matière de participation bénéficiaire soient respectées (article 33, § 1 du Règlement vie : le bénéfice réparti par l’assureur doit être attribué aux catégories de contrats proportionnellement à leur contribution aux bénéfices de placement, de mortalité et de gestion et compte tenu de leur tarification). De ce fait, aucune discrimination ne peut exister, en matière de participation, entre les contrats liés à un fonds cantonné et les autres contrats. Le cantonnement a été précisé par l'A.R. du 26 novembre 1999 modifiant le Règlement général de contrôle des entreprises d'assurances. Il a, en effet, obligé les entreprises d'assurances (vie) à établir désormais une gestion distincte par fonds cantonné en branche 21 et par fonds d'investissement en branche 23. Selon n'entérine en fait que ce qu'une saine organisation en la matièrel'O.C.A. imposaitcette déjà obligation d'elle-même. De ce fait, une communication D 198 du 14 mai 2001 de l'OCA a précisé que, comme chaque fonds cantonné fait l'objet d'une gestion distincte en vertu du Règlement général de contrôle (art. 9 nouveau de l'AR du 22 février 1991), les placements qui y sont affectés doivent respecter, par fonds cantonné, les règles figurant à l'art. 10 de ce Règlement (dont il a été question au chap. III, § 4 relatif à la réglementation de contrôle des provisions techniques d'assurance vie, en ce qui concerne leurs actifs représentatifs). Eu égard à la loi de contrôle (art. 16 relatif aux provisions techniques et à leurs valeurs représentatives par gestion distincte) un inventaire permanent ou registre doit être tenu pour chaque fonds d'investissement.

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La composition détaillée, au 31 décembre de chaque année, de chacun de ces fonds doit être communiquée à l'autorité de contrôle. Une liste détaillée et un état récapitulatif des valeurs représentatives de chaque fonds sont également à lui transmettre trimestriellement. Ce qui précède est sans aucun doute une préparation de l'introduction dans le prochain Règlement vie des opérations d'assurances liées à un fonds cantonné. Celles-ci étaient déjà prévues dans la version d'avril 1997 du projet d'A.R. destiné à remanier assez profondément le Règlement vie de 1992 (d'ou son nom de maxi-projet, par opposition au mini qui a fait l'objet de l'A.R. du 30 avril 1999 déjà plusieurs fois mentionné). Par là seront donc visées les opérations d'assurances pour lesquelles l'entreprise d'assurance garantit, en plus des bases tarifaires, une part du rendement de certains actifs qui sont séparés des autres actifs de l'entreprise et constituent un fonds distinct appelé fonds cantonné.

   Déjà dans le Règlement vie de 1985, il était question de pouvoir grouper des contrats, notamment par le procédé de contrats conjoints. Le Règlement vie de 1992 a affiné cette notion en précisant que lorsqu’il existe entre les preneurs d’assurance ou les bénéficiaires de plusieurs contrats des relations d’interdépendance économique, sociale ou familiale, l’assureur peut appliquer à ces contrats les dispositions du Règlement vie relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification et à la participation bénéficiaire comme s’il s’agissait d’un contrat unique. Dans ce cas, la ventilation des primes et des prestations entre ces contrats, dénommés contrats conjoints, s’effectue en fonction des bases d’inventaire. En outre, il a prévu (art. 43) que des contrats liés à un ou plusieurs fonds d’investissement peuvent être rendus conjoints soit entre eux soit à un ou plusieurs contrats non liés à de tels fonds. Dans ce cas, la police fixe les règles de répartition des primes, provisions et participations bénéficiaires entre les divers contrats conjoints.

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      Ces assurances « accessoires » peuvent être souscrites en complément des assurances vie afin de garantir aux assurés certaines prestations en cas de survenance d’événements mettant en péril leur sécurité. L’art.assurances 137 de la de loi personnes de 1992 surà lecaractère contrat d’assurance les décrit expressément, comme des forfaitaire pour lesquelles la survenance de l’événement assuré ne dépend pas exclusivement de la durée de la vie humaine. Cette disposition légale confie d’ailleurs au Roi le soin de déterminer dans quelle mesure et selon quelles modalités les dispositions de la loi en question, relatives aux contrats d’assurance sur la vie, sont applicables à ces assurances complémentaires. Le Règlement vie précise en conséquence qu’il s’applique aussi aux opérations d’assurances complémentaires définies comme ci-dessus. Quant à la notion de risque accessoire, elle est circonscrite par le Règlement général de contrôle comme nécessitant : • 

d’être couvert par le même contrat que le risque principal ou par un contrat connexe qui n’a d’existence et d’effet que dans la mesure où le contrat principal a lui-même existence et effet ; •  de répondre à une loi de survenance liée à celle du risque principal ou concerner une personne, un bien •  ou un objet assuré par l’assurance principale. Les assurances complémentaires les plus répandues sont : • 

celle du risque d’accident (ACRA) qui prévoit le paiement d’un capital supplémentaire en cas d’accident mortel (souvent du même montant) ou lorsque l’assuré devient invalide total et permanent des suites d’un accident ;

• 

celle du risque d’invalidité (ACRI)dequil’assurance permet à vie l’assuré en état d’invalidité d’être dispensé du paiement des primes principale tout en conservant la garantie (assurance exonération) ; celle-ci peut être complétée par le paiement d’une rente d’invalidité et/ou l’avance du capital assuré quand l’invalidité (permanente) atteint un certain degré.

Ces assurances peuvent être connexes tant à une assurance vie individuelle qu’à une assurance de groupe. Il est donc évident que p.ex. une assurance hospitalisation, qui est une assurance à caractère indemnitaire (c.à-d. celle dans laquelle l’assureur s’engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d’un dommage subi par l’assuré), ne peut pas être souscrite comme complémentaire à une assurance vie. C’est ce qui ressort de l’esprit du Règlement vie de 1992 mais, comme cette interprétation a été contestée, une disposition levant toute ambiguïté à cet égard pourrait être introduite par le maxi arrêté royal de réforme prochaine. Il serait ainsi précisé que les opérations d’assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations d’assurance vie doivent avoir un caractère forfaitaire (c.à-d. que la prestation de l’assureur ne dépend pas de l’importance du dommage).

  Elle vise, en exécution des principes de la loi de contrôle, à protéger les droits des consommateurs d’assurance et, à cet effet :

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162 1. elle permet au preneur de mettre fin, à tout moment et indépendamment du sort réservé

à l’assurance sur la vie (assurance principale), au paiement des primes de l’assurance complémentaire (il doit en être fait mention dans la police) ; 2. les conditions générales de l’assurance principale sont applicables à l’assurance complémentaire dans la mesure où les clauses propres à celle-ci n’y dérogent pas

mention la police) ; 3. (même la résiliation et leobligatoire rachat de dans l’assurance principale entraînent de plein droit la résiliation ou (s’il y a une valeur de rachat) le rachat de l’assurance complémentaire. La réduction de l’une entraîne aussi de plein droit la réduction de l’autre. Mention en est faite dans la police. En outre, deux mesures de protection sont prises qui figurent déjà dans la loi de 1992 sur le contrat d’assurance et qui seront donc probablement effacées du Règlement vie lors de l’adaptation de celui-ci : 1. en assurance maladie, l’assureur ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre (art. 31, § 2 loi 1992). Le Règlement vie précise dans son état actuel qu’il s’agit du cas où l’assureur constate une aggravation du risque à cette occasion et réserve l’hypothèse d’une fraude ; 2. en cas de transgression des dispositions contractuelles relatives à la déclaration du sinistre ou aux possibilités de contrôle de l’assureur, celui-ci ne peut opposer la déchéance du droit aux prestations, si le preneur ou le bénéficiaire établit que cette transgression est due à un cas de force majeure ou qu’elle n’a pas causé de préjudice à l’assureur. Mention en est à faire dans la police.

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               Dans son article sur "L'assurance dans les marchés dominants : la Triade" (Encyclopédie de l'assurance, Economica, 1998) P. Lefas, alors encore directeur des affaires européennes et internationales à la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) rappelait que l'harmonisation des fiscalités directes dans l'U.E. n'a pas jusqu'ici été considérée comme prioritaire par les États membres, essentiellement parce qu'ils sont fermement attachés à cet élément fondamental de leur souveraineté. L'adoption du Traité d'Amsterdam (entré en vigueur le 1er mai 1999) n'a pas non plus abouti à une remise en cause du principe de l'unanimité au conseil des Ministres en cette matière. Aussi, constate-t-on encore des disparités très fortes entre les niveaux d'imposition des produits d'assurance sur les différents marchés européens. Plus grave encore, au sein de plusieurs marchés nationaux, subsistent des disparités entre acteurs distribuant des produits identiques, en fonction de leur nature juridique. Et de conclure ces considérations, d'ailleurs illustrées par quelques exemples comparatifs entre pays de taxes fiscalesenetsoulignant parafiscales grevant une de prime de ces 1000inégalités unités dans branches d'assurance, qu'avec l'arrivée l'euro, devantdiverses l'impôt vont devenir encore plus visibles et que la transparence des garanties, des franchises et des prix va devenir totale. Le taux d'imposition va donc constituer un critère majeur qui pourra influencer les preneurs d'assurances.

L'art. 44 de la troisième directive vie stipule que, sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance vie est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre de l'engagement. Il ajoute que la loi applicable au contrat est sans incidence sur le régime fiscal applicable. En outre, toujours sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises d'assurance qui prennent des engagements sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus. L'exigence par l'État membre d'accueil de la désignation d'un représentant fiscal de l'assureur agissant en libre prestation de services et donc domicilié sur son territoire, poursuit sans aucun doute un objectif justifié au regard du droit communautaire, à savoir garantir à cet État membre le respect de sa propre législation et la perception de ses impôts. Toutefois, la Commission européenne, dans sa communication interprétative de février 2000 sur la liberté de prestation de services (LPS) et l'intérêt général (notion introduite par l'art. 28 de la troisième directive vie, selon lequel l'État membre de l'engagement ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contratavec conclu une entreprise d'assurance agréée pour autant qu'il ne soit pas en opposition les avec dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement) dans le secteur des assurances, estime qu'une telle mesure est susceptible d'entraver l'exercice de la LPS. Aussi considère-t-elle que les modalités pratiques d'application de cette mesure satisfassent aux exigences dégagées de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne (CJE), notamment les exigences de proportionnalité et de nécessité, afin que cette mesure ne constitue pas une restriction incompatible avec l'exercice de l'activité d'assurance en LPS. Rappelons que, selon la CJE, pour être justifiée au nom de l'intérêt général, une mesure nationale : -

ne doit pas avoir fait l’objet d’une harmonisation communautaire préalable, ne doit pas être discriminatoire,

-

doitdoit êtrepas justifiée par uneemploi raisonavec impérieuse d'intérêt général (comme la cohérence fiscale), ne faire double les règles du pays d'origine, doit être objectivement nécessaire pour protéger l'intérêt général (question de fait !),

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doit être proportionnée à l'objectif poursuivi, en d'autres mots il importe que l'État membre de l'engagement n'ait pas à sa disposition des moyens moins restrictifs pour satisfaire l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Sur le plan de la fiscalité directe, F. Lohéac ("Le marché unique européen de l'assurance" op.cit.) ex secrétaire général du C.E.A., souligne que les restrictions apportées par plusieurs États membres aux incitants fiscaux sur les primes d'assurances de personnes, lorsque cellesci sont versées à l'étranger (et ce évidemment pour des raisons budgétaires et de cohérence fiscale interne), hypothèquent lourdement le développement de courants d'affaires transfrontaliers. Même si leur effet dissuasif tend à s'éroder dans le secteur des nouveaux produits d'assurance vie, où les perspectives de rendement financier plus élevé paraissent l'emporter, aux yeux des consommateurs, sur les inconvénients d'ordre fiscal, de telles mesures cadrent mal, tant chez les opérateurs que chez les consommateurs, avec l'idée d'un marché unique sans frontières. Constatant que les seules évolutions jurisprudentielles (de la Cour de Justice européenne) demeurent insuffisantes pour garantir un cadre fiscal homogène et cohérent de l'assurance à travers l'Europe, l'auteur mettait dès lors ses espoirs dans une évolution vers l'union économique et monétaire emportant dans son sillage une union fiscale à la mesure des aspirations suscitées par la mise en place du marché et de la monnaie uniques. On peutfiscaux, regretter que comme l'assurance vie ait J.été trop souvent vendue sur déjà la base de ses seuls mérites mais, l'écrivaient Rogge et Mme M. Rouhart en 1994 (Dossier Bulletin des Assurances sur l'assurance vie en Belgique dans un cadre européen), depuis les nouvelles réglementations entrées en vigueur en Belgique, ouvrant la voie à des produits plus prometteurs, innovateurs et diversifiés, les performances des assurances vie se comparent aujourd'hui avantageusement par rapport à celles des pays voisins. Leur conclusion sonnait comme celle de F. Lohéac en ce sens qu'il est clair que la libre prestation de services est entravée si elle ne va pas de pair avec un rapprochement des législations en vue, au minimum, d'harmoniser les éléments essentiels de distorsion et de restriction de la concurrence communautaire. Toutefois, dans ce contexte et dans l'attente d'une réponse européenne à cette problématique, l'analyse du régime fiscal des assurances vie et des pensions complémentaires, tel qu'il est appliqué en Belgique, garde tout son intérêt et toute son actualité.

            (Code des taxes assimilées au timbre, art.173 et svts.)

Les primes versées dans ce cadre sont exonérées depuis le 1er janvier 1994 de cette taxe qui est sinon due par le seul fait que l'assuré a en Belgique son domicile ou sa résidence habituelle. Cette exonération, obtenue par les assureurs pour encourager l'épargne à long terme, comme dans la plupart des pays voisins (on ne taxe pas l'alimentation de cette épargne), est acquise et ce, que les primes aient ou non donné lieu à un avantage fiscal.       (C.I.R. art. 145/1 et svts). La loi de réforme de la fiscalité de l'épargne à long terme du 28 décembre 1992 a remplacé le régime de déductibilité des primes des revenus professionnels par une réduction d'impôt pour épargne à long terme (inspirée de la France). Cette réduction d'impôt est calculée à un taux moyen d'imposition spécial correspondant à l'impôt dû sur l'ensemble des revenus imposables, sans toutefois tenir compte de ceux qui sont imposables distinctement ni des majorations de la quotité du revenu exemptée d'impôt pour charges de famille. Ce taux moyen spécial, qui ne peut-être inférieur à 30% ni supérieur à 40 %, n'est pas calculé par ménage mais pour chaque conjoint séparément.

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Le montant des primes entrant en considération pour la réduction d'impôt est limité : les primes affectées aux assurances vie individuelles et aux amortissements en capital d'emprunts hypothécaires garantis par une assurance de solde restant dû ne peuvent excéder 15 % de la première tranche de 1.250 (montant de base indexé pour l'exercice d'imposition 2003, soit 1.470             un maximum de 1.500         ême exercice d'imposition 2003). La réduction d'impôt maximale s'élève donc, par conjoint à 40 % de 1.770    1.416  



Pour pouvoir bénéficier effectivement de la réduction d'impôt, il faut respecter les conditions suivantes : 1. les primes, qu'elles soient uniques ou périodiques, doivent être versées à titre définitif ; 2. les primes doivent être versées en Belgique à des entreprises d'assurances belges (agréées par l'O.C.A.) ou à des établissements belges d'entreprises d'assurance

3. 4. 5. 6.

étrangères : c'est cette condition qui a du fait28 l'objet de1992, l'arrêtaux Bachmann de la elle Courn'est de Justice des Communautés Européennes janvier termes duquel pas contraire au droit européen, en raison du lien existant entre la déductibilité des primes (régime en vigueur à l'époque) et l'impôt définitif perçu sur les prestations (cohérence interne du régime fiscal belge) ; l'assurance vie doit avoir pour but la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès ; le contribuable doit être le preneur du contrat d'assurance vie individuelle ; le contribuable doit également être la tête assurée ; le contrat d'assurance doit être souscrit avant l'âge de 65 ans (exercices d’imposition 2002 et suivants) : toute modification ultérieure du contrat ne lui permet plus d'entrer en considération pour la réduction d'impôt ;

7. le encontrat cas de doit vie. être souscrit pour une durée de 10 ans au moins, s'il prévoit des avantages Les contrats assortis d'un taux d'intérêt maximum garanti de 4,75 % ont été établis sur la base des anciennes règles fiscales. Depuis lors, ce taux a été ramené à 3,75 % (cfr. Chap. II, § 1) et les montants maximums pour l'avantage fiscal sont à nouveau indexés. Aussi la question s'est-elle posée de savoir si on peut, sur simple demande du client, appliquer une augmentation du contrat de manière à atteindre les nouveaux montants maximums ou s'il s'agit d'une nouvelle "tranche" tombant sous le maximum actuel de 3,75 %. La réponse à cette question distingue : - ou l'augmentation a été fixée contractuellement : dans ce cas le taux garanti sur l'augmentation est de 4,75 % et aucune nouvelle exigence d'une durée minimale de 10 ans ne se pose; - ou bien l'augmentation n'a pas été fixée contractuellement mais peut se faire à la demande du client : cette nouvelle tranche bénéficie du taux garanti de 3,75 % et l'augmentation doit couvrir au minimum 10 ans pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Ainsi, dans ce dernier cas, quelqu'un qui souhaiterait augmenter les prestations de son contrat à l'âge de 57 ans devra attendre ses 67 ans pour percevoir effectivement les prestations correspondant à cette augmentation. 8. à la suite de contestations par certains contrôleurs des contributions, le ministre des Finances a le 21 janvier 1999 confirmé à l'UPEA que les contrats d'assurance vie du type capital différé remboursement la réserve épargnée cas dede décès de l'assuré survenu avantavec le terme du contratde (CDAE) conclus dans en le cadre la branche 21,

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peuvent entrer en considération pour l'octroi de la réduction d'impôt pour épargne à long terme prévue à l'art. 145/1, 2° CIR. 9. si le contrat prévoit des avantages en cas de vie, le bénéficiaire doit être le contribuable lui-même, à partir de 65 ans (exercices d’imposition 2003 et suivants). 10. si le contrat prévoit des avantages en cas de décès, le bénéficiaire doit être le conjoint ou un parent jusqu'au deuxième degré du contribuable. Un bénéficiaire supplémentaire peut-être désigné. 11. si le contrat prévoit des avantages en cas de vie et en cas de décès, les conditions sub 9 et 10 doivent être remplies. La mise en gage du contrat d'assurance vie ne fait pas obstacle à l'octroi de la réduction d'impôt, pas plus que son affectation à la garantie d'un prêt hypothécaire.          (C.I.R.)

Les prestations des assurances vie individuelles constituent des pensions imposables à l'impôt des personnes physiques si le preneur a bénéficié d'un avantage fiscal (ancienne déduction de prime ou actuelle réduction d'impôt) (art. 34, § 1, 2° CIR) 1. Assurances vie sans l'avantage fiscal précité : les prestations qui en résultent sont exonérées aux termes de l'art. 39, 2°, a) CIR comme pensions ou revenus professionnels. 1° Toutefois, sont imposables au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers : les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions mais sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises. (art.17, §1, 4° CIR). C'est donc la rente périodique qui est imposée au titre de revenu mobilier à l'exception de la participation bénéficiaire, exonérée si elle est liquidée en même temps que le principal. Lorsque les rentes viagères sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le montant imposable de celles-ci est limité à 3 % de ce capital (art. 20 CIR). Le taux d'imposition varie selon la date de conclusion du contrat : 25% s'il est antérieur au 1 mars 1990, 15% s'il est postérieur. 2° Depuis le 7 mai 1993, sont imposables les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie et afférents à des contrats d'assurance vie que le contribuable a conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant un rendement garanti (branche 21) et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme (art. 19, §1, 3°, a) CIR). La base imposable est égale à la différence entre : - d'une part, les capitaux ou valeurs de rachat payés ou attribués (à l'exception des participations bénéficiaires exonérées) - et d'autre part, le total des primes versées. Le montant imposable ainsi obtenu ne peut toutefois jamais être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux annuel de 3,75 % (4,75 % avant le 1 juillet 1999), calculés sur le montant total des primes versées. (art. 19 § 4 CIR). Le taux d'imposition est de 15%.

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Cette imposition en tant que revenus mobiliers a été introduite par une loi du 22 juillet 1993 et ne vise pas les revenus compris : - dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de décès, - dans les capitaux et valeurs de rachat d'assurances vie individuelles ne prévoyant pas un rendement garanti (sous réserve des assurances vie liées à un fonds d'investissement, cfr. infra) Cette mesure a, en effet, nettement été justifiée par une tentative de mettre sur le même pied, au point de vue fiscal, des produits d'assurance proches des produits d'épargne bancaire (bons d'assurance). Aussi a-t-elle prévu l'exonération (art. 21, 9° CIR) des revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance vie conclus par une personne physique tels que définis plus haut, dans chacun des cas suivants : - lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie (il en est le bénéficiaire) et que le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalent à 130% au moins du total des primes versées. - lorsque le de contrat estsont conclu pour une durée à 8 ans et la queconclusion les capitaux et valeurs rachat effectivement payéssupérieure plus de 8 ans après du contrat d'assurance vie. L'origine de cette durée de 8 ans est à trouver dans le Règlement vie de 1992 qui autorise les assureurs vie à garantir un taux technique supérieur au taux de référence de 3,75 % pour des contrats de durée plus courte, à savoir précisément 8 ans maximum et à condition que le taux technique utilisé n'excède pas le taux équivalent au rendement moyen des fonds d'État de même durée. En d'autres mots, dans le premier cas d'exonération, grâce à la réalité d'un véritable capital décès et, dans le second cas, du fait qu'il ne s'agit plus d'un bon d'assurance mais d'un contrat vie d'une durée raisonnable, l'Administration a accepté àdel'assurance ne pas imposer vraies prestations d'épargne à long terme, lesquelles fiscale sont spécifiques vie. de 2. Assurances vie avec avantage fiscal Le bénéfice effectif soit de la déduction des primes (régime d'avant 1992) soit de la réduction d'impôt rend la prestation imposable dans son intégralité au titre de revenu professionnel , même si l'avantage fiscal en question n'a porté que sur une seule prime .

Une première distinction s'impose entre contrats affectés ou non à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire.        

Si la prestation consiste en une rente périodique, elle est imposée avec les autres revenus au taux progressif de l'impôt des personnes physiques (I.P.P.) avec application de la réduction d'impôt pour pension. S'y ajoutent les additionnels communaux et la contribution de crise (cette dernière disparaît complètement en 2003, déclaration 2004). Si la prestation consiste en la liquidation d'un capital ou d'une valeur de rachat, elle est imposée selon l'ancien régime fiscal de conversion en rente fictive (art. 169 CIR) à condition que : - la liquidation du capital ait lieu à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré; - l'expiration la liquidation de la du valeur de rachat ait lieu au cours d'une des 5 années précédant normale contrat.

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La rente de conversion (déterminée sur base de coefficients fixés de 1 à 5 % en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date du paiement ou de l'attribution du capital ou de la valeur de rachat) doit être déclarée pendant 10 périodes imposables si le bénéficiaire a 65 ans à la liquidation et pendant 13 ans s'il a moins de 65 ans. En cas de décès avant l'expiration de cette période, la rente de conversion est imposable pour la dernière fois l'année du décès. Les additionnels communaux et la contribution de crise s'appliquent aussi à la rente fictive de conversion.    

Une distinction doit être faite dans ce cas de figure selon que le contrat est ou non liquidé avant l'âge de 60 ans.  



Liquidation en cas de vie ou de décès avant l'âge de 60 ans.

Si la prestation consiste en une rente périodique, elle pension. est imposée au taux progressif de l'I.P.P. avec les autres revenus et réduction d'impôt pour Si la prestation consiste en la liquidation d'un capital ou d'une valeur de rachat, elle est imposée - au taux de 16,5 % sur la quote-part constituée au moyen de primes versées jusqu'au 31 décembre 1992 - au taux de 10 % sur la quote-part constituée au moyen de primes versées à partir du 1  janvier 1993. Ces taux réduits de taxation distincte (art. 171 CIR) ne s'appliquent que si le capital est liquidé à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et si la valeur de rachat est liquidée au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration du contrat. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce sont respectivement le taux progressif et le taux d'imposition distincte de 33 %des qui additionnels sont d'application. Tous ces taux sont à majorer communaux et de la contribution de crise.  



Liquidation en cas de vie ou de décès à partir de l'âge de 60 ans.

L'art. 39, 4° CIR stipule que les pensions, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à la taxe sur l'épargne à long terme (visée aux art. 184 à 187 Code des taxes assimilées au timbre), impôt indirect introduit par la loi du 28 décembre 1992 à partir de 1993 pour pallier les effets négatifs résultant du régime des impôts directs qui permettait à certains contribuables d'échapper à l'imposition en se domiciliant à l'étranger avant le terme prévu au contrat (cfr. J.Rogge et M.Rouhart : le régime fiscal des assurances sur la vie et des pensions complémentaires, Dossier Bulletin des Assurances 1994). Cette taxe sur l'épargne à long terme ne s'applique pas aux contrats d'assurance qui prévoient uniquement des prestations en cas de décès ni à ceux qui reconstituent ou garantissent un emprunt hypothécaire. La liquidation de tels contrats reste soumise à l'impôt des personnes physiques aux taux réduits d'imposition distincte visée ci-dessus. Le taux de la taxe s'élève à 10 % mais est porté à 16,5% pour la partie des prestations constituée au moyen des primes payées avant le 1er janvier 1993. Ce taux est cependant de 33 % sur les capitaux et valeurs de rachat effectivement liquidés à 60 anssemais ans avant le terme. C'est le cas, par exemple, de contrats dont le terme situeplus à 70de ans5 mais rachetés à 60 ans.

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La taxe est prélevée et versée par les entreprises d'assurance sur les contrats en cours au moment où le preneur atteint 60 ans d'âge, entraînant ainsi une diminution de la provision mathématique de ceux-ci. Ce régime de prélèvement anticipatif est définitif, en ce sens que plus aucun impôt ne sera réclamé lors de la perception des prestations, même si les primes payées après le prélèvement de la taxe ont encore bénéficié d'un avantage fiscal. Comme il s'agit d'un impôt indirect, ni les additionnels communaux, ni la contribution de crise ne viennent s'y ajouter. Dans une lettre du 2 juillet 2001 du Ministère des Finances à l'UPEA des précisions ont été données quant au prélèvement de cette taxe prévue par l'art. 184 du Code des taxes assimilées au timbre. Selon l'Administration, le but de cette disposition est d'éviter les abus consistant à diminuer considérablement la base imposable entre autres, en augmentant sensiblement les primes peu de temps avant que la taxe soit exigible. L'administration estime cependant que ne constitue pas une augmentation au sens de l'art. 184 C.T.A.T., le de lad'application prime : -relèvement soit en cas d'une clause d'indexation, - soit dans le cadre de l'adaptation de la législation fiscale à l'euro, - soit dans le cadre d'une indexation des barèmes fiscaux. Par contre, tombe bien, selon elle, sous l'application de cette disposition l'augmentation de la prime dans le cadre de contrats d'assurance à primes flexibles ou variables, lorsque le preneur d'assurance a atteint l'âge de 55 ans ou plus, en dehors d'une simple adaptation du maximum qui donne lieu à une réduction d'impôt sur les revenus ou d'une indexation. Pour plus de renseignements relatifs à la taxe sur l'épargne à long terme, nous renvoyons à l'excellent ouvrageet de Mariscalfiscaux, et L. Niessen du département Touche, "Pension fisc"B.(Signaux ced Samson, 1997 p.193).assurance de Deloitte et

La loi de réforme du 28/12/1992 a aussi introduit une mesure "anti-évasion fiscale" (art. 364 bis) dans le CIR qui prévoit que lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne (tels qu'ils sont définis à l'art. 34 CIR) sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède le transfert. Cette disposition a donc pour effet qu'un contribuable belge qui devient résident fiscal français est imposé en Belgique sur des prestations perçues à un moment où il n'est plus résident fiscal belge. L'U.P.E.A., entre autres, a soulevé la question de la compatibilité de cette disposition avec la règle du modèle O.C.D.E. des conventions internationales préventives de la double imposition, qui prévoit qu'à certaines conditions les pensions et autres revenus similaires payés à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Or, le commentaire du CIR le reconnaît, on ne peut perdre de vue que, pour l'application de leur propre législation fiscale à l'égard de tels revenus, les États étrangers ne prendront vraisemblablement pas en compte la date de paiement ou l'attribution fixée conformément à l'art. 364 bis CIR mais bien la date du paiement ou de l'attribution effectif, situation qui est susceptible d'entraîner dans certains cas des doubles impositions. Afin de l'éviter, il convient donc, selon l'Administration fiscale de renoncer à l'imposition des revenus visés, lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies : -

le bénéficiaire des revenus est domicilié dans un État qui a conclu avec la Belgique une convention en vertu de laquelle le droit d'imposer les revenus en cause revient en principe à l'État de résidence du bénéficiaire ; le bénéficiaire possède effectivement la qualité de résident de l'État concerné, au sens de la convention, à la date du paiement ou de l'attribution effectif des revenus;

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le bénéficiaire est ou sera effectivement imposé dans l'État concerné en raison des revenus en cause ; l'impôt étranger frappant ces revenus est un impôt sur les revenus expressément visé par la convention conclue avec l'État de résidence.

La preuve des trois dernières conditions doit être en principe administrée au moyen d'une attestation ad hoc émanant de l'administration fiscale du pays concerné. A noter que l'art.364 bis CIR ne s'applique pas aux cadres étrangers qui bénéficient d'un régime spécial et n'ont de ce fait jamais eu la qualité de résident fiscal belge.

    

L'art. 8 du Code des droits de succession, s'appuyant sur le mécanisme de la stipulation pour autrui à titre gratuit (pure libéralité), taxe la prestation liquidée au décès de la tête assurée qui est en même temps preneur et bénéficiaire en cas de vie. La prestation est taxée intégralement si le capital est constitué à partir de biens propres du défunt. La prestation n'est taxée qu'à concurrence de la moitié si le preneur (et tête assurée) est marié sous le régime de communauté et que son conjoint est bénéficiaire en cas de décès.   

L'art. 40 CIR stipule que les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance vie sont exonérées, pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat desdits contrats. Ce principe a été acquis par une loi du 7 décembre 1988 qui, en contrepartie, a introduit à charge des assureurs, une taxe de 9,25 % (taux normal de la taxe sur des contrats d'assurance non vie !) sur les sommes réparties au titre de participations bénéficiaire d'assurances vie individuelles sauf si les preneurs d’assurance n'ont bénéficié d'aucune déduction ou réduction d'impôt (art.183 bis et suivants Code des taxes assimilées au timbre). Cette taxe n'est pas pour l'assureur déductible fiscalement comme charge professionnelle. Si les participations bénéficiaires sont exonérées de l'I.P.P., elles sont soumises aux droits de succession en cas de décès.         

Le Com. I.R. de l'art.364 ter CIR précise que le transfert des capitaux ou valeurs de rachat d'un contrat d'assurance vie individuelle à un autre contrat vie individuelle (auprès d'un autre ou du 28 même organisme n'est pas visé cette disposition issueoudeune la loi du décembre 1992)d'assurance) et doit par conséquent êtrepar considéré comme un(aussi paiement attribution soumis aux impôts sur les revenus au moment du transfert. Toutefois, lorsqu'une déduction ou réduction n'a jamais été effectivement octroyée sur le plan fiscal pour aucune des primes versées dans le cadre du contrat d'assurance vie individuelle, les capitaux et/ou les valeurs de rachat constituées au moyen de ces primes sont exonérés d'impôt sur base de l'art. 39, 2°, a et 3° (ce dernier cas concerne l'assurance épargne) et 508 bis CIR et le transfert à un autre contrat vie individuelle ne donne pas lieu à la perception de l'impôt. Le Com. I.R. ajoute que le transfert de capitaux ou de valeurs de rachat d'un contrat vie individuelle branche 21 à un contrat vie individuelle branche 23 (lié à un fond

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d'investissement) n'est pas non plus visé à l'art.364 ter CIR et doit par conséquent être considéré comme un paiement ou une attribution. L'U.P.E.A. a toujours défendu le point de vue selon lequel la conversion d'un contrat vie individuelle n'est pas sujette à imposition, car cela n'implique aucun paiement ou rachat mais représente uniquement une autre affectation de provisions techniques déjà constituées.                

On trouve dansfrappant la mêmeles situation vie individuelle branche 21, c-à-d. qu'il n'y aseplus de taxe primesqu'en depuisassurance le 1er janvier 1994.      Dans leur article "La créativité au service d'une offre intéressante, la branche 23" (Life Benefits avril 1999) E. Cauwels et H. Stulemeyer, tax consultants chez PWC, dressent le juste constat de la situation à laquelle les assureurs et les preneurs d'assurance se sont trouvés confrontés lors du lancement des premiers produits de cette branche.

Comme fiscale,l'octroi dans de le cadre de l'épargne à long aucune différencelaenlégislation ce qui concerne la réduction d'impôt entre lesterme, contratsnedefait la branche 21 et ceux de la branche 23, un régime fiscal identique a été réclamé aussi bien pour les primes que pour les prestations. Toutefois, le ministre des Finances s'y est opposé en répondant à une question parlementaire du 11 mars 1993 que les primes d'assurance vie de la branche 23 ne doivent pas bénéficier d'un avantage fiscal. Cette prise de position ministérielle n'a jusqu'à présent pas été confirmée par un texte légal et elle se trouve donc toujours en contradiction avec l'article 145/1, 2° CIR qui ne fait pas de distinction entre les contrats d'assurance vie individuelle de la branche 21 et de la branche 23 pour l'octroi aux primes de la réduction d'impôt pour épargne à long terme. En conséquence, comme le soulignent les auteurs précités, les assureurs mettent des polices branche 23 sur le marché comme des produits fiscalement neutres, au même titre que tous les autres contrats d'assurance vie classique dont les primes ne sont pas susceptibles d'immunité fiscale.       

E. Cauwelsqui et veut H. Stulemeyer (op.cit.)vie rappellent le principe belge, de plusieurs décennies qu'une assurance individuelle dont lesfiscal primes n'ont vieux pas bénéficié d'un avantage fiscal donne droit à des prestations exonérées d'impôt en tant que revenus

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professionnels. Il est d'ailleurs inscrit dans l'art. 39, 2° CIR et la réponse du ministre des Finances a comme conséquence normale que l'exonération prévue dans cette disposition s'applique aux produits individuels de la branche 23. Toutefois la question s'est posée de savoir si, dans certains cas, ils ne pouvaient pas être imposés au titre de revenus mobiliers, d'autant que des assureurs ont fait miroiter dans leur publicité des garanties "morales" de rendement malgré les prescrits très clairs de l'art. 66 §§ 5 et 6 du Règlement vie dont il a été question dans le chapitre X. Cette situation a effectivement déterminé le législateur, sur proposition du ministre des Finances, à prévoir (art. 19, § 1, 3°, b) CIR) que les intérêts imposables (précompte mobilier de 15 %), englobent les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance vie que le contribuable a conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement et que leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement. Selon lesque auteurs précités, polémique d'interprétation de cesde derniers termes surgi, d'autant l'art. 21, 9° CIRune prévoit, tout comme pour les contrats la branche 21, aque les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas les revenus inclus dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance vie, conclus par une personne physique dans chacun des cas suivants : - 

contrats assortis d'une garantie décès au moins égale à 130 % du total des primes versées ; -  souscription du contrat pour une durée supérieure à 8 ans. C'est la loi du 20 mars 1996 en matière de revenus mobiliers qui est à l'origine de ces dispositions et, au cours de ses travaux préparatoires, le ministre des Finances a établi un parallèle entreAles contrats la branche 23 etpar lesces SICAV à rendement fixe qu'ils viséesneà l'art. 19, § 1, 4° CIR. propos desde revenus générés dernières, il déclarait seraient pas considérés comme des intérêts imposables si le seul rendement garanti était celui lié à un indice boursier (Bel 20 p. ex.) ; pareillement si seul est garanti le simple remboursement du capital investi. E. Cauwels et H. Stulemeyer en déduisent logiquement que, par analogie, on peut conclure que cette opinion s'applique aussi aux contrats de la branche 23. Elle semble d'ailleurs correspondre à la ratio legis qui vise à requalifier et à imposer des revenus comme intérêts, lorsqu'un certain rendement leur est garanti dès le départ.    

Les prestations de la branche 23 y sont soumises, dans les mêmes conditions que celles de la branche 21. Prise de position des assureurs en branche 23 sur le plan fiscal

Il importe à ce stade d'être attentif à l'opinion défendue par l'UPEA (Actualit'Ass, édition spéciale, mai 2000) en ce qui concerne cette branche devenue si importante du 3ème pilier. Afin de répondre à l'exigence de conditions de concurrence équivalentes entre les différents opérateurs pour des produits identiques, l'UPEA revendique que les assurances pension liées à des fonds de placement puissent bénéficier des mêmes incitants fiscaux que les plans d'épargne pension proposés par les banques. Une telle ouverture conduira d'ailleurs selon elle à un choix mieux réfléchi de la part de l'investisseur individuel entre un rendement garanti (donc du type branche 21) et un rendement qui dépend de la tenue des marchés financiers.

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 

L'assurance-épargne fait partie d'un ensemble plus vaste appelé épargne-pension qui est d'inspiration purement fiscale : son but initial était de libérer des fonds afin de permettre aux entreprises de faire appel à du capital à risque et de relancer ainsi l'activité boursière fin des années 80. L'idée a alors été émise de lier cet objectif au développement d'une épargne individuelle complémentaire encouragée fiscalement. A partir de ce moment l'initiative ne se trouvait plus aux mains des seuls opérateurs bancaires mais appartenait évidemment aussi aux assureurs vie, si bien qu'éclosait en décembre 1986 l'épargne-pension consistant à verser annuellement un montant déterminé sur un compte-épargne ouvert auprès d'un organisme financier ou sur une assurance épargne souscrite auprès d'une entreprise d'assurance agréée, ces versements devant être affectés à des placements déterminés. L'épargne-pension, organisée par le Code des Impôts sur les Revenus (CIR), se présente donc sous deux formes : - 

le compte-épargne qui peut être collectif (souscription de parts d'O.P.C.V.M.) ou individuel ; -  l'assurance-épargne qui est une assurance vie individuelle que le contribuable souscrit sur sa propre tête en vue de se constituer une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès (art. 34, § 1, 3° et 145/8 et suivants CIR).     

Exonération depuis le 1er janvier 1994 puisqu'il s'agit d'assurance vie individuelle.     

Les primes ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction d'impôt que si elles sont versées à titre définitif en Belgique et si l'assurance-épargne est souscrite : -  - 

par un habitant du Royaume à partir de l'âge de 18 ans et avant l'âge de 65 ans ; pour une durée d'au moins 10 ans.

Les avantages doivent être stipulés au moment de la souscription du contrat : -  - 

en cas de vie, au profit du contribuable lui-même ; en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au 2ème degré du contribuable.

Au sein d'un ménage, chaque conjoint peut, s'il satisfait à ces conditions, souscrire une assurance-épargne. Le montant de la prime par période imposable est limité au montant de base de 500  pour l'exercice d'imposition 2003, suite à l'indexation), mais le CIR prévoit qu'il peut être porté à un maximum de 1000   êté royal délibéré en Conseil des Ministres.

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174 Dans sa brochure n° 203 sur les pensions complémentaires, l'Association belge des Banques (ABB) (op. cit., janvier 2000) considère qu'il serait logique d'adapter ce montant, à nouveau, à l'évolution du coût de la vie pour lui garder sa valeur en termes réels, ce qui le porterait en 2001 à environ 625 

La réduction d'impôt pour épargne-pension est calculée de la même manière qu'en assurance vie individuelle branche 21. Cette réduction peut être cumulée avec celle des primes vie individuelle mais elle ne peut l'être avec celle relative à l'acquisition d'actions ou parts du capital de la société employeur. Enfin, aucune réduction n'est accordée l'année où le contribuable atteint 65 ans ni l'année de la liquidation de l'épargne, sauf si elle résulte du décès du contribuable. Le CIR (art. 145/11) précise les valeurs dans lesquelles la société de gestion d'un fonds d'épargne-pension doit exclusivement investir les actifs et les revenus de ce fonds, sous déduction des charges : 1. à concurrence de 30 % au moins en actions ou parts de capital de sociétés de droit belge, 2. en obligations libellées en BEF, émises ou garanties par des pouvoirs publics belges, 3. en obligations ou bons de caisse libellés en BEF émis par des sociétés belges et d'une durée supérieure à 1 an, 4. en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique, 5. à concurrence de 10 % au plus, en valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou en parts de fonds communs de placement belges agréés par la C.B.F. (Commission bancaire et financière), 6. à concurrence de 10 % au plus, en avoirs en compte en BEF auprès d'entreprises ou d'institutions agréées (art. 56 CIR). On perçoit ainsi nettement l'accent qui a été mis sur les objectifs économiques et financiers poursuivis par l'introduction de ce nouveau produit du 3ème pilier (prévoyance individuelle). La limitation à des actifs "belges" pose cependant un problème au regard du droit européen autant que dans la pratique (en cas d'OPA, notamment) et devrait donc être revue sûrement dans le cadre de l'euro. Au moment de l‘impression du présent ouvrage on se trouve en pleine discussion au sujet des adaptations relatives à cette exigence.  

    

Les prestations, c'est-à-dire les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat d'une assurance-épargne, constituent en principe des revenus professionnels imposables au titre de pensions, tout comme d'ailleurs leurs équivalents, c'est-à-dire l'épargne placée sur un compte collectif ou individuel. Il en va de même de certains transferts : - 

le transfert partiel des provisions techniques des assurances-épargne (ou des avoirs des comptes-épargne); -  le transfert total des avoirs d'un compte épargne à une assurance-épargne ; -  le transfert total des provisions techniques d'une assurance-épargne à un compteépargne.

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Le régime d'imposition est similaire à celui des prestations vie individuelle, c'est-à-dire qu'il faut distinguer : 1. les contrats pour lesquels le contribuable n'a bénéficié d'aucun avantage fiscal : exonération au titre de revenus professionnels (art. 39, 3° CIR) mais imposition au titre de revenu mobilier si la prestation consiste en une rente périodique. 2. les contrats pour lesquels le contribuable a bénéficié d'un avantage fiscal : les prestations sont imposables sauf si et dans la mesure où la taxe sur l'épargne à long terme a été appliquée. 3. liquidation avant 60 ans : soumission à l'impôt des personnes physiques (IPP). Les taux distincts réduits de 16,5 % et de 10 % (prestations constituées des primes payées après le 1/1/1993) s'appliquent lorsque le capital (ou la valeur de rachat) est versé en cas de décès ou en cas de mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années précédentes, ainsi qu'en cas de mise à la prépension. Sinon, le capital est taxé à 33 % ou au taux progressif. L'application des taux réduits est, sauf en cas de décès, subordonnée à des conditions supplémentaires cumulatives : la durée minimum contractuelle doit être venue à expiration, le contribuable doit avoir effectué des versements durant cinq périodes imposables au moins et chaque versement doit avoir été investi pendant au moins cinq ans (art. 174 CIR). Ces taux sont à majorer des additionnels communaux et de la contribution de crise (pour autant qu’elle subsiste). 4. liquidation à partir de 60 ans : application de la taxe sur l'épargne à long terme, sauf si le contrat d'assurance prévoit exclusivement des prestations en cas de décès. Quant au taux de la taxe, nous renvoyons à ce qui en est dit pour l'assurance vie individuelle tout en soulignant que le taux fort de 33 % est applicable à la valeur de rachat de l'assurance-épargne qui n'est pas payée ou attribuée au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années précédant cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension ou du décès de la personne dont il est l'ayant cause. Terminons cet aperçu relatif aux impôts sur les revenus par cette réflexion de l'ABB dans son mémorandum précité : « L'égalité de traitement fiscal entre l'épargne- et l'assurance-pension voulue par le législateur a été rompue en 1999, lorsque la plupart des compagnies d'assurance ont décidé d'abaisser de 4,75 % à 3,25 % leur taux technique. Dans le cadre de l'assurancepension, le montant taxé à la sortie du système sera donc désormais le montant des primes capitalisées à 3,25 % alors qu'en épargne-pension (via la banque), le montant des versements continuera d'être taxé forfaitairement sur base du taux de capitalisation de 4,75 % (fixé dans l'art. 34, § 3 CIR). Il y a donc actuellement une discrimination injustifiée entre les deux systèmes que l'ABB souhaite voir corrigée le plus rapidement possible. »

   

Ils s'appliquent en assurance-épargne, qui suit le régime de l'assurance-vie individuelle.

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  

Elles caractérisent l'assurance-épargne puisqu'aucune participation aux bénéfices n'est attribuée sur un compte-épargne. Elles sont exonérées de l'IPP, tout comme en branche 21, par application de l'art. 40 CIR, si elles sont liquidées en même temps que les prestations principales. Par ailleurs, les sommes réparties à titre de participations bénéficiaires afférentes aux contrats d'assurance-épargne sont exemptes de la taxe annuelle de 9,25 % due en principe par les assureurs eux-mêmes.    

Étant donné la dualité d'alimentation ces assurances (employeur/travailleurs, A et contrats C), nous présenterons ici lede panorama de la fiscalité par type d'impôt contrat ou de taxe parafiscale.          

Elle s'applique au taux de 4,40 % sur les primes (allocations patronales et cotisations personnelles) des contrats groupe lorsque l'assureur est un professionnel établi en Belgique ou lorsque l'assuré y a son domicile ou sa résidence habituelle. Toutefois, depuis le 1er juillet 1994, les assureurs groupe sont dispensés d'acquitter la taxe sur les contrats relatifs à un risque situé à l'étranger. La perception de cette taxe n'a donc pas été supprimée comme en assurance vie individuelle et ce, pour des motifs d'ordre purement budgétaire. Au contraire, son champs d'application a été étendu aux versements effectués aux fonds de pension mis, à partir du 1er janvier 1993, sur le même pied que les assurances groupe. Il faut remarquer que ce sont les contrats et non les opérations d'assurance qui sont assujettis, c-à-d. l'existence de deux cocontractants avec un mouvement de prime de l'un vers l'autre. Ne sont en conséquence pas assujettis à la taxe : - 

les opérations d'assurance groupe d'un assureur avec soi-même (couverture de son propre personnel), -  la reprise d'un fonds de pension par un assureur groupe, -  le transfert des provisions mathématiques d'un assureur groupe à un autre assureur ou à un fonds de pension. C'est la prime commerciale qui est frappée par la taxe, c'est-à-dire y compris les charges à supporter par le preneur d'assurance. Le débiteur normal est l'assureur établi en Belgique mais, de à défaut de celui-ci, c'est l'intermédiaire d'assurance établi en Belgique et, à défaut ce dernier, le preneur d'assurance lui-même.

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La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui de l'échéance de la prime, mais elle est payée, sur base d'une déclaration mensuelle, par acompte au plus tard le 15 du mois précédent ; l'acompte est égal au montant des taxes à payer pour le mois antérieur au mois précédent.       

Elle porte sur les sommes réparties au titre de participations bénéficiaires dans le cadre des assurances groupe. Rappelons qu'elle a été introduite par une loi du 7 décembre 1988 en échange de l'exonération des participations elles-mêmes de l'IPP et qu'elle est supportée par l'assureur (établi en Belgique) au taux de 9,25 % (pour lui, elle est une DNA, c-à-d. une dépense professionnelle non admise en déduction).       

Elle ne concerne pas les prestations des assurances de groupe.         

   

Ce sont des charges professionnelles déductibles des revenus de l'employeur qui ne constituent pas des avantages en nature imposables dans le chef des affiliés. La déduction est soumise à des conditions : -  -  -  -  - 

-  - 

les allocations doivent être versées à titre définitif (à cet égard le règlement d'assurance groupe prévoit le fonds de financement comme bénéficiaire subsidiaire) ; le versement doit être effectué en dehors de toute obligation légale ; le versement doit être fait à une entreprise d'assurance établie en Belgique (autrement dit, la gestion des contrats doit avoir lieu en Belgique) ; les allocations doivent servir à constituer une rente ou un capital en cas de vie ou de décès (ceci est réglé par le règlement d'assurance groupe) ; elles doivent être versées en exécution d'un règlement d'assurance groupe qui satisfait au prescrit de la réglementation technique selon l'appréciation de l'autorité de contrôle (OCA) ; les règles en matière d'avances et de mise en gage des contrats au profit du bénéficiaire doivent être respectées ; les versements ne sont admis en déduction que pour autant que soient produits les éléments justificatifs de ces charges.

   

Il faut noter que leur régime a évolué ces dernières années.

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Jusqu'au 1er janvier 1989, en effet, elles étaient déductibles des revenus professionnels des travailleurs dans les mêmes conditions que les allocations patronales. Elles faisaient donc partie du montant brut imposable de leurs rémunérations auquel s'appliquait le calcul forfaitaire des charges professionnelles. A partir du 1er janvier 1989, ces cotisations personnelles furent assimilées à des charges professionnelles et ne servirent donc plus au calcul de ces charges. A partir du 1er janvier 1993, la loi de réforme de la fiscalité de l'épargne à long terme a mis fin à ce régime de charges professionnelles et l'a remplacé par celui de la réduction d'impôt comme en assurance vie individuelle (branche 21). Cette réduction d'impôt est calculée au taux moyen spécial (min. 30 %, max. 40 %) appliqué à l'ensemble des revenus imposables, y compris les revenus imposés distinctement et sans tenir compte des majorations du minimum exonéré pour charges familiales.

      

Elles sont à considérer comme des primes d'assurance vie individuelle.           

Cette règle, contenue dans l'art. 59 CIR, s'applique tant aux allocations patronales qu'aux cotisations personnelles dont le régime d'immunité fiscale n'est acquis que si les prestations en cas de retraite ainsi constituées, tant légales qu’extralégales, exprimées en rentes annuelles, n'excèdent pas 80 % de la dernière rémunération brute annuelle normale de l'affilié. La règle s'exprime selon la formule suivante : PEL ≤ 80 % (T - PL) N/D où PEL = pension extralégale T = dernière rémunération brute annuelle normale PL = pension légale (estimée) N = durée effective de l'activité professionnelle D = 40 (forfait) comme durée normale de la carrière. Les prestations de retraite légales et extralégales comprennent la pension de retraite dont l'affilié peut bénéficier et les avantages payés en exécution d'une promesse de pension contractuelle, participations bénéficiaires incluses. Elles ne comprennent par contre pas les prestations d'assurance vie individuelle ni celles de l'épargne ou assurance pension. Les assureurs vie ont récemment procédé à une estimation de la proportion de la participation bénéficiaire dans la prestation totale. En ce qui concerne les assurances du deuxième pilier relevant de la branche 21, cette proportion varie en fonction du niveau du taux d'intérêt garanti : moins celui-ci est élevé, plus la proportion de la participation bénéficiaire est élevée. Ainsi, si le taux d'intérêt garanti se situe entre 3,25 % et 3,75 % (majorité des cas), la proportion en question est estimée forfaitairement à 20 % de la prestation totale. En ce qui concerne les assurances du deuxième relevantcompte, de la branche règletaux des 80 % peut être appliquée de manière analoguepilier en tenant dans ce23,cs,la d'un d'actualisation de 6 %.

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T est :

la rémunération, c'est-à-dire le revenu professionnel imposable qui constitue une charge professionnelle déductible pour l'employeur, -  brute annuelle normale, c'est-à-dire la rémunération contractuelle de base, à l'exclusion des gratifications, primes et autres avantages dont l'attribution est occasionnelle ou exceptionnelle, -  la dernière, c'est-à-dire celle de l'année antérieure à la mise à la retraite de l'activité professionnelle normale en Belgique ou à l'étranger, constitutive de charges professionnelles pour l'employeur en Belgique. - 

La règle des 80 % fait l'objet d'un contrôle à la fois : - 

chez l'assureur qui doit délivrer une attestation de conformité du plan de prévoyance à l'employeur; -  chez l'employeur qui doit établir une fiche d'information pour chaque plan de pension complémentaire appliquédedans l'entreprise ; cette fiche dont est dépend à transmettre avec l'attestation de conformité l'assureur au service de taxation l'employeur. Des sanctions sont prévues en cas de non-conformité à la règle fiscale : -  -  - 

l'employeur perd la déduction des allocations ; l'affilié perd le bénéfice de la réduction d'impôt ; les cotisations personnelles excédentaires (par rapport aux 80 %) suivent le régime de l'assurance vie individuelle ; -  les allocations patronales deviennent imposables dans le chef de l'affilié, mais peuvent aussi entrer dans le régime vie individuelle.    

En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur qui paie une prime unique pour continuer le contrat groupe peut la déduire de son indemnité de dédit, laquelle est imposée de manière distincte de ses autres revenus. Le cas de prépension ou de pension anticipée est réglé par circulaire administrative : il est permis d'encore alimenter l'assurance de groupe pour garantir les avantages promis à l'âge normal de mise à la retraite.    

Les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat provenant tant des allocations patronales que des cotisations personnelles (même si celles-ci n'ont pas bénéficié d'un avantage fiscal) sont considérés comme des revenus professionnels imposables (art. 34, § 1, 2, CIR).       

A partir du 1er janvier 1985, le régime d'imposition par conversion en rente fictive a été abandonné au profit d'un régime d'imposition distincte au taux de 16,5 % prélevé par l'assureur sous forme d'un précompte professionnel.

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180 Depuis le 1er janvier 1993 (loi du 28 décembre 1992) une distinction doit être opérée selon

l'origine des capitaux, constitués par les allocations patronales ou par les cotisations personnelles. Il en résulte que pour les contrats en cours , on applique le régime fiscal antérieur en ce qui concerne les capitaux constitués avant le 1er janvier 1993. La situation actuelle se présente donc comme suit : - 

prestations issues des capitaux du contrat A : 16,5 % (17 % avec la contribution de crise); -  prestations provenant des capitaux du contrat C : 10 % (10,3 % avec la contribution de crise), ce taux plus bas s'expliquant par la compensation de la perte en avantage fiscal subie par les cotisations personnelles. Les taux ci-avant ne sont toutefois applicables que lorsque le capital est liquidé : - 

à l'expiration normale du contrat ou au cours des 5 années antérieures (cette date est fixée par le règlement d'assurance groupe)



à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension : en cas de décès.

Si la liquidation a lieu antérieurement : - 

les valeurs de rachat constituées par les cotisations personnelles versées après le 1er  janvier 1993 sont imposées distinctement au taux de 33 % (34 % avec la contribution de crise) sous forme de précompte. -  les valeurs de rachat constituées par les cotisations personnelles versées avant le 1er  janvier 1993 et par les allocations patronales sont imposées au taux progressif de l'IPP, donc globalisées avec les autres revenus. Les additionnels communaux viennent toujours s'ajouter aux impôts ci-dessus.   

Elles sont imposées au taux progressif de l'IPP, par globalisation avec les autres revenus, sous déduction de la partie participations bénéficiaires. La réduction d'impôt pour pensions s'applique.    

Elles ne sont plus imposables depuis la loi du 7 décembre 1988, à condition d'être liquidées en même temps que les prestations principales auxquelles elles sont attachées.         

Les valeurs de rachat suivent le même régime que les capitaux (cf. a) ci-dessus). Dans les cas d'avance et de mise en gage des contrats, aucune imposition n'a lieu au moment de leur réalisation. Au moment de leur liquidation, il y a imposition selon le régime des capitaux.

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181 Il y a cependant une exception importante à ce régime qui est remplacé par celui de la conversion en rente fictive pour la première tranche de 50.000     

rachat d'assurances de groupe qui ont fait l'objet d'avances ou ont été affectés à la garantie d'un emprunt hypothécaire (il s’agit du montant de base qui, indexé, donne 58.990   l’exercice d’imposition 2003). - 

en vue de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'une première habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie de son ménage,



et si, en cas de vie de l'assuré, ces avances ou constitutions d'hypothèques ont eu lieu au moins 10 ans avant l'expiration du contrat.

L'objectif de cette exception est bien évidemment sociale pour éviter toute mauvaise surprise dans le chef de ces contribuables-emprunteurs qui pourrait résulter d'une imposition distincte en une fois. Il faut, eneteffet, rappeler contexte pour que, depuis janvier 1985, lesavoir avances sur contrats les mises en dans gage ce consenties garantirleun1erprêt, ne peuvent lieu que pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent d'ailleurs être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine de l'assuré. Ces limitations doivent obligatoirement figurer dans les règlements d'assurance de groupe (cf. AR d'exécution du CIR, art. 59, al. 2).     

L'art. 364bis CIR, dont déjà question ci-avant en assurance vie individuelle et qui contient une présomption au paiementtransféré ou à l'attribution de capitaux valeurs à unà contribuable qui quant a préalablement son domicile ou leousiège dedesarachat fortune l'étranger, vise également les capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance de groupe ou de règlements de fonds de pension. Le paiement ou l'attribution est donc censé avoir lieu le jour précédant le transfert.           

L'art. 364ter CIR (introduit par la loi du 28 décembre 1992) exonère les transferts effectués en Belgique, de capitaux ou valeurs de rachat provenant d'une assurance de groupe (ou d'un fonds de pension) à une autre assurance de groupe (ou fonds de pension). Le transfert doit être réalisé de telle manière qu'à aucun moment pendant l'opération, le bénéficiaire ne puisse disposer effectivement du capital ou de la valeur de rachat, mais le fait qu'un transfert est effectué à la demande de ce bénéficiaire n'a pas d'incidence en la matière. De tels transferts à des organismes d'assurance ou à des fonds de pension établis à l'étranger donnent lieu à l'imposition immédiate des prestations concernées dans le chef du bénéficiaire. L'exonération ne s'applique pas non plus - 

en cas de transfert d'un contrat d'assurance vie individuelle à un contrat groupe ou à un fonds de pension ; -  en cas de transfert d'une assurance groupe à un autre contrat d'assurance vie souscrit auprès du même assureur.

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Dans chacun de ces deux cas, l'UPEA a entrepris des démarches auprès des Finances pour y étendre l'application de l'art. 364ter étant donné que, dans l'état actuel de sa rédaction, il crée des discriminations et fait obstacle à une véritable mobilité des travailleurs.    

L'art. 8 du Code des droits de succession soumet les prestations recueillies en cas de décès par le fait de l'assurance vie aux droits de succession. Il exonère cependant les prestations d'assurance de groupe (son alinéa 5) à une double condition : 1. l'affiliation doit être obligatoire en vertu du règlement d'assurance de groupe. Cette condition reste remplie : -  - 

si lel'affiliation travailleurest a leobligatoire choix entre deuxune systèmes obligatoires,du personnel de la société si pour partie seulement (dont le défunt faisait partie).

2. les bénéficiaires (qui ne doivent pas obligatoirement être désignés dans le règlement d'assurance groupe) ne peuvent être que le conjoint survivant, ou, à défaut, les enfants de moins de 21 ans. L'exonération ne joue donc pas pour les prestations constituées par des cotisations volontaires ou versées après avoir quitté la société.     a) sur les primes :

Les allocations patronales (qui alimentent le contrat A) supportent depuis le 1.1.1989 une cotisation spéciale ONSS de 8,86 % dont le produit est destiné à l'Office national des Pensions (ONP) et qui constitue une charge professionnelle déductible pour l'employeur. b)sur les prestations : (pour plus de précisions sur les cotisations ci-après, nous renvoyons

à l’ouvrage de H. Stulemeyer « Aspects fiscaux de l’assurance » éd. Kluwer 2002, p. 282 et 285)

1. une cotisation INAMI de 3,55 % est prélevée depuis 1985 sur le montant total du capital et des participations bénéficiaires ; 2. une cotisation de solidarité dont le taux varie de 1% (à partir de 2.500  à 25.000              à 2 % (au-delà de ces montants) frappe le montant brut des pensions extralégales comme celui des pensions légales. Elle est perçue par l'ONP et est déductible des revenus professionnels comme cotisation sociale.

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      

Dans les plans dits "cafétéria", apparus au cours de la dernière décennie, les assureurs groupe reprennent, hormis la couverture classique en cas de décès ou de mise à la retraite, des couvertures supplémentaires en cas d'accident, d'invalidité et/ou d'hospitalisation. L'affilié peut choisir les couvertures supplémentaires qu'il désire (à la carte). Actualit’Ass (UPEA), édition spéciale de mai 2000, consacrée aux pensions complémentaires,

les définit ainsi : "Les plans cafétéria offrent aux travailleurs un choix entre différentes couvertures ou prestations ou, le cas échéant, (également) un choix entre plusieurs formules d'investissement spécifique, qui s'adaptent à leur situation personnelle et familiale et à l'évolution de leurs besoins au cours de leur carrière". L'Administration fiscale estime que les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'art. 52, 3°, b) CIR qui peuvent être déduites des revenus imposables ne répondent pas, dans le cadre d'un plan cafétéria, à la condition posée à l'art. 35, § 2, alinéa premier, 1°de l'arrêté royal d'exécution du CIR, selon laquelle ces cotisations ne sont déductibles que si elles ne dépassent pas annuellement les montants dus en vertu applicables de règlements d'assurance de àgroupe, contrats de d'assurance de pension de la même façon tout le de personnel l'entrepriseououdeà règlements une catégorie spécifique de ce dernier. Les assureurs considèrent quant à eux qu'une flexibilité au niveau des garanties d'une telle assurance globale est fiscalement admissible puisqu'on constate que le Règlement vie permet d'intégrer dans un règlement d'assurance de groupe des couvertures pension et décès, mais aussi des assurances complémentaires, que l'affiliation et le paiement de la prime pour le travailleur concerné sont obligatoires et que le budget total des primes est déterminé de la même manière pour chaque affilié. En conséquence, les assureurs plaident pour l'acceptation par les autorités fiscales de plans cafétéria qui ne comporteraient que les seules garanties réglementées par le Règlement vie (assurances à caractère forfaitaire) et qui devraient prévoir une couverture minimale en cas de vie et/ou de décès. A la limite, la flexibilité ne s'étendrait pas aux cotisations personnelles de l'affilié, pour éviter qu'une telle assurance ne ressemble trop à un produit du 3ème pilier (prévoyance individuelle). L'Association Belge des Banques ("Les pensions complémentaires" op. cit.) plaide dans le même sens en rappelant qu'on voit prospérer ce type de produits dans un nombre croissant de pays mais que, jusqu'à présent, ce développement a été freiné en Belgique par les incertitudes liées à l'absence d'un cadre fiscal clair. Pour elle non plus, il n'est pas question d'ouvrir le choix à des options illimitées qui pourraient conduire à des abus, mais il convient aussi de ne pas freiner le développement des plans flexibles à prime fixée qui répondent à un réel besoin. En toute hypothèse, la partie des cotisations qui concerne les couvertures décès, retraite ou invalidité devrait selon l'A.B.B. bénéficier sans contestation possible des mêmes avantages fiscaux que dans le cadre des formules classiques de plans de pension complémentaire.

           Comme, sinon plus qu’en assurance vie individuelle, on reste dans le flou : de l’avis du

Ministre des Finances en réponse à une question du sénateur Hatry du 22 novembre 1993 (Bull. Qu. et Rép. Sénat, n° 88 du 28/12/1993) de telles assurances n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction d'impôt, ce qui signifie que les prestations perçues ne seraient pas imposables (cfr. J.-M. Binon et M.-A. Crijns dans l'Assurance groupe en Belgique, p. 160). Il serait dans l’intention du gouvernement Verhofstadt - dans le cadre de la future loi sur les pensions complémentaires, dite LPC - d’accepter l’octroi d’avantages fiscaux aux primes versées sur des assurances groupe liées à des fonds d’investissement du type « charges fixées » pour autant qu’un rendement minimum soit garanti.

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      

Depuis 1992, les promesses d'avantages extralégaux en cas de vie, de décès, d'accident ou d'invalidité en faveur d'administrateurs ou d'associés actifs recevant une rémunération mensuelle régulière doivent être financées exclusivement par une assurance vie individuelle (cfr. V ci-après) ou une assurance groupe ou un fonds de pension. Ceci a été confirmé par la réponse du ministre des Affaires économiques à deux questions parlementaires posées respectivement en août et novembre 1994. Au niveau fiscal, c'est le régime des assurances groupe qui s'applique à deux exceptions près : 1. la conclusion d'un contrat C (techniquement possible) ne donne pas droit à la réduction d'impôt prévue dans le cadre de l'assurance groupe ; 2. il y a imposition des prestations aux droits de succession (application de l'art. 8 du Code rappelée par la communication de l'OCA du 16 janvier 1992). Au niveau parafiscal la cotisation spéciale ONSS de 8,86 % n'est pas due sur les allocations patronales en faveur des dirigeants indépendants.            

Cette taxe, au taux de 4,40 % est en principe applicable aux primes versées par la société à l'assureur. Cependant nous considérons avec B. Mariscal et L. Niessen ("Pension et fisc", op. cit.) que si le dirigeant d'entreprise est le bénéficiaire du contrat, il s'agit dans son chef d'une assurance vie individuelle exonérée comme telle de cette taxe depuis le 1er janvier 1994 (cfr. ci-après, droits de succession).                                        

Que le dirigeant soit indépendant ou salarié (mais, dans ce dernier cas, la promesse de pension et l'assurance vie doivent être liées), les primes sont déductibles à l'impôt des sociétés (I.Soc) sur base de l'art. 195 CIR qui assimile les dirigeants d'entreprises à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels et leurs rémunérations ainsi que les charges sociales connexes.

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185 Les versements d’assurance ou de prévoyance sociale ainsi que les cotisations d'assurance

complémentaire visées à l'art. 52,3°, b) CIR (c'est-à-dire les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou de décès) ne sont toutefois déduits que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations allouées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette période. Ces primes sont, comme en assurance groupe, soumises à la limite de réduction des 80 % de l'art. 59 CIR. Ceci fait que les sommes attribuées ne peuvent pas dépasser celles qui pourraient être obtenues via l'assurance groupe. Si les deux conventions ne sont pas liées, les primes restent déductibles à l'I.Soc, mais uniquement dans la mesure où elles ne dépassent pas de manière déraisonnable les besoins professionnels (art. 53, 10° CIR). Dans aucun cas primesAne s'ajoutent revenus imposables dirigeant (indépendant ou les salarié). noter que lesaux primes payées par une du société pourd'entreprise une A.D.E. conclue à son propre profit sur la tête d'un dirigeant sont assimilées, en vertu de l'art. 195, § 2 CIR, aux cotisations patronales d'assurance complémentaire (art. 52, 3°, b) CIR précité) et qu'elles suivent le régime fiscal prédécrit, sauf si le contrat prévoit uniquement des avantages en cas de décès. Dans cette hypothèse, les primes sont déductibles sans limite sauf celle de l'art. 53, 10° CIR (ne constituent pas des frais professionnels, tous les frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels) .  

Les prestations de de l'A.D.E., augmentées bénéfice imposable la société à l'I.Soc. des participations bénéficiaires, entrent dans le Lorsque la société verse ces avantages au dirigeant, ils constituent pour elle une charge professionnelle déductible avec application de la limitation des 80 % de l'art. 59 CIR. Le dirigeant (indépendant ou salarié) est imposé distinctement sur la totalité à 16,5 %, à condition que les prestations soient attribuées ou payées : - 

à l’occasions de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours des cinq années antérieures ; -  à l'occasion de la prépension ; -  à l'âge normal de la cessation complète et définitive de son activité professionnelle. Le même régime d'imposition distincte s'applique au bénéficiaire en cas de décès.    

Ils sont dus car on se trouve dans le domaine des assurances vie individuelle.         :

perception de la cotisation spéciale ONSS de 8,86 % qui vise toutes les pensions constituées par l'employeur en faveur de membres de son personnel salarié.

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    

1. prélèvement de la cotisation INAMI de 3,55 % sur le capital rétrocédé par une société à

un dirigeant salarié ou indépendant.

Une loi sociale du 24 décembre 1999 a, en effet, élargi le champ d'application de cette cotisation à toutes les pensions complémentaires accordées à un travailleur indépendant en exécution aussi bien d'une assurance de groupe que d'une promesse individuelle de pension (avec ou sans A.D.E.). Cette loi n'étend toutefois pas le champ d'application de cette cotisation aux pensions complémentaires accordées à un travailleur indépendant en exécution d'un contrat "pension complémentaire libre pour indépendant" (il s'agit là d'un régime qui prévoit la possibilité pour les travailleurs indépendants de se constituer, de manière facultative, une pension complémentaire légale via le fonds social d'assurance auquel ils sont affiliés pour leurs obligations sociales - cfr. "Pension et fisc" par B. Mariscal et L. Niessen dans Signaux fiscaux 1997 de CED Samson). 2. prélèvement de la cotisation de solidarité de 2 % maximum dans les mêmes conditions, c-à-d. que la loi sociale du 30 mars 1994 (art. 68, § 1), telle que modifiée par un A.R. du 16 décembre 1996, prévoit explicitement que cette cotisation s'applique aux prestations octroyées aux travailleurs indépendants en exécution d'une promesse de pension (avec ou sans A.D.E.), mais non aux prestations payées en exécution d'une pension complémentaire libre pour indépendant. Mais quid de son application aux prestations payées à des indépendants en exécution d'une assurance groupe L'UPEA par le etpassé, prononcée favorablement, en faveur de sa application mais en?juillet 2000 s'est elle atoujours, changé d'avis s'est prononcée en nonvue d'obtenir une uniformité maximale entre les champs d'application de cette cotisation de solidarité et de la cotisation INAMI de 3,55 %. Un argument pro peut être trouvé dans le Rapport au Roi de l'A.R. précité, qui précise que la cotisation s'applique bien à ces prestations, alors que le texte réglementaire ne le dit pas expressément.

             

Elle a disparu depuis le 1er janvier 1994 pour la garantie principale vie, de sorte qu’il en va

de même dès que la garantie complémentaire a le caractère de risque accessoire au sens technique (cfr. chap. XI). Ceci a été confirmé par lettre du 7 janvier 1998 de l'Administration fiscale.

Néanmoins, pour éviter tout abus (confusion du régime fiscal de l'assurance invalidité complémentaire et de l'assurance de revenu garanti qui couvre l'assuré contre une perte de revenus professionnels occasionnée par une invalidité résultant d'une maladie), l'UPEA a recommandé aux assureurs en septembre 1999 que, pour tous les contrats conclus à partir

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du 1er janvier 2000, il soit veillé à ce que la somme des primes relatives aux produits d'assurance complémentaire n'excède pas la prime de l'assurance vie principale. Deux exceptions sont cependant admises : - 

si un capital est prévu en cas de décès, les assurances complémentaires peuvent couvrir  jusqu'à 20 % de ce capital ; -  s'il s'agit d'une assurance de solde restant dû, l'assurance invalidité complémentaire peut couvrir l'intégralité de la charge de l'emprunt hypothécaire.          

Elles sont en principe déductibles des revenus au titre de charges professionnelles (art. 49 et 52, 10° CIR ; ce dernier cite expressément e.a. les cotisations en vue de bénéficier d'une "indemnité" en sous cas d'incapacité dedisposition travail pourquicause de que maladie et d'invalidité). Cependant, ceci est réserve de la précise ne constituent pas des frais professionnels tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels (art. 53, 10° CIR). Par ailleurs, lorsque le preneur d'assurance recourt au système des charges professionnelles forfaitaires, ces primes d'assurance sont censées y être comprises (art. 51 CIR).     

Elles sont considérées comme toujours imposables par l'Administration fiscale, sur base de l'art. 34, § 1, 1° CIR (circulaires d'avril 1986). Relevons toutefois qu’ena Commission des Finances de au la Chambre, le 2.7.2002,des le ministre des Finances donné quelques explications sujet de l’imposition prestations versées en cas d’incapacité de travail permanente. Il constate que, depuis 1997, les montants qu’un assureur verse en vue d’indemniser l’invalidité corporelle et/ou économique, alors que la victime n’a subi aucune perte de revenus et que les primes de l’assurance que le bénéficiaire a lui-même souscrite n’ont pas été déduites au titre de frais professionnels, ne sont pas imposables pour autant que les conditions suivantes soient respectées : les prestations doivent être versées à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu dans la cadre de la vie privée et il ne peut y avoir aucun lien direct ou indirect avec l’activité professionnelle. Selon le ministre, sur base d’un arrêt de la Cour d’arbitrage du 10.10.2001, il y a lieu de considérer que le fait que la maladie ou l’accident est survenu dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle ne constitue plus un critère pour estimer que la prestation est liée directement ou indirectement à cette activité. Bien qu’on ne puisse pas déduire de l’arrêt en question que la prestation versée en exécution d’une assurance individuelle « revenu garanti » serait imposable si la prime avait bien été déduite,la réponse ministérielle établit un lien explicite entre la nonimposabilité de la prestation et la non-déduction de la prime. Les assureurs contestent ce caractère imposable dans le cas de prestations versées alors qu'aucune perte effective de revenus n'est intervenue. Le texte légal parle en effet de pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui constituent la réparation totale ou partielleded'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits (cfr. aussi interprétation la Cour de Cassation dans deux arrêts cités par J. Rogge et M. Rouhart (op. cit.).

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          

Elle frappe les primes au taux réduit (par rapport à 9,25 %) de 4,40 % s'il s'agit de risques accessoires à une assurance groupe principale (cfr. assurances individuelles ci-dessus).     

   - 

les allocations patronales sont en principe déductibles au titre de charges professionnelles et ne sont pas considérées comme des rémunérations imposables dans le chef des assurés, à condition d'être versées au profit collectif des membres du personnel (salariés ou indépendants); Sur base du commentaire administratif du CIR, on considère que les primes d'une police d'assurance collective soins de santé qui couvre des interventions dans des cas exceptionnels (traitement chirurgical, maladie grave, hospitalisation) constituent pour l'employeur un avantage social non déductible (Com.I.R. n° 53/203, 2°). Il en résulte donc normalement que ces primes patronales ne sont pas taxables dans le chef des travailleurs comme avantages de toute nature. Signalons toutefois qu'un arrêt du 12 octobre 2000 de la Cour d'appel de Bruxelles a décidéde le santé contraire au motif un queavantage l'avantage qui consiste d'une soins représente actuel même sià labénéficier réalisation du couverture risque est aléatoire. L'arrêt estime que cet avantage trouve bien son origine dans l'exercice de l'activité professionnelle et que le caractère non obligatoire de l'assurance n'est pas pertinent dès lors qu'il est clair que le travailleur est le seul bénéficiaire de l'assurance et qu'il a accepté celle-ci. L'UPEA a critiqué à juste titre cette décision judiciaire car, que ce soit en assurance de groupe, en assurance collective "revenu garanti" ou en assurance "soins de santé" (gros et petits risques), le caractère collectif de l'assurance s'oppose à la taxation des primes patronales dans le chef des travailleurs. Sur la base du Com.I.R. (n° 52/194), en effet, seules sont imposables dans le chef des bénéficiaires, les primes d'assurance qu'un employeur a versées au profit purement individuel de certains membres de son personnel.



les cotisations personnelles sont en principe déductibles des revenus de l'assuré comme charges professionnelles, sauf s'il choisit le système de déduction des charges professionnelles forfaitaires.

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189   

Les rentes d'invalidité sont des revenus de remplacement imposables. Les prestations des assurances soins de santé "gros risques" (intervention chirurgicale, maladie grave, hospitalisation) financées par des primes patronales sont expressément exonérées au titre d'avantages sociaux dans le chef des bénéficiaires (Com.I.R. n° 38/27).                   

On jugera de l’impact européen en matière fiscale, malgré l’absence d’harmonisation dans ce domaine, mais bien au nom de la suppression de toutes les entraves à la liberté commerciale entre Etats membres, en retraçant l’évolution récente des conditions mises à l’octroi de la réduction d’impôt pour épargne à long terme en faveur des sommes affectées à l’amortissement ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique. L’art. 145/1 C.I.R. prévoyait à l’origine la nécessité de garantir cet emprunt par une assurance temporaire au décès à capital décroissant (assurance du solde restant dû). Une loi du 21 octobre 1998 (Moniteur belge du 16 janvier 1999) manifestait une certaine ouverture en ajoutant que l’emprunt hypothécaire devait être contracté auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Union européenne. Toutefois elle se montrait restrictive en exigeant que l’assurance de solde restant dû garantissant cet emprunt devait être contractée à titre définitif en Belgique. Une nouvelle loi du 17 mai 2000 (Moniteur belge du 16 juin 2000) a supprimé la condition de garantie par l’assurance sous la double pression : -

de la Commission européenne qui la considérait comme contraire au principe de la libre circulation des services, du Parlement belge, ému par les difficultés que rencontraient certaines personnes à souscrire une telle assurance en raison d’une maladie ou d’un handicap.

La loi porte ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2001 (revenus 2000), même pour les emprunts contractés antérieurement. Les seules conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt sont donc : -

l’emprunt doit être contracté auprès d’un établissement ayant son siège dans l’U.E ; l’emprunt doit être contracté pour une durée minimum de 10 ans ; il doit l’être pour construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique.

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 La (para)fiscalité joue donc un rôle fondamental en matière d'assurance vie et, plus

généralement, de pensions complémentaires; il n'est pas près de diminuer.

Nous n'en voulons pour preuve que ce qu'écrit l'UPEA dans son édition spéciale d'Actualit'Ass de mai 2000 à propos des incitants fiscaux. "Ils se justifient par des raisons sociales. En effet, les régimes professionnels des pensions complémentaires permettent de compléter les régimes légaux jusqu'à un niveau considéré comme fondé d'un point de vue social. La référence à un niveau acceptable de ce point de vue implique néanmoins que ces incitants fiscaux ne puissent pas s'appliquer de manière illimitée. La limite actuelle en matière de déductibilité fiscale, soit maximum 80 % de la dernière rémunération, constitue une référence objective qui implique que tout un chacun peut se constituer une pension complémentaire bénéficiant d'incitants fiscaux à concurrence d'une prestation (premier et deuxième piliers confondus) qui, convertie en rente viagère, garantit un revenu n'excédant pas 80 % du revenu avant le départ à la retraite. Le troisième pilier sert à compléter les autres piliers pour celui qui estime que ses revenus ne suffiront pas, une fois l'âge de la retraite atteint et qui effectue de sa propre initiative des versements en exécution d'un contrat à long terme. Etant donné le besoin sociétal d'encourager les citoyens à veiller à ce que leurs ressources puissent être maintenues à un niveau raisonnable après la mise à la retraite, les efforts tant collectifs qu'individuels en ce sens méritent un encouragement de l'Etat : - 

l'affectation d'une partie de la rémunération à un régime de pension réglementé, protégé par la loi ; -  la cession d'une partie du patrimoine disponible, afin de l'investir dans un plan de pension individuel à long terme et/ou de couvrir des risques du type décès ou invalidité. Vu l'objectif différent des régimes professionnels de pension complémentaire et des produits du 3ème pilier, il n'est pas indiqué d'intégrer les possibilités de déduction fiscale de ces deux piliers. Les paniers fiscaux, qui seraient éventuellement instaurés, doivent donc avoir trait aux deuxième et troisième piliers considérés isolément et non aux deux confondus". Quant à l'explication du 30 juin 2000 de la déclaration gouvernementale relative au 2ème pilier de la pension, elle s'exprime ainsi en ce qui concerne la fiscalité : "L'égalité de traitement doitduêtre organisée entre tous les plans de pension du 2ème pilier. Des différences sur le plan traitement fiscal et parafiscal sont dès lors exclues. L'organisation de la solidarité (dans le calcul des droits de pension) peut avoir comme conséquence que certaines entreprises quittent le plan des pensions sectorielles et optent pour des plans d'entreprise. Pour éviter ceci, il faut que : - 

les partenaires sociaux disposent de la liberté d'autoriser l'opting-out : les plans d'entreprise doivent répondre de façon minimale aux conditions du plan sectoriel (également en matière de droits sociaux), mais peuvent toujours accorder des avantages supplémentaires ;



un avantage fiscal pour les plans sectoriels soit créé en fonction de la solidarité établie.

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        

Au chapitre IX, consacré au deuxième pilier des pensions complémentaires, nous avons présenté un résumé des lignes de force de ce projet de loi initié par le ministre des Affaires sociales et des Pensions. Nous poursuivons ici avec le volet fiscal qui, selon le rapport fait au nom2002, de lacomprendrait Commission quatre des Affaires sociales de la Chambre par Mme M. De Block le 13 février aspects : 1. le travailleur qui quitte son employeur peut poursuivre individuellement le financement de sa pension extralégale : cette forme d’épargne individuelle continue de faire partie du deuxième pilier pour un avantage fiscal à concurrence de versements ne pouvant excéder 1.500    ; 2. tout transfert de réserves, c’est-à-dire de capitaux ou de valeurs de rachat sera exempté d’impôt pour autant qu’il s’agisse d’un transfert vers un contrat ou un règlement similaire (contrairement à la situation actuelle) ; 3. en vueded’encourager le paiement en imposition rente, la liquidation en capital de et laenrente renteà 16,5 sera traitée la même façon, c’est-à-dire du capital constitutif % ou 10 % auxquels s’ajoutent 3,55 % de retenue AMI et maximum 2 % de retenue de solidarité ; ensuite, prélèvement annuel sur la rente elle-même de 15 % de 3 % de ce capital (application aux rentes commençant à courir après l’entrée en vigueur de la loi uniquement) ; 4. exemption de la taxe sur contrat d’assurance (4,4 %) pour les plans de pension sociaux.

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                   Un arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 (dans le cadre de pouvoirs spéciaux donnés au gouvernement à l’époque et confirmés par la loi) a prévu la possibilité pour les travailleurs indépendants de se constituer de manière facultative, une pension complémentaire « légale » via le fonds social d’assurance auquel ils sont affiliés pour leurs obligations sociales (cfr. B. Mariscal et L. Niessen) dans « Pension et fisc. », C.E.D. Samson). Elle consiste en une assurance vie ordinaire souscrite auprès d’une compagnie d’assurance agréée qui établit le règlement d’assurance approuvé par la caisse d’assurances sociales où l’indépendant est affilié. Les cotisations sont versées à la caisse qui les reverse à la compagnie d’assurances. Le contrat d’assurance peut prévoir la liquidation : •  • 

d’une pension complémentaire de retraite ou d’une telle pension et d’une pension de survie complémentaire en cas de décès.

Depuis 1996, la couverture décès est obligatoire pour l’indépendant marié, son prix étant retenu par l’assureur sur la réserve. Le capital décès est déterminé selon une formule préétablie. La cotisation (trimestrielle) est limitée légalement et est choisie, dans une fourchette de 1 % minimum à 7 % maximum des revenus professionnels auxquels se rapportent les cotisations sociales, par l’indépendant. Ce pourcentage n’est pas fixé « ne varietur » mais peut être modifié par l’indépendant. La pension complémentaire peut être combinée à une assurance vie individuelle ou à une épargne-pension. Elle est cumulable avec une assurance vie individuelle ou une épargnepension mais non avec une assurance de groupe (alimentée par des allocations patronales). Les cotisations sont entièrement déductibles (art. 52, 7° CIR), indépendamment du recours au forfait pour dépenses professionnelles. Les prestations suivent le régime fiscal du taux progressif pour les rentes et de la conversion en rente fictive pour les capitaux. Les participations bénéficiaires sont exemptées si elles sont liquidées avec le principal, mais l’assureur paie la taxe de 9,25 % sur les sommes réparties au titre de participations bénéficiaires. Les droits de succession sont perçus comme en assurance vie individuelle. Enfin, en ce qui concerne la parafiscalité, seule la cotisation INAMI de 3,55 % est à retenir sur les prestations.

      La loi-programme du 24 décembre 2002 (Mo. 31/12) intègre la loi sur les pensions complémentaires des indépendants (section 4 – art. 41 à 82) qui harmonise les aspects sociaux et fiscaux des différentes formes existant à l’heure actuelle.

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Les dispositions sociales entrent en vigueur le 1   janvier 2004, à l’exception de celles relatives à la

création :

- du Conseil de la pension complémentaire libre des indépendants ; organe chargé du suivi régulier de l’application des nouvelles dispositions et d’une évaluation périodique de celle-ci ; il peut, sur demande ou d’initiative, formuler des avis ou des recommandations à l’attention de l’OCA, chargé du contrôle, ou des ministres compétents qui sont représentés en son sein (Classes moyennes, Affaires sociales, Finances, Economie) ; - de la Commission de la pension complémentaire libre des indépendants, organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la loi et de délibérer sur toutes les questions relatives à leur application qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la PCLI et l’OCA. Cette Commission est conçue sur le modèle de la Commission des Assurances ave une représentation équilibrée des intérêts des travailleurs indépendants et de leurs aidants (6), des indépendants pensionnés (2), des organismes de pension actifs en Belgique (2) et de (5) membres présentant des qualifications et une expérience dans le domaine concerné, soit 15 membres en tout avec un mandat de 6 ans renouvelable. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 10 janvier 2003. Quant aux dispositions fiscales, elles seront en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2005 (revenus de 2004).

L’origine de la loi est à trouver dans la plainte adressée en 1998 par l’UPEA à la Commission européenne concernant les avantages octroyés par la Belgique à la Caisse de Prévoyance des Médecins (CMP) ou des Pharmaciens (CPP). En réaction à cette plainte, la Commission européenne a examiné de près la constitution dans son ensemble de la pension complémentaire pour un travailleur indépendant et a relevé les défauts suivants auxquels elle a demandé de remédier : - la cotisation NAMI est uniquement déductible comme cotisation sociale si elle est versée à la CMP ou à la CPP ; - la déductibilité fiscale, à titre de frais professionnels, des cotisations professionnelles versées dans le cadre des contrats CPM ou CPP est nettement plus importante que celle des versements effectués pour la pension complémentaire libre des travailleurs indépendants ; - les organismes de pension ne peuvent pas proposer directement une pension complémentaire aux indépendants qui doivent s’affilier à une caisse d’assurance sociale. Aussi la nouvelle loi a-t-elle pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l’aidant indépendant, l’affilié et ses ayants droit avec l’organisme de pension ou, le cas échéant, la personne morale chargée de l’organisation du régime de solidarité. L’accent est mis sur la protection des droits et des réserves de pension constitués et sur la transparence pour les affiliés. L’organisme de pension est toute entreprise ou organisme visé : - soit à l’art. 2 § 1 de la loi de contrôle du 9.7.1975 des entreprises d’assurances ; - soit à l’art. 2 § 3, 4° de cette même loi, c’est-à-dire les caisses de pension ; - soit à l’art. 2 § 3, 5° de la loi, c’est-à-dire les entreprises ou organismes d’assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés. Le principe à la base est la possibilité pour l’indépendant (ou personne assimilées) de souscrire une convention de pension auprès d’un des organismes de pension en vue de se constituer une pension complémentaire.

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La cotisation personnelle de l’affilié est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis dans l’AR n° 38 du 27.7.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Les taux minimum et maximum sont fixés par le Roi sur proposition des ministres compétents (Finances, Classes moyennes, Pensions) sans toutefois pouvoir dépasser par 7 %ledes et d’un plafond déterminés Roi.revenus professionnels fixés dans les limites d’un seuil La participation de l’INAMI dans les avantages sociaux accordés dans le cadre de la loi du 14.7.1994 sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités se situe en dehors de ces limites. Les cotisations versées par l’affilié ont, en matière d’impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l’affilié ait, pendant l’année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants. L’OCA établit tous les 2 ans unindemnité rapport sur structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire et l’application d’une de la rachat. Ainsi que le projet de loi sur la pension complémentaire des travailleurs salariés (LPC) le prévoit, les indépendants peuvent également opter pour un plan de pension social, à côté d’un plan de pension ordinaire. Dans ce cas, le taux maximum de cotisation ci-dessus est majoré de 15 % pour les conventions sociales de pension répondant à la cotisation suivante : lier à la convention de pension un régime de solidarité dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d’au moins 10 % prélevée sur la cotisation payée par l’affilié dans le cadre de la convention de pension ordinaire. Dans un tel plan social de pension, les bénéfices doivent être partagés entre les affiliés, les coûts sont limités et l’indépendant bénéficie d’un certain nombre de prestations de solidarité comme, par exemple, la constitution d’une pension en cas d’incapacité de travail, des indemnités en cas de perte de revenus ou l’augmentation des rentes en cours. La loi garantit également la protection des droits acquis : l’affilié garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension. En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées qui n’a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestation de solidarité. Ceci n’est cependant pas possible en cas de retraite dans les 5 ans suivant la conclusion de la convention de pension. L’affilié ne peut racheter ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu’au moment de sa retraite ou lorsqu’il atteint 60 ans. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou l’affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d’un crédit hypothécaire ne sont admis que pour permettre à l’affilié d’acquérir, de construire, d’améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l’Union européenne et productifs de revenus imposables. Avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l’affilié. La convention de pension doit mentionner expressément ces limitations. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l’affilié ou, en cas de décès les ayants droit, peuvent demander la transformation en rente. Lorsque le montant annuel de celle-ci est inférieur ou égal à 500 euros (montant indexé), la prestation est payée en capital.

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L’information est privilégiée par la loi : l’organisme de pension communique au moins une fois par an aux affiliés (pas aux rentiers) une fiche de pension contenant en tout cas le montant des réserves acquises et celui de l’année précédente. Sur demande de l’affilié, un aperçu historique de ces données lui est communiqué. Enfin, au moins tous les 5 ans, l’organisme de pension communique à tous les affiliés de 45 ans et plus, le montant de la rente, sans déduction de l’impôt, à attendre lors de la retraite. A tout moment l’affilié peut mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle avec un autre organisme de pension. Dans ce cas, il a le droit de transférer la réserve acquise à la nouvelle convention sans perte de participation bénéficiaire ni imputation de frais d’acquisition sur la réserve transférée. Son montant est communiqué dans les 30 jours de la demande de transfert, par écrit ou par voie électronique. La transparence du régime est assurée grâce au rapport annuel que l’organisme de pension rédige sur la gestion des conventions de pension et qui est à disposition, sur demande de l’affilié ou de tout laintéressé. porte sur la stratégie d’investissement, le rendement des placements, structureCe desrapport frais et, éventuellement, la participation aux bénéfices des affiliés. S’il existe un régime de solidarité, tel que décrit ci-avant, un règlement spécial lui est consacré et il est communiqué aux affiliés sur simple demande. Un arrêté royal déterminera les prestations de solidarité à prendre en considération, ainsi que les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité. Celui-ce fait toujours l’objet d’une gestion distincte des autres activités de l’organisme de pension ou de la personne morale qui l’organise (cfr. Transparence ci-dessus). A noter encore que l’adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard pour le 1er janvier 2005.

     C’est un régime particulier prévu par la loi sur l’assurance maladie-invalidité, selon lequel des avantages sociaux peuvent être octroyés aux praticiens qui ont adhéré aux accordes mutualistes sur les honoraires et qui en demandent le bénéfice. Ces avantages consistent notamment en une participation de l’INAMI dans les primes ou cotisations versées pareneux d’un ou contrat d’assurance vie garantissant des rentes ou des pensions casen de exécution retraite, décès invalidité. Le contrat doit être conclu auprès d’une caisse de pension créée par les organisations représentatives du corps médical ou des dentistes et agréée par arrêté royal. La Caisse de prévoyance des médecins (a.s.b.l.) est seule agréée actuellement. Les primes sont versées par les médecins, dentistes et pharmaciens ; la quote-part INAMI est payée par ce dernier soit directement à la caisse de pension ou à l’organisme d’assurance soit aux praticiens concernés. Malgré la loi-programme du 24/12/2002 intégrant les pensions complémentaires des indépendants (LPCI), les continuent allocationsde complémentaires de l’INAMIqu’à en une faveur des médecins, dentistes et pharmaciens ne pouvoir être affectées assurance revenu garanti ou à un plan de pension social et non à un plan de pension ordinaire. Cette restriction

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est regrettable car elle va à l’encontre de la démocratisation de la constitution de la pension du travailleur indépendant pour laquelle le libre choix demeure limité. Les primes sont déductibles à l’impôt des personnes physiques sur base de l’art. 52, 7° CIR à concurrence d’un montant déterminé fixé chaque année et auquel la quote-part INAMI est égale. Celle-ci évidemment considérée comme cotisation personnelle déductible, sauf sin’est elle est versée aupas praticien concerné pour une qui elle constitue alors un revenu imposable. Les prestations sont imposables à titre de pensions selon le régime de la conversion en rente fictive, qu’elles proviennent des cotisations personnelles ou de l’intervention INAMI. Par contre, en ce qui concerne la cotisation INAMI de 3,55 % et la cotisation de solidarité, elles ne frappent que les prestations en provenance de l’intervention INAMI (cfr. Assurinfo de l’UPEA n° 25 du 19 août 1999 p. 6). Les droits de succession sont également dus sur les prestations en cas de décès.

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          

A une époque où il est de plus en plus question d’argent sale, utilisé par les innombrables réseaux mafieux ou les groupes terroristes pour financer leurs activités illégales, il importe de consacrer quelques lignes aux possibles relations entre l’assurance vie avec, d’une part, le blanchiment des capitaux et, d’autre part, les mécanismes particuliers qui ont pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale de tiers. L’Office de contrôle des assurances (OCA) en est tellement convaincu qu’il a consacré en 2001 une communication à chacun de ces deux sujets.     

A vrai dire, dèsrelative 1993, àil s’attaquait déjàdeaul’utilisation blanchiment des capitaux via l’assurance puisque la loi la prévention du système financier aux fins devie, ce blanchiment date du 11 janvier 1993. Toutefois elle a été modifiée en avril 1995 et par la loi du 10 août 1998, ce qui a justifié la mise à jour de la communication OCA de 1993 par celle du 5 juillet 2001 (n° 200). La loi impose, en effet, à toutes les entreprises d’assurance sur la vie établies en Belgique (donc aussi aux succursales d’entreprises étrangères y établies) un certain nombre d’obligations visant à identifier efficacement les opérations de blanchiment. La communication rappelle d’abord ce qu’on entend par « blanchiment de capitaux », en résumé : - 

la conversion ou le transfert de capitaux dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ; -  la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux dont on connaît l’origine illicite ; -  l’acquisition, la détention ou l’utilisation de tels capitaux ; -  la participation à l’un des actes visés ci-dessus, la complicité pour le commettre, les tentatives, incitations ou conseils aux fins de le commettre ou d’en faciliter l’exécution. L’origine des capitaux est illicite lorsqu’ils proviennent de la réalisation : 1. d’une infraction liée au terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, d’armes ou autres marchandises, de main-d’œuvre clandestine, d’êtres humains, d’organes ou de tissus humains ou à l’exploitations de la prostitution. Les modifications légales ont étendu le champ d’application notamment aux infractions liées à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l’UE, à la corruption de fonctionnaires publics et à la fraude fiscale grave et organisée mettant en œuvre des mécanismes complexes ou usant de procédés à dimension internationale. 2. d’un délit boursier ou d’un appel public irrégulier à l’épargne. 3. d’une escroquerie financière, d’une prise d’otages, d’un vol ou d’une extorsion à l’aide de violences ou de menaces ou d’une banqueroute frauduleuse. Ces deux derniers points constituent également des extensions apportées à la loi en 1998.

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Les obligations pesant sur les assureurs vie en matière d’organisation interne visent essentiellement à l’identification des clients au moyen d’un document probant dont il faut prendre et conserver une copie lorsque le montant de la prime à payer dépasse -- 

1.000 2.500 euros pour les primes périodiques uniques. annuelles,

L’obligation d’identification ne s’applique pas lorsque le contrat d’assurance est adjoint (pour reconstituer le capital emprunté) ou annexé (assurance de solde restant dû ou assurance incendie ou assurance caution souscrite comme condition à l’octroi d’un crédit) à un prêt hypothécaire au nom du preneur d’assurance dont l’identité a été contrôlée. L’obligation d’identification à la souscription concerne, en effet, uniquement le preneur d’assurance, tandis qu’à l’exécution elle concerne aussi le bénéficiaire du contrat. Les documents d’identification admis sont pour les personnes physiques : -  - 

de : copie de la de seule carte d’identité du passeport) de nationalité nationalité belge étrangère : copie la carte d’identité (à oul’exclusion d’un titre équivalent (passeport par exemple).

Il est insisté sur le fait que l’adresse est un élément d’identification qui doit absolument être obtenu. Il n’est fait aucune distinction entre les affaires réalisées par contact direct avec les clients (par exemple via un intermédiaire d’assurances) ou traitées à distance (direct writing, …). En ce qui concerne les personnes morales : une copie des statuts ou documents originaux équivalents et à jour ; ici c’est la raison sociale et le siège social qui sont importants pour l’identification, de même que, en ce qui concerne les entreprises étrangères ayant un siège en Belgique, l’identité et l’adresse des personnes qui sont chargées de la gestion de ce siège. La communication de juillet 2001 souligne qu’il y a lieu d’examiner avec une attention particulière toute opération et tout fait qui, notamment par sa nature ou son caractère inhabituel au regard de la surface financière du preneur, de son activité et du volume y afférent, pourrait laisser supposer qu’elle est liée au blanchiment de capitaux. Les entreprises d’assurances vie sont légalement tenues d’informer la Cellule de traitement des informations financières (CTif) : 1. quand elles savent ou soupçonnent qu’une opération à exécuter est liée au blanchiment

de capitaux ;

2. quand, dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles ont connaissance d’un fait (en général) qui pourrait être l’indice de blanchiment. De plus en plus l’attention se porte sur les transactions suspectes. En concertation avec l’OCA, l’UPEA essaie de mieux préciser le rôle des assureurs dans la lutte contre les pratiques de blanchiment. Du fait du développement de nouveaux moyens de communication et de la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (cfr. Directive 2002/65 23 septembre 2002 à sur ce sujet) techniques adéquates doiventeuropéenne être utilisées pour du analyser la production base des de « clignotants » ou pour stocker des informations.

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Un nouveau code de bonne conduite est soumis pour l’approbation aux organes de contrôle, à savoir l’OCA et la Cellule de traitement des informations financières. De son côté l’UPEA s’occupe de sensibiliser le marché. Le nœud de l’approche vise à rendre les assureurs encore plus attentifs aux transactions suspectes et de signaler de telles opérations plus rapidement à la cellule anti-blanchiment.   

Cette problématique constitue à juste titre, aux yeux de l’autorité de contrôle, un élément non négligeable du bon fonctionnement et de l’organisation d’une entreprise d’assurance, lesquels reposent en grande partie sur la confiance du public dans l’intégrité et la bonne réputation de celle-ci. Aussi la communication OCA n° 207 du 30 novembre 2001 relative aux mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers souligne-t-elle que le comportement fiscal en est un élément important. L’article 14 bis, introduit en 1994 dans la loi de contrôle des entreprises d’assurances, leur impose d’ailleurs de disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne approprié aux activités exercées. Par « mécanisme particulier », il faut entendre tout procédé mis en place par l’assureur non conforme à la pratique normale en assurance et qui a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers, essentiellement la clientèle. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’opérations répétées ni que le mécanisme constitue en soi une infraction fiscale. La notion est illustrée par une série d’exemples établis après consultation de l’administration fiscale et des unions professionnelles. Retenons, en matière d’assurance vie, naturellement fort concernée : A. des pratiques permettant aux tiers d’induire l’administration fiscale en erreur, comme :

1. l’absence de mention des garanties prises en considération par l’entreprise dans sa décision d’octroi ou de majoration du crédit, dans l’acte de notification de sa décision; 2. la délivrance de contrats d’assurance, d’avenants ou d’attestations contenant des mentions inexactes (considérés pénalement comme faux en écriture) susceptibles de donner lieuou à épargne-logement). un traitement fiscal plus avantageux (réductions d’impôts pour épargne à long terme Les cas suivants sont e.a. cités : -  - 

le fait d’antidater un contrat ; la non-ventilation sur la quittance, des primes des couvertures complémentaires (invalidité, accident,..) à une assurance vie, lesquelles ne donnent pas droit à une réduction d’impôt ; -  l’adaptation d’un contrat d’assurance vie individuelle avec attestation fiscale sans remise d’une copie de l’avenant à l’administration ; -  la délivrance d’attestations pour des versements individuels en dehors du règlement d’assurance en les faisant passer pour des versements effectués en vertu de ce règlementgroupe, ;

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le paiement d’une prestation d’assurance ou d’une valeur de rachat d’un contrat d’assurance dirigeant d’entreprise sans établir la fiche fiscale 281.00 sur base d’un avenant attribuant le bénéfice au dirigeant, alors que ce bénéfice était attribué initialement à la société preneur d’assurance ;

B. la méconnaissance répétée des obligations fiscales sont rappelées ici les imposées aux entreprises d’assurance en matière de :prélèvement correct du obligations précompte

professionnel et du précompte mobilier, de la taxe sur l’épargne à long terme, de la taxe sur les contrats d’assurance et sur les participations bénéficiaires ainsi que les obligations d’information figurant dans le Code des droits de succession.

La communication n° 207 rappelle également que les contrats d’assurance vie, y compris les bons d’assurance, doivent être établis au nom du preneur d’assurance (art. 94 de la loi de 1992) et que cette obligation légale est valable pour les contrats relatifs à des risques situés en Belgique et commercialisés via la libre prestation de services par des entreprises d’autres Etats-membres de l’UE. Pour lutter contre les mécanismes particuliers, l’OCA : 1. propose l’instauration d’une politique de prévention  dans l’entreprise, qui doit être régulièrement abordée lors des réunions du comité de direction qui, au moins annuellement doit, en faire rapport au conseil d’administration ou au comité d’audit ; le département d’audit interne doit aussi accorder toute son attention à cette politique de prévention. Il est conseillé de traduire ces directives dans une note de politique régulièrement actualisée et largement diffusée (collaborateurs, mandataires et même intermédiaires disposant de pouvoirs pour engager l’entreprise). 2. rappelle qu’en vertu de l’article 21 nonies inséré en 1999 dans la loi de contrôle des entreprises d’assurances, il doit dénoncer aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, lorsqu’il a connaissance (question d’appréciation en fonction de la jurisprudence, des pratiques fiscales en vigueur et des intentions des intéressés) du fait que ces mécanismes constituent un délit fiscal sanctionné pénalement dans le chef des entreprises en tant qu’auteur, coauteur ou complice. Une telle disposition est considérée comme étant d’intérêt général et est donc applicable aux succursales, aux représentants d’entreprises situées dans l’UE ainsi qu’aux entreprises qui exercent une activité en libre prestations de services en Belgique.

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EXTRAIT DU MONITEUR BELGE DU 31.12.1992 Annexe 2 au Règlement « vie » (AR 17/12/1992)

Sens attribué à certains termes et locutions ainsi qu'à leurs abréviations. 1.

Assurance à caractère forfaitaire

Assurance où la prestation consiste dans le versement du montant convenu dans le contrat, indépendamment du préjudice subi. 2.

Preneur d'assurance

Personne qui conclut le contrat avec l'assureur. 3. Assuré Personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré; l'assuré est dit "à titre secondaire" lorsque le risque qui le concerne ne porte que sur les modalités de paiement des prestations exigibles exclusivement en cas de décès d'un autre assuré, ou sur les modalités de paiement des primes correspondantes. 4.

Bénéficiaire

Personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance. 5.

Contrat incontestable

Contrat dont la nullité ne peut être invoquée par l'assureur du chef de déclarations inexactes ou incomplètes de la part du preneur ou de l'assuré, hormis le cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelles. 6.

Actualisation

Règle établissant, à une date déterminée et en fonction d'éléments financiers et aléatoires, l'équivalent de sommes payables à des dates diverses; cet équivalent est appelé valeur actuelle. 7.

Taux d'intérêt technique

Taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour la détermination de la valeur actuelle d'une prime ou d'une prestation différée. 8.

Loi de survenance (d'un événement assuré)

Loi de probabilité de réalisation de l'événement assuré. 9.

Prime

Montant payable par le preneur en contrepartie des engagements de l'assureur.

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10.

Prestation (d’assurance)

Montant payable par l'assureur en exécution du contrat. 11. Chargement Tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'assureur et les primes qui en sont les contreparties, autre que le taux d'intérêt technique et la loi de survenance de l'événement assuré. 12.

Bases techniques

Ensemble des chargements, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves. 13.

Chargement d'inventaire

Chargement appliqué aux engagements de l'assureur et destiné à couvrir la sécurité et la gestion de ces engagements. 14.

Bases d'inventaire

Ensemble des chargements d'inventaire, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves. 15.

Valeur actuelle d'inventaire (à un instant déterminé)

Valeur actuelle calculée à cet instant et en fonction des bases d'inventaire. 16.

Prime unique d'inventaire

Prime égale à la valeur actuelle d'inventaire de la prestation, calculée à l'instant du versement de cette prime. 17.

Prestations constituées (à un instant déterminé)

Prestations correspondant aux primes déjà payées cet instant. 18.

Prestations (restant) à constituer (à un instant déterminé)

Différence entre les prestations assurées et les prestations constituées à cet instant. 19.

Chargement d'acquisition

Chargement dont la consommation est antérieure, en tout ou en partie, à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte. 20.

Chargement d'encaissement

Tout autre chargement que ceux d'inventaire et d'acquisition. 21.

Prime de réduction

Prime calculée au moyen des bases d'inventaire et du chargement d'acquisition.

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22.

Valeur de rachat théorique (à un instant déterminé)

Réserve constituée auprès de l'assureur par la capitalisation des primes payées, déduction faite des sommes consommées. 23. Valeur de réduction (à un instant déterminé) Prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant. 24.

Réduction (d'un contrat)

Diminution de la valeur actuelle des prestations consécutive à la cessation de paiement des primes. 25.

Valeur de rachat (à un instant déterminé)

Prestation à verser par l'assureur en cas de rachat du contrat. 26.

Rachat (d'un contrat):

Résiliation du contrat par le preneur. 27.

Rachat partiel

Diminution de la valeur actuelle des prestations constituées qui s'opère par le paiement, par l'assureur, de la valeur de rachat correspondant à cette diminution. 28.

Valeur de zillmerisation (à un instant déterminé)

Valeur, capitalisée suivant les bases d'inventaire, de la partie du chargement d'acquisition relative aux prestations restant à constituer à cet instant. 29.

Taux de zillmerisation

Rapport entre la valeur de zillmerisation et la valeur actuelle des prestations à constituer. 30.

Provisions (mathématiques) de bilan

Partie des provisions techniques correspondant aux engagements relatifs aux opérations en cours. 31.

Zillmerisation

Procédé consistant à calculer les provisions de bilan en négligeant tout ou partie des valeurs de zillmerisation; selon les cas, les provisions sont dites totalement ou partiellement zillmerisées. 32.

Capital constitutif (d'une rente)

Valeur actuelle de la rente au moment où celle-ci prend cours.

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33.

Opération, (opération d') assurance

a) en cas de vie : opération dont les prestations ne sont dues que si, à leurs échéances, l'assuré est en vie; b) en cas de décès : opération dont les prestations ne sont dues qu'en raison du décès de l'assuré; c) de survie : opération en cas de décès d'un assuré; dont les prestations ne sont dues que si un second assuré est en vie à leurs échéances; d) à terme fixe : opération dont le paiement des primes est fonction de l'événement assuré et dont les prestations sont indépendantes de cet événement et payables à des échéances fixes; e) de genre mixte : opération comprenant à la fois des prestations en cas de décès et en cas de vie d'un même assuré; f) de genre vie (à l'égard d'un assuré) :opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est égal ou supérieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK; g) de genre décès (à l'égard d'un assuré) :opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est inférieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK; h) à primes fixées : opération pour laquelle, à tout moment, le montant des prestations à constituer et les modalités de leur constitution sont déterminés dans le contrat; i) à primes flexibles : opération pour laquelle le montant des prestations à constituer n'est pas déterminé dans le contrat;  j) additionnelle :opération d'assurance en cas de décès faisant l'objet d'un contrat conjoint à un autre contrat, dit "principal", et qui n'a d'existence et d'effet qu'aussi longtemps que le contrat principal n'est ni racheté, ni réduit; k) certaine :opération dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles, à l'exception de toute loi de survenance d'un évènement assurable quelconque. 34. Capital-vie a) prestation payable en cas de vie de l'assuré à une date déterminée; b) pour les assurances de rente : capital constitutif d'une rente en cas de vie de l'assuré à une date déterminée; c) le cas échéant : la somme des deux. 35. Capital-décès (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé) Valeurmême actuelle des prestations, à cette date, payables en raison du décès de l'assuré à cette date.

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36. Capital sous risque (d'un contrat), (à un instant déterminé), (pour un assuré déterminé) Différence entre le capital-décès et la valeur de rachat théorique. 37. Répartition de bénéfices Cession définitive, au profit de contrats, d'une partie des bénéfices de l'entreprise. 38. Attribution de bénéfices Octroi définitif d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés. 39. Assurance de groupe Contrat ou ensemble de contrats conclus auprès d'une entreprise par un ou plusieurs employeurs au profit de tout ou partie de leur personnel ou des dirigeants. 40. Fonds de financement Réserve collective constituée auprès d'une entreprise dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée. 41. Règlement d'assurance de groupe Ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations de l'affilié, de l'employeur et de l'entreprise, relatifs à cette assurance. 42. Allocation Versement effectué par l'employeur à l'assurance de groupe. 43. Contrat allocation (dans une assurance de groupe) Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les allocations qui ne sont pas versées au fonds de financement. 44. Cotisation Prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié. 45. Contrat cotisation (dans une assurance de groupe) Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement. 46. Contrat personnel (auprès d'une assurance de groupe) Contrat d'assurance individuelle à primes facultatives conclu par l'affilié conformément au règlement de groupe mais non inclus dans l'assurance de groupe.

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47. Capitalisation individuelle

Système de capitalisation dans lequel les primes, réserves et prestations sont, à tout moment, liées entre elles par une relation comportant, par opération et pour chaque assuré, l'utilisation de bases techniques déterminées. 48. (Système de) capitalisation collective Système qui, en assurance de groupe, établit, pour une collectivité d'affiliés, une égalité, entre, d'une part, la somme des réserves constituées et des valeurs actuelles des primes futures, et, d'autre part, la somme des valeurs actuelles des prestations. 49. But à atteindre (dans un règlement d'assurance de groupe) Montant, en capital ou en rente, à octroyer à l'affilié ou à ses ayants droit, en vertu d'un règlement de groupe. 50. Prestations à atteindre (dans un règlement d'assurance de groupe) Partie du but à atteindre constituée ou à constituer par l'assurance de groupe. 51. Prestation acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) Prestation à laquelle le bénéficiaire a droit à l'âge de la retraite, lorsque l'affilié cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation. 52. Réserve acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) Réserve pour laquelle les droits du preneur sont transférés à l'affilié à la date à laquelle il cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation, calculée à cet instant. 53. Sous-financement (à un instant déterminé) Différence entre les réserves à constituer suivant le plan de financement ou les dispositions réglementaires, et les réserves effectivement constituées à ce moment. 54. Unité (du fonds) (d'investissement) Part unitaire du fonds d'investissement; l'unité est dite "neutre" lorsque le nombre d'unités contenues dans le fonds ne varie que par les apports et les prélèvements dans ce fonds. Elle est dite "technique" dans les autres cas. 55. Conversion Modification de la nature ou des modalités de paiement des primes ou des prestations; la conversion est dite "technique" lorsqu'elle est liée à la survenance d'un événement assuré. Elle est appelée transformation dans le cas contraire.

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56. Transfert interne (dans une entreprise)

Conversion comportant, dans la même entreprise, soit le passage vers la branche 23 d'une opération relevant des branches 21 et 22 et réciproquement, soit le changement de fonds d'investissement auquel est liée une opération relevant de la branche 23. 57. Augmentation Variation positive, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer. 58. Diminution Variation négative, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer. 59. Produit (d'assurance) Opération d'assurance caractérisée à la fois par la combinaison d'assurance, les bases techniques, le caractère flexible ou fixe des primes. 60. Type de produits Ensemble des produits tarifés suivant les mêmes bases techniques

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Centre d’information de l’assurance Square de Meeûs 29 1000 Bruxelles

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