Le Contrôle Fiscal au Maroc. Note succinct Auteur : Mohamed Moussaoui®
Partie I : le contrôle fiscal : Introduction : Le pourquoi du contrôle fiscal ? Un système d’imposition déclaratif dans la plupart des cas, chose qui implique : Risques d’erreurs, omissions… Risque de fraude. Divergences des interprétations des dispositions de la loi fiscale par les parties. D’où la nécessité d’un contrôle de la part de l’AF pour s’assurer que le contribuable se conforme aux dispositions légales. Afin de bien accomplir cette mission de contrôle la législation à dotée l’AF d’une panoplie de droits et de pouvoirs : I. Droits et pouvoirs de l’AF : a. Le droit de contrôle : Permet à l’AF de contrôler les déclarations faites par les contribuables afin de s’assurer de l’exactitude de ces déclarations. Contrôler l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement de l’assiette fiscale. Permet à l’AF de faire des investigations appréciation de la comptabilité. Ce contrôle peut se faire de plusieurs manières : Type de contrôle Contrôle sur pièce
Caractéristiques S’assurer du respect des obligations déclaratives par les contribuables. S’assurer de l’exactitude des déclarations.
Contrôle sur place
Plus approfondi. Porte sur l’ensemble de la comptabilité. Apprécier les déclarations et propose des redressements.
Contrôle d’ensemble de la situation fiscale
Concerne les personnes physiques. Il vise à contrôler la cohérence entre le revenu déclaré et certaines
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Le Contrôle Fiscal au Maroc. Note succinct Auteur : Mohamed Moussaoui® dépenses indiciaires ou réelles. b. Droit de constatation : Donne le droit à l’AF de demander la présentation des factures, livres, registres et documents professionnels sur place. Il permet aussi de constater des éléments physiques d’exploitation (stocks). Ce droit est soumis à quelques formalités : il s’exerce dans les horaires légaux du travail de l’AF et contribuable. Nécessité de remise d’un avis de constatation au contribuable avec accusé de réception. Etablissement d’un avis de clôture signé par les deux parties. Etablissement d’un PV dans 30 jours après clôture contenant les constatations de l’agent, une copie de PV est remise au contribuable qui dispose d’un délai de 8 jours pour faire part de ses observations. c. Le droit à la communication : L’AF à La possibilité de demander à quelques agents de lui fournir toutes informations que juge nécessaires pour accomplir a bien sa mission, parmi les personnes auxquelles l’AF peut demander communication d’une information :
Toutes personnes physiques ou morales passibles des impôts (même les personnes exonérés). Les organismes soumis au contrôle de l’état (ADP, OFFICES…). Les AF des pays avec lesquels le Maroc à signé une convention de non double imposition.
Toutefois cette demande d’information est soumise à des formalités : Formulation de la demande par écrit avec mention de l’adresse complète et le numéro de téléphone de service qui demande l’information. elle s’exerce dans les locaux des PP ou PM concernées. Possibilité de ne pas communiquer la totalité de dossier dans des cas précis (prestation des services en matière de conseil fiscal, juridique) secret professionnel. L’AF n’as pas le droit de demander communication d’une information qui remonte à plus de 10 ans (durée obligatoire de conservation des documents comptables). d. Le droit de préemption : En vertu de ce droit l’AF peut prendre la place d’un acquéreur d’un bien ou un droit immobilier s’elle estime que le prix de vente ou les déclarations estimatives des dits biens et Contact :
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Le Contrôle Fiscal au Maroc. Note succinct Auteur : Mohamed Moussaoui® droits sont insuffisants et que le paiement des droits exigibles sous estimation de l’AF n’a pu pas être obtenu à l’amiable. e. Le pouvoir d’appréciation :(appréciation de la comptabilité) En utilisant ce pouvoir l’AF peut relever 2 situations : a) La comptabilité comporte des irrégularités graves 1: Dans ce cas l’agent chargé de la vérification peut remettre en cause la comptabilité de l’entreprise et reconstitue les bases d’imposition suivant les donnés dont dispose. b) La comptabilité ne comporte pas des irrégularités graves : L’agent vérificateur ne peut mettre en cause la comptabilité sauf s’il apporte preuve de l’insuffisance des chiffres déclarés par le contribuable. L’AF peut oser de ce pouvoir pour rectifier les prix de vente et d’achat pratiqués par une entreprise dont le domicile fiscale est au Maroc et une autre entreprise hors du Maroc soit par voie de comparaison aux prix des entreprises similaires ou bien sur la base des informations dont dispose l’AF éviter le transfert des bénéfices. L’AF à également la possibilité de limiter les montants des prestations refacturées par des entreprises étrangères pour leurs établissements stables si l’AF juge les dits montants exagérés suivant les mêmes conditions que le cas précédent. Avec l’utilisation toujours de ce pouvoir l’AF peut redresser les prix et déclarations estimatives s’ils sont jugés non conformes à la valeur vénale du bien qui en fait l’objet. Avec cette panoplie de pouvoir et droit dont dispose l’AF le contribuable peut se trouver privé de certains droits ou être victime d’un abus de la part de l’AF. Pour éviter cela le législateur à introduit plusieurs mesures qui vise la protection du contribuable dont notamment la réglementation stricte de droit à la communication, définition claire des irrégularités graves, implication des juges dans les commission d’arbitrage, fixation d’une durée limite pour le contrôle, représentation des contribuables dans les commissions d’arbitrage….. Après avoir cité les droits et pouvoir de l’AF il est temps de poser une question qui est : Que peut pousser l’AF pour faire un contrôle fiscal ? Ya pas de raison spécifique mais plusieurs raison dont :
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La loi à définit les irrégularités graves.
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Les directives de la part de la DGI pour contrôler une activité, secteur, métier… Absence de déclaration de la part de contribuable. Déclaration divergentes. Contrôle d’un tiers détection d’anomalies chez un contribuable. La délation. Evolution anormale des indicateurs de performance de l’entreprise. Cessation d’activité arrêt de compte avant départ ??? Opération de restructurations (fusion…) histoire des plus values.
Comment l’AF choisit les contribuables objet de contrôle ? 2
types de contribuables : i. contribuables contrôlés dans le cadre de la programmation annuel du contrôle établie sur la base des études et propositions de DIR et DIP. L’AF vise à optimiser les moyens humains en ciblant les dossiers les plus rentables. ii. Contribuables contrôlés hors programmation annuel : Sous base de propositions de contrôle après opérations de recoupement. En cas de détection des anomalies lors de l’examen des déclarations du contribuable.
L’AF ne dispose pas tout le temps de droit pour contrôler les déclarations des contribuables et d’examiner leurs situation fiscale mais la loi fixe des délais limites pour faire ce travail délai de prescription.
II.
La prescription :
La prescription est le droit de reprise dont dispose l’AF pour réparer les insuffisances, erreurs, omissions de toutes natures qui touche l’assiette, la liquidation et le paiement d’un impôt donné. Ce droit peut porter sur l’imposition initiale que complémentaire, aussi l’AF à le droit de vérifier des écritures déjà vérifiés sans que cette vérification ne puisse modifier les bases d’impositions retenus lors de la première vérification. L’AF peut réparer également : Insuffisances, erreurs, omissions constatés dans la détermination de l’assiette, calcul de l’impôt… Omissions au titre des impôts ou taxes en cas de non dépôt des déclarations. Insuffisance des prix et déclarations estimatives. Insuffisance de perception, erreurs, omissions dans la liquidation de l’impôt. A. Le délai de prescription : Contact :
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En Matière de l’IS : jusqu’au 31 décembre de la 4ième année qui suit la clôture de l’exercice concerné. Ce délai peut être prorogé en cas de réception par le contribuable d’une lettre de notification portant sur l’exercice en question avant l’écoulement du premier délai.
En matière de l’IR : jusqu’au 31 décembre de la 4ième année suivant celle : Dont le contribuable à acquis un revenu imposable. Au cours de laquelle la cession d’un bien ou un droit immobilier est révélé à l’AF. Au cours de laquelle la cession des valeurs mobilières et autres titres est révélé à l’AF. (La révélation peut être à cause d’un acte d’enregistrement ou le dépôt d’une déclaration du profit foncier ou profits des capitaux mobiliers). Ce délai peut être prorogé en cas de réception par le contribuable d’une lettre de notification portant sur l’exercice en question avant l’écoulement du premier délai. En matière de la Taxe sur la valeur ajouté : jusqu’au la 4ième année suivant l’année ou la taxe est due. Ce délai peut être prorogé en cas de réception par le contribuable d’une lettre de notification portant sur l’exercice en question avant l’écoulement du premier délai. En matière de droits d’enregistrement : 4 ans après la date d’enregistrement de l’acte ou de la convention. Interruption et suspension du délai de prescription : o
Interruption du délai veut dire l’annulation de premier délai (déjà commencé) est de faire courir un nouveau délai cette interruption peut être cause de la réception : De la 1ière lettre de notification relative à la procédure normale. De la 1ière lettre de notification relative à la procédure accélérée. De la 1ière lettre de notification relative à la régularisation des IRS. De la 1ière lettre de notification relative à la vérification en matière des profits fonciers. De la 1ière lettre de notification relative à la TO. (absence de déclaration). De la 1ière lettre de notification relative à la TO pour infractions aux dispositions relatives à la présentation des documents.
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Suspension du délai de prescription : veut dire l’arrêt du délai de prescription à une date donnée à cause d’un acte déterminé par la loi (pourvoi devant la CLT).
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Le Contrôle Fiscal au Maroc. Note succinct Auteur : Mohamed Moussaoui® Toutefois cette histoire de délais de prescription n’est pas opposable au fisc dans quelques cas dont : Déficits imputables sur des exercices non prescrit qui trouvent l’origine dans des exercices déjà prescrits. Non respect des conditions d’octroi des avantages fiscaux. Cas de provision irrégulière (sans objet mais figurent sur le bilan). Entreprise en liquidation prolongée. Non respect des conditions de bénéfice de régime particulier de fusion. Non respect de l’affectation des stocks (cas de fusion). Non respect des conditions de déduction de l’intérêt sur les prêts au logement.
III.
La vérification de la comptabilité :
C’est un ensemble d’opération qui permet à l’AF d’examiner sur place la comptabilité d’une entité et de s’assurer de sincérité et de la valeur probante de celle-ci confrontation avec des donnés matérielles. Dans le cadre de la vérification de la comptabilité et pour rectifier les base d’imposition l’AF peut utilisée plusieurs procédures dont la procédure normale et la procédure accélérée. 1. La procédure normale : dans le cadre de cette procédure il faut respecter quelques constats : a) Adresse d’un avis de vérification 15 jours avant le démarrage de vérification. b) Respect de la durée limite de vérification (6 mois ou 12 mois suivant le CAHT). c) Notification des redressements, 2 cas : L’II ne rectifie pas les impositions initiales : avise le contribuable par une LRAC. L’II rectifie les impositions initiales : dans ce cas l’IV est tenue de : Notifier au contribuable avec LRAC ou remise en main propre, les motifs, la nature, les redressements éventuels. Il l’invite de lui faire parvenir soit l’acceptation soit les observations dans un délai de 30 jours de la date de réception de la notification. Il informe le redevable qu’à défaut de réponse dans les délais, l’imposition est établie et ne peut être contesté que par réclamation. d) La réponse de contribuable : suite à l’envoi de la première notification au contribuable 2 cas de figure peuvent se présenter :
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Le Contrôle Fiscal au Maroc. Note succinct Auteur : Mohamed Moussaoui® Le contribuable ne répond pas, dans ce cas le contribuable est imposé sur les bases notifiées. le contribuable répond avec acceptation totale ou partielle : dans ce cas une 2ième lettre est notifie au redevable dans un délai de 60 jours avec émission d’imposition sur la bases des redressements acceptés. e) Les effets des notifications : 1 Notification : prescrit la période contrôlée. Ouvre un délai de réponse de 30 jours. Fixe les limites d’imposition. Emission de rôle dans le cas de non réponse de contribuable. 2ième Notification : Fixation des limites de redressement. Ouvre la possibilité de recours devant la CLT. Emission du rôle en cas de non réponse de contribuable. ière
f) La Nullité de la procédure : la procédure est nulle dans les cas suivants : Non envoi de l’avis de vérification. Non envoi de la charte de contribuable. Non réponse de l’IV aux observations de contribuable dans un délai de 60 jours. 2. La procédure accélérée : a) Cas de mise en œuvre de la procédure accélérée : Le résultat fiscal de la période non couverte par la prescription dans le cas de cession, cessation, transformation de la forme, liquidation… Cas des redevables qui cessent d’avoir un domicile fiscal au Maroc. Imposition initiales de la TVA en cas de cessation. b) Particularité de la procédure accélérée : Cette procédure présente des particularités par rapport à la procédure normale : Le recours devant la CLT n’empêche pas l’émission du rôle juste après la 2ième notification. Contact :
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Le Contrôle Fiscal au Maroc. Note succinct Auteur : Mohamed Moussaoui® Possibilité de contester la décision infondée du CNRF devant le tribunal dans un délai de 60 jours après réception de la décision.
IV.
Les commissions d’arbitrages : A. La Commission locale de taxation : Les attributions de la CLT : Elle statue sur les litiges qui leurs sont soumis. Se déclarent incompétente lorsqu’il s’agit d’une interprétation d’une loi. Composition de la CLT : Un président : magistrat. Représentant des autorités locales : représentant de gouverneur. Représentant de l’AF. Représentant des redevables. Fonctionnement de la CLT : Elle peut servir des conseils d’un expert (2 au plus). Elle entende les 2 parties séparément et les confronte sur demande ou s’il est nécessaire. Les membres ont voix délibérante, en cas de partage égal celle de président est prépondérante. Elle statue valablement en présence de 3 membres dont le président et le représentant des contribuables, et en présence de président et 2 autres membres lors d’une 2ième réunion. Un délai de 24 mois maximum pour la prise de décision. Notification de la décision aux parties dans un délai de 4 mois. B. La commission nationale de recours fiscal : Elle est composée de 7 sous commission. Les attributions de la CNRF : (les mêmes que la CLT sauf différence dans le délai nécessaire pour la prise de décision qui est de 12 mois). La Composition de la CNRF : 7 magistrats. 30 fonctionnaires. 100 représentants des contribuables. Le fonctionnement des sous commission : (même chose que la CLT) Conditions de recours devant la CLT : Dans un délai de 60 jours après notification de la décision de la CLT. Contact :
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V.
60 jours après la notification de l’IV de l’impossibilité que la CLT statue dans un délai de 24 mois.
La taxation d’office : A. Procédure de la Taxation d’office :
a. Taxation d’office avec notification : Cette procédure est mise en œuvre dans les cas suivants : Non dépôt de déclaration des déclarations du RF, RG, du CA…Etc. Déclaration non complète (manque d’information nécessaire pour l’assiette). Non versement des retenus à la source dont le contribuable est responsable. Avant toute taxation d’office il faut inviter le contribuable retardataire par LRAR à se conformer dans un délai de 30 jours, à défaut une notification comportant les bases d’imposition lui est adressée. Cette imposition est définitive est ne peut être contestée que par voie de réclamation. b. Taxation d’office sans notification : Elle est mise en œuvre si le contribuable s’abstient de présenter des documents ou refuse de se soumettre au contrôle. i.
Procédure de la taxation d’office sans notification : Invitation de contribuable pour se conformer dans un délai de 15 jours. A défaut de présentation des documents dans ce délai, le redevable est sanctionné par une amende de 2000 DH, cette sanction doit être portée sur une lettre qui accorde au redevable un délai supplémentaire de 15 jours pour se conformer ou justifier l’absence de la comptabilité. A défaut de conformité le contribuable est imposable d’office sans notification avec application d’une astreinte, cette imposition ne peut être contestée que par voie de réclamation
Partie II : les contentieux fiscaux : Plusieurs causes peuvent être à l’origine des contentieux fiscaux dont : Le contrôle fiscal. La taxation d’office. Rectification par correspondance (pratique professionnelle). Dans le but de trancher les litiges fiscaux plusieurs voies sont possibles. Contact :
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La procédure administrative :
Il est impossible de saisir le tribunal avant d’adresser une réclamation au DG de la DGI toutefois cette réclamation ne peut en aucune cas faire obstacle au recouvrement des sommes exigibles avec possibilité de restitution totale ou partielle des dites sommes après décision ou jugement. Cette réclamation doit être faite dans un délai de 6 mois après paiement spontané de la taxe contesté soit 6 mois de la date de mise en recouvrement de l’état de produit, rôle ou ordre des recettes. Cette réclamation se faite sous forme d’une lettre dont elle est mentionné l’impôt contesté ainsi que les arguments qui justifient la requête de redevable. Suite au dépôt de la réclamation le DG de la DGI est tenue de répondre dans un délai de 6 mois, la réponse peut soit favorable c'est-à-dire que le DG de la DGI à admis la requête de contribuable, dans ce cas un ordre de restitution ou un titre de dégrèvement est établi en faveur de contribuable. En cas de réponse refusant ou de non réponse de la DGI, cette dernière est appelée à notifiée au contribuable les motifs de refus de la requête. II.
La procédure judiciaire :
Le contribuable peut saisir le tribunal dans les cas ci-après : Réponse de la DGI non fondée (non satisfait pour le redevable) est ce dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de la DGI. En cas de silence de la DGI est ce également dans un mois suivant l’expiration du délai donné à l’AF pour répondre à la réclamation de contribuable. NB : dans cette note j’utilise quelque abréviation, dont la signification est comme suit : AF : Administration fiscale. I I : inspecteur des Impôts. I V : inspecteur vérificateur. LRAR : Lettre recommandée avec accusée de réception. DGI : Direction Générale des Impôts. CLT : Commission Local de Taxation. CNRF : Commission nationale de recours fiscal. Contact :
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Le Contrôle Fiscal au Maroc. Note succinct Auteur : Mohamed Moussaoui® TO : Taxation d’Office.
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