La fiscalité des zones franches au Maroc

December 2, 2018 | Author: khalid007w | Category: Tax Haven, Taxes, Holding Company, Currency, Banks
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La fiscalité des zones franches & des zones offshores Préparé par:

El MORCHIDI Mehdi KORCHI Oumayma MELLOUKI Moumna MOULINE Boubker

Master spécialisé spéciali sé CCA

Encadré par: Mr .S. Radi

2012-2014

INTRODUCTION

PLAN

La fiscalité des zones offshores La fiscalité des zones franches

 Analyse critique du régime fiscal des zones franches

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches :

Le Maroc dispose de deux zones franches opérationnelles situées à Tanger, au Nord du Maroc, à 15 km du Sud de l´Europe :

• Zone Franche du Port de Tanger et la Zone Franche d´exportation de Tanger.

• Mais également ces zones franches s’élargissent Au Maroc. Dakhla, Laâyoun et Kénitra se dotent elles aussi de leurs propres zones pour accompagner leurs programmes de développement développement

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : I.

Définition :

Instituées par la loi 19-94 (dahir n°1-95-1 du 26 janvier 1995), les zones franches d’exportation sont des espaces déterminés du territoire douanier où sont autorisées, en dispense de la réglementation douanière, du contrôle du commerce extérieur et des changes, toutes activités exportatrices à vocation industrielle ou commerciale, ainsi que les activités de service liées.

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : I. Définition : les activités des entreprises qui peuvent s’installer dans ces zones franches précitées doivent relever des secteurs suivants : • Les industries chimiques et para chimiques, • L’agr ’agro o-industrie, • Les industries textiles et cuir, • Les services liés aux activités citées cidessous • Les industries métallurgiques, mécaniques électriques et électroniques,

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : II. Régime douanier :

Les entreprises qui entrent ou sortent des zones franches d’exploitation bénéficient d’une: d’une : Exonération des droits d´importation ; Exonération des taxes et surtaxes à l´importation ; Exonération des taxes sur la consommation, la production et/ou l´exportation des marchandises ; Procédures douanières simplifiées ; Pas de contrôle des changes.

La Zone Franche de Tanger Tanger n´est pas soumise à la législation du contrôle du commerce extérieur et des changes

Le personnel étranger bénéficie de la suspension des droits et taxes pour  les effets et les objets neufs ou en cours d’usage composant le mobilier  importé à l’occasion de son installation au Maroc.

Il bénéficie également du régime de l’importation temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.

Toute cession ultérieure au Maroc de ces effets, objets et véhicules est soumise à l’accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur desdits bien à cette date.

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : III. Régime fiscal : Droits d'enregistrement et de timbre :

Sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre pour :

les actes de constitution et d'augmentation de capital ;

les acquisitions d'immeubles nécessaires à l'établissement du siège et des agences.

En cas de rétrocession des immeubles précités avant l'expiration de la dixième année suivant la date de l'obtention de l'agrément et sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une banque ou société offshore, deviennent exigibles les droits d'enregistreme d'enregistrement nt liquidés au plein tarif , majorés de 25% du montant de ces droits et des droits supplémentair supplémentaires es prévus.

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : III. Régime fiscal :

Impôt de taxe professionnelle

Taxe urbaine :

• Les entreprises autorisées bénéficient de l'exonération de l'impôt de taxe professionnelle et ce pendant les quinze (15) premières années consécutives à leur  exploitation.

• Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles, machines et appareils affectés à l'exercice des activités autorisées et ce pendant une période de quinze (15) années courant à compter de leur achèvement ou de leur installation. • Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité ou tout autre impôt local.

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : III. Régime fiscal :

l'impôt sur les sociétés

l'impôt sur le revenu

De l'exonération totale durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;

De l'exonération totale durant les 5 premières années consécutives à compter de la date du début de leur exploitation ;

De l'imposition au taux réduit de 8,75% pour les 10 exercices consécutifs suivants.

d'un abattement de 80% de l'impôt pour les 10 années consécutives suivantes.

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : III. Régime fiscal :

Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés

Exonérés de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés lorsqu'ils sont versés à des non-résidents ;

Soumis à la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés au taux de 7,50% libératoire lorsqu'ils sont versés à des résidents.

Dans ce cas, la contrevaleur en monnaies étrangères convertibles est cédée à une banque marocaine.

PARTIE I : Le régime fiscal des zones franches : III. Régime fiscal :

Taxe sur la valeur  ajoutée

• Sont exonérées de la taxe sur  la valeur les produits livrés et les prestations de service rendues aux zones franches d'exportation et provenant du territoire assujetti.

Partie 2 : Les régimes offshores et l’optimisation fiscale : I. Les banques offshores: Définition :

Elles sont considérées comme banques offshore: 

Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses s es dirigeants et les détenteurs de son capital social, qui a son siège dans une place financière offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d'effectuer, d'effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ;



Toute succursale créée, pour l'exercice d'une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.

Partie 2 : Les régimes offshores et l’optimisation fiscale f iscale : I. Les banques offshores: Caractéristiques: Les places financières offshores ont la possibilité :



collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant à des non-résidents ;



effectuer, effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non résidente, toute tou te opération de placement financier, d'arbitrage, de couverture et de transfert en devises ou en or



accorder tous concours financiers aux non-résidents ;



participer au capital d'entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis par ces dernières ;



émettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ;



délivrer toute forme d'aval ou de cautions et notamment des cautions de soumission, de

Partie 2 : Les régimes offshores : I. Les banques offshores:

Avantages fiscaux

Droits d'enregistrement et de timbre

Jetons de présence et rémunérations salariales

Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et taxes sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse

Impôt de taxe professionnelle et taxe urbaine

Impôt sur les sociétés

Partie 2 : Les régimes offshores : II. Les sociétés holding offshore: Définition



Est considérée comme société holding offshore toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participations dans des entreprises, dont le capital est libellé en monnaie étrangère convertible et dont toutes leurs opérations sont effectuées en monnaies étrangères convertibles.



Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer ou prendre des participations dans des sociétés holding offshore, conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Partie 2 : Les régimes offshores : II. Les sociétés holding offshore:

Impôt sur les sociétés :

Taxe sur la valeur ajoutée :

• Les sociétés holding offshore sont soumises à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur  les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 5.000 dollars U.S. par an pendant les quinze premières années consécutives suivant la date de leur  installation.

• Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d'affaires exonéré.

• Après expiration du délai prévu à l'alinéa l'alinéa précédent, les sociétés offshores sont soumises à l'impôt sur les sociétés applicable au Maroc.

• Ces dispositions s'appliquent sous réserve que les opérations faites par les sociétés holding offshore soient effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et qu'elles soient payées en monnaies étrangères convertibles.

Partie 2 : Les régimes offshores et l’optimisation fiscale : II. Les sociétés holding offshore:

Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :

• Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, au prorata du chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services exonérées.

Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié :

• Les traitements, émoluments et salaires versés par les banques offshore à leur  personnel salarié sont passibles de la retenue à la source au taux de 18%. Cette retenue à la source, libératoire de l'impôt général sur le revenu doit être prélevée et versée au Trésor. • Le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine .

Partie 3 : Analyse Analyse critique du Régime R égime Fiscal : 1. Limites du Régime Fiscal : a- Régime des résultats :

la taille des investissements

• le légis législat lateur eur n’a pas pas spéc spécifi ifié é le type type d’investissements à attirer dans les zones franches.

• le Maroc figure parmi les pays à taux moyen de pression fiscale. Cette dernière ne s’établit qu’à la pression 22% du PIB fiscale

l’avantage comparatif de la TFZ

• par rapport au reste du pays, on note que la ville de Tanger profite d’avantages d’avanta ges fiscaux importants d’où la concurrence entre la ville et sa zone franche.

En conséquence, le régime d’imposition des résultats en zone franche : 

Ne distingue pas entre les grandes sociétés (taille, chiffre d’affaires, nombre d’employés, importance du projet….) et les petites sociétés.



Se transforme en droit commun d’un seul coup au bout des 15 années. La première durée de 5 ans n’étant pas suffisante pour amortir le coût du capital des gros investissements.



Ne permet pas l’égalité des sociétés installées en zone franche avec les autres sociétés qui bénéficient de la réduction de l’IS de 50% pour une période illimitée Ne fixe pas un pourcentage à atteindre en terme des exportations pour bénéficier des exonérations, ce qui rend le régime rigide.



N’encourage pas les investissements à long terme en réduisant leur charge fiscale ou en leur accordant des congés d’impôts (sauf le cas d’augmentation de capital)



N’exempte pas les sociétés des pénalités et majorations retard en cas de redressement fiscal même en période d’exonération.

de

Partie 3 : Analyse Analyse critique du Régime R égime Fiscal : 1. Limites du Régime Fiscal : b- Régime des opérations ponctuelles :

 Avantage

• le régime actuel en matière des droits d’enregistrements offre une exonération pour l’acquisition des achats de terrain.

Inconvénients

• En cas de rétrocession des terrains avant l'expiration de la dixième année suivant la date de l'obtention de l'autorisation, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une entreprise installée dans la zone franche d'exportation, d'expo rtation, les droits d'enregistrement deviennent exigibles. s upplémentaires, • Ces droits sont liquidés au plein tarif , majorés de 25% du montant de ces droits et des droits supplémentaires, calculés à l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte d’acquisition des immeubles concernés.

• Ces mêmes dispositions sont appliquées pour les immeubles acquis par les banques et les holdings offshores. • En conséquence, si la société décide de partir pour une quelconque raison : elle doit céder le terrain et payer les pénalités et les intérêts de retard à défaut de le garder pendant au moins dix ans où de le céder à une entreprise en ZF. ZF.

Conclusion

Merci de votre attention

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