La consolidation sous le référentiel IFRS cas du GROUPE BOLLORE, COTE A EURONEXT
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MEMOIRE DE FIN D’ETUDES CYCLE NORMAL
LA CONSOLIDATION SOUS LE REFERENTIEL IFRS CAS DU GROUPE BOLLORE, COTE A EURONEXT
ENCADREMENT
M. Mehdi EL ATTAR MEMOIRE PREPARE PAR
Oussama ILHAMI OPTION FINANCE-COMPTABILITE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 / 2011
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MEMOIRE DE FIN D’ETUDES CYCLE NORMAL
LA CONSOLIDATION SOUS LE REFERENTIEL IFRS CAS DU GROUPE BOLLORE, COTE A EURONEXT
ENCADREMENT
M. Mehdi EL ATTAR MEMOIRE PREPARE PAR
Oussama ILHAMI OPTION FINANCE-COMPTABILITE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 / 2011
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Dédicaces : Je dédie ce travail à toutes les personnes qui me sont chères :
A mes parents, Auxquels je dois tout. Que Dieu les protège. A Soufiane, Pour son constant support, A Anas. A ma famille proche. *****
A celles et ceux qui ont cru en moi et m’ont soutenu et qui se reconnaitront.
3
Remerciements : Au terme de ce travail, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à son élaboration.
Mes remerciements vont tout d’abord à M. Mehdi El ATTAR, enseignant à l’ISCAE et mon encadrant pour ce mémoire. Je le remercie pour ses conseils précieux et son accompagnement depuis la décision même d’opter pour le stage sur lequel ce base le présent travail, jusqu’à l’aboutissement de ce dernier, ainsi que pour ses qualités humaines et sa disponibilité.
Je remercie également Mme Caroline DESCAVES GARCIA, Directeur de la Consolidation au Groupe Bolloré, pour son encadrement et son soutien tout au long de mon stage, ainsi que l’ensemble des
membres du département
Consolidation.
Enfin, je remercie M. Anas NABIGHA, M. Karim BENNOUNA et Mlle Laetitia BRUNEAU, qui ont apporté un regard de praticiens sur ce mémoire.
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Sommaire INTRODUCTION….………………………………………………………………………………………………………………………………8 PARTIE PRELIMINAIRE : L’INTERET DE LA CONSOLIDATION Section 1 : Le Groupe, une stratégie de développement…………………………………………………………..………11 Section 2 : L’intérêt de la consolidation………………...…..……………….…………………………………………..……….12 I.
INSUFFISANCE DES COMPTES INDIVIDUELS : ................................................................................ 15 A.
Sources des insuffisances : ........................................................................................................ 15 1.
L’influence de la fiscalité : ..................................................................................................... 16
2.
L’application de certains principes comptables : .................................................................. 18
B.
II.
Nature des insuffisances : ......................................................................................................... 19 1.
Insuffisance conséquente à la composition des actifs : ....................................................... 19
2.
Insuffisance relevant de l’origine des revenus : .................................................................... 19
3.
Insuffisance quant aux sources de financement : ................................................................. 19
4.
Faiblesse quant à l’évaluation des performances : ............................................................... 20
L’INTERET DES COMPTES CONSOLIDES : L’INFORMATION DELIVREE ........................................... 20 A.
L’information délivrée au groupe .............................................................................................. 21
B.
L’information délivrée aux tiers : .............................................................................................. 27
PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DE LA CONSOLIDATION SOUS LE REFERENTIEL IFRS PREMIER CHAPITRE: PRESENTATION DU REFERENTIEL IFRS SECTION 1 : Normalisation comptable internationale et européenne……………………………………………….31 I.
LES FONDEMENTS DE LA NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE ET EUROPENNE ..... 33 A.
Le développement des marchés financiers : ............................................................................. 33
B.
L’harmonisation des marchés financiers ................................................................................... 34
II.
LA NORMALISATION COMPTABLE EUROPEENNE.......................................................................... 34 A.
Le choix d’un référentiel comptable européen, les normes IFRS : ........................................... 34 1.
Les choix possibles :............................................................................................................... 34
2.
Le calendrier d’adoption du référentiel IFRS : ...................................................................... 35
3.
Le mécanisme européen de l’adoption des normes IFRS. ................................................... 36
B.
La position de la France. ............................................................................................................ 37 1.
L’ordonnance du 20 décembre 2004 .................................................................................... 37
2.
Evolution des French GAAP vers les normes IFRS : .............................................................. 38 5
III. L’IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) ........................................................ 39 A.
Historique .................................................................................................................................. 39
B.
Structure .................................................................................................................................... 39
C.
Objectifs :................................................................................................................................... 41
D.
Processus d’élaboration d’une norme DUE PROCESS ............................................................... 41
I.
CADRE CONCEPTUEL ET CARACTERISTIQUES DU MODELE IFRS : ................................................. 43 A.
Cadre conceptuel :..................................................................................................................... 43
B.
Objectifs :................................................................................................................................... 44
C.
Champ d’application :................................................................................................................ 44
D.
Caractéristiques du modèle IFRS : ............................................................................................. 45
II.
CONTENU DU CADRE CONCEPTUEL : ............................................................................................ 46 A.
L’Objectif des états financiers ................................................................................................... 46 1.
Hypothèses de Base : ............................................................................................................ 47
2.
Caractéristiques qualitatives des états financiers ................................................................. 48
DEUXIEME CHAPITRE : PRESENTATION DU CADRE DE LA CONSOLIDATION Section 1: Le cadre légal de la consolidation…………………………………………….………………………………………47 I.
CADRE LEGAL FRANÇAIS ET EUROPEEN ........................................................................................ 49 A.
Sources française de droit en matière de consolidation ........................................................... 49
B.
Typologie des groupes concernés ............................................................................................. 52 1.
Notion de Groupe: ................................................................................................................. 52
2.
Forme juridique : ................................................................................................................... 52
3.
Secteurs d’activité : ............................................................................................................... 52
C.
Obligation d’établir des comptes Consolidés : .......................................................................... 53 1.
Exhaustivité pour les groupes cotés en Bourse..................................................................... 53
2.
Taille minimale pour les sociétés non cotées........................................................................ 53
D.
Conditions d’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés : ............................ 54 1.
« Petits groupes » en dessous des seuils :............................................................................. 54
2.
Sous-groupes au sein d’un ensemble plus large ................................................................... 55
3.
Groupe détenant des participations non significatives......................................................... 56
E.
Obligation de publication des groupes :.................................................................................... 56 1.
II.
Nature de l’obligation............................................................................................................ 56
CADRE LEGAL MAROCAIN :............................................................................................................ 59 A.
Sources marocaines de droit en matière de consolidation :..................................................... 59 6
B.
Apport de chaque source à la base réglementaire de la consolidation .................................... 60
Section 2: les notions de comptes consolidés et de périmètre de consolidation……………….……………61 I.
LA NOTION DE COMPTES CONSOLIDES ......................................................................................... 63
II.
DEFINITION DU PERMETRE DE CONSOLIDATION : ........................................................................ 64 A.
Inclusion dans le périmètre de consolidation ........................................................................... 64
B.
Exclusion du périmètre de consolidation .................................................................................. 65 1.
Premier cas : Acquisition en vue d’une cession ultérieure. .................................................. 65
2.
Deuxième cas : difficultés de transferts de fonds. ................................................................ 66
3.
Troisième cas : caractère non significatif des données. ........................................................ 66
4.
Quatrième cas : activités marginales. ................................................................................... 66
DEUXIEME PARTIE LES TECHNIQUES DE CONSOLIDATION APLLIQUEES AU CAS DU GROUPE BOLLORE CHAPITRE PREMIER: PRESENTATION DU CONTEXTE DE LA MISSION Section 1: Présentation du Groupe Bolloré………….…………………………………………………………………………..67 I.
PRESENTATION .............................................................................................................................. 69
II.
HISTOIRE DU GROUPE ................................................................................................................... 69
III. LA DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE ..................................................................... 70 IV. ACTIVITES :..................................................................................................................................... 70 A.
Transport et logistique : ............................................................................................................ 71
B.
Distribution d’énergie :.............................................................................................................. 71
C.
Industrie .................................................................................................................................... 72
D.
Communication et médias : ...................................................................................................... 72
F.
Participations financières : ........................................................................................................ 73
Section 2 : Identification du Groupe………………………………………………………………………………….……………74 I.
ORGANIGRAMME ECONOMIQUE DU GROUPE ............................................................................. 74
II.
ACTIONARIAT DU GROUPE ............................................................................................................ 75
CHAPITRE 2 ETUDE DES CAS RENCONTRES AU SEIN DU GROUPE BOLLORE. SECTION 1 : CAS DES ENTITITES MISES EN EQUIVALENCE – ETUDE DE LA NORMES IAS 28……………….78 I.
PRINCIPES GENERAUX ................................................................................................................... 78 A.
Définitions : ............................................................................................................................... 78
B.
Périmètre de consolidation ....................................................................................................... 78 7
C.
Comptabilisation dans les comptes consolidés ......................................................................... 78
D.
Évaluation des titres mis en équivalence .................................................................................. 79
E.
Déconsolidation des titres mis en équivalence ......................................................................... 80
II.
L’ETUDE DE LA NORME.................................................................................................................. 80 A.
Objectifs :................................................................................................................................... 80
B.
Champ d’application.................................................................................................................. 81
C.
Traitement comptable............................................................................................................... 82
III. Comparaison avec les normes françaises...................................................................................... 97 SECTION 2 : CAS DES ENTITITES EN INTEGRATION GLOBALE – ETUDE DE LA NORMES IAS 27……………98 I.
PRINCIPES GENERAUX ................................................................................................................... 99 A.
Champ d'application.................................................................................................................. 99
B.
Date d'entrée en vigueur......................................................................................................... 100
II.
ETUDE DE LA NORME : ................................................................................................................ 101 A.
Présentation des états financiers consolidés .......................................................................... 101
B.
Périmètre des états financiers consolidés............................................................................... 101
C.
Procédures de consolidation ................................................................................................... 102
D.
Perte de contrôle ..................................................................................................................... 103
E. Comptabilisation des participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les états financiers individuels ...................................................... 104 F.
Informations à fournir ............................................................................................................. 105
III. CAS PRATIQUES ........................................................................................................................... 106 A.
CAS PRATIQUE 1 : .................................................................................................................... 106
B.
CAS PRATIQUE 2 ...................................................................................................................... 106
CHAPITRE 3 : PROBLEMATIQUES LIEES A L’ELABORATION DES COMTPES CONSOLIDES DU GROUPE BOLLORE : Section 1 : La prise en compte des évolutions normatives………………………………………………………………108 I.
Nouvelles normes d'application obligatoire à compter de 2010 ................................................ 108
II. Normes d'application obligatoire à compter de 2010 mais non encore adoptées par l'Union Européenne ......................................................................................................................................... 110 III. Normes et interprétations publiées mais non appliquées au 31 décembre 2010 ...................... 110 Section 2 : La refonte du cadre normatif de la consolidation -Publication d'IFRS 10, 11 et 12…………108 I.
IFRS 10 : ETATS FINANCIERS CONSOLIDES .................................................................................. 112 A.
Place de la norme sur l’échiquier actuel et champs d’application .......................................... 112
B.
Sommaire des principaux changements par rapport aux exigences actuelles ....................... 113 8
II.
IFRS 11 : ARRANGEMENTS CONJOINTS ....................................................................................... 115
III. IFRS 12: INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES PARTICIPATIONS DANS D’AUTRES ENTITES (Disclosure of Interests in Other Entities). .......................................................................................... 116 IV. INTERACTION ENTRE IFRS 10, 11, 12 et IAS 28 ........................................................................... 117 CONLUSION…………………………………………………………………………………………….……………………………………..119 BIBLIOGRAPHIE………………………….…………………………………………………………………………………………………..119
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Introduction L’utilité des comptes consolidés tant pour le groupe que pour ses partenaires n’est plus à démontrer. Les comptes consolidés donnent une image fidèle de la situation financière, du patrimoine et du résultat du groupe. La préparation d’une information financière consolidée serait beaucoup plus un besoin de mesure de performance du groupe qu’une obligation légale. En effet, ces comptes permettent à la société mère de disposer d’une vision économique et financière de l’ensemble du groupe. Le langage dans lequel sont établis ces vecteurs de communication que sont les états de synthèse mériterait alors toute l’attention. Dans la grande majorité des économies d’aujourd’hui, ce sont les International Financial Reporting Standards qui ont retenu le choix des législateurs et autres organes chargés de la surveillance des marchés pour l’établissement des comptes consolidés.
Le débat sur ces normes s’est
particulièrement
intensifié après la crise financière mondiale dont nous vivons encore les conséquences. Les IFRS sont de nos jours tant un vaste domaine de recherche pratique que terrain de tensions régulières entre les défenseurs de ces normes et leurs détracteurs. L’enjeu est tel que les grands groupes internationaux, les cabinets d’audit ainsi que les praticiens de la comptabilité et de la certification des comptes suivent de très près les dernières évolutions que connaissent les normes IFRS. Le groupe Bolloré, faisant partie des 50 premiers groupes français et s’engageant dans une forte diversification financière ces dernières années, se doit d’accompagner les évolutions normatives impactant à la fois la présentation de ses états financiers selon le référentiel IFRS et l’organisation 10
du processus de consolidation de plus de 400 filiales et 10 sous groupes cotés. L’objectif de ce mémoire est de présenter le cadre auquel se rattache la consolidation des comptes pour un groupe français voire européen ainsi que dispositif normatif et légal qui sous-tend ce processus. Cependant, nous allons nous retreindre aux concepts et aux normes les plus pertinents au cas du Groupe Bolloré. Enfin, le référentiel IFRS étant le plus utilisé pour la présentation des comptes consolidés au Maroc, nous pourrions avancer que les concepts développés dans ce présent mémoire sont globalement compatibles avec le contexte national, à l’exception près du légal marocain en la matière, et qui sera présenté de manière indépendante.
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Partie préliminaire : L’intérêt de la consolidation
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Section 1 : LE GROUPE, UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
L’apparition des groupes est liée à la stratégie de développement des entreprises. Lorsque l’implantation sir des marchés étrangers s’intensifie ou lorsque la production devient très diversifiée, les entreprises sont conduites à opérer à un choix entre deux possibilités : conserver à la société son unité juridique, et créer des départements ou des succursales, ou bien créer des sociétés filiales spécialisées ayant leur propre personnalité juridique avec un contrôle étroit de la société mère. L’entreprise a une tendance naturelle à effectuer des concentrations :
soit de nature verticale : Intégration de toutes les phases du cycle de production et de distribution d’une catégorie de produits,
soit (et/ou) de nature horizontale : Intégration d’activités de nature différente, complémentaire ou similaire.
Cette concentration peut s’effectuer selon des modalités économiques, juridiques et financières différentes, notamment :
par l’absorption ou le rapprochement avec d’autres entreprises (fusions aboutissant à une entité juridique unique) ;
par l’établissement de liens plus ou moins étroits (sans que les liens soient nécessairement de nature juridique) avec d’autres entreprises ;
par un développement interne de l’entreprise (au sein d’une même entité juridique) ;
enfin, au moyen de la prise de contrôle ou de la création d’autres sociétés (Constitution d’un groupe).
Dans les économies contemporaines et dans l’économie française en particulier, les groupes jouent un rôle dominant d’où, l’intérêt pour leurs partenaires économiques et sociaux, de comptes les décrivant.
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Section 2 : L’INTERET DE LA CONSOLIDATION
Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et le résultat des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule entreprise. Les principes de la consolidation sont applicables pour un ensemble de sociétés dirigé par un consortium ou une personne physique (comptes combinés). La consolidation des comptes est un outil de gestion indispensable en matière d’information externe, car les comptes individuels de la société mère et des entreprises contrôlées sont insuffisants pour informer les tiers : (personnel ; actionnaires, banquiers..). Elle assure également la synthèse des différentes activités, permet de mesurer les résultats du groupe et d’apprécier ses performances économiques. Elle facilité ainsi la prise de décision des dirigeants du groupe. Des dépenses non négligeables et des changements organisationnels plus ou moins profonds sont impliqués lors de la mise en œuvre d’un processus de consolidation. Mais parallèlement à ces changements et dépenses, un tel projet présente un intérêt certain ou futur. A partir de là, un groupe ne doit se lancer dans un processus de consolidation que si les décideurs perçoivent de façon claire cet intérêt là. En d’autres termes, il s’agit de déceler l’intérêt du projet en soulevant (essentiellement) les deux questions suivantes : - Quelle est l’utilité de l’information consolidée pour la gestion du groupe ? - Quel est l’apport de la mise en place d’un processus de consolidation ? Car l’établissement et la publication de comptes consolidés est avantageux pour le groupe, et ce à plusieurs niveaux :
Mise à la disposition des différents services ou utilisateurs d’une information consolidée immédiatement utilisable.
Aide à la prise de décision stratégique par les dirigeants, grâce à l’adoption d’une logique Groupe
Communication des comptes consolidés aux tiers (banques, investisseurs)
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I.
INSUFFISANCE DES COMPTES INDIVIDUELS :
Les comptes individuels établis par la société à la tête d’un groupe sont insuffisants à eux seuls pour informer correctement et d’une manière fiable les utilisateurs des états financiers sur la composition des actifs, des passifs et des résultats du groupe. Ce manque de fiabilité et pertinence est perceptible :
Au niveau du Bilan de la société tête de groupe, où les Titres de Participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Chose qui ne permet pas de renseigner sur l’évolution de cette valeur et les actifs/passifs de chaque filiale du groupe.
Au niveau du Compte de Résultat, où les performances des filiales ne sont traduites que par les provisions constituées pour anticiper la dépréciation des titres, ainsi que les dividendes reçus.
Au niveau du Chiffre d’affaire, puisqu’il n’est pas possible de distinguer le chiffre d’affaire issu de vente à des tiers (extérieurs au groupe) de celui issu de transactions « intra-sociétés » et qui ne correspond d’un point de vue économique qu’à un transfert de stocks entre filiales.
Cette liste est loin d’être exhaustive puisque les limites des comptes sociaux sont nombreuses. Les comptes consolidés sont considérés comme étant l’information financière la plus significative pour une société à la tête d’un groupe, et correspondent ainsi à juste titre à un moyen sûr pour pallier aux insuffisances des comptes sociaux.
A. Sources des insuffisances :
Les états de synthèse établis doivent, selon la loi comptable, être le reflet du patrimoine, flux financiers et résultats. Ils constituent, théoriquement, la traduction de la réalité économique.
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Or, ce n’est pas toujours le cas, notamment pour certaines informations que les entreprises sont tenues d’inclure dans leurs comptes sociaux. Deux types d’obstacles rendent les comptes sociaux incapables de traduire la réalité économique :
1. L’influence de la fiscalité : La fiscalité dans les comptes sociaux présente des impacts non négligeables sur l’information financière Le droit fiscal subordonne le bénéfice de certaines déductions à une inscription en comptabilité. . Ainsi, des mesures fiscales incitatives, déconnectées de la réalité économique, trouvent leur traduction dans les états comptables des entreprises qui en bénéficient.
Le Plan Comptable Général a certes prévu des comptes spéciaux tant au bilan qu’au niveau du compte de résultat afin d’enregistrer et d’isoler les effets de ces opportunités fiscales (comptes relatifs aux provisions réglementées par exemple), mais il n’en demeure pas moins que les amortissements dégressifs et les provisions pour investissements comptabilisés au niveau de ces comptes ne représentent pas une dépréciation économique ou un risque de nature comptable. Ces amortissements et provisions sont ou doivent être comptabilisés au niveau des comptes sociaux dans le seul but de permettre à l’entreprise de bénéficier d’avantages fiscaux.
La consolidation impose, dans le cadre des opérations de retraitements des comptes sociaux, l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales. Les comptes consolidés, élaborés après retraitement de toutes les écritures à caractère fiscal, permettent de pallier les insuffisances décrites ci-dessus et cet aspect constitue visiblement l’un de leurs multiples avantages.
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Par ailleurs, les dispositions fiscales ont pour effet de décaler dans le temps la déductibilité ou l’imposition de certaines charges ou de certains produits. Je citerai dans ce sens les provisions pour dépréciation des créances clients, fiscalement non déductibles, lorsqu’elles ne sont pas supportées par une action en justice. La charge d’impôt qui apparaît dans les comptes sociaux ne reflète pas l’incidence future de ces décalages résultant uniquement de mesures fiscales.
L’impôt constaté est donc assis sur un résultat fiscal nettement différent du résultat comptable. Dans ce cas de figure, les comptes sociaux ne reflètent pas la dette ou la créance d’impôt résultant des décalages temporaires. Tous ces exemples tendent à démontrer l’interférence de la fiscalité dans les comptes sociaux qui est susceptible de remettre en cause leur signification économique.
La comptabilisation de la charge d’impôt dans les comptes sociaux est effectuée sur la base de la méthode de l’impôt exigible calculé à la date de clôture. Or, cette méthode ne permet pas de rattacher à l’exercice l’ensemble des charges et produits dans la mesure où les effets fiscaux de certaines opérations et/ou transactions de l’exercice ne seront comptabilisés que lors d’exercices ultérieurs.
La consolidation permet, par l’obligation de comptabilisation des impôts différés qu’elle impose, d’appréhender la charge d’impôt globale sous un angle économique. Quelle que soit la méthode de calcul retenue, la constatation des impôts différés conduit à comptabiliser l’impôt lié aux charges et aux produits de l’exercice et non l’impôt dû au titre de l’exercice.
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2. L’application de certains principes comptables :
Le respect de certains principes comptables au niveau des comptes sociaux constitue une autre insuffisance empêchant de refléter la réalité économique. Nous aborderons sous cet aspect, la conception patrimoniale du bilan et l’application du principe du nominalisme.
L’adoption de l’approche juridique :
Les normes comptables marocaines, d’inspiration française, privilégient l’approche juridique du bilan au détriment de l’approche économique. Cette approche consiste à faire figurer au bilan uniquement les biens corporels et incorporels dont l’entreprise est propriétaire ou titulaire en vertu d’un acte juridique. Il en résulte qu’un certain nombre d’opérations tel le crédit bail n’est pas traduit à l’actif de la société. La consolidation permet aux groupes de dépasser cette vision juridique du bilan en privilégiant une approche économique. Dans ce cadre, les biens financés par crédit bail par exemple seront portés à l’actif comme s’il s’agissait de biens appartenant au groupe.
L’application du principe du coût historique :
Les actifs et passifs sont maintenus dans les comptes à leurs valeurs nominales en application du principe du nominalisme. Ce principe semble être inadapté pour traduire la réalité économique des droits et obligations d’une entreprise. Il en est de même du principe de prudence qui rend impossible la constatation de plus values latentes. La consolidation permet de pallier à ces insuffisances à travers la possibilité offerte de retenir des options comptables différentes dont notamment le recours à des évaluations fréquentes à la juste valeur.
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B. Nature des insuffisances : 1. Insuffisance conséquente à la composition des actifs : Comme évoqué ci-dessus, les comptes de la société mère ne peuvent à eux seuls informer correctement les utilisateurs des états financiers sur la composition des actifs du groupe. En effet, au niveau du bilan de la société mère, les titres de participation détenus sont inscrits à l’actif pour leur coût d’acquisition. Ceci ne permet pas de savoir comment cet investissement a évolué et de connaître la composition des actifs des sociétés du groupe. 2. Insuffisance relevant de l’origine des revenus : Les résultats du groupe ne sont appréhendés au niveau des comptes sociaux qu’à travers les dividendes perçus de chaque entité du périmètre. Ces dividendes ne correspondent pas forcément aux résultats de l’exercice considéré du fait que la décision de leur distribution intervient en principe au cours des exercices suivant celui de leur réalisation. L’assemblée générale d’une entité appartenant au groupe peut tout simplement décider de ne pas distribuer de dividendes pendant un ou plusieurs exercices bénéficiaires en vue de faire face à des investissements par exemple. L’assemblée peut également décider une distribution de dividendes au cours d’un exercice par prélèvement sur les réserves alors que l’exercice précédent était déficitaire. Ces différentes situations créent un décalage entre les résultats de la filiale et les dividendes distribués. La revue des comptes de la société mère et la sommation par exemple du chiffre d’affaires réalisé par chaque entité du groupe ne permet pas de savoir si ce chiffre d’affaires correspond intégralement ou en partie à des ventes à des tiers externes au groupe. De même, il n’est pas de connaître l’impact des profits et pertes internes de cessions d’actifs ou de distribution de dividendes à l’intérieur du groupe. 3. Insuffisance quant aux sources de financement : Il n’est pas possible, par exemple, à travers la lecture des états de la société tête de groupe, de savoir si un endettement particulièrement lourd n’est pas contrebalancé par une situation financière saine au niveau de chaque filiale. A l’opposé, une situation financière apparemment saine au niveau de la société mère peut cacher des engagements hors bilan
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visant à garantir l’endettement des filiales et dont l’exercice pourrait remettre en cause la pérennité de la société mère ou ses résultats futurs. Dans le même ordre d’idées, la sommation des ressources de toutes les entités du périmètre ne permet pas de distinguer le poids de l’endettement externe au groupe. En effet, la simple sommation de ces éléments pourrait inclure des opérations de financement interne ne pouvant être individualisées. 4. Faiblesse quant à l’évaluation des performances : En l’absence d’un compte de résultat consolidé, les comptes sociaux des différentes sociétés composant le groupe ne peuvent suffire à mesurer les performances réalisées par l’ensemble des entités qui le composent. En effet, l’ensemble des composantes du compte de résultat de la société mère et de ses filiales peut être biaisé par une multitude d’opérations internes au groupe.
II.
L’INTERET DES COMPTES CONSOLIDES : L’INFORMATION DELIVREE
L’avantage de la consolidation, comme précisé par le CGNC, est de favoriser la présentation d’une information financière meilleure. La consolidation constitue, selon le Code Général de Normalisation Comptable, un outil à la disposition des groupes désireux de donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats. La mise en place de la consolidation au sein d’un groupe permettra de :
Disposer d’informations utiles pour harmoniser les méthodes de gestion des sociétés du périmètre et favoriser la mise en place d’outils de pilotage du groupe ;
La préparation du groupe à une obligation qui serait ultérieurement imposée par les pouvoirs publics ;
Produite et diffuser une information utile aux tiers, notamment les investisseurs.
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L’utilité des comptes consolidés est souvent appréhendée par rapport aux besoins des tiers (banquiers, actionnaires, personnel, analystes,…) en information fiables sur le groupe, reflétant en cela les insuffisances des comptes individuels à satisfaire ces besoins. Mais quel est l’intérêt d’une information consolidée pour le groupe lui-même et pour son management ? Cette question mérite quelques développements car il s’agit là de donner aux comptes de groupe une dimension qui dépasse l’aspect sommation des comptes des sociétés du périmètre.
A. L’information délivrée au groupe
Les pressions économiques et financières génèrent des exigences en termes d’informations sur l’ensemble constitué par une société, ses filiales et participations. En effet, les dirigeants de la société mère ont besoin en permanence de chiffres clés actualisés sur leur groupe afin d’être réactif face à d’éventuelles difficultés, ou faire face à des concurrents ou encore dans le but d’améliorer la gestion et le pilotage de l’ensemble. Il s’agit de la nécessité de prendre des décisions stratégiques sur la base d’une information globale du groupe pris dans son ensemble et non suite à une simple superposition des informations des entités le composant. La production d’une information financière consolidée permet de répondre à plusieurs objectifs. Elle permet d’avoir une meilleure connaissance des flux internes, de mesurer la performance du groupe et enfin de pouvoir disposer d’une vision globale de l’ensemble consolidé.
1. Une meilleure connaissance des flux internes : Le processus de consolidation mis en place permet principalement au groupe d’avoir une vision complète et une connaissance exhaustive des flux internes. Cette connaissance englobe la nature des flux, leurs valeurs (montants) et leur impact.
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Nature des flux internes
Le processus de consolidation implique la nécessité de recenser les flux internes en opérant une classification par nature. Il en découle la détermination des relations existant au sein du groupe. A titre d’exemple :
Les relations de soutien (services administratifs …)
Les relations financières (prêts, cautions, comptes courants …)
Les relations commerciales (ventes, approvisionnements …)
A ce niveau, la consolidation apporte des informations riches et diverses et met souvent en exergue des relations méconnues des dirigeants.
Valeurs des flux internes
La consolidation permet de chiffrer de manière assez précise les flux internes. Ces valeurs sont utiles dans la mesure où elles permettent éventuellement de faire ressortir certains liens de dépendance entre les différentes entités. Il peut s’agir de :
Dépendance d’approvisionnement ou de distribution ;
Dépendance financière, à long, moyen ou court terme ;
Autonomie de gestion
Impact des flux internes
De la connaissance de la nature et valeur des flux internes découle l’évaluation de leur impact économique, tant pour le groupe que pour les entités qui le composent. On pourra comparer les conditions de vente entre les différentes sociétés et mesurer les effets d’éventuels transferts de marge décidés par le groupe. Il sera également possible de déceler des délais anormalement longs de transferts de fonds entre les sociétés permettant des économies sur les échelles de valeur bancaires. Les différentes informations sur les flux internes, remontées dans le cadre du processus de consolidation, sont de nature à permettre à la direction du groupe.
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D’opérer une certaine rationalisation des mouvements commerciaux et des flux financiers
D’apprécier avec plus de pertinence la raison d’être de telle ou telle filiale en examinant son utilité réelle par rapport à l’activité du groupe. 2. Evaluation de la performance du groupe dans sa totalité
Le recensement des flux internes, leur chiffrage et la mesure de leur incidence financière, offrent la possibilité aux dirigeants du groupe de disposer d’outils de mesure des performances réalisées. A titre d’exemple, la réalisation d’un chiffre d’affaires très important ou en évolution constante, peut être virtuel si cette augmentation du chiffre d’affaires n’est pas réalisée à l’extérieur du groupe. Ainsi, la consolidation permet de mieux mesurer la performance des sociétés en termes de rentabilité et de contribution, mais également d’éliminer les flux qui ne présentent aucune justification économique.
L’élimination des flux non justifiés économiquement
La connaissance des flux internes et de leur impact financier permet de mieux appréhender certaines décisions de gestion. Elle permet également d’éliminer les flux qui, d’un point de vue purement économique, ne sont pas justifiés. A titre d’exemple, si l’étude de ces flux met en lumière des ventes réalisées à l’intérieur du groupe dans un circuit triangulaire, l’examen des causes de ce circuit pourrait conduire à économiser une partie des frais d’approvisionnement qui constituent un décaissement net pour le groupe. De même, si l’on constate que les approvisionnements d’une société du groupe pour un produit ou une marchandise déterminés sont réalisés pour une partie significative auprès de tiers, alors que ce produit est disponible au sein du groupe, on s’interrogera sur le bien fondé de cette politique d’approvisionnement.
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Il est également possible de déceler une trop grande dépendance entre les filiales qui peut être éventuellement préjudiciable au groupe dans la mesure où la défaillance de l’une pourrait entraîner la défaillance de l’autre.
La rentabilité par rapport au chiffre d’affaire externe
La consolidation permet de mesurer la rentabilité réelle du groupe par rapport à son chiffre d’affaires. Il sera notamment plus aisé de déterminer la marge brute du groupe puisque l’on connaîtra au niveau consolidé le chiffre d’affaires et les achats consommés. On pourra ainsi mettre en œuvre une politique d’amélioration de la marge brute consolidée. Il sera notamment possible de négocier des conditions particulières avec les principaux fournisseurs du groupe ou d’appliquer à une filiale moins compétitive les solutions de gestion d’une filiale performante qui auraient démontré leur efficacité.
Contribution au chiffre d’affaires consolidé
La consolidation permettra de connaître la contribution au chiffre d’affaires consolidé par filiale, mais selon les moyens d’information mis en place, d’autres analyses du chiffres d’affaire peuvent être fournies, notamment :
Par produit
Par activité
Par zone géographique
Par client
Ces informations présentées dans l’annexe des comptes consolidés, peuvent permettre de tirer enseignements sur la politique commerciale ou sur la politique d’implantation déterminée par le groupe.
Contribution aux capitaux propres consolidés
Les comptes consolidés constituent un outil privilégié pour la rationalisation de la politique générale du groupe, tant financière qu’économique.
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En effet, l’établissement des comptes consolidés passe par l’harmonisation et l’homogénéisation des méthodes comptables au sein du groupe, ce qui permettra une mesure des performances des entités en procédant à des analyses de rentabilité objective. La mesure de ces performances pourra indiquer la contribution de chaque entité aux capitaux propres et aux résultats consolidés. 3. Un meilleur pilotage du groupe A l’exception de certaines grandes structures, les groupes marocains à l’instar ne disposent pas généralement d’outils suffisants leur permettant une bonne gestion. La consolidation, par les données qu’elle collecte et produit, peut constituer un instrument complémentaire d’analyse et de pilotage du groupe. En effet, la remontée périodique et régulière d’une information financière cohérente et structurée peut servir d’outils de gestion à l’équipe chargée du management et du pilotage du groupe. La démarche de la consolidation offre aux dirigeants la possibilité aux dirigeants de mener une réflexion sur l’ensemble du groupe et crée l’occasion de cerner et de définir les besoins en termes d’informations permettant d’améliorer sa gestion, ce qui est de nature à contribuer à la mise en place d’indicateurs de gestion. Le groupe peut simplement considérer que les comptes consolidés permettent de fournir une image rétrospective de sa réalité économique ou, au contraire, en faire un outil de gestion et de prévision. Dans ce cas de figure, les comptes consolidés deviennent la référence comptable et financière, servent de base) l’élaboration des budgets et des reportings. 4. Une vue globale Comme expliqué plus haut, les états financiers des sociétés des entités composant le groupe ne permettent pas de fournir une information globale sur l’ensemble. Il s’agit d’informations financières produites selon des méthodes d’évaluation qui, bien que conformes à des normes communes, peuvent différer d’une société à une autre.
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Même si l’on obtient des informations condensées d’une société et de ses filiales, ces informations restent insuffisantes tant qu’elles sont biaisées par la juxtaposition des informations individuelles non homogènes et non corrigés. L’information consolidée est généralement appréhendée par certains dirigeants et/ou utilisateurs comme étant une simple sommation des comptes sociaux. La consolidation permet d’étudier, dans les groupes où elle est pratiquée, les principes comptables et les méthodes d’évaluation appliquées dans chacune des filiales et contribue à leur homogénéisation. Ceci est de nature à favoriser l’obtention d’informations globales corrigées. A titre d’exemple, une donnée fondamentale comme le chiffre d’affaires global ne doit pas être perçue comme des chiffres de la société et de ses filiales sans élimination des profits internes et sans harmonisation des méthodes d’évaluation.
L’annexe des comptes consolidés :
L’annexe des comptes consolidés est assez riche en informations utiles aux différents utilisateurs y compris les décideurs au niveau du groupe lui-même. Cette annexe fournit un certain nombre d’éléments :
Les méthodes, règles et principes comptables utilisés ;
Le périmètre de consolidation ;
La répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité et par secteur géographique ;
Les investissements et désinvestissements de la période.
Les besoins en capitaux permanents de chacune des sociétés :
Les comptes consolidés permettront de recenser les besoins de financement des entités du groupe. Il sera possible de déterminer l’allocation des capitaux permanents que le groupe compte attribuer à ses diverses filiales. Au niveau du groupe, la consolidation des besoins individuels des filiales et de ceux de la société mère permettra de déterminer les moyens de financement qu’il convient de mettre en oeuvre ainsi que leurs modalités.
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Le groupe pourra décider d’agir seul, ou de recourir à des financements externes, soit en capital, soit sous forme d’emprunts. Les financements externes peuvent être réalisés au niveau individuel, ou au contraire effectués chez la société mère. Le choix sera effectué en fonction de la capacité d’emprunt des filiales et du groupe, tandis que les possibilités dépendront des tiers.
La préparation à l’introduction de l’obligation de consolidation
La mise en place d’une consolidation au sein des groupes marocains permettra à ceux qui ne produisent pas encore des comptes consolidés de se préparer en temps utile aux changements susceptibles d’être introduits par les pouvoirs publics en la matière. L’élaboration de normes en la matière devrait nécessairement conduire à la mise en place de l’obligation de production de comptes consolidés. A ce niveau, il est important de préciser que la mise en place de normes marocaines qu’elles soient d’inspiration européenne ou internationale est une question de temps. Dans ce contexte, les groupes marocains auront intérêt à mettre dès à présent en place une procédure d’élaboration des comptes consolidés. Ainsi, si les pouvoirs publics rendent obligatoire la production de comptes consolidés en appliquant telles ou telles normes, les groupes marocains auront dejà mis en place in ensemble de procédures permettant de répondre, avec certaines adaptation, à ces obligations. A défaut d’anticiper suffisamment tôt la démarche de consolidation, l’effort devant être déployé ultérieurement sera perçu beaucoup plus comme une contrainte supplémentaire mise à la charge de la société mère que comme une véritable opportunité.
B. L’information délivrée aux tiers : L’information financière consolidée est susceptible d’intéresser, au même titre que le groupe, d’autres utilisateurs.
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1. Les tiers concernés : A travers les évolutions récentes qu’ont connues les normes comptables à l’échelle internationale, nous pouvons observer que l’information financière est susceptible d’être utile à une multitude d’utilisateurs dont les objectifs poursuivis peuvent être différents. Au niveau du cadre conceptuel des normes internationales, il est admis que l’information financière produite à destination des différents utilisateurs doit satisfaire es besoins des investisseurs, et par voie de conséquence, elle sera utile à tous les autres utilisateurs. En plus des investisseurs, d’autres tiers seront intéressés par une information consolidée. Il s’agit essentiellement des organismes financiers et des autres partenaires économiques (clients, fournisseurs…)
Les actionnaires:
L’actionnariat des sociétés cotées à la bourse des valeurs comprend généralement des institutionnels, des petits porteurs, des groupes concurrents ou complémentaires. A l’opposé, l’actionnariat des sociétés non cotées est généralement composé des membres d’une même famille. Il s’ensuit que la nature des informations attendues des comptes consolidés peut différer en fonction de la catégorie d’actionnaires. Les actionnaires de la société mère chercheront généralement dans les comptes consolidés du groupe, les informations qui leur permettraient d’évaluer leurs participations, de juger de leur évolution et d’estimer la valeur future de leurs titres.
Les banquiers :
Parmi les autres tiers qui seraient intéressés par les comptes consolidés, il y a lieu de citer les banquiers avec lesquels le groupe travaille et qui recherchent dans les comptes consolidés les mêmes informations que les actionnaires, mais essentiellement la mesure de leurs engagements par rapport à la valeur globale du groupe.
Les partenaires économiques :
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Enfin, les comptes consolidés seront utiles à tous les partenaires économiques avec lesquels le groupe entretient des relations, notamment les clients, les fournisseurs, ainsi que les autres agents économiques.
2. La qualité de l’information financière consolidée : Les groupes ne peuvent tirer un meilleur profit de la consolidation que si les états financiers consolidés sont établis dans l’objectif d’atteindre l’image fidèle. La fiabilité de l’information lui confère un caractère utile et permet de répondre à l’objectif même de sa collecte. Une information financière doit être exhaustive et comparable. Les comptes consolidés peuvent, en marge du rôle qu’ils remplissent, être conçus comme un outil de promotion au même titre qu’un prospectus publicitaire pour des produits. Dans ce cadre là, ils comporteront le maximum d’informations significatives susceptibles d’intéresser les tiers. Ils serviront à promouvoir l’image générale du groupe et non seulement son image financière.
Information exhaustive
L’information présentée dans les comptes doit être exhaustive et inclure au niveau des notes annexes tout élément à caractère significatif. Les normes adoptées pour la préparation des comptes consolidés peuvent favoriser la réalisation de cet objectif.
Comparabilité
L’objectif final de la mise en place de normes dans un domaine, est de permettre d’homogénéiser le traitement d’une même opération quelque soit le lieu ou l’intervenant. En matière comptable, les normes permettent certes de résoudre ou d’indiquer les traitements à réserver aux différentes opérations d’une entité économique. Elles permettent également de produire des états financiers qui présentent des caractéristiques communes et donc alcool. La mesure des performances d’une entreprise nécessite, entre autres, la comparaison de ses principaux indicateurs avec ceux d’entreprises similaires. Cette comparabilité des comptes
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individuels peut être rendue difficile, voir impossible, du fait des divergences provenant de réglementations comptables différentes applicables dans chaque pays. L’unité des comptes consolidés dans ce domaine est évidente car l’application en consolidation des principes comptables généraux d’homogénéité et de permanence des méthodes conduit à procéder à des retraitements des comptes individuels des entreprises de l’ensemble consolidé, visant à garantir l’utilisation de méthodes d’évaluation homogènes. La comparabilité des comptes des groupes devrait être possible dans le temps entre les données consolidées d’un même groupe sur plusieurs exercices et dans l’espace à travers la comparaison des comptes consolidés d’un groupe avec ceux d’autres groupes.
3. Les informations que les tiers peuvent en retirer : Si les lecteurs externes des comptes consolidés n’ont pas tous les mêmes motivations, l’information qu’ils souhaitent procède d’un même souci de fiabilité, d’exhaustivité et de compréhension des données.
La valeur du groupe
Les comptes consolidés servent de base aux actionnaires, minoritaires ou majoritaires, pour une valorisation du groupe et donc de leur participation dans l’optique d’éventuelles cessions ou acquisitions. Ces comptes constituent sur ce plan le « matériau » de base des transactions sur les titres de capital. Dans le cas des sociétés cotées, les comptes consolidés permettent d’apprécier la capitalisation boursière par rapport aux capitaux propres du groupe, ainsi que la politique de distribution de dividendes par rapport aux capacités du groupe et à la valeur de l’action. Ils permettent également de disposer d’une certaine appréciation du risque encouru par l’actionnaire. De ce fait, ils permettent à l’actionnaire, petit ou grand, de mieux juger de la rentabilité de son placement et de l’opportunité de le conserver, de l’étendre ou de procéder à sa cession.
L’activité prévisionnelle
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La mise en place de la consolidation dans les groupes permet souvent, l’élaboration de prévisions d’activités consolidées dont l’importance mérite d’être soulignée. En effet, ces informations, qui recouvrent à la fois le court terme et le long terme, présentent un grand intérêt non seulement pour le groupe, mais également pour les tiers en leur permettant d’apprécier l’évolution envisagée du groupe. Pour les banquiers prêteurs, l’information consolidée permettrait de déterminer leur politique de financement du groupe sur la base de cash flows prévisionnels. L’actionnaire pourra anticiper à la hausse ou à la baisse la valeur de son portefeuille selon le taux de risque qu’il estime acceptable.
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Première partie: Présentation de la consolidation sous le référentiel IFRS
32
Chapitre premier : PRESENTATION DU REFERENTIEL IFRS SECTION 1 : NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE ET EUROPEENE I.
LES
FONDEMENTS
DE
LA
NORMALISATION
COMPTABLE
INTERNATIONALE ET EUROPENNE
A.
Le développement des marchés financiers :
Le développement des marchés financiers a montré les limites de l’individualisation des référentiels comptables nationaux : - Les entreprises levant des fonds sur les marchés internationaux ne disposaient pas de manière formelle d’un système de normes unifié. - absence d’homogénéité des informations financières fournies aux investisseurs. - la présentation de l’information financière selon les différents référentiels est fortement mobilisatrice de temps et de ressources pour les directions financières des sociétés. EXEMPLE : Une société cotée à Paris (publiant des comptes en normes françaises) souhaite s’introduire sur la place boursière de New York dans le cadre de sa stratégie de développement international. En absence de référentiel commun, cette entreprise devait fournir à la SEC (Securities Exchange Commission) un tableau de réconciliation entre états financiers en French GAAP en US GAAP. Depuis les exercices clos à compter du 15 novembre 2007, la SEC a supprimé les travaux de réconciliation des comptes IFRS des sociétés étrangères cotées aux Etats Unis. Les sociétés concernées doivent mentionner que leur états financiers ont été préparés selon le référentiel IFRS tel que publié par l’IASB.
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B.
L’harmonisation des marchés financiers
Crise asiatique de 1998 propagée à d’autres zones économiques, avec de récurrence de faillites et scandales financiers de grandes sociétés.
Forte augmentation des besoins en capitaux des entreprises.
Nécessité d’harmoniser les marchés financiers.
Crise de confiance du public, des auditeurs, dirigeants et analystes financiers ;
Augmentation du nombre d’Etats mettant en œuvre d’importants programmes de privatisation.
II.
Obligation pour plusieurs entreprises de présenter deux séries de comptes : - surcoûts - l’impact de l’environnement de l’élaboration rend variables les données comptables. - source de confusion pour les investisseurs et le public en général.
Inadéquation d’une « économie du monde » avec des référentiels comptables isolés.
LA NORMALISATION COMPTABLE EUROPEENNE
A.
Le choix d’un référentiel comptable européen, les normes IFRS : 1.
Les choix possibles :
Face à la nécessité d’une normalisation comptable européenne, la Commission européenne disposait des choix suivants :
Refonte des 4e et 7e directives
Choix d’un référentiel international existant
US GAAP
IFRS 34
L’élaboration d’un référentiel exclusivement européen aurait été longue et aurait isolé l’Europe dans un référentiel spécifique. Le référentiel US GAAP est conçu pour et par les normalisateurs américains et sans qu’il y ait une possible influence de l’Union Européenne. Le référentiel IFRS, conçu sur des principes, est paru plus apte à s’appliquer à des environnements économiques diversifiés, que les US GAAP qui sont très détaillées. Des raisons à la fois politiques et techniques ont ainsi motivé le choix du référentiel IFRS.
2.
Le calendrier d’adoption du référentiel IFRS :
Le règlement européen du 19 Juillet 2002 a imposé le passage aux IFRS au 1er Janvier 2005 pour les comptes consolidés des sociétés européennes.
Comptes consolidés
Sociétés cotées de l’Union
Sociétés non cotées de
européenne
l’Union européenne
Normes IFRS obligatoires au 1er
Sur option des Etats
janvier 2005
membres : extension du référentiel IFRS.
Comptes individuels
Sur option des états membres :
Extension du référentiel IFRS.
Les options suivantes ont été laissées aux Etats membres: -adoption
anticipée
du
référentiel
IFRS.
- pours les comptes consolidés des sociétés non-cotées et pour les comptes individuels : application obligatoire, facultative ou interdite du référentiel IFRS ; - Un délai supplémentaire de 2 ans (à partir du 1er janvier 2007) a pu être accordé aux sociétés cotées européennes qui n’émettent que des obligations cotées ou qui suivent déjà le référentiel US GAAP.
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3.
Le mécanisme européen de l’adoption des normes IFRS.
La commission européenne décide de l’applicabilité au sein de l’Union européenne des normes IFRS élaborées par l’IASB (Procédure de filtrage) au travers de l’organisation suivante:
ARC – Accounting Regulatory Committee Comité d’approbation des normes Rôle politique EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group.
Adoption des normes
Evaluation et Contribution à l’élaboration des normes Rôle technique szadez
La commission européenne a créé en juillet 2006 un comité d’examen des avis sur les normes comptables, le SARG (Standards Advice Review Group). Cette infrastructure institutionnelle est chargée d’étudier les avis rendus par l’EFRAG et de s’assurer de l’objectivité et de l’équilibre de ces avis. Depuis mars 2008, le parlement Européen et le Conseil de l’UE disposent d’un délai de trois mois pour s’opposer aux projets et règlements de la Commission. Ainsi, le délai moyen d’adoption par l’Union européenne des normes et interprétations publiées par L’IASB est de 8 à 10 mois.
36
B.
La position de la France.
1.
L’ordonnance du 20 décembre 2004
Dans la perspective du changement de référentiel comptable rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2005 par le règlement (CE) 1606/2002 (19 juillet 2002), qui s'applique aux comptes consolidés des sociétés européennes cotées sur un marché réglementé (art 4), l'essentiel des normes IAS et IFRS a été adopté par l'Union Européenne. En France, l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 autorise (nouvel article L. 23324 du Code de Commerce) la préparation de comptes consolidés en IFRS pour les sociétés non-cotées conformément à l'article 5 du règlement (CE) 1606/2002. En revanche, il n'est pas prévu à ce jour de permettre l'application des IFRS dans les comptes individuels, encore établis à partir du plan comptable général (règlement CRC 99-03). Tout au long de l'année 2004, l'Autorité des marchés financiers a communiqué sur les modalités recommandées pour la transition des normes comptables actuelles vers les normes internationales. En décembre 2004, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a produit un guide méthodologique dont l'objectif est de définir les diligences que devront mettre en œuvre les commissaires aux comptes lors de la communication des informations relatives à la transition vers les normes IFRS. De manière synthétique, telle est l’application actuelle des normes IFRS en France :
Comptes Consolidés
Sociétés faisant APE 1000 sociétés concernées et plus de
IFRS obligatoires sans
Comptes individuels
Système convergeant avec IFRS.
er
anticipation au 1 janvier 2005
30000 filiales de groupes
Sociétés non APE
IFRS optionnelles
Système convergeant avec IFRS
consolidantes 37
Autres sociétés
Sociétés non consolidant ès
(dont PME-PMI)
Système convergeant simplifié avec IFRS.
L’application du référentiel IFRS dans les comptes individuels est interdite en raison du principe de l’égalité de traitement. 2.
Evolution des French GAAP vers les normes IFRS :
Il convient toutefois de noter une évolution notable et irréversible du référentiel français vers les normes IFRS au travers de certains règlements du Comité de la Réglementation Comptable : - Le règlement CRC 00-06 sur les passifs (transposition de la norme IAS 37); - Le règlement CRC 02-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs ; - Recommandation 2003-R-01 du Conseil National de Comptabilité sur les règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (transposition de la norme IAS 19). - Règlement CRC 04-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. - Règlement CRC 04-06 : traitement comptable des fusions et opérations assimilées ; Cette évolution et toutefois freinée par deux caractéristiques majeurs du système français que sont la connexion comptabilité-fiscalité et l’absence d’autonomie de la comptabilité par rapport au droit commercial des sociétés.
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III.
L’IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD)
A.
1973 à 1998
Historique
Elaboration d’un premier corps de normes visant à l’adhésion du plus grand nombre de pays (flexibilité et nombreuses options)
1973
Foundation de L’IASC (International Accounting Standards Committee, organisme privé)
1989 à 1993
Révision des normes pour aboutir à une plus grande comparabilité des états financiers (réduction des options).
1994
L’Organisation Internationale des commissions de Valeurs (OICV) rejette les normes IFRS, qu’elle juge trop peu contraignantes.
1995
L’IASC établit conjointement avec l’OICV un programme de travail
1995 à 2000
Elaboration d’un dispositif complet de normes.
2001
L’IASC devient l’IASB. Les normes sont renommées IFRS (International Financial Reporting Standards
2007
Plus de 100 pays exigent ou permettent l’utilisation du référentiel IFRS.
B.
Structure
L’IASB est une structure de droit privé qui comprend notamment un organe de surveillance (IFRS Foundation), une instance interprétative (IFRS Interpretations Commitee), un organe de conseil (IFRS Advisory Concil) et enfin, l’instance normalisatrice (IASB). L’IFRS Foundation ( ex ISAC Foundation) est composée de 22 membres appelés « Trustees » et qui ont pour fonction d’assurer la direction de l’IASB et des entités qui lui sont associées.
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L’IFRS Interpretation Commitee (Comité d’interprétations des IFRS, ex IFRIC) est chargé de répondre aux problèmes d’interprétation posés par certaines normes. A ce titre, il travaille avec les comités d’urgence des normalisateurs nationaux. Il comporte 14 membres votants. L’IFRS Advisory Council (ex SAC) oriente le programme de travail du Board. Il joue le rôle d’interface avec les normalisateurs nationaux. Il est composé d’au moins 30 membres (une quarantaine actuellement). L’IASB est composé de 14 membres permanents 516 d’ici Juillet 2012) chargés de préparer et d’adopter les normes. Le monitoring board, crée en janvier 2009, établit un lien formel entre les Trustees et les autorités publiques. Il s’assure que les trustees remplissent leurs fonctions telles que définies par la constitution et approuve leur nomination. Il est composé de représentants de la Commission européenne, de l’OICV, de l’agence des services financiers du Japon (FSA), de la Securities Exchange Commission (SEC) et du Comité de Bâle (supervision bancaire) en tant qu’observateur.
40
C.
Objectifs :
C’est l'organisme international chargé de l'élaboration et de la promotion d’un jeu unique de normes comptables applicables au niveau mondial (IAS/IFRS). Il a pour objectifs de : · développer dans l’intérêt public, un ensemble unique de normes comptables de haute qualité, compréhensible et applicable en pratique, requérant une information de haute qualité, transparente et comparable dans les états financiers afin d’aider les acteurs des marchés de capitaux mondiaux dans la prise des décisions économiques ; · promouvoir l’usage et l’application rigoureuse de ces normes ; - Prendre en comptes les besoins de différents types et tailles d’entités dans des cadres économiques différents (économies émergentes, PME) - et contribuer à la convergence des normes comptables nationales et des normes comptables internationales vers des solutions de haute qualité.
D.
Processus d’élaboration d’une norme DUE PROCESS
Avant de rendre publique la version définitive d'une norme, l'IASB publie un exposé sondage (exposure draft) pour appel à commentaires. En règle générale, pour les projets les plus importants, l'IASB publie également au préalable un projet d'énoncé des principes (statement of principles) ou un document pour discussion (discussion paper) pour appel à commentaires. Les exposés-sondages et les normes comprennent obligatoirement les opinions divergentes des membres du board. De même, l'IASB publie généralement les fondements des conclusions (basis for conclusions) avec les exposés sondages et les normes. Ces informations complémentaires ont pour objectif d'aider les
utilisateurs lors de
l'application des normes. L'IASB peut également envisager la possibilité d'organiser des auditions publiques et d'effectuer des tests sur le terrain.
41
La publication d’un exposé-sondage, d’une norme ou d’une interprétation doit être approuvée par au moins 9 membres de l’I.A.S.B. qui disposent chacun d'un droit de vote (depuis la révision de la Constitution en juin 2005). Les réunions de l'IASB se tiennent généralement une fois par mois, sont ouvertes au public et diffusées sur le web. Des analyses d’impact sont également réalisées depuis quelques normes (IFRS 8 « Secteurs Opérationnels » et IFRS PME), afin de s’assurer que les normes sont fonctionnelles et applicables dans tous les environnements. Elles ne sont pas obligatoires pour tous les projets de nomes.
42
Section 2. LE CADRE CONCEPTUEL DES NORMES IFRS I.
CADRE CONCEPTUEL ET CARACTERISTIQUES DU MODELE IFRS :
A.
Cadre conceptuel :
Le cadre conceptuel de l'IASB n'est pas une norme comptable internationale ; il ne comporte donc pas de disposition normative en matière d'évaluation ou d'information à fournir. Rien dans ce cadre ne supplante une norme comptable internationale spécifique. Publié par l'IASC en juillet 1989 et adopté par l'International Accounting Standards Board (IASB) en avril 2001, il fait actuellement l'objet d'un réexamen par ce dernier. Par ailleurs, en avril 2004, le Financial Accounting Standards Board (FASB) et l'IASB se sont réunis pour examiner leurs plans d'actions communs et ont décidé, en octobre 2004, d'y ajouter le projet de développer un cadre conceptuel commun construit à partir des deux cadres existants. Le 28 septembre 2010, l'IASB et le FASB ont achevé la première étape de leur projet de cadre conceptuel. Au niveau européen, le cadre conceptuel n'a pas fait l'objet d'une adoption par la Commission européenne (CE) et n'a donc pas été publié sous la forme d'un règlement (contrairement aux IAS et aux IFRS). Il a cependant été publié en annexe aux « Observation de la Commission européenne concernant certains articles du règlement CE 1606/2002», ce dernier règlement ayant introduit le référentiel comptable international dans la législation communautaire. Le cadre conceptuel définit les concepts à la base de la préparation des états financiers destinés aux utilisateurs externes et repose sur la considération suivante : Dès lors que la présentation des états financiers satisfait les besoins des investisseurs ( les preneurs de risque dans le capital de l’entreprise), on considère que ces états financiers satisfont également la plupart des aitres utilisateurs pour la prise de décisions économiques.
43
L’IASB entend par utilisateurs l’ensemble des destinataires de l’information financière : Investisseurs, employés, préteurs, fournisseurs et autres créanciers, clients, Etats et représentations gouvernementales, grand public.
B.
Objectifs :
Le cadre conceptuel définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers à l'usage des utilisateurs externes. L'objectif de ce cadre est notamment :
d'aider l'IASB à développer les futures normes comptables internationales et à réviser celles qui existent déja ;
d'aider les préparateurs des états financiers à appliquer les IAS et IFRS et à traiter de sujets qui doivent encore faire l'objet d'une norme ;
d'aider les auditeurs à se faire une opinion sur la conformité des états financiers avec les normes comptables internationales ;
d'aider les utilisateurs des états financiers à interpréter l'information contenue dans les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables internationales ;
et, enfin, de fournir à ceux qui s’intéressent à l’IASB des informations sur son approche d’élaboration des normes.
C.
Champ d’application :
Le cadre conceptuel traite des questions suivantes :
l'objectif des états financiers ;
les caractéristiques qualitatives qui déterminent l'utilité de l'information contenue dans les états financiers ;
et les concepts de capital et de maintien de capital.
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Le cadre conceptuel s'intéresse aux états financiers à usage général, y compris aux états financiers consolidés. Ces états financiers sont préparés et présentés au moins une fois par an et visent à satisfaire les besoins d'informations communs à un nombre important d'utilisateurs. Un jeu complet d'états financiers comprend un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie, un état indiquant soit l'ensemble des variations des capitaux propres, soit uniquement les variations des capitaux propres autres que celles résultant de transactions avec les détenteurs de parts représentatives du capital agissant en cette qualité et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives. Le cadre conceptuel s'applique aux états financiers de toutes les entreprises commerciales, industrielles ou autres, qu'elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
D.
Caractéristiques du modèle IFRS :
Les principales caractéristiques qui régissent les normes IFRS sont les suivantes :
Comptabilité basée sur les principes :
Absence de seuil (contrairement aux US GAAP), mais prépondérance de principes étayés par des exemples.
Substance over form :
Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique. Exemples : Traitement comme immobilisation de l’ensemble des baux considérés comme des contrats de location-financement, afin de privilégier la notion de ressource contrôlée en lieu et place de la notion de propriété juridique. Consolidation d’une entité par une société consolidante lorsqu’il est probable que cette société exerce un contrôle de fait sur l’entité, même s’il n’existe pas de lien juridique entre elles.
Notion de juste valeur :
Recours obligatoire ou facultatif à la juste valeur pour l’évaluation de certaines transactions.
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Exemples : Possibilité d’évaluer les immobilisations corporelles à leur valeur de marché (IAS 16). Obligation d’évaluer les actifs biologiques à leur juste valeur (IAS 41)
Information financière :
Exemples : importance de l’information financière fournie en annexe. Information sectorielle très détaillée. Ces caractéristiques ont pour conséquence que les normes IFRS font largement appel au jugement professionnel. Par ailleurs l’information financière produite selon ce référentiel est orientée vers la mesure de la performance au sein de l’entreprise.
II.
CONTENU DU CADRE CONCEPTUEL : A.
L’Objectif des états financiers
Fournir une information sur
La situation financière U - Mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie. - Evaluer les besoins d’emprunts futurs et la répartition des flux de trésorerie. - Mesurer la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements financiers à l’échéance.
T
U
L
I
T
E
- Mesure la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie sur la base des ressources existantes. - Elaborer des jugements sur l’efficacité avec laquelle l’entreprise pourrait employer des ressources supplémentaires.
D O C U M E N T Le bilan (ou état de situation financière)
La variation de la situation financière
La performance
D E
- Apprécier les activités d’investissement, de financement et opérationnelles au cours de l’exercice. - Apprécier la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et déterminer les besoins de l’entreprise quant à leur utilisation.
R E F E R E N C E
Principalement dans l’état de résultat global
Tableau des flux de trésorerie
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Les composantes des états financiers sont interdépendantes et reflètent différents aspects des mêmes transactions ou évènements. Les notes annexes et les tableaux supplémentaires sont autant d’éléments conduisant à fournir aux utilisateurs des informations pertinentes. 1.
Hypothèses de Base :
Comptabilité d’engagement :
Les états financiers sont préparés sur la base de la comptabilité d’engagement. Les transactions et évènement sont comptabilisés lorsqu’ils se produisent ( et ,o, pas au moment du versement ou de la réception de la trésorerie ou d’équivalents de trésorerie). Et ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rapportent.
Continuité d’exploitation :
Les états financiers sont préparés selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation. Ainsi, l’entreprise est censée poursuivre ses activités dans un avenir prévisible. Si l’entreprise à l’intention ou est dans la nécessité de mettre fin à ses activités, les états financiers doivent être préparés sur une base différente qui doit être indiquée.
47
2.
Caractéristiques qualitatives des états financiers
C A R A C T E R I S T I Q U E S Q U A L I T A T I V ES D E S E T A T S F I N A N C I E R S
Intelligibilité
Pertinence
Fiabilité
- Importance relative
- Image fidèle - Prééminence du fond sur la forme. - Neutralité - Prudence. - Exhaustivité
Comparabilité
3 contraintes à respecter pour une information pertinente et fiable : Célérité : Nécessité de trouver un équilibre entre rapidité de production de l’information financière et sa fiabilité ; Equilibre entre avantages et couts : les avantages d’une information fiable doivent être supérieurs aux coûts supportés pour sa production ; Equilibre entre les caractéristiques qualitatives.
Image fidèle / Présentation fidèle : présumée si application des caractéristiques qualitatives et des dispositions normatives comptables appropriées.
48
Chapitre II : PRESENTATIION DU CADRE DE LA CONSOLIDATION Section 1 : CADRE LEGAL DE LA CONSOLIDATION I.
CADRE LEGAL FRANÇAIS ET EUROPEEN
A. Sources française de droit en matière de consolidation
Il est utile de connaître la façon dont s’articulent les textes comptables relatifs aux comptes consolidés, comme d’ailleurs aux comptes individuels. La hiérarchie simplifiée des sources juridiques est la suivante :
* CRC : Comité de réglementation comptable.
L’obligation d’établir des comptes consolidés a été instituée pour la première fois en France par la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés et son décret 49
d’application n° 86-221 du 17 février 1986, qui ont ainsi permis de transposer en France les dispositions de la septième directive européenne. Les textes (lois et décrets) relatifs aux comptes consolidés sont aujourd’hui inscrits dans le Code de Commerce, dans un chapitre de règles spécifiques de consolidation, complémentaire aux textes relatifs aux comptes individuels. Les règlements CRC, de niveau inférieur à la loi et aux décrets, sont venus compléter et moderniser ces derniers à partir de 1999. Textes « fondateurs » en consolidation, permettant à la pratique française de se rapprocher des normes internationales, ils viennent aussi préciser les spécificités sectorielles. Cette obligation est régie par l’ensemble des textes suivants : • la loi du 24 juillet 1966 : art. L 357-1 à L 357-10 ; • le décret du 23 mars 1967 : art. D 248 à D 248-14 ; • la7e directive européenne de 1983 ; • la loi 85-11 du 3 janvier 1985 modifiant la loi du 24 juillet 1966 : art. L 357-1 à L 357-10 ; • le décret 86-221 du 17 février 1986 modifiant le décret du 23 mars 1967 : art. D248 à D 248-14 ; • le décret 90-72 du 17 janvier 1990 ; • le règlement CRC 99-02 du 29 avril 1999 ; • les règlements CRC 2000-04 pour les consolidations dans le secteur bancaire et 2000-05 pour les consolidations dans le secteur des assurances et des institutions de prévoyance ; • le règlement de la communauté européenne CE 1606/2002, du 11 septembre 2002, qui édicte le principe de l’adoption des normes internationales et définit un certain nombre de règles d’adoption ; • le règlement CE 1725/2003, du 13 octobre 2003, qui adopte les premières de ces normes ; • le règlement CRC 2004-04 révisant à la marge le règlement CRC 99-02 ; 50
• le règlement CE 2236/2004, du 29 décembre 2004, imposant l’application d’un ensemble de normes IFRS, à compter du 1er janvier 2005 pour les groupes côtés. Cet ensemble de normes correspond à ce que ce règlement appelle la « plate forme stable » de la pratique de la consolidation pour ces sociétés. • la directive transparence 2007/14/CE applicable depuis mars 2007 qui impose aux sociétés cotées une publication d’informations trimestrielles sous 45 jours ; • le règlement CE 1126/2008, du 3 novembre 2008 modifiant et adoptant certaines normes IFRS ; • le règlement CE 494 / 2009 du 03 Juin 2009, modifiant le règlement CE 1126/2008 pour ce qui concerne principalement les normes IAS 27 et IFRS 3. Dans la succession des textes, un certain nombre de divergences sont apparues entre textes français et textes internationaux. Ce sont les normes IFRS qui ont vocation à s’appliquer dans leur intégralité et à l’ensemble des groupes, à un horizon mal défini (ces normes ayant fait l’objet avec la crise financière internationale d’une campagne de dénigrement. À l’heure actuelle, la législation française n’est pas entièrement actualisée et l’on trouve trois situations distinctes :
1
Les groupes côtés et depuis le 1er janvier 2007, les sociétés dont les titres de créances sont admis en négociation sur un marché réglementé ont l’obligation de consolider en appliquant les normes IFRS
2
les groupes non côtés dépassant un certain nombre de seuils sont obligés de consolider en principe en appliquant le règlement CRC 99-02 du 29 avril 1999, mais peuvent anticiper l’application des normes internationales
3
les groupes qui n’atteignent pas ces seuils, peuvent présenter des comptes consolidés.
51
Les comptes d’un groupe, présentés selon l’un ou l’autre des référentiels, peuvent présenter des différences notables, qui doivent être anticipées avant le passage d’une présentation CRC 99-02 à une présentation IFRS.
B.
Typologie des groupes concernés 1.
Notion de Groupe:
Un ensemble de société constitue un « groupe » au sens comptable, dès lors qu’une société en détient une autre qu’elle se trouve dans l’obligation de consolider, par l’une des trois méthodes de consolidation : intégration globale, proportionnelle ou mise en équivalence. Paradoxalement en France, c’est le droit comptable qui a ainsi précisé la notion de groupe, en définissant les critères qui permettent de justifier chacune de ces trois méthodes.
2.
Forme juridique :
Le quasi totalité des formes juridiques commerciales est visé par l’obligation d’établir des comptes consolidés. Ainsi :
Les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés en commandite par actions (SCA),
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL),
Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).
3.
Secteurs d’activité :
Tous les objets commerciaux sont concernés par l’obligation de consolider. Les textes sur la consolidation distinguent différentes catégories d’entreprises, dont notamment : 1. les entreprises industrielles ou commerciales, et les entreprises publiques 2. les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, 3. les entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.
52
Sont également concernées les coopératives agricoles et leurs unions, les mutuelles, unions et fédérations etc. Les règles de consolidation sont, pour une part importante, communes à l’ensemble de ces activités, mais pour une autre part non négligeable, spécifiques à chacune d’entre elles.
C.
Obligation d’établir des comptes Consolidés : 1.
Exhaustivité pour les groupes cotés en Bourse
Toutes les sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables sont tenues d’établir des comptes consolidés. La nature de l’obligation est renforcée pour cette catégorie d’entreprises soumises à un niveau d’exigences accrues en matière de communication financière :
Pas d’exemption de consolidation,
Publication périodique plus étendue, et qualitativement plus importante.
2.
Taille minimale pour les sociétés non cotées
Pour les sociétés non cotées, la loi fixe un seuil minimal, et donc oblige seulement les groupes d’une certaine taille à consolider. Les seuils sont précisés dans les conditions d’exemption. Sont exemptés les groupes qui ne dépassent pas, pendant deux exercices successifs, deux des trois critères suivants :
montant net du chiffre d’affaires : 30 millions d’euros ;
total du bilan : 15 millions d’euros ;
nombre moyen de salariés : 250.
Par opposition, tous les autres groupes sont tenus d’établir des comptes consolidés. 53
Ces seuils doivent être établis sur la base des derniers comptes annuels, et en cumul pour l’ensemble des entreprises contrôlées (consolidées par intégration globale, proportionnelle, mais hors mise en équivalence). La méthode suivante doit être utilisée pour effectuer ces calculs :
le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et de services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif ;
le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
La Compagnie des Commissaires aux Comptes (CNCC) considère qu’il n’est pas prudent de retenir des chiffres calculés après élimination des opérations intra-groupe ou/et en fonction du pourcentage d’intérêts détenus (Bull. CNCC n° 90, juin 1993).
D.
Conditions d’exemption de l’obligation d’établir des comptes
consolidés :
1.
« Petits groupes » en dessous des seuils :
Comme on l’a vu ci-dessus, une société, à l’exception des sociétés cotées, est exemptée de l’obligation d’établir de comptes consolidés lorsque l’ensemble qu’elle constitue avec les entreprises qu’elles contrôlent ne dépasse pas pendant deux exercices successifs, 2 des 3 trois critères :
montant net du chiffre d’affaires : 30 millions d’euros,
total du bilan : 15 millions d’euros,
nombre moyen de salariés : 250. 54
2.
Sous-groupes au sein d’un ensemble plus large
a. Groupes européens Une société, non cotée, est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1. la société est elle-même sous le contrôle (exclusif ou conjoint) d’un ensemble plus large qui l’inclut dans ses comptes consolidés et publiés, 2. cet ensemble plus large publie des comptes consolidés conformes à la 7ème directive européenne sur les comptes consolidés, ou de façon équivalente à celle-ci, 3. ces comptes consolidés sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par des commissaires aux comptes ou auditeurs, 4. ils sont mis à disposition des actionnaires ou des associés de la société exemptée, dans les conditions et dans les délais prévus par les textes français (voir plus loin la nature de la publication), 5. ils doivent être accompagnés de leur traduction en langue française, le cas échéant, 6. un ou plusieurs des actionnaires de la société représentant au moins le dixième de son capital ne s’opposent pas à l’exemption. b. Groupes dont le siège ne se situe pas dans l’Union Européenne Si l’ensemble le plus grand a son siège en dehors de l’Union Européenne, ses comptes consolidés doivent en outre être complétés de toutes les informations d’importance significative concernant la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l’ensemble constitué par le groupe exempté, et notamment :
le montant de l’actif immobilisé,
le montant net du chiffre d’affaires,
le résultat de l’exercice,
le montant des capitaux propres,
55
le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice.
Ces informations sont données :
soit dans l’annexe aux comptes consolidés de l’ensemble le plus grand,
soit dans l’annexe des comptes annuels de la société exemptée (cas le plus fréquent).
Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les règles françaises.
3.
Groupe détenant des participations non significatives
Les règles de consolidation prévoient qu’une filiale ou une participation peut être exclue du périmètre de consolidation lorsqu’elle ne représente, seule ou avec d’autres, qu’un intérêt négligeable au regard de l’image fidèle du groupe. Il en résulte que si une entreprise ne détient aucune participation significative, elle peut être dispensée d’établir des comptes consolidés, sous l’appréciation du commissaire aux comptes.
E.
Obligation de publication des groupes :
Les sociétés qui, bien que pouvant bénéficier d’une exemption, choisissent de publier des comptes consolidés, doivent se conformer aux dispositions générales. 1.
Nature de l’obligation
a. Pour les sociétés non cotées Les groupes sont tenus d’établir et de publier :
56
des comptes consolidés, consistant en un bilan, un compte de résultat et une annexe des comptes consolidés,
un rapport de gestion, ou rapport d’activité, sur les comptes consolidés.
Sont responsables de cette obligation le conseil d’administration, le directoire, le ou les gérants. On entend par publication la mise à disposition aux actionnaires ou associés ainsi que la diffusion par voie légale. Dans les sociétés par actions, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l’assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société. Pour les sociétés par action et les SARL, les comptes consolidés, le rapport de gestion du et le rapport des commissaires aux comptes sont déposés en double exemplaire au greffe du tribunal dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée. La loi prévoit également que les comptes consolidés sont approuvés par l’assemblée générale ordinaire et communiqués aux actionnaires ou associés avant l’assemblée annuelle dans les mêmes conditions que les comptes annuels. Le défaut de présentation des comptes entraîne la nullité de plein droit des délibérations de l’assemblée.
b. Pour les sociétés cotées en Bourse Comptes annuels Les mêmes obligations pèsent sur les sociétés cotées, qui doivent en outre publier au BALO les documents et données consolidées suivants : · 15 jours au moins avant l’assemblée, et dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, les projets de comptes consolidés s’ils sont disponibles, ·dans les 45 jours qui suivent l’assemblée, les comptes consolidés revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes. 57
Les sociétés cotées en bourse doivent en outre obligatoirement communiquer une information réglementée définie par l’AMF par voie électronique. La communication se fait par mise en ligne sur le site internet de la société et par dépôt auprès de l’AMF pour diffusion. Comptes semestriels Les sociétés cotées sont tenues d’établir des comptes consolidés condensés et un rapport financier conforme à la norme IAS 34 – « Information financière intermédiaire » pour leur clôture semestrielle. Les sociétés cotées sont tenues de communiquer cette information auprès de l’AMF et sur leur site, et de la publier au BALO, dans les 4 mois qui suivent la fin du semestre. Rapport financier trimestriel Il ne s’agit pas de comptes trimestriels, mais d’une information financière incluant une explication des évènements importants, une description générale de la situation financière et des résultats, et le chiffre d’affaires par branches d’activité. Les sociétés cotées sont tenues de communiquer cette information auprès de l’AMF et sur leur site dans les 45 jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice. CA trimestriel Les sociétés cotées sont tenues de publier au BALO leur chiffre d’affaires par branches d’activité dans les 45 jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice.
Sanctions pénales Les sanctions pénales pour défaut de communication ou d’établissement des comptes consolidés s’appliquent aux responsables, c’est-à-dire aux dirigeants de l’entreprise consolidante.
58
« Seront punis d’une amende de 9 000 euros les membres du directoire, du conseil d’administration ou les gérants qui n’auront pas établi et adressé aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés ». Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. Le commissaire aux comptes doit révéler ce fait délictueux et le mentionner dans son rapport général. Certification des comptes consolidés Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes, qualifiés dans ce cas de « Co-commissaires ». Selon la CNCC (Compagnie des Commissaires aux Comptes), ces dispositions ne concernent que les seules sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et non les autres formes de sociétés. Par ailleurs, l’obligation de nommer deux commissaires aux comptes ne s’applique pas non plus si la société publie ses comptes consolidés volontairement. Le défaut de nomination d’un deuxième commissaire aux comptes est puni par la loi.
II.
CADRE LEGAL MAROCAIN : A. Sources marocaines de droit en matière de consolidation :
Les différents textes abordant la notion de comptes consolidés sont les suivants : 1. Loi 52-01 modifiant et complétant le dahir portant loi 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs de Casablanca. 2. Loi 38-05 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises publics publiée le 16 mars 2006. 3. Loi 17-95 sur les sociétés anonymes (articles 143 et 144) publiée en août 1996.
59
4. Avis n° 1 du Conseil National de la Comptabilité relatif au Code Général de normalisation comptable: CGNC adopté par l’Assemblée plénière du 26 juillet 1993. 5. Avis n° 5 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux normes applicables en matière de consolidation au Maroc adopté par l’Assemblée plénière du 26 mai 2005 6. Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Ces textes peuvent être ventilés en deux catégories :
Réglementation marocaine
Texte sur les entités à consolider : 1. Loi 38-05 : Public 2. Loi 52-01 : Bourse 3. Loi 34-03 : Banques
Textes sur les normes comptables à appliquer : 1. CGNC 2. Méthodologie préconisée par le CNC
B. Apport de chaque source à la base réglementaire de la consolidation
La loi 38-05 relative aux comptes consolidés publiée au BO du 16 mars 2006 stipule,
Dans son article premier : Les établissements publics ainsi que les sociétés d’État, filiales publiques et entreprises concessionnaires, …..possédant ou contrôlant des filiales et des participations au sens des articles 143 et 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes doivent établir et présenter des comptes consolidés selon la législation en vigueur, ou à défaut, selon les normes internationales en vigueur.
60
Dans son deuxième et dernier article: Cette loi prend effet, à partir du deuxième exercice ouvert après sa publication au BO. Soit à partir de Janvier 2008. Ce texte oblige les sociétés d’État, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires à présenter des comptes consolidés selon:
La législation en vigueur, ou à défaut,
Selon les normes internationales en vigueur.
Le premier exercice de consolidation est celui commençant le 1er janvier 2008 pour les sociétés et entreprises publiques ayant un exercice comptable coïncidant avec l’année civile. De ce fait, un exercice de référence en l’occurrence 2007 doit être également retraité.
Les articles 143 et 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes stipulent :
Article 143 : Au sens de l'article qui précède, on entend par : - filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère, possède plus de la moitié du capital ; - participation, la détention dans une société par une autre société d'une Fraction du capital comprise entre 10 et 50 %. Article 144 : Une société est considérée comme en contrôlant une autre : - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
61
Le Dahir portant loi 1-93-211 du 21 septembre 1993 modifié et complété par la loi 52-01 relatif à la bourse des valeurs précise dans son article 14 :
« Peuvent être inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, dans trois compartiments distincts, les titres de capital négociables émis par les personnes morales, selon les conditions suivantes : …. En outre, les personnes morales ayant des filiales telles que définies à l’article 143 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, doivent présenter des comptes annuels consolidés selon la législation en vigueur, ou, à défaut, selon les normes internationales en vigueur. »
L’avis n°1 du CNC relatif au Code Général de Normalisation Comptable "CGNC" énonce les principes de la consolidation :
Les états de synthèse consolidés ont pour but de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe, dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions du C.G.N.C, comme si ce groupe ne formait qu'une seule entreprise. Qu'elle soit optionnelle ou obligatoire, la consolidation doit respecter les prescriptions de la Norme Générale Comptable "N.G.C.“ au cas exceptionnel de dérogation justifié par l'objectif d'image fidèle et explicité dans l‘État des Informations Complémentaires "E.T.I.C".
Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) réuni en Assemblée plénière le 26 mai 2005 a émis l’avis N°5 qui précise :
Les personnes morales soumises à l’obligation de présenter des comptes consolidés ou qui optent pour l’établissement de ces comptes doivent adopter les normes ci-après : -
soit les normes nationales prescrites par la méthodologie adoptée par le CNC lors de la 6ème assemblée plénière du 15 juillet 1999,
-
ou les normes internationales (IFRS) et les interprétations s’y rapportant telles qu’adoptées par l’Union Européenne.
62
Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Article 47 : Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice social, établir sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice. Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice social. Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par elle.
Section 2 : LES NOTIONS DE COMPTES CONSOLIDES ET DE PERIMETRE DE CONSOLIDATION I.
LA NOTION DE COMPTES CONSOLIDES
Selon le paragraphe 6 de la norme IAS 27 : « Une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée mère). Une société mère (ou mère) est une entreprise qui a une ou plusieurs filiales. Un groupe est formé d’une mère et de toutes ses filiales. Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe présentés comme ceux d’une entreprise unique… » Un groupe est un donc un ensemble d’entreprises liées entre elles par des participations financières ou par des liens contractuels ou statutaires. Par la suite, nous les représenterons souvent sous la forme schématique suivante :
A
B
A, B et C constituent un groupe. A est appelée Société Mère ou Société Consolidante, car c’est elle qui exerce le contrôle. B et C sont les entreprises filles, ou entreprises consolidées
C
63
Établir les comptes consolidés d’un groupe consiste donc à présenter son patrimoine, sa situation financière et les résultats de l’ensemble des entités le constituant comme s’il s’agissait de ceux d’une seule et même entreprise. Cette réalisation demande une technicité qui sera étudiée au fil des chapitres, mais notons d’ores et déjà que cet objectif est atteint si : • les données de toutes les entités sont prises en compte, • les évaluations des données sont homogènes, • les opérations entre entreprises du groupe sont éliminées, • les dates de clôture des comptes sont identiques. Indépendamment de l’obligation légale d’établissement des comptes consolidés, on voit l’intérêt pour les actionnaires ou les dirigeants d’un groupe d’établir de tels comptes, en termes de vision d’ensemble de leur patrimoine.
Ceci explique que la consolidation des comptes soit devenue un véritable instrument de gestion et d’analyse des groupes.
II.
DEFINITION DU PERMETRE DE CONSOLIDATION :
A.
Inclusion dans le périmètre de consolidation
On appelle périmètre de consolidation l’ensemble des entreprises à consolider. Il est décrit de façons équivalentes dans les paragraphes 11 et 12 de la norme IAS 27 et dans le paragraphe 10 du règlement 99-02 : Il est formé d’une société consolidante ou société « mère », et des entreprises sur lesquelles la société mère exerce un contrôle (exclusif ou conjoint) ou une influence notable. Ces 64
dernières sont appelées sociétés consolidées ou sociétés filles. Le périmètre contient aussi bien sur des entreprises nationales qu’étrangères, quel que soit leur forme juridique ou leur secteur d’activité. Il est prévu quelques exceptions permettant d’exclure du périmètre certaines sociétés contrôlées. Malgré cette définition commune les normes IFRS et le règlement 99-02 diffèrent quelque peu pour la mise en œuvre, car les notions de contrôle et, surtout, les possibilités d’exclusions de certaines sociétés du périmètre ne sont pas les mêmes.
B.
Exclusion du périmètre de consolidation
Selon les normes IFRS (IAS 27, 38 et 31), les cas possibles d’exclusions du périmètre de consolidation sont plus limités que dans le règlement 99-02 et n’ont pas, contrairement au règlement 99-02, de caractère systématique. Les normes IFRS prévoient quatre cas d’exclusion. 1.
Premier cas : Acquisition en vue d’une cession ultérieure.
On peut exclure du périmètre les filiales sous contrôle conjoint ou sous influence notable dont les titres sont détenus en vue de leur cession, à condition que ces titres répondent aux conditions de classement en « actifs destinés à être cédés » (IFRS 5). Par contre les filiales sous contrôle exclusif dont les titres sont détenus en vue de leur cession restent donc obligatoirement dans le périmètre de consolidation jusqu’à la date de cession. Dans ce cas le règlement 99-02 a une définition beaucoup plus restrictive du périmètre puisque son paragraphe 101 prévoit que c’est un cas d’exclusion obligatoire du périmètre de consolidation pour toutes les entreprises sous contrôle (aussi bien exclusif que conjoint) ou sous influence notable.
65
2.
Deuxième cas : difficultés de transferts de fonds.
Selon les normes IFRS on peut exclure du périmètre de consolidation des entreprises pour lesquelles les transferts de fonds vers la consolidante sont soumis à des restrictions sévères et durables, à condition de démontrer que cet état de choses entraîne la perte réelle du contrôle. Relativement à ce problème, le paragraphe 101 du règlement 99-02 exclut obligatoirement du périmètre de consolidation les entreprises sous contrôle ou sous influence notable pour lesquelles des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement « le contrôle ou l’influence exercée sur cette entreprise ou les possibilités de transfert de trésorerie entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation ».
3.
Troisième cas : caractère non significatif des données.
Les normes IFRS prévoient l’exclusion facultative du périmètre d’une entreprise dont la prise en compte des données ou celles du sous-groupe qu’elle représente a un caractère non significatif. Les critères de seuil de signification ne sont pas imposés par les textes, ils s’apprécient au cas par cas par rapport aux comptes consolidés et non aux comptes individuels et sont à exposer dans l’annexe aux comptes consolidés. Le règlement 99-02 dans ses paragraphes 1000 et 21 propose les mêmes dispositions. 4.
Quatrième cas : activités marginales.
La norme IAS 27 (§ 14) prévoit une possible exclusion d’une entité du périmètre de consolidation quand : « … ses activités sont dissemblables de celles des autres entreprises du groupe » mais ne recommande néanmoins pas cette exclusion puisque le même paragraphe se poursuit par «…Une exclusion pour ce motif n’est pas justifiée car l’information fournie est meilleure en consolidant de telles filiales et en fournissant des informations
66
supplémentaires dans les états financiers consolidés sur les différentes activités des filiales…» Le règlement 99 02 n’envisage pas ce cas.
67
Deuxième partie : Les techniques de consolidation appliquées au cas du Groupe Bolloré
68
Chapitre 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE DE LA MISSION Section 1 : PRESENTATION DU GROUPE BOLLORE I.
PRESENTATION
Le groupe Bolloré est un conglomérat français qui conduit les différentes activités des entreprises dont il détient tout ou une partie du capital. Bolloré est une entreprise familiale créée en 1822 et devenue, sous la direction de Vincent Bolloré, un groupe international. En2004, Bolloré figure parmi les deux cents premiers groupes industriels européens et les cinquante premiers français. En 2007, il réalise six milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 6 000 personnes en France2. Bolloré est un acteur puissant dans le transport, la logistique, la distribution d'énergie. Il est l'un des leaders mondiaux du film plastique ultrafin, et est aussi présent dans d'autres industries, dont celle historique du papier. Depuis les années 2000, il se développe également dans l'automobile, les médias et les télécommunications.
II.
HISTOIRE DU GROUPE
Créée en 1822, à Ergué-Gabéric, près de Quimper, les papeteries d'Odet sont, à l'origine, une entreprise industrielle familiale moyenne, spécialisée dans la production de papier, puis dans les papiers minces (sachets de thé, papier bible, filtres...). L'image du groupe dans le grand public sera longtemps associée, mais réduite, au papier à cigarette L'entreprise reste durant toute son histoire, et aujourd'hui encore, une entreprise familiale. Ainsi, Jean-René Bolloré, qui devient médecin en 1863, est directeur de la papeterie d'Odet.René Bolloré est le directeur des Papeteries Bolloré de 1935 à 1974, hormis cinq année de guerre. Gwenn-Aël Bolloré est vice-président des Papeteries de 1952 à 1974 et son frère, Michel, président. Le groupe industriel actuel reste dirigé par un de leurs descendants : Vincent Bolloré.
69
III.
LA DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE
Dans les années 1980 et 1990, l'entreprise sort de sa tradition papetière, et devient l'un des leaders mondiaux du film plastique ultrafin. Ainsi sorti de l'industrie papetière et spécialisé dans une niche technologique (polypropylène) et industrielle (celle de l'ultrafin) très pointue, le groupe Bolloré se trouve à l'abri de toute tentative de rachat par les grands groupes mondiaux, qui préfèrent utiliser les produits, films et plastiques minces, de haute technologie du groupe Bolloré, plutôt que de racheter l'entreprise. Dans le même temps, Vincent Bolloré, formé à la finance par son expérience chez Rothschild, transforme le groupe en un conglomérat d'activités très diverses, mêlant participations financières et investissements industriels. Depuis, Bolloré intervient dans des domaines aussi variés que les transports maritimes (avec le rachat de Delmas-Vieljeux), les terminaux portuaires, les lignes ferroviaires (en particulier en Afrique), les plantations tropicales, la distribution de produits pétroliers (Bolloré Energie), la finance (rachat, puis revente de la banque Rivaud, participation dans Generali...), le vin (Domaine de la Croix, La Bastide Blanche en Côtes de Provence), la publicité (Havas), les télécommunications (Bolloré Telecom)... Si cette diversification est la marque personnelle de Vincent Bolloré, il conserve cependant la tradition industrielle du groupe familial dans le film ultrafin, l'énergie et le transport, tout en le développant dans l'automobile (Batscap et la Blue Car), et, vraisemblablement pour sa descendance, la communication et les médias (Direct 8, Direct Soir, Direct Matin...).
IV.
ACTIVITES :
Bolloré développe ses activités dans le transport et la logistique (Bolloré Logistics et Bolloré Africa Logistics), la distribution d'énergie (Bolloré Énergie), l'industrie (Films plastiques, batteries et super capacités, véhicules électriques, terminaux d'identification et systèmes
70
spécialisés) mais aussi dans la communication et les médias, les plantations et les participations.
A. Transport et logistique :
L'activité de transport et de logistique, qui regroupe SAGA (fret aérien et maritime), SDV5 (transport intercontinental et multimodal), ANTRAK (levage, manutention et transport exceptionnels), AFRITRAMP et SOCOPAO (consignation) est conduite par deux filiales : Bolloré Logistics8 et Bolloré Africa Logistics. Bolloré Africa Logistics, premier réseau de logistique intégrée, assure un service logistique dans 41 pays : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Madagascar, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, ainsi qu'à La Réunion.
B. Distribution d’énergie :
Le groupe Bolloré développe son activité de distribution d’énergie et de logistique pétrolière en Allemagne (Calpam), en Suisse (CICA) et en France avec Bolloré Énergie, ses filiales LCA et Charbons Maulois en Ile-de-France, et l’oléoduc Donges-Melun-Metz. Bolloré Energie, premier distributeur indépendant français avec plus de 100 agences, assure la distribution de fioul domestique et d’autres produits auprès de 400 000 clients, particuliers et professionnels. Bolloré Energie, distributeur exclusif du Fioul Bien-être (fioul domestique de qualité supérieure) est adhérent d’Eco fioul, l’association pour la promotion des économies d’énergie grâce aux innovations de la filière Fioul. 71
Bolloré Énergie opère également dans la distribution de produits pétroliers, en France.
C. Industrie
Le groupe Bolloré est également un industriel qui conçoit, fabrique et commercialise des films plastiques et de papiers minces, en particulier du papier mince pour l'édition, le film polypropylène et les films thermo rétractables. Cette activité, prolongement de l'activité historique de fabrication du papier, nécessite la maîtrise de procédés industriels de haute précision. Bolloré
fabrique
des super
condensateurs (batteries de
haute
performance)
pour
les véhicules électriques. Bolloré développe, fabrique et distribue tout un éventail de solutions d’identification automatique : bornes interactives, bornes de péages, lecteurs de codes à barres, terminaux de saisie portables et embarqués, imprimantes d’étiquette codes à barres, solutions de réseaux radio. Bolloré est également présent dans l'automobile avec la Blue Car, via sa filiale Batscap, et dans les véhicules de transport urbains par un partenariat avec le carrossier Gruau.
D. Communication et médias :
Bolloré est un acteur important dans les médias, la production audiovisuelle et la presse français. Selon Stratégies, cet investissement se comprend par la volonté du groupe de trouver des leviers d'opinion pour ses investissements industriels à long terme que sont la voiture électrique, les batteries solides et l'Afrique. En plus de ses participations dans Havas et la SFP, le groupe est présent dans la télévision, à travers deux chaînes gratuites de la TNT. Il a lancé en mars 2005, Direct 8 et racheté en Juin 2010 au Groupe Lagardère Virgin 17, devenue Direct Star. Par ailleurs, sa filiale Bolloré Médias est aussi un acteur important de la presse gratuite. À la mi-2011, il diffuse 1 million 72
d'exemplaires de quotidien Direct Matin, réalisé pour partie en coopération avec le journal Le Monde. En décembre 2010, le groupe a arrêté Direct Soir, son quotidien gratuit du soir. Il diffuse, en remplacement, des hebdomadaires gratuits thématiques (Direct Sport, femmes...). Le 7 juillet 2006, le groupe a acquis 40 % du capital social de l'institut de sondagesCSA10.
E. Plantations : Le groupe Bolloré est un groupe agricole qui cultive des palmiers à huile et des hévéas en Afrique et en Asie sur plus de 100 000 hectares, des céréales aux États-Unis et des vignes en France.
F. Participations financières :
L'une des activités du groupe, initiée sur l'action personnelle de Vincent Bolloré, durant les années 1990, est la prise de participations financières. Bolloré est ainsi, à des degrés très divers, directement ou indirectement, présent dans le capital social de Pierre et Vacances, Paris Orléans, Mediobanca, Gaumont / Europalaces (10 %), Euro Media Télévision (23,9 %), Société française de production (40 %), Cinéma MacMahon, Streampower (75 %), Direct 8, Direct Star, Direct Soir, Direct Matin, Havas (26 %), Aegis (29 %), Groupe CSA (100 %), Wifirst (45 %), etc. Section II :
73
Section II : IDENTIFICATION DU GROUPE I. ORGANIGRAMME ECONOMIQUE DU GROUPE
74
II.
ACTIONARIAT DU GROUPE
75
76
Section III : ORGANISATION DE LA MISSION :
1- Réconciliation des écarts intra-groupes(8semaines): Après la remontée des liasses des filiales, elles ne sont plus modifiables à leur niveau. Ma mission a été de réconcilier les écarts entre entités du groupe en passant les écritures nécessaires au niveau de leurs liasses. Les écarts sur le P&L sont traités en priorité et par thème (écarts sur le RO, RF, Redevances de marque, intégration fiscale), s'en suivent les écarts sur les divers postes du bilan. Des seuils de significativité sont fixés et sont successivement abaissés en fonction du montant total des écarts par division ou sous-groupe. A cet effet, je devais contrôler les états de rapprochements émis par l'outil de reporting
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Consolidation pour suivre l'évolution des écarts intragroupes et m'assurer les écritures que j'ai passées sont correctes. Il est à noter que les liasses sont censées remonter en IFRS, et que des retraitements sont passées au besoin par les consolideurs. 2- Elaboration de la revue Analytique du Groupe: (2 semaines ). J'ai été en charge de l'analyse de l'évolution des Immobilisations (corporelles
et
incorporelles), des composantes du BFR et de l'endettement. Ces analyses se font par secteur d'activités, division, secteur géographique ou en fonction d'un critère que le management juge pertinent. Ces données étant indisponibles en lecture directe, j'ai travaillé sur des balances par flux ou par poste extraites de Financial consolidation vers Excel. 3 Participation à l'élaboration du document de référence du holding de tête Bolloré:
77
Intégration des analyses issues de la revue analytique ainsi que des autres départements (Juridique, Ressources Humaines, Contrôle de Gestion). Révision du document de référence suite aux réunions de validation avec les C.A.C et du conseil d'administration.
CHAPITRE 2 : ETUDE DES CAS RENCONTRES AU SEIN DU GROUPE BOLLORE SECTION 1 : CAS DES ENTITITES MISES EN EQUIVALENCE – ETUDE DE LA NORMES IAS 28 : I.
PRINCIPES GENERAUX A. Définitions :
Une entité associée est une entité dans laquelle l’investisseur exerce une influence notable, et qui n’est ni une filiale, ni une coentreprise. L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques. Elle est présumée lorsque l’investisseur détient =, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de vte, sauf à démontrer que ce n’est pas le cas.
B. Périmètre de consolidation Une participation dans une entreprise associée est incluse dans le périmètre de consolidation et doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.
C. Comptabilisation dans les comptes consolidés Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence sauf si elle est considérée comme un actif destiné à être vendu au sens d’IFRS 5. Dans ce cas, la participation doit être comptabilisée au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée du coût de la vente. Sont présentés séparément : 78
-au bilan, les participations dans des entreprises associées (en actifs non courants) -au compte de résultat, les quotes-parts de résultat des entreprises mises en équivalence et le résultat de sortie de ces participations. Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée.
D. Évaluation des titres mis en équivalence
1. Limitation des pertes subies Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes de l’entreprise associée dépasse la valeur nette comptable de sa participation, la valeur de la participation est réduite à zéro. L’investisseur continue à comptabiliser sa part dans les pertes de l’entreprise associée dans la limite où il est responsable de ces pertes. 2. Perte de valeur En sus de sa quote-part de pertes, l’entité détermine s’il existe un indice de perte de valeur supplémentaire en utilisant IAS 39. Dans l’affirmative, l’entité doit appliquer IAS 36 et réaliser un test de dépréciation sur la valeur comptable totale des titres (comprenant le goodwill) Valeur recouvrable
Comparaison
Valeur comptable
=valeur la plus élevée entre :
Valeur s’utilité
Juste valeur nette des frais de cession
79
E. Déconsolidation des titres mis en équivalence
La valeur comptable de la participation à la date où elle cesse d’être une entreprise associée est considérée comme son coût lors de l’évaluation initiale comme actif financier conformément à IAS 39. À compter de cette date et conformément à IAS 39, ces titres sont évalués à leur juste valeur. L’écart ultérieur entre le coût d’entrée des titres et leur juste valeur dit être comptabilisé soit en résultat, soit en capitaux propres selon la catégorie d’actifs financiers dans laquelle ils sont classés.
Nature des titres de participation déconsolidés Actifs évalués en juste valeur en contrepartie du résultat Actifs disponibles à la vente
II.
Évaluation Juste valeur Juste valeur
Écart Coût d’entrée des titresJuste valeur à la date de déconsolidation En résultat En capitaux propres jusqu’à la date de sortie
L’ETUDE DE LA NORME A. Objectifs :
La norme IAS 28 « Participation dans les entreprises associées » remplace l’ancienne norme IAS 28 « Comptabilisation dans des entreprises associées » La présente norme annule et remplace : SIC 3 « élimination des profits et pertes latentes sur des transactions avec des entreprises associées » ; SIC 20 « Méthode de la mise en équivalence- Comptabilisation des pertes » ; SIC 33 « Consolidation et méthode de la mise en équivalence – Droits de vote potentiels et répartition des pourcentages d’intérêts ».
80
La norme IAS 28 définit les notions d’entité associée et d’influence notable et précise la méthode comptable à pratiquer dans l’élaboration des comptes consolidés pour ce qui concerne ces sociétés.
Notion d’entité selon la terminologie IASB Filiale Coentreprise Entreprise associée
Type de contrôle Contrôle Contrôle conjoint Influence notable
Norme applicable IAS 27 IAS 31 IAS 28
B. Champ d’application La norme IAS 28 s’applique à la comptabilisation des participations dans des entreprises associées Selon cette norme, le terme entité associée désigne une entité, y compris une entité sans personnalité juridique telle que certaines sociétés de personnes, dans laquelle l’investisseur a une influence notable, et qui n’est ni une filiale ni une participation dans une coentreprise. La norme IAS 28 ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par des organismes de capital-risque ou des fonds d’assurance. Ces participations sont désignées comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat ou sont classées comme détenues à des fins de transaction et comptabilisées comme telles selon IAS 39 « instruments financiers : comptabilisation et évaluation ».
Organisme de capital-risque
Entreprise consolidante
=
Fonds de placement ou entité similaire Autre
Entités associées
81
Date d’entrée e vigueur : la norme IAS 28 doit être appliquée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
C. Traitement comptable 1. Notion d’influence notable b. Définitions L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Si un investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), 20% ou davantage des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement, moins de 20% des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe. À noter : l’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une influence notable. c. Mise en évidence de l’influence notable L’existence de l’influence notable d’un investisseur peut être mise en évidence par un ou plusieurs des situations suivantes :
Situation susceptible de procurer une influence notable en l’absence de détention de 20% des droits de vote
Représentation au conseil d’administration(ou à l’organe de direction équivalent de l’entreprise détenue).
Participation au processus d’élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions.
Transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue.
Échange de personnels dirigeants.
Fournitures d’informations techniques essentielles. 82
d. Prise en compte des droits de vote potentiels L’appréciation du pourcentage de contrôle de 20% doit tenir compte des droits de vote potentiels qui peuvent :
Donner à l’entité un pouvoir de vote supplémentaire ;
Restreindre le pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques financières et opérationnelles de l’entité associée.
Pour être pris en compte, les droits de vote d’un tiers sur les potentiels doivent être exerçables et convertibles à la date d’appréciation du contrôle. Ne sont pas immédiatement exerçables ou convertibles, des droits de vote potentiels suspendus à la réalisation d’une condition liée :
à une échéance : possibilité de convertir ou exercer les droits à une date donnée future ;
à la survenance d’un événement futur;
Droits de vote potentiels, exerçables et
Effets des droits de vote potentiels
convertibles
Bons
de
Options
souscriptions
d’actions. Donner à l’entité un pouvoir de vote.
d’achat
d’actions. Donner à l’entité le pouvoir de restreindre le
Instruments d’emprunt ou de capitaux pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques propres convertibles en actions ordinaires financières et opérationnelles. ou autres instruments analogues.
Pour apprécier si les droits de vote contribuent à constituer une influence notable, l’entité dit examiner tus les faits et circonstances qui affectent ces droits
Par exemple :
examen des conditions d’exercice des droits potentiels ; 83
examen des accords contractuels en matière de droit de vte, considérés individuellement ou conjointement.
Ne constituent pas des faits remettent en cause les effets des droits de vote potentiels :
les intentions de la direction ;
La capacité financière pour exercer ou convertir ces droits.
Les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités doivent également être intégrés lors de l’appréciation de l’existence d’une influence notable. e. La perte de l’influence notable Une entité perd son influence notable sur une entreprise détenue si :
elle perd le pouvoir de participer aux décisions de politiques financières et opérationnelles de l’entité associée ;
un changement intervient dans le niveau absolu ou relatif de la participation ;
un tiers contrôle l’entreprise associée (état, tribunal, administrateur judiciaire ou régulateur) ;
un accord contractuel existe limitant l’influence notable de l’investisseur. 2. Périmètre des états financiers consolidés a. Principe
Une participation dans une entité associée est incluse dans le périmètre des états financiers consolidés et doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. b. Exceptions Ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation : Les sociétés soumises à l’influence notables d’une société mère mais qui sont classées comme détenues en vue de la vente selon IFRS 5 « actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » ; Les participations dans les entreprises associées d’une société mère qui n’est pas obligée de présenter des états financiers consolidés (norme IAS 27). 84
Ainsi ne sont pas consolidées les participations dans les entreprises associées d’une société mère :
qui est elle-même filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité, et par d’autres détenteurs (y compris ceux sans droit de vote) qui doivent être informés de l’intention de ne pas établir des états financiers consolidés et ne pas s’y opposer ;
dont les titres ne sont pas cotés en bourse et ne sont pas en cours de l’être ;
dont la société mère ultime ou intermédiaire publie ses états financiers consolidés conformément aux IAS/IFRS.
3. Méthodes de comptabilisation des entreprises associées à la mise en équivalence
a. Détermination du pourcentage d’intérêts La part d’un groupe dans une entité associée est l’agrégation des participations dans cette entreprise associée détenues par la société mère et ses filiales. Les participations détenues par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe sont ignorées. % d’intérêt dans une =
% d’intérêt détenu par +
% détenu via des filiales
entreprise associée
l’entité consolidante
contrôlées à plus de 50% par l’entité consolidante
Ne sont donc pas inclus dans le calcul du pourcentage d’intérêts de la mère des pourcentages détenus par l’intermédiaire d’entreprises sur lesquelles l’entreprise consolidante exerce un contrôle conjoint ou une influence notable. Lorsque des droits de vote potentiels existent, la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue et dans les variations de capitaux propres de l’entité détenue est déterminée sur la base des parts d’intérêts actuelles, sans tenir compte des possibilités d’exercice ou de conversion des droits de vte potentiels.
85
Si une entreprise associée a des actions à référentielles cumulatives en circulation détenues par des parties autres que l’investisseur et classées en capitaux propres, l’investisseur calcule sa quote-part du résultat après ajustements pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient été décidés ou non. b. Application de la méthode de la mise en équivalence
Intérêt de la méthode de la mise en équivalence
La comptabilisation du résultat sur la base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate du résultat revenant à un investisseur de fait de sa participation dans une entreprise associée, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de rapprt avec la performance de l’entreprise associée. Parce que l’investisseur exerce une influence notable sur l’entreprise associée, il a une part d’intérêt dans la performance de l’entreprise associée et, en conséquence, dans la rentabilité de sa participation. L’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur l’actif net et sur le résultat de l’investisseur.
Modalités d’application de la méthode de la mise en équivalence des titres de participation
Principe de la méthode La participation dans une entreprise associée est initialement comptabilisée au coût et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. La quotepart de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue est comptabilisée dans le résultat de l’investisseur. Les distributions reçues de l’entreprise détenue réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications de la valeur de la participation de l’investisseur dans l’entreprise
86
détenue dues à des variations des autres éléments du résultat global de l’entreprise détenue. Application de la méthode Traitement comptable goodwill
Lors de l’acquisition du Lors de l’acquisition de la participation, toute différence entre le coût de la participation et la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de l’entreprise associée est comptabilisé comme suit : -le goodwill est inclus dans la valeur comptable de la participation. L’amortissement de ce goodwill n’est pas autorisé ; -tout excédent de la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs indentifiables de l’entreprise associée sur le coût de la participation est inclus comme produit dans la détermination de la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise associé de la période au cours de laquelle la participation est acquise Postérieurement à l’acquisition Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l’investisseur dans les résultats de l’entreprise associée pour tenir compte, par exemple, de l’amortissement des actifs amortissables, sur la base de leur juste valeur respective à la date d’acquisition. Des ajustements appropriés sont effectués au titre des pertes de valeur des titres mis en équivalence »).
Ajustements de Des ajustements de la valeur de la participation peut être nécessaires, la valeur de la dans le cas de modifications de la valeur de la participation de participation
l’investisseur dans l’entreprise détenue dues à des variations des autres éléments du résultat global de l’entreprise détenue. De telles modifications sont notamment celles qui résultant de la réévaluation des immobilisations corporelles et des écarts de conversion. 87
La quote-part de l’investisseur dans ces changements est comptabilisée en autres éléments du résultat global de l’investisseur. Méthodes
Les états financiers doivent être établis en utilisant des méthodes
comptables
comptables uniformes pour des transactions et autres évènements semblables dans des circonstances similaires. Si une entreprise associée utilise des méthodes comptables différentes, les ajustements appropriés sont apportés à ses états financiers dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés.
Quote-part
de La quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue
résultat
est comptabilisée dans le résultat de l’investisseur.
Distributions
Les distributions reçues de l’entreprise détenue réduisent la valeur comptable de participation.
Opérations
Le
résultat
provenant
de
transactions
« ascendantes »
et
internes
« descendantes » entre un investisseur (y compris ses filiales consolidées) et une entreprise associée n’est comptabilisé dans les états financiers de l’investisseur qu’à concurrence des parts d’intérêts des investisseurs non liés dans cette entreprise associée. Exemple de transactions « ascendante » : ventes d’actifs par une entreprise associée à l’investisseur. Exemple de transactions « descendante » : ventes d’actifs par un investisseur à une entreprise associée.
88
Plafond de prise en compte des quotes-parts de pertes des entreprises associées
Calcul du plafond L’investissement net total de l’entité consolidante est constitué de 2 éléments : Intérêt de l’investisseur =
Valeur comptable des +
Intérêts
dans
titres de participation
terme
associée
l’entreprise
à
long
selon la méthode de mise en équivalence
Les intérêts à long terme constituent en substance une part de la participation nette de l’investisseur dans l’entreprise associée. Ils ne peuvent comprendre des créances et des dettes commerciales ou des créances adossées à des suretés adéquates, telles que des prêts garantis. Comptabilisation de la quote-part de pertes Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d’une entreprise associée est égale ou supérieure à sa participation dans celle-ci, il cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir.
89
Date de présentation des états financiers
Lorsque les états financiers d’une entreprise associée utilisés pou l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle de l’investisseur, l’entreprise associée prépare des états financiers de l’investisseur, sauf si cela est impraticable. Dans ce cas, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions et événements importants qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de l’investisseur. La différence entre les dates de clôture ne doit pas être supérieure à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre. c. Pertes de valeur des titres mis en équivalence -Détermination de la perte de valeur Après application de la méthode de la mise en équivalence, y compris la comptabilisation des pertes de l’entreprise associée, l’investisseur applique les dispositions d’IAS 39 pour déterminer s’il est nécessaire de comptabiliser une perte de valeur additionnelle : -pour sa participation nette dans l’entreprise associée ; -pour sa participation dans l’entreprise associée qui ne constitue pas une part de la participation nette. L’investisseur doit procéder par étapes. Il doit : Identifier des indices indiquant que la participation s’est dépréciée, en appliquant IAS 39 « instrument financiers-comptabilisation et évaluation ». Si le test précédent indique que l’investissement a pu perdre de sa valeur, réaliser un test de dépréciation sur la valeur comptable totale (comprenant le goodwill), en appliquant IAS 36 « dépréciation d’actifs » (sauf pour les dispositions relatives au test de dépréciation du
90
goodwill qui ne s’appliquent pas ici puisque le goodwill est inclus dans la valeur comptable de la participation et n’est pas comptabilisé séparément).
Valeur recouvrable
Comparaison
Valeur comptable
=valeur la plus élevée entre :
Valeur s’unité
Juste valeur nette des frais de cession
Imputer la perte de valeur ainsi déterminée sur les titres mis en équivalence pris dans leur ensemble (et non pas en priorité sur le goodwill puisque la perte de valeur a été déterminée sur une valeur comptable des titres globale comprenant le goodwill). -Appréciation de la valeur recouvrable La valeur recouvrable des titres mis en équivalence correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur nette des frais de cession : Juste valeur nette des frais de cession, correspond au montant qui peut être obtenu de la vente des titres e l’entreprise associée lors d’une transaction dans des conditions normales, diminuée des coûts de sortie. Valeur d’utilité. Pour déterminer la valeur d’utilité de la participation, l’entité estime :
91
Sa quote-part dans la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’entreprise associée, y compris les flux de trésorerie générés par les activités de l’entreprise associé et les produits liés à la sortie in fine de la participation, ou La valeur actualisée des flux de trésorerie futurs dnt on s’attend à ce qu’ils soient générés par des distributions de dividendes à recevoir de l’entreprise assciée et par sa sortie du patrimoine. En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat. -Reprise de perte de valeur Lorsque la valeur recouvrable des titres mis en équivalence s’améliore, la reprise de la perte de valeur est alors possible dans sa totalité. d. Cas des entreprises associées détenant des filiales et participations consolidées Lorsqu’une entreprise associée à des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, le résultat et l’actif net pris en considération pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l’entreprise associée (y compris sa quote-part dans le résultat et l’actif net de ses entreprises associées ou des coentreprises) après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables. e. Présentation des états financiers individuels
États financiers individuels d’un investisseur (selon IAS 27)
Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée sans les états financiers individuels de l’investisseur :
soit au coût ;
soit à la juste valeur conformément à IAS 39.
La norme IAS 28 précise que les écarts financiers dans lesquels est appliquée la méthode de la mise en équivalence ne sont pas des états financiers individuels. Les entités, qui sont exemptées de consolidation car faisant partie d’un sous-groupe peuvent représenter des états financiers individuels comme seuls états financiers. 92
Les participations dans des entreprises associées qui sont comptabilisées selon IAS 39 dans les états financiers consolidés doivent être comptabilisées de la même manière dans les états financiers individuels de l’investisseur.
États financiers individuels d’un investisseur en complément d’états financiers consolidés
Des états financiers individuels peuvent être joints, en complément d’états financiers consolidés. La norme ne précise pas quelles sont les entités qui produisent des états financiers individuels en vue d’un usage public. 4. Cas particuliers
a. Entreprises associées détenues en vue de la vente selon IFRS 5 Lorsqu’une participation est classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5, elle doit être comptabilisée selon IFRS 5, c'est-à-dire au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Lorsqu’une participation dans une entreprise associée, classée auparavant comme détenue en vue de la vente, ne satisfait plus aux critères de cette classification, elle doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter de la date de sa classification comme détenue en vue de la vente. Les états financiers au titre des périodes depuis la classification comme détenue en vue de la vente doivent être retraités en conséquence. b. Entités exemptées d’appliquer la méthode de la mise en équivalence Sont exemptés d’appliquer la méthode de la mise en équivalence les investisseurs qui réunissent les conditions suivantes : -l’investisseur est une filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité , et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont
93
été informés sans émettre d’objection, que l’investisseur n’applique pas la méthode de la mise en équivalence ;
les instruments de dette ou de capitaux propres de l’investisseur ne sont pas négociés sur un marché public ;
l’investisseur n’a pas déposé et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché public ; et
la société mère ultime présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d’usage public, qui sont conformes aux IFRS.
Les participations dans les entreprises associées sont alors comptabilisées selon IAS 39 à leur juste valeur. c.
Comptabilisation des titres antérieurement consolidés et désormais
exclus de périmètre de consolidation en raison de la perte d’influence notable (titres déconsolidés) Date de fin de l’influence notable sur l’entité associée Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée. Comptabilisation des titres déconsolidés Lors de la perte d’une influence notable, l’investisseur doit évaluer à la juste valeur tout investissement conservé et de tout produit lié à la sortie de la fraction de participation dans l’entreprise associée ; et
la juste valeur de tout investissement conservé et de tout produit lié à la sortie de la fraction de participation dans l’entreprise associée ; et
la valeur comptable de l’investissement cesse d’être une entreprise associée et est dès lors comptabilisé selon IAS 39, la juste valeur de l’investissement à la date où il cesse d’être une entreprise associée doit être une entreprise associée doit être
94
considérée comme sa juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu’actif financier selon IAS 39. Si l’investisseur perd son influence notable sur une entreprise associée, il doit comptabiliser tous les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global relatifs à cette entreprise associée avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants. Exemple : si une entreprise associée dispose d’actifs financiers disponibles à la vente et que l’investisseur perd son influence notable sur l’entreprise associée, il doit reclasser en résultat le profit ou la perte antérieurement comptabilisé en autres éléments de résultat global relatifs à ces actifs. 5. Informations à fournir Les informations à fournir varient en fonction des situations. a. Informations relatives aux entreprises associées exclues du périmètre de consolidation Sont à mentionner : -le fait qu’une entreprise associée n’est pas comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence ; -les informations financières résumées des entreprises associées, individuellement ou en groupe, qui ne sont pas comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, et incluant les montants du total de l’actif, du passif, du chiffre d’affaires et du résultat. b. Informations relatives à l’influence notable exercée sur les entreprises associées : Sont à mentionner : les raisons pur lesquelles la présomption d’absence d’influence notable d’un investisseur est infirmé, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins de 20% ou davantage des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut cependant que cette influence n’existe pas.
95
c. Informations relatives aux éléments financiers des entreprises associées : Sont à mentionner : -la juste valeur des participations dans des entreprises associées pour lesquelles il existe des prix cotés publiés ; -les informations financières résumées des entreprises associées, comprenant les montants agrégés des actifs, passifs, du chiffre d’affaires et du résultat ; -la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple de contrats d’emprunts ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des entreprises associées de transférer des fonds à l’investisseur sous la forme de dividendes en espèce, ou de remboursement de prêts ou d’avances. d. Informations relatives aux opérations comptables Sont à mentionner : -la date de reporting des états financiers d’une entreprise associée, lorsque ces états financiers sont utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence et qu’ils sont établis à une date de reporting ou pour une période de reporting différente de celle de l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates de reporting différente de celle de l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates de reporting et de périodes de reporting différentes ; -la quote-part non comptabilisée dans les pertes d’une entreprise associée, tant pour la période que cumulée, si un investisseur a cessé de comptabiliser sa quote-part dans les pertes d’une entreprise associée. Selon IAS 37 « provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », l’investisseur doit indiquer : -sa quote-part des passifs éventuels d’une entreprise associée encourus en commun avec d’autres investisseurs ; -et les passifs éventuels qui proviennent du fait que l’investisseur est solidairement responsable de tout ou partie des passifs de l’entreprise associée. 96
e. Informations relatives aux états financiers Les participations dans les entités associées comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en équivalence doivent être classées dans les actifs non courants et être présentées comme un élément distinct au bilan. La quote-part de l’investisseur dans les résultats de ces participations doit être présentée comme un élément distinct au compte de résultat. La quote-part de l’investisseur dans toutes les activités abandonnées doit également être présentée séparément.
III.
Comparaison avec les normes françaises
Les principales divergences entre les normes françaises et internationales sont les suivantes :
Normes IFRS Participations
Règles françaises sous Non consolidées (hors du Consolidation
de
ces
influence notable détenues champ d’application d’IAS participations. par des entreprises de 28) capital-risque,
des
organismes de placement collectif, des trusts ou des entreprises similaires
Classées
soit
dans
catégorie
la des
« instruments financiers évalués à la juste valeur par résultat» soit comptabilisées selon IAS 39 en « actifs détenus à des fins de transaction »
Détermination
du Interdiction de prendre en Prise
en
compte
des
pourcentage d’intérêt en compte les pourcentages pourcentages indirects. cas de détention indirecte détenus par les entreprises
97
par
l’entreprise sous influence notable ou
consolidante Prise
en
sous contrôle conjoint. compte
des Prise
quotes-parts
de
dans
entreprises parts
les
associés
en
compte Prise
en
compte
des
pertes systématique des quotes- quotes-parts de pertes à de
l’entreprise
pertes
de hauteur
associée
hauteur
uniquement
à l’investissement de sur
les
titres
de
portant mis
en
l’investissement relatif aux équivalence. Les quotestitres mis en équivalence, parts augmenté des
de
pertes
éléments supplémentaires ne sont
faisant partie intégrante de constatées
que
si
l’investissement net dans l’entreprise a l’obligation cette entreprise
ou l’intention de ne pas se désengager financièrement.
Perte de valeur
En diminution des titres En diminution de l’écart mis
en
équivalence d’acquisition
(comprenant de goodwill)
qui
est
présenté séparément en principe français
Reprise de la perte de Possible en totalité
Impossible car toute perte
valeur
de valeur imputée sur le goodwill est définitive.
Présentation du goodwill Inclus au bilan
dans
la
valeur Présenté dans
un pste
comptable des titres mis en distinct du bilan consolidé. équivalence.
98
SECTION 2 : CAS DES ENTITITES EN INTEGRATION GLOBALE – ETUDE DE LA NORMES IAS 27 I.
PRINCIPES GENERAUX
A. Champ d'application
L'International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 12 mai 2011, une version révisée d'IAS 27 qui s'intitule dorénavant "Etats financiers individuels". La publication d'IAS 27 (2011) fait partie de la publication d'un ensemble de nouvelles normes : IFRS 10 "Etats financiers consolidés", IFRS 11 "Accords conjoints" et IFRS 12 "Informations à fournir sur les participations dans les autres entités" et d'amendements apportés à IAS 28 dorénavant intitulé "Participation dans des entreprises associées et coentreprises" La date d'entrée en vigueur obligatoire d'IAS 27 (2011) "Etats financiers individuels" est fixée par l'IASB au 1er janvier 2013 ; une adoption anticipée est autorisée à la condition que chacune des 4 Normes ci-dessus mentionnées soit également appliquée de manière anticipée. Cependant, IAS 27 (2011) n'a pas encore été adopté par l'Union européenne. En conséquence, IAS 27 actuel "Etats financiers consolidés et individuels" reste en vigueur. La nouvelle version d'IAS 27 se limite dorénavant à la comptabilisation des participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les états financiers individuels. Les principes énoncés dans IAS 27 actuel pour les états financiers individuels demeurent inchangés dans la version révisée d'IAS 27 "Etats financiers individuels". En conséquence, les participations concernées doivent être comptabilisées soit au coût, ou soit selon IFRS 9 "Instruments financiers ". L'entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées selon IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" lorsqu'elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente). L'évaluation des participations comptabilisées selon IFRS 9 n'est pas modifiée dans de telles circonstances. 99
Les principes concernant la consolidation ont fait l'objet de la nouvelle norme IFRS 10 "Etats financiers consolidés" qui annule et remplace la section sur les états financiers consolidés d'IAS 27 actuel.
Voici donc actuellement le champ d’application de la norme IAS 27. IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère. IAS 27 ne traite pas des méthodes de comptabilisation des regroupements d'entreprises et de leurs effets sur la consolidation, y compris du goodwill résultant d'un regroupement d'entreprises IAS 27 doit également être appliquée pour la comptabilisation de participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales.
B. Date d'entrée en vigueur Une entité doit appliquer IAS 27 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique IAS 27 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer. Cependant, en raison des modifications apportées à IAS 27, il convient de se référer aux paragraphes 44 à 45C afin de connaître les exceptions au principe précédent édictées par l'IASB.
100
II.
ETUDE DE LA NORME :
A. Présentation des états financiers consolidés Une société mère, autre qu'une société mère décrite au paragraphe suivant, doit présenter des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales selon IAS 27. Une société mère n’est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si, et seulement si :
la société mère est elle-même une filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité et ses autres propriétaires, y compris ceux qui, par ailleurs, n'ont pas le droit de vote, ont été informés de la non-préparation d’états financiers consolidés par la société mère et ne s’y opposent pas ;
les instruments de dettes ou de capitaux propres de la société mère ne sont pas négociés sur un marché public ;
la société mère n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d’un comité des valeurs mobilières ou de tout autre organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché public;
la société mère ultime ou une société mère intermédiaire présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public, qui sont conformes aux IFRS.
B. Périmètre des états financiers consolidés Les états financiers consolidés doivent inclure toutes les filiales de la société mère. Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité, dispose :
101
du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs ;
du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat ;
du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l'entité est exercé par ce conseil ou cet organe ; ou
du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l'entité est exercé par ce conseil ou cet organe.
L'existence et l'effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par une autre entité, sont pris en considération quand l'entité apprécie si elle détient le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une autre entité. Une filiale n'est pas exclue du périmètre de consolidation parce que ses activités sont dissemblables de celles des autres entités du groupe.
C. Procédures de consolidation Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la société mère et de ses filiales sont combinés, ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d'actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges. Lorsque des droits de vote potentiels existent, les quotes-parts du résultat et les variations des capitaux propres attribuées à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle sont déterminées sur la base des pourcentages de participation actuels et ne reflètent pas l'exercice ou la conversion possible des droits de vote potentiels. Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés. Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états financiers consolidés, doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de reporting de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable. 102
Quand, selon le paragraphe précédent, les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle des états financiers de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte l’effet des événements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre. Les états financiers consolidés doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances similaires. Dans l'état consolidé de situation financière dans les capitaux propres, les participations ne donnant pas le contrôle doivent être présentées séparément de la participation des propriétaires de la société mère. Des modifications de la part d'intérêt d'une société mère dans une filiale qui
n'aboutissent
pas à une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres (c'est-à-dire, par exemple, des transactions effectuées avec des propriétaires agissant en cette qualité).
D. Perte de contrôle Si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle :
décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill éventuel) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle ;
décomptabilise la valeur comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle (y compris tous les autres éléments du résultat global qui lui sont attribuables) ;
comptabilise :
la juste valeur de la contrepartie éventuellement reçue au titre de la transaction, de l’événement ou des circonstances qui ont abouti à la perte de contrôle ; 103
si la transaction qui a abouti à la perte de contrôle implique une distribution de parts de la filiale à des propriétaires agissant en cette qualité,
comptabilise toute participation conservée dans l'ancienne filiale à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
reclasse en résultat, ou transfère directement en résultats non distribués si d'autres normes l'imposent les montants identifiés au paragraphe 35 d'IAS 27 ;
comptabilise toute différence qui en résulte au titre de profit ou de perte en résultat attribuable à la société mère.
Lors de la perte de contrôle sur une filiale, tout investissement conservé dans l’ancienne filiale et tous les montants dus par ou à cette ancienne filiale doivent être comptabilisés selon les autres normes à compter de la date de perte du contrôle.
E. Comptabilisation des participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les états financiers individuels Dans le cas où une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées :
soit au coût,
soit selon IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation.
L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées conformément à IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5. L’évaluation des participations comptabilisées selon IAS 39 ne change pas dans ces circonstances.
104
Une entité doit comptabiliser en résultat un dividende d’une filiale, d’une entité contrôlée conjointement ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels lorsque son droit à percevoir le dividende est établi. Les participations dans les entités contrôlées conjointement et les entreprises associées comptabilisées selon IAS 39 dans les états financiers consolidés doivent être comptabilisées de la même manière dans les états financiers individuels de l'investisseur.
F. Informations à fournir Les informations suivantes doivent notamment être fournies dans les états financiers consolidés :
la nature de la relation entre la société mère et une filiale lorsque la société mère ne détient pas, directement ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits de vote ;
les raisons pour lesquelles la détention, directement ou indirectement par des filiales, de plus de la moitié des droits de vote réels ou potentiels de l’entité détenue ne constitue pas un contrôle ;
la fin de la période de reporting des états financiers d’une filiale, lorsque ces états financiers sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés et qu’ils sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers de la société mère, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes ;
la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple d'accords d'emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des filiales de transférer des fonds à la société mère sous la forme de dividendes en numéraire, ou de rembourser des prêts ou avances ;
un tableau qui montre les effets d’éventuels changements dans la quote-part d’intérêts d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sur la part de capitaux propres attribuable aux propriétaires de la société mère.
105
III.
CAS PRATIQUES A. CAS PRATIQUE 1 :
Les données
Bolloré détient à peu près 90% de la Société Bordelaise Africaine, laquelle détient 65 % du capital de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard. Bolloré est la société mère des filiales Société Bordelaise Africaine et Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard. Elle doit présenter des états financiers consolidés. Société Bordelaise Africaine est aussi une société mère et sa filiale est Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard. Société Bordelaise Africaine peut – elle se dispenser d’établir des comptes consolidés et donc présenter des états financiers consolidés ?
La solution :
Société Bordelaise Africaine, étant détenue pour plus de 50 % par Bolloré, peut se dispenser d’établir des comptes consolidés si :
Elle n’est pas cotée en bourse,
Bolloré publie des comptes consolidés conformes aux IFRS,
Les détenteurs d’intérêt minoritaires (ici 10¨%) ont été informé de la non préparation d’états financiers consolidés par Société Bordelaise Africaine et ne s’y opposent pas.
Toutes ces conditions sont réunies dans le cas d’espèce.
B. CAS PRATIQUE 2
Les données
SOGECAP créée par Bolloré avec le soutien d’un actionnaire minoritaire à hauteur respectivement de 60% et 40% un capital de montant théorique 10 SOGECAP a investi dans des titres de participation qui ne lui confèrent aucun contrôle ou influence notable et qui sont comptabilisés en tant qu’actif financier disponible à la vente. La juste valeur des titres s’est réduite de 50 entre la date d’acquisition et la date du bilan. 106
SOGECAP a supporté des pertes de 125 depuis sa création, non compris dans la perte de valeur de 50. Les capitaux de SOGECAP ont évolué comme suite depuis sa création.
CAPITAL VARIATION DE LA JUSTE VALUER DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE PERTES ACCUMULEES TOTAL
DATE DE CREATION 10 -
RTT
(50)
DATE DE CLOTURE 10 (50)
10
(125) (175)
(125) (175)
Comment se fera l’affectation des résultats de SOGECAP entre le groupe et les minoritaires ?
La solution :
DATE DE CREATION
RTT
DATE DE CLOTURE
(30)
(30)
-
(75)
(75)
TOTAL Part du groupe INTERETS MINORITAIRES
4
(105) (70)
(105) (66)
TOTAL
4
(175)
(171)
VARIATION DE LA JUSTE VALUER DES ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE (part du groupe : 50*60% PERTES ACCUMULEES (part du groupe : 125*60% )
107
CHAPITRE 3 : PROBLEMATIQUES LIEES A L’ELABORATION DES COMTPES CONSOLIDES DU GROUPE BOLLORE :
Section 1 : LA PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS NORMATIVES. I.
Nouvelles normes d'application obligatoire à compter de 2010
Les nouveaux textes appliqués en 2010, et impactant les états financiers du Groupe sont décrits ci-dessous :
- Révisions d'IFRS 3 " Regroupements d'entreprises " et d'IAS 27 " Etats financiers consolidés et individuels " Ces normes revoient les modalités de comptabilisation des regroupements d'entreprises et des variations d'intérêt dans les filiales après obtention du contrôle. Ces révisions sont d'application prospective et constituent un changement de méthode comptable. Les principaux impacts de ces normes sont les suivants :
les variations d'intérêt dans une filiale, n'entraînant pas de perte de contrôle, sont comptabilisées comme des transactions de capitaux propres,
les variations d'intérêt dans une filiale, entraînant la perte de contrôle, imposent la comptabilisation d'un résultat de cession (y compris sur les titres conservés); ces derniers étant réévalués à la juste valeur en contrepartie du résultat,
ces normes permettent également d'opter, lors de chaque regroupement, pour la comptabilisation d'un goodwill complet (correspondant aux intérêts majoritaires
108
et minoritaires) ou bien d'un goodwill partiel (basé sur le pourcentage d'intérêt acquis),
les coûts liés à un regroupement d'entreprises sont comptabilisés en charge.
Les principes et méthodes comptables détaillés ci-après tiennent compte de ces modifications.
D'autre part, les nouveaux textes suivants, d'application obligatoire dès 2010, sont sans impact sur les états financiers du Groupe :
- IFRIC 12 " Accords de concession de services " L'interprétation IFRIC 12 est appliquée aux contrats de concession ayant simultanément les caractéristiques suivantes :
la prestation liée au contrat revêt la nature de service public;
le concédant contrôle ou régule les services fournis, et fixe notamment le tarif de la prestation;
les infrastructures reviennent au concédant à l'issue du contrat.
IFRIC 12 énonce les principes généraux de comptabilisation et d'évaluation des obligations et des droits correspondants, relatifs aux accords de concession de services. Après analyse de l'ensemble des contrats, le Groupe considère que les principaux contrats de concessions qu'il opère ne relèvent pas de l'interprétation IFRIC 12, car, pour toutes ces concessions, le Groupe exploite librement les actifs en échange du paiement d'un loyer, et les tarifs sont fixés par le concessionnaire, et non par le concédant. En revanche, certaines des dernières concessions obtenues par le Groupe (Bénin, Togo, Congo), répondent à la majorité des critères d'IFRIC 12 notamment en raison des investissements qu'elles requièrent et de leur durée. Seule la concession du Bénin (non démarrée) prévoit une phase de construction préalable à l'exploitation. Elle sera comptabilisée en application des dispositions d'IFRIC 12.
109
L'application de cette interprétation est donc sans effet sur les Etats financiers au 31 décembre 2010.
- IFRIC 15 " Contrats de construction d'un bien immobilier " - IFRIC 16 " Couverture d'un investissement net à l'étranger " - IFRIC 17 " Distribution d'actifs non monétaires aux actionnaires " - IFRIC 18 " Transferts d'actifs des clients " - Amendements annuels des IFRS (2008 et 2009) - Amendement à IAS 39 " Eléments éligibles à la couverture " - Amendement à IFRS 2 " Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie "
II.
Normes d'application obligatoire à compter de 2010 mais non encore adoptées par l'Union Européenne
Néant
III.
Normes et interprétations publiées mais non appliquées au 31 décembre 2010
Les états financiers du Groupe n'intègrent pas les éventuels impacts des normes et interprétations publiées par l'IASB au 31 décembre 2010 mais dont l'application n'est obligatoire qu'à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2011 et postérieurement, qu'elles soient ou non adoptées par l'Union Européenne à la date de publication des comptes. - IFRS 9 "Instruments financiers" (phase 1: classification et évaluation des actifs financiers)
110
Cette norme a pour objectif d'améliorer la comparabilité et de faciliter la compréhension des états financiers. Elle constitue le premier volet de la réforme de la norme IAS 39 sur les instruments financiers et elle porte sur la classification et l'évaluation des actifs financiers. Le nombre de catégories d'actifs financiers a été réduit à deux (contre quatre précédemment) et l'évaluation se fait désormais soit à la juste valeur par résultat (avec option juste valeur par capitaux propres uniquement pour les actifs stratégiques), catégorie par défaut, soit au coût amorti sous conditions d'accès. Ainsi, pour déterminer si un actif doit être évalué au coût amorti, il convient de se référer au modèle de management de l'entité, ainsi qu'aux caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie attachés à l'actif financier. Si l'objectif est de recevoir des flux constituant uniquement le remboursement de capital et le paiement d'intérêts, l'actif doit être évalué au coût amorti. - Amendement à IFRS 7 "Instruments financiers - informations à fournir" Cet amendement impose de fournir des informations supplémentaires concernant les risques résiduels associés à des actifs financiers décomptabilisés. L'application de ces dispositions pourrait avoir un impact sur les états financiers du Groupe.
Le Groupe estime, à la date des présents états financiers, ne pas être concerné par l'application des nouveaux textes suivants :
- Amendement à IFRIC 14 " Paiements anticipés des exigences de financement minimal. Ce texte constitue un amendement à IFRIC 14 ""IAS 19 - Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction"", interprétation relative à la norme IAS 19 ""Avantages au personnel"". Cet amendement s'applique aux entités soumises aux exigences de financement minimal et qui effectuent un paiement anticipé au titre des contributions destinées à satisfaire certaines exigences. Ce texte permet aux entités concernées de comptabiliser ce versement anticipé comme un actif.
111
- Version révisée d'IAS 24 "Informations relatives aux parties liées La révision d'IAS 24 simplifie les dispositions relatives à l'information à fournir concernant les entités liées à une administration publique. Elle clarifie également la définition d'une partie liée. - Amendement à IAS 32 " Classement des droits de souscriptions émis Cet amendement porte sur les droits de souscription émis et libellés dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'émetteur. Ce texte requiert que, lorsque certaines conditions sont remplies, ces droits de souscription soient classés en capitaux propres, quelle que soit la devise dans laquelle le prix d'exercice est libellé. Jusqu'à présent, ces droits de souscription étaient comptabilisés en instruments dérivés, au passif.
Section 2 : LA REFONTE DU CADRE NORMATIF DE LA CONSOLIDATION, PUBLICATION d’IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12
I.
IFRS 10 : ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
A. Place de la norme sur l’échiquier actuel et champs d’application L'International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 12 mai 2011, la norme IFRS 10 "Etats financiers consolidés". IFRS 10 vient amender IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" qui, à compter de cette même date, a été modifié et s'intitule dorénavant "Etats financiers individuels" (IAS 27 version 2011). L'Interprétation SIC-12 "Consolidation - Entités ad hoc" est également supprimée; les dispositions de cette interprétation étant intégrées dans IFRS 10.
112
La date d'entrée en vigueur obligatoire d'IFRS 10 "Etats financiers consolidés" est fixée par l'IASB au 1er janvier 2013 ; une adoption anticipée est autorisée à la condition que chacune des 4 Normes suivantes soit également appliquée de manière anticipée: IFRS 11 "Accords conjoints", IFRS 12 "Informations à fournir sur les participations dans les autres entités", IAS 27 (2011) "Etats financiers individuels", IAS 28 (2011) "Participation dans des entreprises associées et coentreprises". Cependant, IFRS 10 n'a pas encore été adoptée par l'Union européenne. En conséquence, le référentiel antérieur (IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" et SIC-12 "Consolidation - Entités ad hoc") reste en vigueur. IFRS 10 présente un modèle unique de consolidation qui identifie le contrôle comme étant la base pour la consolidation de toutes sortes d'entités. La Norme fournit une définition du contrôle qui comprend les trois éléments suivants:
pouvoir sur l'autre entité;
exposition, ou droits, à des rendements variables de cette autre entité; et
capacité d'utiliser son pouvoir afin d'impacter ses rendements.
B. Sommaire des principaux changements par rapport aux exigences actuelles IAS 27 et SIC-12
IFRS 10 et IFRS 12
Contrôle, base de la consolidation
IFRS 10 identifie le contrôle comme la seule base pour la consolidation de toutes sortes d'entités.
IAS 27 identifie le contrôle comme base de la consolidation et met l'accent sur le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles pour apprécier le contrôle d'entités opérationnelles types. A contrario, SIC12 met l'accent sur les risques et avantages pour apprécier le contrôle sur des entités ad hoc.
Il n'y a pas de guidance distincte comprenant un modèle de consolidation différent pour les entités ad hoc; cette guidance est incluse dans le modèle unique de consolidation d'IFRS 10. La nouvelle définition du contrôle implique qu'un investisseur peut détenir le pouvoir sur une autre entité de plusieurs manières, non seulement à travers le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles. L'investisseur doit évaluer s'il a ou non des droits permettant de diriger les activités pertinentes de l'autre entité. Même si l'exposition aux risques et aux avantages est un indicateur du contrôle, ce n'est pas le seul 113
élément pris en compte pour la consolidation de toutes sortes d'entités. Contrôle sans la majorité des droits de vote Même si l'idée qu'un investisseur pouvait contrôler une autre entité en détenant moins de 50% des droits de vote était implicite dans IAS 27, elle n'était pas explicitement établie. Droits de vote potentiels Seuls les droits de vote potentiels exerçables immédiatement sont considérés lors de l'appréciation du contrôle.
Relations mandant-mandataire IAS 27 ne fournit aucune directive concernant les situations où le pouvoir du mandant est délégué à un mandataire.
Informations à fournir IAS 27 et SIC-12 contiennent des exigences limitées quant aux informations à fournir par les entités consolidées et les entités ad hoc non
IFRS 10 indique qu'un investisseur peut contrôler une autre entité avec moins de 50% des droits de vote de l'autre entité IFRS 10 fournit des directives spécifiques pour apprécier le contrôle dans de telles situations.
Droits de vote potentiels devant être considérés pour apprécier le contrôle, mais seulement s'ils sont "substantifs" (substantive) Les droits de vote potentiels sont substantifs lorsque le détenteur a la capacité pratique d'exercer ses droits et lorsque ces droits sont exerçables. La décision en la matière nécessite l'exercice du jugement. Les droits de vote potentiels peuvent devoir être considérés même s'ils ne sont pas immédiatement exerçables. IFRS 10 comprend des instructions spécifiques d'application pour les relations mandant-mandataire Lorsque le pouvoir de prendre les décisions a été délégué par un mandant à un mandataire, le mandataire dans ce type de relation ne contrôle pas l'entité. Le mandant qui a délégué le pouvoir décisionnel consoliderait l'entité. La guidance présente plusieurs facteurs à considérer et fournit des exemples. IFRS 12 étend les exigences pour les informations à fournir à la fois pour les entités consolidées et pour les entités "structurées" non consolidées Les objectifs poursuivis par IFRS 12 donneront aux préparateurs la flexibilité nécessaire pour 114
consolidées.
ajuster leurs informations en fonction de leurs objectifs. IFRS 12 présente dans une seule norme les informations à fournir par l'entité publiante qui a des relations particulières avec d'autres entités, incluant les filiales, les coentreprises, les entités associées et les entités structurées non consolidées.
II.
IFRS 11 : ARRANGEMENTS CONJOINTS
Contexte
Une entité avait le choix sous IAS 31 de comptabiliser une coentreprise selon la méthode de l’intégration proportionnelle ou celle de la mise en équivalence. IFRS 11 établit des principes applicables à tous les arrangements conjoints et supprime les options.
Objectif
L’objectif d’IFRS 11 est d’établir les principes du rapport financier des entités qui ont une participation dans un arrangement qui est conjointement contrôlé.
Pour réaliser cet objectif, la norme définit le contrôle conjoint et exige d’une entité, qui est partie dans un arrangement conjoint, de déterminer le type d’arrangement conjoint dans lequel elle est impliquée en évaluant ses droits et obligations et de les comptabiliser conformément à ces arrangements (11.2).
Champ d’application
La norme s’applique à toutes les entités qui ont un arrangement conjoint. Un arrangement conjoint est un arrangement dans lequel deux parties ou plus ont un contrôle conjoint. 115
Un arrangement conjoint présente les caractéristiques suivantes :
Les parties sont liées par un arrangement contractuel (développé par les paragraphes B2-B4) ;
L’arrangement contractuel donne à deux parties ou plus le contrôle ne conjoint de cet arrangement (développé par les paragraphes 7-13).
Un arrangement conjoint est soit une opération conjointe (joint operation), soit une coentreprise (joint venture).
III.
IFRS 12: INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES PARTICIPATIONS DANS D’AUTRES ENTITES (Disclosure of Interests in Other Entities).
Contexte
La crise financière qui a commence en 2007 a mis en évidence le manque d’informations et de transparence sur les risques, les résultats et la valeur des participations des entité consolidées ainsi que sur les entités non consolidées avec lesquelles existait une relation spéciale.
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Par ailleurs, les différentes normes relatives à la consolidation exigent des informations qui se superposent dans plusieurs domaines.
Objectif
L’objectif d’IFRS 12 est de prescrire à une entité les informations à publier qui permetten aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer (12.1) :
La nature de, et les risques associés avec, ses participations (interests) dans d’autres entités
Les effets de ces participations sur sa situation financière, ses performances financières et ses flux de trésorerie.
Champs d’application
La norme s’applique à toutes les entités qui ont une participation (interest) dans une filiale, un arrangement conjoint (opérations conjointes ou coentreprise), une entreprise associée ou une entité structurée non consolidée (12.5).
IV.
INTERACTION ENTRE IFRS 10, 11, 12 et IAS 28
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118
Conclusion Le Maroc est engagé dans un processus de modernisation de son paysage économique et financier. Ce processus n’est, en fait, pas un choix ou une option parmi d’autres, c’est une obligation qui s’impose dans le contexte actuel de globalisation et de libre échange des produits, des services et des capitaux. Aussi, la consolidation des comptes se base sur des techniques qui se renouvellent et se développent dans l’espace et dans le temps. Grâce à ses moyens, elle obtient des résultats très détaillés sur l’ensemble des composantes de l’entreprise. C’est un outil indispensable pour la prise de décisions au niveau des instances dirigeantes et un moyen d’information pour les actionnaires, spéculateurs et même pour les salariés de l’entreprise. Les comptes consolidés pallient – en large partie – les lacunes et insuffisances d’information que présentent les comptes individuels des entreprises formant le groupe. En effet, ils permettent de révéler les potentiels économiques et financiers réels du groupe en tant qu’entité à part entière. A ce titre, nous ne pouvons qu’insister sur la nécessité d’enrichir le cadre normatif marocain en matière de consolidation car les dispositions actuelles sont bien insuffisantes et laissent une marge de manœuvre considérable à l’appréciation du management des groupes et des praticiens. Le rythme relativement soutenu de la croissance de la capitalisation boursière à la place de Casablanca est à la faveur d’un renforcement du cadre actuel. Ainsi, les comptes consolidés sont appelés à jouer pleinement leur rôle en tant que vecteur de la communication financière et indicateur de la performance des entreprises, si bien qu’actuellement, la production de comptes consolidés fiables dans les délais les plus courts est devenue un facteur de compétitivité entre les groupe.
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Bibliographie
Comptes Consolidés : Règles françaises Comparaison avec les normes IAS. Editions Francis LEFEBVRE et PriceWaterhouseCoopers.
Maîtriser les IFRS : Odile Barbe et Laurent Didelot, Groupe Revue Fudiciaire. 5ème Edition.
Obligations Légales de Consolidation, Atliance Consolidatoin, Book on Line.
Fusion Consolidation en 25 Fiches, Robert OBERT, Dunod 2008.
Consolidation dans un grand groupe ; FRANCIS LEFEBVRE - Formation.
Organisation et management des systèmes comptables Par : Eric TORT – DUNOD – 2003.
Pratique des normes IAS/IFRS. Par : Robert OBERT – DUNOD – 2003.
Webographie
www.focusifrs.com
www.comptalia.com
www.iasc.org.uk
www.finances.gouv.fr
www.france.ey.com
www.lentreprise.com
www.lexpansion.com
www.mazars.com
www.paris.europlace.net
www.rfcomptable.com
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