ISCAE13 Falhaoui Compta Approf S1 LOI & CGNC Remis

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2° Année Grande Ecole

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Synthèse de la loi comptable 9-88 & Code Général de Normalisation Comptable CGNC

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1° Séance : Synthèse de la loi comptable 9-88 et du CGNC

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2° Séance : Les difficultés comptables liées aux immobilisations en non-valeur, incorporelles et corporelles

3° Séance : Les difficultés comptables liées au traitement des titres de participation et des titres et valeurs de placement

4° Séance : Les difficultés comptables liées aux opérations réalisées en devises

5° Séance : Les contrats à long terme 6° Séance : Les emprunts obligataires 7° Séance : Les provisions pour risques et charges 8° Séance : Les évènements postérieurs à la clôture 9° Séance : Les changements de méthodes comptables 10° 10° Séance : Cas de synthèse Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Principes comptables & Règles d’évaluation 2° Année Grande Ecole

q Loi comptable 99-88 q Rappel succinct du contenu du CGNC q Principes comptables fondamentaux q Règles d’é valuation comptables d’évaluation •

Fondement des rè valuation comptables règles d’é d’évaluation



Approches d’évaluation ’évaluation des biens ou des actifs



Mode d’é valuation : Valeurs d'entré d'entrée, d'inventaire et d'arrêté d'arrêté des comptes d’évaluation



Amortissements & Provisions

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Référentiels comptables : 2° Année Grande Ecole

Loi comptable 99-88 : Loi relative aux obligations comptables des commerçants

Principaux référentiels du cadre comptable marocain

C.G.N.C : code général de la normalisation comptable

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Synthèse de la loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

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Synthè Synthèse de la loi Comptable 99-88 2° Année Grande Ecole

Référence de la loi 99-88 Loi 99-88 : Dahir 1-92-138 portant promulgation de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (BO du 30/12/1992) Loi 0303-44 : Dahir 1-05-211 portant promulgation de la loi 44-03 modifiant la loi 9-88 (BO du 16/03/2006)

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Synthè Synthèse de la loi Comptable 99-88 2° Année Grande Ecole

Synthèse de la loi comptable n° 9-88

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Synthè Synthèse de la loi Comptable 99-88 2° Année Grande Ecole

Article 1 o Tout commerçant au sens du Code de commerce est tenu de tenir une comptabilité selon la loi comptable o Enregistrement comptable chronologique, opération par opération et jour par jour o Comptabilité super-simplifiée pour les personnes physiques PP dont le CA n'excède pas 2 millions dhs

Article 2 o

Forme de tenue du "livre-journal"

o

Structure du plan de comptes

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Synthèse de la loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 3 o Forme de tenue du livre-journal et du grand-livre o Centralisation mensuelle des écritures sur le livre-journal et le grand-livre o Centralisation annuelle des écritures pour les PP dont le CA ne dépasse pas 2 millions dhs Article 4 o Obligation de tenue du manuel d'organisation comptable pour les personnes dont le CA dépasse 10 millions dhs Article 5 o Inventaire annuel de valeurs des actifs et passifs Article 6 o Tenue du livre d'inventaire (transcription du bilan et CPC) Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Synthèse de la loi Comptable 9-88 Article 7 o Exercice de 12 mois o Exception peut être inférieur à 12 mois

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Article 8 o Livre journal et livre d'inventaire cotés et paraphés par le greffier du tribunal de commerce ou de première instance o Sauf pour les PP dont le CA n’excède pas 2 millions dhs Article 9 o Établissement des états de synthèse ES à partir de la comptabilité o Définition des états de synthèse : Bilan, CPC, ESG, TF et ETIC (ES tout indissociable)

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Synthèse de la loi Comptable 9-88 Article 10 o Définition du Bilan, CPC, ESG, TF et ETIC

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Article 11 o Les ES doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise o Importance significative : ES doivent comprendre toutes les informations nécessaires pour donner l’image fidèle Article 12 o Forme du bilan, CPC, ESG et TF Article 13 o Permanence des méthodes de présentation des ES et modalités d'évaluation retenues o Exception : Décrire et justifier les modifications dans l‘ETIC Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Synthèse de la loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 14 o Modalité d’évaluation à la date d'entrée et d'inventaire des biens des titres, des créances, des dettes et des disponibilités o Inscription en comptabilité pour leur montant nominal o Application de la prudence lors de l’évaluation du patrimoine o Modalité de calcul de la VNA et VCN o Possibilité de réévaluation des immobilisations et traitement comptable l'écart de réévaluation o Modalité d’évaluation des biens fongibles (CMP ou PSPE) o Pour les PP dont le CA ne dépasse pas 2 millions dhs : • Évaluation simplifiée des stocks achetés et produits par estimation • Amortissements selon une méthode linéaire simplifiée Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Synthèse de la loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 15 o Principe de clarté : poste adéquat, bonne dénomination, non compensation, évaluation séparée o Intangibilité du bilan de clôture Article 16 o Principe de prudence : Prise en compte des produits définitivement acquis et des charges dès lors qu'elles sont probables o Application d’amortissements et provisions même en cas de déficit o Comptabilisation des provisions de l'exercice ou celui antérieur

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Synthèse de la loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 17 o Séparation des exercices : • Seuls les bénéfices réalisés à inscrire en comptabilité • Prise en compte du bénéfice sur une opération partiellement exécutée (contrat à long terme : réalisation certaine et évaluation avec sécurité suffisante du bénéfice global) Article 18 o Date limite d'établissement des états de synthèse : 3 mois suivant clôture o Si dépassement du délai : Indication dans l’ETIC Article 19 o Dérogation aux prescriptions comptables si l’image (indication dans l’ETIC) o Changement de la date de clôture à motiver dans l’ETIC Comptabilité Approfondie

fidèle

non

atteinte

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Synthèse loi comptable & CGNC

Synthèse de la loi Comptable 9-88 Article 20 q Principe de continuité d’exploitation (si cessation d'activité abandon de ce principe)

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q Indication dans l’ETIC des méthodes retenues Article 21 q Dispense de l’ESG, du TF et de l’ETIC pour les personnes dont le CA ne dépasse pas 10 millions dhs Article 22 q Comptabilité en monnaie nationale q Documents à conserver sur 10 ans Article 23 q Possibilité de rejet fiscal de la comptabilité non conforme à la loi comptable Article 24 q Obligation du respect de cette loi par les professionnels de la comptabilité Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Loi Comptable 99-88 2° Année Grande Ecole

Loi comptable complète n° 9-88

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Synthèse loi comptable & CGNC

Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article Premier : o Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés. o A cette fin, elle doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour. o Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. o Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article Premier (suite) : o Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents d'assurances, peuvent : • procéder à l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date d'encaissement ou de décaissement; • enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice sur

une

liste

sommaire

mentionnant

l'identité

des

clients

et

des

fournisseurs et le montant de leurs dettes ; • enregistrer, en cas de nécessité, les mesures dépenses sur la base de pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné.

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 2 o Les enregistrements visés à l'article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé " livre-journal ". o Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique. o Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grandlivre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. o Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. o Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier cidessus sont dispensées de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du livre journal. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 3 o Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés "journaux auxiliaires" et "livres auxiliaires" que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent.

o Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre. Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier cidessus sont autorisées à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier.

Article 4 o Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de leur entreprise. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 4 o Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de leur entreprise. Article 5 o La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci. Article 6 o Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Article 7 o La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 8 o Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l'entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. o Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier cidessus ne sont pas tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et le livre d'inventaire, à condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant dix ans.

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 9 o Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire. o Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état les informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.

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Loi Comptable 9-88 Article 10

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o Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise. o Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. o L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement. o Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués. o L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement.

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Loi Comptable 9-88 Article 11

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o Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. o A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. o Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données.

Article 12 o Le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 13

o La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. o Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'état des informations complémentaires. Article 14 o A leur date d'entrée dans l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production. o A leur date d'entrée dans l'entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat.

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Synthèse loi comptable & CGNC

Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 14 - suite o A leur date d'entrée dans l'entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée. o La valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit faire l'objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement. o L'amortissement

consiste

à

étaler

le

montant

amortissable

de

l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement.

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 14 - suite o La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l'immobilisation. o A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l'exercice, pour les immobilisations amortissables. o Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité soit sous forme d'amortissements exceptionnels Si elles ont un caractère définitif soit sous forme de provisions pour dépréciation si elles n'ont pas un caractère définitif. o La valeur comptable nette des éléments d'actif est soit la valeur d'entrée ou la valeur nette d'amortissements si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale, soit la valeur actuelle si elle leur est inférieure.

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Loi Comptable 9-88 Article 14 - suite

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o S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan. o Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré. o Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier cidessus sont autorisées à : o procéder à une évaluation simplifiée des stocks achetés et des biens produits par estimation du coût d'achat ou de production ou sur la base du prix de vente, avec application d'un abattement correspondant à la marge pratiquée ; o

procéder au calcul des amortissements des immobilisations selon une méthode linéaire simplifiée.

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 15 o Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux. o Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. o Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits et charges. o Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de l'exercice précédent.

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Synthèse loi comptable & CGNC

Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 16 o Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise ; les charges sont à enregistrer dès lors qu'elles sont probables. o Même en cas d'absence ou insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. o Il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des états de synthèse.

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 17 o Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les états de synthèse. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération. Article 18 o L'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l'état des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice. o La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l'état des informations complémentaires. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 19 o Si, en raison de situations spécifiques à l'entreprise, l'application d'une prescription comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l'actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'état des informations complémentaires et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur l'actif, le passif, la situation financière et les résultats de l'entreprise. o Le changement de la date de clôture doit être dûment motivé dans l'état des informations complémentaires.

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 20

o Lorsque les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l'assujetti peut établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par la présente loi. o Dans de tels cas, il doit indiquer dans complémentaires les méthodes qu'il a retenues.

l'état

des

informations

Article 21 o Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur ou égal à dix millions de dirhams (10.000.000) sont dispensées de l'établissement de l'état des soldes de gestion, du tableau de financement et de l'état des informations complémentaires. o Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont autorisées à établir le bilan et le compte de produits et charges et adopter le cadre comptable selon le modèle simplifié tel qu'annexé à la présente loi. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

Article 22 o Les documents comptables sont établis en monnaie nationale. o Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. o Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Article 23 o L'administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites par la présente loi et les tableaux y annexés. Article 24 o Les experts-comptables, comptables agréés et autres personnes faisant profession de tenir la comptabilité des personnes assujetties à la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi et de son annexe pour la tenue de la comptabilité des entreprises dont ils sont chargés. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Rappel succinct du contenu du CGNC : 2° Année Grande Ecole

Rappel succinct du contenu du Code général de la normalisation comptable

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Rappel succinct du contenu du CGNC : 2° Année Grande Ecole

Le CGNC comprend deux parties : Partie I : Norme générale comptable NGC Partie II : Plan comptable général des entreprises PCGE

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Rappel succinct du contenu du CGNC : 2° Année Grande Ecole

La Norme gé générale comptable : La NGC regroupe les choix directeurs, les principes fondamentaux et les conventions de base qui régissent la normalisation comptable au Maroc

Le plan comptable gé général des entreprises : Le PCGE présente le dispositif d'application de NGC aux entités économiques ayant le caractère d'entreprise au sens large et agissant dans des secteurs d'activité économique (entités autre que spécifiques ayant leur propre cadre comptable) Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Rappel succinct du contenu du CGNC : 2° Année Grande Ecole

Deux Dispositifs prévus par la norme comptable

Dispositif de forme

Dispositif de fond

Ce dispositif peut être classé sous 3 rubriques :

Ce dispositif concerne 3 volets :

q

Principes comptables fondamentaux

q

Organisation comptable

q

Méthodes d'évaluation

q

Plan de comptes

q

États de synthèse

q

Présentation des états de synthèse

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Rappel succinct du contenu du CGNC : 2° Année Grande Ecole

3. L'objectif d'image fidè fidèle & Principes comptables : q

Les états de synthè synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise

q

L'image fidè fidèle apparaît non comme un principe comptable supplémentaire, mais comme la convergence des principes

q

L'originalité L'originalité de l'image fidè fidèle tient à la fois à l’absence de définition et aussi au fait qu'il convient, dans des cas exceptionnels, de déroger aux dispositions de la Norme, pour tenter d'atteindre cette fidélité

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Rappel succinct du contenu du CGNC : 2° Année Grande Ecole

4. Les mé méthodes d'é d'évaluation : q L’évaluation ’évaluation au cœ cœur de l'information puisque la comptabilité présente des valeurs et montants monétaires q

Les diffé différents modes d'é d'évaluation retenus soit : • à l'entrée des éléments dans le patrimoine (VE) • à une date quelconque (VA) • dans le bilan (VCN)

q

Les évaluations sont fondées sur le principe du coût historique même en période inflationniste

q

Le coû coût complet est retenu pour la détermination des coûts d'acquisition et de production, sauf cas exceptionnels, traiter comme charges (frais financiers, frais d'administration générale et charges de sous activité;…)

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Rappel succinct du contenu du CGNC : 2° Année Grande Ecole

Principes comptables fondamentaux

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Rappel des principes comptables du CGNC : 2° Année Grande Ecole

1. Les sept principes comptables fondamentaux : 1- Continuité d'exploitation 2- Permanence des méthodes 3- Coût historique 4- Spécialisation des exercices 5- Prudence 6- Clarté 7- Importance significative Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Principe de Continuité d'exploitation : 2° Année Grande Ecole

o Nos principes comptables sont universellement accepté acceptés par des normes comptables internationales o D'autres principes n'ont pas été retenus par notre cadre comptable : • Le principe de prééminence de la réalité sur l’apparence • Le principe de sincérité Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Principes comptables fondamentaux : 2° Année Grande Ecole

Continuité d'exploitation

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Principe de Continuité Continuité d'exploitation : 2° Année Grande Ecole

1 - Selon ce principe, principe l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. En l'absence d'indication contraire, l’entreprise est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités.

2 - Ce principe conditionne l'application des autres principes, principes méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l'entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse.

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Principe de Continuité Continuité d'exploitation : 2° Année Grande Ecole

3- Dans le cas où où les conditions d'une cessation d'activité d'activité totale ou partielle seraient réunies, l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l'hypothèse de liquidation ou de cession.

En consé conséquence, quence les principes de permanence des méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse. 4 - Selon ce même principe, principe l'entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actif dont l'utilisation doit être définitivement abandonnée. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Principe de Continuité d'exploitation : a) Les indicateurs de la continuité continuité :

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q Rentabilité q Exécution des plans d'investissement correctement financés q Entretien des relations sereines avec ses banquiers q Réalisation des recherches d'amélioration des produits et des procédés de fabrication q Développement des stratégies commerciales q Veille à la concurrence, etc...

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Principe de Continuité d'exploitation : b) Les menaces à la continuité continuité :

2° Année Grande Ecole

q Perte d'un marché important q Grande difficulté d'approvisionnement en matières premières q Techniques de production obsolètes dépassées par la concurrence q Conflits sociaux ruineux q Absence de créativité et d'innovation dans un milieu fortement concurrentiel q Changement de législation apportant d'importantes restrictions q Crise monétaire entraînant une très forte dépréciation de la monnaie locale q Investissements importants financés par des ressources à court terme q Baisse des ventes non suivie par un ajustement des structures et des coûts, etc... Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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25

Principe de Continuité d'exploitation : 2° Année Grande Ecole

c) Mé Méthodes retenues dans l'hypothè l'hypothèse de l'abandon de la continuité continuité : Postes du bilan

Valeurs liquidatives

Immo. En non valeurs

• Constat immédiat en charges

Frais de recherche et de développement

• Constat immédiat en charges • ou valeur de réalisation s'il existe un acquéreur

Autres immobilisations incorporelles

• Valeur vénale soit la valeur de reprise éventuelle. • Prudence nécessaire lorsqu'il n'existe pas de promesse de vente car la valeur de ces actifs dépend souvent de la capacité de l'entreprise à se développer et à réaliser des profits

Immobilisations corporelles

• Valeur vénale déterminée par référence à une valeur de marché • Valeur d'expertise ou valeur résultant d'une promesse de vente

Titres de participation

• Valeur de réalisation qui peut être inférieure à la valeur d'usage

Stocks et en-cours

• Valeur de réalisation souvent inférieure à la valeur nette comptable • Attention particulière à porter aux en-cours dont la valeur peut être nulle s'il n'existe pas de possibilité de les vendre en l'état • Provisions sur contrats de longue durée peuvent être nécessaires

Autres valeurs réalisables

• Des provisions peuvent être nécessaires • Charges constatées d'avance à prendre immédiatement en charges

Dettes

• Passif devra tenir compte de tous les coûts jusqu'à la cessation • • • •

Rupture de contrats en cours entraîne des pénalités : crédit bail,.. Subvention d'équipement à rapporter au résultat Indemnités de licenciement à provisionner Frais de liquidation et de fermeture à provisionner

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Principes comptables fondamentaux : 2° Année Grande Ecole

Permanence des méthodes

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26

Principe de permanence des méthodes : 2° Année Grande Ecole

1 - En vertu de ce principe : l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. •

Permanence des mé méthodes de pré présentation des états de synthè synthèse



Permanence des rè règles d'é d'évaluation

2 - L'entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées, dans l‘ETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Ce principe est important pour la comparabilité des informations comptables dans le temps et dans l'espace. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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53

Principe de permanence des méthodes : 2° Année Grande Ecole

Exemple de permanence des mé méthodes : q Contrat à long terme : Application de la méthode d'avancement ou celle d'achèvement des travaux, ou de la constatation du bénéfice partiel

q Evaluation des stocks : Evaluation des sorties de stock au coût moyen pondéré ou, premier entré-premier sorti q Amortissement : Application de l'amortissement linéaire ou selon d'autres modalités spécifiques à l'entreprise q Frais d'é d'établissement : Inscription ou non de certaines charges en frais d'établissement pour être étalées sur plusieurs exercices q Perte de change : Constatation partielle de la perte potentielle de change Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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27

Principes comptables fondamentaux : 2° Année Grande Ecole

Coût historique

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Principe du coût historique : 2° Année Grande Ecole

1 - En vertu de ce principe, principe la valeur d'entrée d'un élément inscrite en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prudence.

2 - Par dé dérogation à ce principe, principe l'entreprise peut décider à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, conformément aux prescriptions du CGNC.

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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28

Principe du coût historique : 2° Année Grande Ecole

a) Dé Dérogations au coû coût historique q Le coût historique est combiné avec la convention de prudence q

A l'inventaire, si le coût historique est inférieur à la valeur d'inventaire on retient le coût historique

q

Au contraire, si la valeur d'inventaire est inférieure au coût historique, on retient ladite valeur d'inventaire

b) Critique de la convention du coû coût historique q

Le coût historique fait l'objet de critiques particulièrement pendant les conjonctures de fortes variations de prix

q

Le coût historique est remis en cause comparativement à

la valeur du

marché Comptabilité Approfondie

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57

Synthèse loi comptable & CGNC

Principe du coût historique : 2° Année Grande Ecole

c) Avantages et inconvé inconvénients du coû coût historique : Avantages • Simplicité : facilité de

Inconvé Inconvénients mise

en • Manque

œuvre est fondé sur une transaction dans le cas d’acquisition à titre onéreux • Respect du principe de prudence : éventuelles

pertinence

:

la

valeur

actuelle, "réelle" des biens n’apparaît

• Objectivité et sécurité, car ce coût

les

de

plus-values

non

pas au bilan, ce qui peut décourager les investisseurs • Hétérogénéité

des

comptes

:

les

éléments d’actif et de passif entrent dans

le

patrimoine

à

des

dates

enregistrées ne peuvent pas être

différentes (distorsion accrue en cas de

distribuées aux associés

modification

de

la

valeur

de

la

monnaie). Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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29

Principes comptables fondamentaux : 2° Année Grande Ecole

Spécialisation des exercices

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Principe de spécialisation des exercices : 2° Année Grande Ecole

1 - En raison du dé découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.

2 - Les produits sont comptabilisé comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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30

Principe de spécialisation des exercices : 2° Année Grande Ecole

3 - Toute charge ou tout produit rattachable à l'exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice considéré. 4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours. 5 - Toute charge ou tout produit comptabilisé comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Principe de spécialisation des exercices : Trois situations à analyser par rapport à la spé spécialisation :

2° Année Grande Ecole

1. Evé Evénement posté postérieur prenant son origine d'une situation né née dans l'exercice : • Evénement connu avec certitude avant l'arrêté des comptes • Constitue un complément d'information sur des faits connus dans l'exercice • À incorporer en totalité dans les comptes de l'exercice en cours Exemples : - Information conduisant à déprécier le stock ou travaux en cous - Information sur difficulté financière des clients,…

2. Evé Evénement non rattaché rattachés à l’exercice : • • • •

Absence de lien de causalité avec l’exercice Non lié directement à l’exercice Incidences financières à ne pas prendre en compte dans l’exercice en cours A mentionner dans l’ETIC Exemples : Performances d’exploitation pouvant remettre en cause la continuité.

3. Evé Evénement posté postérieur à la clôture et dont le lien avec l'exercice est difficile à déterminer : •Evénement qui débuté dans l’exercice et continu dans le temps •Ayant un impact sur l'exercice suivant Exemples : Démarrage de marchés important, Processus de décision importante,… Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Principes comptables fondamentaux : 2° Année Grande Ecole

Prudence

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Principe de prudence : 2° Année Grande Ecole

1 - En vertu de ce principe, principe les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice présent. 2 - En application de ce principe, principe les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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32

Principe de prudence : 2° Année Grande Ecole

3 - Seuls les bé bénéfices ré réalisé alisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture répondant aux conditions fixées par le CGNC. 4 - La plusplus-value constaté constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. La moinsmoins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.

5 - Toute charge ou tout produit comptabilisé comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Principes comptables fondamentaux : 2° Année Grande Ecole

Clarté

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33

Principe de clarté : 2° Année Grande Ecole

1. Selon le principe de clarté clarté : q

Les opé opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;

q

Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;

q

Les éléments des états de synthè synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.

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Principe de clarté : 2° Année Grande Ecole

2. En application de ce principe, principe l'entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du CGNC.

3. Les mé méthodes utilisé utilisées doivent être clairement indiquées notamment dans les cas où elles relèvent d'options autorisées par le CGNC ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel.

4. A titre exceptionnel, exceptionnel des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le CGNC Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Principes comptables fondamentaux : 2° Année Grande Ecole

Importance significative

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Principe d'importance significative : 2° Année Grande Ecole

1. Selon ce principe, principe les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

2. Ce principe trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et en matière de présentation des états de synthèse.

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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35

Principe d'importance significative : 2° Année Grande Ecole

3.

Dans

les

évaluations

né nécessitant

des

estimations, estimations

les

méthodes

par

approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent pas des montants significatifs au regard de l'objectif de l'image fidèle.

4. Dans la pré présentation de l'ETIC l'ETIC, le principe d'importance significative a pour conséquence l'obligation de ne faire apparaître que les informations d'importance significative.

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Principe d'importance significative : 2° Année Grande Ecole

1. Ce principe ne remet pas en cause les rè règles lé légales et comptables suivantes : • L'exhaustivité des enregistrements • Les équilibres comptables des flux enregistrés

2. Ce principe permet à l'entreprise : • D’user d'approximations dans les évaluations lorsque les écarts ne sont pas significatifs • De regrouper des informations sur les états de synthèse lorsque les détails par poste ne sont pas pertinents • De ne pas renseigner un tableau ou donner une information dans l'ETIC n’impactant pas l'opinion du lecteur des états de synthèse Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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2° Année Grande Ecole

Loi comptable & principes comptables

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Synthèse de la loi Comptable 9-88 2° Année Grande Ecole

1. Principes comptables & Loi comptable : 1- Continuité d'exploitation

Article 20

2- Permanence des méthodes

Article 13

3- Coût historique

Article 14

4- Spécialisation des exercices

Articles 10, 16,17

5- Prudence

Article 16

6- Clarté

Article 15

7- Importance significative

Article 11

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Règles d’évaluation comptables 2° Année Grande Ecole

Règles d’évaluation comptables

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Règles d’évaluation comptables 2° Année Grande Ecole

q Fondement des rè valuation comptables règles d’é d’évaluation q Approches d’évaluation ’évaluation des biens ou des actifs q Définitions comptables des valeurs q Modes d’é valuation comptables d’évaluation •

Valeur d'entré d'entrée dans le patrimoine



Valeur d'inventaire



Valeur d'arrêté d'arrêté des comptes

q Amortissements q Provisions

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38

Règles d’évaluation comptables 2° Année Grande Ecole

Fondement des règles d’évaluation comptables

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Fondement des règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Origine du fondement

Loi comptable 9-88

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

C.G.N.C

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Fondement des règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Soubassement des méthodes d’évaluation comptables Loi comptable

Coût historique

Continuité d’exploitation

CGNC

Prudence

Impact sur les méthodes d’évaluation Modalités d’application des méthodes retenues à l’entrée, à l’inventaire et à l’arrêté

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Fondement des règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Méthodes d'é d'évaluation : q

Les

méthodes

d'évaluation

couvrent

les

principes,

les

bases,

les

conventions, les règles et les procédures adoptés pour la détermination de la valeur des éléments inscrits en comptabilité

Principes d'é d'évaluation : q

L'évaluation des éléments patrimoniaux de l'entreprise doit se faire sur la base de principes généraux : 1 - L'évaluation des éléments comptables 2 - Les corrections de valeur 3 - Les dérogations aux principes d'évaluation

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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40

Fondement des règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Principes gé valuation comptable : généraux d’é d’évaluation 1.

Les

méthodes

comptables

d'évaluation

fondamentaux

dépendent retenus

et

étroitement

des

principes

:

continuité

notamment

d'exploitation, prudence et coût historique.

2. L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité étant fondée sur le principe du coût historique, la réévaluation des comptes constitue une dérogation à ce principe.

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Fondement des règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Principes gé valuation comptable : généraux d’é d’évaluation 3. La valeur d'un élément revêt trois formes distinctes : - Valeur d'entrée dans le patrimoine - Valeur actuelle à une date quelconque (d’inventaire) - Valeur comptable nette figurant au bilan 4. L'entreprise procède à la fin de chaque exercice au recensement et à l'évaluation de ses éléments patrimoniaux

5. Les éléments constitutifs de chacun des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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41

Fondement des règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Corrections des valeurs : 1 - Le passage de la valeur d'entrée à la VCN s'effectue sous forme de corrections de valeur par des amortissements ou des provisions pour dépréciation 2 - Les corrections de valeur doivent se faire en période déficitaire comme en période bénéficiaire 3 - Si des éléments font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'ETIC le montant dûment motivé de ces corrections

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Fondement des règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Dérogations : q Des dérogations aux principes d'évaluation sont admises dans des cas exceptionnels q Ces dérogations doivent être signalées dans l'ETIC et dûment motivées avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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42

Règles d’évaluation comptables 2° Année Grande Ecole

Notion de la valeur

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Notion de la valeur : q Valeur d’ d’acquisition : coût d’acquisition d’un

actif, d’une immobilisation

corporelle ou incorporelle, des stock ou des titres. q Valeur ajouté ajoutée : montant net sur lequel est calculée la TVA q Valeur amortissable : valeur brute ou d’origine q Valeur d’ d’apport : valeur indiquée dans le traité d’apport dans le cas d’opérations telle que la fusion ou l’apport partiel d’actif q Valeur d’é change : valeur utilisée lors de l’échange d’un actif non monétaire d’échange contre un autre actif non monétaire ou la combinaison d’un actif non monétaire avec un actif monétaire q Valeur économique : élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs q Valeur d’é mission : valeur à laquelle est émise une obligation ou action d’émission Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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43

Règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

Notion de la valeur : q Valeur d’ d’entré entrée : valeur à laquelle un actif ou un passif est comptabilisé à l’origine

q Valeur d’é quivalence : valeur à laquelle peuvent être évalues des titres d’une d’équivalence société contrôlée de manière exclusive égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée de l’écart d’acquisition rattaché à ces titres q Valeur d’ d’inventaire : valeur estimée à la clôture d’un exercice q Valeur de marché marché : prix de vente potentiel q Valeur nominale : valeur sur laquelle se calcule l’intérêt d’une obligation ou qui correspond à une quote-part de capital pour une action q Valeur de remboursement : valeur à laquelle est remboursée une obligation ou d’une action q Valeur de réé valuation : valeur estimée au moment d’une réévaluation réévaluation Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Règles d’é valuation comptables : d’évaluation 2° Année Grande Ecole

En évaluation comptable le CGNC distingue :

q

L'entré L'entrée dans le patrimoine

q

L'inventaire annuel

q

L'arrêt des comptes

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44

Règles d’évaluation comptables 2° Année Grande Ecole

Modes d’évaluation comptables

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Règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

1 - La valeur d'entré d'entrée dans le patrimoine est égale : q

Au coût d'acquisition de l'élément acquis à titre onéreux

q

Au coût de production s'il est produit par l'entreprise elle- même

q

À sa valeur actuelle si l'élément est reçu à titre gratuit

q

À sa valeur nominale s'il s'agit d'une créance, disponibilité ou dette

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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45

Règles d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

2 - La valeur d'inventaire est dé déterminé terminée, selon le cas : q

À partir du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise

q

"la valeur actuelle de l'immobilisation peut être considérée comme étant le prix qu'accepterait d'en donner un acquéreur éventuel de l'entreprise dans l'état et le lieu où elle se trouve"

3 -La valeur à l'arrêté l'arrêté des comptes est la VCN et égale selon le cas : q

À la valeur d'entrée s'il s'agit d'un bien non amortissable, ou le cas échéant à la valeur d'inventaire si elle est inférieure à la première.

q

À la valeur nette d'amortissement et/ou de provision s'il s'agit d'un bien amortissable.

Comptabilité Approfondie

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Synthèse loi comptable & CGNC

Synthèse des méthodes d’évaluation comptables : 2° Année Grande Ecole

q

L’évaluation est la traduction chiffrée de chaque transaction, fait, opération ou événement affectant le patrimoine, la situation financière et les résultats, en vue de les intégrer dans les comptes

t1

Valeur à l’entrée

t2 Valeur à l’inventaire

t3

Valeur à l’arrêté des comptes

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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46

Synthè Synthèse de la valeur d'entré d'entrée dans le patrimoine : 2° Année Grande Ecole

t1 Valeur à l’entrée

t2

t3

Valeur à l’inventaire

Valeur à l’arrêté des

Valorisation des biens :

comptes

Acquis à titre onéreux

Coût d’acquisition

Produits par l’entreprise

Coût de production

Reçus à titre gratuit

Valeur actuelle

Reçus en apport en nature

Valeur de l’acte d’apport

Reçus par voie d’échange

Valeur actuelle (la plus sûre de deux)

Reçus à l’aide d’une subvention d’équipement

Coût d’acquisition ou de production

Biens acquis ou produits conjointement

Coût de production global ventilé/bien

Comptabilité Approfondie

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93

Synthèse loi comptable & CGNC

Synthè Synthèse de la valeur d'entré d'entrée dans le patrimoine : 2° Année Grande Ecole

t1 Valeur à l’entrée

t2 Valeur à l’inventaire

t3

Valeur à l’arrêté des comptes

q Valorisation des titres : Acquis à titre onéreux

Prix d’achat

Reçus par voie d’échange

Valeur actuelle (la plus sûre de deux)

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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47

Synthè Synthèse de la valeur d'entré d'entrée dans le patrimoine : 2° Année Grande Ecole

t2

t1

Valeur à l’inventaire

Valeur à l’entrée q

t3

Valorisation des cré créances, disponibles et dettes :

Valeur à l’arrêté des comptes

Valeur nominale Contre-valeur en monnaie nationale au cours du jour d’entrée

En monnaie nationale En monnaie étrangère

Comptabilité Approfondie

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95

Synthèse loi comptable & CGNC

Synthè Synthèse de la valeur d'entré d'entrée dans le patrimoine : 2° Année Grande Ecole

t1

t2

Valeur à l’entrée

t3

Valeur à l’inventaire

Valorisation des stocks :

Valeur à l’arrêté des comptes

Biens et services identifiables en cours de production ou en stock

Coût réel de production

Biens et services non identifiables en cours de production ou en stock

Coût moyen pondéré (CMP) Premier entré / premier sorti (FIFO)

Matières et fournitures à incorporer

Coût d’achat réel - Coût moyen pondéré (CMP) ou Premier entré / sorti (FIFO)

Marchandises à revendre en l’état

Coût d’achat réel - Coût moyen pondéré (CMP) ou Premier entré / sorti (FIFO)

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Synthè Synthèse de la valeur d'inventaire : 2° Année Grande Ecole

t1

t2

t3

Valeur à l’inventaire

Valeur à l’entrée

Valeur à l’arrêté des comptes

VALORISATION DES BIENS, TITRES, CREANCES ET DISPONIBILITES Immobilisations amortissables

Valeur d’utilité

Titres de participation

Valeur d’utilité

Autres immobilisations Actif circulant Trésorerie Actif

Valeur vénale ou contre-valeur au cours du jour de clôture, pour les créances et disponibilités en devises

Comptabilité Approfondie

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97

Synthèse loi comptable & CGNC

Synthè Synthèse de la valeur d'inventaire : 2° Année Grande Ecole

t1

t2

Valeur à l’entrée

t3

Valeur à l’inventaire

Valeur à l’arrêté des comptes

VALORISATION DES DETTES Dettes en Dhs - en monnaie étrangère Trésorerie Passif

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

Valeur nominale ou contre-valeur au cours du jour de clôture pour les dettes et trésorerie négative en devises

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49

Synthè Synthèse de la valeur d'inventaire : 2° Année Grande Ecole

t1

t2

t3

Valeur à l’inventaire

Valeur à l’entrée VALORISATION DES STOCKS

Valeur à l’arrêté des comptes

Biens et services produits ou en cours identifiables

Valeur nette de réalisation

Biens et services produits ou en cours non identifiables Matières premières et fournitures

Valeur nette de réalisation

Marchandises à revendre en l’état

Cours du jour

Cours du jour

Comptabilité Approfondie

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99

Synthèse loi comptable & CGNC

Synthè Synthèse de la valeur d'arrêté d'arrêté des comptes : 2° Année Grande Ecole

t1 Valeur à l’entrée

t2 Valeur à l’inventaire

t3 Valeur à l’arrêté des comptes

VALORISATION DES BIENS NON AMORTISSABLES Plus faible des valeurs entre la valeur d’entrée et la valeur d’inventaire

VALORISATION DES BIENS AMORTISSABLES Valeur nette d’amortissement

VALORISATION DES ELEMENTS DU PASSIF Plus élevée des valeurs d’inventaire ou d’entrée Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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50

2° Année Grande Ecole

Règles d’évaluation comptables Amortissements

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101

Méthodes d’é valuation : d’évaluation 2° Année Grande Ecole

Les amortissements q

La loi comptable n'a pas imposé des systèmes particuliers d'amortissement

q

Deux modes d'amortissement sont usuellement retenus : • l'amortissement liné linéaire • l'amortissement dé dégressif

Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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102

51

Méthodes d’é valuation : d’évaluation 2° Année Grande Ecole

Les amortissements q

Selon l'article 14 aliné alinéa 5 de la loi comptable : "L'amortissement consiste à étaler

le

montant

amortissable

de

l'immobilisation

sur

sa

durée

prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement".

q

Généralement, les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissement amortissement sont les éléments corporels et incorporels de l'actif de la société et se dépréciant par l'usage ou par le temps.

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Méthodes d’é valuation : d’évaluation 2° Année Grande Ecole

L'amortissement liné linéaire : q

Un taux d'amortissement constant égal à l'inverse de la durée de vie du bien à amortir

q

Lorsque l'acquisition ou la mise en service est effectuée en cours d'exercice, le premier amortissement est calculé au prorata temporis (exception faite de l'amortissement des non-valeurs)

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Méthodes d’é valuation : d’évaluation 2° Année Grande Ecole

L'amortissement dé dégressif : q

Encouragement fiscal des investissements

q

Système dégressif a été introduit en 1994

q

Biens d'équipements concernés neufs ou d'occasion

q

Sauf immeubles et véhicules de transport de personnes

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Méthodes d’é valuation : d’évaluation 2° Année Grande Ecole

L'amortissement dé dégressif : o Taux dégressif = taux linéaire x coefficient : • 1,5 si la durée de vie est de 3 ou 4 ans • •

2 si elle est de 5 ou 6 ans 3 si elle excède 6 ans

o L'annuité est obtenue en multipliant la VCN du début de chaque exercice par le taux d'amortissement dégressif o La VCN est la valeur d'entrée du bien pour la première annuité et la valeur résiduelle pour les annuités suivantes Comptabilité Approfondie Synthèse loi comptable & CGNC

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Règles d’évaluation comptables 2° Année Grande Ecole

Règles d’évaluation comptables Provisions

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Méthodes d’évaluation : 2° Année Grande Ecole

Les provisions : o

Le principe de prudence conduit parfois à prendre en compte un certain nombre de charges qui sont prévisibles, d'où la notion de provision

o

La provision est la constatation comptable : •

d'une

diminution

de

valeur

d'un

élément

d'actif

(provision

pour

dépréciation) •

d'une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme (provision pour risques et charges)

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Méthodes d’évaluation : 2° Année Grande Ecole

Les provisions : CGNC distingue trois types de provisions

Provisions pour dépréciation

Provisions pour risques et charges

Provisions réglementées

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Méthodes d’évaluation : 2° Année Grande Ecole

1. Les provisions pour dé dépré préciation de l'actif : o

D'après le CGNC, une provision pour dépréciation est la "constatation de l'existence, pour un élément d'actif, d'une valeur actuelle devenue inférieure à la valeur d'entrée ou à la valeur nette d'amortissement"

o

Les principaux éléments de l'actif susceptibles de faire l'objet d'une provision pour dépréciation : •

Les immobilisations, notamment celles non amortissables



Les différentes catégories de titres



Les stocks



Les créances, notamment les comptes clients

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Méthodes d’évaluation : 2° Année Grande Ecole

2. Les provisions pour risques et charges : o

Selon le CGNC, sont des "provisions évaluées à l'arrêté des comptes, destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine"

o

On distingue deux types de provisions : •

Provisions durables pour risques et charges



Autres provisions pour risques et charges

3. Les provisions ré réglementé glementées : q

Provisions ne correspondant pas à l'objet normal des provisions et comptabilisées en application de dispositions légales ou réglementaires

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