Guide Des Marchés à Procédure Adaptée à La BnF (Mis à Jour Novembre 2011)

March 3, 2018 | Author: Yohann Ghellis | Category: Request For Proposal, Special Drawing Rights, Euro, Market (Economics), Advertising
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Guide Des Marchés à Procédure Adaptée à La BnF (Mis à Jour Novembre 2011) trop cool !...

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Direction de l’Administration et du Personnel Bibliothèque nationale de France

Département des affaires juridiques et de la commande publique Service des marchés

L’ACHAT PUBLIC SELON LA PROCEDURE ADAPTEE

Mis à jour le 17 janvier 2014 Ce guide des procédures de passation des marchés en procédure adaptée (MAPA) a été préparé par le Département des Affaires Juridiques et de la Commande Publique (DAJCP) en vue d’apporter une aide à tous les services de la Bibliothèque nationale de France qui doivent passer des commandes dont le montant est inférieur au seuil des marchés formalisés. Il prend en compte les dernières recommandations et adaptations connues au mois d'avril 2011. Il est rappelé que, selon les termes de la note relative à la création d’un comité de lancement des marchés de la Directrice générale en date du 26 juillet 2013 : 1) Tous les marchés d’un montant supérieur ou égal à 20 000€ HT doivent être soumis pour examen à ce comité avant publication. 2) L’ensemble des pièces pour les marchés visés ci-dessus doivent être validées par le service des marchés avant publication. 3) Pour les marchés concernés les annonces sont envoyées pour publication par le service des marchés. 4) Il est demandé aux services de verser l’ensemble des pièces concernant un marché dont ils ont la gestion dans la base dématérialisée à l’onglet « Pièces du dossier »,en intégrant le numéro attribué au marché Il est également souligné que pour toute commande, quel que soit son montant, le DAJCP est à la disposition des acheteurs de l’établissement pour leur apporter son aide. Pour les MAPA, Reynolds Guillard, adjoint au chef du service des marchés, est votre interlocuteur privilégié.



Ce guide est constitué d’une première partie théorique, qui rappelle les principes de l’achat public et les règles de passation des MAPA à la BnF, puis de deux parties pragmatiques qui donnent des outils pour concevoir les marchés : des fiches pratiques fournissent des informations sur le déroulement des différentes étapes de la procédure de passation du marché, des exemples de clauses contractuelles sont ensuite présentés et commentés. Ces exemples de clauses peuvent bien évidemment être adaptés au cas par cas. L’expérience de l’achat public partagée entre tous les services de la BnF doit permettre d’enrichir ce guide et de le faire évoluer au fil du temps. Le code des marchés publics résulte d'un décret n°2006-975 du 1 er août 2006. Ce texte a été modifié à plusieurs reprises depuis. La liste des textes modificatifs figure à la fin de ce guide.

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PREMIÈRE PARTIE : QUELQUES PRINCIPES GÉNÉRAUX A) La préparation de l’achat : l’analyse du besoin L’analyse technique L’analyse financière L’analyse prévisionnelle B) Les principes fondamentaux de l’achat public L’accès libre à la commande publique L’égalité de traitement des candidats La transparence La mise en concurrence C) La procédure adaptée Le concept de procédure adaptée La procédure adaptée au sein de l’établissement Les modalités de passation des marchés à procédure adaptée Les avenants L’appréciation des seuils (article 27 du code des marchés publics) Les montants des seuils des procédures formalisées D) L’adaptation des autres règles prévues par le titre III du code des marches publics à la procédure adaptée La procédure adaptée et la dématérialisation Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) L’exécution des marchés en procédure adaptée La sous-traitance E) Liste des textes portant code des marchés publics DEUXIÈME PARTIE : LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE EN FICHES PRATIQUES Fiche 1) Le cahier des charges Fiche 2) La publicité Fiche 3) La négociation Fiche 4) Les offres ou candidatures Fiche 5) La notification Fiche 6) Information des candidats non retenus TROISIÈME PARTIE : LES ÉLÉMENTS DU CONTRAT 1) Les contenu d'un marché en procédure adaptée 2) La déclaration de sous-traitance 3) Le contenu d'un bon de commande en procédure adaptée 4) Les clauses types pour la durée 5) Les clauses types pour le prix 6) Les clauses types pour la vérification des prestations 7) Les clauses types pour le paiement 8) Les clauses types de garanties 9) Les clauses types de cession de droits de propriété intellectuelle 10) Les clauses types pour des pénalités de retard

PREMIERE PARTIE

QUELQUES PRINCIPES GENERAUX

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A) PREPARATION DE L’ACHAT : L'ANALYSE DU BESOIN Avant de commander toute prestation, l’acheteur doit procéder à une analyse de ses besoins. Cette analyse porte sur trois points : - l’analyse technique, - l’analyse financière, - l’analyse prévisionnelle. L’analyse technique L’acheteur doit procéder à une étude exacte de ses besoins. Il va rechercher les solutions techniques les plus adaptées à ses besoins réels et à ses disponibilités budgétaires. Il évite de commander des prestations trop luxueuses dont il n’aurait pas l’utilité ou qui dépasseraient ses moyens financiers. Il veille à faire la part des choses entre le besoin objectif et le besoin subjectif. L’analyse financière L’analyse financière consiste pour l'acheteur à vérifier qu’il dispose des crédits nécessaires pour commander la prestation envisagée sur les lignes budgétaires correspondantes, et si celle-ci s'inscrit dans la programmation de dépenses de son service, département ou direction. L’analyse prévisionnelle L’analyse prévisionnelle implique une dimension temporelle ; l’acheteur doit savoir si son besoin est ponctuel, s’il se renouvelle plusieurs fois, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette analyse est essentielle : pour apprécier la forme du marché (simple, à bons de commande, à tranches, à lots), pour exprimer le besoin au travers du cahier des charges, pour fixer la durée du marché, pour adopter la procédure adéquate en tenant compte des règles propres à la BnF.  L’analyse des besoins est une étape capitale dans l’acte d’achat. C’est à partir de cette analyse que l’acheteur peut : - apprécier le montant de ses commandes et leur répartition dans le temps, - savoir s’il est soumis à une procédure d’appel d’offres ou une procédure de marché adaptée, - choisir les supports de publication pour son annonce, - définir les critères de sélection et de choix des entreprises, - rédiger le cahier des charges, - déterminer le cahier des clauses administratives générales auquel il fera référence, - donner forme à son marché.

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B) PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ACHAT PUBLIC L’achat public comporte un certain nombre de règles générales fondatrices qui s’imposent à l’ensemble des acheteurs publics. Elles sont fixées à l'article 1 er du code des marchés publics. Tous les achats publics reposent sur le respect de quatre principes fondamentaux qui sont : Le libre accès à la commande publique L’achat public est financé par les deniers publics. Chaque entreprise doit pouvoir prétendre à ce marché économique, il serait anormal que certaines d’entre elles soient exclues de l’accès à la commande publique. L’égalité de traitement des candidats L’égalité de traitement se concrétise par la communication de la même information à tous dans : - la publicité (avis publié sur le site de la BnF ou dans une revue spécialisée dans le domaine objet de la consultation), - la transmission ou la remise des dossiers de consultation aux entreprises candidates. L’information peut être complétée par des visites de sites, des réunions d’information ou des dispositifs de questions-réponses. En cas de questionnement d’un candidat sur le cahier des charges, l'acheteur doit prendre en considération les questions, les instruire et y apporter une réponse à l'intention de l’ensemble des candidats (réponse circulaire) en rappelant les questions qui avaient été posées. La transparence La transparence se manifeste tant au niveau des procédures que du choix de l'offre retenue. La transparence, c’est à la fois la publicité des consultations, la communication des dossiers de consultation, l’information des candidats sur les critères de choix et la justification des choix opérés. Les candidats non retenus ont aussi, s'ils le demandent, droit à la communication des motifs détaillés de rejet de leurs offres, du nom du candidat retenu et des caractéristiques et avantages relatifs de son offre. Cette information doit toutefois respecter le secret commercial (communication du montant de l’offre retenu, mais pas du détail des prix unitaires par exemple). En matière de MAPA l'information des candidats évincés n'est obligatoire que si ceux-ci en font la demande. Il est toutefois fortement conseillé de les informer spontanément par courrier en expliquant le motif du rejet de leur offre. Cette information permet aux candidats de tirer des enseignements qui pourront leur permettre de présenter une meilleure offre lors d'une prochaine consultation. La mise en concurrence La mise en concurrence doit aboutir au choix de l’offre la plus intéressante, correspondant le mieux au besoin décrit et à moindre coût. 6

Les procédures prévues par le Code des marchés publics visent à favoriser la concurrence en prévoyant le recours à une large publicité, en offrant des délais raisonnables aux entreprises pour répondre à la demande publique et en imposant la fixation de critères de choix objectifs par le pouvoir adjudicateur.

C) LA PROCEDURE ADAPTEE L’article 28 du code des marchés publics prévoit que les marchés dont le montant est inférieur au seuil des procédures formalisées peuvent être passés selon la procédure adaptée. Cette disposition, simplifie les procédures d’achat et transpose l’ensemble des souplesses offertes en ce domaine par le droit communautaire, pour permettre aux acheteurs publics d’en bénéficier. La procédure adaptée s’inscrit clairement dans une logique de responsabilisation de l’acheteur, en lui laissant une grande liberté d’appréciation des modalités de passation de ses marchés, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. L’acheteur choisit la procédure la plus appropriée à la satisfaction de son besoin en tenant compte notamment du montant, de la nature, de la complexité et de l’urgence de celui-ci. Une procédure adaptée peut s’inspirer des règles prévues par le titre III du code des marchés publics relatif aux procédures formalisées. La procédure adaptée au sein de l’établissement Le conseil d’administration, par délibération en date du 30 mars 2010, a défini quatre niveaux de seuils pour les procédures adaptées relevant de l’article 28 du code des marchés publics. Les quatre niveaux de procédure adaptée de l’article 28 sont les suivants : - les marchés d'un montant inférieur à 4 000 € HT, - les marchés d’un montant supérieur ou égal à 4.000 euros HT et inférieur à 20.000 euros HT, - les marchés d’un montant supérieur ou égal à 20.000 euros HT et inférieur à 50.000 euros HT, - les marchés d’un montant supérieur ou égal à 50.000 euros HT et inférieur aux seuils définis par le code des marchés publics pour les procédures formalisées. - Une procédure particulière existe également pour les marchés de services relevant de l’article 30 [il s’agit de tous les marchés de prestations de service ne relevant pas des 16 catégories de services mentionnées à l’article 29 du code des marchés publics] et qui sont d’un montant supérieur à 134.000 euros HT. On peut citer à titre d’exemple comme relevant de cette procédure la restauration collective, la formation professionnelle ou le gardiennage. Ces marchés peuvent être passés en procédure adaptée quel que soit leur montant.

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Les modalités de passation des marchés selon la procédure adaptée a) Marchés d’un montant inférieur à 4000€.H.T (niveau 1) Pour les marchés d’un montant inférieur à 4000€.H.T, il n’est pas prévu de modalités formelles de consultation. Les services gestionnaires doivent cependant respecter les principes généraux précités régissant l’achat public fixés par l'article 1er du code des marchés publics. b) Marchés d’un montant supérieur ou égal à 4.000€ HT et inférieur à 20.000 € HT (niveau 2) Les services gestionnaires doivent solliciter au minimum trois devis auprès d'entreprises concurrentes et choisir la proposition la plus intéressante répondant à la totalité des besoins identifiés. Il est bien entendu possible de demander plus de trois devis Si le choix est porté sur une proposition qui n’est pas la moins-disante, un rapport motivé doit être établi à l’intention du service ordonnateur (DBF/Service financier de la DAP) pour justifier ce choix. Il n'est pas toujours possible d'obtenir trois devis auprès des opérateurs économiques. Dans ce cas, les services gestionnaires peuvent adopter la procédure de passation de niveau 3. Celle-ci sera valable quel que soit le nombre d'offres reçues. c) Marchés d’un montant supérieur ou égal à 20.000€ HT et inférieur à 50.000 € HT (niveau 3) Les services gestionnaires doivent permettre aux candidats potentiels d’être informés de l’intention de l’établissement d’acheter et du contenu de l’achat en vue d’aboutir à une diversité d’offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence. Pour ce faire, les services doivent procéder à la publicité sur le site Internet de l’établissement et/ou dans un support adapté au secteur économique concerné par le projet d’achat ou dans un journal d’annonces légales (au choix du gestionnaire). A partir des réponses obtenues, la mise en concurrence doit être effective et le choix du titulaire doit s’opérer sur la proposition présentant la meilleure adéquation entre les besoins et le prix. Un rapport retraçant la procédure et justifiant le choix du prestataire doit être établi et remis au service ordonnateur, ce qui permettra l’engagement financier. d) Marchés d’un montant supérieur ou égal à 50.000 € HT et inférieur aux seuils définis par le code des marchés publics pour les procédures formalisées (niveau 4) En plus des exigences posées pour les marchés de niveau 3, pour les dépenses à partir de 50 000 euros HT, la saisine préalable du service des marchés (pour rédaction des pièces de la consultation) est obligatoire et le choix du prestataire doit être fait après avis de la commission des marchés sur la base d’un rapport motivé présenté par le service gestionnaire concerné. Au-delà de 90 000€.HT le code des marchés prévoit que l'avis d'appel public à la concurrence doit être également publié au BOAMP. 8

e) Marchés de services d’un montant supérieur à 134.000 € HT ne relevant pas des 16 catégories de services mentionnées à l’article 29 du code des marchés publics (catégorie spécifique) dits marchés de l'article 30 La procédure est identique à celle applicable au niveau 4, avec publication de l'avis au BOAMP. Les avenants L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses (art. 118). Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de l’exécution du contrat, c’est-à-dire des obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles. En pratique, il y a lieu de considérer qu’une augmentation par avenant de plus de 15 % du prix d’un marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat. La commission des marchés examine les avenants, portant augmentation du montant : - d'un marché à procédure adaptée de niveau 3, le faisant passer au niveau 4, - de plus de 5 % d'un marché de niveau 4 ou relevant de l'article 30. Pour les marchés de l'article 30, en cas d’avenant portant augmentation de plus de 5%, un nouveau passage en commission est nécessaire. L’appréciation des seuils (article 27 du code des marchés publics) Les marchés peuvent être passés selon la procédure adaptée, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils des procédures formalisées décrites par le code (appel d’offres ou autres). Le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, indépendamment du nombre de prestataires intervenant : - Pour les travaux, c’est la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages qui est prise en compte. Il y a opération de travaux lorsque le maître d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique. - Pour les fournitures et services, pour évaluer le montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du code. Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année. Si la durée du besoin est pluriannuelle, la valeur totale à prendre en compte est celle qui correspond aux besoins du nombre d'années en cause.

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La prudence exige d'être attentif aux seuils. Dés lors que le montant estimatif du marché s'approche de l'un d'entre eux il est fortement conseiller de volontairement suivre les modalités de passation du marché prévues pour la catégorie supérieure, même si ses contraintes sont plus lourdes. Les concepts d’opérations, ou de fournitures et services homogènes, sont suffisamment abstraits pour que l’on reste prudent dans leur utilisation : Qui sait si un juge ne réintègrerait pas lors d’un contentieux, dans le décompte des travaux liés à une opération, des travaux que l’on considérait comme constituant une opération différente ? Qui sait s’il ne faudra pas répondre à un besoin complémentaire en cours d’exécution ? Il est toujours possible de conclure plusieurs marchés pour une seule opération ou une catégorie de fournitures ou services homogènes. La seule règle est que, pour chaque marché, il faut respecter les formalités applicables au seuil atteint par l’opération de travaux dans son ensemble ou la totalité des besoins de fournitures ou services homogènes. Il est conseillé aux services de vérifier si un autre service de l'établissement n'a pas passé un ou plusieurs marchés de même nature. En effet, les seuils s'apprécient à l'échelle des besoins de l'ensemble de l'établissement et non pas uniquement à l'échelle d'un service, d'un département, d'un site ou même d'une direction. Les seuils des marchés formalisés Les seuils en vigueur depuis le 1er janvier 2014 sont : -

pour les marchés de fournitures ou services : 134 000 euros HT pour l’Etat et ses établissements publics, pour les marchés de travaux : 5 186 000 euros HT.

Ces seuils sont modifiés tous les deux ans par décret. En effet, ils sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l’Union européenne pris en vertu de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce. Cet accord prévoit des seuils exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est un panier de monnaies (euro, dollar américain, yen). Les seuils des directives exprimés en euros doivent donc être révisés régulièrement pour tenir compte de la variation du cours des monnaies.

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D) ADAPTATION DES AUTRES REGLES PREVUES PAR LE TITRE III DU CODE DES MARCHES PUBLICS A LA PROCEDURE ADAPTEE Le pouvoir adjudicateur a la responsabilité de choisir la procédure d’achat la mieux adaptée à l’importance et à l’objet de la prestation en cause, et de proportionner en conséquence le formalisme de sa procédure à ceux-ci. Cette règle vaut pour tous les stades et tous les actes de la procédure. Le pouvoir adjudicateur doit veiller à la transparence de la procédure adaptée mise en œuvre et à la traçabilité des échanges effectués avec chacun des candidats afin de pouvoir justifier à tout moment de la transparence de son choix et de la qualité de son achat. Le pouvoir adjudicateur définit et fait donc connaître ses besoins au travers de spécifications techniques claires et non discriminatoires. A cet égard, il ne peut être fait mention d'une fabrication, d'une provenance, d'un procédé, d’une marque, d’un brevet, d’un type, d’une origine ou d’une production déterminés. Par ailleurs, afin de faciliter la détermination du contenu et du déroulement de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées (appel d’offres, procédure négociée) et des modalités d’exécution (marchés à bons de commande ou à tranches) prévues par le code en les adaptant à l’objet et à l’importance du marché. Le principe est le marché forfaitaire ; toutefois les marchés peuvent être à bons de commande ou à tranches conditionnelles tels que prévus respectivement par les articles 77 et 72 du code. Le fait de s’inspirer de telles procédures, sans s’y référer expressément, n’enlève pas à la procédure de mise en concurrence son caractère de procédure adaptée. La procédure adaptée et la dématérialisation Les marchés passés selon la procédure adaptée ne sont pas soumis au régime de l’article 56 du Code des marchés publics. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut opter pour leur dématérialisation et doit donc assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Il appartient ainsi au pouvoir adjudicateur de déterminer les conditions et les modalités les plus appropriées pour dématérialiser tout ou partie des étapes de la vie d’un marché, en s’inspirant, le cas échéant, des règles fixées par l’article 56 du Code des Marchés Publics et son arrêté d’application (Arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés [abrogé par l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics à l’exception des articles 5 à 7]. Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) Il est conseillé de faire référence à l'un des CCAG applicables, bien que toutes leurs dispositions ne soient pas toujours indispensables pour un marché en procédure adaptée. Il existe 5 CCAG : 11

- Le CCAG de fournitures courantes et services (FCS) approuvé par arrêté interministériel du 19 janvier 2009, - Le CCAG Travaux approuvé par arrêté interministériel du 8 septembre2009, - Le CCAG de techniques de l’information et de la communication (TIC) approuvé par arrêté interministériel du 16 septembre2009, - Le CCAG de prestations intellectuelles (PI) approuvé par arrêté interministériel du 16 septembre2009, - Le dernier est le CCAG applicable aux marchés industriels (MI), par arrêté interministériel du 16 septembre2009, il est peu utilisé par l’établissement. La procédure adaptée et les recours Pour les marchés formalisés, le marché ne peut être signé avant un délai de 16 jours à compter de l'envoi du courrier informant les candidats qui ne sont pas retenus du rejet de leur offre. Si la transmission de ce courrier est effectuée par la voie électronique le délai est de 11 jours. Ce délai permet aux entreprises évincées qui le souhaitent d'exercer un référé précontractuel devant le Tribunal administratif. Au cours de cette procédure, le juge vérifie que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont bien été respectées. Le juge se prononce dans un délai de 20 jours. Le marché ne peut être signé avant qu'il se prononce. Le délai de suspension de signature n'est pas obligatoire en matière de procédure adaptée. En revanche le référé précontractuel est bien applicable aux marchés conclus selon une procédure adaptée. Toutefois, dans la mesure où l'information des candidats évincée n'est pas obligatoire pour les procédures adaptées, le marché peut se trouver signé sans que ces candidats soit informés du rejet de l'offre. Ils ne peuvent donc exercer de recours par la voie du référé précontractuel puisque celui-ci n'est possible qu'avant la signature du marché. Afin de leur ouvrir néanmoins un droit à recours, une seconde procédure est prévue : le référé contractuel. Il s'exerce après la signature du marché et le juge effectue le même contrôle que pour le référé précontractuel. Si un avis d'attribution du marché a été publié, le recours peut s'exercer dans un délai maximum d'un mois après la publication de l'avis. A défaut d'avis, il s'exerce dans un délai de 6 mois à compter de la signature du marché. Ce second recours fait donc peser une menace d'annulation d'un contrat qui est en cours d'exécution. Il est toutefois possible de le neutraliser. Il suffit d'offrir la possibilité aux candidats évincés d'exercer un référé précontractuel. Pour ce faire, un avis dit "ex ante" est publié au JOUE et la signature du marché ne peut intervenir avant un délai de 11 jours à compter de sa publication. Cet avis annonce la signature prochaine du marché et indique son titulaire et son montant. Les candidats évincés ont donc la possibilité d'être informés qu'ils n'ont pas été retenus et exercer s'ils le souhaitent un référé précontractuel. Une fois le délai de 11 jours écoulé le marché peut être signé et le référé contractuel n'est plus possible. Pour tous les marchés à procédure adaptée dont il est saisi, le service des marchés publie l'avis ex ante et fait respecter le délai de 11 jours. Pour les autres, les services gestionnaires sont invités à saisir le service des marchés afin qu'il effectue la publication de l'avis et à respecter le délai de 11 jours. 12

Il est rappelé que lorsque le juge constate un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il annule la procédure de passation, qui doit être recommencée. Un simple soupçon d'inégalité de traitement des candidats, de discrimination ou un manque de transparence, sur le fonds comme sur la forme suffit à constituer un manquement. La plus grande rigueur doit donc être adoptée par les services gestionnaires dans la conduite de leurs procédures de passation et d'attribution des marchés à procédure adaptée. L’exécution des marchés en procédure adaptée Les marchés passés en procédure adaptée sont exécutés dans les conditions fixées par le titre IV du code des marchés publics. Tout marché en procédure adaptée peut donc, si les conditions fixées par le code sont réunies, donner lieu au versement d’avances, d’acomptes, faire l’objet d’une sous-traitance partielle, d’un nantissement ou d’une cession. De même, les dispositions du décret modifié n°2002-232 du 21 février 2002 relatives à la mise en œuvre du délai global de paiement de 30 jours dans les marchés publics s’appliquent aux marchés en procédure adaptée. Au-delà de ce délai de 30 jours, le versement d'intérêts moratoires est obligatoire. La mention du taux des intérêts moratoires au cahier des charges est facultative. Le taux applicable est égal au taux d'intérêt en vigueur de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne majoré de sept points. La sous-traitance La sous-traitance est abordée par les articles 112 à 117 du code des marchés publics, l’instruction n° 10-027-M0 du 2 novembre 2010 de la DGFIP précise les modalités de leur mise en œuvre dans les marchés publics. Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Cet agrément se concrétise par la signature d'un acte spécial de soustraitance signé par la personne publique, l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Une fois signé, celui-ci est notifié par la personne publique à l'entrepreneur principal et au soustraitant. Le titulaire d’un marché à procédure adaptée a la même possibilité et doit se conformer à ces exigences. Il importe de rappeler que : - le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre, de la proposition ou après la conclusion du marché (art. 112), - la sous-traitance ne peut être totale (art. 112 et 113), - l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être prononcés avant l’exécution des travaux ou prestations rémunérés par le paiement (art. 114), - il n’y a pas de relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est tenu par l’obligation contractuelle : il est responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché, par lui-même et par les soustraitants (art.113). Il en résulte que les actes spéciaux de sous-traitance ne comportent pas nécessairement toutes les mentions du contrat de sous-traitance (ou sous-traité), qui relèvent de la relation de droit privé entre le titulaire du marché et son soustraitant, 13

- le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct, si les conditions d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et si le montant de sa créance est d’au moins 600 euros TTC (art.115 à 117). Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi (articles 7 et 15 de la loi n°75-1334 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance). Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement, libellée au nom de la personne publique, au titulaire du marché, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant, dans le délai prévu à l’article 98 du Code des marchés publics. Ce délai court à compter de la réception de l’accord du titulaire ou à défaut de l’expiration du délai de 15 jours précité. La retenue de garantie n’est pas applicable au sous traitant puisque seul le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations. De même les pénalités n’ont pas à être prévues dans l’acte spécial de sous-traitance. Si l’acte spécial ne mentionne pas de formule de révision de prix, le sous-traitant ne bénéficie d’aucune révision ou actualisation. S’agissant des avances au sens de l’article 87 du code des marchés, elle peut être attribuée au sous traitant de premier rang si le versement de cette avance est également prévu pour l'entrepreneur principal. Les sous traitants de second rang (les sous-traitants des sous-traitants) n’ont pas droit au paiement direct mais peuvent bénéficier d’une délégation de paiement de la part du sous traitant de premier rang. Ils peuvent alors être payés directement par la personne publique. Ils doivent dans ce cas faire l'objet d'un agrément de la part de la personne publique, semblable à celui prévu pour le sous-traitant de premier rang. Ce cas de figure n'est prévu que pour les marchés passés en application du CCAG travaux.

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E) LISTE DES TEXTES PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS DÉCRET

N°2006-975 DU 1ER AOÛT MARCHÉS PUBLICS, MODIFIÉ PAR :

2006

PORTANT NOUVEAU CODE DES

Décret n°2007-1850 du 26 décembre 2007 : abaissement des seuils, Décret n°2008-206 du 29 février 2008 : groupements de commande, Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 : toilettage technique, Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 : application du plan de relance, Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 : relèvement de certains seuils, Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 : effet utile directives et toilettage technique, Décret n°2009-1456 : procédures de recours applicable aux contrats de la commande publique, Décret n°2009-1702 du 30 décembre 2009 : abaissement des seuils, Décision du Conseil d’Etat du 10 février 2010, Maître Perez C/Ministre de l’Economie annulant partiellement le décret n°2008-1356. Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité

DEUXIEME PARTIE

LES ETAPES DE LA PROCEDURE EN FICHES PRATIQUES

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FICHE 1 : L'ETABLISSEMENT DU CAHIER DES CHARGES Le cahier des charges qui est appelé cahier des clauses particulières (CCP) doit comporter les rubriques suivantes : Objet du marché Nature et consistance de la prestation ou quantités pour les fournitures et services (minimum et maximum pour les marchés à bons de commande)

CCAG de référence

Modalités de réalisation de la prestation Nature du prix (prix global, prix unitaire) et modalités de variations (prix ferme, prix révisable, prix ajustables) Contenu des bons de commande et modalités d’émission des bons de commande (pour les marchés à bons de commande) Durée du marché et/ou délai d’exécution de la prestation Autres clauses (conditions de transport, conditions de livraison) Vérification de la prestation et conditions d’admission Paiement Pénalités de retard Garanties Obligations diverses et responsabilités diverses Dérogations au CCAG de référence

Le cahier des charges peut être accompagné d’annexes techniques précisant les contours de la prestation, de documents graphiques et du mémoire technique à remettre par le titulaire précisant sa méthodologie par rapport à la demande du pouvoir adjudicateur.

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FICHE 2 : LA PUBLICITE Les mentions contenues dans l’avis d’appel public à la concurrence doivent être suffisamment précises pour que les candidats prennent immédiatement connaissance de l’ensemble des règles qui régissent la consultation. Les mentions suivantes doivent à minima y figurer : - l’objet de l’achat en donnant une description synthétique du projet de marché avec ses caractéristiques principales (ordre de grandeur, quantités de produits à livrer, etc.) - le lieu d’exécution ou de livraison, - les critères d'attribution et leur pondération, - le déroulement de la procédure, (date de lancement de la consultation, date de remise des plis, délai de validité des offres…), - Les noms et les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir des renseignements ou, le cas échéant, le cahier des charges. Le contenu de l’avis est variable et peut, bien entendu, être adapté à l’importance et aux spécificités du marché. L’avis doit permettre de respecter les principes fondamentaux énoncés plus avant, tout en évitant un formalisme excessif. Un avis détaillé peut comporter toutes les mentions suivantes : 1) Objet de l’appel public 2) Classification CPV (Voir Lotus environnement marché publics) 3) Caractéristiques principales 4) Quantités pour les fournitures et services, nature et étendue des travaux 5) Lieu d’exécution 6) Durée du marché ou délai d’exécution 7) Conditions d’exécution du marché 8) Modalités de financement et de paiement 9) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services (entreprise unique, groupement solidaire, groupement conjoint) 10) Liste des pièces du dossier administratif à fournir 11) Critères d’attribution avec pondération exemple : valeur technique (son contenu et les différents éléments qui la constitue avec leurs poids respectifs dans l’appréciation du critère) 50% et prix 50%. Si une négociation est prévue, elle doit être mentionnée. 12) Les autres renseignements (renseignement d’ordre technique, pour recevoir les documents, lieu de réception des offres / candidatures) 13) Les dates (celle d’envoi de l’appel, de clôture de la consultation et le délai de validité des offres)

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FICHE 3 : LA NEGOCIATION La souplesse d’une procédure adaptée permet de favoriser la négociation entre le pouvoir adjudicateur et les candidats. La négociation peut se réaliser en plusieurs étapes. Il est fortement conseillé de retenir pour la négociation le plus de candidats possibles. La négociation peut se dérouler avec l’ensemble des candidats ou un nombre plus restreint au fur et à mesure qu'elle avance. Toutefois, il n'est possible d'écarter un candidat avant ou pendant la négociation que pour des raisons objectives. Les négociations doivent rester confidentielles durant tout leur déroulement. Il est formellement interdit d'informer un candidat de la teneur des offres des autres candidats ou des négociations engagées avec eux. Tous les éléments du cahier des charges peuvent donner lieu à négociation dans la mesure où celle-ci ne procure pas à l’un des concurrents un avantage par rapport aux autres. Toutefois, la négociation ne doit pas conduire à déformer le cahier des charges initial. Négociation technique Le descriptif technique des travaux, fournitures ou services permet aux parties de larges possibilités de négociation. A propos du descriptif technique, deux possibilités s’offrent notamment au service gestionnaire : - attendre des candidats qu’ils répondent strictement au cahier des charges (dans ce cas, il faut expressément prévoir dans le cahier des charges que les variantes ne son pas autorisées, à défaut de mention, elles seront autorisées),

offres

- laisser la possibilité aux sociétés candidates de proposer leur propre solution en recourant aux variantes. Toutefois, il est conseillé de préciser dans le cahier des charges les éléments sur lesquels peuvent porter les variantes. A défaut, l'ampleur et le nombre des variantes pourrait être tel que les en deviendraient impossibles à comparer entre elles.

Négociation financière Il est bien évidemment également possible de négocier les conditions financières de l’achat. Attention Il est conseillé de rédiger un rapport d'analyse des offres avant tout négociation. Ce rapport permet de déterminer les raisons objectives qui permettront d'écarter, le cas échéant, certaines offres de la négociation. Le rapport permet également de dresser la liste des questions techniques et financières qui seront posées aux entreprises retenues pour la négociation. Une fois la négociation achevée, son résultat est ajouté au rapport d'analyse des offres. Les questions posées doivent être objectives. Elles ne doivent pas être orientées ou donner un avantage à l'un des candidats L'ensemble des échanges qui ont eu lieu au cours de la négociation doivent être tracés par écrit. Une fois la négociation achevée, les éventuelles modifications des pièces du marché qu'elle entraîne sont intégrées, puis le marché est signé par les parties et notifié au titulaire.

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FICHE 4 : LES OFFRES OU CANDIDATURES La remise des candidatures ou des offres Une procédure adaptée n’est soumise à aucune condition de délai pour la remise des candidatures ou des offres. Il appartient au pouvoir adjudicateur de fixer des délais raisonnables qui soient compatibles avec l’objet, l’importance et la complexité du marché. Le délai fixé doit, en tout état de cause, permettre aux prestataires potentiels d’être informés de l’intention d’acheter et de réagir en conséquence, de sorte que la consultation aboutisse à une diversité d’offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence. La transparence de la procédure et l’égalité de traitement des candidats imposent au pouvoir adjudicateur d’indiquer ces délais dans l’avis d’appel public à la concurrence. La sélection des candidatures Pour les mêmes raisons, les critères de sélection des candidatures et les critères de choix des offres sont mentionnés dans l’avis de publicité ou dans le règlement de la consultation. Une présélection des candidatures qui serait effectuée sur la base de critères objectifs portés à la connaissance des candidats est possible dans le cadre d’une procédure adaptée. La seule condition à observer est que les candidats connaissent au préalable les règles qui régissent la consultation. Les critères ayant servi pour sélectionner les candidats ne peuvent plus être utilisés au stade de l'analyse des offres. A ce titre, les références des candidats sont en principe appréciées uniquement au stade de l'analyse des candidatures. Toutefois, en matière de procédure adaptée, dans la mesure ou les étapes d'analyse des candidatures et des offres sont la plupart du temps confondues, il est possible d'analyser les références si les critères d'analyse mentionnés dans le cahier des charges le prévoyaient. Toutefois, l'absence de référence ne peut à elle seule suffire à justifier le rejet d'une offre. Par ailleurs, une entreprise ayant de nombreuses références peut très bien affecter à la réalisation des prestations un personnel inexpérimenté. De même, une entreprise sans référence peut très bien affecter à la prestation un personnel très expérimenté, qu'elle vient de recruter. Compte tenu de ces éléments il est très fortement conseiller de ne pas utiliser les références de l'entreprise comme moyen d'analyser les offres. Le décret du 25 août 2011 à son article 16 met fin à une solution traditionnelle selon la quelle les variantes devaient obligatoirement être présentées avec l’offre de base. A défaut, elles étaient jugées irrecevables et devaient être écartées sous peine d’irrégularité de la procédure. Les candidats peuvent désormais ne pas répondre à la solution de base et se borner à présenter des offres variantes. Le pouvoir adjudicateur doit clairement spécifier dans l’annonce que les variantes ne sont pas autorisées par une mention en ce sens. Sans cette mention, le pouvoir adjudicateur ne peut pas refuser les variantes proposées par les candidats.

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L’engagement du candidat Pour les MAPA de niveaux 3, 4 et pour la procédure particulière de l’article 30, le candidat doit remettre en même temps que son offre définitive, après négociation s’il y a lieu, le projet de marché signé par ses soins (voir ci-après : Le contrat et ses éléments constitutifs 1/ Le MAPA type). Il est indispensable qu’il s’engage formellement sur son offre avant la décision d’attribution par l’acheteur public. Pour les MAPA de niveaux 1 et 2, le gestionnaire peut indifféremment recourir au formulaire de bon de commande disponible dans SIREPA ou au MAPA type précité en fonction de ses besoins pour l’exécution de la commande.

Le choix de l’offre Le rapport d’analyse des propositions doit comporter : 1) Une description des besoins 2) La procédure mise en place pour trouver le prestataire (article 28 du code pour les MAPA) 3) Les réponses obtenues, suivies d’un premier examen en appliquant les critères indiqués selon leur pondération. Il est conseillé d'effectuer cet exercice sous forme de notation. 4) La négociation 5) Le choix du titulaire avec les motifs

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FICHE 5 : LA NOTIFICATION L'article 81 du code rend obligatoire la notification des marchés d'un montant supérieur ou égal à 20 000 € HT avant tout commencement d’exécution (donc tous les MAPA à partir du niveau 3). Il appartient à l’acheteur d’adapter les modalités de cette notification (supports, forme) en fonction du montant du marché concerné. 1) Après le choix du titulaire, un numéro est attribué au marché par le service gestionnaire selon la règle définie par la note DAP/DBAF/CD/2006 du 19/01/2006 : Les candidats non retenus doivent en être informés et/ou l’avis « ex ante » envoyé pour publication au JOUE. Le service au nom du pouvoir adjudicateur avise, dès qu’il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet et en cas d’attribution le nom de l’attributaire, le montant de l’offre retenue et les qualités essentielles de l'offre retenue. A compter de la date d’envoi du courrier et/ou de la publication de l’avis, Le service gestionnaire de la Direction ou Délégation respecte un délai de onze ou seize jours avant de présenter le marché à la signature de la personne représentant le pouvoir adjudicateur dans le respect des délégations de signature en vigueur dans l’établissement. 2) Le service gestionnaire de la Direction ou Délégation concernée le notifie ensuite au titulaire. La notification intervient par envoi au titulaire d’une copie du MAPA signé des deux parties par courrier avec accusé de réception. Au retour de l’accusé de réception, celui-ci est agrafé à l’original du document. La copie peut aussi être remise sur place, en ce cas le titulaire signe un accusé de réception qui sera joint au MAPA. 3) Pour tous les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 20 000 € HT, le service gestionnaire scanne le marché signé et notifié et l'intègre dans la base "dématérialisation des marchés publics" (DMP) du service des marchés sous l'onglet "pièces du dossier".

FICHE 6 : INFORMATION DES CANDIDATS NON RETENUS Toujours pour les mêmes raisons de transparence et d’égalité de traitement, les candidats dont la candidature ou l’offre a été écartée doivent en être informés. MODELES DE LETTRES a) Candidature non retenue Paris, le Direction, département, service Affaire suivie par 0 Réf : Objet : Appel public ou demande de devis pour (le sujet concerné…..) Madame, Monsieur, Vous avez bien voulu répondre à l’appel public ou présenté un devis concernant (le sujet concerné….) Je vous informe que votre candidature n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :

Je vous remercie de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distingués.

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MODELES DE LETTRES b) Offre non retenue

Pour les marchés selon la procédure adaptée, le service des marchés vous propose un exemple type du courrier à adresser au candidat dont la proposition n’a pas été retenue. Cette version prend en compte la jurisprudence, assez erratique dans ce domaine, le souci de la transparence et de l’égalité de traitement des candidats. Elle se veut simple et intègre les éléments essentiels de l’article 80 du code des marchés publics pour les marchés formalisés.

Paris, le Direction, département Service Affaire suivie par  Réf Objet : Avis d'appel public pour (le sujet concerné…….) Madame, Monsieur, Vous avez bien voulu répondre à l’avis d’appel public cité en objet. Je vous informe que votre proposition, par rapport aux critères fixés dans l’appel public, est arrivée (le rang par rapport au classement tous critères confondus) Votre offre n’a pas été retenue car elle présentait les faiblesses suivantes : Le marché a été attribué à la Société……. Pour un montant de ……….. Les qualités essentielles de cette offre sont …….. Le marché sera signé par le pouvoir adjudicateur dans un délai minimum de onze jours, à compter de l’envoi du présent courrier à son destinataire Je vous remercie de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distingués.

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TROISIEME PARTIE

LE CONTRAT ET SES ELEMENTS CONSTITUTIFS

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1 / LE MAPA TYPE Bibliothèque nationale de France

Direction …………… Département……….. Service………….. Quai François Mauriac – Tour ...– Niveau ...- Bureau … 75706 PARIS CEDEX 13 Téléphone 01.53.79……

MARCHÉ PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE PREVUE A L’ARTICLE

28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS.

1 – Référence du marché: Engagement : Code opération : Code nomenclature : N° fiche prog :

Nature du marché (fournitures, services ou travaux) CCAG applicable (le cas échéant)

2 – Titulaire : Nom : Adresse du siège social : N° Siret : 3 – Objet du marché :

4- Montant du marché : Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de…………. Leur décomposition figure dans le devis ou la DPGF joint(e) en annexe. Les prix unitaires figurent dans le BPU joint en annexe (pour les marchés à bons de commande) Montant en € HT* Montant de la TVA en €* Montant en € TTC* *Pour les marchés à bon de commande indiquer le montants minimum et le montant maximum du marché. 5 - Sous-traitance envisagée avant la passation du marché Sous-traitants

Nature des prestations

Montant sous-traité en € TTC

Sous-traitance envisagée après la passation du marché (à préciser).

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6 - Paiements La BnF se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert : au nom de : Sous le numéro : - Banque : - Agence de : - Code banque : - Code guichet : - Clé : Comptable assignataire des paiements : Monsieur l'Agent Comptable de la Bibliothèque Nationale de France, quai François Mauriac, 75706 Paris cedex 13. 7 - Nantissement ou cession de créance (article 106 du code des marchés publics) Le montant maximal de la créance pouvant être présentée en nantissement ou céder est de : 8 - Avance Le titulaire désigné ci - dessus :  

Ne refuse pas de percevoir l'avance prévue au code des marchés publics Refuse de percevoir l'avance prévue au code des marchés publics

9 – Signature Le représentant du titulaire

A

le

Agissant en qualité de Le représentant du pouvoir adjudicateur

A Paris le,

10- Notification et ccusé de réception du marché (à remplir par le titulaire) Le présent marché est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur. Je soussigné, Accuse réception du présent marché dont j’accepte toutes les clauses. A………………………….le……….. Le Titulaire 27

2 LA DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE

Bibliothèque nationale de France

ANNEXE 1 A LA FICHE DE MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE

OBJET :

28

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE

A

Identification du pouvoir adjudicateur.

 Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : Bibliothèque nationale de France Quai François Mauriac 75706 Paris cedex 13  Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des marchés publics : Madame la Directrice Générale de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Quai François Mauriac 75706 Paris cedex 13. Téléphone : 01 53 79 53 79 Nom, prénom et qualité de la personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Bruno RACINE, Président de la Bibliothèque nationale de France (BnF) B

Objet du marché à procédure adaptée

C

Objet de la déclaration du sous-traitant

La présente déclaration de sous-traitance constitue : (Cocher la case correspondante.) une annexe à la fiche de marché à procédure adaptée remis par le candidat ; un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ; un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de soustraitance du …………. . D

Identification du candidat ou du titulaire du marché à procédure adaptée

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat ou du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises candidat ou titulaire, identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.]

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E

Identification du sous-traitant.

 Nom commercial et dénomination sociale du sous-traitant, adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie et numéro SIRET :  Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :  Numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers, au centre de formalité des entreprises :  Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant : (Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un justificatif prouvant l’habilitation à engager le sous-traitant.)  Le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct (article 115 du code des marchés publics) : (Cocher la case correspondante.) NON OUI

F

Nature et prix des prestations sous-traitées

 Nature des prestations sous-traitées :  Montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :



G

Taux de la TVA : …………………………………..

Conditions de paiement

 Compte à créditer : (Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.) Nom de l’établissement bancaire : Numéro de compte :  Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance :  Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance : OUI

NON

(Cocher la case correspondante.) 30

H

Capacités du sous-traitant.

Récapitulatif des pièces demandées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation qui doivent être fournies, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières : - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… I

Attestations sur l’honneur du sous-traitant.

Le sous-traitant déclare sur l’honneur, en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 22240, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2 ème alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté 31

spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ; j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger ; k) que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts. J

Cession ou nantissement des créances résultant du marché public.

(Cocher les cases correspondantes.) La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial ; le titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116 du code des marchés publics, en produisant en annexe du présent document : l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré, OU une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances. La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif : le titulaire demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106 du code des marchés publics qui est joint au présent document ; OU l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne pouvant être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au présent document.

32

K

Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant.

A

, le

A

Le sous-traitant :

, le

Le candidat ou le titulaire :

Le représentant du pouvoir adjudicateur compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. A

, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

L

Notification de l’acte spécial au titulaire.

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception : (Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.)

En cas de remise contre récépissé :

A

A

, le

Le titulaire reçoit à titre de notification une copie du présent acte spécial : , le

3 / LE CONTENU D’UN BON DE COMMANDE EN PROCEDURE ADAPTEE1

Identification du pouvoir adjudicateur Référence du marché (objet, date, numéro) Référence du bon de commande Quantités commandées Références du produit ou de la prestation selon l’annexe de prix jointe à la fiche marché Rappel du prix selon l’annexe de prix jointe à la fiche marché Le délai de paiement et le taux des intérêts moratoires (ou les modalités de calcul de ce taux) Date et lieu de livraison Conditions particulières de livraison (si besoin) Date d’émission du bon de commande Signature du bon de commande

Si le bon de commande est la seule pièce contractuelle (pour les MAPA de faible montant par exemple) et qu'il ne s'appuie donc pas sur un marché comprenant d'autres pièces contractuelles, il convient d'ajouter le CCAG auquel il fait référence. Ainsi toutes les clauses du CCAG concerné deviendront contractuelles, ce qui permet de sécuriser l'achat sur le plan juridique.

1

Ce bon de commande est disponible dans Sirepa 34

4 / LES CLAUSES TYPES POUR LA DUREE Pour les marchés passés en application des CCAG-TIC, PI et FCS la durée du marché commence à compter de sa notification. Il est toutefois possible de prévoir qu'il ne commence qu'à compter d'une date donnée ou l'émission du premier bon de commande ou d'un ordre de service. Il s'agit alors d'une dérogation aux CCAG qu'il convient de rappeler dans le marché. Le CCAG Travaux prévoit quant à lui que le début d'exécution est fixé par ordre de service. Toute autre solution (comme par exemple un début d'exécution dès la notification) doit faire l'objet d'une dérogation au CCAG. Il est également possible de distinguer la durée du marché de la durée d'exécution des prestations.

1èr exemple CCAG FCS, TIC et PI La durée du marché commence à compter de sa notification au titulaire et s’achève à l’admission (CCAG FCS) ou réception (CCAG PI et TIC) des prestations. La durée du marché peut également être exprimée en nombre de jours, de semaines et de mois.

2ème exemple CCAG Travaux Le début d’exécution des travaux est fixé par ordre de service. Le marché s'achève à l'échéance de la garantie de parfait achèvement. 3ème exemple Le marché est valable un an à compter de sa date de notification. Il pourra ensuite être reconduit tacitement trois fois pour une période de douze mois à chaque fois, sauf dénonciation par la BnF et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois (3) mois avant l'échéance de la période concernée La durée totale du marché ne peut excéder (48) quarante huit mois.

4ème exemple La durée du marché commence à compter de sa notification (CCAG FCS, PI et TIC) ou de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux (CCAG travaux) et s'achève à l'admission (CCAG FCS) ou réception (CCAG PI, TIC) des prestations ou à la fin de la garantie de parfait achèvement (CCAG travaux). La durée d'exécution des prestations (CCAG PI, FCS et TIC) ou des travaux (CCAG travaux) est de XXX mois. Elle peut être prolongée par ordre de service.

35

5 / LES CLAUSES TYPES POUR LE PRIX Les acheteurs doivent recourir aussi largement que possible aux prix fermes pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à douze mois, lorsque cette formule de prix n’est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs aux contractants. La formule est déconseillée pour les produits et matières qui évoluent de façon erratique et pour les secteurs où la tendance est à la hausse. L’indication du mois de remise des offres est indispensable en cas de prix actualisable, ajustable ou révisable. Il y a aussi avantage à le connaître en cas de prix ferme. Contenu des prix Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à la manutention, à l'assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison et à l’installation Selon le cas choisir la mention utile a) Le marché est traité à prix global et forfaitaire. b) Le marché est traité à prix unitaires. Les prix unitaires du bordereau de prix seront appliqués aux quantités réellement exécutées Prix de règlements Les prix sont réputés établis selon les conditions économiques du mois de remise des offres. ( indiquer le mois concerné). Ce mois est appelé M0. Forme du prix du marché (Selon le cas choisir la mention utile) a) Le marché est traité à prix ferme ou à prix unitaires fermes b) Le marché est traité à prix ferme actualisable Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il doit prévoir que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix figurant dans le marché et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations (notification ou OS de démarrage). L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d'effet (notification ou OS de démarrage) avec pour indice de référence celui du mois d’établissement des prix (M0). Il faut alors indiquer l’indice de référence et s’il y a lieu une formule paramétrique de calcul. L’actualisation du prix est possible mais non obligatoire pour les fournitures ou services courants. Elle ne se fait qu’une seule fois. c)

Le marché est traité à prix ajustable

Le prix ou les prix seront ajustés par référence au tarif public ou au barème que le titulaire pratique vis à vis de l’ensemble de sa clientèle (Dans le cas de prix ajustables bien penser à annexer au contrat le barème de référence et indiquer sa date) En cas de prix ajustables, le pouvoir adjudicateur peut prévoir des clauses spéciales : La clause butoir. L’évolution du prix de règlement résultant de l’application de la référence d’ajustement (rabais déduit) ne pourra en aucun cas conduire à une augmentation supérieure à……% l’an ou à un prix d’un montant supérieur au prix résultant de l’application de la formule suivante….. Le choix de la référence ou de la formule paramétrique utilisée doit être fait par l'acheteur avec un soin tout particulier. Elles doivent notamment être tout à fait représentatives de la prestation concernée pour éviter qu'elles ne traduisent des évolutions non conformes à la réalité du marché et dont la prise en compte pour le calcul du 36

prix de règlement serait injustifiée. La clause butoir offre l'avantage de permettre la poursuite de l'exécution du contrat et d'éviter toute contestation. Elle est particulièrement indiquée lorsque la prestation commandée n'entre pas dans un large champ de vente auprès de la clientèle privée. La clause de sauvegarde Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier, sans indemnité, la partie non exécutée du marché à la date du changement de barème ou de tarif lorsque ce changement conduit à une augmentation de plus de (…..%). Le titulaire s’engage à notifier à l’administration contractante par lettre recommandée avec accusé de réception son nouveau barème ou tarif avec un préavis de (…….mois) minimum avant la date prévue pour l’ajustement. Il se peut que l'acheteur estime que la hausse des prix, même limitée par la clause de butoir risque de l'entraîner au-delà de ses possibilités budgétaires. Il aura alors intérêt à prévoir une clause de sauvegarde lui donnant la possibilité contractuelle de résilier sans indemnité la partie non exécutée des prestations dès que le nouveau prix dépassera d'un pourcentage à fixer dans le marché le prix des conditions initiales. Une telle disposition ne constitue pas une dérogation, mais un additif à celles qui sont prévues dans les cahiers des clauses administratives générales au titre de la résiliation du fait de l'administration. Il peut arriver également que, pendant la durée d'exécution du marché, le barème pratiqué par le titulaire ne soit plus compétitif par rapport à celui d'entreprises concurrentes. L'acheteur peut pallier cette difficulté par l'introduction dans le marché d'une clause de sauvegarde. d) Les prix du marché sont révisables suivant les modalités fixées ci après. Il faut préciser à quel moment et selon quelle périodicité la révision de prix va intervenir (par exemple à la date anniversaire du mois M0 c'est-à-dire du mois d’établissement des prix). Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant par exemple la formule paramétrique suivante : P = P0 (0,30 partie fixe du prix + 0,70 partie mobile du prix x Indice du mois de révision (ou dernier indice publié) / Indice du mois d’établissement des prix) P est le prix découlant de l’application de la formule P0 est le prix indiqué à l’acte d’engagement ou à son annexe établi sur la base des conditions économiques du mois zéro L’indice du mois de révision figure au numérateur. L’indice du mois d'établissement des prix est le dénominateur. Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum quatre décimales et arrondis au millième supérieur.

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6 / LES CLAUSES TYPES POUR LA VERIFICATION DES PRESTATIONS Le terme réception est utilisé pour les marchés faisant référence au CCAG de prestations intellectuelles, de travaux et de techniques de l’information et de la communication. Le terme admission est utilisé pour les marchés faisant référence au CCAG de fournitures courantes et services. Les opérations de vérification portent sur les prestations fournies et les spécifications du marché telles que stipulées dans le cahier des charges. Elles sont effectuées par le représentant de l’établissement dûment habilité en présence du titulaire ; l’absence de celui-ci ne fait pas obstacle à la validation des opérations. Les opérations de vérification ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de prononcer une décision sur la réalisation des obligations contractuelles du titulaire. Après la vérification, le pouvoir adjudicateur prononce la décision : - d’admission ou de réception, - d’ajournement, - de réfaction - de rejet.

Les opérations de vérification sont détaillées dans les CCAG. L’acheteur a la possibilité de déroger à ces modalités ou d’en modifier les éléments, il doit le préciser dans le cahier des charges. Il peut simplifier les procédures de réception/admission ou supprimer des étapes. Une fois les vérifications effectuées, la personne publique prononce sa décision. Attention au délai dans lequel l'admission/réception ou son rejet doit être prononcée. Dans le silence du pouvoir adjudicateur, les prestations sont réputées admises : -

dans un délai de 15 jours pour le CCAG de fournitures courantes et services, dans un délai d'un mois pour la vérification d'aptitude et de 7 jours pour la vérification de service régulier pour le CCAG de techniques de l’information et de la communication, dans un délai de 2 mois pour le CCAG de Prestations intellectuelles.

Il est possible d'augmenter ou réduire ces délais. Il s'agit d'une dérogation aux CCAG, il faut la mentionner dans le marché. La procédure est différente pour le CCAG Travaux. L'entreprise annonce au maître d'œuvre la fin de ses travaux. Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 21 jours pour la convoquer aux opérations préalables à la réception (OPR). Les OPR se déroulent ensuite dans un délai de 30 jours. Le maître d'œuvre y invite le maître d'ouvrage qui peut y assister ou pas. Les OPR se déroulent en présence de l'entreprise. Un procès verbal en est dressé par le maître d'œuvre sur le champ. Il est contresigné par l'entreprise. Si celle-ci n'est pas présente, cela est mentionné dans le procès verbal qui lui est néanmoins opposable. Après les OPR, le maître d'œuvre dispose d'un délai de 5 jours pour faire une proposition au maître d'ouvrage. Il informe l'entreprise de la teneur de sa proposition. Le maître d'ouvrage dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour prononcer la réception avec ou sans réserves. A défaut de décision expresse la proposition faite par le maître d'œuvre est réputée acceptée. Des dispositions particulières peuvent être prévues dans le cahier des charges si nécessaire (ne pas oublier de mentionner s'il y a dérogation au CCAG). Pour les MAPA de travaux donnant 38

lieu à une seule facturation, il est recommandé de prévoir que la dernière facture vaut décompte final. Attention également au fait que les admissions ou réceptions sont réputées prononcées au fur et à mesure de l'exécution des prestations pour celles qui font l'objet d'une exécution continue. Dans ce cas, il est possible de prévoir que : Le pouvoir adjudicateur peut à tout moment engager une opération de vérification. Toutes les prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une telle opération spécifique de vérification font l'objet d'une procédure d'admission mensuelle… trimestrielle… annuelle… (au choix).

Admission / réception des prestations La prestation est admise lorsque le prestataire a bien respecté son engagement contractuel et que la prestation est réalisée selon les spécificités prévues au cahier des charges. L’admission ou la réception est la reconnaissance du respect par le titulaire du marché de son engagement contractuel. Elle prend effet à compter de la notification de la décision, ou de la date qu'elle prévoit. En l'absence de décision elle prend effet à compter de l’expiration des délais prévus par les CCAG. La réception ou l’admission a de nombreux effets : -

elle met fin pour l’essentiel aux obligations contractuelles du titulaire, elle déclenche les opérations de règlement du prix ou, pour les marchés à paiements échelonnés, le paiement du solde, elle emporte transfert de propriété des résultats des prestations à la personne publique, elle enclenche la période de garantie.

Les modalités de réception ou d’admission sont spécifiques à chaque nature de marché. Il est recommandé d'en simplifier le formalisme pour les marchés à procédure adaptée.

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7 / LES CLAUSES TYPES POUR LE PAIEMENT 1ère exemple : Paiement global unique pour un marché forfaitaire Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées en une seule fois dans un délai global de 30 jours à réception de la facture ou de l'exécution de la prestation si celle-ci est postérieure. La demande de paiement sera adressée à : Bibliothèque Nationale de France Service X Tour X/ N/X Quai François Mauriac 75 706 PARIS Cedex 13 Les demandes d’acompte et de solde seront établies, en un exemplaire avec la mention "original" et une copie, portant, outre les mentions légales, les mentions suivantes : XXXXXXX Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai précité. Le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 2ème exemple : Paiement par acomptes pour un marché forfaitaire Le règlement se fait par acomptes mensuels en fonction de l’état d’avancement constaté contradictoirement. Avant la fin de chaque mois le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celle-ci. Il est également possible de prévoir des acomptes en pourcentage du montant global du marché et de fixer la périodicité de versement de ces acomptes). Les demandes d’acompte et du solde seront adressées à : Bibliothèque Nationale de France Service X Tour X/ N/X Quai François Mauriac 75 706 PARIS Cedex 13 Les demandes d’acompte et de solde seront établies, en un exemplaire avec la mention "original" et une copie, portant, outre les mentions légales, les mentions suivantes : XXXXXXXX Les délais dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder au paiement des sommes dues sont de trente jours à compter de la réception de la facture ou de l'exécution de la prestation si celle-ci est postérieure. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai précité. Le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 3ème exemple : Paiements dans le cadre d’un marché à bon de commande Chaque bon de commande sera réglé en une seule fois, à l'issue de l'admission de la totalité des prestations de la commande. Le paiement d'une commande est considéré comme un paiement partiel définitif. Les demandes de paiement seront adressées à : Bibliothèque Nationale de France Service X Tour X/ N/X Quai François Mauriac 75 706 PARIS Cedex 13 Les demandes d’acompte et de solde seront établies, en un exemplaire avec la mention "original" et une copie, portant, outre les mentions légales, les mentions suivantes : XXXXXXX Les délais dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder au paiement des sommes dues sont de trente (30) jours à compter de la réception de la facture ou de l'exécution de la prestation si celle-ci est postérieure. 40

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai précité. Le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

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8 / LES CLAUSES TYPES DE GARANTIES Pour les prestations relevant des CCAG FCS et TIC Clause utilisable de manière générale Le titulaire garantit les prestations et fournitures pendant une durée de x mois à compter de la date de l’admission/réception par le pouvoir adjudicateur. Il s’engage à ce titre à reprendre à ses frais les prestations, réparer, modifier ou remplacer les pièces ou appareils installés et reconnus comme défaillants. Cette garantie comprend les pièces et la main d’œuvre ainsi que les frais de transport. Elle couvre tous vices de conception, d’exécution et défaut de matière.

Pour tous les marchés comportant des fournitures (pour les marchés d’achat de matériel comme pour les marchés de maintenance comportant le remplacement de certains éléments) : Le titulaire garantit l’ensemble des matériels et/ou fournitures utilisés et/ou livrés dans le cadre du présent marché. Cette garantie est d’une durée de x mois à compter de l’acceptation de leur livraison par le pouvoir adjudicateur ou de leur installation.

Si à l’expiration du délai de garantie, le titulaire d’un marché n’a pas procédé aux remises en état d’une prestation défectueuse signalée pendant la période de garantie, son délai est prolongée jusqu’à l’exécution complète des remises en état. Il est fortement conseillé d'entériner cette prolongation par une décision formelle notifiée au titulaire. Pour les prestations de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de construction d’un ouvrage, le titulaire est redevable des garanties biennale et décennale (voir ci-après) mais pas de la garantie de parfait achèvement. Pour les travaux (CCAG TRAVAUX) Dans tous les cas, le CCAG travaux prévoit l’existence d’une garantie de parfait achèvement Cette garantie prend effet à compter de la date de réception. Sa durée est d’un an pour les marchés de travaux. Sa durée est de six mois s’il s’agit d’un marché concernant des travaux d’entretien ou de terrassement. Les désordres apparents qui, lors de la réception, n’ont fait l’objet d’aucune réserve, ne sont pas couverts par la garantie. Elle est à la charge des entreprises, pas du maître d’œuvre. La clause utilisable est : Le titulaire est tenu à une obligation de parfait achèvement. Il doit à ce titre : - Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finitions ou de reprise. - Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était à la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci. - Procéder, le cas échéant, aux travaux de mise en conformité ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément au CCAP. - Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution

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Les autres garanties Pour les marchés de travaux dont l’objectif est la construction d’un ouvrage. Ce sont les principes inspirés des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil qui s’appliquent. Il convient de le rappeler dans le marché : Le titulaire garantit l’ensemble des prestations réalisées dans le cadre du présent marché des responsabilités découlant des principes inspirés des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.

L’article 44.1 du CCAG en fixe le point de départ Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil est la date d’effet de la réception.

Ces principes comprennent deux types de garanties qui sont à la charge de tous les constructeurs (entreprise, bureaux de contrôle, maître d’œuvre,…). La garantie biennale ou garantie de bon fonctionnement porte sur les équipements qui ne sont pas indissociables de l’ouvrage (portes d’un bâtiment, panneaux de revêtement des murs, vitrages isolants, tableau électrique, système de chauffage d’une piscine, sonorisation d’une salle). Ce sont les éléments qui peuvent être déposés, démontés ou remplacés sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La garantie décennale couvre les désordres graves pouvant apparaître dans les dix années suivant la date d’effet de la réception. Elle cible deux catégories de désordres : des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres ne doivent pas être apparents à la date de la réception. Pour les marchés de travaux ne visant pas à la construction d’un ouvrage. Les principes inspirés du code civil ne s’appliquent pas. Il est donc indispensable de prévoir une ou plusieurs clauses de garantie adaptées à la nature et à l’objet des travaux. Exemple : la période de garantie est de vingt quatre (24) mois (pièces et main d’oeuvre). Son point de départ est la date d'effet de la réception des travaux. Cette garantie inclut toutes les opérations nécessaires pour remédier aux éventuels défauts constatés telles qu’elles sont décrites à l’article X du cahier des charges. Elle couvre l'ensemble des équipements et/ou travaux prévus au titre du marché. Le délai d’intervention et la durée de dépannage sont prévus aux articles X du cahier des charges.

Il est possible de prévoir une durée plus longue pour certains points particuliers (par exemple une garantie spécifique anti-corrosion ou relative à l’étanchéité). Pour les prestations autre que la maîtrise d'œuvre relevant du CCAG PI Les prestations font l’objet d’une garantie technique minimale d’un an, le point de départ du délai de garantie est la date de la notification de la décision de réception.

Le cahier particulier du marché peut fixer des garanties particulières pour certaines catégories de prestations. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, les modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties. 43

9/ LES CLAUSES TYPES DE CESSION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Contrairement à leurs prédécesseurs, les nouveaux CCAG comportent des clauses relatives à l'utilisation des résultats très complètes pour les cas ou ces résultats sont couverts par un droit de propriété intellectuelle; Seuls les CCAG PI et TIC sont concernés. Le CCAG PI est général tandis que le CCAG TIC est adapté aux prestations intellectuelles en matière informatique. Toutefois, les clauses des deux CCAG sont très proches. Si, à l'occasion de l'utilisation du CCAG FCS et du CCAG travaux des résultats couverts par un droit de propriété intellectuelle devaient être produits, il serait nécessaire de rédiger une clause complète relative à l'utilisation des résultats. Les services gestionnaires sont invités à saisir le DAJCP pour ce faire. Les CCAG TIC et PI comportent deux options : une option A et une option B. Dans le silence du marché, c'est l'option A qui s'applique. Si le service gestionnaire souhaite rendre l'option B applicable il devra le mentionner parmi les clauses du marché et de la manière suivante : L’option retenue en matière d’utilisation des résultats est l’option B du CCAG-PI ou du CCAG TIC

Dans le cadre de l'option A, le titulaire cède à la personne publique à titre non exclusif un droit d'utilisation et d'exploitation à des fins non commerciales des résultats, comportant notamment le droit de les adapter et de les reproduire sur tout support. Le titulaire reste quant à lui propriétaire des résultats. Il peut en effectuer une exploitation commerciale à condition de verser une redevance à la personne publique. Les modalités de calcul de cette redevance sont fixées par les CCAG. L'option A des CCAG comporte des clauses suffisantes pour assurer la sécurité juridique de l'utilisation des résultats par la personne publique. Lorsque ces résultats n'ont rien de particulier (réutilisation en l'état, prestation courante, pas d'exploitation commerciale envisagée ni d'exclusivité…) elle est suffisante et il n'est pas nécessaire d'en compléter les clauses. Attention, pour les utilisations autres qu'une publication sur internet, la cession prévue par les CCAG TIC et PI ne vaut que pour le territoire français. Si l'utilisation envisagée porte sur d'autres territoires il conviendra d'intégrer la clause suivante : Pour le CCAG TIC : L'option retenue en matière d'utilisation des résultats est l'option A du CCAG TIC. Par dérogation aux articles A.38 et A.38.1 du CCAG TIC la concession vaut pour le monde entier.

Pour le CCAG PI L'option retenue en matière d'utilisation des résultats est l'option A du CCAG PI Par dérogation aux articles A.28 et A.25.1 du CCAG PI la concession vaut pour le monde entier.

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L'option A comporte une variante qui ajoute la possibilité pour la personne publique d'effectuer une exploitation commerciale des résultats à titre non exclusif. Pour être applicable, cette variante doit être expressément prévue par les clauses du marché. Attention, l'exploitation commerciale envisagée doit faire l'objet du versement d'une redevance par la personne publique. Le recours à cette variante de l'option A doit donc être manié avec précaution. Les services gestionnaires sont invités en tout état de cause à saisir le DAJCP au préalable si tel était leur intention. Dans l'option B le titulaire cède l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle à la personne publique à titre exclusif y compris le droit d'exploitation commerciale. Toutefois, les modalités de l'exploitation commerciale envisagée doivent être précisées par les pièces du marché de même que sa durée, le territoire sur lequel elle s'applique ainsi que le prix de la cession de ce droit. L'option B confère donc à la personne publique des droits très étendus mais à condition qu'elle soit complétée par les pièces du marché. A défaut de complément, la plupart de ses clauses seraient inopérantes car contraires aux dispositions du code la propriété intellectuelle. Les services gestionnaires sont invités à systématiquement saisir le DAJCP lorsqu'ils envisagent d'utiliser l'option B et ce, quel que soit le montant du marché.

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10 / Les CLAUSES TYPES POUR DES PENALITES DE RETARD

Même si le marché n’a pas prévu de pénalités de retard, dans la mesure où un CCAG est visé, la pénalité peut être appliquée au taux prévu par le CCAG. Elle est calculée sur le montant H.T. Elle est de 1/1000ème par jour de retard dans le CCAG/FCS et le CCAG/TIC. Elle est de 1/3000ème par jour de retard dans le CCAG/PI et le CCAG/TRAVAUX. Il est possible de réduire ou d’augmenter le taux sous réserve de bien stipuler dans le cahier des charges la dérogation à l’article du CCAG concerné. Il est toutefois déconseillé de prévoir des pénalités trop lourdes car on hésite ensuite à les mettre en œuvre, obligeant la personne publique à signer des décisions d’exonération de pénalités. Il est à noter que le titulaire d’un marché régi par le CCAG/FCS et le CCAG/TIC est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300€.H.T et pour le CCAG/PI et le CCAG/TRAVAUX à 1 000€.H.T. Exemple : Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de la formule suivante : P=VxR 1000 dans laquelle P = le montant de la pénalité V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie (des prestations en retard) ou de l'ensemble des prestations de la commande si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable. (La valeur peut aussi être calculée sur le montant de l’ensemble du marché) R = le nombre de jours de retard

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