Fiches_de_droit Administratif Des Biens
November 12, 2016 | Author: Ofounda Marie Pierre | Category: N/A
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Ce sont les fiches de mon Cour de DAB tirées du cour de mon prof qui tous les remerciements doivent être ad...
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Droit administratif des biens. La notion de domaine pbc.
Avant le CG3P (1.01.2006), la jurisprudence considérait que font partie du DP, les biens qui sont la propriété d'une PP et qui sont affectés à l'utilité pbc soit à l'usage direct du pbc, soit à un SP et qui, pour se faire, ont reçu un aménagement spécial. Art. L211-1 du CG3P: le DP d'une PP est constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l'usage direct du pbc, soit affectés à un SP pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable. La propriété d'une PP: le débat doctrinal: très longtemps, la doctrine a refusé un droit de propriété de PP -> droit romain et art. 544 du CC. Ducrocq et Barthélémy: l' État sur son DP n'a ni l'usus qui appartient au pbc, ni le fructus qui, selon eux est inexistant, ni l'abusus car les dépendances du DP sont inaliénables. Ils considéraient que le DP était constitué de biens insusceptible de propriété. Pour Duguy le concept de la propriété des PP serait inutile pour caractériser la notion de DP, cette notion repose sur l'affectation. Elle suffit à expliquer la notion de DP et à qualifier le droit de la PP sur son DP. Hauriou finit par reconnaître la propriété de la PP sur son DP. Ensuite la doctrine admet la propriété de l'administration sur son DP. L'usus existe bien, en particulier pour pour les dépendances du DP affectées à un SP. Le fructus consiste dans les revenus variés que la PP retire de son DP. La position de la jurisprudence et des textes: la 1ere fut la CC° dans arrêt du 16.02.1836. le Ce dans arrêt Ville de Paris du 16.06.1909. la PP a le droit d'exercer l'action en revendication au profit de son DP, des actions possessoires et le droit d'acquérir les biens par les effets accessoires de la propriété par application de l'art. 552 du CC. Art. 547 du CC: la perception des fruits naturels et industriels. Ce droit de propriété est autant protégé par constitution que celui dont bénéficie les personnes privées. La nature du droit de propriété: 2 courant en doctrine: le courant de l'assimilation: droit de propriété des PP est analogue au droit dont jouissent les personnes privées (Bernard, Morogé) cette conception est contestable car leur action est gouvernée par l'IG. Le courant qui affirme que la propriété des PP est spécifique: c'est bien un droit de propriété car ils ont des prérogatives attachées à ce droit, mais cette propriété est administrative car certaines règles auxquelles elle est assujettie sont exorbitantes du droit commun. Inaliénabilité,impossibilité de l'inscription hypothécaire, imprescriptibilité, insaisissabilité. Une condition indispensable de la domanialité pbc: c'est la première condition de la domanialité pbc. Il faut que cette propriété de la PP sur un bien soit exclusive pour qu'il fasse partie du DP. Csq: • Domanialité et copropriété: le DP exclu toute appropriation privée. Le régime de la copropriété est donc incompatible avec celui du DP. • Domanialité et contrat de bail emphytéotique et crédit bail: quand PP ccl un BEA avec une personne privée, elle consent un droit réel sur une dépendance domaniale à son cocontractant à charge pour lui de réaliser un bâtiment dont au moins une partie sera utilisée par PP. Ne fait pas partie du DP, car la PP n'en deviendra propriétaire qu'à terme du bail. Les édifices ou bâtiments financés par la technique du crédit bail ne peut faire partie du DP. Selon ce type de contrat, le crédit bailleur acquière ou construit un bâtiment et le met à la disposition d'une PP en échange d'un loyer. • Domanialité et biens affectés à un SP délégué à une entreprise privée : ne font pas parties du DP s'ils sont la propriété de l'entreprise délégataire. S'ils sont la propriété de la collectivité délégante, le fait qu'ils soient utilisés par l'entreprise ne les empêche pas d'appartenir au DP. Les cahiers des charges distinguent 3 catégorie de biens: -> les biens de retour: à la fin de la délégation, ils doivent faire retour à la PP délégante. Sont perçus comme étant, depuis le début, la propriété de la collectivité délégante. -> les biens de reprise: appartiennent au délégataire mais à la fin de la délégation, la collectivité délégante a la faculté de les acquérir. Avant la reprise, n'appartiennent pas au DP. -> les biens propres: sont la propriété du délégataire aussi bien pendant la durée d'exploitation du SP qu'après celle-ci. Ne font pas partie du DP. Les PP propriétaire des biens du DP: L' État et les collectivités territoriales: les départements disposent d'un DP important notamment en matière de voirie, beaucoup d'immeubles, dont un grand nombre abritent des SP de l' État.
Les EP: longtemps, la jurisprudence et la doctrine ont considéré que les EP ne pouvaient être propriétaires de dépendances du DP: absence d'assise territoriale et l'impossibilité de leur attribuer l'exercice d'un pouvoir de police. La CC° l'admet dans un arrêt de 1e civile du 2.04.63. Le CE l'admet dans arrêt EEP du 6.02.81, confirmé par l'arrêt EDF du 23.10.90. l'affectation des biens à l'utilité pbc: l'affectation à l'usage du pbc: arrêt CE, Marécar, 28.06.35. un bien dont est propriétaire une PP et qui est affecté à l'usage du pbc, appartient au DP sauf si un texte écarte cette solution. Il y a affectation à l'usage du pbc quand les usagers utilisent le bien pour lui même, de manière direct et non quand ils ont recours au SP assit sur le bien. L'affectation doit être destinée à l'ensemble des usagers et non réservée uniquement à une partie d'entre eux. L'affectation à un SP: critère consacré par doctrine dès fin du 19eme siècle et par jurisprudence dans arrêt Lebéton de 1956. la nature IC du SP n'est pas un obstacle à la domanialité pbc. Tous les biens compris dans une emprise foncière déterminée affectée à un SP sont considérés comme appartenant au DP même ceux qui ne sont pas ou pas encore affectés à ce SP. Le SP lui même reçoit une acception extensible ce qui étend d'autant le critère de l'affectation du bien au DP. G. Jèse proposait que la domanialité pbc soit limitée aux biens essentiels au SP. Waline dans un premier temps avança l'idée de la restreindre aux seuls biens irremplaçable ou dont le remplacement serait préjudiciable au SP. Puis, il affina sa réflexion pour proposer que seuls les biens affectés au SP ayant reçus un aménagement spécial fassent partie du DP. L'aménagement spécial avant le CG3P: pour faire partie du DP le bien devait avoir reçu un aménagement spécial destiné à l'adapter au but de ce service: arrêt Lebéton de 1956. selon la doctrine, la seule affectation d'une dépendance à l'usage du pbc suffisait à reconnaître son appartenance au DP. Mais la jurisprudence a évolué et a conditionné l'appartenance au DP de ses dépendances, à l'instar des biens affectés au SP, à l'existence d'un aménagement spécial: arrêt Berthier de 1960. Dans la plupart des cas, l'aménagement résulte d'une opération matérielle de travaux réalisés pour adapter le bien à son affectation. L'aménagement peut simplement provenir d'éléments naturels. Le juge reconnaît très facilement l'existence d'un aménagement spécial pour les bâtiments siège d'un SP, à tel point qu'on peut soutenir qu'il existe à leur profit une présomption d'appartenance au DP. Cette présomption est liée aux caractéristiques du bien. L'existence d'un aménagement spécial relève parfois de l'évidence. Il n'est pas indispensable que le bien affecté au SP ait déjà fait l'objet, au moment où l'appartenance au DP est jugée, d'un aménagement spécial. La certitude qu'il en fasse l'objet pourrait suffire à ce qu'il fasse partie du DP: CE, 1975, Association Eurolat. L'aménagement spécial est un caractère du bien voulu par la PP car il est indispensable à l'affectation de ce bien. Quel qu'en soit les modalités, sans lui le bien ne pourrait répondre à son affectation, l'affectation du bien à l'utilité pbc ne serait pas réelle, il l'a concrétise, il en est la manifestation. L'aménagement indispensable depuis le CG3P: retour à la situation antérieure à l'arrêt Berthier. Seuls les biens affectés au SP doivent avoir été aménagés. La distinction entre bien affecté au pbc et bien affecté au SP redevient importante. Il semble que le législateur semble avoir voulu restreindre l'évolution jurisprudentielle qui entendait largement le critère d'aménagement. Et cantonner le domaine affecté au SP aux biens indispensables à celui-ci. Sans cet aménagement, le bien affecté au SP ne pourrait pas répondre à son affectation. Art. L2111-1 ne semble pas remettre en cause de manière indiscutable la caractère suffisant d'un aménagement future mais certain. Il laisse l'opportunité au juge de maintenir jurisprudence sur la suffisance d'un aménagement future mais certain. La théorie de l'accessoire: un bien peut être rattaché au DP alors qu'en lui même il ne répond pas au critère jurisprudentielle du DP. Avant le CG3P: • Les biens complément indissociables d'une dépendance du DP: si, au delà d'un simple lien physique, un bien fait corps avec dépendance du DP, il était considérait par la jurisprudence comme en constituant un complément indissociable faisant partie lui aussi du DP. Indissociabilité physique entre dépendance principal et son/ses accessoires. Le lien physique doit être suffisamment intense pour retenir la caractère indissociable. • Les biens accessoires utiles à l'affectation d'une dépendance du DP : le bien accessoire contribue à la réalisation de l'affectation qu'a reçu la dépendance principale. Un lien fonctionnel, l'accessoire permettant l'affectation de la dépendance principale. Le bien doit •
véritablement apporter une contribution à la réalisation de l'affectation de la dépendance du DP. Depuis le CG3P: art. L2111-2: les biens des PP qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au DP, en constitue un accessoire indispensable. Pour une partie de la doctrine (Maurant de Vilère) il faut un lien à la fois physique et fonctionnel. Pour une autre partie de la doctrine, cet article consacre l'indissociabilité fonctionnelle, abandon du lien purement physique.
La composition du DP. Le DP naturel:composé de biens en faisant partie en raison de phénomènes naturels. Le DP maritime:
les rivages de la mer:art. L2111-4: le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbation météo exceptionnelles. Peut évoluer (réchauffement climatique). • les lais et les relais: les parties de rivage auparavant recouverts par la mer et dont cette dernière s'est définitivement retirée sous l'effet de phénomènes naturels ou d'aménagement artificiels. Depuis la loi du 28.11.63, l'art. L2111-4 range dans le DP les lais et les relais qui faisaient partie du DP de l' État à la date du 1.12.63 et ceux constitués à partir du 1.12.63. • le sol et sous sol de la mer territoriale: art. L2111-4: le sol et sous sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et le rivage. La mer territoriale est la bande maritime qui suit la côte (12miles). Le plateau continental est le prolongement submergé du territoire de l' État côtier. Il n'appartient au DP que dans la limite de la mer territoriale: CE, 1970, Min. d'E. Chargé de la défense nationale contre Starr. La ZEE n'appartient pas au DP, tout comme les fonds marins au delà du plateau continental -> patrimoine commun de l'humanité. • Les étangs salés: art. L2111-4: le sol et sous sol des étangs salés en communication naturelle et permanente avec la mer. • Certains terrains acquis par l' État: les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt pbc d'ordre maritime, balnéaire ou touristique qui ont été acquis par l' État. Le DP fluvial: art. L2111-7: il est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l' État, aux collectivités locales et classés dans leur DP fluvial. Le DP souterrain: les sous sol peuvent faire partie du DP soit en vertu d'une loi soit en vertu de l'application de la théorie de l'accession: la propriété du sol emporte celle du dessus et celle du dessous. Pour les ranger dans le DP il faut avoir recours à la théorie de l'accessoire fondée sur l'indissociabilité fonctionnelle, le bien souterrain est l'accessoire indispensable de la dépendance principale. Le DP aérien: a fait l'objet d'un débat doctrinal. Les auteurs favorables se fondaient sur les traités internationaux de Paris de 1919 et de Chicago de 1944: souveraineté complète de chaque État sur l'espace atmosphérique au dessus de leur territoire. Consacré par jurisprudence dans arrêt Cie aérienne française de 1930. loi de 1982 relance le débat en conditionnant l'usage des fréquences audio visuelles à une autorisation préalable de l' État. Puis elle reconnaît explicitement l'existence d'un DP aérien dans loi du 17.01.89. confirmation par le CG3P dans son art. L2111-17 dans la section du DP hertzien. Mais il existe des obstacles à l'existence de ce DP. En effet l'air est une chose commune, on ne peut pas le délimiter, il n'y a pas de matière. L'oxygène ne donne lieu à aucune appropriation. On peut admettre que l' État exerce souveraineté sur l'espace aérien par le pouvoir de police. Le DP artificiel: les dépendances dont l'état résulte de l'action de l'homme et qui sont affectés soit à l'usage directe du pbc soit à un SP. Le DP maritime: art. L2111-6: les ouvrages et installations destinés à assurer sécurité et facilité de la navigation maritime. Une partie de ces installations a pour objet de permettre matériellement cette navigation une autre partie sert au déchargement et chargement, entretien ou réparation des navires ... concession d'endigage: contrat administratif en vertu duquel l' État autorise le concessionnaire à réaliser sur le rivage maritime des travaux ayant pour objet de soustraire des flots des terrains. Elles sont désormais réservées à la réalisation d'ouvrages destinés à l'exercice d'un SP dont la localisation au bord de mer s'impose. Le DP fluvial: art. L2111-10: canaux et plans d'eau appartenant à l' État, collectivités locales ou à un port autonome et classé dans leur DP fluvial. •
Les voies routières: art. L2111-4: l'ensemble des biens appartenant à PP et affectés aux besoins de la circulation terrestre à l'exception des voies ferrées. Les dépendances des voies pbc font partie du DP par application de la théorie de l'accessoire à condition d'être la propriété de la PP propriétaire de la dépendance principale. Les autres dépendances du DP terrestre: les cimetières: arrêt Marecar de 1935. les édifices du culte dès lors qu'ils appartiennent à une PP. Les lavoirs pbc: arrêt Susini de 1953, les promenades pbc: arrêt Berthier de 1960. Le DP ferroviaire: art. L2111-15: biens immobiliers appartenant à PP non compris dans l'ensemble des biens mentionnés à l'art. L2111-14, et affectés exclusivement au service de transport pbc guidé le long de leur parcours en site propre. Constitué des voies ferrées des gares et de leurs dépendances. Le DP aéronautique: art. L2111-16: biens immobiliers appartenant à une PP et affectés au besoin de la circulation aérienne pbc. Le DP hospitalier: biens affectés au SP hospitalier qui ont reçu aménagement indispensable à l'exécution du SP. Le DP mobilier: la jurisprudence judiciaire a reconnu très tôt une telle existence pour protéger les oeuvres d'art appartenant aux PP. Un certain nombre de texte l'ont reconnu du fait de l'incertitude de la jurisprudence administrative. Tous les biens meubles d'une PP ne peuvent pas faire partie du DP comme par exemple les biens d'une grande banalité qui sont aisément remplaçables. Par contre les biens meubles sortant de l'ordinaire de part leur aménagement indispensable en font partie. Ne font partie du DP que les objets de collection pbc ayant intérêt artistique, historique ou scientifique. On pourrait presque considérer que ces biens sont en réalité des immeubles par destination, et donc le DP mobilier n'existe pas.
L'incorporation au DP.
Dans certaines hypothèses, l'acquisition et l'incorporation s'opèrent simultanément. C'est l'hypothèse de principe en matière d'incorporation au DP naturel. Dans d'autres cas l'incorporation au DP se réalise par sont affectation soit au SP soit à l'usage du pbc. L'incorporation au DP naturel:le principe: résulte d'un phénomène naturel: • Les rivages de la mer: leur submersion par les marées les plus hautes. Ils sont incorporés d'office au DP. Lorsque le comportement de la PP est, au moins pour partie, à l'origine de la submersion, les propriétaires privés pourront obtenir indemnisation mais pas remettre en cause les nouvelles limites du DP: CE, 1980, Comité d'entreprise de la CPCAM de la région parisienne. Les propriétaires riverains de la mer peuvent réaliser ouvrages afin de se prémunir contre extension possible du DP maritime. • Les lais et relais: entrent automatiquement dans DP au fur et à mesure de leur formation. • Le sol et sous sol de la mer territoriale: font automatiquement partie du DP. Les exceptions à l'incorporation automatique: les dépendances du DP fluvial, art. L2111-7: elles doivent être classées dans le DP fluvial de leur propriétaire. Le classement est donc indispensable, il marque l'incorporation au DP. Le classement doit être prononcé pour motif d'IG relatif à la navigation. Doit être prononcé après enquête pbc et est pris après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. L'incorporation au DP artificiel: l'acquisition n'entraîne pas automatiquement l'incorporation au DP, elle doit être suivie d'un affectation soit à l'usage du pbc soit au SP. L'acte juridique d'affectation: un acte de classement, compétence de l'autorité propriétaire du bien. Le législateur prévoit des exceptions (pour cimetières et biens de l' État). L'acte qui classe la dépendance dans DP en détermine également l'affectation, il n'est pas indispensable à l'incorporation au DP. Le fait qu'un bien ait fait l'objet d'un acte de classement ne signifie pas que le bien appartient à coup sûr au DP. L'acte doit être confirmé par une utilisation effective du bien par le pbc ou SP. A lui seul le classement n'a aucun effet juridique: art. L2111-3. L'affectation de fait: déterminante. Sans affectation matérielle de fait, il ne pourrait y avoir de domanialité pbc. Un bien n'ayant pas fait l'objet d'un acte de classement appartient au DP s'il est affecté de fait à SP ou usage du pbc: CE, 1958, Delart. Les changements d'affectation: • au sein d'une même PP: les SP rattachés à une même PP. Les autorités chargées de la gestion domaniale peuvent décider des changements d'affectation, il n'y a pas transfert de propriété. Il existe des limites à la liberté dont jouissent les collectivités territoriales pour changer d'affectation leur dépendance: ne peuvent modifier l'affectation des églises, ne peuvent décider des changements d'affectation des locaux scolaires sans intervention de l'
État car l'éducation est un SP national sous la responsabilité de l' État. Entre plusieurs PP avec transfert de propriété : donne lieu, le plus souvent, à une modification de son affectation. Parfois non comme par exemple pour les routes nationales transférées au département. • Entre plusieurs PP sans transfert de propriété: c'est un simple transfert de gestion, art. L2123-3: dès que l'immeuble transféré n'est pas utilisé conformément à l'affectation prévue il fait retour gratuitement à la PP propriétaire. • Les changements d'affectation autoritaires: l' État impose sa volonté à une PP, ce sont des changements unilatéraux et autoritaires = mutation domaniale. Lorsqu'un SP de l' État a besoin d'un bien faisant partie du DP d'une autre PP et ayant reçu affectation spécifique il demande à la PP de transférer le bien. En cas de refus il peut prononcer la mutation domaniale puisqu'il n'est pas possible d'exproprier un bien du DP: CE, 1884, Conseil de fabrique de l'église St Nicolas des champs. Cela permet de conserver une certaine unité à la domanialité pbc: CE, 1909 et 1925, Ville de Paris contre Cie du chemin de fer d'Orléans. L'art. L2123-4 consacre ce principe. Cette mutation donne lieu à indemnisation à raison des dépenses ou privation de revenus qui peuvent en résulter pour la PP dessaisie. La superposition d'affectation: la dépendance domaniale reçoit une ou plusieurs affectations supplémentaires, art. 2123-7. doivent être compatibles avec l'affectation initiale. Donne lieu à convention réglant les modalités techniques et financières de la gestion de l'immeuble concerné. •
La sortie du DP. La désaffectation et le déclassement: la désaffectation marque uniquement la fin de l'utilisation du bien par le pbc ou SP. Le déclassement est un acte juridique en vertu duquel l'autorité pbc exprime sa décision de faire sortir le bien du DP. La jurisprudence exige en plus d'une désaffectation de fait, un acte formel de déclassement et ce même si le bien en cause n'avait pas donné lieu à un acte de classement. Les biens du DP ne peuvent être aliénés qu'après déclassement. Un bien ne peut pas entrer dans DP s'il n'a pas reçu d'affectation matérielle alors même qu'il peut y demeurer alors qu'il en est dépourvu. Art. L2141-1: un bien du DP d'une PP plus affecté à SP ou usage du pbc ne fait plus partie du DP à compter de l'intervention de l'acte de déclassement. Un déclassement sans désaffectation de fait ne saurait faire sortir le bien du DP, puisqu'il continue, en réalité à être utilisé par le pbc ou SP. Un déclassement sans désaffectation de fait ou matérielle est, en csq, illégal et inopposable. Exception à l'art. 2141-2: pour les immeubles de l' État, déclassement peut être prononcé alors que la désaffectation n'a été que décidée, elle doit intervenir dans un délai de 3ans. Les effets: le bien demeure dans la propriété de la PP, il fait partie de son domaine privé. Il est aliénable, prescriptible et peut faire l'objet d'un expropriation: arrêt Bizière de 1975. le contentieux auquel il donne lieu relève, dans la majorité des cas, du JJ.
La délimitation du SP.
1)Un caractère unilatéral: la détermination des limites se fait à l'aide d'une décision exécutoire de l'administration chargée des domaines. 2) le juge ne peut être saisi que dans le cadre d'un recours contre acte administratif unilatéral de délimitation. 3) l'administration à l'obligation de répondre positivement à la demande présentée par le propriétaire de procéder à la délimitation: CE, 1976, Secrétaire d' État au transport contre SCI Villa Miramar. La délimitation du DP naturel: revêt un caractère récognitif ou déclaratif, l'acte de délimitation n'est qu'une simple constatation. Un caractère contraignant, des changements de circonstances peuvent bouleverser délimitation précédemment réalisée. Il est toujours possible de faire la preuve de l'inexactitude des actes de délimitation. Délimitation du DP maritime: art. L2111-5: les limites du rivage sont constatées par l' État en fonction des observations opérées sur les lieux ou des informations fournies par procédés scientifiques. Le projet de délimitation est soumis à enquête pbc. L'acte administratif portant délimitation est publié et notifié aux riverains. Pour les lais et les relais constitués à compter du 1.12.63, leur délimitation consiste en un arrêté préfectoral après enquête pbc. Pour les lais et les relais constitués avant 1.12.63, l'incorporation au DP prononcée par arrêté préfectoral après avis du directeur des services
fiscaux et du directeur départemental de l'équipement. Délimitation du DP fluvial: art. L2111-9, on ne tient pas compte des perturbations météorologiques exceptionnelles: CE, 1989, Commune de la Roque d'Anthéon. Opérée par arrêté préfectoral. La délimitation est opérée sous réserve des droits des tiers, il peuvent intenter un REP contre l'acte de délimitation. La délimitation du DP artificiel: pour le DP militaire c'est une décision du ministre de la défense pour la majorité des cas sauf pour délimitation des fortifications militaires: décret. La délimitation du DP ferroviaire se fait par arrêté préfectoral. La procédure d'alignement: art. L112-1 du code de la voirie routière: la détermination par l'autorité administrative de la limite du DP routier au droit des propriétés riveraines. S'opère en 2 phases: une délimitation générale résultant d'un plan d'alignement et une délimitation individuelle donnant lieu à un arrêté individuel d'alignement. • Le plan d'alignement: prévoit le tracer des voies pbc et les travaux dont ces dernières feront l'objet lors des prochaines années. Obligatoire pour la voirie communale située à l'intérieure d'une agglomération. Préparé par le service des ponts et chaussées. Pour routes nationales, décret en CE si les ccl° de l'enquête sont défavorables ou par arrêté préfectoral dans le cas contraire. Pour routes départementales, délibération du conseil général. Pour voies communales, délibération du conseil municipal. Dès que le plan est approuvé, il est publié, ça le rend opposable aux administrés. • L'arrêté individuel d'alignement: indique au propriétaire riverain les limites de sa propriété aux droits de la voie pbc. L'administration est dans l'obligation de satisfaire à la demande de délimitation du propriétaire riverain. Le refus d'alignement ou une acceptation tardive qui cause un préjudice au propriétaire demandeur engage la responsabilité de la collectivité: CE, Sancuni, 1958. elle peut refusé si elle a déjà répondu positivement à une demande ayant le même objet et que depuis aucun fait nouveau n'est intervenu: CE, 1977, Tronchon. Les effets de l'alignement: • les effets du plan d'alignement: le maintien du statut quo ante: ne provoque aucun changement de la consistance des biens. Le rétrécissement d'une voie pbc: déclassement des voies qui tombent automatiquement dans domaine privé de la collectivité propriétaire. L'élargissement de voie pbc qui concerne des immeubles non bâtis: l'inclusion dans la voirie de ces immeubles, les anciens propriétaire ont droit à une indemnité. Si ça concerne des immeubles bâtis: sont frappés d'une servitude de recul, interdit au propriétaire des immeubles de procéder sur ceux-ci à des travaux confortatifs et de réaliser des constructions nouvelles. Le transfert des terrains à la collectivité propriétaire de la voie ne s'opérera que lorsque l'immeuble sera détruit ou au moins en ruine. Ce transfert ouvrira droit à une indemnité calculée en fonction de la valeur du terrain nu. L'alignement a donc des effets attributifs. Il ne peut servir à l'aménagement de voies nouvelles ou au déplacement des voies existantes. Dans ces hypothèses, l'administration doit recourir à l'expropriation: CE, 1919, Ville de Clamecy. • les effets de l'arrêté individuel: sont simplement déclaratifs, se borne à constater les limites fixées par le plan: CE, 1971, Pozzo. Si un plan d'alignement n'a pas été établi, l'alignement ne sera fixé qu'au regard des limites réelles de la voie à l'instant où il est délivré: CE, 1988, époux De Carlo. La compétence de principe en matière de contentieux de l'incorporation et délimitation relève du JA. Exception pour les litiges relatifs au droit de propriété de l'administration. L'interprétation de titre de propriété constitue une question préjudicielle pour le JA devant laquelle il doit sursoire à statuer en attendant sa résolution par JJ: CE, 1983, Consorts Raphanel. JA reste compétent quand la contestation de la propriété pbc n'est pas sérieuse: CE, 1975, Chatard. REP est possible devant le JA contre les arrêtés de délimitation et les décrets de délimitation. L'exception d'illégalité peut être invoquée pour contester une délimitation antérieure à l'occasion de décision administrative se fondant sur celle-ci.
La protection du DP. L'inaliénabilité: le principe: l'inaliénabilité du domaine de la couronne consacrée par l'édit de
Moulins de 1566. abrogé sous la Révolution et renait au 19e siècle. Art. L3111-1: les biens des PP qui relèvent du DP sont inaliénables et imprescriptibles. Repose sur la protection de l'affectation à l'utilité pbc des biens du DP. L'affectation ne peut être protégée que si la dépendance du DP reste la propriété exclusive d'une PP.
Les effets: • L'interdiction des aliénation: sont prohibés, les aliénations volontaires comme la vente, dès lors, la vente d'un bien du DP est nulle: CE, 1989, Bero. L'action en nullité relève de la compétence judiciaire, elle est perpétuelle. Les aliénations forcées des biens du DP comme l'expropriation: CE,1930, Kersaho. • Dérogation au principe: art. L3111-1 permet aux PP de céder à l'amiable, sans déclassement préalable, à une autre PP, un bien de son DP. Art. L3111-2 permet aux PP d'échanger entre elles des biens de leur DP, en vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de SP. Art. L3112-3 permet au PP d'échanger un bien de leur DP avec un bien appartenant à une personne privée ou à une PP mais relevant de son domaine privé. Doit permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de SP, doit être précédé d'un déclassement du bien. Art. L3133-1 permet transfert de propriété des dépendances du DP fluvial. • La limitation du droit de constituer des droits réels sur le DP : avant le CG3P, la collectivité pbc propriétaire ne pouvait accorder aucun droit réel sur son DP. Le droit de propriété dont le DP fait l'objet subirait un démembrement et il ferait donc l'objet d'une aliénation partielle. Il était tout de même possible pour les collectivités locales et leurs EP de consentir sur leur DP un bail emphytéotique. Ne s'appliquent pas aux voies pbc et à leurs dépendances: CE, 1995, Commune de Brive la Gaillarde. Depuis le CG3P, c'est une possibilité conditionnée. Il ne reprend pas expressément l'interdiction généralement posée par la jurisprudence. L'art. 2121-1 se contente d'indiquer que les biens du DP sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité pbc. On peut considérer que la constitution de droit réel sur le DP est possible pour les PP à condition que cette constitution n'empêche pas la réalisation de l'affectation de la dépendance concernée. • L'interdiction de constituer des servitudes sur le DP: avant le CG3P, aucune servitude ne pouvait être valablement instituée sur le DP: CE, 1954, Commune de Champigny sur Yonne. Un particulier ne peut intenter une action possessoire pour préserver une servitude dont il invoquerait le bénéfice sur le DP: CC°, 1968, Cie française d'irrigation du canal des Alipines. Les servitudes légales comme les servitudes de passage ne peuvent brevet le DP. Quand la servitude fût instituée sur le bien antérieurement à son incorporation au DP, elle subsiste si et seulement si elle est compatible avec l'affectation qu'a reçu le bien: CE, 1959, Dauphin. Depuis le CG3P, l'art. L2122-4 permet à une PP de consentir, par convention avec un propriétaire, une servitude sur son DP si elle est compatible avec l'affectation du bien du DP qu'elle brève. L'imprescriptibilité: art. L3111-1 empêche d'acquérir par prescription la propriété d'un bien du DP ou tout autre droit réel immobilier sur ce bien. Empêche l'exercice des actions possessoires contre la PP propriétaire: TC, 1992, Louach. S'applique aux actions en revendication des biens illégalement cédés, et aux actions en réparation des dommages causés au DP. Les règles destinées à la conservation du DP: Les servitudes administratives: des charges qui pèsent sur les propriétés voisines de dépendances du DP et qui ont pour objet de permettre à ces dépendances d'être utilisées le mieux possible et en conformité avec leur affectation: art. L2131-1. • les servitudes in non facierdo, obligeant à ne pas faire:au profit du DP fluvial, il existe la servitudes « de monte-pied », art. 2131-2, il faut un espace libre de 3,25m en bordure de fleuve. On parle de servitude de hallage quand chemin de hallage ou d'exploitation est aménagé près d'un fleuve, art. L2131-2. Pour le DP maritime, il est interdit de construire dans les zones réservées instaurée par loi sur terrains privés en bordure de rivage. Pour les voies routières il existe une servitude de visibilité brevant les propriétés riveraines ou voisines des voies pbc dans croisement, virages ou points dangereux. • Les servitudes obligeant à laisser faire: servitude de rejet des fossés, servitude d'écoulement des eaux usées, des servitudes destinées à permettre l'installation sur les propriétés privées des conduits et supports de lignes téléphoniques et électriques. Diverses servitudes de passage au profit du DP naturel. • Les servitudes obligeant à faire: les propriétés riveraines ou voisines des voies pbc, l'obligation, au titre des servitudes de visibilité de supprimer les mats de clôture, servitude d'essartage et d'élagage.
L'obligation d'entretien du DP: afin que les dépendances du DP puissent satisfaire à leur affectation. L'administration doit assurer la conservation de son DP: CE, 1963, Min. des TP contre commune de St Brévins les Pins. Quand la dépendance du DP est affectée à un SP d'une PP différente de celle qui en est propriétaire, l'entretien courant revient à l'affectataire, les grosses réparations incombent au propriétaire. La protection pénale du DP: la police de la conservation: le pouvoir qui appartient aux autorités administratives d'user des moyens de police: prendre mesures préventives assorties de sanctions pénales afin d'assurer protection matérielle du DP et le respect de son affectation. Sur le DP s'exerce également la police générale de l' OP qui édicte des mesures destinées à assurer la sécurité, tranquillité et salubrité pbc. Les 2 polices peuvent adopter des mesures réglementaires limitant la liberté des usagers dans leur utilisation du domaine. La violation des réglementations de police de conservation entraîne une contravention de voirie, la violation des réglementation de police générale entraîne contravention de police. La police de conservation ne s'exerce que sur DP. Son existence sur une dépendance du DP doit avoir été prévue par un texte. Les contraventions de voirie: • contravention de voirie routière: art. L2132-1, ces contraventions sanctionnent les actes portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité du DP routier ou ses dépendances ou son affectation. Ces comportements sont punis d'amende prévues pour contravention de 5e classe. Soumises à la compétence du JJ. Le tribunal de police compétent à la fois pour prononcer peines d'amende et pour condamner le contrevenant à réparer le dommage causé à la voirie. Cette action en réparation est imprescriptible, l'action en vue de condamnation à peine d'amende se prescrit par 1an. • Contravention de grandes voirie: des atteintes sanctionnées par un texte aux dépendances du DP autre que la voirie routière. Elle sanctionne les atteintes portées à l'intégrité ou à l'affectation de ces dépendances. Ne peuvent être établies qu'a la condition d'être expressément prévues par un texte. Relèvent de la compétence du JA. Au départ, se trouve le PV de l'infraction. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les 10jours suivants, le préfet doit le notifier au contrevenant et dans le mois suivant, il doit le citer à comparaître devant le TA. Peuvent être poursuivies soit les personnes qui ont commis l'acte dommageable soit celles pour le compte desquelles ces actes ont été réalisés, soit celles qui avaient la garde de la chose qui a causé le dommage. L'administration a l'obligation d'engager des poursuites. Elles n'a pas, comme en matière pénale, la possibilité d'en apprécier l'opportunité: CE, 1979, Association des amis des chemins de la ronde. Le refus de poursuivre l'auteur d'une contravention de grande voirie peut être contesté par voie du REP. Le refus ou l'abstention d'assurer le respect de l'intégrité ou affectation de la dépendance du DP est susceptible d'engager responsabilité de l' État: CE, 1977, S.A. Victor Delforge. Ne requière aucun élément intentionnel. Sont des causes d'exonération, la force majeur ou des faits assimilables à un cas de force majeur. Les sanctions encourues sont l'amende qui est obligatoirement prononcée puisque le TA ne peut en dispenser le contrevenant du fait de circonstances atténuantes: CE, 1977, Entreprise Pagès. La réparation du préjudice subit par DP peut revêtir essentiellement 3 formes: le paiement de d&i permettant de couvrir les frais de remise en état, l'obligation imposée au contrevenant de réaliser lui même la remise en état, l'autorisation donnée à la puissance pbc d'opérer l'enlèvement ou démolition aux frais et risques du contrevenant. L'amende se prescrit par 1an, la réparation du dommage est imprescriptible.
L'utilisation du DP. L'utilisation des voies pbc: l'application de règles de police administrative: •
liberté de circulation sur les voies pbc: la liberté d'aller et venir = liberté fondamentale. Liberté de plus en plus réglementée du fait du développement de la circulation automobile et nuisance qu'elle provoque au regard de la sécurité et tranquillité pbc. Art. L2213-2 et 4 du CGCT: pouvoirs du maire pour mettre en oeuvre des mesures de police relatives à la circulation. La circulation doit être conforme ou au moins compatible avec l'affectation domaniale. La réglementation doit avoir juste équilibre entre circulation des piétons et automobiles: CE, 1972, Ville de Dieppe. Les interdictions doivent être limitées et proportionnées à l'objectif recherché ainsi qu'adaptées aux circonstances de temps et de lieu. Ne doivent pas être excessives et limiter inutilement le droit d'accès des riverains: CE, 1994, Commune de Coulommiers.
Liberté de stationnement sur les voies pbc: art. L2213-2 du CGCT: les droits du maire. Le stationnement peut être réglementé relativement à sa durée ou modalités. Des emplacements peuvent lui être assignés. Le principe des stationnements payants à été admis dans arrêt Fédération nationale des clubs auto de France de 1969. A condition qu'il ne porte pas atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte. La gestion rationnelle du DP ou la recherche de la meilleure utilisation du DP: le DP = richesse et patrimoine commun qu'il convient de faire fructifier. • Les activités économiques réalisées sur le DP: la plupart donne lieu à utilisation privative, les autres font l'objet d'une réglementation nationale, ex: taxis, auto-écoles. • La protection des utilisateurs et obligation du DP pesant sur eux: concerne surtout les entreprises concessionnaires de transport collectif. Lorsque la collectivité pbc a un délégataire de transport, elle peut utiliser pouvoir de police afin de protéger son concessionnaire, peut consister à refuser à toute autre entreprise d'effectuer tout trafic de voyageurs dans l'agglomération: CE, 1932, Sté des autobus Antibois. Cette jurisprudence doit être conciliée avec les règles nationales et communautaires sur la concurrence. Les atteintes au principe de gratuité : ce principe tolère de nombreuses exceptions: stationnement payant, autoroute à péage, ouvrages d'art. L'utilisation des autres dépendances domaniales: Le DP maritime: La circulation sur le DP maritime est libre et ne doit pas être gêné. Les plages sont la propriété de l' État qui en confie l'exploitation aux communes -> contrat de concession. Les plagistes se voient accorder l'exploitation de la plage soit en vertu d'un sous traité ccl avec la commune après publicité et mise en concurrence préalable, soit en vertu d'une concession ccl avec l' État. Le DP fluvial: Les canaux sont affectés prioritairement aux bateliers professionnels dont l'utilisation est protégées: CE, 1956, Sté des grandes tuileries Perrusson. La navigation de plaisance ne doit pas entraver le trafic fluvial. L'utilisation du domaine affecté à une PP: utilisation par la PP propriétaire: La PP doit utiliser la dépendance dans le respect de son affectation. Comme elle en est propriétaire elle peut en changer l'affectation ou même la désaffecter. Utilisation par une autre PP: La PP affectataire a le droit d'utiliser le bien conformément à son affectation. La PP propriétaire garde le droit d'accorder des autorisations unilatérales ou de ccl des contrats sur ce domaine, à condition qu'ils soient compatibles avec l'affectation. Du fait de son affectation le bien doit être entretenu par l'affectataire mais la charge des grosse réparations et entretien des gros oeuvres incombent à la collectivité propriétaire. Utilisation par un délégataire du SP: La situation d'un délégataire du SP qui a ccl convention de délégation auquel a aussi été concédé, pour l'exploitation du SP, une dépendance domaniale. Le droit d'exclusivité: protection dont bénéficie le concessionnaire à l'encontre des tiers qui viendraient troubler sa jouissance, il peut exercer des actions possessoires et pétitoires. Il a le droit de recueillir les fruits naturels de la dépendance, accorder autorisation unilatérales ou contractuelles d'occupation de la dépendance concédée. Le droit de stabilité: se manifeste par la durée moyenne de ces concession qui est assez longue. S'illustre par l'étendue du droit à indemnité dont jouit le concessionnaire. Indemnité quand PP propriétaire désaffecte le bien concédé ou change son affectation: CE, 1970, Min. de l'équipement contre SNCF. Les concessionnaires ont un droit de préemption en cas d'aliénation des dépendances déclassées. L'utilisation privative du DP: consiste en l'occupation exclusive ou du moins privilégiée d'une dépendance domaniale. Doit être conforme avec la destination et l'affectation. Les utilisations privatives doivent participer à la valorisation économique du DP. Art. L2125-1: toute occupation ou utilisation du DP donne lieu au paiement d'une redevance. L'utilisation privative n'est pas libre, elle doit toujours donner lieu à une autorisation accordée soit par autorité de police soit par autorité propriétaire. Les autorisations unilatérales: • le permis de stationnement: autorisation donnée par l'administration d'utiliser pour une certaine durée superficiellement, c'est à dire sans emprise , une partie du DP. Donné par l'autorité qui détient le pouvoir de police. • La permission de voirie: autorise des emprises dans le sol ou le sous sol. Elle est requise lorsque fondations ou fouilles sont nécessaires. Donnée par l'autorité gestionnaire du domaine. •
L'octroi des autorisations unilatérales: pas de droit à l'obtention d'une autorisation unilatérale d'occupation privative qu'elle soit conforme ou seulement compatible. Exception pour les concessions funéraires. -> Le pouvoir discrétionnaire de l'administration: l'administration « jouit d'un pouvoir très large d'appréciation » pour accorder ou non des autorisations d'occupation: CE, 1937, Sté industrielle des Schistes. L'administration doit prendre en compte « les usages conformes à la destination principale du domaine et à sa conservation »: CE, 1963, commune de St Brévin les Pins. -> Les motifs de refus: motif de police, art. L2121-1, aucune droit d'aucune nature ne peut être consenti sur DP s'il fait obstacle au respect de l'affectation du bien en cause. Motif moins traditionnel: reconnaissance d'un pouvoir de gestion de PP propriétaire. • La situation du permissionnaire: dans ses relations avec les tiers: son titre d'occupation est personnel, toutefois, le droit réel conféré par le titre d'occupation peut être cédé ou transmis dans le cadre de mutation entre vifs ou de fusion absorption. Dans ses relations avec l'administration: ne doit par être entravé par la PP. Si le permissionnaire ne peut engager action possessoire contre administration (TC, 1991, Couach), il peut intenter action en responsabilité contre celle-ci devant JA. Des opérations de TP viennent souvent troubler l'occupation privative du DP. Quand TP sont réalisés dans l'intérêt du DP faisant l'objet de l'occupation privative et sont conformes à sa destination, le permissionnaire n'a pas le droit à indemnité pour dommages causés par ces TP: CE, 1957, Delle Bouley. L'autorisation d'occupation privative est presque toujours subordonnée au paiement par l'occupant d'une redevance à la PP propriétaire, art. L2125-1. 2 exceptions: lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage intéressant un SP qui bénéficie gratuitement à tous. Lorsque l'occupation ou utilisation contribue directement à assurer conservation du DP. La fin de l'autorisation est gouvernée par le principe de précarité: art. L2122-3. Les permissionnaires n'ont pas un droit acquis au renouvellement de leur permission. PP dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Si la permission prévoit un terme, il s'agit d'une durée maximum. Seul le retrait avant le terme peut donner lieu au versement de d&i: CE, 1988, Ville de Bordeaux contre Sté Menneret, art. L2122-9. Le permissionnaire doit remettre les lieux en état. Les autorisations contractuelles: concession de voirie. Sont ccl par le représentant de la PP propriétaire de la dépendance. Le choix du cocontractant est, en principe, discrétionnaire. L'administration a un pouvoir de modification unilatérale. Sauf pour les conditions financières et en particulier la redevance. Elle a un pouvoir unilatéral de résiliation. Le concessionnaire de voirie a le droit d'utiliser la dépendance sans subir d'entrave de l'administration. Le contrat prend fin, normalement, par l'arrivée du terme, ou par résiliation par la PP. La résiliation ouvre droit à indemnité même si elle est prononcée dans l'intérêt du domaine: CE, 1972, SNCF. •
L'expropriation.
Opération administrative permettant à l' État d'imposer à un propriétaire privé la cession de la propriété de son immeuble dans un but d'utilité pbc moyennant une indemnité. Les conditions de l'expropriation: les titulaires du pouvoir d'exproprier: -> les expropriants. c'est toujours l' État. D'autres personnes juridiques peuvent déclencher et poursuivre la procédure d'expropriation mais elle est toujours prononcée au nom de l' État. Les biens susceptibles d'expropriation: Seuls les immeubles. Pour les meubles il existe une procédure de cession forcée plus stricte: réquisition. Immeubles qui sont la propriété d'une personne privée ou d'une PP s'il fait partie de son domaine privé: CE, 1970, Bizière. Les immeubles du DP ne peuvent faire l'objet d'une expropriation. L'art. L11-1 du code de l'expropriation:l'expropriation d'immeubles en tout ou partie ou de droit réel immobilier. Un but d'utilité pbc: seul ce but peut légitimer la privation du droit de propriété. Le législateur et la jurisprudence ont élargi le champs d'application au delà de la seule constitution du DP. Elle est justifiée chaque fois qu'il y a IG. La procédure: La phase administrative: • l'enquête préalable: recueillir l'avis des collectivités, organisme et particuliers sur l'utilité de l'opération envisagée. L'enquête est réalisée par le commissaire enquêteur. Ses ccl° n'ont pas de caractère décisoire. • La déclaration d'utilité pbc: l'acte qui affirme que l'opération est d'utilité pbc. Lorsque
l'enquête a été défavorable, la DUP est prononcée obligatoirement par décret en CE. Quand enquête a été favorable, DUP peut être prononcée par arrêté ministériel ou préfectoral. Un acte administratif, elle peut être contestée par REP. Le JA contrôle si la condition légale de l'expropriation bien respectée: CE, 1971, Ville nouvelle est, bilan coût/avantage. • L'arrêté de cessibilité: l'acte par lequel est fixé liste des parcelles ou droits immobiliers qui feront l'objet de l'expropriation. L'enquête parcellaire est faite après la DUP ou pendant l'enquête préalable. Elle examine la nécessité d'exproprier telle ou telle parcelle. La phase judiciaire: • l'ordonnance d'expropriation: procède au transfert de propriété. Le juge de l'expropriation se limite à constater que phase administrative a été accomplie. Peut donner lieu à pourvoi en Cassation. • Fixation de l'indemnité: à défaut d'accord amiable. L'administration ne peut prendre possession de l'immeuble qu'après versement de l'indemnité. Si immeuble ne reçoit pas, dans les 5ans, la destination mentionnée dans DUP, le propriétaire exproprié peut exiger restitution de son immeuble après une évaluation nouvelle.
La notion de TP.
Définition classique: arrêt Commune de Montségure de 1921: un travail immobilier exécuté dans un but d'IG par l'administration ou pour son compte. Le caractère immobilier du W: • une opération matérielle: peut consister en un W de construction, d'aménagement, réparation, simple entretien. Il n'est pas tenu compte de l'importance des travaux. • Un W réalisé sur un immeuble: seuls peuvent être regardés somme TP, les travaux relatifs à des immeubles. CE, 1984, Association les amis du puits aux images: réalisation d'un meuble n'est pas un TP. JA fait application de la théorie des immeubles par destination: CE, 1962, Louye. Le but d'utilité générale du W: il est largement apprécié. • TP et SP: il n'est pas nécessaire que les travaux réalisés le soient dans intérêt d'un SP. • TP et DP: la notion de TP est indépendante de celle de DP: TC, 1942, Préfet des bouches du Rhône. Les travaux réalisés sur DP sont presque toujours des TP, mais il peut y avoir des travaux privés sur DP (permissionnaire de voirie). Les travaux effectués sur domaine privé d'une PP peuvent être des TP s'ils visent un but d'utilité générale. L'exécution du W pour le compte d'une PP: il doit bénéficier à la PP. Il est réalisé sur des bien dont elle est propriétaire ou destinés à lui revenir. Le W peut être accompli directement par la PP avec ses propres moyens selon le procédé de la régie, mais le plus fréquent est que les travaux sont réalisés par entreprise privée pour le compte de PP dans le cadre d'un marché de TP. Est un W accompli pour le compte d'une PP le W entrepris pas concessionnaire de TP sur des immeubles concédés puisqu'ils feront retour à la PP concédante au terme de la concession: CE, 1928, époux de Ségalas. L'élargissement de la définition: arrêt du TC Effimef de 1955: des travaux effectués pour le compte de personnes privées par PP sont des TP si cette dernière agit dans le cadre d'une mission de SP. Dans le cadre d'une mission de SP: on retrouve le problème de l'identification du SP même si la jurisprudence a tendance à l'appréhender de manière extensive. Par une PP: PP peut exécuter elle même le W ou en confier l'accomplissement à un entrepreneur tout en en demeurant maître d'ouvrage, doit diriger et contrôler les travaux. TP= travaux immobiliers réalisés dans un but d'IG exécuté soit par une PP pour son propre compte, soit par personne privée pour le compte d'une PP, soit par PP pour le compte d'une personne privée si la PP agit dans le cadre d'une mission de SP. La caractère attractif de la notion de TP: en matière de responsabilité: effet attractif mis en échec quand le dommage est subi par un usager du SPIC -> compétence du JJ. En matière de qualification du contrat: les contrats ne portant que partiellement ou accessoirement sur TP sont contrat de TP.
La notion d'OP. Définition de l'OP: un immeuble résultant d'un W de l'homme et affecté à un IG. La nature immobilière de l'OP: immeuble par nature ou immeuble par destination.
Résulte d'un W de l'homme: ne doit pas résulter de la nature. Il doit faire l'objet d'un
aménagement. L'importance quantitative et qualitative du W accompli est indifférente: CE, 1968, Huet. Affectation à un IG: affectation à l'usage du pbc ou à un SP: CE, 1955, Caisse régionale de Sécu. De Nantes. L'autonomie de l'OP: OP et TP: le plus souvent, l'OP est le fruit d'opérations de TP et fréquemment les TP sont réalisés sur des biens immobiliers qui sont des OP. Ce lien n'est pas absolu. OP et DP: beaucoup de biens immobiliers du DP artificiel sont des OP. Le lien étroit qui unit l'OP au DP n'est pas absolu. Tous les biens du DP ne constituent pas des OP (meubles, dépendances naturelles). Certains biens du domaine privé = OP, les chemins ruraux ouverts à la circulation pbc: CE, 1964, Ville de Carcassonne. Certains OP peuvent être le propriété de personnes privées, ouvrages affectés à SP qui sont la propriété du concessionnaire et non du concédant: CE, 1955, Consorts Ané. L'intangibilité de l'OP:le principe:CE, 1853, Robin de la Grimaudière. Le juge ne peut prendre des mesures de nature à porter atteinte à l'intégrité matérielle ou au fonctionnement de l'OP. Csq: les ccl° dirigées contre une PP tendant à la démolition de l'OP mal planté ne peuvent être accueillies positivement par le juge. Bien que le plus fréquemment, l'implantation irrégulière de l'OP soit réalisée sur propriété pbc et donc constitue voie de fait, le JJ compétent en l'espèce ne peut faire cesser la voie de fait en ordonnant la remise en état. La JA peut la condamner à indemniser propriétaire si elle refuse de remettre les lieux en état: CE, 1976, Commune de Margon. Mais c'est JJ qui est compétent pour fixer le montant de l'indemnité. La remise en cause du principe: • les infléchissement jurisprudentiels: CE, 1991, époux Denard et Martin, accepte la recevabilité des ccl° tendant à l'annulation d'un refus de démolir OP mal planté. CC°, 1994, Consorts Baudon de Mony contre EDF: un transfert de propriété non demandé par le propriétaire ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation. • L'évolution législative: loi du 8.02.95 permet au JA d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, le JA peut enjoindre à une PP de démolir OP mal planté: évolution capitale.
Les procédés de réalisation de TP autres que les marchés de TP. La régie: la PP exécute, avec ses propres moyens, elle même, directement, les TP. Va utiliser
son matériel et son personnel. Assez peu utilisée. L'offre de concours: une contribution volontaire en nature ou en espèce d'une personne privée ou pbc à une collectivité pbc ayant pour objet la réalisation d'un TP. Un apport gratuit. L'offreur peut retirer son offre temps qu'elle n'a pas été acceptée. La PP bénéficiaire n'est pas obligée d'accepter l'offre. Même quand elle l'a acceptée, elle peut renoncer à la réalisation de TP attachés à l'offre mais elle doit restituer ce qui lui a été offert. La concession de TP: le concédant confie à concessionnaire la construction d'un OP et lui accorde en contre partie le droit d'exploiter l'ouvrage satisfaisant au critère de SP. Le concessionnaire est rémunéré par redevance prélevée sur les usagers. La grande majorité des concessions a pour objet la réalisation de TP et exploitation de SP. La passation de la concession: le choix du concessionnaire est marqué par l'intuitu personae. Lorsque la concession de TP s'accompagne d'une concession de SP, il doit obligatoirement avoir une publicité préalable qui permet une mise en concurrence entre les candidats. Les principaux droits et obligations des parties: après avoir réalisé l'OP, le concessionnaire en assurera l'exploitation et sera rémunéré grace à la perception de redevance sur les usagers de l'OP et/ou SP. A l'expiration de la concession, l'OP fera retour gratuitement à la PP concédante, dès l'origine, il fait partie du DP. La durée de concession limitée à durée de rentabilisation de l'OP. Les contrats de partenariat pbc/privés: des contrats administratifs par lesquels une PP confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au SP, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Rémunération s'effectue par le paiement d'un prix pendant toute la durée du contrat.
Le marché de TP. La notion de marché de TP: le critère matériel:un lien avec les TP suffit pour qualifier le contrat de marché de TP. L'entrepreneur est rémunéré par le versement d'un prix payé par PP, déterminé ou déterminable, c'est à dire dont les modalités de calcul sont fixées dans le contrat. Le critère organique, la nature pbc de l'un des 2 contractants: simple application de la théorie générale des contrat administratifs. Tempéraments au principe: - le mandat explicite. Provient d'une convention ou AAU. L'acte par lequel une PP charge une personne privée de ccl en son nom un tel marché. Dans un marché passé entre 2 personnes privées, l'une d'elles a agit en vertu d'un mandat pour le compte d'une PP: CE, 1969, Sté coopérative de reconstruction, la Renaissance de Caen. C'est la PP mandante qui est regardée comme partie au marché. - Les marchés de TP passés par les Sté concessionnaires de la voirie nationale: TC, 1963, Sté entreprise Peyrot. - les marchés passés par sté concessionnaires de travaux et d'aménagement. - CE, 1975, SERM. TC, 1975, Commune d'Agde. Le juge se fonde sur un faisceau d'indices: l'objet du marché, l'élaboration des travaux, modalités de financement, modalités de réception de l'ouvrage. Principe généraux relatifs à la passation des marchés de TP: les marchés pbc de travaux, comme tous les marchés pbc, obéissent à des règles de passation strictes. Cette passation, quelque soit la procédure utilisée, doit respecter les principes de la commande pbc: liberté d'accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Ces principes ont une valeur constitutionnelle: décision du Ccel du 28.06.03. Les petits marchés, ceux dont le montant < 20 000€, sont dispensés de toute publicité et de mise en concurrence. Il existe une procédure adaptée qui est mise au point par le pouvoir adjudicateur lui même, et une procédure formalisée dont la forme et les modalités sont décrites et imposées par le code des marchés pbc. La plus emblématique: l'appel d'offre, art. 33, le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire sans négociation sur critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Les pièces du marché: contrats écrits. Les cahiers des charges en sont des éléments constitutifs.
L'exécution du marché de TP. Les obligations du titulaire du marché: l'obligation d'exécution personnelle: le contrat a
été ccl intuitu personae. L'attributaire du marché ne peut, sans l'accord exprès de la PP, céder le marché ou en faire apport à une sté, ni le sous traiter. L'entrepreneur attributaire reste personnellement responsable. L'obligation de respecter les délais et stipulations techniques: la prolongation des délais peut être accordée par le maître de l'ouvrage notamment en cas de force majeur, intempéries ou de suggestions imprévues. Dépassement des délais -> sanctions, pénalités de retard mentionnées dans le contrat. Il doit également respecter les stipulations techniques. Les obligations et pouvoirs du maître d'ouvrage: Les obligations: l'obligation de versement du prix. Souvent les parties intègrent dans le marché, des clauses de révision ou variation des prix. L'obligation d'indemniser l'entrepreneur quand les conditions de la théorie du fait du prince ou de la théorie de l'imprévision sont réunies, quand il a effectué spontanément des travaux non prévus au marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation du TP ou OP, et en cas de suggestion imprévues. Pouvoir de contrôle et de direction: le pouvoir de contrôle est prévu dans le marché mais à défaut il peut s'exercer d'office. Le pouvoir de direction consiste en la direction du chantier, l'entrepreneur étant, en la matière, un exécutant. Pouvoir de modification unilatérale et de sanction: les modifications unilatérales peuvent porter sur les modalités techniques d'exécution, sur l'étendue du W à réaliser. Elles ne peuvent pas concerner les clauses financières du marché ni entraîner le bouleversement du contrat. Pouvoir de sanction en cas d'inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations. En principe prévues au marché mais la PP peut prendre des sanctions dans le silence du marché. Sont souvent pécuniaires, peuvent aussi être coercitives comme par exemple la mise ne régie. Peuvent être résolutoires: mettent un terme au marché, faute très grave. L'établissement de servitudes sur les propriétés privées: les agents de l'administration ou
l'entrepreneur doivent pouvoir pénétrer sur propriétés privées avoisinantes du marché. C'est la servitude d'occupation temporaire. Conditionnée à une autorisation préfectorale, ouvre droit à indemnisation. La fin du marché de TP: La réception des travaux: • La réception expresse: l'entrepreneur doit demander par écrit la réception à la PP responsable du marché. Si la réception est décidée, elle prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux. Elle doit s'accompagner de réserves si des prestations n'ont pas été réalisées ou si malfaçons. L'entrepreneur est déchargé des malfaçons apparentes qui n'ont pas données lieu à des réserves lors de la réception. Quand les malfaçons sont substantielles, la PP doit refuser la réception. • La réception tacite: la prise de possession effective de l'ouvrage par la PP peut valoir réception si elle s'accompagne du paiement du solde du marché et que l'ouvrage est en état d'être reçu: CE, 1991, département des Ardennes. La responsabilité de l'entrepreneur de TP: temps que la réception n'a pas té prononcée, la responsabilité demeure contractuelle. La garantie de parfait achèvement: porte sur toutes les malfaçons, fussent elles minimes. 6Mois pour les travaux d'entretien et 1an pour les travaux de construction. L'entreprise doit les finitions, entretenir l'ouvrage et corriger les malfaçons ayant données lieu à des réserves. La garantie biennale de bon fonctionnement : elle court à compter de la réception de l'ouvrage et prote sur des éléments d'équipement ne faisant pas corps, de manière indissociable, avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clôt ou de couvert. La garantie décennale: pour que cette responsabilité soit mise en oeuvre, il faut que le défaut relevé n'ait pas été apparent lors de la réception, auquel cas la PP aurait du émettre réserves, et qu'il soit grave. Sont couverts par cette garantie les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement faisant corps avec celui-ci. N'implique pas de faute de l'entrepreneur. Écartée qu'en cas de force majeur ou faute de la PP.
Les dommages de TP. Dommages de TP et compétence juridictionnelle: définition du dommage de TP: se rattache nécessairement à un TP ou OP, profite de la définition large du TP. Dommages qui proviennent de l'exécution d'un TP ou de l'édification d'un OP. Peut résulter de l'existence de l'OP, son fonctionnement ou inexistence. Peut provenir du fonctionnement du SP qui exploite l'OP -> fait d'exploitation: CE, 1958, Dame veuve Barbaza. Les dommages permanents procèdent, de façon durable, de la proximité du TP ou OP. Les dommages accidentels proviennent d'un fait uniques lié à TP. Les dommages de TP peuvent être causés à des personnes ou à des biens. Compétence juridictionnelle en matière de dommage de TP: • le principe, compétence du JA: toute réparation de dommages de TP donne lieu à compétence du JA que le recours soit dirigé contre l'entrepreneur ou contre la PP. JA dispose d'une compétence ratione materiae extrêmement étendue. • Les exceptions: - les dommages causés par des véhicules participant à une opération de TP: loi du 31.12.57. Notion de véhicule a été entendue largement par la jurisprudence. Les moyens de transports mais également les engins de chantier: CE, 1968, EDF contre veuve Faucher et commune de Port-Louis. Engins susceptibles de se déplacer de manière autonome. Tondeuse à gazon n'est pas considérée comme véhicule: CE, 1969, Ville de Perpignan. De même la notion de dommages causés par véhicule est entendue largement. Il suffit que le dommage ait sa cause génératrice dans le véhicule. Le dommage peut avoir été provoqué par un véhicule à l'arrêt ou en mouvement: CE, 1980, Dubret. En revanche, quand la cause génératrice ou l'origine du dommage réside dans les opérations de TP, le juge compétent reste le JA: TC, 2001, commune de Courdimage et Groupama Île-de-France contre agent judiciaire du trésor. - les dommages subis par les usagers d'un SPIC: la jurisprudence considère que le caractère attractif du TP s'efface devant la spécialité des rapports unissant un SPIC à ses usagers: CE, 1961, département du Bas Rhin. Cette solution est écartée quand la victime a utilisé les installations d'un SPIC sans utiliser le service lui même. En revanche, tout dommage causé à un tiers à raison d'un OP exploité par SPIC ou TP réalisés par SPIC est réparé par JA: CE, 1958, Dame veuve Barbaza.
- la réparation des emprises et voies de fait: le JJ =gardien de la propriété privée. - une infraction pénale à l'origine du dommage de TP: la victime a le choix quand à la juridiction qu'elle va saisir. Toutefois, elle n'a le choix que si elle intente son action contre une personne privée. Si sa demande est dirigée contre l'administration-> JA. La responsabilité quasi-délictuelle du fait des dommages de TP: le régime de responsabilité applicable: large application du système de responsabilité sans faute. Sur la question du critère de détermination du système de responsabilité applicable, une partie de la doctrine (Chapus) considère que la distinction fondamentale est celle entre les dommages accidentels et dommages permanents. Dommage permanent ->responsabilité sans faute. Dommage accidentel, si la victime est participant ->responsabilité pour faute de la PP, si elle est usager ->responsabilité pour faute présumée, si elle est tiers ->responsabilité sans faute. Pour une autre partie de la doctrine, plutôt majoritaire le critère fondamental est la qualité de la victime par rapport à l'OP ou au TP. Tiers ->responsabilité sans faute, usager -> responsabilité pour faute présumée, participant ->responsabilité pour faute. La jurisprudence a abandonné la distinction dommage permanent/accidentel: CE, 1958, Dame veuve Barbaza. • les dommages causés aux participants : personne assurant exécution d'un TP ou fonctionnement d'un OP. Sa participation n'est pas obligatoirement directe. Il bénéficie du TP puisqu'il s'enrichit en l'exécutant. Au contraire, le collaborateur bénévole n'est pas participant: CE, 1970, Consorts Appert-Collin. On applique la responsabilité pour faute. Il doit prouver la faute de la PP ou entrepreneur, même quand l'OP ou TP présente un caractère dangereux: CE, 1963, époux Mimotto. • Les dommages causés aux usagers: celui qui fait usage de l'OP. Commissaire du gouvernement Combarclous dans arrêt de 1962: « le dommage trouve sa source dans l'utilisation même de l'ouvrage, si un lien existe entre avantages tirés de l'OP et le préjudice ». la personne qui bénéficie de l'existence d'un OP par l'utilisation qu'elle en fait. La victime peut être à la fois usager et tiers: CE, 1971, Ville de Fréjus. La détermination de la qualité d'usager pose problème dans l'hypothèse d'un usage anormal. Arrêt veuve Durant de 1956 le percevait comme un tiers. Arrêt Piquet de 1964 le perçoit comme un usager régulier. En principe on applique la responsabilité pour faute présumée. La victime n'a pas à prouver la faute de la PP ou entrepreneur, renversement de la charge de la preuve. Cette faute consiste en un défaut d'entretien normal. Il suffira que la PP n'arrive pas à démontrer qu'elle a normalement entretenu l'OP pour qu'elle soit déclarée responsable. Exception: responsabilité sans faute si le dommage provient d'un OP particulièrement ou exceptionnellement dangereux: CE, 1973, Dalleau. Le CE entend restrictivement la notion d'ouvrage exceptionnellement ou particulièrement dangereux. • Les dommages causés aux tiers: celui qui n'est pas usager ni participant. Aucun rapport avec OP ou TP. Les tiers n'utilise pas directement l'ouvrage et n'en tire aucun avantage au moment où il subit le préjudice. Lorsque la victime est un riverain d'une voie pbc ou d'un OP, la détermination de la qualité de tiers par rapport à celle d'usager peut s'avérer délicate. Pour Laroque, le riverain doit être considéré comme usager car il a des droits d'accès et de vue. Pour Joss, si le riverain était passif il doit être considéré comme tiers. Pour Moderne, le riverain est tiers mais peut être considéré comme usager s'il utilise véritablement la voie pbc. On applique la responsabilité sans faute de la PP. La victime ne doit prouver que le lien de causalité entre le dommage et les TP. Le préjudice doit être anormal et spécial. Les causes d'exonération: le fait du tiers n'est jamais exonératoire: CE, 1990, GDF. La force majeur et la faute de la victime exonèrent toujours la personne poursuivie qu'il s'agisse de PP ou entrepreneur. La faute de la victime exonère totalement ou partiellement: CE, 1960, Sieur Estampes. La détermination de la personne responsable: la victime peut poursuivre solidairement tous les responsables ou seulement l'un d'entre eux. Lorsque les travaux sont effectués par concessionnaire, c'est lui qui doit être poursuivi. La personne poursuivie peut appeler en garantie les autres intervenant ou exercer une action récursoire après sa condamnation. Les spécificités des règles de procédures en matière de contentieux de TP: l'exception de la règle de la décision préalable, art. R421-1 du CJA, la dispense du ministère d'avocat, art. R431-3 du CJA.
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