Expose Zaher

November 19, 2017 | Author: Atae Mstfa | Category: Public Sphere, Public Law, Virtue, Politics, Government Information
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Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Fès

Master Recherche : Droit des Transports et de la Logistique

La compétence « indirecte » du juge étranger comme condition de la reconnaissance et de l’exequatur des décisions étrangères

Préparé par : 

Encadré par :

BENHADIA Fatim Zahra

M. ZAHER

Khalid   

LAMARA Houria M’STFA Atae NAFIS Hanae

Année Universitaire : 2012-2013

Le plan Introduction

Chapitre 1 :

L’exécution des décisions de justice et effets des jugements

en

matière d’exequatur.

Section 1 : Conditions et autorités compétentes en matière d’exequatur Section 2 : Les effets des jugements étrangers

Chapitre 2

: La solution du juge marocain et la reconnaissance de sa décision à

l’étranger.

Section 1 : Le juge marocain entre la primauté du droit international et la loi interne

Section 2 : La reconnaissance de la décision de juge marocain à l’étranger : problème d’exequatur

Introduction : Le droit international privé est défini comme l’ensemble des règles juridiques ayant pour Objet de régler les relations internationales entre personnes tant privées que publiques.

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Dans ces relations, il existe des règles spéciales pour arrêter le conflit entre les individus De différents pays, en particulier de différents systèmes juridiques. On sait que chaque Etat souverain possède son propre droit interne ainsi que son administration et son Système judiciaire1. Cependant il appréhende les problèmes que l’encontre habituellement en matière de droit privé a type d’exemple : droit de la famille, droit commercial, droit du travail……etc. Mais ces problèmes sont un caractère complexe, car la présence de l’élément étranger que l’en appelle élément d’extranéité. Il s’agit d’un élément qui a un rapport avec le droit privé, et qui présente un lien avec un pays autre que celui de la juridiction saisi du litige. Historiquement le droit international privé n’est pas un droit très ancienne, car il a été utilisé pour la première fois en 1834 par joseph story dans son célèbre livre « commentaire on the conflict of laws ».2 Ensuite il était introduit en France par Foelix dans son traité « droit international privé » publié en 1847.3 Certes la naissance du droit international privé est donc tributaire de l’existence de ce droit, c’est pour cela que l’éclosion de la théorie moderne des conflits de lois que nous les connaissons aujourd’hui est relativement récente. En outre cet aspect historique qu’en vient de citer c’est sur le plan international, alors que sur le plan national le droit international privé marocain a bérité d'un Code sur la condition civile des étrangers du 12 août 1913 connue. Sous l’aigle de D.C.C. Ce legs juridique du protectorat français au Maroc a été maintenu après l’indépendance c’est à dire en 1956 et étendu à l’ensemble du royaume depuis la loi du codification .du 22 janvier 1965.aussi bien 1esprit que le contenu du D.C.C. répondent à un contexte historique bien précis, aujourd‘hui dépassé. En effet le droit international privé marocain du protectorat a été marqué par une conjoncture

historique exceptionnel , intiment liée au rapport de la force du Maroc

face au

convoitises étrangers .la tradition des personnalités des lois à l’islam et la défaites de l’Isly en 1844 et l’acte d’Algesiras du 7 avril 1906, l’accord franco-allemand du 9novemebre 1911 signé à Berlin , le traité du protectorat et le dahir du 12aout 1913 sur la condition civil des français et étranger au Maroc .Ce dernier texte a eu pour auteur Albert de Geouffre de Lapardelle. Cet éminent juriste en as rédigé le projet en huit jours en s’inspirant de la conventions de la Hay du droit international privé et des résolutions de l’instituts du droit international et droit comparé. En effet le Maroc avait R. Larpvanichar, LE STATUT DE LA LOI ETRANGERE SELON LA COUR DE CASSATION, mémoire soutenu a faculté de l’ile 2 , année 2005/2006,P.6. 2 Story, Commentaries on the conflict of laws: foreign and domestic, in regard to contract, reightand remedies,Hiliard, gray and company, boston,1834,p.9. 3 J.J.G.Foelix, Traité du droit international privé, ou de conflit des lois de différentes nation en matière de droit privé, Joubert .Librairie de la cour de cassation, Paris.1843. 1

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souscrit des traité multilatéraux et bilatéraux mémoire de l'état de l'équilibre des forces entre le Maroc et les puissances' étrangères, d'une part, et entre les puissances étrangères en compétition pour le Maroc en d'autre part.4 Cependant

le choix de la loi applicable à l’opération commercial à type d’exemple, elle

est en pratique d’une importance cruciale pour la sécurité juridique de celui-ci, du fait de la grande diversité que présentent les droits nationaux. C’est le domaine du droit international privé que de régler ces conflits de lois, c'est-à-dire de fixer les règles permettant au juge de déterminer quel droit doit s’appliquer. Conscients des problèmes posés par des législations nationales différentes, les Etats ont parfois cherché à harmoniser leurs droits par la signature des conventions internationales dont on peut distinguer deux types très différents. D’une part on trouve des conventions bilatérales, signées par deux Etats, elles ne sont en générale pas créatrices de droits nouveaux, mais cherchent sur la base de réciprocité, à parvenir les conflits de lois. Les plus nombreuses sont des conventions fiscales, ou qui concernent le droit d’établissement ou le droit de la famille. D’autre part, les conventions multilatérales, dont on doit distinguer deux types. Premièrement, les conventions visant à prévenir les conflits, qui ont pour objet, la détermination de la loi applicable aux contrats (La Haye 1955 et 1986 pour les contrats de vente d’objets mobiliers corporels ; Rome 1980 pour les obligations contractuelle en générale dans l’union européenne), ou les règles de détermination de juge compétent et des conditions d’exécution (Bruxelles 1968et Lugano 1988). Deuxièmement, celles visant à créer un droit uniforme, qui reste la plus importante est la convention de vienne de 1980 sur le contrat de vente internationale, et celles en matière de transport international de marchandises (Berne 1890 pour la voie ferrée ; Varsovie 1929 et Montréal en transport aérien ; Genève 1956 pour le fret routier ; et Bruxelles 1924 et Hambourg en matière de transport maritime).La plupart de ces conventions ne régissent que les relations entre des parties établies dans des Etats signataires, ce qui n’est pas nécessairement le cas de pays de partenaire. De plus, beaucoup de conventions prévoient que leur dispositions sont supplétives de la volonté des parties, qui peuvent donc choisir de ne pas appliquer à leur contrat telle ou telle règle, voir préférer rejeter l’application de la convention dans son ensemble. Enfin, bien peu de conventions prévoient un

A. Moulay Rachid, droit international privé du Maroc indépendant, travaux de la faculté du droit catholique, PP:143,144 4

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dispositif permettant de surveiller qu’elles sont interprétées de façon identique par les tribunaux de tous les Etats contractants5. Toute fois les effets des décisions étrangères est essentielle, une fois que la juridiction d’un Etat impliqué dans la situation internationale a été saisie du litige et a rendu sa décision, cette dernière à en raison de la nature même du litige à l’occasion duquel elle a été rendue, vocation à être exécutée non seulement sur le territoire de l’Etat du for, mais aussi sur le territoire des autres Etats concernés par le litige (dans lesquels sont localisés certains éléments de la situation). D’un point de vue terminologique, précisons que l’Etat dans lequel a été rendue la décision est appelé Etat d’origine, par opposition à celui dans lequel la décision doit se voir reconnaître des effets, qui est qualifié d’Etat requis6. La décision émanant d’une autorité étatique étrangère, et la force exécutoire relevant de la souveraineté de chaque Etat (chaque Etat ayant le monopole de l’exécution forcée sur son territoire), une décision étrangère ne peut produire tous ses effets que si elle est reconnue par les autorités de l’Etat requis et si celles-ci lui confèrent la formule exécutoire (condition nécessaire à une exécution forcée sur le territoire de cet Etat) : c’est le problème de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères. Notons que de tels mécanismes permettent d’éviter un second jugement, qui entraînerait la multiplication des frais, l’encombrement des juridictions, des risques de contradiction, et serait source d’insécurité juridique (les droits acquis doivent être reconnus au-delà des frontières). Le régime juridique et procédural de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères doit assurer un équilibre entre l’objectif de circulation des décisions et celui de protection de la souveraineté étatique. Tout comme la détermination de la compétence juridictionnelle ou de la compétence législative le régime de l’effet des décisions étrangères peut découler, soit de textes internationaux, soit des règles de droit interne. Il faut signaler que Lesdites sources juridiques peuvent être des règles internationales inscrites dans des conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré où des règles issues d’organisations non gouvernementales adoptées contractuellement par les parties opérant dans les transactions commerciales internationales concernées.

Voir, la compétence indirecte du juge en exequatur en matière contractuelle, sur le site http://www.docetudiant.fr. 6 S.Robert, les effets des décisions étrangères en droit interne français condition de forme : reconnaissance et exequatur, fiche pédagogique n° 16, faculté de droit de Lyon 3, P.3. 5

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De ce fait, comment dans l’absence ou même avec le choix de la loi applicable par les parties, le juge marocain saisi peut trouver la solution d’un litige faisons l’objet d’un exequatur ?et comment rendre ce jugement exécutoire et quelles sont les autorités compétentes du dite procédure ? Pour construire un raisonnement purement juridique autour de notre sujet , l’économie de notre plan postule de traiter l’exécution des décisions de justice et effets des jugements étrangers en matière d’exequatur dans un premier chapitre (chapitre 1),avant de mettre la lumière sur la solution du juge marocain et la reconnaissance de sa décision à l’étranger dans un deuxième chapitre (chapitre 2).

Chapitre 1 : conditions et autorité compétente en matière d’exequatur des jugements et actes étrangers. On mettre l’accent sur les conditions et autorités compétentes en matière d’exequatur dans une première section (section 1), avant d’aborder les effets des jugements étrangers dans une deuxième section (section 2).

Section 1 : conditions et autorités compétente en matière d’exequatur

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1-

Conditions de l’exequatur : L’article 430.2 du code de procédure civile dispose

que : « Le tribunal saisi doit s’assurer de la régularité de l’acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain ». Trois conditions sont requises pour l’exequatur : 

Il faut que le jugement étranger ait respecté les règles procédurales de l’Etat dont il

relève, sans aucun examen de la part de la juridiction nationale de la qualification des faits, de la pertinence et de la sincérité des motivations et des moyens de preuve. 

Le tribunal étranger doit être compétent pour rendre le jugement en cause.



Le jugement étranger doit respecter l’ordre public marocain

La notion d’ordre public étant relative, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’examen de la conformité du jugement étranger à l’ordre public national. Force est de rappeler que le tribunal peut prononcer l’exequatur partielle d’un jugement étranger si l’autre partie de ce jugement est contraire à l’ordre public marocain. Il en ainsi par exemple lorsque le jugement étranger rendu entre deux musulmans prononce dans son dispositif le divorce et le paiement de la pension alimentaire au profit d’un enfant illégitime, auquel cas, la juridiction marocaine accorde l’exequatur au jugement étranger dans son volet mettant fin à la relation conjugale et le refuse pour ce qui est de la pension, car contraire à l’ordre public marocain. Par contre, la soustraction à l’exécution d’un jugement national et le recours à une juridiction étrangère pour obtenir un jugement qui lui est contraire constitue une atteinte à la souveraineté de l’Etat. La Cour suprême s’est prononcé sur ce sujet confirmant dans son arrêt n° 592 du 18/10/2006 que : « la soustraction de l’intimée à l’exécution du jugement rendu à son encontre par une juridiction marocaine et la saisine de sa part d’une juridiction étrangère pour obtenir le divorce constitue une atteinte à l’ordre public marocain ; dès lors, il convient de casser l’arrêt qui a revêtu le jugement étranger de la formule exécutoire ». A cela ajoute une autre condition, à savoir Le jugement étranger doit être définitif et susceptible d’application dans l’Etat où il a été rendu :

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Par jugement définitif, on entend tout jugement qui n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire selon la loi du pays de laquelle il émane, ce qui assure une garantie des droits des parties. Toutefois, il existe des dérogations à ce principe en vertu de certaines conventions internationales. C’est ainsi que l’article 24 du titre 6 de la convention entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Pologne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale stipule que : « chacune des parties reconnaît et autorise l’exécution sur son territoire des jugements rendus par le pays de chacune d’elles, à savoir les jugements définitifs exécutoires rendus en matière civile et les jugements revêtus de l’exécution provisoire rendue en matière de pension alimentaire et de garde des enfants ». La justice marocaine exerce un contrôle sur les jugements étrangers. Le système adopté est celui du contrôle, c’est-à-dire du contrôle des conditions externes du jugement étranger en excluant le système de la réciprocité. Mais qu’en est -il de l’autorité chargée de l’exequatur ?

2-

L’autorité compétente en matière d’exequatur : D’après l’article 430 du Code de

procédure civile « les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtues de l’exequatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l’exécution doit être effectuée ». Pour ce qui est des affaires familiales, c’est la section de la famille relevant du tribunal de première instance qui est compétente pour se prononcer sur l’exequatur. Mais avec la mise en place des juridictions administratives et commerciales, on peut dire, en l’absence de disposition expresse, que lorsque le jugement étranger se prononce sur un litige administratif ou commercial, ce sont ces tribunaux qui restent compétents pour statuer sur la demande d’exequatur. En matière d’arbitrage commercial, l’article 327-46 du code de procédure civile (Ajouté par l’article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) stipule que « les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance

n’est

pas

contraire

à

l’ordre

public

national

ou

international.

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de 8

la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d’exécution si le siège de l’arbitrage est situé à l’étranger ».

Section 2 : les effets des jugements étrangers On étudiera successivement les effets des jugements étrangers non revêtus de l’exequatur (A) avant de mettre l’accent sur l’exequatur des jugements étrangers (B). A- : Les effets des jugements étrangers non revêtus de l’exéquatur :

En premier lieu conformément aux usages internationaux , les décisions relatives à l’état et a la capacité des personnes , se réserve qu’il soit conforme aux règles de l’ordre public marocains, produisent leurs effets normaux .ainsi un jugement de divorce prononcé à l’étranger est devenu irrévocable produit au Maroc son effet essentiel, qui est de faire considérer chacun des époux comme libéré de tout lien conjugal .par contre si ce même jugement doit donner lieu à une exécution forcée , comme par exemple pour la parties de ses dispositions relatives à la pension alimentaire ou à la garde des enfants, il devra alors être revêtus de la force exécutoire , qui ne peut lui être conférée que par un exequatur. Il faut cependant observer que, selon l’article 418 du D.O.C, le jugement estranger constitue un acte à caractère authentique qui fait foi des faits qu’ il constate avant même d’avoir été rendu exécutoire. Il constituera donc un titre suffisant pour justifier notamment

une mesure

conservatoire. B- Exequatur des jugements étrangers : Nous examinerons successivement les décidons auxquelles il s’applique, son objet, la juridiction compétente et la procédure.  Décision susceptible d’exequatur : ce sont toutes les décisions qui émanent d’un organisme juridictionnel relevant d’une souveraineté reconnue par le Maroc. Ces décisions devront toutefois avoir été rendue en matière de droit Privé. Ainsi une décision prononçant une condamnation pénale ne saurait faire l’objet d’un exequatur relativement à l’application de la peine. Par contre il pourra être rendu exécutoire en ce qui concerne ses dispositions qui statuent sur l’action civil aux profits de la partie civil .De même l’exequatur d’une décision statuant en matière administrative, fiscal, ou électoral est exclue.

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 Objet de l’exequatur : la procédure d’exéquatur a pour but de donner à la décision étrangère la force exécutoire et l’autorité de la chose jugée .cependant la conception du rôle du juge marocain dans ce domaine est considérablement modifiée depuis le code de 1974 .Sous le régime antérieurs a ce texte , l’article 290 du dahir de 1913 énonçait simplement que le jugement des tribunaux étrangers n’étaient susceptible d’exécution au Maroc qu’ autant qu’ ils y avaient été déclarée exécutoire par la juridiction du pays .Le texte ne précisait pas quelle était le rôle exacte que cette juridiction devait remplir de sorte qu’ il n’était pas interdit au juge de procéder a un nouvel examen de la cause .La juridiction saisie d’une demande d’exequatur se reconnaissait donc un pouvoir de révision sur le fond , comme le font d’ailleurs certaines juridictions estrangers lorsqu’ il n’existe de convention judicaire stipulant le contraire. L’article 430 du code de 1974 a complété le régime de l’exequatur et définie le pouvoir de juge qui en est chargé .Il décide , dans son alinéa 2 , que le tribunal saisi

doit simplement s’ assurer de la

régularité de l’acte , de la compétence de la juridiction étrangers de laquelle il émane , et qu’ il doit vérifier « si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain » .Le juge doit donc examiner la régularité formelle de l’acte , et contrôler si les règles générales de l’ordre public ont été bien respectées : l’ordre procédural d’ une part , droit de la défense, représentation des incapables et l’ordre public général , selon sa conception marocaine . Si ce contrôle est favorable, le juge n’as pas à procéder à un nouvelle examen de l’affaire au fond. Le principe de l’article 430 constitue en fait une généralisation de la règle adoptée par diverses conventions judicaires bilatérales : convention avec la France du 6 février 1957, avec la Belgique du 27 février 1959, avec la Tunisie du 30 mars 1959, avec le Sénégal du 3juillet 1967, avec la Romanie du 30 août 1973.  Juridiction compétente et procédure : au terme de l’article 430 alinéa 1, le tribunal compètent et le tribunal de la première instance du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur, ou à défaut du lieu où l’exécution doit être effectuée. La procédure se déroule selon les formes prévues pour les procédure devant le tribunaux de première instance .La question se pose de savoir si Cette procédure relèvera de la procédure écrite ou au contraire de la procédure oral, et si pour les déterminer il faudra s’attacher à la matière concernée par le fond de la décision étrangère .La loi ne fournis aucune indication ace sujet quoi qu’ il en soit le processus sera celui d’une instance ordinaire. La décision devra obéir au règle de forme régissant les jugements .Il sera susceptible des recours ordinaire et extraordinaire prévue par la loi.

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 Effet du jugement rendu sur l’exequatur : la décision se trouve alors revêtue de la force exécutoire. Elle comportera la formule exécutoire qui a accompagné toute décision de l’autorité judiciaire marocaine, et sera donc exécutée comme un jugement marocain dans toutes ses dispositions.

Chapitre 2 : La solution du juge marocain et la reconnaissance de sa décision à l’étranger : La décision du juge relative à un litige du contrat international ( section 1) n’est pas une solution définitive, il reste à savoir si cette décision va être reconnue à l’étranger ( section 2 ).

Section 1 : le juge marocain entre la primauté du droit international et la loi interne : Cette question, largement débattue par les internationalistes à travers la controverse des théories moniste et dualiste relatives aux rapports entre les ordres juridiques international et interne et par laquelle le Maroc avait implicitement penché vers la seconde version en raison d’une absence de définition constitutionnelle claire sur la hiérarchie dans les sources du droit du traité international par rapport à la loi nationale, semble être battue en brèche suite à une récente et remarquable évolution jurisprudentielle par laquelle le juge marocain fait un recours direct à la norme internationale comme outil d’interprétation ou d’application de la loi interne.

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Dorénavant, le juge marocain est appelé à essayer de trouver dans l’arsenal juridique national et international les concepts et les instruments qui lui permettraient de trancher un litige. Il serait trop tôt d’affirmer aujourd’hui que l’on s’oriente vers une application directe ou self executing des dispositions des conventions commerciales internationales car il est à noter malgré tout l’actuel maigre inventaire de la jurisprudence marocaine à propos de la prééminence ou du moins de la coexistence entre la loi interne et les conventions internationales. De ce fait, un plaideur devrait veiller à se référer dans sa requête à toute convention internationale en vigueur afin de conforter ses prétentions devant le juge. Il est par ailleurs un cas spécifique par lequel une loi nationale entre en conflit avec une convention internationale dès lors qu’elle ait été adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur de cette même convention. Cela conduit à se poser la question de savoir si le législateur a souhaité volontairement faire prévaloir la loi interne sur la convention internationale en application du principe général du droit que la loi postérieure l’emporte sur l’ancienne. De cette manière, les nombreuses conventions internationales ayant pour objet l’unification de certaines règles relatives à des activités commerciales à vocation internationale comme le transport maritime peuvent contenir des règles de conflit de loi qui facilitent le travail du juge ou de simples règles matérielles comme la Convention de Viennes de 1980 sur la vente internationale de marchandises qui si elles devaient être appliquées, amèneraient bien souvent le juge judiciaire à rechercher les réponses en droit interne lorsque les règles de droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant à ladite Convention. Les tribunaux marocains ont eu par le passé récent d’être saisis de litiges commerciaux internationaux mettant en jeu certaines règles internationales privées de la CCI tels les incoterms ou les Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits documentaires : RUUCD. Cette contribution jurisprudentielle marocaine à mettre en parallèle avec le prolifique foisonnement de son homologue étrangère tant judiciaire qu’arbitrale sur des litiges mettant en jeu l’interprétation d’usages commerciaux internationaux codifiés nous permet d’affirmer d’une certaine manière que ces derniers sont une source du droit commercial international. Il reste qu’une telle assertion peut être atténuée par une stipulation des parties contractantes visant à écarter explicitement l’application partielle ou totale de tels usages commerciaux conventionnels. Cette expression de l’application du principe de l’autonomie de la volonté conduirait le juge à appliquer la loi au litige qui lui est soumis et à lui seul. 12

Il n’en demeure pas moins que la profusion de normes privées codifiées dans tous les secteurs de l’activité économique de plus en plus globalisée devrait amener le juge à s’intéresser de près à cette évolution réglementaire pour l’inclure le cas échéant dans le raisonnement juridique qu’il adopterait pour interpréter en pleine connaissance de cause ces règles internationales invoquées dans les différends soumis à son examen. En conclusion, le processus actuel d’harmonisation de la législation nationale particulièrement en droit économique, commercial et sociétaire avec les multiples conventions internationales adoptées par le Maroc est une réponse positive vis-à-vis des opérateurs économiques et investisseurs internationaux souhaitant développer des relations d’affaires avec le Maroc. Cette évolution serait davantage renforcée par l’adoption de dispositions explicites qui consacreraient la suprématie des traités internationaux sur la loi interne, avec le soucis toutefois de préserver certaines activités commerciales nationales des effets d’une ouverture à des règles internationales qui répondent bien plus souvent aux exigences des pays industriels particulièrement intéressés pour une reconfiguration de ces mêmes règles commerciales vers un libéralisme exacerbé et une concurrence féroce.

Section 2 : la reconnaissance de la décision du juge marocain à l’étranger : problème d’exéquatur Lorsqu’une décision de justice est rendue au Maroc, en règle générale, les parties se conforment au jugement rendu, quand bien même la partie gagnante demande que l’exécution du jugement se fasse dans un pays étranger. Mais il se peut également que l’une des parties y soit réticente. Se pose alors le problème des jugements rendus à l’étranger : comment faire pour que la partie qui refuse de se conformer au jugement soit contrainte de le faire ? L’essence même du problème, est qu’il ne suffit pas qu’un jugement soit rendu pour qu’il devienne exécutoire. En effet, lorsqu’un jugement par un juge marocain, il faut encore qu’il soit reconnu par le juge étranger afin qu’il acquiert force exécutoire. La procédure par laquelle une décision de justice rendue à l’étranger acquiert force exécutoire dans un autre pays s’appelle l’exequatur. Elle se définit de la manière suivante : « procédure visant à donner dans un État force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger. »

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La procédure de l’exequatur suppose la réunion de certaines conditions afin de produire certains effets. En droit international privé, l’exécution, dans pays donné, des jugements, statuant sur des intérêts civils ou commerciaux, rendu à l’étranger, peut se trouver soumise à l’une ou l’autre des règles suivantes :  Le jugement rendu par le tribunal étranger est tenu pour non avenu, et les parties, sont obligées d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction locale.  L’exéquatur de la décision étrangère n’est accordé qu’après examen du fond.  L’exéquatur est accordé, sans examen du fond, sous condition de réciprocité. Par contre, les décisions judicaires rendues en matière pénale ou en matière fiscale ne peuvent pas être exéquaturées, car ces décisions n’ont et ne peuvent avoir d’effet strictement territorial, sauf dispositions conventionnelles spéciales et en fait surtout dans le domaine fiscal.

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