Etudes de Cas Fiscalité-circulaires

November 19, 2017 | Author: Prince | Category: Value Added Tax, Taxes, Income Tax, Insurance, Salary
Share Embed Donate


Short Description

Etudes de Cas Fiscalité-circulaires...

Description

CAS APPARAISSANT SUR LA CIRCULAIRE N°715 CAS N°1 (IR): Un salarié disposant d’un revenu brut mensuel de 7 000 DH a été licencié après 22 ans de service. L’indemnité accordée dans le cadre de la procédure de conciliation est calculée comme suit : 22 ans x 1,5 mois = 33 mois 1

33 mois x 7 000 = 231 000 DH Cette indemnité est exonérée en totalité

CAS N°2 (IR): Le même salarié a été licencié après 34 ans de service. Dans ce cas, l’indemnité exonérée est calculée sur la base de : 34 ans x 1,5 mois = 51 mois limités à 36 mois 7 000 x 36 = 252 000 DH (ce montant est exonéré en totalité) Le montant qui excède l’indemnité exonérée est imposable avec étalement sur quatre années ou sur la durée effective des services si celle-ci est inférieure à quatre ans 2.

1 2

1,5 correspond à un mois et demi de salaire par an dans la limite de 36 mois. Cf. note circulaire n° 713 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances 2004, page 27.

CAS N°3 (IR): Un propriétaire a cédé en Juin 2005 un immeuble qu’il a acquis en Mars 1996 et qu’il occupait à titre d’habitation secondaire. L’administration avait redressé en 1996 le prix d’acquisition déclaré dans le contrat. L’actuel propriétaire avait payé des droits d’enregistrement supplémentaires suite au redressement du prix d’acquisition. En juillet 2005, le contribuable a déposé une déclaration comportant les éléments suivants : - Prix de cession : 800 000 DH - Prix d’acquisition initial tel que figurant sur le contrat d’achat : 350 000 DH - Prix d’acquisition redressé par l’administration : 450 000 DH - Frais d’acquisition non justifiés évalués à 15% du prix d’acquisition redressé par l’administration : 450 000 x 15% = 67 500 DH a) Détermination du profit imposable - Prix de revient actualisé : (450 000 + 67 500) x 1,11 = 574 425 DH - Profit imposable : 800 000 - 574 425 = 225 575 DH 1

b) Calcul de l’impôt - Cotisation minimale : 800 000 x 3% = 24 000 DH - Impôt dû : 225 575 x 20% = 45 115 DH - Montant à payer : 45 115 DH (l’impôt dû est supérieur à la Cotisation minimale) Ainsi, le prix d’acquisition retenu est le prix redressé et non celui mentionné dans le contrat d’achat.

1

Coefficient de réévaluation relatif à l’année d’acquisition.

CAS N°4 (IR): Une entreprise a retenu, au cours du mois d’avril de l’année 2005, l’I.G.R. d’un montant de 1.500.000 DH sur des profits de capitaux mobiliers. Elle n’a toutefois versé les retenues effectuées qu’au cours du mois de juin 2006 alors que la date d’exigibilité du versement de ces retenues est le 1 janvier 2006. er

Majoration pour défaut de déclaration : 1.500.000 x 15 % = 225.000 DH Amende pour versement tardif : 1.500.000 x 10 % = 150.000 DH Nombre de mois de retard : 5 mois Majorations de retard : - premier mois de retard : 1.500.000 x 5 % = 75 000 DH - pour les quatre mois suivants : 1.500.000 x (0,50 % x 4) = 30 000 DH Total de l’amende et des majorations : 225.000 + 150.000 + 75.000 + 30 000 = 480 000 DH Principal de l’impôt : 1 500 000 DH Total des droits émis par voie de rôle : 1 500 000 + 480 000 = 1 980 000 DH

CAS N°5 (IR): Un contribuable résidant au Maroc dispose d’un revenu global de 500 000 DH comprenant un revenu de source marocaine de 350 000 DH et des redevances de source étrangère de 150 000 DH ayant supporté une retenue dans l’Etat de la source au taux de 10 %. Impôt sur le revenu global déterminé sur la base du barème de l’I.G.R. (500 000 x 44 %) – 14 960 = 205 040 DH Impôt étranger retenu à la source 150 000 x10 % = 15 000 DH Montant maximum de l’impôt étranger admis en imputation 205 040 x 150 000 = 61 512 DH 500 000 L’impôt payé à l’étranger étant inférieur à l’impôt marocain correspondant aux revenus de source étrangère, il sera imputable en totalité. En l’absence de convention, le contribuable n’aurait pas bénéficié de l’imputation. Impôt dû 205 040 – 15 000 = 190 040 DH 1

2

CAS N°6 (IR): Un contribuable dispose d’un revenu global de 80 000 DH dont 55 000 DH de source marocaine et 25 000 DH de revenus fonciers de source étrangère. Ledit revenu a été soumis à l’impôt dans l’Etat de la source. Impôt théorique sur le revenu global (80 000 X 44 %) – 14 960 = 20 240 DH Impôt dû sur le revenu de source marocaine 55.000 x 20.240 = 13.915 DH 80.000 3

4

Barème de l’I.G.R. : méthode de calcul rapide. Il s’agit de la fraction de l’impôt marocain correspondant aux revenus de source étrangère . 3 La convention fiscale internationale accorde l’imposition du revenu foncier exclusivement à l’Etat où est situé le bien immobilier (Etat de la source). 4 Le rapport 20 240 correspond au taux effectif d’imposition. 80 000 1

2

CAS N°7 (IR):

Un contribuable a cédé le 1 Juin 2005 un immeuble qu’il a acquis en Janvier 1996 et occupé à titre d’habitation principale. L’intéressé a déposé sa déclaration le 21 octobre 2005, c’est-à-dire en dehors du délai légal fixé à 60 jours après la date de la cession. Cette déclaration comporte les éléments suivants : - Prix de cession : 900 000 DH - Prix d’acquisition: 450 000 DH - Frais d’acquisition non justifiés évalués à 15% du prix d’acquisition ; soit : 450 000 x 15 % = 67 500 DH er

1) Détermination du profit imposable - Prix de revient actualisé : (450 000 + 67 500) x 1,11 = 574 425 DH - Profit imposable : 900 000 - 574 425 = 325 575 DH 1

2) Calcul de l’impôt - Cotisation minimale : 900 000 x 3% = 27 000 DH - Impôt théorique : 325 575 x 20% = 65 115 DH - Montant qui aurait dû être payé en l’absence d’exonération : 65 115 DH (l’impôt dû est supérieur à la cotisation minimale) - Majoration de 15% : 65 115 x 15% = 9 767,25 DH La majoration de 15 % est émise par voie de rôle. 2

Coefficient de réévaluation en vigueur au cours de l’année de cession. Le profit foncier est exonéré étant donné que la durée d’occupation de l’habitation à titre principal est supérieure à 8 ans. 3 Entreprise exportatrice exonérée totalement de l’impôt durant une période de cinq ans consécutifs au début de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée (article 11 bis de la loi n° 17-89) 1 2

CAS N°8 (IR):

Une entreprise travaillant uniquement pour l’export a été créée en janvier 2004. En octobre 2005, elle dépose sa déclaration de revenus faisant ressortir les résultats suivants : _ chiffre d’affaires : 19 000 000 DH _ Résultat fiscal : 310 000 DH _ Impôt théorique3 : (310 000 x 44%) – 14 960 = 121 440 DH _ Majoration de 15% : 121 440 x 15% = 18 216 DH La majoration de 15 % est émise par voie de rôle. 1

CAS N°9 (IR): En 2005, un contribuable a donné en location, pour un loyer mensuel de 5 000 DH, un logement dont la construction a été achevée en 2004. En juin 2006, il dépose sa déclaration du revenu global au titre des revenus acquis en 2005 qui fait ressortir les éléments suivants : - Loyer annuel brut global : 5 000 x 12 = 60 000 DH - Abattement de 40% : 60 000 x 40% = 24 000 DH - Loyer net imposable : 60 000 - 24 000 = 36 000 DH - Impôt théorique : (36 000 x 21%) – 4 520 = 3 040 DH - Majoration de 15 % : 3 040 x 15% = 456 DH Le minimum de 500 DH est alors retenu et il sera émis par voie de rôle. 2

3

Barème : méthode de calcul rapide Les revenus locatifs bénéficient de l’exonération triennale en vertu des dispositions du 1) de l’article 84 de la loi n° 17-89. 3 Barème : méthode de calcul rapide 1 2

CAS N°10 (IR):

En avril 2005, un contribuable a cédé 50 actions d’une société non cotée en bourse . La valeur de l’action est de 350 DH chacune, acquises en 1999 à un prix unitaire de 200 DH. La déclaration de cession n’a été déposée qu’en juin 2006 alors que le délai légal est fixé au plus tard au 31 mars 2006 et fait ressortir les éléments suivants : - Prix d’acquisition : 50 x 200 = 10 000 DH - Prix de cession : 50 x 350 = 17 500 DH - Profit réalisé : 17 500 - 10 000 = 7 500 DH - Impôt théorique : 7 500 x 10 % = 750 DH - Majoration de 15 % : 750 x 15 % = 112,50 DH Le minimum de 500 DH est alors retenu et il sera émis par voie de rôle. N. B. : Les plus-values sur cession d’actions cotées à la bourse des valeurs de Casablanca sont exonérées jusqu’au 31 décembre 2005. 1

2

Pour les sociétés cotées en bourse, l’impôt est retenu à la source par l’intermédiaire financier teneur de compte en vertu des dispositions du III de l’article 93 bis de la loi n° 17-89 précitée. Il n’y a donc pas d’obligation de dépôt de déclaration par le cédant. 2 La plus-value réalisée est exonérée car le montant annuel des cessions ne dépasse pas 20 000 DH. Néanmoins, ceci ne dispense pas le contribuable de déposer sa déclaration de cession dans le délai légal. 1

CAS N°11 (TVA):

Données - le chiffre d’affaires réalisé au titre de la vente de la voiture économique pour l’année N-1 est égal à 70.000.000 DH ; - le chiffre d’affaires réalisé au titre de la voiture économique pour l’année N est égal à 82.000.000 DH ; - les achats effectués au cours de l’année N : * importations : 50 000 000 DH HT * achats locaux : 15 000 000 DH HT * prestations de montage : 25 000 000 DH HT Total des achats 90 000 000 DH HT A compter du 1 Janvier 2005, les fabricants de la voiture économique peuvent bénéficier du taux réduit de 7 % les achats de produits et matières et les prestations de montage entrant dans la fabrication de la voiture économique au cours d’une année N dans la limite du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année (N-1) soit 70 000 000 DH . er

1

A compter du 1er Janvier 2005, les fabricants de la voiture économique peuvent recevoir, à l’instar des produits et matières premières, les prestations de montage au taux réduit de 7 % entrant dans sa fabrication. Reprenons l’exemple précité avec l’application du taux de 7 % sur les prestations de montage. Montant de la taxe au taux de 7 %, au titre des achats effectués : Importations : 50 000 000 x 7 % = 3 500 000 DH Achats locaux : 15 000 000 x 7 % = 1 050 000 DH Prestations de montage : 25 000 000 x 7 % = 1 750 000 DH 6 300 000 DH

CAS N°12 (IR/IS):

Une entreprise résidente a contracté, le 1er janvier 2002, un prêt auprès d’un organisme financier étranger d’un montant équivalent à 250.000 DH, au taux fixe de 12% et d’une durée de 5 ans. Au titre dudit prêt, l’entreprise verse annuellement des intérêts d’un montant de 30.000 DH et effectue une retenue à la source au taux de 10% au titre des intérêts versés, soit 3.000 DH. En 2006 l’entreprise n’a pas déposé dans le délai imparti 1, la déclaration des produits bruts versés à l’organisme financier étranger. 1) Calcul de l’impôt retenu à la source : 30.000 x 10% = 3 000 DH 2) Calcul des majorations pour déclaration hors délai : 3 000 x 15 % = 450 DH Cette sanction sera émise par voie de rôle. La déclaration des produits bruts versés à des personnes physiques ou morales non résidentes doit être déposée en même temps que la déclaration du revenu global ou de la déclaration du résultat fiscal. 1

CAS N°13 (IR) :

Un contribuable marié et ayant deux enfants à charge a disposé au titre de l’année 2004 d’un revenu annuel de 125 600 DH. Ce contribuable a contracté un prêt pour l’acquisition d’un logement à titre d’habitation principale. Il rembourse chaque année un montant d’intérêt de 5 000 DH TTC. Son revenu annuel est constitué comme suit : Traitement de base 100 000 DH Prime d’ancienneté 10 000 DH 1 Indemnités de déplacement justifié 12 000 DH Allocations familiales 2 3 600 DH Revenu global 125 600 DH Calcul de l’impôt -Eléments exonérés : 12 000 + 3 600 = 15 600 DH - Revenu brut imposable 125 600 – 15 600 = 110 000 DH - Déductions sur le revenu * Frais professionnels (abattement de 17 % dans la limite de 24 000) 110 000 x 17 %3 = 18 700 DH * Cotisation de retraite (C.I.M.R) 110 000 x 6 %4 = 6 600 DH * Cotisation de prévoyance de long terme C.N.S.S 110 000 x 3,96 %5= 4 356 DH plafond admis 2 851,20 DH (6 0006 x12 mois) x 3,96% * Cotisation de prévoyance à court terme C.N.S.S 110 000 x 0,33 %5= 363 DH Plafond admis 237,60 DH (6000 6 x 12 mois) x 0,33% * Remboursement des intérêts de prêt (la déduction dans la limite de 10 % est supérieure aux intérêts effectivement payés) 5 000 DH Total des déductions 33 388,80 DH - Revenu net imposable 110 000 – 33388 ,80 76 611,20 DH - Calcul de l’I.G.R (76 611 x 44 %) – 14 9607= 18 748,84 DH - Déductions pour charge de famille 1808 x 3 = 540 DH I.G.R retenu à la source 18 748,9 – 540 = 18 208,90 DH Exonérées en vertu du 1) de l’article 66 de la loi n° 17-89 Exonérées en vertu du 2) de l’article 66 de la loi n° 17-89 3 Voir a) du 1° de l’article 68 de la loi n° 17-89 4 Taux actuellement en vigueur conformément à la législation régissant la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (C.I.M.R.) 5 Taux actuellement en vigueur conformément à la législation régissant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) applicable au personnel salarié du secteur privé pour la constitution de sa retraite. 6 Pour la CNSS, les cotisations à long et court terme sont calculées sur un salaire plafonné à 6 000 DH par mois. 7 Il s’agit de la somme à déduire du barème de calcul rapide ci-après : 1 2

Tranches de revenu en DH Taux en % Somme à déduire 0 à 20 000 0 : 0 20 001 à 24 000 13 2 600 24 001 à 36 000 21 4 520 36 001 à 60 000 35 9 560 Au delà de 60 000 44 14 960

Le contribuable bénéficie d’une déduction du montant annuel de son I.G.R. égale à 180 DH par personne à charge dans la limite de 1 080 DH (article 95 de la loi n° 17-89). 8

CAS APPARAISSANT SUR LA CIRCULAIRE N°713

CAS N°14 (IR):

Un contribuable marié ayant trois enfants à charge, a disposé au titre de l’année 2004 d’un revenu annuel imposable de 140 000 DH. Il a contracté auprès des oeuvres sociales de son entreprise et auprès de la banque un prêt pour l’acquisition d’un logement à titre d’habitation principale. Il rembourse chaque année le montant des intérêts suivants : Pour la banque 10 000 DH Pour les oeuvres sociales 6 000 DH Soit un total de 16 000 DH Montant des intérêts à déduire plafonné à : 140 000 x 10 % = 14 000 DH Revenu net imposable 140 000 – 14 000 = 126 000 DH Calcul de l’I.G.R. (126 000 x 44 %) – 14 960 = 40 480 DH Déductions pour charge de famille 180 x 4 = 720 DH I.G.R. retenu à la source : 40 480 – 720 = 39 760 DH CAS N°15 (IR): Un contribuable marié ayant trois enfants à charge, a disposé au titre de l’année 2004 d’un revenu annuel imposable de 140 000 DH. Il a contracté auprès des oeuvres sociales de son entreprise et auprès de la banque un prêt pour l’acquisition d’un logement à titre d’habitation principale. L’employeur n’a déduit que les intérêts de la banque et le contribuable devra faire sa déclaration pour bénéficier de la déductibilité de la totalité des intérêts (plafonnés à 14 000 DH) Revenu net imposable 140 000 – 10 000 = 130 000 DH Calcul de l’I.G.R. (130 000 x 44 %)- 14 960 = 42 240 DH Déductions pour charges de famille 180 x 4 = 720 DH I.G.R. retenu à la source : 42 240 – 720 = 41 520 DH I.G.R. à restituer 41 520 – 39 760 = 1 760 DH N. B. : Il est à rappeler que pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux ou assimilés, l’employeur continue comme auparavant de tenir compte, lors du calcul de leur I.G.R. mensuel, de la déductibilité des intérêts.

CAS N°16 (IR): L’indemnité légale exonérée est déterminée par référence à l’indemnité de licenciement ou de congédiement calculée, avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 65-99 relative au code du travail, d’après le barème fixé par les dispositions des décrets royaux n° 316-66 et 31766 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967). Cette indemnité exonérée est déterminée d’après la moyenne des salaires perçus au cours des 52 semaines (1 an) qui ont précédé le licenciement et son montant est égal, par année ou fraction d’année de travail effectif, à :  48 heures pour les 5 premières années d’ancienneté ;  72 heures de la 6ème à la 10ème année ;  96 heures de la 11ème à la 15ème année ;  120 heures au-delà de la 15ème année. Il est à signaler que, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 65-99 susvisée (soit le 8 juin 2004), l’indemnité de licenciement légale exonérée sera déterminée selon les dispositions de l’article 53 du code du travail comme suit :  96 heures pour les 5 premières années d’ancienneté ;  144 heures de la 6ème à la 10ème année ;  192 heures de la 11ème à la 15ème année ;  240 heures au-delà de la 15ème année.

CAS N°17 (IR) : La partie de l’indemnité de départ volontaire excédant l’indemnité de licenciement légale exonérée, représente un supplément de salaire intégralement taxable. Cette indemnité est imposable en la répartissant, par parts égales et en l’ajoutant, aux salaires annuels des quatre dernières années d’activité du salarié ou sur la durée effective de services, si celle-ci est inférieure à 4 ans, en procédant de la manière suivante :  prendre, pour chacune des quatre années, la rémunération effective annuelle et lui rajouter le quart de la partie de l’indemnité de départ volontaire imposable ;  déterminer le nouveau revenu annuel imposable pour chacune des quatre dernières années en tenant compte des différentes déductions opérées annuellement dont : l es frais professionnels variant de 17 à 45 % selon le cas1 ;  les retenues pour cotisations de retraite, cotisations aux organismes de prévoyances sociale…  calculer l’impôt correspondant à chacune de ces nouvelles bases annuelles ;  déterminer le reliquat d’impôt à payer, au titre de chacune de ces quatre années, en faisant la différence entre l’impôt obtenu d’après ces nouvelles bases et celui afférent à la rémunération annuelle déjà prélevé à la source. Ainsi, le montant de l’impôt afférent à la partie de l’indemnité de départ volontaire imposable est égal à l’addition des reliquats d’impôts calculés pour chacune des quatre années.

1

En vertu des dispositions du 1° de l’article 68 de la loi n° 17-89 précitée.

CAS N°18 (IR): Supposons qu’un salarié célibataire ait opté pour un départ volontaire après 22 ans de service. A ce titre, son employeur lui a versé une indemnité brute de 200 000 DH. La rémunération brute annuelle de ce salarié est de : 72 000 DH La rémunération brute mensuelle est égale à : 6 000 DH Le nombre d’heures travaillées par mois : 8 heures x 26 jours = 2081 heures La rémunération par heure de travail 6 000 : 208 = 28,84 DH Calcul de l'indemnité légale de licenciement Indemnité par Tranches d'années année de de travail effectif travail effectif Les cinq premières 48 heures/année années Les cinq années 72 heures/année suivantes Les cinq années 96 heures/année suivantes Au delà de 15 ans soit 120 heures/année 7 ans Total des heures L’indemnité totale exonérée

Indemnité totale Montant de l'indemnité par tranches en dirhams d'années 240 heures

28,84 x 240 = 6 921,6

360 heures

28,84 x 360 = 10 382,4

480 heures

28,84 x 480 = 13 843,2

840 heures

28,84 x 840 = 24 225,6

1920 heures

55 372,8

Indemnité accordée : 200 000 DH Indemnité légale exonérée : - 55 372,80 DH Indemnité taxable : 144 627,20 DH Etalement de l’indemnité taxable sur 4 ans2 : 144 627,20 / 4 = 36 156,8 DH

1

Il s’agit d’une hypothèse du travail.

Pour l’imposition, la doctrine fiscale permet la répartition des revenus exceptionnels sur une durée maximum de 4 ans ou sur la durée effective de services si celle-ci est inférieure à 4 ans. 2

CAS N°18 (suite): Revenu brut annuel imposable : Supposons que le salarié a touché le même revenu pendant les quatre dernières années : Salaire brut annuel : 72 000 DH Indemnité imposable (1/4 de l’indemnité totale imposable) : + 36 156,8 DH Total : Déductions : - Frais professionnels 108 156,8 x 17 %= 18 386,65 DH - CIMR 108 156,8 x 6% = 6 489,40 DH - CNSS (long terme) 108 156,8 x 3,96% = 4 283 DH Plafonnées à : (6 000 X 12 mois) x 3,96% = 2 851,21 DH - CNSS (court terme) 108 156,8 x 0,33% = 356,91 DH Plafonnées à : (6 000 x12 mois) x 0,33% = 237,60 DH Total des déductions 27 964,86DH

108 156,8 DH Plafonnés à : 24 000 DH

Revenu net imposable 108 156,8 -27 964,86= 80 191,94 DH Calcul de l'I.G.R. (80 191,94 x 44 %) - 14 960 = 20 324,45 DH I.G.R. retenu à la source : - 8 762,91 DH Montant de l'I.G.R. à payer par année = 11 556,54 DH I.G.R. à payer sur la totalité de l’indemnité imposable 11 556,54 x 4 = 46 226,16 DH

CAS N°19 (IR): Supposons qu’un salarié disposant d’un revenu mensuel de 5 000 DH ait été licencié après 20 ans de services. L’indemnité accordée par le tribunal serait en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi n°6599 relative au code du travail de : 20 ans x 1,51 mois = 30 mois 30 mois x 5 000 DH = 150 000 DH Cette indemnité sera exonérée en totalité.

CAS N°20 (IR): Supposons que ce même salarié ait été licencié après 30 ans de services. A ce titre, l’indemnité accordée par le tribunal en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi n° 65-99 précitée serait de : 1,5 mois x 30 ans = 45 mois limités à 361 mois ; Soit : 5 000 DH x 36 mois = 180 000 DH Cette indemnité sera exonérée en totalité.

1,5 correspond à un mois et demi de salaire par an dans la limite de 36 mois comme indiqué au b) de la page 28 de la présente note circulaire (N°713). 1

CAS N°21 (IR):

Un contribuable exerçant une activité de marchand de vêtements confectionnés a débuté son activité en janvier 2004. Sa valeur locative correspondant au loyer annuel du local dans lequel est exercée l’activité est de 36 000. Supposons qu’en mars 2005, son chiffre d’affaires déclaré s’élève à 125 000 DH. Son Bénéfice Forfaitaire serait de 125 000 DH x 15 %1 = 18 750 DH Son Bénéfice Minimum serait de 36 000 x 1 = 36 000 DH Impôt dû : (36 000 x 21 %) - 4 5202 = 3 040 DH Le coefficient de 1 a été retenu pour tenir compte de plusieurs éléments : - il s’agit d’une activité nouvelle avec un achalandage moyen ; - la valeur locative correspondant aux loyers actuels pratiqués est assez élevée ; - le niveau de l’activité a été moyen au cours de l’année concernée. CAS N°22 (IR): Un contribuable tenant un salon de thé, depuis janvier 2004, dans un quartier très animé du centre ville et employant 6 personnes à plein temps, déclare, en 2005, un chiffre d’affaires de 245 000 DH. Sa valeur locative déterminée sur la base du loyer annuel et du matériel et outillage utilisé est de 46 000. Son bénéfice forfaitaire serait d’après le chiffre d’affaires déclaré de : 245 000 DH X 40%3 = 98 000 DH. Pour déterminer son bénéfice minimum l’inspecteur des impôts a retenu un coefficient de 2,5 sur la base des éléments suivants : - le local est bien situé ; - l’achalandage est convenable ; - le chiffre d’affaires réalisé est moyen ; - les employés sont assez nombreux. Son bénéfice minimum serait donc de 46 000 X 2,5 = 115 000 DH Impôt dû : (115 000 x 44 %) - 14 9604 = 35 640 DH

Ce taux est tiré du tableau des coefficients applicables au chiffre d’affaires pour la détermination du bénéfice forfaitaire annexé à la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R. 2 Il s’agit de la somme à déduire du barème de l’I.G.R. selon la méthode de calcul rapide (voir page 23 de la présente note circulaire) 3 Ces taux sont tirés du tableau des coefficients applicables au chiffre d’affaires pour la détermination du bénéfice forfaitaire annexé à la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R. 4 Il s’agit de la somme à déduire du barème de l’I.G.R. selon la méthode de calcul rapide (c.f. page 23 ci-dessus). 1

CAS N°23 (IR): Supposons qu’un contribuable célibataire ait souscrit un contrat d’assurance sur la vie le 1 er juin 1997, d’une durée de 10 ans au moins, auprès d’une société d’assurance, au titre duquel il verse une prime mensuelle de 2.000 DH. Le contrat comprend : - une garantie en cas de vie au bout de 10 années de souscription consistant en un rendement minimum garanti égal à 3,25% par an et une participation aux bénéfices ; - une garantie en cas de décès avant l’écoulement de 10 ans depuis la date de souscription du contrat. La prestation servie sera revalorisée à 5% par an.

1) Traitement fiscal des primes versées Les primes versées, au titre du contrat d’assurance sur la vie, ne sont pas admises en déduction de la base imposable à l’I.G.R. 2) Traitement fiscal des prestations servies au terme du contrat Le contrat d’assurance sur la vie arrive à son terme après l’écoulement de 10 années à compter de la date de sa souscription. Le 1er juin 2007 la société d’assurance verse à l’assuré un capital de : 320.000 DH. Les prestations perçues dans ce cas ne feront l’objet d’aucune retenue à la source par l’assureur étant donné que la durée du contrat est au moins égale à 10 ans. 3) Cas de rachat des cotisations avant 10 ans de cotisations Le 1er juin 2005, soit après l’écoulement de 8 années de cotisations, l’assuré décide de racheter son capital. La société d’assurance lui verse le montant global de ses cotisations revalorisées selon les termes du contrat. Montant du capital versé à l’assuré : 240.000 DH Montant total des cotisations : 2.000 x 12 x 8 = 192.000 DH Montant de la prestation imposable servie : 48.000 DH Impôt retenu à la source par l’assureur : (48.000 x 35%) - 9.560 = 7 240 DH 1

4) Régularisation de la situation fiscale dans le cas d’un assuré disposant d’autres revenus Supposons que ce contribuable dispose également d’un revenu foncier de 150.000 DH. Il doit alors faire sa déclaration du revenu global pour régulariser sa situation fiscale au plus tard le 31 mars 2006. Montant de la prestation imposable servie : 48 000 DH Montant net du revenu foncier après abattement de 40 % : 150 000 – (150 000 x 40 %) = 90 000 DH Revenu global net imposable : 138 000 DH Impôt brut : (138 000 x 44%) - 14 960 = 45 760 DH Impôt retenue à la source par la société d’assurance : 7 240 DH Impôt à payer : 45 760 – 7 240 = 38 520 DH

1

Le barème en vigueur est utilisé à titre indicatif pour les besoins du calcul.

CAS N°23 (Suite):

5) Cas du décès de l’assuré avant l’écoulement de la période de 10 années de cotisations Supposons que l’assuré décède à la fin de l’année 2004. Le bénéficiaire désigné, en cas de décès, par le contrat est son conjoint. Celui-ci perçoit un capital de 250.000 DH. La prestation servie au bénéficiaire sera totalement exonérée de l’I.G.R. 6) Prestation servie sous forme de rente viagère avant l’écoulement de la période de 10 ans Supposons que le contrat est d’une durée de 8 ans et que le dénouement s’effectue sous forme de versement mensuel d’une rente viagère. Montant de la prime : 4 000 DH Durée du contrat : 8 ans Rente mensuelle versée : 5 200 DH Abattement de 40 % : 5 200 x 40 % = 2 080 DH Base mensuelle imposable : 5 200 – 2 080 = 3 120 DH I.G.R. mensuel retenu à la source par la compagnie d’assurance : 295,33 DH 7) Prestation servie sous forme de rente certaine avant l’écoulement de la période de 10 ans Supposons que le contrat est d’une durée de 8 ans et que le dénouement s’effectue sous forme de versement annuel d’une rente certaine sur une période de 7 ans. Montant de la prime : 4 000 DH Durée du contrat : 8 ans Montant total des cotisations : 4 000 x 12 x 8 = 384 000 DH Nombre d’années de versement de la rente 7 ans Rente annuelle versée : 85 000 DH Amortissement du capital sur la période de versement de la rente 384 000 / 7= 54 857,14 DH Base imposable : 85 000 – 54 857,14 = 30 142,86 DH I.G.R. retenu à la source par la compagnie d’assurance : (30 142,86 x 21 %) - 4 520 = 1 810 DH N.B. Les assurés disposant d’une autre source de revenu sont tenus d’effectuer la déclaration de leur revenu global avant le 1er avril de l’année qui suit celle de perception de la prestation.

CAS N°24 (IR): Un salarié, marié et ayant 2 enfants à charge, a disposé au cours de l'année 2003 du revenu salarial suivant : Revenu net imposable avant déduction de la cotisation d’assurance retraite : 150 000 DH Cotisations annuelles de retraite 30 000 DH Montant déductible 30 000 DH Revenu net imposable : 150 000 -30 000 120 000 DH Montant de l'I.G.R : (120 000 x 44%) - 14 960 = 37 840 DH Déduction des charges de famille 180 x 3 540 DH I.G.R. dû 37 300 DH CAS N°25 (IR): Base imposable déclarée: 140 000 DH Impôt correspondant : (140 000 x 0,44) – 14 9601 = 46 640 DH - Date d’émission du rôle : le 31 Mai 2004 - Date d’exigibilité de l’imposition : le 31 Juillet 2004 - Date de paiement du rôle : le 16 Novembre 2004 - Pénalité pour paiement tardif : 46 640 x 10 % = 4 664 DH - Majoration de retard : 4 mois de retard2 * 1er mois de retard : 46 640 x 5 % = 2 332 DH * 3 mois et fraction de mois supplémentaires de retard : 46 640 x 1,5 %3= 699,60 DH Montant total des majoration (2 332 + 699,60) 3 031,60 DH Total des droits dus : 46 640 + 4 664 + 3 031,60 = 54 335,60 DH

Méthode de calcul rapide (voir page 15) L’année 2004 : 4 mois 3 3 x 0,50 % = 1,50 % 1 2

CAS APPARAISSANT SUR LA CIRCULAIRE N°712

CAS N°26 (IS): La société "A" a procédé au versement spontané hors délai du 4 Les éléments de calcul se présentent comme suit :

ème

acompte de l’exercice 2003.

Exercice de référence 2002 : Chiffre d’affaires hors taxes...............................................................4 000 000 DH Résultat fiscal ..................................................................................... 200 000 DH Cotisation minimale .............................................................................. 20 000 DH Impôt exigible 200 000 X 35%.............................................................. 70 000 DH Exercice 2003 : 1er acompte échu le 31/03/2003 : 70 000 X 25%.................................... 17 500 DH 2ème acompte échu le 30/06/2003 : ....................................................... 17 500 DH 3ème acompte échu le 30/09/2003 : ...................................................... 17 500 DH 4ème acompte échu le 31/12/2003 payé le 25/02/2004............................. 17.500 DH Les droits dus sont calculés par le comptable chargé du recouvrement comme suit : Montant de l’acompte : ......................................................................17 500,00 DH Pénalité de 10% ................................................................................ 1 750,00 DH Majoration de 5% pour le 1er mois de retard (janvier 2004) ..................... 875,00 DH Majoration de 0,50% pour la fraction du mois de retard supplémentaire (février 2004).......................................................................................... 87,50 DH Total ................................................................................................20 212,50 DH

CAS N°27 (IS):

Suite au contrôle fiscal de la société "A" au titre des exercices 2000 à 2003, l’administration fiscale a arrêté les nouvelles bases suivantes : Bases déclarées Exercice

C.A. /H.T.

Bénéfice

Bases redressées

Montant des droits

C.A. /H.T.

Bénéfice

Avant vérification

Après vérification

Complément des droits

2 000

4 000 000

200 000

4 000 000

500 000

70 000

175 000

105 000

2 001

6 000 000

400 000

7 000 000

1 600 000

140 000

560 000

420 000

2 002

8 000 000

900 000

9 000 000

2 500 000

315 000

875 000

560 000

2 003

10 000 000

1 000 000

12 000 000

3 500 000

350 000

1 225 000

875 000

La situation de la société a été régularisée par voie de rôle le 30/09/2004 au titre de l’impôt sur les sociétés comme suit : Exercice

Compléments Des droits

Date d’exigibilité

Majoration de 15%

Pénalité de 10%

Nombre1 de mois

Majoration de 5%

Majoration de 0,50%

Total des droits

2 000

105 000

31/03/2001

15 750

10 500

42

5 250

21 525

158 025

2 001

420 000

31/03/2002

63 000

42 000

30

21 000

60 900

606 900

2 002

560 000

31/03/2003

84 000

56 000

18

28 000

47 600

775 600

2 003

875 000

31/03/2004

131 250

87 500

6

43 750

21 875

1 159 375

Total

1 960 000

----

294 000

196 000

----

98 000

151 900

2 699 900

N.B. : Le comptable chargé du recouvrement appliquera la majoration de retard de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d’émission du rôle et la date du paiement. 1

Nombre de mois à la date de l’émission du rôle.

CAS N°28 (IS):

En sus de la pénalité de 10%, les majorations de 5% et de 0,50% sont calculées en fonction de la durée de retard de chaque versement pris isolément. La période de retard commence à partir du premier mois qui suit celui prévu légalement pour le versement des retenues et se termine le mois au cours duquel l’imposition correspondante est établie par voie de rôle. Date de l’émission du rôle : février 2003 Année au titre de laquelle le prélèvement est dû : 2000 Le montant des droits non versés s’élève à : Janvier : .............................................................. 2 262,00 DH Février : .............................................................. 1 155,00 DH Mars : .................................................................. 1 218,00 DH Avril :...................................................................... 765,00 DH Mai : ....................................................................... 720,00 DH Juin : ................................................................... 2 508,00 DH Juillet :.................................................................... 967,50 DH Août : .................................................................. 1 369,50 DH Septembre : ............................................................ 580,50 DH Octobre : ............................................................. 1 272,00 DH Novembre : .......................................................... 1 087,50 DH Décembre : .......................................................... 2 329,50 DH Total 16 234,50 DH 

1) Pénalité de 10 % 16 234,50 x 10 % = 1 623,45 DH 2) Majorations de retard Le montant de la majoration de 5 % et de 0,50 % est déterminé comme suit :

 La

déclaration annuelle des salaires est supposée avoir été déposée dans le délai prescrit.

CAS N°28 (Suite):

Pour valider et contrôler les résultats du tableau précédent, on peut utiliser l’une des deux méthodes suivantes : 1 méthode : Insuffisance annuelle globale (voir page 14) : 16 234,50 DH Insuffisance moyenne mensuelle : 16 234,50 /12 = 1 352,87 DH Montant de la majoration : 1 352,87 DH X 237 % = 3 206,30 DH ère

2 méthode : Insuffisance annuelle globale (voir page 14) : 16 234,50 DH Taux moyen mensuel : 237/12 x100= 19,75 % Montant de la majoration : 16 234,50x 19,75% = 3 206,30 DH Total des droits dus : 16 234,50+ 1 623,45 + 3 206,30 = 21 064,25 DH ème

CAS N°29 (IS): Ainsi, un employeur qui a opéré sur les salaires du mois de mars 2003 une retenue d’un montant de 5.300 DH, non versée dans le mois qui suit, supporte la pénalité et les majorations comme suit : - Date limite de versement des retenues : 30 avril 2003. - Date du versement spontané des retenues : 15 juin 2003. - Pénalité pour versement tardif des retenues : 5.300 x 10 % = 530 DH - Taux des majorations de retard : 1 mois et demi, soit 5 % + 0,50 % = 5,50 % - Montant de la majoration de retard : 5.300 x 5,50 % = 291,50 DH - Total des droits dus : 5.300 + 530 + 291,50 = 6.121,50 DH

CAS N° 30 (IR):

Rectification de la base imposable : Base imposable : 120 000 DH Impôt correspondant : 120 000 x 0,44 - 14 960 = 37 840 DH - date d’exigibilité de l’imposition : le 31 mai de l’année n - base arrêtée par la Commission Nationale du Recours Fiscal = 250 000 DH - les droits supplémentaires correspondant à la base arrêtée, à titre d’exemple, le 15/10 de l’année n+2, par la Commission Nationale du Recours Fiscal et émis par voie de rôle s’élèvent à: - Droits simples 250 000 x 0,44 - (14 960 + 37 840) = 57 200 DH - Majoration pour déclaration insuffisante : 57 200 x 15 % = 8 580 DH - Pénalité pour paiement tardif57 200 x 10 % = 5 720 DH - Majoration de retard : 30 mois de retard3 * 1er mois de retard : 57 200 x 5 % = 2 860 DH * 29 mois et fraction de mois supplémentaires de retard : 57 200 x 14,5 %4= 8 294 DH Montant global des majoration (2 860 + 8 294) 11 154 DH 1

2

Total des droits dus : 57 200 + 8 580 + 5 720 + 11 154 = 82 654 DH

Il s’agit de la somme à déduire du barème de calcul rapide Le taux de la majoration pour déclaration insuffisante peut être porté jusqu’à 100 % en cas de mauvaise foi établie du contribuable. 3 L’année n : 8 mois L’année n+1 : 12 mois L’année n+2 : 10 mois 4 29 x 0,50 % = 14,50 % 1 2

CAS N° 31 (IR):

Le montant brut d’une prestation de service rendue à une entreprise marocaine par une société non résidente s’élève à 150.000 DH. L’entreprise marocaine bénéficiaire prélève sur cette somme une retenue à la source au taux de 10 % soit 15 000 DH qu’elle n’a pas versée au Trésor. - montant de la retenue à la source non versé = 15 000 DH - date du prélèvement : 30/3/2002 - date limite de versement de la retenue à la source : 30/4/2002 - date de versement : 30/11/2003 - amende de 10 %: 15 000 x 10 % : 1 500 DH - majoration de retard  Nombre de mois de retard : 8 (année 2002) + 11 (année 2003) = 19 mois  Taux des majorations : 5 % + (0,50 % x 18) = 14 %  Montant de la majoration de retard : 15 000 x 14 % = 2 100 DH Total des droits dus : 15.000 + 1500 + 2100 = 18 600 DH CAS N° 32 (IR): Un contribuable a cédé le 1 septembre 2002 un appartement qu’il n’occupait pas à titre d’habitation principale. L’impôt dû au titre de cette opération s’élève à 125 630 DH. - date d’exigibilité de l’impôt : le 31/10/2002 - montant de l’impôt non versé : 125 630 DH - date d’émission du rôle : le 30/11/2003 - majorations et amende émises par voie de rôle  Majoration de 15 % pour défaut de déclaration : 125 630 x 15 % = 18 844,50 DH  Pénalité de 10 % pour défaut de versement de l’impôt 125 630 x 10 % = 12 563,00 DH  Majorations de retard pour 13 mois Pour le 1er mois de retard : 5 % Pour les 12 mois supplémentaires de retard : 12 x 0,50 % = 6 % Soit un taux de 11 % (5 % + 6 %) 125 630 x 11 % = 13 819,30 DH Total des droits dus : 125 630 + 18 844,50 + 12 563 + 13 819,30 = 170 856,80 DH er

CAS N° 33 (CM):

Un contribuable soumis au résultat net réel (R.N.R.) exerçant une activité commerciale n’a pas versé dans le délai la cotisation minimale due au titre de ses revenus professionnels : - base de la cotisation minimale : 3 000 000 DH - taux de la cotisation minimale : 0,50 % - cotisation minimale exigible : 15 000 DH - date limite de versement de la cotisation minimale : 31/01/2002 - date à laquelle l’entreprise a effectué le versement de la cotisation minimale : 31/12/2003 - pénalité pour paiement tardif de l’impôt : 15 000 x 10 % = 1 500 DH - majorations de retard calculées comme suit : 1er mois de retard : 15.000 x 5 % = 750 DH 22 mois de retard supplémentaires : 15.000 x (22 x 0,50 %) = 1.650 DH Total des majorations de retard : 750 + 1.650 = 2.400 DH Total des droits dus : 15 000 + 1 500 + 2 400 = 18 900 DH

CAS N° 34 (TVA): La déclaration afférente au mois de février 2003 déposée auprès du percepteur compétent au cours du mois d’avril 2003 est établie comme suit : -

Chiffre d’affaires déclaré hors taxe ............................ 400.000 DH T.V.A. correspondante à 20 % ................................... 80.000 DH Déductions pratiquées ............................................... 50.000 DH T.V.A. due ................................................................. 30.000 DH Majoration de 15 % .................................................... 4.500 DH Pénalité de 10 % ........................................................ 3.000 DH Majoration de retard de 5 % ........................................ 1 500 DH 1

1

Total des droits dus : 30.000 + 4.500 + 3.000 + 1 500 = 39.000 DH

1

Cette majoration de 15 % ainsi que la pénalité de 10 % sont introduites par la loi de finances 2003

CAS N° 35 (TVA):

L’entreprise "Y" souscrit auprès du percepteur compétent sa déclaration de chiffre d’affaires afférente au mois de janvier 2003 en date du 30 mai 2003 comme suit : - Chiffre d’affaires déclaré hors taxe ............................ 300.000 DH - T.V.A. correspondante à 20 % ................................... 60.000 DH - Déductions pratiquées ............................................... 40.000 DH - Taxe due .................................................................. 20.000 DH Le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe correspondante étant effectués hors délai, ces infractions donnent lieu à l’application : - de la majoration de 15 % calculée comme suit : 20.000 x 15 % ............................................................... 3.000 DH - de la pénalité de 10 %: 20.000 x 10 % = 2.000 - des majorations de retard de 5 % et de 0,50% calculées :  pour le premier mois de retard (mars) : 20 000 x 5 % = 1 000  pour les deux autres mois de retard (avril et mai) : 20 000 x (0,50 x 2) = 200 Total des droits dus : 20.000 + 3.000 + 2.000 + 1 200 .................................. 26.200 DH Remarque : Il convient de préciser que la majoration de 15 % et la pénalité de 10 % sont applicables, quelle que soit la période de retard.

CAS N° 36 (TVA):

L’entreprise "A" a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2003 au titre de l’année 2002. * Situation de l’entreprise avant rectification des déclarations de chiffre d’affaires de l’année 2002 : - chiffre d’affaires déclaré hors taxe ............................. 300.000 DH - T.V.A. exigible ........................................................... 60.000 DH - déductions pratiquées ................................................ 70.000 DH - crédit reportable, au 31/12/2002 .............................. - 10.000 DH * Situation après rectification de l’année 2002 : - réintégrations suite à minoration de chiffre d’affaires ... 10 000 DH - réintégrations opérées au titre de déductions abusives 10.000 DH - total des réintégrations .............................................. 20 000 DH - crédit reportable au 31/12/2002 ............................... - 10.000 DH - T.V.A. due ................................................................. 10.000 DH Le rappel de taxes émis par état de produit est augmenté de la majoration de 15% et de la pénalité de 10% ainsi que des majorations de retard. La date d’exigibilité dudit état de produit est arrêtée au 31/12/2003. Soit : - T.V.A. due ................................................................. 10.000 DH - Majoration de 15% ...................................................... 1.500 DH - Pénalité de 10% .......................................................... 1.000 DH - Majorations de retard arrêtées au 31/12/2003 Soit 11 mois de retard : * Majoration de 5% pour le 1er mois ................................. 500 DH (Mois de Février 2003) * Majoration de 0,50% pour 10 mois ................................. 500 DH Total des droits dus ..................................................... 13.500 DH En cas de paiement de l’état de produit postérieurement au 31/12/2003, date d’exigibilité de l’état de produit, le comptable chargé de recouvrement appliquera la majoration de 0,50% pour chaque mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d’émission et celle du paiement.

CAS N° 37 (Patente & taxes):

Rectification des impositions en cas de discordance entre les éléments de l’actif du bilan et ceux constatés sur place # La régularisation opérée par le service d’assiette en cas de vérification se présente comme suit :

- la majoration de 5 % s’applique au 1er mois de retard (août 2003) ; - la majoration de 0,50 % s’applique au mois ou fraction de mois de retard supplémentaire écoulé entre la date d’exigibilité du rôle primitif et celle de l’émission du rôle, de septembre 2003 à mars 2004, soit 7 mois (3,5 %). # Le comptable chargé du recouvrement doit appliquer la majoration de retard de 0,50% pour chaque mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d’émission du rôle supplémentaire et celle du paiement.

CAS N° 38 (Droits d’enregistrement):

Acte en date du : 06/01/2003 - Date limite de paiement des droits (30 jours) le : 05/02/2003 - Dépôt spontané ou non : 04/04/2003 - Ordre de recette émis le : 04/04/2003 - Paiement des droits le : 04/09/2003 - Liquidation des droits :

- Droits simples : 15.000,00 DH - Majoration pour dépôt tardif de 15 % : 2.250,00 DH - Pénalité pour paiement tardif de 10 % : 1.500,00 DH - Majoration de retard de 5% + (0,50 % x6) = 8 % : 1.200,00 DH Total des droits dus : 19.950,00 DH Les majorations et la pénalité susvisées s’appliquent également pour les articles ouverts aux sommiers des découvertes et des droits constatés à compter du 1 er janvier 2003 dans les bureaux non séparés. CAS N° 39 (Patente & taxe urbaine & taxe d’édilité): L’entreprise "A" exploite un établissement industriel (classe 2 du tableau B) dont elle est propriétaire. Les éléments immobilisés ont été acquis en 1995. - Terrain ............................................................................................ 500 000 DH - Constructions ............................................................................... 2 000 000 DH - Matériel fixe .................................................................................. 1 000 000 DH - Agencement du matériel fixe............................................................. 200 000 DH - Matériel mobile5 ............................................................................... 400 000 DH Total .............................................................................................. 4 100 000 DH Détermination de la valeur locative : - en matière d’impôt des patentes : 4 100 000 X 3%................................................................................. 123 000 DH - en matière de taxe urbaine professionnelle : 3 700 0001 X 3%................................................................................ 111 000 DH Calcul des droits dus : - impôt des patentes 123 000 X 10%.................................................................................... 12 300 DH Centimes et décime d’Etat 12 300 X22%......................................................................................... 2 706 DH Total des droits 12 300 + 2 706 .................................................................................... 15 006 DH - taxe urbaine : 111 000 X 13,50%................................................................................ 14 985 DH - taxe d’édilité 111 000 X 10%.................................................................................... 11 100 DH 1 Le

matériel mobile n’est pas imposable en matière de taxe urbaine.

Les pénalités et majorations sont récapitulées dans le tableau ci-après :

Les paiements hors délai des acomptes ne sont pas passibles de la majoration de 15 % du fait qu’il n’y a pas de déclaration à souscrire. 2 Pour les régularisations des produits des actions et parts sociales et les produits de placement à revenu fixe sont appliquées des majorations de retard de 6 % pour le 1 er mois de retard et de 1 % par mois ou fraction de mois supplémentaire. 3 Application d’une majoration de 10 % en cas de : - défaut de déclaration spéciale indiquant la date d’installation et le prix de revient des machines et appareils pour les établissements de production de biens ou de services ; - défaut de présentation de lettre d’information indiquant tout changement d’affectation ou de propriété des immeubles. 4 Les majorations de retard de 5% et 0,50% ne s’appliquent pas pour les cotes de taxe urbaine et taxe d’édilité inférieures ou égales à 1 000 DH. 1

CAS N° 40 (Taxe urbaine & taxe d’édilité):

Le prix de revient total de l’hôtel "A" dont les immobilisations ont été acquises en 1995, est réparti comme suit : - Terrain ............................................................................ 3 000 000 DH - Constructions ................................................................... 5 000 000 DH - Matériel fixe ..................................................................... 1 000 000 DH - Eléments non imposables (matériel de transport) ................. 500 000 DH 9 500 000 DH 1°) Détermination de la valeur vénale : Application de l’abattement de 50% (coût supérieur à 6 000 000 DH et inférieur à 12 000 000 DH) - Terrain (sans abattement) ................................................ 3 000 000 DH - Constructions et matériel fixe 6 000 000 X 50% ................ 3 000 000 DH 2°) Détermination de la valeur locative - terrain + construction et matériel fixe (3 000 000 + 3 000 000) X 3% ............................................... 180 000 DH - abattement de 25% : 180 000 X 25% .................................... 45 000 DH - valeur locative : 180 000 - 45 000 ........................................ 135 000 DH 3°) Calcul des droits : - taxe urbaine professionnelle : 135 000 X 13,50% ................................................................. 18 225 DH - taxe d’édilité 135 000 X 10% ...................................................................... 13 500 DH Total des droits dus (18 225 + 13 500) ..................................... 31 725 DH 1

2

1 Taux 2 Taux

applicable en matière de taxe urbaine professionnelle. applicable en matière de taxe d’édilité dans le périmètre urbain.

CAS N° 41 (Taxe urbaine & taxe d’édilité):

Le prix de revient de l’établissement hôtelier "B" dont les immobilisations ont été acquises en 2001 est réparti comme suit : Terrain................................................................................10.000.000 DH Constructions ......................................................................40.000.000 DH Equipements imposables .....................................................30.000.000 DH Total ..................................................................................80.000.000 DH 1°) Détermination de la valeur vénale : Application de l’abattement spécial de 60 % (Coût > 12.000.000 DH) Terrain 10.000.000 DH (sans abattement).............................10 000 000 DH Constructions + Equipements 70.000.000 - (70.000.000 X 60 %) ......................................28 000 000 DH Total ..................................................................................38 000 000 DH 2°) Détermination de la valeur locative : Terrain + constructions et équipements imposables (10.000.000 + 28.000.000) X 3% ........................................ 1 140 000 DH Abattement de 25 % : 1140.000 X 25 % ................................. 285 000 DH Valeur locative : 1 140 000 - 285 000 ..................................... 855 000 DH 3°) Application du plafonnement de 50 millions DH : 855.000 x 50.000.000 ........................................................... 534 375 DH 80.000.000 4°) Calcul des droits après exonération quinquennale : Montant de la taxe urbaine professionnelle : 534 375 X 13,50 % ............................................................. 72 140,62 DH Taxe d’édilité : 534 375 X 10% .................................................................. 53 437,50 DH Total des droits dus : (72 140,62 + 53 437,50) .....................125 578,12 DH

CAS APPARAISSANT SUR LA CIRCULAIRE N°711

CAS N° 42 (IR): En juillet 1999 un contribuable a acquis 400 actions d’une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) "Actions" à 1.500 DH chacune. Le taux de la commission d’acquisition est de 0,3 % toute taxe comprise. En Janvier 2002, il cède les 400 actions à 2.000 DH chacune. Le taux de la commission de cession est de 0,3 % toute taxe comprise.

Calcul de l’impôt : Prix d’acquisition des actions : 400 x 1.500 = 600.000 DH Total des frais d’acquisition : 600.000 x 0,3 % = 1.800 DH Prix de cession des actions cédées : 400 x 2.000 = 800.000 DH Le profit dégagé est soumis à l’impôt général sur le revenu au taux de 10%. Montant de l’impôt : 195.800 x 10 % = 19.580 DH

CAS N° 43 (IR): Un bien immobilier a été acquis en 1970 moyennant le prix de 250 000,00 DH. Le propriétaire a fait donation de ce bien à un parent de premier degré en 1980. Le donataire cède à titre gratuit ledit bien à son fils en l’an 2002. Ce dernier cède au titre de la même année à titre onéreux le bien concerné moyennant le prix de 950 000,00 DH. Le prix d’acquisition à prendre en considération pour le calcul du profit imposable est le prix de la 1ère acquisition en 1970 soit 250 000,00.

Calcul du profit taxable : Prix d’acquisition 250 000,00 DH Frais d’acquisition (250 000 x 15%) = 37 500,00 DH Coût d’acquisition 287 500,00 DH Actualisation du coût d’acquisition Coefficient 2002/1970 (2,94) 287 500,00 x 2,94= 845 250,00 DH Profit taxable : 950 000,00 - 845 250,00 = 104 750,00 DH Calcul de l’impôt : 104 750,00 x 20% = 20 950,00 DH Minimum à percevoir 950 000,00 x 3% = 28 500,00 DH Montant de l’impôt = 28 500,00 DH CAS N° 44 (IR):

Un terrain acheté par Monsieur X en 1985 pour un montant de 75 000,00 DH. Monsieur X cède à titre gratuit le bien susvisé à son frère en 1990. Ce terrain a été dévolu en succession à un héritier en 1995. La valeur vénale inscrite sur l’inventaire est de 80 000,00. L’héritier a fait donation dudit terrain à son fils, lequel l’a cédé à titre onéreux en l’an 2002 moyennant le prix de 140 000,00 DH. Le prix d’acquisition à prendre en considération est la valeur inscrite sur l’inventaire soit : 80 000,00 DH.

Calcul du profit taxable : Valeur d’inventaire : 80 000,00 DH Actualisation de la valeur Coefficient 2002/1995 (1,10) 80 000 x 1,10 = 88 000,00 DH Profit taxable : 140 000 - 88 000,00 = 52 000,00 DH Calcul de l’impôt : Montant des droits 52 000,00 x 20% = 10 400,00 DH Minimum à percevoir 140 000,00 x 3% = 4 200, 00 DH Montant de l’impôt = 10 400,00 DH

CAS N° 45 (IR):

Un contribuable a fait donation en l’an 2002 à son frère d’une maison qu’il a construite lui même en 1985 (livraison à soi-même) sur un terrain acquis en 1980. Ce dernier cède à titre gratuit ledit bien à son fils en 2002, lequel a cédé gratuitement la même année ce bien à une tierce personne (sans aucun lien de parenté). Valeur du bien déclarée dans l’acte de donation 1 600 000,00 DH

Calcul du profit taxable : Coût du terrain acquis en 1980 150 000,00 DH Coût des constructions en 1985 450 000,00 DH Frais d’acquisition du terrain 1980 22 500,00 DH Actualisation du coût du terrain Coefficient 2002/1985 (2,94) (150 000,00 + 22 500,00) x 2,94 = 507 150,00 DH Actualisation du coût des constructions Coefficient 2002/1985 (1,85) 450 000,00 x 1,85 = 832 500,00 DH Total 1 339 650,00 DH Profit taxable : 1 600 000,00 - 1 339 650,00 = 260 350,00 DH Calcul de l’impôt : Montant des droits 260 350,00 x 20 % = 52 070,00 DH Minimum à percevoir 1 600 000,00 x 3 % = 48 000,00 DH Montant de l’impôt payer lors du dépôt de la déclaration = 52 070,00 DH

CAS N° 46 (IR):

En 1997, un contribuable X a acquis 100 parts sociales en donation de son père. En 2002 le contribuable X cède ses parts sociales au prix de 140 DH chacune. Les frais de cession sont évalués à 350 DH. Le donateur avait acquis les parts sociales cédées à titre gratuit pour le prix de 100 DH chacune en supportant des frais estimés à 250 DH.

Calcul de l’impôt : Prix de cession unitaire : 140 DH Nombre de titres cédés : 100 DH Frais de cession : 350 DH Prix d’acquisition retenu : 100 DH Frais d’acquisition : 250 DH Calcul du profit taxable : [(140 x 100 - 350) - (100 x 100 + 250)] = 3 400 DH Montant de l’impôt 3 400 x 10 % = 340 DH

CAS N° 47 (IR): En 1997, un contribuable X a acquis 100 parts sociales en donation de son père. En 2002 le contribuable X cède ses parts sociales au prix de 140 DH chacune. Les frais de cession sont évalués à 350 DH. Le donateur avait acquis, par héritage les parts sociales cédées à titre gratuit. La valeur unitaire déclarée sur l’acte d’inventaire est estimée à 90 DH et les frais y afférents ont été estimés à 100 DH.

Calcul de l’impôt : Prix de cession unitaire : 140 DH Nombre de titres cédés : 100 DH Frais de cession : 350 DH Prix d’acquisition retenu : 90 DH Frais d’acquisition : 100 DH Calcul du profit taxable : [(140 x 100 - 350) - (90 x 100 + 100)] = 4 550 DH Montant de l’impôt 4 550 x 10 % = 455 DH

CAS N° 48 (Droits d’enregistrement):

Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2002, il a été constitué entre A et B un G.I.E. pour un capital de 2.000.000 DH. Les membres ont fait apport audit groupement, à titre pur et simple, des biens suivants : Le membre A d’un montant en numéraire de ............. 900.000 DH Le membre B d’.un immeuble estimé à ...............1.100.000 DH Total des apports : 2.000.000 DH Liquidation des droits : Droits d’apport : 2.000.000 DH X 0,5%................10.000 DH

CAS N° 49 (Droits d’enregistrement): Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2002, il a été constitué entre A et B un G.I.E pour un capital de 1.300.000 DH. Les membres ont fait apport audit groupement, à titre pur et simple, des biens suivants : - Le membre A d’un montant en numéraire de ............. 900.000 DH - Le membre B d’un immeuble estimé à ...............1.100.000 DH affecté d’un passif de 700.000 DH pris en charge par le G.I.E Il s’agit là d’un apport mixte, pur et simple pour une partie et à titre onéreux pour le surplus. Liquidation des droits : Total brut des apports .........................2.000.000 DH Montant du passif pris en charge ...................700.000 DH Montant net des apports : 1.300.000 DH. Droit d’apport : 1.300.000 X 0,50% :....................6.500 DH Droit de mutation sur le passif pris en charge : 700.000 X 5% : ...35.000 DH Total : 41.500 DH

CAS N° 50 (Droits d’enregistrement): Par acte en date du 1er février 2002 et suite à des pertes, les membres d’.un G.I.E réduisent son capital pour le ramener de 2.500.000 DH à 2.000.000 DH. Dans un délai de moins de trois ans de la date de cette réduction, ils procèdent à la reconstitution du capital, au moyen d’apport d’un immeuble, évalué à 600.000 DH et grevé d’un passif de 100.000 DH pris en charge par le G.I.E. Apport brut : .... .........................600.000 DH Montant du passif pris en charge : ..................100.000 DH Montant net de l’apport : 500.000 DH Liquidation des droits : Droit d’apport : 500.000 X 0,50% :...................2.500 DH La prise en charge par le G.I.E. du passif de 100.000 CAS N° 51 (Droits d’enregistrement):

Par acte en date du 20 mars 2003, les membres d’un G.I.E procèdent à un partage partiel de l’actif, par l’attribution au membre A d’un immeuble estimé par les parties au jour du partage à 1.500.000 DH et réduisent, par conséquent, le capital. Cet immeuble provient d’un apport effectué, à titre pur et simple, par le membre B en 2002. Cette opération de partage est passible du droit de mutation au taux de 5% applicable à la valeur de l’immeuble déclarée par les parties.1 Liquidation des droits : 1.500.000 X 5% : ...........................75.000 DH

CAS N° 52 (Droits d’enregistrement): Par acte du 12 décembre 2002, A cède à B 100 parts dans un G.I.E. constitué entre A, B et C, moyennant le prix de 500.000 DH. Liquidation des droits : 500.000 X 2,50% : ...........................12.50

CAS N° 53 (Droits d’enregistrement): Par acte du 12 janvier 2003 conclu entre A et B, seuls membres d’un G.I.E constitué le 2 janvier 2002 au capital de 500.000 DH, divisé en 500 parts de 1.000 DH, dont 50 reviennent à A et 450 à B, A cède à B, moyennant le prix de 5.000.000 DH, les 50 parts qu.il possède, B devenant seul propriétaire de la totalité des parts du G.I.E. L’actif du G.I.E. ne comprend à la date du 12 janvier 2003 que des immeubles. Liquidation des droits : 5.000.000 X 5% : ...........................250.000 DH

1 Sous

réserve du droit de contrôle dont dispose l’administration pour réviser cette estimation sur la base de la valeur vénale de l’immeuble à la date de l’attribution.

CAS APPARAISSANT SUR LA CIRCULAIRE N°709

CAS N° 54 (IS): Soit une société exportatrice de produits, créée à Casablanca, qui a procédé à sa première opération d’exportation en 1999. Elle à droit alors, à une exonération de 100 % de l’IS afférent au chiffre d’affaires à l’export. Elle déclare au titre de l’exercice 2002 les éléments suivants : - C.A. global (H.T.): 2.000.000, 00 DH - dont C.A. à l’export : 600.000,00 DH - Bénéfice imposable : 400.000,00 DH Calcul de cotisation minimale - C.M. théorique : 2.000.000 x 0,50 % = 10.000,00 DH C.M. théorique x C.A. à l’intérieur/ C.A. total = 10.000 x (2.000.000 – 600.000) = 7.000,00 DH Calcul de l’impôt sur les sociétés - I.S. théorique : 400.000 x 35 % = 140.000,00 DH - Montant de l’exonération afférente à l’activité d’exportation : I.S. théorique x C.A. à l’export/ C.A. total = 140.000 x 600.000/ 2.000.000 = 42.000,00 DH Impôt dû: 140.000 – 42.000 = 98.000,00 DH

CAS N° 55 (IS):

Soit une société exportatrice de produits, créée à Casablanca, qui a procédé à sa première opération d’exportation en 1996 (elle bénéficie de l’exonération d’IS de 50 %)/ Elle déclare au titre de l’exercice 2002 les éléments suivants : - C.A. global (H.T.): 2.000.000, 00 DH - dont C.A. à l’export : 600.000,00 DH - Bénéfice imposable : 400.000,00 DH Calcul de cotisation minimale - C.M. due en l’absence d’une introduction en bourse : C.M. théorique x [(C.A. à l’intérieur) + (C.A à l’export x 50 %)] / C.A. total = 10.000 x [(2.000.000 – 600.000) + (600.000 x 50 %)] / 2.000.000 = 8.500,00 DH Calcul de l’impôt sur les sociétés - Montant de l’exonération d’IS afférente à l’activité d’exportation : IS théorique x C.A. à l’export x 50 % / C.A. total = 140.000 x 600.000 x 50 % / 2.000.000 = 21.000,00 DH Impôt dû: 140.000 – 21.000 = 119.000,00 DH

CAS N° 56 (IS):

Les sociétés A et B ont créé un groupement d’intérêt économique le 01/01/2000. Les exercices comptables des membres et du groupement coïncident avec l’année civile 2000. La part de chaque membre est de : - 40% pour la société A ; - 60% pour la société B. Au niveau du groupement : D’après les déclarations déposées par les membres le compte de produits et charges du groupement, au titre de l’exercice 2000, fait ressortir les éléments suivants : - chiffre d’affaires (H.T.)............................................ 3 000 000 DH - résultat comptable à répartir (bénéfice)........................ 100 000 DH - part de la société A : 100 000 X 40%............................. 40 000 DH - part de la société B : 100 000 X 60%............................. 60 000 DH Au niveau des membres : 1° la société A La déclaration déposée par la société A au titre de l’exercice 2000 fait ressortir les éléments suivants : - produits d’exploitation (H.T) dont 40 000 DH correspondant à sa quote-part dans le résultat du groupement : 2 000 000 DH - produits non courants : 20 000 DH - résultat fiscal : 200 000 DH (Absence de rectifications extracomptables) Calcul de l’impôt : - Impôt sur les sociétés : (200 000 X 35%) = 70 000 DH - Cotisation minimale (2 000 000 X 0,5%) = 10 000 DH - Impôt sur les sociétés dû : 70 000 DH 2° la société B : La déclaration de la société B, déposée au titre de l’exercice 2000, fait ressortir les données suivantes : - produits d’exploitation (H.T) 2 000 000 DH (dont 60 000 correspondant à sa quote-part dans le résultat du groupement - produits non-courants 500 000 DH - charges d’exploitation 4 000 000 DH - charges financières H.T 300 000 DH - résultat fiscal [(2 000 000 + 500 000) – (4 000 000 + 300 000)] = -1 800 000 DH Calcul des droits dus : - Cotisation minimale : 2 000 000 X 0,5%. = 10 000 DH CAS N° 57 (IS):

Un groupement constitué par deux sociétés A et B, a enregistré une perte au titre de l’exercice 2000. L’assemblée des membres a décidé de répartir ladite perte entre les membres au prorata de leur part dans le capital social du groupement, 30% pour la société A et 70% pour la société B. L’exercice comptable des membres et du groupement coïncide avec l’année civile. Au niveau du groupement : D’après les déclarations déposées par les membres au titre de l’exercice 2000 le compte produits et charges du groupement d'intérêt économique fait état des éléments suivants : - chiffre d’affaires H.T : 2 000 000 DH - résultat net comptable (perte) : - 100 000 DH - part de la perte revenant à la société A : -100.000 X 30% = - 30 000 DH - part de la perte revenant à la société B : - 100 000 X 70% = - 70 000 DH Au niveau des membres 1° la société A : La déclaration déposée au titre de l’exercice 2000 fait ressortir les éléments suivants : - produits d’exploitation H.T : 1 500 000 DH - produits non courants : 500 000 DH - charges d’exploitation (dont 30 000 DH de perte provenant du G.I.E) : 2 200 000 DH - charges financières : 300 000 DH - charges non courantes H.T : 500 000 DH Résultat fiscal: (1 500 000 + 500 000) – (2 200 000 + 300 000 + 500 000) = - 1 000 000 DH Droits dus = C.M = 1 500 000 X 0,5% = 7 500 DH 2° - la société B : La déclaration déposée par la société B au titre de l’exercice 2000 fait ressortir les données suivantes : - produits d’exploitation H.T : 2 000 000 DH - produits non courants : 500 000 DH - charges d’exploitation (dont 70 000 DH de pertes provenant du G.I.E) : 1 500 000 DH - charges financières H.T : 400 000 DH - charges non courantes H.T : 100 000 DH Résultat fiscal: (2 000 000 + 500 000) – (1 500 000 + 400 000+100 000) = 500 000 DH Calcul de l’impôt : - Impôt sur les sociétés : 500 000 X 35% = 175 000 DH - Cotisation minimale : 2 000 000 X 0,5% = 10 000 DH - Impôt sur les sociétés exigible : 175 000 DH

CAS N° 58 (IS):

Le groupement d’intérêt économique créé par les sociétés A et B à raison de 50% chacune a enregistré une perte au titre de l’exercice 2000. Au niveau du groupement : D’après les déclarations déposées par les membres au titre de l’exercice 2000, le compte d’exploitation et charges du groupement d'intérêt économique fait ressortir les éléments suivants : - produits d’exploitation H.T : 1 200 000 DH - produits financiers H.T : 100 000 DH - charges d’exploitation H.T : 2 000 000 DH - charges financières H.T : 50 000 DH - charges non courantes H.T : 50 000 DH - Résultat net comptable : - 800 000 DH L’assemblée des membres du groupement a décidé avant le dépôt de leur déclaration de ne pas répartir entre les membres la perte constatée. Il est ainsi comptabilisé chez le groupement d'intérêt économique dans le compte « 116 – Report à nouveau ». Au niveau des membres A et B : Aucune écriture comptable n’est constatée. N.B. : La perte constatée au titre de l’exercice 2000 est obligatoirement imputable sur le premier bénéfice réalisé au titre des exercices suivants, avant répartition. Le groupement d’intérêt économique X a réalisé un résultat bénéficiaire au titre de l’exercice 2001. D’après les déclarations déposées par les membres du groupement au titre de l’exercice 2001, le compte de produits et charges du groupement d'intérêt économique fait état des éléments suivants : - produits d’exploitation H.T : 3 000 000 DH - produits financiers H.T : 100 000 DH - produits non courants H.T : 20 000 DH - charges d’exploitation H.T : 1 500 000 DH - charges financières H.T : 80 000 DH - charges non courantes H.T : 50 000 DH - Résultat avant imputation de la perte antérieure (3 120 000 – 1 630 000) = 1 490 000 DH - Résultat après imputation de la perte antérieure : 1 490 000 – 800 000 = 690 000 DH Répartition des bénéfices : - Part des bénéfices revenant à chaque membre 690 000 x 50 % = 345 000 DH

CAS N° 59 (IR):

Soit une société X qui a décidé au 2/1/2001 d'attribuer à son personnel l'option d'achat de ses actions dans les conditions suivantes : - attribution de l'option au 2/1/2001 - valeur de l'action au 2/1/2001 = 100 DH - nombre d'actions attribuées par salarié 100 - prix d'exercice de l'option = 80 DH - abondement (100 - 80) = 20 DH - abondement exonéré (100 x 10 %) = 10 DH Au 1/1/2004, un salarié décide de lever l'option attribuée aux conditions suivantes : - levée de l'option au 1/1/2004 - valeur de l'action au 1/1/2004 = 140 DH - prix d'exercice de l'option = 80 DH - avantage en nature 100 x (140 - 80) = 6 000 DH - abondement exonéré 100 x 10 = 1 000 DH - excédent imposable 100 x [(100 x 90 %) -80] (1) = 1 000 DH - plus-value d'acquisition 100 x (140 -100) = 4 000 DH - délai d'indisponibilité : jusqu'au 31/12/2006 (3 ans à compter du 01/01/2004 qui est postérieur à 5 ans à compter du 02/01/2001) 1) Cas de cession après le délai d'indisponibilité : a) Plus-value de cession - prix de cession de l’action = 200 DH - I.G.R/ profit de capitaux mobiliers : 100 x [(200 – 140) + (140 - 100)] x 10 % = 1 000 DH b) Cession avec plus-value d’acquisition uniquement - prix de cession =120 DH - I.G.R/ profit de capitaux mobiliers : - 100 x (120 -100) x 10 % = 200 DH N.B. A ce niveau, il y a une moins-value de cession de : 120 – 140 = - 20, sans incidence fiscale sur le salarié. 2) Cas de cession au cours de la période d'indisponibilité : a) Plus-value de cession - prix de cession = 200 DH - I.G.R/salaire : [100 x (Abondement (10) + plus-value d'acquisition (140 -100))] préjudice de l’application des majorations et pénalités. - I.G.R/profits de capitaux mobiliers : 100 x (200 - 140) x 10 % = 600 DH. b) Cession avec plus-value d’acquisition uniquement - prix de cession = 120 DH - plus-value nette d’acquisition : 100 x (120 – 100) = 2 000 DH - I.G.R/salaire : [100 x (Abondement (10) + plus-value d'acquisition (140 -100))] préjudice de l’application des majorations et pénalités.

(2)

sans

(2)

sans

(1) cet excédent est à inclure dans le salaire du mois de la levée de l'option à savoir janvier dans cet exemple, sous réserve d'une régularisation de l'impôt global en fin d'année. (2) l'abondement imposable et la plus-value d'acquisition sont à inclure dans le salaire du mois de la cession des actions, sous réserve d'une régularisation en fin d'année. Les majorations et pénalités sont à calculer par référence à la date de la levée de l’option.

CAS N° 59 (IR):

Un contribuable a cédé en 2001 un appartement qu'il n'occupait pas à titre de résidence principale pour le prix de 700 000 DH. Ce même appartement avait été acheté en 1990 à 350 000 DH. Par ailleurs les frais d'acquisition n'ont pas été justifiés. - prix de cession 700 000 DH - prix d'acquisition 350 000 DH - frais d'acquisition 350 000 x 15 % / 402 500 = 52 500 - application du coefficient de réévaluation 402 500 x 1,43 = 575 575 DH Le profit imposable 124 425 DH L'impôt général sur le revenu à payer est de : 124 425 x 20 % = 24 885 DH Cotisation minimale : 700 000 x 3 %= 21 000 DH Montant à payer : 24 885 DH CAS N° 60 (IR): Un appartement acquis en 1963 pour 100 000 DH est vendu en 2001 pour 950 000 DH. Le cédant qui louait l'appartement a justifié les frais d'acquisition qui s'élèvent à 17 000 DH. Par ailleurs, en 1980, le contribuable avait agrandi son appartement en procédant à une addition de construction s'élevant à 30 000 DH, dont 10 000 DH empruntés auprès du C.I.H, moyennant 1 500 DH d'intérêts payables en trois annuités. Prix de cession : 950 000 DH Coût d'acquisition : a) Prix d'acquisition 100 000 - frais d'acquisition justifiés 17 000 117 000 Application en 2001 du coefficient de l'année 1963 117 000 x 7,13 = 834 210 DH b) Travaux d'aménagement 30 000 DH Application du coefficient 1980 30 000 x 2,89 = 86 700 DH Intérêts d'emprunt Application des coefficients 1981, 1982 et 1983 500 DH x 2, 58 = 1 290 DH 500 DH x 2, 32 = 1 160 DH 500 DH x 2, 22 = 1 110 DH 3 560 DH Total: (834 210 + 86 700 + 3 560) = 924 470 DH Profit taxable: 950 000 - 924 470 = 25 530 DH I.G.R calculé : 25 530 x 20 % = 5 106 DH Cotisation minimale : 950 000 x 3 % = 28 500 DH Montant à payer : 28 500 DH CAS N° 61 (IR):

Un contribuable cède en 2001 un immeuble qu'il n'occupait pas à titre de résidence principale pour 800 000 DH. Ce bien avait été acquis en 1958 par voie d'héritage. L'inventaire successoral fixait la valeur vénale à 52 000 DH En 1992, le contribuable avait procédé à des aménagements évalués à 110 000 DH. Les frais d'acquisition n'ont pas été justifiés. - prix de cession 800 000 DH - Valeur vénale d'inventaire 52 000 DH - Frais d'acquisition 52 000 x 15 % = 7 800 DH Coût d'acquisition 59 800 DH Réévaluation des coûts (acquisition et investissements) : a) Acquisition : Coefficient fixé pour l'année 1958 : 8,57 Coût d'acquisition réévalué : 59 800 x 8,57 = 512 486 DH b) Travaux d'aménagements : Montant 110 000 DH Application en 2001 du coefficient de 1992 : 1,26 Montant réévalué 110 000 x 1,26 = 138 600 DH Total à déduire 651 086 DH Profit imposable : 800 000 - 651 086 = 148 914 DH I.G.R calculé : 148 914 x 0,20 = 29 782,80 DH Cotisation minimale : 800 000 x 3 % = 24 000 DH Montant à payer : 29 782,80 DH

CAS N° 62 (IR):

En 2001, la société immobilière "S" est constituée entre deux héritiers M. X et M.Y, au capital de 150 000 DH divisé en 300 parts de 500 DH chacune. L'apport consiste en un immeuble de deux appartements évalué à 850 000 DH, hérité par les deux associés à parts égales, en 1965. Chaque associé reçoit donc 150 parts dans la société et se trouve créancier de la société pour un montant de 350 000 DH. L'immeuble n'était pas utilisé par les associés comme résidence principale. Le premier bilan de la société se présente donc comme suit : PASSIF ACTIF : 850 000 Immeuble : 850 000 PASSIF : 850 000 Capital : 150 000 Compte courant X 350 000 Compte courant Y 350 000 On estime que la valeur de l'immeuble en 1965, date de la succession, était de 40 000 DH. La valeur de l'apport pour chacun des associés est représentée par l'ensemble des deux éléments : - la valeur de ses parts (droits sociaux) 150 000 / 2 = 75 000 DH - le montant de son compte courant (créance) = + 350 000 DH Total 425 000 DH Le profit taxable pour chacun des associés, au moment de l'apport est calculé comme suit : Prix de cession (valeur d'apport) 425 000 DH Valeur vénale à la succession : 40 000/ 2 = 20 000 DH Frais d'acquisition : 20.000 x 15 % = 3 000 DH Application du coefficient 1965 : 23 000 x 6,62 = 152 260 DH Profit imposable 272 740 DH IGR calculé : 272 740 x 20 % = 54 548 DH Cotisation minimale : 425 000 x 3 % = 12 750 DH Montant à payer : 54 548 DH Au cours de la même année 2001, M. X vend ses parts dans la société pour un prix déclaré de 175 000 DH et cède simultanément sa créance de 350 000 DH sur la société, sachant que le bilan de la société "S" n'a pas connu de modifications (voir exemple précédent). Le profit taxable qui résulte de la déclaration est de : Prix de cession des parts 175 000 DH Valeur d'origine – 75 000 DH (coefficient = 1) Profit imposable = 100 000 DH Ce profit réalisé sur les parts cédés par M. X n'est effectif que si les montants comptabilisés sont de : 175 000 + 350 000 = 525 000 DH Mais s'il est établi que M. X a cédé sa part dans l'immeuble pour 650 000 DH, ses parts sociales auraient une valeur réelle de : 650 000 -350 000 = 300 000 DH et non 175 000 DH comme il a été déclaré. D'où, un profit taxable de : - valeur réelle des parts 300 000 DH - valeur d'origine x coefficient 1 – 75 000 DH 225 000 DH

Ce qui correspond bien à la différence entre la valeur vénale de la part d'immeuble cédée et sa valeur d'origine : Soit 650 000 - 425 000 = 225 000 DH IGR calculé : 225 000 x 20 % = 45 000 DH Cotisation minimale 535 000 x 3 % = 15 750 DH Montant à payer : 45 000 DH

CAS N° 63 (IR): Un terrain et une construction (séparés) ont été acquis en indivision en 1993, à parts égales, par A et B pour les montants suivants : - Terrain : 86 000 DH - Construction : 130 000 DH Total 216 000 DH Parts de chacun 216 000 / 2 = 108 000 DH En 2001 les deux parties ont décidé de partager les biens en indivision estimés comme suit : - Terrain : 160 000 DH - Construction : 200 000 DH Total : 360 000 DH Le partage est effectué comme suit : A conserve la totalité du terrain et cède à B : 1) sa part dans la construction 2) une soulte de 200 000 – (360 000/2) = 20 000 DH 1- valeur actuelle de la part indivise : 360 000 / 2 = 180 000 DH Coût d'acquisition de la partie cédée : 108 000 x 20 000 / 180 000 = 12 000 DH Coût réévalué : 12 000 x 1,19 = (coefficient 1993/2001) = 14 280 DH Profit réalisé sur la soulte 20 000 - 14 280 = 5 720 DH N. B : Le montant de la soulte est inférieur à 60 000 DH, l'impôt n'est donc pas dû. 2- Hypothèse de vente après partage Dans l'hypothèse de vente des lots après partage, au cours de la même année, il conviendra de tenir compte des situations acquises par chacun des propriétaires. Dans l'exemple précédent le profit taxable serait à déterminer comme suit : Propriétaire ayant payé la soulte Son lot, après partage lui aura coûté : - prix d'acquisition réévalué (1999/2001) 108 000 x 1,19 = 128 520 DH + Soulte 20 000 x 1 = 20 000 DH Coût d'acquisition réévalué = 148 520 DH Le profit imposable sera égal à la différence entre le prix de cession et le coût d'acquisition réévalué. Supposons que la vente ait été réalisée moyennant une somme de 260 000 DH 1- prix de cession 260 000 DH 2- coût d'acquisition réévalué 148 520 DH Profit imposable 111 480 DH IGR calculé 111 480 x 20 % = 22 296 DH Cotisation minimale 260 000 x 3 % = 7 800 DH Impôt à payer : 22 296 DH Propriétaire ayant reçu la soulte

Le coût de revient de son lot, après partage, n'est plus de 108 000 DH puisqu'il en a réalisé une partie (20 000 DH) sur laquelle une quote-part de coût, soit 12 000 DH, a été imputée. Par conséquent, le coût d'acquisition à déduire du prix de cession est de : 108 000 - 12 000 = 96 000 DH Coût d'acquisition réévalué dans le cas d'une cession intervenue en 2000 96 000 x 1,19 (coefficient 1993/2001) = 114 240 DH Cession du terrain en 2001 pour un montant de 250 000 DH Profit imposable : 250 000 - 114 240 = 135 760 DH IGR calculé 135 760 x 20 % = 27 152 DH Cotisation minimale 250 000 x 3 % = 7 500 DH Montant à payer : 27 152 DH

CAS N° 64 (IR): Au cours de l'année 2001, un contribuable a fait donation d'un appartement à une tierce personne. Pour les besoins de l'enregistrement, la donation est estimée à 300 000 DH. L'origine de la propriété, telle qu'elle figure dans l'acte de donation, résulte d'un héritage en date de 1965. Valeur déclarée dans l'acte d'héritage 30 000 DH Valeur estimée de la donation 300 000 DH Valeur estimée du bien hérité 30 000 DH Frais non justifiés 30 000 x 15 % = + 4 500 DH Total 34 500 DH Application du coefficient de réévaluation 1965/2001 : 34 500 x 6,62 = 228 390 DH Profit imposable : 300 000 - 228 390 = 71 610 DH I.G.R calculé : 71 610 x 20 % = 14 322 DH Cotisation minimale : 300 000 x 3 % = 9 000 DH Montant à payer : 14 322 DH Suite à un contrôle, l'inspecteur a relevé une insuffisance de prix. Le contribuable a reconnu l'insuffisance et a donné son accord pour la valeur de 400 000 DH. Profit imposable suite à vérification : 400 000 - 228 390 = 171 610 DH I.G.R à payer : 171 610 x 20 % - 14 322 = 20 000 DH

CAS N° 65 (IR): Un contribuable cède en 2001 un appartement à titre gratuit à une tierce personne, acquis en 1980 au prix de 300 000 DH. L'acte de donation stipule une valeur de 1 200 000 DH. Calcul de l'impôt dû : 1) Prix d'acquisition 300 000 DH Prix d'acquisition actualisé : 300 000 x 2,89 (coefficient de 1980) = 867 000 DH 2) Frais d’acquisition réévalués 867 000 x 15 % = 130 050 DH Total 997 050 DH 3) Prix de cession déclaré : 1 200 000 DH Profit imposable : 1 200 000 - 997 050 = 202 950 DH I.G.R calculé : 202 950 x 20 % = 40 590 DH Cotisation minimale : 1 200 000 x 3 % = 36 000 DH Montant de l'impôt à payer 40 590 DH 4) Par la suite l'inspecteur a remis en cause le prix de cession déclaré dans l'acte. La procédure de contrôle a abouti à une rectification du prix de cession déclaré et accepté par le contribuable d'un montant de 1 400 000 DH, dans le délai de 30 jours après la date de la réception de la notification de l’avis de la commission administrative consultative. 5) Calcul des droits complémentaires : Profit imposable : 1 400 000 - 997 050 = 402 950 DH I.G.R calculé 402 950 x 20 % = 80 590 DH (montant supérieur au minimum de 3 %) - I.G.R déjà payé = 40 590 DH I.G.R complémentaire : 80 590 - 40 590 = 40 000 DH N. B : Compte tenu de l'acceptation par le contribuable de la base retenue par la commission dans le délai de notification, l'impôt est établi sans application de la majoration et de l'amende prévues à l'article 109 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu.

CAS N° 66 (IR): Un contribuable cède en 2001 un appartement à titre gratuit à une tierce personne, acquis en 1980 au prix de 300 000 DH. L'acte de donation stipule une valeur de 1 200 000 DH. Le donataire a entrepris des travaux d'aménagement dans ledit appartement d'un montant de 30 000 DH. Par la suite, le donataire a cédé en 2001 cet appartement à un prix de 1 600 000 DH. Calcul des droits : - Prix d'acquisition 1 200 000 DH N. B : Il s'agit de la valeur déclarée dans l'acte de donation et non pas le prix d'acquisition lors de la dernière cession avant donation (cf Art 86) - Frais d'acquisition justifiés 30 000 DH (1 200 000 x 15 % = 18 000) - Prix de cession 1 600 000 DH Profit imposable 1 600 000 - (1 200 000 + 30 000) = 370 000 DH I.G.R.calculé : 370 000 x 20 % = 74 000 DH Cotisation minimale 1 600 000 x 3 % = 48 000 DH (Montant supérieur à la cotisation minimale) Montant à payer : 74 000 DH

CAS N° 67 (IR): Un contribuable a acquis en juillet 1999, 400 actions d'une société cotée en bourse à 150 DH chacune et 100 actions à 130 DH chacune. La commission d'acquisition est de 0,3 % TTC. En septembre 2001, il cède 300 actions à 250 DH chacune. La commission de cession est de 0,3 % TTC. Calcul de l'IGR : Prix d'acquisition des actions soit : (400 x 150) + (100 x 130) = 60 000 + 13 000 = 73 000 DH Total des frais d'acquisition : 73.000 x 0,3 % = 219 DH Coût moyen pondéré des actions acquises : 73 000/ 500 = 146 DH Prix d'acquisition des actions cédées : 300 x 146 = 43.800 DH Frais d'acquisition des actions cédées : 43.800 x 0,3 % = 131,40 DH Le prix de cession des actions cédées : 300 x 250 = 75 000 DH Frais de cession : 75.000 x 0,3 % = 225 DH Le profit réalisé (75 000 - 225) - (43.800 + 131,40) = 30 843,60 DH arrondi à 30.840 DH. Montant de l'impôt retenu à la source : 30.840 x 10 % = 3.084 DH Cet épargnant n'a cédé que ces titres. En fin d'année, en produisant sa déclaration annuelle, il bénéficiera du droit à restitution relatif à l'impôt afférent au seuil exonéré de 20.000 DH. Profit exonéré : 30.840 x 20.000 / 75.000 = 8.224 DH Impôt y afférent à restituer : 8.224 x 10 % = 822 DH

CAS N° 68 (IR): Soit un titre de créance négociable (certificat de dépôt) émis par une banque de la place qui a les caractéristiques suivantes : . Date d'émission : le 1er janvier2000; . Date d'échéance : le 31 décembre 2001 ; . Nominal : 250 000 DH ; . Taux d'intérêt : 6 %. La banque auprès de laquelle les titres sont inscrits prélève des commissions lors des acquisitions et des cessions, comme suit : . Commission d'acquisition : 0,2 % TTC ; . Commission de cession : 0,2 % TTC ; Une personne physique X décide d'acquérir, le 1er janvier2000, 4 certificats de dépôt d'un montant total de 1 000 000 DH. Elle engage auprès de sa banque les frais suivants : Frais d'acquisition engagés : 1 000 000 x 0,2 % = 2 000 DH La personne physique X cède le 30 juin 2001 les quatre titres. Le cours affiché est de 260.000 DH Prix de cession brut : 260 000 x 4 = 1 040 000 DH Frais de cession engagés : 1 040 000 x 0,2 % = 2 080 DH Calcul de l'IGR En vertu des dispositions du II l'article 92 de l'IGR, l'impôt est calculé sur le profit net de cession par référence aux prix d'acquisition et de cession à la valeur pied de coupon. On entend par coupon les intérêts se rattachant au titre et par valeur pied coupon celle du titre sans coupon couru. Acquisition : . Date d'émission : 1er janvier 2000 ; . Date d'acquisition : 1er janvier 2000 ; . Coupon couru : 0 DH ; . Prix d'acquisition unitaire : 250 000 DH (supposons que ce prix représente la valeur la plus élevée enregistrée entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2000) . Valeur pied de coupon : 250 000 DH . Frais d'acquisition : 2 000 DH (sur les quatre titres) Cession : . Date d'émission : 1er janvier 2000 ; . Date de cession : 30 juin 2000 ; . Coupon couru : 7 500 DH = (250 000 x 6 %)/ 2 . Prix de cession unitaire : 260 000 DH . Valeur pied de coupon : 260 000 - 7 500 soit 252 500 DH . Frais de cession : 2 080 DH (sur les quatre titres) Le profit net de cession est égal à : [(4 x 252 500)- 2080)] - [(4 x 250 000 + 2 000)] = (1 010 000 - 2 080) - (1 000 000 + 2 000) = 5.920 DH L’Impôt retenu à la source : 5.920 x 20 % = 1.184 DH

De même que pour l'exemple précédent, si cet épargnant n'a cédé que ces titres, lors de la production de sa déclaration annuelle, il bénéficiera du droit à restitution afférent au seuil exonéré de 20.000 DH. Profit exonéré : 5 920 x 20 000 / 1 010 000 = 117,23 DH arrondi à 110 DH Impôt à restituer : 110 x 20 % = 22 DH

CAS N° 69 (IR): Le 1er septembre 1999, un contribuable a acheté 10 obligations non inscrites en compte à 62 800 DH chacune dont 2 800 DH de coupon couru, placées au taux d'intérêt de 7 % et la date d'échéance est le 31 décembre 2002. Les commissions d'acquisition sont de 6 000 DH pour les dix titres et les frais de cession sont de 1 %. Le mois de janvier 1999, le même contribuable a acquis 150 actions à 500 DH chacune, d'une société cotée à la bourse de Casablanca (supposons que 500 DH représente le cours le plus élevé inscrit à la cote jusqu'au 30 juin 1999) et, le mois d'Août 1999, 100 actions d'une SICAV "actions" à 1 250 DH chacune, les frais d'acquisition y afférents sont de 2 % TTC. Le 1er janvier 2001, ce contribuable cède : . 100 actions de la SICAV à 1 310 DH chacune ; . 150 actions à 400 DH chacune ; . 10 obligations à 68 000 DH chacune. Calcul de l'IGR : 1) Actions de SICAV "Actions" Prix d'acquisition : 100 x 1 250 = 125 000 DH Frais d'acquisition y afférents : 125 000 x 2 % = 2 500 DH Prix de cession 100 x 1 310 = 131 000 DH Profit imposable 131 000 - (125 000 + 2 500) = 3 500 DH Impôt retenu à la source : 3 500 x 10 % = 350 DH 2) Actions cotées Prix d'acquisition : 150 x 500 = 75 000 DH Prix de cession : 150 x 400 = 60 000 DH Profit imposable : 60 000 - 75 000 = - 15 000 (moins-value) 3) Obligations Prix d'acquisition : (62 800 - 2 800) x 10 = 60 000 x 10 = 600 000 DH (soit 60 000 la valeur la plus élevée constatée avant le 1er juillet 1999) Prix d'acquisition majoré des frais y afférents : 600 000 + 6 000 = 606 000 DH Prix de cession : 68 000 x 10 = 680 000 DH Coupon couru = 0 DH Frais de cession y afférents 680 000 x 1 % = 6 800 DH Profit imposable (680 000 - 6800) - (600 000 + 6 000) = 673 200 - 606 000 = 67 200 DH IGR afférent : 67.200 x 20 % = 13.440 DH Remarque : Sur la catégorie titres de capital (actions SICAV et actions cotées), le contribuable a réalisé une moins-value de 15 000 DH et une plus-value de 3 500 DH. Il subsiste donc une moins-value de 11 500 DH qui ne sera pas imputée sur la plus value réalisée sur les obligations. Pour régulariser sa situation, le contribuable doit produire sa déclaration, valant demande de régularisation, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et la moins-value qui subsistent peut être imputée sur les plus-values des années suivantes jusqu' l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins value. Pour les obligations non cotées, au moment de sa déclaration annuelle, le redevable de la taxe doit verser :

Récapitulation SIVAV "Action" 131.000 DH 3.500 DH 5% 10 % 350 DH Obligation 680.000 DH 67.200 DH 95 % 20 % 13.440 DH Total 811.000 DH 70.700 DH 100 % 13.790 DH Calcul du profit exonéré : 1) SICAV "Actions" 70 700 x 20 000 x 5 % / 811.000 = 87,18 DH arrondi à 80 DH Impôt afférent au profit exonéré : 80 x 10 % = 8 DH 2) Obligations 70 700 x 20 000 x 95 % / 811.000 = 1.656,35 DH arrondi à 1.650 DH Impôt afférent au profit exonéré : 1.650 x 20 % = 330 DH Impôt total afférent au profit exonéré : 8 + 330 = 338 DH Montant de l'impôt à verser lors de la déclaration annuelle : 13.790 - 338 - 350* = 13.102 DH (*) 350 DH : montant de l'impôt déjà retenue à la source au cours de l'année.

CAS N° 70 (IR): Une personne physique résidente a acquis 100 actions d'une société cotée en 1995 et, le 10 septembre 1999, 200 actions de la même société à 700 DH chacune. Frais d'acquisition engagés: 1 % TTC. La même personne a acquis, le 30 juin 2000, 20 obligations d'un montant total de 206.000 DH. Elles ont les caractéristiques suivantes : - Date d'émission : 01 janvier 2000 ; - Date d'échéance : 31 décembre 2001 ; - Montant nominal : 10.000 DH ; - Taux d'intérêt : 6 % ; - Coupon couru : 10.000 x 6 % x 6/12 = 300 DH ; - Frais engagés : 200 DH TTC. Le 11 octobre 2000 la même personne achète 30 parts d'un F.C.P. diversifié à une valeur liquidative de 1.150 DH, frais engagés : 1,5 % TTC. Le 1er Mars 2001 la personne cède les 300 actions de la société cotée à 850 DH chacune. Frais engagés : 2 % TTC. Le 30 Mars 2001 elle cède les 20 obligations dont elle disposait à 10.200 DH chacune. Frais engagés : 200 DH TTC. Le 15 Mai 2001 elle cède les 30 parts du F.C.P. diversifié à une valeur liquidative de 1.400 DH. Frais engagés : 2 % TTC. Calcul de l'IGR : a) Actions cotées : Soit la plus forte valeur de l'action inscrite à la cote de la bourse des valeurs de Casablanca entre le premier juillet 1998 et le 30 juin 1999 est de 760 DH. Calcul du profit net taxable : Total prix d'acquisition : (100 x 760) + (200 x 700) = 216.000 DH Frais d'acquisition engagés : (200 x 700 x 1 %) = 1.400 DH (On ne considère que les frais pour lesquelles le contribuable a gardé des pièces justificatives) Total prix de cession : 300 x 850 = 255.000 DH Frais de cession engagés : 255.000 x 2 % = 5.100 DH Profit net imposable : (255.000 - 5.100) - (216.000 + 1.400) = 32.500 DH Impôt retenu à la source : 32.500 x 10 % = 3.250 DH b) Obligations : Calcul du profit net imposable : Prix d'acquisition unitaire : 206.000 / 20 = 10.300 DH Coupon couru = 300 DH Prix d'acquisition unitaire hors Coupon couru 10.300 - 300= 10.000 DH Frais engagés = 200 DH Prix de cession unitaire = 10.200 DH Coupon couru : 10.000 x 6 % x 3/12 = 150 DH Prix de cession unitaire hors Coupon couru 10.200 - 150 = 10.050 DH Frais engagés = 200 DH Profit net imposable [(10.050 x 20) - 200] - [(10.000 x 20) + 200] = 600 DH Impôt retenu à la source : 600 x 20 % = 120 DH

c) O.P.C.V.M. diversifié : Calcul du profit net imposable: Total du prix d'acquisition : 30 x 1.150 = 34.500 DH Frais d'acquisition : 34.500 x 1,5 % = 517,50 DH Total du prix de cession : 30 x 1.400 = 42.000 DH Frais de cession : 42.000 x 2 % = 840 DH Profit net imposable : (42.000 - 840) - (34.500 + 517,50) = 6.142,50 DH arrondi à 6.140 DH Impôt retenue à la source : 6.140 x 15 % = 921 DH Récapitulation Action 255.000 DH 32.500 DH 83 % 10 % 3.250 DH Obligation 201.000 DH 600 DH 1,5 % 20 % 120 DH Diversifié 42.000 DH 6.140 DH 15,5 % 15 % 921 DH Total 498.000 DH 39.240 DH 100 % 4.291 DH Calcul du profit exonéré : 1) Profit exonéré résultant de la cession des actions : 39 240 x 20 000 x 83 % / 498 000 = 1 308 DH Impôt afférent au profit exonéré 1 308 x 10 % = 130,80 DH arrondi à 131 DH 2) Profit exonéré résultant de la cession des obligations 39 240 x 20 000 x 1,5 % / 498 000 = 23,64 DH arrondi à 20 DH Impôt correspondant au profit exonéré : 20 x 20 % = 4 DH 3) Profit exonéré résultant de la cession des parts d'OPCVM diversifié : 39 240 x 20 000 x 15,5 % / 498 000 = 244,27 arrondi 240 DH Impôt afférent au profit exonéré : 240 x 15 % = 36 DH Impôt total afférent au profit exonéré 131 + 4 + 36 = 171 DH Montant total de l'impôt à payer après régularisation : 4 291 - 171 = 4 120 DH

CAS N° 71 (TVA): Une société étrangère a réalisé des travaux d’études au profit d’une société marocaine d’un montant de 2 000 000 DH TVA comprise. - Détermination de la base de la retenue à la source hors taxe : 2 000 000 / 1,20= 1 666 666,66 DH - Calcul de la retenue à la source : 1 666 666,66 DH X 10% = 166 666,66 arrondi à 166 666,70 DH - Calcul de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 666 666,66 X 20%= 333 333,32 DH

CAS N° 72 (TVA): Une société étrangère A a réalisé en 2001, au profit d’une entreprise résidente, une étude pour un montant net de 3 000 000 DH. Quels sont les montants de l’impôt retenu à la source et de la taxe sur la valeur ajoutée ? Détermination des droits dus : X = montant net transférable Y = montant brut TVA comprise (Base de calcul de la retenue à la source et de la taxe sur la valeur ajoutée) Montant hors TVA = Y_1,20 X = Y (1,20 - 0,1 - 0,2)/ 1,20 = Y 0,9/ 1,20 D’où Y = 1,3333 X - Base de calcul de la retenue à la source et de la taxe sur la valeur ajoutée : 3 000 000 DH x 1,3333 = 3 999 900,00 DH - Montant de la retenue à la source : 3 999 900,00 X 10% / 1,20 = 333 325,00 DH - Montant de la taxe sur la valeur ajoutée : 3 999 900,00 x 20% / 1,20 = 666 650,00 DH

CAS N° 73 (CM) : Soit une entreprise X (personne physique ou morale passible de la cotisation minimale au taux de 0,5%) dont l’exercice comptable expire le 31/12/2000. La déclaration de son résultat fiscal fait ressortir les éléments ci-après : Produits d'exploitation hors taxes : 20 000 000 DH Résultat fiscal : 150 000 DH Cotisation minimale = 20 000 000 dh X 0,50 % = 100 000 DH

CAS N° 74 (CM) : Soit la société dont l’exercice comptable est à cheval sur deux années civiles (1999 – 2000) Allant du 01/11/1999 au 31/10/2000, la déclaration de son résultat fiscal se présente comme suit : Produits d'exploitation hors taxes : 15 000 000 DH Résultat fiscal : 250 000 DH La déclaration est déposée le 30/01/2001 La cotisation minimale = 15 000 000 X 0,50% = 75 000 DH L’impôt dû : 87 500 DH

CAS N° 75 (IS & IR) : Entreprise exportatrice créée dans une zone franche d’exportation (hors Tanger). L'entreprise X, créée le 01/01/2001 a enregistré les données suivantes : a) cas où l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés DATE

CA

RT

TAUX

IS

OBSERVATIONS

2001

20 000 000

1 000 000

0%

0

2006

25 000 000

1 250 000

8,75%

109 375

2016

75 000 000

6 000 000

17,5%

1 050 000

Exonération totale pendant les cinq premiers exercices (de 2001 à 2005) Réduit de 8,75 pendant 10 exercices (de 2006 à 2015) Imposition selon le régime de droit commun (ese exportatrice)

b) cas où l'entreprise est soumise à l'impôt général sur le revenu DATE

CA

RT

Abattement

2001

20 000 000

1 000 000

100%

2006

25 000 000

1 250 000

80%

2016

75 000 000

6 000 000

50%

IR

OBSERVATIONS

0

Exonération totale pendant les cinq premiers exercices (de 2001 à 2005) Abattement de 80 % de l'impôt pendant 10 exercices (de 2006 à 2015). Imposition selon le régime de droit commun (ese exportatrice)

107 008 1 312 520

CAS N° 76 (IS & IR) : L'entreprise Y créée à Casablanca le 01/01/2001 a transféré son activité dans la zone franche d’exportation le 01/01/2003. Durant son activité, elle a enregistré les données suivantes : a) cas où l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés DATE

CA 000 000 000 000

RT 000 000 000 000

200 500 750 450

TAUX

IS

000 000 000 000

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0

OBSERVATIONS

2001 2002 2003 2004

15 20 25 20

2005

30 000 000

800 000

0%

0

2006

35 000 000

2 100 000

8,75%

183 750

2016

80 000 000

8 000 000

17,5%

1 400 000

Exonération totale prévue par le droit commun Suite au transfert de son activité, la société bénéficie de l’exonération totale durant les 3 exercices restants pour couvrir la période quinquennale d’exonération prévue à l’article 30 de la loi n° 19 – 94 Imposition au taux réduit de 8,75 pendant 10 exercices (de 2006 à 2015) Imposition selon le régime du droit commun.

b) cas où l'entreprise est soumise à l'impôt général sur le revenu DATE

CA 000 000 000 000

RT 000 000 000 000

200 500 750 450

Abattement

IR

000 000 000 000

100% 100% 100% 100%

0 0 0 0

2001 2002 2003 2004

15 20 25 20

2005

30 000 000

800 000

100%

0

2006

35 000 000

2 100 000

80%

181 808

2016

80 000 000

8 000 000

50%

1 752 520

OBSERVATIONS Exonération totale prévue par le droit commun Suite au transfert de son activité, la société bénéficie de l’exonération totale durant les 3 exercices restants pour couvrir la période quinquennale d’exonération prévue à l’article 30 de la loi n° 19 – 94. Abattement de 80 % de l'impôt pendant 10 exercices (de 2006 à 2015) Imposition selon le régime du droit commun.

CAS N° 77 (IS & IR) : Entreprise exportatrice créée dans la zone franche de Tanger Les déclarations souscrites par une entreprise Z créée dans la zone franche d’exportation de Tanger le 01 janvier 2000 font état des données suivantes : a) cas où l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés DATE

CA

RT

TAUX

IS

OBSERVATIONS

2001 2006

30 000 000 20 000 000

5 000 000 2 000 000

0% 8,75%

0 175 000

2016

50 000 000

9 000 000

8,75%

787 500

Exonération quinquennale Taux de 8,75 % pendant 10ans Le taux de 8,75 % est obtenu après application de la réduction de 50% prévue pour les exportateurs et de l’atténuation de 50% prévue pour la province de Tanger.

b) cas où l'entreprise est soumise à l'impôt général sur le revenu DATE

CA

RT

Abattement

IR

OBSERVATIONS

2001

30 000 000

5 000 000

100%

0

2006

20 000 000

2 000 000

80%

173 008

2016

50 000 000

9 000 000

75%

986 260

Exonération quinquennale Abattement de 80 % de l'impôt pendant 10 exercices (de 2006 à 2015) Application de la réduction de 50% prévue pour les Exportateurs et de l’atténuation de 50% prévue pour la province de Tanger.

CAS N° 78 (Patente & TUTE) : Un établissement hôtelier H est propriétaire – exploitant des immobilisations suivantes (Etablissement de grand tourisme, tableau A classe 1 au tarif des patentes) : Terrain = 10 000 000 DH Construction = 40 000 000 DH Equipement imposable = 30 000 000 DH Total = 80 000 000 DH 1/ Patente : - Détermination de la valeur locative (VL) Application de l’abattement spécifique aux établissements hôteliers. L’abattement en fonction du coût global prévu par l’article 6 du dahir sur l’impôt des patentes est de 60% (coût > 12 000 000 DH). Terrain : 10 000 000 (abattement néant) = 10 000 000 DH Construction 40 000 000 – 60% = 16 000 000 DH Equipement : 30 000 000 - 60% = 12 000 000 DH Total : 38 000 000 DH Valeur locative Terrain : 10 000 000 X 3%= 300 000 DH Construction 16 000 000 X 4% = 640 000 DH Equipement : 12 000 000 X 4% = 480 000 DH Total = 1 420 000 DH Abattement de 25% prévu par la note n° 8/05356 du 17 mars 1967 et repris dans les notes circulaires n° 701 et 704 bis relatives respectivement aux lois de finances 1995 et 1997/1998. 1 420 000 – 25% = 1 065 000 DH Application du plafonnement de 50 M DH : 1 065 000 X 50 000 000 / 80 000 000 = 665 625 DH Montants des droits après l’exonération quinquennale : Montant du principal : 665 625 X 25% = 166 406,25 DH Décime et centimes additionnels 166 406,25 X 22% = 36 609,37 DH Total : 203 015,70 DH 2 –Taxe urbaine et taux d’édilité : Détermination de la valeur locative - terrain 10 000 000 X 3% = 300 000 DH - construction et équipement imposable 70 000 000 X 4% = 2 800 000 DH - total = 3 100 000 DH Application du plafonnement de 50 MDH : 3 100 000 X 50 000 000/80 000 000 = 1 937 500 DH - Montant des droits après exonération quinquennale : Taxe urbaine 1 937 500 X 13,5 % = 261 562,50 DH Taxe d’édilité 1 937 500 X 10% = 193 750,00 DH Total = 455 312,50 DH N.B. : Les abattements spécifiques aux établissements hôteliers, prévus par les dispositions de l’article 6 de l’impôt des patentes ne sont pas applicables en matière de taxe urbaine et de taxe d’édilité. (1) 22% du principal de l’impôt soit 1 décime ou 10% pour les chambres professionnelles et 12 centimes d’Etat ou 12%

CAS APPARAISSANT SUR LA CIRCULAIRE N°708 CAS N° 79 (IS) : Exemple : Le résultat du contrôle fiscal d'une société est comme suit : - différence sur chiffre d'affaires 800 000 DH - charges non justifiées 250 000 DH - amortissement excessif 175 000 DH - provision irrégulière 370 000 DH - 25 % des honoraires non déclarés sur l'état 8306 75 000 DH - 50 % des règlements en espèce d'une facture des charges dépassant les 10 000 DH 90 000 DH Total des redressements 1 760 000 DH

800 000 DH 250 000 DH

1 050 000 DH

Base déclarée 2 750 000 DH Nouvelle base 4 510 000 DH - base de calcul de la retenue : 1 050 000/ (1 - 0,10)= 1 050 000 /0,9= 1 166 666,66 DH - montant de la retenue 1 166 666,66 x 10 % = 116 666,66 arrondi à 116 667 DH NB : Le montant correspondant aux redressements passibles de la retenue est présumé constituer un montant net après impôt. En effet, dans ce cas il y a lieu de reconstituer leur montant brut pour le calcul de la retenue à la source.

CAS N° 80 (IS/IR) : L’entreprise X, après 6 ans d’exploitation, a procédé à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières de la façon suivante : Valeur d’entrée Valeur après réévaluation Différence

1 200 000 1 800 000 600 000

720 000 720 000 -

480 000 1 080 000 600 000

120 000 270 000 150 000

Le taux d’amortissement pratiqué par l’entreprise est de 10 %. La dotation d’amortissement après réévaluation pour la période résiduelle de 4 ans : 1 080 000 : 4 = 270 000 - L’écart de réévaluation : 1 800 000 – 1 200 000 = 600 000 - Le montant à réintégrer extra-comptablement afin de neutraliser l’incidence de la réévaluation: 270 000 – 120 000 = 150 000

CAS N° 81 (IS/IR) : L’entreprise a procédé à la réévaluation de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières au 31.12.2000. Les titres de participation qu’elle détient dans son portefeuille se présentent comme suit : Valeur d’acquisition 1 500 000 DH Valeur réévaluée 2 000 000 DH Au cours de l’année 2003, le cours de la bourse a chuté de 40%, ce qui a amené la société à constituer, comptablement, une provision pour dépréciation des titres de : 2 000 000 X 40 % = 800 000 DH. - Nouvelle valeur après la baisse de 40 % des cours en bourse : 2 000 000 x 60 % = 1 200 000 - Le montant de la dotation de provision admis en déduction : 1 500 000 – 1 200 000 = 300 000 DH - La différence à réintégrer dans le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal: 800 000 – 300 000 = 500 000 DH

CAS N° 82 (IS/IR) : Une entreprise, après 4 exercices d’exploitation, a procédé au 31.12.2000 à la réévaluation libre de l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, comme suit : Valeur d’entrée Valeur après réévaluation Différence

4 000 000 5 000 000 1 000 000

1 600 000 1 600 000 -

2 400 000 3 400 000 1 000 000

400 000 566 666 166 666

- Le taux d’amortissement est de 10 % - La dotation d’amortissement après réévaluation pour la période résiduelle de 6 exercices : 3 400 000 : 6 = 566 666 DH - L’écart de réévaluation : 5 000 000 – 4 000 000 = 1 000 000 DH Au 31.12.2004, l’entreprise a cédé à 160 000 DH une machine acquise à 200 000 DH. Le détail de calcul de cette opération est comme suit : Libellé Valeur d’entrée Valeur réévaluée Différence

Montant 200 000 250 000 50 000

Amortissement cumulés à la date de cession 160 000 193 332 33 332

Valeur comptable nette

Dotation D’amortissements

40 000 56 668 16 668

20 000 28 333 8 333

- Dotation annuelle d’amortissement après réévaluation pour la période résiduelle : (250 000 – 80 000) : 6 = 28 333 DH - Amortissements cumulés d’après la valeur réévaluée à la date de cession : 80 000 + (28 333 X 4) = 193 332 DH - Profit réalisé comptablement d’après les valeurs réévaluées : 160 000 - 56 668 = 103 332 DH - Profit réalisé d’après les valeurs d’entrée initiales : 160 000 – 40 000 = 120 000 DH - A réintégrer dans le tableau du résultat fiscal : a) la différence sur dotation d’amortissement de l’exercice 2004 : 28 333 - 20 000 = 8 333 DH b) la différence sur profit réalisé : 120 000 - 103 332 = 16 668 DH - Réajustement de l’écart de réévaluation (non incorporé au capital social) suite à la cession de la machine : 1 000 000 – 50 000 = 950 000 DH - Abattement sur profit (article 19) à déduire extra-comptablement sur le tableau de détermination du résultat fiscal : 120 000 x 50 % = 60 000 DH Remarque : - En cas de fusion, le profit net réalisé à la suite de l’apport de l’ensemble des immobilisations réévaluées est égal, chez la société absorbée, à la différence entre leur valeur d’apport diminuée de leur valeur comptable nette calculée par rapport aux valeurs d’entrée initiales. - La réévaluation libre des bilans n’a pas d’incidence sur la détermination des valeurs locatives, base de calcul de l’impôt des patentes et de la taxe urbaine. En effet, la valeur locative est déterminée à partir du prix de revient non réévalué des éléments imposables.

CAS N° 83 (TVA) : Une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en sa qualité de conserveur de poissons, a acquis le 5 août 2000 un camion pour le transport de sa marchandise pour un montant de 960.000 DH dont 160 000 DH de taxe sur la valeur ajoutée que l’entreprise demande en remboursement conformément aux dispositions de l’article 19-3° de la loi n° 30-85. Son chiffre d’affaires au titre de l’année 1999 est ventilé comme suit : - vente à l’exportation de conserves de sardines H.T (art 8). ……. 2.000.000 - vente locale de conserves de sardines T.T.C………………… . 1.000.000 - vente locale de poisson congelé H.T (art 7)…………………… 900.000 Le prorata définitif dégagé par l’entreprise pour l’année 1999 est le suivant : ((2.000.000 + 140.000) + 1.000.000)/ (3.140.000 + 900.000)= 77,72 % arrondi à 78 %. Etant donné que ce camion est utilisé aussi bien pour le transport de conserves de sardines que pour le transport de poisson congelé, le remboursement demandé est à liquider à concurrence du prorata de déduction soit 78 %. Ainsi, le montant de la taxe à rembourser est égal à : 160.000 x 78 % =………………………………. 124.800 DH. Il y a lieu de souligner que le montant de la taxe payée à savoir 160.000 DH fera l’objet des régularisations ultérieures en fonction des modifications se rapportant au prorata dégagé au cours des cinq années suivantes. TU/TE VL PAT.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF