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Rapport de stage d’initiation aux évaluations environnementales des projets
Université Sidi Mohammed Ben Abdallah Faculté des Sciences et Techniques de Fès Master Hydrologie de Surface et Qualité des Eaux
Rapport de stage
Processus des études d'impact sur l'environnement
3122-2012
Remerciement:
Rapport de stage d’initiation aux évaluations environnementales des projets
Au nom de DIEU je commence ce rapport tout en espérant que ce modeste travail sera à la hauteur. J'adresse mes premiers remerciement à Mr A.BENYELLOUL, chef du département environnement au sein de NOVEC, d'avoir accepté ma demande afin de réalisé ce stage. A travers lui, mes remerciements s’adressent à l’ensemble du personnel technique et administratif de NOVEC pour leurs efforts qu'ils ne cessent de déployer pour assurer une formation professionnelle de haut niveau pour leurs stagiaires. Je tien a remercier vivement Mr ANAS BENNANI pour son accueil, son encadrement et son orientation pendant toute la période de mon stage. Je tien à présenter mes remerciement les plus distinguées à toute l'équipe du département environnement de NOVEC spécialement Mr RABIE EL HOUSSAINI, Mr ZOUHAIR EL ARFAOUI et Mr ABDELWAHED ROUANE. Enfin, que toute personne ayant contribuée, de prés ou de loin, à la réalisation de ce travail, puisse trouver, ici, l’expression de mon estime et ma profonde reconnaissance.
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Rapport de stage d’initiation aux évaluations environnementales des projets
Sommaire I.
Introduction ..................................................................................................................................... 4
II.
Canevas général d’une étude d’impact sur l’environnement ......................................................... 5
III.
Cadre juridique et institutionnel régissant les EIE au Maroc .................................................... 11
IV.
Justification et délimitation de la Zone d’étude ....................................................................... 36
V.
Description des éléments du milieu biophysique et humain ........................................................ 36
VI.
Techniques d’identification et d’évaluation sommaire des impacts environnementaux ......... 37
VII.
Programme de surveillance et de suivis environnementaux .................................................... 44
VIII.
Techniques de dessin et de cartographie utilisés pour l’élaboration des cartes ...................... 45
IX.
Conclusion ................................................................................................................................. 53
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I.
Introduction ..................................................................................................................................... 4
II.
Canevas général d’une étude d’impact sur l’environnement ......................................................... 5
III.
Cadre juridique et institutionnel régissant les EIE au Maroc .................................................... 11
IV.
Justification et délimitation de la Zone d’étude ....................................................................... 35
V.
Description des éléments du milieu biophysique et humain ........................................................ 35
VI.
Techniques d’identification et d’évaluation sommaire des impacts environnementaux ......... 36
VII.
Programme de surveillance et de suivis environnementaux .................................................... 43
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VIII.
Techniques de dessin et de cartographie utilisés pour l’élaboration des cartes ...................... 44
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IX.
Conclusion ................................................................................................................................. 51
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Rapport de stage d’initiation aux évaluations environnementales des projets
I.
Introduction
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (Rapport Bruntland1987) A l‟instar de beaucoup d‟autres pays, le Maroc est fortement confronté au défi majeur du développement durable qui consiste à assurer à toute la population une meilleure qualité de la vie, tout en répondant aux aspirations de tous au bien-être. En effet, son environnement ne cesse de se dégager et ses ressources naturelles s‟amenuisent de plus en plus : déforestation, désertification, pollution de l‟air et des eaux, problèmes des déchets… Dans l‟objectif de relever ce défi du 21e siècle, une stratégie nationale de développement propre a été initiée et mise en place depuis quelques années. Celle-ci avait débuté avec la création dès 1992 d‟un département ministériel en charge de l‟environnement et la mise en œuvre depuis d‟un processus qui fait aujourd‟hui de la protection de l‟environnement une préoccupation majeure sur les plans politique, économique et social. La réduction des conséquences négatives des activités humaines sur l‟environnement nécessite donc une démarche de prévention qui favorise des choix plus judicieux que ceux du passé. En conséquence, le développement futur de nos sociétés ne pouvait s‟accomplir que par l‟utilisation de processus et d‟outils d‟évaluation environnementale. Parmi les options offertes à cet effet, l‟évaluation des impacts environnementaux. L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est devenue l‟outil principal de prise en compte de l‟environnement dans la planification des activités de développement. Compte tenu de la place qu‟elle occupe désormais dans nos sociétés, l‟EIE s‟avère l‟un des instruments clés de la réalisation du développement durable L'Etude d'Impact sur l'Environnement (EIE) 1 : est un processus permettant d‟évaluer les effets directs ou indirects pouvant atteindre l‟environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement et à la mise en place des infrastructures de base et de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et d‟améliorer les effets positifs du projet sur l‟environnement. (1 : Bulletin Officiel n°5118 du jeudi 19 juin 2003 portant sur la promulgation de la loi n°1203 relative aux EIE, Article premier du MATEE)
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L'EIE a pour objectifs : 1. Evaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions éventuelles des activités, de travaux, d‟aménagements et d‟ouvrages sur l‟environnement. 2. Evaluation des incidences sur l‟environnement porte sur les facteurs suivants :
L‟homme, la faune et la flore
Le sol, l‟eau, l‟air, le climat et le paysage
Les biens matériels et le patrimoine culturel et les interactions entre ces facteurs
3. Supprimer, atténuer ou compenser leurs incidences négatives 4. Améliorer leurs impacts positifs sur l‟environnement 5. Informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l‟environnement.
II.
Canevas général d’une étude d’impact sur l’environnement
Procédure de l’étude d’impact sur l’environnement La procédure de l‟EIE se déroule généralement de la manière suivante :
Vérification de l’assujettissement du projet à l’EIE
Avant d‟entamer la réalisation d‟une étude d‟impact sur l‟environnement pour un projet donné, la loi stipule que le promoteur vérifie si son projet est assujetti ou non, en vérifiant cette information sur la liste des projets faisant objet d‟une EIE donnée en annexe de la loi 1203.
Dépôt de l’avis de projet
Dans le cas où le projet est assujetti à l‟EIE, le promoteur est amené à déposer un avis du projet auprès du ministère de tutelle de son activité et de l‟autorité gouvernementale chargée de l‟environnement, cet avis doit contenir :
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-
Une description sommaire du projet ;
-
Un calendrier de sa réalisation ;
-
Une description sommaire du site d‟implantation ;
-
Une description sommaire des impacts sur l‟environnement que le projet est susceptible de générer.
-
Elaboration des termes de références
Elaboration des termes de références
La loi 12-03 définit les termes de références (TdR) comme étant un document de référence définissant les aspects et les exigences environnementaux importants devant être pris en considération lors de l‟élaboration de l‟étude d‟impact. Il précise la méthode qu‟il faut adopter pour détecter et analyser les répercussions éventuelles du projet sur l‟environnement. Il faut signaler que l‟élaboration des TdR est à la charge du pétitionnaire et ne fait pas partie des tâches du comité.
Réalisation et dépôt de l’EIE
Après avoir élaboré l‟EIE conformément aux TdR et aux dispositions de la loi 12-03, le pétitionnaire dépose 23 exemplaires du rapport de l‟EIE auprès du ministère de tutelle qui les transmet à l‟autorité gouvernementale chargée de l‟environnement. Ces exemplaires sont ensuite distribués aux différents membres du comité.
Enquête publique
D‟après l‟article 9 de la loi 12-03 Chaque projet soumis à l‟étude d‟impact sur l‟environnement donne lieu à une enquête publique. Cette enquête a pour objet de permettre à la population concernée de prendre connaissance des impacts éventuels du projet sur l‟environnement et de recueillir leurs observations et propositions y afférentes. Ces observations et propositions sont prises en considération lors de l‟examen de l‟étude d‟impact sur l‟environnement.
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Il est à noter que l‟enquête publique commencera à être pratiquée à partir du mois avril 2011. (Source : Département de l‟environnement)
Examen de l’EIE
L‟examen de l‟ÉIE doit porter sur le contenu du rapport ÉIE, en prenant en considération les dispositions réglementaires, les directives, les TdR et juger de la pertinence et de la précision des informations fournies quant à la compatibilité du projet avec les exigences de protection de l‟environnement dans la zone concernée par le projet. A l‟issue de l‟examen du rapport ÉIE et aux conclusions de l‟enquête publique, le comité devrait être en mesure de donner son avis sur l‟acceptabilité environnementale du projet.
Acceptabilité environnementale
Après avoir examiné et noté l‟ensemble des éléments de la liste de contrôle (figure 1), le comité est amené à donner et justifier son avis sur l‟acceptabilité environnementale. A l‟issue de la discussion de l‟étude en séance d‟analyse du rapport, deux types d‟avis peuvent être prononcés par le CNEIE présenté par le président : Avis d‟acceptabilité environnementale (AAE) : le projet respecte les exigences de protection de l‟environnement, et les impacts résiduels du projet sont acceptables compte tenu des mesures d‟atténuation, de compensation de surveillance et de suivi préconisées dans l‟ÉIE. Avis de non-acceptabilité environnementale : le projet génère des impacts irréversibles ou de grande ampleur qui ne peuvent pas être évités ou atténués, et/ou les mesures de mitigation proposées ne sont pas faisables, ne sont pas économiques ou socialement inacceptables. Si les remarques sont partiellement satisfaits, le pétitionnaire sera appelé soit à compléter les informations manquantes, soit à prendre certaines mesures supplémentaires pour limiter ou compenser les impacts de son projet sur l‟environnement.
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Source : « Guide méthodologique d‟évaluation environnementale des projets d‟AEP » ONEP Mai 2000, Page : 21 Figure 1 : Activité de l’évaluation environnementale
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Toute étude d'impact sur l'environnement (EIE) doit suivre la démarche suivante :
Une description du cadre juridique et institutionnel :
Cette description permet de situer le projet dans son contexte légal et administratif, et de rappeler les principales exigences législatives qui devront être prises en compte lors du déroulement du projet.
Une justification du projet :
L‟étude d‟impact doit justifier le projet à l‟aide d‟arguments économiques et sociaux. Elle doit montrer quel est l‟objectif du projet et à quels besoins il répond.
Une description du projet :
C‟est l‟une des composantes essentielles de l‟évaluation environnementale puisqu‟elle précise le cadre à l‟intérieur duquel sera réalisée l‟évaluation des impacts environnementaux. La description du projet devrait comprendre : L‟emplacement géographique. Les caractéristiques physiques. Documents liés au projet.
Une description du milieu : elle devrait comprendre : Une délimitation de la zone d‟étude : elle correspond à la zone géographique susceptible d‟être affectée de manière directe ou indirecte par le projet. Une description de l‟état de l‟environnement à l‟intérieur du périmètre d‟étude.
Une élaboration et comparaison des variantes :
La comparaison des variantes est un exercice permettant d‟identifier la variante préférable de point de vue environnemental. Elle est réalisée sur la base de critères quantitatifs ou qualitatifs. Dans certains cas, une liste d‟avantages- inconvénients pourra s‟avérer utile pour dégager la variante préférable qui génère le moins de répercussions environnementales négatives sur le milieu. (Selon le Guide méthodologique d‟évaluation environnementale des projets d‟AEP ).
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La variante retenue sera décrite en portant une attention particulière aux aspects suivants : Les activités, aménagements, travaux et équipements prévus pendant les phases de préparation, de construction et d‟exploitation du projet. Les installations et les infrastructures temporaires et permanentes. Les activités susceptibles de provoquer l‟émission de contaminant. Le calendrier des différentes phases de réalisation. Le coût du projet.
Une identification et une évaluation des impacts prévisibles :
Cette étape consiste à identifier et à décrire précisément les diverses sources susceptibles de causer des impacts sur le milieu récepteur. L‟identification des sources d‟impact ne se limite pas à la seule présence de l‟équipement dans le milieu, mais appréhende les perturbations possibles durant les travaux de construction et durant l‟exploitation du projet. Les diverses activités du projet, leurs multiples composantes ainsi que leur mise en place peuvent potentiellement être sources d‟impact.
Une identification des mesures d‟atténuation.
Les mesures d‟atténuation peuvent être décrites comme étant les actions, les ouvrages, les correctifs prévus aux différentes phases de réalisation du projet pour réduire, voire éliminer les impacts négatifs du projet.
Une élaboration des programmes de surveillance et de suivi environnementaux.
Le plan de suivi et de surveillance doit exposer comment le promoteur surveillera, tout au long du projet, l‟évolution de l‟état de l‟environnement, afin de s‟assurer : - que les impacts produits réellement par le projet sont conformes aux impacts prévus dans l‟EIE, - que les mesures d‟atténuation et/ou de compensation produisent les résultats escomptés dans l‟EIE.
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III.
Cadre juridique et institutionnel régissant les EIE au Maroc
Le Maroc s‟est engagé dans le courant international de sauvegarde de la nature depuis plus d‟une vingtaine d‟années et adhère à diverses conventions internationales comme
La convention africaine pour la conservation de la nature
La convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d‟extinction
La convention de protection du patrimoine mondial culturel et naturel
La convention de Ramsar sur la conservation des zones humides
La convention de Rio sur l‟environnement et le développement
Cadre institutionnel : La gestion et la protection de l‟environnement impliquent de nombreuses institutions marocaines. Le secrétariat d‟Etat Chargé de l‟Environnement, au sein du Ministère de l‟Aménagement du Territoire, de l‟Eau
et de l‟Environnement constitue l‟institution
principale de coordination mise en place en 1992. Les procédures de gestion de l‟environnement entre les différentes institutions sont en cours de mise en œuvre. Les attributions officiels du Secrétariat d‟Etat chargé de l‟Environnement concernant la coordination, la surveillance et le contrôle ainsi que la mise en place d‟un cadre juridique et institutionnel en matière de protection de l‟environnement. Le secrétariat chargé de l‟eau et le Ministère de l‟Agriculture et du Développement Rural et des Eaux et Forets (MADREEF) sont les deux autres principales institutions contribuant à la protection de l‟environnement, en particulier pour la gestion des ressources naturelles telles que l‟eau et la foret. Les administrations centrales les plus concernées par les projets d‟AEP relèvent essentiellement des institutions ministérielles suivantes :
Le ministère de l‟aménagement du territoire, de l‟eau et de l‟environnement
Le ministère de l‟intérieur, direction des collectivités locales
Ministère de l‟Agriculture et du Développement Rural
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Le ministère de la santé publique
Il existe également des instances consultatives en matière de l‟environnement représentés par :
Le Conseil Supérieur de l‟Eau et du Climat
Le Conseil national de l‟Environnement
Le conseil des forets 1. Ministère
de
l’aménagement
du
territoire,
de
l’eau
et
de
l’environnement : -
Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau :
Il présente des structures d‟intérêt majeur dans le domaine du contrôle de la qualité et de la quantité de l „eau. Il prend en charge l‟évaluation des ressources en eau, leur mobilisation, leur planification et leur gestion. Il est chargé du contrôle des caractéristiques qualitatives et quantitatives des ressources en eau. Actuellement, il assure la subvention des Agences de Bassins conformément à la loi sur l‟eau.
Agence de Bassins Hydrauliques (ABH)
La création des ABHs, confirme la volonté du législation marocain d‟asseoir les fondements de la gestion décentralisée de l „eau au niveau de chaque bassin ou ensemble de bassins tant au niveau de la prise de décision qu‟au niveau de la mise en œuvre de la politique de l‟eau. Les agences de bassins prennent en charge certaines missions qui étaient du ressort des Directions des Régions Hydrauliques (DRH) et sont chargées des études d‟évaluation, de suivi, de planification. Elles sont également investies de certaines missions d‟entretien et de maintenance des ouvrages et d‟octrois d‟aides, prêts et subventions à toute personne engageant les investissements d‟intérêt collectif d‟aménagement ou de préservation des ressources en eau (station d‟épuration des eaux usées domestiques, dépollution des unités industrielles, élaboration etc.).
Office National de l’Eau Potable
De part sa nature fortement liée à la gestion de l‟eau et de l‟environnement. Il gère l‟alimentation en eau potable du Royaume et est chargé de :
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La planification et l‟approvisionnement en eau Potable du Royaume
Les études de la valorisation et de la gestion d‟adduction d‟eau potable
La gestion du service de distribution d‟eau potable dans les communes qui le sollicitent
L‟assistance technique en matière de surveillance de la qualité de l‟eau alimentaire
Le contrôle de la pollution des eaux susceptibles d‟être utilisées pour l‟alimentation en eau potable
L‟assistance technique
Actuellement l‟ONEP prend également en charge la concession d‟assainissement de certains centres et assure
depuis quelques années, la réalisation des études et des travaux
d‟assainissement dans le monde rural ou dans les centres ou il est distributeur. -
Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement :
Crée en 1995, ce Secrétariat d‟Etat s‟est vu confié la mission de coordonner, de promouvoir et de susciter avec les départements ministériels concernés toute action de protection de l‟environnement. Ce secrétariat d‟Etat est actuellement chargé de coordonner les actions du gouvernement en matière de protection de l‟Environnement. Ses principales attributions lui confèrent un rôle de coordination, de surveillance, de contrôle et de mise en place d‟un cadre juridique et institutionnel Il traite des aspects intersectoriels des activités environnementales tout en laissant les fonctions opérationnelles aux ministères sectoriels en offrant ces services techniques au secteur public, privé et aux collectivités locales. 2. Ministère d’état à l’intérieur, Direction générale des collectivités locales : Le ministère d‟Etat à l‟intérieur assure la tutelle des collectivités locales et supervise la planification des programmes d‟équipement communaux et les moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
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Les collectivités locales ont en charge les fonctions qui leurs sont dévolues par la charte communale de 1976. En ce qui concerne les projets à caractère communal, la charte communale leur confère de grandes responsabilités en matière d‟environnement
et
notamment les projets relatifs à la distribution de l‟eau potable, à l‟assainissement, aux déchets solides, et à la protection des ressources naturelles. Malgré les pouvoirs qui leurs sont conférés, la pratique a démontré les difficultés de ces administrations pour gérer correctement ces services vu que les moyens financiers, techniques et humains dont ils disposent restent limitées par rapport aux taches qui leur sont confiées. Ces pourquoi, la politique actuelle tend à confier la gestion des projets de l‟alimentation en eau potable, de l‟assainissement liquides aux régies, à l‟ONEP ou secteur privé.
3. Ministère de l’agriculture et du développement rural : Le ministère intervient activement dans le domaine de l‟environnement et de l „eau principalement par son administration centrale du Génie rural et les Offices Régionaux de la Mise en Valeur Agricole. Via ces directions, il a été chargé jusqu‟à la promulgation de la charte communale de l‟approvisionnement en eau potable en milieu rural et continu à intervenir pour l‟assistance technique des communes rurales, l‟entretien des équipements, la planification et la réalisation de ces projets dans le cadre des aménagements hydro agricoles et des projets intégrés de développement agricole et de l‟élevage. Dans le domaine de l‟environnement, ce ministère a en charge la gestion du domaine forestier, la conservation des parcs nationaux, la réglementation de la pêche dans les eaux intérieurs, la restauration des sols, la lutte contre la désertification et la police sanitaire vétérinaire. 4. Ministère de la santé : Dans son mandat de protéger la santé de la population, ce ministère se déploie dans la lutte contre les maladies microbiennes à assurer la protection des ressources hydriques. La structure de ce ministère chargée du contrôle de la qualité des eaux est celle de la Direction de
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l‟épidémiologie et des programmes sanitaires. En milieu rural, ce ministère déploie des efforts considérables pour la préservation des points d‟eau, leur désinfection, la construction de puits et de sources et participe à l‟information et à l‟éducation sanitaire des populations. Il intervient également dans la gestion des ordures ménagères pour protéger les ressources en eau. 5. Les instances consultatives en matière de l’environnement : -
Conseil National de l’Environnement :
De par son mandat, il est appelé à jouer un rôle déterminant dans l‟élaboration et l‟exécution de la politique gouvernementale en matière de l‟environnement, ses attributions sont essentiellement :
Préserver l‟équilibre écologique du milieu naturel
Prévenir, combattre et réduire les pollutions et les nuisances de toutes sortes
Améliorer le cadre et les conditions de vie
Le conseil a été à l‟origine du projet de loi cadre pour la protection de l‟environnement en 1985. -
Conseil supérieur de l ‘eau et du climat :
Cet organe placé sous la présidence du roi, a été crée en 1981 et a été chargé de définir la politique nationale dans le domaine de l‟eau. Ses prérogatives sont essentiellement :
Formuler les orientations générales de la politique nationale de l‟eau
Examiner la stratégie nationale en matière de la connaissance du climat et de son impact sur les ressources en eau
Examiner les plans directeurs d‟aménagement des bassins hydrauliques en accordant une importance particulière à la répartition de l‟eau entre les usagers
Examiner tout projet de texte relatif à la législation de l‟eau
Le conseil regroupe tous les ministères concernés. Celui de l‟équipement assure l‟organisation des activités et le secrétariat.
Cadre législatif : Le cadre législatif marocain se caractérise par un nombre important de textes dont les premiers remontent aux années 1914. Ces textes ont pour principe de base : La protection de la propriété privée du patrimoine de l‟état en vue de la protection de la salubrité publique ; Le maintien de la qualité du produit emprunté qui devrait être restitué dans son état initial.
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Ces textes sont épars et orientés (de portée limitée), et se sont révélés inadaptés à la conception de la protection de l‟environnement conformément au contexte actuel. Conscient de cet état de fait, le gouvernement marocain a, récemment, promulgué un certain nombre de lois approuvées ou en cours de finalisation ou d‟approbation qui portent sur ce qui suit : La loi 11-03 sur la protection et la mise en valeur de l‟environnement adoptée en novembre 2003 ; La loi 12-03 sur les Etudes d‟Impact sur l‟Environnement ; La loi 13-03 sur à la lutte contre la pollution de l‟air et son décret d‟application, récemment adoptée par la chambre des représentants (mai 2003); La loi 28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur élimination (récemment adoptée); La loi 10-95 sur l‟eau publiée au bulletin officiel le 20/09/1995 ; La loi 61-00 relative aux activités touristiques et son décret d‟application ; La loi 01-07 relative aux constructions touristiques ; La loi régissant les établissements classés. La loi 65-99 relative au code du travail ; La charte communale 78-00 telle que modifiée en 2002 ; La loi 54-05 relative à la concession de services publics ; Une refonte de la législation relative aux installations classées pour la protection de l‟environnement; Le décret relatif à l‟assainissement autonome; Décret N°2-04-553 du 13 hija 1425, Janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines. Loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement La loi relative aux études d‟impact vise l‟harmonisation des procédures d‟élaboration et d‟examen des études d‟impact au niveau national. Cette loi délimite le champ d‟application de la loi opposable aux projets publics et privés qui, en raison de leurs dimensions ou de leur nature, sont susceptibles d‟avoir un impact sur l‟environnement. Il définit les objectifs et le contenu d‟une étude d‟impact et conditionne l‟octroi de toute autorisation pour la réalisation desdits projets à l‟obtention d‟une décision d‟«Acceptabilité Environnementale». Cette loi prévoit également un contrôle de conformité et des sanctions en cas de violation de la loi ou des textes pris pour son application. Les principales dispositions prévues par cette loi sont résumées comme suit :
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L’article 1 présente un certain nombre de définitions concernant l‟environnement, l‟étude d‟impact, le pétitionnaire et l‟acceptabilité environnementale d‟un projet soumis à l‟étude d‟impact sur l‟environnement ; Les articles de 2 à 4 précisent que tous les projets d‟activités, de travaux, d‟aménagements et d‟ouvrages entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique qui, en raison de leur nature et/ou de leur dimension, peuvent porter atteinte à l‟environnement, doivent faire l‟objet d‟une étude d‟impact environnemental dans leur intégralité. L’article 5 présente l‟objet de l‟étude d‟impact. Celle-ci doit permettre d‟évaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions positives et négatives, éventuelles des activités du projet sur les composantes de l‟environnement, de supprimer, d‟atténuer ou de compenser leurs incidences négatives, de mettre en valeur et d‟améliorer les impacts positifs sur l‟environnement, et surtout d‟informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l‟environnement ; L’article 6 définit les rubriques que doit comporter l‟étude d‟impact et qui portent sur une description détaillée du projet d‟activités, de travaux, d‟aménagements et d‟ouvrages, une analyse de l‟état initial du site et de son environnement, une évaluation des conséquences prévisibles, directes et indirectes des activités, des travaux, d‟aménagements et d‟ouvrages sur l‟environnement et les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, atténuer ou compenser les conséquences dommageables pour l‟environnement ; Un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de formation, de communication et de gestion dans le but d‟assurer l‟exécution, l‟exploitation et le développement
conformément
aux
prescriptions
techniques
et
aux
exigences
environnementales adoptées par l‟étude ; L’article 7 Précise que toute autorisation des projets soumis à une EIE est subordonnée à une décision d‟acceptabilité environnementale, laquelle constitue l‟un des documents du dossier de la demande présentée en vue de l‟obtention de l‟autorisation du projet; L’article 8 traite le comité national des études d‟impact chargé de l‟examen des études et de l‟acceptabilité environnementale des projets soumis à ces études. Les projets de décret conçu pour l‟application de la loi relative aux études d‟impact sur l‟environnement fixe un certain nombre de modalités concernant notamment : La liste des activités, de travaux, d‟aménagements et d‟ouvrages assujettis à l‟étude d‟impact ; La procédure de conduite de l‟étude d‟impact ; Les conditions de saisie du ministère de tutelle et de l‟autorité gouvernementale chargée de l‟environnement par le pétitionnaire d‟un projet assujetti à l‟étude d‟impact sur
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l‟environnement; et les conditions de déroulement de l‟enquête publique prévue dans ce cadre. Loi 11-03 de protection et de mise en valeur de l’environnement Cette loi (n°11-03) publiée en juin 2003 fixe le cadre général de la protection de l‟environnement au Maroc. Cette loi de portée générale répond au besoin d‟adopter une démarche globale et intégrée assurant le meilleur équilibre possible entre la nécessité de préservation de l‟environnement et les besoins de développement économique et social du pays, en précisant : les principes de la protection de l‟environnement liée aux établissements humains et à la protection de la nature et des ressources naturelles ; les principes de normes de rejets et la définition des sources de nuisances ; les instruments de gestion et de protection de l‟environnement qui sont les études d‟impact sur l‟environnement, les plans d‟urgence, les normes et standards de qualité de l‟environnement et les incitations financières et fiscales. La loi institue également un fonds national pour la protection et la mise en valeur de l‟environnement dont le cadre et le fonctionnement seront fixés par des textes réglementaires ; les règles de procédures définissant les responsabilités et les obligations dans le cas de préjudices. Les dispositions générales de cette loi visent la protection de l‟environnement contre toute forme de nuisance à l‟origine de sa dégradation, assurant ainsi un cadre propre et des conditions de vie adéquates. Elles définissent aussi les orientations de base des cadres législatif, financier et technique relatifs à la protection et à la gestion de l‟environnement, et la mise en place d‟un régime spécifique de responsabilité (Réparation et indemnisation) en cas de dommages causés à l‟environnement L‟application des dispositions de cette loi exige l‟instauration d‟un équilibre entre les exigences du développement national et la protection de l‟environnement. Ceci dit, il serait nécessaire d‟intégrer la notion de protection de l‟environnement et de l‟équilibre écologique lors de l‟élaboration aussi bien des plans sectoriels de développement, que les plans d‟aménagement territoriaux et de leur exécution, et de respecter les pactes internationaux dans tout acte et dans l‟élaboration de la législation environnementale. Elle se base aussi sur la mise en application des principes « l‟usager payeur » et du « pollueur payeur » dans la réalisation de la gestion des projets de développement et la prestation de services
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La loi 11-03 vise aussi la protection du sol, du sous-sol et de ses richesses contre toute forme de dégradation ou de pollution, et des mesures particulières de protection sont édictées dans ce sens. L‟affectation et l‟aménagement du sol à toute fin qu‟elle soit agricole, industrielle, touristique, urbaine, ou autres
susceptibles de porter atteinte à l‟environnement sont soumis à une
autorisation préalable suivant les cas et conformément aux conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires Cette loi englobe aussi la protection des espaces et ressources marines, y compris le littoral, contre l‟altération de la qualité des eaux et des ressources marines et l‟atteinte à la santé de l‟Homme. Elle fixe aussi les dispositions législatives et réglementaires régissant la protection du milieu marin. Loi 10-95 sur l’eau La loi 10-95 sur l‟eau prévoit la gestion de l‟eau au niveau des grands bassins versants. Des agences de bassin versant hydraulique ont été créées et sont opérationnelles depuis juillet 2001. Publiée au bulletin officiel le 20/09/1995, cette loi prévoit les dispositions légales et réglementaires pour la rationalisation de l‟utilisation de l‟eau, la généralisation de l‟accès à l‟eau, la solidarité inter-régionales et la réduction des disparités entre la ville et la campagne. Les apports de cette loi sont nombreux et concernent, outre la création des agences de bassin hydraulique, la mise en place d‟un arsenal législatif portant sur la lutte contre la pollution et la protection des ressources en eau et du domaine public hydraulique, ainsi que la mise en place de sanctions contre les infractions. (Chap. 3 et 4). La loi sur l‟eau organise la procédure d‟autorisation des déversements (Chap. 1), pose les règles de base en matière de fixation des normes de rejets (Chap. 2), et organise la redevance de rejets, en renvoyant pour sa fixation à des arrêtés conjoints des ministères concernés (Chap. 3). La loi 10-95 sur l‟eau promulguée en 1995, a prévu les dispositions visant à réglementer les dépôts d‟une manière générale, et permettra d‟inciter à rationaliser et à organiser les décharges, ce qui assurera la préservation des ressources en eau contre la pollution par les déchets solides, et contribuer à la protection de l‟environnement d‟une manière générale Cette loi introduit plusieurs dispositions pour protéger les ressources en eau de la pollution due aux déchets solides d‟origine domestique ou industrielle. Elle interdit de déposer ou d‟enfouir des déchets solides dans les portions constitutives du domaine public hydraulique.
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Elle soumet par ailleurs tout dépôt direct ou indirect susceptible de modifier les caractéristiques de l‟eau à l‟autorisation de l‟Agence du Bassin. Ces dispositions permettent d‟introduire l‟engagement du gestionnaire des déchets, par le biais de l‟autorisation, à respecter des normes et des spécifications qui seront fixées par voie réglementaire. Les décrets d‟application de cette loi ont été publiés au bulletin officiel du mois de février 1998. Ils concernent les procédures pour les autorisations de prélèvement et de déversement dans le milieu, la délimitation des zones de protection et des périmètres de sauvegarde et d‟interdiction. Ils précisent que le rejet, l‟utilisation et la réutilisation des eaux usées sont soumis à l‟autorisation du directeur de l‟agence de bassin concernée et ouvrent la voie à l‟application effective des procédures de déclaration des rejets existants et du paiement subséquent de la redevance. Le Dahir du 26 mai 1916 vise à protéger spécialement les eaux destinées à l‟alimentation en portant interdiction : De laver le linge et autres objets, notamment les viandes ou produits animaux dans les eaux des seguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les agglomérations à moins de 10 m de celle-ci ; D‟y déposer des substances insalubres ou d‟installer des fosses d‟aisance ou des puisards à moins de 20 m ; De s‟y laver ou s‟y baigner, d‟y abreuver les animaux, de les y laver ou de les baigner. Législation relative à la protection des sols Le législateur a instauré un régime juridique particulier pour la défense et la restauration des sols au moyen de leur reboisement. Les statuts juridiques ainsi établis confèrent à l‟administration des pouvoirs étendus pour la préservation du couvert végétal et son amélioration. La loi et le décret du 27 juillet 1969 relatifs à la défense et à la restauration des sols permettent de leur côté, par des moyens qui combinent la contrainte et l‟intérêt des propriétaires fonciers, d‟assurer le reboisement et l‟affectation des sols à des pratiques culturales spécifiques, en vue de combattre l‟érosion et d‟assurer la protection d‟ouvrages ou de biens déclarés à l‟intérêt national. Par un dispositif éclaté, comprenant plus d‟une centaine de textes, le droit en vigueur cherche à sauvegarder les ressources naturelles, à en organiser l‟exploitation et à assurer parallèlement la protection de l‟hygiène et de la sécurité publiques dans leur utilisation.
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L‟un des moyens par lesquels, l‟Etat a cherché à limiter l‟exploitation des richesses naturelles a été la proclamation de leur domanialité. Les activités susceptibles d‟engendrer des risques pour l‟hygiène, la sécurité ou la salubrité, font pour leur part l‟objet de règles de prévention et de contrôle. Il en va ainsi de l‟ensemble des établissements incommodes, insalubres ou dangereux qui relèvent tant en ce qui concerne leur localisation que de leur installation, et les conditions de leur fonctionnement d‟un contrôle administratif étroit qui peut imposer notamment des règles particulières pour l‟élimination des déchets et la réduction des nuisances. Décret relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines L‟article premier de ce décret n°2-04-553 du 24 Janvier 2005, définit le déversement comme étant tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans un eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d‟en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques. Ce décret repose essentiellement sur les principes suivants : L‟unité de gestion de l‟eau est le bassin hydraulique : la demande de l‟autorisation de déversement est adressée au directeur de l‟Agence du bassin hydraulique concernée. La décision d‟autorisation fixe notamment : L‟identité de l‟attributaire de l‟autorisation de déversement ; Le lieu de déversement ; La durée de l‟autorisation qui ne doit pas dépasser 20 ans, renouvelable par tacite reconduction ; Les modalités de l‟échantillonnage et le nombre des analyses des déversements que l‟attributaire doit faire par un laboratoire agréé ; Les quantités des grandeurs caractéristiques de l‟activité à déclarer annuellement à l‟agence de bassin par les entités génératrices des eaux usées industrielles ; Les valeurs limites des rejets ; Les modalités de recouvrement de la redevance ; Les échéanciers dans lesquels les déversements doivent se conformer aux valeurs limites. Les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques de tout déversement doivent être conformes aux valeurs limites de rejets, fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l‟intérieur, de l‟eau, de l‟environnement, de l‟industrie et de toutes autres autorités gouvernementales concernées ;
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L‟eau est une ressource naturelle dont il est nécessaire de reconnaître la valeur économique, à travers l‟application du principe pollueur-payeur. Le présent décret mentionne l‟habilitation des Agences de Bassins Hydrauliques à percevoir des redevances. Ces dernières sont dues en contrepartie de l‟autorisation de déversement que délivre l‟agence de bassin, et ce lorsque le déversement est susceptible d‟en modifier les caractéristiques physiques, chimiques ou bactériologiques, et celui de l‟utilisation de l‟eau du domaine public hydraulique. Le produit des redevances de déversement est destiné par l‟agence du bassin à l‟octroi des aides financières pour la dépollution et pour l‟assistance technique à toute personne physique ou morale qui entreprend des actions spécifiques de dépollution des eaux. Loi n°28-00 relative à la gestion des déchets solides La loi 28-00 pose les règles et les principes fondamentaux qui doivent désormais constituer le référentiel de base pour tout ce qui se rapporte à la gestion des déchets et à leur élimination. Elle permet d‟asseoir une gestion rationnelle, moderne et efficace du secteur, respectueuse des exigences du développement durable et de la protection de l‟environnement. Ses apports les plus importants peuvent être résumés dans les points suivants : Elle définit les différents types de déchets, spécifie leur mode de gestion et précise le niveau de leur prise en charge ; Elle réglemente de manière claire la gestion des déchets dangereux en les soumettant à un système d‟autorisation préalable à tous les stades de leur gestion collecte, transport, stockage et élimination. Elle interdit, en outre, tout mélange des déchets dangereux avec les autres catégories de déchets, tout enfouissement, traitement ou stockage de ces déchets en dehors des installations qui leur sont spécialement réservées ; Elle pose les règles d‟organisation des décharges existantes et appelle à leur remplacement par des décharges contrôlées en prenant le soin de les classer en trois catégories distinctes en fonction du type des déchets qu‟elles sont autorisées à recevoir ; Elle fait de la planification un outil fondamental du système de gestion des déchets en prévoyant l‟établissement de trois sortes de plans directeurs, à trois niveaux territoriaux différents, correspondants à trois catégories distinctes de déchets un plan directeur national pour la gestion des déchets dangereux, un plan directeur régional pour la gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets agricoles et inertes et un plan directeur préfectoral ou provincial destiné à la gestion des déchets ménagers et assimilés ;
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Elle met en place un système de responsabilisation à la source des générateurs des déchets en s‟inspirant des principes de base mondialement reconnus tels le principe de prévention, le principe pollueur-payeur et le principe de correction par priorité à la source dont l‟application en matière de gestion des déchets permettra de préserver la santé de l‟homme et la protection de l‟environnement dans une perspective de développement durable ; Elle établit un système de contrôle et de constatation des infractions assorti de sanctions à la fois
graduelles
et
dissuasives
d‟ordre
administratif
mais
aussi
d‟amendes
et
d‟emprisonnement en fonction de la gravité des infractions commises ; Elle tient compte des contraintes financières, techniques et humaines liées à son application et prévoit, à cet effet, des mesures et des échéances transitoires suffisamment importantes afin de permettre à tous les opérateurs concernés de se mettre à niveau en procédant à la mise en place des aménagements et infrastructures appropriés et à la préparation des ressources humaines nécessaires à une gestion efficace des déchets. Par ailleurs, il est important de souligner que la présente loi ne prévoit pas de création de structures administratives nouvelles. En revanche, elle renvoie à de nombreux textes réglementaires devant préciser les modalités et procédures de sa mise en oeuvre et offre de réelles perspectives en matière d‟investissement, d‟emploi et d‟amélioration du cadre de vie des citoyens. La loi 61-00 relative aux activités touristiques et son décret d’application La loi 61-00 considère comme établissement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit, en totalité ou en partie, des prestations d‟hébergement de restauration, de boisson et d‟animation. L‟établissement touristique peut être, selon son implantation, complété par une ou plusieurs installations offrant des services de cures, de repos, de soins, de sport ou de congrès. Les établissements touristiques sont des hôtels, motel, , résidence touristique, village de vacances, auberge , maison d‟hôtes, pension, camping-caravaning, restauration touristique, relais, gîte, centre et palais de congrès. Les établissements touristiques visés ci-dessus, à l‟exception du restaurant touristique, doivent comprendre des services d‟hébergement, de réception et d‟administration, dotés des équipements nécessaires. La loi exige aussi un classement de tout établissement touristique, dont les modalités et les normes sont fixées par voie réglementaire, en fonction de la destination de l‟établissement classé ;
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Le classement comporte deux phases successives et complémentaires : le classement technique provisoire et le classement d‟exploitation. Il est aussi précisé que ni le classement technique provisoire, ni d‟exploitation ne dispense l‟exploitant de l‟établissement touristique des procédures en vigueur pour l‟obtention des autres autorisations et licences requises. Le chapitre III de ladite loi qui s‟intéresse à l‟exploitation des établissements classés, exige dans ses articles, l‟exploitation permanente de l‟établissement, la désignation d‟un gérant, l‟ouverture de l‟établissement sans aucune restriction au public, sauf celles exprimées dans la législation en vigueur, et une assurance contre les risques d‟incendie, de vol des affaires des clients et la responsabilité civile. Entre autres, tout exploitant d‟un établissement touristique est tenu de : Respecter les dispositions législatives et réglementaire en matière de prix, d‟hygiène, de travail et de sécurité ; Veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes, les installations de l‟établissement, ainsi qu‟à la bonne tenue, à la moralité et à la qualification du personnel ; Respecter les règles d‟usage et de déontologie admises par la profession, etc. Cette loi a été complétée par le décret n°2-02-640 du 2 Chaâbane 1423 (9 Octobre 2002) ; il détermine les catégories de classement, les procédures d‟obtention du classement et l‟autorité compétente. Le classement d‟exploitation des établissements touristiques, ou le changement de classement de catégorie, est prononcé par le Wali de la région après consultation d‟une commission consultative dite commission de classement composée par : Le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation de l'établissement, président ; le chef de la division économique et sociale de la préfecture ou de la province du lieu de situation de l'établissement ; le chef du service d'hygiène ou, à défaut le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; le directeur de l'école hôtelière relevant du département du tourisme, située dans la région où se trouve l'établissement ou, à défaut, un représentant de la direction de la formation et de la coopération au ministère chargé du tourisme -, le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
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le président de l'association régionale des agences de voyages dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; le président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques. Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. La loi 01-07 relative aux constructions touristiques Cette loi a été votée au parlement en Avril 2008, et est en attente de promulgation. Elle a pour objet les Résidences immobilières touristiques (RIPT). Les éléments clés du projet de loi relative aux RIPT, sont résumés comme suit : Trois acteurs pour le développement de ce produit : la société de promotion, l‟acquéreur et la société de gestion ; La société de gestion doit désigner avant le début de la mise en vente des unités de logement sises dans la RIPT, celles relevant du pourcentage (70% au moins) prévu par voie réglementaire et nomme une société chargée de la gestion desdites unités pour une durée minimale de neuf ans. Elle reste responsable d‟une nouvelle société de gestion en cas de défaillance de la première pendant une durée de neuf ans au moins, à compter de la date du contrat de vente de la première unité de logement ; L‟acquéreur donne en location son unité de logement à la société de gestion moyennant un contrat de bail. Ce contrat réserve à ce dernier un droit de jouissance privative d‟un maximum de 2 mois par an dont 15 jours maximum en haute saison. La société de gestion est une entité morale qui assure la gestion hôtelière des unités de logement données en location par les acquéreurs. En outre, et étant syndic de la copropriété, elle assure l‟entretien, le fonctionnement et l‟administration des parties communes et déduit du montant des loyers les frais de syndic. L‟ameublement est à la charge de la société de gestion et ce, en vue d‟une homogénéité des unités de la RIPT Par mesure de protection pour les acquéreurs, la société de gestion doit : - Garantir un loyer fixe minimal. D‟autres formes de loyer
-
n‟étant pas exclues ; -
- Etre titulaire d‟une licence devant être accordée par l‟Etat ;
-
- justifier d‟une garantie financière.
variable en sus
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Loi régissant les établissements classés Pour les textes juridiques, portant sur la pollution industrielle et à l‟exception du Dahir du 25 Août 1914 portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, l‟arsenal juridique en la matière ne comprend pas des textes de portée générale permettant de régir le stockage, la collecte, le traitement ou l‟élimination des déchets et des effluents liquides ou gazeux issus des installations industrielles ou artisanales. Les établissements sont divisés en trois classes suivant les opérations qui y sont effectuées, les inconvénients et les nuisances qu‟ils causent de point de vue de la sécurité, de la salubrité et de la commodité publique. La classification a été fixée pour la première fois par un Arrêté Viziriel en date du 13 Octobre 1933. Les établissements rangés dans la 1ère ou la 2ème classe ne peuvent être créés sans une autorisation préalable. Ils doivent faire l‟objet d‟une enquête décrétée par un arrêté du Directeur Général des Travaux publics pour les établissements de la classe 1 et une enquête au niveau des autorités locales pour ceux de l a2ème classe. Les établissements rangés dans la 3ème classe doivent, avant leur couverture, faire l‟objet d‟une déclaration, et ne pourront fonctionner avant que n‟ait été délivré le récépissé de la déclaration, et tant qu‟il n‟aura pas été tenu compte des observations de l‟inspecteur du travail. L‟autorisation peut être refusée dans l‟intérêt de la sécurité, de l‟hygiène ou de la commodité publique, ou subordonnée à une modification de l‟emplacement choisi ou des dispositions projetées. Le texte réglemente également la localisation des établissements classés. A ce niveau, même les établissements de la 3ème classe, soumis au seul principe de la déclaration, nécessitant pour leurs ouvertures une autorisation spéciale de l‟autorité municipale ou locale. Il y a de plus une liste limitative des établissements qui, par suite de leur incommodité, se voient interdire toute localisation à l‟intérieur des villes, de leurs zones de banlieues ou de leurs zones périphériques. Un nouveau projet de loi sur les établissements classés est déposé au Secrétariat Général du Gouvernement. Cette loi devrait remplacer l‟ancien Dahir de 1914 qui avait pour objectif à l‟époque, la prévention des risques occurrents pour les employés et les riverains des établissements et la conservation des sites et des monuments historiques. Le projet de loi devrait moderniser le texte pour combler les nombreuses lacunes de l‟ancien Dahir, et mieux répondre aux exigences de protection globale et intégrée de l‟environnement, devenues nécessaires avec la poussée démographique, le développement économique et l‟utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux produits.
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Le projet de loi simplifie le classement en limitant les catégories d‟établissements à deux : Classe 1 : Etablissements soumis à autorisation du Ministère des Travaux publics ; Classe 2 : Etablissements soumis à déclaration auprès de la commune de la localité d‟implantation. Le texte prévoit également la mise en place d‟une commission supérieure pour les installations classées. Cette commission consultative a pour rôle de donner son avis technique sur les dossiers de demande d‟autorisation. Des décrets d‟application du projet de loi devraient fixer la procédure des autorisations et réactualiser la nomenclature actuelle des établissements classés qui date de 1933. La loi 65-99 relative au code du travail Les dispositions de la présente loi s‟appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quelques soient ses modalités d‟exécution, la nature de la rémunération et le ode de son paiement qu‟il prévoit et la nature de l‟entreprise dans laquelle il s‟exécute, notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances. Elles s‟appliquent également aux entreprises et établissement à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l‟Etat et des collectivités locales, ou coopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature. Les dispositions de la présente loi s‟appliquent également aux employés exerçant une profession libérale, au secteur des services et, de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l‟activité ne relève d‟aucune de celles précitées. La présente législation du travail se caractérise par sa conformité avec les principes de bases fixés par la Constitution et avec les normes internationales telles que prévues dans les conventions des Nations unies et de ses organisations spécialisées en relation avec le domaine du travail. Le travail est l‟un des moyens essentiels pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l‟homme et l‟amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement social. Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n‟est pas un outil de production. Il n‟est donc permis, en aucun cas, d‟exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur. La négociation collective est l‟un des droits essentiels du travail. Son exercice ne fait pas obstacle à l‟Etat de jouer son rôle de protection et d‟amélioration des conditions du travail et de préservation des droits du travailleur par l‟intermédiaire de textes législatifs et
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réglementaires. La négociation se déroule d‟une manière régulière et obligatoire à tous les niveaux et dans tous les secteurs et entreprises soumis à la présente loi. La liberté syndicale est l‟un des droits principaux du travail. Son exercice entre dans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour défendre leurs droits matériels et moraux ainsi que leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Il en résulte, tout particulièrement, la nécessité d‟assurer la protection des représentants syndicaux et les conditions leurs permettant d‟accomplir leur missions de représentation au sein de l‟entreprise et de participer au processus de développement économique et social et de bâtir des relations professionnelles saines, dans l‟intérêt tant destravailleurs que des employeurs. (Le présent code rend hommage à l‟action du mouvement syndical marocain dans la lutte pour l‟indépendance du pays). Conformément au droit au travail prévu par la Constitution, toute personne ayant atteint l‟âge d‟admission au travail et désirant obtenir un emploi qu‟elle est capable d‟exercer et qu‟elle cherche activement à obtenir, a le droit de bénéficier gratuitement des services publics lors de la recherche d‟un emploi décent, de la requalification ou de la formation en vue d‟une éventuelle promotion. Toute personne a droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications et à ses aptitudes. Eue a également le droit de choisir son travail en toute liberté et de l‟exercer sur l‟ensemble du territoire national. Les entreprises soumises à la présente loi et qui participent activement à la création de postes d‟emploi stables peuvent bénéficier de facilités et d‟avantages fixés par voie législative ou réglementaire selon leur nature. L‟entreprise est une cellule économique et sociale jouissant du droit de la propriété privée. Elle est tenue au respect de la dignité des personnes y travaillant et à la garantie de leurs droits individuels et collectifs. Elle œuvre à la réalisation du développement social de ses salariés, notamment en ce qui concerne leur sécurité matérielle et la préservation de leur santé. Les droits protégés et dont l‟exercice, à l‟intérieur comme à l‟extérieur de l‟entreprise, est garanti par la présente loi comprennent les droits contenus dans les conventions internationales du travail ratifiées d‟une part, et les droits prévus par les conventions principales de l‟organisation internationale du travail, qui comprennentnotamment La liberté syndicale et l‟adoption effective du droit d‟organisation et de négociation collective : L‟interdiction de toutes formes de travail par contrainte ;
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L‟élimination effective du travail des enfants ; L‟interdiction de la discrimination en matière d‟emploi et de professions ; L‟éga1ité des salaires. Il en résulte, particulièrement, la nécessité d‟œuvrer pour l‟uniformisation du salaire minimum légal entre les différents secteurs d‟une manière progressive en concertation avec les organisations professionnelles les plus représentatives des salariés et des employeurs. Toute personne est libre d‟exercer toute activité non interdite par la loi. Personne ne peut interdire à autrui de travailler ou de le contraindre au travail à l‟encontre de sa volonté. Le travail peut être interdit par décision de l‟autorité compétente conformément à la loi et ce, cri cas d‟atteinte aux droits d‟autrui ou à la sécurité et à l‟ordre publics. Est interdite toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des salariés dans le travail pour l‟une des raisons suivantes : La participation à un conflit collectif; L‟exercice du droit de négociation collective ; Le remplacement définitif d‟un ouvrier victime d‟un accident du travail ou d‟une maladie professionnelle avant l‟expiration de la durée de sa convalescence. Les salariés doivent être avisés par les représentants des syndicats ou, en leur absence, par les délégués des salariés des informations et données relatives : Aux changements structurels et technologiques de l‟entreprise avant leur exécution ; La gestion des ressources humaines de l‟entreprise; Le bilan social de l‟entreprise ; La stratégie de production de l‟entreprise. Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l‟ensemble du territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, Je sexe, l‟handicap, la situation conjugale, la religion, l‟opinion politique, l‟appartenance syndicale, l‟origine nationale ou sociale. Les droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits auquel on ne peut renoncer. En cas de contradiction entre les textes de loi, la prio+ité est donnte à l‟application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés. Lors de la procédure du règlement des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l‟ordre : Les dispositions de la présente loi, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ;
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Les conventions collectives ; Le contrat de travail ; Les décisions d‟arbitrage et les jurisprudences; La coutume et l‟usage lorsqu‟ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi et les principes mentionnés ci-dessus. Les règles générales du droit; Les principes et règles d‟équité.
La loi 78-00 portant charte communale (Octobre 2002) Conformément au décret n° 1-02-297 portant promulgation de la loi 78-00, le Conseil Communal veille à la préservation de l‟hygiène, de la salubrité et de la protection de l‟environnement (Art 40). En vertu de ce texte, la Commune dispose de la faculté d‟effectuer toutes les vérifications nécessaires à la protection de l‟environnement. La loi 54-05 relative à la concession de services publics En adoptant le 14 Février 2006, la loi 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, le Maroc a souhaité se doter d‟un cadre juridique susceptible d‟attirer les investisseurs intéressés par la gestion de services publics, qui serait déléguée par les collectivités locales, leurs groupements ou les établissements publics. Les objectifs multiples de la politique de désengagement de l‟Etat convergent vers la modernisation de l‟économie marocaine par une grande ouverture sur l‟économie mondiale et une participation plus large du pays aux échanges internationaux, l‟allégement des charges budgétaires en matière de soutien aux entreprises publiques, l‟amélioration des performances industrielles et financières des entreprises, la consolidation du processus de régionalisation et la multiplication des investissements créateurs d‟emplois et de qualifications nouvelles. Cette politique qui s‟inscrit en harmonie avec la politique de restructuration et de redimensionnement du secteur des EEP, se matérialise par la conclusion de contrats de gestion déléguée des services publics et par la conduite du programme des privatisations. L‟importance du nouveau cadre légal, mis en place par la loi n° 54-05 susvisée, ressort des considérations ci-après : - l‟ouverture de ce nouveau chantier de la gestion déléguée des services publics ouvre des perspectives au développement et au renforcement des partenariats public privé, notamment, dans les secteurs dans lesquels l'Etat se doit, tout en s‟associant à des opérateurs privés, de conserver ses prérogatives de régulateur et de garant du service public. Il est à rappeler, à cet égard, que la gestion déléguée a concerné, jusqu‟à présent les seuls services publics à
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caractère industriel et commercial, compte tenu des contrats de délégation de gestion conclus pour diverses activités : transport urbain en 1986, production d‟électricité en 1997, distribution d‟eau, d‟électricité et assainissement liquide - ce cadre légal qui permet au Maroc de se hisser au niveau des meilleures législations et pratiques internationales en matière de gestion déléguée, donne une visibilité et une sécurité accrues aux investisseurs nationaux et étrangers intéressés par la gestion déléguée des services publics, notamment dans les secteurs d‟infrastructures ainsi qu‟un signal fort à la communauté financière internationale quant à la politique d‟ouverture économique du Royaume et à la consolidation des principes de transparence et de traitement égalitaire des opérateurs dans l‟attribution des contrats de gestion déléguée, avec une démarche de partenariat public-privé et sur la base d‟une relation équilibrée entre le délégant et le délégataire. Il est à noter que, depuis le lancement du programme de privatisation en 1993, ce sont au total 45 sociétés et 26 établissements hôteliers qui ont été transférés au secteur privé, par le biais de 104 opérations de privatisation. Les recettes totales sont près de 81,6 milliards de dirhams. Ces résultats sont le fruit d‟une préparation minutieuse des différentes opérations grâce, notamment, à un encadrement institutionnel du processus et, dans la plupart des cas, à une préparation sectorielle ainsi qu‟au recours à des méthodes d‟audit et d‟évaluation et à des procédures de transfert transparentes. Décret n° 2-05-1326 relatif aux eaux à usage alimentaire Ce décret est un complément de la loi 10-95 sur l‟eau (notamment ses articles 58 à 66), et le décret n° 2-97-787, relatif aux normes de qualité des eaux et à l‟inventaire du degré de pollution des eaux. Il s‟articule sur les normes de qualité de l‟eau potable qui doivent être respectée pour assurer la distribution et le ravitaillement en eau potable dans des conditions qui ne nuisent pas à la santé publique. La demande d‟autorisation pour l‟alimentation en eau potable est adressée à l‟autorité gouvernementale chargée de la santé, accompagnée d‟une étude justifiant l‟absence d‟autres alternatives, l‟impossibilité de rendre l‟eau objet de la demande potable dans des conditions économiques raisonnables, et démontrant l‟absence de risques pour la santé. La demande d‟autorisation doit indiquer l‟origine de l‟eau et les produits à utiliser. Elle doit être accompagnée de : Une copie de l‟autorisation de concession de prélèvement d‟eau ;
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Une étude technique relative notamment à la qualité de l‟eau à traiter, aux produits à utiliser, à l‟impact éventuel de ce traitement sur la santé des populations, aux procédés de traitement à utiliser et aux différentes phases de traitement. Si le ravitaillement des populations en eau potable se fait par des tonneaux ou citernes mobiles, il est soumis à autorisation délivrée par l‟autorité gouvernementale chargée de la santé. Les tonneaux et/ou citernes, objet de l‟autorisation, doivent être propres, désinfectés et ne doivent en aucun cas avoir servi au stockage ou transport des produits pouvant avoir un impact négatif sur la qualité de l‟eau ou engendrant un risque sanitaire. Le décret exige aussi une surveillance permanente et selon les normes en vigueur de la qualité des eaux à usage alimentaire produites ou distribuées, par les gestionnaires exploitants ou propriétaires des installations de production ou de distribution. Dahir de 1914 relatif au domaine public Le Dahir de 1914 considérant qu'il existe une catégorie de biens qui ne peuvent être possédés privativement parce qu'ils sont à l'usage de tous, et dont l'administration appartient à l'Etat tuteur de la communauté et qu'il importe de préciser la nature et la situation juridique des biens restant dans le domaine public ainsi que les règles qui président à leur gestion a décrété : Font partie du domaine public au Maroc : le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une zone de 6 mètres mesurée à partir de cette limite ; les rades, ports, havres et leurs dépendances ; les phares, fanaux, balises et généralement tous les ouvrages destinés à l'éclairage et au balisage des côtes et leurs dépendances ; les cours d'eau de toute nature et les sources qui leur donnent naissance ; les puits artésiens jaillissants ; les puits et abreuvoirs publics ; les lacs, étangs, lagunes et marais salants ; les canaux de navigation, d'irrigation ou de dessèchement exécutés comme travaux publics ; les digues, barrages, aqueducs, canalisations et autres ouvrages exécutés comme travaux publics en vue de la défense des terres contre les eaux, de l'alimentation des centres urbains ou de l'utilisation des forces hydrauliques ; les routes, rues, chemins et pistes, les chemins de fer ou tramways, les ponts et généralement les voies de communication de toute nature à l'usage du public ; les lignes télégraphiques et téléphoniques, les pylônes de la télégraphie sans fil ;
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tous les ouvrages de défense et de fortification des places de guerre ou des postes militaires et leurs dépendances ; Et, en général, toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés privativement comme étant à l'usage de tous. Ce dahir a aussi précisé que le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Cependant les domaines reconnus sans utilité public, peuvent être déclassés par arrêté Réglementation sur la chasse La réglementation de la chasse repose sur : Le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de chasse ; Le dahir du 2 juin 1950 créant un conseil supérieur de la chasse et un Fonds de la chasse; Loi sur le permis de chasse et sur le compte d‟affectation spéciale(loi de finances pour l‟année 1990) L‟arrêté du directeur général de l‟Administration des Eaux et Forêts du 14 mars 1955 fixant les modalités de l‟interdiction de la chasse et de l‟amodiation du droit de chasse sur les immeubles ruraux ; l‟arrêté ministériel du 3 novembre 1962 qui a introduit dans la réglementation un ensemble de dispositions destinées à assurer non seulement la conservation du gibier mais aussi d‟espèces rares et utiles; La loi n° 54-03 modifiant et complétant la dahir du 6 hija 1341(21 juillet 1923) sur la police de la chasse ; Et chaque année un arrêté fixe les conditions de l‟exercice de la chasse en fonction de l‟évolution des ressources cynégétiques locales. Ces textes visent essentiellement la réglementation de l‟exercice de la chasse, les conditions de l‟exploitation de la chasse et les mesures visant la protection du gibier. Dahir de 1922 sur la pêche La pratique de la pêche est réglementée par Le Dahir du 25 mars 1922 Portant règlement sur l'exercice de la pêche en flotte dans les eaux territoriales du Maroc publié au (B.O 11 avril 1922 P. 627). Loi 12-90 sur l’urbanisme et son décret d’application Cette loi contient des dispositions de protection des terres agricoles. Son décret d‟application est sorti en 1993. Des dispositions importantes de ce texte prévoient la préservation des terres agricoles et des forêts, à l‟occasion de l‟élaboration de divers Schémas Directeurs et de Plans d‟Aménagement Urbains. En effet, lors de l‟ouverture des nouvelles zones urbaines, les limites des terres agricoles et forestières sont fixées par voie réglementaire. Des cartes de
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zones agricoles et forestières doivent être élaborées lors de la préparation des Schémas Directeurs d‟Aménagement Urbain (SDAU). Projet de loi sur le littoral Un projet de loi sur le littoral est en préparation au Ministère de l‟Aménagement du Territoire, de l‟Eau et de l‟Environnement. Ce projet bénéficie actuellement de l‟appui prioritaire des responsables du Ministère pour la synergie qu‟il présente entre l‟ensemble des Départements sous la tutelle de ce Ministère. Après une définition du littoral et des zones géographiques entrant dans son champ d‟application, le projet fixe des principes de protection, des règles générales d‟aménagement, des dispositions relatives aux installations et aux activités exercées sur le littoral. La gestion du domaine public maritime fiat l‟objet d‟un ensemble de mesures concernant son utilisation, ses limites, la préservation de l‟état naturel du rivage de la mer et les autorisations d‟occupation temporaire. Des dispositions particulières sont prévues sur les plages : accès au public, la concession des plages, la circulation et le stationnement des véhicules, la police municipale, etc. Enfin, le projet de loi traite la qualité des eaux, il interdit le rejet des substances nuisibles, impose le traitement des effluents liquides des bâtiments construits et prévoit l‟élaboration de normes de qualité des eaux et de règlements relatifs à certaines activités littorales. Projet de loi relatif à l’organisation des aires protégées au Maroc Le Maroc dispose d‟un patrimoine naturel riche en espèces rares, en écosystèmes naturels et en paysages de valeur inestimable. Conscient de l‟importance de préservation, l‟Etat s‟est intéressé dés les années trente à la création de parcs nationaux avec l‟instauration d‟un Dahir le 11 Septembre 1934 relatif à la création des parcs nationaux et puis d‟un Arrêté Viziriel le 20 Mars 1946 relatif à la création d‟un comité consultatif des parcs nationaux et leurs textes d‟application. La conception de ce réseau national d‟aires protégées comme une mise en valeur du Maroc s‟appuie sur l‟identification d‟un certain nombre de Sites d‟intérêts Biologiques et Ecologiques (SIBE). Ce réseau est un outil fonctionnel à l‟usage de tous pour donner un véritable sens au patrimoine naturel marocain, en lui assignant des objectifs et en lui reconnaissant un rôle à la hauteur de ses exceptionnels qualités en lui conférant en quelque sorte une vraie valeur. Les scénarios de gestion proposés pour les SIBE ne s‟appuient donc pas sur l‟établissement d‟un « enclos », protégé des agressions du monde, mais sur la structuration d‟un « espace », en fonction d‟une zonation par objectifs qui puisse distribuer rationnellement les différentes
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vocations retenues, au sein d‟un ensemble intégré du contexte local, tant écologique, que humain et économique.
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IV.
Justification et délimitation de la Zone d’étude
L‟étude d‟impact doit justifier le projet à l‟aide d‟arguments économiques et sociaux. Elle doit montrer quel est l‟objectif du projet et à quels besoins il répond. L‟EIE doit également justifier le choix du site, par exemple par la qualité et la densité des infrastructures, la proximité des matières premières nécessaires à l‟activité, l‟importance de la main d'œuvre disponible, la qualité du sous-sol, les caractéristiques de l‟environnement, etc. La zone d‟étude correspond à la zone géographique susceptible d‟être affectée de manière directe ou indirecte par le projet. Il varie fortement selon la taille et la nature du projet. Il faut noter que dans certains cas, l‟EIE devra porter sur plusieurs périmètres d‟étude distincts les uns des autres.En effet, les diverses émanations polluantes et autres effets nuisibles liés à uneactivité peuvent être soumis à des conditions particulières et produire des impactssur des milieux variés et distincts.
V.
Description des éléments du milieu biophysique et humain
Les impacts sur l‟environnement d‟un projet ne peuvent être évaluéscorrectement que si la description de l‟état de l‟environnement à l‟intérieur dupérimètre d‟étude a été effectuée correctement et de manière exhaustive. La description de l‟environnement doit recenser les éléments environnementaux les plus importants de la zone étudiée, et en particulier :
ceux qui sont susceptibles d‟être altérés/modifiés (négativement ou positivement) par le projet ; ceux qui constituent des « éléments valorisés de l‟environnement » (protégés légalement, considérés comme importants par la population ou par les experts).
La description doit fournir les principales caractéristiques physiques, biologiques etsociales de l‟environnement étudié. Les caractéristiques physiques Selon les milieux, la description pourra porter notamment sur :
les eaux douces (qualité des eaux, hydrogéologie, hydrographie, eaux souterraines...) les eaux marines (qualité des eaux, sédimentologie, courantologie...) le sol et le sous-sol (géologie, géomorphologie, pédologie, potentiel d‟érosion...) le climat (vents dominants, pluviométrie, qualité de l‟air...)
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Les caractéristiques biologiques
La faune (espèces présentes, importance écologique des espèces, habitat...) Lla flore (forêts, biotopes, plantes protégées ou menacées...) Les éspaces protégés ( Zones humides, SIBE, Réserve, etc…)
Les caractéristiques sociales Selon les zones étudiées, la description pourra porter notamment sur : la population résidente ou active dans la zone du projet (situation démographique, modes de vie...) les conditions socio-économiques (activités économiques, emplois, revenus...) les équipements collectifs et les infrastructures la typologie de l‟habitat les sites revêtant une valeur particulière (monuments, zones archéologiques, lieux saints...)
VI.
Techniques d’identification et d’évaluation sommaire des impacts environnementaux
1. Identification des interrelations L‟analyse des impacts consiste à morceler le projet en composantes principales qui sont relatives à la phase de réalisation et à la phase d‟exploitation. Celles-ci sont ensuite confrontées aux différents éléments du milieu à l‟aide d‟une grille d‟interrelations, laquelle permet d‟identifier toutes les répercussions possibles du projet. Les composantes du milieu susceptibles de subir des répercussions sont extraites de la description du milieu naturel et humain, Il s‟agira en fait de faire ressortir les éléments inventoriés qui pourraient être modifiés d‟une façon ou d‟une autre par le projet. Une fois ces deux groupes d‟éléments connus, la grille d‟interrelations est établie et présente d‟un côté, les sources d‟impact, et de l‟autre, les éléments du milieu. À l‟intérieur de ce tableau, on identifiera chacun des éléments du milieu pouvant être affectés par une source d‟impact donnée. 2. Evaluation de l’importance des impacts L‟évaluation des impacts est réalisée à l‟aide de la méthode intégrant à la fois, la nature, la durée, l‟étendue et l‟intensité de la perturbation d‟un élément du milieu ainsi que la valeur de l‟élément sensible affecté. Les indicateurs “nature, durée, étendue et intensité” caractérisent l‟impact lui-même tandis que le dernier, “la valeur ou sensibilité” caractérise l‟élément subissant l‟impact.
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L‟évaluation globale des impacts s‟exprime par un indicateur synthèse qui permet de porter un jugement global sur l‟impact probable causé à la composante environnementale perturbée par le projet. Cet indicateur synthèse est appelé “importance de l‟impact”. 2.1. Nature de l’impact Un impact peut être positif ou négatif. Un impact positif engendre une amélioration de la composante du milieu touchée par le projet, tandis qu'un impact négatif contribue à sa détérioration. 2.2. Sensibilité du milieu La sensibilité d‟un élément de milieu exprime l‟opposition qu‟il présente à l‟implantation du projet dans toutes ses composantes. Ce critère permet de faire ressortir, d‟une part, les espaces qu‟il est préférable d‟éviter et d‟autre part, de déterminer ceux qui seraient davantage propices à l‟implantation des équipements. Le degré de sensibilité environnementale attribué à un élément d‟inventaire, tient compte du niveau d‟impact appréhendé du projet sur cet élément, ainsi que de la valeur qui lui est accordée. 2.2.1. Impact appréhendé L‟impact appréhendé correspond à la propriété d‟un élément des milieux naturel, physique ou humain d‟être modifié à la suite de la construction de l‟ouvrage ou d‟être la source de difficultés techniques au regard de son implantation. On compte trois niveaux d‟impact appréhendé : L‟impact appréhendé est fort lorsque l‟élément :
Est détruit ou est fortement modifié par la réalisation du projet ;
Occasionne des difficultés techniques majeures qui augmentent sensiblement les coûts du projet ou diminuent l‟efficacité ou la fiabilité de l‟équipement.
L‟impact appréhendé est moyen lorsque l‟élément :
Est altéré par la réalisation du projet, qui en diminue la qualité sans mettre en cause son existence ;
Occasionne des difficultés techniques notables qui ne remettent pas en cause la faisabilité économique ou technique du projet.
L‟impact appréhendé est faible lorsque l‟élément :
Est quelque peu modifié par la réalisation du projet ;
Occasionne des difficultés techniques mineures au regard de l‟implantation de l‟équipement. 2.2.2. Valeur accordée
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La valeur d‟un élément est un jugement global qui reflète sa valeur intrinsèque, sa rareté, son importance, sa situation dans le milieu ainsi que les prescriptions de la loi à son égard. On distingue quatre niveaux : Valeur légale : l‟élément est protégé ou en voie de l‟être par une loi qui interdit ou contrôle rigoureusement l‟implantation d‟ouvrages ou lorsqu‟il est très difficile d‟obtenir des autorisations gouvernementales pour le faire ; Valeur forte : l‟élément présente des caractéristiques exceptionnelles dont la conservation ou la protection font l‟objet d‟un consensus ; Valeur moyenne : l‟élément présente des caractéristiques dont la conservation ou la protection représente un sujet de préoccupation important sans faire l‟objet d‟un consensus général ; Valeur faible : la conservation ou la protection de l‟élément est l‟objet d‟une faible préoccupation. IMPACT APPREHENDE
SENSIBILITE ABSOLUE
FORT
(élément
FORTE
FORTE
MOYENNE
FORTE
MOYENNE
FAIBLE
MOYENNE
FAIBLE
FAIBLE
FORTE
MOYENNE
FAIBLE
infranchissable) ABSOLUE MOYEN
(élément infranchissable) ABSOLUE
FAIBLE
(élément infranchissable) LEGALE VALEUR
Tableau 1 : détermination de la sensibilité environnementale. (source : A.BENYELLOUL, 1998 ; communication personnelle). 3. Intensité de l’impact Elle correspond à tout effet négatif qui pourrait toucher l‟intégrité, la qualité ou l‟usage d‟un élément. On distingue trois niveaux d‟intensité : forte, moyenne et faible.
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Intensité forte : l‟impact détruit l‟élément, met en cause son intégrité, diminue fortement sa qualité et en restreint l‟utilisation de façon très significative ; Intensité moyenne : l‟impact modifie l‟élément sans en remettre en cause l‟intégrité, en réduit quelque peu sa qualité et conséquemment, en restreint l‟utilisation ; Intensité faible : l‟impact altère peu l‟élément et malgré une utilisation restreinte, n‟apporte pas de modification perceptible de sa qualité. 3.1. Etendue de l’impact L‟étendue de l‟impact est fonction de l‟étendue géographique susceptible d‟être touchée par l‟impact, et du nombre de personnes ou d‟individus susceptibles de le ressentir. On distingue quatre niveaux : Etendue nationale : l‟impact sera ressenti sur l‟ensemble du territoire national tant par la population que par les divers autres éléments du milieu ; Etendue régionale : l‟impact sera perceptible par la population de toute une région ; Etendue locale : l‟impact sera ressenti par la population d‟une localité ou une portion de cette population ; Etendue ponctuelle : l‟impact ne se fera sentir que de façon ponctuelle et ne concerne qu‟un groupe restreint d‟individus. 3.2. Importance de l’impact Le tableau suivant présente la matrice qui permet de déterminer l‟importance de l‟impact. L‟importance est un critère qui permet de porter un jugement partiel sur l‟impact, c'est-à-dire avant que la durée ne soit prise en compte. On distingue quatre catégories d‟importance : Importance inadmissible : l‟impact occasionne des répercussions appréhendées ne pouvant être acceptées en raison d‟une sensibilité absolue ; Importance majeure : l‟impact occasionne des répercussions fortes sur le milieu ; Importance moyenne : l‟impact occasionne des répercussions appréciables sur le milieu ; Importance mineure : l‟impact occasionne des répercussions réduites sur le milieu. L‟importance relative repose sur la mise en relation de l‟importance de l‟impact et de la durée. 3.3. Durée de l’impact L‟importance absolue de l‟impact est déterminée en intégrant la durée, soit la période pendant laquelle l‟impact se fera sentir. On distingue trois durées :
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Longue durée : impact ressenti de façon continue pour la durée de l‟ouvrage, et même au-delà ; durée moyenne : impact ressenti de façon continue pour une période de temps inférieure à la durée de l‟ouvrage, soit d‟une saison à quelques années (1 à 5 ans) ; courte durée : impact ressenti à un moment donné et pour une période de temps inférieure à une saison.
SENSIBILITE ABSOLUE
INTENSITE
ETENDUE
(élément
Inadmissible
infranchissable)
Forte
Forte
IMPORTANCE
Moyenne
Faible
Forte
Moyenne Moyenne
Faible
Nationale
Majeure
Régionale
Majeure
Locale
Majeure
Ponctuelle
Moyenne
Nationale
Majeure
Régionale
Majeure
Locale
Moyenne
Ponctuelle
Moyenne
Nationale
Majeure
Régionale
Majeure
Locale
Mineure
Ponctuelle
Mineure
Nationale
Majeure
Régionale
Majeure
Locale
Moyenne
Ponctuelle
Moyenne
Nationale
Moyenne
Régionale
Moyenne
Locale
Moyenne
Ponctuelle
Moyenne
Nationale
Moyenne
Régionale
Moyenne
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Forte
Faible
Moyenne
Faible
Forte
Très Faible
Moyenne
Faible
Locale
Mineure
Ponctuelle
Mineure
Nationale
Moyenne
Régionale
Moyenne
Locale
Mineure
Ponctuelle
Mineure
Nationale
Mineure
Régionale
Mineure
Locale
Mineure
Ponctuelle
Mineure
Nationale
Mineure
Régionale
Mineure
Locale
Mineure
Ponctuelle
Mineure
Nationale
Mineure
Régionale
Mineure
Locale
Mineure
Ponctuelle
Mineure
Nationale
Mineure à nulle
Régionale
Mineure à nulle
Locale
Mineure à nulle
Ponctuelle
Mineure à nulle
Nationale
Mineure à nulle
Régionale
Mineure à nulle
Locale
Mineure à nulle
Ponctuelle
Mineure à nulle
Tableau 2 : détermination de l’importance de l’impact. (Source : A.BENYELLOUL, 1998 ; communication personnelle). 3.4. L’importance relative de l’impact La matrice présentée eu tableau 6 permet de déterminer l‟importance relative de l‟impact. Celle-ci permet de porter un jugement global sur l‟impact en les comparants les uns avec les autres sur la base de leur durée.
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DUREE
IMPORTANCE RELATIVE
LONGUE
MAJEURE
MOYENNE
MINEURE
MOYENNE
MAJEURE
MOYENNE
MINEURE
COURTE
MOYENNE
MINEURE
MINEURE
MAJEURE
MOYENNE
MINEURE
IMPORTANCE Tableau 3 : détermination de l’importance relative de l’impact. (Source : A.BENYELLOUL, 1998 ; communication personnelle).
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VII.
Programme de surveillance et de suivis environnementaux
Le pétitionnaire doit assurer une surveillance et un suivi environnementaux engagés respectivement pendant les phases des travaux d‟exploitation, de fermeture et de démantèlement du projet. Et cela conformément à la loi 12-03 relative aux EIE. Ce plan permet de surveiller l‟efficacité des mesures d‟atténuation et de mise en œuvre de mesures correctives en cas de besoin, et de suivre des impacts du projet (suivi de l‟évolution de l‟état du milieu récepteur).
Surveillance environnementale : elle consiste à s‟assurer que les engagements formulés dans l‟étude d‟impact en matière de protection de l‟environnement sont appliqués pendant les travaux. La surveillance permet lorsque requis, d‟intervenir rapidement pour limiter la dégradation de l‟environnement et par conséquent, les coûts inhérents à sa restauration.
Suivi environnemental : il a pour but de s‟assurer que les impacts réels du projet coïncident
avec
l‟évaluation
des
impacts
prévus
dans
l‟évaluation
environnementale. Ainsi, le suivi permet d‟intervenir sur le projet pour limiter les dégradations possibles faites à l‟environnement et de tirer des leçons sur les projets, leçons qui pourront être mises à profit dans les projets futurs. Le plan de suivi et de surveillance peut prévoir par exemple : - le contrôle régulier de l‟état de l‟environnement dans le périmètre d‟étude, lors des phases d'exploitation, de démantèlement et de réhabilitation de l'environnement, - le suivi de la qualité des rejets grâce à des analyses périodiques, - le contrôle régulier des eaux de surface et souterraines dans les zones contiguës au site du projet, etc.
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VIII.
Techniques de dessin et de cartographie utilisés pour l’élaboration des cartes
Pour la réalisation des cartes (carte d'occupation des sols par exemple) a partir d'une carte 50 millième scannée on a choisi l'ArcGis comme outil de cartographie. Le logiciel ArcGis est un système d‟information géographique développé par la société ESRI (EnvironmentalSystemsResearch Institute). C‟est un outil pour gérer, visualiser, cartographier, interroger et analyser toutes les données disposant d‟une composante spatiale. ArcGis se décline en trois licences aux fonctionnalités croissantes : ArcView, ArcEditor et ArcInfo. ArcGis comprend une suite d‟applications intégrées : ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox A l‟aide de ces trois applications, on peut effectuer toutes les tâches SIG, de la plus simple à la plus avancée, y compris la cartographie, la gestion des données, l‟analyse géographique, la mise à jour des données et le géotraitement….etc. L'ArcCatalog permet de gérer les fichiers de données et l‟organisation des bases de données ainsi que d‟enregistrer et de visualiser les métadonnées. L'ArcMap est utilisé pour toutes les tâches de cartographie et de mise à jour ainsi que pour les analyses associées aux cartes. ArcToolboxest une boîte à outils permettant d‟effectuer des conversions et de transferts de format et aussi de projection.
1. Etapes de création des cartes: 1.2 Géoréférencement
Notion de géoréférencement
Le géoréférencement est un processus permettant d‟établir une relation entre les entités affichées dans le système d‟information géographique et leur position dans le monde réel. La terre est sphérique, et les cartes étant plates, la conversion de positions géographiques sur une surface de la terre en une surface plate nécessitant une formule mathématique appelée projection cartographique.
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Le géoréférencementgéo référencement transforme des données spatiales en données géographiques et peut correspondre à trois types d‟opérations différentes :
la transformation des données spatiales en données géographiques par la déclaration d‟un système de coordonnées,
la transformation d‟un système de coordonnées géographiques à un autre
La transformation des données spatiales en cordonnées géographiques par transformation algébrique.
Méthode de géoréférencement
Pour géoréférencier on commence par lancer ArcMap. La fenêtre principale d‟ArcMap représente un document ArcMap, c'est un fichier d‟extension "*.mxd" contenant une carte et sa mise en page. Il stocke les références aux emplacements des sources de données (les couches) et toutes les personnalisations d‟interface, de couches, de mise en page, etc. Pour ajouter les données au document, on utilise cette commande, pour importé la carte 50000 de la ville de DAKHLA
Les données sont automatiquement ajoutées à un bloc de données :
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Une fois la carte importé sur l'ArcMap on commence la saisie des points de calage.
Table de visualisation Points de calage On clique sur un point et on clique avec le bouton droit de la sourie pour faire entré les coordonnés réels du point.
Pour supprimer un couple de calage, on afficher la liste des points de calage puis on sélectionne le couple de points. Le bouton situé dans le coin haut – droit de la boîte de dialogue permet de supprimer la ligne sélectionnée. Le lien disparaît alors automatiquement de la carte. La liste des points de calage permet aussi de sélectionner, par un double-clique, la coordonnée du point à modifier. On peut alors saisir la valeur x ou y souhaitée. Avant de valider le géoréférencement, vous vérifie l‟erreur moyenne de calage sur chacun des points de calage, après on clique sur le bouton Ok et on enregistre les nouvelles données.
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La digitalisation
Les cartes sont les outils utilisés le plus fréquemment pour comprendre les informations spatiales. Qu‟il s‟agisse d‟analyse, de modification, d‟illustrer des rapports, de concevoir des basesde données SIG ou de les gérer, lorsqu'on travaille avec SIG, on travaille avec des cartes. ArcCatalog permet de parcourir, d‟organiser et de documenter les données et de les glisser facilement sur une carte existante. Sur ArcCatalog on créer un sous répertoire de sauvegarde de données, on nomme et on utilise ensuite l‟explorateur de Windows pour voir le contenu du répertoire sauvegarde :
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Différents types de fichiers peuvent être crées : fichiers de formes, géodatabases, couvertures, etc. On sélectionne dans l‟arborescence l‟emplacement du nouveau fichier, on clique droit dans la fenêtre « Contenu » et choisir Nouveau Fichier de forme et on choisir ensuite le type de fichier à créer et renseigner ses propriétés.
On spécifie le nom du nouveau fichier, on spécifie son type de géométrie (point, polygone, polyline…) et on valide en cliquant sur "OK".
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On ouvre l'ArcMap et on importe les shapefiles créés sur l'ArcCatalog et on commence la digitalisation, de chaque type géométrique appart on activant " startEditing", à l'aide de l'outil crayon de la barre Editor .
Une fois la digitalisation terminer on peu visionné la carte crée et commencé l'habillage ou la mise en page de cette carte pour l'imprimé. Une carte contient des éléments incontournables de mise en page. Chaque carte doit avoir une orientation, une échelle, une légende, un titre et des sources. Pour les ajouter et personnaliser ces éléments on clique sur le menu INSERT qui se trouve sur la barre d'outils.
Pour donner un titre à la carte on clique sur "Text" et une zone de texte s'ouvre sur la carte, pour la flèche Nord, elle s‟ajoute depuis menu Insertion / Flèche Nord. On à le choix entre différents symboles et on peut modifier leur taille et leur couleur.
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Pour la barre d'échelle, elle s‟ajoute depuis le menu Insertion / Barre d‟échelle. Comme pour la flèche Nord, onaccède à une bibliothèque de symboles. Dans les propriétés de la barre d‟échelle on peut définir le nombre de divisions, de sous divisions, l‟unité que nous souhaitons afficher.
Et finalement la légende, qui s‟ajoute à l‟aide d‟un assistant depuis le menu Insertion / Légende. Un grand nombre de paramètres sont modifiables comme le choix des couches, ordre, police, bordures et couleur, espacement entre différents éléments, etc.
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Exemple de carte finale réalisé sur ArcGis:
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IX.
Conclusion
Le présent rapport intitulé "Processus des Etudes d‟Impact sur l‟Environnement" a été une opportunité pour déceler l‟ensemble des aspects liés aux EIE au Maroc. Ce travail ma permit, d‟appuyer mes connaissances théoriques acquises en terme de protection de l‟environnement et de déceler le problématique environnementale de prés, de m‟initier à la législation nationale en vigueur en matière de l‟environnement, notamment la loi cadre sur la protection et la mise en valeur de l‟environnement (loi 11-03) et celle relative aux études d'impact sur l'environnement EIE
(loi 12-03) , à concrétiser le travail par ma
contribution à la réalisation d‟EIE pour un cas d'étude "projet touristique sur la ville de Dakhla" et m'initier ala l'utilisation du SIG "ArcGis" comme outil de cartographie par la réalisation de la carte d'occupation des sols et de la limitation de la zone d'étude du projet de Dakhla.
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