Droits Du Consommateur Au Maroc-1

October 13, 2017 | Author: Larbi Fsjes Kenitra | Category: Statutory Law, Credit (Finance), Government Information, Economies, Crime & Justice
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1) Droits du consommateur au Maroc • •

NOUVEAU DISPOSITIF DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS Entrée en vigueur et obligations de mise en conformité

Par Farid EL BACHA* Professeur universitaire

La loi 31/08 édictant des mesures de protection des consommateurs a consacré de nombreuses règles nouvelles visant à renforcer la protection des consommateurs, à consolider leurs droits fondamentaux et à promouvoir la culture consumériste. Ces règles concernent l’information du consommateur, sa protection contre les clauses abusives, sa protection en matière de publicité, de contrats conclus à distance, de démarchage, de ventes en soldes, avec primes et à la boule de neige. Le refus de vente, l’abus de faiblesse ou d’ignorance des consommateurs, les loteries publicitaires, la garantie des défauts de la chose vendue, le service après-vente, les crédits à la consommation et les associations de protection des consommateurs figurent également aux chapitres de cette nouvelle législation. Pour la plupart, ces règles sont impératives, d’ordre public, que les parties ne peuvent pas écarter. Leur inobservation est souvent frappée de sanctions civiles et pénales. Il était donc impératif que soit précisée la date d’entrée en vigueur et les obligations de mise en conformité de ce nouveau dispositif qui compte 206 articles. La loi commence tout d’abord par poser le principe : la date d’entrée en vigueur est celle de sa publication au bulletin officiel. Le principe est donc que les dispositions de la loi 31/08 sont entrées en vigueur le 7 avril 2011, date de sa publication au bulletin officiel. A ce principe, la loi apporte deux réserves importantes et qui sont de nature à différer l’application effective de la loi. D’une part, l’entrée en vigueur dépend de l’adoption des textes réglementaires d’application. D’autre part, un délai est accordé aux professionnels pour la mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales. 1- L’entrée en vigueur dépend de l’adoption des textes réglementaires d’application La première réserve tient dont au fait que certaines dispositions ne pourront entrer en

vigueur qu’après l’adoption des textes réglementaires d’application. Leur application effective dépend donc de la date d’effet des textes réglementaires nécessaires à leur application. Il n’y a pas de délai. Les professionnels peuvent attendre. C’est devenu une pratique courante qui consiste à truffer les lois de renvoi à des textes d’application qui souvent tardent à voir le jour ou même ne voient jamais le jour….Une forme de neutralisation de la loi par la loi. En l’occurrence, il s’agit de pans entiers de la loi 31/08 qui devront attendre l’adoption des textes d’application. Tout d’abord, l’obligation générale d’information mise à la charge des professionnels. Désormais et selon l’article 3 de la loi, les fournisseurs doivent mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit ou du bien et la date de péremption, et le cas échéant lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. La loi prévoit à cet effet que tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d'emploi et le manuel d'utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle. Le contenu de cette obligation est précis mais le législateur a cru devoir encore en préciser les modalités par voie réglementaire. De même, le fournisseur est tenu de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d'achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. En outre, tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagné d'une étiquette. Ces obligations ne s’imposeront juridiquement qu’après adoption des textes d’application qui fixeront les modalités de l'information, les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités devront contenir ainsi que le contenu et la forme des étiquettes. Il y a ensuite l’information sur les délais de livraison. Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit désormais, lorsque la livraison des produits ou des biens ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s'engage à livrer les produits ou les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur. La loi subordonne l’entrée en vigueur de cette disposition à l’adoption d’un texte réglementaire mais ne précise pas expressément l’objet de ce texte d’application. Il semble s’agir encore une fois, des mentions que les factures, tickets de caisse ou quittance devront contenir. Toujours au titre des dispositions qui n’entreront en vigueur qu’à compter de la date d'effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application, il faut signaler celles relatives aux opérations de démarchage. Est soumis en effet aux dispositions de la loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de produits, biens ou la fourniture de services. La loi soumet ces opérations à la rédaction d’un écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de

rétractation désormais conférée au consommateur. Ces dispositions resteront sans effet tant qu’un texte réglementaire n’aura pas fixé les mentions que devra contenir ce formulaire. La loi a également réglementé les loteries publicitaires c’est-à-dire toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort. Ces opérations doivent faire l‘objet d’un règlement intérieur, qui avec les documents et annonces les présentant, doivent être conformes à un modèle type qui devra être fixé par voie réglementaire. En outre, toute opération de crédit à la consommation doit être précédée d'une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. L’offre préalable est désormais établie en application des nouvelles dispositions légales selon un modèle type fixé par voie réglementaire. On peut se demander pourquoi le législateur a-t-il renvoyé à un texte d’application la conception d’un modèle type de l’offre préalable - maillon essentiel de protection des consommateurs en matière d’endettement- lui qui est souvent allé dans le détail des obligations informatives incombant aux fournisseurs ? 2- Les obligations de mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales La seconde réserve tient au fait qu’un délai de mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales est accordé aux fournisseurs. Contrairement à la situation précédente où aucun délai n’est fixé et où l’entrée en vigueur est liée et retardée jusqu’à l’adoption des textes réglementaires d’application, un délai est accordé pour la mise en conformité et à l’expiration duquel les dispositions concernées vont juridiquement s’imposer. Les délais de mise en conformité sont variables, ne sont pas uniformes. Dans les contrats d'abonnement d'une durée déterminée, la loi impose au fournisseur de rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception: 1) en cas de non tacite reconduction du contrat: le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l'échéance dudit contrat; 2) ou, en cas de tacite reconduction: le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai. Les fournisseurs ont jusqu’au mois d’octobre 2011 pour mettre les contrats d’abonnement à durée déterminée en cours avec ces dispositions à moins que ces contrats ne prévoient déjà des dispositions plus favorables. Cela signifie notamment que les contrats en cours qui comporteraient des clauses contraires ou moins favorables devront en être dépouillés. Cela signifie aussi qu’à partir d’octobre 2011, en cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n'a pas été adressée au consommateur celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Les fournisseurs ont également jusqu’au mois d’octobre prochain pour mettre les contrats en cours en conformité avec les dispositions impératives relatives à la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Cela signifie que d’ici là, les contrats conclus entre professionnels et consommateurs devront être débarrassés des clauses abusives figurant dans la liste indicative légale. On en rappelle quelques-unes : - autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur;

- constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat; - imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités; - dans les contrats de vente, supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l'une quelconque de ses obligations; - réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Les clauses abusives qui subsisteront dans ces contrats après octobre 2011 seront nuls de plein droit. Les fournisseurs ont jusqu’en avril 2012 pour que toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur. A partir de cette date, sera interdit l’emploi du mot solde qui ne se rapporte pas strictement aux ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction du prix, à l’écoulement accéléré de produits et biens en stock. Dans les contrats de crédit à la consommation, la loi a renforcé les droits des emprunteurs et imposé aux prêteurs une réglementation d’ordre public qui les obligent, d’ici à octobre 2011, à adapter leurs contrats à la nouvelle réglementation. Ainsi en est-il de l’ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. La loi exige que l’offre précise la durée du contrat, limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle doit également fixer les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l'emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où l'emprunteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Des obligations précises sont de même mises à la charge du prêteur de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier, comme le veut la loi, la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat. Ainsi en est-il également du remboursement anticipé du crédit et de la défaillance de l’emprunteur et des contrats de location assortie d’une promesse de vente, de locationvente ou de location avec option d’achat. Un certain nombre de droits et des facultés sont reconnus aux emprunteurs qui impliquent notamment que les contrats de prêt soient dépouillés des clauses qui remettraient en cause ces droits (par ex remboursement par anticipation sans indemnités). Les contrats de crédit immobilier en cours doivent également être mis en conformité avec certaines dispositions d'ordre public de nouvelle loi (notamment des droits et obligations des prêteurs en cas de remboursement par anticipation du prêt, défaillance de l’emprunteur et droits du prêteur). Ces obligations de mise en conformité ne s’imposent naturellement pas si les contrats en cours prévoient déjà des dispositions plus favorables que celles introduites par la nouvelle loi.

Pour leur part, les associations de consommateurs régulièrement constituées à la date du 7 avril 2011, ont jusqu’au mois d’octobre prochain pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi. Cela signifie que les associations doivent cesser toute activité qui les empêcherait d’être reconnue en tant qu’association de protection des consommateurs (ex : compter parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif, percevoir des aides ou subventions d'entreprises ou de groupements d'entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur, se consacrer à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur). D’un autre côté, les associations de consommateurs qui souhaitent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs doivent se conformer avec les dispositions de l’article 154 de la loi. Concrètement cela signifie qu’elles doivent être reconnues d’utilité publique et être régies par des statuts conformes à un modèle de statuts-type, lui-même devant être fixé par voie réglementaire. ___________________ * Farid EL BACHA Professeur de l'enseignement supérieur Université Mohammed V Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat Président fondateur du Centre Marocain des Etudes Juridiques Président délégué de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable - Maghress : Articles de l'auteur Farid EL BACHA (maghress.com/Farid+El+Bacha). - Société civile et Jeunesse : Le professeur Farid El Bacha présente les avancées du projet de Constitution (lopinion.ma, 21-06-2011). - "De Diwan Al Madhalim au Médiateur…", par Farid EL BACHA (leconomiste.com, 2203-2011). Liens •





Dahir n°1-11-03- du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur BO n° 5932 – 3 Joumada I 1432 (07-04-2011), pp, 347 à 371 (sgg.gov.ma). La loi sur la protection du consommateur tend à mieux réglementer les transactions commerciales - M. Ahmed Reda Chami, ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (MAP, 19-08-2011). Espace Consommation & consommateurs (evem.ma)

74. La notion de consommateur. La définition du consommateur est beaucoup plus délicate à poser que celle du professionnel. Le consommateur final de la théorie économique, celui qui « pour finir, consomme, absorbe, utilise » 164(*), est l'enjeu de la compétition économique. Il ne participe pas à cette compétition, ne concourt pas. En ce sens, tous sujet de droit, consommant, utilisant des biens ou services, peut être qualifié de consommateur165(*). Le domaine de la protection est alors extrêmement large166(*). Mais, le seul fait de consommer ne suffit pas à attribuer au sujet de droit la qualité de consommateur. Autrement dit, la faiblesse de

consommateur ne peut être toujours présumée de sa seule activité. De ce fait, d'autres critères apparaissent pour le définir. Il entre dans cette notion une idée de « destination personnelle » et de « non compétence professionnelle ». Le domaine de protection en est d'autant restreint167(*). Ainsi, il convient de chercher la définition retenue par le droit marocain ainsi que celle retenue par le droit français avant d'exposer l'avis de la doctrine. 75. La notion de consommateur en droit marocaine. En droit marocain, le terme « consommateur » est utilisé dans certains textes juridiques, ainsi que par la jurisprudence. En effet, la loi 06-99 recourt à ce terme dans le chapitre premier, du Titre XI. Ce chapitre est intitulé « De la protection et de l'information des consommateurs ». Ce texte de loi ne donne aucune définition à cette notion, de même que son décret d'application qui reste encore muet en ce sens168(*). Le juge marocain, de sa part, n'a pas encore eu l'occasion de se pencher sur la question. Certes, ce dernier recourt souvent au terme « consommateur moyen », notamment dans le cadre des litiges de la concurrence déloyale, de la propriété industrielle, ou de la responsabilité du professionnel fabriquant169(*), mais sans en délimiter les contours170(*). Cette réalité peut être due à l'absence d'une législation spécialisée dans la protection du consommateur Cela nous pousse à recourir au droit français dans la mesure où ce droit contient même un Code de consommation. 76. La notion du consommateur dans le Code français de la consommation. Assez paradoxalement a priori, le Code français de la consommation ne définit pas le consommateur. Sans doute cette omission est-elle liée à la difficulté de cerner ce personnage. Si tout le monde n'est pas salarié ou commerçant, toute personne est consommateur. La catégorie juridique est donc incertaine. L'impression de flou est renforcée par le fait que le Code français de la consommation paraît parfois distinguer le consommateur et le non-professionnel. La logique de ce code renseigne que le point faible du contractant est différent selon le domaine de la réglementation. Il conclut un contrat sous la pression d'un démarcheur, il mesure mal le coût de son endettement, il adhère à une convention qui confère à son contractant un avantage excessif. A chaque domaine son consommateur et sa règlementation171(*). 77. La jurisprudence française. De sa part le juge français, cherchant les critères de la notion de consommateur, s'emploi en fait à déterminer l'inaptitude de ce dernier à résister à la puissance économique du professionnel dans la mesure où cette incapacité est inhérente à la qualité du consommateur172(*). Pour le juge français, de façon générale, est considéré comme consommateur celui qui contracte pour des besoins sans rapport direct avec sa profession173(*). Mais ce critère reste aussi imprécis. Son imprécision est le fait que la Cour de cassation renvoie l'appréciation de l'existence de ce rapport direct aux juges du fond174(*), ce qui engendre une véritable incertitude quant à cette notion175(*). Certains arrêts l'ont d'ailleurs écarté au profit d'une définition plus restrictive. 78. La doctrine française. La recherche dans la doctrine française, nous a permis de retenir deux définitions comparables du consommateur, données par deux professeurs, dont la voix fait autorité en la matière. Ainsi, selon le professeur j. Ghestin : « Le consommateur est « la personne qui, pour ses besoins personnels, non professionnels, devient partie à un contrat de fourniture de biens ou de service »176(*). L'autre définition est voisine de la première. Elle est donnée par les professeurs J. C ; Auloy et F. Stenmetz. Selon ces auteurs « le consommateur est une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel »177(*).

79. De ce qui précède on peut déduire que la notion de consommateur en droit reste incertaine, malgré une partie de la doctrine qui en prône une délimitation stricte178(*), la jurisprudence et une grande partie de la doctrine179(*), paraît plutôt en faveur d'une définition extensive, par le recours au critère du rapport direct180(*). Ainsi, si le droit de la consommation a pour objectif la protection du consommateur, la traduction juridique de ce but n'est pas aisée. Empruntée au domaine des sciences économiques, la notion de consommateur a été amenée, depuis quelques décennies, à jouer en droit civil français un rôle de protection, sans qu'une véritable réflexion n'ait été préalablement menée. Le résultat est qu'une définition rigoureuse du consommateur est, aujourd'hui encore, absente du droit français de la consommation181(*). Le consommateur est multiple car, cette qualité recouvre un sens différent selon les normes juridiques qui l'utilisent. Cette absence de définition uniforme de la notion du consommateur n'est pas tellement regrettable. En effet, certains mettaient en garde les juristes contre un excès de définition, facteur de rigidité et donc d'injustice182(*). La notion de consommateur en fournit un exemple topique. A notre sens, on estime que cette absence de définition ne peut que profiter au consommateur dans la mesure où elle permet au juge plus de souplesse dans l'application des textes consuméristes. Cependant, ce qui importe dans notre propos, c'est l'établissement des deux qualités de consommateur et de professionnel, condition nécessaire à la mesure du pouvoir économique relatif, résultant du rapport déséquilibré entre ces deux partenaires. En effet, le pouvoir économique relatif peut aussi résulter de la relation de dépendance dans laquelle peut se trouver un partenaire économique à l'égard d'une entreprise économiquement puissante.

2) CONSOMMATION Droit de la consommation Page précédente Page suivante

1. Naissance du droit de la consommation L'idée de protection de l'acheteur est ancienne. En France notamment, la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, et ses multiples textes d'application, sanctionnent depuis le début du xxe siècle les fraudes dans les ventes de marchandises. C'est cependant l'évolution économique intervenue au cours du xxe siècle et l'avènement de la société de consommation après la Seconde Guerre mondiale qui, en bouleversant les rapports de force entre consommateurs et professionnels à l'avantage de ces derniers, a fait émerger le droit de la consommation. La révolution industrielle, en permettant le développement d'un nouveau mode de production caractérisé par la fabrication mécanisée d'objets en grande série, a également favorisé l'augmentation du niveau de vie par l'abaissement des coûts de production. Les distributeurs ont créé de nouvelles méthodes de vente (grande surface, libre-service, vente par correspondance, promotion, publicité et marketing) associées au crédit. Cette production et distribution de masse présentait cependant des aspects négatifs : excès de publicité, produits dangereux, ventes agressives, tromperie sur les prix et caractéristiques des produits et services. C'est alors que se développe, dès le début des années 1960 aux États-Unis, un courant d'idées dénonçant les déséquilibres générés par le développement de la société de consommation de masse, une critique qui s'inscrit dans le cadre d'une contestation plus large, celle de la société capitaliste et de l'économie de marché. Dans son discours sur l'état de l'Union de 1962, le président John Kennedy constate à son tour que l'établissement d'une législation est nécessaire

pour assurer aux consommateurs l'exercice de leurs droits à la sécurité, à être informés et à choisir. Quelques années plus tard, l'action menée par Ralph Nader, alors juriste et expert en politique publique, notamment contre Général Motors, accentuait cette p […]

Droit de la consommation Aller à : Navigation, rechercher Cet article est une ébauche concernant l’économie et le droit. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Le droit de la consommation désigne le droit régissant les relations entre consommateurs et professionnels.

Sommaire • • • • •

1 Présentation : caractères généraux 2 Le droit de la consommation : un droit concret 3 Organismes de défense des consommateurs 4 Notes et références 5 Annexes o 5.1 Articles connexes o 5.2 Liens externes

Présentation : caractères généraux •





Le droit de la consommation appartient à la sphère du droit privé. Il déroge très fortement au droit civil classique du Code civil. Ainsi, sous l'empire du droit de la consommation, la liberté contractuelle n'est pas pleine et entière, car un contractant (le consommateur) peut critiquer une stipulation et obtenir son anéantissement judiciaire (réputé non-écrit) alors qu'il a accepté le contrat en connaissance de cause. Le droit de la consommation est souvent qualifié de peu clair et de très technique. Son objet essentiel consiste à protéger le consommateur afin de rendre l'acte de consommation plus sûr. Ainsi, au-delà de la simple protection d'une partie réputée faible, le droit de la consommation vise aussi à promouvoir le développement de la consommation dans un contexte d'économie de marché. Au code s'ajoute la jurisprudence. Une grande originalité du droit de la consommation consiste aussi à obliger le professionnel à accorder au consommateur un délai de réflexion ou de rétractation entre la signature du contrat et sa prise d'effet (cf. not, en matière de crédit à la consommation et de démarchage ou de la vente à distance) ou dans d'autres cas avant la signature (ainsi pour le crédit immobilier). Sur ce modèle, le législateur impose des délais de réflexion et de rétractation dans des domaines extérieurs au droit de la consommation comme en matière de vente immobilière. À noter cependant: Il n'est prévu aucun délai de réflexion ou de rétractation en droit commun. Cela signifie concrètement que tout achat effectué dans les locaux d'un professionnel est définitif, quand bien même le consommateur n'aurait pas mesuré la portée de sa décision d'achat (sauf à réserver le cas ou la vente est consécutive à un démarchage à domicile par téléphone ou par un envoi de courrier). Une partie n'a pas le pouvoir d'anéantir le

contrat passé, sauf à démontrer devant le juge l'existence d'un vice du consentement (art. 1108 et s. du Code civil).

Le droit de la consommation : un droit concret •

En France, le droit de la consommation s'est élaboré progressivement depuis les années 1970, notamment grâce à l'école de Montpellier et Jean Calais Auloy, pour répondre aux bouleversements des modes d'échange dans la période récente. Le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, la multiplication des contrats d'adhésion, dans lesquels le consommateur ne dispose d'aucune liberté de négociation contractuelle, ont incité le législateur à poser des règles correctrices des abus les plus significatifs. C'est ainsi que des règles ont été adoptées afin d'interdire la publicité trompeuse (art.L.121-1 du code de la consommation) ou d'encadrer, à titre d'exemples, le crédit à la consommation, ou certaines méthodes de vente (vente à distance, démarchage à domicile).



Le droit français présente la particularité de prévoir des sanctions pénales en cas de manquement aux principales obligations qu'il prévoit. C'est le cas, notamment, des fraudes et falsifications, de la publicité trompeuse, de l'inobservation des règles sur le crédit.



Cependant, de nombreuses règles protectrices demeurent purement civiles. Parmi ces règles civilistes, l'apport le plus remarquable est sans doute la création en droit français de règles visant à lutter contre les clauses abusives. La législation relative aux clauses abusives en France s'est inspirée de la loi allemande sur les conditions générales d'affaires (AGB-G). Elle reprend notamment en matière de clauses abusives la technique des listes de clauses réputées abusives. Néanmoins, l'essentiel du contentieux en matière de clauses abusives se déploie à partir de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Il définit de manière large la clause abusive comme la stipulation ayant "pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties". Le consommateur doit donc démontrer devant le juge civil en quoi telle ou telle stipulation crée un déséquilibre à son détriment. À noter, une clause réputée abusive est nulle, puisqu'elle est réputée non écrite. En lieu et place s'applique le droit supplétif, généralement les dispositions du Code civil intéressant le point évoqué par la clause. Enfin, une clause réputée non écrite ne disparait pas de plein droit du modèle de contrat proposé par le professionnel à ses clients, sauf lorsque le juge a ordonné la cessation de cette clause à la demande d'une association de consommateur.



Ce droit concerne la catégorie des contrats de consommation ; Les contrats de consommation n'appartiennent pas à une catégorie homogène, contrairement aux contrats nommés connus en code civil. Un contrat dit de consommation est celui passé entre un professionnel et un consommateur, ce peut être une vente ou une prestation de services. L'éventail des possibilités est donc très large, des contrats de téléphonie aux contrats de banque en passant par le contrat de séjour des personnes handicapées accueillies en institution (Olivier POINSOT, "De la contractualisation des relations avec les usagers", Direction(s) n° 18, avril 2005, p. 47-48 ; Olivier POINSOT, "Le séjour vaut contrat", Direction(s) n° 32, juillet-août 2006, p. 18 ; Olivier POINSOT, "Etablissement social ou médico-social : admission, contrat de séjour et obligation de sécurité", La Semaine Juridique éd. A 2006, n° 1201 ; Olivier POINSOT, "Le contrat de soutien et d'aide par le travail", Droit & Santé n° 17, mai 2007, p. 276-300). Il

appartient généralement à la catégorie des contrats d'adhésion, ce qui signifie qu'il ne fait l'objet d'aucune négociation visant à déterminer son contenu. Le consommateur est généralement tenu de l'accepter en bloc ou de refuser de contracter. •

Le droit de la consommation comporte de plus en plus de mesures dédiées à la consommation bancaire et financière. En ce domaine, l'encadrement des pratiques de ventes est à la base de la protection des consommateurs -épargnants, emprunteurs ou acheteurs de moyens de paiement. Il se retrouve dans le Code de la consommation. De plus, des mécanismes réglementaires sont instaurés pour agréer les opérateurs, gestionnaires de risque ou distributeurs de produits. Ils sont prévus par le Code monétaire et financier. L'ensemble fait émerger un droit de la distribution bancaire 1, principalement d'inspiration européenne



Un droit européen de la consommation se développe également, et une quinzaine de directives européennes recouvrent les grands sujets de la protection du consommateur. Quelques règlements communautaires ont été adoptés dans le domaine du droit alimentaire.

Organismes de défense des consommateurs Diverses organisations existent dans le monde afin de pourvoir à la défense des droits des consommateurs. Plusieurs États possèdent leur propre organisme gouvernemental, tels que : • •

En France la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au Québec l’Office de la protection du consommateur.

D'autres organisations ou associations agissent pour la défense du consommateur, elles sont à but non lucratif et ne relèvent d'aucune instance gouvernementale. Tel est le cas des associations de consommateurs. De plus, des émissions télévisées d'affaires publiques ainsi que des revues et quotidiens joignent la protection du consommateur au journalisme d'enquête.

Notes et références 1. ↑ Laurent Denis http://www.agefi.fr/articles/une-approche-didactique-de-la-distribution-bancaire1274606.html [archive]

Annexes Articles connexes • • •

Défense du consommateur Caveat emptor « Que l'acheteur soit vigilant ». Droits et devoirs des consommateurs

Liens externes Pour aller plus loin : France :

• • • • •

Code de la consommation (sur Légifrance) LexInter.net, le droit sur internet (recueil de jurisprudence) LCEN.fr regroupe les informations juridiques sur l'achat sur Internet Le blog du droit de la consommation Le site de la Commission de la sécurité des consommateurs

Québec : • •

Loi sur la protection du consommateur (Publications du Québec) Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur

L'histoire de la protection du consommateur Le concept de protection du consommateur est apparue avec Ralph Nader aux Etats-Unis, puis a été développé en France et en Europe. Retour sur les faits marquants. La protection dans le giron des associations La notion de protection du consommateur est apparue aux Etats-Unis dans les années 60 sous l'impulsion du mouvement consumériste dirigé par Ralph Nader. En 1965, il publie le livre "Unsafe at any speed" dans lequel il dénonce le manque de sécurité des voitures américaines (obligeant General Motors à retirer de la vente la Corvair). Il gagne ainsi plusieurs procès contre l'industrie automobile et utilise l'argent gagné pour financer des juristes, économistes, médecins, ingénieurs et politologues au service de la protection des consommateurs. Il crée, en 1971, l'association Public Citizen, association de consommateurs américains. Cette association, composée de 150 000 adhérents, existe toujours. Elle est depuis près de trentecinq ans un acteur clé du mouvement social aux Etats-Unis. Son champ d'activité est la protection de la démocratie, de la santé publique, et de la sûreté pour les consommateurs par le biais d'une activité de lobby auprès du Congrès et des agences fédérales. Elle agit également envers le pouvoir exécutif et judiciaire en faveur de l'interdiction des médicaments dangereux, la fermeture de centrales nucléaires etc... En réaction à la création de l'OMC au milieu des années 1990, Public Citizen a élargi son champ d'action à l'international pour pouvoir réagir contre les conséquences désastreuses de la globalisation économique. L'Observatoire du Commerce mondial dirigé par Lori Wallach a largement participé à la prise de conscience internationale des menaces posées par l'OMC et la libéralisation commerciale. On l'a vu se mobiliser lors des sommets de l'OMC en 2000 à Seattle, en septembre 2003 à Cancun, pour dénoncer l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), l'Accord sur l'agriculture... A travers ces initiatives, Public Citizen a développé une politique d'alliance internationale, tant avec des associations de défense de l'environnement, des organisations luttant pour la justice sociale, qu'avec des organisations paysannes et bien sûr d'autres organisations de consommateurs. Les dispositions juridiques Juridiquement, la protection du consommateur a d'abord été assurée par les règles jurisprudentielles développées en matière de contrats d'adhésion (contrat dont les clauses sont

fixée à l'avance et dans lequel aucune discussion n'est possible en dehors de la liberté ou non d'adhérer). Kennedy a été le premier président à mener une réflexion sur la protection du consommateur. En 1962, lors d'un discours devant le Congrès américain, il formule quatre droits de base du consommateur : - droit à la sécurité, - droit à l'information, - droit à la représentation, - droit aux choix. Ainsi, aux Etats-Unis, plusieurs principes se sont développés pour protéger le consommateur considéré comme la partie faible dans les contrats : la loyauté et bonne foi dans les contrats aboutissent au régime des clauses dites "odieuses" ("unconscionable clauses"). Deux décisions de justice importantes sont à l'origine de la prise de conscience de la nécessité de protéger le consommateur : L'arrêt Campbell Soup contre Wentz (1948) : Un contrat de fourniture liait un fermier à un fabricant de conserves. Le contrat auquel le fermier avait dû adhérer prévoyait la résiliation unilatérale en faveur du fabricant. L'évolution des cours avait rendu le prix insuffisant et défavorable au fermier. Le tribunal a refusé l'exécution en nature au motif que "les clauses étaient si dures et excessives qu'elles étaient odieuses et ne pouvaient être appliquées". L'arrêt Hennigser contre Bloomfield Motors (1960) : Une clause d'exonération stipulée par un fabricant d'automobiles limitait la responsabilité au remplacement de la pièce défectueuse. Elle était invoquée alors que la direction de la voiture avait cédé quelques jours après l'achat. Le Tribunal l'a déclarée nulle. Le consumérisme américain s'est surtout développé en raison des défauts des automobiles. Aux Etats-Unis, le régime des clauses abusives a été incorporé dans l'Uniform Commercial Code et dans le Restatement of Contracts. Et en dehors des Etats-Unis ? Le mouvement s'est étendu à la France et s'est concrétisé par la loi du 10 janvier 1978 dite Scrivener 1 (Christiane Scrivener, alors secrétaire d'Etat à la consommation) et la loi du 13 juillet 1979 dite Scrivener 2. Au niveau mondial, plusieurs décisions importantes ont été prises et des traités ont été signés : - Le Traité de Rome du 25 mars 1957 : la protection du consommateur est effectuée pour la première fois dans ce traité avec deux mentions concernant l'agriculture et la concurrence. - Le 14 avril 1975, la Communauté Européenne formule par résolution son premier programme de protection des consommateurs. Cette résolution reprenait et complétait les droits fondamentaux de la déclaration de Kennedy : le droit à la protection de la santé et de la sécurité, le droit à la protection des intérêts économiques, le droit à une position juridique renforcée, le droit à l'information et à l'éducation et le droit à la consultation et à la représentation dans la prise de décisions.

- Le 9 avril 1985, l'ONU adoptait à l'unanimité en assemblée plénière, la Charte mondiale des droits des consommateurs. - En 1992 a lieu le Sommet de la Terre à Rio, qui diffuse ainsi au niveau mondial le concept de développement durable défini en 1987 par le rapport Bruntlandt. Ce sommet est l'occasion de proposer aux autorités aussi bien locales que nationales ou supra-nationales, d'adopter un Agenda 21 visant à planifier une réorientation des modes de développement et de consommation en perspective du 21e siècle. Désormais, la consommation élargit ses fondements aux trois piliers du développement durable : l'économie, la justice sociale et l'environnement. - En 1993, le Traité de Maastricht consacre pour la première fois un titre explicite à la protection du consommateur dans son article 129-a. - En 1999, le traité d'Amsterdam développe la définition des droits du consommateur. La Journée mondiale des droits du consommateur La Journée mondiale des droits du consommateur le 15 mars donne chaque année l'occasion de promouvoir les droits fondamentaux des consommateurs et de mettre en évidence les abus et injustices sociales qui affaiblissent les droits des consommateurs. La Journée mondiale des droits du consommateur a été célébrée pour la première fois le 15 mars 1983. Deux ans plus tard, le 9 avril 1985, l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté les lignes directrices des Nations Unies sur la protection des consommateurs. Les lignes directrices formulent les principes des droits du consommateur exigés par les organisations de consommateurs. http://www.journaldunet.com/management/expert/33398/l-histoire-de-la-protection-duconsommateur.shtml 24/10/2013 à15:05 Chronique de Valérie Bourgoin Avocat, 12/11/08 11:46

3) Droit

de la consommation

Aller à : Navigation, rechercher Cet article est une ébauche concernant l’économie et le droit. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Le droit de la consommation désigne le droit régissant les relations entre consommateurs et professionnels.

Sommaire • • •

1 Présentation : caractères généraux 2 Le droit de la consommation : un droit concret 3 Organismes de défense des consommateurs

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4 Notes et références 5 Annexes o 5.1 Articles connexes o 5.2 Liens externes

Présentation : caractères généraux •





Le droit de la consommation appartient à la sphère du droit privé. Il déroge très fortement au droit civil classique du Code civil. Ainsi, sous l'empire du droit de la consommation, la liberté contractuelle n'est pas pleine et entière, car un contractant (le consommateur) peut critiquer une stipulation et obtenir son anéantissement judiciaire (réputé non-écrit) alors qu'il a accepté le contrat en connaissance de cause. Le droit de la consommation est souvent qualifié de peu clair et de très technique. Son objet essentiel consiste à protéger le consommateur afin de rendre l'acte de consommation plus sûr. Ainsi, au-delà de la simple protection d'une partie réputée faible, le droit de la consommation vise aussi à promouvoir le développement de la consommation dans un contexte d'économie de marché. Au code s'ajoute la jurisprudence. Une grande originalité du droit de la consommation consiste aussi à obliger le professionnel à accorder au consommateur un délai de réflexion ou de rétractation entre la signature du contrat et sa prise d'effet (cf. not, en matière de crédit à la consommation et de démarchage ou de la vente à distance) ou dans d'autres cas avant la signature (ainsi pour le crédit immobilier). Sur ce modèle, le législateur impose des délais de réflexion et de rétractation dans des domaines extérieurs au droit de la consommation comme en matière de vente immobilière. À noter cependant: Il n'est prévu aucun délai de réflexion ou de rétractation en droit commun. Cela signifie concrètement que tout achat effectué dans les locaux d'un professionnel est définitif, quand bien même le consommateur n'aurait pas mesuré la portée de sa décision d'achat (sauf à réserver le cas ou la vente est consécutive à un démarchage à domicile par téléphone ou par un envoi de courrier). Une partie n'a pas le pouvoir d'anéantir le contrat passé, sauf à démontrer devant le juge l'existence d'un vice du consentement (art. 1108 et s. du Code civil).

Le droit de la consommation : un droit concret •

En France, le droit de la consommation s'est élaboré progressivement depuis les années 1970, notamment grâce à l'école de Montpellier et Jean Calais Auloy, pour répondre aux bouleversements des modes d'échange dans la période récente. Le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, la multiplication des contrats d'adhésion, dans lesquels le consommateur ne dispose d'aucune liberté de négociation contractuelle, ont incité le législateur à poser des règles correctrices des abus les plus significatifs. C'est ainsi que des règles ont été adoptées afin d'interdire la publicité trompeuse (art.L.121-1 du code de la consommation) ou d'encadrer, à titre d'exemples, le crédit à la consommation, ou certaines méthodes de vente (vente à distance, démarchage à domicile).



Le droit français présente la particularité de prévoir des sanctions pénales en cas de manquement aux principales obligations qu'il prévoit. C'est le cas, notamment, des fraudes et falsifications, de la publicité trompeuse, de l'inobservation des règles sur le crédit.



Cependant, de nombreuses règles protectrices demeurent purement civiles. Parmi ces règles civilistes, l'apport le plus remarquable est sans doute la création en droit français de règles visant à lutter contre les clauses abusives. La législation relative aux clauses abusives en France s'est inspirée de la loi allemande sur les conditions générales d'affaires (AGB-G). Elle reprend notamment en matière de clauses abusives la technique des listes de clauses réputées abusives. Néanmoins, l'essentiel du contentieux en matière de clauses abusives se déploie à partir de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Il définit de manière large la clause abusive comme la stipulation ayant "pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties". Le consommateur doit donc démontrer devant le juge civil en quoi telle ou telle stipulation crée un déséquilibre à son détriment. À noter, une clause réputée abusive est nulle, puisqu'elle est réputée non écrite. En lieu et place s'applique le droit supplétif, généralement les dispositions du Code civil intéressant le point évoqué par la clause. Enfin, une clause réputée non écrite ne disparait pas de plein droit du modèle de contrat proposé par le professionnel à ses clients, sauf lorsque le juge a ordonné la cessation de cette clause à la demande d'une association de consommateur.



Ce droit concerne la catégorie des contrats de consommation ; Les contrats de consommation n'appartiennent pas à une catégorie homogène, contrairement aux contrats nommés connus en code civil. Un contrat dit de consommation est celui passé entre un professionnel et un consommateur, ce peut être une vente ou une prestation de services. L'éventail des possibilités est donc très large, des contrats de téléphonie aux contrats de banque en passant par le contrat de séjour des personnes handicapées accueillies en institution (Olivier POINSOT, "De la contractualisation des relations avec les usagers", Direction(s) n° 18, avril 2005, p. 47-48 ; Olivier POINSOT, "Le séjour vaut contrat", Direction(s) n° 32, juillet-août 2006, p. 18 ; Olivier POINSOT, "Etablissement social ou médico-social : admission, contrat de séjour et obligation de sécurité", La Semaine Juridique éd. A 2006, n° 1201 ; Olivier POINSOT, "Le contrat de soutien et d'aide par le travail", Droit & Santé n° 17, mai 2007, p. 276-300). Il appartient généralement à la catégorie des contrats d'adhésion, ce qui signifie qu'il ne fait l'objet d'aucune négociation visant à déterminer son contenu. Le consommateur est généralement tenu de l'accepter en bloc ou de refuser de contracter.



Le droit de la consommation comporte de plus en plus de mesures dédiées à la consommation bancaire et financière. En ce domaine, l'encadrement des pratiques de ventes est à la base de la protection des consommateurs -épargnants, emprunteurs ou acheteurs de moyens de paiement. Il se retrouve dans le Code de la consommation. De plus, des mécanismes réglementaires sont instaurés pour agréer les opérateurs, gestionnaires de risque ou distributeurs de produits. Ils sont prévus par le Code monétaire et financier. L'ensemble fait émerger un droit de la distribution bancaire 1, principalement d'inspiration européenne



Un droit européen de la consommation se développe également, et une quinzaine de directives européennes recouvrent les grands sujets de la protection du consommateur. Quelques règlements communautaires ont été adoptés dans le domaine du droit alimentaire.

Organismes de défense des consommateurs Diverses organisations existent dans le monde afin de pourvoir à la défense des droits des consommateurs. Plusieurs États possèdent leur propre organisme gouvernemental, tels que : • •

En France la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au Québec l’Office de la protection du consommateur.

D'autres organisations ou associations agissent pour la défense du consommateur, elles sont à but non lucratif et ne relèvent d'aucune instance gouvernementale. Tel est le cas des associations de consommateurs. De plus, des émissions télévisées d'affaires publiques ainsi que des revues et quotidiens joignent la protection du consommateur au journalisme d'enquête.

Notes et références 1. ↑ Laurent Denis http://www.agefi.fr/articles/une-approche-didactique-de-la-distribution-bancaire1274606.html [archive]

Annexes Articles connexes • • •

Défense du consommateur Caveat emptor « Que l'acheteur soit vigilant ». Droits et devoirs des consommateurs

Liens externes Pour aller plus loin : France : • • • • •

Code de la consommation (sur Légifrance) LexInter.net, le droit sur internet (recueil de jurisprudence) LCEN.fr regroupe les informations juridiques sur l'achat sur Internet Le blog du droit de la consommation Le site de la Commission de la sécurité des consommateurs

Québec : • •

Loi sur la protection du consommateur (Publications du Québec) Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur

Le droit de la consommation Le droit de la consommation est constitué par l’ensemble des mesures de protection juridique intervenant dans les relations contractuelles entre, d’une part, un particulier qui se porte acquéreur d’un bien ou d’un service pour des fins de consommation personnelle et, d’autre

part, une entreprise commerciale, qu’il s’agisse d’un fabricant, d’un détaillant, d’un pourvoyeur de services ou d’un professionnel. Protection juridique Il y a tout lieu de relever d’abord que le droit n’est pas le seul moyen de protéger le consommateur. C’est une réalité que même le juriste ne doit pas perdre de vue. L’information, l’éducation et le regroupement des consommateurs en mouvements de pression et d’autodéfense peuvent constituer dans certains cas des moyens autrement plus efficaces et moins coûteux pour la société. Le recours systématique au droit comme solution aux problèmes des consommateurs a marqué jusqu’ici toute l’évolution dans ce domaine. Les législateurs canadiens et québécois ont en effet adopté plus de 225 lois et plusieurs milliers de textes réglementaires qui visent tous, d’une façon ou d’une autre, à protéger le consommateur. Il s’agit là d’une stratégie d’intervention sociale fondée sur une approche curative qui équivaut à agir seulement lorsque le problème est posé. Ce choix de politique sociale est de plus en plus mis en doute. Il apparaît maintenant que seul un certain nombre de problèmes, probablement une minorité, peuvent trouver une solution par la mise en place d’institutions juridiques, qu’il vaut mieux dans certains cas, pour des motifs économiques évidents, insister sur une approche préventive, en bref, augmenter le niveau d’information et de conscience des consommateurs. C’est là une des conclusions qui ressort des enquêtes sur les besoins de protection des consommateurs. Relation contractuelle Le droit de la consommation est tout entier fondé sur l’institution juridique que constitue le contrat, que ce dernier soit verbal ou écrit. Cela ne veut pas dire que les seules mesures de protection juridique des consommateurs sont d’ordre contractuel mais qu’il n’y aurait pas de droit de la consommation sans contrat. La montée de l’intérêt pour le droit de la consommation est indissociable de l’importance de plus en plus grande prise dans notre société par le contrat comme moyen d’échange ou de transmission des biens et des services. Il n’en a pas toujours été ainsi. La société québécoise du 18e et du 19e siècle était marquée par un mode d’échange et de transmission des biens et des services fondé sur le don. Par exemple, sur l’obligation alimentaire que se doivent les membres d’une famille, les donations entre vifs et les transmissions par voie de successions. Les besoins de l’individu étaient alors satisfaits en grande partie par son milieu familial. La famille québécoise tendait à cette époque à être une unité de production et de consommation autarcique, c’est-à-dire auto-suffisante. Le contrat n’y occupait que peu de place. Ce qui comptait, c’était le statut des individus. Les membres de la famille ne passaient à peu près pas de contrats entre eux et seuls les apports économiques extérieurs, fort limités dans la plupart des cas, se traduisaient par des relations contractuelles. Pour ce qui est des contrats usuels comme le contrat de mariage et le contrat de vente d’immeubles, leur rareté et leur solennité confirme bien que le contrat n’était pas à cette époque un véritable véhicule d’échanges de biens et de services dans la vie quotidienne. Il n’est donc pas étonnant que l’on ne se soit pas beaucoup préoccupé alors des effets pernicieux du contrat. L’apparition et le développement tardif de la société industrielle au Québec viendront changer tout cela. Les apports économiques extérieurs à la famille seront multipliés presque à l’infini. Le contrat deviendra peu à peu la forme dominante d’échange de biens et de services à l’intérieur de notre société et avec lui apparaîtront tous les problèmes causés par le fait de relations inégalitaires entre contractants sur le marché commercial ou sur le marché du travail. Ce n’est donc pas par hasard que les interventions du droit de la consommation apparaîtront de plus en plus nombreuses à partir seulement de la deuxième moitié du 20e siècle.

Le droit de la consommation s’est donc élaboré à partir du droit des contrats. Il contient des mesures de protection qui visent trois stades de la relation contractuelle: la phase précontractuelle marquée par l’instauration de normes visant la saine concurrence entre les commerçants et qui a des effets sur les contrats de consommation; la phase de la passation du contrat qui s’intéresse à l’information et à la publicité faite aux consommateurs et, enfin, la phase de l’exécution du contrat où l’on se préoccupe du contrôle de la qualité des biens et des services. Les biens et les services On aurait tort de limiter comme on l’a fait souvent le droit de la consommation aux seuls biens mobiliers que sont, par exemple, l’automobile ou les appareils ménagers. Les revendications des consommateurs sont certes apparues dans les sociétés occidentales d’abord à propos de la qualité et de la sécurité de certains biens mobiliers. Il n’y avait pas de raison toutefois pour ne pas étendre la problématique véhiculée par la protection du consommateur aux autres secteurs de la consommation, comme le secteur des services professionnels et de l’achat d’immeubles, où la vulnérabilité des consommateurs est tout aussi présente lorsqu’elle n’est pas plus flagrante. Le législateur n’a pas craint d’intervenir dans ces secteurs à l’aide des mêmes techniques de protection qui prévalaient en matière mobilière. Le droit de la consommation n’est donc pas limité, a priori, par le type de biens ou de services sur lesquels porte le contrat mais bien, comme nous le verrons, par la nature des parties. Le droit de la consommation n’est pas non plus confiné au secteur privé. Le gouvernement, lorsqu’il prend le rôle de fournisseur de biens et de services par voie de contrats, comme il le fait par exemple lors de la fourniture d’électricité ou d’alcool, devient l’un des sujets du droit de la consommation. Il faut bien sûr écarter de notre champ d’intérêt toutes les mesures d’aide sociale où les biens et les services fournis par le gouvernement ne le sont pas par voie contractuelle. C’est le cas, par exemple, des prestations aux accidentés du travail, de l’administration de la justice ou des programmes de subventions. Un particulier C’est l’individu, et à travers lui ses proches et sa famille, que le droit de la consommation entend protéger. Il constitue la partie la plus faible dans le contrat de consommation, ou à tout le moins est présumé tel puisqu’il n’a ni les connaissances techniques ni les pouvoirs économiques de la société commerciale ou de commerçants avec lesquels il contracte. Ce choix du particulier exclut tous les autres. En règle générale, la société commerciale et toute personne morale ne peuvent se prévaloir de la protection spéciale accordée par la loi aux personnes physiques. On présume, en vertu des principes du droit commercial, que la personne morale n’a pas le statut de consommateur, même lorsqu’elle est partie à un contrat dans le but de se procurer un produit de consommation courante qui n’entre pas directement dans le cadre de ses activités commerciales ou industrielles. Ainsi donc, le type de contrat passé n’y fait rien. Ce qui importe pour intéresser le droit de la consommation, c’est la personnalité du contractant, son statut. La personne morale est présumée posséder la force économique et les connaissances suffisantes pour assumer seule sa propre protection. Cela ne manque pas d’être une fiction dans plusieurs cas. Cette discrimination opérée entre personnes physiques et personnes morales par la plupart des législations applicables à la consommation demanderait à être réexaminée. On a peut-être présumé trop vite que le seul statut corporatif confère une vocation de commercialité à la personne morale, ce qui lui enlève par le fait même le statut de consommateur. Le nombre de

plus en plus grand d’organismes dotés d’une personnalité morale mais qui sont constitués pour des fins non lucratives, par exemple dans un but éducatif, charitable ou artistique, devrait peutêtre pousser le législateur à faire une exception en faveur de ces dernières. Pour des fins de consommation personnelle Être un particulier ne suffit pas. Un particulier peut agir à titre de commerçant, et ce, même s’il ne jouit pas du statut d’une personne morale. Pour tirer avantage de la protection accordée par le droit de la consommation, le particulier doit se procurer des biens ou des services pour des fins de consommation personnelle et non pas un but de revente, de spéculation ou de production industrielle. Cette règle soulève tout le débat fort controversé des critères de commercialité. Qu’il suffise de noter ici que le particulier, lorsqu’il passe un contrat pour des fins commerciales, est exclu du bénéfice de la protection de la plupart des lois de consommation. Contrat passé avec une entreprise commerciale La notion d’entreprise commerciale est entendue ici au sens large et englobe non seulement ceux que l’on désigne de façon familière comme des commerçants mais également les fabricants, les pour voyeurs de services, dont les professionnels qu’il n’est pas coutumier en droit civil de ranger au nombre des commerçants. Tous ces partenaires contractuels agissent en tant que spécialistes par rapport aux consommateurs et ils le font dans un but lucratif. C’est ce qui importe aux yeux du droit de la consommation. Il ne s’intéresse donc qu’aux relations contractuelles inégalitaires entre un particulier et une entreprise commerciale puisque c’est cette inégalité, présumée ou réelle, qui constitue sa raison d’être.

http://fondationclaudemasse.org/le-droit-de-laconsommation/ Droit de la Consommation et du surendettement • •

La consommation et le Droit Le Droit de la consommation protège les consommateurs sur le marché. En effet, le déséquilibre certain existant entre les acteurs - grandes entreprises d'une part et consommateurs individuels d'autre part - a rendu les abus nombreux : les grandes entreprises, en position d'offre sur le marché, dictaient leurs conditions, parfois draconiennes, aux consommateurs qui n'étaient pas en position de négocier. Le législateur est donc intervenu afin d'imposer la protection du consommateur : le Droit de la consommation est né. La protection légale du consommateur intervient : •

soit avant qu'il ne s'engage : par exemple, les obligations d'information, la réglementation du démarchage ou encore l'institution de délais de réflexion ou de repentir pour la conclusion de certains contrats (vente à distance ou à crédit) ;









soit dans les conditions générales de son engagement : par exemple, la prohibition des clauses abusives, la réglementation des arrhes et acomptes ou encore la réglementation sur la reconduction tacite des contrats ; soit dans l'exécution du contrat : par exemple, la répression des fraudes, la responsabilité pour vices de fabrication ou défaut de conformité dans la vente de biens meubles corporels ; soit pour réglementer certaines causes d'endettement : qu'il s'agisse de tous les contrats de crédit -crédits à la consommation et immobiliers pour les principaux -, ou du cautionnement ; soit aux fins de protéger la santé ou la sécurité du consommateur : par exemple, la réglementation sur les la conformité et la sécurité des produits et services.

Le surendettement Le Code de la consommation prévoit, dans ses dispositions relatives à l'endettement, une réglementation spécifique relative à un mal contemporain : la situation de surendettement du consommateur personne physique de bonne foi. Il faut distinguer selon que la situation du consommateur est ou non irrémédiablement compromise. 1) La situation d'une personne simplement surendettée : il s'agit d'une insolvabilité à laquelle il peut être remédié c'est-à-dire que la personne du débiteur est de bonne foi dans l'impossibilité manifeste « de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir » (article L330-1 du Code de la consommation) ou dans l'impossibilité d'honorer son engagement de caution (ou de codébiteur solidaire) d'une dette professionnelle (le codébiteur solidaire, comme la caution, paie la dette d'autrui). L'insolvabilité du débiteur n'étant pas irrémédiable, il est possible traiter l'insolvabilité du débiteur. Pour ce faire, le débiteur insolvable peut se voir proposer un plan conventionnel de redressement qui est le résultat d'une conciliation avec ses créanciers qui peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise de dettes, de réduction ou de suppression de taux d'intérêt, ou des mesures visant à créer, consolider ou substituer une garantie. A défaut d'accord, la Commission peut, à la demande du débiteur, faire des recommandations. Il faut à nouveau tenir compte du degré d'insolvabilité du débiteur. Lorsque l'insolvabilité n'est pas trop grave, la Commission peut recommander par exemple de rééchelonner les paiements, d'imputer les paiements d'abord sur le capital voire, dans des cas très particuliers, de réduire la dette. Toutefois, si l'insolvabilité du débiteur est grave sans pour autant être irrémédiable, la Commission peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires (pour une durée de 2 années maximum) ou, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances. Toute recommandation de la Commission, quelque soit l'état d'insolvabilité du débiteur, doit faire l'objet d'une homologation par le juge de l'exécution. 2) Lorsque l'insolvabilité du débiteur est irrémédiable, c'est-à-dire qu'on ne peut la traiter, toute mesure de redressement est impossible. Il ne reste plus qu'une seule solution : il faut liquider le patrimoine du débiteur. Cette procédure, qui se nomme la procédure de rétablissement personnel, ne peut être ouverte qu'avec l'accord du débiteur. L'ouverture d'une procédure emporte toujours l'arrêt des poursuites des créanciers et l'obligation pour le débiteur de ne pas aggraver son insolvabilité.

Raisons d'intervention d'un avocat Le Droit de la Consommation est un droit sans unité et dont l'importance croît sans cesse. Surtout, il est un droit changeant, car la protection étant légale, elle est presque toujours en retard sur les nouvelles formes d'abus dont sont victimes les consommateurs. Le Barreau des Hauts-de-Seine compte parmi les avocats les plus spécialisés de France dans le domaine du Droit de la consommation. Ils vous conseilleront et si nécessaire vous aideront à faire valoir vos droits en justice. L'avocat est un professionnel du Droit. Outre sa formation et son expérience, il est tenu à des obligations déontologiques strictes (secret professionnel, indépendance, gestion des conflits d'intérêts notamment) qui vous garantissent une prestation juridique de qualité et sécurisée.

Domaine d'intervention d'un avocat L'avocat peut représenter et assister un consommateur par exemple, pour contester l'exécution d'une clause abusive dans un contrat (par exemple une clause exclusive de responsabilité pour le vendeur), pour mettre en œuvre la responsabilité d'un fabriquant pour des vices de fabrication, pour agir en non-conformité de la chose mobilière vendue, pour sanctionner le démarchage à domicile illégal, pour faire respecter le droit de rétractation ou de repentir du consommateur dans une vente à distance (notamment sur Internet). L'avocat peut représenter et assister un consommateur en situation de surendettement : en l'assistant devant la Commission de surendettement pendant la procédure, en cas de contentieux relatif à l'orientation du dossier ou aux recommandations de la Commission, etc. http://www.barreau92.com/espace-particuliers/consommation-et-surendettement/droit-de-laconsommation-et-du-surendettement.html

Droit de la consommation Le droit de la consommation affiche très clairement un objectif de protection des consommateurs, mais l’ensemble de ce droit est codifié par le Code de la consommation. Le champ d’application du Code de la consommation est très vaste et comprend entre autre le délai de réflexion, la possibilité de rétractation du consommateur qui n’a pas à se justifier,ni à payer dès la réception du bien, le délai de forclusion, le démarchage à domicile, la défense des consommateurs, le surendettement des particuliers, les contrats d’adhésion, la publicité trompeuse (qui compte désormais parmi les pratiques commerciales trompeuses) ainsi que la publicité comparative. Le droit de la consommation est un droit concret, pratique qui tend vers la protection du consentement du consommateur à travers la mise en place de dispositifs qui concernent principalement l’information des consommateurs, le délai de réflexion, le droit à la rétractation et la réglementation de certaines activités ou professions. Le droit de la consommation a une influence sur le droit des contrats. Cependant, il s’applique aux contrats conclus par des parties appartenant à une même catégorie (consommateur ou non professionnel) et va au-delà des dispositions du Code civil. Un contrat de consommation se

définit en référence aux deux parties qui le contractent. Une convention contractée entre deux professionnels n’entre pas dans le champ des contrats de consommation.La liberté contractuelle professée par le droit civil est donc relative, car le consommateur est dès lors en mesure de désapprouver une stipulation et même de parvenirà l’annulation judiciaire du contrat, malgré un consentement éclairé, et ce, grâce àl’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la consommation. Cependant, les règles du droit de la consommation pourraient être reprises dans les solutions entre professionnel, information, la nature de la prestation de services (article L 441-6 du Code de commerce) ou la notion de clause abusive (article L 4462, 2°). Comme l’illustre le droit de rétractation, le caractère préventif du droit de la consommation tend à aboutir à la mise à l’écart de la théorie des vices du consentement. Ce constat est renforcé par la mise en place d’une panoplie de nouvelles techniques telles que l’obligation d’information (l’information doit être transparente), le formalisme relatif à l’information,les conditions de l’offre préalable…qui démontre que le droit contemporain est de plus en plus exigeant en matière de consentement. Le caractère disciplinaire du droit de la consommation en matière contractuelle a suscité l’intérêt et la réaction des juristes. Plusieurs publications ou rapports ont fait état de la relation entre le droit de la consommation et le droit commun des contrats.Le développement du droit de la consommation conduirait à un amenuisement de l’application du droit commun. Il aboutirait également à la remise en question de l’ensemble des ses règles et ainsi,et au renouvellement ou à la révolution du droit commun. En distinguant très clairement professionnel et consommateur, le droit de la consommation apparait comme un droit indépendant, novateur. Le droit de la consommation est égalementun droit transversal, à l’instar du droit des assurances ou du droit de la propriété intellectuelle. Il s’agit donc d’un droit spécifique régissant les relations entre les professionnels et les consommateurs, et ses dispositions constituent le Code de la consommation. Ce Code traite de nombreux domaines comme l’information des consommateurs à l’occasion de la formation d’un contrat, la conformité et la sécurité des produits et services, l’endettement des consommateurs ou le recours aux associations de consommateurs. Le droit de la consommation est également un moyen de protection contre certaines méthodes commerciales qui sont reconnues comme des pratiques déloyales ou illicites en raison de leur risque relatif à un consentement éclairé des consommateurs (par exemple, les clauses abusives, les publicités sur le crédit…) ; Ce droit a donc pour objet de restaurer l’équilibre contractuel entre les deux parties (le consommateur et le professionnel). Le recours à un avocat spécialisé en droit de la consommation permet de veiller au respect de ces dispositions visant à assurer la protection du consommateur, tant lors de la conclusion du contrat que dans le cadre de son exécution. La notion de marché est à l’intersection du droit de la concurrence et du droit de la consommation, deux branches du droit qui régissent les relations existant entre les nombreux acteurs du marché. Ces deux droits sont interdépendants, se complètent et forment à eux deux le droit du marché. Notre cabinet, est considéré comme une référence en droit économique et droit du marché, et se tient à votre disposition pour toute question relative à ce domaine. http://www.avocats-fourgoux.com/Droit-de-la-consommation/

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