droit pénal marocain

February 6, 2018 | Author: Khalil Ouali | Category: Criminal Law, Ex Post Facto Law, Felony, Statutory Law, Criminal Justice
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droit pénal général marocain deuxième année droit...

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Université Mohammed V-Souissi Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Droit pénal général Mémento Semestre 2

Pr. Hynd Ayoubi Idrissi 2013-2014

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Avertissement : Le présent mémento est un support du cours. Il ne saurait en aucune manière se substituer au cours magistral.

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Introduction au droit pénal Section 1 : Définition du droit pénal Section 2 : Evolution des idées pénales Première partie : Le principe de légalité des délits et des peines Chapitre 1 : Justificatifs du principe de légalité des délits et des peines Chapitre 2 : Conséquences du principe de légalité des délits et des peines Chapitre 3 : Champ d’application de la norme pénale Deuxième partie : L’infraction Chapitre 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction Section 1 : L’élément légal Section 2 : L’élément matériel Paragraphe 1 : Elément matériel de l’infraction consommée Paragraphe 2 : La tentative Section 3 : L’élément moral Paragraphe 1 : L’imputabilité Paragraphe 2 : La culpabilité Chapitre 2 : Les faits justificatifs Section 1 : L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité de l’autorité légitime Section 2 : la légitime défense Section 3 : La nécessité Chapitre 3 : Pluralité de participants à l’infraction Section 1 : Eléments constitutifs de la complicité Section 2 : Répression de la complicité Troisième partie : La réaction sociale Chapitre 1 : Nature et mesure des sanctions Section 1 : Peines et mesures de sûreté Section 2 : Facteurs d’atténuation et d’aggravation Chapitre 2 : L’extinction et la suspension des sanctions

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Introduction au droit pénal Section 1 : Définition du droit pénal, fonctions et caractères du droit pénal, branches du droit pénal : Définition : Droit pénal ou droit criminel bien que présentant des différences, le premier met l’accent sur la peine tandis que le second met l’accent sur le crime. En dépit de cette différence, ils sont utilisés indistinctement, voire d’une manière synonyme. La société se défend contre les troubles à l’ordre et à la sécurité publics et l’Etat organise une réponse spéciale au phénomène criminel, considéré dans son sens large. Le droit pénal ou droit criminel signifie : ensemble de règles de droit qui déterminent les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Fonctions du droit pénal : La principale fonction du droit pénal est une fonction répressive qui a pour objet de réprimer les infractions (comportements interdits, atteintes à l’ordre et à la sécurité publics). Elle a un caractère afflictif et illustre le blâme de la société. De plus en plus, le droit pénal a une fonction de prévention et de resocialisation. La prévention est recherchée aussi bien en amont qu’en aval en raison de l’intimidation collective exercée par le droit pénal. Le droit pénal est de plus en plus resocialisant en cherchant le reclassement et la réinsertion des délinquants dans la société. La plupart des politiques criminelles comportent actuellement une dimension tournée vers la resocialisation. Caractères du droit pénal : Le droit pénal est un droit autonome reposant sur des textes spécifiques, mis en œuvre par des juridiques répressives et les poursuites sont principalement par l’intermédiaire du Ministère public. Le droit pénal est un droit évolutif au gré de la politique pénale développée par l’Etat. Le caractère évolutif concerne aussi bien l’incrimination que la sanction. C’est ainsi que l’on assiste à des phénomènes de criminalisation ou de décriminalisation/ de pénalisation ou de dépénalisation.

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Branches du droit pénal : On distingue : Le droit pénal de fond composé du droit pénal général et du droit pénal spécial. Le droit pénal général porte sur les règles abstraites communes aux infractions et aux sanctions : légalité des délits et des peines ; tentatives ; faits justificatifs ; etc. Le droit pénal spécial étudie concrètement les infractions, leurs éléments constitutifs, sanctions applicables (meurtre, vol, avortement, abus de confiance, etc.) Le droit pénal de forme est le droit de procédure pénale qui porte sur la poursuite des infractions et des règles de mise en œuvre du dispositif répressive (enquête, instruction, jugement, etc.) D’autres disciplines spécialisées criminelles : criminologie (causes du phénomène criminel) ; criminalistique (ensemble de procédés scientifiques pour constater matériellement l’infraction, rechercher l’auteur et prouver sa culpabilité) ; pénologie (l’exécution des pines), sciences pénitentiaires (exécution des peines en milieu pénitencier), etc.

Section 2 : Evolution des idées pénales Les principales idées qui ont marqué la matière pénale sont attribuées aux classiques ; néoclassiques ; positivistes et écoles de défense sociale. L’école classique : Principalement l’ouvre des philosophes des lumières qui se sont insurgés contre l’arbitraire, la cruauté et l’injustice du système répressif et dont le chef de fil est César Béccaria qui dans son traité « Des délits et des peines » en 1764 a posé le principe de la légalité des délits et des peines et lui a donné pour corolaire l’égalité et en appelant à une répression respectueuse de la personne humaine en (suppression de la torture, des châtiments corporels ainsi que de la peine de mort considérée inutile). L’école néoclassique : La devise de l’école néoclassique présentée par Guizot, Rossi, Jouffroy et Ortolan « punir pas pus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile ». Pour les néoclassiques, l’homme est libre et par conséquent engage sa responsabilité quand il commet une infraction. Donc la sanction doit être en fonction de la gravité de l’infraction et du degré de culpabilité de l’auteur.

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Contrairement aux classiques, les néoclassiques préconisent l’individualisation des sanctions. L’école positiviste : Développée essentiellement par Lombroso, Ferri et Garofalo. Contrairement aux classiques et néoclassiques, les positivistes considèrent que l’homme n’est pas libre mais peut avoir des dispositions au crime et peut être dangereux par nature. La doctrine positiviste, scientifique et déterministe considère que les personnes dangereuses sont identifiables et par conséquent peut être neutralisées définitivement ou temporairement par l’application des mesures de sûreté. Ces mesures peuvent être appliquées même avant la commission de l’infraction. Les écoles de défense sociale : L’école italienne de défense sociale à l’initiative de Gramatica propose l’organisation du procès pénal autour du seul procès de défense sociale. L’école française appelée, défense sociale nouvelle dont le chef de fil est Marc Ancel (1954) qui propose des mesures individuelles en vue de la réinsertion et la resocialisation, tout en maintenant le procès pénal au sens classique. Les mesures de défense sociale ne s’arrêtent pas au prononcé du jugement et doivent porter également sur l’exécution des sanctions (révision des mesures, sursis, etc.).

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Première partie : Le principe de légalité des délits et des peines Le droit pénal actuel est un droit légaliste. L’ensemble du système pénal est organisé autour de textes de lois qui déterminent préalablement les infractions : les interdits (incriminations) et sanctions (peines et mesures de sûreté). L’élaboration de ces lois est considérée dans son sens strict, par les autorités bénéficiant de la légitimité populaire, à savoir le parlement. Le principe légaliste s’applique aussi bien au droit de fond que de forme.

Chapitre 1 : Justificatifs du principe de légalité des délits et des peines Le principe de la légalité des délits et des peines, caractérisé par sa permanence, trouve sa justification comme garant de la sécurité juridique et des libertés dans la mesure où tout ce qui n’est pas interdit est permis. Le principe légaliste est une manifestation de l’Etat de droit et des séparations des pouvoirs. Le principe légaliste est une norme internationale (déclaration universelle des droits de l’homme 1948, pacte international relatif aux droits civils et politiques) qui a valeur constitutionnelle dans de nombreux pays. L’article 3 du Code pénal dispose que « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées.

Chapitre 2 : Conséquences du principe de légalité des délits et des peines Le principe légaliste emporte des conséquences au niveau de la production de la norme et au niveau de la mise en œuvre de cette dernière. Aussi, interpelle-t-il le législateur et le juge.

Conséquences législatives : Le principe de la légalité des délits et des peines impose l’adoption préalable d’un texte définissant en des termes généraux l’incrimination et la sanction. Donc nécessité d’un texte, car pas d’infractions sans texte. Ce texte doit présenter nombre de caractéristiques : émanant du pouvoir législatif (représentant du peuple) ; précis (incrimination large viole le principe légaliste.

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Cette rigueur ne doit pas paralyser la poursuite du phénomène criminel par essence évolutif, le législateur peut adopter des termes généraux pour désigner les moyens par exemple, sans porter préjudice au principe légaliste (ex : quelque soit le moyen utilisé, par tout moyen, etc.

Conséquences judiciaires : Le principe de la légalité des délits et des peines encadre la fonction du juge répressif. Ce dernier ne peut créer des infractions ou des peines et doit se limiter à une interprétation stricte du texte de loi. L’interdiction faite au juge répressif de créer des incriminations ou des sanctions signifie que le juge ne peut prononcer de condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction dont la qualification doit être faite avec exactitude. Le juge ne peut pas infliger des sanctions autres que celles contenues dans le texte d’incrimination, il ne peut pas prononcer des peines supplémentaires si elles ne sont pas prévues par le texte (ex : emprisonnement et amende si cette dernière n’est pas prévue ; publication de la décision de condamnation si elle n’est pas prévue ou pour une durée supérieure à celle fixée par la loi qui est de un mois « art 48 du CP ». La fonction interprétative du juge est encadrée par le principe d’une interprétation stricte. Ce principe exclue l’interprétation analogique qui tend à étendre le texte à des situations non comprises dans le texte mais qui lui sont voisines. Les méthodes généralement retenues sont l’interprétation littérale ou l’interprétation téléologique. L’interprétation littérale s’attache aux termes du texte de loi applicable ce qui suppose que ce dernier est précis et bien rédigé, ce qui n’est pas toujours le cas. Le juge interprète téléologiquement le texte de loi en prenant en considération le but poursuivi par le législateur Chapitre 3 : Champ d’application de la norme pénale Le champ d’application de la loi pénale est limité dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, le principe de légalité des délits et des peines a pour corolaire, le principe de non rétroactivité de la loi pénale pour le droit pénal de fond et de l’application immédiate pour le droit pénal de forme. Quant à l’application dans l’espace, elle est régie par le principe de territorialité. Toutefois, les principes de non rétroactivité, d’application immédiate et de territorialité connaissent des exceptions.

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1/ Application de la loi pénale dans le temps L’application de la loi pénale de fond dans le temps est encadrée par les principes de non rétroactivité de la loi pénale nouvelle présentant un facteur de sévérité et la rétroactivité de la loi pénale la plus douce (art 6 CP). La non rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère ne s’applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Ainsi, « nul ne peut être condamné pour qui selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction (art 4 CP). L’application rétroactive des lois plus douces ne concernent pas les lois temporaires qui continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application même quand elles ne sont plus en vigueur (art 7 CP). Les mesures de sûreté, à l’opposé des peines, ayant un caractère préventif, tourné vers l’avenir, c’est le principe de l’application des mesures en vigueur lors du jugement (art 8 CP). La loi pénale de forme est régie par le principe de l’application immédiate. Ce dernier signifie que la nouvelle loi s’applique aux procès en cours. Le principe de l’application immédiate se justifie par le fait que les lois de forme portent sur la procédure et ne créent pas d’incriminations ni de sanctions. Ces lois ont davantage pour but d’améliorer l’administration de la justice. Or, il arrive que l’application immédiate de la loi pénale de forme comporte des facteurs de sévérité (ex : suppression d’une voie de recours) 2/ Application de la loi pénale dans l’espace Dans l’espace, la détermination de la loi pénale applicable est fonction du critère choisi (compétence territoriale, compétence personnelle, compétence réelle et compétence universelle) Si l’infraction est commise au Maroc, le critère choisi est celui de la territorialité de la loi pénale qui soumet à la loi pénale marocaine : nationaux, étrangers ou apatrides se trouvant sur le territoire marocain. (art 10 CP). Le territoire marocain est composé du territoire terrestre, du territoire aérien, du sous-sol marin, des avions et aéronefs marocains quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sauf s’ils sont soumis à une loi étrangère en vertu du droit international (art 11 CP). Le principe de territorialité connait également des exceptions prévues par le droit interne (immunités parlementaires) ou le droit international (immunités diplomatiques) (art 10 CP).

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Si l’infraction est commise en partie ou en totalité en dehors du territoire marocain, la loi pénale marocaine s’applique lorsque cette dernière relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines conformément aux dispositions 704-712 du CPP.

Deuxième partie : L’infraction Chapitre I : Les éléments constitutifs de l’infraction Les éléments constitutifs de l’infraction sont l’élément légal, matériel et moral Section 1 : L’élément légal L’élément légal signifie que les faits délictueux doivent correspondre à une infraction préalablement définie par un texte porté à la connaissance du public. (Voir supra Principe de la légalité des délits et des peines). L’élément légal correspond à la qualification pénale des faits qui doit être appréciée au moment de l’action. Lorsqu’une infraction a définitivement été jugée, le principe non bis in idem empêche l’exercice de nouvelles poursuites contre la personne même sous une autre qualification. Section 2 : L’élément matériel L’élément matériel est la manifestation extérieure de la pensée criminelle. Il s’ensuit que la pensée criminelle n’est pas punissables et seules sont poursuivies les personnes qui ont adopté le comportement tel que prévu par la loi. On distingue selon que l’infraction a été consommée ou tentée 1.1 : Elément matériel de l’infraction consommée La personne ayant projeté de commettre une infraction est allée jusqu’au bout de son projet. L’extériorisation de la pensée criminelle peut être soit une action, soit une abstention. (art 110 CP) S’il s’agit d’une action, c’est une infraction de commission. En cas d’abstention, il s’agit d’une infraction d’omission. Les infractions de commission sont les plus répandues. La consommation des infractions de commission suppose la conjugaison de trois éléments : une action positive, un résultat et un lien de causalité entre l’action et le résultat.

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L’élément matériel des infractions d’omission consiste en une abstention de faire ce qui est prescrit par la loi pénale. Ces infractions sont sanctionnées quels que soient les résultats de l’abstention. Les infractions informelles présentent la particularité d’être consommées par le seul fait des moyens utilisés (ex : empoisonnement même si la mort ne s’ensuivra pas). 1. 2 : L’élément matériel de la tentative A partir de quel moment l’extériorisation des faits délictueux engage-t-elle la responsabilité de son auteur ? Les conditions de la tentative sont : le début d’exécution et l’absence de désistement volontaire. Le début d’exécution doit tendre d’une manière non équivoque à la commission de l’infraction contrairement aux éléments préparatoires qui échappent à la répression dans la mesure où ils sont équivoques. Le désistement doit être volontaire quels que soient la raison ou le mobil. S’il intervient par des éléments extérieurs à la volonté de l’auteur, il n’est pas considéré volontaire (gardiens, vigiles, passants, etc.). Le désistement doit intervenir avant la consommation de l’infraction, dans le cas contraire, il s’agit d’un repentir actif. La tentative est punissable même si elle ne pouvait atteindre le but recherché en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur (art 117 CP). La répression de la tentative : la tentative d’un crime est réprimée comme un crime consommé (art 114 CP) ; la tentative d’un délit n’est réprimée que si elle est expressément prévue par la loi (art 115 CP) ; la tentative de contravention n’est jamais punissable (art 118 CP).

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Section 3 : L’élément moral L’élément moral de l’infraction, considéré comme l’élément intellectuel de l’infraction appelle l’étude de la culpabilité (commission d’une faute) et de l’imputabilité (jouissance des facultés intellectuelles) pour engager la responsabilité de la personne qui a commis l’infraction.

Paragraphe 1 : L’imputabilité Toute personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable des infractions qu’elle commet et il n’est dérogé à ce principe qu’en vertu de la loi (art 132 CP). Il s’ensuit qu’une infraction ne peut être imputée à une personne que si au moment des faits, elle jouissait d’une conscience claire et d’une volonté libre. 1.1 La conscience claire La conscience claire suppose un développement complet et normal des facultés mentales. Ces deux qualités font défaut chez les personnes atteintes de troubles mentaux et chez les pénalement mineurs (enfants). En cas de troubles de facultés intellectuelles, si ces dernières entrainent un obscurcissement complet des facultés au moment des faits, la personne est considérée irresponsable en raison de l’impossibilité de comprendre ou de vouloir (art 134 CP). Si l’auteur de l’infraction jouissait de période de clairvoyance, il est considéré partiellement irresponsable (art 135 CP). La preuve de l’altération complète ou partielle doit toujours être apportée. Toutefois, l’altération volontaire des facultés intellectuels par l’utilisation de substances psychotropes ou l’ivresse ne dégagent pas et ne diminuent pas la responsabilité. (art 137 CP). La majorité pénale fixée à 18 ans grégoriens révolus (art 140), les moins de 18 ans bénéficient d’un régime spécifique. Les moins de 12 ans sont irresponsables pour défaut de discernement (art 138 CP) ; entre 12 et 18 ans l’enfant est considéré partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement (art 139 CP). Seules les mesures prévues au livre III du code de procédure pénale leur sont applicables.

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1.2 La volonté libre Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère auquel, il n’a pas pu résister (art 124 al 2 CP). De ce qui précède, la contrainte physique ou morale, imprévisible et irrésistible peut annihiler la volonté de la personne. La contrainte, telle que décrite par le texte de loi entraîne l’irresponsabilité de l’auteur de l’infraction.

Paragraphe 2 : La culpabilité La culpabilité signifie la commission d’une faute engageant la responsabilité de son auteur. La faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle. 2.1 : La faute intentionnelle L’intention suppose la réunion de trois éléments : la volonté de commettre l’acte qui conduit au résultat, la volonté d’atteindre le résultat ; la volonté de le faire en connaissance de cause du caractère interdit par la loi. La volonté de commettre l’acte qui conduit au résultat signifie la correspondance entre les faits envisagée par l’infracteur et ceux prévus par la loi. La volonté d’atteindre le résultat signifie désirer et vouloir atteindre ce dernier (vol, viol, meurtre, etc). La connaissance du caractère illégal de ce qui est recherché est réalisée à travers la fiction « Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale » (art 2 CP) L’intention également appelée dol revêt différentes formes. Le dol peut être général, spécial, aggravé, déterminé, éventuel ou praeterintentionnel. - Le dol général est constitué par la volonté de commettre l’acte considéré illégal. - Le dol spécial correspond à la recherche d’un but particulier par l’auteur, tel que prévu par la loi (le vol : volonté de soustraire de manière frauduleuse ce qui appartient à autrui ; abandon de famille : volonté de se soustraire à ses obligations pendant plus de deux mois sans motifs graves etc.). - Le dol est aggravé quand il révèle une dangerosité particulièrement grave (préméditation, la bande organisée).

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- Le dol est déterminé quand le résultat obtenu correspond à celui désiré par l’auteur des faits. - Le dol est indéterminé quand le résultat de l’acte commis n’est pas connu d’avance (coups pouvant entrainer des blessures comme pouvant entrainer une incapacité temporaire ou permanente). - Le dol éventuel se réalise dans le cas d’infraction voulu par l’auteur, dont le résultat est possible mais qui n’a pas été désiré. - Le dol praeterintentionnel correspond à un résultat plus grave que celui qui était voulu et désiré par l’auteur (fausse couches consécutives aux coups portés à une femme enceinte). 2.2 : Faute non intentionnelle L’élément moral dans les infractions non intentionnelles consiste en une faute qualifiée d’imprudence ou de négligence. Les infractions d’imprudence tendent à se multiplier de plus en plus. L’imprudence peut prendre trois formes : l’imprudence consciente, l’imprudence inconsciente et le non respect des règlements. Les infractions d’imprudence bénéficient d’une moindre sévérité car ne supposent pas une intention criminelle. Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement dans les cas prévus par la loi (art 133 CP). Généralement, elles ne sont réprimées que s’il y a un résultat dommageable, à l’exception des infractions au code de la route. En effet, les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire (art 133 CP).

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Chapitre 2 : Les faits justificatifs Les faits justificatifs sont des conditions objectives qui justifient l’infraction et désarment la réaction de la société (sanction). L’établissement d’un fait justificatif au niveau de l’instruction par un non-lieu et au niveau du jugement par un acquittement. Les faits justificatifs sont l’ordre de la loi ; le commandement de l’autorité légitime ; la légitime défense ; l’état de contrainte/nécessité. Le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif car il a pour objet des intérêts privés alors que le droit pénal a pour objet l’intérêt général.

Section 1 : L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité de l’autorité légitime Certaines infractions sont justifiées quand elles sont ordonnées par la loi (violation du secret médical) conjointement ou distinctement de l’autorité légitime. Le premier paragraphe de l’article 124 CP stipule qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime. L’autorité légitime est celle qui est habilitée légalement du pouvoir de commander l’exécution des lois. Il s’agit d’une autorité publique, civile ou militaire. L’autorité légitime doit agir dans le cadre de ses compétences et un lien de subordination est nécessaire entre cette autorité et celui qui a reçu l’ordre. Ainsi, l’autorité privée quelle que soit son origine (parents, patrons, conjoints, etc.) n’est pas légitime. Est-il possible d’invoquer l’ordre de l’autorité légitime quand il s’agit d’ordre illégal ? Différentes positions doctrinales sont relevées, mais la jurisprudence ne l’admet pas facilement et de moins en moins quand il s’agit d’application d’ordre moralement inadmissible. Ce sont des éléments de fait qui relèvent de l’appréciation du juge de fond. En cas d’ordre illégal ou manifestement illégal, l’auteur de l’infraction peut bénéficier d’une absolution (exemption de la peine) mais sans effet sur la responsabilité avec possibilité de se voir appliqué des mesures de sûreté. La sanction prévue pour l’infraction commise est appliquée au supérieur qui a donné cet ordre (art 225 CP).

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Section 2 : La légitime défense Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention quand l’infraction est commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi même ou autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression (art 124 par 3 CP). Pour que la légitime défense soit admise en tant que fait justificatif, certaines conditions relatives à l’agression et à la défense doivent être réunies. L’acte d’agression doit générer un danger réel contre la personne ou les biens de l’auteur ou d’un tiers. L’agression doit être injuste et actuelle. L’acte de défense doit être nécessaire et proportionnel à l’acte d’agression. L’abus de légitime défense n’est pas admis. La légitime défense est présumée dans deux situations, celles prévues par l’art 125 CP, à savoir : - de l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendance ; - l’infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l’auteur de vols ou de pillage exécutés avec violence. Toutefois, il faut souligner que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où elle peut être cassée par une preuve contraire.

Section 3 : La nécessité et la contrainte L’état de nécessité ainsi que la contrainte peuvent constituer des faits justificatifs, sous certaines conditions (Pr 2 art 124 CP) à charge pour la personne qui l’invoque d’apporter la preuve. Il n’ y a pas de présomption de nécessité ou de contraintes, ce sont des éléments de fait appréciés au cas par cas. Elle ne peuvent constituer un fait justificatifs qu’en l’absence de fautes préalables de l’auteur, l’inexistence d’autres choix ou alternatifs et si l’intérêt sauvegardé est au moins de la même valeur que l’intérêt sacrifié.

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Chapitre 3: Pluralité de participants à l’infraction L’infraction peut être commise par une seule personne, voire plusieurs. Ces derniers peuvent participer directement à la commission de l’infraction, ce sont des coauteurs ou indirectement et sont considérés comme complices.

Section 1 : Eléments constitutifs de la complicité Pour qu’il y ait complicité aux termes de l’art 129 CP, il faut que la personne ait participé à la conduite répréhensible de l’auteur, que cette participation ait pris la forme prévue par la loi et qu’elle soit faite de manière intentionnelle. L’élément légal de la complicité est l’existence d’un fait principal punissable qualifié de crime ou de délit. La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle (art 129 CP). L’élément matériel de la complicité suppose une participation matérielle à la commission de l’infraction prenant l’une des formes prévues par la loi : - par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations pou artifices coupables a provoqué l’infraction ou a donné des instructions pour la commettre ; - procuré des armes, des instruments ou toute autre moyen qui aurait servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir ; - etc. (pars 1, 2, 3 et 4 art 129 CP). L’élément moral est l’intention du complice de participer à l’infraction commise.

Section 2 : Répression de la complicité La responsabilité du complice peut être envisagée en liaison avec la responsabilité de l’auteur, il s’agit de la criminalité d’emprunt ou de manière distincte. Le complice d’un crime ou d’un délit se voit appliquer les mêmes peines encourues par l’auteur de l’infraction. Les éléments subjectifs entraînant une atténuation ou une aggravation n’ont d’effet qu’à l’égard de la personne concernée. Par contre, les circonstances réelles liées à l’infraction liées à l’infraction ayant pour effet l’atténuation, l’aggravation de la peine se répercutent sur le complice.

Troisième partie : La réaction sociale

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Le droit pénal prévoit à l’encontre des peines ayant commis des infractions une sanction. Cette sanction est qualifiée de réaction de la société contre l’atteinte à l’ordre et à la sécurité. La réaction sociale prend généralement la forme d’une peine et éventuellement la forme d’une mesure de sûreté. La sanction pénale est également régie par le principe de la légalité des délits et des peines.

Chapitre 1 : Nature et mesure des sanctions Les peines et les mesures de sûreté sont de nature différente. Elles touchent différents droits et libertés et se voient atténuées ou aggravées en fonctions des circonstances personnelles ou réelles propres à l’infraction. Section 1 : Peines et mesures de sûreté 1.1 Les Peines La peine est la sanction traditionnelle des infractions. Elles recèlent le caractère blâmable de la société. La peine est fondée sur la faute, elle est tournée vers le passé, a pour fonction l’expiation, la prévention et de plus en plus la réinsertion et le reclassement. Les peines peuvent faire l’objet de différents classements : elles sont principales, accessoires, alternatives ou complémentaires. On distingue les peines encourues, celles prononcées et celles exécutées. La peine principale est celle nécessairement attachée à une infraction. Les peines accessoires sont des peines qui découlent automatiquement de la condamnation (ex : pertes des pensions servies par l’Etat en cas de réclusion perpétuelle). Les peines alternatives sont des peines de substitution à des peines principales. Elles visent à améliorer l’amendement de la victime (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté, etc) Les peines complémentaires peuvent s’ajouter aux peines principales et sont prévues par le texte réprimant l’infraction (ex la confiscation, interdiction de se rendre dans un lieu déterminé, etc). Les peines touchent différents droits et libertés : l’intégrité physique (peine de mort) ; la privation ou la restriction de libertés (réclusion, emprisonnement, détention, résidence forcée, etc) ; le patrimoine (amendes, confiscation, dissolution de personne morale etc.) ; la réputation etc.

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Le code pénal distingue les peines principales criminelles art 16 CP (la mort, la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans ; la résidence forcée et la dégradation civique) ; délictuelles art 17 CP (emprisonnement de un mois à cinq ans sauf cas de récidive ou autres cas prévus par la loi et amendes de plus de 1200 dh) et contraventionnelle art 18 CP (détention de moins d’un mois et l’amende de 30 à 1200 dh). Les peines accessoires objet de l’article 36 CP sont : l’interdiction légale ; la dégradation civique ; la suspension ou la suppression du droit aux pensions servies par l’Etat et les établissements publics sauf s’il s’agit de personnes prenant en charge la pension alimentaire d’un enfants de moins de 18 ans ; la confiscation partielle des biens appartenant au condamné, la dissolution d’une personne juridique et la publication de la décision de condamnation. 1.2 Les mesures de sûreté : Les mesures de sûreté datant de la fin du 19 ème siècle d’origine positiviste sont tournées vers l’avenir et ont pour rôle la prévention du crime en luttant contre les facteurs suscitant ce phénomène. Les mesures de sûreté n’ont pas de coloration morale. Les mesures de sûreté sont soumises à un régime spéciale : celles appliquées et celles en vigueur au moment du jugement et non de la commission de l’infraction. Elles ne prennent généralement fin qu’avec la fin de l’état dangereux de la personne. Elles ne sont en principe prononcées qu’après commission de l’infraction, sauf exception (mineurs en situation difficile). Les mesures de sûreté sont de deux sortes : personnelles et réelles. Les mesures des sûreté personnelles prévues par l’art 61 CP sont : la relégation ; l’ »obligation de résider dans un lieu déterminé ; l’interdiction de séjour ; l’internement judiciaire dans un établissement thérapeutique ou dans un établissement psychiatrique ; le placement judiciaire dans une colonie agricole ; l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou emplois publics ; l’e agricole ; l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou emplois publics ; l’incapacité d’exercer toute activité ou art, subordonnés ou non à une autorisation administrative et la déchéance des droits de puissance paternelle. Les meures de sûreté réelles consistent en : la confiscation des objets ayant un rapport avec l’infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dans la possession est illicite ainsi que la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction. (art 62 CP). Section 2 : Facteurs d’atténuation et d’aggravation

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2.1 : les facteurs d’atténuation de la peine Les facteurs d’atténuation de la peine sont de deux sortes. Elles sont légales et portent sur les excuses prévues par la loi ou sont laissées à l’appréciation du juge et concernent les circonstances atténuantes. Les excuses légales sont limitativement déterminées par la loi qui tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité assurent aux délinquant l’impunité quand elles sont absolutoires ou la modération de la peine quand elles sont atténuantes, tel le cas de la minorité. L’excuse absolutoire a pour effet d’exempter la personne de l’exécution de la peine mais laisse subsister la responsabilité et le juge peut lui appliquer des mesures de sûreté réelles ou personnelles (art 145 CP). Les circonstances atténuantes sont laissées à l’appréciation du juge à charge pour lui de les motiver. L’octroi des circonstances atténuantes sont personnelles, ne se répercutent pas sur les complices et entrainent une réduction des peines. 2.2 Les facteurs d’aggravation Les facteurs d’aggravation ont pour effet d’alourdir la peine et peut entraîner un changement de la classe de l’infraction. Elles sont définis par la loi et résultent soit des circonstances inhérentes à la commission de l’infraction (le temps, le lieu, préméditation, les moyens etc) ou aux circonstances personnelles inhérentes à l’auteur (récidive, fonctions exercées, responsabilité, abus, etc).

Chapitre 2 : L’extinction et la suspension des sanctions La condamnation devenue irrévocable devrait normalement être exécutée. L’exécution éteint la sanction. Toutefois, cette dernière peut faire l’objet de suspension ou d’extinction pour des motifs autres que l’exécution. Les causes d’extinction, d’exemption de la peine retenues par le droit pénal (art 49 CP) sont : la mort du condamné ; l’amnistie ; l’abrogation de la loi pénale ; la grâce ; la prescription ; le sursis à l’exécution de la condamnation ; la liberté conditionnelle et la transaction quand elle prévue par la loi. Les mêmes causes s’appliquent aux mesures de sûreté outre la réhabilitation, mais en dehors du sursis qui n’a pas d’effets sur ces mesures en raison de leur finalité (art 93 CP).

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