Droit pénal, L2 Droit, corrigé du cas pratique de révisions générales

December 11, 2017 | Author: Sophie | Category: Misconduct, Politics, Government, Society, Social Institutions
Share Embed Donate


Short Description

Droit pénal, L2 Droit, corrigé du cas pratique de révisions générales...

Description

Corrigé du cas pratique de révision générale.

Afin de mettre un peu de piment dans leur paisible retraite, José et Tobias décident de devenir des gentlemen cambrioleurs. En raison de l’état de santé de José, par ailleurs rattrapé par la justice pour d’autres faits, ils entraînent Kévin, le petit-fils de Tobias dans leur entreprise. Les différentes infractions seront envisagées successivement. I.

L’intrusion chez Ratko Lectioneur.

Tobias et José décident de rendre hommage à leur héros Arsène Lupin et de s’introduire chez Ratko, ancien employeur de Tobias et surtout grand amateur d’art. En effet, Tobias a toujours en sa possession les clés du domicile de Ratko. En outre, il connaît tant les habitudes de son ancien patron que la disposition des lieux. Cependant, souffrant de rhumatismes, José est contraint de se faire remplacer par Kévin le petit-fils de Tobias, âgé de 17 ans. Kévin est chargé de faire le guet. Le samedi 5 avril, les deux hommes décident de mettre leur plan à exécution, mais alors que Tobias s’apprête à s’emparer de ce qu’il pense être un Renoir, il se fait attaquer le mollet par Choupette, le Yorkshire du propriétaire. Tobias parvient à s’en débarrasser en l’envoyant s’écraser contre le mur mais il s’enfuit néanmoins sans prendre le moindre tableau. Quelles sont les qualifications envisageables ? A. L’intrusion chez Ratko. Le 5 avril, Tobias pénètre chez Ratko, à l’aide des clés gardées en sa possession, pendant que Kévin fait le guet. Cependant, Tobias est contraint de repartir bredouille car il a été dérangé par Choupette, le chien du propriétaire. 1. L’introduction dans le domicile de Ratko. Selon l’article 226-4 du C. pén., « l’introduction ou la maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». S’agissant d’un délit au regard des sanctions (un an d’emprisonnement), il convient en application des dispositions de l’article 121-3 al. 1er de démontrer une intention (« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »). En l’espèce, Tobias est sain

d’esprit et il a conscience de commettre un comportement prohibé. En outre, il agit volontairement. Le dol général est constitué. Au niveau de l’élément matériel, la violation de domicile suppose une introduction OU un maintien dans le domicile d’autrui. En l’espèce, Tobias pénètre bien dans le domicile de son ancien patron. En outre, il doit s’agir du domicile d’autrui, le domicile s’entendant largement en droit pénal de tout lieu où qu’il y habite ou non, un individu a le droit de se dire chez lui quel que soit le titre d’occupation ou l’affectation des locaux, ce qui ne pose là encore aucun problème en l’espèce. Ce délit suppose encore, soit des manœuvres, soit des menaces, soit des voies de fait ou encore des contraintes ; en l’espèce, Tobias use bien de manœuvres puisqu’il a gardé les clés en sa possession alors qu’il aurait vraisemblablement dû les rendre. Enfin, il ne s’agit pas d’un cas d’introduction autorisé par la loi. Les faits sont constitués. Tobias encourt donc un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende. Cependant, il ne s’arrête pas là et tente de s’emparer d’un tableau. Ce comportement constitue-t-il une infraction ? 2. Tobias et le tableau de Renoir. Selon l’article 311-1 du C. pén., « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » et selon l’article 311-3 du même Code, « le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ». Le vol suppose un élément psychologique et un élément matériel. Au niveau de l’élément psychologique : le vol est un délit au regard des sanctions encourues (peine d’emprisonnement). Selon l’article 121-3 du C. pén, « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». L’intention suppose la conscience du caractère délictueux des faits projetés mais la volonté de les commettre malgré tout ( = dol général). En l’espèce, cela semble bien être le cas. Tobias est sain d’esprit. Il connaît le caractère délictueux des faits mais il les commet volontairement (et pour cause, il en est l’instigateur avec José). La jurisprudence exige en outre pour le vol un dol spécial : l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose volée. En l’espèce, Tobias a bien l’intention de s’emparer d’un tableau ne lui appartenant pas afin d’en disposer. Quant à l’élément matériel : le vol est une infraction matérielle qui suppose pour être consommée que le résultat soit obtenu, autrement dit que la chose d’autrui ait bien été soustraite. En l’espèce, un acte est commis puisque Tobias est sur le point de s’emparer du tableau. Néanmoins, le résultat fait défaut. Le vol n’est donc pas consommé. Peut-on se placer sur le terrain de la tentative ?

3. L’échec de Tobias. Selon l’article 121-4 du C. Pén. , en matière délictuelle, la tentative n’est punissable que si un texte le prévoit. Or le vol est un délit. Cependant, l’article 311-13 du C. pén. prévoit la répression de la tentative de vol. Nous sommes donc bien dans le domaine d’une tentative punissable. Selon l’article 121-5 du C. Pén. « la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet, qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». La tentative suppose donc un commencement d’exécution. Il s’agit de l’acte tendant immédiatement et directement à la commission de l’infraction avec intention de commettre cette infraction. Il se compose d’un élément objectif et d’un élément subjectif d’après la conception mixte adoptée par la jurisprudence. En l’espèce, l’élément objectif, qui est la proximité entre l’acte accompli par l’auteur et la consommation de l’infraction ,est présent puisque Tobias s’apprête à s’emparer du tableau. Il est déjà sur les lieux et a la main tendue vers son but. L’élément subjectif se caractérise par l’intention irrévocable de commettre l’infraction. En l’espèce, elle ne fait guère de doute puisque Tobias est sur place et il veut s’emparer d’un tableau quand Choupette entre en scène. Le commencement d’exécution est donc présent. Le deuxième élément constitutif de la tentative est l’absence de désistement volontaire. En l’espèce, Tobias a bien cessé de commettre l’infraction avant la consommation de cette dernière (il ne s’agit donc pas de repentir) et pour des raisons indépendantes de sa volonté. En effet, c’est l’arrivée de Choupette ainsi que l’attaque de cette dernière qui pousse Tobias à prendre la fuite. Si le chien ne l’avait pas attaqué, Tobias n’aurait sans doute pas mis un terme à son acte. Les éléments constitutifs de la tentative sont donc réunis. Selon l’article 121-4 du C. pén., l’auteur d’une tentative encourt les mêmes sanctions que l’auteur de l’infraction consommée. Tobias encourt alors 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende en application de l’article 311-3 du C. pén. 4. Le cumul juridique.

Tobias s’est rendu coupable d’une violation de domicile et d’un vol. Cependant, l’article 3114 6° du C. pén. prévoit que « le vol est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu destiné à l’entrepôt de fonds, de valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux, par ruse, effraction ou escalade ». Peut-on considérer qu’il y a effraction en l’espèce ? Selon l’article 132-73 du C. pén. « l’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clés, de clés indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ». En l’espèce, Tobias a bien fait l’usage des clés de Ratko. Peut-on cependant considérer qu’il les a indûment obtenues ? La jurisprudence considère qu’ « une clé véritable devient une fausse clé toutes les fois qu’un individu en fait usage indûment sans le consentement de son propriétaire qu’il l’ait trouvée, volée ou indûment retenue parce qu’il la détourne alors de la destination voulue par le propriétaire » (Cass. crim. 27 avr. 1855, Bull. n° 142.) Il est donc possible de considérer qu’en l’espèce, Tobias aurait dû rendre les clés lorsqu’il a cessé son emploi. Nous sommes bien en présence d’un cumul juridique puisque la violation de domicile et le vol (même simplement tenté) sont en réalité contenus dans une troisième incrimination : le vol avec effraction. Il convient dans ce cas de ne retenir que cette dernière. Tobias s’est donc rendu coupable d’une tentative de vol avec effraction et encourt 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. Quid cependant de la participation de Kévin ? B. Le rôle joué par Kévin. Pendant que son grand-père tente de commettre son forfait, Kévin fait le guet. Peut-il être sanctionné de ce fait ? Notons tout d’abord qu’il n’a commis personnellement aucune infraction. Cependant, même s’il n’a pas réalisé lui-même les éléments constitutifs d’une infraction, il semble avoir participé à la commission du vol avec effraction. Nous allons donc envisager la participation de Kévin comme complice des faits commis par Tobias. La complicité suppose plusieurs conditions : un fait principal punissable, un acte de complicité et une participation intentionnelle. 1. le fait principal : le fait principal doit être punissable c’est-à-dire il doit constituer une infraction. En l’espèce, nous venons de démontrer qu’il y avait bien tentative de vol

avec effraction. Peu importe que ce fait ne soit que tenté puisque la complicité de tentative est punissable. Nous sommes enfin en matière délictuelle et toutes les formes de complicité son appréhendées en matière délictuelle (art. 121-7 du C. pén.) 2. L’acte de complicité : Kévin est présent sur les lieux de l’infraction et il assiste son grand-père en faisant le guet. Il s’agit selon l’article 121-7 du C. pén. d’une forme de complicité par aide ou assistance puisqu’il participe et facilite ainsi la commission des faits. Son acte doit alors être positif : ici, il fait le guet c’est-à-dire qu’il surveille les lieux afin de s’assurer que personne n’arrive. Son acte doit être consommé. Ici cette condition ne fait pas de difficulté non plus puisqu’il fait bien le guet pendant toutes les péripéties de son grand-père. Enfin son acte doit être antérieur ou concomitant aux faits de l’auteur principal et là encore cette condition est remplie puisque c’est bien pendant la commission des faits par Tobias que Kévin est présent. L’acte commis par Kévin remplit bien les conditions exigées. 3. La participation intentionnelle. Pour que la complicité soit retenue, il faut démontrer que le complice connaissait le caractère délictueux des faits projetés et avait l’intention de s’y associer. En l’espèce, nul doute que Kévin connaissait le caractère délictueux des faits projetés par son grand-père et qu’il a agi intentionnellement. Cependant, Kévin est mineur. Peut-il malgré tout avoir agi intentionnellement ou peutil bénéficier d’une cause d’irresponsabilité ? D’après l’article 122-8 du C. pén. « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet. Cette même loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ». Il convient donc de se demander si Kévin était capable de discernement et au vu de son âge, 17 ans, nous présumerons que oui. Kévin est donc pénalement responsable de ses actes et il est donc complice de tentative de vol avec effraction. Quant aux sanctions effectivement encourues, il appartiendra au juge de décider selon les dispositions applicables en matière de droit des mineurs. Dans la mesure où Kévin est âgé de plus de 13 ans, le juge aura la possibilité de

prononcer une peine le prononcé d’une sanction éducative doit être privilégié. Si le choix du juge se porte sur une peine, alors Kévin pourra bénéficier de l’excuse de minorité qui le fera bénéficier d’une réduction légale de la peine principale encourue (art. 20-2 et 20-3 de l’ordonnance du 2 février 1945). Il conviendra en outre de lui appliquer les règles applicables en matière de répression de la complicité. Selon l’article 121-6 du C. pén., le complice sera puni comme auteur, autrement dit comme s’il avait réalisé lui-même les éléments constitutifs de l’infraction ( = emprunt de criminalité) . Kévin encourt donc 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende (et c’est bien cette peine qui pourra faire l’objet d’une réduction légale). Notons dès lors que, lorsque le vol est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, les sanctions sont alourdies en application des dispositions de l’article 311-4 1°. En l’espèce, c’est bien le cas ici puisque nous avons un auteur et un complice. En conséquence, les sanctions encourues par Tobias, et sous réserve des dispositions applicables aux mineurs, par Kévin passent à 7 ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende. Quid du rôle tenu par José qui est l’instigateur du projet avec Tobias ? C. Le rôle joué par José. José a mis au point le projet avec Tobias mais n’a pas pu passer dans sa phase d’exécution en raison de son état de santé. Peut-il néanmoins être inquiété ? Il n’a commis aucun élément constitutif de l’infraction. Il n’est donc pas coauteur. Il n’a commis aucun acte matériel de complicité (pas d’acte particulier, pas de provocation, pas de fourniture d’instructions) : il n’est donc pas complice. Son acte en est resté au stade de la résolution criminelle. Or, sauf incrimination spécifique, la résolution criminelle n’est pas pénalement appréhendée. José n’encourt donc à ce stade aucune sanction. II.

La mort de Choupette.

Avant de s’enfuir, Tobias a projeté la pauvre Choupette contre le mur. Elle n’a pas survécu. Selon l’article R. 653-1 du C. pén. « le fait par maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe ». En l’espèce, il y a bien eu un acte (le fait de projeter l’animal contre le mur) qui a entraîné la mort de Choupette (résultat). Ce chien était bien un animal domestique puisque appartenant à Ratko. Au niveau de l’élément moral, les contraventions n’exigent en principe pas la démonstration de sa présence, sauf exception (art. 121-3 du C. pén.). Or , en l’espèce le texte précise que le décès doit être la conséquence d’une faute non intentionnelle de la part de son auteur. Tobias a-t-il commis une telle faute ? Tobias n’a pas intentionnellement projeté l’animal contre le mur. Cependant, il a été maladroit en voulant se débarrasser « tant bien que mal » de l’animal. Il semble donc bien avoir commis la faute exigée. En conséquence, il encourt les sanctions prévues pour les contraventions de troisième classe à savoir 450 euros d’amende (art. 131-13 du C. pén.). Kévin pourrait-il être considéré comme complice de cette infraction ? La question ne se pose, en réalité, pas puisque nous avons démontré que Kévin avait simplement assisté son grandpère dans la commission des faits. Or, la complicité par aide ou assistance n’est sanctionnable d’après l’article 121-7 al. 1er qu’en matière criminelle et délictuelle. Or, il s’agit ici d’une contravention. Kévin ne pourra donc pas être reconnu complice. L’histoire ne s’arrête cependant pas là, puisque José semble avoir d’autres problèmes. III.

La destruction des semences OGM.

José est en effet impliqué dans la destruction d’un stock de semences OGM, commise le 25 mars dernier. Pour lui cependant, son action est parfaitement justifiée au regard de la dangerosité de telles cultures. Qu’en est-il réellement ? Selon l’article 322-1 du C. pén. « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, sauf s’il en est résulté qu’un dommage léger ». Cette infraction suppose la destruction d’un bien. En l’espèce, José et ses amis ont détruit un stock de semences OGM. Il s’agit donc bien d’un bien. En outre, ce bien doit appartenir à

autrui, ce qui est également le cas ici puisque ce stock n’appartient ni à José ni à ses amis, mais à d’autres agriculteurs. Au niveau de l’élément moral, il faut démontrer une intention puisque nous sommes en matière délictuelle au vu des sanctions encourues. En l’espèce, José prétend que son acte est justifié par la dangerosité des semences. Peut-il invoquer l’état de nécessité ? D’après l’article 122-7 du C. pén. « N’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou un bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Or en l’espèce, l’effectivité du danger est douteuse car on ne connaît pas exactement les effets des cultures OGM sur la santé de l’homme ou des animaux. Si on retenait l’existence d’un danger, encore faudrait-il que ce danger soit actuel ou imminent. En l’espèce, cela pourrait être le cas puisque les cultures ont déjà été récoltées et sont stockées probablement dans l’attente d’être vendues. En outre, la destruction totale du stock pourrait également sembler ni nécessaire ni disproportionnée, sauf si l’existence d’un danger est admise. Notons surtout que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de se positionner en la matière et a refusé de retenir l’état de nécessité dans une affaire similaire, dans laquelle les Faucheurs volontaires avaient détruit des champs de cultures OGM (Cass. crim. 7 fév. 2007, D. 2007, jp. p. 1310). José a donc peu de chances de voir son argumentaire aboutir. En outre, selon l’article 322-3 1° du C. pén., les sanctions sont aggravées lorsque les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ce qui semble être le cas puisqu’il nous est précisé que José a agi avec l’amicale des agriculteurs de la Vallée de la Bruche. José encourt donc 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. Conclusion. José et Kévin sont tous les deux coupables d’une seule infraction. Ils encourent donc chacun les peines prévues et mentionnées préalablement, toujours sous réserve des dispositions spéciales applicables en droit des mineurs pour Kévin. Tobias a cependant commis deux infractions : un vol aggravé pour lequel il encourt 7 ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende et une contravention de 3ème classe pour laquelle il encourt 450 euros d’amende. Il s’agit d’un cas de concours réel puisque Tobias a commis une seconde infraction alors les premiers faits n’avaient pas encore été définitivement jugés. Dans l’hypothèse dans laquelle Tobias serait jugé en un seul procès pour ces deux infractions, il convient de se demander quelles sanctions pourront être prononcées à son encontre.

Notons au préalable qu’il pourra y avoir autant de déclarations de culpabilité qu’il y a d’infractions différentes donc deux en l’espèce. Enfin, d’après l’article 132-7 du C. pén., les peines en matière contraventionnelle peuvent se cumuler avec les amendes prononcées pour crimes et délits en concours. En conséquence, Tobias encourt 7 ans d’emprisonnement et 100 450 euros d’amende pour les faits commis.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF