Droit Du Commerce International

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DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

M.AUDIT Bibliographie : Précis Dalloz Cornelou et Jacquet Delebecque, Commerce International 2010 Cachard, Lgdj 2ème ed 2010, commerce International Racine & Siiriainen droit du commerce International, Cours Traité : droit du commerce International, Litec, 2011 10/02/2012 C'est une manière à la croisée des chemins de plusieurs branches du droit, on y rencontre du droit public, de DI privé (conflits de lois , de juridictions, de DI public (règles de DI, de l'OMC), des règles de dt interne (dt des faillites com), des règles de dt civil (vente internationale). Mode de règlement des conflits notamment par l'arbitrage international. Il existe des règles écrites et des usages spécifiques au commerce international voire une sorte de dt coutumier, la lex mercatoria. A la différence d'autres matières le dt du commerce international ne se définit pas par ses méthodes mais par son objet. Introduction

I- L'objet du droit du commerce International L'objet du droit du commerce international est tous les échanges économiques de nature commerciale qui existent à travers le monde. Il existe de très nombreux échanges internationaux. On désigne parfois cette masse d'échange sous le terme de mondialisation ou globalisation, ce sont tous les échanges transnationaux de marchandises, de biens, les prestations de services internationales. On trouve également des mouvements internationaux de capitaux (placement des fonds sur le marché boursier étranger). Ces mouvements sont évalués (par le FMI, la banque mondiale etc...) il y a en réalité 2 grandes familles :1. les transactions économiques internationales cela correspond à des opérations qui se réalisent en un temps limité, elles sont évaluées principalement par l'OMC, pour cet organisme le montant des échanges peut être évalué pour 2010 à la somme de 15200 milliards de dollars augmentation de 22% entre 2009 et 2010. Pour ce qui est des échanges internationaux de service le chiffre était de 3700 milliards de dollars pour 2010, évolution de 8% par rapport à 2009. 2. les investissements internationaux. Le principe de l'investissement international est qu'il s'inscrit dans le temps, un opérateur va transférer des fonds dans un autre pays. Le bénéfice cherché n'est pas immédiat, il va s'inscrire par ex par la succursale dans le temps. La CNUSED, agence des nationaux pour le commerce et le développement établit chaque année un rapport pour les investissements, en 2010 les flux internationaux des investissements s'établissaient à 1240 milliards de dollars.

II- Aperçu historique du dt du commerce International Il y a toujours eu des échanges économiques internationaux. Des règles très anciennes existaient déjà. En droit babylonien (4ème millénaire avnt JC) il y a déjà des règles applicables aux échanges

commerciaux. Chez les phéniciens (2ème millénaire avnt JC), on relève l'existence de règle du commerce maritime. Dans la Grèce antique il y a des règles de commerce international et de commerce maritime par ex : dans l'hypothèse où un capitaine doit sacrifier une partie de la cargaison pour sauver son navire, la perte devait être partagée entre l'armateur et les propriétaires des bateaux. C'est l’ancêtre de la théorie des avaries communes. Le droit romain n'a pas eu d'apport significatif en drt du commerce international. Au Moyen âge on a vu se développer des échanges éco internationaux très importants. Se sont développées des foires, lieu où les commerçants de l’Europe se retrouvaient à une date fixe. A ce moment se trouvaient des commerçants d'horizon différents, il a fallu créer des règles pour régir les transactions, des juridictions chargées de trancher les litiges entre les commerçants. Sont apparues les premières questions relative à la différence des monnaies. Il a fallu trouver des techniques pour éviter aux commerçants de se faire dévaliser, permettant aux commerçants de ne pas transporter avec eux d'argent, la lettre de change a été inventée à cette époque. A la découverte de l'Amérique le commerce international a pris une nouvelle dimension notamment dans le domaine maritime. Après le WW2, on a constaté que le commerce international s'est non seulement accéléré mais également diversifié. Ceci concerne avant tout le commerce des marchandises (matières premières comme le pétrole, produits semi finis et finis). A partir des années 1970, est venu le commerce des services. Il est inférieur au commerce des marchandises mais connaît une progression plus importante.

III- Sources du droit du commerce international Traditionnellement les opérations économiques internationales sont envisagées dans la matière du du commerce international réputé dt privé et le dt international économique relevant du dt public. Le dt du commerce international stricto sensu traite des échanges entre pers privées, le dt international économique se préoccupe de l'encadrement par les états de ces échanges. Il n'existe pas de code du commerce international. En 1970 la France avait proposé un projet de convention cadre relative au dt commun du commerce international dans le cadre de la Commission des nations unies pr le commerce international, ce projet n'a pas abouti. On peut identifier au moins 5 types de sources : étatique, régional, le DIP, les règles transnationales et les usages du DI. a.Les droits nationaux des états ont vocation à régir des opérations du commerce international. Ces opérations ne sont pas profondément différentes des opérations du commerce interne. Par droit nationaux, on désigne le dt commun, le dt commercial, des contrats, mais on désigne aussi des règles que les systèmes nationaux développent comme étant spécifique au commerce international. Ex1 : Interdiction en droit français d'indexer un contrat de prêt sur une monnaie ou de prévoir le remboursement sur une monnaie étrangère. En principe dans les contrats interne ces clauses d'indexation ne sont pas valables, en revanche dans les contrats internationaux ces clauses sont valables. Ex2 :Art 2060 cciv : en principe les personnes publiques françaises ne peuvent avoir recours à l'arbitrage dans leur litige. Cette règle est applicables dans les contrats internes, en commerce international cette interdiction est levée arrêt GALAKIS Cour de cassation

2 mai 1966. b. Seconde source:les droits régionaux. Ce sont des systèmes d'intégration économique ayant pour but de faciliter les échanges éco dans un espace géographique donné, pour ce faire ils vont développer un droit du commerce régional. Ex1: DUE a développé des règles du droit commercial. Prévoit des règles spécifiques aux contrats intra-communautaires. La SE (sté européenne) est spécifique aux échanges de l'UE. Ex2: au sein du continent nord -américain, il y a une organisation qui est l'accord de libre échange nord- américain (ALENA). Autre ex: l'OHADA réunit la plupart des pays d'Afrique francophone, a pour principal objectif de développer un dt uniforme des affaires. Il ya un traité constitutif et des règlements uniformes dans certaines matières, une cour assure l'interprétation jurisprudentielle de ces textes.

c)Le DIP Plusieurs traités multilatéraux et bilatéraux (transport, vente, lettre de change, propriété intellectuelle etc...). d)Les règles transnationales Ce sont des règles élaborées par des organisations soit internationales, soit privées, elles vont développer des règles qu'elles vont inciter à faire adopter par les opérateurs, ces règles n'ont pas de force obligatoires, les opérateurs peuvent accepter ces règles. Ex: les principes UNIDROIT (organisation qui a rédigé des règles du dt du commerce international) pour les contrats du commerce international. Ex: la chambre de commerce international, organisme privé, développe plusieurs règles en matière de vente et transports, des incoterms (c'est utilisé dans les contrats, en gros il y a une liste d'instruments juridiques qui permettent la prise en charge des risques) Les Incoterms (contraction des mots anglais International Commercial Terms) sont des termes normalisés qui servent à définir les « droits et devoirs » des acheteurs et vendeurs participants à des échanges internationaux. La règlementation applicable est édictée et publiée par la chambre du commerce international à Paris.

e) Les usages du commerce international Il se peut qu'existe dans le commerce international des règles coutumières, elles ont été identifiées par la doctrine notamment par feu Berthold Goldman*, il l'a appelé lex mercatoria. Le principe est le suivant :fin des années 1960 les échanges commerciaux internationaux auraient générés des usages qui serait un droit coutumier détaché des états. La doctrine a identifié des règles faisant partie de la lex mercatoria : force obligatoire des contrats, bonne foi contractuelle, rebus sic stantibus(=''les choses demeurant en l'Etat''),le changement de circonstance éco peut avoir des conséquences sur le contrat, principe de l'estoppel (impossibilité de se contredire au détriment d'autrui. Les tribunaux arbitraux du commerce international sanctionnent l'application de ce droit coutumier. La validité de ce droit a été reconnue par la jurisprudence française CA Paris Valenciana 13 juillet 1989, elle a considéré que des arbitres ayant tranché un litige sur le fondement de la lex mercatoria avaient bien tranché en droit. Dans une décision du 22 octobre 1991 la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. C'est un droit qui n'est applicable qu'uniquement devant un tribunal arbitral international, il n'est pas applicable devant une juridiction française. Finalement 40 ans après sa naissance, ce droit reste très incomplet, on ne retrouvera pas la réponse sur des problèmes complexes de dt des contrats par ex.

fin de l'introduction

PARTIE I: L'ORGANISATION du COMMERCE INTERNATIONAL

S'il n'existe pas à proprement parler de droit uniforme du commerce international, il n’empêche que les états ont eu conscience d'une difficulté propre au C.I à savoir que ce commerce se développe dans un environnement qui n'est pas soumis à une seule souveraineté. Lorsqu'il y a un contrat de vente entre une sté parisienne et une sté niçoise , ce contrat se conclu sous l'égide du droit français, si un contrat est conclu entre une société parisienne et argentine, le contrat se rattache au dt français et argentin. Les états ont essayé d'encadrer le commerce international pour endiguer ce frein, en mettant en place des standards juridiques chargés de gouverner des échanges du commerce international. Ils ont mis en place des institutions dont l'objectif est d'encadrer les opérations économiques internationales et de les réduire. Les États peuvent aussi décider de s'entendre dans un cadre bilatéral pour réglementer le cadre des échanges éco entre les 2 états

Chapitre 1: Le cadre institutionnel Ces Institutions sont très nombreuses. Il y a des institutions qui ont un but purement monétaire ou économique : le FMI dont l'objectif principal est d'assister économiquement les états en prêtant des fonds, la BM dont l'objectif est de prêter des fonds aux Etats pour mener à bien des projets. IL y a également les institutions qui ont pour objectif de développer un droit du commerce international : CNUCI (commission des nations unies pour le commerce international) : développe des règlements comme le règlement d'arbitrage, elle développe aussi des lois types, instruments qui ont une forme législative et que les états peuvent adopter dans leurs droits internes ; LA CNUCED( commission des NU sur le commerce et le dvpt ):elle va tenir comptes des objectifs des pays les moins dvppés, inciter les états à conclure des conventions afin de favoriser les échanges économiques ; Il y a des institutions dont l'objet est de rendre plus fluide les échanges mondiaux entre les états : l'OMC. L'OMC est une OI siégeant à Genève et qui a pour origine le GATT(general agreement on tarif et trade) créé en 1947. L'objectif général du GATT c'est que les États s'entendent pour ouvrir leur marché nationaux et donc d'éviter les excès de droits de douanes vis à vis des produits étrangers. Ces négociations s'opèrent à la faveur des rounds qui peuvent durent plusieurs années, tous les États partis au GATT se réunissent et négocient sur l'abaissement des tarifs douaniers, les barrières tarifaires, les mesures de dumping (un état qui favorise ses produits nationaux). En 1986 les négociations de l'Uruguay round s'achèvent en 1994 à Marrakech. Parmi ces accords il y a celui qui a crée l'OMC. Nouveau cycle de négociation qui s'est ouvert à Doha en 2001, mais les états ne parviennent plus à trouver d'accords. Le pbm du système multilatéral c'est qu'il nécessite le consentement de tous les états partis. L'OMC créé en 1994, dispose d'un organe plénier qui est la Conférence ministérielle (ts les 2 ans les états se réunissent), il y a un conseil général avec à sa tête un secrétaire général. Leur mission est de présider et organiser les cycles de négociation entre les états. IL y a une sorte de Cour internationale du commerce au sein de l'OMC pr régler les différends. Cet organe de règlement des différents (ORD) vérifie que les EM de l'OMC respectent bien les accords conclus dans le cadre du GATT et des cycles successifs de négociation. Si un Etat constate qu'un autre Etat ne respecte pas tel ou tel ppe du GATT à l'égard de ses propres opérateurs, l'état en cause peut saisir l'ORD qui va examiner le litige et trancher en faveur de l'une ou l'autre des parties. Ex: crise de la banane, au sein de l'UE existait un mécanisme de protection au profit des producteurs de bananes situés sur le territoire de l'UE. Le mécanisme consistait à imposer des tarifs douaniers très élevés aux importateurs de banane situés en dehors de l'UE. Un certain nombre de pays ont voulu contester ces tarifs douaniers trop élevés, ils ont saisi l'ORD de l'OMC qui a rendu le 27 oct 2005 une décision qui a donné tort à l'UE. Les règles appliquées sont les règles figurant dans les accords du GATT de 1947 et les accords

postérieurs. 3 règles très emblématiques : 1.la règle de la consolidation des droits de douanes. Cette règle est très importante dans le système de l'OMC elle consiste à dire que lorsqu'un état a accepté d'abaisser un droit de douane il ne peut plus revenir en arrière (c'est l'effet cliquet). Le principe a un effet de libéralisation extrêmement important.2. Le deuxième grand mécanisme c'est celui de la clause de la nation la plus favorisée. A partir du moment où un EM accorde un avantage commercial à un autre EM de l'OMC il est contraint d'étendre cet avantage à tous les EM de l'OMC. 3.Troisième grande règle, clause d'assimilation au national, on ne doit pas traiter un opérateur étranger différemment des opérateurs nationaux. Il y a des exceptions lorsque des règles sont liées à une situation particulière de l'Etat en cause, due à l'intégration de l'Etat dans une intégration régionale par ex l'UE, ou lorsqu'il s'agit d'un état particulièrement moins développé. Il y aussi des exceptions susceptibles d’être invoquées par tous les membres de l'OMC: ces états peuvent invoquer un fondement particulier pour justifier une politique juridique restrictive à l'égard de certains produits.

Chapitre 2 : Le cadre Bilatéral 2 Etats décident de conclure un traité qui va faciliter leurs échanges réciproques. Ceci n'existe pas en matière de transaction économiques stricto sensu. C'est plutôt dans le cadre des investissements. L'idée générale c'est que les états vont conclure entre eux des traités appelés des traités bilatéraux de protection et de promotion des investissements (TBI) qui visent à protéger les investissements réciproques qui se développent entre les 2 états partis au traité. Il y a eu des tentative de créer la mm chose mais de manière multilatérale notamment sous l'égide de l'OCDE (1995) mais ces accords multilatéraux n'ont jamais abouti sauf dans certains types d'investissements particulier ( par ex :traité dit de la charte de l'énergie, traité multilatéral lie les pays de l'UE aux pays de l'Asie centrale). Ces TBI sont à peu près au nombre de 3000 conclus, ils sont tous de rédaction très proche, il y a toujours le même type de disposition, 5 types de dispositions notamment :1. en premier lieu il y a des définitions concernant l'investissement (liste vaste : acquisition d'actions etc... ), ensuite l'investisseur est défini (ce sont les investisseurs ressortissants de chaque état parti au TBI. On rencontre dans les TBI des règles de traitement de l'investissement et de l'investisseur (des standards de traitement) ex: le traitement national, chaque état partie doit traiter les investisseurs étrangers de la même manière qu'il traite ses investisseurs. Il y a aussi la clause de traitement de la nation la plus favorisée, mm mécanisme que dans le cadre de l'OMC, il y a également une règle sur le traitement de la sécurité pleine et entière, enfin il y a aussi le traitement juste et équitable de l'investisseur. 3ème type de disposition qu'on trouve dans les TBI, la question de l'expropriation ou de la nationalisation on trouve des dispositions qui autorisent l’État à exproprier ou nationaliser, s'il le fait, il doit indemniser l'investisseur. 4ème type de dispositions, la liberté de mouvements de fonds. Dans les TBI il y a une disposition qui prévoit que le transfert de fonds est libre. Enfin 5ème type de dispositions, il a trait à l'arbitrage. C'est une valeur ajoutée par rapport au système de règlement des différends de l'OMC. Dans le cadre de l'OMC les contentieux sont inter-étatiques, les états prennent partie pr leurs nationaux, il faut que l'état national de l'entreprise victime accepte d'intenter une action auprès de l'ORD. Dans les TBI, les opérateurs bénéficient d'une voie contentieuse directe contre les états. Mécanisme très favorable aux investisseurs. Le ppal centre d'arbitrage qui est utilisé c'est le CIRDI : centre international de règlement des différends relatif aux investissements.

17/02/2012

PARTIE 2: LES OPERATEURS DU COMMERCE INTERNATIONAL

L'immense majorité des opérateurs sont des personnes morales. Ces personnes morales sont d 2 natures : les pers morales de droit privés (sociétés commerciales) ce sont ces sociétés qui constituent les principaux acteurs du commerce international. Il y a aussi les pers morales de droit public, les états. Ils ont un rôle ambivalent, leur rôle est double, d'un coté les états participent à l'identification des règles applicables au commerce international, ils participent à la régulation du commerce international, mais ils sont aussi des opérateurs comme les autres, ils nouent également des relations internationales.

Chapitre 1: Les opérateurs publics Il s'agit ici d'envisager l'Etat et d'autres personnes publique en tant qu'opérateur du commerce international.

Section 1: L'Etat contractant dans le commerce international Il est très fréquent qu'un Etat conclue des contrats avec des opérateurs étrangers, ce n'est pas un phénomène récent. Ce phénomène s'est considérablement accentué depuis la ww2. Aujourd'hui on peut constater que l'Etat est susceptible de contracter de 2 manières: il peut entreprendre lui même une activité qui relève du commerce international ex: contrat pour importer ou exporter du pétrole, emprunter des fonds à des organismes étrangers etc... 2nd type : il peut conclure des contrats dans un but visant à développer l'investissement sur son territoire. Ex : un état qui a des ressources naturelles mais ne dispose pas d'opérateurs pour exploiter son champ gazier, il va conclure un contrat avec une société étrangère spécialiste dans ce domaine. Un Etat qui veut construire un pont, des barrages, conclu un pont avec des opérateurs étrangers. Quelque soit les opération envisagées les règles sont assez proches. Lorsqu'un État contracte il y a une première étape, un AO International et un contrat international ensuite.

§1 Les appels d'offres internationaux (AOI) Les pers privées peuvent librement choisir leur contractant. Un état n'est pas nécessairement dans cette situation, il est le plus souvent contraint de passer par une procédure préalable à la conclusion du contrat qui va avoir pour objectif d'identifier son contractant. C'est l'appel d'offre. C'est pour qu'il y ait une plus grande transparence dans le choix du contractant. Cette procédure d'appel d'offre se distingue du contrat lui même. Elle met en présence les soumissionnaires. L'état définit ses besoins, lance d'appel d'offre, les sociétés commerciales répondent par une proposition technique et financière, ce sont les sous missionnaires. L'Etat choisit celui avec qui finalement le contrat va être conclu. L'appel d'offre peut considérer les sociétés nationales ou étrangères (AOI). Il existe des règles spécifiques pour les AOI.

A) Les règles applicable aux AOI Les règles vont définir la procédure de passation, la manière dont les offres doivent être mises en concurrence, les critères de choix du soumissionnaire. En principe ces règles relatives à l'encadrement juridique de l'AOI relèvent exclusivement du droit public de l'Etat adjudicateur (celui qui lance l'AO). En France le droit administratif régit l'AO. Cette compétence de principe n'est pas affectée par le fait que l'O est ouvert à des sous missionnaires étrangers. Ce principe peut connaître des exceptions : C'est l'hypothèse où l'Etat ne finance pas lui mm le contrat. C'est possible si l'Etat fait appel à un organisme international de financement dont la mission consiste à financer les Etats pour qu'ils se développent. Ce sont d'abord les banques multilatérales de développement, la plus connue c'est la banque mondiale, il existe également des banques régionales, comme la banque africaine de développement, la banque asiatique de développement. l'UE finance énormément

de contrats conclus par des états tiers à l'UE par le biais du fonds européen de développement(FED) , prête souvent à des Etats ACP(Afrique, caraïbes, pacifique). Les organismes de financement imposent à l'Etat leurs propres règles d'AO. L'octroi du prêt est assujetti à l'utilisation de nouvelles règles relatives à l'AO. Ex : directives de la banque mondiales en matière d'AO.

B) la corruption en matière d'AOI En matière de commerce international la corruption est un phénomène relativement développé. Cette corruption intervient précisément au moment où l'AO est lancée, c'est là qu'il faut avoir une influence sur le choix du sous missionnaire qui se verra retenir pour l'obtention du contrat. L'idée est de sanctionner cette pratique. Dans chaque Etat il y a des règles pénales qui permettre de réprimer la corruption des fonctionnaires ou hommes politiques locaux. La mise en œuvre peut être délicate. Pendant longtemps les droits nationaux des pays du Nord ne sanctionnaient pas la corruption d'agent public à l'étranger. Il existait des mécanismes de déduction fiscal des fonds versés de la masse imposable. On a vu apparaître des textes nationaux qui désormais permettaient de sanctionner ces pratiques, le 1er texte, œuvre du congrès américain 19 décembre 1977 foreign corrupt practices Act. Sur le modèle de ce texte, l'OCDE a élaboré une Convention

OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agent public étrangers dans les transactions commerciales internationales. Cette convention a eu pour effet de modifier les pratiques des Etats dans le Nord. Cette convention n'est pas directement applicables dans les Etats signataires elle a nécessité une transposition, en France , la loi du 30 juin 2000 complétée par la loi du 13 novembre 2007 relative à la corruption transpose ce texte. Instauration d'une sanction de la corruption active (donc sanction du corrupteur art 435-3 code pénal, 10 ans d'emprisonnement , 150 milles euros d'amendes, sanction également de la corruption passive (celui qui est corrompu, art 435-1 code pénal, même sanction). Un agent public étranger qui a reçu des fonds d'une société étrangère peut être pénalement poursuivi en France. Il existe des sanctions non pénales, organisées par les organismes de développement. Lorsqu'une société a commis des actes de corruption elle peut être sanctionnée par des OI qui vont lui fermer pendant quelques années tout marché qu'elle financera. Fréquemment lorsqu'il y a corruption il y a un contrat. Ce contrat prévoit que si la société sous-missionnaire versera une commission à l'agent public corrompu. Ce qui se passe souvent c'est que la sté qui a obtenue les marché oubli de verser la commission. Un contentieux contractuel entre la société adjucadicatrice et le commissionnaire, très fréquemment ces contrats contiennent une clause compromissoire, donc d'arbitrage, cela reste confidentiel. Lorsque les tribunaux arbitraux sont saisis leur position n'est pas simples, ces contrats ne sont pas intitulés contrat de corruption ! 2nde difficulté, si le tribunal arbitral estime que derrière ce contrat de commission il y a commission international, nullité du contrat, la sté qui a obtenu le marché s'en sort bien, elle a obtenu le marché et ne paie pas sa commission. La JP arbitrale est évolutive sur ces questions. Aujourd'hui, les tribunaux arbitraux ont tendance à annuler ces contrats comme étant contraire à l'OP international ou comme contraire au dt applicable au contrat. Sentence

de la CCI, 19 aout 1988 sté Hilmaon C/ Sté OTV, revue d'arbitrage 1987 p 73. §2 : Les contrats internationaux des états 3 type de contrats conclus : contrat de dt privé, de dt public et les contrats d'état.

A) Contrat de dt droit privé Ce sont des contrats exactement identiques à ceux que pourraient conclure les pers privées. Les règles sont les mm avec les règles de droit privé. Ex: contrat d'emprunt internationaux des états. La plupart des Etats ont besoin de nouvelles liquidités. Ils peuvent être conclus avec des pers privées étrangères, il y a les contrats de crédit bancaire, contrats au terme duquel un Etat négocie et vend un contrat de prêt. C'est de moins en moins fréquent. Les E passent par l'émission d'obligation, obligation

souveraine. L'Etat décide d'une émission obligataire, il établit un contrat-cadre qui va définir l'encadrement de ce contrat. Les souscripteurs vont pouvoir acheter des obligations souveraines être se trouvent soumis aux obligations du contrat cadre. Ces contrats d'émission cadre définissent toutes les obligations. Il y aura des dispositions comme la loi applicable la juridiction compétente en cas de litige?. On retrouve également des clauses d'action collectives qui permettent de renégocier la dette avec l'Etat si l'Etat n'a pas payé, le nouvel accord devra être adopté par une majorité. Ex: la Grèce. Elle a des émissions obligataires, le 14 mars elle doit rembourser 14,4 milliards d'euros. Il y a eu une négociation entre l'Etat grec et ses créanciers. Dans le cadre de ces négociations il y avait beaucoup de banques allemandes, françaises, il y avait aussi des hedges funds(société d'investissement) qui ont acheté des titres grecs pour un prix inférieur à leur valeur, ils voulaient obtenir un paiement de 100% pour les titres. Les obligations grecques sont soumises à la loi grecque. Dans les négociations les hedges funds ne voulaient aucune diminution de la dette. La menace de l'Etat grecque a été de dire qu'il allait adopter une loi insérant dans les contrats d'emprunt rétroactivement une clause d'action collective vu que le contrat est soumis à la loi Grecque. Finalement la menace n'a pas été réalisée, diminution de 50% de la dette grecque, conséquence, les obligations ne sont plus jamais soumises à la loi grecque.

B) Les contrats internationaux de droit public des Etats. En principe le régime particulier des contrats ne cesse pas du fait de la nationalité étrangère du cocontractant. Ce régime spécifique engendre des pouvoirs spécifiques et la compétence d'un tribunal particulier. Les opérateurs étrangers ont voulu inventer un nouveau type de contrat qui puisse leur permettre d'échapper au régime de droit public. Ce nouveau type de contrat c'est ce qu'on appelle les contrats d'état.

C) Les contrats d'état C'est une pratique contractuelle du commerce internationale spécifique aux opérations que concluent des opérateurs privés avec des Etats étrangers. Ces contrats ont un domaine d'élection assez bien définis, ils interviennent dans 2 types de configuration,1. en matière d'édification d'infrastructure, c'est à dire lorsque l'Etat souhaite faire édifier sur son territoire des infrastructures, et qu'il confie la construction et la gestion à un opérateur étranger. Il y a le contrat dit B.O.T (build operate transfer) c'est un contrat au terme duquel l'Etat demande à un opérateur étranger d'édifier une infrastructure, il lui laisse exploiter cette infrastructure pendant un temps, à l'issue de ce délai la propriété est retransmise à l'Etat. Autre contrat, le partenariat public/ privé, c'est un peu le mm type de configuration que le BOT. C'est la pers privée qui va s'endetter pr faire édifier l'infrastructure, l'Etat va verser un loyer.2. L'autre grand champ du contrat d'Etat c'est l'exploitation de ressources naturelles. Pendant très lgtps le contrat de concession était utilisé. L'Etat octroie une concession sur une mine ou un champ de pétrole, l'Entreprise verse une redevance.Aujourd'hui les Etats préfèrent le partage de production, chaque année on détermine quelle a été la manne pétrolière générée par l'opérateur et on partage en % entre l'opérateur et l'état. Cela permet de bénéficier le cas échéant de la hausse des cours. Ces contrats présentent une double particularité, portent sur les opérateurs économiques, et s'inscrivent sur des durées qui peuvent être très importantes. Ces deux paramètres exposent l'opérateur à un risque juridique particulier. La société étrangère conclu son contrat avec une entité, l'état, qui par définition est une entité souveraine. Il y a un risque. L'Etat pouvait être tenté d'utiliser sa force physique pour influer sur le contrat. Des mécanismes ont été mis en place pour juguler ce risque. On a inventé le concept de contrat d'état. 2 manières: 1.en insérant dans le contrat une clause compromissoire, on évite que l'Etat utilise son pvr juridictionnel pr influer sur le contrat.2. Autre moyen, il se situe sur le terrain du droit applicable, on va éviter de soumettre le contrat au droit national de l'état contractant pour éviter les changements législatifs intempestifs. On va choisir un droit étranger ou le droit international. On peut également insérer une clause de gèle de droit applicable ou

clause de stabilisation. La clause va dire que ce contrat est soumis à tel droit tel qu'il existe au jour de sa conclusion. Si le droit local évolue, aucune incidence sur le contrat. La clause de gel peut avoir un périmètre plus large, s'appliquer au droit fiscal ou au droit des sociétés. Juridiquement on extraie ces contrats de l'empire du système juridique et juridictionnel de l'Etat contractant. C'est tout l'enjeu des contrats d'états.

section 2 : les immunités souveraines Il est vrai que ces contrats peuvent conduire à un contentieux. La pers privée peut décider d'attraire l'Etat devant ses propres tribunaux. Fréquemment la pers privée va préférer attraire l'Etat devant les juridictions d'un pays étranger. Dans une telle hypothèse, se pose la question de la théorie des immunités souveraines, les Etats bénéficient devant les juridictions qui leur sont étrangère d'un privilège spécifique, appelé immunité souveraine. Il y a l'immunité de juridiction, qui vise à empêcher qu'un état soit jugé par une juridiction étrangère, puis il y a l'immunité d'exécution, elle s'oppose à ce que les biens de l'Etat possédés à l'étranger puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution. Ces 2 immunités participent de l'idée du respect de la souveraineté des états étrangers. Ce ppe existe dans quasiment tous les systèmes juridictionnels, les conditions peuvent varier d'un système à un autre. Cette situation pourrait changer, les nations unies ont établi une

Convention internationale sur les immunités d'exécution des nations unies de 2004. Convention adoptée par les NU en 2004 ouverte à la signature des états en 2005, ratifiée en France en 2011, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Cette convention va unifier le droit des immunités entre ts les états qui l'ont ratifié.

A) Immunité de juridiction applicable en France L'Etat est défendeur à l'action, si les conditions sont remplies, la mise en œuvre de celle ci va priver le juge saisi de son pouvoir de juger. La question s'est posée de savoir si ce principe n'était pas contraire au droit d'accès à la justice art 6 §1 CESDH. CEDH 21 novembre 2001 3décisions, notamment Al adsani c/ R.U. La Cour a estimé qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'immunité de juridiction et l'art 6§1er. Il existe des conditions. L'arrêt Al-Adsani contre Royaume-Uni rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 21 novembre 2001, oppose M. Sulaiman Al-Adsani au Royaume-Uni, et fait suite aux jugements rendus préalablement par la juridiction britannique. En août 1992, M. Al-Adsani, possédant la double nationalité britannique et koweitienne, assigna en Angleterre un cheikh koweitien et l'État du Koweït en dommages-intérêts pour atteinte à son intégrité physique et mentale causée par des actes de torture. Cependant, après plusieurs jugements, le requérant se vit refuser le jugement de l'État du Koweït, celui-ci étant protégé par son immunité de juridiction. M. Al-Adsani saisit alors la Cour Européenne des Droits de l'Homme en 1997, alléguant que le Royaume-Uni, en accordant l'immunité de juridiction au Koweït, avait violé les articles 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (relatifs à l'interdiction de la torture et au droit à un recours effectif dans le cas où, d'après la Cour, les actes de torture auraient été perpétrés dans la juridiction nationale, voire par les autorités nationales), et l'article 6 §1 qui nous intéresse ici

1) L'auteur de l'acte Il faut savoir quelle est l'entité qui bénéficie de l'immunité de juridiction. Il y a l'Etat lui mm, les EP, les CT ou Etats fédérés. Dans la JP française les CT ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction. Les EP émanation de l'Etat peuvent en bénéficier, il faut que l'Etat exerce un contrôle fonctionnel sur cette entité.

2) Nature de l'activité Entre 2 guerres on a constaté que les transactions commerciales des Etats se sont multipliés, multiplication des contentieux commerciaux donc. Le maintien de l'immunité a été remis en cause. On a considéré qu'il n'était pas légitime de permettre à l'Etat d'agir comme une personne privée

mais de bénéficier d'un privilège à l'occasion de ce contentieux. Arrêt de la ch des requêtes 19 février 1927 représentation commerciale des soviets : remise en cause du caractère absolu de l'immunité de juridiction, en matière commerciale l'immunité de juridiction doit être levée. Arrêt de 25 février 1969 société levant express transport, dans cette affaire le Cour de cassation lève un critère inspiré du droit administratif français en disant que pour que l'immunité de juridiction puisse être maintenu il faut que l'acte donnant lieu au litige soit constitue un acte de puissance publique, soit a été accompli dans l'intérêt d'un SP. Lorsque tel n'est pas le cas l'immunité est levée. Ch mixte 20 juin 2003 : la Cour de cassation fait une distinction entre les actes de souveraineté , acte pris jure imperii et les actes de gestion jure gestionis : l'immunité de juridiction ne peut être invoquée que pour les actes jure imperii elle ne peut l'être pour les actes de gestion. Au delà de ces critères un Etat peut toujours renoncer à son immunité de juridiction. Il peut y renoncer par une clause contractuelle, on considère aussi qu'une clause attributive de juridiction ou compromissoire emporte renonciation à une immunité de juridiction. Lorsque l'Etat n'invoque pas son immunité il y renonce.

B) L'immunité d'exécution Intervient à un stade plu avancé de la procédure. Hypothèse où l'Etat étranger a été condamné, on cherche à faire exécuter cette condamnation. C'est un moyen qui peut être invoqué par l'Etat étranger lorsqu'on exerce sur ses biens une voie d'exécution provisoire ou définitive. Le créancier va faire procéder à une saisie provisoire ou définitive du bien appartenant à l'Etat étranger situé en France, l'Etat étranger va contester en justice cette saisie et va invoquer son immunité d'exécution pour contester cette saisie. A l'origine cette immunité était absolue, aujourd'hui elle est relative. Il faut faire une distinction fondée sur la personne propriétaire des biens que le créancier souhaite saisir. Ces biens peuvent soit appartenir à l'Etat soit appartenir à un organisme public distinct de l'Etat. Les biens appartenant à l'État sont insaisissables sauf nous dit la Cour de cassation dans l'arrêt EURODIF 14 mars 1984 : l'immunité d'exécution sur les biens appartenant à l'Etat peut être levée lorsque le bien saisi est affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice. Le bien saisi relève d'une activité commerciale de droit privé, cette activité même doit être à l'origine du contentieux, donc 2 conditions cumulatives. Cette règle est très restrictive, la solution est plus libérale pour les biens appartenant aux organismes publics distincts de l'état. Les organismes publics distincts de l'état peuvent bénéficier de l'immunité d'exécution. Il y a des limites à cette immunité d'exécution, elles ont été posée par un arrêt SONATRACH civ 1ère 1er oct 1985 : s'agissant des biens qui appartiennent à un organisme public distinct de l'Etat ils peuvent être saisi par tous les créanciers de cet organisme dès lors qu'ils font partie d'un patrimoine que celui-ci a affecté à une activité principale relevant du dt privé. L'Etat ou l'organisme a la possibilité de renoncer à l'immunité d'exécution. Cette renonciation peut figurer dans le contrat dans une clause expresse, la renonciation à l'immunité de juridiction n'emporte pas renonciation à l'immunité d'exécution. Civ 1ère 11 septembre 2011 NLL capital c/ Argentine apporte une précision sur le renonciation à l'immunité d'exécution. La république Argentine avait émis des obligations souveraines sur les marchés financiers internanciers, elle avait établi un contrat-cadre avec renonciation expresse aux 2 immunités. En 2002, l'Argentine a subi une crise économique, elle a indiqué qu'elle renonçait à payer l'intégralité de ses dettes, la société NLL (fond vautour) a racheté les obligations souveraines, elle a introduit une action contre l'Argentine devant les juridictions New Yorkaise , elle a obtenu condamnation et a fait exéquaturer cette décision en France a chercher à faire saisir les comptes bancaires de l'Argentine à Paris. L'Argentine a invoqué l'immunité d'exécution, le fond vautour a dit qu'elle y avait renoncé. La Cour a dit que s'agissant des comptes bancaires il faut une renonciation spéciale, donc elle a pu bénéficier de l'immunité d'exécution.

cours du 24-02 CHAPITRE II: LES OPERATEURS PRIVÉS Les OP sont les S commerciales qui constituent l'immense majorités des OP du CI.Certaines opérations mettent en présence des personnes physiques, mais c'est rare.Certaines autres mettent en présence des associations privés à but non lucratif , là aussi juridiquement pas intéressant.

Section I:le fonctionnement International des S Par principe toute S est rattachée au système juridique national qui est à l'origine de la PM qui la constitue.Ce qui explique pourquoi les S sont dotée d'une Nt.Les exceptions à ce principes sont au nombre de 2: 1.Les SE rattachées au DUE.Pendant longtemps il s'agissait du GEIE;Mais plus récemment est apparue la SE.2.S créée par un acte de DIP/traité I entre E.En matière aérienne.Par ex la Cie air Afrique créée en 1961 et liquidée en 2002=> traité entre tous les E d'Afrique francophone.Ou encore la Scandinavian Airline System.

§1 La Nationalité des S A.La notion de Nt appliqué aux S Une S commerciale (envisagée indépendamment de sa Nt) c'est: une forme d'Organisation qui se forme par un Contrat et qui donne naissance à une PM.≠ des sujets qui l'ont crée Est il pertinent de considérer qu'une PM a une Nt? Pour les personnes physiques la Nt c'est l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un Etat.Aspect sociologique très fort voir presque affectif. Élément sociologique qui n'existe pas pour les PM.La doctrine notamment , Jean Paulin NIBOYET* (grand auteur de DIP entre 2 guerres) considère qu'une S ne pouvait pas être dotée d'une PJ.Débat qui s'inscrit dans un autre débat sur la notion même de PM(théorie de la fictivité*).Aujourd'hui ces 2 débats sont apaisés pour une raison assez pragmatique: tout le monde reconnait que la notion de PM est très utile dans un système juridique, de plus elle présente une grande utilité.Notion de Nt des PM proches des fonctions de la Nt des P phys. 1.Sur le terrain du DIP.La règle de la Protection Diplomatique permet à un E de prendre fait et cause pour ses nationaux en introduisant notamment des A°J devant la CIJ contre d'autres E étrangers.Ce principe est utilisé pour les personnes physiques mais aussi pour les PM et pour les S.2.Sur le plan du droit interne.Permet d'ok des droits spécifiques aux Ntx qui ne sont pas ok aux étrangers.Principe que l'on retrouve à la fois pour les PM et pour les personnes physiques.On ne parle pas de droit politique comme le droit de vote! Mais en droit privé par exemple les articles 14 et 15 du code civil sur le privilège de juridiction.L'article 14 du cc permet à un français qui souhaite introduire une action en justice contre un étranger de saisir les j° française.C'est un R applicable à la X au S et aux pphys. Ou par exemple en matière de bail commercial (Décret de 1953 introduit au Code de commerce) une R existe permettant le renouvellement automatique du bail commercial.Cette règle est réservée exclusivement aux S françaises.grande proximité fonctionnelle.

B.Les critères d'attribution de la Nt aux S En tant que personne physique on peut obtenir la Nt française par les liens du sang(filiation:jus sanguini ) et par la naissance en France(droit du sol:jus soli).

Ces critères ne sont pas transférés aux S commerciales auxquelles on applique des critère ≠.

1.S françaises L'identification des critères permettant d'identifier qu'une S a la Nt française a donné lieu à une hésitation de méthode en Jp et en doctrine. Une première position consiste à dire qu'il n'existe pas de critère fixe et général permettant d'indiquer qu'une S est française.En d'autres termes pour les tenants de cette doctrine tout dépendrait de la règle que l'on souhaite appliquer.Selon que l'on applique l'article 14 ou la loi sur le bail le critère sera différent.Le TC dans l'arrêt MAYOL -ARBONA de 1959 a rendu une décision important :''la Nt des S ne peut être déterminée qu'au regard des dispositions législatives ou R dont l'application ou la non application à la S intéressée dépend du point de savoir si celle-ci est ou n'est pas française''.Solution relativiste car en fonction de la R que l'on va appliquer on va déterminer la R de la S, qui peut être ≠ si on utilise une autre Rgl. Solution abandonnée depuis par l'immense majorité de la doctrine qui estime qu'en matière de Nt des S il faut un critère gnl qui s'applique dans toute les H: le siège social réel.Quoi qu'il en soit c toujours un critère global qui s'applique.

a. le critère du siège social réel Ce critère est retenu depuis l'arrêt CCRMA du 30 mars 1971(les GADIP n 50)'' En principe la Nt d'une S se détermine par la situation de son siège social''.remarques.Cet arrêt met un terme à la Jp antérieure(MAYOL) en ce qu'il préconise un caractère unique et global applicable à la Nt des S .Par le terme de SS qu'a voulu dire la Cour de cassation, car il existe plusieurs types de SS.Le siège statutaire qui figure dans les statuts de la S.Les parties à ce statut vont indiquer le lieux du SS.Il repose donc sur la Volonté des P.S'il est situé en France la S devra être immatriculée au RCS ce qui aura pour conséquences que cette S sera considérée comme une S de Nt française.De ce point de vue de SS est assez proche des critère de Nt des S que l'on trouve dans les pays CL:l'incorporation. (immatriculation de la S) .Le pb avec le SS c'est que parfois il ne correspond pas à la réalité économique de la S .Une S entièrement gérée par un autre pays ayant ses actionnaires à l'étranger peut avoir son SS en France par exemple. Cette ≠ entre SS et lieu de situation des organes de fonctionnement de la S donne naissance à un second type de SS: le siège réel qui est le lieu où la S est effectivement gérée.Quand le SR et le SS sont les mêmes ça ne pose pas de problème.Ce qui pose pb c'est c'est quand l'un et l'autre sont dans des pays différents.Lequel critère doit on retenir en tel cas?JP importante à ce sujet .Arrêt concernant la S SHELL: Arrêt SHELL BERRE de 1972 et Arrêt SHELL FRANÇAISE 1976.Dans ces arrêts la Cour de cassation a retenu cumulativement les 2 critères en estimant qu'est française une S qui possède son SSocial , ses établissement principaux ,sa direction et son exploitation en France et est soumise aux lois françaises.Depuis la Cour de Cassation a rendu un arrêt d'AP qui est aujourd'hui l'arrêt de principe AP SOCIETE ROVAL RCDIP p70'' la Nt pour une S résulte en principe de la localisation de son siège réel défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire.''Pose une présomption fondée sur la coïncidence entre le S statutaire et S réel.Le SS est jusqu'à preuve du contraire présumé coïncide avec le S réel.

b.Les exceptions au critère du siège social Le critère du contrôle : la Nt de la S dépend de la Nt de ses actionnaires M. Critère qui revient à nier l'existence de la PM.Utilisé dans le passé notamment pendant la GM. Pour savoir si une S pouvait être considérée comme une S ennemie on allait vérifier son actionnariat.C'est un critère qui n'est plus retenu aujourd'hui car il n'a plus raison d'être notamment parce que la M des S sont côté en bourse et que l'actionnariat varie presque au jour le jour.Cependant dans certain texte de droit français on y fait encore appel.En matière de média Une loi sur la presse du 1er aout 1986 et une loi sur la radio-diffusion du 30 septembre 1986 où il est prévu qu'un organe de presse ne peut être détenu directement ou indirectement à plus de 20% du KS(capital

social) ou des droit de vote par de S étranger.Il en va de même pour les chaines TV. Ratio legis avec les textes que l'on pouvait avoir contre les étrangers en temps de guerre.En dehors de ces cas le critère du contrôle n'est pas retenu. C'est différent pour le centre de décision et d'exploitation.Il permet de contre carrer la présomption fondée sur le siège statutaire. On y a recours en présence d'une filiale française d'une S mère étrangère.En tel cas il arrive que la filiale soit dans une telle relation de dépendance que la S mère va lui imposer même des obligations contraires à son IS(intérêt social).Dans l'arrêt REMINGTON de 1931 la Cour de cassation a dénié la Nt française à une S constituée française en tant que filiale d'une S américaine car elle a considéré que cette filiale n'ayant aucune autonomie de décision été géré comme un établissement , et donc son centre de décision été au USA et donc cette S ne pouvait être considérée comme de droit français.En doctrine ,60'S est né un débat lié au développement des groupes Ix(internationaux) de S /Multinationales.On s'est demandé si l'on ne pouvait pas envisager d'octroyer une Nt particulière aux groupes de S.Il est vrai que dans le langage commun/médiatique : on attribue une Nt à une M(multinationale).Par exemple on dit que VIVENDI ou encore TOTAL sont des groupes français alors qu'ils sont pluri-localisé(on des établissement dans différents pas dans le monde).Juridiquement il y a eu un débat doctrinal selon lequel il ne peut pas exister une Nt attaché à un groupe de S.Chaque S du groupe a sa propre Nt.Il est difficile d'envisager un critère qui déterminerait la Nt du groupe de société à l'exception de la holding.Cela n'empêche qu'en droit français il existe des règles particulières aux Multinationales.Par exemple en droit social quand un PS dans une S qui est membre d'un groupe il y a une obligation de reclassement au sein du groupe.En droit fiscal aussi il existe des règles.Dans la quasi-totalité des cas c'est la situation en France du siège statutaire qui va permettre de déterminer que la S est de Nt française et par exception on pourra estimé qu'une S située à l'étranger est de Nt française.

2.S étrangère Problème de méthode complexe à souligner.En principe si l'on veut déterminer qu'une S est /ex de Nt allemande on devrait interroger le droit allemande sur cette question. Vérifier si au regard des critère de Nt des S posés par le droit allemand la S allemande est effectivement une S .On procède de la sorte pour les personnes physiques. On devrait procéder de la même manière en matière de S.Les juridictions ont une technique différente pour identifier la Nt d'une S étrangère.Elles procèdent à une bilatéralisation du critère du siège social.Si siège social est en France , la S est en France , si SS est en Allemagne la S est allemande etc...C l'arrêt ROVAL du 21 décembre 1990 qui pose cela.En l'espèce il s'agissait d'une S suisse dont le siège social était situé en Suisse.C'est un raisonnement contestable , il faudrait d'interroger le droit étranger afin de déterminer si au regard de ses propres critères la S à sa Nt.Ceci étant c'est objection plus théorique car en pratique elle fonctionne bien , aucune décision française n'a en fait considéré une S comme ayant la Nt d'un pays étranger alors même que ce pays étranger ne lui aurait pas conféré cette Nt.Dans l'arrêt Sté OVER SEAS APECO Ltd 18 avril 1972 la 1ere chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'est suisse une S ''dirigée par des personnalité suisse en même temps que par des personnalités américaines constituée conformément à la loi suisse et inscrite sur le RCS du canton de Genève ainsi qu'ayant son siège statutaire et effectif à Genève.La Cour alimente ses recherches en vérifiant qu'il y a d'autres éléments de rattachement entre cette société et la suisse.Ce système fonctionne bien sauf quand il y a une fraude qui consiste notamment en une inadéquation entre le lieu du siège statutaire de la société et le lieu où se déroule l'activité d'exploitation de la S.Par ex une S enregistrée dont le SS est situé dans un paradis fiscal mais dont la réelle AE est situé dans un autre E.Dans ce cas on ≠ 2 H(hypothèses) car la règle de bilatéralisation du critère de SS pose pb.≠ qui repose sur une analyse du droit où se trouve le S réel. H1Si ce pays cons que du fait de la localisation du S R sur son territoire la S en cause a sa Nt on

est en présence d'un conflit de Nt.Dans ce cas le J français tranche en faveur de la nationalité la plus effective, c'est à dire de celle de la situation du siège réel.H2:si le pays du SR ne reconnaît pas cette S comme une S de sa Nt.Dans ce cas pas de conflit de nationalité puisqu'au regard de la théorie du siège statutaire la S a la Nt des Bahamas mais en revanche au regard du droit du pays du siège réel la S n'a pas la Nt américaine.Donc dans ce cas on admet que la S a la Nt des Bahamas. Entre les S françaises et étrangères il existe les S européennes.

3.S européennes La possibilité de créer un PM totalement détachées du droit des EM de l'UE et qui soit une PM uniquement rattachée au DUE est une Q° discutée depuis très lgtps au sein de l'UE.Divers projets ont été initiés en vain.L'un d'entre a réussi.le GEIE.Puis est venu après la SE.

a.le Groupement européen d'intérêt économique (GIEIE) Crée par R du 25 juillet 1985Autorité européenne voulait copier le GIE français qui a pour but de créer un structure qui permet la coopération entre plusieurs E.Les EM devait adopter avant 1989 des législation:L252-1 et s du Code commerce. Le GIE doit par principe comporter au - 2 membres relevant de 2 EM(Etats membres) ≠.Pour constituer le groupement les futurs Aé doivent signer le contrat de constitution du GIE et y indiquer le siège du groupement nécessairement situé dans un EM.Ce qui aura pour csq l'enregistrement du GEIE selon les modalités prévues par la loi du pays où il est enregistré.Il va faire l'objet de la même immatriculation qu'une S national.A la différence que ce GEIE n'aura pas pour effet de donner naissance à une PM régie par le droit de l'E d'immatriculation mais par le DUE.La création du GEIE donne lieu à la publication du groupement au JOUE(Journal Officiel de l'UE). La création du GEIE donne lieu Aux règles permettant le fonctionnement du groupement qui sont des règlements. Il n'envisage pas toute les situations pratiques.Pour les question non prévues par le R c'est la loi de l'E d'enregistrement du GEIE qui s'applique.La conséquence c'est que le GEIE est une PM de droit communautaire partiellement régie par le droit nationale.En matière de T(transfert) c'est particulier.Pour une S c'est quasi impossible de T un SS d'un E à une autre, mais pour le GEIE c'est possible de le T d'un EM à un autre.

b.la Société Européenne Le GEIE issu du R de 1985 c'est une forme sociétaire qui a un objet spécifique.Par exemple arte (la chaine de télévision)est une GEIE.Depuis les 50 'S cette idée de créer une Société Anonyme communautaire existe. C'était le projet.On voit bien l'intérêt pratique d'une telle S qui peut agir sur tout le territoire communautaire , sans avoir de filiale .De plus si c'est une filiale européenne elle n'est pas soumises aux règles particulière qui dans son EM frappe les S étrangère.On recherchait une formule sociétaire qui recouvre la totalité du MI.Projet qui difficilement abouti car a notamment provoqué des distensions au sein de l'UE .opposition libéral au RU et Allemagne.EN Allemagne existe un système de co-gestion.Les salariés participent de manière importante à la gestion de l'E(Entreprise).Or les allemand et la Commission voulait T ce modèle de co-gestion à la SE car socialement avancée.Face à ce système s'opposait le RU prônant un modèle beaucoup + libéral.Un texte du 8 octobre 2001 applicable depuis 2004 a donné naissance à la SE.Il crée des règles de fonctionnement de la S qui sont assez classique assez proche du modèle de la société anonyme.reprend le principe de liberté de T du SS qui existe dans le GEIE.Il prévoit que les P prévoit dans le statut la situation du SS .Le SS désigne l'E où la S va être immatriculée.Pour la SE c'est le droit national qui s'applique en principe et le DUE qui complète le droit national.Par ex art 15 du R :''sous réserve des dispositions du présent R la constitution d'une SE est régi par la loi applicable aux S anonymes de l'E où la SE fixe son ss.''En fait on est en présence d'une SA du droit désigné par le SS dont les R sont complétées par les dispositions du R de 2001.Encore + que le GEIE , la SE est très fortement encrée dans le droit de l'EM où se situe son siège statutaire.La seule innovation qui apporte à la SE c'est la possibilité de T la SE d'un EM vers un autre. La SCE (Société coopérative européenne)R 22juillet 2003.Entre 2001 et 2003 pas de progrès effectif.Elle est de manière gnl régi par le droit national de son siège .Pour conclure sur la Nt des S:on

a pas encore réussi à créer authentiquement une S de DUE.

C.le changement de Nt des S Elle le peut de 2 manières.1/Le changement de Souveraineté du territoire de l'E sur lequel elle se trouve mais cas rare.2/ Le T du SS dans un autre E. 1.Le changement de Souveraineté Lorsqu'une S a son SS sur le territoire d'un E , qu'il change de Svnt par annexion ou par décolonisation, ce qui modifie la Nt de la S.Souvent ce changement de Svnt est organisé par un traité.Par ex pour tous les E d'Afrique francophone 60'S systématiquement des traités ont été conclu pour le changement de Nt des S.Dans ces traités il peut y avoir un régime spécifique qui permet à la S de conserver sa Nt d'origine.Notamment on voit apparaître le critère du contrôle. Gnlt le changement s'organise dans le traité.Souvent ce changement de Svnt donne lieu à des contentieux , comme ce fut le cas dans le célèbre arrêt CCRMA de 1971.En l'espèce il y avait un changement de Svnt et un T de SS.Il s'agissait d'une S dont le SS était situé en Algérie.Au moment de l'indépendance de l'Algérie en 1962 la S a décidé de T son SS en France continentale.On a donc 2 entités CCRMA Algérie et CCRMA FRANCE. Un contentieux est né // au contrôle d'un compte bancaire situé en France.Les actionnaires algériens disaient : territoire algérien était devenu indépendant et que la S était devenue automatiquement algérienne.Les actionnaires français prétendaient que le T de SS avait eu pour effet de modifier la Nt de la S.La Cour de cassation a considéré que les organes sociaux d'une société peuvent décider de T leur siège dans le pays auquel la S était initialement rattachée dans le but de conserver sa Nt d'origine.Autrement dit la Cour de cassation admet le T volontaire du SS permettant d'échapper au changement de Svnt dès lors qu'il s'agissait de conserver la Nt de la Svnt d'origine.Cas propre à la situation de l'époque.Elle a admis implicitement que le T de SS puisse se faire sans disparition de la PM.Le maintien du SS.

2.Le Transfert du SS La volonté pour une E de T son SS est fréquente.Cela souvent pour des raisons fiscales.Ca peut être pour des raisons de de proximité avec des lieux de production(raison sociales).On constate que juridiquement c'est une opération extrêmement compliquée dont les conséquences sont extrêmement lourde pour la S.

a. Hypothèse du T du SS en France Du point de vue du droit français si une S dont le SS est à l'étranger décide de T son SS en France cette S devra être considérée comme ayant changé de Nt(critère de Nt : le ss en droit français).D'un point de vue technique ce T va avoir des csq importante : il va falloir immatriculer la S au RCS mais aussi la mettre en conformité avec le droit français.Par ex une S crée en Allemagne l'aura été selon le droit allemand par ex la GMVH.Ce changement peut donner lieu à une modification des statuts.D'un point de vue théorique, ce T de SS en France va avoir une csq très lourde pour la S : disparition de l'ancienne PM et création d'une nouvelle PM.A proprement parler il n'y a pas de PM en sois il y a des PM de tel ou tel droit .PM de droit allemand ou de droit français.Par ex tous les contrats que la PM d'origine a contracté et bien disparaissent.Les biens qu'a acquis la PM se retrouve à un moment donné sans propriétaire. Tout cela s'organise par convention ce qui est extrêmement lourd. Le but des PM est de continuer la PM et non pas de la faire disparaître mais c'est incompatible avec le droit français excepté pour les SE (SE, GEIE , SCE).

5-03 23 mars : pas cours 27 mars : conférence sur l'immunité

b.Le transfert du siège à l'étranger Il existe des dispositions qui portent sur cette question. Le siège initialement en France relève du droit français, et il existe des dispositions. La première concerne la SARL, l'article l-236-30 pour la SARL, l'article l222-9 pour les sociétés en commandite simple. Les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité changer la nationalité de la société. On trouve une disposition assez proche pour la société anonyme ; article L225-97 du code de commerce ; cet article qui traite de la société

anonyme, mais aussi de la commandite par action, et il est prévu que"l'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à la condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège sociale sur son territoire et conservant à la société sa personnalité juridique". C'est un régime juridique parcellaire. La doctrine s'est emparée de ses dispositions et en a tiré un certain nombre de conséquence ; Pour la règle de l'unanimité, elle s'appliquerait à toutes les sociétés quelle qu'elles soit pour les auteurs. Elle s'applique même en l'absence de convention internationale relative au transfert de siège social. Aucune convention internationale n'a été conclu par la France sur le transfert de siège social ; enfin il y en a une seule, franco-éthiopienne de 1959, mais il y a assez peu de sociétés qui veulent aller en Éthiopie. Ce choix de transférer est une décision grave, c'est pour ça que ça demande une unanimité des associés. Quelle est l'effet de cette décision ? L'effet est assez radical ; du point de vue de l'ordre juridique français, il y aura disparition, dissolution de la PM française, et puis reconstitution d'une personne morale différente et nouvelle dans le pays du nouveau siège social. Or c'est problématique et en outre ce n'est pas le projet poursuivi car les associés, ils ne veulent pas faire disparaitre la société, ils veulent maintenir le maintien de sa personnalité avec un changement de nationalité, mais cet objectif ne peut pas aboutir. Il faudrait des conventions internationales qui permettrait le maintien de la personnalité morale, mais cela n'existe pas. L'autre solution serait le droit communautaire. Dans le cadre de l'UE, n'y a pas eu de règles permettant le maintien de la personnalité morale, en tout cas en ce qui concerne les sociétés françaises. Mais en cas de société européenne, l'un des avantages est qu'elle permet le transfert du siège social d'un pays vers un autre, avec maintien de la personnalité morale, mais uniquement entre Etats européens. Il a existé un projet de directive communautaire (14 eme directive sur le transfert) qui avait pour ambition le transfert du siège social d'entreprises national sans disparition de la personne juridique au sein d'un autre Etat membre.

§2. La reconnaissance en France des sociétés étrangères Ce sont les sociétés dont le siège social est situé dans un Etat étranger. En principe, une société peut jouir de la totalité des droits qui lui sont reconnus par les lois françaises. Lorsqu'il s'agit d'une société étrangère, il existe quelques restriction à la jouissance des droits prévus.

A. La reconnaissance de la personne morale Une personne physique existe en dehors du droit. En revanche, une personne morale est une fiction crée par un droit en particulier, fiction qui consiste à dire que cet ensemble de personne va constituer un sujet de droit distinct des personnes qui le compose. Lorsque cette fiction émane du droit français, sa reconnaissance en France ne pose pas de difficulté. En revanche, lorsqu'elle est née en application d'un droit étranger, sa reconnaissance peut être plus problématique. 1.Le droit commun de la reconnaissance de la personne morale Il faut savoir qu'en droit international privé classique, on s'est demandé s'il fallait ou non reconnaitre la personnalité juridique des sociétés étrangères. Ca n'a pas du tout été considéré comme une évidence. Cette personnalité juridique existe elle ne serait ce que dans son Etat d'origine ? Il existe des entités qui n'ont pas la personnalité juridique. On va rechercher si dans l'Etat du siège social, l'entité en cause bénéficie de la personnalité morale. Si elle n'y bénéficie pas, la question en France ne se pose pas. Si elle bénéficie de la personnalité morale das son pays d'origine, la question de la reconnaissance se pose. Faut il la reconnaitre sur le sol français ? On peut dire que ce débat est dépassé, on s'accorde à considérer que les sociétés étrangères se voient reconnaitre cette personnalité morale sur le sol français. A ce principe, il existe une exception (loi de 1957) qui s'explique pour des raisons historiques ; il y a eu un contentieux de nature commercial avec la Belgique qui a mené à cette loi. Elle s'applique aux sociétés anonymes étrangères, et elle exige qu'un décret soit adopté par le pouvoir réglementaire français pour permettre aux sociétés anonymes d'un pays étranger donné d'avoir une pleine capacité juridique sur le sol français. Ce système est théoriquement en vigueur puisque la loi applicable est toujours de droit positif, mais en pratique, il a disparu. Il y a eu un certain nombre de décret qui a permis d'avoir la capacité juridique sur le sol FR. Il y a eu des traités de reconnaissance mutuelles avec la France et les pays étrangers. Enfin, la cour de cassation est intervenue dans deux arrêts de 1990 et 1991 (criminelle et civil). Dans ces affaires, il y avait

des sociétés qui ne bénéficiaient pas des exceptions nombreuses, et on leur a dénié leur droit d'ester en justice devant le juge français. La cour de cassation s'est fondé sur la CEDH, et sur l'article 6. Elle a estimé que cet article implique ''que toute personne, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial''. Elle a donc exigé et imposé que les sociétés étrangères quelle qu'elles soient se voient reconnaitre le droit d'ester en justice, ce qui implique nécessairement que leur personnalité morale soit également reconnue. N'importe quelle société étrangère voit sa responsabilité morale reconnue sur le sol français. Le fait qu'elle se voit reconnaitre la personnalité morale ne veut pas dire qu'elle puisse nécessairement bénéficier d'une société française. Il existe en droit français un certain nombre de règles discriminatoires pour un certain nombre de sociétés étrangères.

2.Les spécificités du droit de l'UE en matière de reconnaissance de la personne morale Du fait des grandes libertés prévus par le droit de l'UE, la reconnaissance de la personne morale est grandement facilitée. Plus exactement, le droit de l'UE a eu une incidence dans deux matières, sur la reconnaissance de la personnalité morale, et sur la délocalisation du siège social (siège pas dans le pays de l'activité). a.reconnaissance et principe de la liberté d'établissement le droit de l'UE est régit par un certain nombre de grand principe, avec les 4 grandes libertés de circulation, le principe de non discrimination, et le principe de la liberté d'établissement. L'ensemble de ce corpus a pour conséquence de faciliter la reconnaissance de la personnalité morale. Il y a l'article (43CE ) 49 du TFUE : l'article 43CE(49 TFUE) pose le principe de la liberté d'établissement. Cette interdiction de restreindre s'étend également aux restrictions, à la création d'agence, de succursale,ou de filiale par un ressortissant d'un Etat membre établit sur le territoire d'un autre Etat membre. Ce principe général de liberté d'établissement est complété par une autre disposition qui s'applique plus particulièrement aux sociétés. "les sociétés constitués en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale, ou leur principal établissement à l'intérieur de la communauté sont assimilés aux personnes physiques ressortissantes des autres Etats membres" (article 48CE/54 TFUE). Au regard des dispositions du traité, les sociétés bénéficient d'une liberté de circulation à l'image des personnes physiques. Il en résulte que toute société est automatiquement reconnue dans tous les autres Etats membres. Ce texte de l'article 48 pose ce principe, ll ne détermine pas le critère qui permet d'indiquer qu'une société est ressortissante d'un Etat membre, puisqu'il retient plusieurs critères qui sont : la loi de création, le siège statutaire, l'administration centrale, et le principal établissement. Les rédacteurs du traité ont voulu laisser aux rédacteurs des Etats membres une pleine compétence sur le choix du critère. b.Se sont posé des difficultés annexes à la reconnaissance : elles se présentent lorsque la liberté d'établissement se double de difficultés liés soit à la détermination du lieu du siège social, soit au transfert de ce siège. 1.Localisation et transfert du siège : La question s'est posée en présence de sociétés qui avaient leur siège social dans un Etat membre de l'UE, mais qui exerce leur activité dans un autre Etat membre (pour des raisons fiscales). Toutes ces configurations développées par des opérateurs sont souvent contestées par les autorités nationales dans le territoire duquel les entreprises développent leur activité. Ceci a donné lieu à une jurisprudence abondante de la CJUE. Il y a eu 3 décisions qui sont les arrêts : DAILY MAIL 1988, CENTROS 1999 et ÜBERSEERING 2002 . L'arrêt DAILYMAIL de 1988 : une société voulait transférer ses organes de direction aux Pays Bas pour des raisons fiscales. En droit britannique, le critère de rattachement en droit des société est l'incorporation. Dans le schéma envisagé, on ne mettait pas fin à l'incorporation. Du point de vue de la nationalité des sociétés, la société conservait sa nationalité anglaise. En revanche, du point de vue du droit fiscal, c'est le critère du siège réel qui est retenu. En transférant se organes de directions, la société Daily mail se trouve assujetti aux impôts des Pays-Bas. L'administration fiscale anglaise a refusé ce montage et a refusé à la société une autorisation de transfert. Il y a eu un procès devant les j° du RU, puis devant la CJUE où la société Daily mail a contesté le refus qui lui a été adressé par

l'administration fiscale anglaise quand au transfert de ses organes de direction. Elle a considéré que c'est une entrave à la liberté d'établissement. La Cour a rendu une décision ambigue ; elle reconnait que la liberté d'établissement des entreprises est un principe fondamentale de droit communautaire. Elle reconnait que cette liberté serait vidée de son sens si l'Etat d'origine d'une société pouvait interdire aux entreprises de partir en vue de s'établir dans un autre Etat membre. Mais à la suite de ces deux constats, elle conclue que le traité néanmoins ne confère aucun droit à une société constituée en conformité de la législation d'un Etat membre, et y ayant son siège statutaire de transférer son siège de direction dans un autre Etat membre. D'un côté l'arrêt reconnait le principe de la liberté d'établissement, mais corrélativement, la décision revient à empêcher ce transfert. La solution serait qu'on peu transférer son siège social à l'étranger, mais on suit les règles classiques, on dissout puis recrée une personne morale. C'est problématique puisque ce n'est pas ce que voulait Daily Mail. L'arrêt CENTROS de 1999 : Il s'agissait d'époux danois résidant au Danemark, lesquels ont crée une société de droit anglais enregistré en Angleterre. Toute l'activité de cette société était réalisé au Danemark, et les époux danois ont crée une succursale de leur société anglaise au Danemark. C'était lié à la souplesse des règles anglaises en matière de société, notamment en ce qu'elle n'exige pas de capital minimum mais ce capital social n'a pas besoin d'être libéré. Pour créer cette succursale, ils ont eu la nécessité de l'enregistrer auprès des autorités danoises, qui l'ont enregistré, au motif que la société n'avait été en réalité constitué en GB que dans l'objectif de frauder les règles danoises sur les sociétés. Est ce que cela constitue une entrave à la liberté d'établissement de la société anglaise ? La Cour a franchi une étape, elle a considéré que ce refus d'enregistrement était constitutif d'une entrave à la liberté d'établissement de la société anglaise. Elle apporte un bémol ; certes, le refus d'enregistrement est une atteinte, mais néanmoins, les Etats membres peuvent prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes. Il consacre une forme de liberté de choix, les associés d'une société peuvent créer une société dans n'importe quelle Etat membre,même si l'activité se situe ailleurs. L'arrêt Centros pose la principe d'une exception fondée sur la fraude, et pour les magistrats qui ont rendu l'arrêt Centros, elle ne peut pas résulter du fait de choisir un choix du droit des sociétés plus avantageux. Ca a conduit une concurrence entre le droit des sociétés entre les Etats membres. A la suite de l'arrêt Centros est intervenu l'arrêt UBERSEERING du 5 novembre 2002 : était en cause la théorie du siège réel qui est utilisé en Allemagne par opposition au siège statutaire qui est utilisé en Angleterre ou au pays bas. Il s'agissait d'une société initialement crée aux Pays-bas, et progressivement, elle a transféré la totalité de sa gestion en Allemagne, si bien que son siège s'est retrouvé en Allemagne. A la suite de cette évolution, les Allemands qui se fondent sur le siège réel ont fini par refuser de reconnaitre la personnalité morale à cette société. Les autorités allemandes ont indiqué qu'à partir du moment où cette société a son siège social en Allemagne, elle ne peut être autre chose qu'une société de droit allemand, et elle devait se faire immatriculer en droit allemand. En l'absence d'immatriculation en Allemagne, le juge allemand a refusé de reconnaitre la société immatriculée en Hollande, et elle lui a même interdit d'ester en justice. Finalement, les plus hautes juridictions allemandes ont posé des questions à la Cour de justice ; la première est relative à la compatibilité de l'appréciation de la capacité juridique de ces sociétés faite par les juridictions allemandes avec les articles 43 et 48 TUE , la seconde sur l'appréciation générale de la capacité de la société. "Les articles 43 et 48 CE s'opposent à ce que lorsqu'une société constituée conformément à la législation d'un Etat membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire est réputé, selon le droit d'un autre Etat membre, avoir transféré son siège effectif dans cet Etat, ce dernier dénie à cette société la capacité juridique. ''Lorsque une société constitué conformément à la législation d'un Etat membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire exerce sa liberté d'établissement dans un autre Etat membre, les articles 43 et 48 CE imposent à ce dernier de respecter la capacité juridique et partant la capacité d'ester en justice que cette société possède en vertu du droit de son Etat de constitution". L'arrêt développe et complète les décisions antérieures. dans l'arrêt Dailymail, on peut limiter l'immigration des sociétés. Il y a un revirement dans Centros. Dans ce dernier arrêt, à partir du moment où un Etat membre à accepter de conférer une personne morale à une société, tous les Etats membres sont contraints de reconnaître

cette personne morale. Ils doivent reconnaitre tous les droits attachés à cette personne morale. En pratique, cette solution a une incidence importante sur le critère du siège réel, puisque lorsqu'une société a son siège statutaire dans un Etat membre et son siège réel dans un autre Etat membre, ce deuxième Etat membre ne peut plus s'opposer à la reconnaissance de la société en tant que société étrangère ayant son siège statutaire dans un autre Etat membre.

B.Les droits dont disposent les sociétés étrangères en France Le fait de reconnaitre la PM n'a pas pour conséquence de lui conférer les même droits. En réalité, il faut faire une distinction selon que la société est ressortissante d'un Etat membre ou d'un Etat tiers de l'union européenne. Les sociétés ressortissantes d'un Etat membre : s'agissant de ces sociétés, le système est celui de la liberté d'établissement, et le principe de non discrimination, et il en résulte que les sociétés originaires d'un autre Etat membre de l'UE bénéficient des mêmes droits que les sociétés françaises. Pour les sociétés originaires d'un Etat tiers à l'UE, il y a en droit français un nombre relativement important de règles dont le champ d'application est limité aux sociétés françaises. Par exemple, la concession de service publique est limité aux sociétés françaises. De même, le bail commercial est limité aux sociétés françaises. Il y a un certain nombre de secteurs stratégiques sensibles comme la défense, l'énergie, les sociétés ressortissantes d'Etat tiers doivent requérir une autorisation administrative pour avoir une activité dans ce secteur. Une société étrangère qui souhaiterait émettre des titres ne peut pas le faire librement, elle doit demander une autorisation du ministère de l'économie et des finances.

§3 La loi applicable aux sociétés les sociétés sont régies par une loi nationale précise, laquelle est désignée par une règle de conflit de loi. La loi applicable va permettre de déterminer les règles relatives au fonctionnement de la société. C'est la lex societatis.

A. Sa détermination La loi applicable à une société est celle de son siège. Cela étant, cette règle de conflit de loi pose un certain nombre de difficulté. La méthode : Cette règle de conflit apparait l'article 1837, alinéa 1 du CC , "toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française". L210-3 du code de commerce " les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française". Ces deux textes sont insuffisants parce que ça ne règle qu'une partie du problème. Ils ne déterminent la loi applicable qu'aux sociétés dont le siège social est situé en France. Mais quand est il des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger. Ces règles de conflits sont à caractère unilatérale. Cette règle de conflit a été cependant bilatéralisée. Ces deux règles doivent être comprises de la manière suivante : la loi applicable à une société est la loi de son siège. Le critère : Comme en matière de nationalité, la question du critère a fait l'objet d'un débat. On a même affirmé pendant longtemps que le critère était celui du siège réel. Cela étant, cette solution a été abandonné à la fin des années 70, le critère de principe est celui d siège statutaire, celui du siège réel n'intervenant qu'à titre d'exception. Le principe du siège statutaire : Les sociétés sont régis par la loi du lieu de leur siège statutaire, tel qu'il est déterminé dans les statuts. On fait le reproche à ce critère d'offrir aux associés une liberté de loi applicable à la société. L'exception du siège réel : par principe, la loi applicable est celle du siège statutaire, mais il eut arriver de l'écarter pour privilégier le siège réel. C'est susceptible de se présenter lorsque le siège réel et le siège statutaire ne sont pas dans le même Etat. Cette exception du siège réel peut intervenir dans Deux hypothèses principales ; il existe un impératif de protection des tiers ; cette exception résulte d'un texte. Il s'agit de l'article 1837, alinéa 2 du CC. "Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu". Il souligne que l'on ne peut pas reprocher à un tiers du fait de l'existence d'un siège réel dans un pays de s'être trompé sur la nature d'un engagement, parce qu'il s'était fondé sur la présence d'un siège réel. Un tiers contracte avec une société dont le siège réel est en France. Ce contrat est conclu par l'intermédiaire de l'un des dirigeants de la société. en droit français des sociétés, un tel contrat est valable, il ne nécessite pas un vote de l'administration de la société. Si cette société a son siège statutaire dans un Etat étranger ou précisément il est prévu que le conseil d'administration donne son consentement pour que le contrat soit valable. On estime que le tiers a pu légitimement

se tromper sur le siège de la société, et la société ne peut se prévaloir de son vrai siège. C'est une sorte de théorie de l'apparence. La deuxième exception a une portée plus large, c'est lorsqu'il y a fraude. C'est l'hypothèse où une société a son siège réel en France, mais pas son siège statutaire, et cette dissociation est tiré d'une volonté frauduleuse des associés. Lorsque tel est le cas, pour n'importe quel type de raison, la jurisprudence française accepte d'écarte la loi du siège statutaire pour lui substituer la loi du siège réel. Ce n'est intervenu que dans un sens, quand le siège statutaire était à l'étranger. Dans l'autre configuration, il n'y a jamais eu de jurisprudence.

B. Son domaine A quelle question s'applique exactement la lex societatis ? ➔ La création de la société : La création de la société est entièrement régie par la loi de son siège. C'est cette loi qui va identifier les conditions nécessaire pour la régularisation de cette société, le moment à partir duquel la société naît et si elle nait. Il y a des lois étrangères qui refusent la personnalité morale à certains types de groupement (ex : le partnership, c'est une entité de droit américain qui n'a pas de personnalité morale, mais néanmoins, le droit américain l'investit de droit substantiel comme conclure des contrats ou saisir la justice). Que se passe il lorsqu'on a un entité de type partnership qui n'a pas de personnalité morale et qui veut agir en justice devant le juge français ? Dans un arrêt de la CA de 1999, dans cette affaire il s'agissait d'un groupement allemand dépourvu de personnalité morale mais autorisé d'après le droit allemand d'agir en justice. La CA a rendu une décision entre-deux, elle a considéré que ce groupement allemand avait la personnalité morale. Se faisant, elle a méconnu la lex societatis qui ne lui octroie pas la personnalité morale. En principe, les magistrats auraient du considérer que cette entité est soumise au droit allemand, qu'elle n'a pas de personnalité morale, mais qu'elle pouvait agir en justice puisque le droit allemand le reconnait. Le fonctionnement de la société : Une fois créée, la société va fonctionner, et ce fonctionnement interne est régit par la loi de la société. C'est la loi de la société qui va déterminer à quelle condition on va acquérir ou perdre la qualité d'associé. Quels sont les rapports qui détermine les différents services de la société ? Qui peut parler au nom de la société ? en droit français, il y a énormément de règles qui différent selon le type de société, et qui prévoit qui peut parler au nom de la société, et à quelle condition. Pour une société anonyme, le dirigeant de la société peut engager une action en justice au nom de la société, sans avoir a consulter le CA. En revanche, pour la modification des statuts, les dirigeants doivent prendre l'avis du CA et de l'AG des associés. Du point de vue du droit international, le principe de base est que l'étendue des pouvoirs du dirigeants de la société est une question régit par la lex societatis. L'application de cette loi peut poser des problèmes délicats lorsqu'il y a une dissociation entre la lex societatis et la loi applicable à l'acte en cause. Exemple : le dirigeant d'une société signe un cautionnement au nom de la société pour garantir le paiement de dettes de sa filiale. La filiale française cesse de payer et la caution est appelée. Le dirigeant de la société mère va faire valoir qu'il n'avait pas les pouvoirs pour signer l'acte de caution. Il y a deux lois en concurrence ; la lex societatis, la loi du siège statutaire, et la loi du contrat de cautionnement. Généralement, le créancier va faire valoir que la seule loi qu'il connaisse est la loi de cautionnement. Il va se prévaloir de cette loi pour écarter 'application des règles de la lex societatis. Cette solution n'a jamais été retenue, la jurisprudence refuse d'appliquer la loi du contrat aux questions relatives aux pouvoirs des mandataires sociaux, elle estime que ces pouvoirs relèvent de la lex societatis. ➔ Sa disparition : Tout dépend de la façon dont la société va disparaître; Elle peut disparaître volontairement : c'est ici que la lex societatis va jouer un très grand rôle puisque c'est cette loi qui va déterminer les conditions et les effets de la disparition de la société. La lex societatis va conditionner l'identité des éventuels liquidateurs. Elle peut disparaitre à la suite d'une procédure collective ou d'une liquidation judiciaire : La lex societatis laisse place à la loi de la faillite. C. L'incidence des lois de police (fin du cours du 5 mars) Une loi de police est une règle matérielle qui a pour particularité qu'elle s'applique de manière

impérative, elle s'applique même si la règle de conflit désigne une loi étrangère. Exemple si une société a son siège social en Belgique, la lex societatis est la loi belge, mais il est possible qu'i y ait en droit français une loi de police qui entende s'appliquer absolument à cette société. On va écarter le droit belge et appliquer la loi de police française. 1-Les lois de police en droit commun : Ce mécanisme des lois de police intervient fréquemment en matière de droit applicable aux sociétés. Il y a un arrêt du CE de la compagnie internationale des wagons lits de 1973. Il s'agissait d'une société belge, le siège social était situé en Belgique. La loi applicable à cette société était le droit belge, mais cette société avait des établissements (dépourvu de personne morale autonome ou distincte), en France. Les salariés de ces établissements français ont demandé à l'établissement français de contraindre le société belge de créer des comités d'entreprise. Le comité d'entreprise est un système prévu par la droit français de 1945. La société belge s'est opposée à la demande de l'administration en arguant le fait que sa loi applicable était la loi belge. Le texte français ne pouvait donc pas lui être appliquer. Comme il s'agissait d'une décision du ministre du travail français, elle a été contesté devant le CE qui a du se prononcer sur une question de droit international privé. Le CE a du déterminer si en dépit du fait que cette société est une société soumis au droit belge, elle devait néanmoins respecter la règle française sur la création du comité d'entreprise, et c'est ce qui a été jugé par le CE. Il a considéré que la loi française, sur le comité d'entreprise, s'implique impérativement sur les établissements situés en France, y compris au détriment de la loi étrangère applicable la société. C'est une loi de police. C'est un exemple, on peut trouver d'autres exemples dans d'autres registre ; en matière boursière, le principe d'un marché boursier c'est qu'en respectant un certain nombre de règle est que toute société peut y voir côté ses actions et obligations. Sauf que pour être côté sur le marché français, il n'y a pas à être une société française. Il va y avoir un certain nombre de règle impérative qui vont s'appliquer à cette société en matière de transparence financière, et peu importe ce que prévoit la règle étrangère. -L'incidence du droit de l'UE L'idée est lorsque le droit français comporte une loi de police dont il impose l'application à une société étrangère, cette mise en oeuvre peut être considéré comme une entrave aux grandes libertés économiques de l'UE lorsque la société en cause est une société régie par un droit d'un autre Etat membre. On va contrôler l'application des lois de police au regard des lois de l'UE. Ceci a été mis en oeuvre dans un arrêt de la CJCE de 2003, "INSPIRE ART". En l'espèce, le coeur de l difficulté était lié à un problème d'une société pour lequel il y avait une dissociation entre le siège statutaire et le siège réel. En l'espèce, la société avait son siège statutaire au RU, mais ses activités étaient situés aux Pays-Bas. Il se trouve qu'aux Pays Bas qu'il existait une loi de 1997 d'une nature particulière.En droit international privé Néerlandais, le critère de la loi applicable à la société est celui du siège statutaire. Simplement, le législateur néerlandais avait adopté en 1997 un texte de loi consistant à lutter contre certaines fraudes aux termes desquels on va immatriculer une société à l'étranger tout en ayant son siège réel sur le territoire néerlandais, et notamment lorsque ce siège statutaire vise en fait pour les créateurs de la société à bénéficier d'un droit des sociétés étrangers plus libéral que le droit des sociétés néerlandais. Pour lutter contre ce type de phénomène, la loi prévoyait que si une société est constituée à l'étranger, mais a néanmoins son siège effectif et toute son activité aux pays bas, certaines dispositions particulières du droit néerlandais lui sont applicables. Ces règles était l'imposition de règles de publicité, d'imposition minimale... Cette société a porté la question de cette loi jusque devant la CJCE en estimant que cette loi constituait une entrave à la liberté d'établissement. La CJCE a entériné ce raisonnement en énonçant que "les raisons pour lesquelles la société a été constituée dans le premier Etat membre ainsi que la circonstance qu'elle exerce ses activités exclusivement ou presque exclusivement dans l'Etat membre d'établissement ne la prive pas, sauf à établir au cas par cas l'existence d'un abus du droit d'invoquer la liberté d'établissement garantie par le traité CE. Dans l'arrêt CENTROS, la Cour de justice a dit aux autorités danoises qu'elles ne pouvaient pas refuser d'immatriculer un établissement d'une société anglais sur son sol, même si finalement cette société n'a que peu des activités sur leur territoire. Avec l'arrêt inspire art, la Cour va plus loin, non seulement les Pays-Bas doivent reconnaitre la société, mais en outre, ils ne

peuvent pas lui imposer certaines règles particulières du droit national au nom de la fictivité de son incorporation en Angleterre. On ne peut pas lui imposer de lois de police qui contreviendrait à la loi étrangère qui lui est normalement applicable. A ce raisonnement, le Cour réserve l'hypothèse de la fraude, les Etats ne peuvent pas adopter un texte général, ils peuvent simplement sanctionner au cas par cas les abus. C'est une jurisprudence très libérale. fictivement, lorsqu'on a une loi nationale étrangère, on peut lui appliquer des lois de police, mais la mise en oeuvre des lois de police doit passer sous le contrôle de la compatibilité avec le DUE si le siège social originaire est situé dans un Etat membre, ce qu'on ne fait pas lorsque les sièges social sont situés dans un Etat tiers.

D. Les fusions transfrontalières En droit des sociétés français, il est possible de faire une fusion absorption entre deux sociétés. Lorsque tel est le cas, l'ensemble du patrimoine, actif et passif, est transféré à la société absorbante. Ce type d'opération fait l'objet d'un encadrement juridique assez strict, et notamment pour la préservation des droits des tiers. C'est une fusion dans un cadre français. Il peut arriver que l'on souhaite opérer une fusion entre deux sociétés relevant de loi nationale différente. Les règles sur les fusions, lorsqu'elles existent, peuvent être très différentes. Du coup, lorsqu'il y a une société française qui souhaite absorber une société belge, se pose la question de savoir quelle va être la lex societatis appliquée, celle de l'absorbée ou de l'absorbante ? (La fusion absorption est lorsqu'une société en absorbe une autre. La fusion création est lorsque deux sociétés se mangent et en donnent une autre.) C'est très peu fréquent car c'est extrêmement complexe. Tout d'abord, on considère que ces deux lois nationales doivent faire l'objet d'une application distributive, cad que chaque société sera régie par sa propre loi. Ceci ne pose pas de problème pour gérer les questions liées à la fusion qui concerne en propre chaque société ; la constitution du patrimoine... Il y a également des questions qui concerne l'une et l'autre des sociétés, et dans ce cas, il faudra procéder à une application cumulative des deux lois. Toutes les questions relatives aux procédures internes de chaque société d'approbation de la fusion, cad qui doit être informé, sont soumises pour chaque société à sa propre lex societatis, c''est une approche distributive. C'est le cas également pour toutes les règles de prise de décision à l'intérieur de la société. Il y a la question de la protection des tiers et des créanciers qui fait également l'objet d'une application distributive, chaque lex societatis va s'appliquer pour chaque société concerné. Les questions communes sont le principe même, la licéité même de la fusion, le principe de la forme du contrat de fusion, il conviendra d'appliquer cumulativement les deux lex societatis. Le droit de l'UE s'est également penché sur la question parce que le fait d'autoriser les fusions transfrontières au sens du marché intérieur est un moteur de la dynamique économique européenne. La Cour de justice a été saisie dans un arrêt SEVIC de 2005 de la question des fusions transfrontalières ; elle a été saisie sur la compatibilité d'une disposition du droit allemand qui interdisait les fusions transfrontalières; La Cour de justice a considéré que cette disposition du droit allemand emportait une entrave à la liberté d'établissement, et elle a même estimé que les opérations de fusion transfrontalière constituent des modalités particulières d'exercice de la liberté d'établissement. L'étape suivante a été d'élaborer un texte sur la question pour faciliter ces fusions, et c'est la Directive de 2005 sur les fusions transfrontalières de société de capitaux. Cette directive a été transposée en droit français par la loi du 3 juillet 2008, et complétée par un Décret du 5 janvier 2009. On trouve les dispositions à l'article L236-25 du code de commerce. Le champ d'application de la directive est limité aux sociétés de capitaux, SARL, SA, SAS (société anonyme par action simplifié), et SE, et ne se limite qu'aux fusions situées dans deux Etats membres. Ce mécanisme simplifie quelque peu la situation antérieure sans le rendre simple. Il repose sur deux volets : tout d'abord, il y a un volet qui est qu'on a unifié le droit sur un certain nombre de questions transfrontalières. Au delà de ces règles communes, c'est toujours les lois nationales qui s'appliquent.

Section 2. Les faillites internationales une société est mise en faillite, et est pluri-localisée. En droit français, le terme de faillite n'est pratiquement plus utilisé. En revanche, en droit du commerce international, on continue à parler de faillite dans son sens ancien, car cette appellation permet d'englober toutes les procédures

qui existent dans tous les Etats du monde et qui sous des dénominations qui peuvent varier, tentent de régler une hypothèse où la société ne peut plus faire face à ses échéances. C'est pour cela qu'on a conservé le terme de faillite. D'un point de vue économique, les entreprises ont une dimension internationale. Ca signifie avoir des intérêts situés dans plusieurs Etats distincts. Il est indéniable que de très nombreuses sociétés sont pluri-localisées. A ce mouvement, il faut associer un autre mouvement, c'est l'augmentation croissante des défaillances d'entreprise. La conjugaison de ces deux mouvements a pour conséquence l'augmentation des faillites internationales. la banque Leman Brother's qui a fait faillite en 2008, le fonds d'investissement crée par Madoff. Finalement, lorsqu'il y a une faillite internationale, la question juridique centrale qui se pose est liée au fossé qui sépare le cadre économique de l'activité de la société et la caractère purement national des procédures collectives, des procédures de faillite. Toute la problématique est de combler ce fossé entre l'activité économique internationale et que les droits nationaux sont précisément des droits nationaux. Pendant longtemps, la doctrine a proposé deux modèles : -l'unité et l'universalité de la faillite -la pluralité et la territorialité de la faillite. L'unité et l'universalité : lorsqu'il y a une société qui fait faillite, il faut qu'il y ait qu'une procédure nationale qui s'ouvre, et que cette procédures nationale puisse déployer ses effets dans tous les Etats où la société en cause a des intérêts économiques. La pluralité et territorialité de la faillite : on va ouvrir une procédure de faillite dans tous les Etats où la société en cause a des intérêts. Simplement, chaque procédure verra ses effets limités au territoire qui lui a donné naissance. Exemple : une société française qui a un établissement secondaire à New York, et qui détient un immeuble en Italie. Selon le premier système, la procédure est ouverte en France, et cette procédure va avoir des effets à la fois aux Etats Unis, et en Italie, lieu où elle dispose d'un immeuble. Selon le second système, il y aura une procédure ouverte en France, que sur le territoire américain, une autre procédure aux Etats Unis, et en Italie, que sur le territoire propre à chacun. Aucun de ces deux systèmes n'a été retenu par aucun droit national dans le monde, la plupart des droits nationaux a opté pour une voix moyenne. Aujourd'hui, en droit du commerce international français, il y a des règles de droit commun de la faillite internationale et des règles communautaires, issues d'une convention international, Convention de Bruxelles de 1995 sur les procédures d'insolvabilité. Elle avait été signée entre les Etats membres de l'UE, mais elle n'est jamais entré en vigueur, elle a servi de modèle pour un texte plus récent qui est un règlement, le R européen du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Ce règlement met en place au sein de l'UE une résolution simplifiée des faillites internationales et est applicable depuis sont entrée en vigueur, le 31 mai 2002.

§1: Le droit commun de la faillite internationale Il faut distinguer 3 niveaux de difficultés qui sont imbriqués dans les règles de droit international privé. -Pour qu'une procédure collective s'ouvre à l'encontre d'une société, cela suppose une décision juridictionnelle, ou dans certains systèmes une décision administrative. La première question qui se pose est celle de savoir si les tribunaux locaux sont compétents pour ouvrir la faillite internationalement. -A supposer que les tribunaux locaux soient internationalement compétents, quelle est la loi nationale qu'ils vont appliquer pour régler cette procédure de faillite ? D'une manière générale, la loi appliquée dans cette hypothèse est la loi du for, la loi de la faillite, mais cette loi peut entrer en concurrence avec d'autres lois applicables comme la lex societatis ou comme une loi dans un contrat de la société. -Lorsqu'une faillite a été ouverte localement, il faut s'interroger sur les effets à l'étranger de ces jugements d'ouverture qui ont été adoptés dans le cadre de la procédure collective. Quels sont leur effet à l'étranger ? -On peut envisager deux hypothèses qui se distinguent selon la nationalité du tribunal qui a précisément ouvert la procédure de faillite. Ce tribunal peut soit être français, soit être étranger. S'il est français, la loi de la faillite sera également française, et les problèmes essentielles qui vont se poser sont ceux de la concurrence entre la loi societatis la loi du for... Si la société est étrangère, la loi societatis sera également étrangère et la question est la reconnaissance en France de ce jugement

étranger de faillite.

A . La faillite ouverte en France Il faut savoir si la faillite peut être ouverte en France. -les conditions d'ouverture de la faillite en France: Pour que la faillite puisse être ouverte en France, il faut que les tribunaux français soient internationalement compétent, il faut qu'il existe en droit français une règle de compétence internationale qui confère compétence aux juridictions françaises pour ouvrir cette procédure de faillite. En droit français, il existe trois règles de compétence internationales : -fondé sur la localisation en France du siège de l'entreprise : les règles de compétence international ordinaire reposent sur une extrapolation des règles de compétence territoriale interne. C'est l'arrêt PELASSA de la chambre civil de 1959 qui en a posé l'application. Exemple : l'article 42 du NCPC est un article en matière de compétence territoriale, il dit que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. A partir de cette règle territoriale, on a extrapoler pour créer une règle de compétence internationale, elle indique les tribunaux français dans leur ensemble sont internationalement compétent lorsque le domicile du défendeur est situé en France. Ce système existe aussi en matière de faillite. L'article 1, alinéa premier du Décret de 1985 qui est le Décret d'application de la loi de 1995 qui a réformé le droit des procédures collectives. Cet article prévoit "le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise." -On a élaboré une règle de compétence internationale qui prévoit donc que les tribunaux français sont compétent pour ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire lorsque le siège de l'entreprise défaillante est située en France. Par siège, on entend le siège statutaire. Par principe, une faillite qui serait ouverte en France sur son fondement n'a vocation à voir ses effets limités sur le seul sol français. Elle a vocation à englober tous les biens du débiteur quelque soit leur localisation dans le monde, et à déployer ses effets au delà des frontières nationales. Cette prétention est suspendue au fait qu'aucune procédure collective secondaire s'ouvre à d'autres Etats sur la même entreprise. -l'implantation en France d'un établissement secondaire : C'est toujours l'article 1, alinéa premier du même décret du 27 décembre 1985. "à défaut de siège en territoire français, est territorialement compétent pour connaitre de la procédure de redressement judiciaire le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France". C'est lorsqu'il y a un établissement secondaire, un bureau, un agent sur le sol français qui peut également déclencher la compétence en France alors même que le siège de la société est situé à l'étranger. La première question est celle de la vocation universelle ou exclusivement territoriale de cette faillite. Il n'y a pas de réponse qui tranche cette jurisprudence, et les auteurs sont partagés. Si on retient l'interprétation doctrinale de l'universalité, il intervient un second problème, éventuel concurrence avec une procédure ouverte l'étranger. Lorsque l'on ouvre une procédure en France sur le fondement de la présence en France d'un établissement secondaire, est ce possible, même dans l'hypothèse où une procédure collective a également été ouverte dans un pays étranger, et notamment dans le pays du siège social. Imaginez une société canadienne dont le siège social est au Québec et qui a un établissement en France. Dans un arrêt BCCI, chambre commerciale de 1995, la Cour a considéré qu'il est possible d'ouvrir une procédure collective en France, même lorsque la procédure a déjà été ouverte à l'étranger, tant que le jugement étranger n'a pas été reconnu sur le sol français. Ca signifie que le jugement étranger d'ouverture d'une procédure collective dans le pays du siège social n'a pas d'effet automatique en France, il faut qu'il soit exequaturer pour avoir un effet, la conséquence est que tant qu'il n'y a pas d'exequatur, on peut ouvrir une procédure collective devant le juge français. -localisation de biens et d'activités en France : Il s'agit là d'une ancienne jurisprudence qui avait cours au XIX° siècles, et n'avait admis la possibilité que la seule présence en France de biens appartenance ou la seule activité commerciale pouvait entrainer l'ouverture d'une procédure collective en France. Cette règle était tombée en désuétude, tout

le monde pensait qu'elle était abandonnée, sauf que la Cour de cassation l'a ressuscité dans un arrêt de 1999. Dans cette affaire, la société avait son siège à l'étranger, n'avait pas d'établissement secondaire en France, mais elle était partie à un contrat de crédit-bail portant sur des locaux situés en France. Ces locaux n'étaient même pas utilisés, et la Cour de cassation a admis que l'on pouvait ouvrir une procédure collective à cette société. Le seul exercice d'une activité ou la détention d'un bien sur le sol français permet de saisir les juges français. Est ce que cette procédure à une vocation locale ou universelle ? pas de réponse.

§2 La loi applicable à ces faillites Comme la procédure est ouverte en France, la loi applicable est la loi du for, c'est la loi française. 1-le champ d'application de la loi applicable à la faillite : à partir du moment ou les juridictions françaises sont internationalement compétentes, elle va régler tout le déroulement de la procédure jusqu'à la clôture de celle ci. Une personne physique commerçante qui serait artisan, ni agriculteur, ne pourra pas faire l'objet d'une procédure collective en France. C'est également le droit français qui fixe les cas d'ouverture, quand on peut l'ouvrir. C'est également le droit français qui va régir l'organisation et le déroulement de la procédure. Quelles vont être les organes de la procédure ? C'est le droit français qui va se prononcer sur la vérification des créances. La jurisprudence française refuse toutes les discriminations entre les créanciers français et étrangers. Tout créancier doit produire sa créance à la procédure, et les étrangers le peuvent. Elle refuse aussi qu'il y ait un lien entre la créance et l'activité en France ou l'établissement secondaire. Tous les créanciers peuvent produire leur créance, pas uniquement ceux qui ont une affaire avec l'établissement. L'arrêt Faillite Nebel donne cette règle en 1913, réaffirmé par un autre arrêt BCCI de 1996. Dans cet arrêt, la cour de cassation a indique que "tous les créanciers, eussent ils ou non traité avec les établissements de la BCCI situé en France ou à monaco peuvent être admis à la faillite ouverte en France. Tous les créanciers peuvent venir produire leur créance. La déclaration de créance peut être opérée par les créancier eux même, mais aussi par les liquidateurs ou administrateurs qui auraient été désigné dans une procédure collective étrangère. La suspension des poursuites individuelles : c'est un principe selon lequel à partir du moment où la procédure est ouverte, le créancier ne peuvent plus aller de leur côté, ils doivent se joindre à la procédure collective. La Cour de cassation considère que ce principe non seulement est applicable lorsque la procédure est ouvert en France, mais il a en outre un caractère d'ordre public international. L'arrêt de 1995, "banque africaine de développement", cette banque est une OI dont l'objectif est le financement de projet en Afrique. Cette OI bénéficie d'une immunité. Elle avait une créance sur une société française qui avait ouvert une faillite en France. De son côté, la banque prétendait qu'elle pouvait faire une action en justice de son côté ; comme elle bénéficie de l'immunité de juridiction, elle échapperait à ce principe de suspension des poursuites individuelles. La Cour a refusé cette argumentation, ce principe est d'OPI. 2-Les conflits entre la loi applicable à la faillite et une autre loi : La particularité du droit des faillites est que c'est un droit qui est au confluent de multiples relations juridiques. Dans un contexte international, la difficulté qui émerge est que chacune de ces institutions est soumise à sa propre loi qui n'est pas le droit français. 3-La concurrence de la loi applicable en matière de réserve de propriété : la réserve de propriété peut être utilisée comme mode de garantie d'une créance. notamment grâce à la clause de réserve de propriété. Cette clause aura pour effet de permettre au vendeur de conserver la propriété du bien jusqu'au moment ou l'acheteur l'aura intégralement payé. En droit français, la clause de réserve de propriété jouit d'un statut assez favorable lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'une faillite. Ce statut assez favorable est prévu à l'article L624-16 alinéa é à 4 du code de commerce. Cette disposition prévoit que le vendeur qui a vendu un bien à un client et que ce client fait l'objet d'une procédure collective à son encontre, alors même que cette procédure a été ouverte, il peut obtenir le retour de sa propriété. Simplement le problème qu'il se pose est que c'est une règle de droit français, et il est possible que la clause de propriété elle même soit soumise à un droit étranger, notamment parce que le contrat de vente est soumis à un contrat étranger. Cette action

en revendication que peut exercer le vendeur bénéficie du système du code de commerce alors qu'elle repose sur un droit étranger. La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt de 1991. "Les conditions auxquels peuvent être revendiqués des marchandises vendues avec clause de propriété sont, en cas de redressement judiciaire de l'acheteur, déterminé par la loi de la procédure collective, quelque soit la loi régissant la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété.

30 -03 §3les concurrences de loi applicable en matière de contrat : le juge français, s'il est internationalement compétent applique le droit français des faillites. Cependant ce droit des faillites se situe au carrefour d'autres institutions ; une société a conclu des contrats avec son activité, des contrats pas forcément français. Se pose des questions qui ont trait à la concurrence de la loi applicable et la loi étrangère du contrat. Pour que la question se pose, il faut qu'il y ait une règle qui entend s'appliquer au contrat. Exemple : les nullités de la période suspecte : il y a un moment où il y a une saisine du juge, la société est dans un état de difficulté financière depuis un certain temps, et le juge va remonter dans le temps et va fixer la cessation de paiement de l'entreprise, le moment où l'entreprise ne pouvait plus payer. Ce moment ouvre une période qui se situe entre la cessation des paiements et l'ouverture du jugement. C'est ce qu'on appelle la période suspecte. En droit français, on a une disposition qui frappe de nullité certains actes lorsqu'ils ont été faite par la société dans la période suspecte. Ces actes sont listés à l'article L632-1 du code de commerce : c'est par exemple un acte gratuit translatif de propriété. Tout les membres de cette liste correspondent à de contrats, ou à l'exécution de contrat quand c'est un paiement par exemple. Lorsque ces contrats sont français, pas de difficulté. En revanche, là où une difficulté se présente, c'est lorsque certains de ces contrats sont soumis à une loi étrangère. Peut on néanmoins considérer que le droit français de la faillite est susceptible de frapper de nullité ces contrats soumis à une loi étrangère. Il n'y a pas eu de jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question, seules des propositions doctrinales existent, et la doctrine dans son ensemble considère que ces nullités doivent s'appliquer même aux contrats conclus en vertu d'une loi étrangère. Cela signifie que l'article L632-1 est considéré comme constituant une loi de police venant écarter la loi étrangère. En droit des faillites français, l'article 622-13 du code de commerce parle de la continuation du contrat en cours. C'est l'obligation qui est fait au contractant de la société mise en redressement ou liquidation judiciaire de continuer à exécuter les contrats qui sont en cours, et ne pas prendre prétexte de l'ouverture du redressement judiciaire pour cesser le contrat. Que se passe il si le droit étranger est applicable au contrat, le cocontractant a le droit de résilier le contrat ? Il n'y a pas eu de jurisprudence publiée sur cette question. Néanmoins, la doctrine considère que le droit français de la faillite peut imposer ses vues à la loi étrangère du contrat.

B.Les faillites ouvertes à l'étranger On estime dans l'hypothèse où un juge (ou une autorité administrative) est saisi pour une procédure collective dans son propre for. Le juge étranger va appliquer ses propres règles de compétence internationale pour se déclarer compétent. De même va il le plus souvent appliquer sa propre loi sur les faillites pour régler la situation de l'entreprise en cause. Au cours de ce processus, il y aura un ou plusieurs jugements prononcés par la juridiction étrangère, mais il faut savoir si ces jugements étrangers peuvent se voir reconnaitre sur le sol français. en principe, la reconnaissance d'un jugement étranger se fait par la procédure d'exequatur. En dehors de la procédure d'exequatur, il est possible qu'un jugement étranger puisse produire des effets sur le sol français alors même qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une procédure d'exequatur.

1.L'effet du jugement étranger sur le sol français dépourvu d'exequatur Le statut d'un jugement étranger de faillite, lorsqu'il n'a pas encore fait l'objet d'une procédure d'exequatur en France se résume en trois propositions : -Ce jugement étranger de faillite n'a pas d'autorité de chose jugée en France : c'est assez lourd de conséquence.d'une manière globale, un jugement de faillite a la conséquence qu'il fige la situation de la société pour éviter que sa situation se

dégrade encore plus. s'il y a un jugement américain, aux USA, la société est soumises toutes ses règles qui fige la situation. Mais comme la décision sans exequatur n'a pas autorité de chose jugée en France, en France, la société en cause est toujours considéré comme solvable. Ca a été jugé par la Cour de cassation le 25 février 1986, "Kleber". "avant la décision d'exequatur du jugement étranger de faillite, la société débitrice n'était pas dessaisie de ses biens situés en France, et les créanciers français conservaient le droit d'exercer des poursuites individuelles". La seconde conséquence est que comme il n'y a pas autorité de chose jugée, il est possible d'ouvrir une procédure de faillite (procédure collective) en France. -Il n'est pas doté de la force exécutoire : D'une manière générale, la force exécutoire d'un jugement, c'est précisément ce qui est appliqué à l'exequatur, c'est la possibilité de procéder à des mesures d'exécution sur le sol français. L'administrateur judiciaire qui a été désigné dans le cadre de la procédure ouverte à l'étranger ne peut pas procéder à des mesures d'exécution sur le sol français. C'est ce qui ressort également de l'arrêt KLeber "le jugement étranger ne peut permettre de recourir en France à des mesures d'exécution avant la décision d'exequatur". -Il produit un effet de titre : L'effet de titre est le seul effet reconnu au jugement étranger avant l'exequatur. L'administrateur, le syndic qui a été désigné dans le cadre de la procédure étrangère peut se prévaloir de ce titre sur le sol français. Ca signifie qu'il peut ester en France, solliciter l'exequatur, s'opposer à l'ouverture d'une faillite en France, procéder à une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure française... Tout cela participe d'une logique imparable. Exemple : société new yorkaise dirigé par M.X. Au jour où il y a jugement d'ouverture aux Etats Unis, M.X est désaissi par sa qualité de dirigeant, et est remplacé par un syndic décidé par le juge. Mais en France, tant qu'il n'y a pas d'exequatur, cela voudrait dire que le syndic ne pourrait pas le demander, M.X étant toujours le dirigeant. L'effet de titre empêche ça, le syndic peut se prévaloir.

2.L'exequatur du jugement étranger de faillite L'exequatur des jugements en matière de faillite n'est pas très différent de l'exequatur commun, mais il y a certaines spécificités. a-L'octroi de l'exequatur L'exequatur d'un jugement étranger relatif à une faillite à l'étranger peut être demandé sur le sol français, si une condition essentielle est respectée, c'est uniquement dans l'hypothèse où une procédure collective n'a pas été ouverte sur le sol français. S'il n'y a pas eu de jugement d'ouverture en France c'est possible, et ce sont les conditions classiques de l'exequatur qui s'appliquent. Désormais, l'arrêt de principe est l'arrêt Cornellisen de 2007 qui pose les conditions de droit commun de l'exequatur. Il y a 3 conditions, la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la conformité du jugement étranger à l'OPI, et l'absence de fraude à la loi. Devant la Cour de cassation, il n'y a jamais eu de fraude, ni de contrariété avec l'OPI. Pour apprécier la compétence, il faut s'en remettre à l'arrêt SIMITCH de 1985. Cet arrêt dit que le juge étranger est compétent dès lors que deux conditions doivent êtres réunies, le litige se rattache de manière caractérisé au pays étranger dont le juge a été saisi, et dès lors qu'il n'y a pas en droit français une règle qui attribue de manière exclusive la compétence au juge français. Il n'y a pas de règle de compétence exclusive en matière de faillite. Si le siège de l'entreprise est situé dans le pays étranger en cause, on considérera qu'il y a un lien suffisamment étroit. En revanche, que se passe t-il si le siège de l''entreprise est située en France, et qu'à l'étranger, il n'y avait qu'un établissement secondaire ? On peut se demander si le lien était suffisamment étroit pour que l'on puisse considérer qu'il y avait compétence. La doctrine estime que dans une telle hypothèse, on devrait considérer que les liens n'étaient pas suffisamment étroits et que le juge étranger était incompétent. On a une jurisprudence dans l'Hypothèse où le juge qui a ouvert la procédure était dans un pays qui n'avait pas le siège de l'entreprise en cause, qui était dans un autre pays étranger. On a demandé l'exequatur du jugement sur le sol français, et le TGI de Paris de 1983 a considéré qu'on pouvait considérer qu'il y avait un lien étroit.

3-Les effets de l'exequatur Une fois que la décision étrangère est exequaturée sur le sol français, elle se voit attacher les deux grands effets, l'autorité de chose jugée et la force exécutoire. Ca signifie qu'au jour du jugement

d'exequatur, tous les effets prévus par le droit étranger de la faillite se déploie sur le sol français. Il y a l'arrêt des poursuites individuelles... Tout ce qui est prévu par la loi étrangère de la faillite produit ses effets en France. Dès lors que l'exequatur a été prononcée, on ne peut plus introduire de procédures de faillites françaises sur le sol français. En matière de faillite, il y a une petite subtilité ; cette subtilité résulte de l'arrêt Kleber de 1986. Pour comprendre cette particularité, il faut relever qu'en règle générale, l'exequatur n'a pas d'effet rétroactif. En matière de faillite, l'arrêt kleber a apporté une exception à ce principe spécifique à la faillite. en l'espèce, il y a un jugement danois qui est du 29 mai 1981 qui met en faillite une société danoise, "frizz Hansem". L'un de ses créanciers français participent à la procédure collective danoise, et fait état d'une créance contre la société dans cette procédure danoise. De l'autre, comme le jugement n'a pas été exequaturé en France, elle procède à une saisie d'un bien de la société "frizz Hansem" en France le 27 juillet 1981. Par la suite, le jugement d'ouverture danois fait l'objet d'une procédure d'exequatur en France, et il est obtenu le 15 janvier 1982. Comme le jugement étranger a fait l'objet d'un exequatur, a saisie immobilière obtenue avant l'exequatur, la société française a voulu se prévaloir de la non-rétroactivité de celle-ci. La question centrale pour la Cour de cassation est de savoir s'il est possible de faire remonter les effets des jugements d'exequatur rétroactivement au jour où la décision étrangère a été rendue ?. C'est ce qu'a considéré la Cour de cassation ; "rien n'empêche de prendre en considération certains effets que la loi étrangère de fonds attache à la décision déclarée exécutoire en France sous réserve de la conformité à la conception française de l'OPI, et que tel est le cas de l'irrecevabilité d'une demande en paiement et de l'interdiction de pratiquer des mesures conservatoires prévues en l'espèce par la loi danoise régissant la faillite déclarée par le jugement du 29mai 1981. La Cour de cassation accepte de prendre en considération des effets prévus par la loi danoise de la faillite depuis le jour ou le jugement danois a été prononcé, et c'est une singularité de l'exequatur en matière de faillite. Cette solution a été confirmé dans un arrêt de 2000.

§2 Le droit communautaire de la faillite Ce droit communautaire est posé par le règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Ce règlement est applicable depuis le 31 mai 2002. Simplement, il est applicable aux procédures de faillite intra-européennes, ce qui fait qu'il laisse subsister le droit commun de la faillite international avec les Etats tiers à l'UE. Le régime posé par le R est plus souple que la droit commun de la faillite internationale, et il permet d'accueillir plus facilement les jugements étrangers de faillite. Le champ d'application rationae materiae : il s'applique "aux procédures collectives fondées sur l'insovabilité du débiteur qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic". Lorsque l'on lit cette définition, On constate que l'on retrouve les grandes caractéristiques du droit français des faillites. En revanche n'apparait l'élément important en droit français, la saisine d'un juge. En annexe du règlement sont listées toutes les procédures nationales des Etats membres de l'UE qui sont concernées par le règlement. Un certain nombre de procédures françaises ont été écartées du jeu du règlement, comme la procédure amiable et les procédures de redressement judiciaire sans dessaisissement. On constate que cette définition comporte un certain nombre de carence. Elle utilise l'expression d'insolvabilité du débiteur, mais elle ne donne aucune définition de l'insolvabilité du débiteur, et elle ne donne pas non plus la définition du débiteur. Est ce que ce sont uniquement les personnes morales, les co-sociétés... Il faut donc en déduire que ce sont les droits nationaux qui continuent à régir ces notions. Si le R ne donne pas de définition, il comporte néanmoins un certain nombre d'exclusions expresses, certains types de débiteur sont exclus : les banques, les sociétés d'assurances, les sociétés d'investissement, de placement collectif sont également exclus du R. On a considéré que tous ces métiers ont une particularité qui justifie l'exclusion de leur champ d'application du règlement. Cette particularité n'est pas identifié comme telle par le règlement, ce sont des métiers, qui lorsqu'ils font faillites, sont susceptibles d'engendrer des risques économiques et financiers qui vont au delà de leur société (la faillite d'une banque se propage à tout le secteur bancaire). On distingue trois étapes.

A.l'ouverture de la procédure d'insolvabilité En matière d'insolvabilité, l'objectif eut été de parvenir à concentrer l'intégralité d'une procédure de faillite devant le tribunal d'un seul Etat membre, et que cette procédure puisse ensuite rayonner sur le territoire de l'UE. Si cela avait été le cas, on serait parvenu en droit communautaire à mettre en oeuvre la conception universaliste de la faillite internationale. Cet objectif n'a pas été atteint pour des raisons de compromis politique et pour des raisons techniques du fait des divergences importantes qui subsistent entre les procédures nationales de faillite. Les représentants des Etats membres ont souhaité préserver leur singularité de la faillite en ne retenant pas une conception universaliste de la faillite. Le résultat est un compromis. Par rapport au droit commun français, le droit communautaire tend plus vers l'universalité que vers le droit commun. Les critères de compétences retenues pour qu'un juge d'un Etat membre puisse ouvrir une procédure collective : Il y a un caractère principale pour ouvrir une procédure de faillite à dimension européenne, et des caractères secondaires pour ouvrir une procédure strictement territoriale. 1-Le critère principal : le critère principal est visé à l'article 3, alinéa 1 du R 1346-2000 relative au procédures d'insolvabilité, et le critère retenu est le critère du centre des intérêts principaux du débiteur. Ce critère principal semble se démarquer du critère principal tel qu'il est utilisé dans le droit commun, et tend à se rapprocher des critères secondaires (en droit commun, le critère principal est e siège). Cela étant, l'article 3 ajoute que ce centre des intérêts principaux du débiteur est présumé être le siège statutaire de l'entreprise. Le juge qui peut être saisi à titre principal est le juge sur le territoire duquel est le siège réel d'une entreprise qui est présumé être le siège statutaire. Dans le cas d'une dissociation, c'est les juridictions de l'Etat du siège réel qui vont pouvoir être saisis à titre principal. Que se passe il lorsqu'il y a une entreprise dont le siège statutaire est en dehors de l'UE, et le siège réel à l'intérieur de l'UE ? La question qui se pose est de savoir si on peut ouvrir la procédure collective dans la juridiction de l'Etat membres dans lequel le siège réel se trouve ?A priori, la réponse est négative, même s'il n'y a pas de réponse absolue. Dans le règlement, le considérant 14 donne à penser que seuls sont concernés par le règlement d'insolvabilité les procédures ouvertes à l'encontre d'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de l'UE. Cela étant, ce considérant est rédigé de manière ambigu. La juridiction saisie a une compétence générale qui lui permet de statuer sur l'intégralité de la faillite et c'est en ce sens que le critère est bien le critère principal. L'effet de cette décision va s'étendre su l'ensemble du territoire européen. Simplement, ce germe d'universalité de la procédure peut être éventuellement limité parce qu'il est tributaire de la loi appliquée par le tribunal saisi. Le règlement d'insolvabilité n'emporte pas unification des droits nationaux en matière de procédure collective, son objet est une coordination de la procédure. La conséquence est que la juridiction va appliquer son propre droit des faillites, et la portée universelle et paneuropéenne de la procédure va être tributaire de la loi des faillites car elle doit autoriser un effet extra-territoriale de la procédure. Le droit français des faillites l'autorise. Cet effet potentiellement universel est admis que lorsque la juridiction saisie l'est sur le lieu du siège réel. 2-Les critères secondaires : idéalement, le règlement d'insolvabilité n'aurait pas du prévoir de critères secondaires. Il se trouve que lors des négociations, on est pas parvenu à ne retenir qu'un critère principal, on a été contraint d'admettre également des critères secondaires. On a du coordonner la faillite ouverte avec le critère principal et les autres. Le critère secondaire est celui de l'établissement du débiteur. Article 3, paragraphe 2 "lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d''un Etat membre, les juridictions d'un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celuici possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre, les effets de cette procédure sont limités au biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire". Finalement, le critère secondaire n'est applicable que si le critère principal se vérifie dans un autre Etat membre. On peut ouvrir une faillite secondaire dans un Etat membre si le siège est sur le territoire d'un autre Etat membre. Cette règle permet d'identifier le champ territorial du règlement dans son ensemble, le règlement s'applique à partir du moment où l'entreprise en cause a son siège sur le territoire d'un Etat membre. Si c'est le cas, le règlement s'applique, si ce n'est pas le cas, le règlement ne s'applique pas.

Le critère de compétence pour cette procédure secondaire est celui d'établissement. Le règlement a tenté de définir ce qu'il convient d'entendre par établissement. En application du règlement, on entend par établissement tout lieux d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens C'est une définition à dimension économique, et qui potentiellement peut avoir un spectre d'application extrêmement large. L'idée importante à retenir est que l'activité en cause ne doit pas être transitoire, il faut qu'elle ait un caractère pérenne. Du coup, ça correspond en droit français à un établissement. Se pose la question des établissements un peu moins définitif (il y a débat). La particularité d'une procédure ouverte devant le juge d'un Etat où se trouve un établissement est qu'elle est limitée territorialement, elle ne s'étend qu'aux biens situés sur le territoire en cause. Le panorama qui se décide ici est que finalement, on va avoir une faillite principale ouverte devant le juge de l'Etat membre où il y aura le siège. Elle va s'étendre sur tout le territoire de l'UE, à l'exception éventuelle où d'autres Etats membres ont ouverts une procédure secondaire. enfin, on constate qu'outre le critère de l'établissement, aucun autre critère de compétence n'est admis. Le règlement est parvenu à unifier les critères secondaires, il n'y a que ce critère secondaire. Tous les critères secondaires de droit commun, comme l'existence de biens sur le territoire (...) ne sont pas acceptés. Pour un même débiteurs, il peut y avoir plusieurs Etats membres pour lesquels le critère se vérifie.

B.La loi applicable à la procédure d'insolvabilité On retrouve des principes assez proches du droit commun. Il y a un principe simple qui est celui de l'application de la loi du for, mais qui va parfois devoir cohabiter avec la loi applicables d'autres institutions connexe au droit de la faillite.

1.L'application de la loi du for C'est la même chose qu'en droit commun, cette juridiction va appliquer son propre droit. C'est l'article 4 du règlement qui développe ce principe, en identifiant les questions qui vont se poser à cette loi du for. On retrouve pas exemple la qualité nécessaire pour qu'un débiteur fasse l'objet d'une procédure collective. Si il ne remplit pas les qualités pour la loi du for, une procédure collective ne pourra pas s'ouvrir (en tout cas avec le caractère principal si l'Etat qui devait appliquer sa loi avait le caractère principal). De même, l'article 4 dit que c'est la loi du for qui indique les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic. C'est la loi du for qui va déterminer les biens qui seront susceptibles d'être englobés dans la procédure de faillite. C'est la loi du for qui va indiquer les effets de la procédure de faillite sur les contrats en cours, même si les contrats en cours sont soumis à une loi étrangère. Le règlement entretient une conception de la loi de la faillite particulièrement large, et y fait rentre un nombre très important de question qui est susceptible d'aller au delà de ce que certains droits nationaux prévoient, pour assurer le plus possible une unité de traitement de la faillite.

2.Les limites L'application concurrente d'autres lois: on l'a vu dans le cadre du droit commun, comme la faillite se situe au carrefour de différentes institutions, il peut arriver que le champ d'application de la loi de la faillite vienne mordre sur le champ d'application d'autres lois connexes à la faillite. Pour certaines questions, le règlement a tranché pour la loi de la faillite (les contrats passés). Il y a trois questions pour lesquelles le règlement réserve l'application d'autres lois que la loi de la faillite de la loi du for. aLes droits réels des créanciers sur les biens du débiteur situés à l'étranger, l' Etat qui n'est pas celui du siège social de la société. La question se pose que dans la situation du caractère principal. Est ce qu'on va étendre le champ d'application de la loi du for aux questions relatives sur les biens situés à l'étranger ?. Le R prévoit une disposition spécifique, l'article 5 "l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur et qui se trouvent au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre Etat membre". Le droit du tiers sera préservé, il ne sera pas affecté par la loi de la faillite.

b -La compensation. Article 6 du règlement. La compensation est un mécanisme où il y a des créances croisées. Plutôt que d'éviter d'avoir des paiements croisés, les créances vont s'éteindre à hauteur de la plus faible. En matière de procédure collective, la compensation est un mécanisme particulièrement important car il permet au créancier de faire jouer la compensation pour éviter de participer à la procédure collective de la société débitrice. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. c-La troisième concerne la réserve de propriété (article 7). La loi de la faillite ne s'étend pas à l'effet de la réserve de propriété, il faut examiner la loi du pays de l'Etat où se trouve le bien qui fait l'objet de la clause de réserve de propriété.

C : La reconnaissance de la procédure d'insolvabilité S'agissant des procédures secondaires, la reconnaissance n'est pas pertinente, car il y a un effet territorial. Les seules procédures qui sont pertinentes pour la reconnaissance sont celles ouvertes devant l'Etat du siège social de la société, et pour ces procédures principales, elles produisent leur effet immédiatement sur tout le territoire de l'UE, inutile de procéder à un exequatur du jugement. Il existe des règles un peu plus spécifique pour les pouvoirs du syndic, les pouvoirs du créancier.

6-04

PARTIE III:LES OPERATIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL ces opérations existent sous de multiples formes, mais elles s'opèrent pour la conclusion de contrat, et présente une nature internationale. Le vecteur unique sont les contrats. Ces contrats, à priori,obéissent à des règles en matière de formation, de sanction d 'inexécution, qui sont les mêmes que les contrats internes. Ce sont avant tout des contrats comme les autres. Force est de constater que leur insertion dans le commerce international pose néanmoins des questions spécifiques. Il existe des règles particulières pour y répondre. Ces règles particulières appartiennent en réalité à deux grands ensembles. Tout d'abord, le premier ensemble sont les règles de conflit de loi ; ce sont des règles qui permettent d'indiquer le droit applicable à une relation juridique. En matière de contrat, les règles de conflit de loi permettent d'indiquer quel est le droit applicable à un contrat en particulier. S'il y a un contrat de crédit bail de véhicule industrie entre un crédit bailleur français et un crédit preneur allemand, la question essentielle est de savoir si le contrat va être soumis au droit du crédit bail français ou au droit du crédit bail allemand. Ce sont les règles de conflit de loi qui permettent de répondre à cette question, qui permettent d'identifier le droit applicable à un contrat international. Il existe un second ensemble de règles, ce sont des règles matérielles, substantielles. Les règles substantielles sont des règles qui régissent les situations au fonds. Cela étant, il peut exister des règles matérielles spécifiques au commerce international, des règles matérielles qui vont régir qu'un certain type de relation du commerce international. Lorsque l'on va chercher quelle est la loi applicable à la loi de crédit-bail, ce contrat sera soumis par exemple aux règles allemandes sur le contrat de crédit-bail, exactement de la même manière que le serait un contrat de crédit-bail interne au droit allemand. Il n'y a pas de différence, car en matière de crédit de bail, il n'y a pas de règles matérielles spécifiques au droit international. il y en a au contraire en matière de vente internationale, et donc du coup différente aux ventes internes. En matière d'affacturage(est une technique de recouvrement de créances mise en œuvre par les entreprises et consistant à sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé : l'affactureur ou factor en anglais),

il existe des règles spécifiques pour l'affacturage international, elles sont posés par des conventions internationales. Exemple : article 18 de la Convention de Vienne de 1980 sur la

vente internationale ; cette disposition est une disposition en matière d'acceptation du contrat et plus exactement, elle porte sur la question de savoir quand l'acceptation prend elle effet, et l'article 18 dit que l'acceptation d'une offre prend effet au moment ou l'indication d’acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. Le moment où le contrat est conclu est le moment de la réception de l'acceptation. Dans la règlementation des contrats du commerce international, ces deux types de règles sont souvent enchevêtrées les unes aux autres, ce qui peut poser des difficultés quand à leur mise en oeuvre. (loi de police et RM) RM Contrats Art 18=> théorie de la réception qui s'applique uniquement pour la vente internationale.

Chapitre I: les contrats de droit commun/ le droit commun du commerce international Pendant longtemps régi par la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui constituait le droit commun des contrats, conclu entre tous les EM de la CE.Elle a eu pour effet d'unifier les règles de conflit applicable en matière de conflit internationaux entre tous ces EM. En conséquent quelque soit le j nationale d'un EM de l'UE qui a été saisi d'un contentieux relatif à un contrat international il appliquait nécessairement les règles de la convention de Rome. Cette convention elle a une dimension universelle. Texte extrêmement important.Lors du traité d'Amsterdam on a T à l'UE la compétence pour élaborer des textes en matière de DIPV.C'est devenu une compétence.D'où RR1 17 juin 2008 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles. Applicable à tous les contrats conclu depuis son entrée en vigueur le 17 décembre 2009. La Convention de Rome s'applique aux C conclus entre 1er avril 1991 et le 17 décembre 2009. Avant DIPV des EM. Présentation de ces deux textes droit commun.Ont tous 2 un caractère universel. Critère d'application: J° saisie soit celle d'un des EM

Section I: le champs d'application du RRI §1 la détermination du Champ d'application article 1er -1 : ''Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.'' Formulation fait appel à une conception particulière de la notion de contrat international.Il est difficile de dire avec précision ce qu'est un C international. On ≠ critère économique et critère juridique.

a. le critère économique Celui le + ancien.Identifié en 1er lieu dans la JP MATTER de 1927, Civ 15 mai 1927.Tient son nom de l'AG près la Cour de cassation qui dans ses conclusions a inventé le critère économique du contrat international. Rappel: Pour les affaires les + importante l'AG représentant du parquet peut apporter ses conclusions, qui parfois sont publiées et vont faire partie de la doctrine.AG le plus célèbre de l'entre 2 guerres. Dans cette affaire il était question d'un paiement en exécution d'un contrat dont la particularité était qu'il prévoyait une indexation du montant à payer sur le cours de l'or.A l'époque l'indexation sur le cours de l'or était prohibé en droit français du fait de son effet inflationniste , uniquement pour les C ou les paiements internes, pas pour les contrats ou les paiement Ix.QD: C international ou contrat interne(paiement) ?

L'AG a tenté d'identifié dans ses conclusions ce qui ≠ C i et CI: Est I un contrat qui produit comme un mouvement de flux et de reflux au dessus des frontières et des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre. Ici on apprécie l'opération éco véhiculé par le contrat. Ici ce critère est utilisé en matière d'arbitrage international.1504 CPP.(D du 13 janvier 2011 entrée en vigueur le 1er mai 2011inséré au CPC.)=> Livre IV du CPC''l'ARBITRAGE ''Est I l'A qui met en cause les intérêt du commerce I.'' Dans le cadre du RRI on retient le critère conflictuel , dit encore juridique.''Est I le contrat qui présente des liens avec plus d'un système juridique.''On prends en considération les éléments de rattachement résultant du C:Nt des P, le domicile, le lieu d'exécution de contrat, de livraison, paiement..Si le rattachement se fait avec plusieurs lieu ≠ on considèrera que le C I.Ce critère pose pb dans l'H de création artificielle dans un contrat interne, d'une situation conflictuelle par le choix d'une loi ou d'un tribunal étranger.Ce qui est problématique c'est quand les P créent une situation de CDL : tous les éléments du contrat sont en France mais les P ont choisi un droit applicable étranger. Les rédacteurs du R ont prévus cette situation à l'Art 3-3 du RR1 :''Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.''=le choix ne peut pas porter atteinte au disposition non supplétive du droit national.Les P ne peuvent échapper aux rgl impératives locales.

§2 les limites du champ d'application les limites reposant sur l'objet du contrat '' '' existence d'u système normatif concurrent

1.limite reposant sur l'objet du contrat article 1-2:énonce un nombre de contrats qui ne sont pas soumis au R ou à la convention. Parmi eux les titres négociables(BO, LC) , les questions relevant du droit des S , du droit des A°.Des contrats de S Ix.Ainsi que toutes les Q° relatives à la capacité des organes d'une sS d'engager celle ci dans un C Ix.Sont également exclu les contrat de trusts.

2.les limites reposant sur l'existence d'un système normatif concurrent Il y a une clause dans le R qui indique que puisqu'il existe un autre texte plus spécifique le R ne s'applique clause de déconnection . =>fonctionne pour des Convention I + textes dérivé DUE. Pour convention I art 25 du R:1.''Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.'' Le RRI constitue le droit commun en matière de contrat Ix.A coté existent des conventions spécifique.ex: Convention de la Haye de 1955 sur la vente I ou encore la Convention de

la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats intermédiaire et représentation. 1ère civ 18 juillet 2000 BISMUTH(Clunet 2001 p 97).C 'est le premier arrêt de la Cour de cassation qui applique la convention de Rome de 1980.Mais l'originalité c'est que pour cette

première application la Cour de cassation se trompe.Relatif à un contrat d'agent sportif conclu entre un résident française et un club de football tunisien.avait organisé le T entre le club tunisien et l'OM.L'affaire s'est faite , le joueur a été cédé / club T au profit de l'OM , en principe le club tunisien devait reverser un % à l'agent sportif.Sauf que le club tunisien a omis de reverser cette commission à l'agent sportif.l'affaire est portée devant le juge français lequel a du identifier la loi applicable au contrat.Le club tunisien invoquait la nullité du contrat parce que l'agent ne remplissait pas les conditions d'agent sportif(profession réglementée ou quoi).La Cour de Cassation estimant que le contrat était soumis au droit français annula le contrat.Ici la convention de la Haye de 1955 sur la vente internationale aurait du être appliquée en mettant en œuvre la clause de déconnection. L'article 23 du RRI: le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles. Il faut savoir que dans certaines D ou R il existe des règles de CDL: contrat d'assurance, D sur la protection des consommateur.En tel cas on écarte le RRI et on applique le R ou la D qui contient la RDCL. Par ex: L135-1 du code de la consommation transposé de la D de 1985 sur les clauses abusives prévoit que le dispositif anti clause abusive lorsque la loi qui régi le contrat de consommation est celle d'un E n'€ pas à l'UE , que le consommateur a son dom sur le territoire de l'un des EM de l'UE et que le contrat y est proposé conclu ou exécuté.Ce texte transforme ce dispositif en loi de police quand les conditions sont réunies.S'applique au détriment du RR1 car rgle spéciale.

Section II détermination de la loi applicables dans le RR1 Le RRI prévoit le droit commun en matière de contrat Ix , mais prévoit =t un certain nombre de règles sur certains contrat spéciaux: travail, consommation et assurance. Le RRI pose 2 ensemble de R: détermination et la forme du C et les rgl sur la loi applicable au fond

1.la détermination applicable à la forme du contrat La forme du contrat , (par ex V I immobilière forme importante). Souvent non consensuel.La RDC est locus regit actum. Cette règle n'a plus un caractère impératif.Ds tous les système de Dip on considère que la forme du C est admise par locus regit actum(loi du lieu de l'acte ) soit par la loi applicable au fond du contrat.(art 11 RR1) En absence de choix des règles dans le R permettent de définir la loi applicable.

A.Choix de la loi applicable Le R consacre le principe de l'autonomie de la volonté.Ceci résulte de l'article 3 intitulé liberté de choix:le c est régi par la loi choisie par les p.Système qui a le grande avantage d'attacher au C que plus grande SJ dans la mesure ou elle peuvent anticiper les règle applicables au c cas de contentieux.Il n'est pas précisé que la loi choisie doit avoir un lien avec les P contractant.On peut donc choisir une loi neutre. Par ex un contrat de transport maritime conclu entre un armateur grec et une S française pour transporter en Argentine. Pourra être soumis à la loi anglaise qui a disposition particulièrement intéressante en matière de T*. Comment ce choix peut il s'exprimer? l'article 3-1 nous dit que ''le choix est express ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.''Ce qui signifie Il peut y avoir un choix express.Le R admet un choix implicite.Par ex une clause fait référence à une loi nationale particulière qui pourra être cons comme un choix implicite du droit N dans son ensemble. Sur la circonstance de la cause.Quand plusieurs contrats conclu entre plusieurs parties.Si une clause de loi applicable figure dans le contrat cadre et qu'il n'y en pas dans le contrat d'application on considère que la clause s'étend au contrat cadre .Ou encore la clause de

dépeçage.''les P peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.''On le retrouve souvent dans des contrats complexes comportant plusieurs volets.Par exemple le contrat ''usine clef en main'', l'idée c'est qu'on achète la construction d'une usine , puis la formation du personnel, les machines et les brevet sur les machines.Pour le même contrat on aura plusieurs lois applicables en fonction de la partie du contrat concernée, pour la partie relative au brevet un loi , puis pour celle relative à la construction des machines une autre.Attention, possibilité d'inter action entre les ≠ lois applicables.LA CJCE dans un arrêt du 6 octobre 2009 a été interrogé sur cette question de dépeçage. (rev crit p199 Lagarde).Elle a apporté une précision à cette q° de dépeçage tel qu'elle résulte du R: il faut que les partie soumise à des lois ≠ soient autonome les unes // aux autres. Le R autorise le choix tardif à l'article 3-2=> avenant au C qui vient modifier la loi applicable, mais pose des conditions.La loi qui a été choisi tardivement ne doit porter atteinte à la validité formelle en la forme du contrat et ne pas porter atteinte au droit des 1/3. l'objet du choix Dans la Convention de Rome seul choix: loi étatique nationale.Dans l'avant projet du RRI il a été admis que les parties puissent choisir une autre loi qu'étatique.Proposition qui ne permettait pas de choisir la lex mercatoria mais permettait de choisir les principes européens du droit des contrats.Textes élaboré à l'initiative de la Commission européen rédigé par des universitaires européen , ont bâti un texte de droit des contrats doctrinal.Sorte de code européen des contrats sauf que pas droit positif. Un texte rédigé par une organisation internationale située à Rome qui avait pour objectif d'unifier le droit mondial. UNIDROIT .Notamment les ppes unidroit applicables aux contrats du droit du commerce international.Sorte de code doctrinal.Elaboré aussi par des universitaires. Aujourd'hui dans RRI les parties ne peuvent choisir qu'une loi nationale.Choix possible que quand le litige est soumis à un arbitrage international.

B.absence de choix par les parties ≠ à faire entre Convention de Rome et RRI

1.Dans la convention de Rome Le système qui figure à l'article 4 était assez complexe.Règle qui se compose d'Un principe , une présomption + une clause d'exception. Le principe(à défaut de choix).c'est la règle du pays avec lequel le C présente les liens les plus étroit qui s'applique. =>La Convention écarte tous rattachement qui serait un peur rigide tel le lieu d'exécution. La présomption.Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec ''le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle, ou s'il s'agit d'une PM, l'établissement qui doit fournir la prestation.'' =>Loi de résidence du débiteur de la prestation caractéristique.La prestation caractéristique c'est la prestation ou l'obligation non monétaire du contrat.Il est difficile concernant un grand nombre de contrat d'identifier la prestation caractéristique.Par exemple dans le contrat d'échange.Par définition pas de prestation monétaire.On parle de contrat de compensation.Tous ce qui est contrat de distribution au sens large(franchise, concession) pose problème aussi. Certes il y a échange monétaire mais difficile si la PM se situe du coté du franchiseur ou . 1ere civ 15 mai 2001 // à un système de batterie .Une S néerlandaise qui en fabriquait et qui avait conclu un C de distribution avec une S française.Les P n'avait pas inséré de clause de droit

applicable.Les j se sont interroger pour identifier la loi applicable à ce contrat.Le concessionnaire est fourni par le concédant en testeur de batterie qu'elle distribue sur le M français.2 prestations: fourniture et distribution.2 prestations assez équivalente.Ce qui rend difficile l'identification.La Cour de cassation a dit que c'est le concédant qui fourni la prestation caractéristique.(arrêt Sté Amman Yanmar 2003*aussi) La clause d'exception.Elle doit être mise en œuvre quand la loi de la rés hab du débiteur de la prestation caractéristique ne présente pas un lien significatif avec le C. =>Art 4§1 conv Rome: prestation caractéristique peut être délaissée lorsqu'il résulte des circonstance que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.Arrêt CA Versailles 6 février 1991 (.rev critique 1991 p 745).Saisi de la détermination de la loi applicable à un C de cautionnement.La Q° s'est posée de savoir si l'on devait faire jouer la clause d'exception.Dans un tel contrat la caution est le débiteur de la prestation caractéristique. la CA a considéré qu'il n'est pas pertinent de retenir la présomption , mais qu'il fallait plutôt faire jouer la clause d'exception pour soumettre le C de cautionnement à la même loi que le contrat principal.

2.La détermination de la applicable à défaut de choix dans le RRI l'idée c'est que le R fixe à l'article 4-1 la loi applicable à défaut de choix pour toute une série de contrats.Ex: CV: pays ou le vendeur a sa résidence habituelle.CPS : pays ou le prestateur a sa résidence habituelle.Pour les C ne figurant pas dans la liste on revient au système de la présomption : la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle:article 4-2.Que se passe t il quand on a un contrat qui n'est pas visé dans la ligne mais pour lequel la prestation caractéristique ne peut pas être identifiée?.l'article 4-2 précise que dans ce cas le C est régit par la loi du pays avec lequel il présente les liens les +étroits.Le RRI a conservé une clause d'exception à l'article 4-3.''Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.'' Dans ces 2 cas se pose la Q° de l'incidence des lois de police.

C.incidence des lois de police (CJCE ARBLADE 23 nov 1999*) : Loi particulièrement impérative qui doit s'appliquer même si en principe le contrat est soumis à une autre loi. Ex: 2 concurrents sur un M s'entendent.Pour éviter que cet ok tombe sous le coup du droit français de la concurrence les P vont le soumettre au droit allemand.Or en droit allemand on trouvera certes des lois sur le droit de la concurrence et les entente mais qui n'ont vocation à s'appliquer que pour la protection du droit relatif au M Allemand.C'est pour éviter ce genre de détournement que les lois de police ont été inventer.Ici le droit de la concurrence va s'appliquer en tant que loi de police. RR1 article 9 défini la loi de police:''Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérets ̂ publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.''CJCE INGMAR 9 novembre 2000 (aff 381/98)pose cette définition. Il existe une D qui a pour objectif de protéger les agent commerciaux.Ici un agent commercial

britannique(Ingmar) qui travaillait au profit d'une S américaine(Eaton leonard).Une clause soumettait le contrat à la loi californienne .Le contrat a été rompu .En droit californien aucune protection des agents commerciaux.La D Cr pouvait elle s'appliquer au titre d'une LP et écarter la loi californienne applicable au C?La CJCE: dispositif protecteur issu de la D devait impérativement s'appliquer à un agent commercial exerçant son activité d'agent commercial sur le territoire communautaire peu important que le contrat soit soumis à une loi étrangère.A ce titre la CJCE a repris cette définition de la loi de police. Comment ça fonctionne?La convention et le RRI prévoient l'application de 2 loi de police: for et étrangère au for. -Loi de police du for. L'article 9-2:''Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi''.Ce que nous dit cet article c'est que le juge est contraint de mettre en œuvre la loi de police. -loi de police étrangère H où un J a été saisi d'un contentieux à propos d'un contrat I , qui est soumis en principe soit à la loi du for soit à une loi étrangère. Simplement le j constate qu'il existe dans un autre droit un droit≠ de celui applicable au contrat une loi de police qui prétend régir ce contrat. Les LP sont fréquente en matière d'embargo ou encore en matière de protection culturelle.PAr ex texte réglementant l'exportation de biens culturels.Ex:une loi qui interdit de repartir avec une statuette d' Ankor . Un contrat sur l'exportation de statuette.Contrat soumis au droit français.Pose pas de pb.Mais le j va écarter la loi français au profit de la Loi de police cambodgienne. cours du 13-04 Il s'agit de mettre en oeuvre une loi de police qui est étrangère. On a un juge qui est saisi d'un contentieux relatif à un contrat international, et il commence par identifier quelle et la loi applicable à ce contrat. Le juge identifie la loi applicable au contrat, la lex contractus. Cette lex contractus peut être la loi du for, ou une loi étrangère. Que ce soit la loi du for ou une loi étrangère, le juge constate qu'il existe une loi de police étrangère qui se veut applicable au contrat dont le juge est saisi. Cette loi de police étrangère est étrangère de deux manières, elle est étrangère au for, et également à la lex contractus. Dans ce type d'hypothèse, il est possible pour le juge de mettre en oeuvre cette loi de police étrangère. C'état déjà prévu à la convention de Rome, et c'est prévu de manière plus détaillée par le règlement à l'article 9-3. Il prévoit : "il pourra également être donné effet aux lois de polices du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être exécutés ou ont été exécuté dans le mesure où les dites lois de police rendent l'exécution du contrat illégal pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non application". A la différence du régime applicable aux lois de police du for, ici le régime est plus restrictif. En réalité, il soumet la mise en oeuvre de ces lois de police étrangère à trois conditions : la première condition est qu'il faut qu'on soit en présence d'une loi police, il faut qu'on puisse constater que la loi en cause se veut applicable quelque soit le droit applicable au contrat. Ensuite, il ne peut pas s'agir d'une loi de police de n'importe quel pays étranger, ce sont uniquement les lois de police du lieu d'exécution du contrat (soit du lieu d'exécution tel que prévu par les parties, ou le lieu où effectivement les obligations ont été exécutés). La troisième condition est relative à l'effet de cette loi de police. Il ne s'agit pas de n'importe quel type d'effet, il faut que la loi de police frappe d'illégalité l'exécution du contrat (ça ne peut pas être une loi de police qui suspend le contrat). Il y a une quatrième condition qui est que même si les trois premières conditions sont réunies, en tout état de cause, le juge du for saisi de la question de la mise oeuvre de cette loi de police étrangère dispose d'une marge d'appréciation, il n'est pas obligé de la mettre en oeuvre. Ce principe d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre d'une loi de police étrangère a été inspiré d'une affaire célèbre où le règlement Rome I n'étai pas applicable. C'est un tribunal d'arrondissement de la ville de La Haye dans les années 1980, mais ce jugement a connu une réputation internationale ; au début des années 1980, le

gouvernement américain avait décrété un embargo sur ce qui était à l'époque l'union soviétique. Cet embargo avait une particularité, il avait un effet extra-territorial. Il interdisait aux sociétés américaines de commercer avec des entités soviétiques, mais aussi aux filiales étrangères de ces sociétés américaines. La conséquence de ce texte était que les filiales françaises, allemandes, étaient frappés par l'embargo. Au mépris de ce texte , des filiales avaient répondus à un appel d'offre pour la construction d'un gazoduc en Sibérie. La question s'est posé de l'application de la loi américaine d'embargo au titre de loi de police au regard de ces contrats, et le tribunal d'arrondissement de la Haye a été saisi de cette question. le tribunal de la Haye, dans cette affaire, a constaté qu'effectivement, en application de cette loi américaine, les contrats auraient dû être frappés de nullité, mais au delà de ça, il a porté une appréciation quand à la nécessité d'appliquer ou de ne pas appliquer cette loi américaine. Il a considéré que l'embargo véhiculé par le droit américain avait une nature très politique, et c'est ici le premier élément qui est visé par l'article 9-3 du règlement. Ensuite, le tribunal de la Haye a constaté que la mise en oeuvre de cette loi de police aurait eu des conséquences, notamment sociales, sur le sol européen. C'est la fin de l'article 9-3 qui doit envisager les conséquences de l'application ou non des lois de polices. Le tribunal de la Haye en a déduit que la loi de police américaine ne devait pas être mis en oeuvre. C'est cette décision qui a été évoqué dans les dispositions de l'article 9-3. Comme les conséquences, les conditions sont drastiques ; on a quand même quelques exemples où les juges français ont considéré qu'on était en présence des lois de police étrangère. Il y a une décision de la Cour de cassation, de la chambre commerciale, du 16 mars 2010 Société VIOL. il s'agissait d'une entreprise française dont l'activité est équarrissage et la viande bovine. Elle conclue un contrat de transport avec une société française pour l'envoyer au Ghana. C'est un contrat à dimension internationale. Le transport s'effectue, sauf qu'au Ghana, les autorités portuaires refusent le déchargement, pour des raisons sanitaires, car la Ghana a adopté un texte de loi imposant un embargo sur les viandes bovines d'origine française. Il y a eu un contentieux puisque le transporteur a demandé à être payé. le contrat était soumis au droit français, mais pouvait on prendre en considération la loi ghanéenne au titre des lois de police étrangères ? La Cour de cassation a tranché en ce sens (sur la convention de Rome).

Section III:le domaine de la loi applicable dans le RRI sur la loi applicable au obligations contractuelles Quelles sont les questions qui sont couvertes par la loi déclarée comme ouvertes au contrat

§1 La formation et les effets du contrat En principe, toutes les questions de formation du contrat relèvent de la loi applicable au contrat. Ceci est expressément indiqué par l'article 10-1 du règlement qui soumet à la loi du contrat, à la fois l'existence du contrat, et la validité de fonds de ce contrat. Cela étant, cette règle peut poser certaines difficultés ; elle peut poser une difficulté lorsque l'une des soit disantes parties au contrat n'a en fait pas du tout donné son consentement. Exemple : un contrat entre deux parties; une partie dans un Etat A envoie une offre de contracter à une partie dans un Etat B. L'offre de contracter est que c'est un contrat présenté sous forme d'offre avec l'ensemble des clauses, et parmi les clauses, il y a la clause qui désigne comme loi applicable le droit de l'Etat et une clause qui indique que si B n'a pas répondu à l'offre, elle est considérée comme acceptée. Cette clause particulière n'est pas valable en droit français, mais dans certains Etats c'est possible. Si la clause produit des effets en A mais pas en B, que se passe il ? Les rédacteurs du règlement Rome I se sont interroger sur ce cas de figure l'article 10-2 qui prévoit que lorsqu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement d'après la loi désignée par le règlement d'une partie, celle-ci, pour établir qu'elle n'a pas consentie, peut se référer à loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle. Dans l'exemple, B pourra se prévaloir de la loi de son Etat pour dire que la clause ne peut pas emporter acceptation. ll y a une entorse plus importante en matière de capacité ; la capacité, des personnes physiques ou de l'organe au sein d'une personne morale pour engager cette personne morale ne relève pas de la lex contractus. Elle relève pour les personnes physiques de leur statut personnelle, et pour les personnes morales, de leur lex societatis. Pour le reste c'est la loi du contrat qui s'applique qui liste toutes les autres questions, à savoir l'interprétation du contrat, l'exécution des obligations, les

conséquences de l'inexécution. Toutes ces questions sont régis par la lex contractus, par la loi applicable au contrat. Voilà ce qu'il en est de la formation et des effets du contrat.

§2.transfert des obligations crées après le contrat Le plus connu est la cession de créance, subrogation, cession de contrat. Dans le cadre du Règlement Rome I, deux modes sont envisagées, la cession de créance envisagé à l'article 14 et l'article 13 parle de la subrogation(opération par laquelle une personne ou une chose est substituée à une autre.Le régime applicable à la pers ou l'objet subrogé est le même applicable à celui qu'il remplace)Dans une cession de créance, il y a deux contrats il y a tout d'abord un contrat d'origine, celui qui crée la créance. C'est ce qu'on appelle la créance cédée,et est soumis à une loi X. L'une des parties à ce contrat va céder une créance de ce contrat à une autre partie avec une loi Y. Comment coordonner ces deux lois ? La loi Y va régir l'ensemble des rapports entre A et C. La loi X régit l'ensemble des rapports entre A et B. Simplement, dans le cadre du contrat de cession, on va pour certaines questions interroger la loi X. S'agissant de deux questions, la question de la cessibilité de la créance X, et la question de l'opposabilité au débiteur cédé.

Chapitre 2 : Les contrats spéciaux du commerce international Il existe un panel vaste de contrats spéciaux du commerce international. On va en traiter deux en détail ; il s'agit de la vente internationale, et le transport international.

Section 1.La vente internationale Le droit de la vente internationale est un droit qui est d'un maniement difficile car s'y enchevêtre plusieurs textes différents, à la fois de droit matériel, et du droit des conflits de loi. L'identification des règles applicables à la matière peut s'avérer assez complexe.

§1.Les conventions internationales relatives à la vente c'est le contrat majeure dans le commerce internationale. Derrière la grande majorité des commerces internationales, il y a une vente, plus ou moins complexe, plus ou moins importante. l'autre grand volet sont les prestations de service. Ceci explique que le droit de la vente international soit aussi élaboré, et il existe plusieurs conventions internationales.

A. Les différentes conventions applicables 1.Les ratifications de la France La France a ratifié deux conventions internationales qui ont une portée différente. La Convention en matière d'unification des conflits de loi est la Convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objet mobilier corporel. Cette convention est entrée en vigueur en 1964. Elle pose des règles de conflit de loi, et elle n'a pas été remise en cause par la convention de Rome de 1980 ni par l'entrée en vigueur du règlement Rome I, car ces deux textes réservent l'application des contrats spécifiques (article 25-1 du règlement Rome I). La convention internationale importante qui unifie le droit matériel est une convention rédigé sous l'égide des NU pour le droit du commerce internationale, c'est la Convention de Vienne sur 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandise. Cette convention est entrée en vigueur en 1988 et a été ratifié par plus de 60 Etats. Se pose la question de l'articulation entre ces conventions.

B.L'articulation des conventions C'est une question compliquée.la question qui se pose est de savoir si cette convention de Vienne est directement applicable. Dans certains circonstances, elle est directement applicable. Dans d'autres, non, et il faut passer par une règle de conflit de loi de la convention de la Haye pour qu'elle s'applique. Ceci résulte des termes même de la convention de Viennes et de son article premier. Article 1er CVIM 1980 : 1)La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur

établissement dans des États différents: a)Lorsque ces États sont des États contractants; ou b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant. 2)II n’est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établisse- ment dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat. 3)Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l’application de la présente Convention.

A partir de l'article premier, on peut identifier deux hypothèses. H1 est celle où les parties à un contrat de vente sont établis dans deux Etats différents ayant ratifié la convention de Viennes. Dans ce cas, la Convention de Viennes s'applique automatiquement, sans passer par une règle de conflit. A cette première hypothèse, il convient d'ajouter un bémol qui est que la Convention de Vienne est supplétive, elle peut être volontairement et expressément écarter par les parties au contrat. H2 est lorsque l'une des parties seulement au contrat n'est pas établi dans un Etat signataire qui a ratifié la convention. Dans ce cas, la convention de Viennes ne s'applique pas automatiquement, et il faut mettre en oeuvre la règle de conflit, prévu par la Convention de La Haye de 1955. Simplement, si la loi qui est désignée comme étant applicable au contrat de vente par la règle de conflit est celle d'un Etat qui a effectivement ratifié la convention de Viennes, elle trouve tout de même à s'appliquer par ce biais. Exemple : Dans un contrat de vente, un acquéreur et un vendeur. Le vendeur est en France, et il vend un bien à l'acquéreur qui est en Allemagne; Dans ce cas, les deux Etats ont ratifié la Convention de Viennes, elle s'applique, sauf si les parties ont expressément exclu son application. Le vendeur est en France, et l'acquéreur est au Botswana qui n'a pas ratifié la convention de Vienne. Par principe, la convention n'est pas applicable directement, et il faut rechercher la loi applicable au contrat de vente par le biais de la règle de conflit. La Convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable à la vente à caractère international d'objet mobilier corporels permet d'identifier la loi applicable, soit que les parties ont choisi dans leur contrat, soit qu'elles n'ont pas choisi, et dans ce cas là, c'est la résidence habituelle du vendeur qui s'applique. s'il y a un choix de loi en faveur du Botswana, la loi applicable est celle du Botswana, et on applique la loi de la vente du Botswana. Si il n'y a pas de choix de la loi dans le contrat, il faut mettre en oeuvre les règles de conflits, la convention de la Haye qui désigne la loi d'établissement du vendeur, ici la France. La loi applicable est le contrat de vente. Le droit Français, comme la France a ratifié la convention de Vienne, on applique la convention de Vienne.

§ 2.Les règles de conflits, la convention de La Haye de1955 A. Le domaine d'application de la convention Comme son nom l'indique, la Convention de la Haye s'applique aux ventes à dimension internationales sur les biens corporels.

1.Une vente Pour que la convention s'applique, il faut qu'on soit en présence d'une vente. Il n'y a pas de définition de la vente dans la convention. les rédacteurs ont considéré que c'est d'acceptation universel, transfert de propriété en contrepartie du paiement d'un prix. Lorsque l'on est dans cette hypothèse, cela ne pose pas de réelle difficulté, mais il y a des contrats plus complexes qui posent des situations limites. Il y a d'abord un contrat par lequel un vendeur vend un objet qu'il a lui même fabriqué. La difficulté est qu'on se demande s'il s'agit vraiment d'une vente ou d'une manufacture. Il y a eu un problème de qualification ; la Convention a fait le choix d'assimiler ce type de contrat à une vente. ''Est soumis à la convention le contrat par lequel une personne s'engage à livrer un objet, mobilier, corporel, qu'elle doit fabriquer ou produire dès lors qu'elle fournit elle-même la matière première nécessaire à la fabrication ou à la production''. Autrement dit, les rédacteurs évitent de se prononcer sur la qualification de la vente, mais a décidé délibérément d'intégrer ces contrats dans la vente. Le deuxième contrat est lorsque le vendeur doit fournir une marchandise, et il doit également fournir un certain nombre de service, comme une formation du personnel, l'assistance

au fonctionnement. Ce type de vente qu'on peut appeler "clé en main" s'est considérablement développé dans le commerce internationale depuis 1960. La qualification de vente est problématique, car il peut arriver que les prestations de services s'avèrent plus importante que la marchandise à livrer, et dans ce cas on se demande si on est toujours das un contrat de vente ou si on a basculé dans un contrat de prestation de service. La Convention ne règle pas cette difficulté. En 1955, ce type de vente était encore assez peu fréquent. La doctrine propose des solutions. Soit on parvient à distinguer les deux aspects du contrat, et dans ce cas, on va les traiter comme deux contrats distincts. Soit, la vente et la prestation sont tellement imbriquées qu'il apparait difficile de les dissocier, et on recherche, d'après l'intention des parties ce qui état pour elles le principal, et ce qui était pour elles l'accessoire. Si le principal état a vente, on applique la Convention.

2.Une vente à caractère international la Convention ne s'applique qu'aux ventes internationales, mais elle ne donne aucun critère de l'internationalité, et ce silence est intentionnel, lors de la rédaction de la Convention, les Etats n'ont pas pu se mettre d'accord sur un critère de l'internationalité, et ils ont décidé d'abandonner cette question, ce qui laisse une marge de manoeuvre aux Etats et à leur juridiction. La seule limite à cette analyse est fixée à l'article 1, alinéa 4 qui indique que'' l'internationalité de la vente ne saurait résulter de l'insertion dans le contrat d'une clause de choix applicable, ou d'une clause donnant compétence à un juge étranger.''

3.Il faut que ce soit une vente d'objet mobilier corporel Cette expression est liée à la date de négociation de la convention. Cela signifie que sont exclus les ventes immobilières, et puis les ventes portant sur des biens meubles incorporels (part sociale, logiciel). On exclut aussi un certain nombre de biens meubles corporels particuliers,les bateaux, navires, et aéronefs enregistrés. Ce sont des biens meubles assez proches des immeubles. Lorsque l'on est en dehors de ces exclusions matérielles, la convention de la Haye s'applique. Elle s'applique même si la loi qu'elle désigne comme étant applicable au contrat est celle d'un Etat qui n'a pas ratifié la convention. Elle a un caractère universel.

B.La détermination de la loi applicable Les critères de détermination tels que prévu par la Convention ont constitués l'embryon des règles qui par la suite ont été retenue par la convention de Rome et le règlement de Rome I. La Convention de La Haye distingue selon que les parties aient choisi la loi applicable ou ne l'a pas choisi. Selon l'article 2, alinéa 1 de la Convention,'' les parties ont la liberté de choisir librement la loi qui leur convient pour régir la vente''. Cette liberté est soumise à une condition impérative qui est que ''la désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat ''(alinéa 2). Le choix implicite d'un droit est beaucoup plus rigoureusement encadré qu'il ne l'est dans le règlement Rome I. S'il y a un doute, ce sont des règles applicables à défaut de choix qui s'impose. A défaut de choix ; l'article 3, alinéa 1 de la convention de la Haye dispose que ''le contrat est régit par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande''. Ce rattachement est principal et qui peut être écarté au profit d'un rattachement subsidiaire. Ce rattachement est lorsque la vente est passé dans l'établissement de l'acheteur. C'est lorsque le vendeur ou son représentant se déplace jusque chez l'acheteur et conclut la vente dans l'établissement de l'acheteur, et c'est la loi du pays de l'acheteur qui s'applique. Si la vente est faite par correspondance, c'est le rattachement du vendeur. Dans la convention de la Haye, il n'y a aucune disposition sur les lois de police. C'est pour une raison circonstancielle, dans les années 1950, le concept des lois de police n'existait pas, il a été inventé à partir des années 1960.

C. Le domaine de la loi applicable la capacité des parties est exclue du champ d'application de la loi applicable au contrat. D'autres exclusions sont plus originales ; on exclu la forme du contrat, ce qui peut poser des problèmes. lors d'un contentieux où se posent des questions relatives la forme du contrat. Pour le fonds on

appliquera la convention de la Haye, et pour la forme, on appliquera la Convention ou le Règlement de Rome.

1.La question de l'examen des marchandises par l'acheteur Si on achète un bien qui vient d'Argentine, l'acheteur peut examiner les marchandises. Cette question, quand à savoir s'il y a un délai pour la livraison des marchandises, les mesures que peut prendre l'acquéreur, n'est pas régit par la loi applicable au contrat. Elles sont régit par la loi du pays où doit avoir lieu l'examen. Les parties ont la possibilité de revenir sur ce principe, et de dire expressément dans leur contrat qu'elles entendent soumettre l'examen des marchandises à la loi applicable au contrat. La dernière exclusion de la Convention est la question du transfert de propriété et la question des effets de la vente à l'égard des tiers.

2.Le transfert de propriété Le transfert de propriété diffère selon les pays. En France, c'est l'échange des consentements. En droit allemand, il y a une convention spécifique qui portera sur le transfert de propriété. en dehors de ces exclusions, toutes celles qui restent sont soumises à la Convention. La convention de la Haye réserve le jeu éventuel de l'ordre public, si la loi applicable, où la déclarée comme étant applicable au contrat de vente prévoit des dispositions contraires à la loi public du for pourra être écarté.

§3 la convention de Vienne La convention de Vienne pose en réalité des règles matérielles, qui vont venir régir le contrat au fonds.

A. Le champ d'application de la convention de Vienne de 1980(CVIM) Elle s'applique lorsqu'ils son situés dans de Etats qui ont l'un et l'autre ratifié la convention de Vienne. En matière de champ d'application ratione materiae, il n'y a pas de définition de ce qu'est une vente. On a du considérer que c'est un concept à portée quasi-universelle.Comme pour la Convention de la Haye se pose la question de ces deux types de contrat qui constituent des situations limites à la convention de Vienne. Le premier est lorsqu'on a un contrat par lequel le vendeur vend un objet qu'il a lui-même fabriqué. L'article 3, alinéa 1 qualifie de vente ces contrats ; il pose une limite quand l'acheteur a fourni au vendeur la part essentielle des fournitures nécessaires à la fabrication de l'objet. Ce n'est plus une vente. Le deuxième type de contrat sont les ventes clé en main dans lequel le vendeur fournit des services. On est en 1980, la différence de période fait que le mécanisme est bien connu. Ils ont considéré que par principe, la conventions s'applique à ces contrats, sauf quand la fourniture de main d'oeuvre ou de service constitue la part prépondérante des obligations du vendeur. Mis à part cela, la convention exclut les ventes de consommation, lorsqu'une marchandise est acquise pour un usage familiale, domestique à moins que le vendeur n'ait pas su ou n'ait pas été sensé savoir que les marchandises étaient achetés pour un tel usage. Il y a une autre exclusion des ventes aux enchères. C'est une exclusion importante, car fréquemment, les enchères sont internationales. La convention s'applique non pas aux meubles, mais aux marchandises. Le terme de marchandise n'a pas de signification juridique précise. On doit néanmoins considérer qu'il recoupe la notion de bien mobilier corporel, ce qui a pour conséquence d'exclure du champ d'application de Vienne les ventes de biens immobiliers, de bien incorporels. La Convention exclue expressément certains types de marchandises. C'est le cas des navires, aéroglisseur, la vente de monnaie, la vente électricité... En revanche, la vente de gaz n'est pas exclu.

le champ d'application quand aux éléments du contrat la convention de Vienne ne régit pas tous les aspects juridiques de la vente, c'est un texte incomplet. ce qu'elle régit c'est les rapports entre le vendeur et l'acheteur, c'est à dire la formation du contrat et les obligations des parties, c'est à dire l'exécution du contrat. Simplement, au sein de ces deux ensembles, il y a des questions spécifiques qui sont expressément exclus du champ d'application de la convention de Vienne. Sont exclus la capacité de conclure la vente. Sont également exclues la

validité du contrat ou même la validité de l'une de ses clauses. Pour apprécier de la validité de l'échange du consentement, la convention ne s'applique pas. Sont exclues de la convention de Vienne les modalités de transfert de la propriété. Est également exclu la réparation des dommages corporels liés à la marchandises, que ces dommages concernent les contractants ou les tiers. Ce sont des exclusions importantes.

B La porté des règles conventionnelles article 6 de la convention de Vienne qui pose le principe au terme duquel la convention de Vienne a une nature supplétive. Les parties, dans un contrat de vente ont la possibilité d'écarter l'applicabilité de la convention de Vienne. Lorsque tel est le cas, il faudra rechercher la loi applicable au contrat de vente. Les règles de conflit retrouveront à s'appliquer. 2-05

C. Le contenu de la convention de Viennes Il s'agit d'envisager les règles matérielles ce sont des règles qui viennent régir les contrats au fond. Ce sont les règles les plus importantes de cette Convention.

La formation du contrat de vente La convention de Viennes rappelle le principe du consensualisme. Le contrat est conclu par la seule rencontre des volontés entre les co-contractants, ce qui induit qu'au regard des dispositions de la convention de Viennes, le contrat peut avoir été conclu sans écrit. Ce consensualisme nécessite la rencontre d'une offre et d'une acceptation.

1. L'offre En droit français, l'offre de contracter doit être précise et ferme, suffisamment ferme pour permettre la conclusion du contrat. S'agissant de l'offre de contracter en matière de vente, le droit interne français précise que l'offre doit indiquer la chose et le prix. Si ce n'est pas le cas, on est en présence d'une entrée en pourparlers. Ce système est différent du système retenu par la convention de Viennes au terme de l'article 14-1 qui soumet l'offre à trois conditions : -l'offre doit être une proposition précise, et cette disposition de l'article 14-1 est précisé par le texte,'' pour que l'offre soit considéré comme valable, il faut qu'elle soit précise dans la désignation des marchandises, dans la fixation de la quantité, et dans la fixation du prix ou qu'elle comporte des indications précises permettant d'en indiquer le prix.'' On constate que sur la question essentielle du prix, l'article 14 n'est pas aussi rigoureux que le droit français puisque de simples indications précises suffisent. Cette disposition est tempéré par un autre article qui est l'article 55 de la convention de Viennes qui indique ''qu'une vente peut être valablement conclu sans que le prix ait été fixé dans le contrat''. Lorsque l'on est en présence d'une vente sans prix, on doit considérer que les parties se sont implicitement référés au prix du marché au moment de la conclusion du contrat. la convention de Viennes admet la vente sans prix précisé dans le contrat. -L'offre doit indiquer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. C'est ici le caractère ferme de l'offre qui est visé. -L'offre doit être adressé à une ou plusieurs personnes déterminées. Il en résulte que dans le système de la convention de Viennes, une offre ferme, définitive, faite au public ne sera pas considéré comme une offre de contracter.

2.L'acceptation en droit interne français, l'acceptation conduit à la conclusion du contrat. Ce oui peut être expresse, il peut aussi être implicite, le paiement du prix sera considéré comme une acceptation. La seule exigence fondamentale du droit français est que l'acceptation doit être pure et simple, sans contenir des réserves et des modifications de l'offre, sinon c'est une contre-offre. La convention de Viennes ne prévoit pas de formalisme particulier. Il y a en fait de fréquents aller-retours entre les parties. Il peut parfois être compliqué de déterminer si les propositions présentent le caractère d'une offre ou d'une acceptation. L'article 19 de la convention règle cette difficulté. Une réponse à une offre qui contient des additions, des limitations, ou autres modifications est constitutif d'un rejet de l'offre. Elle constitue une contre-offre, qui doit être accepté par le pollicitant d'origine. En principe, si la réponse à l'offre prévoit des modifications, des réserves, elles constituent une contre-offre. La

convention de viennes prévoit que lorsque les modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre, la réponse comportant des ajouts, des modifications minimes de cette réponse, elle vaut acceptation. La convention de Viennes fait une distinction entre les modifications substantielles, et les modifications non substantielles. L'article 19-3 offre une liste non limitative de ce qui doit considéré comme des modifications substantielles.

Le contrat entre absents Le principe qui préside ne présente pas de difficulté lorsque les parties sont en présence l'une de l'autre, sauf que dans le commerce international, souvent, les parties ne sont pas physiquement en présence l'une de l'autre. Lorsqu'une négociation de ce type intervient, à quelle moment précis intervient la rencontre des consentements, à quelle moment doit il être considéré comme définitivement conclu. En droit français interne, il y a eu des hésitations. Dans la convention de Viennes, l'article 18 a opté pour la théorie de la réception (et non l'émission) "l'acceptation d 'une offre prend effet au moment où l'indication d’acquiescement arrive à l'auteur de l'offre". L'acceptation prend effet lorsqu'elle est reçue par le pollicitant.

Les effets du contrat Une fois le contrat formé, quelles sont les obligations qui naissent entre les parties, et quelle est la sanction de ces obligations. Les obligations des parties au terme de la Convention de Viennes, il s'agit de la livraison de la marchandise, de la conformité de la marchandise, et le paiement du prix : -la livraison de la marchandise : cette obligation incombe au vendeur, c'est le vendeur qui doit livrer la marchandise. Cela étant, il doit mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur, et l'acheteur ne doit pas rester inactif, il doit prendre effectivement livraison de la marchandise. La livraison s'effectue à la date inscrite, sans date, dans un délai raisonnable. Quand au lieu de livraison, il est prévu par le contrat. A défaut, c'est le lieu de l'établissement du vendeur. Cela étant, cette disposition est très fréquemment complété dans les contrats de vente par ce qu'on appelle des incoterms. Ce sont des acronymes qui ont été élaboré par la chambre de commerce internationale, et ils permettent aux parties d'utiliser un incoterms, et cette utilisation renvoie à la signification qui est donnée par le guide des incoterms publié par la chambre du commerce internationale. Il y a l'incoterms FOB, qui signifie Free on board (le vendeur est responsable du bien jusqu'à bord du cargo, et ensuite, il n'est plus responsable du bien, ni du prix du transporteur). L'utilisation de l'un de ces acronymes intègre contractuellement la signification qui en est donné par le guide des incoterms. -la conformité de la marchandise : Est ce que ce qui a été vendu est conforme à ce qui a été prévu d'être vendu. En droit français, on opère une distinction entre d'un côté la garantie des vices cachés, et de l'autre le défaut de conformité. Dans le cadre de la convention de Viennes, la convention de Viennes évite ce problème et impose au vendeur l'obligation de livrer une marchandise conforme, une marchandise qui correspond en quantité, en qualité, et en type, à ce que prévoit le contrat de vente. Cette conformité couvre la marchandise elle-même, mais aussi l'emballage. L'emballage peut correspondre à la protection adéquat de la marchandise. Le vendeur sera tenu responsable de tout défaut de conformité, et notamment à l'égard des biens vendus, mais aussi à l'égard de l'emballage. Si un défaut est constaté, l'acquéreur pourra engager la responsabilité du vendeur. Le délai pour agir que prévoit la convention de Viennes est de 2 ans. Le point de départ de ce délai ne court pas à compter de la découverte du défaut, mais à compter de la livraison. -Le paiement : L'acquéreur doit payer le prix et en matière de commerce internationale, le paiement du prix peut avoir un cout, et nécessiter des formalités (taux de change, virement bancaire). S'agissant du moment où il doit être payé, c'est la date inscrite contractuellement, et surtout, le vendeur n'a pas à effectuer une quelconque formalité pour le paiement. La dernière question est de savoir si le paiement est quérable ou portable ? La différence du paiement quérable est le vendeur qui doit venir chez l'acquéreur pour chercher le prix. Dans la Convention de viennes, le prix est portable.

La sanction de ces obligations le mécanisme qui est mis en place est un mécanisme qui présente des particularités pour le commerce internationale. Pour éviter le contentieux, la convention de Viennes tend à permettre une exécution en

nature. Tant que l'inexécution imputable à l'une des parties, elle a la possibilité de parfaire son inexécution. Le temps nécessaire pour son exécution en nature ne doit pas entraîner une charge trop excessive à son cocontractant. L'autre aspect est lorsqu'il s'avère que l'exécution restera incomplète, le remède n'est pas nécessairement une rupture du contrat et une inexécution contractuelle. Le remède peut être l'aménagement du contrat, et la convention de Viennes autorise une diminution du prix pour la partie qui n'a pas bénéficié d'une diminution complète. Le manquement à l'obligation essentielle définit par l'article 25 est ''lorsque le manquement cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre''. Dans ce cas, la partie qui a subit ce manquement peut demander la résolution du contrat. L'article 81 précise que la résolution du contrat libère les deux parties de leur obligation sous réserve de dommage et intérêt, et cela s'opère rétro-activement. La convention prévoit que certains clauses survivent à la résolution. Les clauses relatives au règlement des litiges, et plus généralement, les clauses qui précisent le règlement des parties en cas de résolution. De quelle manière ce mécanisme de résolution peut être mis en oeuvre ? En droit français, la résolution d'un contrat ne peut être obtenue qu'à la faveur d'une action judiciaire. En admettant la résolution unilatérale du contrat, le juge français l'a inspiré de la convention de Viennes, puisque dans la convention, la résolution n'est pas judiciaire, la partie qui a subit un manquement essentiel peut résoudre le contrat. Elle doit notifier à la partie adverse que le contrat est résolu pour tel ou tel raison. Outre la résolution, il y'a l'obtention de dommage et intérêt. Celui qui a subit l'inexécution a la possibilité de demander une compensation par l'obtention de dommage et intérêt. Ces dommages et intérêts dans une certaine mesure sont différents des dommages et intérêts en droit français pour l'inexécution d 'un contrat. En droit interne, la logique est la réparation d'une faute, l'inexécution du contrat. Dans la logique de la convention de viennes, c'est une équivalence au contrat, ils sont "égaux à la perte subie, et aux gains manqués de ce que pouvait espérer par l'autre partie par suite de la contravention". Ces dommages et intérêts peuvent en être privés si la partie qui est à l'origine de l'inexécution peut invoqué une cause d'exonération. On retrouve la force majeure, le fait du tiers, et la faute de la victime, c'est à dire la faute du co-contractant. L'existence de l'un de ces événements aura pour effet d'exonérer le co-contractant à l'origine de l'inexécution de sa responsabilité. Cette exonération ne produit d'effet que pour la durée de l'empêchement. Si la cause d'exonération disparait, la mise en oeuvre de la responsabilité redevient possible. cours du 11-05

QUATRIEME PARTIE : LES LITIGES DU COMMERCE INTERNATIONAL Ces opérations peuvent conduire à un contentieux entre les parties. Il n'existe pas en matière de commerce international un tribunal international. Par conséquent, si un litige nait entre deux opérateurs du commerce international, ceux ci ont deux possibilités. La première possibilité est qu'ils peuvent choisir de porter leur litige devant une juridiction étatique. Dans ce cas là, la question qui se pose est la compétence du tribunal Etatique. Il existe des règles de compétence internationale qui identifient pour les juridictions d'un Etat donné les litiges internationaux que ces juridictions peuvent trancher. Ces règles figurent dans le Règlement de Bruxelles I. Pour le règlement de leur litige, les parties ont choisis une modalité spécifique, c'est l'arbitrage international. L'arbitrage international est spécifique au commerce international.

Chapitre I : des propos généraux sur l'arbitrage Section 1 : La notion d'arbitrage Paragraphe 1 :La définition de l'arbitrage L'arbitrage est une institution surprenante. En principe, la justice est l'une des missions les plus fondamentales de l'Etat. Si l'on a confié à l'Etat le soin de rendre la justice, historiquement c'est précisément pour éviter les phénomènes de justice privée. Et pourtant, avec l'arbitrage, c'est une

justice rendue par des personnes privées. On peut dire que l'arbitrage est une justice rendue par des personnes privées, et qui repose sur un accord de volonté. Il consiste à soumettre par une convention entre les parties un litige nait ou à naître à des personnes ou à des organismes privés qui vont ainsi se substituer aux juridictions Etatiques. Autrement dit, à la faveur de l'arbitrage, des litiges vont être soustrait à la compétence de principe pour être confié à des personnes privées qui vont être revêtues pour la circonstance de la mission de juger ces litiges. On attache un certain nombre d'avantages à l'arbitrage qui sont relatifs : le premier c'est la rapidité, le deuxième c'est l'économie. Effectivement, devant des tribunaux étatiques, les juridictions sont bouchées; L'arbitrage permet d'éviter l'exercice des voies de recours. Cependant, elles deviennent de plus en plus sophistiquées, et prennent de plus en plus de temps. Le deuxième avantage est l'économie. Mais le coût de la justice dans les Etats est extrêmement variable. Dans les pays de Common law, le cout de la justice est extrêmement élevé. En revanche, en France, le coût de la justice est raisonnable, voir gratuit. Or, dans le mécanisme de l'arbitrage, les personnes privées qui vont trancher le litige sont rémunérés par les parties. Cet avantage économique est relatif. En revanche, il y a deux avantages indiscutables : le premier est la compétence et la technicité des arbitres ; lorsque l'on porte une affaire devant un juge Etatique, si c'est une question de droit compliqué, on est pas certain que les magistrats soient de bons connaisseurs de a questions. Dans le cadre de l'arbitrage, n peut choisir es arbitres spécialisés dans le domaine du litige. On va pouvoir adapter le tribunal arbitral pour qu'il soit le plus compétent possible pour trancher le litige. L'autre avantage incontestable est la confidentialité. La confidentialité est importante parce que dans le cadre d'un contentieux, il peut y avoir des secrets divulgués. Il en est un dernier spécifique à l'arbitrage international est la neutralité. Lorsque des parties négocient un contrat international, à un moment où à un autre se pose la question de l'éventuel contentieux qui pourrait naître entre les parties. La première possibilité est ne rien dire dans le contrat sur ce contentieux. Il y a une forme d'insécurité juridique qui est susceptible de naitre car on ne sait quelle est le juge compétent. La deuxième possibilité est d'introduire une clause attributive de juridiction. Elle consiste à choisir, à désigner le juge qui sera compétent en cas de litige. Mais le problème est qu'on va privilégier l'une des parties. La troisième possibilité est le recours à l'arbitrage. En choisissant l'arbitrage international, on évite que le contentieux soit porté devant les juridictions de tels ou tels parties contractantes, et c'est un avantage indéniable de l'arbitrage.

Paragraphe 2 : Les différentes formes d'arbitrage Au delà de la définition, il existe plusieurs formes d'arbitrage. On va faire une distinction entre l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc, et la distinction entre l'arbitrage interne et international.

A .L'arbitrage institutionnel et ad hoc L'arbitrage institutionnel est lorsque pour mettre en place l'arbitrage, on va avoir recours à une institution d'arbitrage. Elle n'est pas une juridiction, son rôle se limite au secrétariat, à l'administration de l'arbitrage. Il existe un nombre très important de l'arbitrage dans le monde, la plus connue est la Cour international d'arbitrage de la chambre de commerce international. La CCI existe depuis 1923, a son siège à Paris, et la Cour administre les arbitrages internationaux. Outre la CCI, il y a d'autres centres d'arbitrages. la CCI est l'organisme le plus important mondialement, elle a un centre secondaire à Hong Kong, et son second centre est à Londres. Il existe la Chambre d'arbitrage de Stockholm. L'intérêt de ces centres d'arbitrage est qu'ils bénéficient d'un règlement d'arbitrage, il ont élaboré des règles venant règlementer les procédures d'arbitrage. Chaque institution d'arbitrage a ainsi un règlement d'arbitrage. L'autre avantage est que l'institution d'arbitrage va organiser la logistique nécessaire à la procédure arbitrale. Cet arbitrage est plus simple pour les parties, mais c'est plus cher. A côté, il y a l'arbitrage ad hoc ; les parties organisent par elles même la procédure arbitrale en dehors de toute structure pré-existante.

B. L'arbitrage interne et international Selon les droits nationaux de l'arbitrage, il y a ou il n'y a pas un régime spécifique entre les arbitrages nationaux ou internationaux. c'est pourtant le cas de la France. Le régime de l'arbitrage international est plus souple en droit français que l'arbitrage interne. L'article clé est l'article 1504 du CPC "est

international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international". Cette clé de répartition porte en elle-même deux exigences ; tout d'abord, le caractère international est uniquement fondé sur le contrat. Il en résulte que l'article 1504 retient un critère économique du commerce international. Pour que l'article 1504 s'applique, il faut un transfert, un va et vient par delà les frontières. La seconde exigence est qu'il résulte de l'article 1504 que l'internationalité de l'arbitrage repose exclusivement sur le processus économique du contrat et est indépendante de la nationalité des arbitres, du lieu de l'arbitrage, de la loi applicable au contrat.

§3.La caractérisation de la procédure Qu'est ce qui caractérise une procédure arbitrale ? La particularité est que l'arbitrage repose sur une convention, et plus exactement sur deux conventions ; un contrat entre les parties, et un contrat entre les parties et les arbitres.

A.Le contrat entre les parties elles-mêmes Le caractère conventionnel de l'arbitrage constitue une différence essentiel entre ce mode de règlement des litiges et le recours à une juridiction étatique. Devant une juridiction national, le recours est imposé au défendeur. Devant un tribunal arbitral, le procès repose sur un accord de volonté qui a été donné un moment ou à un autre par les deux parties. Une partie qui se trouve attraite devant une procédure arbitrale a toujours donné son accord à un moment. Cet accord est donné à la faveur d'une convention d'arbitrage. Elle recouvre en réalité deux types d'accords .le premier : est lorsque les parties ont donné leur accord à la procédure arbitrale avant le litige. Elles ont donné leur accord dans le contrat, elles ont indiqué qu'en cas de litige, les parties auront recours à l'arbitrage. Ce type de clause est une clause compromissoire. Le second type de convention d'arbitrage : est un accord conclu entre les parties, alors que le litige est déjà né. Les parties n'avaient pas inséré de clause dans le contrat, mais elles décident de soumettre leur litige à un contrat d'arbitrage ; c'est un compromis. Le compromis est peu répandu. Le fait qu'il y ait de façon systématique une convention d'arbitrage à l'origine de la procédure a pour conséquence qu'un tiers qui n'a pas donné son accord à un moment ou à un autre ne peut être entrainé contre son grès dans une procédure arbitrale. Seules les P qui ont donné leurs ok peuvent être attraites devant une J° arbitrale. Autre chose, cette convention ne peut être conclue en toute matière .Par exemple on ne peut pas divorcer en soumettant votre D au TA. On parle d'arbitrabilité et d'inarbitrabilité. ≠domaine où l'on peut ou non conclure des conventions d 'arbitrage. Outre ce C entre les P , il y a un C avec les ou l'arbitre.

B. Le C avec l'arbitre Contrairement à ce qui se passe devant les j° étatiques on peut choisir l'arbitre qui va trancher notre litige. Précisons qu'un TA est nécessairement composé d'A en nombre impair.(pour la M quand D°) 1, 3 ou 5 exceptionnellement.le + svt 3. Comment sont ils choisi?Si un seul arbitre il faut un ok entre les P.Si 3 , chaque partie va désigner un A et les 2 désignés vont désigner le président du TA.Quoiqu'il en soit , tjrs un C conclu entre les P et les A accepté lorsque la mission lui est proposée(pas obligé que ce soit un contrat écrit). Comprend les limites de sa missions, ses honoraires etc...Ce même C pourra conduire à engager sa R si l'A n'exécute pas sa mission correctement (délai trop long pr rendre la sentence).R contractuel

C.La mission juridictionnelle du TA Une X composé le TA a la m mission qu'un J.Des règles de procédures vont s'appliquer (définies au début de l'instance), échange d'écriture entre les P ''les mémoires''(conclusions en droit interne).Il y a des plaidoiries, puis un délibéré dans le cadre duquel le TA prends une solution , remet une SA à la suite de ce délibéré: décision prise par le TA.Elle a la particularité d'avoir été rendue par des personnes privée et non par des magistrats professionnel, ce qui implique 2 conséquences:SA peut faire l'objet d'un recours en annulation(=introduit un recours qui vise à annuler la SA devant un J

étatique)Ce n'est pas un recours d'appel, la SA est juste contrôlée sur certain points pour voir si elle est conforme.En second lieu elle n'a pas la force exécutoire.Elle n'a pas ab initio de force exécutoire dans aucun pays.Pour diligenter une procédure EF sur le fondement d'un SA dans un pays donné il faut donc demander l'exequatur de cette SA dans ce pays.

Section II: les sources du droit de l'Arbitrage SA rendu par des personnes privées car les E l'ont autorisé et en encadre le fonctionnement.C'est pourquoi il existe un droit de l'A même des droits de l'A.Car c'est avant tout le fruit des législations nationales existante.De plus il existe des conventions I(§2).Puis des R(§3)

§1 les législations nationales Dans de nombreux E dans le monde il existe un droit national de l'A spécifique à chaque E.Pq ces droits sont ils ≠? 1.Tout d'abords La CNUDCI a élaboré une loi type en matière d'arbitrage en 1985,puis amendée à plusieurs reprise dernière X en 2006.C'est un modèle législatif.Les E qui souhaite se doter d'un droit de l'A peuvent se calquer sur cette loi type et la T dans le droit national, en le modifiant.D'où certaines similitudes entre les ≠ droit ntx d'A.Par exemple le droit français est antérieur à la la loi type de la CNUDCI, émane du D du 12 mai 1981 qui a incorporé dans ce qui était le NCPC et qui est devenu le CPC tout un régime de l'A aux articles 1442 et S.Pendant lgtps a constitué la base du droit F de l'arbitrage ,mais il a fallu'' rénover/actualiser''=> ce Décret a fait l'objet d'une réforme au 13 janvier 2011entré en vigueur le 1er mai 2011. D qui a réformé le droit F de l'A en modifiant les articles du CPC, a surtout intégré la JP de la CAP et de la Cour de Cassation.Il reste non influencé par les règles de la CNUDCI.Idem pour le droit suisse.(non influencé par la CNUDCI)

§2 Les conventions Internationales En matière d'A international, il existe trois grandes conventions internationales.1.Convention pour

la reconnaissance et l'exécution des SA étrangères conclu à NY le 10 juin 1958 entrée en vig le 7 juin 1959 sous l'égide de l'ONU.Plus de 140 E P.énormément ratifiée.Du point de vue du droit + importance mineure.A surtout un impact historique, c'est la convention qui a permis le dvlp de ce mode de résolution des litiges.Quasi plus appliqué , car la Cnv de NY réserve l'application des dispositions des traités qui sont plus favorables à la reconnaissance des SA.Convention qui a été invoqué pour la dernière fois en 1984.(avec le dvl depuis 1958).2.Convention européenne sur l'A du C I signée à Genève le 21 avril 1961 entrée en vigueur le 1er juillet 1964.28 E européens y sont parties.Son champ d'application matériel est plus vaste que la convention de NYC.La convention de Genève aborde notamment: q° de la constitution des TA etc.Elle est applicable entre les E parties.Il faut que les P a l'instance aient leur SS dans 2 E qui aient ratifié la Convention.Cependant sa valeur en droit + a été dépassée par beaucoup de législation nationale comme pour la convention de NY.C'est le cas en France.Mais en Espagne où les disposition sont + restrictives ce n'est pas le cas.3.La Convention pour le règlement des ≠

relatif aux investissement entre E et ressortissants d'autres E signé à Washington 18 mars 1965.Rédigée sous l'égide de la BM.Elle a un objet très spécifique:arbitrage entre E /entité étatique et Investisseurs étrangers.Par exemple , l'Argentine a décidé de nationaliser sa Cie pétrolière (il y a une dizaine de jours)ce qui a eu pour csq de priver la S pétrolière espagnole de son Investissement en Argentine ce qui risque de donner lieu à un litige devant la CIRDI qui se trouve à Paris.C'est un mécanisme de plus en plus utilisé notamment du fait du grand nombre d'E qui l'ont ratifié: 148 E.Certains E contestent la légitimité de cette convention :Pérou, équateur et Vénézuela qui se sont retiré, considère que trop favorable aux investisseurs.

§3Les Règlement d'Arbitrage

Source importante du droit de l' A.Ce sont des textes qui n'émanent pas des E.Ont été élaboré par des organismes non étatiques.Il existe 2 types de R d'A:Ceux associés à une I° d'A.(≠ entre A institutionnel et Ad hoc)A instL supervisé par une I° d'A.Il existe un nombre important dans le monde d'I° d'A: Cour A de la CCI, CIRDI etc..Tous ces centre d'A se sont doté d'un R d'A qui va venir encadrer la procédure d'A.indique cmmt déclencher la procédures etc..la CCI a un nouveau R d'A depuis 2012.Cx non Aé à un centre d'A.Il n'y en a qu'un , celui de la CNUDCI.Ce R a été élaboré pour la première fois en 1976, a fait l'objet d'une refonte le 25 juin 2010 entré en vigueur le 15 aout 2010.Il n'est pas rattaché à un centre d'arbitrage.C'est un R auquel les P peuvent avoir recours dans le cadre d'un A ad hoc.

Chapitre 2: l' A commercial international le droit français de l'ACI. L'une des particularités du droit français (D de 1981 ou D de 2011) est qu'on ne retrouve pas dans la +/ des autres droits, est qu'il opère une ≠ entre A interne et A I.1442 CPC.Plus favorable. L'ancien 1504 CPC est I l'A qui met en cause les intérêts du commerce international. Clé de répartition entre A interne et AI.A pour objet un C international au sens économique. Etude de ces règles en 3 étapes:section I la mise en place de l'A section II l'instance A section III les voies de recours.

SectionI: la mise en place de l'Arbitrage §1Convention d'Arbitrage §2désignation du TA

§1 la convention d'arbitrage les articles du code de procédure civil qui traite de la Convention d'arbitrage ne distinguent pas entre le compromis et la clause compromissoire. On peut affirmer que les articles du CPC cherchent à favoriser au maximum à la fois la validité et l'efficacité de la convention d'arbitrage.

A. la validité de la convention d'Arbitrage La convention d'arbitrage, est un ok de vlt. A priori elle est soumise à des contraintes en termes de validité.Le droit français de l'A a pris le parti de faire en sorte que dans une très large mesure la convention d'A échappe aux éventuelles causes de nullité qui pourrait l'affecter.

1.une validité d'arbitrage de principe de la convention d'arbitrage Pour assurer la plus grande efficacité possible à la convention d'arbitrage il faut éviter au max des clauses de nullité émanant des droits nationaux.D'où le droit français a consacré le principe d'autonomie de la convention d'arbitrage.Il y a à la fois une autonomie // à toute loi étatique et une autonomie // au contrat ppl.

a.autonomie par rapport à toute loi étatique On recherche la loi applicable au contrat.Dans cette loi on identifiera des clauses de nullité du contrat.La validité d'un C I et des clauses qu'il contient s'apprécie en principe au regard de la loi qui lui est applicable.Ceci est valable à l'exclusion des clauses compromissoire.Ceci pcq la JP fr dans l'arrêt Civ 1ère 20 déc 1993 DALI CO(revue de l'arbitrage 1994 p 116 gaudemet tallon) a posé une RM de droit de l'A au terme de laquelle les règles restrictives de droit interne affectant les conventions de l'arbitrage ne s'appliquent pas à la sphère internationale.La Cour retient l'attendu de principe suivant ''en vertu d'une RM du DIA l'existence et l'efficacité de la clause compromissoire s'apprécient sous réserve des règles impératives du droit français et de l'OPI d'après la commune volonté des P sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.''L'enseignement que l'on peut en tirer est que la clause compromissoire dans un contrat en matière internationale échappe à toute loi étatique.

Toutes les restrictions , causes de nullité qui figureraient dans une loi nationale ne peuvent pas affecter la clause compromissoire+limite de l'existence d'une règle impérative + de l'OPI

b.autonomie par rapport au contrat principal Pour comprendre, avoir à l'esprit le paradoxe suivant: si un C comportant une CC est nul ou suspecté de nullité(par ex parce que vice du consentement, ou objet illicite etc)en principe cette nullité elle affecte l'ensemble du contrat y compris la clause compromissoire.Il devrait donc en résulter que le TA saisi sur le fondement d'une clause compromissoire insérée dans un contrat qui est nul ou susceptible d'être annulé ne pourrait pas se prononcer sur cette nullité.Par exemple 3 arbitres assis sur une branche (=contrat) si le TA dit que le contrat est nul la branche tombe .Ils scient la branche sur laquelle ils sont en fait ainsi!A ne pas faire dit le prof!!!Pour éviter cela on a inventer ce principe de l'autonomie de la clause compromissoire énoncé dans l'arrêt Civ 1ère GOSSET 7 mai 1963, la Cour de cassation reconnaît ce principe. Principe repris dans l'arrêt DALI CO 1993 dans les termes suivant ''en vertu d'une RM du DIA , la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence.''Cela signifie que la clause compromissoire échappe à la nullité du contrat.Même si le contrat est nul la clause subsiste.Par conséquent le TA peut se prononcer sur la nullité de ce contrat et en tirer toute les conséquence sans que cela affecte sa compétence.Principe qui figure à l'article 1447 du CPC, applicable à l'arbitrage interne mais par renvoi de l'article 1506 applicable aussi à l'ACI. 1447 CC:La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.

c.la transmission de la clause compromissoire L'une des particularités du droit français de l'arbitrage international est qu'il est très libéral.Les J° ont développé une ligne Jpl favorisant la transmission de la clause compromissoire.ARRET Civ 1ere 27 mars 2007 pourvoi 20 842 ALCATEL BUSINESS contre AMCOR TECH.Décision relative à une chaîne de contrats au terme de laquelle est vendue successivement à divers interlocuteur.Dans le premier des contrats figurait une clause compromissoire.En revanche les contrats suivant(V etc) n'en avaient pas prévu.action du sous-acquéreur contre le fabricant est contractuelle.C'est ≠ en Allemagne.On estime qu'elle est soumise à la clause compromissoire qui est soumise au contrat.La Cour de Cassation a considéré que la clause compromissoire est transmise avec le bien.On impose une clause compromissoire a une partie qui n'y avait pas souscrite.Autre exemple relatif a une cession de créance.Com 28 mai 2002 CIMAT (revue de l'arbitrage 2003 p 297 note COHEN).Une cession de créance.Un contrat dans lequel une clause compromissoire, mais l'une des P au contrat a cédé sa créance à un tiers. Cédant contrat d'obligation cédé (débiteur cédé) cède la créance qu'il a sur le cédé au cessionnaire=cession

cessionnaire Quand créance cédée elle l'est avec la clause compromissoire.Si le cédé ne paye, pas le cessionnaire peut intenter une action devant le TA car cédé soumis à la clause compromissoire. La particularité de cette affaire est que la cession était nulle .La Cour de cassation a quand même considéré que le cessionnaire était soumis à la clause compromissoire.L'attendu de la Cour: ''en matière Internationale la clause d'arbitrage juridiquement indépendante du contrat principal est transmise quelque soit la validité de la transmission des droits substantiels.'' La tendance de la JP en la matière est de considérer que la clause compromissoire fait l'objet d'une

transmission dans des conditions très libérales.La conséquence est que (ce qui revient à saper les fondement du droit de l'A) fréquemment des P qui n'ont pas accepté expressément une clause compromissoire et qui pourtant s'y trouve soumise, sont contrainte de porter un litige devant un arbitre.

2.Les limites à la validité de principe de la convention d'arbitrage le droit français considère que la Clse A est autonome // à tout droit national et // au contrat.Pour autant la JP ''réserve l'éventuel mise en oeuvre de disposition impérative françaises''.Elles sont constitutives de la limite au principe de validité de la convention d'arbitrage.Il faut ainsi comprendre que le droit français considère que certaines questions ne doivent pas être soumises à l'arbitrage.On dit que ces litiges sont inarbitrables. Quand un litige est tel la csq est que la clause compromissoire ou le compromis est privé d'effet.C'est comme si elle n'avait pas était stipulée.(succession; droit de la famille etc: inarbitrable)

a. arbitrabilité des litiges internationaux des personnes publiques l'E français , les PP françaises concluent des contrats internationaux de commerce.Ce qui peut laisser à penser que soumis au droit de l'arbitrage.Le problème c'est que l'article 2060 du code civil interdit tout recours à l'A pour les CP, et les EP.En pratique toutes les personnes de droit publique.Principe général d'inarbitrabilité des PP, qui cependant connait des exceptions en DCI.Première exception GALAKIS (GADIP 44)Civ 1ère 2 mai 1966:(interdiction de compromettre des PP*). Dans cet arrêt , une PP française/l'Etat avait affrété un navire auprès d'un armateur .Contrat d’affrètement international qui comporte une clause compromissoire.Survient un litige entre les parties et survient la Q° de l'arbitrabilité/l'application de la clause.La Cour de cassation a posé un principe qui limite la portée de l'article 2060 du code civil.S'agissant des contrats du commerce maritime le principe d'inarbitrabilité ne s'applique pas.La doctrine a étendu cette exception d'inarbitrabilité par la suite à tous les contrats du commerce international de droit privé.La question s'est posée plus récemment de savoir si cette exception devait s'étendre à des contrats administratifs internationaux.Q° qui s'est posée au milieu des 80'S quand Walt Disney a voulu créer le parc d'attraction.Lors de cet investissement la S américaine devait passer des contrats avec la régions , la ville etc et ces contrats avaient une nature administratives. Et donc la S américaine s'est rendue compte qu'en cas de litige elle aurait du aller devant le juge administratif d'où la S américaine a exigé qu'on puisse insérer dans ses contrats des clauses compromissoire.Le CE a indiqué que de telles clauses seraient contraires à l'article 2060 du cc.Du coup législateur a passé la loi du 19 aout 1986 qui autorise le recours à l'arbitrage s'agissant des C conclu avec des S étrangère pour ''la réalisation d'opération d'IG''.En l'espèce il s'agissait de l'installation du parc d'attraction. Récemment dans une affaire INSERM (établissement public français) et une fondation d'un pays scandinave.C comprenant une clause compromissoire.Une SA prononcée condamnant l'INSERM.L'INSERM a cherché à faire annuler la SA en saisissant concomitamment le J judiciaire et le juge administratif.De ce fait le TC a été saisi de la Q° et a rendu un arrêt du 17 mai 2010.Considérant que pour certains contrats administratifs internationaux le recours à l'arbitrage est possible. exclu pour contrat de MP et de délégation et l'autorise pour les autres contrats. EXAMEN 9 JUIN 13H15 b. arbitrabilité des contrat de travail international le contrat de travail par définition peut être international.Employeur et salarié de NT≠, détachement etc..Du coup les employeurs peuvent être tentés de soumettre ces contrats à l'arbitrage.Par exemple en matière maritime (CT lié au commerce maritime), c'est courant.Il y a des pratiques particulières.On inclus souvent des clauses compromissoires.Quand contrat arrive devant J° française la Q° se pose de savoir si le contrat de travail est arbitrable.La cassation dit non le contrat de travail n'est pas arbitrable .22 Juin 2005 société Taiphoon contre Bobinet pourvoi 45042.M Bobinet a saisi le CPH. Devant le CPH la S employeuse avait contesté la compétence du CPH sur le fondement

de la clause compromissoire figurant dans le contrat de travail.La CA , le CPH et Cass ont considéré que le contrat de travail étant inarbitrable la clause compromissoire était dépourvue d'effet.Problème d'interprétation car dans cet arrêt la Cour de cassation semble considérer que la clause compromissoire n'est pas nulle mais inopposable.Ce qui pourrait vouloir dire que certes on ne peut pas imposer l'A au salarié mais que si c'est son choix il peut l'accepter.

c. arbitrabilité des contrats internationaux de consommation Les contrats sont assez fréquemment internationaux notamment ceux conclus par internet.Dans ces contrats figurent parfois une clause compromissoire.On s'est interrogé sur la validité de ces clauses dans le contrat de consommation.L'est il en droit international?Dans un arrêt JAGUAR Civ 1ère 21 mai 1997 (revue d'arbitrage 1997 p 537 note Guaillard).Un consommateur français avait acheté auprès d'un concessionnaire anglais une jaguar.Dans le contrat de vente figurait une clause compromissoire. L'acheteur insatisfait par le véhicule livré à voulu saisir le J français pour obtenir indemnisation.Devant le J français la S défenderesse invoque l'incompétence de la J° française en invoquant la clause compromissoire.Ce raisonnement a été validé par la Civ è1re qui a considéré que le contrat de consommation est arbitrable.Ce qui a suscité beaucoup de critique de la part de la doctrine.Sachant qu'en l'espèce il semblerait les juges aient penché pour l'arbitrabilité parce qu'il s'agissait d'un acheteur de jaguar qui avait donc les moyens et donc l'arbitrage a été décidé possible.Civ 1ère 30 mai 2004 (RTD com p 447 obs LOQUIN)Dans cette affaire une dame à laquelle on avait proposé un produit financier, seulement dans les documents qu'elle avait signé il y avait une clause compromissoire en faveur d'une institution d'arbitrage situé à NY.Elle a saisi le j français . Cour de cassation a dit: il y a une clause compromissoire et donc le TA de NY compétent.Remarque: cela bafoue le droit d'accès à la justice de cette demanderesse. Conclusion: il y a un domaine à l'arbitrabilité. Quand ''in'' ne peut pas être remise en cause quand ''en dehors'' la clause peut être invalidée.

B. les effets de la convention d'arbitrage La convention d'arbitrage on lui assimile 2 types d'effets.

1.effet négatif Cet effet négatif se situe du côté des j° étatique.Une J° E saisi d'un litige portant sur un C comportant une clause compromissoire doit se déclarer incompétente. Elle doit nécessairement enjoindre aux parties de saisir le tribunal arbitral.Effet négatif qui connait des limites. 1er type de limite dont la portée est générale: la j° étatique retrouve sa compétence dans l'H où la convention d'arbitrage est ''manifestement nulle ou inapplicable''.''manifestement nulle'': clause adoptée dans une matière inarbitrable, le j peut ici se saisir du litige.Par ex dans un contrat de travail.''manifestement inapplicable'':clause compromissoire pathologique c'est à dire qui a été mal rédigée.Par exemple:une clause formulée de la manière suivante:''en cas de litige les P auront recours à l'arbitrage''.Ne permet pas de constituer le TA , non suffisamment élaborée, trop lacunaire pour être mise en œuvre.2ème limite à portée circonstancielle: quand P peuvent adopter des mesures conservatoire, provisoire ou d'urgence:par exemple référé, saisie conservatoire.Tant que le TA n'a pas été constitué on peut le demander au juge étatique.Une fois constituer on s'adresse au TA. 18-05 dernier cours

2.effet positif l'effet + confère compétence au TA pour statuer sur le litige.Il est également compétent pour apprécier sa propre compétence.Il statue sur sa propre investiture:1465 CPC, on parle de principe de compétence-compétence. 1465 :''Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.''

En matière internationale le principe a été posé par l'arrêt ZANZI Civ 1ère 5 janvier 1999 (pourvoi 96 21430.rev crit 1999 p 546 bureau).Dans cette affaire la Cour de cassation a affirmé que la règle selon laquelle il € au TA de statuer sur sa propre compétence doit être considérée comme un principe détaché de tout support textuel.Sens de cet arrêt : il importe peu que la loi de procédure ne reconnaisse pas le ppe de compétence-compétence, l'arbitre n'a pas à en tenir compte.Il B du principe de compétence -compétence(pouvoir de statuer sur sa propre compétence) qlq soit les dispositions des lois nationales qui ont un lien avec la procédure.EN tout état de cause il peut statuer sur sa compétence.Ne sera appliqué que dans l'H où c'est le j français qui est saisi du contrôle d'une sentence. =>Permet de vérifier que la CC est valable, que le litige est arbitrable, que la clause a bien été acceptée par les parties au litige.Si il constate qu'il y a un problème dans sa compétence il peut prononcer une sentence d'incompétence'' pour tel et tel raison nous ne sommes pas compétent pour trancher ce litige''.Les P pourront aller devant le J° étatique pour faire trancher le litige sur le fond. Se pose en JP la question de savoir quelles sont les limites de se principe ?Dans l'affaire NEFTEGAZ TGI de paris , CAP 6 janvier 2011(revue d'arbitrage 2011 p171).Met en présence la S elf(devenu total) .En lien avec la Russie.Q° : qu'en est il lorsqu'une S a été représentée dans le cadre d'un arbitrage par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire.Ce mandat a été révoqué rétroactivement d'où désignation d'un arbitre.(avait lancé la procédure) arbitre qui s'est vu adjoindre à co-arbitre et les 2 avaient désigné un Prsdt du TA.Le pb c'est que le mandant de la S NEFTAGAZ a été annulé donc n'avait pas compétence /pouvoir pour désigner l'arbitre.Qui est compétent pour apprécier les csq de la révocation des mandant sur la désignation des arbitres ? TGI Paris a considéré que ce sont les J° nationale.La CAP a infirmé estimant que ce sont les arbitres qui doivent trancher cette q°.Ce qui est pbtiq puisque les arbitre vont apprécier la manière dont ils ont été nommé(un peu j et p dans cette affaire pendante devant la Cour de cassation).`

§2 la désignation du TA Un TA est nécessairement composé d'arbitres en nombre impairs.Soit 1 ou soit 3 voire 5 quand très grosse affaire mais rare. Quand clause compromissoire ne prévoit qu'1 arbitre, il faut un ok entre les P pour choisir cet arbitre(elles vont dresser une liste et choisir).Quand 3 arbitres : chaque parties désigne 1 arbitre et les 2 arbitres désignent le président du TA.Les qualités d'indépendance et d'impartialité de ces arbitres sont indispensables.Pour ce faire ils doivent indiquer aux parties et publiquement tous les liens qui ont pu exister dans le passé avec les P ou les avocats des P(par ex s'il a travaillé pour l'une des S en cause doit en informé ou s'il a travaillé avec une filiale de la S en cause etc) .S'il s'avère qu'il existe une proximité entre l'arbitre et l'une des parties et bien la partie adverse peut faire une demande de récusation de l'arbitre.Récusation ne fonctionne que dans la procédure institutionnelle.Par exemple la CCI dira s'il peut trancher ou non.H aussi où la P adverse refuse de participer à l'arbitrage, à la nomination des arbitres.Il y a alors un problème de constitution du TA.Comment le régler?Qd il s'agit d'un A institutionnel , le R de ce type de pb est assez aisé car dans les R d'arbitrage des I° d'arbitrage cette H est prévue : ''si l'une des P refuse de désigner son arbitre, c'est le centre d'arbitrage qui le fera à sa place''.Qd A ad hoc(sans I° qui vient épauler la procédure arbitrale)? Dans ce cas on peut faire appel à un J étatique.On dit que ce juge est un juge d'appui(vient appuyer la procédure arbitrale).Sa fonction c'est de désigner un A lorsque la P défenderesse refuse de désigner son arbitre et qu'on est pas dans un A institutionnel.En France ce juge d'appui c'est le Prdt du TGI de Paris.Mais il ne peut pas intervenir dans toutes les procédure arbitrale ou que ce soit dans le monde il doit y avoir des liens avec la France.Le DIPV dit que le juge d'appui est doté d'une''compétence internationale.''Cette compétence internationale est énoncée à l'article 1505 du CPC.Prévoit 4 H ou le juge d'appui peut être saisi. En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :

1505 CPC : 1° L'arbitrage se déroule en France ou 2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ou 3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou 4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice. La 4ème H est tirée d'une affaire de la Civ 1ère 1er février 2005 Etat d'Israel contre S national Oil Cie.S de pétrole iranienne(national oil Cie).Un contrat conclu en 1968 entre l'E d'Israel et cette S.Ce contrat comprenait une clause d'arbitrage CCI un peu particulière, avec un mécanisme de désignation du 3ème arbitre par le président de la CCI en l'absence d'ok à cet effet entre les P.C'est une clause qui utilise le R de la CCI mais pas la CCI en tant qu'institution.La S iranienne a décidé d'engager bien après une procédure contre l'E d'Israel.L'E d'Israel a refusé de désigner son arbitre.C'était problématique:arbitrage ad hoc , clause ne prévoyait pas d'utiliser la CCI.2.Elle ne prévoyait rien en cas de carence de désignation de l'un des 2 co arbitres, ce qui était le cas en l'espèce.la S NOC décide de saisir le président du TGI de Paris.La CA s'est déclarée incompétente.(on était sous l'empire de l'ancien droit 1493: les 2 sièges de compétence: T à Paris , soit la loi de procédure française ce qui n'était pas le cas ici. A priori le J d'appui français été dépourvu de compétence international.Mais la Cour de cassation a estimé qu'il pouvait se déclarer compétente sur le fondement d'un risque de dénie de justice.C'est cette règle qui a été repris par l'article 1505 introduit au CPC suite à la réforme de l'arbitrage (Décret du 13 février 2011.) Compétence à la fois exclusive et subsidiaire. Exclusive: Cette compétence de J d'appui ne peut être exercée que par le président du TGI de Paris dans l'H où les P n'ont pas prévues un autre système, car cette compétence est aussi subsidiaire (supplétive de volonté).C'est le système qui s'applique quand les P n'ont rien choisi d'autre mais peuvent choisir quelqu'un d'autre T comm, une I° d'arbitrage.

Section II:L'instance arbitrale. §1 Le déroulement de l'instance arbitrale A La procédure . Instance arbitrale c'est comme une instance devant un J , elle est encadrée par des règles de procédures.On a des échanges de pièces entre les parties''mémoires''.On peut avoir des ordonnances de procédures.Puis des plaidoiries.En matière d'A elles sont importante mais c ≠ de devant le juge judiciaire.(pas d'habit officiel comme pour les juges).En matière procédurale il est reconnu la + grande autonomie aux parties et aux arbitres pour fixer la procédure.Le principe:les p peuvent choisir les règles de procédure.Comment peuvent elles choisir?Elles peuvent se mettre d ok pour dire que le TA suivra les rgle française ou NY.Ou des règles de procédure anationale. International bar association a développé un texte IBA rules . Entité

de droit privé depuis 1947 . Règles souvent invoquées par les parties. Elles peuvent aussi désigner un R d'Arbitrage comme par exemple celui de la CNUDCI pour encadrer la procédure.C'est ce que prévoit l'article 1509 de CPC.Si elles ne le font pas , ce sont les arbitres eux mêmes qui au début de l'instance arbitrale vont le faire 1509 al 2 CPC. Soit eux même soit par référence à une loi nationale ou à une norme comme IBA rules applicables pendant toute la procédure arbitrale.C'est pourquoi on peut avoir des systèmes qui permettent d'interroger de façon croisée les témoins par les conseils des 2 parties ''cross examination''.La limite à ces choix est qu'un certain nombre de grands principes doivent être respectés: l'égalité des parties et le principe du contradictoire 1510 CC.Un moyen de droit , une preuve doit être nécessairement discutée par les parties.

B.Le fond =La manière dont les arbitres vont trancher le litige qui leur est soumis.Il doivent en principe appliquer des règles de droit, mais possibilité de statuer en amiable compositeur.

1.L'arbitre statuant en droit

En principe il doit trancher le litige à l'aune de règles de droit.Comment va t on désigner ces règles de droit ?On doit ≠ 2 H:les parties ont choisi le droit applicable. Elles n'ont pas choisi de droit applicable.

a.en cas de désignation du droit applicable 1511 du CPC impose aux arbitres de trancher le litige conformément aux R de droit choisie:principe de l'autonomie de la Vlt .Les P incluent dans le contrat qui comprend la clause compromissoire ou passent un ok pour enjoindre aux P de trancher le litige en fonction de tel ou tel droit. Quelles sont les règles de droit que les P peuvent choisir?loi nationales , mais aussi des textes anationaux, ce qui montre une ≠ entre C I dont litige est soumis à l'AI et ceux soumis au juge étatique,car en principe un j étatique des EM ne peut pas trancher un contrat sauf au nom d'un texte qui n'est pas une loi étatique.En revanche les P peuvent choisir les principes UNIDROIT applicable au DCI.

b.en l'absence de désignation du droit applicable

Si l'on compare l'arbitre et le J national.Le Juge national met en œuvre la RDC de son droit/loi du for et applique la loi désigné.Un arbitre lui est dépourvu de for , ce qui lui permet d'avoir une plus grande liberté. L'article 1511 dit ''l'arbitre détermine le droit applicable au fond en choisissant les règles qu'il estime appropriées'' => B d'une liberté de choix du droit applicable.EN pratique les arbitre veulent choisir un droit qui colle avec le litige.Il vont faire attention à 2 choses.Prendre en compte les attentes légitimes des parties (droit en lien avec le contrat).Ne voulant pas que sa SA soit annulée , l'arbitre va choisir une loi qui assurera selon lui aura la + grande chance de ne pas être annulé.Par exemple la loi du pays ou la SA sera exécutée.Ils peuvent choisir une convention internationale, une loi nationale, ou une loi nationale.L'arrêt de la Cour de Cassation VALENCIANA 1991 (supra), dans cette affaire les arbitres ont choisi la LEX MERCATORIA, et par la suite il y a eu un recours en annulation contre cette SA , ont a reproché aux arbitres de ne pas avoir statué en droit.La première chambre civile de la cassation a écarté ce raisonnement estimant que jugement en droit.

2.amiable compositeur 1512 CPC : l'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a confié cette mission.Cela signifie que l'amiable composition c'est uniquement un choix des parties.Et cela signifie statuer en équité.Rarement utilisé , contentieux très technique ou contentieux ou les P se sont rendu compte que juridiquement il n' y avait pas de solution par exemple parce que le droit national d'un E n'est pas assez développé.

§2Le dénouement de l'instance arbitrale une fois que la procédure a été conduite , les mémoires échangés, les parties ont plaidé etc..et l-ils ont rendues une décision qu'on appelle la sentence.La sentence emporte ≠ effets : 1.Le dessaisissement 1485 CPC : le dessaisissement=> applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 4èment.La SA a pour effet de clore sont activité et de le priver pour l'avenir de juger ce litige pour l'avenir. Cepdt possible que des erreur matérielles se soient glissée dans la SA.Notamment concernant le calcul des DI , ce qui est embêtant pour les P.Ils peuvent demander au TA de se recomposer à nouveau pour rectifier cette erreur.Dans le cas ou il est impossible de reconstitué un TA par exemple si l'arbitre est mort , l'article 1485 al3 nous dit qu'on peut aller devant la J° qui eut été compétente en l'absence de TA. 2.Autorité de chose jugée 1484 par renvoi de l'article 1506CPC. La SA a des qu'elle est rendue l'ACJ relativement à la contestation qu'elle tranche.Cela signifie que le litige ne peut plus être réintroduit devant un J français ou devant un autre TA .SA a l'ACJ sans exequatur. 3.la force exécutoire Quand une SA est rendue elle condamne une partie au détriment de l'autre.Il est possible que la P condamnée paye directement les DI mais le plus souvent on doit procéder à l'exécution forcée de la SA.Pour qu'une SA puisse avoir la force exécutoire sur le sol français il faut la faire exequaturer. Procédure très proche de celle d'un jugement étranger.Elle doit être introduite devant le TGI qui va statuer à juge unique, le JEX, L 311-11 du code de l'organisation judiciaire.Il opère un contrôle succinct de la sentence, de plus la procédure n'est pas contradictoire.(pas obliger d'informer la P adverse de cette exequatur)contrôle succinct de : l'existence de la SA(signé des P), d'une clause compromissoire , et qu'elle n'est pas manifestement contraire à l'OPI .S'il estime que ces 3 contrôles sont satisfaisant il rend une ordonnance d'exequatur à l'encontre de laquelle l'appel n'est pas possible quand sentence rendue en France, car alors c'est un recours en annulation , mais si SA rendue à l'étranger l'appel est possible.S'il rejète l'EXEQUATUR l'appel est tjrs possible.

Section 3: les voies de recours 1518 et S du CPC.Lesquels opèrent une ≠ selon que SA rendue en France ou à

l'étranger. 1.SA rendue en France le siège de l'arbitrage était en France.Elle peut être attaquée par un recours en annulation:art 1518 CC.Sous le régime antérieur du D de 1991.Il était insusceptible de renonciation.Depuis la réforme c'est possible .L'article 1522 CPC nous dit :par convention spéciale les P peuvent à tout mmt renoncer expressément au recours en annulation.Recours porté devant la CA devant le ressort du siège duquel la SA a été rendue.Un mois pour l'introduire à compter de la notification de la SA à la partie condamnée.A la suite de ce recours que se passe t-il ?Soit il est rejeté, et alors l'exequatur est automatiquement conférée à la SA.Soit la SA est annulée , la CA n'a pas la possibilité'' d'évoquer l'affaire''.Elle ne peut pas statuer sur le fond de l'affaire à la place des arbitres.Sur quels motif ce recours en annulation est il introduit ? On ne rejuge pas l'affaire .Ce n'est pas un appel.On examine uniquement, un certain nombre de chef de contrôle (5)énumérés à l'article 1520 du CPC .Le juge vérifie: 1520 CPC: Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. Sur la 3ème conditions: on vérifie s'il s'est prononcé ultra ou infra petita. Sur la 4ème conditions:que les moyens de droit ont fait l'objet d'un débat entre le parties 2.Lorsque la SA a été rendue à l'étranger Elle ne peut faire en aucun cas l'objet d'un recours en O° devant le J français, mais seulement dans son pays d'origine.Quelle est l'effet en France de l'annulation à l'étranger d'une SA?Une décision dans les 90'S puis une décision plus récente de la Civ 1ère 29 juin 2007 PUTRABALI. Une S indonésienne qui avait vendue a une S française (RENA) du poivre.La M qui a fait l'objet d'un T maritime a été perdue car le navire T ce poivre a fait naufrage.Dans ce contrat une clause compromissoire en faveur d'une institution d'arbitrage londonienne.La S PUTRABALI a donc saisi ce centre d'arbitrage spécialisé sur la vente d'épice.Il a prononcé une SA le 10 avril 2001 où il a estimé que la S RENA était fondée a refuser de payer le prix .Cette SA a fait l'objet d'un recours en O° devant le J anglais qui a annulé cette SA.Le TA a été reconstitué et a rendu une nouvelle SA le 21 aout 2003 au terme de laquelle il a condamné la S acheteuse.La S avait demandé exequatur entre temps.S que le J français peut ok l'exequatur a une SA qui a été O dans son pays d'origine et qui a été par la suite remplacée par une autre SA ?La Cour de cassation a estimé qu'une telle SA pouvait être exequaturée en France.Elle a jugée que '' la S RENA était recevable à présenter en France la SA rendue à Londres le 10 avril 2001 conformément à la convention d'arbitrage de l'I° d'arbitrage l'IGPA

(institution d'arbitrage) ,est fondée à se prévaloir des dispositions du droit français de l'arbitrage international qui ne prévoit pas l'annulation de la SA dans son pays d'origine comme cause de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence 58 rendue à 'étranger. => Pour le J français peu importe que la SA ait été annulé dans son pays d'origine elle peut être exequaturée en France.

H d'une SA prononcée à l'étranger: SA => recours en annulation au siège de l'arbitrage .Les règles de droit locale. => exequatur dans tous les pays étrangers Quid de cette SA en France? Exequatur=> devant le JEX du TGI(existence de la clause d'arbitrage,existence de la sentence , conformité à l'ordre public international) =>En appel le juge va contrôler l'ordonnance d'exequatur mais ce contrôle ne sera pas entier=> à l'aune des mêmes motifs de contrôle qu'en annulation : contrôle des motifs visés à l'article 1520 du CPC.(attention ce n'est pas un recours en annulation mais l'article 1525 renvoi au motif de l'article 1520) H SA prononcée en France: Une X la SA rendue=> 1 P créancière et P débitrice va chercher à EXEQUATURER

va vouloir l'annuler

le recours en annulation est directement introduit devant la CA qui va examiner la SA à l'aune des motifs de l'article 1520 CPC(le TA s'est déclaré tort cmptt ou incompétent/le TA a été irrégulièrement constitué/le TA a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée/le ppe de la contradiction n'a pas été respecté/la SA est contraire à l'OPI).

la CA va annuler la SA ou rejeté le recours qui va entraîner exequatur automatique de la SA. Dans le cadre de l'exequatur En première instance, le JEX fait un contrôle succinct(existence de la sentence , de la convention d'arbitrage et conformité à l'OPI) 2 possibilités : exequatur ok ou exequatur refusée ce qui implique des csq procédurales ≠ en fait l'appel c'est un recours en annulation

On peut faire appel de l'ordonnance d'exequatur mais dans ce cas ce sont les motifs de l'article 1520 qui sont vérifié/contrôlé en fait en appel les contrôles des motifs sont identiques que ce soit recours en annulation ou appel.

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FIN A l'écrit: 2 Q° contextualisées ou un sujet théorique

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