Droit Des Sociétés Version Final S4 Dr. Khalid Farid 2016

February 14, 2017 | Author: Fsjes Guelmim | Category: N/A
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Droit Des Sociétés Fsjes Guelmim...

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Université Ibn Zohr Centre Universitaire de Guelmim

Filière : Economie et gestion

Droit des sociétés Partie I : Le cadre juridique des sociétés Partie II : Les formes juridiques des sociétés commerciales

Dr. Khalid FARID Assuré par: ZAHOUR Mohamed

Année universitaire 2015-2016

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Introduction: Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient l'ensemble des dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu'à l'éventuelle liquidation de la société. Le droit des sociétés s'applique aussi bien aux sociétés commerciales 1 qu'aux sociétés civiles2. Qu’est-ce qu’une société ? Selon l'article 1832 du Code Civil Français : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Il précise également que toute société doit avoir un objet licite. La société est un contrat commercial formel, encadré par des règles complexes dont le support juridique est la personnalité; en effet, l’analyse juridique de l’entreprise (société) nécessite une grande rigueur logique; car la structure juridique est une étape importante qui représente la dimension légale de l’entreprise. Dans ce sens, faire le bon choix de la forme juridique au départ est d’autant plus important que le changement de statut en cours d’activité. Donc il faut déterminer celle qui parait la mieux adaptée aux objectifs et aux priorités de l’entreprise. Plusieurs critères de choix s’imposent pour les futurs associés. Au Maroc, l’encadrement juridique d’entreprise et notamment des PME, fait depuis quelques années l’objet d’une particulière attention. Les deux types de sociétés existantes au Maroc sont: les sociétés civiles3 constituées par accord entre deux personnes sans qu’il 1

- (exemples : société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative et participative…) - (exemples : cabinet d'avocats associés ou société immobilière…) 3 - Caractéristiques des sociétés civiles Une société civile doit être constituée de 2 associés au minimum. Il n'y a pas de maximum prévu, sauf cas particuliers. 1- Engagement financier Il est possible de créer une société civile sans capital. Si un capital est constitué, la loi n'impose aucun montant minimum. Il peut être versé intégralement ou non à la création sauf disposition particulière (ex. : société civile professionnelle). Sont possibles les apports en numéraire, en industrie ou en nature 2- Responsabilité Associés Leur responsabilité est indéfinie mais non solidaire (proportionnelle à leur part dans le capital) sur l'ensemble de leurs biens personnels. En l'absence de capital, ils sont présumés responsables à part égale (par exemple : responsabilité à 50 % s'ils sont deux). 2

Gérants La responsabilité civile et pénale des dirigeants peut être engagée. 3- Fonctionnement

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y soit obligation de créer une personne morale, et qui ne sont pas astreintes à des formalités de dépôt ni de publicité ni d’inscription au registre de commerce; et les sociétés commerciales4 dont l’activité est l’exercice d’acte de commerce. On y retrouve deux grandes catégories. - les sociétés de capitaux ou par action - les sociétés de personnes ou par intérêt En effet, et selon cette classification, les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont : Les sociétés de capitaux : - sociétés anonymes (SA), - sociétés à responsabilité limitée (SARL) - sociétés en commandite par actions (SCA) Les sociétés de personnes : - sociétés en nom collectif (S.N.C) - sociétés en commandite simple (SCS) - sociétés en participation.

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants. En l'absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société. Les décisions collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise, quorum). 4 - Bulletin officiel n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997) Dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Dahir n° 1-0818 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n° 20-05 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

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Partie I Le cadre juridique des sociétés La législation des sociétés commerciales au Maroc a, ces dernières années, été adaptée afin de répondre aux défis de la mondialisation et l’ouverture de l’économie nationale. Les principaux textes qui dataient souvent de la période du Protectorat ont été mis à jour; cette mise à jour a porté essentiellement sur un certain nombre de législations fondamentales qui devraient permettre au pays de fonctionner dans un contexte d’investissements et de commerce ayant une vision internationalisée5. Malgré cette mise à jour importante, les acteurs économiques et les professionnels du droit continuent de noter certains dysfonctionnements liés aux textes et aux institutions, qui constituent encore et toujours un frein sérieux à l’investissement, tant national qu’étranger. Chapitre I: La création de la société La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur bien ou leur travail en vue de partager le bénéfice et supporter les pertes, qui pourra en résulter Section 1 - les caractéristiques juridiques de la société En tant que contrat, on peut citer les caractères fondamentaux des sociétés : Paragraphe1- la pluralité des associés La société exige le concours d’au moins deux personnes. Mais depuis la réforme de 19966 une seul personne peut constituer une société à responsabilité limité, et cinq associés suffisent pour créer une société anonyme. Paragraphe 2-les apports L’apport est le bien (Immeuble, fond de commerce, capital etc.) dont l’associé transfère la propriété à la société et en contre partie duquel il reçoit des parts ou des actions. On peut distinguer 3 catégories d’apports : 5

- La charte des investissements : Dahir n° 1-- 9 - 213 du 8 novembre 1995 • Le code de commerce : Loi n° 15-95, promulguée le 1er Août 1996 • La société anonyme: Dahir n° 1-96-124 du 30 Août 1996, • La création des juridictions de commerce: Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997 • Les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions et en participation: Dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997, • Les groupements d’intérêt économique: Dahir n 1-99-12 du 5 février 1999 • La liberté des prix et de la concurrence : La loi n° 06-99 du 5 juin 2000 • La protection de la propriété industrielle: Dahir n 1-00-19 du 15 février 2000 • La création de l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale : Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000 et son décret d’application du 16 mars 2000. • La création des centres régionaux d’investissement : Arrêtés conjoints des ministres de l’intérieur, de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines : septembre – novembre 2002. 6 - Bulletin officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996) Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

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- l’apport en numéraire = apport en argent - l’apport en industrie = le travail et le savoir-faire - l’apport en nature= les moyens du travail (machines etc.) Paragraphe 3-la participation aux résultats Les associés s’engagent à contribuer aux pertes et à partager aux bénéfices. La part des associés dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à leurs apports Section 2 - les conditions de la société en tant que contrat Il existe deux catégories des conditions pour la construction d’une société : conditions de fond et conditions de forme Paragraphe 1-conditions de fond La société est un contrat civil, en principe, quatre conditions sont essentielles pour la validité du contrat de société : le consentement, la capacité, l’objet et la cause - consentement, qui doit être donné par les associés sans vices7. - la capacité, c’est l’aptitude d’une personne à participer à la vie juridique, c'est-à-dire d’avoir des droits et assuré des obligations - l’objet, c’est la mise en commun des biens ou du travail en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. L’objet de la société doit être licite/ légal. 7

- L’article 39 du DOC déclare : « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence ». De son coté l’article 54 précise que « les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie et autres cas analogues sont abandonnés à l’appréciation du juge ». L’erreur, le dol, la violence, la maladie et les cas analogues peuvent quand elles sont constatées provoquer l’annulation du contrat. A/ L’erreur (articles 40, 41, 42, 43 et 44, 55 et 56 du DOC). L’erreur consiste dans une fausse représentation de la réalité qui a conduit une personne à contracter et qui ne l’aurait pas fait si elle avait connu la réalité. Le Droit distingue deux types d’erreur susceptible d’entraîner la nullité du contrat : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. B/ Le dol : (article 52 et 53 du DOC). « Le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manœuvres ou les réticences sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contracté ». On entend par dol des manœuvres frauduleuses (exemple : déclarations mensongères, ruses tendant à induire une personne en vue de la déterminer à contracter). Aux termes de l’article 52 du DOC « Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. » Le dol est en fait une erreur provoquée. Le contractant par des manœuvres, provoque une erreur chez son partenaire qui détermine ce dernier à contracter. Pour que le dol soit constitué, il faut : Une tromperie, ce qui implique une véritable intention d’induire le contractant en erreur. Il peut s’agir d’un mensonge mais également d’une simple réticence ; on parle de réticence dolosive. Que cette tromperie ait provoqué l’erreur. (Même une erreur minime) Que la tromperie émane d’un contractant. La victime doit intenter une action en nullité relative dans l’année de la découverte du dol. L’auteur du dol peut être condamné à payer des dommages-intérêts, car le dol est considéré comme un délit civil.

C/ La violence (46 –47-48-50-51 du doc) La violence porte atteinte à la liberté du consentement. La victime de la violence est parfaitement consciente des inconvénients du contrat qui lui est imposé, mais elle donne son consentement pour échapper au danger qui la menace. Selon l’article 46 du DOC : « La violence est la contrainte...moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu’elle n’a pas consenti ». Dans la majorité des cas, il s’agit de la violence morale. Pour entraîner l’annulation du contrat, la violence, qu’elle soit directe ou indirecte, doit avoir déterminé le consentement. Elle doit être injuste et illégitime. La violence, peut émaner soit d’un contractant, soit d’un tiers. La nullité du contrat peut être demandée par la victime, dans l’année à compter du jour où la violence a cessé.

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- la cause, c’est la raison pour laquelle les personnes s’associent. Paragraphe 2- conditions de forme Les contrats formels sont ceux dans la validité est subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités. Pratiquement, la société n’excède à la vie juridique que si les formalités précisées par le droit commercial ont été accomplies. Ces formalités sont : La rédaction des statuts, car le contrat de société doit-être établi par écrit à la base des mentions suivantes : la forme de la société, sa durée, son appellation, son siège social, son objet, le montant du capital L’immatriculation, car la société n’acquérir la personnalité juridique qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce Le registre du commerce est un répertoire officiel des personnes exerçant le commerce et qui permet de réunir et de diffuser un certain nombre de renseignements concernant ces personnes et leurs entreprises. Il a été institué au Maroc par le dahir formant code de commerce du 12 aout 1913, suivi par le dahir du 11 mai 1921 qui a crée le registre central du commerce dont l’un des objectifs est le renforcement de la protection des noms commerciaux. Le nouveau code de commerce revalorise cette institution en renforçant ses effets et en aggravant les sanctions en cas de défaut d’immatriculation. A- les effets du registre du commerce Le registre du commerce est constitué d’un registre local et d’un registre central : 1- registre local : c’est le registre tenu auprès du secrétariat greffe du tribunal compétent et obéit à la surveillance du président du tribunal ou du juge désigné à cet effet. Le registre local est composé : a- d’un registre chronologique sur lequel sont enregistrées les déclarations dans l’ordre ou elles interviennent selon un numéro distinct, b- d’un registre analytique tenu sous forme d’un tableau sur lequel sont portées les indications contenues dans la déclaration pour l’enregistrement de renseignements modificatifs et complémentaires de l’activité. 2-Le registre central : c’est le registre tenu par l’OMPIC (office marocain de la propriété industrielle et commercial), il reçoit chaque mois les déclarations enregistrées par les registres locaux aux fins d’immatriculations ou de modifications. Le registre central est composé : a- d’un registre consacré aux commerçants, personnes physiques b- d’un registre consacré aux sociétés commerciales. Le registre central du commerce est chargé de : -centraliser la totalité des enregistrements transmis par les registres locaux -délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants et dénominations commerciales, publier annuellement un recueil donnant tous renseignements sur les noms des commerçants et dénominations commerciales qui lui sont transmis. 6

B- sanctions de l’inscription Le nouveau code de commerce renforce les effets et les sanctions de l’inscription au registre du commerce ; en effet et contrairement au texte antérieur, il présume que toute personne immatriculée au registre du commerce a la qualité de commerçant. Le défaut d’immatriculation dans les délais légaux est passible d’une amende civile allant de 1.000 à 5.000dh prononcée à la demande du magistrat chargé de la surveillance du registre. Les intéressés ont un délai de 2 mois pour procéder à immatriculation au registre du commerce ; dans le cas contraire, ils sont passibles d’une nouvelle amende. La même amende de 1.000 à 5.000dh est encourue en cas de non respect des dispositions de l’article 49 obligeant les commerçants et sociétés commerciales à indiquer dans leurs factures et autres papiers de commerce destinés aux tiers le numéro de registre du commerce ou ils sont immatriculés. Les déclarations de faux renseignements déclenchent des peines plus graves : emprisonnement d’un mois à un an et/ou amende de 1.000 à 50.000dh.

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Chapitre II : La démarche juridique de création La démarche juridique pour la création d’une société commerciale est composée de deux sorts de formalités celle de création et celle de modification: Section 1- les formalités de constitution La constitution des sociétés commerciales est régie par les dispositions de la loi 1795 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°20-05 du 23 mai 2008, ainsi que de la loi 5-96 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 21-058 En effet, et avant d’immatriculer une société commerciale au registre du commerce, il est nécessaire d’accomplir certaines démarches administratives. Des documents justificatifs sont exigés pour compléter le dossier d’immatriculation ; qu’on doit déposer au Centre régional d’investissement ou bien directement au Greffe du Tribunal de Commerce. Paragraphe 1- l’exercice d’une activité réglementée Pour les sociétés qui ont pour objet une activité réglementée (location de voiture, agence de voyage, Commerce de boissons alcooliques, transport etc),il sera nécessaire de remplir les conditions requises (diplôme, qualification professionnelle) pour obtenir l’agrément ou l’autorisation nécessaire à l’inscription au Registre du Commerce ; il faut s’adresser aux services de la Préfecture ou aux autorités de tutelle9 Paragraphe 2- la domiciliation de la société Pour la domiciliation, il est nécessaire de justifier au Greffe de l’occupation régulière des locaux du siège de la société (copie du bail commercial, l’attestation ou le contrat de domiciliation) A la création, la société peut opter pour la domiciliation et ceci avec une limitation de durée fixée à six mois (d’après un arrêté ministériel). En revanche, les sociétés qui ne respectent pas la durée de 6 mois ne se retrouvent pas dans une situation irrégulière, même si les greffes du royaume sont tolérants sur cette question. Il reste à préciser que les banques marocaines n’acceptent pas les demandes de prêts pour les entreprises optant pour la domiciliation. Paragraphe 3- l’adoption de statut La rédaction de statut est une étape importante qu’il ne faut pas négliger. Elle peut avoir des conséquences juridiques, fiscales sur la société. La démarche est la suivante : a- Procéder à la nomination du gérant. Il peut être nommé soit dans le statut soit dans un acte séparé qui sera déposé au Registre du Commerce. b- Faire enregistrer le statut dans le mois qui suit leur signature. Le statut doit être normalement enregistré, auprès des services d’enregistrement au ressort du siège de la 8

- à noter qu'un projet de loi portant le numéro 24-10 a été adopté par le conseil de gouvernement en octobre 2010, ce projet modifiera et complétera la loi 5-96. 9 - (exemple : pour l’activité de transport, adressez-vous à la Direction des Transports Routier)

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société à créer. Cette formalité est exigée antérieurement à l’immatriculation au registre du commerce. c- Déposer les fonds constituant les apports sur un compte bloqué. Les fonds doivent être déposés dans un établissement bancaire. d- Les fonds seront débloqués sur présentation de l’extrait du registre du commerce délivré par le greffier. e- Publier un avis de création de la société dans un journal habilité à publier des annonces légales : cet avis doit contenir les indications suivantes : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle; la forme juridique, le capital de la société, l'adresse du siège social, l’objet social (indiqué sommairement), la durée de la société, les noms, prénoms et adresse du gérant, ainsi que le Registre du Commerce auprès duquel la société a été immatriculée. Section 2- les formalités de modification Toute société doit être connue des tiers : les mesures d’inscription modificative au registre de commerce et de la publicité ont pour but d’informer de l’existence de la forme sociale, ainsi que de toute modification sociétaire. On peut citer, sans être exhaustif, les opérations suivantes : Paragraphe 1- l’augmentation de capital L'augmentation de capital est une opération classique dans la vie des sociétés de capitaux: - si la situation de la société est saine, ses actionnaires qui bénéficient d'un droit préférentiel de souscription n'hésitent pas à participer à l'opération d'augmentation de capital par apport en numéraire. - ou bien, la société traversant une passe difficile, cherche un partenaire extérieur, qui ne va accepter de souscrire que s'il peut obtenir une part substantielle dans le capital ou même exercer un contrôle sur la société. L'augmentation de capital pourra également se réaliser grâce à un apport en nature (un immeuble…), ou grâce à une incorporation de réserve dans le capital. Paragraphe 2- Changement de la date de clôture de l’exercice social La décision doit être prise par l’assemblée générale extraordinaire des associés. Le statut modifié doit être enregistré. Il est nécessaire de procéder à une insertion dans un journal d’annonces légales. La décision doit faire l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social. Parmi les pièces à fournir : - deux exemplaires du procès-verbal d’assemblée GE, enregistrés. - deux exemplaires des statuts mis à jour, Exemple de la résolution à adopter lors de l'AGE On ne peut pas choisir n'importe qu'elle dénomination sociale pour son entreprise. Il faut, dans un premier temps, vérifier s'il existe une société, de la même activité, portant le nom. 9

Vous pouvez faire votre vérification auprès de l'OMPIC qui regroupe toutes les dénominations sociales au Maroc. Paragraphe 3- Modification de l'objet social L’objet social d’une société commerciale est fixé par la description rédigée dans ses statuts. Cet objet social doit être défini le plus clairement possible car tout changement de cet objet exigera au préalable une modification statutaire (et donc impliquera des coûts de rédaction de nouveaux statuts, de publication, de dépôt au greffe du tribunal de commerce...). Or, l’objet social d’une société commerciale ne peut être vague et regrouper "des activités commerciales" par exemple sans préciser dans quel domaine d’activité seront réalisées ces opérations commerciales. Pour procéder à la modification de l’objet social, il sera nécessaire d’accomplir avant toute modification à: a- La tenue d’une Assemblée Générale des associés b- La publication d’un avis relatif à la modification de l’objet social dans un journal d’annonce légale c- L’inscription modificative au registre de commerce de la modification. Paragraphe 4- Transformation de société à une autre forme sociétaire La transformation d’une société a pour objet de conserver la personne morale de la structure et tous ses droits et obligations, tout en adoptant une autre forme sociale considérée plus adaptée par les associés. Il apparaît que cette opération est de la compétence exclusive des associés réunis en assemblée générale extraordinaire. Cette opération est soumise en outre à des conditions précises et strictement encadrées par la loi. La transformation n’est ainsi possible pour une société anonyme que si elle a au moins un an d’existence (Article 216 de la loi 17-95) : «Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins un an d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l’exercice». Par ailleurs, il est possible de transformer une société civile en une société commerciale et inversement. Soulignons que la transformation pourrait être dictée par plusieurs considérations, comme dans le cas ou elle est imposée par la loi, destinée à une nouvelle répartition des pouvoirs entre les associés (commanditaires et commandites), réduire la responsabilité des associés pour la limiter à concurrence des apports des associés, elle peut être aussi une exigence formulée par une tierce personne (une banque par exemple). Paragraphe 5- Réduction du Capital La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d’actions existantes. 10

Si la réduction du capital n’est pas motivée par les pertes de la société, le nombre des actions peut être diminué au moyen de l’annulation d’actions achetées à cet effet par la société. La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ni d’abaisser la valeur nominale de l’action en dessous du minimum légal. Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligations et tout créancier, dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l’assemblée générale, peuvent former opposition à la réduction dans les 30 jours à compter de ladite date, devant le président du tribunal statuant en référé. L’ordonnance du président du tribunal rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

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Partie II: Les formes juridiques des sociétés commerciales Choisir une forme juridique pour la société n’est pas toujours une tâche facile. La structure juridique correspond au cadre légal dans lequel la société exerce son activité. Ce cadre légal entrainera un certain nombre de conséquences sur ses statuts, tant au niveau patrimonial que social et fiscal. Donc afin de faire le bon choix il faut prendre en considération plusieurs critères clés notamment: 1- les critères quantitatifs : se sont les critères de couts, critères financiers, a-critères de couts : il s’agit des : - frais de constitution : Se sont les frais engagées lors de la constitution de la société, cela peut concerner les droits d’enregistrement sur les apports, les dépenses concernant la communication et la publicité etc. - frais fiscal de fonctionnement : Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet sont soumises à l’IS (impôt sur les sociétés), à l’exclusion de la S.N.C10 et la société en commandite simple sont soumises à l’IR (impôt sur le revenu). - frais administratif : La tenue d’une comptabilité est obligatoire pour toutes les formes juridiques, L’assemblée générale et l’organe de contrôle n’est obligatoire que dans la S.A.R.L. et la S.N.C comprenant plus de 20 associés ou lorsque le statut l’exigent. b-critères financiers : il s’agit des : -sources de financement : peuvent s’agir des fonds propres, d’autofinancement, des aides publiques pour certains types d’investissements, d’une augmentation du capital et des crédits, ces deux dernières sources de financement sont plus fréquentes pour la S.A.R.L. et la S.A., or elles sont limitées pour la S.N.C. -capital minimum : Pour la S.A.R.L. est de 10 000 Dhs, pour la S.A. il est de 300 000 Dhs, pour les autres formes, il n’y a pas de minimum. -l’effectif : II ne peut être inférieur à 5 actionnaires pour la S.A. sans dépasser 100 actionnaires et pour la S.A.R.L. le nombre d’associés ne prévoit aucun nombre minimum quand au nombre maximum, il ne peut excéder 50. Concernant la S.N.C le nombre des associés ne peut être inférieur à deux, pour le maximum, il n’est pas précisé. 2- les critères qualitatifs il s’agit notamment de a -le régime de responsabilité : La responsabilité des associés de la S.A.R.L. et de la S.A., est limitée au montant de leurs apports, contrairement à la S.N.C ou cette responsabilité est illimitée. b -prise de décision : Les décisions sont prises : - soit à l’unanimité, soit par majorité sauf clause contraire pour la S.N.C. - par les associés représentants la moitié du capital social pour la S.A.R.L.

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- société en nom collectif

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- pour la S.A., la validité de décisions est soumise à deux conditions : quorum et majorité. Chapitre I; Les sociétés de capitaux La société de capitaux est une société dans laquelle la personne de l’associé est indifférente. - La responsabilité (civile) est limitée aux capitaux investis c’est à dire que si la société ne paye pas ses créanciers, ces derniers ne peuvent se retourner contre les associés. - La responsabilité (pénale) des dirigeants peut être engagée en matière de transparence et de contrôle externe, - La loi de la majorité est applicable aux décisions prises. Au Maroc les sociétés de capitaux sont : -les sociétés anonymes - les sociétés à responsabilité limitée - les sociétés en commandite par actions - les entreprises publiques Section 1- La société anonyme (loi n°17-95) -La société anonyme est une société dans laquelle les associés, sont des actionnaires - Le nombre des actionnaires (personnes physiques ou morales) ne peut être inférieur à 5 Le capital minimum est de 3.000.000 dhs pour les SA faisant appel public à l'épargne 300.000 dhs pour les SA simplifiées et SA normales La valeur nominale des actions ne peut être inférieure à 100 dhs - Les actionnaires ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Il existe trois types de société anonyme: - Les sociétés anonymes qui font publiquement appel à l’épargne11 et ce sont toutes sociétés dont les titres sont côtés en bourse; et toute société qui compte plus de100 actionnaires. - Les sociétés anonymes simplifiées qui sont créées exclusivement par deux ou plusieurs sociétés / actionnaires. Chacune de ces sociétés doit avoir un capital au moins égal à 2.000.000 dhs12. 11

- Une définition de la notion d’appel publique à l’épargne est introduite à l’article 9 : est réputée faire publiquement appel à l’épargne toute société cotée en bourse ou utilisant des intermédiaires afin de placer ses titres, ou ayant plus de cent actionnaires. 12 - Les statuts doivent être signés par tous les associés. Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts. La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.

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- Les sociétés anonymes normales : Elles peuvent être partagées en deux catégories: a) Les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1.500.000 Dhs dirigées par une seule personne (Directeur unique). b) Les sociétés anonymes dont le capital est supérieur à 1.500.000 Dhs dirigées par un conseil d’administration ou par un conseil de surveillance. Paragraphe 1- Les pouvoirs des actionnaires et assemblées d’actionnaires a- l'assemblée générale ordinaire détermine la conduite des affaires de la société : -rémunérations des administrateurs -autorisations des conventions dans lesquelles un des administrateurs (ou membre du conseil de surveillance ou du directoire) possède un intérêt direct ou indirect etc.). b- les actionnaires ont un droit d'information permanent, ce qui suppose un droit de communication de nombreux documents sociaux. c- les actionnaires minoritaires sont protégés. - le seuil de 10% de détention du capital donne le droit au dépôt d'une demande de convocation de l'assemblée générale auprès du président du tribunal de commerce13. - le seul de 5% du capital donne le droit de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour des assemblées générales. - les actionnaires ont le droit aux pactes d'actionnaires (art. 11). Paragraphe 2- Les organes de gestion Selon la législation marocaine, Il y a deux systèmes de fonctionnement de la SA - le système traditionnel du conseil d'administration et PDG -le nouveau système du conseil de surveillance et directoire. NB. en cas de silence, le système de fonctionnement est le système traditionnel. 1. le système traditionnel est composé - soit du conseil d'administration et d'un PDG - soit d'un Président du conseil d'administration et d'un Directeur Général. a- Le conseil d'administration - se compose de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. (15 quand la société est cotée en bourse) -Un salarié peut être administrateur. Cependant, le conseil d'administration ne peut être composé de plus d'un tiers d'administrateurs salariés - Le conseil d'administration est un organe collégial alors que les membres individuellement n'ont aucun pouvoir.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent. Le président peut être une personne morale. 13 - (art. 3 de la loi n° 53-95 relative aux tribunaux de commerce)

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- Le conseil d'administration est libre mais sous réserve de respecter les prérogatives de l'assemblée générale tel que la nomination des administrateurs ou le commissaire aux comptes. - Le conseil d'administration convoque les assemblées générales ordinaires (AGO) et extraordinaires (AGE) - Le conseil d'administration établit les comptes et rapports annuels de gestion - Le conseil d'administration fixe les rémunérations du PDG et des administrateurs Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des administrateurs sont effectivement présents. - Le conseil d'administration élu le PDG (qui doit être obligatoirement une personne physique et actionnaire de la société). - Le conseil d'administration est présidé par le PDG b- Le PDG est - le responsable du bon fonctionnement des organes de la société, - le directeur général de la société, - il agit au nom de la société dans les limites de l'objet social. 2. le nouveau système la SA avec directoire et conseil de surveillance (art. 77 à 105) a- Le directoire : - Le directoire un organe collégial qui se compose de 5 membres au maximum (ou 7 si la société est cotée en bourse) qui doivent être tous des personnes physiques. - Le directoire agit sous le contrôle du conseil de surveillance. - Le directoire a les mêmes pouvoirs qu'un PDG notamment le pouvoir d'organiser l'activité du directoire et le pouvoir de représenter la société vis à vis des tiers. - Le directoire a les mêmes fonctions que le conseil d'administration dans le modèle traditionnel. - Le directoire exerce la gestion de la société sous le contrôle du conseil de surveillance. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées et au conseil de surveillance b - Le conseil de surveillance - le conseil de surveillance est composé de 3 à 12 nombres qui peuvent être des personnes physiques ou morales, -ses membres sont nommés par voie d'élection, par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. - leur mandat ne peut excéder 6 ans - le conseil de surveillance doit se réunir au moins 4 fois par an pour : examiner le rapport trimestriel, vérifier et contrôler les documents comptables. - le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur le directoire mais il n'intervient pas dans la gestion de la société.

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- le conseil de surveillance détermine les grandes orientations de la politique suivie par la société. 3. Le commissaire aux comptes Cet organe est présent dans les deux modes de fonctionnement a- un organe de contrôle nommé par l'assemblée générale ordinaire. b- a pour mission de vérifier la régularité et la sincérité des comptes de la société. c- Il établit des rapports spéciaux concernant l'augmentation et la réduction du capital. d- Il signale les difficultés de la société et dénoncer les faits délictueux. e - la loi 17-95 étend le rôle du commissaire aux comptes et renforce les interdictions à l’égard des dirigeants en introduisant par exemple les notions d’abus de biens sociaux et de crédit (art. 384-3), des pouvoirs ou des voix (art. 384-4) et en interdisant certaines conventions entre les dirigeants personnes physiques ou leur famille et la société, tels que les emprunts, cautions et avals (art. 62), sauf dans l’hypothèse où la société est un établissement bancaire ou financier. Section 2- la société à responsabilité limitée (la loi n° 5-96) La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes. C’est- à- dire un individu peut créer une SARL dont il est le seul membre Paragraphe 1- les caractéristiques de la SARL - les associés d’un SARL ne peuvent être que des personnes physiques, - la SARL comporte une seule personne est nommée « associé unique », - le nombre des associés d’une SARL ne peut être supérieur à 50 associés, - si le nombre des associés dépasse 50, la SARL doit être transformée, dans un délai de 2 ans, en société anonyme14. - la SARL est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être obligatoirement précédée ou suivie de la mention « SARL » ou « SARL d’associé unique ». - le montant du capital social, le siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce, doivent être figurés dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou sur tous les autres documents destinés aux tiers. - le capital de la SARL doit être supérieur ou égal à 10.000 dhs, dont le montant, de chaque part, ne peut être inférieur à 100 dhs. Paragraphe 2- Gestion de la SARL - la SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants - le(s) gérant(s) pouvant être choisis en dehors des associés,

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- autrement la SARL est dissoute.

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- le gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). - en rapports avec les associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par le statut - en rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, - les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue dans les statuts - les actes du gérant qui dépassent l’objet social n’engagent pas la société vis-à-vis des tiers qui en avaient connaissance (art. 63) - le gérant peut être exclu par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Paragraphe 3- les pouvoirs du gérant de la SARL - le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 5-96 attribue expressément aux associés. (Art 63) - les clauses statutaires pourraient limiter les pouvoirs des gérants15 - les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8). - en rapports avec les associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. (Art7) - en cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. - en rapport avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. - l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, -la violation de la loi ou d'une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l'égard des associés, - la violation des statuts peut être un motif de résiliation. (art8)

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- Par exemple, il est possible d'insérer une clause statutaire imposant au gérant d'obtenir l'accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l'interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant.

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Section 3- La société en commandite par actions (SCA)16 C’est une forme de sociétés très rare, contrairement à la SCS, son capital est divisé en actions. Paragraphe 1- les associés -la SCA est composé de un ou plusieurs associés commandités qui ont la qualité de commerçant - les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, Paragraphe 2- la dénomination sociale -la SCA est désignée par une dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés, dénomination qui doit être précédée ou suivie de la mention société en commandite par actions. Paragraphe 3- la gérance -le(s) gérant(s) sont nommés dans les statuts. -Au cours de l'exercice de la société, les gérants sont désignés par l’AGO avec l’accord de tous les commandités -le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus -le gérant, associé ou non, est révoqué conformément aux conditions des statuts. - le gérant est révocable aussi par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé. Paragraphe 4- l’AGO des actionnaires -l’AGO est un conseil de surveillance, -l’AGO est composé au moins et exclusivement de 3 actionnaires commanditaires. -le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la société, -le conseil de surveillance dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Paragraphe 5- commissaires aux comptes : - l’AGO des actionnaires qui nomme obligatoirement un CAC, - toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA sont valables pour la SCA17 Paragraphe 6- changement du statu de la SCA a- modifications de statut est faite après accord de tous les commandités sauf clause contraire des statuts. b- transformation de statut Elle peut être transformée soit en SA soit en SARL par l’AGE avec l’accord des 2/3 des commandités à moins que les statuts ne fixent une autre majorité. 16 - il existe 2 sortes de sociétés en commandite répertoriées par la loi 5-96 : la société en commandite simple (SCS) et la société en commandite par actions (SCA). 17 - notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations

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Le choix donc du statut de l'entreprise dépend de la nature de l'activité, de l'importance des investissements, du nombre de participants, du régime matrimonial, du régime fiscal et social de l'entreprise et du créateur, du mode de fonctionnement et de gestion, du degré d'engagement et de responsabilité du créateur, des potentialités de développement et des possibilités de transmission. Chapitre II: Les sociétés de personnes Les sociétés de personnes sont appelées ainsi car elles se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel des associés Une société de personne est formée donc de deux ou plusieurs personnes ou groupements qui ont une responsabilité illimitée. Les associés d’une société de personnes partagent les bénéfices et supportent les dettes. Les associés ont la responsabilité personnelle et totale Les sociétés de personnes sont: - la société en nom collectif, -la société en commandite simple, -la société en participation. Section 1- la société en commandite simple (SCS) Une forme récente à la législation marocaine adoptée par la nouvelle loi n° 5-96 sur les sociétés18 Paragraphe 1- les caractéristiques 1- cette forme de société de personne est composée de 2 sortes d'associés: a - les commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (portant la qualité de commerçant comme les associés de la SNC) b - les commanditaires responsables des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. L'innovation la plus importante est que la société en commandite simple est une société commerciale par la forme et ce quelque soit son objet (art 2)19 2 - La dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés doit être précédée ou suivie de la mention « société en commandite simple ». 3- Le statut juridique de la SCS peut être modifié par l’accord de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

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- La loi n° 5-96 dahir du 13 Février 1997 - par conséquent, les associés commandités sont commerçants même s'ils n'accomplissent pas eux-mêmes des opérations commerciales, la commercialité de la société s'étend de droit à cette catégorie. 19

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4- le statut doit contenir, en plus des renseignements prévus dans les statuts de la SNC : A -la part de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital B -la part de chacun d’eux dans la répartition du bénéfice et le boni de liquidation. 5- La réunion d’une assemblée est obligatoire quand elle est demandée soit par a -un Commandité, b - un (1/4) en nombre et en capital des commanditaires. 6 - Les conditions de prise de décisions dans les assemblées sont fixées dans le statut. 7 - L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. 8-Tous les commandités sont gérant sauf si le statut désigne un ou plusieurs gérants commandités, Paragraphe 2- nombre des associés 1- La société en commandite simple est constituée au moins a- d'un associé commandité b- et d'un associé commanditaire, 2- Les sociétés peuvent être : a- des personnes physiques b- des personnes morales Paragraphe 3- qualité des associés (art 20) 1- Les associés commandités: a - ils doivent être des commerçants ou susceptibles de le devenir dès la constitution de la société. b- ils répondent solidairement et indéfiniment du passif social. Par conséquent ils doivent : + Avoir la capacité d'exercer le commerce + Ne pas être dans une situation d'incompatibilité + Ne pas être frappé de déchéances. 2 -Les associés commanditaires: a- ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports, b- aucune capacité particulière n'est exigée. Paragraphe 4- capital social & Apports (art 20) 1 - Capital social : La loi n'impose ni un montant minimum au capital social, 2 - Apports : la loi prévoit des règles particulières aux apports pour: a- Les associés commandités : en tant qu'associés en nom, ils peuvent effectuer toutes sortes d'apports, qu'ils soient en numéraire, en nature ou en industrie. b- Les associés commanditaires : ils ne peuvent faire que des apports en numéraire ou en nature à l'exclusion de tous apports en industrie

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En effet les créanciers sociaux sont suffisamment garantis par l'obligation indéfinie et solidaire au passif qui incombe aux associés commandités20. Paragraphe 5 – les droits des associés c- le droit d’être associé (art 18). d- Les associés ont le droit aux bénéfices des économies réalisées par la société. e- Les associés commandités ont également le droit de ne pas être exclus de la société sauf en cas de liquidation ou redressement personnel ou d'impossibilité d'exercer une activité commerciale d'un associé f- Le droit à l'information (art 26) A / A l'occasion de l'Assemblée Annuelle + Communication : 15 jours au moins avant la date de l'assemblée annuelle qui doit se tenir dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice écoulé, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, établis par la gérance, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du C.A.C sont communiqués aux associés. Toute délibération prise en violation des dispositions ci-dessus pourra être annulée. B / Au cours de l'exercice 1 / Les associés commanditaires (art 11) + Consultation à tout moment : Ces associés ont le droit à toute époque de prendre connaissance pour les 3 derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, les cas échéant celui du CAC, et des procès-verbaux des assemblées. + Questions sur la marche de la société : A toute époque, ils peuvent poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit répondu par écrit. 2 / Les associés commandités Ce sont les règles applicables aux associés en nom, à savoir + Consultation des documents : 2 fois par an, les associés commandités non gérants ont le droit de prendre connaissance au siège social assisté, s'il le désirent d'un conseiller, des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du C.A.C et des procès-verbaux des assemblées. A l'exception des inventaires, l'associé peut prendre copie de ces documents. + Questions sur la marche de la société : 2 fois par exercice, tout associé commandité non gérant peut poser des questions écrites à la gérance sur la gestion sociale, auxquelles il doit répondu par écrit.

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- Il existe trois sanctions possibles : - La nullité de la société. - Responsabilité civile des associés fondateurs - Responsabilité pénale des associés fondateurs.

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Ce droit intéresse seulement les associés commandités non gérants puisque ces derniers savent nécessairement comment la société est gérée. Paragraphe 6 – la gérance La société en commandite simple est gérée exclusivement par les associés commandités, à cet effet les règles relatives à la gérance de la SNC s'appliquent à cette forme de société § 1 / Statut des Gérants A / Désignation : la personne du gérant 1 / Le principe, Tous les associés commandités sont gérants, c'est à dire que chacun d'eux dispose de la signature sociale et peut engager la société. Cela se justifie car ces associés sont des commerçants indéfiniment et solidairement tenus du passif et réputés par conséquent actifs et conscients de leurs intérêts (art 6) Mais, cette règle n'est pas d'ordre publique, elle a un caractère supplétif. 2 / Les stipulations statutaires contraires Deux possibilités sont offertes aux associés, qui concernent : + La personne du gérant : le ou les gérants peuvent être choisis parmi les associés commandités ou non. De plus le gérant peut être une personne morale. + Le mode de désignation : la loi accorde aux associés la faculté de nommer leur gérant soit dans : * Les statuts, * Ou en prévoir leur désignation par acte ultérieur (art 6) 3 / L'immixtion d'un associé commanditaire L'associé commanditaire ne peut en aucun cas accomplir des actes de gestion engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d'une procuration. En cas de contravention à cette prohibition, ces actes sont valables à l’égard des tiers, mais l'associé commanditaire sera tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et des engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou de l'importance de ceux ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelque uns seulement. Cependant, l’associé commanditaire peut accomplir des actes de gestion internes et par là intervenir dans le fonctionnement de la société, notamment concourir à la nomination, la révocation et au remplacement des gérants. B / Cessation des fonctions des gérants (art 14) Les fonctions du gérant prennent fin par la démission, le décès, l'arrivé du terme, la révocation. Les règles de la SNC s'appliquent quant à la révocation du gérant, en distinguant la situation du gérant associé qui peut être statutaire ou non et celle du gérant non associé. 2 / Pouvoirs du gérant 22

Quelque soit son mode de désignation, le gérant représente la société dans la vie juridique, à condition d'agir au nom de celle-ci, c'est à dire sous la raison sociale Section 2- société en nom collectif Au Maroc, L’article 31 du DOC de 1913 a défini SNC comme étant « une société que contracte deux personnes, ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale ». Réglementée aux articles 3 à 18 de la loi 5-96 du 13 février 1997, la société en non collectif est définit comme étant « une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». -la SNC est commerciale par la forme - tous les associés ont la qualité de commerçant -les associés sont solidairement responsables du passif social. - la responsabilité solidaire des dettes envers les tiers facilite l’obtention de crédit - la constitution d’une SNC est facile, un petit nombre d’associés. L’existence d’un accord unanime pour la cession des parts sociales exclut pour chacun de ceux-ci l’entrée de tiers indésirables, - la gestion d’une SNC est simple, les gérants bénéficient d’une grande stabilité. Paragraphe 1 - le fonctionnement de la SNC Le fonctionnement de la SNC est organisé d’une manière très simple à la différence d’autres sociétés commerciales. On y trouve deux types d’organes : les associés et les gérants. Selon le statut de la société, les uns vont administrer les affaires sociales, les autres vont contrôler cette gestion.

A- Les gérants L’article 6 de la loi 5-96 dispose : « tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associé ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur… ». En pratique, dés que la société doit avoir une activité d’une certaine importance, il est nécessaire de procéder à la désignation d’une gérance. Cette désignation relève du pouvoir des associés qui, sauf disposition contraire, doivent se prononcer à l’unanimité. Les associés jouissent en la matière d’une grande liberté, ils peuvent nommer un ou plusieurs gérants, il est indifférent que ceux-ci soient associés ou non. Les gérants peuvent être désignés soit par les statuts, soit par acte ultérieur. A défaut de nomination, le droit d’administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, nul ne peut l’exercer séparément s’il n’est pas autorisé par les autres. On constate alors que la gérance est en principe collégiale dans la SNC, mais cette solution n’est imposée par la loi, just comme remède au conflit qui peut exister entre les associés lorsqu’ils n’ont rien prévu dans les statuts. 23

Le gérant est généralement une personne physique, mais il peut être aussi une personne morale (une autre société commerciale), en vertu de l’article 6 de la loi 596, -la personne morale gérant soumis aux mêmes conditions et obligations et les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. -l’associé, qui est gérant statutaire, peut faire tous les actes de gestion et même de disposition qui rentrent dans le but de la société. Quant au gérant non associé, et également le gérant associé non statutaire, il a les pouvoirs attribués au mandataire en vertu de l’article 891 du DOC. -la cessation des fonctions du gérant peut avoir plusieurs causes : la démission, l’arrivée du terme du contrat, la dissolution de la société et décès du gérant 21. B- Les associés Le statut des associés est dominé par l’engagement qu’implique pour chacun d’entre eux leur participation à une société en nom collectif. Le fait qu’ils sont personnellement obligés au paiement des dettes sociales explique qu’ils ont en contrepartie des droits renforcés de contrôle et de gestion. 1- L’engagement des associés Bien qu’elle jouisse de la personnalité morale, la SNC est dans une large mesure transparente, ce qui veut dire que les associés ne s’effacent pas derrière elle. Mais, qu’au contraire, ils restent présents et responsables. C’est ce qui explique l’obligation qui pèse sur eux de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les associés sont liés par une solidarité parfaite, un créancier de la société qui entend se faire régler peut donc s’adresser à n’importe lequel d’entre eux, à son choix, et lui demander de payer l’intégralité de sa créance, sans que l’associé puisse invoquer le bénéfice de division. Cette obligation est limitée par le fait qu’elle est subsidiaire, c’est-à-dire que les créanciers ne peuvent poursuivre les associés que lorsque le patrimoine de la société ne puisse les désintéresser. Cependant, il serait erroné de penser que l’associé qui a réglé la dette de la société est le seul perdant. Au contraire, il a le droit de poursuivre les autres associés individuellement selon le montant de la dette et en proportion de leur participation 21

- Mais on distingue entre les gérants statutaires et les gérants non statutaires. le cas des gérants statutaires, ceux-ci ne peuvent être révoqués que s’il y a de juste motif, par exemple un acte de mauvaise gestion, mésintelligence grave survenue entre les gérants, le manquement grave d’un ou de plusieurs d’entre eux aux obligations à leur charge ou enfin impossibilité de remplir leurs fonctions. Toutefois, les justes motifs ne sont pas suffisants, l’accord unanime de tous les associés est indispensable selon les termes de l’article 14 de la loi 5-96. Suivant la même logique, le gérant statutaire ne peut démissionner de ses fonctions que s’il présente des causes légitimes d’empêchement, dans le cas contraire, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts aux associés. Dans le cas des gérants nommés par acte séparé, ils sont révocables comme de simples mandataires, c’est-à-dire à n’importe quel moment, mais la loi exige que la décision soit prise par la majorité des associés. A ces deux cas, il faut ajouter la situation des associés qui sont gérants, mais qui ne sont pas désignés dans les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues dans les statuts, ou, à défaut, par une décision des autres associés prise à l’unanimité.

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dans la société. Les associés sont également tenus d’une obligation de non concurrence dans deux cas : le cas ou les statuts prévoient une obligation de non concurrence. Lorsque l’un des associés fait apport de son fond de commerce à la société, il est normalement tenu de ne pas faire la concurrence, sinon, son apport est vide de son contenu étant donné que l’élément principal du fonds de commerce est la clientèle. 2- Les droits des associés non gérants Les associés non gérants possèdent généralement deux types de pouvoirs : un pouvoir de décision et un pouvoir de contrôle. a- Le pouvoir de décision Les associés non gérants ont un pouvoir souverain de décision qu’il exercent en assemblée, ou encore par voie de consultation écrite si elle est prévue par les statuts (article 9). Les associés se prononcent sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence des gérants telles que la nomination et la révocation des gérants, la modification des statuts, l’extension de l’objet social, la prorogation de la durée de la société… Cependant, les associés non gérants ne peuvent jamais intervenir dans la gestion de la société, ni s’opposer aux actes accomplis par les gérants à moins que ces actes n’excèdent pas une limite de l’objet social ou ne soient pas manifestement contraire aux statuts ou à la loi. Les décisions sont prises en principe à l’unanimité des associés, sauf clause contraire des statuts qui prévoient librement les règles de majorité applicables à certaines décisions. Mais la règle de l’unanimité est impérative dans le cas de révocation d’un gérant associé, statutaire ou non statutaire ; ou encore dans le cas de continuation de la société malgré la révocation d’un gérant associé statutaire, ou de l’incapacité d’un associé, enfin en cas de cession de parts sociales. Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui devra être établit sur un registre spécial. Ledit procès-verbal doit indiquer la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat de vote (article 10). L’assemblée annuelle, qui doit approuver le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice écoulé, est convoquée dans les six mois à compter de la clôture dudit exercice. Les décisions peuvent être prises à l’unanimité ou à la majorité, que les statuts peuvent fixer librement. Avant la réunion de l’assemblée annuelle, tous les documents sur lesquels portera la discussion doivent être adressés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, sous peine de nullité des délibérations. b- Le pouvoir de contrôle Ce contrôle s’exerce : 25

Soit à l’occasion de chaque exercice social, les associés non gérants ont un pouvoir d’exercer un contrôle sur le travail des gérants ; Soit tout eu long de la vie de la société, l’article 11 de la loi 5-96 précise que les associés non gérant ont le droit , deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion, et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Ce droit de connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller. Il faut remarquer à cet égard que les associés de la SNC sont tenus de désigner un commissaire aux comptes au moins, lorsque le chiffre d’affaire de la société dépasse, à la clôture de l’exercice social, le montant de cinquante millions de dirhams hors taxe. Paragraphe 2 - Le régime des parts sociales Les droits que les associés tiennent du contrat de société sont appelés parts sociales. Celles-ci, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables, sont comme, toutes les parts des sociétés, de nature mobilière et incorporelle. Leur particularité tient à ce qu’en raison même de la responsabilité qui incombe aux associés, seuls peuvent avoir cette qualité ceux qui se sont choisis : les parts ont donc un caractère personnel accentué qui a des incidences importantes sur leur cession et leur transmission. 1- la cession et la transmission entre vifs En vertu de l’article 15 de la loi 5-96, aucun associé ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société. Le contrat de société implique normalement des rapports de confiance entre les associés, il est contracté intuitus personae. Il en résulte qu’un associé ne peut céder ses droits au profit d’un tiers. Ainsi, la cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du DOC. Pour être opposable aux tiers, la cession des parts sociales doit être signifiée à la société, cette signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant. 2- la transmission entre morts La société est formée intuitu personae, c’est pourquoi la société doit, en principe, cesser avec le décès, l’absence ou l’interdiction d’un associer. Cette disposition n’est pas toutefois d’ordre public ni absolue. Ainsi les associés peuvent prévoir que la société continuera, par exemple en cas de décès de l’un des associés, avec les héritiers ou avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. Remarquant, si en cas de continuation, l’un des héritiers et un mineur non émancipé, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire ; à défaut, elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai. 26

Paragraphe 1- les caractéristiques - La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale , à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif » ; - Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ; - Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes . Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins. - La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés ; - Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ; - Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associé ; - La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts. La société en nom collectif est constituée entre deux ou plusieurs personnes. Chaque associé est tenu de libérer son apport qui peut être en numéraire ou en nature. La participation peut être soit sous forme d'argent ou sous forme de biens matériels ou immatériels qui sert à l'exploitation de l'activité de la société. La société en nom collectif exerce son activité sous une raison sociale qui se compose du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou de quelques-uns d'entre eux suivis des mots "et compagnie". Les associés en nom collectif ont la qualité de commerçant et sont responsables indéfiniment et solidairement du passif social. Ainsi, pour le paiement des dettes de la société, les créanciers peuvent s'attaquer aux patrimoines personnels des associés si le patrimoine social fait défaut. Les associés ont des droits pécuniaires qui sont le droit aux dividendes, le droit de remboursement du capital et des doits politiques qui sont le droit de vote proportionnellement à leurs parts d'intérêts, le droit d'information sur la situation de la société deux fois par an. La gestion de la société est un droit pour tous les associés si un gérant n'est pas désigné par les statuts. La cession des parts d'intérêt à un tiers ne peut se faire qu'avec le consentement unanime des autres associés et à condition de se conformer aux obligations de publicité. 27

Section 3 - société en participation La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. La société en participation n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. Paragraphe 1- les caractéristiques - A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord; - Si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif. LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES POSSIBLES AU MAROC Type de Associés Capital Responsabilité société Société 5 au minimum Minimum de 300.000 Limitée à l’apport des Anonyme (SA) dh, ou 3.000.000 dh actionnaires si la société fait appel public à l’épargne Société à 1à5 Min de 10.000 dh Limitée à l’apport des responsabilité actionnaires limitée (SARL) Société en nom 1 au minimum Aucun capital Indéfinie et solidaire dettes collectif (SNC) minimum requis sociales Société en Minimum d’1 Aucun capital Commandite* associé minimum requis Simple (SCS) commandité et 1 associé commanditaire

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Pour les associés commandités : Indéfinie et solidaire dettes sociales Pour les associés commanditaires : limitée à leur apport

Société en commandite* par action (SCA)

Minimum d’1 Aucun capital Pour les associés associé minimum requis commandités : Indéfinie et commandité 3 solidaire dettes sociales commanditaires Pour les associés commanditaires : limitée à leur apport

Nouveautés introduites par la loi n°24-10 modifiant la loi n°5-96 sur les sociétés commerciales La loi n°24-10 modifiant et complétant la loi n°5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (la « Loi n°5-96 ») a été promulguée par le Dahir n°1-11-39 du 29 Joumada II 1432 (02 juin 2011). Les modifications apportées par ladite loi sont les suivantes : 1. Au niveau de l’article 51 de la Loi n°5-96 : les fonds provenant de la libération des parts sociales d’une S.A.R.L ne sont désormais obligatoirement déposés dans les huit jours de leur réception par les personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué que lorsque le capital social fixé par les associés dépasse cent mille dirhams. Ledit dépôt peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique.

2. Au niveau de l’article 52 de la Loi n°5-96 : cet article dispose désormais que l’attestation justifiant qu’une S.A.R.L a été immatriculée au Registre du Commerce permettant le retrait provenant de la libération des parts sociales peut être délivrée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire. Au niveau du même article 52, alors que le texte initial disposait que si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports, le nouveau texte autorise lesdits apporteurs, sur présentation d’une attestation de non immatriculation de la société au Registre du Commerce, de demander à la banque (dans passer par le juge des référés) de retirer le montant de leurs apports. 3. Au niveau de l’article 95 de la Loi n°5-96 : le nouveau texte prévoit d’une part, la possibilité pour tout intéressé de demander au Président du Tribunal, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder au dépôt au greffe du tribunal de deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d’une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes le cas échéant, si ladite société ne procède pas audit dépôt dans les trente jours qui suivent l’approbation desdits états de synthèse par l’assemblée générale ; d’autre part, la possibilité d’effectuer ledit dépôt par voie électronique. 4.

Au niveau de l’article 96 de la Loi n°5-96 : le nouveau texte prévoit que l’insertion 29

de l’avis de constitution d’une société suite à son immatriculation au Registre du Commerce au Bulletin Officiel et dans un journal d’annonces légales pourra se faire désormais par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaires. En outre l’article 46 de la Loi n°5-96 qui disposait que le capital d’une S.A.R.L doit être de 10.000 dirhams au moins divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à 10 dirhams a été abrogé et a été remplacé par l’article suivant : « le capital de la société à responsabilité limitée est librement fixé par les associés dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale. » A été abrogé également l’article 77 de la Loi n°5-96. Le nouveau texte prévoit désormais que : « les parts sociales nouvelles, en cas d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit : - Par apport en numéraire ou en nature ; Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société - Par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission; Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société, le cas échéant. En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 51 sont applicables. Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire. Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant, demander à la banque le retrait du montant de leurs apports. » Enfin, a été abrogé sans remplacement l’article 125 de la Loi n°5-96 qui, sous peine de dissolution de plein droit, obligeait les S.A.R.L dont le capital serait inférieur au minimum légal, à défaut d’avoir porté ledit capital au moins à ce minimum, de prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

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