Droit Civil Des Contrats

December 11, 2017 | Author: Pauline Coniglio | Category: Law Of Obligations, Void (Law), Sales, Statutory Law, Legal Concepts
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Cournot Quentin

Mme Laude

Droit Civil des contrats

Année : 2008-2009

License 2ème année

Introduction I) Définition de l’obligation 1) Sens du mot obligation Il y a 3 sens possibles : • Le sens courant : On le perçoit comme un devoir, une prescription légale ou règlementaire qui impose un devoir à une personne • Le sens financier :- Les actions sont des titres qui représentent une participation à la société qui confère aux associés un pouvoir de gestion. Elles lui confèrent la possibilité d’obtenir des dividendes. - Les obligations sont des titres qui constatent un simple prêt consentit à une société moyennant un intérêt qui devra être versé quelque soient les résultats. • Le sens juridique : c’est le rapport juridique entre un créancier et un débiteur Ex : Si j’emprunte de l’argent, je deviens débiteur et le préteur créancier. 2) Les caractères de l’obligation L’obligation présente 3 caractères : • Un caractère obligatoire : Le débiteur est obligé d’effectuer l’obligation souscrite. Elle peut être poursuivie en Justice. Du fait de ce caractère obligatoire, l’obligation au sens juridique, se différencie de l’obligation naturelle.  Obligation naturelle : Obligation dont l’exécution ne peut pas être poursuivie en justice. • Un caractère personnel : L’obligation n’engage que celui qui l’a personnellement souscrite. Ce caractère personnel contribue à la ranger dans la catégorie de droit personnel.  Droit personnel : - Il est relatif, il n’établit de rapport qu’entre un débiteur et un créancier. - Il établit un droit de suite - Il est dépourvu de droit de préférence • Un caractère patrimonial : L’obligation est évaluable en argent, elle a une valeur. De ce fait, elle constitue un élément du patrimoine.

II) La classification des obligations 1) Classification selon leur objet L’article 1101 du cc dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». • Obligation de donner : Elle doit être entendu comme l’obligation de transférer la propriété d’une chose et non pas comme gratifier (faire un don).  Transférer un corps certain : Par exemple une maison. C’est un corps individualisé. Ce transfert de propriété s’opère de plein droit entre les parties au moment de la signature du contrat, peu importe que la chose n’est pas encore été livrée.  Transférer une chose de genre : Par exemple le vin quand il n’est pas encore mis en bouteille (dans les fûts), ou une voiture non immatriculée. Ce n’est pas un bien individualisé, donc le transfert de propriété n’est pas ici un effet automatique. Il ne s’opère que par l’individualisation de chose (même si le contrat a déjà été signé). • Obligation de faire : Celle par laquelle le débiteur s’engage à exécuter une prestation. Ex : Un architecte dessine des plans, comme promis. Dans un contrat de vente, obligation de donner la chose vendue. • Obligation de ne pas faire : Celle par laquelle le débiteur promet de s’abstenir d’un fait. Ex : Fait stipuler dans un contrat par laquelle un vendeur de fond de commerce s’engagerait à ne pas s’installer dans le voisinage.

2) Classification selon l’intensité de l’engagement On considère ici 2 catégories d’obligations. Cette distinction résulte de la jurisprudence et repose donc sur le contenu des obligations. A) Les obligations de moyen L’obligation est le moyen lorsque le débiteur s’est engagé à mettre son activité au service du créancier mais sans lui garantir le résultat obtenu. Ex : Dans le contrat médical, le médecin souscrit une obligation de soigner, c’est une obligation de moyen, car il ne garantit pas de nous guérir même s’il met tout en œuvre pour. B) Les obligation de résultat L’obligation est le résultat lorsque le débiteur s’est engagé à obtenir un résultat déterminé. Ex : La SNCF à l’obligation de nous transporter sain et sauf, c’est une obligation de résultat. Cette classification se combine parfois avec la classification par objet :  Toutes les obligations de donner ou de ne pas faire : Sont des obligations de résultats.  Les obligations de faire : Peuvent être soit le moyen soit le résultat Cette différenciation présente un intérêt juridique, notamment en matière de preuve.  Si l’obligation est le résultat : L’inexécution de cette obligation va conduire à faire présumer la faute du débiteur de cette obligation. Ex : Si je n’arrive pas sein à Marseille, va laisser présumer que l’obligation de résultat n’a pas été accomplie.  Si l’obligation est un moyen : Il incombera au créancier de cette obligation de rapporter la preuve que l’inexécution de cette obligation est due à la faute du débiteur Ex : faute du médecin. En cas de désaccord des parties, c’est au juge qu’il appartiendra de décider si l’obligation est de moyens ou de résultats. 3) Classification selon leur source C’est un classement en fonction des évènements qui donne naissance à ces obligations. Il y a 2 classifications : • Une qui repose sur le code civil : Le code civil dresse une liste (article 1101 et suivants) de ce qu’il classifie dans différentes types d’obligations :  Le contrat : Article 1101, c’est un accord de volonté destiné à créer des obligations.  Le quasi-contrat : Article 1371, « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois, un engagement réciproque des 2 parties » Ex : La gestion d’affaire : Recouvrir le toit endommagé de mon voisin après un orage (si celui-ci est absent), sans son consentement. De cette gestion découle un certain nombre d’obligations : ratifier ou pas cette gestion d’affaire ?  Le délit : article 1382, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».  Le quasi-délit : Article 1383, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».  La loi : la loi fait naitre certaines obligations, directement ou en dehors de toutes volontés privées. Ex : Achat d’une voiture, obligation de souscrire une assurance.



Une qui repose sur une classification élaborée par la doctrine : Elle consiste à distinguer l’acte du fait juridique.  L’acte juridique : Toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Cette manifestation peut naitre de 2 volontés concordantes (le contrat) ou d’une seul personne (acte unilatéral, le testament).  Le fait juridique : Evènement purement matériel, dépourvu de tout contenu volontaire, mais d’où découle des effets de droit.

La Théorie Générale des Contrats : Tous les contrats quels qu’ils soient s’inscrivent dans un système et qu’il existe des règles communes à tous les contrats Elle a pour objet l’étude de l’ensemble de ces règles. Dans le monde entier le contrat est l’instrument juridique de la circulation des richesses. De nos jours il existe 5 traits caractéristiques de cette théorie : • 1er trait : Le contrat connait une vitalité mais aussi une stagnation :  Vitalité : De plus en plus, l’initiative à multiplié les exemples de contrats. Ceux-ci sont parfois « innomé », mais obéissent tout de même à la Théorie générale des Contrats.  Stagnation : Parce que multiplication des contrats types (achat d’un ticket de bus) ou le pouvoir de négociation est réduit à 0. • 2ème trait : De plus en plus les contrats prennent en compte la qualité du contractant. • 3ème trait : Il y a un judiciarisassions progressive. Le rôle du juge dans le contrat est de plus en plus important. • 4ème trait : La théorie générale exerce une certaine influence, y compris sur les contrats spéciaux. Ex : L’influence du droit communautaire. • 5ème trait : Il existe une certaine internationalisation du contrat.

La Notion de classification de contrat

Chapitre

1 : La notion de contrat

Le contrat (Article 1101 cc) est une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’oblige envers une ou plusieurs autre à faire ou ne pas faire quelque chose.  C’est un accord de volonté destiné à créer des effets de droit.

I) La distinction entre contrat et acte unilatéral • •

Le contrat : Est une espèce du genre convention qui suppose un accord de volonté entre un débiteur et un créancier L’acte unilatéral : Se définit comme toute manifestation de volonté par laquelle une personne agissant seule détermine les effets de droit, soit à sa charge, soit à son profit. Le plus souvent il ne peut produire d’effet que s’il est porté à la connaissance de celui envers lequel il est sensé le produire : C’est un acte réceptice. Il ne doit pas être confondu avec le contrat unilatéral  Contrat unilatéral : Il suppose un échange de consentement entre les parties mais qui ne fait naitre d’obligation qu’à la charge de l’une des parties. Ex : Contrat de cautionnement, accords des 2 parties, mais l’obligation ne pèse que sur l’un des 2 contractants (les parents).

II) distinction entre contrats et acte non obligatoire L’existence du contrat ne résulte pas d’une simple rencontre de volonté. Pour qu’il y ait contrat, ces volontés doivent s’accorder pour créer des obligations et faire naitre un lien de droit.  A défaut d’accord, il n’y a pas de contrat. 1) Les actes de courtoisies, de complaisances. Ils ne constituent pas de contrats puisque, bien que les parties se soient entendues pour créer des obligations, elles ne désirent pas situer leurs rapports sur le terrain du droit.  De fait l’inexécution de l’obligation ne pourra donner lieu à des sanctions juridiques : C’est le non-droit. Il est parfois difficile de tracer la frontière entre l’acte de complaisance et le contrat. Il existe aussi : La convention d’occupation précaire : C’est par exemple l’autorisation de s'installer dans la rue pour vendre à la sauvette. La situation s’assimile à un contrat de bail, mais du fait de la précarité aucun contrat n’est signé. L’acte d’assistance à autrui : C’est par exemple le fait de plonger dans la seine pour sauver quelqu’un. On a longtemps considéré ce rapport comme un rapport de courtoisie, puis la CCASS, le 27 mai 1959, a accordé une indemnité au sauveteur qui avait éprouvé un préjudice en se fondant sur la responsabilité délictuelle (1382). Aujourd’hui, la plus part du temps, les juges considèrent que ces relations sont contractuelles, c'est-àdire que l’on impose une responsabilité sans faute en excluant la responsabilité délictuelle.  Article 1147 : La responsabilité contractuelle. Le contrat se distingue donc de ces actes, tout en sachant que pour la convention d’assistance, on a tendance à assimiler cet acte comme un engagement contractuel (ou l’engagement serait présumé).

2) L’engagement d’honneur Accord passé entre 2 parties qui subordonnent l’exécution de leur obligation à leur loyauté respective. L’inexécution ne peut pas donner lieu à des sanctions sur le terrain du droit.

Dans la pratique contemporaine se développe les accords de principe. Ceux-ci font parti de la phase de négociation de contrat (avant la conclusion du contrat). Ces accords ne sont qu’une étape dans la phase des pourparlers. Pourparler I Contrat Accord de principe : S’engage à conclure le contrat La rupture de ce protocole d’accord pourrait engager la responsabilité à celui à qui elle est imputable et entrainer des dommages-intérêt. Cependant la partie qui viole un accord de principe ne peut pas être condamnée à conclure le contrat. Les lettres d’intention : Ce sont des lettres signés par des personnes de confiance. C’est un engagement non juridique.  En cas de non respect de l’engagement : comment interpréter ce document ? Le juge va analyser et peser tous les termes de la lettre en essayant de voir quel était le type d’obligation (De moyen ou de résultat). Elles peuvent donc être un engagement juridique ou non juridique à la fois, tout dépend des termes de la lettre. Les publicités : Est-ce que le commerçant qui fait de la publicité sur laquelle il a expressément mentionné que son document n’avait pas de valeur contractuelle a ou non chercher à induire le consommateur en erreur ?  Le juge la considérer comme un contrat et demande des dommages intérêt du fait qu’elle était de nature à induire en erreur. En règle générale le contrat en lui-même (une fois signé) annule tous les documents établis pendant la phase de négociation. Ceux-ci ne servent qu’à l’interprétation du contrat (sauf si celui-ci les a exclue expressément). En règle générale les accords de courtoisies ou accords de convenance ne sont pas appréhendés comme de contrats

III) distinction entre les contrats et avant-contrats Avant-contrats : Ils recouvrent des activités très diverses, mais qui ont qui l’élément commun d’être un contrat préparatoire à un contrat définitif :  Ils sont donc obligatoire bien que provisoire. Il existe 2 éléments d’avant contrats 1) La promesse unilatérale de contrat Dans une promesse unilatérale de contrat, une partie ne s’est pas engagée.  La promesse unilatérale de vente : Le promettant promet de vendre au bénéficiaire un bien lorsque celui-ci voudra l’acheter o Particularité : Elle confère à son bénéficiaire une faculté de choix : acheter ou ne pas acheter. C’est une option qui présente un intérêt à son bénéficiaire :  Le temps : De choisir, de négocier, de choisir un emprunt… Cette option doit être exercée pendant un délai « raisonnable » déterminé par le juge (dans l’hypothèse ou la promesse ne l’aurait pas fait elle-même).

Le droit du bénéficiaire varie au moment auquel on se place :





Jusqu’à la levé de l’option : Le bénéficiaire n’à que le pouvoir d’acquérir par un acte unilatéral (la levée d’option) un droit potestatif. Ce droit est personnel.  Si un tiers acquiers l’immeuble en option : S’il avait connaissance de la promesse, il sera considéré comme un tiers de mauvaise foi et son droit sera inopposable au bénéficiaire (on peut faire annuler l’acte si on veut acheter l’immeuble). Après la levée de l’option : S’il lève l’option, le bénéficiaire devient propriétaire et titulaire d’un droit réel. Le contrat est définitivement formé Donc si le promettant refuse de signer l’acte de vente, l’acquéreur devrait pouvoir l’y contraindre sous astreinte.  Cependant la JP semble réticente à imposer cette forme d’exécution en nature.

Promesse unilatéral de vente : On peut la rompre tant qu’il n’y a pas eu de levée d’option. Si on la rompt (avant la levée d’option), il y ara des DI, mais pas de vente forcée. 2) La promesse synallagmatique de contrat Il y a promesse synallagmatique de contrat lorsque les 2 parties s’engagent réciproquement à conclure un contrat. Ex : En vente immobilière, les contrats synallagmatiques sont très fréquents : Le compromis de vente, est un précontrat, qui s’assimile juridiquement à un contrat synallagmatique. Cette promesse de vente est obligatoire et vaut vente, lorsque seront accomplis les évènements qu’elle prévoit. Cette promesse de vente, fait partie comme la promesse d’un précontrat.

Chapitre 2 : La classification des contrats L’intérêt d’une classification est d’opérer une classification qui va permettre d’appliquer les règles juridiques relative à la catégorie à laquelle les contrats appartiennent. Il existe de multiples critères de classifications, nous en envisageront 3.

I) La classification du Code Civil. Elle est mentionnée dans les articles 1102 et suivants : Cet article fait 3 distinctions fondamentales. 1) La distinction entre contrat synallagmatique et unilatérale. On la retrouve aux articles 1102 et 1103 du Code civil • Le contrat synallagmatique, Article 1102 : « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les cocontractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ».  Chacune des parties sont à la fois créancière et débitrice Ex : le contrat de vente : Obligation de payer le prix et de livrer la chose. Ex : Le contrat de bail : Obligation de mise à département de l’immeuble et de payer le loyer. •

le contrat unilatéral, article 1103 : « Il est unilatéral, lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que la part de ces dernières il y ait engagement ». Donc, il ne fait naitre d’obligation qu’a l’égard d’un des parties Ex : Contrat de prêt. •

Intérêt de la distinction : Il y en a 2 :  1er intérêt : le contrat synallagmatique repose sur l’interdépendant des obligations et y découle 3 règles particulière en cas d’inexécution du contrat synallagmatique : o L’exception d’inexécution : Un des contractants est en droit de refuser l’exécution de l’obligation, si l’autre n’exécute pas la sienne. o La possibilité : La possibilité qu’aura un contractant de pouvoir demander au juge de prononcer la résolution du contrat lorsque l’autre partie ne se sera pas exécutée. Ex : j’ai payé, mais il ne livre pas, je saisit le juge qui prononce la résolution et condamne l’autre à des dommages-intérêts. o La théorie des risques : Lorsque l’inexécution du contrat est due à une force majeure, le débiteur de l’obligation est délivré. Ex : Location d’un appartement qui brule, le locataire est dispensé de payer le loyer.  2ème intérêt : Ces 2 contrats ne sont pas régis par les mêmes règles de preuve. o Article 1325 du Code Civil : La preuve d’un contrat synallagmatique est soumise à l’exigence du double original. o Article 1326 du Code Civil: Lorsque le contrat est unilatéral, seule créancier à besoin d’une preuve. L’écrit probatoire, peut donc, en vertu de cet article, n’être rédigé qu’en un seul exemplaire.

2) la distinction du contrat onéreux et gratuit. Elle découle des articles 1105 et 1106 du Code Civil. Elle repose sur l’existence d’une contrepartie à l’obligation souscrite. • Article 1106 : « Le contrat à titre onéreux qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ». • Article 1105 : « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.».



Intérêt : Le régime juridique des 2 types de contrats est fondamentalement différent.  Acte à titre gratuit : Sont traités de façon autonome par le Code Civil, ou on met l’accent sur la protection du débiteur.

3) la distinction entre contrat commutatif et aléatoire Prévue par l’article 1104 du Code Civil « le contrat est commutatif lorsque les prestations de chacun sont certaines alors qu’en revanche le contrat est aléatoire lorsque ses prestations ou l’une d’elle dépend d’un événement aléatoire qui commande l’équilibre du contrat et qu’il est impossible de connaître à l’avance ». Ex : Le contrat d’assurance. Contrat par lequel on est remboursé en cas de destruction, ou de vol. C’est un contrat aléatoire, car en règle général, l’évènement est incertain et aléatoire lui-même. Intérêt de la distinction : Il se situe au niveau de la protection du contractant. En effet un contrat aléatoire ne peut être ni annulé ni réduit pour absence ou insuffisance de cause ni pour lésion, précisément pace qu’il est impossible de calculer les avantages que devait en retirer l’un des parties. (C’est une règle selon laquelle on dit que « l’aléa chasse la lésion ») Ex de contrat aléatoire : Contrat de rente viagère : Tout est basé sur le décès de la personne, donc très aléatoire.

II) Une classification implicite du code civil Elles sont de 3 ordres et vont nous conduire à distinguer : 1) Distinction des contrats nommés et innomés Elle est sous-entendue par l’article 1107 du Code Civil : • Le contrat nommé : Lorsque son régime juridique est spécialement règlementé, c'est-à-dire, lorsqu’il est identifié comme une entité spécifique par le texte légal qui lui donne son nom. A partir du moment où il est nommé on connait le régime juridique qu’il lui est applicable • Le contrat innomé : est celui qui est crée par les parties en dehors des modèles offert par la loi. • Intérêt de la distinction : Elle réside dans la qualification : la loi détermine les règles régissant chacun des contrats nommés.  Tantôt on dit que la loi est supplétive c.à.d. qu’elle remplace la volonté des parties lorsqu’elle ne s’est pas exprimée sur un point  Tantôt ces règles sont impératives. 2) Distinction des contrats successifs et instantanés  Contrat à exécution instantané : Lorsque les prestations incombant aux parties s’exécutent en un trait de temps. Ex : Achat de pain = Achat instantané.  Contrat a exécution successive : Lorsque les prestations s’échelonnent dans le temps  Il peut être a durée indéterminée  Il peut être a durée déterminée Ex : Contrat de travail. Plus récemment est apparu dans notre droit un contra intermédiaire : contrat à exécution échelonnée. La particularité réside dans le fait que l’une des prestations s’exécute sous la forme de prestations répétées ; caractère indivisible des prestations échelonnées, qui fait obstacle à une division des prestations par tranche. En cas d’inexécution partielle, il y a possibilité de demander au juge de prononcer l’annulation du contrat dans sa globalité. 

Intérêt de la distinction : Il résulte des règles de résolution du contrat, puisqu’en effet,

 

Dans les contrats à exécution immédiate : Sa nullité ou sa résolution est rétroactive. Dans un contrat à évolution successive : La nullité n’opère que pour l’avenir (de même pour sa résiliation).

3) Distinction des contrats consensuel, solennel, et réel Cette distinction repose ici sur l’exigence d’une forme, parfois exigée comme condition de validité du contrat.

• Contrat consensuel : Qui n’est soumis à aucune forme particulière. Il est parfait par simple échange des consentements

• Contrats non consensuel : Ceux dont par exception la formation requiert outre l’expression d’un consentement l’accomplissement d’une formalité. Ces contrats formalistes sont de deux ordres :  Le contrat solennel : Contrat, qui doit être écrit pour être valable. Ex : Acte sous seing privé, acte authentique (contrat de mariage…).

 Le contrat réel : Formé par la remise d’une chose. Ex : Contrat de prêt, contrat de dépôt, gage… Cependant, la notion de contrat réel a été très contestée, si ça n’est unanimement, ce que la CCass a consacré dans le domaine des prêts d’argent consentis par un professionnel. En effet, par un arrêt de principe de la 1ère ch civ de la CCass (28 mars 2000), elle a décidé qu’un contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit comme une banque, n’est plus un contrat réel et est donc un contrat consensuel. L a « tradition de la chose », devient non plus le signe de la formation du contrat, mais elle est le signe de l’exécution du contrat. La preuve du contrat de prêt se trouve désormais modifiée. Aujourd’hui, il suffit de rapporter la preuve du seul accord de volontés. Dichotomie des contrats de prêt -> pour des contrats entre consommateurs, l’arrêt de 2000 ne s’applique pas. Depuis la réforme des suretés opérée par l’ordonnance du 23 mars 2006 introduisant un article 2236 (-> le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité de biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature), le gage n’est plus non plus un contrat réel.

• Intérêt de la distinction : Il repose dans l’hypothèse du non respect de l’exigence formelle. Le contrat sera alors considéré comme nul, s’il ne satisfait pas aux formes exigées.

III) La classification en fonction de la qualité des contractants 1) Les contrats en intuitu personae Ce sont des contrats qui sont conclut en raison de la confiance qui doit unir les cocontractants. Ex : Le mandat, le contrat de travail sont des contrats conclut intuitu personae.  Lorsqu'un contrat a été conclu sur la base de la personne de l'autre partie, on dit qu'il a été conclu "intuitu personae" A l’’inverse il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas conclu intuitu personae parce que leur but est avant tout l’accomplissement d’une prestation économique (exception du contrat de prêt). 2) Les contrats de consommation et les contrats conclus par les professionnels



Le contrat de consommation : Lorsqu’un contrat est conclu entre un consommateur et un professionnel (achat a Darty). Il est soumis au droit de la consommation, destiné à protéger le consommateur.



Le contrat de professionnel : C’est un contrat passé entre professionnel. Ex : Si je suis médecin, le contrat d’achat d’un ordinateur est considéré : 

Comme un contrat de consommation : Si cet ordinateur sert à ma famille.



Comme un contrat de processionnel : Si le contrat sert à mon cabinet.

3) Les contrats de gré à gré des contrats d’adhésion

• Les contrats de gré à gré : Sont les contrats qui sont le fruit d’une libre discussion entre les cocontractants.

 On part du principe que les contrats reposaient tous sur le principe de l’autonomie de la volonté. On considérait alors que le contrat était conclut après négociation.

• Les contrats d’adhésion : Puis la pratique a vu apparaitre des contrats dont la conclusion ne résulte pas d’une libre discussion entre les parties, mais au contraire de l’adhésion de la partie économiquement la plus faible à l’écrit rédigé par la partie considérée comme la plus forte économiquement. Ex : Le contrat RATP carte Navigo : Conditions élaborées par la société où la marge de manœuvre est limitée.

• Intérêt de la distinction : Cette distinction va revêtir une importance particulière puisqu’en règle générale dans les contrats d’adhésion lorsque le juge connaitra d’un litige, il aura tendance à défendre la partie faible. 4) Les contrats de dépendance Il existe parfois, au sein même, des contrats conclus entre professionnel des situations structurelles d’inégalité. Ex : Le contrat de franchise : la société McDonalds peut imposer a son franchisé ce qu’il veut. Le concessionnaire de voiture par exemple. Ces contrats sont régis par le droit de la concurrence. C’est un droit qui va régir les ententes, les abus de position dominante, où l’on invoquera les l’abus de pouvoir qu’exerce le maitre d’ouvrage sur le cocontractant.

IV) Les principes directeurs du droit des contrats On distingue plusieurs grands principes : • Le principe de l’autonomie de la volonté : En 1804, le droit des contrats était dominé par un principe fondamental : Le Principe de l’autonomie de la volonté. Où il nous appartient de négocier systématiquement les termes du contrat. Ce principe se manifeste :



1ère manifestation : Elle réside dans la liberté de contracter ou pas. Cependant cette liberté est aujourd’hui battue en brèche par des mécanismes de droit public et privé : o Droit public : Un agriculteur qui décide de vendre une parcelle de terre doit obéir à une règle de préemption. Il doit d’abords soumettre sa vente à la SAFER, si elle ne préempte il pourra vendre à un particulier. C’est une obligation de vente prioritaire. o En droit privé : Par exemple, on est obligé de contracter une assurance ou obligation de souscrire une assurance en matière de responsabilité civil. De même le refus de vente est interdit sauf s’il est justifié.

Le principe a eu pour corollaire un autre principe :

• Le principe du consensualisme : Il n’y avait pas besoin de formalisme particulier. L’accord de volonté se suffit a lui seul, le contrat n’a pas besoin pour être valablement conclut d’être conforté par d’autre forme particulière. Il est parfait dès le seul échange de consentement. Cependant s’est développé le formalisme direct. C'est à dire que de plus en plus de contrat on été soumis a l’exigence d’une forme écrite ceux sous peine de nullité. De même se développe le formalisme indirect : C’est formalisme qui n’est pas prescrit a peine de nullité mais qui poursuit néanmoins des fins particulières. Ex : Un écrit sera exigé en vue de la preuve ou bien pour répondre à des exigences relatives aux règles de publicité. Le principe de l’autonomie de la volonté retrouve aujourd’hui sa force lorsqu’il s’agit d’interpréter le contrat, en effet, selon l’article 1156, la loi invite « le juge à rechercher qu’elle a été la commune intention des parties ». Lorsque le juge est amené à interpréter les contrats, le code civil lui de « se référer à l’autonomie des parties et de ne pas s’arrêter au sens littéral des termes ». Ex : Deux clauses d’un contrat sont contraires : Le juge sera amené à interpréter le contrat.

La formation du contrat Les contrats doivent se former sous accords de volonté. De même ils doivent respecter les conditions de l’article 1108 du code civil.  1er conditions : Le consentement  2ème conditions : Les parties doivent avoir la capacité de conclure  3ème conditions : Il faut un objet.  4ème condition : Il faut que le contrat ait une cause

L’accord des volontés Le code civil envisage ce consentement dans les articles 1109 et suivants, à travers les vices. En 1804, le législateur ne s’est préoccupé que des qualités que devaient revêtir le consentement des parties.

Chapitre 1 : L’existence du consentement I) La manifestation du consentement

1) La manifestation express C’est une action qui est faite pour porter sa volonté à la connaissance de l’autre. Ex : La parole, l’écrit, un geste (levée la main dans une vente aux enchères, monter dans un bus….) 2) La manifestation tacite C’est une action qui n’a pas été accomplie dans le souci exclusif de porter à la connaissance d’autrui la volonté de contracter. Ce sont des indices de volonté, celle-ci se déduit de cette action. Ex : Le silence lorsqu’il est circonstancié.

II) Les difficultés du consentement Pour conclure un contrat il faut non seulement un consentement mais aussi la capacité de conclure. Article 1123 du cc : « Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclaré incapable par la loi ». Ces incapacités sont de 2 ordres : 1) Incapacité de jouissance Il y a incapacité de jouissance lorsqu’un individu est privé d’un droit, c'est-à-dire d’accomplir tel ou tel acte juridique. C’est une incapacité spéciale car elle ne s’applique qu’à des actes ou à des droits limitativement énumérés par la loi. Le plus souvent, elles ont une fonction de protections, mais il faut distinguer 2 hypothèses  1ère hypothèse : Certaines incapacités de jouissance constituent une mesure de défiance à l’égard de l’incapable. La règle de l’incapacité apparaitra alors imposée dans le souci de protéger un tiers. Ex : Le tuteur se voit interdire par la loi la capacité de devenir acquéreur des biens de son pupille.  2ème hypothèse : certaines règles constitue une mesure de protection de l’incapable lui-même. Ex : Le mineur non émancipé ne peut pas faire de donation. Selon qu’elle soit de protection ou de défiance, la sanction qui viendra frapper les actes accomplis en violation de cette règle sera différente : il y a 2 sanctions :  La nullité absolue : Lorsque l’incapacité est justifié par des motifs d’intérêt général.  La nullité relative : Lorsque l’incapacité repose sur une idée de protection (de l’incapable, du contractant…) 2) Incapacité d’exercice Celui qui est frappé d’exercice à les mêmes droit que tout individus, mais il ne peut pas les exercé luimême. Ex : L’incapable peut être partie à un contrat, mais s’il est frappé par cette incapacité, il ne pourra pas le conclure seul (il devra être représenté ou assisté par autrui).

Chaque type d’incapacité obéit à des règles spécifiques de protection essentiellement parce que le contrat conclut par une personne incapable est considéré comme étant un contrat auquel l’incapable n’a pas pu consentir

Chapitre 2 : La rencontre des volontés Cette rencontre est distincte selon 2 hypothèses : • 1ère hypothèses : Il y a une négociation directe entre les parties qui sont en présence au moment ou se réalise leurs accords. On dit alors que les volontés se rencontrent du seul fait que l’offre et l’acceptation sont extériorisées. • 2ème hypothèse : Lorsque, juridiquement, on à a faire à un contrat entre absent.

I) Le schéma classique de la rencontre des volontés Tout contrat se forme par 2 éléments : 1) L’offre de contrat: La pollicitation C’est une manifestation de volonté par laquelle une personne (le pollicitant) propose à un tiers (le bénéficiaire) de conclure un contrat. A) Les caractères de l’offre L’offre doit revêtir traduire la volonté de contracter, pour cela elle est soumise à 3 conditions : a) L’offre doit être précise

L’offre, parce qu’elle est destinée à donner naissance à un contrat, doit contenir tous les éléments essentiels qui permettront à l’acceptation de la rendre parfaite : La chose et le prix. • Pour un contrat nommé : Les éléments sont prévus par le texte : Exemple le contrat de vente. Il faut qu’il y ait :  Accord sur la chose et le prix (2 éléments). Mais il doit tout de même répondre aux 4 éléments de l’article 1108. • Pour un contrat innommé : Là les éléments essentiels sont de 2 ordres ;  Les éléments subjectivement essentiels : Se sont des éléments qui ont été discutés par les contractants. Ex : Le fait d’être ramené chez soit en voiture pour un contrat de travail.  Les éléments objectivement essentiels : Ceux définis par le texte (code civil…). Cependant des cas exceptionnels, les parties sont amenées à négocier les termes de cette offre. Dans le cadre de cette négociation, on considère que si l’offre de contrat ne précise pas tous les éléments essentiels, si elle n’est pas suffisamment précise, alors, juridiquement, la proposition qui sera faite sera analysée comme une simple invitation à entrer en pourparler. Les pourparlers : « Période pendant laquelle les futurs cocontractants formulent et discutent les propositions qu’ils se font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans pour autant être assuré de le conclure » • Rupture des pourparlers : Elle se fait sur le terrain délictuel (art 1382 cc) car le contrat n’est pas encore formé, si la rupture revêt le caractère de la mauvaise foi (intention manifeste de nuire ou manière frauduleuse). • Indemnisation : En cas de rupture abusive des pourparlers, il pourra avoir indemnisation mais seulement sur les frais engagés dans les négociations et non pas sur la perte de chance.  Arrêt 28 juin 2006, cass.civ. b) L’offre doit être ferme C’est la volonté ferme et définitive de s’engager. Elle doit être faite sans réserves. • S’il y a des réserves : On distingue 2 types de réserves  Les réserves objectives : Celles qui peuvent être contrôlées par le juge (au moyen d’expertises…). Si la réserve est objective, L’offre est ferme.  Les réserves subjectives : Celles qui sont laissées à la libre appréciation. L’offre est non ferme. C’est une invitation au pourparler. Pour être ferme, il faudra que l’offre n’ait pas été formulé avec ses réserves car on considère que l’acceptation qui doit parfaire le contrat doit s’exprimer au regarde de l’intensité des éléments précisé dans l’offre. c) L’offre doit être caractérisé, extériorisé L’offre doit être faite à des personnes déterminées, ou au public. C’est le fait de faire connaître, par un moyen quelconque, son offre à une personne déterminé.  L’offre faite au public : Elle comporte toujours des réserves au moins implicite. Le souci de protéger le consommateur a amené le législateur à préciser un certain nombre de règles relatives à la forme de l’offre : Ex : l’emploi de la langue française : Loi de 94, article 2 : « obligation d’employer la langue française, dans la désignation, l’offre, la présentation, la publicité écrites ou parlé…. ». Circulaire extérieure de la loi Toubon du 20 septembre 2001 est venue fixer dans un premier temps diverses recommandations puis le législateur est intervenu pour introduire à l’article R112-8 du code de la consommation un deuxième alinéa qui précise que les mentions sus énoncées figuraient en outre n une ou plusieurs autres langues.

B) La valeur juridique de l’offre Souvent se pose la question de savoir quelle est la valeur de l’offre avant l’acceptation. Elle pose 2 difficultés : A) L’offre est-elle révocable ? Tant que l’acceptation n’est pas intervenue pour parfaire le contrat, l’offrant est en attente. • A priori : l’offre étant une manifestation unilatérale de volonté, on peut répondre que oui. • Cependant : Il faut prendre en compte la sécurité des transactions. La jurisprudence : Considère qu’il y a obligation de maintenir l’offre. Il y a plusieurs hypothèses ;  1ère hypothèse : Lorsque l’offre est faite avec délai, l’offrant doit la maintenant pendant ce délai. Les héritiers aussi. o S’il la révoque : Sa responsabilité pourrait être engagée et serait peut-être condamné à verser des dommages-intérêt.  2ème hypothèse : Lorsqu’il n’y a pas de délai, il y a 2 formes : o Si elle est faite au public : Elle est, en principe, librement révocable. o Si elle est faite à une personne déterminée : L’offrant est tenu de la maintenir pendant un délai raisonnable. B) L’offre est-elle caduque En règle générale l’offre peut devenir caduque dans 2 hypothèses : • 1ère hypothèse : Par l’écoulement du temps. Cependant on doit distinguer :  S’il s’agit d’une offre avec délai : L’offre va devenir caduque à l’expiration de ce délai.  S’il s’agit d’une offre sans délai : La JP, considère qu’une offre faite sans délai devient caduque à l’issu d’un délai raisonnable. • 2ème hypothèse : En cas de décès de l’offrant. Il faut distinguer :  S’il s’agit d’une offre avec délai : La JP considère que l’obligation de maintenir dans ce délai survit au décès de l’offrant. Elle passe à ses héritiers. Il n’y a donc pas caducité de l’offre. Donc une acceptation peut intervenir après le décès de l’offrant.  S’il s’agit d’une offre sans délai : Traditionnellement, la JP admettait que le décès de l’offrant entrainé la caducité de l’offre.  Arrêt du 9 novembre 1983 : Revirement de JP : La CCASS à considérer qu’une offre de vente ne pouvait pas être considérer comme caduque au décès de l’offrant.  Arrêt du 10 mai 1989 : On est revenu à la position initiale : caducité au décès Résumé : On trouve 2 types d’offres • Offre avec délai : Elle n’est pas révocable et se transmet aux héritiers • Offre sans délai : Peut être révoqué après « un délai raisonnable » (Environ 30 jours). Le décès entraine la caducité. L’avant projet Catala : Distingue : • Pour les personnes indéterminée : l’offre devient caduque dans 3 cas ;  Absence d’acceptation de l’offre dans le délai fixé  Incapacité ou décès de l’offrant avant tout acceptation  En cas de refus de l’offre par son destinataire (article 1105-3 de l’avant projet). • Pour les personnes déterminées : Et avec indication d’un délai précis : l’incapacité ou le délai de l’offrant n’emportera pas caducité de l’offre. 2) L’acceptation de l’offre L’acceptation suffit à parfaire l’offre.

A) les conditions de l’acceptation a) conditions de fond Il faut que l’acceptation soit : • Concordante : C'est-à-dire qu’elle doit porter sur les éléments de l’offre tels qu’ils étaient connus de l’acceptant au moment où il donne son consentement. Seront considéré comme écartés de l’acceptation les clauses illicites (caractères illisibles…) De même sont considéré comme ne faisant pas partie du contrat, les conditions générales de vente, remis postérieurement à l’acceptation. • Pure et simple : Pour qu’il y ait rencontre des consentements et donc conclusion du contrat, l’acceptation doit être pure et simple :  L’acceptation sous réserve : Il ne s’agit pas d’une acceptation mais d’une contre proposition, faite à l’offrant. En raison de cela, s’instaure un processus de négociation jusqu’au moment ou les négociateurs seront tombés d’accord sur la chose et le prix.  Seule l’acceptation qui vient en dernier sera considérée comme une acceptation pure et simple et permettra au contrat de se former. • Complète : c'est-à-dire qu’elle doit porter sur l’ensemble des conditions figurant dans l’offre. Il faut distinguer différentes hypothèses :  1ère hypothèse : Si l’offre ne portait que sur les éléments essentiels. Alors le contrat est conclut et les parties auront la faculté de s’entendre ultérieurement sur les éléments secondaire qui n’avaient pas fait objet de discussion.  2ème hypothèse : Si l’offre porte sur un ensemble de clause si l’acceptation était limitée aux éléments essentiels, alors le contrat n’est pas formé dès lors que le juge estimera que les éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une acceptation, alors même qu’ils étaient secondaires avait été considéré comme déterminants à l’offrant. En principe l’acceptant est libre de donner son acceptation quand il le veut, cependant la loi impose parfois un délai de réflexion en deçà duquel il ne peut l’accepter. b) les conditions de forme En principe, l’acceptation, comme l’offre, n’est soumise à aucunes conditions de forme particulière. Elle peut être express ou tacite. Le silence vaut-il acceptation ? En rège général, le fait de ne pas répondre à une offre ne vaut en principe pas acceptation.  Exception : Il existe un certain nombre de cas dans lequel le silence vaut acceptation :  1ère hypothèse : Lorsque l’offrant est le destinataire était déjà en rapport d’affaire. Ex : En matière de Bail, le silence vaut tacite reconduction.  2ème hypothèse : Lorsque c’est l’usage.  3ème hypothèse : Lorsque l’offre est faite dans le seul intérêt du destinataire. Article 1105-6 avant projet Catala : « Le silence ne vaut pas acceptation en l’absence de disposition légale d’aménagements conventionnels d’usage professionnel ou de circonstances particulières »

B) les effets juridiques de l’acceptation L’acceptation entraine la conclusion du contrat : Irrévocabilité de l’offre et conclusion du contrat. On compte cependant un certain nombre d’exception à ce principe : • 1ère exception : Le législateur à introduit le délai de repentir : Faculté de rétracter son acceptation dans un certain délai. Tant que ce délai n’est pas expiré le contrat est en attente. Ex : Délai de 15 jours en matière de démarchage financier.



Délai de 7 jours en matière de démarchage à domicile (article L121-25, code de la consommation) et de crédit à consommation. 2ème exception : Le législateur à introduit un délai de réflexion : Ce délai vise à introduire un retard dans l’acceptation, sans en modifier les effets.

II) Le contrat entre absents Le contrat est dit entre absent lorsqu’il est conclut entre des personnes qui ne sont pas présent physiquement, ni sur un même lieu, ni par eux même, ni par l’intermédiaire de leur représentant au moment de leur formation. Comment le contrat entre absent est-il formé ? 1) Les intérêts attachés à la formation du contrat entre absents Ils sont de 2 ordres : A) Intérêts relatifs à la date de formation du contrat Il y a 2 hypothèses : • 1ère hypothèse : Si l’on décide que le contrat ne se forme que lors de l’arrivée de l’acceptation (par lettre, fax, email…). Alors, l’offre devrait rester révocable jusqu’au moment de l’arrivée de l’acceptation. De fait l’acceptation est pareillement est révocable. Si une réforme législative entrait en vigueur pendant cet intervalle de temps, le contrat serait régit par cette loi nouvelle.  Si la chose disparait : Le vendeur est responsable • 2ème hypothèse : Si l’on décide que le contrat se réalise a moment du départ de l’acceptation. Dès le moment du départ, l’offre et l’acceptation sont considéré comme irrévocable. En cas de réforme, le contrat est régit par la loi en vigueur au moment de l’acceptation.  Si la chose disparait : L’acheteur est responsable. B) Intérêt relatif au lieu de conclusion du contrat • En droit interne : La question du lieu de la conclusion du contrat à perdu de son intérêt depuis que le NCPC à été adopté :  Article 46 NCPC : Ne fait plus du lieu de la conclusion du contrat un critère de la compétence territoriale des tribunaux. • En droit international privé : Les conditions de forme du contrat sont régis, en principe, par la loi du lieu où celui-ci a été conclut : c’est le principe locus regit actum Ces 2 systèmes proposent donc 2 théories : • La théorie de l’émission : Le contrat sera considéré comme conclut dès l’émission de l’acceptation. • La théorie de la réception : Il ne suffit pas que les 2 volontés coexistent, il faut qu’elles se connaissent mutuellement. Le contrat sera considéré comme conclut dès lors de la réception de l’acceptation.





2) les solutions retenues La doctrine : De manière classique les auteurs préconisent de reconnaitre que le contrat se forme au moment et au lieu, considérant que dans un contrat entre absent : c’est au moment et au lieu de l’émission de l’acceptation par le destinataire de l’offre que le contrat est conclut : Théorie de l’émission. La jurisprudence : La JP a tranché la question en ne distinguant pas entre la question de la date et celle du lieu de la formation du contrat.  Arrêt 7 janvier 1981, CASS : Retient la théorie de l’émission comme devant être appliqué pour déterminer le moment de la formation du contrat. De même, le lieu de la conclusion du contrat est également fixé à l’endroit de l’émission de l’acceptation.



L’avant projet Catala : Article 1107 dispose que « le contrat est formé par la récession de l’acceptation ».  Explication : l’abandon de la solution jurisprudentiel classique ne devrait pas avoir de conséquence en raison des enjeux limité (de nos jours) de la formation du contrat au moment de l’émission, car l’article 46 du NCPC indique « qu’en matière contractuel, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, ou bien celui du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service »

En matière de contrat par voie électronique ; L’article 1369-1 du cc a consacré la théorie de l’émission de l’acceptation et le principe du double clique (article 1369-5 cc) « pour que le contrat soit valablement conclut, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelle erreurs avant de confirmer celles-ci pour exprimer son acceptation »

Chapitre 3: La protection du consentement Article 1108 cc : Le consentement est une condition essentielle à la validité du contrat. Cependant, son appréhension par le code civil reste limitée.  Article 1109 et suivant : Le législateur n’envisage que la seule question de la protection du consentement par l’intermédiaire des vices dont il peut être atteint.  Code de la consommation : A introduit des mesures préventives.

I) Les mesures préventives Les vices du consentement sont des faits qui altèrent la volonté contractuelle et qui peuvent éventuellement conduire à la nullité du contrat. Au terme de l’article 1109, on en compte 3 :  L’erreur  Le dol  La violence

1) L’erreur C’est une croyance fausse portant sur un des termes du contrat. C’est la représentation inexacte de l’objet de l’obligation. Cependant, le principe de la sécurité des transaction interdit qu’un contrat puisse être remis en cause SAUF pour raison majeur.  Ce qui conduit le juge à ne retenir qu’un nombre imité d’erreur au titre de vice du consentement. Article 1110 du cc : « L’erreur n’est une clause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ». « Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principal de la convention ». Donc toute erreur n’entraine pas la nullité du contrat : Pour éviter qu’un cocontractant mécontent puisse trop facilement faire annuler un contrat en se prétendant victime d’une erreur, il faudra que cette erreur réponde à 3 conditions cumulativement exigées :  Condition subjective : Si elle a été déterminante  Condition objective : Qu’elle présente une certaine gravité  Condition morale : Qu’elle ne soit pas imputable à faute à celui qui l’invoque. A) Condition subjective : L’erreur est déterminante L’erreur n’est une cause de nullité que si elle a véritablement déterminée le consentement.  Appréciation in concreto B) Condition objective ; La gravité de l’erreur a) Hypothèse ou l’erreur est source de nullité du contrat La JP consacre elle, d’autre hypothèse d’erreur : les erreurs obstacles : C’est lorsque des erreurs sont tellement grossières qu’elles empêcheraient la formation même du contrat (Ex : On loue alors que le vendeur croyait vendre). La JP constate dans un arrêt du 1er février 1995, que, lorsque l’erreur est si importante, il y a lieu de considérer que le contrat n’existe pas car les volontés ne ce sont pas rencontrés. En dehors de cette hypothèse il y a 2 cas dans lesquels la JP sanctionne l’erreur : • L’erreur sur la qualité substantielle : C'est-à-dire, les qualités en considération desquelles les parties ont contracté.  Notion de qualité substantielle : Cette notion se conçoit de 2 manières : o Conception objective de l’erreur sur la substance : C’est une erreur sur la substance même de la chose. Ex : On vend des chandeliers en cuivre alors qu’ils sont en or. o Conception subjective de l’erreur sur la substance: Consiste à prendre on considération la qualité déterminante de la volonté de contracter. Arrêt de 1913, où la CASS considère que l’erreur doit être considérée sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté. Ex : j’achète un terrain afin d’y construire un terrain, mais je m’aperçois que le terrain n’est pas constructible, il y a donc eu erreur qui porte sur les qualités substantielles de la chose que je lui attribuais moi-même (pour construire). Le vendeur ne vendait pas forcément en vu d’y construire en terrain, la qualité substantielle de la chose ne se porte par forcément sur la même chose. Pour éviter qu’un cocontractant de mauvaise foi, puisse invoquer l’erreur substantielle, la JP exige que la qualité substantielle attendue ait été connues des 2 cocontractants.



Les parties qui peuvent l’invoquer : le plus souvent c’est l’acheteur qui commet l’erreur. Cependant, depuis un arrêt de 1930, l’erreur peut être invoquée par l’une ou l’autre des parties.

Affaire poussin : Affaire dans laquelle les vendeurs avaient décidé de vendre un tableau aux enchères. Une expertise préalable avait attribué ce tableau à l’école de Carrache. Le Louvre l’achetât, par préemption et l’exposa comme étant de Poussin.  1er arrêt, 22 février 78, CASS : La cour indique qu’il peut y avoir erreur lorsque les vendeurs ont vendu le tableau, et qu’ils étaient convaincus, du fait de l’expertise, qu’il n’était pas de poussin.  2ème arrêt, cour d’appel de renvoi d’Amiens : La cour refuse de s’incliner sur l’arrêt de la CASS, car selon elle, l’existence de l’erreur aurait du être apprécié au moment de la vente.  3ème arrêt de la CASS, 83 : La cour censure la cour d’appel d’Amiens en indiquant que les parties peuvent se prévaloir d’élément postérieur au contrat afin de pouvoir apporter la preuve qu’elles ont commis une erreur. L’affaire Poussin a permis de préciser que si l’on se place bien au moment de la vente pour connaitre l’Etat d’esprit de celui qui se trompe, la réalité de l’erreur peut, néanmoins, se prouver par des éléments postérieurs à la conclusion du contrat. Le prix : Lorsqu’une erreur porte sur le prix et lorsqu’elle rend ce prix dérisoire, il y a lieu de considérer que le contrat est nul. L’erreur sur la personne : l’article 1110 alinéa 2, relève qu’en principe, l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle « ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter ».  Exception : « A moins que la considération de cette personne ne soit la cause principal de la convention ». Il faut donc qu’elle ait été déterminante du consentement. C’est un contrat Institue personae (contra médical, contrat de travail…)  Le contrat d’entreprise : La JP a décidé qu’il pouvait être annulé, lorsque, par exemple, le cocontractant pensait avoir contracté avec une personne morale alors qu’en fait il avait contracté avec une personne physique. La JP cantonne l’erreur sur la personne à la seule hypothèse dans laquelle la personne a été déterminante du consentement. Cela montre le souci du législateur de limiter les causes de nullité. 



b) Hypothèse où l’erreur n’est pas source de nullité du contrat Il faut envisager 2 hypothèses : L’erreur n’entraine pas nullité lorsque : • Elle porte sur les motifs : L’erreur est alors indifférente. Ex : Acquérir une bague de Fiançailles, mais rupture du couple. On ne peut pas invoquer la nullité du contrat de vente pour ce motif. Ex : l’achat du bien immobilier dans un but de défiscalisation ne peut pas être annulé en raison d’une erreur sur la possibilité d’obtenir la défiscalisation (CASS 13 février 2001). • Elle porte sur la valeur : Elle n‘est pas une cause de nullité du contrat (CASS 26 mars 74). Autrement dit, le fait de commettre une évaluation erronée sur le prix ou la valeur d’un bien, ne pourra être prix en considération que si elle venait à trouver sa source dans une erreur sur les qualités substantielles de la chose. C) Les caractéristiques de l’erreur Pour obtenir le prononcé de la nullité pour erreur, celle-ci doit revêtir 2 caractères : • Elle doit être excusable : Lorsque l’erreur aura été provoquée lorsqu’on nous aura mal renseigné (alors qu’on demandait l’information = réticence dolosive), la JP considère que l’erreur est excusable.



 Contre exemple : Par exemple, lorsqu’un cocontractant apparait comme étant négligent (manque d’information), il ne saurait valablement invoquer la nullité pour erreur. Ce caractère inexcusable de l’erreur s’apprécie in concreto De part sa nature : L’erreur peut être de fait ou de droit. En effet, contrairement à l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». En règle générale, l’erreur de droit va porter le plus souvent sur l’étendue d’un droit. En ce sens, l’erreur de droit constitue une erreur excusable susceptible à ce titre de fonder la nullité du contrat à condition toutefois que celui qui s’en prévaut puisse en rapporter la preuve. En effet, il appartient à celui qui invoque son erreur de la trouver. Mais surtout il doit pouvoir rapporter la preuve que l’élément s’est porté sur l’élément sur lequel l’erreur s’et portée était contractuel. Plus précisément, l’erreur est un fait juridique qui se prouve donc par tout moyen.

2) Le dol Article 1116 cc : « Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquée par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ses manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». « Il ne se présume pas et doit être prouvé ». Il y a plusieurs intérêts : • La sanction : La nullité pour dol permet de sanctionner plus facilement que l’erreur. • L’excuse : L’erreur est toujours considéré comme excusable, donc comme cause de nullité lorsqu’elle est précédé d’un dol. • La preuve : les manières dolosives sont plus faciles à prouver que l’erreur elle-même. A) Les éléments constitutifs du dol A l’origine, en droit romain le dol était un délit. Dans le code civil, il existe 2 dimensions : a) Une dimension délictuelle Résulte de l’élément intentionnel : Dans l’idée de dol il y a l’intention de l’auteur du dol de vouloir tromper son cocontractant. Article 313-1 : Dans certains cas on peut se rapprocher d’une infraction pénale.  Il s agit de l’escroquerie c'est-à-dire « les manœuvres frauduleuses effectuées en vue de la remise de fond ou d obtenir un engagement du cocontractant ».

Dans l’article 1116, il y a 2 éléments constitutifs du dol : un matériel et un intentionnel. • L’élément matériel du dol : Ce sont les manœuvres que l’un des cocontractants met en œuvre.  Le mensonge : S’il peut dans certains cas être appréhendé comme un dol il n’est pas répréhensible. Ex : Le fait pour un commerçant de vanter ses produits n’est pas toujours constitutif du dol. Le législateur a introduit progressivement des dispositions relatives à la publicité. Le code de la consommation réprimant la publicité trompeuse (Art L121-1 code de la consommation : 2 ans de prison + amendes)  Si la publicité mensongère est réprimée par le code, la publicité hyperbolique ne l'est pas.  L’omission : C’est le dol par réticence. Il est sanctionné depuis 1974. Dans un arrêt du 2 octobre 1974, la CASS indique que « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s’il avait était connu de lui, l’aurait empêché de contracter ».

Ce faisant, la jurisprudence a été amenée à renforcer ces exigences quant à l’obligation précontractuelle d'information. En effet elle a considéré que le cocontractant doit révéler toutes informations utiles pour que son partenaire puisse donner un consentement éclairé.



Obligation de bonne foi dans la formation du contrat, pour que le consentement ment soit libre et éclairé.

• l'élément intentionnel du dol : Il n'y a pas de dol si l'auteur prétendu était lui même dans l'erreur.  Dans le dol par réticence : L'intention peut parfois être difficile à prouver. La jurisprudence exige néanmoins de rapporter la preuve que la réticence du cocontractant, qui détenait l’information, obéissait à une intention de tromper ou d’exploiter l’ignorance de son cocontractant. Arrêt du 13 février 1996 : Un candidat envoie un CV et oublie de mentionner un élément important qui aurait certainement fait qu'il n'aurait pas été embauché. La CASS rappel que « même dans l'hypothèse d un dol par omission, pour que le cocontractant soit sanctionné, il faut rapporter la preuve de l'intention de tromper ». o La sanction : La sanction de la nullité ne se justifie qu’à condition que l'auteur de la manœuvre ait été le cocontractant lui même. Si le cocontractant bénéficiaire du dol est complice ou investigateur des manœuvres, alors, dans ce cas, la nullité pourra également être prononcée. La difficulté alors va être de rapporter la preuve que vous étiez complice dans l’exercice de ces manœuvres.  Le dol de l’acquéreur : Est ce que la manœuvre dolosive peut émaner de l'acquéreur? La jurisprudence a évolué. o Principe : Arrêt du 3 mai 2003 : Un acquéreur amateur de photographie vendait à un amateur d'art des photos de Baldus à un prix déraisonnable. La CASS a précisé « qu’aucune obligation d’informations ne pèse sur l’acquéreur ». o Exception : Arrêt du 27 mars 1991. La cour de cassation a tempéré son principe en disant que « lorsque seul l’acquéreur est en mesure de détenir l’information sur la valeur du bien et qu’il entreprend des manœuvres pour tenir le vendeur dans l’ignorance de la valeur du bien, il est alors possible d’obtenir la nullité de la vente pour dol de l'acquéreur »

b) Une dimension psychologique Pour obtenir la nullité du contrat, il faut que le dol ait été déterminant du consentement. On relève 2 types de Dol :

• Le dol principal : Il faut pouvoir démontrer que sans ces manœuvres le cocontractant n’aurait jamais contracté.  Sanction : Nullité

• Le dol incident : L’hypothèse où sans les manœuvres le cocontractant aurait accepté de contracter mais à des conditions différentes et sans doute à un prix moindre.  Sanction : Dommages-intérêts mais pas nullité. Il appartient donc à la victime de solliciter le juge en lui demandant de prononcer soit la nullité du contrat pour dol principal, soit l'allocation de dommage-intérêts pour dol incident. Autrement dit, l’élément psychologique du dol a une influence sur la sanction qui pourra en découler.

B) Le régime de la nullité pour dol. Article 1116 alinéa 2 : « Le dol doit être prouvé ». Il n y a pas de présomption.  S agit il de rapporter la preuve d un fait juridique ou d un acte juridique. Les manœuvres représentent un fait juridique, la preuve peut donc en être rapportée par tout moyen.

• Si c’est un dol principal : Le juge accueillera favorablement la demande en nullité du contrat et de DI.

• Si c’est un dol incident : On ne demander que l’allocation de DI. Les tiers qui auraient aidé à perpétrer le dol peuvent être considérés comme responsables à l'égard de la victime, qui va éventuellement les condamner à verser des DI. 3) La violence Définie des articles 1111 jusqu’à 1115. Le vice pour violence est rare et, à l'inverse du dol, peu être invoqué devant les tribunaux. A) la notion de violence Article 1111 : « La violence est établie lorsqu’une personne contracte sous la menace ». Cette menace peut être Physique ou Morale, émanant du cocontractant ou d’un tiers.

 L’importance de cette violence va s apprécier par le juge in concreto selon plusieurs critères : Article 1112 alinéa 2 : En matière de violence ont tient lieu: de l'âge, du lieu et du sexe de la personne.

 La jurisprudence a été amenée à préciser qu’il était possible de prendre en considération des éléments postérieurs à la conclusion du contrat pour apprécier la réalité de la menace. Arrêt 13 janvier 1999 CASS : Une femme rentre dans une secte. Avant, elle était propriétaire d'une maison, à sa sortie, elle demande l'annulation de la vente en invoquant la violence morale dont elle a été victime par les gourous de la secte. La Cour a considéré que la nullité pouvait avoir lieu alors même que la vente a eu lieu 7 avant sa sortie. Par ailleurs, la question s’est posée de savoir si la violence peut également résulter de l’usage d’une voie de droit. Ex : Le fait pour un mari de menacer sa femme de la poursuivre pour adultère notamment pour obtenir la libération de ses dettes est-il constitutif d un vice de violence? Arrêt de 1903 : La CASS a considéré qu’il s agissait d’un usage abusif d’une voie de droit constitutif du vice de violence. En revanche, le fait pour un débiteur de vendre ses biens pour payer des dettes sous la menace d’une saisie n’est pas constitutif du vice de violence car ici l’usage de la voie de droit est légitime.  Tout dépend donc de savoir si la violence est ou non légitime. B) La violence économique L’Etat de dépendance économique ou la subordination juridique peut-il constituer un vice de violence ? Le législateur est intervenu pour consacrer cette notion de violence dans les rapports économiques.

 Dans des dispositions relatives au code de la consommation : On retrouve 2 articles :  Article L132-1 code consommation : Les clauses abusives sont sanctionnées lorsqu’elles créent un déséquilibre contractuel significatif entre les droits et les obligations des partie  Article L122-8 code de la consommation : Introduction de l'abus de faiblesse, qui constitue un délit et peut entrainer l'annulation du contrat.



Dans des dispositions relatives au code du commerce :

 Article L420-2 code du commerce : interdit les conditions de vente discriminatoire qui sont obtenues grâce à une position dominante ou en raison de l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique.

 Art L442-6 code du commerce : Le professionnel qui abuse de la relation de dépendance dans laquelle il tient son partenaire en le soumettant a des conditions commerciales injustifiées engage sa responsabilité. Des droits spéciaux ont été institués pour appréhender des situations de dépendances économiques. Toutefois, il n en demeure pas moins que ces sanctions apparaissent d’une efficacité relative car elles ne peuvent être appliquée que dans des conditions particulières. Arrêt 30 mai 2000 : La CASS a décidé d’instaurer un vice de violence économique La cour a décidé que la transaction pouvait être attaquée dans tous les cas ou il y a violence et que la contrainte économique s’y rattache.



Revirement de JP qui permet au juge d’apporter un remède au déséquilibre contractuel imposé par l’une des parties qui abuse de sa puissance économique.



Ce vice de violence permet de rééquilibrer l’engagement contractuel.

Arrêt 3 avril 2002: La CASS a décide que seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement.  La CASS restreint le champ de la violence économique, puisqu’elle considère que celleci consiste en une menace pressente dirigé contre sa personne ou sa situation. La violence économique est donc admise depuis 2000 mais fortement restreinte. La preuve de la violence suit les règles du droit commun. La sanction est de 2 ordres :  La nullité du contrat : Action en nullité.  Des dommages-intérêts : Action en responsabilité. Ce sont des actions indépendantes, la première n’entraine pas forcement la 2ème.

II) Les mesures préventives C’est le développement du droit de la consommation qui a suggéré que la protection du cocontractant devrait s’orienter vers des mesures antérieures à son consentement : Des mesures préventives. 1) L’obligation précontractuelle d’information A) les sources de cette obligation C’est le devoir fait à une personne détenant une information utile à l’autre partie de la lui délivrer. Elle peut se situer à 2 niveaux : • Dans la phase antérieur à la formation du contrat : Obligation précontractuelle d’information. • Dans la phase d’exécution du contrat : L’obligation contractuelle du contrat. L’obligation précontractuelle d’information est prévue par des sources différentes : La JP d’une part, puis le législateur, notamment en imposant dans différents texte une obligation de cette nature.  Article L111-1 code de la consommation : Consacre une obligation générale d’information du professionnel à l’égard du consommateur dans la phase précontractuelle.  Article L311-8 code de la consommation : Prévoit une obligation précontractuelle en matière d’information de crédit (obligation spéciale).  Article L122-2 code des assurances : prévoit la même obligation pour le contrat d’assurance (obligation spéciale).

B) le domaine d’intervention En règle générale, cette obligation est le plus souvent imposée dans les contrats de consommation. On peut considérer de manière plus générale que tout cocontractant qui détient une information utile ou pertinente mais qui est ignoré de son cocontractant, dois la lui fournir. • Le débiteur : C’est toute personne qui détient une information pertinente pour son cocontractant et qui est donc tenu de la lui délivrer.  La jurisprudence : Fait parfois peser une obligation de se renseigner notamment sur les professionnels. Donc un pro, ne pourrais pas s’affranchir de son obligation en prétendant qu’il ignore l’information. En débiteur est donc d’autant plus tenu d’un devoir d’information quand il est professionnel (il ne pourra pas se dédouaner en disant que, lui-même ne connaissait pas l’information.) • Le créancier : C’est celui que l’on va devoir informer.  Traditionnellement : Le droit civil mettait en avant l’obligation de chacun de se renseigner.  De nos jours : Au regard du rapport de confiance qui doit unir les parties aux contrats, ce principe est battu en brèche. Le droit de la consommation a tenu compte du rapporte d’inégalité entre les cocontractants et a multiplié les hypothèses ou le consommateur est créancier de cette obligation. 2) Les autres techniques du droit de la consommation Parmi les nombreuses techniques, deux vise à protéger le consentement. A) le formalisme informatif Il est très proche de l’obligation précontractuelle d’information : Il consiste, en effet, à rendre impératives certaines clauses du contrat ou certaines motions dans l’offre de contracter.  But : permettre aux parties d’être mieux informer. Pour La jurisprudence : Le respect du formalisme infirmatif interdit alors d’invoquer un quelconque vice du consentement bien que néanmoins la responsabilité du professionnel puisse éventuellement être engagée notamment par exemple sur le fondement de la violation du devoir de conseil. B) Le droit de repentir Un certain nombre de texte du code de la consommation accorde au cocontractant le droit de revenir sur son accord au contrat pendant un certain délai.  Cette faculté fut étendue par l’article L271-1 du code de la construction au profit de l’acquéreur d’un bien immobilier à la seule condition qu’il ait été conclu sous sein privé.

Le contenu du contrat Si le code civil accorde une valeur prépondérante au consentement, son existence ne saurait suffire à rendre le contrat parfait. En effet le droit des obligations en prend en compte la volonté qu’a la seule condition qu’elle soit assise sur un objet et motivée par une cause.

 Ces 2 conditions sont des limites à l’autonomie de la volonté. Elles intéressent le contenu du contrat.

Chapitre 1 : L’objet L’objet du contrat est constitué par la chose.

I) Les choses objets du contrat On peut déduire des articles 1108 et 1126 du code civil que toutes choses peuvent constituer un objet de l’obligation. 1) L’existence de la chose L’article 1126 du cc indique « Tout contrat a pour objet une chose, qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ». Si l’objet venait à disparaitre avant la conclusion du contrat, alors celui-ci ne pourrait pas se former valablement : Il est nul. Cependant, le législateur considère que le contrat peut porter sur une chose future :  Article 1130 alinéa 1 : « Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ». 2) La Licéité de la chose Article 1128 du code civil : « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce, qui puissent être l’objet des conventions ». • La personne humaine : Si la question de la non commercialité de la personne humaine semblait être résolue avec l’abolition de l’esclavage, la question a ressurgit du fait des progrès scientifiques.  On considère que le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un contrat Les contrats de mère porteuse sont donc interdits (article 16-7 du cc), de même l’article 16-5 du cc dispose que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits, sont nulles ».  Le don d’organes : Il est autorisé. Cependant c’est un don, il se fait donc sans contreparties. Le corps humain reste donc en dehors du contrat. • La cession des clientèles civile : En effet les clientèles commerciales peuvent facilement faire l’objet d’une cession. En revanche les clientèles civiles étaient réputées comme liée auprès du professionnel qui l’avait développé. La clientèle civile était incessible. Ex : Un médecin ne pouvait pas vendre sa clientèle.  Arrêt du 7 novembre 2000 : La CASS précise que « la cession de la clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fond libéral, n’est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient, condition souverainement appréciée par les juges du fond ». Depuis cet arrêt, les clientèles civiles peuvent valablement faire l’objet d’un contrat.

II) La détermination de l’objet Article 1129 : « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut-être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminé » • Lorsque le contrat porte sur un corps certain : On considère que l’exigence de détermination de l’objet du contrat ne soulève pas de difficulté.



Lorsque le contrat porte sur un chose de genre : Il va falloir isoler la chose ou en déterminer la quotité (quantité) afin de pouvoir en transférer la propriété et de réaliser le contrat. A partir des années 78, la CASS a souhaité lutter contre certaines pratiques abusives dans des contrats cadres.  Contrats cadres : Contras à exécution successive (dans le temps) par lequel le débiteur s’engage en règle général à se fournir chez un producteur à titre soit exclusif ou quasi exclusif.  Le contrat de bière : c’était les contrats par lesquels les bars avaient conclut un contrat cadre avec une société productrice de bière. En vertu de ce contrat le bar e devait que s’approvisionner auprès de ce fournisseur. A coté de ces contrats cadres il y avait des contrats de distribution demandant au distributeur de venir livrer de la bière. Le prix y était alors déterminé.  Les contrats de pompiste de marques : c’était le contrat par lequel le distributeur d’essence avait conclut un contrat cadre avec une société. Celle-ci avait l’obligation, à tire exclusif, de se fournir auprès de la 1ère. Le prix de l’essence, là aussi, était fixé le jour de la révision. 1) L’indétermination du prix avant 1995 La question de l’indétermination du prix a commencé en 1971 à propos des contrats de concession assortis d’une promesse d’exclusivité.  Arrêt 27 avril 1971 : La CASS a décidé de prononcé la nullité de ces contrats en se fondant sur l’article 1591 du code civil. Elle a considéré que l’un des objets du contrat n’était pas déterminé et que ce faisant le contrat devait être nul.  Nullité du contrat cadre dans lequel la détermination du prix est laissé à l’appréciation unilatéral de l’une des parties  Arrêt du 22 janvier 1991 : La CASS a institué une distinction entre les contrats qui contiennent des obligations de faire et ceux qui n’engendre que des obligations de donner.  Seuls les contrats qui contiennent des obligations de donner peuvent être soumis à l’exigence de détermination de l’objet Pour mettre fin aux incertitudes, et pour redonner confiance aux cocontractants, la CASS a décidé de mettre un terme à sa JP :  Arrêt du 29 novembre 1994 : La CASS décide que la convention litigieuse faisait référence à un tarif de sorte que le prix en était déterminable. Il n’était pas allégué, que la société (Alcatel) ait busé de l’exclusivité qui lui était réservé pour majorer son tarif dans le but de tirer un profit illégitime. 2) l’abus dans la détermination du prix Arrêt 1er décembre 1995, assemblée plénière : La CASS a déclaré que l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. Elle a considéré que seul l’abus dans la fixation du prix peut donner lieu à résiliation ou indemnisation.  Par cet arrêt elle déclare donc qu’un prix peut être fixé unilatéralement par l’une des parties, mais il est sanctionné s’il est abusif : fondement de l’article 1134 du cc.

III) L’équilibre de l’objet Aucun texte n’exige dans le code civil un équilibre économique du contrat. 1) La lésion

On appel lésion le déséquilibre qui peut exister entre les prestations respectives des parties au moment de la conclusion du contrat. Elle se distingue de l’imprévision qui vise quant à elle la rupture d’équilibre survenant au cours du contrat par suite d’une variation monétaire. A) Les domaines de la lésion La lésion est dictée par l’article 1118 : « la lésion ne vicie les conditions que dans certains contrats u à l’égard de certaines personnes ». Ce n’est pas un vice du consentement. Bien que la lésion consiste dans la disproportion des prestations dues par les cocontractants, l’article 1118 prévoit néanmoins, qu’il n’est pas possible de remettre en cause tous les contrats affectés par un déséquilibre. Il y lésion a 2 hypothèses : a) Pour certains contrats • Vente immobilière : Dans les contrats régit dans le code civil, la rescision pour lésion n’a été admise, à l’origine que dans les ventes d’immeuble et lorsque le prix était inférieur de plus de 7/12 au prix du marché. • Contrat de partage : Qui met fin à la liquidation d’une succession. Dans l’hypothèse ou il viendrait léser l’un des cohéritiers de plus du quart, il est rescindable. • Les cessions de forait à droit d’auteur : b) Pour certaines personnes Il a plusieurs types de personnes protégées : • Le majeur incapable : Certains sont protégés contre un engagement lésionnaire :  Le majeur placé sous sauvegarde de Justice.  Le majeur sous curatelle. Lorsque le contrat s’avère être lésionnaire, le juge dispose alors de la faculté de rescinder le contrat pour lésion, donc la convention, sera alors susceptible soit d’être annulé soit réduite (prix réduit).  L’appréciation de la lésion est faite souverainement par les juges du fond. •

Le mineur : Il faut distinguer les actes de disposition et d’administration.  Les actes de dispositions : Ceux conclus par un mineur sont annulables pour le seul fait que le signataire n’avait pas la majorité.  Les actes d’administration : Comme un contrat d’assurance. Le contra n’est annulable qu’à la condition que la lésion soit constatée.

Le législateur appréhendé la lésion comme un déséquilibre objectif, au moment de la conclusion du contrat, pour certains actes ou pour des contrats conclus par des cocontractants qui peuvent invoquer l’action en rescision B) La réparation d’un contrait lésionnaire. Il incombe à l partie qui invoque la lésion de la prouver, en démontrant au juge la différence qui existe entre 2 éléments : Le prix réel (celui du marché) et le prix stipulé dans le contrat • Le différentiel : Il doit être supérieur au taux de 7/12ème selon l’article 1674.  Dans le cadre du contrat de partage : Article 887, on doit rapporter la preuve que la différence entre le prix réel et le partage est de plus d’1/4. • La sanction de la lésion : Conduira le juge à prononcer la nullité du contrat avec rétroactivité.  Exception : En matière de vente d’immeuble, la loi accorde à l’acquéreur, la faculté de faire échapper le contrat à la nullité en rachetant la lésion. Il devra alors payer le prix du marché, diminué d’un montant de 10% : Article 1681 cc.  Pour un contrat conclut par un majeur incapable : il sera aussi possible d’exiger une réduction du prix au lieu de la nullité article 491-2 et 510- du cc. La lésion est un mécanisme instauré par le législateur pour tenter de maintenir l’équilibre de l’objet du contrat.

2) Les clauses abusives C’est l aloi du 10 janvier 1978 qui a introduit un dispositif administratif de lutte contre les clauses abusives. En 1993, ce dispositif est inséré dans le code de la consommation. Afin d’harmoniser les différents droits nationaux l’UE a adopté la directive du 5 avril 1993.  Loi de transposition du 1er février 1995 : Etablie le régime des sanctions des clauses abusives. A) Notion de clauses abusives On distingue 4 périodes dans l’évolution de la notion : • 1ère période : Loi du 10 janvier 1978 : Au terme de cette loi, étaient considérées comme abusif « les clauses lorsqu’elles apparaissent imposées au non professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique de l’autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif ». • 2ème période : La CASS a estimé, par une JP contraire à la loi du 78, que le juge saisit pouvais disposer du pouvoir de déclarer une clause comme étant abusive  Arrêt du 17 juillet 1987  Arrêt du 14 ma 1991. • 3ème période : La directive de 93 a précisé que qu’il fallait entendre par clauses abusives :  Article 3 : c’est celle « qui en dépit de l’exigence de bonne foi, crée, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. » ème • 4 période : La loi de 95 a ajouté l’article L132-1 du code de la consommation qui prévoit que : « Sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non professionnel du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».  Alinéa 7 de cet article : « L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien venu au service offert ». En 95, ces dispositions ne pouvaient donc pas servir de moyen pour remettre en cause le coût d’une prestation  Ordonnance du 23 aout 2001 : Ajoute aux dispositions initiales de l’article L131-1 alinéa 7 : Les clauses doivent être rédigées de façon claire et lisible. Il apparait donc possible de remettre en cause le prix d’une prestation à condition que la clause relative à la détermination du cout de cette prestation n’apparaissent ni clair ni compréhensive. Le législateur a mentionné dans les dispositions de ce texte qu’une clause ne pouvait être appréhendé comme abusive que lorsqu’elle visait des non professionnels ou consommateurs.  Le juge a considéré qu’il en va ainsi seulement pour les personnes qui ont « conclut un contrat sans rapport avec leur activité professionnelle ». Lorsque l’on a à faire à des professionnels, la CASS considère que le contrat conclut a toujours alors un rapport directe avec leur activité, et qu’à ce titre, ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions sur les clauses abusives. La CASS a souligné que la notion de « non professionnel » n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (Arrêt du 15 mars 2005). Dès lors qu’une personne morale sera amenée à conclure un contrat qui à un lien direct avec son activité professionnelle, alors elle ne pourra plus prétendre en bénéficier. Tous les contrats conclus par ces personnes entrent dans le champ d’application des dispositions du texte :

Article 132-1 alinéa 4 : « tous les contrats contenant des stipulations librement négocier ou non, ou renvoyant à des conditions générales préétablies, sont soumises aux dispositions sur les clauses abusives ». B) Sanctions des clauses abusives. Les sanctions sont de 2 ordres : a) Les sanctions d’ordre individuel Ces sanctions font intervenir 3 auteurs : • Les sanctions qui émanent du pouvoir règlementaire : Article L131-1 alinéa 2 prévoit que « des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardé comme abusives ».  Loi du 1er février 1995 : Reconduit le système selon lequel une commission des cluses abusives examine les contrats d’adhésion habituellement proposés aux consommateurs, et recommande la suppression des clauses qui lui paraissent être abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L132-1. Le gouvernement peut alors, par décret, déterminer les clauses qui doivent être considérées comme abusives. Au final, D’après ce décret de 78, les clauses considérées comme abusives sont :  Dans le contrat de vente : La clause ayant pour objet ou effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligation.  Dans tout contrat : La clause permettant au professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit ou du service promis, sauf s’il s’agit d’un changement lié à l’évolution de la technique sans incidence sur le prix ni altération de la qualité. (art R131-2 code cons.). •



Les sanctions qui émanent du législateur : Liste noire : Liste de clauses considérées comme abusives et liste grise : Liste des clauses présumées comme abusives sous réserve de la preuve par le professionnel qu’elle ne lui confère pas un avantage excessif.  Loi de 95 : Le législateur ne tranche pas entre ces 2 listes et dresse une liste blanche : Liste des clauses qui peuvent être regardées comme abusives. Cette liste ne dispense pas le consommateur d’apporter la preuve du caractère abusif des clauses mentionnées. La liste blanche est scindée en 2 parties : o D’une part : Un liste indicative est non exhaustives des clauses pouvant considérées comme abusives. o D’autre part : Les exceptions ou les clauses ne sont pas déclarées comme étant abusives Les sanctions qui émanent du juge : Il y eut 2 temps :  La loi de 78 : Avait accordée au juge un pouvoir limité puisqu’en vertu de ce texte ; seules les clauses qui entraient dans les prévisions d’un décret pouvait être déclarées comme abusives.  La loi de 95 : N’a pas non plus pris position sur la faculté offerte ou non au juge de déterminer une clause abusive. Cependant, on peu déduire l’existence de cette faculté de l’Alinéa 2 de l’article L132-1 : « le pouvoir reconnu au gouvernement pour déterminer les clauses abusives est purement facultatif ». Alinéa 3 de l’article L132-1 : « la liste (blanche) est indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées à l’alinéa 1 ».

Il y a donc 3 séries de clauses abusives : • Les clauses déclarées abusives par un décret du gouvernement : Elles sont non écrites. On gomme alors la cluse du contrat, mais ce dernier continue à subsister. • Les clauses réputées abusives : Les clauses mentionnées dans la liste blanches, ou reconnut comme abusives par la commission des cluses abusives. • Les clauses virtuellement abusives : Celles qui répondent aux critères de déséquilibre mais qui n’ont été répertoriées comme telle ni dans la liste blanche, ni par la commission. Les 2 dernières sont des clauses que je le juge pour déclarées abusives et seront réputées non écrites. Les dispositions qui sont déclarées abusives ont pour particularité d’être réputées non-écrites ce qui signifie alors que l’inefficacité de la clause ne va pas alors atteindre le contrat dans son entier, c’est seulement la clause qui sera supprimée du contrat, ce qui signifie alors que la lacune qui sera créée du fait de la disparition de la clause sera en général comblée soit par l’application des dispositions impératives…  Article L132-1 alinéa 8 : Dans certain cas, la nullité peut affecter l’ensemble du contrat, notamment lorsque celui-ci ne peut subsister sans la clause inefficace. b) Les sanctions d’ordre collectif. Le législateur a introduit une action en cessation : Article 131-6 du code de cons qui permet aux associations de consommateur agrées de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat type proposé au consommateur.  Permet d’éliminer la clause abusive dans tous les contrats types proposés par le professionnel  L’association peut donc agir seul contre ce professionnel ou au coté d’un consommateur qui aurait intenté une action principale  Elle ne pourra pas agir dès lors que le professionnel aurait cessé de proposer au consommateur le contrat contenant la clause litigieuse Arrêt du 5 octobre 1999 : La CASS a décidé que l’action entreprise par l’association pourra viser non seulement à la suppression de la clause abusive mais aussi, de demander au juge de prononcer des DI au titre de la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs.

Chapitre 2 : La cause Article 1108 : Une des 4 conditions nécessaire au contrat : La Cause. L’article 1131 précise l’exigence d’une cause : « L’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucune effet » Le contrat ne peut donc valablement se former que :  Si les obligations qu’il engendre ont une cause  Si cette cause est conforme à la loi.

I) La notion de cause Dans le langage courant, la cause est ce qui fait qu’une chose est ou s’opère. • La cause efficiente (immédiate) : Elle représente la justification d’une série de phénomènes. Ex : Faire tomber un pot de son balcon. La chute du pot constitue la cause efficiente du traumatisme crânien du passant. • La cause finale: C’est la raison pour laquelle l’évènement s’est produit. Ex : En l’espèce : C’st parce que je suis étourdi. Cette cause se caractérise par le but poursuivit, la raison qui va pousser à contracter. Ce but se divise en deux :  La cause immédiate : Lorsque se pose la question de l’existence de la cause de pose, on se réfère à la conception objective (immédiate)  La case lointaine : Lorsque se pose la question de la licéité on se réfère à la cause subjective.

II) L’existence de la cause Au terme de l’article 1131, l’obligation sans cause n’a aucun effet. Toute personne, lorsqu’elle souscrit à un contrat, le fait en considération d‘un but. C’est pourquoi l’article 1131 va parfois offrir la possibilité à celui qui a contracté de se délier, s’il apparait que le but qu’il poursuivait n’était pas réalisable. 1) Appréciation de l’absence de cause. C’est au juge d’apprécier l’absence de la cause. • En principe : La recherche de l’existence de la cause correspond à une cause objective, et donc à une cause qui est identique pour l’ensemble des contrats à titre onéreux. • La jurisprudence : A introduit une subjectivisation de la notion de la cause A) L’absence de cause dans les contrats à titre onéreux En principe, dans tous les contrats à titre onéreux, la cause est appréciée objectivement (elle doit être la même pour tous les cocontractants). • Pour les contrats synallagmatique commutatif (et onéreux) : La cause de l’obligation de l’une des parties se trouve dans l’obligation de l’autre. Ex : Contrat de vente. La cause de l’obligation consiste dans l’attente pour l’acquéreur du transfert de propriété du bien. Dès lors que l’un de ces éléments fait défaut, le juge est amené à constater que le contrat est dépourvu de cause. • Pour les contrats synallagmatiques aléatoires : l’engagement porte ici sur une contrepartie que les contractants souhaitent recevoir. La cause de ces contrats va conduire le juge à rechercher si, pour ces contrats aléatoire, la chance de perte ou de gain existe réellement.



Ex : Dans un contrat de révélation de succession par un généalogiste. La CASS a considéré que le contrat était nul dès lors qu’il était certain, que même en dehors de l’intervention du généalogiste, l succession aurait de toute façon été révélée. Ex : Contrat de rente viagère : La loi indique que le décès dans les 20 jours, d’une maladie existante au jour du contrat, entraine la nullité du contrat (Article 1975 cc). Pour les contrats unilatéraux : Il n’existe d’obligation qu’à la charge de l’une des parties. Il n’est donc pas possible d’aller rechercher la cause dans la contrepartie. Il y a donc une recherche de cause objective du juge. Ex : Pour les contrats de prêt : En matière de somme d’argent, traditionnellement le contrat de prêt avec intérêt était considéré comme un contrat réel.  Contrat de prêt consenti par un pro : Depuis un arrêt du 28 mars 2000 : La CASS considère que les prêts consentis par les préteurs pro ne sont plus des contrats réels. Le contrat de prêt est devenu consensuel, c'est-à-dire, que l’engagement de remis des fonds (prise par le banquier) et l’acceptation du prêt (par le client) oblige le pro à la remise des fonds.  Le contrat de prêt est donc devenu synallagmatique.  Contrat de prêt consenti par un non pro : Il reste un contrat réel, ce qui signifie que le contrat ne se forme que par la remise de la chose. Dans le contrat de prêt, c’est la remise des fonds qui est la cause de l’obligation de l’emprunteur de rembourser les fonds.

Article L311-21 code de cons. : Prévoit que le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclut a été lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dans les contrats unilatéraux et synallagmatiques la cause ce que le juge rechercher, c’est de savoir si l’obligation souscrite a ou non une cause. B) L’absence de cause dans les contrats unilatéraux Pour apprécier l’absence de cause le juge se réfère à une observation subjective. Arrêt Chronopost : Il y eut plusieurs arrêts • Arrêt 22 octobre 1996 : La Cass décide qu’une clause imitative de responsabilité (où Chronopost ne remboursait que le prix payer par celui qui avait envoyé le colis), doit être au regard de l’article 1131 du code civil (absence de cause) réputé non écrite, car elle « contredit la portée de l’engagement pris par Chronopost ».  En limitant l’indemnisation de la défaillance de Chronopost, la Cass a considéré que le contrat privait de cause l’engagement de l’expéditeur. (si on paye plus cher pour une livraison, il doit y avoir une garantie de fiabilité). La clause limitative de responsabilité (dans le cas ou elle effectuait mal son travail) est donc nulle. Cette appréciation de la cause (au sens que le contrat doit présenter une utilité pour les parties) qui amène à prendre en compte les enjeux économiques propres à caque cocontractant, vient se substituer à l’analyse classique selon laquelle la cause s’apprécierait de manière abstraire au regard de la seul contrepartie. • Arrêt 9 juillet 2002: La clause limitative de responsabilité est toujours une clause non écrite, cependant la cour opère une distinction.  1ère distinction : Lorsque la société Chronopost se présente comme un intermédiaire de transport, alors son activité de transport est régie par le contrat type de caractère règlementaire applicable à ce type d’activité. Or, pour ces contrats de transport, on considère que la clause limitative de responsabilité est valable sous réserves de la preuve d’une faute lourde du constructeur. o Arrêt 22 avril 2005 : Cette faute lourde ne peut résulter du fait seul, pour le transporteur, de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause de retard.

 2ème distinction : Lorsque la société Chronopost se présente comme un prestataire de service, alors la JP de 1996 doit continuer à s’appliquer. o Arrêt 30 mai 2006 : La clause limitative de responsabilité est réputée non écrite car elle traduit un manquement de Chronopost à son obligation essentielle. Ex : La Cass a considérée comme abusif les contrats bancaires en matière de date de valeur. La Cass a condamné certaines clauses des contrats d’assurance sur la date de réclamation qui aboutissait à privé l’assuré du bénéfice de l’assurance. La Cass a condamné les clauses de non concurrence lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions cumulatives que la JP a fixées à savoir :  Etre indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise  Qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace  Proportionnée aux intérêts légitimes à protéger  La Cass a ajouté que les clauses des non concurrence devaient comporter l’obligation de la part de l’employeur de verser une contrepartie à l’employé. Depuis les arrêts Chronopost, apparait un principe de proportionnalité. C) L’absence de cause dans les contrats à titre gratuit Dans ces contrats, il n’y a pas de contrepartie, de fait, la cause abstraite va résider dans l’intention libérale. Celle-ci ne saurait être ni absente ni illicite. Pour exercer le contrôle de l’existence de la cause, il convient de rechercher quels sont les motifs qui sont à l’origine de l’intention libérale. • Absence de cause dans les contrats à titre onéreux : La JP a considéré que la donation partage faite en considération d’avantage fiscaux (alors que ceux-ci ont été rétroactivement supprimé par la loi) pouvait donner lieu à une hypothèse selon laquelle l’absence de cause pouvait être caractérisée.  Il n’y a pas de cause dans une donation visant à remercier les services de quelqu’un alors qu’il n’y en avait en fait pas eu (de services). Le juge est amené à apprécier à considérer les motifs qui ont conduit la personne à faire cette donation. D) Précision par rapport aux institutions voisines de l’absence de cause a) Ne pas confondre l’inexistence de la cause avec la cause simulée Lorsque la cause est simulée, les parties donnent à leurs obligations une cause apparente autre que la cause réelle. L’acte juridique dont la cause est simulée est une opération déguisée.  La cause simulée n’entraine pas la nullité de l’obligation : Il conviendra de rechercher qu’elle est la cause réelle.  Dans l’hypothèse ou elle existe, et est licite, alors, on considèrera qu’elle sert de support à l’obligation.  Dans l’hypothèse ou la cause réelle est illicite, alors l’obligation sera nulle. b) Ne pas confondre l’inexistence de la cause avec défaut d’équivalence des prestations En effet, l’obligation des l’un des contractants à une cause dès lors que l’autre partie lui fournit une contrepartie réelle et ce, même si cette-ci est inférieure en valeur à ce que l’autre cocontractant a fourni.  L’absence de cause ne résulte pas d’une simple rupture d’équivalence économique entre les prestations économiques

 Pour qu’il y ait absence de cause, il faut un véritable défaut dans la contrepartie, qu’elle soit inexistante. Il y a néanmoins une solution qui semble se dessiner : La JP a annulé un contrat pour absence de cause lorsqu’’il y avait absence économique des prestations. 2) le régime de l’absence de cause A) La preuve de l’absence de cause Selon une JP constante, l’existence de la cause doit s’apprécier à la date de la conclusion du contrat. Donc si la chose venait à disparaitre postérieurement à la conclusion, la seule action qui pourra être entreprise sera une action en résolution pour inexécution. Article 1132 cc : « La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée »  Donc, pour les billets non causés, il y a lieu de considérer que l’existence de la cause est présumée.  La charge de la preuve concrète pas alors incombé à celui qui conteste l’existence de la cause, sachant qu’il pourra rapporter cette preuve par tout moyen puisqu’en effet n’ayant pas a prouver contre un écrit, la règle de l’article 1341 du cc n’est pas applicable. B) La sanction de l’absence de cause L’absence de cause devait entrainer la nullité absolue du contrat. Cependant, la Cass a indiqué « que la demande en nullité du contrat pour absence de cause relève de la protection d’un intérêt particulier et qu’il est donc justifié de lui appliquer la nullité relative ». L’anéantissement du contrat dans sa totalité est parfois gênante car le fait d’anéantir un contrat, cela va conduire à sa disparition et donc qu’il prive les parties de pouvoir invoquer n’importe quel bénéfice du contrat. De fait, la JP a, aujourd’hui, tendance à ne prononcer seulement la nullité partielle d’un contrat pour lequel la cause serait inexistante.

III) La licéité de la cause. A l’origine, le code civil était profondément hostile à un contrôle de la moralité du contrat puisqu’on considérait que celui-ci aurait permis au juge de s’immiscer dans le contrat. Cependant, il est néanmoins apparut nécessaire d’opérer aussi un contrôle de la licéité ou de la moralité et donc de rechercher les motifs qui l’ont inspiré. Ce sont les raisons qui progressivement ont conduit à développer une notion concrète et subjective de la cause qui a donc permis de faire une autre lecture des articles 1131 et suivants visant la notion de cause. 1) Les critères d’appréciation de la licéité de la cause A) La notion de cause illicite L’article 1131 du code civil : Semble comprendre la notion de cause du contrat illicite de manière uniforme. Or, la jurisprudence apprécie différemment le caractère illicite ou non de la cause selon que l’on a à faire à un contrat à type onéreux ou à titre gratuit. a) Appréciation de la licéité de la cause dans les contrats à titre onéreux A chaque fois que le juge va se poser la question de la licéité, il va rechercher les mobiles des contractants Pour les contrats à titre onéreux, le juge a été amené à dire que la cause du contrat était illicite dans plusieurs exemples :  contrat de vente de matériel d’occultisme.  Contrat de présentation d’une clientèle d’astrologue.  Contrat en matière d’adoption (convention de mère porteuse).

A travers ces exemples, le contrôle de la licéité et de la moralité du contrat suppose que l’on dépasse l’apparence objective du contrat pour scruter les mobiles : Le juge va donc rechercher si les parties se sont ou non proposées dans leur engagement à violer une règle d’ordre public ou de porter atteinte aux bonnes mœurs. Il faut souligner que certains contrats peuvent être considérés comme illicites ou immoraux alors même pourtant que les choses qui font l’objet du contrat ne sont pas hors commerce, ou que les prestations commises ne sont pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.  Lorsque le mobile qui incite les parties à conclure le contrat est immoral : l’immoralité est appréciée comme un élément d’illicéité. Exemple : Contrat de vente qui n’a que pour simple motif de vouloir éviter de payer des impôts, le mobile est immoral et la cause sera considérée comme illicite. b) Appréciation de la licéité de la cause dans les libéralités Lorsque le juge se penche sur les mobiles qui peuvent être illicites, il a été amené à se poser la question à propos de différents contrats y compris à titre gratuit, et à un certain nombre de libéralité. • Dans les libéralités entre concubin : Le juge a introduit une distinction :  1ère hypothèse : Si la libéralité était inspirée dans le souci de respecter un devoir moral : Alors le motif était noble et la libéralité valable.  2ème hypothèse : Si la libéralité faite à la maitresse (dite concubine dans la jurisprudence de l’époque) était inspirée de le souci d’établir ou de maintenir des rapports jugés immoraux, alors la libéralité avait une cause immorale et donc le contrat était nul. • Evolution : La jurisprudence a évolué et décide désormais depuis l’arrêt du 3 février 1999, que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire.  Arrêt 29 octobre 2004 : A posé le principe selon lequel n’est pas nulle comme contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend faire bénéficier la personne avec laquelle il entretient une relation adultère. L’analyse des mobiles est donc indissociable de la manière dont la société appréhende la notion de bonnes mœurs. On peut constater que le caractère licite ou non de la cause peut évoluer dans le temps en fonction notamment de l’évolution de la société et donc en fonction de sa permissivité à l’égard de certains actes. B) Le frein au développement de la cause subjective. Le contrôle de la cause subjective, s’il est poussé trop loin, risque de remettre en cause gravement la stabilité des contrats. On a donc posé des freins pour tempérer les risques d’insécurité juridique. La jurisprudence a entrepris la canalisation de la notion de cause subjective de deux manières :



En premier lieu : Elle a décidé qu’un motif ne peut être retenu comme cause de nullité que s’il constitue la cause impulsive et déterminante de l’opération.



En second lieu : La jurisprudence a posé le principe selon lequel le motif illicite ou immoral, même déterminant, n’entraîne la nullité du contrat que dans l’hypothèse où il est connu de l’autre partie. Dès lors, la jurisprudence a posé comme condition à l’annulation d’un contrat pour cause illicite le fait que la licéité soit entrée dans le champ contractuel. Cependant, cette solution présente l’inconvénient qu’elle conduit à limiter les demandes d’annulation pour cause illicite. Or, il va de l’intérêt général que les contrats lorsqu’ils sont illicites puissent être annulés.

• Arrêt 7 octobre 1998 : Revirement de JP : Un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite déterminant de la conclusion du contrat. Lorsque toutes les parties auraient connaissance de l’illicéité de la cause, alors elles sont susceptibles d’invoquer la nullité du contrat. En effet, la connaissance ou la participation du demandeur au mobile illicite ne permet pas d’opposer à son action en nullité l’adage selon lequel « personne ne peut invoquer sa propre turpitude ». Dans un souci d’éradication des contrats illicites, on va considérer que celui qui dénonce l’illicéité alors qu’il y a participé pourra obtenir la nullité du contrat. Cependant, lorsqu’il obtient cette nullité du contrat, il ne pourra pas pour autant exercer l’action en restitution qui découle de cette nullité. 2) Le régime de la licéité de la cause. A) La preuve de la cause illicite. La charge de la preuve de la cause illicite ne pose pas de grande difficulté, elle est conforme aux règles traditionnelles en matière de preuve. C’est à celui qui demande la nullité du contrat pour illicéité de la cause de démontrer que cette cause est illicite.

• Les modes de preuve : Le demandeur en dispose 2 :  

La preuve est libre : Car il s’agit de prouver un fait juridique et non un acte.

le système de preuve extrinsèque : Principe retenu par la JP selon lequel la preuve de la cause illicite peut être apportée même par des éléments extérieurs à l’acte lui-même. B) Les sanctions prononcées en cas d’illicéité de la cause. En règle générale, lorsqu’on a à faire à un acte qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, on considère que la nullité est absolue. Exception : Lorsque la règle violée relèverait de l’ordre public économique de protection, on considère que la sanction qui pourra être prononcée sera la nullité relative.



Les sanctions relatives aux conditions de formation du contrat Lorsque l’échange des consentements fait défaut, le juge n’aura pas à annuler le contrat car il retiendra qu’aucun contrat n’a été formé. Ainsi lorsque le juge constate qu’une offre n’a pas été acceptée, il conclura, en l’absence d’accord des parties, l’absence de contrat.

I) La notion de nullité. 1) La nullité La nullité est la sanction du non respect d’une condition de validité du contrat, c'est-à-dire la violation d’une règle relative :

   

Soit au vice du consentement, Soit à la capacité, Soit à l’objet,

Soit à la cause. Cette nullité doit être prononcée par le juge et entraîne la disparition rétroactive du contrat. La notion de nullité doit être distinguée de plusieurs notions :



La caducité : sanction qui contrairement à la nullité permet de sanctionner la disparition après la formation du contrat d’une de ses conditions de validité. Elle entraîne un anéantissement du contrat qui n’est pas rétroactif.



L’inexistence : la constatation de l’absence de formation du contrat faute (en règle générale) d’échange des consentements.



La rescision : la sanction de la lésion qui entraîne comme la nullité la disparition rétroactive du contrat.



La résolution : entraîne comme la nullité une disparition rétroactive du contrat mais pour une cause différente, c.à.d. non pas en raison d’un vice de formation dans le contrat mais en raison d’un défaut d’exécution du contrat.



La résiliation : sanction qui vient sanctionner l’inexécution du contrat et qui n’entraîne pas une disparition du contrat rétroactive mais que pour l’avenir.



L’inopposabilité : mesure de protection non pas de l’une des parties mais d’un tiers au contrat. Il y a parfois des contrats qui sont valables entre les parties mais qui peuvent être néanmoins paralysés de ses effets vis-à-vis des tiers à qui on ne peut l’opposer.

2) Les différents types de nullité. En règle générale, lorsque le texte est muet il, appartient alors au juge de déterminer la juste qualification de la sanction (nullité relative ou absolue) et il le fera sous contrôle de la cour de cassation. A) La nullité relative

• Principe : La c’est une sanction qui ne peut être demandée que par l’une des parties au contrat Exemple : la nullité pour vice du consentement, ce qui signifie que seule la victime peut l’invoquer. Le juge ne peut donc pas invoquer la nullité relative d’office.



Exception : Cette règle connaît un certain nombre d’aménagements en fonction de circonstances particulières : Si la personne protégée est incapable : Alors son représentant légal peut faire une action à sa place.



Si la personne protégée est décédée : Et que l’action en nullité est considérée comme transmissible, alors ce sont ses héritiers qui pourront exercer cette action en nullité relative à la place du decujus. o Exception : Cette règle connaît un certain nombre de dérogations : Article 489-1 du code civil : Restreint la possibilité d’action des ayants-cause à titre universel (héritier) d’agir puisqu’il leur interdit d’agir sauf circonstance exceptionnelle notamment en nullité d’un acte pour trouble mental de leur auteur.



Le droit d’agir en nullité est parfois élargit. C’est le cas des dispositions de l’article 491-2 qui permet l’exercice de l’action en rescision pour lésion de toutes les personnes qui pourraient requérir l’ouverture d’une tutelle.

B) La nullité absolue C’est la sanction applicable lorsque la condition de validité qui fait défaut affecte l’acte de manière absolue. La société a tout intérêt que l’acte disparaisse. • Invocabilité : Elle peut être invoquée par tous. Toutefois, celui qui n’a pas intérêt à agir ne pourra pas agir en nullité. Les 2 parties peuvent agir en nullité.  Article 423 du NCPC : Donne la faculté au ministère public, d’agir comme partie principale par voie d’action pour la défense de l’ordre public à l’occasion de fait qui pourrait porter atteinte à celui-ci. De même, le juge dispose du pouvoir de soulever la nullité d’office lorsque cela touche l’ordre public.

II) Les effets de la nullité Un juge qui constate une cause de nullité doit, en principe annuler le contrat. 1) L’étendue de la nullité. Le contrat ne produit plus aucun effet (rétroactivement aussi). De fait, les parties ne peuvent plus se prévaloir d’aucune des clauses du contrat (ni même celle visant les conséquences de la rupture).  Exception : Les clauses compromissoire ou de conciliation, qui ont expressément convenu d’une clause de règlement des litiges, même en cas de nullité.  Clause compromissoire : Clause qui donne compétence à un arbitre pour statuer sur le litige en cas de difficulté. Lorsqu’une seule clause du contrat est nulle, ne peut-on pas la réputer non écrite, en maintenant le contrat ? En règle générale le juge va chercher la volonté des parties. S’il est déterminé que cette cluse a déterminé la volonté des parties alors il prononcer la nullité totale. Pour les contrats connexes : Il faut savoir si la nullité d’un contrat doit ou non entrainer la nullité de l’autre. Le juge, va ici, rechercher si les contrats sont indivisibles.  Le juge considère que le critère principal d’appréciation de l’indivisibilité est :  L’intention des parties  L’appréciation objective de l’unité d’objet économique des opérations. Toutefois, l’unité de l’instrumentum n’est qu’un indice d’indivisibilité, sans être un critère absolu. 2) Les restitutions consécutives à l’annulation du contrat. • En principe : L’effet de la nullité est d’entrainer la disparition rétroactive du contrat, ce qui entraine des restitutions réciproques des prestations qui ont déjà été exécutées.  Chaque cocontractant doit restituer la chose reçu, sans avoir a payer, en principe, une indemnité correspondant à l’utilisation qu’il a faite de la chose (Arrêt 09/07/2004).

• Exception : Arrêt 0 novembre 2007 : A affirmé l’inverse dans le cadre de la nullité du contrat de bail. (indemnité correspondant à l’usage des locaux jusqu’au prononcé de l’indemnité). Il peut y avoir 3 problèmes aux restitutions consécutives à l’annulation.

A) L’impossibilité de restituer à l’identique • 1ère hypothèse : L’acquéreur peut restituer la chose reçu en nature, mais pas dans le même état que ce qu’elle était au moment de la formation du contrat. On considère alors qu’il doit payer le cout de la remise en état et ce, même s’il n’a pas commis de faute.  A l’inverse : Si le cocontractant a amélioré la chose, il a le droit à une compensation. • 2ème hypothèse : Si l’acquéreur ne peut pas restituer un corps certain. Alors, le juge, peut le débouter, parfois, de son action en nullité du contrat. Il en est de même toutes les fois ou la prestation ne peut plus être restituée. Il sera donc attribué des DI. • 3ème hypothèse : Si la chose, objet du contrat est fortuitement, perdue. Alors, en application de la théorie des risques, le propriétaire en assurera les conséquences.  Le vendeur étant, du fait de l’annulation du contrat, sensé être demeuré propriétaire, l’acquéreur ne sera pas tenu à la restitution. • 4ème hypothèse : Cas ou l’on est dans l’impossibilité de restituer le bien en nature car on est dans le cadre d’un contrat à exécution successive = Indemnité évaluée souverainement par le juge en fonction des responsabilités des différentes parties. Ex : Si un juge annule un contrat de bail, il condamnera à verser une indemnité d’occupation. Celle-ci pourra donc être inférieure ou supérieur au loyer. B) Les règles particulières de restitution édictées dans un but de protection a) La protection de l’un des cocontractants Certaines règles sont destinées à protéger plus particulièrement l’une des parties après l’annulation du contrat. Ex : Article 549 cc : Dispose que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. Article 1312 cc : Prévoit que l’incapable n’est tenu à restitution que dans la mesure de ce qui a tourné à son profit. b) La protection des tiers Il existe certaines règles qui permettent au tiers, de ne pas se voir opposer la disparition du contrat. Article 2279 cc : Ainsi, en application de la théorie de l’apparence, les tiers de bonne foi, pourront conserver ce qu’ils ont acquis d’un acheteur dont el contrat a été ultérieurement annulé. C) Les règles particulière de restitution dans le but de sanction. Ces règles sont parfois aménagées non plus dans le but de protéger mais de sanctionner. « Personne n’est entendu lorsqu’il allègue sa propre turpitude ». L’idée est que le droit qui est fait pour protéger n’a pas à servir les intérêts ce ceux qui l’ont violé. La cour de cassation utilise de cet adage pour venir priver l’époux de son droit à pension de réversion. La portée de cet adage est réduite par le juge.  En effet, cet adage n’empêcherait pas la mise en œuvre de l’action en nullité. En d’autre terme, cela signifie qu’un contractant qui aurait commis une turpitude pourrait toujours invoquer celui-ci notamment pour obtenir l’anéantissement du contrat. La portée de l’adage est de paralyser les restitutions une fois l’anéantissement du contrat prononcé. « Quand les deux parties sont dans le même état de turpitude, la restitution cesse ». Cet adage a pour objectif dans la mesure du possible d’essayer de paralyser les contrats illicites. Précisément, elle conduit à décourager chacune des deux parties de pouvoir les exécuter. C’est au juge que reviennent le pouvoir et l’opportunité de se servir du mécanisme correcteur qu’ont

introduit ces adages toutes les fois qu’il leur apparaît nécessaire de tempérer les règles du droit commun. 3) La responsabilité consécutive à l’annulation du contrat. Dans certaines hypothèses, le fait d’annuler le contrat ne suffit pas à réparer tous les préjudices que pourraient subir l’un des cocontractants. Le cocontractant lésé peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, obtenir des dommagesintérêts. Ce qui suppose toutefois qu’il puisse démontrer au juge que son cocontractant qui est à l’origine du dommage a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Toutefois, les dommages intérêts qui peuvent être versés ne doivent pas conduire à ce que la victime obtienne ainsi l’équivalent de ce qu’elle aurait retiré comme avantage si le contrat n’avait pas été annulé.

III) L’extinction de l’action en nullité 1) La confirmation. C’est une façon de réparer le vice du contrat puisque, du fait de la confirmation, l’acte va être régularisé. C’est une renonciation du cocontractant à son droit d’invoquer la nullité du contrat. La confirmation est un acte juridique unilatéral qui pour être valable doit réunir trois conditions :  Le cocontractant doit avoir eu connaissance du vice.  Il doit avoir eu l’intention de le réparer.  Il faut que la confirmation soit exempte de tout vice. La confirmation peut être :

 Expresse : Quand on confirme un acte  Tacite : Déduite du fait de l’exécution volontaire de l’acte, c'est-à-dire, du fait d’exécuter le contrat en toute connaissance du vice qui l’affecte (art. 1338 al 2 du code civil).

Selon la théorie classique, la confirmation n’est possible que lorsque le vice affectant le contrat n’était pas trop grave. Aujourd’hui, ces principes demeurent mais on constate qu’ils sont interprétés avec plus de souplesse et la jurisprudence a parfois été amenée à valider une confirmation même dans une hypothèse où il s’agissait d’un cas de nullité absolue. La confirmation lorsqu’elle est possible va produire un certain nombre d’effet :

• Validation rétroactive du contrat : Le vice affectant le contrat est censé ne jamais avoir existé.



Relativité : Elle n’a qu’un effet relatif. La confirmation ne vaut seulement qu’à l’égard de celui qui l’invoque, ce qui signifie donc que si d’autres personnes également protégées disposaient d’un droit d’agir en nullité. 2) La prescription de l’action en nullité. A) Les délais de prescription. Il faut différencier selon que la nullité est invoquée par voie d’action ou d’exception. a) Les délais de prescription lorsque la nullité est invoquée par voie d’action. La nullité est invoquée par voie d’action lorsque l’une des parties saisit le juge pour faire prononcer à titre principal la nullité du contrat.

• Avant la loi du 17 juin 2008 : La prescription variait selon la nature de la nullité.  Pour la nullité était relative : Le délai de prescription était de 5 ans.  Pour la nullité absolue : Le délai de prescription était de 30 ans.

• Depuis la loi du 17 juin 2008 : Article 2224 cc : Toutes les nullités sont soumises au délai de prescription quinquennale. Ces délais sont susceptibles d’interruption ou de suspension dans les conditions définies notamment par les articles 2233 et suivants du code civil.



Exception : Dans le cas de l’action en rescision pour lésion d’une vente d’immeuble, le législateur a prévu 2 ans de prescription (art. 1676 du code civil).

b) Délai de prescription lorsque la nullité est invoqué par voie d’exception Lorsque l’un des plaideurs le soulève comme un moyen de défense. En règle générale on considère que les exception sont perpétuelles et ne sont pas soumises à la prescription. De fait, cela évite à l’une des parties d’attende l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité.

 Conséquence : Le moyen de défense tiré pour la nullité peut être invoqué à tout moment. B) Le point de départ du délai de prescription. Article 1224 du code civil : La prescription ne commence à courir que du jour où les parties peuvent agir, c'est-à-dire, à partir du jour où le titulaire d’un droit, a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.

• Pour la nullité : Le point de départ du délai de prescription paraît donc devoir être fixé au jour où le titulaire de l’action a connaissance de la cause de la nullité.

 Dans le cas de la nullité absolue : La solution antérieure à la loi de 2008 fixait le point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat vicié. Or, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire a connaissance du fait lui permettant d’exercer l’action, la loi de 2008 remet en cause les solutions antérieures

 Dans le cas de la nullité relative : C’est la même situation. • Exception : Article 1304 al 2 et 3 : Il y a 2 règles particulières qui n’ont pas été remises en cause par la loi de 2008 et qui visent à retarder le point de départ du délai de prescription dans deux hypothèses :

 En cas de vice du consentement : La prescription ne commence à courir qu’au jour où le vice a été découvert ou à compter du moment où il a cessé.

 En cas d’incapacité : La prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’incapable ou son représentant ont été en mesure d’agir.

L’exécution du contrat

Le contrat comporte des obligations que les parties doivent exécuter. L’exécution consiste à respecter les engagements que l’on a souscrits. Parfois la loi oblige également les contractants à exécuter leurs obligations. Le juge a été amené à ajouter dans certains contrats des obligations implicites : soit des obligations de sécurité, soit des obligations d’information.

I) L’effet relatif du contrat. Le contrat unit à deux ou plusieurs contractants qui s’obligent. Néanmoins il se peut que des tiers soit intéressés par le contenu du contrat. En effet, indépendamment du principe posé par l’article 1165 du code civil (principe de l’effet relatif du contrat), il s’avère que dans certaines hypothèses le contrat peut profiter et produire un certain nombre d’effets à l’égard des tiers. 1) La notion d’effet relatif. Article 1165 du code civil : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers et elles ne le profitent que dans les cas prévus par l’article 1121 ».  Seules les parties au contrat ont la capacité de devenir créancier ou débitrice sauf article 1135. L’affirmation de cette règle est cohérente avec le principe de l’autonomie de la volonté qui dispose que des contractants s’engagent dans des liens de droit qu’à partir du moment où ils l’ont expressément voulu.

• Relativisé : Notamment en vertu des dispositions de l’article 1165 du code civil qui conduisent à considérer que des parties à priori extérieures au strict lien contractuel peuvent néanmoins voir le contrat produire certains effets à leur égard. 2) Les personnes obligées par le contrat De manière certaine, il y a eu lieu de considérer que les personnes qui concluent le contrat sont liées dès l’origine par celui-ci. Cependant, dans un certain nombre de cas, il peut y avoir d’autres personnes qui peuvent se trouver obligées aux obligations contractuelles. A) Les parties au contrat Les personnes qui sont représentées sont réputées avoir conclu le contrat directement. Il peut y avoir des personnes qui se trouvent obligées au contrat postérieurement à la conclusion de celui-ci. B) Les personnes obligées postérieurement à la formation du contrat. Il peut y avoir différentes personnes qui se trouvent obligées postérieurement à cette formation du contrat soit du fait du décès du cocontractant, soit du fait que l’un des cocontractants a opéré une cession de contrat.

• Une personne obligée pour cause de décès : Article 1122 cc : On est censé avoir stipulé pour soit mais également pour ses héritiers et pour ses ayants-cause.

Les engagements des cocontractants passent donc aux héritiers des cocontractants.



Les héritiers : Article 731 cc : « Sont considérés comme étant des héritiers directs les personnes qui sont définies comme tel notamment par les règles successorales ». Cela signifie que ceux qui bénéficient d’une libéralité sont considérés comme étant héritiers. Ces héritiers sont considérés comme étant des ayants-cause, qui tirent leurs droits au contrat d’une autre personne (du défunt).



Les ayants-cause universels : Sont les personnes qui vont succéder à leur auteur et devenir créanciers ou débiteurs à la place du défunt à compter du jour du décès de celui-ci.



o

Exceptions : Il y a plusieurs exceptions à la transmissibilité du contrat : o Si les cocontractants ont prévu que le contrat prenait fin au décès de l’une des parties. Les parties vont pouvoir également dans un certain nombre de cas expressément introduire une clause dans le contrat qui viendra rendre celui-ci intransmissible. La loi peut dans un certain nombre de cas décider que certains contrats vont cesser à cause de mort. Article 2003 cc : Prévoit expressément que le mandat cesse au décès de l’une ou l’autre des parties.

• Une personne obligée pour cause de cession de contrat : Il est possible de céder un contrat dans sa totalité. C’est alors le cédant qui va décider de transférer sa qualité de cocontractant à un tiers (le cessionnaire). Cette opération est considérée comme valable par la jurisprudence à la condition que le contractant cédé ait consentie à la cession.  Information : Si le cocontractant doit être informé, il peut le faire de façon tacite ou express.  Cession forcée des contrats : Dans un certain nombre de cas, la loi exige des cessions forcées de contrat. L’article 1743 du code civil prévoit qu’en cas de vente de l’immeuble, notamment par le bailleur, les baux en cours devront être continués. Le principe de l’effet relatif posé par l’article 1165 a 2 significations.

• 1ère signification : Les tiers ne peuvent pas prétendre à l’exécution du contrat à leur profit, ce qui signifie que les tiers ne peuvent devenir ni débiteurs ni créanciers.

• 2ème signification : On ne peut pas imposer aux tiers des obligations en raison de l’existence de la conclusion du contrat. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’un contrat lorsqu’il est valablement conclu existe et qu’à ce titre il crée une situation juridique qui en elle-même se trouve être opposable aux tiers.

 On dit que le contrat est opposable comme un fait juridique. L’opposabilité du contrat aux tiers signifie donc que les tiers doivent s’abstenir d’aider à la violation du contrat. Cette règle découle précisément du caractère obligatoire du contrat. Pour préciser les liens entre les contrats et les tiers, il convient de préciser les différentes notions de tiers. A) Les tiers absolus. C’est le tiers qui n’est tenu par aucun lien avec les contractants. Par conséquent :  Les parties peuvent opposer l’existence du contrat à ce tiers.  Les tiers disposent également de la faculté d’opposer l’existence du contrat aux parties. A l’égard des tiers, la cession d’un bien leur est opposable, ce qui signifie que la cession d’un immeuble est considérée comme opposable aux tiers dès lors que la cession aura été publiée à la conservation des hypothèques.

 Tout acte de complicité du tiers visant à entrainer la violation du contrat sera sanctionné par la mise en jeu d’une responsabilité délictuelle.  Les parties au contrat disposent également de la faculté d’opposer leur contrat à une autre catégorie de tiers relatifs. Les tiers au contrat peuvent également opposer l’existence du contrat aux parties. effectivement, la jurisprudence a été amenée à atténuer les dispositions en affirmant que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes », ce qui signifie donc que si les tiers ne peuvent être institués ni débiteurs ni créanciers, ils peuvent néanmoins invoquer le contrat à leur profit. L’opposabilité du contrat permet au tiers d’engager la responsabilité délictuelle d’un cocontractant lorsque l’inexécution d’une obligation du contrat leur pose un préjudice.  Le tiers peut invoquer la méconnaissance d’une obligation contractuelle comme un fait qu’il va pouvoir opposer aux parties. Ex : Contrat entre A et B qui prévoit une obligation de sécurité. Si A ne respecte pas cette obligation, et que cela nuit à un tiers. En vertu du principe de l’opposabilité du contrat, ce tiers pourra obtenir réparation du préjudice causé par le non respect (art 1382). Pendant longtemps la JP a exigé que la faute ne soit pas simplement déduite de la violation d’une obligation mais qu’elle soit détachable ou extérieur au contrat.  Arrêt du 5 avril 2005, chambre commerciale : Continuent à exiger la preuve d’une faut détachable du contrat.  Arrêt 18 juillet 2000, chambre civile : Adopte une position plus souple, en considérant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur à causer un dommage sans avoir à rapporter d’autre preuve. Cela revenait à admettre que l’inexécution d’un contrat pouvait constituer une faute délictuelle à l’égard des tiers.  Arrêt 6 octobre 2006, Ass. Plénière : Tranche le litige : Affirme que le tiers à un contrat peut invoquer un « manquement contractuelle dès lors que celui-ci lui a causé un dommage » L’inexécution du contrat devient une source directe de responsabilité à l’égard des tiers. (opposition à l’article 1165 du code civil) B) Le contrat et les tiers relatifs Tiers relatifs : Ce sont les tiers liés aux parties. Cette notion renvoie à des situations pratiques où un bien est transmis à un tiers.  Les droits et action attachés à ce bien peuvent-ils produire des effets à l’égard tu tiers ? Ex : Contrat de bail. Si je vends mon appart le bail se transmet-il au nouveau propriétaire ? a) Les droits réels Ce sont les droits portants sur la chose, ils sont transmis avec la chose et produisent donc leur effet à l’égard de tous. b) Les droit personnels Il faut distinguer 2 situations : i) Les ayants cause à titre particulier : C’est la personne qui recueil un droit déterminé d’une autre personne. L’acquéreur doit-il être considéré comme un tiers ? Article 1743 al 1 : Sous certaines conditions, il y aura transmission (par exemple : Du bail à l’acquéreur). Cependant aucune règle générale n’est posée dans le cc. La distinction est faite par la jurisprudence :





1ère hypothèse : Arrêt 15 janvier 1918 : Il y intransmissibilité des dettes de l’auteur à l’acquéreur. « Le successeur ou l’acquéreur n’est pas, de plein droit, et comme tel, directement tenu des obligations personnelles de son auteur ». 2ème hypothèse : Il y transmissibilité de certaines créances à titre particulier. o Clause de non concurrence : Elle doit être transmise aux acquéreurs successifs d’un fond de commerce auquel elle est attachée. o Toutes les actions en garanties attachées à la chose et qui appartenaient à son auteur (action en vice caché…). Donc le sous acquéreur peut directement agir contre le fabriquant Fabriquant

Acquéreur

Sous acquéreur Cependant, il faut souligner que dans tous les cas ou la JP admet la transmission de droit de créance c’est parce qu’elle est considérée comme étant l’accessoire de la chose. Elle est donc transmise chaque fois qu’elle est donc étroitement lié à cette chose. ii) les groupes de contrats C’est un ensemble de conventions qui ont pour particularité de présenter une unité économique :  Soir parce que tous ses contrat porte sur un même objet  Soit parce que tous ses contrats poursuivent un but commun Ex : Opération de sous-traitance, divisée en 3 parties : Le Maitre d’ouvrage, l’entrepreneur principal, le sous traitant. Il y a une unité économique ce qui forme donc un groupe de contrat.







1ère définition : L’application classique de ‘l’article 1165 au groupe de contrat devrait conduire à considérer que chacun des membres extrême de la chaine (maitre d’ouvrage et sous traitant) sont des tiers les uns par rapport aux autres.  Inconvénient : Cette solution ne tient pas compte de l’unité économique du groupe de contrat. 2ème définition : Il faut considérer que les notions de tiers et de parties doivent être comprises au regard de la chaine de contrat. Les tiers sont ceux extérieur au groupe de contrat.  Les tiers sont donc les seuls extérieurs à la chaine de contrat. De fait, la responsabilité éventuelle de chacun des contractants, membres du groupe, devrait toujours être engagé sur le terrain contractuelle (car liés au contrat). La Jurisprudence : Arrêts du 8 mars et 21 juin 1988 : Consacre la notion de groupe de contrat (2ème définition). Mais très critiqué.  Arrêt 12 juillet 1991, Ass. Plénière : La Cass rappel la règle selon laquelle les conventions non d’effets qu’entre les parties contractantes. De fait, elle écarte la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle entre un sous traitant et un maitre d’ouvrage (1ère définition).

Seules les parties peuvent donc être obligées par le contrat. Les tiers restent, eux, soumis à l’effet relatif du contrat et ne peuvent donc pas être constitué comme débiteur ou créancier par un contrat ou une convention à laquelle ils ne sont pas partie.

Cependant cette règle doit être combiné aux ayant cause à titre particulier. Il y a 2 hypothèses : • Contrat non translatif de propriété : Solution de 91 qui s’impose, donc, aucun lien n’existe entre les cocontractants extrêmes. La seule action possible est donc délictuelle. • Contrats translatif de propriété : Le droit de créance né du 1er contrat peut, en principe, être transmis aux propriétaires successifs de la chose.  Arrêt du 28 novembre 2001 : l’arrêt parait revenir sur cette position puisqu’il affirme, à l’occasion d’un groupe de contrat, la nature délictuelle de la responsabilité du sous contractant. (position isolée, dissidente à la JP de 1991). C) Les contrats pour autrui Normalement, on ne peut contracter que pour soit, il y a, cependant, 2 exceptions au principe de l’effet relatif. a) Article 1120 : La promesse de Portefort C’est l’engagement souscrit par un contractant (le portefort) d’obtenir l’accord d’un tiers à un acte juridique. Ex : Promesse d’un mari de dire que sa femme ratifiera une convention quand elle reviendra de voyage. Ce n’est qu’une dérogation apparente à l’effet relatif du contrat, car le tiers (l’épouse) n’est pas directement engagé par la promesse du portefort (mari). En effet, l’épouse pour très bien ne pas ratifier la promesse. Il y a donc 2 hypothèses :  Si le tiers ratifie la promesse du portefort : Alors il est engagé par l’acte juridique, du seul fait de son acceptation et non pas du fait de la promesse préalable auquel elle n’était pas partie.  Si le tiers refuse la promesse du portefort : Alors le portefort peut engager sa responsabilité puisqu’en effet il s’est obligé personnellement à obtenir l’accord du tiers et donc il n’a pas respecté son obligation. b) Article 1121 : La stipulation pour autrui. C’est l’opération par laquelle un des contractants (le stipulant) demande à l’autre partie (le promettant) d’exécuter une prestation à l’égard du tiers bénéficiaire qui n’est pas partie au contrat.

 Exception au principe de l’effet relatif du contrat puisque le tiers bénéficiaire devient créancier du promettant sans avoir pour autant la qualité de partie au contrat. i) Les conditions de la stipulation pour autrui. Quatre conditions sont nécessaires :



Ne pas exister seule : Normalement, elle doit nécessairement se greffer sur une convention préexistante. Toutefois, la nature du contrat qui doit préexister est indifférente à l’existence de la stipulation pour autrui.



Résulter d’une clause expresse du contrat : Cependant, la jurisprudence retient parfois des stipulations pour autrui tacites.

 •

Transmission : La stipulation pour autrui transmet aux héritiers l’action en responsabilité dont la victime décédée disposait à l’égard du transporteur.

Les termes de l’article 1131 du code civil : Il faut considérer :



Traditionnellement : Ces termes étaient interprétés comme autorisant la stipulation pour autrui dans les seules hypothèses où elle faisait naitre un droit de créance au profit du tiers.



Arrêt 10 décembre 1987 : La stipulation pour autrui « n’exclue pas dans le cas d’acceptation par le bénéficiaire qu’il soit tenu de certaines obligations ».

La stipulation pour autrui peut donc produire des effets autres que la création d’un droit de créance au profit du bénéficiaire à condition que ces effets aient été acceptés par le bénéficiaire.



La désignation du bénéficiaire : ce n’est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui. En effet, ce tiers bénéficiaire peut être choisi librement par le stipulant. Il ne doit pas d’ailleurs nécessairement être déterminé nominativement. Cependant, il peut être déterminable notamment par des critères de reconnaissance.

Le tiers bénéficiaire peut également être une personne future : Ex : Un enfant à naitre sous la condition qu’il ait été conçu lors de l’exécution du contrat. Une fois que l’on a désigné ce bénéficiaire, il dispose du pouvoir de refuser ou d’accepter le bénéfice de la stipulation. L’acceptation de la stipulation est libre et cette acceptation doit être faite au plus tard au jour de l’exécution de la stipulation. Néanmoins, il n’en demeure pas moins que le tiers bénéficiaire peut avoir intérêt à accepter la stipulation dès le jour de sa désignation puisqu’en effet dans cette hypothèse le stipulant ne pourra plus révoquer son engagement. ii) Les effets de la stipulation pour autrui. Ces effets doivent être envisagés sous 3 angles : la stipulation produit des effets dans :

• Les rapports stipulant/promettant : Ce sont les rapports qui résultent de tout contrat. Donc, chacun des deux contractants doit exécuter ses obligations telles qu’elles sont mentionnées dans le contrat. La seule particularité est que le promettant doit exécuter sa prestation non pas au profit du stipulant mais d’un tiers bénéficiaire.

• Si promettant n’exécute pas ses obligations : Le stipulant dispose alors de la faculté d’intenter contre lui toutes les actions qui sont offertes par le droit commun en cas d’une inexécution des obligations d’un cocontractant.



Exécution forcée, engager la responsabilité du promettant, demander la résolution du contrat. Le stipulant peut donc intenter des actions à l’encontre d’un promettant défaillant. Cette solution existe alors même que le stipulant ne subirait pas les effets de l’inexécution.

• Les rapports promettant/tiers bénéficiaires : Il y a obligation pour le promettant d’exécuter l’obligation promise au contrat directement au profit du tiers bénéficiaire.



Si le promettant n’exécute par ses obligations : Le tiers bénéficiaire dispose alors d’un droit direct sans avoir à passer par l’intermédiaire du stipulant. L’existence de ce droit direct au profit des tiers bénéficiaires implique également que les créanciers du stipulant n’ont aucun droit sur les sommes dues au bénéficiaire car on considère que dès le jour de la stipulation la créance ne figure plus dans le patrimoine du stipulant mais qu’elle est directement acquise au profit des tiers bénéficiaires.

• Les rapports tiers bénéficiaire/stipulant : C’est la raison d’être de la stipulation pour autrui. Cependant, ces rapports ne sont pas pris en compte d’un point de vue juridique puisque le tiers bénéficiaire n’est pas créancier du stipulant.  En revanche, il est créancier du promettant. Ce tiers bénéficiaire a la particularité de recueillir un droit direct et il le recueille du contrat existant entre le stipulant et le promettant.

II) L’exécution de bonne foi du contrat. Article 1134 al 1 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

 Al 3 : Vient tempérer le principe de la force obligatoire du contrat en indiquant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Néanmoins, tous les contrats ne sont pas exécutés de bonne foi car en effet les parties peuvent parfois être empêchées de le faire en raison notamment d’une évolution qui pourrait être défavorable pour elles de l’environnement économique dans lequel s’inscrit le contrat. 1) La notion d’exécution de bonne foi. Il existe deux aspects distincts de la bonne foi.



La bonne foi passive : notion utilisée en droit des biens. C’est la croyance erronée de l’existence d’une situation juridique régulière.



La bonne foi active : Notion utilisée en droit des obligations. C’est l’exigence d’un comportement loyal.

En droit des contrats, on confère à cette bonne foi quatre fonctions :



Fonction interprétative : La bonne foi est traditionnellement considérée comme une règle d’interprétation des contrats qui traduit la fonction interprétative de la bonne foi.



Fonction complétive : Qui permet d’exiger des cocontractants de coopérer avec loyauté tout au long de la vie du contrat.



Fonction limitative : Qui empêche notamment l’abus par un contractant des droits tirés du contrat.



Fonction adaptative : Dans le sens où l’exigence d’une exécution de bonne foi pourrait contraindre les parties à adapter leurs conventions en cas de survenance d’événements imprévus. Arrêt du canal de Craponne de 1876 : En France, la cour de cassation refuse toute possibilité au cocontractant victime de l’imprévision la possibilité de renégocier le contrat. 2) Sanctions de l’inexécution du contrat. A) Les sanctions communes à tous les contrats a) Le préalable Avant de demander au juge d’appliquer les sanctions, on doit au préalable mettre le cocontractant en demeure de s’exécuter. Mise en demeure, article 1139 : Acte par lequel le créancier demande solennellement à son débiteur, d’exécuter son obligation. C’est une constations officiel de l’inexécution de l’obligation qui va permettre la mise en œuvre des sanctions. Cela doit être une « interpellation suffisante » qui exprime clairement la volonté d’exécuter l’obligation : Lettre… • Exception : La mise en demeure est écartée dans plusieurs cas :  1er cas : Ecartée fait de la volonté des cocontractants (par une clause).  2ème cas : Lorsqu’il n’y a pas d’intérêt pratique à le faire. • Effet : - Opérer une constatation officielle de l’inexécution de ses obligations par le débiteur. Donc, elle constitue le point de départ du calcul des DI moratoire (DI due par jour de retard). - Elle opère un transfert de risque de la chose sur le débiteur b) 1ère sanction : L’exécution forcée en nature C’est l’exercice par le créancier d’un moyen de contrainte contre le débiteur pour le forcer à s’exécuter. • Domaine de l’exécution forcée en nature : il faut considérer :

  

Les obligations de donner : Domaine privilégié qui est celui des obligations de donner. Elle sera réalisée par des saisies sur le patrimoine du débiteur. Obligation de ne pas faire : L’exécution forcée est ici, exclut, car l’inexécution est par hypothèse définitive. (clause de non concurrence violée = Définitif). Obligation de faire : L’article 1142 cc exclut implicitement l’exécution forcée à l’égard d’une obligation de faire « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en DI en cas d’inexécution de la part du débiteur ». o 1ère atténuation : La JP dit que: l’’exécution forcée n’est exclut que dans la seule hypothèse des obligations de faire strictement personnelles. o 2ème atténuation : Lorsque l’exécution forcée met en jeu la liberté individuelle du cocontractant (d’un point de vu moral ou physique), elle est exclue. o 3ème atténuation : Arrêt 16 janvier 2007 : La JP considère que « la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ».

Depuis cet arrêt, (contrairement aux dispositions de l’article 1142) la JP considère aujourd’hui que l’exécution forcée du contrat est le principe, y compris dans le cas des obligations de faire. •

Les effets de l’exécution forcée en Nature : Le principal effet est de forcer le débiteur à réaliser sa prestation. Cette contrainte peut être de 2 ordres :  Contrainte directe : Elle permet au créancier d’obtenir l’exacte contrepartie de l’obligation inexécutée. Elle consiste essentiellement dans l’exécution forcée des obligations de sommes d’argent. Il y en a plusieurs types : o La saisie : Saisie, puis vente forcée des biens saisis…. o Article 1143 : Prévoit que le créancier peut demander la destruction de ce qui aura été construit en violation des engagements contractuels. o Article 1144 : Autorise le créancier à solliciter l’exécution par un tiers au frais du débiteur en vu de la réalisation de la prestation inexécutée.  Contrainte indirecte : C’est l’astreinte : Condamnation du débiteur à des DI proportionnés au nombre de jours de retard dans le but de le contraindre à exécuter son obligation. Elle peut être exercée quelque soit la nature de l’obligation. Elle s’obtient par décision de justice qui détermine son montant.  Si elle réussie : L’obligation est donc exécutée et le juge pourra procéder à la liquidation de l’astreinte : le juge constate le retard et calcule le montant final, lequel s’ajoute au DI que le débiteur peut aussi avoir à verser.

c) 2ème sanction : La mise en jeu de la responsabilité contractuelle C’est l’exécution par équivalent. C’est l’obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution des obligations nés du contrat.  Elle suppose une défaillance du débiteur et que cela ait causé un préjudice au créancier. B) Les sanctions particulières au contrat synallagmatique Il y a réciprocité dans les sanctions de l’inexécution des obligations, car, en effet, le manquement de l’une des parties à son obligation va priver l’autre de sa contrepartie. a)L’exception d’inexécution C’est un moyen de défense dont dispose chaque partie au contrat synallagmatique qui lui permet de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui ait dû.

 Si l’un des cocontractants refuse de respecter son engagement, l’autre partie dispose donc de la faculté de suspendre l’exécution de sa propre prestation. L’exception d’inexécution est prévue pour quelques contrats spéciaux :  Article 1612 : Contrat de vente.  Article 1704 : Contrat d’échange. Arrêt 4 février 1889 : La Cass considère que l’exception d’inexécution est un principe général qui s’applique à tous les contrats synallagmatique. i) Les conditions de l’exception d’inexécution Elle ne peut être invoquée que lorsque certaines conditions de fond et de mises en œuvre sont remplies : • Les conditions de fond : L’inexécution suppose que le débiteur n’ait pas exécuté une obligation d’interdépendance avec sa propre obligation. Cependant, les parties peuvent avoir introduit des clauses dans le contrat qui visent à dissocier les obligations des cocontractants :  Principal conditions : Le créancier doit invoquer l’exception de bonne foi, c'est-à-dire, que le créancier ne peut pas refuser d’exécuter son obligation principale si le débiteur a méconnu une de ses obligations qui étaient seulement accessoire.  La JP considère : Que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’à la seule condition que l’absence de réparation empêche totalement l’occupation des lieux. • Les conditions de mise en œuvre : Elle obéie à des conditions très libérale car cette sanction peut être invoqué en dehors de toute intervention du juge (contrairement à l’exécution forcée). Par ailleurs la mise en demeure préalable du débiteur n’est pas non plus exigée. II) les effets de l’exception d’inexécution C’est un moyen de défense temporaire. En effet, l’intérêt de cette sanction est de permettre à celui qui l’invoque, de ne pas exécuter son obligation tant que le débiteur n’a pas proposé d’exécuter la sienne. Cependant, elle a seulement pour effet de suspendre les obligations qui demeurent toujours exigible. b) La résolution Article 1184 : C’est la sanction de l’inexécution des obligations de l’une des parties à un contrat synallagmatique.

 Effacement rétroactif de la convention qui n’est pas exécutée Il apparait que le créancier a toujours le choix entre soit l’exécution forcé et la résolution (sans pouvoir les cumuler).Il existe 3 types de résolution : i) La résolution judiciaire La résolution est dite judiciaire lorsque le créancier agit en justice pour en demande la mise en œuvre, c’est le droit commun de la résolution.



Le domaine : Art 1184 al1 : - La résolution judiciaire est propre aux contrats synallagmatique. Cependant, la résolution est parfois exclue même pour certain contrat synallagmatique :



Exception : Le contrat d’assurance où la déchéance est une sanction. La rente viagère dans laquelle la résolution ne joue pas.

La cession d’office ministérielle. La résolution judiciaire peut être parfois prononcée pour certains contrats unilatéraux :



Le prêt a intérêt : Définit par l’article 1912. Elle se justifie par le fait que ce prêt est très proche d’une convention synallagmatique. Les juges ont la faculté de prononcer la résolution de cet acte unilatéral.



Les conditions : il faut considérer conditions de fonds et de formes.



Les conditions de fonds : Article 1184 : Il faut qu’il y ait inexécution de ses obligations par le débiteur d’un contrat synallagmatique. Le simple manquement aux engagements contractuels, aux obligations essentielles justifie les prononcés de la résolution. Pour prononcer cette sanction le juge va s’interroger sur la pérennité ou l’utilité du lien contractuel.

o

En cas de force majeur : Arrêt du 14 avril 1891 : La résolution du contrat est possible même lorsque l’inexécution des obligations du débiteur résulte d’un cas de force majeur. .

Les conditions de formes : Art 1184 al 3 « la résolution doit être demandé en justice ». Il faut considérer les pouvoirs propres aux différentes personnes :



o

Le créancier : Il est le seul à pouvoir demander la résolution.

o

Le débiteur : Dispose de la faculté de proposer au créancier d’exécuter son obligation. Cette proposition peut être faite à tout moment.

o

Le juge : Dispose de large pouvoir dans la mise en œuvre de la résolution. Article 1184 : Attribution d’un délai de grâce pour permettre au créancier de s’exécuter. Ex : Si on contracte un emprunt à rembourser sur 2 ans le juge peut accorder un délai de grâce en permettant de se faire en 3 ans. Condamner le débiteur au paiement de DI.

S’il décide de prononcer la résolution, il peut la prononcer seule ou l’assortir de DI.

• Les effets : Article 1183 : « la résolution à pour effet de remettre rétroactivement en cause le contrat inexécuté ». Autrement dit la résolution donne lieu a des restitutions. Cependant, certaines clauses peuvent survivre suivant les contrats envisagés :



Les contrats à exécution successive : Il ne peut pas y avoir un retour à la situation antérieure. Donc, les effets passé du contrat à exécution successive seront maintenus et seuls seront privés d’effet les dispositions à venir. o Date de prise d’effet : Arrêt 30 avril 2003 : « si dans un contrat a exécution successive, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat à été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine entraine l’anéantissement rétroactif du contrat ».

Donc la date de prise d’effet correspond au jour ou les parties ont cessé d’exécuter leurs obligations. Ce qui conduit la cour distinguer deux hypothèses.

 Contrat inexécuté dès l’origine : La sanction est la résolution. Anéantissement du contrat dès sa formation

 Contrat exécuté pendant une période : La sanction est la résiliation, c'est à dire la sanction dont les effets ne jouent qu’à compter du jour de l’inexécution. Elle peut aussi avoir des effets particuliers en ce qu’elle peut conduire parfois au maintien de stipulations contractuelles, notamment les clauses relatives à l’inexécution. La résolution n’a donc pas, ici un effet total, il ne va pas entrainer la disparition de l’ensemble du contrat. ii) La clause résolutoire



Définition : C’est la clause qui permet la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution fautive de ses obligations par l’une des parties.

 Le cocontractant peut résoudre unilatéralement le contrat sans intervention du juge.  C’est une clause que les parties avaient introduit d’un commun accord.

Cependant les tribunaux adoptent une conception stricte de la notion de clause résolutoire puisqu’ils exigent que cette clause résolutoire prévoie avec précision les conditions et les modalités de la résolution. A défaut de précision, ils interpréteront cette clause comme étant un rappel de la condition judiciaire.



Le régime juridique : Par principe elle est licite, sous réserve de quelques textes spécifiques qui vienne prohiber leur insertion dans des contrats particuliers.

La encore le juge dispose d’un large pouvoir : ce dernier considère qu’il peut y avoir coexistence entre la clause résolutoire et la résolution judiciaire. Ce qui signifie donc que pour le juge la clause résolutoire est purement facultative puisqu’elle ne fait pas chef à la résolution judiciaire. En ce sens elle n’est pas de nature à empêcher les parties de se prévaloir d’une stipulation prévoyant une clause résolutoire.



Intérêt : L’intérêt pour le créancier de préférer la résolution judiciaire à la mise en jeu de la clause résolutoire réside dans la possibilité d’obtenir la résolution du contrat et la condamnation du débiteur au paiement de DI. Le juge peut alors décider de prononcer la résolution et versement de dommage-intérêt.

La résolution judiciaire permet au créancier d’obtenir la résolution du contrat quelques soit la cause de l’inexécution. C'est à dire même si l’exécution n’est pas fautive que celle-ci n’est pas du é la force majeure. Le régime juridique est particulier car il y a coexistence. Le but normalement c’est d’éviter la saisine du juge puisque cette clause permet de résoudre le contrat en dehors de toutes interventions du juge. Cependant ce dernier peut être amené à se prononcé sur la qualification de la clause ou sur la réunion ou non des conditions d’application de cette clause. iii) Faculté d’invocation de la résolution unilatérale Par principe la résolution ne peut être que judiciaire ou d’origine. Cependant le droit positif reconnait une faculté exceptionnel, en accordant parfois le droit au créancier la faculté exceptionnelle de la résolution unilatérale en dehors de toutes intervention du juge et sans qu’une clause contractuelle n’est autoriser cette sanction. La résolution unilatérale est parfois prévue pour certain contrat :

 Article L1243 code du travail : Autorise parfois le licenciement du salarié en cas de faute grave. Arrêts du 13 octobre 1998 et 20 février 2001 : La résolution unilatérale est reconnue par la jurisprudence : « La gravité du comportement d’une parties à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ». La cour admet donc faculté exceptionnelle de résolution du contrat qui peut jouer aussi bien dans les CDD que dans les CDI.

 

Dans les CDI : On considère qu’on ne peut être engagé perpétuellement.

Dans les CDD : La cour a considéré que lorsqu’il y aura eu un manquement grave, l’autre partie pourra faire jouer la résolution unilatérale. c) La théorie des risques Lorsqu‘une obligation ne peut plus être exécuté par suite d’un obstacle de force majeure, elle est, en principe, éteinte : le débiteur se trouve libéré par impossibilité d’exécution. L’autre contractant reste-t-il tenu de son obligation bien qu’il ne puisse plus obtenir la contreprestation sur laquelle il comptait, ou est-il au contraire, lui-même libéré ? Ex : Une agence de voyage organise une croisière, celle-ci est au dernier moment, par cas de force majeure (épidémie, guerre, grève), annule. Elle est donc libérée de ses engagements. Mais que faire du client doit-il tout de même payer ? Le problème est celui des risques. Soit les risques sont pour l’agence de voyage soit elles sont pour le client. Il y a donc deux solutions :



Solution général : Principe de la connexité des obligations. Si un cas de force majeur empêche la réalisation des obligations, les 2 parties sont libérées.

 Les risques sont donc pour le débiteur. •

Solution Exceptionnelle : Pour les contrats emportant transfert de propriété des corps certains.

Pour les contrats de ventre de corps certain : Les risques seraient pour le vendeur. Si on décide que les risques sont pour l’acheteur cette solution est repoussée : Si la chose vendue périt fortuitement dans l’intervalle entre le contrat et la livraison, l’acheteur reste tenu de payer le prix, bien qu’il ne puisse réclamer la chose. Car l’article 1138 dispose « l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des paries contractantes ».

III) L’intervention du juge dans le contrat Le juge judiciaire se trouve dans une position ambigüe à l’égard du contrat. • A l’origine : le cc ne prévoyait pas la possibilité pour le juge d’intervenir dans le contrat • De nos jours : Il apparait comme le protecteur du cocontractant le plus faible. Cependant ce pouvoir d’adaptation du contrat que le juge s’est arrogé ne saurait contrevenir au principe de la sécurité juridique des conventions. 1) L’interprétation du contrat par le juge Opération qui consiste à faire prévaloir le sens des dispositions contractuelles, soit parce qu’elles sont défectueuses, ambigüe, obscure ou contradictoire. L’interprétation peut résulter de 2 analyses : • Analyse objective : C’est celle qui conduit le juge à introduire des obligations qui ne figuraient pas initialement dans la convention. Ex : En matière de contrat de transport le juge décide que le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité (obligation déduite par le juge). L’article 1134 al3 impose la bonne foi dans l’exécution du contrat. L’article 1135 : « les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature ». Ce sont ces 2 textes qui servent de fondement légal pour permettre au juge de bâtir une interprétation constructive du contrat. •

Analyse subjective : Le juge se limite à une interprétation strict des stipulations contractuelles, fondées sur l’analyse du contrat dans le but de faire apparaitre le sens que les cocontractants on voulu donner aux stipulations qu’ils ont mentionné dans leur engagement.  Le juge recherche la volonté des parties.

Pour cela il existe des règles d’interprétation : • Article 1156 : On doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littérale des termes. • Article 1161 : Toutes les clauses des conventions s’interprètent les une par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. • Article L133-2 code Cons : « Les clauses des contrats proposées par les professionnels, aux consommateurs, s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. » Dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. L’interprétation du contrat relève donc de l’appréciation souveraine des juges de fond. Lorsque la clause est clair est précise : Le juge du fond ne peut pas intervenir 2) L’adaptation du contrat par le juge Article 1244 cc : « Compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». Ce report constitue un pouvoir d’adaptation du contrat conféré au juge. Article L 331-1 et suivant : Dispositif introduit par le législateur dans le cadre du surendettement des particuliers. Le juge a ici le pouvoir de procéder à une adaptation de tous les contrats conclus par les particuliers surendettés (il a la faculté de rendre les mesures des commissions exécutoires…) Cependant, ces commissions de surendettement lorsqu’elles ne parviennent pas à trouver une conciliation entre le débiteur et le créancier dispose de la faculté de recommander des adaptations de tous les contrats et dans ce cas le juge de l’exécution sera alors chargé de conférer à ces recommandations force exécutoire. Ces pouvoirs sont très larges et permettent non seulement de prononcer des rééchelonnements des dettes mais permettent également de pouvoir prononcer la réduction des taux d’intérêt. Enfin, à titre emblématique, la loi de 1989 sur le surendettement des particuliers accorde également au juge en cas d’insolvabilité totale du débiteur surendetté de procéder à l’effacement des dettes.

Les quasi-contrats Article 1371 cc : « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des 2 parties ».  Ils produisent donc les mêmes effets que les contrats, mais il trouve leur origine dans un fait juridique. Le quasi contrat est donc un fait juridique qui va engendrer des obligations à exécuter comme dans un contrat

I) les quasi-contrats encadrés par la loi 1) La gestion d’affaire Article 1372 et suivant cc : C’est l’intervention d’une personne (le gérant) dans les affaires d’autrui (le maitre de l’affaire) afin de les préserver.  Le maitre de l’affaire va être tenu par les engagements pris par le gérant et devra, à ce titre, l’indemniser intégralement à condition que le gérant ait procéder à une gestion de bon père de famille A) Les conditions de la gestion d’affaire a) les conditions relatives aux personnes La gestion d’affaire suppose qu’un certain nombre de conditions soient remplies par les 2 parties : • Les conditions relatives au gérant :  Volontarisme : Article 1372 : « il faut que le gérant ait volontairement pris en charge la gestion de l’affaire d’autrui ».  Spontanéité: Le gérant pourra obtenir le remboursement des frais engagés à condition qu’il ait agi spontanément (sans obligation contractuelle préalable). • Les conditions relatives au maitre des affaires : Il dispose de la faculté de s’y opposer. Dans ce cas le gérant ne pourra pas obtenir le remboursement des frais. Si le gérant passe outre ce refus, peut voir sa responsabilité engagé.

b) les conditions relatives aux affaires La gestion d’affaire peut porter sur des actes matériels ou juridiques, mais doit surtout être utile. C'est-à-dire que les actes entrepris par le gérant l’ait été de manière opportune. B) Les effets de la gestion d’affaire. Il faut considérer 2 hypothèses : • Lorsqu’il y a ratification de la gestion par le maitre : La gestion d’affaire se transforme en un mandat, de fait, selon les articles 1999et 2000 du cc, le gérant pourra être indemnisé. • Lorsqu’il n’ya a pas eu ratification : L’intervention du gérant crée tout de même des obligations à l’égard du maitre :  Article 1375 : Le maitre est obligé de rembourser Toutefois, si le maitre peut prouver que le gérant a commis une faute ou une négligence dans sa gestion, dans ce cas les dommages-intérêts auxquels le gérant pourrait éventuellement être condamné viendront se compenser totalement ou partiellement avec les dépenses qu’il a faites.

2) La répétition de l’indu Elle figure à l’article 1235 du code civil, qui dispose que « tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ». Le versement d’une prestation lorsqu’elle s’avère être sans cause doit pouvoir être restituée. Les protagonistes sont d’une part les solvens (celui qui paye) et l’accipiens (celui qui a reçu le paiement). • Pour qu’il y ait paiement indu ouvrant droit à restitution : Il faut qu’aucune cause ne puisse justifier le paiement qui a été effectué. Ex : Le débiteur vient à payer une dette qui serait prescrite ou s’il vient à verser une somme avant l’échéance prévue au contrat, alors il ne peut pas exercer une action en répétition de l’indu. Il convient de souligner que le demandeur à l’action en répétition de l’indu ne peut être le solvens, et le défendeur à l’action est nécessairement l’accipiens. L’étendue de la restitution est différente selon que l’accipiens est de bonne ou de mauvaise foi. • La bonne foi de l’accipiens : Résulte de ce qu’il était véritablement créancier. Sinon, elle bien elle va se déduire du fait qu’il a pu valablement et légitimement penser qu’il l’était. Le code civil présume la bonne foi.  Conséquences : Lorsque l’accipiens est de bonne foi il ne doit alors restituer que la chose qu’il a reçu (et non les fruits). • La mauvaise foi de L’accipiens : Il sera tenu à la restitution du capital et des intérêts de la chose ou les fruits qui ont pu être produit par cette chose à compter du jour du paiement Les dépenses nécessaires ou utiles faite par l’accipiens, pour la conservation de la chose doivent lui être remboursé.

3) l’enrichissement sans cause L’arrêt du 15 juin 1892 a posé le principe de l’enrichissement sans cause.



Dans l’affaire : Un fermier avait mis de l’engrais mais il était en faillite et ne pouvait plus payer ses fournisseurs. Le fournisseur d’engrais va réclamer le paiement de l’engrais non pas au fermier mais au propriétaire de la terre.



Cass : C’est à cette occasion que la cour de cassation a posé le principe selon lequel une personne qui a procuré un avantage à une autre personne dispose de l’action de in rem verso. Il faut une corrélation entre la dette de la personne qui s’est appauvrit et l’enrichissement de celui qui a bénéficié de cette dette. C’est la condition que la jurisprudence a fixé.

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