Droit Administratif Des Biens
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Petite définition : ensemble des règles qui sont applicables au patrimoine des personnes publiques. Sous ce vocable, on travaillera la domanialité, l'expropriation pour cause d'utilité publique et les travaux publics.
Première partie : la domanialité La théorie du domaine trouve son origine dans la doctrine et la jurisprudence. Elle est désormais intégrée dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), issu d'une ordonnance du 21 avril 2006. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2006 en abrogeant la majeure partie de l'ancien Code du domaine de l'Etat, très réducteur. Des pans entiers du droit de la domanialité ont été révisés. Ce n'est que tout récemment que la partie réglementaire a été codifiée (au 22 novembre 2011). Il s'applique aux biens publics (biens qui appartiennent aux personnes publiques). Ces biens peuvent être incorporels (immatériels comme les brevets, les marques, les bases de données, ...) mais pour l'essentiel ils sont corporels, soit immobiliers soit mobiliers. Par exemple, les bâtiments publics, les voies publiques ou mobiliers comme collections des musées publics, meubles de bureau, véhicules administratifs... Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un reste humain (tête mahori) soit un bien public, il a fallu une loi pour le sortir du domaine public pour le restituer à la nouvelle Zélande. Le C.G.3P. s'applique expressément aux biens des personnes publiques (art. L1) comme l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. L'article L2 précise qu'il s'applique aux biens appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent. Il s'agit entre autres de la Banque de France, les Groupements d’intérêt publics ou les Autorités administratives indépendantes. On peut citer à ce titre, l’Autorité des Marchés Financiers ou la Haute Autorité de Santé. Il s'applique tant au domaine public qu'au domaine privé. Les biens publics sont soit dans le domaine public soit dans le domaine privé. Tous les biens publics ne sont pas dans le domaine public. Seuls sont dans le domaine public les biens publics et qui sont soit affectés à l'usage direct du public (voie publique…) soit affectés à un service public moyennant dans ce cas un aménagement indispensable (université…). Les biens qui ne sont pas dans le domaine public sont forcément dans le domaine privé. Cette distinction est essentielle car ils ne répondent pas du même juge.
Section 1 : distinction domaine public et domaine privé Cette distinction est récente puisqu'elle n'apparaît que dans la première moitié du XIXe siècle, elle était inconnue sous l'ancien régime durant lequel on parlait de domaine de la Couronne qui rassemblait des biens matériels hétéroclites (y compris des propriétés agricoles et forestières). Entraient également dans le domaine de la couronne un certain nombre de droit incorporels (droit des mines, monopoles des poudres, des tabacs et postes). Il avait cette caractéristique d'être inaliénable, officiellement à partir du XIVe siècle. Le roi n'était que le gardien de ses biens, sans l'abusus, afin de l'empêcher de dilapider le domaine de la couronne, puisqu'il était productif et rendait moins indispensable le recours à l'impôt. La monarchie a néanmoins pris un certain nombre de libertés avec ce principe, avant une réaffirmation solennelle par l'ordonnance de Moulins de 1566. Par la suite, la législation révolutionnaire a assigné au domaine un nouveau titulaire, la Nation. En 1790 est adopté un code domanial. On y retranche l'ensemble des droits incorporels. Ce code domanial réaffirme l'inaliénabilité mais en y ajoutant une nuance : sauf par disposition législative expresse. Cette distinction entre domaine public et domaine privé va apparaître en doctrine en 1804 : certains articles du code civil évoquent le domaine de l'Etat (article 538 CC au terme duquel « les chemins, routes et rues à la charge de l'état, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages lais et relais de la mer, les ports et les rades et plus généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une appropriation privée sont considérés comme dépendances du domaine public. »). On doit cette distinction à un privatiste, Pardessus, dans son Traité des servitudes : d'une part les domaines nationaux susceptibles d'appropriation privée et productifs de revenus et d'autre part le domaine public consacré par nature à l'usage de tous et au service général, domaine public paraissant inaliénable, imprescriptible et insusceptible de servitudes. Par la suite, c'est Victor Proudhon dans son Traité du
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domaine public en distinguant le domaine de protection (improductif, consacré à l'utilité publique, inaliénable et imprescriptible) et d'autre part le domaine de profits (biens productifs). Elle sera reprise par la jurisprudence et constante depuis la fin du XIXe siècle. L'intérêt de cette distinction est la compétence du juge, le domaine privé soumis aux règles du droit privé et au contentieux judiciaire tandis que le domaine public est soumis aux règles du droit administratif et les litiges le concernant relèvent du juge administratif. Cette distinction connaît un certain nombre de critiques. Ainsi pour Léon Duguit, tous les biens appartenant aux personnes publiques sont soumis à des règles dérogatoires de droit commun. Ce qui le conduit à évoquer une échelle de domanialité qui traduit la plus ou moins grande intensité de l'exorbitance des règles applicables au domaine en fonction de sa destination. Dans le même ordre d'idées, on trouve René Capitant qui estime qu'on ne devrait pas parler de domanialité publique mais d'affectation et de fait le régime juridique spécial notamment marqué par l'inaliénabilité dépend de l'usage du bien et donc de son affectation. Malgré tout, cette distinction a résisté et le CG3P comme la jurisprudence s'appuient toujours sur cette distinction, même si depuis les années 80 le domaine public n'est plus regardé comme improductif. Dans tous les cas, les domaines public et privé ont en commun la notion de propriété publique.
Section 2 : propriété publique La propriété est indéniablement le noyau dur de la domanialité, le noyau commun. C'est la notion autour de laquelle s'organise le droit des biens publics. Toutes les personnes publiques ont un patrimoine, attribut nécessaire de leur personnalité morale. Paragraphe 1 : l'existence d'une propriété publique A - le refus de l'idée d'un droit de propriété Le questionnement existait déjà sous l'Ancien Régime et à propos duquel Domat avait précisé que les choses publiques étaient hors du commerce parce que inaliénables ; les droits qui ont des souverains sont d'une autre nature que ceux que donnent la propriété ordinaire. Il s'agit d'un dépôt de la chose commune, confiée au roi, pour la conserver, la protéger et la rendre utile à ses sujets. Il n’est pas question de droit de propriété, le courant naturaliste et le courant volontariste ont exprimé cette idée. a - le courant naturaliste Pour considérer qu'il n'y avait pas de droit de propriété, le courant naturaliste s'est fondé sur le Code civil. Pour Henri Berthélemy, le domaine public échappe aux prérogatives de la propriété parce qu'il contient des biens spécifiques soit par nature soit par dénaturation résultant de leur affectation à une destination particulière. Ils sont donc inaliénables parce qu'ils échappent à la propriété. La jurisprudence a pu le reconnaitre aussi en expliquant que les biens du domaine public ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété parce qu'ils ne sont dans le patrimoine de personne et sont hors commerce. Pour Théophile Ducrocq, l'idée de la domanialité publique ne correspond absolument pas à l'idée de la propriété telle que définie à l'article 544 du code civil, emportant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Ces arguments aussi solides qu'ils paraissent peuvent être combattus puisque l'usus existe pour l'usage du service public, le fructus existe puisque l'administration peut tirer des fruits de l'exploitation de son domaine et l'abusus existe puisqu'on s'oblige à proclamer l'inaliénabilité. Enfin une dépendance déclassée du domaine public entre dans le domaine privé et ainsi parfaitement aliénable et se comporte comme un objet de propriété. Il est difficile pour Maurice Hauriou d'admettre que la désaffectation ait la vertu de créer cette qualité d'objet du droit de propriété si elle n'avait préexistée. b - le courant volontariste Pour Proudhon, il faut inverser le raisonnement, ce n'est pas par leur nature particulière mais par leur consécration (affectation) que les biens échappent à la propriété privée. Le caractère inappropriable des biens publics est la conséquence de cette consécration. Par-là, il veut dire que si un rapport de propriété est exclu entre l'Etat et le domaine, c'est en raison de l'affectation du domaine à l'usage du public et il explique le caractère exclusif, suivant lequel nul autre que le maître de la chose n'a le droit de participer à la jouissance de sa propriété, ne peut convenir aux biens du domaine public puisque chacun a également et au même titre le droit d'en jouir selon leur destination. Par suite, le domaine public n'est Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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donc personne ni même pour l'Etat puisque nul n'en est exclu. Dans cette lignée, Demolombe estime qu'il n'y a pas de droit de propriété sur le domaine public, mais uniquement un droit de garde et de surintendance. La critique principale à l'égard de ce fondement volontariste est qu'elle revient à prétendre que le domaine public n'appartient à personne et, explique de Récy, la raison repousse cette conséquence : le domaine public appartient à l'Etat mais pas à titre de propriétaire. B - la réception de l'idée de propriété Cette idée a été admise dans un premier temps par réaction aux théories naturalistes et volontaristes, les insuffisances de cette théorie de caractère inappropriable vont nourrir la théorie de l'idée de propriété, parmi eux Saleilles qui explique que dire d'une chose qu'elle est indisponible ne signifie pas qu'elle n'appartient à personne : « cela veut dire que celui à qui elle appartient ne peut cesser d'en être le propriétaire et bien loin d'être la négation de l'idée de propriété, l'indisponibilité en est, si on peut parler ainsi, l'exagération même : c'est la tâche indissoluble de la propriété au propriétaire. » À partir de là, l'idée va se développer et être consacrée partiellement dans les textes (lois de 1836 et 1848 reconnaissant aux communes un droit de propriété sur leurs biens) et par la jurisprudence sur les chemins et routes dont l'Etat a la charge et l'entretien et sur le domaine public maritime (rivages de la mer) dans un arrêt CCass Ville de Sètes du 8 Juin 1875 puis du Conseil d’Etat, Piccioli, 17 Janvier 1923 et Commune de saintGuindonce 23 juillet 1974, reconnaissant droit de propriété des établissements publics sur leur domaine public indépendamment de leur nature (pour les EPA CE, FEPP, 6 février 1981 et Thomas, 23 juin 1986 et pour les EPIC Mansuy, 21 mars 1984). Le Conseil constitutionnel a précisé par la suite que la protection constitutionnelle du droit de propriété ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi à titre égal la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques, voir DC des 25 et 26 juin 1986, Lois de privatisation. Enfin avec la codification, l'intitulé même du CG3P, la propriété est au cœur de cette idée (L 2111-1) : « les personnes publiques sont propriétaires de leurs biens relevant tant du domaine privé que public. » Une nuance liée à la théorie des mutations domaniales reconnaît à l'Etat le droit de modifier unilatéralement l'affectation des dépendances appartenant à une personne publique et a pour conséquence de priver la personne publique en question d'un attribut essentiel, l'usus. Paragraphe 2 : la nature du droit de propriété On va se demander si le droit de propriété des personnes publiques est le même que celui des personnes privées. A - la nature du droit de propriété sur le domaine privé Traditionnellement, le domaine privé a été assimilé à une propriété ordinaire. Sa gestion constitue une activité privée de la personne publique, ne mettant en œuvre aucune prérogative de puissance publique et n'exerçant pas un service public. Par conséquent, les actes de gestion concernant le domaine privé sont de nature judiciaire. Cela étant l'intérêt général n'est pas toujours exclu, parfois même un bien du domaine privé est intégralement affecté à l'intérêt général, comme le cas des chemins ruraux puisque ce sont des chemins du domaine privé mais ouverts à la circulation publique. Autre exemple : les forêts domaniales ouvertes au public, exploitées pour leur bois mais appartenant au domaine public. Le domaine privé ne fait pas nécessairement l'objet d'une gestion purement privée : d'abord certains modes d'acquisition du domaine privé relèvent du droit public. C'est le cas par exemple lorsque le bien acquis l'est par expropriation ou par contrat administratif. L'aliénation du domaine privé est soumis à des règles spéciales, par exemple les forêts domaniales dans le domaine privé mais aliénables seulement en vertu d'une loi. Un grand nombre d'actes relatifs au domaine privé sont soumis au droit public et donc au juge administratif. Premier exemple : un contrat d'occupation d'un bail privé comportant des clauses exorbitantes de droit commun est un contrat administratif, relevant du juge administratif (CE 19 novembre 2010, Office national des forêts). Deuxième exemple : le contrat de mandat de vente d'un bien du domaine privé et conclu par une commune relève du code des marchés publics, d'où compétence du juge administratif (TC, 14 mai 2012, société la Musthyere). Troisième exemple : le refus de conclure un contrat sur le domaine privé est un acte administratif relevant du juge administratif (TC, 5 mars 2012, CCAS de
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Caumont). Dernier exemple : les litiges qui par détermination de la loi relèvent du juge administratif (CG3P article 3231-1 et Tribunal des Conflits, 6 juin 2011, préfet de Seine et Marne). B - la nature du droit de propriété sur le domaine public a - la thèse de la propriété privée Il s’agit d’une théorie soutenue en distinguant d'une part la propriété et d'autre part l'affectation en voyant dans cette dernière une servitude d'intérêt général grevant la propriété. Cette théorie est née de celle des mutations domaniales, par l’arrêt du Conseil d’Etat Ville de Paris et chemins de fer d'Orléans, 8 Juillet 1909. Il y a eu un changement d'affectation de route à chemin de fer sans changement de propriété. De là est partie la distinction. À partir de cette jurisprudence, Capitant a estimé que le régime de la domanialité publique ne s'applique pas à la propriété mais seulement à la servitude qui grève cette propriété, c'est à dire à l'affectation. Cette thèse explique que lorsqu'on sort un bien du domaine public, il se comporte comme bien objet de propriété privée. Pour autant, cette thèse est difficile à soutenir, démonstration par André de Laubadère on ne peut parler de servitude car il n'y a pas de fonds servant ni dominant mais un seul et même fonds. Le bénéficiaire de la servitude serait le propriétaire lui-même, enfin si on admet cela on aurait une division des contentieux, or ce n'est pas le cas. b - la thèse d'une propriété particulière La propriété publique est différente du droit de propriété privée car soumise à un régime particulier mais aussi parce qu'il s'agit d'une propriété d'un genre spécial (Chaumont). Bonnard pour qui le droit de propriété est le droit d'affecter la chose, l'affectation entre dans la définition de la propriété. Sur cette base, il distingue deux sortes de propriété : la propriété sociale, lorsque l'administration attribue l'utilité de son bien à tous, au public et la propriété administrative lorsque l'administration attribue l'utilité de son bien à elle-même. Fonds commun mais différences essentielles avec la propriété du code civil selon de Laubadère avec cette affectation à un usage spécial, paralysant les conséquences habituels de la propriété chaque fois que cela rentre en conflit avec l'affectation. [...] L'accession est lorsque la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, arrêt CE 7 Mai 1931 Compagnie nouvelle des chalets de commodité. C - les éléments façonnant l'identité de la propriété publique La propriété publique se distingue de la propriété privée par deux caractéristiques : la propriété publique ne peut pas être saisie et ne peut pas être cédée à une valeur inférieure à sa valeur. a - l'insaisissabilité de la propriété publique Elle transcende la distinction entre domaine public et privé, tous les biens publics sont insaisissables, affirmation en jurisprudence par TC 9 Décembre 1899 Association syndicale du canal de Gignac. Il a considéré que les personnes publiques ne pouvaient faire l'objet de voies d'exécution. La règle est codifiée dans le Code de Procédure civile d'exécution du 19 novembre 2011 en ces termes (L111-1 « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de l'immunité d'exécution. » Le Tribunal des Conflits puis la Cour de cassation affirment ce principe par un arrêt 1987 BRGM contre société Loyd Continental, il a pour conséquence de paralyser l'exécution de toutes les suretés, ainsi on ne peut hypothéquer un bien public, codifié au L2311-1 CG3P. Ce principe pose des difficultés eu égard au droit de l'Union européenne car il concerne toutes les personnes publiques, y compris les EPIC, faussant ainsi la concurrence entre opérateurs publics et opérateurs privés. Le ministère de tutelle assure une garantie illimitée à leurs dettes. Il existe néanmoins des procédures de droit public permettant de vaincre l'inertie d'une personne publique à s'acquitter de ses dettes. Le conseil d'Etat a considéré que lorsqu'une collectivité publique n'a pas assez d'argent pour payer ses dettes, le préfet peut se substituer à elle pour dégager les ressources nécessaires en vendant les biens de la commune voir CE, 18 Novembre 2005, Société fermière de Campoloro. Dans un avis du 25 mars 2008 le CE a réaffirmé son idée par la possibilité d'un déclassement du bien du domaine public au domaine privé pour le vendre pour dégager les ressources nécessaires au paiement des dettes de la collectivité en cause.
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b – l’incessibilité des biens en-dessous de leur valeur Il s'agit des biens du domaine privé et du domaine public une fois déclassés. Sont prohibés les cessions gratuites ou à prix symbolique ou à vil prix. Plusieurs fondements à cela, le principe interdisant aux collectivités publiques de consentir des libéralités, leurs biens ayant été financés par des deniers publics et sont supports de l'intérêt général. Le principe d'égalité (devant les clients favorisés et ceux qui ne le sont pas) y participe ainsi que pour la protection de la propriété privée, principes affirmés clairement par le CC puisqu'ils font obstacles à l'aliénation de biens à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle du patrimoine (DC privatisations de 1986 ou QPC 2010) mais DC 2009-594 valide les cessions entre personnes publiques à titre gratuit. Pour le CE même les associations et les personnes publiques sont visées. Pour les cessions à vil prix avec des entreprises, le CE admet la cession de terrains relevant du domaine privé communal au franc symbolique à une entreprise mais il l'admet parce que la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et elle comporte des contreparties suffisantes et garanties (création d'emplois dans le cas d'espèce) CE 3 novembre 1997 commune de Fougerolles. À contrario, une cession à un prix inférieur à sa valeur (-30%) sans contreparties garanties est illégale, CE 25 septembre 2009 Commune de Courtenay. Une commune peut vendre légalement un bien immobilier en dessous de sa valeur à deux associations locales dans la mesure où il existait un intérêt communal, consistant en l'espèce à mieux intégrer les résidents d'origine étrangère avec des contrepartie suffisantes (associations menant leur projet à bien), voir CE 25 novembre 2009 Commune de Mer contre Pépin et Raoul. Il a admis la légalité d'une cession intervenue entre deux communes à un prix inférieur à la valeur du terrain en relevant que celui-ci engendrait pour la commune cédante (87 habitants) une charge excessive en impôts fonciers et était à faible rendement. Cela étant, il souligne que la cession a engendré des contreparties suffisantes à savoir que les éleveurs de cette commune disposaient d'un droit de pacage des terres (CE 28 Février 2007 Commune de Bourisp). Le CG3P prévoit aussi un certain nombre d'exceptions légales au principe d’incessibilité des biens en dessous de leur valeur pour permettre en grande partie la construction de logements sociaux, sinon remboursement de la vente ou de la décote (partie inférieure à la valeur du bien, articles L3211-7 et 321113). On a aussi des hypothèses de cession gratuite, l'Etat peut céder à la commune des terrains pour qu'elle édifie des monuments aux morts (L3212-1 et R3212-1), ainsi que les biens meubles de l'Etat ou des CT et de leurs groupements comme le matériel informatique inutilisé seulement si la valeur unitaire du matériel n'excède 300 euros.
Chapitre 1 : la notion de domaine public Section 1 : critères de la domanialité publique Les critères de la domanialité publique figurent à l'article L2111-1 du CG3P : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique est composé des biens lui appartenant soit affectés à l'usage direct du public soit affectés à un service public pourvu que dans ce cas il bénéficie d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public. » Ce sont des critères dégagés par la jurisprudence qui parlait alors d'aménagement spécial. Il faut un bien public, à savoir un bien qui appartienne à une personne public, puis affecté à une utilité publique. Les conditions sont cumulatives. Cela étant, le législateur peut écarter la domanialité publique de biens qui pourtant sont affectés à l'usage du public ou y ranger des biens qui n'y sont pas affectés (dispositions législatives spéciales). Paragraphe 1 : la propriété d'une personne publique Avant la codification, la jurisprudence fait de la propriété publique une condition (CE, 29 juin 1990, Consorts Marquassuzaa). Comme le souligne Yves Gaudemet, il n'y a pas domaine public en l'absence de propriété publique, la condition de propriété publique est absolue. Sont donc exclus du domaine public les biens appartenant à un particulier ou d'une manière générale à une personne privée (CE 13 mai 1964 demoiselles Eberstock). Même chose pour les biens appartenant à une personne privée sui generis (CE avis
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du 10 juin 2004 Agence France Presse). Peu importe qu'ils soient ou non affectés à l'utilité publique (CE 30 mars 1928 Ministre des Travaux publics). N'y sont pas non plus les biens placés sous le régime de la copropriété, supposant une propriété commune sur des parties communes exclue la domanialité publique (CE 11 février 1994 Compagnie d'assurances La préservatrice foncière). Ni les biens sur lesquels l'administration détient un droit réel autre que la propriété, usufruit, emphytéose... (CE 19 mars 1965 Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage). Enfin ne sont pas dans le domaine public les biens financés par crédit-bail (mode de financement comportant un levier bail puis option d'acheter ou non) jusqu'à la levée de l'option d'achat. Des litiges peuvent s'élever sur la personne du titulaire de la propriété d'un bien donné, la compétence est celle du juge judiciaire, gardien de la propriété (TC 18 décembre 1995 Préfet de la Meuse). Si la question est posée devant le juge administratif, il n'est pas compétent, doit surseoir à statuer et saisir le juge judiciaire par question préjudicielle (CE 16 novembre 1960 Commune du Bugues). En revanche savoir si un bien est ou non du domaine public relève du juge administratif (TC 28 avril 1980 SCIF Résidence des Perriers). Cela étant, le juge judiciaire peut toutefois affirmer la domanialité public d'un bien sans difficultés sérieuses (CCass 2 avril 1963 Sieur Montagne), si difficulté sérieuse il devra sursoir à statuer et saisir le juge administratif d'une question judiciaire (CCass 18 mai 2011 Société de Congres House contre Commune de Saint Esprit). Quand ces conditions sont réunies, on peut se poser la question du deuxième critère. Paragraphe 2 : l'affectation Il s'agit de donner une destination d'intérêt général à un bien. Il peut s'agir soit d'une affectation à l'usage direct du public soit d'une affectation à un service public moyennant dans ce cas l'existence d'un aménagement indispensable. La distinction entre affectation à usage direct du public ou à un service public n'est pas si simple, ainsi les cimetières sont affectés à l'usage direct du public (CE 28 juin 1935 Marécar) et les halles et marchés sont affectés au service public d'organisation de l'alimentation (CE 22 avril 1977 Michaud). A - l'affectation à usage direct du public Les biens affectés à l'usage direct du public sont destinés à être utilisés directement par les particuliers comme par exemple les voies publiques. Comme il n'y a pas d'affectation à usage direct du public lorsque celui-ci utilise le domaine par intermédiaire d'un service public qui a pour support ce domaine. Pour certains biens affectés à l'usage direct du public, la jurisprudence a pu exiger qu'ils soient aménagés spécialement, comme les promenades publics (CE 22 avril 1960 Berthier). Même chose pour certains bois périurbains comme le bois de Vincennes (CE 14 juin 1972 Eidel). Il ne faut pas confondre ces bois urbains ou périurbains destinés au public et qui ne sont pas exploités pour leur bois et dans le domaine public pour leur aménagement spécial, avec les forêts domaniales jamais dans le domaine public même lorsqu'ils sont ouverts au public car ce n'est pas leur exploitation première (CE 20 juillet 1971 Consorts Bolusset). Dernier exemple de l'exigence d'un aménagement spécial, il s'agit d'une plage affectée à l'usage du public et qui fait l'objet d'un entretien dans des conditions telles qu'elle doit être regardée comme bénéficiant d'un aménagement spécial (CE 30 mai 1975 Dame Gozzoli), l'aménagement spécial peut ainsi recouvrir peu de choses. Le risque de confusion n'est pas mince entre ce type de plages et le domaine public maritime qui appartient toujours à l'Etat et ne dépendant pas à la condition spéciale d'aménagement. Dans le cas Gozzoli il s'agissait d'une plage communale, initialement relais de mer, cessible avant 1963 et acquise par la commune. En principe depuis 2006 la condition d'aménagement spécial n'a pas à s'appliquer. B - l'affectation à un service public L'affectation à un service public est le critère le plus complexe à manipuler. Il va avoir un impact important sur la consistance du service public. Peu importe la nature du service public en cause, ce qui compte c'est que le bien public y soit affecté. La qualification en SPIC ou en SPA est indifférente (CE 22 avril 1977 Michaud et CE 25 novembre 1985 Ville de Grâce à propos des parcs de stationnement). Par ailleurs l'appartenance au domaine public des biens affectés à un service public n'est pas constitutionnellement obligatoire, rien dans le bloc de constitutionnalité n'y fait obligation, ainsi les structures aéroportuaires des Aéroports de Paris. Le service public à un caractère très général, le risque est l'hypertrophie du service Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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public et qu'on y incorpore toutes sortes de biens qui n'avaient pas à être protégés de l'inaliénabilité,... Le domaine public est en effet très contraignant. La jurisprudence avait pour cela ajouté une condition d'aménagement à l'origine proposée par la doctrine, Marcel Waline expliquait que pour les biens affectés à un service public, il faut prendre en compte le caractère non contingent du bien soit en raison de sa configuration naturelle soit en raison d'un aménagement particulièrement adapté à la satisfaction du bien public. Le conseil d'Etat a retenu ce critère que le CG3P à rebaptisé aménagement indispensable. a - de la condition d'aménagement spécial... Cette condition a été introduite par l'arrêt CE Société le béton du 19 décembre 1956 par la notion d'affectation au service public dans la domanialité public en y subordonnant l'adaptation à l'objet spécifique du service, soit par nature, soit par des aménagements spéciaux, soit par les deux. La condition d'aménagement spécial pouvait tenir à la nature du bien considéré, le cas lorsque le bien est l'objet du service (CCass 2 avril 1963 Sieur Montagne). Lorsque les biens ne sont pas adaptés par nature aux nécessités du service, ils n'appartiendront au domaine public que s'ils font l'objet d'un aménagement spécial les rendant aptes au service, comme une Mairie... (CE 17 mars 1967 Ranchon, même chose pour un palais de justice CE 27 octobre 1968 Brun, pour un stade sportif CE 13 juillet 1961 Ville de Toulouse contre Toulouse football club). Il a considéré que constitue un aménagement spécial une chaîne supportée par deux bornes qui fait inclure dans le domaine public de la ville d'Arles l'allée des Alyscamps au service public culturel et artistique (CE 11 mai 1959 Dauphin). Le Conseil d’Etat est allé plus loin en considérant que la seule situation géographique du bien pouvait constituer un aménagement spécial, le garage automobile de la gare terminus de la gare de Perrache constituait un aménagement spécial et par suite était inclus dans le domaine public de la SNCF, Conseil d'Etat 5 février 1965 Société lyonnaise des transports. b - à la condition d'aménagement indispensable Le CG3P remplace ce critère par un plus strict, l'aménagement indispensable. Il n'a pas de caractère rétroactif, ne peut avoir pour effet de sortir du domaine public les biens correspondant aux critères de l'aménagement spécial avant 2006 (TC 22 octobre 2007 Préfet des Bouches du Rhône et Doucedame). La sortie du domaine public ne peut pas faire l'objet d'une sortie rétroactive CAA Lyon 29 avril 2008 Société des boucheries André, mais d'un déclassement (CE 7 Mai 2012 Mercadier et Krantz contre commune de Gagny). C - (feu ?) la théorie de la domanialité publique virtuelle Un bien ne peut pas faire partie du domaine public avant que les conditions ne soient réunies. Pourtant le Conseil d'Etat a pu considérer qu'était soumis aux principes de la domanialité publique un terrain appartenant à une personne publique, affecté à un service public et destiné à être aménagé spécialement à cet effet (CE 6 mai 1985 association Eurolat Crédit Foncier de France). Le CE a par la suite cherché à systématiser cette théorie dans deux avis, du 31 janvier 1995 il explique que « le fait de prévoir de façon certaine une affectation à l'usage direct du public soit à un service public moyennant des aménagements spéciaux implique que le terrain est soumis dès ce moment aux principes de la domanialité publique. » Dans un second avis du 18 mai 2004, il précise qu'est soumis immédiatement aux règles de la domanialité publique un bien non encore réalisé (ni affecté) dès lors qu'en raison des travaux d'aménagement spéciaux en cours, la destination de celui-ci est prévue de manière certaine. Le CE a également repris cette théorie avec ses implications au contentieux en exigeant à propos de terrains nécessaires à l'élargissement d'une autoroute pour les considérer comme faisant partie du domaine public virtuel qu'ils aient fait l'objet de prévisions les affectant de manière certaine à l'Etat à l'usage direct du public (CE 29 novembre 2004 Société des autoroutes du Sud de la France). Une lecture littérale des dispositions de l'article L2111-1 reviendrait à condamner cette théorie. Pour les rédacteurs du CG3P, c'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette définition privé d'effets la théorie de la domanialité publique virtuelle.
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Paragraphe 3 : les dérogations légales au principe d'affectation La loi peut décider de la domanialité publique de biens ne satisfaisant pas au critère d'affectation. C'est typiquement le cas des édifices affectés à l'exercice du culte avant 1905 maintenus dans le domaine public par la loi après les lois de 1905 et 1907. C'est aussi le cas du sous-sol maritime en vertu de la loi du 28 novembre 1953 (article L 2111-4) . C'est aussi vrai de la réciproque pour mettre dans le domaine privé des biens qui correspondent aux critères de la domanialité publique comme les chemins ruraux (L161-1 Code de la voie...), des forêts relevant du régime forestier (L2212-1). C'est le cas encore des immeubles de bureaux des personnes publiques (L2211-1).
Section 2 : la consistance du domaine public Les dépendances du domaine public sont très hétérogènes mais plusieurs critères peuvent néanmoins être utilisés pour déterminer la consistance du domaine public. Ainsi on distingue les meubles et les immeubles (domaine public mobilier et immobilier). Pour ces derniers, le CG3P énonce des règles générales et particulières qui s'appliquent à des dépendances spécifiques (domaine public fluvial...). Deuxième façon de raisonner : en fonction du propriétaire. Ou encore en fonction de l'affectation. On peut enfin distinguer entre le caractère naturel et artificiel du domaine public. Paragraphe 1 : le domaine public naturel Il tire son origine de phénomènes naturels, ainsi le domaine public maritime et le domaine public fluvial, le domaine public terrestre (ectoplasme pour Yolka), domaine public hertzien. A - le domaine public maritime naturel a - les rivages de la mer Le rivage de la mer est la partie du littoral alternativement couverte et découverte par la marée entre ses plus hautes et ses plus basses eaux. Pendant longtemps, cette définition était différente selon le littoral considéré. En bordure de la Mer du Nord, Manche et Océan Atlantique, le rivage de la mer était défini par l'Ordonnance maritime de Colbert d’Août 1681 : « sera réputé bords et rivages de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand flot de Mars se peut étendre sur les grèves. » En Méditerranée, les marées y sont de plus faibles importance mais imprévisibles selon la houle, on faisait application du droit romain du livre II des Institutes de Justinien selon laquelle le rivage de la mer est constitué de la partie du littoral recouverte par le plus haut flot d'hiver. Cette distinction a été abandonnée par l'arrêt CE Kreitmann du 12 octobre 1973, uniformisant le régime des rivages de la mer en décidant que l'ordonnance de Colbert s'appliquait à tout le littoral français, même méditerranéen. Au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbation météorologiques exceptionnelles. La règle a été codifiée par le CG3P : « littoral partie que la mer couvre et découvre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles » (L2111-4 al 1). Dans un arrêt du 20 mai 2011, Commune du Lavandou, le Conseil d’Etat précise que la limite du plus haut flot peut être valablement attestée par la présence d'un important dépôt de plantes aquatiques. b - les lais et relais de la mer Les lais sont les terrains formés par les alluvions que la mer dépose sur le littoral et qui émerge audessus des flots (plus haut niveau atteint par les flots). Les relais sont les terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus par la suite recouverts par les plus hauts flots. Jusqu'en 1963 ces lais et relais relevaient du domaine privé de l'Etat et pouvaient donc être aliénés. La loi du 28 novembre 1963 a incorporé au domaine public maritime les lais et relais constitués à partir du 1er décembre 1963. En 1986, la loi littoral soumet les DOM a la loi de 1963 ce qui a pour conséquence que tous les lais et relais constitués à partir de 1986 font partie du domaine public maritime. Les lais et relais constitués avant 1963 peuvent être incorporés dans le domaine public s'ils répondent aux conditions d'affectation : s'ils sont utilisés comme plages publiques moyennant un aménagement spécial ou par arrêté préfectoral après délimitation du rivage. Le CG3P a réaffirmé la domanialité publique des lais et relais constitués après 1963 et 1986 mais a aussi intégré dans le domaine public maritime les lais et relais antérieurs à 1963 et 1986 faisant alors partie du domaine privé de l'Etat (L2111-4). Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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c - le sol et sous-sol de la mer territoriale Le sol et sous-sol sont intégrés en 1963 dans le domaine public maritime. Le décret du 27 Juin 1972 précise qu'il va jusqu'à 12 000 marins côté mer repris par le CG3P (L2111-4 et R2111-4). Par contre les eaux territoriales ne font pas partie et sont seulement soumises au pouvoir de police de l'Etat (CE 24 mai 1935 Thireaut). d - les autres dépendances du domaine public maritime naturel On retrouve d'abord les étangs salés, la jurisprudence les y a inséré lorsqu'ils apparaissent comme des dépendances de la mer, trois conditions : qu'ils contiennent des eaux salées (même si ce n'est pas permanent), peuplés de poissons de mer (même s'ils contiennent aussi des poissons d'eau douce) et en communication directe et naturelle avec la mer. Le CG3P a précisé que seuls le sol et le sous-sol des étangs salés font partie du domaine public maritime (L2111-4). La zone des cinquante pas géométriques ne concerne que la réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane (autrefois cinquante pas du roi), il s’agit d’une zone de protection des côtes. Elle a d'abord appartenu au domaine public maritime puis domaine privé de l'Etat à partir de 1955 puis de nouveau dans le domaine public maritime à partir de la loi littoral de 1986. Aujourd'hui règle codifiée au L2111-4. Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêts publics d'ordre maritime, balnéaire ou touristique acquis par l'Etat sont dans le domaine public maritime (L2111-4). Enfin, le CG3P indique que les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve d'actes contraires de concession (L2211-4). B – le domaine public fluvial naturel À l'origine ce domaine public fluvial naturel était exclusivement ressort du domaine de l'Etat et la domanialité publique des cours d'eau était liée à leur caractère navigable ou flottable, par une loi du 8 avril 1898. La solution sera modifiée par la loi de finances du 8 avril 1910 précisant que devront désormais être regardés comme navigables ou flottables les cours d'eau inscrits sur une nomenclature. Mais après l’arrêt CE 8 décembre 1922 Bidaut ont pu rester dans le domaine public fluvial certains cours d'eau pourtant rayés de la nomenclature. Ce domaine public fluvial est géré par Voies Navigables de France, crée en 1991 par la loi de finances, prenant la place de l'ONN (office national de la navigation de 1912). VNF a été créé sous forme d'EPIC mais deviendra à compter du 1er Janvier 2013 un EPA en application de la loi du 24 janvier 2012. VNF est chargé de valoriser le domaine public fluvial de l'Etat selon l'article L4311-1 et L4311-2 du Code des transports. La loi Bachelot du 30 Juillet 2003 va permettre la constitution d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ce domaine public est constitué des cours d'eau, plans d'eau, lacs, créés le cas échéant par ces collectivités ou dont elles sont ou deviennent propriétaires par acquisition amiable, par voie d'expropriation ou par transfert gratuit du domaine public fluvial de l'Etat. La région est prioritaire pour l’acquisition d’un tel domaine. Si elle ne le veut pas, les autres CT ou groupements peuvent en bénéficier, article L3113-1 CG3P. Il faut noter par ailleurs que l'eau des cours d'eau domaniaux n'est pas domaniale sauf lorsqu'elle traverse un ouvrage public, CE 13 février 1953 Susini ; elle devient domaniale lorsqu'elle est captée CE 16 novembre 1962, Ville de Grenoble. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les cours d'eau et les lacs naturels, sources et eaux souterraines font partie du domaine public, article L5121 CG3P. La solution fut reprise et étendue pour Mayotte qui dispose dans son DP de toutes les eaux stagnantes ou courantes des lors qu'elles sont navigables, cours d'eau et lacs, sources et eaux souterraines, article L53318 CG3P. C - le domaine public terrestre naturel Il se résume aux espaces naturels appartenant au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, EPA de l'Etat charge de mener une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique, selon l’article L322-1 Code de l'Environnement. Dans le cadre de sa mission, il peut être affectataire d'immeubles relevant du domaine public de l'Etat mais peut Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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aussi se constituer un domaine propre, composé d'immeubles acquis à l'amiable ou par préemption/expropriation en vertu de l’article L322-4 Code de l'Environnement. Ce domaine public l'est par détermination de la loi, ne répondant pas aux conditions d'affectation à l'usage direct du public ou au service public. Pour le reste, le domaine public terrestre naturel est inexistant. Le Conseil d’Etat vient de préciser qu'un terrain en réserve naturelle n'a pas en soi pour effet l'affectation, CE 28 septembre 2011, Jullian. Le Tribunal des Conflits dans l'arrêt du 22 octobre 2007 Doucedame avait pourtant invoqué un service public de protection de l'environnement. Dans cette affaire, il avait toutefois considère que les dépendances en question (grotte souterraine) n'étaient pas dans le DP à défaut d'aménagement spécial, et fait le constat d’une appartenance au domaine privé. D - domaine public hertzien Le spectre hertzien est constitué des ondes électromagnétiques permettant de diffuser et de recevoir des émissions de radio ou de télévision, des appels téléphoniques, des communications électroniques... Il est un peu spécifique car il s’agit d’un domaine public par détermination de la loi reconnu par la loi du 17 Janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle. On le retrouve à l'article L2111-17 du CG3P au terme duquel « les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat ». Il est considéré comme un bien rare, avec beaucoup de besoins et un nombre limité d'offre. Ses caractéristiques physiques s'accommodent mal de la domanialité puisqu'on ne peut les posséder, le régime des ondes interdit l'appropriation. Par ailleurs, il s'agit d'une des rares dépendances du domaine public immatériel qui fait plus l'objet d'un usage que d'une occupation mais on lui applique les mêmes règles. Paragraphe 2 : le domaine public artificiel A - le domaine public routier Le domaine public routier est constitué des voies de communication terrestre appartenant à une personne publique et affectées à la circulation générale du public. Sont exclues les voies ferrées puisque seules sont concernées les routes, selon les articles L2111-14 CG3P et L111-1 du Code de la voie routière. Autoroutes, routes nationales, départementales et voies communales le composent, à l'exception des chemins ruraux que la loi range dans le domaine privé, article L161-1 du code de la voirie routière. Font également partie du domaine public routier les accessoires des voies publiques tels que les trottoirs, accotements, talus, murs de soutènement, appareils de signalisation, de même que les parcs publics aménagés sous les voies publiques pour le stationnement. B - domaine public fluvial artificiel Le domaine public fluvial artificiel est défini à l'article L2111-10 du CG3P. Il comprend les canaux et plans d'eau y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau, les ouvrages ou installations destinés à assurer l'alimentation en eau de ces canaux et plans d'eau ainsi que les ouvrages destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation, du halage et de l'exploitation et l’ensemble des biens immobiliers concourant au fonctionnement des ports intérieurs. On précisera que les ponts qui surplombent les cours d'eau ne sont pas inclus dans le domaine public fluvial artificiel, ils sont des éléments constitutifs des voies terrestres dont ils relient les parties séparées pour assurer la continuité du passage (domaine public routier), voir CE 27 mai 1964 Chervet, quel que soient les circonstances qui aient conduits à l’édification du pont CE 26 septembre 2001 département de la Somme. C - domaine public maritime artificiel Il comprend les ouvrages appartenant à une personne publique, établis dans l'intérêt de la navigation maritime et à l'intérieur des limites des ports les biens immobiliers appartenant à une personne publique et concourant au fonctionnement des ports maritimes, article L2111-6 CG3P. La jurisprudence a admis la domanialité de diverses dépendances du domaine public maritime artificiel comme les bassins, digues, jetées, phares, bouées ou balises.
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D - le domaine public ferroviaire La loi d'orientation des transports intérieurs du 30 Décembre 1982 (LOTI) transformant la SNCF en établissement public disposait que les biens immobiliers affectés au service public du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin appartiennent au domaine public. Il était géré par la SNCF mais appartenant à l'Etat. Depuis la loi du 30 février 1997 créant Réseau Ferré de France, les biens constitutifs de l'infrastructure ferroviaire appartiennent à cet EPIC. Tous les autres biens y compris les gares restent dans le domaine public de l'Etat gérés par la SNCF, article L2111-15 CG3P, via la filiale Gares et connexions. E - le domaine public aéronautique La jurisprudence avait considéré que relève du domaine public aéronautique l'ensemble des installations techniques et commerciales affectées à la circulation aérienne publique et appartenant aux collectivités publiques (aérodromes, aérogares, ateliers...), CE 13 décembre 1972 Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre et dépendances comprises dans l'enceinte de l'aéroport CE 25 mars 1988 Consorts Demereau (restaurant dans l’aéroport). Selon l’article L211-16 CG3P, il regroupe les biens mobiliers et immobiliers appartenant au domaine public et affectés à la circulation aérienne publique. Il n'existe pas de domaine public aérien. Le domaine public en général va être également constitué de l'ensemble des biens constituant la domanialité publique et répondant aux critères d'affectation. En y recourant, font partie tout un tas de dépendances non encore évoquées : les halles et marchés pour le domaine public communal, CE 4 janvier 1954 Leroy, les abattoirs CE 2 novembre 1956 Biberon, les cimetières CE 28 Juin 1935 Marécar, les promenades publiques aménagées CE 22 avril 1960 Berthier, les édifices cultuels appartenant aux communes avant la loi de séparation (a contrario, CE, 19 oct. 1990, Association. Saint Pie V et Saint Pie X de l’Orléanais), les remontées mécaniques CE avis du 19 avril 2005, les salles et fêtes communales CAA Bordeaux 28 décembre 2009 Association du Comité des fêtes de Lavignolle de Salles, les gîtes ruraux appartenant aux communes et affectées au service public du développement économique et touristique CE 25 janvier 2006 Commune de la souche contre Claite.
Section 3 : incorporation et sortie du domaine public Paragraphe 1 : l'entrée dans le domaine public A - L’entrée dans le domaine public naturel 1) L’entrée dans le domaine publique maritime L’incorporation dans le domaine public maritime est l’œuvre de la nature. Pour les rivages il s’agit du simple fait qu’ils soient recouverts par la marée pour entrer dans le domaine public maritime. Dès l’instant que la mer va envahir un domaine privé celle-ci vont devenir des dépendances di domaine public maritime (CE, 17 octobre 1934, Dupont). Si elles ne sont plus submergées elles deviennent des relais de mer. 2) Le domaine public fluvial C’est un classement qui incorpore les cours d’eau dans le domaine public fluvial qui est prononcé dans un but d’intérêt général, qui tient à la navigation, à l’alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, à l’alimentation des population ou à la protection contre les inondations. Ce classement est prononcé après enquête publique par une autorité de l’Etat : préfet coordinateur du bassin (article L2111-12 du CG3P). B - L’entrée dans le domaine public artificiel 1) L’affectation L’affectation résulte soit d’un acte formel pris par l’autorité publique propriétaire, soit des faits. Normalement, c'est une prérogative du propriétaire. Il y a des exceptions, par exemple une commune propriétaire d’une église ne peut pas organiser un droit de visite des objets mobiliers qui y sont classés sans l’accord du desservant qui est le ministre du culte : CE, 1994, Abbé Chalumey. La personne publique propriétaire peut aussi modifier à tout moment l’affectation d’une de ses dépendances ou accepter, à la demande d’une autre personne publique, un changement d’affectation amiable par transfert de gestion. Dans certains cas, ce transfert pourra être unilatéralement décidé par Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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l’État. Dans ce cas, le changement d’affectation sera imposé à la collectivité propriétaire. Dans tous les cas, le changement d’affectation, qu’il soit consenti ou imposé, ne remet pas en cause la domanialité publique du bien concerné. Par suite, il ne requiert pas de déclassement. a) Affectation formelle et matérielle L’affectation formelle est la décision unilatérale de l’administration d’affecter le bien à une certaine utilité. Cette affectation formelle est ni nécessaire, ni suffisante pour que ce dernier tombe dans le domaine public. Il faut une affectation effective pour que le bien soit dans le domaine public. Sinon, la décision d’affectation qui n'est pas suivie d’une affectation effective est illégale, à moins que l’affectation ne résulte de la loi. L’affectation formelle n'est pas non plus nécessaire. Lorsqu’une décision formelle d’affectation est prise, c'est une décision recognitive qui va constater l’affectation de fait : Art L.2111-3 CG3P aux termes duquel « s’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autres effets que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public ». b) Les changements d’affectation Cela signifie qu’il n’y a pas de transfert de propriété. Ce changement peut intervenir à l’initiative de la personne publique propriétaire soit parce qu’elle l’a décidé de son propre chef, soit parce qu’elle a accepté un transfert sollicité par une autre personne publique. b.1) Le changement d’affectation décidé ou consenti par la personne publique propriétaire Le changement d’affectation peut être interne ou externe. b.1.1) Les changements d’affectation internes L'affectation d'un bien étant un attribut du droit de propriété, la collectivité propriétaire peut modifier à tout moment et librement l'affectation d'une de ses dépendances domaniales sans que celle-ci quitte le domaine public. C'est un pouvoir qui peut être mis en œuvre pour des motifs d'intérêt général et notamment en vue de la bonne administration des dépendances domaniales, CE 5 mai 1944 Société auxiliaire d'entreprise. Ce changement d'affectation peut résulter aussi de motifs d'ordre public CE, 30 octobre 1987, commune de Levallois Perret. En interne, on pouvait modifier les affectations. b.1.2) Les changements d’affectation externe amiable La collectivité publique propriétaire d'une dépendance va consentir un transfert de gestion au profit d'une autre personne publique, on peut donc distinguer entre collectivité propriétaire et collectivité affectataire. La collectivité propriétaire du domaine public géré par la SNCF est l'Etat (RFF). La procédure de changement d'affectation, de transfert de gestion amiable est prévu à l'article L2123-3-1 du CG3P prévoyant que les personnes publiques peuvent opérer entre elles un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine publique pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ses immeubles en fonction de leur affectation. Cela donne lieu à une indemnisation en raison des dépenses ou de la privation de revenu pas qui peuvent en résulter pour la personne déssaisie. L'immeuble est restitué à la personne publique propriétaire à l'issue de la durée de l'acte prévoyant le changement d'affectation. Elle peut demander à tout moment qu'on lui restitue l'immeuble transféré mais devra une indemnité à la personne publique affectataire égale au montant des dépenses exposées par elle pour les équipements et installations réalisés. b.2) Le changement d’affectation imposé par la personne publique propriétaire : L'Etat peut modifier l'affectation de dépendances du domaine public ne lui appartenant pas et conférer à ces dépendances toute affectation compatible avec leur caractère domanial, CE 20 février 1981 Association pour la protection du site du vieux Pornichet. L'Etat peut seul modifier unilatéralement l'affectation du bien ne lui appartenant pas tant qu'il demeure dans le domaine public. Ce pouvoir de modification a été reconnu par l'arrêt Ville de Paris et chemins de fer d'Orléans du 16 juillet 1909. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait permis à l'Etat de modifier unilatéralement l'affectation d'un bien appartenant à la ville de Paris sans modifier la propriété et lui permettant de retrouver en cas de désaffectation le plein exercice de ses droits. La Ville n’a donc subi aucune dépossession donnant droit à indemnité. On parle ici de théorie des mutations domaniales : elles touchent à l’affectation sans toucher le droit de propriété. Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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La théorie trouve ses fondements dans les principes d'indivisibilité de la république et l’unité de la domanialité publique : théorie du domaine éminent, garder un droit de regard et de disposition qui lui permettrait de conserver la maîtrise de tout le domaine public. Mais elle peut poser difficulté au regard de la protection du à la propriété publique et au principe de libre administration des collectivités territoriales. En 20002, le législateur a voulu atténuer ceci en corrigeant l'absence d'indemnisation. Il a organisé par la loi du 27 janvier 2002 une indemnisation des mutations domaniales seulement dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, L111-8 du code des expropriations permettant au préfet de prononcer l'indemnisation du transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique concernée au profit du bénéficiaire de la déclaration d'intérêt public sans pour autant que l'Etat soit bénéficiaire de l'incessibilité. Le conseil d'Etat dans un arrêt du 23 juin 2004 Commune de Proville a neutralisé l'article L111-8 en considérant que même dans le cadre d'une déclaration d’utilité publique l'Etat peut ne pas indemniser les mutations domaniales. Le CG3P a lui consacré les deux formules : la mutation domaniale avec l'article L2123-4 l'Etat, « lorsque un motif d'intérêt général le justifie, peut modifier l'affectation de dépendance du domaine public appartenant à une collectivité territoriale, un groupement de CT ou un établissement public sans l'accord de la collectivité publique propriétaire. Dans ce cas, ce transfert de gestion donne lieu à indemnisation en raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie. » Pour autant le CG3P reconnait un droit à indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie (article L2123-6 du CG3P) Le CG3P a également consacré la deuxième formule (article L2123-5 du CG3P), qui prévoit que le domaine public d’une personne publique autre que l’Etat peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit du bénéficiaire d’une DUP dans les conditions prévues par l’article L11-8 du Code de l’expropriation). L’indemnisation sera basée sur le préjudice subi et donc totale. Cependant, le CG3P a repris la solution dégagée par l’arrêt Commune de Proville puisque l’Etat, même dans le cadre d’une DUP, peut recourir à l’une ou l’autre des procédures. C’est contestable parce que ce recours à l’une ou l’autre a une incidence financière. On pourrait évoquer une rupture d’égalité car il y a une différence de traitement selon le choix de l’Etat, ainsi les collectivités ne seront pas traités de la même manière alors qu’elles subissent le même type de préjudice. Quoiqu’il en soit, les collectivités publiques ne semblent pas devoir attendre grand-chose du juge européen. Bien qu’une QPC ait la chance de voir le jour constitutionnellement, au niveau européen, le premier protocole à la convention européenne protège le droit de propriété européen la Cour de Strasbourg a refusé de reconnaître aux personnes morales de droit public le droit d’intenter un recours. Le CE a confirmé que les CT ne peuvent pas utilement invoquer le protocole 1 qui ne créé pas de droit dont elles puissent se prévaloir (CE, 23 mai 2007, Département des Landes). Cela signifie qu’il n’y a pas de transfert de propriété. Ce changement peut intervenir à l’initiative de la personne publique propriétaire soit parce qu’elle l’a décidé de son propre chef, soit parce qu’elle a accepté un transfert sollicité par une autre personne publique. c) La superposition d'affectation Un immeuble dépendant du domaine public peut faire l'objet d'une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant à elle aussi de la domanialité publique des lors que ces différentes affectations supplémentaires sont compatibles avec la première affectation. On a finalement une coexistence de domanialité superposée comme avec les passages à niveaux lorsque les barrières sont baissées il s’agit du domaine public ferroviaire, et levées du domaine public routier. Il y a superposition d'affectation sur le domaine public fluvial de l'Etat, c'est classiquement le cas des chemins de halage qui par convention peuvent être affectés également à des itinéraires cyclables ou pédestres. Le CG3P prévoit la possibilité d'une indemnisation du maître du domaine si cette superposition
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lui cause un préjudice en raison des dépenses qu'il a dû engager ou de privations de revenus (article L21237 et -8). 2) La théorie de l'accessoire Le mécanisme de l'accessoire permet d'étendre la domanialité publique à un bien public à raison, selon la jurisprudence applicable avant le CG3P, soit de sa situation caractérisée par un lien étroit entre l'accessoire et la dépendance principale, soit de son utilité pour l'usage de la dépendance domaniale. L'application du critère physique étroit a donné lieu à l'incorporation dans le domaine public de Inès ne répondant pas au critère de l'affectation principale comme une galerie souterraine rangée dans le domaine public communal parce que dessous la voie publique, voir CE 26 novembre 1937 Préfet de Maine et Loire. Si elles sont trop profondes les galeries dans le sous-sol de la voie ne sont plus du domaine public, CE 17 décembre 1971 Sieur Vericel. De même constituent des accessoires d'une caserne de la gendarmerie nationale comportant deux bâtiments affectés et aménagés à l'usage du service public des logements de gendarme se situant dans chacun de ces bâtiments et n'en étant pas dissociables, CE 7 mai 2012 Mercadier et Krantz. Ne constituent pas des accessoires du domaine public (en l'occurrence du crédit municipal de Paris) des appartements qui bien qu'ils soient situés dans un ensemble immobilier partiellement occupés par le service public bénéficient d'un accès direct et autonome sur la voie publique, ne sont pas reliés aux autres bâtiments qui composent l'ensemble immobilier occupé par le crédit municipal de Paris et sont divisibles des locaux affectes à l'usage du service public, CE 11 décembre 2008 Perreau-Pollier. A propos des locaux mis à la disposition de la SARL brasserie du théâtre bien que située dans le même immeuble que le théâtre municipal disposent aussi d'une entrée distincte sur la rue de celle du théâtre et par suite ne saurait constituer un accessoire du service public communal, CE 28 décembre 2009 Société Brasserie du Théâtre. Le CG3P exige aujourd'hui que l'accessoire soit indissociable et qu'il concoure à l'utilisation de la dépendance domaniale principale (L2111-2) comme les kiosques dans les jardins et voies publics CE 3 Décembre 1965 ville de Nice, les arbres plantés en bordure de la voie publique et balisent la nuit TC 10 novembre 1900 Espitallier, CE 19 mars 1952 Toumi. Dans le même ordre d'idée les panneaux indicateurs, CE 22 Avril 1966 Ville de Marseille, les réverbères CE 20 Avril 1956 ville de Nice, poubelles CE 12 novembre 1955 Cazauran, les murs de soutènement des voies publiques CE 16 novembre 1960 commune du Bugues, les radars automatiques CE 31 octobre 2007 Ministre de l'Intérieur. 3) La domanialité publique globale La théorie de la domanialité publique globale a été développée à propos de certaines dépendances du domaine public affectées à un service public, jurisprudence étendant la domanialité publique aux biens publics compris dans une emprise foncière y compris ceux affectés au service public. A l'intérieur de cette enceinte, tout est considéré comme un ensemble fonctionnel et relève du même régime juridique. Cette théorie a été appliquée pur trois types de dépendances : les gares ferroviaires (CE 5 Février 1965 société lyonnaise des transports), les aéroports (CE, 1er Octobre 1958, Hild) et les établissements hospitaliers (CE avis du 28 avril 1977). Paragraphe 2 : la sortie des biens du domaine public A - La sortie du domaine public naturel On a vu que pour certaines dépendances, le phénomène naturel pourra provoquer l'incorporation, mais l'inverse pour le domaine public maritime par exemple n'est pas vrai car il s'agit de relais de la mer. En principe, la sortie de biens du domaine public naturel devrait résulter de la disparition des phénomènes naturels qui avaient entraîné l'incorporation, il n'en est pourtant rien puisque les terrains qui ne sont plus couverts par les plus hautes eaux (relais) ne cessent pas d'appartenir au domaine public maritime. Concernant le domaine public fluvial par détermination de la loi, les cours d'eaux, canaux, plans d'eau ou ports intérieurs doivent être déclassés par arrêté du préfet coordinateur du bassin après enquête publique du code de l'expropriation, article L2142-1 et R2142-1 a -3. B - la sortie du domaine public artificiel a - les conditions de sortie 1) acte de sortie expresse de déclassement Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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La sortie résulte d'un acte juridique de déclassement, d'une désaffectation juridique. Le déclassement doit toujours être établi par acte expresse. Le fondement de cette exigence est d'éviter les sorties clandestines. L'exigence d'un acte expresse s'explique par la volonté d'empêcher qu'un bien du domaine public cesse d'appartenir au domaine public et entre dans le domaine privé parce qu'il n'est plus affecté matériellement et ne devienne par suite susceptible de prescription acquisitive, on veut donc par la éviter ce que Gaudemet appelle les sorties clandestines des propriétés publiques. Il faut rappeler que le principe d'inaliénabilité s'oppose aux prescriptions acquisitions. Le Conseil d’Etat a pu rappeler qu'une église qui n'est plus affectée au culte mais pas officiellement déclassée appartient toujours au domaine public de la commune, CE 30 décembre 2002 commune de Pont de Mer. 2) une désaffectation matérielle 2.1) principe La jurisprudence a précisé que pour être légale une décision de déclassement doit être soit la conséquence soit à l'origine de la désaffectation de fait de la dépendance concernée, CE 9 mai 1958 Delorme. Prononcer le déclassement d'un bien qui n'est pas désaffecté dans les faits est illégal. La délibération d'un conseil municipal déclassant une voie communale alors qu'il est prévu que la voie demeure affectée à la circulation publique doit être annulée, CE 23 avril 2003 Association vivre à Endoume. Cette solution jurisprudentielle a été reprise à l'article L2141-1 du CG3P aux termes duquel « un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. » 2.2) dérogations légales 2.2.1) déclassement avec désaffectation différée ou déclassement anticipé L'article L2141-2 prévoit que les immeubles appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affectés à un service public peuvent être déclassés dès que la décision de désaffectation a été prise alors que la désaffectation matérielle n'interviendra qu'ultérieurement dans un délai fixé par l'acte de déclassement et inférieur à trois ans. On peut faire sortir du domaine public un bien qui fera l'objet d'une désaffectation mais en attendant l'application de l'acte sera toujours affectée. En cas de vente de l'immeuble, l'acte de vente devra stipuler que la vente sera résolue de plein droit si la désaffectation matérielle n'est pas intervenue dans le délai prévu. 2.2.2) déclassement préalable à un échange de biens L'article L2141-3 dispose que le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique. En revanche, si on a un échange de biens relevant du domaine public entre deux personnes publiques, il n'a pas à être précédé d'un déclassement préalable à l'article L2112-2 du CG3P. Le déclassement n'est non seulement pas nécessaire mais serait illégal car l'affectation change mais est maintenue. Le CG3P dispense de déclassement préalable la cession amiable du biens du domaine publique d'une personne publique à une autre personne publique qui va affecter ce bien, article L3112-1 CG3P. Il s'agit d'une exception importante au principe d'inaliénabilité. b - la compétence de sortir un bien du domaine public La décision de déclassement relève de la personne publique propriétaire mais ce principe souffre nuances et exceptions. Les collectivités territoriales ne peuvent pas prononcer la désaffectation des locaux scolaires dont elles ont la propriété sans intervention de l'Etat car l'enseignement est un service public national même s'il est assuré par les communes. Les départements et les régions doivent obtenir l'accord du préfet pour désaffecter collèges et lycées, CE Ass., 2 décembre 1994, département de la Seine Saint Denis. Pour les écoles primaires, seul un avis préalable du préfet est nécessaire, CE 2 décembre 1994 Commune de Pulversheim. Pour les écoles fermées depuis longtemps, celui-ci n'est pas nécessaire, CE 27 janvier 2010 commune de Mazayes-Basses. Les déclassements qui affectent la consistance du réseau ferré national sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat après avis de la région, selon l’article L2111-21 du Code des transports.
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Le législateur peut déclasser des biens appartenant au domaine public d'un établissement public à l'occasion de sa privatisation et dans la foulée transférer lesdits biens à la société privée ainsi créée, DC du 23 juillet 1996 loi relative à France Telecom. Le Conseil constitutionnel a prévu une clause de sauvegarde de ces biens en affirmant que « le déclassement d'un bien appartenant au domaine public ne saurait avoir pour effet de priver de garantie légale les exigences qui résultent de la continuité du service public auquel il reste affecté », DC du 14 avril 2005 loi relative aux aéroports. Cette condition est remplie par le droit reconnu à l'Etat de s'opposer à la cession d'un bien nécessaire à la bonne exécution du service public.
Chapitre 2 : les utilisations du domaine public On distingue l'usage commun exercé par le public, anonyme, impersonnel, épisodique, intermittent des utilisations privatives du domaine public qui vont impliquer l'occupation d'une dépendance domaniale par un usager individualisé.
Section 1 : les utilisations communes du domaine public L'usage du domaine public est un droit du public qui désigne l'ensemble des administrés ou biens des catégories de personnes déterminées. S’agissant d’un droit, l'administration ne peut en empêcher l'usage sauf textes spéciaux ou exercice d'un pouvoir de police. L'administration doit être d'autant plus précautionneuse dans ses limites que le domaine public est support de libertés fondamentales comme celle d'aller et de venir, des cultes ou du commerce et de l'industrie. Paragraphe 1 : la liberté d'utilisation du domaine public La circulation et le stationnement des véhicules sont l'archétype de l'usage commun collectif et impersonnel du domaine public. Le public a un droit d'usage sur d'autres dépendances que la voie publique. A - circulation sur les voies publiques a) la circulation des piétons Les piétons sont les utilisateurs privilégiés des trottoirs, étant précisé qu'ils ne sont pas nécessairement réservés à l'usage des piétons. Des 1973, le Conseil d’Etat a considéré que les autorités de police pouvaient autoriser le stationnement des automobiles sur les trottoirs à condition d'aménager une signalisation appropriée, CE 23 mars 1973 Association Les droits du piéton. Pour ce qui est des cortèges et manifestations sur la voie publique, il ne s'agit pas de manifestations conformes à l'utilisation de la voie, jusqu'en 1935 ils pouvaient être soumis à autorisation préalable pouvant être refusée pour des motifs d'ordre public. Elle a été remplacée par une déclaration préalable en vertu du décret-loi d'Octobre 1935 à l'exception des manifestations sur la voie publique conformes aux usages locaux (processions à caractère traditionnel). Les autorités de police ont le droit de réglementer et d'interdire le cas échéant les cortèges et manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. Le maire a le pouvoir par le CGCT de restreindre ou d'interdire certaines activités non illicites lorsqu'elles portent atteinte à l'usage normal de la voie publique, à l'ordre public ou la tranquillité des riverains comme l'arrêté anti-mendicité, jugement du Tribunal Administratif de Pau du 22 Novembre 1995 Association sortir du fond. b) la circulation automobile 1) le principe La liberté de circuler sur la voie publique est une manifestation de la liberté d'aller et venir, protégée par le Conseil constitutionnel dans une DC 12 juillet 1979 Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales. 2) les restrictions Le premier ministre dispose d'une compétence pour édicter les dispositions réglementaires concernant la circulation sur tout le territoire national, CE 8 août 1919 Labonne. Les autorités locales,
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préfets et maires, peuvent également réglementer la liberté de circuler via la police de la circulation : le maire sur les routes nationales, les voies départementales et de communication à l'intérieur de l'agglomération tandis que le préfet dispose de la police de circulation sur les routes à grande circulation, selon l’article L2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Au titre de la police de circulation, le maire peut par arrête motivé, eu égard à la nécessité de circulation et de la protection de l'environnement, interdire à certaines heures l'accès de certaines voies ou portions de l'agglomération à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, selon l’article L2213-2 1ermt du CGCT. Le maire peut également interdire l'accès à des voies ou portions de voies aux véhicules dont la circulation pourrait compromettre la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection des espèces, etc. aux termes de l’article L2213-4 du CGCT. Au titre de cette police, des mesures concernant la circulation des poids lourds peuvent être prises, un arrêt de principe validait les zones bleues de Paris : CE, 22 Février 1961, Lagoutte et Robin. Plus récemment, le Conseil d’Etat a validé l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de dixneuf tonnes sur un pont afin de prévenir sa dégradation, CE, 22 octobre 2003, société Sablières de la perche. Les transports exceptionnels doivent être par ailleurs autorisés préalablement par arrêté préfectoral et également pour les épreuves sportives sur les voies publiques, CE 27 juillet 1928, Renault, et 19 décembre 1984, Automobile Club de Monaco. B - le stationnement sur les voies publiques a – notion de stationnement Le stationnement sur les voies publiques est une liberté soumise à un régime plus sévère que la liberté de circuler. Le juge a admis que le droit de stationner est le corolaire du droit de circuler pour tout usager de la voie publique, CE, 6 mai 1932, Genthon. Le stationnement momentané, ou arrêt, désigne le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente des personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant au volant ou à proximité pour pouvoir déplacer le véhicule. Ce droit s'attache au droit d'accès et de desserte des occupants des immeubles situés en bordure des voies publiques, il s'agit d'une aisance de voirie. Le stationnement prolongé non privatif n'a pas pour but l'accès ou la desserte et pour lequel la présence du conducteur n'est pas indispensable. Il bénéficie à l'ensemble des automobiles. Le stationnement privatif s'exerce sur certaines parties des voies publiques réservées à certaines catégories de véhicules comme les taxis ou les transports en commun. b - les restrictions au stationnement Le stationnement a pu anciennement être considéré comme une utilisation excédant l'usage normal du domaine public, CE 10 janvier 1930 Despujol. Les autorités locales peuvent interdire le stationnement à certains endroits, par exemple sur un arrêt de bus, peuvent limiter la durée du stationnement ou encore peuvent obliger les automobilistes à stationner moyennant paiement de redevance. Le Conseil d'Etat a admis la légalité d'arrêtés municipaux limitant à dix minutes le stationnement sur une place publique ou interdisant à tous les véhicules de stationner sur toute la longueur d'une rue, tous les jours et à toute heure, CE 14 mars 1973 Almela. C - les restrictions aux dépendances autres que voies publiques Les rivages de la mer bien qu'ils soient affectés à l'usage direct des collectifs du public ne sont pas assimilables à des voies publiques car ils ne sont pas destinés à servir de moyen de communication ou de desserte des propriétés riveraines. Sur ceux-ci s'appliquent le principe de libre utilisation du domaine public maritime qui justifie l'institution de servitudes de passage pour permettre le passage des piétons en bordure de la mer, selon les articles R169-8 et R169-25 du Code de l’Urbanisme. De même les concessions de plage doivent préserver pour le public 80% de la longueur du rivage et 80% de la surface de la plage. Ces limites ont néanmoins été validées par le Conseil d’Etat qui n'y a pas vu d'erreur manifestée d'appréciation, R2124-16 CG4P et CE 2008 Fédération nationale des plages restaurants. Les édifices cultuels affectés à l'exercice du culte avant 1905 et appartenant à une collectivité publique sont par détermination de la loi classés dans le domaine public. Cette affectation est libre, permanente et perpétuelle. On précisera que l'administration propriétaire ne peut pas entraver l'usage de
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l'église conforme à son affectation au culte, elle ne peut imposer la fermeture, d'y célébrer cérémonies civiles ou d'autoriser un droit de visite pour des objets mobiliers exposés sans l'accord du desservant. Paragraphe 2 : la gratuité d'utilisation La gratuité est un principe traditionnel utilise pour les voies publiques mais sans valeur constitutionnel, le CC précisant dans sa DC de 1979 (cf. supra) que si la liberté d'aller et venir est un principe constitutionnel, celui-ci ne saurait faire obstacle à ce que l'utilisation de certains ouvrages donne lieu au versement d'une redevance. Le principe peut être écarté de la loi et subir de nombreuses exceptions. A - les autoroutes à péage Le principe de la gratuité des autoroutes est posé par la loi du 18 avril 1955, codifiée à l'article L122-4 du code de la voirie routière : « l'usage des autoroutes est en principe gratuit mais par décret pris en conseil d'Etat il est possible d'instituer un péage afin d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien et à l'aménagement du bien ou à l'extension de l'infrastructure ». Il faut y ajouter la rémunération de l'amortissement et des capitaux du concessionnaire. Le Conseil d’Etat a précisé que le péage autoroutier ne peut service à financer des activités étrangères à l'exploitation d'autoroutes, CE 30 octobre 1996 Wajs et Monnier. La loi de finances pour 2009 a créé une écotaxe devant entrer en vigueur en 2013 sur les véhicules de transports de marchandises empruntant le réseau autoroutier non payant. B - les ouvrages d'arts Il s'agit de la loi du 30 janvier 1880 posant le principe de gratuité des ouvrages d'arts. Ce principe a été repris à l'article L153-1 du Code de la Voirie routière précisant qu'un péage peut être institué pour l'usage de l'ouvrage d'art lorsque son utilité, ses dimensions, son coût ainsi que le service rendu aux usagers le justifie. La loi du 8 décembre 2009 permet au Conseil général d'instituer depuis le 1er janvier 2010 un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur utilisant les ouvrages d'arts reliant une île maritime au continent avec un tarif maximum de 3 euros par véhicule. Étant précisé que ce droit est affecté exclusivement aux mesures de protection et de gestion des espaces naturels selon l’article L321-11 du Code de l'environnement. C - le stationnement payant a) institution du stationnement payant Le stationnement payant dans les parcs de stationnement est la contrepartie d’un service rendu. En bordure des voies publiques, le Conseil d’Etat a considéré que la perception de droits était possible lorsque le stationnement excédait l’usage normal du domaine public routier et notamment en raison des exigences de la circulation, CE, Fédération nationale des clubs automobiles de France, 26 février 1969. Le stationnement payant doit revêtir un caractère subsidiaire : il ne doit être institué que lorsque les mesures de réglementation n’ont pas suffis à freiner le stationnement sur la voie publique. Il ne doit pas porter atteinte aux droits d’accès et de desserte des riverains, CE, Sieur Idée, 22 Février 1974. Il doit être institué par délibération du Conseil municipal, CE, Despujol, 10 Janvier 1930 et CE, Association Le Vésinet sans parcmètre, 28 Février 1996. Le maire, de par son pouvoir de police du stationnement, décide des lieux où le stationnement sera payant, CE, Ville de Toulon, 4 mai 1994. b) la délégation de la gestion du stationnement payant Les prérogatives de police ne se déléguant pas, la convention contenant des clauses qui confère au concessionnaire des prérogatives de police de stationnement est nulle. Cette nullité est relevée d’office par le juge du contrat, CE, Société Sogeparc CGST, 19 Décembre 2007. Une convention ne peut prévoir par ailleurs que des agents municipaux chargés de constater les infractions au stationnement payant soient mis à disposition de la société cocontractante et limitant la possibilité pour la Commune de modifier unilatéralement le nombre de stationnements payants, CE, Ville de Menton, 1er Avril 1994. La convention déléguant la seule gestion du système de payant et de contrôle automatisé des véhicules est néanmoins licite, CE, Commune de St. Maur les Fossés, 10 Décembre 1982.
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Paragraphe 3 : Le principe d’égalité des usagers communs du DP A - Le principe Le principe d’égalité des usagers du domaine public a été dégagé par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Biberon du 2 Novembre 1956. Ce principe est corollaire du principe d’égalité devant la loi consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales du 12 Juillet 1979. L’égalité n’implique pas pour autant un statut uniforme pour tous les usagers, ouvrant ainsi possiblement la porte à des exceptions. Il est possible pour les pouvoirs législatif et réglementaire de déroger au principe d’égalité pour des situations elles-mêmes différentes ou des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi ou des règlements qui l’établit. B - Les exceptions a) les couloirs de circulation et les privilèges de stationnement sur la voie publique La légalité des couloirs de circulation spécifiques a été admise par le Conseil d’Etat au profit des autobus, taxis, véhicules de police et des services d’urgence en raison soit des missions de service public que ces véhicules sont amenés à remplir soit des obligations particulières imposées à ces véhicules pour la satisfaction des besoins du public, CE, Syndicat national des automobilistes, 15 mars 1968. Le Code général des Collectivités territoriales fonde désormais légalement l’existence de tels couloirs. L’article L2213-3 2èmemt permet aux maires de réserver sur les voies publiques de l’agglomération des emplacements pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics des voyageurs, des taxis mais également des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux dans le cadre de leur mission. La loi Grenelle 2 a ouvert aux maires la possibilité de réserver des emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant du label autopartage, c’est à dire mis en commun au profit des utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules à moteur, codifié à l’article L2213-2 3èmemt CGCT. b) le stationnement résidentiel Le stationnement résidentiel désigne la possibilité pour un riverain d’un immeuble de stationner sur la voie publique, vingt-quatre consécutives moyennant, lorsqu’il est payant, un tarif avantageux. Le Conseil d’Etat a validé ce système d’abonnement pour les usagers riverains des voies publiques en considérant qu’il existe entre les riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation qui justifie une réduction des tarifs de stationnement pour les riverains, CE, Ville de Toulon, 6 Mai 1994. La Haute Cour a également admis la validité de ce système pour les non-résidents travaillant dans la Commune et les résidents car « il existe d’une part entre les non-résidents travaillant dans la commune et les autres non-résidents et d’autre part entre les résidents et les non-résidents des différences de situation justifiant pour les premiers des tarifs préférentiels. » dans l’arrêt Association Le Vésinet sans parcmètre, 28 Février 1996. La Cour de Cassation a admis la légalité d’un tel dispositif pour les résidents de zones de stationnement à tarif préférentiel en relevant qu’il existe une différence de situation entre ces résidents et les autres usagers justifiant la différence de tarification CCass, Grech, 16 Juin 1993. c) les différenciations tarifaires applicables aux usagers des ouvrages d’art et du DP routier En ce qui concerne les ouvrages d’art, l’article L153-4 du Code de la Voirie routière dispose que « l’acte administratif qui institue un péage sur l’ouvrage d’art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation de l’ouvrage soit de la situation particulière de certains usagers et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés. » Le Conseil constitutionnel a considéré que la loi ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la loi ni à son corollaire, l’égalité devant les charges publiques dans la DC Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales du 12 Juillet 1979.
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L’article L321-11 du Code de l’environnement prévoit depuis que la délibération du Conseil général instituant « un droit départemental de passage sur un ouvrage d’art reliant une île maritime au continent peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’IG en rapport avec les espaces naturels protégés soit de la situation particulière de certains usagers et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île ou leur domicile dans le département concerné soit de l’accomplissement d’une mission de SP. » Pour ce qui est des autoroutes, le Conseil d’Etat a considéré que l’arrêté prévoyant une variation des prix des péages en fonction de l’intensité du trafic afin de favoriser dans l’intérêt général la plus grande fluidité de celui-ci n’a pas institué de discriminations illégales entre les usagers, CE, Association FO consommateurs, 28 Février 1996. Le Conseil a également validé la gratuité du péage pour les automobilistes pratiquant le covoiturage dans un arrêt M. Pecheu du 14 Avril 1999. Les modulations tarifaires ont été reprises par la loi Grenelle 2 qui prévoit des modulations des péages autoroutiers pour les poids lourds mais aussi pour les véhicules de transport de personnes, modulation qui tient compte de trois critères : la classe d’émission polluante du véhicule, le moment de la journée, la date et le jour de la semaine. Ces modulations sont prévues aux arts L119-7 II et III du Code de la Voirie routière. L’objectif est de lutter contre les dommages causés à l’environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d’améliorer la sécurité routière. d) Les aisances de voirie Trois catégories d’aisances de voirie existent : le droit de vue, c’est à dire le droit d’ouvrir des fenêtres sur la voie publique ; le droit d’écoulement des eaux pluviales et ménagères et le droit d’accès qui comporte le droit d’ouvrir une porte permettant d’accéder à l’immeuble riverain de la voie à pied ou en voiture et le droit de desserte. Ces aisances de voirie ne peuvent s'exercer que sur les voies publiques à l’exception des autoroutes et des voies de routes expresses. Les autorités de police ne peuvent pas sous peine d’illégalité interdire tout stationnement ou arrêt dans une rue sans réserver la desserte des immeubles riverains, CE, Fédération nationale des clubs automobiles, 26 Février 1969. Les autorités ne peuvent pas non plus délivrer à des tiers des autorisations d’occupation du domaine public portant préjudice aux titulaires d’aisances de voirie, CE, Commune de Coulommiers, 3 Juin 1994. Les titulaires d’aisances de voirie ne peuvent pas invoquer leurs droits pour s’opposer à l’exécution de travaux publics mais ils sont fondés à demander une indemnité lorsque l’exécution de travaux publics supprime l’exercice de leurs droits ou bien entrave cet exercice s’il en résulte un dommage spécial et anormal. Paragraphe 4 : L'exercice d’activités économiques sur le domaine public L’exercice d’activités économiques sur le domaine public peut dans certains cas être soumis à autorisation préalable. Cette possibilité a été admise par le Conseil d’Etat pour les entreprises de transport public automobile dans un arrêt Société des Autobus antibois du 29 Janvier 1932 et pour les entreprises de remorquage sur le domaine public fluvial par l’arrêt Compagnie maritime de l’Afrique Orientale du 5 Mai 1944. En ce qui concerne les taxis, une autorisation est également requise qui concerne à la fois l’exercice de cette activité et le stationnement sur certains emplacements, CE, Dacquembronne, 10 Février 1928. Les titulaires du pouvoir de police sont en droit d’assigner aux véhicules des autoécoles un lieu de stationnement unique, CE, Lukowiak ,21 Octobre 1959. Et même d’imposer à l’exploitant de l’autoécole de disposer d’un terrain suffisant pour garer les voitures de l’autoécole, CE, Préfet de Police contre Chambre syndicale patronale des enseignants de la conduite des véhicules à moteur, 5 Janvier 1968. En revanche, l’autorité de police ne peut pas imposer une autorisation préalable au photo filmage dans les rues comme le précise l’arrêt Daudignac du 22 Juin 1951 mais elle peut réglementer l’activité des photographes dans l'intérêt de la circulation. Cette activité peut même être interdite dans certaines rues, à certaines périodes ou certaines heures où la circulation est intense et difficile, CE, Ministère de l’Intérieur contre Epoux Leroy, 13 mars 1968. La distribution d'imprimés sur la voie publique est soumise au même régime, CE, Union Parisienne de l’imprimerie, 23 Octobre 1936, de même que la vente au déballage, CE, Ville de St Tropez, 1er Juin 1974.
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Section 2: Les utilisations privatives du domaine public Paragraphe 1 : distinction entre utilisation privative conforme et utilisation privative compatible La destination normale du domaine public est l’utilisation collective par les usagers. L’usage privatif n’est pas conforme à la destination publique de la dépendance domaniale. L’usage privatif est donc anormal sauf certaines exceptions (Lavialle). L’usage privatif sera l’usage normal de la dépendance dans certains cas : l’usage conforme des cimetières, l’usage normal du domaine public dans les foires et marchés, l’utilisation du domaine public hertzien. Pour d’autres auteurs, occupation conforme et occupation compatibles sont les unes et les autres des occupations normales (René Chapus). Il prend l’exemple des terrasses de cafés. D’autres considèrent même que les utilisations privatives, chaque fois qu’elles sont compatibles avec l’utilisation principale, sont normales. Elles doivent être encouragées car elles constituent des sources de revenus pour l’administration et participent au développement économique (Godfrin). Le Conseil d’Etat a adhéré à cette dernière vision dès 1957, où il a admis cette fonction patrimoniale du domaine public en reconnaissant à l’administration des compétences qui tendent vers un ordre économique et patrimonial et qui se sont traduites sur le plan juridique par une nouvelle catégorie d’actes, les actes de gestion, CE, Société nationale d’éditions cinématographiques, 20 Décembre 1957. On ne peut pas exclure que certaines utilisations privatives du domaine public apportent un service au public, favorisent une meilleure utilisation du domaine public. Le Conseil d’Etat l’a admis à propos de l’installation d’une librairie sur le domaine public universitaire en relevant qu’elle tend à améliorer la qualité des services proposés aux étudiants et aux enseignants et que son objet correspond à la mission dévolue au service public de l’enseignement, CE, SARL la Roustane, 10 Mai 1996. Les utilisations conformes sont soumises à un régime particulier, plus protecteur de l’occupant. A - Les utilisations privatives conformes à la destination du domaine occupé Dans certains cas, l’usage privatif est l’usage qui réalise l’affectation du domaine public. La destination de ce domaine public est de faire l’objet d’une utilisation privative. a) emplacements forains dans les halles et marchés L’occupation d’emplacements dans les halles et marchés constitue l’usage normal du domaine public municipal, dont c’est la destination. Le maire, lorsqu’il fixe les conditions d’utilisation du domaine par les forains, ne peut se fonder que sur des motifs de police (tranquillité publique...) tirés de la meilleure utilisation du domaine public, CE, Froment et Veuve Clément, 18 Novembre 1966, ou sur la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché, CE, Witschitz, 14 Novembre 1924. b) les concessions funéraires Dans chaque commune, un ou plusieurs terrains aménagés doivent être consacrés à l’inhumation des morts. Ces cimetières appartiennent au domaine public communal, CE, Marécar, 28 Juin 1935. Le maire est chargé de la police des funérailles et des cimetières. Les utilisations privatives prennent la forme de concessions funéraires qui peuvent être temporaires (15 ans maximum), trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles moyennant le versement d’un capital, dont le montant est décidé par le Conseil municipal. Le bénéficiaire d’une concession qui n’est pas perpétuelle dispose à l’expiration d’un droit au renouvellement. Le maire ne peut refuser d’octroyer une concession que dans des cas très limités : le manque de place, CE, Demoiselle Arii, 26 Octobre 1994 ; non-respect de l’affectation du cimetière ; nature à troubler l’ordre public, CE, ADIMAD, 14 Novembre 2011 ; concession aux dimensions manifestement excessives au regard de la superficie du cimetière et des besoins, CE, Consorts Schiocchet, 25 juin 2008. Les concessions n’ont pas le caractère précaire et révocable qui s’attache aux occupations du domaine public selon l’arrêt du Conseil d’Etat Méline du 21 Octobre 1955. Elles ne peuvent être ni retirées ni résiliées. Les concessions perpétuelles qui sont en état d’abandon depuis plus de 30 ans, peuvent être reprises par la Commune.
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c) les fréquences radioélectriques (le spectre hertzien) Les fréquences radioélectriques ne peuvent faire l’objet que d’une utilisation privative. Toute utilisation simultanée par deux émetteurs engendre des interférences. L’utilisation conforme est aussi la seule possible. Les autorisations d’utilisations des fréquences de radiodiffusion sont délivrées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) après appel à candidature, tandis que pour les communications électroniques, les autorisations sont délivrées par l’ARCEP. La loi définit limitativement les refus d’octrois. B - les occupations privatives compatibles avec la destination du domaine occupé a) distinction entre occupation constitutive ou non de droits réels Les droits réels principaux sont des démembrements du droit de propriété comme les servitudes, usufruits, emphytéoses. Les droits réels accessoires sont l’hypothèque ou le gage. Les droits réels sont des démembrements du droit de propriété. Les règles de la domanialité publique faisaient obstacles à la constitution de droits réels quels qu’ils soient sur le domaine public. Cette situation à l’usage constitue un obstacle à la valorisation du domaine public. Pour attirer les investisseurs, il fallait prévoir la possibilité des hypothèques. Le législateur est intervenu en 1988 pour lever l’obstacle lié à cette impossibilité car ce principe n’a pas valeur constitutionnelle, avec la possibilité reconnue aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et groupements, de consentir des baux emphytéotiques sur leur domaine public. Ce bail est inspiré de l’emphytéose du droit rural. En 1994, le législateur permet la constitution de droits réels sur le domaine public de l’Etat et ses établissements publics. Depuis lors, le législateur a étendu les possibilités. b) la diversité des occupations emportant constitution de droits réels 1) le bail emphytéotique administratif (BEA) 1.1) Le BEA des collectivités territoriales et des établissements publics locaux La conclusion d’un bail emphytéotique administratif sur le domaine public ou privé des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doit répondre à un certain nombre de conditions. Il doit d’abord s’agir d’un bien immobilier, ne relevant pas du champ d’application de la contravention de voirie. Le BEA ne peut pas porter sur les dépendances du domaine public routier aux termes de l’article L1311-2 du CGCT et selon les arrêts TC, commune de sainte Geneviève-des-Bois, 17 Octobre 1988 et CE, SCI Ferrand, 30 Avril 2004. Le bailleur, pour conclure un BEA, doit être soit une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités. Il est conclu pour une durée de dix-huit ans minimum et quatrevingt-dix-neuf ans au maximum. Au début, seuls deux objets du BEA étaient possibles : pour l’accomplissement d’une mission de service public ou la réalisation d’opérations d’intérêts générale. Dans les deux cas, relevant de la compétence de l’autorité baillante. Depuis lors, l’objet du BEA a été étendu. Un BEA peut aussi être conclu : pour répondre aux besoins de la justice, police, gendarmerie nationale jusqu’au 31 Décembre 2013 ; pour répondre aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours jusqu’au 31 Décembre 2013 ; pour réaliser des enceintes sportives et des établissements connexes (BEA sportif) ; pour la restauration, la réparation, l’entretien maintenance ou la mise en valeur d’un bien immobilier (BEA rénovation) ; en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public (BEA cultuel). Un tel BEA est passé moyennant le versement par le preneur (emphytéote) d’une redevance d’un montant modique et l’incorporation dans le patrimoine de la collectivité de l’édifice construit à l’expiration du bail. Le Conseil d’Etat dans un arrêt Vayssière du 19 juillet 2011 a confirmé que les baux emphytéotiques dérogent à la loi de 1905 et les seules règles applicables sont celles du CGCT. Le BEA dans la grande majorité des cas n’a pas à répondre à des conditions de mise en concurrence sauf les cas prévus à l’article R1311-2 du CGCT, issu d’un décret du 30 décembre 2011, dans lesquels le BEA doit être procédé d’une procédure de transparence et de mise en concurrence lorsqu’il est accompagné d’une convention non détachable relevant d’un marché public, d’une délégation de service public, d’un contrat de partenariat ou d’une concession de travaux publics. 1.2) Le BEA des établissements publics de santé Il s’agit d’un BEA prévu par le Code de la Santé Publique à l’article L6648 « les établissement publics de santé peuvent conclure un BEA en vue de l’accomplissement pour leur compte d’une mission concourant Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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à l’exécution du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ou répondant aux besoins d’un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération. » Les BEA hospitaliers sont soumis à une procédure de publicité, par avis d’appel à candidature. 1.3) Les BEA de l’Etat et de ses EP La loi de 1988 ne prévoyait des BEA que pour le domaine public local. La loi du 17 février 2009 a étendu le BEA à l’Etat et à ses établissements publics pour la réalisation de logements sociaux. Le régime du BEA de l’Etat suit le régime du BEA local. La loi sur les réseaux consulaires du 23 juillet 2010 a créé le BEAValorisation pouvant être conclu sur un bien immobilier appartenant à l’Etat ou un établissement public consulaire en vue de sa restauration, sa réparation ou sa mise en valeur, la disposition est codifiée à l’article L2341-1 du C.G.3P. La loi de 2011 a adapté le BEA au projet de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’Euro 2016. 2) les autorisations constitutives de droits réels La loi du 25 juillet 1994 a autorisé la constitution de droits réels et pas seulement de BEA sur le domaine public de l’Etat et de ses établissements publics. Elle a été codifiée à l’art L2122-14 du C.G.3P. Dans ce contexte-là, sauf dispositions contraires de son titre, le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public dispose d’un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise dans l’exercice d’une activité autorisée par son titre. L’institution de droits réels est expresse lorsque les ouvrages construits par l’occupant sont nécessaires à la continuité du service public comme le précise l’article L2122-10 du C.G.3P. En 2006, l’ordonnance codifiant le Code général de la propriété des personnes publiques a étendu aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et groupements la possibilité de délivrer des AOT constitutives de droits réels, seulement pour l’accomplissement d’une mission de service public ou pour la réalisation d’une mission d’intérêt général, voir article L1311-5 C.G.C.T. Dans tous les cas, quatre conditions sont communes : les autorisations de droits réels ne peuvent pas être consenties sur le domaine public naturel aux termes des articles L2122-5 C.G.3P. et L1311-8 C.G.C.T. ; la durée du titre de l’AOT ne peut excéder 70 ans selon les articles L2122-6 C.G.3P. et L1311-5 C.G.C.T. ; le droit réel consenti confère à son titulaire les prérogatives et obligations du propriétaire ; ce droit réel peut, avec l’agrément de l’autorité compétente, être cédé ou transmis entre vifs ou suite à un décès et être grevé de sûretés, notamment d’hypothèques, mais seulement pour garantir les emprunts contractés pour la réalisation ou l’extension des ouvrages édifiés sur la dépendance occupée selon les dispositions des articles L2122-8 C.G.3P. et L1311-6-1 C.G.C.T. 3) les contrats de partenariat Un contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Cette définition figure à l'Ordonnance du 17 juin 2004 et pour les contrats locaux à l'article L1114-1 CGCT. Lorsque le contrat de partenariat emporte occupation du domaine public, le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire des droits réels du contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Le contrat de partenariat emporte droits réels sur le domaine public, selon l'article 13 de l'Ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L1114-16 CGCT. La loi pour l'accélération des programmes de construction et des investissements publics et privés du 17 février 2009 a accéléré le recours aux partenariats publics privés sur les biens immobiliers de l'Etat et de ses établissements publics pour la construction de logements sociaux, même si, précise la loi, le bien constitue une dépendance du domaine public. A l'exclusion des biens soumis à contravention de voirie, selon l'article 7 de ladite loi. La passation d'un contrat de partenariat est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, soumise au principe de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence de procédure, selon l'ord. du 17 juin 2004 et article L1114-3 CGCT. Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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Paragraphe 2 : l'origine de l'utilisation privative du domaine public A - la nécessité d'une autorisation L'utilisation privative du domaine public est soumise à autorisation. L'exigence figure à l'article L2122-1 CG3P : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L1 ou l’utiliser dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » Ce principe n'a pas valeur constitutionnelle, la loi peut déroger à ce principe à l'instar de l'article L3123-1 du Code de l'Energie qui permet aux entreprises concessionnaires de distribution de transport d'électricité (EDF et ERDF) de pouvoir occuper sans autorisation le domaine public pour la réalisation de leur mission. Pour toutes les autres, cette soumission a pour fondement de s'assurer que les utilisations privatives ne contreviennent pas aux utilisations normales ni à la conservation du domaine public. En effet, l'utilisation du domaine ne doit pas être incompatible avec sa vocation, CE, Association défense Tuileries, 23 juin 1995. Elle doit par ailleurs se conformer aux usages de la destination du service public, CE, commune de Saint-Brévin-Les-Pins, 3 mai 1963. Il n'existe aucun droit à obtention d'autorisation, CE SARL Boënnec, 17 janvier 1990. Pour des motifs d'ordre public cela peut être refusé, CE Roanne essence, octobre 1953, pour des motifs esthétiques, CE, Druet, 27 mars 1936, ou financier ou environnementaux CE, Société d'affichage Giraudy, 2 mai 1969. Dans un premier temps, ces refus n'avaient pas besoin d'être motivés, ce qui est logique puisqu'il ne s'agit pas d'un droit selon la loi de juillet 1979. Néanmoins cette loi a été modifiée en 1986 et a imposé l'obligation de motiver les refus d'autorisation y compris les refus relatifs à l'occupation du domaine public, CE, Société EDA, 26 mars 1999. a) caractère de l'autorisation 1) une décision expresse L'article L2122-1 du CG3P exige un titre pour occuper le domaine public privativement mais n'impose pas un titre écrit. A la rigueur, cette vacuité administrative pourrait laisser ouverte la possibilité d'une autorisation verbale. Pour autant, elle ne peut en aucun cas être tacite. Une autorisation tacite ne permettrait pas de préciser les conditions d'occupation et les prescriptions relatives à la conservation du domaine, v. CE, Sipperec, 21 mars 2003. Sauf hypothèse d'une dérogation législative, CE, SCI Marjenco, 30 mars 1984. La tolérance de l'administration à l'égard d'un occupant sans titre ne peut valoir autorisation au renouvellement d'une autorisation expirée, CE, Société Le Tourneur, 17 décembre 1975, quand bien même l'occupant sans titre continuerait à s'acquitter d'une redevance d'occupation, CE, Gilbert X, 2 avril 2003. On précisera néanmoins que l'occupation sans titre constitue une faute de l'occupant qui l'oblige à réparer le préjudice causé. Certaines circonstances peuvent constituer une cause exonérative de cette responsabilité, qui révèleraient un comportement fautif de l'administration qui aurait laissé faire : absence de mise en demeure de quitter les lieux ou bien absence d’invitation à régulariser la situation ou bien maintien d'une ambiguïté sur sa situation, CE, SNCF, 15 avril 2011. 2) personnelle L'autorisation d'occupation du domaine public est personnelle, CE, Sieurs Koeberlin, 21 novembre 1969, et par suite elle est incessible. L'administration n'a pas le pouvoir de permettre au titulaire l'autorisation de la transférer à d'autres, CE, Munoz, 10 mai 1989, sauf disposition contraire de la loi, notamment le cas dans toute occupation avec droit réel. Cela étant, lorsque la loi prévoit la cessibilité des titres d'occupation, la cession ou le cessionnaire doit être agréé ou approuvé par l'administration. Ce caractère personnel et incessible de l'autorisation exclue que l'occupation puisse donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire, CE, société Jonathan Loisirs, 31 juillet 2009. 3) précaire et révocable Il s'agit d'un caractère déjà dégagé par la jurisprudence : seuls peuvent être délivrés sur le domaine public des autorisations temporaires, CE, commune de Plabennec, 23 juin 1976. Ce caractère temporaire figure désormais à l'article L2122-2 du CG3P. Le titre d'occupation fixe la durée de l'autorisation, aux termes de l’article R2122-6 CG3P. Le conseil d'Etat a toutefois considéré qu'une convention d'occupation non constitutive de droits réels ne précisant pas sa durée ne l'entache pas de nullité, l'administration Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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pouvant y mettre fin à tout moment pour un motif d'intérêt général, CE, Association société centrale d'agriculture d’horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes, 5 février 2009. Pour les conventions emportant constitution de droits réels, elles doivent nécessairement prévoir une durée afin que soit respecté la protection due à la propriété publique, DC Loi complétant le code du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public du 21 juillet 1994. Quelle que soit la nature de l'autorisation, elle est précaire et révocable, même en deçà de la limite, elle peut être révoquée, comme le prévoient les articles L2122-3 et R2122-1 CG3P : « l'administration a toujours le droit de révoquer l'autorisation, moyennant dans certains cas indemnité. » D'ailleurs l'administration ne peut renoncer à ce droit contractuellement, CE, Eurolat et Crédit foncier de France, 6 mai 1985. Cette précarité vise à protéger le domaine public, l'administration en a toujours disposition, le principe est commun à toute autorisation du domaine public, exceptée une : les concessions funéraires. Cela étant, la loi peut prévoir des conditions de retrait très limitatives et par suite réduire la précarité de l'autorisation, comme c'est le cas avec les conventions d'occupation des fréquences hertziennes, contrairement à toutes les autres, elles créent des droits au profit de leurs titulaires. Par suite, l’ARCEP n'est pas tenue de les abroger même lorsqu'elles sont devenues illégales par un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à leur délivrance, CE, Société Neuf Télécom, 30 juin 2006. Enfin, le caractère précaire des autorisations d'occupation s'oppose à ce que des baux commerciaux soient consentis sur le domaine public parce qu'ils impliquent un droit au renouvellement sauf pour le bailleur à verser une indemnité d'éviction. La Cour de Cassation a précisé que les parties au contrat ne peuvent soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens du domaine public, CCass 3ème Civ. 10 mars 2010. 4) onéreuse 4.1) principe de non gratuité de l'occupation privative Toute occupation du domaine public est en principe assujettie au paiement d'une redevance, le principe est codifié à l'article L2125-1 CG3P. Cela vaut aussi pour les titulaires d'autorisation ne l'utilisant pas concrètement, CE, Commune du Barcarès, 29 novembre 2002. Mais aucune redevance n'est exigée pour les radars automatiques, aux termes de l’article L2125-1 CG3P. L'occupation est également gratuite pour les occupations relevant un caractère d'utilité publique, et plus précisément à la condition naturelle et forcée de travaux ou la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ou qui contribuent directement à assurer la conservation du domaine public lui-même, selon l’article L2125-1 al. 2 CG3P. Enfin, l'autorisation d'occupation peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d'un intérêt général, voir article L2125-1 al. 3 CG3P. En revanche, les dispositions du Code de l'énergie conférant aux concessionnaires de transport de l'électricité la faculté d'occuper sans titre le domaine public, ne dérogent pas au principe de non gratuité, CE, SA RTE EDF transports, 1er février 2012. Le principe de non gratuité s'applique même à l'occupant sans titre du domaine public. En ce cas, l'indemnité est calculée en fonction du manque à gagner pour la collectivité qui aurait dû percevoir la redevance, soit en fonction du tarif correspondant au type d'occupation en cause ou à défaut par référence aux revenus qu'auraient pu produire une occupation régulière, CE, commune de Moulins, 16 mai 2011. 4.2) montant de la redevance A l'origine, le montant de la redevance était proportionnel à la surface occupée. A partir de 1923, le Conseil d'Etat a permis à l'administration de participer aux bénéfices retirés par l'occupant de son occupation privative en tenant compte du mode d'usage et de la situation des emplacements occupés, CE, Peysson, 12 décembre 1923. Par la suite, la Haute Cour indiquera que la redevance doit être fixée en proportion des revenus générés par l'occupation, CE Ass., Syndicat des patrons et marins pêcheurs du Tréport, 3 février 1933. En 1978 il précise que la redevance doit être calculée en fonction de la valeur locative de la dépendance occupée mais aussi de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à occuper privativement le domaine public, CE, Scudier, 10 février 1978. Cette solution fut codifiée par le CG3P à l'article L2125-3 simplifiant la formule : « La redevance d'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. »
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L'administration doit pouvoir justifier les modalités de calcul de la redevance, CE Ass., Wajs et Monnier, 30 octobre 1996. Le juge exercé un contrôle normal du calcul du montant. L'autorité domaniale peut à tout moment modifier les conditions pécuniaires de l'occupation en raison de faits postérieurs à la délivrance de l'autorisation, CE, Visconti, 12 octobre 1994. Ainsi, le gestionnaire du domaine peut répercuter sur le cocontractant l'augmentation d'une taxe même si le contrat ne prévoyait pas d'indexation, CE, Monsieur Bernard, 5 mai 2010. La compétence pour fixer la redevance appartient à l'autorité gestionnaire du domaine public et ce, même sans texte, CE, Syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, 7 mai 2012. b) les formes d'autorisation L'autorisation d'occuper le domaine public peut revêtir soir une forme unilatérale soit contractuelle, aux termes de l'article R2122-1 CG3P. 1) les autorisations unilatérales On dispose d'une alternative, selon s'il s'agit d'un permis de stationnement ou d'une permission de voirie. Le permis de stationnement est l'autorisation d'occuper superficiellement le domaine public, c'est à dire sans incorporation au sol (cabine de bain, installation foraine, terrasse de café, kiosque à journaux, véhicule...). Il est généralement regardé comme un acte de police, raison pour laquelle ils sont délivrés par le maire en qualité d'autorité de police des voies de communication dans l'agglomération, CE, Elkoubi, 14 juin 1972. La permission de voirie est l'autorisation donnée d'occuper le domaine public avec emprise au sol, nécessitant un aménagement du domaine (canalisations d'eau, d'électricité, rails des trams, pylônes, kiosques et terrasses incorporés...). La permission de voirie est un acte de gestion. Les maires sont compétents pour les dépendances du domaine public communal. Le président du conseil général les délivre sur le domaine public départemental y compris à l'intérieur des agglomérations, CE, département de Meurthe et Moselle, 15 novembre 2006. Enfin le préfet est compétent pour les dépendances du domaine public de l'Etat. Toutefois si le domaine public est confié à un organisme gestionnaire et qu'il dispose du pouvoir de délivrer les titres d'occupation, la permission de voirie sera délivrée par l'autorité de gestion, selon l’article R2122-5 CG3P. 2) les autorisations contractuelles Les contrats ou conventions d'occupation du domaine public ont un caractère administratif par détermination de la loi, résultant de l'article L2331-1 1èremt CG3P qui attribue compétence à la juridiction administrative pour les litiges relatifs aux autorisations ou conventions d'occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, qu'elles soient accordées ou conclues par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. En revanche, relève du juge judiciaire même s'il comporte occupation du domaine public, en l'espèce le domaine du parc des princes, le contrat conclu entre deux personnes privées à savoir l'occupant du domaine et le gérant du stade, ce dernier n'étant pas délégataire de service public et n'agissant pas pour le compte de la ville, TC, Madame Gilles, 14 mai 2012. B - les conditions d'octroi du titre d'occupation a) fondements d'une éventuelle obligation de publicité et de mise en concurrence Premièrement, les personnes publiques sont tenues de respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence lorsque l'autorisation d'occupation du domaine public résulte d'un contrat soumis à de telles obligations. Il s'agit du cas des marchés publics, concessions de travaux publics ou délégations de service public. Cette exigence peut poser difficulté, la différence pouvant être tenue entre une DSP et une convention domaniale pure, CE, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, société Paris Tennis, 3 décembre 2010. Deuxièmement, les textes prescrivent parfois les modalités de publicité et de mise en concurrence pour certaines catégories de titres d'occupation domaniale pure, notamment pour les concessions de plage aux termes de l’article R2124-24 CG3P ; des droits de place dans les marchés d'intérêt national selon le décret du 19 novembre 2005 ; et des baux emphytéotiques administratifs (BEA) des établissements publics de santé comme le précise l’article L6148-6 CSP. Par ailleurs la loi du 17 février 2009 a prévu la conclusion Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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« dans des conditions transparentes et non discriminatoires » de conventions d'occupation du domaine public non routier entre les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine et les exploitants de réseaux de communication électronique selon l’article L46 Code des Postes et Communications électroniques. Il n'existe, troisièmement, aucun texte général imposant expressément la soumission à une procédure de publicité et de mise en concurrence des titres d'occupation du domaine public. D'ailleurs, le Conseil d'Etat a indiqué que la conclusion d'une convention portant simplement occupation du domaine public n'est soumise à aucune procédure particulière, même lorsque l'occupant est un opérateur sur un marché concurrentiel, CE, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, 3 décembre 2010, sauf s'il y a doute sur l'objet du contrat, CE, Port autonome de Marseille, 10 juin 2009. b) le respect de certaines conditions spéciales L'utilisation du domaine public d'un établissement public doit rester conforme à la spécialité de cet établissement, ainsi a été jugé conforme l'occupation d'un local universitaire d'éducation physique par des masseurs kinésithérapeutes, CE, Colin, 12 décembre 1994. L'autorisation d'utilisation du domaine public ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité, CE, Commune de Tourrettes-sur-Loup, 21 mars 1979, ni à la liberté du commerce et de l'industrie, CE, RATP, 23 mai 2012. L'administration doit appliquer les règles de la concurrence et éviter que l'octroi d'autorisations d'occupation du domaine public ne s'accompagne de pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence, CE, société EDA, 26 mars 1999, , par exemple lorsque l'autorisation aurait pour effet de placer automatiquement l'occupant en situation d'avis de position dominante, CE, RATP, 23 mai 2012. Enfin, l'autorisation ne doit pas compromettre la conservation du domaine public ni porter atteinte aux droits des tiers sur le domaine public et doit enfin respecter les droits des titulaires des aisances de voirie et ceux des occupants antérieurs, CE, département de la Vendée, 30 juin 2004. C - la fin du titre d'occupation On ne parle pas de retrait mais de révocation lorsque l'autorisation est unilatérale et de résiliation lorsqu'elle est contractuelle. a) motifs Les motifs légitimes des titres d'occupation sont variés, en effet l'intervention de la fin du titre d'occupation pour l'intérêt général compte seule, CE, Demoiselle Taillandier, 6 mai 1932. Cette notion est très largement entendue par la jurisprudence qui y inclut l'intérêt esthétique, CE, Société de la nouvelle jetée de la promenade de Nice, 13 juillet 1951, l'intérêt financier, CE, Peysson, 12 décembre 1923. Il est ainsi possible de résilier une convention à cause du refus de l'occupant d'accepter une augmentation de la redevance, CE, Lafon, 8 juillet 1960. Constitue encore un motif d'intérêt général le refus de l'exploitant de se soumettre à des obligations de service public tenant aux horaires et jours d'ouverture de l'établissement, CE, Commune de Limoges, 19 janvier 2011. La fin anticipée de l'autorisation peut également résulter d'un motif de police, CE, Commune de Seillons Source d'Argens, 17 novembre 2010, d'une sanction ou enfin de la volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, CE, EPAD, 23 mai 2011. Les résiliations et révocations justifiées par le seul intérêt du domaine public n'ont pas à être motivées ni précédées d'une procédure contradictoire si la décision est motivée par le seul intérêt du domaine public. En revanche, si la décision intervient à titre de sanction, il faut impérativement respecter la procédure contradictoire, conformément aux principes généraux du droit de la défense, CE, Dame Veuve Trompier Gravier, 5 mai 1944. Par dérogation aux règles habituelles, le juge du contrat dispose du pouvoir d'annuler la décision de résiliation d’une convention d'occupation du domaine public, CE, Serfati, 13 juillet 1968. Il s'ensuit la recevabilité du référé de suspension contre la décision de résiliation, CE, SFR, 22 Août 2002.
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b) hypothèses d'indemnisation La révocation légale d'une autorisation unilatérale n'ouvre pas droit à indemnité, CE, Taillandier, 1932, sauf lorsqu'elle est motivée par l'exécution de travaux publics étrangers à la dépendance domaniale occupée, CE, Ville de Bordeaux, 29 mars 1968. Pour les occupants contractuels, le principe est celui du droit à indemnité, hormis trois cas : lorsqu'une clause contractuelle le prévoit, CE, Société Jonathan Loisirs, 31 juillet 2009, lorsque la résiliation intervient pour violation ou inobservation des clauses contractuelles, CE, Hamiot, 1er Octobre 1958, lorsqu'elle résulte d'une désaffectation globale du domaine occupé ce qui a pour effet de faire disparaître toutes les occupations autorisées sur le domaine, CE, Leroy, 4 janvier 1954. Enfin s'agissant des titres d'occupation conférant des droits réels, l'article L2122-9 du CG3P prévoit l'indemnisation du préjudice direct, matériel et certain, né de l'éviction anticipée de l'occupant, sauf lorsqu'elle résulte de l'inexécution des conditions d'autorisation. D - les droits de l'occupant domanial a) le droit d'utiliser le domaine public L'occupant peut utiliser le domaine public et notamment effectuer des travaux ou implanter des ouvrages prévus par le titre d'occupation ainsi que les travaux d'entretien de ces ouvrages. Par ailleurs l'administration ne peut octroyer une nouvelle autorisation susceptible de préjudicier aux droits de l'occupant à peine d'engager sa responsabilité. b) le droit à l'indemnisation de certains dommages L'occupant privatif du domaine public doit supporter sans indemnité les conséquences dommageables des travaux publics effectués dans des conditions normales entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et conformément à sa destination, par exemple le déplacement de canalisation sous les voies publiques ou installation de rails de tramway, CE, Société de distribution de chaleur de Saint Denis, 23 février 2000. Inversement, les conséquences dommageables des travaux entrepris dans un intérêt autre que celui du domaine occupé sont indemnisables, il en va de même lorsque les travaux n'ont pas pour seul objet l'intérêt du domaine occupé. Enfin l'occupant a droit à indemnité lorsque les travaux bien qu'entrepris dans l'intérêt du domaine occupé ont été conduits de façon anormale, CE, EDF contre CaousLenormand, 30 janvier 1970. c) les droits réels 1) la propriété des installations édifiées par l'occupant ordinaire Depuis longtemps, la jurisprudence reconnaît à l'occupant la propriété des constructions qu'il édifie sur le domaine occupé, CE, Sieurs Koeberlin (précité), 21 novembre 1969. Cette solution s'applique dès lors que les constructions sont réalisées pour son propre compte et non pour un service public, CE, Ministre du Budget contre Société Sagifa, 21 avril 1997. Le droit de propriété sur les constructions édifiées par l'occupant découle de l'autorisation d'occupation et cesse avec elle de sorte qu'à l'expiration du titre d'occupation, l'occupant doit remettre le domaine en l'état sauf si l'autorité domaniale en décide autrement. Dans ce cas, les constructions maintenues deviennent propriété de l'autorité domaniale, CE, Commune de Saint-Cyprien, 20 janvier 2005. 2) les droits du titulaire d’une autorisation constitutive de droits réels Le titulaire d’une autorisation constitutive de droits réels dispose en plus du droit réel sur les constructions qu'il édifie d'un droit d'occupation du domaine, constitutif d’un droit réel. Ces deux droits sont indissociables. Le droit d'occupation implique la propriété des constructions à venir et inversement le droit sur les constructions suppose le droit à l'occupation. On peut y voir la transposition en droit administratif du droit de superficie civiliste, étant lui-même constitutif d'un droit réel. Il découle de ce droit la reconnaissance de deux droits supplémentaires : le droit d'hypothéquer à la fois le droit réel conféré par le titre et les ouvrages réalisés sur son fondement. Mais cette hypothèse ne peut servir à garantir les emprunts contractés par le titulaire du titre pour financer la réalisation des constructions aux termes de l’article L2122-8 du C.G.3P. Le deuxième droit est de conclure des contrats de crédit-bail pour la réalisation des ouvrages prévus par le titre, selon l’article L2122-13 C.G.3P.
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Chapitre 3 : la protection du domaine public L'affectation au public du domaine public justifie la mise en place d'un régime protecteur qui présente un double objet : maintenir les biens affectés dans le domaine public grâce au principe d'inaliénabilité et conserver ces biens dans un état matériel satisfaisant via la police de la conservation. Les deux font l'objet d'une protection de type pénal avec les contraventions de voirie. Le domaine est également protégé de l'occupation sans titre.
Section 1 : l'inaliénabilité des biens du domaine public Le principe remonte au XIVe siècle mais l'édit de Moulins va le consacrer comme principe fondamental du Royaume. Il figure aujourd'hui à l'article L3111-1 du C.G.3P. qui dispose : « les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables. » Une partie de la doctrine, minoritaire, considère que l'inaliénabilité protège la propriété. Le courant dominant admet que l'inaliénabilité protège l'affectation. Le Conseil d’Etat pour sa part a indiqué que « le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public a pour objet de protéger l'affectation de ces biens à l'utilité publique. » dans un arrêt Commune de Mercy-le-Bas du 19 décembre 2007. Paragraphe 1 : la valeur du principe d'inaliénabilité Le Conseil constitutionnel n'a jamais reconnu la valeur constitutionnelle du principe d'inaliénabilité, voir DC du 18 septembre 1986 Loi relative à la liberté de communication et du 21 juillet 1994 Loi complétant le code du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public mais il a précisé qu'il existe des exigences constitutionnelles qui s'attachent à la protection du domaine public selon la DC Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit du 26 juin 2003. A ce titre, le Conseil mentionne l'existence et la continuité des services publics dont le domaine public est le siège mais également les droits et libertés des personnes à l'usage desquelles le domaine public est affecté et la protection du droit de propriété (art. XVII DDHC) s’appliquant aux propriétés publiques. La protection du domaine public n'est pas en elle-même visée mais elle l'est via les libertés publiques et la continuité du service public. Le C.G.3P. prévoit des dérogations en cas de cession amiable sans déclassement préalable des dépendances du domaine public entre personnes publiques selon l’article L3112-1 C.G.3P., et l'échange entre personnes publiques de dépendances domaniales sans déclassement pour permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public comme le dispose l’article L3112-2 C.G.3P. Paragraphe 2 : les conséquences de l'inaliénabilité A - la nullité de la vente d'un bien appartenant au domaine public Les personnes privées ne peuvent pas acquérir de dépendances du domaine public tant que cellesci n'ont pas été déclassées. A défaut, ces aliénations sont frappées de nullité absolue, ainsi que l’ont jugé les arrêts CCass, Sieur Montagne, 2 avril 1963 et CE, Béro, 1er mars 1989. L'action contre l'acte d'aliénation est ouverte à tous, CE, Cazeaux, 13 octobre 1967. Par ailleurs, l'action en nullité ne connait pas de prescription, elle peut être ouverte à tout moment. N'importe quel intéressé peut attaquer par voie de recours pour excès de pouvoir tout acte détachable autorisant l'aliénation, CE, Ville de Grasse, 26 janvier 1995. B - l'interdiction de constituer des droits réels... On a déduit du principe d'inaliénabilité l'interdiction de constituer des droits réels sur les biens du domaine public. Puisqu’ils sont des démembrements du droit de propriété, ils constituent selon une partie minoritaire de la doctrine des aliénations partielles (René Chapus) : « permettre que le domaine public puisse être grevé au profit de tiers de droits réels serait permettre un démembrement du droit de propriété dont il fait l'objet et par suite une aliénation partielle du domaine public. » Le Conseil constitutionnel a désavoué ce point de vue dans sa décision du 21 juillet 1994 en considérant que la constitution de droits réels sur le domaine public « n'a pas pour objet de permettre ou d'organiser l'aliénation de biens sur le domaine public. » Le Conseil d'Etat avait lui refusé la constitution de droits réels sur le domaine public dans l'arrêt Eurolat Crédit foncier de France du 6 mai 1985, annulant un bail emphytéotique consenti par un syndicat
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intercommunal pour la construction et la gestion d'un foyer pour personnes âgées sur le domaine public virtuel. Cette théorie du domaine public virtuel a pour conséquence, en anticipant l’affectation, d’appliquer les règles de la domanialité publique comme l’inaliénabilité. En ce qui concerne les servitudes, le C.G.3P. a cristallisé la jurisprudence antérieure et admet expressément la constitution de servitudes conventionnelles sur le domaine public « dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. » codifié au L2122-4. S'agissant des servitudes conventionnelles antérieures à l'incorporation du bien dans le domaine public sont maintenues dans les mêmes conditions si elles sont compatibles avec l'affectation, selon l’arrêt du Conseil d’Etat, Bouyeure, 14 décembre 2011. En revanche, s'agissant des servitudes légales, l'incorporation d'une dépendance dans le domaine public conduit à la disparition de toutes servitudes légales préexistantes et s'oppose à la constitution de toute nouvelle. C - l'impossibilité d'exproprier le domaine public Le principe d'inaliénabilité interdit d'exproprier le domaine public, CE, Kersaho, 2 juillet 1930. Toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que des parcelles du domaine public soient incluses dans le périmètre d'une déclaration d’utilité publique (DUP). La DUP en elle-même n'implique pas de transfert de propriété, CE, Commune de Thiais, 13 janvier 1984. Cela étant, le Conseil d'Etat vérifie que l'opération n'implique pas nécessairement l'expropriation du domaine public et si c'est le cas, il annule la déclaration d’utilité publique, CE, Ville de Paris contre Parent, 3 décembre 1993. D - l'imprescriptibilité du domaine public La règle est codifiée à l'article L3111-1 du C.G.3P. qui dispose que « les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont imprescriptibles. » Il est impossible d'acquérir par prescription acquisitive une dépendance domaniale ou même un droit réel. L’imprescriptibilité est liée à l'idée que les biens du domaine public sont hors du commerce ou insusceptibles de propriété ; principe lié à l’affectation.
Section 2 : la protection du DP contre l'occupation sans titre Paragraphe 1 : l'expulsion juridictionnelle A - la compétence de principe du juge administratif Jusqu'en 2001, les juridictions administratives et judiciaires étaient concurremment compétentes pour ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. En 2001, le Tribunal des conflits a mis fin à cette dualité de compétences en reconnaissant la compétence exclusive de principe du juge administratif dans un arrêt Société BE diffusion contre RATP et Société Promo-Métro, 24 septembre 2001. Mais cette dualité de compétence cède en trois hypothèses : lorsqu'il existe une contestation sérieuse en matière de propriété, le juge judiciaire étant seul compétent pour interpréter les titres de propriété ; en cas de voie de fait l'atteinte grave à la propriété portée par l'administration dans des conditions manifestement illégales. L'acte administratif est dénaturé et perd son privilège de juridiction. Par suite, la voie de fait peutêtre constatée tant par le juge administratif que par le juge judiciaire. L'autorité judiciaire reste seule compétente pour ordonner la réparation du préjudice subi et faire cesser la voie de fait. Enfin, lorsqu'il existe des dispositions législatives spéciales notamment pour la voirie routière et ses accessoires, selon l’article L116-1 du Code de la Voirie routière. B - les pouvoirs du juge a) au fond Devant le juge administratif, au fond, l'administration peut obtenir l'expulsion des occupants sans titre, même sans texte, dès lors que les dépendances concernées ne relèvent pas du domaine public routier puisque la compétence revient alors au juge judiciaire, TC, Commune de Ste Geneviève des Bois, 17 Octobre 1988. Le juge administratif est tenu de prononcer l'expulsion de l'occupant sans titre, il ne peut pas donner à celui-ci de délai pour vider les lieux, CE, Thomas, 20 Février 1991, ni ordonner à l'administration de reloger l'intéressé, CE, Relière, 20 Mai 1955. En référé, l'administration peut l’utiliser pour obtenir l'expulsion de l'occupant sans titre du domaine public.
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L’expulsion est prévue par l'article L521-3 du Code de Justice administrative en cas d'urgence et sur simple requête, recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence peut résulter de l'atteinte portée à la continuité du service public exercée sur la dépendance occupée, CE, Abadie, 22 Juin 1977, ou à l'égalité d'accès des usagers du service public, CE Commune de Cannes, 3 Février 2010. L'urgence n'est en revanche pas établie d'être placée pour l'autorité domaniale dans l'impossibilité d'exploiter son service public et d'augmenter les recettes tirées des redevances d'occupation dès lors que celle-ci (RFF) ne fait l'état d'aucun projet précis de valorisation et n'invoque pas d'atteintes à l'utilisation normale du domaine public (ferroviaire), CE, Padureau, 1er Février 2012. Deuxième condition : l'expulsion ne doit pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, CE, Chambre de commerce et d’industrie de Marseille, 2 juin 2006. Le juge ne peut pas interrompre un chantier de travaux entrepris par une collectivité territoriale car l'engagement de ces travaux révèle l'existence d'une décision administrative, CE, Commune de Pont-Audemer, 30 décembre 2002. Enfin, troisième condition, il faut que la demande de l'administration ne se heurte à aucune contestation sérieuse (argument de nature à faire douter le juge du bien-fondé de la demande), tenant à un doute sur la propriété du terrain litigieux, CE, Commune de Vigen contre Epoux Habrias, 8 Juin 1990. La contestation sérieuse pourra également tenir à un doute sur la domanialité publique de la dépendance concernée, en ce cas le juge administratif n'a pas à établir que cette dépendance relève d'une manière certaine du domaine public mais seulement que le bien concerne n'est pas manifestement insusceptible de relever du domaine public, CE, Commune de Breuillet, 7 Mars 2012. Une contestation sérieuse peut tenir aux motifs qui ont conduits à la résiliation d'une convention d'occupation, motif n'apparaissant pas de nature à justifier une telle décision, CE, Société Icomatex, 16 mai 2003, sous réserve que cette décision ne soit pas devenue définitive, CE, Société Prathotels, 11 avril 2012. Le juge peut prononcer une astreinte à l'encontre de l'occupant sans titre en cas de maintien. D'ailleurs l'administration peut revenir devant le juge des référés pour obtenir le prononcé de l'astreinte lorsque l'occupant n'a pas obtempéré à une ordonnance d'expulsion. Paragraphe 2 : l'exécution forcée Il s'agit d'une voie subsidiaire consistant à recourir à la force publique sans intervention préalable du juge. Elle est subsidiaire car il n'existe que trois cas dans lesquels l'administration pourra y recourir : elle ne dispose d'aucun autre cas d'intervention ; en cas d'urgence né d'un péril imminent (panneau publicitaire au carrefour de deux voies compromettant la visibilité des automobilistes, CE, Société de publicité générale Liauté, 20 Mars 1968) ; lorsqu'elle est prévue par un texte spécial, comme la mise en fourrière des véhicules comme mentionné à l’article L417-1 Code de la Route, loi du 5 juillet 2000 relatif à l'accueil et l'habitat des gens du voyage telle que modifiée par la loi du 5 mars 2007 qui permet au préfet d'ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles après mise en demeure de quitter les lieux non suivie des faits dans le délai fixé si leur stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. En dehors de ces hypothèses, l'administration ne peut recourir à l'exécution d'office, sinon elle commet une illégalité ou une voie de fait si l'expulsion illégale s'accompagne d'une atteinte au droit de propriété ou à une autre liberté fondamentale comme l'inviolabilité du domicile, TC Association MJC Boris Vian, 4 juillet 1991. L'expulsion n'est pas le seul moyen et le code des transports prévoit une surtaxe (30%) de l’occupant sans titre sur le domaine public fluvial naturel en plus de la redevance d'occupation, aux termes de l’article L4316-3 Code des transports.
Section 3 : la protection répressive du domaine public, les contraventions de voirie La protection est complétée par l'existence d'une police spéciale, de la conservation, qui vise à protéger le domaine public contre les atteintes et les dégradations susceptibles de nuire à son affectation. Il s'agit d'une police administrative spéciale permettant d'édicter des mesures spéciales à titre de sanctions. En cas de transfert de gestion amiable ou impose, la collectivité affectataire sera chargée de la police de la conservation, CE, Association pour la protection du site du Vieux-Pornichet, 15 Février 1980. Elle est assortie d'un dispositif répressif particulier qui sanctionne les contraventions de voirie, terme générique regroupant les contraventions de voirie routière sanctionnant les atteintes au domaine public routier (également Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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dénommées contraventions de petite voirie, compétence JP) et les contraventions de grande voirie protégeant les dépendances du domaine public fluvial, maritime, aéronautique, ferroviaire et militaire (compétence JA). Paragraphe 1 : les contraventions de voirie routière Elles sont prévues par l'article L111-1 du code de la voirie routière et sont de la compétence du juge judiciaire. A - l'infraction La jurisprudence a adopté une conception très large de la police delà conservation et des faits susceptibles d'être sanctionnés comme par exemple la construction d'un ouvrage empiétant sur la voie publique, l'implantation de panneaux publicitaires sur la voie publiques, en passant par les dégradations causées par un véhicule sur un parapet. Le Code de la Voirie routière dispose les infractions relevant des contraventions de voirie routière à l'article R116-2 listant les infractions d'amende de cinquième classe. Le fait d'empiéter sur le domaine public routier ou de réaliser un acte susceptible de porter atteinte à l'intégrité de ce domaine y compris de ces dépendances, d'occuper moins de 2m de la limite du domaine public routier, de creuser un souterrain sous ce domaine, répandre ou jeter sur les voies publiques des substances à nuire à la salubrité, à la tranquillité publique. Il s'agit d'une infraction seulement en cas d'infraction B - procès-verbal et poursuites Les procès-verbaux peuvent être dresses soit par des agents de police générale soit par des agents publics des administrations concernées, codifié à l’article L116-2 du Code de la Voirie routière. Transmis au Procureur de la République et à l'autorité compétente, à l’article L116-3. Les infractions peuvent être poursuivies a la requête du Directeur départemental du Territoire ou du chef du service technique intéressé (maire, président de conseil général) aux termes de l’article L116-4 du Code de la Voirie routière. Les autorités compétentes ont l'obligation d'exercer leurs pouvoirs en la matière, le Conseil d’Etat indique que dans un arrêt Commune de Plonéour-Lanvern, 21 Novembre 2011 : « les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenus de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine. Cette obligation trouve sa limite dans d'autres intérêts généraux et notamment dans la nécessité de l'ordre public mais elle ne saurait céder devant des raisons de simple convenance administrative. ». C - la compétence juridictionnelle Les contraventions de voirie routière relèvent du tribunal de police mais certaines atteintes relèvent du tribunal correctionnel, telle destruction involontaire de pont mentionné à l’article L433-11 du Code de la voirie routière, ou de la cour d'assises à l’image de la destruction volontaire de pont. Le juge judiciaire est exclusivement compétent même lorsque des travaux publics sont à l’origine des dommages causés sur le domaine public routier, TC, Romelli, 25 avril 1994. En revanche, le Tribunal des conflits a admis que l'action en responsabilité pour obtenir la réparation du dommage causé a une voie communale, du fait de la réalisation défectueuse de travaux publics, relève du juge administratif, TC Commune d'Ormesson-surMarne, 21 avril 2006. D - les sanctions Le juge répressif peut infliger une amende pour les contraventions (1 500 euros), condamner à la réparation de l'atteinte causée au domaine public et ordonner l'arrêt immédiat de travaux conduits illégalement, aux termes de l’article L116-7 du Code de la Voirie routière, l’enlèvement des ouvrages irréguliers et l’expulsion des occupants sans titre. Paragraphe 2 : les contraventions de grande voirie Les contraventions de grande voirie sanctionnent les manquements aux textes ayant pour objet de protéger l'intégrité ou l'utilisation de certaines dépendances du domaine public, autres que le domaine public routier. Les contraventions de grande voirie sont instituées soit par la loi soit par décret en fonction Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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du montant de l'amende encourue, selon l’article L2132-2 C.G.3P. Elles doivent obligatoirement être prévues par un texte ! Sont protégées les dépendances du domaine public maritime, aux termes des articles L2132-3 et L2132-4 du C.G.3P., les dépendances du domaine public fluvial aux termes des articles L2132-5 à L2132-11 C.G.3P., les dépendances du domaine public ferroviaire disposées à l’article L2132-12 C.G.3P., les dépendances du domaine public aéronautique aux termes des articles L6371-4 à L6372-3 du Code des transports, ainsi que les dépendances du domaine public militaire, selon les articles L521-1 et L521-2 Code de la Défense. Enfin la loi du 14 avril 2006 a procédé à une extension des contraventions de grande voirie à certains espaces naturels protégés, parcs naturels marins, parcs nationaux, réservés naturelles et parc national du littoral. A - les faits réprimés Il s'agit d'une infraction matérielle pouvant être constituée également par une négligence ou une abstention. Elle réprime les atteintes à l'intégrité matérielle comme l'exécution sans autorisation de travaux sur le domaine public fluvial, la chute d'arbres sur la voie ferrée, l'échouement d'un navire sur une plage, le déversement de déchets industriels sur un cours d'eau domanial ou la pollution d'un port par des hydrocarbures. Les contraventions de grande voirie répriment également les faits destinés à compromettre l'usage du domaine public comme par exemple le stationnement d'un véhicule sur un chemin de halage, le déversement accidentel d'hydrocarbures, CE, Cacheux, 30 décembre 1995. De manière générale, toute occupation sans titre même sans emprise constitue une contravention de grande voirie dès lors qu'il existe un texte ayant pour objet d'assurer la protection de ce domaine, CE, Mussineci, 29 mai 1974 à propos de dépôts sur une plage de matelas et de chaises. B - la procédure a) les poursuites Les personnes liées à l'administration par un contrat ne peuvent être poursuivies à ce titre en raison du caractère exclusif de la responsabilité contractuelle. Peuvent être poursuivis soit la personne qui a commis l'infraction, soit celle pour le compte de laquelle elle a été commise, soit la personne sous la garde de laquelle se trouvait l'objet commettant l'infraction. En ce qui concerne la constatation de l'infraction, les agents de l'Etat assermentés et les officiers de police judiciaire sont compétents sous réserve de dispositions législatives spécifiques, disposition codifiée à l’article L2132-21 C.G.3P. S'agissant du domaine public fluvial, sont concurremment compétents pour constater les contraventions de grande voirie les fonctionnaires des collectivités territoriales et leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres et à compter du 1er Janvier 2013 les agents de Voies Navigables de France, selon les articles L2132-23 C.G.3P. et L774-2 C.J.A. Dans les dix jours suivant la rédaction du PV, le préfet en notifie une copie au contrevenant avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif siégeant en matière répressive. Pour le domaine public fluvial, la loi a donné pleine compétence à VNF pour la répression des contraventions de grande voirie, le président de VNF se substitue en ce cas au préfet qui ne peut intervenir dans la procédure, comme codifié à l’article L4313-3 Code des transports. Lorsque l'infraction est constituée, l'administration a l'obligation de poursuivre le contrevenant, CE, Association des amis des chemins de ronde, 23 Juillet 1979. L’obligation peut céder devant d'autres intérêts généraux et notamment la nécessité de l'ordre public, l'administration peut renoncer à poursuivre une société industrielle qui serait obligée de déposer le bilan en cas de condamnation, CE Comité de défense des sites de la forêt de Fouesnant, 6 Février 1981. Dans l'affaire de l'Erika, le Conseil d'Etat valide la décision du préfet de ne pas poursuivre la société Total au motif de la nécessité de préserver la coopération avec cette société en vue d'assurer le traitement des conséquences du naufrage, CE Cacheux, 30 septembre 2005. L'action domaniale est imprescriptible : lorsqu'elle se rattache à la propriété du domaine public, l'administration n'a pas de délai pour poursuivre, CE Ministre de l'équipement, 23 mai 2003. En revanche, l'aspect répressif est prescriptible par un an à compter du deuxième acte d'instruction ou de poursuite, CE Leroy, 2 mai 1959. Enfin, les contraventions de grande voirie sont amnistiables mais l'intervention d'une loi d'amnistie ne prive pas d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision préfectorale refusant de dresser procès-verbal d'une contravention de grande voirie, CE Cacheux, 30 septembre 2005.
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b) les causes d'exonération Il y a trois causes d'exonération : le fait d'un tiers, le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de son véhicule, ne peut plus être tenu de la contravention de grande voirie causée par son véhicule, CE Chevallier, 5 Janvier 2000 ; la force majeure ; la faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure, la faute de l'administration a placé le contrevenant dans l'impossibilité de ne pas causer le dommage. C - les sanctions Les sanctions sont de trois sortes, cumulatives ou alternatives : l'amende, la réparation du dommage causé et le paiement des frais de PV. a) l'amende Le Conseil constitutionnel a précisé qu'au-delà d'un certain seuil le taux de l'amende est fixé par le législateur. Toute la compétence réglementaire va cesser lorsque l'amende excède 1 500 euros, soit le niveau le plus élevé de contravention de police, DC du 23 Septembre 1987 Nature juridique de certaines dispositions de l'article L69-1 du code des postes et télécommunications. La solution a été codifiée à l'article L2132-26 du C.G.3P. Des textes spéciaux prévoient des amendes de 1 500 à 12 000 euros selon l'infraction. Lorsque les mêmes faits sont constitutifs d'une CGV et d'une contravention de police, le fait que le contrevenant ait été condamné au titre d'une contravention de police ne fait pas obstacle à ce qu'il soit soumis également à une CGV, CE, Guégan, 13 juin 1964 (extraction sur élevage de la mer). Cela étant, le montant global des amendes ne peut pas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues, selon l’article L2132-28 du C.G.3P. La condamnation à l'amende peut être aussi bien prononcée à l'encontre d'une personne privée qu'une personne publique, CE, ville de Charleville, 22 mars 1961. b) la réparation du dommage causé Du fait de l'imprescriptibilité du domaine public, la réparation peut être ordonnée à toute époque, même après prescription de l'action publique, d’un an. Le contrevenant peut être condamne lui-même à remettre les lieux en état, CE, Saurin, 2 avril 2003. Le tribunal administratif décide, en cas de défaillance, si le contrevenant ne le fait pas, l'administration pourra y procéder d'office aux frais du contrevenant. Le contrevenant peut être sinon condamné à rembourser l'administration de la somme des montants nécessaires à la réparation, sans possibilité de le discuter sauf faute de l'administration. Par suite, le fait que des ouvrages aient été en mauvais état, n'est pas de nature à réduire le montant des réparations, CE, Société Technitra, 1er avril 1981. L'octroi d’indemnités à la charge du contrevenant n'oblige pas l'administration à consacrer cette somme a la réparation du dommage, CE, Compagnie générale de navigation, 9 Avril 1954. L'obligation de réparer les dommages ne constitue pas une sanction, permettant de regarder comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article VIII de la DDHC, CE, Triboulet, 6 mars 2002. D - la nature de la CGV La doctrine considère que la CGV constitue une infraction mixte, répressive et restitutive. Le Conseil d’Etat pour sa part exclue le volet répressif puisqu'il juge que les CGV ne sont pas des contraventions de police contrairement aux contraventions de voirie routière par un arrêt CE, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des transports, 22 juillet 1987, bien qu'elles relèvent du même régime. Par ailleurs, le Conseil refuse de voir dans la CGV une accusation de nature pénale au sens de l'article 6-3 de la CEDH, cf. jurisprudence Triboulet ci-dessus.
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Deuxième partie : l'expropriation Chapitre 1 : notion générale L'expropriation pour cause d'utilité publique (pléonasme) est une opération administrative par laquelle l'Etat impose à un particulier la cession d'un immeuble, d'un droit réel immobilier ou exceptionnellement de certains meubles, dans un but d'utilité publique moyennant une indemnité juste et préalable. Elle correspond à une compétence de l'Etat qui, avec les transferts de gestion, lui donne la maîtrise de l'ensemble des immeubles sur le territoire national.
Section 1 : les fondements du droit de l'expropriation Paragraphe 1 : les sources internes On trouve au titre des sources internes des principes dits traditionnels posés sous la Révolution et le Premier Empire et qu'on va retrouver par la suite, pour protéger la propriété individuelle, droit inviolable et sacré. L'expropriation ne peut avoir lieu que s'il y a utilité publique. Elle doit être compensée par une indemnité juste et préalable. Elle est prononcée par le juge judiciaire, gardien de la propriété. Il ne faut pas confondre la DUP et le transfert de propriété par ordonnance d'expropriation qui est prononcée par le juge de l'expropriation. L'article XVII de la DDHC aux termes duquel « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous conditions d'une juste et préalable indemnité. » Le Conseil constitutionnel a confirmé le caractère constitutionnel du droit de propriété dans sa DC Nationalisations du 16 janvier 1982 puis dans sa décision du 25 juillet 1989 Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, il déduit de la DDHC une nécessité d'utilité publique justifiant l'expropriation et du versement d'une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain avant la prise de position par l'administration. Dans la même décision, il consacre comme PFRLR l'intervention des tribunaux judiciaires pour la fixation définitive du montant de l'indemnité d'expropriation. Enfin, l'article 545 du Code civil rappelle que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » Le Code de l'urbanisme prévoit que la DUP incompatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma ou du plan qui en est la conséquence, selon l’article L123-16 du Code. Cette procédure pouvait poser difficulté au regard du principe de libre administration mais le Conseil d’Etat a refusé de transférer la QPC sur ce point en considérant que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe une atteinte qui excèderait la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'opération d'intérêt général, CE, Joëlle A., 15 Septembre 2010. Paragraphe 2 : les sources européennes L'article 1er du premier protocole du 20 mars 1952 à la CEDH dispose que « toute personne, physique ou morale, a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » Le protocole impose que toute mesure privative de propriété ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général auxquelles elle obéit et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux (exigence de proportionnalité), CEDH, Sporrong Lönnroth, 23 septembre 1982. Le Conseil d’Etat a inventé pour cela la théorie du bilan. La Cour va exiger un dédommagement de la personne privée de sa propriété alors même que l'article premier du premier protocole ne l'exige pas, CEDH, Lithgow, 8 juillet 1986. Cela étant, la Cour respectera le jugement du législateur pour fixer les modalités de l'indemnisation sauf si elles se révèlent manifestement dépourvues de bases raisonnables, CEDH, Häkansson Sturesson, 21 février 1990.
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Section 2 : les conditions de l'expropriation Paragraphe 1 : les biens susceptibles d'être exproprié Seuls les immeubles peuvent faire l'objet d'une expropriation. Le procédé pour les meubles est la réquisition. Le Conseil d’Etat a admis certaines exceptions : lorsque la loi ayant pour but de créer un service public se substitue immédiatement et sans interruption aux établissements expropriés, les expropriations qu'elle autorise peuvent s'appliquer non seulement aux immeubles mais également aux objets mobiliers et aux approvisionnements indispensables pour assurer le fonctionnement continu de ces établissements, CE Société des établissements Edgard Brandt, 10 Mars 1939. Par ailleurs, peuvent exceptionnellement être expropriés les fonds de commerce et inventions intéressant la défense nationale. Ceci précisé, l'expropriation peut porter seulement sur une partie de l'immeuble. Ainsi le sous-sol peut être exproprié différemment de la superficie, de même que le sursol, CE Delaunay, 27 Mai 1960. Les immeubles privés peuvent être expropriés, y compris ceux relevant du domaine privé des personnes publiques, pour le domaine privé de l'Etat CE, Bizière, 27 Novembre 1970 ou CE, Larcher, 9 Mars 1984. Sont donc exclus les biens relevant du domaine public. A côté de l'expropriation des immeubles, le Code de l'expropriation prévoit celle des droits réels immobiliers, ce qui vise notamment les servitudes, CE Bouvard, 28 Janvier 1988. On ne peut exproprier le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public (on peut l'expulser ou révoquer son autorisation), CE Palanque, 4 Mars 1991. Paragraphe 2 : les acteurs de l'expropriation Trois catégories d'acteurs interviennent dans l'opération d'expropriation : les expropriants, personnes qualifiées pour demander et poursuivre une procédure d'expropriation ; les bénéficiaires de l'expropriation, qui vont recueillir dans leur patrimoine les biens en question, parfois non distincts des expropriants ; l'Etat qui a seul compétence pour exproprier. A - les expropriants Toutes les collectivités publiques peuvent mettre en œuvre une procédure d'expropriation : État, collectivités territoriales et établissements publics (sous réserve du principe de spécialité, CE Veuve Duchemin, 15 Mai 1959), peu importe qu'ils soient administratifs ou industriels et commerciaux. D'une manière générale, toute personne morale de droit public peut poursuivre une expropriation, CE Levesque, 17 Mars 1972. Lorsqu'elle est poursuivie par des collectivités territoriales, l'expropriation suffit qu'elle satisfasse un besoin de la population, CE 1er Avril 1977 Grignard (expropriation par une commune d'un terrain pour construire un bureau de poste loué à l'Etat), peu importe si le terrain est situé à l'extérieur de la collectivité expropriante, à condition toutefois que la collectivité expropriante ne dispose pas de terrains présentant les mêmes aptitudes, CE Association de défense du quartier de Chèvre-Morte, 6 Mars 1981. La qualité d'expropriant peut aussi être reconnue à certaines personnes privées en considération de l'intérêt général que présente leur activité et à condition qu'un texte la leur confère, par exemple les concessionnaires de mines, de chutes d'eau, de distribution d'énergie électrique, de travaux publics ou d'opérations d'urbanisme et de rénovation urbaine (textes légaux) ; les propriétaires de sources thermales, certaines sociétés d'intérêt général comme la Compagnie nationale du Rhône ou encore certains organismes privés chargées d'un service public comme les caisses de sécurité sociale. Enfin, les titulaires d'un contrat de partenariat peuvent être chargés par l'Etat ou la collectivité territoriale d'acquérir les biens nécessaires à l'opération, le cas échéant par voie d'expropriation, selon l’ordonnance du 17 juin 2004, art. 2 ou l’article L1414-1 C.G.C.T. B - les bénéficiaires des expropriations La liste des bénéficiaires des expropriations comprend les personnes expropriantes. A défaut de précision dans l'acte de DUP, il s'agit de l'Etat, CE CCI d'Annecy contre commune de Meythet, 10 mai 1985. L'expropriation peut également être employée par les expropriants à l'occasion d'opérations faisant tomber l'immeuble dans le patrimoine de personnes privées, comme mentionné à l’article L21-1 du Code de l'expropriation. Le Conseil d'Etat l'a également admis pour l'administration dans le patrimoine de personnes privées exécutant des missions d'intérêt général, comme la défense nationale, CE Cazantre et Castex, 17 juillet 1950, ou de syndicats professionnels, CE Gissinger, 14 janvier 1955. Enfin, le Conseil d'Etat
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avait aussi admis la possibilité d'exproprier au profit de sociétés indigènes de prévoyance aux colonies, CE etab. Vézia, 20 décembre 1935. C - compétence exclusive de l'Etat pour décider de l'expropriation L'Etat est seul compétent pour prendre des actes qu'exigent la procédure d'expropriation (DUP et arrêté de cessibilité), CE commune de Meylan, 6 octobre 2000. Paragraphe 3 : le but de l'expropriation L'expropriation ne peut être réalisée qu'en vue d'un but d'utilité publique mais la notion s'est considérablement élargie. A l'origine, seul revêtait un caractère d'utilité publique les travaux destinés à aménager le domaine public. Par la suite, l'emploi de l'expropriation a été légitimité par plusieurs textes portant sur des domaines divers comme l'hygiène (loi sur les logements insalubres), la protection des monuments et sites historiques (lois de 1913 et 1930), le logement des familles nombreuses (décret de 1935) ou encore la constitution de réserve foncière. Parallèlement, le Conseil d'Etat contrôle ce caractère d'utilité publique au cas par cas et il va se poser trois questions : l'expropriation est-elle justifiée par l'intérêt public ? Est-elle nécessaire ? Et enfin est-elle d'utilité publique ? A - la justification par un intérêt public Cette première question renvoie au but de l'opération. Elle ne peut être poursuivie dans un but financier exclusif, CE White, 20 octobre 1961. Du reste, l'intérêt général de l'opération n'empêche pas la satisfaction d'intérêts particuliers, CE commune de Sochaux, 20 juillet 1971. B - la nécessité Après avoir vérifié le caractère d'intérêt public, le juge vérifie la nécessité de l'opération en vérifiant que l'expropriation ne disposait pas de terrains qui lui permette de réaliser l'expropriation dans des conditions équivalentes, CE Epoux Thony, 20 novembre 1974, et CE Malardel, 29 juin 1979. Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la question de l'équivalence de superficie entre les terrains déjà en possession de la collectivité et ceux qu'elle se propose d'exproprier, CE Communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre, 16 janvier 2008. Cette nécessité est préalable et distincte de celle de l'utilité publique, CE Consorts Zanatta, 5 mars 1997. C - l'utilité publique de l’expropriation Seule cette question va donner lieu à l'application de la théorie du bilan. Depuis le 28 mai 1971 et la jurisprudence Ville Nouvelle Est, le Conseil d'Etat opère le contrôle concret de la notion d'utilité publique. Il apprécie si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics que comporte une opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elles présentent. Le Conseil d'Etat évalue le caractère proportionné de l'opération. L'appréciation du coût financier a permis au Conseil d'introduire la notion de rentabilité mais l’opération peut perdre son caractère d’utilité publique si elle coûte trop chère. Il l'a admis dès un arrêt CE, Epoux Meel du 23 janvier 1970. La notion de coût excessif conduisant à un bilan négatif permet d'obtenir l'annulation d'une opération au coût hors de proportion avec les ressources de la commune expropriante, CE Grassin, 26 octobre 1973. En faisant référence à la rentabilité, le Conseil d’Etat a annulé la DUP d'une autoroute au motif que le coût financier de l'opération était excessif eu égard au faible trafic prévu, CE Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne, 28 mars 1997. Les critères des autres intérêts publics appliqués par la Haute Cour sont évoqués dans un arrêt Société civile Ste Marie de l'Assomption du 29 octobre 1972 sur la construction d'une autoroute portant atteinte au domaine public de la santé mentale justifiant l'annulation de la DUP. Sont également des motifs la protection de la sécurité publique, CE commune de Prunay-Le-Ginnon, 19 mars 2003 ; la protection des monuments et sites, CE Commune de Saint-Germain-en-Laye, 3 mars 1993 ; ou encore la préservation de l'environnement, CE Syndicat des marins pêcheurs de la rade de Brest, 25 juillet 1975. Des 1968, dans l'examen d'utilité publique, la préservation de l'environnement est un élément invoqué CE, commune de Cassis, 15 Mars 1968.
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Ce progrès de principe est purement platonique puisque le Conseil d’Etat valide souvent les grands projets même en cas de nocivité écologique mais arrêt du 10 juillet 2006 Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et des sites du Verdon.
Chapitre 2 : la procédure d'expropriation En marge de la procédure normale d'expropriation, certaines procédures spéciales existent. Elles doivent soit répondre à des conditions particulières d'urgence soit à des indications légales spécifiques. La première hypothèse renvoie à la procédure d'urgence et d'extrême urgence. Il s'agit d'une procédure simplifiée qui permet d'accélérer la fixation des indemnités et facilite la prise de possession de l'immeuble exproprié. Cette procédure d'urgence est comprise dans la DUP elle-même en vertu de l'article L15-4 du Code de l'expropriation, il s’agit d’une procédure toujours applicable, non réservée à des cas limitativement énumérés contrairement à la procédure d'extrême urgence. La procédure d'extrême urgence, prévue aux articles L15-6 à L15-9 permet une prise de possession avant que la procédure d'expropriation ne soit achevée moyennant un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat et le versement d'une indemnité provisionnelle au propriétaire. Elle n'est applicable que dans certains cas prévus par la loi à savoir les travaux intéressant la défense nationale et la construction ou extension d'établissements pénitentiaires (loi du 27 mars 2012 relative à la programmation de l’exécution des peines), à titre exceptionnel aux termes de l’article L15-9 du Code de l'expropriation lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes expresses, de routes nationales de voies ferrés ou d'oléoducs risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis situés dans les emprises de l'ouvrage. Pour faire face à plusieurs centaines de parcelles, CE TGV Amiens Picardie Normandie, 5 février 1993. La seconde catégorie concerne les terrains exposés à un risque majeur (naturel ou humain). Le recours à l'expropriation répond à certaines conditions : menace grave sur les vies humaines, les moyens de sauvegarde doivent être plus onéreux que les indemnités d'expropriation, étant précisé que lorsqu'on exproprie, l'indemnité ne tient pas compte de l'existence du risque, selon les articles L561-1 et suivants et 515-16 et s. du Code de l'environnement. Si la phase administrative se situe chronologiquement au début de la procédure, il n'est pas nécessaire qu'elle soit terminée pour mettre en œuvre la phase judiciaire de fixation de l'indemnité qui peut être ouverte dès le début de l'enquête publique.
Section 1 : la phase administrative L'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'après avoir été précédé d'une DUP intervenue suite à une enquête préalable et qu'il aura été procédé contradictoirement a la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires titulaires de droits réels et autres intéressés, via un arrêté de cessibilité. Minimum trois actes ponctuent cette phase et parfois quatre puisque dans certains cas il faut également une déclaration de projet. Paragraphe 1 : l'enquête préalable L'enquête préalable est toujours nécessaire hormis pour les opérations secrètes intéressant la défense nationale. Il existe deux types d'enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique : l'enquête préalable à la DUP des travaux, ouvrages ou aménagements devant comporter une étude d'impact. Elle concerne tous les travaux, ouvrages ou aménagements qui nécessitent une enquête d'impact sur l'environnement. Sauf quatre exceptions concernant les travaux et ouvrages exécutés pour prévenir un danger grave et immédiat, les travaux et ouvrages militaires, les projets de création d'une zone d'aménagement concerté et les projets à caractère temporaire ou de faible importance, aux termes des articles L123-2 et R123-1 code de l'environnement. L'enquête préalable, régie par le Code de l'expropriation (enquête de droit commun), est préalable aux autres opérations en vertu de l'article L11-1 dudit code. Jusqu'à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, l'administration n'avait aucune latitude dans l'utilisation de l'une ou de l'autre de ces procédures à telle enseigne que le Conseil d’Etat avait même censure une DUP prise à l'issue d'une enquête publique
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environnementale, plus contraignante, alors que la procédure relevait du Code de l'expropriation, CE Ville de Maisons Laffitte 8 mars 1991. La loi a neutralisé cette jurisprudence en précisant que la décision prise après une enquête publique environnementale (DUP) n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le Code de l'expropriation, aux termes de l’article L123-2 du Code de l'environnement. Cette même loi a apporté des modifications permettant de tenir compte des résultats de l'enquête publique et pour ce faire a dû neutralisé la jurisprudence du Conseil d'Etat qui imposait lorsque le projet était substantiellement modifié une nouvelle enquête publique. La loi Grenelle II a permis à l'autorité compétente de suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois si la personne responsable du projet souhaite y apporter des modifications substantielles durant l'enquête publique. A l'issue de la suspension. Et après information du public sur les modifications apportées, l'enquête est prorogée d'une durée d'au moins trente jours, comme le précise les articles L123-14 et R123-22 du Code de l'environnement. La loi grenelle II permet également d'ouvrir une enquête complémentaire si la personne responsable du projet souhaite apporter des changements qui modifient l'économie générale du projet. Cette enquête complémentaire ne portera que sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et l'environnement, selon les articles L123-14 et R123-23, même code. A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur doit rédiger un rapport faisant état des contrepropositions émises durant l'enquête et les observations éventuelles du responsable du projet. Il doit être assorti des conclusions motivées du commissaire enquêteur. En cas de conclusion favorable sous réserve, si le responsable du projet ne lève pas la réserve, les conclusions seront regardées comme défavorables or le sens des conclusions a une portée sur le plan contentieux. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, si la demande de suspension comporte un moyen propre à créer en état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la DUP, la suspension doit être prononcée. Le Conseil d'Etat vient de préciser, dans un arrêt Commune de Conflans Sainte-Honorine du 16 Avril 2012, que le juge des référés peut tout de même refuser la suspension au cas où elle porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En ce qui concerne la deuxième incidence, s'agissant d'un projet porté par une collectivité territoriale ou EPIC, le caractère défavorable des conclusions impose que le projet fasse l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande de DUP, comme le précise l’article L123-16 du Code de l'environnement. Paragraphe 2 : la déclaration de projet Lorsque l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat (préfet) demande au terme de l'enquête public à ce bénéficiaire de se prononcer dans un délai inférieur à six mois sur l'intérêt général du projet. A contrario, cette exigence n'existe pas pour l'Etat et ses établissements publics. La DUP tient lieu de déclaration de projet, selon l’article L11-1-1 du Code de l'expropriation. Elle prend en compte l'étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale et le résultat de la consultation du public, aux termes de l’article L126-1 code de l'environnement. Si elle n'intervient pas dans un délai d'un an, une nouvelle enquête doit être commandée pour réaliser le projet. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Par ailleurs, si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, celle-ci devient caduque. Toutefois et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, ce délai peut être prorogé une fois pour la même durée et sans nouvelle enquête publique par une autre déclaration de projet avant l'expiration du délai de cinq ans. Paragraphe 3 : la déclaration d'utilité publique La DUP doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête publique. Il est majoré de six mois lorsque la DUP doit être prise par décret en Conseil d'Etat. Passé ce délai, il faudra procéder à une nouvelle enquête publique comme exigé par l’article L11-5-1 code de l'expropriation. A - les autorités compétentes La DUP est prononcée par arrêté préfectoral lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département. La DUP est prise par arrêté conjoint lorsque les immeubles sont situés sur le territoire de plusieurs départements. Le ministre responsable du projet est compétent par arrêté pour les opérations Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale. Dans certains cas, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat est nécessaire en raison de la nature ou de l'importance du projet, selon l’article L11-2 du Code de l'expropriation, et la liste est fixée à l'article R11-2, même code. Jusqu'à la loi sur la démocratie de proximité, il fallait un décret du Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur. Enfin, l'acte déclaratif d'utilité publique doit être accompagné d'un document expliquant les motifs et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération, aux termes de l’article L11-1-1 al. 3 du Code de l'expropriation. B - les effets de la DUP La DUP n'a pas pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de réaliser les travaux, CE Comité de défense des riverains du tronc commun A4/A86, 29 octobre 2003. Elle doit préciser le délai dans lequel l'expropriation sera réalisée. Ce délai ne peut, si la DUP est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans mais peut être porté à dix ans pour les opérations prévues par un plan d'urbanisme ou d'aménagement approuvés, selon l’article L11-5 II. du Code de l'expropriation. Lorsque ce délai n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans les mêmes formes peut sans nouvelle enquête proroger une fois les effets de la DUP pour une durée au plus égale. On peut proroger au-delà mais avec décret en Conseil d'Etat. Cette prorogation n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle DUP, elle ne produit pas de nouveau délai de recours, CE Commune de Veigne, 24 novembre 2004. Il ne peut y avoir prorogation que dans quatre conditions : pas de modification substantielle du projet ; le coût du projet n'excède pas sensiblement le montant initial de l'opération ; le projet n'a pas perdu son caractère d'utilité publique par un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à la DUP ; enfin le délai de validité de la DUP n'est pas expiré. La jurisprudence du Conseil d’Etat a considéré que le délai de validité de la déclaration d’utilité publique est suspendu en cas de REP contre la DUP jusqu'à la lecture de la décision définitive rejetant le recours. A cette date, le délai de validité recommence à courir à condition qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'ait fait perdre au projet son caractère d'utilité publique, CE Daniel, 14 octobre 2009. Par cette solution, la Haute Cour a voulu neutraliser les effets de la durée de l'instance contentieuse sur le délai de validité en conservant la permanence du caractère de l'opération. Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication de la DUP, les propriétaires des terrains à acquérir peuvent mettre en demeure l'administration de procéder à l'acquisition dans un délai de deux ans, susceptible de prorogation d'un an, ainsi que le précise l’article L111-7 du Code de l'expropriation. A l’expiration de ce délai et à défaut d'accord amiable, les propriétaires peuvent saisir le juge de l'expropriation qui prononcera le transfert de propriété et fixera le prix du terrain. C - la nature juridique de l'acte déclaratoire d’utilité publique La DUP n'est pas un acte administratif unilatéral créateur de droits, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt Malardel du 29 juin 1979. Elle ne créé de droits ni au profit du bénéficiaire de l'expropriation, CE Association Unimat 29 avril 1994, ni au profit des expropriés, CE Sieur Adam, 22 février 1974. Elle peut donc être retirée ou abrogée à tout moment. D'ailleurs l'administration est tenue de faire droit à une demande d'abrogation si, postérieurement à la date de la DUP, l'opération, suite à un changement de circonstance, a perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, l'opération ne peut plus être légalement réalisée, CE Association Stop Civaux, 26 février 1996. Il ne s'agit pas non plus d'une décision individuelle, CE Copropriété Le Majestic, 6 décembre 1985, ni réglementaire, CE Demoiselle du Halgouet 20 décembre 1963, sauf lorsque la DUP emporte approbation de nouvelles règles d'un plan d'urbanisme, comme le précise un avis du Conseil d’Etat, Commune de Royans du 28 avril 1993. La DUP relève de la catégorie intermédiaire des décisions d'espèces, CE Époux Merlin, 14 février 1975. Paragraphe 4 : l'arrêté de cessibilité L'arrêté de cessibilité est l'acte pris par le préfet afin d'identifier les propriétés dont l'expropriation est poursuivie, aux termes de l’article L11-8 code de l'expropriation. Cette opération est précédée d'une enquête parcellaire dont l'objet est de procéder contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés. L’arrêté Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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est notifié aux intéressés et transmis dans les six mois au juge de l'expropriation, selon l’article R12-1 6èmemt. Le délai de six mois doit être respecté au risque de caducité, CE Consorts Fontaine, 1984.
Section 2 : la phase judiciaire Paragraphe 1 : le transfert de propriété A défaut d'accord amiable entre expropriant et l'exproprié, le transfert de propriété est effectué par une juridiction judiciaire spécialisée, établie auprès du TGI et comprenant un seul magistrat, le juge de l'expropriation. Le préfet seul saisit le juge de l'expropriation. Une fois saisi, il doit dans les quinze jours rendre l'ordonnance d'expropriation sauf intervention d'accord amiable. Le juge de l'expropriation ne peut pas prendre d'ordonnance d'expropriation si à la date de celle-ci, la DUP est caduque. Par ailleurs, ce juge doit sursoir à statuer si la DUP ou l'arrêté de cessibilité font l'objet de suspension dans le cadre de référé jusqu'à que la juridiction, saisie sur le fond, ait statué. L'ordonnance d'expropriation produit quatre effets juridiques. Premièrement, elle transfère la propriété du bien de l'exproprié à l'expropriant. Deuxièmement, elle envoie l’expropriant en possession, permettant à ce dernier de prendre possession de son bien sous condition suspensive d'indemnisation. A défaut, si l'exproprié ne veut pas d'indemnité, l'administration peut le consigner, avec même effet. A défaut de paiement ou de consignation, l'expropriant ne peut réaliser les travaux ou occuper les terrains concernés, il s'agirait d'une emprise irrégulière, TC Préfet de Saône et Loire, 29 Octobre 1990. Troisièmement, l'ordonnance éteint les droits réels qui existaient et les transforme en droits indemnité. Enfin, l’ordonnance d'expropriation ouvre le délai de cinq ans qui commande l'exercice éventuel du droit de rétrocession. Paragraphe 2 : l'indemnisation A - la détermination du montant de l'indemnité d'expropriation L'expropriant doit notifier le montant de ses offres à l'exproprié. Il peut le faire à partir de l'ouverture de l'enquête publique s’il est en mesure d'identifier les parcelles concernées, aux termes de l’article R13-16 du Code de l'expropriation. Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut le mettre en demeure du procédé à compter de l'arrêté de cessibilité, selon l’article L13-20, même code. Le juge sera saisi en cas d'absence d'accord. Il va fixer par ordonnance une date pour visiter les lieux, devant avoir lieu dans les deux mois qui suive l'ordonnance d'expropriation, comme précisé à l’article L13-26, même code. Si dans les huit jours qui suivent cette visite, le désaccord persistant, le juge se prononce par jugement motivé, comme mentionné à l’article R13-34, même code. Le juge statue dans les limites des conclusions des parties telles qu'elles résultent de leur mémoires et de celles du Commissaire au Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant, aux termes de l’article R13-35, même code. Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité des préjudices subis directement, matériel et certain, posé par l'expropriant. L'absence d'indemnisation du préjudice moral subi n'est pas inconstitutionnelle, selon la décision QPC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2011. L'indemnité d'expropriation est composée d'une indemnité principale correspondant à la valeur de l'immeuble exproprié et d'une indemnité dite de remploi destinée à compenser les frais exposés pour l'acquisition de biens de même nature, moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale, selon l’article R13-46 du Code de l'expropriation. B - paiement ou consignation de l'indemnité d'expropriation L'autorité expropriante peut prendre possession des biens dans le délai d'un mois suivant le paiement ou la consignation de l'indemnité ou alternativement l'acceptation d'un local de remplacement. Lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faite et consignation du surplus de celles fixées par le juge, comme mentionné à l’article L15-2 du Code de l'expropriation. Ces deux dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, effective au 1er juillet 2013, car elles méconnaissent la condition d'une juste et préalable indemnité, par une décision QPC du 6 avril 2012. Si dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision définitive fixant l'indemnité, celle-ci n'a pas été payée, l'exproprié a droit au paiement d'intérêts, aux termes de l’article R13-78, même code. Enfin, si dans un délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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d'indemnité, celle-ci n'a pas été payé, l'exproprié peut demander à ce qu'un nouveau montant soit fixé, selon l’article L13-9, même code.
Section 3 : les incidents de la procédure normale Paragraphe 1 : les cessions amiables Si une cession amiable intervient avant la DUP, il s'agit d'une vente ordinaire. S'il en est donné acte par une ordonnance de la chambre d'expropriation, celle-ci éteindra les droits réels et personnels existant sur l'immeuble, aux termes de l’article L12-2 du Code de l'expropriation. Si la cession amiable intervient après la DUP, il s'agit d'une vente immobilière éteignant d'office les droits réels et personnels existant sur l'immeuble. Enfin, lorsqu'un accord intervient entre l'exproprié et l'expropriant après l'ordonnance d'expropriation, un accord ne peut porter que sur l'indemnité et éventuellement les modalités de prise de possession, on parle alors d'adhésion à l'acte d'expropriation. Paragraphe 2 : la réquisition d'emprise totale La procédure va permettre au propriétaire qui, suite à une expropriation, se retrouve avec un reliquat inutilisable, de requérir l'acquisition de la partie restante dans un délai d'un mois à compter de la notification des offres de l'expropriant, comme mentionné à l’article L13-17 du Code de l’expropriation. Paragraphe 3 : la rétrocession L'exproprié a droit à ce que sa dépossession soit utile : l'administration doit donner à l'immeuble exproprié une affectation conforme à celle prévue par la DUP et exécuter des travaux dans le délai de cinq ans à dater de la prise de possession. Il faut que les travaux aient commencé dans ce délai. Si l'administration décidait de vendre l'immeuble exproprié et ne pas réaliser l'opération, elle doit en informer les précédents propriétaires et les inviter à opter pour leur droit de rétrocession soit à y renoncer. A - les conditions et la procédure de la rétrocession Ce droit a rétrocession est un droit qu'ont les anciens propriétaires des biens expropriés, si leurs immeubles n'ont pas reçu la destination prévue ou ont cessé de la recevoir, de redevenir propriétaire de leurs biens. Il peut s'exercer dans un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il revient au juge judiciaire de statuer sur la demande de rétrocession et de se prononcer sur le point de savoir si les immeubles ont reçu ou non la destination prévue dans la DUP. En cas de difficulté sérieuse, le juge judiciaire devra sursoir à statuer en attendant que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle de la légalité ou de l'interprétation de la DUP ou bien des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, TC Commune d'Auribeau sur Siagne, 23 février 2004. Le droit de rétrocession est ouvert aux anciens propriétaires que la procédure d'expropriation soit allée jusqu'à l'ordonnance ou qu'une acquisition amiable soit intervenue après la DUP. Cela étant, une nouvelle DUP peut paralyser la rétrocession même si cette nouvelle DUP est postérieure à l'action de rétrocession et même si elle a un objet différent et bénéficie à un autre expropriant. Cela étant, elle ne peut être prise dans le seul but de faire obstacle à la rétrocession, CE département des Alpes Maritimes, 12 mai 2004. La rétrocession n'est pas une résolution pure et simple de l'expropriation, il y a transfert de propriété. L'ancien propriétaire va s'acquitter d'un prix pour récupérer son bien, dépendant de la valeur et la consistance de celui-ci à la date de sa restitution. A défaut d'accord amiable, il est fixé par le juge de l'expropriation. B - hypothèses de rétrocession impossible La rétrocession est impossible lorsque l'immeuble est vendu puisqu'il n'y a pas droit de suite. C'est aussi l'hypothèse dans laquelle l'immeuble a été détruit. L'ancien propriétaire peut réclamer une indemnité à condition d'établir l'existence d'un préjudice, par exemple la privation de jouissance ou l'indemnité compensatrice de la plus-value acquise entre temps par le bien. Il peut solliciter des dommages et intérêts.
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Chapitre 3 : le contentieux de l'expropriation Section 1 : le contentieux de la phase administrative Paragraphe 1 : les actes susceptibles de recours Ne sont pas susceptibles (directement) de recours les actes préparatoires comme par exemple les arrêtés préfectoraux d'ouverture de l'enquête préalable et de l'enquête parcellaire. Leur illégalité pourra être invoquée à l'appui d'un recours contre la DUP ou l'arrêté de cessibilité. De la même manière, n'est pas susceptible de recours, la désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif. En ce qui concerne la déclaration de projet, par détermination de la loi, sa légalité ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours contre la DUP, seulement pour sa légalité interne. Les vices affectant la légalité externe sont sans incidence sur la légalité de la DUP, aux termes de l’article article L11-1-1 du Code de l’expropriation. Les délais de REP sont de deux mois à compter de la publication de la DUP ou la notification de l'arrêté de cessibilité. La jurisprudence admet le recours contre l'arrêté de cessibilité pour défaut de base légale par exception d'illégalité de la DUP devenue définitive, en application de la théorie des actes complexes. L'arrêté de cessibilité, provenant nécessairement de la DUP est contaminé par l'illégalité de la DUP, même devenue définitive et peut être attaquée sur ce fondement, CE Lavandier, 29 juin 1951 et CE, Dame Mandrot Le Goarnic, 26 janvier 1977. Paragraphe 2 : la compétence juridictionnelle Pour la DUP prononcée par décret, la compétence revient au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Prononcée par arrêté ministériel ou préfectoral, le tribunal administratif est compétent en premier ressort. Pour l'arrêté de cessibilité, l’acte préfectoral revient toujours à la compétence du tribunal administratif. Le recours n'a pas d'effet suspensif et par conséquent il est recommandé d'assortir le REP d'un référé suspension. Paragraphe 3 : les moyens d'annulation A - les moyens d'annulation de la DUP Les moyens d'illégalité externe sont l'incompétence de l'auteur de l'acte, le vice de procédure, le dossier de l'enquête public incomplet, la publicité insuffisante, le commissaire enquêteur irrégulièrement désigné ou une différence totale entre le projet soumis à enquête et la DUP prise. Du point de vue de la légalité interne, les moyens seront l'absence de nécessité, l'utilité publique et le but de l'opération. L'illégalité interne du projet est un moyen d'illégalité interne de la DUP. Enfin, il faut que la DUP soit compatible avec les plans d'urbanisme. En revanche, en raison du principe d'indépendance des législations, les moyens tirés d'une autre législation (protection des sites...) n'a aucune espèce d'incidence sur la légalité de la DUP, seul l'urbanisme est pris en compte. B - les moyens d'annulation de l'arrêté de cessibilité Il faut un vice propre mais aussi un vice entachant la DUP en vertu de la théorie des actes complexes soulevé par voie d'exception. Paragraphe 4 - le référé suspension Le recours contre la DUP comme contre l'arrêté n'a pas d'effet suspensif, il faut joindre au REP un référé suspension. Il s'agit du référé suspension de droit commun, prévu à l'article L521-1 du Code de Justice administrative à condition d'urgence et moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. En ce qui concerne la DUP, le juge va considérer que la possibilité d'un préjudice grave et immédiat lié à l'exécution des travaux autorises par la DUP et emportant des conséquences difficilement réversibles emporte caractère d'urgence, CE département de la Dordogne, 3 mai 2004. Le référé suspension lié aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur est prévu à l'article L123-12 du Code de l'environnement. Il se contente d'un moyen de nature à faire douter de la légalité de la DUP. L'arrêt du Conseil d’Etat Conflans Sainte Honorine du 16 avril 2012 a permis d'échapper à la nécessité de l'urgence. En absence d'étude d'impact, de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou en l'absence d'enquête publique environnementale, si elle est requise, ce sont des moyens de suspension automatique, aux termes de l’article L122-2 du Code de l'environnement.
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Dans tous les cas, la suspension de la DUP ou de l'arrêté de cessibilité oblige le préfet dès qu'il en a notification à en informer le juge de l'expropriation pour que celui-ci sursoit à statuer sur l'ordonnance d'expropriation et ce jusqu'à la décision sur le fond du juge administratif, selon l’article R12-2-1 du Code de l'expropriation.
Section 2 : le contentieux de la phase judiciaire Paragraphe 1 : le contentieux de l'ordonnance d'expropriation A - la cassation de l'ordonnance d'expropriation L'ordonnance d'expropriation n'est susceptible que d'un recours en cassation, soit à l'initiative de l'administration ou du propriétaire. Le recours en cassation n'est pas suspensif, les moyens susceptibles d'y être soulevés sont limités au nombre de trois : l'incompétence du juge, le vice de forme ou encore l'excès de pouvoir, comme mentionné à l’article L12-5 al. 1 du Code de l'expropriation. Pour être recevable, le pourvoi ne peut être exercé que contre une ordonnance d'expropriation notifiée. La cassation entraîne l'annulation du transfert de propriété, l'exproprié retrouve son bien. L'administration qui se maintient dans les lieux commet une emprise irrégulière. Le juge judiciaire seul pourra allouer une indemnité destinée à compenser l'occupation irrégulière à dater de l'annulation de l'ordonnance et jusqu'à ce qu'une nouvelle soit prise. L'Etat peut en outre voir sa responsabilité engagée pour faute dans la conduite de la procédure administrative. B - la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation L'ordonnance d'expropriation perd sa base légale en cas d'annulation, par une décision définitive, insusceptible de recours, du juge administratif, de la DUP ou de l'arrêté de cessibilité. La loi prévoit que tout exproprié peut la faire constater par le juge de l'expropriation, selon l’article L12-5 al. 2 du Code de l'expropriation. Seule la personne expropriée peut faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, CE Commune d’Angerville, 5 juillet 2010. L'exproprié qui veut faire constater le manque de base légale doit remettre au greffe du juge qui l'a rendu un dossier dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision du juge administratif annulant la DUP ou l'arrêté. Cette disposition a été introduite en 1995 par la loi Barnier pour donner plein effet à l'annulation de la DUP ou de l'arrêté de cessibilité. Jusque-là, l'ordonnance d'expropriation définitive était revêtue de l'autorité de la chose jugée et était insusceptible de recours même privée de base légale, la doctrine y avait vu un déni de justice. La perte de base légale constatée conduit à l'annulation ab initio du transfert de propriété. Le transfert de propriété est censé n'être jamais intervenu. Par suite, l'exproprié doit retrouver la propriété et la possession de son bien. Dans les faits, il faut tenir compte du caractère restituable ou non du bien exproprié et il est possible que le bien exproprié ne soit pas en état d’être restitué, c'est pourquoi le juge de l'expropriation lorsqu'il constate la perte de base légale, doit en préciser les conséquences de droit, lesquelles dépendent du caractère restituable ou non du bien exproprié. Si le bien n'est pas en état d'être restitué, l'action se résout en dommages et intérêts. Dans le cas contraire, l'immeuble est restitué à son propriétaire qui doit restituer les indemnités d'expropriation en retour. L'exproprié va toutefois pouvoir obtenir du juge de l'expropriation, réparation du préjudice causé par occupation irrégulière, aux termes de l’article R12-5-4 code de l'expropriation. L'immeuble n'est pas restituable dans le cas où l'administration aurait implanté sur ce bien un ouvrage public. Jusqu'il y a relativement peu, la présence d'un ouvrage public aurait rendu l'immeuble non démoli. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en raison d'une décision constatant leur emprise irrégulière à condition qu'une régularisation soit impossible et que la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général, CE Sect., Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes Maritimes contre Commune de Clans, 29 janvier 2003. Paragraphe 2 : le contentieux du jugement fixant l'indemnité Le juge de l'expropriation ne peut pas surseoir à statuer sur la fixation du montant des indemnités dans l'attente des décisions sur les recours exercés contre l'arrêté de cessibilité ou l'ordonnance d'expropriation puisque ces recours, non suspensifs, n'ont pas d'incidences sur la fixation du montant de ces indemnités, comme l’a jugé la Cour de Cassation 3ème Civ., SCI les Grands Bains, 21 mai 2008. Le jugement qui fixe les indemnités est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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notification, selon l’article L13-21 code de l'expropriation. L'appel n'étant pas suspensif, l'expropriant peut prendre possession du bien moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par l'expropriant et consignation du surplus d'indemnités fixé par le juge. Enfin, l'arrêt rendu en appel est susceptible de cassation, comme le précise l’article L13-25, même code.
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Troisième partie : travaux et ouvrages publics De manière traditionnelle, l'expression travail public n'est pas seulement employée pour désigner une opération de construction, d'entretien ou d'aménagement d'un certain ouvrage. L'expression désigne aussi l'ouvrage public lui-même, surtout parce qu'ils obéissent au même régime juridique et notamment en ce qui concerne la responsabilité pour dommages de travaux publics. Pour autant, deux notions s'appliquent à des objets distincts qui ne correspondent pas nécessairement. Un travail public ne concerne pas forcément un ouvrage public, ainsi, à propos des travaux de construction d'un immeuble réalisé par une commune mais destiné à être cédé à une entreprise industrielle, TC Préfet du Nord et Caisse régionale mutuelle agricole du Nord-Est, 17 novembre 2003. Réciproquement, on peut avoir un ouvrage public qui ne résulte pas d'un travail public, comme une construction acquise auprès d'un propriétaire privé.
Chapitre 1 : notions et principes directeurs L'intérêt de préciser la notion est souvent lié à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions. Le contentieux des travaux publics (TP) relève par détermination législative de la compétence du juge administratif, ainsi qu'en avait disposé l'article 4 de la loi du 28 Pluviôse An VIII. Il faut commencer par regarder si la loi qualifie les travaux de TP ou certains ouvrages publics, par exemple la loi du 4 avril 1882 sur le reboisement. Le législateur qualifie également certains ouvrages en ouvrages publics, loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports (aéroports de Paris affectés au service public aéroportuaire). Pour autant, il n'y a pas de texte définissant les notions de travail et d'ouvrages publics. La jurisprudence a précisé ces critères.
Section 1 : la notion de travail public Paragraphe 1 : les critères de travail public Jusqu'à récemment, la notion de travail public était liée à la présence de trois conditions traditionnelles dont deux invariantes : l'objet immobilier du travail, son but d'intérêt général et la réalisation par ou pour le compte d'une personne publique. Cette dernière condition est devenue variante et même alternative, un travail public devra être exécuté par ou pour le compte d'une personne public ou pour le compte de particuliers ou de personnes privées par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public. A - les critères invariants a) un travail immobilier Un travail public doit être un travail immobilier. La notion de travail concerne toutes les opérations affectant le gros œuvre, les opérations lourdes. Mais elle peut aussi concerner des opérations plus légères comme l'inhumation ou l'exhumation des cimetières, CE Permanne, 27 juillet 1906, le nettoyage, l'arrosage ou le balayage des trottoirs publics, l'entretien des parcs publics, le ramassage des ordures ménagères… Il doit par ailleurs être immobilier. Le travail doit au moins partiellement concerner un immeuble, peu importe qu'il soit bâti ou non (abattage ou élagage des arbres). La jurisprudence administrative utilise des critères de droit civil, ce qui va permettre d'y inclure des travaux intéressant des immeubles par destination, attachés au fonds à perpétuelle demeure. Même chose pour les immeubles par incorporation, par exemple l'installation d'un orgue dans une église, la pose de lignes téléphoniques sous-marines dont les extrémités sont fixées au rivage, d'un lustre ou d'un monte-charge... Par exclusion, les travaux portant sur des éléments mobiliers susceptibles d'être déplacés ne sont pas des travaux publics, ainsi une tribune démontable, des gradins... b) un but d'intérêt général Il faut que les travaux aient un but d'intérêt général. Cette notion dépasse celle de service public et de domaine public. 1) utilité générale et service public
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On peut avoir un travail public sans service public. La notion est plus large et on retrouvera le service public dans la deuxième condition alternative, CE Commune de Monségur, 10 juin 1921 (GAJA) : distinguer le travail public de la mission de service public. 2) l'utilité générale et la domanialité La notion dépasse également celle de service public. L'aménagement du domaine public immobilier constitue un travail public. Il peut y avoir des travaux privés sur le domaine public, comme les travaux réalisés par l'occupant privatif du domaine public. Les travaux exécutés sur le domaine privé de l'administration peuvent néanmoins être des TP dès lors qu'ils vont au-delà de la simple gestion domaniale et ont un but d'intérêt général notamment lorsque la collectivité réalise des travaux pour une route communale desservant deux villages, TC Sieur Sauvadet, 8 février 1965. Même chose pour des travaux destinés à éviter des éboulements de terre et rochers, CE Contamine, 8 juin 1949. En revanche, sur le domaine privé, ne sauraient constituer des TP des travaux destinés uniquement à entretenir ou améliorer le patrimoine d'une personne publique dans son intérêt financier, à propos d'un casino CE Casino de St Malo, 18 janvier 1924. Ne sont pas non plus des TP les travaux réalisés dans un intérêt purement privé. En revanche, même exécutés sur une propriété privée et hormis hypothèse d'une emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectues par une collectivité publique dans un but d'intérêt général sont des travaux publics, CE Verrier, 16 mai 2012. B - critère alternatif Constitue un travail public, tout travail immobilier exécuté soit par ou pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, soit par une personne publique pour le compte d'une personne privée dans le cadre d'une mission de service public. a) l'exécution par ou pour le compte d'une personne publique, dans le cadre d'un intérêt général : l'hypothèse Monségur Il s'agit de tout travail immobilier effectué par une personne publique ou pour le compte de celleci dans un but d'intérêt général, CE Monségur, 10 juin 1921. Il peut être exécuté au profit de celle-ci, par un exécutant de ce travail (entrepreneur, concessionnaire). La jurisprudence a donné un sens très extensible à l'expression « pour le compte de » qui dépasse le cadre d'un travail public exécuté sur un immeuble appartenant à la collectivité publique intéressée, ainsi, le travail sur l'immeuble qui devrait revenir plus tard à la personne publique. Il s’agit de la théorie de biens de retour. Il s'agit également de travaux sur une voie privée destinée à être transférée dans le domaine public communal, CE Maggioni, 30 novembre 2005. Concernant les travaux imposés par l'autorité de police, en cas de danger grave ou imminent, d'accident naturel, même réalisé sur une propriété privée, CE Dastrevigne, 29 avril 1949. C'est le cas de travaux accomplis sous la direction et le contrôle de la personne publique ou financés par elle, comme le déblaiement de régions sinistrées ou travaux de constructions pour les besoins du logement. b) l'exécution par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public pour le compte d'une personne privée, hypothèse Effimieff. Sont des TP les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, TC Effimieff, 28 mars 1955, qualifiant de TP les travaux de reconstruction effectués par des associations syndicales de reconstruction pour le compte de propriétaires sinistres. Les travaux de reboisement accomplis par l'administration sur des propriétés privées en application d'une loi du 30 septembre 1946 dans le cadre de la politique de reconstitution delà forêt française puisque un arrêt qualifie la requalification de la forêt de service public, CE Grimouard, 20 Avril 1956. Il s’agit également du cas des travaux exécutés d'office par les communes aux frais du propriétaire sur un immeuble menaçant ruine, CE Ass. Mimouni, 12 avril 1957. Mais aussi pour les immeubles insalubres, CE Poplin, 30 mai 1962 ; les travaux d'entretien des cours d'eau non domaniaux exécutés par une personne publique, CE Association syndicale autorisée des irrigants de la vallée de la Lèze, 22 avril 1992 ; les travaux de construction d'un immeuble devant être cédé a une entreprise industrielle, réalisés par une commune dans le cadre du service public du développement économique et de l'emploi, v. TC Préfet du Nord, 2003 ci-dessus.
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Paragraphe 2 : application des critères jurisprudentiels du travail public Les travaux réalisés pour le compte de personnes privés doivent être exécutés pour le compte d'une personne publique. Il s'ensuit que les travaux de reconstruction effectués par les associations syndicales de reconstruction des EP sont des travaux publics tandis que ceux réalisés par des sociétés coopératives de reconstruction, organismes privés, sont des travaux privés, CE Epoux Grenet, 18 mai 1960. En ce qui concerne l'hypothèse Monségur, les travaux exécutés par les sociétés HLM pour leur propre compte sont des travaux privés (personnes privées contre les offices HLM), CE Entreprise Revert, 7 novembre 1958, et TC Société de HLM pour Paris et sa région, 14 décembre 2009. En revanche, s'ils sont réalisés par cette même société pour une personne publique, il s'agit de travaux publics, TC CARPI, 16 mars 1998. Pour leur part, les travaux réalisés par des offices publics de HLM, ou pour leur compte, sont des travaux publics, TC Demarle, 20 février 2006. Bien qu'exécutés sur le domaine public, les travaux réalisés par un permissionnaire de voirie ne sont pas des TP car ils ne sont pas réalisés dans un but d'intérêt général, TC Quintard, 25 janvier 1982. Même lorsque ces travaux découlent d'une obligation imposée par l'administration comme condition d'octroi de la permission, typiquement le cas des travaux de remise en l'état, CE Dame Ymain, 11 mai 1962. En revanche, sont des travaux publics les travaux réalisés par le permissionnaire au lieu et place et pour le compte de l'administration, CE Zagouatti, 19 novembre 1958.
Section 2 : notion d'ouvrage public Paragraphe 1 : les critères d'ouvrage public L'ouvrage public se définit par trois critères invariants : il doit être immobilier, le résultat du travail de l'homme et affecté a un intérêt général. A - le critère immobilier Un ouvrage public est d'abord et avant tout un immeuble, excluant des meubles non fixés au sol, exemple un plongeoir flottant sur une plage ou un banc non fixé. Dès qu'il est fixé au sol, il présente un caractère immobilier (toboggan pour enfant, panier de basket). Une seule exception existe, les cages de buts même non fixées au sol sont regardées comme des éléments constituant un stade municipal. Sont qualifiés d'ouvrages publics les ensembles comprenant éléments immobiliers et mobiliers. Les mobiliers sont par extension regardés comme des ouvrages publics, comme les grues dans les installations portuaires. B - le critère artificiel L'ouvrage public est le résultat d'un travail de l'homme, excluant les biens restés dans un état naturel, ainsi les couloirs aériens, CE Compagnie Air Inter, 2 décembre 1987, les pistes de skis par ellesmêmes, CE Rebora, 12 décembre 1986, des pistes faisant l'objet de travaux particuliers constituent des ouvrages publics mais le Conseil d'Etat a considéré qu'un chemin aménagé n'avait pas cette qualité, CE Soltès, 14 janvier 2005, une barrière de protection implantée au bord des pistes constitue un ouvrage public, CAA de Bordeaux, Aïzpeolea Oyarbide, 10 Juin 2008. Un dépôt d'ordures ménagères aménagé par la commune pour les besoins du service public constitue un ouvrage public, CE Commune de Dourgnes, 3 juillet 1970, qualité que ne présente pas une décharge sauvage, CE Commune de Merfy, 28 octobre 1977. C - affectation à un intérêt général L'ouvrage peut être affecté à l'usage direct du public comme à la circulation générale (voies publiques mais aussi chemins ruraux), à un service public (ports, gares...) même si les usagers ne sont pas regardés comme des usagers de l'ouvrage mais du service public dont l'ouvrage est le support. Pour autant, il ne faut pas confondre l'affectation à un service public qui conduirait à assimiler ouvrage et domaine qui ne se recoupent pas forcément. L'ouvrage qui ne présente aucune utilité publique ne constitue pas un ouvrage public, comme l'attache métallique qui maintient la bâche d'un restaurant. Il n'y a pas de lien nécessaire entre ouvrage public et personnes publiques, pas de critère organique de l'ouvrage public. Des ouvrages publics peuvent appartenir à des personnes privées dans au moins trois hypothèses admises par la jurisprudence.
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Les ouvrages appartenant au concessionnaire, distingués des biens de retour, pendant la durée de la concessionnaire, dès lors qu'ils sont affectés au fonctionnement du service public, TC Ané contre EDF, 12 décembre 1955. Est public l'ouvrage appartenant à une personne privée mais se trouvant matériellement incorporé dans un ouvrage public appartenant à une personne publique, comme la grille encastrée dans un trottoir pour aérer la cave d'un riverain, CE Guarino, 2 mars 1938, les branchements particuliers des canalisations appartenant aux particuliers abonnés, CE Glavieu, 22 janvier 1960 et TC SCI du 138 rue Victor Hugo Clamart contre EDF 3 février 1995, les ouvrages immobiliers appartenant à France Télécom lorsqu'ils sont incorporés a un ouvrage public tel qu'une voie publique, CE Adélée, avis du 11 juillet 2001 confirmée par TC, société Generali Assurances IARD contre société France Télécom, 5 mars 2012. Mais le Tribunal des Conflits a jugé concernant les transformateurs EDF que ceux-ci étaient des ouvrages publics avant la transformation d'EDF en société anonyme et ont conservé ce caractère car directement affectés au service public de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge, TC ERDF contre Michel, 12 avril 2010. Peu après, le Conseil d'Etat a dans un avis contentieux du 29 avril 2010 précisé que les ouvrages de productions d'électricité d'EDF conservent leur caractère d'ouvrage public car ils apportent une contribution déterminante à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité qui est le principal objet du service public de l'électricité. Les ouvrages de production électrique supérieur ou égale à 20 MW conservent leur caractère d'ouvrage public, CE Beligaud contre EDF, avis du 29 avril 2010. Paragraphe 2 : principe d'intangibilité de l'ouvrage public et sa relativité contemporaine A - fondements originels Les ouvrages publics sont protégés par l'intangibilité de l'ouvrage public dont l'origine est purement jurisprudentielle, déduit de l'arrêt CE Robin de la Grimaudière, 7 juillet 1853, le principe s'oppose à ce que l'autorité judiciaire ne prescrive aucune mesure de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, TC Consorts Sauvy, 6 février 1956. Le principe d'intangibilité protège l'ouvrage public même si l'on empiète irrégulièrement sur une propriété privée et même s'il résulte d'une voie de fait puisque en ce cas le juge judiciaire condamnait l'administration à indemniser les propriétaires et constatait le transfert du droit de propriété aboutissant à une expropriation de fait ou indirecte, TC Sanières contre préfet de l'Aveyron, 29 juin 1895 et CCass Commune de Manosc, 17 février 1955. De la même manière, en cas d'annulation d'une DUP postérieurement à l'ordonnance d'expropriation, c'est en cas de déchet que le terrain aurait fait l'objet d'une rétrocession. L'ancien propriétaire avait seulement droit à une indemnité mais ne pouvait pas récupérer la propriété de son terrain. Il paralysait le droit de rétrocession dès l'instant ou l'ouvrage était démoli. « L'ouvrage public, même mal planté, ne se détruit pas. » Pour la doctrine, ce principe trouvait son fondement dans l'intérêt général, le service public auquel l'ouvrage était affecté. L'interruption du SP se ferait au détriment des usagers au profit d'un particulier, selon Ch. De Blavoet (cf biblio). Pour d'autres auteurs, le principe se justifierait par l'idée qu'il serait inopportun de détruire un ouvrage que l'on pourrait reconstruire demain, il faut indemniser tout de suite le propriétaire, cf. Barthélémy. Enfin, pour d'autres, l'intangibilité de l'ouvrage public était la conséquence de l'interdiction alors faite au juge d'adresser des injonctions à l'administration (Vedel). B - remise en cause graduelle de la radicalité du principe Cinq à six étapes conduisent à la remise en cause non du principe mais de ses conséquences radicales. En 1991, le Conseil d'Etat a considéré qu'une décision administrative refusant de déplacer ou de détruire un ouvrage public peut être soumise au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, CE époux Denard et Martin, 19 avril 1991, la décision du maire n’est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Quelques années plus tard, la Cour de cassation va condamner la théorie de l'expropriation indirecte, situation dans laquelle l'administration a construit irrégulièrement sur le terrain de la personne privée, conduisant à un transfert de propriété, CCass Baudon de Mony, 6 janvier 1994 en précisant que le transfert de propriété non demandé par le propriétaire ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation, alignant sa jurisprudence sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné dans un arrêt Papamichalopoulos contre Grèce du 24 juin 1993 l'expropriation indirecte, le transfert forcé de propriété, sans remettre en cause le principe d'intangibilité. L'administration doit soit Creative Commons. Ne peut être vendu, loué ou faire l’objet d’une quelconque transaction Nathan de ARRIBA-SELLIER, prise de note issue du cours magistral de Madame MOLINER-DUBOST, MCF
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acheter le terrain à l'amiable soit entamer une procédure d'expropriation soit ne pas devenir propriétaire du terrain, celui-ci pouvant demander un loyer. La loi du 8 février 1995 accorde au juge administratif le pouvoir de donner des injonctions à l'administration accompagnées d'astreintes lorsque la chose jugée implique nécessairement qu'une mesure déterminée soit prise, aux termes de l’article L911-4 CJA. Parallèlement, la CEDH a jugé que le droit d'un procès équitable implique le droit à l'exécution du jugement, en effet « ce droit serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie », CEDH Hornsby contre Grèce, 19 mars 1997. Il n'y a plus d'obstacles que le juge exige par l’adresse d'injonctions la dépose d'un ouvrage public et la remise en état des lieux mais encore doit il ordonner cette mesure lorsqu'elle est nécessairement impliquée par la chose jugée. Le Conseil d'Etat exige la prise en considération de l'utilité publique de l'ouvrage en sorte que la dévolution de l'ouvrage ne soit pas une conséquence automatique de l'irrégularité de son implantation. D'autant qu'on pourrait porter atteinte au principe de continuité des services publics. L'ouvrage public peut désormais être détruit en exécution d'une décision de justice constatant son implantation irrégulière, seulement si une régularisation est impossible et si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général, CE Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes Maritimes et commune de Clans, 29 janvier 2003. Pour apprécier si la régularisation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, le juge applique une sorte de bilan, il met en balance les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les intérêts publics et privés et l'atteinte à la protection de l'environnement et les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, CE Communauté de communes du canton de Saint Malo de la Lande, 13 février 2009. D'une certaine manière, la juge se reconnaît la possibilité de vérifier l'opportunité de la démolition pour que l'exécution du jugement ne créé pas un tort plus grand que le maintien de l'ouvrage. Les décisions ont alors un caractère plus ou moins arbitraires, deux intérêts généraux s'affrontent : dans cette affaire, une dalle de béton de 100m x 6m édifiée sur le littoral n’est pas démolie car de nature à faciliter l'exploitation des parcs conchylicoles. En sens inverse, le Conseil d’Etat a exigé la démolition d'un port fluvial illégalement réalise sur les rives du parc du Bourget car non indispensable à l'exercice de la navigation de plaisance, CE Communauté d'agglomération du lac du Bourget, 20 mai 2011. La Haute Cour a par ailleurs précisé qu’à l’occasion d’une atteinte du domaine public causée par l'édification d'un ouvrage public, le préfet seul doit apprécier si une régularisation de l'ouvrage est possible et si sa démolition entraînerait au regard des inconvénients en présence une atteinte à l'intérêt général, CE Ministre de l’Ecologie, 23 décembre 2010. Lorsque les travaux ont été engagés dans le but de réalisation d'un ouvrage public en vertu d'un permis de construire illégal, le juge administratif n'ordonne la démolition totale ou partielle que si une régularisation est impossible et que cette démolition n'entraîne pas une atteinte excessive a l'intérêt général en tenant compte notamment du coût des investissements déjà réalisés et si est invoquée par les parties au litige la possibilité de réutiliser dans un délai raisonnable les constructions déjà édifiées dans le cadre d'un projet modifié ou d'un nouveau projet, CE Commune de Valmeinier, 14 octobre 2011. Jusqu'à présent, la jurisprudence considérait que tant qu'il n'est pas achevé, il ne s'agissait pas d'un ouvrage public. La même solution s'applique à un ouvrage non utilisé, CE Lahiton, 9 décembre 2011. Enfin, le Tribunal des conflits a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'ordonner la suppression ou la démolition d'ouvrages publics lorsque la réalisation de ceux-ci a procédé d'une voie de fait à la seule condition qu'aucune procédure de régularisation n'ait été engagée, TC Binet contre EDF, 6 mai 2002. Il a été immédiatement suivi par la Cour de cassation, notamment par un arrêt Civ. 3ème du 30 avril 2003, c'est la seule hypothèse de compétence du juge judiciaire. Si la régularisation est possible, il reste compétent pour indemniser le propriétaire victime de la voie de fait étant précisé que la seule constatation ouvre droit à réparation indépendamment des préjudices dont la victime pourrait se prévaloir, CCass Monsieur Pot, 25 novembre 2009 pour la compétence judiciaire et CCass Pongerard, 9 septembre 2009 pour la réparation de la voie de fait. Lorsque l'ouvrage public se trouve être par ailleurs une œuvre, l'auteur a le droit au respect de son œuvre, le maître de l'ouvrage ne peut porter atteinte au droit d'auteur de l'œuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où ces modifications sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimités par les
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nécessites du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou sa destination à des besoins nouveaux, CE Agopyan, 11 septembre 2006.
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