CPC Etudes - Fascicule n°1.pdf

April 4, 2017 | Author: نبيل دهلي | Category: N/A
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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION DES CADRES DIRECTION DES ROUTES ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ETUDES ROUTIERES

FASCICULE N° 1 CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX DIVERSES NATURES D’ETUDES

EDITION 1990

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BULLETIN OFFICIEL

N° 4054 – 28 safar 1411 (19-9-90)

Arrêté du Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n° 1161-89 du 27 hija 1409 (3 juillet 1989) portant approbation du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés d’études routières exécutés pour le compte du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION DES CADRES Vu le décret n° 2-76-479 du 19 Chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés des travaux, fournitures ou services au compte de l’Etat, notamment son article 4, paragraphe 2. ARRETE : ARTICLE PREMIER. Est approuvé le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés d’études routières exécutées pour le compte du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel qu’il est annexé à l’original du présent arrêté et comprenant les fascicules suivants : - Fascicule n° 1: clauses techniques communes aux diverse natures d’études ; - Fascicule n° 2: clauses financières communes aux diverses natures d’études ; - Fascicule n° 3: prescriptions communes aux études de tracés ; - Fascicule n° 4: prescriptions communes aux études d’ouvrages d’art; - Fascicule n° 5: prescriptions communes aux études de structures de chaussées; - Fascicule n° 6: prescriptions communes aux études d’aménagements ponctuels.

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ARTICLE.2 Il est prescrit aux services du ministère, d’appliquer le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés d’études routières. Les dérogations éventuelles à ce cahier, lorsque la possibilité d’adaptation y est prévue, ainsi que les stipulations retenues, doivent être précisées obligatoirement dans le cahier des prescriptions spéciales. ARTICLE.3 Les services des marchés sont tenus de mettre à la disposition des personnes intéressées le cahier des prescriptions communes dans les bureaux des directions du ministère. ARTICLE.4 Le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés d’études routières entrera en vigueur trois mois après la publication au Bulletin Officiel du présent arrêté. Toutefois les marchés pour lesquels la consultation aura été lancée avant cette date resteront soumis aux dispositions antérieures.

Rabat, le 27 hija 1409 (31 juillet 1989). MOHAMED KABBAJ.

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CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ETUDES ROUTIERES

FASCICULE N° 1

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CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES AUX DIVERSES NATURES D’ETUDES SOMMAIRE

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION . . . . . . . . . . . . . .9 Article 1 - Objet du présent fascicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Article 2 - Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Article 3 - Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 CHAPITRE II : MODE D’EXECUTION DES ETUDES . . . . . . . . . . . .11 Article Article Article Article

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Article 8 Article 9 Article Article Article Article Article

10 11 12 13 14 -

Phases d’Etude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Contexte de l’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Relations avec l’Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Respect des instructions et normes applicables en matière d’études routières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Programme des études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Reconnaissances géotechniques et essais de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Composition des dossiers d’études . . . . . . . . . . . . . . .14 Fond de plan topographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Reproductibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Nombre d’exemplaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Recours aux moyens informatiques . . . . . . . . . . . . . .15

CHAPITRE III :MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Article 15 - Textes réglementaires

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Article Article Article Article Article

16 17 18 19 20 -

Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 25,1 -

25,2 -

Article 26 Article 27 Article 28 -

Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Etablissement de Plans Topographiques . . . . . . . . . .17 Levés linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nivellement précis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Balisage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 a) balisage simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 b) balisage durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Implantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Matérialisation de l’implantation . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Etablissement de plans et états parcellaires . . . . . . .23 Contrôle d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Densité et précision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 a) Levé tachéométrique au 1/5000 . . . . . . . . . . . . 25 b) Levés réguliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 c) Cas particulier des levés linéaires . . . . . . . . . .25 Précision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 25,2.1 - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 a) Vérification sur pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 b) Vérification sur le Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 25,2.2 - Erreur admissible, levé de plan . . . . . . . . . . .27 25,2.3 - Erreur admissible en altitude . . . . . . . . . . . .28 Fond de plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Nivellement précis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Prises de vues aériennes et travaux photographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Dispositions particulières aux travaux photogrammétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Dispositions spéciales pour les travaux exécutés sur le domaine public et à l’intérieur des propriétés privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

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CHAPITRE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1 OBJET DU PRESENT FASCICULE 1 - Le présent fascicule constitue le premier document du cahier des prescriptions communes applicables aux études routières du Ministère chargé des Travaux Publics. 2 - Il a pour objet de fixer les dispositions générales communes applicables à l’ensemble des études routières. 3 - Les clauses techniques communes applicables aux études d’une même nature font l’objet de fascicules successifs dont l’ensemble constitue, avec le présent fascicule et le fascicule des clauses financières communes, le cahier des prescriptions communes applicables aux études routières du Ministère chargé des Travaux Publics. ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent fascicule sont applicables aux marchés passés pour l’exécution des études routières. Sont considérées comme telles les études relatives aux autoroutes, routes, ouvrages d’art et à leurs accessoires. Ce fascicule constitue après les documents généraux de base, le premier texte spécial de référence pour tous les marchés d’études routières.

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ARTICLE 3 DEFINITIONS Dans l’ensemble des documents constitutifs des marchés passés pour l’exécution des études routières du Ministère chargé des Travaux Publics, les termes suivants ont les définitions ci-après : 1 - Par " Administration " on entend le Ministère chargé des Travaux Publics pour le compte duquel l’étude est effectuée ; 2 - Par " Ingénieur ", a) " Ingénieur d’Arrondissement " on entend l’Ingénieur chargé par l’Administration de la maîtrise de l’étude ; b) " Ingénieur Subdivisionnaire " on entend l’Ingénieur chargé par l’Administration de la conduite de l’étude ; 3 - Par " Bureau d’Etudes " on entend la personne morale ou physique qui s’engage à réaliser sous sa responsabilité l’étude objet du marché ; 4 - Par " l’Etude " on entend l’ensemble des prestations de toute nature faisant l’objet du marché ; 5 - Par " Phase d’Etude " on entend une partie de l’étude, définie par le marché comme devant faire l’objet d’une procédure et d’une rémunération individuelles.

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CHAPITRE II MODE D’EXECUTION DES ETUDES ARTICLE 4 PHASES D’ETUDE Les projets routiers de diverses natures font l’objet d’études se subdivisant en trois phases, réalisées isolément ou successivement suivant les prescriptions du CPS : a) Etude de définition : elle a pour objet de définir les grandes lignes de la ou des variantes de l’ouvrage à étudier et les méthodes d’étude. b) Avant-projet : il a pour objet de définir avec précision les caractéristiques principales de l’ouvrage, d’évaluer son coût avec un degré de précision qui peut être jugé acceptable pour cette phase d’étude ; certaines des variantes définies par l’étude de définition peuvent être abandonnées, d’autres étudiées complètement à ce niveau d’étude. Celles étudiées font l’objet d’une appréciation technique et financière, complétée, si le CPS le précise, par une évaluation économique destinée à guider le choix de la variante à retenir. c) Projet d’Exécution : il a pour objet de définir l’ouvrage dans tous ses détails en vue de l’appel à la concurrence et de l’exécution des travaux de la variante retenue. La consistance de chaque phase d’études est indiquée dans les fascicules applicables à chaque nature d’étude. ARTICLE 5 CONTEXTE DE L’ETUDE Le CPS précise s’il y a lieu de quels éléments de contexte le Bureau d’Etudes devra tenir spécialement compte dans l’accomplissement de l’Etude, en particulier les projets et les études menées antérieurement ou simultanément.

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Le Bureau d’Etudes n’en demeure pas moins responsable, en toute hypothèse, de réunir toutes les informations disponibles susceptibles d’intérêt pour l’étude ; il lui appartient de solliciter de l’Administration les autorisations éventuellement nécessaires pour y accéder. ARTICLE 6 RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION Le CPS définit s’il y a lieu la décomposition de l’étude en sousphases devant donner lieu à la remise de rapports ou autres documents soumis à l’approbation de l’Administration. Indépendamment de ces relations formelles, le Bureau d’Etudes est tenu, tout au long de l’Etude, de tenir l’Administration informée de son déroulement. ARTICLE 7

RESPECT DES INSTRUCTIONS ET NORMES APPLICABLES EN MATIERE D’ETUDES ROUTIÈRES

Sauf dérogation par le CPS, ou exceptionnellement accord préalable de l’Administration, l’étude doit être menée dans le respect strict des dispositions, instructions et normes en vigueur. Toute reprise d’étude qui serait ordonnée par l’Administration en raison d’un manquement à cette prescription serait entièrement à la charge du Bureau d’Etudes. ARTICLE 8 PROGRAMME DES ETUDES Si le programme des études n’est pas annexé au contrat, le Bureau d’Etudes sera tenu de soumettre à l’agrément de l’Ingénieur d’Arrondissement, dans un délai de quinze (15) jours, à dater du lendemain de la notification de l’ordre de service notifiant l’approbation de son marché, le programme détaillé selon lequel il s’engage à conduire les études. Ce programme devra tenir compte du délai global d’exécution de l’étude fixée par le CPS titre II ainsi que des délais partiels fixés pour chacune de ses phases. Il décomposera chacune des phases et sous-phases en opérations élémentaires : recherche documentaire,

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travaux topographiques, enquêtes de toute nature, reconnaissances géotechniques etc… et indiquera le délai réservé à l’exécution de chacune de ces opérations. Il mentionnera la date prévisionnelle de remise de chacun des dossiers dont l’établissement est prévu par le CPS titre II ainsi que les délais réservés à l’Administration pour l’approbation des dossiers. Le Bureau d’études doit tenir compte du délai d’exécution des reconnaissances géotechniques et des essais de laboratoire pour la programmation des différentes phases d’élaboration du projet. Il ne pourra se prévaloir d’un retard dû à leur exécution que dans la mesure où leur délai réel d’exécution dépasserait celui porté au programme approuvé par l’Administration avant le commencement des études, en application des dispositions du CPS. L’Administration disposera d’un délai de quinze (15) jours pour formuler ses remarques sur le programme proposé par le Bureau d’Etudes. Le programme des études devra être mis à jour par le Bureau d’Etudes chaque fois que cela s’avérera nécessaire. ARTICLE 9 RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES ET ESSAIS DE LABORATOIRE Sauf disposition contraire prévue par le CPS, les reconnaissances géotechniques et essais de laboratoire nécessaires à l’étude sont confiés à un organisme agrée par l’Administration. Commande en est passée, sur proposition du Bureau d’Etudes, par l’Administration qui en supporte entièrement la charge et en assure le règlement. Le Bureau d’Etudes interprète, sous sa responsabilité, les conclusions des reconnaissances et essais géotechniques. Il les intègre parmi les éléments fondamentaux de la conception du projet. Il peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder, avec l’accord de l’Administration, à des

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reconnaissances et essais complémentaires soit par ses propres moyens soit par l’intermédiaire d’un organisme agréé par l’Administration, éventuellement différent de celui précédemment désigné. Les frais de ces reconnaissances et essais complémentaires sont pris en compte par l’Administration. La responsabilité du Bureau d’Etudes ne peut être dégagée que dans les cas ci-après : ●



en cas de désaccord persistant avec l’Administration sur l’importance des reconnaissances géotechniques et essais de laboratoire à exécuter, il a formulé par écrit les conséquences éventuelles précises de leur insuffisance, à son point de vue, et l’Administration a passé outre, en cas de malfaçon des essais effectués par le laboratoire.

ARTICLE 10 COMPOSITION DES DOSSIERS D’ETUDES Le CPS fixe la composition des dossiers à remettre au terme de l’Etude, ou de chaque phase de celle-ci. Le CPS prescrit s’il y a lieu la remise, hors dossiers, de documents annexes utiles à leur intelligence. ARTICLE 11 FOND DE PLAN TOPOGRAPHIQUE Les plans topographiques utilisés pour établir des pièces incluses dans les dossiers d’étude seront obligatoirement remis séparément, sur reproductibles, à l’Administration ; si des photographies aériennes ont été utilisées, il en sera en outre remis un jeu complet. La remise de ces documents conditionne le paiement des travaux topographiques ou des prestations dont ils font partie. ARTICLE 12 REPRODUCTIBLES Le Bureau d’Etudes remettra à l’Administration, dès approbation par celle-ci de l’étude ou d’une partie d’étude, les reproductibles de

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toutes les pièces du dossier d’étude correspondant, pièces écrites et dessinées, y compris pages de garde et analogues. Sauf stipulation contraire du CPS, ces reproductibles seront : - pour les pièces écrites, des originaux destinés à la photocopie, sur papier ordinaire de 70 à 90 g/m2, au format international A4 ; - pour les pièces dessinées, des calques stables de 90 à 110 g/m2 ou des contre-calques stables. Si le CPS prescrit la production de documents polychromes, le Bureau d’Etudes soumettra à l’accord de l’Administration le procédé d’impression et la nature des reproductibles. La remise de tous les reproductibles conditionne la réception définitive de l’étude. ARTICLE 13 NOMBRE D’EXEMPLAIRES Le CPS prescrit le nombre d’exemplaires dans lequel doivent être remis les dossiers d’étude. Le Bureau d’Etudes sera tenu, jusqu’à la réception définitive de l’étude, de produire, contre rémunération spéciale, les exemplaires supplémentaires qui lui seront éventuellement demandés par l’Administration. ARTICLE 14 RECOURS AUX MOYENS INFORMATIQUES L’usage de moyens informatiques est autorisé dans tous les cas où il n’implique pas de dérogations aux prescriptions des textes généraux régissant l’étude des projets routiers ni du CPS. Des dérogations aux textes généraux ne peuvent être accordées que : - d’une manière permanente, pour toutes les études routières ou certains types seulement, en faveur d’un logiciel déterminé, par une décision d’agrément prononcée par le directeur des Routes et de la Circulation Routière, - pour une étude déterminée, par le CPS.

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CHAPITRE III MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ARTICLE 15 TEXTES REGLEMENTAIRES Tous les travaux topographiques qui ne sont pas visés par le présent CPC seront exécutés conformément aux prescriptions techniques communes applicables aux travaux topographiques dépendant du service chargé de la conservation foncière et des travaux topographiques ou soumis à sa vérification, sur dérogation du CPS. ARTICLE 16 GENERALITES On entend par travaux topographiques toutes opérations sur le terrain ou au bureau dont le but est : - de définir la géométrie du terrain (planimétrie ou altimétrie) et l’occupation des sols en vue des études, - de matérialiser un projet sur le terrain. Ils sont définis, soit ci-dessous, soit par les autres fascicules du CPC, soit par le CPS, ou par le produit auquel ils doivent aboutir : nature du document, échelle, précision. Le Bureau d’Etudes choisit librement le procédé d’exécution, sous réserve : - du respect des stipulations du présent CPC et du CPS ainsi que des règles de l’art, - de faire exécuter les travaux par une personne physique ou morale habilitée à les mener dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

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Si les travaux topographiques nécessaires à l’étude font, dans le cadre du CPS, l’objet d’un forfait ou sont inclus dans un forfait, le Bureau d’Etudes en fixe librement l’étendue et l’importance sous réserve d’atteindre la qualité requise par les règles de l’art et la précision stipulée par le présent fascicule du CPC ou par le CPS. Dans tous les autres cas, le Bureau d’Etudes doit soumettre à l’accord préalable de l’Administration l’exécution de tous travaux topographiques non expressément prévus par le CPS. Cette disposition s’applique aux opérations de prise de vues aériennes ou de photorestitution aussi bien qu’aux travaux au sol. On considère ci-dessous sept types de travaux topographiques : -

plans topographiques d’ensemble ou de détail, levés linéaires (profils en long et profils en travers), nivellement précis, balisage des projets, implantation des projets, matérialisation de l’implantation, établissement de plans et états parcellaires.

ARTICLE 17 ETABLISSEMENT DE PLANS TOPOGRAPHIQUES On distingue ci-dessous les plans topographiques ordinaires et réguliers ; l’établissement de ces derniers est soumis à toutes les prescriptions communes applicables aux travaux topographiques dépendant du service chargé de la conservation foncière et des travaux topographiques ainsi qu’aux dispositions du présent fascicule du CPC ; l’établissement de plans topographiques ordinaires est soumis aux seules prescriptions du présent fascicule du CPC. Ces différents documents comporteront la figuration : - de points de polygonation : ces points sont obligatoirement matérialisés sur le terrain par un repère durable ; ce sont en

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général soit les points de station d’un levé au sol, soit les points de stéréopréparation d’une photorestitution, - de point durs : ces points sont obligatoirement matérialisés sur le terrain par un repère durable ; il en est levé un nombre suffisant pour : l

l

localiser avec précision les obstacles à éviter autant que possible : autres infrastructures, constructions, clôtures, rochers, etc .., déterminer les éléments du tracé des sections de routes existantes en relation avec le projet,

- de points de détail ; il s’agit des points cotés remarquables planimétriques, orographiques et hydrographiques. Ces points ne sont ordinairement pas matérialisés sur le terrain par des repères durables. Ils comporteront en outre : - l’indication de l’altitude de tous les points levés, - des courbes de niveau construites par interpolation entre les points cotés et, pour autant que de besoin, à partir de croquis pris sur le terrain ; l’équidistance des courbes est ordinairement 1 millième de l’inverse de l’échelle (1 mètre pour les plans à l’échelle de 1/1000), sauf en terrain très accidenté, là où elles cesseraient d’être lisibles ou en terrain peu accidenté où l’équidistance entre courbes sera choisie autant que possible de façon à ce qu’à l’échelle du plan, l’espacement entre courbes soit compris entre 2 millimètres et 2 centimètres, - la représentation des points de détail avec les signes conventionnels, - le dessin de tous les éléments évoqués ci-dessus à propos des points durs et des points de détail. L’échelle des plans d’ensemble et des levés de détail est spécifiée par les autres fascicules du présent CPC ou par le CPS.

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Les coordonnées en plan de tous les points de polygonation et de tous les points durs sont obligatoirement calculées et fournies avec le plan coté. Elles sont rattachées, selon les prescriptions du CPS, au système Lambert ou à un système local. L’altitude des points cotés est rattachée, selon les prescriptions du CPS, soit à l’altitude arbitrairement assignée à l’un d’entre eux, de telle sorte que l’altitude d’aucun des points du plan coté ne soit négative, soit au Nivellement Général du Maroc. Lorsque le plan coté est rattaché au système Lambert ou au Nivellement Général du Maroc, les repères utilisés pour le rattachement font obligatoirement partie des points de polygonation, au sens défini ci-dessus au présent article. ARTICLE 18 LEVES LINEAIRES On entend par levé linéaire les travaux sur le terrain et au bureau, par des procédés analogues à ceux du levé de plan coté, aboutissant à la production de documents graphiques représentant les points d’une ligne quelconque en plan et en altitude avec leurs annexes écrites, ainsi que la constitution et la matérialisation de repères. Un levé linéaire peut s’appliquer : - au terrain naturel ; il est alors précédé du balisage ou de l’implantation de l’axe d’un projet précédemment défini, - à un tracé existant ; il est alors précédé soit de l’implantation de l’axe d’un tracé routier précédemment défini, soit du balisage de l’axe d’un tracé existant dont les éléments ne sont pas connus. Dans tous les cas, il est ensuite procédé au levé du profil en long de l’axe, c’est à dire au nivellement des points d’implantation ou de balisage, rattaché à ses deux extrémités au moins à des repères du Nivellement Général du Maroc, il est admis en cas de difficulté, de ne se rattacher qu’à un seul repère à condition d’en partir et d’y revenir.

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Dans le cas d’un tracé existant dont les éléments ne sont pas connus, il est procédé simultanément au levé de plan des points d’implantation ou balisage. Il est procédé au levé de profils en travers, c’est à dire au nivellement de points remarquables ou régulièrement espacés le long de lignes perpendiculaires à l’axe ; dans le cas d’un tracé précédemment défini, l’orientation des profils en travers est calculée et obtenue sur le terrain par les mesures d’angles appropriées ; dans le cas d’un tracé existant dont les éléments ne sont pas connus, la direction de l’axe est estimée et l’orientation des profils en travers obtenue sur le terrain par une mesure d’angle droit par un procédé qui n’aggrave pas l’incertitude sur la direction de l’axe. Le tracé en plan, s’il est levé, le profil en long sont aux échelles prescrites par les autre fascicules du présent CPC. Sauf stipulation contraire de celui-ci, le profil en long est dessiné à l’échelle prescrite en distance et à une échelle 10 fois plus grande en hauteur ; les profils en travers sont à l’échelle en hauteur du profil en long. Le levé de plan de l’axe, s’il est effectué, du profil en long et des profils en travers sont soumis aux dispositions de l’article 16 ci-dessus en matière de points de triangulation, points durs, points de détail et à leur matérialisation ; ils sont en outre soumis aux règles de densité applicables aux levés linéaires et aux règles de précision stipulées ci-dessous à l’article 24 pour leur échelle (échelle des distances pour le profil en long). ARTICLE 19 NIVELLEMENT PRECIS Le nivellement précis est une opération complémentaire à un levé de plan faisant appel à des procédés permettant d’atteindre la précision spécialement prescrite ci-dessous. Elle peut, soit porter sur certains éléments, spécifiés par le CPS , d’un levé de plan confié au Bureau d’Etudes, soit porter sur certains

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éléments d’un plan existant, remis au Bureau d’Etudes par l’Administration. ARTICLE 20 BALISAGE Le balisage d’un projet consiste en la matérialisation approximative sur le terrain de ses éléments essentiels : tracé, emplacement des ouvrages d’art etc… Les repères sont d’une nature adaptée au but poursuivi : a) balisage simple très visibles, mais peu précis et pas nécessairement durables, comme des kerkores, si le balisage a seulement pour objet de visualiser sur le terrain un projet par ailleurs rattaché à des repères topographiques, b) balisage durable précis et durables, au même degré que des repères topographiques si les points qu’ils représentent doivent être l’objet d’opérations topographiques ; ils sont, autant que de besoin, doublés par des repères visibles, pour faciliter leur recherche. ARTICLE 21 IMPLANTATION L’implantation consiste à situer et matérialiser par des repères durables sur le terrain tous les points définissant un projet. Elle comporte éventuellement les adaptations du projet nécessaires pour compenser les erreurs admissibles des opérations topographiques. Selon les dispositions des autres fascicules du présent CPC, l’implantation d’un projet peut être de l’un des trois types ci-après : - implantation de rattachement : les points implantés sont en dehors de l’emprise des travaux, ils sont choisis de telle sorte et sont en nombre suffisant pour que la position de tout élément du projet puisse, en temps utile, être définie sur le terrain par simple rayonnement

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avec la précision spécifiée ci-dessous pour les données topographiques ayant servi à l’étude du projet, - implantation complète : les points implantés sur le terrain appartiennent aux éléments du projet et sont en nombre suffisant pour permettre de réaliser les ouvrages à l’emplacement exact prévu par le projet, avec la précision spécifiée ci-dessous pour les données topographiques ayant servi à l’étude du projet ; les repères durables du plan topographique prévus à l’article 17 ci-dessus sont en outre contrôlés et s’il y a lieu rétablis, - implantation décalée : il s’agit d’une implantation complète où les points appartenant aux éléments du projet sont repérés sur le terrain non pas à leur emplacement mais décalés d’un vecteur parfaitement défini, en vue d’assurer leur permanence pendant la durée des travaux quel qu’en soit le type. L’implantation d’un projet comporte la production d’un plan de repérage et la matérialisation précise sur le terrain de l’emplacement de tous les points définis ci-dessus. Le plan de repérage comporte toutes les données, angles et distances, permettant de matérialiser de proche en proche à partir, sauf spécification contraire du CPS, de l’une ou l’autre des extrémités, l’emplacement de tous les points à implanter même au cas où tous les repères constitués sur le terrain lors des opérations topographiques auraient disparu. Il y est annexé un tableau des coordonnées de tous ces points dans le système utilisé pour le levé de plan. ARTICLE 22 MATÉRIALISATION DE L’IMPLANTATION Les stations de levé au sol sont matérialisées par des piquets en bois (4 cm x 4 cm, 40 cm de longueur) ou des piquets en fer (14 mm de diamètre). Ces piquets sont noyés entièrement dans un bloc de béton assurant leur conservation.

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Le point origine d’un système local de coordonnées doit être matérialisé par un objet de caractère stable : minaret, coupole … soit par une borne en ciment ancrée dans un massif de béton assurant sa stabilité et sa bonne conservation. Les extrémités de la direction d’orientation doivent être matérialisées dans les mêmes conditions. La cote origine d’un système de nivellement local doit être matérialisée par un repère scellé dans une construction de caractère stable ou à défaut dans une borne en ciment ancrée dans un massif de béton. Les points définissant le projet (sommets, points d’axe, points sur courbes etc…) seront matérialisés comme les points de station ; les repères porteront les inscriptions utiles à leur identification. ARTICLE 23 ETABLISSEMENT DE PLANS ET ETATS PARCELLAIRES L’établissement de plans et états parcellaires est soumis aux prescriptions des textes généraux en la matière en vigueur au Ministère chargé de l’Agriculture et de la Réforme Agraire, Direction de la Conservation Foncière et des Travaux Topographiques. ARTICLE 24 CONTROLE D’EXECUTION Toute opération topographique sur le terrain comporte des précautions destinées à se prémunir des risques d’erreur. Le Bureau d’Etudes est tenu d’être en mesure de prouver, à tout instant, qu’il mène les opérations sur le terrain selon les règles de l’art, il lui est fait obligation, ainsi qu’aux chefs des brigades topographiques opérant sur le terrain, de présenter, à toute réquisition de l’Administration, les carnets d’opération où sont consignées sur le terrain les mesures effectuées; ces carnets sont obligatoirement remplis directement, sur le terrain, à l’encre ineffaçable.

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En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, l’Administration pourra prescrire la reprise complète des opérations topographiques en cause sans que le Bureau d’Etudes puisse de ce fait prétendre à aucune indemnité ni aucune prolongation du délai d’exécution. ARTICLE 25 DENSITE ET PRECISION Les prescriptions relatives à la densité des points levés sont énoncées ci-dessous pour les plans topographiques ordinaires. Elle est spécifiée par le CPS pour le nivellement précis, ainsi que, le cas échéant, pour les opérations non envisagées ci-dessus. En ce qui concerne les plans topographiques, on entend par densité le nombre par unité de surface de points levés sur le terrain naturel, compte non tenu de ceux levés en vue de la représentation d’éléments isolés, artificiels ou d’accidents de terrain. Les points levés sur le terrain naturel sont ordinairement répartis selon les règles de l’art, soit sur des profils en travers perpendiculaires à la direction présumée d’un tracé, soit en semis de points homogène. La densité prescrite s’entend comme la densité moyenne minimale sur l’ensemble d’un plan, le Bureau d’Etudes étant tenu de faire varier, s’il y a lieu, l’espacement des profils en travers ou la densité locale du semis en vue de la représentation la meilleure possible du terrain ; dans tous les cas, il lèvera un nombre de points suffisant pour qu’en aucun point du plan l’altitude déduite par interpolation des courbes de niveau ne puisse différer de l’altitude réelle de plus du triple de l’erreur admissible sur les points cotés, telle qu’elle est définie ci-dessous ; enfin tous les sommets et points bas seront obligatoirement levés. Les prescriptions relatives à la précision, en planimétrie et en altimétrie, des plans et nivellement de précision sont également énoncées ci-dessous.

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25,1– Densité a) Levé tachéométrique au 1/ 5000 1 point par hectare. b) Levé ordinaire Echelle 1/ 5000 1/ 2000 1/ 1000 1/ 500 1/ 200 1/ 100

Densité (points par hectare) 1 4 16 64 400 1 600

Ces prescriptions s’appliquent également photorestitution avec stéréopréparation.

au

cas

de

la

c) Cas particulier des levés linéaires Dans ce cas, la densité s’entend comme l’espacement moyen des points le long de la ligne objet du levé et sera selon l’échelle : Echelle

Densité (espacement)

1/ 5000 1/ 2000 1/ 1000 1/ 500 1/ 200 1/ 100

1 1 1 1 1 1

point point point point point point

par 100 ml par 50 ml par 25 ml par 12,5 ml par 5 ml par 2,5 ml

Le CPS indiquera les espacements maximaux à respecter en courbe et en alignement droit en fonction des spécificités du projet.

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25,2– Précision 25,2.1 - dispositions générales La précision requise est définie en 25,2.2 de façon quantitative pour les coordonnées en plan calculées à partir des observations et en 25,2.3 pour les altitudes. Le report sur documents graphiques ne devra en aucun cas aggraver l’erreur admissible sur la position d’un point de plus que l’erreur correspondant à 0,4 mm (quatre dixièmes de millimètre) à l’échelle du plan. Les cotes inscrites sur le plan seront arrondies au décimètre si l’erreur admissible excède 5 centimètres et au mètre si elle excède 50 centimètres. Les erreurs admissibles spécifiées ci-dessous s’entendent comme des maxima dont il ne sera pas admis qu’ils puissent être dépassés par plus d’un point sur dix. L’Administration se réserve de contrôler le respect des présentes spécifications relatives à la précision des opérations topographiques par l’un des deux procédés définis ci-après ; dans l’un et l’autre cas, s’il apparaît que les présentes spécifications n’ont pas été respectées, l’Administration pourra, de plein droit, soit prescrire la reprise entière des opérations en cause à la charge entière du Bureau d’Etudes, soit les accepter en appliquant à leur paiement une réfaction fixée selon sa propre estimation de la gravité des erreurs. a) Vérification sur pièces Le responsable des opérations topographiques, désigné comme tel à l’Administration par le Bureau d’Etudes, sera tenu, à toute réquisition de l’Administration, de produire les calculs menés à partir des mesures sur le terrain pour déterminer les indications graphiques et chiffrées des documents topographiques.

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Si des erreurs sont relevées, le Bureau d’Etudes sera tenu de procéder, sans pouvoir de ce fait prétendre à aucune rémunération, à leur rectification et, s’il y a lieu à la correction des documents graphiques originaux ainsi qu’à leur reproduction dans le nombre d’exemplaires prescrit. Si, d’autre part, éventuellement après correction de telles erreurs, les calculs de fermeture font apparaître des écarts incompatibles avec la précision stipulée ci-dessous en 24,2.2, l’Administration pourra exiger la reprise des opérations sur le terrain nécessaires pour revenir à ce degré de précision des calculs et s’il y a lieu du report ainsi que la production de documents graphiques en remplacement des documents erronés, toutes opérations à la charge entière du Bureau d’Etudes. b) - Vérification sur le Terrain L’Administration se réserve de procéder ou faire procéder à des mesures de vérification sur le terrain par des méthodes et avec un matériel de haute précision, en présence du Bureau d’Etudes ou en l’absence de celui-ci dûment convoqué. Ces mesures sont opérées sur dix (10) points dont au moins (3) points de triangulation visibles l’un de l’autre et des points durs rattachés à ces points de triangulation. 25,2.2 - Erreur admissible, plans topographiques Pour les plans topographiques ordinaires, l’erreur admissible et exprimée en mètres, est définie au tableau ci-après en fonction de la distance en mètres du point considéré au point de triangulation le plus proche, rattaché à des repères géodésiques; en l’absence d’un tel rattachement, autorisé par le CPS, la distance au point pris conventionnellement comme origine des coordonnées.

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Echelle

Limite relative

Levé tachéométrique (*) 1/ 5000

e=

d 1000

+ 0,20

e=

d 2 000

+ 0,05

Levé ordinaire 1/ 5000 1/ 2000 1/ 1000 1/ 500

(*) Cette expression ne préjuge pas du matériel utilisé, mais désigne un levé expédié de moindre précision que le levé ordinaire. 25,2.3 – Erreur admissible en altitude On distingue : - le nivellement en tant que détermination de l’altitude des points d’un plan topographique ordinaire, - le nivellement précis, effectué à l’aide d’un niveau de haute précision, en tant qu’opération spécifique. L’erreur admissible est définie ci-après : Plan Topographique : Echelle Levé Tachéométrique 1/ 5000 Procédés réguliers 1/ 5000 1/ 2000 1/ 1000 1/ 500

Erreur admissible ± 1,50 m ± 0,80 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,20

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m m m m

Les limites spécifiées ci-dessus pour les procédés réguliers s’appliquent aussi à la photorestitution. Nivellement précis : Echelle

Erreur admissible

1/ 1000

± 0,05 m

1/ 500

± 0,02 m

< 1/ 200

± 0,01 m

ARTICLE 26 PRISES DE VUES PHOTOGRAPHIQUES

AÉRIENNES

ET

TRAVAUX

La prise de vues aériennes et les travaux photographiques aboutissant à la production de photographies aériennes comportant un recouvrement suffisant pour la photorestitution seront effectués : - dans le cas d’un levé topographique régulier, conformément à toutes les prescriptions communes applicables aux travaux dépendant du service chargé de la conservation foncière et des travaux topographiques, - dans le cas d’un levé topographique ordinaire , à l’aide du matériel et selon les règles de l’art valides au moment où ils auront lieu. Le Bureau d’Etudes sera tenu d’en faire la preuve, toute documentation utile à l’appui, s’il en est requis par l’Administration. L’altitude de prise de vues et l’échelle des clichées seront adaptées à l’échelle des plans à produire ; sauf évolution du matériel largement reconnue, l’échelle des clichés ne sera pas inférieur au quart de celle plans. ARTICLE 27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PHOTOGRAMMETRIQUES

AUX

TRAVAUX

Sauf dérogation du CPS, il n’est pas envisagé de photorestitution sans stéréopréparation. En conséquence :

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- la prise de vues aériennes sera précédée dans toute la mesure utile de la présignalisation de repères au sol, - les points nécessaires au calage des couples stéréoscopiques seront préalablement déterminés au sol ou par aérotriangulation. Le matériel utilisé pour la photorestitution devra répondre aux spécifications correspondant à l’échelle des plans à produire et à la précision stipulée ci-dessus à l’article 25, le Bureau d’Etudes sera tenu d’en apporter la preuve s’il en est requis par l’Administration. ARTICLE 28 DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES TRAVAUX EXECUTES SUR LE DOMAINE PUBLIC ET A L’INTERIEUR DES PROPRIETES PRIVEES Le Bureau d’Etudes est réputé avoir tenu compte lors de la conclusion du contrat des sujétions particulières aux travaux topographiques menés sur le domaine public. Il est tenu de n’y procéder qu’avec l’accord préalable du service gestionnaire et de le faire sans perturber, sauf disposition convenue avec ce service, l’usage normal de l’infrastructure en cause, la circulation routière par exemple. Il doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents tant à l’égard de son personnel qu’à l’égard des tiers. Les frais inhérents à ces mesures sont à la charge du Bureau d’Etudes. Il est également réputé avoir tenu compte des sujétions particulières aux travaux topographiques sur propriété privée. Il est tenu de rechercher avec les particuliers les accords nécessaires et en supporte les frais, notamment ceux des dommages qu’il aura éventuellement causés. En cas de refus persistant d’un propriétaire de laisser le Bureau d’Etudes pénétrer sur sa propriété pour l’accomplissement de tâches indispensables à l’Etude, le Bureau d’Etudes en saisit l’Administration.

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