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October 2, 2018 | Author: fatima | Category: Value Added Tax, Taxes, Sales, Business, Foods
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Mécanismes comptables. La taxe sur la valeur ajoutée

HASSAINATE med saber

La taxe à la valeur ajoutée : aspetcs comptales

• Historique • Caractères généraux de la TVA • Mécanismes de la TVA • Incidences comptables • Les taux de TVA • La déclaration de la TVA

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Mécanismes comptables. La taxe sur la valeur ajoutée

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I - HISTORIQUE Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le développement des villes marocaines était compromis par des difficultés éprouvées par les municipalités pour équilibrer leurs budgets. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a procédé à une importante réforme de la fiscalité municipale, et il a remplacé les principales taxes perçues par les villes et, notamment, les droits de porte et les droits de marchés ad-valorem par une taxe sur les transactions dont le produit, affecté à un fonds commun, est réparti entre l'Etat et les collectivités marocaines (centres autonomes, centres d'estivage et communes rurales). Cet impôt qui reste lié étroitement aux circonstances économiques et politiques a subi de profondes et continuelles modifications depuis sa création le 29/12/1948. Cette évolution a conduit en fin de parcours à l'instauration d'un système de taxes d'une technique très poussée et marquée par trois périodes principales. 1- La première, du 29/12/1948 au 31/12/1961, est caractérisée par l'application de la taxe sur les transactions. Cette taxe était perçue à l'intérieur et à l'importation suivant des taux modérés (1% et 2% portés à 3% et 5% à compter du 1/4/1956) sur les affaires relevant d'une activité industrielle ou commerciale. 2- Au cours de la seconde période du 1/1/1962 au 31/3/1986, la première réforme fiscale s'est traduite par l'application de deux taxes : la taxe sur les produits et la taxe sur les services communément appelées taxes sur le chiffre d'affaires (T.C.A.). Leur technique tend à ce que les redevables légaux se comportent comme des collecteurs de l'impôt pour le compte du Trésor. D'autre part, chacune de ces taxes présente des particularités qui la différencient de l'autre. C'est ainsi que la taxe sur les produits a le caractère d'une taxe unique car elle est généralement perçue en une seule fois et si par suite de circonstances particulières (transformations, modifications, manipulations etc...), les produits locaux ou importés sont imposés une nouvelle fois, la taxe à verser au Trésor est diminuée de celle qui a grevé ces produits au stade précédent. C'est donc la plus-value apportée aux produits qui est seule imposable et, considérée sous cet angle, cette taxe présente le caractère d'une taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, la taxe sur les services est un impôt en cascade, perçu à l'occasion de chaque opération.

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3- La troisième période qui a débuté le 1er avril 1986 est marquée par la seconde réforme fiscale qui se situe dans le cadre de la refonte du dispositif fiscal marocain. Ainsi, la loi na 30/85 promulguée par le Dahir na 1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20/12/1985) a substitué la T.V.A aux anciennes taxes sur les produits et taxes sur les services.

II - CARACTERES GENERAUX DE LA T.V.A. La taxe sur la valeur ajoutée instituée au Maroc depuis le 1/4/1986 ressemble à celle que l'on trouve dans les systèmes fiscaux de nombreux pays étrangers. Cependant, elle n'est pas généralisée et son champ d'application est limité aux opérations d'importation, de production, de prestations de services et une partie du secteur de distribution. Par contre le secteur agricole, une partie de la distribution au détail et certaines activités ou produits exemptés par une disposition expresse de la loi échappent à la taxation. De ce qui précède, il s'avère que la T.V.A. n'est pas un impôt généralisé sur la dépense. Néanmoins, le fait qu'elle repose sur des faits de consommation lui confère le caractère d'une taxe indirecte de consommation. - UN IMPÔT SUR LA DÉPENSE La T.V.A. est un impôt incorporé totalement dans le prix de vente des produits ou des services qui font l'objet de transactions. Il présente l'avantage d'être plus facilement payé. Prix hors T.V.A. + T.V.A. = Prix T.V.A. comprise Frappant les transactions commerciales réalisées au jour le jour par une entreprise dans le cadre de son activité, la T.V.A. est largement répercutée sur les acheteurs et n'atteint en définitive que le consommateur. Le vendeur apparaît dès lors comme un simple collecteur redevable légal, celui qui paie l'impôt au Trésor à la place du consommateur qui en est le redevable réel. - UN IMPÔT GLOBAL La T.V.A. frappe la généralité des biens et des services vendus au Maroc quelle que soit leur origine (marocaine ou étrangère) et quelle que soit la qualité du vendeur (fabricant, grossiste, commerçant importateur). En revanche, la T.V.A. n'est pas perçue sur les produits exportés. Elle permet ainsi de réaliser la neutralité fiscale au ni veau des transactions internationales. - UN IMPÔT UNIQUE À PAIEMENTS FRACTIONNÉS ET NON CUMULATIF Le poids fiscal de l'impôt demeure identique quelle que soit la longueur du circuit de production ou de distribution; la T.V.A. représentant toujours le même pourcentage du prix de vente.

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C'est ainsi que deux produits identiques vendus au même prix au consommateur supportent la même charge fiscale. En ce sens, la T.V.A. assure la neutralité fiscale.

III- MECANISME DE LA T.V.A. Chaque assujetti est redevable de la taxe sur le montant total de ses ventes ou prestations de services, sous déduction de la taxe ayant grevé ses achats et ne verse au Trésor que la différence. Dans la généralité des cas, la T.V.A. due par chaque entreprise est égale à la T.V.A. facturée en aval moins la T.V.A. facturée en amont. •

Soit une entreprise achetant et revendant en l'état une marchandise taxable à 20% Prix d'achat

Prix hors T.V.A T.V.A. Prix T.V.A. comprise

Prix de vente

100

250

20

50

120

300

L'entreprise va acquitter au Trésor une taxe ainsi calculée : T.V.A. sur vente

50

T.V.A. acquittée à l'achat

20

T.V.A. due

30

- a déjà payé à son fournisseur une taxe de 20 - récupère sur son client 50 - et ne supporte donc effectivement aucune charge. L'entreprise peut déduire de la T.V.A. correspondant à ses ventes : - non seulement la T.V.A. correspondant à ses achats de marchandises ou de matières premières. - mais également la T.V.A. ayant grevé : → ses charges d'exploitation → ses investissements. La T.V.A. due au Trésor ainsi déterminée est éventuellement diminuée du crédit de taxe dégagé à la fin de la période d'imposition précédente.

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IV - INCIDENCE DE LA T.V.A. Suivant le mode de comptabilisation de son chiffre d'affaires, l'entreprise peut déterminer la T.V.A. sur le prix de vente H.T. et T.T.C. de la façon suivante : Prix de vente H.T. 250

+

T.V.A. 50

Taux par rapport au prix de vente H. T. Taux par rapport au prix de vente T.T.C. 50 x 100 = 20% 250 Taux légal T

Prix de vente T.T.C. 300

=

Taux par rapport au prix de vente T.T.C. 50 x 100 = 16,66% 300 T' = T x 100 100 + T

La T.V.A. n'a donc pas d'incidence sur la situation de l'entreprise assujettie à cette taxe. Peut être concrétisé par un exemple simplifié. Cela Soit une entreprise qui a vendu en 2000 tous les produits qu'elle a elle-même fabriqués selon le schéma suivant : 1 - Prix de revient H.T - Coût de production Eléments ayant supporté la T.V.A. (Biens et services) : 300 Autres éléments (Salaires, etc...) : 132 - Coût de distribution Eléments ayant supporté la T.V.A. : 200 Autres éléments : 33 -----Prix de revient commercial (A) : 665 2 - Prix de vente de ces produits (B) 700 -----3 - Différence (C) = B - A = 35 4- T.V.A. due par l'entreprise (D) : 140- (60 + 40) = 5 - Bénéfice avant impôt sur les sociétés : C - D = 75 – 40

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T.V.A.

T.T.C.

60

360

-

132

40

240

-

33 -----100 140 -----40

-----765 840 -----75 40 -----35

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De ce qui précède, on peut dégager les caractéristiques suivantes : a) Etant un impôt totalement incorporé dans le prix de vente, la T. V.A. ne constitue pas véritablement une charge pour l'entreprise. En effet, dans l'hypothèse où la T.V.A. n'existait pas, le bénéfice serait le même (700- 665) = 35. Ainsi, la charge effective de la T.V.A. incombe au consommateur. b) La taxe facturée à l'entreprise (60 +40 = 100) présente le caractère d'une avance sur la T.V.A. due lors de la vente (140). Il en résulte que le bénéfice de l'entreprise peut être déterminé en déduisant du prix de vente HT (700) le prix de revient HT (665). LES TAUX DE LA T.V.A. Le montant de la T.V.A. exigible est obtenu en appliquant à la base d'imposition à un taux déterminé en fonction de la nature de l'opération et du bien. Le régime général de la T.V.A. comprend un taux normal, deux taux réduits plus 3 taux spécifiques Ces taux s'appliquent à des prix hors T.V.A. Taux applicable

Montant de la T.V.A. par rapport au prix H. T.

Montant de la T.V.A. par rapport au prix Toute Taxe Comprise

Prix de vente HT x 7 100 PV HT x 14 100 PV HT x 20 120

PV TTC. x 7 107 PV TTC x 14 114 PV TTC x 20 120

Réduit : 7% Réduit : 14% Normal : 20%

I - LE TAUX NORMAL Le champ d'application du taux normal est défini par élimination. En effet, ce taux s'applique aux opérations imposables qui ne sont pas expressément soumises à un autre taux. Il concerne aussi bien les opérations sur biens matériels que les prestations de services.

II - LE TAUX REDUIT DE 14% La loi de finances pour 1988 a étendu le champ d'application du taux de 14% à 4 catégories d’opérations : café, transport, établissements touristiques, aliments destinés à l'alimentation du bétail. Depuis le 1er janvier 1989, ce champ s'est de nouveau rétréci puisque les aliments pour le bétail sont soumis à partir de cette date au taux de 7%. Depuis 1992 et par suite de la suppression du taux de 12%, d'autres opérations se trouvent placées dans le champ d'application du taux de 14%.La loi de finances pour 2001 y ajoute les véhicules automobiles pour le transport de marchandises. A - TRAVAUX IMMOBILIERS

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Les opérations de travaux immobiliers sont frappées du taux de 14%, que les matériaux soient fournis par l'entrepreneur, par le maître de l'ouvrage ou par un tiers fournisseur. Les travaux immobiliers comprennent les opérations de promotion immobilière et de viabilisation de terrains. B - TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES

Depuis le 1er janvier 1988, le taux de 14% a été substitué au taux de 7% frappant le transport de voyageurs ou de marchandises quel que soit le moyen utilisé (route, air, fer, pipe lines, camions citernes). Le même taux doit s'appliquer au supplément de prix réclamé pour les bagages de voyageurs et au supplément de prix couvrant des prestations liées au transport de personnes (supplément pour couchettes). En ce qui concerne le transport de marchandises le taux applicable diffère selon la nature de la vente. - Si la vente est effectuée aux conditions franco, la part du prix correspondant au transport est soumise au même taux que la vente. - Si la vente est au contraire une "vente départ", le transport étant à la charge de l'acquéreur, il est soumis au taux de 14%. C - CAFE, THE, GRAISSES ALIMENTAIRES ET CONFITURES

Depuis le 1er janvier 1988, la vente du café (vert ou torréfié), et succédanés de café est soumise au taux de 14%. De même depuis le 1-1-96 le thé, les graisses alimentaires et les confitures ont vu le taux qui leur est applicable augmenter de 7% à 14%. D - INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Sont également soumis au taux de 14% les agents démarcheurs ou courtiers à raison des contra ts apportés par eux à des entreprises d'assurance. La taxe due est cependant retenue à la source par l'entreprise débitrice sur le montant des commissions, courtages et autres rémunérations versées par elle. Bien qu'imposables, ces opérations n'ouvrent pas droit à déduction. III- LE TAUX PARTICULIER DE 10% :OPERATIONS A DESTINATION TOURISTIQUE Les ventes à consommer sur place (denrées ou boissons) sont soumises au taux réduit de 10%, quel que soit le taux des produits sur lesquels elles portent, lorsqu'elles sont réalisées dans des ensembles immobiliers destinés au tourisme ou dans des restaurants. La fourniture de logement dans les établissements d'hébergement à destination touristique bénéficie du taux de 10%. Les établissements concernés sont des établissements hôteliers, les campings et les caravanings.

IV - LE TAUX REDUIT DE 7% Les produits concernés par l'application du taux réduit de 7% sont des produits réputés de "première nécessité". Les opérations de vente, d'importation et de façon portant sur ces produits sont soumises au taux de 7%. A - PRODUITS ALIMENTAIRES

1 - Produits destinés à l'alimentation humaine - Huiles fluides alimentaires: sont concernées par ces dispositions à l'exception de

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l'huile d'olive exonérée, toutes les huiles végétales, extraits de graines et de fruits oléagineux ainsi que les importations de graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles alimentaires. - Aliments composés pour enfants - Pâtes alimentaires - Conserves de sardines, - Riz usiné, farines et semoules de riz. - Savon de ménage 2- Produits destinés à l'alimentation animale B - MEDICAMENTS C - FOURNITURES SCOLAIRES

Entrent dans cette catégorie en général tous les articles à usage courant chez l'écolier ou l'étudiant. D - EAU ET ENERGIE

Il s'agit notamment des produits pétroliers et de l'eau livrée aux réseaux de distribution publique. Aussi, l'eau minérale est-elle exclue du taux réduit et doit être soumise au taux normal. E - PROFESSIONS JUDICIAIRES ET MEDICALES

Sont soumises au taux de 7% sans droit à déduction toutes les personnes physiques ou morales exerçant dans le cadre d'une profession libérale une activité judiciaire (avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice) ou médicale (vétérinaire, exploitant de clinique, maison de santé ou de traitement, exploitant de laboratoires d'analyses médicales). F - LES INTERETS

L'impact de l'application de la T.VA sur les intérêts supportés par les redevables pour le financement de leurs investissements ou de leurs cycles d'exploitation, reste généralement neutre dés lors que les taxes ainsi acquittées ouvrent droit à déduction. G - LES COMMISSIONS DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE H - LES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL LEASING I - LES DROITS DE PEAGE DES AUTOROUTES

A compter de la date de publication de la loi de finances pour l'année 1994, le taux de la TVA applicable aux droits de péage perçus par les sociétés concessionnaires exploitant les autoroutes, est ramené à 7 %. J - AUTRES VENTES ET PRESTATIONS

Sont également soumis aux taux de 7% les allumettes, le lait en poudre, les bicyclettes et pneus de bicyclettes, la location de compteurs d'eau et d'électricité et depuis le 1er janvier 1989 l'abonnement aux services de radiodiffusion-télévision n'émettant des programmes qu'à l'intention des abonnés audits services. V - LES TAUX SPECIFIQUES

- 100 DH par hectolitre pour les livraisons et les ventes, portant sur les vins et boissons alcoolisées

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- 4 DH par gramme d'or et de platine et 0,50 DH par gramme d'argent en ce qui concerne les ouvrages ou articles autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de platine ou d'argent.

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TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TABLEAU SYNOPTIQUE DES TAUX Des taux à actualiser A. Taux réduit de 7 % Eau et énergie - Eau livrée aux réseaux de distribution publique - Energie électrique - Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux - Huiles de pétroles ou de chistes Produits de large consommation - Huiles fluides alimentaires - Aliments composés pour enfants - Conserves de sardines, - Allumettes - Riz usiné, farines et semoules de riz Lait en poudre pour l'alimentation humaine Aliments destinés à l'alimentation du bétail Produits pharmaceutiques Fournitures scolaires Bicyclettes et pneus de bicyclettes Location de compteurs d'eau et d'électricité Abonnement aux services de radiodiffusion-télévision. Professions judiciaire et médicale Opérations bancaires Opérations de crédit bail Commissions des intermédiaires en bourse B- TAUX RÉDUIT DE 10% Etablissements touristiques C - Taux réduit de 14% - Travaux immobiliers - Transports de voyageurs et de marchandises - Café et succédanés, thé et graisses alimentaires - Intermédiaires d'assurance (sans droit à déduction). D - Taux normal de 20% Tous autres produits et tous autres services

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COMPTABILISATION DE LA DECLARATION DE LA TVA DUE § 1- Constatation de la TVA due : La TVA due, qui est la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable, s’enregistre dans le compte 4456 « Etat – TVA due ». Pour obtenir la TVA due, le compte 4456 « Etat – TVA due » est : 

Débité par :

-

Le crédit du compte 34551 « Etat – TVA récupérable sur immobilisations » ;

-

Le crédit du compte 34552 « Etat – TVA récupérable sur charges » ;

-

Le crédit, s’il y a lieu, du compte 3456 « Etat – Crédits de TVA ». 

Crédité par le débit du compte 4455 « Etat – TVA facturée »

Cas particulier : existence d’un crédit de TVA La compte 4456 « Etat – TVA due » a en principe un solde créditeur. Mais s’il présente un solde débiteur, il correspond, dans ce cas à un crédit de TVA, et il doit être viré au débit du compte 3456 « Etat – Crédits de TVA ». Autrement dit, le compte 3456 « Etat – Crédits de TVA » reçoit à son débit le montant du crédit éventuel de TVA en créditant le compte 4456 « Etat – TVA due », lorsque le solde de celui-ci est débiteur. § 2- Constatation du paiement de la TVA due : - On débite le compte 4456 « Etat – TVA due » ; - On crédite un compte de trésorerie du même montant.

Remarque : Le paiement de la TVA due doit se faire au plus tard à la fin du moins qui suit le mois de la déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA Exemple : Une entreprise assujettie à la TVA a réalisé, pendant les mois d’octobre, novembre et décembre 2002, les ventes (HT) suivantes : Octobre : 2 500 000 dh Novembre : 3 200 000 dh Décembre : 4 000 000 dh Par ailleurs, elle a effectué les achats suivants : Septembre : 1 700 000 dh

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Octobre : 2 900 000 dh Novembre : 3 400 000 dh Décembre : 2 600 000 dh La TVA récupérable sur les immobilisations est : Octobre : 60 000 dh Novembre : 85 200 dh Décembre : 82 500 dh N.B. : le taux de TVA est de 20%. Les dates de règlement de la TVA due des mois d’octobre, novembre et décembre ont lieu respectivement le 30/11/2002, le 31/12/2002 et le 31/01/2003. les règlements ont été faits par chèques bancaire. T.A.F. : 1. Calculer la TVA due pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2002 ; et passer les écritures comptables nécessaires. 2. Considérer le cas du régime de déclaration trimestrielle et calculer en conséquence la TVA due puis comptabiliser. Corrigé : 1. Calcul et comptabilisation de la TVA due : Cas du régime mensuel  Déclaration du mois d’octobre : TVA facturée = 2 500 000 x 20%

= 500 000 dh

TVA récupérable/ immobilisations

= 60 000 dh

TVA récupérable/ charges = 1 700 000 x 20%

= 340 000 dh

TVA due = 500 000 – (60 000 + 340 000)

= 100 000 dh

30/10/2002 4456

Etat- TVA due

400 000

34551

Etat- TVA récup/immob.

60 000

34552

Etat- TVA récup/charges

340 000

d° 4455

Etat- TVA facturée 4456

500 000 Etat- TVA due

500 000

TVA due d’octobre 30/11/2002 4456

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Etat- TVA due

100 000

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5141

Banques

100 000

Paiement de la TVA due

 Déclaration du mois de novembre : TVA facturée = 3 200 000 x 20%

= 640 000 dh

TVA récupérable/ immobilisations

= 85 200 dh

TVA récupérable/ charges = 2 900 000 x 20%

= 580 000 dh

TVA due = 640 000 – (85 200 + 580 000)

= - 25 200 dh

Il s’agit d’un crédit à reporter au mois de décembre. 30/11/2002 4456

Etat- TVA due

665 200

34551

Etat- TVA récup/immob.

85 200

34552

Etat- TVA récup/charges d°

580 000

4455

Etat- TVA facturée

640 000

4456

Etat- TVA due TVA due de novembre d° Etat- crédits de TVA

3456 4456

640 000

25 200

Etat- TVA due

25 200

Constatation du crédit de TVA  Déclaration du mois de décembre : TVA facturée = 4 000 000 x 20%

= 800 000 dh

TVA récupérable/ immobilisations

= 82 500 dh

TVA récupérable/ charges = 3 400 000 x 20%

= 680 000 dh

Crédit de TVA

= 25 200 dh

TVA due = 800 000 – (82 500 + 680 000) – 25 200

= 100 000 dh

31/12/2002 4456

Etat- TVA due

787 700

34551

Etat- TVA récup/immob.

82 500

34552

Etat- TVA récup/charges

680 000

Etat- crédits de TVA d°

25 200

3456

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4455

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Etat- TVA facturée

800 000

4456

Etat- TVA due TVA due de décembre 31/01/2003 Etat- TVA due

4456 5141

800 000

12 300 Banques

12 300

Paiement de la TVA due de décembre 2. Calcul et comptabilisation de la TVA due : Cas du régime trimestriel  Détermination de la TVA due TVA due du 4ème trimestre (octobre, novembre et décembre) = TVA facturée d’octobre, novembre et décembre - TVA récupérable sur les immobilisations d’octobre, novembre et décembre - TVA récupérable sur les charges de septembre, octobre et novembre TVA facturée = 500 000 + 640 000 + 800 000

= 1 940 000 dh

TVA récupérable/ immob. = 60 000 + 82 500 + 85 200

= 227 700 dh

TVA récupérable/ charges = 340 000 + 580 000 + 680 000 = 1 600 000 dh TVA due du 4ème trim. = 1 940 000 – 227 700 – 1 600 000 = 112 300 dh 31/12/2002 4456

Etat- TVA due

1 827 200

34551

Etat- TVA récup/immob.

227 700

34552

Etat- TVA récup/charges d°

1 600 000

4455

Etat- TVA facturée 4456

1 940 000 Etat- TVA due

TVA due du 4ème trimestre 31/01/2003 Etat- crédits de TVA

3456 5141

1 940 000

112 300 Banques

112 300

Paiement de la TVA due

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