Cours Reglementation

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OACI JAA

Kbab.h ;

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 Définition: la réglementation est un ensemble des textes,

notamment des lois, décrets, arrêtés et circulaires relatifs aux normes et recommandations techniques nécessaires pour le maintien d’un niveau minimal acceptable de sécurité  Actuellement le niveau de la sécurité de l’aviation de transport exprimé en nombre d’accidents mortels par heure de vol est 10

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Le droit  Le droit: l’ensemble de règles juridiques en vigueur dans

une société  Le droit international: l’ensemble des lois qui régissent les relations dans la société international; il vise a assurer: a. Les lois sur les guerres b. La reconnaissances des pays et des états c. Le droit de la mer d. Le droit aérospatial (droit aérien/droit espace) e. Les lois qui régissent le commerce international….. Kbab.h ;

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 L’internationalisation des activités humaine a pousser les  

 

pays du monde a réduire les barrières commerciales C’est pendant les conférences internationales que certains des états s’accordent sur différents sujets A la fin de la conférence , on rédige une convention et les représentants des états qui en approuvent les termes sont invités a la signer De ce fait, ils engagent leur gouvernements respectifs a légiférer sur le sujet visé Lorsque les lois , qui ont pour but de respecter les bases de la convention, ont été adoptées ,ce que le gouvernement Kbab.h ;

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a ratifié la convention • Généralement les états délèguent le droit de gérance de la convention a une organisation internationale reconnue (ONU); qui doit vérifier que les états respectent la convention, sur la base des grands principes fondamentaux de l’humanité soit:  Droit fondamentaux de l’homme  Maintien de la paix; progrès social et de la justice  Droit des peuples a disposer d’eux même  Egalité et souveraineté Kbab.h ;

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Les institutions spécialisées de l’ONU  Organisation maritime internationale (O.M.I) 1958  Organisation internationale de télécom (U.I.T) 1932  Organisation météorologique mondiale (O.M.M) 1878  Organisation mondiale de la santé

(O.M.S) 1946  L’union postale universelle (U.P.U) 1874  Organisation internationale du travail (O.I.T) 1919  Organisation de l’aviation civile internationale 1947

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Droit de l’espace  c’est la réglementation des activités des états en matière de

l’exploration de l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes  L’origine du droit de l’espace remonte au 24/10/1957 lorsque les russes ont lancé le premier satellite artificiel  Dans le traité de l’espace de 1967, on s’est entendu sur: 1. La liberté d'accès a l’espace extra-atmosphérique 2. L’interdiction de revendications nationales de souveraineté sur une partie de l’espace 3. Interdiction de placer dans l’espace des armes visant la destruction massive Kbab.h ;

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le droit aérien • L’origine du droit aérien remonte au début XXe siècle lorsque • •

• •

l’avion est apparu comme moyen de transport. L’avion fut grandement perfectionné et popularisé pendant les guerres mondiale L’augmentation soudaine des aéronefs d'après guerre pousse les différents états a développer une législation plus précise Cependant chaque législation se limitait aux espaces aérien des pays concernés, soit l’espace de leur souveraineté Il a été convenu que l’espace aérien relève des états immédiatement placés au-dessous sauf dans le cas de la haute mer et de l’antarctique Kbab.h ;

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la convention internationale C’est un registre portant sur un accord, réalisé par plus de deux états, pour donner a cet accord force de loi internationale : 1. La mise en vigueur d’une convention est conditionnée par la ratification d’un nombre minimal d'états (25) 2. Ses dispositions ne s’appliquent qu’aux états qui l’ont signée et ratifiée; les états dissidents ne sont pas liés par ses obligations et ne peuvent se prévaloir des prérogatives qu’elle confère 3. Les clause d’une convention prévoit toujours une possibilité d'adhésion ou , a l’inverse, une faculté de dénonciation (annoncer qu’il n'adhère plus a l’entente) moyennant un préavis. Kbab.h ;

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La convention de Chicago  En 1919,au lendemain de la grande guerre et au moment

d'élaboration du traité de paix qu’un premier essaie d’association entre les états pour l’utilisation de l’aviation a des fins pacifiques.  En 1944, en pleine guerre, une initiative des états unis a tenté de substituer une union plus large a ces associations partielles.  Le 07/12/19944;la conférence de Chicago a aboutit a la signature, par 52 états, de la convention internationale sur l’aviation civile  Actuellement 187 états ont ratifié cette convention dont l’Algerie (le 05/03/1963) Kbab.h ;

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 La convention se décompose en deux partie:  Une convention de droit aérien définissant a l’égard des

pays contractants les droits et obligations a la mise en œuvre des aéronefs qui pratiquent la navigation aérienne internationale et déterminant également les rapports juridiques des états entre eux  Un accord portant sur la création d’un organisme international OACI, qui sera chargé en particulier de veiller a l’application de la convention et de la compléter par des annexes Kbab.h ;

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Les objectifs de l’OACI  Objectif stratégique A:securité

renforcer la sécurité de l’aviation civil mondial  Objectif stratégique B:sureté renforcer la sureté de l’aviation civile internationale  Objectif stratégique C:protection de l’environnement limiter au minimum l’incidence néfaste de l’aviation civile internationale sur l’environement.

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 Objectif stratégique D:efficacité

Améliorer l’efficacité de l’aviation civile international  Objectif stratégique E:contuité Maintenir la continuité des activités aéronautiques  Objectif stratégique F:principe de droit Renforcer le droit qui régit l’aviation civile internationale

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 En d’autre termes; l’OACI a pour buts:  Assurer le développement ordonné et sur de l’aviation civile de

l’aviation civil international  Encourager les techniques de conception et d’exploitation des aéronefs a des fons pacifiques  Encourager le développement des voies aériennes, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne pour l’aviation civiles internationale  Répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport aérien sur, régulier, efficaces et économiques.  Prévenir le gaspillage économique résultant des concurrences déraisonnables Kbab.h ;

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 Assurer le respect intégrale des droits des états

contractants et une possibilité équitable pour chaque état d’exploiter des entreprises de transport aérien international.  Eviter la discrimination entre les états contractants  Promouvoir la sécurité du vol dans la navigation aérienne internationale  Promouvoir ,en général, le développement de l’aéronautique civile internationale sous tous ses aspects Kbab.h ;

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Organisation de l’OACI  L’OACI comporte 900 employés permanents, les service  

 

linguistiques sont les plus onéreux de cette organisation Un bureau central et 7 bureaux régionaux Une assemblée (48 et 49) comprenant tous les états contractants et se réuni au moins une fois tout les trois ans Le conseil (50 et 55) qui est l’organe exécutif de 33 représentants élus par l’assemblée Le secrétariat: un secrétaire général est placé a sa tète qui comprend 5 directions principales: Kbab.h ;

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 Navigation aérienne  Transport aérien  Assistance technique  Affaires juridiques  Administration et services

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Les divisions L’OACI convoque des réunions spécialisées d’experts dans les disciplines suivantes de navigation aérienne ou transport aérien Navigation aérienne:  AGA: aérodromes; routes aériennes et installations  AIG: enquêtes sur accidents  AIR: certificats de navigabilité  AIS/MAP: information aéronautiques et cartes aéronautique Kbab.h ;

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 COM: télécommunications  MET: météorologie  OPS: méthodes d’exploitation  PEL/MED: licence du personnel et questions

médicales  RAC/ATC: règles de l’air et contrôle de la circulation aérienne  SAR: recherche et sauvetage

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Transport aérien:  Fal: facilitation  STA: statistiques

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Normes et pratiques  Les normes:

toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel ou les procédures dont l’application uniforme est reconnue nécessaire a la sécurité ou a la régularité de la navigation aérienne internationale et a laquelle les états se conformeront en application de la convention; en cas d’impossibilité de s’y conformer , une notification au conseil est obligatoire (38) NB: les normes sont imprimées en caractères romains Kbab.h ;

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 pratiques recommandées:

Toutes spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel ou les procédures dont l’application uniforme est reconnue souhaitable dans l’intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l’efficacité de la navigation aérienne et a laquelle les états s’efforceront de se conformer en application. NB: les pratiques recommandées sont imprimées en italique et procédées de la mention « recommandation » Kbab.h ;

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contenu de la convention de Chicago La convention de Chicago se devise en quatre parties: 1. Navigation aérienne 2. L’organisation de l’aviation civile 3. Transport aérien international 4. Disposition finale

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Navigation aérienne • Chapitre I: principes généraux et application de la • • • • •

convention Chapitre II: vol au dessus du territoire des états contractants Chapitre III: nationalité des aéronefs Chapitre IV: mesures destinées a faciliter la navigation aérienne Chapitre V: conditions a remplir en ce qui concerne les aéronefs Chapitre VI: normes et pratiques recommandées international Kbab.h ;

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Organisation international de l’aviation civile • Chapitre VII: organisation • Chapitre VIII: l’assemblée • Chapitre IX: le conseil • Chapitre X: le personnel • Chapitre XI: finance • Chapitre XII: autres arrangement internationaux

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Transport aérien international • Chapitre XIII: renseignement et rapports. • Chapitre XIV: aéroports et autres installations et

service de navigation aérienne • Chapitre XV: organisation d’exploitation en commun et service en pool

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Dispositions finales • Chapitre • • •

• •

XVI: autres accords et arrangements aéronautique Chapitre XVII: différents et arrangements Chapitre XVIII: guerre Chapitre XIV: annexes Chapitre XX: ratifications, adhésions, amendements et dénonciation Chapitre XXI: définitions

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Quelques articles de la convention de Genève  Art 1: souveraineté: les états contractants reconnaissent que

chaque états a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au dessus de son territoire • Art 2: territoire: aux fins de la présente convention; il faut entendre par territoire d’un état les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouve sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat d’audit état • Art 3: aéronefs d'état et aéronefs civils a) La présente convention s’applique uniquement sur les Kbab.h ;

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Aéronefs civils; et ne s’applique pas sur les aéronefs d'état b) les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douanes ou de police sont considérés comme des aéronefs d'état c) aucun aéronef d'état d’un état contractant ne peut survoler le territoire d’un autre état ou y atterrir, sauf autorisation donnée par voie d’accord spécial • Art 4: usage indu de l’aviation civile: chaque état contractant convient de ne pas employer l’aviation civile a des fins incompatibles a la présente convention Kbab.h ;

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• Art 5:droits des aéronefs n’assurant pas de service régulier;

Un état contractant convient que tous les aéronefs des autres états contractants qui n’assurent pas les services aériens internationaux ont le droit , a conditions que soient respectés les termes de la présente convention, de:  Pénétrer sur son territoire  De le traverser en transit sans escale  De faire des escales non commerciales Sans avoir a obtenir une autorisation préalable; l'état a le droit d’exiger de suivre des itinéraires ou obtenir une autorisation spéciale (pour survoler des régions inaccessibles, ou dépourvu d’installation) Kbab.h ;

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 Art 6: service aérien réguliers; aucun service aérien

international régulier ne peut être exploité au dessus ou a l'intérieur d’un territoire d’un état contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit état.  E .contractant peut refuser aux aéronefs d’autres états, la permission d’embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou de la marchandise pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location, a destination d’un autre point de son territoire.  Art8: aéronef sans pilote: aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d’un état contractant, sauf autorisation spéciale d’audit état Kbab.h ;

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• Art 9 zones interdites:  chaque état contractant peut, pour des raisons de nécessité

militaire ou de sécurité public, de restreindre ou interdire le vol au dessus de certaines zones  Se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise ou dans l’intérêt de la sécurité public, d’interdire temporairement avec effet immédiat les vols au dessus de tout ou une partie de son territoire  Il peut exiger aux aéronefs qui pénètrent dans les zones visées a l'alinéa a) et b); d’atterir dés que possible sur un aéroport désigné a l'intérieur de son territoire Kbab.h ;

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• Art 10: atterrissage sur un aéroport douanier • Art11: application des règlement de l’air • Art12: règle de l’air • Art 13: règlements d’entrée et de congé • Art14: prévention de la propagation des maladies • Art15: redevances d'aéroport et droits similaires • Art 16: visites des aéronefs • Art17:nationalité des aéronefs

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Chapitre III: nationalité des aeronefs • art 17:nationalité des aéronefs

les aéronefs ont la nationalité de l'état dans lequel ils sont immatriculés • Art 18: double immatriculation Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d’un état, mais son immatriculation peut être transféré d’un état a un autre • Art 19: lois nationales régissant l’immatriculation l’immatriculation ou le transfert d’immatriculation dans un état contractant s’effectuent Kbab.h ;

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Conformément a ses lois et règlements • art 20: port des marques tout aéronef employé a la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont propres. • Art 21:rapports d’immatriculation chaque état contractant s’engage a fournir ‘sur demandes, a tout autre état ou a l’OACI tous les renseignements de tout aéronef immatriculé dans ledit état. Kbab.h ;

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Réglementation algérienne  L’immatriculation est une marque codé permettant de distinguer

deux objets identiques:  Art 17: il est institué auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile un registre d’immatriculation désigné « matricule aéronautique »  Art 18: avant de se livrer a la circulation aérienne tout aéronef doit être immatriculé sur la matricule aéronautique  Art 19: sont inscrit a la matricule aéronautique dans des conditions précisées par voie réglementaire: - les aéronefs d'état a l’exclusion des aéronefs militaire - les aéronefs civils appartenant a des personnes physiques de nationalité algérienne ou de personnes morales de droit algérien

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 Art 21: par dérogation a l’article 18 ci-dessus , certains

avions peuvent être dispensés de l’immatriculation.les modalités d’immatriculation ainsi que les catégories d’appareils qui sont dispensés sont fixées par voie réglementaire Pour la nationalité:  Art 20: la nationalité algérienne est conférée a tout aéronef inscrit sur la matricule aéronautique L'aéronef immatriculé doit , dans ce cas, porter les signes apparents de cette nationalité tels que fixés par la loi Kbab.h ;

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 Art 23 : un aéronef immatriculé a l'étranger ne peut être inscrit

sur le registre algérien qu'après la radiation de son inscription sur le registre d’immatriculation de l'état étranger  Art 24: l’inscription sur un registre d’immatriculation étranger d’un aéronef déjà immatriculé en Algérie , ne produit d’effet en territoire nationale que si la radiation de la matricule algérienne a été préalablement obtenue  Art 22: un aéronef ne peut être immatriculé que s’il est la propriété exclusive d’une personne physique de nationalité algérienne, ou appartenant a une personnalité morale de droit algérien Kbab.h ;

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Le certificat d’immatriculation est conservé en permanence a bord de l'aéronef et porte les mentions suivantes:  Les marques de nationalité et d’immatriculation  Le numéro d’inscription et la datte  La description de l'aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro de la série)  le nom, prénoms et domicile du ou des propriétaires  L'aérodrome d’attache de l'aéronef

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Marques de nationalité et d’immatriculation  La marque de nationalité ou la marque commune et la marque  

 

d’immatriculation seront constitués par un groupe de caractères La marque de nationalité précédera la marque d’immatriculation La marque de nationalité sera choisie dans la série des symboles de nationalité qui figurent dans les indicatifs d’appels radio attribué a l'état d’immatriculation (U.I.T) La marque d’immatriculation est constituées par des lettres des chiffres ou par une combinaison des deux Ces immatriculation ne doivent pas êtres confondues a des abréviations telle que SOS, RAS…. Kbab.h ;

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Types de caractères des marques de nationalité et d’immatriculation  Les lettres doivent être des lettres romains en majuscule  La largeur de chaque caractère (sauf I) et la longueur des tirets   



doivent être des deux tiers de la hauteur d’un caractère Les caractères et les tirets doivent être en traits pleins et d’une couleur qui tranche L'épaisseur des traits doit être plein et du sixième de la hauteur d’un caractère Chaque caractère est séparé de celui qui le procède ou le suit immédiatement par un espace égale au quart de largeur d’un caractère. Pour cet espacement, un tiret est considéré comme un caractère Kbab.h ;

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 Afrique du sud: ZS; ZT; ZU  Algérie : 7T  Cameroun :TJ  Cote d’ivoire : TU  Egypte : SU  Tunisie : TS  Zimbabwe: Z  Maroc: CN  France: F Kbab.h ;

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mesures destinées a faciliter la navigation aérienne • • • • • • •

Art 22: simplifications des formalités Art 23: formalités de douanes et d’immigration Art 24: droit de douane Art 25: aéronefs en détresse Art 26: enquêtes sur les accidents Art 27: exemption de saisie en cas de contestation sur les brevet d’invention Art 28: installation et services de navigation aérienne et systèmes normalisés Kbab.h ;

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 Art 29: documents de bord des aéronefs: un aéronef d’un état

contractant doit avoir les documents suivants:  son certificat d’immatriculation  Son certificat de navigabilité  Les licences appropriées pour chaque membre de l'équipage  Son carnet de route  S’il transporte des passagers, la liste de leur noms et lieux d’embarquement et de destination  S’il transporte du fret, un manifeste et des déclarations détaillées du fret Kbab.h ;

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• Art 30 : équipement radio des aéronefs • Art 31 : certificat de navigabilité • Art 32: licence du personnel • Art 33 : reconnaissance des certificats et licences • Art 34 : carnet de route • Art 35 : restriction relatives a la cargaison • Art 36 :appareil photographique

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Certificat de navigabilité  Art 31: tout aéronef employé par la navigation aérienne

internationale doit être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par l'état dans lequel est immatriculé.  Art 33: le certificat de navigabilité délivré ou validé par l'état contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé est reconnu valable par les autres états contractants, si les conditions qui ont régi cette délivrance ou validation de ces certificats sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient établies conformément a la présente convention. Kbab.h ;

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 Le certificat de navigabilité sera délivré par l'état contractant

qui approuve l'aéronef, ou par ses représentants autorisés, sur justification satisfaisante de la conformité de l'aéronef au règlement applicable de la navigabilité  Un dossier technique approuvé, comprenant tous les dessins, spécification rapports et documents justificatifs nécessaires pour montrer que l'aéronef est conforme au règlement applicable a la navigabilité  Au cour de la construction, l'aéronef sera contrôlé suivant des méthodes approuvées par l'état a fin de vérifier que l'aéronef est conforme en tous ses points essentiels au dossier technique approuvé et que sa construction et son montage sont satisfaisants Kbab.h ;

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 L'aéronef est soumis a tous les essais en vol que l'état

jugera nécessaires pour montrer que l'aéronef est conforme au règlement applicable de navigabilité  Quand un aéronef ayant un certificat de navigabilité en cours de validité délivré par un état contractant sera immatriculé dans un autre état contractant, le nouvel état contractant pourra, délivrer un autre certificat de navigabilité ou en valider le certificat original.  Le maintien de la navigabilité d’un aéronef sera vérifié par l'état d’immatriculation d'après le règlement de navigabilité, en vigueur pour cet aéronef Kbab.h ;

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 Lorsqu’un aéronef d’un état contractant immatricule pour la

première fois un aéronef d’un type déterminé dont il n’est pas l'état de conception et délivre ou valide un certificat de navigabilité, il avisera le pays de conception  L'état de conception d’un aéronef communiquera les renseignements d’application générale qu’il estime nécessaires au maintien de l'aéronef en état de navigabilité et a la sécurité de son utilisation  Lorsque l'état de construction d’un aéronef n’est pas l'état de conception, il faudra qu’il existe un accord acceptable par les deux états pour garantir que l’organisme constructeur coopère avec l’organisme concepteur pour évaluer les renseignements reçu sur l'expérience de l’exploitation de l'aéronef  Dans le cas d’un aéronef endommagé, l'état d’immatriculation jugera si les dégâts sont tels que l'aéronef n’est plus en état de navigabilité, au terme du règlement applicable de navigabilité. Kbab.h ;

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 Si les dégâts se produisent ou sont constatés lorsque l'aéronef

se trouve sur le territoire d’un état contractant autre que l'état d’immatriculation, les autorités de cet état auront le droit d'empêcher l'aéronef de reprendre son vol, a condition d’en aviser immédiatement l'état d’immatriculation en lui communiquant tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de formuler un jugement sur l'état de sa navigabilité  Si l'état d’immatriculation considère que les dégâts sont tels que l'aéronef n’est plus en état de navigabilité, il interdira a cet aéronef de reprendre son vol jusqu’à ce qu’il soit remis en état de navigabilité Kbab.h ;

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 Toutefois ,l'état d’immatriculation pourra, dans des cas

exceptionnels, prescrire des limites d’emploi spéciales, dans lesquelles l'aéronef pourra voler sans passager payants, jusqu’à un aérodrome ou il sera possible de le remettre en état de navigabilité; dans ce cas l'état contractant qui a empêché l'aéronef de reprendre le vol, autorisera ce vol  Si l'état contractant considère que les dégâts ne sont pas tels que l'aéronef n’est plus en état de navigabilité , l'aéronef sera autorisé a reprendre son vol. Kbab.h ;

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 Le certificat de navigabilité sera renouvelé ou restera en

état de validité, selon les loi de l'état d’immatriculation, a condition que ce dernier exige que le maintien de la navigabilité de l'aéronef soit constaté au moyen de vérification périodiques effectuées a des intervalles déterminées  Si un aéronef n’est pas maintenu en état de navigabilité conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité, cet aéronef ne pourra être utilisé que lorsqu’il aura été remis en état de navigabilité. Kbab.h ;

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Différents certificats de navigabilité Certificat de navigabilité de type Certificat de navigabilité individuelle 1. certificat de navigabilité normale (CDN) 2. Certificat de navigabilité spéciale (CDNS) 3. Certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CDRA) 4. Certificat de navigabilité pour exportation 5. Laissez passer

Kbab.h ;

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Licences du personnel  Art 32: a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de

l'équipage de conduite de tout aéronef employé a la navigation aérienne doivent être munis de brevet d’aptitudes et de licences délivrées ou validées par l’etat dans lequel l'aéronef est immatriculé b) Chaque état contractant se réserve le droit de ne pas reconnaitre, pour le survol de son territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés a l’un de ses ressortissants par un autre état contractant Kbab.h ;

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normes et pratiques recommandées internationales 37. Adoption de normes et procédures internationales: L’OACI adopte et amende, selon les nécessités, les normes , pratiques recommandées et procédures internationales traitant les sujets suivant: (exemples) a. Système de communication et aides a la navigation aérienne, y compris le balisage au sol b. Caractéristiques des aéroports et aires d’atterrissage c. règles de l’air et pratiques de contrôle de la circulation aérienne d. Immatriculation et identification des aéronefs e. Livres de bords f. Licences et brevets du personnel Kbab.h ;

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• Art 38: dérogations aux normes et aux procédures • • • • •

internationales Art 39: annotation des certificats et licence Art 40 : validité des certificat et des licences annotées Art 41: reconnaissance des normes de navigabilité existantes Art 42: reconnaissance des normes existantes de compétences de personnel Art 43-54 : organisation de l’OACI (chapitre OACI) Kbab.h ;

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Annexes de l’OACI  Annexe 1: licence du personnel

Délivrance des licences aux membres d’équipage de conduite aux contrôleurs de la circulation aérienne et au personnel d’entretient  Annexe 2: règles de l’air Règles applicables a l’exécution des vols a vue et des vols aux instruments  Annexe 3: assistance météorologiques a la navigation aérienne Mise en œuvre de l’assistance météorologique a la navigation aérienne internationale et communication d’observation météorologique par les aéronefs Kbab.h ;

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 Annexe 4: cartes aéronautiques

Spécifications relatives aux cartes aéronautiques destinées a l’aviation internationale  Annexe 5: unîtes de mesure dans la communication air-sol Système d’unités de mesure a utiliser dans les communication air-sol  Annexe 6: exploitation technique des aéronefs Spécifications assurant universellement, dans des conditions analogues d’exploitation, un niveau de sécurité supérieur a un minimum prescrit Kbab.h ;

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 Annexe 7: marques de nationalités et des

immatriculations des aéronefs Spécifications pour l’immatriculation et l’identification des aéronefs (normes)  Annexe 8: certificats de navigabilité d’aéronefs délivrance de certificat de navigabilité et d’inspection des aéronefs suivant des procédures uniformes (normes)  Annexe 9: facilitation Réduction des formalités administratives. Aménagement des services………………………… Kbab.h ;

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 Annexe 10: télécommunications aéronautiques

Normalisation du matériel et des systèmes de télécommunications (volume I) et des procédures d télécommunication (volume II)  Annexe 11: service de la circulation Etablissement et fonctionnement des services du contrôle de la circulation aérienne, d’information de vol et d’alerte  Annexe 12: recherches et sauvetage Organisation et mise en œuvre des installations et services nécessaires aux recherches et sauvetages Kbab.h ;

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 Annexe 13: Enquêtes sur les accidents

Uniformisation des notifications des méthodes d’enquettes et des rapports sur les accidents d’aviation  Annexe 14: aérodromes Spécifications relatives a la conception et a l’équipement des aérodromes  Annexe 15: service d’information aéronautique Méthodes de centralisation et de diffusion des renseignements aéronautiques nécessaires a l’exploitation aérienne Kbab.h ;

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 Annexe 16: protection de l’environnement

Spécialisation sur la certification acoustique des aéronefs, la mesure de bruit, ainsi que sur la certification émission bruit  Annexe 17: sureté Spécification destinées a protéger l’avion civil international contre les actes d’intervention illicite  Annexe 18: sécurité du transport aérien des marchandises Spécifications relatives a l’étiquetage, a l' emballage et a l'expédition des marchandises dangereuses

Kbab.h ;

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Administration de l’aviation civile en Algérie  L’administration chargé de l’aviation civile en Algérie est

la DACM (direction de l' aviation civile et de la météorologie) qui est composée:  VERITAL: sous direction du transport

 ENNA: sous direction de la navigation aérienne  EGSA: sous direction des aérodromes  ONM: sous direction de météorologie

Kbab.h ;

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JAA Le JAA trouve son origine dans le rapprochement, fin 1969, des responsables techniques britanniques et français, rapidement rejoint par les allemands et les hollandais, pour harmoniser les règles au niveau européen. Au cours des années 70 et 80 , l’activité a été étendue a d’autres domaines. Et d’autres pays se sont joint aux premiers. Le JAA constitue le « club » des autorités réglementaires des pays membre qui élaborent des règles communes (les jars) et les mettent en œuvre d’une manière cordonnée.

Kbab.h ;

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Les objectifs de la JAA  Assurer de hauts niveaux communs de sécurité au sein des

états membre  Contribuer a une concurrence saine et loyale entre les secteurs industriels du domaine aéronautique des différents états membres par le biais de l’application de normes de sécurité uniformes  Garantir des couts de sécurité supportables et des entraves supplémentaires minimales de manière a contribuer a la compétitivité international des entreprises européennes.

Kbab.h ;

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Les JAR  se sont des textes « réglementaires » mises au point par le

JAA, mais ces textes n’ont aucune « force de loi », tant qu’un pays ne les a pas introduits dans sa propre réglementation.  Les autorités des états JAA ont engagé ces textes concernant les licences le 1juillet 1999  Les JAR sont le plus souvent découpés de la même façon que les FAR américain  Par exemple le JAR 25 qui définit la certification des avions de plus de 5.7 t correspond a la FAR25 Kbab.h ;

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Fonctionnement des JAR  Les règles communes JAR sont élaborés par des comités

spécialisés, constitués de représentants des états membre. Chaque autorité peut faire appel a de spécialistes lorsque cela est utile ou nécessaire.  Ces comités spécialisés soumettent leur projet, qui peut demander plusieurs années de mise au point, au JAA.C pour adoption.  Une fois adoptée, chaque membre doit l’introduir dans sa propre réglementation, suivant le calendrier prévu, et en informer le JAA.C Kbab.h ;

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 Une procédure JAA existe pour modifier, en concertation, les textes des JAR , c’est la procédure NPA (notice of proposed amendment).  tout organisme reconnu d’un état membre peut faire une

proposition NPA qui va être étudiée par le comité spécialisé correspondant.  Si la proposition parait recevable, elle est envoyé a tous les partenaires et a tous les abonnés NPA pour avis et commentaires

Kbab.h ;

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 Le comité spécialisé fait la synthèse de ces commentaires

et en propose ou non l’adoption au JAA.C  Ce processus « démocratique » est assez long et peut demander une année pour aboutir.

Kbab.h ;

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Les différents JAR ils se devisent en deux Organisationnels: techniques On retrouve: JAR 21 JAR22 planeurs JAR OPS JAR 23 aéronef =10p JAR 145 JAR E moteurs JAR 66 JAR P hélices JAR 147 JAR VLA avions très le JAR FCL 1;2;3 JAR APU

Kbab.h ;

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JAR 21 Concerne toutes les activités de production et de conception:  D'aéronefs, de moteurs et hélices  D'équipements et de pièces  De modification

Kbab.h ;

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JAR66 Règlement qui détermine les exigences de qualification des personnels habilité a prononcer l’APRS

Kbab.h ;

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JAR 147  Concerne les exigences des installations de formation dans

le cadre de la jar 66:  Equipement pédagogique  Installations  Personnel de commandement  Personnel formateur  Contenu et durée des cours  Suivi et évaluation des stagiaires

Kbab.h ;

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 Les jars sont constituées de deux sections

Section1: exigences Contient les exigences requises pour une telle taches Section 2. moyens acceptables de conformité et interprétations Contient les explications et interprétations des jars

Kbab.h ;

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JAR 145 Concerne toute l’activité d’entretien des aéronefs et /ou éléments d'aéronefs, elles sont obligatoires depuis le 01/01/1995, elle suggèrent la mise en œuvre d’un système qualité SO9002ED 1987  JAR 145.1: généralités: a) Aucun aéronef exploité en transport aérien commercial ne peut être mis en vol sans qu’un certificat d’approbation pour remise en service ne lui ait été délivré par un organisme d’entretien b) Aucun organisme ne peut délivrer l’approbation pour remise en service pour un aéronef exploité en transport aérien Kbab.h ;

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Sauf s’il est agrée conformément au présent JAR 145. • Aucun organisme ne peut délivrer l’approbation pour remise en service d’un élément d'aéronef destiné a être installé sur un aéronef en transport aérien commercial sauf s’il est agrée par la présente JAR  JAR 145-5: définition  Dirigeant responsable: Détient l’autorité financière, il peut déléguer ses fonctions par écrit sous réserve que la délégation de responsabilité comprenne une dotation budgétaire Kbab.h ;

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 éléments d'aéronefs:

Pièce et équipement qui possèdent un PIN définit par le constructeur  Pièces standards: Désignées dans un catalogue par le fabricant comme étant des pièces standards ( diodes, condensateurs, vis…)fabriquées selon une normes (ISO?MIL? NAS? AFRON)  matériaux: Matière première (métal, plastique, bois, composite et consommable (ingrédients) Kbab.h ;

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 Personnel habilité a prononcer L’APRS:

Ces personnes sont désignées par l’organisme JAR 145 suivant une procédure acceptable pour l’autorité.  JAR 145-10: domaine d’application • l'agrément bénéficie a l’ensemble de l’organisme dirigé par le dirigeant responsable y compris des ateliers non situés sur le site principal. • Tout organisme dans tous pays adhérant a la JAA peut demander son agrément • En dehors de ces pays, l’autorité doit acquérir la conviction que les besoin existe • L’autorité peut accepter un organisme hors JAA sur la base d’un agrément délivré par son autorité a condition que Kbab.h ;

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Que celui-ci soit d’un niveau du JAR 145  JAR 145-15 demande et délivrance: • Chaque organisme d’entretien peut demander un agrément • Chaque organisme d’entretien peut demander un amendement d'agrément  JAR 145-20 domaine couvert par l'agrément: • l'agrément est signifié par la délivrance d’un certificat d'agrément d’un organisme par l’autorité • Le certificat d'agrément précise les domaines couvert par l'agrément • Le manuel de spécification de l’organisme d’entretien précise le domaine d’activités pour lequel l'agrément est demandé. Kbab.h ;

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 JAR 145-25 exigence en matière de locaux: • Les locaux doit être adaptés a tous les travaux prévus • Assurant en particulier la protection contre les intempéries • Les ateliers spécialisés et les hangars sont cloisonnés comme il

convient pour prévenir toute contamination de l’environnement et de la partie du travail • Les implantations de bureaux sont adaptés a la gestion de travaux mentionnés • Les conditions de travail sont adaptés a la tache effectuée et en particulier les exigences spécifiques sont respectées • Des locaux de stockage doivent offrir toute sécurité pour les éléments de l'aéronef, les instruments…….. Kbab.h ;

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 JAR 145-30: exigence en matière de personnel: • Un responsable ou un groupe de responsable est nommé et

accepté par l’autorité • Il lui incombera de s’assurer que l’organisme d’entretien agrée satisfait aux exigence de la présente annexe • La compétence du personnel impliqué dans l’entretien est établit et contrôlé suivant une procédures et critères acceptables pour l’autorité Kbab.h ;

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 JAR 145-35: personnel habilité a prononcer l’approbation •



• •

pour remise en service L’organisme d’entretien agrée ,s’assure que le personnel habilité a prononcer l’ APRS a une connaissance appropriée de l'aéronef et de ses composants L’ O.E.A s’assure que tout le personnel habilité a prononcer l’APRS pour un aéronef donné , ont pratiqué l’entretien d'aéronef en conditions réelles au moins 6 mois par deux ans L’O.E.A organise un programme de formation continue Le responsable est aussi responsable au non de l’O.E.A Kbab.h ;

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de la délivrance APRS au personnel  145-40: instruments, outillages et matériel • L’O.E.A détient les instruments, l’outillage et le matériel

nécessaire pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de la présente annexe • Si nécessaire, l'outillage, les instruments et en particulier les instrument de mesure sont vérifiés et étalonnés suivant des règles acceptables pour l’autorité et une périodicité propre a assurer le bon fonctionnement et la précision. Kbab.h ;

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 145-45 données d’entretien • L’ O.E.A détient et utilise les données d’entretien a jour

applicables pour effectuer de l’entretien y compris les modifications et réparation • L’organisme d’entretien agrée ne peut modifier les

instructions qu’en accord avec une procédure décrite dans le manuel de spécifications d e l’organisme d’entretien Kbab.h ;

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 145-50: attestation de travaux d’entretien • un certificat d’approbation pour remise en service est

émis par une personne convenablement habilité a prononcer l’APRS. • Un certificat APRS comporte les principes éléments

d’entretien effectués, la datte a laquelle cet entretien est terminé, l’identité de l’organisme d’entretien agrée , la référence de l'agrément et de la personne habilitée a prononcer l’APRS Kbab.h ;

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 145-55: dossier et travaux • L’O.E.A conserve le détail des travaux effectués sous une

forme acceptable pour l’autorité • L’O.E.A fournit l’original de chaque certificat APRS a l’exploitant de l'aéronef, ainsi qu’un exemplaire de toute donnée spécifiques approuvée utilisée pour les réparations ou modifications effectuées • L’O.E.A conserve un exemplaire de tous les dossiers détaillées des travaux Kbab.h ;

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 145-60:compte rendu d'état d’inaptitude au vol • L’O.E.A apporte a l’autorité ou au détenteur de l'aéronef

tout fait qu’il aura lui-même constaté sur l'aéronef ou élément de l'aéronef susceptible de mettre l'aéronef en danger

• Des comptes rendus sont établis sur un formulaire et

d’une manière prescrits par l’autorité et contiennent toutes les informations relatives aux faits constatés par l’organisme d’entretien agrée. Kbab.h ;

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 145-65: procédures d’entretien et système de qualité: a) L’organisme d’entretien agrée par JAR 145, doit établir

des procédures acceptables, a fin de garantir l’application de bonnes pratiques d’entretien et le respect de toutes les exigences applicable du JAR145 b) De plus l’organisme d’entretien agrée par la JAR 145 doit mettre en place ( un système de qualité comprenant des audits indépendants), pour surveiller le niveau de qualité des produits ainsi que la conformité et l'adéquation des procédures pour garantir l’application de bonne pratiques d’entretien et la navigabilité . Kbab.h ;

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 145-70: manuel de spécifications de l’organisme

d’entretien (M.O.E) • L’O.E.A fournit un manuel de spécifications de l’organisme d’entretien qu’il utilise et qui comporte: a. Une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que (M.O.E) et tous les manuels associés ,référenciés établissent la conformité de l’organisme d’entretien. b. Les taches et les responsabilités c. Les chaines de responsabilités (organigramme montrant les chaines de responsabilité Kbab.h ;

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d. Liste du personnel habilité a prononcer les APRS e. Description générale des ressources humaine f. Description générale des locaux g. l'étendu du domaine d’activité  145-75: privilèges de l’organisme d’entretien agrée

l’organisme d’entretien agrée ne peut effectuer des taches suivantes que s’elles sont autorisées et conformes au (M.O.E ) Kbab.h ;

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• L’entretien de tout aéronef ou de tout élément aéronef

pour lesquels est agrée aux site précisés sur le certificat d'agrément • L’entretien de tout aéronef ou tout élément d'aéronef pour

lequel il est agrée sur un site quelconque , sous réserve de la nécessité d’un tel entretien, découle soit de la panne d'aéronef, soit du besoin d’effectuer un entretien en ligne occasionnel

Kbab.h ;

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 145-80:limite d’activité de l’organisme d’entretien agrée

l’organisme d’entretien agrée ne peut entretenir un aéronef ou élément d’un aéronef pour lequel l'agrément a été délivré que lorsque toutes les installations ;tous les instruments, outillage, matériel; toutes les données d’entretien et tout le personnel habilité a prononcer l’APRS sont disponibles

Kbab.h ;

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 145-85: évolution de l’organisme d’entretien agrée

l’organisme d’entretien agrée notifie a l’autorité toutes proposition pour effectuer une modification avant que ces changement ne soient effectifs pour permettre a l’autorité de déterminer que la continuité de la conformité a la présente annexe reste assurée et d’amender si nécessaire le certificat d'agrément

Kbab.h ;

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 145-90: maintien de la validité d'agrément

sauf si l'agrément a fait au préalable l’objet d’une renonciation, d’un remplacement, d’une suspension, d’un retrait ou s’il a expiré par le dépassement de la datte limite de validité pouvant être spécifié sur le certificat d'agrément ; le maintien de la validité d'agrément dépend: 1.l’organisme d’entretien agrée reste en conformité avec la présente annexe 2. Autorité puisse avoir accès a l’organisme agréer pour déterminer s’il est toujours conforme a l’annexe Kbab.h ;

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3. l’acquittement de tous les droits prescrits par l’autorité  145.95: conditions d'équivalence:

l’autorité peut exempter un organisme d’une exigence de la présente annexe

Kbab.h ;

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 145-100: retrait, suspension, limitation ou refus de

renouveler le certificat JAR 145: l’autorité peut, pour des raisons fondées , après une enquête en bonne et due forme, retirer, suspendre, limiter ou refuser de renouveler le certificat JAR 145.

Kbab.h ;

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AMC et IEM  C’est deux documents donnent des explications et des

interprétations sur les JAR  Un paragraphe JAR qui n’a pas d’AMC ou D’IEM associé , cela signifie qu’aucune information supplémentaire n’est exigée  Les AMC et IEM sont présentés en pleine page , chaque page étant identifiée par sa date de parution, ou le numéro de révision sous lequel elle a été amendée  Le système de numérotation est fait de tel sorte que les AMC/IEM porte le même numéro que la paragraphe JAR. Kbab.h ;

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 Les acronymes AMC/IEM indiquent aussi la nature du

complément dont les deux types sont définis de la manière suivante: 1. Les moyens acceptables de conformités (AMC): illustre un sens ,ou plusieurs sens possibles mais pas forcement les seules existantes pour respecter une exigence. Il est a noter que lorsqu’un nouvel AMC est développé . Cet AMC ( qui peut être un complément a un AMC existant) fera l’objet d’un amendement et sera inclus dans le document après consultation dans le cadre de la procédure NPA. Kbab.h ;

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2. l'interprétation ou explication (IEM): aide a illustrer la signification d’une exigence • Un nouvel AMC/IEM doit , d’abord , être rapidement disponible en étant publié sous forme de brochure de guide temporaire (TGL) • Les notes explicatives ne faisant pas partie du texte de l’AMC/IEM figurent en caractères plus petits • Les textes nouveaux , amendés ou corrigés sont incorporés entre crochets. Kbab.h ;

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Fin du cour Présenté pour les étudiants Master1(structure et propulsion) par: Mr: Kbab.h Au département aéronautique Année: 2010/2011 ce support du cour est accompagné par les documents électroniques suivants:  la convention de Chicago avec ses 96 articles et ses 18 annexes  Un document sur l’immatriculation et nationalité des aéronefs  Les détailles des jars;21;66;145;147 ; fcl1,2,3 et ops1  Les IEM; AMC des différents jar Kbab.h ;

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