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Elément de Droit Privé L’Organisation Judiciaire Prof. Mr. Mustapha BENTAHAR Par Ali EL KADIRI BOUTCHICH Droit Français tronc commun Semestre 2 Année universitaire 2010/2011
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L’Organisation Judiciaire
Les juridictions
Les référés
بكنالو
ةجبلا ضبيب اال Droit commun
Les juridictions spécialisées
بمى الببال
صةبكن الوخالو Tribunaux de 1iere instance
Les cours d’appel
Les tribunaux
Les cours
بفا بكن اه
بكنالو
بفا ا
ةدائا بكن االو La cours suprême coiffe toutes les juridictions
ع ع ا س الوج
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -
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Tanger Tétouan Al Hoceima Nador Kénitra Fès Taza Oujda Rabat Casablanca Meknès El Jadida Settat Khouribga Béni Mellal Safi Marrakech Errachidia Ouarzazate Agadir Laâyoune
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3 Les décisions judiciaires
بكنارات الوق
Tribunaux de 1iere instance
Les cours d’appel
Les référés
بفا بكن اه
ةجبلا ضبيب اال
Des arrêts
Des ordonnances par le
ةدائا بكن االو
Des jugements
président du tribunal ou
بمأح
اراتق
de la cours d’appel
اهأ
Liens utiles : www.justice.gov.ma www.sgg.gov.ma http://lexinter.net/LOTWVers4/code_d http://lexinter.net/LOTWVers4/code_de_procedure_civile_m e_procedure_civile_maroc.htm aroc.htm
Notions de justice (l’évolution historique) On a souvent l’habitude d’identifier le terme Dr oit et Justice. Le rôle du Droit est de concrétiser la justice. La justice a plusieurs facettes qui comportent plus d’une signification . La justice sociale : réduire les inégalités sociales qui peuvent exister entre les groupes sociaux ; La justice individuelle : créer des règles pour protéger ses droits, l’individu est le sujet de Droit ; L’ensemble des institutions qui rendent la justice entre les l es particuliers eux même ou entre partic uliers et l’Etat au sens général. La notion de justice a évolué durant l’histoire. l ’histoire. Elle est liée à la condition de l’homme. Ex : Dans la société romaine, le créancier avait la possibilité de retenir le débiteur comme esclave. La justice tribale contraire parfois à la justice instaurée par l’Etat.
Définition étymologique Le terme justice vient du latin Justicia qui provient du mot Justus qui signifie conforme au Droit. Jus-juris -> jurale -> juré (la parole sacrée). Pour rendre la justice il faut un personnel et des institutions (Une organisation juridique). Notre système ressemble resse mble au système français. Or l’organisation judiciaire française remonte à l’époque de la révolution (Loi du 16 et 24 Aout 1790) qui a créée et mis en place les juridictions de l’ordre judiciaire et et dont les grandes lignes subsistent subsistent jusqu’à aujourd’hui. aujourd’hui. Le système français inspire profondément notre système juridictionnel marocain dans ses grandes lignes. Le système marocain a connu une évolution lente mais riche et variée après l ’ indépendance. L’organisation judiciaire appartient à une matière appelée Dr oit judiciaire appelé ……….. et qui englobe à la fois …………. L’organisation judiciaire s’intéressera aux institutions et aux organes juridictionnels.
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4 L’étude des institutions juridictionnelles permettra de traiter les tribunaux et les cours existantes au Maroc, à savoir le personnel judiciaire tel que le magistrat, le greffier, les auxiliaires de justice, notaire, expert…
Section I : Genèse et évolution du système judiciaire marocain Principes généraux 1912 le protectorat espagnol et français au Maroc. Confection nouvelle du système juridictionnel sans abandonner l’ancien système . Au nord et sud du Maroc le système français. A Tanger statut particulier car elle était une zone internationale. Au reste du Maroc le système français.
I.
Avant 1912 (avant le protectorat) : la justice du Makhzen et du Chraâ. Le régime d’avant le protectorat s’est caractérisé par une justice avec plusieurs facettes . a) La justice du Chraâ inspirée de la Chariaâ basée sur la loi religieuse (le Fiqh, Ossol Fiqh, le Coran, la Sunna, le Qiass et l’Ijmaâ), la coutume non contraire à la loi religieuse. En pratique on 1 a constaté que ces juges se limitaient aux litiges immobiliers immobiliers et mariage. b) Le tribunal judiciaire du Makhzen assure par les représentants du pouvoir central Pacha, Caïd aussi se sont des représentants administratifs et s’étaient fait attribués des pouvoirs judiciaires, surtout en affaires pénales. Par la suite les affaires civiles et commerciales, et petite à petit, ils ont empiété sur les compétences du juge (Cadi). Mais ce p ouvoir n’étais pas exclusif dans la mesure où les justiciables avaient le choix d’aller devant le cadi. Le plus souvent les justiciables préféraient aller devant le caïd car les procédures étaient plus expéditives que celles du chraâ qui étaient formalistes. Aussi le caïd était représentant et teneur de la force public (jugement et exécution). c) La justice fondée sur la coutume et l’arbitrage : s’était une justice rendue par des gens neutres, notables et gens respectés se basant sur la convention tribale, la coutume, mais ce genre de tribunaux jouaient un rôle important dans les zones qui étaient en dehors du terr territ itoi oire re et le pou pouvoir voir du Makhze khzen n (
). Ce tri tribu buna nall ne ne ju jugeai geaitt pas pas les aff affair aires de
dimension religieuse (ex : l’héritage). d) Les tribunaux rabbiniques (tribunal pour les israélites) : ils jugeaient les litiges entre les membres de la communauté israélite (juive), ils étaient surtout spécialisés en affaire du statut personnel qui parfois était étendu à tous les litiges. e) Les privilèges de juridiction : une justice qui était jugé par les consuls des les états que leurs ressortissants étaient en litige (déjà les prémisses pour le protectorat), donc étaient soumis à des juridictions consulaires ou même parfois à des juridictions pluri consulaires et le droit qui étais applicable est le droit appliqué dans le pays du consul, si non une convention entre les différents consuls.
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La justice était rendue par le juge musulman, le Cadi. Sa compétence était générale et universelle. Le Cadi était compétent pour
connaître des affaires de droit commun. Dans la pratique, les parties se présentaient devant le Cadi , seules ou assistées d’un mandataire Oukil, ancêtre de l’avocat. Elles pouvaient présenter des consultations appelées fétouas rédigées par des jurisconsultes musulmans appelés les mouftis. Après échange de « conclusions » le Cadi rendait sa sentence. Après enregistrement du jugement, le représentant de l’autorité Makhzen, Pacha ou caïd se chargeait de l’exécution de la décision rendue.
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II.
L’organisation judiciaire après la colonisation (pendant le protectorat) Le Maroc était divisé en 3 grandes parties La zone sud par le traité du 30 Mars 1912 à Fès sous le protectorat français. La zone nord sous le protectorat espagnole. La zone de Tanger qui était internationale. a) L’organisation judiciaire sous le protectorat français
Les formes de juridictions traditionnelles ont été maintenues (maintenance de la dispersion juridictionnelle, tribunal du Chraâ, Makhzen…). M akhzen…). A côté des juridictions locales, la France a crée des juridictions nouvelles qui ont continué à influencer nos juridictions jusqu’à aujourd’hui. Elle a institué les tribunaux de paix et les tribunaux de 1iere instance et une cours d’appel à Rabat. Pour les cours de cassassions elles étaient appelées à Paris. Ces tribunaux étaient compétant chaque fois que l’une des parties était non marocain (remplacement des tribunaux consulaires), et jugeaient exclusivement et pour tout le monde y compris les marocains, certaines matières importantes concernant le droit des affaires, l’immatriculation des immeubles, les assurances, la propriété intellectuelle, les banques … et p our lesquelles la législation locale était promulguée (ex : D.O.C.).
b) L’organisation judiciaire dans la zone nord Il y avait 3 sortes de juridictions Les tribunaux hispano-khalifiens (le tribunal du Makhzen en quelque sorte). iere Les tribunaux de paix et 1 instance et une cours d’appel à Tétouan. Elles appliquent les lois instaurées par la loi espagnole civile, pénale, commerce. Ces tribunaux jugeaient les affaires dont les parties étaient espagnoles, soit des marocains protégés par l’Espagne et les nationaux qui n’avaient pas de privilèges au Maroc. o La justice dans la ville de Tanger : ce régime était régi par la convention de Tanger (la France, l’Espagne et la Grande Bretagne). Il s’agissait d’une juridiction spéciale appelée tribunal mixte avec magistrats des pays signataires. Elle appliquait les codes tels que code sur la condition civile des étrangers code de commerce, code pénal, code foncier… ce tribunal étant compétant pour juger les affaires où les parties étaient des ressortissants des pays signataires et des autres ressortissants étrangers. Il fût réformé en 1953, et remplacé par une juridiction internationale qui comprenait une cours d’appel, un tribunal criminel et un tribunal de paix, et cette juridiction se composait de 12 magistrats de
2
III.
différentes nations . Les magistrats étaient nommés par Dahir sur présentation des gouvernements. Cette juridiction s’appliquait aux étrangers en matière civile, commerciale et administrative. Le tribunal du Mendoub (en partie française s’était le Pacha) : il existait aussi une juridiction du Makhzen pour juger les marocains. Le Mendoub avait la fonction du Pacha. Il était compétant en matière m atière administrative, judiciaire, militaires et financières.
L’organisation judiciaire après l’indépendance (après 1956) L’indépendance L’indépendance du Maroc en 1956 a entrainé l’unification du pays. L’unification s’est faite par la disparition du régime international de Tanger et l’abolition du protectorat français et de la
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Répartition des magistrats selon la nationalité : 2 espagnoles, 2 français, 1 belge, 1 anglais, 1 italien, 1 suédois 1 marocain, 1 hollandais, 1 portugais et 1 américain.
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6 domination espagnole. Cette unification n’avait pas pour effet immédiat im médiat sur les diversités judiciaires. Le Maroc a procédé à différentes transformations : Transformation du tribunal du Makhzen en tribunal de droit Commun divisé en 2 juridictions : o Les tribunaux régionaux o Les tribunaux du Sadad La séparation des pouvoirs administratifs et l’autorité judiciaire et ainsi les Pachas et les Caïds n’avaient qu’un rôle administratif. Suppression des tribunaux coutumiers. Suppression du Haut Tribunal Chérifien qui a été été remplacé par la cours suprême. suprême. Les tribunaux de type français sont devenus les tribunaux modernes. Dans la zone de Tanger, on a abandonné l’ancien système en le remplaçant par des juridictions unifiées naissant de la fusion des tribunaux de droit commun avec les tribunaux modernes et on a installé une cours d’appel d’app el à Tanger
IV.
La justice marocaine après 1965
L’unification des juridictions L’arabisation et la marocanisation des juridictions
A. L’unification des juridictions Sont unifié en vertu de la présente loi sur l’ensemble du L’ART 1 du Dahir du 26/01/1965 « Sont territoire territoire du royaume toutes les juridictions marocaines à l’exception du tribunal militaire et de la haute cours de justice… ». L’ART 2 du même Dahir ajoute que: « Les juridictions ainsi unifiées comportent les tribunaux suivants : les tribunaux de Sadad, les tribunaux régionaux, les cours d’appel et la cours suprême. ». Les nouveaux tribunaux du Sadad apporté par la loi de 1965 sont compétant en affaire du statut personnel musulman et israélite. Ils connaissent certaines affaires civiles au x conflit et accidents de travail. Les tribunaux régionaux constituent constituent les tribunaux de droit commun qui étaient compétant compétant en matière civile, commercial et en matière d’immeuble et immatriculation.
B. La marocanisation et l’arabisation de la justice L’ART 4 de la loi précitée : « Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat auprès des juridictions marocaines s’il n’est pas de nationalité marocaine» marocaine ». L’ART 4 ajoute : « Seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains, tant pour les débats et plaidoiries que pour la rédaction des jugements ».
V.
La justice marocaine après 1974 La réforme la plus importante est celle apportée par la loi du 15/01/1974. Cette loi a supprimé le tribunal du Sadad en le remplaçant par le tribunal communal et d’arrondissement et les le s tribunaux iere régionaux ont changé d’appellation « les tribunaux de 1 instance ». Aujourd’hui il y a en tout : 3 Les tribunaux communaux et d’arrondissement iere Les tribunaux de 1 instance
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Cette juridiction est abrogée par la loi 07-11 du 07/03/2011. La loi en arabe a été promulguée dans le Bulletin officiel (BO) n°5923 du 7 mars 2011. Sa version française est disponible dans le BO n°5926 du 17 mars 2011
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Les cours d’appel Ces juridictions sont de droit commun La cours suprême 2 juridictions spécialisées administratif et du c ommerce
Section II : Les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire I.
Le principe de séparation de pouvoir
A. Le rapport entre le pouvoir judiciaire et législatif législatif Cela signifie que le pouvoir législatif ne doit pas se mêler de la fonction judiciaire. Ainsi le parlement ne doit pas se substituer aux tribunaux pour donner sa propre interprétation d’une loi à l’occasion d’un litige. En revanche, si le législateur constate que la loi est obs cure, équivoque ou pose problème d’interprétation, d’interprétation, il peut réviser, amender, amender, réformer, arranger les dispositions pour pour les rendre plus claires ou les compléter. De l’autre côté le juge ne peut pas légiférer ni réviser les décisions prises par le législateur. D e plus d’après l’ART 25 du code des procédures civiles : « Il est interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionalité d’une loi ou d’un décret ».
B. Le rapport entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif Le juge ne peut pas prendre des décisio ns qui relèvent de l’exécutif . Cependant, dans le cas où l’exécution d’un jugement pourrait provoquer la perturbation de l’ordre public, l’administration a le droit de s’opposer à son exécution. En principe, l’administration doit indemniser le bénéficiaire de la décision du jugement non exécuté.
II.
Le principe de l’égalité devant la justice
Au Maroc, tout plaideur (justiciable) national ou étranger, musulman ou autre peut s’adresser s’adresser des mêmes juridictions.
III.
La règle du double degré de juridiction
Elle permet à tout justiciable de saisir une deuxième fois une juridiction supérieure pour ier trancher un litige qui a été jugé en 1 degré.
IV.
La gratuité de la justice
Les juges ne sont pas payés par les justiciables, mais il y a encore l’assistance de justice (
) pour ceux qui n’ont pas les moyens.
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Partie I : les juridictions marocaines
Les juridictions de droit commun. Les juridictions spécialisées
Chapitre I : les juridictions de droit commun A. Le tribunal communal et d’arrondissement 1. organisation D’après le Dahir du 15 février 1974 , ce tribunal peut être composé de magistrats professionnels et de magistrats non professionnels. Ces magistrats de carrière sont désignés conformément au Dahir de 1974 relatif au statut de la magistrature. Pour les juges non professionnels le choix est complexe :
2. fonctionnement B. le tribunal de 1iere instance (
)
La compétence de ces tribunaux est générale et ne ne connaît des exceptions que par un un texte spécial (affaire ou personne), ou dans les cas où l’affaire doit être jugée par un tribunal spécialisé. A ce propos, l’ART 5 de la loi de 1974 stipule : « Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de 1iere instance est compétent en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel dans les conditions déterminées par le code des procédures civiles, le code pénal et le cas échéant le texte particulier. ».
1. organisation ce tribunal comprend :
un président
des juges
des juges suppléants
un ministère public est représenté par un procureur du roi
un ou plusieurs substituts du procureur du roi
un greffe
secrétariat du parquet qui joue parfois un rôle administratif
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9 Selon le décret du 16/07/1974 pris en application du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, les tribunaux de 1
ière
instance doivent se réunir chaque année en assemblée générale dans la première
quinzaine quinzaine de décembre. décembre. D’autres assemblées doivent doivent être convoquées convoquées lorsque le président le le jugera nécessaire. L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats du siège et du parquet ainsi que le secrétaire greffier en chef. Son rôle :
elle peut fixer les sections.
elle peut préciser les jours et les l es heures des audiences.
la répartition des affaires entre les différentes chambres et sections si elles existent.
Le décret du 16/07/1974 prévoit 7 sections :
civile
statut personnel et successoral
immobilier
social (employeurs et salariés)
pénal
commerciale
administrative
Les deux dernières sections sont maintenant des tribunaux spécialisés. Cependant en l’absence de magistrature spéciale, ces sections peuvent valablement instruire et juger les affaires qui leurs sont affectées quelque soient leurs natures.
2. organisation I.
la formation du tribunal de 1
ière
instance
a. les audiences publiques ordinaires En général, le tribunal tient ces audiences au siège. La composition est depuis le 10/09/1996 est collégiale, 3 juges dont 1 président et 2 accesseurs et assisté par 1 greffier. Toutefois, dans certaines affaires le tribunal siège à juge unique avec un greffier. Ces affaires sont :
Toutes les affaires ne dépassant pas 3000DH en 1
ier
et dernier ressort et qui relève de ce
tribunal.
Toutes les demandes qui visent à obtenir une déclaration judiciaire de décès ou de naissance.
Lorsqu’il s’agit d’une enquête effectuée en matière d’accidents de travail ou de mal adies professionnelles.
En cas de procédure de conciliation dans les affaires relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles.
Les enfants concernant les enfants mineurs.
Les contraventions qui sont sanctionnées par des amandes et dont le code de pro cédure pénale donne compétence au tribunal de 1
ière
instance.
Les assesseurs sociaux participent aux jugements des affaires sociaux (notamment en affaires et litiges du travail). Cette disposition prévoit que lorsqu’il statue dans le genre des affaires en matière de conflits de travail, le tribunal est assisté de par 4 assesseurs et 3 juges. Mais les assesseurs sont
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10 désignés par les parties elles mêmes. La présence du ministère public est facultative, sauf si une partie principale le prévoit (intérêt général ou intérêt de l’Etat).
b.
les audiences foraines (à l’air libre)
En principe, le tribunal de 1
ière
instance peut tenir des audiences foraines surtout dans les
régions reculées du royaume, le juge résident, suivant le Dahir de 1974, un ou plusieurs magistrats détachés des tribunaux de 1
ière
instance peut être appelé à exercé à titre permanent par arrêté du
ministre de la justice (ces juges sont appelés le juges résidents). Sur le plan de la compétence, ils détiennent les compétences qui sont reconnus au tribunal de ière
1
instance d’attache.
II.
Le président de l’audience publique
C’est un juge pour diriger le tribunal de 1
ière
instance (le chef hiérarchique). Il a un pouvoir
hiérarchique sur tout le personnel et un rôle de juge. Il a un pouvoir sur les magistrats assis et debout. Il possède deux types d’at tributions (prérogative, pouvoir) :
Les attributions administratives : il est chargé de la direction générale du tribunal, et ce rôle se concrétise par un droit de surveillance sur le service du greffe et sur les magistrats de siège de son tribunal. Il exerce un certain contrôle sur les magistrats de parquet, de sorte à ce que l’un de ces magistrats manque gravement à ses devoirs, il doit avoir le signaler au procureur et faire son rapport au président de la cours d’appel (qui est son supérieur supérieur hiérarchique sur le plan administratif). Le président a aussi une mission de répartition des affaires entre les différentes sections si elles existent (les chambres).
Les attributions judiciaires : il rend des ordonnances sur référés. Les référés au niveau d’un tribun tribunal traitent les affaires en urgence (
) prévus par la loi (ex :
l’injonction de payer). L’ART 148 du code de procédure civile : o
Les ordonnances sur requête qui autorisent des constats
o
Autorisation de saisie sur le mobilier et immobilier (avant de saisir il faut envoyer des sommations « mise en demeure »)
o
Des injonctions de payer
C. Les cours d’appel (
)
Ces tribunaux constituent des juridictions de droit commun de 2 décisions émanant du tribunal de 1
ière
ième
degré car elles jugent les
instance susceptibles d’appel. d’app el.
1. Organisation La cours d’appel se compose d’un certain nombre de chambres suivant l’importance de la cours. Mais elle doit obligatoirement comprendre : Une chambre de statut personnel et successoral. Une chambre civile Une chambre criminelle qui connaîtra les crimes en 1ier et dernier ressort (crimes de 5 ans et plus de réclusion).
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11 En faite, cette répartition en chambre n’a qu’un intérêt organisationnel, puisque chaque chambre peut connaître de toutes les affaires quelque soient l eurs natures. Toutefois, les affaires criminelles doivent être jugées par 7 magistrats (les conseillés
La cours d’appel comporte un ministère public (procureur substituts généraux
général du roi et les ).
Elle comporte aussi a ussi un ou plusieurs magistrats chargés d’instruction (le juge d’instruction
).
).
Elle prévoit un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs de 16 à 18 ans (
). Un greffe. Un secrétariat du parquet général. général. Un premier président est à la tête de chaque cours d’appel, et à latête de chaque chambre il y a un président. ière La cours d’appel statue sur les décisions des juridictions inferieures (tribunal de 1 instance) qui sont susceptibles d’appel et se prononce sue les ordonnances des ré férés.
2. fonctionnement I.
la formation de la cours d’appel
a. Pour siéger, la cours d’appel doit statuer par une audience de 3 juges et un greffier sauf dans les affaires où la loi en dispose autrement (les affaires criminelles 5 magistrats). b. La participation du procureur général du roi n’est pas obligatoire que lorsqu’il y a un bien public en litige c. D’après l’ART 43 du code de procédure civile : « Les audiences sont publiques à moins que la loi en décide autrement… » (audience à huis clos
) ex : litige qui
porte sur l’ordre public et les bonnes mœurs lorsqu’un mineur est partie. d. L’assemblé générale comme c’est le cas du tribunal de 1ière instance , c'est-à-dire : la cours d’appel doit se réunir chaque année en assemblée générale dans la première quinzaine de décembre. D’autres assemblées doivent être être convoquées lorsque le président le jugera nécessaire. nécessaire. L’assemblée L’assemblée générale générale comprend l’ensemble des magistrats du siège et du parquet ainsi que le secrétaire greffier en chef. e. En cas de nécessité où elle est amenée à tenir des audiences en dehors de la cours ière d’appel aux tribunaux de 1 instance (problème de logistique).
II.
Le premier président
Il est le chef de la cours d’appel et il peut présider toutes les chambres. Il est chargé de l’inspection des juridictions de son ressort, il s’agit d’une responsabilité personnelle non délégable. Il exerce une surveillance sur tout les magistrats de siège de sa juridiction et des tribunaux de ière 1 instance de son ressort et sur les services de greffe de ces juridictions. Il statue sur les référés. Le code de procédure civile dans son : Titre IV Des Procédures en Cas d'Urgence- Procédure d'Injonction de Payer. Chapitre I : Des Ordonnances sur Requête et des Constats : Article 148 : 148 : Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant
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12 pas aux droits des parties. Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l'assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté. En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou de sommation, l'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la cour d'appel. Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien. L'agent du greffe chargé d'une sommation ou d'un constat dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne succinctement les dires et les observations du défendeur éventuel ou de son représentant. Ce procès-verbal peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée qui peut s'en faire délivrer dans tous les cas une expédition. Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l'art, un expert chargé d'y procéder peut être désigné par le juge. Chapitre II : Des Référés Article 149 : En dehors des cas prévus à l'article précédent où le président du tribunal de première instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu de l'urgence, de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé, devant le juge du fond. En cas d'empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le juge le plus ancien. Si le litige est soumis à la cour d'appel, ces mêmes fonctions sont exercées par le Premier président de cette juridiction. Les jours et heures des référés sont fixés par le président. Article 150 : 150 : En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son domicile. Le juge fixe immédiatement le jour et l'heure auxquels il sera statué. Il peut statuer même les dimanches et jours fériés. Article 151 : Sauf en cas d'extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39. Article 152 : Les ordonnances sur référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond. Article 153 : Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge peut, cependant, en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution de son ordonnance sur minute. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition. Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, l'appel doit être formé dans la quinzaine de la notification de l'ordonnance. Il est jugé d'urgence. La notification est effectuée conformément aux dispositions de l'article 54. Toutefois, lorsque les parties sont présentes au moment du prononcé, la notification leur est faite verbalement à ce moment ; leur présence et la constatation de cette notification sont mentionnées dans l'ordonnance. Article 154 : Le juge des référés peut, suivant les cas, statuer sur les dépens ou même ordonner qu'ils seront réservés pour être joints aux dépens sur le fond. Les minutes des ordonnances sur référés sont déposées au greffe et il en est formé un registre spécial. En voici le texte original en langue arabe :
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Enfin, il statue sur les décisions prononcées par le bâtonnier de l’ordre des avocats ( ) en matière de litige relatif aux honoraires des avocats.
D. La cours suprême (
)
Elle se place au sommet de toutes les juridictions, elle coiffe toutes les juridictions de droit commun ou spéciales. Historiquement le pouvoir de cassation a été traité par la cours de cassation de Paris et de Madrid. La cours suprême suprême a été été crée au lendemain de l’indépendance par le Dahir 1.57.223 1.57.223 du 27/09/1957 Elle assure l’unité de l’interprétation de la loi. Elle veuille sur la bonne application du droit. Elle ne juge pas les faits.
1. Organisation Update 29 mai 2011
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La cours suprême est composée de : 1 président qui est à sa tête. Des présidents de chambre et des conseillers. Un procureur général du roi assisté d’avocats généraux. Un greffe + 1 secrétariat Un secrétariat général du parquet ière ième Une 1 et une 2 chambre civile Une chambre commerciale Une chambre du statut personnel et successoral Une chambre pénale Une chambre sociale Une chambre administrative Chaque chambre a à sa tête un président, et chaque chambre peut créer des sections.
2. Fonctionnement
La composition ou la formation pour siéger : les audiences sont en principe publiques, la cours siège avec ave c 5 magistrats assistés d’un greffier La formation comprenant 2 chambres et formation toutes chambres réunies : le premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière elle-même, peuvent décider d’envoyer une affaire à une formation const ituée par 2 chambres réunies. La chambre appelée à s’adjoindre avec la chambre saisie est désignée par le premier président La formation constituée par 2 chambres peut elle- même renvoyer l’affaire à une formation toutes chambres réunies (les 7 chambres). La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences. La cours suprême organise une audience publique solennelle d’entrée durant la ière 1 semaine de Janvier. Pendant cette audience à laquelle tous les magistrats ier sont présents. Le 1 président expose les décisions importantes et les questions du droit qui ont suscité un intérêt. Le procureur général du roi expose le résultat de l’année judiciaire. ier Le 1 président exerce une surveillance sur les magistrats de siège de la cours suprême aussi bien que sur les présidents des cours d’appel Le procureur général du roi exerce son autorité sur les membres du parquet de cette cours et sur le service de secrétariat secrétariat du parquet général.
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Chapitre II : les juridictions spécialisées spécialisées Nous étudierons dans ce chapitre les juridictions administratives et les juridictions de commerce.
A. Les juridictions administratives administratives (
)
Nous allons étudier dans cette section, le tribunal administratif et la cours d’appel administrative.
I.
Le tribunal administratif administratif
Ils ont vu le jour par la loi 41-90 du 10 Septembre 1993 promulguée par le Dahir 1-91-225 avec un décalage pour l’entrée l’entrée en vigueur pour le début Mars 1994
1.
Organisation
Le tribunal administratif est composé de : 1 président Plusieurs magistrats 1 greffe + secrétariat secrétariat Parmi les magistrats le président désigne pour une période de 2 ans et sur proposition de l’assemblée l’assemb lée générale 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit (
)
L’assemblée générale définit les règles internes de fonctionnement de ces tribunaux. ière Elle se réuni annuellement dans la 1 quinzaine du mois de Décembre pour arrêter le nombre de sections, leurs compositions, les jours et heures des audiences ainsi que la répartition des affaires des sections, car il peut y avoir des affaires selon la nature des affaires. Le tribunal est saisi par une requête introductive d’instance (
)
écrite, signé et déposée par un avocat. Le greffier va délivrer un récépissé de dépôt de la requête.
Après le dépôt dépôt de la requête et son son enregistrement, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier au juge rapporteur qui désigne le juge et au commissaire royal de loi et de droit. Les audiences sont tenues publiquement, elles sont entendues par 3 magistrats assistés par un greffier. L’audience est présidée par le président du tribunal administratif ou par un magistrat désigné à cette instance. Il est désigné à cette fonction par l’assemblée générale annuelle La présence du commissaire royal de la loi et de de droit est obligatoire et ce dernier ne défend pas l’administration, il peut seulement présenter ses observations et conclusions écrites ou orales.
2. Fonctionnement ou compétence
Le recours pour annulation pour excès de pouvoir, le défaut de motif ou violation de la loi.
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17 Les litiges relatifs aux contrats administratifs (clauses abusives, dérogatoires ou discrétionnaire). Les actions de réparation causées par les actes ou les activités des personnes publiques à l’exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique. Les litiges qui sont nés à l’occasion de l’application de la législation et de la réglementation des cautions et du capital de l’essai des agents de l’Etat des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration, des chambres des représentants. Les litiges qui découlent de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale. Les litiges relatifs à l’expropriation po ur cause d’utilité publique. Les actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du trésor public. Les litiges relatifs relati fs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Toutefois pour certaines affaires, la cours suprême reste compétente pour statuer en 1ier et dernier ressort, il s’agit : Les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre les actes individuels ou réglementaires du 1ier ministre Les recours contre les décisions administratives dont le champ d’application s’étend au delà du ressort territorial d’un tribunal administratif .
3. De la compétence territoriale Les règles de compétence territoriale prévues par les ART 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs sauf disposition contraire prévue par la loi ou texte particulier. Parmi les exceptions qui sont de la compétence du tribunal administratif de Rabat :
Les contentieux à situation individuelle des personnes nommées par Dahir ou par décret Les contentieux relevant des compétences administratives nées en dehors du ressort du tribunal administratif.
Article 27 : La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Si celui-ci n'a pas de domicile au Maroc, mais y possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence. Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes : - en matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux ; - en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la résidence du défendeur ; - en matière de pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier ; - en matière de prestations de soins médicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie ;
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18 - en matière de réparations de dommages, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur ; - en matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu ; à défaut, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; - en matière de travaux publics, devant le tribunal du lieu où l es travaux ont été exécutés ; - en matière de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivité publique est partie, devant le tribunal du lieu où le contrat a été signé ; - en matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et envois de valeurs déclarées et colis postaux, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente ; - en matière d'impôts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est dû ; - en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ; - en matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d'incapacité, au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal ; s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ; - en matière de société, devant le tribunal du lieu du siège social ; - en matière de faillite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli ; - en toute autre matière commerciale, le demandeur peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'exécution devait être effectuée ; - en matière d'assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, devant le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable, à moins que, s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la compétence ne soit attribuée, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurés. La compétence territoriale en matière sociale est déterminée ainsi qu'il suit : 1° En matière de contrat de travail et d'apprentissage, devant le tribunal de la situation de l'établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou celui du lieu où l'engagement a été contracté ou exécuté pour le travail en dehors de l'établissement ; 2° En matière de sécurité sociale, celui du domicile du défendeur ; 3° En matière d'accidents du travail, celui dans le ressort duquel s'est produit l'accident. Toutefois, lorsque l'accident s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel réside la victime, celle-ci ou ses ayants droit peuvent opter pour le tribunal de leur résidence ; 4° En matière de maladies professionnelles, celui de la résidence du travailleur ou de ses ayants droit. Article 29 : Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, le tribunal compétent est : - en matière de sécurité sociale, celui de Casablanca lorsque le domicile de l'assuré est situé à l'étranger ; - en matière d'accidents du travail, s'il y échet, celui de la résidence de la victime ou de ses ayants droit lorsque l'accident s'est produit hors du Maroc ; - en matière de maladies professionnelles, s'il y échet, celui du lieu où la déclaration de la maladie a été déposée lorsque le domicile du travailleur ou de ses ayants droit est situé à l'étranger. Article 30 : Les demandes en garantie et autres demandes incidentes, les interventions et les demandes reconventionnelles doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande principale, sauf à ce tribunal, s'il apparaît, de toute évidence, que la demande initiale a été portée devant lui pour traduire la partie appelée hors de sa juridiction normale, à renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir.
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II.
La cours d’appel administrative
1. Organisation La cours comprend : Un premier président. Des présidents de chambre et des conseillers. Un greffe La cours peut être divisée en chambres c hambres selon la nature des affaires. Le premier président de la cours d’ d ’appel administrative désigne sur proposition de l’ l ’assemblée générale pour une période de 2 ans renouvelable parmi les conseillers (juges) 1 ou plusieurs commissaires royaux de la loi et de droit. Les audiences et la décision sont rendus publiquement par 3 conseillers dont l ’un est président assisté par un greffier. La présence du commissaire royal de la loi et de droit est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et de droit explique ses avis en toute indépendance oralement (explicitement) sur les circonstances de faites comme sur les règles de Droit applicables. Ses avis sont expliqués en audience publique. Comme chez le procureur du roi il ne participe pas aux délibérations.
2. Compétence ou fonctionnement Les cours d’ d’appel administratives connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf disposition co ntraire prévue par la loi. ier ier En effet, le 1 président et le 1 vice-président exercent les compétences du jury lorsque la cours est saisie de litige. Pour faire appel, le délai est de 30 jours à partir de la notification de la copie du jugement (
.).
B. Les juridictions commerciales (
)
Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998. Nous allons étudier dans cette section, le tribunal de commerce et la cours d’appel commerciale.
I.
Le tribunal de commerce
1. Organisation Ce tribunal comprend : 1 président 1 vice-président Des magistrats Un ministère public composé du procureur du roi et des substituts du procureur du roi 1 greffe et un secrétariat du ministère public Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires qu ’elle saisi. Mais toute chambre peut juger n’importe quelle affaire.
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20 Le président sur décision de l’ l ’assemblée générale, désigne un magistrat chargé du suivi des procédures d’ d’exécution. La formation du tribunal est collégiale.
2. Compétence ou fonctionnement Sont compétentes pour connaître les affaires dont les valeurs excédent 20.000 DH + ou – 1878 USD pour les affaires suivantes : Les actions relatives aux contrats commerciaux. Les actions entre commerçant à l’ l ’occasion de leurs activités commerciales. Les actions relatives aux effets de commerces (lettres de change, chèques, traites… traites …). Le différant entre associés des sociétés commerciales Le différant à raison de fond de commerce Sont exclus de la compétence du tribunal de commerce : Les affaires relatives aux accidents de la circulation Un commerçant et un non commerçant. Le tribunal accepte si le non commerçant accepte par arrangement. Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
3. Attributions du président du tribunal de commerce Le président est compétent en matière de procédure d ’injonction de payer pour les litiges dont le montant excède 20.000DH relatifs aux effets de commerce. L ’action est basée ou sur un acte des titres authentiques.
II.
La cours d’appel de commerce
1. Organisation Cette cours comprend : Un président Un vice-président et des conseillers Un ministère public composé d’ d ’un procureur général du roi et des substituts Un greffe et un secrétariat du ministère public La cours d’ d’appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois chaque chambre peut saisir des affaires qui n ’entrent pas dans sa spécialité.
2. Fonctionnement En principe, les audiences sont tenues et les jugements rendus par 3 magistrats dont l’un est président assisté par un greffier. Elle statue sur les appels formés des jugements des tribunaux de commerce. Le président statue contre les ordonnances des présidents des tribunaux de commerce.
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