Cours Fiscalite
Short Description
Download Cours Fiscalite...
Description
** FSJES** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN) Professeur : M. SMAIL KABBAJ
M. SMAIL KABBAJ
1
A VOUS LA PAROLE
QUESTIONS ET CONNAISSANCES?
M. SMAIL KABBAJ
2
OBJECTIFS DE LA FORMATION.
-MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE DU DROIT
FISCAL MAROCAIN DE L’ENTREPRISE ; -SENSIBILISER LES PARTICIPANTS A L’IMPORTANCE DE LA VARIABLE FISCALE DANS LA PRISE DE DECISION ;
M. SMAIL KABBAJ
3
La reforme ?
M. SMAIL KABBAJ
4
CONTENU SEQUENCE I : FISCALITE : NOTIONS DE BASE SEQUENCE II: LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SEQUENCE III: L’IMPOT SUR LES SOCIETES
SEQUENCE IV: L’IMPOT SUR LE REVENU SALARIAL
M. SMAIL KABBAJ
5
SEQUENCE I :
FISCALITE : NOTIONS DE BASE
M. SMAIL KABBAJ
6
DEFINITION DE L’IMPOT
“ L’IMPÔT EST UNE PRESTATION PÉCUNIAIRE NÉCESSAIRE REQUISE DES PARTICULIERS PAR VOIE DE L’AUTORITÉ À TITRE DÉFINITIF ET SANS CONTREPARTIE EN VUE DE LA COUVERTURE DES CHARGES PUBLIQUES ”
M. SMAIL KABBAJ
7
DEFINITION DE L’IMPOT
L’impôt est une prestation pécuniaire L’impôt est requis par voie de l’autorité L’impôt ne comporte pas de contrepartie Le caractère définitif L’impôt sert à la couverture des charges publiques
M. SMAIL KABBAJ
8
LES ASPECTS JURIDIQUES DE L’IMPOT : DROIT FISCAL
Définition Le droit fiscal apparaît comme l’ensemble des dispositions juridiques relatives à l’impôt.
M. SMAIL KABBAJ
9
Les sources de droit fiscal Le droit fiscal relève des compétences de la législation et de l’article 17 de la constitution : “ Tous les citoyens supportent en proportion de leur faculté contributive, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente constitution, créer et répartir ” Le pouvoir exécutif élabore des circulaires qui ne constituent pas des sources officielles du droit fiscal. Elles nous font indiquer l’interprétation que l’administration donne aux textes légaux, réglementaire. M. SMAIL KABBAJ
10
Les caractères du droit fiscal :
Autonomie des autres disciplines Amoralisme : Imposition des opérations
illicites ou immorales
M. SMAIL KABBAJ
11
ETAPES ET CONTENU DE LA REFORME DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN La loi cadre : 20 décembre 1982 Cette loi définit les objectifs fondamentaux d’une réforme fiscale et pose le principe d’un certain nombre d’impôt.
M. SMAIL KABBAJ
12
ETAPES ET CONTENUE DE LA REFORME DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN La loi cadre : 20 décembre 1982 Les objectifs :
corriger les disparités du régime et instituer toute mesure de nature à prévenir et à supprimer la fraude et l’évasion fiscale ; promouvoir et consolider les finances des collectivités locales ; ne pas porter atteinte aux mesures tendant à encourager l’investissement. M. SMAIL KABBAJ
13
LE CONTENU DE LA RÉFORME L’impôt
général sur le revenu ( IGR) Actuellement IR
L’impôt
sur les société
La
taxe sur la valeur ajoutée
M. SMAIL KABBAJ
14
LE CONTENU DE LA RÉFORME
L’impôt général sur le revenu est devenu applicable le 01/06/90 ;
M. SMAIL KABBAJ
15
LE CONTENUE DE LA RÉFORME
L’impôt sur les société
Applicable depuis 27/01/87 à l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales quelque soit leur forme et leur objet.
M. SMAIL KABBAJ
16
LE CONTENUE DE LA RÉFORME
La taxe sur la valeur ajoutée
Applicable depuis 01/04/86. Les taux de la TVA sont adaptés aux produits et services en fonction de critères économiques et sociaux.
M. SMAIL KABBAJ
17
SEQUENCE II : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TVA-
M. SMAIL KABBAJ
18
NOTIONS GENERALES :
La T.V.A est une taxe générale sur la consommation qui frappe en principe tous les biens et services consommés ou utilisés au Maroc, qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère. C'est une taxe indirecte, normalement "répercutée" sur le consommateur final, lequel en supporte la charge définitive.
M. SMAIL KABBAJ
19
NOTIONS GENERALES : Impôt indirect; Impôt sur la dépense; Impôt réel; Impôt sur la valeur ajoutée Pour le consommateur final.
M. SMAIL KABBAJ
20
MECANISME DE T.V.A
CONSOMMATEUR
ENTREPRISE
M. SMAIL KABBAJ
ETAT
21
MECANISME DE T.V.A
FOURNISSEURS
CLIENTS
TVA Facturée
TVA Récupérable
ENTREPRISE Différence
Différence
ETAT M. SMAIL KABBAJ
22
DÉCLARATION DE TVA : •La déclaration mensuelle, pour les redevables dont le Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000,00 DHS. * La déclaration trimestrielle, pour les redevables dont le Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à 1.000.000,00.
M. SMAIL KABBAJ
23
MECANISME DE T.V.A
CAS D’UNE DECLARATION MENSUELLE
TVA due ou Crédit de TVA = TVA facturée (mois N) -TVA récupérable sur immobilisations (mois N) -TVA récupérable sur charges (N-1) -Crédit de TVA du mois précédent.
M. SMAIL KABBAJ
24
MECANISME DE T.V.A
CAS D’UNE DECLARATION TRIMESTRIELLE TVA due ou Crédit de TVA = (N, N+1, N+2) TVA facturée (mois N, N+1 et N+2) -TVA récupérable sur immobilisations (mois N, N+1 et N+2) -TVA récupérable sur charges (N-1, N et N+1) - Crédit de TVA du trimestre précédent.
M. SMAIL KABBAJ
25
CHAMPS D'APPLICATION DE LA T.VA : Les opérations imposables par nature Les opérations imposables en vertu d'une disposition expresse de la loi.
Les opérations imposables par option. Les opérations exonérées.
M. SMAIL KABBAJ
26
Les opérations imposables par nature :
Toutes les opérations réalisées au Maroc, de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant des prestations de services, sont soumises à la T.V.A. Les opérations réputées "civiles", non commerciales sont donc normalement hors du champ d'application de la T.V.A. Exemple : la location d'un immeuble non meublée.
M. SMAIL KABBAJ
27
Les opérations imposables en vertu d'une disposition expresse de la loi:
La loi fait entrer dans le champ d'application de la T.V.A., un certain nombre d'autres opérations qui ne constituent pas normalement des opérations imposables : * Les livraisons à soi-même : Construction d'un hangar ou d'un atelier utilisé par elle-même
M. SMAIL KABBAJ
28
- Les livraisons à soi-même :pour les propres besoins de son exploitation.
Exemple : - Une entreprise fabrique elle-même une machine de production dont elle a besoin. Les livraisons à soi-même devront être soumises à taxation afin de sauvegarder le principe de la neutralité concurrentielle.
M. SMAIL KABBAJ
29
LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES :
En matière de la T.V.A, les exonérations trouvent leurs justifications principalement dans des considérations d'ordre social, économique ou culturel. Il faut distinguer : * Les exonérations de plein droit, c'est-à-dire sans formalité particulière. * Les exonérations soumises à formalités particulières.
M. SMAIL KABBAJ
30
Les exonérations de plein droit : Exonérations sans droit à déduction : a) Les ventes autrement qu'à consommer sur place portant sur le pain, les semoules, céréales et les farines, le lait, le sucre brut, les produits de la pêche, la viande, l’huile d’olive……;
M. SMAIL KABBAJ
31
Les exonérations de plein droit : Exonérations sans droit à déduction : b) les tabacs, les journaux, les publications, les livres, les travaux d'impression, les timbres fiscaux, les produits de la pêche, la viande fraîche ou congelée, les produits forestiers, l'huile d'olive, le vin végétal, les ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs et les substances minérales (charbon, houille, coke, etc.). c) Les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires et qui réalisent un Chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à 180.000,00 DHS. M. SMAIL KABBAJ
32
Les exonérations de plein droit :
Exonérations sans droit à déduction : e) Les opérations et prestations ci-après : *Les opérations effectuées par les exploitants de hammam, douches publiques et des fours traditionnels ; *Les opérations de livraisons à soi-même de certaines catégories de construction à usage d'habitation personnelle inférieure à 300m²; *Les opérations réalisées par les sociétés ou compagnies d'assurances ; *Les opérations de distractions, de films cinématographiques; *Les opérations médicales : médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, sage-femme…. ; * Autres opérations dont la liste est limitée par la loi. M. SMAIL KABBAJ
33
Exonérations avec bénéfice du droit à déduction : - Les produits livrés à l'exportation par les assujettis - Les marchandises ou objet sous les régimes suspensifs en douane. - Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime; - Les engrais ; -Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation ; -Les opérations de crédits que les associations de micro crédit font au profit de leur clientèle; - Les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200000DHS TTC. M. SMAIL KABBAJ
34
Exonérations avec bénéfice du droit à déduction : - Les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ; - Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation ; - Les biens et les services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles pour les dépenses supérieures ou égales à 5000 DHS ;
M. SMAIL KABBAJ
35
Exonérations soumises à formalités : Opérations exonérées à la vente sans droit à déduction :
* Les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés sur une imprimerie ; * Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat.
M. SMAIL KABBAJ
36
LE CALCUL DE LA T.V.A : Le montant de l'impôt à payer est déterminé à partir des règles bien précises. Celles-ci reposant sur quatre fondements : * Le fait générateur ; * La détermination de la base imposable ; * Le taux applicable ; * Les déductions autorisées.
M. SMAIL KABBAJ
37
LE CALCUL DE LA T.V.A : Le fait générateur : C'est l'événement qui entraîne l'exigibilité d'un impôt. Le fait générateur permet de déterminer: -Pour le vendeur: à quelle période d'imposition faut- il rattacher les opérations réalisées ?
- Pour l'acheteur : la date de naissance de droit à déduction de la taxe qui lui a été facturée ;
M. SMAIL KABBAJ
38
Le fait générateur :
Le fait générateur varie selon la nature des opérations imposables : * Par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services, en ce qui concerne les ventes et les prestations ; * Par la livraison des marchandises ou l'exécution des services ou des travaux, en cas d'échange et règlement par compensation ; * Par la livraison, laquelle ne saurait être postérieure à la date d'utilisation, en cas de livraison à soi-même de biens meubles ; * Par la première utilisation et l'inscription à un compte d'immobilisation pour les livraisons à soi-même de biens immeubles ; * Par le dédouanement des marchandises en cas d'importation. M. SMAIL KABBAJ
39
RÉGIMES DE TAXATION : Régime d ’encaissement/régime débit :
Régime d ’encaissement : fait générateur : Encaissement Régime débit : les redevables ont la faculté d'opter pour le paiement de la T.V.A suivant les régimes des "Débits", c'està-dire en fonction de l'inscription au débit du compte du client des sommes dues par celui-ci.
M. SMAIL KABBAJ
40
L'Assiette de la T.V.A :
La base imposable est constituée par tout ce que l'assujetti encaisse ou reçoit en contre partie de l'opération imposable, et qui comprend, en plus de la valeur nue de la marchandise, des travaux, des services, l'ensemble des éléments constitutifs du prix des ventes et des services et notamment : * Des recettes accessoires (ventes de déchets...) ; * Des compléments de prix ; * Des frais de transport ; * Des frais d'assurances ; * Des frais d'emballages ; * etc..
M. SMAIL KABBAJ
41
Les déductions autorisées :
Les biens et services acquis par une entreprise n'ouvrent droit à déduction qu'à condition que ces biens et services soient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise tels que : * Les immobilisations ; * Les valeurs d'exploitations ; * Les divers frais de gestion et d'exploitation.
M. SMAIL KABBAJ
42
Exclusions du droit à déduction : * Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ; * Les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ; * Les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises. * Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles matières premières ou agents de fabrication. * Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; * Les frais de mission de réception ou de représentation; * Les opérations portant sur les assurances. M. SMAIL KABBAJ
43
Les conditions d'exercice du droit à déduction : Les conditions de forme et de délai : * Les conditions de forme : La T.V.A n'est déductible que dans la mesure où elle figure d'une manière distincte sur un document justificatif, qui peut être : - Une facture, s'il s'agit d'un achat. - Un document douanier, s'il s'agit d'une importation - Une déclaration de l'entreprise s'il s'agit d'une livraison à soi- même.
M. SMAIL KABBAJ
44
Les conditions d'exercice du droit à déduction : Les conditions de délai : * Les conditions de délai : le droit à déduction prend naissance avec le fait générateur de la taxe : livraison, encaissement ou débit, selon les cas : - T.V.A sur immobilisations : cette taxe est déductible immédiatement. - T.V.A sur charges : les taxes ne sont déductibles qu'avec un mois de décalage, c'est-à-dire le mois suivant celui du fait générateur. Les réductions de prix (Rabais, remise, escompte), ne sont pas imposables.
M. SMAIL KABBAJ
45
Les taux de la T.V.A : * Le taux normal 20 % : Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.
M. SMAIL KABBAJ
46
Les taux de la T.V.A : * Le taux normal 14 % : Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.
M. SMAIL KABBAJ
47
Les taux de la T.V.A : * Le taux normal 10 % : Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées.
M. SMAIL KABBAJ
48
Les taux de la T.V.A : * Le taux super réduit de 7 % : Sont soumis au taux 7 % a) avec droit à déduction : * L'eau ; * Les produits de large consommation tels que les huiles fluides alimentaires ; * Les produits pharmaceutiques ; * Les aliments composés pour enfants ; * Les graisses alimentaires (animales ou végétales) margarines ; * Les fournitures scolaires ; * Le lait en poudre destiné à l'alimentation de bétail ; * Le péage dû pour emprunter les autoroutes.
M. SMAIL KABBAJ
49
Les taux de la T.V.A :
b) Sans droit à déduction : Les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes ci-après : * Avocat, interprète, huissier de justice * vétérinaire, exploitant de clinique, maison de santé ou de traitement, exploitant de laboratoires d'analyses médicales.
M. SMAIL KABBAJ
50
Les modalités de déductions de la TVA - L'imputation :On fait la soustraction entre la taxe exigible et la taxe payée au titre de chaque mois : * Si le solde est positif, le montant est versé au Trésor; * S'il est négatif, il constitue un crédit de taxe qui sera imputable sur les taxes à payer des mois suivants, jusqu'à l'épuisement, sans limitation de délai.
- Remboursement pour : •Les produits livrés à l'exportation (Admission Temporaire) • Les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables vendus par les assujettis aux entreprises bénéficiant de l'achat en suspension de la T.V.A.
M. SMAIL KABBAJ
51
SEQUENCE III : L’IMPÔT SUR LES SOCIETES -IS-
M. SMAIL KABBAJ
52
PERSONNES IMPOSABLES
Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l'exclusion : Des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que des associations en participation, sauf dans le cas où ces sociétés et associations optent pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés.
M. SMAIL KABBAJ
53
PERSONNES IMPOSABLES (suite)
Des sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques; Des sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :
- actif est constitué soit d'une unité de logement occupée par les membres de la société, soit d'un terrain destiné à cette fin ; - lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers
M. SMAIL KABBAJ
54
PERSONNES IMPOSABLES (suite)
Les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif . Précision : Les sociétés, associations, établissements publics et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans la loi relative à l’IS..
M. SMAIL KABBAJ
55
TERRITORIALITE : ARTICLE 3
A - Les sociétés, qu'elles aient ou non leur siège au Maroc, B- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés étrangères , sont, en outre, imposables en raison des produits bruts (article 12) qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent
M. SMAIL KABBAJ
56
TERRITORIALITE : ARTICLE 3
Précision : lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société étrangère, sans intervention du siège étranger, les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société marocaine .
M. SMAIL KABBAJ
57
EXONÉRATION
Exonération totale Les associations sans but lucratif et les organismes assimilés, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts . A l'exception des banques régionales populaires, les coopératives et leurs unions légalement constituées
Les sociétés qui se livrent à l'élevage du bétail, pour les bénéfices provenant de cette activité. les profits sur les cessions de valeurs mobilières réalisés par les sociétés étrangères. Les personnes morales qui exécutent des marchés de services financés par des dons de l’Union Européenne. M. SMAIL KABBAJ
58
EXONÉRATION Exonération de 50%. •Aux sociétés agricoles au titre des bénéfices provenant des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières. •Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient : *De l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans, * Et d'une réduction de 50 % du dit impôt au-delà de la période de cinq ans précitée. M. SMAIL KABBAJ
59
EXONÉRATION (suite) Exonération de 50%. •Le secteur minier bénéficie d'une réduction de 50 % pendant les cinq années précitées. •Les entreprises à raison des activités exercées dans certaines préfectures ou provinces (charte d’ investissement ) Précision : Les établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou des services, les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances et les agences immobilières ne bénéficient pas de cette exonération M. SMAIL KABBAJ
60
EXONÉRATION (suite) Exonération de 50%.
•Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel,
•Les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle
M. SMAIL KABBAJ
61
BASE IMPOSABLE Le résultat fiscal (Article 5) de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits d'exploitation, profits et gains provenant des opérations de toute nature effectuées par la société, sur les charges engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable . Aux produits d'exploitation, profits et gains s'ajoutent les stocks et travaux en cours existant à la date de clôture des comptes .
Corrélativement, s'ajoutent aux charges les stocks et travaux en cours à l'ouverture des comptes . M. SMAIL KABBAJ
62
PRODUITS IMPOSABLES : ARTICLE 6 Les produits d'exploitation, profits et gains visés à l'article 5 cidessus s'entendent : •du chiffre d'affaires; •des produits accessoires et des produits financiers; •du prix de revient des travaux relatifs à des biens immobilisés effectués par la société pour elle-même ; •des profits et gains exceptionnels; •des indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la cessation de l'exercice de l'activité, ainsi que des profits réalisés sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif ; •des subventions, primes et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou de M. tiers. SMAIL KABBAJ 63
CHARGES DÉDUCTIBLES : ARTICLE 7 • les achats de matières et produits ; • les frais de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes ; •les frais généraux engagés ou supportés pour les besoins de l'exploitation ; •les frais d'établissement ; •les impôts et taxes à la charge de la société ; •l'amortissement des biens corporels et incorporels qui se déprécient par le temps ou par l'usage.
•Les provisions; •les dons en argent ou en nature; •les frais financiers;
•les pertes diverses.
M. SMAIL KABBAJ
64
L’AMORTISSEMENT
Cet amortissement est déductible à partir du premier jour du mois d'acquisition La déduction est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité.
M. SMAIL KABBAJ
65
L’AMORTISSEMENT.
La déduction est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits à un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.
Deux conditions: •Inscrits à un compte de l'actif immobilisé •Amortissement régulièrement constaté M. SMAIL KABBAJ
66
Amortissement : Régularisation
La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire l'annuité ainsi omise sur le résultat du dit exercice mais conserve le droit de pratiquer cette déduction à partir du premier exercice qui suit la période normale d'amortissement.
M. SMAIL KABBAJ
67
Amortissement : taux d ’amortissement. Le taux d'amortissement comptable du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, ne peut être inférieur à 20 % par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq ans à parts égales, ne peut être supérieure à 300000 dirhams par véhicule.
M. SMAIL KABBAJ
68
Amortissement : taux d ’amortissement.
Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location, la partie du prix du véhicule excédant 300 000 dirhams n'est pas déductible.
Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois mois non renouvelable .
M. SMAIL KABBAJ
69
Remarque : Amortissement dégressif ARTICLE 7 L'amortissement est calculé sur la base de la durée de vie probable (identique à l'amortissement linéaire). Un taux d'amortissement supérieur à celui de l'amortissement constant, obtenu en multipliant le taux linéaire par un coefficient réglementé : * 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 3 ans ou 4 ans. * 2 Pour les biens dont la durée d'amortissement est de 5 ans ou 6 ans. * 3 Pour les biens dont la durée d'amortissement excède 6 ans. L'annuité d'amortissement est obtenue en appliquant le taux non pas à la valeur d'origine, mais à la V.N.A au début de l'exercice. M. SMAIL KABBAJ
70
REMARQUE La méthode d'amortissement dégressif donne lieu à la fin de la durée d'amortissement à une VNA différente de 0.
Pour remédier à ce problème, dès que l'annuité dégressive devient inférieure à l'annuité constante, on pratique l'amortissement constant sur la durée restante.
M. SMAIL KABBAJ
71
Application: Valeur d'origine Durée de vie Date d'acquisition Taux dégressif
: 100.000 DH : 5 ans donc taux linéaire 20 % : 01/07/1998 : 20 x 2 = 40 %.
Années
Base d'amort. (VNA en début)
Taux dégressif
Taux linéaire
Amort annuel
Amort cumulé
VNA fin d'exercice
1998(6 mois)
100.000
40 %
6/60
20.000
20.000
80.000
1999
80.000
40 %
12/54
32.000
52.000
48.000
2000
48.000
40 %
12/42
19.200
71.200
28.800
2001
28.800
40 %
12/30
11.520
82.720
17.280
2002
17.280
40 %
12/18
11.520
94.240
5.760
2003
5760
40 %
6/6
5.760
100.000
0
M. SMAIL KABBAJ
72
Taux linéaire (mensuel) = Nombre de mois d’utilisation de l’Immob. Pendant l’exercice. Nombre de mois restant dans la durée de vie de l’mmob.
NB : Lorsque le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif l’entreprise utilise le premier taux.
M. SMAIL KABBAJ
73
Provisions Les provisions constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des événements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant .
M. SMAIL KABBAJ
74
Provisions : emploi non conforme ou sans objet
Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées aux résultats dudit exercice.
M. SMAIL KABBAJ
75
Provisions : réintégration Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité.
M. SMAIL KABBAJ
76
Les dons en argent ou en nature
Les dons en argent ou en nature octroyés : a) aux habous publics et à l'entraide nationale ;
b) aux associations reconnues d'utilité publique; c) aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturel ou d'enseignement ou de recherche ; d) à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires; M. SMAIL KABBAJ
77
Les dons en argent ou en nature (suite) e) au comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ; f) aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; g) aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; h) au fonds national pour l’action culturelle ; M. SMAIL KABBAJ
78
Charges déductibles : Les frais financiers :
a) les agios bancaires et les intérêts payés à des tiers ou à des organismes agréés ; b) les intérêts servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société
M. SMAIL KABBAJ
79
Les frais financiers sur compte courant associés
Les intérêts servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société, à la condition : - Le montant total des sommes ne peut excéder le montant du capital social; - Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances.
M. SMAIL KABBAJ
80
Charges déductibles : Les frais financiers :
c) les sommes payées au titre d'intérêts des bons de caisse si les trois conditions ci-après sont réunies : - les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ; - un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission des dits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société joint à la déclaration prévue à l'article 30 de la présente loi la liste des bénéficiaires de ces intérêts ; M. SMAIL KABBAJ
81
Charges non déductibles •Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des sociétés pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires. •A concurrence de 50% de leur montant, les dépenses dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire .
M. SMAIL KABBAJ
82
DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11 Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
M. SMAIL KABBAJ
83
DEFICIT REPORTABLE : ARTICLE 11 Amortissements
La limitation du délai de déduction n'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés.
M. SMAIL KABBAJ
84
LIQUIDATION DE L'IMPOT : PÉRIODE ET LIEU D'IMPOSITION ARTICLE 13 L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze mois. En cas de liquidation prolongée d'une société l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze mois. - Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs bénéfices, profits et gains au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc . M. SMAIL KABBAJ
85
TAUX DE L'IMPÔT : Article 14
- Le taux de l'impôt est fixé à 30 % . En ce qui concerne les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d'assurances et de réassurances, à l'exclusion des établissements de crédit-bail, le taux de l'impôt est fixé à 37%.
M. SMAIL KABBAJ
86
Taux de l'impôt : Article 14 (suite) 10% du montant hors taxe des produits bruts perçus par les sociétés étrangères ; 8% du montant hors taxe des travaux immobiliers ou de montage d’installations industrielles ou techniques, réalisés par les sociétés étrangères ayant opté pour l’imposition forfaitaire ; 8,75% pour les entreprises installées dans les zones franches d ’exportation ;
M. SMAIL KABBAJ
87
Taux de l'impôt : Article 14 (suite) 20% en ce qui concerne les produits de placements à revenu fixe. Dans ce cas les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement des dits produits : - la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ; - le numéro du registre du commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt sur les sociétés. - intérêts, autres produits: obligation, dépôts à terme.
M. SMAIL KABBAJ
88
Le résultat fiscal ou le chiffre d’affaires servant de base de calcul de l’impôt est arrondi à la dizaine de
dirhams inférieure et le montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur.
M. SMAIL KABBAJ
89
COTISATION MINIMALE : CM Le montant de l'impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale .
BASE DE CALCUL = CHIFFRE D'AFFAIRES + PRODUITS ACCESSOIRES + PRODUITS FINANCIERS (HORS PARTICIPATION) + SUBVENTIONS, PRIMES ET DONS REÇUS
M. SMAIL KABBAJ
90
TAUX DE COTISATION MINIMALE Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.
* Ce taux est ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur : - les produits pétroliers ; - le gaz ; - le beurre ; - l'eau ; - l'électricité . Toutefois, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500 dirhams. M. SMAIL KABBAJ
91
COTISATION MINIMALE: EXONÉRATION La cotisation minimale n'est pas due par les sociétés pendant les trente-six premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration d'une période de soixante mois qui suit la date de constitution des sociétés concernées. Les sociétés déficitaires qui paient la cotisation minimale ne perdent pas le droit d'imputer leur déficit sur les bénéfices éventuels des exercices suivants, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. M. SMAIL KABBAJ
92
COTISATION MINIMALE: EXONÉRATION (suite)
En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu du paragraphe II de l'article 15 ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu du A du paragraphe III de l'article 4 ci-dessus ou de toute autre législation instituant des mesures d'encouragement aux investissements, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.
M. SMAIL KABBAJ
93
L’IMPUTATION DE LA COTISATION MINIMALE. La cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l'impôt acquitté au titre d'un exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l'exercice suivant . A défaut de cet excédent, ou en cas d'excédent insuffisant, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
M. SMAIL KABBAJ
94
ACOMPTES PROVISIONNELS : ARTICLE 16 L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence. Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément à la caisse du percepteur du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3°, 6°, 9° et 12° mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à 12 mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû M. SMAIL au titre dudit exercice, rapporté à KABBAJ une période de douze mois. 95
RÉGULARISATION : ACOMPTES PROVISIONNELS
Avant l'expiration du délai de déclaration, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité. Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur le deuxième. Le reliquat éventuel est restitué d'office à la société par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. M. SMAIL KABBAJ 96
RÉGULARISATION : ACOMPTES Avant l'expiration du délai de déclaration, la société procède à la liquidation de l'impôt dû: Si Total AP < IMPOT DU
COMPLÉMENT D'IMPÔT
Si Total AP > IMPOT DU
IMPUTATION 1er, 2eme,
M. SMAIL KABBAJ
97
REMARQUE : LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
L'impôt dû par les sociétés étrangères ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à l'article 18 de la présente loi est versé, spontanément, par les intéressées dans le mois qui suit chaque encaissement.
M. SMAIL KABBAJ
98
DISPENSE DE VERSEMENT D ’ACOMPTE PROVISIONNELS
La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme au modèle fourni par l'administration . Si lors de la liquidation de l'impôt telle que prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, l'amende et la majoration prévues à l'article 45 sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. M. SMAIL KABBAJ
99
DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES
*Les sociétés, à l'exception des sociétés étrangères, doivent adresser à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal.
M. SMAIL KABBAJ
100
DECLARATIONS DU RESULTAT FISCAL ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES: LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
*Les sociétés étrangères imposées forfaitairement, en application des dispositions de l'article 18, doivent produire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimé modèle fourni par l'administration.
M. SMAIL KABBAJ
101
SEQUENCE IV : L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR SALARIAL.
M. SMAIL KABBAJ
102
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
L’IR salarial est l’impôt sur le revenu dont sont redevables les salariés au titre de leurs rémunérations. Il est prélevé à la source mensuellement par l’employeur et versé au percepteur des impôts.
M. SMAIL KABBAJ
103
DÉFINITION DES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILÉS Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu : - les traitements ; - les salaires ; - les indemnités et émoluments ; - les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ; - les pensions ; - les rentes viagères ; - les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités. M. SMAIL KABBAJ
104
EXONÉRATIONS Sont exonérés de l'impôt : 1 - Les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. 2 - les allocations familiales et d'assistance à la famille ; 3 - les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; 4 - les pensions d'invalidité servies aux militaires et à leurs ayants cause; 5 - les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accidents du travail ; M. SMAIL KABBAJ
105
EXONÉRATIONS 6 - les indemnités journalières de maladie, d'accident et de maternité et les allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation relative à la sécurité sociale ; 7 - dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement : - l'indemnité de licenciement ; - l'indemnité de départ volontaire ; - et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux en cas de licenciement. Toutefois en cas de recours à la procédure de conciliation, l'indemnité de licenciement est exonérée dans la limite de ce qui est prévu par la loi n° 65-99 relative au code du travail ; 8 - les pensions alimentaires ;M. SMAIL KABBAJ 106
EXONÉRATIONS 9 - les retraites complémentaires et dont les cotisations n'ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable; 10 - les prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans ; 11 - la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ; 12 - la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès ; 13 - le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires, et ce dans la limite de 10 dirhams par salarié et par jour de travail. M. SMAIL KABBAJ
107
EXONÉRATIONS Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié. Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ; 14 - l'abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l'action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payé par le salarié. M. SMAIL KABBAJ
108
EXONÉRATIONS Toutefois l'exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes : a) L'abondement ne doit pas dépasser 10% de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l'article 75 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option. b) La cession des actions acquises par le salarié ne doit pas intervenir avant une période d'indisponibilité de cinq ans à compter de la date de l'attribution de l'option sans que le délai écoulé entre la date de la levée de l'option et la date de ladite cession ne puisse être inférieur à trois ans. Dans ce cas, la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée de l'option et sa valeur à la date d'attribution de l'option sera considérée comme une plus-value d'acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers, au moment de la cession des actions. M. SMAIL KABBAJ
109
EXONÉRATIONS
En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans ou du délai de détention des actions de trois ans précités, l'abondement exonéré et la plus-value d'acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l'impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l'article 210 ci-dessous ; 15 - les salaires versés par la Banque islamique de développement à son personnel ;
M. SMAIL KABBAJ
110
EXONÉRATIONS
16 - l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 dirhams pour une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 versée au stagiaire, lauréat de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé. Cette exonération est accordée aux stagiaires pour une période de 24 mois renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif. Lorsque le montant de l'indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l'entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l'exonération.
M. SMAIL KABBAJ
111
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR. Le calcul de l’IR sur salaire nécessite le passage par les étapes suivantes : 1ère étape : détermination du salaire brut (SB), c’est à dire la somme des Rémunérations : salaires de base, prime, indemnités, avantages en argents ou en nature, allocations familiales.
M. SMAIL KABBAJ
112
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR. 2ème étape : détermination du salaire brut imposable (SBI). Le SBI est obtenu en éliminant du salaire brut les éléments exonérés. Il s’agit essentiellement : -Des allocations familiales ; -Des remboursements de frais engagés par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (exemple : frais de déplacement).
M. SMAIL KABBAJ
113
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR. 3ème étape : détermination du salaire net imposable (SNI). Le salaire net imposable s’obtient en déduisant du SBI, certaines déductions de charges engagées par le salarié. Parmi ces déductions nous pouvons citer : -Les frais professionnels évalués forfaitairement à 20% du SBI non compris les avantages en argents ou en nature, et ce dans la limite de «30.000,00 par an (2.500,00 par mois) ; -Les cotisations à la CNSS ; -Les cotisations de retraite constituées auprès d’organismes marocains ; -Le remboursement des emprunts (capital et intérêts) contractés en vue de l’acquisition ou la construction de logements M. SMAIL KABBAJ 114 économiques.
TAUX SPECIFIQUES Ouvriers d’imprimeries de journaux travaillant la nuit et des ouvriers mineurs : 35% ; Journalistes, rédacteurs en chef, photographes, et directeurs de journaux : 45% ; Personnel naviguant de l’aviation marchande : 45% ; Personnel naviguant de la marine marchande : 40% ; Inspecteur et contrôleurs des compagnies d’assurance des branches vie, capitalisation et épargne : 45% ; Voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie : 45% ; Artistes dramatiques, lyrique, cinématographique, musiciens et chefs d’orchestre : 35% ; Personnel de casinos : 25%. M. SMAIL KABBAJ
115
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR.
4ème étape : calcul de IR brut. On détermine dans quelle tranche se trouve le SNI, on le multiplie par le taux correspondant à la tranche et on déduit la somme figurant dans la dernière colonne afin d’obtenir IR (brut).
M. SMAIL KABBAJ
116
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR. Le salaire étant généralement mensuel, le barème annuel de l’IR est ramené à un barème mensuel, celui-ci est obtenu en divisant les paramètres annuels par 12. D’autres barèmes périodiques sont aussi prévus pour simplifier le calcul de l’impôt pour différentes catégories de salariés, ainsi il suffit de diviser les paramètres annuels (tranches et sommes à déduire) par les coefficients suivants : Par 300 pour le calcul de l’équivalent journalier ; Par 50 pour obtenir le barème hebdomadaire ; Par 24 pour avoir l’équivalent en quinzaine ; Et par 4 lorsqu’on désire déterminer le barème trimestriel. M. SMAIL KABBAJ
117
Barème mensuel IR Tranches de revenu mensuel
Taux (%)
0 – 2 500,00
0
Somme à déduire en DH -
2.501,00 – 4.166,66
10
250,00
4.166,67 – 5.000,00
20
666,67
5.001,00 – 6.666,67
30
1 166,67
6.666,68 – 15.000,00
34
1.433, 33
Au-delà de 15.000,00
38
2.033,33
M. SMAIL KABBAJ
118
EXEMPLE : Soit un SNI de 12.000,00 par mois. On remarque que ce salaire se situe au niveau de la tranche (6 666,68-15 000,00). IR (brut) = (12.000,00 x 34%) – (1.433,33) = 2.646,67.
M. SMAIL KABBAJ
119
L’IMPÔT SUR LE REVENU : IR. 5ème étape : calcul de l’IR net. Pour obtenir IR net, on retranche de l’IR brut les déductions au titre des charges familiales. Cette déduction est de 30,00 par mois par personne à charge et ce dans la limite de 6 personnes (épouse et enfants).
M. SMAIL KABBAJ
120
APPLICATION 1
« M. ABDELALI » perçoit un salaire mensuel de 5.000,00, une prime d’ancienneté de 10% et une indemnité de déplacement 500,00. La société cotise à la CNSS et à la CIMR (6%). « M. ABDELALI » est marié et père de deux enfants. Travail à faire : Calculer l’IR sur salaire de Mr. ABDELALI. M. SMAIL KABBAJ
121
SOLUTION “ APPLICATION 1 ”
Salaire brut = Salaire de base + prime d’ancienneté. = 5.000,00 + (5.000,00 x 10%) + 500,00 = 6.000,00. Salaire brut imposable SBI = 6.000,00 - 500,00= 5.500,00
M. SMAIL KABBAJ
122
SOLUTION “ APPLICATION 1 ” Salaire net imposable : SNI = SBI – abattement forfaitaire – cotisation prestations sociales – cotisations AMO – cotisations CIMR. = 5.500,00 – (20% x 5.500,00) – (5.500,00 x 4,29%) – (5.500,00 x 2%) – (5.500,00 x 6%) = 5.500,00 – 1100,00 – 235,95 – 110,00 – 330,00 = 3.724,05. Calcul IR brut Le SNI de « ABDELALI » se situe dans la tranche d’impôt de 10% (2.501,00 – 4.166,67 IR brut = (3.724,05 x 10%) – 250,00 = 122,41 M. SMAIL KABBAJ
123
SOLUTION “ APPLICATION 1 ”
Calcul IR net IR net = IR brut – déductions familiales = 122,41 – (30,00 x 3) = 32,41.
M. SMAIL KABBAJ
124
APPLICATION 2 La rémunération brute de “ M. YAMANI ”, marié et père de 3 enfants, est constituée comme suit : •Salaire de base 9.000,00; •Prime d’ancienneté 1.800,00; •Frais de déplacement 700,00; •Prime de rendement 550,00; •Logement 2.200,00. Travail à faire Calculer l’IR sur salaire de “ M. YAMANI ”. M. SMAIL KABBAJ
125
SOLUTION “ APPLICATION 2 ”
Salaire brut = Salaire de base + Prime d’ancienneté + Frais de déplacement + Prime de rendement + Logement. = 9.000,00 + 1.800,00 + 700,00 + 550,00 + 2.200,00 = 14.250,00. Salaire brut imposable : SBI = 14.250,00 – 700,00 = 13.550,00
M. SMAIL KABBAJ
126
SOLUTION “ APPLICATION 2 ”
Salaire net imposable : SNI = SBI – abattement 20% – cotisation prestations sociales – cotisations AMO = 13.550,00 – (20 % x 11.350,00 (1)) – (6.000,00 (2) x 4,29%) – (1 3.550,00 x 2%). = 13.550,00 - 2.270,00– 257,4 – 271,00. = 10.751,60 (1)Base calcul de l’abattement : (13.550,00 – 2.200,00), plafond 2.500,00 / mois. (2) Plafond de 6.000,00.
M. SMAIL KABBAJ
127
SOLUTION “ APPLICATION 2 ”
- IR brut Le salaire de « YAMANI » est situé dans la tranche (6 666,68-15 000,00) IR brut = (10.751,60 x 34%) – 1.433,33 = 2.222,21. - IR net = IR brut – déductions familiales = 2.222,21– (30,00 x 4 (3)) = 2.102,21. (1) l’épouse + 3 enfants.
M. SMAIL KABBAJ
128
BULLETIN DE PAIE ET LIVRE DE PAIE
M. SMAIL KABBAJ
129
BULLETIN DE PAIE
Le bulletin de paie est remis au salarié à l’occasion du paiement de son salaire. Généralement à la fin de chaque mois (ou par quinzaine)
M. SMAIL KABBAJ
130
BULLETIN DE PAIE Bulletin de paie
+ –
–
Salaire de Base Majoration (prime, indemnités….) = Salaire brut Retenues Cotisation à une caisse de retraite Cotisation à la CNSS IR Autres retenues = Salaire net Déductions Acomptes Oppositions = Sal net à payer. M. SMAIL KABBAJ
131
BULLETIN DE PAIE SOCIETE
Période du : ,,,,,,,,,,,,,, au : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ADRESSE
BULLETIN DE PAIE
NOM & PRENOM DU SALARIE
Date de
Sit Fam
Nbre Enf
Nbre Déd
Matricule
-
-
-
Naissance
Fonction
Date Emb
Code Rub
Libellé
N° C.N.S.S.
N° C.I.M.R. -
1
Base Nbre
Taux
N° Mutuelle -
Gains
Retenues
Salaire de Base
30
Salaire Brut
32
Cotisation CNSS PS
4,29%
Cotisation CNSS AMO
2,00%
35
Salaire Brut Imposable
37
Retenu IGR
38
Frais de déplacement
39
Frais de représentation
Net à payer
Mode de Réglt :
Banque:
Agence:
N° Cpte:
Cumul BRUT
Cumul CNSS PS
Cumul CNSS AMOCumul CIMRCumul MUT
M. SMAIL KABBAJ
Cumul IGR
Cumul Net à Payer
132
BULLETIN DE PAIE
- Opposition : part du salaire retenue par l’employeur pour la verser à un créancier du salarié (l’opposition est prononcée par le tribunal). - Avances et acomptes : ce sont des versements effectués au salarié avant l’établissement du bulletin de paie.
M. SMAIL KABBAJ
133
APPLICATION 1
En reprenant le cas du salarié ABDELALI et en considérant que l’entreprise lui a fait un acompte de 600,00. Travail à faire : Etablir le bulletin de paie de “ M. ABDELALI ”
M. SMAIL KABBAJ
134
SOLUTION “ APPLICATION 1 ” Bulletin de paie « ABDELALI » Salaire de Base Prime d’ancienneté Indemnité déplacement = Salaire brut (1) - Retenues : CNSS (235,95+110) CIMR IR = Total retenues (2) = Salaire net (1) – (2) - Déductions Avances Net à payer
M. SMAIL KABBAJ
5.000,00 500,00 500,00. 6.000,00 345,95 330,00 32,41 708,36 5.291,64 600,00 4.691,64
135
APPLICATION
D’après une décision du tribunal, l’entreprise doit retenir une opposition de 1.100,00 par mois du salaire de “ M. YAMANI ”.
Travail à faire : Etablir le bulletin de paie de “ M. YAMANI ”
M. SMAIL KABBAJ
136
SOLUTION “ APPLICATION ” Bulletin de paie YAMANI Salaire de Base 9.000,00 Prime d’ancienneté 1.800,00 Frais de déplacement 700,00 Prime de rendement 550,00 Logement 2.200,00 Allocation familiale 600,00 = Salaire brut (1) 14.850,00 - Retenues : CNSS (257,4+271) 528,40 IR 2.701,61 (2) = Total retenues 3.230,01 = Salaire net (1) – (2) 11.619,99 - Déductions Opposition 1.100,00 Net à payer 10.519,99
M. SMAIL KABBAJ
137
LE LIVRE DE PAIE Le livre des salaires (ou livre de paie) est un document obligatoire sur lequel sont récapitulés en fin de mois tous les éléments de la paie des salariés. Il est établi à partir des bulletins de paie. Nom
Sal bruts
Sal plafonné
CNSS
Retenues IR Autres
Total
Sal net
Acompt
Opposition
Net à payer
Tot
M. SMAIL KABBAJ
138
Exemple : Le livre de paie de la société “ AYOURTEC ” au titre du mois de mars est le suivant : Retenues
Salair Salair bruts plafon
CNSS
IR
CIMR
Total
ZAOUI
9.000
6.000
437,40
1.610,07
540
2.587,47
RABI
3.000
3.000
207,00
64,96
180
451,96
NABIL
7.000
6.000
397,40
950,074
420
1.767,47
1.140
4.806,90
Noms
Total
Acompt Oppos
19.000 15.000 1.O41,8 2.625,10
M. SMAIL KABBAJ
-
Net à payer
1.100
5.312,53
-
1.848,04
1.500
400
3.332,53
2.200
1.500
10.493,1
700
139
TRAITEMENT COMPTABLE
M. SMAIL KABBAJ
140
COMPTABILISATION DU LIVRE DE PAIE Pour comptabiliser le livre de paie, on passe l’écriture suivante : 6171 Rémunération du personnel 3431 4432 4441 44525 4434
*
Avances et acomptes au personnel Rémunérations dues au personnel CNSS IR Oppositions sur salaires -Enregistrement du bulletin de paieM. SMAIL KABBAJ
* * * * *
141
APPLICATION A partir de l’exemple précédent,
Travail à faire : Comptabiliser au journal l’entreprise “ AYOURTEC ”.
le
M. SMAIL KABBAJ
livre
de
paie
de
142
SOLUTION “ APPLICATION ”
31/03 6171 Rémunération du personnel 3431 4432 4441 44525 4443 4434
19.000,00
Avances et acomptes au personnel Rémunérations dues au personnel CNSS IR Caisse de retraite Oppositions sur salaires - Livre de paie mars « AYOURTEC »-
M. SMAIL KABBAJ
2.200,00 10.493,1 1.041,8 2.625,10 1.140,00 1.500,00
143
Remarque : lors du versement de l’acompte ou de l’avance au courant du mois, on doit passer l’écriture suivante : 3431 Avances et acomptes au personnel 5141
* Banques
M. SMAIL KABBAJ
*
144
APPLICATION
Sachant que le versement des avances est effectué en espèces le 15 février,
Travail à faire : Passer au journal “ AYOURTEC ” avances au titre du mois de mars,
M. SMAIL KABBAJ
le versement des
145
SOLUTION “ APPLICATION ”
15/02 3431 Avances et acomptes au personnel 5161 -Bon de caisse n°……..-
2.200,00 Caisse
M. SMAIL KABBAJ
2.200,00
146
COMPTABILISATION DES CHARGES PATRONALES DE CNSS Pour comptabiliser la part patronale de la CNSS, on passe l’écriture suivante : 61741 Cotisations de sécurité sociale 4441
* CNSS
M. SMAIL KABBAJ
*
147
REMARQUE : Pour les autres organismes sociaux (mutuelles, CIMR…) on peut créditer d’autres comptes comme “ 4443 Caisse de retraite ”, “ 4455 mutuelles ”, “ 4448 autres organismes sociaux ”.
M. SMAIL KABBAJ
148
APPLICATION
A partir de l’exercice de l’entreprise “ AYOURTEC ” 1/ Calculer la part patronale de cotisation de CNSS. 2/ Passer les écritures nécessaires au journal.
M. SMAIL KABBAJ
149
SOLUTION “ APPLICATION ”
- Cotisations allocations familiales - Cotisations prestations sociales - Cotisations AMO - Taxe formation professionnelle - Total
= 20.000,00 x 6,40% = 16.000,00 x 8,6% = 20.000,00 x 3.50% = 20.000,00x 1,6%
M. SMAIL KABBAJ
= = = = =
1.280,00 1.376,00 700,00 320,00 3.676,00
150
SOLUTION “ APPLICATION ”
61741 Cotisations de sécurité sociale 4441 CNSS -Déclaration CNSS part patronale –mois de mars-
M. SMAIL KABBAJ
3.676,00 3.676,00
151
COMPTABILISATION DU PAIEMENT DES SALAIRES Il s’effectue par le solde du compte de dettes “ 4432 Rémunérations dues au personnel ” par un compte de trésorerie ‘‘Banque ou Caisse’’. Exemple : on suppose que le paiement dans cette entreprise est effectué par chèque bancaire. 4432 Rémunérations dues au personnel 5141 -ch. n°…….-
* Banques
*
M. SMAIL KABBAJ
152
APPLICATION
Sachant que Le règlement est fait par virement bancaire, Travail à faire : Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le paiement des salaires du mois de Mars.
M. SMAIL KABBAJ
153
SOLUTION “ APPLICATION ”
4432 Rémunérations dues au personnel 5141 Banques - Virement bancaire pour les salaires du mois de mars-
M. SMAIL KABBAJ
10.493,1 10.493,1
154
COMPTABILISATION DU PAIEMENT DE L’IR Il consiste à solder un compte de dette “ 4452 Impôt et taxes assimilés ” par le crédit d’un compte de trésorerie. 4452 Etat impôt et taxe assimilés 5141
* Banques
M. SMAIL KABBAJ
*
155
APPLICATION
Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le règlement de l’IR. (Le règlement est fait par chèque n°T037).
M. SMAIL KABBAJ
156
SOLUTION “ APPLICATION ”
4452 Etat impôt et taxe assimilés 5141 -Chèque n° T037-
2.625,10 Banques
M. SMAIL KABBAJ
2.625,10
157
COMPTABILISATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS CNSS Il consiste à solder un compte de dette “ 4441 CNSS ” par le crédit du compte “ 5141 Banque ”. 4441 CNSS
5141
*
Banques
M. SMAIL KABBAJ
*
158
APPLICATION
Comptabiliser au journal de “ AYOURTEC ” le règlement de la CNSS. (Le règlement est fait par chèque n°T038).
M. SMAIL KABBAJ
159
SOLUTION “ APPLICATION ”
4441 CNSS (3399+1041,8)
5141
4440,8
Banques
M. SMAIL KABBAJ
4440,8
160
The end MERCI DE VOTRE ATTENTION
M. SMAIL KABBAJ
161
View more...
Comments