Cours Droit Des Affaires 2015

October 16, 2017 | Author: Rtui Med | Category: Arbitration, Jurisdiction, Trade, Statutory Law, Business
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Année Universitaire 2014/2015

Droit des affaires P. Othmane TOUGANI

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Introduction générale Au Maroc, la création d’entreprise et notamment des PME fait depuis quelques années l’objet d’une particulière attention. Les sociétés commerciales constituent des groupements de personnes. Il importe de souligner que si les sociétés commerciales sont moins nombreuses que les commerçants individus, ces sociétés occupent dans la vie des affaires une place bien plus importante du point de vue économique, d’où bien sur l’étude consacrée à ces sociétés commerciales. I. Définition de la société : La définition de la société est donnée par l’article 982 du DOC. Ce texte met en évidence que la société est au service de la réalisation d’un projet ou tend à l’exploitation d’une idée. La classification des sociétés : Il existe de nombreuses catégories de sociétés en droit marocain. On oppose ainsi les sociétés types aux sociétés particulières. On oppose également les sociétés civiles aux sociétés commerciales, les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux et les autres sociétés. 1- Les sociétés types et les sociétés particulières : La loi propose aux personnes envisageant de constituer une société des sociétés types à vocation générale qui peuvent être de nature civile ou de nature commerciale. La loi offre également la possibilité de constituer des sociétés particulières pour répondre à des besoins spécifiques ou sur mesure. Il existe ainsi des sociétés particulières par leur statut juridique (les sociétés coopératives ou les sociétés d’économie mixte), des sociétés particulières par leur objet (les groupements d’exploitations agricoles). 2- Les sociétés civiles et les sociétés commerciales : Pendant très longtemps il s’agissait de l’opposition majeure. De façon générale les différences profondes qui opposaient ces sociétés se sont réduites fortement à l’époque contemporaine. Ainsi, ces sociétés peuvent être soumises aux procédures collectives (liquidation et redressement judiciaire). Certes, la société civile continue d’être assimilée à un simple particulier tandis que la société commerciale est soumise au statut dérogatoire des commerçants. Doit ainsi jouer ici toutes les différences qui séparent les simples particuliers des commerçants. 3- Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux : Du point de vue théorique cette distinction demeure très importante. En effet, les sociétés de personnes ont un caractère contractuel très marqué, elles sont caractérisées par l’intuitu personae qui existe entre les associés et la responsabilité indéfinie de ceux-ci sur leurs biens personnels. Au regard du droit fiscal, les sociétés de personnes sont dotées d’une personnalité morale semi transparente ou transparente. En revanche, les sociétés de capitaux sont en principe caractérisées par la faiblesse de l’intuitu personae entre les associés qui se choisissent en fonction de leur moyen. En outre elles ont une personnalité morale opaque sur le point fiscal car elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Néanmoins certaines sociétés s’incèrent difficilement dans l’une ou l’autre des catégories de société telles que les sociétés en commandite simple. En pratique, les clauses statutaires tendent à réduire le clivage qui existe entre ces deux catégories de sociétés (par exemple l’on peut introduire une clause d’agrément dans les sociétés anonymes ou prévoir des clauses de préemption ou des clauses d’exclusion).

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3 CHAPITRE I : Droit des affaires et Droit commercial

Le droit des sociétés est considéré comme étant une branche du droit des affaires qui est l’ensemble des règles appliquées aux personnes qui exercent le commerce (droit d’exception) par opposition au droit civil qui régit les rapports entre particuliers (droit commun). Le droit commercial s’applique : - aux commerçants, personnes physiques ou morale dans l’exercice de leur activité - aux activités commerciales (actes de commerce, contrat,…) Le droit commercial répond aux besoins du commerce par des techniques particulières : - Rapidité, simplicité (preuve par tous les moyens, procédure simplifiée) - Formalisme : Ecrit et formule obligatoires pour protéger le consommateur - Publicité : RCS, Journaux d’annonces légales Le domaine d’application du droit commercial est vaste, il s’applique à la fois au commerce, à l’industrie et à une partie des services. Les sources formelles du droit commercial sont les mêmes qu’en droit civil : les lois, les usages et les coutumes, la jurisprudence. La particularité du droit commercial est que s’ajoutent à ces sources, des règlements administratifs et des conventions internationales. Section 1 : Les sources Paragraphe 1 : Les sources formelles Le code de commerce de 1996 n’est pas l’unique source du droit commercial, les coutumes et les usages professionnels jouent un rôle primordial. Ceux-ci répondent aux besoins exprimés par le monde des affaires. Bien que le droit commercial se soit beaucoup développé ces dernières années, il ne contient pas une réglementation complète de toute la vie commerciale et industrielle. Ainsi le droit civil s’appliquera dans les domaines ou le droit commercial n’aura pas prévu de règles particulières. S’il y a conflit entre la règle civile (droit commun) et la loi commerciale (droit d’exception), le principe est que le droit d’exception l’emporte sur le droit commun. A/ La loi : Elle demeure la source essentielle. On entend par loi, celle qui est votée par le parlement mais aussi les dispositions réglementaires prises par le chef du gouvernement c’est à dire les règlements. Les dispositions réglementaires sont prises sous forme de décrets. Il y a les décrets proprement dits qui concernent souvent l’exécution des lois et les arrêtés ministériels, municipaux. Les principaux textes sont : 1- Le code du commerce promulgué par le Dahir du 01 – 08 - 1996. Il est composé de 5 livres : Livre 1 est consacré au commerçant (acquisition de la capacité commerciale, aux obligations du commerçant, à la capacité commerciale) Livre 2 est consacré au fonds de commerce, éléments du fonds de commerce et contrats portant sur le fond de commerce (vente fonds, apports en fonds, nantissement) Livre 3 est consacré aux effets de commerce, LC, BO, Chèque Livre 4 concerne les contrats commerciaux (nantissement, agence commerciale, commission, crédit-bail, transport, contrats bancaires : compte en banque, ouverture de crédit, escompte, cession de créances professionnelles.

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Livre 5 traite des difficultés de l’entreprise, (procédures de prévention des difficultés (prévention interne, externe, règlement amiable), redressement judiciaire et liquidation judiciaire.

2- Loi sur la Société Anonyme, Dahir du 30 08 1996, loi n°17-95,(BO n°4418) 3- Loi sur les autres sociétés, Dahir du 13 février 1997, loi n°5-96,(BO n°4442). 4- Le code des obligations et des contrats (DOC) : il constitue le droit commun (droit civil) il est applicable en matière commerciale si aucune disposition ne l’écarte et dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial. B/ les conventions internationales : Le commerce international a connu un essor considérable et s’est heurté à la diversité des droits nationaux. C’est pourquoi des efforts d’harmonisation ont été entrepris. Selon les domaines les conventions internationales s’appliquent pour l’ensemble du commerce interne et externe ou seulement pour les relations commerciales internationales. Les conventions peuvent être bilatérales ou multilatérales. C/ les usages et les coutumes : L’adaptation des pouvoirs publics aux mutations de la vie économique nécessite des délais c’est pourquoi il est parfois laisser à la pratique le soin de trouver les solutions les plus appropriées. a- les usages : Les usages désignent des pratiques commerciales couramment suivies et considérées comme normales dans un milieu déterminé (face aux vides législatifs). Face à un problème à résoudre l’une des parties ou les deux adoptent une manière d’agir qui donne satisfaction. Les intéressés proposent cette manière d’agir aux tiers. Quand elle devient générale et constante elle se transforme en usage. Le juge n’est pas censé connaître l’usage. Les parties doivent en apporter la preuve au moyen de parères (certificat délivrés par les chambres de commerce et d’industrie). b- les coutumes : La coutume est une règle de droit non écrite qui émane directement du peuple de façon spontanée. Elle tire sa force du respect que lui porte les individus à force de se répéter ce qui lui donne un aspect obligatoire. Ces règles qui sont applicables à tout contrat en tout lieu sont assorties de sanctions et se différencient des usages. En effet l’usage ne devient obligatoire que quand il est prévu par une règle de droit (loi ou contrat) D/ la jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du Pays. La jurisprudence représente la mise en œuvre du droit par les juges. Les juges sont autorisés à trancher les litiges même en l’absence de toute règle de droit. La décision du juge forme un précédent. Au Maroc, la jurisprudence a surtout un rôle interprétatif des lois et ne peut contribuer directement à sa création. E/ La doctrine : C’est l’ensemble des opinions émises par les praticiens du droit, ceux qui étudient ou appliquent les règles du droit (juges, notaires, professeur…). La doctrine peut influencer le législateur lors de réformes législatives. Elle propose des règles nouvelles ayant fait l’objet d’études et d’analyses. Droit

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5 Paragraphe 2 : Les sources institutionnelles Les règles de droit commercial sont édictées par 2 types d’institutions : les institutions étatiques et les institutions professionnelles. A/ Les institutions étatiques : Les pouvoirs exécutifs et législatifs

Ce sont des institutions qui ont le pouvoir d’édicter les règles de droit commercial. Il s’agit : - Du Roi qui promulgue la loi et prend des décisions par Dahir. - Du gouvernement et plus précisément du 1er ministre qui exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret1. - Du Parlement : chambre des représentants et chambre des conseillers qui votent les lois L’état charge des organes de l’élaboration des lois (organes législatifs c’est à dire le Parlement représenté par les 2 chambres et l’organe exécutif, à savoir le gouvernement). C’est le premier ministre qui a l’initiative des lois. Après délibéré au conseil des ministres la loi est présentée au vote au Parlement. La loi n’entre en vigueur qu’après avoir été promulguée et publiée. La promulgation est faite par le Roi du Maroc, par Dahir, contresignée par le 1er Ministre. Les autorités administratives :

A côté des institutions purement étatiques, il existe des autorités administratives qui participent à l’élaboration des règles de droit dans leur domaine spécifique de compétence. On peut citer à cet effet le conseil de la concurrence, le conseil économique et social. Le conseil de la concurrence est consulté pour tout projet de loi ou texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur concernant la liberté des prix et la concurrence. En vertu de l’article 94 de la constitution de 1996 le conseil économique et social peut être consulté par le gouvernement, par la chambre des représentants et par la chambre des conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social. L’autorité judiciaire :

En matière commerciale, sa particularité provient de l’existence de tribunaux de commerce et de la possibilité de recours à l’arbitrage. La loi 53-95 promulguée par le Dahir du 12 février 1997 prévoit des juridictions de commerce (tribunaux de commerce et cours d’appel de commerce), compétentes pour trancher les litiges intéressant le commerce. Il existe aussi des juridictions privées qui peuvent intervenir pour trancher les différends en matière commerciale à la demande des parties. (Arbitres et institutions arbitrales)

B/ Les institutions professionnelles : les chambres professionnelles : CCI…

Les chambres de commerce sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé du commerce et de l’industrie. Les Chambres de commerce donnent au gouvernement un avis et divers renseignements sur les questions commerciales, industrielles. Elles peuvent aussi avoir des attentes sur des questions intéressant le commerce et l’industrie (régime douanier, législation et réglementation commerciale). Ces organismes représentent le mieux les commerçants, les industriels et les artisans. Il est à déplorer que les intéressés 1

Les ministres ne disposent pas du pouvoir. Ils peuvent cependant être chargés de compléter par arrêtés des lois et décrets Droit

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6 n’interviennent qu’à l’occasion des élections. Le statut et le fonctionnement de ces chambres obéissent à des lois. les groupements professionnels :

Comme les salariés, les commerçants et industriels sont groupés en syndicats pour la défense et la représentation de leurs intérêts professionnels. Exemple : GPBM (groupement professionnel des banques du Maroc, CGEM (Confédération générale des entrepreneurs du Maroc. Les institutions professionnelles ont une influence sur la formation du droit commercial du fait du rôle consultatif qu’elles exercent auprès des pouvoirs publics. Section 2 : Les institutions judiciaires Paragraphe 1 : Les organes judiciaires A/ Les tribunaux de commerce a- Organisation et composition des tribunaux de commerce

L’article 2 et 3 de la loi 53-95 promulguée par le dahir du 12 février 19971 révèlent que le personnel des juridictions de commerce comprend 3 catégories que l’on retrouve dans les juridictions civiles : - Les magistrats de siège qui ont pour mission de juger : Au niveau du tribunal de commerce, ce sont le président, les vices présidents et les magistrats. Au niveau de la cour d’appel, le 1er président, les présidents de chambre et les conseillers. - Les magistrats du ministère public ou parquet : Ils représentent auprès des juridictions de commerce, le pouvoir exécutif et la société entière en assurant la défense de l’intérêt général, il s’agit : Au niveau du tribunal de commerce du procureur du roi et de ses adjoints, les substituts. Au niveau de la cour d’appel de commerce du procureur général et de ses adjoints les substituts généraux. - Le personnel administratif : Il est constitué par les greffiers et les membres du secrétariat du parquet. Les juridictions de commerce sont des juridictions collégiales (jugement rendu par 3 magistrats dont un président assisté d’un greffier). Le nombre de tribunaux dans les régions, leurs sièges et leur ressort sont fixés par décret. Le tribunal peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. b- Compétence des tribunaux de commerce

On distingue la compétence d’attribution de la compétence territoriale. La première permet de déterminer les affaires qui doivent être portées devant les tribunaux de commerce et non devant les autres juridictions. La seconde permet de déterminer parmi les tribunaux de commerce celui d’entre eux qui est territorialement compétent. 1/ Compétence d’attribution

L’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour trancher plusieurs sortes de litiges. - Ceux relatifs aux contrats commerciaux

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BO N°4482, p 520 Droit

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Les litiges entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales. Cette rubrique comporte la plus grande partie des litiges découlant de la vie des affaires. Ce sont les actions intentées lors des contestations qui naissent d’actes juridiques (contrats) ou de faits juridiques (agissement en concurrence déloyale par exemple) accomplis par des commerçants envers d’autres commerçants dans l’exercice de leur activité commerciale. Des actions relatives aux effets de commerce : lettre de change, billet à ordre, chèque et tout instrument quelque soit le support ou le procédé technique utilisé qui permet à une personne de transférer des fonds. Des différends entre associés d’une société commerciale. Il s’agit de tous les litiges qui ont pour origine l’existence le fonctionnement ou la liquidation de la société et qui opposent deux associés ou bien l’un d’entre eux et la société et ses dirigeants. Les litiges concernant le fond de commerce.

La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité des parties au litige. Celles-ci doivent être commerçantes et les litiges doivent être relatifs à leur activité professionnelle. Dans le cas de litige entre un commerçant et un non commerçant, la loi permet au commerçant d’insérer dans le contrat qui le lie au non commerçant une clause attribuant compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges éventuels (art 12 de la loi 53-95 instituant juridiction de commerce). En l’absence de cette clause la compétence obéit à des règles différentes : elle dépend de la qualité du défendeur c’est à dire de celui contre lequel le procès est engagé : Si le défenseur est le commerçant, le demandeur non commerçant peut l’assigner devant le tribunal de commerce ou la juridiction civile on dit qu’il y a une option de juridiction. En revanche si le défenseur est le non commerçant le demandeur commerçant ne peut l’assigner que devant la juridiction civile à moins qu’il accepte une juridiction commerciale. Comme il y a un double degré de juridiction il est nécessaire de préciser que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des demandes dont le montant n’excède pas la valeur de 9000 dh. Au delà de cette valeur, les tribunaux de commerce ne sont compétent qu’en premier ressort c’est à dire que l’appel est possible devant la cour d’appel de commerce (art 6). 2/ Compétence territoriale Il s’agit du choix entre deux tribunaux de commerce ayant des ressorts différents, par exemple Rabat et Marrakech. Le tribunal compétent est celui du domicile du défenseur. Si le défendeur n’a pas de domicile au Maroc mais dispose d’une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence. Lorsque le défendeur n’a ni domicile ni résidence au Maroc, il peut être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux. A ce principe l’article 11 apporte des exceptions : C’est ainsi que les actions sont portées : - En matière de société devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. - En matière de difficulté de l’entreprise devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société. - En matière de mesures conservatoires devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l’objet des dites mesures. c/ Les procédures devant les tribunaux de commerce

Les procédures devant les tribunaux de commerce sont simples et rapide car la vie des affaires nécessite une prise de décision rapide. Il faut distinguer la procédure ordinaire Droit

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8 devant les tribunaux de commerce des procédures spéciales devant le président du tribunal de commerce. 1/ Procédure ordinaire : Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat. Les requêtes sont inscrites sur un registre destiné à cet effet. En échange un récépissé est délivré par le greffier au demandeur. Sur ce récépissé, figurent le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro du registre, la nature des pièces jointes. La procédure est publique, orale et contradictoire. Elle peut avoir lieu devant un seul juge appelé juge rapporteur qui aura été désigné par le président du tribunal. Le juge rapporteur fixe une date d’audience et fait transmettre les convocations des parties par un huissier de justice. Le jour de l’audience, le juge rapporteur entend les explications des parties ou de leurs représentants et s’efforce de les concilier. En cas de non conciliation, il fait un rapport au tribunal. Celui ci rend alors son jugement sans entendre à nouveau les plaideurs. L’une des parties peut faire opposition au rapport du juge rapporteur et demander que l’instance reprenne dans son intégralité devant le tribunal. En vertu de l’article 18, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal de commerce est de 15 jours à compter de leur notification (réduit de moitié par rapport à la procédure civile). 2/ Procédures spéciales :

Dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, le président dispose d’attributions propres. Le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes. *Le référé commercial : C’est une procédure rapide. Elle se déroule devant le président du tribunal de commerce. Elle est possible dans plusieurs cas : - En cas d’urgence : le président du tribunal peut ordonner en référé des mesures qui ne font pas l’objet de contestations sérieuses comme la nomination d’un expert, d’un administrateur provisoire. - Il peut également et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état lorsqu’il s’agit d’éviter des dommages inévitables ou de faire cesser un trouble, on parle de « référé sauvegarde » - Le président peut aussi ordonner provisoirement l’exécution de l’obligation dont l’existence n’est pas contestée ou accorder une provision au créancier, on parle de « référé provision ». * Procédure simplifiée de recouvrement de créances En vertu de l’article 22 de la loi, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer fondées sur des effets de commerce et des titres. Appelée procédure d’injonction de payer, cette procédure à des conditions : Il faut que le litige porte sur le paiement d’une créance qui a sa source dans un contrat. Le montant de la créance doit être déterminé. Le créancier adresse une requête au président du tribunal en joignant les pièces justificatives de sa créance. Le président rend immédiatement une ordonnance portant injonction de payer s’il considère la demande fondée. L’ordonnance est notifiée au débiteur qui a 10 jours à compter de la date de dépôt de la demande pour informer de ses intentions : - Si le débiteur garde le silence, l’ordonnance devient exécutoire et elle autorise une saisie (pas susceptible d’appel). Un magistrat est chargé du suivi des procédures d’exécution.

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Si le débiteur fait opposition dans un délai de 20 jours à compter de la mise en demeure avec des motifs fondés, on revient à la procédure ordinaire devant le tribunal. La procédure d’injonction de payer est fondée sur l’idée que très souvent le débiteur ne conteste pas sa dette et qu’il est inutile alors de faire un procès véritable.

B/ La cour d’appel de commerce Le jugement prononcé par un tribunal de commerce peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement. La requête d’appel est déposée au greffe du tribunal de commerce. La cour d’appel statue dans un délai de 10 jours à compter de la date où le dossier parvient au greffe. L’arrêt de la cour n’est susceptible d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire. Le délai d’appel et l’appel lui même ne suspendent pas l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le président du tribunal. Toutefois la cour d’appel peut par arrêt motivé surseoir partiellement ou totalement à l’exécution. Paragraphe 2 : Les organes privés de règlement des litiges commerciaux A/ L’arbitrage commercial Selon l’article 5 de la loi sur les juridictions de commerce, les parties peuvent convenir de soumettre les différends à la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions des articles 306 à 327 du code de procédure civile. L’arbitrage est une procédure simple qui permet de régler le litige sans passer par les tribunaux en confiant le différend à une ou plusieurs personnes choisis par les parties. Il s’agit d’une solution alternative à la justice traditionnelle. Peut bénéficier de l’arbitrage toute personne privée et toute entreprise opposée par un litige à condition que les parties soient d’accord pour recourir à l’arbitrage. Cet accord peut être énoncé : Par une « clause compromissoire » : incluse dans le contrat liant les parties et qui prévoit le recours à l’arbitrage en cas de litige. Cette clause n’est valable que dans les contrats commerciaux et entre commerçants pas dans les actes mixtes. Cette clause doit être écrite à la main et approuvée par les parties. - Par un « compromis d’arbitrage » qui est un contrat signé après la naissance du conflit dans lequel les parties s’accordent pour recourir à l’arbitrage. Les parties renoncent alors définitivement à faire régler l’affaire par un tribunal. Les arbitres rendent une sentence qui met fin au litige c’est à dire que les tribunaux deviennent incompétent du moins en première instance. Le litige peut être porté devant une cour d’appel mais cela n’arrive que très rarement. Si le compromis n’a pas fixé de délai de la sentence, les pouvoirs des arbitres expirent après 3 mois à compter du jour où leur désignation a été notifiée -

B/ Le tribunal arbitral : Le tribunal arbitral est composé d’une ou plusieurs personnes arbitres en nombre impair. Ce sont des personnes physiques choisies parmi une liste établies par des centres d’arbitrage qui dépendent des chambres de commerce. Les arbitres sont tenus au principe du contradictoire. Ils doivent convoquer les parties et les inviter à présenter arguments et moyens de défense, plus communication de pièces. Les arbitres doivent motiver leur décision et respecter les règles de droit. Les parties n’ont pas besoin de recourir à un avocat. Chaque partie peut comparaître seule ou se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision des arbitres appelée « sentence arbitrale » est prise à la majorité des voix. Elle doit contenir le nom des arbitres, la date et le lieu où elle est rendue, les noms et prénoms et domicile des parties ainsi que celui des avocats ou des personnes qui ont assistés ou représentés les parties. Droit

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10 La sentence arbitrale a les mêmes effets qu’un jugement, mais elle ne peut être exécutée contre la volonté d’une des parties. Il faut alors obtenir du tribunal de grande instance une ordonnance exéquatur, la sentence pourra alors s’exécuter comme un jugement ordinaire. L’avantage de cette procédure est qu’elle permet le choix de personnes arbitres ayant une bonne connaissance des problèmes techniques. De plus, elle n’est pas publique et préserve donc le secret des affaires. Notons que cette procédure n’est pas plus rapide ni moins chère que la procédure normale. Pour remplir leur mission, les arbitres doivent offrir les mêmes garanties d’intégrité et d’impartialité que les magistrats professionnels Chapitre II : Les acteurs juridiques Section 1 : La personnalité juridique La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et de pouvoir en jouir librement. La personnalité juridique est acquise aussi bien par les personnes physiques que par les personnes morales. La question est de savoir comment les personnes physiques et morales acquièrent cette personnalité juridique. Paragraphe 1 : La personnalité juridique des personnes physiques : L’individu acquiert la personnalité juridique à sa naissance et l’a perd avec sa mort. Pour pouvoir jouir de ces droits la personne doit être individualisée. A/ Identification : Quatre éléments permettent d’identifier les personnes physiques : - Le nom : c’est une appellation qui désigne la personne et permet son identification sociale - Le domicile : le domicile est le siège juridique de la personne. Il est entendu comme le lieu d’une résidence effective, principale et durable. - La nationalité : elle est le lien juridique et politique qui unit une personne à un état dont elle est membre. - L’état civil : l’état civil traduit la situation familiale de l’individu en fonction de sa filiation et de son mariage. B/ La capacité des personnes physiques : En principe l’individu jouit de tous ces droits et les exerce à son gré. Certaines personnes peuvent néanmoins perdre tout ou partie de cette aptitude, elles sont dites incapables. Ces incapacités interdisant à quelqu’un de mettre en œuvre lui-même les droits dont il est titulaire, sont justifiés par l’âge (les mineurs), par une faiblesse de caractère ou l’altération des facultés mentales ou corporelles (certains majeurs). - La minorité : les personnes de moins de 21 ans sont protégées tant dans leur personne (règles de l’autorité parentale) que pour la gestion de leurs biens. Elles doivent être représentées par une personne (père, mère, tuteur) qui agit en leur nom et pour leur compte. Si la personne mineure agit seule, les actes sont annulables. A l’age de 18 ans le mineur peut être émancipé ce qui lui confère par anticipation la pleine capacité reconnue aux majeurs. - L’incapable majeur : en principe tous les majeurs de 21 ans sont pleinement capables d’exercer tous les droits dont ils sont titulaires. L’incapacité des majeurs a donc un caractère exceptionnel. L’incapacité résulte du besoin d’être protégé. Soit il souffre d’une altération des facultés mentales, soit par prodigalité ou intempérance il risque de compromettre son avenir. On distingue 2 régimes de protection : Droit

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11 Les majeurs en tutelle, représentés de manière continue dans les actes de la vie civile, - Les majeurs en curatelle, qui peuvent agir par eux-mêmes mais qui ont besoin de conseils. Paragraphe 2 : La personnalité des personnes morales Ce sont des groupements de biens ou de personnes qui associent leurs volontés et leurs capitaux pour réaliser un but commun (projet). La personne morale est dotée d’une personnalité juridique, qui lui donne des droits, des obligations, qui engage sa responsabilité tout comme une personne physique. Il y a différentes sortes de personnes morales : - De droit public : état, collectivités locales, établissements publics - De droit privé : à but lucratif (société) à but non lucratif (association, coopérative) La loi accorde la personnalité morale aux sociétés commerciales à compter de leur inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et elle dure jusqu’à la radiation de la société du RCS. Les conséquences de la personnalité morale sont que la société possède un patrimoine distinct de celui de ses membres et qu’elle doit avoir une comptabilité propre. D’autre part la société acquiert des droits et assume des obligations par l’intermédiaire de ses représentants qui sont des mandataires, (gérant dans les SNC, en commandite ou à responsabilité limitée, président du conseil d’administration dans les sociétés anonymes). Ces personnes ont la qualité pour agir au nom de la personne morale dans la limite de l’objet social fixé par les statuts1. Identification : Comme tout sujet de droit la personne morale doit être individualisée. Comme la personne physique la personne morale à un nom, un domicile, une nationalité avec des aspects particuliers. - Le nom : il est qualifié de * Raison sociale pour les SNC et SCS * Dénomination sociale pour les SARL, SA et SCA * Titre pour les associations. - Le domicile : Il est qualifié de siège social, c’est le centre des affaires. Il est fixé au lieu du principal établissement du groupement. Pour les sociétés il s’agit du lieu où se trouvent les organes de prise de décision. Il est important en matière fiscale et en cas de litige, en effet il déterminera le tribunal compétent. - La nationalité La nationalité est le lieu qui rattache une personne morale à un Etat. Elle est déterminée par le lieu du siège social. La société est soumise à la loi du pays. REMARQUE : En principe une société a la personnalité morale, cependant ce n’est pas le cas pour : - Les sociétés en participation2 : elle a un caractère occulte, elle n’existe qu’entre les associés et n’est pas révélée aux tiers, ex : société créée par plusieurs personnes en vue de la prise de contrôle d’une autre société. 1

Dans les principales sociétés commerciales (SA, SCA, SARL) les actes faits par leur dirigeants engagent la société même s’ils dépassent l’objet social. 2 Loi n°5-96 du code de commerce, dahir février 1997. Droit

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La société de fait : créée puis annulée, elle survivra comme société de fait pour procéder à la liquidation. La société « créée de fait » est une société résultant du comportement de personnes qui ont participé ensemble à une œuvre économique commune et se sont comportés comme des associés mais sans avoir rédigé des statuts. C’est une création jurisprudentielle. Les associés n’ont accompli aucune formalité mais les autres éléments du contrat de société existent (apports, participation aux bénéfices ou aux pertes).

Paragraphe 3 : Les restrictions et perte de la personnalité juridique : A/ Restriction de la personnalité juridique : La liberté d’entreprendre est un principe essentiel de notre système juridique. La constitution de 1996 a fait de cette liberté d’entreprendre un principe constitutionnel (article 15). Néanmoins des limitations à la liberté d’entreprendre sont prévues pour protéger les commerçants et leurs partenaires. A la différence de l’incapacité qui a pour but de protéger la personne physique ou morale, l’interdiction protège les tiers de l’activité de la personne physique ou morale (incompatibilités entre les professions commerciales et certaines autres professions ou déchéances ) a/ les incompatibilités : L’exercice du commerce est incompatible avec l’exercice de certaines professions. C’est le cas pour les fonctionnaires, les notaires, les huissiers, les professions libérales comme les avocats, expert comptable, les parlementaires, les directeurs de banque, notaires. Les incompatibilités ont un but préventif, limiter les risques de commettre des actes répréhensibles), b/ les déchéances : Les interdictions et déchéances ont un caractère répressif. Elles frappent les personnes de l’interdiction de diriger une entreprise parce qu’elles ont été condamnées à titre pénal ou professionnel. Le but est d’écarter de la direction d’entreprises les personnes au passé douteux, personnes condamnées pour escroquerie, vol, infraction au droit des sociétés, crimes.

Différence entre interdiction et déchéance : La déchéance frappe un dirigeant d’entreprise en exercice. L’interdiction vise une personne qui n’exerce pas actuellement une activité commerciale ou une fonction de direction. Le but de la déchéance et de l’interdiction est la protection de l’intérêt général. En dehors du sort de l’entreprise, les dirigeants quand ils sont des personnes physiques peuvent être frappés d’une déchéance particulière appelée faillite personnelle. Elle est prononcée par le tribunal lorsque les dirigeants ont commis des fautes (faute de gestion, abus de biens sociaux. Le tribunal fixe la durée de la déchéance qui ne peut être inférieure à 5 ans. La déchéance peut être suspendue si le dirigeant a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. B/ Perte de la personnalité juridique : Les personnes physiques comme les personnes morales peuvent perdre leur personnalité juridique. Pour les personnes physiques cela provient à la mort de l’individu ou en cas de disparition volontaire (émigré) ou forcé (otage), après un jugement. Les personnes morales disparaissent aussi on parle alors de dissolution. La dissolution de la personne morale peut être : - Dissolution de plein droit : Droit

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13 *quand survient le terme, ou *quand l’objet de la société est réalisé, *si tous les droits sociaux sont entre les mains d’une seule personne et qu’il n’y a pas eu régularisation. - Dissolution volontaire : la dissolution est décidée par les associés de manière anticipée. -Dissolution judiciaire : prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, inexécution des obligations par un associé, mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, ou suite à des délits graves commis par les organes ou représentants. La dissolution de la personne morale entraîne la liquidation de celle-ci et la perte de la personnalité juridique. Section 2 : Le statut de commerçant Sont commerçants ceux qui ayant la capacité d’exercice nécessaire font en leur nom et pour leur compte, des actes de commerce à titre de profession habituelle. Seules les personnes jouissant d’une pleine capacité juridique peuvent être commerçants (exclusion des mineurs et majeurs protégés). Sont aussi exclues les personnes frappées d’interdiction ou de faillite personnelle. Il existe aussi des incompatibilités, en effet le cumul d’activités commerciales et non commerciales est parfois interdit car le commerce apparaît risqué sur les plans financiers et déontologiques. Seule mérite la qualité de commerçant celui qui court le risque du commerce, qui agit de façon indépendante, c’est à dire en son nom et pour son compte personnel. Comme tous les statuts professionnels le statut de commerçant comporte des obligations et des droits. Paragraphe 1 : Les obligations des commerçants A/ L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est tenu de se faire inscrire au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation permet de centraliser la publicité commerciale et d’informer les tiers. Il s’agit d’une obligation légale sanctionnée pénalement. Pour les personnes physiques le délai pour l’immatriculation est de 3 mois à compter du début de l’activité commerciale. Elles doivent de la même manière demander leur radiation dans le mois qui suit la cessation de l’activité. Pour les personnes morales aucun délai n’est imposé pour l’immatriculation. Elle doit néanmoins avoir lieu au plus tôt après les formalités de constitution car la société n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de l’immatriculation avant cela la société n’a pas d’existence juridique. Le registre est tenu par le greffier du tribunal de commerce sous la surveillance d’un juge. Toute personne à accès aux informations y figurant. Ce registre a une fonction de police de la profession en empêchant l’immatriculation des personnes auxquelles l’exercice du commerce est interdit. Le registre central de commerce centralise les informations des divers registres locaux. Si un commerçant a omis de s’immatriculer dans les délais, une mise en demeure lui est adressée par le ministre chargé du commerce. A l’expiration d’un délai d’un mois s’il ne l’a pas fait, il paiera une amende de 1000 à 5000 Dhs. L’immatriculation au registre du commerce crée à l’égard de toute personne physique une présomption légale de qualité de commerçant. Néanmoins les personnes assujetties à l’immatriculation et qui ne se sont pas faites immatriculer sont soumises à toutes les obligations découlant de la qualité de commerçant.

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14 De plus en cas de cession ou de location d’un fonds de commerce la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu’elle ne s’est pas faite radier du registre du commerce. Pour les sociétés commerciales l’immatriculation produit un effet constitutif de droit : c’est elle qui conditionne leur existence. Avant l’immatriculation il y a un contrat entre les actionnaires mais il n’y a pas de personne morale. Dès l’immatriculation la personne morale apparaît, la qualité de commerçant découlant de la forme de la société. B/ La tenue de la comptabilité et des documents comptables Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Livre journal, grand livre et le livre d’inventaire1. Au moment de l’ouverture de l’entreprise, les documents remplis quotidiennement doivent être présentés au tribunal de commerce. Le greffier en charge va coter les feuilles en leur donnant des numéros allant de la 1ère à la dernière. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. Le commerçant doit inscrire ses opérations de manière chronologique et continue c’est à dire sans altération ni blanc. Le commerçant doit d’autre part établir les états de synthèse, qui présentent la situation et les résultats de l’entreprise. Ils comprennent au moins le bilan, le compte de produits et charges. Au delà d’un CA de 7 500 000 DH doivent être annexés l’état des soldes de gestion, le tableau de financement2 ainsi que l’état des informations complémentaires, document qui complète et commente l’information donnée par les documents comptables, pour donner une image fidèle de la situation de l’entreprise, on y trouve en particulier le mode de calcul des amortissements.. Les documents comptables sont un mode de preuve entre commerçant à raison des faits de commerce (art 19). Au cours d’une contestation une partie peut demander à un adversaire commerçant de présenter sa comptabilité. C/ L’ouverture d’un compte en banque Tout commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés doit se faire ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux sous peine d’une amende fiscale3. Toute transaction dépassant la valeur de 10 000 dhs doit s’effectuer par chèque ou par virement bancaire. D/ Le respect de la libre concurrence Toute personne ayant la qualité de commerçant doit respecter les règles de la libre concurrence et éviter les pratiques déloyales. Le dahir du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence instaure des règles de transparence et d’équité dans le monde des affaires (liberté des prix, libre accès au marché, transparence et loyauté dans les transactions). Elle combat la mise en place de structures nocives pour la concurrence (ententes, abus de position dominante). Un conseil de la concurrence a été créé par cette loi pour déterminer et apprécier la dose de concurrence permettant le libre jeu de l’offre et de la demande sur les différents marchés 1

livre journal : enregistre chacune des opérations qui quotidiennement affectent le patrimoine de l’entreprise, opération par opération et jour par jour. Le grand livre : il décrit l’évolution des différents comptes de l’entreprise à partir des écritures du livre journal. Le livre d’inventaire : le commerçant doit contrôler par l’inventaire au moins une fois par an l’existence et la valeur des éléments d’actifs et de passif. Il réunit les éléments qui expriment la situation de l’entreprise. 2 L’état des soldes : décrit la formation du résultat net et celle de l’autofinancement. Le tableau de financement met en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu’elle a effectués. 3 Article 18 de la loi n°15-95 formant code de commerce. Droit

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15 marocains. Il doit faire respecter le principe de libre compétition entre les entreprises et conserver à la concurrence son caractère loyal. E/ Le redressement et liquidation judiciaire Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant et en état de cessation de paiement peut faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Paragraphe 2 : Les actes de commerce La notion d’actes de commerce permet de définir le champs d’application du droit commercial. Celui-ci est définit moins par la notion de commerçant (conception subjective) que par celle d’actes de commerce (conception objective). Le droit commercial est en effet avant tout le droit des actes de commerce. A/ Les différentes catégories d’actes de commerce : Il n’existe pas de critère unique pour caractériser les actes de commerce. En effet plusieurs critères peuvent être pris en compte mais ne suffisent pas pris individuellement. Il s’agit : - Critère de spéculation : l’acte de commerce se caractérise par la recherche d’un bénéfice certes mais certains actes ont pour but la recherche de profit et ne sont pas pour autant des actes de commerce (ex : activités libérales) - Critères de circulation de richesse : l’agent économique intermédiaire entre le producteur et le consommateur effectue des actes de commerce en transmettant et en distribuant des richesses. L’acte de production et de consommation sont exclus.(problème avec l’exploitation des mines qui a un caractère commercial). - Critère de l’entreprise : un acte est qualifié de commerce s’il a été réalisé en entreprise c’est à dire dans le cadre d’une activité habituelle de nature professionnelle. Critère insuffisant pris seul en effet une entreprise agricole n’accomplit pas d’actes de nature commerciale. Chacun de ces critères peut servir à définir l’acte de commerce mais pris individuellement aucun n’est satisfaisant. C’est pourquoi la classification la plus retenue est celle qui classe les actes de commerce en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent. Quelque soit la qualité de la personne qui accomplit l’acte certains actes seront par nature des actes de commerce en raison de leur forme, de leur objet. a/ Les actes de commerce par nature : Ils sont énumérés dans l’article 6 titre II de la loi n°15-95 formant code de commerce. Il s’agit : -achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillé et mis en œuvre ou en vue de les louer. -location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous location. -achats d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation. -recherche et exploitation de mines et carrières -activités industrielle ou artisanale. -transport -banque, crédit et autres transactions financières -opérations d’assurances à primes fixes -courtage, commission et autres opérations d’entremise -exploitation d’entrepôts et de magasins généraux -imprimerie et édition -bâtiments et travaux publics. -bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité. -fourniture de produits et services. -organisation de spectacles publics -vente aux enchères publics. Droit

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16 -distribution d’eau, d’électricité et de gaz. -postes et télécommunications. b/ Les actes de commerce par la forme : Pour ce type d’acte la primauté est accordée à la forme sur le fond. C’est la forme de l’acte qui confère à celui-ci la qualité d’acte de commerce qu’il soit accompli par un commerçant ou un non commerçant. Il s’agit : - La lettre de change1 : Dans son article 9 le code de commerce qualifie d’acte de commerce la lettre de change. C’est un titre de paiement et de crédit par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à l’un de ses débiteurs (le tiré) de verser à un tiers, bénéficiaire une somme d’argent à une date déterminée. La présemption de commercialité de la lettre de change est irréfragable. Néanmoins le fait de signer une lettre de change même de manière répétée ne constitue pas une profession et n’attribue donc pas la qualité de commerçant à son auteur (ex l’avaliste). - Les actes juridiques relatifs au fond de commerce (location gérance, vente d’un fonds) constituent des actes commerciaux par la forme. - Les sociétés par actions : Selon le dahir 30 août 1996 et du 13 février 1997 « sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés par actions, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée. Ces sociétés sont commerciales même si leur activité est civile (ex société créée pour gérer une exploitation agricole, SA d’experts comptables)2. c/ les actes de commerce par accessoire : Les actes de commerce par accessoire sont des actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce, même si les actes en eux-mêmes sont des actes civils. Exemple l’achat de carburant est un acte civil puisque destiné à la consommation et non à la revente mais replacé dans son contexte il sera commercial par accessoire, car effectué par le commerçant pour les besoins de son activité commerciale, l’assurance, emprunt… Selon l’article 10 « sont réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par un commerçant sauf preuve contraire ». Pour prévaloir le caractère civil d’un acte effectué par un commerçant il faudra démontrer qu’il est sans lien avec l’activité commerciale. d/ les actes mixtes : Il se s’agit pas d’une catégorie d’actes ce sont des actes juridiques qui sont commerciaux pour l’une des parties et civils pour l’autre. Exemple vente de voitures par un concessionnaire.

B/ Régime juridique des actes de commerce : Le régime juridique des actes de commerce concerne les actes de commerce conclus entre commerçants pour les besoins du commerce. Pour les actes mixtes dont l’une des parties n’est pas commerçante, le régime juridique emprunte à la fois au régime des actes de commerce et à celui des actes civils.

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Le billet à ordre et le chèque ne constituent pas des actes de commerce par la forme. Le BO sera acte de commerce s’il résulte d’une transaction commerciale même s’il est signé par un non commerçant (art 9 du Code commerce). Le chèque sera qualifié d’acte de commerce au titre de la commercialité par accessoire, c’est à dire quand il est utilisé par un commerçant pour les besoins du commerce. 2 Les sociétés en participation et les Groupements d’intérêt économiques seront commerciales si leur objet est commercial sinon non. Droit

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17 a/ régime général des actes de commerce : Le code de commerce pose le principe qu’en « matière commerciale la preuve est libre » (article 334). Entre commerçants la preuve d’un contrat commercial n’est pas subordonnée à la présentation d’un écrit sauf si la convention l’exige. Les factures, les documents comptables, témoignages, présomptions peuvent servir de preuve. b/ régime des actes mixtes : Il y a dualité de régime pour les actes mixtes. En effet on appliquera les règles du droit commercial à celui pour qui l’acte est un acte de commerce et les règles civiles à celui pour qui l’acte est civil. Ceci en matière de preuve et en matière de compétence judiciaire. En matière de preuve le particulier peut utiliser tous les moyens de preuves contre le commerçant pour prouver son obligation comme par exemple l’examen de ses comptes, mode de preuve commercial. A l’inverse si le commerçant veut prouver l’engagement du particulier il doit utiliser les moyens de preuve du droit civil plus limité. En matière de compétence judiciaire, le non commerçant peut choisir entre la juridiction civile ou commerciale. Si c’est le commerçant qui assigne le non commerçant il le fera forcément devant une juridiction civile.

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18 Chapitre III : Les différents types de sociétés

La société est une entité juridique distincte des personnes la composant, une personne morale dotée de droits et d’obligations. Les entreprises présentent en fonction de leur forme juridique des structures différentes. Il existe néanmoins des traits communs propres à la constitution des entreprises et à l’administration de celles-ci. SECTION I : La Constitution des sociétés Selon l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats (DOC) « la société est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». La notion de société fait appel à différentes composantes :  Une composante contractuelle : la société est un contrat  Une composante matérielle : la société exige des apports  Une composante lucrative : la recherche de bénéfice à partager  Une composante psychologique : la volonté de s’associer l’affectio societatis La constitution d’une entreprise est soumise à un ensemble de règles précises, parfois complexes mais qui sont destinées à protéger les personnes en rapport avec celle-ci (fondateurs, clients, fournisseurs) Paragraphe 1 : Les Hommes A- Les actionnaires L’actionnaire est une personne physique ou morale propriétaire d’action d’une entreprise. En tant que propriétaire d’un bien meuble, l’actionnaire dispose d’un droit absolu et général sur celui-ci. Il peut utiliser son droit de propriété comme il l’entend, c’est à dire disposer de ses actions comme il le souhaite (les vendre, les donner,..) en percevoir les fruits (les dividendes), et utiliser les droits rattachés à celles-ci, notamment le droit de vote. Le droit de vote permet à l’actionnaire d’avoir une part active dans l’organisation et la gestion de l’entreprise. Il peut:  être informé de l’évolution de l’entreprise et de sa santé financière  assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires  prendre part au vote des résolutions décidées par ces assemblées (sauf restrictions légales ou statutaires)  élire les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance (selon le mode d’organisation de la société)  être éligibles aux fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire.  déterminer l’usage qui sera fait du bénéfice (mise en réserve ou distribution de tout ou partie de ceux-ci entre les actionnaires).  modifier les statuts de la société (changement de siège social, de dénomination sociale, augmentation de capital)  souscrire d’une manière préférentielle (avant les personnes qui ne sont pas actionnaires) aux augmentations de capital en espèces.  exercer son droit préférentiel d’attribution d’actions nouvelles en cas d’augmentation de capital par distribution d’actions gratuites.  exercer toute action en justice pour défendre ses droits personnels.  être remboursé de son apport et percevoir un boni de liquidation (somme restant lorsque toutes les dettes de la société ont été remboursées à tous les créanciers) lors de la dissolution de la société. Par ailleurs l’actionnaire peut voir sa responsabilité engagée si la société réalise des pertes. Cependant c’est une responsabilité limitée à la valeur des actions détenues.

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19 B/ L’associé : L’associé est une personne physique ou morale ayant réalisé des apports en nature (matériel, locaux, brevets) ou en espèces afin de détenir une part du capital social d’une société, commerciale ou civile. Dans le cas d’une société commerciale, on retiendra plutôt le terme d’associé pour désigner les propriétaires d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société en nom collectif (SNC) ou d’une société en commandite simple (SCS). Le capital est composé de parts sociales. Le terme actionnaire est plutôt retenu dans le cas d’une société anonyme (SA) ou d’une société en commandite par action SCA) dont le capital est composé d’actions L’associé peut :  être informé de l’évolution de l’entreprise et de sa santé financière.  assister aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires  prendre part au vote des résolutions décidées par ces dernières (sauf restrictions légales ou statutaires).  élire le gérant  être éligible aux fonctions de gérant.  déterminer l’usage qu’il sera fait des bénéfices (mise en réserve ou distribution de tout ou partie de ceux ci entre tous les associés).  modifier les statuts de la société (changement du siège social, de dénomination, augmentation de capital…).  souscrire d’une manière préférentielle (avant les personnes qui ne sont pas associées) aux augmentations de capital en espèces.  exercer son droit préférentiel d’attribution d’actions nouvelles en cas d’augmentation de capital par distribution d’actions gratuites.  exercer toute action en justice pour défendre ses droits personnels.  être remboursé de son apport et percevoir un boni de liquidation (somme restant lorsque toutes les dettes de la société ont été remboursées à tous les créanciers) lors de la dissolution de la société. Par ailleurs l’associé peut voir sa responsabilité engagée si la société réalise des pertes. C’est une responsabilité limitée à la valeur des actions détenues dans le cas d’une société à responsabilité (SARL). Dans le cas d’une société en nom collectif, tous les associés sont personnellement et solidairement responsables des dettes de la société sur leur patrimoine (leurs biens) propre. C/ L’affectio societatis C’est la volonté de s’associer. L’affectio societatis correspond à une volonté d’union ou à une convergence d’intérêts des associés, qui sont censés se préoccuper de la bonne marche de leur société. L’intensité de l’affectio societatis varie selon la forme de la société et du nombre plus ou moins grand d’actionnaires. Plus les risques encourus par les associés sont grands, plus l’affectio societatis est accentuée. A l’inverse, dans les sociétés où l’actionnariat est très atomisé (beaucoup d’actionnaires ne détenant que peu d’actions) elle serait assez faible. Paragraphe 2 :Les Capitaux A/ L’action L’action est un titre cessible et négociable, donnant à son propriétaire un droit de propriété sur une fraction du capital social d’une société de capitaux, (société anonyme, société en commandite par action). L’action est la contrepartie des apports qu’à fait l’associé au capital de la société. L’action confère plusieurs droits à son propriétaire :  le droit de percevoir les dividendes quand la société réalise des bénéfices.

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20       

le droit de participer aux assemblées générales d’actionnaires et de participer aux décisions qui y sont prises. le droit d’être éligible aux fonctions d’administrateurs ou membre du directoire ou du conseil de surveillance. le droit d’être tenu informé de la vie de la société. le droit de participer en priorité aux augmentations de capital à titre gratuit ou onéreux. le droit d’être remboursé à la valeur nominale de ses actions, augmenté, le cas échéant d’un boni de liquidation, en cas de dissolution de la société et après que tous les créanciers de celle-ci aient été désintéressés. le droit de vendre ou de transmettre à un tiers ses actions. le droit d’agir en justice contre les dirigeants de la société ou contre la société ellemême pour protéger ses intérêts.

On distingue plusieurs formes d’actions : 1- En fonction des droits conférés :  Ordinaires : Actions normales qui ne donnent à leur propriétaire aucun droit particulier.  Privilégiées : actions qui confèrent à leur propriétaire certains avantages par rapport aux actions ordinaires. Ces avantages doivent obligatoirement être prévus dans les statuts. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs des points suivants : - Attribution d’un dividende supérieur aux autres actions - Attribution d’un dividende prioritaire, versé avant celui revenant aux actions ordinaires. - Possibilité de percevoir un dividende « cumulatif » sur les bénéfices des années suivantes, si les bénéfices de l’année sont insuffisants. - Droit à un remboursement prioritaire sur le produit net résultant de la liquidation du patrimoine de la société, en cas de cessation des activités de celle-ci.  A dividende prioritaire sans droit de vote : elles donnent à leur titulaire les avantages réservées aux actions privilégiées, dont notamment, le droit de percevoir un dividende ne pouvant être inférieur à l’intérêt statutaire (montant exprimé en pourcentage, de la valeur nominale des actions et défini par les statuts). Cependant elles ne permettent pas à leur titulaire de participer aux assemblées générales de la société.  A vote double : les statuts peuvent prévoir que des actions nominatives enregistrées depuis 2 ans au moins au nom de leur titulaire confèrent à celui-ci un nombre de voix double de celui attribué aux actions ordinaires (exception au principe d’égalité des actionnaires 1action = 1 voix) Le propriétaire de telle actions aura donc un poids plus important lors de la prise de décision en AG. Ce type d’action fidélise les actionnaires qui sont moins tentés de revendre leurs titres, car elles leur donne plus de pouvoir. 2- En fonction de leur origine :  Actions d’apport : elles représentent la valeur des apports en nature qui ont été faits à l’occasion de la création de la société. Elles restent en dépôt à la société émettrice pendant un délai de deux ans, pendant lequel elles ne peuvent pas être négociées librement. Passé ce délai elles sont assimilées aux actions de numéraire  Actions de numéraire : actions créées en contrepartie d’un versement en espèces fait par l’actionnaire, soit au moment de la création de la société, soit à l ‘occasion d’une augmentation de capital à titre onéreux. (Elles peuvent aussi avoir été émises à l’occasion d’une augmentation de capital à titre gratuit (l’actionnaire ne versant rien) et sont alors la contrepartie de l’incorporation de réserves au capital social).

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Actions gratuites : Actions créées en contrepartie d’une incorporation de réserves dans le capital social et attribuées gratuitement aux actionnaires, en fonction du nombre d’actions déjà détenues, dans le cadre d’une augmentation de capital par attribution gratuite. Actions nouvelles : Actions créées lors de l’augmentation de capital soit par incorporation de réserves (augmentation de capital par attribution gratuite), soit par versement d’espèces à la société émettrice (augmentation de capital par souscription).

3- En fonction de leur situation par rapport au capital social  Actions libérées : Actions dont la valeur nominale a été intégralement versée à la société émettrice.  Actions non libérées : Actions dont la valeur nominale n’a pas été intégralement versée à la société émettrice. La loi permet de prévoir que les actionnaires souscripteurs ne verseront qu’une partie (généralement le quart) de la valeur des actions à la société. Les autres versements devront, cependant, intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la création de ces actions.  Ces actions non libérées sont obligatoirement nominatives et leur cession à un tiers ne peut se faire à la condition que celui-ci s’engage, au moyen d’une « acceptation de transfert », à verser la valeur non libérée à la place de l’actionnaire vendeur. 4- En fonction de leur forme  Actions nominatives : le propriétaire des actions de ce type est connu de la société émettrice. Celle-ci (ou son mandataire –banque, société de bourse) est tenue de consigner dans un registre spécial des informations propres au titulaire d’actions (nom, prénom, adresse, quantité de titres détenus). Ce registre consigne également toutes les informations relatives aux différents mouvements qui affectent les titres (transferts, cessions, attributions..) La nominativité des actions est obligatoire dans certains cas (actions libérées partiellement, actions privilégiées) ou optionnelle, soit au choix de l’actionnaire (cas de l’actionnaire qui souhaite avoir des relations avec la société plus personnalisées qu’elle n’entretient avec le « grand public ») soit de la société elle-même qui souhaite avoir une bonne connaissance de son actionnariat et des opérations que celui-ci effectue.  Actions au porteur : le titulaire n’est pas connu par la société émettrice. Elles sont simplement inscrites au compte titres de leur propriétaire ouvert dans une banque ou une société de bourse. Elles peuvent circuler librement, sans qu’il y ait notification des mouvements auprès de la société émettrice. Seules des actions émises par une société inscrite à la bourse peuvent être au porteur cependant l’actionnaire peut demander que ses titres soient inscrits sous la forme « nominative ». La société elle-même peut prévoir, dans ses statuts que les actions qu’elle émet circuleront sous cette même forme. B/La part sociale C’est un titre cessible et négociable donnant à son propriétaire un droit de propriété sur une fraction du capital social d’une société civile, d’une société en nom collectif (SNC), d’une société en commandite simple (SCS) ou d’une société à responsabilité limités (SARL). La part sociale est la contrepartie des apports fait par l’associé au capital social de la société. La part sociale confère plusieurs droits à son propriétaire :  le droit de percevoir les dividendes, quand la société réalise des bénéfices.  le droit de participer aux assemblées générales d’actionnaires et de participer aux décisions qui y sont prises.

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le droit d’être éligible aux fonctions de gérant. le droit d’être tenu informé de la vie de la société. le droit de participer en priorité aux augmentations de capital à titre gratuit ou onéreux. le droit d’être remboursé de la valeur nominale de ses actions, augmenté, le cas échéant d’un boni de liquidation, en cas de dissolution de la société et après que tous les créanciers de celle-ci aient été désintéressés. le droit de vendre ou de transmettre à un tiers (associé ou non) ses parts, sous réserve du consentement des autres associés. le droit de se retirer de la société en demandant le remboursement de la valeur de ses parts, à condition d’obtenir l’accord unanime des autres associés. (Les statuts peuvent prévoir un accord majoritaire pour les sociétés civiles). le droit d’agir en justice contre les dirigeants de la société ou contre la société ellemême pour protéger ses intérêts.

C/ Les apports 1-L’apport en Industrie : Il consiste pour un associé dans le fait d’apporter à la société ses compétences professionnelles, son expérience, son talent, sa notoriété afin de constituer ou de renforcer le capital social (patrimoine de la société). Cela revient donc à exécuter un travail pour le compte de la société ou à lui rendre des services, d’une manière indépendante, c’est à dire sans qu’il y ait un contrat de travail conclu entre l’apporteur et la société. Les apports en industrie ne sont possibles que dans les sociétés où la responsabilité des associés est solidaire (société en nom collectif, par exemple), cela exclue donc la possibilité d’effectuer des apports en industrie dans le cadre d’une SARL ou d’une SA. En contrepartie de son apport, l’associé recevra des parts sociales, dont le nombre sera proportionnel à la valeur de sa contribution au patrimoine de la société. 2-l’apport en numéraire : Cet apport consiste en une somme d’argent amené par l’associé afin de constituer ou de renforcer le capital social (patrimoine de la société). En contrepartie de cette somme, l’associé va percevoir des parts sociales ou des actions. Cette forme d’apport est la plus simple et la plus courante. Il faut distinguer entre la promesse d’apport, que l’on appelle la souscription et l’acte d’apport, c’est à dire le versement effectif des sommes appelé libération. La libération des apports doit être immédiate pour les SARL. Pour les SA, il est possible de prévoir une libération partielle des apports, au moins du quart de la valeur nominale des actions, à la condition que le reste soit versé à la société dans un délai maximal de 5 ans après l’opération de souscription. La libération peut se faire par versement en espèces, par chèque, virement, mandat. Pour les sociétés de capitaux en cours de formation, les apports en numéraire doivent être déposés, pour le compte de celle-ci chez un notaire ou sur un compte spécial à la banque. Les associés ne pourront utiliser cet argent qu’à la condition de présenter au dépositaire un certificat d’immatriculation de la société au registre de commerce et des sociétés. Cette règle est destinée à protéger les apporteurs d’associés indélicats qui utiliseraient l’argent avant même la constitution de la société. 3-L’apport en nature Il correspond à tous les biens de production, matériels ou immatériels autres que les espèces : immeubles, matériel, fonds de commerce, brevets, …amenés par un associé afin de constituer ou de renforcer le capital social.

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23 La difficulté de ce type d’apport réside dans l’évaluation de la valeur de celui-ci. En effet de cette évaluation dépendra le nombre de parts sociales (ou d’actions) que recevra en contrepartie l’associé apporteur. Une évaluation exacte est donc nécessaire. Dans les sociétés de capitaux (SARL, SA) cette évaluation doit obligatoirement être faite par un commissaire aux apports, expert indépendant des associés.

Paragraphe 3 : Les Formalités de constitution A/ le capital social Il correspond à la somme des apports réalisés par les associés ou les actionnaires et mis à la disposition d’une société. Le montant du capital social est fixé par les statuts de l’entreprise. Cependant, la loi fixe des montants minima à respecter : La nouvelle loi sur la SARL 24/10 vise à faciliter et simplifier la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire 3 millions de dirhams pour la SA si elle fait appel public à l’épargne 300 000 dirhams dans le cas contraire. Le capital social est divisé en parts sociales (société de personnes, SARL) ou en actions (SA, Société en commandite par actions). La valeur nominale des parts ou actions est fixée par les statuts. Chaque associé ou actionnaire reçoit en échange de ses apports, un nombre de parts sociales ou d’actions calculé en divisant la valeur de ceux-ci par la valeur nominale des titres. Exemple : si les statuts prévoient que la valeur des titres est de 500 dh et que Monsieur X apporte 10 000 dh au capital social, il recevra 20 actions ou parts sociales. Le capital social est utilisé pour acquérir des biens matériels ou immatériels qui lui permettront de réaliser son objet social et de se développer. L’augmentation du capital social : L’augmentation de capital accroît les fonds propres de la société et est favorable aux créanciers. Elle peut être décidée pour améliorer les capacités d’investissement, pour répondre aux demandes des banques, pour porter le capital à un nouveau montant minimum légal. L’augmentation de capital peut donc être motivée soit : - Par un besoin d’argent frais (apport en numéraire). - Par l’acquisition de biens permettant de poursuivre ou de développer, ou de diversifier l’activité sociale (apport en nature). - Par les conditions posées à la société par un tiers, notamment un banquier, lors de la mise en place d’un financement (incorporation au capital, de réserves, bénéfices ou primes d’émission ou d’apport, des comptes courants des actionnaires ou des comptes des principaux fournisseurs ou conversion des obligations en actions. Le capital social peut-être augmenté soit1 : - par émission d’actions nouvelles :  Opération de souscription : par apports des actionnaires  Opération d’attribution d’actions gratuites : par incorporation comptabilisées. 1

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réserves

Article 182 de la loi n°17-95, titre VII des modifications du capital social.

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Opérations de conversion d’obligations : par demande d’échange des détenteurs d’obligations émises par la société et actions de celles-ci - par élévation de la valeur nominale des actions existantes : par incorporation des réserves comptabilisées.

1- Emission d’actions nouvelles ; a/ Augmentation de capital par souscription à des actions nouvelles : Dans le cas d’une opération de souscription, les personnes déjà actionnaires détiennent un droit préférentiel de souscription1. Ce droit leur permet de souscrire (c’est à dire de participer à l’augmentation de capital, d’acheter des actions) pendant un certain délai et avant d’autres personnes pas encore actionnaires, (par préférence) aux actions nouvelles. Chaque actionnaire possède un nombre de droits de souscription proportionnel au nombre d’actions qu’il détient et au nombre d’actions nouvelles à émettre. Il échangera ces droits accompagnés de son apport (généralement des espèces) contre des actions nouvelles. Exemple : Une société a un capital social de 300 000 dh divisé en 600 actions de 500 dh de valeur nominale. L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital de 100 000 dh par émissions de 200 actions nouvelles, toujours de 500 dh de valeur nominale. Le nombre de droits de souscription existant sera de 600 (autant de droits que d’actions). Chaque actionnaire devra apporter 3 droits de souscriptions (600/200, correspondant au nombre de droits/nombre d’actions nouvelles) + 1 X 500 dh. pour obtenir une action nouvelle. s’il désire souscrire à 2 actions nouvelles, il devra apporter 6 droits + 1000 dh et ainsi de suite. Si des actionnaires n’utilisent pas leur droit préférentiel ou n’utilisent qu’une partie de leurs droits de souscription, les actions nouvelles, correspondant aux droits ainsi inutilisés sont proposées soit aux actionnaires soit à d’autres personnes qui ne sont pas encore actionnaires. Il y a donc dans ce cas ouverture du capital social à des tiers. L’assemblée générale extraordinaire qui décide de l’augmentation de capital peut supprimer soit pour certains actionnaires soit pour l’ensemble, l’exercice du droit préférentiel de souscription. b/ L’augmentation de capital par attribution gratuites d’actions nouvelles : Dans une telle opération, les actionnaires décident en Assemblée générale extraordinaire, d’incorporer au capital social les réserves (partie des bénéfices laissés dans l’entreprise). Cette opération a donc pour effet d’augmenter la valeur du capital social. Il va donc se produire un décalage entre celle-ci et la somme de la valeur nominale de chacune des actions déjà émises. Pour corriger ce décalage la société va émettre de nouvelles actions. On délivre aux actionnaires des actions gratuites au prorata de leurs droits dans le capital ancien. Exemple : Au temps N, le capital social de la société est de 300 000 dh divisé en 600 actions de 500 dh de valeur nominale. Si les actionnaires décident d’incorporer 100 000 dh conservé jusque là en réserve, le capital social passera à 400 000 dh. Si le nombre d’actions reste inchangé, c’est la valeur nominale qui devra s’élever (cas de l’augmentation de capital par élévation du nominal). On peut aussi créer des actions nouvelles, soit 100 000 dh / 500 dh + 200 actions. A l’issue de l’opération, le capital social sera de 400 000 dh divisé en 800 (600 anciennes + 200 nouvelles) actions de 500 dh de valeur nominale.

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Annexes : quelques définitions

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25 Chaque actionnaire va détenir un certain nombre de droits d’attribution, proportionnel au nombre d’actions dont il est propriétaire et au nombre d’actions nouvelles à créer. Il échangera ces droits contre des actions nouvelles. Les droits d’attribution peuvent être négociés dans les mêmes conditions que les actions. Les augmentations de capital doivent respecter un certain formalisme et faire l’objet de mesures de publicité destinées à protéger les intérêts des actionnaires, à leur garantir une égalité de traitement et informer les tiers. c/ Par opération de conversion d’obligations1 : par demande d’échange des détenteurs d’obligations émises par la société et actions de celle-ci, dans le délai prévu par le contrat d’émission des obligations. 2-Elévation de la valeur nominale des actions : Par incorporation des réserves comptabilisées : opération comptable. L ‘augmentation de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le consentement unanime des actionnaires à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission. B/ Le contrat de société C’est un acte juridique qui donne naissance à une société, fixe les caractéristiques et les règles de son fonctionnement. Il est conclu entre tous les associés fondateurs. Comme tous les contrats, il obéit aux règles fixant les conditions générales de validité.  le consentement des associés  la capacité des associés : en principe les règles générales de la capacité des personnes s’appliquent. Dans le souci d’en protéger certaines plus efficacement, des règles plus restrictives sont édictées dans le cas de formes de sociétés particulières (SNC, Société en commandite) pour lesquelles les associés ont le statut de commerçant.  L’objet de la société : c’est la nature des activités qu’exerce une société. L’objet social doit être à la fois suffisamment explicite pour informer convenablement les tiers de ou des activités de la société et assez approximatif pour ne pas enfermer celle-ci dans un champ d’activités trop restreint qui l’obligerait à modifier cet objet en cas d’évolution de ces activités. Elément clé du contrat de société, l’objet social doit répondre aux caractéristiques générales de l’objet dans les contrats. A ce titre il doit être : Possible et licite (respecter l’ordre public et les bonnes mœurs)  La cause du contrat, c’est à dire la raison pour laquelle les associés décident de fonder une société. Celle-ci doit être licite, morale et exister. Au delà de ces conditions générales, le contrat de société est selon l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats, un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il doit indiquer :  le nombre d’associés : ce nombre est variable selon la forme de la société : de 1 (associé unique) à 50 associés dans les SARL, au moins 3 dans les sociétés en commandite par actions, au moins 2 pour les SNC, au moins 5 dans les SA.  Les apports faits par les associés : ils marquent la volonté des associés de joindre leurs ressources pour créer une société. En contrepartie, ils perçoivent des parts sociales ou des actions. obligation : c’est la quote-part d’un emprunt émis par une personne morale, qui confère à son titulaire (l’obligataire) un droit de créance sur la société. Elles ne peuvent être émises que par les sociétés par actions. 1

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La recherche d’un but lucratif : c’est ce qui distingue la société d’une simple association. Les associés cherchent à obtenir des gains d’argent et/ou à réaliser des économies ‘éviter une dépense) au travers des activités de la société. Ils doivent aussi accepter de contribuer aux pertes.  L’existence d’un affectio societatis : c’est à dire une réelle volonté de collaborer ensemble pour atteindre le but fixé. Le contrat de société conclu entre les associés fondateurs est un contrat écrit qui forme les statuts. C/Les statuts C’est un acte écrit qui matérialise le contrat de société. Les statuts doivent être établis par écrit. L’acte peut être sous forme notariée soit sous seing privé (sous signatures privées). Ils déterminent, outre les apports de chaque associé,  la forme  l’objet  la dénomination sociale : c’est le nom de la société. Elle est choisie librement par les associés, à condition que cette dénomination ne soit pas déjà utilisée par une autre société. Elle peut être tirée de l’activité de l’entreprise (banque du ..) ou composée du nom de certains associés (Hakam SA) ou de pure fantaisie.  le siège social : c’est le lieu où se trouve la direction effective de la société. En pratique c’est l’endroit où fonctionnent les organes de direction et les principaux services administratifs. Le siège social est un élément fondamental des statuts car il détermine : - la nationalité de la société et donc la loi applicable - les tribunaux compétents, pour régler les litiges et effectuer les formalités de publicité légale Le siège social peut être transféré en un autre endroit, à condition que ce transfert soit décidé par l’assemblée générale extraordinaire. En effet le changement de siège social entraîne une modification des statuts et seule l’AGE est compétente en ce domaine. Dans les SA, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peuvent décider du transfert, à la condition que celui-ci soit ratifié par la plus proche AGO. Ce transfert doit faire l’objet d’un certain nombre de formalités de publicité auprès du tribunal de commerce de l’ancien et du nouveau siège social.  la durée de la société : elle est fixée par les statuts. Elle court à compter de la date d’immatriculation de la société au RCS. Il est possible de ne pas exprimer la durée en année mais en fonction de la réalisation de l’objet social. La société durera tant que l’objet social est réalisé (exemple : exploitation d’une carrière). La durée ne peut cependant excéder 99 ans renouvelable  les modalités de son fonctionnement Ils sont signés par chacun des associés fondateurs. Le jour de la signature des statuts marque le jour de la « naissance » de la société. Mais à la différence d’une personne physique, celle-ci n’aura véritablement la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le contenu des statuts n’est pas figé une fois pour toute. Il peut être modifié par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés. Après l’approbation des statuts, il convient de les faire enregistrer, le délai accordé est d’un mois à compter de l’acte constitutif (code de l’enregistrement). Il y a également des formalités et déclarations : 1- Formalités fiscales :  inscription au rôle des patentes  déclaration d’existence IS et TVA  déclarations sociales

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2- Formalités de publicité :  Publicité légale : les sociétés sont obligées de faire connaître à toutes Les personnes qui sont en relation avec elles (actionnaires, clients, fournisseurs, banques, organismes administratifs…) un certain nombre d’informations relatives : - aux structures juridiques et à leur modification (publicité juridique) - certains actes réalisés (publicité des actes) - à la situation financière et à l’émission de valeurs mobilières (publicité comptable et financière). Les différentes formalités de publicité sont : - insertion dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social - dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social Inscription initiale ou modificative au registre du commerce et des sociétés.  Publicité dans un journal d’annonces légales : c’est un journal d’information (quotidien ou hebdomadaire) qui est habilité à publier les annonces des sociétés relatives à leur création, à leurs modifications statutaires, à leur disparition. Cette publicité permet d’indiquer le numéro d’immatriculation au registre de commerce. Elle a lieu dans un délai ne dépassant pas les 30 jours.  Demande d’immatriculation au registre du commerce : Le registre du commerce et des sociétés est un registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, dans lequel sont inscrit les commerçants et les sociétés commerciales installés dans le ressort de ce tribunal. La demande d’immatriculation doit être faite dans un délai de trois mois. Un numéro d’identification unique est attribué à la société, la mention du lieu d’immatriculation au RCS ainsi que le numéro d’inscription au registre analytique devront figurer sur tous les papiers et documents de la société. Outre son rôle de secrétariat du tribunal, le greffe est chargé de conserver la mémoire juridique des sociétés situées dans son ressort géographique. A la constitution de la société, les représentants légaux de la société doivent obligatoirement déposer auprès du greffe compétent : - les statuts - les actes de nomination des dirigeants de l’entreprise (gérant, membre du conseil d’administration, de surveillance, du directoire, directeurs généraux, commissaires aux comptes, selon la forme de la société) s’ils n’ont pas été désignés par les statuts. - Le certificat de dépôt de fonds établi par la banque, auquel est ajoutée la liste des souscriptions détaillant les souscripteurs et pour chacun le nombre d’actions souscrites et les sommes versées (uniquement dans le cas de la constitution d’une société par actions) - Le rapport du commissaire aux apports, dans le cas d’apports en nature. Par ailleurs, les sociétés doivent informer le greffe, par un dépôt de dossier, de toutes modifications intervenues dans leurs structures juridiques et déposer chaque année, leurs comptes annuels. Le greffe va enregistrer le dépôt de toutes ces pièces et peut les mettre, pour consultation, à la disposition du public. SECTION 2 :L’administration des sociétés Selon leur forme les sociétés ont des modalités différentes d’administration. Cependant on peut distinguer entre les organes qui gèrent, qui dirigent, et ceux qui contrôlent. Paragraphe 1 : Les Organes qui dirigent A/ Le conseil d’administration Le conseil d’administration est un des organes de direction des SA. Il n’existe pas dans les SARL, où le rôle de direction est assuré par le gérant.

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28 Le conseil d’administration est composé de 3 membres au moins et de 12 au plus, lorsque la société est cotée à la bourse des valeurs, le nombre maximum est de 15 membres1 (article 39). Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires. Le conseil d’administration assure une direction collégiale de la société, les administrateurs exerçant collectivement leurs fonctions de direction. Si les pouvoirs du conseil d’administration semblent très étendus, en pratique celui-ci se borne, dans la plupart des cas à définir les grandes orientations commerciales, financières, techniques, sociales de l’entreprise à approuver et contrôler les décisions qui lui sont proposées par son président. La loi fixe expressément au conseil d’administration certaines attributions : - nommer et révoquer son président ainsi que le cas échéant les directeurs généraux de la société et fixer leur rémunération. - convoquer les assemblées générales - établir les comptes sociaux - autoriser les conventions (contrats passées entre la société et l’un des administrateurs ou directeurs généraux - désigner à titre provisoire un nouveau membre dont la nomination devra être approuvée par la prochaine AGO. - donner à un ou plusieurs de ses membres ou à d’autres personnes des mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets précis. - autoriser le président à donner au nom de la société des cautions, avals ou garanties et en fixer un montant et une durée maximale. - fixer la rémunération de ses membres, sous forme de jetons de présence. Les décisions du conseil engage la société envers les tiers (clients, fournisseurs, salariés) même si ces délibérations ne sont pas conformes à l’objet social et même dans le cas où les statuts prévoient des limites au pouvoir du conseil d’administration. La société sera tenu d’exécuter les engagements pris en son nom. Il appartient aux actionnaires de mettre en jeu la responsabilité des administrateurs et de prouver qu’ils ont subi un préjudice à cause d’une décision du conseil. La périodicité des réunions du conseil d’administration est librement fixé par les statuts mais il doit se réunir au moins une fois tous les deux mois. Il est tenu un procès-verbal des délibérations du conseil établi dans un registre spécial (coté et paraphé auprès du tribunal de commerce) qui mentionne le nom des administrateurs présents, représentés, absents ou excusés, le résumé des débats, les résolutions (décisions) mises aux voix et le résultat des votes. Il est également tenu un registre de présence, signé par les administrateurs présents. Le procès verbal est ensuite signé par le président de séance et au moins un administrateur. Les administrateurs ne sont que les mandataires des actionnaires et non des commerçants. La durée de leurs fonctions ne peut excéder 6 ans en cas de nomination par l’AG et 3 ans en cas de nomination par les statuts. Ils sont révocables par décision de l’assemblée générale ordinaire Le président du conseil doit être une personne physique. Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Comme tout mandataire, le président est révocable par simple décision du conseil. Il est assisté par un directeur général.

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Si le principe général est que toute personne peut-être administrateur, il existe cependant diverses dispositions qui interdisent l’exercice de ces fonctions. Interdictions frappant les personnes condamnés pour crimes de droit commun, abus de confiance, faillite personnelle et incompatibilités pour les commissaires aux comptes, experts comptables et fonctionnaires.

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29 B/ Le Directoire C’est l’organe chargé de la gestion de l’entreprise, dans les SA, constituées sous forme de directoire et conseil de surveillance. Il est composé de 5 membres au plus, 7 si la société est cotée à la bourse. Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance de la même société. Les directeurs sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. La durée du mandat du directoire est déterminée par les statuts dans une fourchette de 2 à 6 ans. A défaut de dispositions statutaires, la durée du mandat est de 4 ans. La qualité de directeur se perd par : - arrivée du terme du mandat - décès ou démission - transformation ou dissolution de la société - révocation par AGO sur proposition conseil Les membres du directoire ne peuvent être révoqués que par l’assemblée des actionnaires sur proposition du conseil de surveillance Le conseil de surveillance confère à l’un des membres du directoire la qualité de président. Le rôle du directoire est de diriger la société. Pour cela il prend des décisions commerciales, techniques, stratégiques, sociales…les faire appliquer par les personnel au travers de la hiérarchie et contrôler leur bonne exécution. Son rôle peut cependant être limité par les statuts. Si les décisions qu’il prend sont en dehors de l’objet social, le directoire engage quand même la société. La responsabilité des membres du directoire pourra cependant être engagée soit par les représentants légaux de la société (autres membres du directoire, conseil de surveillance) ou par les actionnaires eux-mêmes afin de demander réparation du préjudice subi par la société. Par ailleurs il appartient au directoire de convoquer les AGO et AGE et avec l’autorisation de celles-ci de réaliser un certain nombres d’opérations portant sur les valeurs mobilières (actions, obligations) émises par la société. En outre le directoire doit rendre compte de sa gestion auprès du conseil de surveillance notamment en lui remettant : - un rapport trimestriel sur la marche de la société - les comptes annuels (bilans, compte de résultat, annexes) - le rapport de gestion qu’il présentera à l’AG annuelle. - Les documents de gestion prévisionnelle (situation de l’actif et du passif, tableau de financement, compte de résultat et plan de financement prévisionnel). Enfin le directoire doit présenter aux actionnaires : - un rapport sur la situation de la société et sur son activité au cours de l’exercice écoulée - les comptes annuels de l’exercice - l’état des opérations sur les valeurs mobilières émises par la société - un certain nombre de renseignements relatifs à la bonne marche de l’entreprise. C/ Le Gérant Le gérant est la personne physique qui a pour rôle de prendre les décisions relatives à la bonne marche de l’entreprise. On les trouve à la direction des SNC , des SCS et SCA, Dans les SARL. Le gérant est le représentant légal de la société. Il peut conclure au nom de celle-ci tous les actes de gestion courante (achat et vente de marchandises, achat de matériel, embauche et licenciement de personnel, souscription à divers contrats nécessaire à la bonne marche de l’entreprise (bail commercial, eau électricité, police d’assurance, nettoyage, ouverture et fonctionnement de comptes bancaires, émission et acceptation d’effets de commerce.

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30 Il peut aussi modifier le patrimoine de l’entreprise, achat ou vente d’immeuble, création de succursales, de filiale). Tous les actes réalisés par le gérant engage la société qui sera obligée de tenir les engagements pris envers les tiers. C’est pourquoi les associés peuvent prévoir dans les statuts, des limites aux actions du gérant. Par ailleurs la loi prévoit qu’un certain nombre d’actes ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord préalable des associés réunis en AG. Si le gérant commet des fautes de gestion, sa responsabilité (civile ou pénale) pourra être mise en cause par toute personne (associé ou tiers) qui a subi un préjudice personnel ou par les associés lorsque c’est la société qui a subi le préjudice. La SARL peut être dirigée par un ou plusieurs gérant, personnes physiques, associés ou non, nommés par les associés soit à la constitution de la société (gérants statutaires), car leur nom est inscrit dans les statuts, soit ultérieurement, lors d’une assemblée générale (gérant non statutaires). Si les statuts ne prévoient pas de limitation de durée à l’exercice des fonctions de gérant, celui-ci est nommé pour la durée de la société. Si les statuts prévoient une durée limite d’exercice, le gérant cesse ses fonctions à l’arrivée du terme. Cependant il peut être réélu par les associés et reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle durée. La cessation des fonctions peut être aussi réalisée par la démission ou le décès du gérant ou même de sa révocation par l’AGO des associés. L’accès aux fonctions de gérant est libre, cependant il est nécessaire d’avoir la capacité juridique et ne pas avoir été condamné pour vol, abus de confiance, faillite personnelle, ne pas exercer profession d’avocat, notaire ou fonctionnaire. Le gérant est rémunéré selon les dispositions prévues par les statuts : rémunération fixe, proportionnelle au CA, aux bénéfices, possibilité d’avantages en nature, d’indemnités. D/Le PDG : Président-Directeur Général Nommé ainsi car il cumule les fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur Général de la société. C’est une personne physique, obligatoirement choisie par et parmi les membres du conseil d’administration. La durée de ses fonctions est déterminée par les statuts, mais ne peut dépasser celle de son mandat d’administrateur (6 ans au plus) il est rééligible. Ses fonctions prennent fin par : - l’arrivée du terme de son mandat - l’arrivée de la limite d’age fixée par les statuts où l’age de 65 ans. - la survenance d’événement personnel l’empêchant d’exercer ses fonctions (décès, longue maladie..) - la démission - la révocation par le conseil d’administration Le PDG assume plusieurs rôles :  

En tant que président du conseil d’administration, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il doit s’assurer du bon fonctionnement des différents organes de direction et de contrôle de la société. En tant que Directeur Général, il va pouvoir conclure, au nom de la société, tous les actes de gestion courante (achat et vente de marchandises, achat de matériel, embauche et licenciement de personnel, souscription à divers contrats nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, bail commercial, eau, électricité, police d’assurance, nettoyage, ouverture et fonctionnement des comptes bancaires, émission et acceptation d’effets de commerce. Il pourra réaliser des « actes de disposition » c’est à dire modifier le patrimoine de l’entreprise (achat ou vente d’immeuble, création de succursales, de filiales..

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31 Tous les actes réalisés par le PDG engage la société qui sera obligée de tenir les engagements pris envers les tiers. C’est pourquoi les actionnaires peuvent prévoir dans les statuts, des limites à ses actions. De même le conseil d’administration peut également limiter ses pouvoirs. Par ailleurs, la loi prévoit qu’un certain nombre d’actes ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord préalable des associés réunis en AG. Paragraphe 2 : Les Organes qui contrôlent A/ Assemblée Générale Il existe diverses sortes d’assemblées générales, mais toutes ont un but commun, celui de permettre aux propriétaires (actionnaires ou associés) de l’entreprise de s’exprimer, d’en contrôler la bonne marche, la bonne gestion et de prendre des décisions importantes pour l’avenir de celle-ci. Voyons 2 types d’assemblées générales que nous rencontrons dans les SA et les SARL : - Assemblée générale ordinaire : AGO - Assemblée générale extraordinaire : AGE Certaines règles sont identiques aux AGO et AGE. Il s’agit de :  la convocation des actionnaires : dans des circonstances normales l’AGO est convoquée par : - le conseil d’administration - le directoire ou le conseil de surveillance - le gérant Dans certains cas, la convocation peut être faite par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné par un tribunal à la demande des actionnaires minoritaires. La convocation obéit à des règles minutieuses. Elle exige des formalités successives qui doivent être effectuées dans les délais requis. Elle débute par un avis de convocation publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social complété, le cas échéant par des lettres de convocation adressées à chaque actionnaire titulaires de titres nominatifs. Si la société fait publiquement appel à l’épargne au bulletin officiel. (article 122 de la loi n°17-95 sur SA). La convocation doit être faite au moins 15 jours avant la date prévue de l’assemblée générale (article 123). L’avis de convocation doit donner les renseignements : -propres à identifier la société : la dénomination sociale, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce - propres à l’assemblée : jour, heure et lieu de réunion ainsi que la nature de l’assemblée ordinaire, extraordinaire, son ordre du jour et les textes de projets de résolution (art 124). Pour la SARL les règles sont identiques sauf le mode de convocation qui se fait par lettre recommandée adressée à chaque associé sans avis dans un journal d’annonces légales (article 71 de la loi n°5-96 sur SNC, SARL SCA, SCS).  la participation à l’assemblée : Généralement seule peuvent participer à l’assemblée les personnes physiques ou morales propriétaires d’actions ou de parts sociales. Les personnes morales sont représentées lors d’une assemblée par une personne physique habilitée à les représenter (PDG, membre du Directoire, DG, Gérant). Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.  l’information et le droit de communication préalable des actionnaires : Les actionnaires ou associés bénéficient d’un droit d’accès à différentes informations concernant leur société avant la tenue de l’assemblée générale. Cet accès à l’information peut se faire par plusieurs moyens ; par envoi de documents à la demande de l’actionnaire

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32 ou par la consultation au siège social. Si l’actionnaire le demande il peut recevoir : l’ordre du jour de l’assemblée générale, les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l’exercice écoulé, un tableau d’affectation des résultats, un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille, un tableau des résultats des 5 derniers exercices, le rapport du conseil d’administration ou du directoire qui sera exposé lord de l’assemblée, les observations du conseil de surveillance, un exposé sur la situation de la société au cours de l’exercice écoulée, les rapports des commissaires aux comptes, le texte des projets de résolution soumis au vote de l’assemblée.  la publicité : Les décisions prises en assemblée générale par les associés ou les actionnaires sont consignées dans un procès verbal qui relate ce qui a été dit et décidé au cours de la séance. Ce procès verbal est conservé sur un registre spécial coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège social de la société. Ce procès verbal mentionne les date et lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participants au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. La plupart des décisions des assemblées sont soumises à l’accomplissement des formalités de publicité par dépôt au greffe du tribunal, par insertion dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Le défaut de publicité est sanctionné pénalement (article 420) 1- L’assemblée Générale Ordinaire : L’AGO a pour but essentiel de réunir les actionnaires ou les associés d’une SA ou d’une SARL, afin de leur permettre de prendre connaissance des opérations réalisées par leur entreprise durant l’année écoulée et de prendre collectivement des décisions dépassant la gestion courante (réalisée par le gérant, le conseil d’administration ou le directoire) ou la modification des statuts (compétence réservée à l’AGE). a/ Compétence de l’assemblée : Les décisions de l’AGO se rapportent généralement à l’approbation des comptes annuels, à la désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à la nomination des commissaires aux comptes. Elles portent sur l’approbation ou le refus d’approbation des conventions conclues entre la société et un des membres de ses organes d’administration, de direction ou de gestion, l’émission d’obligations ordinaires, … b/ Quorum et majorité requis : L’AGO ne peut valablement délibérer sur une première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins un quart des actions. C’est le quorum, c’est à dire le nombre minimal d’actionnaires présents ou représentés exigé pour que l’assemblée puisse délibérer et prendre des décisions. Si le nombre n’est pas atteint le jour de la tenue de l’assemblée, il y a alors une deuxième convocation. Dans ce cas aucun quorum n’est demandé. L’assemblée statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour les SARL les décisions sont prises à la majorité absolue des parts sociales que cellesci soient détenues par un ou plusieurs associés. 2- L’assemblée Générale Extraordinaire : L’AGE est la seule assemblée autorisée à modifier les statuts de la société dans toutes ses dispositions. Cela lui donne un pouvoir élevé car elle a la possibilité de bouleverser complètement la vie de l’entreprise. Ce pouvoir ne peut être limité par les statuts. a/ Compétences de l’AGE L’AGE est compétente pour toutes les modifications à apporter aux statuts de la société. Les propositions de modifications statutaires sont présentées par les organes de direction (conseil d’administration, directoire, gérant). Dans la plupart des cas ces propositions sont

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33 accompagnées d’un rapport décrivant et expliquant les raisons pour lesquelles un changement des statuts est souhaitable. Pour toute opération concernant le capital social (augmentation sous toutes formes, réduction, fusion..) et la transformation de la société en une autre forme juridique, un rapport des commissaires aux comptes est obligatoirement fourni en plus de celui des organes de direction. b/ Quorum et majorité de l’AGE : L’AGE ne peut valablement délibérer sur une première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions et sur deuxième convocation le quart des actions. L’AGE statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. (Article 110) Pour les SARl, les statuts ne peuvent être modifiés que par les associés représentants plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelque soit le nombre des votants (article 74). Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.(article 75). Il existe d’autres assemblées d’actionnaires, il s’agit de l’assemblée dite constitutive, de l’assemblée spéciale et de l’assemblée mixte. - l’assemblée constitutive est celle convoquée par les fondateurs et qui réunit les souscripteurs pour constater la souscription intégrale du capital social, pour statuer sur l’évaluation des apports en nature et sur l’octroi des avantages particuliers, pour adopter les statuts en les modifiant à l’unanimité des souscripteurs, pour nommer les premiers organes de la société (administrateurs ou membres du conseil de surveillance, commissaires aux comptes) et constater leur acceptation, approuver les actes passés pour le compte de la société en formation, pour donner pouvoirs à certaines personnes pour l’accomplissement des formalités de publicité de la constitution requises par la loi sur les SA. - L’assemblée spéciale : elle est compétente pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont ses membres sont titulaires. La décision d’une assemblée générale de modifier les droits attachés à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. L’assemblée spéciale délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires (article 113). Les décisions sont transmises à la société, porté à la connaissance de l’AG et consigné au procès-verbal de celle-ci. - L’assemblée mixte : elle n’est pas prévue par la loi, mais dans la pratique et fin d’éviter de réunir deux assemblées successives le même jour, l’une ordinaire et l’autre extraordinaire, une seule assemblée est réunie. Elle est dite mixte puisqu’elle permet la prise de décisions relevant de la compétence d’une AGO e( approbation des comptes de l’année écoulée) et de celle d’une AGE (augmentation de capital) B/ Le Commissaire aux comptes : C’est une personne physique ou morale, professionnelle de la gestion, chargée de d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux1 au nom et pour le compte des associés ou actionnaires. Toutes les SA doivent avoir au moins un commissaire aux comptes Les SARL ne sont tenus d’avoir un commissaire aux comptes sauf si le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice dépasse le montant de 50 millions de dirhams hors taxes. Les commissaires peuvent être nommés dans les statuts, au moment de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour 3 exercices par l’AGO des actionnaires.

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Annexe n°2

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34 A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’AG il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la requête de tout actionnaire. Leurs fonctions peuvent prendre fin par : - Démission - Non renouvellement de leur mandat - Révocation qui ne peut être prononcé que par le tribunal de commerce sur demande soit du conseil d’administration, du directoire ou du gérant, soit par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social, soit par l’AG des associés ou actionnaires, soit par le comité d’entreprise. Le rôle du commissaire aux comptes est multiple il a : - une mission de contrôle :  vérifier la régularité des documents comptables  contrôler la conformité de la comptabilité de la comptabilité de la société aux règles en vigueur  vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire ou du gérant (selon la forme de la société) et avec les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels  vérifier si tous les actionnaires ont bien bénéficié des mêmes droits à l’occasion des opérations sur leurs titres. A l’issue de ces contrôles il pourra procéder à la certification des comptes, c’est à dire qu’il garantira aux associés ou aux actionnaires que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de la société.. il peut refuser de certifier les comptes, émettre des réserves en donnant les motifs, ou refuser de certifier les comptes (article 175 loi n° 17-95) - une mission d’information :  donner au conseil d’administration (ou directoire et conseil de surveillance) ou au gérant le résultat de ses contrôles.  Les informer des éventuelles modifications qui devraient être apportées au bilan et autres documents comptables.  Leur faire connaître les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait pu découvrir.  Informer les actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire des résultats de leur vérification et émettre le cas échéant des observations et réserves sur la régularité et la sincérité des comptes.  Informer l’assemblée générale des conventions conclues entre la société et l’un ou plusieurs dirigeants sociaux. - une obligation d’alerte  alerter les dirigeants de l’existence de fait susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation et ainsi de mettre en danger l’existence de la société. - une obligation de dénonciation de faits délictueux  dénoncer toute infraction aux règles commerciales, fiscales, administratives.. qui tendent à modifier la situation financière de l’entreprise ou portent atteinte aux droits de la société ou d’un tiers.  Le commissaire aux comptes est tenu par le secret professionnel. C/ Conseil de Surveillance : C’est l’organe chargé de contrôler et de surveiller les décisions prises par le Directoire dans les SA à conseil de surveillance et directoire. Il est composé de 3 membres au moins et de 12 au plus (article 83) nommés soit dans les statuts lors de la constitution, soit par l’AGO au cours de la vie de la société. La durée de leurs fonctions ne peut excéder 6 ans dans les deux cas (article 87). Chaque membre du conseil doit être propriétaire d’un nombre d’actions déterminé par les statuts.

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35 La qualité de membre du conseil de surveillance se perd par :  arrivée du terme du mandat  le décès  la nomination au directoire (article 86) entraîne la fin du mandat au conseil.  La transformation ou la dissolution de la société  La révocation, prononcée par l’assemblée générale ordinaire  La démission. Le rôle du conseil de surveillance est de contrôler la gestion de la société par le directoire. A ce titre il peut réaliser à tout moment toutes les opérations de vérification qu’il juge bon de faire, et obtenir communication de tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission. Il doit par ailleurs vérifier la régularité des comptes annuels qui lui sont présentés par le directoire. A l’issue de ce dernier contrôle, le conseil de surveillance rédige un rapport qui sera communiqué aux actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. SECTION 3 : Les différentes structures juridiques des entreprises1 Il existe pour les entreprises différentes formes juridiques. Chacune de ces formes présentent des avantages et des inconvénients. Le choix de la forme juridique a des conséquences importantes sur les plans fiscal, social et financier. On classe traditionnellement les différentes formes d’entreprises en 3 catégories :  Les sociétés de personnes : (SNC, Entreprise individuelle, bien que pas considérée juridiquement comme une société)  Les sociétés de capitaux : SA  Les sociétés mixtes : SARL Les sociétés de personnes : dans cette catégorie sont regroupées les sociétés dans lesquelles tous les associés se connaissent et se font confiance. L’élément clé de la société est « l’intuitu personae », c’est à dire que les qualités personnelles des associés sont le fondement de leur volonté de créer ensemble une société. Pour qu’un associé puisse vendre ses parts, il est nécessaire qu’il obtienne le consentement unanime des autres. Par ailleurs le décès ou l’incapacité d’un associé entraîne en principe, la fin de la société. Un autre aspect important de cette forme juridique est que les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes que la société aurait vis à vis de ses divers créanciers (fournisseurs, banque, fisc, organismes sociaux, clients). Les sociétés de capitaux : elles ne sont pas fondées sur la personnalité des associés mais sur les apports faits par chacun. En contrepartie de ces apports, l’associé reçoit une ou plusieurs actions qu’il pourra transmettre à d’autres personnes sans être tenu d’obtenir l’accord unanime des autres actionnaires. Par ailleurs la responsabilité la responsabilité qui pèse sur les actionnaires est limitée au montant de leurs apports. Ils ne perdront, en cas d’action des créanciers de la société, que les sommes qu’ils auront investies dans l’entreprise, mais n’engageront pas leurs biens personnels. Enfin, seules les sociétés de capitaux peuvent sous certaines conditions, être cotées en bourse et faire publiquement appel à l’épargne des agents économiques. Les sociétés mixtes : Sont classées dans cette catégorie les sociétés présentant des caractéristiques propres à la fois aux sociétés de personnes et aux sociétés de capitaux. Paragraphe 1 : La SNC La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette société réunit un petit nombre de personnes qui se connaissent bien et qui ont une confiance 1

Dahir n°1-97-49 du 13 février 1997 portant promulgation de la loi n°5-96 sur la SNC, SCS, SCA, SARL

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36 réciproque. La SNC jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce. Elle a par conséquent un patrimoine propre distinct de celui des associés. Les créanciers ont normalement pour garantie les éléments de l’actif social, néanmoins les créanciers peuvent après avoir mis la société en demeure de payer sous 8 jours et cela sans succès, demander à n’importe lequel des associés le paiement de l’intégralité du montant du passif social (Article 3 de la loi n°5-96 adopté le 7 janvier 97). Cette obligation indéfinie et solidaire du passif de la société relève de la confiance qui unit les membres de la société. La considération de la personne des associés revêt donc une importance capitale. Les parts sociales sont nominatives et elles ne peuvent être cédées au profit d’un associé ou d’un tiers qu’après accord unanime de tous les associés (article 15). A/ Constitution Une SNC ne peut-être régulièrement constituée que si elle comprend au moins 2 associés. En revanche aucun maximum n’est fixé. Elle doit être doté d’un capital mais aucun minimum n’est fixé. La société en nom collectif est constituée dès la signature des statuts par tous les associés. Elle jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre de commerce. Les statuts doivent être datés et indiquer : - les noms prénoms, domicile de chacun des associés - la constitution en forme de SNC - l’objet de la société - la dénomination sociale - le siège social - le montant du capital social - l’apport de chaque associé et s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée - le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé - la durée pour laquelle la société a été constituée - le greffe du tribunal où les statuts seront déposés - la signature de tous les associés. Les associés prennent la qualité de commerçant, ils doivent donc avoir la capacité de faire du commerce et ne doivent pas être frappés d’une incompatibilité ou d’une déchéance. Dans les 30 jours qui suivent la constitution de la société, 2 copies des statuts doivent être déposés au greffe du tribunal du lieu du siège social. Dans le même délai, un extrait des statuts devra être publié dans un journal d’annonces légales et au bulletin officie

B/ Fonctionnement 1-Désignation et révocation du gérant - Désignation : Selon l’article 6 tous les associés sont en principe gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non. Le gérant peut-être statutaire c’est à dire qu’il est désigné par les statuts ou non statutaire c’est à dire désigné par un acte distinct et en principe à l’unanimité. Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre. - Révocation du gérant : La révocation du gérant intervient normalement à l’arrivée du terme prévu au moment de sa désignation. Elle peut dans certains cas être prononcé avant mais sur de justes motifs sinon il peut demander des dommages et intérêts. - si le gérant est statutaire et associé, sa révocation doit être décidée à l’unanimité des autres associés, elle entraîne sauf stipulation contraire la dissolution de la société. Si la société survit, le gérant se verra rembourser ses parts.

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Si le gérant est associé mais non statutaire, il est alors révocable dans les conditions prévus aux statuts et à défaut à l’unanimité des autres associés. Si le gérant est un tiers, à défaut de disposition contraire des statuts, sa révocation à lieu à la majorité des associés. Si le gérant est un tiers, à défaut de disposition contraire des statuts, sa révocation à lieu à la majorité des associés.

2- Pouvoirs du gérant Le gérant est le seul à pouvoir engager la société, il dispose de la signature sociale. Dans ses rapports avec les associés et en l’absence de précisions dans les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun détient séparément les pouvoirs reconnus à tous. Néanmoins un gérant peut s’opposer à tout acte d’un gérant avant sa conclusion. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis à vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société (article 8). Certaines décisions dépassent les pouvoirs du gérant et sont de la compétence des associés, (nomination et révocation d’un gérant, modification des statuts, augmentation ou diminution du capital, extension de l’objet social..) ces décisions sont prises à l’unanimité des associés. Le contrôle de la société est assuré par les associés non gérants et le commissaire aux comptes s’il en existe. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Sont tenues d’en désigner au moins un, les SNC dont le CA dépasse 50 millions de dirhams. C/ Dissolution La considération de la personne étant très importante dans ce type de société, tout événement touchant un associé est susceptible d’entraîner la dissolution de la société : - le décès d’un associé : la société prend fin avec le décès de l’un des associés, néanmoins s’il a été stipulé qu’en cas de mort la société continue avec les héritiers ou seulement avec les associés vivants1 ces dispositions sont suivies, sauf s’il est prévu que pour devenir associé l’héritier devra être agréé par la société (article 17). - la révocation du gérant associé statutaire : en cas de révocation du gérant associé statutaire, la société doit être dissoute à moins que sa continuation n’ait été prévu par les statuts ou que les autres associés ne le décident à l’unanimité. - si un jugement de liquidation judiciaire, de cession judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, ou une mesure d’incapacité est prononcée à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés la décident à l’unanimité. L’associé concerné quitte la société moyennant un dédommagement de la valeur de ses parts sociales.

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Dans ce cas l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux., valeur déterminée le jour du décès par un expert désigné par le tribunal.

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38 Paragraphe 2 : La société en commandite Il existe deux sortes de sociétés en commandite : la société en commandite simple et la société en commandite par actions. A/ la société en commandite simple La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires. Les associés commandités ont le statut de commerçant. Comme l’associé de la société en nom collectif le commandité est responsable solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Les associés commanditaires ne sont pas commerçants, ils répondent des dettes sociales à concurrence du montant de leurs apports. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. 1- Fonctionnement Les dispositions relatives aux SNC sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve de règles exceptionnelles destinées à protéger les tiers du fait de la dualité de statut des associés. La gestion de la société en commandite simple est assurée par les commandités qui ont le statut d’associés en nom collectif ou par un gérant qui peut être un associé ou un tiers. Le commanditaire n’a pas le droit de s’immiscer dans la gestion et ne peut faire aucun acte engageant la société vis à vis des tiers même en vertu d’une procuration (Article 25). Il ne peut donc être gérant. Les commanditaires peuvent néanmoins prendre connaissance des états de synthèse, du rapport de gestion. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Mais les statuts peuvent prévoir : - que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés. - Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. 2- Dissolution La société continue malgré le décès d’un commanditaire. S’il est stipulé que malgré le décès d’un des commandité la société continue avec ses héritiers ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un des associés commandités, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute à moins que s’il existe un ou plusieurs associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou décidé à la majorité par les associés.

B/ la société en commandite par action C’est une société dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois. 1- Désignation et pouvoirs du gérant Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de SA. Au cours de l’existence de la société ils sont désignés par l’AG ordinaire des actionnaires avec accord de tous les associés commandités. Ils sont révocables selon les conditions prévus par les statuts.

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39 Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même pour les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social. Le gérant a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une SA. 2- Le conseil de surveillance : L’assemblée générale ordinaire nomme un conseil de surveillance composé de 3 commanditaires au moins. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance et ne participe pas à la nomination des membres de ce conseil. Ce conseil assume le contrôle de la gestion de la société. Il dispose des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Il fait à l’AGO annuelle des actionnaires un rapport dans lequel il juge la gestion de la société et révèle le cas échéant les irrégularités ou inexactitudes qu’il a pu relever dans les états de synthèse de l’exercice. Il peut convoquer l’AGO des actionnaires. Les membres du conseil n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’AGO. 3- Les commissaires aux comptes : Dans la société en commandite par actions il doit être désigné au moins un ou deux commissaires aux comptes. Même conditions que pour la SA au niveau nomination, pouvoirs, obligations, responsabilités)

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40 Paragraphe 3 : La SARL Elle est à mi chemin de la société de personnes et de la société de capitaux. Comme les sociétés de personnes : - petit nombre d’associés qui se connaissent, considération importante des qualités personnelles. - Parts sociales ne sont pas librement cessibles - Gestion est assurée par une gérance comme SNC Comme les sociétés de capitaux : - les associés ne sont pas commerçants - les parts ne sont pas librement cessibles mais peuvent l’être plus facilement que pour SNC - la responsabilité des associés est limitée au montant des apports faits. A/ Constitution : La SARL doit comporter de 1 (associé unique) à 50 associés. Au delà de 50 elle doit se transformer en SA. La nouvelle loi (24-10)1 sur La SARL vise à faciliter et simplifier la création de la société à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les 8 jours de leur réception dans un compte bancaire bloqué. Le retrait des fonds pourra être effectué par le mandataire de la société contre remise d’une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce. La cession des parts sociales à un associé est libre. La cession à un tiers doit être autorisé par la majorité en nombre des associés représentant au moins ¾ des parts sociales (article 58). B/ Fonctionnement : 1- Gérant La SARL est géré par une ou plusieurs personnes. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Le gérant peut-être nommé par les statuts ou par acte séparé. Son mandat est de 3 ans. Il est dépositaire de la signature sociale. 2-Pouvoirs du gérant Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. La société est engagée même pour les actes du gérant ne relevant pas de l’objet social. 3- Responsabilités du gérant Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société et les tiers des infractions aux règles légales, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Le gérant peut-être convoqué à tout moment par les associés représentant les ¾ des parts sociales. Mais si la révocation n’est pas fondée sur de justes motifs, le gérant peut prétendre obtenir des dommages et intérêts. 1

la loi ( 24-10) Bulletin officiel N°5956bis du 27 rejeb 1432 (30-6-2011) Dahir n° 1-11-39 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 596 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.

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41 La révocation peut aussi être prononcé en justice à la demande des associés. Associés : tous les associés même non gérants sont appelés à intervenir plus ou moins indirectement dans la vie sociale (convocation en AG), surtout pour approbation des comptes de fin d’exercice. Pour les autres décisions, les statuts peuvent prévoir une consultation des associés par correspondance (Article 71) Le pouvoir des associés non gérants s’applique : à la nomination et révocation des gérants, à la modification des statuts. Commissaire aux comptes : un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés à la majorité des ¾ du capital social. Cette nomination est obligatoire quand CA>50 millions de dirhams ou quand nomination est demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le ¼ du capital. C/ Dissolution Les causes générales de dissolution d’une société (arrivée du terme, extinction de l’objet social, volonté des associés…) sont applicables à la SARL. La SARL peut être dissoute si : - augmentation du nombre d’associés au delà de 50 La société a un délai de 2 ans pour réduire le nombre d’associés ou transformer la société en SA. A défaut, au terme du délai la société est dissoute (article 47) - réduction du capital au dessous du minimum légal En cas de non régularisation tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société (article 46). La dissolution n’est pas automatique dans ce cas. - perte des ¾ du capital social Quand les pertes constatées font que l’actif social est
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