Cours de Securite Et Sante Au Travail

December 20, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Travail –  Liberté  Liberté –  Patrie  Patrie

ET DE LA RECHERCHE

Année Académique 2019 –  2019 –  2020  2020

SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

PARCOURS LICENCE PROFESSIONNELLE ADMINISTRATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (AGRH) SEMETRE 4

Chargé du cours : Nusianunyo Kokou NYAHO  Inspecteur du travail et des lois sociales sociales Qualifié ACF en GRH [email protected]   Cel : 90 24 56 16 / E-mail :  : [email protected]

1 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES L’objectif principal  principal  A la fin du cours, les étudiants doivent être capables maitriser les notions de sécurité et de santé au travail. Les objectifs spécifiques  spécifiques  Plus spécifiquement, ils doivent entre autre être capables de : - définir et les termes sécurité, santé et conditions de travail ; - connaître les normes internationales du travail, les textes législatifs et réglementaires et les institutions relatifs à la protection de la santé des travailleurs et de leur environnement ; - recenser et évaluer les différents facteurs de risques ainsi que les rrisques isques rencontrés dans un environnement de travail; - connaitre

les contours de la protection sociale des travailleurs à travers l’organisation et

les prestations de la Caisse Nationale de Sécurité S écurité Sociale (CNSS)

Pour atteindre ces objectifs le plan du cours est le suivant :

  CHAPITRE 1 : Définition des concepts, législation et institutions de

sécurité et santé au travail

  CHAPITRE 2 : Les risques en milieu de travail

  CHAPITRE 3 : La protection sociale des travailleurs

2 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

CHAPITRE 1 : Définition des concepts, législation et institutions de sécurité et santé au travail I. Définition des concepts 1. L’hygiène : L’hygiène : ensemble des mesures prises pour éviter les maladies. 2. La sécurité : Situation dans laquelle le sujet n‘est risque.  La sécurité sécurité vise la prévention des accidents. 

pas exposé à un danger ou à un

3. La santé : état de bien-être physique, mental et social. NB. L’hygiène et la sécurité se complètent et contribuent à la sauvegarde de la santé des travailleurs. Il y a quelques années, on a souvent entendu l’expression hygiène, sécurité et santé au travail. Mais en matière de protection de la santé au travail, les expressions ont évolué. En effet, l’hygiène et la santé exprimant la même chose , on a été amené à abandonner le terme hygiène et il est plus courant d’ entendre santé sécurité au travail. Ainsi, la santé et sécurité au travail sont indissociables, forment un

champ spécifique et font l’objet d’une même politique puisqu’elles visent tous les aspects du bien-être social, psychique et physique des salariés. Il s’agit d’atteindre un état de bien-être physique, mental et social sur le lieu de travail, en mettant en place des mesures adaptées travail.

à chaque secteur d’activité pour une bonne qualité de vie au

Source éventuelle de blessures ou d’atteintes à la santé. C’est la  propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de 5. Le danger danger::

travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs. Le danger correspond à une situation ou à un état. Il se constate.  constate. 

C’est l’éventualité d’une rencontre entre l’homme et un danger auquel il peut être exposé.

6. Le risque :  :  La probabilité de voir se manifester un dommage.

7. Le dommage : dommage : lésion physique et/ou atteinte à la santé et aux biens. II. La législation en matière de sécurité santé au travail

Le Togo dispose d’un important arsenal juridique en matière de sécurité santé au travail. Les dispositions qui régissent la sécurité santé au travail au Togo sont constituées entre autres de normes internationales et de dispositions nationales. 1. 1.  Les normes internationales en matière de sécurité et santé au travail

Ce sont des traités internationaux dont l’essentiel est constitué par les conventions et recommandations de l’OIT. Les principales conventions internationales de l’OIT que le Togo a ratifiée sont: La convention N°013 (C013) de l’OIT sur la céruse (peinture), 1921  1921   3 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

Ratifiée par le Togo le 07 juin 1960, elle précise entre autres en son article 3 « l’interdiction d'employer des jeunes gens de moins de dix-huit ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de  plomb et de tous produits contenant ces pigments ». La convention N°014 (CO14) de l’OIT sur le repos hebdomadaire  hebdomadaire   (industrie), 1921 Ratifiée le 07 juin 1960, elle institue en son article 3 alinéa 1, pour tout personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, au cours de chaque période de sept jours, un repos minimum de vingt-quatre heures consécutives.. consécutives La convention N°081 (C81) de l’OIT sur l’inspection du travail, 1947  1947   Elle est ratifiée le 30 mars 2012 et prévoit à son article 2-1 que « le système d'inspection du travail dans les établissements industriels s'appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la  protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession ». La convention N°102 N°102 de l’OIT concernant la sécurité sociale, 1952  1952  

Elle est ratifiée par le Togo le 07 juin 2013. C’est une convention à travers laquelle chaque pays qui la ratifie doit préciser parmi les prestations suivantes, celles qu’il attend assurer à sa population: il s’agit des :  soins mé médicaux, dicaux, indemnités de maladie,  prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité, les prestations de survivants. Le Togo pour sa part, a souscrit aux prestations suivantes:

-le -les pr pre esta stati tio ons de vvii ei llesse ; -le -les pr esta stati tions ons aux fam f amii lles ;   -le -l es pre pr esta stati tions ons de mate ater nité ni té ;   -les prestations de survivants ;   -le -l es pre pr esta stati tions ons e en n cas d' d'acci accide dents nts du trav tr avai aill et d de e mala maladi die es pr professi ofessionne onnelles. lles.

La MLC-Convention MLC-Convention du travail maritime, 2006, (MLC 2006) de l’OIT l’OIT   4 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

Elle est ratifiée le 14 mars 2012 par le Togo et précise en article IV notamment au  point 4 que tous les gens de mer ont droit à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes f ormes de protection sociale.

L’ensemble de ces conventions de l’OIT sont complétées par des recommandations. Les recommandations internationales du travail ne revêtent pas la force obligatoire des conventions et ne donnent pas lieu à ratification. L'adoption d'une convention s'accompagne fréquemment de celle d'une recommandation correspondante, qui la complète par des dispositions plus détaillées. Celles-ci permettent de préciser et d'expliciter les principes d'une convention, et servent à orienter les politiques nationales.

Il existe d’autres conventions de l’OIT sur la sécurité santé au travail tel que : La convention N° 187 (C187) relative au cadre promotionnel pour la Sécurité et Santé au Travail, 2006 Cette convention vise à promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé pour aboutir progressivement à un milieu de travail sûr et salubre et prévoit que l'Etat qui la ratifie doit développer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique, un système et un  programme nationaux de sécurité et de santé au travail. La convention N° 155 (C155) sur la sécu sécurité rité et la santé d des es travailleurs, 1981 Cette convention vise à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Elle s’intéresse à des grandes sphères d'action dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail. La convention N° 161 (C161) sur les services de santé au travail, 1985

Selon cette convention les entreprises doivent disposer d’un  service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail et l'adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. 2. Les dispositions nationales en matière de sécurité et santé s anté au travail

A l’échelle nationale, on a diverses dispositions que sont les lois et les règlements relatifs à la sécurité et santé au travail.

a. Les dispositions légales  légales  5 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

-  la constitution togolaise en son article 13 dispose que l’Etat a l’obligation de

garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.

-  la loi N°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail : Ses articles 168 à 174 sont consacrés à la sécurité et santé au travail qui instituent notamment: *La création auprès du ministre chargé du travail et présidé par le directeur général du travail, un comité technique consultatif de sécurité et santé au travail doté d’un secrétariat permanent. Ce comité donne son avis, outre les cas  prévus par le présent code, sur les demandes d’homologation des dispositifs de  protection des appareils, machines ou éléments de machines dangereux à installer dans les établissements et sur les lieux de travail, ainsi que sur celles des produits potentiellement toxiques (Art 168). *L’obligation pour tout employeur de déclarer à l’inspecteur du travail et des lois sociales dans le délai de quarante-huit (48) heures ouvrables, tout accident

du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. (Art172). *L’obligation pour tout établissement ou comporte des risques majeurs d’accident

toute personne dont l’activité ou de maladie professionnelle d’observer des mesures adéquates d’hygiène, de sécurité et de santé. (Art. 173).

*La création du comité de sécurité et santé au travail dans tous les établissements ou entreprises (Art 174). Les articles 175 à 181 sont relatifs aux services de sécurité et santé au travail. L’article 175 notamment impose à toute entreprise ou établissement, de quelque nature que ce soit, d'assurer un service de sécurité et santé à ses travailleurs.



La loi N° 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale : Ses articles 48 à 73 portent sur les prestations de la branche des risques  professionnels. Les articles 48 à 50 définissent la notion de risques professionnels (RP) Les articles 51 à 69 précisent les modalités de réparation des AT et des MP Les articles 70 à 73 sont relatifs relatif s aux mesures de prévention des RP.

-  La loi n° 2009-009 du 15 mai 2009 portant portant code de santé publique de la République togolaise 6 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 



  Article 27 : Les mesures de prévention et de lutte contre les bruits et autres nuisances doivent être observées dans les locaux à usage d'habitation, sur les lieux de travail et dans les artères des agglomérations.



  Article 92 : L'usage du tabac dans les lieux publics, sur les lieux de travail et dans les moyens de transport en commun co mmun est interdit.



  Article 113. La protection de la santé en milieu de travail est assurée conformément à la législation nationale et internationale en matière de santé au travail.



  Article 114. L’organisation et le fonctionnement des services de santé en milieu de travail sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.



  Article 152. Avant leur engagement, les personnes appelées à travailler dans un établissement de fabrication, de manutention ou de vente de denrées alimentaires devront subir un examen médical et recevoir un certificat attestant

qu’elles sont exemptes de toute maladie transmissible. 

  Article 153. Toute personne travaillant dans un établissement de fabrication, de manutention ou de vente de denrées alimentaires, est tenue de se conformer aux mesures de contrôle sanitaire et aux vaccinations obligatoires prescrites par le ministre chargé de la santé. Ces personnes seront soumises à un examen médical général annuel et à un examen spécial en tant que de besoin. Les frais

de ces examens médicaux sont à la charge de l’employeur. l’emplo yeur. -  La loi n° 2005 -012 du 14 décembres 2005 portant protection des personnes en matière du VIH/SIDA Article 27. 27. Toute personne vivant avec le VIH/SIDA, candidate à un emploi   rémunéré, jouit des mêmes droits que ceux reconnus à ses se s concurrents sains.

  Article 28. L’embauche d’un travailleur ne peut être subordonnée à un test de



dépistage du VIH. 29. Tout travailleur vivant avec le VIH/SIDA a droit au maintien de son   Article 29.



emploi avec tous les avantages y afférents.

En cas d’inaptitude constatée par une commission médicale agrée, il bénéficie des avantages prévus par les lois et règlements en matière de travail de  protection sociale.

b. Les dispositions réglementaires (décrets et arrêtés) en matière de Sécurité et santé au travail 7 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

N°70-164 du 02 octobre 1970 fixant les mesures générales d’hygiène   Décret N°70-164 et de sécurité applicables aux travailleurs des établissements de toute nature   nature

Il définit les mesures d’hygiène générale, les mesures de prévention contre les incendies, les mesures de prévention des accidents, la discipline générale et

l’exécution des prescriptions et constatation des infractions.   Décret

N°97-256/PR du 3 décembre 1997 portant interdiction d’importation et d’utilisation dans les travaux et les bâtiments bât iments de matériaux contenant de l’amiante (pris en référence à la C162 de l’OIT sur l'amiante, 1986)

Art. 1er   :

il est formellement interdit d’importer, de stocker et d’utiliser sur l’ensemble du territoire national, des plaques ondulées en ciment armé d’amiante (tuiles fibrociment) et tout autre matériau de construction contenant de l’amiante.   Décret n° 2012-071/PR du 12 septembre 2012 portant réglementation des

points de vente du tabac et ses produits dérivés Article 6 : Ventes interdites Il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac et de ses produits dérivés dans les lieux suivants : - les locaux ou installations d'un établissement de santé ou d'un service social ; - les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d'une école, d'un centre de formation  professionnelle, d'un centre d'éducation des adultes, d'un établissement établiss ement d'enseignement  public ou privé, d'un institut ou d'une université; - les locaux ou installations d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie ; - les locaux où se déroulent des activités sportives, culturelles artistiques ou de loisirs ; - les établissements autorisés de brasserie, de taverne de bar ou de restauration ; - dans un lieu où est exercée l'activité de restaurateur. Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, prévoir d'autres lieux où il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac et ses produits dérivés.

  Décret n° 2012/043 bis/PR du 27 juin 2012 portant révision des tableaux

des maladies professionnelles

8 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

Ce décret dispose en son article 1er : est considérée comme maladie professionnelle, une maladie résultant des conditions de travail et qui est inscrite sur la liste des maladies professionnelles. Les tableaux annexés au dit décret présentent les affections, les délais de prise en charge et les travaux susceptibles de provoquer cette affection.   L’arrêté N° 889889-55/ITLS du 28 octobre 1955 portant interdiction d’emploi

de la céruse, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère   dans les travaux de peinture en bâtiment Art. 1er : l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb, de l’huile de lin plom bifère et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse ou du sulfate de plomb est interdit dans

tous les travaux de peinture en bâtiment, de quelque nature qu’ils soient, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux.   L’arrêté interministériel N° 004/2011/MTESS/MS du 07 octobre 2011

portant création de service de sécurité et santé au travail, pris conformément aux articles 175 et 178 du code du travail En son article 4, il précise précise que le service de SST a pour missions :

d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la sécurité et à la santé sur les lieux de

travail, de surveiller les facteurs de risques du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces deux dernières facilités sont fournies par l’employeur  ; de donner des conseils sur la planifi planification cation et l’organisation du travail , y compris la conception des lieux de travail, sur le choix, la visite technique des machines et des équipements, ainsi que sur les substances utilisées dans le cadre du travail.

Son article 12 précise qu’en fonction du nombre de travailleurs, des conditions locales et des risques, il est organisé un service de SST autonome ou un service de SST interentreprises.

L’article 13 indique que dans le cadre du service de SST autonome, il doit être prévu  : -le service permanent d’un médecin, titulaire du médecine, spécialiste en SST, pour 500 travailleurs ;

diplôme d’Etat de docteur en

-le service permanent de deux médecins, titulaires du médecine, spécialiste en SST, pour 1000 travailleurs ;

diplôme d’Etat de docteur en

-le service permanent d’un médecin supplémentaire, titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine, spécialiste en SST, pour 500 travailleurs au-dessus de 1000 travailleurs.

L’article 14 dispose: il est prévu dans le cadre d’un service de SST autonome: 9 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

-le service permanent travailleurs; -le service permanent travailleurs;

d’un infirmier d’Etat spécialiste en SST, par tranche de 2 00

de deux infirmiers d’Etat spécialiste en SST, par tranche de 400

-le service permanent d’un infirmier d’Etat spécialiste tranche de 250 travailleurs au-dessus de 400 travailleurs.

en SST, supplémentaire par

L’article 15 dispose que les entreprises ou établissements ayant moins de 500 travailleurs peuvent, à défaut d’un service de SST autonome, se regrouper en fonction de leur localisation géographique ou de leurs activités, en vue de constituer un service de SST interentreprises.

Selon l’article 17, l’inspecteur du travail, en accord avec le médecin inspecteur du travail peut modifier en fonction des conditions locales et/ou des risques liés à

l’activité, la composition du personnel de Service de SST. Il

peut également imposer la création d’un Service de SST même si le nombre de travailleurs n’atteint pas 500.   L’arrêté interministériel N°005/2011/MTESS/MS du 07 octobre 2015

fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les différentes surveillances de la santé des travailleurs, du milieu de travail, la prévention, l’amélioration des conditions de travail et le suivi-évaluation suivi -évaluation des activités, pris conformément aux articles 175 et 194 du code du travail  travail   Il Il   dispose en son article 1 er : Tout employeur

est tenu de soumettre ses salariés, qu’ils soient permanents ou temporaires, à une visite médicale d’embauche et à des visites médicales périodiques.   L’arrêté interministériel N° 006/2011/MTESS/MS du 07 octobre 2011

portant sur les conditions d’agrément d’agrémen t du personnel de sécurité et santé au travail, pris conformément à l’article 177 du code du travail  travail   Cet arrêté arrêté   précise

que le médecin du travail est un spécialiste, diplômé d’un doctorat d’Etat en médecine générale, spécialisé en sécurité et santé au travail. L’infirmier du travail est un infirmier d’Etat, spécialisé en sécurité et santé au travail.   L’arrêté interministériel N°007/2011/MTESS/MS du 07 octobre 2011

fixant les modèles de registre et de carnet de santé, pris conformément à l’article 179 du code code du travail  travail    L’arrêté N°009/2011/MTESS/CAB/DGTLS du 26 mai 2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de sécurité et santé au travail, (CSST) pris conformément à l’article 174 du code du travail 10 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

Son article 2 précise que le CSST est obligatoire dans tous les établissements occupant habituellement au moins vingt-cinq (25) salariés, temporaires et occasionnels compris. Mais en fonction de la nature des travaux et des risques particuliers auxquels sont exposés les travailleurs, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CSST même si leur effectif est inférieur à 25.   L’arrêté N°002/2012/MTESS/CAB/DGTLS du 13 février 2012 fixant les

modalités d’application du code de sécurité sociale en ses articles 80 à 159  

 précise les conditions d’attribution et modalités de paiement des de s prestations de la branche des risques professionnels.   L’arrêté

N°017/MTESS/CAB/DGTLS du 30 juillet 2010 fixant les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur intérie ur pris conformément à l’article 89 du code du travail  travail  

Cet arrêté indique en son article 3 que le règlement intérieur est un document écrit par

l’employeur qui fixe entre autres, les règles relatives aux mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène, de SST dans l’entreprise ou dans l’établissement.  c. Les conventions collectives La convention collective interprofessionnelle du Togo du 20 décembre 2011 en son article 15, précise les dispositions qui doivent régir les contrats de travail en cas de

survenue d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Les articles 46 à 48 sont également relatifs aux mesures de SST en entreprises. entreprises .

L’article 15 en effet, précise que:   Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu  jusqu’à

consolidation de la  blessure ou de la guérison. Au cas où l’intéressé ne pourrait reprendre son travail lors de la consolidation de la blessure ou de la guérison, l’employeur doit rechercher, avec les délégués du personnel, s’il peut être reclassé dans un autre emploi. Durant cette période, le travailleur accidenté, en état d’incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due par la CNSS. Cas des accidents et maladies non professionnelles Ils sont prévus aux articles 13 et 14 de la  la   convention collective interprofessionnelle du Togo. En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant pour le

travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé (de maladie). 11 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement du congé initialement accordé, le travailleur est tenu de se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé.

L’employeur pourra éventuellement ordonner une contre visite médicale par le médecin de l’entreprise.  La durée maximum d’une période congé de maladie est de six mois. Passé ce délai le remplacement définitif du travailleur peut intervenir après avis du médecin inspecteur du travail. Formalités à accomplir :

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, il n’aura pas d’autres formalités à accomplir.   Dans

la négative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir l’employeur du motif de son absence dans un délai de 72 heures suivant la date de l’accident ou de la maladie. Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l’indisponibilité.

La maladie du travailleur durée supérieure à six mois.entraine la rupture du contrat après qu’elle a atteint une A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée : a.  s'il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;  b. 

s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie en ce moment-là du salaire et des avantages correspondant à sa nouvelle classification ;

c. 

s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin inspecteur du travail, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Il y a également :   La convention collective de la zone franche du 27 novembre 2012, en ses

articles 75 à 80 ;   La convention collective de l’industrie du pétrole du 27 septembre 2000 en ses articles 59 à 62 ;   La convention collective des industries hôtelières et de la restauration du Togo du 19 décembre 2003 en ses articles 59 à 62 ;   La convention collective du commerce.

12 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

III. Institutions de sécurité et santé au travail Les institutions de sécurité et santé au travail se retrouvent à plusieurs niveaux : 1. Les pouvoirs publics L’Etat  intervient à différents niveaux, notamment ministériel et à travers les institutions : -Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail ; -Conseil national du travail ; -Ministère chargé du travail ; -Ministère de la santé ; -Inspection du travail et des lois sociales ; -Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ; -Service national de médecine du travail ; -Direction de sécurité et santé au travail. 2. Les organisations d’employeurs  d’employeurs  Elles ont l’obligation de mettre  en œuvre les travailleurs contre les risques professionnels.

mesures de prévention pour protéger les

3. Les syndicats Ils ont un rôle de revendication en matière de sécurité et de santé au travail. 4. Les services de santé et sécurité au travail Ils ont pour rôle de veiller à la protection de la santé des travailleurs par la surveillance médicale périodique et à la demande, la surveillance des lieux de travail, l’élaboration

et la mise en application des programmes de prévention et d’amélioration des conditions de travail au sein de l’entreprise, l’assurance des soins de premiers secours et d’urgence.  5. Le comité de sécurité et santé au tr travail avail (CSST) Le CSST peut être défini comme un organe consultatif ou un comité paritaire crée au

sein d’une entreprise ou établissement ayant pour but d’établir un dialogue et la concertation entre l’employeur et les travailleurs en ce qui concerne concerne les problèmes de sécurité et santé au travail. Base juridique

modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de sécurité et santé au travail, pris conformément à l’article 174 du code du

Arrêté N°009 MTESS fixant les Travail.

13 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

Composition   Pour les entreprises ou établissements

-Le chef d’établissement ou d’entreprise ou son représentant , président; -L’ingénieur de sécurité ou à défaut le responsable chargé des questions de sécurité;   -Des représentants du personnel selon l’effectif du personnel ; -Le médecin du service de sécurité et santé au travail autonome ou inter entreprise ; -Le conseiller social de l’entreprise.  Missions -Identifier les risques dans l’entreprise par de fréquentes visites des lieux de travail;  -Veiller

à l’observation des dispositions législatives et réglementaires et des consignes en matière d’hygiène, de sécurité et santé au travail ainsi que du bon entretien des dispositifs de protection fixés par le décret 70/164 du 2/10/70 ; -Procéder aux enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies  professionnelles ou à caractère professionnel dans le but de découvrir les causes et

faire des recommandations qui permettront d’éviter qu’un accident similaire se reproduise; -Etablir

et exécuter un programme d’amélioration des conditions d’hygiène, de sécurité en rapport avec les activités de l’entreprise en élaborant des plans d’action annuels ; -Etablir les statistiques des accidents de travail et de maladies professionnelles; -Diffuser au sein de l’entreprise toutes les informations relatives à la protection de la santé des travailleurs et au bon déroulement du travail par des affiches portant des messages de prévention ; -Susciter,

entretenir et développer l’esprit de sécurité parmi les travailleurs de l’entreprise et de ceux mis à la disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi que l’amélioration des conditions de travail en vue de faciliter l’accès des femmes, des personnes handicapées à tous les emplois ; -Entreprendre toute action en vue de la promotion des méthodes et de procédés de travail plus sûrs;

l’éducation des travailleurs dans les domaines de la SST en suscitant et en développant l’esprit de sécurité chez tous les travailleurs par la formation et la -Assurer

sensibilisation ;

14 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

-S’assurer

de l’organisation et de l’instruction des équipes d’incendie et de s auvetage et veiller à ce que les exercices de sauvetage et de lutte contre l’incendie soient régulièrement effectués. Fonctionnement Le Comité de Sécurité et Santé au Travail se réuni au moins une fois par trimestre; à la suite de chaque accident du travai l ou de maladie professionnelle révélateur d’un danger pour le personnel ou les usagers; à la suite de chaque incident, situation où un accident a été évité de justesse, mais qui est potentiellement grave; L’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, le médecin inspecteur du travail et le technicien de la prévention de la CNSS ou toute autre personne qualifiée sont

informés au moins moins quinze (15) jours à l’avance des réunions du CSST. Ils assistent à cette réunion à titre consultatif. Les ordres du jour doivent comporter: -l’examen

de l’avancement du programme des actions relatives à la sécurité et à la santé pour l’année en cours;   -l’évaluation des missions individuelles; -l’examen des  professionnelles;

comptes rendus des accidents du travail et des maladies

-l’examen du compte rendu trimestriel d’activités ; -les résultats des missions et des inspections des services techniques.

L’inspecteur du Travail et des lois sociales du ressort, reçoit à titre de compte rendu copie du procès-verbal tant de la séance d’installation que de chaque réunion du Comité de Sécurité et Santé au Travail. Documents de travail du CSST -Arrêté N°009 MTESS ; -La loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail ; -Le décret 70/164 du 2/10/70 ; -Les recommandations multinationales ; -L’expérience des autres entreprises ou des autres pays pa ys en matière de CSST ; -Le règlement intérieur du CSST ; - Le règlement intérieur de l’entreprise ; -Les procès-verbaux des réunions ; -Le rapport des AT et des MP ; 15 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

-Le plan de prévention pour l’entreprise.  N.B.  En dehors de ces institutions nous avons des personnes ressources en sécurité N.B.  santé au travail telles que : 















         

Le directeur des ressources humaines ; Les responsables de services ; Le médecin du travail ; Le médecin inspecteur du travail ; Le consultant spécialisé en psychologie au travail ;

     

Le chargé de sécurité ; Le délégué du personnel ; L’inspecteur du travail etc.

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CHAPITRE 2 : LES RISQUES EN MILIEU DE TRAVAIL

La notion de risque professionnel regroupe les accidents de travail et les maladies  professionnelles. Est considéré comme accident de travail : travail : -l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail  ; -l’accidentet sa résidence survenu à un pendant le trajet ou retour entre son habituelle son lieu de travailleur travail ; entre le lieu où il d’aller prend habituellement repas et son lieu de travail ; entre son lieu de travail et le lieu où il perçoit sa rémunération dans la mesure où le parcours n’a pas é té interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; -l’accident survenu à un travailleur en mission pour le compte de son employeur.   C’est

un événement violent et imprévu relié à l’environnement, à l’équipement ou à l’individu et qui provoque des brûlures, des coupures, des chocs électriques ou des facteurs pouvant entraîner la mort. Il est caractérisé par sa soudaineté, son effet parfois violent et ses conséquences souvent permanentes. Une maladie est professionnelle professionnelle est  est une maladie liée au travail. Elle est une affection qui résulte d’une exposition  ou d’un contact permanent du travailleur avec un agent  pathogène à l’occasion du travail.  Toute maladie professionnelle pour être prise en charge doit figurer sur le tableau des maladies professionnelles.

Le travailleur victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle doit remplir les formalités en vigueur pour bénéficier de la prise en charge.

Certains risques vont entraîner des conséquences sur la santé (maladie), d’autres sur la sécurité (l’accident), d’autres encore sur la santé et la sécurité.     La prise en charge des risques professionnels

Les formalités -La

déclaration de l’accident doit se faire dans un délai de 3 jours ouvrables, par l’employeur; elle peut être faite dans un délai de 2 ans ans suivant la date de l’accident,  par la victime. (Fiche de déclaration AT)

En ce qui concerne les travailleurs indépendants, la déclaration de l’a ccident est faite dans un délai de huit (0 8) jours. -La déclaration de la maladie doit se faire par l’employeur; elle victime elle-même ou ses ayants droit. (Fiche de déclaration MP)

peut être faite par la

-La production des pièces requises lorsque le caractère professionnel est reconnu au sinistre. (Fiche de certificat AT). 17 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

Les prestations  prestations  Le travailleur victime bénéficie de deux catégories de prestations: Les prestations en nature :  :   les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, les frais de prothèses, les frais de rééducation fonctionnelle, les frais de transport et d’évacuation, l’allocation des frais funéraires.  Les prestations en espèces:  espèces:  les indemnités journalières, les allocations d’incapacité lorsque le taux d’IPP est < à 15%, les rentes d’assuré et des ayants -droit lorsque le

taux d’IPP est ≥ 15%. L’employeur est tenu de faire une demande à la CNSS pour avoir à sa disposition des déclarations d’accident et des carnets d’accident pour toutes fins utiles.  I. Les facteurs de risque en milieu de travail

Ce sont tous les facteurs de la situation de travail susceptibles d’interférer avec la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. Le facteur de risque est l’élément générateur du risque. Il peut être classé en six catégories : 1. Les facteurs humains -les facteurs psychologiques (personnalité, intelligence, relation humaine) ; - les facteurs physiologiques (âge, sexe, fatigue, fatigu e, degré de vigilance, état de santé). 2. Les facteurs matériels  matériels  - l’état des machines ; - les outils de travail ; - les installations électriques ; - les produits utilisés. 3. Les facteurs liés au milieu du travail travail   - l’ambiance du travail (locaux, température, des produits);

bruit, lumière, poussière, conservation

4. Les facteurs liés à la tâche: tâche:   - la nature du travail ; - l’organisation du travail (horaires, méthodes de travail, contraintes du travail). 5. Les facteurs de risques environnementaux -Gestion des déchets dans l’environnement intra -entreprises (rejet de déchets

de

 produits toxiques dans l’environnement de travail: les peintures, les vidanges de voiture, les déchets d’encre de photocopieurs…)  -Gestion des déchets dans l’environnement extra entreprises ou péri -entreprises ou l’impact multifactoriel sur l’environnement (rejet des eaux usées dans la nature, des 18 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

déchets d’hydrocarbures, l’impact du bruit sur les travailleurs et les riverains, la  poussière rejetée). 6. Les facteurs de risques Ergonomiques  Ergonomiques  -Attitudes de travail (état et types de mobiliers de bureau: chaise, positionnement ordinateurs; gestes répétitifs; port de charges lourdes; position debout prolongée) - Outils et Machines ; - Organisation du travail. II. Les risques présents en milieu de travail Les risques présents en milieu de travail sont les agents ou les agresseurs qui sont à l’origine soit des accidents, soit des maladies. 

Plusieurs risques sont rencontrés en milieu professionnel. Il s’agit: 1. 1.  Les agents physiques  physiques 

Ils résultent de l’exposition aux nuisances du milieu du travail:              

Bruit : surdité, fatigue ; Température : pneumonie, déshydratation ; Froid : engelure ; Sur et sous éclairage : fatigue visuelle, visuel le, maux de tête, cécité, nystagmus ; Vibrations : troubles musculosqueletiques, crampes, ténosynovite, bursite ; Radiations non ionisantes (UV, laser, infra rouge) et ionisantes (ray (rayons ons X): destruction des cellules, conjonctivite, leucémie, tumeurs, cancer bronchique, cataracte ;   Les risques liés à la manutention de charges figurent souvent dans cette catégorie (manutention manuelle, manutention mécanisée, circulations et déplacements, effondrements et chutes d’objets).  















2. Les agents chimiques

Ils résultent de l’exposition aux facteurs chimiques:    Produits organiques



-coton est à l’origine de la byssinose (maladies respiratoires, bronchite, asthme)  - paille  paille et céréales (riz, maïs, sorgho…) : responsables de maladies pulmonaires tel que le poumon du fermier   Poussières minérales -silice dont l’exposition entraîne la silicose  ; -amiante à l’origine : asbestose, cancer bronchique, cancer du poumon.





  Poussières métalliques et fumées -plomb provoque le saturnisme ;

19 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

-arsenic entraîne : dermatose, atteinte du système nerveux ; -fer responsable de sidérose.   Solvants -hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, xylène) responsables de l’anémie et de la leucémie    Gaz -oxyde de carbone : anoxie ; -ammoniaque : irritation de l’appareil respiratoire  ; -chlore : œdème pulmonaire ;   Poisons économiques -insecticides, fongicides, rodenticides, herbicides qui s’attaquent à presque toutes les fonctions vitales.







3. Les agents biologiques  biologiques 

Ils résultent de l’exposition aux facteurs biologiques (organismes vivants microscopiques):

           

Bactéries à l’origine de l’anthrax cutané et le charbon pulmonaire  ; Parasite humain : ankylostome qui peut être responsable d’anémie sévère ; Microbes transmis par les bovins et les porcins : Brucellose bénigne ; Virus transmis par les animaux : la rage qui est mortelle ; Virus transmis par l’homme : Hépatite virale, HIV ; Bacille : tétanos avec mort possible. Ces agents sont souvent responsables des maladies microbiennes et contagieuses qui peuvent être contractées aussi bien au cours d’activités hors travail que pendant une occupation professionnelle.













4. Les agents mécaniques  mécaniques 

Ils résultent de l’exposition aux facteurs matériels suivants:     objets en mouvements : coups, heurts, blessures ;



fracturess   états défectueux des machines : coupures, entrainements, happements, fracture   chute d’objet : blessures, écrasements, fractures.





Les risques mécaniques causent des accidents de travail dus à l’équipement mauvais état, des machines non protégés, des corridors encombrés, etc.

en

5. Les agents électriques

Ils résultent de l’exposition aux facteurs électriques et des attitudes des travailleurs ;   mauvaise installation électrique ;   machine électrique ;   non-respect des protocoles d’intervention sur les installations électriques  ;   manque de coordination dans les interventions sur les installations électriques…  •







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Ces facteurs sont souvent responsables de court-circuit, des électrisations, des électrocutions, des incendies. 6. Les agents psychosociaux  psychosociaux  Ils résultent des facteurs immatériels ayant un impact sur la santé. Ils se rapportent davantage aux interactions entre l’homme et la gestion g estion du travail.  Ils englobent :

  l’organisation du système du travail  : cadence, posture, horaire et nature du



travail ; •

  Les facteurs psychosociaux susceptibles d’affecter le  bien-être général du

travailleur et son rendement. Certains types de tâches, leur répétition, certaines cadences de travail, des horaires irréguliers et le travail de nuit peuvent constituer à court ou moyen terme des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs. Le climat du travail, les attitudes et les comportements des supérieurs

hiérarchiques, la surveillance qu’ils exercent sur les travailleurs, le degré de hiérarchisation de l’autorité sont d’autres facteurs stressants qui peuvent exercer   une influence sur le bien-être général du travailleur. Les habitudes de vie professionnelle, familiale et sociale des travailleurs peuvent

aussi engendrer des problèmes d’adaptation et de comportement qui ont un effet de synergie avec les problèmes inhérents au milieu de travail. A long terme, ces contraintes peuvent se traduire par des modifications de comportement (anxiété, agressivité, fatigue, perte de motivation, absentéisme) et des troubles psychologiques ou moteurs (névrose, alcoolisme ou abus de drogues). Ces facteurs sont souvent aussi responsables du stress, de la dépression, de

l’angoisse, du burn out.

21 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

CHAPITRE 5 : LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS Au Togo, la protection sociale des travailleurs du secteur privé et parapublique est assurée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

La CNSS est un établissement de droit privé d’utilité publique placé sous le contrôle de l’État. Elle est  chargée de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale institué par la loi N° 2011 - 006 du 21 février 2011 portant Code de sécurité sociale. Ce régime comprend trois (3) branches à savoir : la branche des prestations familiales, la branche des risques professionnels et la branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès. I. 

L’IMMATRICULATION A LA CNSS  CNSS 

A. L’immatriculation de l’employeur  l’employeur 

Le terme employeur, en sécurité sociale, désigne tout exploitant d’une entreprise ou toute personne qui embauche un ou plusieurs travailleurs. L’employeur a l’obligation de s’immatriculer à la caisse nationale de sécurité sociale dans les huit (8)   jours   Pour ce faire, il doit adresser à la suivant la date d’embauche du premier travailleur. caisse nationale de sécurité sociale une demande d’immatriculation   d’un employeur et un état de recensement dûment rempli et signé. Ces imprimés sont disponibles à la caisse nationale de sécurité sociale. Un numéro matricule lui est alors attribué à la suite de son immatriculation. L’immatriculation de l’employeur ne prend fin qu’avec la cess ation définitive d’activités. Toute  cessation d’activités doit être signalée à la caisse nationale de sécurité sociale dans les plus brefs délais afin d’éviter des relances inutiles.  B. L’immatriculation du travailleur  travailleur  Le terme travailleur, en sécurité sociale, désigne toute personne physique qui exerce une activité rémunérée sous l’autorité d’un employeur.   Le travailleur doit être immatriculé à la caisse nationale de sécurité sociale dès son engagement chez un employeur. Pour se faire, l’employeur obtient sur sa demande l’imprimé de déclaration d’immatriculation d’un  travailleur. Il le remplit, le signe et le fait signer par le travailleur lui-même. Il dépose à la caisse nationale de sécurité sociale l’imprimé de déclaration d’immatriculation dûment rempli  et signé, accompagné d’une copie légalisée de l’acte de naissance du travailleur et d’une photo d’identité. Un   numéro d’assurance est alors attribué au travailleur.  

 N.B : Il revient à l’employeur de demander l’immatriculation l’i mmatriculation de son salarié.  Au cas où l’employeur ne le fait pas, le salarié peut s’adresser directement à la caisse nationale de sécurité sociale pour son immatriculation. A cet effet il est protégé par la loi, contre 22 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

son employeur si ce dernier le sanctionne. Le travailleur conserve durant toute sa vie  professionnelle le numéro d’assurance.  Le travailleur indépendant aussi peut se faire immatriculer. II. LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE Les cotisations sociales sont des contributions financières, assises et prélevées sur les salaires, à la charge du travailleur et de l’employeur et reversées à la caisse nationale de sécurité sociale par l’employeur. Les cotisations sociales servent à financer le régime de sécurité sociale notamment les prestations des trois branches qui le composent à savoir les prestations familiales, les risques professionnels et les  pensions-vieillesse. A. Les taux de cotisations sociales Les taux de cotisations sociales sont fixés par décret. Le taux de cotisation sociale est de 21,5%. Ce taux est réparti en fonction de la catégorie d’employeur ou de travailleur.   1. Pour le travailleur salarié - l’employeur cotise 17,50% du salaire du travailleur ;  - le travailleur cotise 4% de son salaire ; soit au total 21,50% du salaire du travailleur. Les 17,50% à la charge de l’employeur appelés cotisations patronales servent à financer :

 professionnelles) pour 2%, eillesse pour 12,50%. Les 4% à la charge du travailleur salarié appelés cotisations ouvrières participent au financement de la branche des pensions de vieillesse. Le travailleur salarié ne  participe donc que pour la branche des pensions de vieillesse.  N.B : Tous les employeurs (de la zone sous-douanes et de la zone franche) sont soumis aux cotisations de toutes les branches de Prestations de sécurité sociale. 2. Le travailleur indépendant cotise 21,50% de son revenu. Les 21,50% à la charge du travailleur indépendant servent à financer :

maladiesprofessionnelles) pour 2%,

3. le travailleur de l’économie informelle cotise 19,50% de son revenu. Les 19,50% à la charge du travailleur de l’économie informelle servent à financer :  

23 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

B. Le calcul des cotisations sociales

Les cotisations sont calculées sur l’ensemble des rémunérations du travailleur salarié y compris les indemnités, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en nature, mais à l’exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales. La rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations ne doit pas être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Pour le travailleur indépendant soumis à l’IRPP (impôt sur le revenu des  personnes  physiques), les cotisations coti sations sociales ssont ont calculées sur llaa base du revenu déclaré au titre de l’IRPP ; pour le travailleur   indépendant soumis à l’IS (impôt sur les sociétés), les cotisations sont calculées sur la base du revenu moyen mensuel déclaré à la CNSS ; ce revenu ne peut en aucun cas être inférieur au SMIG (salaire minimum interprofessionnel garantie).

Pour le travailleur de l’économie informelle, les cotisations sont calculées sur la base du revenu déclaré à la CNSS. Ce revenu ne peut aussi en aucun cas être inférieur au SMIG. C. Le recouvrement des cotisations sociales

006 portant code de sécurité sociale : « Selon l’articleest17  tenu alinéade1 verser de la loi 2011 -des l’employeur la N° totalité cotisations dues notamment la part  patronale et la part ouvrière dans les délais et selon les modalités fixées par arrêté d du u ministre de tutelle ». C’est donc l’employeur, le travailleur indépendant ou le travailleur de l’économie informelle qui doit verser la totalité des cotisations dues à la caisse nationale de sécurité sociale. Le recouvrement des cotisations sociales se fait  par l’envoi à l’employeur de trois (03) appels de cotisations (ADC) mensuels, au début de chaque trimestre. L’employeur remplit l’ADC du mois  correspondant et le retourne à la caisse nationale de sécurité sociale accompagné du paiement au plus grand tard le 15 du mois suivant le mois auquel l’ADC se rapporte.  

D. Les dispositions pénales

L’employeur qui ne s’acquitte pas dans les délais légaux du paiement des cotisa tions sociales fait l’objet  d’un recouvrement forcé. Les dispositions légales en la matière sont : l’article 21 de la loi n°2011 -006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale et les articles 50 et 51 de l’arrêté   n°002/2012/MTESS/CAB/DGTLS du 13 f éévrier vrier 2012 fixant les modalités d’application du code de  sécurité sociale. En ce qui concerne les sanctions, l’employeur est passible de majorations de retard pour versement tardif des cotisations sociales. Il est passible aussi de pénalités pour nonretour dans les délais de la déclaration nominative des rémunérations.

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III. LES PRESTATIONS DE LA CNSS Elles sont au nombre de 3 : les prestations familiales et de maternité, la prise en charge des risques professionnels et Les pensions de vieillesse, d’inv alidité et de décès. A.  Les prestations familiales et de maternité La branche des prestations familiales et de maternité comporte deux (2) types de  prestations à savoir les prestations familiales et les prestations de maternité. 1-  les prestations familiales Ce sont les allocations prénatales (AP), et les allocations familiales (AF). a- Les allocations prénatales

Les allocations prénatales sont payées à l’assurée sociale femme ou à l’épouse d’un assuré social. Le montant des allocations prénatales (AP) est de 18000 F CFA, décomposé en trois (3) fractions (3è mois : 4000, 6è mois : 8000, 8è mois : 6000).  b - Les allocations familiales (art 31 et suivants du code de SS) Le montant des allocations familiales est de 2000F CFA par enfant et par mois. Sont pris en charge les enfants de l’assuré(e), de son conjoint ou les enfants ayant fait l’objet d’une adoption conformément  aux règles du code civil dans la limite de quatre (4) enfants, avec possibilité de substitution limitée à deux enfants. 2 - les prestations de maternité : l’indemnité journalière de maternité (IJM)  (IJM)   Les prestations de maternité consistent en une indemnité journalière destinée à compenser la perte de salaire pendant la durée du congé de maternité (IJM). Elles sont dues à la femme salariée assurée en congé de maternité. La durée du congé de maternité est de quatorze (14) semaines. Cette durée peut être prolongée selon le repos supplémentaire avant accouchement (14 jours maximum) et après accouchement (21  jours maximum) soit accordé. B.  Les risques professionnels La caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.) assure le travailleur contre les risques  professionnels à savoir : les accidents du travail et les maladies professionnelles. 1. Les accidents du travail (AT) a -Définition La loi n° 2011  –   006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale au Togo, dispose en son article

49 que : « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un  travailleur par le fait ou à l’occasion du travail, 25 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

qu’il y ait ou non faute de sa part ».Ce code précise : « est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller ou retour et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou   détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ; il s’agit des trajets :   -entre sa résidence principale et le lieu du travail ; -entre le lieu du travail et sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ; -entre le lieu du travail et le lieu où il prend ordinairement ses repas ; -entre le lieu du travail et le lieu où il perçoit sa rémunération ». Le code souligne que les « accidents survenus aux travailleurs pendant les voyages ou missions dûment autorisés par l’employeur et ayant un rapport avec l’objet de l’entreprise » sont aussi considérés comme des accidents du travail.

Il découle de cette définition, qu’il existe fondamentalement trois formes d’accident du travail. Il s’agit de : -l’accident qui survient au travailleur sur le lieu du travail appelé accident de plain pied ; -l’accident dont peut être victime le travailleur sur les divers trajets ou parcours ayant un rapport direct avec son travail ou son emploi et que le législateur a pris soin d’énumérer limitativement dans le code ; ce sont les accidents de trajet ; - l’accident dont peuvent être victimes les travailleurs en mission.  

Lorsqu’il est établi que le sinistre qui survient à un travailleur dans l’un ou l’autre de ces cas obéit aux caractéristiques d’un accident du travail,  il est déclaré accident du travail et donne lieu à réparation. Le travailleur bénéficie alors d’une prise en charge. 2. Les maladies professionnelles (MP) a -Définition

Une maladie est dite professionnelle, si elle est la conséquence directe de l’exposi tion d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résultant des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Trois critères sont importants pour caractériser une maladie professionnelle. Il s’agit de : -la désignation de l’affection ;   - le délai de prise en charge ; - les travaux susceptibles de provoquer ces affections. A ce jour, il existe 46 tableaux de maladies professionnelles. 33-   Prestations de la CNSS en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle   professionnelle

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la prise en charge par la

CNSS consiste au paiement des prestations en nature qui concourent à la réparation 26 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

des lésions et à l’attribution des prestations en espèces en compensation du gain perdu du fait de l’accident ou de la maladie.  a.  Les prestations en nature Ce sont : - des remboursements des frais relatifs aux soins de santé nécessaires à la réparation des lésions que présente la victime à la suite de son accident du travail, tels : • les frais médicaux ; • les frais pharmaceutiques ;  • les frais d’hospitalisation ;   • les frais de prothèse ;   • les frais de rééducation fonctionnelle ;  -des remboursements de frais connexes tels que les frais de transport et d’évacuation lorsque l’état de la  victime nécessite un traitement approprié dans une formation sanitaire autre que celle où elle est admise. - Enfin, l’allocation des frais funéraires en cas du décès de la victime d’un accident du travail.

b. Les prestations en espèces • l’allocation d’incapacité permanente qui est un paiement unique effectué au  bénéfice de l’assuré lorsque son taux d’incapacité est inférieur à 15% ; 

• la rente d’incapacité permanente qui est versée périodiquement à la victime de l’accident lorsque son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 15% . • les rentes de survivants payées aux ayants -droit de l’assuré décédé.  C. Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès  décès   La caisse nationale de sécurité sociale sert les prestations suivantes au titre de la  branche des pensions : *A l’assuré :  -la pension de vieillesse normale ; -l’allocation de vieillesse ;  -la pension de vieillesse anticipée (pour usure prématurée) ; -la pension de vieillesse anticipée volontaire, servie avec un abattement de 5% par année d’anticipation  -la pension d’invalidité ;  -l’allocation d’invalidité.  *Aux survivants -la pension de survivant ; -l’allocation de survivant. 

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Les survivants de l’assuré décédé ce sont essentiellement :   -les enfants de l’assuré(e), dans la limite de quatre (4) enfants, avec possibilité de substitution limitée à deux enfants ; -les enfants du conjoint de l’assuré  -les enfants ayant fait l’objet d’une adoption civil -les enfants de l’assuré (e) décédé (e).  

conformément aux règles du code

1-La pension de vieillesse normale

L’assuré qui atteint l’âge de soixante (60) ans a droit à une pension de vieillesse normale s’il remplit les conditions suivantes : -avoir accompli au moins cent quatre- vingts (180) mois d’assurance   -cesser toute activité salariée. 2- L’allocation de vieillesse vieillesse

L’assuré qui a accompli au moins douze (12) mois d’assurance et qui ayant atteint l’âge de soixante (60)ans cesse toute activité salariée alors qu’il ne remplit pas la condition de cent quatre-vingts (180) mois d’assurance requise pour avoir droit à une  pension de vieillesse normale, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique. 3- La pension de vieillesse anticipée L’assuré ayant cinquante-cinq (55) ans accomplis, atteint d’une usure ses facultés physiques ou mentales a droit à une pension anticipée.

prématurée de

4- La pension de vieillesse anticipée volontaire L’assuré ayant cinquante-cinq (55) ans accomplis, qui n’est pas atteint d’une usure  prématurée de ses facultés physiques ou mentales mais remplissant la condition d’assurance ouvrant droit à une pension de vieillesse, peut demander le bénéfice de ses droits à pension par anticipation. Le montant de sa pension subit, dans ce cas, un

abattement de cinq pour cent (5%) par année d’anticipation ; il s’agit d’une   pension anticipée volontaire.

5- La pension d’invalidité  d’invalidité 

L’assuré qui devient invalide avant d’avoir atteint l’âge de soixante (60) ans a droit à une pension d’invalidité s’il a accompli à la Caisse au moins cent vingt (120) mois d’assurance dont six (06) mois au  cours des douze (12) derniers mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.   6- L’allocation d’invalidité  d’invalidité 

L’assuré qui a accompli au moins douze (12) mois d’assurance et qui est déclaré invalide alors que sa durée de cotisation

n’atteint pas cent vingt (120) mois

28 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

 

d’assurance requise pour avoir droit à une pension  d’invalidité, reçoit une allocation d’invalidité sous forme d’un versement unique.  7- Les pensions de survivants Sont considérés comme survivants : -le conjoint survivant (veuf ou veuve) à condition que le mariage ait été inscrit à l’état civil un an au  moins avant le décès, à moins qu’un enfant ne soit né de l’union conjugale ou que la veuve ne se trouve   en état de grossesse à la date du décès du conjoint ; -les enfants à charge du défunt tels qu’ils sont définis au titre des prestations familiales. Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou  de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de : -cinquante pour cent (50 %) pour le conjoint survivant ; en cas de pluralité de veuves, ce montant est réparti entre elles par parts égales. La part revenant à chacune d’elles demeure inchangée même en cas  de disparition ou de remariage de l’une d’elles ;  -vingt-cinq pour cent (25 %) pour chaque orphelin de père ou de mère et 40 pour cent (40 %) pour chaque orphelin de d e père et de mère. Le montant total des pensions de survivants ne peut excéder celui de la pension à laquelle l’assuré avait  ou aurait eu droit. Le droit à pension du conjoint survivant s’éteint en cas de remariage ou de concubinage notoire dûment  établi par une enquête sociale, sauf décision contraire de la juridiction compétente, après saisine et décision de la commission de recours gracieux. Le droit à pension de survivant n’est pas dû s’il est de notoriété publique et dûment établi par une enquête sociale que la vie conjugale a cessé de fait depuis cinq (05) ans avant le décès du conjoint, sauf décision contraire de la juridiction compétente, après saisine et décision de la commission de recours gracieux. La jouissance de la pension de veuvage (veuf ou veuve) est soumise aux conditions suivantes : - pour les conjoints âgés d’au moins quarante (40) ans,  la pension est viagère et sa  jouissance est immédiate ; -pour les conjoints âgés de moins de quarante (40) ans, il est servi une pension de veuve ou de veuf de quatre (04) années en paiement unique. Toutefois, les conjoints âgés de moins de quarante (40) ans peuvent opter pour la  pension viagère ; dans ce cas, ils devront attendre l’âge de quarante (40) ans révolu  pour en jouir. La jouissance de ce droit d’option est limitée à un seul veuvage.   8- L’allocation de survivants  survivants  Les survivants bénéficient d’une  allocation de  pas la condition de 180 mois d’assurance

survivants si l’assuré décédé ne remplit mais a accompli au moins 12 mois

d’assurance.  29 Cours de sécurité et santé au travail : chargé du cours, NYAHO Kokou Nusianunyo

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