Conclusion - L121-27

August 12, 2017 | Author: kylegl | Category: Statutory Law, Mobile Telephony, Consumers, Application Software, Consumption (Economics)
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Conclusion pour le tribunal pour une plainte pour irrespect de l'article L121-27 par un opérateur de téléphonie mobi...

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Juridiction de proximité de XXX XXX XXX XXX RG N° XX-XX-XXXXXX

Conclusions nº 1 du XX/XX/12 Pour : M. XXX XXX XXX XXX XXX Contre : XXX

PLAISE A Monsieur le JUGE LES FAITS Résumé : Je souscris le XXX auprès de la société XXX un forfait de téléphonie mobile. Le XX/XX/XX, un commercial de cette société m’appelle pour me proposer une offre commerciale, sans me préciser que cette offre commerciale est soumise à un réengagement. A la suite de cet appel, je me retrouve réengagé, ceci alors que je n’ai reçu aucune confirmation ni détails de l’offre proposée, et surtout que je n’ai rien signé, en violation de l’article L121-27 du Code de la consommation. Depuis, et malgré de multiples appels téléphoniques, un courrier en recommandé auprès du service client et un autre auprès du service consommateur, avec notamment une demande d’exercice de mon droit d’accès à mes informations personnelles, je n’ai obtenu soit que des réponses négatives, soit aucune réponse. Je me vois donc contraint d’assigner la société XXX afin d’obtenir le remboursement des frais et préjudices occasionnés par le non-respect du droit, la mauvaise foi et la résistance abusive de cette société. I.

Le XX/XX/XX, je souscris auprès de la société XXX un forfait XXX, comme le précise le contrat d’abonnement (pièce nº 1).

II.

Le XX/XX/XX, je reçois un appel d’un commercial de la société XXX qui me propose, sous prétexte d’un «avantage fidélité», une offre commerciale, à savoir XXXXXXXX. A aucun moment il n’est fait mention que cette offre commerciale correspond en fait à un offre contre réengagement. Au contraire, l’offre est toujours présentée comme étant sans conséquence sur ma date de fin d’engagement, comme étant un «cadeau» récompensant ma fidélité.

III.

Le XX/XX/XX, en vérifiant ma date de fin d’engagement --- en calculant mes frais de résiliation, je m'aperçois que, suite à cet appel, j’ai en fait été réengagé pour une durée de XX mois. Je n’ai pourtant reçu aucun courrier me confirmant l’offre qui avait été faite, et je n’ai renvoyé aucun document signé indiquant mon acceptation de l’offre faite, ce qui est pourtant une obligation d’après l’article L121-27 du Code de la consommation.

IV.

Le XX/XX/XX, j’appelle le service client de la société XXX. Je m’étonnes du réengagement fait à la suite d’un simple démarchage téléphonique, sans signature de ma part. La personne me répond que cela est conforme à la loi, que ma signature n’était pas obligatoire, et que j’aurais

reçu un courrier me confirmant mon ACCEPTATION de cette offre, et qu’alors j’avais 7 jours pour me rétracter. Lorsque je fais part de l’article L121-27 à cette personne et de sa contradiction avec la procédure décrite, elle m’informe que la procédure est comme ça et maintient l’affirmation du délai de 7 jours. --- Je retrouve effectivement le courrier, mais rien n’indique la nécessité de le retourner signé, et d’ailleurs le courrier considère que l’offre est DEJA acceptée (pièce nº 2). V.

Le XX/XX/XX, le service client de la société XXX reçoit mon premier courrier de mise en demeure de retrait du réengagement abusif (pièce nº 3). Dans ce courrier, je rappelle la loi, ainsi que la position de la DGCCRF, de l’ARCEP, de l’INC, et même du législateur sur l’application de l’article L121-27 du Code de la consommation à la téléphonie mobile, et sur ces pratiques de réengagement par démarchage téléphonique sans signature.

VI.

(facultatif) Le XX/XX/XX, je reçois une réponse écrite --- orale de la part du service client de la société XXX, qui maintient l’absence de nécessité de ma signature ainsi que le délai de 7 jours (pièce nº 4).

VI.

Le XX/XX/XX, --- sans nouvelle du service client ---- le service consommateur de la société XXX reçoit mon second courrier de mise en demeure de retrait du réengagement abusif (pièce nº 5). J’envoi aussi à l’adresse adéquate une demande d’exercice de mon droit d’accès à mes informations personnelles, en application de la loi Informatique et Liberté (pièce nº 6), avec une copie de ma carte d’identité nationale.

VII.

(facultatif) Le XX/XX/XX, je reçois une réponse écrite --- orale de la part du service consommateur de la société XXX, qui maintient l’absence de nécessité de ma signature ainsi que le délai de 7 jours (pièce nº 7). VIII. (facultatif) Le XX/XX/XX, je dépose un message sur le site forum.lesarnaques.com, afin d’obtenir une médiation par l’intermédiaire du site (pièce nº 8) --- je n’aurais jamais aucune réponse. IX. (facultatif) Le XX/XX/XX, je reçois en message privé une réponse à ma demande de médiation, dans laquelle le médiateur de la société maintient l’absence de nécessité de ma signature ainsi que le délai de 7 jours (pièce nº 9).

C’est dans ces conditions que, le XX/XX/XX, j’ai été contraint d’assigner la société XXX, par une déclaration au greffe du juge de proximité, afin d’obtenir le remboursement des frais et préjudices occasionnés par le non-respect du droit, la mauvaise foi et la résistance abusive de cette société. Le XX/XX/XX, le greffe de la juridiction de proximité a adressé à la société XXX et à moi-même la copie de l’assignation déposée par ce dernier, et il a informé les parties que l’audience de plaidoirie se déroulerait le XX/XX/XX.

DISCUSSION I - Les fautes commises par la société XXX Seront successivement traitées les fautes suivantes : A — Le non-respect de l’article L121-27 du Code de la consommation, que ce soit dans le texte ou dans l’esprit ; B — Le non-respect de l’article L122-3 du Code de la consommation et de l’article 1131 du Code civil ; C — Le non-respect des positions des organismes officiels tels que la DGCCRF, l’ARCEP, l’INC et le législateur ; D — La résistance abusive de l’opérateur, qui ne peut se méconnaitre de son absence de droit ;

E — La mauvaise foi de l’opérateur dans cette affaire, comme le confirment les fausses excuses données par son service client. A — Le non-respect de l’article L121-27 du Code de la consommation, que ce soit dans le texte ou dans l’esprit. L’article L121-27 du Code de la consommation, introduit en 1988, règlemente le démarchage téléphonique : «A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.» Cet article a pour but de protéger le consommateur, car sans lui, il y a déséquilibre entre le démarcheur et le consommateur. Tout d’abord, une des caractéristiques du démarchage téléphonique est qu’il survient sans que le consommateur y soit préparé. Il peut être en train de faire totalement autre chose, et avoir autre chose en tête lorsque le démarcheur l'appelle. Au contraire, le démarcheur, lui, choisit son moment pour téléphoner au consommateur. Il est donc prêt, et a un objectif précis en tête. Le consommateur n’est pas forcément en état, au moment de l’appel, de réfléchir et de prendre une décision. De même, le démarcheur connait le produit qu’il vent, mais le consommateur ne le connait pas forcément. Il n’est donc pas en état de prendre une décision mesurée et en toute connaissance de cause, car il ne peut alors se fier qu’aux parole du démarcheur. De plus, «les paroles s’envolent, les écrits restent», il peut être très facile pour un démarcheur de promettre tout et n’importe quoi, aucune trace ne restera de ses belles paroles. Sans compter les problèmes de compréhension qu’il peut y avoir lors d’un dialogue oral téléphonique. Enfin, se pose la question de l’identification du consommateur : qui est exactement à l’autre bout de la ligne, est-ce vraiment le consommateur ayant pouvoir de décision ou quelqu’un d’autre, un mineur par exemple ? Pour toutes ces raisons, le législateur a introduit en 1988 cet article de loi qui protège le consommateur en cas de démarchage téléphonique. Son but est très clair, résumable en une phrase, que l’on retrouve d’ailleurs lors de la séance de discussion de cet article à l’assemblée nationale, le vendredi 15 novembre 1988 (pièce nº 10) : «le démarchage par téléphone ne donne pas lieu à la conclusion d'un contrat». Le démarchage téléphonique ne peut donc donner lieu qu’à information, mais aucune obligation pour le consommateur ne peut en découler. L’obligation d’envoi de confirmation de l’offre permet au consommateur d’avoir une trace écrite, donc pérenne, de l’offre qui lui a été proposé. Mais c’est surtout l’obligation de signature qui protège le consommateur. D’abord, elle lui rend son rôle de décisionnaire : c’est lui qui décide quand il va étudier l’offre et quand il va l’accepter, et non plus le démarcheur. Cela lui laisse le temps notamment de réfléchir et de se renseigner sur le produit ou service et sur la concurrence. Enfin, cela permet une identification sure de la personne qui accepte l’offre, puisqu’il y a signature. On remarquera que le législateur n’a pas introduit de sanction pénale en cas d’irrespect de l’article L121-27. Ce n’est pas un oubli, c’est une volonté à l’époque du législateur, qui supposait le consommateur déjà protégé au niveau pénal en cas de fourniture de bien par l’article R635-2 du Code pénal (qui a l’époque était l’article R40), comme indiqué dans la discussion de novembre 1988 à l’assemblée nationale. Malheureusement, en cas de fourniture de service, le consommateur est moins protégé, puisqu’il ne peut faire appel qu’à l’article L122-3 du code de la consommation. En cas de démarchage téléphonique pour fourniture de service (ce que le législateur de 1988 n’avait pas forcément en tête à l’époque), le consommateur ne peut donc plus invoquer de sanction pénale. Or, dans le cas présent, la société XXX m’a appelé le XX/XX/XX pour me faire une offre. Je n’étais pas en position de réfléchir ni de comparer son offre à la concurrence. Je n’avais pas de trace écrite de l’offre qui m’avait été faite pour me permettre de la comparer à la concurrence. D’ailleurs, l’offre qui m’a été faite par oral ne comprenait pas de réengagement. La société XXX n’était même pas sur que ce soit bien moi, le titulaire du contrat, qui était en train de répondre, cela aurait pu être n’importe qui qui avait accès à mon téléphone mobile. Pourtant, à la simple

suite de cet appel, et sans m’envoyer le moindre courrier de récapitulation de l’offre et surtout sans ma SIGNATURE, la société XXX a procédé à la mise en place de cette offre, et surtout m’a réengagé. Ceci est une parfaite violation et du texte et de l’esprit de l’article L121-27 du Code de la consommation. B — Le non-respect de l’article L122-3 du Code de la consommation et de l’article 1131 du Code civil. L’article L122-3 du Code de la consommation règlemente la fourniture de service sans commande : «La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.». Il est le pendant, pour la fourniture de service, de l’article R635-2 du Code pénal, qui lui règlemente l’envoi forcé de produit. Dans le cas présent, puisque «le démarchage par téléphone ne donne pas lieu à la conclusion d'un contrat», il est clair qu’il ne peut pas non plus donner lieu à commande. Donc la fourniture de service, que ce soit une «option de fidélité», ou tout autre service, faite suite à un démarchage téléphonique, tombe sous le coup de l’article L122-3. En particulier, aucune obligation pour le consommateur ne peut en découler. L’article 1131 du Code civil s’applique alors : «l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.» Il ne peut donc y avoir aucun effet à la fourniture d’un service suite à un démarchage téléphonique. Dans le cas présent, il y a eu, suite au démarchage téléphonique, fourniture d’un service («option de fidélité»). Celle fourniture ne peut faire naitre aucune obligation, et toute obligation qui en naitrai n’aurait aucun effet. Or, l’opérateur persiste à vouloir me faire payer des frais de résiliations, frais qui sont exclusivement du à la présence de ce réengagement suite au démarchage téléphonique. Ceci est une parfaite violation de l’article L122-3 du Code de la consommation et de l’article 1131 du Code civil. C — Le non-respect des positions des organismes officiels tels que la DGCCRF, l’ARCEP, l’INC et le législateur. Ces pratiques de réengagement par démarchage téléphonique sans signature du consommateur sont monnaie courante, comme le prouve le recensement des cas sur un forum dédié à la téléphonie mobile, où il y a déjà plus de 800 cas recensés (pièce nº 11). L’explosion du nombre de cas a poussé plusieurs organismes officiels a prendre position sur ces pratiques. Tous sont unanimes et confirment et condamnent ces pratiques. La DGCCRF Contacté par courrier, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) a confirmé par écrit, à plusieurs reprise, l’application de l’article L121-27 à ces pratiques et donc l’illégalité du réengagement qui en a suivi (pièce nº 12). Elle s’est par contre déclaré dans l’impossibilité de poursuivre elle-même l’opérateur, en constatant l’absence de sanction pénale en cas d’irrespect de l’article L121-27. L’ARCEP L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a par deux fois confirmé l’illégalité de ces pratiques, tout d’abord dans un document officiel, puis, de manière plus marquée, dans une interview. Fin 2010, l’ARCEP a lancé une consultation publique autour de ses «Trente propositions afin d’améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques et postales» (pièce nº 13), l’ARCEP rappelant en préambule que «Certaines propositions constituent seulement un rappel, une interprétation ou une application des dispositions en vigueur : elles sont donc immédiatement applicables.». Dans la section II.b.2.2, intitulée "Les mécanismes d’information du consommateur s’agissant de son engagement", l’ARCEP écrit : «L’ARCEP invite donc les opérateurs à demander systématiquement une réponse explicite d’adhésion au courrier de confirmation envoyé au

consommateur lorsqu’il se réengage. Cette proposition généralise les dispositions de l’article L. 121-27 du code de la consommation qui indique qu’ « à la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature [...] ».» L’ARCEP a donc bien rappelé, dans un document officiel, l’application de l’article L121-27 du Code de la consommation lors de ce genre de réengagement. Le fait qu’elle ait du le rappeler dans le cadre de ses 30 propositions confirme bien qu’il ne s’agit pas d’un problème ponctuel, mais bien l’un des 30 plus gros problèmes de la téléphonie mobile. Afin d’être encore plus clair, l’ARCEP a de nouveau confirmé sa position dans le cadre d’une interview au journal Numerama du Lundi 16 Janvier 2012 (pièce nº 14). L’INC L’INC (Institut National de la Consommation) a lui même confirmé l’application de l’article L12127 du Code de la consommation à la téléphonie mobile, dans le cadre de sa fiche pratique sur les litiges en téléphonie mobile (pièce nº 15). Le législateur Suite à une question publique d’un député, le législateur a pu prendre la parole et confirmer sa position sur le sujet (Question N° : 118385, réponse publiée au JO le : 13/12/2011 page : 13049) (pièce nº 16) : «Concernant la pratique plus générale du démarchage téléphonique, l'article L. 121-27 du code de la consommation impose un strict formalisme assurant que le consommateur reçoit une information préalable avant d'accepter par consentement exprès l'offre qui lui est faite. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôlent le respect de ces dispositions et peuvent procéder à des injonctions administratives, avant d'engager une procédure devant l'autorité judiciaire si l'opérateur refuse de s'y conformer. Une enquête nationale est en cours afin de vérifier la conformité des pratiques des opérateurs aux règles en vigueur. L'un des objets de cette enquête est de vérifier le respect de ce formalisme, quelle que soit la qualité du consommateur, qu'il soit déjà client ou seulement prospect. En effet, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'article L. 121-27 susmentionné s'applique à toute offre commerciale faite par voie de démarchage téléphonique.» Tous ces organismes officiels ont donc confirmés et répétés l’application de l’article L121-27 et donc l’illégalité de ces pratiques. Il est tout aussi important de remarquer que le simple fait que tous ces organismes aient pris la peine de se prononcer sur ces pratiques montre à quel point ces pratiques sont répandues et problématiques. Sur le même point, on pourra remarquer que le législateur a pris le problème très au sérieux, et a décidé, puisque les opérateurs ne respectaient pas la loi, de la rendre encore plus contraignante pour eux. En effet, dans le cadre d’une nouvelle loi encore en discussion et ayant pour but de renforcer les droits, la protection et l'information des consommateurs, le législateur imposera désormais, pour tout réengagement (et pas seulement fait par démarchage téléphonique) "l’accord exprès du consommateur, exprimé par écrit ou au moyen de tout autre support durable". Encore une fois, le fait que le législateur ait pris la peine de renforcer la loi spécifiquement pour la téléphonie mobile montre bien à quel point ces pratiques sont répandues et problématiques dans le domaine de la téléphonie mobile. Pourtant, malgré l’ensemble des avis officiels unanimes sur le sujet, la société XXX non seulement continue d’appliquer ce genre de pratique mais en plus persiste à ne pas reconnaitre légitime la réclamation du consommateur victime de réengagement abusif par ces pratiques. D — La résistance abusive de l’opérateur, qui ne peut se méconnaitre de son absence de droit. On rappellera qu’«est abusive la résistance d'une partie qui ne pouvait se méconnaître sur son absence de droit» (Cass. com. 9 mars 1976 Bull. IV n° 84 p. 71 pourvoi n° 74-15032). Or dans le cas présent, l’opérateur est bien au courant de son absence de droit, ne serait-ce que par les différents avis données par les organismes officiels, ou bien par l’explosion des cas, comme le prouve le recensement de plus de 800 cas identiques (pièce nº 11). D’ailleurs, le fait d’avoir pu recensé plus de 800 cas, tous opérateurs confondus, montre bien qu’il s’agit là non pas d'une erreur ponctuelle d’un employé ou d’un sous-traitant, mais bien d'une politique généralisée de la part des opérateurs.

De plus, le simple respect de la loi n’entraine pas de difficulté particulière ou extravagante pour l'opérateur. En effet, envoyer un courrier est une action qu'il fait régulièrement (que ce soit pour la publicité ou pour les factures par exemple). Quand à la nécessité de signature, il ne semble pas que cela lui pose un problème insurmontable lorsqu'il s'agit de la prise d'un contrat, que ce soit en boutique ou même par correspondance (où dans ce cas le contrat doit être retourner signé). Il est donc clair que ce n’est ni la méconnaissance de la loi ni une difficulté particulière pour l’appliquer qui justifie le fait que la société XXX n’applique pas la loi. Pourtant, la société XXX non seulement continue d’appliquer ce genre de pratique mais en plus persiste à ne pas reconnaitre légitime la réclamation du consommateur victime de réengagement abusif par ces pratiques. Il y a donc là bel et bien résistance abusive de la part de la société XXX. E — La mauvaise foi de l’opérateur dans cette affaire, comme le confirment les fausses excuses données par son service client. La société XXX fait preuve d’une mauvaise foi certaine pour défendre sa position et son irrespect de l’article L121-27, comme le prouve les différentes réponses faites par le service client de la société face à l’illégalité de ses pratiques : "L’article L121-27 ne s’applique pas car il y a une exception pour la téléphonie mobile" Il n’y a aucun texte de loi qui indique une quelconque exception à l’application de l’article L12127 à la téléphonie mobile, et cela a été confirmé par les organismes officiels. "On a envoyé un courrier comme le demandait la loi, cela suffit, pas besoin de signature" L’opérateur a bien envoyé un courrier, mais ce n’était pas un courrier confirmant l’offre faite, mais confirmant l’acceptation de l’offre. Le courrier lui-même ne satisfait donc pas l’article L12127. De plus, l'envoi d'un courrier récapitulant l'offre est une OBLIGATION, remplir une obligation n'exonère pas de respecter les AUTRES obligations (comme la signature), pas plus que porter la ceinture de sécurité n'autorise à dépasser les limitations de vitesses. De même, un SMS d'information ne suffit pas. "Le client avait 7 jours à partir de la réception du dit courrier pour dénoncer le réengagement" Ce n'est pas l'article L121-20 qui s'applique, puisqu'il n'y a pas eu commande, mais bien l'article L121-27, qui oblige à avoir une signature. Sans signature, pas d’obligation, donc pas de délai. En particulier, pas de délai de 7 jours, qui correspond à un autre cadre légal que celui-ci. "La date de fin d’engagement est inscrite sur la facture, il fallait regarder" Le fait qu'indiquer la date de fin d'engagement sur les factures est une obligation légale, en application de l’article L121-84-3 du Code de la consommation. Cela ne dégage en rien l'opérateur de ses autres obligations légales (comme celles de l’article L121-27), pas plus que le fait de porter une ceinture de sécurité n'autorise à dépasser les vitesses limites. "L'accord oral vaut signature" Il n'y a que deux types de signatures reconnus en droit : la signature manuscrite et la signature électronique. Une signature doit vérifier un certain nombre de caractéristiques : 1 - la signature est "une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission". La signature électronique, le code, rentrent dans cette catégorie. Pas l'enregistrement oral. 2 - la signature doit permettre de "dûment identifiée la personne dont [elle] émane". Il est clair qu'un enregistrement oral n'apporte absolument pas cette possibilité d'identification sure ! 3 - la signature doit être conservée "dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.", ce qui n'est en rien prouvé par le stockage d'une entreprise privée. Un accord oral ne peut donc pas être une signature, telle que spécifiée noir sur blanc dans l’article L121-27.

"il ne s'agit pas de démarchage, puisque la personne est déjà cliente" C’est notamment l’argument qu’a soutenu un opérateur à la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) dans un courrier : "[…]je tiens à rappeler qu'étant déjà client chez Virgin Mobile, nous n'avons pas besoin d'une signature de sa part pour modifier son contrat si il accepte les modifications apportées à celuici." Il n’y a pas stricto sensus de définition juridique du démarchage, dans le cadre général. Mais il y en a une pour le démarchage financier, défini par l’article L341-1 du code monétaire et financier : «Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur : [Liste des produits financiers] Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.» On ne retrouve dans cette définition aucune différence entre une personne déjà cliente et un «prospect», à savoir une personne qui n’est pas encore cliente. Or, si l’on retire la définition des produits financiers dans cette définition, on obtient une définition tout à fait claire du démarchage dans le cadre général : "Constitue un acte de démarchage toute prise de contact commercial non sollicitée au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits ou services.". Cette définition ne précise pas si le contact est pris avec des personnes déjà clientes ou juste prospect. Toutes ces excuses sont donc de fausses excuses, qui ne prennent d’ailleurs pas en compte les avis des organismes officiels sur ces pratiques. L’opérateur fait donc preuve de mauvaise foi pour justifier son irrespect de la loi.

II - Le préjudice subi Tout au long de cette affaire, j’aurais : - envoyé x lettres en recommandée avec accusée de réception : - la lettre xxx (pièce nº xxx) - soit, à une moyenne de 5 euros par lettre, dépensé une somme de xx euros. - passé xx appels au service client orange : - le xx/xx/xx, pour une durée de xx - Ceci pour un total au moins égal à xx euros (pièces nº xx, si vous avez des factures détaillées). La société XXX est une société qui possède des services dédiés et appropriés à ce genre d’affaires, qui fait des bénéfices se comptant en milliards d’euros, et qui pourtant joue la sourde oreille et compte sur la naïveté et la lassitude du client pour ne pas respecter ses devoirs. La lutte d’un client standard pour faire respecter ses droits fasse à une telle structure ressemble beaucoup au combat du pot de terre contre le pot de fer. Ainsi XXX compte sur ses moyens pour dissuader ses simples clients de demander à faire respecter leurs droits. J’estime ce préjudice à xxx euros.

III.

– Sur la causalité entre les fautes commises par la société XXX et le préjudice subi. Étant établi que rien de tout ceci ne serait arrivé si la société XXX n’avait pas utilisé, et ceci massivement, des pratiques de démarchage téléphonique pour réengager illégalement, sans signature, ses clients, au mépris de l’article L121-27 du Code de la consommation ; Étant établi que la société XXX, malgré les avis des organismes officiels, a continué à appliquer ces pratiques ;

Étant établi que la société XXX m’a démarché téléphoniquement le XX/XX/XX ; Étant établi que la société XXX a, suite à ce démarchage téléphonique, et sans ma signature, réengagé, au mépris de l’article L121-27 du Code de la consommation et des avis des organismes officiels ; Étant établi que la société XXX, en réclamant les frais de résiliation consécutifs à ce réengagement abusif, n’a pas respecté l’article L122-3 du Code de la consommation ni l’article 1131 du Code civil ; Étant établi que l’affaire aurait pu se résoudre à l’amiable, sans passer par la justice, si la société XXX avait fait preuve de bonne foi et n’avait pas fait preuve de résistance abusive ; Étant établi que les communications et lettres envoyées ont été nécessaires pour faire avancer l’affaire, mais que la société XXX n’a cependant pas donné suite ; Étant donné dans cette affaire que TOUT est de la faute de la société XX, et qu’aucune faute ou erreur ne peut m’être reprochée ; Étant donné qu’un tel comportement de la part d’une aussi grande société que la société XXX, qui a pourtant des services dédiés et appropriés à ce genre d’affaires et qui fait des bénéfices se comptant en milliards d’euros, est totalement inacceptable ; De tout ceci il découle que la société XXX est complètement fautive dans cette affaire et porte donc l’entière responsabilité des frais que j’ai dû engager pour faire respecter mes droits. L’opérateur connait très bien la loi, elle lui a été rappelée de nombreuses fois, par différents organes officiels. Il n’y a aucun doute quand à son application autant à la téléphonie mobile qu’à ce genre de pratique. Si l'opérateur avait voulu respecté la loi, il lui suffisait d’envoyer un courrier au client et d’attendre sa réponse signée. En ne respectant pas la loi, il "gagne" plus de clients, qui n'ont pas le temps de comparer, de se renseigner, et/ou de réfléchir. Il "gagne" aussi des clients en "oubliant" de préciser certaines conditions de l'offre, à savoir le réengagement. Si l'opérateur envoyait un courrier récapitulant l'offre faite et à retourner signé, le client aurait totalement connaissance des conséquences, et pourrait réfléchir, comparer, et ainsi agir en toute connaissance de cause. L'opérateur lui supprime ce droit. L'opérateur ne respecte pas la loi dans un seul but : celui de "gagner" plus de client, même si c'est de manière illégale. Cela est d'autant plus frappant dans le contexte actuel du nouvel opérateur.

PAR CES MOTIFS Et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, même d’office, l’exposant(e) conclut à ce qu’il plaise au Juge : Vu les articles L121-27 et L122-3 du code de la consommation, l’article L1131 du Code civil, et les avis de la DGCCRF, de l’ARCEP, de l’INC et du législateur : - Constater que - la société XXX n’a respecté le Code de la consommation lors du démarchage téléphonique du XX/XX/XX, en ne renvoyant pas une confirmation de l'offre ayant été faite, et en agissant sans la signature du client - la société XXX n’a respecté le Code de la consommation en refusant de retirer ce réengagement abusif, ceci en invoquant de mauvaise foi de fausses excuses, alors qu’elle savait très bien ne pas être dans son droit, et dans le but de dissuader ses clients de faire jouer la concurrence entre opérateur - en déduire que la société XXX porte l’entière responsabilité de cette affaire,

- en conclure que - la société XXX doit rembourser à M. XXX l’intégralité des frais engagés dans cette procédure, soit XXX € - la société XXX doit cesser sur-le-champ ses pratiques illégales concernant ses réengagements par démarchage téléphonique sans signature du client

BORDEREAU RECAPITULATIF DES PIECES Pièces jointes aux conclusions nº 1 du xx/xx/12

Pièce 1 : Contrat d’abonnement auprès de la société XXX Pièce 2 : Courrier de confirmation de l’ACCEPTATION de l’offre, reçu de la part de la société XXX Pièce 3 : Courrier en recommandé de mise en demeure adressé au service client Pièce 4 : Courrier de réponse du service client Pièce 5 : Courrier en recommandé de mise en demeure adressé au service consommateur Pièce 6 : Courrier en recommandé d’accès à mes informations personnelles Pièce 7 : Courrier de réponse du service consommateur Pièce 8 : Message de demande de médiation sur le site «forum.lesarnaques.com» Pièce 9 : Message de réponse du médiateur de la société XXX Pièce 10 : Discussion du vendredi 15 novembre 1988 à l’assemblée nationale http://archives.assemblee-nationale.fr/9/cri/1988-1989-ordinaire1/078.pdf Pièce 11 : Recensement de cas identique sur Internet http://www.forummobiles.com/index.php?/topic/243595-all-reengagementabusif-par-option/ Pièce 12 : Position de la DGCCRF http://www.scribd.com/doc/75380425/DGCCRF-et-L121-27 Pièce 13 : Position de l’ARCEP - 1 http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/2010-1126_consultpublique_vf.pdf Pièce 14 : Position de l’ARCEP - 2 http://www.numerama.com/magazine/21281-l-arcep-confirme-lesreengagements-abusifs-chez-les-operateurs-mobiles.html Pièce 15 : Position de l’INC http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_911_1520litiges_telephonie_mobile(j216).pdf Pièce 16 : Position du législateur - Question N° : 118385, réponse publiée au JO le : 13/12/2011 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-118385QE.htm Pièce 17 : Nouvelle loi en discussion http://www.assembleenationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp

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