Comptabilite Des Assurances Rizk

January 19, 2018 | Author: skoura5 | Category: Broker, Insurance, Accounting, Balance Sheet, Business
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Haut du document 1. Première partie - les opérations courantes 1.1. INTRODUCTION 1.1.1. GÉNÉRALITÉS 1.1.1.1. Définition 1.1.1.2. L'analyse 1.1.1.3. La classification 1.1.1.3.1. Les comptes de situation 1.1.1.3.2. Les comptes de gestion 1.1.1.3.3. Principes d'enregistrement.

1.1.1.4. La synthèse 1.1.2. L'ENTREPRISE D'ASSURANCE 1.1.2.1. Définition de l’entité 1.1.2.2. Les éléments de l'opération d'assurance 1.1.2.3. Le cycle industriel 1.1.2.4. Le système d'information 1.1.3. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 1.1.3.1. Le contrôle de l'Etat 1.1.3.2. Le cadre comptable 1.1.3.3. La norme générale comptable 1.1.4. Le plan comptable des assurances (PCA) 1.2. PRODUCTION 1.2.1. ORGANISATION DE LA PRODUCTION 1.2.1.1. La présentation des opérations d'assurance 1.2.1.2. La réalisation des opérations d'assurance 1.2.1.3. Le paiement des primes 1.2.2. COMPTABILITÉ DES OPERATIONS 1.2.2.1. Principes 1.2.2.2. La "Comptabilité Primes" 1.2.2.3. L'émission de primes 1.2.2.4. L'encaissement des primes 1.2.2.5. Les impayés 1.2.2.3. Les annulations de primes 1.2.3. ETATS ET REGISTRES 1.2.3.1. Relevés mensuels 1.2.3.2. Registre des actes 1.2.3.3. Statistiques 1.3 PRESTATIONS 1.3.1. ORGANISATION DU SYSTÈME 1.3.1.1. Définitions 1.3.1.2 Les registres obligatoires. 1.3.1.3 Le "Dossier sinistre" 1.3.2.1. Principes 1.3.2.2 Le jeu d'écritures 1.3.2.2.1 Prestations payées 1.3.2.2.3. les "recours CID" 1.3.2.2.4. Constitution des rentes

1.3.3. ETATS ET REGISTRES 1

Haut du document 1.3.3.1. Relevés mensuels 1.3.3.2. Registre des sinistres 1.4. PLACEMENTS 1.4.1. GENERALITES 1.4.1.1 Introduction 1.4.1.2 Réglementation des placements 1.4.2. COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS 1.4.2.1. Les différentes formes de la valeur 1.4.2.2. Évaluation à la date d’entrée 1.4.2.3 Évaluation à la Sortie 1.4.3. ETAT ET REGISTRES 1.4.3.1. Inventaire des placements 1.5. REASSURANCE 1.5.1. DÉFINITION 1.5.1.1. Réassurance 1.5.1.2. Formes de réassurances 1.5.1.2.1. Traités proportionnels 1.5.1.2.2 Traités non-Proportionnels

1.5.2. Règlementation de la réassurance 1.5.2.1 - Registres 1.5.2.2. Plan de réassurance 1.5.2.3. Dispositions techniques 1.5.3. COMPTABILITÉ 1.5.3.1. Terminologie 1.5.3.2. Établissement des comptes 1.5.3.2.1 Traités en quote-part 1.5.3.2.2 Traités en excédents de pleins 1.5.3.2.3.Le portefeuille primes 1.5.2.2.4 Le portefeuille de sinistres 1.5.3.2.5 Participation aux bénéfices 1.5.3.2.6 Traités non proportionnels 1.5.3.3.7 Les dépôts

1.5.3.4. Transcription comptable

1.5.3.4.1. Les opérations techniques 1.5.3.4.2.Les opérations financières

2.1. PRODUITS 2.1.1 Principes 2.1.2 Primes à annuler 2.1.2.1 Définition des primes à annuler 2.1.2.2 Comptabilité des primes à annuler 2.1.3 Primes à émettre 2.1.3.1 Définition des primes à émettre 2.1.3.2 Comptabilité des primes à émettre 2.1.3.3 Application 2.1.4 Provision pour primes non acquises 2.1.4.1 Définition de la provision pour primes non acquises 2.1.4.4 Comptabilité des P.P.N.A. 2

Haut du document 2.1.5 Provision pour risques en cours 2.1.5.1. Définition 2.1.5.2 Application : 2.1.6. Provision pour fluctuation de sinistralité 2.1.6.1 Définition 2.1.7. Autres régularisations 2.1.7.1 Frais d’acquisition précomptés 2.2. CHARGES 2.2.1. Principes 2.2.2. Assurances sur la vie 2.2.2.1. Provision mathématique 2.2.2.2. Provision de gestion 2.2.2.3 Provisions pour capitaux et rentes à payer 2.2.2.4 Provisions pour participation des assurés aux bénéfices vie. 2.2.2.5 Provision pour aléas financiers : 2.2.3. Assurances accidents du travail 2.2.3.1 Provision mathématique 2.2.3.2 Provision pour arrérage échus 2.2.3.3 Provision pour sinistres à payer 2.2.3.4 Provision pour appareils de prothèse : 2.2.4.1. Méthodes d'évaluation 2.2.4.2. Estimation des tardifs 2.2.4.3 - Méthode du coût moyen 2.2.4.4 - Méthode de la cadence de règlement 2.2.4.5 Complément

2.2.5. Autres opérations d’assurances dommages 2.2.5.1 Provision mathématique des rentes 2.2.5.2 Provisions pour sinistres à payer 2.2.5.3 Provision pour risques en cours et pour sinistres inconnus : 2.2.5.4. Provision pour risques croissants : 2.2.5.5. Enregistrement en comptabilité 2.3. PLACEMENTS 2.3.1. Règles d'évaluation 2.3.2.1. Valeurs à revenu fixe 2.3.3.2. Autres éléments d'actifs 2.3.3.3. Contrats en unités de comptes 2.3.3.4. Evaluation des valeurs déposées 2.3.2. Provision pour risque d'exigibilité Exemple 2.3.3. Réévaluation de l'actif 2.3.4. Provision de capitalisation 2.3.5. La régularisation des revenus 2.3.6. LISTE DES PLACEMENTS 2.4. INVENTAIRE 2.4.1. Analyse des opérations

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Haut du document 2.4.2. Dossier des opérations d'inventaire 2.4.3. Répartition des charges et produits Comptabilité placement Exercice d'application

1.1. INTRODUCTION 1.1.1. GÉNÉRALITÉS 1.1.1.1. Définition La comptabilité est "une technique dont l'objectif principal est, à partir d'une situation initiale dressée de l'entreprise, d'enregistrer en unités monétaires les mouvements modifiant cette situation, afin d'établir une situation finale" [1]. De cette définition il ressort : - que la comptabilité a pour objectif de saisir des faits et de les quantifier en unités monétaires.

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Haut du document - que ces faits sont des mouvements, d’où la notion de point de départ et point d’arrivée ; - que les mouvements enregistrés doivent mettre en évidence les modifications d’une situation à moment donné par rapport à une situation antérieure. La notion de «situation» ne se confond pas avec celle de «patrimoine» personnel des propriétaires (personnes physiques dans les entreprises individuelles, actionnaires ou associés dans les sociétés) ; elle se limite au patrimoine commercial considéré comme une «universalité» distincte appartenant à une entité économique appelée «entreprise». La description de la situation patrimoniale d’une entreprise est établie à l’aide d’un état appelé « bilan » qui présente l’inventaire des biens et des droits dont elle est propriétaire et l’ensemble des ses obligations et dettes à l’égard des tiers. La différence entre ces deux éléments permet de dégager la « situation nette » de l’entreprise qui correspond à sa richesse propre. La situation patrimoniale d’une entreprise peut être schématisée ainsi : Ensemble des droits et biens dont elle est propriétaire

Situation nette Ensemble de ses obligations et dettes

Si l’on appelle : A = l’ensemble des droits et biens dont l’entreprise est propriétaire ; D = l’ensemble des ses dettes ; S = sa situation nette. Le bilan se présentera ainsi : S

A

D

Nous pouvons donc poser l’égalité suivante : S = A – D Ou encore : A - D - S = 0 Ou A= S + D En termes économiques cette égalité permet de mettre en évidence les notions « d’emplois » (A) et de « ressources » (S+D). Les ressources financières de l’entreprise (richesse propre ou dettes contractées) sont employées en biens et droits qui constituent son actif. La présentation comptable du patrimoine de l’entreprise se présente par deux éléments : - Un passif, c’est à dire les ressources dont elle dispose ; - Un actif, représentant les emplois qu’elle en a fait. Par définition le total des emplois (Actif) est égal aux ressources (Passif) permettant de présenter le bilan ainsi :

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Haut du document Actif

Passif S D

A

La comptabilité va donc observer et enregistrer tous les mouvements qui peuvent modifier ou affecter chacun des trois éléments (A, D, S). Ces mouvements sont des « faits économiques » que l’entreprise va connaître avec son environnement extérieur. (Achats, ventes, paiements, encaissements, etc.). On peut distinguer : · des mouvements qui en modifient la structure ou la composition (variation de nature ou de grandeur) ; Par exemple : - L'achat d’une machine se traduit par une sortie d’argent et une entrée d’un bien ; - l’encaissement d’une créance se traduit par une entrée d’argent et la disparition d’une créance. · des mouvements qui affectent leurs dimensions respectives. Par exemple : la vente d’un bien avec un bénéfice (B) se traduit par la sortie d’une valeur (V) et par l’entrée d’une somme d’argent égale (V+B). Si l’on se limite uniquement à la comptabilité des éléments constituant le patrimoine de l’entreprise, la notion de résultat (bénéfice ou perte) peut donc être dégagée en comparant la valeur de « S » entre deux dates déterminées, par exemple : Au 31 décembre 1993 : S1 = 150 - 120 = 30 Au 31 décembre 1994 : S2 = 165 - 130 = 35 Résultat de l’année 1994 = S2 - S1 = 35 - 30 = 5 (Bénéfice)

En partant de l’égalité A = D + S on constate que les modifications internes à chacun de ses trois éléments et qui ne rompent pas l’équilibre ne sont pas génératrices de résultat. A l’inverse, les mouvements affectant « S » par une interaction sur « D » ou « A » sont générateurs de résultat. La comptabilité pourra ainsi faire connaître, à tout instant, d’une part, la composition du patrimoine de l’entreprise et, d’autre part, le niveau de ce patrimoine par rapport à la situation initialement observée. Pour atteindre cet objectif, la comptabilité doit être organisée en un système de saisie et de traitement des données comptables en vue d'obtenir des documents de synthèse permettant de dresser de telles situations. L’organisation de la comptabilité consiste à définir « un système comptable » qui est constitué par un ensemble de supports d'informations et des procédés d'enregistrement et de traitement. Un système comptable est caractérisé par :

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Haut du document · Le mode de saisie des données : comment les faits économiques vont être définis comme étant des faits comptables et selon quelles règles ces faits comptables seront enregistrés, · La définition des supports : sur quel type de documents ? · Le mode de traitement (classement, calcul, regroupement). : quelles sont les méthodes de calcul et de classement permettant d’obtenir les informations recherchées ? Pour ce faire, la comptabilité a été érigée en un système qui repose sur un processus à trois phases qui constituent les fondements de la technique comptable à savoir : - L'analyse des opérations au moyen d'un journal, - La classification de ces opérations dans des comptes, - La synthèse des opérations à un moment donné. L'organisation de la comptabilité ne relève plus de simples systèmes empiriques, elle est désormais régie par une loi comptable qui fixe les livres obligatoires et énonce les principes et les règles de base de la comptabilité. 1.1.1.2. L'analyse L’analyse des faits comptables de l’entreprise est effectuée à l’aide du livrejournal. Le livre-journal est une récapitulation chronologique de tous les faits comptables constatés. Il constitue un instrument d'analyse des opérations de l'entreprise. Le livre-journal possède une double propriété : 1° - c'est un historique des opérations effectuées. Il constitue de ce fait un moyen de preuve parce qu'il décrit les opérations de l'entreprise une par une et de façon précise en veillant au respect de l'ordre chronologique des faits. 2° - il fait connaître l'interprétation comptable qui leur a été donnée et constitue un outil de démonstration et d'explication des faits comptables qu'il retrace. Le livre-journal est l'une des premières prescriptions édictées par le code de commerce et qui a été également reprise par la loi relative aux obligations comptables des commerçants qui précise que pour tenir sa comptabilité, l'entreprise doit "procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et passifs", " ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour". Le livre-journal, tire sa force probante du fait qu'il est tenu sur un registre coté et paraphé et qu'il doit respecter les règles créées par l'usage et imposées par la loi : - enregistrement au jour le jour des opérations, - sans blancs et sans ratures ni surcharges. Le livre-journal, dans sa forme la plus simple, doit indiquer pour chaque fait économique, les informations suivantes contenues dans un enregistrement appelé « article » : - la date de l'opération,

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Haut du document -

l'origine de l'opération, le libellé de l'opération et la référence des pièces justificatives, les comptes débités et les comptes crédités, les montants portés au débit et au crédit des comptes.

Dans sa forme classique le journal se présente comme suit : Article

Débit Compte débité

1

Date

Compte débité

Montant 1

Compte crédité

Libellé de l’écriture

Date

2

Crédit

Compte crédité Compte crédité

Montant 1

Montant (2+3)

Montant 2 Montant 3

Libellé de l’écriture Avec le développement de la taille des entreprises et la multiplication des données et des systèmes de traitement de l'information, le journal a connu des mutations qui ont fait que sa forme et son contenu ont beaucoup changé par rapport à sa conception traditionnelle. Le livre-journal coté et paraphé est utilisé comme un document permettant de constater les centralisations périodiques des « journaux auxiliaires ». Un journal auxiliaire est un journal spécialisé dans une nature donnée d'opérations. L'organisation de la comptabilité en journaux divisionnaires est conçue dans le cadre d'un système dit « centralisateur » où les opérations sont regroupées par familles telles que : Ventes, Achats, Trésorerie etc. Ce type d'organisation a été également consacré par la loi qui précise que "le livre-journal" et le "grand-livre" peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés journaux auxiliaires et livres auxiliaires que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent". "Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisés une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre."

1.1.1.3. La classification La classification des opérations est l'affectation des informations comptables et leur classification selon des critères appelés « comptes » dont l'ensemble est appelé « Grand-livre ». Un compte est donc un critère de classification préalablement défini. La définition des comptes, leur regroupement par classes, postes, rubriques, comptes ou sous-comptes résultent d'une classification au sein d'un « plan de comptes » ou nomenclature de comptes. Un compte est instrument de la technique comptable qui permet de recenser les opérations comptables répondant à un critère préalablement défini et qui sera utilisé comme intitulé du compte en question.

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Haut du document Par exemple : - le compte « Caisse » va recenser toutes les opérations de la caisse ; - le compte « Client A » va nous renseigner sur les opérations que nous avons effectuées avec le client « A ». Concrètement un compte se présente comme suit : Intitulé du compte..............................................N° du compte......................... Date

Libellé de l’opération

Solde débiteur Totaux

Débit

Crédit

D

Solde D D=C

Le solde est la différence entre le total du débit et celui du crédit. Il est toujours inscrit du coté le moins élevé. La classification des opérations de l'entreprise est opérée par un report (selon divers procédés) des écritures du journal vers le grand-livre. Après avoir été une simple contrainte de la technique comptable, le grandlivre est devenu une obligation légale. Les dispositions de la loi comptable précisent que « les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé grand-livre ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de compte du commerçant ». « Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi ». La classification des comptes est construite au sein d’un « cadre comptable » qui constitue l’ossature d’un système comptable général ou particulier. Le « cadre comptable général » comporte un modèle normal et un modèle simplifié. Il est subdivisé en classes numérotées de 1 à 9 et 0. Les classes sont aménagées de manière à séparer : - les comptes de situation : classes 1 à 5, - les comptes de gestion : classes 6 à 8, - les comptes analytiques : classe 9, - les comptes spéciaux : classe 0.

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Haut du document Il convient de noter que la classe des comptes analytiques, bien que prévue par le cadre comptable, n'est pas reprise parmi les comptes dont la tenue est obligatoire. 1.1.1.3.1. Les comptes de situation Les comptes de situation ou de bilan expriment la situation patrimoniale à un moment donné. Ce sont les comptes énumérés par les classes 1 - 2 - 3 - 4 5 du plan comptable. On distingue deux sortes de comptes de bilan : les comptes de l'actif et les comptes de passif. 1.1.1.3.1.1. Les comptes de l'actif : Les comptes de l'actif représentent ce que possède l'entreprise tels que les immeubles, valeurs, espèces en caisse ou en banque, stocks, créances sur les tiers etc. Toute augmentation ou entrée des avoirs se traduira par une inscription au débit du compte, toute diminution ou sortie par une inscription au crédit du compte. Ainsi, lorsque le trésorier de l'entreprise prélève des fonds de la caisse pour les verser à la banque, le jeu comptable sera : Compte Action - Caisse : sortie de fonds entrée de fonds Banque :

Sens = crédit = débit

1.1.1.3.1.2. Les comptes de passif Les comptes de passif enregistrent ce que l'entreprise doit, tels que les emprunts, les dettes à l'égard des tiers etc. Toute augmentation des dettes se traduira par un crédit du compte, toute diminution par un débit. 1.1.1.3.2. Les comptes de gestion Les comptes de gestion sont destinés à enregistrer tous les mouvements qui modifient la situation nette dont la variation exprime le résultat de l'entreprise : a - lorsque cette situation augmente, il s'agira d'un profit ou d'un produit pour l'entreprise,

Ainsi :

b - si la situation nette diminue, il s'agira d'une charge ou d'une perte pour l'entreprise. a - toute charge exposée par l'entreprise se traduira par un débit du compte concerné ; toute diminution ou annulation de charges, par un crédit. b - tout produit reçu par l'entreprise s'inscrira au crédit du compte concerné, toute diminution de produits fera l'objet d'un débit.

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Haut du document 1.1.1.3.3. Principes d'enregistrement. L'enregistrement des écritures obéit aux règles suivantes : Toute opération simple intéresse deux comptes : un compte qui est débité et un compte qui est crédité d'un égal montant. Pour un ensemble d'opérations, le total des montants portés au débit est égal au total des montants inscrits au crédit. En ce qui concerne les comptes de gestion : a - les comptes de charges augmentent au débit et diminuent au crédit, b - les comptes de produits augmentent au crédit et diminuent au débit. En ce qui concerne les comptes de bilan : a - les comptes de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit, b - les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit L'enregistrement d'une écriture en comptabilité peut provenir : a - soit d'une comptabilité,

opération

économique

concrète

enregistrée

en

b - soit d'un virement comptable. Le virement est une opération comptable par laquelle une somme est transférée du débit (ou du crédit) d'un compte au débit (ou au crédit) d'un autre compte. Le virement comptable permet d'opérer la soustraction d'une somme d'un compte sans avoir à utiliser le signe "moins" dont l'utilisation est interdite en comptabilité. En effet, au lieu de soustraire une somme d'un coté d'un compte, on l'ajoute au coté opposé. Le virement est également utilisé pour opérer un regroupement ou une ventilation de comptes ; on parle ainsi de virement de compte à compte. 1.1.1.4. La synthèse C'est la troisième phase du processus de la technique comptable Elle consiste à faire deux synthèses distinctes : - synthèse des actifs et des passifs : bilan, - synthèse des charges et des produits : compte de produits et charges. Ces deux ensembles sont extraits d’une récapitulation des comptes appelée « balance » qui se présente comme suit : BALANCE AU................... Compte

Intitulé du compte

Mouvements Débit Crédit

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Soldes Débiteurs Créditeurs

Haut du document TOTAUX

Les états de synthèse sont dressés à la suite de travaux comptables et extra-comptables appelés "travaux d'inventaire". Ces travaux consistent notamment : -

à effectuer l’inventaire physique des (marchandises en stocks, immobilisations) ;

biens

de

l’entreprise

- à apprécier les créances et les dettes de l’entreprise ; - à apprécier les comptes de l’entreprise tels que découlant des opérations courantes. Ces différentes tâches conduisent à procéder à des « régularisations » sur un certain nombre de comptes à partir de la balance avant inventaire. Les écritures de régularisation et de redressement des comptes sont enregistrées au journal et reportées sur les comptes concernés qui sont de nouveau regroupés au sein d'une balance dite après régularisation. La synthèse des actifs et des passifs est établie par le bilan qui présente ainsi la situation de l'entreprise à un moment donné. La synthèse des charges et produits donne lieu à l’établissement du compte des produits et charges qui indique le résultat des opérations réalisées au cours de l'exercice.

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G. SIMONET. - LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE L’ARGUS.

1.1.2. L'ENTREPRISE D'ASSURANCE 1.1.2.1. Définition de l’entité La définition de la notion d'assureur est intimement liée à celle de l'opération d'assurance. Il est courant que le terme « assureur » soit appliqué à tout intervenant dans l’opération d’assurance. On parle ainsi « d’assureurconseil » pour désigner un intermédiaire d’assurance, et « d’assureur » pour parler d’une « compagnie d’assurance ». La comptabilité des assurances décrite, dans le présent cours, concerne les « entreprises d’assurances », c’est-à-dire les entités économiques pratiquant des opérations d’assurance telles que définies par l’article premier de l’arrêté viziriel du 6 septembre 1941 qui soumet au contrôle les organismes ayant leur siège social au Maroc pratiquant les opérations d'assurances et de réassurance de toute nature,.. Selon le professeur HEMARD " l'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime,

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Haut du document pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique ". Trois mots-clefs se dégagent de cette définition : - le risque ; - la prime ; - la prestation. Ces trois notions constituent les éléments indissociables de l'opération d'assurance. Au plan de l'exploitation, leur mise en œuvre par l'entreprise d'assurance dans le processus de compensation des risques permet de concevoir le cycle industriel de l'assureur. 1.1.2.2. Les éléments de l'opération d'assurance La prime ou cotisation est la contribution que l'assuré verse à l'assureur en contrepartie de la garantie qui lui est accordée par ce dernier. Elle est payable d'avance au début de chaque période d'assurance. Le risque est l'événement aléatoire dont la survenance entraîne l'exécution de la prestation promise par l'assureur. Le risque est soit un événement incertain par le fait de sa survenance soit un événement incertain par la date de sa survenance. Il correspond à l'événement redouté par l'assuré (incendie, accidents, décès, vol etc.). La prestation correspond à l'exécution de l'obligation de garantie de l'assureur en cas de survenance du risque couvert. Elle est exprimée par une somme d'argent dont le montant est soit fixé par le contrat (assurances sur la vie), soit par la valeur des dommages subis (contrats d'assurances de choses ou de responsabilités).

1.1.2.3. Le cycle industriel Le rôle de l'assureur est d'organiser la compensation des risques au sein de la mutualité des assurés en faisant appel aux lois de la statistique. La gestion de la mutualité des assurés et l'organisation de la compensation des risques se traduisent par la tarification des risques et la surveillance et l'appréciation des tarifs. A partir de la probabilité de survenance du risque calculée d'après les lois du hasard (théorie des grands nombres) et de la connaissance du coût moyen des sinistres survenus, l'entreprise d'assurance va déterminer le tarif nécessaire au fonctionnement de la compensation. L'assureur va ainsi déterminer la prime pure (prix du risque) c'est-à-dire le produit de la fréquence des événements constituant des sinistres par le coût moyen des sinistres. La prime pure sera ensuite majorée des frais d'acquisition du contrat et des frais de gestion de l'assureur. Le total constitué par la prime pure et les chargements de gestion et d'acquisition représente la prime nette qui correspond au prix de vente de l'assureur. On l'appelle également prime commerciale.

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Haut du document Le prix payé par l'assuré est en général majoré de certaines taxes découlant du régime fiscal du contrat d'assurances qui soumet les primes correspondantes à des taxes dont les taux sont variables selon la nature des opérations. La prime, qui est le prix de vente de la garantie offerte par l'assureur, est déterminée et encaissée au moment de la conclusion du contrat, alors que la connaissance du coût réel des prestations et leur règlement n'interviennent qu'après. Le service de l'assurance est ainsi tarifé avant d'être rendu, c'est-à-dire sans une connaissance précise et préalable du coût de revient. On parle ainsi, pour caractériser cette situation, d'une inversion du cycle de production dans l'industrie de l'assurance. Pratiquement, la connaissance des risques et de leur coût est une résultante de la conjugaison de l'élément "prime", calculé a priori, et de l'élément "prestation" déterminé à posteriori. Or, en raison du caractère successif de l'opération d'assurance, le rapprochement, en termes de coût de revient, entre les produits (primes) et les charges (sinistres) ne peut intervenir qu'à l'expiration de la période d'assurance et après dénouement intégral des engagements de l'entreprise d'assurance. Il paraît ainsi que la notion de temps constitue une donnée importante dans l'analyse de l'exploitation de l'assureur. En outre, il est évident que la mise en œuvre de la compensation doit s'effectuer au sein d'ensembles de risques homogènes : - quant à leur nature, - quant à leur dimension ou intensité. Pour ce faire, l'assureur doit donc : - regrouper les risques par familles de même nature, - uniformiser la dimension des risques en ayant recours à la coassurance ou à la réassurance. Le regroupement des risques par nature conduit à suivre séparément chaque famille de risques au sein de « Branches », « Catégories » et « Souscatégories » d'opérations. L'uniformisation des risques vise à protéger l'entreprise face au déséquilibre qui peut intervenir dans le fonctionnement de la compensation soit par une mauvaise distribution des risques, soit par la présence d'une accumulation anormale de risques ou des conséquences correspondantes. Pour parer à ces situations, l'assureur va faire appel à la coassurance ou à la réassurance. La coassurance est l'opération par laquelle plusieurs sociétés s'associent pour assurer ensemble un risque dont l'importance dépasse leurs capacités financières individuelles. Chaque société prend en charge une certaine proportion du risque. La gestion du contrat à l'égard de l'assuré est confiée à une seule société appelée " apériteur " ou " apéritrice ", mais la police est signée par l'ensemble des co-assureurs. La réassurance est une opération qui permet à l’assureur de se décharger sur une société spécialisée (le réassureur) en lui cédant une partie des risques qui sont de nature à compromettre son équilibre technique. En conséquence, l'organisation de la compensation des risques exige la connaissance précise des résultats : - par familles de risques de même nature,

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Haut du document - par périodes de couverture ou d'assurance. Ces deux critères constituent les paramètres autour desquels se construit le cycle d'activité de l'assureur qui peut être défini comme étant la période de temps qui connaît la garantie des risques et la prise en charge des sinistres survenus. En règle générale cette période d'analyse est constituée par l'année civile à laquelle on va rattacher : - Les primes et portions de primes qui couvrent effectivement la période de risque allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, quelle que soit la période effective de la garantie ; - Les charges de sinistres survenus au cours de cette même période quelle que soit l'époque du règlement. Le rapport des charges (sinistres) aux produits (primes) constitue ainsi l'indicateur du coût de revient de l'assureur et permet de juger de la qualité des tarifications antérieures. Ce ratio " S/P " est donc un instrument fondamental dans l'analyse de l'exploitation de l'assureur. 1.1.2.4. Le système d'information De cette description sommaire de l'entreprise d'assurance et de son activité, il ressort que la comptabilité des opérations d'assurance dépasse le simple cadre de la comptabilité pour s'inscrire dans le cadre plus général d'un système d'information de l'entreprise. En effet, la comptabilité des opérations d'assurance doit : - en tant que technique quantitative, constater les faits qui affectent le patrimoine de l'entreprise et en dégager l'incidence globale, - en tant qu'outil de gestion, renseigner sur la situation industrielle et technique et, partant, permettre l'appréciation des équilibres fondamentaux de l'entreprise et mettre en évidence sa capacité à faire face à ses engagements. Le premier objectif n'est pas spécifique à la comptabilité des assurances, c'est la fonction première de la comptabilité. C'est surtout en ce qui concerne le second point que la comptabilité des assurances présente les particularités qui en font une technique originale par rapport au cadre général de la comptabilité. L'information sur la situation industrielle et technique intéresse à des degrés divers les dirigeants de l'entreprise, ses partenaires (coassureurs, réassureurs ), les autorités de contrôle, les assurés... Pour répondre aux préoccupations parfois divergentes de ces différents utilisateurs, la comptabilité doit être organisée en un système où l'enregistrement des informations et leur analyse doit obéir à un souci de classification et de ventilation aussi détaillé que possible. C'est ainsi que la comptabilité doit observer pour chaque enregistrement une qualification selon le couple suivant : - la famille ou catégorie d'opération, - l'année d'assurance ou de compétence. La comptabilité doit permettre d'analyser l'activité de l'entreprise :

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Haut du document - par exercice comptable, c'est-à-dire la période qui englobe tous les actes de gestion de l'entreprise quel que soit l'exercice de référence ou de compétence. - par exercice de survenance ou de référence, qui constitue la période au cours de laquelle sont nés les droits et obligations de l'assureur. Car les actes de gestion nécessaires à l'exécution de ces droits et obligations se déroulent sur plusieurs exercices comptables. 1 . 1 . 3 . LE C A D R E R ÉG LE M E N T A I R E 1.1.3.1. Le contrôle de l'Etat L'activité de l'assurance est une industrie réglementée. Elle fait l'objet dans la plupart des pays, d'un contrôle des pouvoirs publics. Ce contrôle se justifie par la nature même du contrat d'assurance dont la mise en œuvre ne relève pas seulement des parties (assureur et souscripteur) mais peut concerner également des tiers. De plus, l'importance des engagements que peut souscrire une entreprise d'assurance à l'égard des assurés pose le problème de la solvabilité de l'assureur et la garantie de sa pérennité jusqu'à extinction totale des engagements qu'il a pris. Enfin, la complexité des techniques de la "production" du service "assurance" requiert des conditions pour l'exercice même de la profession d'assureur. Au Maroc, c'est le code des assurances qui constitue aujourd'hui le texte de base en matière de contrôle des assurances. La finalité de ce contrôle réside dans la protection des intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. Ce contrôle s'exerce à deux niveaux : - Au moment de l'autorisation d'exercer, - Durant l'exercice de la profession Un premier contrôle s’exerce d'abord par voie d'autorisation préalable à l'exercice de la profession d'assureur. La future entreprise d'assurance doit remplir un certain nombre de conditions avant d'obtenir l'agrément d'effectuer des opérations d'assurances. La demande d'agrément doit comprendre notamment un plan financier prévisionnel pour les trois premières années d'activité. Lorsque l'agrément est accordé, l'exécution de ce plan fait l'objet de comptes-rendus semestriels au ministre des finances qui peut prescrire toutes mesures utiles à la continuité de l'entreprise ou à l'arrêt de ces opérations. Pour les entreprises en activité l'agrément constitue une autorisation qui peut être retirée en cas de déséquilibre ou lorsque la société ne fonctionne pas conformément à la réglementation. Le retrait d'agrément entraîne automatiquement la mise en liquidation de la société d'assurance. Le contrôle de l'activité de l'entreprise d'assurance s'exerce à travers une panoplie de texte plus ou moins contraignant dont certains vont jusqu'à la définition du cadre administratif et financier. L'évolution prochaine de la réglementation tend également à définir un cadre juridique particulier pour le fonctionnement des entreprises d'assurances.

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Haut du document 1.1.3.2. Le cadre comptable Dans le domaine de la comptabilité, c'est l'arrêté du 5 décembre 1941 qui définit les premières obligations comptables particulières aux entreprises d'assurances. Les obligations énoncées par l'arrêté du 5 décembre 1941 ont donné lieu à des « instructions » successives qui ont été réunies par l'instruction n° 10 du 10 octobre 1951.(Instruction n° 2 du 20 janvier 1942 et instruction n° 4 du 24 mars 1942). Cette instruction énonce dans son préambule qu'elle "tend notamment à permettre aux entreprises de fixer dans les comptes et de justifier auprès de l'administration les engagements constitués et représentés dans les conditions déterminées par l'arrêté du 3 décembre 1941 relatif aux cautionnements et aux réserves exigibles". Le préambule précise que les sociétés et assureurs établissent leur comptabilité de manière à pouvoir : - permettre la vérification sur place de leurs opérations, - produire en fin d'exercice les renseignements généraux et les états financiers et statistiques fixés par la réglementation. L'instruction n°10 énonce ensuite les principes généraux de comptabilité et définit le cadre comptable des entreprises d'assurances. Cependant, bien que constituant un texte complet sur la comptabilité des entreprises, ce texte répondait davantage aux préoccupations des autorités de contrôle et restait totalement muet sur tout ce qui concernait l'organisation des systèmes comptables au sein de l'entreprise ainsi que la normalisation comptable au niveau du secteur. C'est en 1977 que le secteur des assurances a été doté d'un véritable plan comptable par l'instruction du ministre des finances n° 16 du 19 décembre 1977, applicable à partir du premier janvier 1978. L'instruction n° 16 relative à la comptabilité des entreprises d'assurance et de réassurance énonce des principes généraux de la comptabilité et détermine les obligations comptables des entreprises. Bien que cela ne soit pas explicitement énoncé, la comptabilité doit obéir aux principes comptables généralement admis aussi bien en ce qui concerne la comptabilité générale que de la comptabilité spéciale des assurances. Actuellement, les obligations comptables des entreprises d’assurances découlent de la norme générale comptable et des adaptations introduites par le plan comptable des assurances, mais également des dispositions du contrôle des assurances découlant du code des assurances et des textes pris pour son application. 1.1.3.3. La norme générale comptable La loi n° 9-88 du 25 décembre 1992 dispose à son article premier que «toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés ». L’annexe de la loi est constituée par un document dénommé "Code Général de la Normalisation Comptable" (CGNC) qui comprend : · une première partie intitulée ‘NORME GÉNÉRALE COMPTABLE’, énonce les principes et les conventions de base de la norme comptable marocaine,

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Haut du document · une deuxième partie intitulée PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL DES ENTREPRISES, présente le dispositif d’application de la norme aux entités économique ayant le caractère d’entreprise La norme générale vise à définir le cadre conventionnel permettant de présenter des informations pertinentes et fiables et traduisant d’une manière fidèle la vie économique et financière de l’entreprise. La norme générale comptable s’est attachée à permettre aux entreprises de fournir une information fiable et pertinente et de disposer d’outils d’analyse économique et financière. L’objectif d’information des tiers a été mis en avant par l’introduction de l’état des informations complémentaires (ETIC) qui est constitué par un ensemble de tableaux et documents donnant les indications et les informations indispensables à la compréhension des états de synthèse. Les principes comptables énumérés par la norme générale comptable doivent être appliqués et appréciés en tenant compte de l’objectif premier qui a été assigné à la comptabilité, à savoir : « La comptabilité doit permettre, grâce aux états de synthèse, de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ». Cet objectif est réalisable dans le respect des principes comptables fondamentaux retenus par la norme générale qui sont au nombre de sept, à savoir : • Le principe de continuité de l’exploitation : Pour l'établissement des comptes annuels, l’entreprise est présumé poursuivre ses activités. Ce principe est à la base des règles d'évaluation : un bilan ne peut pas être présenté, sauf exception, en valeurs liquidatives. • Le principe de permanence des méthodes : La présentation des comptes annuels aussi bien que les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles doivent être mentionnées, décrites et justifiées dans l'annexe. L'exception à ce principe ne peut exister que dans la recherche d'une amélioration de l'information. • Le principe du coût historique : A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens sont enregistrés selon le cas, à leur coût d'acquisition (achat), à leur valeur vénale (don) ou à leur coût de production. Ce principe conduit à respecter la valeur nominale de la monnaie même en période de forte inflation. La réévaluation d'éléments de l'actif du bilan constitue une dérogation à ce principe C’est le principe le plus controversé en comptabilité. • Le principe de spécialisation des exercices : La vie de l'entreprise étant découpée périodes dites : « exercices comptables », la spécialisation des exercices se constate par l'utilisation des comptes de régularisation permettant de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent et uniquement ceux-là. • Le principe de prudence : Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. De même qu’il doit être tenu compte des risques et des pertes probables dont les causes sont intervenues au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur. Seuls les

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Haut du document bénéfices réalisés (certains) à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. • Le principe de clarté : La comptabilité ne doit être entachée d’aucune irrégularité quant à la réalité des opérations et à leur qualification comptable. • Le principe d'importance significative : Il permet de ne pas utiliser de comptes détaillés lorsque leur emploi n'apporte pas d'information supplémentaire et de ne mentionner dans l'annexe obligatoire que les événements d'importance significative. Cependant, dans les cas où l'application d'une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’ETIC. Si ces informations ne sont pas suffisantes pour l’obtention de l’image fidèle, il est permis de déroger aux dispositions de la norme pour atteindre cette fidélité. Dans ce cas, la justification de la dérogation doit être mentionnée sur l’ETIC. Le dispositif de forme s’est attaché à l’organisation du système comptable des entreprises en énonçant des règles forgées par l’usage, la doctrine ou par les professionnels de l’organisation et de la révision comptable. Il s’agit notamment : • L'identification, la classification et la conservation des documents de base et des pièces justificatives ; • L'exhaustivité de la saisie des informations ; • La continuité de la chaîne de traitement allant de l’enregistrement de base aux états de synthèse ; • La description du système comptable et des procédures ; • Le respect des règles de fonctionnement des comptes et d’établissement des états de synthèse. • Le système de correction d’erreurs ; La comptabilité normalisée doit respecter le plan de comptes proposé par le CGNC. La norme générale prévoit un contenu général des états de synthèse répondant à la diversité des situations particulières. Le plan comptable général des entreprises propose un tracé normalisé selon deux modèles : -un modèle normal qui est prévu pour toute entreprise ; -un modèle simplifié réservé aux entreprises de petite dimension. La norme générale reprend en détail l’application des règles d’évaluation des actifs et passif. 1.1.4. Le plan comptable des assurances (PCA) La normalisation comptable au Maroc devait, après le cadre général, s’attacher aux plans comptables particuliers à certains secteurs financiers, notamment celui des assurances. C’est l’objet de la Loi n°43-94 relative aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation dont le dispositif a té repris par le code des assurances.

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Haut du document En effet, le code dispose à son article 233 que Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de respecter les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, sous réserve des prescriptions particulières aux opérations d'assurances Ces particularités concernent - la forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse ainsi que la liste et les modalités de fonctionnement des comptes qui sont fixés par le ministre des finances - le manuel de procédure : par dérogation aux dispositions des articles 4 et 21 de la loi n° 9-88 précitée, les entreprises d'assurances et de réassurance doivent, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires annuel, établir un manuel qui a pour objet de décrire leur organisation comptable - la dérogation aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 9-88 relatives aux règles d’évaluation - la dérogation aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 9-88, en cas de cessation partielle d’activité - la tenue de la comptabilité en devises et en dirhams ; En plus des obligations comptables édictées par le PCA, la réglementation des assurances comporte des dispositions complémentaires en matière d’organisation du système d’information des entreprises en vue de la production de certains documents et comptes rendus. Ainsi, outre le livre d’inventaire découlant des obligations comptables des commerçants, les entreprises d'assurances doivent tenir un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan et du compte de produits et charges, ou des références permettant de retrouver immédiatement ces documents. Il est également précisé que les entreprises doivent être capables d'apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles relatives aux opérations réalisées à l'étranger. Les règles édictées par le contrôle concernent également l'information comprise dans les états de synthèse et dans les états financiers et statistiques. Le contrôle exige à cet égard que des procédures internes doivent permettre : - de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations comptables ; - de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ; - d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. - de tenir tous les comptes nécessaires à la production des états exigés par le contrôle ; En ce qui concerne l'organisation de la comptabilité, la réglementation des assurances exige que la comptabilité doive permettre de ventiler les opérations par pays, par monnaie, par catégorie et sous-catégorie d'opérations d'assurances et par exercice. Les opérations passées avec les tiers doivent être retracées dans

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Haut du document des comptes ouverts au nom de chacun d’eux. Les placements des entreprises d’assurance doivent faire l’objet d’un inventaire permanent. De plus, l'introduction de la séparation des comptes entre les opérations vie et non-vie a conduit le contrôle à fixer des règles minimales en matières de répartition des charges et des produits. En outre, il précisé que les entreprises d’assurances et de réassurance doivent être en mesure de regrouper les opérations selon la distinction suivante : 1- affaires directes non-vie : 2- affaires directes accidents du travail et maladies professionnelles ; 3- affaires directes vie et capitalisation : 4- affaires directes vie et capitalisation liées à des fonds d'investissement ; 5- affaires acceptées non-vie : 6- affaires acceptées vie. Les données relatives opérations d’assurances (production et sinistres) doivent donner lieu à une consignation des informations nécessaires à la réalisation de statistiques conformément aux normes de la profession. Enfin, les entreprises doivent remettre au ministre des finances, au plus tard le 30 juin de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier comprend des renseignements généraux sur l'entreprise, les états de synthèse (le bilan, le compte de produits et charges, l'état de soldes de gestion, le tableau de financement et les états des informations complémentaires) ainsi que des états financiers et statistiques établis suivant les modèles fixés par le ministre des finances. Les entreprises opérant à l'étranger doivent également adresser au ministre des finances un exemplaire des dossiers relatifs aux opérations réalisées à l'étranger et qu'elles ont remis aux autorités des pays intéressés, ou, sur instruction particulière, tous autres documents établis suivant les présentes dispositions.

1.2. PRODUCTION 1.2.1. ORGANISATION DE LA PRODUCTION 1.2.1.1. La présentation des opérations d'assurance Pour exercer son activité l'entreprise d'assurance doit disposer d'un réseau commercial lui permettant de présenter au public les produits d'assurances qu'elle entend commercialiser. La présentation des opérations d'assurance étant un aspect important de la profession d'assureur, cette activité se trouve sous le champ d'application du contrôle de l'Etat sur les assurances. Selon les dispositions du livre IV du code des assurances, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurances et de réassurance sont présentées au public :

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Haut du document - soit directement par lesdites entreprises, - soit par l'entremise des personnes habilitées à cet effet et dénommées "intermédiaires d'assurances" - Soit, en ce qui concerne les assurances de personnes, l’assistance et l’assurance crédit par les banques et Barid Al Maghrib La présentation des opérations d’assurances est subordonnée à l’accord préalable de l'administration. La qualité "d'intermédiaire d'assurance" recouvre les professions d’agents ou de courtiers. Selon la loi, est intermédiaire d'assurances toute personne agréée par l'administration, en qualité d'agent d'assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage. L'agent d'assurances est la personne habilitée par une entreprise d'assurances présenter au public les opérations d’assurance. Il est le mandataire de sa société, il ne peut représenter plus de deux entreprises d'assurances. Le mandat d’agent est formalisé par une convention appelé « traité de nomination » qui précise l'étendue et la nature des opérations qu'il effectue pour le compte de l’entreprise mandante. Le courtier devient, dans sa nouvelle appellation par le code des assurances « La société de courtage ». Il représente ses clients auprès des entreprises d'assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques. La société de courtage doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Enfin, lorsque la présentation des opérations d'assurance est effectuée par l'assureur lui-même, on parle alors de "Bureau direct" qui peut être soit un simple service de l'entreprise, soit un établissement décentralisé.

1.2.1.2. La réalisation des opérations d'assurance La conclusion d'un contrat d'assurance débute généralement l'établissement d'une proposition d'assurance auprès d'un intermédiaire.

par

A la réception de la proposition, la compagnie d'assurance établit la police correspondante ainsi que la quittance destinée au recouvrement de la prime. L'ensemble des documents (police et quittance) est ensuite adressé à l'intermédiaire pour régularisation (signature) de la police et paiement de la prime par l'assuré. Il peut arriver que la quittance de prime ne soit établie qu'après régularisation de la police par l'assuré. Les sociétés qui opèrent de cette manière évitent, dans une certaine proportion, les chutes inhérentes aux contrats rejetés par les assurés éventuels et qui se traduisent, dans un système à émission simultanée des polices et des quittances, par une masse importante d'annulations suite à des contrats sans effet.

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Haut du document Les polices d’assurance doivent être identifiées par un numéro. Ce numéro est attribué à partir du registre des actes qui doit mentionner des informations sur la police (voir en annexe : Registre des actes) Les modifications apportées au contrat sont constatées par des "Avenants" signées par les deux parties. On peut énumérer les différents types d'avenants suivants : - Avenant de précision : précision d'une mention de la police, - Avenant d'extension ou de modification des garanties, - Avenant de réduction ou d’augmentation des garanties, - Avenant de résiliation, de suspension ou de remise en vigueur. Les avenants constituent également des opérations qui peuvent générer des quittances de primes et donc se traduire par des écritures en comptabilité. 1.2.1.3. Le paiement des primes La prime est la prestation du souscripteur du contrat d'assurance. Elle peut être unique ou périodique, annuelle ou fractionnée. La prime est dite "unique" lorsqu'elle se rattache à une période d'assurance définie au contrat sans possibilité de reconduction. Cette période est généralement supérieure à une année. (Assurance responsabilité civile décennale, assurance sur la vie ...). La prime "périodique" est, en principe, définie pour une période annuelle de garantie (prime annuelle). Lorsque le paiement de la prime est effectué en plusieurs termes pour une période d'assurance donnée, on parle de fractions de primes ou de paiement fractionné des primes. La prime d'assurance est payable d'avance au début de la période d'assurance. Toutefois, dans les contrats dont les primes sont calculées sur la base de déclarations des assurés, ceux-ci doivent en principe déposer une provision entre les mains de l'assureur ou payer des primes provisionnelles en attendant la régularisation en fin de période. On parle alors de primes payables à terme échu. A la souscription du contrat d'assurance, la prime est dite "portable" c'est-àdire qu'il appartient au futur assuré de procéder au paiement de la prime entre les mains de l'assureur ou de son représentant. Par contre, au renouvellement du contrat, la prime est "quérable" c'est-àdire qu'elle est payable au domicile de l'assuré ou à un autre endroit indiqué dans la police. A cet effet, l'assureur doit, à chaque échéance de prime, inviter l'assuré à procéder au paiement de sa prime au moyen d'un document dit "avis d'échéance". Le code de l’assurance a abandonné la règle de la quérabilité de la prime en précisant que "sauf clause contraire spécifiée au contrat, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet". I Le paiement de la prime est justifié par la remise à l'assuré de la quittance de prime.

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Haut du document En cas de non-paiement d'une prime à l'échéance, l'assureur peut mettre en demeure l'assuré conformément à l'article 21 du code des assurances. Cette mise en demeure peut entraîner des enregistrements particuliers en comptabilité. (Voir 1.2.2.4).

1.2.2. COMPTABILITÉ DES OPERATIONS 1.2.2.1. Principes L'enregistrement des primes en comptabilité obéit au principe de l'émission, c'est-à-dire que le fait générateur de leur inscription en comptabilité est constitué par l'émission des primes qui signifie : 1° l'établissement par l'entreprise d'un document appelé "quittance de prime" destiné au recouvrement de la prime auprès de l'assuré, 2° la création d'une pièce comptable destinée à enregistrer la naissance de la créance correspondante et son inscription en tant que créance sur les assurés. Cette pièce comptable est un état récapitulatif des quittances émises à un moment donné. C'est ce qu'on appelle un "Bordereau d'émission". On distingue deux sortes de bordereaux : · Le "bordereau terme" correspond à l'ensemble des quittances émises au renouvellement des contrats en portefeuille. · Le "bordereau comptant" regroupe les quittances émises à la souscription des contrats (affaires nouvelles), mais il peut également contenir toutes les quittances établies par suite de : - modifications de primes par suite d'avenants, - régularisations sur polices à déclaration, - remplacement de quittances erronées. Par extension, on appelle quittance tout document sanctionnant, une opération relative au calcul et à la régularisation des primes (généralement sanctionnant l'émission d'un avenant). On aura ainsi des quittances de primes négatives lorsqu'une opération d'ajustement se traduit par le remboursement d'un trop perçu, par exemple. 1.2.2.2. La "Comptabilité Primes" Les opérations intervenant entre l'entreprise d'assurances et les intermédiaires sont traitées dans le cadre d'une comptabilité divisionnaire. Cette comptabilité a pour objet de suivre la situation des assurés regroupés au sein de comptes individuels des intermédiaires apporteurs des affaires en question. La "comptabilité primes" enregistre ainsi tous les faits qui modifient la situation comptable des primes en instance de recouvrement auprès des intermédiaires ainsi que la position des fonds encaissés par ces derniers. Les informations nécessaires proviennent soit des services internes de l'entreprise (Production, Sinistres, Comptabilité Générale), soit des intermédiaires (Avis d’encaissement, Retours de quittances, Bordereaux de règlement des sinistres, Envoie de fonds).

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Haut du document La justification des soldes des opérations en cours avec les intermédiaires revêt une importance particulière dans la gestion des entreprises d'assurances. Le système de comptabilité à l'émission des primes conduit à la tenue de comptes de tiers (agents et courtiers) selon deux niveaux, à savoir : -

les comptes recouvrement

correspondant

à

des

primes

en

instance

de

- les comptes correspondant aux primes effectivement encaissées. Cette distinction a été introduite par le plan comptable des assurances vue de parer les difficultés résultant de comptabilité à l’émission en matière rapprochement entre les situations comptables réciproques des compagnies des intermédiaires. Le suivi du recouvrement des primes doit ainsi permettre connaître :

en de et de

- Les primes en instance de recouvrement à l’égard des assurés ; - Les primes payées par les assurés ; - Les primes encaissées par les intermédiaires et non encore versées à la Compagnie ; - Les primes impayées auprès des intermédiaires ; - Les primes impayées retournées à la compagnie. - Les primes impayées ayant donné lieu à une procédure contentieuse et l’état de ce contentieux 1.2.2.3. L'émission de primes Le bordereau d'émission donne lieu à un enregistrement du type suivant dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance :

Débit 34211

61121

Crédit 70121 70123 44541 44251

Libellé des comptes Assurés, primes à recevoir Primes émises non-vie Coût de polices et accessoires Etat, taxes sur les assurances Frais d’acquisition non-vie Commissions sur primes à recevoir

Cette écriture a pour effet d’inscrire une créance sur les assurés sous couvert d’un compte ouvert au nom de l’intermédiaire apporteur de l'affaire et par le biais duquel va transiter le règlement de la prime par l'assuré. La commission correspondante n’étant acquise à ce dernier qu’après encaissement, son montant est porté au crédit d’un compte de dettes tenu également par intermédiaire. 1.2.2.4. L'encaissement des primes

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Haut du document Le recouvrement des primes par les intermédiaires est réglementé par les dispositions du code des assurances qui a introduit la distinction suivante : - En ce qui concerne le lieu de paiement de la prime, l'article 21 dispose que, sauf clause contraire, spécifiée au contrat, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Ainsi, à défaut de précision contraire dans le contrat d'assurance, l'agent, mandataire de l'entreprise, engage cette dernière par le recouvrement des primes qu'il peut effectuer. (Cette tâche peut cependant être limitée par le traité de nomination, mais cette limite reste inopposable aux assurés en l'absence d'une disposition contraire dans le contrat) - En ce qui concerne la société de courtage, celle-ci ne peut procéder au recouvrement au nom et pour le compte de l'entreprise que sur autorisation expresse de cette dernière. Si l'entreprise autorise une société de courtage à encaisser les primes à son profit, la société de courtage est réputée exercer un mandat de représentation de la compagnie d'assurance. Par ailleurs, le code des assurances a introduit l'obligation de versement des primes encaissées par les intermédiaires d'assurances pour le compte des entreprises dans les délais fixés par voie réglementaire (15 jours) L'énoncé de cette obligation, qui ne concerne que les primes encaissés pour le compte des entreprises, conduit à considérer que les primes encaissés pour le compte des assurés doivent être portées en lieu et place de ces dernier dans les délais prévus par le contrat d'assurance pour le paiement des primes. Cette innovation induit un changement profond dans le comportement du réseau de distribution. Ainsi un intermédiaire ayant autorisation d'encaisser pour le compte de la compagnie doit : - Inviter l'assuré, dans le délai prévu, à payer la prime, - Verser la prime encaissée à l'entreprise dans le délai réglementaire - en cas de non paiement : - soit retourner la quittance impayée à la compagnie - Soit, s'il est investit des pouvoirs requis, engager les poursuites pour son recouvrement Par contre, un intermédiaire n'ayant pas l'autorisation d'encaisser doit: - demander à son client le paiement de la prime - en obtenir le règlement et le remettre à l'entreprise contre quittance - remettre la quittance à son client - à défaut de paiement, informer son client des sanctions que l'entreprise ne manquera de prendre à son égard. Le traitement comptable induit par la nouvelle réglementation en matière de recouvrement conduit à l'instauration de deux systèmes : - L'un concernant les opérations des intermédiaires ayant l'autorisation d'encaisser

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Haut du document - Un autre traitant les créances des assurés auprès des intermédiaires non autorisés Dans le premier cas : A l'expiration du délai de conservation des quittances, l'intermédiaire doit renvoyer les quittances impayées à l'entreprise en vue de lui permettre de déclencher la procédure de mise en demeure pour défaut de paiement de primes. Le système relatif au versement des primes aux entreprises consiste à porter les primes encaissées par l'intermédiaire sur un état d'encaissement, à adresser le paiement correspondant à la compagnie dans les 15 jours. La créance sur l’intermédiaire peut donc résulter de faits générateurs indépendants de l’émission, qui sont : -

l’encaissement des primes échues dans les affaires "terme", la réalisation d’affaires au prescriptions de la compagnie)

comptant,

(selon

l'usage

ou

les

- dans certains cas, l’expiration du délai de conservation des quittances. Ces faits auront pour effet de porter au débit du compte 3422 « Comptes avec les intermédiaires » le montant de la créance exigible selon le schéma suivant : Débit 34222 44211

Crédit 34211 34222 44550

Libellé des comptes Comptes avec les intermédiaires Assurés, primes à recevoir Commissions sur primes à recevoir Comptes avec les intermédiaires Etat, TVA sur commissions

Dans le deuxième cas L'entreprise détient une créance sur l'assuré, l'intermédiaire tenant de l'affaire sera averti par un avis d'échéance de la prime. A défaut de réception du règlement dans les délais, l'entreprise doit déclencher la procédure de recouvrement. Le traitement comptable consistera à classer les créances en souffrance selon le risque de non recouvrement. 1.2.2.5. Les impayés Les quittances adressées aux intermédiaires en vue de leur recouvrement auprès des assurés doivent être encaissées dans les délais légaux ou contractuels. A l'expiration de ces délais, l'intermédiaire se trouve dans la situation suivante : 1° - des quittances sont effectivement encaissées, 2° - des quittances sont encore susceptibles d'être encaissées,

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Haut du document 3° - des quittances ne peuvent être encaissées. Les quittances non encore encaissées et dont le délai de conservation est atteint sont retournées par l’intermédiaire à la compagnie, accompagnées d'un bordereau de retour. A la réception du bordereau de retour, la comptabilité agence procède à l'enregistrement suivant : Débit 34213 44211

Crédit 34211 44213

Libellé des comptes Assurés, quittances retournées Assurés, primes à recevoir Commissions sur primes à recevoir Commissions sur quittances retournées

Cet enregistrement ne revêt pas un caractère définitif en ce qui concerne le sort des quittances en question, il ne vise qu'à renseigner le compte des primes à recevoir pour constater le retour. Le sort des quittances retournées est déterminé par le "Service Recouvrement" qui peut envisager l'une des solutions suivantes : a- Rejeter le retour et donc renvoyer les quittances à l’intermédiaire, b- Accepter le retour et poursuivre le recouvrement des quittances, c- Accepter le retour et procéder l'annulation des quittances, d - Accepter le retour et procéder à la résiliation du contrat a - Dans le premier cas (rejet des quittances retournées), le service comptabilité agences, informé de ce fait, transmettra un avis de débit à l’intermédiaire et passera en comptabilité l’écriture suivante :

Débit 34222

Crédit

Libellé des comptes Comptes avec les Intermédiaires 34213 Assurés - Quittances retournées 44213 Commissions sur quittances retournées 34222 Comptes avec les mes Intermédiaires 44550 Etat, TVA sur commissions Débit ferme : Retour rejeté par la compagnie b - Dans le second cas, le service comptabilité va enregistrer une écriture du type suivant s'il décide de poursuivre le recouvrement. Ce reclassement doit intervenir dans pour les primes impayées après un délai de deux mois suivant celui de leur émission. Débit 34214

Crédit 34213

44213

Libellé des comptes Assurés, Primes impayées Assurés - Quittances retournées Commissions sur quittances retournées

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Haut du document 44214 Commissions sur primes impayées Recouvrement par la compagnie Dans ce cas, le déclenchement d'une procédure de recouvrement entraîne l'appréciation du risque d'impayé en vue de procéder à la constitution des provisions pour dépréciation. Les primes impayées doivent, par la suite, faire l'objet d'un reclassement selon l'âge des créances dans les comptes suivants : 342141 Assurés 342142 Assurés 342143 Assurés 342144 Assurés Les provisions à

- primes pré douteuses (> 6 mois) - primes douteuses (> 12 mois) - primes contentieuses (action judiciaire) - primes compromises (Contentieux > 12 mois) constituer sont au moins égales à :

- 25 % des créances pré - douteuses ; - 50 % des créances douteuses ; - 75% des créances contentieuses; - 100% des créances compromises. Les créances sur la base desquelles sont calculées ces provisions sont constituées du montant des primes ou cotisations et accessoires bruts de taxes et nets de frais d'acquisition. Les provisions devenues sans objet suite à l'encaissement des primes ou cotisations concernées, sont reprises dans l'exercice au cours duquel ledit encaissement est intervenu. En cas d'encaissement partiel d'une quittance de primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une provision, la partie de la provision devenue sans objet est reprise dans l'exercice au cours duquel l'encaissement partiel est intervenu. c - Dans le troisième cas, le service production pourra procéder à l'annulation pure et simple de la quittance.(voir 1.2.2.3 ci-après) d - Dans le quatrième cas, après application de la procédure de l'article 21 du code des assurances, les primes impayées, ayant donnée lieu à la résiliation du contrat, sont soit annulées(voir 1.2.2.3) soit transférées dans le compte "34215 Assurés - primes impayées - résiliations" Débit 34215

Crédit 34213

44213 44541

44214 44542

Libellé des comptes Assurés, Primes impayées - Résiliations Assurés - Quittances retournées Commissions sur quittances retournées Commissions sur primes impayées - Résiliations Etat - Taxes sur les assurances Etat - Taxes sur les assurances - Résiliations

Primes sur contrats résiliés Elles sont ensuite reclassées selon leur âge dans les comptes suivants :

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Haut du document 342151 Assurés - primes pré douteuses 342152 Assurés - primes douteuses 342153 Assurés - primes contentieuses 342154 Assurés - primes compromises 34218 Assurés - autres primes à recevoir La taxe afférente aux primes impayées sur contrats résiliés fait l'objet d'une déduction dans l'état de liquidation de la taxe sur les assurances. Elle doit être reversée au Trésor en cas d'encaissement des primes en question 1.2.2.3. Les annulations de primes Le phénomène des annulations de primes est la conséquence du principe de la comptabilité à l'émission. Il dépend également de la politique de souscription de l'entreprise et de la qualité de son portefeuille. Les causes d’annulations sont variables : - Annulations de primes suite à des contrats retournés sans effet ; - Annulations de primes en raisons d’erreurs matérielles ; - Annulations par suite de résiliation. Au sens du PCA, on entend par « annulations de primes » les opérations conduisant à une annulation intégrale de la quittance de prime émise soit par suite d’erreur soit par suite d’annulation (sans effet) ou de résiliation de contrats. Les régularisations partielles généralement appelées ristournes ont pour objet de redresser des quittances précédemment émises. Ces régularisations ne sont pas considérées comme des annulations mais constituent des ajustements. Le terme ajustement concerne d'ailleurs toutes les opérations quel qu'en soit le sens. En cas d'annulation de primes, la comptabilité va enregistrer :

Débit 70129 44213 44541

Crédit

34213 61121

Libellé des comptes Annulations sur émissions de l'exercice Commissions sur quittances retournées Etat, taxes sur les assurances Assurés, Quittances retournées Frais d’acquisition

Le système de traitement des annulations de primes doit permettre de distinguer : - les annulations consécutives à des erreurs matérielles, - les annulations concernant des contrats sans effet, - les annulations par suite de résiliation ou annulations de contrats , - les annulations pour ordre (annulations suivies de ré-émissions). Il faut donc noter que les ajustements de primes font l’objet d’un compte particulier « 70125 - Ajustements de primes » qui enregistre :

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Haut du document - les ajustements de régularisation, - les ristournes de chômage de navire, - les remboursements de fractions non courues de primes. Les remboursements d'escomptes ne sont pas considérés comme des ajustements mais figurent au compte « 6386 - Escomptes accordés » 1.2.3. ETATS ET REGISTRES 1.2.3.1. Relevés mensuels Conformément aux dispositions de l'article 57, les émissions et annulations de primes ou cotisations doivent faire l'objet de relevés mensuels, établis par catégorie, sous-catégorie et par exercice. 1.2.3.2. Registre des actes Les entreprises doivent délivrer les polices sous une numérotation continue pouvant comprendre plusieurs séries sans omission ni double emploi ; les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine. A cet effet, les entreprises doivent tenir des registres des actes comportant au moins les indications ci-après: - le numéro de la police ou de l'avenant ; - la date de souscription et la durée du contrat ; - le nom du souscripteur ou de l'assuré ; - le nom et le code de l'intermédiaire d'assurances ; - le lieu du risque ; - la date et l'heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; - la date et le motif de la sortie éventuelle pour non prise d'effet ou résiliation du contrat; - la monnaie ou l'unité de compte dans laquelle le contrat est libellé ; - la catégorie et sous-catégorie d'assurance ; - le montant des garanties ; - le montant et la périodicité de la prime ou cotisation. Chaque opération doit recevoir un numéro d'ordre dans une série unique et continue. Toutefois, des séries distinctes et continues de numéros doivent être adoptées pour permettre de différencier les catégories et sous-catégories d'une part, et, le cas échéant, les pays ou régions d'autre part. Les informations relatives aux registres des actes doivent être à tout moment d'un accès facile. 1.2.3.3. Statistiques

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Haut du document Toute inscription aux registres des actes et des sinistres doit être assorti de consignation, par supports distincts, des informations relatives aux opérations concernées et permettant la réalisation d'études statistiques conformément aux normes de la profession.

1.3 PRESTATIONS 1.3.1. ORGANISATION DU SYSTÈME 1.3.1.1. Définitions La notion de « sinistre » constitue la charge technique résultant de l’opération d’assurance. Le sinistre est constitué par la survenance de l'événement aléatoire défini au contrat d'assurance. Il entraîne, en principe, l'exigibilité de la prestation de l'entreprise d’assurances. Toutefois, la notion de prestation ne se confond pas nécessairement avec celle de sinistre. C'est ainsi qu'en assurance automobile par exemple : - tout événement déclaré constitue un sinistre, même si le dossier paraît ou devient sans suite. - il n'y a qu'un sinistre par déclaration quelles que soient les conséquences de ce sinistre. (il convient cependant de noter que la notion de sinistre est intimement liée à celle de la garantie touchée) - les déclarations successives d'un même assuré concernant le même sinistre doivent être considérées comme constituant une seule déclaration. - dans le cas de collision entre plusieurs véhicules, il y aura autant de déclarations que de véhicules assurés en présence. Dans certains cas, notamment en ce qui concerne la réassurance, la notion de sinistre s'écarte de la notion de déclaration pour se rattacher à celle d'événement. Un événement est alors défini dans le temps et dans l’espace. Selon la nature du contrat, la d’assurances peut revêtir deux aspects :

prestation

promise

par

l'entreprise

1 - l'exécution d'une obligation fixée à l'avance par le contrat d'assurance. Il en est ainsi des assurances sur la vie pour lesquelles la garantie est libellée en terme de capital ou de rente ; 2 - la réparation d'un dommage sous forme d'une indemnité dont le montant est déterminé à posteriori en fonction du préjudice subi par l’assuré (assurances de choses) ou causé par celui-ci à des tiers (assurances de responsabilités). Cette distinction emporte les conséquences suivantes en ce qui concerne l'appréciation des engagements de l'entreprise d’assurances : - Dans les assurances sur la vie, l'entreprise d’assurances a, en général, une connaissance précise des sommes dues au moment de la survenance du fait générateur de la prestation. - Dans les assurances de choses ou de responsabilité, le fait générateur est la survenance d'un événement ayant entraîné des

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Haut du document préjudices que l'entreprise d’assurances doit indemniser, elle fait donc une estimation de ses engagements à travers l'évaluation de ces dommages. La gestion des sinistres dans les entreprises d'assurances se caractérise par la manipulation d'une masse considérable d'informations en raison de la multitude de documents et de justificatifs produits à l'occasion des réclamations introduites par les assurés, les victimes et bénéficiaires de contrats d'assurances. La gestion de ces informations est organisée autour de deux supports principaux : - Le registre des sinistres, - le dossier du sinistre. En outre, la gestion quotidienne des sinistres requiert la tenue de divers registres et outils de recherche et d'identification tels que les agendas et les répertoires permettant de classer les sinistres par date de survenance, par date de jugements, etc. L'acte d'enregistrement de la déclaration du sinistre s'appelle "ouverture du sinistre". Il se traduit par l'affectation d'un numéro de sinistre et la création du dossier destiné à recevoir toutes les indications et les pièces générées par la gestion du sinistre. 1.3.1.2 Les registres obligatoires. Le registre des sinistres est un livre permettant de consigner toutes les données relatives à l'identification du sinistre et au suivi des engagements qui en découlent. Dans les systèmes d’informations des entreprises d’assurances, ces registres sont aujourd’hui constitués par des fichiers informatiques permettant de consigner toutes les informations relatives à la gestion des dossiers sinistres. a) l'identification du sinistre (numéro du sinistre, date de survenance et de déclaration, catégorie d'opérations objet de l'événement ...) (voir en annexe "Registre des sinistres") b) Le suivi des engagements consiste à consigner l'évaluation initiale des conséquences pécuniaires du sinistre, les paiements annuels effectués, les sommes restant à payer à la fin de chaque exercice. En assurances non-vie, le registre des sinistres mentionne les déclarations de sinistres au fur et à mesure de leur réception. Les déclarations sont inscrites même si elles ne sont accompagnées d'aucune demande d'indemnité. Quelle que soit la date de leur inscription, les sinistres survenus au cours d'un même exercice sont répertoriés sous une série unique et continue de numéros. En assurance maritime et transport, les sinistres sont inscrits dès que l'entreprise en a connaissance par tout moyen d'information. Quelle que soit la date de leur inscription, les sinistres sont répertoriés par exercice de souscription des polices sous un numérotage continu. En assurance sur la vie, les sociétés doivent tenir un ou plusieurs registres des sinistres ou de sorties où sont inscrits séparément : les résiliations, les rachats, les sorties par sinistres, par échéance, par transformation ou autres sorties.

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Haut du document 1.3.1.3 Le "Dossier sinistre" Toute inscription au registre des sinistres donne lieu à l'ouverture d'un dossier sous le numéro attribué par le registre. Ce dossier contient toutes les pièces concernant le sinistre depuis la date de sa déclaration jusqu'au règlement définitif. Le dossier doit mentionner le détail des règlements effectués et les évaluations successives des sommes restant à payer. Le dossier du sinistre contient l’ensemble des pièces justificatives des dépenses effectuées pour le sinistre en cause. 1.3.2. COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS 1.3.2.1. Principes L’enregistrement des prestations en comptabilité est effectué au moment du règlement. On parle ainsi du principe de « comptabilité au paiement des sinistres ». Le document de base est constitué par l’établissement d’une pièce appelé «quittance d’indemnisation » qui revêt plusieurs formes et contient différentes mentions selon la catégorie d’opération concernée. Cette quittance est appuyée par des documents justificatifs tels que factures, rapport d’expertise... Certaines prestations, telles que les participations aux bénéfices (assurances sur vie), sont enregistrées en comptabilité dès leur liquidation, c'està-dire de leur calcul. La charge correspondant aux sinistres survenus et non encore payés à la date de l'inventaire donne lieu à la constitution de provisions (voir plus loin le chapitre relatif aux opérations d’inventaire). Il en est de même pour les autres prestations acquises aux assurés et bénéficiaires de contrats. Les recours et sauvetages sont enregistrés en comptabilité au moment de leur encaissement. Il est à rappeler à cet égard que les règles d'évaluation des provisions interdisent de tenir compte des recours à exercer. 1.3.2.2 Le jeu d'écritures Les transactions relatives aux prestations sont enregistrées en comptabilité dans les comptes et selon les schémas décrits ci-après. 1.3.2.2.1 Prestations payées En assurances sur la vie : Débit 60111 60112 60113 60114

Crédit

5141

Libellé des Comptes Sinistres Capitaux échus Arrérages échus Rachats effectués Banque

En assurances non-vie Débit 60120 60126

Crédit

Libellé des Comptes Sinistres en principal Accessoires

34

Haut du document 5141

Banques

Les comptes de trésorerie indiqués en contrepartie ci-dessus peuvent être constitués par tout autre compte correspondant au service ayant exécuté le règlement tel que le compte 34222 - » Compte avec les intermédiaires ». Les recours et sauvetages (indemnités en principal) sont également enregistrés au moment de leur encaissement par l'écriture suivante : Débit 5141

Crédit 60129

Libellé des Comptes Banques

Recours encaissés

Les recours obtenus et à titre de remboursement de frais accessoires ne sont pas enregistrés en recours mais sont portés directement au crédit du compte 60126. « Frais accessoires ». 1.3.2.2.3. les "recours CID" La CID (convention d'indemnisation directe) est une convention qui a été conclue entre les sociétés d'assurances en vue de faciliter le règlement des sinistres dans les accidents de la circulation n'ayant pas entraîné de dommages corporels. Aux termes de cette convention, lorsqu'un accident mettant en cause deux automobilistes et ayant donné lieu à l'établissement d'un constat amiable, chaque compagnie est habilitée à indemniser directement son assuré dans les limites du barème de responsabilité, au nom et pour le compte de la compagnie adverse. En d'autres termes, un automobiliste victime d'un accident matériel où il n'est pas responsable s'adressera directement à sa propre compagnie d'assurance qui l'indemnisera puis se retournera, pour se faire rembourser, vers l'assureur du civilement responsable. Depuis le 1er juin 2000, cette convention a subie une modification fondamentale et fonctionne désormais selon les modalités suivantes : Pour les sinistres inférieurs au plafond de 20 000 dirhams, l’assuré victime est géré intégralement par sa compagnie d’assurance qui l’indemnise selon le barème de responsabilité sans aucune intervention de l’assureur responsable. Dans ce cas le recours n’est pas effectué au coût réel des débours mais selon un forfait fixé annuellement au niveau du marché. Pour les sinistres dépassant le plafond de 20 000 Dh, le sinistre est également géré par la Compagnie d’assurance de la victime, mais l’expertise est contradictoire avec la compagnie adverse. Le recours est effectué au coût réel. Le nouveau système de gestion de la CID a des conséquences au niveau de la comptabilité. Recours au coût réel

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Haut du document Dans les cas de recours au coût réel, le règlement d'une prestation au titre de la CID donne lieu à l'écriture suivante : Débit 34831

Crédit 5141

Libellé des Comptes Créances pour recours à encaisser Banques

Lors de la récupération du montant du sinistre, le compte "Créances pour recours à encaisser" sera soldé par le débit d’un compte de trésorerie. La compagnie adverse qui rembourse un sinistre dans le cadre de la CID enregistrera : A la réception du bordereau de recours : Débit 60121

Crédit

Libellé des Comptes Sinistres en principal 44831 Dettes pour recours à payer

Puis, au moment du règlement : Débit 44831

Crédit 5141

Libellé des Comptes Dettes pour recours à payer Banques

Il est à noter que malgré les appellations de "sinistres CID" et "recours CID" aucun compte de sinistres ou de recours n'a été renseigné auprès de la compagnie qui exerce et obtient le recours, sauf lorsque des frais accessoires sont supportés par cette dernière. Conformément à la convention d'indemnisation directe, l'entreprise débitrice doit honorer le recours dès la présentation. Elle conserve toutefois le droit de contester le règlement et en cas de contestation fondée, d'obtenir le reversement du sinistre réglé indûment ou en contravention des règles de la convention. Ces contestations se traduisent par l'enregistrement d'une écriture au débit du compte concerné par le règlement rejeté. Les paiements CID irrécupérables sont passés annuellement au débit du compte "6182 Pertes sur créances irrécouvrables" Recours au forfait Les sommes payées aux assurés dont la récupération est effectuée dans le cadre du recours forfaitaires sont passées en charge de sinistres (compte 60121). Les créances correspondante sur les assureurs responsables sont inscrites au compte 34833 « Recours à encaisser (CID forfaitaires) » par le crédit d'un compte de produits (71851- Profits sur opérations CID forfaitaires» Inversement, les dettes pour recours à payer par les assureurs responsables sont inscrites au compte 44833 « Recours à payer (CID forfaitaires) » par le débit du compte 71851 « Profits sur opérations CID forfaitaires»

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Haut du document Lors de l’inventaire, le solde débiteur du compte 71851 est viré au compte "61851 Pertes sur opérations CID - forfaitaires" Ainsi, lors du règlement de son assuré par une entreprise, la comptabilité va enregistrer l’écriture suivante : Débit 60121

Crédit

Libellé des Comptes Sinistres en principal 51410 Banques

Débit 34833

Crédit

Libellé des Comptes Recours à encaisser (CID - forfaitaire) 71851 Profits sur opérations CID forfaitaires»

Lors de l’encaissement du forfait Débit 51410

Crédit

Libellé des Comptes Banque 34833 Recours à encaisser (CID - forfaitaire)

A la réception d'un bordereau de recours forfaitaire, la compagnie responsable va enregistrer : Débit 71851

Crédit

Libellé des Comptes Profits sur opérations CID forfaitaires 44833 Dettes pour recours à payer CID forfaitaires

Le compte 71851 a été considéré comme compte par défaut, le solde débiteur éventuel est viré au compte 6185. Puis, au moment du règlement : Débit 44833

Crédit

Libellé des Comptes Dettes pour recours à payer CID forfaitaires 51410 Banques

1.3.2.2.4. Constitution des rentes Les indemnités mises à la charge de l'entreprise d’assurances peuvent parfois être libellées en termes de rentes temporaires ou viagères. Il en est ainsi dans les assurances accidents du travail, invalidités et, dans certains cas, en assurances responsabilité civile automobile. (Voir Barème d'indemnisation, indemnisation des victimes ou ayants droit mineurs). Les rentes dues en réparation des préjudices à la suite d'accidents de la circulation doivent être constituées auprès d'un établissement public, la CNRA (Caisse nationale de retraite et d'assurance). Les règlements effectués au titre des rentes peuvent donner lieu à des paiements avant ou après constitution. La constitution de la rente est l'opération par laquelle l'entreprise d’assurances procède au calcul du capital nécessaire au service de la rente mise

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Haut du document à sa charge et affecte ce capital à l'organisme chargé du paiement de la rente. La rente est calculée en fonction du taux d'incapacité physique permanente, du salaire et de l’âge de la victime. Elle est due en principe à partir de la date de consolidation. a)-Règlement avant constitution Les arrérages (fraction mensuelle ou trimestrielle de la rente annuelle) payés avant constitution, c'est-à-dire des rentes échues depuis la date de consolidation jusqu'au jour de la constitution de la rente sont enregistrés ainsi : Débit 60121 60126

Crédit

Libellé des Comptes Sinistres en principal (arrérages avant constitution) Accessoires 51410 Banques

b) - La constitution de la rente La constitution de la rente permet d'enregistrer en comptabilité la charge correspondante dans le compte Prestations(60121) et de porter l’engagement correspondant au compte 4494. Débit 60121

Crédit 4494

Libellé des Comptes Sinistres en principal Capitaux constitutifs de rentes

En effet, le crédit du compte 44996 « Capitaux constitutifs de rentes » constate le règlement financier du sinistre et revêt un caractère provisoire. Il doit être apuré par le versement du capital auprès du service qui sera chargé du paiement de la rente. Le paiement de la rente peut soit être confié à un établissement extérieur (la CNRA, pour les rentes accidents du travail), soit être effectué par les services propres de l’entreprise. Dans le premier cas, l'enregistrement suivant sera passé en comptabilité : Débit 4494

Crédit 51410

Libellé des Comptes Capitaux constitutifs de rentes Banques Versement du capital constitutif à la CNRA

Dans le deuxième cas, le compte 4494 « capitaux constitutifs de rentes » sera soldé par le crédit du compte «60122 Capitaux constitutifs de rentes ». Cependant, il y a lieu de rappeler que la comptabilité des assurances étant tenue par catégories et sous-catégories d’opérations, la gestion des rentes, en général, et celle concernant les accidents du travail, en particulier, sont traitées comme des catégories d’opérations distinctes de la catégorie d’origine. Ainsi le schéma d’écritures décrit ci-dessus doit être détaillé comme suit dans le cadre d’une gestion de rentes accidents du travail par exemple : Lors de la constitution : Débit 60121X

Crédit

Libellé des Comptes Sinistres en principal (assurance accidents du travail)

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Haut du document 4494

Capitaux constitutifs de rentes

Lors de l’inventaire si la rente est conservée en gestion par l’entreprise Débit 4494

Crédit

Libellé des Comptes Capitaux constitutifs de rentes 60122Y Capitaux constitutifs de rentes (GSR) Versement du capital constitutif à la GSR

Les capitaux conservés en gestion par la société donneront lieu à la constitution de la provision mathématique des rentes. Les capitaux constitués par deuxième règlement sont traités de la même façon après réouverture des dossiers concernés. c) - Service de la rente après constitution. Au fur et mesure des paiements des arrérages, la comptabilité enregistre l’écriture suivante : Débit Crédit 60123 5141

Libellé des Comptes Arrérages après constitution (catégorie gestion des rentes) Banques

Les rentes constituées font l'objet, lors de l'inventaire, d'un calcul de provisions mathématiques. 1.3.3. ETATS ET REGISTRES 1.3.3.1. Relevés mensuels Les règlements de sinistres doivent faire l'objet de relevés mensuels, établis par catégorie, sous-catégorie et par exercice.

1.3.3.2. Registre des sinistres Les événements faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ainsi que les sorties sont enregistrés, dès qu'ils sont connus, sous une numérotation continue pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance et par exercice de déclaration ou, en transport et crédit, par exercice de souscription. Registre des sinistres Il comporte les renseignements suivants : -

date et numéro de l'enregistrement ; numéro de police ; nom de l'assuré ; date de l'événement ; date de déclaration ; exercice de premier inventaire ; année de classement du dossier ; situation du dossier (en cours, terminé, ré ouvert).

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Haut du document Il doit en être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe. Dossiers sinistres Pour chaque sinistre, les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté ou facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement : -

numéro de l'enregistrement ; numéro de la police ; désignation de l'intermédiaire d'assurances ; nom de l'assuré ; date de survenance de l'événement ; date de déclaration ; catégorie ou sous-catégorie des garanties mises en jeu ; nature du sinistre ou de la prestation ; désignation des victimes, bénéficiaires ou adversaires ; monnaie ou unité de compte du contrat ; première estimation ; évaluations successives des sommes à payer ; mentions des réclamations en justice ; date et montant des paiements à titre principal ; date et montant des paiements des frais accessoires ; date et montant des recours et sauvetages reçus ; évaluations successives des sommes à recouvrer.

Etat des sinistres survenus Les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, par catégorie d'opérations, les éléments suivants : - numéro d'enregistrement ; - sommes payées au cours de l'exercice ;  sommes restant à payer. Etat des sinistres en cours Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin dudit exercice. Registre des graves Pour les sinistres graves déclarés en accidents du travail, il est tenu un registre spécial comportant, outre les renseignements prévus ci-dessus, les indications suivantes : -

numéro du sinistre grave ; date d’inscription ; taux d’incapacité ou décès ; salaire utile ; date de naissance de la victime ; date de consolidation de la victime ;

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Haut du document - numéro de la rente. Registre des rentes Les entreprises assurant le service de rentes allouées aux victimes des accidents du travail doivent tenir un registre des rentes comportant les indications suivantes : - numéro de la rente ; - numéro du sinistre grave ; - taux d’incapacité ou part allouée ; - nom du crédirentier ; - date d’entrée en jouissance ; - montant de la rente ; - montant des arrérages courus avant constitution ; - capital constitutif ; - provision pour appareil de prothèse ; - modification ou révision (point de départ de la rente révisée ou de la modification, valeur actuelle de la rente primitive au jour de la révision, capital constitutif de la rente révisée plus arrérages courus avant constitution).

1.4. PLACEMENTS 1.4.1. GENERALITES Les immobilisations financières des entreprises d’assurances ont été classées par le PCA au niveau de trois rubriques différentes, à savoir : - Les immobilisations financières (non affectés) (rubriques 24/25) ; - Les placements affectés aux opérations d’assurances (rubrique 26) ; - Les placements non affectés aux opérations d’assurances (rubrique 35) Les « immobilisations financières » comprennent les éléments immobilisés en créances et titres lorsque ces éléments ne sont pas admis en couverture ou n’ont pas été affectés à la représentation des engagements techniques. Les immobilisations affectées aux opérations d’assurance sont appelées "placements". Elles comprennent les placements immobiliers et les immobilisations financières affectées à la représentation des engagements techniques. Les « placements non affectés aux opérations d’assurances » sont constitués par les placements non immobilisés et non affectés à la couverture des engagements techniques. Le fonctionnement des comptes sous les rubriques 24/25 et 35 est identique à celui du cadre général de la comptabilité. Ce sont les opérations relevant de la rubrique 26 qui font l’objet des développements qui suivent. 1.4.1.1 Introduction

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Haut du document Les entreprises d’assurances sont des investisseurs institutionnels. A ce titre, l’actif immobilisé des entreprises d'assurance comprend une rubrique particulièrement importante constituée par des placements dits « actifs représentatifs » régis par la réglementation spéciale des assurances. Ces placements découlent de l'obligation faite aux entreprises d'inscrire à leur passif et de représenter à leur actif l'intégralité des engagements découlant des opérations d'assurances. On parle ainsi de la "couverture" ou de la "représentation" des engagements techniques, c'est-à-dire la surveillance de la correspondance qui doit exister, à tout moment, entre les provisions techniques figurant au passif et l'emploi des fonds correspondant à l'actif. L’obligation faite aux entreprises d’assurances d’inscrire à leur passif l’intégralité des engagements souscrits sans tenir compte de la part des cessions en réassurance a conduit à considérer que la part des engagements à la charge des réassureurs constitue une sorte d’opération de régularisation des comptes d’actif, faisant en sorte qu’un poste distinct apparaisse au bilan sous la dénomination « Part des cessionnaires dans les provisions techniques » (Rubrique 32). 1.4.1.2 Réglementation des placements Le principe de la couverture est énoncé par l'article 238 du code des assurances. La réglementation des actifs représentatifs est fixée par l’arrêté afférent au livre 3 dudit code. Ce détermine les éléments admis en couverture des provisions techniques ainsi que les limites et les proportions dans lesquelles s'opère cette admission. Le principe de la couverture ne vise pas uniquement la consolidation des provisions techniques, il tend à appréhender l'équilibre financier global de l'entreprise. En effet, l'article 238 précité étend le principe de la couverture aux autres postes du passif correspondant aux créances privilégiées, aux dettes exigibles ainsi qu'aux dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers. D'autre part, l'obligation de couverture sous-tend également le principe de congruence qui vise à préserver l'équilibre financier des fluctuations inhérentes aux risques de change. La règle retenue en matière de comptabilité en devises est celle de l'enregistrement en monnaies originales des opérations. La règle de la congruence pose ainsi la règle que les actifs représentatifs d’engagements libellés en monnaies étrangères doivent être détenus dans les mêmes monnaies. Ce principe a été également affirmé pour les assurances dont les engagements sont exprimés en unités de comptes Le principe de congruence est complété par la règle de l’affectation qui consiste à désigner pour chaque élément, les engagements techniques auxquels il correspond. Ainsi les dispositions de l'article 39 précisent que : " A leur date d’entrée, les éléments d’actif doivent faire l’objet de comptes distincts selon les affectations suivantes : a - assurances vie et capitalisation ; b - assurances vie et capitalisation à capital variable ; c - gestion spéciale des rentes accidents du travail ; d - autres opérations d’assurances directes ;

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Haut du document e - réassurance ; f - autres affectations. Le changement d'affectation de tout actif précédemment affecté en a, c et d cidessus doit recueillir, au préalable, l'autorisation du ministre chargé des finances. Les changements d'affectation de a, c, d, e et f vers b et inversement ne nécessitent pas l'autorisation précitée ; étant entendu que le changement dans le sens de a, c, d, e et f vers b est considéré comme cession d'éléments d'actifs et doit être assorti de la constatation d'une plus ou moins value. Les changements d'affectation de e et f vers a, b, c et d ne sont pas soumis à l'autorisation sus mentionnée". Le PCA a prévu deux rubriques symétriques pour mettre en évidences la relation qui doit exister en les provisions techniques et les placements, à savoir : 16 - Provisions techniques 26 - Placements affectés aux opérations d’assurances. Toutefois, cette correspondance ne signifie pas équivalence des deux rubriques. En effet, la couverture des engagements techniques est assurée à la fois par les placements proprement dits et par d’autres éléments d’actifs tels que les créances, les avoirs en trésorerie ... L'obligation de couverture est assortie d'une obligation de dépôts des valeurs conformément à l'article 49 de l'arrêté précité. Ce dépôt concerne les valeurs mobilières et espèces affectées à la couverture des provisions techniques au jour de l'inventaire. Ce dépôt doit être réalisé dans les 5 mois qui suivent la clôture de l'exercice, auprès d'établissements bancaires agréés qui doivent en délivrer la justification par des attestations. Les autres valeurs telles que les immeubles et les prêts hypothécaires font l'objet d'une inscription du privilège spécial des assurés sur les titres fonciers. Les entreprises doivent en outre effectuer, dans les 4 mois, le dépôt correspondant aux engagements au 30 juin. Les valeurs énumérées par l'arrêté peuvent être classées en trois groupes : (voir annexe "liste des placements") 1- les placements admis sans limitation : Ce sont des valeurs qui peuvent être affectées à la couverture sans aucune limitation. Il s'agit essentiellement des valeurs (obligations et bons) de l'Etat ou jouissant de sa garantie. A noter que la part de la cession légale dans les provisions techniques des entreprises d’assurances fait l’objet d’une attestation délivrée par la Société Centrale de Réassurance. Cette attestation fait apparaître le montant de la « créance » des cédantes qui est admise intégralement en représentation des provisions techniques. Cette créance est une consolidation par un dispositif réglementaire d’une partie du poste « Part des réassureurs dans les provisions techniques » 2- les placements admis avec limitation : Ce sont les valeurs qui ne peuvent être affectées à la couverture que dans des proportions déterminées. (Immeubles, actions cotées etc.). 3- les créances et les espèces : Il s’agit essentiellement des comptes de trésorerie ainsi que des créances sur les assurés au titre des primes à recevoir.

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Haut du document La règle du cantonnement de l’actif conduit à appliquer les taux d’admission et de limitation en couverture par référence aux montant des provisions techniques de chaque groupe. L’arrêté énonce la règle de l’inventaire permanent en ce qui concerne les placements des entreprises d’assurances. Cet inventaire repose sur la tenue de relevés individuels et de registres de mouvements. Cependant, cette obligation semble concerner les placements affectés aux opérations d’assurances, bien que cette précision ne découle pas des stipulations de la disposition réglementaires qui parle des « placements des entreprises d’assurances… ». Ces documents doivent être tenus, selon des modèles prévus, pour les valeurs mobilières, les immeubles, les prêts et les valeurs reçues en dépôt (voir annexes) Au niveau pratique, l’obligation de l’inventaire permanent et le détail des informations à gérer à cet effet, semblent instaurer un système parallèle à celui de la comptabilité courante de l’entreprise, sauf à mettre à en place une comptabilité divisionnaire permettant de satisfaire à ces exigences. Toutefois, la mention de certaines informations n’étant pas des faits comptables véritables (promesses d’achat ou de vente), il est souhaitable d’organiser cette partie au sein de la classe des comptes spéciaux. Les opérations sur placements font l’objet de registres de mouvements qui peuvent prendre la forme de journaux auxiliaires. Enfin, un registre relié, tenu par ordre de date, doit recevoir mensuellement le report des soldes des relevés (nombres et montants) individuels. Les promesses d’achat et de vente en cours sont reportées chaque mois jusqu’à extinction des engagements. Les reports sont certifiés par la direction de l’entreprise.

1.4.2. COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS 1.4.2.1. Les différentes formes de la valeur En comptabilité, la valeur revêt trois formes : valeur d’entrée, valeur actuelle et valeur comptable nette. 1. La valeur d’entrée est la valeur à laquelle sera enregistré un élément d’actif au moment de son entrée dans le patrimoine de l’entreprise. La valeur d’entrée d’un élément d’actif est constituée par la somme des coûts nécessaires à l’achat ou à la production de l’élément en question. 2. La valeur actuelle d’un élément est une valeur d’estimation, à une date donnée, en fonction de la valeur de cet élément sur le marché et de son utilité économique pour l’entreprise. 3. La valeur comptable nette, est la valeur ressortant du bilan par la différence entre la valeur d’entrée et, le cas échéant, les corrections de valeur effectuées par comparaison avec la valeur actuelle.

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Haut du document La valeur comptable nette est la valeur d’un bien à un moment donné tel que cela ressort des écritures de l’entreprise. C’est la valeur à laquelle sont enregistrées les sorties. 1.4.2.2. Évaluation à la date d’entrée Lors de leur entrée dans le patrimoine, les éléments sont portés en comptabilité selon les règles générales d’évaluation qui suivent et en fonction de l’affectation ou de leur destination. La destination que peut recevoir un élément dépend : * De la nature de son emploi : - actif circulant - actif immobilisé * De son affectation ou non aux opérations d’assurances : - Immobilisations corporelles, incorporelles ou financières - Placements affectés : - assurances vie et capitalisation ; - assurances vie et capitalisation à capital variable ; - gestion spéciale des rentes accidents du travail ; - autres opérations d’assurances directes ; - réassurance ; - autres affectations. 1. Les biens Les biens sont inscrits en comptabilité : • - à leur coût d’acquisition pour les biens acquis à titre onéreux : Ainsi Les immeubles (terrains et constructions) sont inscrits en comptabilité pour leur coût réel d'achat ou de production. Les frais engagés à l'occasion de l'acquisition des biens immobiliers tels que les droits de mutation, les honoraires ou commissions et les frais d'actes, ne sont pas compris dans ce coût mais sont portés au compte "Frais d'acquisition des immobilisations". Par contre, les honoraires d'architecte relatifs à la construction d'un immeuble sont inclus dans le coût de production. •- à leur coût de production pour les biens produits ; •- à leur valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les valeurs apportées en société; •- à leur valeur actuelle pour les biens acquis par voie d’échange, cette valeur étant déterminée par la valeur de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre ; •- à leur coût calculé pour les biens acquis conjointement pour un montant global déterminé : * pour les biens acquis, par la ventilation du coût global d’acquisition proportionnellement à la valeur relative qui peut

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Haut du document être attachée à chacun des biens dans leur valeur totale, dès qu’ils peuvent être individualisés ; * pour les biens produits de façon liée et indissociable, par la ventilation du coût de production global selon la valeur attribuée à chacun d’eux dans la valeur totale dès qu’ils peuvent être individualisés. 2. Les titres : Les titres sont inscrits en comptabilité : •- à leur prix d’achat déduction faite des frais d’achat et des intérêts courus depuis la dernière échéance pour les titres à revenus fixes ; En ce qui concerne les obligations, le prix d'achat s'entend déduction faite du prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date d'acquisition des titres. En effet, le cours de bourse, qui constitue généralement le prix d'achat, tient compte du coupon à échoir ; l'effet de cette anticipation est croissant au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'échéance de ce coupon. Cette déduction est portée au débit du compte "Revenus des obligations". Lorsque le prix d’achat est différent de la valeur nette de remboursement, la différence fait l’objet d’un étalement sur la durée résiduelle du titre. Les frais accessoires d'achat (impôts, commissions et courtages) ne sont pas compris dans la valeur des titres, mais sont considérés comme des frais financiers et sont, en tant que tels, portés au débit du compte "frais d'achat de titres". •- à leur prix d’achat déduction faite des frais d’achat et du coupon attaché dont le montant est connu et payable à brève échéance pour les titres à revenus variables ; •- à leur valeur actuelle pour les titres acquis par voie d’échange, cette valeur étant déterminée par la valeur de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre ; 3 Créances, dettes et disponibilités Les créances, les dettes et les disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont enregistrées dans la « Comptabilité-devises » pour leur montant nominal en devises et dans la comptabilité générale, pour leur contre-valeur en dirhams. 1.4.2.3 Évaluation à la Sortie En cas de cession d’un bien, la valeur de sortie est constituée par la valeur comptable nette après amortissements, s’il y a lieu, pour la période allant du début de l’exercice ou de la date d’acquisition jusqu’au jour de cession.

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Haut du document En cas de cession d'un titre en portefeuille, la plus ou moins-value est déterminée en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan. En cas de cession d'immobilisations autres les placements (26) les comptes concernés sont crédités par le débit des comptes respectifs suivants : 6512 Valeur nette des immobilisations incorporelles cédées 6513 Valeur nette des immobilisations corporelles cédées 6514 Valeur nette des immobilisations financières cédées Les comptes du poste 651 enregistrent, à leur débit, le montant de la valeur nette d’amortissement des éléments cédés de l’actif immobilisé. Toutefois, en ce qui concerne le compte 6514 "Valeur nette des immobilisations financières cédées" seules sont portées à son débit les valeurs conférant un droit de propriété. (Poste 251 et 258) Le produit de la cession est porté au crédit des comptes suivants 7512 Produits des cessions des immobilisations incorporelles 7513 Produits des cessions des immobilisations corporelles 7514 Produits des cessions des immobilisations financières (Droits de propriété) Exemple : Cession de titres participation Débit 6514 Débit 5141

Crédit

Libellé des Comptes Valeur nette des immobilisations financières cédées 2510 Titres de participation Crédit Libellé des Comptes Banques 7514 Produits des cessions des immobilisations financières

Les comptes du poste 751 enregistrent à leur crédit les produits de cessions des éléments immobilisés. Toutefois, en ce qui concerne le compte 7514 seules sont portées à son crédit les valeurs conférant un droit de propriété (poste 251 et 258) En cas de cession d'éléments d'actif figurant sous la rubrique 26, les plus ou moins values sont passées respectivement aux comptes 735 ou 635. Exemple : cession de titres de participation Débit 5141 63221

Crédit

Libellé des Comptes Banques Frais d'achat et de ventes de titres

73531 2631

Profits sur cession de titres de participation Titres de participation

1.4.3. ETAT ET REGISTRES 1.4.3.1. Inventaire des placements

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Haut du document Les placements doivent faire l'objet d'un inventaire permanent qui repose sur la tenue - de relevés individuels - de registres de mouvements. 1°) Les relevés individuels sont établis dans l'ordre prévu par la nomenclature des comptes sur des fiches ou sur un registre ; à chaque intitulé de valeur est réservé un feuillet ou une fiche. Les indications à y porter sont : a) pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates d'entrée ou de sortie, le nombre de titres achetés, vendus ou remboursés, les soldes en nombre, les prix d'achat nets des frais d'acquisition, les prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes en valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits, soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de l'avis d'achat ou de vente délivré par l'entremise d'une société de bourse ou de l'accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités ou sur titres, au plus tard le lendemain de l'encaissement ; b) pour les immeubles : la date des opérations ; (1) à l'entrée, les sommes effectivement versées ventilées s'il y a lieu en paiements en principal et frais d'acquisition, la date d'inscription du privilège spécial des assurés ; (2) à chaque inventaire, les amortissements correspondants ; (3) à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est créé dès la signature de l'acte d'achat ou de promesse d'achat ou dès le prononcé de l'adjudication. Les promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements ; c) pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix d'entrée, le taux d'intérêt, la date de paiement des intérêts, la date du remboursement total ou les échéances des remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le feuillet ou la fiche ; d) pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d'autres personnes physiques ou morales, en plus des indications analogues, le nom du déposant ; e) pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l'entreprise, le lieu de dépôt. Les éléments affectés par l'entreprise à la représentation des provisions mathématiques des assurances sur la vie et capitalisation et des provisions mathématiques constituées en accidents du travail font l'objet d'une mention spéciale. 2°) Les mouvements sont transcrits au jour le jour sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par nature de placement faisant l'objet d'une rubrique dans la nomenclature des comptes. Pour chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des valeurs, et le montant, soit de l'entrée, soit de la sortie des valeurs. Les achats

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Haut du document et les ventes d'immeubles sont portés dès l'existence des engagements ; les promesses d'achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnées à une condition non encore réalisée sont mentionnés pour mémoire. En outre, un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des relevés individuels, les promesses d'achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu'à extinction des engagements ; les reports sont visés pour certification, par le dirigeant de l'entreprise. Les écritures portées sur les journaux et livres auxiliaires afférents aux valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques doivent être justifiées à tout moment en nombre de titres entrés ou sortis ainsi que les quantités correspondantes aux soldes des comptes.

1.5. REASSURANCE 1.5.1. DÉFINITION 1.5.1.1. Réassurance La réassurance est l'opération par laquelle une entreprise d'assurance se décharge sur une autre société, le réassureur, d'une partie des risques qu'elle a souscrits. Cependant, La réassurance ne se traduit pas par une « cession » au sens de « vente » mais consiste plutôt en un « procédé à caractère économique et financier » visant à protéger la fortune de l’entreprise cédante contre les pertes pouvant provenir des obligations souscrites dans le cadre de contrats d’assurance. Le code réassurance:

des

assurances

allemand

donne

ainsi

la

définition

de

la

« La réassurance est l’assurance du risque assumé par l’assureur ». L’exécution du contrat de réassurance (le traité) se traduit par l’établissement de compte de réassurance. La comptabilité des opérations de réassurance traite de l'ensemble des règles et techniques comptables relatives aux opérations de réassurance. Selon la qualité de l'intervenant, on distingue d'une part la réassurance dite active qui se traduit par l'acceptation d'opérations de réassurance et d'autre part, la réassurance dite passive qui comporte uniquement l'aspect de cession de risques en réassurance. Le présent cours se limitera à étudier la comptabilité des opérations de réassurance telles qu'elles se présentent au niveau de l'entreprise d'assurance en tant que cédante. 1.5.1.2. Formes de réassurances Les opérations de réassurances peuvent revêtir deux aspects : a - la réassurance obligatoire résultant d'un contrat, appelé traité, fixant les obligations des parties, cédante et réassureur. Les modalités d’exécution des traités de réassurance revêtent à leur tour des formules différentes selon qu’il s’agisse d’une forme dite « Proportionnelle ou « non proportionnelle ».

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Haut du document b - la réassurance facultative, dans laquelle la cession des risques est négociée au cas par cas entre la cédante et le réassureur. (Généralement sous forme proportionnelle). La réassurance facultative peut, dans certains, revêtir la forme d'une convention dite "Facultative-obligatoire" dans laquelle est prévue l'obligation d'acceptation du réassureur, sans obligation de cession de la part de la cédante. Enfin dans certains pays l'intervention de l'Etat dans le domaine de la réassurance a donné naissance à la réassurance légale qui introduit une obligation de cession à un organisme public ou semi-public. C’est le cas au Maroc avec la Société centrale de réassurance qui est concessionnaire de la cession légale au taux de 10%. 1.5.1.2.1. Traités proportionnels Les traités dits proportionnels se traduisent par une participation du réassureur dans les produits (primes) et les charges (sinistres et frais de gestion) de la cédante. La participation dans les frais de gestion se traduit par une quotepart des primes fixée à l’avance et appelée commissions de réassurance. Les traités proportionnels prévoient également une participation aux bénéfices en faveur de la cédante, lorsque les résultats du traité sont positifs. La réassurance proportionnelle connaît deux types de traités : a - Traité en quote-part pure La réassurance en quote-part, appelée aussi en participation, permet à l'entreprise d'assurance de se décharger d'une partie des risques en faisant participer ses réassureurs, selon une proportion convenue à l’avance, dans les primes et les sinistres d'une branche ou d'une catégorie d'opération, pendant une période de temps. Dans un traité en quote-part, l’entreprise d’assurance conserve pour son propre compte une partie des risques objets du traité. b - Traité en excédent de pleins La réassurance en excédent de capitaux est une réassurance en quote-part mais elle ne concerne que les risques dépassant une certaine limite convenue à l’avance. L’entreprise d’assurance va céder les montants qu’elle ne peut ou ne veut conserver pour son propre compte. Elle a donc pour effet de faire participer le réassureur selon une quote-part déterminée risque par risque, mais non pas d’une manière uniforme comme c’est le cas dans la réassurance en quote-part pure. 1.5.1.2.2 Traités non-Proportionnels Les types de traités en réassurance non proportionnelle sont : a - Traité en excédent de sinistres La réassurance en excédent de sinistres (ou excess of loss) permet à l'entreprise d'assurance de se décharger des sinistres dépassant une certaine limite appelée priorité ou franchise, moyennant le paiement d'une prime forfaitaire déterminée à l'avance. b - Traités en excédent de pertes

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Haut du document La réassurance en excédent de pertes ou stop loss est une couverture permettant à l'entreprise d'assurance de se décharger d'une partie des déficits techniques, moyennant une prime déterminée à l'avance. 1.5.2. Règlementation de la réassurance Le code des assurances a étendu le contrôle de l'Etat aux opérations de réassurance. En effet, selon les disposition de l'article 158 " Toute entreprise qui entend réaliser une opération qualifiée d'assurance ou de réassurance ou assimilée à une opération d'assurance est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. L'arrêté portant application du livre 3 du code des assurances a introduit un certains nombre d'obligations en ce qui concerne les opérations de réassurance (acceptions et cessions). 1.5.2.1 - Registres Pour les opérations de réassurance, acceptations d'une part, cessions et rétrocessions d'autre part, les entreprises d'assurances et de réassurance doivent tenir : 1) un registre chronologique des traités de réassurance : - numéro d'ordre du traité ; - date de signature ; - date d'effet ; - durée ; - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ; - nature des risques objets du traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. 2) un registre des opérations de cession et acceptation facultatives : - nom du cédant ou du cessionnaire ; - catégorie d'assurance ; - numéro de référence du bordereau ou de la pièce justificative ; - montant de la prime. 1.5.2.2. Plan de réassurance Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent soumettre à l'approbation du ministre des finances, avant le premier février de chaque année, un plan de réassurance pour l’année en cours. Ce plan de réassurance est accompagné des documents ci-après : 1- les derniers états financiers des réassureurs participant dans le plan ; 2- les confirmations de couvertures des réassureurs dûment signées par ces derniers ; 3- un état faisant ressortir l'explication des changements intervenus dans les formes et les conditions de réassurance, par rapport à l'exercice précédent ; 4- pour les traités proportionnels, le profil de risque objet de la réassurance ;

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Haut du document 5- les fiches de présentation des traités de réassurance établies selon les modèles annexés à l'original du présent arrêté. Pour ces fiches, les entreprises d'assurances et de réassurance disposent d'un délai allant jusqu'au 30 avril pour les produire. Il est en outre précisé que le programme de réassurance doit faire l'objet d'un placement intégral et que les conditions des différents participants doivent être identiques. 1.5.2.3. Dispositions techniques Lorsqu'une cédante augmente son plein de souscription, elle doit revoir dans le même sens son plein de conservation. Par ailleurs, les garanties et exclusions fixées par les traités de réassurance doivent être conformes à celles prévues par les polices originales. Dans le cas contraire, les garanties exclues des traités ne peuvent être accordées aux assurés qu'à hauteur de la rétention propre de l'entreprise d'assurances et de réassurance cédante. Les réassureurs participant dans un plan de réassurance doivent être réputés de bonne sécurité et avoir respecté leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurances et de réassurance agréées au Maroc. Le nombre de participants dans un traité de réassurance doit être au moins de trois, la part de chacun d'eux ne pouvant excéder 50% de l'engagement total des réassureurs. Ce plafond s'applique également à l'ensemble des réassureurs ayant une participation directe ou indirecte dans l'entreprise cédante. Toutefois, dans des cas particuliers d'offre restreinte justifiée de capacité de réassurance, ce placement peut être opéré autrement. Pour les traités qui prévoient des engagements annuels forfaitaires et limités (agrégats), la cédante ayant absorbé partiellement ou totalement l'engagement initial, doit reconstituer la garantie et porter, sans délai, à la connaissance du ministre chargé des finances l'engagement reconstitué ainsi que son mode de reconstitution. Le placement dans le cadre de la réassurance facultative ne peut être opéré que le ou les apériteurs et après épuisement de la capacité de leurs traités de réassurance respectifs. En cas de cession en réassurance facultative, l'entreprise cédante est tenue de communiquer, sans délai, au ministre chargé des finances le bordereau de cession et la note de couverture y afférents. Les dépôts des provisions techniques à la charge des réassureurs doit être effectué en espèces et/ou en valeurs énumérées aux paragraphes 1°, 2°, 5° et 12° à 20° de l'article 29 de l'arrêté Toutefois, le dépôt n'est obligatoire pour les provisions techniques afférentes aux cessions facultatives effectuées auprès d'une entreprise de réassurance située au Maroc. Dans ce cas la créance sur ce dernier est admise en couverture. Le rachat des provisions techniques mises à la charge des réassureurs par les cédants ne peut intervenir qu'après autorisation préalable du ministre chargé

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Haut du document des finances. Les demandes d'autorisation doivent être appuyées des pièces suivantes : - le projet de la convention de rachat ; - le(s) compte(s) de réassurance relatif(s) au(x) traité(s) ; - la liste des dossiers objets du rachat ; - le compte faisant ressortir le montant à racheter. 1.5.3. COMPTABILITÉ 1.5.3.1. Terminologie Pour déterminer le traitement comptable des opérations de réassurances, il convient de définir au préalable les caractéristiques fondamentales des traités qui les régissent. Un traité de réassurance se caractérise par : • - Année de souscription : C’est l’exercice d’effet du traité, c’est-àdire la première année de son existence. • - l'exercice de réassurance ou année de traité : C'est l'année civile durant laquelle s'exerce la couverture en réassurance. Elle correspond soit à l'année de souscription des contrats d'assurance, (exemple : Maritime et transport), soit à l'exercice de survenance des sinistres (exemple : assurance automobile). Ainsi un traité quote-part en assurance maritime va couvrir les affaires souscrites en 1993 tandis qu’un traité XL Automobile prendra en charge les sinistres survenus en 1993 pour la part dépassant la franchise convenue. • - l'année de compte : C'est l'exercice comptable au titre duquel les comptes sont établis. Ainsi, un exercice de réassurance peut donner lieu à plusieurs années de compte, de même qu'une année de compte connaît plusieurs années de réassurance. Compte tenu du délai de liquidation des sinistres, un traité en excédent de sinistres couvrant l’exercice de survenance 1990 fera l’objet des comptes suivants : Année Année Année Année

de de de de

compte compte compte compte

1990 1991 1992 1993

et ainsi de suite jusqu’à liquidation intégrale des engagements du traité. •- la branche ou la catégorie concernée par le traité : Les opérations couvertes par un traité de réassurance peuvent ne pas correspondre à celles définies par la société pour la comptabilité de ses opérations. Il s'avère donc nécessaire de procéder à des regroupements différents. •- Monnaie originale : C’est la monnaie dans laquelle sont exprimés les engagements des risques assurés. •- Monnaie de compte : C’est la monnaie dans laquelle sont établis les comptes de réassurance et qui est en générale, la monnaie dans

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Haut du document laquelle vont s’exécuter les règlements entre la cédante et son réassureur. •- Compte courant : Les cédantes et les réassureurs comptabilisent leurs opérations sur la base de comptes courants établis par les cédantes. Dans les traités proportionnels, les comptes sont établis trimestriellement, dans les traités non proportionnels la périodicité des comptes est en général annuelle. 1.5.3.2. Établissement des comptes 1.5.3.2.1 Traités en quote-part L'application des opérations de cessions en matière de traité en participation est effectuée périodiquement, en général trimestriellement. Cette application consiste à extraire de la comptabilité de l'entreprise les chiffres correspondant aux critères définis par les traités de réassurance à dresser des comptes selon le modèle suivant :

Branche :

COMPTE TRIMESTRIEL Année de traité

Libellé Primes Portefeuille de primes Portefeuille de sinistres en suspens Commissions Commissions additionnelles Sinistres payés Participation aux bénéfices Dépôt primes constitué Dépôt sinistres constitué Dépôt primes libéré Dépôt sinistre libéré

Débit

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Année de compte Crédit

Haut du document Intérêts sur dépôts Totaux Votre part.......% Soit à votre débit/Crédit

............................. ............................

Ce compte est établi sur une base à 100% c'est-à-dire qu'il représente les chiffres réalisés par la cédante dans la branche considérée par le traité de réassurance considéré. 1.5.3.2.2 Traités en excédents de pleins Dans les traités en excédents chaque risque donne lieu, en fonction de son importance, à une cession particulière. Cette application donne lieu à l’établissement de bordereaux permettant de déterminer la part cédée pour chaque risque. Ces bordereaux sont établis aussi bien pour déterminer les primes cédées que les sinistres à la charge des réassureurs. En ce qui concerne l’établissement des comptes, la comptabilisation est identique à celle des traités en quote-part. 1.5.3.2.3.Le portefeuille primes Dans les traités proportionnels où l'exercice de réassurance correspond à celui de la survenance des sinistres, l'application des cessions à partir des données de la comptabilité de la cédante conduit à porter au crédit du réassureur une proportion des primes émises par l'entreprise. Or, l'exercice de réassurance étant généralement délimité par l'année civile, une correction devra être apportée pour tenir compte des risques en cours au début et à la fin du traité. Cette correction est effectuée par le jeu du portefeuille. Le portefeuille est calculé d'après le taux fixé par le traité de réassurance. Au début du traité, l'entrée de portefeuille versée au réassureur lui permet de recevoir la fraction des primes correspondant aux risques en cours au premier janvier de l'exercice, date d'effet du traité. A la fin du traité, la sortie de portefeuille permet à la cédante de récupérer la portion de prime créditée au réassureur pour la période où les risques ne sont plus couverts par ce dernier. Le réassureur rembourse ainsi, d’une certaine façon, sa part dans la réserve pour risques en cours. 1.5.2.2.4 Le portefeuille de sinistres Dans certaines catégories d’assurances caractérisées par une cadence élevée de règlement des sinistres, les traités proportionnels couvrant ce type d’opérations peuvent adopter une méthode de présentation des comptes par exercice comptable sans distinction des exercices de compétences (souscription ou survenance). Ce système est appelé « clean-cut » Dans ce cas, le réassureur entrant pour participer à un exercice N va recevoir une entrée de portefeuille prime (risques en cours au 31 décembre N-1) et une entrée de "portefeuille-sinistres" (Sinistres restant à payer au 31 décembre n-1).

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Haut du document 1.5.3.2.5 Participation aux bénéfices La participation aux bénéfices est déterminée sur la base d'un compte de résultats (également appelé compte de profits et pertes) établi par la cédante selon le modèle suivant : TRAITE ................................. LIBELLE

Année Année Année 1 2 3

PRODUITS

Primes Risques en précédente Sinistres à précédente

cours

de

l'année

payer

de

l'année

Total CHARGES Sinistres Commissions Réserve pour risques en cours Réserve pour sinistres à payer Frais de gestion du réassureur Total RÉSULTAT Report de pertes de l'année précédente Profit net Participation aux bénéfices....%

1.5.3.2.6 Traités non proportionnels Dans les traités proportionnels, la prime de réassurance est payée d'avance par le versement d'une "Prime de dépôt". La prime de dépôt revêt, en général, le caractère d'une provision (prime provisionnelle) ajustable en fin d'exercice en appliquant le taux de prime convenu aux primes émises nettes d'annulations Elle peut dans certains cas être définie comme prime minimum de dépôts, c'est-à-dire que la cédante doit payer, au moins, ce montant pour bénéficier de cette couverture. Le paiement des primes provisionnelles est enregistré en comptabilité comme une avance faite au réassureur, c'est à dire qu'elle est portée à son débit sans enregistrement correspondant dans les comptes de gestion : Compte avec les cessionnaires Prime prov.

Banque Prime prov.

56

Haut du document

1.5.3.3.7 Les dépôts La réglementation des assurances impose à la cédante de constituer à son actif et de représenter à son passif l'intégralité des engagements souscrits à l'égard des assurés sans tenir compte des cessions en réassurance. Cette couverture consiste à détenir les moyens financiers correspondant aux engagements en suspens à la date du 31 décembre. Pour respecter cette règle, la cédante va exiger des ses réassureurs de déposer, entre ses mains, leur part dans les provisions techniques. Le réassureur va ainsi déposer sa part dans : - la provision pour risques en cours, - la provision pour sinistres à payer. Les dépôts sont en général constitués en espèces ; mais ils peuvent, dans certains cas, être concrétisés par une remise de valeurs mobilières ou par la délivrance d'une lettre irrévocable de crédit délivrée par un établissement bancaire. La constitution et la libération des dépôts en espèces sont effectuées dans les comptes de réassurance, selon la périodicité de ces derniers. Lors de chaque libération, la cédante crédite le réassureur d'un intérêt au taux prévu par le traité de réassurance. 1.5.3.4. Transcription comptable L’exécution des traités de réassurance génère pour la cédante : - des opérations techniques - des opérations financières

1.5.3.4.1. Les opérations techniques Les opérations techniques se traduisent par des charges et des produits pour l'entreprise. L'analyse de ces opérations par le plan comptable des assurances a conduit aux schémas d'écritures suivants : A l’égard des cessionnaires : Débit 701911 701921

Crédit

701912 701922 60191 60192 71831 71832

Libellé compte Part des cessionnaires dans les primes brutes vie Part des cessionnaires dans les primes brutes nonvie Déductions de réassurance vie Déductions de réassurance non-vie Prestations et frais payés vie (cessions) Prestations et frais payés non-vie (cessions) Participations reçues des cessionnaires vie Participations reçues des cessionnaires non-vie

57

Haut du document 34110

34110 Comptes avec les cessionnaires

Au niveau des comptes des provisions techniques : Débit 3212

Crédit 7029

3221

Libellé compte Provisions pour primes non acquises (cessions) Variation des prov pour primes non acquises (cessions)

Provisions pour sinistres à payer vie (cessions) 60291 Variation des prov pour sinistres-vie (cessions)

3222 60292 3231 60391

Provisions pour sinistres à payer non-vie (cessions) Variation des prov pour sinistres non- vie (cessions) Provisions mathématiques vie (cessions) Variation des prov math à la charge des cessionnaires

L’enregistrement en comptabilité se fait à partir du compte de réassurance dont les opérations peuvent être, pour les besoins de l’analyse, décomposées ainsi : a - La cédante crédite le réassureur de la part de ce dernier dans les primes de réassurance cédées conformément au traité : Compte avec les cessionnaires Primes

Part des cessionnaires/primes Primes

b - La cédante débite le réassureur de la commission accordée en vertu du traité Compte avec les cessionnaires Déductions

Déductions de réassurance Déductions

c - La cédante débite le réassureur des sinistres à sa charge Compte avec les cessionnaires Sinistres

Prestations et frais cessions Sinistres

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Haut du document d - Dans certaines formes de traités, le réassureur peut être appelé à allouer à la cédante une participation aux bénéfices Compte avec les cessionnaires Part. aux bénéf.

Participations reçues Part. aux bénéf.

Dans les faits le compte du réassureur reçoit un montant unique qui est le solde du compte technique avec comme contrepartie les comptes de charges et produits de la cédante selon le schéma d’écriture suivant (non-vie) : Débit 701921

Crédit

Libellé compte Part des réassureurs dans les primes 601921 Part des réassureurs dans les prestations et frais payés 701922 Déductions de réassurance 701923 Participations aux bénéfices reçues des réassureurs non vie 34110 Compte avec les cessionnaires

Montant Primes

Montant Sinistres Déduction PB

Solde

1.5.3.4.2.Les opérations financières Les mouvements de fonds entre la cédante et son réassureur sont portés au compte courant de celui-ci selon leur sens : Compte avec les cessionnaires Décaissements Encaissements

Banque Encaissements Décaissements

Les opérations d'ordre financier qui se manifestent par la constitution et la restitution de dépôts rémunérés entre les mains de la cédante.

34110

Compte avec les cessionnaires

42000 Dettes pour espèces remises par les réassureurs Libellé : Constitution de dépôts reçus des réassureurs 34110 Compte avec les cessionnaires 42000 Dettes pour espèces remises par les réassureurs Libellé : Libération des dépôts 34110 Compte avec les cessionnaires 601912 Charges de dépôts sinistres vie 601922 Charges de dépôts sinistres non-vie 701917 Charges de dépôts primes - vie 901927 Charges de dépôts primes non-vie Libellé : Intérêts sur dépôts libérés

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Haut du document Selon les dispositions du traité de réassurance la cédante retient un dépôt correspondant aux engagements en suspens à la fin de l'exercice comptable : Compte avec les cessionnaires Dépôt constitué

Dettes pour dépôts Dépôt constitué

Compte avec les cessionnaires Dépôt libéré

Dettes pour dépôts Dépôt libéré

Compte avec les cessionnaires Intérêts / dépôts

Charges de dépôts Intérêts/dépôts

2.1. PRODUITS 2.1.1 Principes En matière de production des opérations d'assurances, le principe de la comptabilité à l'émission des primes conduit à trois types de régularisations selon la réponse apportée aux trois questions suivantes : - les comptes retracent-ils tous les produits de l'exercice ? - les produits comptabilisés concernent-ils l'exercice ? - les produits comptabilisés sont-ils grevés d'un risque ? Exemple : Une société a réalisé trois contrats d'assurances au cours de l'année 1995, soit :

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Haut du document Un contrat "A" allant du 1er juillet au 31 décembre 1995 pour lequel la prime (1000 Dh) est toujours impayée à la date du 31 décembre; Un contrat "B" allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, pour lequel elle a encaissé une provision de 2000 Dh, la prime totale sera calculée sur la base d'une déclaration que l'assuré doit faire à la fin de la période d'assurance ; Un contrat "C" allant du premier juillet 1995 au 30 juin 1996 pour une prime de 1200 Dh, la quittance a été émise et encaissée. Solution : Le calcul du résultat de la société pour l'année 1995 sur ces trois opérations doit répondre aux trois questions ci-dessus en faisant l'analyse suivante : Le contrat « A », dont la prime est impayée depuis six mois, le calcul du résultat doit prendre en considération les chances de recouvrement de cette créance (soit 50% de la prime par exemple). Le contrat « B » ayant une période de garantie identique à l'exercice comptable, le résultat doit tenir compte de la totalité de la prime le concernant. Or les comptes de la société n'ont enregistré qu'une provision. Il conviendra donc d'estimer la prime réelle de ce contrat et d'enregistrer le reliquat.(soit, par exemple, 20% de la provision). Le contrat « C » ne concerne l'année 1995 que pour la moitié de sa durée, donc la prime à prendre en compte n'est que la moitié, soit 600. Le compte de calcul des produits découlant des primes se présentera ainsi :

Libellé Prime de « A » Prime de « B » Prime de « C » Risque sur prime « A » Reliquat Prime B Prorata Prime C Total des corrections (2) Produits nets de l’exercice

Montant 1 000,00 2 000,00 1 200,00

+

500,00 + 400,00

4 200,00

-

400,00 3 500,00

600,00 1 100,00

2.1.2 Primes à annuler 2.1.2.1 Définition des primes à annuler Le principe de la comptabilité à l'émission des primes a pour conséquence d'enregistrer des créances (sur les assurés) dont le recouvrement n'est pas toujours certain, surtout dans les entreprises pratiquant le système de l'émission

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Haut du document simultanée des polices et des quittances correspondantes (émission suite à une simple proposition avant régularisation des documents contractuels). L'enregistrement mécanique des primes dès leur émission à pour corollaire le phénomène des annulations. Ces annulations résultent également d'erreurs matérielles dans le traitement des opérations techniques. Ainsi, lors de l'inventaire, une certaine proportion des quittances de primes émises et non encore encaissées à la date du 31 décembre ne sera certainement pas recouvrée et sera retournée pour annulation ou rectification. Pour faire face à ce risque et en corriger l’impact, l'entreprise doit procéder à une estimation des primes restant à annuler L'estimation des annulations de primes dépend de la catégorie d’opération concernée, de l'expérience de chaque entreprise, de sa politique de souscription et de recouvrement. Cette estimation est basée sur l'observation statistique du phénomène des annulations au sein de l’entreprise en vue d’en déterminer les ratios. L'application de ces ratios aux émissions comptabilisées au cours d'un exercice donné permet d'obtenir le montant global des annulations susceptibles d'être enregistrées sur ces émissions. Le risque résiduel à la fin de l’exercice est obtenu après déduction des annulations déjà comptabilisées au titre des émissions considérées. D'autres méthodes, basées sur l'analyse des annulations par rapport à l'âge des primes à recevoir à la fin d'un exercice donnée permettent également de déterminer des d'annulation. 2.1.2.2 Comptabilité des primes à annuler L'enregistrement et le calcul des primes à annuler seront illustrés par l'exemple suivant : Au 31 décembre 1995, la balance fait apparaître :

Libellé Commissions Primes émises Annulations de primes Primes à recevoir : sur émissions 1993 sur émissions 1994 sur émissions 1995

Débit Crédit 12.000 120.000 10.000 2.000 9.000 40.000

Si l'on considère que les ratios d'annulation selon l'âge des primes sont : Année N - 2 = 70% Année N - 1 = 60% Année N = 50%

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Haut du document Les primes arriérées au 31 décembre 1995 présentent donc le risque d'annulation suivant : 1995 : 40.000 x 50% = 20 000 1994 : 9.000 x 60% = 5 400 1993 : 2.000 x 70% = 1 400 Total 26 800 Transcription comptable : Débit 70129

Crédit 61129 4427

Libellé des comptes Primes à annuler Frais d’acquisition annuler Primes à annuler

sur

primes

à

26 800

2 680 24 120

2.1.3 Primes à émettre 2.1.3.1 Définition des primes à émettre Le fait générateur de l'enregistrement des primes en comptabilité étant constitué par "l'émission". Cette règle a notamment pour effet de différer l'enregistrement comptable tant que les documents constatant cette émission (quittances et bordereaux) n'ont pas été établis. Dans ce cadre, l'arrêté des comptes en fin d'année en vue du calcul du résultat de l'entreprise ne peut se contenter d'une simple totalisation des comptes de primes mais doit veiller à l'intégration de la totalité des produits réalisés. La régularisation des comptes de primes permet ainsi de traduire en termes de produit techniques, l'intégralité de la production réalisée au cours de l'exercice. Les écritures de régularisation visent à compléter le chiffre d'affaires par toutes les primes restant à émettre sur des contrats souscrits, dont les risques sont en cours mais dont les modalités techniques ou pratiques empêchent ou retardent l'émission. Les primes à émettre résultant notamment des circonstances suivantes : - certains contrats prévoient que les primes sont calculées d'après les déclarations de l'assuré ; dans ce cas, les régularisations ne peuvent intervenir qu'au cours du premier trimestre suivant l'exercice considéré. - une partie de la production réalisée au cours du mois de décembre ne pourra être traitée que durant le mois de janvier de l'année suivante. Le PCA ne prévoit pas de méthode particulière pour le calcul des primes à émettre. Pour mesurer un tel phénomène, l'observation des données du passé, notamment les émissions sur exercices antérieurs, est de nature à dégager les tendances et les moyennes qui permettront de guider la société dans l'estimation des primes acquises et non émises. 2.1.3.2 Comptabilité des primes à émettre L'enregistrement en comptabilité des primes à émettre est une opération de régularisation des comptes de primes. Cette opération est assortie d'une

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Haut du document régularisation des charges et produits afférents à ces primes. En effet, les primes à émettre doivent être enregistrées en tenant compte des flux qui seront générés par leur émission. C'est le cas des frais d’acquisition et de la part des cessions en réassurance. En outre, il convient de noter que les primes non émises doivent, le cas échéant, être intégrées dans le calcul de la provision pour primes non acquises et risques en cours. Le processus des opérations de régularisation consiste : - à enregistrer une écriture dans les comptes de l'exercice en cours de clôture, - à annuler cet enregistrement dans les comptes de l'exercice suivant. Le jeu des écritures est le suivant : Date : 31 décembre de l'exercice Débit 34270 61124 701924

Crédit

Libellé des comptes Primes à émettre (1) Frais d’acquisition sur primes à émettre (2) Primes à émettre (cessions) (3) 70124 Primes à émettre (4) (1) Ce compte enregistre le montant des primes à émettre déduction faite des taxes, frais d’acquisition et des cessions en réassurances ; (2) Ce compte enregistre la charge des frais d’acquisition alloués aux intermédiaires ; (3) Ce compte mentionne la part (nette des déductions) qui reviendra aux réassureurs lors de l'émission effective de ces primes; (4) Ce compte indique le montant des primes restant à émettre au 31 décembre de l'exercice, nettes de taxes.

2.1.3.3 Application Exemple : En catégorie "accidents du travail", les déclarations de salaires reçues du 1er janvier au 30 avril 1996 ont donné lieu à des régularisations au titre de l'année d'assurance 1995 pour un montant de 18.000 (ressortant du compte « Primes émises sur exercices antérieurs »). Ces régularisations ont touché 90% des contrats en portefeuille. Par ailleurs, il est rappelé que : - les commissions allouées aux intermédiaires sont de 15% ; - la catégorie fait l'objet d'une réassurance en quote-part de 50% avec une déduction de 20%. Solution : Estimation des primes à émettre au 31 décembre 1995 :

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Haut du document Compte tenu de la part du portefeuille régularisé durant les quatre premiers mois de l'année 1996, le total des primes restant à émettre au 31 décembre 1995 peut valablement être estimé à : Reste à émettre : Frais d’acquisition Cessions : Net compagnie :

18.000 / 0,90 20.000 x 15% (20.000 x 80%))x 50% 20.000 - 3.000 - 8.000

=20.000 = 3.000 =8.000 = 9.000

Enregistrement au journal : 34270 Primes à émettre 61124 Frais d’acquisition des primes à émettre 701924 Primes à émettre (cessions) 70124 Primes à émettre Total

9.000 3.000 8.000

20.000

20.000 20.000

Remarques : Les primes à émettre sont mentionnées au tableau "A" de l'état modèle 10 et concourent au calcul des primes acquises. Leur émission à posteriori doit permettre de les rattacher à leur exercice de d’effet. Lorsqu'il s'agit de primes payables d'avance, les primes à émettre doivent être prises en considération pour le calcul des primes à reporter. La régularisation des comptes de primes est une opération spécifique aux assurances non-vie. Toutefois, dans certaines assurances en cas de décès (Assurances de groupes) où la durée de la couverture est annuelle, cette régularisation doit être opérée comme en assurances non-vie.

2.1.4 Provision pour primes non acquises 2.1.4.1 Définition de la provision pour primes non acquises La prime d'assurance est définie par rapport à une période de couverture durant laquelle la garantie accordée par l'assureur est susceptible de produire ses effets en cas de réalisation du risque. Cette période coïncide rarement avec l'exercice comptable qui constitue la période de référence pour le calcul du résultat de l'assureur. Il en résulte en fin d'exercice une situation caractérisée par un déphasage entre le volume de primes comptabilisées et la production effective de la garantie correspondante dont la durée s'étend au-delà du 31 décembre. En effet, pour tous les contrats en cours au 31 décembre, la prestation de l'assureur n'est pas encore fournie, elle ne s'achèvera qu'à leur prochaine échéance. Il convient donc de tenir compte de la charge probable de sinistres qui vont survenir après le 31 décembre sur des contrats dont les primes ont été comptabilisées antérieurement à cette date.

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Haut du document Cette charge probable est appréhendée de deux manières différentes : - par une simple répartition "comptable" de la prime dans le temps (c'est la limite inférieure) ; - par une extrapolation de la sinistralité constatée au cours des deux derniers exercices, (limite supérieure). A cet effet, une partie de la prime doit être provisionnée en vue de pouvoir faire face à ces sinistres. Ce prélèvement est constitué par la provision pour primes non acquises (PPNA) qui est égale à la portion de primes payables d'avance se rapportant à la période comprise entre la date de l’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat. Elle résulte donc d'une simple répartition du montant de la prime au prorata temporis. Cependant cette répartition doit prendre en considération les charges (frais d'acquisition) constatées à l’émission et qu’il convient également de transférer à l'exercice suivant dans les mêmes proportions. La provision pour primes non acquises constitue ainsi la limite inférieure de la charge probable des polices en cours. Le complément à ce minimum est constitué par la provision pour risques en cours décrite au paragraphe suivant. La provision pour primes non acquises est calculée, contrat par contrat, au prorata temporis ou par toute autre méthode statistique approuvée par le ministre des finances, notamment en cas d'inégale répartition du risque dans le temps. Les primes ou cotisations s'entendent y compris les accessoires et coûts de polices, mais nettes de taxes et annulations déduites. 2.1.4.4 Comptabilité des P.P.N.A. L'enregistrement en comptabilité de la provision pour primes non acquises est passé par l'écriture suivante :

Débit 3492 7022

Crédit

Libellé des comptes Charges d’acquisition reportées Variation des provisions pour primes non acquises non-vie 61122 Frais d’acquisition reportés 1610 Provision pour primes non acquises non-vie

Les charges d'acquisition reportées correspondent à la proportion des charges concernant les primes non acquises. Il s'agit d'un corollaire des primes non acquises. La provision constituée à la fin d’un exercice est dite « Provision de clôture » par opposition à celle constituée à la fin de l’exercice précédent dite « Provision à l’ouverture », le compte 7022 enregistre leur variation entre les deux exercices.

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Haut du document En effet, les provisions techniques constituées à la fin d’un exercice donné correspondent à l’intégralité des engagements en suspens à cette date. Les provisions de clôture d’un exercice annulent et remplacent les provisions d’ouverture. C’est la raison pour laquelle, avant d’enregistrer les provisions de clôture, il est procédé à une reprise intégrale des provisions à l’ouverture. La part des réassureurs dans la provision pour primes non acquises est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul de la provision brute, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités. La part des réassureurs dans la provision pour primes non acquises est enregistrée ainsi : Débit 3212 701922

Crédit

3492 7029

Libellé des comptes Provision pour primes non acquises non-vie (cessions) Déductions de réassurance Charges d’acquisition reportées Variation des provisions pour primes non acquises non-vie (Cessions)

2.1.5 Provision pour risques en cours 2.1.5.1. Définition La provision pour risques en cours est calculée par catégories de risques. Cette provision doit être constituée si le taux de la charge de sinistres des deux derniers exercices est supérieur à 1 (un). Le taux de la charge de sinistres est défini ainsi : pourcentage obtenu en ajoutant, d'une part, le rapport des sinistres survenus aux primes acquises des deux derniers exercices, et, d'autre part, la moitié du rapport des autres charges d’exploitation aux primes émises au cours de l'exercice inventorié (le rapport des autres charges d’exploitation aux primes émises doit être au moins de 10%). Si ce taux est supérieur à un (1), l'excédent est appliqué au montant des primes non acquises pour déterminer le montant de la provision pour risques en cours. La part des réassureurs dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul de la provision brute, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités en tenant compte des éléments retenus dans le cadre du calcul de la PNA. 2.1.5.2 Application : Les primes à reporter au 31 décembre s’élèvent à 300 000,00 dirhams (Primes non automobile). les frais d’acquisition sont de 10% Extrait de l'état D12

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Haut du document 2004 102 % 10%

S/P FG/PE

2005 85% 12%

Total 2004 + 2005 98%

Solution : Taux risques en cours = (98% + 12%/2) - 100 = 4% Donc : Provision pour primes non acquises

= 300 000

Frais d’acquisition reportés (300 000 x 10%)

=

30 000

Provision pour risques en cours (300 000 x 4%)

=

12 000

3492 7022

Charges d'acquisition reportées Variation des provisions pour primes non acquises

30 000 300 000

61122

Frais d’acquisition reportés 1610 Provision pour primes non acquises non-vie 60821 Variation des autres provisions techniques 16821 Provisions pour risques en cours

30 000 300 000 12 000 12 000

2.1.6. Provision pour fluctuation de sinistralité 2.1.6.1 Définition La provision pour fluctuation de sinistralité est une provision destinée à compenser la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l’exercice en ce qui concerne les opérations d’assurances: - en cas de décès - responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur - accidents du travail - crédit - Acceptations en réassurance Elle est également destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels et tous autres risques exceptionnels définis par le ministre chargé des finances. La provision pour fluctuation de sinistralité n'est pas nouvelle provision, elle remplace : - la provision de stabilité qui était prévue en matière de "groupes décès" ; - la méthode dite de "blocage des primes" en assurances automobile et accidents du travail La provision pour fluctuations de sinistralité est alimentée par un prélèvement de 75% sur l’excédent technique net de cessions de la catégorie concernée. L'excédent technique est déterminé ainsi (non-vie) :

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Haut du document Primes de l’exercice nettes d’annulations (nettes de cessions) - Dotations aux provisions (nettes de cessions) pour primes non acquises pour risques en cours pour risques en cours et pour sinistres inconnus + Produits techniques d'exploitation - Montant des charges de sinistres nettes de recours (nettes de cessions) - Charges techniques directement imputables à la catégorie - Quote part des autres charges. = Excédent technique net de cession x 75% = Provision pour fluctuations de sinistralité En assurance décès, l'excédent technique (de mortalité) résulte de la différence entre, d'une part, 80% des primes acquises en assurances de groupe en cas de décès et, d'autre part, le montant de la charge des sinistres. le prélèvement à la provision pour fluctuation de sinistralité est égal à 80% de l'excédent technique Le prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la provision pour fluctuation de sinistralité atteint : - en assurance en cas de décès, lorsque le niveau de la provision atteint la moyenne des primes émises des trois derniers exercices. - en assurances crédit, 150% de la moyenne des primes émises au cours des cinq derniers exercices nettes de cessions en réassurance. - en assurances accidents du travail et responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, 50% de la moyenne des primes émises au cours des cinq derniers exercices nettes de cessions en réassurance. - en assurances des risques dus à des éléments naturels, 300% de la moyenne des primes émises au cours des cinq derniers exercices. - En acceptations en réassurance, lorsque son montant atteint un multiple de la moyenne des primes acquises au cours des cinq derniers exercices y compris l'exercice en cours, nettes d'annulations et de ristournes, après déduction des réassurances cédées. Le multiple à appliquer est égal à cinq fois l'écart-type du ratio charge de sinistres à primes acquises déterminé sur une période d'observation d'au moins dix (10) ans. Lorsque le solde technique net est négatif, la provision pour fluctuations de sinistralité doit être réintégrée au résultat de l'exercice à concurrence du montant négatif ainsi déterminé. Alimentation de la provision pour fluctuation de sinistralité Débit 6042

Crédit

Libellé des comptes Variation Provisions pour fluctuations de sinistralité non vie 1642 Provisions pour fluctuations de sinistralité non vie

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Haut du document 2.1.7. Autres régularisations 2.1.7.1 Frais d’acquisition précomptés Pour certaines catégories d’assurances dont les risques font l’objet de contrat de longue durée, les commissions d’acquisition sont accordées aux intermédiaires au moyen d’un seul versement à la réalisation de l’affaire. Cette charge, qui concerne un contrat de longue durée, ne doit pas être supportée par l’exercice de souscription mais étalée sur toute la durée du contrat. Pour ce faire, la charge à répartir va être portée à l’actif du bilan par l’enregistrement suivant : Débit 2126

Crédit

Libellé des Comptes Frais d’acquisition des contrats précomptés 71971 TCE - Frais d’acquisition précomptés

Le compte 2126 doit être tenu par exercice de souscription des contrats. L’amortissement des frais d’acquisition précomptés s’effectue au prorata du nombre d’exercice qui couvrent la durée du contrat. L’amortissement annuel est constaté par le débit du compte 61912 «DEA des charges à répartir » et le crédit de 28126. Débit 61912

Crédit

Libellé des Comptes DEA des charges à répartir 28126 Amort. des frais d’acquisition précomptés

Le compte 28126 enregistre le cumul des amortissements effectués sur les commissions des exercices n’ayant pas encore fait l’objet d’un amortissement intégral. Lorsque l’amortissement d’un exercice est achevé, la fraction du compte 28126 est compensée par le compte 2126.

2.2. CHARGES 2.2.1. Principes Les opérations d'inventaire en matière des engagements techniques des entreprises d'assurances résultent de textes généraux ou particuliers à l'assurance. L'obligation de l'inventaire annuel découle des obligations comptables prescrites par le code général de normalisation comptable. Cette obligation a été prévue par l'article 5 de la loi n°9-88 du 25 décembre 1992 relative aux obligations comptables des commerçants qui dispose que "la valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice à la fin de celui-ci". En ce qui concerne les engagements techniques des entreprises d'assurance, l'article 238 du code des assurances dispose que "les entreprises

70

Haut du document d'assurances et de réassurance doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif : - les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral des engagements contractés à l'égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ; elles sont calculées sans déduction des réassurances cédées ; - les postes correspondants aux créances privilégiées et aux dettes exigibles ; - la réserve pour l’amortissement de l’emprunt ; - une réserve égale à l'ensemble des provisions techniques à la charge du régime de prévoyance sociale institué par l'entreprise en faveur de son personnel ; - les dépôts de garanties des agents, des assurés et des tiers. Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d'assurances et de réassurance. Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par l'administration." Les provisions techniques sont fixées par l'arrêté d'application du livre 3. Les provisions techniques sont recalculées lors de chaque inventaire. Elles sont enregistrées en comptabilité pour leur montant global, les montants antérieurement constitués étant intégralement repris par une écriture de reprise en sens inverse au début de l'exercice suivant. Les provisions constituées à la fin d’un exercice, dites « Provisions à la clôture » par opposition à celles constituées à la fin de l’exercice précédent, dites « Provisions à l’ouverture ». En effet, les provisions techniques constituées à la fin d’un exercice donné correspondent à l’intégralité des engagements en suspens à cette date. Les provisions de clôture d’un exercice annulent et remplacent les provisions d’ouverture. C’est la raison pour laquelle, avant d’enregistrer les provisions de clôture, il est procédé à une reprise (on dit également libération) des provisions d’ouverture par une écriture inverse de celle de la constitution. 2.2.2. Assurances sur la vie Les provisions techniques prévues en matière d'assurance sur la vie sont : 1°) 2°) 3°) 4°) 5°) 6°) 7°) 8°)

Provision Provision Provision Provision Provision Provision Provision Provision

mathématique de gestion pour capitaux et rentes à payer pour participation aux bénéfices pour fluctuations de sinistralité (voir 2.1) de capitalisation pour aléas financiers pour risque d'exigibilité

71

Haut du document La provision pour risque d'exigibilité et la provision de capitalisation seront examinées dans le cadre du chapitre relatif aux placements Dans les assurances sur la vie, l'engagement de l'assureur de verser une prestation (capital ou rente) ne dépend pas de l'importance d'un dommage éventuel, la prestation est fixée, dans les clauses du contrat, par l'assuré ou le souscripteur. En contrepartie de l'engagement de l'assureur, l'assuré s'oblige à payer les primes selon des modalités déterminées par le contrat d'assurance. La prestation de l'assureur comporte à la fois un volet financier (gestion d'épargne) et une composante aléatoire (mutualisation d'un risque). Le volet financier provient, dans certains cas, de la présentation commerciale du contrat d’assurance permettant de faire payer à l’assuré des primes annuelles constantes. En effet, cette façon de procéder fait que la prime annuelle ne correspond pas, à un instant "t", à réalité technique du risque à ce moment. Si l’on considère une temporaire décès, le risque de décès de l’assuré croît avec l’âge ; un calcul exact de la prime aboutirait à lui faire payer une prime croissante au fur et à mesure de la durée du contrat. Cette situation est commercialement inacceptable. Il en résulte : -pendant les premières années les primes payées sont supérieures au risque réel -lors des dernières années, la tendance se renverse et le risque devient plus important que la prime annuelle. Sil l’on considère une temporaire-décès d’une durée de 10 ans

Risque annuel

Prime constante

Pour être capable de tenir ses engagements, l'assureur doit constituer progressivement les provisions nécessaires : - pour remplir mathématique

ses engagement vis-à-vis

des assurés :

- pour assumer la gestion des contrats : provisions de gestion - provision pour prestations à payer

72

provisions

Haut du document 2.2.2.1. Provision mathématique La provision mathématique est la différence entre la valeur actuelle des engagements de l'assureur (prestations à verser) et la valeur actuelle des engagements de l'assuré (primes restant à payer). La provision mathématique doit être déterminée selon les bases techniques du tarif du contrat. Cependant, elle ne peut être inférieure au montant calculé d’après les taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs et, s'il comporte un élément viager, d'après les tables de mortalité TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et TD 88-90 pour les assurances en cas de décès. Le taux d'intérêt à retenir pour l'établissement des tarifs ne peut dépasser : - soit 70% du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur une base semestrielle - soit le taux de 3,5%. Le taux moyen à utiliser pour chaque semestre civil est celui dégagé à partir des taux observés durant les six mois antérieurs au mois qui précède le semestre concerné. Les taux observés sont ceux utilisés par Bank Al-Maghrib pour l'établissement de la courbe des taux. Les entreprises peuvent garantir, dans leurs contrats comportant une clause de participation des assurés aux bénéfices, un taux minimum incluant les taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs. Ce taux minimum, qui est fixé annuellement pour l'année suivante, ne peut excéder 85% de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise au cours des deux derniers exercices. Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article 26 de l'arrêté. Les provisions mathématiques sont recalculées à la fin de chaque échéance anniversaire du contrat. Lors de leur constitution, les provisions mathématiques sont enregistrées en comptabilité par une écriture du type suivant : Débit 60311 60316

Crédit

Libellé des Comptes Variation des provisions mathématiques vie Charge des intérêts crédités aux provisions mathématiques 16310 Provisions mathématiques vie 60317 Intérêts crédités aux provisions mathématiques

Les provisions mathématiques antérieurement calculées sur les primes d'inventaire doivent désormais faire l'objet d'un calcul distinct : - pour l'engagement souscrit à l'égard des assurés = provision mathématique pure ou à la prime pure - pour les charges futurs de gestion des contrats = provision de gestion A noter l'enregistrement des intérêts crédités aux provisions mathématiques sont portés aux comptes 30316 et 60317 pour permettre d'en isoler l'impact lors du calcul des soldes intermédiaires de gestion.

73

Haut du document 2.2.2.2. Provision de gestion La provision de gestion est une provision destinée à couvrir les charges de gestion futures des contrats non couvertes par ailleurs par des chargements sur primes ou des prélèvements sur provisions mathématiques. Elle est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion futures des contrats non couvertes par des chargements prévus par ceux-ci. Débit 6032

Crédit 1632

Libellé des Comptes Variation des provisions de gestion Provisions de gestion

Les dispositions de l'article 19 précisent que - Pour chaque ensemble homogène de contrats, - il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, - un compte prévisionnel des charges et produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte : - Les produits correspondant aux chargements contractuels ; - Les charges techniques d'exploitation (hors charges d'acquisition des contrats, impôts et taxes et dotations d'exploitation Les charges sont estimées en appliquant à la charge moyenne unitaire observée au titre des trois derniers exercices (y compris l'exercice en cours) le nombre de contrats de chaque ensemble homogène de contrats. La charge unitaire est égale au montant des charges divisé par le nombre de contrats. Le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80% de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées au cours des trois derniers exercices Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats. Le taux d'actualisation est le taux obtenu en divisant la charge d'intérêts techniques par le montant moyen des provisions mathématiques brutes de réassurances des deux derniers exercices. La provision de gestion est la somme des provisions positives. 2.2.2.3 Provisions pour capitaux et rentes à payer La provisions pour capitaux et rentes à payer est :"la valeur des capitaux et rentes échus et restant à payer à la date de l'inventaire " Cette définition semble concerner les comptes suivants, tel que prévus par le PCA :

74

Haut du document - Provision pour sinistres à payer : C’est la valeur des capitaux dus en cas de décès des assurés et restant à payer à la date de l’inventaire. - Provisions pour capitaux à payer : c’est la valeur des capitaux échus et restant à payer à la date de l’inventaire ; - Provisions pour arrérages à payer : c’est la valeur des rentes échues et restant à payer à la date de l’inventaire ; - Provisions pour rachats à payer : c’est la valeur des rachats restant à payer à la date de l’inventaire ; L’enregistrement des provisions en comptabilité est effectué par l’écriture du type suivant : Débit 6021

Crédit 16211 16212 16213 16214

Libellé des Comptes Variation des provisions pour sinistres à payer vie Provisions pour sinistres à payer vie Provisions pour capitaux à payer vie Provisions pour arrérages à payer vie Provisions pour rachats à payer vie

2.2.2.4 Provisions pour participation des assurés aux bénéfices vie. La provision pour participation des assurés aux bénéfices est constituée par le montant des participations aux bénéfices attribuées ou à attribuer aux bénéficiaires de contrats. Elle est alimentée par le montant des participations aux bénéfices calculés annuellement. Par la suite, les sommes portées à cette provision sont : - soit affectées à la provision mathématique - soit inscrites dans des comptes individuels - soit versées aux souscripteurs, au cours des trois exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices ; Les enregistrements en comptabilité sont : Calcul de la PB au 31 décembre : Débit 60712

Crédit

Libellé des Comptes Variation des provisions pour participations des assurés aux bénéfices non encore attribuées aux assurés 16712 Provision pour participations aux bénéfices non encore attribuées aux assurés

Ouverture de l'exercice suivant : Débit 16712

Crédit

Libellé des Comptes Provision pour participations aux bénéfices non encore attribuées aux assurés 60712 Variation des provisions pour participations des assurés aux bénéfices non encore attribuées aux assurés

Paiement à l'assuré : Débit

Crédit

Libellé des Comptes

75

Haut du document 60115

Participations des assurés aux bénéfices 51410 Banque

Inscription en compte individuel : Débit 60711

Crédit

Libellé des Comptes Variation des provisions pour participations des assurés aux bénéfices - comptes individuels 16711 Provisions pour participations aux bénéfices - comptes individuels

Participation à attribuer : Débit Crédit Libellé des Comptes 60712 Variation des provisions pour participations des assurés aux bénéfices non encore attribuées aux assurés 16712 Provision pour participations aux bénéfices non encore attribuées aux assurés 2.2.2.5

Provision pour aléas financiers :

Dans les engagements exprimés par des provisions mathématiques, l’entreprise d’assurance : - soit s’est engagé soit à rémunérer l’épargne constituée par les assurés à un taux minimum garanti (dit taux technique) - soit à actualisé ses engagements à l’égard des assurés et des tiers selon ce un taux fixé à l'avance. Pour être à même de tenir sa promesse, l’entreprise doit dégager un rendement des ces placement au moins égal à ce taux technique. Dans le cas contraire, elle serait dans l’incapacité de faire face à ses engagements. Pour parer cette éventualité, la réglementation prévoit une « provision pour aléas financiers » destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif. Cette provision est constituée lorsque le taux de rendement des placements affectés à la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'assurances sur la vie, diminué d'un dixième est inférieur au quotient du montant des intérêts techniques et du montant moyen des provisions mathématiques brutes de réassurances des deux derniers exercices. Cette provision est égale à la différence entre le montant des provisions mathématiques calculé avec le taux de rendement réel des placements mentionnés ci-dessus, diminué d'un dixième et le montant des provisions mathématiques à l'inventaire; Le taux de rendement des placements égal au rapport : - du produit des placements net de charges au sens du plan comptable des assurances ; - au montant moyen, mathématiques, brutes d'assurances sur la vie,

des deux derniers exercices, des réserves de réassurance, afférentes aux opérations

Enregistrement en comptabilité :

76

Haut du document La provision ainsi constituée, est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice suivant. Actif

N-1

Placements

84.15

Cession légale Total

9.35 93.50

N

Passif

Provisions 102.60 mathématiques Autres provision 11.40 vie 114.00 Total

N-1

N

90.00

110.00

3.50 93.50

4.00 114.00

Montant moyen des provisions mathématiques

100.00

Produits des placements Charges de placements Produits nets de charges Neuf dixièmes

4.25 0.04 4.21 3.79

Provisions mathématiques calculées selon le taux de rendement

128.11

Réserve pour aléas financiers

28.11

L’enregistrement en comptabilité : Débit 6051

Crédit

1651

Libellé des comptes Variation des provisions pour aléas financiers vie Provision pour aléas financiers

28.11 28.11

Analyse du résultat Le résultat d'une entreprise d'assurance sur vie est constitué par deux composantes : - Résultat de l'activité d'assurance vie Résultat technique pur : Résultat sur de mortalité (mortalité effective - mortalité du tarif) Résultat technique sur autres éléments ( pénalités sur rachat, réduction et transformation) Résultat relatif à la gestion du contrat : Résultat sur frais de gestion Chargement - (Frais d'administration, frais de règlements des sinistres et frais de gestion financière) Résultat sur frais d'acquisition Chargements - Frais d'acquisition Résultat financier

77

Haut du document Produits financiers - Participation aux bénéfices - prélèvement pour couvrir les frais de gestion - Résultat de la gestion pour propre compte Résultat provenant de la gestion des actifs correspondant au fonds propres 2.2.3. Assurances accidents du travail Les provisions à constituer en assurance "accidents du travail" sont : 1°) Provision mathématique 2°) Provision pour arrérages échus 3°) Provision pour primes non acquises (voir 2.1) 4°) Provision pour risques en cours (voir 2.1) 5°) Provision pour sinistres à payer 6°) Provision pour appareils de prothèse 7°) Provision pour fluctuations de sinistralité (voir 2.1) 8°) Provision de capitalisation 9°) Provision pour aléas financiers 10°) Provision pour risque d'exigibilité La provision pour risque d'exigibilité et la provision de capitalisation seront examinées dans le cadre du chapitre relatif aux placements.

2.2.3.1 Provision mathématique La provision mathématique des rentes est la valeur des engagements de la société en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge. Elle est calculée dans les conditions prévues par l'article 19 de l'arrêté: - la table de mortalité PF 60-64 ; - taux d'intérêt de 3,5% ; - chargement de gestion de 3% du montant de chaque rente. La provision mathématique a pour valeur minimum le montant des capitaux représentatifs des rentes mises à la charge de la société à la date de l'inventaire. Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier sera reportée au 31 décembre le plus proche. La provision déterminée par l'application des barèmes sera majorée d'un montant égal au quart de la rente. La provision mathématique des rentes est enregistrée ainsi : Débit 6022

Crédit

Libellé des Comptes Variation des provisions pour sinistres à payer non-vie 16226 Provisions mathématiques des rentes

2.2.3.2 Provision pour arrérage échus

78

Haut du document C’est la valeur des arrérages échus et restant à payer à la date de l’inventaire. Cette provision enregistre les arrérage de rentes à payer dans le cadre de la gestion spéciale des rentes. 2.2.3.3 Provision pour sinistres à payer C’est la valeur estimative : - des dépenses pour sinistres non réglés - des montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire - des capitaux constitutifs de rentes non encore mises à la charge de l’entreprise Cette provision comprend : - d'une part, la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service ou le rachat des rentes qui pourront être allouées par décision judiciaire ou qui ont déjà été allouées mais n'ont pas encore été constituées au titre des sinistres ayant entraîné le décès ou l'incapacité permanente des victimes - d'autre part, la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires, frais de déplacement et de rechute. Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Cette provision est évaluée dossier par dossier augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés à la date de l'inventaire. L'estimation des sinistre survenus et non déclarés est obtenue en multipliant le coût moyen des sinistres par l'estimation du nombre des sinistres survenus mais non déclarés. L'évaluation ainsi obtenue de la provision pour sinistres à payer ne doit pas être inférieure à l'évaluation la plus élevée dégagée par les méthodes statistiques décrites ci-après ; sinon, la provision dossier par dossier est complétée de la différence par rapport au résultat le plus élevé. Première méthode : Coût moyen Le coût moyen est obtenu en divisant le coût total des sinistres terminés au cours des cinq dernières années par le nombre des sinistres définitivement réglés ou classés sans suite pendant ce temps. L'estimation du nombre de sinistres survenus et non déclarés à la date de l'inventaire est basée sur les cadences de déclaration observées dans l'entreprise sur une période de cinq exercices au moins précédant l'exercice en cours. La charge de sinistre de chaque exercice est obtenue en appliquant au nombre total des sinistres survenus (y compris l'estimation de ceux non déclarés à la date de l'inventaire) le coût moyen des sinistres. Cette méthode est applicable pour les dix derniers exercices sauf pour ceux dont la provision résiduelle, calculée dossier par dossier, est supérieure ou égale à 30% de la charge de sinistres.

79

Haut du document La provision pour sinistres à payer est égale à la charge ainsi obtenue déduction faites des paiements effectués Deuxième méthode : Cadence de règlement Cette méthode permet une évaluation de la charge de sinistres basée sur les cadences de règlement observées dans l’entreprise sur une période de dix exercices au moins y compris l'exercice en cours ; 2.2.3.4 Provision pour appareils de prothèse : C’est la valeur estimative des dépenses pour l'achat et, le cas échéant, pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, tant pour les sinistres ayant fait l'objet d'une décision judiciaire que pour les sinistres non réglés financièrement. Elle est calculée exercice par exercice et dossier par dossier ; 2.2.4.1. Méthodes d'évaluation La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d’assurances "responsabilité civile automobile" est estimée par sous-catégories en procédant à une évaluation distincte : - des sinistres corporels, d'une part ; - des autres sinistres, d'autre part. Les sous-catégories sont : 2311 2312 2313 2314 2315 2318

-

Véhicules à usage de tourisme ; Véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes ; Véhicules utilitaires de 3,5 tonnes et plus ; Véhicules affectés au transport public de voyageurs ; Véhicules à deux ou trois roues ; Autres véhicules ;

Les sinistres afférents à la responsabilité civile sont évalués selon la méthode dossier par dossier. L'évaluation dossier par dossier consiste à évaluer le coût probable du sinistre compte tenu des éléments du dossier. Pour les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, l'utilisation de cette méthode n'est obligatoire que dans le cas des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile. Les sinistres non corporels survenus au cours des deux derniers exercices peuvent donc être estimés d’après les coûts moyens. L’existence d’un barème d’indemnisation fait que l’évaluation dossier par dossier repose désormais sur une approche beaucoup plus objective qu’auparavant. La connaissance ou l’estimation de certains paramètres permet d’aboutir à une évaluation raisonnable des coûts des sinistres. Ces paramètres sont : - le revenu annuel de la victime, - son âge au moment du sinistre, - le taux d’incapacité physique permanente,

80

Haut du document - la durée de l’incapacité de travail, La nature et la gravité des blessures permettent également d’apprécier l’éventail des préjudices accessoires (indemnité pour la douleur, préjudice esthétique, de carrière ou de scolarité, assistance de tierce personne, frais médicaux et pharmaceutiques). L’évaluation dossier par dossier doit être complétée par l’estimation de la charge des sinistres survenus mais non encore déclarés à la date de l’inventaire. Cette estimation est effectuée par l’estimation des sinistres tardif, appelés également IBNR A cet égard, les entreprises doivent enregistrer les sinistres en veillant à distinguer pour chaque exercice de survenance, l’année de déclaration. En effet c’est l’année de déclaration qui permet de rattacher un sinistre à l’exercice comptable. Pour ce faire l'entreprise d'assurance doit mettre en place un système permettant de dégager la statistique de déclaration de sinistre par année de survenance et année de déclaration. L'article 61 de l'arrêté a introduit la règle de l'enregistrement des sinistres par année de déclaration. Tout sinistre déclaré au cours d'un exercice doit être porté au registre des sinistres avant la clôture dudit exercice. Les sinistres déclarés au cours d'un exercice donné et non portés au registre des sinistres avant la clôture de ce dernier sont enregistrés dans l'exercice où ce fait a été constaté.

2.2.4.2. Estimation des tardifs Application : Estimation des IBNR Année Survenance 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total

1996 4674

4674

Année de déclaration 1997 1998 1999 1660 146 61 5033 1 657 219 5307 1625 5637

6693

7110

7542

2000 30 76 205 1971 5788 8070

2001Total 24 6595 38 7023 72 7209 205 7813 2295 8083 4065 4065 6699 40788

Nombre de sinistres cumulés par années de déroulement Année Survenanc e 1996 1997 1998

Année de déroulement 1 4674 5033 5307

2 6334 6690 6932

3 6480 6909 7137

81

4 6541 6985 7209

5 6571 7023

6 6595

Haut du document 1999 2000 2001

5637 5788 4065

Coefficients annuels (1) Coefficients par année (2)

7608 8083

7813

1,3483

1,0281

1,0102

1,0050

1,0037

1,4125

1,0476

1,0190

1,0087

1,0037

Estimation des sinistres non déclarés Année 2001 2000 1999 1998 1997

Déclarés 4065 8083 7813 7209 7023

Coefficient 0,4125 0,0476 0,0190 0,0087 0,0037

Non Déclarés 1677 385 148 63 26

(1) le coefficient de l’année 2 = 1 ,3486 = (6334+6690+6932+7608+8083) / (4674+5033+5307+5788) le coefficient de l’année 3 = 1 ,0281 = (6480+6909+7137+7813) / (6334+6690+6932+7608) (2) le coefficient de deuxième année = 1,41125 = (1,3483 x 1,0281 x 1,0102 x 1,0050 x 1,0037) le coefficient de troisième année = 1,0476 = ( 1,0281 x 1,0102 x 1,0050 x 1,0037) La charge des IBNR est égale au nombre des tardifs multiplié par le coût moyen.(voir ci-après) La provision dossier par dossier, augmentée de la charge des sinistres survenus mais non encore déclarés est ensuite comparée à la provision calculée selon la méthode des coût moyens et la méthode de la cadence de règlement. Si elle est inférieure à au résultat le plus élevée des deux méthodes, un complément doit être constitué. 2.2.4.3 - Méthode du coût moyen Évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs. Le coût moyen est obtenu en divisant le coût total sinistres terminés ou classés sans suite au cours des cinq dernières exercices par le nombre des sinistres définitivement réglés ou classés sans suite pendant ce temps. Tout accident, même s'il ouvre droit à une indemnité à plusieurs victimes est compté pour un seul sinistre. Ce coût moyen est appliqué au nombre de sinistres survenus au cours de chacun des dix derniers exercices pour lesquels la provision pour sinistres à

82

Haut du document payer, calculée dossier par dossier, est supérieure ou égale à 30% du coût total des sinistres. Il convient de noter que le nombre de sinistres survenus doit comprendre d’une part les sinistres déclarés et d’autre part une estimation des sinistres survenus et non déclarés: Remarques concernant la nouvelle convention CID : Depuis le 1er juin 2000, la convention d’indemnisation directe a introduit le mécanisme du recours forfaitaire pour les sinistres dont le montant est inférieur ou égal à 20 000 dirhams. Le traitement comptable retenu par le PCA conduit à la solution suivante : Les entreprises qui indemnisent leurs assurés enregistrent en charges de sinistres le montant des règlements effectués et portent en "autres produit d'exploitation" les recours forfaitaires encaissés, Parallèlement, les recours forfaitaires payés ne sont pas passés en sinistres mais en "autres charges non techniques" Il en résultent au niveau de l’inventaire que l’évaluation dossier par dossier des sinistres matériels RC : A – Sinistres entrant dans le cadre du recours forfaitaire : - Pour les sinistres dont les assurés sont non responsables ou partiellement responsables : l’évaluation doit être effectuée brute de recours - Pour les sinistres dont partiellement responsables zéro.

les

assurés sont responsables ou : l’évaluation doit être égale à

A – Sinistres entrant dans le cadre du recours au coût réel : - Pour les sinistres dont les assurés sont non responsables ou partiellement responsables : l’évaluation est égale aux accessoires - Pour les sinistres dont partiellement responsables réel

les

assurés sont responsables ou : l’évaluation est égale au coût

Sachant que pour les deux derniers exercices l’évaluation dossier par dossier n’est pas obligatoire, une estimation d’après le coût moyen des sinistres des cinq derniers exercices doit tenir de la modification de la convention CID.

83

Haut du document Application : Calcul du coût moyen Coût total des sinistres corporels terminés ou classés sans suite Années de survenance

Exercices comptables 1997

1998

1999

2000

Total

1994

23 593 512,94

15 723 164,97

18 876 507,88

18 766 209,09

11 772 066,89

88 731 461,77

1995

23 360 154,02

18 481 989,10

26 932 441,72

30 346 177,64

17 382 675,55

116 503 438,03

1996

6 678 246,05

15 508 169,84

24 387 458,10

32 534 595,54

22 031 136,04

101 139 605,57

1997

823 802,58

5 500 129,34

21 364 095,76

31 577 168,81

25 809 668,83

85 074 865,32

923 012,03

10 523 090,89

25 351 250,53

38 065 078,53

74 862 431,98

1 874 056,79

13 415 033,70

30 963 895,57

46 252 986,06

3 537 986,14

16 926 463,94

20 464 450,08

4 699 564,51

4 699 564,51

167 650 549,86

537 728 803,32

1999 1999 2000 2001 Total

2001

54 455 715,59

56 136 465,28

103 957 651,14

84

155 528 421,45

Haut du document Nombre des sinistres corporels terminés ou classés sans suite Années de survenance

Exercices comptables 1997

1998

1999

2000

2001

Total

1994

826

353

974

404

268

2825

1995

659

491

693

674

365

2882

1996

314

397

705

705

561

2682

1997

120

248

735

826

561

2490

86

431

791

896

2204

169

411

932

1512

191

533

724

162

162

4278

15481

1998 1999 2000 2001 Total

1919

1575

3707

4002

Coût moyen = 537 728 803,32 / 15481 = 34 734,75

85

Haut du document Année

Règlement

Réserve D/D

Charge IBNR

Charge Totale

Taux

Nombre

IBNR

Total

CM

Réserve CM

1 992

178 929,00

61 643,00

0,00

240 572,00

25,624%

6000

0

6000

1 993

167 643,00

97 437,00

0,00

265 080,00

36,758%

6500

0

6500

1 994

200 872,00

74 494,00

0,00

275 366,00

27,053%

7000

0

7000

1 995

157 030,00

123 250,00

0,00

280 280,00

43,974%

7100

0

7100

34,73475

89 586,73

1 996

151 187,00

148 932,00

0,00

300 119,00

49,624%

8250

0

8250

34,73475

135 374,69

1 997

149 091,00

176 554,00

903,10

326 548,10

54,343%

9500

26

9526

34,73475

181 792,23

1 998

144 219,00

206 240,00

2 188,29

352 647,29

59,104%

10100

63

10163

34,73475

208 790,26

1 999

106 093,00

294 779,00

5 140,74

406 012,74

73,870%

11500

148

11648

34,73475

298 497,37

2 000

48 169,00

427 695,00 13 372,88

489 236,88

90,154%

14000

385

14385

34,73475

451 490,38

2 001

16 520,00

334 280,00 58 250,18

409 050,18

95,961%

11500

1677

13177

34,73475

441 179,80

1 319 753,00

1 945 304,00 79 855,19

3 344 912,19

60,544%

91450

2299

93749

Total

86

61 643,00 34,73475

58 132,88 74 494,00

2 000 981,33

Haut du document

2.2.4.4 - Méthode de la cadence de règlement Évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des dix derniers exercices, au moins y compris l'exercice en cours. L’établissement de la cadence de règlement de l’entreprise dernières années requiert les travaux et traitements suivants :

sur les dix

- Elaboration d’un tableau triangulaire comportant pour chaque année de survenance et sur une période d’au moins dix ans : - les règlements cumulés par exercice comptable, - les évaluations successives dossier par dossier - l’évolution de la charge des sinistres, - Détermination de la cadence de règlement pour chaque exercice de survenance par le rapport des paiements effectués à la charge des sinistres connue à la fin du dernier exercice comptable. - Calcul de la cadence à retenir pour l’application de la méthode qui est la cadence moyenne de l’entreprise. Cette moyenne est obtenue en pondérant les cadences de chaque exercice par la charge de sinistres du dernier exercice.

Application : Cadence de règlements

87

Haut du document Règlements annuels (En milliers de dirhams) Année 1992 1993

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

7 048,01

8 248,01 27 785,64 23 944,79 33 693,64 18 801,85 20 073,51 20 930,16 10 366,27 14 331,22 26 033,06 22 434,46 31 568,40 17 615,91 18 807,37 19 609,98

2000

9 712,41

2001

Total

8 037,13 178 929,00 7 530,18 167 643,00

1994

17 055,78 23 834,36 37 982,69 24 594,07 32 423,19 35 603,18 17 204,04 12 174,69 200 872,00

1995

7 149,99 18 038,89 23 961,04 31 678,14 40 905,16 23 896,19 11 400,59 157 030,00

1996

5 985,55 19 645,11 37 069,41 42 648,48 28 284,13 17 554,32 151 187,00

1997

9 062,45 26 562,23 43 433,79 43 097,19 26 935,34 149 091,00

1998

12 328,64 40 240,04 51 495,35 40 154,97 144 219,00

1999

15 803,88 42 532,81 47 756,31 106 093,00

2000

17 042,80 31 126,20

48 169,00

2001

16 520,00

16 520,00

88

Haut du document Règlements cumulés (En milliers de dirhams) Anné e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1992

7 048,01

15 296,02

43 081,66

67 026,45

100 720,09

119 521,93

139 595,44

160 525,60

170 891,87

1993

14 331,22

40 364,28

62 798,74

94 367,14

111 983,05

130 790,42

150 400,40

160 112,82

167 643,00

1994

17 055,78

40 890,15

78 872,84

103 466,91

135 890,09

171 493,27

188 697,31

200 872,00

1995

7 149,99

25 188,88

49 149,91

80 828,06

121 733,22

145 629,41

157 030,00

1996

5 985,55

25 630,66

62 700,07

105 348,55

133 632,68

151 187,00

1997

9 062,45

35 624,68

79 058,46

122 155,66

149 091,00

1998

12 328,64

52 568,68

104 064,03

144 219,00

1999

15 803,88

58 336,69

106 093,00

2000

17 042,80

48 169,00

2001

16 520,00

Total

122 328,32

10 178 929,00

Charge 240 572,00 265 080,00 275 367,00 280 281,00 300 119,00 325 644,00 350 458,00 400 872,00 475 864,00 350 800,00

342 069,02

585 818,71

717 411,75

753 050,13

89

718 622,03

635 723,15

521 510,42

338 534,87

178 929,00

Haut du document Cadence de règlement Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1992

2,93%

1993

5,41% 15,23% 23,69% 35,60% 42,25% 49,34% 56,74% 60,40% 63,24%

1994

6,19% 14,85% 28,64% 37,57% 49,35% 62,28% 68,53% 72,95%

1995

2,55%

8,99% 17,54% 28,84% 43,43% 51,96% 56,03%

1996

1,99%

8,54% 20,89% 35,10% 44,53% 50,38%

1997

2,78% 10,94% 24,28% 37,51% 45,78%

1998

3,52% 15,00% 29,69% 41,15%

1999

3,94% 14,55% 26,47%

2000

3,58% 10,12%

2001 Cadence pondérée

6,36% 17,91% 27,86% 41,87% 49,68% 58,03% 66,73% 71,04%

74,38%

4,71% 3,75% 11,74% 24,02% 35,21% 44,64% 52,78% 59,90% 66,77% 66,95%

74,38%

Réserve Cadence de règlement Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Règlements 178 929,00 167 643,00 200 872,00 157 030,00 151 187,00 149 091,00 144 219,00 106 093,00 48 169,00 16 520,00

Coefficient 74,38% 66,95% 66,77% 59,90% 52,78% 44,64% 35,21% 24,02% 11,74% 3,75%

Total

Réserve Cadence 61 643,00 82 756,66 99 955,83 105 121,75 135 234,58 184 918,52 265 377,36 335 505,09 362 206,79 424 414,22 2 057 133,81

2.2.4.5 Complément L'application des méthodes de calcul précédentes conduit à la détermination du complément éventuel à constituer en comparant l’évaluation dossier par dossier (y compris l’estimation des IBNR) aux résultats obtenus par la méthode des coûts moyens et la méthode de la cadence de règlements.

Année

Provision D/D

IBNR

Provision totale

Provision CM

90

Provision Cadence

Ecart 0

Compléme nt

Haut du document 1992 61 643,00

0,00

61 643,00

61 643,00

61 643,00

0,00

0,00

1993 97 437,00

0,00

97 437,00

58 132,88

82 756,66 -14 680,34

0,00

1994 74 494,00

0,00

74 494,00

74 494,00

99 955,83

1995 123 250,00

0,00

123 250,00

89 586,73 105 121,75 -18 128,25

0,00

1996 148 932,00

0,00

148 932,00

135 374,69 135 234,58 -13 697,42

0,00

1997 176 554,00

903,10

177 457,10

181 792,23 184 918,52

1998 206 240,00

2 188,29

208 428,29

208 790,26 265 377,36

56 949,07 11 573,06

1999 294 779,00

5 140,74

299 919,74

298 497,37 335 505,09

35 585,35

2000 427 695,00

13 372,88

441 067,88

451 490,38 362 206,79 -78 861,08

2001 334 280,00

58 250,18

392 530,18

441 179,80 424 414,22

31 884,05

2 025 159,19

2 000 981,33 2 057 133,81 -125 367,09

157 341,71 31 974,62

25 461,83

7 461,41

5 174,30

1 516,29

7 231,57 0,00 6 479,40

31 974,62 Réserve à retenir Complément

2 057 133,81

31 974,62

La provision découlant de la méthode de la cadence de règlement, le complément à retenir est égal à : 2 057 133,81 – 2 025 159,19 = 31 974,62 Ce montant est réparti sur les exercices dégageant un écart positif proportionnellement à la somme de ces écarts soit Pour 1994 : (31 974,62 / 157 341,71) x 25 461,83 = 5 174,30 La provision pour sinistres à payer est majorée d’un chargement de gestion de 5%. Toutefois, l'entreprise d'assurances et de réassurance peut appliquer, après accord du ministre chargé des finances, un taux différent dégagé de sa comptabilité analytique et correspondant aux frais réels afférents à la gestion des dossiers sinistres.

2.2.5. Autres opérations d’assurances dommages 2.2.5.1 Provision mathématique des rentes Provision correspondant aux engagements des entreprises en ce qui concerne les rentes mises à leur charge (rentes de droit commun).

91

Haut du document Elle est calculée dans les conditions prévues par l'article 20 de l'arrêté: - la table de mortalité PF 60-64 ; - taux d'intérêt de 3,5% ; - chargement de gestion de 3% du montant de chaque rente. 2.2.5.2 Provisions pour sinistres à payer C’est la valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et le montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire y compris les capitaux constitutifs de rentes non encore mises à la charge de l’entreprise. Elle est calculée : - par catégorie, - exercice par exercice, - dossier par dossier, - pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. En assurances directes, la provision est inscrite en comptabilité après majoration de 5% à titre de chargement de gestion. Toutefois, l'entreprise d'assurances et de réassurance peut appliquer, après accord du ministre chargé des finances, un taux différent dégagé de sa comptabilité analytique et correspondant aux frais réels afférents à la gestion des dossiers sinistres. De même cette majoration peut être appliquée au montant de la provision nette de cession pour les polices ayant fait l'objet d'une réassurance "facultative". Dans l'évaluation dossier par dossier, lorsqu'une indemnité a été fixée par décision justice, définitive ou non, les sommes à mettre en provisions doivent, dans la limite du maximum fixé par la police, être au moins égale à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés. L'évaluation résultant des provisions dossier par dossier doit être complétée par une estimation des sinistres survenus mais non déclarés (sinistres inconnus, tardifs ou IBNR). L'estimation du nombre de sinistres survenus et non déclarés à la date de l'inventaire est basée sur les cadences de déclaration observées dans l'entreprise sur une période de cinq exercices au moins précédant l'exercice en cours. 2.2.5.3 Provision pour risques en cours et pour sinistres inconnus : Provision exigée des entreprises pratiquant les opérations d'assurances des marchandises transportées et les opérations d'assurance crédit. Elle est calculée à raison d'un pourcentage du total des primes ou cotisations de l'exercice inventorié, accessoires et coûts de polices compris mais nettes d’impôts et d'annulations. Le pourcentage précité doit être au minimum de 18% pour opérations d'assurances transport de marchandises (facultés) et 36% pour les opérations d'assurance crédit ; 2.2.5.4. Provision pour risques croissants :

92

Haut du document Provision exigée des entreprises pratiquant les opérations d'assurances contre les risques de maladie et d'invalidité lorsque la durée du contrat est pluriannuelle. Elle est égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2.2.5.5. Enregistrement en comptabilité La constitution des provisions est constatée en comptabilité par : 608)

- le débit porté aux comptes des variations des provisions (postes 602 à - le crédit des comptes respectifs des postes 162 à 168.

Les débits ont pour objet de constater la charge correspondant aux sinistres survenus et non payés ou aux prestations non encore fournies par l’assureur. La charge résultant des paiements étant enregistrée, dans les opérations courantes, au fur et à mesure des règlements.

2.3. PLACEMENTS 2.3.1. Règles d'évaluation Les règles d'évaluation des éléments d'actif des entreprises d'assurances découlent des dispositions réglementaires spécifiques et sont fixées par les articles 40 et suivants de l'arrêté d'application du livre 3 du code des assurances. Les règles édictées par ces dispositions s'écartent de celles adoptées par la norme générale comptable, en ce sens qu'elles introduisent une dérogation au principe de prudence et de non-compensation. Cette particularité tient compte des objectifs poursuivis par les entreprises d'assurance en matière de gestion financière. 2.3.2.1. Valeurs à revenu fixe Les valeurs à revenu fixe sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. L'enregistrement en comptabilité est :

Débit 6341 6342

Crédit

4496

Libellé Amortissements des différences sur prix de remboursement vie Amortissements des différences sur prix de remboursement nonvie Amort. différences sur prix de remboursement des titres

93

Haut du document Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Débit 3496

Crédit 7341 7342

Libellé Différence sur prix de remboursement à percevoir sur titres Produits des différences sur prix de remboursement vie Produits des différences sur prix de remboursement non vie

Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus et la valeur de réalisation des titres, ne font pas l'objet d'une provision. Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. 2.3.3.2. Autres éléments d'actifs A l'exception des valeurs à revenu fixe, les placements affectés aux provisions techniques et les autres placements financiers et immobiliers sont évalués à leur valeur d'entrée. Toutefois: a) les valeurs mobilières dont la moins value au jour de l'inventaire atteint 25% de leur valeur d'entrée, sont provisionnées à concurrence de ladite moins value. Cette moins value est égale à la valeur d'entrée diminuée de la valeur de marché moyenne des trois derniers mois précédant la date de l'inventaire ; b) la valeur d'entrée des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote de la bourse des valeurs, est soit le prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé des finances, la valeur déterminée après expertise effectuée conformément à la règlementation des assurances. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; c) les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi, déduction faite des remboursements effectués. Pour les valeurs mobilières l'enregistrement en comptabilité est : Débit 6394

Crédit 2963

visées

au

paragraphe

a)

ci-dessus,

Libellé Dotation aux provisions pour dépréciation des placements Provision pour dépréciation des actions et part sociales

94

Haut du document 2.3.3.3. Contrats en unités de comptes Par dérogation aux dispositions des articles 40, 41 et 42, les placements affectés aux provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. 2.3.3.4. Evaluation des valeurs déposées Les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées d'après les cours les plus bas de la bourse des valeurs du jour de l'inventaire ou d'après le prix de rachat pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement. Les valeurs appartenant aux cessionnaires et déposées en garantie à la société figurent dans les comptes spéciaux « 0520-Valeurs déposées par les réassureurs » et « 0420-Cessionnaires valeurs à restituer ». Débit 0520

Crédit 0420

Comptes Valeurs déposées par les réassureurs Cessionnaires valeurs à restituer

Lors de l'inventaire, l'estimation des valeurs se traduit soit par une plusvalue soit par une moins-value. S'agissant de valeurs appartenant à des tiers, l'enregistrement en comptabilité permettra de régulariser les comptes 0520 et 0420. Les valeurs remises par la société à ses cédantes en représentation des engagements techniques de réassurance acceptée sont enregistrées ainsi : Débit 2672

Crédit 2621

Comptes Valeurs remises aux cédantes Titres cotés

Dans ce cas, le dépôt est assimilé à une sortie. La constatation en comptabilité se fera au prix unitaire moyen pondéré. Lors de l'inventaire, l'évaluation des titres remis en dépôt se traduit par une régularisation du compte 2672 en tenant compte du cours de bourse. En cas de plus values, ces régularisations sont enregistrées au débit du compte 2672 par le crédit du compte 4492 « Différence d’estimation » au moyen de l'écriture suivante : Débit 2672

Crédit 4492

Comptes Valeurs remises aux cédantes Différence d'estimation

La plus-value qui est ainsi comptabilisée n'aura aucune incidence sur le résultat de l'entreprise. En effet l'augmentation du compte de l'actif qui en

95

Haut du document résulte est contrebalancée au passif du bilan du montant porté au crédit du compte 4492 qui est un compte de régularisation du passif. Cette écriture est contre-passée à l'ouverture de l'exercice suivant. En cas de moins-values, une provision pour dépréciation est constituée par le crédit du compte 2967. 2.3.2. Provision pour risque d'exigibilité Les placement autres que ceux à revenus fixes et ceux ayant donné lieu à constitution de provisions par ligne, font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : a) pour les valeurs mobilières cotées, le cours le plus bas au jour de l'inventaire ; b) pour les actions non cotées, la valeur mathématique de l'action sauf le cas où une autre valeur résulte d'une évaluation effectuée conformément aux dispositions règlementaires ; c) pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement, le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; d) pour les autres valeurs mobilières non cotées, la valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché ; e) pour les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières non cotées, la valeur estimée comme il est prévu à b) ci-dessus ; f) pour les prêts hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que dans les deux cas ci-après : - s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure aux quatre tiers du montant des sommes prêtées. Dans ce cas, la valeur du prêt à retenir est égale à 75% de la valeur de l'immeuble ; - si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser. Dans ce cas, la valeur du prêt à retenir est égale à la valeur de l'immeuble ; g) pour les autres placements, la valeur d'entrée comme il est prévu au paragraphe 2.3.3 ci-dessus, sauf les cas où une autre valeur résulte d'un accord entre le ministre chargé des finances et l’entreprise d’assurances, auquel cas, cette valeur est retenue. La provision pour risque d'exigibilité est constituée, par nature de placements, lorsque la valeur globale inscrite au bilan est supérieure à la valeur de réalisation globale de ces mêmes placements.

Exemple Désignation

Valeur d’entrée

Obligations

9 000.00

Amortissements Réserve pour Valeur Valeur de Ou risque d’inventaire réalisation Provision d’exigibilité 9 000.00 -

96

Haut du document A B Titres cotés C D E F G H Total

11 000.00

11 000.00

1 000.00

300.00

2 000.00 3 000.00 4 000.00 5 000.00 6 000.00 20 000.00

700.00

700.00

2 000.00 2 500.00 3 000.00 2 500.00 4 000.00 3 500.00 5000,00 4 950,00 6000,00 5 950,00 20 000.00 19 400.00

600.00

Enregistrement en comptabilité : Compte

Compte

Débit Dot. aux provisions placements

6394 2963

pour

dépréciation

16911

Crédit

300

Provisions pour dépréciation des actions et parts sociales Dotations aux provisions pour risque d’exigibilité

6391

des

300 600

Provision pour risque d’exigibilité vie

2.3.3. Réévaluation de l'actif Le ministre des finances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises d'assurances et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. Cette expertise peut être également demandée au ministre des finances par les entreprises d'assurances. La valeur résultant de l'expertise peut être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par le ministre des finances. Elle constitue alors la nouvelle valeur d'entrée, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de produits et charges. L'expertise ne peut être renouvelée qu'à intervalles non inférieurs à trois ans. Les conditions de l'expertise sont fixées comme suit : 1°- Le ministre des finances notifie à l'entreprise la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'il a choisi pour expertiser chacun de ces éléments. Cette liste ne concerne pas les valeurs cotées à la bourse des valeurs et les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement. Dans un délai maximum de trente jours à compter de la notification, l'entreprise informe le ministre des finances si elle accepte l'expert désigné par

97

600

Haut du document l'Administration comme expert unique dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire. Dès qu'il a reçu la réponse visée aux deux alinéas précédents, le ministre des finances invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Il donne communication de cet avis à l'entreprise. L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximum de trois mois à compter de la remise de l'avis ci-dessus du ministre chargé des finances. S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, ceux-ci procèdent à la désignation d'un tiers expert dans un délai de trente (30) jours, à défaut, le ministre chargé des finances procède à sa désignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. 2°- Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. 3°- Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. En ce qui concerne les immeubles, l'expertise ne peut être renouvelée qu'à intervalles non inférieurs à cinq ans. Toutefois, pour la détermination de la valeur des immeubles entre deux expertises, il peut être procédé à une actualisation de la dernière estimation, certifiée par l'expert qui a effectué la dernière expertise, ou par un expert accepté par le ministre chargé des finances, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier. 2.3.4. Provision de capitalisation La provision de capitalisation est une provision destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de l’entreprise et à la diminution de leur revenu. Jusqu'en 1997, la provision de capitalisation était exigée uniquement au titre des plus values sur obligations affectées à des provisions mathématiques, c'est-à-dire à des engagements portant sur la vie humaine. Actuellement elle concerne l'ensemble des opérations. La provision de capitalisation est déterminée en faisant application des dispositions ci-après : Si, en cas de vente ou de remboursement des valeurs suivantes : - Valeurs de l'Etat ; - Valeurs jouissant de la garantie de l'Etat ; - Obligations émises par les banques ; - Titres de créances négociables (certificats de dépôt) ;

98

Haut du document - Titres de créances négociables (bons des sociétés de financement) ; - Obligations cotées à la bourse des valeurs ; - Autres obligations dont l'émission a reçu le visa du CDVM ; - Obligations émises par les fonds de placements collectifs en titrisation ; le prix, diminué des intérêts courus, est supérieur au montant pour lequel ces valeurs figuraient à l'actif y compris le solde de la différence (surcote/décote), une somme égale à la différence est portée à la provision de capitalisation. Débit 6395

Crédit 16951

Comptes Dotations à la provision de capitalisation Provision de capitalisation vie

Dans le cas contraire, une somme égale à la différence peut être imputée sur la provision de capitalisation dans la limite de celle-ci. Cependant, le montant de la provision de capitalisation ne peut dépasser 15% du montant des valeurs ci-dessus. Débit 16951

Crédit 7395

Comptes Provision de capitalisation vie Reprises sur provisions de capitalisation

Les valeurs mobilières remises par les réassureurs, les titres à taux variable ainsi que les placements affectés aux contrats à capital variable ne donnent pas lieu à la constitution de la provision de capitalisation. 2.3.5. La régularisation des revenus Le principe de l'indépendance des exercices exige que tout produit ou fraction de produit concernant l'exploitation ou l'activité d'un exercice soit rattaché à ce dernier. Il en va de même pour les charges engagées par l'entreprise. En ce qui concerne les produits des placements des entreprises d'assurance, le volume des revenus financiers que génère leur activité financière confère une importance particulière au respect de l'indépendance des exercices. La comptabilité des opérations courantes relatives aux produits financiers ne pose aucun problème particulier. Les travaux les plus important se situent au moment de l'inventaire où l'on se trouve généralement devant les cas suivants : a - des produits non encore échus concernent partiellement l'exercice, 3493

Intérêts et loyers acquis et non échus 7321Revenus des placements immobiliers 7322Revenus des obligations et bons 7324Revenus des prêts et effet assimilés

99

Haut du document b - des revenus sont encaissés ou comptabilisés et concernent en tout ou en partie le ou les exercices suivants. 7324

Revenus des prêts et effet assimilés 4491Produits constatés d'avance

Les opérations enregistrées ci-dessus dans le cadre de l'inventaire sont des écritures de régularisation des comptes de produits. Elles sont contre-passées à l'ouverture de l'exercice suivant. Le jeu des écritures de régularisation permet d'affecter à chaque exercice la masse des produits qui le concernent et ce indépendamment de l'époque de leur encaissement. Ce mécanisme peut être mis en évidence en suivant le déroulement des opérations au cours de deux exercices consécutifs. Exemple : Le 25 février 1990 l'entreprise souscrit à un emprunt pour 1.000.000 de Dirhams aux conditions suivantes : - Jouissance : 1er mars, - Taux d'intérêt : 12% - Durée : 15 ans Le premier coupon sera encaissé le 1er mars 1991. Au 31 décembre 1990, l'entreprise doit, comme on l'a vu précédemment, calculer la fraction de coupon correspondant à la période 10 mois allant du 1er mars au 31 décembre 1990. La même opération devra être renouvelée à la fin de chaque exercice tant que les titres sont en portefeuille.(a) 3491

Intérêts acquis et non échus 7322Revenus des obligations et bons

100.000 100.000

Contre-passation à l'ouverture (b) ; 7322 Revenus des obligations et bons 3491Intérêts acquis et non échus

100.000

Encaissement du coupon (c) : 5141 Banque 7322Revenus des obligations et bons

120.000

Inventaire 1991 (d) : 3491 Intérêts acquis et non échus 7322Revenus des obligations et bons

100.000

100.000

120.000

Grand-livre : Compte 7322 au 31 décembre 1990 Libellé Débit Libellé Crédit a 100.000 Solde 100.000

100

100.000

Haut du document 100.000

100.000

Compte 7322 au 31 décembre 1991 Libellé Débit Libellé Crédit (b) 100.000 (c) 120.000 (d) 100.000 Solde 120.000 220.000 220.000 On remarque que le compte de l'exercice 1990 a bien enregistré la fraction concernant cet exercice, soit 100.000. L'exercice 1991 ayant couvert une année intégrale du placement en question, doit par contre enregistrer un montant de produit correspondant à une année d'intérêts, c'est-à-dire 120.000, et c'est bien ce que dégage son solde. 2.3.6. LISTE DES PLACEMENTS 1°- Valeurs de l'Etat ; 2°- Valeurs garanties par l'Etat ; 3°- Créance sur le Fonds de solidarité des assurances 4°- Créance sur la Société centrale de réassurance (cessions légales) ; 5°- Obligations émises par les banques ; 6°- Avances sur contrats vie ; 7°- Immeubles urbains bâtis, situés au Maroc ;(2) 8°- Autres immeubles urbains situés au Maroc ; (2) 9°- Parts et actions de sociétés immobilières y compris les avances en compte courant ; 10°- Prêts en première hypothèque sur des immeubles situés au Maroc, 11°- Prêts sur les valeurs énumérées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ; 12°- Titres de créances négociables (certificats de dépôt) 13°- Titres de créances négociables (bons des sociétés de financement) ; 14°- Titres de créances négociables (billets de trésorerie) garantis par des avals bancaires ; 15°- Obligations cotées à la bourse des valeurs ; 16- Autres obligations dont l'émission a reçu le visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières ; 17°- Actions cotées à la bourse des valeurs ; 18°- Actions de SICAV ou parts de FCP l’objet est limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ;

101

Haut du document 19°- Actions des SICAV dont l’objet n'est pas limité seulement à la gestion d’un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° et 2° ; 20°- Obligations émises par les fonds de placements collectifs en titrisation ; 21°- Primes recevoir (vie), de deux mois de date au plus, nettes de taxes et de charges d'acquisition; 22°- Primes à recevoir, (non-vie), de deux mois de date au plus, nettes de taxes et de charges d'acquisition; 23°- Créances sur les cessionnaires afférentes aux cessions facultatives non déposées auprès des cédants ; 24°- Créances nettes sur les cédants au titre des acceptations en réassurance ; 25°- Espèces en caisse ou déposées auprès des établissements financiers ; 26°- Charges d'acquisition reportées ; 27°- Autres placements, sur autorisation, pour chaque cas, par le ministre chargé des finances. (1) Les titres de créances subordonnées non cotés ne peuvent être admis en représentation des provisions techniques. (2) Pour l'admission de ces éléments, les droits réels dont ils sont grevés ne doivent pas dépasser 50% de leur valeur au moment de leur affectation

2.3.7. LISTE DES PLACEMENTS Actif Représentatif

Liste des placements

Provisions Provisions techniques techniques

1°- Valeurs de l'Etat

MIN 30%

2°- Valeurs garanties par l'Etat

MIN 30%

102

Haut du document 3°- Créance sur le FSA

MIN 30%

4°- Créance sur la SCR

MIN 30%

5°- Obligations émises par les banques 6°- Avances sur contrats vie

5%

MIN 30%

80% (1)

MIN 30%

18°- Actions de SICAV- parts de FCP : limité valeurs 1° et 2°

MIN 30%

21°- Primes recevoir (vie)

MIN 30%

7°- Immeubles urbains bâtis

10%

Max 70%

8°- Autres immeubles urbains

10%

Max 70%

9°- Parts et actions de sociétés immobilières 10°- Prêts en première hypothèque

Max 70% 2,5%

11°- Prêts sur les valeurs 1° et 2° ci-dessus ;

Max 70%

10%

Max 70%

15%

12°- TCN (certificats de dépôt)

5%

Max 70%

15°- Obligations cotées

5%

Max 70%

10%

Max 70%

17°- Actions cotées

30%

19°- Actions des SICAV

50%

Max 70%

13°- TCN (bons des sociétés de financement)

2,5%

Max 70%

14°- TCN (billets de trésorerie) garantis par des avals bancaires

2,5%

Max 70%

22°- Primes à recevoir, (non-vie)

Max 70%

25°- Espèces en caisse ou banque

Max 70%

10%

10%

16- Autres obligations visées par le CDVM

2,5%

Max 70%

5%

20°- Obligations émises par les FPCT

10%

Max 70%

15%

23°- Créances sur les cessionnaires (facultatives)

Max 70%

26°- Charges d'acquisition reportées

Max 70%

20% (2)

27°- Autres placements

Max 70%

15%

24°- Créances nettes sur les cédants

(3)

(1) 80 % de la provision de chaque contrat (2) 20 % PNA (3) Sans limitations pour les provisions techniques "acceptations"

103

Haut du document 2.4. INVENTAIRE 2.4.1. Analyse des opérations Les opérations d'assurances et de réassurance doivent être ventilées - par pays, - par monnaie, - par catégorie et sous-catégorie d'opérations d'assurances - et par exercice. Les opérations passées avec les tiers doivent être retracées dans des comptes ouverts au nom de chacun d’eux. Les opérations d'assurances effectuées par les bureaux directs sont également retracées dans des comptes ouverts au nom de chacun d’eux. La tenue des comptes divisionnaires et des sous-comptes nécessaires à l'établissement des états financiers et statistiques est obligatoire. Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des états modèles chaque fois qu'une addition est utile à la sincérité des comptes-rendus; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté des comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions de rubriques plus générales figurant à l'état modèle. Le total de chacun de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés. 2.4.2. Dossier des opérations d'inventaire Les entreprises doivent tenir un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan et du compte de produits et charges, ou des références permettant de retrouver immédiatement ces documents. En ce qui concerne l'information comprise dans les états de synthèse et dans les états financiers et statistiques, un ensemble de procédures internes doit permettre : a) de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations comptables ; b) de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;

c) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. 2.4.3. Répartition des charges et produits La répartition des produits et charges techniques entre les différentes opérations d’assurances doit se faire:

104

Haut du document - directement et individuellement et sans clé de répartition pour les produits et charges affectables en totalité à une destination (charges d’acquisition, ...) ; - par application d’une clé de répartition justifiée et dûment décrite dans le manuel de procédures de l'entreprise d'assurances, pour les produits et charges non affectables directement. En ce qui concerne les charges techniques d'exploitation, la clé doit permettre leur répartition selon des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature de ces charges. La détermination de la clé de répartition fait appel à une comptabilité analytique permettant de déterminer des unités d'œuvre servant de base à la construction d'une clé de répartition. A défaut d'une étude plus poussée, la ventilation des charges techniques d'exploitation non affectables directement est obtenue en divisant : ● primes + prestations et frais payés + variation positive des provisions techniques de chaque opération d'assurances, par ● primes + prestations et frais payés + variation positive des provisions techniques de l'ensemble des opérations. La répartition des produits financiers doit être effectuée d'abord par affectation, à savoir: a - assurances vie et capitalisation ; b - assurances vie et capitalisation à capital variable ; c - gestion spéciale des rentes accidents du travail ; d - autres opérations d’assurances directes ; e - réassurance ; f - autres affectations. Elle est effectuée, directement, en vertu de la règle d’affectation des placements. En ce qui concerne les charges de placement non affectables directement, elles sont réparties au prorata des placements concernés. Les produits et charges de placements affectés à la représentation des provisions techniques sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie ou sous catégorie au prorata de la moyenne des provisions techniques brutes de réassurance des deux derniers exercices compte non tenu des provisions techniques de la gestion spéciale des rentes accidents du travail et des contrats vie et capitalisation à capital variable. Les répartitions concernent les postes suivants : - Charges techniques d'exploitation 612 à 619 - Produits techniques d'exploitation 716 à 719 Après détermination des montants des charges et produits affectables à chaque catégorie d'opération, l'enregistrement suivant est passé en comptabilité analytique d'exploitation :

105

Haut du document 91612 91621 9061

Charges d’exploitation vie Charges d’exploitation non-vie Charges d’exploitation réfléchies

9063

Charges des placements vie Charges des placements non-vie Charges de placements réfléchies

91711 91721

Produits d’exploitation réfléchis Produits d’exploitation vie Produits d’exploitation non-vie

91713 91723

Produits de placements réfléchis Produits des placements vie Produits des placements non-vie

91613 91623

9071

9073

Exercice d’application – Comptabilité agences En 1996, la société a effectué les opérations suivantes avec son agent :

106

Haut du document a) le 05/01/96, l'agent adresse à la société diverses propositions d'assurances. b) le 10/01/96, la société envoie à son agent un bordereau d'émission comportant les éléments suivants : - nombre de quittances : 10 (numérotées de 1 à 10), - prime nette unitaire : 10.000 Dh, - taxes assurances : 12 %, - accessoires : 10 Dh par quittances, - commission : 20 %, c) le 15/01/96, l'agent retourne à la société les quittances numéro 3-4-5. d) le 31/01/96, la société reçoit un chèque de 30.000 Dh accompagné des avis d'encaissement des quittances n° 1-2-6-7. e) le 25/02/96, Les quittances retournées par l'agent le 20 janvier font l'objet des traitements suivants : 1 - la quittance n° 3 a été encaissée ; 2 - la quittance n° 4 a été transmise à l'avocat pour recours contentieux. 3 - la quittance n° 5 a été annulée suite à une erreur sur le montant de la prime. L'agent ayant pris le soin de la remplacer par une quittance n° A1 pour une prime de 5.000 Dh. f) le 28/02/96, la société reçoit, en retour, la quittance n° 8 avec la mention "l'assuré ne s'est pas présenté pour payer sa prime". g) le 05/03/96, la société renvoie la quittance n° 8 avec la mention "débit ferme, retour hors délai". h) le 31/03/96, l'agent adresse à la société son bordereau d'encaissement avec le chèque correspondant. Il indique que les quittances n° 9 et 10 ne sont pas encore encaissées. Corrigé : 1 - JOURNAL DE LA SOCIETE

34211 70121 70123 44540

10.01.96 Primes à recevoir auprès des intermédiaires Primes émises Accessoires Etat, taxe sur les assurances

61121 44251

Bordereau comptant quittance n°1 à 10 10.01.96 Frais d’acquisition Commissions sur primes à recevoir

34213

Bordereau comptant quittance n°1 à 10 15.01.96 Quittances retournées

107

DEBIT 113 900.00

CREDIT 100 000.00 100.00 13 800.00

20 000.00 20 000.00

34 170.00

Haut du document 44251 34211 44253

Commissions sur primes à recevoir Primes à recevoir auprès des intermédiaires Commissions sur quittances retournées

6 000.00 34 170.00 6 000.00

Retour quittances n° 3-4-5 34220 34211 44251 34220 44550

Comptes courant des intermédiaires Primes à recevoir auprès des intermédiaires Commissions sur primes à recevoir Comptes courants des intermédiaires Etat, TVA sur commissions

51410 34220

Avis d’encaissement quittances 1-2-6-7 31.01.96 Banque Comptes courants des Intermédiaires

51410 34213

Chèque reçu de l'agent 25.02.96 Banque Quittances retournées

45 560.00 45 560.00 8 000.00 7 017.52 982.48

30 000.00 30 000.00

11 390.00 11 390.00

Encaissement quittance n°3

44253 61121

Commissions sur quittances retournées Frais d’acquisition

34215 44253 34213 44236

Annulations commissions quittance n°3 25.02.96 Primes contentieuses Commissions sur quittances retournées Quittances retournées Commissions sur primes contentieuses

11 390.00 2 000.00

70129 70123 44540 44253 34213 61121

Mise en contentieux quittance n° 4 25.02.96 Annulations de primes Coût de polices et accessoires Etat, taxe sur les assurances Commissions sur quittances retournées Quittances retournées Frais d’acquisition

10 000.00 10.00 1 380.00 2 000.00

Annulation quittance n° 5

108

2 000.00 2 000.00

11 390.00 2 000.00

11 390.00 2 000.00

Haut du document 34220 70121 70123 44540

25.02.96 Comptes courant des Intermédiaires Primes émises Coût de polices et accessoires Etat, taxe sur les assurances

61121 34220 44550

Débit quittance n°A1 25.02.96 Frais d’acquisition Comptes courants des Intermédiaires Etat, TVA sur commissions

34213 34211

44251 44253

Commissions quittance n°A1 28.02.96 Quittances retournées Primes à recevoir auprès des Intermédiaires Retour quittance n°8 28.02.96 Commissions sur primes à recevoir Commissions sur quittances retournées

5 700.00 5 000.00 10.00 690.00

1 000.00 877.19 122.81

11 390.00 11 390.00

2 000.00 2 000.00

Retour quittance n°8

34220 34213

05.03.96 Comptes courants des Intermédiaires Quittances retournées

44253 34220 44540

Débit ferme quittance n° 8 05.03.96 Commissions sur quittances retournées Comptes courants des Intermédiaires Etat, TVA sur commissions

TOTAL

Débit ferme quittance n° 8 TOTAL

11 390.00 11 390.00

2 000.00 1 754.38 245.62

331 280.00

331 280

La transcription au grand-livre des opérations ci-dessus est présentée ci-après :

34211 Primes à recevoir auprès des intermédiaires Bordereau comptant quittance n°1 à 10 Retour quittances n° 3-4-5

109

Débit

Crédit

113 900.00 34 170.00

Haut du document Avis d’encaissement quittances 1-2-6-7 Retour quittance n°8 Solde Total 34213 Quittances retournées Quittances retournées Encaissement quittance n°1 Mise en contentieux quittance n° 4 Annulation quittance n° 5 Retour quittance n°8 Débit ferme quittance n° 8 Solde Total 34215 Primes contentieuses Mise en contentieux quittance n° 4 Solde Total

34220 Comptes courants des intermédiaires Avis d’encaissement quittances 1-2-6-7 Avis d’encaissement quittances 1-2-6-7 Chèque reçu de l'agent Débit quittance n°A1 Commissions quittance n°A1 Débit ferme quittance n° 8 Débit ferme quittance n° 8 Solde Total

44236 Commissions sur primes contentieuses Mise en contentieux quittance n° 4 Solde Total 44251 Commissions sur primes à recevoir Bordereau comptant quittance n°1 à 10 Retour quittances n° 3-4-5 Avis d’encaissement quittances 1-2-6-7 Retour quittance n°8 Solde Total 44253 Commissions sur quittances retournées

110

45 11 22 113 900.00 113

560.00 390.00 780.00 900.00

34 170.00 11 390.00 11 390.00 11 390.00 11 390.00

45 560.00

11 390.00 0.00 45 560.00

11 390.00 11 390.00

11 390.00 11 390.00

45 560.00 7 017.52 30 000.00 5 700.00 877.19 11 390.00

62 650.00

1 754.38 23 000.91 62 650.00

2 000.00 2 000.00 2 000.00

2 000.00

20 000.00 6 8 2 4 20

000.00 000.00 000.00 000.00 000.00

20 000.00

Haut du document Retour quittances n° 3-4-5 Annulations commissions quittance n°1 Mise en contentieux quittance n° 4 Annulation quittance n° 5 Retour quittance n°8 Débit ferme quittance n° 8 Solde Total 44540 État, taxe sur les assurances Bordereau comptant quittance n°1 à 10 Annulation quittance n° 5 Débit quittance n°A1 Débit ferme quittance n° 8 Solde Total 44550 État, TVA sur commissions Avis d’encaissement quittances 1-2-6-7 Commissions quittance n°A1 Solde Total 51410 Banque Chèque reçu de l'agent Encaissement quittance n°1 Solde Total

6 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 8 000.00

0.00 8 000.00

13 800.00 1 380.00 690.00 245.62 13 355.62 14 735.62

14 735.62

982.48 122.81 1 105.29 1 105.29

1 105.29

30 000.00 11 390.00 41 390.00

61121 Frais d'acquisition Bordereau comptant quittance n°1 à 10 Annulations commissions quittance n°1 Annulation quittance n° 5 Commissions quittance n°A1 Solde Total 70121 Primes émises Bordereau comptant quittance n°1 à 10 Débit quittance n°A1 Solde Total 70123 Coût de polices et accessoires Bordereau comptant quittance n°1 à 10 Annulation quittance n° 5 Débit quittance n°A1 Solde

111

41 390.00 41 390.00

20 000.00 2 000.00 2 000.00 1 000.00 21 000.00

17 000.00 21 000.00

100 000.00 5 000.00 105 000.00 105 000.00 105 000.00

100.00 10.00 10.00 100.00

Haut du document Total

110.00

70129 Annulation de primes Annulation quittance n° 5 Solde Total

110.00

10 000.00 10 000.00

10 000.00 10 000.00

SITUATION COMPTABLE DE L’AGENT La situation comptable de l’agent ressort des comptes suivants : 34211 - Primes à recevoir auprès des intermédiaires correspondant aux quittances 9 et 10

: 22 780.00

34220 Comptes courant des intermédiaires : 23 000,91 correspondant aux opérations énumérées ci-après :

Encaissement quittances 1-2-6-7 Quittance n°A1 Débit ferme quittance n° 8 Total Commissions Net à payer règlement Solde

Comptabilité placement Exercice d'application

112

Primes Commissions 45 560.00 7 017.52 5 700.00 877.19 11 390.00 1 754.38 62 650.00 9 649.09 -9 649.09 53 000.91 30 000.00 23 000.91

Haut du document Une entreprise a effectué les opérations suivantes : Opération Date Achat

Nbr Nature

Taux / Cours/Montant Affectation Coupons 10% 110.00 Vie

01/06/1997 300Obligations trésor 01/09/1997 100Obligations trésor 01/04/1997 125Actions X 01/09/1997 50Actions Y 01/06/1997 1DAT

Achat Achat Achat Achat Cession Cession

10% 15 11%

01/12/1997 150Obligations trésor 01/12/1997 25Actions Y Frais

120.00 Vie 175.00 Autres 325.00 Autres 1 00 000.00 Vie

10% 0.50%

110.00 320.00

Solution : 26211

1Obligations d'Etat cotées

63221 73220

1Frais d'achat et de ventes de titres 1Revenus des obligations et bons Banques

51410

31 500.00 165.00 1 500.00

Achat 300 obl Trésor le 1/06/97 Intérêts 100 x 10% / 12* 6 = 5,00 courrus Prix d'achat 110,00 – 5,00 = 105,00 26211

1Obligations d'Etat cotées

63221 73221

1Frais d'achat et de ventes de titres 1Revenus des obligations et bons Banques

51410

33 165.00

11 250.00 60.00 750.00 12 060.00

Achat 100 obl Trésor le 1/09/97 Intérêts 100 x 10% / 12 x 9 = 7.50 courrus Prix d'achat 120,00 – 7,50 = 112.50 26381

2Actions cotées

63221 51410

2Frais d'achat et de ventes de titres Banques

21 875.00 109.38 21 984.38

Achat 125 actions X

26381

2Actions cotées

15

113

Haut du document 63221 73232

51410

2Frais d'achat et de ventes de titres 2Revenus des autres actions et parts Banques

500.00 81.25 750.00

Achat 50 actions Y Prix d'achat 325,00- 15,00 = 310.00 titre 26510

1Dépôts à terme en comptes indisponibles 51410

16 331.25

1 00 000.00

Banques

1 00 000.00

Placement en DAT

51410

Banques

63221

Frais d'achat et de ventes de titres Calcul du résultat sur cessions

44971

16 417.50 82.50 16 500.00

Cession 150 Obl Trésor

51410 63221

44971

Banques Frais d'achat et de ventes de titres Calcul du résultat sur cessions Cession 25 actions Y

7 960.00 40.00

8 000.00

Calcul du prix de sortie : 300 Obligations d'Etat cotées 100 Obligations d'Etat cotées 400 CMUP 44971

44971

42 750,00 / 400 = 106.88

Calcul du résultat sur cessions 26211

Obligations d'Etat cotées

73520

Profits sur réalisation obligations et bons

26381

Calcul du résultat sur cessions Actions cotées

114

31 500,00 11 250.00 42 750,00

16 500.00

8 000.00

16 031.25 468.75

7 750.00

Haut du document 73538

Profits sur réalisation des autres actions et parts

250.00

La plus-value réalisée sur la cession des obligations doit être porté en réserve de capitalisation. 60810 16817

Variation des autres provisions techniques vie Provisions pour la constitution de la réserve de capitalisation vie

115

250.00 250.00

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