Comparaison ifrs cgnc
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A mes chers parents, Rien au monde ne pourrait compenser tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour notre éducation et notre bien être afin que nous puissions réaliser nos objectifs. A mes frères et ma soeur, Pour l'amour, la grande affection et le respect qu'ils nous ont toujours témoignés. A mes ami(e)s et tous ceux qui nous sont chers, Pour leurs soutiens, leurs compréhensions et leurs dévouements continus. Hommage vous est rendu par ce travail, acceptez le comme marque de notre amour toujours croissant et notre reconnaissance jamais interrompue.
REMERCIEMENTS La réalisation de ce rapport doit beaucoup à l'aide précieuse et aux conseils reçus de mon professeur encadrante Mme. Khadija ANGADE, pour le soutien, l'aide et la clairvoyance qu'elle m'a apportés lors de l'élaboration de ce rapport. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à M, Hicham IMMEL, mon maître de stage, pour son écoute, ses conseils, ainsi que son chaleureux accueil. Je tiens particulièrement à présenter mes vifs remerciements à mon cousin, M. M'barek NAIT NADIR, pour ses conseils précieux et son aide pendant toute la période de stage. Je tiens aussi à exprimer mes plus profonds remerciements à mes chers parents pour leur soutien moral et financier, et tout le confort qu'ils m'ont garantis pour réaliser ce présent projet de fin d'étude. Mes remerciements s'adressent également au corps professoral et administratif de l'ENCG et de la FSJES d'Agadir, ainsi qu'aux membres du jury qui me font l'honneur de bien vouloir évaluer mon travail. Enfin, dans l'impossibilité de citer tous les noms, je présente à tous ceux qui ont contribués de près ou de loin à ce travail, ma profonde reconnaissance. Dans le cadre de la formation « Offshoring » dispensée par l'école nationale de commerce et de gestion, j'ai eu l'occasion et la chance de passer de la théorie à la pratique, grâce au stage de fin de formation. J'ai effectué le stage au sein d'un cabinet d'expertise comptable, durant la période du 01/04/08 au 30/05/08. Le thème choisi concerne le passage aux normes comptables internationales IASIFRS et impacts financiers, qui présentent jusqu'à l'heure, des difficultés énormes autant pour les groupes que leurs filiales.
AvANT PROPOS
Ce stage constituera donc une étape très importante dans ma vie professionnelle. Il était une occasion qui va me permettre d'approfondir mes connaissances en Normes comptables internationales « IAS - IFRS » ainsi que leurs applications sur le plan réel. Cette expérience me permettra ainsi d'acquérir une approche globale concernant le processus de travail au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Dédicaces
1
Remerciement.
2
Avant propos
3
Sommaire
4
Introduction Générale
.6
Partie I : Le cadre conceptuel de la normalisation internationale IAS-IFRS 10
Introduction
Chapitre 1 : L'adoption des normes IAS-IFRS Section I : Les référentiels comptables existants
11
Section II : Normes Comptables Internationales IAS - IFRS
19
Section III : Objectifs du choix du référentiel IAS-IFRS
21
I- Objectifs et Enjeux
21 II- Choix du référentiel IAS-IFRS ..23
Section IV : Le passage aux normes IAS-IFRS/ Une révolution comptable .24
SOMMAIRE Chapitre 2 :Le cadre conceptuel de présentation des normes et états financiers : Section I : Présentation des normes IAS-IFRS ..27 Section II : Présentation des états financiers et hypothèses de base de la Comptabilité IASB . 48
Chapitre 3: Analyse comparative entre les normes IFRS et les normes marocaine Section I : Différences générales ...54 Section II : Divergences de principes 55 Section III: Différences de traitement comptable ..... ..57
Section IV: Différences de présentation des états de synthèse ..61 Conclusion ...63 Partie II : Le passage des normes comptables Marocaines aux normes IAS/IFRS : Introduction 65 Chapitre I : Cadre de la mission : Section I : Fiche technique de stage ..66 Section II : Les Objectifs du stage 67
Chapitre II : Présentation de l'établissement d'accueil et de la société « GO SPA » Agadir. Section I : Métier d'expertise Comptable au Maroc 69 Section II : Présentation de l'établissement d'accueil : « Bureau Immel et Associés » 71 Section III : Présentation de la société « GO SPA Agadir » 72
Chapitre III : Traitement des cas particuliers liés à la société « GO SPA Agadir » selon le CGNC, la réglementation Française, et les normes comptables internationales. Section 1 : Traitement des terrains domaniaux .74 Section II : Amortissement des constructions bâtis sur des terrains domaniaux...80 Section III : Traitement des licences d'adhésion à un réseau : Droit d'entrée Section IV : Traitement des marques pris gratuitement du réseau Section V : Etude de l'approche par composant Section VI : Traitement de crédit bail
.81 ...85 88 ..92
Chapitre IV : Etudes de l'impact financier des retraitements effectués Section I : Impact financier du traitement des terrains domaniaux Section II : Impact financier du traitement des licences d'adhésion au réseau
..98 99
Section III : Impact financier du traitement des marques pris gratuitement du réseau
.100
Section IV : Impact financier du traitement de l'approche par composant
101
Section V : Impact financier du traitement de crédit bail
104
Conclusion
.107
Conclusion générale
108
Bibliographie
110
Annexe
111
INTRODUCTION G~N~RALE
e développement des marchés financiers a montré les limites de l'individualisation des référentiels comptables nationaux : - Pas d'existence formelle d'un système de normes unifiés pour les entreprises qui lèvent des capitaux sur les marchés internationaux ; - Absence d'homogénéité de l'information financière fournie aux investisseurs ; - Investissement en temps important pour les directeurs financiers de sociétés afin de présenter l'information financière selon les différents référentiels. C'est précisément pour ces raisons qu'il est indispensable de pouvoir comparer les états et résultats financiers des différentes entreprises du monde entier, d'où l'idée de l'uniformisation des normes IAS/IFRS. En effet, en 1973, des organisations de professionnels de la comptabilité ont décidé de créer un organisme privé dans le but de promouvoir l'harmonisation comptable internationale. L'International Accounting Standard Commitee (IASC) est ainsi devenu la référence mondiale de la normalisation comptable et les IAS (International Accounting Standards) sont adoptés dans un nombre grandissant de pays et d'entreprises. C'est ainsi qu'à partir de 2005, les groupes européens cotés en bourse sont obligés de produire des états consolidés conformes aux nomes IAS/IFRS. Et par ricochet, toutes les filiales de ces groupes européens, y compris celles sur le sol marocain, doivent faire remonter des états financiers selon les normes IAS. Actuellement le normalisateur international (IASB, International accounting standard board) est en train de mettre en place un référentiel simplifié destiné aux petites et moyennes entreprises. Au Maroc, Les grandes structures entreprenariales se sont mises l'une après l'autre, à adapter leur management financier aux normes internationales IFRS pour gagner, avant qu'ils ne soient trop tard, leur part du marché international et à partir du 1er janvier 2008, ce standard deviendra obligatoire pour les comptes consolidés des banques marocaines. La plupart ont déjà entamé le chantier pour permettre la production d'un bilan et d'un compte de résultat comparatif de l'exercice 2007. Donc le Maroc s'adapte au langage international sur les marchés internationaux surtout après l'obligation de conversion vers les normes IFRS pour les comptes bancaires consolidés. · Problématique de projet : Les groupes européens cotés en bourse ont été obligés de produire des états consolidés conformes aux normes IASIFRS, et par conséquence toutes les filiales de ces groupes européens y compris celles sur le sol Marocain sont amenées à convertir leurs états financiers selon les normes internationales IAS-IFRS.
La conversion aux normes IAS impose des retraitements qui peuvent être de simple reclassement de compte à compte, mais le plus souvent ils corrigent des divergences radicales dans les principes comptables qui ont un impact sur le résultat ou la situation nette de la société. La société « GO SPA Agadir » qui fera l'objet de l'étude est une SRAL, créée récemment à Agadir en janvier 2007, ayant pour activité principale la remise en forme et SPA. Donc ce travail consiste à traiter des cas particuliers rencontrés par la société « GO SPA Agadir » et ceux dans le référentiel, Marocain, français, et international ; et voir l'impact financier des retraitements effectués. Afin de répondre à notre problématique, nous allons suivre la méthodologie suivante : Dans la première partie on va aborder le cadre conceptuel de la normalisation international, son historique, son objectif, ses convergences et divergences avec le référentiel marocain. Puis dans la deuxième partie on s'intéressera au traitement comptable et financier des cas particuliers rencontrés par la société « GO SPA » lors de son implantation sur le territoire marocain, afin de déceler l'impact de ce traitement sur l'image fidèle de la situation patrimoniale et financière de la société, et ceux à travers les référentiels suivants : · Marocain selon le CGNC ; · Français selon CRC et CNC. · International (IAS IFRS). Les cas étudiés sont les suivants : - Traitement du terrain domanial : la société « GO SPA Agadir » à pour objet principal, l'exploitation d'un grand centre de remise en forme et de SPA. Elle avait présenté son projet au centre régional d'investissement d'Agadir, et s'est vue accorder un terrain domanial à emplacement très intéressant, sous forme d'un contrat de bail expiré en 2018, et sur lequel sont édifiées des constructions nécessaires pour le démarrage du centre par la société, alors quel est la qualification juridique de l'opération ? Quel est le traitement comptable de ce type de bail ? Et quel est l'impact financier des retraitements effectués ? - Le problème de la durée d'amortissement des constructions bâties sur le terrain domanial, est ce sur la durée de bail du terrain ou sur la durée d'utilisation des constructions. - Licence d'adhésion au réseau (Franchise) Droit d'entrée. En effet, la société est appuyée par le franchiseur international en terme de processus, de méthodes de travail, et en terme d'équipe et de savoir faire. A cet effet, la société exerce sous les marques du franchiseur et adopte le même style, que tout le réseau GO SPA dans le monde. La société a passé la licence d'adhésion au réseau dans les charges de l'exercice. Alors quel est le traitement comptable de l'opération selon les référentiels comptables étudiés? - Nom de la marque pris gratuitement du réseau. En effet, la société GO SPA Agadir exerce sous la marque du franchiseur international sans aucune contrepartie monétaire ou non monétaire, alors quelle est la qualification juridique de l'opération selon les référentiels étudiés ? Quel est son traitement comptable ? et quel est l'impact financier du dit traitement ? - Le poste ITMO du bilan de la société constitue un tout, et amortie sur une durée de 10 ans. En effet, si on effectue une analyse concernant la durée de vie des éléments composant ce poste, nous pouvons constatés qu'il se décompose d'un ensemble de matériels et équipements ayant des durés de vie différents, d'où provient l'idée de l'étude de l'approche par composant afin de garder l'image fidèle de la situation patrimoniale et financière de la société.
- La société exploite un complexe touristique de remise en forme et SPA. En effet, le matériels de travail quotidiens de la société est pris totalement à travers le moyen de crédit bail, d'où vient l'idée de l'étude de crédit bail selon les référentiels comptables étudiés, et voir l'impact financier des retraitements effectués.
PREM/ÈRE PART/E: CADRE CONCEPTUEL DES NORMES IASIIFRS INTRODUCTION
Les normes d'information financière internationales (IFRS) marquent une évolution de la comptabilité vers une approche économique au détriment de l'approche patrimoniale et un souci d'évaluer au mieux la performance financière de l'entreprise. La primauté de la réalité économique sur l'apparence juridique, l'évaluation à la juste valeur, le recours à l'actualisation, l'exigence d'une information très complète dans l'annexe constituent les principales sources de divergence avec d'autres référentiels, et contribuent à faire de la comptabilité une matière plus complexe mais aussi plus valorisante. Ces changements constituent une véritable révolution dans l'information financière des entreprises. L'enjeu stratégique de la normalisation comptable internationale doit être nécessairement pris en compte par les personnes qui sont ou qui seront impliquées dans la vie des entreprises. Pour mieux approcher les causes cette standardisation internationale, la présente partie sera dédiée au cadre conceptuel de la normalisation IAS/IFRS. A cet effet il est primordial de commencer par l'origine de ces normes leurs objectifs dans une première chapitre, ensuite le deuxième chapitre va mettre le point sur la présentation des normes IASIFRS et les états de synthèse avant de finir dans le troisième chapitre avec l'adoption des normes international au Maroc.
Chapitre I : L'adoption des normes comptables internationales IAS - IFRS Avant de mettre l'accent sur les principaux enjeux de l'adoption des normes IAS/IFRS, il s'avère nécessaire d'avoir un bref aperçu sur les référentiels comptables existants, et origines des normes IAS/ IFRS, ensuite on passera au recensement de quelques objectifs liés au développement des normes internationales.
Section I : Les référentiels comptables existants : I- En France :
En France, la normalisation comptable dépend des Pouvoirs publics à la différence des pays anglo-saxons où elle relève du secteur privé. L'élaboration des règles comptables passe par deux organismes : le Conseil national de la comptabilité (CNC) et le Comité de la réglementation comptable (CRC). Le référentiel applicable est le Plan Comptable Général (PCG). 1. Le Conseil National de la Comptabilité Le développement de l'utilisation de la comptabilité comme moyen d'information s'est heurté à l'origine, en France, à l'absence de terminologie adoptée par tous. C'est ainsi qu'à la Libération, une commission de normalisation des comptabilités créée par décret rédigea un plan comptable approuvé par l'arrêté ministériel du 18 Septembre 1947. Le Conseil Supérieur de la Comptabilité, créé en 1947, est devenu en 1957 le Conseil National de la Comptabilité (CNC). C'est un organisme officiel consultatif, interministériel et interprofessionnel, qui agit en tant qu'instance de concertation auprès du ministère de l'Economie et des Finances. Il est composé de 58 membres, rattachés à des organisations professionnelles comme l'Ordre des experts comptables (OEC) et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), ou liés à des instances relevant des pouvoirs publics, telles que la Cour des comptes. Le CNC a pour vocation : - d'émettre des recommandations dans le domaine comptable sur toutes les dispositions concernant les différents secteurs économiques ; - de donner un avis sur les normes comptables, notamment étrangères. Il n'a en fait qu'un rôle consultatif et émet des recommandations et des avis transmis au CRC qui décide ou non de les adopter. 2. Le Comité de la Règlementation Comptable La loi 98-261 du 06 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité financière (faisant suite à la réorganisation du Conseil National de la Comptabilité par le décret du 27 août 1996) institua un Comité de la Règlementation Comptable (CRC). Il est composé actuellement de 15 membres issus des pouvoirs publics (ministères, AMF, etc.) et des instances professionnelles. Il a pour mission d'établir les normes comptables de tous les secteurs d'activité, sous forme de règlements, au vu des avis et recommandations du CNC, qui sont ensuite homologués par arrêtés ministériels. Parmi les règlements établis par le Comité de la Réglementation Comptable, deux sont essentiels : - le règlement 99-03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général (PCG) homologué par l'arrêté du 22 juin 1999. Il correspond à un Plan Comptable Général réécrit et regroupe l'ensemble des règles générales d'évaluation et de comptabilisation qui relèvent exclusivement de la comptabilité financière (les dispositions relatives à la comptabilité analytique d'exploitation, qui figuraient dans le Plan Comptable 1982, n'ont pas été reprises par ce règlement, comme les règles d'établissement des comptes consolidés qui font l'objet du règlement 99-02 évoqué ciaprès). Depuis 1999, ce règlement a été amendé plusieurs fois. - le règlement 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés (RRCC) des sociétés commerciales et des entreprises publiques homologuées par l'arrêté du 22 juin 1999 : ce règlement à été élaboré à partir de l'avis 98-10 du Conseil National de la Comptabilité. Il a reformulé les règles de consolidation en instaurant des méthodes préférentielles, souvent retenues dans les normes IAS (ex : activation des contrats de location financement, méthode retenue dans l'IAS 17). Depuis 1999, ce règlement a été amendé plusieurs fois. En France donc, le Conseil National de la Comptabilité (CNC) est le lieu où sont débattues les grandes questions comptables. Ses recommandations et avis sont soumis au Comité de la Réglementation Comptable (CRC), instance de décision, qui adopte des règlements et met à jour le Plan Comptable Général (PCG), fondement des comptes sociaux français que toute entreprise doit respecter. Le CRC est également chargé d'homologuer en français les normes
internationales. Le CNC est doté d'un comité d'urgence pour répondre aux questions d'interprétation des textes existants. 3. Le référentiel : le plan comptable général : Le référentiel français est caractérisé par un plan comptable général très détaillé qui impose des règles d'enregistrement, d'évaluation et de présentation, et une nomenclature des comptes précise. La première version est le plan comptable général 1947. Une révision du plan fut effectuée en 1957 et un nouveau plan approuvé par l'arrêté ministériel du 11 mai 1957. Ce plan 1957 fit lui même l'objet d'une révision à partir de 1971 dont l'aboutissement fût l'arrêté ministériel du 27 avril 1982. Il a été mis en harmonie avec la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983 par le décret du 9 décembre 1986 qui avait également complété le Plan comptable par une méthodologie relative aux comptes consolidés. La dernière version est le Plan Comptable Général 1999 qui est dorénavant mis à jour par l'intégration systématique des règlements du CRC. Il est complété au niveau législatif par les articles du nouveau Code de commerce en date de septembre 2000.
II- En Europe : 1. Les directives européennes : Le droit comptable des Etats membres de l'Union européenne pour les comptes individuels et consolidés des sociétés commerciales est ou a longtemps été encadré par la quatrième directive relative aux comptes individuels (1978) et la septième directive relative aux comptes consolidés (1983).
· La Quatrième directive 78/660 CEE du Conseil du 25 Juillet 1978 : Elle concerne les comptes individuels (dits comptes annuels) de certaines sociétés. Cette directive édicte les principes régissant l'élaboration du bilan, du compte de résultat (appelé compte de profits et pertes par la directive) et de l'annexe (l'ensemble des trois documents est appelé comptes annuels par la directive). Elle fournit deux schémas de présentation du bilan et plusieurs schémas de présentation du compte de résultat et en laisse le choix aux Etats
Source : Mémoire Le Boulc'h et Le Bris, Sociétés françaises et normes IAS-IFRS : Présentation d'un outil de simulation, Rennes, octobre 2006 membres. La directive énonce également les règles d'évaluation des différents postes figurant dans les comptes annuels. Ces règles sont fondées sur le principe du coût d'acquisition ou du coût de revient.
· La Septième directive 83/349 CEE du Conseil du 13 Juin 1983 : Elle concerne les conditions d'établissement des comptes consolidés. L'obligation d'établir des comptes consolidés est imposée à toute entreprise (entreprise mère) qui détient le pouvoir légal de contrôler une autre entreprise (entreprise filiale). Dans la plupart des cas, le pouvoir légal de contrôler s'exprime par la détention de la majorité des droits de vote. Les États membres ont toutefois la possibilité d'imposer également l'établissement de comptes consolidés dans d'autres cas où une entreprise mère détient seulement une participation minoritaire, mais où elle dispose d'un contrôle de fait. Elle fixe également les conditions d'exemption de cette obligation. Elle détermine les modes d'établissement des comptes consolidés :
- les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Ils doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ; - les valeurs comptables des actions ou des parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu'elles représentent. Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation ; - Ils sont établis à la même date et selon le même mode d'évaluation que les comptes annuels de l'entreprise mère. Ces deux directives ont entraîné une nette amélioration de la qualité des états financiers individuels et consolidés mais elles n'ont pas permis la comparaison des performances des entreprises. La raison est connue : ces deux directives comportaient (et comportent encore) de nombreuses options, c'est-à-dire la possibilité de comptabiliser ou d'évaluer une même opération de manière différente. Une nouvelle étape d'harmonisation comptable européenne était donc nécessaire, d'autant que la création du marché financier unique (même marché, même monnaie, même principes de gouvernement d'entreprise et même référentiel comptable) se met en place chaque jour un peu plus. Le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 avait décidé que la Commission européenne mette en oeuvre un « plan d'action pour les services financiers » pour 2005. Ce plan concernait plusieurs aspects : - le domaine juridique (modernisation du droit, création de la société européenne, modernisation des règles de gouvernement d'entreprise) ; - les opérations et les marchés (réforme de la législation sur les abus de marché et les conditions des offres publiques) ; - l'audit (indépendance des audits) ; - l'information financière (homogénéité des prospectus, qualité de l'information périodique, amélioration de la transparence, Internet, plus grande fréquence de publication des comptes intermédiaires) ; - la comptabilité (adoption du principe de la juste valeur*, modification des directives, utilisation des normes internationales). * Le principe de la juste valeur : L'évolution la plus significative du référentiel IAS/IFRS, et la plus discutée, est celle qui remplace dans de nombreuses situations le principe du coût historique, imposé pour l'évaluation des actifs et des passifs dans les conventions actuelles, par le concept de « juste valeur » (fair value). Cela signifie qu'une orientation nouvelle a été prise. En effet l'IASC a défini la juste valeur comme « le montant pour lequel un actif peut être échangé ou un passif émis entre deux parties volontaires et bien informées dans le cadre d'une transaction à intérêts contradictoires». Cette « juste valeur » est donc une valeur d'échange qui n'implique pas nécessairement l'existence d'un marché pour l'élément concerné, ce qui la rend de portée générale. Elle n'impose pas une méthode unique d'évaluation, elle pose plutôt un principe. Ainsi, lors de l'entrée d'un actif dans l'entité, la juste valeur retenue peut être le coût d'acquisition qui correspond effectivement au montant de l'échange accepté par les parties. Pour les évaluations ultérieures, l'objectif sera de cerner au mieux la réalité économique. Selon la nature de l'actif, différentes méthodes pourront être retenues (par exemple pour un actif détenu à des fins de transactions, le prix du marché si un marché actif existe). En ce qui concerne l'information financière et la comptabilité, la Commission avait publié une communication en Juin 2000 (« Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière : la marche à suivre ») exposant ses vues sur l'harmonisation comptable au sein de l'Union en imposant l'application des normes IAS aux sociétés cotées en bourse.
Cette position a été confirmée par la publication en Février 2001 d'un projet de règlement mettant en place cette harmonisation. Ce projet a été approuvé par le Parlement et le Conseil et a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des communautés européennes (règlement CE n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales - JOUE du 11 septembre 2002). Le règlement prévoit que les entreprises cotées européennes auront l'obligation en 2005 d'utiliser le référentiel IAS/IFRS pour l'établissement de leurs comptes consolidés, le délai pouvant être reporté en 2007 pour les sociétés dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé ou dont les titres sont sur un marché tiers (aux Etats-Unis par exemple). 2. Les autres pays d'Europe Continentale : Les pays d'Europe continentale ont en général en commun d'utiliser un plan comptable codifié, de respecter le principe de prudence et d'avoir un alignement plus ou moins marqué de la fiscalité sur les règles comptables. En Allemagne la normalisation reste du ressort du Gouvernement et du Parlement et les normes comptables trouvent leur source dans le droit. Cependant certaines organisations professionnelles ont une influence, comme la WPK (un organisme de droit public au niveau national) représentant les experts comptables et les vérificateurs de comptabilité. En Italie, une fondation appelée l'OIC (Organismo Italiano di Contabilita) a été créée en 2001 afin de rassembler les professionnels et utilisateurs des comptes, dans l'objectif d'élaborer les principes comptables pour les états financiers et de soutenir l'application des normes IAS/IFRS. L'Espagne qui est entrée en 1986 dans l'Union européenne s'est inspirée du modèle français, et a créé en 1988 l'Institut de comptabilité et d'audit des comptes (Instituto de contabilidad y auditoria de cuentas), chargé de la normalisation comptable. Il existe cependant des institutions de droit privé. Les Pays-Bas sont influencés par les pratiques anglo-saxonnes et ont adopté les règlements européens pour se rapprocher du reste de l'Europe. La Belgique est influencée par le modèle français par l'instauration du plan comptable minimum normalisé de 1978, et par le modèle allemand pour le principe de prudence et les exigences fiscales. Il existe deux organes à consulter pour l'élaboration des normes : - La Commission des normes comptables créées en 1975 qui a pour mission de développer la doctrine comptable, d'émettre des avis et d'assister les instances politiques dans les réformes comptables. - Le Conseil supérieur des professions économiques créé en 1999 a pour mission de contribuer au cadre légal et réglementaire applicable aux professions économiques.
III- Les pays anglo-saxons : Ils se caractérisent par la prédominance des usages et des pratiques comptables, une prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique et par une déconnexion entre règles comptables et fiscales. 1. Les Etats-Unis : Aux Etats-Unis, les organismes professionnels constituent la source principale de la normalisation comptable avec notamment les travaux de l 'Américan Institute of Certified Public Accountants (AICPA) créée en 1887 et du Financial Accounting Standards Board (FASB) créée en 1973. L'AICPA n'est pas un organisme de normalisation, mais un institut professionnel qui regroupe les experts comptables et les auditeurs. Il publie des recommandations et des interprétations en matière de comptabilisation.
Le Financial Accounting Standards Board (FASB), qui fixe les normes comptables, réunit 4 membres de la profession comptable et 3 personnes issues du monde des affaires, de la fonction publique, ou du milieu universitaire. Ce comité a défini un standard des états Source : Mémoire Le Boulc'h et Le Bris, Sociétés françaises et normes IAS-IFRS : Présentation d'un outil de simulation, Rennes ,octobre 2006 financiers contenant les éléments suivants : un bilan, un compte de résultat, un tableau de variation des capitaux propres, un tableau de flux de trésorerie, une annexe. Depuis 1973, le « Financial Accounting Standard Board » (FASB) est l'organisation compétente pour établir des normes de comptabilité financière et de reporting pour le secteur privé. Sa mission est d'établir et améliorer des normes de la comptabilité financière et d'établissement des états financiers pour les entreprises et le public, y compris les émetteurs, les auditeurs et les utilisateurs d'information financière. Le FASB est aidé par un bureau d'environ quarante personnalités compétentes et un secrétariat. Il faut également signaler l'existence de la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC est l'organe de surveillance et de contrôle des marchés financiers américains. Elle se présente elle-même comme l'avocat de l'investisseur puisqu'elle a pour mission principale la protection de l'épargne. Equivalent de l'AMF en France, la SEC est chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés boursiers. Elle surveille l'information donnée aux marchés par les sociétés et est chargée d'éviter les éventuelles dérives telles que les délits d'initiés ou les manipulations de cours. Elle a renforcé la conception américaine que l'objectif de la comptabilité est de fournir des informations fiables relatives aux sociétés cotées en Bourse. Alors que l'information financière est essentiellement destinée aux investisseurs, que le chef d'entreprise est libre dans le choix de la présentation des documents, qu'il n'existe pas de nomenclature précise des comptes telle que celle du PCG, les Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP, normalisation des principes comptables) forment une réglementation très détaillée, parfois très sophistiquée. C'est la propension américaine aux procédures judiciaires qui justifie cette réglementation très précise. Les normes US GAAP sont connues et généralement admises dans le monde. La SEC n'a, a priori, aucun intérêt à obliger les entreprises américaines à abandonner les normes US GAAP au profit des normes IAS, d'autant plus que sur les 13 000 sociétés cotées aux U.S.A. seulement environ un millier sont d'origine étrangère et publient déjà leurs états financiers selon les normes américaines. 2. Le Royaume-Uni : Au Royaune-Uni, tout comme aux Etats-Unis, il existe plusieurs institutions. L'Accounting Standards Board (ASB) a été créé en 1990 et est composé de 9 membres. C'est un organisme indépendant qui élabore et publie des normes appelées Financial Reporting Standards (FRS). Le Financial Review Council (FRC) a été créé par l'Etat et regroupe toutes les organisations qui s'intéressent aux informations financières. Il est pourvu d'un comité chargé de surveiller les entreprises qui ne respectent pas les normes (le Financial Rreporting Review Panel) et d'un comité chargé de résoudre les difficultés d'application et d'interprétation des normes (le comité Urgent Issues Task Force).
Section II : Normes Comptables Internationales IAS-IFRS : Après les scandales financiers du début des années 2000 en Europe et aux États-Unis (Enron, WorldCom...), les pouvoirs publics se sont attachés à renforcer la qualité de la communication financière afin de rétablir la confiance du public, des épargnants et des investisseurs. Ce vaste mouvement s'est traduit par l'adoption d'un ensemble de textes dont l'objectif commun est l'amélioration de la sécurité financière. L'année 2005 a dû ainsi voir l'application des
normes IFRS (International Financial Reporting Standards, dénommées jusqu'en 2001 normes IAS pour International Accounting Standards) existant depuis 1973, destinées à toutes les entreprises faisant appel public à l'épargne. Les IAS/IFRS sont un ensemble de recommandations ayant pour objet une harmonisation au niveau international de l'information financière dans tous ses aspects, y compris comptable, pour une meilleure comparabilité et une meilleure transparence des états financiers publiés par les Entreprises et les Groupes. L'adoption et l'application des normes comptables internationales au sein de l'Union européenne sont régies par le règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002, qui définit notamment les critères d'application d'une norme. Source : Mémoire Le Boulc'h et Le Bris, Sociétés françaises et normes IAS-IFRS : Présentation d'un outil de simulation, Rennes, octobre 2006 Les normes IFRS sont édictées par l'International Accounting Standards Board, une structure implantée à Londres et dont les membres sont nommés par un l'IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) située aux États-Unis, dans l'état du Delaware. Aujourd'hui, elles sont devenues la nouvelle lingua franca comptable de l'Union européenne. Depuis 2001, les normes édictées par l'IASB portent le nom de «IFRS» International Financial Reporting Standards (normes internationales d'information financière), le champ d'action de la normalisation comptable s'élargissant ainsi à l'information financière. Cependant, l'IASB a naturellement reconnu les normes «IAS» édictées par l'IASC avant 2001, et les 31 d'entre elles qui sont aujourd'hui toujours en vigueur conservent cette dénomination. La politique comptable de l'Union européenne vise à favoriser l'intégration financière européenne, en imposant un corpus de normes comptables unique pour l'ensemble des valeurs négociées sur les marchés financiers, afin de faciliter les décisions d'investissement transfrontières. Dès lors que le choix d'un référentiel unique avait été retenu, deux options étaient envisageables : - Adopter l'un des référentiels existants au plan international (les normes IAS/IFRS ou les US GAAP) ; ou élaborer un référentiel nouveau, inspiré des différentes pratiques nationales communautaires. Cette dernière option aurait isolé l'Europe dans un référentiel spécifique et ne rentrait pas dans le calendrier que s'était fixé la Commission européenne. Le choix du référentiel américain, difficilement envisageable au plan politique, présentait l'inconvénient d'être élaboré pour les seuls besoins des Etats-Unis et sans influence possible de la Communauté ou des Etats membres sur son processus d'élaboration. Ainsi, le référentiel IAS/IFRS, disposant d'un corps de normes déjà constitué et internationalement reconnu, s'est imposé comme la meilleure alternative.
Section III : Objectif du choix du référentiel IAS - IFRS : I- Objectifs et enjeux : 1. La nécessité d'un référentiel unique L'information financière et comptable manquait d'homogénéité au sein de l'Union européenne : on y dénombrait encore récemment au moins quinze référentiels comptables différents. Comment s'y retrouver dans cette tour de Babel ? Comment crédibiliser la création d'un grand marché financier européen en ayant recours à quinze instruments de mesure, qui produisent des résultats différents pour une même réalité ? L'introduction de l'euro a réglé en grande partie l'importante question des monnaies de présentation des comptes, facteur de complexité pour la comparaison des données, et des taux de conversion fluctuants qui créaient pour l'investisseur un risque de change, mais elle a rendu plus flagrant le manque d'homogénéité des obligations d'information permanente pesant sur les sociétés et la diversité des référentiels comptables utilisés pour présenter les résultats et les situations financières.
Pour régler ce problème, on aurait pu envisager la création d'un système de normalisation comptable spécifiquement européen. Mais cela était difficilement possible car un système de normes comptables comporte non seulement des règles de présentation des bilans, mais aussi et surtout des normes détaillées en matière de présentation des actifs, des passifs, des produits ème ème et des charges, qui doivent reposer sur un cadre conceptuel solide. Les 4 et 7 directives comptables européennes, publiées il y a plus de vingt ans, constituaient une base très insuffisante car, même si elles proposaient un cadre harmonisé de présentation et de format des états financiers, elles ne reposaient pas sur un cadre conceptuel d'évaluation généralement admis. L'investissement nécessaire pour constituer ce référentiel européen aurait donc été immense et il était peu réaliste de l'engager eu égard aux ressources disponibles et à l'intérêt discutable de créer un troisième référentiel international, à côté des normes IAS-IFRS et nord- américaine US GAAP. 2. Les objectifs du référentiel unique : L'adoption d'un référentiel unique va favoriser l'homogénéité des informations financières produites en Europe. Il permettra ainsi, en limitant les options offertes (les options offertes par les directives comptables sont très nombreuses, plus de 40 pour la quatrième directive), de comparer objectivement les données financières des entreprises européennes (6000 à 7 000 sociétés cotées sont concernées par le règlement). D'autre part, le corps des normes IAS/IFRS choisi par l'Europe en privilégiant la substance sur la forme et en instaurant dans certains domaines l'actualisation et la juste valeur, opte définitivement pour la prééminence de l'économique sur le juridique et pourra, dans ce contexte, influer très largement sur les pratiques actuelles. Le règlement prévoit par ailleurs deux options ouvertes aux Etats membres. La première leur offre la possibilité d'étendre l'application des IAS/IFRS aux comptes individuels des sociétés cotées, la seconde, d'étendre l'application des normes IAS/IFRS à toutes les sociétés commerciales pour les comptes consolidés et/ou les comptes individuels. Les législateurs nationaux devront se prononcer sur ces deux options. En France, la position du Conseil National de la Comptabilité a été de retenir l'application facultative pour les comptes consolidés des sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne et de ne pas imposer cette application aux comptes individuels. 3. L'enjeu : mettre en place un langage financier mondial : L'utilisation des normes IFRS en Europe est une première étape vers l'uniformisation mondiale des normes comptables. Certains groupes français, côtés aux Etats-Unis, doivent présenter deux jeux de comptes consolidés, l'un en normes françaises, l'autre en normes américaines US GAAP. Ces deux présentations peuvent être très différentes l'une de l'autre. Ils devront pendant encore un certain temps présenter en plus de leurs comptes en normes IFRS un tableau de réconciliation avec les normes US GAAP, mais l'importance des éléments de rapprochement devrait être significativement réduite et tendre vers zéro au fur et à mesure de la convergence des deux référentiels. Les tentatives de convergence des IFRS et des US GAAP vers des normes communes visent à permettre une meilleure comparabilité internationale des performances des sociétés. La Commission européenne soutient activement ce projet afin de tendre vers un système unique de normes. L'IASB a signé en 2002 avec son homologue américain le FASB un accord visant à éliminer progressivement les différences de normes.
II- Choix du référentiel IAS - IFRS : 1- La non adoption des US GAAP :
Le choix, techniquement envisageable, d'un recours généralisé aux US GAAP en Europe aurait pu présenter, sous réserve d'une modification des directives communautaires, l'avantage immédiat d'une harmonisation mondiale et d'un accès facile au marché financier américain. Mais il aurait posé un véritable problème de souveraineté politique, et des risques pour les entreprises européennes dans la compétition économique mondiale : adopter les normes US GAAP, c'est pour les dirigeants et les actionnaires, accepter une emprise de fait des normes américaines sur la gestion de leur entreprise, se mettre dans les mains d'un normalisateur comptable (qui peut changer les normes sans se soucier de leurs intérêts légitimes), d'un régulateur de marché (seul habilité à interpréter et contrôler leur bonne application) et de consultants/auditeurs généralement affiliés à un réseau américain (les seuls ayant une compétence reconnue par les autorités de marché). 2-Le choix des normes IAS/IFRS : Le choix des normes IAS/IFRS est un choix cohérent pour l'Europe. En effet, l'Europe n'avait ni le temps ni les moyens de concevoir son propre standard. Elle devait par ailleurs se projeter dans l'avenir de marchés financiers globalisés à l'ensemble du monde. Elle ne pouvait se placer dans le champ du normalisateur américain et devait saisir l'opportunité de participer à un mouvement de normalisation mondiale. Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait subi de fait le ralliement de ses plus grandes entreprises aux US GAAP depuis longtemps inspirées par le système de marché. Ayant écarté la solution US GAAP, une réponse politique et technique, élaborée dans le cadre du « Plan d'action pour les services financiers » a été proposée par la commission européenne au Conseil et au Parlement dans sa communication du 13 Juin 2000, intitulée « La nouvelle stratégie comptable de l'Union Européenne ». Elle a été approuvée au sommet Ecofin du 17 Juillet 2000. Cette proposition comporte essentiellement une utilisation obligatoire des normes de l'IASB, validées au niveau communautaire, par toutes les sociétés européennes dont les actions sont cotées sur un marché réglementé, puis dans un second temps par toutes les sociétés faisant appel public à l'épargne par émission d'obligations cotées, pour l'établissement de leurs comptes consolidés.
Section IV* : Le passage aux normes internationales : une révolution comptable. Les sociétés cotées en Europe ont préparées leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS- IFRS adoptées par l'Union Européenne depuis le 1er janvier 2005. Elles y sont aidées par la norme IFRS 1 « Fist-time Adoption of IFRS » et par les recommandations formulées par la COB inspirées des dispositions du CESR ( Committee of Euopean Securites Regulators). Première norme complète adoptée par l'IASB le 19 juin 2003, l'IFRS 1 s'applique à tous les états financiers qui mentionnent pour la première fois le fait qu'ils sont établis en conformité avec les IFRS et précise les modalités de changement de référentiel comptable. Ainsi, un bilan en normes IAS-IFRS doit être constitué à l'ouverture de l'exercice précédent l'exercice de première adoption, c'est-à-dire au 1er janvier 2004 pour les états financiers établis au 31 décembre 2005. Cette norme impose également de fournir une information détaillée sur l'impact du passage à ce nouveau référentiel. Les IAS-IFRS auront un impact prévisible sur le bilan, en particulier sur le calcul des fonds propres et de l'endettement, et sur la détermination du résultat. Quelles en seront les conséquences boursières ? A ce jour, il apparaît difficile de les estimer de façon fiable. Dans un premier temps, les changements dans le profil de performance financière et de risque des sociétés peuvent créer de l'incertitude chez les investisseurs et les conduire à modifier leurs arbitrages d'allocations de ressources. Si l'on considère que l'application des IAS-IFRS apportera plus de transparence et de comparabilité dans l'information financière, les sociétés peuvent en attendre, en théorie, une crédibilité renforcée susceptible d'atténuer le risque perçu et ainsi abaisser leur coût du capital.
Le passage à ce nouveau référentiel comptable a des répercussions profondes dans de multiples domaines, comme les systèmes d'information, la communication interne et externe, *Source : Document publié sur internet de Christian Hoarau : Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de Comptabilité financière et audit, membre du CNC et du CRC. la formation comptable et financière initiale ou continue, ou encore l'activité des trésoriers d'entreprise ou celle des crédits managers. Pour la France, l'application des IAS-IFRS constitue une révolution dans sa culture comptable et suscite, peut-être plus qu'ailleurs, de nombreuses interrogations. Les méthodes d'évaluation des actifs en comptabilité font l'objet depuis longtemps de réflexions doctrinales et d'études empiriques. A partir de la notion d'actif retenu dans le référentiel IAS-IFRS, Yuri Biondi discute des avantages et des limites, dans la perspective de l'appréciation des performances de l'entreprise, de deux modalités d'évaluation opposées, l'une fondée sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs et l'autre sur la capitalisation des dépenses effectives. La controverse sur l'évaluation des instruments financiers est plus vive avec l'application de la notion de « fair value » au coeur des débats entre d'une part l'IASB et d'autre part les représentants des banques et des assurances. Le projet de norme IAS 39 révisé ne répond toujours pas aux demandes spécifiques des banques européennes dont le principal motif d'insatisfaction concerne la macro- couverture de leurs risques de taux d'intérêt. Malgré la complexité du sujet au plan technique, Jean-Paul Codal nous permet de comprendre pourquoi, après tant de consultations et de proposition de part et d'autre sur l'IAS 39, l'évaluation des produits dérivés demeure aussi sensible. Il examine les différents problèmes qui n'ont encore pas de solutions appropriées pour l'activité bancaire et met en évidence les conséquences qu'aurait une généralisation de l'évaluation à la « fair value » de tous les instruments financiers. Dans cette hypothèse, quelle serait la signification au plan économique des gains et pertes latents enregistrés dans les comptes ? En fait, JP Codal pose la question de fond du réalisme d'un modèle comptable en « full fair value » et audelà de la finalité même de la comptabilité. Le recours à la convention de « fair value » pour le secteur de l'assurance a également suscité interrogations et critiques. Ce domaine d'activité ne dispose pas encore d'une norme IFRS. L'application du référentiel IAS-IFRS ne change pas uniquement les habitudes des préparateurs des états financiers. Elle modifie aussi la nature des risques identifiés par les auditeurs lors de leur mission de contrôle légal des comptes. Christian Prat dit Hauret distingue deux grandes catégories de zones de risque. La première est liée à la philosophie comptable sous-jacente aux normes IAS-IFRS, en particulier l'absence de standardisation de la présentation des états financiers, le principe de la prédominance de la substance sur l'apparence « substance over form ») et l'appréciation de la « juste valeur ». La seconde consubstantielle aux règles de comptabilisation entraîne un contrôle plus complexe des actifs et une exigence plus forte de la validation des passifs, notamment en matière de provisions et de passifs éventuels. Les modifications introduites par les IAS-IFRS vont-elle se traduire par des changements substantiels en matière d'analyse financière ? Après avoir rappelé les modes de raisonnement tenus par les analystes selon qu'ils sont débutants ou expérimentés, Jean-Guy Degos procède à une analyse de la pertinence des IAS-IFRS pour le diagnostic financier des entreprises. Il montre que si ce référentiel conforte l'appréciation de la rentabilité à court terme et de la solvabilité à moyen terme, il n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles d'améliorer le diagnostic de la flexibilité financière. En conclusion, les groupes européens ont engagé au premier semestre 2004 l'essentiel de leur projet de transition aux normes IAS-IFRS. La complexité de ce référentiel sera une source de difficultés. .
Chapitre II : Le cadre conceptuel de présentation des normes IFRS et Etats financières. Après avoir présenté les enjeux de l'adoption des normes IAS/IFRS, nous exposerons dans ce chapitre les dispositions des principales normes apportées par l'IASB, nous procéderons pour chaque norme à la présentation de ses objectifs, son champ d'application et son contenu. Les normes édictées par l'IASC et IASB sont résumées dans le tableau ci après et seront détaillés pour certaines qui faisant l'objet du dit rapport par la suite.
Section I : Présentation des normes IAS-IFRS Présentation des normes IAS/IFRS : IAS 1 Présentation des états financiers IAS 2 Stocks IAS 7 Tableau des flux de trésorerie IAS 8 Résultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables IAS 10 Evènements postérieurs à la date de clôture IAS 11 Contrats de construction IAS 12 Impôts sur le résultat IAS 16 Immobilisations corporelles IAS 17 Contrats de location IAS 18 Produits des activités ordinaires IAS 19 Avantages du personnel IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide Publiques IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères IAS 23 Coûts d'emprunts IAS 24 Information relative aux parties liées IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite IAS 27 Etats financiers consolidés et comptabilisation des participations dans les Filiales IAS 28 Comptabilisation des participations dans des entreprises associées
IAS 29 Information financière des les économies hyper inflationnistes IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées IAS 31 Information financière relative aux participations dans des coentreprises IAS 32 Instruments financiers : informations à fournir et présentation IAS 33 Résultat par action IAS 34 Information financière intermédiaire IAS 36 Dépréciation d'actifs IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels IAS 38 Immobilisations incorporelles IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation IAS 40 Immeubles de placement IAS 41 Agriculture IFRS1 Première application des normes IFRS IFRS2 Paiements en actions et assimilés IFRS3 Regroupement d'entreprise IFRS4 Contrat d'assurance IFRS5 Actif non courants détenus pour la vente et abandons d'activités IFRS6 Prospection et évaluation de ressources minérales IFRS7 Instrument financiers : informations à fournir. IFRS8 Secteurs opérationnels
La norme IAS 1 établit les modalités générales de présentation des états financiers, donne des commentaires sur leur structure et informe des dispositions minimales quant à leur contenu. Une présentation des états financiers conforme aux principes de la norme IAS1 doit permettre la comparabilité de ceux-ci sur plusieurs périodes et avec d'autres entreprises. La norme IAS 1 s'applique à toutes les entreprises établissant et publiant leurs comptes conformément au référentiel IFRS. Des informations complémentaires peuvent être requises Par des normes spécifiques dans certains secteurs d'activité (ex : banque, compagnie d'assurance).
Cette norme s'applique aussi bien aux comptes individuels qu'aux comptes consolidés. En revanche, elle ne concerne pas l'information intermédiaire, ni les prospectus. Selon l'IAS 1, les éléments devant obligatoirement figurer dans les états financiers sont : - Le bilan ; - Le compte de résultat ou le compte des produits et des charges pour le CGNC Marocain; - Le tableau des flux de trésorerie ; - L'état de variation des capitaux propres ; - La description des méthodes comptables et notes explicatives. La norme incite ainsi l'entreprise à donner une information distincte des états financiers relative aux facteurs influençant sa performance financière, à ses sources de financement, à sa gestion du risque, ainsi que tout autre élément pouvant influer sur sa situation économique et ne figurant pas directement dans ses états financiers ( ex : information environnemental).
La norme IAS 2 a pour objectif de prescrire le traitement comptable applicable aux stocks. Elle traite des méthodes à utiliser pour imputer les coûts aux stocks, pour valoriser les stocks et évaluer les dépréciations. Son objectif est de s'assurer que les stocks ne sont pas surévalués pour améliorer le résultat ou sous-estimés pour constituer des réserves. La dernière version de la norme a été adoptée et publiée par l'IASB le 18 décembre 2003 er et est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2005. La norme IAS 2 s'applique à l'ensemble des stocks, excepté : - les en-cours de construction (IAS 11) ; - les instruments financiers (IAS 39) ; - les actifs biologiques relatifs à une activité agricole (IAS 41) La norme IAS 2 ne s'applique pas à l'évaluation des stocks détenus par : - les producteurs de produits agricoles et forestiers, de produits agricole après récolte, de produits minéraux et minerais, dans la mesure où ils sont évaluer à la valeur réalisable nette en accord avec les pratiques de ce secteur ; - les courtiers-négociants dans la mesure où ils sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts nécessaires pour réaliser la vente.
La norme IAS 11 révisée en 1993 fixe le traitement comptable applicable aux produits et charges rattachés aux contrats de construction. C'est-à-dire à des contrats spécifiquement négociés pour la construction pour d'un actif ou d'un
ensemble d'actifs se rapportant à un même projet et dont l'exécution s'échelonne généralement sur plusieurs exercices, comme, par exemple, les constructions de ponts, d'usines... Elle prévoit donc les conditions de rattachement du résultat des travaux déjà engagés et le traitement des prestations de services qui s'échelonnent sur plusieurs exercices. La norme distingue deux types de contrats : - Les contrats à forfait, pour lesquels le prix est fixé à l'origine et révisable éventuellement en fonction des clauses prévues ; - Les contrats en régie, prévoyant le paiement, par le client, du remboursement des coûts engagés plus une rémunération fixe ou variable.
L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des immobilisations corporelles. Les questions fondamentales concernant la comptabilisation des immobilisations corporelles portent sur la date de comptabilisation des actifs, la détermination de leur valeur comptable ainsi que la comptabilisation des dotations aux amortissements correspondantes. La présente norme doit être appliquée pour la comptabilisation des immobilisations corporelles, sauf lorsqu'une autre Norme comptable internationale impose ou autorise un traitement comptable différent. La présente norme ne s'applique pas aux: (a) actifs biologiques en rapport avec l'activité agricole (b) droits miniers, prospection et extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et autres ressources similaires non renouvelables. Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après: La valeur résiduelle est le montant net qu'une entreprise s'attend à obtenir pour un actif à la fin de sa durée d'utilité après déduction des coûts de sortie attendus. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Une perte de valeur est l'excédent de la valeur comptable d'un actif sur sa valeur recouvrable.
I- Comptabilisation des immobilisations corporelles : Un élément d'immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant qu'actif lorsque: (a) il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l'entreprise; et (b) le coût de cet actif pour l'entreprise peut être évalué de façon fiable. Pour identifier ce qui constitue une immobilisation corporelle distincte, un jugement est requis pour appliquer les critères de la définition aux circonstances particulières ou à des types spécifiques d'entreprises. Il peut être approprié de regrouper des éléments de faible valeur individuelle, tels que les moules, outils et matrices et d'appliquer les critères à
la valeur globale. La plupart des pièces de rechange et des matériels d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et comptabilisés en charges lors de leur utilisation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entreprise compte les utiliser sur plus d'un exercice. De même, si les pièces de rechange et les pièces d'entretien ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle et qu'on s'attend à ce que leur utilisation soit irrégulière, elles sont comptabilisées en immobilisations corporelles et amorties sur une période ne dépassant pas la durée d'utilité de l'actif lié.
I- Evaluation initiale des immobilisations corporelles : Une immobilisation corporelle qui remplit les conditions pour être comptabilisée en tant qu'actif doit être initialement évaluée à son coût. 1-Composantes du coût : Le coût d'une immobilisation corporelle est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, et de tous les frais directement attribuables engagés pour mettre l'actif en état de marche en vue de l'utilisation prévue; toutes les remises et rabais commerciaux sont déduits dans le calcul du prix d'achat. Exemples de frais directement attribuables: (a) le coût de préparation du site; (b) les frais de livraison et de manutention initiaux; (c) les frais d'installation; et (d) les honoraires de professionnels tels qu'architectes et ingénieurs; et (e) le coût estimé de démantèlement et transport de l'actif, et de rénovation du site dans la mesure où ce dernier est comptabilisé en tant que provision selon IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Lorsque le règlement de l'acquisition d'une immobilisation corporelle est différé au-delà des conditions habituelles de crédit, son coût est le montant correspondant à un paiement comptant; la différence entre ce montant et le total des règlements est comptabilisée en charges financières sur la période de crédit, à moins qu'elle ne soit incorporée dans le coût de l'actif selon l'autre traitement autorisé par IAS 23 : Coûts d'emprunt. Les frais administratifs et autres frais généraux ne sont pas un élément du coût des immobilisations corporelles, à moins qu'ils puissent être spécifiquement attribués à l'acquisition de l'actif ou à la mise en état de fonctionnement de l'actif. De même, les frais de démarrage et les frais similaires de pré exploitation n'entrent pas dans le coût d'un actif, sauf s'ils sont nécessaires pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Les pertes opérationnelles initiales encourues avant que l'actif parvienne à la performance prévue sont comptabilisées en charges. 2-Échanges d'actifs : Une immobilisation corporelle peut être acquise par voie d'échange total ou partiel avec une autre immobilisation corporelle dissemblable ou un autre actif. Le coût d'un tel actif est évalué à la juste valeur de l'actif reçu, qui est équivalent à la juste valeur de l'actif échangé, ajustée du montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie transféré.
III- Les dépenses ultérieures : Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation déjà comptabilisée doivent être ajoutées à la valeur comptable de l'actif lorsqu'il est probable que des avantages économiques futurs iront à l'entreprise.
Toutes les autres dépenses ultérieures doivent être comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues. Coûts des inspections ou de révisions majeures (SIC 23) : Le coût d'une inspection ou d'une rénovation majeure d'une immobilisation corporelle effectuée à intervalles réguliers doit être immobilisé si l'entreprise a isolé l'élément de l'immobilisation corporelle correspondant à une inspection ou révision majeure et a déjà amorti cet élément pour refléter la consommation des avantages qui seront remplacés par une inspection ou une révision majeure ultérieure. Si non, le coût de l'inspection ou révision majeure est comptabilisé en charges. La norme prévoit qu'il est possible d'intégrer comme élément distinct les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de grosses réparations ou de grandes révisions. Cette approche, conforme à l'IAS 37 (Passifs) interdit le provisionnement pour grosses réparations. Dans le cadre de l'IFRS 1, cela se traduira par l'analyse des charges d'entretien et de maintenance des exercices précédents pour mettre en évidence les frais correspondant aux renouvellements de composants qui devront être activés distinctement au bilan d'ouverture en norme IFRS. Provisions pour Démantèlement : IAS 16 révisée en 1998 précise que le coût estimé de démantèlement et de transport d'une immobilisation corporelle et le coût de rénovation du site (à condition qu'ils soient comptabilisés en tant que provision conformément à IAS 37) sont des composantes du coût d'une immobilisation corporelle lors de son évaluation initiale. La prise en charge de ces coûts est ainsi étalée sur la durée d'amortissement de l'immobilisation.
IV- Evaluation postérieure à la comptabilisation initiale : 1- Traitement de référence : Après sa comptabilisation initiale en tant qu'actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. 2- Autre traitement autorisé : Après sa comptabilisation initiale en tant qu'actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son montant réévalué, à savoir sa juste valeur à la date de la réévaluation, diminuée du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul de pertes de valeur ultérieures. Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture. 3- Réévaluations: La juste valeur des terrains et constructions est en général leur valeur de marché. Cette valeur est déterminée sur la base d'une estimation effectuée en général par des évaluateurs professionnels qualifiés. La juste valeur des installations de production est habituellement leur valeur de marché déterminée par estimation. Lorsqu'il n'y a pas d'indications de la valeur de marché en raison de la nature spécialisée des installations de production et du fait que ces installations sont rarement vendues, sauf dans le cadre d'un transfert de l'activité, elles sont évaluées à leur coût de remplacement net d'amortissement. La fréquence des réévaluations dépend des fluctuations de la juste valeur des immobilisations corporelles ayant été réévaluées. Lorsque la juste valeur d'un actif réévalué diffère significativement de sa valeur comptable, une nouvelle
réévaluation est nécessaire. Certaines immobilisations corporelles peuvent connaître des mouvements importants et volatils de leur juste valeur, nécessitant une réévaluation annuelle. D'aussi fréquentes réévaluations ne sont pas nécessaires pour les immobilisations corporelles qui enregistrent des mouvements peu importants de leur juste valeur. Dans ce cas, une réévaluation tous les trois ou cinq ans peut être suffisante. Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, le cumul des amortissements à la date de réévaluation est: (a) soit ajusté proportionnellement à la modification de la valeur brute comptable de l'actif, de sorte que la valeur comptable de cet actif à l'issue de la réévaluation est égale au montant réévalué. Cette méthode est souvent utilisée lorsqu'un actif est réévalué par rapport à un indice appliqué à son coût de remplacement net d'amortissement; (b) éliminé de la valeur comptable brute de l'actif; et le montant net est porté au montant réévalué de cet actif. À titre d'exemple, cette méthode est utilisée pour des constructions qui sont réévaluées à leur valeur de marché. Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être réévaluée. Une catégorie d'immobilisations corporelles est un regroupement d'actifs de nature et d'usage similaires au sein de l'activité d'une entreprise. On citera à titre d'exemples de catégories distinctes: terrains; terrains et constructions; machines; navires; avions; véhicules à moteur; mobilier et agencements; et matériel de bureau. Les éléments au sein d'une catégorie d'immobilisations corporelles sont réévalués simultanément afin d'éviter une réévaluation sélective des actifs et la présentation dans les états financiers de montants qui représentent un mélange de coûts et de valeurs à des dates différentes. Toutefois, une catégorie d'actifs peut être réévaluée par inventaires tournants, à condition que la réévaluation de cette catégorie d'actifs soit achevée dans un court délai et à condition que ces réévaluations soient tenues à jour. Lorsque la valeur comptable d'un actif augmente par suite d'une réévaluation, l'augmentation doit être créditée directement en capitaux propres sous le libellé écart de réévaluation. Toutefois, une réévaluation positive doit être comptabilisée en produit dans la mesure où elle compense une réévaluation négative du même actif antérieurement comptabilisée en charges. Lorsque la valeur comptable d'un actif diminue à la suite d'une réévaluation, cette diminution doit être comptabilisée en charges. Toutefois, une réévaluation négative doit être directement imputée sur l'écart de réévaluation correspondant dans la mesure où cette diminution n'excède pas le montant comptabiliser en écart de réévaluation concernant le même actif. L'écart de réévaluation compris dans les capitaux propres peut être transféré directement dans les bénéfices non distribués lorsque l'écart est réalisé. La totalité des écarts peut être réalisée lors de la mise hors service ou de la sortie de l'actif. Toutefois, une part de l'écart peut être réalisée à mesure que l'actif est utilisé par l'entreprise; dans un tel cas, le montant de l'écart réalisé est la différence entre l'amortissement basé sur la valeur comptable réévaluée de l'actif et l'amortissement basé sur le coût d'origine de l'actif. Le transfert de l'écart de réévaluation aux réserves ne passe pas par le compte de résultat. Les effets sur l'impôt sur le résultat qui pourraient éventuellement résulter de la réévaluation des immobilisations corporelles sont traités dans IAS 12, Impôts sur le résultat.
VI- Les amortissements : Toute immobilisation est amortissable si sa durée d'utilité est limitée, les dotations aux amortissements sont inscrites en charges et ce sur la base amortissable obtenue en retranchant la valeur résiduelle du coût de l'actif, et réparties sur la durée d'utilité. Le montant annuel de dotation aux amortissements doit refléter le rythme de la consommation des avantages économiques attendus de l'investissement. En conséquence, l'amortissement doit être le reflet de l'utilisation de l'actif
combiné de l'effet éventuel de l'obsolescence technique des limites juridiques, de l'usure physique et d'autres paramètres pouvant apparaître.
Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur pour une période déterminée, le droit d'utilisation d'un actif en échange d'un paiement ou d'une série de paiements. Un contrat de location financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine. Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu'un contrat de location financement.
I- Classification des contrats de location : Un contrat de location est classé en tant que contrat de location financement s'il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location simple s'il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. II- Les contrats de location dans les états financiers du preneur : 1- Contrats de location financement : Au bilan du preneur, les contrats de location financement doivent être comptabilisés à l'actif et au passif pour des montants égaux, au commencement du contrat de location, à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location. Pour calculer la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, le facteur d'actualisation est le taux d'intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé; sinon, le taux d'emprunt marginal du preneur doit être utilisé. Les transactions et autres événements sont comptabilisés et présentés en fonction de leur substance et de leur réalité financière et non pas seulement de leur forme juridique. Dans les états financiers, il ne convient pas de présenter les dettes correspondant aux actifs loués en déduction des actifs loués. Si, pour la présentation des passifs au bilan, on distingue les passifs courants des passifs non courants, la même distinction est faite pour les passifs liés aux contrats de location. 2- Contrats de location simple : Les paiements au titre du contrat de location simple doivent être comptabilisés en charges dans le compte de résultat sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location à moins qu'une autre base systématique soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages qu'en retirera l'utilisateur. Pour les contrats de location simple, les paiements au titre de la location (à l'exclusion du coût des services tels que l'assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges dans le compte de résultat sur une base linéaire à moins qu'une autre base systématique de comptabilisation soit représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages qu'en retirera l'utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette bas III- La comptabilisation des contrats de location dans les états financiers du bailleur : 1- Contrats de location financement : Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les actifs détenus en vertu d'un contrat de location financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à l'investissement net dans le contrat de location.
Dans un contrat de location financement, le bailleur transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété juridique; en conséquence, il comptabilise le paiement à recevoir au titre de la location en remboursement du principal et en produits financiers pour se rembourser et se rémunérer de son investissement et de ses services 2-Contrats de location simple : Les actifs faisant l'objet de contrats de location simple doivent être présentés au bilan du bailleur selon la nature de l'actif. Les revenus locatifs provenant des contrats de location simple doivent être comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée de contrat de location à moins qu'une autre base systématique soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps de la diminution de l'avantage retiré de l'utilisation de l'actif loué.
I- présentation de la norme *: 1- Objectifs : - Définir les procédures qu'une entreprise doit mettre en oeuvre pour s'assurer que ses actifs sont comptabilisés pour une valeur qui n'excède pas leur valeur recouvrable ; - Définir la méthode de calcul de la valeur recouvrable. *Source : Mémoire IFRS, Mlle LABIB Fatima Zohra GFC, ENCG d'Agadir 2006/2007 2-Champ d'application : IAS 36 s'applique à la comptabilisation de la dépréciation de tous les actifs autres que: - Les stocks (IAS 2) - Les actifs résultant de contrats de construction (IAS 11) - Les actifs d'impôt différé (IAS 12) - Les actifs résultant d'avantages au personnel (IAS 19) - Les actifs financiers (inclus dans IAS 32 et 39) - Les immeubles de placement évalués à la juste valeur (IAS 40). Les éléments entrant dans le champ d'application de la norme sont par exemple : - Immobilisations corporelles - Immobilisations incorporelles - Immeubles de placement évalués au coût - Goodwill - Investissements dans les filiales, participations et co-entreprises.
II. Contenu de la norme:
1 - Dépréciation des actifs : 1.1- Fréquence de dépréciation des actifs : Un actif ou une unité génératrice de trésorerie s'est déprécié lorsque sa valeur comptable excède sa valeur recouvrable. La fréquence des tests de dépréciation est au minimum d'une fois l'an, même en l'absence d'indice de perte de valeur. En cas de présence de goodwill, les tests doivent être effectués à n'importe quel moment au cours de l'exercice mais à la même date tous les ans. Les tests doivent aussi être effectué à chaque fois qu'il y a des indicateurs de perte de valeur. Schèma1 : dépréciation d'actif
1.2- Exemple d'indices de pertes de valeur : Sources internes : - Obsolescence ou dégradation physique - Changements de l'utilisation (restructuration, sorties...) - Performance économique inférieure à celle attendue... Sources externes : - Valeur de marché - Changements de l'environnement (technologique, du marché, économique, juridique) - Taux d'intérêt et taux de rendement 2 - Unité génératrice de trésorerie : Les unités génératrices de trésorerie (UGT) ne sont à identifier que dans la mesure où la valeur recouvrable de chaque actif pris isolément n'est pas possible. Toutefois, un actif dont la valeur recouvrable individuelle peut être mesurée peut être inclus dans une UGT. D'après la norme « Une unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d'actifs dont l'utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. L'UGT doit être identifiée de façon cohérente et permanente d'un exercice à l'autre. Si un marché actif existe pour la production résultant d'un actif (ou d'un groupe d'actifs) cet actif (Ou ce groupe d'actifs) est une UGT, même si leur production est utilisée en interne.
3- L'affectation des goodwill aux UGT : Le goodwill doit être affecté à une (ou plusieurs) UGT. L'UGT doit être inférieure ou égale au segment du premier ou second niveau d'information. Il convient donc de déterminer préalablement les segments selon IAS 14. Il y a un lien entre le niveau auquel le goodwill est affecté à une UGT et le niveau de reporting interne qui reflète la façon dont l'entreprise gère ses activités. Il existe un délai jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui du regroupement d'entreprises pour finaliser la répartition du goodwill aux UGT. 4 - Des actifs de support : Les actifs autres que le goodwill, qui contribuent aux flux de trésorerie futurs à la fois de l'UGT examinée et à d'autres UGT sont les actifs de support. Il s'agit des actifs du groupe ou des divisions tels que l'immeuble du siège social, les équipements informatiques, centres de recherche... qui ne génèrent pas d'entrées de trésorerie de façon indépendante des autres actifs (ou groupes d'actifs). Il faut dans un premier temps identifier tous les actifs de support liés aux UGT. Si l'allocation des actifs de support à une UGT semble raisonnable alors on compare la valeur recouvrable de l'UGT à sa valeur nette comptable totale, la perte de valeur éventuelle de l'UGT est affectée en priorité sur le goodwill, puis au prorata de la valeur comptable des actifs (y compris des actifs de support). Si l'allocation ne semble pas raisonnable on détermine la valeur recouvrable de l'UGT en excluant les actifs de support où on détermine une UGT plus large incluant les actifs de support et dans ce cas l'affectation de la perte de valeur. 5 - Evaluation de la valeur recouvrable : La valeur recouvrable doit être déterminée pour l'actif isolé. S'il n'est pas possible de déterminer la valeur recouvrable de l'actif isolé alors il faut déterminer la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie de l'actif. Le test consiste à comparer la valeur nette comptable des actifs à leur valeur recouvrable, celle-ci est la plus élevée des deux valeurs suivantes : la valeur de vente nette des frais de cession, la valeur d'utilité. 6- La valeur comptable : 6.1- Un actif isolé : La détermination de la valeur nette comptable d'un actif isolé est le montant pour lequel il est comptabilisé au bilan après déduction du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur relatifs à cet actif. 6.2- Une UGT : La valeur comptable d'une UGT est à déterminer de façon cohérente avec la façon dont la valeur recouvrable de l'UGT est déterminée. Elle comprend tous les actifs contribuant aux entrées de trésorerie (par exemple goodwill et actifs de support) et exclut les passifs comptabilisés. La détermination du prix de vente net d'une UGT ou d'un actif ou d'un groupe d'actif se fera par référence au marché. Si le marché est actif on retiendra le prix de marché diminué des coûts de sortie. Si il n'existe pas de marché actif, on retiendra la meilleure estimation du prix de vente de l'actif moins les coûts de sortie. Dans ce cas on pourra appliquer la méthode des comparables boursiers (exemples : multiples du CA, PER,...). Les coûts de sortie sont par exemple les honoraires professionnels, les coûts de démantèlement, les coûts directs nécessaires à la cession de l'actif. 7- La valeur d'utilité :
Il convient de déterminer les hypothèses de projections de flux de trésorerie en fonction de la meilleure estimation des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité restant à courir de l'actif. Les hypothèses doivent être raisonnables et documentées. On pourra utiliser les budgets et les prévisions financiers les plus récents, après approbation par la direction. La durée maximale de projection à retenir est 5 ans. Toutefois, dans certains cas, à justifier, une durée plus longue pourra être retenue. Les composantes des flux de trésorerie comprennent les projections des entrées de trésorerie issues de l'utilisation continue de l'actif, les projections des sorties de trésorerie nécessairement encourues pour générer les entrées de trésorerie relatives à l'utilisation continue de l'actif. Les éléments à exclure sont les sorties de trésorerie relatives aux obligations déjà comptabilisées en passif (engagements de retraite), les flux de trésorerie liés à une restructuration future dans laquelle l'entreprise n'est pas encore engagée (réduction des charges de personnel) ... 8 - Comptabilisation de la perte de valeur : 8.1 - Les actifs isolés : La comptabilisation d'une perte de valeur pour les actifs isolés n'aura lieu que si, et seulement si, la valeur recouvrable est inférieur à la valeur comptable. Si la perte de valeur va au-delà de la valeur comptable, une comptabilisation d'un passif peut être effectuée dans de rares cas si certaines conditions sont remplies. La perte de valeur est comptabilisée en charges au compte de résultat. Si l'actif ou les actifs concernés étaient réévalués, on imputera dans un premier temps la perte sur l'écart de réévaluation existant, il sera alors nécessaire d'ajuster le plan d'amortissements pour les exercices futurs. 8.2- Une UGT : La perte de valeur d'une UGT sera comptabilisée en priorité au goodwill affecté, s'il y a lieu, puis aux autres actifs de l'UGT, au prorata de la valeur comptable de chaque actif. Cette comptabilisation de perte de valeur dans une UGT ne doit pas ramener la valeur comptable d'un actif la composant en dessous de son prix de vente net, ou de sa valeur d'utilité ni zéro. L'éventuel montant de la perte de valeur qui autrement aurait été affecté à l'actif, doit être réparti au prorata entre les autres actifs de l'UGT. 9 - Reprise de la dépréciation : Une fois comptabilisée, la dépréciation d'actifs n'est pas définitive. Elle doit être reprise en cas de changements dans les estimations utilisées pour calculer la valeur recouvrable. Il y a lieu de modifier le plan d'amortissement afin de répartir la nouvelle valeur comptable de l'actif, sous déduction de sa valeur résiduelle, sur sa durée de vie restante. En principe, les pertes de valeur d'un goodwill ne sont pas reprises sauf : Si la perte de valeur était liée à un événement extérieur spécifique, non récurrent et de nature exceptionnelle, Et que d'autres événements externes viennent en annuler les effets.
I- Présentation de la norme : 1 - Objectif : Cette norme a pour objectif de définir le traitement comptable des immobilisations incorporelles qui ne sont pas spécifiquement traitées par une autre norme IAS/IFRS. La présente norme impose aux entreprises de comptabiliser une immobilisation incorporelle si, et seulement si, certains critères sont réunis. La norme spécifie également comment évaluer la valeur comptable des immobilisations incorporelles et impose de fournir certaines informations sur les immobilisations incorporelles. 2 - Définition : Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans substance physique, détenu en vue de son utilisation pour la production ou la fourniture de biens ou des services, pour une location à des tiers, ou à des fins administratives. Un actif est une
Source : Ouvrage « Maitriser les IFRS » de Laurent Didelot et Odile Dandon 2eme édition. ressource contrôlée par une entreprise du fait d'évènements passés ; et dont des avantages économiques futurs sont attendu par l'entreprise. II. Contenu de la norme : 1- Coût d'entrée : Se mesure à la date à laquelle la définition et les conditions d'inscription sont atteintes sans rétroactivité. Tableau 1: valeurs retenues pour les acquisitions des immobilisations : Éléments Valeurs retenues Eléments acquis dans le cadre d'un regroupement Juste valeur d'entreprise Eléments acquis séparément Coût de revient Eléments produits en interne Séparation entre la phase de recherche (charges) et phase de développement (éventuellement immobilisable) 2 - Comptabilisation : IAS 38 impose à une entreprise de comptabiliser une immobilisation incorporelle si et seulement si il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l'actif iront à l'entreprise ; et si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. Les dépenses relatives à un élément qui ne respectent pas ces critères devront être comptabilisées en charges. Il en est de même des dépenses relatives à un actif dont le caractère identifiable ou son contrôle par l'entreprise n'est pas démontré : parts de marché, clientèle, savoir faire non protégé. Si cet élément est acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprise, il devra être incorporé dans le goodwill. Ces critères s'appliquent quelque soit le mode d'acquisition.
3-Amortissement : La règle est d'amortir sur la durée d'utilité, la règle ne précise pas de durée maximale, une immobilisation peut avoir une durée de vie indéterminée. Deux méthodes d'amortissement sont autorisées : > Soit amortissement sur la période pendant laquelle l'entreprise prévoit d'utiliser l'actif > Soit amortissement sur le nombre d'unités de production ou équivalent que l'entreprise entend obtenir de l'actif (rythme de consommation des avantages économiques de l'actif). La date de démarrage de l'amortissement correspond à la date à laquelle l'actif est prêt à être mis en service. La durée devra être appréciée à la clôture de chaque exercice, et ajustée en cas de modification des avantages économiques à venir. On appliquera IAS 36 et le concept des UGT si l'actif incorporel doit être associé à d'autres actifs, afin de s'assurer du maintien de la valeur d'actif. Une immobilisation incorporelle avec une durée d'utilité indéterminée n'est pas amortie, mais soumise à un test de dépréciation annuel. 4-Dépenses antérieures ou postérieures à la date d'immobilisation : La seule inscription des dépenses enregistrées après la reconnaissance du caractère, activable est autorisée. Les dépenses antérieures, précédemment comptabilisées en charges, ne peuvent pas être immobilisées. Les dépenses ultérieures rattachables à l'actif de façon fiable, ne peuvent immobilisées que si elles permettent d'accroître les avantages futurs générés par l'actif. 5- Cas particulier : 5.1- Frais de recherche et de développement : Les frais de recherches sont considérés comme des charges, alors que les frais de développement doivent être obligatoirement inscrits en actif immobilisé, s'il est simultanément démontré que : - Les coûts sont individualisés et mesurés de manière fiable - .Faisabilité technique du projet - Intention d'achever l'immobilisation et de l'utiliser ou de la vendre - Probabilité d'avantages économiques futurs - Disponibilité des ressources nécessaires pour mener à bien le projet. En cas de difficulté d'affectation entre phase de recherche et phase de développement, les différents frais sont à considérer comme des frais de recherche. 5.2- Frais de préliminaires et charges à répartir : Selon la présente norme, ces frais ne peuvent être inscrits en actif, ils sont considérés comme des charges de la période dans laquelle ils ont été encourus, exception faite des frais inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations corporelles. De ce fait, ils ne doivent plus figurer au niveau de l'actif. Il faut donc contre-passer chaque compte et les,
amortissements y afférents en contre partie d'un compte de réserve pour le solde d'ouverture et en contre partie d'un compte de charges pour les augmentations de l'exercice.
Section II : Présentation des états financiers et Hypothèses de base : I- Présentation des états financiers : Les composantes d'états financiers édictés par la norme IAS 1 sont : - Bilan - Compte de résultat - Etat de variation des capitaux propres - Tableau de flux de trésorerie - Méthodes comptables - Notes annexes. 1- Bilan :
La distinction au bilan entre les éléments courants et les éléments non courants est rendue obligatoire et non optionnelle. Une présentation en fonction de la liquidité reste néanmoins possible dans le seul cas ou cette norme fournit une information plus fiable et plus pertinente que la première. Quelle que soit la méthode de présentation, l'entreprise doit indiquer pour chaque élément d'actif et de passif le montant qu'elle s'attend à recouvrer ou à régler au-delà de douze mois. Actifs courants : Il s'agit d'actifs pouvant être réalisés, vendus ou consommés dans le cadre du cycle d'exploitation normale de l'entreprise, ou détenue essentiellement à des fins de transaction ou pour une durée courte et que l'entreprise s'attend à réaliser dans les 12 mois suivants la clôture. Sont également considérés comme actifs courants, la trésorerie ou équivalent de trésorerie dont l'utilisation n'est pas soumise à restrictions. Passifs courants : Il s'agit des passifs réglés dans le cadre du cycle d'exploitation normal de l'entreprise ou réglés dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice. En outre, la distinction entre « éléments d'exploitation » et « éléments hors exploitation », prévue pour répondre à des fins d'analyse financière, sera abandonnée suite au changement de la structure des autres états financiers. Trois cas particuliers ont fait l'objet d'un commentaire spécifique dans la norme il s'agit de refinancement : la part à mois d'un an des passifs à long terme, portant intérêt à plus d'un an à l'origine, doit continuer à être classée en non courant si l'entreprise à l'intention de refinancer. Eléments à présenter : Au minimum, le bilan doit présenter les éléments suivants : Immobilisations corporelles, Immobilisations incorporelles, Immeubles de placements, Actifs financiers, Participations mises en équivalence, Stocks,Clients et d'autres débiteurs, Trésorerie et équivalents de trésorerie, Fournisseurs et autres créditeurs, Provisions, Passifs financiers, Actifs et passifs d'impôt, Intérêts minoritaires, Capital émis et réserves Informations complémentaires et annexes :
Nature et objet des réserves en capitaux propres, et information par catégorie d'actions (nombre d'actions autorisées émises et entièrement libérées, émises et non entièrement libérées, valeur nominale). 2- Compte de résultat : 2.1- Présentation : Le classement des charges et produits est fait soit par nature (EX : CA, salaires, dotations aux amortissements, frais de transport...) ou par destination (CA, coût des ventes, charges administratives, coût commerciaux....). Les charges par nature doivent faire l'objet d'informations supplémentaires en annexes. Les produits et charges non courants seront désormais supprimés et rattachés au comptes « autres produits » et « autres charges » selon leur nature. 2.2- Eléments à présenter : Au minimum, le compte résultat doit présenter les éléments suivants : Produit des activités ordinaires, Charges financières, Quote-part dans le résultat net des entreprises associées et des co-entreprises mises en équivalence, Résultat avant impôt des cessions d'actifs ou règlements de passifs lors d'abandon d'activités, Charge d'impôt sur le résultat, Résultat de l'exercice, Intérêts minoritaires, et Résultat net de l'exercice part du groupe. 3-Etat de variation des capitaux propres : Présenté séparément des états financiers, il doit comprendre les éléments suivants : - le résultat net de l'entreprise ; - chacun des profits et des pertes comptabilisés directement en capitaux propres, et le total de ces éléments ; - l'effet cumulé des changements de méthodes comptables et correction d'erreurs fondamentales comptabilisées. L'entreprise doit également présenter dans cet état ou en annexes, les transactions sur le capital, les mouvements sur les résultats accumulés, sur le capital et sur les réserves, en indiquant chaque élément de variation de la valeur comptable de chaque catégorie de capital séparément. 4-Tableau des flux de trésorerie : Cet état présente une information sur les évolutions historiques de la trésorerie (caisse, dépôts à vue, moins les découverts momentanés...) et des équivalents de trésorerie (placements à court terme liquides, facilement convertibles) avec une classification des flux par type d'activités (opérationnelles, d'investissement ou de financement).
II-. Hypothèses de base de la comptabilité de l'IASB : Les états financiers sont présentés sur la base de la comptabilité d'engagement et sur l'hypothèse que l'entreprise continue son exploitation : 1 · La comptabilité d'engagement : Sur cette base, les transactions et les évènements sont comptabilisés quand ils se produisent et non pas lorsqu'intervient le versement ou la réception de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie, ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers de l'exercice auxquels ils se rattachent. Les utilisateurs des états financiers sont ainsi informés sur les transactions passées, mais aussi sur les sorties et rentrées de trésorerie à venir résultant des évènements produits.
2 · La continuité d'exploitation : Les états financiers sont présentés selon l'hypothèse que l'entreprise n'a ni l'intention, ni la nécessité de mettre fin ou de réduire de façon importante ses activités dans un avenir prévisible. Si tel est le cas, ils doivent être présentés sur une base différente.
III- Caractéristiques qualitatives des états financiers : Les caractéristiques qualitatives sont les attributs qui rendent utile pour les utilisateurs l'information fournie dans les états financiers. Les quatre principales caractéristiques qualitatives sont l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. 1- Intelligibilité : Une qualité essentielle de l'information fournie dans les états financiers est d'être compréhensible immédiatement par les utilisateurs. A cette fin, les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et de la comptabilité et une volonté d'étudier l'information d'une façon raisonnablement diligente. Cependant, l'information relative à des sujets complexes, qui doit être incluse dans les états financiers du fait de sa pertinence par rapport aux besoins de prises de décisions économiques des utilisateurs, ne doit pas être exclue au seul motif qu'elle serait trop difficile à comprendre pour certains utilisateurs. 2- Pertinence : Pour être utile, l'information doit être pertinente pour les besoins de prises de décisions des utilisateurs. L'information possède la qualité de pertinence lorsqu'elle influence les décisions économiques des utilisateurs en les aidant à évaluer des événements passés, présents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. Les rôles de prévision et de confirmation de l'information sont interdépendants. Par exemple, l'information sur la structure et le niveau actuels des actifs détenus a une valeur pour les utilisateurs lorsqu'ils cherchent à prévoir la capacité de l'entreprise à profiter des opportunités et sa capacité à réagir à des situations défavorables. La même information joue un rôle de confirmation des prévisions passées, par exemple sur la structure de l'entreprise ou sur le résultat d'activités prévues. 3 - Fiabilité : Pour être utile, l'information doit également être fiable. L'information possède la qualité de fiabilité quant elle est exempte d'erreur et de biais significatifs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce qu'elle est censée présenter ou ce qu'on pourrait s'attendre raisonnablement à la voir présenter. L'information peut être pertinente, mais si peu fiable par nature ou dans sa représentation que sa comptabilisation pourrait être potentiellement trompeuse. Par exemple, si la validité et le montant d'une demande d'indemnités en vertu d'une action en justice sont contestés, il n'est pas approprié pour l'entreprise de comptabiliser le montant total de cette demande au bilan, bien qu'il puisse être approprié d'indiquer le montant et les circonstances de la demande. Pour être fiable, l'information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu'elle vise à présenter ou dont on s'entend raisonnablement à ce qu'elle les présente. Ainsi, par exemple, un bilan doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qui génèrent des actifs, des passifs et des capitaux propres pour l'entreprise à la date de clôture et qui satisfont aux critères de comptabilisation. 4- Comparabilité :
Les utilisateurs doivent être en mesure de comparer les états financiers d'une entreprise dans le temps afin d'identifier les tendances de sa situation financière et de sa performance. Les utilisateurs doivent également être en mesure de comparer les états financiers d'entreprises différentes afin d'évaluer, de façon relative, leurs situations financières, leurs performances et les variations de leurs situations financières. En conséquence, l'évaluation et la présentation de l'effet financier de transactions et d'événements semblables doivent être effectuées de façon cohérente et permanente pour une même entreprise et de façon cohérente pour différentes entreprises. Une des implications importantes de la caractéristique qualitative de comparabilité est que les utilisateurs soient informés des méthodes comptables utilisées dans la préparation des états financiers et de tout changement apporté à ces méthodes ainsi que des effets de ces changements. Les utilisateurs doivent être en mesure d'identifier les différences entre les méthodes comptables pour des transactions et autres événements semblables, utilisées par la même entreprise d'un exercice à l'autre et utilisées par différentes entreprises. La conformité avec les normes comptables internationales, y compris l'indication des méthodes comptables utilisées par l'entreprise, aide à atteindre cette comparabilité.
Chapitre III : Analyse comparative entre les normes IFRS et les normes marocaines Après avoir exposé les principales normes IAS/IFRS et les dispositions apportées par celle-ci, il conviendra d'analyser les points de convergence et de divergences entre ce référentiel et le corpus marocain. Nous scinderons ces divergences en trois catégories; divergences générales, de principes, et de traitement comptable.
Section I : Différences générale : Il existe plusieurs divergences entre les normes comptables IAS/IFRS et les normes comptables marocaines introduites par le Plan Comptable Général Marocain (PCGM). Ces divergences sont les suivantes : - Le PCGM régissait le droit comptable des sociétés et commerçant, alors que les normes IFRS s'adjugent le domaine de l'information financière en général. Les IFRS se veulent d'une application plus large. - Le PCGM définit prioritairement la comptabilité avec un plan comptable et des numéros de compte, des règles de comptabilisation, et il a peu à peu élargi ses prérogatives aux états de restitution de l'information. En revanche, les IFRS abordent l'information financière par la communication qui est effectuée auprès des actionnaires, des marchés et des tiers pour ensuite en définir des règles normées de contenu et d'appréciation. Leur orientation est majoritairement tournée vers les investisseurs. - Le PCGM est issue des pouvoirs publics marocains alors que les IFRS sont décidés par des organisations de nature privée et indépendante des pouvoirs publics et politiques. - Les normes IFRS ne comportent qu'un seul référentiel qu'il faut appliquer dans son intégralité. Les normes marocaines comportent quant à elles deux référentiels, un pour les comptes sociaux et un pour les comptes consolidés. Tandis que les normes IFRS ne feront pas de différence de méthode entre des comptes sociaux et consolidés, l'application des deux référentiels au Maroc conduit à des écarts surprenants et des divergences difficilement compréhensibles. - Le droit comptable marocain fait également une large part dans les méthodes comptables retenues à la forme des pièces comptables et des documents pour déterminer quelle en sera la retranscription dans les comptes. Les IFRS, d'influence anglo-saxonne, retiennent principalement le fond des opérations pour leur intégration dans les états financiers. C'est ainsi qu'il existe une prééminence du fond sur la forme dans les IFRS, c'est le « substance over form ».
- Les règles fiscales, et en particulier les règles de détermination des bases de l'impôt sur les bénéfices, régissent encore beaucoup de règles comptables et les méthodes employées dans les entreprises marocaines car le PCGM permet certaines exceptions ou que les règles fiscales imposent certaines comptabilisations sous peine de se voire privé de droits à déduction de charges. L'approche des IFRS tranche complètement avec les règles fiscales car celles-ci sont traitées à part. Le calcul de l'impôt sur les bénéfices est fait en dehors des états financiers et de la comptabilité.
Section II : Divergences de principes : Les normes comptables internationales IAS/IFRS introduisent un réel changement d'esprit par rapport à la comptabilité marocaine. Les principales divergences paradigmatiques avec le plan comptable général marocain PCGM sont les suivantes :
I- Importance accordée aux investisseurs : Au Maroc, l'Etat s'est attribué un rôle essentiel dans la sphère comptable, en édictant le droit comptable. C'est ainsi que la comptabilité tient largement compte de l'objectif de disposer d'un substrat comptable permettant d'asseoir la réglementation fiscale. En outre, médiateur d'intérêts potentiellement divergents, l'Etat s'est efforcé de concilier les attentes des différents utilisateurs de la comptabilité (dirigeants, créanciers et fournisseurs, salariés, actionnaires...). L'IASB est un organisme privé, indépendant des pouvoirs publics, mais dont les principaux interlocuteurs sont, outre les organismes professionnels et les grands cabinets d'audit, les principaux régulateurs boursiers (la SEC américaine, la FSA britannique, l'AMF française...). C'est ainsi que l'IASB ne cache pas que les actionnaires sont les plus privilégiés. Cette optique conduit notamment les IAS/IFRS à intégrer dans le bilan certains éléments du hors bilan actuel (produits dérivés par exemple) et à renforcer les obligations des entreprises en matière de communication financière. Les trois divergences suivantes peuvent également se lire comme la mise en oeuvre de cette considération privilégiée accordée à l'information des investisseurs.
II- Réalité économique et Forme juridique : Alors que le droit comptable marocain s'appuie généralement sur la forme d'une opération pour en déterminer l'intégration dans les comptes, les IAS/IFRS dépasse les apparences juridiques pour retranscrire la réalité économique des opérations. C'est ainsi que certains actifs titrisés ou logés dans des véhicules ad hoc juridiquement séparés de l'entreprise doivent selon les cas être réintégrés au bilan, ou que les actifs faisant l'objet d'un crédit-bail (donc n'appartenant juridiquement pas à l'entreprise) doivent être retraités comme s'ils avaient été financés par emprunt.
III- Coût historique et Juste valeur : Un des grands principes comptables basé sur les coûts historiques n'est que très partiellement appliqué par les IFRS. C'est dans une large mesure la conséquence du `substance over form'. Ceci impliquera pour les comptes, la mise en place de méthodes de calcul et de suivi de ces Justes valeurs : il devra être intégré la possibilité d'une volatilité plus grande de la valeur de certains actifs. Cependant, tant en raison de difficultés pratiques que parce que ce projet a suscité de vives critiques, ce principe n'est toutefois pas appliqué à tous les actifs et passifs des entreprises (l'IASB ne semble plus suivre la voie de la `full fair value'). Il se traduit néanmoins, par exemple, par l'inscription, en contrepartie du compte de résultat, des plus ou moins values latentes liées aux titres de participation ou à des créances ou dettes libellées en devises. Il implique également de procéder à des tests de dépréciation pour réévaluer régulièrement la valeur des immobilisations corporelles.
IV- Primauté du bilan sur le compte de résultat : Le référentiel IAS/IFRS s'appuie prioritairement sur une définition des actifs et des passifs. Dès lors, un produit est conçu comme un accroissement d'actif (ou une réduction de passif), une charge comme une réduction d'actif (ou un accroissement de passif), et le résultat se mesure comme l'évolution des capitaux propres constatée entre la clôture et l'ouverture (hors opérations avec les actionnaires).
Section III : Différences de traitement comptable : I- Le traitement du crédit-bail et locations : Les normes comptables marocaines diffèrent si l'on considère les règles pour les comptes sociaux ou les règles pour les comptes consolidés. Dans les comptes sociaux, les opérations relatives à des contrats de crédit-bail, des contrats de location de longue durée, des contrats de locations avec option d'achat ne figurent ni à l'actif ni au passif. Seuls sont comptabilisés parmi les charges, les loyers de location ou de leasing. Il n'y a donc aucune différence comptable pour le locataire ou le crédit preneur entre ce type de contrat ou une simple location immobilière. Seul l'annexe des comptes annuels comporte des informations sur les contrats de crédit-bail. C'est ainsi que la présentation de l'actif et du passif se trouve complètement modifiée entre une entreprise qui financerait par emprunt ses investissements et celle qui financerait par leasing. Ainsi, la première aurait à l'actif la valeur des investissements, les dettes au passif tandis que la seconde n'aurait aucun actif ni aucun passif lié à ses investissements en crédit- bail. De même au niveau du compte de résultat, la première entreprise voit son résultat amputé de dotation aux amortissements et de frais financiers alors que la seconde n'a que des charges d'exploitation avec le coût des loyers. Les règles applicables au Maroc pour l'établissement des comptes consolidés impliquent déjà le retraitement de ces contrats de crédit-bail en replaçant les comptes de l'entreprise dans la même situation que si elle avait acquis les biens par emprunt. C'est ainsi que dans les comptes consolidés, les entreprises retrouvent à l'actif la valeur des investissements et au passif l'équivalent des sommes financées. Dans les normes IFRS (reprise de la norme IAS 17), sont concernés par un retraitement en actif et passif non seulement les contrats de crédit-bail mais également les contrats de location. La principale différence avec les règles des comptes consolidés marocains réside dans la « substance over form ». Les règles internationales ne retiennent pas seulement les conditions de droit des contrats de location (contrat de crédit-bail) mais impliquent d'analyser d'un point de vue économique l'opération. Si l'opération peut être analysée comme le financement de l'acquisition d'un actif (finance lease) il est alors procédé au retraitement du contrat de façon à présenter les comptes de l'entreprise comme si elle avait acquis le bien. Les conséquences en sont multiples : - les comptes des sociétés marocaines sont différents si l'on considère les comptes sociaux ou les comptes consolidés. Il y a donc pour l'instant au Maroc deux réalités de la même opération et deux retranscriptions comptables radicalement différentes. La mise en perspective de normes communes contribuerait à homogénéiser les bilans, - les bases marocaines qui retiennent principalement la réalité juridique des contrats conduit à « retraiter » certains contrats (crédit-bail) et en exclure d'autres (locations). L'application de normes IFRS conduirait à moins de divergences dans la comptabilisation d'opérations ayant la même économie, - l'analyse des bilans diffère trop entre les entreprises marocaines selon le mode de financement adopté, le type de contrat signé, et selon s'il s'agit de comptes sociaux ou consolidés. La lecture de l'endettement réel de l'entreprise dépend donc grandement de ce que ces opérations sont portées en dette ou en simple engagement hors bilan. - l'application de normes IFRS pour les comptes sociaux des entreprises marocaines nécessitera, là encore, une adaptation importante de notre réglementation fiscale.
II- Le traitement des actifs immobilisés :
L'application de normes internationales va générer pour les entreprises des ajustements ou des changements de méthodes par rapport aux règles comptables marocaines actuelles. Les principales divergences résident dans le traitement comptable des actifs en non valeurs et des amortissements. 1-Les actifs dits « fictifs » : Les actifs sont généralement composés de biens, (corporels, incorporels ou financiers) dont l'entreprise est propriétaire ou de compte dits de régularisations servant à faire apparaître les charges constatées d'avance pour l'exercice suivant (exemple : le coût d'une assurance réglée annuellement pour une période au-delà de la date d'arrêté des comptes). Dans les règles comptables marocaines, il est possible en outre de comptabiliser parmi les actifs immobilisés les frais d'établissement (qui ne sont pas constitutifs d'un actif cessible) ou des charges à répartir sur plusieurs exercices. Ces cas bien spécifiques permettent à des entreprises marocaines appliquant les règles du PCGM de répartir la charge de ces dépenses sur plusieurs mois ou plusieurs exercices. Les normes internationales IFRS et IAS prônent une inscription immédiate en charge de ces dépenses. Des cas particuliers directement rattachés à des produits futurs des exercices suivants peuvent bénéficier d'un différé mais le principe de base et généralement admis est une inscription en charge. L'approche est différente : les dépenses sont constatées immédiatement en charge même si elles ne sont pas par nature récurrentes ou directement liées à l'exploitation courante alors La comptabilité marocaine les fasse souvent transiter par des comptes hors exploitation. 2- Amortissements : Selon les règles marocaines, l'amortissement est calculé pour un actif dont l'utilisation par l'entreprise est déterminable, cette utilisation se déterminant au travers de la consommation des avantages économiques attendus de l'actif. Autrement dit, si un actif permet de générer pendant une durée limitée des avantages économiques pour l'entreprise (des recettes, des moyens d'exercer son activité, ..) il est amortissable sur la durée de « consommation » ; à contrario, un actif qui n'a pas cette durée de vie limitée n'est pas amortissable. C'est ainsi que l'on peut distinguer des biens amortissables de biens non amortissables comme des fonds de commerce. Les normes internationales considèrent que l'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ceci conduit à considérer par défaut que tous les biens sont amortissables. La différence primordiale va résider dans l'amortissement des fonds de commerce, marques et autres éléments incorporels qui peuvent représenter dans les comptes des entreprises des valeurs significatives. Ainsi, à partir des normes IAS, la durée de vie présumée des fonds de commerce est de 20 ans.
III- Le traitement relatif aux provisions réglementées : Le Maroc a depuis longtemps effectué un mélange entre les règles fiscales et les règles comptables. Tel était le cas de provisions réglementées à caractère fiscal ; prenons par exemple l'incidence des amortissements dérogatoires. Le législateur a permis aux entreprises d'effectuer un amortissement fiscal plus rapide de certains biens, ce qui revient à dire que les entreprises bénéficient alors de l'économie anticipée des amortissements pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices (il ne s'agit pas d'une économie mais d'un avantage dans le temps). La contrepartie de ces règles fiscales était que ces opérations soient comptabilisées, et donc affectent le résultat et le bilan des entreprises : des opérations purement fiscales modifient la lecture et la présentation des comptes. Ainsi les amortissements dérogatoires doivent être comptabilisés et passés en charge, diminuant ainsi le résultat exceptionnel au profit d'un compte de provision réglementée, alors qu'il n'y a pas de perte économique de la valeur correspondant à ces amortissements fiscaux.
Les normes IFRS n'intègrent pas ces provisions réglementées qui ne doivent être traitées que d'un point de vue extra comptable. Les incidences de la fiscalité sont globalement résumées à des créances ou des dettes fiscales, les écarts de traitement entre les règles fiscales et comptables ne devant pas modifier la présentation des comptes. Ainsi, serait seulement inclus dans les comptes IFRS l'incidence fiscale de l'avantage d'impôt obtenu, et ainsi figurerait au passif l'incidence du coût futur d'impôt au taux normal sur le reste de l'amortissement. Les comptes aux normes IFRS traduiraient donc davantage la réalité économique de ces opérations : le résultat économique de l'entreprise, sa performance, resterait inchangé avec ou sans cette mesure ; en revanche, la trésorerie de l'entreprise sera affectée par ce décalage de paiement de l'impôt qui restera en dette au passif. Font partie des fonds propres, les subventions d'investissement reçues par l'entreprise qui peuvent apparaître dans les capitaux propres sans tenir compte de la fiscalité future : ces subventions sont progressivement rapportées parmi les produits dans le compte de résultat. Elles sont inscrites parmi les fonds propres, souvent pour leur montant net résiduel dans les bilans bien que la comptabilité offre le détail de la subvention brute et de la partie déjà rapportée au résultat. La durée de leur intégration au résultat n'est pas non plus systématiquement calquée sur la durée de vie du bien subventionné. Les normes IFRS entraîneraient une comptabilisation, soit en diminution du prix d'achat des biens subventionnés, soit comme produit constatée d'avance.
VI- Le traitement relatif aux valeurs mobilières : En référentiel CNGC, la valorisation des titres non consolidés est le prix de revient d'acquisition ou la valeur vénale si celle-ci est inférieure, la provision venant obérer le résultat. En IFRS, les titres de placements sont évalués à leur valeur vénale qu'elle soit supérieure ou inférieure à leur prix de revient. Le profit ou la perte latente ne viennent pas affecter le résultat de la période, ils sont portés dans un poste « réserve de titres ».
V- Le traitement des dettes et créances : En normes IAS, les dettes et les créances payables à terme et non productives d'intérêt doivent être actualisées. Alors qu'en normes marocaines, rien de semblable n'est prévu.
Section VI : Divergences de traitement des états de synthèses : Nous pouvons résumer ces divergences en deux points principaux :
I- Les changements du bilan : Les capitaux propres, définis dans les normes IFRS, sont les plus affectés par les nouvelles normes car toutes les modifications, qu'elles portent sur les actifs et les passifs ou sur les produits et charges, se répercuteront in fine sur eux. De fait, alors que, jusqu'ici, les capitaux propres étaient relativement stables dans le temps (hors situations particulières), ils devraient subir des changements plus fréquents dorénavant. En ce qui concerne les provisions, certains groupes pourraient voir leurs engagements sociaux futurs accrus (régimes de retraite à cotisations ou prestations définies, par exemple), du fait de leur comptabilisation dans le bilan à leur valeur de marché (la comptabilisation des engagements de retraite était une méthode préférentielle en normes marocaines). Certains actifs qui n'étaient pas comptabilisés dans le bilan selon les normes marocaines seront donc dorénavant comptabilisés au bilan selon les normes IFRS. Par exemple, des biens en crédit-bail ou des frais de développement répondant aux critères de comptabilisation énoncés dans les normes IFRS.
II- Les changements du compte de résultats : Les sociétés procédant à une réévaluation de leurs immobilisations devraient constater, dans leurs comptes, un amortissement plus élevé (à durées d'amortissement égales et en tenant compte d'une valeur résiduelle nulle). Les capitaux propres se trouveront accrus du fait de la réévaluation, mais les résultats seront minorés par l'augmentation des amortissements. Dans le cadre de ces nouvelles normes, le poste résultat exceptionnel va disparaître. En effet, la plupart des éléments aujourd'hui considérés comme exceptionnels relèvent désormais des activités ordinaires et opérationnelles de l'entreprise ou d'autres produits et charges. Les entreprises qui attribuent des stock-options à leurs salariés devront les comptabiliser en résultat en contrepartie des capitaux propres. Enfin, les écarts d'acquisition (également connus sous le nom de goodwill) ne seront plus amortis mais seront soumis à un test de dépréciation tous les ans. Le résultat net augmentera donc en proportion des amortissements supprimés, mais il pourrait périodiquement enregistrer de brutales dépréciations des écarts d'acquisition à la suite de « tests » de dépréciation. CONCLUSION
Ainsi avons nous fait le tour des normes IAS/IFRS et des différences qui existent entre ces dernières et les normes comptables marocaines. Cependant cette analyse théorique reste insuffisante pour assimiler un thème assez riche comme les normes IAS/IFRS, c'est pourquoi nous présenterons une deuxième partie, la partie pratique qui constitue le résultat de notre recherche et dans laquelle nous allons donner, une présentation de la société d'étude « GO SPA Agadir » filiale du groupe « GO SPA Europe », son secteur d'activité, les normes comptables marocaines applicables et les normes IFRS à appliquer, afin d'en finir par l'étude de l'impact financière des retraitements effectués sur les états de synthèses .
DEUXIÈME PARTIE ~ LE PASSAGE DES ORMES COMPTABLES MAROCAINES AUX ORMES IASIIFRS ET IMPACT FINANCIÈRE INTRODUCTION
Dans cette partie nous allons procéder au traitement comptable et financière des cas particuliers rencontrés par la société « GO SPA Agadir », et ceux dans les référentiels Marocain, Français, et international IAS/IFRS. Ce travail va permettre de mettre en évidence d'une part, les divergences existants entre les normes IFRS, les normes Françaises, et les normes Marocaines, et d'autre part, de porter un jugement sur les pratiques comptables de la société « GO SPA ». Mais avant de passer au vif du sujet, nous présenterons d'abord l'établissement d'accueil : Le Cabinet d'expertise comptable « Bureau Immel et Associés », ainsi que la société « GO SPA Agadir » qui fera l'objet de l'étude du dit rapport de fin d'études.
Chapitre I : Cadre de la mission
Projet de fin d'étude Le passage aux normes comptables internationales et impact financier Cas de la Sté « GO SPA Agadir » Présenté par : M. NAIT NADIR Ahmed Option : Normes Comptables Françaises et IAS/IFRS Encadré par : Mme KHADIJA ANGADE : Enseignant chercheur à l'ENCG. Lieu de stage : Cabinet d'expertise comptable « Bureau Immel et Associés » Type de stage : Stage de fin d'étude Période de stage : Du 01 AVRIL 2008 au 31 MAI 2008 Tuteurs de stage: M. Hicham IMMEL : Expert Comptable et Commissaire aux comptes. Le présent projet de fin d'étude a eu pour mission principale, le traitement comptable et financière de quelques cas spécifiques chez la société « GO SPA Agadir », afin d'aboutir en fin de ce travail à une conclusion rationnelle en
fiabilité et en qualité d'information fournie par les états de synthèse de la société ; Ceci signifie qu'on cherchera a prouver si les normes comptables internationales permettent de découvrir des solutions fiables et rationnels pour des cas particuliers, et pour lesquels il y a un silence au niveau de la réglementation comptable Marocaine et/ou la réglementation Française.
Section I : Fiche technique de stage : Le stage de fin d'étude s'est déroulé au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Le thème du projet porte sur les normes comptables internationales IAS-IFRS, et la société objet de l'étude est la société « GO SPA Agadir » qui est créée par des partenaires marocains, en collaboration avec le franchiseur international « GO SPA Europe ». L'activité principale de la société est la remise en forme et SPA. Ma mission de stage s'articule autour du traitement comptable et financier de quelques cas particuliers rencontrés par la société lors de son implantation au Maroc. Afin de porter un jugement sur le traitement effectué par la société, nous allons se baser sur les référentiels suivants : - Marocain à travers le Code Générale de normalisation comptable (CGNC) ; - Français selon le CNC et CRC ; - Internationale IAS/IFRS.
Section II : Les Objectifs du stage : Au sein de son cursus de formation, l'école nationale de commerce et de gestion offre aux étudiants de la formation « Offshoring », la possibilité de concrétiser leurs acquis théoriques sur le terrain des entreprises. L'étudiant est amené à faire preuve d'un sens d'analyse rigoureux et économique et ceci ne peut être concrétisé que par le biais d'un rapport de stage clair et concis. Pour cette fin mon stage de fin d'étude au sein du cabinet d'expertise comptable va faire le cas d'étude de mon projet de fin d'étude. Dans un premier lieu mon objectif sera le passage du théorique au pratique. Alors un tel stage concernant les normes comptables internationales IAS/IFRS d'un secteur qui ne cesse d'évoluer, peut être intéressant puisque les investissements étrangers tendent de plus en plus vers le secteur de tourisme. La question qui se pose comment ce passage aux normes IAS/IFRS va il séduire l'épargne étrangère d'une part et renforcer la confiance des actionnaires d'autre part ? En deuxième lieu, le thème de travail qui est le traitement comptable des cas particuliers liés à la société « GO SPA Agadir », permet de produire des états de synthèses beaucoup plus significatifs, pertinents, et présentant une information fiable et rationnelle. Alors comment la normalisation comptable internationale va-t-elle dégager la vraie valeur de la société « GO SPA Agadir » ? Finalement, après la multitude d'exemples et d'études de cas qu'on a eu l'occasion de voir durant le cursus de ma formation, il est temps de concrétiser cet ensemble d'acquis a travers un projet cohérent, précis et méthodique. L'objectif principal des normes IAS/IFRS est de garantir une base standard d'analyse financière ; garantir une image plus fidèle du patrimoine hors bilan de l'entreprise et de par les contraintes de pertinence et de fiabilité à respecter, donner à l'investisseur toutes les garanties de la performance des comptes de l'entreprise. Alors le présent projet va se servir des moyens et ratios d'analyse financière pour tester si l'objectif des normes IFRS a été atteint lors du passage d'une part ; et conclure sur les changements engendré par ce passage sur l'information financière d'autre part.
Chapitre II : Présentation de l'établissement d'accueil et de la société objet d'étude. Section 1 : Métier d'expertise Comptable au Maroc : I- L'expert Comptable : Le port du titre d'expert comptable est réglementé par le Dahir 1.92.139 du 14 rejeb 1413 (8janvier 1993) portant promulgation de la loi 15/89. Les experts comptables sont tous membres d'une institution organisée : l'Ordre des Experts Comptables, régi par la loi susvisée. L'OEC tient à jour, à la disposition du public le tableau des experts comptables qui lui sont membres. De par la loi, L'expert comptable est seul habilité à : a) Attester la régularité et la sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et financiers, b) Délivrer toute autre attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou des organismes, c) Exercer la mission de commissaire aux comptes, d) Exercer les fonctions de commissaire aux apports (loi 17/95 sur les sociétés anonymes). Il peut aussi : a) Analyser et organiser les systèmes comptables, b) Ouvrir, tenir, redresser, centraliser. Suivre et arrêter les comptabilités. c) Donner des conseils et avis et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et des organismes.
II- Missions d'Expertise Comptable : 1- le commissariat aux comptes et l'audit : L'expert comptable exerce la mission légale de commissariat aux comptes conformément aux textes en vigueur. Il veille, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, au contrôle et à la fiabilité des données comptables et financières. Le monopole réservé à l'expert comptable en matière de commissariat aux comptes est entré en vigueur le 3 février 1996, date à partir de laquelle tout rapport de commissariat aux comptes ne peut être signé que par un membre de l'ordre des experts comptables. L'expert comptable exerce aussi des missions d'audit contractuel, financier et comptable. Ce sont des missions demandées en général par les actionnaires, les dirigeants ou par des tiers, et dont les objectifs peuvent différer de ceux de la mission de contrôle légal.
Dans le cadre de son monopole, l'expert comptable est seul habilité à émettre une opinion sur un ou plusieurs comptes de l'entreprise. 2- les métiers de conseil : Le conseil est un domaine d'intervention privilégié de l'expert comptable. De par sa formation pluridisciplinaire et sa connaissance approfondie de l'environnement économique, financier et fiscal. L'expert comptable intervient dans : · le conseil juridique et fiscal, · le conseil financier et comptable, · le conseil en organisation et en gestion de manière générale. Maîtrisant le droit des affaires, le droit fiscal, la législation du travail et de la Sécurité Sociale, l'expert comptable donne les conseils adéquats au chef d'entreprise. Il l'assiste pour résoudre ses problèmes juridiques, fiscaux et de gestion. L'expert comptable aide les dirigeants à mettre en place un système budgétaire et à analyser les performances. Il intervient dans le diagnostic et l'évaluation de l'entreprise ainsi que dans ses relations avec les organismes financiers. Il assure également des missions de tenue et de surveillance de comptabilités.
Section II : Présentation de l'établissement d'accueil : « Bureau Immel et Associés ». I- Historique : Le bureau Immel & associés est une société d'expertise comptable et de Commissariat aux Comptes, inscrite à l'Ordre des experts comptable au maroc. Elle est la deuxième société de ce type sur la région d'Agadir. Le Capital est détenu, à hauteur de 75% au moins, par des Experts comptables Diplômés d'Etat, membres de l'Ordre des experts Comptables du Maroc. Elle est récemment créée en 2004.
II- Structure organisationnel : Le cabinet est organisé autour de 4 personnes : ~ L'associé, qui est responsable de tous ce qui audit, commissariat aux comptes, études de projet et aussi la partie technique et ressources humaines; ~ L'assistante de direction, qui en charge de tous les aspects d'organisation du cabinet; ~ L'assistant administratif, qui en charge des travaux administratifs à l'extérieur du cabinet, ainsi que de toutes les courses du cabinet; ~ Chef de mission comptable et fiscale, qui est en charge des travaux de comptabilité et toutes les déclarations fiscales et sociales.
III- Missions : Le cabinet à quatre pôles d'activités principales : > L'audit et le Commissariat au Comptes ; > Le Conseil juridique & fiscale ; > La supervision comptable ; > La formation et les publications ; Les pôles d'activités : 1- L'audit et le commissariat aux comptes : Le cabinet assure des missions de commissariat aux comptes de quelques entreprises de la région. Cette mission est exercée par le directeur du bureau qui est lui-même commissaire aux comptes. A la demande des entreprises, le cabinet assure des missions d'expertise, en matière comptable, et financier. En effet, l'assurance que donne la loi à l'expert comptable lui permet de donner pour les actionnaires, l'Etat ou les bailleurs de fonds d'une société son jugement concernant l'état de l'entreprise. 2- Le conseil juridique & fiscal : Dans le cadre de son activité, le cabinet assiste les entrepreneurs tout au long de la vie de leurs entreprises. En effet, le cabinet aide les nouveaux entrepreneurs dans leur démarche de constitution de leurs entreprises, et par la suite, leur donne des conseils sur le plan juridique et fiscal. 3- La supervision comptable : Le cabinet assure la tenue de la comptabilité des sociétés. Par son expertise dans le domaine, certaines entreprises préfèrent avoir recours au cabinet pour tenir leur comptabilité conformément à la loi 4- La formation et les publications : Le cabinet assure des formations au profit de l'université, des grandes écoles de management de la région et des entreprises qui en ont besoin. Le cabinet à également la possibilité d'éditer des publications relevant du domaine comptable, juridique, fiscal, financier ou économique. Après avoir donné un aperçu général sur l'établissement d'accueil, nous allons maintenant présenter la société « GO SPA Agadir », qui fera l'objet de l'étude du dit rapport.
Section III : Présentation de la société « GO SPA Agadir » : La société « GO SPA Agadir » est une société de droit marocain, créée sous forme de SARL au capital de 10 125 000,00 DHs. La Société est créée par des partenaires marocains, en collaboration avec le franchiseur international GO SPA Europe. Pour des raisons de commodité, les partenaires marocains détiennent 85% et le franchiseur international détient 15%, la société marocaine n'est donc pas consolidée au niveau groupe.
La société a pour objet principale, l'exploitation d'un centre de remise en forme et de SPA. Elle avait présenté son projet au centre régional d'investissement d'Agadir, et s'est vue accorder un terrain domanial à emplacement très intéressant. La société a donc mis en place les constructions nécessaires pour le démarrage du centre, ayant ouvert ses portes définitivement en 2007. La société est appuyée par le franchiseur international en terme de processus, de méthodes de travail, et en terme d'équipes et de savoir faire. A cet effet, un contrat de franchise a été conclu, et assoit les termes et les conditions de travail. La société exerce sous les marques du franchiseur, et adopte le même style, que tout le réseau GO SPA dans le monde. La société est régie par le droit marocain, et établit ses comptes selon la réglementation comptable marocaine. Du fait que la société est exclue du périmètre de consolidation du groupe, elle n'établit donc pas ses comptes selon les normes du groupe. La société est gérée par un gérant qui est en même temps gérant du centre. Elle est organisée en plusieurs départements, dont le département comptable, qui lui-même est rattaché au directeur financier du groupe. La société établit ses comptes annuellement, selon la réglementation locale, sans référence aux normes internationales.
Chapitre III : Traitement des cas particuliers liés à la société « GO SPA Agadir » selon le CGNC, la réglementation Française, et les normes comptables internationales IAS/IFRS. Section I : Traitement des terrains domaniaux : I- Description du problème : - La société a conclu un contrat de bail avec l'état ; - Ce contrat de bail est conclu pour une valeur très faible par rapport à la valeur réelle du loyer ; - En contrepartie, la société doit réaliser un projet d'investissement pour un certain montant et dans une certaine durée ; - Le contrat de bail est renouvelable indéfiniment, sous réserve de respecter l'engagement d'investissement ; - Sans ce terrain, la société ne vaut rien.
II- Traitement effectué par la société : Le poste Terrains figure au bilan de la société « GO SPA » au 3 1/12/2007 pour une valeur de 680920,00 DHs, alors ce montant ce n'est que des frais d'aménagement du terrain.
Sur la base du contrat conclu, la société verse seulement des redevances annuelles très faibles par rapport à la valeur réelle du loyer. Sur le marché le terrain vaut plus de 20 Millions de dirhams, et en se référant au contrat conclu, nous pouvons déceler parmi ses clauses, le fait que le bail est renouvelable indéfiniment, ce qui donne un signe sur la quasi-propriété du terrain, ce qui doit être normalement traduit par les états de synthèses de la société. Alors le traitement effectué par la société est il fiable ou pas ? Ce qui nous poussera à faire appel aux réglementations, Marocaine, Française, et internationale IAS-IFRS afin de solliciter un traitement rationnel du dit cas.
III- Etude des traitements comptables possibles : 1- Le droit Comptable Marocain : 1.1- Qualification juridique de l'opération : Le droit comptable marocain favorise le principe de la primauté juridique sur la réalité économique, donc puisque le terrain n'appartient pas juridiquement à la société, il ne peut pas être inscrit dans son bilan. L'article 4 du Dahir du 1er juillet 1914 (7 Chaabane 1332) sur le domaine public (refondu) prévoit que le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Selon Projet de note circulaire N° 717 relative au cadre général des impôts, Le bail emphytéotique est un bail de très longue durée qui présente les caractéristiques suivantes : la durée du bail est de 18 ans au moins et de 99 ans au plus (il est renouvelable) ; il doit obligatoirement être établi par un notaire; il ne peut porter que sur des immeubles ; le locataire bénéficie d'un droit réel c'est-à-dire qu'il peut hypothéquer l'immeuble, le louer ou le sous-louer; le locataire doit assumer toutes les charges et les grosses réparations ; et il doit payer une redevance annuelle modique appelée canon emphytéotique qui est révisable dans les mêmes conditions que le loyer des baux commerciaux; le bail peut être résilié par le tribunal en cas de non-paiement de la redevance pendant deux ans ou pour non respect des obligations contractuelles. A partir de ces deux textes juridiques, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'un contrat de bail simple ou d'un contrat de crédit bail. En effet la société a conclu avec l'état un contrat de bail de très long durée (18 ans), moyennent des redevances annuelles très faibles par rapport à la valeur réelle du marché, et renouvelable indéfiniment. Donc nous pouvons assimiler le contrat conclu à un bail emphytéotique. Autrement, nous pouvons assimiler notre cas à une sorte de partenariat entre l'état et la société « GO SPA ». En effet; l'état a participé par le terrain moyennant des redevances non significatives (très faibles), et la société s'est engagée de construire le complexe touristique. Les bénéfices de chaqu'un sont les suivants : Pour la société ce sont les bénéfices dégagés par le projet, et pour l'état ce sont les retombées économiques du projet grâce à l'attraction des touristes et à l'entrée des devises. 1.2- Traitement comptable selon CGNC : Le contrat de bail est conclu pour une valeur très faible par rapport à la valeur réelle du loyer, et le locataire (la société) a un droit réel sur le terrain, c'est-à-dire qu'il peut hypothéquer l'immeuble, le louer ou le sous-louer.
Définition du droit au bail : Le droit au bail est un élément du fond de commerce même s'il en existe sans droit au bail. Il s'agit de la somme payée au propriétaire lors de la première signature d'un bail commercial ou au locataire précédent. En contrepartie, il accorde tous les droits garantis par les baux commerciaux, renouvellement à l'issue du bail en cours, sous certaines conditions, ce droit est cessible. La valeur du droit au bail est évidemment fonction de la rareté d'un type de locaux à la location, à une localisation donnée. Pratiquée à l'époque de la grande crise du logement. D'après cette définition, nous pouvons constater que notre cas ne correspond pas à un droit au bail, puisque la société n'a pas payée une somme d'argent lors de la signature du contrat. Donc nous pouvons analyser ce cas en tant qu'un contrat de location simple, par le biais duquel la société verse des redevances annuelles inscrits au niveau du compte des produits et charges. 2- Le droit Français : 2.1- La qualification juridique : La réglementation française favorise l'approche de la prééminence de la forme juridique sur la réalité économique. Dans le cadre de l'exploitation des domaines public, le droit comptable français traite le concept de « bail Emphytéotique ». En effet, les articles L. 1311-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, issus de la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 et modifies par l'ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques, autorisent les collectivités territoriales à consentir des baux emphytéotiques sur leur domaine public en vue de l'accomplissement par le titulaire du bail d'une mission de service public ou d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Selon le conseil général « Haute Savoie », Le bail emphytéotique est un Bail de longue durée (18 à 99 ans) portant sur un immeuble que le locataire (ou emphytéote) s'engage à mettre en valeur. Il doit, par ailleurs, payer une redevance annuelle, appelée « canon » emphytéotique. La différence essentielle avec le bail à construction est que le locataire n'a pas d'obligation à construire mais seulement la simple faculté de le faire. Bail à construction : Certain sites ont été édifiés en ayant recours au bail à construction, quand les propriétaires des terrains ne souhaitaient pas les céder mais uniquement en concéder la jouissance, Le bail à construction est un bail consenti pour une durée allant de 18 à 99 ans, en vertu duquel le preneur est titulaire d'un droit de propriété temporaire sur le sol et les constructions qu'il s'engage à réaliser. Le loyer est établi librement entre les parties au moment de la conclusion du contrat. Durant la durée du bail à construction, le preneur acquitte au bailleur le loyer convenu ainsi que toutes les charges, taxes et contributions relatives tant au terrain q'aux constructions. A l'extinction du bail à construction, le bailleur redevient propriétaire des galeries marchandes et grands surfaces spécialisées édifiées sur son terrain, sauf clause contraire prévue au contrat de bail. Ce retour des constructions au bailleur s'effectue sans indemnité, sauf convention contraire des parties. Le bail à construction opérant un transfert temporaire de la propriété du sol et des constructions édifiées, il doit être publié à la conservation des hypothèques. D'après les définitions de ces deux concepts, nous remarquons que notre cas correspond à un bail emphytéotique et non à un bail à construction.
2.2- Traitement comptable : D'après l'exposition du cadre juridique français, il apparaît bien qu'on est en face d'un bail emphytéotique. En effet, le contrat est conclu entre l'état (domaine publique) et la société, moyennant des redevances annuelles très faibles, et pour une durée de 18 ans, sous réserve de respecter l'engagement. Or, d'après la loi n°94-631 du 25 juillet 1994- création d'un droit réel de propriété sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, édifiés sur le domaine public- il convient de comptabiliser le droit d'occupation du domaine public en immobilisation incorporelle, même en présence de conditions précaires d'occupation. Le traitement comptable préconisé par mon maître de stage est de considérer l'opération sous forme d'un contrat de location simple, en enregistrant les redevances annuelles au niveau du compte de résultat, sans aucune modification au niveau du bilan. Les constructions bâtis sur ce terrain domanial doivent être inscrit par la société dans son bilan, le compte 214 « construction sur sol d'autrui » doit être utilisé pour cet enregistrement, l'immobilisation doit faire l'objet d'un amortissement.
III- La normalisation comptable internationale IAS-IFRS : 1-Qualification juridique : La normalisation comptable internationale se base sur le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Dans le cadre de l'IAS 17: Contrat de location, Les terrains et les constructions sont traités comme des éléments distincts pour la classification du contrat, lorsque le terrain a une durée de vie économique indéfinie, il est en principe classé comme location simple, sauf si l'on s'attend au transfert de propriété au preneur à la fin du contrat. Un contrat de location selon IAS 17 est « un accord par lequel le bailleur donne le droit au preneur, pour une période déterminée, d'utiliser un actif en échange d'un paiement ou d'une série de paiements », donc en considérant le fait que le contrat conclu est renouvelable indéfiniment, c'est-à-dire qu'il est assimiler à un contrat indéterminé, nous pouvons aller loin et dire que notre cas de figure ne correspond même pas à un contrat de location. L'IAS 20 : Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, traite des cas particuliers des subventions non monétaires. En effet, une subvention publique peut être attribuée autrement que sous la forme d'avantages monétaires, Un gouvernement qui donne un terrain, par exemple, à une entité réalise une aide publique. Dans ce cas la transaction est habituellement enregistrée à sa juste valeur. Puisque la valeur du loyer versé par la société au titre du contrat est non significative (très faible par rapport à sa valeur du marché), nous pouvons assimiler notre cas à une aide publique. 1.1 Traitement comptable : Nous pouvons distingués entre trois traitements comptables possibles : - Le principe de la prééminence de la réalité économique sur la forme juridique, nécessite l'inscription du terrain objet du bail dans le bilan de la société parmi les immobilisations corporelles pour sa juste valeur, la contre partie est enregistré en dettes de financement, et en parallèle, il fallait enregistrer les redevances annuelles dans le compte de résultat. - Le cas d'une aide publique. En effet dans le cadre de l'IAS 20 : comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, les subventions relatives à des actifs non amortissable, peuvent également
nécessiter de remplir certaines obligations et sont alors comptabilisées en produits sur les exercices qui supporte le coût pour satisfaire à ces obligations. Par exemple dans notre cas, l'octroi d'un terrain est conditionné à la construction d'un complexe touristique, et il peut être approprié de comptabiliser la subvention liée au terrain en produit sur la durée de vie du complexe construit. 20,000,000 20,000,000 Terrain L'enregistrement comptable : 01-01-2007 Produits différés 1,333,333 1,333,333 3 1-12-2007 Produits différés Produits - Le cas d'un contrat de location simple, en enregistrant les redevances annuelles au niveau du compte de résultat, sans aucune modification au niveau du bilan.
Section II : Amortissement des constructions bâtis sur des terrains domaniaux : I- Traitement effectue par la société : La société Amortie les constructions édifiées sur le terrain domanial, sur la durée du bail du terrain. 1- Etude des traitements comptables possibles : 1.1 Droit Marocaine selon CGNC : Selon Le CGNC, l'amortissement des constructions bâtis sur les terrains d'autrui est effectue sur la base de la durée du contrat de bail. 1.2 La réglementation française selon le plan comptable général : Depuis le 1ere janvier 2005, en application des nouvelles règles comptables, l'amortissement des constructions bâtis sur le terrain d'autrui, doit être pratiqué sur la durée réelle d'utilisation du bien, c'est-à-dire sur la durée du bail, sur une base réduite du montant de l'indemnité qui sera éventuellement versée au locataire du terrain à l'expiration du bail. A l'expiration du bail, sur le plan comptable, la construction dont la valeur nette comptable à cette date est égale à zéro, doit être sortie de l'actif du bilan, il s'agit d'une cession sans prix de vente dans la mesure où le contrat ne prévoit aucune indemnité à cette occasion.
1.3 La normalisation comptable internationale IAS-IFRS : (Traitement similaire à celle adopté par la réglementation française). a. Point de vie personnelle : Le contrat de bail signé par la société est renouvelable indéfiniment, c'est-à-dire que les constructions sont toujours à la disposition de la société, alors il serait illogique de les amortir sur la durée du bail du terrain, donc nous pouvons aller au delà des normes et prévoir l'amortissement des constructions, dans ce cas spécifique, sur la durée réelle de leur utilisation, afin d'assurer la fiabilité de l'information présentée et une image fidèle du patrimoine de la société.
Section III : Traitement des licences d'adhésion à un réseau (Droit d'entrée) : I- Description du problème : Pour adhérer au réseau et avoir le droit d'exercer sous les marques du franchiseur international et adopté le même style que le groupe GO SPA dans le monde, La société « GO SPA Agadir » a acquitté une somme de 3 Millions de dirhams représentant le droit d'entrée, et s'est engagée de verser des redevances mensuelles d'une valeur de 5% du CA. - Le montant du droit d'entrée payé est très faible par rapport à sa valeur du marché, voir même non significatif. - La société a comptabilisé le montant du droit d'entrée payé dans les charges de l'exercice. Alors qu'il est le point de vue de la réglementation Marocaine, Française, et Internationale IAS-IFRS, sur ce traitement ?
II- Etude des traitements comptables possibles : 1. Droit Marocain selon le CGNC : Selon le code général de normalisation comptable (CGNC), les immobilisations acquises à titres gratuit doivent être comptabilisé à la valeur actuelle, " valeur estimée " à la date de l'entrée, en fonction du marché et de l'utilité économique du bien pour l'entreprise. Selon le plan comptable général des entreprises (PCGE), la licence d'adhésion à un réseau est un élément des immobilisations incorporelles. Donc il apparaît bien que la société doit évaluer la licence d'adhésion à sa valeur actuelle (valeur vénale), et l'inscrire parmi les immobilisations incorporelles et non pas dans les charges de l'exercice. Les redevances mensuelles sont à passer en charges de l'exercice. 2. La réglementation Française : L'article 311-1 du Règlement n°2004-06 du CRC, prévoit q'une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock est comptabilisé à l'actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : - Il est probable que l'entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants- ou du potentiel de services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-0 1 ou relevant du secteur public. - Son coût ou sa valeur peut être évalue avec une fiabilité suffisante, y compris, par différence et à titre d'exception lorsqu'une évaluation directe n'est pas possible, selon les dispositions de l'article 321-8. Donc la société a le droit de comptabiliser la licence d'adhésion dans l'actif de son bilan, lorsqu'elle satisfait aux conditions d'avantages économiques, et d'évaluation fiable.
Selon le plan comptable Français, les biens acquis à titre gratuit, c'est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale, la contrepartie d'un bien acquis à titre gratuit est enregistrée en produits sauf exception, et en cas d'application particulière prévue pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-0 1 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondation. D'après l'exposition ci-dessus de la réglementation française, il apparaît bien : - Qu'un élément d'actif doit satisfaire aux conditions d'avantages économiques, et d'évaluation fiable afin d'être inscrit dans le bilan. - A la réalisation de la première condition, la société doit inscrire la licence prise de son réseau dans les immobilisations incorporelles, et non pas dans les charges de l'exercice. 3. La normalisation comptable internationale IAS-IFRS : Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans substance physique satisfaisant aux 3 conditions suivantes : · Caractère identifiable : l'élément incorporel peut être séparable (cédé, transféré, loué, échangé) ou faire l'objet de droit contractuel ou légaux ; · Contrôle d'une ressource : l'entreprise a le pouvoir d'obtenir des avantages économiques de l'élément incorporel et peut restreindre l'accès des tiers à ces avantages ; · Existence d'avantages économiques futurs. L'évaluation initiale d'une immobilisation incorporelle est basée sur son coût. Ce coût est déterminé différemment selon que l'immobilisation a été acquise séparément, dans le cadre d'un regroupement d'entreprise, générée en interne, échangée, ou acquise sans contre partie monétaire ou de capitaux propres, dans ce dernier cas certains états membres recourent aux évaluations d'experts. Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle peut être comptabilisée soit à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (modèle du coût), soit pour son montant réévalué correspondant à sa juste valeur à la date de réévaluation, diminué du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeur ultérieures (modèle de la réévaluation). L'IAS 38 fournit également d'autres orientations quant aux conditions dans lesquelles l'augmentation de la valeur comptable d'une immobilisation incorporelle à la suite d'une réévaluation, doit être soit créditée directement en capitaux propres soit comptabilisée en résultat. - Droit d'entrée selon les IFRS *: La franchise est un système contractuel par lequel un franchiseur met à la disposition de franchisés un concept qu'il a mis au point, en échange d'une rémunération et de l'engagement des franchisés à respecter le concept. La franchise se caractérise par six éléments principaux : - La mise à disposition des signes de ralliement (marque, enseigne...) dûment protégés par le franchiseur. - La mise à disposition d'un savoir-faire expérimenté et évolutif. - L'assistance du franchiseur au franchisé lors de l'implantation et lors du déroulement du contrat de franchise.
-L'indépendance juridique réciproque du franchiseur et du franchisé. - L'existence d'un réseau constitué par le franchiseur, ses sites pilotes et ses franchisés. - Le versement par le franchisé d'une rémunération en contrepartie des apports et services rendus par le franchiseur. - Droit d'entrée (ou RIF - Redevance Initiale Forfaitaire) : Somme versée par le membre du réseau pour y adhérer. Son montant et sa composition varient suivant les réseaux. Le droit d'entrée ou licence d'adhésion est un élément du patrimoine des franchisés, ayant une valeur économique positive pour leurs entreprises, c'est-à-dire générant une ressource contrôlée par le franchisé et dont il attend des avantages économiques futurs. Il est incorporel car il s'agit d'un actif non monétaire, sans substance physique et il résulte d'un droit contractuel (que celui-ci soit ou non transférable ou séparable). *Source : Article publié par « Franchise Expo paris mars 2006 ». - Le droit d'entrée apparaîtra toujours à l'actif des bilans des franchisés, dans les immobilisations incorporelles, pour la valeur à laquelle leur est vendu. - Doit-on amortir le droit d'entrée ? Comptablement, un actif n'est amortissable que s'il est déterminable, c'est-à-dire si sa durée est limitée dans le temps. (Résultat de critères physique, technique, juridique à l'origine ou pendant le cours de l'utilisation de l'actif). Pas de difficultés pour les contrats prévoyant un terme (amortissables) ou pour ceux à durée indéterminée (non amortissables). Par contre, les contrats prévoyant un terme, mais renouvelables par tacite reconduction voient s'affronter deux écoles : les tenants d'une assimilation à une durée indéterminée, (non amortissable), et ceux qui voient dans la reconduction la naissance d'un nouveau contrat (le 1er contrat devenant amortissable). L'utilisation du droit d'entrée court bien sur toute la durée du contrat. Par ailleurs, le mode d'amortissement (linéaire, dégressif...) est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques. L'amortissement linéaire (qui est par ailleurs applicable à défaut de mode mieux adapté...) nous paraît donc convenir en l'occurrence, sauf à prouver un rythme différent de consommation des avantages économiques. - Le test de dépréciation : Au-delà de l'amortissement, à chaque clôture de bilan, vos franchisés devront désormais s'interroger sur l'existence éventuelle d'une perte de valeur notable de leur droit d'entrée. Quels indices ? Par exemple, un état de cessation des paiements du franchiseur (menace pour la pérennité du réseau), une nouvelle législation, un nouveau produit (risque d'obsolescence de votre concept) ou encore un franchisé, très en deçà des prévisions escomptées dans son Business Plan.... On réalise alors un test de perte de valeur, en comparant la valeur du droit d'entrée après amortissements déjà constatés (VNC) à sa valeur économique actuelle. Si cette dernière s'avère inférieure à la valeur comptable, le droit d'entrée se déprécie par le biais d'une provision comptable. La base amortissable du droit d'entrée doit alors être revue en fonction de la nouvelle valeur après dépréciation. Bien sûr, ce test s'effectue que le droit d'entrée soit ou non amortissable.
Section IV : Traitement des marques pris gratuitement du réseau : I- Aperçu sur l'importance des marques :
Les actifs incorporels ont pris de plus en plus d'importance dans la vie économique et la réussite des activités des entreprises. En effet, pour la plupart des sociétés, les actifs incorporels constituent un facteur essentiel pour le développement, et représentent une partie importante de la valeur de l'entreprise. Parmi les actifs incorporels se trouvent les marques. Celles-ci peuvent être définies comme tout mot, ton, symbole ou dessin qui identifie et distingue un produit ou un groupe de produits par rapport à d'autres produits. Toutefois, les marques ne se résument pas à un nom ou un signe. Dans un sens plus large, elles créent une image unique du produit ou du service qu'elles identifient, ou de sa qualité et de ses attributs tels qu'ils sont perçus par les clients. Dans l'industrie des biens de consommation, en particulier, les marques sont considérées comme un facteur de compétitivité influençant les préférences des consommateurs en faveur d'un produit et, par voie de conséquence, le niveau des ventes de la société. Une étude empirique réalisée en Allemagne sur un échantillon de 400 sociétés a montré que plus de 80 % des dirigeants sont convaincus que l'importance des marques s'est accrue considérablement au cours des dernières années.
II- Etude des traitements comptables possibles : 1- Droit Comptable Marocaine : Pour être comptabilisé en tant qu'actif, une immobilisation incorporelle doit satisfaire aux conditions suivantes : -Il est probable que des avantages économiques futurs iront à l'entreprise. -Le coût de l'immobilisation peut être mesuré fiablement. Selon le code général de normalisation comptable (CGNC), les immobilisations acquises à titres gratuit doivent être comptabilisés à la valeur actuelle, " valeur estimée " à la date de l'entrée en fonction du marché et de l'utilité économique du bien pour l'entreprise. Selon le plan comptable général des entreprises (PCGE), le nom de la marque est un élément des immobilisations incorporelles. La réévaluation des immobilisations incorporelle est interdite. La marque n'est pas amortissable. Donc, il apparaît clairement que la société doit évaluer la marque prise à sa valeur actuelle (valeur vénale), et l'inscrire dans les immobilisations incorporelles. 2- La réglementation Française : Selon le plan comptable général, Les biens acquis à titre gratuit, c'est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale. La contrepartie d'un bien acquis à titre gratuit est enregistrée en produits sauf exception, et en cas d'application particulière prévue pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. La réévaluation des immobilisations incorporelle est interdite. La marque n'est pas amortissable. 3- La normalisation comptable internationale IAS-IFRS : IAS 38 définie une immobilisation incorporelle comme un actif identifiable, non monétaire, sans substance physique qui a pour but de produire des biens ou des services, d'être loué ou d'être utilisé à des fins de tâches administratives dans l'entreprise. L'utilisation doit être faite sur plus d'un exercice dans le but d'en obtenir des avantages financiers.
Une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée en tant qu'actif s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif bénéficieront à l'entreprise et si le coût de cet actif peut être mesuré de façon fiable. L'amortissement doit être réparti sur la durée de l'actif, s'il n'est pas possible de déterminer une durée d'utilité, l'actif n'est pas amorti. La base de l'amortissement est le coût de l'actif diminué de sa valeur résiduelle. Cette dernière est en principe nulle sauf s'il existe un marché actif pour ce bien ou si un accord est signé avec un tiers pour acheter l'actif à la fin de sa période d'utilité. Le mode d'amortissement est choisi en fonction du rythme selon lequel les avantages économiques futurs liés à l'actif sont consommés par l'entreprise. La durée d'utilité et la méthode d'amortissement doivent être réexaminées au minimum à la clôture de chaque exercice. La réévaluation des immobilisations incorporelles est possible. La durée d'utilité des immobilisations incorporelles peut être finie (c'est le cas, par exemple, pour les brevets et les droits d'auteur) ou indéterminée (marques de fabrique ou de commerce). Les immobilisations incorporelles dont la durée d'utilité est indéterminée ne peuvent généralement pas faire l'objet d'un amortissement comptable ni d'un amortissement fiscal, parce que leur valeur ne varie pas dans le temps. Parmi les facteurs pris en considération pour déterminer la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle on trouve : - Utilisation attendue de l'actif par la société et prise en compte du fait qu'il pourrait être géré efficacement par une autre équipe de direction ; - Cycle de vie caractéristique de l'actif et informations publiques concernant l'estimation des durées d'utilité d'actifs semblables utilisés de façon similaires ; - Obsolescence technique, technologique, commerciale ou autre ; - Stabilité du secteur d'activité dans lequel l'actif est utilisé et évolution de la demande pour les produits et services générés par l'actif ; - Actions attendues des concurrents ou des concurrents potentiels ; - Niveau des dépenses de maintenance à effectuer pour obtenir les avantages économiques futurs de l'actif et la capacité et l'intention de l'entreprise d'atteindre un tel niveau ; - La durée du contrôle sur l'actif et les limitations juridiques ou autres pour son utilisation telle que les dates d'expiration des contrats de locations liés ; - Le fait que la durée d'utilité de l'actif dépend ou non de la durée d'utilité d'autres actifs de l'entreprise. L'IAS 38 précise que la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle qui résulte de droits contractuels ou d'autres droits légaux ne doit pas excéder la période des droits contractuels ou des autres droits légaux, mais elle peut être plus courte, en fonction de la période au cours de laquelle l'entité s'attend à utiliser l'actif. Si les droits contractuels ou autres droits légaux sont transférés pour une durée limitée susceptible d'être renouvelée, la durée d'utilité de l'immobilisation incorporelle ne doit inclure la (les) période(s) de renouvellement que s'il existe des éléments probants justifiant le renouvellement par l'entité sans qu'elle n'encoure de coûts importants.
Section V : Etude de l'approche par composant.
I- Description du problème: La société a pour objet l'exploitation d'un grand centre de remise en forme et SPA, bien sur l'activité nécessite un ensemble d'immobilisations, dont les installations et équipements sont tous fournis par un seul fournisseur qui a présenté une seule facture à la société incluant le montant global. Alors la société amortie toutes ces installations sur une durée de 10 ans, en les considérant comme un tout. Or, si on procède à une décomposition du poste Installation technique, matériels et outillages (ITMO) figurant au bilan de la société pour une valeur brute de 17 817 840,60 DHs, nous pouvons constater l'existence de matériels et équipements, ayant des durées de vie différentes, et des rythmes de consommation des avantages économiques ainsi différents En effet, le poste se décompose de : - Installation de piscine pour une valeur de plus de 2 Millions de dirhams remplacée chaque cinq ans ; - Matériel de pompage pour une valeur de plus de 1 Millions de dirhams remplacée chaque trois ans ; - Chaudière pour une valeur de plus de 2 Millions de dirhams remplacée chaque cinq ans ; - Reste de l'installation pour une valeur de plus de 11 Millions de dirhams amortie sur dix ans.
II- Etudes des traitements comptables possibles : 1- Droit comptable Marocain : Le CGNC n'a pas prévu l'approche par composant, la société peut amortir le poste installations techniques, matériels et outillages considéré comme un tout, sur une durée de 10 ans. Nous pouvons dire que le traitement adopté par la société est fiable selon la réglementation marocaine. 2- Réglementation française : D'après les dispositions du PCG, dans certaines circonstances, une immobilisation corporelle acquise ou produite doit faire l'objet d'une décomposition en plusieurs éléments qui doivent être identifiés et comptabilisés séparément dès l'entrée du bien dans le patrimoine de l'entreprise. En autre, dans certains cas, cette décomposition peut apparaître nécessaire au cours de la période d'utilisation du bien. Selon le règlement n° 2002-10, n°2003-07 et n°2004-06 du CRC, lorsque des éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. Cependant si, dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent et nécessitant l'utilisation de taux ou de modes d'amortissement propres, doivent être comptabilités séparément dès l'origine et lors des remplacements. Doivent être considérés comme des composants principaux d'une immobilisation corporelle, ceux satisfont aux trois conditions suivantes : - avoir une durée réelle d'utilisation différente de celle de l'immobilisation à laquelle ils se rattachent,
-avoir l'objet d'un remplacement au cours de la période d'utilisation de cette immobilisation, -et en outre, d'après le CNC (avis du comité d'urgence 2003-E), présenter un caractère significatif. En pratique, la comptabilisation d'actif par composants devrait trouver à s'appliquer, par exemple, en présence d'immobilisation corporelle dont la durée de vie est particulièrement longue et qui comportent des éléments significatifs qui devront être renouvelés sur des durées plus courtes que celle de la structure à laquelle ils se rattachent. Il pourrait en être ainsi, par exemple, des toitures, ascenseurs, installations de chauffage ou de climatisation intégrés à un immeuble ou encore des moteurs et des sièges d'un avion... Dans l'hypothèse du remplacement d'un composant arrivé au terme de sa période d'utilisation, sa valeur nette comptable doit être sortie de l'actif et enregistrée en charges. De son coté, la valeur du composant de remplacement doit être comptabilisée à l'actif comme l'acquisition d'un actif séparé et faire l'objet d'un plan d'amortissement en fonction de son utilisation. 3-La normalisation comptable internationale IAS-IFRS : L'IAS 16 : Immobilisation corporelles, exige l'approche par composant. Cette technique consiste à décomposer un actif en un nombre non restreint d'éléments immobilisables individuellement, dès lors que leur valeur est significative. Le champ d'application est double : - l'acquisition ou le renouvellement de tout ou partie d'un actif immobilisé ; - les programmes d'entretiens et de révision des immobilisations.
· Acquisition ou renouvellement de tout ou partie d'un actif immobilisé : A l'acquisition : Une machine industrielle peut être composée de divers éléments immobilisables dont la valeur unitaire significative est estimée de manière fiable. L'approche par composant impose d'inscrire à l'actif les différents composants de la machine et de les soumettre à un traitement comptable individuel. Au renouvellement d'une entité d'un actif : Le remplacement d'un élément d'un ensemble passe par la sortie de l'élément remplacé et par l'entrés du nouvel élément, ce peut être le cas d'un toit pour une usine ou d'un moteur pour un matériel industriel. S'il n'est pas possible de déterminer la valeur comptable de l'élément remplacé, l'entité peut utiliser le coût de remplacement comme une indication du coût de l'élément remplacé à l'époque ou il a été acquis ou construit. L'approche par composant pour le cas des contrats de révision d'un actif, implique pour un ensemble corporel immobilisé la création d'une immobilisation « coût d'entretien » amortie sur la durée entre deux entretiens ou révisions. L'approche par composant est retenue dès lors qu'il existe, au moment de l'acquisition du bien, un programme échelonné d'entretien et de révision du bien. En conséquence, aucune charge n'est provisionnée pour ces prestations. Tableau comparatif du traitement des immobilisations corporelles : Normes IFRS · Approche par composants distincts - Obligatoire
- Ensemble complexe d'immobilisation · Le cout d'entrée Egale au cout de revient ou d'acquisition de l'immobilisation · Réévaluations - Par catégorie d'immobilisations effectuées régulièrement - Dépréciation d'actif · Amortissements - Sur la base de la durée d'utilité propre à chaque composant - Revue et révision régulière des méthodes et durées d'amortissement selon un expert immobilier · Valeur résiduelle - reconnue selon IAS 16 · Informations à fournir plus importante - Respect des principes comptables Normes Marocaines · Approche par composants distincts - Non prévue par le CGNC · Le cout d'entrée - Comptabilisation au cout de revient · Réévaluations - Ensemble des immobilisations - Régularité non exigée · Amortissements - Sur la base de la durée de vie - Les ITMO sont amorties sur 10 ans - Possibilité de réviser le plan d'amortissement avec justification ETIC · Valeur résiduelle
- lorsque la durée d'utilisation est
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