Cm. Droit de La Consommation

October 13, 2017 | Author: Saĩda Kamouna | Category: Product Liability, European Union Law, Consumption (Economics), Social Institutions, Society
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1 PETIT Elodie M1, Carrières judiciaires. Semestre 1 Cours de M. Noblot

2010/2011

DROIT DE LA CONSOMMATIO N

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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LGDJ, Droit de la consommation et de surendettement. 2009.

INTRODUCTION Section 1 : Première vue sur le droit de la consommation. §1 _ La justification du droit de la consommation. Il s’agit d’un droit de réaction face aux insuffisances du droit civil. L’idée de liberté ne permet pas une protection suffisante, une partie est plus forte que l’autre, le professionnel domine le consommateur. Le professionnel met à la disposition du consommateur des biens, et le consommateur peut avoir un besoin urgent du bien. De ce fait le consommateur est dans une situation d’inégalité économique et de savoir. Le droit de la consommation a pour objectif de protéger une partie faible, le consommateur. Exemples : L’article 1134 Cciv : « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » est remis en cause par le droit de la consommation. - Lorsque le juge efface les dettes personnelles d’un débiteur surendetté. Le débiteur est libéré du contrat. - Le droit des clauses abusives permet de réputer non écrite une clause qui entraine un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

§2 _ La genèse consommation.

du

droit

de

la

Le premier objectif était de protéger les personnes contre les fraudes au sens de tromperies et de falsifications. Il apparait déjà dans le code d’Hammourabi de -1700 avant JC. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

3 Chez Platon dans son ouvrage sur les lois il fait référence au souci de sanctionner les professionnels et protéger les consommateurs des fraudes. 1) Aux Etats Unis. Le souci de protéger le consommateur est né aux EU. La société de consommation elle-même est née aux EU dans les années 1930. A été créer en 1936 le « consumer union ». C’est à partir des années 1960 que cette union de consommateurs va prendre son envol. Ralf Nader s’est illustré en faisant front à la compagnie « General Motors » dans un livre « la voiture qui tue » afin de critiquer la dangerosité de l’automobile.

2) Dans l’Union Européenne. Dans l’UE la place du consommateur a eu une place limitée, il n’était fait allusion dans le Traité de Rome qu’à travers la PAC et le droit de la concurrence. En 1992, avec le Traité de Maastricht est apparu à l’article 153 un titre 11 destiné à la protection des consommateurs. Par la suite les directives européennes se sont multipliées pour harmoniser les droits nationaux de la consommation. Actuellement est à l’étude, un projet de directive rassemblant tous les textes adoptés jusque là.

3) En France. En France, la loi du 1er août 1905 relative aux fraudes codifiée aux articles L213-1 et suivants Cconsommation est la première en la matière. Ce texte s’applique à tous aussi bien les professionnels que les consommateurs à partir du moment où la personne est victime de falsification contractuelle ou la commis. La Loi du 5 novembre 1953 a interdit les ventes à la boule de neige la Loi 1963, la publicité mensongère. Dans les années 1970 plusieurs lois ont été adoptées : -

Loi 1972 : loi sur le démarchage à domicile. Loi Scrivener de 1978 sur le crédit mobilier et sur les clauses abusives. Loi Scrivener de 1979 sur le crédit immobilier.

Au début des années 1990, la matière a été codifiée qui a été entreprise en 1993. Ce code est à droit constant, autrement dit il permet de rassembler ce qui existe déjà. Il est rentré pleinement en vigueur concernant les décrets en 1997. Il y a pour projet de refaire un nouveau code de la consommation.

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Section 2 : Les caractéristiques du droit de la consommation. §1 _ Un droit transversal. Le droit de la consommation est un droit de synthèse au carrefour de plusieurs branches du droit. Le droit civil est présent dans ce code (articles 1641 et suivants relatifs à la théorie des vices cachés sont évoqués dans le code de la consommation). Les dispositions pénales sont nombreuses dans ce code afin que les interdictions présentes soient davantage dissuasives. Exemples : Dans les contrats de vente à distance, si le professionnel ne respecte pas les mentions qui s’imposent dans l’offre, il s’expose à une amende de 1500 euros : article R 121-1 Cconso. Dans le domaine du crédit, les contrats sont soumis à un formalisme important. Si ces règles ne sont pas respectées, le professionnel s’expose à 3750 euros d’amende : article R312-33 Cconso. Le fait de ne pas informer du taux effectif total, le professionnel s’expose à une amende de 4500 euros d’amende. Le procès civil suppose une action du consommateur, or ce dernier n’agit pas pour des raisons économiques. En revanche, le procès pénal peut être l’initiative de tiers : procureur, autorités assurant le respect des règles de concurrence, associations de consommateur…). Les sanctions civiles peuvent être efficaces. Il est dissuasif de réputer non écrite une clause abusive. Le droit de la consommation est lié au droit commercial, au droit des affaires. Lorsqu’un commerçant conclu avec un consommateur, il s’agit d’un acte mixte. C’est un droit qui justifie l’intitulé « droit des affaires », puisqu’il s’applique à tous les professionnels et non pas seulement aux commerçants. Mais depuis 2008 « les pratiques commerciales trompeuses » ont remplacé « la publicité mensongère ». Des règles assurent une protection sociale : règles sur le surendettement. Le droit de l’environnement apparait par exemple avec « l’éco label » présentant un produit respectant l’environnement (1991). Le droit sanitaire se rapproche du droit de la consommation puisque celui-ci cherche à protéger la santé des consommateurs (alcool, médicaments, l’AFSA). M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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§2 _ Un droit au domaine incertain. C’est un droit sans critère et les parties protégées sont également indéterminées.

A) Un droit sans critère. Il n’y a pas de critères objectifs ni de critères subjectifs. Il n’existe pas d’acte de consommation par nature. Le contrat dit de consommation en réalité n’existe pas. Puisque les règles du droit de la consommation s’appliquent à tous, il serait un contrat civil. Il n’existe pas d’acte de consommation par la forme. Le formalisme contractuel n’est pas un critère. Ce n’est pas non plus un contrat d’adhésion. Si un contrat est conclu de gré à gré cela ne permet pas d’écarter la qualification de contrat de consommation. Les règles du droit de la consommation s’applique entre consommateur et professionnel. Certaines autres règles vont s’appliquer au-delà : dans les contrats entre particuliers ou entre professionnels. Ex : la sécurité des produits et des services ; le « on » vise tout le monde.

B)

Le consommateur : indéterminée.

une

notion

Les personnes protégées sont relativement indéterminées mais il y a un progrès.

1) Le consommateur. Le consommateur est une notion qui est employée à la fois en droit interne et en droit communautaire. La conception du droit communautaire a une influence sur la conception française du consommateur. a) En droit communautaire. Le droit communautaire considère comme consommateur uniquement les personnes physiques qui se procurent un bien ou un service pour leurs besoins personnels ou familiaux. La CJUE va également dans le sens des directives : dans un arrêt 22 novembre 2001, a propos de la directive sur les clauses abusives elle a précisé que « le consommateur ne peut être qu’une personne physique ». b) En droit interne. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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La Cour de cassation suit cette concession du droit communautaire : Arrêt 15 mars 2005 : la loi sur les clauses abusives est réservée aux personnes physiques. Arrêt 2 avril 2009, Civ 1 à propos de l’article L136-1 Cconso : ce dispositif date de 2005 et permet au consommateur de sortir d’un contrat comportant une clause de tacite reconduction. Cet article ne peut s’appliquer « qu’à des consommateurs personnes physiques ». Or dans ces deux arrêts des syndicats et personnes morales cherchaient à obtenir une protection. L’arrêt de 2005 est rendu sur les clauses abusives, régies par le droit communautaire mais celui de 2009 est rendu selon un texte de droit interne. La Cour de cassation étend la conception communautaire même lorsqu’elle n’est pas contrainte.

2) Le non professionnel. Cette notion est purement française. Certaines règles du Cconso s’appliquent à la fois au non professionnel et au consommateur. Exemples : L’article L132-1 Cconso sur les clauses abusives. Les articles L136-1 et L121-35 Cconso sur les contrats de communication électronique.

La loi n’a pas la même vue que la jurisprudence sur la notion de « non professionnel » : -

Selon la loi, le « non professionnel » est une personne physique agissant dans le cadre de sa profession mais qui se trouve dans le même état de faiblesse que le consommateur. Selon la Cour de cassation, le « non professionnel » peut être une personne morale n’agissant pas dans un but professionnel. Le flou demeure sur ce point, sachant que dans un jugement du 16 septembre 2009, le tribunal d’instance de Colombes décide que le comité d’entreprise peut bénéficier de ces dispositions donc que le consommateur peut être une personne morale.

Il existe une autre difficulté. La personne physique qui achète un bien pour les besoins de son commerce mais un bien qui échappe à sa compétence, est elle consommateur ? M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

7 Selon la Cour de cassation, le contrat doit être conclu sans rapport direct avec l’activité professionnelle : -

Dans le secteur du démarchage à domicile, la jurisprudence est divergente dans la mesure où la Cour de cassation ne contrôle pas la notion de rapport direct sur la loi du démarchage à domicile. Exemples : Un fleuriste qui se procure un lecteur de chèque est considéré comme consommateur par la CA de Chambéry et comme professionnel à Montpellier. Un médecin qui achète du matériel de télésurveillance sera jugé professionnel à Rennes alors qu’à Grenoble, il est considéré comme consommateur.

-

Dans les clauses abusives, la notion de rapport direct est contrôlée par la Cour de cassation. Elle considère systématiquement depuis 1995 qu’il y a un rapport direct. Voir : Gilles Paisant « A la recherche du consommateur », JCP 2003, I, 121

Section 3 : La finalité du droit de la consommation. Le droit de la consommation du point de vue des autorités communautaires sert à favoriser une concurrence égalitaire. Si les professionnels sont tenus de respecter en Europe des règles de protection de consommateur identiques, cela permet de ne pas fausser le jeu de la concurrence.

§1 _ La protection. A)

Le danger de la société de consommation.

Le consommateur peut sentir la société de consommation comme une menace. L’économiste Galbrest a mis en avant la théorie de la filière inversée : les producteurs et entreprises contrôlent le comportement des consommateurs. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

8 Beaudriard a repris cette idée dans un ouvrage La société de consommation. Il fait le lien avec la situation du salarié avec celle du consommateur. Ce lien est retrouvé dans le Traité de la consommation de 1926 de Gérard K et Didier Férié. Le consommateur ferait l’objet d’une sorte d’infantilisation « ethos infantilis », pour encourager le crédit facile et pousser aux consommations excessives au détriment de l’épargne et de l’investissement. Il y a un danger d’endettement qu’engendre le crédit trop facilement accordé. B)

La faiblesse du consommateur.

La fonction de consommation pourvoit à deux fonctions : -

Satisfaire des besoins élémentaires, physiologiques. Ils sont assez limités.

-

Satisfaire des besoins sociologiques qui sont des besoins qui se distinguent selon Bourdieu, La disparition. Chacun veut passer dans la catégorie supérieure et montrer son appartenance en consommant les mêmes biens de ceux appartenant à cette catégorie. Le besoin de s’affirmer par ses achats est dangereux car il est sans limite. C)

Comment protéger le consommateur ?

Le droit de la consommation administre cette protection en suivant trois directions : -

L’intervention directe des pouvoirs publics pour contraindre les professionnels à adopter des pratiques de commercialisation qui respectent l’intérêt des consommateurs.

-

L’amélioration des mécanismes contractuels pour protéger le consommateur en tant qu’individu afin de favoriser l’équilibre du contrat.

-

La reconnaissance des droits collectifs du consommateur : class action, droit des associations de consommateur à agir dans l’intérêt collectif des consommateurs par exemple.

§2 _ Le contexte de la protection. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

9 Ce contexte est le contrat et le consommateur est perçu comme un contractant. Il s’agit de protéger le consommateur comme contractant et parfois certaines règles s’en soucie avant la conclusion du contrat (pratiques commerciales licites). En moyenne dans le contrat de consommation, les rôles sont bien déterminés : -

Le consommateur a l’obligation de payer. Le professionnel a l’obligation de donner ou une obligation de faire.

Mais ce modèle peut différer : par exemple un agriculteur démarché pour installer une antenne relai sur son terrain (location) est protégé par le droit de la consommation.

Section 4: Les institutions protectrices du consommateur. §1 _ Les institutions publiques. A)

Au plan national.

L’Etat est la première organisation de protection.

1) La fonction de réglementation. L’Etat a créé en 1977 deux services qui sont censés coordonner l’action gouvernementale des différents ministères. Il existe un groupe interministériel de la consommation (GIC) et le comité interministériel de la consommation (CIC) qui examinent les projets de lois intéressant les consommateurs.

2) La fonction d’inspection réglementation.

et

de

contrôle

de

la

Elle est assurée par plusieurs organismes : -

La DGCCRF (la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes) a été créée en 1985. Elle est rattachée au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Un rapport de 2009 fait état de 120 000 contrôles exercés en France, 100 000 rappels à la loi, 16 000 infractions constatées et 80 saisies. Elle se charge de contrôler la qualité des produits commercialisés et de respecter les dispositions à caractère pénal. Elle informe le public

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10 par le bulletin officiel de la concurrence. Ce sont des directions départementales.

-

Autres services : o Le service de métrologie est chargé de contrôler la fiabilité des instruments de mesure (balance à fruits et légumes, pompe à essence) et que le poids des marchandises vendues est exact. Ce sont les fraudes quantitatives qui sont dépistées par ce service. o La direction générale des douanes : législation sur l’étiquetage. o Le service vétérinaire d’hygiène alimentaire se rattache au ministère de l’agriculture. o Le service d’inspection de la pharmacie et de la santé.

3) La fonction de consultation. Elle est assurée par des organes consultatifs. a) Les organes consultatifs à compétence générale. -

Le CNC, conseil national de la consommation a été créé en 1983 (articles D511-1 suivants Cconso). Il est présidé par le ministre de la consommation comprend un collège de consommateurs et de professionnels. Il permet une confrontation et une concertation entre les intéressés, consommateurs et professionnels. Il produit un rapport annule publié à la Documentation française. Il donne un avis avant tout projet ou proposition de loi relatif au droit de la consommation.

-

Les comités départementaux de la consommation (article D512-1 Cconso) sont présents dans chaque département et créés par arrêté préfectoral. C’est le préfet qui préside. Ils doivent se réunir au moins trois fois par an sur convocation du préfet pour examiner l’évolution des marchés locaux et éventuellement déceler des anomalies concernant la vie quotidienne des consommateurs. Les informations sont transmises au ministère. Depuis 1994 ils sont censés jouer un rôle pour régler des litiges mais ça n’a pas le succès escomptés. b) Les organes consultatifs à compétence spéciale.

-

La Commission des clauses abusives a d’autres fonctions que consultative. Les règles sont prévues à l’article R132-2 Cconsommation. Elle est composée de juges et de personnes qualifiées pour défendre l’intérêt du consommateur. Elle peut être saisie par diverses autorités : le ministre chargé de la consommation, une association de consommateurs, des professionnels

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11 concernés. Elle peut également s’autosaisir. Ces séances ne sont pas publiques. Outre son rôle d’avis, elle peut exercer à l’égard d’un juge. Elle rend des avis lorsqu’il a une réforme sur les clauses abusives. Le décret du 18 mars 2009 a été précédé d’une demande d’avis de la commission. Elle a mission qui consiste à surveiller que les contrats habituels remis aux consommateurs par les professionnels ne comportent pas de clauses abusives. Ces recommandations n’ont pas force obligatoire. -

-

La Commission de sécurité des consommateurs (CSC) a pour fonction de prévenir les accidents domestiques. Elle émet des avis, édicte des mesures. Son régime est prévu à l’article L224-1 Cconsommation. L’AFSSA (l’agence française de sécurité sanitaire des aliments) est régie aux articles L1223-1 Code de la santé publique. L’agence française de sécurité et sanitaire des produits de santé.

4) La mission d’information des consommateurs. a) L’institut national de la consommation (INC). C’est un EPIC et il sert à diffuser des informations, à fournir un appui technique aux associations de consommateurs : des études, des enquêtes, des essais… Selon l’article R531-1 Cconsommation : il a une mission d’information et d’éduction du consommateur en même temps d’aide technique aux organisations de consommateur. Revues : « 60 millions de consommateurs » ; « INC Hebdo ». Cet organisme a un temps de parole pour faire une intervention télévisée quotidienne. b) Le laboratoire d’essai. C’est un EPIC et il est chargé de faire toute sorte de travaux d’études, d’essais, de contrôles utiles à la protection et à l’information des consommateurs.

B)

Au plan européen.

La DGSCANCO intervient à chaque projet de directives européennes relatives aux consommateurs.

§2 _ Les institutions privées : associations de consommateurs. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

les

12 Livre 4 Code de la consommation : ce sont des associations relevant de la loi de 1901. A)

Diversité.

1) A l’échelle internationale. Il existe un mouvement associatif international : le « consumer international ». Il est le porte parole des consommateurs dans le monde et qui regroupe 220 structures venant de 115 Etats. A l’échelle européenne, il existe le « bureau européen des unions de consommateurs » qui regroupe 42 organisations de consommateurs.

2) A l’échelle nationale. En France, le mouvement associatif est divisé s’agissant des origines, elles peuvent être familiales (association familles de France), consuméristes (UFC), ouvrières (association force ouvrière des consommateurs)… Ces associations sont généralistes. Il en existe des spécialisées telles que l’association françaises des usagers des banques ; l’association française des usagers du téléphone et des télécommunications… Quelles sont les missions de ces associations ? -

Mission d’information et d’éducation. L’UFC, « Que choisir ? » produit un magasine permettant d’informer les usagers.

-

Rôle de consultation en vue d’améliorer la situation des consommateurs. Elles participent aux instances du BEUC et de l’INC.

-

Défense des consommateurs en intervenant devant les juridictions.

3) A l’échelle locale. Il existe dans chaque région un « centre technique régional de la consommation » créé dans les années 1970. C’est une association permettant la défense des consommateurs. Ils servent à faire remonter au niveau national des informations importantes. Ce sont des relais d’informations pour l’INC.

B)

L’agrément des associations.

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13 La procédure d’agrément est prévue aux articles L411-1 et suivants Cconsommation. Sans agrément l’association peut exister. Il lui permet d’agir en justice dans l’intérêt des consommateurs et participer aux instances publiques de l’INC. 4 conditions : -

Une existence d’au moins un an à compter de la déclaration à la préfecture. Une activité effective et notoire de défense des consommateurs. Si elle est nationale, seuil de 10 000 cotisants. AU plan local, il faut « un nombre suffisant ». Indépendante de toute activité professionnelle.

Le dossier est transmis au service de la répression des fraudes, renvoyé au procureur général de la CA pour donner son avis. Ensuite, la procédure administrative. L’agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre de la consommation et ministre de la justice. Pour une association locale, c’est le préfet du département qui donne l’agrément pour 5 ans, renouvelable.

PARTIE 1 La protection du consommateur contractant.

TITRE 1 : La protection par régulation du marché de consommation.

la la

CHAPITRE 1 La matière du contrat. Le principe qui gouverne la matière contractuelle est la liberté de commerce. Elle suppose la liberté de la mise sur le marché des produits et des services sans contrôle préalable.

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14 Cependant il faut concilier cet objectif avec des exigences de sécurité des produits et des services. L’offre doit être loyale, le produit doit être conforme aux attentes du consommateur. La qualité des produits et des services ne laissent pas les pouvoirs publics indifférents.

Section 1 : La sécurité des produits et des services. L’obligation de sécurité garantie au consommateur qu’il ne fera pas l’objet d’atteinte à son intégrité physique : éviter les maladies, les dommages corporels en les prévenant les accidents et en réparant les atteintes.

§1 _ Les exigences générales. Le droit français fonctionne en cheville avec le droit européen. A)

Le droit communautaire. 1) Le droit originaire.

-

L’article 28 du Traité de l’UE rappelle la liberté de circulation des biens et des services et l’interdiction des entraves à la liberté de circulation.

-

L’article 30 du Traite de l’UE prévoit des dérogations possibles pour des raisons « de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ». Un Etat membre peut interdire la commercialisation d’un produit estimé dangereux. Cela se fait sous le contrôle de la CJUE : un contrôle de la proportionnalité de la mesure de l’Etat. Elle peut exiger la substitution d’une mesure moins contraignante. Exemples : Arrêt 13 mars 1997 : En l’espèce, l’Italie a interdit la commercialisation du pain comportant plus de 34% d’eau. La CJUE a considéré que la loi était contraire à la libre circulation des biens. Arrêts « Cassis de Dijon » 1979 : En l’espèce, l’Allemagne interdisait la commercialisation de la liqueur de cassis car il avait un taux d’alcool inférieur à la réglementation allemande. La CJUE a considéré qu’il n’y avait aucune atteinte à la santé des consommateurs, et le cassis pouvait circuler librement en Allemagne comme ne France. Concernant les prestations de service, l’article 49 prévoit une liberté de circulation alors que l’article 46 précise les dérogations. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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2) Le droit dérivé. Il existe des directives horizontales qui s’appliquent à tous les produits, édictées dans les années 1990. La directive du 3 décembre 2001 a donné lieu à des ordonnances de transposition en 2004 et 2008.

B)

En droit français.

1) Le Code de la consommation et le Code civil. a) Le Code de la consommation. C’est la protection préventive et administrative des dommages corporels. L’obligation de sécurité est apparue avec la loi 21 juillet 1983 qui a été modifiée par des ordonnances de 2004 et de 2008 : articles L221-1 à L225-1 Cconsommation. Ces règles dont de la sécurité est un but en soi. L’article 221-1 Cconsommation dispose que « les produits ou les services doivent dans des conditions normales d’utilisation… ». Cette obligation s’impose aux professionnels dont la liste est nettement déterminée. Ils ont l’obligation de maitriser les risques des produits qu’ils commercialisent : -

Vérifier la sécurité avant la mise sur le marché. Faire un suivi pendant la commercialisation (campagne de rappel de produit). Informer les autorités administratives d’éventuels dangers.

 LE DOMAINE. -

S’agissant des personnes : tout le monde est protégé, professionnels et consommateurs. L’obligation de sécurité s’applique à la fois au cocontractant ou à un tiers au contrat. Quant au débiteur de cette obligation, selon l’article L221-1 Cconsommation elle concerne les prestataires de services, les producteurs.

-

S’agissant des choses : le dispositif s’applique à la fois aux produits et aux services. Un produit est un meuble.

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16 La sécurité des immeubles échappent donc au dispositif : loi 23 juin 1989. Depuis 2008, l’article L221-1-1 Cconso exclut les produits d’occasion avec la mention « à réparer » tels que les antiquités.  LA MISE EN ŒUVRE. Les règles sont précisées dans le Code de la consommation. Depuis l’ordonnance du 22 août 2008 il ya une liste de critères d’évaluation de la conformité. Exemple : un produit est présumé sûr lorsqu’il est conforme à une norme européenne publiée dans un bulletin officiel de l’UE. Elle repose sur l’administration. Des agents de la DCCRF font des contrôles et en cas d’anomalies, l’information est envoyée au ministre de la consommation habilité à réglementer. L’article L221-6 alinéa 2 Cconso habilite les préfets en cas de danger grave ou immédiat. La compétence est donnée à ces institutions de prendre des mesures adaptées : -

Des mesures permanentes par décrets ministériels. Des mesures temporaires ou d’urgence. Exemples : La suspension du produit pour une durée maximum d’un an. Le préfet peut suspendre une prestation de service pour une durée de deux mois maximum (loi 3 janvier 2008) : tatoueurs.

Le législateur est soucieux de prévoir un éventail de sanction pour que la réglementation soit adaptée aux situations. L’article 221-9 Cconso précise la règle de proportionnalité. b) Le Code civil. Il apporte une protection curative. Il permet de réparer le dommage corporel. •

S’agissant des produits :

Il existe un régime spécial pour les produits défectueux depuis la loi du 19 mai 1998. Le produit défectueux est celui qui’ n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre : article 1386-4 Cciv. Conditions objectives : -

Les produits sont des meubles y compris l’électricité. Le défaut provient de la chose. Le dommage réparable ne doit pas être causé à la chose mais par la chose.

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La protection ne se fait pas uniquement sur les personnes mais aussi sur les choses. Conditions subjectives : article 1386-7 Cciv. -

Les producteurs ou assimilés sont responsables. Les fournisseurs professionnels ne sont responsables que s’ils ne permettent pas à la victime d’identifier le producteur.

-

Les victimes sont toutes personnes. La CJUE dans un arrêt du 4 juin 2009 étend la protection au consommateur ou professionnel. Elle peut être un tiers ou un contractant.

Mise en œuvre : Le régime prévoit une responsabilité de plein droit dès qu’il y a un défaut, dommage et un lien de causalité. Concernant le lien de causalité, la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas de lien scientifique (affaires de la sclérose en plaques et le vaccin hépatite B). Mais elle a admis la preuve par voie de présomption : arrêt 22 mai 2008 ; arrêt 9 juillet 2009 ; arrêt 24 septembre 2009. La Cour de cassation a fait droit à la demande de victimes en se fondant sur l’idée de présomptions graves et concordantes laissaient présumer un rapport entre le vaccin et la maladie. L’action est éteinte 10 ans après la mise circulation du produit. Le délai est de 3 ans dès que la victime a connaissance de toutes les conditions : article 1386-17 Cciv. Ce dispositif permet l’application d’autres régimes de responsabilité dès lors qu’ils sont fondés sur la faute, la garantie des vices cachés… La Cour de cassation a réduit les hypothèses d’option pour les victimes : Arrêt, Commerciale, 28 mai 2010 : le régime de responsabilité de produits défectueux exclut d’autres régimes contractuels ou extra contractuels fondés sur la sécurité dès lors qu’ils entrent dans l’application de la loi de 1998. La victime d’un dommage corporel peut agir pendant 10 ans à compter de la manifestation de la consolidation du dommage : article 2226 Cciv. Mais dans ce cas, la victime devra démontrer la faute de l’auteur.

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S’agissant des services :

Pour les services, il n’y a pas de texte, c’est la jurisprudence qui les régit (ex de l’hôtellerie). Il existe des règles ponctuelles. Le code de tourisme prévoit des règles propres aux agences de voyage. Exemple : L’agence de voyage est responsable de plein droit sauf à démontrer la faute du client. Elle est responsable du fait d’autrui de plein droit. Le client est favorisé.

2) Le code de l’environnement et le principe de précaution. Article 174 Traité UE : Hans Jonas : Responsabilité une éthique à la société technologique Le principe de précaution a été philosophiquement pensé avant d’être repris par les juristes : affaire du sang contaminé, crise de la vache folle. Il faut prendre des précautions avant la mise sur le marché d’un produit pour éviter les catastrophes. Article L110 Code environnement : même quand on ne sait pas que des risques peuvent exister, il faut prendre des mesures pour prévenir les risques supposés. Le principe de précaution doit jouer en matière de sécurité, standard de jugement qui s’adresse aux pouvoirs publics. Exemples : 



Le CE a apprécié la légalité du décret interdisant l’emploi de la viande bovine présentant un danger pour les consommateurs. Le CConstit, a apprécié la légalité de la loi 25 juin 2008 sur les OGM s’est appuyé sur le principe de précaution en considérant qu’il a été respecté dans la mesure où il y avait évaluation des risques avec la création d’un Haut conseil des biotechnologies, le comité de biovigilance.

3) La

répression sécurité.

pénale

des

atteintes

à

la

a) Le code de la consommation. -

La fraude ou la falsification aggravée : délit qui suppose la fraude et l’infraction doit porter une atteinte grave à la santé humaine ou animale. Exemple : produit cancérigène dans le produit.

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19 Articles L213-2 et L213-3 Cconso : 4 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et confiscation des produits dangereux. Ce délit est punit le double de la fraude simple. -

La détention de marchandises falsifiées pouvant entrainer un danger pour la santé des consommateurs. Article L213-4 : 3 ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende. -

Violation des dispositions administratives : ce contraventions de 3ème ou 5ème classe (arrêté ministériel).

sont

des

b) Le code pénal.  L’article 223-1 CP prévoit « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation, une infirmité permanente […] entraine 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende » Ce texte vise la violation de l’obligation de sécurité. Il s’agit d’une prise délibérée d’un risque de causer un dommage corporel. 

Il faut la violation d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement. L’article 221-1 Cconso concerne l’obligation de sécurité mais il est général. Il ne suffit pas.



Il y a des difficultés sur les termes « mutilation et mort », la maladie n’est pas prise en compte dans ce dispositif alors que c’est le cas le plus fréquent.

Criminelle, arrêt 15 avril 2008 : elle a appliqué ce texte largement en même temps qu’elle a appliqué la tromperie et la mise en danger d’autrui. En l’espèce un professionnel avait vendu du gibier décongelé présenté comme de la vente fraiche. La Cour de cassation a considéré qu’il y avait un danger.  L’article 221-6 CP relatif à l’homicide involontaire prévoit 45 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement. En l’espèce, il y avait une chute de gradin, pour les personnes décédées, cette infraction a été retenue sur le fondement de l’article L221-1 Cconso. Il faut une faute de négligence, d’imprudence ou de manquement à une obligation de prudence et de sécurité.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

20 Criminelle arrêt 1er avril 2008 : En l’espèce, absorption de médicaments comportant des substances cancérigènes : condamnation. La peine est augmentée lorsqu’il y a homicide involontaire aggravé : violence délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. Il faut une obligation particulière de sécurité, le simple manquement à l’article L221-1 Cconso ne suffit pas.

§2 _ Les produits.

exigences

propres

à

certains

Il existe des règles verticales propres à certain type de produits. A)

Droit interne.

Les règles gouvernant la fabrication ou la commercialisation de certains produits : -

Pour les baladeurs musicaux, l’article L5232-1 Code de la santé publique : les appareils ne peuvent pas dépasser 100 décibels : danger de surdité.

-

En matière alimentaire, des règlements viennent régler les conditions de commercialisation par voie de décret en CE : article L214-1 Cconso. Décrets sur les additifs, en matière de conservation…

-

Article L214-1 9° Cconso prévoit la traçabilité des produits : l’historique, la localisation d’une substance. Le décret CE 28 janvier 2002 s’applique aux denrées alimentaires, aliments pour animaux, aux animaux producteurs de denrées alimentaires ou d’une substance destinée à être incorporée dans une denrée alimentaire. B)

Droit communautaire.

Il prévoit des directives verticales (s’appliquent à une chose précise) concernant les récipients sous pression, concernant les jouets… : norme « CE ».

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

21 Règlement 2002 a créé une autorité européenne de sécurité des aliments : droit alimentaire européen. Voir D, 2004 p 3057.

Section 2 : La conformité. Il y a des règles visant à éviter de tromper les consommateurs sur la marchandise. En droit de la consommation la conformité se définit comme l’attente légitime du consommateur. Cette attente légitime peut porter sur deux choses : -

Le droit de compter sur le respect des termes du contrat, de la prévision contractuelle. Le droit de compter sur le respect de la réglementation des produits et des services.

Sous section 1 _ Les aspects civils de la conformité. La Directive 15 mai 1999 relative à la vente et les biens de consommation a été transposée dans une ordonnance du 17 février 2005 : articles L211-1 à 211-18 Cconso.

§1 _ Le domaine des articles L211-1 et suivants Cconso. A)

Les personnes concernées.

Seules les personnes physiques sont protégées selon la directive. Ce texte s’applique uniquement aux consommateurs. Quant au vendeur responsable, il s’agit des vendeurs professionnels : les producteurs, les fabricants, les importateurs et toute personne se présentant comme fabricant.

B) Les choses. L’article 211-1 Cconso prévoit qu’il faut une vente. Il peut s’agir de vente de choses futures. Et il est fait référence au contrat de vente fourniture de meubles à fabriquer. Il doit s’agir d’un meuble corporel. Sont exclus : -

Les immeubles et les meubles incorporels.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

22 -

L’eau, du gaz, de l’électricité sauf s’ils sont conditionnés dans un volume déterminé ou quantité déterminée. Les biens vendus par autorité de justice et aux enchères publiques.

§2 _ Un régime spécial. A)

L’apport majeur.

En droit de la consommation on confond la garantie des vices cachés et non-conformité : c’est une conception moniste. Cette conception moniste existe dans la Convention de Vienne 1980 et elle a inspiré la directive. Article 211-5 Cconso est organisé en deux points et ainsi reprend tantôt aux vices cachés tantôt à la non-conformité. B)

La mise en œuvre. 1) Les conditions.

-

Il faut que le bien ne réponde pas à l’article 211-5 Cconso.

-

Il ne faut pas que le défaut du bien ait été connu de l’acheteur au moment où il contractait : article 211-8 Cconso.

-

Il faut que le défaut n’ait pas son origine dans les matériaux fournis par l’acheteur. Cela concerne la prestation de fourniture de biens meubles à fabriquer où le client, consommateur fournit la matière. Si le bien présente des défauts, ils sont imputables au consommateur. Le dispositif s’applique aussi au contrat d’entreprise. 2) La double détente du consommateur. / !\ Une option a forcément deux branches. Il y a deux possibilités pour une option.

Lorsque ces conditions sont réunies, le consommateur dispose d’une double option : Article L211-9 Cconso prévoit qu’en cas de défaut de conformité l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement. Le professionnel est tenu de suivre la branche choisie par le consommateur, mais il peut procéder quand des considérations de coût l’y contraigne : « coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité ». Article L211-10 Cconso : si le consommateur n’a pu obtenir le remplacement ou la réparation, il peut demander soit la résolution de la vente soit la diminution du prix. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

23 Il est prévu une possibilité pour le professionnel de ne pas se laisser faire dans l’hypothèse où le défaut mineur, seule la diminution du prix est possible. Le consommateur en dispose également un mois après avoir demandé la réparation et qu’il ne l’aurait pas obtenu. Cela contraint le professionnel à la rapidité. Il s’agit d’une option subsidiaire. Le droit de la consommation oblige le consommateur à commencer par autre chose qu’à demander la résolution ou la diminution du prix, contrairement au droit civil. 3) Le délai de prescription. Article L211-12 Cconso : deux ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai est moins favorable qu’en droit civil en matière de vices cachés qui prévoit deux ans à compter de la découverte du défaut. En matière de biens mobiliers de consommation (électroménagers), en général le problème survient avant deux ans.

4) La preuve. La règle en matière de preuve est favorable au consommateur. En principe, l’acquéreur doit prouver le défaut du bien. Mais pour prouver l’antériorité du défaut, il y a une règle spécifique. Lorsque le défaut apparait dans les 6 mois après la délivrance du bien, le défaut est présumé existé au moment de la délivrance sauf preuve contraire : article L211-7 Cconso. Ces règles sont d’ordre public, les clauses contraires prévues au contrat de vente seront inopposables au consommateur sauf si elles sont conclues après réclamation. Le consommateur a la liberté de choisir son fondement entre le droit civil et le droit de la consommation : article L 211-13 Cconso.

Approfondissement L’intérêt de la différence droit de la consommation – droit civil. Arrêt CJCE, 17 avril 2008 concerne un litige qui opposait deux allemands. Il s’agit d’une société de vente par correspondance et un consommateur qui avait acheté un ensemble de cuisson. Un an et demi après avoir effectué cet achat, le consommateur se rend compte qu’il y a défaut (intérieur de la paroi d’émail du four qui se détache). Aucune réparation n’est possible. Elle obtient le remplacement d’un four neuf. A l’occasion de ce remplacement, la société lui demande 70 euros à titre d’utilisation de l’ancien four pendant 18 mois. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

24

Le consommateur pouvait être tenu de cette somme ? La Cour de cassation allemande a posé une question préjudicielle à la CJCE pour interpréter l’article 3 de la directive de 1999. Selon la CJCE, le consommateur ne peut pas devoir une indemnité dans cette situation, il a usé du bien non conforme jusqu’à son remplacement. En droit civil, on distingue le vice caché de la non-conformité et les conséquences sont différentes : -

Quand un acheteur se plaint d’un vice caché, le professionnel ne peut pas réclamer des indemnités pour l’utilisation du bien. A la réception d’un bien exempt de vice mais non conforme aux attentes, s’il est utilisé avant la dénonciation de non-conformité, la Cour de cassation considère que l’acheteur peut être tenu d’une indemnité : arrêts Civ1 21 mars 2006.

Sous-section 2 _ Les aspects pénaux de la conformité. §1 _ Les sources de définition de la conformité. A)

La réglementation.

S’il y a des sanctions pénales susceptibles de professionnels, des textes précis prévoient des obligations.

frapper

les

La règlementation est un ensemble de textes abondants et impératifs qui s’imposent aux professionnels dans des domaines variés.

1) La consistance des règles. Article L214-1 Conso donne au gouvernement le pouvoir d’édicter par décret des règles diverses concernant la fabrication des marchandises, les modes de présentation et les inscriptions, les définitions et les dénominations des marchandises… Il y a une règlementation foisonnante concernant la plupart des choses qui vendent, notamment les denrées alimentaires. Il y a presque une réglementation pour chaque type de produits. La conformité pour le consommateur passe par des règles précises. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

25

Exemples : Un « vêtement de confection » par un tailleur est régit par un décret. Le « magret » il doit s’agir de la viande réservée au muscle de la masse pectorale… d’une oie engraissée par gavage… Définition de la marmelade... Le « chocolat » a donné lieu à un article L112-7 Cconso (Loi NRE 2001). Loi 27 juillet 2010 : « truffée » suppose que le produit en question comporte au moins 3% de truffe.

2) La mise en œuvre des règles. a) L’autocontrôle. Article L212-1 Cconso prévoit l’autocontrôle. Le responsable de la première mise sur le marché doit veiller au respect de ces règles. Cela concerne le producteur du bien fabriqué en France ou l’importateur pour le produit fabriqué à l’étranger. Les distributeurs sont également concernés. Tous les professionnels sont visés. Cette obligation n’est pas sanctionnée. Si la vérification n’est pas faite il n’y a pas de sanction. Ce qui l’est c’est la mise au marché de produits non conforme. Le fait de ne pas avoir vérifié va souvent caractériser la mauvaise foi (élément intentionnel de la tromperie). Depuis la loi du 4 août 2008, l’obligation d’auto contrôle a été renforcée par la possibilité donnée au préfet d’enjoindre au professionnel qui ne peut justifier avoir procédé aux vérifications, qu’il fasse un autocontrôle à ses frais par un organisme indépendant : article L218-5-2 Cconso. b) L’administration chargée des contrôles. Ce sont principalement les agents de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCRF). Ils disposent de laboratoire pour opérer des analyses, prélèvements, échantillons. C’est ainsi que sont décelées les fraudes. S’il y a fraude, ils poursuivent les infractions à la règlementation. Ils peuvent saisir et consigner les produits falsifiés pour une durée d’un mois : article L215-5 et suivants Cconso. Article L215-8 Cconso prévoit une procédure rapide lorsque la marchandise suspectée porte atteinte grave et immédiate à la loyauté de la règlementation et à l’intérêt des consommateurs. Le président du TGI doit statuer dans l’urgence et peut donner des mesures de consignation pour 15 jours. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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Si le professionnel s’oppose à la venue de l’agent, il commet le délit d’entrave : L217-10 Cconso. B)

La normalisation.

Elle désigne un corps de règles différents. En principe les normes sont facultatives. Il s’agit de règles élaborées en liant initiative privée et initiative publique. La normalisation est définie par le décret du 16 juin 2009 : il s’agit de règles ayant pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle et portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des bonnes pratiques relatives à des produits ou services. Il peut s’agir aussi de processus, méthodes, organisations… On définit des produits conformes aux attentes des consommateurs. Il y aussi l’objectif de réduire la consommation d’énergie et assurer la sécurité. Il y a environ 28 000 normes françaises se référant à 28 000 catégories de produits. La norme n’est pas un gage de qualité. Arrêt, Civ1 2 octobre 2007, l’AFNOR a été attaqué pour avoir donné sa norme au TV Grundig alors qu’il présentait des défauts réguliers. La norme NF n’est pas source de loi. Cette normalisation est le produit d’une concertation de partenaires économiques sous l’égide de l’Etat. L’organisme central en France est l’AFNOR. L’AFNOR est une association d’utilité publique contrôlée par le ministre de l’industrie et est composée de bureaux spécialisés. Dans chacun des bureaux, on travaille à élaborer des normes techniques destinées aux spécialistes. Il y a environ 200 000 experts. Quand le produit respecte la norme AFNOR, il est en droit d’imposer le cycle NF. Ces normes NF sont en principe facultatives, les professionnels peuvent vendre un produit qui ne respecte pas cette norme. Si les professionnels veulent conquérir les consommateurs, ils sont amenés à les respecter du fait de la concurrence. Dans 3 cas, la norme est obligatoire : -

Quand le contrat le prévoit. Dans les marchés passés avec une personne morale de droit public, l’obligation devient réglementaire. Quand un arrêté ministériel l’impose.

Article 17 décret 16 juin 2009. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

27 Il y a environ 500 normes concernant des secteurs où la sécurité des consommateurs est en jeu tels que barbecue, casque moto, jouets, prises électriques…

§2 _ Les sanctions pénales : la tromperie et la falsification. Deux situations possibles : -

Soit on constate l’infraction à l’article L214-1 Cconso sans qu’il y ait une tromperie ou une falsification : il s’agit d’une contravention de 3ème classe. Exemple : L’étiquette d’une bouteille de vin est réglementée par le droit communautaire. Elle doit comprendre 10 mentions obligatoires telles que le taux alcoolémique. Si elle a été oubliée, il n’y a pas de mensonge, de délit juste un oubli.

-

Soit on constate l’infraction à l’article L214-1 Cconso avec tromperie ou une falsification. Il y a en plus du manquement à la règle, une intention mensongère ou une intention de falsifier : délit de tromperie et de falsification. Le texte important est la loi du 1er aout 1905 qui avait été adoptée pour protéger les professionnels honnêtes contre la concurrence déloyale. Cette loi est devenue un dispositif essentiel de la lutte contre la fraude, contre les défauts de conformité. En 1993, elle a été intégrée dans le Cconso aux articles L213-1 et suivants. A)

La tromperie. 1) La source.

Article L213-1 Cconso : ce texte prévoit la fraude stricto sensu. Initialement il ne s’appliquait qu’aux marchandises et depuis 1978 s’applique aussi aux services. Tous les contractants sont protégés. Il s’agit d’une disposition générale.

2) Le domaine. a) Le domaine matériel. Il faut deux éléments : M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

28

-

Un contrat : celui qui est ou va être conclu à titre onéreux. Les contrats à titre gratuit échappent à la tromperie.

-

Un objet : il doit être précis. Il peut s’agir d’une marchandise (bien meuble corporel : corps certain ou chose de genre). En revanche le délit ne peut pas porter sur un immeuble. La commission de refonte du droit de la consommation était contre. Arrêt 13 janvier 2009 la location d’un immeuble fut il meublé n’entre pas dans les dispositions de l’article L213-1 Cconso. Les biens incorporels ne peuvent pas donner lieu à la protection : fonds de commerce, créance, brevet… Mais par le biais de la prestation de service Commerciale, 2 novembre 2005 : contrat conférant l’usage d’un logiciel, la CA a considéré que le logiciel était un meuble corporel et a appliqué la tromperie. La Cour de cassation va rejeter ce pourvoi en substituant le motif. La tromperie ne s’appliquait pas mais s’appliquait l’article L216-1 Cconso relatif aux prestations de service. b) Le domaine personnel.

La victime « doit être contractante », consommateur ou professionnel peu importe. Quant au délinquant, quiconque « qu’il soit ou non partie au contrat » peut l’être. Le texte s’applique aussi bien aux commerçants qu’aux particuliers. La jurisprudence avait tendance à relaxer les grossistes, qui avertissaient les vendeurs professionnels des produits défectueux mais pas les consommateurs. Ainsi ils échappaient à la sanction puisqu’ils ne contractaient pas avec le consommateur. Désormais, tous sont visés. Depuis la loi 12 juin 2001, les personnes morales sont soumises à la règle.

3) L’élément matériel de la tromperie. a) Le mensonge. La tromperie consiste en une action exercée sur l’esprit de la personne dupée. Cette action procède d’un mensonge. •

La forme du mensonge.

Le mensonge peut être expresse ou tacite, être le fruit de réticence. -

Le mensonge par action : mensonge expressément formulé ou il peut procéder de la manière de présenter les choses.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

29

Exemple : Un éleveur de bétail avait assoiffé ses animaux et avant la pesée il les avait abondamment abreuvées. Le poids de l’eau était de l’argent en plus. C’est une manière de présenter les choses qui entraine la tromperie. -

Le mensonge par abstention : le silence est considéré comme un mensonge. Exemples : Ne pas révéler un accident antérieur ; arrêt 22 juin 1994, sur l’affaire du sang contaminé. •

Le moment du mensonge.

-

Au moment de contracter : l’objectif est d’obtenir de la victime un consentement qu’elle n’aurait pas donné.

-

Au moment de l’exécuter : le contrat est conclu sans déloyauté mais quand la convention n’est pas exécutée loyalement. Exemple : Le fait de livrer une marchandise qui n’est pas celle qui avait été achetée, il y a substitution. b) L’élément constitutif du mensonge.

Il peut prendre plusieurs formes : -

La quantité : substitution. La qualité. L’identité : substitution.

Concernant la qualité substantielle, elle absorbe toute la liste de l’article L213-1 1er Cconso : l’idée est que le mensonge punit est celui qui porte sur la qualité substantielle, celle dont la considération a déterminé le consentement de la victime. Les juges se posent souvent la question de savoir si ce point précisé à déterminer le consentement de la victime. Le caractère déterminant s’apprécie différemment selon la situation : -

Une stipulation expresse. Exemple : Les parties ont stipulé expressément que le produit devait être fabriqué dans un endroit précis, cela devient une qualité déterminante.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

30 -

Quand il n’y a pas de stipulation, la difficulté augmente. Soit il y a un règlement qui fait office de loi ou sinon c’est le bon sens qui va parler. Exemples : Le bon sens veut que la peinture ne soit pas toxique, que la viande ne soit pas corrompue. Criminelle, 15 décembre 2009 : le fait d’indiquer « agneau » alors qu’il s’agit de mouton est une tromperie.

-

Lorsqu’un règlement ou un usage précise ce que doit être la marchandise, la Cour de cassation est sévère elle considère que toute qualité réglementaire est essentielle pour le consommateur : Criminelle 17 septembre 2002.

Il y a un aspect sur lequel la tromperie ne peut pas porter : le prix. Le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n’est pas constitutif de tromperie. La valeur de la chose vendue n’est pas une qualité substantielle.

c) L’indifférence du dommage. Le dommage est indifférent. Peu importe que le contrat ait été conclu, que la chose fonctionne parfaitement bien, il y a tromperie punissable (infraction formelle). Exemples : Il s’agissait de jouets non conformes à la norme européenne et le professionnel se défendait en relevant qu’il n’y avait pas de danger. L’absence de danger est indifférente. Le fait qu’il n’y ait pas de certitude quant à la contamination du VIH, il y a tromperie. Concernant l’amiante, a été retenu le préjudice d’anxiété.

4) L’élément moral de la tromperie. C’est un délit intentionnel. Mais cet élément intentionnel s’est appauvrit au fil des années. L’élément moral dès lors que l’auteur des faits était professionnel est considéré comme réalisé si le prévenu n’a pas suffisamment vérifié sa marchandise. Il affronte consciemment le risque de vendre des marchandises trompant ses clients. Ce dol éventuel est suffisant pour soutenir cette condamnation : Criminelle, 21 janvier 2003. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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Il y a un renversement de la charge de la preuve, le professionnel doit justifier les vérifications. Quand il présente un certificat de conformité venant d’un laboratoire agréé dans un Etat de l’UE, le professionnel se disculpe. Il ne s’agit pas de présomption de mauvaise foi, mais il y a un assouplissement.

B)

La falsification.

Ce délit remonte à 1851 : article L213-3 Cconso.

1) Définition de la falsification et comparaison avec la tromperie. a) Les points communs. -

Les personnes morales sont punissables. Les contrats à titre onéreux sont seuls concernés. Même sanction : 2 ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende. La circonstance aggravante quand l’altération entraine un danger pour la santé humaine et animale : article L213-2 Cconso. Les peines sont doublées. b) Les différences.

-

Le comportement matériel : la falsification implique une altération de la marchandise. C’est une « tromperie qui s’incorpore à la marchandise ».

-

Le champ d’application : médicaments, denrées, boissons, produits agricoles et naturels à l’exception de fruits et légumes frais.

2) Eléments constitutifs. a) Altération d’une marchandise.

qualité

substantielle

de

la

o L’addition d’une chose dans la marchandise : Ajout d’eau dans du lait. Criminelle 1999 : vin blanc d’exportation introduction de copeaux de chêne. o La soustraction d’un élément qui doit se retrouver dans la composition d’un produit. o La dégradation de la marchandise : poisson invarié… Les règlements qui s’imposent peuvent être aussi bien français qu’européen. Est substantielle toute qualité prévue par un règlement ou un M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

32 usage. S’il n’y a pas de réglementation sur un produit il ne peut y avoir une manipulation irrégulière. Exemple : le coupage du vin n’est pas en soi interdit. Sous certaines conditions il est autorité. Lorsqu’il y a un produit nouveau non réglementé, il ne peut y avoir falsification cependant, la dégradation peut être retenue pour tout produit, dès lors que la marchandise serait invariée. Exemple : merguez b) Marchandise destinée à la vente. Cela limite la falsification qui est une sorte de préalable à la tromperie. La loi a voulu interdire la commercialisation des produits falsifiés et non pas la fabrication et la détention. C’est alors une intention de commercialiser le produit, mais si on détient une marchandise falsifiée non dangereuse, cela n’est pas interdit. Pour être démontré, il y a une présomption. La quantité de marchandises produite peut être un indice de même que le lieu de conservation, l’emballage, l’étiquetage qui permettent au juge du fond d’apprécier souverainement cette intention de vendre. c) Elément moral. La falsification est un délit intentionnel. connaissance du vice de la marchandise.

L’auteur

doit

avoir

S’agissant des professionnels de distribution, les fabricants l’élément moral est constitué par le seul défaut de vérification su produit : CA Metz 22 avril 1994.

Section 3 _ La qualité des produits et des services. La qualité d’une chose est recommandable et permet de la placer dans une échelle de valeur. En ce sens, cette qualité mérite des développements car elle suscite des problèmes de politique juridique puis il existe des outils juridiques permettant de promouvoir la qualité.

§1 _ La politique juridique. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

33 L’idéal de qualité des produits et des services est confronté avec d’autres principes tels que la liberté de commerce, la loyauté. Ces règles vont entraver la liberté du commerce dans l’objectif de protéger la liberté industrielle face à la libre circulation des marchandises. La liberté de circulation est conçue sans limite serait l’ennemie de la qualité. La propriété industrielle permet de promouvoir la qualité en favorisant la distinction des produits en réservant à certains producteurs le droit de commercialiser certains produits. CJCE, 20 mai 2003 : deux questions préjudicielles. En l’espèce, un litige oppose une société A établie en France et un producteur italien de fromage et une société C importatrice qui assurait la distribution exclusive de ce fromage en France. La Société A vendait en France le fromage « râpé frais » qui était râpé et emballé en France. La Ccassation demandait à la CJCE si l’appellation d’origine protégée ne pouvait être employée que si le fromage était râpé et conditionné en Italie. La société B demandait l’interdiction de la commercialisation de ce fromage par la société A en prétextant que le conditionnement pouvait avoir lieu en Italie. La chambre des Lords a soulevé une question préjudicielle. En l’espèce, un litige oppose entre une association de jambon de parme établie en Italie et deux sociétés au RU qui exploitait des supermarchés, l’autre important le jambon de parme. Pour vendre le jambon de parme, fallait il qu’il soit tranché et emballé en Italie ? D’un côté il y a la défense de la qualité des appellations d’origine et de l’autre la liberté de commerce qui impliquerait de conditionner le produit où l’on veut. La CJCE a tranché en faveur de la qualité, qu’il fallait que le conditionnement soit fait dans le pays de production.

§2 _ La technique juridique. A)

La marque.

La marque est régit par le code de propriété intellectuelle. La marque est un signe distinctif qui permet au consommateur d’identifier et de distinguer les produits et les services face à la concurrence. De fait le couple consommateur-marque est très unit. En France, au début des années 2000, 56% des consommateurs préfèrent acheter des produits de marque et 19% des consommateurs qui pensaient que la marque était un signe de qualité. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

34 Ceci est faux, la marque individuelle n’est pas un signe de garantie de la qualité du produit. C’est pourquoi la marque n’est pas traitée par le Cconso. Article L715-1 CPI : la marque collective de certification est un signe de qualité. C’est une marque qui permet à tous ceux qui respectent la réglementation de l’utiliser. Pour la marque individuelle il y a un aspect qui montre le souci de protéger le consommateur. Article L711-3 CPI : « Ne peut être adopté un titre de marque de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, la provenance du produit ou du service ». Il s’agit d’empêcher une tromperie sur la qualité du produit. Une marque ne doit pas être déceptive. L’INPI refusera l’enregistrement ou si elle est enregistrée, le juge judiciaire pourra l’annuler en cas de litige. Ils vont se baser sur le standard du consommateur moyen. Commerciale, 26 octobre 1993 : Ccassation a annulé la marque « Fourme de Bresse » qui était utilisé par une société laitière « fromagerie Bresse bleue ». Le comité interprofessionnel de Fourme d’Ambers et de Montbrison pour demander l’annulation de la marque, car le non « fourme » vise le fromage de 4 zones de l’auvergne. Or les fromageries Bresse bleue n’était pas dans ces zones géographiques. Cette marque a été considérée déceptive qui risquait de tromper le consommateur. De plus elle violait la loi sur les appellations d’origine. B)

Les appellations d’origine.

L’outil permettant la reconnaissance juridique de la qualité des produits est l’appellation d’origine. Il s’agit du signe de reconnaissance de la qualité. Ces appellations sont traitées aux articles L115-1 à L115-20 Cconso. Il s’agit de la dénomination d’un pays, d’une région, d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité et les caractères sont dus au lieu géographique comprenant des facteurs naturels (lieu géographique) et des facteurs humains (savoir-faire). L’appellation d’origine se distingue de l’indication de provenance qui elle n’implique pas une garantie de qualité. Elle renseigne seulement sur l’origine du produit. Exemples : Eau de javel. Savon de Marseille. Une indication géographique peut être une appellation d’origine avortée. C’est le cas de la moutarde de Dijon. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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Il y a deux types d’appellation :

1) L’appellation simple. L’appellation simple de la loi du 6 mai 1979 concerne les produits non alimentaires et non agricoles. Exemple : la dentelle du Puits.

2) L’appellation d’origine contrôlée. L’appellation d’origine contrôlée concerne les produits agricoles et alimentaires. Il en existe 561 en France dont 474 sont propres aux vins et spiritueux. Décret 30 juin 1935 visait les vins et eaux de vie. Puis ont été ajoutés tous les produits agricoles bruts ou transformés. Il faut un agrément pour obtenir une AOC, montré que le produit a une notoriété suffisante. C’est l’INAO qui délivre l’agrément. Le statut de l’INAO est prévu dans le code rural. La procédure est administrative. Une fois que l’INAO a expertisé le dossier, elle émet un avis. Puis un décret sera adopté par le ministre intéressé. Un recours en annulation est possible devant le CE. CE, 30 mars 2009 : le CE annule le décret qui créé l’AOC « Chaume » pour des vins produits à l’extérieur du village de Chaume. La protection par l’AOC est générale. Une marque ne peut pas reprendre une appellation d’origine entre produit de même nature ou non. Exemples : CA Paris 15 décembre 1993 : l’affaire champagne du parfum d’Yves St Laurent, flacon en forme de bouchon de champagne, publicité avec slogan « pour les femmes qui pétillent ». Il y a eu condamnation Yves St Laurent et interdiction du parfum. Quand une fausse appellation d’origine est utilisée, il ya tromperie. La dénomination « soviet champagne » est interdite car elle est susceptible de détourner l’appellation champagne. Criminelle 21 janvier 2003 : La Ccassation a considéré qu’il y avait tromperie du fait de dénommer un miel « Fleur des Vosges ». La marque rappelle le miel « sapin des Vosges ». Selon la CA, il n’y avait pas d’équivoque entre le miel produit du nectar de fleur et le miel de sapin produit par des pucerons. La France a insisté pour que le droit européen reconnaisse la protection des AOC. Cela a été reconnu le 14 juillet 1992 modifié par le Règlement 510-2006 du 20 mars 2006. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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C)

Les labels, certifications et mentions.

1) Le label. Le label agricole est le label rouge. Il concerne les produits alimentaires et agricoles et est régit par l’article L641-1 Code rural. Ce label établit un niveau de qualité supérieure. C’est un signe qui peut se cumuler avec un autre signe : une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie mais pas avec une appellation d’origine. Le cahier des charges comprend des conditions. Si le producteur y répond il reçoit la proposition de l’INAO. C’est un arrêté ministériel qui reconnaitra le label rouge. L’homologation peut faire l’objet d’un REP. En plus du contrôle initial, le producteur doit respecter quotidiennement le cahier des charges : article 641-4 Code rural.

2) La certification. La certification va attester un produit conforme à des critères précis sans garantie de qualité supérieure : articles L641-20 et suivants code rural. Il s’agit d’une procédure administrative. L’abus d’utilisation de la certification entraine le délit de tromperie.

3) Autres mentions valorisantes. En matière agricole : Articles L115-23 et suivants du Cconso prévoit la mention agriculture biologique AB. Elle suppose que les produits ne sont cultivés sans produit chimique de synthèse ni OGM. La mention « issue d’une exploitation de haute valeur environnementale : loi 12 juillet 2010 : article 641-18-1 Code rural. Le droit communautaire connait des signes de qualité qui permettent d’élargir le champ d’application du label et certification de conformité : l’indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie : Règlement européen 20 mars 2006.

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37

CHAPITRE 2 La manière de contracter. Section 1 : Les procédés réglementés. §1 _ En distribution. A)

raison

de

la

méthode

de

Le démarchage à domicile.

Depuis la loi du 22 décembre 1972, le démarchage à domicile est réglementé dans les articles L121-21 à L121-33 Cconso. C’est un procédé qui consiste à aller au devant de la clientèle pour lui faire conclure un contrat. Le démarchage à domicile implique un face à face entrainant un effet de surprise pour le consommateur. Par l’effet de surprise, le consommateur est amené à acheter un produit dont il n’a pas besoin. Il est interdit dans certains cas : -

En matière juridique : article 66-4 de la Loi 31 décembre 1990 à propos des consultations sur les droits de PI, article L423-1 CPI. Cette règle s’oppose au développement de l’action de groupe qui supposerait un démarchage de consommateurs.

-

En matière de prestations funéraires : article L2223-23 Code des collectivités territoriales à propos de commande de fournitures ou prestations liées à un décès.

-

En matière d’enseignement : article L471-4 Code de l’éducation.

-

En matière de produits de santé : les produits qui ne peuvent être livrés qu’en pharmacie, lentilles, lunettes, prothèses auditives… articles 4463-2 et suivants code de la santé publique.

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38 Le droit communautaire admet ces interdictions : CJCE, 23 février 2006. En dehors de ces cas, le démarchage est autorisé et réglementé mais tous ne sont pas prévus par le Cconso. Exemple : les règles en matière de services financiers se trouvent dans le code monétaire et financier : articles L341-1 et suivants. La loi du 3 janvier 2008 est venue prévoir une règle article L112-9 Code des assurances qui brise une jurisprudence non conforme au contrat d’assurance. La Ccassation dans un arrêt du 2 octobre 2007 avait soumis ce démarchage aux règles du Cconso faute de règles dans le Code des assurances notamment l’interdiction de recevoir un paiement immédiat avant expiration du délai de 7 jours. Cette règle ne convenait pas à l’assurance durant cette période, l’assureur pouvait courir certains risques. Il était normal d’obtenir une contrepartie à cette couverture. L’article prévoit désormais que l’assureur peut couvrir certains risques entre la conclusion du contrat et le jour de rétractation. Dans ce cas la loi prévoit que l’assureur percevra une somme dès la conclusion du contrat correspondant à cette couverture.

1) Le domaine.  Article L121-21 Cconso. a) Les circonstances. Le lieu est un critère important pour le démarchage à domicile. La loi s’applique quand le lieu de distribution n’est pas un établissement de commerce. C’est le cas du domicile de la personne mais aussi celui d’un tiers (Civ1, 9 juillet 2003), du lieu de travail. Lorsqu’un consommateur se rend sur une foire, il n’y a pas de démarchage à domicile. Le critère du lieu peut se combiner avec le critère de l’initiative : Exemples : Lorsqu’un consommateur est invité par téléphone à se rendre dans un magasin pour y retirer un cadeau, si à l’occasion de cette visite le consommateur achète dans le magasin, il y a démarchage : Criminelle, 7 février 2006. En effet, le professionnel a sollicité le consommateur par téléphone. C’est l’initiative du professionnel qui justifie l’application des règles sur le démarchage.

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39 S’il s’agit d’un prospectus dans la boîte aux lettres, il n’y a pas démarchage à domicile. Parfois on distingue le prospectus individualisé de celui indifférencié mais la jurisprudence est floue. Lorsque le client sollicite le professionnel à domicile (ex : chauffagiste, plombier), selon l’arrêt Criminelle 7 février 2006, le déplacement d’un professionnel chez un client pour faire un devis sur sa demande n’est pas un démarchage dès lors que la visite ne donne lieu à aucun engagement du consommateur. Lorsqu’un consommateur fait venir un réparateur à son domicile et que ce dernier lui vends un produit neuf au lieu de réparer, il y a démarchage à domicile. L’initiative de vente vient du professionnel.

b) Les contrats concernés. En dehors des contrats financiers (bancaire, d’assurance) aucun contrat de consommation n’échappe à l’article L121-21 Cconso. L’intérêt de la mention d’achat à côté de vente c’est que la personne démarchée à qui l’on demande de bien vouloir vendre son terrain, l’achat est différent de la vente. C’est le professionnel qui est en position d’acheteur. Ainsi le dispositif s’applique aussi quand le consommateur va recevoir la somme d’argent. L’objectif de la loi est de protéger le consommateur contre un risque d’endettement. L’idée de contracter sous la pression se retrouve aussi lorsque le consommateur est en position du vendeur. Il y a un risque que le professionnel achète à un prix inférieur à la valeur réelle. Arrêt 30 mars 2005 : en l’espèce un professionnel voulait obtenir du propriétaire la location d’un emplacement pour installer une antenne relai de téléphonie mobile. La Ccassation a considéré qu’il s’agissait de démarchage, par conséquent le délai de 7 jours s’appliquait. c) Les personnes concernées. S’agissant de la personne protégée : Article L121-21 Cconso : elle doit être une personne physique. Article L121-22 4° Cconso : une personne qui conclue un contrat sans rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

40 La notion de rapport direct n’existait pas en 1972. La loi ne parlait que des contrats conclus « pour les besoins » professionnels. C’est la loi du 30 décembre 1989 qui a remplacé le « besoin » par le « rapport direct » influencée par une directive européenne du 21 décembre 1985. Cette notion est plus floue, tous les professionnels ne vont pas en bénéficier. CA Limoges, 21 janvier 2010 : L’activité de chambre d’hôte est professionnelle si bien que le contrat passé entre le propriétaire des chambres et une agence de publicité n’est pas soumis à ce texte. S’agissant du démarcheur : Article L121-21 Cconso : il s’agit de quiconque. Cela peut être un particulier ou un professionnel. Il y a quelques exceptions qui permettent de ne pas appliquer la loi sur le démarchage pour protéger le commerce de proximité : article L121-22 1° Cconso. Il doit s’agir de denrées, de produits de consommation courante, de tournée périodique et dans l’agglomération où il est installé. Exemple : le boulanger, le boucher qui fait sa tournée. Arrêt, 22 mars 2005 : En l’espèce, une personne installée en Isère faisait des tournées dans plusieurs départements alentours où se trouvait son commerce. La Ccassation a considéré que cela ne doit pas excéder le département. 2) Les mesures de protection. La protection passe par une liste de mentions impératives que le professionnel doit communiquer au client : caractéristiques produit, identité de la personne, mention quant au droit de rétractation… article L121-23 Cconso. Le consommateur dispose du droit de rétractation : article L121-26 Cconso. Pendant la période de 7 jours à compter la conclusion du contrat, le consommateur ne doit pas verser une quelconque somme d’argent. Le professionnel ne peut exiger un acompte et ne peut pas prendre un chèque antidaté. Cela est interdit et pénalement sanctionné. Cette règle connait des exceptions notamment en matière de contrat d’assurance et contrat d’abonnement à une revue. La sanction du manquement à ces règles est au plan civil l’annulation du contrat, au plan pénal article L121-28 Cconso : 1 an de prison, 3750 euros d’amende. Le consommateur peut exiger des D et I supplémentaires. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

41

B)

La vente et prestation de service à distance.

Au 19ème siècle, est apparue la vente par correspondance. Ensuite sont apparues les ventes par minitel, par téléachat, par téléphone, par internet. L’évolution de la technique a favorisé le développement de cette méthode de distribution. Un contrat conclu à distance est celui qui est conclu en dehors de la présence physique et simultanée des parties : article L121-16 Cconso. Dans ce type de contrat, le consommateur avant de conclure le contrat n’a aucun lien direct avec l’autre partie et n’a aucun contact physique avec la chose vendue. Ce sont les deux circonstances qui justifient la protection. Le vendeur ou le prestataire peut ne pas être digne de confiance et la marchandise peut ne pas être de bonne qualité, celle qui a été commandée. Les derniers textes majeurs viennent de la transposition du droit européen : Directive du 20 mai 1997 transposée par une ordonnance 23 aout 2001 donne le régime des contrats à distance autres que financiers : articles L121-16 à L121-20-6 Cconso. Directive 23 septembre 2002 concernant les contrats de services financiers à distance transposée par l’ordonnance du 6 juin 2005 dans les articles L121-20-8 à L121-20-14 suivants Cconso. En matière bancaire, les services financiers sont entendus au sens large : services bancaires, opérations d’investissement, l’assurance et l’épargne retraite... Les mesures spéciales adoptées en 2005 sont des mesures qui se veulent plus conséquence que celles prévues à titre général. Exemples : -

-

Le consommateur doit recevoir des informations avant tout engagement et non pas au plus tard à la livraison. Le consommateur peut exiger communication sur support papier de documents contractuels à tout moment alors que dans les autres contrats, est seulement exigée la mise à disposition (article 1369-1 Cciv). Le délai de rétractation est de 14 jours.

1) Le domaine d’application. Le dispositif s’applique aux ventes ou prestations de services proposés aux consommateurs. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

42 a) Le domaine d’application. S’applique aux ventes et prestations de services proposées aux consommateurs et depuis 2001 pour les prestations de services. Y échappe un certain nombre de contrat : la vente d’immeuble, les locations saisonnières, les ventes par distributeur automatique, les contrats de communication par cabine téléphonique publique, les ventes par enchères publiques : article L121-17 Cconso. Il y a des situations qui échappent partiellement à ce dispositif : la fourniture de biens de consommation courante (distributeurs de produits de consommation qui font des tournées fréquentes au lieu d’habitation des consommateurs), prestations de service d’hébergement, transport, restauration, loisirs dès lors qu’elles doivent être fournies selon une périodicité déterminée. Les règles en principe ne s’applique pas sauf dans le cas d’un achat d’un billet de train par internet (prestation de service de transport à une date déterminée), il n’y a pas de délai de rétractation mais l’information doit être donnée au consommateur sur la page web : Civ1 6 décembre 2007. b) Les personnes concernées. Il s’agit des professionnels (prestataires et consommateur, personne physique.

vendeurs)

opposant le

2) Le régime de protection. a) La formation. Durant la phase de formation du contrat, l’idée majeure est le formalisme. L’offre doit comporter : -

Des mentions obligatoires : article L121-18 Cconso. Le numéro de téléphone doit apparaitre : ce sont des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec le professionnel. Les caractéristiques du bien et du service. Préciser les frais de livraison. Les modalités de paiement. Le coût de l’utilisation de la technique de consommation. Préciser qu’il y a un droit de rétractation.

S’il manque une mention, il y a sanction pénale : contravention de 5ème classe. Concernant, le contrat conclu par voie téléphonique :

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43 Lorsque l’offre a été faite sans écrit, elle doit être confirmée par écrit au plus tard à la livraison. Le professionnel doit confirmer son offre par écrit : article L121-19 Cconso. En confirmant cette offre par écrit, le consommateur sortira de l’ambigüité. Article L121-27 : le consommateur n’est engagé que par sa signature. Si le professionnel livre sans avoir confirmé, il s’agira d’une contravention de 5ème classe (1500€ d’amende) et le délai de rétractation est porté à 3 mois : article R121-20 al 3. Concernant le contrat conclu par voie électronique, s’applique les articles 1369-1 et suivants Cciv dont l’article 1369-5 Cciv qui est supplétif en général est d’ordre public dans un contrat de consommation : règle du double clic. Le consommateur doit cliquer deux fois sur sa souris pour faire la commande puis confirmer. b) Après la formation du contrat.  Le droit de rétractation. Il y au profit du consommateur un délai de rétractation de 7 jours. Quand le consommateur utilise ce délai, le professionnel doit rembourser dans un délai de 30 jours suivant l’exercice de ce droit : L121-20-1 Cconso. Si ce délai n’est pas respecté, contravention de 5ème classe. Le délai s’exerce différemment selon qu’il y a vente ou prestation de service : En cas de vente : le délai court à compter de la livraison de la chose. Quand il s’agit d’une vente, le consommateur n’est tenu que des frais de retour mais ce sont les seuls à supporter. Il n’a pas à donner de motif. CJCE, 3 septembre 2009 : En l’espèce, un professionnel avait réclamé au consommateur une indemnisation pour l’utilisation du bien avant de le renvoyer. Quand le délai de rétractation est de plus de 7 jours, l’utilisation peut porter à conséquence. La CJCE a décidé que le consommateur ne peut être redevable de l’usage qu’il a eu du bien avant de se rétracter mais une indemnité compensatrice équitable est possible si sont caractérisés une déloyauté ou enrichissement sans cause de la part du consommateur. Pour le démarchage à domicile : le délai court à compter de la signature. En cas de prestation de service : le délai court à compter de la signature du contrat de prestation de service. Ce droit est potestatif, le droit de rétractation n’est pas justifié. « Face à une prestation de service qui n’a pas encore commencé, le consommateur ne peut savoir si le professionnel sera à la hauteur de son service ». C’est simplement une possibilité de changer d’avis offerte au consommateur.  La responsabilité renforcée du professionnel en ce qui concerne la livraison. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

44 La Loi LCEN 21 juin 2004 a ajouté dans l’article L121-20-3 deux alinéas Cconso. Ces deux alinéas reproduisent ce que prévoit l’article L211-17 du Code du tourisme relatif à la responsabilité de l’agence de voyage. Cette responsabilité s’étend à tous les contrats à distance. Exemple : Arrêt Civ1, 13 novembre 2008 : Quand il y a vente à distance, il y a recourt aux services d’un transporteur. La règle de droit civil est que le vendeur n’est pas tenu des risques à compter de la formation du contrat. Quand la chose est transportée, l’acheteur est déjà le propriétaire. Si la chose disparait, le consommateur doit payer le prix. Pour éviter l’application de cette règle, le vendeur est responsable de plein droit du bon acheminement de la marchandise. Le transporteur de la chose n’est pas un tiers au titre de l’article 121-20-3 Cconso.

§2 _ En promotion.

raison

de

la

méthode

de

Dans ces règles, l’intérêt des consommateurs n’est pas seul en cause, il y a aussi l’intérêt de la concurrence. A)

Avantages et réductions de

prix. Le principal critère de choix par le consommateur est le prix. Selon l’article L410-2 Cce : principe de liberté dans la fixation du prix. Le professionnel peut être tenté de fixer le prix pour attirer le consommateur. Ont été encadrées un certain nombre de pratiques.

1) Publicité des prix. Quand une publicité est faite pour annoncer une réduction de prix, il y a trois règles à respecter : arrêté 2 septembre 1977. -

Lorsque la publicité est faite en dehors du lieu de vente elle doit préciser l’importance de la réduction en valeur ou en pourcentage, les produits ou services concernés, les modalités selon lesquelles les réductions sont consenties, la période durant laquelle la réduction est possible.

-

Lorsque la publicité est faite sur le lieu de vente, l’annonce doit être réalisée par un double marquage : prix réduit, prix de référence sachant que ce dernier doit être le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents.

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45 S’il y a manquement à ses règles, c’est une contravention de 5ème classe. -

La publicité trompeuse peut être caractérisée quand les prix annoncés ne sont pas exacts.

2) Les prix d’appel. Il s’agit d’un professionnel qui attire les consommateurs par une publicité annonçant la réduction sur un produit. Une fois le client venu sur place, il incite les consommateurs à acheter d’autres produits dont le prix n’est pas réduit = Pratique de la dérive des ventes. Cette pratique est utilisée fréquemment par les grandes surfaces : « un îlot de perte dans un océan de profit ». Le principal moyen de sanctionner cette pratique lorsqu’elle est abusive (stock insuffisant pour satisfaire le consommateur) : le délit de publicité trompeuse peut être constitué. TC, 2007 : Carrefour a été condamné à 1,5 million pour avoir pratiqué une publicité abusive. Ce qui est condamnable est le fait d’avoir un stock insuffisant mais aussi le fait de ne pas pouvoir se réapprovisionner en cas de rupture de stock. Article L442-2 Cce : La revente à perte est interdite. C’est l’hypothèse où le professionnel revend à un prix moins élevé que le prix d’achat du produit. o La Loi 1er juillet 1996, Galland a élevé le seuil de la revente à perte pour protéger les petits commerçants : refus d’intégrer les marges arrières (avantages liés à la coopération commerciale : référencement, la place dans le rayon, les ventes réalisées). o La Loi du 2 août 2005, Dutreil a abaissé le seuil de la revente à perte en admettant ne prendre en compte qu’une partie des marges arrières. o La loi du 3 janvier 2008, la totalité des marges arrières est repassée en avant du le seuil. = Favorise le pouvoir d’achat et sacrifice des petits commerçants. Quand il y a revente à perte, le délinquant s’expose à 75 000€ avec possibilité d’aller jusqu’à 50 % des dépenses de publicité. Elle est licite dans certaines circonstances : vente pour liquider en raison d’un changement d’activité ou d’une cessation d’activité ; alignement sur un concurrent ; réapprovisionnement à un prix moins élevé ; vente de produits saisonniers périssables, obsolètes. 3) La vente en solde, en liquidation, vide grenier. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

46

C’est un type de vente pratiqué dans un délai court qui suscite l’engouement des consommateurs. Les consommateurs achètent non pas par besoin mais en raison de la modicité du prix. Ils sont incités à la dépense excessive. La Loi du 30 décembre 1906 est venu encadre ces pratiques : L310-1 et suivants Cce. La loi du 4 août 2008 est la dernière loi adoptée en ce qui concerne la vente en solde. a)

La vente en solde.

 Critères. Pour qu’il y ait un solde, l’article L310-3 1° Cce pose 4 critères : -

Publicité de la vente. Réduction de prix. Produits en stock. Période légalement déterminée.

Criminelle, 19 février 2003 : le déstockage portant sur le stock de marchandises préexistant et non renouvelable dont l’écoulement rapide est favorisé par la réduction du prix. Un magasin peut-il se réapprovisionner en période de solde ? Non, car le stock en question doit correspondre à la marchandise acquise depuis plus de 30 jours avant l’ouverture des soldes. Quand un magasin se réapprovisionne dans l’entrepôt de la société mère, est pris en compte le dépôt de la société mère. Quand un franchisé souhaite se réapprovisionner, il n’a pas le droit pendant la période de solde. Le critère déterminant est l’indépendance. L’indépendance emporte l’interdiction de réapprovisionnement.  Régime d’application. Il est organisé à partir de 3 périodes depuis 2008 : -

Deux sont fixées par décret durant 6 semaines chacune : article D31015-2 Cce. 2ème mercredi du mois de janvier à 8H (solde d’hiver), dernier mercredi du mois de juin à 8H (solde d’été).

-

Une période libre de deux semaines fixées librement par le commerçant

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47

Si les règles ne sont pas respectées : 15 000€ d’amende. b) Les liquidations : L310-1 Cconso. -

Un stock à écoulé. Publicité. Réduction de prix. La cessation, modification ou la suspension temporaire de l’activité du vendeur.

Les peines applicables en cas de manquement de ces critères sont celles appliquées à la vente du solde. c) Le vide grenier. Décret 7 janvier 2009, article R310-8 Cconso : déclaration préalable au maire. Interdiction pour les particuliers de pratiquer plus de deux fois par an pour éviter que les particuliers soient des habitués du commerce.

3) Les ventes directes. L’objectif est d’avoir le produit à un pris plus réduit car il y a une décote. C’est une vente pratiquée sans intermédiaire entre vendeur et acheteur : L310-4 Cce ; L121-34 Cconso. Article L310-4 Cce : la dénomination vente directe est réservée aux ventes effectuées par le producteur et portant sur la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou retournée et concernant les produits de la saison antérieure de commercialisation. Sanction : 150 000€. Pour l’alimentation, la deuxième partie des exigences n’est pas appliquée.

B) Les avantages en nature. Il s’agit d’attirer un consommateur en lui proposant de bénéficier de prestations supplémentaires gratuites ce qui peut le conduire à conclure le contrat sans réel besoin.

1) La réglementation de ventes, services avec prime. Article L121-35 Cconso : les opérations où le consommateur achète ou verse une somme d’argent pour acquérir un bien ou un service lui donnant droit à une prime à titre gratuit sous forme de bien ou de service sont interdites « sauf si le produit est identique au produit acheté ». Exemple : 13 à la douzaine. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

48 Si elles sont faites à un professionnel elles ne sont pas interdites. La gratuite s’interprète strictement : lorsque la vente est faite à un prix symbolique il n’y a pas gratuite. Le procédé est interdit que s’il y a opération commerciale : si absence de condition d’achat, le cadeau est différent de la prime car il est effectué sans achat alors que la prime est subordonnée à l’achat. Contravention de 5ème classe en cas de manquement. Exceptions : Concernant les ventes ou prestations de faible valeur ou les échantillons, si la valeur de ces primes ou échantillons ne dépasse pas un certain prix c’est toléré. -

Exemple : le cadeau bonux Si le bien acheté est inférieur à 80€, la valeur du cadeau est au maximum de 7% du prix. Si le bien acheté dépasse 80€, le cadeau ne doit pas dépasser 5€ + 1% du prix.

Ne sont pas considérés comme des primes le conditionnement habituel du produit ou les biens ou services indispensables à l’utilisation du produit. Les facilités de stationnement, prestations de service après vente sont concédées au consommateur : article R121-9. L’article L121-35 est il conforme au droit communautaire ? Directive 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales répertorie une liste de 31 pratiques interdites. La vente avec prime n’est pas évoquée. CJCE 23 avril 2009 : Une législation nationale ne peut pas interdire en soi la vente avec prime.

2) Les loteries. Il s’agit d’organiser des jeux et d’attirer par la perspective de gagner des lots les consommateurs. Il y a le risque que le professionnel n’ait pas les lots ou sur leur valeur. Il y a un risque le consommateur contracte sans réel besoin. Les jeux de hasard sont réglementés mais les concours faisant appel à la perspicacité ou intelligence ne sont pas régis. 2 types de loterie : -

Les loteries au sens strict : elle est régit depuis une loi du 21 mai 1836. Cette loi interdit de vendre un immeuble ou des marchandises

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49 par la voie du sort sous conditions : une offre au public d’un bien ; de lui faire espérer un bien ; quand la détermination du gagnant dépend du hasard ; versement d’une somme. Si ces conditions sont remplies, 2 ans prison et 30 000€ amende. Exceptions : pour les loteries d’objets mobiliers destinés à des actes de bienfaisance avec un accord de la préfecture ; un loto organisé dans un cercle restreint à condition que les participants ne paient pas plus de 20€ et que les lots ne consistent pas en somme d’argent ; tombola de la commune lors de la fête foraine… -

Les loteries publicitaires : L121-36 Cconso. Elles sont admises par principe mais à condition qu’elles soient gratuites : « sans obligation d’achat ». Si le consommateur est obligé d’acheter un biller pour jouer : 37 500€ d’amende. Les documents publicitaires concernant ce type de manifestation mentionnent la gratuité pour être en conformité. Plusieurs règles viennent encadrer la loterie : L121-37 Cconso. o Il faut un règlement de la loterie déposé auprès d’un officier ministériel et adressé gratuitement à tout consommateur qui en fait la demande. o Obligation d’informer les participants sur les lots. o Les lots doivent être présentés par ordre décroissant de valeur.

Cette présentation sur les documents publicitaires est prévue à l’article R121-11 Cconso. Il existe tout de même des arnaques. La jurisprudence admet au plan civil l’attribution du lot ou des D et I réparant le préjudice subit (moral). Pendant longtemps, il y a eu une hésitation des chambres de la Ccassation : « la foire aux qualification ». Depuis 2002, un fondement est trouvé dans le quasi contrat. Civ1, 28 mars 1995 a retenu l’engagement unilatéral pour condamner le professionnel à donner le lot. Civ1, 12 juin 2001 a considéré qu’il y avait un contrat justifiant que le professionnel devait remettre le lot (contrat sui generis). La volonté de remettre le lot du professionnel est ambigüe. Civ2, 26 octobre 2000 a choisit la responsabilité délictuelle. La faute s’apprécie-t-elle in concreto alors que le fondement de l’article 1382 Cciv, elle s’apprécie in abstracto ? Le préjudice subit s’élève-t-il à la hauteur du lot promis ? La responsabilité civile joue le rôle de la peine privée : sanction de la faute plutôt que la réparation du préjudice. Mixte, 6 septembre 2002 a retenue le quasi contrat de l’article 1371 Cciv : elle juge que « l’organisateur qui annonce un gain à une personne M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

50 dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ». Civ1, 13 juin 2006 : L’aléa s’apprécie au moment de l’envoi. Les courriers faisant suite sont inutiles. Cette jurisprudence s’est stabilisée depuis : Civ1, 6 juin 2010. Dans les quasi-contrats du Cciv, il y a déplacement de valeur d’un patrimoine à un autre. Il y a seulement l’espérance d’un gain chez le consommateur ce qui pourrait remettre en cause la jurisprudence. C’est un quasi contrat sui generis. Avec le quasi contrat, le consommateur a droit au lot et non pas des D et I. L’incidence de ce fondement est que l’article 46 CPC qui prévoit des options de compétence pour la matière délictuelle et la matière contractuelle n’en prévoit pas pour la matière quasi contractuelle.

Section 2 : Les procédés interdits. Pendant longtemps le droit interne dominait la matière. Depuis la directive horizontale du 11 mai 2005, le droit communautaire a conduit à de nombreuses modifications.

§1 _ Les trompeuses.

pratiques

commerciales

C’est une innovation de 2008. Avant, le droit interne connaissait la publicité trompeuse régit depuis 1973 à l’article L121-1 Cconso. Pour transposer la directive de 2005, une loi du 3 janvier 2008 a été adoptée, puis a été suivie par la loi du 4 août 2008 sur les pratiques commerciales déloyales. Cela a mis fin à l’ancienne publicité trompeuse et a fait émergé de nouvelles règles qui élargissent les comportements interdits. Sous un autre angle, elles réduisent l’application. Ces pratiques commerciales déloyales se trouvent dans le titre 2 du livre 1 : L120-1 et suivants Cconso. L’article L120-1 est un chapitre préliminaire « pratiques commerciales déloyales ». Ce texte est assez pauvre quant à son apport. Il vient interdire une pratique qui suppose deux éléments : -

Coté professionnel : une faute, « une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle ». Côté consommateur : une pratique qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur raisonnablement attentif et avisé (= le consommateur moyen).

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51 Le standard du consommateur moyen est pris en compte par la loi. La loi du 4 aout 2008 a ajouté un alinéa qui vient tempérer le principe de l’appréciation in abstracto en admettant l’appréciation in concreto lorsqu’il s’agit de consommateurs défavorisés. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait altération du consommateur : prévention du droit de la consommation. C’est un élargissement des possibilités d’annuler un contrat. A)

La définition et le domaine des pratiques trompeuses.

Article L121-1 Cconso distingue deux types de pratiques trompeuses. Le code parle de « pratiques commerciales trompeuses » c’est un délit qui frappe les professionnels. Les particuliers ne sont pas visés. Alors que dans la publicité trompeuse visait les professionnels et les particuliers.

1) Les pratiques trompeuses par action. Article L121-1.I : trois séries de pratiques : -

Pratiques qui créent une confusion avec un bien, un service, une marque, nom commercial ou signe distinctif d’un concurrent sont trompeuses. Il y a un risque de redondance avec le délit de contrefaçon ou le délai d’utilisation de marque déceptive. Quand il y avait une publicité trompeuse et délit de contrefaçon les juges retenaient le délit de contrefaçon.

-

Pratiques qui consistent à ne pas identifier clairement la personne pour le compte de laquelle les opérations sont mises en œuvre sont trompeuses.

-

Pratiques qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Il existe toute une série de critères sur lesquels peut porter l’allégation pour entrainer l’infraction. C’est la reprise de l’ancienne liste. L’allégation consiste à laisser croire sans affirmer, ce n’est pas véritablement un mensonge. Affaire TANG, Criminelle 13 mars 1979 : publicité TV qui montrait des oranges, le consommateur pouvait penser que la boisson était faite avec des fruits pressés : image suggestive. Distinction de la publicité mensongère et de la publicité hyperbolique (lorsqu’il y a un mensonge tellement exagéré, il y a une parodie qui conduit à ne pas pouvoir tromper). Criminelle 21 mai 1984 : message publicitaire qui montrait des bulldozers joué une partie de foot avec une valise : hyperbole.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

52 L’indication fausse consiste à attribuer à un produit des qualités qu’il n’a pas. La présentation fausse concerne le mode de rédaction : caractères presque illisibles. C’est applicable dans les relations professionnels et consommateurs et les relations entre professionnels : Similitude avec le droit antérieur. Les pratiques par abstention ne s’appliquent qu’aux consommateurs.

2) Les pratiques trompeuses par abstention. Elles ne s’appliquent dans le cadre professionnel et consommateur. Elles sont visées par l’article L121-1.II Cconso. Concernant l’information essentielle, le texte énumère une liste de ces informations : informations concernant le produit, ses caractéristiques principales, adresse, identité du professionnel, prix et modalités de livraison du bien, droit de rétractation éventuel, la manière dont sont traitées les réclamations éventuelles. Des règles prévoient déjà des obligations d’informer en matière de démarchage à domicile et la vente à distance : répétition du droit communautaire. Le juge n’a pas le choix, s’il manque un énoncé des caractéristiques essentielles du produit sur l’étiquetage, ce sont des pratiques incriminées. Quant au dol par réticence pour ces pratiques, cela se rapporte aux articles L111-1 et L111-2 Cconso, c’est un renfort car ces articles ne prévoient pas de sanctions. B)

Les sanctions.

Les personnes compétentes pour relever ces infractions sont les agents de la DCCRF aussi bien que ceux de la direction générale de l’alimentation, les services de métrologie. De plus les OPJ peuvent agir dans les conditions du droit commun. Il est possible d’exiger du professionnel qu’il fournisse les documents de la vérité de ce qu’il affirme ou de ses allégations, indications et présentations. En cas de refus de la communication, l’infraction est caractérisée, punissable comme la pratique trompeuse. Le procureur apprécie s’il est opportun d’engager l’action devant le tribunal correctionnel. Si le Parquet est inerte, l’action peut être menée par les parties civiles (associations de consommateurs, consommateur). Le délai pour agir est de 3 ans à compter de la commission du délit, au jour où celui-ci a pu être constaté. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

53

Les personnes punissables sont envisagées à l’article L121-5 Cconso pour le compte de laquelle l’infraction a été commise (annonceur si publicité) est responsable à titre principal (dirigeant ou chef d’entreprise). Des sanctions sont prévues à l’article L121-3 Cconso : la cessation de la pratique peut être ordonnée d’office par le juge ou par réquisition du ministère public. La cessation est immédiatement exécutoire. Les peines encourues sont de 2 ans d’emprisonnement et 37 500€ d’amende sachant que le juge peut fixer l’amende à 50% des dépenses de publicité : article L121-6 Cconso. Des peines complémentaires peuvent être prononcées telles que l’affichage ou la publication du jugement dans les locaux de l’établissement Il existe des sanctions civiles : -

Sur le fondement de l’article 1147 Cciv : en cas de préjudice subit par le consommateur peut agir contre le professionnel responsable. Sur le fondement de l’article 1382 Cciv : un concurrent peut agir si sont intérêt a été lésé contre l’auteur de la pratique commerciale ou un consommateur non contractant.

§2 _ L’abus de faiblesse. Les articles L122-8 jusqu’à l’article L122-10 Cconso prévoient depuis la loi 1972 : « Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ». La loi du 18 janvier 1992 est venue élargir le domaine d’application : l’infraction peut être commise aussi par exemple dans des ventes pratiquées dans des foires ou des salons. Depuis la loi du 4 août 2008, l’infraction est également assortie d’une peine complémentaire : l’interdiction d’exercer une activité professionnelle commerciale prévue à l’article L131-27 CP. La faiblesse peut tenir à l’urgence, et non pas à l’ignorance. En général les juges se montrent sévères pour apprécier la faiblesse. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

54

Exemple : La personne de 64 ans qui a la charge de personnes handicapées n’est pas en état de faiblesse. L’élément moral est nécessaire. La personne doit avoir conscience d’être en face de quelqu’un de faible. Dans certaines affaires, la maladie d’Alzheimer n’est pas perceptible au moment où l’acte a été commis. Il y a doute sur son intention. Civ3, 26 octobre 2005 ; Criminelle, 9 mars 2000. Selon l’article 223-15-2 CP : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse : -

soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

-

soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. (= Réforme 2000)

Avant la réforme de 2000, la chambre criminelle avant considéré que le préjudice n’était pas nécessaire : Criminelle, 12 janvier 2000. Désormais est exigé un préjudice contrairement au Cconso. Civ2, 5 octobre 2006 a admis que l’état de faiblesse constituait par luimême un vice du consentement sans même caractériser un dol ou une violence : il s’agit d’un cas autonome de l’annulation du contrat : D 2007, p 2215.

§3 _ Les pratiques agressives. A)

Définition et caractérisation.

Depuis la loi du 3 janvier 2008 est apparu l’article L122-11 Cconso pour transposer la directive 2005 sur les pratiques déloyales. Cet article ouvre sur une série d’articles jusqu’à l’article L122-15 Cconso. Concernant la source : La pratique consistant en des sollicitations répétées et insistantes ou bien à l’usage d’une contrainte physique ou morale. Cette agression doit avoir pour effet soit : M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

55

-

Altérer ou de nature à altérer de manière significative la liberté de choix du consommateur Vicier ou de nature à vicier le consentement du consommateur. Entraver l’exercice des droits du consommateur (ex : service après vente).

L’article L122-11-1 Cconso précise la liste de ces circonstances. Exemples : De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ; Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ; De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. Ce sont des cas où le juge doit qualifier la pratique d’agressive. Dans l’abus de faiblesse, il faut un engagement de la victime, alors que l’abus de vulnérabilité ne l’exige pas. B)

Les sanctions.

Sur le plan civil, la nullité du contrat est automatique. L’arrêt 2006 était précurseur. L’article L122-15 Cconso prévoit que la nullité automatique du contrat conclut après une pratique agressive. Il n’est pas nécessaire que le consentement ait été vicié. Sur le plan pénal : 2 ans d’emprisonnement, 150 000€ d’amende. L’interdiction d’exercer une activité peut aller jusqu’à 5 ans.

§4 _ Le refus et la subordination de vente ou de prestation de services. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

56 Depuis une loi du 21 octobre 1940, ce délit pénal a été maintenu après la 2GM et repris par l’article 37 de l’ordonnance de 1945 relative à la concurrence qui l’a étendu aux relations entre professionnels. L’ordonnance du 1er décembre 1986 a dépénalisé le refus de vente entre professionnels mais l’a maintenu pour les relations professionnelsconsommateurs. Le délit a été transformé en contravention de 5ème classe : article L122-1 Cconso. Selon l’article L122-1 Cconso : « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ». N’est pas légitime le refus de vendre des contraceptifs en raison de ses convictions religieuses : Criminelle, 21 octobre 1998.

§5 _ Les ventes ou prestations "à la boule de neige". Il s’agit d’un système de vente par parrainage qui est fondé sur la progression géométrique du nombre d’adhérents. Le consommateur se voir proposer d’acheter un produit et lui sera proposé de trouver un certain nombre d’acheteur en contrepartie il aura droit à une quantité gratuite de produits ou un remboursement d’une partie du prix. Ensuite chacun des acheteurs se voient proposer de trouver de nouveaux adhérents et ainsi de suite. Il y a une démultiplication de la recherche de clientèle. Très rapidement le marché sera saturé. C’est un procédé abusif dans la mesure où le marché est rapidement épuisé, le consommateur ne peut pas atteindre l’objectif imposé, et le fabricant n’a pas les moyens de produire tous les produits demandés. C’est un procédé reposant sur un espoir chimérique. Avant que la loi intervienne, les juges n’avaient d’autres moyens que de prononcer des escroqueries. L’escroquerie n’est pas toujours facile à établir. Le procédé n’est pas trompeur mais aléatoire. La loi 5 novembre 1953 prévoit des sanctions correctionnelles. Elle a été modifiée par une loi du 3 janvier 2010 : articles L122-6 et L122-7 Cconso. Le délit suppose 4 éléments : -

Une offre.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

57 -

Un versement d’une contrepartie par le consommateur.

-

Une offre accompagnée d’un message faisant espérer à l’acheteur un avantage gratuit s’il poursuit la chaine.

-

Une collecte d’adhésions, l’acheteur doit devenir un agent du vendeur pour recruter de nouveaux acheteurs. La jurisprudence a tendance à peu appliquer le dernier critère. Le délit est constitué même si le choix est laissé au consommateur de trouver de nouveaux adhérents.

L’article L122-6 Cconso étend la sanction quand il y a proposition de recourir au procédé et même si le consommateur n’arrive pas à vendre. Les peines encourues d’emprisonnement.

sont

4500€

d’amende

et

un

an

Sur le plan civil, une action en nullité relative peut être exercée contre le vendeur. Le responsable de la vente peut être condamné à verser les sommes payées par le consommateur insatisfait. Le consommateur n’a pas à restituer les marchandises.

§6 _ Les ventes services liées.

et

prestations

de

La personne est incitée à acheter une quantité supérieure ou à acheter un autre produit que celui qu’elle veut. Cette pratique a été interdite par la loi du 21 octobre 1940 et a été reprise par l’ordonnance du 30 juin 1945. Le délit est passé dans l’ordonnance de 1986 pour devenir une contravention de 5ème classe : article L122-1 Cconso. Un arrêt de la CJCE 2009 a remis en question du dispositif. A)

Définition.

Il interdit trois sortes de pratiques : article R121-13 Cconso. -

La vente en quantité imposée. La vente par lots de produits différents. La prestation de service subordonnée.

Si le vendeur accepte de vendre séparément les produits, il n’y a pas d’infraction. S’agissant de produits identiques dans un même lot, si le prix unitaire n’est pas affiché le consommateur est en droit de pratiquer une division. Il existe un usage commercial au service des consommateurs qui est parfois de vendre par lots (allumettes, œufs, yaourts, batterie de casseroles, la vente de croissants par 6). M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

58

B) Condamnation communautaire.

par

le

droit

La CJCE a été amenée à connaitre de ce litige car il y avait une pratique assez zélée de ce dispositif. • L’UFC que choisir a voulu faire condamné Microsoft dans la mesure où en vendant l’ordinateur il vendait l’application Windows. Est-il possible de vendre des produits différents (logiciel + ordinateur) ? Un consommateur qui achète un ordinateur souhaite avoir Windows ? Le jugement du 24 juin 2008 a considéré qu’il y avait vente liée, que l’ordinateur était distinct du logiciel. Microsoft a été condamné. La critique a été vive de la part de la doctrine. CJCE 23 avril 2009 a examiné l’article 54 loi belge 14 juillet 1991 (équivalente à l’article L122-1 Cconso) et a condamné l’Etat Belge pour manquement à la Directive de 2005 sur les pratiques déloyales. Cet article était plus permissif que l’article L122-1 Cconso. TGI Bobigny 15 mai 2009 a relaxé Microsoft en tenant compte de l’arrêt CJCE. • Une action a été attentée par Free, et Neuf Télécom contre Orange car il propose d’obtenir la TV orange à ses abonnés pour 6 euros de plus : droit exclusif de diffuser certains matchs. La prestation d’orange était liée. CA Paris, 14 mai 2009 a suivit les enseignements de la CJCE pour considérer que Orange devait être relaxée de la poursuite des ventes liées. Elle a relevé qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’intérêt des consommateurs. Pour que la vente liée soit applicable, il faut qu’elle rentre dans les exigences de la Directive de 2005 : elle ne doit pas être trompeuse ou agressive. Le consommateur n’est pas trompé en lui vendant un lot dès lors qu’il est bien informé de ses caractéristiques. Il y a même un avantage à ce que la situation perdure dans le cas d’Orange. Au plan collectif, l’avantage incite les concurrents à améliorer son offre propre. L’exclusivité n’est pas forcément adverse, elle peut dynamiser chacun à faire autrement mieux que les autres.

§7 _ La vente par envoi forcé (sans commande préalable). M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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Article L122-3 Cconso. Il s’agit de forcer le consentement du consommateur. C’est un procédé qui s’applique souvent à la vente de livre. L’éditeur envoie un livre au consommateur qu’il n’a pas commandé et le soumet à une option : soit il le garde en payant le prix, soit il renvoie la marchandise. Souvent le destinataire accepte et s’aperçoit qu’il ne l’utilise pas. Elle force la vente et pousse à des achats inutiles. Sur le plan civil : le silence de celui que l’on prétend obligé ne vaut pas acceptation. Le contrat n’est pas censé formé. Le destinataire peut rester silencieux, n’est pas tenu de payer le prix et de renvoyer le bien. Il est simplement tenu de conserver le bien. Si le professionnel vient rechercher la marchandise, le consommateur est tenu de lui rendre sinon enrichissement sans cause. Si le professionnel a perçu des sommes, le consommateur a droit à la restitution du prix versé. C’est une pratique qui s’applique aux biens et aux prestations de service. Les banques sont concernées. Elles n’ont pas le droit de fournir un bien ou un service sans demande préalable. Sur le plan pénal, il y a des dispositions qui sont prévues par l’article R635-2 CP. Il s’applique uniquement aux ventes, à tous même si c’est un professionnel qui est victime de l’envoi. C’est une contravention de 5ème classe : article R122-1 Cconso. -

Il faut un envoi non sollicité. Ce n’est pas le cas s’il y a eu un coupon réponse. L’envoi de l’objet doit être accompagné d’une correspondance.

CA Bordeaux 11 mars 2008 : En l’espèce, il s’agissait d’un site où le consommateur devait décocher les produits qu’il ne voulait pas. Cela a été jugé comme une vente forcée : condamnation du site.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

60

TITRE 2 : La protection par la régulation du contrat de consommation. CHAPITRE 1 La protection générale du consommateur. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

61

Section 1: consentement.

La

protection

du

§1 _ L’information. A)

L’obligation générale des articles L111-1 et L111-2 Cconso.

Ce sont des textes qui prévoient une obligation depuis une loi du 18 janvier 1972. Cette obligation pèse sur tous les professionnels vendeurs ou prestataires. C’est une obligation pré contractuelle, elle s’applique avant la conclusion du contrat. Ce dispositif a été réformé par une loi du 12 mai 2009 et d’une loi du 23 juillet 2010 concernant les prestataires de service. L’objectif de cette obligation est de remédier à un déséquilibre d’informations entre le professionnel et le consommateur et donc protéger le consommateur ignorant. C’est une logique préventive.

1) Le domaine. a) Le domaine personnel. Les personnes concernées sont les vendeurs de biens et les prestataires de services. Aucun professionnel n’échappe à cette obligation. S’agissant du vendeur de biens il n’a pas les mêmes obligations que le prestataire. b) Le domaine matériel. Jusqu’en 2009 il était limité aux caractéristiques essentielles du bien ou du service. Depuis loi de 2009, le vendeur doit aussi délivrer au consommateur une information sur la durée de disponibilité. Le fabricant de la marchandise doit indiquer au vendeur le délai de la disponibilité des pièces qu’il fabrique, et ensuite ce dernier doit informer le consommateur avant la formation du contrat : article L111-1-2 Cconso. La loi du 23 juillet 2010 a élargit le contenu de l’information. Il ajoute une information concernant l’identité du professionnel et ses pratiques. Des informations sont transmises si le consommateur en fait la demande : si le prestataire suit un code de déontologie avec le contenu.

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62 Ce dispositif est flou concernant les sanctions en cas d’inobservation de cette obligation.

2) Les sanctions. Sur le plan civil, le droit commun s’applique : •

Si le manquement à l’information a entrainé un vice, il sera sanctionné aux titres des vices du consentement. S’il n’y a pas de vice, le contrat peut être annulé : théorie des nullités virtuelles permet de sanctionner la violation de règles d’ordre public. Exemples : CA Paris 4 octobre 1996 a accepté d’annuler un contrat pour manquement à l’article L111-1. En l’espèce il s’agissait de la vente faite d’un produit qui n’était pas conforme à celui souhaité. Elle a considéré qu’il y avait défaut de délivrance et manquement du professionnel de l’obligation d’information des caractéristiques du bien. CA Rennes, 18 septembre 2008 : annulation d’un contrat de vente pour non respect des dispositions Cciv.



La responsabilité civile du professionnel peut être engagée. Exemple : CA Tours 1992, vêtement sans étiquette concernant le lavage : action du consommateur en D et I.



L’inopposabilité d’une clause obligeant le consommateur. Exemple : CA Paris, 24 septembre 1999 : le loueur n’a pas renseigné le locataire des pays où le véhicule n’était pas assuré.

Sur le plan pénal, l’article L213-1 Cconso relatif à la tromperie. Il permet de sanctionner la rétention d’information intentionnelle. Il est possible de sanctionner par l’article L121-32 Cconso : pratiques trompeuses par abstention : 2 ans d’emprisonnement et 37 500€ d’amende.

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c) Les obligations spéciales d’information. 1) L’objet. a) Information sur le prix. L’article L113-3 Cconso pose l’exigence que le consommateur soit informé du prix, conditions particulières de la vente et des limites éventuelles de responsabilité (clause abusive). C’est une contravention de 5ème classe. S’il est exigé, c’est pour informer le consommateur et protéger les concurrents. En cas de contradiction dans l’affichage, le prix le plus faible bénéficie au consommateur, sauf s’il est à l’origine de la contradiction. Arrêt 15 décembre 1998 : la Ccassation refuse d’annuler un contrat pour motif que le prix n’a pas été affiché avant sa conclusion. b) Le numéro de téléphone. Depuis la loi du 4 aout 2008, le numéro de téléphone doit être communiqué selon l’article L113-5 Cconso et ne doit pas être surtaxé. c) Le délai de livraison ou d’exécution. Article L114-1 Cconso prévoit que lorsque la livraison d’un bien meuble ou l’exécution de la fourniture de service n’est pas immédiate, le professionnel doit renseigné le consommateur de la date limite à laquelle il s’engage. Cette obligation ne s’applique que dans les contrats professionnelsconsommateurs dépassant 500€ : article R114-1 Cconso. Si la date n’a pas été respectée, passer 7 jours après le dépassement, le consommateur est en droit de mettre fin au contrat en envoyant une lettre recommandée au professionnel dans lequel il indique qu’il met fin jusqu’au 60ème jour suivant. Le consommateur peut agir ponctuellement. Ce texte s’applique sauf cas de force majeure. C’est à compter de la réception du courrier que la résiliation opère. Quand il n’y a pas d’information sur le délai, la loi ne prévoir rien. La jurisprudence considère que passer un délai raisonnable le consommateur peut à tout moment mettre fin au contrat : CA Paris 13 novembre 1997. d) L’obligation concernant la tacite reconduction. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

64 La Loi chapelle 28 janvier 2005 a pour but de renforcer la confiance et la protection du consommateur qui s’applique aux prestations de services à exécution successive. L’article L136-1 Cconso permet au consommateur de mettre fin à son contrat avant son échéance, avant la tacite reconduction. La loi prévoit que le professionnel doit informer le consommateur au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Depuis loi 3 janvier 2008, le dispositif s’applique aussi aux non professionnels. Si ce dispositif n’est pas respecté, le consommateur pourra mettre fin à son contrat, à tout moment.

2) Les modalités de l’information. L’article L113-3 Cconso précise que l’information sur le prix doit être fournie par marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié pour mentionner le prix. Les modalités sont davantage détaillées dans les normes réglementaires. o Exemple : En matière de denrées alimentaires, les articles R112-1 et suivants Cconso réglementent ces modalités. Article R 112-8 Cconso : Toute mention d’étiquetage doit être facilement compréhensible, rédigée en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation. Elle doit être clairement visible et indélébile dans un endroit apparent. Elle ne doit pas être dissimulée, séparée par d’autres indications ou images. En outre, elle peut figurer dans une ou plusieurs autres langues (= influence du droit communautaire). La langue française est obligatoire à peine de contravention de 4ème classe. A priori cet emploi n’est pas contraire à l’article 28 du traité européen. Ce n’est pas une mesure qui a un effet restrictif. Criminelle, 26 avril 2000 : l’emploi du français n’est pas de nature à entraver le commerce. Une directive européenne du 30 mars 2000 permet aux Etats membres d’interdire le commerce de denrées alimentaires dans une langue facilement comprise par le consommateur. Une langue facilement comprise n’est pas forcément celle du pays du consommateur. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

65 CJCE, 12 septembre 2000 a jugé que cette directive s’oppose à ce qu’une législation nationale exige seulement une langue. Un décret 1er aout 2002 a prévu le dernier alinéa de l’article R112-8 Cconso. Si la clarté n’est pas au rendez vous, le cas peut être considérée comme une pratique trompeuse. Il y a des dispositifs qui exigent la taille des caractères. Exemple : Article R111-6 Cconso : pour les offres de crédit à la consommation, il ne faut pas utiliser un caractère en dessous de la police 8.

§2 _ La réflexion. Un des moyens souvent utilisé par le droit de la consommation pour protéger le consommateur est le délai de réflexion. Il doit réfléchir aux inconvénients que présente le contrat. Selon Denis Mazeaud « Il s’agit d’éviter les coups de foudre contractuels ». C’est une technique communément adoptée mais ce n’est pas pour autant une règle générale ni un régime général. A)

La durée des délais.

Le délai le plus court est de 7 jours. Il concerne le démarchage à domicile (L121-15), enseignement à distance (L444-8 Code éducation), courtage matrimonial, la vente d’immeuble (L271-1 Code construction), ventes et prestations de services à distances (L121-20 Cconso). Selon les cas, le point de commencement du délai est différent. Pour le crédit immobilier, un délai minimum de 10 jours est laissé au consommateur pour accepter l’offre. Actuellement, le délai de 14 jours se développe dans 4 cas : -

Le démarchage financier (L341-16 CMF). Le contrat de prestation de service à distance en matière financière (L121-12 Cconso). Le contrat de jouissance à temps partagé et assimilé (Loi 22 juillet 2009 ; L121-69 Cconso). Le crédit à la consommation ou crédit mobilier (Loi 1 juillet 2010, L311-12 Cconso : entrée en vigueur le 1er mai 2011).

Le plus long des délais est de 30 jours. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

66

Il concerne les contrats d’assurance sur la vie à compter du moment où l’assurée est informé que le contrat est conclu : article 132-5-1 et suivants Code des assurances. C’est le délai pendant lequel le banquier doit maintenir son offre de prêt dans le crédit immobilier. Il existe une proposition d’une directive européenne de 2009 pour que tous les délais à 14 jours pour les dispositifs du Cconso. Il y a une certaine anarchie quant à la durée des délais. Il y a lieu à réflexion dans les hypothèses où le consommateur risque d’être déçu, où pression du professionnel ou parce que l’engagement est grave.

B)

Les types de délais.

Il existe deux types de délais. La distinction n’est pas toujours facile. Parfois les deux techniques sont utilisées ensemble. Selon les articles L311-8 et suivants Cconso relatifs au crédit à la consommation, le contrat ne peut pas être conclu trop vite, car la règle de l’offre préalable doit être maintenue pendant 15 jours minimum. Une fois accepté, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 7 jours.

1) Le délai de réflexion. Il revient à empêcher le consommateur d’accepter avant l’expiration du délai : crédit immobilier, enseignement à distance. En matière de vente d’immeuble, un délai a été introduit qui peut être un délai de réflexion. Depuis la loi du 13 juillet 2006, le délai s’applique lorsque l’acte authentique n’a pas été précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse de vente. Les hypothèses où il y aura un délai de réflexion seront exceptionnelles. Il est difficile d’envisager la rétractation d’un acte notarié. 2) Le délai de rétractation. C’est un délai de réflexion à posteriori. Ce sont les plus fréquents. Le consommateur va pouvoir revenir sur son engagement et anéantir le contrat. Ce type de délai est rencontré dans le courtage matrimonial, le démarchage à domicile, le crédit à la consommation, les contrats sous seing privé en matière immobilière, la jouissance d’immeuble, les contrats à distance, le démarchage financier… M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

67

Quelle est la nature du droit de rétractation ? Il existe deux théories doctrinales : -

Pour certains auteurs, le droit de rétractation touche à la formation du contrat. Il correspond à une formation successive du contrat. Le contrat est parfaitement formé à l’issu du délai. Cette thèse ne correspond plus au droit positif.

-

Pour d’autres, le contrat est formé immédiatement, dès l’échange des consentements. La rétractation du délai ne fait que suspendre l’exécution des obligations du consommateur. C’est la thèse retenue par la CJCE dans un arrêt 22 avril 1999. Civ1, 10 juin 1992 ; Civ3 13 février 2008 : la rétractation anéantie le contrat. Quelles sont les conditions d’exercice de ce délai ? Il offre un droit discrétionnaire au consommateur. L’abus de droit ne peut pas être envisagé. Le professionnel ne peut pas exiger une contrepartie, c’est un droit gratuit. Notamment en crédit consommation, il est interdit au professionnel (banquier) de ficher les clients qui utilisent la rétractation : article L311-15 Cconso. La violation de cette interdiction est punie de 30 000€ d’amende. Le droit de rétractation suppose d’être connu, une information sur l’existence même du droit au consommateur. Pour le protéger, il arrive qu’il soit prévu que le délai commence à courir à partir du moment où le consommateur a eu connaissance de ce droit. Certaines règles prévoient que le délai court au jour où l’information est reçue. La sanction en cas d’absence d’information est au moins un allongement de la durée du délai en retardant le point de départ. Exemples : Dans la vente à distance quand le consommateur n’est pas informé il dispose d’un délai de 3 mois. Article L121-13 Cconso : nullité. La faculté de renonciation doit être indiquée de façon apparente sur le contrat. A ce titre, il existe un formulaire, un bordereau détachable. C’est le cas en matière de crédit à la consommation (L311-15 Cconso), la jouissance à temps partagé. Article R121-3 Cconso en matière de démarchage à domicile, ce formulaire doit pouvoir être facilement séparé de l’exemplaire du contrat, M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

68 la mention de l’utilisation de ce formulaire en cas de rétractation, l’adresse précise et complète de renvoi… Polémique quant à l’article R311-7 Cconso relatif au bordereau pour l’offre de crédit à la consommation. En effet il prévoit que doit être mentionnée l’adresse de la société prêteuse sur le bordereau. Civ1, 17 juillet 2001 : si le nom et l’adresse de l’organisme ne figure pas sur le bordereau, cela n’entraine pas la nullité de l’acte. Le consommateur doit-il pour se rétracter utiliser le formulaire ? L’utilisation du formulaire n’est qu’une règle destinée à faciliter la démarche de rétractation. Il peut se rétracter par d’autres moyens : lettre A/R. Exemple : article L121-73 Cconso. Quel est l’effet de la rétractation ? L’effet de la rétractation est l’anéantissement du contrat. S’il y a lieu le consommateur restitue le bien. Le professionnel doit restituer les sommes qu’il a perçues. Exemple : Dans la vente à distance, le remboursement doit être fait sans délai ou au plus tard dans les 30 jours. Le plus souvent, le consommateur ne peut pas prétendre à obtenir restitution de ce qu’il a versé car le plus souvent, il est interdit au professionnel d’obtenir une contrepartie avant l’expiration du délai. Exemples : Article L311-14 Cconso pour le crédit à la consommation. Article L121-16 Cconso pour le démarchage à domicile. Article L121-75 Cconso pour la jouissance à temps partagé.

Section 2 : La recherche d’un équilibre contractuel. §1 _ Premières vues sur les clauses abusives. Articles L132-1 et suivants Cconso. A)

Evolution.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

69 Cette évolution remonte à la loi du 10 janvier 1978 qui confiait le rôle de déterminer les clauses abusives. Pendant longtemps, il n’y a eu qu’un décret du 24 mars 1978 (R132-1 Cconso), puis un décret novembre 2005 (R132-2-1 Cconso). Le juge a remédié à la carence du gouvernement. Civ, 14 mai 1991 : reconnaissance aux tribunaux de juger euxmêmes les clauses abusives sans l’appui de textes. Il y a une directive européenne du 5 avril 1993 qui a été élaborée en matière de clauses abusives. Elle a nécessité un remaniement de la loi 1978 : loi du 1er février 1995 qui a consacré la compétence judiciaire. L’ordonnance du 23 aout 2001 concernant quelques points particuliers comme la possibilité de reconnaitre l’abus quand une clause est obscure. La loi du 4 aout 2008 et son décret d’application du 18 mars 2009 ont pour objectif de renforcer la lutte contre les clauses abusives. B)

Objectifs.

Article L132-1 Cconso : Les clauses abusives sont celles qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il s’agit de corriger les défauts d’équivalence entre les prestations réciproque dès lors qu’ils sont graves. Carbonnier voyait le renouveau de la justice commutative : recherche de l’égalité objective entre les choses. Cet objectif de justice commutative est pris en compte de façon partisane, c’est seulement si le consommateur pâti d’une injustice que la clause sera considérée comme abusive. Depuis la loi du 4 aout 2008, les clauses abusives peuvent être traquées dans les contrats de commerce.

§2 _ Le législation.

champ

d'application

de

la

Articles L132-1 et suivants s’appliquent à des personnes déterminées et à des opérations contractuelles précises. A)

Les contractants concernés.

Article L132-1 Cconso vise le consommateur et le non professionnel.

1) Le consommateur. Evolution de la définition. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

70

Depuis 1995, le critère de rapport direct prévaut. La personne n’est pas protégée si elle a conclu dans un domaine en rapport direct avec son activité professionnelle. Civ1, 24 janvier 1995 : depuis cet arrêt aucun exemple n’a été donné de ce que pOurrait être un rapport direct. Le critère de rapport direct doit être combiné avec la théorie de l’accessoire. Arrêt 18 mars 2004 : en l’espèce un contrat d’assurance décès était accessoire à des prêts professionnels souscrits pour les besoins de son fonds de commerce. La clause soi-disant abusive n’a pas été jugée comme telle car ce n’était pas un contrat de consommation. Autres exemples : -

Quand il s’agit de démarrer une activité, les contrats ne peuvent pas comporter de clauses abusives, la personne est exclut du champ du droit de la consommation. Quand il s’agit de terminer une activité, la personne est dans le champ du droit de la consommation. 2) Le non professionnel.

Selon la Ccassation, il peut être une personne morale alors que le consommateur ne peut être qu’une personne physique. Arrêt 15 mars 2005. En l’espèce, le syndicat avait contracté en qualité de professionnel mais s’il avait contracté en dehors du champ d’une profession, la protection aurait pu s’appliquer. Arrêt 27 septembre 2005.

3) Le professionnel. Ce peut être une personne physique ou morale. Ce qui a été discuté est de savoir si les personnes morales de droit public y étaient soumises. Le droit communautaire est pour l’extension : le professionnel est une personne qui agit dans le cadre professionnel qu’elle soit publique ou privée. Cela a permis à la jurisprudence de juger que certains SPIC (EDF, GDF, France Télécom) relève du juge judiciaire mais cela est plus délicat pour les SPA. Une distinction est faite en doctrine selon qu’ils proposent des prestations gratuites ou prestations onéreuses. Le CE admet quand il contrôle une norme d’intégrité à son contrôle le domaine des clauses abusives : CE, 11 juillet 2001. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

71 B)

Les contrats concernés.

Il n’y a pas de limites liées aux contrats spéciaux. Tous les contrats sont concernés pourvus qu’ils soient à titre onéreux. Les règles s’appliquent quelque soit la forme ou le support du contrat. S’il y a des clauses abusives sur des bons de commande, factures… la législation sera applicable. Le consommateur sera moins attentif sur les clauses rédigées en dehors de l’instrumentum, il convient que ce soit réglementé. Il importe peu que le contrait ait été négocié ou qu’il est d’adhésion.

§3 _ La notion de clause abusive. A)

Définition abusives.

et

appréciation

des

clauses

Selon l’article 132-1 Cconso, ce sont elles qui pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties. Une clause qui a pour objet de créer un déséquilibre qui est voulue comme telle, contrairement à celle qui a pour effet de créer un déséquilibre. Elle va laisser croire au consommateur, en raison de sa rédaction, d’entrainer un déséquilibre. Selon Lagarde, (JCP 2006, I, 110) il y a deux sortes de clauses : -

Les clauses qui menacent l’économie du contrat, l’équilibre voulue par les parties. (Ex : une clause d’irresponsabilité, de modification de l’engagement du professionnel)

-

Les clauses qui octroient un avantage au professionnel. Il faut un avantage qui résulte de la clause et qui améliore la situation du professionnel par rapport à ce qu’elle serait en application des règles supplétives. Cet avantage doit être excessif, sans contrepartie ni motif légitime. Arrêt 29 octobre 2002 Le caractère abusif s’apprécie au moment de la conclusion du contrat par référence à toutes les circonstances qui entourent le contrat : L132-1 al 5 Cconso. Arrêt 29 octobre 2002 : deux contrats, un de vente, un d’abonnement de télésurveillance. L’appréciation ne peut pas porter sur l’objet principal ni sur l’adéquation du prix ou la rémunération mais pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible : L132-1 al 7 Cconso. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

72

En principe, la lésion n’est pas sanctionnée dans le contrat, le juge ne peut pas refaire le pris sous prétexte qu’il est excessif. Mais il est depuis 2001 assortit d’un tempérament, est ajoutée la référence à la clause claire et compréhensible. Par un contrôle de la forme le juge peut sanctionner la prestation sur le fond. Le but est de forcer la rédaction claire des clauses. Le juge admis qu’une clause mal rédigée pouvait être jugée abusive, maintenant elle concerne la clause de prix. Selon Lagarde, il y a une confusion entre la forme et le fond alors que l’abus est une notion de fond et non pas d’une irrégularité de forme. B)

Typologie des clauses abusives.

De la loi de 1978 jusqu’à la réforme de 2008 : le système reposait sur les clauses jugées comme abusives. Peu de décrets étaient intervenus. La loi régissait la matière et avait prévue une liste de clauses blanches annexée à l’article L132-1 Cconso. A coté de cette liste, il y avait une liste noire comportant 3 clauses réputées abusives de manière irréfragable. Puis il restait des clauses non classées, clauses que le juge reconnaissait abusives ou non et jugées sans l’appui de texte. Depuis 2009, le système est différent : une liste noire est plus étoffée, la liste blanche a disparue et est apparue la liste grise (présomption simple des clauses réputées abusives).

1) Avant la loi 4 aout 2008. Une liste blanche annexée au code prévue par la loi et une liste noire prévue : -

Article R132-1 Cconso : clause limitative ou exonératoire des responsabilités du professionnel, concernant la vente. Article R132-2 Cconso : clause donnant au professionnel le droit de modification unilatérale, concernant tous les contrats. Article R132-3 Cconso : clause qui renverse la charge de la preuve des obligations du prestataire, concernant la prestation de service à distance.

2) Depuis la loi du 4 aout 2008 et décret 18 mars 2009. La liste blanche (indicative) a disparu mais elle a été redéployée dans la liste noire ou grise.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

73 La liste noire s’est considérablement accrue, puisque 12 clauses sont mentionnées : ce sont des clauses considérées comme irréfragablement abusives. La liste grise comprend 10 clauses seulement présumées abusives. Désormais, le consommateur n’a pas à démontrer l’abus contrairement au droit antérieur.

3) L’avenir. Note : JCP 2009, 168. Le droit communautaire prévoit une proposition de directive du 8 octobre 2008 qui laisse augurer un avenir de courte durée pour le nouveau système. La liste noire du droit communautaire ne comprend que 5 clauses et la liste grise 12 clauses et ne correspondent pas à celles françaises. Comme l’harmonisation doit être totale, il en résulterait une baisse de la protection des consommateurs. Il faudrait alors que le droit français fasse renaitre l’ancienne liste blanche.

§4 _ Le dépistage des clauses abusives. A)

La Commission.

Articles R 132-3 et R132-6 et 5 Cconso La commission a pour but de rechercher les clauses abusives dans les modèles de contrat actuellement proposés. Concernant sa saisine : -

Elle peut s’autosaisir. Elle peut être saisit par le ministre de la consommation, par une association de défense des consommateurs.

Son avis peut être sollicité par le juge d’instance, non spécialiste en la matière. Lorsque dans certains contrats, une série de clauses sont abusives, elle peut émettre des recommandations qui sont publiées au bulletin officiel de la concurrence et de la répression des fraudes. Les recommandations ne s’imposent pas. Ce ne sont que des règles dépourvues de portée normative. Mais elle a un rôle quasi normatif car généralement les avis sont suivis. La recommandation n’est pas une ouverture en cassation en cas de non respect et elle est insusceptible de REP : CE, 16 janvier 2006. La commission influence parfois le législateur. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

74 Exemple : En matière de contrat d’agence matrimoniale, la loi de 1989 a été influencée par une recommandation des clauses abusives. B.

Le rôle du juge.

1) Les juges nationaux. Historiquement en 1991, la Ccassation a permis de donner une efficacité à la lutte contre les clauses abusives. S’agissant de l’office du juge, la Ccassation considère que les juges ont le pouvoir de soulever d’office le caractère abusif d’une clause. La Ccassation contrôle la qualification, le caractère abusif d’une clause. Le moyen tiré d’une clause abusive ne peut pas être soulevé pour la première fois par la Ccassation.

2) Le juge administratif. Le juge administratif contrôle les actes qui lui sont soumis et dans ce cadre vérifie la régularité des actes au regard de la législation sur les clauses abusives.

3) Le juge communautaire. La CJUE n’a pas à reconnaitre qu’une clause est abusive. Elle n’a pour rôle que d’interpréter les directives et que les textes sont correctement appliqués par la loi nationale. CJCE 1er avril 2004 : elle ne peut pas déclarer une clause abusive, ce n’est pas son rôle. Mais il peut arriver qu’en interprétant la directive, de consacrer une clause abusive. CJCE 27 juin 2000 concernant la clause attributive de juridiction, que celleci n’a pas été négociée librement par les parties dès lors cette clause est jugée comme étant abusive au sens de la Directive de 1993.

§5 _ Les sanctions des clauses abusives. A) Les sanctions pénales. Amende de 400 à 800€ : la loi oblige quand un professionnel fait souscrire au consommateur une garantie conventionnelle, il doit lui rappeler les garanties légales.

B) Les sanctions civiles. Alinéa 6 article L132-1 Cconso : les clauses abusives sont réputées non écrites. La clause est nulle. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

75

Mais il peut arriver que le contrat tout entier soit annulé. C’est le cas lorsque chacune des clauses est une condition déterminante à la conclusion du contrat ; lorsque le professionnel démontrerait que la clause était déterminante de son consentement… Le consommateur peut obtenir des D et I pour réparer son préjudice. Lorsque le consommateur obtient gain de cause, le contrat change mais pour les autres consommateurs qui auront contracté selon le même modèle contractuel, il continuera à s’appliquer : effet relatif de la chose jugée. D’où l’importance de l’action en suppression de clause abusive que peuvent intenter les associations de consommateurs.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

76

CHAPITRE 2 La protection particulière du consommateur emprunteur Le crédit permet de dynamiser l’activité économique et cette protection particulière a pour but de prévenir le surendettement du consommateur. -

Loi 10 janvier 1978 en matière de crédit à la consommation. Loi 13 juillet 1979 en matière de crédit immobilier. Ce crédit est imposé par le prix d’un immeuble et permet de protéger le droit au logement.

Section 1 : Les règles sur le crédit à la consommation. La loi du 10 janvier 1978 a été intégrée au code le 26 juillet 1993 : articles L311-1 à L311-37 Cconso. La loi 23 juin 1989 a transposé la directive du 22 décembre 1986. Plus récemment, une directive du 23 avril 2008 remplace celle de 1986. Elle a été transposée par la loi du 1er juillet 2000 « sur le crédit responsable » et décrets d’application du 30 aout 2010 : articles L311-1 à L3111-52 Cconso. Ils entreront en vigueur pour la plupart le 1er mai 2011. Désormais la législation est plus dense : 12 sections contre 8. Le champ d’application a été précisé : le consommateur est une personne physique, les règles sont renforcées… le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours… des règles particulières sont développées sur le crédit découvert, le crédit renouvelable (qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements) a été limité dans sa durée, sur le taux usuraire...

§1 _ Le domaine de la réglementation. A)

Les personnes concernées.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

77

Ce sont des textes d’ordre public de protection de l’emprunteur.

1) Le prêteur. Jusqu’ici il devait remplir une condition : l’habitude. Il devait prêter habituellement. Un particulier pouvait se trouver prêteur. Désormais ce n’est plus le cas, l’article L311-1 Cconso définit le prêteur comme toute personne qui consent dans le cadre de ses activités économiques et commerciales. Peu importe que le prêteur soit une personne physique ou morale ; privée ou publique. Exemple : une caisse de prêt sur gage d’une mairie.

2) L’emprunteur. Avant 2010, il y avait deux conditions. Seule la première est maintenue. a) La condition positive. Le bénéficiaire doit agir en tant que consommateur. L’article L311-3 Cconso prévoyait hier que la réglementation ne s’appliquait pas aux contrats destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. Désormais, il faut un but étranger à l’activité professionnelle ou commerciale. La destination d’un prêt s’apprécie au moment de la formation du contrat peu importe ce qu’en fait le titulaire du prêt par la suite. La loi s’applique en fonction de l’objet du prêt, peu importe de la personnalité qui s’engage. Exemples : La femme d’un commerçant qui emprunte à l’occasion d’une activité professionnelle, le contrat de crédit n’était pas soumis au Cconso. Un élève de l’école de commerce n’est pas un professionnel, il est protégé par le Cconso. Les prêtres qui conclu un crédit pour les besoins de la paroisse bénéficient des règles du Cconso : 8 juillet 2003.  Fondement et portée de la condition. Le professionnel n’est pas protégé il est censé agir en connaissance de cause. Peu importe que le consommateur soit un personnel de banque.  Difficultés d’application de la condition positive. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

78 Il peut arriver qu’il y ait des doutes sur l’intention de celui qui emprunte. L’emprunt peut être mixte destiné à la fois à l’activité professionnelle et aux besoins personnels. Il faut distinguer 2 situations : -

L’opération de crédit stipule expressément la destination professionnelle du crédit. Exemple : crédit pour installation d’alarmes pour la pharmacie clairement indiqué dans le contrat.

-

L’opération est silencieuse, selon l’arrêt du 27 mai 2003 : le crédit est présumé être contracté à des fins personnelles. Dans le silence, le droit de la consommation s’applique. Extension du droit de la consommation du fait de cette jurisprudence.

b) La condition négative. L’emprunteur ne devait pas être une personne morale de droit public. A contrario, les personnes morales de droit privé pouvaient être protégées : article L311-3 Cconso. Désormais cette règle n’existe plus et seules les personnes physiques sont protégées. B)

Les opérations concernées.

Elles sont définies de façon générale.

1) Les contrats visés. L’article L311-2 Cconso vise toute opération de crédit quelles soient conclues à titre onéreux ou gratuit et le cas échéant à son cautionnement. a) Les contrats par lesquels le consommateur n’obtient qu’un crédit. -

-

Le prêt, peu importe qu’il soit gratuit ou onéreux. L’autorisation ou facilité de découvert : contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépasse le solde du compte de dépôt de ce dernier. Le dépassement : contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise tacitement l’emprunteur à disposer de fonds qui dépasse le solde du compte de dépôt de ce dernier. Le crédit renouvelable.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

79

b) Les contrats par lesquels le consommateur obtient plus qu’un crédit. -

Le crédit lié ou affecté sert à financer un contrat relatif à une fourniture de bien ou la prestation de service. Le délai de paiement ou toute autre facilité de paiement similaire. Une vente à crédit : le remboursement est différé en une seule fois. La vente à tempérament : l’acheteur rembourse en plusieurs fois.

De manière générale, le crédit suppose un délai pour payer le prix. La location vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. c) Le cautionnement des opérations visées à l’article 311-3 Cconso. En 1978 la loi n’avait pas protégé les cautions. C’est seulement la loi de 1989 qui a étendue les règles protégeant l’emprunteur à la caution, compte tenu du caractère accessoire de la caution. Ces règles s’appliquent aussi bien en matière de crédit à la consommation qu’en crédit immobilier. Cette protection se traduit par : -

Une remise de l’offre de crédit à la caution : article L31111 Cconso et L312-7 Cconso. Le droit de rétractation s’applique aussi bien au débiteur principal qu’à la caution : L311-12 Cconso. La caution ne peut pas accepter de signer valablement le contrat de cautionnement avant 10 jours suivant la remise de l’offre de prêt à peine de nullité : L312-10 Cconso.

La loi de 1989 a cherché à protéger les cautions par un formalisme, imposant une mention manuscrite. De plus la protection passe par des mesures tendant à limiter l’engagement de la caution : l’obligation de l’information (L313-9 Cconso) et n’est pas tenu des intérêts dès lors qu’elle n’est pas informée. Le montant cautionné doit être proportionné aux ressources de la caution. D’autres règles se sont ajoutées par la loi du 29 juillet 1998 qui comportent des dispositions qui sont parfois inspirées des précédentes mais avec un champ d’application beaucoup plus large : toute caution M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

80 personne physique sans distinction dès lors qu’elle contracte avec un créancier professionnel. Article L341-1 Cconso a généralisé l’obligation d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal. La loi du 1er aout 2003 a généralisé la mention manuscrite (L341-2 et L341-3 Cconso) et le principe de proportionnalité (L341-4 Cconso).

2) Les contrats exclus. Article L311-3 Cconso. a) Inutilité de la protection du consommateur. L’exclusion tient à la durée ou le montant trop bas pour un surendettement dont la protection n’est pas nécessaire. Quant à la durée du crédit, sont exclus : -

Les opérations d’autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois.

-

Le délai de remboursement ne dépassant pas 3 mois. S’ajoute la prise en compte de montant : délai assorti d’aucun frais, ou d’un montant dérisoire.

-

Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas 30 jours et n’occasionnant aucun frais.

Quant au montant du crédit, sont exclues les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 300€ ou bien supérieur à 75000€ (ressources telles qu’il n’y a pas besoin de protection). Le besoin de protection écarté concernant : -

Les opérations mentionnées au 3° de l’article 511-5 CMF : les entreprises qui consentent des avances sur salaire ou des prêts à caractère exceptionnel pour des motifs d’ordre social au salarié.

-

Les opérations mentionnées au 2° de l’article 321-2 CMF : les crédits ou les prêts consentis à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction portant sur un instrument financier.

-

Les contrats qui sont conclus devant une juridiction, le juge aura veillé à la protection de l’emprunteur.

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81 -

Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement conclu devant la commission de surendettement.

-

Les accords dans le cadre d’un règlement amiable portant sur des délais de paiement.

b) Autre protection. Lorsque l’opération relève du crédit immobilier, les règles sur le crédit à la consommation ne s’appliquent pas. Auparavant, les opérations conclues par acte authentique étaient exclues, considérant que la présence du notaire dispensait la protection. Ce cas là n’est plus visé par la loi.

§2 _ Le contenu de la réglementation. A)

Les règles générales.

Elles gouvernent toutes les phases de l’opération de crédit.

1) La phase précontractuelle. a) Les règles de publicité. La publicité est strictement encadrée. Article L3111-4 Cconso : toute publicité, quelque soit le support, qui porte sur une des opérations concernées doit indiquer un taux d’intérêt ou des informations chiffrées sur le coût du crédit. Il est exigé des mentions obligatoires concernant les éléments essentiels du crédit consenti : le montant total du crédit, la durée du contrat, s’il y a une assurance exigée, la publicité doit la faire apparaitre clairement etc. Sur le support doit apparaitre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engagez ». Il y a des règles qui interdisent certaines publicité. Exemples : le crédit sans information sur la situation financière de l’emprunteur ; le crédit constitue une ressource supplémentaire sans contrepartie financière sont interdits. Article L311-49 Cconso : tout manquement aux règles sur la publicité : sanction 1500€ d’amende.

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82 La juge peut ordonner la rectification de la publicité aux frais du condamné et la publication du jugement de publication dans les locaux de l’entreprise. b) Les obligations précontractuelles du banquier. Le renforcement de la protection de l’emprunteur l’alourdissement des obligations du banquier (3) : •

passe

par

Une des innovations majeures de la directive est la mise en place d’une information précontractuelle standardisée : article L311-6I Cconso.

Elle permet au consommateur de comparer les différentes offres de crédit et prendre sa décision en connaissance de cause. Il s’agit de mettre en place un système permettant la concurrence bancaire. Le dispositif favorise les opérations de crédit par internet. Cette fiche standardisée est prévue par une annexe de la directive européenne et elle doit être utilisée par la banque. Elle doit être remise en même temps que l’offre de crédit. Seule l’offre de crédit engage le banquier. En cas de non respect, le banquier s’expose à 1500€ d’amende + la déchéance du droit aux intérêts. •

Article L311-8 Cconso : un devoir d’explication est imposé au banquier, tout en respectant la préférence de l’emprunteur.

Ce devoir doit être respecté quelque soit le type de crédit consenti, même lorsqu’il est conclu sur le lieu de vente ; que le consommateur soit profane ou averti. Le non respect de ce devoir n’est pas sanctionné. Aucune amende n’est envisagée. Cependant il peut être sanctionné par la déchéance des intérêts, librement déterminée par le juge. Avant 2010, il y avait une déchéance toujours laissée à l’appréciation des juges (totale ou partielle). La sécurité juridique n’était pas garantie. Désormais, il y a des règles sanctionnées par une déchéance libre et des cas qui sont sanctionnés par une déchéance totale. •

Article L311-9 Cconso : le banquier doit se renseigner sur la solvabilité de l’emprunteur.

Il doit à cette fin consulter le fichier des incidents de paiement. Ce fichier devient un instrument d’aide à la décision pour le banquier.

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83 Sur ce point il y a à l’étude un fichier positif qui permet de déterminer qu’elle est le taux d’endettement des ménages mais le respect de la vie privée fait quelque peu obstacle. Ce dispositif permettrait de limiter le surendettement de manière massive. Actuellement, le banquier se contente de l’attestation sur l’honneur du client. En cas de non respect, déchéance des intérêts : article L311-48 Cconso. Les personnes chargées de fournir les informations doivent être formées à la prévention du surendettement et au crédit à la consommation : décret d’application à venir qui précisera cette formation. Des agents de la DGCCRF doivent être tenus à disposition pour vérifier le respect de ces obligations. 2) La formation. Il y a une modification du droit antérieur mais les modalités sont différentes : Il y a disparition de l’offre préalable sous forme de listes types. Le système de l’offre, précédent la formation du contrat, est maintenu. L’établissement doit remette autant d’offre qu’il y a de parties concernées, comportant un certain nombre de mentions précisées par décret (ex : taux annuel effectif global qui ne comprend pas les frais d’acte notarié). Cette offre doit être maintenue pendant 15 jours et transmise avec la fiche standardisée. L’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. Pour qu’il y ait formation du contrat : -

L’emprunteur ne doit pas avoir exercé son droit de rétractation.

-

L’établissement de crédit doit avoir agréé l’emprunteur. Le prêteur doit faire connaitre à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de 7 jours : agrément obligatoire. Le silence ne vaut pas agrément. Pendant le délai de 7 jours à compter de l’acceptation, aucun paiement ne doit être fait par le prêteur à l’emprunteur. En cas de rétractation, l’emprunteur restitue le capital versé et paie les intérêts cumulés sur le capital depuis qu’il a reçu les fonds jusqu’à la date du remboursement, au plus tard dans les 30 jours suivants la rétractation.

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84 Le contrat doit comporter un encadré au début qui informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. A défaut le banquier s’expose à la déchéance totale du droit aux intérêts.

3) L’exécution. a) Deux innovations. Il y a obligations nouvelles d’informations à la charge de l’emprunteur : -

Il doit être informé en cas de modification du taux débiteur : article L311-1 Cconso. A défaut : déchéance libre.

-

Il doit être informé annuellement sur le capital restant du. A défaut : 1500€ d’amende : article L311-25-1 Cconso.

-

En cas d’incident de paiement le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur du risque de résiliation, de paiement d’une indemnité… article L311-22-2 Cconso. A défaut, pas de sanction.

La loi prévoit un nouveau régime pour le remboursement anticipé en défaveur du consommateur. Désormais, une indemnité est due par le consommateur (retour au dispositif de la loi de 1978). Le montant est limité par la loi. b) Le système de pénalité du consommateur défaillant. En cas de défaillance de l’emprunteur, il est sanctionné par des pénalités plafonnées : articles L311-24 et 25 Cconso. Le plafonnement permet de limiter le surendettement du consommateur. B)

Les règles spéciales.

Il y a une multiplication des règles particulières au détriment de la lisibilité des règles : le contrat lié, le découvert, le crédit renouvelable…

1) Le contrat de crédit affecté ou contrat lié. Il ne suffit plus que dans l’offre il y ait une mention. C’est un crédit servant exclusivement à financier un contrat relatif à la fourniture de biens ou prestations de service. Ils doivent former une opération commerciale unique : -

Lorsque l’opérateur finance lui-même le crédit

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

85 -

En cas de financement par un tiers lorsque le prêteur recours au service du vendeur ou du prestataire pour conclure le contrat de crédit Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou le service concerné.

Le cœur du régime est maintenu. Il tient à l’interdépendance entre les contrats : la vente et le prêt. a) Au moment de la formation. Le rythme de conclusion de l’obligation principale est aligné sur celui de la formation du crédit. Exemples : L’article L311-34 Cconso : il n’y a pas de paiement de prix tant que le crédit n’est pas accepté. La vente serait nulle si le paiement était réalisé avant l’acceptation du crédit. L’article L311-40 al1 Cconso : le vendeur ou le prestataire de service ne peut recevoir un paiement tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas conclu. Règle assortie d’une peine de 30 000€ d’amende. L’article L311-31 Cconso : les obligations de l’emprunteur commencent à la livraison du bien ou de la prestation de service. L’article L311-35 Cconso : les obligations du vendeur sont suspendues tant que le crédit n’a pas été formé ou accordé. L’article L311-38 Cconso : la rétractation du contrat principal entraine anéantissement du contrat de crédit.

b) Au cours de l’exécution. Ce lien se retrouve au-delà de la formation mais aussi au cours de l’exécution : Exemples : L’article L311-31 Cconso comprend à la fin du texte une expression de cette règle de l’interdépendance au cours de l’exécution : obligation de l’emprunteur cesse en cas de suspension des livraisons. L’article L311-31 Cconso : en cas de contestation sur l’obligation du contrat principal, le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit. Il est annulé ou résolu de plein M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

86 droit lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Condition pour résolution : le prêteur doit être intervenu à l’instance ou au moins qu’il ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. La résolution du contrat principal, le vendeur ou prestataire rembourse sur simple demande toute somme que l’acheteur aurait versé d’avance sur le prix. A compter du 8ème jour suivant la demande de remboursement, la somme produit des intérêts légaux majoré de 50%.

2) Le crédit renouvelable. La directive européenne n’imposait pas au législateur d’approfondir les règles relatives au crédit renouvelable mais c’est le législateur qui a accentué les règles protectrices en la matière. C’est l’expression qui doit être utilisée de préférence à celle d’«ouverture de crédit ». Le législateur a voulu limiter le caractère permanent du crédit renouvelable : article L311-16 Cconso. Exemple : la mention « carte de crédit » doit être mentionnée au recto de la carte. Chaque échéance doit comporter un remboursement minimal du capital emprunté et une somme correspondant aux intérêts afin de désendetter plus vite le consommateur. Le prêteur est obligé de contrôler périodiquement l’état de crédit et de finance du consommateur : Il doit chaque année consulter le fichier national des incidents de paiement et tous les 3 ans vérifier la solvabilité de l’emprunteur pour déterminer si la capacité de remboursement est identique. En fonction du résultat de cette vérification : limitation du montant total du crédit ; suspendre le droit d’utilisation du crédit ou ne pas proposer la reconduction du contrat. Ces procédés peuvent être faits à tout moment. En cas de retour à meilleure fortune, le crédit peut être de nouveau instauré. Tous les mois, il doit être informé de l’état de l’exécution du contrat : article 311-26 Cconso. Lorsqu’un crédit renouvelable est associé à un compte de dépôt, le consommateur ne peut utiliser la carte qu’avec son consentement express. La fonction de crédit de la carte ne peut s’activer à son insu. Il doit considérer qu’à défaut d’accord, il paye comptant. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

87

Concernant le lien avec la carte de fidélité et la carte de crédit : article L311-17 Cconso. Lorsque la carte de fidélité est associée à un crédit renouvelable, il y a une obligation de séparer les deux cartes. Le consommateur doit être informé que les bénéfices des avantages promotionnels ne sont pas subordonnés à l’utilisation de la carte et l’on doit lui proposer un paiement comptant = 1500€ d’amende et déchéances des intérêts. Articles L311-42 et suivants : le découvert.

Section 2 : Les règles sur le crédit immobilier. Il fallait une loi aussi pour le crédit immobilier. La nécessité de recouvrir au crédit est encore plus criante s’agissant des immeubles. La loi Scrivener 2 a régit le crédit immobilier : articles L312-1 et suivants Cconso. La loi du 1er juillet 2010 a retouché ponctuellement les règles sur le crédit immobilier. Le dispositif est d’ordre public, ainsi son champ d’application est déterminé de façon précise. Il n’est pas rare que les parties qui ne sont pas soumises à la loi choisissent volontairement de s’y soumettre. Dans ce cas, selon la Ccassation et juges du fond la loi s’applique en intégralité : Civ1, 4 janvier 2006 et CA Paris, 15 janvier 2009.

§1 _ Le champ d’application. Ce sont les articles L312-1 à 3 et L312-24 Cconso qui donnent des précisions quant aux parties et les contrats concernés. Le crédit immobilier est plus simple que le contrat de crédit à la consommation. Il est forcément un contrat lié à l’achat d’un immeuble. Il y a une uniformisation de la situation de fait à laquelle correspond le crédit immobilier. A)

Les personnes visées.

1) Le prêteur. L’article 312-2 Cconso continu à se référer au critère de l’habitude. Ce sont des personnes physiques ou morales qui consentent habituellement des prêts. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

88 Ce sont les banques et organisations de crédit. Le crédit immobilier se distingue donc du crédit à la consommation (critère professionnel).

2) L’emprunteur. En 1979, la loi a procédé par élimination en excluant certains emprunteurs non protégés : -

Article L312-3 Cconso : sont exclues les personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit privé ? Pas de précision, la loi ne vise pas uniquement la personne physique même si le statut de consommateur est relatif aux personnes physiques.

-

Sont exclus les contrats pour financier des activités professionnelles ainsi que les professionnels immobiliers qui fournissent tout type d’immeuble SAUF à se prévaloir du dispositif. Les sociétés civiles immobilières ont le statut de professionnel et ne sont pas protégées. Quand l’opération est semi professionnelle, semi privée (mixte), l’emprunteur est protégé. Néanmoins il ne faut pas une prépondérance du caractère professionnel de l’achat : arrêt 7 octobre 1992. Celui qui achète un immeuble pour le donner en location est protégé : Criminelle 7 août 1990. Peu importe l’objectif de l’acquisition, dès lors que ce n’est pas un professionnel.

B) Les contrats concernés. L’article L312-2 Cconso (entrée en vigueur le 1er mai 2011) prévoit deux séries d’hypothèses :

1) Les opérations d’acquisition d’immeuble. •

Opérations portant sur un immeuble.

Il s’agit des prêts destinés à : -

L’acquisition d’immeuble à usage d’habitation ou mixte. L’acquisition d’immeuble en propriété ou en jouissance. La souscription ou de l’achat de parts ou actions d’une société donnant acquisition ou jouissance. Les dépenses relatives à la réparation, entretien de l’immeuble lorsqu’elles dépassent 75 000€.

Les immeubles à usage professionnel sont exclus. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

89



Opérations portant sur un immeuble à construire.

L’article L312-2-2° Cconso vise : -

L’achat de terrains destinés à la construction d’immeuble à usage d’habitation ou mixte. Les dépenses de construction également.

Tous les prêts qu’elle quelle soit leur forme ou leur qualification, sont concernés dès lors qu’il s’agit de financer les acquisitions ci-dessus. 2) Les opérations de location-vente de l’article L312-

24 Cconso. Les opérations de location vente et la location assortie d’une promesse de vente. Le loyer incorpore une partie du prix d’acquisition dès lors la protection est méritée par l’acquéreur. Exemple : HLM.

3) L’exclusion des articles L312-1 Cconso. -

La vente d’immeuble par adjudication, vente aux enchères. Le contrat de réservation précédant la vente d’immeuble à construire.

§2 _ Le contenu de la réglementation. A)

L’encadrement de l’endettement consommateur de crédit immobilier.

du

Comment encadrer l’endettement ? Loi de 1979 a prévu 3 séries de règles protectrices : -

La publicité du crédit immobilier La formation du contrat soumise à réflexion. Dépendance entre crédit et obligation principale.

1) La publicité du crédit immobilier. Il y a la nécessité que des informations objectives soient communiquées dans les publicités des banques : articles L312-4 et suivants. En cas de manquement, sanctions sévères. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

90

a) Les mesures. Article L312-6 Cconso : mentions interdites, interdiction de toute publicité : -

Qui joue sur les mots. Qui assimile le remboursement de mensualités à des loyers. S’il est fait référence pour le calcul des références à des prestations sociales qui ne sont pas assurées tout au long du prêt.

Ces mentions sont interdites car elles sont considérées mensongères par anticipation : sanction de 30 000€ d’amende.

comme

L’article L312-5 Cconso oblige les établissements à faire figurer dans ce document : -

La règle du délai de réflexion de 10 jours. La règle de l’interdépendance entre la vente et le prêt. La règle selon laquelle si le prêt n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.

Il est exigé qu’il y ait publicité des éléments chiffrés : Il faut que soit nettement apparentes trois mentions dans le document : -

L’identité du prêteur. La nature du prêt. L’objet du prêt.

Dans ce cas, le législateur exige en plus la durée de l’opération opposée. Le cout total et le taux effectif global annuel. Différence à la nouvelle version de mai 2011, il n’y a pas d’exigence concernant l’assurance. b) Les sanctions. Article L312-32 Cconso : 30 000€ d’amende et les peines de la publicité mensongère sont susceptibles d’être appliquées.

2) La formation du contrat de crédit immobilier. Il faut que le banquier remette une offre au consommateur, et ce dernier est en situation d’acceptation. Le rôle des parties est clairement assigné par M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

91 la loi : offrant et acceptant. Le système passe d’une offre préalable et d’une acceptation du consommateur. a) La nécessité d’une offre préalable.  Exigence de l’offre de crédit : les mentions. -

Les obligations de l’offrant.

Article L312-10 Cconso prévoit que le prêteur doit maintenir son offre pendant une durée minimale de 30 jours à compter de la réception par l’emprunteur. Cette offre doit être transmise gratuitement par la voie postale ainsi qu’aux cautions personnes physiques déclarées par l’emprunteur. Pendant la durée de 30 jours minimale, l’offrant ne peut ni se rétracter son offre, ni vendre son bien. Après le délai, l’offre devient automatiquement caduque sans manifestation de volonté. L’offre ne peut pas être modifiée sauf lorsqu’il y a lieu à modification matérielle : erreur manifeste : arrêt 24 février 1998. -

Le contenu de l’offre.

L’article L312-8 Cconso prévoit des mentions dans l’offre. La Ccassation a relevé que l’objectif pour la loi était de permettre au consommateur d’avoir une information précise qui lui permet d’un seul coup d’œil d’avoir des informations précises sur le prêt. L’offre doit mentionner : l’identité des parties, la nature, l’objet et les modalités du prêt, la date et les conditions de la mise à disposition des fonds. Elle doit comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre capital et intérêts. L’offre doit contenir le montant total pouvant être consenti, le taux total et le taux d’effectif global s’il y a lieu les modalités de l’indexation, les indications sur les assurances et les sûretés exigées. Un contentieux s’est développé en raison de l’échéancier de l’amortisseur : l’affaire du tableau d’amortissement. L’article L312-8 Cconso s’est borné à obliger le prêteur de remettre un échéancier. La Ccassation dans un arrêt 16 mars 1994 a considéré que cet échéancier devait ventiler pour chaque échéance la part de l’amortissement capital et une part d’intérêt. Sanction : déchéance aux droits des intérêts. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

92 En pratique, aucun établissement bancaire n’avait respecté cette condition. Tous les contrats de prêt conclus au mépris de cette solution encouraient la déchéance. Il y avait un risque d’engorgement des juridictions. Le législateur est intervenu pour briser la jurisprudence trop contraignante : loi 12 avril 1996. Ainsi l’article L312-8 Cconso a été modifié : -

Pour les contrats à venir, la jurisprudence s’applique (échéancier détaillant la part de capital et la part d’intérêt). Pour les contrats passés, la loi a validé ceux déjà conclus dès lors qu’ils indiquaient le montant, la périodicité, le nombre et la durée du prêt.

Cette loi de validation avait reçu l’aval du CConstit dans une décision du 21 avril 1996 pour d’impérieux motif d’IG à valider rétroactivement les échéanciers. La Ccassation a estimé que cette loi était valable : arrêt 9 juillet 2003. La CEDH a condamné la France à deux reprises : CEDH, 14 février 2006 sur le fondement (article 1er sur le protocole 1) du respect du droit de créance. CEDH, 12 juin 2007, a estimé qu’il n’y avait pas d’impérieux motifs et qu’il y avait violation de l’égalité des armes de l’article 6 CEDH. Avantage systématique aux banques = 50 000€ D et I au requérant. Civ1, 30 septembre 2010, la Ccassation a refusé de suivre la position de la CEDH de l’arrêt de 2006. Il n’y avait pas atteinte car la déchéance n’est pas systématique (facultative) et ne peut pas faire naitre l’existence d’une croyance légitime au consommateur. Dans le crédit immobilier, le législateur n’a pas prévu de sanction systématique contrairement au crédit à la consommation.

 Les sanctions en cas de non respect du formalisme. Sanction pénale de 3 500€ d’amende : article L312-33 Cconso Sanction civile : possibilité de déchéance des droits aux intérêts dans la totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La déchéance est-elle la seule sanction civile possible ? Arrêt 20 juillet 1994 : sanction par la nullité du contrat de prêt. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

93 Civ1, 9 mars 1999 : seule sanction est la déchéance, la nullité n’est plus applicable. Les juges du fond ont un pouvoir immense puisqu’ils peuvent sanctionner par la déchéance ou non : sanction laissée à la discrétion des juges. Quand la déchéance est prononcée, ils peuvent décider librement de sa part (totale ou partielle). Ccassation 18 mars 2003 : les juges ne peuvent pas sanctionner au-delà de ce que la loi prévoit : la déchéance ne doit porter que sur le droit aux intérêts, elle ne s’étend pas aux frais annexes, ni intérêts calculés au taux légal après mise en demeure du débiteur. Interprétation stricte de la déchéance aux intérêts. Il y a un risque d’insécurité juridique élevé : arbitraire des juges. Concernant la prescription de la déchéance, la loi n’a rien précisé. Selon la Ccassation, l’article 1304 Cciv n’est pas applicable, car la déchéance n’est pas une nullité. Elle a donc appliqué la prescription décennale de l’article L110-4 Cce (ancien 189 Cce) : arrêt 30 septembre 1997. Ce délai court à compter de l’acceptation de l’offre et s’applique quelque soit la situation du consommateur (même par voie d’exception) : arrêt 4 mai 1999. Depuis la réforme du 17 juin 2008, le délai est de 5 ans : moins intéressant pour le consommateur. b) L’acceptation de l’offre de crédit. Le code impose à l’emprunteur une réflexion. La formation du contrat peut être liée à des opérations accessoires (garantie risques par une assurance).  Le moment de l’acceptation. Article L312-10 al2 Cconso : l’offre ne peut pas être acceptée avant 10 jours après réception. C’est une règle d’ordre public. Cette règle des 10 jours est sanctionnée par 30 000€ d’amende lorsque le prêteur commet une fraude : offre non datée, antidatée ou avec faux actes : article L312-33 Cconso. S’ajoute des sanctions civiles : Ccassation 9 juillet 2003 : la sanction varie selon que le prêteur est fraudeur ou non. -

Quand il y a un prêteur qui commet une fraude, le prêteur encourt une déchéance des droits aux intérêts.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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-

Dans l’hypothèse où le prêteur n’a pas ce comportement frauduleux et que le consommateur a accepté avant les 10 jours, la sanction est la nullité relative. Prescription dans un délai de 5 ans de l’article 1304 Cciv.

Il n’y a pas de délai de rétractation.  La forme de l’acceptation. Elle doit être donnée par lettre et le cachet de la poste fait foi. Ainsi le contrat électronique n’est pas valable. Quand l’acceptation n’est pas donnée par ce mode : déchéance des droits aux intérêts. La loi ne la pas prévue, mais la Ccassation l’a étendu. c) Le moment de la formation du contrat de crédit.  Le contrat de prêt est un contrat consensuel. Pendant longtemps, il était enseigné qu’il s’agissait d’un contrat réel (la remise des fonds à l’emprunteur). La Ccassation a abandonné cette règle pour les prêts immobiliers relevant du Cconso : arrêt 27 mai 1998 mais aussi pour les prêts de droit commun consentis par les professionnels : arrêt 28 mars 2000. Désormais tous les contrats sont consensuels. Conséquences : Le banquier peut être condamné à remettre des fonds. L’emprunteur (consommateur) est engagé à compter de son acceptation, il ne peut plus rechercher de meilleurs prêts. La prescription court à compter de l’acceptation et non plus à compter de la remise de fonds.  Les opérations accessoires. -

La pluralité de prêts.

Article L312-3 Cconso : quand l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour son opération, chaque prêt est conclu sous la condition de l’octroi des autres prêts. Cette règle joue quand le montant du prêt est supérieur à 10 % du crédit total.

-

L’agrément de l’assureur.

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95 Quand le prêteur exige de l’emprunteur une assurance, lorsque l’assureur n’agrée pas le consommateur, le contrat de prêt est résolu de plein droit.

3) L’interdépendance du prêt et du contrat financé. Il y a un lien indissociable entre le prêt et l’opération immobilière : dérogation au droit commun où le prêt et la vente sont deux opérations différentes, valables indifféremment de l’autre. C’était le cas de la pratique notariale qui permettait de lier les deux opérations par le jeu de la condition mais loi de 1979 a généralisé ce système. a) La subordination de l’opération immobilière au prêt. -

Le bénéfice de la condition suspensive.

Article L312-16 Cconso : lorsque l’acte d’acquisition indique que le prix sera payé par un ou plusieurs prêts. L’acte principal sera conclu sous la condition suspensive de l’obtention de prêt. Pour que cette condition s’applique, il faut informer celui avec qui est formé le contrat principal de ce recours au prêt. Car le vendeur ne peut subir cette dépendance s’il ignore que le consommateur a recours au crédit pour payer le prix : article L312-15 Cconso. Pour que le doute ne puisse pas exister sur ce point, l’article L312-17 Cconso exige qu’une mention manuscrite que doit reproduire l’acheteur dans l’acte de vente et lorsqu’il ne recours pas à un emprunt, il ne pourra pas se prévaloir des règles en matière de crédit immobilier. En cas d’absence de la mention manuscrite : protection. En cas de silence de l’acte, la condition suspensive s’applique. Le système est écarté en cas de contrats passés avec des entrepreneurs : la condition suspensive ne peut résulter que d’un avis donné par le consommateur (maitre d’ouvrage) par écrit avant le commencement des travaux. L’article L312-18 Cconso, le silence équivaut à ne pas bénéficier de la condition suspensive. Exemple : Arrêt du 28 mars 2007 : un architecte réclamait 20 000€ d’honoraires. Il ne les a pas obtenus car l’étude avait été faite avant le refus du prêt par la banque, ainsi les obligations issues du contrat principal étaient annulées. -

La durée de validité de la condition suspensive.

Elle ne peut être inférieure à un mois à compter de la signature de l’acte. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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Si la condition n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur doit être immédiatement et intégralement remboursable : article L312-16 in fine Cconso. Que veut dire la notion « obtention de prêt » ? Idée que le consommateur, s’il n’accepte pas le crédit, échoue la condition suspensive et fait capoter le contrat principal : théorie de l’obtention du prêt par le consommateur. Théorie de l’obtention de réception : dès que le consommateur reçoit une offre conforma à sa demande, à ses capacités, il est en situation d’avoir obtenu le prêt. Ccassation 1992 et 28 mars 2007 a tranché pour le système de réception : obtention du prêt signifie la réception de l’offre accordée par la banque aux conditions fixées par l’emprunteur. Civ1, 8 novembre 2007 : lorsque le consommateur n’a rien fait pour aller voir les banques, la condition est réputée accomplie. b) Subordination du prêt à l’opération immobilière. Article L312-12 Cconso : l’offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion dans un délai de 4 mois du contrat principal. Dès que le consommateur accepte, si dans les 4 mois qui suivent la vente n’a pas été réalisée, le prêt est caduc. Cette solution de 4 mois est susceptible d’être élevée. Article L312-12 al2 Cconso permet d’allonger le délai mais de le raccourcir. En cours d’exécution du contrat, le lien est il maintenu ? La loi n’a pas prévu cette interdépendance au stade de l’exécution. Mais l’esprit de la loi est de considéré que si la vente est résolue. Ccassation 1992 : la nullité de la vente entraine la résolution de plein droit du prêt. Article L312-19 Cconso prévoit une règle propre aux contrats de construction d’immeuble, il est possible que le contrat de prêt soit suspendu par le juge lorsque des contestations ou des accidents affectent l’exécution du contrat.

B)

Le désendettement du consommateur du crédit immobilier.

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1) La renégociation du contrat de crédit immobilier. L’emprunteur a des difficultés financières et il souhaite obtenir des modifications auprès de son banquier.

a) Le régime. En cas de renégociation, doit-on respecter les règles sur l’offre de crédit ? Ccassation, 6 janvier 1998 a répondu oui. Le formalisme de l’offre préalable s’impose. Toute modification des conditions, d’obtention du prêt doit donner lieu au formalisme de l’offre préalable par le prêteur. Critique par la doctrine, une insécurité a été provoquée dans la mesure où les consommateurs qui n’avaient pas obtenus une offre préalable étaient en droit de tabler sur la déchéance des droits aux intérêts. Une loi est intervenue pour restaurer la sécurité juridique : loi 25 juin 1999 relative à l’épargne et la sécurité financière. Elle a prévu un régime de renégociation. Elle a confirmé la jurisprudence pour l’avenir mais a validé rétroactivement les contrats antérieurs à certaines conditions. Article L312-14-1 Cconso : en cas de renégociation du près, les modifications apportées le sont sous forme d’avenant. Cet avenant nécessite de respecter un délai de 10 jours. Pendant ce délai, le consommateur ne peut pas accepter l’offre de renégociation. L’avenant doit faire l’objet d’un écrit et doit comporter des mentions obligatoires qui sont comparables à celles de l’offre préalable mais moins nombreuse : tableau d’amortissements, taux effectif global, coût du crédit, taux fixe ou variable… Pour l’offre préalable il faut une transmission par voie postale alors que l’avenant doit juste être transmis par écrit. La transmission par courrier électronique est probablement possible. La loi du 3 janvier 2008 a ajouté que lorsque le taux est variable, l’emprunteur doit être informé tous les ans du capital restant du : article L312-14-2 Cconso. La loi du 25 juin 1999 a précisé que ces nouvelles règles s’appliquaient quelque soit les modalités du prêt et le type de renégociation.

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98 Article L115 II Cconso : sous réserve des décisions de justice passée sous autorité de la chose jugée, les offres de renégociations antérieures à la loi, sont réputées régulières, dès lors qu’elles sont favorables aux emprunteurs : baisse du taux d’intérêt, diminution du montant des échéances, une diminution de la durée du prêt. C’est une validation rétroactive. Civ1, 4 mars 2003 : la cour relève qu’il y avait uniquement une baisse du taux d’intérêt, l’article L115 II Cconso s’appliquait. Arrêt 6 juillet 2004 : la Ccassation a précisé ce qu’était une « renégociation favorable ». En l’espèce, il y avait une baisse du taux d’intérêt mais parallèlement, la banque avait alourdit les obligations de l’emprunteur en augmentant l’indemnité de paiement par anticipation. Selon la Ccassation, il n’y avait pas de renégociation favorable : déchéance des droits aux intérêts. Il faut apprécier l’ensemble de la renégociation. Un seul élément favorable au consommateur ne suffit pas. b) Les sanctions. Le législateur ne les a pas prévues. La nullité est une sanction inadaptée car elle oblige le consommateur à rembourser immédiatement et il est dissuadé à demander la nullité. Il reste la déchéance des droits aux intérêts est une sanction prévue par la loi dans des cas déterminés : article L312-33 Cconso. Or l’avenant n’est pas mentionné. Légalement le juge ne peut se fonder sur cet article. Il reste la responsabilité civile or il est difficile de prouver le préjudice s’agissant du non respect du formalisme contractuel. Faute de précisions de la jurisprudence, la doctrine préconise de faire une entorse à la loi afin d’appliquer la déchéance des droits aux intérêts.

2) Le pouvoir modérateur du juge. Lorsque le consommateur se trouve en délicatesse pour rembourser, le juge peut venir l’aider : -

Article L313-12 Cconso prévoit que le consommateur peut demander au juge d’instance des délais de grâce (articles 1244-1 à 1244-3 Cciv).

-

Le juge peut modérer légalement la clause pénale qui vient frapper le consommateur en cas de manquement quand il y a une exécution de remboursement du prêt. Le consommateur peut être tenu à une indemnité. Ces clauses pénales sont plafonnées par l’article R312-3 Cconso.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

99 Le juge peut modérer le montant ainsi obtenu par le banquier. Il peut réviser l’indemnité en vertu des articles 1152 et 1231 Cciv. 3) L’exécution

anticipée

du

contrat

de

crédit

immobilier. Il y a une faculté pour le consommateur de rembourser par anticipation : article L312-21 Cconso. Cela est contraire au droit des intérêts Cette faculté s’applique même en l’absence de clause le permettant et même en présence de clause contraire. C’est une règle d’ordre public. a) Limite à l’exécution anticipée. Il faut que le montant du remboursement ne soit pas inférieur ou égal à 10% du prêt. La règle des 10% n’existe pas quand il s’agit de régler le solde du crédit en une seule fois. Le consommateur doit régler une indemnité au profit du banquier. b) Le régime de l’indemnité de remboursement anticipé.  Conditions de validité. L’indemnité est soumise à des conditions de validité prévues par l’article R312-2 Cconso : Un plafond est fixé. Elle ne peut pas excéder plus d’un semestre d’intérêt sur le montant du capital remboursé et ne peut pas dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement. A défaut, la sanction est de 30 000€ d’amende (articles L312-23 et 25 Cconso). La loi a étendu l’indemnité au crédit à la consommation. Elle ne suffit pas à couvrir le manque à gagner subit par la banque. Critique : il a été considéré par la doctrine, que cette indemnité n’a pas de cause et qu’elle devrait être annulée. Il n’y a pas de contrepartie justifiée dans la mesure où l’intérêt du contrat de prêt est prévu pour limiter le risque d’insolvabilité. Ainsi la clause devait être considérée comme abusive. Cette indemnité n’est pas systématiquement due. Dans certaines hypothèses, la loi l’exclut : article 312-21 al 3 Cconso. -

Quand il y a vente d’immeuble motivée par un changement de lieu professionnel de l’emprunteur ou son conjoint. Quand il y a décès de l’emprunteur ou de son conjoint. Quand il y a cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint.

 Le régime de l’indemnité. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

100

Concernant le mode de fixation du montant de l’indemnité : Pendant longtemps, la Ccassation a exigé que ce soit consenti. C’est par un arrêt du 14 juin 2000 que sera considéré que la clause qui accorde au prêteur de fixer unilatéralement le montant de l’indemnité est valable. L’article 1129 Cciv n’a pas vocation à régir la détermination du montant de l’indemnité de remboursement anticipé. L’arrêt 6 mars 2001 va dans le même sens. Le juge peut réviser le montant de cette indemnité. Souvent il décline l’invitation dans la mesure où il ne s’agit pas d’une clause pénale ni une clause manifestement excessive puisqu’elle est plafonnée.

PARTIE 2 La protection du consommateur litigant. La réalisation du droit de la consommation est encouragée par des règles qui s’évertuent à rendre la justice attractive pour le consommateur. Le souci d’accompagner le consommateur s’est traduit par une règle issue de la loi du 3 janvier 2008 : le juge a le pouvoir de relever d’office toutes les dispositions du Cconso. Cette règle montre l’importance de la codification qui est à l’œuvre.

Titre 1 : Les litiges mettant en cause un consommateur. CHAPITRE 1 Le consommateur créancier M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

101 Le consommateur est face à un professionnel qui n’exécute pas son obligation.

Section 1 : Les voies judiciaires. Décret 4 mars 1988 a instauré les voies judiciaires. Le juge de proximité instauré en septembre 2002, était réservé au droit consumériste mais sa compétence s’est généralisée par la suite.

§1 _ L’injonction de faire. C’est l’ordre de s’acquitter d’une obligation de faire par un juge à un débiteur. A défaut d’exécuter cet ordre, l’ordonnance d’injonction va citer les parties à comparaitre pour que soit statué au fond devant le tribunal. C’est une inversion du contentieux. Il s’agit de décider d’abord, de discuter ensuite si la mesure est contestée ou inexécutée. L’injonction de faire a été instituée pour des litiges portant sur des sommes assez faibles et accélérer la résolution de petits litiges : articles 425-1 à 425-9 CPC.

A)

Les conditions d’ouverture.

 C’est une procédure exceptionnelle. Elle n’est ouverte que pour l’exécution d’obligations qui ne dépassent pas un certain plafond : 10 000€ (taux de compétence du juge d’instance).  Elle tend à l’exécution en nature d’une obligation de faire. Tous les litiges destinés à réclamer des D et I ou demander la nullité ne peuvent pas relever de cette procédure. Elle inapplicable aux obligations de sommes d’argent et aux obligations de ne pas faire.  Il faut un contrat : les contrats entre professionnels et consommateurs sont les premiers concernés. Le contrat doit avoir un caractère civil ou mixte. Il ne doit pas avoir été conclu entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçants : article 425-1 CPC. Le consommateur n’est pas forcément la personne physique, il peut s’agir des personnes morales non commerçant face à un professionnel commerçant. B)

L’ordonnance d’injonction.

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102

L’injonction prend la forme d’une ordonnance du juge d’instance ou de proximité, rendue sur requête du créancier, notifiée à la diligence du greffe au débiteur.

1) Le juge compétent. •

La compétence d’attribution est le T. d’instance ou le juge de proximité. Le T. Commerce n’est pas le plus à même de prendre en compte l’intérêt des consommateurs, il n’est pas compétent.



La compétence territoriale, le demandeur choisit soit le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui du lieu d’exécution de l’obligation (lieu d’exécution de la prestation de service ou de livraison de la chose). La clause attributive, dérogeant à ces règles, n’est valable qu’entre commerçants, à défaut elle est réputée non écrite.

2) La requête. L’injonction est demandée par une requête. C’est une demande unilatérale du consommateur auprès du greffe. A ce stade le commerçant n’est pas averti. Elle n’a pas à être précédée d’une mise en demeure. Rien ne l’exige. L’ordonnance du juge va entrainer une sommation renforcée à l’égard du professionnel. La mise en demeure résultera de la notification de l’ordonnance du juge. La requête est enregistrée et son enregistrement produit l’interruption de la prescription et du délai pour agir : article 425-3 CPC.

3) L’ordonnance. a) L’accueil de la requête. Le juge fait droit à la requête si celle-ci lui parait fondée. Il apprécie les faits qui lui sont soumis sans débat. Faute de contradiction, l’ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée. Le défendeur est en mesure de contester plus tard. L’ordonnance du juge n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance va comporter : -

Une injonction de faire qui va préciser l’obligation à exécuter. Le délai d’exécution et conditions d’exécution. Elle n’a aucune force exécutoire. Son exécution repose sur le bon vouloir du débiteur.

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103 -

Le lieu, le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée en cas d’inexécution.

C’est à la fois une sommation et un acte d’instance éventuel. Elle doit être notifiée. La notification se fait par le greffe, par lettre A/R accompagnée d’une copie par lettre simple. C’est la notification qui met en demeure le débiteur de s’exécuter. b) Le rejet de la requête. Le rejet peut être total ou partiel. S’il est total, la décision du juge n’est susceptible d’aucun recours. Il n’empêche pas le consommateur d’agir par les voies de droit commun : article 425-9 CPC. S’il est partiel, la notification de l’ordonnance n’entraine pas renonciation du requérant aux prétentions non admises par le juge. L’exécution spontanée par le débiteur, cela n’empêche pas une demande au fond pour demander la partie non exécutée. C)

L’instance au fond.

L’ordonnance précise le jour où l’audience a lieu. -

Si l’injonction a été exécutée dans le délai précis et que le demandeur en informe le greffe, l’affaire est retirée du rôle, à défaut d’information, l’affaire est appelée. A défaut d’exécution volontaire de l’obligation, le tribunal se prononce au fond.

§2 _ La déclaration au greffe. Articles 847-1 à 847-3 CPC. Elle a été prévue par le décret du 4 mars 1998 et prévoit un mode simplifié de saisine du juge d’instance ou du juge de proximité. Il s’agit de contourner la règle habituelle, l’assignation. Elle évite l’inconvénient d’une présentation volontaire des parties qui repose sur l’accord des parties.

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104 A)

Les conditions.

Elle n’est ouverte que sous condition de montant : -

B)

Il ne doit pas excéder de 4000€. La demande doit être chiffrée. Les actions en nullité et en D et I sont exclues.

La mise en œuvre.

La déclaration se fait au greffe verbalement ou par écrit. Cependant, un coup de téléphone ne suffit pas. C)

Les effets de la procédure.

Interruption des délais. Le greffier convoque les parties à une audience par lettre recommandée. La convocation vaut citation. Une copie de la déclaration du consommateur est annexée à la convocation. La suite de la procédure se déroule conformément au droit commun. Précision : Pour le crédit à la consommation, le juge d’instance est toujours compétent (juge naturel du consommateur).

Section 2 : Les modes alternatifs de règlement des conflits Le consommateur peut éventuellement mettre en œuvre la médiation et l’arbitrage (doctrine partagée, certains considère que l’arbitrage est à part, pas un mode alternatif).

§1 _ La médiation. En 1999, selon une enquête 66% des personnes n’avaient jamais entendu parler de médiation. Parmi celles qui connaissaient son existence, 26% ignoraient son procédé. A) Définition et mise en œuvre. Un médiateur va rapprocher les parties en litige pour trouver une solution. Il peut proposer la solution (le conciliateur ne fait qu’écouter) mais il n’a pas d’imperium, le pouvoir de contrainte d’un juge.

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105 La médiation peut être mise en œuvre volontairement ou après recommandation par le juge étatique. Articles 131-1 à 131-15 CPC prévoient les règles en matière de médiation judiciaire. Arrêt 1er février 2005 : la clause de médiation dans un contrat de consommation par principe est admise par la jurisprudence. Elle impose avant la saisine du juge une conciliation préalable. Mais, un risque d’abus pourrait exister avec par exemple une clause qui oblige le consommateur à se contenter d’une conciliation pour résoudre un litige (conciliation exclusive). La loi 28 janvier 2005 a précisé dans un article 6 que sont déclarés abusives les clauses qui imposent au consommateur de passer exclusivement par un mode alternatif. Depuis 2009, le droit des clauses abusives s’est renforcé, la liste blanche n’existe plus et celle-ci est devenue une clause dans la liste grise : article R132-2 10° Cconso. C’est une clause présumée abusive. La procédure est moins formelle que celle judiciaire. -

Si la médiation échoue, l’action en justice doit rester ouverte. Si la médiation réussie, elle débouche sur une transaction. Les parties devront demander au juge qu’il homologue l’accord pour qu’elle ait force exécutoire.

B)

Typologie.

1) Le cadre privé des médiations. Certaines sont prévues et accessibles seulement par le biais d’une association de consommateur. C’est le cas pour le médiateur de la poste et de la SNCF. Certaines sont prévues …….. C’est le cas du médiateur d’EDF et GDF. Mais cela n’empêche pas de saisir le juge étatique en cas d’échec de la médiation.

2) Le cadre étatique des médiations. C’est le cas des « boîtes postales 5000 » qui sont des organes de médiation créés spécialement fonctionnant auprès de la DDCCRF. En pratique, le consommateur en conflit avec un professionnel peut par un courrier adressé à cet organe du chef lieu de son département exposé l’objet de sa réclamation ou plainte et le courrier arrive au directeur de la M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

106 répression des fraudes. Celui-ci aiguillera vers une sanction, transmission au ministère public en cas d’infraction pénale ; en matière civile, médiation par le biais d’une association de consommateur, en cas d’échec litige porté devant une commission départementale. Elles marchent peu en pratique. En effet elles dépendent de l’efficacité des services de répression des fraudes. Arrêté 20 décembre 1994 : les commissions de règlement des litiges de consommation ont été créées. Elles peuvent être constituées au sein de chaque comité départemental de la consommation. Elles sont composées de 3 membres et elles ne fonctionnent vraiment que dans 3 départements : les Vosges, Pyrénées orientales, L’Ile et Vilaine. Ce sont des organes à vocation générale, il en existe des spécifiques : Exemples : La médiation en matière de baux d’habitation : la commission départementale de conciliation en matière locative a pour but de concilier dans les deux mois dans sa saisine le bailleur et le locataire, avec des questions sur la fixation du nouveau loyer en cas de renouvellement, l’état des lieux, la détermination des charges et réparations locatives et restitution du dépôt de garantie… Deux mois après sa saisine, elle rendra un avis qui permettra d’éclaire le juge d’instance. Depuis 2001, un établissement de crédit est tenu de désigner un médiateur : article L312-1-3 CMF et depuis 15 juillet 2009 : article L315-1 CMF.

§2 _ L’arbitrage. A)

La définition.

L’arbitrage est une institution de justice privée permettant à des personnes de faire juger des litiges par de simples particuliers qu’elles ont choisi ou par un organisme d’arbitrage. Il s’agit d’une justice alternative car ce ne sont pas des juges étatiques qui tranchent mais des arbitres. A la différence de la médiation, l’arbitre rend une décision qui s’impose aux parties : sentence. Les parties ne participent pas à la sentence. La sentence s’impose aux parties, à l’arbitre, au juge, c’est un acte juridictionnel. Elle a autorité de chose jugée dès qu’elle est rendue. Si l’arbitrage est interne, la décision est susceptible d’appel. En revanche si l’arbitrage est international, la décision est susceptible d’annulation. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

107 Contrairement à la transaction qui est un mode contractuel de solution, l’arbitrage est un mode juridictionnel de solution.

B) La question de la validité de la clause compromissoire dans les contrats de consommation. 1) Les dangers pour le consommateur. Comme la clause compromissoire est conclue avant litige, le consommateur n’est pas toujours conscient de cette clause. Elle peut être imposée à la partie faible par la partie forte. Le danger est similaire à celle de la clause attributive territoriale. Le danger est pécuniaire : arbitrage payant à la différence des juges étatiques. Leurs honoraires s’ajoutent à ceux des avocats. Pour éviter ce danger, la loi prévoit qu’un consommateur ne peut pas renoncer à sa protection au moment de la conclusion du contrat (le juge naturel du consommateur est le juge d’instance).

2) Les solutions. a) Le contrat interne de consommation. Article 2161 Cciv : la clause compromissoire n’est pas valable. Civ2, 21 novembre 2002 : A défaut, nullité relative de la clause. Le consommateur peut y renoncer en désignant quand même son arbitre. b) Le contrat international de consommation. L’article 2161 Cciv ne s’applique pas. Les clauses compromissoires sont systématiquement admises. Le consommateur n’échappe à la règle, il ne peut pas faire annuler l’application de la clause compromissoire. Civ1, 21 mai 1997 : un français avait acheté une jaguar en Angleterre. L’arbitrage était prévu à Londres. La clause était valable. Arrêt 30 mars 2004 : une personne fortunée avait souscrit des opérations financières destinées à faire fructifier son patrimoine à New York. Elle souhaitait faire un arbitrage à NY, clause valable.

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108

CHAPITRE 2 Le consommateur débiteur Le consommateur est en situation de défendeur, il n’a pas exécuté son obligation.

Section 1: Les prescriptions forclusions avantageuses pour consommateur.

et le

Il y a certaines règles de délai qui s’appliquent au professionnel et qui sont favorables au consommateur car ils sont assez courts. Distinction entre prescription et forclusion : La prescription touche aux droits substantiels alors que la forclusion touche aux droits processuels. La prescription est susceptible d’interruption ou de suspension alors que la forclusion n’est pas susceptible en principe d’interruption ou suspension. Mais depuis loi 5 juillet 1985, l’article 1244 Cciv prévoit qu’une citation en justice même en référé interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir. La distinction entre prescription et forclusion ne s’opère plus à travers cet élément. La forclusion est susceptible d’interruption.

§1 _ L’article L. 137-2 du Code de la consommation. L’ancien article 2272 Cciv prévoyait avant la réforme du 17 juin 2008 que l’action des marchands en paiement des marchandises vendues à des particuliers non marchands se prescrit par 2 ans (application restreinte à la vente). Cette règle étroite a été abrogée en 2008 mais pour être élargie quant à sa portée : article L137-2 Cconso. Désormais, l’action des professionnels pour les biens ou les services fournis au consommateur se prescrit par deux ans.

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109

§2 _ L’article L. 311-52 du Code de la consommation (ancien L311-37). Depuis juillet 2010, il s’agit de l’article L311-52 Cconso. Il s’agit d’un texte de forclusion. Il concerne le crédit consommation. Il n’y a pas d’équivalent pour le crédit immobilier. A)

à

la

Généralités.

En droit du crédit à la consommation, l’ancien article L311-37 Cconso prévoyait une forclusion de 2 ans pour les actions dérivant d’une opération de crédit. Le consommateur est libéré de sa dette au bout de 2 ans afin d’éviter l’accumulation des intérêts. C’est une forclusion d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge. La loi du 11 décembre 2001, MURCEF a accentué la protection du consommateur en réformant cet article. B)

Distinction entre les contrats antérieurs et postérieurs depuis la loi MURCEF.

1) Les contrats conclus avant Loi MURCEF. Article L311-37 Cconso prévoyait que les actions engagées devant le T. d’instance s’appliquent de façon générale. Elle vise aussi bien le prêteur que l’emprunteur = égalité. En revanche, le point de départ diffère selon les parties : En général le consommateur se plaint d’un problème de formation du contrat, le délai de deux ans court à compter de la conclusion du contrat. Alors que le prêteur se plaint du non remboursement du consommateur. Le problème surit en cours d’exécution. Par conséquent, le premier incident est le point de départ du délai. Ainsi, le professionnel était avantagé par rapport au consommateur : recul du point de départ = Inégalité.

2) Les contrats conclus après la Loi MURCEF. Les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance. -

La forclusion biennale ne s’applique plus qu’au prêteur.

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110 -

Les actions du consommateur restent prescription de droit commun : 5 ans.

soumises

à

la

La question qui restait en suspend jusqu’en 2010 était le point de départ des actions en paiement du prêteur qui diffère selon les types de contrats concernés. Si il y a un délai de 2 ans dont le point de départ est laissé à la discrétion du prêteur, danger. Le texte n’a pas d’intérêt. La Ccassation avait fixé des règles consacrées par l’article L311-52 Cconso. Elle obligeait le professionnel à agir le plus rapidement possible pour que le délai court. Il faut entendre par point de départ : - Le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme. - A compter du premier incident de paiement non régularisé. - A compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. - A compter du dépassement d’un découvert tacite non régularisé à l’issu du délai de 3 mois.

Section 2: Le surendettement.

traitement

du

Depuis la loi du 31 décembre 1989, Meyers, existe pour traiter le surendettement des particuliers, personnes physiques. Depuis 1989, les règles ont été remaniées à plusieurs reprises, notamment avec la loi sur le crédit à la consommation du 1er juillet 2010. Sur le plan statistique, le droit du surendettement n’a cessé d’avoir du succès : -

En 1990, environ 90 000 procédures de surendettement. En 2010, environ 750 000 procédures de surendettement.

Concernant le montant : -

Entre 2008 et 2009, il avoisinait 42 000€ En 2010 : 45 000€.

§1 _ L’évolution du dispositif Il y a eu cinq étapes majeures de 1989 à 2010. A)

En 1989.

La loi de 1989 est conçue pour aider un débiteur à régler ses dettes. Elle avait prévue deux procédures.

1) Une procédure amiable. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

111

Saisine de la commission de surendettement par le consommateur. Sous deux mois, la commission adoptera un plan de règlement amiable entre le débiteur et ses créanciers. Ce plan pouvait comporter des mesures assainissant la situation du débiteur.

2) Phase judiciaire. La phase judiciaire n’était déclenchée qu’en cas d’échec du plan conventionnel, d’office par le J. instance ou sur la demande du débiteur : redressement judiciaire civil.

B)

En 1995.

La loi de 1995 a fondu les deux procédures en une seule : commission de surendettement des particuliers. Depuis, les réformes successives ont accru le rôle de la commission de surendettement. A la phase de conciliation succèdera la phase de recommandation. Le juge de l’exécution n’intervient que pour donner force exécutoire aux recommandations (homologation) ou pour trancher d’éventuelles contestations des mesures ordonnées par la commission. C)

En 1998.

La Loi du 29 juillet 1998 renforce le régime du surendettement : -

La possibilité pour les débiteurs insolvables de prévoir un moratoire suivi le cas échéant d’un effacement des dettes. Droit au minimum vital : « le reste à vivre » : article L331-2 Cconso (Prise en compte RSA, dépense logement, enfants, santé…).

Le législateur prend en compte les surendettés actifs (« les cigales ») et les surendettés passifs [65%] (victimes accidents de la vie : divorce, décès, chômage…).

D) En 2003. La loi du 1er août 2003 relative à la ville et à la rénovation urbaine a créé le rétablissement personnel en faveur des insolvables qui ressemble à la faillite civile : L670-1 Cce. Cela consiste à saisir les biens de la personne insolvable afin de clôturer la procédure. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

112

Seul le juge de l’exécution pouvait prononcer cette procédure.

E)En 2010. La loi du 1er juillet 2010 et le décret de novembre 2010 ont refondu le droit du surendettement : Une réduction des délais d’examen par la commission de surendettement. La suspension automatique des procédures d’exécution à partir de la décision de recevabilité du dossier. Un renforcement du rôle de la commission de surendettement. Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les cas les plus désespérés (la personne surendettée n’a pas de biens susceptibles d’être vendus). C’est la commission de surendettement qui recommande cette procédure. Cette loi a pour but d’élargir la gamme des mesures de traitement pour épouser la situation des débiteurs.

§2 _ Les règles générales A)

Les règles relatives à l’organisation.

La procédure de surendettement ne peut être ouverte que sur demande du débiteur.

1) La composition surendettement.

de

la

commission

de

Depuis la loi du 22 octobre 2010, la composition a été retouchée. Articles L331-1 et suivants Cconso : Il est institué dans chaque département au moins une commission de surendettement. Elle est composée : -

Un président qui est le Préfet de département. Un vice président qui est le responsable départementale de la direction générale des finances publiques.

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113 -

-

Un secrétaire qui est le représentant légal de la Banque de France (avant 2010, il y en avait deux). Deux membres nommés par un arrêté préfectoral pour deux ans renouvelables. Ils sont représentants de chaque intérêt en cause : l’un est proposé par l’association française des établissements de crédit et l’autre est représentant des associations familiales et des consommateurs. Depuis 2003, un juriste et un économiste spécialisés dans l’économie sociale sont nommés par arrêté pour deux ans renouvelables. Avant 2010, ils avaient juste une voie consultative, désormais, ils ont une voie délibérative.

Cette commission est essentiellement administrative. S’agissant de la présence du directeur général des services financiers (DGFP) : les dettes fiscales font parties des dettes qui mettent en difficulté les débiteurs surendettés. N’y aurait-il pas un risque de partialité ? Ce doute est posé par certains auteurs.

2) La saisine de surendettement.

la

commission

de

C’est la commission du lieu où demeure le débiteur qui doit être saisie. Si le débiteur français réside à l’étranger, dès lors qu’il y a des dettes en France, la commission pourra être celle du lieu où l’un des créanciers est établi. Article R331-8-1 Cconso : c’est le débiteur qui saisit la commission en faisant une déclaration signée en précisant ces éléments actifs et passifs, sa situation de famille et son identité. Il doit également donner la liste de ces principaux créanciers. La décision du juge n’est pas susceptible d’appel.

3) Les attributions surendettement.

de

la

commission

de

La commission est le point de passage obligé de tous les dossiers de surendettement. C’est elle qui va trier et orienter les dossiers selon la situation des débiteurs. Elle joue le rôle de chambre d’instruction. Avant, elle devait statuer sur la recevabilité dans les six mois à compter du dépôt du dossier. Pour accélérer le processus, l’article L331-3 Cconso prévoit désormais que le délai est de trois mois. A défaut, le taux d’intérêt applicable aux crédits en cours se trouve dans les trois mois suivants soumis aux taux légal. Ce sont les banques qui subissent les conséquences. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

114 Il existe un second délai de 9 mois : lorsque la commission n’a pas statué dans ce délai, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution aux fins de procédure de rétablissement personnel : ancien article L332-5 Cconso. Pour évaluer les dossiers, la commission dispose d’un pouvoir d’enquête. Elle peut se faire communiquer des informations par les établissements de crédit. Elle peut également saisir le juge avec l’accord du débiteur aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire. B)

Les règles relatives à la recevabilité de la demande.

1) Les conditions de recevabilité. a) Les conditions personnelles.  S’agissant du surendetté : L’article 330-1 Cconso réserve l’exigibilité aux personnes physiques de bonne foi. Le dispositif s’applique à la personne physique ce qui peut poser des difficultés dans des relations conjugales. Un couple peut être surendetté, il faut rechercher la bonne foi dans chacun des époux ou concubins. C’est une procédure construit sur un mode individuel. Pour les débiteurs de Moselle, Bas Rhin ou Haut Rhin s’appliquent les règles sur le surendettement du Cconso ou les règles des articles L670-1 et suivants Cce sur la faillite civile. Le débiteur doit être de bonne foi. C’est une condition de moralité qui existe depuis 1989 : article L330-1 Cconso. Elle a été reprise dans l’article L332-6 Cconso pour le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette condition a fait débat. Il ne suffit pas que le débiteur ait eu un comportement diligent. Ce dispositif entraine des sacrifices pour les finances. Il s’agit d’écarter les gens peu scrupuleux, opportunistes qui ne méritent pas d’être protéger. Pour apprécier cette condition, la commission et le juge prennent en compte le profil social-professionnel du débiteur. Faut-il entendre cette condition au sens strict ou large ? La condition au sens strict : la bonne foi procédurale, le débiteur ne doit pas mentir en montant son dossier. De plus, le débiteur ne doit pas aggraver sa situation en cours de traitement. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

115 L’article L333-2 Cconso pose cette exigence à peine de déchéance de la procédure. La condition au sens large : la bonne foi contractuelle consiste à prendre en compte l’état d’esprit du débiteur lorsqu’il a conclu les différents contrats relatifs à ses dettes. Cette conception a été retenue par les juges. La commission retient ces deux conceptions pour apprécier la recevabilité de la demande du débiteur. S’agissant la BF contractuelle, la sévérité est de mise pour ceux qui ont cherché à vivre au dessus de leurs moyens ; les surendettés actifs. Parfois, les juges retiennent que les personnes en surendettement actif sont de bonne foi car elles ont fait preuve de légèreté, d’imprudence : « victime d’un système pernicieux de stimulation de la consommation ». Les personnes qui sont en surendettement passifs sont considérées comme de bonne foi car elles ont connu une diminution de ressource suite à un évènement accidentel (décès, maladie, divorce, chômage…). Est un comportement louable, lorsque quelqu’un souscrit un nouvel emprunt pour se désendetter. Cette condition est présumée. C’est à celui qui veut montrer la mauvaise foi du débiteur de la prouver (= commission de surendettement). La condition de BF (procédurale) est une fin de non recevoir (article 122 CPC). L’article 125 CPC fait obligation au juge de relever d’office les fins de non recevoir d’ordre public. Mais la Ccassation considère que la BF n’est pas d’ordre public.  S’agissant des créanciers : La loi a été pensée pour les contrats de prêt accordés par les établissements de crédit. Article L331-2 Cconso : le dispositif s’applique à toutes les dettes quelque soit le créancier, professionnel ou particulier Article L331-7 al 6 Cconso prévoit que les mesures de protection peuvent être choisies par la commission en fonction du comportement des créanciers. Depuis la loi du 18 janvier 2005, article L333-1-3 Cconso prévoit que les procédures ouvertes, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit à la consommation. En effet, les créances des bailleurs sont prioritaires car elles permettent le logement du surendetté : utilitarisme. Civ2, 9 mars 2007 : la Ccassation a considéré plus largement que les bailleurs sont prioritaires à tout autre créancier. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

116 Les créanciers alimentaires, les cautions, les co-obligés solidaires (personnes physiques), les victimes d’infraction pénale sont également traités favorablement. Ces créanciers ne peuvent pas être soumis à l’effacement des dettes. b) Les conditions patrimoniales. •

La notion de surendettement.

C’est la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Pour déterminer si le débiteur est face à cette situation, il faut comparer son actif avec son passif, soit envisager tout son patrimoine. C’est au débiteur de prouver cette situation par des éléments d’information montrant la situation de surendettement. Le juge et la commission apprécient souverainement la situation. A l’actif, tous les revenus du débiteur sont concernés : salaires, loyers, allocations (même allocations insaisissables telles que le RSA), revenus du capital, fonciers. Il s’agit de tous les revenus dont le débiteur a la maitrise. Pour l’APL, si le débiteur n’en n’a pas la maitrise, elle n’est pas prise en compte. Sont prises en compte les ressources prévisibles : la valeur de la résidence principale doit être prise en compte. Arrêt 10 mars 2005 : la Ccassation estime que tous les éléments doivent être pris en compte mais il faut retenir la capacité et la nécessité de se reloger. La loi du 1 er juillet 2010 a consacré cette jurisprudence : article L330-1 al 1 in fine Cconso. Si l’immeuble peut être vendu et que le débiteur peut se reloger, la demande est irrecevable. •

Les dettes non professionnelles.

La procédure de surendettement a un aspect préventif. « Les dettes exigibles et à échoir » : sont prises en compte celles déjà exigibles et le passif à venir. Ce doit être des dettes non professionnelles peu importe leur source : dettes d’emprunt, dettes légales, arriérés de loyer, charges de copropriété, charges d’eau ou d’électricité, primes d’assurance, dettes fiscales (= Civ2, 15 janvier 2004), dettes alimentaires (pension, prestation compensatoire…). Pour qu’une dette soit professionnelle elle doit être née en raison des besoins de la profession. Elles sont exclues car elles relèvent de la procédure collective. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

117 Arrêt 8 avril 2004 : la dette de responsabilité du salarié (pour faute lourde) est une dette non professionnelle qui peut être prise en compte. Les dettes mixtes posent des difficultés mais le régime n’est pas clair à ce sujet.

Quid des dettes ménagères conclues par la femme lorsque le mari est le seul à faire l’objet d’une procédure de surendettement ? Elles pourraient être exclues puisqu’elles ne sont pas conclues par le débiteur mais elles font partie de la communauté. Quid des dettes professionnelles et non professionnelles dans un même patrimoine ? Arrêt 31 mars 1992 : la Ccassation distingue l’ouverture de la procédure et son issue. Pour admettre le débiteur, seules sont prises en compte les dettes non professionnelles mais une fois le dossier recevable, les dettes professionnelles peuvent faire l’objet de mesures. Quid de la caution personne physique qui garantie un engagement professionnel ? La loi de 2003 reprise à l’article L330-1 Cconso considère que cette dette doit être intégrée dans la procédure. Le surendettement peut résulter de l’engagement donné par le débiteur de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

2) Les effets de la recevabilité du dossier. Article L331-5 Cconso : avant que la décision de recevabilité soit rendue par la commission, elle peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de suspension des procédures d’exécution. Après la recevabilité, la commission pouvait demander au juge de l’exécution qu’il suspende les procédés. Depuis 2010, l’article L331-3-1 Cconso dispose que la décision de recevabilité du dossier emporte automatiquement suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci sont suspendues et interdites dès lors qu’elles portent sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension est acquise pour un an. En contrepartie, celui-ci a des obligations : M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

118

-

Il ne peut aggraver son insolvabilité Il ne peut payer aucun créancier sauf alimentaire, aucune sureté.

A défaut, il encourt l’annulation par le juge de l’exécution dans l’année suivant l’acte : article L331-3-2 Cconso. Article L331-1-2 Cconso : la commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement, lorsque la demande est déclarée recevable. Article L331-3-2 Cconso : si le juge est d’accord, cette suspension sera acquise pour un an jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement (PCR), jusqu’à la décision imposant des mesures de redressement, jugement d’ouverture du redressement personnel avec liquidation judiciaire…

§3 _ Un dispositif à géométrie variable A)

La variété des sources du traitement.

1) Le plan conventionnel de redressement. La procédure commence par une phase de conciliation entre le débiteur et ses principaux créanciers. L’article L331-6 Cconso précise que la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un PCR approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. L’article R334-2 Cconso : le PCR est un contrat entre le débiteur et les créanciers qui l’ont daté et signé. Le PCR tire sa force de l’article 1134 Cciv. C’est la commission qui prépare ce plan qui veille à la préservation des intérêts mais cela reste un contrat forcé pour les créanciers. Civ2, 13 novembre 1996 : la Ccassation n’assimile pas le PCR à une remise de dette qui libèrerait la caution car il y a absence de volonté des créanciers de remettre la dette du débiteur. Article R334-3 Cconso : le PCR doit mentionner qu’il sera caduc 15 jours après la mise en demeure restée infructueuse.

2) L’administration. La commission de surendettement dispose depuis 2010 deux sortes de pouvoirs : M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

119 -

Le pouvoir de recommander. Le pouvoir d’imposer (nouveau).

a) Le pouvoir d’imposer des mesures de l’article L331-7 Cconso. Ce sont des mesures d’allègement de dettes. Les mesures doivent être adoptées en cas d’échec du PCR lorsqu’aucun accord n’est intervenu entre le débiteur et ses principaux créanciers. Avant 2010, la commission ne pouvait faire que des recommandations, les mesures étaient donc sans force. C’était le juge de l’exécution qui leur donnait une force exécutoire en les homologuant. Aujourd’hui les mesures en elles même sont exécutoires (souci de désengorgement des tribunaux). b) Le pouvoir de recommander des mesures de l’article L331-7-1 Cconso. Il suppose une proposition spéciale et motivée par la commission : -

En cas de vente forcée du logement, une fois que le prêteur a imputé sur le prix de vente les sommes dues, la commission peut réduire la fraction selon les capacités du débiteur. Un effacement partiel des dettes combinées avec les mesures imposées (article L331-7 Cconso).

Ces mesures peuvent non seulement être contestées, mais doivent être soumises au juge de l’exécution pour homologation. Depuis 2010, la commission peut recommander, lorsqu’elle constate que le débiteur n’a pas de biens à vendre, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

3) Le juge. Le juge a compétence exclusive pour prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

B.La variété des surendettement.

situations

de

1) Les mesures de protection du surendetté. Elles concernent les surendettés actifs et ne concernent qu’eux : endettement excessif mais capacité de désendettement. Elles ont M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

120 des crédits trop nombreux par rapport à leurs revenus et qui ont des ressources, pas insolvables. a) Les mesures pouvant figurer dans le PCR. Article L331-6 al 2 : le PCR peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des dettes, de remises de dette, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, consolidation, fraction ou substitution de garanties. Le contrat, qui liait le débiteur à ses créanciers, peut être profondément modifié : durée prolongée, dettes supprimées ou réduites… Le débiteur peut être obligé de donner des garanties qui montrent qu’il va payer sa dette. Comme le plan est conventionnel, les créanciers et le débiteur peuvent envisager de vendre l’immeuble même si c’est le logement principal du débiteur. Depuis 2003, la durée du plan conventionnel ne pouvait excéder 10 ans. Désormais, la durée est de 8 ans. Il y a une exception à ce délai, il peut être dépassé en ce qui concerne les mesures touchant au remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien constituant la résidence principale. Lorsque le plan permet d’éviter la cession de l’immeuble, il est possible que la durée soir dépassée. b) Les mesures imposées. La commission peut imposer deux sortes de mesures : •

Les mesures de désendettement consistant à allonger les délais de paiement.

Elle peut imposer un rééchelonnement de la dette, seule ou combinée avec un report des échéances. Ces mesures ne peuvent plus dépasser 8 ans sauf pour le prêt finançant le logement principal. Elles ne peuvent pas s’appliquer aux dettes alimentaires, aux indemnités dues à la victime d’infraction pénale, les amendes pénales. Les emprunts en cours ou en cas de déchéance du terme, il y a possibilité d’échapper au délai de 8 ans. La mesure peut entrainer un délai qui atteint la moitié du remboursement restant à courir. Cela nécessite que les créanciers soient patients. Ces mesures ne peuvent pas se cumuler avec un délai de grâce. En revanche, les mesures peuvent se combiner entre elles. •

Les mesures allégeant le montant de la dette.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

121

-

L’imputation prioritaire des mensualités de prêt sur le capital et non sur les intérêts. La réduction du taux d’intérêt doit conduire à un nouveau taux qui ne peut être supérieur au taux légal et peut lui être inférieur.

c) Une mesure recommandée de l’article L331-7-1 Cconso. Dans le cas où le débiteur a pu vendre son logement principal, remise de dette qui suppose une motivation spéciale. La Ccassation a admis la suppression totale de la dette résiduelle de prêt immobilier. Ces mesures sont limitativement prévues. Il n’est pas possible de prévoir une remise générale de dette. Article L331-2 Cconso : pour appliquer ces mesures, la commission prend en compte le reste à vivre. Quoi qu’il arrive, le débiteur doit disposer des moyens nécessaires à sa subsistance pour lui et sa famille.

2) Les mesures de protection de l’insolvable. Cela concerne le surendetté passif, celui qui souffre d’une insuffisance de ressources provoquée par un évènement imprévisible. Il y a des mesures en fonction d’une insolvabilité curable ou irrémédiable.

a) L’insolvabilité curable. La loi de 1998 avait institué deux nouvelles mesures adaptées à cette situation. Depuis 2010, l’article L331-7 4° Cconso et l’article L331-7-1 2° Cconso qui leur sont consacrés. •

Le moratoire.

C’est une mesure qui peut être imposée par la commission. Cette mesure montre l’optimisme, l’insolvabilité peut être traitée. Le moratoire consiste à suspendre l’exigibilité dettes pendant un délai de deux ans. Les dettes fiscales sont concernées, en revanche, les dettes alimentaires sont exclues. Il s’agit d’un report global des dettes contractuelles comparables à une période d’observation. Pendant le moratoire, seules les sommes dues au titre du capital produisent intérêt au taux légal.

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122 Elle peut se combiner avec les autres mesures précédentes. Dans ce cas, la loi prévoit qu’il faut homologuer le tout. Article L331-7-1 3° Cconso : il peut être combiné avec un effacement partiel de dettes. Depuis 2007, il n’y a plus de chronologie, ils peuvent être concomitants. •

L’effacement de dettes.

C’est une mesure recommandée par la commission. Elle doit être spéciale et motivée. Elle porte sur des créances autres qu’alimentaires et indemnités dues aux victimes d’infraction pénale, amende pénale. Les dettes dont le prix a été payé par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, ne peuvent pas être effacées : article L331-7-1 Cconso. La mesure doit être homologuée pour avoir force exécutoire. Le juge doit contrôle la régularité et le bien fondé de l’effacement. La créance est éteinte, le débiteur est libéré. Ainsi l’effacement ressemble à une remise de dette mais à la différence cette dernière est autoritaire. b) L’insolvabilité irrémédiable : les rétablissements personnels. Si le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise (impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement précédentes), la commission dispose d’un pouvoir d’orientation et peut envisager deux issues : •

Recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Articles L332-5 et L332-5-1 Cconso. Si le débiteur ne possède pas de biens à vendre, seulement des biens nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à son activité professionnel (voiture, ordinateur, téléphone…), des biens sans valeur ou dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport à leur valeur vénale, il est censé être en situation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge de l’exécution procède à la régularité de la mesure qui entraine l’effacement de presque toutes les dettes non professionnelles du débiteur sauf celles de l’article L333-1 Cconso, celles issues de prêt consentis en municipalité (prêt sur gage), dettes payés par la caution, coobligé personnes physiques. L’éventuelle dette de caution ou d’engagement solidaire du débiteur est effacée. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

123 •

Saisir le juge afin de prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Articles L332-6 à L332-12 Cconso : si le débiteur est d’accord, la commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation judiciaire, si le débiteur n’est pas dans la situation précédente. Le juge de l’exécution convoque débiteur et créanciers à l’audience et va rendre un jugement d’ouverture publié au BODAC. Article L332-6-1 Cconso : les créanciers non convoqués ont deux mois après publicité pour faire tierce opposition au jugement. A défaut, leur créance est éteinte. Jusqu’à la clôture du jugement, les poursuites ainsi que les mesures d’expulsion du logement contre le débiteur sont suspendues et interdites. Le dessaisissement vaut pendant toute la durée de la liquidation judicaire. Il y a une difficulté avec les régimes matrimoniaux. -

Au jour du jugement d’ouverture, le débiteur se trouve partiellement dessaisit, il n’a pas le droit d’aliéner ses biens sans l’accord du mandataire. Le jugement de liquidation va dessaisir le débiteur totalement des droits et actions sur tout son patrimoine personnel.

Le liquidateur dispose de 12 mois pour faire la liquidation, tous les biens ne peuvent pas être vendus : les meubles meublant nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à la vie professionnelle. A l’issu de la procédure, le liquidateur répartit l’actif entre les créanciers : -

Soit l’actif a permit de désintéressé les créanciers, le juge clôture pour extinction de passif. Soit l’actif est insuffisant, le juge clôture la procédure pour insuffisance d’actif.

La clôture efface définitivement les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de certaines dettes.

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124

TITRE 2 : Les litiges mettant en cause plusieurs consommateurs. CHAPITRE 1 Les actions faussement collectives Section 1 : L’action en représentation conjointe. C’est une action qui a pour but la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs identifiés. C’est une action faussement collective car elle implique une pluralité de personnes et que chacun défend son propre intérêt. Cette action contrarie le principe judiciaire « nul ne plaide par procureur ». La loi du 18 janvier 1991, article L422-1 Cconso dispose que lorsque plusieurs consommateurs personnes physiques identifiés ont subis des préjudices individuels causés par les faits d’un même professionnel à l’origine commune, toute association agréée peut, si elle a été mandatée par au moins deux consommateurs, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Ce même système est prévu à l’article L452-2 CMF pour les victimes de préjudices liés à l’investissement.

§1 _ Les conditions de l'action. • Les conditions relatives au consommateur. Il faut au moins deux consommateurs ayant été victimes d’un préjudice causé par le même professionnel. Ils doivent être des personnes physiques. Il peut s’agir d’un préjudice personnel, moral.

• Les conditions relatives au professionnel. Il faut que les faits procèdent d’un même professionnel. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une infraction pénale. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

125 Il s’agit du fabricant ayant mis le produit dangereuses sur le marché ou encore le distributeur.



Les conditions relatives à l’association.

L’association doit être agréée au plan national. Elle doit être mandatée pour exercer une telle action.

• Les conditions relatives au mandat. L’association ne peut pas agir de sa propre initiative ce qui fait échec au dispositif. Le mandat doit être écrit et donné par chaque consommateur avant l’exercice de l’action et doit mentionner son objet, donner à l’association le pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. Article R422-2 Cconso : le mandat peut contenir des clauses relatives au versement de provisions par le consommateur à l’association. Si le consommateur ne fournit aucune provision, ni d’argument de défense, l’association peut prévoir de mettre fin à son mandat, donc d’agir. L’association peut agir en appel si le mandat le prévoit mais elle ne peut pas former un pourvoi en cassation. Ce mandat ne peut pas être sollicité par tous moyens : lettre, télévision, tracte exclu. Il ne peut être sollicité que par voie de presse. Depuis la loi du 1er aout 2003, les associations d’investisseurs peuvent recourir à la publicité pour obtenir des mandats à agir. Quid d’internet ? Le démarchage est interdit. Le mandat ne confère pas le devoir d’assistance du consommateur sauf clause contraire. Le consommateur est simplement représenté, c’est à lui de préparer sa défense.

§2 _ L’exercice de l'action. L’association est tenue quand elle agit de faire connaitre au mandant la juridiction devant laquelle l’affaire est portée. Toute juridiction peut être saisie de cette manière : judiciaire et administrative. A la demande du consommateur, l’association peut délivrer copie de l’acte introductif d’instance et conclusions, aux frais du consommateur. L’association doit informer les mandants de la solution et ce dans un délai qui permet une voie de recours. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

126

Quand l’association agit devant le juge pénal, elle agit au nom des consommateurs et si elle reçoit les notifications au nom des mandants, si elle reçoit des dommages et intérêts devra les allouer aux différents consommateurs.

§3 _ Le droit à venir : l’action de groupe. L’action de groupe est également appelée « class action ». L’action en représentation conjointe connait un succès très relatif, échec annoncé dès 1992. En effet, l’exigence du mandat écrit rend difficile la mise en œuvre de l’action. L’action de groupe devrait éviter le mandat préalable. Elle existe aux EU (depuis 1966) et au Québec (depuis 1978). Les consommateurs n’ont pas être identifiés préalablement ni à donner un mandat à l’association. Dans la plupart des Etats ce sont les avocats qui se chargent de mettre en œuvre l’action. Cette action aurait un intérêt dans le secteur de la téléphonie mobile, d’internet et dans le secteur des prestations bancaires. Elle présenterait pour avantage d’éviter les dissonances entre les juges, d’éviter les contradictions de jurisprudence et une meilleure rationalisation des moyens de la justice. Cette action contrarie l’article 5 Cciv qui prohibe des arrêts de règlement et l’action de groupe pourrait aboutir à une décision semblable à un arrêt de règlement. L’exigence d’identification des consommateurs, même fastidieuse, elle est justifiée par l’article 5. • La class action américaine n’est pas adapté au système français. En France, le démarchage juridique est interdit, puis les avocats américains se rémunèrent uniquement avec les gains retirés de cette action. En France, l’avocat ne peut pas se rémunérer uniquement en fonction des gains, seulement un honoraire de résultat ajouté à un honoraire de travail (article 10 Loi du 31 décembre 1971 : interdiction du pacte de quota litis). • La proposition Guinchard visait une action de groupe en 3 phases : -

Action en vue d’établir la responsabilité du professionnel, du défendeur. Si la faute est reconnue : jugement en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Cette action peut être engagée par une personne physique seule ou une association agréée de consommateurs.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

127 -

Le juge fixe un délai de suspension de l’instance avec une publicité du jugement aux frais du défendeur pour permettre aux victimes de se faire connaitre du tribunal soit par intervention volontaire (articles 328 et suivants CPC) soit en rejoignant l’association de consommateurs, partie à l’instance.

-

L’instance reprend son cours une fois le délai expiré. Le juge évalue le préjudice de chacune des victimes de sorte qu’il y ait une allocation de D et I personnalisés au profit de chaque victime. Avant d’arriver à la décision, il y a une phase de médiation pour un règlement amiable.

-

Concernant le projet de loi du 8 novembre 2006 : les articles 423-1 à 423-9 Cconso prêts à accueillir les nouvelles dispositions mais abandon du projet. Ce projet permettait de réparer les préjudices matériels et le trouble de jouissance qui a pour origine l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un professionnel. Seuls les préjudices matériels d’une somme inférieure à 2000€ seraient ainsi réparés à l’exclusion des préjudices causés à l’intégrité physique. Le projet donnait le monopole de l’action aux associations nationales agréées de consommateurs. Les avocats avaient protestés contre ce projet. La loi prévoyait trois phases prévues par la proposition Guinchard : -



Etablissement d’un jugement de responsabilité, un délai pour que les victimes se fassent connaitre et un délai de reprise de l’instance. Phase non judiciaire permettant d’indemniser les victimes de leur dommage individuel. Si le professionnel n’avait pas donné satisfaction aux victimes, le consommateur adresse une demande au juge qui se voit charger de fixer l’indemnité pour le consommateur. Le juge pouvait même frapper d’une pénalité allant jusqu’à 50% des D et I.

D2006, 2989, Commentaire de Fenouillet.

• Depuis le 26 mai 2010, 27 recommandations ont été formulées pour introduire l’action de groupe en France (voir poly des propositions).

Section 2 : L’intervention litiges individuels. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

dans

les

128 La loi 5 janvier 1988 a reconnu aux associations agréées le droit d’intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subit par un ou plusieurs consommateurs en raison de faits ne constituant pas une infraction pénale. Ce qui permet de ne pas confondre avec l’action civile. (article L421-7 Cconso).

§1 _ Les conditions. L’intervention ne peut pas être engagée à titre principal. Il faut une demande initiale introduite par un consommateur. L’intervention de l’association a un caractère accessoire : Civ1, 27 novembre 2008. Le tribunal administratif est exclut contrairement à l’action conjointe. De plus, il faut un procès en responsabilité. Une action en nullité n’est pas concernée. L’intervention suppose que le consommateur soit demandeur. L’association ne peut intervenir qu’à cette condition. Si le consommateur est simplement défendeur, elle ne peut intervenir. Dans le cadre d’un litige traité par une commission de surendettement, il n’y a pas à proprement parler de procès, donc cela ne se justifie pas l’intervention d’une société de consommateurs.

§2 _ L’objet de l’intervention. L’intervention de l’association peut être dictée par plusieurs raisons : -

Elle peut se borner à soutenir le consommateur qui a formé la demande : intervention accessoire. L’association ne réclame rien (article 330 CPC).

-

L’association va intervenir en faisant une intervention principale, en formant une prétention à son profit (article 325 CPC). Elle va montrer que vue les éléments du procès, au-delà du préjudice du consommateur, il y a un préjudice collectif causé aux consommateurs ce qui est différent de l’action conjointe qui agit uniquement dans l’intérêt des consommateurs qu’elle représente.

-

Elle peut demander au juge qu’il ordonne la cessation d’une pratique illicite (articles L421-2 et L421-7 Cconso). De plus, elle peut demander des D et I pour elle : CA Paris 4 octobre 1996 : il a été accordé 10 000F à une association agréée qui se plaignait des retards réguliers de la SNCF. Ccassation 13 novembre 2008 : un internaute était opposé à un opérateur internet (free) pour des difficultés d’accès à internet. L’association UFC Que choisir intervient à titre principal. La Ccassation a rendu un arrêt de cassation au motif qu’il y avait une attente à l’intérêt collectif caractérisé par une recrudescence des dossiers sur le problème de l’accès internet.

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129

Chapitre 2 Les actions vraiment collectives Section 1 : L’action en suppression des clauses abusives. Les associations agréées de consommateur bénéficient d’une habilitation à agir en cassation d’agissements illicites. La principale manifestation concerne la suppression des clauses abusives (article L421-6 al 2 Cconso) mais ce n’est pas le seul cas (publicités trompeuses…). L’association peut agir devant le juge civil pour qu’il ordonne éventuellement sous astreinte la suppression d’une clause abusive ou illicite dans tous contrats ou types de contrats proposés ou destinés au consommateur. Cette disposition a été introduite par la loi du 5 janvier 1988, modifiée par la loi du 23 août 2001. La Ccassation a rendu des arrêts qui ne favorisent pas forcément le développement de ces actions. C’est une action conçue comme étant préventive et fondée sur l’intérêt collectif des consommateurs. Elle n’est soumise ni à une infraction pénale, ni de préjudice subit par le consommateur. La philosophie de l’article L421-6 Cconso est que pour lutter efficacement contre les clauses abusives, il ne suffit pas de les réputer non écrites quand M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

130 elles ont déjà produit leurs effets car le consommateur peut ignorer la loi sur les clauses abusives et même s’il l’a connait, le consommateur n’a pas toujours intérêt sur le plan financier à agir. Comme l’action individuelle curative ne suffisant pas, une action collective et préventive a été ajoutée. Le consommateur agit pour lui seul et le jugement ne vaudra que pour lui. Ainsi si l’association intervient, tous les professionnels sont visés par la suppression.

§1 _ Les conditions d’exercice. L’action peut être engagée de façon autonome par l’association, même en l’absence d’un préjudice collectif. La Ccassation soumet cette action à des conditions qui compromettent son efficacité, au mépris du droit communautaire parfois. L’action n’est possible que si les clauses figurant dans les modèles sont proposées par des professionnels à des consommateurs. L’action n’est pas admise à propos de clauses insérées dans des contrats entre non professionnels. Quand bien même elles ont été préparées par un professionnel, elles ne peuvent donner lieu à une action en suppression des clauses abusives : arrêt 4 mai 1999. La Ccassation a une approche fondée sur la qualité des acteurs qui ne tombent pas forcément sous le sens et qui met un frein à ce type d’action. Civ1, 13 mars 199 : la Ccassation a posé une autre limite puisqu’elle considère que l’action n’a plus d’objet si le contrat n’est plus proposé au consommateur lors de l’introduction de l’instance. Au jour de l’introduction de l’instance par l’association, les contrats doivent être encore conclus par des consommateurs, à défaut peu importe qu’il y en ait eu antérieurement. Cette action est discutable car elle peut être considérée comme contraire au droit communautaire. CJCE, 24 janvier 2002 : la CJCE considère que l’action en suppression est de nature préventive et dissuasive. Elle a jugé que les mises en place en droit interne doivent pouvoir être dirigées contre des comportements visant à recommander l’utilisation de certaines clauses. La Ccassation ne respecte pas le caractère préventif de l’action tel que le reconnait la CJCE. Dans 4 arrêts Civ1, 1er février 2005 a confirmé sa jurisprudence. L’action est irrecevable lorsque au moment où le juge statue sur le contrat litigieux n’est proposé qu’à des professionnels et quand l’association ne démontre pas qu’il a été proposé à des particuliers après l’introduction de l’instance. Il est regrettable que soit laissée la possibilité au professionnel qui a eu un comportement discutable de se racheter, d’éviter la condamnation.

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131 Le projet de 2006 entendait rectifier l’article L421-6 Cconso visant les contrats proposés ou « déjà conclus par le consommateur » afin de combattre la jurisprudence de 2005.

§2 _ Les effets. Le tribunal reconnait que les clauses sont abusives et ordonne leur suppression. En revanche, il ne peut pas ordonner la modification. Le professionnel condamné doit rectifier ces formules contractuelles. Dans ce cas, seul le professionnel concerné est tenu mais les autres de la même branche d’activité restent en droit d’utiliser leurs formules puisque la décision n’a pas autorité de la chose jugée à leur égard. En outre, l’association de consommateurs à cette occasion peut demander des D et I en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif des consommateurs, même si la loi ne le prévoit pas. Cette solution a été confirmée par certains arrêts du 1er février 2005. La Ccassation a précisé que la faute du professionnel ne suffit pas à faire présumer le préjudice. En la matière, on ne saurait se contenter d’un risque négligeable porté à l’intérêt des consommateurs. En fonction du temps durant lequel la clause a été pratiquée, et des répercussions, que le juge estime le préjudice. Article L421-9 Cconso : le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné.

Section 2 : collectif.

L’action

civile

d’intérêt

Cette action est apparue dans une loi du 27 décembre 1973. Avant cette loi, le droit d’agir pour l’intérêt collectif des consommateurs était attribué au Parquet seulement et refusé aux associations. La loi du 5 janvier 1988 a repris le dispositif dans l’article L421-1 Cconso. Les associations agrées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. L’association est autonome pour engager cette action. Il est fréquent en pratique, que l’association agisse en même temps que le consommateur à propos de faits identiques.

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132

§1 _ Les conditions. A)

Une infraction pénale.

Le droit de la consommation regorge d’infractions pénales. Faut il une infraction prévue par le Cconso ou peut-on considérer que toute infraction de droit commun relève de cette action ? Aucune infraction n’est exclue de l’article L421-1 Cconso. Exemples : - L’escroquerie : Criminelle, 30 janvier 1995. - L’homicide involontaire (manquement aux règles de sécurité des organisateurs des matchs de foot) : Criminelle, 24 juin 1997, Furiani. - La CA avait refusé l’action civile, et a été rendu un arrêt de cassation. - La corruption : Criminelle, 27 octobre 1997 relatif à la fraude à la régie des eaux potables. La CA avait écarté l’action civile, et arrêt de cassation « aucune infraction n’est exclue des prévisions de l’article L421-1 Cconso.

B)

Un préjudice à consommateurs.

l’intérêt

collectif

des

L’infraction doit porter un préjudice direct ou indirect à l’intérêt des consommateurs. Une tromperie peut être commise entre particuliers donc dans ce cas, cela n’entraine pas une atteinte à l’intérêt collectif comme dans le cas de la vente par un professionnel. Donc, les contrats conclus entre particuliers sont exclus. L’intérêt collectif des consommateurs doit se situer entre l’intérêt individuel et l’intérêt général. Cette exigence se comprend comme interdisant aux victimes directes de se faire représenter par une association en dehors du cadre de l’action en représentation conjointe. La jurisprudence n’est pas toujours très cohérente. Il faut un acte touchant un public, la collectivité. Exemples : une loterie illicite, les offres de crédit illicites.

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133 TC Poitiers, 1981 : lorsqu’il s’agit de marchandises vouées à l’exportation, les associations ne peuvent pas agir. Seul l’intérêt collectif des consommateurs français est protégé. En revanche, TC Rennes, 1990 : dans une affaire de tromperie sur des marchandises destinées aux chiens que l’action était recevable. Criminelle, 10 octobre 1996 : les juges reconnaissent l’action en matière de revente à perte qui ne remet pas en cause seulement l’intérêt des consommateurs mais aussi indirectement celui des concurrents.

§2 _ Les objectifs. L’association peut poursuivre trois objectifs. A)

Obtenir des D et I en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif.

Le problème est d’évaluer le préjudice. CA Aix, 19 juin 1979 : en l’espèce, un producteur de vin de rosé vendait des magnums dans lesquels il manquait 1 cl de vin dans chaque bouteille. Deux associations de consommateurs avaient agit en réclamant 13 800 000F : un gain de 7 cts par bouteille, 500 millions de bouteilles vendues sur 4 ans. L’arrêt de la CA n’a pas accueilli cette demande, le préjudice n’était pas aussi élevé et que les associations entendaient profiter des circonstances pour s’enrichir de manière exagérée : 20 000 F de D et I ont été alloués. Souvent le préjudice matériel consiste en les frais d’action en justice et les frais de publication pour informer les consommateurs. S’agissant du préjudice moral, il arrive parfois qu’il soit estimé à un euro symbolique. La Ccassation exige des juges qu’ils évaluent souverainement le préjudice en désignant le cas échéant d’un expert. Ce qui permettrait de résoudre ce problème serait d’inclure les D et I punitifs. En droit québecquois, ils sont admis. Inconvénient : si la victime peut percevoir des D et I punitifs, cela entrainerait un ESC. Avantage : incitation pour la victime d’agir en justice. Ce qui les dissuade en général est que le calcul du préjudice est inférieur aux frais de justice. L’effectivité du droit de la consommation gagnerait avec l’introduction des D et I punitifs. B) La cessation des agissements illicites. M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

134 A la différence de l’action en suppression de clauses abusives, il faut une infraction pénale. Le juge va enjoindre la cessation, le cas échéant sous astreinte. Mais dans le cas où le but est de prévenir l’infraction, il peut différer l’affaire après avoir prononcé en ordonnant seulement la cessation des pratiques illicites. L’astreinte ne sera pas liquidée, si le professionnel rectifie les stipulations contractuelles : article L421-4 Cconso. La loi a fait en sorte de ne pas frapper immédiatement les condamnés mais à les inciter à respecter l’injonction de cessation des pratiques illicites. C)

La publication du jugement.

La publication aux frais du condamné, le juge choisit le support et le texte. Le but est d’informer le consommateur et d’humilier le condamné (objectif infamant et d’information). Lorsque l’association perd, le professionnel peut demander la publication du jugement qui le relaxe aux frais de l’association perdante.

PRECISIONS sur les litiges transfrontaliers. La mobilité des consommateurs va croissante. Les occasions de litiges transfrontaliers sont nombreuses. La difficulté est de déterminer quel est le droit applicable [conflit de loi], quel juge est compétent [conflit de juridiction]. Pour le consommateur, le contentieux français est déjà rebutant mais s’y ajoute des problèmes de langues, de compréhension du droit étranger… De plus, la décision rendue ne sera pas traitée en France comme un jugement français. La protection passe par la possibilité de saisir le juge français et d’obtenir l’exécution de la décision rendue.

§1 _ Les règles applicables hors UE. Le consommateur peut éviter de faire juger son affaire par un juge étranger en raison de deux règles. -

En matière contractuelle, l’article 46 CPC permet d’attraire le défendeur devant la juridiction du lieu de son domicile mais il renvoi à des options : le défendeur peut être attrait devant la juridiction du lieu de livraison et du lieu d’exécution du contrat.

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

135 -

L’article 14 Cciv permet au demandeur français de citer devant les juridictions françaises, l’étranger pour l’exécution d’obligations qu’il a contracté en France. Si le client a été démarché par un étranger avant d’ouvrir un compte à l’étranger, il aura contracté des obligations en France avec l’étranger. Mais la décision ne sera pas forcément exécutée à l’étranger.

§2 _ Les règles applicables en UE. Pour les litiges intra communautaire, les pays de l’UE sont soumis à des conventions de compétence (Règlement Bruxelles I, 2000) et de règlement de conflits de loi (Règlement Rome I 2008) La Convention Bruxelles 1968 devenue Règlement Bruxelles I, 2000 détermine la compétence des juridictions et a pour but de faciliter l’exécution des décisions de justice. Selon l’article 16 Règlement Bruxelles, l’action intentée par le consommateur contre le professionnel peut l’être devant le tribunal du domicile du défendeur ou du demandeur. L’action intentée par le professionnel contre le consommateur ne peut l’être que devant le tribunal du domicile du consommateur. L’article 17 des dérogations peuvent apportées seulement si elles sont plus favorables au consommateur. La Convention de Rome, désormais Règlement Rome I, 17 juin 2008 prévoit quelle est la loi applicable aux contrats internationaux de consommation. L’article 3 Règlement pose le principe d’autonomie. Selon l’’article 6, le principe ne s’applique in favorem au contrat de consommation y compris crédit immobilier mais le choix de la loi ne peut pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection qui s’applique dans le pays où il réside (droit français).

M1, Carrières judiciaires. Droit de la consommation.

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