Certificat de décès _ Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Mayenne
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30/07/13
Cer ti fi cat de décès | Co Consei l dépar temental de l ' or dr e des médeci ns de l a M ayenne
Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Mayenne
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Certificat de décès
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Remarque: Un interne muni d'une licence de rem placement en cours de validité a la possi bilité d'établir des certificats de décès dès lors qu'un contrat de remplacement a été adressé et enregistré au Conseil départemental de l'Ordre des médecins dont dépend le médecin remplacé.
MODALITÉS DE REMPLISSAGE DU VOLET ADMINISTRATIF 1 . La date et l'heure du décès doivent être précisées, le cas échéant de manière approximative. Ne pas indiquer la date du constat. Toutefois, dans le cas d'un décès présentant un obstacle médico-légal, ces mentions s eront confirmées u ltérieurement par l'expertise médico-légal e. 2 -Obstacle médico-légal: suicide ou décès suspect paraissant avoir sa source dans une infraction. Le corps est alors à la disposition de la jus tice. Les opérations funéraires suivantes sont suspendues jusqu'à autorisation donnée par l'autorité judiciaire: -don du corps (article R 363-10 du code des comm unes) -soins de conservation (article R 363-1 du code des comm unes) -transport de corps avant mis e en bière vers la rés idence du défunt ou vers un établissement de santé (article R 363-6 du code des communes) -admis sion avant mise en bière en chambre funéraire (articles R 361-37 et R 361-38 du code des communes) -prélèvement en vue de rechercher la cause du décès (article R 363-11 du code des communes) -fermeture du cercueil (article R 363-18 du code des commu nes) -inhum ation (par voie de cons équence) -crémation (article R 361-42 du code des comm unes). Les mêmes opérations funéraires sont suspendues lorsque des droits sont liés à la cause du décès (accident du travail, maladie professionnelle, conséquence des blessures pour un pensionné de guerre). 3 -Mise en bière immédiate: maladies contagieuses (arrêté santé du 17 novembre 1986, J.O.R.F. du 20 déCembre 1986) ; maladies épidémiques ou mauvais état du corps (article R 363-19 du code des commu nes). La nature du cercueil impos é en fonction de la mala die est indiquée aux points 4 et 5 ci-après. Les opérations funéraires s uivantes sont imposs ibles: -don du corps -soins de conservation -transport de corps avant mise en bière vers la résidence du défunt -admission avant mise en bière en chambre funéraire -prélèvement en vue de rechercher les caus es du d écès (article R 363-11 du code des communes). 4 -Mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique: certaines maladies contagieuses (arrêté santé précité) ; Liste des maladies contagieuses concernées: varioles et autres orthopoxviroses : choléra; charbon; fièvres hémorragiques virales. 5 -Mise en bière im médiate dans un cercueil s impl e: certaines mala dies contagieus es (arrêté santé précité) ; Liste des malad ies contagieus es concernées : peste; hépatites virales sauf hépatite A confirmée; rage; Sida. ' www.conseil53.ordre.medecin.fr/node/4592
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- on u corps ar c e u co e es communes : mpos s e en cas o s ac e m de mala die contagieuse. La carte de donateur doit être demandée.
co- ga ou
7 -Prélèvement en vue de rechercher la cause du décès (article R 363- Il du code des communes) : à la demande du médecin qui constate le décès (impossible en cas d'obstacle médico-légal ou de maladie contagieuse) ; à la demande du préfet (article R 363-20 du code des commun es). 8 -Prothèse (article R 363-16 du code des communes) : toute prothèse renfermant des radio-éléments artificiels doit être enlevée avant la mi se en bi ère. Toute prothèse fonctionnant au moyen d'une pile d oit être enlevée avant la crémation. Questions:
* Quels so nt les items pour lesqu els on p eut répondre par un point d'interrogation lorsq ue l'on ne connaît pas la réponse , notamm ent la cause du décès , l'heure et la date ? Réponses: · pour la caus e : mettre inconnue, en s e posan t cependant la ques tion de l'existence éventuelle d'un obs tacle médico-légal (m ort suspecte) o cause inconnue : sus ceptible de relever de l'intermédiaire d'un tiers quel qu'il soit · pour la date et heure : mettre la date et l'heure de la découverte du cadavre *De manière plus large, doit-on respecter le délai de 24 heures concernant un cadavre non identifié, dont la cause et la date du décès sont inconnus, ou peut-on se donner du temps afin de recueillir des informations pertinentes (appel du médecin traitant, récupération d'informations m édicales au près des Etablis sem ents de soins fréquentés p ar le patient, compte rendu opératoire) ? Réponses: · si le cadavre est non identifié, il y a un obs tacle médico-légal à l'inhumation, ce qui entraînera une enq uête judi ciaire · nous ne sommes pas des médecins "enquêteurs", sauf en cas de réquisition judiciaire précisant alors notre mis sion. *Quels s ont les textes régiss ant la rédaction du certificat de décès et qui assu re la réalité de la mort ? Réponse: · Il n'y a pas de texte législa tif régissant la rédaction du certificat de décès e n dehors des cons ignes figurant sur les formulaires et d'après l'arrêté du 24 décembre 1996. *En l'absen ce de diagnos tic évident, lorsqu'une au topsie sera effectuée (médico-légal e ou scientifique), que mettre dans la case : cause du décès ? Réponses: · mettre la cause s uspectée du décès · mettre autopsie prévue (si on en es t certain). Arrêté du 24 décem bre 1996 Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42, Arrête : Art. 1 er. - Il est i nstitué à compter du 1er janvier 1997 deux certificats de décès . Le premi er concerne les décès néonatals jus qu'à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir du vingt-huitième jour. Art. 2. - Les de ux modèles de certificat de décès utilis és par le mé decin po ur attester la réali té et la cons tance de la mort doivent être conformes aux modèles figurant en annexes I et II du présent arrêté (1). Ils comprennent un volet adminis tratif (partie haute et publique) comm un aux deux modèles et un volet médical (partie basse confidentielle) propre à chacun des deux certificats. Art. 3. - Le volet administratif comprend trois feuill ets, dont deux autocopi ants. Com me indi qué sur les documents, le premier feuillet est destiné à la mairie du lieu d'implantation de la chambre funéraire, le second au gestionnaire de la chambre funéraire, si nécessaire, et le dernier est conservé par la mairie du lieu de décès. Ce volet administratif est rempli conformément aux instructions figurant au verso du certificat de décès. Art. 4. - Le volet m édical du certificat de dé cès néonatal est rempli con formém ent au g uide d'util isation join t à chaque certificat. Art. 5. - Les caractéris tiques techniqu es auxquell es doivent se conform er les deux certificats de décès figurent au x annexes III et IV (2). Art. 6. - L'arrêté du 16 juil let 1987 relatif au mod èle de certificat de décès est abrogé . Toutefois , à titre transitoire, ce modèle pourra être utilisé pour certifier : - les décès néonatals, jusqu'au 31 mars 1997 ; - les décès à partir de vingt-huit jours de vie, jusqu'au 31 décem bre 1997. Art. 7. - Le directeur géné ral de la s anté es t chargé de l'exécution du prés ent arrêté, qui sera pu blié au Journal officiel de la Républi que française. Fait à Paris, le 24 décembre 1996. (1) Ces deux modèles sont disponibles auprès des D.D.A.S.S. (2) Les annexes I; II; III et IV sont disponibles auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
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