cas de synthèse GRH

December 24, 2017 | Author: Khalid Rifi | Category: Printing, Employment, Labour, Wellness, Business
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Cas de synthèse

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L’individu au travail La SA IMPRESSIONS COULEURS est une imprimerie, fondée par M. Pierrat, qui réalise des travaux d’impression (affiches, périodiques, publicités, catalogues, livres, cartes, etc.) ainsi que des travaux de création, de composition et de façonnage (découpe, perforation, pliage et reliure intervenant en phase de finition des documents imprimés). Ses clients sont divers : des institutions (ex. : mairies), des entreprises privées ou des particuliers. Elle emploie actuellement 38 salariés.

© Louie Psihoyos/Corbis

Mise en situation

Dossier 1 : Le recrutement

Dossier 2 : Le licenciement Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de la nature de certains produits utilisés, il est interdit de fumer dans les locaux. Cette interdiction a fait l’objet d’un article dans le règlement intérieur (annexe 3). M. Georges, employé dans l’atelier d’imprimerie depuis huit ans, a été surpris plusieurs fois en train de fumer dans un couloir à proximité de l’atelier. Malgré les avertissements, oraux, puis écrits, il vient à nouveau de se faire surprendre. M. Pierrat se demande s’il a le droit de le licencier et pour quel motif (annexe 4). 1 Dans l’arrêt proposé en annexe 4, relevez les faits et les arguments des parties. 2 Relevez la décision de la Cour de cassation et son argumentation. 3 M. Georges est-il passible d’un licenciement ? Justifiez votre réponse. Si oui, qualifiez-le. 4 Quelle procédure M. Pierrat doit-il respecter s’il décide de licencier ce salarié ?

Dossier 3 : La modification d’un contrat de travail À la suite d’un accident privé, M. Valet a été déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail. En effet, il travaillait à l’atelier d’imprimerie et la position en permanence debout de son poste lui est devenue impossible. M. Pierrat s’interroge sur ce qu’il peut ou doit faire pour résoudre ce problème. 1 Identifiez les solutions qui s’offrent à M. Pierrat et leurs modalités de mise en œuvre. Après concertation, un reclassement de M. Georges serait envisageable sur un poste administratif, moins contraignant physiquement. Mais le salarié n’a aucune compétence en gestion. 2 Envisagez les mesures à mettre en œuvre pour rendre le reclassement de M. Georges possible.

© Hachette Livre - Droit – BTS 1re année – La photocopie non autorisée est un délit.

Un salarié de l’atelier imprimerie va bientôt prendre sa retraite. M. Pierrat doit le remplacer. De plus, le salarié chargé des devis de fabrication travaille désormais à mi-temps pour des raisons médicales. L’activité augmentant, ce dernier est surchargé, les délais de réponse aux clients augmentent, ce qui entraîne leur mécontentement, voire la perte de certains clients. M. Pierrat a décidé de recruter deux personnes : un imprimeur et un technicien fabricant deviseur. Il vous demande de préparer le recrutement (annexes 1 et 2). 1 À quelles obligations légales l’entreprise doit-elle se soumettre lors du recrutement des deux salariés ? 2 Listez les éléments à faire figurer dans les deux annonces d’offre d’emploi. Rédigez une proposition pour chacune des annonces. 3 M. Pierrat souhaite fidéliser ces deux nouveaux salariés car il sait qu’il devra les former. Comment peut-il faire ? 4 M. Pierrat voudrait empêcher le technicien chargé des devis de travailler pour un de ses concurrents. Quelle clause doit-il insérer dans son contrat de travail ? 5 Rédigez une proposition du texte de cette clause.

Cas de synthèse 1 – L’individu au travail

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Annexe 1

Le technicien fabricant deviseur

Le technicien fabricant deviseur est chargé d’analyser la fabrication d’un produit afin d’en calculer la valeur. À partir d’un devis, il effectue une analyse technique pour constituer le dossier de fabrication. Afin que la fabrication puisse avoir lieu correctement, le technicien s’assure de l’approvisionnement en matières premières prévues pour l’exécution de la commande et suit le dossier à tous les stades de la réalisation. En fin de fabrication, il rassemble toutes les données nécessaires à la facturation. C’est un métier de négociation. Qualités requises : – réactivité pour répondre aux délais du client ; – patience ; – capacités d’organisation ; – connaissances techniques de base en production. Niveau de recrutement : Il est préférable d’embaucher un jeune diplômé qui pourra être formé à la culture de l’entreprise. Celui-ci devra être titulaire du BTS Industries Graphiques.

Annexe 2

L’imprimeur

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L’imprimeur est appelé à conduire des machines d’impression qu’il alimente en supports, règle et met en route. Ces différents réglages doivent être effectués avec minutie et précision. Il surveille le tirage pour que le résultat conserve une qualité constante (encrage, repérage des couleurs). Les appareils de mesure se multiplient pour lui permettre un contrôle plus rapide et plus objectif (densitomètre, spectrocolorimètre entre autres) qui exigent des connaissances élargies tant pour leur usage que pour l’interprétation des données recueillies.

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Conditions d’exercice du métier : – station debout constante ; – en atelier collectif, dans le bruit modéré que font les presses, l’imprimeur aura la responsabilité de plusieurs professionnels. Qualités requises : – beaucoup de soin, de minutie, le goût de la précision, le sens de la mécanique ; – une bonne vue ou parfaitement corrigée ; – une excellente vision des couleurs et une aptitude à composer des teintes conformes à un échantillon donné. Niveau de recrutement : Baccalauréat Professionnel Production Imprimée ou BTS de la Communication et des Industries Graphiques. Pour ce poste, serait souhaitée une personne disposant déjà d’une expérience professionnelle de deux ans.

Annexe 3

Extrait du règlement intérieur de l’entreprise IMPRESSIONS COULEURS

Article 9 : En application du décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux fermés et couverts de l’entreprise tels que les salles de réunion, de restauration, de repos, d’accueil et de réception, etc. y compris dans les bureaux individuels. Une signalisation rappelle cette interdiction. […]

Annexe 4

Arrêt n° 1213 du 1er juillet 2008, Cour de cassation, Chambre sociale

Demandeur(s) à la cassation : M. Patrick X... Défendeur(s) à la cassation : société Cartonneries de Gondardennes SA Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2006), que M. X… a été engagé le 6 novembre 1979 par la société Cartonneries de Gondardennes où il était opérateur ; qu’il a été licencié le 24 septembre 2004 pour faute grave pour avoir été surpris en train de fumer dans les locaux de l’entreprise ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale ; Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en l’espèce, pour dire fondé sur une faute grave son licenciement, l’arrêt a retenu qu’il a enfreint une interdiction de fumer ; qu’en statuant ainsi, bien que le salarié était depuis 25 ans dans l’entreprise, qu’il avait fumé librement jusqu’au 1er janvier 2003 comme tous les fumeurs de l’entreprise, qu’il était dépendant du tabac, qu’il n’avait pas la possibilité de sortir de l’entreprise pendant son temps de pause pour aller « griller une cigarette » à l’extérieur et que l’employeur avait refusé la mise en place d’un espace spécialement réservé aux fumeurs et n’avait pris aucune initiative pour aider ses salariés fumeurs telles que l’évaluation de la dépendance et la motivation, l’aide aux fumeurs pour arrêter, vraies stratégies d’aide au sevrage, mise à disposition d’un tabacologue au sein de l’entreprise, délivrance de substituts nicotiniques, la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute grave du salarié, en violation de l’article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le salarié, employé d’une cartonnerie, avait fumé une cigarette dans un local au sein de l’entreprise, affecté aux pauses, en violation d’une interdiction générale de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des biens, imposée en raison du risque d’incendie par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’installation classée et figurant au règlement intérieur, portée à sa connaissance tant par l’affichage de ce règlement que par les nombreux panneaux disposés dans l’entreprise, ainsi que par une note interne de rappel mentionnant les sanctions encourues ; que par ces seuls motifs, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de l’intéressé rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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2°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu’en l’espèce, l’employeur avait refusé la mise en place d’un espace spécialement réservé aux fumeurs et n’avait pris aucune initiative pour aider ses salariés fumeurs ; d’où il suit qu’en déclarant que le salarié avait commis une faute grave, bien que l’interdiction absolue de fumer sans aucune aide apportée aux salariés en état de dépendance fût abusive, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 120-2 du Code du travail ;

Cas de synthèse 1 – L’individu au travail

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Annexe 5

Les conséquences de l’inaptitude du salarié

À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi. [Celui-ci doit être] approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées par l’employeur au sein de l’entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. En outre, l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en œuvre des mesures prévues ci-dessus (mutations, transformations de poste…) ; cette recherche doit être effective. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. Elles ne sont, en revanche, pas applicables si le salarié est titulaire d’un CDD. […] Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, si le médecin du travail constate l’inaptitude définitive du salarié ou si l’employeur se trouve dans l’impossibilité de donner suite à ses propositions de reclassement, le contrat de travail peut être rompu. Cette rupture constitue un licenciement : la procédure de licenciement doit être appliquée et l’indemnité légale de licenciement (ou conventionnelle) doit être versée. En revanche, le préavis ne pouvant être effectué, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due sauf si elle est expressément prévue par la convention collective ou si l’inaptitude a été constatée à l’issue d’un arrêt de travail provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle ou encore, selon les tribunaux, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude. © Hachette Livre - Droit – BTS 1re année – La photocopie non autorisée est un délit.

www.travail-solidarite.gouv.fr

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