Bac

May 25, 2018 | Author: Guy Effa | Category: Personally Identifiable Information, Business, Economies, Politics, Government
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Cahier du

bac

S E  V U E R P É S E D N O I  TI  T  A  T N E S É R P ■ ■ B ACS BL ANCS

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 tss  yse de documen t anal ys



B ACS BL ANCS



HODES  TH FICHES MÉ T

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REP ÈRES

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 140  14

 tuuré  trruc t  veeloppemen t s t dé v

PRÉSENTATION DES ÉPREUVES L’é ’évaluation valuation de l’enseignement l’enseignement de l’économie l’économie et du droit est faite par par une épreuve écrite commune, ainsi éventuellement que par une épreuve orale orale de contrôle à l’occasion l’occasion du second groupe d’épreuves. d’épreuves.

L’épreuve écrite du premier groupe d’épreuves a) Défi Défini niti tion on « L’L’épreuve porte sur les programmes de droit et d’éc d’économie onomie des classes de première et de terminale de la série Sciences Sciences et Techno echnologies logies de la Gestion. Gestion. Elle vise à évaluer évaluer la capacité capacité du candida candidatt à mobiliser ses connaissances et à mettre en œuvre ses acquis méthodologiques dans chacune chacune de ces disciplines ». L’épreuve L’ épreuve écrite du premier groupe a une durée de 3 heures et et est affectée d’un d’un coefficient coefficient 6. b) Moda Modalilité téss Le sujet sujet est constitué de deux parties distinctes distinctes ayant ayant un poids sensiblemen sensiblementt égal dans dans la notation : – la première, analyti analytique, que, porte sur l’exploita l’exploitation tion d’un ou plusieurs plusieurs documents documents ; c’ c’est est l’analyse de documents. – la seconde, rédactionnelle, vise à présenter une réflexion réflexion structurée sur une thématique thématique donnée. C’est le dév développ eloppement ement struct structuré uré. L’une des parties porte sur le programme p rogramme de droit, l’autre sur le programme d’économie. d’économie. c) Critères Critères d’ d’éva évaluati luation on L’obje ’objett de l’épreuve l’épreuve est d’ d’évalu évaluer er les connaissances connaissances en prenant prenant en compte quatre quatre capacités capacités : – analyser des phénomènes économiques ou des situations juridiques ; – interpréter interpréter leur sens et mesurer leur leur portée ; – mettre en œuvre les compétence compétencess méthodologiques acquises pour mener à bien cette analyse ; – construire construire et présenter présenter,, sous forme rédigée, un raisonnem raisonnement ent ou une une argumen argumentation, tation, économique et juridique, à partir d’une d’une thématique thématique donnée. donnée.

L’épreuve orale de contrôle au second groupe d’épreuves a) Défi Défini niti tion on Comme l’épreuve l’épreuve écrite,l’é écrite, l’épreuve preuve orale orale porte sur les programmes programmes de droit et d’ d’économie économie des classes de première et de terminale de la série Sciences Sciences et Technologies de la Gestion. Elle vise aussi aussi à évaévaluer la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances connaissances et à mettre en en œuvre ses acquis méthodologiques dans chacune de ces disciplines. L’épreu épreuve ve orale orale du second groupe groupe a une durée de 20 minutes minutes et est aff affectée ectée d’un d’un coefficien coefficientt 6. L’interrogation est précédée d’un temps de préparation préparation de 20 minutes. b) Moda Modalilité téss Pendant Pen dant le temps de prépar préparatio ation, n, le candidat candidat dispo dispose se d’un d’un sujet n’ n’exc excédan édantt pas deux pages, pages, comp compoosé d’un ou plusieurs documents documents accompagnés d’une d’une série de questions questions portant soit sur le programprogramme de droit soit sur le programme d’ d’économie. économie. Dans un premie premierr temps le candida candidatt prés présent entee pendant pendant 10 minutes, minutes, au maximum, maximum, les réponse réponsess aux questions posées dans le sujet. Dans un un second second temps, temps, le candidat candidat est amené par l’interrogate l’interrogateur ur à expliciter expliciter,, approfon approfondir dir et justifier les réponses réponses proposées proposées précédemment précédemment et est interrogé sur le ou les champs de connaissan connaissances ces corresponda resp ondant nt au sujet sujet propo proposé. sé. c) Critères Critères d’ d’éva évaluati luation on Ils sont identiques à ceux de l’épreuv l’épreuvee écrite du premier groupe.

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CAHIER DU BAC

Correspondance entre les sujets de bacs blancs et les thèmes du programme Ce cahier du bac comporte une série de bacs blancs, afin de vous préparer aux deux épreuves écrites ainsi qu’à l’épreuve orale de contrôle, celle-ci reposant également sur l’analyse de documents. Voici un tableau récapitulatif présentant les thèmes des bacs blancs, afin de vous permettre une préparation progressive au bac.

 Analyses de documents N° du bac blanc

Thème(s) prédominant(s) pour le traitement du sujet

1

Qu’est-ce que le droit aujourd’hui ?

2

À qui est confié le pouvoir d’élaborer la règle de droit ?

3

Qu’est-ce qu’une personne pour le droit ?

4

Comment expliquer la diversité des droits reconnus à une personne ?

5

Quelle est l’origine des droits de la personne ?

6

Comment faire valoir ses droits ?

1

Quelles sont les relations entre le droit et l’entreprise ?

2

Comment est exercé le pouvoir de décision dans l’entreprise ?

3

Comment le droit encadre-t-il la relation de travail dans l’entreprise ?

4

À quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ?

1

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6

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Thèmes de 1re

le

Thèmes de T

Développements structurés N° du bac blanc

Thème(s) prédominant(s) pour le traitement du sujet

1

Qu’est-ce que le droit aujourd’hui ?

2

À qui est confié le pouvoir d’élaborer la règle de droit ?

3

Qu’est-ce qu’une personne pour le droit ?

4

Comment expliquer la diversité des droits reconnus à une personne ?

5

Quelle est l’origine des droits de la personne ?

6

Comment faire valoir ses droits ?

1

Quelles sont les relations entre le droit et l’entreprise ?

2

Comment est exercé le pouvoir de décision dans l’entreprise ?

3

Comment le droit encadre-t-il la relation de travail dans l’entreprise ?

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À quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ?

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Thèmes de 1re

Thèmes de Tle

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BAC BLANC 1  Analyse de documents Sujet 1. Dans quels buts la Charte européenne des petites entreprises a-t-elle été rédigée ? 2. Recherchez et analysez

les dispositions de la Charte qui montrent que l’Union européenne veut protéger les petites entreprises.

Documents 1

Quelques points clés de la Charte européenne des petites entreprises Charte européenne des petites entreprises Les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie européenne. Elles constituent une source irremplaçable d'emplois et une pépinière d'idées entrepreneuriales. Les efforts européens visant à mettre la nouvelle économie sur les rails ne réussiront que si les petites entreprises sont mises sur le devant de la scène.Les petites entreprises sont les plus sensibles aux mutations du milieu entrepreneurial. Elles sont les premières à souffrir si on leur impose une charge bureaucratique excessive.Mais elles sont les premières à bénéficier des initiatives visant à réduire les formalités administratives et à récompenser le succès. À Lisbonne, nous avons fixé à l'Union européenne l'objectif de devenir la plus compétitive et la plus dynamique des économies fondées sur la connaissance, en mesure d'assurer une croissance économique durable, des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, et une cohésion sociale accrue. Les petites entreprises doivent être considérées comme l'un des principaux moteurs de l'innovation, de l'emploi ainsi que de l'intégration sociale et locale en Europe. Il est donc nécessaire d'instaurer le meilleur environnement possible pour les petites entreprises et l'esprit d'entreprise. […] Il est possible d'améliorer la situation des petites entreprises dans l'Union européenne en prenant des mesures de nature à stimuler l'esprit d'entreprise, à évaluer les mesures existantes et, si nécessaire,à les rendre favorables aux petites entreprises, ainsi qu'en veillant à ce que les décideurs prennent dûment compte des besoins des petites entreprises.À cet effet, nous nous engageons à : • renforcer l'esprit d'innovation et d'entreprise, qui permet aux entreprises européennes de faire face aux nouveaux défis ; • mettre en place un cadre réglementaire, fiscal et administratif favorable à l'activité entrepreneuriale, et à améliorer le statut des entrepreneurs ; • assurer l'accès aux marchés sur la base des exigences les moins lourdes compatibles avec les objectifs prioritaires d'intérêt général. […] Lignes d'action En approuvant la présente Charte, nous nous engageons à agir en nous inspirant des lignes d'action ci-après et tenant dûment compte des besoins des petites entreprises. […] Meilleure législation et meilleure réglementation Les lois nationales en matière de faillite devraient être évaluées à la lumière des bonnes pratiques. Les leçons tirées des exercices d'étalonnement des performances devraient nous permettre d'améliorer les pratiques en vigueur dans l'UE. Les nouvelles réglementations, au niveau national et communautaire devraient être passées au crible pour évaluer leur incidence sur les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Chaque fois que c'est possible, les réglementations nationales et communautaires devraient être simplifiées. Les gouvernements devraient adopter des documents administratifs conviviaux. Les petites entreprises pourraient être dispensées de certaines obligations réglementaires. À cet égard, la Commission pourrait simplifier la législation en matière de concurrence de manière à réduire le fardeau que représente pour les petites entreprises leur mise en conformité. © Union européenne, 2006. europa.eu.int

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CAHIER DU BAC

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Comment s’applique la Charte européenne des petites entreprises ? Le champ d’application géographique de la Charte s’élargit. Après son adoption par les pays candidats en 2002, la Charte est devenue la pierre angulaire de la politique relative aux petites entreprises dans l’Europe élargie. En 2003, les pays des Balkans occidentaux ont adopté la Charte, suivis par la Moldavie en 2004. 35 pays ont maintenant adopté la Charte. Sur la base de la Charte européenne des petites entreprises, les partenaires méditerranéens ont signé en octobre 2004, la « Déclaration de Caserta » sur la « Charte euro-méditerranéenne des entreprises ». Cette augmentation continuelle du nombre de pays participant sur une base volontaire met en lumière le dynamisme que la Charte a engendré en regroupant les aspects clés de la politique contribuant à l’environnement des petites entreprises. Le processus régulier de révision de la Charte en vue d’identifier et de mettre en lumière les progrès, y compris les réunions bilatérales avec les États-membres auxquelles les organisations professionnelles participent activement, garantit que les États-membres demeurent actifs et respectent leur engagement d’améliorer en permanence l’environnement des petites entreprises. Du fait de la mise en œuvre de la Charte, plusieurs régions européennes intensifient également leurs efforts pour respecter les engagements pris par les États-membres. Bruxelles le 8 février 2005. 1

Extrait de la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européens relative au Rapport sur la mise en œuvre de la Charte européenne des petites entreprises. 2005. europa.eu.int 1. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte,Jordanie, Israël, Autorité nationale palestinienne, Liban et Syrie.

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Carte de l’Union européenne

FINLANDE SUÈDE IRLANDE

DANEMARK ROYAUMEPAYSUNI BAS POLOGNE BELGIQUE ALLEMAGNE LUX. FRANCE

PORTUGAL ESPAGNE

ESTONIE LETTONIE LITUANIE

 

RÉP. TCHÈQUE SLOVAQUIE AUTRICHE HONGRIE SLOVENIE ITALIE

GRÈCE MALTE

 

CHYPRE

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BAC BLANC 2  Analyse de documents Sujet 1. Comparez les caractéristiques essentielles de l’entreprise individuelle et de l’EURL. 2. Recherchez les dangers de l’article L 223-2 du Code de commerce. 3. Dans quels cas l’article L 223-2 peut-il favoriser la création d’une entreprise ?

Documents 1

SARL et EURL à un euro : entrée en vigueur de la loi La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique élaborée par Renaud Dutreil, le secrétaire d’État aux PME, a été publiée au  Journal Officiel du 5 août 2003. [Elle modifie l’article L 223-2 du Code du commerce.] La mesure phare de la loi qui consiste à supprimer l’exigence d’un capital minimal dans la SARL (société à responsabilité limitée) et l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) est donc entrée en vigueur. Vous pouvez désormais créer une SARL ou une EURL avec un capital de 1 euro (au lieu de 7 500 euros auparavant). Cette mesure devrait permettre à des entrepreneurs qui ne disposent pas de suffisamment de fonds pour constituer un capital initial trop important de quand même créer une société (avec une personnalité morale et un patrimoine autonomes), au lieu de développer leur entreprise sous la forme d’une entreprise individuelle. En effet, créer une société présente l’avantage de mieux protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur et de son conjoint (dans une société, le patrimoine de la société et le patrimoine des associés sont distincts et les créanciers de l’entreprise n’ont en principe de recours que contre le patrimoine de la société ; dans une entreprise individuelle, par contre, le patrimoine de l’entreprise et le patrimoine de l’entrepreneur sont confondus et les créanciers de l’entreprise ont également un recours contre le patrimoine personnel de l’entrepreneur). Traditionnellement, le capital social initial avait pour but de protéger les créanciers en apportant une certaine garantie en face de leurs engagements. Dans les faits, le capital social est rapidement dépensé par l’entrepreneur et ne constitue donc pas une véritable garantie.C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité supprimer l’exigence d’un capital minimum dans la SARL et l’EURL. En pratique, cette mesure ne devrait cependant présenter un intérêt que pour des activités peu consommatrices de capital. Ce n’est en effet pas parce qu’une société peut être juridiquement créée avec un capital de 1 euro que toutes les sociétés pourront être développées avec seulement un euro… En effet, si l’activité de la société est consommatrice de fonds, il faudra bien que l’entrepreneur ou les associés apportent cet argent d’une manière ou d’une autre (étant entendu qu’il est peu probable que les banques acceptent de prêter de l’argent à une société qui n’aurait pour tout actif que son capital d’un euro). Aucun capital minimal n’est désormais exigé, le montant du capital peut donc être déterminé librement par les associés. Ceux-ci peuvent décider que le capital social sera d’un euro.Ils peuvent également prévoir un montant plus important. Avoir un capital plus important peut en effet donner à la société une crédibilité supérieure à l’égard des banques et de ses partenaires (le montant du capital social doit en effet figurer sur tous les documents émanant de la société). © NetPME, 2005. www.netpme.fr/creation-entreprise

Article L 223-2 du Code de commerce relatif à la SARL : « Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. »

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Est-il vrai que l’on peut constituer une SARL avec un capital fixé à un euro ? La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 a supprimé l’exigence d’un montant minimum de capital de 7 500 euros pour les SARL et les EURL. Depuis le 6 août 2003, le capital est donc librement fixé par les associés en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant qu’il soit possible de constituer une SARL avec un euro de capital ! En effet, son montant doit être cohérent avec les exigences économiques du projet. Dans le cas contraire : – les associés prendraient le risque, en cas de difficultés financières, de voir leur responsabilité engagée dans le cadre d’une action en comblement de passif. Le fait de constituer une SARL sous-capitalisée au regard des besoins financiers de l’entreprise, est en effet de nature à engager la responsabilité des associés fondateurs ; – la société risquerait fort de manquer de crédibilité financière à l’égard de ses partenaires, à commencer par le banquier qui hésitera certainement à lui ouvrir un compte bancaire… © Agence pour la création d’entreprises, 2006. www.apce.com

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BAC BLANC 3  Analyse de document Sujet 1. Pourquoi le dispositif d’intégrité professionnelle doit-il faire l’objet

d’une autorisation de la CNIL ? 2. Exposez brièvement les moyens que la société McDonald’s compte mettre en œuvre pour faire fonctionner ce dispositif. 3. Quelles sont les finalités de ce dispositif pour l’entreprise McDonald’s ? 4. Quelle est la décision rendue par la CNIL et quels sont les motifs de sa décision ?

Document Commission nationale de l’informatique et des libertés, délibération n° 2005-110 du 26 mai 2005 Saisie le 7 janvier 2005 d’une déclaration portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’intégrité professionnelle au sein du groupe McDonald’s France. Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données. Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel […].

Formule les observations suivantes : Sur le dispositif présenté : La société McDonald’s France a saisi la CNIL afin de pouvoir mettre en œuvre un dispositif « d’intégrité professionnelle ». Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre du « code d’éthique » du groupe international McDonald’s, permettrait aux collaborateurs des filiales françaises du groupe d’alerter, par courrier postal ou par télécopie, la société-mère américaine (McDonald’s Corporation) sur les comportements de leurs collègues de travail « supposés contraires aux règles légales françaises ainsi qu’au code d’éthique ». Ce projet ne viserait que les agissements d’une partie des employés de McDonald’s France, à savoir l’ensemble des collaborateurs du siège et les seuls cadres des cent soixante-quinze restaurants du groupe, soit environ mille personnes. L’utilisation de ce dispositif, bien que prévue dans le code d’éthique du groupe, ne constituerait pas une obligation pesant sur les collaborateurs. Ces derniers en seraient clairement informés.

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Le contenu des alertes transmises au service éthique de McDonald’s Corporation aux États-Unis sous forme de courriers postaux ou de télécopies serait enregistré dans un fichier central placé sous la responsabilité du directeur éthique de cette société. Chaque dossier enregistré dans ce fichier serait identifié par un numéro d’alerte pour assurer la confidentialité des informations. Le directeur éthique de la maison-mère communiquerait au directeur juridique de McDonald’s France, par courrier électronique protégé par un mot de passe, le contenu des courriers ou télécopies reçus. Ces données seraient ensuite orientées, en fonction de la nature de l’alerte, vers le responsable de service compétent selon le schéma suivant défini par McDonald’s : directeur des ressources humaines (pour les alertes relatives au droit social : présomption de harcèlement, de consommation d’alcool sur le lieu de travail, de discrimination, de décomptes d’horaires incohérents, autres sujets de préoccupation ayant trait à la conduite sur le lieu de travail), directeur de la sécurité (présomption d’un comportement susceptible d’être considéré comme un détournement de fonds, vol présumé de biens de la société, espionnage ou sabotage, corruption, diffusion ou divulgation d’informations confidentielles), directeur comptabilité et finances (audits de contrôle interne,irrégularités financières,pratiques contestables en matière comptable) ou autre destinataire (en fonction de la nature de la violation alléguée). Le responsable de service déciderait d’ouvrir ou non une enquête et ne transmettrait la fiche d’alerte, le cas échéant, que vers les personnes qui devraient prendre part aux investigations. Il en informerait le directeur juridique de McDonald’s France et le consulterait pour diligenter l’enquête. En cas de mise en cause d’un membre de la direction générale de McDonald’s France, l’enquête serait conduite directement par la maison-mère américaine. .../...

.../... Le fichier d’alerte utilisé pour l’enquête comporterait les données suivantes : nom, prénom et ville de résidence de l’expéditeur du courrier (si la personne décline son identité), nom du restaurant ou des bureaux, fonctions exercées par l’expéditeur du courrier, nom et prénom de la personne visée par l’allégation de non-respect du code d’éthique, ou nom et prénom d’un autre collaborateur qui pourrait avoir connaissance des faits le cas échéant, nature des allégations, conclusions de l’enquête (classement du dossier sans suite, type de sanctions prises, autres actions correctives). Les collaborateurs présumés fautifs seraient informés de leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition dans un délai de deux jours ouvrables par le directeur des ressources humaines, même s’il n’était procédé à aucune enquête. Le résultat de l’enquête et les « mesures correctives » prises (modification des contrôles internes ou d’autres règles en vigueur au sein du groupe français, sanctions disciplinaires, actions en justice) seraient transmis, sans l’identité de l’employé concerné, par le directeur juridique de McDonald’s France au directeur éthique de McDonald’s Corporation. Les données des fiches d’alerte informatisées seraient conservées par McDonald’s France,en cas de comportement fautif retenu par l’enquête, entre une et cinq années en fonction de la nature de la faute commise. Le directeur juridique, le directeur des ressources humaines, le responsable hiérarchique du collaborateur concerné et un membre de la direction générale auraient la possibilité d’y accéder. Les fiches d’alerte ne donnant pas lieu à enquête ou pour lesquelles l’enquête s’avérerait négative seraient détruites dans les deux jours ouvrables après la décision de clôture. Enfin, les fiches d’alerte détenues par le service éthique de McDonald’s Corporation ne seraient pas conservées au-delà de trois mois à l’issue de la conclusion de l’enquête et de cinq années pour celles concernant les membres de la direction générale de McDonald’s France. Un contrat de flux transfrontières concernant les échanges de données personnelles entre la France et les États-Unis a été signé entre la société-mère et sa filiale française. […]

Sur la conformité du dispositif présenté à la loi du 6 janvier 1978 La Commission considère que la mise en œuvre par un employeur d’un dispositif destiné à organiser auprès de ses employés le recueil, quelle qu’en soit la forme, de données personnelles concernant des faits contraires aux règles de l’entreprise ou à la loi imputables à leurs collègues de travail, en ce qu’il pourrait conduire à un système organisé de délation professionnelle, ne peut qu’appeler de sa part une réserve de principe au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,et en particulier de son article 1er. En ce sens,la Commission observe que la possibilité de réaliser une « alerte éthique » de façon anonyme ne pourrait que renforcer le risque de dénonciation calomnieuse. Au surplus, la Commission estime que le dispositif  présenté est disproportionné au regard des objectifs poursuivis et des risques de dénonciations calomnieuses et de stigmatisation des employés objets d’une « alerte éthique ». Elle relève à cet égard que d’autres moyens prévus par la loi existent d’ores et déjà afin de garantir le respect des dispositions légales et des règles fixées par l’entreprise (actions de sensibilisation par l’information et la formation des personnels, rôle d’audit et d’alerte des commissaires aux comptes en matière financière et comptable, saisine de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes). La Commission relève enfin que les employés objets d’un signalement ne seraient, par définition, pas informés dès l’enregistrement de données mettant en cause leur intégrité professionnelle ou de citoyen, et n’auraient donc pas les moyens de s’opposer à ce traitement de données les concernant. Les modalités de collecte et de traitement de ces données, dont certaines pourraient concerner des faits susceptibles d’être constitutifs d’infractions pénales, ne peuvent dès lors être considérées comme loyales au sens de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Compte tenu de ces observations, la Commission n’autorise pas la mise en œuvre du dispositif d’intégrité professionnelle présenté par la société McDonald’s France. Le président, Alex Türk © CNIL, 2005. www.cnil.fr

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BAC BLANC 4  Analyse de documents Sujet 1. Quel

est l’objet du contrat ? 2. Identifiez les parties au contrat. 3. À quelle date ce contrat deviendra-t-il définitif ? 4. Recherchez les obligations des parties au contrat. 5. Recherchez les éléments qui mettent en évidence la subordination de l’une des parties à l’autre. 6. Quelles sont les sources de droit qui régissent ce contrat ? 7. Est-ce que le contrat respecte les articles L 122-1-1 et L 122-3-1 du Code du travail ? 8. Pourquoi l’entreprise a-t-elle eu recours à un contrat à durée déterminée ?

Documents 1

Contrat de travail Équipier polyvalent Entre la SARL Maxiplus 11 rue du Moulin 26000 Valence et Monsieur Alex Morvan né le 30 juin 1988 nationalité : française demeurant : 11 rue de la Liberté 26400 Crest Il a été convenu ce qui suit : Article 1 – Engagement Monsieur Alex Morvan, étudiant, est engagé durant sa période de vacances scolaires à durée déterminée et à temps partiel, pour surseoir au remplacement des salariés en conges payés pour une durée allant du 2 juillet 2005 au 3 août 2005 et ce,en qualité d’équipier polyvalent, catégorie employé, au niveau de l’échelon 1 prévu par la convention collective nationale de la restauration rapide. Le présent contrat prendra effet définitivement à l’issue de la période d’essai prévue à l’article 2. Le présent contrat est régi par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide ainsi que par le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise dont l’employé reconnaît avoir pris connaissance et les conditions particulières ci-après. Article 2 – Période d’essai Les cinq premiers jours de travail effectif constituent une période d’essai. Durant cette période d’essai, chaque partie au contrat pourra y mettre un terme sans préavis ni indemnité. Article 3 – Fonctions L’employé en sa qualité d’équipier polyvalent exercera au sein de la société l’ensemble des fonctions

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suivantes dans le respect des normes et des règles définies par la société Maxiplus : – la réalisation des sandwichs ; – le nettoyage du restaurant et du matériel servant aux opérations ; – la prise de commandes et le service ; – la tenue de la caisse ; – la manipulation des machines à boisson et à frites ; – le nettoyage de la salle de restaurant ; – la manipulation des machines à laver. Afin de permettre à l’employé d’appréhender au mieux le contenu de ses futures fonctions et les spécificités liées à la nature de notre activité, l’employé bénéficie d’une formation au métier de la restauration rapide. La participation de l’employé à cette formation est obligatoire. Article 4 – Durée du travail et rémunération Le présent contrat est conclu pour une durée mensuelle de travail de 87 heures. Votre durée de travail sera répartie de la façon suivante : Jours Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4

Mer. 4h 5h 4h 4h

Jeu. 4h 4h 3h 4h

Ven. 4h 4h 4h 4h

Sam. 4h 4h 4h 4h

Dim. 4h 4h 4h 4h

L’employé percevra une rémunération mensualisée brute de 698,61 euros correspondant à sa durée du travail mensuelle sur la base d’un taux horaire de 8,03 euros. Sur cette rémunération seront prélevées les cotisations sociales et notamment celles afférentes au régime de protection sociale en vigueur dans la société à la date du versement. Article 5 – Cumul d’emplois L’employé s’engage à porter à la connaissance de l’employeur tout autre emploi à temps partiel qu’il pourra occuper. L’employé communiquera notam.../...

.../...

2

ment le nombre d’heures effectuées chez cet autre employeur qui en aucun cas ne pourra le conduire à effectuer un temps de travail effectif, tous emplois confondus, qui excède les limites fixées par la loi (10 h par jour, 48 h par semaine, 46 h en moyenne sur 12 semaines). Article 6 – Congés payés L’employé bénéficiera des congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dont l’époque sera déterminée par accord des parties. Article 7 – Régimes sociaux d’affiliation L’employé est informé qu’il sera affilié aux différents régimes de retraite et de prévoyance en vigueur dans l’entreprise. Il ne pourra se soustraire au bénéfice de ces prestations, refuser d’acquitter la quote-part des cotisations qui sont actuellement prévues. Article 8 – Garanties L’employé bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à plein temps travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective ou des usages.

Il lui est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, d’accès à la formation professionnelle. Article 9 – Résiliation Au plus tard le dernier jour de l’activité effective de l’employé, celui-ci devra de sa propre initiative, remettre à l’employeur tous les documents et autres objets qui lui auraient été confiés dans le cadre de son activité, notamment les clés et uniformes, accompagnés d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a retourné tous les objets en sa possession et n’en a conservé aucune copie. Fait en deux exemplaires originaux dont chaque partie reconnaît avoir reçu le sien. À Valence, le 2 juillet 2005 Alex Morvan pour la Société Maxiplus L’employé Lionel Valon Signature précédée D.R.H. de la mention « lu et approuvé »

Extraits du Code du travail Article L 122-1-1 Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 1- remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l’objet d’une saisine du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe, ou en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2- accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; 3- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; […] Article L 122-3-1 Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il doit, notamment, comporter : – le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre du 1° de l’article L. 122-1-1 ; – la date d’échéance du terme et,le cas échéant,une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; – la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ; – la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l’article L. 231-3-1, de l’emploi occupé ou, lorsqu’il est conclu au titre du 2° de l’article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l’intéressé durant son séjour dans l’entreprise ; – l’intitulé de la convention collective applicable ; – la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; – le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ; – le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. Le contrat de travail doit être transmis au salarié,au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.

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BAC BLANC 5  Analyse de document Sujet 1. Quelles sont les parties concernées par ce jugement

?

2. Quel

est le problème à l’origine du litige ? 3. Quels sont les arguments des parties ? 4. Quelle a été la décision rendue par le Tribunal ?

Document Jugement du 19 avril 2005 Tribunal de grande instance de Paris 1re chambre, section sociale. Comité d’entreprise d’Effia Services, Syndicat Sud Rail/Effia Services. Discussion La société Effia Services, filiale de la société SNCF Participations qui assure dans les gares SNCF, le portage de bagages, l’aide et l’assistance des usagers à mobilité réduite et l’accueil des passagers d’Eurostar a décidé de mettre en place au sein de l’entreprise un nouveau mode de gestion et de contrôle des temps de présence sur l’ensemble des sites de travail en réseau avec un lecteur biométrique utilisant la technologie des empreintes digitales. Le fonctionnement de ce système comporte deux phases : ● l’empreinte digitale du salarié est mémorisée sur une carte à puce, correspondant à un numéro de badge dont la lecture est assurée par une « badgeuse » à la prise et à la fin du service ; ● ce premier contrôle est validé en même temps par l’application du doigt sur un lecteur. Les demandeurs soutiennent que ce système porte atteinte aux droits et libertés individuelles des salariés résultant des articles L 120-2, L 121-8 et L 432-2-1 du Code du travail. La société Effia Services affirme que le système de pointage par badge est parfaitement justifié et proportionné au but recherché, dans l’exercice du pouvoir réglementaire dont dispose l’employeur dans l’entreprise. Il n’est pas contesté qu’avant la mise en place du système, un document de présentation a été remis au comité d’entreprise qui, ainsi que cela résulte du point 4 du procès- verbal du 21 avril 2004, a été informé et consulté, motif pris des nombreux problèmes liés aux décomptes des heures de présence, sujet notamment évoqué par l’inspection du travail en 2003 et qu’ainsi les dispositions de l’article 432-2-1 ont été respectées. La déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives qui a été transmise le 25 mai 2004 à la Commission de l’informatique et des libertés comporte la mention selon laquelle le traitement en cause a pour but « la gestion des horaires et des temps de présence et la ventilation analytique des activités dans les centres de coûts ». En outre, selon l’article L 121-8 du Code de travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être sollicitée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ; le courrier individuel adressé aux salariés le 25 novembre 2004 qui présente le nouveau mode de gestion et contrôle des temps de présence par « badgeage » afin de permettre d’éviter toutes les difficultés liées à la gestion du temps, à savoir principalement les bulletins de paye erronés pour cause de feuilles mal remplies, précise que « l’empreinte partielle est stockée uniquement dans la mémoire du lecteur ». Il apparaît ainsi que les conditions préalables de mise en œuvre du système en cause ont été respectées. Cependant, il ne peut être sérieusement contesté qu’une empreinte digitale, même partielle, constitue une donnée biométrique morphologique qui permet d’identifier les traits physiques spécifiques qui sont uniques et permanents pour chaque individu. .../... 134

CAHIER DU BAC

.../... Son utilisation, qui met en cause le corps humain et porte ainsi atteinte aux libertés individuelles, peut cependant se justifier lorsqu’elle a une finalité sécuritaire ou protectrice de l’activité exercée dans des locaux identifiés. En effet, selon l’article L 120-2 du Code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Par ailleurs la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil,du 24 octobre 1995, considère « que les systèmes de traitement de données sont au service de l’homme ; qu’ils doivent […] respecter les libertés et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée, et contribuer au progrès économique et social, au développement des échanges ainsi qu’au bienêtre des individus » ; et l’article 6 du chapitre II intitulé : conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel, stipule que « les données à caractère personnel […] collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes doivent être […] adéquates,pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ». Pour justifier la mise en place du système en cause, la défenderesse produit la lettre du 3 février 2003 de l’inspection du travail des transports qui constate que dès 9 h 20 le matin, les feuilles d’émargement indiquaient déjà l’heure de départ du salarié, ce qui ne permet pas de contrôler la réalité du travail effectif réalisé par les salariés ni de vérifier les temps de coupure repas. Cependant par lettre du 19 novembre 2004, cette administration a précisé qu’elle n’a pas été à l’origine de la mise en place d’une pointeuse à empreintes digitales qui relève du seul choix de l’employeur. Il convient donc de rechercher si le traitement automatisé des données mis en œuvre par l’employeur, se rapportant au début et à la fin de l’activité professionnelle des salariés tendant à améliorer l’établissement des bulletins de paye est justifié et proportionné au but poursuivi. Or, il n’est pas prétendu par la société Effia Services que la seule mise en place d’un système de badge ne serait pas de nature à permettre de contrôler efficacement les horaires des salariés sans avoir recours à un procédé d’identification comportant des dangers d’atteinte aux libertés individuelles dont la nécessité n’est pas démontrée. Il s’ensuit que l’objectif poursuivi n’est pas de nature à justifier la constitution d’une base de données d’empreintes digitales des personnels travaillant dans les espaces publics des gares de la SNCF, le traitement pris dans son ensemble n’apparaissant ni adapté ni proportionné au but recherché. Il y a lieu de faire interdiction à la société Effia Services de mettre en place le système de « badgeage » par empreintes digitales. S’il n’est pas contesté que la Fédération des syndicats Sud Rail a qualité à agir pour la défense des intérêts matériels et moraux du personnel et de l’intérêt collectif, elle ne caractérise pas l’atteinte portée à ceux-ci et sera déboutée de sa demande à ce titre. La société Effia Services, sera condamnée aux dépens et verra sa demande au titre de l’article 700 du NCPC rejetée. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à chacun des demandeurs la somme de 1 500 �. 1

L’exécution provisoire de la décision compatible avec la nature du litige doit être ordonnée.

Décision Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort. Fait interdiction à la société Effia Services de mettre en place le système de « badgeage » par empreintes digitales. Déboute la Fédération des syndicats Sud Rail de sa demande de dommages intérêts. Condamne la société Effia Services à payer au comité d’entreprise d’Effia Services et à la Fédération des syndicats Sud Rail la somme de 1 500 � à chacun d’eux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC. Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; Condamne la société Effia Services aux dépens. © CNIL, 2006. www.declaration-cnil.com 1. Nouveau Code de procédure civile.

BACS BLANCS

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BAC BLANC 6  Analyse de document Sujet 1. Quelles sont

les pratiques anticoncurrentielles mises en évidence par le Conseil de la concurrence ? 2. À quels stades du circuit de distribution se situent les entreprises qui sont à l’origine de ces pratiques anticoncurrentielles ? 3. Quels préjudices subit le consommateur final à la suite des agissements de la société Royal Canin et de son réseau de distribution ? 4. Quel objectif essentiel poursuit le Conseil de la concurrence quand il sanctionne la société Royal Canin et son réseau de distribution ?

Document Le marché de la vente de croquettes pour chiens en magasins spécialisés Le Conseil de la concurrence sanctionne Royal Canin et son réseau de distribution pour un montant total de 5 000 000 d’euros. Le Conseil a considéré que la vente d’aliments secs pour chiens en magasins spécialisés constitue un marché pertinent, sur lequel Royal Canin réalise une part importante de son chiffre d’affaires et distribue des produits élaborés ou haut de gamme, introuvables en grandes surfaces. Il a par ailleurs estimé que Royal Canin était en position dominante sur ce marché entre 1998 et 2000, compte tenu de ses parts de marché et de la nature du marché : Royal Canin détenait 39 % de parts de marché en 1998, 41 % en 1999 et 42 % en 2000. Le marché concerné est un marché de marques où les investissements élevés constituent de réelles barrières à l’entrée. Par ailleurs, certaines de ses marques sont incontournables : Royal Canin détient en effet deux des trois premières marques distribuées en magasins spécialisés : la marque leader RCCI Size et la troisième Sélection. Il bénéficie d’une avance certaine sur ses concurrents du fait de l’ancienneté de sa présence sur le créneau phare des produits nutritionnels. Par ailleurs, les autres concurrents n’ont sur ce marché que des parts sensiblement inférieures, au plus de l’ordre de 10 %.

Le verrouillage de la concurrence intramarque Pour distribuer ses produits, Royal Canin a mis sur pied un réseau de 19 distributeurs, qui maillent le territoire. Il distribue ses produits auprès de 13 000 lieux de vente spécialisés, ce qui lui assure une présence incomparable sur le marché. Les relations entre Royal Canin et son réseau de distribution sont formalisées au sein de contrats spécifiques, les contrats « Alliance service ». Les accords de restriction de clientèle

La politique commerciale de Royal Canin sépare de façon parfaitement étanche le circuit de la distribution dans les grandes surfaces du circuit de la distribution spécialisée, interdisant ainsi toute concurrence intramarque. Les accords d’exclusivité conclus entre Royal Canin et ses grossistes distributeurs leur imposaient de se limiter exclusivement à la distribution spécialisée, aux éleveurs professionnels et aux vétérinaires. Les croquettes haut de gamme Royal Canin étaient de ce fait totalement absentes de la grande distribution à l’époque des faits et les marques d’aliments secs pour chiens étaient destinées exclusivement à l’un ou à l’autre des deux circuits. Des prix de vente imposés aux grossistes et l’existence d’un dispositif de contrôle de l’entente

Par le biais de ses contrats « Alliance service », Royal Canin imposait également à ses grossistes des prix de revente et en contrôlait le respect par un système de remontée d’informations, véritable dispositif de contrôle de l’entente. .../... 136

CAHIER DU BAC

.../... Les effets de ces pratiques sur le marché concerné

De ce fait, un détaillant, voulant s’approvisionner en produits Royal Canin,ne pouvait faire jouer la concurrence entre offreurs et se trouvait contraint de s’adresser aux grossistes prescrits par Royal Canin et de s’approvisionner au prix unique imposé. Cette absence de concurrence intramarque a contribué à renchérir les coûts d’approvisionnement des détaillants. Étant donné la part importante représentée par Royal Canin dans le circuit spécialisé, ces pratiques ont nécessairement affecté une part importante du segment du marché intermédiaire, et par conséquent, du segment des marchés avals. Par ailleurs, certains produits, jugés incontournables, ne sont présents que dans ce circuit. Des prix de détail imposés au consommateur final 

Le Conseil a estimé par ailleurs que Royal Canin a été l’instigateur d’une série d’ententes verticales sur le marché de détail, visant notamment à imposer des prix de vente aux consommateurs. Les relevés de prix effectués pour les besoins de l’enquête (plus de 1 000) ont manifesté un alignement des prix de vente aux consommateurs sur les gammes nutritionnelles RCCI Size et Premium de Royal Canin. Le Conseil a constaté que Royal Canin établissait et diffusait des prix publics indicatifs qui, en réalité étaient des prix de détail imposés. Ces prix étaient eux-mêmes repris et relayés auprès des détaillants par les grossistes et les centrales de franchisés puis respectés scrupuleusement par les détaillants.

Le verrouillage de la concurrence intermarque par le biais de remises fidélisantes Le Conseil a également jugé anticoncurrentiel le système de remises fidélisantes mis en place par Royal Canin. Celle-ci octroyait des ristournes de fin d’année à certains membres de son réseau – et notamment aux centrales de franchisés, c’est-à-dire en dernière instance aux détaillants – en fonction de leur chiffre d’affaires et/ou de tonnage de produits Royal Canin vendus. Le Conseil a souligné que les barèmes consentis par Royal Canin, fortement incitatifs, ne pouvaient être combattus par des concurrents qu’au prix d’efforts disproportionnés. De la part d’une entreprise en position dominante, ce système tend en effet à barrer l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché : il obligerait un concurrent voulant prendre des parts de marchés à Royal Canin à baisser considérablement ses prix et à mettre en danger son équilibre économique. Les sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence Le Conseil a ainsi sanctionné Royal Canin pour entente avec son réseau de distribution, pour ses pratiques de prix à la fois au niveau du gros et au niveau du détail. Il l’a également sanctionné au titre de l’abus de position dominante du fait d’une part de pratiques de prix imposés et de restrictions de clientèle, d’autre part de pratiques de remises de fidélité à l’égard des centrales d’achat et des détaillants. Il a ainsi infligé les sanctions pécuniaires […] Décision n° 05-D-32 du 22 juin 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Royal Canin et son réseau de distribution. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (affaire pendante). © Conseil de la concurrence, 2005. www.conseil-concurrence.fr

BACS BLANCS

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BAC BLANC 7  Analyse de documents Sujet 1. Quels

sont les faits qui se sont produits dans l’affaire évoquée ? 2. Quelle est la procédure suivie dans cette affaire ? 3. Quels préjudices a subi l’entreprise Sarl Stratégies Networks à la suite des agissements de M. Jean-Louis H., huissier de justice et de la société Net Fly ? 4. Sur quels fondements juridiques M. Jean-Louis H., huissier de justice, et la société Net Fly ont-ils été condamnés ? 5. Quel est l’objectif essentiel de la condamnation prononcée par le Tribunal ?

Documents 1

Arrêt du 17 avril 2002 Cour d’appel d’Aix-en-Provence – 2e chambre commerciale – M. Jean-Louis H./Net Fly – Sarl Stratégies Networks Faits et procédure La Sarl Stratégies Networks est l’éditeur d’un site Internet intitulé « Règlement. net » qui propose un service en ligne d’enregistrement de jeux-concours et de tirage au sort. La SCP H.-L.-C., huissiers de justice associés, a confié à la société Net Fly la conception et la réalisation d’un site Internet intitulé « huissiers.com », destiné à promouvoir ses activités et à proposer aux internautes le dépôt en ligne de leur règlement de jeuxconcours. La Sarl Stratégies Networks a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé pour, au visa de l’article 1382 du Code civil , faire constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme du site Internet « huissiers.com » à l’encontre du site « Règlement.net », ordonner la condamnation solidaire de M. Jean-Louis H. et de la société Net Fly à la suppression de la mise en ligne du site « huissiers.com », ordonner leur condamnation solidaire à payer la somme de 50 000 F (7 621,95 �) à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts que la Sarl Stratégies Networks pourra réclamer du fait de son préjudice, ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice exact du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires, les condamner à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,39 �) en application des dispositions de l’article 700 du NCPC . Par ordonnance en date du 23/02/2001, le juge des référés, […] a : 1

2

138

CAHIER DU BAC

Dit qu’à défaut par M. Jean-Louis H. et la société Net Fly de supprimer dans le délai de 8 jours qui suit la signification de l’ordonnance sur le site « huissiers.com » les pages litigieuses qui constituent, à l’égard de la Sarl Stratégies Networks, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme tel que cela a été constaté par PV de l’Association de la protection des programmes, en date du 11 décembre 2000, il courra contre eux conjointement et solidairement, une astreinte de 20 000 F (3 048,78 �) par  jour de retard, astreinte que nous nous réservons le droit de liquider ; ● Rejeté la demande en désignation d’expert ainsi que celle au titre des dommages intérêts ; ● Condamné M. Jean-Louis H. et la société Net Fly à payer à la Sarl Stratégies Networks la somme de 8 000 F (1 219,51 �), en application des dispositions de l’article 700 du NCPC . Le 7 mars 2001, M. Jean-Louis H. a relevé appel de cette décision. […] ●

2

Discussion […] Attendu que par suite la Sarl Stratégies Networks dont il n’est pas discuté qu’elle exploite le site Internet « reglement.net » est recevable à introduire une action en concurrence déloyale à l’encontre de M. Jean-Louis H. dont il n’est pas discuté qu’il exploite le site Internet « huissiers.com ». Attendu que la Sarl Stratégies Networks soutient que M. Jean-Louis H., par la technique du « copiercoller » a intégré sur son site « huissiers.com » une partie de page se trouvant sur le site Internet « reglement.net » exploité par la Sarl Stratégies Networks. Attendu qu’il résulte effectivement du procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2000 par .../...

.../... M. Ambroise Soreau, agent assermenté pour l’Agence pour la protection des programmes que les textes contenus dans une page Internet du site « huissiers. com » sont la copie conforme des textes contenus dans une page Internet du site « reglement.Net ». Qu’il s’agit des articles L 121-35 à L 121-41 et R 121-11 à R 121-13 du Code de la consommation reproduits à l’identique et surtout avec les mêmes coquilles dactylographiques aux mêmes endroits sur les deux sites (absence d’espace après une première parenthèse, erreur de double espace au même endroit…) de sorte que l’importation de cette page Internet d’un site à l’autre par la technique du « copier-coller » ne fait aucun doute. Attendu que M. Jean-Louis H. ne conteste pas que son site « huissiers.com » est composé notamment d’une page reproduisant les dits articles de Code de la consommation obtenu par « copier-coller » d’une page Internet du site « reglement.net » de la Sarl Stratégies Networks mais se contente d’indiquer que les textes du Code de la consommation figurant sur chacun des sites ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Attendu cependant que,la Sarl Stratégies Networks ne fonde pas sa demande sur la violation d’un droit d’auteur qu’elle ne prétend pas posséder mais sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par M. Jean-Louis H. Attendu que le fait de s’approprier à bon compte le

2

travail et les investissements d’autrui constitue, sans contestation sérieuse possible, un comportement parasite qui engage la responsabilité de M. Jean-Louis H. Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à M. Jean-Louis H. et à la société Net Fly, créateur du site « huissiers.com », à supprimer les pages litigieuses de ce site.

Attendu qu’en cause d’appel, M. Jean-Louis H. demande à la cour de constater que la Sarl Stratégies Networks a commis faits de concurrence déloyale à son détriment et de la condamner à lui payer la somme de 7 621,95 � à titre de dommages intérêts. […] Décision La cour, […] Reçoit l’appel ; Confirme l’ordonnance entreprise ; Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts formulée par M. Jean-Louis H. ; Condamne M. Jean-Louis H. à payer à la Sarl Stratégies Networks la somme de 1 500 �, en application des dispositions de l’article 700 du NCPC ; Condamne M. Jean-Louis H. aux dépens de l’appel et au coût du procès-verbal de constat. 1. Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » 2. Nouveau Code de procédure civile.

Concurrence déloyale et parasitisme L’entrepreneur ou commerçant qui commet certains agissements fautifs, contraires à la loyauté commerciale voulue par les usages, risque de voir sa responsabilité civile mise en cause dans le cadre d’une action en concurrence déloyale exercée par tout concurrent victime de ces actes déloyaux. Les manœuvres visant à détourner la clientèle d’un concurrent ou à s’approprier frauduleusement sa réputation (parasitisme), tout comme les actes qui entraînent la désorganisation du marché par des pratiques abusives ou par l’exercice d’une activité commerciale irrégulière, sont des actes constitutifs de concurrence déloyale.

Effectue un acte de parasitisme le commerçant qui cherche à s’approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en commercialisant par exemple des produits semblables à ceux récemment mis sur le marché par ce dernier, ou bien en imitant les slogans ou campagnes publicitaires du concurrent. Lorsque le parasitisme est retenu par les juges, la victime peut obtenir des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation, voire, même, pour affaiblissement du pouvoir attractif de son entreprise. © A.J. Darmon Avocats, 2005. www.lawperationnel.com

BACS BLANCS

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BACS BLANCS Sujets de développement structuré

1

Pour quelles raisons le droit impose-t-il des contraintes pour les entreprises ?

2

Comparez les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

3

4

Vous montrerez comment le droit du travail encadre les différentes formes de contrat de travail soit pour répondre au besoin de stabilité dans l’emploi pour le salarié,soit pour rechercher une flexibilité dans la gestion du personnel par l’entreprise.

5

Comment le droit du travail encadre-t-il le pouvoir de l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail et lors de sa rupture ?

6

Comment le droit national sanctionne-t-il les pratiques illicites qui portent atteinte à la libre concurrence ?

7

140

Après avoir défini les procédures collectives qui peuvent être ouvertes à l’encontre des entreprises en difficulté, vous analyserez leurs conditions de mise en place et leurs objectifs.

CAHIER DU BAC

Vous montrerez comment le droit de la consommation et le droit de la concurrence interviennent pour protéger le consommateur et les entreprises en concurrence contre certaines pratiques.

FICHES MÉTHODES SOMMAIRE

1

Analyser un document à caractère juridique

142

2 Analyser un contrat

143

3 Analyser une décision de jurisprudence

144

4 Résoudre un cas pratique

145

5 Construire un développement structuré

147

6 Rédiger un développement structuré

148

FICHES MÉTHODE

141

FICHES MÉTHODES 1

Analyser un document à caractère juridique Pour répondre aux questions qui peuvent vous être posées à partir de documents relatifs au cours de droit, il est nécessaire de comprendre le sens et la portée de ces documents. Pour cela, il est conseillé de suivre une démarche progressive en trois étapes.

Étape 1

S’approprier le document

Cela consiste à : 1. Identifier la nature du document (article de la presse spécialisée…). 2. Rechercher la signification de termes clés du texte.

Étape 2

Mobiliser ses connaissances

L’objectif est ici de replacer le contenu des documents dans le cadre des connaissances acquises en cours. Pour cela : 1. Rechercher les références juridiques évoquées dans le document. 2. Mettre en évidence les liens entre les règles de droit en vigueur et les applications qui en sont présentées dans le texte.

Étape 3  Analyser et interpréter le contenu du document Il s’agit de répondre aux questions posées par le sujet. Conseils pour l’élaboration des réponses : 1. Lire attentivement les questions posées pour en appréhender tous les termes, et donc mieux cibler la réponse. 2. Être aussi précis que possible dans les termes juridiques utilisés (bien revoir le cours avant de répondre aux questions) pour la rédaction. 3. Ne pas recopier intégralement des passages du document fourni par le sujet. 4. Prendre le temps de la réflexion afin d’avoir suffisamment de recul par rapport au texte, et éviter ainsi la paraphrase.

142

CAHIER DU BAC

FICHES MÉTHODES 2

Analyser un contrat Analyser un contrat,cela signifie que l’on prend connaissance d’une situation juridique organisée (en termes de droits, d’obligations) entre des personnes physiques ou des personnes morales. Pour comprendre la situation en cause,il est conseillé de procéder en trois étapes.

Étape 1

S’approprier le document

1. Rechercher les termes qui permettent d’identifier la nature du document : notamment : le titre du document (qui permet de déterminer la nature du contrat), le nom des parties (qui sont les cocontractants) et les titres des articles ou des clauses qui composent le contrat. 2. Repérer les différentes parties du document : dans la mesure où un contrat décrit les caractéristiques juridiques des parties et les différentes obligations réciproques qu’elles ont contractées les unes envers les autres.

Étape 2

Mobiliser ses connaissances

1. Définir les concepts juridiques fondamentaux : il s’agit de définir les mots clés qui permettent de caractériser le type de contrat qui a été conclu (exemple : contrat de travail à durée déterminée) et de les replacer dans le cadre du cours. 2. Rechercher les éléments clés qui doivent figurer dans le type de contrat qui vous est proposé ; pour cela, il faut se référer aux éléments contenus dans votre cours.

Étape 3  Analyser le contrat Objectif : prendre connaissance d’éléments clés,comprendre le contenu de certaines clauses… et de l’ensemble des obligations à la charge de chacun des cocontractants. Il s’agit de répondre aux questions posées par le sujet, relatives notamment à : l’identification des parties au contrat ; la nature et aux caractéristiques précises des obligations de chacune des parties ; la réglementation applicable à la situation juridique organisée par le contrat ; la signification particulière d’une ou plusieurs clauses du contrat ; l’application des clauses dans les relations entre les cocontractants ; la recherche d’articles de loi (dans les Codes…) applicables au contrat. • • • • • •

FICHES MÉTHODE

143

FICHES MÉTHODES 3

Analyser une décision de jurisprudence Analyser le jugement ou l’arrêt rendu par une juridiction oblige à faire une lecture attentive du texte afin de comprendre le litige en cause, les arguments des parties et la position adoptée par la juridiction. Il est recommandé pour cette analyse de suivre trois étapes.

Étape 1

S’approprier la décision

1. Identifier le type de document et son contenu. 2. Analyser la structure de la décision de justice à commenter. 3. Rechercher les définitions des termes clés qui apparaissent dans la décision, tels que jugement, arrêt, audience publique, délibéré… 4. Mettre en évidence le plan de la décision de justice.

Étape 2

Mobiliser ses connaissances relativement à la décision

Il s’agit de replacer la décision de justice dans la chronologie d’une procédure judiciaire (instance au premier degré (notamment devant un tribunal) ou au second degré (en cour d’appel), ou pourvoi devant la Cour de cassation) et dans le cours de droit (en fonction de la branche de droit concernée). 1. Reconstituer les étapes de la procédure judiciaire suivies par les parties au litige de manière chronologique. 2. Préciser les caractéristiques du litige en cause (litige commercial…). 3. Mettre en évidence le ou les liens avec le chapitre étudié.

Étape 3  Analyser et interpréter la décision 1. Quels sont les faits à l’origine de cette affaire ? 2. Quelles sont les prétentions (ou demandes) des parties ? 3. Quel est le problème juridique posé à la juridiction concernée (notamment : tribunal, cour d’appel ou Cour de cassation) ? 4. Quelle solution la juridiction saisie du litige a-t-elle rendue ? Quels sont les motifs de cette décision ?

144

CAHIER DU BAC

FICHES MÉTHODES 4

Résoudre un cas pratique Un cas pratique est un exercice qui consiste à appliquer des règles de droit pour résoudre une situation particulière. La maîtrise des connaissances juridiques. Le cas pratique prend appui sur : Un raisonnement justifié (démontré). À partir d’événements ou de faits, vous serez chargé de déterminer la ou les règles de droit applicables et de proposer une ou plusieurs solutions.

Étape 1  Analyser la situation globale ➜

C’est-à-dire se poser les questions suivantes : 1. Quels sont les faits ? 2. Quelles sont les personnes concernées ?

Conseils : Il faut reconstituer avec précision la chronologie des événements (pour s’aider, il est possible de construire « au brouillon » une échelle de temps sous forme d’un schéma) Il faut sélectionner les informations importantes pour rédiger un résumé. Il faut qualifier les faits et les personnes concernées en utilisant un vocabulaire  juridique approprié. Cette étape est importante car elle permet de lier des faits concrets à des termes  juridiques abstraits.

Étape 2

Identifier le problème juridique

C’est-à-dire s’interroger de la manière suivante : Quels sont les problèmes de droit posés ? (soit par la situation ou soit par des questions du sujet). Conseils : en fonction du sujet : soit les problèmes sont déjà exposés sous forme de questions, soit il faut présenter le ou les problème(s) de droit sous forme d’une question. Il faut élaborer une question qui aborde le problème de manière générale ( à partir d’un cas précis, il faut construire la question de droit sous une forme générale). ➜

.../... FICHES MÉTHODE

145

FICHES MÉTHODES Étape 3

Rechercher des règles de droit

C’est-à-dire répondre à la question suivante : Quelles sont les règles de droit pertinentes pour répondre aux questions posées ? Conseils : Il faut identifier l’ensemble des sources de droit qui pourraient permettre de donner une réponse juridique au problème posé (soit dans les documents donnés en annexe, soit dans les règles de droit exposées en cours). Les sources de droit sont diverses (textes de loi, jurisprudence, extraits de code, conventions collectives…). Il faut citer de manière précise les références juridiques utilisées. ➜

Étape 4

Proposer une solution argumentée

C’est-à-dire : montrer que la règle de droit s’applique dans la situation présentée. On pourra se poser les questions suivantes : 1. Quelle(s) solution(s) peut-on proposer ? 2. Quels sont les arguments juridiques à énoncer ? Conseils : Il s’agit d’avancer une solution qui découle du raisonnement précédent. Il faut répondre à la question posée par un ensemble d’arguments juridiques pertinents (c’est …parce que…). Il faut construire un enchaînement logique entre les différents arguments (du plus important au moins important, du général au particulier, en respectant la chronologie des faits …). ➜

146

CAHIER DU BAC

FICHES MÉTHODES 5

Construire un développement structuré Pour réaliser un développement structuré pertinent, il est nécessaire : – de lire attentivement le sujet, en donnant une importance particulière aux termes employés ; – de faire le lien avec le contenu des cours ; – de rechercher la définition des termes du sujet ; – de se poser des questions pour savoir comment traiter ce sujet. La conception du plan et la rédaction de la réponse ne peuvent s’envisager qu’après avoir suivi certaines étapes préparatoires . Trois étapes préparatoires doivent donc être respectées pour construire un plan avec une argumentation structurée.

Étape 1

S’interroger sur le sujet

Il faut se poser des questions à partir des termes majeurs du sujet après les avoir repérés et définis avec précision. À travers ce questionnement, il s’agit d’associer les termes employés à des idées, de comprendre le contexte du sujet, de découvrir les liens entre les termes employés.

Étape 2

Mobiliser ses connaissances

Cette deuxième étape consiste à sélectionner les connaissances utiles pour répondre avec précision au sujet. Le sujet ne concerne, en général, que certains aspects des chapitres traités en classe qui ont un rapport étroit avec le sujet posé. L’organisation du plan du cours ne correspond donc pas toujours à l’organisation de la réponse à fournir au sujet proposé. En conséquence, il faudra mobiliser des connaissances juridiques (c'est-à-dire extraire des cours de droit les connaissances qui ont un lien étroit avec le sujet posé) et rechercher des exemples tirés de l’actualité récente (pour pouvoir illustrer le développement).

Étape 3

Préparer l’élaboration d’un plan

Il s’agit de rechercher « au brouillon » des éléments de réponse, puis de les organiser pour constituer le plan de la réponse avec l’argumentation structurée demandée. Pour balayer l’ensemble du sujet,on peut se poser des questions, ce qui permettra d’aborder les différents points de droit liés au sujet. Les réponses à ces questions devraient permettre de passer à la phase de conception du plan. Il s’agit de répondre à la question posée en intégrant au mieux les connaissances du cours et en envisageant l’exploitation future des exemples qui pourront servir à illustrer le devoir. Il peut être judicieux de rechercher les éléments de réponse sous forme de liste ou de tableau faisant apparaître les idées fortes ou les connaissances essentielles à reprendre en réponse pour chaque question. À partir de ces éléments, et après les avoir hiérarchisés, il sera alors possible de proposer un plan détaillé,faisant apparaître les titres de parties,sous-parties et les éléments essentiels que reprendra l’argumentation pour la réponse au sujet proposé. FICHES MÉTHODE

147

FICHES MÉTHODES 6

Rédiger un développement structuré Après avoir rassemblé les éléments nécessaires à la construction du développement structuré (fiche méthode 5), il faut passer à la rédaction elle-même. Pour cela, le plus sûr est de suivre les 4 étapes suivantes.

Étape 1

Construire un plan détaillé

Remarque : Attention, les parties doivent, entre elles, suivre un ordre logique qui prouve qu’une véritable démonstration a été construite. De la construction du plan dépendra la clarté de votre développement structuré. 1. Déterminer deux parties (ou, plus rarement, trois parties). 2. Pour chaque partie, hiérarchiser des idées sous forme de sous parties. 3. Faire apparaître l’intitulé de chaque partie et sous partie. 4. Classer les éléments à l’intérieur de chaque partie et sous partie.

Étape 2

Rédiger l’introduction

1. Présenter le contexte du problème posé (intérêt, dimension, historique…). 2. Définir les termes principaux. 3. Délimiter clairement la problématique (formuler le ou les problèmes majeurs). 4. Annoncer le plan (dans une première partie, nous étudierons… dans une seconde partie, nous analyserons…).

Étape 3

Rédiger la conclusion

1. Synthétiser les idées essentielles. 2. Ouvrir le sujet sur une idée nouvelle.

Étape 4

Rédiger le développement

Rédiger le contenu du développement à l’aide des éléments classés à l’étape 1. 4.

148

CAHIER DU BAC

REPÈRES  Abus de domination : comportement d’une entreprise ou d’un

groupe d’entreprises qui consiste à abuser de sa puissance économique. On distingue deux formes d’abus de domination : l’abus de position dominante (exploiter de manière abusive une position dominante sur un marché) et l’abus de dépendance économique (se comporter de manière inacceptable vis-à-vis d’un client ou d’un fournisseur dont la position sur le marché n’est  pas équivalente).  Action en représentation conjointe : action exercée devant une  juridiction par une association de consommateurs agréée dans le but d’obtenir la réparation du préjudice subi individuellement  par des consommateurs, personnes physiques. L’action ne peut être entreprise que dans le cas où au moins deux consommateurs, victimes d’un préjudice causé par un même professionnel, délivrent à l’association un mandat à agir.  Administrateur judiciaire : mandataire de justice désigné par

une juridiction, notamment dans une procédure de redressement judiciaire.  Affectio societatis : volonté de s’associer.

 Assemblée générale ordinaire : réunion des associés d’une

entreprise pour prendre des décisions (exemple : approbation des comptes annuels) qui ne modifient pas les statuts.  Assemblée générale extraordinaire : réunion des associés d’une

entreprise pour prendre des décisions qui modifient les statuts.  Association : convention par laquelle deux ou plusieurs person-

nes mettent en commun leur activité ou leurs connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices.  Association de consommateurs agréée : association de défense

des consommateurs, régie par la loi du 1 er juillet 1901, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, qui lui confère le droit de représenter les consommateurs dans les structures officielles et qui lui donne le droit d’agir en justice. Brevet : droit exclusif sur une invention pendant vingt ans, déli-

 vré par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). Brevet européen : droit exclusif sur une invention pendant

rence effective et loyale entre les différents agents économiques. Conseil national de la consommation (CNC) : autorité, présidée

 par le ministre de l’Économie, chargée de proposer des projets d’avis concernant des questions relatives à la consommation. Conseil de prud’hommes :  juridiction paritaire, élue, chargée de

concilier ou de juger les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la résiliation du contrat de travail conclu entre l’employeur et le salarié. Consommateur : personne qui conclut avec un professionnel un

contrat par lequel elle acquiert la jouissance ou la propriété d’un bien ou d’un service pour un usage personnel ou familial. Contrat de concession : convention par laquelle un concédant

réserve au concessionnaire la vente de ses produits sous une condition d’exclusivité d’approvisionnement et de contrôle commercial. Contrat de franchise : convention aux termes de laquelle un

franchiseur accorde l’usage d’un signe distinctif à un franchisé, en assurant une fonction de conseil et d’assistance commerciale, contre une redevance sur le chiffre d’affaires et l’exclusivité de l’approvisionnement. Contrat de société : convention par laquelle deux ou plusieurs

 personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie dans le but de partager les bénéfices ou les économies qui pourront en résulter. Ces personnes s’engagent aussi à  contribuer aux pertes. La société peut être créée par une seule  personne. Contrat de travail : convention par laquelle une personne (le

salarié) s’engage à effectuer une prestation pour une autre personne (l’employeur) et sous l’autorité de cette dernière (lien de subordination). Contrat de travail à durée déterminée : contrat de travail (voir

ci-dessus) conclu pour une durée fixée dans le contrat et dans l’un des cas prévus à cet effet par la loi. Contrat de travail à durée indéterminée : contrat de travail (voir

 vingt ans, délivré par l’OEB (Office européen des brevets).

ci-dessus) conclu pour une durée indéterminée. C’est le droit commun du contrat de travail.

Clauses abusives : clauses qui ont pour objet ou pour effet de

Convention collective : accord écrit, résultant d’une négociation

créer, au détriment des non-professionnels ou des consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Concentration : fusion de deux entreprises ou apport partiel de

son actif par une entreprise à une autre entreprise.

Concurrence déloyale : ensemble de pratiques liées à la concur-

rence qui sont contraires à la loi ou aux usages et qui causent un préjudice aux concurrents.

Comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexes élabo-

rés par une entreprise à l’issue de chaque exercice comptable. Conseil de la concurrence : autorité chargée de faire appliquer le

droit de la concurrence et de veiller au respect d’une concur-

collective, conclu entre d’une part, les organisations syndicales représentatives des salariés et d’autre part, les employeurs ou leurs représentants, et qui comporte des dispositions plus favorables aux salariés que celles prévues par la loi en vigueur. La  convention collective peut concerner notamment les conditions de travail, les garanties sociales, les salaires. Cette convention permet aussi d’adapter les dispositions légales à la  spécificité d’une entreprise ou d’une profession. Coopérative : entreprise qui a pour but de fournir à ses adhé-

rents des services aux prix les plus bas. Délit d’abus de faiblesse : cette infraction est constituée dès

lors qu’un professionnel profite de la faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur pour le contraindre à souscrire un engageREPÈRES

149

REPÈRES ment au comptant ou à crédit, lorsque cette personne n’est pas mesure d’apprécier la portée de cet engagement qu’elle prend ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou lorsque l’engagement fait apparaître que la   personne a été soumise à une contrainte.

Liberté d’entreprendre : droit de créer et d’exploiter une entre prise pour exercer une activité économique.

Délit d’entrave : infraction qui consiste à ne pas respecter les

Liberté du commerce et de l’industrie : droit de créer une entre-

attributions des représentants du personnel. Dénigrement : acte de concurrence déloyale qui consiste à jeter

le discrédit sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent. Dette : somme d’argent qui est due. Droit communautaire : ensemble des règles juridiques applica-

 prise et d’exercer l’activité industrielle ou commerciale que l’on a choisie. Libertés économiques : droits reconnus aux entreprises sur les  plans national et international pour réaliser leurs activités économiques et participer aux échanges. Liberté syndicale : droit pour une personne d’adhérer ou non à 

bles dans le cadre de l’Union européenne.

un syndicat de son choix, d’exercer ou non une activité syndicale à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.

Droit de la concurrence : ensemble de règles juridiques qui

Licenciement collectif : résiliation du contrat de travail à durée

régissent les rapports entre les différents agents économiques  pour préserver une libre concurrence et une concurrence loyale. Droit de la consommation : ensemble des règles juridiques qui

régissent les rapports et les contrats conclus entre le consommateur et le professionnel.

indéterminée, à l’initiative de l’employeur, pour une cause économique et qui concerne au moins deux salariés. Licenciement individuel : résiliation du contrat de travail d’un

seul salarié, à l’initiative de l’employeur, pour un motif personnel ou pour un motif économique.

Droit de l’environnement : ensemble des règles juridiques qui  visent à protéger le milieu naturel, urbain et industriel, notamment contre la pollution.

employeur qui traduit la dépendance hiérarchique de l’employé  vis-à-vis de l’employeur.

Droit de grève : droit pour tout salarié de cesser le travail de

Liquidateur : mandataire chargé de vendre les actifs d’une

manière collective et concertée pour défendre des revendications professionnelles.

Lien de subordination : relation entre un employé et son

entreprise pour payer les dettes de cette dernière.

est une personne physique (exemples : commerçant, artisan).

Liquidation judiciaire : mesure prise par une juridiction afin de  vendre les actifs d’une entreprise pour payer les dettes de cette dernière.

Forme juridique :  voir structure juridique.

Majorité : nombre de voix requis pour qu’une décision puisse

Fusion d’entreprises : opération de concentration entre deux

être votée valablement.

entreprises ; cela signifie que les deux structures juridiques ne forment plus qu’une seule structure à l’issue de l’opération.

Mandataire social : représentant légal (exemple : gérant) d’une

Gérant : dirigeant dans certains types de sociétés (exemple :

Mandataire ad hoc : personne désignée par une juridiction pour

Entreprise individuelle : entreprise qui a un seul propriétaire, qui

société à responsabilité limitée). Institut national de la propriété industrielle (INPI) : établisse-

ment public sous tutelle du ministère de l’Industrie dont le rôle est de délivrer, conserver les brevets d’invention et de recevoir le dépôt des marques, dessins et modèles. Intérêt général : critère qui permet de justifier ou de légitimer

un acte concernant la vie en société. Intérêt social : critère qui permet de justifier ou de légitimer un

acte qui concerne une entreprise (notamment relativement à  son patrimoine) qui a la forme juridique d’une société. Intuitus personae :  prise en considération de la personne,

notamment lors de la conclusion d’un contrat. Jurisprudence : ensemble des décisions (jugements, arrêts,

ordonnances) rendues par les juridictions. Liberté contractuelle : droit de conclure ou de ne pas conclure

un contrat. 150

Liberté des échanges : droit de vendre et d’acheter entre des  personnes, notamment domiciliées dans des États différents.

CAHIER DU BAC

société. accomplir des actes déterminés. Marque : signe distinctif qui sert à distinguer les produits ou

services d’une personne physique ou morale, de ceux des concurrents. Ce peut être une marque de fabrique, de commerce ou de service. En plus du système national de protection, il existe une protection de la marque communautaire. Minima légaux : il s’agit d’un ensemble de minima garantis par

la loi (tels que le SMIC, le RMI). Mutuelle : personne morale de droit privé à but non lucratif qui,

 par les cotisations versées par ses membres, met en place des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide. Objet social : activité d’une société et qui est inscrite dans ses

statuts. Ordre public : ensemble des règles juridiques qui s’imposent à 

tous, pour des raisons de sécurité et/ou de moralité, dans les rapports entre les personnes dans la vie en société.

Ordre social : ensemble des règles juridiques qui organisent les

relations entre les salariés et les employeurs, et qui visent notamment à protéger les salariés.

Redressement judiciaire :  procédure décidée par le tribunal  pour rétablir la situation financière d’une entreprise. Règle de droit (ou règle juridique) : règle de conduite générale,

Pouvoir de gestion : droit du ou des dirigeants de prendre des

abstraite et obligatoire dans les rapports sociaux.

décisions quotidiennes pour réaliser l’activité d’une entreprise.

Résolution : texte voté par une assemblée générale.

Pratiques anticoncurrentielles :  pratiques (actions ou accords)  prohibées (c'est-à-dire interdites par la loi) qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; par exemple : les actions concertées, les ententes illicites, les coalitions, l’abus de domination.

Responsabilité illimitée : obligation pour une personne de

Pratiques commerciales agressives : pratiques caractérisées par

l’utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée pour infléchir la décision du consommateur. Pratiques commerciales déloyales : action ou comportement

commercial qui est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui est susceptible d’altérer de manière importante le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen auquel elle s’adresse. On distingue la   pratique trompeuse par action ou par omission et les pratiques commerciales agressives. Pratiques commerciales illicites : certaines actions ou compor-

tements liés à la vente sont interdites par la loi, comme par exemple : l’abus de faiblesse, les ventes « à la boule de neige », les ventes sans commande préalable, les ventes en pyramide. Pratiques commerciales réglementées : certaines règles ou

comportements liés à la vente sont encadrés par le législateur, comme par exemple : les soldes, la vente à domicile, la vente à  distance, les loteries. Pratiques discriminatoires : actions ou comportements dont

l’objectif est d’obtenir à l’égard d’un partenaire économique des  prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles. Pratique trompeuse par action ou par omission :  pratique com-

merciale qui contient des informations fausses ou qui est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, le conduisant à acheter le produit alors qu’il ne l’aurait pas fait dans d’autres circonstances. Publicité légale : ensemble des formalités obligatoires (par

exemple à un journal d’annonces légales (JAL)) pour diffuser certaines informations auprès du public.

contribuer au paiement d’une dette, le cas échéant en engageant son patrimoine personnel.

Responsabilité limitée : obligation pour une personne de contri-

buer au paiement d’une dette ; la somme versée ne peut dépasser le montant de ses apports. Responsabilité solidaire : obligation pour une personne (débi-

teur) de payer l’intégralité d’une dette à un créancier ; s’il y a   plusieurs débiteurs, la personne qui a payé pourra agir contre les autres pour se faire rembourser la partie de la somme qu’ils auraient dû verser au créancier. Société : structure juridique choisie lors de la conclusion d’un

contrat de société. Société de capitaux : société composée d’associés qui, en prin-

cipe, ont une responsabilité limitée au montant de leurs apports et ne se connaissent pas (exemples : société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS). Société de personnes : société composée d’associés qui se

connaissent et qui ont, en principe, une responsabilité indéfinie et solidaire ; exemple : société en nom collectif (SNC).

Société européenne : structure juridique qui peut être choisie  par les personnes qui créent une société commerciale dans l’Union européenne. Société unipersonnelle : société créée par un seul associé

(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou société anonyme simplifiée unipersonnelle (SASU). Statuts : contrat par lequel est créée une personne morale

(exemples : société, association).

Statut juridique d’une personne : ensemble des règles juri-

diques concernant cette personne. Structure juridique : organisation juridique (société ano-

nyme…) choisie pour une entreprise afin d’exercer ses droits et ses obligations. Travail indépendant : activité effectuée par une personne auto-

Publicité trompeuse :  publicité comportant des allégations, des

nome pour le compte d’un tiers.

indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Ce type de publicité est interdit et constitue un délit, sanctionné par le droit pénal.

Travail subordonné : activité effectuée par un salarié en appli-

Quitus : décision de l’assemblée générale qui approuve la ges-

tion d’une entreprise.

tion d’un contrat de travail conclu avec une entreprise temporaire, mais dans une autre entreprise qui est l’utilisatrice.

Quorum : nombre de participants nécessaire pour qu’une

Tribunal correctionnel :  juridiction pénale qui statue sur les

assemblée générale puisse valablement délibérer.

cation d’un contrat de travail. Travail temporaire : activité effectuée par un salarié en applica-

infractions dénommées délits.

Rapport de gestion : document rédigé par les dirigeants d’une

Unanimité : majorité requise lors d’un vote qui exige que tous

société à l’issue d’un exercice social.

les associés soient d’accord pour qu’une décision soit adoptée. REPÈRES

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