autonomie de la volonté
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Droit des obligations : L’autonomie de la volonté « Malgré les restrictions considérablement accrues, l’autonomie de la volonté n’en conserve pas moins, même aujourd’hui, valeur de principe », tels sont les propos de Jean Carbonnier. L’autonomie mentionnée est un des principes fondamentaux du droit des obligations qui présente la volonté comme étant une source créatrice de droit et d’obligation. Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Le contrat est donc une convention génératrice d’obligation. Ainsi, en référence à la théorie énoncée par Carbonnier, la simple volonté des contractants est créatrice d’obligations. Toutefois, le contrat a évolué et se trouve désormais dans une logique d’équité. La théorie de l’autonomie de la volonté s’est donc heurtée à divers obstacles et c’est afin de protéger les contractants que différentes restrictions sont apparues. Ainsi, de nos jours, le juge peut notamment intervenir pour rééquilibrer les contrats et éviter la domination d’un contractant sur un autre. De ce fait, face à ces divers éléments, l’autonomie de la volonté a été limitée et les différents principes qui l’accompagnent ont alors été remis en question. On peut alors se poser la question suivante : Comment a évolué la théorie de l’autonomie de la volonté et quelle valeur a-t-elle aujourd’hui ? Pour répondre à cette question, il faudra dans un premier temps étudier les fondements de la théorie de l’autonomie de la volonté mais aussi ses limites puis s’intéresser aux restrictions qui sont apparues et enfin voir la place qu’occupe la volonté dans notre droit des contrats actuel.
I) La théorie de l’autonomie de la volonté : ses fondements et ses limites A. Une théorie basée sur divers principes: Selon l’analyse classique, l’idéologie du contrat repose sur la doctrine de l’autonomie de la volonté. En effet, cette doctrine repose sur deux postulats énonçant que tout ce qui est contractuel est juste ; et que tous les contractants sont égaux entre eux. Ainsi, chacun disposerait de la possibilité de se créer ses propres règles. Cette doctrine a été influencée par les philosophes du XVIIIème siècle qui ont considéré que le contrat, du fait qu’il était l’émanation de la volonté, consistait une des plus grandes manifestations de la liberté. On a donc l’idée selon laquelle si un homme est libre, il ne sera soumis qu’aux obligations auxquelles il a voulu se soumettre. A partir de ces postulats vont découler différents principes. En premier lieu, on retrouve le principe de la liberté contractuelle selon lequel chacun est libre de contracter ou non. Ce principe signifie également que chacun peut choisir son contractant ainsi que le contenu de son contrat. Vient ensuite le principe du consensualisme qui énonce que le contrat ne consiste qu’en l’échange des consentements. De plus, on trouve le principe de la force obligatoire du contrat, énoncé à l’article 1134 du Code civil, selon lequel une fois que les parties ont contracté, elles sont obligées de respecter leur engagement. On ne peut se délier d’un engagement que par un consentement mutuel, tel qu’en dispose l’article 1134 alinéa 2. Conformément à ce principe, la volonté pourrait donc être plus forte que la loi.
Enfin, il y a le principe de l’effet relatif du contrat, présenté à l’article 1165 du Code civil, qui précise que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Le contrat ne peut avoir d’effet qu’entre les parties qui y ont consenti. A travers ces 4 principes, on constate à quel point le rôle de la volonté est central. B. Une théorie néanmoins limitée: Le principe de l'autonomie de la volonté est critique pour différentes raisons. Tout d’abord, en faisant de la volonté l’élément fondateur du contrat et en la plaçant donc au dessus de la loi, on méconnait la hiérarchie des normes. De plus, on constate à travers cette théorie une atteinte au principe de l’équité. Or, le contrat a évolué et sa nouvelle conception rejoint une idée d’équilibre et de solidarité. Dans un contrat on distingue une partie forte et une partie faible, ce qui correspond généralement au fait qu’un contractant possède plus de connaissances juridiques que l’autre. Par exemple, dans le cas d’un contrat de travail, l’employeur apparaît comme la partie forte et l’employé comme la partie faible. Cette réalité associée à la théorie de la volonté instaure un certain déséquilibre entre les parties au sein du contrat. Les limites de la théorie de l’autonomie de la volonté résultent également du fait que ses postulats sont erronés. Tout d’abord, comme énoncé précédemment, les contractants ne sont pas égaux entre eux. De plus, la liberté de choisir son contractant et le contenu du contrat n’est pas toujours avérée. Parfois le contractant est imposé ou le contenu n’est pas négociable. Ainsi, dans le temps, cette théorie s’est heurtée à plusieurs éléments.
II) Le déclin de la théorie de l’autonomie de la volonté A. L’apparition de restrictions: Afin de satisfaire la nouvelle logique d’équité instaurée dans le contrat, différentes restrictions ont été posées au principe de l’autonomie de la volonté. En effet, la conception actuelle du contrat veut qu’en cas de déséquilibre entre les contractants, on intervienne pour le rectifier. Ainsi, la loi commence à s’immiscer dans le contrat. Le contrat peut être rééquilibré par deux moyens : la loi ou l’intervention du juge. Celui peut en effet lui-même intervenir pour corriger un décalage entre les contractants ou pour faire s’appliquer le contrat correctement. Pour se faire, il se base sur de nouvelles notions autrefois peu utilisées, telles que la notion de bonne foi énoncée à l’article 1134, alinéa 3 du Code civil. L’interprétation des contrats par le juge entraîne un déclin de la liberté contractuelle. De plus, dans certains cas, la loi impose la formation de certains contrats. Par exemple, il est interdit de conduire un véhicule sans être assuré, ce qui oblige tout conducteur à souscrire un contrat d’assurance. De plus, pour certains contrats, on délaisse le consensualisme au profit du formalisme qui est plus de plus imposé par le législateur. Cette démarque a pour but de protéger les contractants en leur faisant prendre conscience de ce à quoi ils s’engagent. B. Un certain maintien de l’autonomie de la volonté: Même si on constate un déclin évident de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle, il convient de nuancer ce constat. On note que le consensualisme ne disparaît pas totalement au profit du consensualisme. Il convient alors de tempérer la portée des restrictions affectées à l’autonomie de la volonté car elles ont pour but d’orienter le contractant vers une certaine réflexion plutôt qu’à remplacer la volonté
des parties. En effet, l’objectif recherché par le législateur est d’offrir aux contractants la possibilité d’émettre un consentement le plus éclairé possible. Ainsi, on peut parler d’une limitation volontaire de la volonté ayant pour but de satisfaire l’intérêt général. De plus, il semble important de noter qu’en dépit des évolutions rencontrées par le contrat, le consentement des parties reste une des conditions essentielles à sa formation. En effet, l’article 1108 du Code civil dispose que la validité d’un contrat dépend de la réunion de quatre conditions parmi lesquelles le consentement, la capacité, l’objet et la cause licite. Dans la grande majorité des cas, la volonté de contracter reste la base du contrat. Ainsi, le contrat s’est transformé car il a du s’adapter aux réalités économiques et sociales de notre société contemporaine, ce qui a provoqué un déclin de l’autonomie de la volonté qui n’a pas pour autant perdu toute sa portée.
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