Audit Fiscal

October 8, 2017 | Author: ouhromar_14858 | Category: Audit, Income Tax, Taxes, Financial Audit, Value Added Tax
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PARTIE I : CONCEPTS THEORIQUES D'AUDIT FISCAL CHAPITRE I : GENERALITES SECTION I : NOTIONS GENERALES D'AUDIT Avant de procéder à une définition de l'audit, il convient d'en retracer en quelques mots son évolution. A. Evolution de l'Audit 1. Aspects Historiques Au début du moyen âge, les sumériens ont ressentis une nécessité de contrôle de la comptabilité des agents.1(*) Ce système de contrôle par recoupement consiste à comparer une information qui est parvenue de deux sources d'enregistrements indépendantes. Mais le mot « audit » ne s'est apparu que sous l'empire romain et plus spécifiquement dés le 3ème siècle avant Jésus Christ2(*), où il était d'un sens plus large. Etymologiquement, le terme « audit » d'origine latine « auditus » signifie audition. Des questeurs, qui étaient des fonctionnaires du Trésor, sont chargés de cette mission. Ils étaient tenus de rendre compte oralement devant une assemblée composée « d'auditeurs »qui approuvait par la suite les comptes. Ultérieurement, ce contrôle s'est développé suite aux efforts des anglais. De même ses objectifs, qui se sont axés principalement à la détection de fraude, progressivement vers la recherche d'erreurs puis à la publication d'opinion sur la validité des états financiers, enfin sur leurs régularité et sincérité. Ce n'est qu'en XIXème siècle que les législateurs ont institués le contrôle des sociétés par des agents externes en raison du : ü Développement de l'industrie, le commerce, les banques, les assurances... ü La charge qui pèse sur l'auditeur reconnu en tant que garant des détenteurs de capitaux à l'égard des abus des gestionnaires. Dés le début du XXème siècle et avec la crise de 1929 due à une mauvaise divulgation de l'information fiable, un accroissement des besoins du monde des affaires en audit s'est accru. Aux Etats Unis, et suite à cette crise, les sociétés cotées sont obligées de pratiquer l'audit par des membres de l'AICPA.

En Tunisie, l'audit est d'utilisation récente, il est réglementé par l'article 13 du CSC obligeant les sociétés dépassant un certain seuil en capital ou en CA à désigner un CAC pour certifier leurs comptes. Tant au niveau national qu'international, la révision comptable, devenue audit, fait l'objet de travaux constants3(*) qui débouchés essentiellement sur les normes internationales d'audit : les ISA. De nos jours l'audit est une discipline transversale au centre des préoccupations des managers4(*). En ce sens, et face à une variété des besoins, l'audit s'élargissait à d'autres domaines qui se sont révélés nécessaires avec l'évolution et la généralisation de nouveaux moyens de traitements de l'information5(*). 2. Le Progrès de la Notion d'Audit L'audit s'est limité autour de l'audit comptable du commissariat aux comptes avec pour objectif la certification des états financiers. Mais, il s'est apparu rapidement que les missions d'audit peuvent être utiles à plusieurs utilisateurs des états financiers ; d'où le besoin à un recours à l'audit contractuel et à l'audit interne se fît ressentir. L'intervention de l'auditeur pour contrôler les états financiers peut être imposée par la loi, c'est la forme la plus traditionnelle de l'audit qui est pratiquée par le commissaire aux comptes et qu'on la nomme « l'audit légal » ou « révision légale des comptes ». Mais le contrôle de l'information peut être demandé par un tiers intéressé ou un membre de l'entreprise, et dans ce cas la relation entre le prescripteur et l'auditeur devient contractuelle ou conventionnelle. Tel est le cas d'un dirigeant qui souhaite connaître la qualité des états financiers produits par son entreprise, ou un futur actionnaire qui demande un audit comptable de l'entreprise avant d'acheter des actions ou des parts sociales. Le caractère contractuel conféré ainsi à la mission d'audit en étend considérablement le domaine initial, et modifie le cadre des relations entre auditeur et prescripteur, ou auditeur et audité. D'autre part, l'importance du volume d'informations comptables et financières fait augmenter le risque d'erreurs et d'omissions, et par conséquent un coût élevé d'un contrôle approfondi externe. D'où les entreprises ont progressivement mis en place des services internes, chargés d'effectuer des missions de contrôle comparables à celles qu'effectuent les auditeurs comptables externes. « L'audit interne est la révision périodique des instruments dont dispose une entreprise pour contrôler et gérer une entreprise »6(*). Avec le développement de l'audit interne, les entreprises perçurent l'intérêt que présenterait pour elles l'expression d'une opinion sur des informations autres que l'information comptable et financière. Chaque fonction de l'entreprisse, chaque type d'opérations et à la limite chaque

information devient ainsi un objet potentiel d'audit. Citons par exemple, l'audit social, l'audit des achats, l'audit de la production, l'audit informatique, etc. Cependant, les travaux dans les différents domaines d'audit sont très inégalement avancés. Certains recouvrent déjà une réalité pratique, comme l'audit social ; d'autres en revanche font figure de possibles développements. En d'autres termes, le concept d'audit connaît aujourd'hui une grande fortune même si, globalement, la réflexion sur les extensions possibles de l'audit avance plus rapidement que les travaux en vue de la mise en oeuvre de ces missions. En matière d'audit comptable, les critères utilisés sont bien connus. L'opinion de l'auditeur doit être exprimée en termes de régularité et de sincérité des états financiers. Dans une perspective d'utilisation de l'audit à des fins de gestion, le critère « d'efficacité » fût récemment mis en évidence. * 1 H. Vlaminick, Histoires de la Comptabilité, Edition Pragmos 1979, p17 * 2 J. Raffegeau, F. Dubois et D. de Menoville, L'audit opérationnel, Coll. Que sais-je ? PUF 1984 , p7 * 3 Martial Chadefaux, Audit fiscal, Edition LITEC 1987, p10 * 4 Stéphanie Thiery-Dubuisson, L'Audit, édition la Découverte, p3 * 5 J.P. Ravalec, Audit Social et Juridique, Edition les guides Montchrestien 1986, p3 * 6 Définition de l'Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes (IFACI)

B. Définitions 1. Définitions des Praticiens Plusieurs définitions ont été proposées pour cerner au mieux une aussi vague notion. Nous allons nous contenter dans le cadre de notre travail de citer un ensemble de définitions les plus manifestes présentées par des praticiens en la matière. Selon C.H. Gary, l'audit est « un examen critique des informations fournies par l'entreprise ». Cette définition qui s'avère restrictive et simpliste présente l'audit comme étant un diagnostic d'un ensemble de données fournies par l'entreprise, ce qui nous laissera s'interroger sur les autres informations non fournies. Ultérieurement, l'ATH énonce ce qui suit : « l'audit est l'examen d'information en vue d'exprimer sur cette information une opinion responsable et indépendante par référence à un critère de qualité, cette opinion doit accroître l'utilité de l'information »7(*). D'après ce qui précède, l'audit est une appréciation d'un ensemble d'informations basée sur un critère de qualité qui est de nature à y accroître son utilité. Une autre définition proposée par l'Encyclopédie Universalisa se présente ainsi: « l'audit est un travail d'investigation permettant d'évaluer les procédures comptables, administratives ou

autres en vigueur dans une entreprise afin de garantir à un ou plusieurs groupes concernés, dirigeants, actionnaires, représentants du personnel, tiers (banques organismes publics) la régularité et la sincérité des informations mises à leur disposition et relatives à la marche de l'entreprise ». Par conséquent, on constate que l'audit peut jauger différentes procédures dans une entreprise et ce en vue d'affirmer aux personnes intéressées la régularité et la sincérité de telles informations qui leurs ont été produites. De son coté, Mr J.P. Ravalec expose la définition suivante : « il met en évidence et mesure les principaux problèmes de l'entreprise ou de l'organisation à évaluer, il en évalue l'importance sous forme de coûts financiers ou d'écarts par rapport à des normes, en apprécie les risques qui en découlent, diagnostique les causes, exprime des recommandations acceptables en termes de coûts et de faisabilité pour améliorer le fonctionnement »8(*). 2. Audit et Notions Voisines a. Audit et Contrôle Le terme contrôle est fréquemment associé à celui d'audit. La différence entre les deux notions peut s'expliquer par référence à la théorie des ensembles puisque la mise en oeuvre de l'audit implique de procéder à différents contrôles. L'audit englobe ainsi l'ensemble des procédures et techniques de contrôle constituant l'examen approfondi par un professionnel et reposant sur une méthodologie. Le contrôle se présente donc comme un outil d'audit. Néanmoins, ce dernier comprend une opinion qui est le résultat des contrôles. b. Audit et Conseil La distinction entre audit et conseil ne peut s'opérer que par une analyse préalable caractère de la mission qui est dévolue à l'auditeur, et du lien entre auditeur et audité ; Si la mission est d'origine légale, telle que celle du CAC, l'audit ne peut pas en principe déboucher sur le conseil. Le CAC ne peut en aucun cas devenir un conseiller permanent, ni recevoir des honoraires spécifiques pour ses avis et conseils. Si en revanche le lien entre auditeur et audité est contractuel, l'audit peut déboucher sur le conseil. Toute fois, l'audit ne peut pas être assimilé au conseil du fait que ce dernier n'est qu'un complément facultatif d'un travail préalable d'audit et dont l'aboutissement réside dans l'expression d'une opinion. c. Audit et Révision

La divergence entre audit et révision impose de revenir au domaine d'application le plus répandu de l'audit et de la comptabilité pour s'en rendre compte que la révision comptable est l'appellation ancienne de l'audit comptable. M. Raffegeau indiquait à propos de cette question que le terme « révision des comptes » est trop souvent perçu « comme une pratique à objet restreint dépourvue des aspects flatteurs de l'audit mais que les décalages techniques s'estompent et qu'il convient d'utiliser de manière équivalente les termes de ''réviseur'', de ''contrôleur des comptes'' ou d'''auditeur'' ».9(*) Certes que même si l'audit est largement synonyme de révision comptable, il se détache commodément du contexte comptable auquel la révision reste d'avantage lié. * 7 ATH, Audit Financier, Edition CLET 1983, p18 * 8 J.P. Ravalec, op.cit, p4 * 9 J. Raffegeau, Avant propos de l'ouvrage Audit et Contrôles des Comptes, Publi-Union 1979, p1

SECTION II : APERÇU SUR LE SYSTEME FISCAL TUNISIEN Après avoir épuiser sa chance, l'ancien système fiscal en vigueur jusqu'au 31.12.1989, marqué par l'existence des impôts cédulaires et l'impôt de superposition, s'est révélé incohérent avec les exigences d'une économie moderne et de plus en plus développée vers l'extérieur. C'est dans ce cadre que notre système a fait l'objet d'une refonte visant : Ø La suppression des impôts cédulaires et l'impôt de superposition en les remplaçant par un impôt unique, général et personnalisé assis sur des revenus réels Ø L'instauration de nouveaux taux applicables aux différentes catégories de revenus, et ; Ø La codification des anciennes dispositions Malgré ces efforts de codification, plusieurs textes en vigueur avant et après cette vague demeurent encore non codifié, ce qui montre la complexité de notre système. Ainsi, multiples sources de droit fiscal coexistent (A) pour identifier les différents impôts et taxes (B) qui sont classés traditionnellement. A. Les Différentes Sources Certes que les règles de droit émanent essentiellement du pouvoir législatif (1) du pays mais d'autres pouvoirs peuvent y intervenir pour expliciter les dispositions législatives ou encore pour combler des insuffisances là où les règles de droit commun restent muettes : on repérera ainsi les sources réglementaires (2) et les sources administratives (3). 1. Les Sources Législatives a. La Constitution

C'est le texte suprême duquel découlent les autres dispositions émanant de différentes sources qui doivent s'y conformer en esprit et en lettre. En effet, la constitution dispose ce qui suit : Ø Le devoir fiscal du citoyen Ø La règle d'équité fiscale ainsi que celle d'égalité devant la loi Ø Identification de l'autorité habilitée pour l'institution d'un impôt, définition de son assiette et la fixation de son taux Ø La procédure d'adoption des conventions internationales10(*) b. Les Conventions Fiscales Internationales Se sont des traités conclus entre la Tunisie et un ou plusieurs pays étrangers en matière de fiscalité afin d'instituer une imposition qui ne pourrait s'appliquer que si elle n'aboutit pas une imposition plus lourde que celle du droit commun et qu'elles soient dûment ratifiés11(*). c. La Loi Elle peut instituer un impôt, définir son assiette, fixer son taux, ses procédures de recouvrement, etc. d. Les Lois de Finances Outre les données budgétaires, la loi de finances stipule souvent des dispositions fiscales relatives à l'institution d'un nouvel impôt, rénover des dispositions précédentes, etc. L'importance de cette loi réside dans l'énonciation des dispositions en vigueur pour l'année de sa gestion. 2. Les Sources Réglementaires a. Les Décrets Réglementaires Ils émanent du Président de la République ; Ils sont les seules sources de droit parmi les autres décrets. Principalement en matière fiscale, une habilité est déléguée au Président de la République par les lois fiscales et les lois de finances afin de fixer des règles relatives à l'assiette, au taux12(*)... donc d'exécuter les lois fiscales. b. Les Arrêtés Pris par le Ministre de Finances, ils interviennent pour préciser les dispositions des lois ou/et des décrets insuffisamment clairs.

Exceptionnellement en matière fiscale, la réglementation par des arrêtés se limite au seul fait des arrêtés motivés de taxation ainsi que les arrêtés pris en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires 3. Les Sources Administratives Malgré qu'elles puissent être incluses parmi les sources réglementaires étant donné que les circulaires ont un caractère général et émanent d'une autorité compétente, elles sont considérées en tant que règlements. De part leur caractère primordial en matière fiscale, nous avons optés pour les étudier seuls. Ils sont composés essentiellement par : Ø Les Bulletins de la Direction des Impôts (BODI) Ø Les Notes Communes Ø Les réponses ministérielles Ø Les réponses adressées par les autorités fiscales aux questions posées par les contribuables (ou prise de position) Dans la vie courante, la doctrine administrative est très dominante dans les usages fiscaux en Tunisie et constitue quasiment l'unique source d'interprétation agissante des textes. * 10 Articles 6, 16, 32, 33, 34 de la Constitution * 11 Les traités internationaux aux termes des articles 32 et 33 de la constitution ne sont appliqués que s'ils sont ratifiés par une loi * 12 Article 34 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27/10/1997

B. Les Différents Impôts et Taxes Nous allons se limiter dans ce cadre à exposer quelques règles et principes régissant chaque catégorie d'impôts et taxes. 1. Les Impôts Directs Se sont les impôts qui frappent directement les revenus des personnes physiques ou morales au cours d'une période donnée. Cette imposition directe a fait l'objet d'une réforme traduite par la loi n° 89-114 du 13/12/1989 instituant l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'impôt sur les sociétés (IS) et promulguant le code de l'IRPP et l'IS. a. Personnes Imposables Sont éligibles à l'impôt :

- les résidents en Tunisie qu'ils soient PP ou PM réalisant des revenus de source tunisienne ou autre s'ils n'ont pas fait l'objet d'une imposition au niveau de leur pays d'origine - les personnes non résidentes mais réalisant des revenus de source tunisienne (pour les PP seulement) - les associés PP de sociétés autre que les sociétés de capitaux Cependant, l'article 3 du CIRPPIS a exonéré certains revenus de l'IRPP et de l'IS. b. Régime d'Imposition §1. Le Régime Réel Personnes Physiques Le calcul de l'impôt sur le revenu est fait par application du barème suivant 13(*): Tranches

Taux Taux effectif à la limite supérieure

0 à 1.500

0%

0%

1.500,001 à 5.000 D

15%

10,50%

5.000,001 à 10.000 D

20%

15,25%

10.000,001 à 20.000 D 25%

20,12%

20.000,001 à 50.000 D 30%

26,05%

Au-delà de 50.000 D

35%

-

Personnes Morales Il existe deux taux : - un taux général de 35% applicable aussi à la plus-value de cession immobilière réalisée par les personnes morales non résidentes14(*) - un taux réduit de 10% applicable Ø aux entreprises artisanales, agricoles, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche Ø aux centrales d'achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération Ø aux coopératives de services constituées entre producteurs pour la vente en gros de leur production

Ø aux coopératives de consommation régies par le statut de la coopération Ø aux entreprises réalisant des projets à caractère industriel ou commercial dans le cadre du FONAPRAM ou dans le cadre du programme pour l'emploi des jeunes §2. Le Régime Forfaitaire

Personnes Eligibles Sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition les petits exploitants réalisant des revenus dans la catégorie BIC, il s'agit : - des entreprises individuelles à établissement unique et activité unique - non rémunérés par des commissions - n'exerçant pas l'activité de commerce de gros et ne fabricant pas de produits à base d'alcool - ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas trois tonnes et demi - non soumise à la TVA selon le régime réel - dont le CA n'excède pas 30.000 D - qui n'ont pas été soumis à l'IRPP selon le régime réel suite à un contrôle fiscal - et dont les exploitants ne réalisent pas d'autres catégories de revenus autre que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers.

Impôt Forfaitaire Il est établi sur la base du CA annuel conformément au barème suivant 15(*): Tranche de CA en dinars allant de

Montant de l'impôt

Acomptes provisionnels pour les non optionnels

Montant global de l'impôt forfaitaire

2516(*)

13,5

38 ,5

3000,001 à 6000

45

40,5

85,5

6000,001 à 9000

75

67,5

142,5

9000,001 à 12000

120

108

228

12000,001 à 15000

180

162

342

15000,001 à 18000

260

234

494

0 à 3000

18000,001 à 21000

360

324

684

21000,001 à 24000

460

414

874

24000,001 à 27000

580

522

1102

27000,001 à 30000

700

630

1330

2. Les Impôts Indirects Ces impôts ne touchent pas directement les revenus mais sont perçus sur des produits, des biens et des services commercialisés. Ils sont fondamentalement : Ø La Taxe sur la Valeur Ajoutée régie par la loi n° 88-61 du 02/06/1988 promulguant le code de la TVA Ø Les Droits de Consommation régis par la loi n° 88-62 du 02/06/1988 a. La Taxe sur la Valeur Ajoutée §1. Le régime suspensif Les activités exercées à titre exclusif ou à titre principal en vue de l'exportation ou des ventes en suspension peuvent bénéficier du régime suspensif de la TVA pour leur acquisition des biens et services donnant droit à déduction. Cependant, les non assujettis effectuant occasionnellement des opérations d'exportation peuvent être autorisées à bénéficier du régime suspensif de TVA pour leur acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services destinés à l'exportation. §2. Les régimes forfaitaires Le forfait légal Ce régime s'applique exclusivement aux personnes physiques non importatrices ou exportatrices, non soumise à une autre catégorie de forfait et CA en TTC n'excède pas 30000D. Ce forfait est libératoire de la TVA. Le forfait simplifié Il est applicable à des secteurs d'activités désignés par décret, à savoir les cafetiers exploitant un seul établissement sous licence de première catégorie, les coiffeurs et l'alimentation générale. Le forfait de transport Les opérations de transport terrestre (à l'exception du transport par louage ou taxi) sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée :

- Transport de marchandises : 1D par tonne de charge utile - Transport de personnes : 1D par place assise Cette taxe est imputable sur la TVA due par les assujettis sous le régime réel (c'est-àdire qu'elle ouvre droit à déduction) §3. Le Régime Réel Toutes PP ou PM exerçant des opérations imposables à la TVA, sont soumises au régime réel d'imposition. On cite ainsi les affaires revêtant le caractère industriel, artisanal ou relevant d'une profession libérale ainsi que les opérations commerciales, etc. b. Le Droit de Consommation Les produits repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 sont soumis au droit de consommation selon les taux prévus dans ce tableau. §1. Personnes Assujetties Sont assujettis au droit de consommation : - les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de bières dans d'autres récipients - les vendeurs de vins en vrac et les embouteilleurs de vins - les fabricants d'alcool - les fabricants et les embouteilleurs de boissons alcoolisées - les commerçants grossistes de vins, de bières, d'alcools et de boissons alcoolisées §2. Assiette du droit de consommation Le droit de consommation est assis sur les prix de vente du produit touts frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de consommation et de TVA. §3. Régime de déduction Les conditions prévues par le code de la TVA pour bénéficier du régime de déduction en TVA sont les mêmes qu'en matière de droit de consommation ; sauf qu'aucun remboursement n'est prévu. 3. Les Droits d'Enregistrement et de Timbres Les droits d'enregistrement et de timbres 17(*)sont des droits perçus suite à l'accomplissement de la formalité d'enregistrement d'une opération effectuée par un

résident tunisien et ce en vue de préserver les droits de chacun. a. Opérations soumises Les opérations faisant l'objet d'imposition au droit d'enregistrement sont les mutations et actes. Une mutation est la transmission d'un droit, d'une propriété ou d'un bien d'une personne à une autre. Un acte est un écrit rédigé en vue de faire la preuve d'un fait juridique c'està-dire d'une opération accomplie portant vente, échange, donation, etc. b. Les buts de la formalité d'enregistrement Le droit d'enregistrement est un impôt qui contribue à l'alimentation du budget de l'Etat et qui permet d'avoir des renseignements sur la situation financière et patrimoniale des contribuables. En effet, L'enregistrement donne une date certaine à l'acte à l'égard des tiers. Cette formalité permet une surveillance sur la forme et sur le contenu de l'acte. c. Les différents droits d'enregistrement Il existe trois types de droits d'enregistrement : - les droits proportionnels : applicables aux ventes de biens immeubles et opérations assimilées, ainsi qu'à tous les actes de mutations de propriété, de nue propriété ou d'usufruit et aux jugements et arrêtés - le droit progressif : applicable aux opérations de ventes de terrains à bâtir destinés à la construction d'immeubles. - Les droits fixes : s'appliquent généralement aux marchés, aux actes de sociétés et aux actes innomés. Il est perçu sur chaque page de chaque copie d'acte présenté à la formalité. 4. Les Taxes Parafiscales Une multitude de taxes coexistent en Tunisie, à ce titre on peut citer :

a. La Taxe de Formation Professionnelle : TFP Instituée par l'article 364 du code de Travail et liquidée mensuellement sur les traitements, salaires et toutes autres rétributions versées aux salariés travaillant dans les différents secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. La TFP est fixée à : · 2% pour tous les secteurs

· 1% exceptionnellement pour les entreprises exerçant dans les secteurs des industries manufacturières b. Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés : FOPROLOS Cette taxe est instituée à la charge de tout employeur public ou privé ayant une activité en Tunisie à l'exclusion des exploitants agricoles privés. De même que la TFP, le FOPROLOS est assise sur la base des traitements, salaires et toutes autres rétributions versées aux salariés des différents secteurs d'activité au taux de 1%. c. La TCL Elle est instaurée sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. Elle est de 0.2% du chiffre d'affaires TTC brut local réalisé durant le mois18(*) avec un minimum non inférieur à 24% de la valeur locative et un maximum non supérieur à 20000D par an. d. Autres Taxes Parafiscales Elles sont multiples et concernent des secteurs d'activités spécifiques, on listera : - Le FODEC : il est institué au profit du · Fonds de développement de la compétitivité industrielle19(*) : cette taxe est de 1% du CA hors TVA due sur les produits locaux ou importés20(*). · Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de pêche21(*). · Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme22(*) : Elle est au taux de 1% sur le CA réalisé par les exploitants énumérés par l'article 60 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995 portant loi de Finances pour la gestion de l'année 1996 - La taxe à l'exportation des peaux et cuir, du liège brut et des déchets métalliques23(*) - Les prélèvements au profit du fonds de solidarité nationale24(*) qui sont : · la taxe compensatrice sur le ciment25(*) de 1D/tonne · la redevance sur ciment26(*) de 2D/tonne commercialisé par les cimenteries tunisiennes - Les prélèvements au profit du fonds national de l'emploi: · Contribution sur les ventes locales du café et du thé27(*) : 150 millimes par Kg de thé ou de café commercialisé par l'Office de Commerce de Tunisie

· Taxe sur la valeur des contrats conclus avec les artistes étrangers28(*) : 25% du montant total revenant à l'artiste y compris les avantages en nature · Taxe sur les voyages à l'étranger29(*) : 45D/voyage - Taxe de circulation : · Taxe de circulation sur les véhicules automobiles30(*) · Taxe unique de compensation de transport routier31(*) - Taxe sur les assurances : perçu au profit du fonds de la protection civile et de la sécurité routière sur · le contrôle technique des véhicules automobiles : 300 millimes/contrôle · chaque attestation d'assurance automobile : 300 millimes32(*) · les entreprises d'assurances agréées à opérer en Tunisie soumises ou non à l'impôt sur la patente au taux de : ? 0.3% pour les primes d'assurance sur les accidents de voitures ? 1% pour les primes d'assurance à l'exclusion des primes d'assurance - vie et de capitalisation * 13 Article 44 paragraphe I du CIRPPIS * 14 Article 45 paragraphe 2 du CIRPPIS (modifié par la loi de finances portant gestion 2003) * 15 Tableau du Tarif de l'impôt forfaitaire annexé au CIRPPIS * 16 Ce montant est relevé de 15 D à 25 D en vertu de l'article 44 de la loi de finances n° 2005 - 106 * 17 Le code des Droits d'Enregistrement et de Timbres est promulgué par la loi n° 93-53 du 17/05/1993 * 18 Article 38 de la loi de finances 93-125 du 31/12/1993 * 19 Institué par les articles 37 à 39 de la loi n° 94-127 du 26/12/1994 * 20 Article 37 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999 * 21 Institué par les articles 45 et 46 de la loi n°94-127 du 26/12/1994 * 22 Institué par les articles 58 à 60 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995 * 23 Décret n° 96-94 du 24/01/1996 * 24 Article 57 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995 portant * 25 Décret loi n° 73-11 du 17/10/1973

* 26 Articles 105 et 106 de la loi n° 81-100 du 31/12/1981 * 27 Article 3 de la loi n° 68-115 du 10/06/1968 * 28 Article 94 de la loi n° 83-113 du 30/12/1983 * 29 Article 12 de la loi n° 84-02 du 21/03/1984 * 30 Articles 19 à 21 du décret 31/03/1955 * 31 Articles 38 à 47 de la loi n° 83-113 du 30/12/1983 * 32 Article 153 de la loi de Finances n° 82-91 du 31/12/1982

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SECTION III : NOTIONS D'AUDIT FISCAL A. Extension de l'Audit au Domaine Fiscal Les audits touchent aujourd'hui l'ensemble des secteurs de l'entreprise dont le plus ancien et le plus courant est l'audit comptable et financier ; Le domaine fiscal est l'un de ces secteurs qui constitue une notion étendue devrant être appréhendé et contrôlé pour une meilleure efficacité de l'entreprise. Ainsi, l'audit fiscal paraît comme étant la formule qui répond au mieux aux préoccupations de l'entreprise et ce pour diverses raisons : Ø L'intensité des liens que la fiscalité entretient avec la comptabilité Ø L'importance et la complexité de la matière fiscale Ø Le risque financier attaché au non respect de la règle fiscale. 1. Les Opportunités d'Apparition Le droit fiscal est une contrainte pour l'entreprise, qui lui impose le respect de dispositions importantes en nombre, complexes et évoluant rapidement dans le temps. Reste à savoir que cette rigidité a poussé vers l'extension de la fraude en cherchant à minimiser la dette vis à vis de l'Etat, de même que l'évasion pour en profiter des lacunes existantes entre les lignes des dispositions réglementaires. L'entreprise demeure en situation de risque fiscal du fait de la non application des règles et des sanctions. Par conséquent, la mesure de ce risque peut être un élément d'information pour les dirigeants puisque son incidence financière sur la gestion de l'entreprise est directement mesurable. Outre le prélèvement obligatoire que représente en lui même l'impôt, la fonction de collecteur d'impôt assignée à l'entreprise est en elle même génératrice d'un coût additionnel.

« L'entreprise est chargée d'opérations d'assiette, de déclaration, de perception et de reversement de l'impôt. Elle supporte un coût qui lui est transféré par l'administration fiscale. Il s'agit d'un coût ''subi'' par l'entreprise auquel elle ne peut se dérober »33(*). Ainsi, même si l'entreprise joue le rôle d'intermédiaire neutre entre le redevable d'impôt et l'Etat, elle le substitue s'il n'honore pas sa dette ou qu'il soit en situation d'insolvabilité. M. Egret soulignait dans son étude pour les entreprises imposées selon le régime réel que la fiscalité est une « préoccupation quotidienne, majeure et souvent irritante »34(*)qu'il serait rationnel de maîtriser. Contrainte financière, risque, gestion fiscale sont des éléments suffisamment importants pour justifier un contrôle approfondi et spécialisé qui puisse apporter des éléments d'information, notamment aux dirigeants de l'entreprise. L'intérêt d'un contrôle des questions d'ordre fiscal est clair. Il doit permettre en premier lieu de recueillir des informations sur la nature et l'étendue du risque fiscal encouru par l'entreprise, mais aussi sur l'aptitude de celle ci à utiliser la fiscalité aux mieux de ses intérêts. Cet examen lève donc le voile sur les incertitudes, les interrogations fiscales de l'entreprise et facilite dans une certaine mesure la prise de décision. Le prolongement de ce diagnostic à des recommandations ou conseils contribue à la sécurité fiscale de l'entité et participe à l'amélioration de sa gestion fiscale. 2. Tendance vers l'Audit Fiscal Très lié aux travaux sur les développements de l'audit opérationnel, au point de constater que l'audit fiscal est encore souvent présenté comme un possible développement de l'audit35(*). Cette formule d'audit est généralement perçue comme l'aspect fiscal de la mission d'audit ou de révision comptable mais en aucun cas intitulé la révision fiscale des comptes. L'audit fiscal se présente ainsi comme "une pièce maîtresse" dans l'élaboration du diagnostic fiscal de l'entreprise36(*). Ce pendant, il permet d'apporter des éléments sur la faculté de l'entreprise à se conformer ou non à la réglementation fiscale. En plus ses résultantes informent sur la gravité du risque encouru financièrement de même que les éventuels défaillances de l'organisation de l'entreprise. Pour conclure, l'audit fiscal sert de guide à certaines décisions de gestion ainsi que celle de gestion des risques de l'entreprise connue de nos jours sous « The risk-management ». * 33MM. Perchan et Klee, structure économique et juridique de l'entreprise et la TVA, Revue française de comptabilité Mai 1982, p223 * 34 G. Erget, L'amélioration des rapports entre l'administration et les contribuables et en particulier les non salariés, Etude présentée par la section des finances du conseil économique et social, le 29 Novembre 1979, Avis et rapports du conseil économique et social, p10

* 35 J. Raffegeau, F. Dubois et D. de Menoville, op. cit, p110 * 36 M. Chadefaux, op. cit, p62

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