Algerie_Environnement

August 31, 2017 | Author: Abdennour Kahil | Category: Hunting, Domestication, Natural Environment, Environmental Protection, Statutory Law
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SOMMAIRE

LOIS: Loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse

L001

Loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l'environne-

L011

ment

Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

L037

Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi

L053

n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts

L059

Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991, modifiant et complétant la loi n° 84-

L071

12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts

loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire

L073

Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation

L085

Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière

L089

2

Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant

L101

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urba-

L107

nisme

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

L119

Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine cul-

L147

turel

Loi n° 99-09 du au 28 juillet 1999 relative a la maîtrise de l'énergie

L169

Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992

L177

Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000

L179

Loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentai-

L181

re pour 2001

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets

3

L183

Loi n° 01-20 du 12 Décembre 2001 relative à l’aménagement et au

L193

développement durable du territoire

Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002

L209

Loi n° 02-02 du 05 février 2002, relative à la protection et à la valori-

L211

sation du littoral

Loi n° 02-08 du 08 mai 2002, relative aux conditions de création des

L219

villes nouvelles et de leur aménagement

4

DECRETS Décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs natio-

D001

naux modifié par le décret exécutif n°98-216 24 juin 1998

Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non

D005

domestiques protégées

Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983, portant obligation de signale-

D007

ment aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses , toxiques ou polluantes en cas d'événement en mer

Décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de net-

D009

toiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants

5

D017

Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l'étude d'impact d'aménage-

D031

ment du territoire

Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de

D033

classement des parcs nationaux et réserves naturelles

Décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de

D037

fonctionnement des réserves naturelles

Décret n° 87-182 du 18 août 1987, relatif aux huiles à base de poly-

D039

clorobiphéniles (PCB), aux équipements qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit

Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988, portant attributions, organisa-

D047

tion et fonctionnement des corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement

Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions,

D049

procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires et aéronefs

Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact

D053

sur l'environnement

6

Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990, portant réglementation du

D059

transport des matières dangereuses

Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation

D065

des substances explosives

Décret exécutif n°90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mis-

D073

sion, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières dangereuses (C.T.T.M.D.)

Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'éla-

D075

boration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents

Décret exécutif n°93-74 du 6 mars 1993, portant règlement général des

D081

exploitations des substances minérales

Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets

D089

d'effluents liquides industriels

Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel

7

D093

Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et

D095

les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées

Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un

D097

inventaire du degré de pollution des eaux superficielles

Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité

D099

requise des eaux de baignade

Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émis-

D101

sions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides , des installations fixes

Décret exécutif n°93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission

D103

des bruits

Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation

D105

de la lutte contre les pollutions marines et institution de plan d’urgence

Décret exécutif n° 94-465 du 25 décembre 1994, portant création du

D111

Haut Conseil de l'Environnement et du Développement Durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement

8

Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création

D113

d'un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer

Décret exécutif n° 95-323 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation

D117

des ressources corallifères.

Décret exécutif n° 96-59 du 27 janvier 1996 portant missions et orga-

D125

nisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement

Décret exécutif n° 96-60 du 27 janvier 1996 portant création de l'ins-

D127

pection de l'environnement de wilaya

Décret exécutif n°96-481 du 28 décembre 1996 précisant l'organisa-

D129

tion et le fonctionnement du Haut Conseil de l'Environnement et du Développement Durable

Décret exécutif n° 97-254 du 8 juillet 1997, relatif aux autorisations

D131

préalables à la fabrication et l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier

Décret exécutif n° 97-481 du 15 décembre 1997 portant création de la commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce

9

D135

Décret exécutif n° 98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de

D139

fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national pour l’environnement »

Décret exécutif 98-216 du 24 juin 1998 modifiant le décret n°83-458

D141

du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux

Décret présidentiel n°98-232 du 18 juillet 1998, portant création du

D143

Haut Conseil de la mer et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Décret exécutif n° 98-276 du 12 septembre 1998, habilitant des fonc-

D145

tionnaires à représenter l’administration chargée de l’environnement en justice

Décret exécutif n° 98-339 du 03 novembre 1998, définissant la régle-

D147

mentation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature

Décret exécutif n° 99-253, portant composition, organisation et fonc-

D215

tionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées

Edition 2002

10

Décret exécutif n° 01-408 du 13 décembre 2001, modifiant et complétant le

D217

décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement"

Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002, portant création de l'obser-

D219

vatoire national de l'environnement et du développement durable

Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002, portant création de l'agen-

D225

ce nationale des déchets

Décret exécutif n°02-262 du 17 août 2002, portant création d'un centre

D229

national des technologies de production plus propre

Décret exécutif n°02-263 du 17 août 2002, portant création d'un centre

D235

national des formations à l'environnement

11

Edition 2002

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Le Président de la République, Vu la Charte nationale ; Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154 ; Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi détermine les dispositions relatives a la chasse et a pour objet d'organiser l'exercice de la chasse et les chasseurs, la protection et le développement du patrimoine cynégétique. Art. 2. - Le patrimoine cynégétique est une richesse nationale. Son exploitation est soumise aux dispositions de la présente loi. Art. 3. - Le droit de réglementer la chasse est dévolu a l'Etat. Art. 4. - Seuls sont chassés les animaux sauvages. Les animaux sauvages sont tous ceux qui ne sont pas domestiques ou réputés domestiques.

TITRE II DE L'EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE Art. 5. - Nul nepeut chasser : - en dehors des périodes dela chasse, - s'il n'est pas titulaire d'un permis de chasse valide.

L1

Chapitre I De la période de la chasse Art. 6. - Le ministere chargé de la chasse déterminé, par arreté, les dates d'ouverture et de cloture de la chasse au moins 30 jours a l'avance. Il peut dans les memss délais, sur proposition du wali, retarder la date d'ouverture ou avancer la date de cloture dela chasse pour une ou plusieurs expeces de gibier déterminé. Le wali peut, le ministere chargé de la chasse informé, retarder l'ouverture ou avancer la date de cloture de la chasse pour toute espece de gibier dans tout ou partie de son territoire en cas de prévision d'incendie, de calamité, de gel ou de neige susceptibles de provoquer la destruction du gibier.

Chapitre II Du permis de chasse Art. 7. - Le permis de chasse est valable sur tout le territoire national. Sa durée est prévue par voie réglementaire. Art. 8. -Le permis de chasse est validé pour une seule campagne cynégétique, il est personnel et incessible. Art. 9. - Le permis de chasse donne droit de chasser, conformément a l'article 7, sauf sur les terrains mis en défense, les réserves naturelles et parcs nationaux et toutes les aires protégées par la loi. Art. 10. - Le permis de chasse est délivré et validé par le wali ou le chef de la daira du lieu de domicile du demandeur. Art. 11. - Le permis de chasse est délivré et validé aux personnes remplissant les conditions suivantes :

Edition 2002

1° etre titulaire d'une autorisation de détention d'arme de chasse. 2° etre adhérent a une association de chasse, 3° avoir contracté une assurance délivrée par une entreprise d'assurance agréé et admise a couvrir tout risque et garantissant la responsabilité civile du demandeur.

Art. 14. - L'adhésion aux associations et fédérations de chasse est soumise a une cotisation dont les caractéristiques seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 12. - La délivrance et la validation du permis de chasse sont interdites a toute personne :

- au mineur émancipé, agé de 16 ans, a moins qu'il ne soit autorisé par le juge,

1° privée, par une condamnation judiciaire, d'un ou de plusieurs droit énumérés a l'article 8 du code pénal ; 2° condamnée a un emprisonnement de plus de 6 mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ; 3° condamnée pour infraction de braconnage, d'association illicite, de crime, de fabrication ou de distribution de poudres, armes ou autres munitions non autorisées ; 4° condamnée pour vol, escroquerie, abus e confiance ou a toute autre sanction pénale ; 5° ayant eu une attitude anti-nationale durant la guerre de Libération Nationale ; 6° condamnée en état d'interdiction de séjour. La faculté de refuser la délivrance ou la validation du permis de chasse pour les personnes visées au présent article cesse par la réhabilitation. Art. 13. - La délivrance ou la validation du permis de chasse donne lieu a la perception par l'Etat d'un droit de timbre déterminé par la loi.

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Art. 15. - La délivrance du permis de chasse n'est pas accordée : - au mineur de moins de 18 ans révolus,

- au majeur en tutelle, à moins qu'il ne soit autorisé par le juge des tutelles, - à toute personne atteinte d'une affection ou d'une infirmité rendant dangereuse la pratique de la chasse. Art. 16. - Le permis est immédiatement retiré : 1° A toute personne faisant l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle a la législation de la chasse, a l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la police de la chasse ou d'un tiers, jusqu'a la fin de la procédure judiciaire. _En cas de condamnation, le juge prononce une suspension de permis de chasse pour une période de 2 à 5 ans. 2° Jusqu'a la fin de la saison de la chasse, à toute personne qui par négligeance grave, à mis en danger la vie ou les biens d'autrui. En cas de condamnation judiciaire, le juge prononce une suspension du permis de chasse pour une période de1 à 3ans . 3°Lorsqu’un fait excluant l’octoir du permis Le permis de chasse est retiré par les autorités habilitées contre récépissé et restitué a son titulaire des la levée de la restriction. de chasse se produit, aprés la délivrance du permis

L2

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Art. 17. - En cas de retrait du permis de chasse ou d'impossibilité de chasser pour une raison quelconque, l'Etat n'est tenu ni versement d'une indemnité ni au remboursement des droits de timbre. Art. 18. - La liste des gibiers a chasser est établie, avant chaque compagne, par le ministere chargé de la chasse.

Art. 22. - D'autres modes de chasse, notamment traditionnelles, peuvent etre autorisées et réglementées par le ministere chargé de la chasse. Art. 23. - Le ministere chargé de la chasse prend toutes les mesures pour lutter contre la divagation des chiens de chasse. Art. 24. - La chasse est interdite :

Art. 19. - Tout chasseur est tenu de présenter son permis a toute réquisition des autorités habilitées. Art. 20. - Durant la période de la chasse, le titulaire du permis ne peut chasser que de jour, selon les prescriptions prévues par les dispositions de la présente loi. Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 21. - Seul l'emploi d'une arme de chasse est autorisé pour abattre le gibier. Les caractéristiques des armes de chasse et des munitions sont déterminées par voie réglementnaire. En tout état de cause est interdit : 1° l'emploi d'arme a répétition et d'arme mixte, l'utilisation de silencieux et de dispositif pour le tir nocturne, 2° l'emploi d'appareil de transmission radiophonique, de même que l'utilisation d'engins détonants ou pyrotechniques, 3° l'utilisation de l'avion, de l'hélicoptère et de l'automobile meme comme moyen de rabat, 4° l'emploi de lunettes télescopiques, de jumelles ou de tous autres dispositifs similaires.

L3

1° La nuit : la nuit est réputée commencer une heure après le coucher du soleil et finir une heure avant son lever. Le ministere chargé de la chasse peut déroger a cette disposition pour la chasse au gibier d'eau. 2° Dans les aires protégées. 3° En dehors des ériodes de chasse fixées, quelque soit le régime de propriété des lieux de chasse. Cependant, les agents de l'administration chargée de la chasse peuvent tirer les animaux blessés ou malades en dehors de la période de chasse. Ces tirs doivent etre inscrits sur un registre détenu par l'administration locale chargée de la chasse. Les groupement de chasse, les organisme chargés de l'exploitation ey du développement du patrimoine cynégétique peuvent, exceptionnellement, recueillir pour les faire couver, les oeufs mis a découvert par la fauchaison ou l'enlevement des récoltes. Art. 25. - Il est interdit, lorsque la chasse n'est pas ouverte, de mettre en vente, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier. Art. 26. - Est interdit, tout élevage de toute espèce de gibier sans autorisation préalable du ministere chargé dela chasse. Le ministre chargé dela chasse détermine les

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conditions de colportage, de vente, ou d'exploitation du gibier.

Chapitre III Lieux de chasse Art. 27. - Il est interdit de chasser sur la propriété des particuliers sans le consentement des propriétaires ou de leurs ayants droit. Art. 28. - Dans les forets, bois et terrains appartenant a l'Etat, la chasse est exploitée par amodiation. Les amodiations sont réservées au bénéficie des groupements de chasse prévues par la présente loi. Les modalités de cette amodiation sont déterminées par le ministre chargé de la chasse.

TITRE III DE LA PRESERVATION ET DU DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE Art. 29. - Dans la cadre dela préservation et du développement du patrimoine cynégétique, le ministeer chargé de la chasse prend toutes les mesures tendant a assurer la conservation et le développement du gibier et les animaux protégés. Dans ce domaine et après avis du conseil supérieur de la chasse, il fixe les périodes de la chasse, il établit la liste des espèces rares ou a protéger dont la capture, la chasse, la destruction, le transoprt, le colportage, la vente et l'achat sont interdits.

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La liste des especes animales protégées est déterminée par décret pris sur rapport du ministre chargé de la chasse. Art. 30. - Le ministere chargé dela chasse affecte des zones en vue de la préservation et de la multiplication du gibier. Ces zones sont placées sous la surveillance directe du ministere chargé de la chasse qui en fixe les limites, prescrit la surveillance et ordonne les mesures de protection. Ces zones ne peuvent etre réouvertes a la chasse que lorsque les conditions de leur exploitation sont réunies. Art. 31. - Les collectivités locales peuvent créer des petites réserves pour la multiplication du gibier. Art. 32. - Apres autorisation du ministere chargé de la chasse et dans un but scientifique, des animaux et des oiseaux protégés peuvent etre capturés ou tués et leurs nids et petits recueillis. Art. 33. - Le ministere chargé de la chasse peut déclarer réserve biologique intégrale, tout massif forestier qui présente un intéret particulier en raison del'existence d'écosystemes complexes ou rares et y interdire a titre définitif toute action de chasse ou de destruction d'animaux. Art. 34. - Toute personne, qui blesse ou tue par inadvertance du gibier ou des animaux protégés, est tenue de la porter a la connaissance de l'administration locale chargée de la chasse. Art. 35. - Il est fait obligation à toute personne physique ou morale de ne pas porter préjudice au cheptel cynégétique lors de l'épandage de pesticides.

L4

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par le ministere chargé de la chasse et les ministeres concernés. Art. 36. - Les dommages causés a la propriété fonciere par le gibier et les animaux sont couverts par le ministere chargé de la chasse.

Chapitre II Des mesures concernant les animaux malfaisants Art. 37. -Le ministere chargé de la chasse, sur proposition du conseil supérieur dela chasse, détermine les especes d'animaux malfaisants ou nuisibles sur tout ou parties du territoire national et prescrit toutes les mesures de lutte.

tique. Art. 41. - Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend, notamment : - l'inventaire cunégétique, - l'aménagement cynégétique, - le plan de chasse. Art. 42. - L'inventaire cynégétique comprend, notamment la carte cynigitique, et les statistiques des différente éspèces de gibier Art. 43.- L’aménagement cynégétique comprend, notamment le programme de développement et d'exploitation du patrimoine cynégétique. Cette exploitation fait l'objet d'un plan de chasse annuel.

TITRE IV Art. 38. - Sans préjudice des dispositions de l'article 237 du code communal, il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire, a des battues générales aux animaux nuisibles autorisées par le wali.

DES SANCTIONS Chapitre I De la responsabilité des chasseurs

La conduite et le controle des battues aux animaux nuisibles ou malfaisants relevent de l'administration locale chargée de la chasse.

Art. 44. - Tout chasseur est responsable du dommage causé soit par lui meme soit par les chiens qu'il emploie.

Art. 39. - Le ministere chargé de la chasse détermine, apres avis du conseil supérieur de la chasse prévu a l'article 4 de la présente loi, les conditions auxquelles sont soumis le transport, le colportage, la vente et l'exploitation des animaux classés comme nuisibles ou malfaisants et régulierement détruits.

Art. 45. - Les actions en dommages et intérets intentées par le particulier, en raison de l'exercice de la chasse contre les personnes, ayant droit de chasser ou non, sont du ressort des juridictions statuant en matiere civile.

Chapitre III Du développement du patrimoine cynégétique

Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents de la chasse ou leurs ayants droit.

Art. 40. - En vue d'assurer la reconstitution, le développement et la mise en valeur du patrimoine cynégétique, le ministere chargé de la chasse élabore un plan national de développement du patrimoine cynégé-

L5

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Chapitre II Des divers délits de chasse et des peines Art. 46. - Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d'un emprisonnement de 1 mois a six (6) mois et d'une amende de 500 a 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement, quiconque tue blesse un aminal protégé. En cas de récidive, les peines sont portées au bouble. Art. 47. - Sont punis d'une amende de 100 DA à 1.000 DA : 1) ceux qui ont obtenu ou cherché a obtenir frauduleusement un permis de chasse au moyen de fausse déclaration. Ceux qui remettent leur permis a autrui pour l'utiliser. Ceux qui ont chassé ou tenté de chasser au moyen d'un permis d'un tiers,

3) ceux qui ont contrevu aux arretés réglementant la chasse et la destruction des oiseaux, de toutes espèces de gibier, ainsi que les animaux nuisibles ou mafaisants, divagation des chiens et aux arrêtés autorisant la reprise du gibier vivant dans un lieu de repeuplement ; 4) ceux qui, sans driot, ont détruit les nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exploité les oeufs et les couvées de perdix, faisans, cailles et de tous les oiseaux, ainsi que les petits de tous animaux qui n'auraient pas été déclarés nuisibles ; 5) les amodiations de lot de chasse qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives a la chasse ; 6) ceux qui, en temps d'ouverture, ont transporté sans autorisation du gibier, a l'exception des chasseurs titulaires d'un permis de chasse valide ; 7) les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés a la visite de leur carniers, sacs ou poches a gibier ;

2) ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.

8) ceux qui chassent a proximité des périmetres irrigués, des barrages, des puits et des points d'eau.

L'amende peut etre porté au double si le délit a été commis sur les terres non dépouillées de leur fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle a toute communication avec les terrains voisins mais nonattenant a une habitation.

Art. 48. - Sont punis d'une amende de 50 DA a 500 DA, ceux qui se livrent a la chasse sans avoir sur soi les pieces de légitimation prescrites ou refusent de montrer ces pieces aux agents chargés du contrôle de la chasse.

N'est pas considéré comme délit de chasse, le passage des chiens courant sur le terrain d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier levé sur la propriété de leur maitre, sauf action civile s'il y a lieu, en cas de dommage ;

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Art. 49. - Est puni d'un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de 300 à 850 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : quiconque chasse sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant a une maison habitée et s'il est entouré d'une cloture continue faisant obstacle a une communication avec les terrains voisins.

L6

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Si le délit est commis pendant la nuit, le délinquant est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a deux (2) ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA sans préjudice de plus fortes peines prooncées par le code pénal. Art. 50. - Sont punis d'une amende de 300 DA a 750 DA et peuvent, en outre, l'etre d'un emprisonnement de 10 jours a 6 mois : 1° ceux qui ont chassé en temps prohibé, dans les réserves biologiques, parcs nationaux ou réserves de chasse ; 2° ceux qui ont chassé, détruit ou capturé, mis en vente ou transporté un ou plusieurs animaux d'une espece dont la vente et la chasse sont interdites ; 3° ceux qui ont chassé pendant la nuit ou a l'aide d'engins et d'instruments prohibés ; 4° ceux qui sont détenteurs ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, d'engins ou autres instruments de chasse prohibés ; 5° ceux qui, en temps ou la chasse est prohibée, ont mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier ; 6° ceux qui, en toute saison, ont mis en vente, vendu, transporté, ou meme acheté sciement du gibier tué a l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ; 7° ceux qui ont employé des drogues ou appats de nature a éniver le gibier ou a le détruire ; 8° ceux qui ont chassé avec appeaux appelants ou tout autre moyen similaire.

Les peines, ci-dessus énumérées, peuvent etre portées au doute contre ceux qui ont

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chassé la nuit, en temps de neige, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 3°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. Art. 51. - Les peines, prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la présente loi, sont portées au double lorsque les infractions ont été commises par les autorités chargées de la police de la chasse. Ces peines sont indépendantes des mesures disciplinaires administratives encourues par les auteurs de ces infractions. Art. 52. - Les peines, prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la présente loi, peuvent etre portées au double si le délinquant est en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un aéronef, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur les lieux du délit ou pour s'en éloigner. Art. 53. - Le jugement de condamnation prononce la confiscation de filets, engins et autres instruments de chasse ainsi que tous moyens de locomotion utilisés dans l'accomplissement d l'infraction. Il est ordonné, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés. Il est prononcé également la confiscation des armes, excepté dans le cas ou l'infraction est commise par un individu muni d'un permis de chasse dans le temps ou la chasse est autorisée. Les objets énumérés a l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe de tribunal. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction sont ordonnées.

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Chapitre III De la constatation des infractions en matiere de chasse Art. 54. - Dans les 48 heures qui suivent la commission de l'infraction, les proces-verbaux des agents de la police de la chasse tels que mentionnés dans l'article 56 de la présente loi, sont affirmés par les rédacteurs devant les officiers de la police judiciaire ou devant le président de l'APC, soit de la commune de leur résidence, soit de celle ou l'infraction a été commise. Les agents visés a l'article 21 du code de procédure pénale, sont dispensés d'affirmer les proces-verbaux qu'ils ont eux memes rédigés et signés. Lorsque le lieu ou a été constatée l’Infraction se trouveà plus de 30Kms du siège de l’autorité habilitée à recevoir l’affirmation, le délai de 2 jours prévu, sus-énoncé, est porté à 4 jours. Art. 55. -Lorsque la chasse est exercée sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite ne peut etre engagée que sur plainte de la partie intéressée.

Chapitre IV De la police de la chasse Art. 56. - Ont qualité d'agents de la police de la chasse : 1° toutes les autorités de police judiciaire prévues par le code de procédure pénale, 2° les gardes chasse dument assermentés. Les gardes chasse, compétents a la seule constitution de l'infraction, doivent requérir aux autorités de police judiciaire pour les actes de procédure.

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Art. 57. - Les agents de la police de la chasse sont tenus de porter a la connaissance de l'autorité compétente tous les délits de chasse qui viennent a leur connaissance et ed prendre les mesures qui peuvent contribuer a fixer l'identité du délinquant et a faire établir les faits ainsi qu'a prévenir de nouveaux dommages. Il ont, notamment le droit de faire exhiber les permis de chasse, de saisir le gibier, les armes et autres engins de chasse, d'examiner le contenu du sac de montagnes et des gibecieres, des véhicules et tout autre objet pouvant servir a dissimuler et a transporter le gibier. Dans la poursuite des délits de chasse, ou lorsque les soupçons motivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l'autorité compétente, procéder a des perquisitions, conformément, au code de procédure pénale. Art. 58. - Le gibier saisi est : 1° s'il est vivant, remis en liberté dans son milieu, en présence de l'administration locale chargée de la chasse, 2° s'il est abattu, remis dans les memes formes a l'administration hospitaliere la plus proche ; il lui est également remis le gibier prévu a l'article 24-3°, 2eme alinéa de la présente loi.

TITRE V DES GROUPEMENTS DE CHASSE chapitreI Des associations et fédérations de chasse Art. 59. - L'association de chasse est d’un groupe de chasseurs à l’échelon de plusieur communes.

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Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Art. 60. - L'association de chasse d'une meme wilaya forment une fédération.

TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 61. - Les fédérations de chasse de wilayas assurent la coordination des activités de chasse, elles concourent a la constatation des délits de braconnage, a la protection et reproduction du gibier et de destruction des especes nuisibles. Art. 62. - La fédération nationale de chasse assure la coordinationdes fédérations de wilayas. Art. 63. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations et fédérations de chasse feront l'objet de textes réglementaires,

Art. 65. - Les conditions de chasse par les étrangers sont déterminées par un texte réglemtnaire. Art. 66. - Toutes dispositions contraires a la présente loi sont abrogées. Art. 67. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Faits a Alger, le 21 aout 1982. Chadli BENDJEDID.

Chapitre II Du conseil supérieur de la chasse Art. 64. - Il est créé aupres du ministere chargé de la chasse, un conseil supérieur de la chasse ; l'organisation et le fonctionnement de ce conseil fait l'objet d'un texte réglementaire.

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Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement

Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya; Vu l'ordonnance n° 73-38 du 25 août 1973 portant ratification de la convention de l'UNESCO sur la protection de patrimoine mondial, culturel et naturel; Vu l'ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l'incendie et de panique et à la protection civile ; Vu l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ;

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Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion à la convention de Londres sur la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures; Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif a la coopération, en matière de lutte contre la pollution, de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situations critiques, fait à Barcelone le 16 février 1976; Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d'Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977; Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre 1982 portant adhésion de l'Algérie a la Convention relative aux zones humides, d'importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971;

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Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention de la nature et des ressources naturelles, signée a Athènes le 17 mai 1980; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l'Algérie à la convention sur le commerce international des espèces d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 Après adoption par l'assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I DISPOSITION GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet la mise en œuvre d'une politique nationale de protection de l'environnement tendant à: - la protection, la restructuration et la valorisation des ressources naturelles, - la prévention et la lutte contre toute forme de pollution et nuisance, - l'amélioration du cadre et de la qualité de la vie.

Chapitre I Principes généraux Art. 2 .- La planification nationale prend en compte le facteur protection de l'environnement qui est une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique et social.

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Art. 3. - Le développement national implique l'équilibre nécessaire entre les impératifs de la croissance économique et ceux de la protection de l'environnement et de la préservation du cadre de vie de la population. Art. 4. - Dans le cadre de l'aménagement du territoire, l'Etat détermine les conditions d'insertion des projets dans l'environnement et définit les prescriptions techniques et réglementaires relatives au maintien des équilibres naturels.

Chapitre II Organes d'application Art. 5. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement met en place les organes chargés de la mise en œuvre de la présente loi. Il associe les organismes concernés pour une meilleure coordination de l'action de protection de l'environnement. Art. 6. - Conformément à l'article 5 ci-dessus, il est créé des corps spécialisés chargés de la protection de l'environnement. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces corps ainsi que leurs attributions sont déterminées par décret. Art. 7. - Les collectivités locales constituent des institutions essentielles d'application des mesures de protection de l'environnement. Des textes législatifs ou réglementaires déterminent les modalités de leur participation.

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TITRE II PROTECTION DE LA FAUNE Chapitre I De la faune et de la flore Art. 8. - La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques et la conservation des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt national. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel. Art. 9. - La protection des terres contre la désertification, l'érosion et la remontée des sels dans les terres a vocation agricole est d'utilité publique. Des textes législatifs ou réglementaires en fixeront toutes les dispositions. Art. 10. - Nonobstant les dispositions de la loi relative à la chasse et lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdites: - la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'il soient vivants ou morts, leur transport, leur vente ou leur achat; - la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; - la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales;

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- la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines. Art. 11. - Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement, détermine notamment les conditions dans lesquelles sont fixées: * la liste des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées; * la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances ou elles sont particulièrement vulnérables; * la partie du territoire national, y compris le domaine maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent; * la délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques; * la réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones. Art. 12. - La production, la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux, d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties des plantes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres

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concernés font l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Art. 13. - Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques de vente, de location, de transit ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation et à l'utilisation en public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, font l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixées par le décret. Art. 14. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative compétente les établissements détenant des animaux visés a l'article 12 ci-dessus dont, notamment: - les établissements définis à l'article 13 de la présente loi, - les établissements scientifiques, - les établissements d'enseignement, - les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques, - les établissements d'élevage. Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de l'environnement; Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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Art. 15. - Toute personne a le droit de détenir des animaux, sous réserve des droits des tiers, des exigences de sécurité et d'hygiène et des dispositions de la présence loi. Art. 16. - Des associations peuvent être créées pour participer à la protection de l'environnement. Les modalités de création, de fonctionnement et d'organisation de ces associations sont précisées par décret.

Chapitre II Les réserves naturelles et les parcs nationaux Art. 17. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées par décret, pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement, en parc national, ou en réserves naturelles lorsqu'il y a nécessité de conserver la faune, la flore, le sol, le sous-sol, les gisements de minéraux et de fossiles, l'atmosphère, les eaux et, en général, lorsqu'un milieu naturel présente un intérêt particulier qu'il importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer la composition et l'évolution. Le territoire délimité peut s'étendre au domaine maritime national et aux eaux sous juridiction algérienne. Art. 18. - La décision de classement ou de création de réserve naturelle ou de parc national ainsi que leurs modalités d'organisation et de gestion sont prises par décret. Art. 19. - La décision de classement ou de création d'une réserve naturelle ou d'un parc national est sanctionnée par l'établissement d'un acte de classement publié par les soins du ministre chargé de la protection de l'environnement au bureau des hypothèques. Cet

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acte est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles classés, dans un délai ne dépassant pas deux mois, à partir de la date de publication. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrite par les lois et règlements concernant la publicité foncière. La situation de l'immeuble classé est communiquée aux collectivités locales concernées de telle façon que l'acte de classement soit transcrit à chaque révision du cadastre. Art. 20. - L'acte de classement visé à l'article 19, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc ou de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national ou de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve ou du parc. Art. 21. - L'acte de classement est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure ou elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article 17 de la présente loi. Des sujétions particulières à des zones dites " réserves intégrales " peuvent être édictées par décret afin d'assurer, dans un but scientifique sur une ou plusieurs parties déterminées d'un parc national ou d'une réserve naturelle, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. Art. 22. - Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier la situa-

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tion juridique ou l'utilisation antérieur des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de douze (12) mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l’ indemnité est fixée par la juridiction compétente. Art. 23. - A compter du jour ou le ministre chargé de la protection de l'environnement notifie au propriétaire intéressé l'acte de classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect, sans autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de l'environnement sous réserve de l'exploitation de ses biens et selon les pratiques antérieures. Art. 24. - Les effets de classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l'existence du classement, sous peine de nullité. Toute aliénation, location ou concession doit, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, être notifiée au ministre chargé de la protection de l'environnement par celui qui l'a consentie. Art. 25. - Le décret de création d'un parc national délimite autour du parc une zone dite périphérique où les diverses administrations publiques prennent suivant un programme défini, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.

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A l'intérieur du parc, certaines réalisations et améliorations peuvent être, le cas échéant, également entreprises. Art. 26. - Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé est prononcé après enquête publique par le décret. Le déclassement est notifié aux intéressés, communiqué aux présidents des assemblées populaires communales concernées et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement

Chapitre III Des délits et des peines Art. 27. - Quiconque a, sans nécessité, abandonné et publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une amende de 200 a 2.000 D.A et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 28. - Sont punies d'une amende de 500 à 20.000 D.A., les infractions aux dispositions des articles 10 et 20 de la présente loi. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des animaux vivants et de leurs produits ou de leurs dépouilles. Art. 29. - Sont punies d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 500 à 5.000 D.A ou de l'une des deux peines seulement, les infractions aux articles 23 et 24 de la présente loi. En cas de récidive, les peines sont portées au double .

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Art. 30. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi s'appliquent aux sites et monuments naturels créés en application du titre IV de l'ordonnance N° 67-281 du 20 décembre 1997 relative aux sites et monuments.

TITRE III PROTECTIONS DES MILIEUX RECEPTEURS Art. 31. - En cas de crise ou d'urgence de nature à constituer des menaces graves de pollution, de contamination des milieux récepteurs prévus au titre III de la présente loi, sont mis en œuvre des plans nationaux d'urgence. Les plans nationaux d'urgence sont établis en fonction des facteurs de risques de pollution potentielle. Des décrets, pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés, instituent et déterminent les conditions d'applications des plans nationaux d'urgence

Chapitre I Protection de l'atmosphère Art. 32. - On entend par pollution de l'atmosphère, au sens de la présente loi, l'émission dans l'atmosphère de gaz, de fumées ou de particules solides ou liquides, corrosives, toxiques ou odorantes, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire aux végétaux, à la production agricole et aux produits agroalimentaires, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites. Art. 33. - Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers

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possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère.

en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le trouble.

Art. 34. - Lorsque les émissions dans l'atmosphère sont susceptibles de constituer une menace pour les personnes ou pour les biens, leurs auteurs doivent mettre en œuvre toutes dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes.

Art. 36. - Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences:

Art. 35. - Les prescriptions visées aux articles 33 et 34 font l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés qui déterminent, notamment: 1°) les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactif. 2°) les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existants à la date de publication de chaque décret; 3°) les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés, aux fins prévues par l'article 33 de la présente loi, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des installations classées, prévues à l'article 75, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants; 4°) les cas et conditions dans lesquels le Gouvernement doit, avant l'intervention de toute décision judiciaire, prendre,

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Chapitre II Protection de l'eau

* de l'alimentation en eau potable et de la santé publique conformément à la législation en vigueur, * de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes les autres activités humaines d'intérêt général, * de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites, * de la conservation et de l'écoulement des eaux. Ces dispositions s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects, de matières de toute nature et, plus généralement, à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux du littoral. Art. 37. - Les eaux superficielles, cours d'eau, lacs et étangs font l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution. * Des documents sont établis pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles.

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* Ces documents font l'objet d'une révision générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état de ces eaux. Art. 38. - Un décret pris sur le rapport du ministres chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés, définit: - la procédure d'établissement des documents et de l'inventaire visés à l'article 37 cidessus, - les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eaux, sections de cours d'eau, lacs ou étangs doivent répondre, notamment, pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, - le délai dans lequel la qualité du milieu récepteur doit être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 36 de la présente loi. Art. 39. - Nonobstant les dispositions de la législation en vigueur, les propriétaires d'installation de déversement existant antérieurement à la promulgation de la présente loi, doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans le délai fixé par le décret visé à l'article 38, aux conditions qui sont imposées à leurs effluents. Art. 40. - Les installations de déversement établies postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur sont imposées. Les prélèvements et déversements de ces installations sont subordonnés: - à une approbation préalable, par le ministre chargé de l'environnement, du projet technique relatif aux dispositifs d'épuration correspondant auxdites installations;

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- à une autorisation de mise en service délivrée par le ministre chargé de l'environnement après érections effectives des dispositifs d'épuration conformes au projet technique préalablement approuvé. Art. 41. - Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés, déterminent, notamment; 1°) les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits compte tenu des dispositions des articles 36, 37 et 38 de la présente loi, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières et, plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux du littoral; 2°) les conditions dans lesquelles peuvent erre réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1° alinéa ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance 3°) les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements et notamment des conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvement et aux analyses d'échantillons; 4°) les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l'environnement peut prendre toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser tout trouble qui pourrait constituer un péril pour la sécurité et la salubrité publique. Art. 42. - Des décrets fixent, en tant que de besoin, pour chacun des cours d'eau, sections de cours d'eau, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux du littoral les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les disposi-

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tions prévues à l'article 41 de la présente loi ainsi que les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dites dispositions en ce qui concerne les installations existantes. Art. 43. - Outre les dispositions du code de la santé publique et en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement: - un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, - un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel doivent être interdits ou réglementés toutes activités et tout dépôts ou installations de nature à nuire, directement ou indirectement, à la qualité des eaux, - un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, dépôts ou installations précités. Art. 44. - L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues à l'article 43 ci-dessus. Des actes déclaratifs d'utilité publique doivent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. Art. 45. - Les collectivités locales, ainsi que les groupements de ces collectivités sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux.

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Art. 46. - Lorsque l'intérêt général le justifie, les collectivités locales ou leurs groupements, peuvent, par décret, être autorisés ou tenus d'admettre le raccordement des effluents qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. Le décret fixe les conditions de raccordement et d'imposition à l'établissement de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de ses eaux usées; le recouvrement de redevances est effectué comme en matière de contribution directes. faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires. Art. 47. - Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les eaux destinées à la réalimentation des nappes d'eaux souterraines, dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages et galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'administration. Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions d’application du présent article

Chapitre III Protection de la mer Art. 48. - Nonobstant les dispositions des conventions et protocoles internationaux ratifiés par l'Algérie et portant sur la protection de la mer, sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération en mer de matières de toute nature susceptibles:

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- de porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques, - d'entraver les activités maritimes, y compris la navigation et la pêche, - d'altérer la qualité de l'eau de mer, du point de vue de son utilisation, - de dégrader les valeurs d'agrément de la mer, Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, la liste de ces matières Art. 49. - Le ministre chargé de l'environnement peut, après enquête publique, proposer des règlements et autoriser le déversement, l'immersion ou l'incinération en mer, dans des conditions telles que ces opérations garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement, de l'incinération ou de l'immersion. Art. 50. - Les dispositions de l'article 49 de la présente loi ne s'appliquent pas en cas de force majeure, due aux intempéries ou toutes autres causes, lorsque la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef est menacée. Art. 51. - En ce qui concerne les déversements et immersions délibérés existants, le ministre chargé de l'environnement détermine le délai dans lequel l'interdiction de l'article 49 de la présente loi leur est applicable. Art. 52. - Les opérations de déversement, d'immersion ou d'incinération en mer de substances et matériaux non visés dans la liste prévue à l'article 48 ne peuvent être effectuées que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement, celle-ci est assortie, en tant que de besoin, des prescriptions relatives à la réalisation de l'opération projetée.

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Un décret fixe les conditions de délivrance, d'utilisation et de suspension des autorisations visées à l'alinéa précédent. Art. 53. - Dans le cas d'avaries ou d'accidents en mer territoriale survenus à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances novices, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte au littoral ou aux intérêts connexes, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers. Dans le cas ou cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans un délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrir le montant du coût auprès de ce dernier. Art. 54. - Le capitaine de tout navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux territoriales, est tenu de signaler tout événement en mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer des menaces de pollution ou de contamination du milieu marin, des eaux et des côtes nationales algériennes. Un décret précisera les modalités d'application du présent article.

Chapitre VI Délits et peines Art. 55. - Est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 D.A. et en cas de récidive d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 D.A ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne auteur de pollution de l'atmosphère,

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au sens des articles 32, 33 et 34 de la présente loi. Art. 56. - En cas de condamnation aux peines prévues à l'article 55, le juge fixe le délai dans lequel les travaux ou le les aménagements prévus par la réglementation devront être exécutés. En cas de non exécution des travaux ou des aménagements dans les délais prescrits, une amende de 2.500 à 25.000 D.A est prononcée. Le juge peut, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et, le cas échéant, prononcer jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations ou tout autre objet meuble ou immeuble qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique. Art. 57. - Les dispositions prévues dans le code de la route sont applicables en ce qui concerne les pollutions dues aux équipements de véhicules. Art. 58. - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente loi, le tribunal fixe le délai dans lequel l'exécution des travaux d'aménagement rendus nécessaires par la réglementation doivent être achevés. Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas ou il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation. Art. 59. - En cas de non respect du délai prévu à l'article 58 ci-dessus, le tribunal peut prononcer une amende de 1.000 à 10.000 D.A et éventuellement une astreinte dont le montant par jour de retard ne peut être inférieur à 1.000 D.A.

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En outre, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de pollution, peut être prononcée jusqu'à l'achèvement des travaux ou l'aménagement ou l'exécution des obligations prescrites. Art. 60. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 D.A ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction ou une interdiction prononcée en application de l'article 59 ci-dessus. Le tribunal peut également autorisé le wali ou le président de l'assemblée populaire communale, sur sa demande, à exécuter d'office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction. Art. 61. - Lorsque les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ou gérants de ces établissements peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions. Le coût des travaux ordonnés en application des articles 58, 59 et 60 ci-dessus, incombe à la personne physique ou morale dont le condamné est le préposé ou le représentant. Art. 62. - Les infractions aux articles 41, 42, 43, 44 et 47 de la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 500.000 D.A ou de l'une de ces deux seulement. Art. 63. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées à l'article 48 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur

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de la République et du magistrat saisi. A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

de la présente loi, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 66 ci-dessus aux administrateurs des affaires maritimes, sous peine d'une amende de 10.000 à 100.000 D.A. Cette notification devra mentionner, avec précision, les circonstances dans lesquelles sont intervenus les déversements, les immersions ou les incinérations.

Art. 64. - Les infractions aux dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction. Sont, en outre, compétents:

Art. 68. - Sans préjudice des peines prévues à l'article 66 de la présente loi, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant est puni des peines prévues audit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.

- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plateforme, le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé, s'il est algérien ou celui dans le ressort duquel il est trouvé, s'il est étranger ou non immatriculé, - s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise. Dans les autres cas, le tribunal d'Alger est compétent. Art. 65. - Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés. Art. 66. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement et en cas de récidive, du double de ces peines, le capitaine d'un bâtiment algérien ou tout commandant de bord d'in aéronef algérien ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion ou d'incinération en mer sur des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction algérienne qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente loi. Art. 67. - Dans le cas prévu à l'article 50

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Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur l'engin ou la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions du chapitre 3 titre III, peut être poursuivi comme complice des infractions qui y sont prévues. Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou toute personne habilitée par eux. Art. 69. - Est puni d'une amende de 500.000 à 5 millions de D.A et d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans, ou de l'une de ces peines seulement, et en cas de récidive, au double de ces peines, tout capitaine soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée a Londres le 12 mai 1954 et de ses modifica-

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tions, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article 3 de ladite convention relative aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures.

se, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois et règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de mer, ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux sous juridiction algérienne.

Art. 70. - Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A ou du double, en cas de récidive, et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment non soumis aux stipulations de la convention mentionnée à l'article 69 de la présente loi qui aura commis les actes interdits par l'article 69 de la présente loi.

Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant ou à toute autre personne que le capitaine d'un navire mentionné aux articles 69 et 70 de la présente loi et qui aura causé un rejet dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux bâtiments ci-après, à l'exception des bâtiments de la marine nationale:

Art. 72. - Toute infraction aux dispositions de l'article 54 de la présente loi est punie d'une amende de 50.000 à 500.000 D.A.

a) navires citernes, b) autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par le ministre chargé de la marine marchande, c) engins portuaires, chalands et bateauxciternes fluviaux qu'il soient automoteurs, remorqués ou poussés. Art. 71. - Dans les eaux sous juridiction algérienne fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les dispositions du chapitre 3 du titre III de la présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement non contractant, à la convention de Londres du 12 mai 1954, et y compris les catégories de bâtiments énumérés à l'article 70 de la présente loi. Est puni d'une amende de 50.000 à 500.0000 D.A. le capitaine qui par maladres-

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Art. 73. - Nonobstant les poursuites judiciaires en cas de dommages causés à toute personne, au milieu marin et aux installations, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1 à 5 millions de D.A, l'infraction à l'article 54 de la présente loi suivie d'un rejet à l'intérieur des eaux territoriales d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures.

TITRE IV PROTECTION CONTRE LES NUISANCES Chapitre I Des installations classées Art. 74. - Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute per-

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sonne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments. Art. 75. - les installations visées à l'article 74 ci-dessus sont définies dans la nomenclature des installations classées, établie par décret. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peuvent présenter les exploitations. Art. 76. - Sont soumises à autorisation du ministre chargé de la protection de l'environnement, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale et, selon leur importance, les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés à l'article 74 de la présente loi. L'autorisation n'est accordée que si ces dangers ou inconvénients sont supprimés ou empêchés par les mesures que spécifie l'arrêté pris par le ministre chargé de la protection de l'environnement. Le décret prévu à l'article 75 fixe les catégories d'installations soumises à l'autorisation du ministre, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale. Art. 77. - Sont soumises à une déclaration adressée au président de l'assemblée populaire communale concerné, les installations qui ne présentent pas des dangers ou des inconvénients aux intérêts visés à l'article 74 ci-dessus et qui doivent néanmoins, en raison de leurs activités, respecter les prescriptions générales édictées par la réglementation en vue d'assurer la protection desdits intérêts.

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Art. 78. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, un décret pris sur rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés détermine les règles techniques visant certaines catégories d'installation soumises aux dispositions de la présente loi. Ce décret s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des ministères intéressés et consultation des organisations professionnelles concernées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. Art. 79. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente. Lorsqu'il est exigé un permis de construire pour une installation nouvelle, l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que la demande dudit permis. Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas de d'extension ou de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés a l'article 74 de la présente loi. Art. 80. - L'autorisation prévue à l'article 76 de la présente loi est accordée, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet pour les intérêts mentionnées à l'article 74 de la présente loi et en cas de besoin, après avis des ministères et collectivités locales intéressés. Art. 81. - Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas

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de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions de l'article 78 de la présente loi. Art. 82. - Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, étaient sous l'empire de l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et du décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes susvisés, peuvent continuer sans autorisation ou déclaration prévue à l'article 76 de la présente loi. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute personne morale responsable de ces installations doit se faire connaître auprès des services de l'autorité compétente qui doit lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi. Art. 83. - Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées, présente des dans gers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, le wali met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il est fait application des mesures prévues à l'article 81 de la présente loi. Art. 84. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement dispose des pouvoirs d'autorisation d'enquête et de contrôle en matière de protection des intérêts visés à l'article 74 de la présente loi sur les installations classées, hormis celles dépendant du ministre

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de la défense nationale, qui dispose des mêmes pouvoirs pour les installations qui relèvent de son département. Les procédures d'enquêté et d'autorisation ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle sont fixées par décret.

Art. 85. - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement, peut ordonner la suppression de toute installation figurant ou non à la nomenclature prévue à l'article 75 de la présente loi qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, des dangers ou des inconvénients tels que les mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître. Art. 86. - Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 301 et 302 du code pénal. Elles peuvent visiter, conformément au code de procédure pénale, les installations soumises à leur surveillance. Art. 87. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par l'autorité compétente, a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classé, celle-ci met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en informant, le cas échéant, le ministre de tutelle. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut: * soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l’exécution des mesures pres-

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gers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, le wali met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il est fait application des mesures prévues à l'article 81 de la présente loi. Art. 84. - Le ministre chargé de la protection de l'environnement dispose des pouvoirs d'autorisation d'enquête et de contrôle en matière de protection des intérêts visés à l'article 74 de la présente loi sur les installations classées, hormis celles dépendant du ministre de la défense nationale, qui dispose des mêmes pouvoirs pour les installations qui relèvent de son département. Les procédures d'enquêté et d'autorisation ainsi que les conditions de surveillance et de contrôle sont fixées par décret. Art. 85. - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement, peut ordonner la suppression de toute installation figurant ou non à la nomenclature prévue à l'article 75 de la présente loi qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 74 de la présente loi, des dangers ou des inconvénients tels que les mesures prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître. Art. 86. - Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 301 et 302 du code pénal. Elles peuvent visiter, conformément au code de procédure pénale, les installations soumises à leur surveillance.

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Art. 87. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par l'autorité compétente, a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classé, celle-ci met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en informant, le cas échéant, le ministre de tutelle. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut: * soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l’exécution des mesures prescrites, * soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux, Soit suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées, après information, le cas échéant, du ministre de tutelle. Art. 88. - Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l'article 87 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement de salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Chapitre II Des déchets Art. 89. - Est un déchet au sens de la présente loi, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien, meuble abandonn

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crites, * soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux, Soit suspendre par arrêté, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées, après information, le cas échéant, du ministre de tutelle. Art. 88. - Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l'article 87 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement de salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Chapitre II Des déchets Art. 89. - Est un déchet au sens de la présente loi, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon Art. 90. - Toute personne physique ou morale qui produit ou détient de déchets, dans les conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte notamment: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération de l'énergie ou des éléments et matériaux réutilisables, ainsi qu'au dépôt ou

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au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. Art. 91. - Les déchets de ménages sont traités conformément à la législation en vigueur, aux textes réglementaires et aux dispositions de la présente loi. Art. 92. - Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescription de la présente loi et des règlements pris pour son application, il est procédé d'office à l'élimination desdits déchets aux frais des responsables. Les sommes dues, en conséquence, sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de contribution directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement de ces sommes relèvent de la chambre administrative compétente. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit au onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application. Art. 93. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées aux déchets radioactifs, aux eaux usées, aux effluents gazeux, aux cadavres d'animaux, aux épaves d'aéronefs, aux épaves maritimes, aux immersions ainsi qu'aux rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a fabriqués. Art. 94. - Les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits

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qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 90 de la présente loi. Le ministre chargé de l'environnement est fondé à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en œuvre. Art. 95. - La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementés en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. Il est fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeur de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs importateurs et distributeurs de prêter leur concours moyennant une juste rémunération à l'élimination des déchets provenant de produits dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés comme pouvant soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 90 de la présente loi sont tenues de fournir au ministre chargé de l'environnement toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. Art. 98. - Pour certaines catégories de déchets visées à 'article 93 et précisées par décret, le ministre chargé de l'environnement fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 93 de la présente loi et en particulier celles de transporteur de déchets. Ces mêmes catégories des déchets ne peuvent être traitées que dans les installations prévues ou agrées. Un décret pris sue le rapport du ministre chargé de l'environnement et les ministres concernés fixe les modalités d'application du présent article.

Il est prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou aux services désignés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions qu'il définit.

Art. 99. - Des plans approuvés par décret après enquêtes publique, définissent dans les limites territoriales qu'il précisent les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élimination de certaines catégories de déchets.

Art. 96. - Les dispositions relatives aux installations classées prévues au chapitre I, titre IV de la présente loi sont applicables aux installations d'élimination des déchets quel qu'en soit l'exploitant.

Art. 100. - Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 97 de la présente loi, à tout autre personne que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est responsable avec cette dernière des dommages causés par ces déchets.

Art. 97. - Les entreprises qui produisent, importent, transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégories définies par décret pris sur le rapport du ministre

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Art. 101. - L'élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à

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toutes les opérations mentionnées à l'article 90 de la présente loi dans les conditions propres à faciliter la récupération des matériaux ou formes d'énergie réutilisable.

substances radioactives. Des décrets déterminent les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires.

Des décrets pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés réglementent les modes d'utilisation de certains matériaux et celles des matériaux qui leur sont associés dans certaines fabrications.

Art. 104. - L'exercice des activités visées à l'article 102 de la présente loi, est soumis à un régime de dispense d'autorisation ou d'habilitation.

La réglementation peut porter notamment sur l'utilisation de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autre matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication et de réutilisation.

Chapitre III De la radioactivité Art. 102. - Le présent chapitre a pour but de fixer les principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter de rayonnements ionisants. Il s'applique à tout activité impliquant la protection de la population et de l'environnement, l'importation, la production, la fabrication, la détention, le transit, le transport, l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution et l'emploi à des fins commerciales, industrielles, scientifiques, médicales ou autres, d'appareils ou de substance capables d'émettre des rayonnements lonisants. Il s'appliquent également aux opérations d'élimination ou d'évacuation des substances radioactives.

Art. 105. - Les conditions d'octroi des dispenses, autorisations et habilitations sont fixées par décret. Le même décret détermine également les conditions de suspensions ou de suppressions de ces autorisations et habilitations. Art. 106. - Sous réserve des dispenses prévues aux articles 104 et 105 ci-dessus, nul ne peut utiliser des substances radioactives ou un appareil d'irradiation. Art. 107. - Quiconque détient, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, des substances radioactives ou des appareils d'irradiations, est tenu d'envoyer au ministre chargé de la protection de l'environnement, dans le délai de trois (3) mois à compter de la promulgation de cette loi, une déclaration spécifiant la quantité, la qualité et la localisation de chaque type de substance détenue et d'appareil d'irradiation. Art. 108. - Sous réserve des sanctions pénales, toute personne titulaire d'une dispense, d'une autorisation ou d'une habilitation, qui ne se conforme pas aux dispositions législatives relatives à la radio protection, peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait de la dispense de l'autorisation ou de l'habilitation.

Art. 103. - Les dispositions du chapitre I du titre III de la présente loi ainsi que les dispositions pénales y afférentes sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par les

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Chapitre IV Des substances chimiques Art. 109. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie tant à l'état pur qu'incorporés dans les préparations, Art. 110. - Le présent chapitre ne s'applique pas: 1°) aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche; 2°) aux substances radioactives. Toutefois, des décrets doivent fixer les conditions dans lesquelles les dispositions réglementaires applicables au présents article déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement. Art. 111. - Préalablement à la fabrication à des fins commerciales ou à l'importation d'une substance chimique qui n'a pas déjà fait l'objet d'une mise sur le marché algérien, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration au ministre chargé de l'environnement. Si la substance présente des dangers pour l'homme et son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer. Pour les substances chimiques ayant fait l'objet d'une mise sur le marché, tout producteur ou importateur doit adresser au ministre chargé de l'environnement, une déclaration lorsqu'un danger nouveau peut résulter soit des quantités mises sur le marché, soit du changement du procédé de fabrication, soit des conditions de la distribution ou de l'utili-

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sation de la substance, en particulier des préparations auxquelles elle est incorporée, soit de sa dispersion dans l'environnement. Les déclarations visées aux alinéas précédents sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques inacceptables que peut présenter les substances pour l'homme et son environnement. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés fixés les modalités d'application du présent article. Art. 112. - Le ministre chargé de l'environnement, après consultation des autorités et organismes concernés, peut inscrire la substance objet de la déclaration prévue à l'article 111 de la présente loi, sur une liste des produits dangereux pour l'homme et son environnement. Art. 113. - Le fabricant ou l'importateur de substances chimiques autres que celles prévues à l'article 110 et destinées à la commercialisation est tenu de fournir au ministre chargé de l'environnement l'un ou plusieurs des éléments suivants: 1. - la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance, 2. - les échantillons de la substance ou les préparations en contenant, 3. - les données chiffrées sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages, 4. - toutes les informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.

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Art. 114. - La fabrication à des fins commerciales ou l'importation des substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article 112 de la présente loi peut être interdite ou subordonnée aux obligations ci-après: 1. - mesure d'interdiction provisoire au partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages; 2. - prescriptions tendant à restreindre ou réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publication et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement. Art. 115. - Les autorités administratives tiennent secrètes les informations relatives à l'exploitation et à la fabrication des substances et préparations, tout en assurant, sous une forme approprié, la publicité des renseignements d'ordre toxicologique recueillis à l'occasion de l'examen des dossiers desdites substances ou préparations. Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires. Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'environnement et des ministres concernés, fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations. Art. 116. - Les substances chimiques mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente loi et présentant des dangers

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pour l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certaines préparations ou celles qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration mais pour lesquelles les informations nouvelles disponibles concernant ces dangers le justifieraient peuvent être examinées à la diligence des ministères concernés. Ces derniers peuvent exiger de la part des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l'examen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article 112 et des mesures prévues a l'article 113 de la présente loi. Les producteurs ou importateurs de substances chimiques ou de préparations sont tenus d'indiquer, au ministre chargé de l'environnement, les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pou l'homme ou pour son environnement. Art. 117. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification peuvent être demandés par le ministre chargé de l'environnement aux producteurs ou importateurs et à leur charge. Art. 118. - Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions de la présente loi et qui présentent un danger pour l'homme ou son environnement, peuvent être saisies sur ordre du wali, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 134 de la présente loi. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux ou elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.

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Chapitre V Du bruit

Chapitre VI Des délits et des peines

Art. 119. - Les immeubles, les établissements industriels, artisanaux ou agricoles et autres édifices, les animaux, les véhicules et autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière a satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter l'émission de bruits susceptibles de causer une gêne excessive de nature à incommoder la population ou à nuire à sa santé.

Art. 122. - Quiconque exploite sciemment une installation sans autorisation ou la déclaration requise aux articles 76 et 77 de la présente loi ou en méconnaissant les conditions imposées par l'autorisation prévue, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 D.A.

Art. 120. - Lorsque les émissions de bruits sont susceptibles de constituer une gêne excessive pour la population ou de nuire à sa santé, les personnes visées à l'article 119 doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer.

Art. 123. - En cas de condamnation conformément à 'article 122 ci-dessus, le jugement fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel doivent être respectées les dispositions légales auxquelles il a été contrevenu.

Art. 121. - Les prescriptions visées aux articles 119 et 120 font l'objet de décrets qui déterminent notamment: 1. - les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission des bruits; 2. - les délais lesquels il doit être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, autres édifices, animaux, véhicules et autres objets mobiliers existants à la date de publication de chaque décret; 3. - les cas et conditions dans lesquels le ministre chargé de l'environnement doit, avant l'intervention de la décision judiciaire prendre, en raison de l'urgence, toutes les mesures exécutions destinées d'office à faire cesser le trouble.

En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 20.000 à 100.000 D.A ou l'une de ces deux peines seulement.

En cas de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de 2.500 à 25.000 D.A est prononcée. Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser les installations jusqu'à l'achèvement des travaux. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais de l'exploitant condamné. Art. 124. - Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application des dispositions des articles 87 et 123 de la présente loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 D.A ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 125. - Est puni d'une amende de 2.000 à 100.000 D.A et d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines

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seulement, quiconque aura: refusé de fournir aux représentants assermentés du ministre chargé de l'environnement, les informations visées aux articles 94 et 97 de la présente loi ou fourni des informations inexactes; - remis ou fait remettre les déchets définis à l'article 97, a tout que l'exploitant d'une installation agréée; - éliminé ou récupéré des déchets ou matériaux sans satisfaire aux dispositions fixées en application des articles 98, 99 et 101 de la présente loi; - mis obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents chargés de la protection de l'environnement; - enfreint les prescriptions des articles 90 et 91 de la présente loi. Art. 126. - Toute commission ou négligence entraînant l'inobservation des dispositions du chapitre III du titre IV de la présente loi, tout acte ou tentative faits en violation desdites dispositions dont est assortie une dispense, habilitation ou autorisation au titre de la présente loi, constitue un délit. Ce délit, nonobstant toute sanction entraîne pour son auteur une amende de 2.000 à 20.000 D.A. et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement. Art. 127. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 128 ci-dessous, toute personne qui a omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 111 sera punie d'une amende de 1.000 à 30.000 D.A. Art. 128. - Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 D.A. ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne:

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1. - qui a sciemment fourni des renseignements inexacts, susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement due être soumise ou dissimulé des renseignements dont elle pouvait avoir connaissance; 2. - qui a omis de faire connaître, conformément à l'article 116, alinéa 2, les faits nouveaux visés a cet article; 3. - qui n'a pas respecté les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article 114. En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions cidessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause. Le tribunal pourra également ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné un lités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder; en cas de carence, il est procédé a cette diffusion a la diligence du ministère public, aux frais du condamné. Art. 129. - Est puni de 10 jours a 2 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 a 10.000 D.A ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne auteur d'émission de bruits au sens des articles 119 et 120 de la présente loi.

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En cas de récidive, les peines sont portées au double.

engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.

TITRE V LES ETUDES D'IMPACT Art. 130. - L'étude d'impact est un outil de base pour la mise en œuvre de la protection de l'environnement. Elle vise a faire connaître et évaluer les incidences directes et/ou indirectes des projets sur l'équilibre écologique ainsi que sur le cadre et la qualité de la vie de la population. Art. 131. - les travaux et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation définie par la présente loi, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables a la réalisation de l'aménagement ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimension ou de leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteindre a ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Un décret pris sur le rapport du département ministériel chargé de l'environnement et des ministres concernés précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment: - d'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes;

Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique; La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis a la procédure de l'étude d'impact; Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact. Art. 132. - Quiconque engage la réalisation d'aménagement ou d'ouvrage en infraction des dispositions de l'article 131 de la présente loi est puni d'une amende de 2.000 a 20.000 D.A. Le juge saisi peut ordonner, lorsqu'il y a atteindre grave a l'environnement, l'arrêt des travaux et même la remise des lieux en l'état. Art. 133. - Quiconque engage la réalisation d'aménagement ou d'ouvrage après le refus de l'autorisation prévue a l'article 131 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de 2 mois a 2 ans et d'une amende de 5.000 a 500.000 D.A. ou a l'une des deux peines seulement. En cas de récidive, les peines et amendes sont portées au double. Le juge ordonne l'arrêt des travaux et la remise des lieux en l'état.

- d'autre part, le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y

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TITRE VI DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Chapitre I De la police chargée de la protection de l'environnement

Art. 134. - Ont qualité de police de protection de l'environnement: 1. - les officiers et agents de police judiciaire, 2. - les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire prévues aux articles 21 et suivants du code de procédure pénale, 3. - les officiers et agents de la protection civile, 4. - les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement, 5. - les différents agents chargés de la protection de l'environnement et prévus par la législation en vigueur. Art. 135. - Indépendamment des agents prévus a l'article 134, sont habilités a rechercher et a constater les infractions aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi: - les administrateurs des affaires maritimes, - les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes, - les contrôleurs de la navigation maritime, - les officiers des ports, - les agents de service national des gardecôtes,

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- les commandants des bâtiments de la marine nationale, - les syndics des gens de mer, - les fonctionnaires des corps technique de la navigation aérienne, - les ingénieurs du service de la signalisation maritime, - les commandants des navires océanographiques de l'Etat, - les agents techniques de l'institut de recherche scientifique, technique et océanographique, - les agents des douanes. Et a l'étranger, les consuls algériens sont chargés de recherches les infractions aux dispositions du chapitre III de la présente loi, de recueillir, a cet effet, tout renseignement en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en informer le ministre chargé de la protection de l'environnement et les ministres concernés. Art. 136. - Les corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont créés par décrets pris sur rapport du ministre chargé de a protection de l'environnement. Les inspecteurs de la protection de l'environnement exercent les mêmes pouvoirs que ceux accordés aux fonctionnaires et agents prévus a l'article 21 du code de procédure pénale.

Chapitre II Procédure Art. 137. - Les actes de procédures des inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont les mêmes que ceux définis par le code de procédure pénale. Art. 138. - Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement font foi jusqu'à preuve du contraire.

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Art. 139. - Quiconque met les agents de la police chargés de la protection de l'environnement dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle est puni conformément aux articles 184 et suivants du code pénal. Art. 140. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 5 février 1983. Chadli BENDJEDID

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Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les regles applicables à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Le président de la République,

Vu l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de santé publique;

Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 16, 17, 11 et 151 ; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 6938 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu la loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66156 du 8 juin 1966 portant code pénal ; Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu l'ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée par la loi n° 8301 du 29 janvier 1983 portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général ;

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Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DOMAINE PUBLIQUE HYDRAULIQUE DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet la mise en œuvre d'une politique nationale de l'eau tendant à : - assurer une utilisation rationnelle et planifiée, en vue de la meilleure satisfaction possible des besoins de la population et de l'économie nationale, - assurer la protection des eaux contre la pollution, le gaspillage et la surexploitation, - prévenir les effets nuisibles de l'eau. Art. 2. - Le domaine public hydraulique se compose : - des eaux souterraines, des eaux de sources, des eaux minérales et thermales, des eaux superficielles, - des eaux de mer déminéralisées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat dans un but d'utilité publique, - des lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites,

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- des ouvrages de mobilisation, de transfert, de stockage, de traitement ou de distribution d'eau, d'assainissement et, d'une manière générale, tout ouvrage hydraulique et ses dépendances réalisés dans un but d'utilité publique par l'Etat ou pour son compte, - des alluvions et atterrissements dans les limites prévues à l'article 3 ci-dessous. Art. 3. - Les limites des cours d'eau sont déterminées par la hauteur des eaux coulant, à plein bord avant de déborder. Art. 4. - Les limites des cours d'eau principaux, des sebkhas, des lacs naturels et artificiels sont fixées par voie réglementaire, tout droits éventuelles des tiers réservés, après l’enquête administrative. Art. 5. - Lorsqu'un oued abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci ainsi que ses limites déterminées comme prévus a l'article 4 ci-dessus, font partie du domaine public hydraulique. Art. 6. - Le lit de l'ancien oued peut être distribué, après son éventuelle bonification, a titre d'indemnisation aux propriétaires de fonds occupés par le nouveau lit, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé a chacun d'eux. Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité calculée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 7. - Les actes d'administration du domaine public hydraulique donnent lieu, lorsqu'ils lèsent les tiers, à indemnisation déterminée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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TITRE II DU DROIT D'USAGE DE L'EAU Chapitre I Droits et obligations des usagers

Art. 8. - L'usage de l'eau, au sens de la présente loi, s'entend dans un but de satisfactions, de santé publique et d'assainissement. Il s'entend également dans un but de satisfaction des besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie ainsi que de tout autre besoin relevant, en général, de l'activité humaine. Art. 9. - L'approvisionnement des populations en eau potable, en quantité suffisante, pour les besoins domestiques et la satisfaction de l’hygiène, est un objectif permanent de l'Etat et un droit du citoyen. Art. 10. - Le droit d'usage sur le domaine public hydraulique peut être dévolu à toute personne physique et à toute personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous. Art. 11. - Les usagers du domaine public hydraulique n'ont le droit d'en user que dans les limites déterminées par la présente loi et les textes subséquents. Art. 12. - L'usage de l'eau est commandé par l'ordre de priorité suivant: - la satisfaction des besoins de l'alimentation en eau potable de la population et de l'abreuvement du cheptel, - la satisfaction des besoins de l'agriculture, - la satisfaction des besoins de l'industrie. Art. 13. - le droit d'usage confère à son titulaire la mise à disposition d'un débit ou d'un volume d'eau calculé sur la base des données hydro-climatologiques d'une année moyenne.

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Il lui confère également le droit de connaître la qualité de l'eau disponible. Art. 14. - Le droit visé à l'article 13 ci-dessus trouve, toutefois, sa limite dans le cas de défaillance des ouvrages de mobilisation et d'amenée d'eau, de pénurie due aux facteurs climatiques et, d'une manière générale, d'insuffisance imprévisible du débit ou du volume d'eau devant être délivré. Dans ces cas, l'administration concernée à la faculté de décider de la réduction d'office des quantités d'eau dues à chacun des usagers et de fixer un taux de réduction différent suivant un ordre de priorité adapté, fixé par voie réglementaire. Art. 15. - Les usagers de l'eau n'ont le droit de l'exploiter que dans la limite de l'objet pour lequel elle est destinée

dans le cadre de l'établissement d'un programme intégré de mise en valeur hydraulique de la zone considérée. Art. 18. - Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Art. 19. - En cas de cession de fonds, le droit d'usage est transféré, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation de la propriété. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles en découlant doit faire l'objet de droits d'usage nouveaux qui se substituent au droit d'usage originaire.

Chapitre II Régime de la concession

Art. 16. - Les usagers sont tenus : - d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique, - d'observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et d'exploitation des ouvrages hydrauliques, - de veiller à la qualité de l'eau, - de respecter les droits des autres usagers de l'eau, - de s'abstenir de causer préjudice aux objets économiques et naturels, - de se soumettre au comptage de l'eau et aux conditions dans lesquelles il s’opère. Art. 17. - Les droits d'usage d'eau peuvent faire l'objet de révision, compte tenu de l'évolution de l'état global des ressources en eau disponibles et ce, sur la base des priorités définies à l'article 12 du présent décret, des besoins réels et de valorisation maximale du mètre cube d'eau. Cette révision peut intervenir notamment

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Art. 20. - L'usage du domaine public hydraulique donne lieu, dans tous les cas, à concession. Art. 21. - La concession au sens de la présente loi s'entend : - comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale d'assurer un service d’intérêt public. A ce titre, elle ne peut être envisagée qu'en faveur des établissements et entreprises publics ainsi que des collectivités locales. - comme un contrat administratif conclu entre l'administration et une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, en vue de l'utilisation du domaine public de l'hydraulique. Art. 22. - La concession du domaine public hydraulique est précaire et révocable de plein droit. Elle est retirée notamment dans le cas de

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non respect par les usagers des obligations qui résultent des dispositions de la présente loi.

nale ou s'ils sont contraires aux droits des tiers, dûment établis.

Art. 23. - Nonobstant les dispositions de l'article 41 contenues dans la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative a la protection de l'environnement, sont soumises au régime de la concession les opérations de jouissance du domaine public hydraulique portant notamment sur :

Art. 26. - L'administration se réserve le droit :

- l'utilisation ou la consommation d'eau, - l'usage du domaine public hydraulique, y compris l'occupation temporaire, - les travaux de recherche et de captage d'eau, - les rejets et les dépots dans le domaine public hydraulique, - l'extraction des matériaux. Art. 24. - Est soumise a autorisation simple, a l'intérieur des zones d'urbanisation, la réalisation de puits a usage personnel et familial destinés a la consommation humaine. Dans tous les cas, la délivrance de l'autorisation ou le refus motivé doit être signifié dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois. En l'absence d'une réponse dans le délai fixé a l'alinéa précédent, le demandeur est habilité a entreprendre la réalisation de son ouvrage. Les modalités de délivrance de cette autorisation seront fixées par voie réglementaire. Art. 25. - Le refus d'autorisation d'utilisation du domaine public hydraulique doit être motivé. Les demandes de concession sont refusées si les besoins a satisfaire ne sont pas justifiés, si leur satisfaction porte préjudice a la protection quantitative et qualitative des ressources en eau, s'ils lèsent les intérêts de l'économie natio-

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- de limiter le débit dont l'usage est concédé aux quantités d'eau réellement nécessaires pour le programme d'utilisation adopté, - d'exiger de l'usager de réduire provisoirement les débits prélevés en vue de faciliter les travaux d’intérêts général sur les eaux publiques, - de décider, si l'utilité publique le justifie, la suppression ou la modification des installations régulièrement concédées. L'usager à droit à une indemnité correspondant a la valeur du préjudice subi. Art. 27. - La concession est modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque sans indemnités, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte. En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la révocation est prononcée de plein droit, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 28. - L'administration se réserve le droit de décider, aux frais des usagers, de : - la modification de travaux non conforme aux conditions de la concession,. - la démolition des ouvrages effectués sans autorisation ou, en cas de déchéance, de la concession et la remise des lieux dans l'état primitif. Art. 29. - En cas de calamité, les eaux concédées sont utilisées sans autorisation pour lutter contre les sinistres et pour sauve-

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garder les personnes et les biens.

ment mis en œuvre.

Art. 30. - La nature et la procédure de la concession du domaine public hydraulique ainsi que le contenu et les conditions d'établissement de l'acte de concession sont fixées par voie réglementaire.

Art. 33. - Dans le cas ou l'administration estime insuffisantes les servitude visées à l'article 31 ci-dessus et veut établir dans les zones riveraines du domaine public hydraulique un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle peut, à défaut de consentement expresse des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur.

TITRE III SERVITUDES Chapitre I Servitudes propres au domaine public hydraulique Art. 31. - Les riverains des cours d'eau, lacs, étangs, sebkhas et chotts sont assujettis, dans la limite d'une largeur de trois (3) mètres, à partir des limites telles que fixées à l'article 4 ci-dessus, au libre passage du matériel de l'administration. Ce libre passage constitue une servitude d'utilité publique de franc-bord. le personnel de l'administration, les entrepreneurs et ouvriers chargés des travaux ont droit d’accès permanent sur les zones assujetties.

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Art. 34. - La zone d'emprise nécessaire à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'adduction, des réseaux ou d'assainissement agricole et de tout autre ouvrage hydraulique est fixée, dans chaque cas, par voie réglementaire. Art. 35. - La zone d'emprise peut faire l'objet, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit d'une occupation temporaire et, dans ce dernier cas, ouvrir droit au profit des riverains concernés, à réparation intégrale du dommage causé.

A l'intérieur des zones soumises à servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe est interdite.

A l'intérieur de cette zone toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation, toute introduction de culture est s

Art. 32. - L'administration peut requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de tout édifice existant dans les zones assujetties, sous réserve de répartition des dommages causés.

Art. 36. - Tout propriétaire ou usager d'un fonds est soumis aux servitudes concernants l'installation par l'administration de moyens de signalisation, de mesure et de relevé des eaux.

Toutefois, les constructions existantes à la date de publication du texte réglementaire fixant les limites des cours d'eau dans les zones frappées de servitudes, peuvent être entretenues et réparées sous la double réserve qu'il n'est fait aucune augmentation aux dimensions extérieures et que les matériaux employés sont les mêmes que ceux précédem-

Art. 37. - L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes doit être notifiée par écrit aux personnes exploitant lesdits terrains.

Art. 38. - Tout propriétaire ou usager d'un

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fonds affecté par les servitudes, objet au présent titre, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à nuire a l'objet pour lequel la servitude a été établie. Art. 39. - Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exécution des servitudes d'utilité publique ainsi que la fixation des indemnités dues en cette occasion, sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

chapitre II Servitudes d’intérêt privé Art. 40. - Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé, détenant une concession bénéficie d'un droit de passage des eaux, quelle que soit leur nature, par conduite souterraine dans les fonds intermédiaires. ce passage se fait dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables, à charge d'une juste et préalable indemnité. Art. 41. - Les propriétaires ou usagers des fonds intermédiaires affectés par la servitude établie à l'article 40 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux faits au titre de ladite servitude pour l'écoulement des eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas : - une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent, - les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaire, - pour l'avenir, une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus communs. Art. 42. - Tout propriétaire ou usager qui veut se servir des eaux superficielles dont il a le droit de disposer, à la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau a charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de

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cette servitude les bâtiments, cours et enclos attenants aux habitations. Art. 43. - Le riverain sur le fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun de l'ouvrage, en contribuant, pour moitié, au frais d'établissement et d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'est respectivement due. Lorsque cet ouvrage commun n'est réclamé qu’après le commencement ou l’achèvement des travaux. Celui qui le demande doit supporter, seul, l'excédent de dépense auquel donne lieu les changements devant intervenir quant a l'ouvrage. Art. 44. - Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou de source non captées. Art. 45. - Tout propriétaire doit établir les toits de ses constructions de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Art. 46. - Les eaux usées des habitations et les eaux de drainage et d'assainissement des terres agricoles peuvent être amenées vers les ouvrages de collecte dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles concernant l'amenée des eaux prévues a l'article 40 du présent décret. Art. 47. - Tout propriétaire qui, lors de travaux souterrains ou de sondage fait surgir des eaux dans son fonds, a le droit de passage sur les propriétés des fonds inférieurs, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable. Les propriétaires des fonds inférieurs ont droit à une indemnité en cas de dommage résultant de ces eaux. Art. 48. - Les collectivités publiques, les

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établissements publics et les usagers de services publics qui entreprennent des travaux d'hydrauliques destinés à l'alimentation en eau de la population, de l'agriculture et de l'industrie ainsi qu' à évacuation des eaux usées ou de drainage, peuvent bénéficier de servitudes d'implantation de canalisations souterraines ou à ciel ouvert, selon le cas, dans les terrains privés non bâtis. L'établissement de cette servitude ouvre droit a une indemnité couvrant tous les préjudices causés. Art. 49. - Il est institué, au profit des collectivités publiques, des établissements publics et des usagers de services publics qui réalisent des infrastructures hydrauliques d'utilité publique, une servitude leur conférant le droit d'occupation de terrains privés non bâtis nécessaires a l'exécution des aménagements hydrauliques, notamment établissements d'ouvrages de retenues ou de prise d'eau, submersion des berges ou des terrains par relèvement des plans d'eau ou construction de barrage. L'établissement de cette servitude ouvre droit a une indemnité couvrant tous les préjudices causés.

TITRE IV EFFETS UTILES DE L'EAU Chapitre I Alimentation en eau potable Art. 50. - L'eau de consommation, au sens de la présente loi, signifie l'eau destinéeà : - la boisson et aux usages domestiques, - la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales et de la glace, - La préparation et la conservation de

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toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation. Art. 51. - Toute personne physique ou morale chargée de fournir l'eau de consommation est tenue de s'assurer que cette eau est potable. Art. 52. - L'eau est potable lorsqu'elle n'est pas suceptible de porter atteinte a la santé de ceux qui la consomment. Elle ne doit contenir, en quantités nuisibles, ni substances chimiques, ni germes nocifs à la santé. Les conditions et normes de potabilité sont fixées par voie réglementaire. Art. 53. - Les lieux de prélevement et la périodicité des analyses de controle pratiquées au niveau des ouvrages de production, d'adduction, de stockage, de traitement et de distribution des eaux de consommation sont fixés par l'administration. Les modalités et méthodes d'analyse sont fixées par voie réglementaire. Art. 54. - Le contrôle bactériologique, physique et chimique de l'eau potable distribuée sera assurée au moyen d'analyses périodiques effectuées par des laboratoires agréés par l'administration. Art. 55. - Lorsque les sources de prélèvement de l'eau de consommation comportent des risques de contamination ou de pollution, l'administration compétente exige des organismes chargés d'assurer la distribution d'eau, de mettre en place des moyens appropriés de contrôle, en continu, de la qualité de l'eau. Art. 56. - Les méthodes et produits chimiques employés pour le traitement et la correction des eaux de consommation doivent être autorisés par l'administration.

Art. 57. - L'administration peut autoriser, a

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titre exceptionnel, l'utilisation d'une eau dont la qualité diffère des normes en vigueur. L'autorisation fixe les conditions d'utilisation et les mesures de protection à prendre. Art. 58. - Les personnes atteintes de maladies transmissibles ne peuvent exercer dans un service d'approvisionnement en eau destinée à la consommation. Toute personne exerçant cette activité doit faire l'objet d'un examen médical périodique dont les prescriptions sont fixées par l'administration. Art. 59. - Les normes de consommation, les conditions et normes techniques de réalisation des projets d'alimentation en eau potable, d'exploitation et d'entretien des installations destinées à la distribution d'eau de consommation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre II Eau d'irrigation Art. 60. - Les propriétaires et exploitations des terres agricoles situées dans une zone irriguée sont tenus de procéder à une mise en valeur intensive et a une valorisation optimale des ressources en eau. Art. 61. - L'organisme chargé de la gestion d'une zone irriguée est tenu de contrôler le niveau de la nappe phréatique et de s'assurer que ce niveau est compatible avec une exploitation rationnelle des sols.

notamment en évitant la stagnation de l'eau. Art. 63. - Nonobstant, les dispositions des articles 137 et 138 de la présente loi, l'utilisation des eaux usées brutes pour l'irrigation est interdite. Art. 64. - Les conditions et normes techniques de réalisation des projets d'irrigation, d'exploitation et d'entretien des installations destinées à l'irrigation sont fixées par voie réglementaire. Art. 65. - La gestion des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation ou au drainage peut être assurée par les exploitants agricoles groupés en coopérative d'irrigation et de drainage, avec l'assistance des services techniques de l'administration concernée. Art. 66. - Lorsque l'importance des infrastructures hydrauliques destinées à l'irrigation et au drainage est telle qu'elle ne permet pas d'en confier la gestion à la oopérative spécialisée d'irrigation et de drainage il est créé des zones d'irrigation dénommées périmètres d'irrigation. Un périmètre d'irrigation s'entend au sens de la présente loi, comme l'ensemble des superficies délimitées par un pourtour à l'intérieur duquel toutes les terres sont susceptibles d’être mises en valeur par l'irrigation à partir d'un grand ouvrage hydraulique. Art. 67. - Les modalités de constitution, d'organisation et de gestion des zones d'irrigation sont fixées par voie réglementaire.

Il suit également l'évolution des sols et la qualité des eaux d'irrigation au moyen d'analyses périodiques.

Art. 68. - Dans les périmètres d'irrigation, la restructuration du parcellaire foncier en place par remboursement, dans le cadre d'un découpage en îlots d'irrigation est obligatoire.

Art. 62. - Tout irriguant est tenu de veiller a ce que les eaux utilisées ne constituent pas une source de propagation de maladies,

Les modalités d'application de cette restructuration sont définies par la loi. Art. 69. - Le périmètre à remembrer cor-

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respond au périmètre irrigué. Art. 70. - Dans l'élaboration des projets de restructuration du périmètre, les apports de chaque propriétaire sont calculés en surface et en valeur de productivité; les attributions se font par équivalence en valeur de productivité. Art. 71. - Le plan de remboursement répond aux normes techniques permettant son intégration dans la documentation cadastrale, conformément à la législation en vigueur. Art. 72. - Les conditions et modalités de réalisation des projets de remboursement sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III Eaux industrielles Art. 73. - Tout projet d'implantation ou d’extension d'unités industrielles consommatrices d'eau doit tenir compte du critère d'économie d'eau et des priorité prévues à l'article 12 ci-dessus. Art. 74. - Les industries sont tenues de procéder au recyclage des eaux utilisées chaque fois que ce recyclage est techniquement et économiquement réalisable. Art. 75. - Les modalités d'application des articles 73 et 74 ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.

TITRE V EFFETS NUISIBLES DE L'EAU

Chapitre I Lutte contre les inondations

réseau hydrographique, les ouvrages de régularisation, de rectification de calibrage d'endiguement et d'écretement des crues, en vue d'assurer la protection de l'économie nationale ainsi que celle des personnes et leurs biens contre les risques de dégâts causés par les eaux. Art. 77. - Pour lutter contre les inondations et en atténuer les effets néfastes, l'administration se réserve moyennant indemnisation, s'il y a lieu, le droit de procéder: - à la modification ou a la démolition de tout ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, - à la construction des digues ou de tout autre ouvrage de protection. Art. 78. - Les surfaces submersibles, le long d'un mitation du lit majeur est fixée par voie réglementaire. Art. 79. - Sur les surfaces submersibles, aucune plantation, aucune construction, aucun dépôt et, en général, aucun ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre, d'une manière nuisible le champ des inondations, ne peut être réalisé sans autorisation de l'administration. Art. 80. - Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de : - labourer ou planter des arbres, - déployer toute activité pouvant détériorer la structure des ouvrages, - faire circuler les animaux. Art. 81. - L'administration élabore un plan de prévision de crues et de lutte contre les inondations consécutives à : - une précipitation exceptionnelle, - une rupture de digue de retenue. Les conditions de mise en œuvre de ce plan sont fixées par voie réglementaire.

Art. 76. - L'Etat réalise et entretient, sur le

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Art. 82. - Les ouvrages hydrauliques dont la défaillance peut porter atteinte a la sécurité de la population ou causer préjudice à l'économie nationale, font l'objet d'un contrôle périodique.

Art. 89. - Est obligatoire de pré-traitement des eaux résiduaires avant leur rejet dans le cas ou, à l'état brut, elles peuvent affecter le bon fonctionnement du réseau public d'assainissement et des installations d'épuration.

Art. 83. - Les conditions et normes techniques d'études, de réalisation, de contrôle, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de mobilisation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 90. - Il est interdit d'introduire dans les installations d'assainissement toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du personnel d'exploitation ou d’entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages d'évacuation et de traitement.

Chapitre II Les eaux usées Art. 84. - L'assainissement des agglomérations vise à assurer l'évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de donner naissance à des nuisances et des eaux pluviales susceptible de submerger des lieux habités et ce, dans des conditions compatibles avec les exigences de santé publique et d'environnement.

Art. 91. - Les conditions et normes de réalisation des projets d'assainissement, d'exploitation et d'entretien des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III Protection des sols

Art. 85. - En zone agglomérée, est obligatoire le branchement à l'égout de toute habitation ou établissement rejetant des eaux usées.

Art. 92. - La protection et la préservation des sols nécessitent la réalisation des travaux d'assainissement et de drainage pour lutter notamment contre :

Art. 86. - Dans les zones a habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d'un système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au moyen d'installations d'évacuation individuelles agréées par l'administration.

- la submersion prolongée des terres agricoles, - la salinisation des terres agricoles, - la remontée du niveau des nappes phréatiques sur les terres cultivées, - L'érosion des sols.

Art. 87. - Tout système individuel d'assainissement doit être mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances, dès la mise en place d'un réseau collectif d'évacuation des eaux usées.

Les modalités d'application de l'alinéa 1er ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 88. - Le raccordement au réseau public d'assainissement des eaux résiduelles autres que domestiques est soumis à l'autorisation préalable de l'administration.

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Art. 93. - La lutte contre l'érosion des sols nécessite la réalisation par l'exploitant, à quelque titre qu'il intervienne, avec le concours de l'administration concernée de travaux sur les terrains dont il a la charge.

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Art. 94. - Il est interdit d'effectuer tous travaux qui provoquent l'érosion des sols, notamment les façons culturales. Art. 95. - Les bassins versants à l'amont des sites de barrages, réservoirs ou projetés, font l'objet de reboisement par l'administration concernée.

TITRE VI LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX

Chapitre I Lutte contre la pollution Art. 96. - Conformément aux dispositions du titre III, chapitre II de la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l’environnement, les eaux doivent être protégées contre toute forme de pollution. soumise à autorisation de l'administration. Pour tout ou partie de ces éléments existants à la date de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, l'administration peut ordonner la suppression moyennant indemnité. Les riverains sont également tenus de recevoir les produits de curage des canaux d'adduction, d'irrigation et d'assainissement sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique. Art. 97. - La protection de la ressource en eau s'apprécie en termes qualificatif et quantitatif. Art. 98. - La pollution s'entend comme une modification nocive des propriétés des eaux,

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produite directement ou indirectement par les activités humaines les rendant impropres à l'utilisation normale établie. Art. 99. - Il est interdit d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les fonds du domaine public hydraulique des matières de toute nature et, notamment, des effluents urbains et industriels contenant des substances solides, liquides ou gazeuses, des agents pathogènes, en quantité et en concentration de toxicité susceptible de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore ou nuire au développement économique. Art. 100. - Tout déversement ou immersion, dans les fonds du domaine public hydraulique de matières ne présentant pas les risques prévus à l'article 99 ci-dessus, est soumis à concession d'utilisation du domaine public hydraulique, appelées autorisation de déversement. Les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation de déversement sont fixées par voie réglementaire. Art. 101. - L'autorisation de déversement est refusée notamment lorsque les matières déversées sont de nature a nuire : - a la capacité de régénération naturelle des eaux, - aux exigences de l'utilisation des eaux réceptives, - a la protection de la santé publique, - a la protection de la faune et de la flore, - a l'écoulement normal des eaux, - aux loisirs. Art. 102. - Tout établissement et notamment toute unité industrielle dont les rejets sont reconnus polluants doit prévoir des installations d'épuration.

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Art. 103. - Les propriétaires des installations de déversement doivent se conformer aux dispositions de l'article 96 ci-dessus. Art. 104. - Est interdit tout dépôt, épandage ou pulvérisation de matières susceptibles de polluer le domaine public hydraulique. Art. 105. - Est interdit l'abandon de cadavres d'animaux dans le domaine public hydraulique. Art. 106. - Les modalités de réalisation de l'inventaire de l'état de pollution des oueds sont déterminées conformément aux articles 37 et 38 de la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement. Art. 107. - Les ressources en eau susceptibles d’être polluées sont soumises aux contrôles périodique de leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologique. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces contrôles sont fixées par voie réglementaire. Art. 108. - Lorsque la pollution des eaux met en danger la santé publique ou cause préjudice a l'économie nationale, l'administration décide de l’arrêt du fonctionnement de l'unité qui est responsable, jusqu’à la disparition de cette pollution.

Chapitre II Périmètre de protection Art. 109. - Tout ouvrage d'approvisionnement en eau, à usage administratif, destinée à la consommation humaine doit être protégé contre toute cause accidentelle ou volontaire susceptible de dégrader la qualité de l'eau.

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Art. 110. - Le périmètre de protection s'entend, au sens de la présente loi, comme un contour délimitant le domaine géographique a l'intérieur duquel est interdite ou réglementée toute activité susceptible de porter atteinte à la conservation qualitative des ressources en eaux. Art. 111. - Les activités pouvant faire l'objet d'interdiction ou de réglementation à l'intérieur des périmètres de protection concernent notamment : - l'exécution des puits ou forages, - l'exploitation des carrières, - l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts d'hydrocarbures, - l'installation de canalisations des eaux usées de toute nature, - l'établissement de toutes constructions, - l'épandage de fumier des sols et a la protection des cultures,. - Les dépôts d'ordures, immondices, détritus, produits radio-actifs et, d'une manière générale, tout produit et matière susceptible d'altérer la qualité de l'eau. Art. 112. - Doivent faire l'objet d'une protection qualitative : - Les barrages, - Les captages par source, puits ou forages, - les réservoirs de stockage, - les parties vulnérables des nappes souterraines, - certaines sections d'eau. Art. 113. - Doivent faire l'objet d'une protection quantitative : - les nappes surexploitées ou menacées de l’être,. - les sections de cours d'eau pour lesquelles il est nécessaire de ménager un débit sanitaire. Art. 114. - Il est institué, autour des points de prélèvement, les périmètres de protection qualitative prévus a l'article 43 de la loi n° 83-

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03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement. Art. 115. - Il peut être institué de périmètres de protection immédiate ou rapprochée sur certaines parties des cours d'eau destinés à l'alimentation en eau potable. Art. 116. - Autour des ouvrages de mobilisation et retenues créés pour l'alimentation en eau potable, il est institué un périmètre de protection immédiat et un périmètre de protection rapproché ou sont interdites, outre toutes les activités citées à l'article 111 ci-dessus : - la circulation des véhicules automoteurs, - l'installation de stations de service de distribution de carburant, - toute activité sur les plans d'eau, telle que pêche, chasse, navigation, lavage et nettoyage, - toute autre activité susceptible d'altérer la qualité des eaux. Art. 117. - Il est institué autour des réservoirs enterrés ou semi-enterrés, des stations de traitement ou de pompage d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection immédiat. Art. 118. - Toute implantation d'activité à l'intérieur des périmètres de protection rapprochés ou éloignés est soumise à l'accord préalable de l'administration. Art. 119. - Il est institué, dans les zones ou les ressources en eaux souterraines sont surexploitées ou menacées de l’être, des périmètres de protection qualitative a l'intérieur desquels : - sont interdites toutes réalisations de travaux de fonçage de puits ou forages ou toute modification des installations existantes destinées à augmenter les débits prélevés,

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- sont soumis a autorisation, les travaux de remplacement de réaménagement des installations hydrauliques existantes, sans augmentation des volumes d'eau prélevées. Art. 120. - Dans les zones ou les ressources en eaux souterraines sont surexploitées et, en vue d'assurer leur conservation, l'administration peut procéder a une limitation des débits d'exploitation ou à la mise hors service d'un certain nombre de points de prélèvement. Art. 121. - A l'intérieur des périmètres de protection quantitative, le comptage de l'eau est obligatoire. Art. 122. - Les périmètres de protection sont fixés, dans chaque cas, par l'administration compétente, conformément à la législation en vigueur. Art. 123. - A l'intérieur des périmètres de protection, l'administration se réserve le droit d'effectuer, à tout moment et en tout lieu, toute observation, mesure et contrôle destinés à suivre l'évolution qualitative et quantitative des ressources en eau. Art. 124. - Les indemnités dues aux propriétaires de terrains compris a l'intérieur des périmètres de protection, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE VII PLANIFICATION DE L'UTILISATION DE LA RESSOURCE Art. 125. - Les actions de mobilisation et d'utilisation de la ressource en eau sont réalisées dans un cadre planifié.

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Art. 126. - La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau se base notamment sur les données statistiques fournies par le cadastre hydraulique et la balance hydraulique, tels que définis dans le présent titre. Art. 127. - Le cadastre hydraulique est constitué par l'inventaire des données de base relatives aux ressources en eaux, à leur utilisation et aux installations hydrauliques existantes. Art. 128. - La balance hydraulique retrace la confrontation entre les ressources en eau et des différents besoins. Art. 129. - Les conditions d'élaboration et de mise à jour des cadastres et balances hydrauliques sont fixées par voie réglementaire. Art. 130. - Le territoire national est découpé en unités hydrographiques naturelles dénommées bassins hydrographiques. La conservation qualitative et quantitative des ressources en eau est conçue et assurée à l’échelle du bassin hydrographique. La dénomination et la délimitation des bassins hydrographiques sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VIII RESSOURCES EN EAUX NON CONVENTIONNELLES Art. 131. - Au sens de la présente loi, on entend par ressources en eaux non conventionnelles :

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- Les eaux saumâtres et les eaux de mer ayant fait l'objet d'une déminéralisation partielle ou totale en vue de leur utilisation, - Les eaux usées ayant fait l'objet d'un traitement d'épuration permettant leur réutilisation. Art. 132. - La déminéralisation de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer s'entend comme une technique permettant l'élimination partielle ou totale des sels dissous dans l'eau. Art. 133. - Le recours a la déminéralisation des eaux saumâtres ou des eaux de mer comme sources d'approvisionnement en eau se fait dans le cas de rareté des ressources en eaux naturelles ou de leur disponibilité a un niveau de qualité non adapté a l'utilisation qui en est prévue. Art. 134. - En matière d'alimentation en eau des populations, la déminéralisation peut être utilisée pour rendre la qualité de l'eau de consommation compatible avec les normes de potabilités. Art. 135. - Dans le domaine industriel, la déminéralisation peut être utilisée dans les cas ou une eau complètement déminéralisée ou à faible teneur en sel dissous, constitue une exigence de procédé technologique. Art. 136. - La disponibilité d'une ressource en eau en qualité et quantité adaptée a l'utilisation qui en est prévue, exclut tout recours à la déminéralisation de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer. Art. 137. - Les eaux usées épurées peuvent être utilisées, soit pour certains besoins du secteur industriel, soit les besoins de l'irrigation de certaines cultures dans le secteur agricole. L'utilisation des eaux usées, même épurées, pour l'irrigation de crudités est interdite.

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Art. 138. - L'irrigation des cultures, autres que celles citées a l'alinéa 2 de l'article 137 cidessus, au moyen des eaux usées, même épurées, doit faire l'objet d'une autorisation de l'administration concernée.

Un décret déterminera les modalités et les conditions de délivrance de cette autorisation.

TITRE IX DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 139. - Les redevances dues en raison de l'usage a titre onéreux, du domaine public hydraulique, sont fixées par la loi. Art. 140. - La tarification des eaux est, selon les secteurs d'activités, fixée par voie réglementaire. Elle est sélective en fonction des usages et progressive en fonction des quantités d'eau prélevées. Art. 141. - Dans le domaine de l'alimentation en eau potable, la tarification prend en compte les frais occasionnés par les services d'assainissement conformément à la législation en vigueur.

TITRE X DES SANCTIONS Art. 142. - La violation des dispositions de la présente loi engage la responsabilité civile et pénale de son auteur. Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de

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la présente loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'hydraulique. Un décret définit les modalités d'application du présent article. Art. 144. - Toute utilisation du domaine public hydraulique, sans autorisation de l'administration, est punie d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 500 a 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 145. - Toute infraction aux dispositions des articles 63, 137 et 138 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d'une amende de 2.000 DA a 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 146. - L'opération effectuée a la suite d'une fausse déclaration est un délit puni conformément aux dispositions de l'article 223 du code pénal. Art. 147. - Le vol d'eau potable, agricole ou industrielle est un délit puni des peines prévues a l'article 350 du code pénal. Art. 148. - Quiconque effectue des travaux susceptibles de provoquer l'érosion des sols est puni d'une amende égale au dixième de la valeur desdtis travaux. Art. 149. - Quiconque détruit volontairement des installations hydrauliques est puni des peines prévues a l'article 406 du code pénal. Art. 150. - Quiconque chargé de veiller à l'entretien, à la surveillance, à la sécurité, au contrôle des ressources et des installations hydrauliques cause un préjudice en s'abstenant de remplir toutes les charges de sa mission, est puni conformément aux dispositions

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de l'article 421 du code pénal. Art. 151. - Quiconque verse, dépose ou injecte des substances susceptibles de nuire à la qualité de l'eau de consommation, telle que définie a l'article 50 de la présente loi, encourt des peines prévues aux articles 432 et 441 bis du code pénal. Art. 152. - Les infractions aux dispositions des chapitres I et II du titre VI sont punies conformément aux dispositions des articles 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi relative à la protection de l'environnement. Art. 153. - Quiconque place ou abandonne, sans autorisation, dans les cours d'eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer, sans causer préjudice aux personnes, aux animaux et à l'environnement, est puni d'une amende de 500 a 2.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

chargés de la police du domaine public hydraulique visés à l'article 143 ci-dessus, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou y a mis obstacle, est puni conformément aux dispositions des articles 183 et suivants du code pénal. Art. 157. - Lorsqu'une infraction aux prescriptions de la présente loi et des textes ultérieurs pris pour son application, cause un dommage au domaine public ou à des tiers, le contrevenant est condamné, en plus des peines prévues par la présente loi et des textes subséquents, aux frais de la réparation du dommage causé. Art. 158. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 16 juillet 1983. Chadli BENDJEDID.

Art. 154. - Quiconque entreprend des activités pouvant détériorer la structure des ouvrages ou fait circuler des animaux sur les digues de protection contre les inondations, est puni conformément aux dispositions de l'article 444 du code pénal. Art. 155. - La responsabilité du fait personnel des fonctionnaires ou employés d'établissements publics détenteurs d'une concession sur le domaine public hydraulique est retenue des lors qu'ils auront participé, par leurs actions ou omissions, à une infraction prévue par la présente loi. Nonobstant les peines prévues a l'article 421 du code pénal, l'auteur de l'infraction encourt une peine double de celles retenues au présent titre. Art. 156. - Quiconque met les agents

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Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux.

Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117 ; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les regles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif a la promotion de l'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Après adoption par le conseil national de transition,

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

:

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative

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a la wilaya ;

Promulgue l'ordonnance dans la teneur suit

Article 1er. - Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de modifier et compléter les dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux. Art. 2. - L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux est modifié comme suit : "Art. 1er. - La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau en tant que bien de la collectivité nationale tendant à ............." (Le reste sans changement). Art. 3. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 1er bis rédigé comme suit : "Art. 1er bis. - La politique nationale de l'eau repose sur les principes suivants : - unité de gestion, gestion intégrée, économie de l'eau, déconcentration coordination et participation des usagés, - respect de l'unité du cycle hydrologique du bassin hydrographique et des systèmes

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hydrauliques, - compatibilité de la gestion des eaux avec la politique d'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et de la nature". Art. 4. - Les dispositions du 1er tiret de l'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux sont modifiées et complétées comme suit: Art. 21...................................................... - Comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale, publique ou privée, en vue d'assurer un service d’intérêt public. A ce titre, elle peut être accordée aussi bien en faveur des établissements et entreprises publiques, des collectivités locales que des personnes morales de droit privé. Ces dernières doivent justifier de qualification nécessaire dont les modalités et conditions sont précisées par voie réglementaire. La concession peut également consister en la réalisation d'infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation par le concessionnaire. Elle est, dans tous les cas, assortie d'un cahier des charges". Art. 5. - Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées et rédigées comme suit : "Art. 48. - L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les usagers et autres concessionnaires de services publics.... qui effectuent des travaux ..................." (Le reste sans changement). Art. 6. - Les dispositions de l'article 49 de

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la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées et rédigées comme suit : "Art. 49. - Il est institué au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des usagers et autres concessionnaires des services publics...........". (Le reste sans changement). Art. 7. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 55 bis rédigé comme suit : "Art. 55 bis. - Le wali est tenu de faire procéder régulièrement, dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par les lois et règlements en vigueur, aux analyses de contrôle, de qualité de l'eau destinée a la consommation humaine. Il rend publics les résultats de ces contrôles". Art. 8. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 85 bis rédigé comme suit : "Art. 85 bis. - Les agglomérations de plus de cent mille (100 000) habitants doivent disposer impérativement de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées. Sont soumises aux mêmes obligations, fixées par l'alinéa précédent, les localités situées dans les périmètres de protection, en amont des ouvrages hydrauliques d'approvisionnement des populations en eau potable. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire". Art. 9. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 102 bis

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Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux.

rédigé comme suit : "Art. 102 bis. - Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les unités industrielles, quel que soit leur domaine, doivent procéder a la mise en conformité de leurs installations aux normes de rejet, telles que fixées par la réglementation en vigueur. Elles doivent, dans tous les cas, procéder au traitement adéquat de leurs effluents, conformément a la réglementation en vigueur. Art. 10. - Les dispositions de l'article 113 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont complétées par un troisième tiret rédigé comme suit : " Les alluvions d'oueds menacés de surexploitation". Art. 11. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 125 bis rédigé comme suit : "Art. 125 bis. - La planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau a pour objectifs généraux de parvenir a une meilleure satisfaction des demandes en eau, d'équilibrer et d'harmoniser le développement régional et sectoriel en augmentant les disponibilités des ressources, en protégeant la qualité, en économisant son emploi et en rationalisant ses usages en harmonie avec l'environnement et les autres ressources naturelles. Cette planification sera réalisée à travers des schémas-directeurs d'aménagement et d'utilisation des eaux qui fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins organisés selon des modalités précisées par voie réglementaire, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les conditions de sa répartition entre les différents usagers.

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Les schémas d'aménagement et d'utilisation de la ressource en eau sont déterminés et approuvés selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le plan national ou schéma-directeur national d'aménagement et d'utilisation des eaux retiendra en toute hypothèse : a) les mesures nécessaires pour la coordination des schémas-directeurs régionaux d'aménagement et d'utilisation des eaux. b) La prévisions et les conditions des transferts de ressources hydrauliques dans les cadres territoriaux de différents bassins hydrographiques". Art. 12. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux un article 125 ter rédigé comme suit : "Art. 125 ter. - Les collectivités locales peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et d'utilisation des eaux et ce, dans le cadre de la planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau. Il incombe a l'Etat, dans tous les cas, et dans les termes posés par la présente loi, d'établir la planification de la mobilisation et de l'utilisation des mesures en eau, à laquelle soumise toute action sur le domaine public hydraulique". Art. 13. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 141 bis rédigé comme suit : "Art. 141 bis.- Lorsque la commune gère directement ses systèmes d'assainissement collectif, les dépenses y afférentes sont cou-

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vertes par le produit de la tarification d'assainissement sans préjudice des dispositions de l'article 141 du code des eaux". Art. 14. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 141 ter rédigé comme suit : "Art. 141 ter. - Des aides et des avantages de toute nature peuvent être accordés dans les cadres des lois de finances : - aux opérations de développement, d'implantation ou de modification de technologie, de procédés, d'installations ou d'équipements ainsi qu'aux changements au sein des exploitations industrielles qui ont pour résultat la diminution des usages et des consommations en eau ou un apport moindre àl'origine des charges polluantes aux eaux utilisées, - aux opérations de reboisement et d'aménagement forestier qui ont pour objectifs la protection et la préservation des ressources hydriques,

de réutilisation des eaux résiduaires, - de recherche scientifique ayant pour objet : l'eau". Art. 15. - Les dispositions de l'article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux sont modifiées et complétées comme suit : "Art. 143. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les techniciens spécialisés, les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'hydraulique ainsi que les agents d'exploitation des périmètres d'irrigation. Les procès-verbaux dressés par les agents, cités ci-dessus, font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont soumis au serment suivant :

- aux travaux de lutte contre l'érosion de sol, - pour favoriser la création de petits ouvrages de mobilisation des eaux, - aux actions de valorisation des eaux pour une meilleure utilisation des sols. Ces aides et avantages, prévus dans le cadre des dispositions du présent article, peuvent être étendus également aux opérations : - de potabilisation ou de désalinisation des eaux, - d'épuration des eaux résiduaires,

- l'implantation de systèmes et de procédés

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Les conditions et modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire". Art. 16. - Les dispositions de l'article 144 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont modifiées comme suit : "Art. 144. - ....... et d'une demande de mille (1000) a dix mille (10.000 DA ou .....". (Le reste sans changement). Art. 17. - Les dispositions de l'article 145

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Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux.

de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont modifiées comme suit : "Art. 145. - Toute infraction.... et une amende de quatre mille (4.000 DA) a deux cent mille (200.000 DA) ou......". (Le reste sans changement). Art. 18. - Les dispositions de l'article 153 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, sont modifiées comme suit : "Art. 153. - ..... d'une amende de mille (1000 DA) a quatre mille (4000. DA) et ........". (Le reste sans changement.) Art. 19. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 bis rédigé comme suit : "Art. 157 bis. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 63, 137, 138 et 151 de la présente loi, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait, de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs quotidiens nationaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans la commune concernée sans toutefois que les frais de cette publicité n’excédant le montant de l'amende encourue". Art. 20. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° -17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 ter rédigé comme suit : "Art. 157 ter. - En cas de dommages causés aux infrastructures hydrauliques ou d'atteinte au domaine public concédé, les services publics d'alimentation en eaux potable, industrielle, d'assainissement, d'irrigation, ont droit, au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité ou par l'auteur de l'infraction, des frais entraînés, ou des préjudices subis par lesdits services.

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A ce titre, ils sont habilités a se constituer partie civile devant les juridictions compétentes saisies de poursuites consécutives a l'infraction commise". Art. 21. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83(17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quater rédigé commesuit : "Art. 157 quater. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi par l'usager du domaine privé hydraulique, le wali met en demeure celui-ci d'y satisfaire dans un délai approprié. Si, a l’expiration du délai imparti, l'usager n'a pas obtempéré, le wali peut : - l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Cette somme sera restituée au fur et a mesure de l’exécution des travaux. Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangeres à l’impôt et au domaine public, - faire procéder d'office, à l'exécution des mesures prescrites à l'encontre de l'intéressé. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office, - suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu’à l'exécution des conditions imposées". Art. 22. - Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quinquies rédigé comme suit : "Art. 157 quinquès. - A l'effet de faire cesser tout acte susceptible d'altérer grave-

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ment la qualité des eaux, et/ou les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau, le wali peut prendre, par arrêté, a titre conservatoire, après information du ministre chargé de l'hydraulique, toute mesure utile notamment l'interdiction d’exploitation des ouvrages ou des installations en cause, ainsi que la saisie de l'équipement qui a servi a commettre l'infraction. La mainlevée de la mesure ordonnées peut intervenir a la cessation du trouble. Les poursuites sont engagées, selon la procédure d'urgence, a l'initiative du wali, devant la juridiction compétente, dans un délai maximal de huit (8) jour". Art. 23. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Liamine ZEROUAL.

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route ;

Le Président de la République, Vu la Charte nationale ; Vu la constitution et notamment ses articles 14, 151 et 154 ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ;

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir ;

Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu la loi n° 82-10 du 21 aout1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 a la protection de l'environnement ; Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l'ordonnance n° 66- 155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ; Vu l'ordonnance n° 67- 24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et a la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya;

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Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juillet 1975 portant code pastoral ;

Vu l'ordonnance n°76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l'incendie et de panique et a la création des commissions de prévention et de protection civile; Vu l'ordonnance n°76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'ordonnance n°76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ; Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre 1982 portant ratification du protocole de coopération entre les pays d’Afrique du nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977 ; Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968 ; Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l'Algérie a la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ;

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Après adoption par l'assemblée populaire nationale,

2°) la préservation et la lutte contre les incendies et toutes les altérations ou dégradations du milieu forestier ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi portant régime général des forets a pour objet la protection, le développement, l'extension, la gestion et l'exploitation des forets, des terres à vocation forestière en des autres formations forestières ainsi que la conservation des sols et la lutte contre toute forme d'érosion.

Chapitre I Principes généraux

3°) la protection et l'utilisation rationnelle des terres soumises à l'érosion et a la désertification.

Chapitre II Champ d'application Art. 7. - Sont soumises au régime général des forets : - les forets, - les terres à vocation forestière, - les autres formations forestières, Toutefois, l'affectation d'une partie du patrimoine forestier à un régime juridique autre que forestier est fixée par décret.

Art. 2. - Le patrimoine forestier est une richesse nationale. Le respect de l'arbre est un devoir pour tous les citoyens.

Art. 8. - On entend par foret, toute terre couverte d'essences forestières sous forme de peuplements à l'état normal.

Art. 3. - La protection et le développement des forets sont une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique et social.

Art. 9. - On entend par peuplement à l'état normal, tout peuplement comportant au minimum :

Art. 4. - Le développement du patrimoine forestier s’intègre dans le processus de planification national. Art. 5. - Les institutions nationales mettent en œuvre des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d'éducation pour favoriser la protection et le développement du patrimoine forestier. Art. 6. - Sont déclarés d’intérêt national :

- cent (100) arbres à l'hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride, - trois cents (300) arbres à l'hectare en état de maturité en zone humide et sub-humide. Art. 10. - On entend par terre a vocation forestière : - toutes terres couvertes de bois et maquis ou d'essences forestières résultant de la dégradation des forets, et ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 8 et 9 de la présente loi,

1°) la protection, le développement et l'utilisation rationnelle des forets, des autres formations forestières et des terres à vocation forestière ;

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

- toutes terres qui, pour des raisons écologiques et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l'établissement d'une foret. Art. 11. - On entend par autres formations forestières, toute végétation arborée constituée en bosquets, bandes, brise-vent hales quel que soit son état.

Il est du devoir de chacun de contribuer à sa sauvegarde. Art. 16. - L'Etat prend toutes les mesures de protection pour assurer la pérennité du patrimoine forestier et le garantir contre toute atteinte et dégradation.

Chapitre II Défrichement Chapitre III Constitution du domaine forestier national Art. 12. - Le domaine forestier national fait partie du domaine économique de l'Etat ou des collectivités locales. Art. 13. - Sont versées dans le domaine forestier national : - les forets, - les terres à vocation forestière appartenant a l'Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics, - les autres formations forestières appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, établissements et organismes publics. Art. 14. - Le domaine forestier national est inaliénable, imprescriptible.

Art. 17. - Le défrichement consiste, au sens de la présente loi, en l'opération de réduction de la superficie du patrimoine forestier a des fins autres que celles permettant son aménagement et son développement. Art. 18. - Aucun défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des forets après avis des collectivités locales concernées et après reconnaissance de l'état des lieux.

Chapitre III Protection contre les incendies et les maladies Art. 19. - La prévention et la lutte contre les incendies nécessitent la participation des différentes structures de l'Etat. Les règles relatives, notamment aux structures concernées, l'organisation de la prévention et la lutte et les moyens à mettre en œuvre sont précisés par voie réglementaire.

TITRE II PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER Chapitre I Règles générales Art. 15. - La protection du patrimoine forestier est une condition de son développement.

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Art. 20. - Toute personne valide ne peut refuser son concours si elle est requise par les autorités compétentes pour combattre l'incendie de foret. L'Etat garantit la réparation des dommages occasionnés aux personnes requises a cet effet.

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Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie de décret. Art. 21. - L'incinération, en dehors des habitations et des endroits spécialement aménagés a cet effet, de tout végétaux, bois mort, chaume et autres objets susceptibles d’être source d'incendie est interdite à l'intérieur et à proximité du patrimoine forestier. Toutefois, certains feux sont autorisés lorsque toutes les précautions de nature a éviter l'incendie de foret auront été prises. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 22. - Sans préjudice des dispositions du code de la route, les engins opérant dans le patrimoine forestier ou à proximité doivent être munis d'un dispositif normalisé de sécurité tendant a éviter tout risque d'incendie de foret. Art. 23. - Les structures de l'Etat chargées de l'entretien du réseau routier national, les organismes chargés du transport par voie ferrée, de l'adduction, de la gestion et de l'exploitation du gaz et de l'électricité sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'incendie de foret.

Art. 24. - Les décharges dans le domaine forestier national sont interdites ainsi que le dépôt ou l'abandon de tout autre, objet susceptible de provoquer un incendie. Toutefois, certaines, décharges peuvent être autorisées par le président de l'assemblée populaire communale, l'administration des forets préalablement consultée. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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Art. 25. - Le ministre chargé des forets organise et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les maladies et les prédateurs, parasites et toutes les formes de dégradations affectant le patrimoine forestier.

Chapitre IV Pâturage Art. 26. - Le pâturage dans le domaine forestier national est organisé par voie réglementaire. Il est cependant interdit : - dans les jeunes reboisements, - dans les zones incendiées, - dans les régénérations naturelles, - dans les aires protégées.

Chapitre V Construction dans le domaine forestier national ou a proximité Art. 27. - Aucun atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ou produits dérivés du bois ne peuvent être établis sans autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur, à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national. Art. 28. - Aucun four à chaux ou a plâtre, aucune briqueterie ou tuilerie, aucun four de fabrication de matériaux de construction ou autre unité quelconque dont l'activité peut être établie à l'intérieur et à moins d'un (1) Km du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 29. - Aucun campement, loge, baraque, hangar ou aire de stockage de bois

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ne peuvent être établis sans autorisation du président de l'assemblée populaire communale, l'administration des forets préalablement consultée, conformément à la réglementation en vigueur, à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national. Art. 30. - Aucune usine à scie de bois ne peut être établie à l'intérieur et a moins de deux (2) Kms du domaine forestier national sans autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. - Les constructions et travaux dans le domaine forestier national sont effectués après autorisation du ministère chargé des forets et conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. - Les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles, d'usines, d'établissements, hangars et autres construction établis antérieurement a la publication de la présente loi à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier national sont tenus de se faire connaître dans un délai d'un an auprès du ministère chargé des forets qui leur prescrit les mesures propres à protéger le patrimoine forestier.

Chapitre VI Extraction de matériaux Art. 33. - L'extraction ou l’enlèvement de matériaux notamment des carrières, sablières à des fins de travaux publics ou l'exploitation minière effectués dans le domaine forestier national sont soumis à l'autorisation du ministère chargé des forets.

Art. 34. - Dans le domaine forestier national, les usages consistent pour les personnes vivant à l'intérieur ou a proximité du domaine forestier national dans l'utilisation de ce dernier et de certains de ses produits pour leurs besoins domestiques et l'amélioration de leurs conditions de vie. Art. 35. - Les usages autorisés sont classés en plusieurs catégories dont notamment ceux relatifs : - aux infrastructures du domaine forestier national, - aux produits de la foret, - au pâturage, - à certaines autres activités annexes en association avec la foret et son environnement immédiat. Art. 36. - Aucun usage dans le domaine forestier national ne peut être exercé en dehors des dispositions de la présente loi.

TITRE III AMENAGEMENT CLASSIFICATION – GESTION ET EXPLOITATION DES FORETS Art. 37. - Les forets sont assujetties à un plan d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forets après consultation des collectivités locales, conformément à la politique nationale d'aménagement du territoire. Art. 38. - Le plan d'aménagement comprend notamment toutes les actions d'études, de gestion d'exploitation et de protection concourant à un développement intégré, économique et social de la foret.

Chapitre VII Usages dans le domaine forestier national

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Art. 39. - Dans le cadre de la politique nationale de développement du secteur forestier, il est établi un inventaire forestier natio-

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nal périodique, quantitatif et qualitatif du patrimoine forestier.

dans une nomenclature fixée par le ministère chargé des forets conformément a la nomenclature des activités productive.

Art. 40. - Il est institué un cadastre forestier national.

Chapitre III Chapitre II Classification et gestion Art. 41. - Compte tenu de leurs potentialités et des besoins socio-économiques et locaux, les forets sont classées en : 1° forets de rapport ou d'exploitation dont la fonction principale est la production du bois et autres produits forestiers, 2° forets de protections dont la principale fonction est la protection des terres, des infrastructures et ouvrages publics contre les érosions,

3° forets et autres formations forestières destinées spécialement a la protection des raretés et des beautés naturelles, a la récréation et détente en milieu naturel, la recherche scientifique et l'enseignement et a la défense nationale. Art. 42. - Les objectifs et les modes d'aménagement a adapter à chacune de ces catégories de forets et autres formations forestières, leur réparation et leur classement sont établis dans le plan d'aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi. Art. 43. - Les forets de protection et celles à destination spéciale, bénéficient de règles spéciales relatives à leur protection et à leur gestion dans le cadre du plan d'aménagement. Art. 44. - Les produits forestiers font l'objet d'une normalisation et d'un classement

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Exploitation Art. 45. - Les règles relatives au martelage, aux coupes, aux permis d'exploitation et de colportage des produits forestiers sont fixés par voie réglementaire. Art. 46. - Les modalités d'organisation de l'exploitation et de la vente des produits forestiers sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE IV DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L'EROSION Art. 47. - Le développement des terres à vocation forestière, la protection des sols contre l'érosion et la désertification comprend toutes les actions nécessitant des interventions complémentaires et intégrées pour répondre aux objectifs de développement économique et social.

Chapitre I Reboisement Art. 48. - Le reboisement est une action d’intérêt national. Il peut être déclaré d'utilité publique sur toute terre a vocation forestière. Art. 49. - Le développement des terres a

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vocation forestières est effectué dans le cadre d'un plan national de reboisement initié par le ministère chargé des forets après consultation des collectivités locales. Le plan national de reboisement comprend notamment des reboisements a destination de protection et de production. Art. 50. - L'Etat accorde son concours aux particuliers qui se proposent d'exécuter un reboisement sur leurs terres. Les modalités du concours, du mode de reboisement, des droits et obligations des bénéficiaires sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 51. - Les terres a vocation forestière concernées par les mesures de l'article 48 de la présente loi et appartenant à des particuliers, doivent être reboisées conformément aux prescriptions du ministère chargé des forets et des dispositions du plan national de reboisement. L'Etat procède, à sa charge, aux travaux de reboisement. En cas de refus du propriétaire, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la législation en vigueur. Art. 52. - Outre les dispositions de l'article 12 de la loi relative à la protection de l'environnement, les règles de transit des semences et plants sont fixés par le décret prévu audit article.

Chapitre II Protection des terres contre l'érosion Art. 53. - Toutes les fois que l'état de dégradation de la végétation et des sols impo-

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se des travaux urgents de protection contre l'érosion, il est créé, par décret pris sur rapport du ministre chargé des forets et des ministres concernés et après avis des collectivités locales concernées, des périmètres d'utilité publique pour la protection, la restauration et la mise en valeur des zones considérées. Art. 54. - Le décret portant création d'un périmètre d'utilité publique, prévu à l'article 53 de la présente loi, détermine les limites et la superficie des terres concernées, la liste des travaux et les moyens a mettre en œuvre ainsi que les règles relatives à l'indemnité de privation de jouissance concernant les particuliers affectés par la mesure.

Art. 55. - Les propriétaires dont les terres se trouvent comprises dans les périmètres prévus a l'article 53 de la présente loi ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et mesures prévues dans ce chapitre. Ils conservent la propriété de leurs biens. L'Etat prend à sa charge, les aspects techniques et financiers. Toutefois, les propriétaires bénéficiaires doivent respecter les prescriptions du ministère chargé des forets. Le non-respect répété et caractérisé des prescriptions peut entraîner une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur. Art. 56. - Les travaux de fixation des dunes et de lutte contre l'érosion éolienne et la désertification sont d'utilité publique et exécutés dans les conditions fixées par les articles 53, 54 et 55 de la présente loi. Art. 57. - Le ministère chargé des forets, en relation avec les ministères et collectivités locales concernées, élabore un programme de lutte contre la désertification.

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Ce programme comprend notamment, les études concernant les processus de désertification, la détermination des zones a protéger et les voies et moyens a mettre en œuvre.

Chapitre III Règles relatives aux terres à vocation forestière appartenant aux particuliers Art. 58. - Tout propriétaire de terres a vocation forestière exerce ses droits dans la limite de la présente loi. La gestion des terres a vocation forestière appartenant aux particuliers s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

En cas de refus du propriétaire, l'Etat lui propose l'achat ou l'échange de la parcelle concernée contre une autre terre de même valeur au moins. A défaut d'accord amiable, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément a la législation en vigueur. Art. 61. - Tout propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses terres a vocation forestière des incendies et maladies. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures nécessite l'utilisation de procédés et moyens particuliers, il est fait appel au concours de l'Etat.

TITRE V POLICE FORESTIERE

Art. 59. - Lorsqu'une terre a vocation forestière, située à l'intérieur de la foret et appartenant à un particulier, est nécessaire a l’homogénéité ou a l'aménagement des massifs forestiers, l'Etat propose au propriétaire concerné l'achat ou l'échange de cette enclave contre un autre terrain de même valeur au moins. A défaut d'accord amiable, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique conformément a la législation en vigueur. Art. 60. - Lorsqu'une terre à vocation forestière appartenant à un particulier est mitoyenne au domaine forestier national, constitue un prolongement naturel de celui-ci et revêt une importance économique ou écologique, le ministère chargé des forets peut donner que sa gestion soit soumise au plan d'aménagement prévu aux articles 37 et 38 de la présente loi. Dans ce cas, l'Etat entreprend à sa charge les travaux d'aménagement.

Art. 62. - La police forestière est assurée par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par le corps technique forestier prévu dans le code de procédure pénale. Art. 63. - Les personnels du corps technique forestier ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de leur résidence et avoir fait enregistré leur commission et l'acte de prestation de leur serment aux greffes du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Art. 64. - Le corps technique forestier est astreint au port d'un uniforme, d'insignes distinctifs, d'une arme de service et de marteaux forestiers dont les caractéristiques et les modalités de port sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE VI DISPOSITIONS PENALES

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

Chapitre I Constatation des infractions Art. 65. - La police forestière exerce toutes les actions en réparation des infractions en matière forestière conformément au code de procédure pénale.

Art. 71. - Outre les infractions retenues par le code pénal, les dispositions suivantes déterminent les infractions a la législation forestière.

Art. 66. - Les infractions à la présente loi font l'objet de recherche, de constatation et d’enquête par les officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale.

Art. 72. - Sont punis d'une amende de 2.000 à 4.000 DA ceux qui coupent ou arrachent des arbres ayant moins de 20 centimètres de tour à 1 mètre du sol.

Art. 67. - Le corps technique forestier exerce ses prérogatives conformément a ses statuts et aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 68. - Dans le cas ou le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition, déposée dans les 24 heures au greffe du tribunal compétent pour qu'il puisse en être donné communication a ceux qui réclameraient les objets et bestiaux saisis. Art. 69. - Si les bestiaux saisis en infraction àa la présente loi ne sont pas réclamés dans les six (6) jours qui suivent la notification, le juge en ordonne la vente, laquelle est réalisée par l'administration des domaines, au marché le plus proche. Si la réclamation n'a lieu qu’après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'a la restitution du produit de la vente, tous frais déduits. Art. 70. - Tout jugement ou arrêt rendu à la suite d'une infraction à la législation forestière est exécuté conformément à la législation en vigueur et communiqué par le greffe de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt a l'administration locale chargée des forets du lieu de commission de l'infraction.

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Chapitre II Infractions

S'il s'agit d'arbres semés, plantés ou venus naturellement depuis moins de 5 ans, l'amende est portée au double et un emprisonnement de 2 mois à 1 an peut être prononcé. En cas de récidive, les sanctions sont portées au double. Art. 73. - Sont punis des mêmes peines que celles prévues à l'article 72 de la présente loi, ceux qui enlèvent des chablis et bois de délits. Art. 74. - Ceux qui, extraient, enlèvent ou détiennent en fraude du liège, sont condamnés à une amende de 1.000 à 2.000 DA par quintal de liège. En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours à 2 mois est prononcé et l'amende portée au double. Art. 75. - L'exploitation ou le colportage, sans autorisation, des produits forestiers, sont punis de 10 jours à 2 mois d'emprisonnement, de la confiscation des produits et au paiement de leur valeur au moins. Art. 76. - Toute extraction ou enlèvement, sans autorisation, a des fins d'exploitation, de pierres sables, minerai, terre, dans le domaine forestier national, donne lieu a des amendes de 1.000 DA à 2.000 DA par véhicule automobile, 200 à 500 DA par bête attelée, de 100 à 200 DA par bête de somme et de 50 à 100

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DA par personne. En cas de récidive, un emprisonnement de 5 à 10 jours peut être prononcé, ces amendes portées au double.

Art. 81. - Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans le domaine forestier national, sont condamnés à une amende de 50 DA par bête de laine ou veau, 50 à 100 DA par bovin, bête de somme ou camelin, 100 à 150 DA par caprin.

Art. 77. - Sans préjudice de la remise des lieux en l'état, les infractions aux articles 27, 28, 29 et 30 de la présente loi sont punies d'une amende de 1.000 à 50.000 DA.

Art. 82. - Les amendes prévues à l'article 81 de la présente loi sont portées au double, lorsque le délit de pâturage est constaté :

En cas de récidive, un emprisonnement d'un mois à six mois peut être prononcé.

- dans les jeunes plantations et les forets en voie de régénération,

Art. 78. - Quiconque effectue des labours ou des cultures, sans autorisation, dans le domaine forestier national, est condamné à une amende de 500 à 2.000 DA par hectare.

- dans les forets incendiés de moins de 10 ans, - dans les aires protégées,

En cas de récidive, un emprisonnement de 10 a 30 jours est prononcé. Art. 79. - Sont punis d'une amende de 1.000 à 3.000 DA, ceux qui défrichent sans autorisation. Les défrichements effectués en infraction aux dispositions de la présente loi, dans le domaine forestier national, sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 DA par hectare. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 a 6 mois peut être prononcé et l'amende portée au double. Art. 80. - Toute extraction, enlèvement de végétaux servant à la fixation des dunes, donne lieu a des amendes de 1.000 à 2.000 DA par charge de véhicule automobile, 500 à 1.000 DA par charge de bête attelée, 200 à 400 DA par charge de bête de somme et de 100 à 200 DA par charge de personne. En cas de récidive, un emprisonnement de 5 jours a 1 mois peut être prononcé, les amendes portées au double.

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- dans les forets et autres formations forestières a destination spéciale. Art. 83. - Quiconque procède à une incinération de végétaux, de bois mort, de chaume ou allume un feu, en infraction aux dispositions de la présente loi, est puni d'une amende de 100 à 1.000 DA. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Art. 84. - Toute personne requise conformément à l'article 20 de la présente loi et qui refuse son concours pour combattre un incendie de foret, sans raison valable, est punie d'une amende de 100 à 500 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être prononcé, l'amende portée au double. Art. 85. - Toute infraction à l'article 22 de la présente loi est punie d'une amende de 100 à 500 DA. Art. 86. - Est punie d'une amende de 100 à 2.000 DA, toute infraction à l'article 24 de la présente loi et ce, sans préjudice de la remise des lieux en l'état.

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En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de 10 jours peut être prononcée, l'amende portée au double. Art. 87. - Quiconque arrache des souches vives d'alfa ou défriche des nappes alfatières est puni d'une amende de 20 à 100 DA par charge d'homme, 50 à 150 DA par charge de bête de somme, 150 à 300 DA par charge de bête attelée, 500 à 2.000 DA par charge de véhicule automobile, 1.000 à 5.000 DA par hectare défriché.

En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à 30 jours peut être prononcé et les amendes portées au double. Art. 88. - Sont considérées comme circonstances aggravantes, outre celles que retient le code pénal : - le fait de commettre l'infraction dans les aires protégées et les forets de protection, - dans les forets et autres formations forestières à destination spéciale,

ties du patrimoine forestier peuvent être érigées en parcs nationaux ou réserves naturelles.

Chapitre II L'alfa Art. 91. - Les règles d'aménagement, de gestion et d'exploitation des nappes alfatières sont fixées par voie réglementaire et ce, conformément aux dispositions du code pastoral.

Chapitre III Dispositions finales Art. 92. - Les modalités d'application de la présente loi seront précisées, en tant que de besoin, car voie réglementaire. Art. 93. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 94. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID.

- l’enlèvement, la détention des bois marqués du marteau forestier. Art. 89. - Dans tous les cas d'infractions, les produits forestiers de délits sont confisqués.

TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I Parcs nationaux et réserves naturelles Art. 90. - Sans préjudice de l'ordonnance n° 67281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels et conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement, certaines par-

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Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-12 du 23juin 1984 portant régime général des forets

Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-12 du 23juin 1984 portant régime général des forets Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu l'ordonnance n°75-43 du 26 septembre 1975 portant code pastoral; Vu la loi n°82-10 du 21 aout 1982, relative a la chasse; Vu la loi n°84-03 du 5 février 1983, relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets; Vu la loi n°85-02 du 26 janvier 1985, modifiant et complétant, l'ordonnance n°66155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, relative au domaine national; Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale, Article 1er. -L'article 35 de la loi n°8412 du 23 juin 1984 relative au régime général des forets est complétée par un alinéa in fine rédigé comm suit: >. Art. 6. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.

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Loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire

Loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 80-07 du 9 aout 1980 relative aux assurances;

Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative a l'organisation du controle des produits phytosanitaires a usage agricole; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l'Institut national de la protection des végétaux; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur;

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information; Vu la loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et a la promotion de la santé; Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l'Algérie a la convention internationale pour la protection des végétaux, signée a Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. tenue du 10 au 29 novembre 1979; Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet

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la mise en oeuvre de la politique nationale en matiere de la protection phytosanitaire tendant à assurer: - le controle, à travers le territoire national, des végétaux et produits des végétaux et autres articles pouvant servir de vecteurs aux organismes nuisibles; - le contrôle de l'importation, de l'exploration et du transit des végétaux, des produits végétaux et autres pouvant entraîner la propagation d'ennemis des végétaux; - l'organisation de la lutte contre les ennemis des végétaux et des produits agricoles; - le controle de l'utilisation des produits phytosanitaires dans la lutte contre les ennemis des végétaux. Art. 2. - Au sens de la présente loi et des textes pris pour application, les définitions suivantes sont applicables: Végétaux: plantes vivantes et parties vivantes ds plantes, y compris les fruits et les semences; Produits végétaux: produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une transformation simple telle que mouture, compression, dessechement, fermentation; Matériel végétal: plantes vivantes ou parties vivantes de plantes, y compris les yeux, griffes, greffons, tubercules, rhizomes, boutures, poussues, semences destinés à la multiplication ou à la reproduction; Organisme nuisibles: ennemis des végétaux, produits végétaux et matériel végétal appartenant au règne animal et végétal, ainsi que les virus pathogenes et organismes pathoigenes similaires;

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Quarantaine: isolement sous controle de végétaux, produits végétaux et matériel végétal reconnus ou suspectés infestés ou infectés d'organismes nuisibles; Emballage: tous matériaux dans lesquels sont emballés en partie ou entierement les végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les produits phytosanitaires; Marchandises: végétaux, produits végétaux et matériel végétal; Transit: introduction en zone sous douane ou acheminement temporaire de marchandises à trravers le territoire national; Point d'entrée: lieu de trafic terrestre, maritime ou aérien pourvu d'un bureau de douane et d'un poste de controle phytosanitaire; Pesticide ou produit phytosanitaire: substance ou mélange de susbtances destiné aàrepousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles, en vue de la protection végétale. Le terme comprend les agents biologiques, les régulateurs de croissance, les correcteurs de carence, les défoliants, les agents de dessication, les agents d'éclaircissage ainsi que les substances appliquées sur les cultures avant ou apres récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport; Formulation: mélange de substances a priorités diverses donnant un produit dans un état physique et sous forme adaptée a l'usage prévu. Ce mélange contient généralement une matiere active plus des adjuvants; Matiere active: constituant biologiquement actif de la formation auquel est attribuée, en tout pu en partie, son efficacité; Adjuvant: substance dépourvue d'activité biologique mais capable d'améliorer les qua-

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lités physico-chimiques de la formulation; Résidus: substances spécifiques laissées par un pesticide dans les produits agricoles. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides et les impuretés jugées importantes du point de vue toxicologique de source inconnue ou inévitable ou résultant des utilisations connues du produit chimique; Homologation: processus par lequel l'autorité nationale compétente approuve la vente et l'utilisation d'un pesticide, apres examen de données scientifiques completes montrant que le produit est efficace pour les usages, prévus et ne rpésente pas de risque excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement; Autorité phytosanitaire: organisme ou service du ministere chargé de l'agriculture, chargé de faire observer la législation et la réglementation phytosanitaires; Lutte intégrée: systeme de lutte aménagée qui utilise toutes les techniques et méthodes appropriées de façon aussi compatible que possible et maintient les populations des organismes nuisibles à des niveaux inférieurs a ceux qui causent des dommages ou des pertes économiques inacceptables. Art. 3. - La mise en place de l'autorité phytosanitaire, la création des corps spécialisés et la définition de leurs attributions sont déterminées par voie réglementaire. Art. 4. - Il est institué auprès de l'autorité phytosanitaire un fods pour la promotion de la protection des végétaux destiné à soutenir les actions de protection phytosanitaire des cultures et à encourager le développement des activités y afférentes. Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont fixées par voie réglementaire.

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Art. 5. - Des gourpements communaux ou intercommunaux peuvent etre constitués entre les propriétaires et exploitants de bienfonds intéressés par la lutte contre les ennemis des cultures, conformément à la légisation en vigueur. Les conditions d'agrément de ces groupements sont fixés par voie réglementaire.

TITRE II CONTROLE PHYTOSANITAIRE Art. 6. - Les personnes physiques ou morales qui occupent effectivement, en qualité de propriétaires ou à tout autre titre, des biens-fonds à usage agricole, ont le devoir de maintenir en bon état phytosanitaire les végétaux qui s'y trouvent. Art. 7. - Les personnes physiques ou morales qui ont une responsabilité sur des bâtiments ou autres locaux d'entreposage et de stockage, sur des véhicules de transport, des navires et des aéronefs, ont le devoir de veiller au maintien en bont état phytosanitaire, des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles dont ils assurent l'entreposage, le stockage ou le transport. Art. 8. - Les personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production, l'entreposage ou la commercialisation de matériel végétal, sont tenus d'en faire déclaration à l'autorité phytosanitaire. Le controle phytosanitaire donne lieu à la perception d'une redevance dont le taux, le mode de recouvrement et l'affectation son fixés par voie réglementaire. Art. 9. - Il est établi périodiquement, par voie réglementaire, la liste des ennemis des végétaux à combattre sur le territoire national et il est procédé à la diffusion par les moyens

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d'information appropriés, des tableaux descriptifs et illustrés de ces ennemis.

porteurs d'ennemis de végétaux et des échantillons de ces ennemis eux-mêmes;

Art. 10. - Toutes les personnes physiques et morales visées aux articles 6 et 7 doivent, compte tenu du devoir qui leur incombe en vertu desdits articles, prévenir dans les plus brefs délais, le service de l'autorité phytosanitaire ou le service agricol local, ou encore, toutes autorités administratives, chaque fois qu'elles découvrent ou suspectent:

- délivrer un ordre écrit applicable à toute parcelle reconnue comme infestée ou susceptible de l'etre ou qui est soupçonnée d'infestation pour interdire la culture ou la plantation de tous végétaux ou toutes especes végétales qui pourraient nuire a d'autres végétaux, ou pour limiter les cultures ou les plantations à certaines especes ou variétés;

- des ennemis des végétaux tels que désignés par voie réglementaire au terme de l'article 9;

- délivrer un ordre écrit, établi dans l'attente d'une désinfectation ou d'une désinfectation, pour interdire l'utilisation à des fins agricoles de biens-fonds ou l'emploi à des fins d'entreposage ou stockage de batiments ou autres locaux ou encore l'emploi de véhicules, navires ou aéronefs;

- des indices d'apparition ou de propagation de tels ennemis; - tous autres faits pertinents, notamment la pullulation d'ennemis des végétaux; Art. 11. - Les services et autorités visés a l'article 10 qui reçoivent la communication de la constatation réelle ou présumée d'un ennemi des végétaux sont tenus d'en informer immédiatement l'autorité phytosanitaire et, si cette information n'a pas été transmise sous forme écrite, d'en adresser confirmation dans les plus brefs délais. Art. 12. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et asseementés, procèdent au controle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment:

- accéder, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, à toute heure raisonnable, aux biens-fonds , batiments, locaux, véhicules, navires et aéronefs visés au présent titre et y prélever contre un reçu des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent être

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- délivrer un ordre écrit pour interdire ou limiter la détention, le déplacement, l'affectation à la culture de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent etre porteurs d'organismes nuisibles; - délivrer un ordre écrit pour faire procéder soit au traitement phytosanitaire, soit à l'arrachage ou a la destruction de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles porteurs d'organismes nuisibles ou encore à la désinfectation ou a la désinfectation de tout bien-fonds, bâtiments, véhicule, navire ou aéronefs porteurs d'organismes nuisibles; - en cas d'inexécution de l'ordre écrit par son destinataire dans le délai prescrit, faire procéder d'office auxdites opérations et en dresser proces-verbal. Art. 13. - Il est établi et mis à jour periodiquement par voie réglementaire, la liste des prohibitions et restrictions dont font l'objet à l'importation les végétaux, produits végétaux, matériel végétal et organismes nuisibles ainsi que les articles qui sont ou peuvent etre por-

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teurs d'organismes nuisibles. Cette liste énumère, en fonction des mesures applicables et par zones de provenance, les divers articles qu'elle vise et en précise les normes de tolérance. Art. 14. - L'introduction sur le territoire national d'organismes nuisibles, de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles dont la liste est fixée par voie réglementaire est interdite. Art. 15. - Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les emballages, conteneurs, moyens de transport et tous autres objets pouvant véhiculer des organismes nuisibles sont soumis au controle phytosanitaire aux points d'entrée sur le territoire national dont la liste est fixée par voie réglemetnaire. Le controle phytosanitaire donne lieu au paiement d'une redevance. le taux, le mode de recouvrement et l'affectation de cette redevance sont fixée par voie réglemetnaire. Art. 16. - Il est fait obligation aux importateurs professionnels de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles d'etre titulaire d'une autorisation phytosanitaire délivrée par l'autorité phytosanitaire. L'administration des forêts est dispensée de l'autorisation phytosanitaire. Toutefois, elle tient informée l'autorité phytosanitaire des importations qu'elle effectue. Les modalités d'établissement de l'autoritsation phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. - Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal autorisés à l'improtation

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doivent etre accompagnés, lors de leur entrée sur le territoire national, d'un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d'origine attestant qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles et répondent aux exigences fixées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Le certificat phytosanitaire, établi selon le modele de la convention internationale pour la protection des végétaux, doit etre rédigé en arabe ou en langue française ou anglaise. Une "déclaration supplémentaire" doit être mentionnée sur le certificat phytosanitaire au sujet d'organismes nuisibles lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles elle est particulierement exigée par voie réglementaire. Lorsque le certificat phytosanitaire fait défaut ou s'il est rempli de maniere inexacte ou incomplete ou comporte des correctifs ou surcharges non authentifiées, les marchandises ou autres articles ne sont pas admis sur le territoire national. Art. 18. - Les fruits et plantes destinées à la décoration, importés par la voie postale ou par les voyageurs pour un usage privé en quantité n'excédant pas 20 kg, sont admis sans certificat et sans taxe phytosanitaire. Les facilités prévues à l'alinéa précédent peuvent etre interdites ou supprimées temporairement si les organismes nuisibles visés à l'article 13 ci-dessus apparaissent dans le pays d'origine. Art. 19. - Lorsque le controle phytosanitaire fait apparaitre que des marchandises importées sont porteuses d'organismes nuisibles prohibés, ces marchandises sont refoulées, selon le cas, ou détruites sans indemnisation.

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Les frais encourus à l'occasion de ces opérations sont à la charge de l'importateur. Art. 20. - Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaitre que des marchandises sont comtaminées par des organismes nuisibles en dépassement des normes de tolérance prévues par la réglementation conformément à l'article 13 ci-dessus, sans pour autant constituer un danger d'infestation ou d'infectation sur le territoire national, ces marchandises sont soumises à l'application de l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

si, en raison de circonstances particulieres, ils constituent un danger d'infiltration accru d'ennemis de végataux. Art. 23. - L'exportation de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou tout autre article d'origine végétale est soumise au contrôle phytosanitaire. Il est délivré à l'exportateur par l'autorité phytosanitaire, un certificat phytosanitaire conforme aux dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux.

- la désinfectation ou la désinfectation; - le refoulement;

Il incombe à l'exportateur de vérifier que le certificat phytosanitaire établi, satisfait aux exigences du pays de destination.

- la saisie et la destruction. Les frais engendrés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'importateur.

Le controle phytosanitaire à l'exportation donne lieu au paiement d'une redevance phytosanitaire dont le taux, le mode de recouvrement et l'affectation sont fixés par voie réglementaire.

Art. 21. - L'autorité phytosanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article 13, est habilitée à introduire sur le territoire national, à détenir et transporter des organismes nuisibles, ainsi que des végétaux, produits végétaux, matériel végétale contaminés à des fins d'analyse, d'essais, d'expérimentation et de recherche.

Art. 24. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procedent au controle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités prévues par voie réglementaire. Ils peuvent notamment:

Les institutions scientifiques, organismes de recherche et les entreprises psuvent, aux memes fins, etre autorisés par l'autorité phytosanitaire a introduire, détenir et transporter des organismes nuisibles, végétaux et articles cités à l'alinéa précédent. Art. 22. - Les végétaux, produits végétaux matériel végétal et autres articles en transit véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles, sont soumis au contrôle phytosanitaire. Ces envois en transit peuvent etre refoulés

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- accéder aux véhicules, navires et aéronefs en provenance de l'étranger, inspecter les marchandises et autres articles transportés et, selon le cas, prélever aux fins d'analyse, des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant etre porteurs d'organismes nuisibles ou les mettre en quarantaine jusqu'a l'intervention de la décision résultant de l'analyse; - exiger du voyageur, de l'importateur ou du transporteur, qu'il effectue, a ses frais, le déchargement, le rechargement, le déballage, le réemballage ainsi que les diverses manu-

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tentions et formalités liées aux opérations prévues à l'alinéa précédent;

- ordonner ou interdire l'utilisation de certains produits phytosanitaires;

- ouvrir et inspecter, à la demande des services douaniers et autant que possible, en présence du destinataire, les colis postaux en provenance de l'étranger;

- ordonner la destruction, la désinfection ou la désinfectation de végétaux, de produits végétaux et de matériel végétal;

- s'opposer, en concertation avec les agents des douanes nationales, au dénouement de tous bagages, marchandises ou colis inspectés et jugés non conformes aux dispositions de la présente loi, dans l'attente de leur mise en conformité avec ces dispositions; - procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles porteurs d'organismes nuisibles et en dresser proces-verbal.

TITRE III LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES VEGETAUX

Art. 25. - La lutte contre les organismes nuisibles ou potentiellement nuisibles aux végétaux, produits végétaux et matériel végétal est d'utilité publique.

- limiter l'exploitation de terres cultivées infestées ou suspectées; - interdire ou restreindre la commercialisation et l'utilisation de semences et de plantes non appropriées; - limiter ou subordonner à l'octroi d'un permis spécial la culture de certaines especes ou variétés végétales; - interdire ou limiter le transport d'organismes nuisibles déterminés ainsi que les végétaux, de produits végétaux ou de matériel végétal qui sont ou peuvent etre porteurs d'organismes nuisibles; - interdire ou limiter la possession ou la culture d'organismes déterminés;

Art. 26. - Les mesures de mise en oeuvre des actions de lutte contre les organismes nuisibles édictées par voie réglementaire tendent notamment à:

- ordonner la désinfection et la désinfectation des batiments et locaux et préciser les modalités d'entreposage des végétaux, produits végétaux et matériel végétal;

- définir les conditions de l'obligation de déclaration des ennemis des végétaux et les modalités de l'enquete à ce sujet; - déclarer l'infestation de zones ou régions du territoire national par des organismes nuisibles;

- édicter des normes pour protéger les animaux, les plantes et autres agents biologiques contre les effets éventuels des produits phytosanitaires; - édicter les normes relatives a la protection et à l'utilisation des animaux, de plantes et autres agents biologiques nécessaires à la lutte contre les organismes nuisibles.

- obliger les proprétaires et les exploitants à lutter contre les ennemis des végétaux;

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- interdire ou ordonner la culture de certaines plantes sur des sols ou des milieux de culture déterminés;

Art. 27. - L'autorité phytosanitaire doit procéder à des enquetes sur le terrain et à des

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études et recherches en laboratoire et en plein champ, en vue de la connaissance des organismes nuisibles et de la mise au point de méthodes de lutte dans le concept de lutte intégrée. Elle entreprend des actions d'orientation et de démonstration pour diffuser, par tous les moyens appropriés, les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et veille a leur application rationnelle et en temps opportun. Art. 28. - L'autorité phytosanitaire délimite les zones ou régions infestées par des organismes nuisibles constituant un danger général, propose et met en oeuvre toutes mesures pour prévenir leur propagation et préserver les zones et régions indemnes. Art. 29. - La lutte contre les ennemis des végétaux déclarés particulierement nuisibles ou dangereux est obligatoire sur l'ensemble du territoire national de façon permanente. Cette lutte incombe aux propriétaires et exploitants des biens-fonds, batiments, locaux et moyens de transports qui sont tenus de mettre en oeuvre les mesures d'éradicaion par l'autorité phytosanitaire. En cas d'inexécution des prescriptions phytosanitaires dans les délais impartis, les opérations d'éradication sont réalisées d'office, sous l'égide de l'autorité phytosanitaire. Sans préjudice d'autres poursuites, les dépenses encourues sont à la charge des assujettis contrevenants. Art. 30. - Lorsque l'infestation par les ennemis des végétaux représente un danger d'envergure mettant en péril les cultures et lui conférant un caractere de fléau national, des mesures particulieres doivent etre mises en oeuvre d'urgence.

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Le financement des campagnes de traitement phytosanitaires décidées est soit pris en charge par l'Etat, soit en partie par des fonds publics et en partie par les propriétaires et exploitants des terres affectées, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Art. 31. - Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application entraine la destruction de végétaux, ou de produits végétaux et de matériel végétal, non infestés ou non suspects, les propriétaires et les exploitants peuvent faire valoir leur droit à une indemnisation, a condition qu'il n'y ait pas eu faute ou fraude de leur part et que leur demande soit formulée sitot le dégat constaté, mais au plus tard un an apres que la mesure en cause ait été exécutée. Art. 32. - L'Etat et les collectivités locales sont astreints à l'exécution des opérations de prévention et de lutte contre les ennemis des végétaux en ce qui concerne leurs biensfonds. Dans le domaine forestier national, les opérations de prévention et de lutte sont assurées par l'administration chargée des forêts en coordination avec l'autorité phytosanitaire.

TITRE IV CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Art. 33. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et celles de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisées, concernant les substances chimiques, tout produit phytosanitaire à usage agricole ainsi que les activités de fabrication et d'utilisa-

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tion y afférentes sont régies par la présente loi. Art. 34. - Les mesures relatives à la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage, la distribution, la commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires sont précisées par voie réglementaire. Art. 35. - Sans préjudice des dispositions de l'article 111 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, tout fabricant et importateur de produits phytosanitaires a usage agricole ou de matériel de traitement est tenu d'adresser une déclaration a l'autorité phytosanitaire assortie d'un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglemetnaire. Art. 36. - L'utilisation des produits phytosanitaires non homologues est interdite. Art. 37. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission des produits phytosanitaires à usage agricole Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire. Art. 38. - L'homologation est accordée par l'autorité phytosanitaire, sur avis de la commission prévue a l'article 37 ci-dessus, pour les formulations ayant fait l'objet d'examens, d'analyses et essais physiques, chimiques ou biologiques réalisés en laboratoire et en plein champ, par ou sous l'égide de l'autorité phytosanitaire, destinés à: - vérifier leur efficacité et leur inocuité à l'égard des utilisateurs, des cultures, des animaux et de l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites;

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chimique ou biologique ainsi que les conditions d'emploi ont été modifiées, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation. Art. 40. - L'autorité phytosanitaire, par dérogation à l'article 36 ci-dessus est autorisée a utiliser des produits phytosanitaires non homologués, aux fins d'analyses, d'essais, d'experimentation et de recherche. Les insitutions scientifiques, les organismes de recherche et les entreprises peuvent etre autorisées par l'autorité phytosanitaire non homologués. Art. 41. - L'autorité phytosanitaire doit tenir secretes les informations relatives à la fabrication et à la composition des formulations homologuées. Toutefois, la publicité des informations d'ordre toxicologiques, recueillies à l'occasion de l'examen du dossier d'homologation, est assurée sous une forme appropriée. Les personnes ayant accès aux dossiers d'homologation sont tenues sur secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires. Art. 42. - L'introduction de la demande d'hmologation donne lieu au paiement par le demandeur , d'une redevance perçue par l'autorité phytosanitaire. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

- déterminer les limites de tolérance de résidus acceptables sur ou dans les produits végétaux.

Art. 43. - La publicité commerciale, y compris la distribution gratuite d'échantillons, portant sur des produits phytosanitaires non homologués est interdite.

Art. 39. - Toute formulation homologuée dont l'appellation, la composition physique,

la publicité portant sur les produits phytosanitaires homologués ne peut mentionner

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d'autres utilisations que celles indiquées sur la décision d'homologation. Art. 44. - Les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits phytosanitaires ont l'obligation de s'assurer que les produits mis par eux à la disposition des utilisateurs sont conformes aux normes de l'homologation et demeurent civilement responsables pour les dommages causés du fait de leurs produits. Art. 45. - Les établissements de vente de produits phytosanitaires et les entreprises prestataires de service en matiere de traitement phytosanitaire sont soumis au régime de l'autorisation ou de l'agrément. La demande d'autorisation ou d'agrément est assorti d'un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire. Art. 46. - Les produits phytosanitaires doivent etre mis en vente dans des emballages dont l'étiquetage doit comporter de façon indélibile et apparente, en arabe et dans une autre langue, des indications concernant notamment: - la date de péremption, - le numéro de la décision d'homologation ou de l'autorisation d'utilisation, - la composition et la classification du produit, - le mode d'emploi en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, - les précautions de sécurité appropriées pour la protection du manipulateur, du consommateur, de la faune et de la flore, - les peremiers soins et les antidotes lorsque la toxicité du produit l'exige.

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Art. 47. - La vente des produits phytosanitaires en vrac est interdite. produits phytosanitaires doivent etre conditionnés dans des emballages appropriés présentant touts les garanties de sécurité pour la conservation des produits et leur manipulation sans danger pour l'utilisateur. Art. 48. - L'autorité phytosanitaire élabore et veille à la diffusion, par tous les moyens appropriés, des conditions et modalités d'utilisation des produits phytosanitaires, notamment le dosage, la période et le nombre de traitements, l'usage d'adjuvants, les méthodes et la localisation des applications ainsi que le calendrier des traitements et les délais prescrits avant mise en culture, récolte ou consommation. Art. 49. - Les utilisateurs de produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, particulierement celles spécialisées dans l'épanage aérien, sont tenus notamment: - d'observer les conditions, modalités et précautions d'emploi prescrites; - d'éviter l'entrainement des produits en tout lieu ou leur présence est indésirable ou nocive; - de diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période d'application la zone d'intervention, la nature et la dose du produit devant etre utilisées; - d'assurer la protection des opérateurs par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement. Les dispositions de la présente loi sont précisées par voie réglemetnaire. Art. 50. - L'utilisation de certains produits phytosanitaires particulierement dangereux dont la liste est fixée par voie réglementaire,

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est soumise à une autorisation spéciale réservée à des personnes physiques ou morales qualifiées dument agréées. La demande d'autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l'utilisation du ou des produits. Dans certains cas, l'autorisation de pratiquer les traitements n'est accordée qu'aux personnes ayant contracté une assurance pour couvrir les dommages causés a leurs opérateurs ou aux tiers. Art. 51. - Les agents de l'autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procedent au controle de l'observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment: - accéder, à toute heure raisonnable, à l'exclusion de locaux à usage d'habitation, aux biens-fonds et locaux et y opérer des prélevements de produits phytosanitaires ou autres articles aux fins d'analyses; - limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par les produits phytosanitaires au-delaa des tolérances admises; - prononcer l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés ou périmés; - veiller à l'application des mesures de sécurité édictées pour la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires. Art. .52 - Nonobstant les dispositions énoncées dans la loi relative à la protection de l'environnement susvisés et notamment ses articles 90 et 118, les modalités de récupération, de traitement et de destruction, sans danger, des produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés, périmés ou inutilisables ainsi que leurs

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emballages seront déterminées par voie réglementaire.

TITRE V POUVOIRS D'INVESTIGATION, INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 53. - Indépendamment des agents prévus aux articles 15 et suivants du code de procédure pénale et de l'article 241 du code des douanes susvisés, les agents de l'autorité phytosanitaire dument commissionnés et asermentés aupres des tribunaux compétents, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les agents de l'autorité phytosanitiare visés à l'alinéa précédent ainsi que les autres fonctionnaires appelés a collaborer a l'application de la présente loi en matiere de recherche et de constatation des infractions, exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglemetnaire.

Art. 54. - Les agents de l'autorité phytosanitaire et les fonctionnaire visés a l'article 53ci-dessus, peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leurs taches, requérir l'intervention de la force publique. Art. 55. - Les proces-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires visés a l'article 53 ci-dessus, font foi jusqu'a preuve du contraire. Art. 56. - Nule ne doit gener ou empecher les agents de l'autorité phytosanitaire et les personnes dument habilitées dans l'accomplissement des devoirs ou l'exercice des fonctions que leur conferent les dispositions de la

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présente loi et celles des reglements pris pour son application. Quiconque mes ces agents et personnes dument habilitées, dans l'impossibilité d'acquérir leurs fonctions ou y met obstacle, est puni conformément aux articles 184 et suivant du code pénal. Art. 57. - Les services de l'Etat et des entreprises publiques, en particulier ceux des postes et télécommunications, du controle de la qualité et de la répression des fraudes, de la santé publique, pretent aide et assistance aux agents visés a l'article 53 ci-dessus. Art. 58. - Toute infraction aux dispositions des articles 8, 10, 12, 29, 35, 36 et 47 de la présente loi et les textes pris pour son application, sera punie d'une amende de 2.500 a 15.000 dinars. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 25.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles 15, 18, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53 et 54 de la présente loi et des textes pris pour son application. En cas de récidive, les peines peuvent etre portées au double du maximum fixé c-dessus. Art. 59. - L'ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l'organisation du controle des produits phytosanitaires à usage agricole est abrogée. Art. 60. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID.

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Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation

économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative a la planification;

Le président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 113, 115 et 117; Vu l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et a la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux regles générales de protection du consommateur; Apres adoption par l'Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - La présente loi fixe le cadre général de l'activité de normalisation algérienne.

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

1) Normalisation: l'activité propre a établir, face a des problemes réels ou potentiels, des dispositions destinées a un usage commun et répété, visant a l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné;

Vu la loi n° 83-05 du 16 février 1985 portant protection et promotion de la santé;

2) Spécification technique: un document définissant les caractéristiques requises d'un produit tels que les niveaux de qualité ou de performance, la sécurité, les dimensions, l'essai et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquettage;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation des entreprises publiques

3) Norme: une spécification technique ou un autre document accessible aupublic, établi

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 portant protection de l'environnement;

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Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par:

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avec la coopération et le consensus ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l'expérience, visant a l'avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par une autorité reconnue; 4) Certification de conformité: l'action ayant pour l'objet de certifier au moyen d'un certificat de conformité et/ ou d'une marque de conformité, qu'un produit est conforme a des normes ou a des spécifications techniquestelles que définies dans la présente loi; 5) Produit: tout matériau, substance, composant, équipement, systeme, procédure, fonction ou méthode. Art. 3. - La normalisation constitue un outil de rigueur indispensable et un instrument de travail idéal dans le processus d'organisation et de développement de l'économie nationale.

h) l'amélioration de la qualité des biens et services, i) l'élimination des entraves techniques aux échanges.

TITRE II DES NORMES ET DE LEUR CARACTERE

Art. 4. - Dans le cadre de la présente loi, on distingue deux catégories de normes: 1) Les normes algériennes; 2) Les normes d'entreprises; Art. 5. - Les normes algériennes sont élaborées et publiées sur la base d'un paln annuel et pluriannuel de développement. Elle font l'objet d'une révision obligatoire tous les cinq ans.

Elle contribue notamment a l'accomplissement des objectifs suivants:

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

a) la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens,

Art. 6. - Les normes algériennes comprennent les normes homologuées et les normes enregistrées.

b) la préservation de la santé et la protection de la vie, c) la protection de l'environnement, d) la protection du consommateur et des intérets collectifs, e) l'augmentation de la productivité du travail, f) la préservation du patrimoine par la promotion de la maintenance, g) l'intégration de la production nationale et la valorisation des ressources naturelles du pays,

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Art. 7. - Les normes homologuées sont, sous réserve des dispositions de l'article 12 cidessous, obligatoires. La procédure d'homologation, qui comporte impérativement une enquete publique et/ ou administrative, est déterminée par voie réglementaire. Art. 8. - Les normes enregistrées sont facultatives. La procédure d'enregistrement est déterminée par voie réglementaire.

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Art. 9. - Les normes d'entreprises portent sur tous les sujets qui n'ont pas encore fait l'objet de normes algériennes ou qui, ayant fait l'objet d'une ou plusieurs normes algériennes, doivent etre précisées avec plus dedétail. Les normes d'entreprises sont élaborées a l'initiative de l'entreprise concernée compte tenu de ses spécificités propres. Les normes d'entreprises ne doivent en aucun cas contredire les prescriptions des normes algériennes.

TITRE III DE L'APPLICATION DES NORMES ALGERIENNES Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, les normes homologuées sont applicables obligatoirement par l'ensemble des opérateurs concernés. Art. 11. - En cas de contraintes majeures prouvées dans l'application des normes algériennes homologuées et sur demande motivée d'un opérateur, il peut etre dérogé a l'application de ces normes tant en ce qui concerne les produits fabriquée qu'en ce qui concerne les équipement et produits importés. Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 12. - Les normes homologuées ne sont pas opposables et applicables aux produits fabriqués antérieurement a la date d'entrée en vigueur de ces normes. Art. 13. - Les dérogations visées par les articles 11 et 12 ne peuvent etre accordées lorsqu'il y a un risque de porter préjudice a

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la santé, a la sécurité ou a la protection de la vie et de l'environnement. Art. 14. - Dans les conventions, marchés, spécifications, cahiers des charges et autres clauses du meme genre, conclus par les opérateurs nationaux, mentions explicite des normes algériennes appliquées est faite. A défaut des normes algériennes, il est fait mention des normes retenues.

TITRE IV DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX NORMES ALGERIENNES ` Art. 15. - La conformité d'un produit aux normes algériennes est certifiée par une ou plusieurs marques nationale de conformité et/ ou un certificat de conformité a ces normes. Art. 16. - Les marques nationales de conformité aux normes algériennes sont déposées aupres de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux marques. Art. 17. - Les procédures de certifications et les caractéristiques des marques nationales de conformité aux normes algériennes seront fixées par voie réglementaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 18. - A titre transitoire et pour une durée n'excédant pas cinq ans, a compter de la date de promulgation de la présente loi, l'autorité administrative compétente procede a l'homologation et l'enregistrement des

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normes algériennes suivant une procédure appropriée déterminée par voie réglementaire. Art. 19. - La présente loi sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 17 décembre 1989.

Chadli BENDJEDID.

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Le président de la république, Vu la constitution; Vu la loi n°63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés et séquestrés par l’administration coloniale;

Vu la loi n°82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, modifiée et complétée;

Vu l’ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels;

Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole;

Vu l’ordonnance 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des constitution des résereves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 26 septembre 1975 portant code pastoral;

Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n°84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition et formation du domaine militaire; Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de l’ordonnance n°85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les régles d’ocupation des sols en vue de leur protection;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée;

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière;

Vu l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu la loi 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de protection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

Vu l’ordonnance n° 75-79 du 19 décembre 1975 relative aux sépultures; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique;

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Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics;

Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du térritoire; Vu la loi 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation

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des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi 88-01 du 12 janvier 1888 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économique; Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi ddont la teneur suit: Art. 1er.- La présente loi a pour objet de fixer la consistance technique et le régime juridique du patrimoine foncier ainsi que les instruments d'intervention de l'Etat, des collectivités et organismes publics.

TITRE I DU PATRIMOINE FONCIER Art. 2. - Est considéré, au sens de la présente loi, comme patrimoine foncier, l'ensemble des terres ou fonds fonciers non batis.

Chapitre I De la consistance technique du patrimoine foncier Art. 3. - Outre le domaine public naturel, la consistance technique du patrimoine foncier comporte : - des terres agricoles et a vocation agricole, - des terres pastorales et a vocation pastorale,

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- des terres forestieres et a vocation forestiere, - des terres alfatieres, - des terres sahariennes, - des terres urbanisées et urbanisables, - des périmetres et sites protégés.

Section 1 Des terres agricoles et a vocation agricole Art. 4. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre agricole ou a vocation agricole, toute terre qui, par l'intervention de l'homme, permet une production annuelle ou pluriannuelle a l'usage de la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation. Art. 5. - Les terres agricoles sont classées en terres a potentialités élevées, bonnes, moyennes ou faibles selon des critères de pédologie, de pente, de climat et d'irrigation. Art. 6. - Les terres agricoles a potentialité élevée sont constituées de sols profonds a bonne texture irrigués ou irrigables. Art. 7. - Les terres agricoles a bonne potentialité sont constituées de sols de profondeur moyenne et irrigués ou irrigables ou de sols de bonne profondeur non irrigués, situés dans des zones subhumides ou humides et ne présentant aucune contrainte de topographie. Art. 8. - Les terres agricoles a moyenne potentialité sont constituées : - de sols irrigués présentant des contraintes moyennes de topographie et de profondeur ; - de sols irrigués de profondeur moyenne et de pluviométrie variable et ne présentant pas de contraintes topographiques ; - de sols non irrigués présentant des contraintes moyennes

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de topographie et de profondeur d'enracinement importante et de pluviométrie variable ; - de sols non irrigués de profondeur moyenne, de pluviométrie moyenne ou élevée avec des contraintes moyennes de topographie. Art. 9. - Les terres agricoles a faible potentialité sont constituées de sols présentant de fortes contraintes topographiques, des contraintes de pluviométrie, de profondeur, de salinité, de texture et d'érosion. Art. 10. - Des instruments techniques appropriés sont développés pour classer les terres dans les différentes catégories ci-dessus visées suivant les modalités déterminées par voie réglementaire.

Section 2 Des terres pastorales et a vocation pastorale Art. 11. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre pastorale, toute terre de parcours couverte d'une végétation naturelle dense ou clairsemée comprenant des plantes a cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes ou des arbres fourragers et qui est exploitée d'une façon pluriannuelle pour le pacage des animaux. Art. 12. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre a vocation pastorale, toute terre dénudée ou la pluviométrie est égale ou supérieure a 100 mm qui résulte d'anciens paturages dégradés ou qui peuvent etre, par des techniques appropriées, restaurés et repeuplés d'éspéces végétales telles que citées ci-dessus. Constituent également des terres a vocation pastorale, toutes terres, qui pour des raisons écologiques de conservation des sols et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l'établissements tels que les terres de maquis, les terres céréalieres situées au dessous de l'isohyéte de 300 mm et résultant de

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défrichements et de labours d'anciens paturages steppiques ou d'inciennes nappes alfatieres.

Section 3 Des terres forestieres et à vocation forestiere Art. 13. - Constitue, au sens de la présente loi, une foret, toute terre couverte d'essences forestieres sous forme de peuplement d'une densité supérieure a 300 arbres par hectare en zone humide et subhumide et 100 arbres en zone aride et semi-aride et s'étendant sur une superficie excédant 10 ha d'un seul tenant. Art. 14. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre a vocation forestiere, toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité dérivant de la dégradation des forets a la suite des coupes, des incendies ou des paturages. Ces terres englobent les maquis et les matorales. Sont incluses dans ces formations, les cretes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires a la protection des zones littorales. Art. 15. - Les regles d'exploitation des terres montagneuses cultivables ainsi que des superficies cultivables au sein des forets seront définies par une loi particuliere. Dans l'intervalle, l'exploitation des terres montagneuses cultivables demeure soumise aux textes réglementaires en vigueur.

Section 4 Des nappes alfatières Art. 16. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre à vocation alfatiere, toute terre couverte par de formation végétale steppique ouverte et irréguliere dont l'alfa représente l'espece dominante.

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Art. 17. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre a vocation alfatiere, toute terre occupée par les formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des nappes alfatieres a la suite de paturages, d'incendies, de défrichements, de labours ou de conditions climatiques exceptionnellement défavorables.

Section 5 Des terres sahariennes Art. 18. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre saharienne, toute terre située au-dessous de l'isohyéte 100 mm. Art. 19. - Les régles, outils et modalités d'intervention de l'Etat et des collectivités locales en matiere de mise en valeur des terres sahariennes en vue de leur transformation en terres agricoles sont définis par une loi particuliere.

Section 6 Des terres urbanisées et urbanisables Art. 20. - Constitue, au sens de la présente loi, une terre urbanisée tout terrain meme non doté de toutes les viabilités, occupé par des constructions agglomérées, par leurs espaces de prospects et par les emprises des équipements et activités meme non construites, espaces verts, parcs et construction agglomerées. Art. 21. - Constituent une terre urbanisable, au sens de la présente loi, tous terrains destinés a etre urbanisés a des échéances détérminées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme.

Section 7 Des périmetres et sites protégés

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Art. 22. - Pour des considérations d'ordre historique, culturel, scientifique, archéologique, architecturale, touristique et de préservation et de protection de la faune et de la flore, il peut exister ou etre constitué des périmetres ou sites au sein des catégories techniques ci-dessus visées par des dispositions législatives particuliéres.

Chapitre II Du régime juridique et des contraintes particulieres Section 1 Des catégories juridiques générales

Art. 23. - Les biens fonciers de toute nature sont classés dans les catégories juridiques suivantes : - biens domaniaux ; - biens melks ou de propriété privée ; - biens wakfs.

Paragraphe 1er Des biens communaux Art. 24. - Les biens fonciers et les droits réels immobiliers appartenant a l'Etat et ses collectivités locales relevent du domaine national. Le domaine national est constitué : - des domaines public et privé de l'Etat, - des domaines public et privé de la wilaya, - des domaines public et privé de la commune. Art. 25. - Les biens du domaine national qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, composent le domaine public. Les autres biens du domaine national constituent le domaine privé.

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Art. 26. - Dans le cadre général des dispositions de la présente loi, les régles relatives a la consistance, la formation et la gestion du patrimoine foncier relevant du domaine national sont définies par une législation particuliere.

Paragraphe 2 Des biens de la propriété privée Art. 27. - La propriété fonciere privée est le droit de jouir et de disposer d'un fonds foncier et/ou de droits réels immobiliers pour un usage conforme a la nature ou la destination des biens. Art. 28. - La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers, garantie par la constitution, est régie par l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée. L'usage des attributs qui lui sont attachés doit etre conforme a l'intéret général légalement établi. Art. 29. - La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers est établie par acte authentique soumis aux régles de la publicité fonciere. Art. 30. - Tout détenteur ou occupant d'un bien foncier doit disposer d'un titre légal justifiant cette détention ou cette occupation.

Paragraphe 3 Des biens wafks Art. 31. - Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour en affecter la jouissance a titre perpétuel au profit d'une oeuvre pieuse ou d'utilité générale, immédiatement ou a l'extinction des dévolutaires intermédiaires qu'il désigne, constituent des biens wakfs. Art. 32. - La formation et la gestion des biens wakfs sont régies par une loi particuliere.

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Section 2 Des contraintes particulières Art. 33. - Nonobstant la catégorie juridique d'appartenance du fonds foncier, toute activité, toute technique et toute réalisation doivent concourir a l'élévation du potentiel productif des exploitations agricoles. Art. 34. - Toute implantation d'infrastructure ou de construction au sein des exploitations agricoles situées sur des terres a potentialité élevée et/ou bonne ne peut etre réalisée qu'en vertu de l'article 33 ci-dessus apres autorisation expresse délivrée dans les formes et conditions définies par les dispositions législatives relatives a l'urbanisme et au droit de construire. Art. 35. - Les constructions a usage d'habitation sur des terres a potentialité élevée et/ou bonne demeurent soumises a autorisation expresse délivrée dans les formes et conditions définies par les dispositions relatives a l'urbanisme et au droit de construire. L'autorisation n'est délivrée qu'aux propriétaires, acquéreurs ou occupants des terres qui en font la requete, dans le cadre de leurs besoins propres. Art. 36. - Tout transfert d'une terre agricole a potentialité élevée ou bonne vers la catégorie de terre urbanisable telle que définie a l'article 21 ci-dessus n'est autorisé que par la loi qui fixe les contraintes techniques et financieres qui doivent impérativement accompagner la réalisation de l'opération de transfert. Dans le meme cadre que ci-dessus et pour les autres catégories, les modalités et procédures de transfert sont fixées par voie réglementaire conformément a la législation en vigueur. Art. 37. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus, tout transfert doit donner lieu au versement au profit de l'Etat et des collectivités locales d'une indemnité compensatrice de la

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moins-value induite par ce transfert. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.

Chapitre II De l'inventaire général Section 1 Du fichier foncier communal Art. 38. - La commune est tenue de procédér a un inventaire général de tous les biens fonciers situés sur son territoire y compris les biens fonciers de l'Etat et des collectivités locales comprenant la désignation des biens ainsi que l'identification de leurs proprietaires, possesseurs et/ou occupants. A cet effet tout propriétaire, possesseur ou occupant est tenu de faire déclaration a la commune de la situation du ou des biens dont il est propriétaire, possesseur et/ou occupant. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 39. - Dans les régions ou le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui, au sens de l'article 823 de l'ordonnance n° 7558 du 26 septembre 1975 susvisée exerce, sur les terres de propriété privée non titrée, une possession continue non interrompue, paisible, publique et non équivoque peut obtenir la délivrance d'un titre possessoire, dénommé > qui est soumis aux formalités d'enregistrement et de publicité fonciere. La délivrance d'un certificat de possession dans les régions postorales, demeure soumise a la loi particuliere citée a l'article 64 ci-dessous.

Art. 40. - Le certificat de possession est délivré par le président de l'assemblée populaire communale a la requete du ou des possesseurs selon les modalités déterminées par voie réglementaire. Il peut, en outre, pour des

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considérations d'intéret général, etre déterminé par voie réglementaire, des secteurs dans lesquels l'autorité administrative peut prendre l'initiative de provoquer l'ouverture d'une procédure collective de délivrance de certificats de possession. Art. 41. - La demande de délivrance du certificat de possession et le certificat de possession sont soumis a une procédure de publicité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Art. 42. - Le certificat de possession est nominatif et incessible. Dans les cas de déces du ou de l'un des bénéficiaires du certificat de possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres co-possesseurs disposent d'un délai de un an a compter du déces pour demander la délivrance d'un nouveau certificat a leurs noms. Cette délivrance emporte de plein droit subrogation du ou des nouveaux bénéficiaires dans les droits et obligations du ou des bénéficiaires de l'ancien certificat. A défaut d'option dans le délai imparti le certificat est périmé. Art. 43. - La délivrance du certificat de possession n'a pas pour effet de modifier le statut réel de l'immeuble. Toutefois, a l'exception du transfert a titre gratuit ou onéreux, le détenteur légal du certificat de possession agit en véritable et unique propriétaire tant qu'il n'en aura pas été décidé autrement par la juridiction compétente. Art. 44. - Le détenteur peut susbstituer valablement au profit d'organismes de crédits une hypotéque de premier rang sur l'immeuble objet du certificat de possession en garantie de prets a moyen et long termes. Art. 45. - L'action en revendication ne peut en aucun cas avoir conséquence de dégréver l'immeuble de l'hypothéque, ni de remettre en cause les autres dispositions effectuées par le détenteur légal du certificat

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de possession dans la limite de ces pouvoirs. Art. 46. - Est punie d'un emprisonnement de 1 a 5 ans et d'une amende de 2.000 DA a 10.000 DA toute personne qui sciemment par fausse déclaration, faux témoignage ou production de faux papiers, pieces ou actes ou par l'altération de l'un d'eux, aura obtenu ou fait obtenir indument un certificat de possession ou utilisé ou tenté d'utiliser un certificat périmé. Est punie d'une amende de 1.000 DA a 5.000 DA toute personne qui par manoeuvre frauduleuse, réclamation ou opposition abusive a retardé ou empeché la délivrance d'un certificat de possession. Art. 47. - La situation juridique des immeubles objet de certificat de possession, institués par la présente loi sera apurée a l'occasion des travaux d'établissement du cadastre général et de constitution du livre foncier pour la commune concernée prescrit par l'ordonnance n° 75-74 du 12 décembre 1975 susvisée.

TITRE II DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Chapitre I Dispositions relatives aux sols Art. 48. - La non exploitation effective des terres agricoles constitue, en raison de leur importance économique et de leur fonction sociale, un abus de droit. Dans ce cadre, une exploitation effective directe ou indirecte constitue une obligation pour tout propriétaire, détenteur de droits réels immobiliers et de maniere générale, toute personne physique ou morale qui en exerce la possession.

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Art. 49. - Est réputée non exploitée au sens de la présente loi, toute parcelle de terre agricole qui, de notoriété publique, n'a pas connu une utilisation agricole effective depuis au moins deux campagnes agricoles successives. Art. 50. - La non exploitation effective telle que prévue aux articles 48 et 49 ci-dessus est constatée par un organe ad hoc dont la composition ainsi que la procédure de mise en oeuvre de la constatation sont déterminées par voie réglementaire. Art. 51. - Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé a la mise en demeure de l'exploitant a l'effet de reprendre l'exploitation. Lorsqu'a l'expiration d'un nouveau délai de un (01) an, la terre demeure inexploitée, il est procédé par l'organisme public habilité a cet effet : - soit a la mise en exploitation pour compte et aux frais du propriétaire ou du possesseur apparent lorsque le propriétaire n'est pas connu, - soit a une mise a bail, - soit a la mise en vente, si la terre est a potentialité élevée ou bonne. Art. 52. - La mise en exploitation ou la mise a bail, prévues a l'article 51 ci-dessus, est réservée aux situations ou les propriétaires sont, pour des cas de force majeure, dans l'incapacité temporaire d'exploiter les terres considérées. Cette mesure peut intervenir dés la notification de la mise en demeure. Dans tous les autres cas, il est procédé a la mise en vente. L'organisme public habilité peut, dans ce cadre, se porter acquéreur avecl'exerice d'un droit de préemption suivant le rang fixé par l'article 795 de l'ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 susvisée. Art. 53. - En matiere de baux, les dispositions législatives en vigueur concernées seront en tant que de besoin, adaptées pour prévoir toutes formes juridiques favorisant

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l'exploitation des terres notamment par la promotion des investissements productifs et l'amélioration de la structure fonciere de l'exploitation. La durée du bail doit etre compatible avec les objectifs ci-dessus. Les baux agricoles peuvent etre établis en la forme d'actes sous-seing privé. Art. 54. - Dans le cadre des dispositions de l'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, la sous-location en matiere agricole ne peut intervenir que pour le paturage des chaumes. Dans tout autre cas que ci-dessus, le contrat est nul et de nul effet. Art. 55. - Les mutations foncieres sur les terres agricoles sont réalisées en leur forme d'actes authentiques. Sous réserves de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 36 cidessus et de l'exercice du droit de préemption prévu a l'article 52 ci-dessus, lesdites mutations ne doivent pas porter préjudice a la viabilité de l'exploitation agricole ni aboutir a un changement de la vocation agricole des terres ni constituer des exploitations dont la taille peut aller a l'encontre des normes et programmes d'orientation fonciere. Art. 56. - Toute transaction opérée en violation des dispositions de l'article 55 ci-dessus est réputée nulle et de nul effet. Le transfert de propriété qu'elle réalise, le cas échéant, peut etre accordé a l'organisme public habilité moyennant le paiement d'un juste prix. Art. 57. - Dans le cadre des dispositions de l'article 55 ci-dessus et pour améliorer la structure fonciere de l'exploitation, le droit de préemption tel que prévu par l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée est étendu aux riverains. Art. 58. - L'Etat et les collectivités locales encouragent et développent, par l'intermédiaire d'organisme publics habilités, des moyens techniques et financiers de nature a favoriser

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la modernisation des exploitations agricoles par le biais d'échanges amiables de parcelles, quelle que soit la catégorie juridique a laquelle elles appartiennent, et d'opérations de remembrement en vue de leur regroupement. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article seront fixées par une loi particuliere. Art. 59. - Les collectivités locales peuvent contribuer a une opération de mise en valeur nouvelle, engagée a l'initiative des citoyens en vue d'étendre la surface des terres agricoles. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 60. - L'Etat peut contribuer a une opération de mise en valeur nouvelle engagée a l'initiative des citoyens en vue d'etendre la superficie des terres agricoles. Les modalités fixant cette contribution seront déterminées dans le cadre des lois de finances. Art. 61. - Lorganisme public chargé de la régulation fonciere développe toutes mesures adaptées de nature a préserver l'homogénéité et la viabilité économique de l'exploitation agricole dans toutes mutations foncieres devant aboutir a un morcellement de la propriété. Art. 62. - Lorganisme public chargé de la régulation fonciere exerce le droit de préemption prévu a l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987. En outre, il est substitué aux attributaires déchus de leurs droits en vertu de l'article 25 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 précitée. Art. 63. - Les organes d'administration des organismes publics de régulation fonciere doivent avoir une représentation équilibrée permettant de sauvegarder les intérets de l'Etat, des collectivités locales et des exploitations agricoles.

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Art. 64. - Les droits de jouissance traditionnelle exercés sur les terres de parcours et alfatieres ainsi que les droits de propriété sur investissements réalisés sont consentis collectivement aux intéressés selon des modalités déterminés par une loi particuliere. Dans le meme cadre que ci-dessus, la loi détermine les modalités d'otroi de droits de jouissance perpétuels a titre individuel ou collectif sur les terres labourables comprises dans les terres de parcours et alfatieres. Art. 65. - Lorsqu'il est procédé a la mise en valeur de parcelles labourables telles que visées a l'article 64 ci-dessus, le droit de jouissance perpétuel est transformé en droit de propriété conformément aux dispositions de la loi n° 83-18 aout 1983 susvisée.

Chapitre 2 Dispositions relatives aux sols urbanisés et urbanisables Art. 66. - La consistance des sols urbanisés et urbanisables est définie par les instruments d'aménagement et d'urbanisme. Les dits instruments doivent exprimer une occupation rationnelle et intensive des sols, dans le cadre d'une préservation des terres agricoles ainsi qu'une promotion et une mise en valeur des superficies et sites visés a l'article 22 cidessus. Art. 67. - Les organes habilités de l'Etat et des collectivités locales mettent en oeuvre toutes mesures utiles a l'effet d'élaborer ou de faire élaborer les instruments d'aménagement et d'urbanisme prévus par la législation en vigueur. Ils veillent a leur existence réguliere et a leur exécution. Art. 68. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme obéissent a la plus large publicité et sont en permanance a la disposition des usagers et du public auxquels ils sont opposables, sous réserves des voies de droit légalement prévues. Dans ce cadre, tout propriété

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et/ou possesseur est tenu d'utiliser et d'aménager son bien en conformité avec l'usage assigné par les instrument d'aménagement et d'urbanisme. Art. 69. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme veilleront a établir l'équilibre entre les différentes fonctions des sols, les types deconstruction et les diverses activités. Art. 70. - Les procédures d'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme doivent garantir une effective concertation entre tous les intervenants, y compris les représentants des usagers. Art. 71. - Pour les besoins d'intéret général et d'utilité publique et nonobstant le recours éventuel a la procédure d'expropriation, il est institué un droit de préemption au profit de l'Etat et des collectivités locales.Ce droit de préemption, dont la mise en oeuvre est confiée a des services et organismes publics déterminés par voie réglementaire, est exercé dans un ordre précédent celui fixé part l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée. Art. 72. - L'expropriation pour cause d'utilité publique donne lieu en application de l'article 20 de la Constitution a une indemnisation préalable juste et équitable soit sous forme financiere, soit sous forme fonciere, simulaire autant que faire se peut, au bien objet de l'expropriation. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 73. - Dans le cadre de l'article 71 cidessus, la gestion du portefeuille de foncier des collectivités locales est confiée aux organismes de gestion et de régulation fonciere distincts et autonomes, existant ou a créer. Tout acte de dispositions, autre qu'au bénéfice d'une personne publique et directement opéré par la collectivité locale concernée, est nul et de nul effet.

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Art. 74. - Sauf les dispositions de l'article 71 ci-dessus, les transactions foncieres en matiere de terres urbanisées ou urbanisables ne sont soumises a aucune autre condition que celles relatives a la capacité et a la volonté des parties ainsi qu'a la licéité de l'objet de la convention établie en la forme authentique conformément a la législation en vigueur.

TITRE III DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 75. - Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. Les terres demeurées propriété de l'Etat sont régies conformément aux dispositions de l'article 83 ci-dessous. Les litiges relatifs aux terres nationalisées dans le cadre de la révolution agraire sont régis conformément aux dispositions ci-apres. Art. 76. - Ne relevent plus du fonds national de la révolution agraire et demeurent propriété de leurs propriétaires intiaux, personnes physiques de nationalité algérienne,les terres agricoles ou a vocation agricole, ayant conservé leur caractere agricole, a condition : 1) que leurs propriétaires n'aient pas été condamnés pour leur comportement contraire a la guerre de libération nationale, et/ou que leurs terres ne résultent pas de transactions foncieres réalisées avec l'occupant durant ou apres la lutte armée.

2) que les propriétaires initiaux n'aient pas obtenu des terres en compensation ou des concours financiers publics pour reconversion dans autres activités.

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3) que les propriétaires intiaux n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre fixé par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée sauf s'ils renoncent a ce bénéfice ; 4) que les superficies concernées, du chef de l'auteur principal et ses héritiers du premier degré meme de son vivant qui s'engagent a les exploiter pour y tirer les moyens de leur subsistance, correspondent au plus au maximum des surfaces des terres de memes catégories et conditions techniques dans la zone considérée, obtenues dans le cadre de l'attribution individuelle au titre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans le respect de l'article 55 de la présente loi ; 5) que les superficies prélevées ne remettent pas en cause la viabilité de l'exploitation agricole en place, auquel cas il sera procédé a une compensation juste et équitable en terres ou en moyens financiers ; 6) que les opérations vissées par le présent article n'emportent aucune charge ni aucune indemnité par l'Etat au profit du propriétaire initial, a l'exception des dispositions prévues a alinéa 5 ci-dessus ; 7) que les terres n'aient pas été réellement mises en valeur et acquises dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 aout 1983 relative a l'accession a la propriété fonciere agricole. Art. 77. - Les infrastructures, plantations a leur valeur actualisée et équipements réalisés depuis la nationalisation sur les terres concernées par les dispositions de l'article 75 ci-dessus sont acquis a leur auteur. Ce dernier peut s'en dessaisir a titre onéreux, au profit des propriétaires initiaux et ce, comporte tenu des conditions de gestion des investissements réalisés. Les opérations visées a l'alinéa précédent sont constatées par actes authentiques et réalisées a un prix fixé d'un commun

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Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere

accord entre les parties ou a défaut par la juridiction compétente. Art. 78. - Les droits légaux des bénéficiaires dont les parcelles sont concernées par les dispositions de l'article 75 ci-dessus sont garantis par l'Etat, a condition que les intéressés répondent aux criteres fixés par l'article 10 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 précitée et qu'ils remplissent les obligations légales mises a leur charge par ladite loi. Dans ce cadre, les bénéficiaires concernés devront en priorité, soit etre intégrés dans les exploitations agricoles du domaine national constituées par application de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée a chaque fois que les conditions le permettent, soit bénéficier d'une attribution. Art. 79. - La compensation doit etre juste et équitable avant qu'intervienne l'opération de régularisation effective prévue aux articles 77 et 78 ci-dessus. Art. 80. - La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir qu'apres enlevement des récoltes pendantes par les exploitants, et une fois mise en oeuvre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 77 cidessus. Art. 81. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75 ci-dessus le propriétaire initial formule une demande expresse et constitue un dossier adressé au wali territorialement compétent dans les six (6) mois au plus a la date de la publication de la présente loi. Art. 82. - Les dossiers sont examinés par une commission paritaire de wilaya comprenant des représentants de l'administration et en nombre égal, des élus locaux et ceux des associations et groupements des propriétaires et exploitants agricoles légalement créés. La décision de la commission est susceptible des

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voies de recours légalement prévues. Art. 83. - Apres achevement de l'opération de régularisation des cas prévus aux articles 75 a 82 ci-dessus, les terres demeurées propriété de l'Etat continuent d'etre régies par la loi domaniale et les lois particulieres quant a leur mode d'exploitation et aux droits et obligations des affectataires. Art. 84. - Sauf cas de déces les quotes parts acquises dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, sont incessibles durant les dix (10) premieres années a dater de la constitution de l'exploitation agricole individuelle ou collective. Art. 85. - Dans le cadre de la cession des droits réels immobiliers consentis par l'Etat aux producteurs agricoles de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, les occupants initiaux des terres communales domaniales et arché agricoles avant l'application de la révolution agraire, sont prioritaires sur les terres excédentaires disponibles. Art. 86. - Les situations des terrains inclus dans les périmetres d'urbanisation par application des dispositions des articles 2,3,4 et 6 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, et non intégrés définitivement dans les réserves foncieres communales seront réglées comme suit : 1) les terrains inclus dans les périmetres d'opérations d'urbanisme sous forme de zones d'habitat urbain nouvelles, de zones industrielles, de zones d'activités et autres programmes d'habitat et d'équipements lancés avant la promulgation de la présente loi et ayant fait l'objet, selon les cas, de délibérations dument approuvées, de permis de construire ou de permis de lotir et/ou de création, feront l'objet d'une intégration définitive dans les réserves foncieres de la commune concernée. Ces terrains sont de plein droit

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transférés par celle-ci a des organisme publics existants ou a créer, pour permettre la poursuite des opérations conformément aux plans établis. Les autres modalités pour la régularisation des opérations d'acquisition et de cession de terrains susconsidérés sont celles prévues pour l'application de l'ordonnance n° 7426 du 20 février 1974 susvisée. Les frais des opérations, y compris le paiement éventuel d'indemnisation, sont a la charge de l'utilisateur du terrain. 2) la propriété des terrains nus acquis au titre de l'ordonnance n° 74-26 du 26 février 1974 susvisée est transférée a des organismes publics locaux ad hoc qui an assurent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, la gestion.

loi relative a l'aménagement et a l'urbanisme, les transactions intervenues avant la promulgation de la présente loi et concernées par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 approuvant l'ordonnance n° 85-01 du 13 aout 1985 fixant, a titre transitoire, les regles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection et des textes subséquents pris pour son application, continuent d'etre régies par les dispositions de celle-ci. Art. 88. - Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 a dater de l'achevement des opérations de mise en oeuvre de l'article 86 ci-dessus. Sont abrogées également toutes dispositions contraires a la présente loi. Art. 89. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

3) les autres terrains non batis demeurent a la dispositions de leurs propriétaires et sont régis par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur. Art. 87. - Nonobstant les dispositions de la

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Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere.

Vu la loi n° 90-30 du 1erdécembre 1990 portant loi domaniale;

Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere.

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Après adoption par le conseil national de transition;

Le Présiddent de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son articles 115;

Promulgue l’ordonnancedont la teneur suit:

Vu la plate forme portant consensus national sur la période transitoire, natamment ses articles 5,25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n°62-20 du 24 août 1962 relatif à la protection et à la gestion des biens vacants; Vu l’ordonance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civil; Vu la loi n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983, portant accession à la propriété foncière agricole; Vu la loi n° 87-19 du 8décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n°90-19 du 15 août 1990 portant amnistie; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre1990 portant orientation foncière; Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme;

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Article 1er. - Les dispositions de la présente ordonnance ont pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-25 du 18novembre 1990 portant orientation fonciere. Art. 2. - L'article 75 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifiécomme suit : "Art. 75. - Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire sont abrogées ". Art. 3. - L'article 76 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere est modifié comme suit : " Art. 76. - Les personnes physiques de nationalité algérienne dont les terres ont été nationalisées ou qui ont fait don de leurs terres dans le cadre de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, sont rétablies dans leurs droits de propriété sous réserve qu'a la date de promulgation de la loin° 90-25 du 18 novembre 1990 : 1 Les terres en question n'aient pas perdu leur vocation agricole, auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont indemnisés ou compensés. Au sens de la présente loi, une terre perd sa vocation agricole dans les cas suivants : Lorsqu'elle sert d'assiette a une construction, Lorsqu'elle change de statut a la faveur d'instruments d'urbanisme réglementairement approuvés.

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2 Les terres en cause n'aient pas été attribuées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 aout 1983 portant accession a la propriété fonciere agricole auquel cas, leurs propriétaires initiaux sont soit : - rétablis dans leurs droits si les opérations de mise en valeur ne sont pas entamées y compris lorsque les délais fixés par la loi n° 83-18 du 13 aout 1983 portant accession a la propriété fonciere agricole ne sont pas épuisés; - indemnisés ou compensés pour la superficie mise en valeur ou en voie de l'etre. Les indemnisations prévues au présent au présent article, sont déterminées par la loi de finances et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. Les compensations prévues au présent article, se font a partir des terres encore disponibles a compter de la date de promulgation de la présente ordonnance. En aucun cas les compensations ne doivent se faire sur des terres des exploitation déja constituées, ou des fermes pilotes. 3 Que les propriétaires initiaux concernés n'aient pas bénéficié de terres dans le cadre de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, sauf s'ils renoncent a ce bénéfice. 4 Que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale. - que les terres en question n'aient pas fait l'objet de transaction lors de la révolution de libération nationale. Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire. 5 Que les terres en question ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive

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édictée par l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil au profit de leurs bénéficiaires légaux. A l'exception des dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 du présent article, les opérations de rétablissement dans leur droit de propriété despersonnes concernées n'ouvrent droit a aucune autre indemnité a la charge de l'Etat . Art. 4. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 relative a l'orientation fonciere, un article 76 bis rédigé comme suit : " Art. 76 bis - Les propriétaires concernés par la restitution, l'indemnisation ou la compensation au titre des dispositions de la présente ordonnance et ayant été indemnisés au titre de l'application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, sont tenus de rembourser le montant de ladite indemnisation sur la base d'une convention passée avec les services compétents du Trésor avant toute prise de possession effective des terres objet de la restitution ". Art. 5. - L'article 77 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié et complété comme suit : " Art. 77. - Les infrastructures, plantations et équipements réalisés postérieurement a la nationalisation des terres et existant a la date de promulgation de la présente ordonnance, sont cédés a titre onéreux aux propriétaires initiaux des terres. Cette cession est constatée par convention conclue entre le propriétaire initial et l'attributaire. Lorsque les investissements et autres plusvalues sont réalisés postérieurement a la nationalisation des terres et antérieurement a la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés au propriétaire initial de la terre au prix fixé par l'administration domaniale. Le produit de cette cession est versé au Trésor

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Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere.

public en totalité ou en partie par les attributaires. Lorsqu'ils sont réalisés postérieurement a la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sont cédés a titre onéreux par l'attributaire au propriétaire initial de la terre, a un prix fixé d'un commun accord ou a défaut par la justice. Outre les dispositions de l'ordonnance n° 7558 du 26 septembre 1975 relative au code civil, les constructions a usage d'habitation réalisées apres la nationalisation et occupées effectivement par les attributaires, sont cédées a titre onéreux au profit des propriétaires initiaux ou compensées par des logements similaires. Les attributaires en question sont maintenus sur les lieux jusqu'a ce que éventuellement un jugement en dispose autrement ". Art. 6. - L'article 78 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : " Art. 78. - Les droits des bénéficiaires de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 concernés par les opérations de restitution des terres sont garantis par l'Etat. A ce titre, ceux-ci peuvent soit : - bénéficier d'une nouvelle parcelle sur les terres non encore attribuées; - etre intégrés dans une E.A.C. dont le nombre d'associés est inférieur a celui figurant a l'acte administratif original; - bénéficier d'une parcelle de terre a distraire des E.A.C, dont le nombre d'associés est inférieur a celui figurant a l'acte administratif original et ce, apres déchéance des droits des attributaires sortants prononcée par la juridiction compétente ou par le wali territorialement compétent lorsque l'acte administratif n'a pas fait l'objet de formalités d'enregistrement et de publicité fonciere; - ou bénéficier conformément a la législation en vigueur d'une compensation financiere".

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Art. 7. - L'article 79 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative a l'orientation fonciere est abrogé. Art. 8. - L'article 80 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : " Art. 80. - La prise de possession par les propriétaires initiaux est dans tous les cas subordonnée au remboursement du montant de l'indemnisation ainsi qu'au reglement des montants des investissements et autres plus values visées a l'article 77 de la présente ordonnance aux conditions convenues par les parties. Elle ne peut intervenir dans tous les cas qu'apres enlevement des récoltes pendantes sauf accord amiable des parties". Art. 9.- Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 un article 80 bis rédigé comme suit : " Art. 80. bis. - Le défaut de paiement des montants visés a l'article 80 ci-dessus dans les délais fixés par l'administration est passible de poursuites en recouvrement comme en matiere d'impots". Art. 10. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 un article 80 ter rédigé comme suit : " Art.80. ter. - Les terres concernées par les dispositions de l'article 80 de la présente ordonnance, continuent a etre exploitées par le ou les attributaires en place jusqu'a ce que la décision de restitution soit prononcée par les autorités compétentes. Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux articles 77 et 78 de la présente ordonnance ". Art. 11. - L'article 81 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : " Art. 81. - En application des dispositions de l'article 76 de la présente ordonnance, le propriétaire initial formule une demande de restitution accompagnée a cet effet d'un dossier qu'il adresse dans le délai de douze (12)

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mois a compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire au wali territorialement compétent. Les pieces du dossier de restitution sont définies par voie reglementaire. Le propriétaire initial, n'ayant pas déposé son dossier dans les délais fixés ci-dessus est mis en demeure de le faire par le wali territorialement compétent. Passé ce délai et apres notification et publicité, les terres n'ayant pas été réclamées, sont définitivement intégrées dans le domaine privé de l'Etat". Art. 12. - Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere sont abrogées. Art. 13. - L'article 85 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée est modifié comme suit : " Art. 85. - Les terres dites "arch" et communales intégrées dans le fonds national de la révolution agraire en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 demeurent propriété de l'Etat conformément a l'article 18 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. Les attributaires en place disposant d'un acte acquis en vertu de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisées, sont régis par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée ". Art. 14. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis rédigé comme suit : " Art. 85. - bis - Les terres mises sous protection de l'Etat en application du décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif a la protection des biens publics meubles et immeubles de l'Etat sont régies par les dispositions de la présente ordonnance ci-apres".

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Art. 15. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit : " Art. 85. bis. 1 - Toutes les terres mises sous protection de l'Etat sont définitivement restituées a leurs propriétaires initiaux à condition : - que leurs propriétaires initiaux n'aient pas eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale, - que les terres concernées n'aient pas fait l'objet de transactions contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Le comportement indigne et les modalités de constatation sont définis par voie réglementaire, - que les terres concernées n'aient pas changé de vocation agricole au sens de l'article 3 alinéa 1 de la présente ordonnance, - que les terres concernées n'aient pas été attribuées dans le cadre dela loi n° 83-18 du 13 aout 1983 au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente ordonnance, - que les terres concernées ne tombent pas sous le coup de la prescription acquisitive édictée par les dispositions de l'article 827 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, au profit de leurs bénéficiaires légaux. Les terres non restituées sont définitivement versées au domaine privé de l'Etat conformément aux dispositions de la présente ordonnance". Art. 16. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 2 rédigé comme suit : " Art. 85. bis. 2.- Les arretés de restitutions pris en contradiction avec

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Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere.

les conditions prévues a l'article 15 de la présente ordonnance sont déclarés de nul effet". Art. 17. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, un article 85 bis 3 rédigé comme suit : " Art. 85. - bis . 3- Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance, les attributaires concernés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance". Art. 18. - Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée un article 85 bis 4 rédigé comme suit : " Art. 85. bis. 4 - Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéas 1, 2 et 3 de la présente ordonnance, les opérations visées a l'article 85 bis 1 de la présente ordonnance n'emportent aucune charge, ni indemnité ni réparation par l'Etat au profit du propriétaire initial pour quelque motif que ce soit ". Art. 19. - La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger le 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995.

Liamine ZEROUAL.

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Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

Chapitre I Principes généraux Le Président de la République, Vu la constitution; Vu l’ordonnace n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l’ordonnance n°75-79 du 15 décembre

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1975 relative aux sépultures; Vu l’ordonnance n°76-29 du 26 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n°82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, modifiée et complétée; Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la protection foncière agricole; Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêt; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant definition, composition et formation du domaine militaire,approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre trnsitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur présérvation et de leur protection, aprouvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 ; Vu l’ordonnance n° 86-14 du 19 août 1986 relatives aux activité de protection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

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Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988relative à la planification, modifiée et complétée Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Art. 3. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spécifiques en matière d'occupation des sols et en l'absence des instruments d'aménagement et d'urbanisme, les constructions sont régies par les règles générales d'aménagement et d'urbanisme fixées aux articles ci-après du présent chapitre.

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale. Aprèe adoptio par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit:

ChapitreI Principe généraux Article. 1er. - La présente loi a pour objet d'édicter les règles générales visant a organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre d'une gestion économe des sols, de l'équilibre entre la fonction d'habitat, d'agriculture et d'industrie ainsi que de préservation de l'environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique sur base du respect des principes et objectifs de la politique nationale.d’aménagement du territoire Art. 2. - L'utilisation et la gestion du sol urbanisable, la formation et transformation du cadre bâti s'effectuent dans le cadre des règles générales d'aménagement et d'urbanisme, et des instruments d'aménagement et d'urbanisme définis par la présente loi.

Chapitre II Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme

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Art. 4. - Seules sont constructibles, les parcelles : - qui respectent l'économie urbaine, lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, - dans les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu'elles sont situées sur des terres agricoles, - dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu'elles sont situées sur des sites naturels, - dans les limites compatibles avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 5. - Sauf prescriptions techniques contraires, à l'intérieur des parties urbanisées de la commune, aucune construction ou mur de clôture ne pourra être édifié à moins de quatre mètres de l'axe de la voie qui la dessert. Au cas ou des constructions ou clôtures en dur existent déjà sur un coté de la voie, l'axe de la voie est considéré comme étant à quatre (4) mètres de la limite des clôtures ou constructions existantes. Art. 6. - Dans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas être supérieure à la hauteur moyenne

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des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection des sites historiques. La hauteur des constructions à l'extérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec l'environnement. Les modalités d'application du présent article ainsi que les termes d'occupation des sols et de la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire. Art. 7. - Toute construction à usage d'habitation doit justifier d'un point d'alimentation en eau potable. - Elle doit, en outre, être équipée d'un système d'assainissement évitant le rejet direct des effluents en surface. Art. 8. - Les installations en construction à usage professionnel et industriel doivent être conçues de façon à éviter tout rejet d'effluents polluants et toute nuisance au delà des seuils réglementaires. Art. 9. - Les exploitations de carrières et les décharges doivent être organisées de façon à laisser en fin d'exploitation ou de période d'exploitation des terrains utilisables et à restituer, au site, un aspect net.

Chapitre III Les instruments d'aménagement et d'urbanisme Section1 Disposition générales Art. 10. - Les instruments d'urbanisme sont constitués par les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par les plans d'occupation des sols. Les instruments d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les règlements qui en font partie intégrante aux tiers. Aucun usage du sol ou construction ne peut se faire en contradiction avec les règle-

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ments d'urbanisme sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Art. 11. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme fixent les orientations fondamentales d'aménagement des territoires intéressés et déterminent les prévisions et les règles d'urbanisme. Ils définissent, plus particulièrement, les conditions permettant, d'une part, de rationaliser l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les périmètres sensibles, les sites, les paysages; d'autre part, de prévoir les terrains réservés aux activités économiques et d’intérêt général et aux constructions pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'équipements collectifs de services, d'activités et de logements. Ils définissent également les conditions d'aménagement et de construction en prévention des risques naturels. Art. 12. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols peuvent concerner une association de communes présentant une communauté d’intérêts économiques et sociaux, une commune, ou pour le plan d'occupation des sols une partie de commune. Dans le cas d'une association de communes, les périmètres d'intervention du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols sont arrêtés par le wali territorialement compétent sur proposition des assemblées populaires communales concernées, après délibération desdites assemblées populaires communales. Lorsque les territoires de communes relèvent de wilayas différentes, les périmètres d'intervention du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des collectivités territoriales. Art. 13. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols prennent en charge les programmes

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de l'Etat, des collectivités territoriales et ceux de leurs établissements et services publics. Les projet d’intérêt national s'imposent au plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et au plan d'occupation des sols.

humains, la localisation des services et des activités, la nature et l'implantation des grands équipements et infrastructures, - détermine les zones d'intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger.

Art. 14. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le plan d'occupation des sols, approuvés, sont publiés en permanence aux lieux réservés habituellement aux publications destinées aux administrés. Il tiennent par leur contenu, l'autorité qui les a établis a l'obligation de s'y conformer.

Art. 19. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme divise le territoire auquel il se rapporte en secteurs. Lesdits secteurs sont déterminés comme suit : - les secteurs urbanisés, - les secteurs a urbaniser, - les secteurs d'urbanisation future, - les secteurs non urbanisables. Le secteur est une fraction continue du territoire communal pour laquelle sont prévus des usages généraux du sol et des échéances d'urbanisation fixées dans le cas des trois premières catégories de secteurs définies ci-dessus, dits d'urbanisation.

Art. 15. - Les associations locales d'usager, les chambres de commerce et d'agriculture et les organisations professionnelles doivent être consultées lors de l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et du plan d'occupation des sols.

Section 2 Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme Art. 16. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. Il fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire, de la ou des communes concernées en tenant compte des schémas d'aménagement et plans de développement. il définit les termes de référence du plan d'occupation des sols. Art. 17. - La plan directeur d'aménagement et d'urbanisme se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence et d'un rapport d'orientation. Art. 18. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme : - détermine la destination générale des sols sur l'ensemble du territoire d'une ensemble de communes par secteur, - définit l'extension des établissements

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Art. 20. - Les secteurs urbanisés incluent tous les terrains, même nom dotés de toutes les viabilités, occupés par les constructions agglomérées, par leurs espaces de prospect et par les emprises des équipements et activités même nom construits verts, surfaces libres, parcs et forêts urbains, destinés à la desserte de ces construction agglomérées. Les secteur urbanisés incluent également les parties de territoire urbanisées à rénover, à restaurer et à protéger. Art. 21. - Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court et moyen termes, à un horizon de dix (10) ans, dans l'ordre de priorité prévue par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. Art. 22. - Les secteurs d'urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme, à un horizon de vingt (20) ans, échéances prévues par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme.

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Tous les terrains situés dans les secteurs d'urbanisation future sont frappés d'une servitude temporaire de non édificandi. Cette servitude n'est levée aux échéances prévues que pour les terrains entrant dans le champ d'application d'un plan d'occupation des sols, approuvé. Tous les investissements dont la durée d'amortissement dépasse les délais prévus pour l'urbanisation ainsi que les modifications ou grosses réparations des constructions destinées à être détruites, sont interdits dans ces secteurs. Toutefois, sont autorisés dans ces secteurs : - la rénovation, le remplacement ou l'extension des habitations liées à la viabilité de l'exploitation agricole,. - les constructions et installations nécessaires à des équipement collectifs et à la réalisation d'opérations d’intérêt national,les constructions justifiées par l’intérêt de la commune et dûment autorisées par le wali sur demande motivée du président de l'assemblée populaire communale après avis de l'assemblée populaire communale. Art. 23. - Les secteurs non urbanisables sont ceux dans lesquels des droits à construire peuvent être édictés mais réglementés dans des proportions limitées, compatibles avec l'économie générale des territoires de ces secteurs. Art. 24. - Chaque commune doit etre couverte par un plan directeur d'aménagement et d'urbanisme dont le projet est établi à l'initiative et sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale. Art. 25. - Le projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est adopté par délibération de l'assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires

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communales dans le cas ou le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme couvre deux ou plusieurs communes. Art. 26. - Le projet de plan directeur d'aménagement et d'urbanisme adopté est soumis à enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale (s) pendant une durée de quarante cinq jours (45). Apres enquête publique, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusion de l’enquête publique. Apres son adoption par l'assemblée populaire communale, il est transmis à l'autorité compétente pour approbation. Art. 27. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé : - par arrêté du wali pour les communes ou associations de communes de moins de deux cent mille habitants; - par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés, pour les communes ou associations de moins de cinq cent mille habitants, - par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'urbanisme pour les communes ou associations de communes de plus de cinq cent mille habitants. Les modalités d'application du présent article seront précisées, par voie réglementaire. Art. 28. - Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ne peut être révisé que si les secteurs d'urbanisation visés a l'article 19 ci-dessus sont en voie d’être saturé ou si l'évolution de la situation ou du contexte est telle que les projets d'aménagement de la commune ou de structuration urbaine ne répondent plus fondamentalement aux objectifs qui leurs sont assignés. Les révisions et les modifications du plan

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en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. Art. 29. - Les procédures d'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés par voie réglementaire. Art. 30. - Durant l'élaboration du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le ou les président (s) des assemblée (s) populaire (s) communale (s) concernés arrêtent toute mesure nécessaire a la bonne exécution ultérieure du dit plan.

Section 3 Le plan d'occupation des sols Art. 31. - Dans le respect des dispositions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le plan d'occupation des sols fixe de façon détaillée les droits d'usage des sols et de construction. A cet effet, le plan d'occupation des sols : - fixe de façon détaillée pour le ou les secteurs concernés, la forme urbaine, l'organisation, les droits de construction et d'utilisation des sols, - définit la quantité minimale et maximale de construction autorisée- exprimée en mètre carré de plancher hors œuvre ou en mètre cube de volume bâti, les types de constructions autorisés et leurs usages, - détermine les règles concernant l'aspect extérieur des constructions.

- délimite l'espace public, espaces verts, les emplacements réservés aux ouvrages publics et installations d’intérêt général ainsi que les tracés et les caractéristiques des voies de circulation,

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- définit les servitudes, - précise les quartiers, rues, monuments et sites à protéger, à rénover et à restaurer, - localise les terrains agricoles à préserver et à protéger. Art. 32. - Le plan d'occupation des sols se traduit par un règlement accompagné de documents graphiques de référence. Art. 33. - Les règles et les servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune autorisation de modification a l'exception toutefois des simples adaptations imposées par la nature du sol, la forme du terrain ou le contexte des constructions limitrophes. Art. 34. - Chaque commune doit être couverte par un plan d'occupation des sols dont le projet est établi à l'initiative et sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale. Art. 35. - Le projet de plan d'occupation des sols est adopté par délibération de l'assemblée populaire communale ou par les assemblées populaires communales dans le cas ou le plan d'occupation des sols couvre deux ou plusieurs communes. Art. 36. - Le projet de plan d'occupation des sols adopté est soumis a enquête publique par le ou les président (s) d'assemblée (s) populaire (s) communale (s) pendant une durée de soixante (60) jours. Apres enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte, s'il y a lieu, des conclusions de l’enquête publique, est approuvé par délibération de ou des assemblée (s) populaire (s) communale (s). Le plan d'occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public. Il devient exécutoire soixante (60) jours après qu'il a été

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mis a la disposition du public.

leur nature juridique.

Art. 37. - Le plan d'occupation des sols ne peut être révisé que dans les conditions suivantes:

Art. 40. - Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments d'aménagement et d'urbanisme, la commune peut constituer un portefeuille foncier aux fins de satisfaction de ses besoins en terres pour la construction. La gestion de ce portefeuille foncier est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- si le projet urbain ou les constructions initialement prévus n'ont été réalisés qu'au tiers seulement du volume de construction autorisée à l'échéance projetée pour son achèvement - si le cadre bâti existant est en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son renouvellement, - si le cadre bâti a subi des détériorations causées par des phénomènes naturels, - si, passé un délai de cinq (5) ans après son approbation, la majorité des propriétaires des constructions totalisant au moins la moitié des droits à construire définis par le plan d'occupation des sols en cours de validité, le demande; - si la nécessité de créer un projet d’intérêt national le requiert. Les révisions de plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan d'occupation des sols. Art. 38. - Les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents qui s'y rapportent, seront précisés, par voie réglementaire.

Section 4 Consistance des terres urbanisées et urbanisables Art. 39. - Les terres urbanisées et urbanisables telles que définies par les instruments d'aménagements et d'urbanisme consistent en les terres classifiées par la législation selon

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Art. 41. - Le portefeuille foncier de la commune est constitué des: - terres, propriété de la commune, - terres, acquises au marché foncier, terres acquises par l'exercice du droit de préemption, conformément à la législation en vigueur, Art. 42. - Pour la réalisation de ses programmes d'investissement, prévus pour le plan directeur de l'aménagement et de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols, la commune établit son plan d'acquisition de terres, en conformité avec les plans de développement communal, de wilaya et national.

Chapitre IV Dispositions particulières applicables a certaines parties du territoire Art. 43. - Le littoral, les territoires présentant un caractère naturel, culturel ou historique marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes sont soumis aux dispositions particulières ci-après.

Section 1 Le littoral Art. 44. - Le littoral, au regard de la présente loi, englobe toutes les îles et îlots ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800 m) longeant la mer et incluant :

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- toutes les terres, versants de collines et montagnes, visibles de la mer tout en n'étant pas séparés du rivage par une plaine littorale, - les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de largeur, - l'intégralité des massifs forestiers dont une partie est en littoral tel que définie ci-dessus l'intégralité des > et leurs rivages sur trois cents mètres (300 m) de largeur des qu'une partie de ces zones est en littoral tel que définie ci-dessus. Art. 45. - Dans le littoral, l'extension de l'urbanisation doit préserver les espaces et mettre en valeur les sites et paysages caractéristiques du patrimoine national, naturel, culturel et historique du littoral et les milieux nécessaires aux équilibres biologiques et doit s'opérer en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols. Toute construction sur une bande de territoire de cent mètres de large a partir du rivage est frappée de servitude de non edificandi. Cette distance est calculée horizontalement à partir du point des plus hautes eaux. Peuvent être toutefois autorisées, les constructions ou activités exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.

conformément aux dispositions législatives qui leur sont applicables. Art. 47. - Des textes législatifs et réglementaires préciseront les obligations particulières applicables aux territoires visés à l'article ci-dessus, en matière d'utilisation et gestion du sol, notamment en ce qui concerne la construction, la localisation, la dessert, l'implantation des constructions, l'architecture, le mode de clôture, l'aménagement, la sauvegarde et la mise en valeur de l'environnement du patrimoine naturel, culturel et historique.

Section 3 Les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes Art. 48. - Dans les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes telles que définies par la législation en vigueur, les droits à construire sont limités aux constructions nécessaires à la viabilité des exploitations agricoles et aux constructions d'utilité publique. Dans tous les cas, elles doivent figurer dans le plan d'occupation des sols. Art. 49. - En l'absence de plan d'occupation des sols approuvé et après consultation du ministre chargé de l'agriculture peuvent être autorisées:

Section 2 Les territoires à caractère naturel et culturel marqué

- les constructions et installations nécessaires a l'hydraulique et à l'exploitation agricole,

Art. 46. - Les territoires qui recèlent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques, culturelles, soit des avantages résultant de leur situation géographique, climatique, géologique ou hydrominéralogique, telles que les ressources thermales ou balnéaires, sont délimités et classés

- les constructions et installations d’intérêt national ou nécessaires aux équipements collectifs,

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- les modifications de constructions existantes. Les conditions et modalité d'application

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des dispositions du présent article seront définies par voie réglementaire.

Chapitre V Permis de lotir - Permis de construire Permis de démolir

Section 1 Dispositions générales Art. 50. - Le droit de construire est attaché a la propriété du sol. Il s'exerce dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol. Il est au permis de construire, de lotir ou de démolir. Art. 51. - Toute personne physique ou morale intéressée peut, avant d'engager les études, demander un certificat d'urbanisme qui indique les droits a construire et servitudes affectant le terrain concerné. Les conditions et modalités de délivrance du certificat d'urbanisme seront définies par voie réglementaire.

Section 2 Permis de construire Art. 52. - Le permis de construire est exigé pour l'édification de nouvelles quel qu'en soit l'usage, l'extension de constructions existantes, la modification de construction touchant aux gros œuvres ou aux façades donnant sur l'espace public, la réalisation de mur de soutènement et de clôture en dur. Le permis de construire est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.

avec les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme et de construction. Art. 54. - Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont déterminées par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire, les règles de construction et d'aménagement des locaux et les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installation d'aération et de chauffage. Art. 55. - Les projets de construction soumis à permis de construire doivent être établis par un architecte agréé. Le projet architectural doit comprendre des plans et des documents écrits renseignant sur l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, leur volume, l'expression des façades ainsi que le choix des matériaux et des couleurs, tout en encourageant le type d'architecture qui tient compte des spécificités locales et civilisationnelles de la société. Toutefois, il n'est pas obligatoire de recourir a un architecte pour les projets de constructions de moindre importance dont la surface plancher, les destinations et le lieu d'implantation seront fixés par la réglementation, lorsqu'ils ne sont pas situés dans les territoires visés à l'article 46 ci-dessus. L'application des dispositions du présent article sera définie par voie réglementaire. Art. 56. - Le propriétaire ou le maître de l'ouvrage doit signaler a l'assemblée populaire communale, l’achèvement de la construction pour la délivrance d'un certificat de conformité.

Art. 53. - Ne sont pas soumises à permis de construire, les constructions couvertes par le secret de défense nationale, pour lesquelles le maître d'ouvrage doit veiller à leur conformité

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Section 3 Permis de lotir Art. 57. - Le permis de lotir est exigé pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots d'une ou plusieurs propriétés foncières, quelle qu'en soit la localisation. Le permis de lotir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire. Art. 58. - Le lotisseur présente à l'appui de sa demande de permis de lotir, un dossier incluant un cahier des charges définissant les travaux éventuels d'équipement et de viabilisation que le ou les propriétaires s'engage à réaliser dans les délais impartis ainsi que les conditions de cession des lots et les prescriptions urbanistiques, architecturales et autres auxquelles devront satisfaire les constructions à édifier. Art. 59. - A la demande du propriétaire d'une propriété foncière bâtie, il est délivré un certificat de morcellement pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots. Le certificat de morcellement ne vaut pas certificat d'urbanisme. Le certificat de morcellement est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.

Section 4 Permis de démolir Art. 60. - Le permis de démolir est exigé pour toute démolition totale ou partielle d'une construction dans les territoires visés a l'article 46 ci-dessus, ou chaque fois que les conditions techniques et de sécurité le commandent. Le permis de démolir est instruit et délivré dans des formes, conditions et délais déterminés par voie réglementaire.

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Section 5 Dispositions diverses Art. 61. - La demande de permis de lotir, de construire ou de démolir est déposée au siège de l'assemblée populaire communale concernée.

Art. 62. - Le permis de construire, de lotir ou de démolir ne peut être refusé que pour des motifs tirés des dispositions de la présente loi. En cas de refus ou de réserve, la décision dûment motivée de l'autorité compétente doit être notifiée à l'intéressé. Art. 63. - Le titulaire de la demande du permis de construire, de lotir ou de démolir nom convaincu par le refus opposé à sa demande, peut introduire un recours hiérarchique ou introduire une action auprès de la juridiction compétente en cas de refus ou de silence de l’autorité compétente. Art. 64. - La demande de permis de lotir ou de construire peut faire l'objet d'un sursis à statuer d'une (1) année au maximum par l'autorité chargée de délivrer le permis de lotir ou le permis de construire lorsqu'un instrument d'aménagement et d'urbanisme est en cours d'élaboration. Art. 65. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 66 et 67 ci-après, le permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le président de l'assemblée populaire communale : - en tant que représentant de la commune, pour tous les lotissements ou constructions dans un secteur couvert par un plan d'occupation des sols, le président de l'assemblée populaire communale transmet, dans ce cas, au wali un exemplaire de la demande de permis considérée,

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- en tant que représentant de l'Etat en l'absence d'un plan d'occupation des sols, et après avis conforme du wali. Art. 66. - Le permis de lotir ou le permis de construire est délivré par le wali pour les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la wilaya et de leurs établissements publics, les ouvrages de productions, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que de matières stratégiques, les lotissements ou constructions localisés dans les territoires visés aux articles 44, 45, 46, 48 et 49 ci-dessus, non régis par un plan d'occupation des sols approuvé. Art. 67. - Le permis de lotir ou de construire est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme, après avis du ou des walis concernés, pour les projets structurants d’intérêt national ou régional. Art. 68. - Le permis de démolir est délivré par le président de l'assemblée populaire communale. Art. 69. - Toute construction ou démolition pouvant porter atteinte à un patrimoine naturel ou historique ou culturel ou constitue un risque, n'est autorisé qu’après avis conforme des services compétents en la matière conformément aux lois et règlements en vigueur. Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

Chapitre VI Clôture Art. 70. - L'édification de clôture dans les territoires visés aux articles 44, 46, 48 et 49 ci-dessus et subordonnée à une autorisation de travaux délivrée par le président de l'assemblée populaire communale. Toutefois, ne sont pas soumises à cette obligation, les clôtures forestières et agri-

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coles. Art. 71. - L'édification de clôture peut faire l'objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la part de l'autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 72. - Lorsque des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en bordure de route, passages piétons, trottoirs, espaces de parking, aires de jeux, espaces publics aménagés ou non, la réalisation de clôture et séparation physique et visuelle de jour comme de nuit entre ces espaces et le lieu des travaux est obligatoire. Cette clôture doit être régulièrement entretenue.

Chapitre VII Sanctions Section 1 Du contrôle Art. 73. - Le wali, le président de l'assemblée populaire communale ainsi que les agents assermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction. Art. 74. - Toute association légalement constituée qui se propose, par ses statuts, d'agir pour l'aménagement du cadre de vie et pour la protection de l'environnement, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la législation en vigueur en matière d'aménagement et d'urbanisme. Art. 75. - A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat de conformité. Il est délivré, selon le cas, par le président de

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l'assemblée populaire communale ou par le wali. Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par décret.

Section 2 Infraction Art. 76. - En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, l'autorité administrative peut saisir le juge compétent a l'effet de prononcer selon les voies d'urgence prévues par l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, l'interruption des travaux. Art. 77. - L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la présente loi, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 3000 DA a 300.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement d'un (1) mois a six (6) mois peut être prononcé. Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs, ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

Chapitre VIII Dispositions particulières et transitoires Art. 79. - Les instruments d'aménagement et d'urbanisme régulièrement approuvés dans le cadre des procédures intérieures a la date de promulgation de la présente loi continuent a produire leurs effets lorsque leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, et seront, dans tous les cas, mis en conformité progressivement. Art. 80. - Toutes les dispositions contraires a la présente loi sont abrogées et notamment : -La loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir, - l'Ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant a titre transitoire les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 sous réserve des dispositions de l'article 79 ci-dessus. Art. 81. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait À Alger le 1er décembre 1990. CHADLI BENDJEDID

Art. 78. - Le juge compétent, saisi dans le cadre des dispositions des articles 76 et 77 cidessus, se prononce soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

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Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale Vu la constitution et notamment ses articles 12,15, 17, 18, 63, 81, 92, 113, 115, 117 et 152; Vu l’ordonnance n° 65-301du 06 décembre 1965 relative au domaine public maritime; Vul’ordonnance n°66-102 du 06 mai1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des bien vacants; Vu l’ordonnance n° 66-154du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155du 08 juin 1966 , portant code de procédure pénal; Vu l’ordonnance n° 66-156du 08 juin 1966 , portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n°66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967et notamment ses articles 149, 156, 157, et 159; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monument historiques et naturels; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et natamment son article 98; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finance pour 1970 et notamment son article 79;

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Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relativeau patrimoine des entreprises de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et natamment son article 123; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 07 juin 0972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 06 novembre 1967, modifiée, et n° 70-72 du 2 novembre 1970, relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopératives; Vu l’ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie arrêt et à la cession des rémunérations; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 snovembre 1975, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 sdécembre1975, portant code des poste de télécommunication;

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Vu l’ordonnance n°76-04 du 20 février 1976 relatives aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu l’ordonnance n°76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n°76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu la loi n°80-04 du 1er mars 1980,elative à lexercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu la loi n°80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à lexercice de la fonction de contrôlepar la cour des comptes; Vu la loi 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment ses articles 22 et 88 ; Vu la loi n° 81-01 du 07 février 1981, modifiée et complétée, portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de géstion immobilière et des entreprises, établissement et organismes publics; Vu laloi n°82-10 du 21 août 1982 relative à la chsse ;

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Vu la loi n°82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et fonctionnement des société d’économie mixte; Vu la loi n°82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finance pour 1983 et notamment ses articles 68 et 150 à 161; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finance pour 1984 et notamment ses articles 143 et146; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités manières Vu la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi 84- 16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances Vu la loi n°84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n°8402 du 08 septembre 1984 portant ddiffini-

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tion, composition, formation et gestion du domaine militaire Vu la loi 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment ses articles 148 à 153; Vu la loi 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985 et notamment son article 9; Vu la loi n°85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; Vu la loi n°85-08 du 12 novembre 1985 portant apporbation de l’ordonnance n°85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection; Vu la loi n°86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 et notamment ses articles 37 et 38; Vu la loi n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n°86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment ses articles 94 à 96; Vu la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terre agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs;

Vu la loi n°87-20 du 23 décembre 1987portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 138 à 145; Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n°88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n°88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; Vu la loi n°88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n°88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment ses articles 80 à 82; Vu la loi 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n°89-26 du 31décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 112; Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d’orientation foncière; Vu la loi n°90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme;

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Après adoption par l’assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE PRELIMINAIRE PRINCIPES GENERAUX Art. 1er.- La présente loi définit la composition du domaine national ainsi que les regles de sa constitution, de sa gestion et de controle de son utilisation. Art. 2. - Conformément aux articles 17 et 18 de la Constitution, le domaine national recouvre l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus, sous forme de propriété publique ou privée, par l'Etat et ses collectivités territoriales. Le domaine national comprend : - Les domaines public et privé de l'Etat, - Les domaines public et privé de la wilaya, - Les domaines public et privé de la commune. Art. 3. - Les biens visés a l'article 2 ci-dessus, qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, constituent le domaine public conformément a l'article 12 de la présente loi. Les autres biens du domaine national, non classés dans le domaine public, remplissant une fonction d'ordre patrimonial et financier, constituent le domaine privé. Art. 4. - Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. L'administration et l'aliénation des biens et droits mobiliers et immobiliers relevant du domaine privé sont régies par la présente loi et les dispositions d'autres textes législatifs en vigueur.

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Art. 5. - En raison de leur nature, de leur destination ou de leur usage, les biens et dépendances du domaine national sont gérés, exploités et mis en valeur par les institutions, services, organismes, établissements ou entreprises de l'Etat et des autres collectivités publiques en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. A cette fin, ils ont la charge de veiller a leur protection et a leur conservation. Art. 6. - Les utilisateurs, affectataires et détenteurs, a quelque titre que ce soit des biens du domaine national, gérent, en conformité aux loi et réglements en vigueur, les biens et moyens de production, acquis par eux ou réalisés dans le cadre de leurs missions et des objectifs assignés. Art. 7. - Les utilisateurs des biens du domaine national sont tenus, dans le cadre de la législation en vigueur, des conséquences dommageables résultant de l'utilisation, de l'exploitation ou de la garde des biens et richesses qui leur sont confiés, cédés en pleine propriété, affectés en jouissance ou dont ils sont détenteurs. Art. 8. - L'inventaire général des biens domaniaux consiste en l'enregistrement descriptif et estimatif de l'ensemble des biens détenus par les différentes institutions et structures de l'Etat et les collectivités territoriales. Dans le but de garantir la protection du domaine national et de s'assurer de son utilisation conformément aux objectifs assignés, il est dressé, selon les dispositions légales et réglementaires, un inventaire général des biens domaniaux de toute nature. Il en retrace les mouvements et en évolue les éléments constitutifs. Art. 9. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actes de gestion afférents au domaine national est assurée

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par les ministres concernés, les walis, les présidents des assemblées populaires communales et autres autorités gestionnaires, conformément aux attributions qui leur sont conférées par les lois et réglements. Art. 10. - La représentation de l'Etat et des collectivités territoriales dans les actions en justice portant sur le domaine national est assurée par le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire communale, conformément a la loi. Art. 11. - Le controle de la gestion et de la conservation du domaine national est assuré, chacun en ce qui les concerne, par les organes de controle prévus par la loi.

1ere PARTIE CONSTITUTION DU DOMAINE NATIONAL TITRE I CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL Chapitre I Définition et composition Section 1 Du domaine public Art. 12. - Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent a l'usage de tous et qui sont a la disposition du public usager, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service public pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service, ainsi que les biens considérés comme propriété publique au sens de l'article 17 de la Constitution. Le domaine public ne peut faire l'objet d'appropriation privée ou de droits patrimoniaux.

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Art. 13. - La répartition du domaine public entre le domaine public de l'Etat, le domaine public de wilaya et le domaine public communal et sa gestion par les diveresse collectivités publiques, obéissent aux principes et aux régles de situation, d'affectation et de classement définis conformément aux lois et réglements. Art. 14. - Le domaine public au sens de la présente loi est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Art. 15. - Relévent du domaine public naturel notamment : - Les rivages de la mer ; - Le sol et le sous-sol de la mer territoriale; - Les eaux maritimes intérieures ; - Les lais et relais de la mer ; - Les cours d'eau et les lits des cours d'eau desséchés ainsi que les iles qui se forment dans le lit des cours d'eau, les lacs et autres plans d'eau ou espaces compris dans leurs limites, tels que définis par la loi portant code des eaux ; - l'espace aérien territorial ; - Les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, a savoir les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétiques, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrieres, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestieres, situées sur la totalité des espaces terrestre et maritime du territoire national en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne. Art. 16. - Relévent du domaine public artificiel notamment : - les terrains artificiellement soustraits a l'action des flots ; - les voies ferrées et dépendances néces-

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saires a leur exploitation ; - les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime ; - les aéroports et aérodromes civils et militaires et leur dépendances baties ou non baties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ; - les routes et autoroutes et leurs dépendances ; - les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs dépendance, exécutés dans un but d'utilité publique ; - les monuments publics, les musées et les sites archéologiques ; - les parcs aménagés ; - les jardin publics ; - les oeuvres d'art et collections classées ; - les infrastructures culturelles et sportives; - les archives nationales ; - les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public ; - les édifices abritant les institutions nationales ainsi que les batiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l'exécution d'un service public ; - les ouvrages et moyens de défense destinés a la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire.

Section 2 Du domaine privé Art. 17. - relevent du domaine privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune : - les immeubles et les meubles de toute nature leur appartenant, non classés dans le domaine public ; - les droits et valeurs mobilieres acquis ou réalisés par eux dans le cadre de la loi ; - les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolus a l'Etat, a la wilaya et a la commune ainsi qu'a leurs services et établissements publics a caractere administratif ;

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- les biens désaffectés ou déclassés du domaine public faisant retour ; - les biens détournés du domaine de l'Etat, de la wilaya et de la commune, accaparés ou occupés sans droit ni titre, reçus en restitution par les moyens de droit. Art. 18. - Le domaine privé de l'Etat comprend notamment : - l'ensemble des constructions et terrains appartenant a l'Etat, affectés a des services publics et organismes administratifs, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financiere, non classés dans le domaine public ; - l'ensemble des constructions et terrains acquis, dévolus, appropriés ou réalisés par l'Etat, ses services ou organismes administratifs, demeurés propriété de l'Etat, et non classés dans le domaine public ; - les immeubles a usage d'habitation, professionnel ou commercial ainsi que les fonds de commerce, demeurés propriété de l'Etat ; -Les terrains non affectés, demeures, propriété de l’Etat - les biens affectés au ministere de la défense national et constituant des moyens de soutien; - les objets mobiliers et matériels utilisés par les intitutions, administrations et services de l'Etat, et les établissements publics a caractere administratif de l'Etat ; - les biens affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités a l'étranger ; - les biens reçus ou dévolus a l'Etat par dons et legs, les successions en déshérence, les biens vacants et sans maitre, les épaves et trésors; - les biens saisis ou confisqués acquis définitivement au Trésor ; - les droits et valeurs mobilieres acquis ou réalisés par l'Etat, représentant la contrevaleur des apports ou dotations qu'il fait a des entreprises publiques, ainsi que les droits et valeurs mobilieres énumérés a l'article 49 de la présente loi ;

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- les terres agricoles ou a vacation agricole, les terres pastorales ou a vacation postorale propriété de l'Etat ; - les titres et valeurs mobilieres représentant la contre-valeur des biens et droits de toute nature apportés par l'Etat au titre de sa participation a la constitution de sociétés d'économie mixte, conformément a la loi. Art. 19. - Relévent du domaine privé de la wilaya notamment : - l'ensemble des constructions et terrains appartenant a la wilaya, affectés a des services publics et organismes administratifs, non classés dans le domaine public ; - les locaux a usage d'habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine privé de la wilaya ou réalisés ses fonds propres ; - les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisées par la wilaya ; - les terrains nus non affectés, propriété de la wilaya ; - les objets mobiliers et matériels acquis sur fonds propres de la wilaya ; - les dons et legs au profit de la wilaya, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ; - les biens provenant du domaine privé de l'Etat ou de la commune et cédés ou dévolus en pleine proprieté a la wilaya ; - les biens déclassés du domaine public de wilaya, faisant retour ; - les droits et valeurs mobilieres acquis ou réalisés par la wilaya et représentant la contre-valeur de ses apports ou dotations a des entreprises publiques. Art. 20. - Relévent du domaine privé de la commune notamment : - l'ensemble des constructions et terrains appartenant a la commune, affectés a des services publics et organisme administratifs, non classés dans le domaine public ; - les locaux a usage d'habitation et leurs dépendances demeurés dans le domaine privé de la commune ou réalisés sur ses fonds propres ;

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- les terrains nus non affectés, propriété de la commune ; - les biens immeubles non encore affectés, acquis ou réalisés par la commune sur ses fonds propres ; - les immeubles et locaux a usage professionnel, commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée a la commune, tels que définis par la loi; - les logements d'astreinte ou de fonction tels que définis par la loi et dont la propriété a été transférée a la commune ; - les biens déclassés du domaine public de la commune, faisant retour ; - les dons et legs a profits de la commune, acceptés dans les formes et conditions prévues par la loi ; - les biens provenant du domaine privé de l'Etat ou de la wilaya, cédés ou dévolus en toute propriété a la commune ; - les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur ses fonds propres par la commune; - les droits et valeurs mobilieres acquis ou réalisés par la commune et représentant la contre-valeur de ses apports ou dotations a des entreprises publiques.

Chapitre II Inventaire et controle Section 1 Inventaire Art. 21. - En application de l'article 8 cidessus, l'inventaire général des biens immobiliers du domaine national est dressé a partir des inventaires des biens propriété de l'Etat et de ceux propriété des collectivités territoriales. Les formes, conditions et modalités d'incorporation et de prise en chargede ces inventaires dans l'inventaire général sont précisées par voieréglementaire. Art. 22. - La forme, la consistance et les modalités de tenue et de récolement pério-

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dique des registres d'inventaire des biens mobiliers sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE II FORMATION DU DOMAINE NATIONAL

Art. 23. - Les services affectataires ou propriétaires de biens du domaine national sont tenus de les gérer, conformément aux objectifs, programmes et missions qui leur sont assignés, et de procéder selon les dispositions de la loi, a leur enregistrement et a leur immatriculation.

Chapitre I Dispositions communes

Section 2 Controle Art. 24. - Le controle de l'utilisation correcte des biens dominaux conformément a leur nature et a leur destination est réalisé, a la fois, par les organes de controle interne agissant en vertu des prérogatives que la loi leur reconnait et par l'autorité de tutelle. Les institutions chargées du controle externe agissent, chacune en ce qui la concerne, conformément aux prérogatives qui leur sont conférées par la législation. Art. 25. - Sous peine de poursuites administratives et judiciaires et de sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur, les comptabilités, fichiers, tableaux, registres d'immatriculation ( sommiers de consistance ) et registres d'inventaire retracent l'enregistrement fidele des mouvements de biens domaniaux et doivent refléter, de façon rigoureusement exacte, leur situation et le contenu réel des patrimoines d'appartenance ou d'affectation.

Art. 26. - Le domaine national se forme par les moyens de droit ou par le fait de la nature. Les moyens de droit sont la détermination de la loi et les actes juridiques qui font entrer un bien dans le domaine national dans les conditions prévues par le présent titre. L'acquisition par acte juridique de biens devrant etre incorporés dans le domaine national résulte, dans le cadre des lois et réglements en vigueur : - de modes d'aquisition de droit commun : contrat, libéralité, échange, prescription, accession ; - ou de procédés exorbitants du droit commun: expropriation, droit de préemption.

Chapitre II Formation du domaine public Art. 27. -- Sous réserve des dispositions des articles 35 a 37 ci-dessous, la constitution du domaine public peut dériver de deux procédés distincts : - soit de la délimitation ; - soit du classement. Toutefois et pour etre conformes, la délimitation et le classement doivent obligatoirement avoir été précédés de l'aquisition, acte ou fait constaté, entrainant l'appropriation préalable du bien devant etre incorporé au domaine public. Art. 28. - L'incorporation au domaine différe selon la nature du domaine public concerné :

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- pour le domaine public naturel, l'incorporation est consacrée par l'opération administrative de délimitation; - pour le domaine public artificiel, l'incorporation procede de l'alignement, pour les voies de communication, et du classement, selonl'objet de l'opération visée, pour les autres biens. Art. 29.- La délimitation est la constatation par l'autorité compétente des limites du domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer coté terre et les berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant a plein bord des surfaces couvertes par les marées ou les cours d'eau et les lacs. Elle a un caractere déclaratif. Elle n'est effectuée que sous réserve des droits des tiers dument consultés lors de la procédure de constat. L'acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément a la législation en vigueur. Art. 30. - L'alignement a pour but d'établir une délimitation entre les voies publiques et les propriétés riveraines. La délimitation du domaine public artificiel se déroule en deux phases : - le plan général d'alignement ou plan d'alignement a un caractere attributif ; il détermine de maniere générale les limites d'une ou d'un ensemble de voies ; - l'alignement individuel a un caractere déclaratif qui indique aux riverains les limites de la voie et de leurs propriétés. L'établissement du plan d'alignement n'est obligation qu'en ce qui concerne les voies publiques situées a l'intérieur d'une agglomération. Le plan d'alignement se rapporte aux voies existantes. il ne peut entrainer ni dériver d'une modification de l'axe de la voie. Sous peine d'inopposabilité aux tiers, l'établissement du plan d'alignement donne obli-

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gatoirement lieu a une enquete et publication conformément a la législation en vigueur. Il doit etre approuvé par un acte de l'autorité compétente. Art. 31. - Le classement est l'acte de l'autorité compétente qui confere a un bien meuble ou immeuble le caractere de domanialité publique artificielle. Le déclassement est l'acte qui lui enleve le caractere de domanialité publique et le fait tomber dans le domaine privé. Le bien a classer doit etre la propriété de l'Etat ou d'une collectivité territoriale en vertu, soit d'un droit antérieur, soit d'une appropriation faite a ce dessein suivant les modes de droit commun ( acquisition, échange, donation), ou par la collectivité ou le service sous la main duquel le bien a classer doit etre placé. L'immeuble a classer doit, par ailleurs, etre approprié a la fonction qu'il doit remplir et etre aménagé. Jusqu'a leur aménagement, les immeubles acquis ne font pas partie du domaine public bien que relevant du domaine national. Art. 32. - N'entrainent pas par ellesmemes soumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de soumettre dans un but d'intéret général, les biens qu'elles visent, a certains sujétions dans le cadre des regles administratives particulieres édictées en matiere de sauvegarde, de protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens. Relévent de cette nature d'actes échappant a l'emprise de l'article 31 ci-dessus, les décisions administratives de classement prononcées notamment : - pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intéret national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'ar-

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chéologie, conformément a la législation en vigueur notamement l'ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967 susvisée ; - pour les étabissements soumis a la reglementation applicable en matiere de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, conformément a la législation en vigueur notamment l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 susvisée ; - pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément a la législation et la réglementation en vigueur ; - pour les réserves naturelles et les parcs nationaux en vertu de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 33. - La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation d'un bien a une mission d'intéret général et ne prend effet qu'apres la réception de l'ouvrage et aménagement spécial compte tenu et de sa nature de sa destination. Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel apres intervention, le cas échéant, de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement au sens de l'article 31 cidessus pris dans les formes légales par le ministre ou le wali compétent. L'incorporation et le classement dans le domaine public artificiel de ces biens, sont réalisés selon des modalités précisées par voie réglementaire. Art. 34. - Le transfert et l'incorporation au domaine public de l'Etat, de biens relevant du domaine privé de la wilaya ou de la commune, sont prononcés par décision de l'autorité compétente dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Ils requierent l'avis préalable de l'assemblée populaire concernée et peuvent ouvrir droit a indemnisation. Le transfert et l'incorporation au domaine public de la wilaya ou de la commune de biens du domaine privé de l'Etat, sont prononcés a titre

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gratuit ou onéreux, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Art. 35. - Les richesses naturelles telles qu'énoncées a l'article 17 de la Constitution et définis a l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, sont constituées par détermination de la loi lorsqu'elles sont situées sur le territoire national ou dans les espaces maritimes relevant de la souverainté ou de la juridiction de la République algérienne démocratique et populaire. Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle a relever du domaine public. Art. 36. - Sont de droit et par le simple fait de la constatation de leur existence, incorporés au domaine public : - les gites, gisements, nappes ou réserves courantes ou stagnantes, des biens et richesses visés a l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, qui viendraient a etre décelés a la suite de travaux de fouilles ou de sondages du fait de l'homme ou mis au jour du fait de la nature ; - les ressourses hydrauliques de toute nature, en surface ou souterraines, qui viendraient a etre constituées d'une façon naturelle, Relévent également du domaine public, les richesses du plateau continental et de la zone économique maritime situés au-dela de la mer territoriale dés lors que ces espaces sont placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi. Art. 37. - Relévent du domaine public, les forets et les richesses forestieres propriété de l'Etat au sens de la législation portant régime général des forets. Sont également incorporés au domaine public : - les forets et terres forestieres ou a vocation forestiere résultant de ravaux d'aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes

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de développement forestiers pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales ; - les forets résultant de mesures de nationalisation dans le cadre de la législation portant régime général des forets ; - les forets, autres formations forestieres et terres a vocation forestiere acquises dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique et maintenues en l'état ; - les forets, autres formations forestieres et terres a vocation forestiere, reçues par dons et legs ou dévolues a l'Etat dans le cadre de successions en déshérence.

Chapitre III Formation du domaine privé Section 1 Dispositions générales Art. 38. - Le domaine privé de l'Etat, des wilayas et des communes au sens de la présente loi, est constitué par détermination de la loi et les modes d'acquisition ou de réalisation de biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature tels que définis a l'article 17 cidessus. Art. 39. - Outre ceux prévus a l'article 26 ci-dessus, peuvent également constituer des modes de formation du domaine privé de l'Etat : - les dons et legs faits a l'Etat ou a ses établissements publics a caractere administratif ; - la dévolution a l'Etat des biens vacants et sans maitre ; - la dévolution a l'Etat des épaves, trésors et objets provenant des fouilles et découvertes; - les désaffectations et déclassements de biens du domaine public, sauf dans ce cas les droits de propriétaires riverains du domaine public ;

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- les restitutions de biens du domaine de l'Etat, distraits, accaparés ou occupés sans droit ni titre ; - la transition par le domaine privé, de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ; - l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n'entrant pas dans le domaine public de l'Etat ; - la réalisation ou l'acquisition des droits et valeurs mobilieres en contrepartie des apports et dotations faits par l'Etat a des entreprises publiques ; - ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis a l'Etat ou a ses services. Art. 40. - Outre ceux prévus a l'article 26 ci-dessus, constituent également des modes de formation du domaine privé de la wilaya : - l'incorporation des biens propriété de la wilaya non classés dans le domaine public ; - l'incorporation des biens de toute nature, créés ou réalisés par la wilaya sur ses fonds propres; - la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la wilaya, de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l'Etat ; - la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la wilaya, de biens de toute nature provenant du domaine privé de l'Etat ; - les dons et legs faits a la wilaya ou a ses établissements publics a caractere administratif conformément aux lois et reglements en vigueur ; - les désaffectations et déclassements du domaine public de la wilaya ainsi que les biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l'Etat ou de la commune faisant retour au patrimoine d'origine ; - les créations et réalisations de droits et valeurs mobilieres au profit de la wilaya au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises ou exploitations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ;

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- la transition par le domaine privé, de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ; - l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n'entrant pas dans le domaine public de la wilaya ; - ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis a la wilaya ou a ses services. Art. 41. - Outre ceux prévus a l'article 26 ci-dessus, constituent également des modes de formation du domaine privé de la commune : - l'incorporation des biens, propriété de la commune, non classés dans le domaine public; - l'incorporation des biens de toute nature, créés ou réalisés par la commune sur ses fonds propres ; - la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la commune de biens créés ou réalisés sur concours définitifs de l'Etat, de la wilaya ou du fonds de solidarité intercommunal ; - la dévolution ou le transfert en pleine propriété a la commune, de biens de toute nature provenant du domaine privé de l'Etat ou de la wilaya ; - les dons et legs faits a la commune ou a ses établissements publics a caractere administratif conformément aux lois et reglements en vigueur ; - les désaffectation et déclassements du domaine public de la commune ainsi que les biens désaffectés ou déclassés du domaine public de l'Etat ou de la wilaya, faisant retour au patrimoine d'origine ; - les créations et réalisations de droits et valeurs mobilieres au profit de la commune, au titre de sa participation dans les sociétés, entreprises et exploitations dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur ;

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- la transition par le domaine privé de biens destinés au domaine public, en attente de leur aménagement spécial ; - l'intégration au domaine privé des biens meubles et immeubles et droits patrimoniaux de toute nature n'entrant pas dans le domaine public de la commune ; - ainsi que la dévolution des biens, droits et valeurs issus du démembrement du droit de propriété, définitivement acquis a la commune ou a ses services.

Section 2 Dons et legs Art. 42. - Les dons émanant des fondations ou institutions internationales agissant dans le cadre d'assistance ou d'aide bilatérale ou multilatérale, demeurent soumis et régis par les conventions, protocoles ou accords auxquels l'Algérie est partie avec lesdites institutions. Art. 43. - Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les dons et legs faits a l'Etat sont acceptés par arreté du ministre chargé des finances ou, le cas échéant par arret conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé d'assurer la destination de la libéralité. Art. 44. - Les dons et legs faits aux étabilissements publics a caractere administratif de l'Etat, qu'ils soient ou non grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, ne peuvent etre acceptés que sur autorisation conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle de l'établissement bénéficiaire. Les libéralités faites aux établissements publics de l'Etat autres que ceux visés a l'alinéa précédent, sont soumises, apres délibération, conformément aux statuts de l'organisme concerné, a la meme autorisation conjointe lorsqu'elles sont assorties de charges, de conditions ou d'affectations spé-

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ciales. Art. 45. - Les dons et legs faits a la wilaya, a la commune ou aux établissements publics a caractere administratif qui en dépendent, sont acceptés ou refusés par l'assemblée populaire de wilaya ou l'assemblée populaire communale concernée, en la forme et selon les procédures prévues par la législation en vigueur. Art. 46. - Les libéralités faites aux établissements publics autres que ceux visés a l'article 45 ci-dessus, grevées ou assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, sont autorisées par délibération de l'assemblée populaire de wilaya ou de l'assemblée populaire communale concernée. Art. 47. - Les donations faites a L'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui en dépendent, sont constatées par acte administratif passé par l'autorité habilitée a le faire conformément a la législation en vigueur.

Section 3 Biens vacants et sans maitre Art. 48. - Conformément a l'article 773 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maitre appartiennent a l'Etat. Art. 49. - Sont définitivement acquis a l'Etat : 1) les montants des coupons, intérets et dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents a des actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilieres, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité publique ou privée ; 2) les actions, parts de fondateurs, obligations ou autres valeurs mobilieres des memes collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription

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conventionnelle ou de droit commun ; 3) les dépots de sommes d'argent et, d'une maniere générale, tous avoirs en especes dans les banques, établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépots ou en compte courant, lorsque ces dépots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis quinze (15) années ; 4) les dépots de titres et d'une maniere générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépot ou pour toute autre cause, lorsque ces dépots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis (15) années. Toutefois, la prescription ne court pas pour les cas visés a l'article 316 du code civil. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulieres. Art. 50. - Les transferts des titres nominatifs, acquis a l'Etat dans les conditions prévues a l'article précédent, sont effectués sur production de ces titres et d'une attestation délivrée par les services compétents du ministere chargé des finances certifiant le droit de l'Etat . Les agents de ces services, dument commissionnés et agissant dans le cadre de leurs attributions respectives, bénéficient du droit de prendre communication aupres des banques, établissements ou collectivités visés a l'article 49 ci-dessus, sur place et sur pieces, de tous documents pouvant servir au controle des sommes ou titres revenant a l'Etat. Les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres de la Cour des comptes, ainsi que les membres des commissions de controle instituées par la loi bénéficiant du droits de communication de l'ensemble des documents visés a l'alinéa précédent contre décharge selon les regles de procédures fixées par la loi.

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ge. Art. 51. - Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu ou si le propriétaire est décédé sans héritier, l'Etat est en droit de revendiquer par les organes légalement reconnus aptes a ester en son nom devant les juridictions compétentes, a l'effet d'obtenir un jugement déclaratif de déshérence prononcé dans les conditions et formes régissant les actions immobilieres et ce, apres qu'il eut été procédé a une enquete inquisitoire de recherche d'éventuels propriétaires ou successeurs. Le jugement devenu définitif entraine la mise en oeuvre du régime de séquestre, sous réserve des dispositions des articles 827 a 829 du code civil. Apres les délais légalement prescrits suivant le jugement déclaratif de déshérence, le juge peut procéder a la déclaration de vacance dans les conditions et formes prévues par la loi et prononce tout envoi en possession. Art. 52. - Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, les biens meubles d'une succession qui échoit au Trésor public a défaut d'héritier, conformément a l'article 180 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée, sont réclamés par l'Etat devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les conditions et formes prévues par la loi. Art. 53. - Lorsqu'il y a eu des droits réels de propriété, abandon de succession apres ouverture de l'héritage, l'Etat est fondé a demander au juge statuant en matiere civile, apres enquete judiciaire, le constat d'abandon entrainant la mise en oeuvre de la procédure de mise sous séquestre. Il sera alors procédé conformément a l'article 51 ci-dessus en ce qui concerne l'envoi en possession. L'incorporation des biens en question au domaine privé de l'Etat intervient apres la constatation du caractere irrévocable de la volonté des héritiers de renoncer audit hérita-

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Art. 54. - Lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une prise de possession dans les conditions prévues aux articles 51 et 53 précédents, et que la restitution fondée en droit est consacrée par un jugement passé en force de chose jugée, cette restitution peut porter, soit sur l'immeuble lorsqu'elle est possible, soit sur le paiement d'une indemnité égale a la valeur dudit immeuble calculée au jour de la reconnaissance de la qualité de propriétaire. Dans ce cas, la restitution de l'immeuble ou l'indemnisation est subordonnée a l'acquittement, par le propriétaire ou ses ayants droit, du montant des plus-values physiques réalisées éventuellement par l'Etat. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matiere d'expropriation pour cause d'utilité publique selon les regles édictées par la législation en vigueur.

Section 4 Epaves et Trésors Art. 55. - Constituent des épaves tous objets ou valeurs mobilieres abandonnés par leur propriétaire dans un lieu quelconque ainsi que ceux dont le propriétaire demeure inconnu. Art. 56. - Sous réserve des conventions internationales dument ratifiées ou des lois particulieres en la matiere, les épaves appartiennent a l'Etat Elles sont vendues par les services de l'administration domaniale et l produit en est versé au Trésor public. Le délai de l'action en restitution ouverte au propriétaire est fixé a 366 jours calendaires, a moins que le code civil n'en dispose autrement compte tenu de la nature de l'objet ou de l'épave. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 57. - Constitue un trésor, tout objet ou valeur, caché ou enfoui,

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sur lequel nul ne peut justifier sa propriété et qui est découvert ou mis au jour par le pur effet du hasard. Art. 58. - Le trésor découvert dans une dépendance quelconque du domaine national appartient a l'Etat. La propriété de l'Etat s'étend également a tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant, au titre de la législation en vigueur, un intéret national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie : - découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la condition juridique de l'immeuble ou cette découverte a été faite ; - provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés sur le territoire national; - découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales nationales. Toutefois les sujetions découlant de la conservation in situ des biens en question sur le propriétaire de l'immeuble, ouvriront droit a une indemnisation dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.

TITRE I DE LA GESTION DU DOMAINE NATIONAL

Art. 60. - Nul ne peut, sans autorisation délivrer par l'autorité compétente et dans les formes prescrites par la réglementation, occuper une portion du domaine public ou l'utiliser au dela des limites excédant le droit d'usage qui appartient a tous. La meme autorisation est exigée de tout service et de toute personne morale quelque soit sa qualité publique ou privée, de toute entreprise et de toute exploitation. Est réputée irréguliere et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires a l'encontre du fonctionnaire qui l'aura indument autorisée, toute occupation du domaine public exercée en contravention des dispositions de l'alinéa 1erdu présent article. Art. 61. - Le domaine public peut faire l'objet d'une utilisation directe du public usager ou par l'intermédiaire d'un service public, en régie ou en concession, auquel est spécialement affecté le bien. L'utilisation du domaine public peut, par ailleurs, revetir un caractere normal ou anormal.

Chapitre premier Domaine public autre que celui des ressources et richesses nationales

Art. 62. - L'utilisation normale du domaine public affecté au public s'accommode d'un usage collectif ou privatif du bien domanial concerné.

Section 1 De l'utilisation du domaine public

L'usage collectif du domaine public par le public usager est assorti, sous réserve de certaines dérogations, des principes de liberté,

DEUXIEME PARTIE GESTION DU DOMAINE NATIONAL

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Art. 59. - Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, de la gestion du domaine public en pouvoir, chacune dans les limites de ses attributions, de prendre de tout acte d'administration du domaine public en vue d'en assurer la protection et la garde. Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matiere, autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge.

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d'égalité et de gratuité. L'usage privatif du domaine public par les utilisateurs releve, au contraire, d'une autorisation administrative préalable. Il ouvre droit au paiement par l'usager, de redevances dont les conditions de fixations sont déterminées par la loi. L'utilisation du domaine public, conformément a sa destination, entraine compétence liée de l'administration gestionnaire du bien domanial concerné. Art. 63. - L'occupation privative du domaine public affecté a lusage du public, bien non conforme a la destination du bien, reste néanmoins compatible avec elle. Elle ne porte que sur le domaine affecté a l'usage collectif du public et vise a une utilisation privative d'une partie du domaine public affecté a l'usage de tous. Elle revet soit la forme d'une autorisation unilatérale, soit un caractere contractuel dans le cadre d'une convention type définie par décret et destinée a préciser les conditions et modalités de cette utilisation.

Art. 64. - Les utilisations privatives d'une partie du domaine public affecté a l'usage de tous, autorisées par acte unilatéral, sont la permission de voirie et le permis de stationnement. Elles constituent des occupations temporaires. Elles relevent du pouvoir discrétionnaire de l'administration et sont susceptibles de recours pour exces de pouvoir. La permission de voirie consiste en une utilisation privative du domaine public entrainant une modification de l'assiette de la voie publique ou avec une emprise sur celle-ci. Elle est autorisée par acte de l'autorité administrative chargée de la conservation du domaine public, et les redevances sont perçues conformément a la législation en vigueur.

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Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu, lorsqu'il est requis par l'autorité compétente, de procéder a ses frais, au déplacement de ses canalisations d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, du fait de travaux d'intéret public ou de consolidation de la voie publique. Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l'axe de la voie ou des opérations d'embellissement, ils ouvrent droit a indemnisation au profit du permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés auxdites canalisations. Art. 65. - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit d'utiliser conformément a sa destination et dans l'intéret du service public, le bien domanial affecté a ce service. Il dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément a la législation en vigueur. Dans le cas du domaine public affecté a une mission de service public le titulaire du droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, a titre locatif a des occupants temporaires, conformément aux lois et reglements régissant la domanialité, le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission de service public. Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation en procédant a son déplassement ou a sa désaffectation du domaine public, le concessionnaire a droit a une indemnisation dans les conditions prévues par la convention.

Section 2 De la protection du domaine public Art. 66. - La protection du domaine public est assurée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables en la matiere ainsi que par les charges édictées dans l'intéret de

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cette catégorie de biens dominiaux. Les regles générales de protection du domaine public découlent : - des principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ; - des regles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions de voirie et des regles spéciales tenant a la police de la conservation. Toutefois, des servitudes compatibles avec l'affectation d'un bien du domaine public peuvent etre consenties. Art. 67. - La protection du domaine public découle de deux types de sujétion : - les charges de voisinage au profit du domaine public s'entendent, outre des charges de droit commun, des servitudes administratives édictées au profit des voies publiques, telles que servitudes de voirie, de rejet des fossés, de visibilité, de plantation, d'élagage, d'écoulement des eaux, de halage, et d'appui, ou de toute autre charge prévue par la loi ; - l'obligation d'entretien du domaine public procede des regles juridiques particulieres pesant sur l'organisme ou le service gestionnaire et, en cas de grosse réparation, sur la collectivité publique propriétaire, dans les conditions prévues par la planification nationale et selon les procédures y afférentes. Art. 68. - La police de la conservation constitue, parallelement a la police de l'utilisation du domaine, un élément du régime domanial visant a assurer par une législation appropriée assortie de sanctions pénales, la conservatiion du domaine public. En vue d'assurer la conservation matérielle de certaines dépendances domaniales, l'autorité administrative chargée de la conservation du domaine public dispose du pouvoir de prendre des réglements de police. Les infractions et les sanctions correspondantes, expressément et limitativement prévues et définies par les lois et reglements, relevent des juridictions compétentes conformément a la législation en vigueur.

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Elles ne concernent que les atteintes a l'assiette du domaine public maritime et fluvial et certaines atteintes au domaine public terrestre. Art. 69. - En matiere de police de la conservation et en tout état de cause: 1) les poursuites des infractions sont exercées contre la personne a qui est imputable le fait constitutif de la contravention, ou celle pour le compte de laquelle ont été effectués les travaux qui ont causé le dommage. Si le dommage résulte d'une chose, la responsabilité incombe au propriétaire ou au gardien de la chose ; 2) les poursuites sont engagés sur la base d'un proces-verbal établi par les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou par des fonctionnaires et agents auxquels la loi ou des textes spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matiere de protection et de conservation du domaine public ; 3) les contraventions correspendantes sont soumies a la prescription de deux (2) ans, prévue pour les contraventions par l'article 9 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l'action en réparation du préjudice causé au domaine demeurant régie par les regles de prescription applicables conformément a la loi.

Section 3 Redevances Art. 70. - Les autorisations de voierie sur le domaine public rendent exigible le paiement de redevances dont les conditions, modalités et taux sont fixés par la loi. Art. 71. - En égard a la nature et au caractere spécifique des ouvrages, l'occupation du domaine de l'Etat et des collectivités territo-

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riales par les canalisations et lignes de transport ou de distribution d'électricité, de gaz, d'hydrocarbures, d'eau ou de télécommunications, constitue un régime particulier d'occupation. Elle ouvre droit a des redevances dont les taux peuvent etre modulés dans les limites fixées par la loi.

Section 4 Déclassement et transfert de gestion I - Déclassement Art. 72. - Lorsqu'un bien du domaine public perd la nature ou la fonction qui justifiaient son incorporation dans cette catégorie domaniale, il doit faire l'objet d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article 31, 1er alinéa ci-dessus. Apres leur déclassement du domaine public, les biens sont remplacés, suivant leur origine dans le domaine privé de l'Etat ou de la collectivitéterritoriale qui les possédait primitivement. En tout état de cause, l'opération de remise est constatée par un proces-verbal et donne lieu, le cas échéant, a l'établissement d'un inventaire.

II - Transfert de gestion Art. 73. - Lorsque le bien objet du classement ou de l'affectation releve déja du domaine public, l'opération se résout a un simple transfert de gestion sans transfert de propriété. Les transferts de gestion de biens dépendant du domaine public de l'Etat de la wilaya ou de la commune, dont la destination est modifiée, sans autoriser par décision de l'autorité compétente dans les formes de conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre II Domaine public des ressources et richesses naturelles Section 1 Les ressources et richesses naturelles du sol et du sous-sol Art. 74. - Le régime juridique, le mode d'exploitation ainsi que les regles de gestion de ressources et richesses naturelles relevent des législations particulieres applicables a chacune d'elles. Les activités de prospection, de recherche et de mise en valeur des nappes de gisements des richesses et ressources naturelles sont également régies par les législations spécifiques qui leur sont applicables. Art. 75. - Les ressources hydrauliques et, de maniere générale, l'ensemble du domaine public hydraulique, tel que défini par la loi, en raison de leur caractere vital et stratégique pour les besoins de la population et de l'économie, sont soumis a un régime spécial de protection, de gestion et d'usage, conformément a la législation en vigueur, notamment le code des eaux. Art. 76. - Les dispositions relatives a la gestion des différents secteurs aux conditions d'exercice de la tutelle et du controle des activités portant sur les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol exercées par les institutions nationales compétentes et les ministres concernés, demeurent en vigueur dans tous les cas ou elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi. Art. 77. - L'exploitation des richesses et ressources du sol et du sous-sol donne lieu obligatoirement au versement, au profit de l'Etat, de redevances tréfoncieres. Les conditions, les taux et montants des

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droits, taxes et redevances attachés aux activités de recherche et d'exploitation des richesses et ressources naturelles susvisées sont fixées par la loi.

Section 2 Les forets domaniales Art. 78. - L'exploitation des ressources forestieres et les droits d'usage des terres forestieres ou a vocation forestiere sont autorisés dans le cadre des lois et reglements régissant le patrimoine national forestier et la protection de la nature. Ils sont productifs de revenus patrimoniaux dont l'affectation est réglée conformément a la législation en vigueur. Art. 79. - Les forets, les terres forestieres ou a vocation forestiere, quel que soit leur patrimoine d'affectation ou d'appartenance sont soumis au régime forestier national. tel que défini par la législation en vigueur.

TITRE II DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE Chapitre I Dispositions communes Art. 80. - Les biens du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, tel que défini aux articles 17 a 20 ci-dessus sont, du point de vue de leur gestion, de leur usage ou de leur disposition, soumis a la fois: - aux regles régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités, services et organismes qui en sont propriétaires ou détenteurs; - aux lois et reglements destinant ou affectant ces biens a des objectifs et des finalités de progres économique, social ou culturel, et la législation spécifique édictée a cette fin ; - a la législation concernant les rapports

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de droit privé liant l'Etat ou les collectivités territoriales en la matiere ; - et aux dispositions de la présente loi. Art. 81. - Les biens immobiliers et mobiliers, propriété de l'Etat et relevant du domaine privé au sens de la présente loi, sont gérés par le service affectataire ou, a défaut d'affectation, par l'administration chargée des domaines et ce, dans le cadre des lois et reglements en vigueur. Les biens immeubles et meubles de meme nature relevant des collectivités territoriales sont gérés par le service affectataire ou la collectivité territoriale concernée, conformément aux lois et reglements en vigueur. Art. 82. - L'affectation est la destination a une mission d'intéret général, d'un bien immobilier ou mobilier appartenant a une personne publique. Elle consiste a mettre un bien du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, a la disposition d'un département ministériel, un service public ou un établissement public en dépendant, pour lui permettre d'assurer la mission de service public qui lui est confiée. Les biens détenus en jouissance par l'Etat ou les autres collectivités publiques peuvent faire l'objet d'une affectation dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, sous réserve des droits des tiers. En aucun cas, l'affectation ne peut porter sur les immeubles gérés par l'Etat pour le compte de tiers dans le cadre de biens séquestrés ou en liquidation. Toutefois, les immeubles domaniaux peuvent etre affectés par l'Etat selon les regles et procédures établies, a titre de dotation, a des établissements publics a caractere industriel et commercial conformément aux lois et regelements en vigueur. Art. 83. - La désaffectation et l'acte qui constate qu'un bien relevant du domaine

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privé, a définitivement cessé d'etre utile au fonctionnement du département ministériel, de l'établissement ou du service auquel il était affecté. La désaffectation peut également résulter de la non utilisation du bien affecté durant une longue période a une mission donnée. Art. 84. - Les décisions d'affectation et de désaffectation de biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sont prononcées par les autorités compétentes dans les conditions, formes et procédures précisées par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances. Les affectations et les désaffectations de biens immeubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune font de délibérations et de décisions dans les conditions, formes et procédures prévues par la législation et la reglementation en vigueur. Art. 85. - L'affectation peut etre définitive ou provisoire. Elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble affecté qui cesse d'etre temporairement utile au service affectaire, sans, toutefois, que la désaffectation puisse etre envisagée. L'affectation provisoire ne peut, en tout état de cause, excéder une durée maximum de cinq (5) ans a partir de sa constatation. Passé ce délai, elle devient définitive lorsque l'utilité du bien s'avere fondée. Dans le cas contraire, l'immeuble est restitué a son patrimoine initial avant l'affectation, conformément aux articles 39 a 41 et 88 de la présente loi. Art. 86. - L'affectation est gratuite lorsque l'opération porte sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité publique pour les besoins des ses propres services. L'affectation est également a titre gratuit lorsque, dans le cadre de la déconcentration et pour abriter les services publics découlant d'une dévolution des compétences nouvelles aux collectivités territoriales, l'Etat affecte des biens de son patrimoine a un service de la

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wilaya ou de la commune. Sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l'affectation des biens par une collectivité publique pour les besoins d'une autre collectivité publique, d'un établissement public doté de l'autonomie financiere ou d'un service public doté d'un budget annexe est effectuée a titre onéreux. Art. 87. - Hormis les valeurs et coupons, les meubles relevant du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales sont affectés aux services utilisateurs et obéissent aux regles d'affectation, de gestion et de sauvegarde édictées par voie réglementaire. Toute acquisition de biens meubles réalisée sur deniers publics entraine affectation systematique au service acquéreur. Art. 88. - Après leur désaffectation, les biens du domaine privé sont remis, selon le cas, a l'administration chargée des domaine ou a la collectivité territoriale propriétaire. En tout état de cause, l'opération est constatée par proces-verbal contradictoire.

Chapitre 2 Biens immobiliers Section 1 Aliénations, locations et acquisitions Art. 89. - Apres leur désaffectation, et dans la mesure ou ils ne sont pas susceptibles de servir au fonctionnement de services et établissements publics, les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent etre aliénés dans les conditions, formes et modalités fixées par les lois et reglements en vigueur. Art. 90. - Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat sont consenties et réalisées, selon le cas, par les services des domaines ou par les organismes

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publics spécialisés habilités en la matiere, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les locations de biens immeubles du domaine privé des collectivités territoriales sont consenties et réalisées par l'autorité compétente agissant dans le cadre de ses attributions et conformément a la législation et la reglementation en vigueur. Art. 91. - Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ainsi que les prises de locations par les services de l'Etat et les établissements publics a caractere administratif de l'Etat obéissent aux dispositions édictées par la loi en la matiere. Les services et établissements publics des collectivités territoriales obéissent aux regles fixées en la matiere par le code de wilaya et le code communal et, cas échéant, par voie reglementaire.

Section 2 Echanges Art. 92. - L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales, entre services publics, est réalisé dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie reglementaire. L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat contre des biens immeubles propriété privée s'effectue conformément aux regles prévues par la législation en vigueur et notamment le code civil. Art. 93. - La décision d'échange est prise par le ministre chargé des finances sur initiative du ministre responsable du secteur dont releve ledit immeuble. L'acte d'échange pris sur la basse de la décision susvisée peut revetir soit la forme administrative soit la forme notariée, selon les conditions arretées par les parties au

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contrat. Art. 94. - Lorsque l'échange a lieu, le nouveau bien est incorporé de droit au domaine privé de l'Etat pour recevoir la destination finale qui lui est assignée. Lorsqu'il s'avere, aux termes de l'échange, que le bien proposé par l'Etat se trouve etre d'une valeur supérieure a celle du bien offert en contrepartie, l'opération ouvre droit, au profit de l'Etat, a la perception d'une soulte a la charge du coéchangiste. Si a l'inverse, le bien reçu par l'Etat au titre de l'échange s'avere d'une valeur supérieure a celle du bien qu'il coéchangiste, d'une soulte financée sur fonds publics . Art. 95. - L'échange de biens immeubles relevant du domaine privé des collectivités territoriales fais l'objet d'une décision de l'autorité compétente prise apres délibération, dans les formes légales, de l'assemblée populaire concernée. Les dispositions afférentes aux soultes qui en résultent, visées a l'article précédent s'appliquent également aux échanges opérés par les collectivités territoriales. Art. 96. - Le contentieux afférent aux échanges releve des juridictions de droit commun compétentes.

Section 3 Immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers Art. 97. - Pour les parties communes d'immeuble indivis ou en co-propriété, le service gestionnaire contribue, dans la proportion des droits qui lui sont attribués, aux frais de gestion des parties communes et ce, conformément aux lois et reglements en vigueur. Art. 98. - Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possede en indivis avec d'autre personnes physiques ou morales sont

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impartageables, l'Etat peut céder ses droits indivis aux co-indivisaires. Si un ou plusieurs co-indivisaires refusent d'acquérir cette quote-part pour quelque motif que ce soit, l'immeuble indivis est par les moyens de droit par tout procédé faisant appel a la concurrence. Art. 99. - Les dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus sont applicables aux collectivités territoriales.

Chapitre III Biens mobiliers Section 1 Meubles corporels Art. 100. - Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, sont utilisés, gérés et administrés par le service ou la collectivité auxquels ils sont affectés. Ils ne peuvent, en aucun cas, etre échangés. Ils doivent etre vendus lorsqu'ils sont définitivement hors usage. L'administration chargée des domaines s'assure de l'utilisation et peut provoquer la remise, aux fins de vente, des meubles et matériels dépendant du domaine privé de l'Etat, appelés a demeurer inemployés. Les modalités de réforme et les conditions d'aliénation des biens visés ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Les collectivités territoriales sont habilitées a procéder directement a la vente des objets mobiliers et matériels réformés leur appartenant, en conformité avec les lois et reglements en vigueur en la matiere. Elle peuvent, le cas échéant, solliciter le concours de l'administration chargée des domaines ou celui des agents d'exécution des greffes des tribunaux, pour la réalisation de cette opération. Art. 101. - Les biens meubles du domaine privé de l'Etat dont la gestion est confiée a l'administration chargée des domaines peu-

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vent faire l'objet d'une location a des personnes physiques ou morales selon des modalité précisées par voie réglementaire. Les produits de cette location sont acquis au Trésor. Les collectivités territoriales sont, dans le respect des dispositions de la loi, habilitées a réaliser des locations de biens meubles relevant de leur domaine privé selon des modalités précisées par voie réglementaire. Les produits de cette location sont versés au budget de la collectivité territoriale concernée.

Section 2 Meubles incorporels Art. 102. - L'indemnité de gérance libre due pour l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal dépendant du domaine privé de l'Etat, comportant un droit au bail, est fixée, conformément aux lois et reglements en vigueur, par l'administration chargée des domaines apres consultation des administrations compétentes selon la nature de la ladite activité. Lindemnité de gérance est acquise au Trésor. Art. 103. - Les collectivités territoriales réalisent les gérances libres de fonds de commerce ou artisanaux relevant de leur domaine privé selon le cahier des clauses et conditions arretées conformément a la législation en vigueur notamment le code de wilaya et le code communal. Lindemnité de gérance est fixée par l'autorité compétente dans le cadre des lois et reglements en vigueur apres consultation, le cas échéant, de l'administration domaniale. Cette indementé est versée au budget de la collectivité territoriale concernée.

Chapitre IV Dispositions particulieres Art. 104. - Les terres pastorales ou a voca-

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tion pastorale et les nappes alfatieres telles que définies par la loi sont soumises de par leur nature vitale et stratégique pour les besoins de la population et de l'économie, a une réglementation particuliere de protection, de gestion et d'exploitation conformément a la législation en vigueur, notamment la loi pastorale. Art. 105. - Le droit de jouissance perpétuelle sur les terres des exploitations agricoles du secteur public, ainsi que le droit de propriété sur tous les biens autres que la terre, constituant le patrimoine de l'exploitation, consentis aux producteurs agricoles concernés, sont régis par les dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée. Art. 106. - Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et reglements en vigueur, les établissements publics a caractere industriel et commercial et centres de recherche et de développement sont, au titre de leur mission de service public ou d'intéret général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités territoriales. Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relevent du patrimoine de l'établissement public a caractere industriel et commercial ou du centre de recherche et de développement, et répondent de ses engagements. Les biens détenus a titre d'affectation pour les besoins de service public sont et demeurent des beins domaniaux. Les organismes affectataires sont tenus de procéder a leur renouvellement et a leur entretien conformément a la réglementation en vigueur. Art. 107. - Le capital social des fonds de participation régis par la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, est inaliénable et insaisissable. L'inaliénabilité énoncée a l'alinéa ci-des-

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sus vise, au premier chef, a assurer la conservation économique et comptable du capital social confié par l'Etat les collectivités territoriales, en garantie de sa restitution éventuelle. Elle ne frappe, par avance aucun élément d'actif déterminé. Elle laisse au fonds de participation la possibilité de procéder aux réalisations, transformations et renouvellements nécessaires dans l'intéret d'une saine gestion, dans le respect des lois et reglements en vigueur et des dispositions statutaires qui les régissent. L'inaliénabilité du capital social postule l'existence a tout moment dans l'actif du fonds de participation concérné, de biens d'une valeur au moins égale au montant du capital initial. Art. 108. - L'aquisition, la cession ou le transfert des titre et valeurs mobilieres réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte, par les institutions et organismes habilité, sont régis par des lois particulieres.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS Chapitre I Biens immobiliers Art. 109. - L'aliénation de biens immeubles ne peut etre effectuée que conformément aux lois et reglements en vigueur et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens. Art. 110. - Lorsque la cession amiable d'immeubles domaniaux est décidée en vertu de la loi ou de la réglementation en vigueur, le prix en est fixé et la cession réalisée conformément aux procédures prévues. Art. 111. - Le recouvrement du prix de

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vente des immeubles du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales est réalisé, selon les procédures légales établies, par les services compétents et dans les limites de leurs prérogatives. Art. 112. - Lorsqu'il est constaté pour la vente d'un bien immeuble faite sur la base de paiements échelonnés ou par paiement du reliquat a une date préalablement convenue, soit le défaut de paiement de quatre échéances successives, soit l'inexécution de charges contractuelles incombant a l'acquéreur, il pourra, apres deux (2) mises en demeure infructueuses, etre procédé a la déchéance des droits d'acquisition dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. La même procédure sera appliquée dans le cas de non paiement de reliquat a terme échu. Après mises en demeure infructueuses, et sauf recours contentieux, l'administration chargée des domaines peut faire procéder par les moyens de droit, au recouvrement des sommes dues selon les procédures établies en matiere domaniale. Si ces procédures de sont avérées inopérantes, il peut etre procédé par le juge régulierement saisi, au prononcé de la déchéance de l'acquéreur dans les conditions suivantes : - Lorsque l'acquéreur est reconnu de mauvaise foi, sa déchéance est prononcée et donne lieu au remboursement a son profit des sommes versées déduction faite : 1) d'une indemnité d'occupation des lieux, 2) d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant son accupation, 3) des intérets portant sur les échéances payées, calculés conformément a la réglementation en vigueur, - Lorsque la mauvaise foi de l'acquéreur n'est pas établie ou s'il argue du caractere de

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force majeure pour l'inexécution de ses obligations, il appartient au juge d'apprécier et de se prononcer sur le maintien ou la résolution du contrat. La résolution du contrat peut donner lieu soit a la remise en l'état des parties, déduction faites des sommes dues pour l'occupation et l'usufruit ainsi que des indemnités pour préjudice subi par le Trésor, soit a l'annulation du contrat de cession lorsque celui-ci est entaché d'irrégularité telles que prévues par la législation. Dans ce cas, les sommes versées au titre de la cession sont acquises définitivement au Trésor et l'expulsion peut, en outre, etre prononcée. En tout etat de cause, l'administration compétente est habilitée a prendre dans le cadre des lois et reglements en vigueur, toute mesure conservatoire destinée a préserver les intérets du Trésor public. Art. 113. - Les cessions amiables de servitudes de toute nature constituées au profit d'un fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat, sont autorisées par le ministre chargé des finances ou le wali conformément aux lois et reglements en vigueur, apres consultation des services techniques concernés.

Chapitre II Biens mobiliers Section 1 Meubles corporels Art. 114. - L'alinéation des biens meubles du domaine privé de l'Etat est effectué par l'administration chargée des domaines aux conditions et modalités fixées par voie reglementaire. L'aliénation des biens meubles du domaine privé de la wilaya ou de la commune peut etre effectuée : - soit directement par la collectivité territoriale concernée ,

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- soit, a la demande de la collectivité territoriale, par l'administrationchargée des domaines ou par les agents d'exécution des greffes des tribunaux, conformément aux lois et reglements en vigueur. Les ventes sont faites avec publicité et appel a la concurrence. Toutefois, il peut etre procéder pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, ou d'opportunité, a des cessions de gré a gré. Art. 115. - Les cessions des biens meubles appartenant aux entreprises et établissements publics non régis par le droit administratif sont réalisées conformément aux lois et reglements en vigueur et les statuts qui les régissent.

Section 2 Meubles incorporels Art. 116. - La cession d'éléments incorporels de fonds de commerce ou d'exploitations artisanales relevant du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales est consentie, conformément aux lois et reglements en vigueur, par l'autorité habilitée, sur la base d'un cahier des charges apres avis des services techniques compétents selon la nature de l'activité considérée. Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soit au Trésor, soit au budget de la collectivité concernée.

TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre I Dispositions particulieres Section 1 Dispositions spéciales

Art. 117. - Les actes de gestion portant sur les moyens de défense et les dépendances de

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ces moyens, ainsi que les biens meubles et immeubles dont le ministere de la défense nationale est affectaire, sont régis par des dispositions particulieres fixées par voie reglementaire. Art. 118. - Les terrains situés autour des ouvrages et moyens de défense dépendant du domaine public militaire sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires riverains et leur ouvrant droit a indemnisation conformément a la législation en vigueur. La nature et l'étendue de ces servitudes sont définies par les lois et reglements en vigueur. Les zones de servitudes dites > sont délimitées par les services du ministere de la défense nationale selon des modalités précisées par voie reglementaire. Art. 119. - Les biens domaniaux affectés ou servant aux missions diplomatiques et postes consulaires accrédités a l'étranger sont, en raison de leur nature, de leur situation et des modalités particulieres d'appropriation régis pour leur régime juridique, leur gestion et leur protection, par des conventions internationales, les usages diplomatiques et la loi de leur lieu de situation. Les biens et droits mobiliers et immobiliers de toute nature situés hors du territoire national, propriété de l'Etat et des collectivités territoriales affectés aux représentations des entreprises et établissements publics a l'étranger sont, sous réserve de conventions internationales ou d'accords intergouvernementaux, régis par la loi de leur lieu de situation. Art. 120. - L'administration chargée des domaines et les autres services gestionnaires, chacun en ce qui le concerne, étudient, élaborent, préparent et présentent a l'autorité habilitée tout projet d'acte de gestion ou d'aliénation établi conformément aux lois et reglements en vigueur portant sur les biens relevant du domaine public ou du domaine privé de l'Etat.

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Sous réserve des dispositions de articles 9 et 117 ci-dessus, et celles des lois particulieres, le ministre chargé des finances agit au nom de l'Etat dans tous les actes de gestion et d'aliénation intéressant le domaine privé de l'Etat, ainsi que dans les actes d'acquisition et de prise en location visés a l'article 91 ci-dessus. Il confere a ces actes l'authenticité et en assure la conservation. Sauf disposition législative expresse contraire, les actes de gestion ou d'aliénation portant sur les biens des collectivités territoriales sont régis par le code de la wilaya et le code communal. Art. 121. - Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par l'administration chargé des domaines pour le compte des services publics dotés de l'autonomie financiere, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu a l'application d'un prélevement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception, dans les conditions fixées par les lois de finances. Art. 122. - Les actions en recouvrement de droits, taxes, redevances, produits domaniaux et, en général, tous revenus du domaine de l'Etat, sont exercées comme en matiere d'impots directs dans les formes et modalités prévues par les lois de finances. Ces produits dominaux rentrent dans l'universalité du Trésor.

Section 2 Regles de compétence Art. 123. - Les atteintes au domaines public et au domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales sont constatées par les

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agents habilités par la loi , en vue de poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales. Les sommes ainsi recouvrée sont, selon le cas, versées soit au Trésor soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit a l'administration ou a l'organisme doté d'un budget annexe. Art. 124. - Les procédures applicables a l'assiette, aux taux, aux recouvrements, pénalités et contentieux en matiere de produits domaniaux acquis au Trésor, sont celles prévues par lois de finances. Art. 125. - Conformément a l'article 10 de la présente loi, sauf dispositions législatives particulieres, le ministre chargé des finances, le wali et le président de l'assemblée populaire communale, ont compétence, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, pour ester en justice tant en demandeur qu'en défendeur pour les biens domaniaux relevant du domaine privé. cette compétence est étendue aux biens relevant du domaine public lorsqu'a raison du litige se trouveraient mises en cause directement ou indirectement, la propriété domaniale du bien concerné ou la protection des droits et obligations dont il leur incombe d'assurer la défense ou d'en demander l'exécution en justice. Art. 126. - Sous réserve des dispositions pertinentes prévues par les conventions internationales aux quelles l'Algérie est partie, le ministre chargé des finances est compétent pour estre en justice les épaves et les trésors.

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Section 3 Des suretés Art. 127. - Bénéficient du privilége du Trésor, les sommes dues au titre de produits domaniaux et grevant de ce fait les biens et les effets mobiliers des redevables, saisissables et cessibles dans les conditions, formes et limites privues par la législation en vigueur. Ce privilege prend rang et s'exerce conformément aux dispositions prévues par les lois de finances au meme titre que autres privileges du Trésor.

Art. 132. - Le controle budgétaire et l'apurement administratif des comptes afférents aux produits domaniaux obéissent aux regles et procédures légales en vigueur en matiere de finances publiques.

Art. 128. - Les sommes dues au Trésor au titre de produits domaniaux sont garanties par une hypotheque légale grevant tous les biens immeubles du ou des redevables.

Art. 133. - Il n'est pas dérogé aux dispositions légales en vigueur relatives a la gestion de fait et a la gestion occulte applicables aux biens relevant du domaine national.

Cette hypothèque fait l'objet d'une inscription a la conservation fonciere pour prendre rang conformément a la loi.

Art. 134. - Dans le cadre de ses attributions, l'administration chargée des domaines dispose d'un droit de controle permanent sur l'utilisation des biens relevant du domaine privé et du domaine public de l'Etat affectés ou nom affectés.

Art. 129. - La cession des salaires et appointements privés et publics, pour le paiement des sommes dues au Trésor public au titre des domaines, s'effectue dans les formes, conditions et modalités prévues par la législation en vigueur relative a la saisie-arret et la cession des rémunérations. Art. 130. - L'administration chargée des domaines met en oeuvre et selon la procédure prévue par les article 379 et suivants du code de procédure civile, la mise en vente judiciaire des biens immeubles hypothéqués saisis dans le cadre d'une action en exécution forcée conformément a la législation en vigueur.

Chapitre II Dispositions relatives au controle

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Art. 131. - En application des dispositions prévues par les articles 125 et 160 de la constitution, le controle de l'utilisation des biens du domaine national est efféctué par les institutions nationales, les organes d'apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de controle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et des reglements fixant leurs attributions.

Ces dispositions s'appliquent également au controle des conditions dans lesquelles sont utilisée, a quel que titre que ce soit, les locaux occupés par les services publics de l'Etat. Art. 135. - L'administration chargée des domaines veille a la centralisation et a la réalisation des opérations d'inventaires dont el suit le déroulement, la mise a jour et les actualisations périodiques. A ce titre, elle est chargée de centraliser et d'exploiter les donnée visées aux article 21 et 23 ci-dessus.

Chapitre III

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Dispositions pénales Art. 136. - Les atteintes aux biens du domaine national, tel que défini par la présente loi sont réprimées conformément au code pénal. Art. 137. - Demeurent, en outre, applicables, les dispositions pénales éductées par les lois régissant l'organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et entreprises publiques économique et la législation propre aux divers secteurs de l'économie nationale, réprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens de la présente loi. Art. 138. - Les infractions prévues a l'article 136 ci-dessus sont constatées et poursuivies conformément aux regles et procédures établies par le code de procédure pénale. La constatation et la poursuite en répression des infractions visées a l'article 137 cidessus sont exercées par les organes de controle légalement prévus et les personnes habilitées par la loi dans les conditions, forme et procédures fixées par la législation appli-

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cable au secteurs et activités concernés.

Chapitre IV Dispositions finales Art. 139. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires a la présente loi et notamment la loi n°84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ainsi que la loi n°84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation d l'ordonnance n° 48-02 du 8 septembre 1984 portant définition, et gestion du domaine militaire. Art. 140. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 1er décembre 1990. CHADLI BENDJEDID

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transfert par canalisation des hydrocarbures;

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 122-21° et 126; Vu l'ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juin 1975, modifiée, portant code pastoral; Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l'ordonnance n°75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu l'ordonnance n°84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu l'ordonnance n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée, portant régime général des forets; Vu l'ordonnance n°86-14 du 19 aout

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Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l'ordonnance n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi d'orientation foncière; Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 relative a l'aménagement et a l'urbanisme; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens Wakfs; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives a l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et a l'exercice de la profession d'architecte; Vu l'ordonnance n°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et droits voisins; Apres adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit:

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, d'édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise en œuvre. Art. 2. - Aux termes de la présente loi, sont considérés comme patrimoine culturel de la nation tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant a des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire a nos jours. Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives qui s'expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours. Art. 3. - Les biens culturels comprennent: 1 - les biens culturels immobiliers; 2 - les biens culturels mobiliers; 3 - les biens culturels immatériels. Art. 4. - Les biens culturels relevant du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales peuvent faire l'objet d'actes de gestion par leurs titulaires dans les formes prévues par la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 relative au domaine national susvisée.

Art. 5. - Les biens culturels immobiliers, propriété privée peuvent être intégrés dans le domaine public de l'Etat par voie d'acquisition amiable, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, par l'exercice du droit de préemption de l'Etat ou par acte de donation. L'Etat peut acquérir par voie d'acquisition amiable un bien culturel mobilier. L'Etat se réserve le droit d'établir des servitudes dans l'intérêt public tel que le droit de visite et d'investigation des autorités et le droit de visite éventuel du public. Art. 6. - Toute publication de caractère scientifique effectuée sur le territoire national ou l'étranger, ayant pour objet l'étude de documents inédits conservés en Algérie et concernant le patrimoine culturel national, est soumise a l'autorisation du ministre chargé de la culture. Art. 7. - Il est établi par le ministère chargé de la culture un inventaire général des biens culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire ou créés en secteurs sauvegardés. L'enregistrement de ces biens culturels s'effectue a partir des listes arrêtées par le ministère chargé de la culture et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La liste générale des biens culturels fait l'objet d'une mise à jour tous les dix (10) ans publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire.

Les règles de gestion des biens culturels Wakfs sont régies par la loi n°91-10 du 27 avril 1991 susvisée.

TITRE II

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DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS Art. 8. - Les biens culturels immobiliers comprennent: - les monuments historiques; - les sites archéologiques; - les ensembles urbains ou ruraux. Les biens culturels immobiliers quel que soit leur statut juridique, peuvent être soumis a l'un des régimes de protection ci-dessous énoncés en fonction de leur nature et de la catégorie a laquelle ils appartiennent: - l'inscription sur l'inventaire supplémentaire; - le classement; - la création en "secteurs sauvegardés". Art. 9. - La maîtrise d'œuvre portant sur des biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire est assurée par des spécialistes qualifiés dans chacun des domaines concernés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre I L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels immobiliers Art. 10. - Les biens culturels immobiliers qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'archéologie, des sciences, de l'ethnographie, de l'anthropologie, de l'art ou de la culture appelant une préservation, peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire. Les biens culturels immobiliers inscrits sur

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la liste de l'inventaire supplémentaire qui ne font pas l'objet d'un classement définitif dans un délai de dix (10) ans sont radiés de la liste dudit inventaire. Art. 11. - L'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de la Culture, après avis de la commission nationale des biens culturels pour les biens culturels immobiliers d'intérêt national sur sa propre initiative, ou a l'initiative de toute personne y ayant intérêt. Elle peut être également prononcée par arrêté du wali, après avis de la Commission des biens culturels de la wilaya concernée, pour les biens culturels immobiliers ayant une valeur significative au niveau local à l'initiative du ministre chargé de la culture, des collectivités locales ou toute personne y ayant intérêt. Art. 12. - L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire comporte les mentions suivantes: - la nature du bien culturel et sa description; - sa situation géographique; - les sources documentaires et historiques; - l'intérêt qui a justifié son inscription; - l'étendue de l'inscription prononcée, totale ou partielle; - la nature juridique du bien; - l'identité des propriétaires, affectataires ou tout autre occupant légal; - les servitudes et obligations. Art. 13. - L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire prononcé par le ministre chargé de la culture ou le wali, selon les cas prévus a l'article 11 ci-dessus et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, fait l'objet d'un affichage au siège de la commune du lieu de situation de l'immeuble pendant

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deux (2) mois consécutifs. Il est notifié par le ministre chargé de la culture ou le wali, selon le cas, au propriétaire du bien culturel concerné. Lorsque l'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, il est notifié au wali du lieu de situation de l'immeuble aux fins de sa publication à la conservation foncière; cette opération ne donne lieu a aucune perception au profit du Trésor. Art. 14. - A compter de la notification de l'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire, les propriétaires publics ou privés sont tenus de saisir le ministre chargé de la culture de tout projet de modification substantielle de l'immeuble qui aurait pour conséquence d'enlever, de faire disparaître ou de supprimer les éléments qui ont permis son inscription et qui risquent ainsi de porter atteinte à l'intérêt qui en a justifié la préservation. Art. 15. - Le propriétaire d'un bien culturel immobilier inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ne peut procéder a aucune modification susvisée de ce bien sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture. L'autorisation préalable est délivrée conformément aux procédures prévues à l'article 23 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai maximum de deux (2) mois a compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître sa réponse. En cas d'opposition du ministre chargé de la culture aux travaux envisagés, une procédure de classement peut être engagée conformément aux dispositions édictées par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi. Pour tout projet de remise en état ou de

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réparation pour lequel une autorisation préalable du ministre chargé de la culture est requise, le propriétaire du bien doit solliciter l'avis technique des services chargés de la culture.

Chapitre II Le classement des biens culturels immobiliers Art. 16. - Le classement est une mesure de protection définitive. Les biens culturels immobiliers classés appartenant a des propriétaires privés sont cessibles. Les effets du classement suivent ces biens culturels immobiliers classés en quelques mains qu'ils passent. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un bien culturel classé sans l'autorisation du ministre chargé de la culture. Art. 17. - Les monuments historiques se définissent comme toute création architecturale isolée ou groupée qui témoigne d'une civilisation donnée, d'une évolution significative et d'un événement historique. Sont concernés, notamment les œuvres monumentales architecturales, de peinture, de sculpture, d'art décoratif, de calligraphie arabe, les édifices ou ensembles monumentaux à caractère religieux, militaire, civil, agricole ou industriel, les structures de l'époque préhistorique, monuments funéraires, cimetières, grottes, abris sous-roche, peintures et gravures rupestres, les monuments commémoratifs, les structures ou les éléments isolés ayant un rapport avec les grands événements de l'histoire nationale. Ils sont soumis au classement par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels, sur

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sa propre initiative ou de toute personne y ayant intérêt.

n'intervient pas dans les deux (2) années qui suivent cette notification.

L'arrêté de classement s'étend aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans une zone de protection qui consiste en une relation de visibilité entre le monument historique et ces abords desquels il est inséparable.

L'arrêté d'ouverture d'une instance de classement est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et fait l'objet d'un affichage pendant deux (2) mois au siège de la commune du lieu de situation du monument culturel durant lesquels les propriétaires peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture.

Le champ de visibilité dont la distance est fixée a un minimum de deux cents (200) metres peut etre étendu afin d'éviter notamment la destruction des perspectives monumentales comprises dans cette zone; son extension est laissée a l'appréciation du ministre chargé de la culture sur proposition de la commission nationale des biens culturels. Art. 18. - Le ministre chargé de la culture peut a tout moment ouvrir par voie d'arrêté une instance de classement des monuments historiques. L'arrêté d'ouverture d'instance de classement doit mentionner: - la nature et la situation géographique du bien culturel; - la délimitation de la zone de protection; - l'étendue du classement; - la nature juridique du bien culturel; - l'identité des propriétaires; - les sources documentaires et historiques, plans et photos; - les servitudes et obligations. A compter du jour ou le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l'ouverture d'une instance de classement aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit au monument culturel ainsi qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone de protection. Ils cessent de s'appliquer si le classement

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Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement. L'opposition au classement formulée par les propriétaires est soumise à l'avis de la commission nationale des biens culturels. Le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des biens culturels dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la réception du registre spécial par l'administration chargée de la culture. Art. 19. - Le ministre chargé de la culture prononce le classement des monuments historiques par arrêté après consultation et avis de la commission nationale des biens culturels. L'arrêté soit déterminer les conditions de classement et énoncer les servitudes et obligations qui en découlent. Art. 20. - L'arrêté de classement est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il est notifié par le ministre chargé de la culture au wali du lieu de situation du monument historique en vue de sa publication a la conservation foncière. Cette opération ne donne lieu a aucune

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perception au profit du Trésor. Art. 21. - Sont soumis a l'autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture tous les travaux de conservation, de restauration, de remise en état, d'adjonction, de changement et d'urbanisme à entreprendre sur les sites historiques proposés au classement ou classés ou sur les immobiliers dans la zone de protection. Sont également soumis a l'autorisation préalable des séances du ministère chargé de la culture, les travaux ci-après, a entreprendre dans la zone de protection du monument historique, classé ou proposé au classement: - les travaux d'infrastructures tels que l'installation des réseaux électriques et téléphoniques, aériens ou souterrains, des conduites de gaz, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que tous travaux susceptibles de constituer une agression, visuelle portant atteinte a l'aspect architectural du monument concerné; - l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou privés; - les travaux de déboisement ainsi que de reboisement lorsque ceux-ci sont de nature a affecter l'aspect extérieur du monument concerné. Art. 22. - Toute installation et pose d'enseignes publicitaires est interdite dans et sur les monuments historiques classés ou proposés au classement, sauf autorisation des services du ministère chargé de la culture. Art. 23. - Lorsque la nature des travaux à entreprendre sur un monument historique classé ou proposé au classement ou sur un immeuble adossé au monument historique classé, situé dans sa zone de protection nécessite l'octroi d'un permis de construire ou de lotir en vue de construire celui-ci n'est délivré

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qu'avec l'accord préalable des services du ministère chargé de la culture. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai maximum de deux (2) mois, suivant la transmission de la demande de construire ou de lotir par l'autorité chargée de son instruction. Art. 24. - Le morcellement, le partage ou le lotissement des monuments historiques classés ou proposés au classement sont interdits, sauf sur autorisation préalable du ministre chargé de la culture, après avis de la commission nationale des biens culturels. Art. 25. - L'occupation et l'utilisation du monument historique qui doit s'adapter aux exigences de la conservation sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture. Il est tenu de se conformer aux servitudes en matière d'occupation, d'utilisation ou de réutilisation de l'immeuble, énoncées dans l'arrêté de classement. Art. 26. - Tous les travaux quelle que soit leur nature, sur des monuments historiques classés ou proposés au classement sont exécutés sous le contrôle technique des services du ministère chargé de la culture. Art. 27. - Toute organisation de spectacles dans et sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, est soumise a autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture. Cette autorisation est également requise pour toute prise de vue photographique ou cinématographique.

Art. 28. - Les sites archéologiques sont

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définis comme des espaces bâtis ou non bâtis qui n'ont pas de fonction active et qui témoignent des actions de l'homme ou des actions conjuguées de l'homme et de la nature, y compris les sous-sols y afférents et qui ont une valeur historique, archéologique, religieuse, artistique, scientifique, ethnologique ou anthropologique.

- les projets de restauration, de réhabilitation, d'adjonction, de construction nouvelle, de remise en état des immeubles compris dans le site;

Il s'agit notamment, des sites archéologiques, y compris les réserves archéologiques et les parcs culturels.

- les projets de lotissement, de morcellement ou de partage d'immeubles.

Art. 29. - Les sites archéologiques sont soumis au classement par arrêté du ministre chargé de la culture apres avis de la commission nationale des biens culturels conformément a la procédure prévue par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi. Art. 30. - Il est établi un plan de protection et de mise en valeur pour les sites archéologiques et leur zone de protection. Le plan de protection et de mise en valeur fixe les règles générales d'organisation, de construction, d'architecture, d'urbanisme, d'occupation s'il y a lieu, ainsi que les servitudes d'utilisation du sol, notamment celles relatives a la détermination des activités qui peuvent y être exercées dans les limites du site classé et de sa zone de protection. La procédure d'élaboration, d'instruction, d'approbation et le contenu du plan de protection et de mise en valeur sont précisés par voie réglementaire. Art. 31. - Des la publication de l'arrêté portant ouverture d'instance de classement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les travaux entrepris ou envisagés ci-après dans les limites du site ou dans la zone de protection sont soumis a l'autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture:

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- les travaux et l'organisation de spectacles visés aux articles 21, 22 et 27 de la présente loi;

L'autorisation préalable est délivrée dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les travaux qui ne nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire ou de lotir et deux (2) mois a compter de la réception du dossier transmis par les autorités chargées de la délivrance des permis de construire et de lotir. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut accord. La délivrance de l'autorisation préalable soumet au contrôle technique des services du ministère chargé de la culture tous travaux envisagés jusqu'à la publication du plan de protection et de mise en valeur. Art. 32. - Les réserves archéologiques sont constituées d'espaces ou n'ont pas encore été effectuées des protections, des investigations et qui peuvent contenir des sites et monuments qui n'ont été ni identifiés, ni recensés, ni inventoriés. Elles peuvent receler en soussol des vestiges et posséder, a ciel ouvert des structures archéologiques. Art. 33. - L'arrêté prononcé par le ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels délimite et crée la réserve archéologique. Art. 34. - Pendant la période comprise entre l'arrêté d'ouverture d'instance de classement et le classement effectif de la réserve qui ne peut dépasser six (6) mois, aucune

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construction ou autre projet ne peut-être implanté sur la réserve. Le ministre chargé de la culture peut ordonner la suspension de tout projet sur la réserve. L'accord préalable du ministre chargé de la culture est requis pour tout projet de construction ou de lotissement sur la réserve archéologique proposée au classement ou classée. Dans le cas ou un projet est en cours de réalisation au moment de l'ouverture d'instance de classement, le ministre chargé de la culture peut en ordonner la suspension. L'accord préalable du ministre chargé de la culture est requis pour tout projet de construction soumis a l'octroi d'un permis de construire ou de lotir. Art. 35. - Tout projet devant être implanté dans une réserve classée doit être en conformité avec les activités qui peuvent y être exercées et qui sont déterminées, au préalable, par les services compétents du ministère chargé de la culture et inclus dans le cadre des projets d'aménagement et d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols. Art. 36. - Les réserves inscrites sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou classées doivent être portées a la connaissance des autorités chargées de l'élaboration des plans directeurs et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols au niveau de chaque commune. Art. 37. - La mise a jour des vestiges enfouis par une opération de recherche archéologique aboutit a la constitution d'un site archéologique.

Art. 38. - Sont classés en parc culturel les

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espaces caractérisés par la prédominance et l'importance des biens culturels qui s'y trouvent et qui sont indissociables de leur environnement naturel. Art. 39. - La création et la délimitation du parc culturel interviennent par décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de la culture, des collectivités locales et de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des forêts après avis de la commission nationale des biens culturels. Art. 40. - La protection, la sauvegarde et la mise en valeur des territoires compris dans les limites du parc sont confiées a un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Cet établissement est chargé notamment de l'élaboration du plan général d'aménagement du parc. Le plan général d'aménagement du parc est un instrument de protection qui doit être inclus dans les plans d'aménagement et d'urbanisme et se substitue au plan d'occupation des sols pour la zone concernée. La création de l'établissement public et la réglementation applicable dans les limites du parc culturel font l'objet d'un texte réglementaire.

Chapitre III Les secteurs sauvegardés Art. 41. - Sont érigés en secteur sauvegardés, les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les casbahs, médinas, ksours, villages et agglomérations traditionnels caractérisés par leur prédominance de zone d'habitat, et qui, par leur homogénéité et leur unité historique et esthétique, présentent un intérêt historique, architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la protec-

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tion, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur. Art. 42. - Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par décret pris par rapport conjoint des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture. Ils peuvent être proposés par les collectivités locales ou le mouvement associatif au ministre chargé de la culture. La création des secteurs sauvegardés intervient après avis de la commission nationale des biens culturels. Art. 43. - Les secteurs sauvegardés sont dotés d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur tenant lieu de plan d'occupation des sols. Art. 44. - Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé: - par décret exécutif pris sur rapport conjoint des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs sauvegardés de plus de cinquante mille (50.000) habitants; - par arrêté des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs sauvegardés de moins de cinquante mille (50.000) habitants après avis de la commission nationale des biens culturels. Art. 45. - L'élaboration, l'instruction, le contenu, la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les mesures de sauvegarde applicables avant sa publication ainsi que les conditions de sa

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modification, de sa révision, de sa mise à jour régulière seront précisés dans un texte réglementaire.

Chapitre IV L'expropriation pour cause d'utilité publique Art. 46. - Les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement peuvent faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique par l'Etat en vue d'en assurer la protection et la sauvegarde. Sont également concernés les immeubles compris dans leur zone de protection et qui permettent d'isoler, d'assainir ou de dégager l'immeuble classé ou proposé au classement ainsi que ceux qui sont inclus dans les secteurs sauvegardés. Art. 47. - L'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie conformément à la législation en vigueur dans le but de sauvegarder les biens immobiliers notamment dans les cas suivants: - refus du propriétaire de se conformer aux prescriptions et servitudes imposées par la mesure de protection; - lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux prescrits, même dans le cas d'une aide financière de l'Etat; - lorsque l'occupation ou l'utilisation du bien culturel est incompatible avec les exigences de la conservation et que le propriétaire oppose un refus de remédier à cette situation; - lorsque le partage de l'immeuble porte atteinte à l'intégrité du bien culturel et a pour effet d'en modifier le parcellaire.

Chapitre V

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des sites historiques;

Le droit de préemption Art. 48. - Toute aliénation, à titre onéreux d'un bien culturel immobilier classé, proposé au classement, inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou compris dans un secteur sauvegardé peut donner lieu à l'exercice du droit de préemption par l'Etat.

- le matériel anthropologique et ethnologique; - les biens culturels liés à la région, l'histoire des sciences et techniques, l'histoire de l'évolution sociale, économique et politique; - les biens d'intérêt artistique tels que:

Art. 49. - L'aliénation a titre onéreux ou gratuit d'un bien culturel immobilier classé ou proposé au classement inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou compris dans un secteur sauvegardé, quel qu'en soit son propriétaire, est soumise a l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture. Les officiers publics sont tenus de notifier au ministre chargé de la culture tout projet d'aliénation du bien culturel immobilier. Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de deux (2) mois a compter de la réception de la notification pour faire connaître son intention. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, et toute aliénation de biens culturels consentie sans l'accomplissement de cette formalité est réputée nulle.

TITRE III DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS Art. 50. - Les biens culturels mobiliers comprennent notamment: - le produit des explorations et des recherches archéologiques, terrestres et subaquatiques; - les objets d'antiquité tels qu'outils, poteries, inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux, habits traditionnels, armes et restes funéraires; - les éléments résultant du morcellement

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* peintures et dessins, faits entièrement à la main sur tout support en toutes matières; * estampes originales, affiches et photographies en tant que moyen de création originale; * assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières, productions de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières, objets d'art appliqué dans des matières telles que le verre, la céramique, le métal, le bois, etc... - les manuscrits et incunables, livres, documents ou publications d'intérêt spécial; - les objets d'intérêt numismatique (médailles et monnaies) ou philatélique; - les documents d'archives, y compris les enregistrements de textes, les cartes et autre matériel cartographique, les photographies, les films cinématographiques, les enregistrements sonores et les documents lisibles par machine. Art. 51. - Les biens culturels mobiliers présentant un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science, de la religion et des techniques qui constituent la richesse culturelle de la nation, peuvent être proposés au classement ou classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels, sur sa propre initiative ou à la demande de toute

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personne y ayant intérêt. Ils peuvent également faire l'objet d'une inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire, par arrêté du wali apres avis de la commission des biens culturels de la wilaya concernée, lorsque le bien culturel mobilier à une valeur significative du point de vue historique, artistique ou culturel à l'échelle locale. L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire est notifié au propriétaire public ou privé qui détient le bien culturel concerné, par le ministre chargé de la culture ou le wali selon la valeur nationale ou locale du bien culturel. L'inscription d'un bien culturel mobilier sur la liste de l'inventaire supplémentaire entraîne tous les effets du classement pendant dix (10) ans. Ils cessent de s'appliquer si au terme de ce délai, le bien culturel mobilier n'est pas classé. Art. 52. - Le classement ou l'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels mobiliers n'entraîne pas soumission de plein droit au régime du domaine public. Ils peuvent être maintenus dans la propriété et la jouissance des propriétaires. Des qu'un bien culturel mobilier est classé, il peut être intégré dans les collections nationales. Art. 53. - Les biens culturels mobiliers classés par arrêté du ministre chargé de la culture font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L'arrêté de classement doit mentionner la nature du bien culturel mobilier protégé, son état de conservation, sa provenance, son lieu de dépôt l'identité et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ainsi que toute

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autre information pouvant aider a son identification. L'arrêté de classement est notifié par le ministre chargé de la culture au propriétaire public ou privé. Art. 54. - Le classement n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du détenteur public ou privé, sauf cas prévu a l'article 77 de la présente loi. Art. 55. - L'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire met à la charge des détenteurs, personnes publiques ou privées, une obligation d'entretien et de garde du bien culturel mobilier. Peuvent bénéficier à ce titre de l'assistance technique des services spécialisés du ministère chargé de la culture, les propriétaires privés du bien en vue de sa conservation dans les conditions requises. Lorsqu'il est constaté que le propriétaire ne porte pas au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa préservation, le ministre chargé de la culture peut procéder par voie d'arrêté au classement du bien culturel après avis de la commission nationale des biens culturels et à son intégration dans les collections nationales; celle-ci s'effectue par voie d'acquisition amiable. Art. 56. - Le détenteur de bonne foi propriétaire, affectataire ou dépositaire d'un bien culturel mobilier classé, qui en conserve la jouissance doit en assurer la protection, conservation, l'entretien ainsi que la garde. Tout manquement aux obligations liées à la jouissance d'un bien culturel mobilier classé entraine de plein droit la suppression de jouissance. En cas d'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture peut l'y obliger

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par tous moyens.

re de son intention d'aliéner ledit bien.

Art. 57. - Le ministre chargé de la culture se réserve le droit de visite et d'investigation par des hommes de l'art habilités a cet effet en vue de la sauvegarde et la conservation du bien culturel mobilier classé.

Il doit également informer l'acquéreur de l'arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire.

Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire. Art. 58. - Dans tous les cas, le ministre chargé de la culture pour rechercher les biens culturels mobiliers identifiés qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mesure de protection et exercer toute mesure conservatoire utile. Art. 59. - Toute personne détentrice d'un bien culturel mobilier susceptible d'être classé doit faciliter toutes investigations ou recherches d'origine dudit objet et fournir tous renseignements utiles le concernant. Art. 60. - Le transfert des biens culturels mobiliers classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire pour des motifs de réparation, restauration ou autre opération nécessaire a leur conservation doit s'effectuer avec l'autorisation préalable des services compétents du ministère chargé de la culture. Le transfert temporaire à l'étranger pour des motifs de réparation, de restauration, d'identification, de consolidation ou d'exposition des biens culturels mobiliers protégés est soumis a l'autorisation expresse du ministre chargé de la culture. Art. 61. - Peuvent faire l'objet d'aliénation sur le territoire national, les biens culturels mobiliers inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, classés ou proposés au classement appartenant a des personnes physiques ou morales de droit privé, le propriétaire d'un bien culturel mobilier classé est tenu d'informer le ministre chargé de la cultu-

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Le ministre chargé de la culture peut acquérir le bien culturel par voie amiable. Art. 62. - L'exportation des biens culturels mobiliers protégés est interdite a partir du territoire national. L'exportation temporaire d'un bien culturel protégé peut s'effectuer dans le cadre d'échanges culturels ou scientifiques ou en vue de participer à la recherche dans un cadre universel. Elle est autorisée, exclusivement, par le ministre chargé de la culture. Art. 63. - Le commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non est une profession réglementée. Les conditions et modalités d'exercice de cette profession font l'objet d'un texte réglementaire. Art. 64. - Les biens culturels archéologiques ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales lorsque ces biens proviennent de fouilles clandestines ou programmées, de découvertes fortuites anciennes ou récentes, sur le territoire national ou dans les eaux intérieures et territoriales nationales. Ces biens culturels relèvent du domaine national. Art. 65. - Dans le cadre du commerce d'antiquités, peuvent être acquis licitement les biens meubles archéologiques ou historiques protégés lorsque la législation des Etats ou ce bien est acquis le permet. Art. 66. - Le déclassement d'un bien culturel mobilier peut intervenir selon les formes et

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procédures ayant présidé à son classement lorsque l'objet ou l'œuvre d'art est détruit a la suite de catastrophe naturelle ou d'accident provoquant la destruction totale et irréversible du bien culturel, ou par le fait d'une guerre.

TITRE IV DES BIENS CULTURELS IMMATERIELS Art. 67. - Les biens culturels immatériels se définissent comme une somme de connaissances, de représentations sociales, de savoir, de savoir-faire, de compétences, de techniques, fondés sur la tradition dans différents domaines du patrimoine culturel représentant les véritables significations de rattachement a l'identité culturelle détenus par une personne ou un groupe de personnes. Il s'agit notamment des domaines suivants: l'ethnomusicologie, les chants traditionnels et populaires, les hymnes, les mélodies, le théâtre, la chorégraphie, les cérémonies religieuses, les arts culinaires, les expressions littéraires orales, les récits historiques, les contes, les fables, les légendes, les maximes, les proverbes, les sentences et les jeux traditionnels. Art. 68. - La protection des biens culturels immatériels a pour objet l'étude, la sauvegarde et la conservation des expressions et matériaux culturels traditionnels, elle concerne, notamment: - la constitution de corpus et banques de données concernant le patrimoine culturel immatériel par l'identification, la transcription et la classification, la collecte, l'enregistrement par tous moyens appropriés et sur tous supports auprès de personnes, groupe de personnes ou de communautés détentrices du patrimoine culturel immatériel;

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- l'étude des matériaux recueillis par des scientifiques et institutions spécialisées pour approfondir la connaissance et repérer les références identitaires socio-historiques; - la sauvegarde de l'intégrité des traditions en veillant à éviter leur dénomination lors de leur transmission et diffusion; - les matériaux de la culture traditionnelle et populaire collectés font l'objet de mesures de conservation appropriées à leur nature de manière à en conserver la mémoire sous toutes ses formes et la transmettre aux générations futures; - la diffusion de la culture immatérielle, traditionnelle et populaire par tous moyens, expositions, manifestations diverses, publications, toutes formes et tous procédés et moyens de communication, création de musées ou sections de musées; - la reconnaissance des personnes ou groupe de personnes détenteurs d'un bien culturel immatériel dans un des domaines du patrimoine culturel traditionnel et populaire. Art. 69. - Les biens culturels identifiés par les moyens prévus à l'article 68 ci-dessus a l'initiative du ministre chargé de la culture, des collectivités locales, des associations, des organismes et institutions spécialisés ou de tout autre personne qualifiée, font l'objet d'une banque nationale de données établie par le ministre chargé de la culture. Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

TITRE V

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LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES Art. 70. - Au sens de la présente loi, on entend par recherche archéologique toute investigation menée scientifiquement sur le terrain et utilisant les technologies nouvelles dans le but de reconnaître, localiser, identifier des vestiges archéologiques de toute nature et de toute époque pour des reconstitutions à caractère économique, social et culturel et ce, afin de faire progresser la connaissance de l'histoire dans son sens le plus étendu. Ces travaux de recherche peuvent être fondés sur: - des prospections systématiques et des recensions à l'échelle d'un espace donné, d'une région, de nature terrestre ou subaquatique; - des fouilles ou sondages terrestres ou subaquatiques; - des investigations archéologiques sur des monuments; - des objets et collections de musées. Art. 71. - Le ministre chargé de la culture est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser des prospections de fouille ou de sondage et autres types de recherches archéologiques devant s'effectuer sur des terrains privés ou publics, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales, dans ou sur des biens culturels immobiliers protégés au sens de la présente loi. Dans tous les cas ou une recherche archéologique est entreprise, l'auteur des recherches est tenu d'arrêter un plan de gestion de découvertes du site fouillé. Ne peuvent être autorisées a entreprendre

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des recherches que les personnes reconnues en leur qualité de chercheurs et les institutions de recherche reconnues a l'échelle nationale et internationale. Ils doivent attester de leur qualité, de leur expérience et de leur compétence dans le domaine. Toute opération de recherche archéologique autorisée doit faire l'objet d'une publication scientifique. Art. 72. - La demande d'autorisation de recherche doit être adressée au ministre chargé de la culture et doit préciser le lieu ou la région du déroulement des recherches, la nature juridique du lieu et la durée des travaux envisagés ainsi que le but scientifique recherché. La décision est notifiée a l'intéressé dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande. Dans le cas ou les recherches doivent s'effectuer sur un terrain privé, l'auteur de la demande doit solliciter l'accord préalable du propriétaire et s'engager expressément à prendre en charge toutes les situations futures qui peuvent se produire pendant l'exécution des recherches. Art. 73. - Les travaux de recherche doivent être entrepris par l'auteur de la demande d'autorisation sous sa responsabilité et sous le contrôle des représentants du ministère chargé de la culture habilités à cet effet. Toute découverte de biens culturels à l'occasion de prospections, sondages et fouilles ou autre type de recherche archéologique autorisées, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au représentant du ministère chargé de la culture qui procède à son enregistrement et prend toutes les mesures nécessaires à sa conservation. Art. 74. - Le ministre chargé de la culture,

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peut prononcer le retrait provisoire ou définitif de l'autorisation de recherche. Le retrait provisoire est effectué pour les motifs suivants: 1 - l'importance des découvertes impliquant une éventuelle acquisition de l'immeuble considéré; 2 - le non-respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches. Le retrait définitif est prononcé pour les motifs suivants: 1 - le défaut de déclaration des biens culturels découverts aux représentants du ministère chargé de la culture ou aux autorités concernées; 2 - la décision de l'administration de poursuivre, sous sa direction, les travaux de recherches devenus trop importants et impliquant des conséquences sur le régime de propriété de l'immeuble fouillé; 3 - la récidive en matière de non respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches archéologiques. La notification de la décision de retrait provisoire ou définitif de l'autorisation de recherche doit intervenir dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours. Cette décision suspend toutes les opérations de recherche et pendant ce délai, tous travaux de quelque nature que ce soit ne peuvent être entrepris par le propriétaire de l'immeuble. Toute intention d'aliéner le bien en l'état doit être portée à l'attention des services compétents du ministère chargé de la culture.

Art. 75. - Aucune indemnisation ne peut

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être versée à l'auteur des recherches en cas d'infraction ayant entraîné le retrait prévu par l'article 74 ci-dessus sauf dans le cas ou l'administration décide d'en poursuivre les travaux de recherche. Dans le cas de retrait motivé par la décision de l'administration de poursuivre la fouille sous sa direction ou d'en acquérir les immeubles, l'auteur des recherches a droit a une indemnisation fixée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 76. - L'Etat peut procéder d'office à l'exécution des recherches archéologiques sur des immeubles lui appartenant ou appartenant à des particuliers, ou relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des collectivités locales. Dans le cas de recherches archéologiques entreprises sur des immeubles appartenant a des particuliers, et à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution de ces opérations est déclarée d'utilité publique par l'Etat. L'occupation temporaire des lieux est fixée pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. A la fin des travaux de recherches archéologiques, le ministre chargé de la culture peut décider d'en poursuivre l'acquisition après classement du bien culturel selon la procédure prévue par les dispositions de la présente loi ou de faire procéder a une remise en état des lieux dans le cas d'une rétrocession à leur propriétaire. L'occupation temporaire des lieux ouvre droit à une indemnisation, en raison du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance. Art. 77. - Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis a jour, l'inventeur de ces biens est tenu d'en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture. Il peut être versé à l'inventeur des objets

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culturels découverts, une prime dont le montant est fixé par voie réglementaire. Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert. Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont indemnisés pour les sujétions découlant de la conservation in-situ desdits biens. Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l'issue duquel il peut procéder au classement d'office de l'immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche. Art. 78. - Toute découverte de biens culturels dans les eaux intérieures ou territoriales nationales doit faire l'objet, par l'inventeur de ces biens, d'une déclaration dans les formes prévues a l'article 77 ci-dessus. En outre, il est interdit de prélever, déplacer, dégrader ou altérer tout bien culturel ainsi découvert. Quiconque aura prélevé de manière volontaire, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales un bien culturel, est tenu d'en faire la déclaration et la remise aux autorités locales compétentes qui en informeront immédiatement les services du ministère chargé de la culture.

TITRE VI DES ORGANES Art. 79. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission nationale des biens culturels chargée: - d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'application de la présente loi dont elle est

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saisie par le ministre chargé de la culture; - de délibérer sur les propositions de protection des biens culturels mobiliers et immobiliers, ainsi que sur la création de secteurs sauvegardés des ensembles immobiliers urbains ou ruraux habités d'intérêt historique ou artistique. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale des biens culturels sont fixés par voie réglementaire. Art. 80. - Il est institué au niveau de chaque wilaya une commission des biens culturels chargée d'étudier et de proposer a la commission nationale des biens culturels toutes demandes de classement, de création de secteurs sauvegardés ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels. Elle émet son avis et délibère sur les demandes d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya concernée. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission des biens culturels de la wilaya seront fixés par voie réglementaire. Art. 81. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission chargée de l'acquisition des biens culturels destinés à l'enrichissement des collections nationales et une commission chargée de l'expropriation des biens culturels. La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire.

TITRE VII

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

DU FINANCEMENT DES OPERATIONS D'INTERVENTION ET DE MISE EN VALEUR DES BIENS CULTURELS Art. 82. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers sur lesquels sont entreprises des opérations de sauvegarde, de restauration, de réhabilitation, de conservation et de mise en valeur peuvent bénéficier d'aides financières directes ou indirectes de l'Etat. Peuvent bénéficier également de ces avantages, les entrepreneurs ou promoteurs immobiliers lorsqu'ils entreprennent des travaux de restauration, de réhabilitation et de conservation sur des biens culturels immobiliers protégés au titre de la présente loi. Art. 83. - Les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement nécessitant des travaux de sauvegarde ou de protection immédiate sont ordonnés sur une liste d'urgence. Les propriétaires privés desdits biens peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat ou des collectivités locales pour les travaux de consolidation, de confortement et/ou de gros œuvres. Les propriétaires des immeubles situés dans la zone de protection du bien culturel immobilier concerné peuvent bénéficier de cette aide lorsque ceux-ci ont pour effet de participer à la mise en valeur du bien culturel immobilier classé. Art. 84. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour la restauration et la réhabilitation dont le taux de participation peut être octroyé proportionnellement au coût des travaux sans pour autant dépasser 50% du coût total. Les propriétaires privés de biens culturels

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classés ou proposés au classement en bon état de conservation, peuvent bénéficier de subventions d'un taux variant de 15% à 50% de supplément des dépenses qui seraient entraînées par la restauration des motifs architectoniques extérieurs ou intérieurs du bien culturel. Art. 85. - Les biens culturels classés ou proposés au classement relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des collectivités locales bénéficient de l'accès aux différentes formes de financement à la restauration selon la législation en vigueur. Toutefois, les propriétaires ou affectataires publics des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement éligibles au financement de l'Etat pour leur restauration, sont tenus de proposer des programmes d'utilisation ou de réutilisation du bien qui tiennent compte de leur intégration dans la vie économique et sociale. Art. 86. - Les propriétaires privés d'immeubles compris dans un secteur sauvegardé qui, sans être classés, doivent être réparés, réhabilités ou mis en valeur, peuvent bénéficier des aides directes ou indirectes de l'Etat ou des collectivités locales. L'entretien courant des immeubles ne pourra faire l'objet d'un soutien financier par l'Etat. Art. 87. - Il est institué un fonds national du patrimoine culturel pour le financement de toutes les opérations: - de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels immobiliers et mobiliers; - de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels. La création de ce fonds, ainsi que l'accès aux différentes formes de financement d'aides

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directes ou indirectes pour toutes les catégories de biens culturels sont prévus dans le cadre de la loi de finances. Art. 88. - Les dispositions des articles 471, 472, 473 et 474 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code civil, ne s'appliquent pas aux baux des locaux à usage d'habitation, commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des travaux prévus a l'article 41 de la présente loi, comme c'est le cas des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement. La révision du prix de ces baux ainsi que le calcul des taux de location des locaux suscités font l'objet d'un texte réglementaire. Art. 89. - Lorsque les travaux prévus aux articles 21 (alinéa premier), 31 (alinéa premier) et 41 de la présente loi sont nécessaires à la conservation du bien culturel immobilier classé ou proposé au classement ou compris dans un secteur sauvegardé, l'Etat peut, à la demande du propriétaire garantir le relogement provisoire ou définitif des occupants de bonne foi, des immeubles à usage d'habitation. Art. 90. - Le locataire, bénéficie du droit de réintégration des immeubles restaurés a caractère commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé. Le locataire perd le droit de réintégration susvisé, lorsque la nature de son activité est incompatible avec les besoins du plan permanent. Le locataire bénéficiaire du droit de réintégration peut obtenir une indemnisation pour la période de non activité. Le contrat de location est suspendu durant la période des travaux. Celui-ci reprend effet

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après réintégration du locataire. Les conditions de location peuvent être modifiées selon les besoins que requiert la nouvelle situation de l'immeuble. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VIII DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Art. 91. - Toute association légalement constituée qui se propose par ses statuts d'agir pour la protection des biens culturels peut se porter partie civile, en ce qui concerne les infractions à la présente loi. Art. 92. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi: - les hommes de l'art spécialement habilités dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur; - les inspecteurs chargés de la protection du patrimoine culturel; - les agents de conservation, de valorisation et de surveillance. Art. 93. - Quiconque met les agents chargés de la protection de biens culturels dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou qui y met des obstacles est puni conformément aux dispositions du code pénal. Art. 94. - Sont punies d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an a trois (3) ans, sans préjudice de tous dommages et intérêts,

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les infractions suivantes: - les recherches archéologiques sans autorisation du ministre chargé de la culture; - la non déclaration des découvertes fortuites; - la non déclaration et non remise à l'Etat des objets découverts au cours de recherches archéologiques autorisées. Le ministre chargé de la culture peut exiger en outre, la remise en état des lieux aux frais exclusifs de l'auteur de l'infraction. En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 95. - Sont punies d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA a 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages intérêts et confiscations, les infractions suivantes: - vente ou recel d'objets provenant de fouilles ou de sondages, découverts fortuitement ou au cours de recherches archéologiques autorisées; - vente ou recel d'objets provenant de recherches sous-marines; - vente ou recel de biens culturels classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire ainsi que ceux provenant de leur morcellement ou dépeçage; - vente ou recel d'éléments architectoniques provenant du morcellement ou d'un dépeçage d'un bien culturel immobilier ou immobilier par destination. Art. 96. - Quiconque détériore ou mutile volontairement un bien culturel mobilier ou immobilier proposé au classement, classé ou

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inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire est puni, sans préjudice de tous dommages et intérêts, d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA. La même peine s'applique à celui qui détériore, détruit ou mutile volontairement des objets découverts au cours de recherches archéologiques. Art. 97. - L'aliénation sans autorisation préalable d'un bien culturel immobilier ou mobilier, classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, entraîne l'annulation de l'acte sans préjudice de dommages et intérêts. Art. 98. - Sont punies d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice des dommages et intérêts, les infractions constituées par l'occupation ou l'utilisation d'un bien culturel immobilier classé non conforme aux servitudes établies et énoncées par l'autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture. Art. 99. - Quiconque entreprend des travaux de restauration, de réhabilitation, de réparation, d'adjonction, de mise en valeur, de reconstruction ou de démolition sur des biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ainsi que sur des immeubles inclus dans leur zone de protection en infraction des procédures prévues a la présente loi, est puni d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice des dommages et intérêts. Quiconque entreprend ces mêmes travaux sur des immeubles classés ou non classés compris dans le périmètre d'un secteur sauvegardé est puni de la même peine. Art. 100. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative à la publicité, à l'organisation de spectacles, aux prises de vues photographiques et cinématographiques,

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aux travaux d'infrastructure, à l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou privés, au reboisement et déboisement est punie d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA. Art. 101. - Tout gardien ou dépositaire d'un bien culturel mobilier classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire doit déclarer dans les vingt-quatre (24) heures la disparition de ce bien sous peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 102. - Quiconque exporte illicitement un bien culturel mobilier classé ou non classé, inscrit ou non inscrit, sur la liste de l'inventaire supplémentaire est passible d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA et d'un emprisonnement de 3 à 5 ans.

Art. 104. - Les propriétaires, locataires ou tout autre occupant de bonne foi d'un bien culturel immobilier classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, qui s'opposeront a la visite des lieux par des hommes de l'art spécialement habilités seront punies d'une amende de 1.000 DA à 2.000 DA. En cas de récidive, la peine est portée au double. Sont également concernés: - les immeubles compris dans la zone de protection du bien culturel classé; - les immeubles compris dans le périmètre d'un secteur sauvegardé. Art. 105. - Les infractions énoncées aux articles 92 à 104 de la présente loi sont recherchées et constatées par des procès-verbaux dressés par des agents habilités à la diligence du ministre chargé de la culture.

En cas de récidive, cette peine est portée au double.

TITRE IX Est puni de la même peine quiconque importe illicitement un bien culturel mobilier dont la valeur historique, artistique ou archéologique est reconnue par le pays d'origine. Art. 103. - Quiconque publie sur le territoire national ou à l'étranger des travaux à caractère scientifique ayant pour objet des documents inédits conservés en Algérie et concernant le patrimoine culturel sans autorisation du ministère chargé de la culture, est puni d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.

La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation de la publication.

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DISPOSITIONS FINALES Art. 106. - Sont considérés comme régulièrement inscrits sur l'inventaire général des biens culturels visé a l'article 7 de la présente loi, les biens culturels mobiliers, immobiliers par destination et immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, ayant déjà fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Sont exclus de l'inventaire général des biens culturels les sites naturels classés conformément à la loi relative a la protection de l'environnement susvisée.

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

Art. 107. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. Art. 108. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998.

Liamine ZEROUAL.

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Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’energie

Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative a la maîtrise de l'énergie.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative a l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative a la normalisation;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative a l'aménagement et l'urbanisme;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant 5 octobre 1993 relatif a la promotion de l'investissement;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaabane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative a la production, au transport, la distribution d'énergie électrique et a la distribution publique du gaz; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 rela-

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tive a l'aménagement du territoire;

Apres adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit: : Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les conditions, les moyens d'encadrement et la mise en œuvre de la politique nationale de maîtrise de l'énergie.

TITRE I DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE Chapitre I Définitions Art. 2. - La maîtrise de l'énergie couvre

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l'ensemble des mesures et des actions mises en œuvre en vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie, du développement des énergies renouvelables et de la réduction de l'impact du système énergétique sur l'environnement. Art. 3. - L'utilisation rationnelle de l'énergie couvre l'action d'optimisation de la consommation d'énergie aux différents niveaux de la production d'énergie, de la transformation d'énergie et de la consommation finale dans les secteurs de l'industrie, des transports, du tertiaire et du domestique,. Art. 4. - Le développement des énergies renouvelables, vise l'introduction et la promotion des filières de transformation des énergies renouvelables exploitables, notamment l'énergie solaire, la géothermie, (la biomasse), l'électricité hydraulique et l'énergie éolienne. Art. 5. - La réduction de l'impact du système énergétique sur l'environnement consiste en la réduction des émissions de gaz a effet de serre et des gaz d'échappement en milieu urbain.

Chapitre II Principes et objectifs Art. 6. - La maîtrise de l'énergie vise a orienter la demande d'énergie vers une plus grande efficacité du système de consommation, a travers un modèle de consommation énergétique nationale, dans le cadre de la politique énergétique nationale. Le modèle de consommation énergétique nationale, en tant que cadre de référence pour l'orientation et la gestion de la demande d'énergie, repose sur les options, énergétiques suivantes: - l'utilisation prioritaire et maximale du gaz naturel, notamment pour les usages thermiques finaux;

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- le développement de l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), en complémentarité avec le gaz naturel; - l'orientation de l'électricité vers ses usages spécifiques; - la promotion des énergies renouvelables; - la réduction progressive de la part des produits pétroliers dans le bilan de la consommation nationale d'énergie; - la conservation de l'énergie, la substitution inter-énergies et les économies d'énergie au niveau de la production de l'énergie, de sa transformation et de son utilisation. Art. 7. - La maîtrise de l'énergie est une activité d'utilité publique qui permet d'assurer et d'encourager le progrès technologique, l'amélioration de l'efficacité économique et de contribuer au développement durable, a travers notamment: - la préservation et l'accroissement des ressources énergétiques nationales non renouvelables; - la promotion de la recherche/développement, de l'innovation technique et la diffusion des technologies efficaces; - l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'environnement et la contribution a la recherche des meilleurs équilibres en matière d'aménagement du territoire; - la réduction des besoins d'investissements dans le secteur de l'énergie; - la satisfaction des besoins énergétiques nationaux; - l'amélioration de la productivité nationale et la compétitivité des entreprises au niveau national et international.

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TITRE II MODALITES DE CONCRETISATION DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE Art. 8. - La mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie repose notamment sur les obligations, les conditions et les moyens nécessaires suivants: - l'introduction des normes et exigences d'efficacité énergétique; - le contrôle d'efficacité énergétique; - l'audit énergétique obligatoire et périodique; - le programme national de maîtrise de l'énergie; - la recherche/développement; - le financement de la maîtrise de l'énergie; - les mesures d'encouragement et d'incitation; - la coordination des actions de maîtrise de l'énergie; - l'amélioration de la connaissance du système énergétique; - la sensibilisation des utilisateurs.

Chapitre I Normes et exigences d'efficacité énergétique Art. 9. - Des normes et exigences d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, établies dans le cadre de réglementations spécifiques, régissent les constructions et bâtiments neufs ainsi que les appareils fonctionnant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers.

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Section 1 L'isolation thermique dans les bâtiments neufs Art. 10. - Les normes d'isolation thermique dans les bâtiments neufs sont fixées par voie réglementaire. Les normes d'isolation thermique sont des normes de construction et de rendement énergétique qui favorisent les économies d'énergie. Art. 11. - La réglementation thermique dans les bâtiments neufs, s'appliquant a la conception et a la construction des bâtiments, détermine: - les catégories de bâtiments et les normes de rendement énergétique y afférentes, selon les données climatiques des lieux ou sont situés les bâtiments; - les normes techniques relatives a la construction se rapportant a la résistance thermique, a l'étanchéité des ouvertures de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, a la qualité des matériaux d'isolation et leur mode d'installation, a la fenestration, aux dispositifs des systèmes de chauffage ou de climatisation; - les modalités relatives a la certification et au contrôle de conformité avec les normes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. Art. 12. - A titre transitoire, le caractère obligatoire de l'isolation thermique ne s'applique pas aux bâtiments individuels.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Section 2 Les appareils fonctionnant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers Art. 13. - Les normes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, s'appliquant aux appareils fonctionnant a l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers, concernent tout appareil neuf vendu ou utilisé sur le territoire national. Art. 14. - Les rendements énergétiques des appareils doivent être étiquetés sur les appareils et sur leur emballage. Art. 15. - La réglementation sur l'efficacité énergétique doit déterminer notamment: - les catégories d'appareils et les normes relatives a leur rendement énergétique; - la procédure de certification ou d'homologation des appareils; - le système d'étiquetage des appareils, notamment la forme, le matériau, la dimension, la couleur, la façon d'apposer et la localisation des étiquettes ou des marques distinctives qu'ils doivent comporter.

Chapitre II Contrôle d'efficacité énergétique Art. 16. - Il est institué un contrôle d'efficacité énergétique qui permet de constater et de certifier la conformité aux normes relatives au rendement énergétique des équipements, matériels et appareils. Art. 17. - Le contrôle d'efficacité énergétique est assuré par des organismes et/ou des laboratoires compétents, chargés de la certification et de l'homologation et agréés par les ministères concernés.

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Art. 18. - Le contrôle d'efficacité énergétique s'applique, notamment, aux: - bâtiments neufs, en vue de la certification de conformité avec les normes de rendement énergétique des bâtiments; - appareils fonctionnant a l'électricité, au gaz et aux produits pétroliers raffinés, en vue de la certification de conformité avec les normes de rendement énergétique des appareils ainsi que le contrôle de la conformité de l'étiquetage des appareils; - véhicules et engins a moteurs par inspection périodique, sur la base de normes établies a l'échelle nationale, en vue de s'assurer de leur fonctionnement dans des conditions conformes aux normes de rendement énergétique et normes de l'environnement. Art. 19. - Les modalités d'organisation et d'exercice du contrôle d'efficacité énergétique sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III L'audit énergétique Art. 20. - Il est institué un système d'audit énergétique obligatoire et périodique pour établir le suivi et le contrôle de la consommation d'énergie des établissements grands consommateurs d'énergie dans les secteurs de l'industrie, du transport et du tertiaire, en vue d'assurer l'optimisation énergétique de leur fonctionnement. Art. 21. - L'audit énergétique comprend un ensemble d'investigations techniques et économiques, des contrôles de performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, l'identification des causes de la surconsommation de l'énergie et la proposition d'un plan d'actions correctives. Art. 22. - Les audits énergétiques sont

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effectués par les bureaux d'études et les experts agréés par le ministère chargé de l'énergie et sous son contrôle. Art. 23. - Les seuils de consommation énergétique déterminant les critères d'assujettissement des établissements a l'audit, la périodicité de l'audit, les modalités d'exercice de l'audit énergétique et d'agrément des auditeurs sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre IV La sensibilisation des utilisateurs Art. 24. - Des actions de formation, de perfectionnement technique et de démonstration, en direction des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics et privés, doivent être mises en œuvre pour promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Ces actions et ces opérations sont définies dans le cadre du programme d'efficacité énergétique prévu dans le cadre de la présente loi. Art. 25. - Des actions de sensibilisation, d'éducation et d'information en direction, notamment du grand public et du milieu scolaire, seront mises en œuvre en vue de vulgariser et de promouvoir la culture des économies d'énergie. Ces actions doivent être inscrites dans les programmes de l'éducation nationale, de communication et de publicité éducative, établis par l'Etat.

Chapitre V Le programme national de maîtrise de l'énergie Art. 26. - Le programme national pour la maîtrise de l'énergie regroupe l'ensemble des projets, des mesures et des actions dans les domaines suivants: - l'économie d'énergie,

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- l'économie inter-énergétique, - la promotion des énergies renouvelables, - l'élaboration des normes d'efficacité énergétique, - la réduction de l'impact énergétique sur l'environnement, - la sensibilisation, l'éducation, l'information et la formation en matière d’efficacité énergétique, - la recherche/développement en efficacité énergétique. Le programme national pour la maîtrise de l'énergie revêt un caractère pluriannuel. Art. 27. - La tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l'énergie peut faire l'objet d'une révision et d'une consolidation par l'inscription de mesures, d'actions ou de projets d'efficacité énergétique jugés prioritaires. Art. 28. - Les modalités d'élaboration du programme national pour la maîtrise de l'énergie sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre VI Le financement de la maîtrise de l'énergie Art. 29. - Un fonds national pour la maîtrise de l'énergie est institué pour le financement du programme national pour la maîtrise de l'énergie. Art. 30. - Le fonds national pour la maîtrise de l'énergie est alimenté par: - les taxes graduelles sur la consommation nationale d'énergie, - les niveaux des taxes nécessaires a l'approvisionnement du fonds, fixés par la loi de finances, sont déterminés sur la base des

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besoins de financement de la tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l'énergie,

Chapitre VIII La connaissance du système énergétique national

- les subventions de l'Etat, - le produit des amendes prévues dans le cadre de la présente loi, - des taxes sur les appareils énergivores.

Art. 35. - L'organisation, le développement, la gestion et la conservation des données statistiques sur l'énergie sont assurés par un organisme national compétent.

Art. 31. - On entend par appareils énergivores, tout appareil fonctionnant a l'électricité, au gaz et aux produit pétroliers dont la consommation d'énergie fixées par la réglementation.

Les données statistiques sur l'énergie sont centralisées au sein de cet organisme afin d'assurer le traitement et la diffusion d'informations statistiques fiables pour parfaire la connaissance du système énergétique national et permettre:

Art. 32. - Les modalités d'utilisation des produits du fonds seront fixées par voie réglementaire.

Chapitre VII Les mesures d'incitation et d'encouragement Art. 33. - Des avantages financiers, fiscaux et en matière de droits de douane peuvent être accordés pour les actions et les projets qui concourent a l'amélioration de l'efficacité énergétique et a la promotion des énergies renouvelables. En outre, ces actions et projets bénéficient des avantages prévus dans le cadre de la législation et la réglementation en matière de promotion des investissements et au bénéfice des activités déclarées prioritaires.

Art. 34. - Les conditions et les modalités d'accès a ces avantages sont fixées par voie réglementaire.

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- la maîtrise de la consommation énergétique nationale, notamment a l'aide des enquêtes de consommation de l'énergie; - l'élaboration du bilan énergétique national; - l'élaboration d'études prévisionnelles sur la demande d'énergie et l'évaluation des potentiels d'efficacité énergétique; - la mise en œuvre, dans les meilleures conditions; des actions d'efficacité énergétique définies dans le cadre du programme national pour la maîtrise de l'énergie; - l'évaluation périodique du développement de l'efficacité énergétique; - l'évaluation périodique des performances de l'efficacité économique du système énergétique. Art. 36. - Les modalités d'organisation, de la collecte, du traitement de la diffusion et de la conservation des données énergétiques sont fixées par voie réglementaire.

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Chapitre IX La coordination des actions de maîtrise de l'énergie Art. 37. - La mise en œuvre des mesures et des actions de maîtrise de l'énergie est confiée a un organisme national compétent au niveau central. Art. 38. - L'opération de coordination technique peut être confiée a un ou plusieurs autres organismes. Art. 39. - Compte tenu du caractère d'utilité publique de la maîtrise de l'énergie, le ou les organismes chargés de la maîtrise de l'énergie bénéficient: - de subventions annuelles correspondant a des sujétions de service public définies dans le cadre du cahier des charges; - des subventions en matière de fiscalité et de droits de douane pour l'acquisition d'équipements, d'instruments et autres moyens de travail nécessaires a la prise en charge de ces missions de service public.

TITRE III CONTROLE ET SANCTIONS Art. 40. - La non-conformité aux normes établies par la réglementation d'isolation thermique dans les bâtiments neufs expose les bénéficiaires des travaux aux mesures et sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de construction et d'urbanisme. Art. 41. - Les appareils neufs, vendus ou utilisés sur le territoire national, fonctionnant a l'électricité, au gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation est excessive par rapport aux normes d'efficacité énergétique

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établies, sont soumis a une taxe fixée par la législation. Art. 42. - Les appareils usagés et les véhicules a moteur usagés non conformes aux normes d'efficacité énergétiques sont interdits a l'importation. Sont exclus, conformément aux lois en vigueur, les appareils et les véhicules a usage personnel importés par les particuliers. Art. 43. - Toute infraction aux dispositions relatives a l'étiquetage des rendements énergétiques expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives a l'étiquetage. Art. 44. - Le contrôle d'efficacité énergétique des véhicules a moteurs est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle technique et périodique des véhicules a moteurs et en matière de contrôle des émissions atmosphériques. Art. 45. - Les établissements soumis a l'obligation de l'audit énergétique et qui ne s'y conforment pas dans un délai de six (6) mois, a compter de la date qui leur sera notifiée, sont passibles d'une amende équivalente au double du coût de l'audit. Ces établissements restent soumis a l'obligation de l'audit et un bureau d'audit sera désigné obligatoirement pour réaliser l'audit auprès de l'établissement concerné. Art. 46. - Les exploitants d'établissements, d'infrastructures ou d'équipements soumis au contrôle sont tenus de faciliter l’accès de leurs locaux et équipements aux agents mandatés a cet effet. En cas de refus, et après une mise en

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demeure, les exploitants s'exposent a une amende égale au montant de la facture énergétique annuelle déterminée sur la base du dernier exercice. Art. 47. - Le non respect des dispositions prévues a l'article 33 de la présente loi relatives aux mesures d'incitation et d'encouragement entraîne la déchéance partielle ou totale des avantages octroyés. Art. 48. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, établis par des agents dûment mandatés, conformément aux procédures spécifiques qui sont fixées par voie réglementaire. Art. 49. - Les procès-verbaux constatant les infractions sont adressés au procureur de la République, avec copie au ministère chargé de l'énergie. Art. 50. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est réprimée conformément aux dispositions du code pénal. Art. 51. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi N° 91-25 du 18 décembre portant loi de finance 1992

Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 Art 117. Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement. La définition de ces activités est précisée par voie réglementaire.

concernées fourni par les services chargés de la protection de l'environnement. Le taux de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement des sommes correspondantes n’est pas effectué dans les délais impartis

Le taux de base de la taxe annuelle est fixé comme suit:: - 3.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est soumise a déclaration telle que prévue par le décret n° 88-19 du 26 juillet 1988 relatif aux installations classées et fixant leur nomenclature; - 30.000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est soumise a autorisation telle que prévue par le décret n° 88-19 du 26 juillet 1988 relatif aux installations classées et fixant leur nomenclature. Pour les installations n'employant pas plus de deux personnes les taux de base sont réduits à 750 DA pour les installations classées, soumises à déclaration et à 6.000 DA pour les installations classées soumises à autorisation. Un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6 est indexé à chacune de ces activités en fonction de sa nature et de son importance. Le montant de la taxe à percevoir au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur pour chacune des activités polluantes ou dangereuses est fixé par voie réglementaire. Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant de la taxe est appliquée à l'exploitant de l'installation qui au vu de la détermination du taux de la taxe et de sa mise à recouvrement, ne donne pas les renseignements nécessaires ou fournit des informations fausses. Le recouvrement de la taxe est effectué par le receveur des contributions diverses de la wilaya sur la base du recensement des installations

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Loi de Finances 2000

LOI DE FINANCES 2000

mentation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature.

Section 5 Impots Indirects

- 9.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise a déclaration telle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature.

Section 6 Dispositions Fiscales Diverses Art. 54. - Les dispositions de l'article 117, alinéas 3, 4 et 5 de la loi n° 91-25 du 18 Décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit: "Art. 117. - Il est institué une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement: La définition de ces activités est précisée par voie réglementaire. Le taux de la taxe annuelle est fixée comme suit: - 120.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise a autorisation du Ministre chargé de l'environnement telle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature.

Pour les installations n'employant pas plus de deux personnes les taux de base sont réduits à :

- 24.000 DA pour les installations classées soumises a autorisation du ministre chargé de l'environnement; - 18.000 DA, pour les installations classées soumises a autorisation du wali; - 3.000 DA, pour les installations classées soumises a autorisation du président de l'assemblé populaire communale. - 2.000 DA, pour les installations classées soumises a déclaration. Un coefficient multiplicateur ... (le reste sans changement) ....".

- 90.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise a autorisation du Wali territorialement compétent telle que prévue par le décret exécutif n° 98339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. - 20.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise a autorisation du président de l'Assemblée Populaire Communale territorialement compétent telle que prévue par le décret exécutif n° 98339 du 3 novembre 1998 définissant la régle-

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Loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001

Loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001

Article 30 : Les dispositions de l’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l’article 84 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit: « article 189 -il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national pour l’environnement et la dépollution » Ce compte retrace : En recettes: - une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement; - les produits des amendes au titre des infractions à la réglementation - les dons et legs nationaux et internationaux; - les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et les nappes souterraines publiques et dans l'atmosphère; - les prêts accordés au Fonds et destinés à financer les opérations de lutte contre la pollution; - les dotations éventuelles du Budget de l’Etat

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- toutes autres contributions ou ressources. En dépenses: - l’aide aux actions concourant à la reconversion des installations existantes vers les technologies propres, conformément au principe de prévention; - le financement des actions de contrôle de la pollution à la source; - les financements des actions de surveillance de l'état de l'environnement; -le financement des études et de la recherche scientifique réalisées par des institutions de l'enseignement supérieur ou par des bureaux d'études nationaux ou étrangers; - les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle; - les dépenses d'information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l'environnement faites par les institutions nationales de l'environnement ou des associations d'utilité publique; - les subventions aux associations d'utilité publique activant dans le domaine de l'environnement; - les encouragements aux projets d'investissements intégrant des technologies propres. - les remboursements des prêts accordés au Fonds; les subventions destinées aux actions relatives à la dépollution industrielle; - les subventions destinées au financement des actions relatives aux installations communes de dépollution, réalisés par les opérateurs publics et privés;

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Le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds . Les modalités d’organisation et de fonctionnement du « Fonds national pour l’environnement et la dépollution »sont définies par voie réglementaire ».

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Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.

Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 122 et 126; Vu le décret présidentiel n °98- 158 du 16 mai 1998, portant adhésion avec réserve de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; Vu l’ordonnance n° 66-03 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile,; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 , modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-05 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-08 du 07 avril 1990, relative

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à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 07 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 01 décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, relative à la protection du patrimoine culturel; Vu la loi n° .01-13. du 17 joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, portant orientation et organisation des transports terrestre; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre I Objet et champ d’application Article premier La présente loi a pour objet de fixer les modalités de la gestion, de contrôle et de traitement des déchets . Article 2 La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets reposent sur les principes suivants: - la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source; - l’organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets; - la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage et toute autre action visant à obtenir, à partir de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie; - le traitement écologiquement rationnel des déchets; - l’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l’environnement, ainsi que les mesures prises pour prévenir, réduire ou compenser ces risques.

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Article 3 Au sens de la présente loi on entend par: Déchets : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout objet, bien meuble dont le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l’obligation de se défaire ou de l’éliminer. Déchets ménagers et assimilés : tous déchets issus des ménages ainsi que les déchets similaires provenant des activités industrielles, commerciales, artisanales, et autres qui, par leur nature et leur composition sont assimilables aux déchets ménagers. Déchets encombrants : tous déchets issus des ménages qui en raison de leur caractère volumineux ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés. Déchets spéciaux : tous déchets issus des activités industrielles, agricoles, de soins, de services et toutes autres activités qui en raison de leur nature et de la composition des matières qu’ils contiennent ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes. Déchets spéciaux dangereux : tous déchets spéciaux qui par leurs constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu’ils contiennent sont susceptibles de nuire à la santé publique et/ou à l’environnement. Déchets d’activité de soins : tous déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Déchets inertes : tous déchets provenant notamment de l’exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en décharge, et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs de nuisances, susceptibles de nuire à la santé et /ou à l’environnement. Générateur de déchets: toute personne phy-

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sique ou morale dont l’activité génère des déchets. Détenteur des déchets : toute personne physique ou morale qui détient des déchets. Gestion des déchets : toute opération relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la valorisation et à l’élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations. Collecte des déchets : le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement. Tri des déchets : toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement. Traitement écologiquement rationnel des déchets : toute mesure pratique permettant d’assurer que les déchets sont valorisés, stockés et éliminés d’une manière garantissant la protection de la santé publique et /ou de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. Valorisation des déchets : toutes les opérations de réutilisation, de recyclage ou de compostage des déchets. Elimination des déchets : toutes les opérations de traitement thermique, physico-chimique et biologique, de mise en décharge, d’enfouissement, d’immersion et de stockage des déchets, ainsi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation du déchet. Immersion des déchets : tout rejet de déchets dans le milieu aquatique. Enfouissement des déchets : tout stockage des déchets en sous-sol. Installation de traitement des déchets : toute installation de valorisation, de stockage, de transport et d’élimination des déchets. Mouvement des déchets : toute opération de transport, de transit, d’importation et d’exportation des déchets. Article 4 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les déchets au sens de l’article 3 ci-dessus à l’exception des déchets radioactifs, des effluents gazeux, des eaux usées, des explosifs déclassés, des épaves d’aéronefs et des épaves maritimes.

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Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.

duits alimentaires est interdite. Article 5 Les déchets au sens de la présente loi sont classifiés comme suit: - les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux; - les déchets ménagers et assimilés; - les déchets inertes. La nomenclature des déchets y compris les déchets spéciaux dangereux est fixée par voie réglementaire. Chapitre II Obligations générales Article 6 Tout générateur et/ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter autant que faire se peut la production des déchets, notamment par : - l’adoption et l’utilisation des techniques de production plus propres, moins génératrices de déchets; - l’abstention de mettre sur le marché de produits générant des déchets non biodégradables; - l’abstention d’utilisation de matières susceptibles de créer des risques pour les personnes, notamment pour la fabrication des emballages. Article 7 Tout générateur et/ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer la valorisation des déchets engendrés par les matières qu’il importe ou écoule et les produits qu’il fabrique. Article 8 Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou de valoriser ses déchets, il est tenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais, l’élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Article 9 La réutilisation d’emballages de produits chimiques pour contenir directement des pro-

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Cette interdiction doit être obligatoirement indiquée sur les emballages de produits chimiques, par des signaux apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes, du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires. Article 10 L’utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à être manipulés par les enfants est interdite. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 11 La valorisation et/ou l’élimination des déchets doivent s’effectuer dans des conditions conformes aux normes de l’environnement, et ce notamment sans : mettre en danger la santé des personnes, des animaux et sans constituer des risques pour les ressources en eau, le sol ou l’air, ni pour la faune et la flore, - provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs, - porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. TITRE II DÉCHETS SPÉCIAUX Chapitre I Obligations des générateurs et détenteurs Article 12 Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux. Article 13 Le plan national de gestion des déchets spéciaux porte notamment sur: - l’inventaire des quantités de déchets spéciaux, particulièrement ceux présentant un

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caractère dangereux, produites annuellement sur le territoire national, - - le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif, en les classifiant par catégorie de déchets, - - le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets, - - l'emplacement des sites et des installations de traitement existants, - - les besoins en capacité de traitement des déchets, en tenant compte des capacités installées, des priorités à retenir pour la création de nouvelles installations ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. Article 14 Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par le ministère chargé de l’environnement en coordination avec les ministères chargés de l’industrie, de l’énergie, de la santé, de l’agriculture, du transport, du commerce, des collectivités locales, de l’aménagement du territoire, des ressources en eau, de l’urbanisme, des finances et de la défense nationale et tout autre organisme ou établissement concerné. Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce plan sont définies par voie réglementaire. Article 15 Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre chargé de l’environnement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 16 Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus d’assurer ou de faire assurer, à leur charge, la gestion de leurs déchets. Ils peuvent à cet effet, décider de s’associer dans des groupements agrées chargés de remplir les obligations qui leur incombent. Les modalités d’agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire.

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Article 17 Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets est interdit. Article 18 Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique. Leur élimination est à la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 19 IL est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux dangereux de les remettre ou de les faire remettre à : - toute autre personne que l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie, - tout exploitant d'une installation non autorisée pour le traitement desdits déchets.. Article 20 Le dépôt, l’enfouissement et l’immersion des déchets spéciaux dangereux dans des lieux autres que les sites et les installations qu’ils leurs sont réservés sont interdits. Article 21 Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au ministre chargé de l’environnement les informations relatives à la nature, la quantité et aux caractéristiques des déchets. Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets, ainsi qu’aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces déchets. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Article 22 En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, l’exploitant de ladite installation est tenu de noti-

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fier, par écrit, au détenteur des déchets les raisons ayant motivé son refus et d’en informer le ministre chargé de l’environnement. En cas de refus non fondé, le ministre chargé de l'environnement prend une décision imposant à l’exploitant de ladite installation, le traitement de ces déchets aux frais du détenteur. La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Article 23 Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application, la juridiction compétente peut, après mise en demeure du contrevenant, ordonner d’assurer d'office l'élimination desdits déchets à la charge du contrevenant. Chapitre II Mouvement des déchets Article 24 Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à autorisation du ministre chargé de l’environnement après avis du ministre chargé des transports. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Article 25 L’importation des déchets spéciaux dangereux est strictement interdite. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Article 26 L'exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent l’importation et vers les pays qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords spécifiques et écrits. Dans tous les cas, les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’envi-

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ronnement. Cette autorisation n’est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies : - le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement convenus; - la présentation d’un contrat écrit entre l’opérateur économique exportateur et le centre de traitement; - la présentation d’un contrat d’assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires; - la présentation d’un document de mouvement signé par la personne chargée de l’opération de transport transfrontière; - la présentation d’un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l’autorité compétente du pays d’importation. L’autorisation de transit est assortie de l’apposition de scellés sur les conteneurs à l’entrée du territoire national. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Article 27 Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d’une manière illicite, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre à leur détenteur ou leur transporteur d'assurer leur retour vers le pays d'origine dans un délai fixé par le ministre. Si le contrevenant ne s’exécute pas, le ministre chargé de l’environnement peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour de ces déchets à la charge du contrevenant. Article 28 Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire aux dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l’environnement doit enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national. En cas d'inexécution, il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour à la charge des participants à l’opération.

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TITRE III DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS Chapitre I Organe de gestion Article 29 Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. Article 30 Le schéma communal de gestion des déchets porte notamment sur : - l’inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de la commune ainsi que leur composition et leur caractéristique, - - l'inventaire et l'emplacement des sites et installations de traitement existants sur le territoire de la commune, - - les besoins en capacité de traitement des déchets, notamment les installations répondant aux besoins communs de deux communes ou groupement de communes, en tenant compte des capacités installées, - - les priorités à retenir pour la réalisation de nouvelles installations, - - le choix des options concernant les systèmes de collecte, de transport et de des déchets, en tenant compte des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. Article 31 Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale. Ce schéma qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la commune, doit être en accord avec le plan d’aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par le wali territorialement compétent. Les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie réglementaire. Article 32

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La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune conformément à la législation régissant les collectivités locales. La commune organise sur son territoire, un service public en vue de satisfaire les besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et, le cas échéant, de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le groupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s’associer pour une partie ou la totalité de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 33 La commune peut concéder, selon un cahier des charges type, tout ou partie de la gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé conformément à la législation en vigueur régissant les collectivités locales. Chapitre II Dispositions générales Article 34 Les services publics désignés à l’article 32 de la présente loi comprennent: - la mise en place d’un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation; - l’organisation de la collecte séparée, le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en petite quantité par les ménages, des déchets encombrants, des cadavres d’animaux et des produits du nettoiement des voies publiques , des halles et des marchés; - la mise en place d’un dispositif permanent d’information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et l’environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets; - la mise en œuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de

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systèmes de tri des déchets ménagers et assimilés. Article 35 Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenu d’utiliser le système de tri, de collecte et de transport, mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi. Article 36 La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités industrielles, commerciales, artisanales, de soins ou autres activités constituent des prestations rémunérées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DÉCHETS INERTES Article 37 La collecte, le tri, le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs générateurs. Le dépôt, le rejet et l’abandon des déchets inertes sont interdits sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique. Article 38 Dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement et conformément au schéma de gestion approuvé, la commune initie toute action et mesure visant l’implantation, l’aménagement et la gestion des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes. Article 39 Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménagés à cet effet. Article 40 Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont fixées par voie réglementaire.

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TITRE V INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS Chapitre I Aménagement et exploitation Article 41 Les conditions de choix de sites d’implantation, d’aménagement, de réalisation, de modification de process et d’extension des installations de traitement des déchets sont régis par la réglementation relative aux études d’impact sur l’environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Dans le cas où l’installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance, la demande tendant à l’obtention de la décision de prise en considération de l’étude d’impact sur l’environnement comporte obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées. Article 42 Toute installation de traitement des déchets est soumise, préalablement à sa mise en service, à : - une autorisation du ministre chargé de l’environnement pour les déchets spéciaux; - une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés; - une autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets inertes. Article 43 En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’une installation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autorité compétente. L’exploitant est tenu d’assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin d’exploitation afin d’éviter toute atteinte à la santé publique et/ou à l’environnement.

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Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’exploitant refuse de procéder à la remise en état du site, l’autorité administrative compétente effectue d’office et aux frais de l’exploitant, les travaux nécessaires à la réhabilitation du site. Article 44 Les prescriptions techniques fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission des déchets au niveau de ces installations de traitement sont fixées par voie réglementaire. Article 45 La mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la souscription d’une assurance couvrant tous les risques y compris les risques d’accidents de pollution. Chapitre II Surveillance et contrôle Article 46 Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur, la surveillance et le contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de la loi 8303 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement . Article 47 Les exploitants des installations de traitement de déchets sont tenus de fournir toutes les informations requises aux autorités de surveillance et de contrôle. Article 48 Lorsque l’exploitation d’une installation de traitement des déchets présente des dangers ou des inconvénients graves sur la santé publique et/ou l’environnement, l’autorité administrative compétente ordonne à l’exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de telles situations. Si l’intéressé n’obtempère pas, ladite autorité

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prend d’office les mesures conservatoires nécessaires aux frais du responsable et/ou suspend tout ou partie de l’activité incriminée. Article 49 Pour l’exercice de la surveillance susmentionnée, l’autorité désignée à l’article 46 cidessus peut, en cas de besoin, faire appel à une expertise pour effectuer les analyses nécessaires à l’évaluation des nuisances et de leurs impacts sur la santé publique et /ou l’environnement. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 50 Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciaux et inertes, sont à la charge de leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs. La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon les modalités de l’article 39 de la présente loi une ressource pour les communes. Article 51 Au sens de la présente loi, la collecte, le transport, le stockage et l’élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion des déchets ménagers et assimilés, donnent lieu à la perception d’impôts, de taxes et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législation en vigueur. Article 52 Outre les avantages prévues par la législation en vigueur, des mesures incitatives sont octroyées par l’Etat , pour encourager le développement des activités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d’élimination des déchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation. TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES Article 53 Est chargée de la recherche et de la constata-

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Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.

tion des infractions aux dispositions de la présente loi, la police chargée de la protection de l’environnement et ce, conformément aux dispositions de la loi 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l'environnement. Article 54 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès verbaux conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale. Article 55 Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi est punie d’une amende de cinq cent (500) à cinq mille dinars (5.000). En cas de récidive, l'amende est portée au double. Article 56 Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refus d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article 32 de la présente loi, est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille dinars (50.000). En cas de récidive, l'amende est portée au double. Article 57 Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille dinars (50.000). En cas de récidive, l'amende est portée au double. Article 58 Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, est punied’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille dinars (100.000) .

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En cas de récidive, les amendes sont portées au double. Article 58 Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Article 59 Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, est punie d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars . En cas de récidive, les peines et les amendes sont portées au double. Article 60 Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000)dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Article 61 Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille dinars(300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Article 62 Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, est puni d’un emprisonnement de six(6) mois à deux (2) ans et d’une amende de quatre cent mille (400.000) à huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.

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Article 63 Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Article 64 Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de six cent mille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Article 65 Toute infraction aux dispositions de l'article 43 de la présente loi est est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à dix huit (18) mois et d’une amende de sept cent mille (700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Article 66 Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à huit (8) ans et d’une amende d'un million (1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines ont portées au double. TITRE VIII DISPOSITION PARTICULIÈRE Article 67 Il est créé un organisme public chargé de proEdition 2002

mouvoir les activités de collecte, de tri, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets. Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 68 Les communes de plus de 100.000 habitants disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire pour se conformer aux dispositions de l’article 29 de la présente loi. Article 69 Les exploitants des installations existantes de traitement des déchets spéciaux et des déchets ménagers et assimilés disposent d’un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 70 Les exploitants des sites des déchets inertes disposent d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi . Article 71 Les détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 72 La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger le 12 décembre 2001 Abdelaziz BOUTEFLIKA

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Le Président de la république, Vu la constitution, notamment ses articles 119 ( alinéa 3) 120.122 et 126 Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement: Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux: Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts: Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire. Vu la loi n°88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification: Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune: Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya: Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière: Vu la loi n° 90-29 du 1et décembre 1990, modifiée relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n°90-30 du 1et décembre 1990 portant loi dominiale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique:

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Vu la loi n° 98-04 du 20 safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel: Vu la loi n°99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 Août 2000 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications: Vu la loi n°01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 Août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres: Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001 relative au développement des investissements; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel J oumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la privatisation des entreprises publiques économiques: Vu la loi n° 01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise: Vu la loi n°01-18 du 27 RAMADHAN 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative ça la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. Après adoption par le parlement promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1et- Les dispositions de la présente loi définissent les orientations et les instruments d’aménagement du territoire de nature à garantir un développement harmonieux et

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durable de l’espace national, fondé sur: -Les choix stratégiques que requiert un développement de cette nature -Les politiques qui concourent à la réalisation de ces choix: -La hiérarchisation des instrument de mise en oeuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire. CHAPITRE I Des principes et fondements de la politique nationale d’aménagement et de developpement durable du territoire Art. 2.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire est initiée et conduite par l'Etat. Elle est conduite en relation avec les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, ainsi qu'en concertation avec les agents économiques et sociaux du développement. Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3.- Au sens de la présente loi, il est entendu par : - "région programme d'aménagement et de développement" : le territoire constitué par plusieurs wilayas limitrophes et présentant des caractéristiques physiques et des vocations de développement similaires ou complémentaires ; - "métropole" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins trois cent mille (300.000) habitants et qui a vocation, outre ses fonctions régionales et nationales, à développer des fonctions internationales ; - "aire métropolitaine" : le territoire qu'il faut

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prendre en considération afin de maîtriser et organiser le développement d'une métropole ; -"grande ville" : une agglomération urbaine dont la population totalise au moins cent mille (10().000) habitants ; - "ville nouvelle" : une agglomération urbaine programmée dans sa totalité, sur un site vierge ou à partir d'un ou de plusieurs noyaux d'habitat existants ; -"zone sensible" : un espace écologiquement fragile où des actions de développement ne peuvent être menées sans tenir compte de sa spécificité. Art. 4.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire vise un développement harmonieux de l'ensemble du territoire national, selon 1 . ; spécificités et les atouts de chaque espace régional. Elle retient comme finalités : - la création de conditions favorables au développement de la r richesse nationale et de l'emploi ; - l'égalité des chances de promotion et d'épanouissement entre tous les citoyens ; - l'incitation à la répartition appropriée, entre les régions et les territoires, des bases et moyens de développement en visant l'allégement des pressions sur le littoral, les métropoles et grandes villes et la promotion des zones de montagne, des régions des Hauts Plateaux et du Sud ; - le soutien et la dynamisation des milieux ruraux, des territoires,. des régions et-zones en difficulté, pour la stabilisation de leurs populations ; - le rééquilibrage de l'armature urbaine et la promotion des fonctions régionales, natio-

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nales et internationales, des métropoles et des grandes villes ; - la protection et la valorisation des espaces et des ensembles écologiquement et économiquement sensibles ; - la protection des territoires et des populations contre les risques liés aux aléas naturels ; - la protection, la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des ressources patrimoniales, naturelles et culturelles et leur préservation pour les générations futures. Art. 5.- La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité nationale et intègre, outre les objectifs de développement économique, social et culturel, les impératifs de souveraineté nationale et de défense du territoire. Art. 6. - Dans le cadre de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire, l'Etat assure : - la compensation des handicaps naturels et géographiques des régions et des territoires, pour garantir la mise en valeur, le développement et le peuplement équilibrés du territoire national ; - la correction des inégalités des conditions de vie, à travers la diffusion des services publics et la lutte contre toutes les causes de la marginalisation et de l'exclusion sociales tant dans les campagnes que dans les villes ; - le soutien aux activités économiques, selon leur localisation en garantissant leur répartition, leur diffusion ainsi que leur renforcement sur l'ensemble du territoire national ; - la maîtrise et l'organisation de la croissance des villes.

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CHAPITRE II Des orientations et des instruments de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire

Section 1 Du schéma national d'aménagement du territoire Art. 7.- Sont instruments d'aménagement et de développement durable du territoire : - le schéma national d'aménagement du territoire qui traduit, pour l'ensemble du territoire national, les orientations et prescriptions stratégiques fondamentales de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire ; - le schéma directeur d'aménagement du littoral qui, en conformité avec le schéma national d'aménagement du territoire, traduit, pour les zones littorales et côtières du pays, les prescriptions spécifiques de conservation et de valorisation de ces espaces fragiles et convoités ; - le schéma directeur de protection des terres et de lutte contre la désertification ; - les schémas régionaux d'aménagement du territoire qui précisent en conformité avec le schéma national d'aménagement du territoire, les orientations et prescriptions spécifiques à chaque région-programme ; les schémas régionaux concernés par les zones littorales et côtières prennent également en charge les prescriptions du schéma directeur d'aménagement du littoral ; - les plans d'aménagement du territoire de wilaya qui précisent et valorisent, en conformité avec le schéma régional d'aménagement du territoire concerné, les prescriptions spéci-

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fiques à chaque territoire de wilaya, en matière notamment : * d'organisation des services publics ;

armature .urbaine équilibrée ; - le soutien aux activités économiques modulé selon les territoires ;

* d'aires inter-communales de développement ;

- la protection et le développement du patrimoine écologique national ;

* d'environnement ; * de hiérarchie et seuils relatifs à l'armature urbaine ; - les schémas directeurs d'aménagement d'aires métropolitaines qui se substituent aux plans d'aménagement des territoires de wilaya, pour les aires métropolitaines définies par le schéma national d'aménagement du territoire. Art. 8. - Le schéma national d'aménagement du territoire. dénommé ci-après "schéma national", traduit et développe les orientations stratégiques fondamentales d'aménagement et de développement durable du territoire national. Il constitue le cadre de référence pour l'action des pouvoirs publics. Le schéma national détermine les espaces et territoires régis par les dispositions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessous. Art. 9. - Les orientations fondamentales arrêtées par le schéma national visant à assurer, outre les finalités définies à l'article 4 cidessus : - I'exploitation rationnelle de l'espace national et notamment la répartition de la population et des activités économiques sur l'ensemble du territoire national ; - la valorisation et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles ; - la répartition spatiale appropriée des villes et établissements humains, à travers la maîtrise de la croissance des agglomérations et une

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- la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine historique et culturel ; - la cohérence des choix nationaux avec les projets d'intégration régionaux. Art. 10.- Le schéma national établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt national. Il intègre les différentes politiques de développement économique et social qui concourent à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Il définit les aires métropolitaines devant faire l'objet d'un schéma directeur d'aménagement, prévu à l'article 50 ci-dessous . Art. 11.- Le schéma national détermine les principes et les actions d'organisation spatiale relatifs : - aux espaces naturels, aires protégées et zones de patrimoine historique et culturel ; - à la mobilisation, à la répartition et au transfert des ressources en eau ; - aux programmes de mise en valeur de l'agriculture et de l'hydraulique ; - aux grandes infrastructures de communication, de télécommunication, de distribution d'énergie et de transport d'hydrocarbures ; - aux infrastructures d'éducation, de formation et de recherche ;

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- au déploiement des services publics de la santé, de la culture et du sport ;

Art. 14. - Le schéma national d'aménagement du territoire prescrit, pour les zones de montagne, le développement d'une économie intégrée, liée :

- aux infrastructures touristiques ; - aux zones industrielles et d'activités.

- à la mobilisation des ressources hydriques par des techniques adaptées ;

Art. 12. - Le schéma national tient compte des situations spécifiques qui caractérisent le territoire.

- au développement de l'agriculture et de l'élevage de montagne, ainsi que la création d'aires irriguées adaptées et leur amélioration ;

A ce titre, il :

- à la reforestation, la préservation et l'exploitation rationnelle du patrimoine sylvicole ;

- fixe pour certaines parties du territoire une stratégie adaptée, visant à rétablir Ies équilibres nécessaires à la durabilité du développement ou à créer et promouvoir les conditions de ce développement ; - fixe les actions intégrées nécessaires à la protection et à la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de montagne, la steppe, le sud et les zones frontalières. Art. 13. - Le schéma national d'aménagement du territoire fixe les modalités de conservation, de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental liées : - au respect des conditions d'urbanisation et d'occupation des zones littorales ; - au développement des activités de pêche et des autres activités ; - à la protection des zones littorales, du plateau continental et des eaux marines, contre les risques de pollution ; - à la protection des zones humides ; - à la protection du patrimoine archéologique aquatique.

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- à la protection de la diversité biologique ; - à l'exploitation optimale des ressources locales, en développant l'artisanat, le tourisme et les activités de loisirs adaptées à l'économie de montagne ; - à la promotion de la petite et moyenne industrie compatible avec l'économie de montagne ; - au désenclavement, en améliorant les réseaux de communication et de télécommunication ; - à la promotion de centres de vie et à l'installation des équipements et services nécessaires à la vie dans ces régions ; - à la protection, la sauvegarde et la valorisation des biens culturels, historiques et archéologiques. Art. 15. - Le schéma national d'aménagement du territoire fixe les prescriptions relatives à la promotion des régions des Hauts Plateaux et à l'aménagement de la steppe, qui reposent sur : - I'adaptation du régime d'exploitation rurale aux réalités steppiques ;

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- I'exploitation rationnelle de toutes les ressources hydriques superficielles et souterraines locales et les transferts nécessaires, en provenance des régions du Nord et du Sud ; — la lutte contre la désertification et l'exploitation anarchique des terres ; — la protection et l'équipement des surfaces pastorales ; — la mobilisation et l'implication des populations des zones steppiques dans les actions de développement ;

zones homogènes pour : — la promotion des ressources naturelles et notamment des ressources hydrauliques souterraines fossiles et superficielles ; — la protection des écosystèmes oasiens et sahariens ; — la promotion de l'agriculture saharienne et oasienne ; — la valorisation du potentiel agricole et la mise en valeur de nouvelles terres par l'établissement et la mise en œuvre d'un programme rationnel d'exploitation à long terme des ressources en eaux souterraines ;

— la promotion de centres de vie ; — la promotion d'un tissu industriel articulé autour d'activités structurantes, de sous-traitance et de PME peu consommatrices d'eau ; — le développement et. la modernisation des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien. —le développement des services et infrastructures de formation et de recherche ;

— la protection et l'équipement des zones pastorales ; — le développement, l'extension et la modernisation des infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien ; — la promotion sociale par des actions en matière de santé et d'éducation ;

— le développement des infrastructures de la communication, des télécommunications et de l'information ;

— le développement d'activités économiques adaptées aux conditions de ces régions et notamment d'industries liées aux besoins des populations et à la valorisation des hydrocarbures et des ressources minières ;

— la promotion sociale par des actions en matière d'éducation et de santé ;

— le développement des services et équipements de formation et de recherche ;

— le développement et la conservation du patrimoine culturel ;

— la création de centres de vie conformes aux spécificités et aux activités de ces régions ;

— l'observation et le suivi permanent de l'évolution du domaine steppique. Art. 16. — Le schéma national d'aménagement du territoire prend en compte les caractéristiques et les particularités physiques et économiques des régions du Sud et définit les prescriptions spécifiques par grandes

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— le développement des infrastructures de la communication des télécommunications et de l'information ; — la lutte contre la désertification I'ensablement et la remontée des eaux ;

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— la préservation du patrimoine naturel culturel et historique de ces régions et la valorisation du patrimoine touristique saharien ; — l'observation et le suivi permanent de l'état des ressources des nappes hydrauliques souterraines.

— et tout autre territoire nécessitant des actions de promotion particulières de l'Etat.

Art. 17. — Le schéma national d'aménagement du territoire définit les prescriptions de développement des zones frontalières relatives notamment à la prise en charge :

La détermination des zones à promouvoir leur classification et les mesures spécifiques à leur consacrer sont fixées par voie réglementaire.

— de la promotion de centres de vie et de la résorption des déséquilibres en matière d'équipements liés au cadre de vie des populations concernées et la préservation de leurs richesses naturelles et animales ;

Section 2

— du désenclavement et du développement des réseaux de communication et de télécommunication ; — de la valorisation des ressources locales et du développement d'activités complémentaires dans le cadre de l'intégration maghrébine et dans une perspective d'échanges de coopération transfrontières et de co-développement avec les régions et pays voisins. Art. 18. — Le schéma national d'aménagement du territoire fixe des dispositions et prescriptions pour le développement renforcé et différencié des zones à promouvoir.

De l'élaboration et de l'approbation du schéma national d'aménagement du territoire Art. 19. — Le schéma national d'aménagement du territoire est élaboré par l'Etat. Art. 20. — Le schéma national d'aménagement du territoire est approuvé par voie législative pour une période de vingt (20) ans. Il fait l'objet d'évaluations périodiques et d'une actualisation tous les cinq (5) ans selon les mêmes formes. Section 3 Du conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire

Ces zones à promouvoir comprennent :

Art. 21. — Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire.

— les territoires caractérisés par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel et tertiaire

Il a pour mission notamment de :

— les territoires ruraux défavorisés caractérisés par leur faible niveau de développement économique et confrontés à des difficultés particulières

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— les zones urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,

— proposer l'évaluation et l'actualisation périodique du schéma national d'aménagement du territoire ; — contribuer à l'élaboration des schémas

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directeurs nationaux et régionaux ;

* les routes et autoroutes ;

— présenter devant les deux chambres du Parlement un rapport annuel sur la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire.

* le chemin de fer ; * les aéroports ; * les ports ;

La composition les missions et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire sont précisées par voie réglementaire.

— le schéma directeur de développement agricole ; — le schéma directeur de développement de la pêche et des produits halieutiques ;

CHAPITRE III

— le schéma directeur des réseaux d'énergie ;

De la mise en œuvre du shema national d’aménagement du territoire

— le schém!a directeur des services et infrastructures de communication, de télécommunication et d'information ;

Section I

— le schéma directeur des établissements universitaires et des structures de recherche ;

Des schéma directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national

—le schéma directeur de la formation ; —le schéma directeur de la santé ;

Art. 22. — Sans préjudice des dispositions légales en la matière, il est institué des schémas directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national. Les schémas directeurs des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national sont les instruments privilégiés du développement harmonieux du territoire national et de ses régions.

—le schéma directeur d'aménagement touristique ; —le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels ; —le schéma directeur des sports et grands équipements sportifs ;

Ils comprennent :

— le schéma directeur des zones industrielles et d'activités ;

— le schéma directeur des espaces naturels des aires protégées ;

— le schéma directeur des zones archéologiques et historiques.

— le schéma directeur de l'eau ;

Art. 23.—Les schémas directeurs mentionnés à l'article 22 ci-dessus sont établis selon les orientations et les priorités fixées aux articles 24 à 39 ci dessous.

— le schéma directeur du transport :

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L'élaboration et la révision des schémas directeurs sectoriels des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national font l'objet d'une coordination intersectorielle au titre de l'aménagement du territoire. Les modalités de cette coordination, le champ d'application et le contenu de chaque schéma directeur ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables sont précisés par voie réglementaire. Les schémas directeurs sont approuvés par voie réglementaire. Art. 24.—Le schéma directeur des espaces naturels et aires protégées fixe les orientations permettant le développement durable de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économiques, environnementales et sociales. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables. Il détermine les conditions de mise en œuvre des actions de prévention des risques de toute nature afin d'assurer leur application adaptée sur l'ensemble de ces espaces. Il identifie les territoires selon les mesures spécifiques de protection et de gestion que certains lieux exigent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser. Il met en place des indicateurs et systèmes d'observation et de suivi du développement durable retraçant l'état de conservation du patrimoine naturel, I'impact des différentes activités et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant,

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I'objet. Il met en place un système de conservation et de recherche sur la biodiversité. Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et la diversité biologique et les perspectives de leur conservation et de leur mise en valeur est annexé au schéma. Art. 25. —Le schéma directeur de l'eau prévoit le développement des infrastructures de mobilisation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que la répartition de cette ressource entre les régions, conformément aux options nationales d'occupation et de développement du territoire. Le schéma directeur de l'eau favorise la valorisation, I'économie et l'utilisation rationnelle de l'eau et le développement et l'utilisation des ressources non conventionnelles en eau, produites à partir du recyclage des eaux usées et du dessalement de l'eau de mer. Art. 26.—Les schémas directeurs visés aux articles 27 à 30 ci-dessous prennent en compte les orientations nationales d'aménagement et de développement durable du territoire et doivent ainsi de manière concertée : — déterminer les conditions de renforcement, de modernisation et de développement des infrastructures de transport ; —favoriser les actions de désenclavement à l'échelle du territoire national ; —prévoir les modes de transport adaptés pour les zones sensibles ; — favoriser des approches multimodales permettant d'améliorer les complémentarités, les performances et la rentabilité des systèmes de transport. Art. 27.—Le schéma directeur routier et

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autoroutier projette les grands axes du réseau national d'autoroutes et de routes, selon l'objectif de desserte et de désenclavement de tout le territoire. Il prend en charge les demandes de transport routier et les liaisons terrestres internationales en favorisant le remodelage de l'occupation du territoire conformément aux dispositions législatives en la matière. Il prévoit la modernisation du réseau de transport routier et autoroutier, ainsi que les programmes spécifiques de désenclavement des territoires, dont en particulier le Sud. Art. 28.—Le schéma directeur ferroviaire prévoit le développement et l'extension du réseau terre national de manière à assurer, à terme, la continuité et la complémentarité des réseaux pour le transport des personnes et des marchandises.

structures portuaires. Il précise les moyens de renforcer les vocations des divers types de ports et leur adaptation à l'évolution du trafic et des activités portuaires, compte tenu des territoires desservis. Art. 31. — Le schéma directeur de développement agricole prescrit les modalités de conservation, d'extension, de protection et d'utilisation des espaces agricoles, ruraux et pastoraux. Il précise les conditions de répartition des activités agricoles, en veillant au respect des potentialités du milieu l'exploitation rationnelle des ressources limitées que détient l'eau et le sol. Il constitue le cadre privilégié de programmation, d'exécution et de suivi des opérations et programmes de développement du secteur agricole.

Il prend en compte le renforcement et la modernisation s infrastructures existantes et le développement de nouvelles lignes liées au renforcement du maillage des réseaux, à la desserte des aires métropolitaines et au désenclavement des Hauts Plateaux et des régions du Sud.

Art. 32. — Le schéma directeur de développement de la pêche et de l'aquaculture vise la promotion et le développement des activités de pêche et d'aquaculture en orisant notamment, la création des ports et abris de pêche et de toutes autres installations et industries destinées à la pêche et à l'aquaculture.

Art. 29.—Le schéma directeur aéroportuaire prévoit le renforcement, le développement et l'adaptation des infrastructures et superstructures aéroportuaires, aux besoins de l'évolution du trafic aérien, ainsi que la promotion des aéroports de type international.

Il précise également les modalités de préservation des systèmes aquatiques et des ressources halieutiques

Il propose, le cas échéant, les dessertes aériennes supérieures à promouvoir, dans le cadre des besoins de l'aménagement et du développement durable du territoire. Art. 30.,— Le schéma directeur portuaire fixe les perspectives de renforcement, de modernisation et de développement des infra-

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Art. 33 — Le schéma directeur de l'énergie définit les objectifs d'exploitation rationnelle des ressources d'énergie et de développement des énergies renouvelables et favorise la lutte contre les pollutions environnementales de l'effet de serre que génère cette exploitation. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques et l'économie d'énergie et les besoins en matière de transport d'énergie.

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales doivent favoriser des actions de la prise d'énergie ainsi que la production et l'utilisation des énergies renouvelables. Le schéma détermine une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers. Art. 34. — Le schéma directeur des services et infrastructures de communication, télécommunication et information, a pour but d'assurer l'accès à ces services, sur l'ensemble du territoire. Il favorise le développement économique du territoire et l'accès pour tous à l'information, à la culture et à la technologie et définit également les conditions optimales pour l'utilisation de ces services. Il fixe les objectifs de l'accès à distance à ces services et définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser la promotion de nouveaux services, à travers notamment la réalisation de projets d'expérimentation et le développement de centres de ressources multimédias. Il détermine les voies et moyens pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication, au sein des établissements d'enseignement et de formation professionnelle. Art. 35. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et la répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national.

de la communication pour favoriser la constitution de réseaux de centres de recherche et d'enseignement supérieur. Il favorise l'émergence de pôles d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à vocation nationale et internationale. Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique. Art. 36 — Dans le cadre dos options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur de la formation définit le développement et la répartition appropriée des établissements de formation, compte tenu des vocations respectives des territoires. Il favorise également la complémentarité entre la formation et le monde économique et s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication, notamment pour promouvoir l'articulation nécessaire avec les sous-systèmes de l'éducation et de la formation supérieure. Art. 37. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de developpement durable du territoire, le schéma directeur de la santé a pour objectif d'assurer l'accès aux soins en tout point du territoire et d'améliorer l'offre de soins. Il définit l'organisation d'un système de soins performant et précise les conditions de mise en réseau des établissements de santé. Art. 38. — Le schéma directeur d'aménagement touristique définit les modalités de développement des activités et des infrastructures touristiques, compte tenu : — des spécificités et potentialités des régions,

Il intègre les technologies de l'information et

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— des besoins économiques et socio-culturels, — des obligations d'exploitation rationnelle et cohérente des zones et espaces touristiques. A ce titre, il fixe les règles et conditions de préservation des sites et zones d'expansion touristique. Il détermine également les conditions et les modalités d'implantation des projets touristiques, la typologie et les caractéristiques des équipements, ainsi que le mode d'exploitation des sites, à travers la définition des cahiers des charges. Art. 39. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des biens et des services et grands équipements culturels définit les objectifs et les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour favoriser la création et développer l'accès aux biens, aux services et aux pratiques de la culture, sur l'ensemble du territoire. Il encourage le développement des pôles artistiques et culturels et la promotion des patrimoines artistiques et culturels sur tout le territoire. Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour l'accès aux œuvres et aux pratiques culturelles. Il définit les modalités de valorisation et de préservation des biens culturels. Art. 40. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des sports et des grands équipements sportifs définit les objectifs de l'Etat pour encourager l'accès des citoyens aux services, aux équipements, aux espaces et sites relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire en prenant en compte les

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moyens et les besoins en formation et l'évolution des pratiques sportives. Il projette l'implantation des pôles sportifs et guide la mise en place des services et équipements structurants y afférents. Art. 41. — Dans le cadre des options nationales d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma directeur des zones industrielles et d'activités projette le développement et la localisation des zones industrielles et d'activités. A ce titre, il prend en charge : — les nécessités de reconversion et d'adaptation des industries nationales, aux technologies et créneaux compétitifs porteurs, — I'organisation de la délocalisation des activités industrielles vers les régions intérieures du pays, — le renforcement des potentiels industriels régionaux et locaux, à travers la valorisation des ressources locales et le développement de la PME-PMI, — la protection de l'environnement, la gestion des déchets industriels et l'économie de l'eau et de l'énergie.

Section 2 Des dispositions et prescriptions qui concourent à la réalisation des objectifs de l'aménagement et du développement durable du territoire Art. 42. — Les investissements, équipements ou implantations non prévus par les instruments d'aménagement du territoire font l'objet d'une étude d'impact d'aménagement du territoire, portant sur les aspects économiques, sociaux et culturels de chaque projet.

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

Le contenu et la procédure de l'étude. d'impact d'aménagement du territoire sont déterminés par voie réglementaire. Art. 43. — La réalisation des objectifs d'aménagement et de développement durable du territoire implique des dispositions et prescriptions qui visent : —la protection et la valorisation des espaces sensibles que sont le littoral, les zones de montagne, la steppe et les régions sahariennes, —la revitalisation des espaces ruraux, —I'organisation d'une politique de la ville. Ces dispositions et prescriptions en matière de littoral, de zones de montagne et de steppe et de politique de la ville sont définies en tant que de besoin par des dispositions législatives particulières. Section 3 Des instruments de l'aménagement du territoire Art. 44.—Les espaces littoraux font l'objet d'un schéma directeur, sur la base des orientations fixées par le schéma national d'aménagement du territoire. Le contenu et les modalités d'élaboration du schéma directeur d'aménagement du territoire sont précisés par voie réglementaire.

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durable du territoire, telles que définies à l'article 3 ci-dessus. Art. 47. — La région-programme d'aménagement et de développement durable du territoire constitue : — un espace de coordination pour le développement et l'aménagement du territoire ; — un espace de programmation pour les politiques nationales qui concernent l'aménagement du territoire ; — un cadre de concertation et de coordination intra-régional pour l'élaboration et la mise en oeuvre et le suivi du schéma régional d'aménagement du territoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 48.—Sont instituées comme régionsprogramme d'aménagement et de développement durable du territoire : 1. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Centre ; 2. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Est ; 3. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Nord-Ouest ; 4. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux Centre ;

Art. 45. — Il est institué un schéma directeur de protection des sols et de lutte contre la désertification.

5. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts Plateaux Est ;

Le contenu et les modalités d'élaboration du schéma directeur sont précisés par voie réglementaire.

6. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Hauts PlateauxOuest ;

Art. 46. — Il est institué des régions-programme d'aménagement et de développement

7. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Est ;

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8. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Sud-Ouest ; 9. — l'espace régional d'aménagement et de développement du territoire Grand-Sud. Les wilayas constituant chaque espace régional d'aménagement et de développement durable du territoire sont précisées par voie réglementaire. Art. 49.—Le schéma régional d'aménagement du territoire fixe les orientations fondamentales du développement durable des régions-programme. Il comprend : — un état des lieux ;

— l'organisation d'agglomérations favorisant le développement économique, la solidarité et l'intégration des populations, la répartition des activités et des services et la gestion maîtrisée de l'espace ; — la promotion des activités agricoles et la revitalisation des espaces ruraux en tenant compte de leur diversité et en assurant l'amélioration du cadre de vie des populations qui y vivent et la diversification des activités économiques, notamment non agricoles ; -- les actions de dynamisation de l'économie régionale, par le soutien au développement des activités et de l'emploi et par le renouvellement et la revitalisation des espaces menacés : — les projets économiques porteurs d'industrialisation et d'emploi ;

— un document d'analyse prospective ; — un plan assorti de documents cartographiques qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire de chaque région-programme ; — le recueil de prescriptions relatif au projet d'aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma régional d'aménagement du territoire établit pour la région-programme d'aménagement et de développement durable : — les atouts, vocations principales et vulnérabilités spécifiques de l'espace considéré ; — la localisation des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national ; — les dispositions relatives à la préservation et à l'utilisation rationnelle des ressources et notamment de l'eau ;

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— les prescriptions d'organisation de l'armature urbaine et le développement harmonieux des villes ; — les actions et traitements spécifiques que nécessitent les espaces écologiquement ou économiquement fragiles ; — la programmation de la réalisation des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national ; — les actions de préservation et de valorisation des patrimoines culturel, historique et archéologique, à travers la promotion de pôles de développement culturel et des activités liées à la création artistique et à l'exploitation adaptée des richesses culturelles. Le schéma régional d'aménagement du territoire détermine les actions par séquences temporelles. Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification urbaine ou environnementale, pour

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

tout espace relevant de dispositions et procédures particulières. Art. 50.—Les schémas régionaux sont élaborés par l'Etat pour une période identique à celle du schéma national prévu à l'article 20 ci-dessus. Ils sont approuvés par voie réglementaire. Art. 51.—Il est institué une conférence régionale d'aménagement du territoire pour chaque région-programme d'aménagement et de développement durable du territoire. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la conférence régionale d'aménagement du territoire sont précisées par voie réglementaire. Art. 52. — Conformément aux dispositions du schéma national et aux prescriptions du schéma régional d'aménagement du territoire concerné, le schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine détermine notamment : — les orientations générales d'utilisation du sol ; — la délimitation des zones agricoles, forestières et pastorales steppiques ainsi que les zones à protéger et les aires de loisirs : — la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements structurants ;

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Les conditions et modalités d'élaboration du schéma directeur d'aménagement de l'aire métropolitaine et de son approbation sont déterminées par voie réglementaire . Art. 53. — Les plans d'aménagement du territoire de wilaya précisent pour leurs territoires respectifs : — les schémas d'organisation des services locaux d'utilité publique ; — les aires inter-communales d'aménagement et de développement ; — la hiérarchie générale et les seuils d'urbanisation des agglomérations urbaines et rurales. Art. 54.—Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est initié par le wali. Les modalités d'élaboration du plan d'aménagement du territoire de wilaya sont précisées par voie réglementaire. Art. 55.- Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est élaboré pour la période couverte par le schéma régional d'aménagement du territoire. Il est soumis à l'approbation du conseil populaire de wilaya. Le plan d'aménagement du territoire de wilaya est adopté par voie réglementaire.

— les orientations générales de protection et de valorisation de l'environnement ;

Section 4

— les orientations générales de protection du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique ;

Des instruments financiers et économiques de la politique d'aménagement du territoire

— la localisation des extensions urbaines, des activités industrielles et touristiques, ainsi que les sites des agglomérations nouvelles.

Art. 56.- Les financements relevant de l'Etat pour la réalisation des grandes infrastructures et services collectifs d'intérêt national prévus aux articles 22 à

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41 ci dessus, font l'objet de lois de programmation pluriannuelles. Art. 57.- En vue d'assurer le développement des espaces, territoires et milieux à promouvoir, en conformité avec les instruments d'aménagement du territoire approuvés, des mesures incitatives sont définies dans le cadre des lois-de finances. En outre, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, des aides et subventions financières peuvent être accordées : -au soutien des programmes intégrés de développement ; - à la promotion des initiatives publiques et privées de développement ; - à la création, l'extension et la reconversion d'activités ; - à l'accueil d'activités délocalisées ; - à la promotion de l'ingénierie du développement. Art. 58.—Outre les mesures incitatives mentionnées à l'article 57 ci-dessus, des mesures dissuasives, d'ordre économique et fiscal, sont prises dans le cadre des lois de finances pour éviter la concentration d'activités ou l'implantation d'activités non conformes aux instruments d'aménagement du territoire approuvés en certaines zones.

Le contrat de développement est une convention associant l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et un ou plusieurs agents et partenaires économiques, dans des actions et programmes définis à partir des schémas directeurs et des plans d'aménagement, pour des périodes déterminées. Art. 60. — Les conditions d'élaboration des différents types de contrats de developpement visés à l'article 59 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire. Art. 61. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 87-03 du 27 janvier I 987 relative à l'aménagement du territoire. Les textes pris en application de la loi sus-visée demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 62.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA

Section 5 Des instruments de partenariat de l'aménagement du territoire Art. 59. — La mise en œuvre des schémas, schémas directeurs et plans d'aménagement peut donner lieu, et notamment dans les zones à promouvoir, à des contrats de développement liant l'Etat, et/ou les collectivités territoriales et les agents et partenaires économiques.

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Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002

Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002

Article 11 : Les dispositions de l’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Art. 263 ter. - Le montant de la taxe est fixé comme suit : - entre 500 DA et 1000 DA par local à usage d’habitation; - entre 1000 DA et 10.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé; - entre 5000 DA et 20.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ; - entre 10.000 DA et 100.000 DA par local à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé, produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par arrêté du président sur délibération de l’assemblée populaire communale et après avis de l’autorité de tutelle.

Article 12 : Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 263 quater rédigé comme suit : Art 263 quater Nonobstant toute disposition contraire, les assemblées populaires communales sont chargées, dans un délai maximum de trois ans à compter du 1er janvier 2002, de la liquidation, du recouvrement et du contentieux de la

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taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art 38 : Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé à un (1) DA par litre d’essence « super » et « normal » , avec plomb. La taxe est prélevée et reversée comme en matière de taxe sur les produits pétroliers. Le produit de la taxe sur les carburants est affecté à raison de : - 50% au compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier et autoroutier»; - 50% au compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national sur l’environnement ». Art 202 : Les dispositions de l’article 117 (alinéa 6) de la loi n° 91-25 du i8 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 117.- 1 à 5.................(sans changement)....................... 6- un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 est indexé à chacune des ces activités en fonction de sa nature, de son importance et du type et de la quantité de rejets et de déchets générés.

Art 203 : Il est institué une taxe d’incitation au déstockage qui est fixée à 10.500 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux.

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Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit : - 10% au profit des communes; - 15% au profit du trésor public ; - 75% au profit du fonds national de l’environnement et de la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (03) ans de réalisation des installations d’élimination desdits déchets sera accordé à partir de la date de lancement du projet d’installation d’élimination.

suit : - 10% au profit des communes; - 15 % au profit du Trésor Public; - 75 % au profit du fonds national pour l’environnement et de dépollution (FEDEP). Abdelaziz BOUTEFLIKA

Art 204 : Il est institué une taxe d’incitation sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques à un taux de référence de 24.000 DA/t. Le tonnage concerné est arrêté en fonction des capacités et types de soins de chaque établissement concerné ou par mesure directe. Le produit de cette taxe est affecté comme suit : - 10% au profit des communes - 15% au profit du Trésor Public ; - 75 % au profit du fonds national pour l’environnement et la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (03) ans est accordé aux hôpitaux et cliniques pour se doter ou pour disposer d’équipements d’incinération appropriés. Art 205: Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en référence au taux de base annuelle fixé par les dispositions de l’article 54 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites. Le produit de la taxe est affecté comme

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Loi n° 02-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à la valorisation du littoral

Loi n° 02-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à la valorisation du littoral

Le Président de la République,

à la wilaya ; Vu la loi n°90-17 du 31 juillet 1990, modifiant et complétant la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 122 et 126 ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et comptée, portant orientation foncière ;

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966, relative aux zones et aux sites touristiques ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,portant code pénal ;

Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée,portant création du service national des gardes côtes ;

Vu la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3juillet 2001, relative à la pêche et à l’aquaculture ;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, modifiée et complétée par la loi n°98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 ;

Vu la loi n°01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 83-03 du5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée,portant régime général des forêts ;

Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er- La présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral,

Vu laa loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril1990, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril1990, relative

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TITRE I

- remblaiement : l'action de colmatage par alluvionnement.

DEFINITIONS Art. 2. - Au sens de la présente loi. on entend par : - cordon dunaire côtier : une langue de sable formée (dans un golfe ou une baie) de débris déposés par un courant côtier et sur laquelle peut se développer une végétation spécifique. - dune : une butte ou colline de sable fin formée sur la zone côtière. - endiguement : l'action de contenir les eaux de mer au moyen de longues constructions. - enrochement : l'ensemble de roches ou de blocs de béton que l'on entasse sur un sol submergé pour servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés. - formation côtière : une couche de terrain d'origine définie et sur laquelle se développe un ensemble d'espèces végétales présentant un faciès analogue. - isobathe : des points d'égale profondeur en mer. - lande : une étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages telles que bruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variété similaire. - lido : une lagune derrière un cordon littoral. - marais : une nappe d'eau stagnante peu profonde recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation. - off-shore : toute activité se situant sur la mer, loin du rivage.

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- rivage naturel : zone couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux, les dunes et bandes littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les falaises, les plans d'eaux côtiers en communication en surface avec la mer et les parties naturelles des embouchures. - vasière : endroit à fond vaseux.

CHAPITRE I Principes fondamentaux

Art. 3. - Dans le littoral, I'ensemble des actions de développement s'inscrit dans une dimension nationale d'aménagement du territoire et de l'environnement. Il implique la coordination des actions entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui œuvrent dans ce domaine et se fonde sur les principes de développement durable, de prévention et de précaution. Art. 4. - Dans le cadre de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme concernés, I'Etat et les collectivités territoriales doivent : - veiller à orienter l'extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral et de la côte maritime, - classer dans les documents d'aménagement du littoral comme aires classées et frappées des servitudes de non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel et touristique, - encourager et œuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles existantes dont l'activité est

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considérée comme préjudiciable à l'environnement côtier. Art. 5. -L'état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans le respect des vocations des zones concernées. Art. 6. - Le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une occupation économe de l'espace et à la non-détérioration du milieu environnemental. L'Etat décide des mesures réglementaires en vue de l'exploitation durable des ressources littorales.

Art. 8. - Le littoral, au sens de l'article 7 cidessus, fait l'objet de mesures générales de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui comprend : - le rivage naturel, - les îles et les îlots, - les eaux intérieures maritimes. - le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

CHAPITRE II

Section I Dispositions générales relatives au littoral

Le littoral Art. 7. -Au sens de la présente loi, le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et incluant : - les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par une plaine littorale ; - les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux maritimes ; - l'intégralité des massifs forestiers ; - les terres à vocation agricole ; - l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ; - les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.

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Art. 9. - Il est interdit de porter atteinte â l'état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation. Art. 10. - L'occupation ; et l'utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaire au maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d'intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages. et les. lidos, les forêts et les zones boisées littorales, les plans d'eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d'intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers sous marins et les. formes ou formations côtières sous marines. Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces. Art. Il. - Les espaces réservés aux activités

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touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l'objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques. Art. 12. -L'extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est interdite au-delà de trois (3) kilomètres. Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles. L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur 1e littoral est également interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral. Art. 13. -La hauteur des agglomérations et autres constructions projetées sur les hauteurs des villes côtières doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de crête. Art. 14. - Sont réglementées, les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes. Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d'occupation du sol sont fixées par voie réglementaire. Art. 15. - Toute implantation d'activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l'article 7 ci-dessus.

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Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires d'importance nationale prévues par les instruments d'aménagement du territoire. Les conditions et les modalités de transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. Art 16. - Les réseaux routiers et les voies carrossables d'accès au rivage sont réalisés conformément aux dispositions ci-dessous : 1 - sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d'une bande de huit cents (800) mètres ; 2 - sont interdites les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les parties supérieures des plages ; 3 - sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes. Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci-dessus est précisée par voie réglementaire.

Section II Dispositions particulières relatives aux zones côtières Art. 17. - Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles bordant

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les places et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers. Les services compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme de surfréquentation ou d'utilisation abusive. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Les conditions et les modalités d'extension de la zone objet de non-aedificandi et d'autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. - Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent atteinte à l'état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à l'exercice d'un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d'impératif de protection de la zone concernée. Art. 20. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant¦.au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d'extraction de matériaux et notamment de granulat s¦¦r le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d'impact sur I'environnement, y compris dans les parties

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naturelles des zones d'embouchure et les lits des cours d'eau proches des rivages. Les extractions de matériaux visées à l'alinéa précédent, à l'exception des travaux de désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu'elles concernent : 1 - les zones adjacentes aux plages, lorsqu'elles participent à leur équilibre sédimentaire ; 2 - les plages ; 3 - les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé. Art. 21. — L'extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite jusqu'à la limite de l'isobathe des vingt cinq (25) mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés ou des particularités liées aux écosystèmes qu'ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par voie réglementaire. Les activités industrielles en off-shore sont déterminées par voie réglementaire. Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants (100.000) doivent disposer d'une station d'épuration des eaux usées. Les agglomérations de moins de cent mille habitants (100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées. Art. 23. - La circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits. Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules des services de sécurité, de

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secours ou de nettoyage et d'entretien des plages.

TITRE II INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE I Instruments de gestion du littoral Art. 24. - Il est créé un organisme public dénommé commissariat national du littoral chargé de veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral en général et de la zone côtière en particulier. Cet organisme a pour mission notamment d'établir un inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui concerne les établissements humains que les espaces naturels. Une attention particulière sera portée aux régions insulaires. L'organisation, le fonctionnement et les missions de cet organisme sont définis par voie réglementaire. Art. 25. - L' inventaire visé à l'article 24 cidessus servira de base à l'élaboration : 1 - d'un système global d'information fondé sur des critères d'évaluation permettant un suivi permanent de l'évolution du littoral et l'élaboration d'un rapport sur l'état du littoral publié tous les deux ans ; 2 - d'une cartographie des zones côtières comportant notamment une cartographie environnementale et une cartographie foncière.. Art. 26. - Dans les communes riveraines de

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la mer et afin de protéger des espaces côtiers, notamment lés plus sensibles, il est institué un plan d'aménagement et de gestion de la zone côtière dénommé plan d'aménagement côtier qui comporte l'ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la présente loi. Les conditions d'élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en oeuvre sont fixés par voie réglementaire. Art. 27. -La qualité des eaux de baignade fait l'objet d'analyses périodiques et régulières conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats des analyses doivent faire l'objet d'une information régulière des usagers. Art. 28. - Un contrôle de tous les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles de dégrader ou polluer le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les résultats qui en découlent sont portés à la connaissance du public. Art. 29. - Les dunes font l'objet d'un classement en zones critiques ou en aires protégées. L'accès pourra y être interdit et des actions spécifiques de stabilisation du sol sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques pour préserver le couvert forestier ou herbacé. Art. 30.- Les parties des zones côtières où les sols et la ligne côtière sont fragiles ou menacés d'érosion, sont classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour assurer leur stabilisation. Les constructions, ouvrages, routes, parkings et aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones critiques. Art. 31.- Les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d'empêcher leur des-

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truction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols.

liser l'ensemble des moyens requis, il est institué un conseil de coordination côtière.

Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la stabilisation des sols sont interdits.

La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire.

Cependant, dans certaines circonstances pouvant être utiles à l'environnement et dans l'intérêt des objectifs de la conservation de la nature, les couples et le déracinement peuvent être justifiés comme une forme dynamique de gestion. Art. 32. - Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt environnemental. S'ils représentent un espace revêtant un intérêt environnemental, ils doivent faire l'objet d'un classement en aire protégée.

Art. 35.- Il est institué un fonds pour financer la mise en œuvre des mesures de protection du littoral et des zones côtières. Les ressources de ce fonds ainsi que les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances. Art. 36. - Des mesures d'incitation économique et fiscale favorisant l'application de technologies non polluantes et d'autres moyens compatibles avec l'internalisation des coûts écologiques, sont institués dans le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de développement durable du littoral et des zones côtières.

TITRE III CHAPITRE II

Dispositions pénales Instruments d'intervention sur le littoral. Art. 33. - En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres cas de pollution marine nécessitant une intervention d'urgence, des plans d'aménagement sont institués à cet effet. Les modalités de définition des plans d'intervention d'urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que la coordination entre les différentes autorités intervenant dans leur mise en oeuvre sont précisés par voie réglementaire. Art. 34. - Dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers et afin de mobi-

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Art. 37.- Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application : - les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code de procédure pénale ; - les inspecteurs de l'environnement. Art. 38. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au

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procureur de la République territorialement compétent, par l'agent verbalisateur qui en adresse copie à l'autorité administrative compétente. Art. 39. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 15 de la présente loi. En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa précédent sont portées au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l'infraction. Art. 40. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars (7.000.000) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 20 ci-dessus. En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa précédent sont portées au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l'infraction. Art. 41. - Toute infraction aux dispositions de l'article 21 alinéa 1er ci-dessus est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l'une de ces deux peines. Toute infraction aux dispositions de l'article 210 alinéa 2 ci-dessus est passible d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines visées aux

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alinéas 1er et 2 du présent article sont portées au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l'infraction. Art. 42. - Toute infraction aux dispositions de l'article 23 de la présente loi est passible d'une amende de deux mille (2.000) dinars. Art. 43. - Toute infraction aux dispositions de l'article 30 alinéa 2 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent mille dinars (500.000) ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive. les peines visées à l'alinéa précédent sont portées au double. Art. 44. - Sur requête de l'autorité administrative compétente, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient consécutifs aux infractions aux obligations prescrites par la présente loi. Art. 45. - Pour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution des travaux d'aménagement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi. DISPOSITION FINALE Art. 46. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi 02-08 du 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement.

Loi 02-08 du 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 122-19 et 126 ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990,modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les conditions de création des villes nouvelles et celles de leur aménagement.

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Sont considérées comme villes nouvelles toutes créations d'établissements humains à caractère urbain en sites vierges, ou s'appuyant sur un ou plusieurs noyaux d'habitat existants. Les villes nouvelles constituent des centres d'équilibre social, économique et humain, grâce aux possibilités d'emploi, de logement et d'équipement. Art. 3. — La création de villes nouvelles s'inscrit dans la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire, en vue des rééquilibrages de l'armature urbaine que visent les instruments d'aménagement du territoire, conformément à la législation en vigueur. Le schéma national d'aménagement du territoire prévoit l'opportunité de création de ville nouvelle et en détermine les fonctions et la localisation. Toute ville nouvelle est créée en relation avec l'organisation et le développement des grandes infrastructures et services publics d'intérêt national, arrêtés par les schémas sectoriels issus du schéma national d'aménagement du territoire. Art. 4. — La création de villes nouvelles ne peut intervenir que dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud. Néanmoins, à titre exceptionnel, et en vue de réduire la pression sur les grandes villes d'Oran, Alger, Constantine et Annaba, la création de villes nouvelles peut intervenir dans les régions Nord du pays. Art. 5. — Toute création de ville nouvelle est un projet d'intérêt national, au sens de la législation en vigueur. TITRE II DES VILLES NOUVELLES ET DE LEURSINSTRUMENTS D'AMENAGEMENT Art. 6. — La création d'une ville nouvelle est décidée par décret exécutif sur la base des instruments d'aménagement du territoire approuvés et après avis des collectivités territoriales concernées. Le texte de création détermine notamment : — la désignation ou l'énumération de la ou des communes concernées ; — la délimitation du périmètre d'aménagement de la ville nouvelle qui s'étend sur tout ou partie du ter-

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ritoire de la ou des communes concernées ; — la délimitation du périmètre de protection de la ville ; — le programme général ainsi que les fonctions de base de la ville nouvelle. Art. 7. — Pour toute ville nouvelle, il est institué, en vertu d'un décret exécutif, un organisme dénommé organisme de ville nouvelle. Il est chargé, notamment : — d'initier et de diriger les actions d'étude et de réalisation de cette ville nouvelle, en relation avec les collectivités territoriales concernées,— de réaliser, pour le compte de l'Etat, les opérations d'infrastructures et d'équipements nécessaires à la ville nouvelle, en qualité de maître d'ouvrage délégué, — de réaliser les actions foncières et toutes les opérations de coordination, de gestion et de promotion commerciale nécessaires à la réalisation de la ville nouvelle. Les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organisme de ville nouvelle sont fixées par voie réglementaire. Art. 8. — Il est institué pour chaque ville nouvelle un plan dénommé "plan d'aménagement de la ville nouvelle". Ce plan couvre le périmètre d'aménagement fixé pour cette ville nouvelle ainsi que son périmètre de protection, et intègre les spécificités socio-culturelles de la région. La création de villes nouvelles ne peut intervenir, en tout ou partie, sur des terres agricoles. Art. 9. — Les conditions et modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption du plan d'aménagement de ville nouvelle, ainsi que les procédures de consultation et d'arbitrage liées à ce plan sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Lors de la création de toute ville nouvelle, les modalités d'établissement des actes d'urbanisme sont fixées par voie réglementaire. TITRE III DISPOSITIONS LIEES AU FONCIER Art. 11. — Le portefeuille foncier servant d'assiette à l'implantation de chaque ville nouvelle est constitué, en tout ou partie, par l'Etat sur fonds publics qui le rétrocède à l'organisme de ville nouvelle prévu par l'article 7 ci-dessus. L'organisme de ville nouvelle procède à l'aménagement et à la réalisation des infrastructures et équipements pour le compte de l'Etat et à leur rétrocession pour les autres usagers, conformément à la législation Edition 2002

en vigueur. Art. 12. — Les terrains acquis dans le cadre des dispositions de l'article 11 ci-dessus, ne peuvent être rétrocédés par l'organisme de ville nouvelle, qu'après achèvement de l' aménagement et/ou des réalisations, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 13. — Les propriétaires de biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre d'aménagement de la ville nouvelle peuvent participer à l'effort d'aménagement et de promotion de la ville nouvelle par des projets privés, identifiés dans le cadre du plan d'aménagement de la ville nouvelle dans le respect des fonctions et règlements relatifs aux zones concernées. Art. 14. — Le plan d'aménagement de la ville nouvelle prévu à l'article 8 ci-dessus fixe le programme d'actions foncières à court, moyen et long termes. Art. 15. — A l'intérieur du périmètre d'aménagement de la ville nouvelle, il est institué sur la cession des terres à urbaniser, un droit de préemption au profit de l'organisme de ville nouvelle. TITRE IV DE LA REALISATION DES VILLES NOUVELLES Art. 16. — Pour la réalisation des villes nouvelles l'Etat prévoit toutes mesures d'incitation, de soutien et d'aide nécessaires. Art. 17. — Le plan d'aménagement de la ville nouvelle, prévu à l'article 8 ci-dessus, fixe le programme d'action pluriannuel des équipements et ouvrages publics par secteur. Sur cette base, il est défini un plan de financement annuel qui inclut toutes les dotations et aides destinées au logement et prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 18. — Les infrastructures et équipements réalisés au titre de la ville nouvelle sont transférés aux administrations et institutions concernées après achèvement et réception des ouvrages et avant leur mise en utilisation effective. Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire. Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux,

Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux, Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu l'ordonnance n° 67-261 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres;

1° les limites territoriales de chacun des parcs. Le plan de chacun des parcs sera annexé au décret de création, 2° le siège du parc national. Art. 3. - Les parcs nationaux ont pour objet: - la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, tout milieu naturel présentant un intérêt particulier à préserver. - la préservation de ce milieu contre toutes les interventions artificielles et les effets de dégradation naturelle, susceptibles d'altérer son aspect, sa composition et son évolution, - l'initiation et le développement, en relation avec les autorités et organismes concernées, de toutes activités de loisirs et sportives en rapport avec la nature, - l'implantation, en relation avec les autorités et organismes concernés, d'une infrastructure touristique dans la zone périphérique, Ils sont, en outre, chargés:

Décrète:

TITRE I DENOMINATION - OBJET Article 1er. - Les parcs nationaux dont le statut type est défini par le présent décret, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 2. - Les parcs nationaux, après acte de classement, conformément à la loi relative à la protection de l'environnement susvisée, sont créés par un décret qui précisera:

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- d'observer et d'étudier le développement de la nature et de l'équilibre écologique, - de coordonner toutes les études entreprises au sein du parc, - de participer aux réunions scientifiques, colloques et séminaires se rapportant à son objet.

TITRE II STRUCTURE DES PARCS Art. 4. - Chaque parc comprend les classes suivantes: Des classes 1 dites zone de réserve intégrale. Des classes 2 dites primitives ou sauvages.

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Des classes 3 dites à faibles croissances. Des classes 4 dites tampons. Des classes à dites périphériques. - la classe dite zone de réserve intégrale comprenant des ressources à caractère unique ou particulier, est celle qui mérité une attention spéciale, en vue de conserver certaines ressources particulières ou uniques. Entrent dans cette zone, notamment la plupart des lieux historiques, préhistoriques, des sols mouilleux, des marais salants, des estuaires. Cette zone sert de laboratoire pour les observations scientifiques et éléments de comparaisons avec d'autres zones naturelles soumises à divers traitements (exploitations forestières, utilisation de l'eau, chasse aux animaux...). - la classe dite primitive ou sauvage où sont interdites toutes constructions de routes, d'ouvrages, ainsi que toutes autres transformations, susceptibles d'altérer l'ambiance naturelle, - la classe dite à faible croissance est celle où quelques transformations peuvent être réglementées, - la classe dite tampon sert à protéger la zone primitive ou sauvage et la zone à faible croissance. Elle peut servir de lieu de camping, - la classe périphérique sert de lieu à toutes formes de construction, cette classe peut être traversée par les routes importantes. Art. 5. - A l'exception de la zone primitive ou sauvage, la zone périphérique du parc peut faire l'objet d'une mise en valeur dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent décret.

TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - Chaque parc national est dirigé par un directeur et administré par un conseil

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d'orientation composé comme suit: - le représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Président, - le représentant du ministre de l'intérieur, - le représentant du ministre des finances, - le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, - le représentant du ministre du tourisme, - le représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, - le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, - le représentant du ministre de l'information, - le représentant du ministre de la culture, - le représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, - le représentant du ministre de la santé, - le représentant du ministre des travaux publics, - les représentants des secrétaires de mouhafada concernées, - les walis des wilayas concernées ou leurs représentant, - les présidents d'APC des communes concernées. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations. Le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions à titre consultatif.

Art. 7. - Le conseil d'orientation délibère sur: - l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du parc national, - les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée, - le programme de recherche scientifique, - les programmes annuels et pluriannuels des équipements et des emprunts, - les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions

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Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux,

engageant le parc national, - les états prévisionnels des recettes et des dépenses du parc, - les comptes annuels, - les règlements comptable et financier, - l'acceptation et l'affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbationde l'autorité de tutelle dans les trente (30) jours suivant leur adoption. Art. 8. - Le conseil d'orientation se réunit en sessions ordinaires, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires à la demande, soit du président, soit du directeur du parc, soit du tiers (1/3) de ses membres. Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents, si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) Jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. - Le directeur du parc national est nommé par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. - Le directeur est assisté d'un secrétaire général et des chefs de départements.

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Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, sur proposition du directeur du parc. Art. 11. - Le directeur du parc agit dans le cadre des directives générales de l'autorité de tutelle: - il est responsable du fonctionnement du parc, dans le respect des attributions du conseil d'orientation et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du parc national, - il représente le parc dans tous les actes de la vie civile, - il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation, - il transmet les délibérations du conseil d'orientation, pour approbation, à l'autorité de tutelle, - il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, - il met en ouvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation, approuvées par l'autorité de tutelle, - il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat, - il est ordonnateur du budget du parc conformément à la réglementation en vigueur; à ce titre: * il établit le budget, engage et ordonne les dépenses du parc. * il passe tous les marchés, accords et conventions. Art. 12. - Le directeur prend des arrêtés à l'effet d'exécution des délibérations du conseil d'orientation approuvées par l'autorité de tutelle et relatives aux mesures particulières de protection du parc. A ce titre, il règlemente, notamment et conformément à la législation en vigueur, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les routes situées à l'intérieur du parc national.

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Art. 13. - Sauf cas d'urgence, les arrêtés visés à l'article 12 du présent décret sont communiqués, huit (8) jours au moins avant leur intervention, aux présidents d'asemblées populaires communales (A.P.C.) et des walis des collectivités intèressées; ceux-ci informent le directeur des arrêtés qu'ils se proposent de prendre.

TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 14. - Le parc est soumis au contrôle financier de l'Etat. Les opérations de recettes et de dépenses des parcs sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 15. - La tenue des écritures comptables du parc et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre des finances. Art. 16. - Les ressources du parc comprennent: - les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics, - les emprunts, - les dons et legs, - les autres recettes découlant des activités en rapport avec son objet. Art. 17. - Les dépenses du parc comprennent: - les dépenses de fonctionnement, - les dépenses d'équipement.

Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Les comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable sont soumis, pour adoption, par le directeur du parc au conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice, auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement. Art. 20. - Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprèsdes autorités concernées et aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. - Les modalités d'application des dispositions du présentdécret seront précisées par arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 juillet 1983. Chadli BENDJEDID

Art. 18. - Le budget du parc est présenté par chapitres et articles. Le budget est préparé, par le directeur et est soumis, pour délibération, au conseil d'orientation.

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Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées,

Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées,

Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la portection de l'environnement, notamment ses articles 10 et 11; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Décrète: Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, le présent décret a pour objet la protection des espèces animales non domestiques dont la préservation à l'état naturel et la multiplication sont d'intérêt national. Art. 2. - Les espèces animales non domestiques sont celles qui: - jouent un rôle dans l'équilibre naturel, - sont menacées d'extinction, - revêtent un intérêt scientifique et culturel particulier. Art. 3. - Les espèces animales non domestique sont:

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A OISEAUX: 1 - Avocette: RECURVIROSTA avosta. 2 - Bouvreuil à ailes roses: RHODOPECHYS sanguinea. 3 - Bruant ortlan: EMBERIZA hortulana. 4 - Butor étoilé: BOTAUROS stéllaris. 5 - Cigogne blanche: CICONIA ciconia. 6 - Cigogne noire: CICONIA nigra. 7 - Cincle plongeur: CINCLUS cinclus. 8 - Cormoran huppé: PHALACROCORAX aristotelis. 9 - Courlis à bec grêle: NUMENTUS ténuirostris. 10 - Echasse blanche: HIMANTOPUS himantopus. 11 - Engoulevent à collier roux: CAPRIMULGUS, ruficollis. 12 - Etourneau unicolore: STURNUS unicolore. 13 - Flamant rose: PHOENICOPTERUE ruber roséus. 14 - Fuligule Nyroca: AYTHYA NYROCA. 15 - Géoland d'audouin: LORUS audouinil. 16 - Grand cormoran: PHALACROCORAX carbo. 17 - Grande outarde: OTTIS tarda. 18 - Grue cendrée GRUS grus. 19 - Ibis chauve: GERONTICUS eremita. 20 - Martient à croupion blanc: APUS affinis. 21 - Oie cendrée: ANSER anser. 22 - Outarde houbara: CHLAMYDOTIS undulata. 23 - Petit pingouin: ALCA torda. 24 - Poule sultane: PORPHYRIO porphyrio. 25 - Sarcelle marbrée: ANAS angustirostris. 26 - Sitelle Kabyle: SITTA ledauti. corodia. 28 - Sterne hansel: GELOCHELIDON nilotica. 29 - Tadorne casarca: CASARCA ferrugi-

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28 - Sterne hansel: GELOCHELIDON nilotica. 29 - Tadorne casarca: CASARCA ferruginea. 30 - Tadorna de belon: TADORNA tadorna. 31 - Turnix d'andalousie: TURNIX sylvatica. 32 - Tous les rapaces diurnes et nocturnes et les charognards.

26 - Phoque moine: MONACHUS monachus. 27 - Porc épic: HYSTRIX. 28 - Pat des sables: PASAMMOMY obesus. 29 - Rattel: MALLIVORA capensis. 30 - Renard famelique: VULPUS ruppelli. 31 - Serval: FELIS serval. 32 - Singe magot: MACACA sylvanus. 33 - Zorille de libye: POECILICTIS libyca.

B MAMMIFERES: C REPTILES: 1 - Addax: ADDAX nasomacultus. 2 - Belette: MUSTELA numidica. 3 - Cerf de barbarie: CERVUS elaphus barbarus. 4 - Chat des sables: FELIS margarita. 5 - Chat sauvage: FELIS libyca. 6 - Daman des rochers: PR0CAVlA capensis. 7 - Ecureuil de barbarie: ATLANTOXERUS getulus. 8 - Fenec: FENNECUS zerda. 9 - Gazelle d'Atlas: GAZELLA cuveiri. 10 - Gazelle dama: GAZELLA dama. 11 - Gazelle dorcas: GAZELLA dorcas. 12 - Gazelle du Sahara: GAZELLA leptoceros. 13 - Genette: GENETTA genetta. 14 - Goundi d'Afrique du Nord: CTENODACTYLUS gundi. 15 - Goundi du M'zab: MASSOUTIERA mzab. 16 - Goundi du Sahara: CTENODACTYLUS vali. 17 - Guépard: ACINONYX jubatus. 18 - Hyène rayée: HYENA hyena. 19 - Lerot: ELIOMYS quercinus. 20 - Loutre: LUTRA lutra. 21 - Lynx caracal: FELIS caracal. 22 - Mangouste: HERPESTES ichneumon. 23 - Mouflon à manchettes: AMMOTRAGUS lervia. 24 - Oryx: ORYX dammay. 25 - Panthère: PANTHERA pardus.

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1 - Agame de biberon: AGAMA bibroni. 2 - Agame variable: AGAMA mutabilis. 3 - Caméléon commun: CHAMAELEO vulgaris. 4 - Cistude: EMYS orbicularis. 5 - Fouette queue: UROMASTIX acanthinurus. 6 - Tortue clémmyde: CLEMMYS leprosa. 7 - Tortue grecque: TESTUDO graeca. 8 - Varan du désert: VARANUS griseus. Art. 4. - La liste figurant à l'article 3 cidessus peut être complétée en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Art. 5. - Le ministre chargé de la protection de la nature peut exceptionnellement autoriser la chasse ou la capture des espèces animales non domestiques figurant sur la liste de l'article 3 ci-dessus. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983.

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Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, oxiquesou polluantes en cas d'événement en mer

Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiquesou polluantes en cas d'événement en mer

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, notamment son article 54; Décrète: Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d'évènement en mer. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux navires-citernes transportant des hydrocarbures et aux navires transportant des substances dangereuses toxiques ou polluantes telles que définies par la législation en vigueur. Art. 3. - En cas d'évènement en mer, le capitaine de tout navire visé à l'article 2 du

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présent décret et naviguant à proximité ou à l'intérieur des eaux territoriales algériennes est tenu d'adresser un message concernant tout évènement survenant à bord et qui est de nature à provoquer une incidence sur l'évolution normale du navire. Art. 4. - Le message visé à l'article 3 du présent décret doit parvenir, sans délai, aux autorités maritimes concernées, notamment l'administration maritime locale et le service national des garde côtes. Art. 5. - Le message prévu aux articles 3 et 4 du présent décret est acheminé soit par l'intermédiaire de l'une des stations radio côtières, soit par l'intermédiaire de la capitainerie du port si le navire se trouve dans une rade ou dans un port algérien, soit par liaison radio-téléphonique ou par toute autre voie de liaison. Art. 6. - Les stations radio-cotières, les capitaineries de port ou tout autre organisme ou personne ayant reçu le message prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont tenus de le communiquer, sans délais, aux autorités indiquées à l'article 4 du présent décret. Art. 7. - Le message doit comprendre les informations suivantes: - l'identité du navire, - les date, heure et nature de l'évènement, - la position géographique au moment de l'évènement, - des détails pertinents sur l'état du navire, - l'état de la mer et du vent au moment de l'évènement, - les renseignements détaillés sur la nature des substances nuisibles en cause et leur appellation technique exacte, - la quantité, la concentration ainsi que l'état probable des substances dangereuses, toxiques ou polluantes rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la

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mer, - la description de l'emballage et les marques d'indentification, - l'identification si la substance dangereuse, toxique ou polluante rejetée ou susceptible d'être rejetée est un hydrocarbure, une substance nocive à l'état liquide, une substance nocive à l'état solide ou une substance nocive à l'état gazeux et si cette substance était ou est transportée en vrac, en colis ou dans des containers. Chaque rapport doit être complété, s'il y a lieu, par tout autre renseignement demandé par l'autorité maritime algérienne, jugé nécessaire par l'auteur du rapport. Art. 8. - Dans les eaux territoriales, le capitaine de tout navire visé à l'article 2 et ne disposant pas de ses capacités normales de manoeuvre ou de navigation est tenu de prendre toute mesure que les autorités algériennes peuvent être conduites à lui prescrire en vue d'assurer la sécurité de la navigation et d'éviter les menaces de la pollution. Art. 9. - Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du transport maritime préciseront, chacun en ce qui le concerne et en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 octobre 1983.

Chadli BENDJEDID.

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Décret n° 84-378 tdu 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains

Décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portan code pénal; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée,portant code communal; Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels;

tive à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 portant statut particulier du corps des inspecteurs des services publics locaux; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs;

Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portan code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 juin 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu l'ordonnance n°76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 rela-

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objet de déterminer les conditions dans lesquelles il sera procédé au nettoiement , à l'enlèvement et au traitement des déchet solides urbains.

CHAPITRE I Dispositions générales Art. 2. - Les déchets solides urbains s'entendent aux termes du présent décret des déchets domestiques et ceux qui leur sont assimilables par la nature et le volume. Il s'agit notamment: a) des ordures ménagères individuelles ou collectives, b) des produits provenant du nettoiement tels que balayage, curage des égouts, c)des déchets encombrants, objets volumineux, ferrailles, gravats, décombres, carcasses automobiles,

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d) les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux, cliniques ou centre de soins, e) les déchets et issues d'abattoirs, f) les cadavres de petits animaux, g) des déchets commerciaux, emballages et autres résidus générés par les activités commerciales. Cette liste peut, en tant que de besoin et en fonction des conditions particulières à chaque commune, être complétée par arrêté du wali et inclure les déchets assimilables par leur caractéristique ou leur volume aux catégories visées ci-dessus. Art. 3. - L'assemblée populaire communale organise, dans les conditions définies dans le présent chapitre, sur son territoire soit directement, soit en association, par l’intermédiaire, d'organismes intercommunaux et/ou appropriés, un service de collecte et d'élimination des déchets solides urbains, à l'exclusion des déchets mentionnés ci-après et qui feront l'objet d'une réglementation particulière: - les déchets industriels, - les déchets radio-actifs, - les matières fécales.

CHAPITRE II Collecte et évacuation des déchets solides urbains Section I Collecte des ordures ménagères Art. 4. - Dans les chefs-lieus de communes et les zones agglomérées sises sur le territoire de la commune et dont le nombre d'habitants atteint ou dépasse mille (1.000), l'assemblée populaire communale procède de manière régulière et permanente à la collecte et au transport des déchets solides vers les lieux destinés à leur traitement.

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Dans les agglomérations présentant un centre ville et une banlieue , le président de l'assemblée populaire communale organise une collecte dans les conditions suivantes: - au centre ville, au minimum une fois par jour, - en banlieue, au minimum tous les deux jours, Pour chaque cas, l'assemblée populaire communale détermine la fréquence et les horaires de collectes à même de préserver le maintien du bon état de propreté dans les agglomérations. Art. 5. - L'assemblée populaire communale fait procéder à une collecte des ordures ménagères, tous les deux (2) jours au moins dans les zones d'habitations agglomérées groupant plus de cinq cents (500) habitants. Dans les autres zones, l'assemblée populaire communale organise une collecte appropriée des ordures ménagères de façon à ce que les résidus soient enlevés toutes les fois que leur volume est susceptible d'engendrer nuisances ou incommodités. Art. 6. - L'assemblée populaire communale maintient la propreté au niveau des plages autorisées et dont la gestion relève de sa compétence. Art. 7. - L'assemblée populaire communale fait procéder à l'enlèvement des ordures ménagères moyennant une redevance à la charge du gérant et dont le montant est fixé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur: - durant la saison estivale dans les zones groupant plus de cent (100) habitants, - en saison, dans les communes balnéaires thermales ou de tourisme,

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- en saison, dans les communes comportant des terrains aménagés pour le camping. Art. 8. - Le président de l'assemblée populaire communale définit par arrêté, en conformité avec les dispositions du présent décret , les modalités de la collecte des ordures ménagères. Ledit arrêté précise en particulier: - la fréquence d'enlèvement, - l'horaire de passage des véhicules, - les récipients à utiliser pour la présentation des déchets, - les emplacement des bacs de reprises ou dépôts intermédiaires, - l'horaire de mise sur la voie publique des récipients contenant les ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte. L'arrêté indique également l'emplacement du lieu de traitement ou des décharges publiques autorisées ainsi que la ou les distances qui les séparent du centre ville.

Section 2 Collecte des déchets encombrants Art. 9. - En matière de collecte des déchets encombrants, l'assemblée populaire communale informe, par tous les moyens appropriés, le public des lieux spécialement aménagés à l'effet d'acheminer et de déposer, en vue de leur collecte, les déchets encombrants définis à l'article 2 ci-dessus. Elle assure également l’enlèvement de tout déchet encombrant abandonné sur le territoire de la commune. Dans le cas où l'auteur du déchet encombrant abandonné est identifié, il sera mis en demeure de procéder par ses moyens à son enlèvement, et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.

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Art. 10. - L'assemblée populaire communale assure l'enlèvement des biens mobiliers usagers provenant des habitations dans les communes, chefs-lieux de wilaya ainsi que dans les communes sièges de daïra et celles dont le nombre d'habitants dépasse vingt milles (20.000). L'assemblée populaire communale organise sur son territoire, au moins une (1) fois par mois et par quartier, un enlèvement des biens mobiliers usagés provenant des habitations. La date, les horaires ainsi que les conditions d'entreposage en vue de l'enlèvement, par le service public communal, des déchets encombrants ménagers définis à l'alinéa cidessus, sont fixés par le service de nettoiement et portés à la connaissance des habitants par tous moyens appropriés. Art. 11. - Dans le cas où l'assemblée populaire communale organise elle-même l'enlèvement des déchets encombrants, elle fixe les modalités par arrêté de son président et informe le public par tous moyens appropriés. A l’exclusion des biens mobiliers usagés provenant des habitations, l'enlèvement des déchets encombrants constitue un service communal rémunéré. La redevance y afférente est fixée, compte tenu des charges supportées par l'assemblée populaire communale et conformément aux lois et règlements en vigueur, par délibération.

Section 3 Collecte des déchets hospitaliers et assimilés Art. 12. - En matière de déchets solides générés par les établissements hospitaliers et assimilés, l'assemblée populaire communale assure l'enlèvement des déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers.

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Art. 13. - Les déchets contaminés ci-dessous désignés sont éliminés par les moyens propres aux établissements hospitaliers et centres de soins et à leurs frais par incinération: - les déchets anatomiques, cadavres d'animaux, fumiers putrescibles, - tout objet, aliment, matériau souillé, milieu de culture porteur de germes pathogènes tels qu'objets à usage unique, plâtres, textiles souillés de caractère non putrescible, - les produits liquides et déchets d'autopsie.

Section 4 Collecte des déchets d'abattoirs Art. 14. - Le transport et la destruction des déchets d'abattoirs sont effectués par le service communal gestionnaire ou, le cas échéant, par l'adjudicataire. Dans tous les cas, la destruction se fait soit par incinération dans des fours spécialisés, soit par enfouissement aux endroits désignés par l'assemblée populaire communale et après recouvrement à la chaux vive.

Section 5 Collecte des produits du nettoiement des voies publiques Art. 15. - L'assemblée populaire communale assure la collecte et l'évacuation des produits du nettoiement des voies publiques ou assimilées. L'assemblée populaire communale indique les points de dépôts intermédiaires où sont entreposés les produits du balayage. Ces points sont conçus et réalisés de manière à ne présenter aucunes incommodité ou nuisance pour le voisinage, l'environnement, la santé publique ou l’esthétique des lieux.

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L'emplacement des points de dépôts intermédiaires est maintenu en état de propreté permanente par le service communal de nettoiement.

Section 6 Collecte des produits du nettoiement des halles, marchés et foires Art. 16. - L'assemblée populaire communale est chargée de l'enlèvement des résidus urbains provenant des halles, marchés, foires et, de manière générale, des points de rencontres commerciales. Toutefois, les gérants des surfaces commerciales sus-indiquées rassemblent dans des récipients adéquats les résidus urbains devant être évacués par les services communaux de nettoiement.

Section 7 Collecte sélective Art. 17. - L'assemblée populaire communale met en place, de manière progressive, un procédé de collecte sélective de matériaux et déchets réutilisables en vue de leur récupération et de leur recyclage dans le circuit industriel. Cette collecte sélective est mise en oeuvre, en fonction du volume des déchets solides recyclables et des avantages inhérents à chacun des systèmes, soit: - par collecte spéciale en porte à porte venant en supplément ou en substitution de la collecte ordinaire, - par collecte simultanée, également effectuée en porte à porte, mais dans le cadre de la collecte normale, ou de celles des déchets encombrants. Art. 18. - Dans le cas où l'assemblée populaire communale organise une collecte

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sélective de déchets solides réutilisables, il sera passé une convention avec l'organisme chargé du retraitement des déchets récupérés. Ladite convention passée entre l'assemblée populaire communale et l'organisme chargé du retraitement des déchets recyclables spécifié, en conformité avec une convention-type définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre dont relève l'organisme concerné, les conditions et modalités dans lesquelles s'effectuent l'enlèvement et l'acheminement des déchets récupérables vers les unités de recyclage et les tarifs appliqués.

Section 8 Collecte des cadavres d'animaux Art. 19. -L'assemblée populaire communale assure l'enlèvement de tout cadavre d'animal trouvé sur la voie publique située à l'intérieur ou à proximité des agglomérations sises sur son territoire. En l'absence d'installation spécialisée, les cadavres sont enterrés dans les cimetières d'animaux créés à cet effet, après constat par les services vétérinaires, d'absences de maladie contagieuse.

Section 9 Collecte des déchets industriels Art. 20. - L'assemblée populaire communale établit un inventaire des déchets industriels après déclaration de chaque industrie sise sur son territoire. Elle indique à ces industries le lieu de traitement où sont obligatoirement acheminés, aux frais des intéressés, les déchets industriels.

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L'assemblée populaire communale effectue la collecte des déchets générés par les activités industrielles déployées sur son territoire, après accord préalable des parties, donnant lieu à rémunération. Art. 21. - Le dépôt des déchets industriels acheminés par leurs propriétaires vers les décharges communales exploitées en décharges contrôlées ou dans les unités communales de compostage ou d'incinération est soumis à une redevance fixée dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par délibération de l'assemblée populaire communale concernée.

CHAPITRE III TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES URBAINS Section 1 Mode de traitement Art. 22. - Nonobstant le nombre d'habitants l’assemblée populaire communale assure ou fait assurer le traitement des déchets solides urbains. Le traitement est effectué au moyen des procédés suivants: - la décharge surveillée, - la décharge contrôlée, - la décharge compostée, - la décharge broyée, - le compostage, - l'incinération, Art. 23. - Le choix du mode de traitement des déchets doit rechercher le procédé le plus indiqué au plan de la préservation de l'hygiène, de la facilité d'exploitation et de la récupération des déchets.

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Art. 24. - Nonobstant le ou les modes de traitement des résidus urbains, l'assemblée populaire communale crée un lieu de décharge pour les déchets provenant de son territoire. Elle prend toutes mesures à l'effet de proscrire les décharges sauvages sur son territoire.

Section 2 Choix du site Art. 25. - Outre les dispositions générales et particulières en matière de protection de l'environnement prévues par les lois et règlements en vigueur, tout choix de site pour le traitement des déchets solides, est soumis à autorisation du wali. La demande de réalisation d'une décharge contrôlée ou d'une unité de traitement des déchets solides urbains et industriels est accompagnée d'études d'impact et de faisabilité ainsi que de toutes informations utiles se rapportant aux prévisions d'exploitation sur une période de quinze (15) années. Ladite demande est soumise à l'avis de chacun des directeurs des exécutifs concernés. Art. 26. - Quel que soit le type de traitement retenu par l'assemblée populaire communale, l'emplacement choisi devra satisfaire aux conditions suivantes: a) être le plus rapproché possible du centre du secteur de collecte de manière à réduire les charges de transport, mais cependant, assez éloigné des habitations les plus proches;

b) la distance minimale à respecter entre le site de traitement et l'habitation la plus proche devra obligatoirement être supérieure à deux cents (200) mètres;

c) la distance d'éloignement du lieu de traitement par rapport au cours ou plans d'eau est fixée par l'étude hydrogéologique; d) tenir compte aussi bien du projet d'extension et d'aménagement de l'agglomération tels qu'ils sont définis dans les documents du plan directeur d'urbanisme, ou le cas échéant, du plan provisoire d'urbanisme, que de la nécessité de réduire au minimum et en tout lieu les nuisances que peuvent engendrer les déchets; e) tenir compte de l'impératif et des possibilités de récupération et du traitement des déchets recyclables; f) procéder à une enquête hydrogéologique pour s’assurer que les eaux de ruissellement ou d'infiltrations ne pourront rejoindre une nappe souterraine; g) proscrire l'utilisation de caractères souterraines puits gouffres comme décharges de déchets et résidus urbains; h) proscrire la décharge des déchets et résidus urbains dans les points d'eau de toute nature. Art. 27. - Une décharge contrôlée à faible distance d'habitation peut être exceptionnellement autorisée sur un terrain vague insalubre pouvant être rapidement comblé. Art. 28. - Dans tous les cas où il est établi l'existence d'une nappe phréatique sous le site prévu pour l'emplacement d'un lieu de traitement des déchets solides urbains, l'autorisation prévues à l'article 25 ci-dessus spécifie les précautions devant être prises pour une protection absolue de la nappe phréatique. Celles-ci concernent notamment: - le drainage du sol;

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- l'imperméabilisation de la base de la décharge par un compostage d'argile ou de marne d'épaisseur suffisante ou la réalisation d'un fond étanche par la mise en place d'un film plastique. Dans les deux cas précités, l'effluent qui s'écoule à la base est traité avant rejet dans le milieu naturel.

Section 3 Aménagement du site Art. 29. - Le site de traitement est aménagé comme suit: a) entourer par une clôture en matériaux résistants d'une hauteur minimale de deux (2) mètres; b) les issues sont fermées par un portail ou une barrière et sont surveillées et gardées pendant les heures d'ouverture et fermées en dehors de ces heures; c) des voies intérieures sont aménagées pour assurer une circulation facile par tous les temps aux véhicules appelés à circuler; d) tous les locaux construits sur le site sont aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique en vigueur. En outre, dans les décharges contrôlées, l'aménagement prévoit en fonction du tonnage admis, la limitation comparative du front de décharge soit: - 10 mètres pour les petites décharges, - 50 mètres pour les grandes décharges.

Section 4 Exploitation Art. 30. - En liaison avec les horaires de collecte et les horaires de traitement, des heures d'ouverture du lieu de traitement sont précisées pour les

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apports des déchets générés par les particuliers. Art. 31. - Pour les décharges contrôlées, l'exploitant doit recouvrir quotidiennement les déchets mis en place selon les techniques appropriées. Art. 32. - Sont admis dans les décharges publiques communales autorisées et autres unités de traitement, les déchets solides urbains suivants: - les ordures ménagères et assimilées, -les déblais et gravats, -les cendres et mâchefers refroidis, - les déchets encombrants, -les boues pelletables des stations d'épuration. Ne sont pas admis dans les décharges publiques communales autorisées et autres unités de traitement, les déchets solides industriels et urbains suivants: - les liquides contenant des produits chimiques, même s'ils sont en bidons clos, - les déchets industriels solides divers, susceptibles à s'enflammer spontanément, - les produits solides pulvérulents ou boues présentant un risque de pollution chimique ou de toxicité, - les résidus industriels solubles, présentant un risque sérieux du fait qu'ils sont susceptibles de passer directement dans les eaux traversant la décharge, ainsi que ceux présentant des particularités susceptibles de réagir défavorablement avec les autres résidus admis à la décharge ou le milieu ambiant, - les matières colorantes, - les matières radioactives. L'enlèvement , le transport et le traitement des déchets visés à l'alinéa 2 ci-dessus seront réalisés conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 33. - L'assemblée populaire communale informe par tous moyens appropriés, les administrés, les conditions et des moyens de nettoiement, l'enlèvement et de traitement des différents

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types de déchets mis à leur disposition. Art. 34. - Les lieux de dépôt ou de traitement des déchets solides sont signalés au moyen de panneaux. Les dits panneaux comportent, de manière lisible l'indication du lieu dit où se situe le dépôt ou l'unité de traitement et une indication significative de l’ itinéraire qui y mène ainsi que la distance.

Section 5 Contrôle et protection du site Art. 35. - Les services sanitaires compétents de la wilaya effectuent des contrôles mensuels de l'exploitation des lieux de traitement des déchets solides urbains et s'assurent de la non prolifération des vecteurs de maladies. Art. 36. - Les services de l'hydraulique compétents de la wilaya effectueront des contrôles tous les trois mois au moins, des lieux de traitement des déchets solides urbains, et vérifient la non existence de pollution des nappes souterraines et des eaux de surface avoisinantes. Art. 37. - Les contrôles prévus aux articles 35 et 36 ci-dessus donnent lieu à un rapport adressé au président de l'assemblée populaire communale et au wali à l'effet d'arrêter, éventuellement , chacun en ce qui le concerne, les mesures qui s'imposent. Art. 38. - Dans le cadre fixé à l'article 8 cidessus, un arrêté du président de l'assemblée populaire communale définit les conditions suivant lesquelles les personnes physiques ou morales desservies par un service de collecte déposent ou présentent leurs déchets.

Art. 40. - Les administrateurs des immeubles collectifs veillent au maintien en bon état de propreté des lieux. Ils sont notamment chargés: - de faire procéder au balayage quotidien des parties communes des immeubles, - de veiller à l'entreposage des déchets aux endroits et heures indiqués suivant le cadre fixé à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 41. - Dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis élaborent, en conformité avec les dispositions du présent décret et compte tenu des particularités propres à leurs wilaya respectives, un règlement type déterminant les conditions dans lesquelles il est procédé, sur le territoire de la wilaya, à la gestion des résidus urbains. Art. 42. - Le président de l'assemblée populaire communale prend, dans les conditions définies par le code communal, un arrêté réglementant, en conformité avec le règlement de wilaya institué à l'article précédent, les modalités de collecte et l'élimination des déchets solides urbains et industriels. L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus fait l'objet d'une large diffusion par les moyens appropriés. Art. 43. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 39. - L'assemblée populaire communale met en oeuvre toutes mesures de natures à proscrire le chiffonnage à tous les stades de la collecte des déchets.

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d'un Haut commissariat a la recherche;

Décrète:

Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail et du ministre de la santé publique;

TITRE I

Vu la Constitution, notamment ses articles 62, 111-10° et 152;

OBJET - CHAMP D'APPLICATION

Vu la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 13, 14 et 15; Vu la loi n° 80-07 du 9 aout 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1975 relative a la protection et a la promotion de la santé; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;

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Vu le décret n° 75-33 du 29 avril 1975 reltif aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales;

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer: - les principes généraux de protection des travailleurs contre les dangers pouvant résulter des rayonnements ionisants, particulierement lors des opérations d'importation, de transit, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de manipulation, de transport, de stockage et d'élimination des substnaces radioactives et de toute autre activité qui implique un risque résultant des rayonnements ionisants; - les regles de controle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives naturelles ou artificielles et des appareils susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants destinés a des fins industrielles, agricoles, médicales et scientifiques.

Art. 2. - Dans le cadre des dispositions du présent décret, un arreté du ministre de la santé publique fixera les conditions et les modalités particulieres relatives a la détention et a l'utilisation de substances radioactives et

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des appareils émettant des rayonnements ionisants a des fins médicales. Art. 3. - La classification des principaux radionucléides, fondée a la fois sur leurs propriétés physiologiques et physico-chimiques, sera fixée par arreté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique , sur proposition du Haut commissaire a la recherche. Art. 4. - Les limites de dose pour les travailleurs sont différentes selon la catégorie A ou B a laquelle ils appartiennent: - les travailleurs de la catégorie A sont susceptibles de recevoir une dose supérieure aux trois dixiemes (3/10eme) d'une des limites de dose annuelle; - les travailleurs de la catégorie B ne sont pas susceptibles de recevoir cette dose. Ces limites seront fixées par arreté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire a la recherche. Art. 5. - Les facteurs de qualité, les débits de fluence des neutrons e les limites dérivées de concentration dans l'air des différent radionucléides seront fixés par arreté conjoint du ministre chargé du travai et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire a la recherche.

TITRE II DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION Art. 6. - Tout employeur en possession d'une source ou d'appareils émettant des rayonnements ionisants doit délimiter, autour de ceux-ci, une zone dite "zone controlée" englobant les parties d'installations de chantier ou d'établissement, dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir les équivalents de dose supérieurs aux limites de dose prévues a l'article 4 du présent décret pour les travailleurs de la catégorie "A". Art. 7. - Tout employeur doit procéder a la délimitation de chaque zone d'un appareil émettant des rayonnements ionisants ou d'une source scellée ou non scellée lors du controle avant la mise en service. Dans le cas d'une installation a poste mobile, il doit délimiter la zone autour de nouveaux emplacements de la source. Apres toute modification d'utilisation de la source, de l'équipement ou du dispositif de protection l'emmployeur doit s'assurer que la zone controlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, effectuer les adaptations nécessaires, notamment a l'occasion des modifications apportées aux installations ou de changement de leurs modalités. Les accès de chaque zone controlée doivent faire l'objet d'une signalisation particuliere qui sera fixée par arreté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de la santé publique et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition du Haut commissaire a la recherche. Art. 8. - L'employeur prend toutes les dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites devant faire l'objet d'une signalisation

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants distincte lorsque le risque d'exposition ou de contamination dépasse les limites de dose telles que fixées par les arretés prévus aux articles 4 et 5 du présent décret. L'employeur veille a ce que l'acces a ces zones et la durée du séjour dans celles-ci soient limités aux seules personnes expréssement autorisées par lui. Toutes dispositions d'ordre matériel doivent etre prises pour rendre impossible l'acces a toute zone interdite. Art. 9. - Toute installation doit comporter un dispositif de protection contre les rayonnements ionisants de maniere que: 1) les équivalents de dose qui pourraient etre reçus par des personnes travaillant dans l'installation ne dépassent pas les limites de dose qui seront fixées par arreté prévu a l'article 4 du présent décret; 2) les équivalents de dose qui pourraient etre reçus par des personnes du public ne dépassent pas les limites de dose qui seront fixées par l'arreté susvisé. Art. 10. - La protection contre l'exposition externe est assurée par: - le blindage de la source radioactive; - l'installation des obstacles physiques délimitant un périmetre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement; - l'installation d'écrans fixes ou mobiles et l'utilisation d'appareils de manipulation a distance, appropriés a la nature du rayonnement; - la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils et dispositifs de mesure; - l'installation de dispositif de mesure de doses avec signalisation sonore et visuelle.

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Art. 11. - La protection contre la contamination est réalisée par: - l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, l'enlevement des objets superflus; - la mise en place d'une ventilation appropriée qui doit assurer un renouvellement suffisant de l'air et maintenir les locaux en dépression afin d'éviter la dispersion de la contamination; - l'équipement des postes de travail en moyens appropriés a la manipulation des substances radioactives; - la disposition des boites a gants qui doivent etre étanches, ventilées et en dépression par rapport aux locaux de travail. Le fonctionnement de la ventilation doit pouvoir etre assuré en cas de coupure de l'alimentation électrique; - l'équipement des postes de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression; - l'équipement en moyens appropriés de lutte contre l'incendie; - le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle. Art. 12. - En cas de détention ou d'utilisation de sources non scellées, les locaux doivent comporter: - les moyens permettant de recueillir et d'entreposer, sans entrainer les risques d'exposition et de contamination, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparaitre a tous les stades de la détention et de l'utilisation pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer pour leur élimination; - les moyens de prévenir la contamination des locaux mitoyens et de l'environnement;

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- les moyens appropriés pour recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient a se disperser. Les mesures d'urgence a appliquer en cas d'épandage accidentel de substances radioactives sur les lieux de travail doivent etre définies par l'employeur et portées a la connaissance du personnel affecté a la manipulation de ces sources. Art. 13. - Les travailleurs affectés dans les locaux ou il est fait usage de sources non scellées doivent etre soumis a un controle de contamination externe au moment de quitter ces locaux. Art. 14. - Les appreils émettant des rayonnements ionisants dits" a poste fixe" doivent etre installés dans un local dont l'aménagement et l'acces doivent satisfaire aux conditions suivantes: - le poste de commande doit etre placé a l'extérieur du local; si , pour des raisons d'ordre technique, le poste ne peut etre placé a l'extérieur, la sécurité de l'opérateur et de ses aides, assurée par des moyens appropriés, doit etre vérifiée par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment lent pour couvrir un travail hebdomadaire; - l'opacité des parois du local doit etre suffisante pour que, dans les locaux attenants, l'équivalent de dose soit, en moyenne, inférieur a 0,025 millisivert (2,5 millirem) par heure s'ils sont a l'intérieur de la zone controlée, a 0,0075 millisivert (0,75 millirem) par heure s'ils sont a l'extérieur de cette zone. En outre, les regards en verre, en plomb ou en tout autre matériau approprié, éventuellement aménagé dans les parois, doivent offrir les memes garanties que celle-ci; - une signalisation efficace doit avertir le fonctionnement du générateur et interdire l'acces du local par la mise en place d'un obstacle qui ne peut etre franchi par inadvertance.

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Art. 15. -En cas d'utilisation d'appareils émettant des rayonnements ionisants dits "a poste mobile" l'employeur fixe les mesures de sécurité conformément aux prescriptions de l'article 10 ci-dessus. Art. 16. - Les circuits de mesures relatifs a la protection contre les rayonnements ionisants doivent etre en état permanent de fonctionnement et distincts des circuits de commande des appareils ou installations. Art. 17. - Les substances radioactives scellées, non scellées ou sous forme spéciale doivent etre stockées de telle façon qu'elles ne soient accessibles qu'aux personnes limitativement désignées par l'employeur. Art. 18. - Les substances radioactives doivent etre stockées dans des conteneurs appropriés et entreposées dans des enceintes répondant aux conditions de sécurité spécifiques. La présence de substances radioactives dans les enceintes et dans les conteneurs de stockage doit etre signalée de telle façon que son identification soit possible en tout temps. Art. 19. - Les entrepots doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) être désignés comme tels et ne pas servir a d'autres fins; b) être protégés contre l'action du feu; c) être munis d'écrans de maniere telle que dans les zones accessibles à quiconque, personne ne puisse recevoir une dose cumulée de plus de 0,015 millisivert (1,5 millirem) par an; d) être soumis à une surveillance constante. Lorsque plusieurs sources radioactives

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants sont entreposées ensemble, elles doivent etre munies d'écrans de maniere telle que la manipulation d'une des sources affaiblisse, le moins possible, la protection contre les radiations des autres sources. Lorsqu'on entrepose dans un meme local des sources radioactives scellées et non scellées, celles-ci seront déposées séparément en des endroits aussi éloignés que possible les uns des autres. Art. 20. - Le récipient contenant les sources radioactives non scellées ne doit permettre aucune dispersion des substances radioactives; il doit etre incassable et hermétiquement fermé ou bien placé dans une enveloppe incassable pouvant contenir toute la substance radioactive et son emballage. Les solutions radioactives instables ainsi que les solutions qui contiennent plus de 185 mégabecquerel (5 millicuries) d'émetteurs alpha ou plus de 1850 mégabecquerel (50 millicuries) d'émetteurs béta doivent etreconservées dans des récipients munis d'une ouverture d'aération, a moins que d'autres mesures ne préviennent toute surpression inadmissible. Art. 21. - L'emballage pour le transport de sources radioactives dans l'enceinte de l'établissement doit satisfaire aux exigences suivantes: a) il doit atténuer la radiation de telle façon que les intensités de doses de 0,2 millisivert (20 millirem) par heure a la surface extérieure et de 0,1 millisivert (10 millirem) par heure a un (1) metre de la surface ne soient nulle part dépassées; b) il doit empecher toute déperdition de substances radioactives; c) un récipient cassable contenant une sub-

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stance radioactive a l'état liquide , gazeux ou pulvérulent doit etre enfermé dans une enveloppeincassable. Dans le cas d'une substance radioactive liquide, cette enveloppe doit contenir une matiere ayant une capacité d'absorption suffisante pour retenir le liquide. Le récipient et l'enveloppe doivent etre étanches lorsqu'ils contiennent un gaz radioactif. Art. 22. - Nonobstant le controle permanent du personnel, il est procédé avant l'exécution des travaux exceptionnels sur les sources ou appareils émettant des rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, tels que les travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation oud'entretien, au calcul et a la vérification du débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs concernés. Art. 23. - L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires pour éliminer tout risque d'exposition ou de contamination sur les lieux des activités lorsque celles-ci ne sont pas autorisées.

TITRE III DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DES SUBSTCES RADIOACTIVES ET DES APPAREILS EMETTANT DES RAYONNEMENTS IONISANTS Art. 24. - Nul ne peut détenir ou utiliser une substance radioactive ou un appareil émettant des rayonnements s'il n'est titulaire d'une autorisation ou d'une habilitation. Art. 25. - Sont soumises au régime de l'autorisation toutes les activités mettant en oeuvre occasionnellement des rayonnements

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ionisants ou desradioéléments définis. Art. 26. - Sont soumises au régime de l'habilitation toutes les activités ayant lieu dans les installations mettant en oeuvre, de maniere permanente, des rayonnements ionisants ou de radioéléments définis. Art. 27. - Ne sont pas soumises au régime de l'autorisation ou de l'habilitation toutes les activités impliquant: a) les substances radioactives dont la concentration est inférieure a 74 becquerels/g (0,002 microcurie g - 1), cette limite étant portée a 370 becquerels/g (0,01 microcurie g - 1) pour les substances naturelles solides radioactives, sauf lorsqu'elles concernent la production de denrées alimentaires, la fabrication de produits cosmétiques et de produits a usage domestique; b) les substances radioactives constituées de radionucléides de meme radioactivité dont l'activité totale ne dépasse pas les valeurs fixées ci-apres: - nucléides de tres forte radiotoxicité: 5 x 10 3bq (1,4 x 10 - 7 ci) groupe 1. - nucléides de forte radiotoxicité: 5 x 10 4bq (1,4 x 10 - 6 ci) groupe 2. - nucléides de radiotoxicité modérée; 5 x 10 5bq (1,4 x 10 - 5 ci) groupe 3. - nucléides de faible radiotoxicité: 5 x 10 6bq (1,4 x 10 - 4 ci) groupe 4. c) les appareils émettant des rayonnements ionisants et contenant des substances radioactives en quantités supérieures aux valeurs fixées par l'arreté prévu a l'article 5 du présent décret, a condition d'etre d'un type agréé par le haut commissariat a la recherche, d'etre construits sous forme de sources scellées assurant une protection efficace contre tout

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contact avec les substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci et ne présenter, en aucun point situé a 0,1 metre de la surface accessible de l'appareil et dans les conditions de fonctionnement normal, un débit de dose supérieure a un (1) mev (0,1 millirem n - 1); cependant, l'utilisation de sources de rayonnements ionisants a des fins médicales est soumise a un régime d'autorisation ou d'habilitation. Art. 28. - Toute personne physique ou morale devant entreprendre une opération mettant en oeuvre des substances radioactives ou des appareils émettant des rayonnements ionisants, doit solliciter une autorisation ou une habilitation du Haut commissariat a la recherche, laquelle peut etre requise a tout moment par les agents chargés du controle. Art. 29. - Toute demande d'autorisation ou d'habilitation est soumise aux regles ci-apres: - la déclaration de substances radioactives doit mentionner la nature et la source (activité initiale, date de la fabrication, poids de la source ou volume, le poids total - source + contenu - l'état physique, liquide, solide, gazeux, forme chimique, organique, minéral, sa présentation scellée ou non scellée, son utilisation, sa localisation, son stockage, le type de l'appareil utilisé et le nom du fournisseur; - la déclaration d'appareil émettant des rayonnements ionisants doit mentionner les caractéristiques de l'appareil et les dispositifs de protection; En outre, tout employeur doit indiquer sa raison sociale, l'activité en cours et celle envisagée par l'utilisation des substances radioactives et appareils émettant des rayonnements ionisants et la date du début et de la cessation de l'activité. Art. 30. - Outre les conditions générales

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants prescrites pour l'autorisation et l'habilitation, le Haut commissaire a la recherche peut assortir celles-ci de conditions particulieres tenant compte de la nature de l'opération et de l'état des lieux.

conque, pour continuer a en bénéficier.

Art. 31. - Toute demande d'autorisation ou d'habilitation doit etre adressée au Haut commissaire a la recherche qui doit rendre une décision dans un délai d'un (1) mois pour l'autorisation et de deux (2) mois pour l'habilitation, sous réserve des voies de droit du demandeur, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Tout refus d'autorisationn ou d'habilitation doit etre motivé.

1°) du début des essais précédant la mise en service de l'installation lorsqu'ils mettent en jeu des rayonnements ionisants ou des substances radioactives,

Art. 32. - Toute transformation des conditions d'exercice d'une activité pour laquelle une autorisation ou une habilitation a été délivrée doit faire l'objet d'une nouvelle demande. Toute cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au Haut commissaire a la recherche. Si la nature de l'activité est médicale, une copie de la déclaration doit etre adressée au wali. Art. 33. - Toute personne autorisée ou habilitée a détenir des substances radioactives ne peut s'en dessaisir a titre définitif, de transfert ou de pret au profit d'une autre personne sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par les articles ci-dessus.

2°) de mise en service de l'installation, Art. 36. - L'employeur prend toutes dispositions en vue d'assurer la mise en place d'une organisation de la prévention des accidents par: a) le controle des moyens effectivement mis en oeuvre en vue de la protection contre l'exposition ou la contamination, b) la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux controles d'ambiance et des moyens associés de signalisation et d'alarme en vue d'assurer le respect des limites de dose, c) la mise a jour de l'instrument prévu a l'article 37 du présent décret, d) la délimitation et la signalisation des zones définies a l'article 6 du présent décret, e) l'élaboration, l'application et la vérification de l'efficacité des consignes:

Art. 34. - Le Haut commissaire a la recherche peut retirer ou susprendre une autorisation ou une habilitation dans le cas ou l'employeur:

- de protection et de surveillance a observer pour le fonctionnement normal des installations,

a) a omis de remplir ou d'observer l'une des conditions formulées a l'article 29 ci-dessus,

- de l'exécution des travaux d'entretien, de réparation ou d'expérimentation,

b) l'a obtenue en donnant des renseignements inexacts ou des documents falsifiés, c) n'est plus qualifié, pour une raison quel-

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Art. 35. - L'employeur est tenu d'informer préalablement le Haut commissaire a la recherche de la date:

- d'intervention en cas d'accident,

f) la mise en place des mesures relatives au

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port de dispositifs et équipements de protection individuelle prévus a l'article 11 du présent décret et dont l'usage doit etre personnellement et clairement expliqué, g) la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les rayonnements ionisants, h) l'affichage, sur les lieux de travail, du nom et de l'adresse du médecin du travail concerné, chargé de procéder aux examens médicaux pratiques en application de l'article 45 du présent décret. - Dans tous les cas l'employeur met en place un dispositif de radioprotection assurant la prévention contre les risques suivant, le cas échéant, un dispositif arreté conjointement avec les services concernés du Haut commissariat a la recherche. Art. 37. - L'employeur met en place et tient a jour un instrument retraçant: - les caractéristiques de chaque installation des sources ou de générateurs de rayonnements ionisants , les déplacements dont ils ont fait l'objet et les incidents qui ont pu les affecter, - toutes les modifications apportées a l'appareillage émetteur et aux dispositifs de protection, la nature des travaux exécutés, leur date et durée d'exécution et les incidents survenus au cours de leur exécution, - les dates des examens de controle prévus aux articles 54 et 59 du présent décret et les observations relevées a cette occasion. Ces renseignements indiquent, en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus a l'article 22 du présent décret.

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Art. 38. - L'instrument prévu a l'article 37 ci-dessus peut etre requis et son contenu vérifié a tout moment par les agents commissionnés du Haut commissariat a la recherche, nonobstant las autres controles prévus par les lois et reglements en vigueur, notamment ceux assurés dans le cadre de la médecine du travail et de l'inspection du travail. Art. 39. - L'employeur doit informer tout travailleur manipulant des sources radioactives ou des appareils émettant des rayonnements ionisants sur: - les risques d'exposition ou de contamination, - les précautions a prendre pour éviter ces risques, - les méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité, - les garanties que comportent, pour lui, les mesures physiques et les examens périodiques, - l'obligation de se conformer aux consignes de sécurité et aux prescriptions médicales. Art. 40. - La manipulation et l'utilisation des substances radioactives des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent toujours se faire sous la surveillance d'un personnel techniquement compétent. Ce personnel doit connaitre le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources et les mesures a prendre pour les prévenir. Il doit etre qualifié en radioprotection pour prendre les premieres mesures d'urgences en cas d'accident. Art. 41. - L'employeur doit élaborer, pour l'établissement dont il a la responsabilité, un plan d'action et de secours d'urgence prévoyant le dispositif nécessaire pour:

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants a) etre en mesure , dans la limite de ses moyens, de faire face a tout incident ou accident pouvant survenir dans l'établissement, b) s'assurer de l'aide des autorités publiques et d'organismes nationaux pour faire face aux accidents importants survenus dans l'établissement , mais n'ayant aucune incidence en dehors de celui-ci, c) aviser immédiatement les autorités compétentes, notamment les services de la protection civile et le Haut commissariat a la recherche, de tous les accidents, en particulier ceux dont les conséquences s'étendent ou pourraient s'étendre a l'extérieur de l'établissement, d) fournir une assistance a l'autorité publique, le cas échéant, e) établir un compte rendu et procéder a l'analyse de tout accident survenu. Art. 42. - En cas de dépassement des limites de dose dans les conditions normales de travail fixées par arreté prévu a l'article 4 du présent décret pour les travailleurs de la catégorie "A" et apres toute constatation d'une défectuosité de l'état de protection de l'installation, l'employeur est tenu, dans les plus brefs délais, de: 1°) faire cesser les causes de dépassement ou l'origine de la contamination, 2°) prendre toutes dispositions utiles pour éviter toute exposition anormale du personnel, 3°) faire procéder par un personnel techniquement qualifié et, si nécessaire, par le Haut commissariat a la recherche: * a l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement des

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limites de dose et l'évaluation des limites de dose reçue par les travailleurs concernés, * au contrôle de la contamination du milieu et du personnel. 4°) faire étudier, soit par le personnel techniquement qualifié, soit par le Haut commissariat a la recherche, les mesures a prendre pour remédier a toute défectuosité et prévenir tout récidive. Art. 43. - Des constatation des dépassements des limites de doses fixées par l'arreté prévu a l'article 5 du présent décret, déclaration en est immédiatement faite au Haut commissariat a la recherche, au service chargé de la médecine du travail ainsi qu'a l'inspection du travail, chacun agissant dans les limites de ses attributions telles que fixées par la réglementation en vigueur. La même procédure que ci-dessus est mise en oeuvre lorsqu'il est constaté un dépassement portant sur une moyenne de trois (3) mois consécutifs des limites dérivées de concentration dans l'air fixées par arreté prévu a l'article 5 du présent décret.

TITRE IV PROTECTION MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES A DES RAYONNEMENTS IONISANTS Art. 44. - Nul ne peut être employé à des travaux sous rayonnements ionisants: - s'il n'est agé de moins de dix-huit (18) ans, - s'il s'agit d'une femme en état de grossesse, - s'il est déclaré médicalement inapte a de tels travaux.

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Art. 45. - Tout travailleur de la catégorie "A" doit faire l'objet d'une surveillance médicale particuliere comprenant: 1°) un examen médical approprié lors de l'admission au poste de travail, 2°) des examens médicaux périodiques dont le rythme et la nature dépendent des conditions de travail et de l'état de santé, 3°) des examens exxceptionnels dans le cas d'exposition ou de contamination. Les mesures prises par le médecin en cas d'exposition ou de contamination non concertée ne doivent, en aucun cas, etre moins séveres que celles fixées pour les expositions exceptionnelles concertées. Outre l'examen périodique, tout travailleur de la catégorie "A" doit subir un examen médical spécial: 1°) s'il s'est absenté pour cause de maladie professionnelle ou, plus de vingt-et-un (21) jours, pour toute autre maladie,

2°) s'il s'est absenté pour une période totalisant plus de deux (2) semaines dans le meme trimestre pour cause de maladie non professionnelle, 3°) s'il a été soumis a une exposition totale supérieure aux limites de dose fixées par l'arreté prévu a l'article 4 du présent décret pour des conditions normales de travail ou a une contamination correspondante sur une moyenne de trois (3) mois consécutifs a des concentrations supérieures aux limites dérivées de concentration dans l'air fixées par l'arreté prévu a l'article 5 du présent décret pour les conditions normales de travail. Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de dose reçue.

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Art. 46. - Les travailleurs doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition. Pour chacun des travailleurs, le temps d'exposition doit etre déterminé compte tenu du caractere permanent ou occasionnel de son affectation. Le controle des limites de dose reçue par les travailleurs de la catégorie "A" soumis au risque d'exposition doit etre assuré au moyen de dosimetres individuels. Les conditions d'utilisation de ces dosimetres seront précisées par arreté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire a la recherche. Art. 47. - Les résultats des controles prescrits par l'article 45 du présent décret doivent faire l'objet de relevés portés dans le dossier médical des intéressés prévu a l'article 51 du présent décret. Pour les travailleurs de la catégorie A, les résultats des mesures d'exposition et de contamination ainsi que les résultats des examens médicaux doivent etre conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tous cas, pendant au moins trente (30) ans apres la fin de la période d'exposition aux rayonnements ionisants. Art. 48. - Pour les travailleurs soumis a un risque de contamination par inhalation, l'examen radiologique systématique annuel doit etre effectué exclusivement par radiographie et dans les conditions telles que l'exposition du sujet soit réduite au minimum. Art. 49. - L'examen médical prévu a l'article 45 du présent décret doit comprendre un examen clinique général et un examen hématologique. Il pourra etre procédé éventuellement a des mesures anthroprogrammamétriques ou a des examens radiotoxicologiques en cas de besoin.

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants Art. 50. - Toute femme enceinte, des qu'elle a connaissance de sa grossesse, est tenue d'en informer le médecin du travail concerné. Art. 51. - Tout employeur est tenu d'ouvrir un dossier médical spécial pour chaque travailleur dont l'existence est mentionnée au dossier médical ordinaire de médecin de travail. Art. 52. - En cas de cessation d'activité de l'établissement ou si le travailleur change d'établissement, le dossier prévu a l'article 51 du présent décret est transmis au nouvel employeur qui doit le conserver pendant la durée de la vie de l'intéressé et, dans tous les cas, pendant au moins trente (30) ans apres la fin de la période d'exposition aux rayonnements. Art. 53. - Le dossier prévu a l'article 51 du présent décret peut etre communiqué, sur sa demande, au responsable du service chargé de la santé de la wilaya du lieu de travail de l'intéressé.

TITRE V DES CONTROLES ET DES SANCTIONS Section I Des contrôles internes Art. 54. - Tout utilisateur de sources radioactives comportant des risques d'exposition ou de contamination est tenu, dans des conditions fixées par les articles ci-apres, d'effectuer les controles: - des sources et de leurs dispositifs de protection, - d'ambiance et de rejet, - des appareils de mesure et de surveillance,

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- des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d'alarme utilisés. Ces controles doivent etre effectués selon les méthodes qui seront fixées par arreté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de la santé publique et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition du Haut commissaire a la recherche. Les chantiers ou locaux situés en dehors de la zone controlée doivent faire l'objet d'un controle d'ambiance. Art. 55. - Le controle des sources scellées, des installations ainsi que des appareils émettant des rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection donnent lieu a: - un contrôle avant la mise en service de la source, - un contrôle apres toute modification apportée aux modalités d'utilisation de l'installation, équipements de protection ou de blindage ainsi qu'apres tous travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation et d'entretien, - un contrôle apres tout dépassement des limites de dose fixées par arreté prévu l'article 4 du présent décret, - un contrôle périodique dont la fréquence est fixée a: * trois (3) ans pour les générateurs électriques de rayonnements ionisants dits " A poste fixé" et leur dispositif de protection, * deux (2) ans pour les appareils générateurs électriques des rayonnements ionisants dits "A poste mobile" et leur dispositif de protection,

* un (1) an pour les sources scellées et leur installation,

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- un (1) controle apres tout incident survenu sur le matériel et toute anomalie constatée sur l'installation en ce qui concerne la protection des travailleurs. Art. 56. - Tout utilisateur de sources scellées doit procéder périodiquement a des controles d'étanchéité de la source. Ces controles doivent etre effectués dans les conditions qui seront fixées par l'arreté visé a l'article 54 du présent décret. La périodicité des controles ne peut excéder un (1) an. Si un controle d'étanchéité décele une contamination, la source doit etre dans les plus brefs délais, soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par le Haut commissariat a la recherche ou par un organisme agréé. L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence a appliquer en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source et porter ces mesures a la connaissance du personnel affecté a la manipulation de la source. Art. 57. - En ce qui concerne les sources non scellées, il doit etre procédé au controle: - des installations des locaux ou elles seront utilisées et stockées, - des moyens d'évacuation des effluents. En outre, en cas de cessation d'emploi définitive des sources non scellées, il doit etre procédé à un contrôle des locaux avant de les destiner à un autre usage. Art. 58. - En cas de risque d'expositions, le contrôle peut etre exercé a l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit des équipements de doses admissibles par exposition.

En cas de risque de contamination, des controles périodiques des champs de rayonnements, de l'atmosphere, des surfaces, du matériel et des vetements doivent etre effectués. La périodicité de ces controles doit etre fixée en fonction de la nature et de l'importance des risques. Les rejets doivent faire l'objet d'une surveillance au point d'émission; en outre, une surveillance du milieu adapté a la nature des opérations sera effectuée. Art. 59. - Une comptabilité matiere doit etre tenue pour chaque entrepot de sources radioactives. Elle doit renseigner, en tout temps, sur la nature et l'activité des sources entreposées.

Section II Des contrôles externes Art. 60. - Nonobstant les controles prévus par les lois et reglements en vigueur, notamment en matiere de médecine du travail et d'inspection du travail, les agents dument commissionnés du Haut commissariat a la recherche assurent le controle des installations suivant les dispositions prévues a l'article 64 ci-dessous. Art. 61. - Les agents chargés du controle visé a l'article 60 ci-dessus peuvent: a) prélever sans paiement sur toute substance qu'ils supposent radioactive, les échantillons qui sont nécessaires pour l'analyse de ladite substance, b) examiner et contrôler tout appareil émettant des rayonnements ionisants, c) examiner les locaux dans lesquels sont entreposées ou utilisées lesdites substances radioactives

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants ou appareils émettant des rayonnements ionisants, d) proposer le retrait de l'autorisation ou de l'habilitation. Art. 62. - Les constatations faites par les agents chargés du controle et consignées dans des proces-verbaux sont communiquées au Haut commissariat a la recherche a l'effet de faire prendre, le cas échéant, par l'autorité compétente, les mesures jugées nécessaires et conformes a la réglementation en vigueur.

Section III Des sanctions Art. 63. - Outre les sanctions civiles et pénales en la matiere, toutes les infractions aux dispositions du présent décret entrainent le retrait de l'autorisation ou de l'habilitation ainsi que la mise en oeuvre des mesures administratives appropriées prévues par les lois et reglements en vigueur. Art. 64. - L'employeur doit mettre a la disposition des agents chargés du controle, tous documents et informations utiles et doit faciliter aux agents du Haut commissariat a la recherche, l'exercice du controle des conditionsb d'utilisation des substances radioactives et appareils émettant des rayonnements ionisants ainsi que des dispositifs de protection.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 65. - Tout employeur qui détient des substances radioactives, des appareils émettant des rayonnements ionisants doit, dans un délai de trois (3) mois a compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, faire une déclaration, spécifiant la quantité de chaque type de substance radioactive détenue, le type, l'usage et la localisation d'appareils émettant des rayonnements ionisants au Haut commissariat a la recherche. Faute de déclaration prévue ci-dessus, l'employeur est passible des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et reglements en vigueur,notamment celles résultant des dispositions de l'article 288 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 66. - Le présent décret sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 mai 1986. Chadli BENDJEDID.

Toute entrave a l'exercice du controle entraine le retrait de l'autorisation ou de l'habilitation.

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Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l'étude d'impact d'aménagementdu territoire,

Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l'étude d'impact d'aménagementdu territoire,

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, Vu la Construction et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement: Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire, notamment son article 50; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation des études à caractère économique;

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Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d'aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire au ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de construction; Décrète :

Article 1er. - En application de l'article 50 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire, le contenu et la procédure de l'étude d'impact d'aménagement du territoire sont déterminés par les dispositions du présent décret. Art. 2. - L'objet de l'étude d'impact d'aménagement du territoire est d'analyser les incidences des projets et/ou aménagements publics ou privés, qui par l'importance de leurs dimensions, peuvent direc-

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tement et/ou indirectement modifier les formes d'organisation économique et urbaine et d'occupation de l'espace, ou porter atteinte à la santé publique, à l'agriculture, à la protection de la nature, à la conservation des sites et monuments. Art. 3. - L'étude d'impact d'aménagement du territoire englobe et intègre les éléments relatifs à la préservation, à la protection et à la valorisation des ressources humaines et naturelles. Art. 4. - Le contenu de l'étude d'impact d'aménagement du territoire comprend notamment : - l'opportunité de localisation du projet dans la zone retenue en conformité avec les dispositions législatives en vigueur en la matière, notamment le code de la wilaya et le code communal, modifiés et complétés, - la justification des choix de sites possibles, - une évaluation complète des incidents directes et indirectes du projet sur la zone d'implantation, - une évaluation complète des effets inverses et des contraintes imposées par l'environnement en général sur le projet. Ces éléments sont à consigner dans des documents types élaborés et diffusés par le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, selon la taille, la nature et l'importance du projet.

Art. 6. - L'étude d'impact d'aménagement du territoire fait partie intégrante du dossier de maturation des prjats définis à l'article 2 ci-dessus. Art. 7. - Tout projet soumis à la procédure d'étude d'impact d'aménagement du territoire ne peut être inscrit à la nomenclature des investissements publics ou recevoir un agrément au titre de l'investissement privé national s'il n'a pas satisfat à ladite procédure et après avis du ministre de l'aménagement du territoire, du l'urbanisme et de la construction portant sur l'étude d'impact d'aménagement du territoire. Art. 8. - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987. Chadli BENDJEDI

Art. 5. - Les documents-types mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont retirés par les opérateurs concernés auprès du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et la construction.

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Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classementdes parcs nationaux et réserves naturelles

Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classementdes parcs nationaux et réserves naturelles

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques; Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles applicables à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l'environnement et des forêts; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles et modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles. Art. 2. - La décision de classement est préalable à la création des parcs nationaux

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et des réserves naturelles. Elle prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature, après consultation des institutions et des collectivités locales concernées. Art. 3. - Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé, peut demander au wali territorialement compétent, l'ouverture d'une instance de classement en parc ou réserve naturelle, d'une propriété ou de partie de territoire d'une ou plusieurs communes. Art. 4. - La demande d'ouverture d'instance de classement nécessite la constitution d'une dossier en double exemplaire comportant une notice explicative indiquant notamment, les motifs, le plan de situation à une échelle suffisante de la proriété ou la partie de territoire proposée au classement, le plan cadastral de parcelle. Un exemplaire du dossier est soumis par le wali au ministre chargé de protection de la nature. Art. 5. - Le ministre chargé de la protection de la nature élabore, en liaison avec les autres ministres et les collectivités locales intéressées, les études préliminaires au classement. Art. 6. - dans le cas où les études font apparaître des intérêts pour le classement en réserve ou en parc, le ministre chargé de la protection de la nature demande au wali l'ouverture d'une enquête publique, conformément aux procédures et modalités définies dans le présent décret. Art. 7. - Le dossier du projet de classement ainsi arrêté comprend obligatoirement :

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1. une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que laliste des communes concernées, incluses en totalité ou en partie dans la zone du parc ou de la réserve avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes et les limites territoriales; 2. un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer; 3. un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer; 3. les plans cadastraux et états parcellaires correspondants; 4. une étude sur les incidences générales socio-économiques du projet; 5. l'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant le parc ou la réserve. Art. 8. - Lorsque le projet de classement concerne le territoire de plusieurs wilayas, le ministre chargé de la protection de la nature désigne un wali centralisateur. Art. 9. - Lorsque le projet de classement doit entraîner une quelconque modification d'un plan d'occupation des sols ou d'une document d'urbanisme, l'enquête engagée par le wali porte également sur cette modification. Art. 10. - La wali prend un arrêté prescritivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement au vu du dossier défini ci-dessus. cet arrêté précise : 1. L'objet de l'enquête, la date d'ouver-

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ture et sa durée fixée à deux mois; 2. les heures et les sièges des assemblées populaires communales où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre spécial, à feuillets non mobiles ouverts à cet effet, coté et paraphé par le wali concerné; 3. Les autorités compétentes chargées de recevoir les avis et observations formulés par les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés par le projet de classement. Art. 11. - Les assemblées populaires communales dont le territoire est inclus dans le projet de classement sont tenues d'émettre un avis sur le principe de création et ce, dans le respect du délai fixé cidessus. Art. 12. - Pendant le délai fixé dans l'arrêté du wali, les observations sur le projet soumis à l'enquête sont consignées sur le registre spécial institué à cet effet chaque commune concernée. Art. 13. - Les propriétaires concernés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition au projet ou leur consentement, soit par mention consignée sur le registre spécial prévu à l'article 10 ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification personnelle par lettre du wali, de mise à l'enquête et précisant les pa rties de ses biens concernées par le classement et lui indiquant que faute de réponse dans un délai de deux (2) mois, son silence vaudra consentement s'il n'a pas répondu.

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Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classementdes parcs nationaux et réserves naturelles

Art. 14. - A l'expiration du délai d'enquête, le registre spécial est clos. Il est signé par le président de l'assemblée populaire communale et transmis dans les huit (8) jours, au wali dont dépend la commune.

vaux, constructions, installations et modes d'occupation des sols qui sont réglementés ou interdits. ce décret est affiché, dès sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège de la commune concerné.

Art. 15. - A l'issus des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé avec son avis, par le wali centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 18. - La décision de classement et le plan de délimitation du parc national ou de la réserve naturelle sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, au cadastre général et au cadastre forestier concerné.

Art. 16. - Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature, aux ministres chargés respectivement de la défense nationale, des finances, des forêts et des mines, ainsi qu'aux autres ministres intéressés.

Art. 19. - La décision de classement est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels par le ministre chargé de la protection de la nature, dans un délai de deux (2) mois, à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire, conformément à l'article 19 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières de nature à modifier la situation juridique ou l'utilisation antérieure des lieux, déterminant un préjudice direct, matériel certain, elle dnne droit à une indemnité et ce, conformément à l'article 22 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.

Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord : - du ministre chargé des finances si le territoire fait partie du domaine de l'Etat, - du ministre chargé des forêts si le classement concerne une forêt soumise au régime général des forêts, - des ministres chargés de la défense nationale et des transports lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire. Les avis ou accords doivent être formulés dans un délais de trois (3) mois. Art. 17. - Au vu des résultats de l'enquête, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature, prononce le cassement du parc ou de la réserve. Il précise également les limites du parc ou de la réserve, les actions, activités, tra-

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Art. 20. - Les demandes d'indemnisation formulées par les propriétaires, les titulaires de droits réels, ou leurs ayants droit, sont réglées conformément aux lois et règlements en vigueur, soit par accord amiable avec l'administration, soit par décision de la juridiction compétente. Le propriétaire peut exiger l'acquisition par l'Etat de ses biens immeubles s'il justifie que le classement en parc national ou en réserve naturelle, le prive de la moitié

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du revenu normal qu'il retire de ses biens. L'acquisition a lieu, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 21. - Les demandes d'indemnisation ainsi que les demandes d'acquisition prévue aux articles 19 et 20 ci-dessus sont adressées au ministre chargé de la protection de la nature, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état. Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit. A cet effet, le ministre chargé de la protection de la nature est tenu de répondre, dans un délai de six (6) mois, à la date de la réception de la demande en précisant les sommes offertes. A défaut d'accord amiable, dans les huit (8) mois, de la demande ou si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas répondu dans les délais fixés ci-dessus, l'intéressé peut saisir la juridiction compétente. Art. 22. - Toute demande d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de leur aspect d'une réserve naturelle, est soumise à l'autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature et ce, conformément à l'article 23 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnemnt. Elle est adressée au wali territorialement compétent, accompagnée obligatoirement : - d'une note précisant l'objet, les motifs et l'étandue de l'opération, - d'un plan de situation détaillé, - d'un plan général des ouvrages à exé-

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cuter ou des zones affectées par les modifications, - d'une étude permettant d'apprécier les conséquences des modifications sur le territoire protégé et sur l'environnement en général. Art. 23. - La demande de modification est diffusée pour étude et avis aux communes concernées. L'ensemble du dossier, accompagné de l'avis du wali, est transmis au ministre chargé de la protection de la nature qui, après consulatation des ministres concernés, notifie sa décision. Art. 24. - Les parcs nationaux et réserves naturelles peuvent faire l'objet d'un classement, soit partiel, soit total. Toutefois, les modifications des limites territoriales des parcs et réserves, ainsi que leur déclassement partiel ou total, doivent faire l'objet de la même procédure que le classement défini ci-dessus. Art. 25. - Dans le cas d'un déclassement d'un parc ou d'une réserve, le décret portant déclassement détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 22 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnemnt susvisée et aux articles 19, 20 et 21 du présent décret. Les contestations relatives aux indemnités dues aux intéressés sont régiées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1987. Chadli BENDJEDID

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Décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de fonctionnement des réserves naturelles

Décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de fonctionnement des réserves naturelles

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statu-type des parcs nationaux; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixanr les attributions du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l'environnement et des forêts; Vu le décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les règles et les modalités de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles; Décrète : Article 1er. - Les réserves naturelles telles que définies au chapitre II du titre II de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, ont pour objet notamment : - la préservation des espèces animales et végétales notamment celles en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national,

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- la reconstitution des populations animales ou végétales et de leurs habitats, - la protection des biotopes et des formations géologiques, géomorphologiques ou spécifiques remarquables, - la sauvegarde ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage, - l'observation, la recherche et l'expérimentation sur le comportement de la faune et de la flore, - la conservation et le développement de la faune de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, tout milieu naturel dans son ensemble présentant, un intérêt particulier qu'il importe de préserver de la délégation ou de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer la composition ou l'évolution, - l'encouragement et le développement des études scientifiques et techniques concernant le milieu à préserver à l'intérieur de leurs limites territoriales. Art. 2. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté, toutes les mesures de protection particulières de la réerve, notamment le séjour, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules à l'intérieur des limites de la réserve. Art. 3. - Le décret de création de la réserve naturelle détermine ses limites territoriales et le parc national de rattachement. Art. 4. - La gestion de chaque réserve naturelle est assurée par le directeur du parc national de rattachement. La réserve naturelle constitue une unité autonome du parc national.

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Art. 5. - Les mesures de conservation et de préservation de la réserve naturelle sont mises en oeuvre par un délégué nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. - Les moyens nécessaires au fonctionnement de la réserve naturelle sont prévus au budget du parc dont elle dépend. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de larépublique algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 juin 1987. Chadli BENDJEDID

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Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminé par ce produit Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l'environnement et des forets; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et a la création de la commission de prévention et de la protection civile; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique. Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe;

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Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif a la prévention des risques de catastrophes; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de réglementer les conditions d'exploitation, d'utilisation, de manipulation, de transport, de stockage des huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B), des équipements qui en contiennent et des matériaux contaminés par ce produit. Art. 2. - Sont interdits, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'importation, la fabrication, l'installation, l'achat, la vente, la cession à titre gratuit ou onéreux des huiles là base de P.C.B, des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ce produit. Tout contrevenant aux prescriptions édictées ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Toutefois, les opérations destinées à faire les appoints en huile des équipements électriques en exploitation sont autorisées. Le ministre de l'hydraulique, de l’environnement et des forets peut également autoriser à titre exceptionnel, les opérations de vente ou de cession, Art. 3. - Les équipements électriques utilisant des huiles à base de P.C.B. et qui sont actuellement en service peuvent continuer à fonctionner, cependant, leurs détenteurs sont tenus de satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 4 a 12 du présent décret.

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Art. 4. - Les équipements électriques visés à l'article 3 ci dessus doivent faire l'objet d'une inspection périodique et d'un entretien régulier. A ce titre, les détenteurs de ces équipements doivent effectuer notamment, les opérations décrites à l'annexe n° 1 du présent décret. Un procès-verbal de ces opérations doit être établi au moins une fois par semestre et présenté à toute réquisition des corps d'inspection compétents. Art. 5. - Les équipements électriques visés à l'article 3 ci-dessus peuvent subir des appoints pour les réajustement du niveau d'huile. Cependant, les appoints ne peuvent s'effectuer qu'avec une huile à base de P.C.B. ou présentant les mêmes caractéristiques. Art. 6. - Les équipements visés à l'article 3 peuvent subir certaines réparations; cependant les seules réparations autorisées sont celles qui ne nécessitent pas la vidange totale ou partielle de l'équipement électrique en cause. Art. 7. - Toute opération de soudure, aux fins de réparation, sur les équipements électriques visés à l'article 3 du présent décret est interdite; tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 8. - Le remplacement de l'huile contenue dans les équipements électriques visés à l'article 3 du présent décret par une huile minérale est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement.

la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent être immédiatement mis hors service. Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 9. - Les équipements électriques destinés au rebut doivent être préalablement à leur transport ou leur entreposage, soigneusement vidés. Leur contenu doit être versé dans des récipients étanches et résistants dont la capacité ne doit pas dépasser 205 litres. En outre, ces récipients ne doivent contenir aucun autre produit. Art. 10. - Les détenteurs des huiles à base de P.C.B des équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produit doivent se déclarer suivant le modèle de l'annexe II du présent décret, aux services de la protection civile, de l'environnement et de la santé de la wilaya territorialement compétente. Cette déclaration doit se faire, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toute personne ayant omis de se déclarer est passible d'une amende prévue à l'article 127 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 11. - Les locaux abritant les équipements visés à l'article 3 doivent satisfaire aux prescriptions figurant à l'annexe III du présent décret.

Les équipements électriques ayant fait l'objet d'une telle opération, antérieurement à

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Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminé par ce produit Art. 12. - Les condensateurs électriques contenant des huiles à base de PCB doivent être munis d'un pare-éclaboussures.

Art. 17. - Les déversements des huiles à base de PCB dans le réseau d'assainissement ou dans la nature sont strictement interdits.

Art. 13. - Les huiles base de P.C.B, les équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produits et qui sont abandonnés ou destinés à l'abandon ne peuvent être éliminés ou traités que dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Tout contrevenant à ces prescriptions est passibles des peines prévues à l'article 62 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 125 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. Toutefois, à titre transitoire, les détenteurs de ces produits sont tenus de les mettre en dépôt, selon les prescriptions de l'annexe IV du présent décret. Art. 14. - La manipulation et le transport des huiles à base de PCB, des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ces produits doivent s'effectuer selon les prescriptions de l'annexe V du présent décret. Art. 15. - Les emballages ayant contenu des huiles à base de PCB et des matériaux contaminés par ce produit ne peuvent être réutilisés pour contenir un autre produit. Tout contrevenant à cette prescription est passible des peines prévues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement.

Art. 18. - En cas de fuite ou de déversement accidentels, les huiles à base de PCB doivent être immédiatement récupérées et stockées conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret. Art. 19. - La récupération des huiles à base de PCB, déversées accidentellement et le nettoyage du milieu contaminé doivent se faire conformément aux prescriptions figurant a l'annexe VI du présent décret. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait àAlger, le 18 aout 1987.

Chadli BENDJEDID

Art. 16. - En cas de déversement important d'huile à base de PCB ou d'incendie touchant ou attenant aux huiles à base de PCB, aux équipements qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ces produits, les services de la protection civile, de l'environnement et de la santé de la wilaya territorialement compétente doivent être immédiatement informés par les détenteurs.

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Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit ANNEXE I INSPECTIONS PERIODIQUES A EFFECTUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU PRESENT DECRET 1) vérifier l'état des indicateurs: - leur plaque de verre est-elle fendue ? - les indicateurs sont-ils endommagés? 2) vérifier les mesures données par les indicateurs: - ont-elles varié depuis la dernière inspection ? - sont-elles acceptables? 3) vérifier la corrosion du réservoir et des ailettes du radiateur.S'il y a de la rouille, dépacer le métal et le repeindre. 4) vérifier le fini de la peinture, de la cuve et des ailettes du radiateur. Si la peinture est altérée, repeindre aussi souvent que c'est nécessaire. 5) vérifier les fuites d'huiles au niveau : - du réservoir, - des ailettes du radiateur, - du couvercle s'il est fermé par des joints, - du couvercle du trou d'homme, - du robinet de vidange, - des traversées de basse et de haute tension. Les rondelles ou les joints sont-ils détériorés. En cas de fuite, procéder rapidement au nettoyage. 6) vérifier l'état des traversées de basse et de haute tension. Sont-elles fissurées ou s'effritent-elles.

si elle présente des reflets bleus, verts, rouges ou noirâtres, elle est contaminée. Dans ce cas, contrôler sa qualité au laboratoire.

ANNEXE II MODELE DE DECLARATION 1) déclaration relative aux appareils électriques contenant ou ayant contenu des huiles à base de PCB: - relever sur plan tous les appareils électriques contenant des huiles à base de P.C.B, et indiquer exactement leur lieu d'implantation, - indiquer leur puissance en KVA, - indiquer le volume d'huile contenu dans chaque appareil, - indiquer leur date de mise en service, - indiquer si l'appareil est en service, en réserve ou au rebut, - indiquer, le cas échéant, les dates et la nature ses réparations effectuées sur chaque appareil, - dans le cas d'une vidange d'un appareil, indiquer le volume d'huile vidangée et son devenir, - indiquer toute fuite éventuelle. 2) déclaration relative aux huiles à base de PCB neuves ou usagées, en stock: - indiquer s'il s'agit d'une huile neuve ou usagée, - indiquer le volume, - depuis quand sont-elles stockées et dans quelles conditions. 3) déclaration relative aux matériaux contaminés par des huiles à base de PCB: - indiquer la nature et la quantité des matériaux et les conditions de stockage.

7) vérifier l'huile contenue dans l'appareil;

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ANNEXE III PRESCRIPTIONS AUX QUELLES DOIVENT SATISFAIRE DES LOCAUX ABRITANT LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU PRESENT DECRET . 1) les locaux abritant les équipements électriques en fonctionnement doivent être suffisamment aérés. 2) ils doivent être signalés par la mention «danger PCB» inscrite en rouge sur fond blanc et affichée d'une manière très apparente. 3) leurs planchers doivent être en béton étanche, sans égout et entourés d'une bordure permettant de contenir la totalité des huiles susceptibles d’être déversées consécutivement à une fuite accidentelle. 4) leurs murs extérieurs doivent être coupe-feu une heure et les cloisons pareflammes de degré une heure. 5) leurs portes doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, à fermeture automatique et doivent l'ouvrir vers l'extérieur. 6) à l’intérieur et immédiatement à l'entrée, sera disposé un bac contenant 50 kg de sable et une pelle. 7) ils doivent être équipés d'un nombre suffisant l'extincteurs à type CO 2.

ANNEXE IV PRESCRIPTIONS RELATIVES AU STOCKAGE DES HUILES À BASE DE P.C.B DES EQUIPEMENTS QUI EN CONTIENNENT ET DES MATERIAUX COMTAMINES PAR CE PRODUIT AUX FINS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU PRESENT DECRET (ALINEA 2) Les huiles à base de P.C.B les équipements électriques qui en contiennent et les matériaux contaminés par ce produit doivent être stockées dans les conditions suivantes: 1) à l'intérieur d'un local suffisamment aéré à l'abri des intempéries et de tout risque d'incendie, 2) le plancher du local doit être en béton étanche et sans égouts, 3) la porte du local doit être verrouillée, 4) afficher sur la porte la mention «danger PCB» inscrite en rouge sur fond blanc. 5) confier la responsabilité de l’entrepôt à une personne qualifiée. 6) peindre convenablement le contenant des huiles à base de PCB et éviter qu'il ne rouille. 7) inspecter périodiquement l’entrepôt. 8) l’entrepôt doit être agréé par les services de la protection civile territorialement compétents. 9) informer le chauffeur: a) de la nature de la charge et des dangers qui lui sont liés,

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Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent et aux matériaux contaminés par ce produit b) de l'emplacement du matériel de secours indiqué à l'alinéa 17 et de la façon de s'en servir, c) de la marche a suivre pour signaler tout accident ou incident qui pourrait survenir, d) de l'obligation de remplacer les étiquettes si elles sont perdues ou endommagées durant le transport, 10) les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire par des personnes connaissant bien les P.C.B. 11) les opérations de chargement et de déchargement ne doivent se faire que lorsque le véhicule est complètement immobilisé. 12) si après le déchargement du véhicule ou décèle des traces de P.C.B, il faut le décontaminer. 13) durant chaque voyage, il faut avoir à bord du véhicule des produits de nettoyage ainsi que des récipients vides. 14) le plancher du véhicule transporteur doit être étanche et, au besoin, couvert d'une feuille de plastique. 15) en cas de fuite importante d'huile à base de P.C.B. lors du transport, le véhicule doit être immédiatement immobilisé. Dans ce cas, les services de sécurité, de la protection civile, de l'environnement et de la santé doivent être immédiatement informés. 16) le chauffeur doit être muni d'une feuille de route indiquant la nature et la quantité des produits transportés. Ce document doit être visé au départ par l'expéditeur et à l'arrivée par le destinataire qui en conservera une copie.

17) la manipulation d'huiles à base de P.C.B. ou de matériaux contaminés par ces produits doit se faire avec les équipements de protection suivante: - une visière ou des lunettes de sécurités avec des cotes protecteurs, - des gants non absorbants, - un tablier non absorbant, - des bottes en caoutchouc résistant aux P.C.B., - un casque protecteur. En cas d'incendie, il faut porter un appareil de respiration autonome.

ANNEXE V PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE MANIPULATION ET DE TRANSPORT DES HUILES À BASE DE PCB, DES QUIPEMENTS ELECTRIQUES QUI EN CONTIENNENT ET AUX MATERIAUX CONTAMINES PAR CES PRODUITS AUX FINS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU PRESENT DECRET. Avant d'effectuer le transport des huiles à base de P.C.B. des équipements électriques qui en contiennent et des matériaux contaminés par ces produits, il faut satisfaire aux conditions suivantes: 1) les huiles à base de P.C.B. et les matières qui en contiennent doivent être mises dans des fûts étanches résistants et portants des étiquettes avec la mention «danger P.C.B» en caractères rouges sur fond blanc. 2) les fûts doivent être arrimés verticalement aux palettes et horizontalement entre

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eux plus calés pendant la durée du transport. 3) répartir la charge selon la solidité du plancher et le centre de gravité du véhicule. 4) fixer tout objet transporté dans le même véhicule pour éviter qu'il ne perfore les contenants des huiles à base de P.C.B. 5) emballer les transformateurs dans du plastique et les fixer aux palettes avant de les transporter. 6) apposer à l'avant à l’arrière du véhicule, la mention «transport de P.C.B.» en caractères rouges sur fond blanc.

oil, térébenthine, trichloroethane varsol, - circonscrire la zone si le déversement a eu lieu dans l'eau et draguer les sédiments contaminés, - prélever des carottes pour déterminer le degré de pénétration et ce, sur une profondeur de 2,5 cm pour le béton et l’asphalte et 60 cm pour le sol, recouvrir d'une bâche de plastique pour réduire le ruissellement par la pluie. Enlever une épaisseur de la surface au-delà de la couche contaminée. - vérifier si l'eau des puits et des autres nappes d'eau ne renferment pas des traces de «P.C.B.» dans le cas d'un déversement au sol, - mettre en dépôt les matières contaminées et l'huile à base de «P.C.B» résiduelle.

7) vérifier l'état des fûts contenant des huiles à base de P.C.B. 8) vérifier l'état du véhicule transportant des huiles à base de P.C.B.

ANNEXE VI PRESCRIPTION RELATIVES AUX CONDITIONS DE RECUPERATION DES HUILES À BASE DE «P.C.B» Dans le cas d'un déversement d'huiles à base de «P.C.B.» - aviser les services de la protection civile, de l'environnement et de la santé de wilaya, - prendre des mesures pour éviter que des personnes soient contaminées, - récupérer le produit dans des fûts; dans le cas ou ceci s’avère impossible, verser des produits absorbants, tels que la sciure, charbon activé, terreau, sable sur le produit pour éviter sa dispersion, - boucher tous les regards d'égouts et les caniveaux ou construire une digue lorsque le déversement; s'effectue sur le béton, l’asphalte ou le sol et nettoyer la zone avec des chiffons et des solvants tels que le kérosène, fuel-

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Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement.

Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique et des forêts; Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment ses articles 22 à 27, 214, 215 et 216 Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de wilaya; Vu la loi 78-12 du 5 août 1978, relative au statut général du travailleur et l'ensemble des textes pris pour son application, Vu la loi 83-17 du 16 juillet 1983, portant code des eaux, Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée, relative à la protection et la promotion de la santé, Vu le décret 83-457 du 23 juillet 1983, portant création de l'agence nationale pour la protection de l'environnement Décrète Article premier : Le présent décret a pour objet de définir les attributions, l'organisation et le fonctionnement des corps des inspecteurs chargés de la

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protection de l'environnement conformément aux dispositions des articles 6 et 136 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement susvisée. Art 2 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement sont chargés de veiller au respect de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection de l'environnement, de constater et de rechercher les infractions en la matière. A ce titre, il sont notamment chargés de : - veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière de protection de la nature, de préservation de la faune et de la flore, de conservation des ressources naturelles, de protection de l'atmosphère, des ressources en eau et du milieu marin contre toutes les formes de dégradation, - veiller à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des conditions de mise en place et d'exploitation des installations classées, des conditions de traitement et d'élimination des résidus issus des activités humaines et des conditions d'émission de bruits, - veiller, en concertation avec les services concernés, à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur aux conditions d'utilisation, d'entreposage, de stockage, de manutention et de transport des substances chimiques, des déchets toxiques ou dangereux et des sources radioactives, - contrôler toutes les sources de pollution et de nuisances, - réaliser des enquêtes visant à détecter les sources de pollution et de nuisances susceptibles de porter atteinte à la santé publique, aux ressources naturelles et à l'environnement, - veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière d'étude d'impact sur l'environnement, - exécuter toute autre tâche qui leur est

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confiée par le ministre chargé de l'environnement. Art 3 : Les inspecteurs chargés de l'environnement interviennent sur la base d'un programme annuel d'inspection soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.

Art 9 : Les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement. Art 10 : Les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont placés en position d'activité auprès de l'agence nationale pour la protection de l'environnement.

Ils peuvent, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre chargé de l'environnement ou du wali concerné, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Ils établissent un bilan annuel de leurs activités.

Art 11 : Les inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont affectés au niveau des collectivités locales par décision du ministre chargé de l'environnement.

Art 4 : Toute mission d'inspection de vérification et d'enquête est sanctionnée par un rapport que les inspecteurs adressent au ministre chargé de l'environnement et aux walis concernés.

Art 12: Les conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont fixées dans le cadre des procédures prévues par la réglementation en vigueur.

Art 5 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement exercent les prérogatives qui leurs sont conférées par l'article 134 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée conformément aux dispositions des articles 21 à 27 du code de procédure pénale.

Art 13 : Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions des inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sont inscrits au budget de l'agence nationale pour la protection de l'environnement.

Art 6 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement sont assermentés et doivent être munis de leur commission.

Art 14 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1988.

Art 7 : La prestation du serment a lieu devant le tribunal du lieu de résidence administrative.

Chadli BENDJEDID.

Art 8 : Les inspecteurs de la protection de l'environnement sont commissionnés par décision ministérielle.

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Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs

Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs

Le Président, de la République, Sur le rapport du ministre de l'hydraulique et des forets; Vu la Constitution, notamment, ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national de gardescotes. (S.N.G.C); Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l'ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation des peches; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement de l'environnement; Vu la n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et a la promotion de la santé;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a l'aménagement du territoire;

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Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales; Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif a la prévention de la pollution de la mer méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait a Barcelone, le 16 février 1976; Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas de déversement en mer; Vu le décret n° 84-181 du 4 aout 1984, modifié, fixant les lignes de basea partir desquelles la mer territoriale est mesurée; Décrete : Article 1er. - Les dispositions du présent décret ont pour objet de définir les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par des navires ou aéronefs. Art. 2. - Toute opération d'immersion susceptible de polluer la mer doit se faire dans le cadre des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée et celles contenues dans le protocole relatif a la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait a Barcelone, le 16 février 1976 ratifié par le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 susvisé. Art. 3. - En application de l'article 48 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, l'immersion de déchets sous toutes ses formes est interdite : 1°) lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées a l'annexe 1 du protocole relatif a la prévention de la pol-

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lution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait a Barcelone, le 16 février 1976, sauf si ces substances ne s'y trouvent qu'a l'état de contaminants et a condition qu'elles n'y aient pas été ajoutées délibérément en vue de leur immersion. 2) dans les zones maritimes présentant des intérets particuliers du point de vue de la sécurité et sur les plans économiques et écologiques notamment ceux mentionnés dans la partie C de l'annexe III du protocole cité cidessus. 3) dans les eaux territoriales si les déchets sont embarqués dans un port ou un aérodrome étranger. 4) a moins de douze (12) miles de la terre la plus proche et a une profondeur infériere a deux milles (2.000) metres en ce qui concerne les déchets tels que conteneurs, ferrailles, déchets matalliques ou volumineux, navires, aéronefs, plateformes et autres ouvrages placés en mer, ainsi que les épaves de navires et d'aéronefs. Art. 4. - L'immersion de tout autre décret est subordonnée, dans tous les cas a une autorisation, telle que prévue aux articles 49 et 52 de la loi n° 85-03 du 5 février 1983 susvisée, qui peut se présenter sous la forme d'un permis général ou d'un permis spécifique. Art. 5. - L'immersion de déchets autres que ceux énumérés aux annexes I et II du protocole ci-dessus cité est soumise a la délivrance d'un permis général dont la durée de validité est permanente. Art. 6. - L'immersion de déchets énumérés a l'annexe II du protocole relatif a la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires ou aéronefs, susvisé, ne peut etre

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autorisée que par la délivrance d'un permis spécifique dont la validité est de deux (2) années. Art. 7. - Les permis visés ci-dessus ne sont délivrés que sur présentation d'un dossier de demande de permis dont le contenu doit etre conforme aux prescriptions telles qu'énoncées dans l'annexe III du protocole mentionné ci-dessus. Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 94 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, le ministre chargé de l'environnement est fondé a réclamer au demandeur de permis tout complément de justifications portant sur : - les résultats des analyses des échantillons de déchets faites les conditions qu'il aura déterminées cas par cas et pour lesquels la demande de permis d'immersion est présentée; - les études qui lui paraissent nécessaires, sur notamment l'état biologique et écologique du milieu marin dans la zone ou l'immersion est projetée et au voisinage de celle-ci; - les mesures qu'il prendra pour : 1°) s'assurer de la nature, des caractéristiques et de l'origine des déchets a immerger. 2°) connaitre les différents détenteurs de ces déchets depuis le lieu de produit jusqu'a leur embarquement, 3°) fournir aux services chargés de la protection de l'environnement ainsi que sur leur demande au capitaine du navire ou au commandant de bord de l'aéronef utilisé pour effectuer l'immersion, les informations relatives a ces déchets notamment en ce qui concerne les points 1 et 2 ci-dessus, dans les conditions telles qu'elles soient facilement vérifiables,

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Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs 4°) mettre fin aux dangers de pollution pouvant résulter d'une avarie ou d'un accident survenant au navire ou a l'aéronef utilisé pour l'immersion, et ce, avant son arrivée sur la zone d'immersion. Art. 9. - Dans le but d'éviter ou de limiter les dangers, pollutionns, inconvinients, nuisances ou toute forme d'atteinte au milieu marin et conformément aux articles 49 et 52 de la loi relative a la protection de l'environnement susvisée, le ministre chargé de l'environnement peut adjoindre aux permis toutes prescriptions qu'il juge nécessaires et auxquelles sont soumises les opérations d'immersion. Art. 10. - Les demandes de permis d'immersion en dix (10) exemplaires sont adressées au ministre chargé de l'environnement qui en transmet un exemplaire : 1°) au wali de la wilaya ou sont implantées les unités de production, de regroupement ou de stockage des déchets a immerger qui procede immédiatement a une enquete publique pour complément d'information, 2°) a chaque ministre concerné pour étude et avis. Art. 11. - Les délais imprtis aux avis et observations éventuelles sur ls demandes de permis d'immersion ne doivent pas dépasser les trois (3) mois. Passé ce délai, le ministre chargé de l'environnement est tenu : - soit de notifier un refus motivé d'autorisation d'immersion; - soit de délivrer le permis; Dans les deux cas, il tient informé les ministres concernés.

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Art. 12. - L'embarquement des déchets, en vue de leur immersion est subordonné a la présentation ou a la remise, selon le cas, au bureau des douanes du lieu d'embarquement, par le capitaine du navire ou le commandant de bord de l'aéronef, du permis d'immersion ou sont consignées les spécifications relatives a la nature, les quantités et les conditions d'embarquement des déchets a immerger sous une forme permettant le controle. En outre, les opérations d'immersion ne peuvent etre effectuées qu'en présence d'une commission désignée a cet effet et composée des représentants qualifiés des ministres de l'environnement, des transports et de la défense nationale. Cette commission est chargée de controler le déroulement des travaux d'immersion; elle peut etre élargie a des représentants d'autres départements ministériels et elle peut faire appel a des experts. Art. 13. - Il peut etre procédé a tout moment, par les agents légalement habilités, chargés de la protection de l'environnement a toutes les inspections, vérifications et mesures nécessaires sur les déchets destinés a l'immersion dans les lieux de production, de regroupement ou de stockage dans l'enceinte des ports et aéroports ainsi qu'a bord des navires ou aéronefs. Art. 14. - Si, a la suite d'un controle, il apparait que l'équipement du navire ou de l'aéronef nécessaire au respect des prescriptions techniques du permis fait défaut ou n'est pas en état de fonctionnement, la commission locale de sécurité, les autorités portuaires ou aéroportuaires peuvent, selon le cas, s'opposer a l'embarquement des déchets ou au départ du navire ou de l'aéronef si les déchets y ont été déja embarqués, jusqu'a l'exécution des mesures nécessaires et ce, dans les conditions qui seront définies par le ministre chargé de

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l'environnement et du ministre des transports.

Les actes ci-dessus doivent etre motivés.

Dans tous les cas, le ministre chargé de la protection de l'environnement en est immédiatement informé.

Art. 18. - Le permis d'immersion autorisées deviennent une atteinte grave a une zone définie et délimitée en application de l'alinéa 3 ou contreviennent aux dispositions de l'article 48 de la loi relative a la protection de l'environnement susvisée,

Art. 15. - Lorsqu'un élément noveau, pouvant provoquer un sérieux préjudice, survient juste avant ou au moment du déroulement d'une opération d'immersion, la commission suspend immédiatement les travaux et tient informé le ministre chargé de l'environnement qui prendra les mesures nécessaires. Art. 16. - Le permis spécifique, tel que défini dans l'article 6 ci-dessus, n'est valable que pour une seule opération d'immersion. La demande de son renouvellement doit etre adressée, avec ses justifications au ministre chargé de l'environnement six (6) mois avant sa date d'expiration. Art. 17. - En fonction des résultats des inscriptions, vérifications et controles effectués en application de l'article 13 ci-dessus et en cas de situation grave survenue des suites des opérations d'immersion, le ministre chargé de la protection et de l'environnement, doit prendre les mesures suivantes : 1°) mise en demeure, adressée au titulaire du permis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin a la source du danger, 2°) mesure de suspension provisoire allant de six (6) mois a deux (2) ans au maximum ou jusqu'a ce qu'une procédure de modification ait été engagée, La mesure de suspension provisoire peut etre prononcée également pour faciliter la connaissance des incidence des opérations d'immersion qu'elle qu'en soit la nature,

2°) Si les prescriptions du permis d'immersion ne sont plus respectées, 3°) s'il a été fait obstacle aux inspections, vérifications et controles prévus par le présent décret et par le permis lui-meme, 4°) si les décisions prises par le ministre chargé de l'environnement en application du présent décret n'ont pas été respectées. Art. 19. - Dans le cas d'un projet de déplacement du lieu prévu pour l'immersion, de son extention ou de son institution en deça de la limite des eaux territoriales, les ministres concernés sont rendus destinataires d'une copie du projet en question. Art. 20. - En application de l'article 8 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée toute personne est tenue de signaler au ministre chargé de l'environnement et au service national des gardes-cotes tout incident ou situation qui fait soupçonner qu'il y a, qu'il y a eu ou qu'il va y avoir immersion a l'intérieur ou aux large des eaux territoriales contraire aux dispositions du présent décret. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 5 novembre 1988. Chadli BENDJEDID.

3°) retrait définitif du permis.

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Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement

Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2eme alinéa); Vu l'ordonnance n° 66-52 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des monuments historiques; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 82-02 du 6 décembre 1982 relative aux permis de construire et de lotir; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1973 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 por-

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tant régime général des forets; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et a la promotion de la santé; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études a caractère économique, notamment son article 2; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif a l'étude d'impact d'aménagement du territoire; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif a l'étude d'impact d'aménagement du territoire; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d'application du titre V de la loi n° 83-03 du 5 février 1963 relative a la protection de l'environnement. Art. 2. - Sont soumis a la procédure préalable de l'étude d'impact, tous les travaux, aménagements ou ouvrages qui, par l'importance de leurs dimension ou leurs incidences, peuvent directement ou indi-

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rectement porter atteinte a l'environnement et notamment a la santé publique, a l'agriculture, aux espaces naturels, a la faune, a la flore, a la conservation des sites et monuments et a la commodité du voisinage. Art. 3. - Ne sont pas soumis a la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement tous travaux aménagements ou ouvrages définis a l'annexe jointe au présent décret et qui sont régis par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques. Cette liste des travaux, aménagements ou ouvrages, peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Art. 4. - Le ministre de l'environnement est associé a toute procédure d'instruction des grands travaux publics qui peuvent, par leurs dimensions et leurs incidences, porter directement ou indirectement atteinte a l'environnement. Art. 5. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux, aménagements et ouvrages projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Il doit comprendre successivement: 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant, notamment, sur les richesses naturelles et les espaces agricoles, forestiers, maritimes, hydrauliques ou de loisirs, affectés par les travaux, aménagements ou ouvrages;

2°) Une analyse des effets sur l'envi-

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ronnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, fumées, émissions lumineuses...) ou sur l'hygiène et la salubrité publique; 3°) Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu; 4°) Les mesures envisagés par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes; Dans arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'environnement et le ou les ministres concernés peuvent préciser pour certaines catégories de travaux d'aménagements ou ouvrages, le contenu des dispositions qui précédent. Art. 6. - L'étude d'impact sur l'environnement doit être déposée par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire en trois (3) exemplaires, au moins, auprès de chaque wali territorialement compétent qui la soumet au ministre chargé de l'environnement en vue de sa prise en considération et aux fins de son approbation. Les décisions de prise en considération et d'approbation sont notifiées par le wali au maître de l'ouvrage ou au pétitionnaire. Art. 7. - Lorsque les travaux, aménagements ou ouvrages soumis a la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement intéressent la zone d'un parc national ou d'une réserve naturelle, le directeur concerné est saisie de cette

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étude et doit faire connaître son avis. Art. 8. - Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance, au siège de toute wilaya territorialement compétente, d'une étude d'impact, des que le ministre a fait connaître au wali sa décision de prise en considération de l'étude. Art. 9. - Le ou les walis concernés doivent par arrêté prendre des mesures de publicité dans le but d'inviter les tiers, personnes physiques ou morales, a faire connaître leur opinion sur les travaux, aménagements ou ouvrages envisagés. L'arrêté prescrivant la publicité de l'étude d'impact est porté a la connaissance du public par voie d'affichage au siège de la wilaya, au siège des communes intéressées et dans le voisinage des lieux ou les travaux, aménagements et ouvrages sont prévus. Art. 10. - La publicité de l'étude d'impact doit être également assurée par une insertion dans deux quotidiens nationaux au moins. Art. 11. - Le wali désigne un commissaire pour consigner sur un registre spécial, les avis, les vœux, les réclamations écrites ou verbales qui peuvent être portés a sa connaissance au sujet de travaux, aménagements et ouvrages, objet de l'étude d'impact. Si aucune déclaration ne lui est faite au terme de deux (2) mois, il clôt le registre spécial par la mention "néant". Lorsque le registre est clos, le commissaire rédige un rapport de synthèse qu'il transmet au wali. Le wali doit porter a la connaissance du

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ministre chargé de l'environnement, les résultats de la consultation publique et formuler, le cas échéant, son propre avis motivé sur les travaux, aménagements et ouvrages projetés. Art. 12. - Les demandes de consultations de l'étude d'impact sont adressées au wali territorialement compétent. Le wali invite le demandeur a prendre connaissance de l'étude en un endroit qu'il lui désigne et lui donne un délai qui ne peut être inférieur a quinze (15) jours. Lorsque l'aménagement ou l'ouvrage doit être établi sur plusieurs wilayate, la demande peut être adressée a chacun des walis concernés, mais l'étude d'impact ne peut être consultée que dans une seule wilaya. Art. 13. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte du ministère de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui, conformément a l'article 84 de la loi n° 8303 du 5 février 1983 susvisée, assure la publicité compatible avec les impératifs de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. Art. 14. - Apres un examen, l'étude d'impact sur l'environnement peut être, soit approuvée avec ou sans réserves, soit rejetée par le ministre chargé de l'environnement. En cas de rejet, la décision doit être motivée. Le ministre chargé de l'environnement peut aussi demander des études ou des informations complémentaires avant de prendre sa décision.

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Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 27 février 1990. Mouloud HAMROUCHE.

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ANNEXE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX, AMENAGEMENTS OU OUVRAGES DISPENSES DE LA PROCEDURE D’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 1/ Tous travaux d’entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils ils se rapportent. 2/ Opérations de modernisation d’ouvrages et de travaux sur le domaine public hydraulique et maritime. 3/ Etablissements conchylicoles, aquacoles et d’une manière générale tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime. 4/ Remontées mécaniques. 5/ Transport et distribution d’électricité 6/ Réseaux de distribution de gaz 7/ Voies publiques et privées 8/ Travaux de renforcement d’autoroutes sans modification d’emprise 9/ Ouvrages de production d’énergie hydraulique 10/ Travaux de recherche de mines et de carrières 11/ Réseaux d’assainissement, d’évacuation des eaux pluviales et de distribution d’eau

14/ Equipements et ouvrages de correction torrentielle, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l’incendie 15/ Opérations de défrichements soumises aux dispositions de la loi portant régime général des forêts à l’exception des opérations d’urbanisation ou d’implantation industrielle 16/ Réseaux de télécommunication 17/ Travaux d’aménagement de terrains de camping et de caravaning 18/ Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 19/ Locaux à usage d’habitation, de service pédagogique, sanitaire, artisanal et commercial 20/ Aménagement des aires de sports, de loisirs, de détente 21/ Constructions soumises au permis de construire à l’exception de celles prévues à proximité des sites et monuments historiques 22/ Tous lotissements 23/ Toutes clôtures 24/ Coupes et abattages d’arbres 25/ Opérations de démolition 26/ Opérations de remembrement rural 27/ Ouverture de travaux d’exploitation de mines

12/ Réservoirs de stockage d’eau 13/ Travaux et opérations de gestion, mise en valeur et exploitation des forêts

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Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses

Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative a la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres;

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Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif a la prévention des risques catastrophiques; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnement ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention de substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants; Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; Décrète:

CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. - Le présent décret exécutif définit les règles et les principes généraux pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement lors du transport terrestre, maritime ou aérien des matières dangereuses, sans préjudice de l'application de dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur et des règlements internationaux de transport auxquels l'Algérie a souscrit.

Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalisation aux capitaines des navires transportant des matières dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d'événement en mer;

Il ne s'applique pas à l'intérieur des établissements ou les matières dangereuses, utilisées ou entreposées, autrement qu'en cours de transport, pour autant que ces établissements soient soumis à d'autres règlements pertinents pour le respect des dispositions de l'alinéa cidessus.

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophe;

Et, en tant que de besoin, aux personnes auxquelles on a implanté un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs radio-isotopiques ou qui ont subi un traitement radio-pharmaceutique.

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Art. 2. - Au sens du présent décret, est qualifié de dangereux, tout produit ou matière qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé. Art. 3. - Le transport, au sens du présent décret comprend l'ensemble des opérations annexes ou connexes au mouvement des matières dangereuses, tels que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien, la préparation des colis, leur envoi, leur acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination. Les arrêtés qui seront pris pour chaque classe préciseront les dispositions techniques spécifiques y afférentes. Art. 4. - Les matières dangereuses visées sont rangées par famille de produits dans les neuf (09) classes suivantes en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature des dangers qu'elles présentent:

Art. 5. - Sur avis de la commission nationale consultative des transports, le ministre des transports statue sur l'opportunité de classification des matières dangereuses nouvelles et les conditions de leur transport, le cas échéant en liaison avec l'autorité intéressée. Les différents concepts au titre de leur définition seront précisés par arrêté de l'autorité compétente, le cas échéant en liaison avec le ministre des transports.

Chapitre II Des conditions générales applicables au transports des matières dangereuses Art. 6. - Le transport de matières dangereuses est soumis à des conditions particulières spécifiques compte tenu de la classe a laquelle elles appartiennent, selon leur caractéristiques propres ainsi que de la nature du danger qu'elles présentent.

- classe I: matières et objets explosifs, - classe II: gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés très basse température, - classe III: matières liquides inflammables, - classe IV: matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, - classe V: matières comburantes, peroxydes organiques, - classe VI: matières toxiques et matières infectieuses, - classe VII: matières radioactives, - classe VIII: matières corrosives, - classe IX: matières dangereuses diverses.

Art. 7. - Les normes et les modalités particulieres spécifiques recommandées a la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, sont définies selon le cas, pour chacune des classes, par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.

Au sein de chaque classe, les matières dangereuses qui présentent des sujétions de transport du même ordre sont réparties en divisions.

Art. 10. - La demande d'autorisation doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'opération. Le ministre doit rendre une décision dans

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Art. 8. - Nul ne peut transporter une matière dangereuse s'il n'est pas en possession d'une autorisation de transport. Art. 9. - Toute personne physique ou morale devant transporter une matière dangereuse doit solliciter une autorisation du ministre des transports, laquelle peut être requise par toute autorité habilitée à exercer un contrôle.

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un délai de huit (8) jours. Compte tenu de la nature de la matière, l'autorisation peut être périodique, temporaire ou au voyage. Tout refus d'autorisation doit être motivé . Art. 11. - La demande d'autorisation doit contenir toutes informations liées à la matière dangereuse a transporter. Art. 12. - Un certificat d'approbation par l'autorité habilitée est requis pour certaines matières dangereuses. Toutefois, le transport peut être autorisé par une disposition explicite de l'approbation du modèle, sans approbation de l'expédition. Art. 13. - Des arrangements spéciaux, approuvés par l'autorité habilitée, peuvent permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobstant les prescriptions énoncées au présent décret et des textes pris pour son application. Art. 14. - Des arrangements spécieux font l'objet d'une approbation multilatérale entre l'autorité habilitée et l'autorité compétente du pays duquel relève le contractant. La demande d'approbation doit comporter tous les renseignements utiles pour assurer l'autorité habilitée et le ministre des transports. Le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu si toutes les dispositions du présent décret exécutif avaient été satisfaites. Art. 15. - L'expéditeur est tenu de fournir, à la demande du transporteur, le certificat délivré par l'autorité compétente. Le cas échéant, l'expéditeur doit soumettre des exemplaires de chaque certificat concernant le modèle du dit colis à l'autorité compétente de chacun des pays sur les territoires desquels l'envoi doit passer. Art. 16. - Chaque matière dangereuse doit

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faire l'objet d'un emballage approprié, selon la classe dans laquelle elle est rangée. Le terme emballage désigne tout dispositif servant à contenir la matière dangereuse. L'emballage doit pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs et à l'humidité auxquels est soumis le transport. Il doit être étanche et ne pas être attaquable par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles. Il doit également respecter les normes de manutention selon qu'il doit être porté ou roulé. Art. 17. - Tous les emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, séparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes après usage répété. Art. 18. - Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis est tenu d'avoir une attestation indiquant que les spécifications du modèle prescrit ont été pleinement respectées. Il doit prouver que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé. Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être manié et déplacé facilement, et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme. Art. 19. - Tout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter, d'une façon apparente, des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier extérieurement la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu'elle présente afin d'attirer l'atten-

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tion des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les précautions à prendre. Art. 20. - Les moyens de transport destinés au transport de matières dangereuses doivent, en vue d'identifier la nature du/ou des dangers de celles-ci comporter une signalisation externe. Art. 21. - Des limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, peut rouler sur lui-même, est muni de roulettes qui sont fixées afin d'éviter les risques de chutes au cours des manutentions et limiter les dégâts en cas de rupture de l'emballage. Art. 22. - Les règles relatives à la détermination des catégories, à l’étiquetage, marquage, marquage, placardage des colis, auxquels doit se conformer l'expéditeur sont précisées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. Art. 23. - Tout colis de matières dangereuses, ainsi que les autres colis contenus dans le même moyen de transport ou le même conteneur doit être soigneusement arrimé et calé. Il est interdit: - de charger sur le même moyen de transport des matières dangereuses incompatibles; - de superposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant a la même classe ou à des classes différentes même s'il y a interruption d'autres colis de matières non dangereuses; - de juxtaposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant à une même classe ou a des classes différentes; - de charger des matières dangereuses dans les moyens de transport pour voyageurs ou avec les produits alimentaires.

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Tous colis fragile de matières dangereuses doit être placé sur le plancher même du moyen de transport. Sous réserve de l'observation des prescriptions visées au présent décret, les colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu'ils puissent être distingués facilement a tout moment pour faciliter la manutention, constituer les chargements et les déchargements en observant les précautions requises. Art. 24. - Les matières dangereuses doivent être accompagnées, lors de leur transport, de documents qui font apparaître notamment leur nature, la classe de la division à laquelle elles appartiennent, les poids et les moyens de transport des colis. Elles sont également accompagnées par les certificats et autorisations exigés pour la matière considérée attestant la conformité de l'emballage, du poids ou du volume et des moyens destinés à leur transport. Art. 25. - Les moyens de transport doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière dangereuse transportée. Les moyens destinés au transport de matières dangereuses sont soumis à des visites techniques périodiques conformément à la réglementation en vigueur et suivant un échéancier propre a chaque classe.

Chapitre III Des règles spécifiques au mode de transport Art. 26. - Le transport terrestre de matières dangereuses obéit, outre aux règles générales de circulation en vigueur, aux règles particuliers de circulation pour chaque classe relatives notamment à:

- la capacité des conducteurs et des

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convoyeurs, - la vitesse de circulation, - la composition des convois, - l'escorte, - l'itinéraire, - le stationnement et la surveillance, - les horaires d'évolution. Art. 27. - En cas d'accident pendant le transport des matières dangereuses, les plans d'intervention prévus par la réglementation en vigueur sont mis en œuvre. En cas de nécessité, le ministre des transports peut imposer des restrictions d'itinéraires. Art. 28. - Après le déchargement du véhicule ou du conteneur ayant servi au transport de matières dangereuses, il est procédé, avant tout chargement ultérieur, à son nettoyage pour le débarrasser de toute trace à moins que le nouveau chargement ne soit constitué par une matière compatible avec la précédente. Art. 29. - Le transport par chemin de fer et par route des matières dangereuses est soumis à des conditions particulières de chargement, de déchargement, d'emballage, d'entreposage et de manutention fixées par chaque classe.

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posage dans les ports des matières dangereuses doit s'effectuer conformément aux règles contenues dans le code maritime international sur les marchandises dangereuses, adopté dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Il est soumis à autorisation du ministre des transports. Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation seront fixées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. Art. 33. - Pour la protection des travailleurs et des personnes du public, contre les dangers des matières ou produits dangereux, le présent décret ne dispense, en aucun cas, l'application de la réglementation pertinente en la matière et ses textes subséquents.

CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 34. - Outre les sanctions civiles et pénales en vigueur, toutes les infractions aux dispositions du présent décret entraînent l'interdiction du transport et sont réprimées conformément aux lois n° 87-09 du 10 février 1987 et n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisées.

Art. 30. - En matière d'expédition par voie aérienne de matières dangereuses, sont dispensés de la demande d'autorisation, les transporteurs qui effectuent le transport conformément aux recommandations de l'association internationale du transport aérien dans le cadre de la réglementation pour le transport par air de marchandises réglementées et des précisions sont apportées à cette réglementation par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée.

Art. 35. - La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet en tant que de besoin, des textes d'application à chaque matière dangereuse.

Art. 31. - Le transporteur doit obtenir de l'expéditeur l'assurance que celui-ci s'est conformé aux règles précitées. Art. 32. - Le transport maritime et l'entre-

Mouloud HAMROUCHE.

Art. 36. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 27 février 1990.

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J.O. n° 10 du mercredi 7 mars 1990. Page 320, 2eme colonne, lignes 29, 30, 31, supprimées. Page 321, 1ere colonne, article 5, 1ere ligne : Au lieu de : > Lire : > Page 322, 2eme colonne, article 21, 2eme et 3eme lignes : Au lieu de : > Lire : 0,005 0,05 et aucune odeur spécifique 11. Transparence M 2 1 12. Résidus goudroneux et matieres flottantes (bois, plastique, bouteille et toute autre matiere débris ou éclats) Absence 13. P.H 6-8 14. Oxygene dissous % saturation en oxygène 80-120 15. Autres substancesNe doit pas contenir de substances susceptibles de nuire à la santé des baigneurs

1. Les concentrations inférieures ou égales aux valeurs guides indiquent une eau de bonne qualité. 2. Les eaux dont les concentrations sont comprises entre les valeurs guides et les valeurs limites sont de qualité acceptable et doivent faire l'objet d'une surveillance continue.

PARAMETRES UNITES V A L E U R S GUIDES VALEURS LIMITES MICROBIOLOGIQUES 1. Coliformes totaux /100 ml 500 10.000 2. Coliformes fécaux /100 ml 100 2.000 3. Streptocoques /100 ml 100 4. Salmonelles 1 L 0 5. Enterovirus PFU/1 OL 0 6. Vibrion cholérique /450 ml 0 PHYSICO-CHIMIQUES 7. Coloration mg/l Pas de changement anormal de la couleur 8. Huiles minérales mg/l Pas de film visible a la surface de l'eau et absence d'odeur 9. Substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène mg/l > 0,3 Pas de

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Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides , des installations fixes.

Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides , des installations fixes.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n°89-23 du 15 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Décrète: Article 1er. - En application des dispositions du chapitre I du titre III de la loi n°83-03 du 5 février 1983 susvisé, le présent décret a pour objet de réglementer les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et de particules solides émanent des installations fixes et de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique, à nuire aux végétaux et à la production agricole ainsi qu'à la conservation des constructions, des

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monuments et sites historiques et naturels. Art. 2. - Il est entendu par installations fixes, toutes exploitations industrielles ou agricoles établies en un lieu donné, notamment les usines, les chantiers, les carrières, les dépôts ou entrepôts, les établissements de vente ou de transformation et les fabriques. Art. 3. - Les installations fixes doivent être conçues, construites, exploitées ou utilisées de manière à ce que leurs émissions dans l’atmosphère de gaz, de fumées, de poussières, d'odeurs ou de particules solides ne dépassant pas à la source les normes de concentration telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 4. - Les installations fixes sont soumises à des prélèvements périodiques d'échantillons et à des contrôles inopinés de l'inspecteur de l'environnement. A ce titre, les prélèvements d'échantillons et les méthodes d'analyses des gaz, des fumées, des poussières, des odeurs et des particules solides sont effectués conformément aux normes et techniques en vigueur. Art. 5. La procédure et les délais liés aux prélèvements et aux analyses d'échantillons sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Art. 6. - Lorsque l'exploitation d'une installation présente des dangers, inconvénients ou incommodations graves pour la sécurité, la salubrité, la commodité du voisinage ou pour la santé publique, le wali doit, après rapport de l'inspecteur de l'environnement, mettre l'exploitant en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser et disparaître les dangers et inconvénients constatés. Faute par l'exploitant ou le gestionnaire de se conformer, dans le délai imparti, à cette mise en demeure, la suspension provisoire du

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fonctionnement de tout ou partie de l'installation peut être prononcée, sur proposition de l'inspecteur de l'environnement, par arrêté du wali territorialement compétent et ce, sans préjudice des autres poursuites judiciaires conformément aux articles 55 et 56 de la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, susvisée, le ministre chargé de la protection de l'environnement préalablement informé. Art. 7. - Lorsqu'une menace jugée grave pour la santé de la population due aux pollutions de l’atmosphère par des installations fixes telles que définies a l'article 2 ci-dessus, se déclare, le wali territorialement compétent prend l'ensemble des mesures nécessaires et exécutoires à même de faire cesser le trouble. Art. 8. - A titre transitoire, le ministre chargé de la protection de l'environnement fixe par arrêté les délais à l'issue desquels, les installations fixes existantes a la date de publication du présent décret doivent se conformer aux dispositions de l'article 3 du présent décret. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 10 juillet 1993. Bélaid ABDESSELAM.

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Décret exécutif n°93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission des bruits

Décret exécutif n°93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission des bruits

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n°82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et de lotir; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire; Vu la loi n°87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et à la police de la circulation routiere; Vu le décret n°87-91 du 21 avril 1987 relatif a l'étude d'impact d'aménagement du territoire; Vu le décret n°88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19

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juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement; Décrete: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de réglementer l'émission des bruits et ce en application de l'article 121 de la loi n°83-03 du 5 février 1983, susvisée. Art. 2. - Les niveaux sonores maximums admis dans les zones d'habitation et dans les voies et lieux publics ou privés sont de 70 décibels (70 DB) en période diurne (6 heures a 22 heures) et de 45 décibels (45 DB) en période nocturne (22 heures a 6 heures). Art. 3.- Les niveaux sonores maximums admis au voisinage immédiat des établissements hospitaliers ou d'enseignement et dans les aires de repos et de détente ainsi que dans leur enceinte sont de 45 décibels (DB) en période diurne (6 heures a 22 heures) et de 40 décibels (DB) en période nocturn (22 h a 6 h). Art. 4. - Sont considérés comme une atteinte a la quiétude du voisinage, une gene excessive, une nuisance à la santé et une compromission de la tranquilité de la population toutes les émissions sonores supérieures aux valeurs limites indiquées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. - Les méthodes de caractérisation et de mesurage des bruits sont effectuées conformément aux normes algériennes en vigueur. Art. 6. - Toute personne physique ou morale exploitant des activités exigeant l'emploi de moteurs, d'outils, de machines, d'équipements ou d'appareils générateurs de bruits

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de niveaux supérieurs aux valeurs limites telles que définies par le présent décret est tenue de mettre en place des dispositifs d'insonorisation ou des aménagements appropriés de nature à éviter d'incommoder la population ou de nuire a sa santé. Art.7. - Les infrastructures sont construites, réalisées et exploitées en tenant compte des bruits aériens émis par leurs activités. Art. 8. - Les constructions à usage d'habitation ou à usage professionnel sont conçues et réalisées en tenant compte de la qualité acoustique des murs et planchers. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'application du présent article. Art. 9. - Les engins de chantier dotés de moteurs à explosion ou à combustion interne, les brises béton, les marteaux-piqueurs, les groupes électrogenes de puissance, les groupes moto-compresseurs, les compresseurs et les supresseurs doivent etre munis d'un dispositif d'insonorisation ou d'atténuation de bruit lorsqu'ils sont utilisés a moins de 50 m des locaux à usage d'habitation ou des lieux de travail.

Art. 11. - Est interdit tout bruit d'animal susceptible de troubler la tranquilité du voisinage lorsqu'il est causé entre 22 h et 06 h 00. Les propriétaires et possesseurs d'animaux sont responsables du bruit que ces animaux peuvent causer. Art. 12. - Les dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus doivent etre satisfaites au plus tard, deux années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Toutes infractions au présent décret sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 129 de la loi n°83-03 du 5 février 1983 susvisée. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaid ABDESSELAM.

Un arreté conjoint du ministre chargé de la normalisation et du ministre chargé de l'environnement précisera les limites des niveaux sonores émis par chaque type de matériel et d'équipement. Art. 10. - Sont interdites les réparations et mises au point des véhicules a moteurs et motocyclettes sur tous les lieux publics ou privés lorsqu'elles sont de nature à gener ou à nuire a la santé du voisinage.

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Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d'urgence

Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d'urgence

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, du ministre de la défense nationale et du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l'ordonnance n°73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardecotes; Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu le décret législatif n°94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les regles relatives a la peche; Vu le décret n°63-603 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales; Vu le décret n°80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l'Algérie a la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution, faite a Barcelone le 16 février 1976 et les protocoles y relatifs;

Vu le décret n°82-340 du 13 novembre

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1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire a la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime, fait a Hambourg le 27 avril 1979; Vu le décret n°83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas de déversement; Vu le décret n°84-181 du 4 aout 1984 définissant les lignes de base a partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret n°85-231 du 25 aout 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n°85-232 du 25 aout 1985 relatif a la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n°88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritime; Vu le décret n°88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret n°88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires et aéronefs; Vu le décret présidentiel n°94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°94-93 du 4

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Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrete: Article 1er. - Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de la loi n°83-03 du 5 février 1983 susvisé, l'organisation de la lutte contre les pollutions marines résulant d'un évenement maritime, terrestre aérien qui entraine ou peut entrainer le déversement massif en mer d'hydrocarbures ou de tous autres produits ou substances pouvant constituer un danger grave et imminent ou engendrer des dommages au mileu marin, aux fonds des mers, sur le littoral ainsi qu'aux intérets connexes.

Chapitre I L’organisation de la lutte contre les pollutions marines Art. 2. - Aux fins de mise en oeuvre de l'organisation de la lutte contre les pollutions marines, il est institué: - un plan national d'urgence contre les pollutions marines dénommé "plan Tel Bahr national"; - des plans régionaux d'urgence contre les pollutions marines dénommés "plans Tel Bahr nationaux"; - des plans d'urgence contre les pollutions de wilayas dénommés "plans Tel Bahr de wilayas". Art. 3. - Le plan Tel Bahr national vise notamment: - la mise en oeuvre et le développement d'un systee rigoureux de prévention, de détection, de surveillance, de controle et de lutte contre toute forme de pollution marine; - la définition d'une organisation opéra-

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tionnelle efficace reposant sur le coordination entre les autorités civiles et militaires ainsi que les organismes nationaux concernés, susceptibles de contribuer, en cas d'intervention d'urgence, par les moyens dont ils disposent a la lutte contre la pollution marine; - la constitution, au nom de l'Etat, d'un cadre de concertation, de reflexion, de suivi, de controle et de détermination des responsabilités dans la lutte contre les pollutions marines. Art. 4. - Le plan Tel Bahr national est mis en oeuvre sur l'ensemble des eaux marines sous juridiction nationale Il peut etre déclenché lorsque la pollution est d'origine terrestre ou aérienne. Il peut etre déclenché également dans les eaux internationales lorsque la pollution est susceptible de menacer le territoire maritime national. Il reste en vigueur jusqu'a la cloture officiel des opérations de lutte. Art. 5. - Le plan Tel Bahr national est élaboré par un comité national dénommé "comité Tel Bahr national" sur la base des principes généraux tels que définis par arreté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de la protection de l'environnement et du ministre chargé des transports. Art. 6. - Le comité Tel Bahr national est présidé par le ministre chargé de la protection de l'environnement. Il comprend: - les représentants du ministre de la défense nationale (commandement des forces navales, commandement de la gendarmerie nationale); - le représentant du ministre des affaires étrangeres; - le représentant du ministre chargé des

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finances; - les représentants du ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la sureté nationale, direction générale de la protection civile); - les représentants du ministre chargé des transports (météorologie, aviation civile, ports, marine marchande); - le représentant du ministre des postes et télécommunications; - les représentants du ministre chargé des travaux publics (laboratoire d'étude maritime, office national de signalisation maritime); - les représentants du ministre chargé de l'énergie (Sonatrach). Le comité peut faire appel a toute personne jugée utile pour ses compétences. Art. 7. - Les membres du comité Tel Bahr national sont désignés sur proposition des autorités dont ils relevent sur une liste nominative fixée par décret. Art. 8. - Le comité Tel Bahr national est chargé notamment: - de coordonner, au niveau national, les actions des différents départements ministériels et organismes en matiere de préparation et d'organisation de la lutte contre les pollutions marines; - de proposer toute mesure technique et réglementaire en matiere de préparation et d'organisation de la lutte contre les pollutions marines; - de prendre toute mesure nécessaire a l'amélioration et au renforcement des capacités d'intervention des organismes chargés de la lutte contre les pollutions marines; - de proposer la répartition des moyens de lutte et de fixer les priorités d'intervention; - de décider de l'opportunité de faire appel au concours international; - d'étudier les offres d'assistance étrangere; - d'établir des plans d'intervention comportant l'inventaire des moyens civils et mili-

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taires pour faire face a une menace de pollution ou pour lutter contre la pollution; - de faire entreprendre des études sur le trafic maritime, sur les lieux marins et la vulnérabilité des cotes; - de veiller a la formation des personnels nécessaires a la lutte contre les pollutions marines; - de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d'intervention en tenant compte des zones considérées comme vulnérables, sensibles ou dangereusement exposées; - de veiller a l'acheminement des moyens humains et matériels, vers les zones sinistrées; - d'acquérir en cas de besoin des équipements d'urgence; - de veiller au financement des dépenses entreprises et a leur recouvrement; - de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis le déclenchement du plan jusqu'a sa cloture officielle; - d'évaluer les dégats occasionnés par les pollutions; - d'initier et de mettre en oeuvre des exercices de simulation du plan Tel Bahr; - de présenter un rapport annuel au Chef du Gouvernement sur l'état de préparation des différents plans Tel Bahr; - d'établir une carte nationale de zones vulnérables ou a hauts risques. Art. 9. - Le comité Tel Bahr national se réunit, en sessions ordinaires, deux (02) fois par an sur convocation de son président. Il peut, toutefois, se réunir, en sessions extraordinaires, a la demande soit de son président, soit du tiers (1/3) de ses membres. Art. 10. - Le comité Tel Bahr national est doté d'un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent dispose de ses propres services et est chargé notamment: - de la préparation des réunions du comité

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Tel Bahr national; - d'informer les membres du comité Tel Bahr national de tous renseignements susceptibles d'améliorer le plan Tel Bahr; - de l'ensemble des taches administratives et techniques liées a la mise en oeuvre et le suivi de l'organisation de la lutte contre les pollutions marines; - de développer des relations de coopération avec les organismes similaires étrangers ou internationaux; - de constituer et de mettre a jour les descriptifs qualitatifs et quantitatifs des moyens nationaux de lutte contre les pollutions marines; - de superviser matériellement les exercices de similation des plans Tel Bahr; - de constituer une banque de données liée a son domaine d'activité. Art. 11. - Le secrétariat permanent du comité Tel Bahr national est dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret. Le secrétaire permanent exerce des fonctions supérieures au titre du décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics. Art. 12. - Le plan Tel Bahr régional institué par l'article 2 ci-dessus, est élaboré par un "comité Tel Bahr régional" sur la base des principes généraux tels que prévus a l'article 5 ci-dessus. Il le soumet au comité Tel Bahr national pour approbation. Art. 13. - Il est créé trois (03) comités Tel Bahr régionaux dont les sieges sont fixés a Alger, Oran et Jijel. Art. 14. - Le comité Tel Bahr régional est présidé par le commandant de la façade maritime concernée du commandement

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des forces navales agissant sur délégation du Chef du Gouvernement. Il se compose: - des walis territorialement concernés; - des chefs de secteurs militaires territorialement concernés; - du chef de circonscription maritime des garde-cotes; - d'un inspecteur régional de l'environnement dument mandaté a cet effet; - d'un représentant du secteur des transports dument mandaté a cet effet - d'un représentant de la direction générale de la protection civile; - du représentant du secteur des peches, dument mandaté. Le comité est habilité a faire appel a toute personne jugée utile pour ses compétences ainsi qu'aux responsables d'institutions ou d'organismes publics ou privés, dont les compétences ou les attributions sont liées au domaine d'activité du comité. Art. 15. - Le secrétariat du comité Tel Bahr régional est assuré par les services de la circonscription maritime des garde-cotes. Art. 16. - La composition nominative des membres du comité Tel Bahr régional est fixée par décret. Art. 17. - Le comité Tel Bahr régional se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an a la demande de son président ou du président du comité Tel Bahr national. Il peut se réunir en sessions extraordinaires en cas d'évenement en mer, susceptible de constituer une menace pour le territoire maritime national.

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Art. 18. - Les délibérations du comité sont inscrites sur un registre ad hoc, coté et paraphé, par le président du comité et le secrétaire de séance.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité Tel Bahr de wilaya sont définies par arreté du ministre chargé de la protection de l'environnement.

Une copie est adressée au président du comité Tel Bahr national.

Art. 21. - Le comité Tel Bahr de wilaya est chargé d'élaborer le plan Tel Bahr de wilaya sur la base des principes généraux tels que prévus a l'article 5 ci-dessus.

Art. 19. - Le comité Tel Bahr régional est chargé notamment: - de coordonner au niveau régional les actions des services et organismes publics dans le domaine de la lutte contre les pollutions marines; - de définir les mesures qui pourront etre engagées pour prévenir les déversements, des que le risque d'un évenement est connu; - de définir les mesures concretes et précises sur la préparation a la lutte contre les pollutions marines; - de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d'intervention en tenant compte des zones considérées comme sensibles ou dangereusement exposées; - de prendre les mesures nécessaires a la mobilisation des moyens de lutte; - de veiller a l'exécution des exercices programmés; - de faire rapport par semestre au comité Tel Bahr national sur l'état de préparation des moyens de lutte au plan régional; - de suivre le déroulement des opérations de lutte depuis leur déclenchement jusqu'a cloture officielle; - de proposer au comité Tel Bahr national l'acquisition urgente d'équipements appropriés nécessaires a la lutte contre les pollutions marines; - d'initier et de suivre des exercices de simulation du plan Tel Bahr régional. Art. 20. - Il est créé au niveau de chaque wilaya maritime "un comité Tel Bahr de wilaya".

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Le plan Tel Bahr de wilaya est soumis au comité Tel Bahr régional pour approbation. Le plan Tel Bahr de wilaya approuvé est adressé au comité Tel Bahr national.

Chapitre II Mise en oeuvre des plans TEL BAHR

Art. 22. - Les autorités habilitées a déclencher les plans Tel Bahr sont: Plan Tel Bahr national: Le ministre chargé de la protection de l'environnement, le Chef du Gouvernement informé. Plan Tel Bahr régional: Le commandant de la façade maritime concerné, le ministre chargé de la protection de l'environnement informé. Plan Tel Bahr de wilaya: Le wali territorialement compétent, le ,commandant de la façade maritime concerné informé. Art. 23. - L'ensemble des opérations de lutte en mer est assuré sous la direction et la responsabilité du service national des gardecotes. Les opérations de lutte a terre sont assurées sous la direction et la responsabilité de la protection civile.

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Art. 24. - Lorsqu'un évenement, tel que défini a l'article 1er ci-dessus, survient en mer et entraine ou peut entrainer une pollution des eaux marines, le service national des gardecotes alerte le wali territorialement compétentet les services concernés par la lutte en mer et a terre. Il alerte le président du comité Tel Bahr national ainsi que le président du comité Tel Bahr concerné. Art. 25. - Le déclenchement du plan Tel Bahr national entraine automatiquement le déclenchement de l'ensemble des plans Tel Bahr régionaux et Tel Bahr de wilayas. Art. 26. - Lorsque le plan Tel Bahr national est déclenché, le président du comité Tel Bahr national se dote d'un état-major de lutte choisi parmi les membres du comité Tel Bahr national, du secrétariat permanent ainsi que, de personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques et techniques, chargés de la coordination des actions de lutte. La décision de déclenchement du plan est notifiée au service national des garde-cotes et a la protection civile. Art. 27. - Lorsque les moyens locaux de lutte s'averent insuffisants le président du comité Tel Bahr de wilaya peut: - soit demander assistance au président du comité Tel Bahr régional;

Tel Bahr régional peut: - soit demander assistance au président du comité Tel Bahr national; - soit demander le déclenchement du plan Tel Bahr national.

CHAPITRE III Cloture des plans TEL BAHR Art. 29. - La cloture officielle des plans Tel Bahr est prononcée par les présidents des comités concernés. Un rapport final est élaboré par le comité Tel Bahr concerné et portant: - une évaluation des dégats occasionnés; - une évaluation du cout global des opérations; - une analyse critique de la mise en oeuvre du plan; - les indications sur les procédures d'indemnisation des victimes et le recouvrement des dépenses engagées par chaque organisme ayant mis des moyens. Art. 30. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Mokdad SIFI.

- soit demander le déclenchement du plan Tel Bahr régional. Dans tous les cas, le président du comité Tel Bahr national doit etre tenu informé. Art. 28. - Lorsque les moyens régionaux s'averent insuffisants, le président du comité

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Décret présidentiel n° 94-465 du 25 décembre 1994 portant création du Haut conseil de l'environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Décret présidentiel n° 94-465 du 25 décembre 1994 portant création du Haut conseil de l'environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Le Président de l'Etat, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6°; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er : Il est créé un Haut conseil de l'environnement et du développement durable, désigné ci-après " Haut conseil ". Art.2 : Le Haut conseil est chargé : - d'arrêter les grandes options nationales stratégiques de la protection de l'environnement et de la promotion d'un développement durable, - d'apprécier régulièrement l'évolution de

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l'état de l'environnement, - d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la protection de l’environnement et de décider des mesures appropriées, - de suivre l'évolution de la politique internationale relative à l'environnement et de faire entreprendre par les structure concernées de l'Etat, les études prospectives à même de l'éclairer dans ses délibérations, - de se prononcer sur les dossiers relatifs aux problèmes écologiques majeurs, dont il est saisi par le ministre de l'environnement, - de présenter annuellement au Président de la République un rapport sur l'état de l'environnement et une évaluation de l'application de ses décisions. Art. 3. - Le Haut conseil est présidé par le Chef du Gouvernement. Il comprend en outre : - le ministre chargé de l'environnement, - le ministre de la défense nationale, - le ministre des affaires étrangères, - le ministre chargé des collectivités locales, - le ministre des finances, - le ministre des transports, - le ministre de l'agriculture, - le ministre chargé de l'industrie, - le ministre chargé de l'énergie, - le ministre chargé de l'hydraulique, - le ministre chargé de la santé publique, - le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, - six personnalités choisis par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur notoriété dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Le Haut conseil peut faire appel à tout autre ministre concerné par les questions prévues à l'ordre du jour des débats ou à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations. Art. 4. - Les personnalités choisies au titre

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de l'article 3 ci-dessus sont désignés par décret présidentiel. Art. 5. - Le haut conseil se réunit sur convention de son président, deux (2) fois par an. Le secrétariat du Haut conseil est assuré par les services du ministre chargé de l'environnement. Art. 6. - pour atteindre ses objectifs, le Haut conseil s’appuie sur des commissions techniques permanentes et des comités ad hoc composés de représentants de chaque ministre concerné. Les membres des commissions et des comités ad hoc doivent être au moins de rang de directeur de l'administration centrale. Les commissions et les conditions ad hoc élisent un président parmi leurs membres.

Art. 7. - Un texte ultérieur précisera en tant que de besoin les modalités de mise en oeuvre du présent décret. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994. Liamine ZEROUAL.

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Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création d'un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer

Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création d'un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer Le Président de l'Etat; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l'ordonnance n°73 - 12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des garde-côtes;

portant organisation de la recherche et sauvetage maritime; Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978 y relatif; Vu le décret exécutif n°94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines institution de plans d'urgence; Décrète:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l'environnement;

Article 1er. - Il est crée un centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer par abréviation "CNOSS" désigné ciaprès "centre national".

Vu le décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche;

Art. 2. - Le centre national, crée ci-dessus, relève hiérarchiquement et est placé sous l'autorité du service national des garde-côtes.

Vu le décret n° 63-603 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales;

Il est chargé, notamment de : - la surveillance du trafic maritime,

Vu le décret n° 82 - 340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979;

- la surveillance et de la lutte contre toutes formes de pollutions marines, - la surveillance des pêches maritimes, - la recherche et du sauvetage maritimes;

Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas de déversement en mer; Vu le décret n°88-51 du 15 mars 1988

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- toute autre missions, entrant dans le cadre de ses attributions, qui lui sont confiées par le ministre de la défense nationale ou les ministres chargés des transports, des douanes, de la protection de l'environnement et des

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wilayas d'Alger (Alger chef lieu de région), de Boumerdes et de Tizi-Ouzou?

pêches. Art. 3. - Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont fixées à l'article 2 ci-dessus le centre national est tenu de se doter de centres de contrôle "vessel trafic system" par abréviation "V.T.S". Le système "V.T.S" est un système de contrôle intégré qui a pour finalité d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation et de protéger l'environnement dans tous les espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale. Art. 4. - Le centre national développe des relations fonctionnelles directes avec les organes et autorité civiles et militaires telles que définies par les articles 10 et 22 du décret exécutif n° 94 - 279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au &e septembre 1994 susvisé concernés, auxquels il transmet les informations relatives au déroulement des opérations menées en mer ou sur la cote terrestre.

CHAPITRE II ORGANISATION DES STRUCTURES OPERATIONNELLES Art. 5. - Pour la conduite des opérations, telles que définies ci-dessus, le territoire national est divisé en trois régions maritimes, divisées elles mêmes en zones maritimes correspondant chacune au territoire d'une ou de plusieurs wilayas. A- Région maritime Ouest comportant les wilayas d'Oran (Oran chef lieu de région) de Tlemcen, d'Ain Témouchent, de Mostaganem et de Chlef.

B- Région maritime centre comportant les

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C- Région maritime est comportant les wilayas de Jijel (Jijel chef lieu de région), de béjai, de Skikda, d'Annaba et d'El Tarf, Art. 6. - Il est créé deux (2) centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer relevant hiérarchiquement du centre national, dont le siège respectif est situé à Oran et Jijel et désignés par abréviation "cross Oran" et " cross Jijel". Art. 7. - La direction des opérations de surveillance et de lutte contre les pollutions marines, de recherche, de sauvetage maritimes et de surveillance du trafic maritime en région, maritime centre, telle que précisée à l'article 5 ci-dessus, est assurée par le centre national. Art. 8. - La direction des opérations régionales de surveillance et de lutte contre les pollutions marines, de recherche, de sauvetage maritimes et de surveillance du trafic maritime en région maritime Est et Ouest est assurée respectivement par le centre "cross Oran" et le centre "cross Jijel". Art. 9. - Les centres régionaux, prévus cidessus, sont habilités à s'organiser en plusieurs sous-centres appelés "sous-cross". Les "sous-cross" sont des organes implantés dans les zones maritimes les plus vulnérables et sont chargés, chacun à son niveau, de diriger, en cas de déclenchement du plan local de lutte contre les pollutions maritimes, les opérations de recherche et de sauvetage maritimes.

le nombre ainsi que les sièges de "sous-

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Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création d'un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer cross" sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du commandant des forces navales. Art. 10. - Un ou plusieurs directeurs des opérations sur terrain, sont désignés par le centre des opérations compétent lorsque celui-ci le juge nécessaire. Le directeur des opérations sur terrain est subordonné et relié au centre des opérations auquel il rend compte du déroulement des opérations. Il dirige, à cet effet, et coordonne sur place les équipes d'intervention et transmet au centre des opérations dont il relève, les besoins de toute nature exprimés. Art. 11. - Lorsque les opérations de lutte contre la pollution marine arrivent à terre, le directeur des opérations sur terrain est désigné parmi les officiers de la protection civile qui reste lié au centre des opérations compétent auquel il transmet les rapports de situation. Dans ce cas, le chef du secteur militaire de la région concernée est chargé de la coordination entre le centre des opérations et le directeur des opérations sur terre ou tout autre intervenant civil. En mer, le directeur des opérations sur terre est désigné parmi les officiers du service national des garde-côtes. Art. 12. - Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de sécurité, ainsi que les radiocommunications nécessaires pour la conduite des opérations de lutte contre la pollution marine, de recherche et de sauvetage en mer ainsi que de surveillance des pêches, sont définies par arrêté conjoint su ministre de la défense nationale et du ministre des postes et télécommunications. Art. 13. - Dans l'exercice de ses missions le centre des opérations compétent est habilité à entreprendre avec ses moyens une recon-

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naissance sur les lieux du sinistre afin de préciser notamment : - l'événement, le lieu de survenance du sinistre et se nature, - la nature, l'importance, l'ampleur de la pollution, la direction de la nappe et la nature du sinistre; - l'état de la mer et les conditions météorologiques. Art. 14. - Sur la base du compte rendu de reconnaissance et en fonction de la gravité et de l'importance du sinistre, le centre des opérations compétent déclenche l'alerte à son niveau suivant que l'événement se situe au niveau d'une zone maritime, d'une région ou de plusieurs régions maritimes et informe immédiatement le wali territorialement compétent ainsi que le président du comité "Tel Bahr" national et le président du comité "Tel Bahr" concerné. Art. 15. - La référence aux centres de coordination des opérations de recherche et de sauvetage au niveau des dispositions du décret n° 88-51 du 15 mars 1988, susvisé, est abrogée et remplacée par celle de 'centre des opérations de surveillance et de sauvetage". Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au septembre 1995.

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Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, portant création du service national des garde-côtes; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, portant code maritime; Vu l'ordonnance n° 83-03 du 5 février 1983, relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992, notamment son article 156; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994, fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l'étendue des eaux territoriales; Vu le décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation; Vu le décret 84-181 du 4 août 1984, défi-

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nissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l'agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, fixant les conditions et les modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat. Décrète: Article 1er. - En application des dispositions de l'article 156 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991, susvisée et des dispositions du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de réglementer l'exploitation des ressources coralliferes.

Chapitre I Des conditions d’exploitation des ressources corallieres Art. 2. - L’accès a l'exploitation des ressources coralliferes par toute personne physique ou morale de nationalité algérienne, est accordé par concession domaniale délivrée

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par l'administration chargée des pêches, agissant pour le compte de l'Etat. Elle est accordée selon les conditions, les modalités et les prescriptions du cahier des clauses type prévu à l'annexe I du présent décret. Elle est accordée pour une seule zone à titre précaire et révocable, pour une période conforme a la durée d'exploitation de la zone en question telle que fixée à l'article 7 ci-dessous. Toute demande de concession d'une zone en cours d'exploitation ne peut être accordée que pour la période restante a courir. La demande de renouvellement de la concession doit être formulée un (1) mois avant la date d'expiration de la concession. Art. 3. - L'obtention de la concession pour l'exploitation des ressources coralliferes est subordonnée à la présentation d'un dossier composant les documents suivants: - une demande manuscrite du postulant, - une attestation d’accostage ou d'amarrage, délivrée par les services gestionnaires des infrastructures portuaires concernées, - le procès-verbal de visite de sécurité délivré par l'autorité maritime compétente attestant que le navire-corailleur est armé et équipé exclusivement pour l'exploitation des ressources coralliferes, - un état des effectifs nationaux et éventuellement étrangers à employer. Toutefois, l'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu’après justification du paiement de la redevance domaniale telle que fixée par la législation en vigueur. Art.4. - La concession est octroyée pour une zone déterminée. Toute demande de changement de zone, dans le délai d'une année à partir de la date d'obtention de la concession, est irrecevable. Art. 5. - L'acte de concession confère au bénéficiaire le droit d'exploiter exclusivement

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les ressources coralliferes au moyen d'un seul navire par zone d'exploitation. Il est personnel, incessible et intransmissible. Art. 6. - Les zones d'exploitation, le nombre de concessions par zone, le quota maximum à prélever par zone, sont fixés en annexe II du présent décret. Art. 7. - Les zones d'exploitation des ressources coralliferes ne doivent pas être exploitées plus de cinq (5) années consécutives. A l'issue du délai défini à l'alinéa précédent, elles sont interdites à l'exploitation et ce, pour une période minimale de quinze (15) années, pour permettre leur régénération naturelle. L'administration chargée des pêches est tenue dans ce cas de procéder officiellement à la fermeture de ces zones en présence des autorités civiles et militaires concernées. Art. 8. - L'exploitation des ressources coralliferes est ouverte toute l'année. Toutefois, lorsqu'il le juge nécessaire pour des considérations scientifiques, techniques, économiques ou écologiques, le ministre chargé des pêches peut limiter dans le temps et dans l'espace l'exploitation des ressources coralliferes.

Chapitre II Des moyens d’exploitation des ressources corallieres Art. 9. - Le concessionnaire pour l'exploitation des ressources corraliferes est tenu d'utiliser un navire-corailleur en état de navigabilité conformément aux prescriptions en la matière, armé et équipé conformément à la réglementation en vigueur et apte a l'emploi auquel il est destiné.

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Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

Art. 10. - Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en matiere de sécurité de la navigation maritime, l'armement technique oligatoire pour tout navirecorailleur est défini en annexe III du présent décret. Art. 11. - Les équipements collectifs et individuels de plongée spécifique à l'exploitation des ressources coralliferes sont définis en annexe IV du présent décret. Art. 12. - Tout navire-corailleur est soumis aux visites de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 13. - L'exploitation des ressources coralliferes ne peut être effectuée qu'au moyen d'un marteau effilé. Art. 14. - L'exploitation des ressources coralliferes ne peut être assurée que par des plongeurs professionnels de nationalité algérienne, dûment qualifiés. Toutefois, en cas d'indisponibilité de plongeurs de nationalité algérienne, le concessionnaire peut être autorisé, à titre transitoire et pour une durée ne dépassant pas deux (2) années à compter de la République algérienne démocratique et populaire, à embarquer deux plongeurs de nationalité étrangère par navire. Art. 15. - Les opérations de plongée doivent être obligatoirement dirigées par un chef de plongée du deuxième degré; celui-ci doit impérativement faire preuve de connaissances en hyperbare. Art. 16. - Les plongeurs doivent être titulaires d'un titre ou brevet de plongée sousmarine professionnelle du: - 1er degré pour une pression relative maximale n'excédant pas quatre (4) bars soit, quarante (40) mètres de profondeur. - 2eme degré pour une pression relative

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maximale n'excédant pas six (6) bars soit, soixante (60) mètres de profondeur. - 3eme degré pour une pression relative maximale supérieure à six (6) bars soit, une profondeur supérieure a soixante (60) mètres. Les plongeurs ne peuvent être employés, en quelques circonstances que ce soit, au delà des limites de leur qualification. Pour les plongeurs de nationalité étrangère, les titres professionnels et diplômes doivent avoir reçu le visa légal de l'ambassade du pays d'origine. Art. 17. - La méthode de plongée à air est strictement interdite pour l'exécution des travaux excédant une pression relative a six (6) bars correspondant à soixante (60) mètres de profondeur. Art. 18. - Les plongeurs sont soumis, périodiquement, aux frais du concessionnaire, à des consultations médicales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre chargé de la santé précisera les modalités d'application du présent article.

Chapitre III Du controle de l’activite de cueillette de corail

Art. 19. - La cueillette du corail dont le tronc principal n'a pas atteint la taille de huit (8) millimètres est strictement interdite. Art. 20. - La coupe du tronc principal de la branche du corail doit s'effectuer impérativement a un minimum de trois (3) centimètres à partir de la base. Art. 21. - Pour permettre une régénération naturelle et harmonieuse de la ressource, l'émersion de la branche de corail cueilli ne doit s'opérer que deux heures au moins après sa coupe.

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Art. 22. - Il est créé au niveau de chaque port de débarquement, une commission de contrôle et de pesée du produit cueilli, composée des membres suivants: - un représentant de l'administration des pêches, président, - un représentant du service national des garde-côtes, - un représentant des douanes nationales. Les membres de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 23. - Le concessionnaire ou son représentant dûment habilité, est tenu après chaque sortie en mer, de remettre à l'agent du service national des garde-côtes une déclaration des quantités de corail cueilli. L'agent du service national des garde-côtes procède au scellé du produit cueilli dans une malle à bord du navire, à chaque entrée au port, jusqu'au moment de l'opération de contrôle et de pesée du produit pour son débarquement. Art. 24. - Le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de contrôle et de pesée est strictement interdit. La pesée du corail cueilli est subordonnée à la justification par le concessionnaire du paiement de la redevance variable due au titre de la pesée précédente. Art. 25. - Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la concession pour l'exploitation des ressources coralliferes peut faire l'objet de retrait pour l'un des motifs suivants: - le non respect des limites de la zone d'exploitation concédée,

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- le non respect de la taille marchande autorisée, - le non respect du quota maximum autorisé à être prélevé, - l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, - l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, - le non-paiement des redevances, - l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux normes de sécurité de la navigation maritime, - le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée. Le retrait de la concession n'ouvre droit à aucune indemnité à la charge de l'Etat et les redevances payées d'avance par le concessionnaire restent acquises, sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due par ailleurs. Art. 26. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les corailleurs titulaires d'une autorisation délivrée par l'administration chargée des pêches peuvent continuer les activités de cueillette. Toutefois, ils sont tenus de se conformer, dans le délai visé ci-dessus, aux prescriptions du présent décret. Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995. Mokdad SIFI.

ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE

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Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

CAHIER DES CLAUSES TYPE A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIFERES PAR CONCESSION DOMANIALE DECISION D'ATTRIBUTION Chapitre I Definition de la concession Article1er. - M (1)..................................................... est autorisé a exploiter les ressources coralliferes dans la zone................................. ............................. située entre Ras......... et Ras........., a l'aide du navire corailleur dénommé.......... immatriculé a ........... sous le n° ........... d'une longueur de .............. et d'une jauge brute de..................... Art. 2. - Le quota maximum autorisé a être prélevé est de ............kg. Art. 3. - Le débarquement du corail cueilli doit s'effectuer au port de..................................................................... ...... Art. 4. - La présente concession est valable pour la période du:......... ............. au: .................. Elle peut être renouvelée a la demande du concessionnaire un (1) mois, avant la date d'expiration de ce délai.

Chapitre II Des obligations de concessionnaire Art. 5. - Le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent cahier des clauses.

pour les personnes morales: raison sociale, immatriculation au RC. Art. 6. - Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession sous sa responsabilité personnelle et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des clauses. Art. 7. - Le concessionnaire est tenu d'utiliser uniquement le navire corailleur désigné à l'article 1er du présent cahier des clauses, armé et équipé conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé. Art. 8. - Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses employés à la faune et à la flore marines. Art. 9. - Le concessionnaire est tenu de respecter la zone d'exploitation, le quota maximum autorisé à prélever tel que fixé aux articles du présent cahier des clauses ainsi que la taille du tronc principal, fixée par l'article 20 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé. Art. 10. - Le concessionnaire est tenu de réserver de sa production de corail brut, un quota de.......... pour cent (...%), destiné à la satisfaction des besoins............. Art. 11. - Le concessionnaire est tenu de communiquer à l'administration chargée des pêches un état faisant ressortir la destination de l'ensemble de sa production au titre de chaque exercice. Art. 12. - Le concessionnaire ne peut employer pour l'exploitation des ressources coralliferes que des plongeurs professionnels conformément aux dispositions du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé.

(1) Désignation du concessionnaire:

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Chapitre III De la redevance domaniale Art. 13. - L'exploitation des ressources coralliferes est subordonnée au paiement de la redevance prévue par la loi de finances. L'acte de concession n'est remis au bénéficiaire qu’après justification du paiement de l'élément fixe de la redevance. L'élément variable de la redevance est payable après chaque pesée. Aucune pesée ne peut être effectuée si le concessionnaire ne justifie pas du paiement du montant de la redevance due au titre de la précédante pesée.

Art. 14. - Lorsque, pour des considérations telles que définies dans l'article 8 du décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes, le ministre chargé des pêches limite dans le temps ou dans l'espace la concession, la redevance quelles que soient les circonstances n'est pas restituée au concessionnaire.

Chapitre IV du retreait de la concession Art. 15. - La concession peut faire l'objet de retrait pour les motifs suivants: - le non respect des limites de la zone d'exploitation concédée, - le non respect de la taille marchande autorisée, - le non respect du quota maximum autorisé à être prélevé, - l'utilisation d'équipements collectifs et individuels de plongée non conformes, - l'utilisation d'engins d'exploitation autres que ceux autorisés, - le non-paiement des redevances, - l'utilisation d'un navire corailleur ne répondant pas aux normes de sécurité de la navigation maritime,

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- le débarquement de corail cueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration de pesée, - le non respect des clauses du présent cahier des charges, - le non respect de toute autre condition édictée par le ministre chargé des pêches. Art. 16. - Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Pour le concédan Pour l concessionnaire

ANNEXE II LES ZONES D'EXPLOITATION, NOMBRE D'AUTORISATIONS ET LE QUOTA MAXIMUM A PRELEVER PAR ZONE ---------------------------------------------------------------------------ZONES I DELIMITATION I QUOTA MAXIMUM I NOMBRE D'AUTORISATIONS -------I-----------------------------I--------------I----------------------I I I A I Ras Roux a Ras Rosa I 850 Kg/an I 20 B I Ras Rosa a Ras EI-Hadid I 850 Kg/an I 20 C IRas EI-Hadid a Ras BougarouniI 1200 Kg/an I 10 D IRas Bougarouni a Ras CorbelinI 1200 Kg/an I 10 E I Ras Corbelin a Ras Cascine I 1200 Kg/an I 10 F I Ras Cascine a Ras Ténes I 1200 Kg/an I 10 G I Ras Ténes a Ras Falcon I 1200 Kg/an I 10 H I Ras Falcon a la frontiere I I I Algéro-Marocaine I 1200 Kg/an I 10 I I I

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ANNEXE III ARMEMENT TECHNIQUE OBLIGATOIRE A BORD DU NAVIRE CORAILLEUR * Matériel de navigation et de communication: 1 - carte marine de la zone de navigation, 2 - pavillon alpha, 3 - compas de route. 4 - radio V.H.F, 5 - radar (facultatif), 6 - sondeur. * Matériel de sécurité individuel en collectif: - embarcation rapide, - bouées couronne (02), - extincteurs (02), - fusées de détresse, - pavillon NC ou rouge, - manche d'incendie ou pompe d'incendie, - pompe d'assechement, - gilet de sauvetage en nombre suffisant (n + 1), - ancre de mouillage, - lampe Torche, - hache, - boite a pharmacie pour les soins de premiere urgence.

ANNEXE IV LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS SPECI-

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FIQUES A LA PLONGEE SOUS MARINE POUR L'EXPLOITATION DES RESSOURCES CORALLIFERES a) Equipements collectifs: - un caisson de décompression avec sas (antichambre) homologué par le ou par un organisme habilité, qui devra répondre aux normes techniques pour ce type d'activité, - un compresseur haute pression entrainé par un moteur placé en un lieu approprié, - deux bouteilles d'air comprimé ou mélange fixe (grand format), qui doivent porter en caracteres apparents la nature et la composition du mélange. Ces bouteilles placées a bord, doivent faire l'objet d'une vérification avant chaque sortie aux fins de leur recharge éventuelle. Un certificat de controle et de conformité est délivré par un organisme habilité. - un laryngophone permettant la communication entre le chef de plongée et le plongeur, lors de l'opération de remontée du plongeur et en casd'utilisation du caisson de décompression. - un marteau effilé pour la cueillette du corail. b) Equipements individuels: - une combinaison de plongée, - un gilet de sécurité, - une ceinture a boucle largable, - des chaussons, - des palmes, - un masque, - un poignard, - une lampe étanche, - une montre étanche, - un compas, - une bouée de repérage, - une corde de liaison entre le bord et le plongeur, - deux bouteilles d'oxygéne,

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- une table de plongée, - deux détenteurs a deux étages, - un bi-bouteilles d'air comprimé, - un tri-bouteilles (air mélangé a l'hilium), - un narghilé d'air et d'hoxygéne prévu pour les paliers, - un parachute, - un marteau effilé.

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Décret exécutif n° 96-59 du 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement

Décret exécutif n° 96-59 du 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement

Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’interieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection del’environnement Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9 chaâbane 1416 coresspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligation des travailleursexerçant les fonction supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etatau titre de l’administration, des institutions des organisme publics; Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

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El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisationde l’administration centrale du ministère de l’interieur, des collectivités locales , de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n°95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant organisation de la direction générale de l’environnement, notamment son article8; Décrète: Article 1er. - Conformément a l'article 8 du décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions et d'organiser le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement, ci-apres désignée "inspection générale". Art. 2. - Conformément a l'article 5 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, l'inspection générale est chargée de veiller a l'application de la législation et de la reglementation en vigueur, en matiere de protection de l'environnement. A ce titre, elle est notamment chargée de: - assurer la coordination des services extérieurs de l'administration de l'environnement et de proposer toute mesure tendant a améliorer leur efficacité et a renforcer leur action, - évaluer périodiquement les mesures et les actions de controle et d'inspection effectuées par les services de l'environnement habilités a cet effet,

Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’interieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

- proposer toute mesure tant juridique que matérielle tendant a renforcer l'action de l'Etat en matiere de protection de l'environnement,

Vu le décret exécutif n°94-248 du 2 Rabie

- effectuer des visites d'évaluation, d'ins-

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pection et de controle de toute situation ou installation susceptibles de présenter un danger pour l'environnement et pour la santé publique, - effectuer en cas de pollution accidentelle les enquetes visant a déterminer les causes, a évaluer les dommages et a situer les responsabilités, - veiller a la mise a jour des systemes d'alerte et de prévention des accidents de pollution susceptibles de porter atteinte a l'environnement et a la santé publique. Art. 3. - L'inspection générale est chargée, en outre, de toute enquete spécifique liée a son domaine d'activité et qui lui est confiée par le ministre chargé de la protection de l'environnement.

est classée fonction supérieure de l'Etat et rémunérée par référence a celle d'inspecteur général de ministere Art. 7. - Les inspecteurs exerçent une fonction supérieure de l'Etat et sont rémunérés par référence a celle d'inspecteur de ministere. Art. 8. - L'inspecteur général répartit les taches entre les inspecteurs. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996.

Ahmed OUYAHIA. Elle est habilitée, a cet effet, a initier toute enquete administrative ainsi que toute action visant la préservation de l'environnement et de la santé publique. Art. 4. - L'inspection générale assure ses missions sur la base d'un programme annuel d'activité approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut, en outre, intervenir de maniere inopinée pour effectuer toute autre mission rendue nécessaire par une situation particuliere. Art. 5. - L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la protection de l'environnement. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par trois (3) inspecteurs nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la protection de l'environnement. Art. 6. - La fonction d'inspecteur général

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Décret exécutif n° 96-60 du 27 janvier 1996 portant création de l'inspection de l'environnement de wilaya

Décret exécutif n° 96-60 du 27 janvier 1996 portant création de l'inspection de l'environnement de wilaya

le chef du gouvernnement -Vu sur le rapport du MICLE -Vu la constitution notamment ses articles 81-4 et 116(alinéa 2) Vu la Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, p. 250. ( N° JORA : 006 du 08-02-1983 ) Vu le Décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères, p. 734. ( N° JORA : 026 du 27-06-1990 ) Vu le Décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicables aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat, p. 884. ( N° JORA : 031 du 28-07-1990 ) Vu le Décret exécutif n°93-183 du 27 juillet 1993 portant création, mission et fonctionnement des services extérieurs de l'administration de l'environnement, p.9 ( N° JORA : 050 du 28-07-1993 ) ( Abrogé totalement ) Vu le Décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, de l'Environnement et de la Réforme administrative. p. 10. ( N° JORA : 053 du 21-08-1994 ) Vu le Décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales, de l'Environnement et

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de la Réforme administrative. p. 15 ( N° JORA : 053 du 21-08-1994 ) Vu le Décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 fixant l'organisation de la direction générale de l'environnement. ( N° JORA : 023 du 26-04-1995 ) Vu le Décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement. p.6. ( N° JORA : 007 du 28-011996 ) Décrète: Article 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n°83-03 du 5 février 1983 susvisée, il est créé dans chaque chef-lieu de wilaya, une inspection de l'environnement, ci-apres désignée "l'inspection de wilaya". L'inspection de wilaya est un service extérieur du ministere chargé de la protection de l'environnement. Art. 2. - L'inspection de wilaya est l'organe principal de l'Etat en matiere de controle de l'application des lois et reglements relatifs a la protection de l'environnement ou qui y ont trait. A ce titre, elle est chargée de: - concevoir et de mettre en oeuvre en liaison avec les autres organes de l'Etat, de la wilaya et de la commune un programme de protection de l'environnement sur l'ensemble du territoire de la wilaya, - délivrer les permis, autorisations et visas prévus par la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de l'environnement, - proposer toutes mesures tendant a amé-

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liorer le dispositif législatif et reglementaire ayant trait a la protection de l'environnement,

du ministre chargé de la protection de l'environnement.

- prendre en liaison avec les autres organes de l'Etat les mesures visant a prévenir et a combattre toutes les formes de dégradation de l'environnement et notamment la pollution, les nuisances, la désertification et l'érosion des sols, a sauvegarder et a développer la diversité biologique ainsi que le patrimoine cynégétique et a promouvoir les espaces verts et l'activité horticole.

Art. 7. - Sous l'autorité du ministre chargé de la protection de l'environnement, l'inspecteur gere, dans le cadre des dispositions réglementaires, les moyens humains, matériels et financiers placés sous son autorité. A ce titre il est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

- promouvoir des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation en matiere d'environnement, - prendre ou de faire prendre des mesures tendant a améliorer le cadre et la qualité de la vie. Art. 3. - Les inspections sont organisées en services. Elles peuvent comprendre deux (2) a sept (7) services.

Art. 8. - Les dispositions du décret n° 93183 du 27 juillet 1993 susvisé sont abrogées. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996.

Ahmed OUYAHIA.

Un arreté conjoint du ministre chargé de la protection de l'environnement, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique déterminera les modalités d'application du présent article. Art. 4. - L'inspection est dirigée par un inspecteur nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la protection de l'environnement. Art. 5. - La fonction d'inspecteur est classée fonction supérieure de l'Etat et rémunérée par référence a celle de directeur de wilaya. Art. 6. - Les postes de chef de service sont des postes supérieurs de l'organisme employeur. Ils sont classés et rémunérés conformément a la reglementation en vigueur. Les chefs de service sont nommés par arreté

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Décret exécutif n° 96-481 du 28 décembre1996 précisant l'organisation et le fonctionnement du haut Conseil de l'environnement et du développement durable

Décret exécutif n° 96-481 du 28 décembre1996 précisant l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'environnement et du développement durable Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n°94-465 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant création du haut conseil de l'environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement; Vu le décret présidentiel n°95-450 du 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel 96-01 du 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrete: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement du haut conseil de l'environnement et du développement durable dénommé ci-apres "Haut Conseil". Art. 2. - Pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs, le haut conseil est assisté de deux (2) commissions permanentes: - la commission juridique et économique; - la commission des activités intersectorielles. Art. 3. - Chaque commission est dotée d'un secrétariat technique permanent assuré par les services du ministere chargé de l'envi-

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ronnement. ` Art. 4. - La commission juridique et économique est chargée: - de réaliser des études prospectives en vue de définir des objectifs environnementaux et de développement durable. - d'analyser les politiques sectorielles et leur comptabilité avec les priorités environnemantales et de formuler des stratégies de protection de l'environnement. - de proposer des instruments tant normatifs qu'économiques et financiers a meme de permettre une meilleure protection de l'environnement. Art. 5. - La commission juridique et économique est composée de vingt quatre (24) membres choisis parmi les fonctionnaires des administrations centrales et leurs démembrements, les représentants d'associations activant dans le domaine de l'environnement, les universitaires, experts et chercheurs ayant des compétences en la matiere, dans la proportion ci-apres: - cinq (5): administration centrale; - trois (3): administration déconcentrée; - cinq (5) universitaires; - quatre (4) experts; - quatre (4) chercheurs; - trois (3): associations activant dans le domaine de l'environnement. Art. 6. - La commission des activités intersectorielles est chargée: - de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée ayant trait aux technologies propres et de promouvoir les moyens de leur mise en oeuvre. - de proposer des programmes intersecto-

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riels de gestion durable de ressources naturelles. - de promouvoir, par tous moyens, l'utilisation des énergies renouvelables. - d'élaborer et de proposer une stratégie de planification intégrée des établissements humains. Art. 7. - La commission des activités intersectorielles est composée de vingt quatre (24) membres choisis parmi les fonctionnaires des administrations centrales et leurs démembrements, les représentants d'associations activant dans les domaines de l'environnement, les universitaires, chercheurs et autres experts ayant principalement des compétences dans les domaines liés a l'environnement. - cinq (5): administration centrale; - trois (3): administration déconcentrée; - cinq (5) universitaires; - trois (3) experts; - quatre (4) chercheurs; - quatre (4): associations activant dans le domaine de l'environnement. Art. 8. - La liste nominative des membres des commissions est fixée par décret exécutif, selon le cas: - sur proposition des ministres respectifs pour les représentants des administrations centrales et de leurs services déconcentrés; - sur proposition du ministre chargé de l'environnement pour les autres membres. En cas de vacance d'un siege de l'un des membres des commissions, il est procédé a son remplacement dans les memes formes. Art. 9. - Un reglement intérieur unique est élaboré par les commissions réunies. Il entre en vigueur des son approbation par le prési-

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dent du haut conseil. Chaque commission élit, parmi ses membres, un président et un rapporteur pour un durée de trois (3) ans, renouvelable. Art. 10. - Le mandat des membres des commissions est fixé a trois (3) ans. Art. 11. - A la demande du haut conseil ou du tiers (1/3) de leurs membres, les commissions peuvent faire appel a toute personne compétente et susceptible de les éclairer dans leurs délibérations. Art. 12. - Le haut conseil est habilité a créer, en son sein, un ou des comités ad hoc chargés de prononcer sur des questions spécifiques. Art. 13. - Les présidents, les rapporteurs ainsi que les membres des commissions, bénéficient d'une indemnité trimestrielle, forfaitaire comm suit: - quinze mille (15.000) DA aux présidents; - douze mille (12.000) DA aux rapporteurs; - dix mille (10.000) DA aux membres. Art. 14. - Les dépenses afférentes aux activités des commissions permanentes et des comités ad hoc sont imputées sur les crédits alloués au ministere chargé de l'environnement. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 17 Chaabane 1417 correspondant au 28 décembre 1996.

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Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables a la fabrication et a l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier

Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables a la fabrication et a l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de la santé et de la population, du ministre de l'industrie et de la restructuration et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa); Vu la loi n°79-07 du 21 juillet 1997, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative a la protection et a la promotion de la santé, notamment ses articles 38 et 49; Vu la loi n°88-17 du 1er août 1987 relative a la protection phytosanitaire; Vu la loi n°88-87 du 26 janvier 1988 relative a l’hygiène, a la sécurité et a la médecine du travail, notamment son article 10; Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 16; Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989 relative a la normalisation; Vu le décret loi n°88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur

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nomenclature; Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE); Vu le décret exécutif n°90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et a la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n°90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses, notamment son article4; Vu le décret exécutif n°92-42 du 4 février 1992, modifié et complété, relatif aux autorisations préalables a la fabrication des produits toxiques ou présentant un risques particulier; Vu le décret exécutif n°96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l'article 16 de la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisé, le présent décret a pour de définir les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l'importation de produit de consommation présentant un

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caractère de toxicité ou un risque particulier. Sont exclus du champ d'application du présent décret les produits pharmaceutiques et substances assimilées, les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

lable à la fabrication et/ou à l'importation des produits visés à l'article 2 du présent décret est adressée ou déposée par l'intervenant concerné, auprès de la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente.

Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par produit de consommation, le produit final destiné à un usage personnel du consommateur.

La transmission de cette demande par voie postale, doit se faire sous pli recommandé avec accusé de réception.

Les produits utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle ne sont pas considérés comme produits de consommation au sens du présent décret. Art. 3. - La liste des produits visés à l'article 2 ci-dessus ainsi que les listes des substances chimiques dont l'utilisation est interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits seront fixées par arrêté du ministre du commerce et du/ou des ministres concernés. Art. 4. - Est interdit à la production, à l'importation et à la distribution à titre onéreux ou gratuit tout produit de consommation tel que défini à l'article 2 ci-dessus contenant une ou plusieurs substances chimiques interdites. Art. 5. - L'autorisation préalable visée à l'article 1er ci-dessus, est délivrée, par le ministre du commerce après avis du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, prévu par les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n°91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d'analyses de la qualité. Lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient a faire défaut, celle-ci est retirée dans les mêmes formes que celles prévues a l'alinéa ci-dessus. Art. 6. - La demande d'autorisation préa-

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Dans le cas ou cette demande est déposée directement, un récépissé de dépôt est délivré à l'intervenant. Le récépissé de dépôt ou l'accusé de réception ne peuvent, en aucun cas, valoir autorisation préalable provisoire. Art. 7. - La demande d'autorisation préalable visée à l'article 1er du présent décret doit être accompagnée d'un dossier comportant: 1) une copie certifiée conforme de l'extrait du registre de commerce; 2) la nature et les spécifications physiques et chimiques des composants entrant dans la fabrication du produit concerné; 3) les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article 5 de la loi n°89-02 du 7 février 1989, susvisée; 4) les mesures de protection prises en matière d'emballage et d'étiquetage du produit; 5) les précautions à prendre au titre de la mise à la consommation du produit concerné et particulièrement les usages qui en sont interdits;

6) l'autorisation préalable ou la déclaration

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Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables a la fabrication et a l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier

relative aux installations classées en application du décret n°88-149 du 26 juillet 1988, susvisé. Art. 8. - Dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation préalable, visée ci-dessus, le ministre du commerce notifie, selon le cas, a l'intervenant:

cutif n°92-42 du 4 février 1992 susvisé, modifié et complété sont abrogées. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 3 Rabie EL Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997.

* La décision d'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l’importation; Ahmed OUYAHYA. * la décision de refus de l'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l'importation dûment motivée. Le délai de quarante cinq (45) jours peut être prorogé d'une nouvelle période n’excédant pas quinze (15) jours. Art. 9. - L'autorisation préalable à la fabrication, doit être présentée à tout contrôle, faute de quoi, le fabricant s'expose à des sanctions administratives, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les produits visés a l'article 2 ne sont admis sur le territoire national qu’après présentation auprès de l'administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières, de l'autorisation préalable à l'importation visée à l'article 1er ci-dessus. Art. 10. - L'autorisation préalable à la fabrication et/ou à l'importation est retirée, après une mise en demeure écrite adressée par les services de la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente, au titulaire de cette autorisation, l'invitant à se conformer, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification, à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - Les dispositions du décret exé-

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Décret exécutif n°97-481 du 15 décembre 1997 portant création de commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce.

Décret exécutif n°97-481 du 15 décembre 1997 portant création de commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de la justice et du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1996, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative a la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative a la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative a la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 rela-

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tive auxregles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d'exercice des fonctions de consignation de navire, de consignation de la cargaison et du courtier maritime ; Décrete :

Chapitre I Objet Article 1er. - Le présent décret a pour objet la création, au niveau des ports de commerce, d'une commission permanente chargée d'inspecter et d'évaluer les marchandises avariées et/ou en séjour prolongé dans les enceintes portuaires, et de fixer le sort a réserver a ces marchandises, ci-apres dénommée " la commission ".

Chapitre II Missions et attributions de la commission Art. 2. - Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions tendant a améliorer la gestion des ports de commerce, la commission a pour mission l'inspection, l'évaluation et le traitement de la situation des marchandises en

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état d'avarie ou de séjour prolongé dans les ports de commerce. A ce titre, la commission est chargé notamment : - d'inspecter les marchandises placées dans les zones sous-douane; - de faire procéder au recensement des marchandises avariées et/ou en souffrance dans les hangars, entrepots, magasins, aires d'entreposage portuaires ou en zones sousdouane; - de faire expertiser les marchandises présentant des signes d'avarie ou de détérioration et qui sont susceptibles de constituer ou d'engendrer une gene, une nuisance ou un danger pour les personnes, les installations et infrastructures, l'exploitation rationnelle ou la sécurité du port ainsi que pour l'environnement; - de faire ordonner, apres avoir statué sur leur sort, l'enlevement des marchandises avariées ou en séjour prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le cas échéant, de leur cession a titre gratuit a des associations caritatives ou a des établissements hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce domaine par la législation en vigueur; - de dresser des proces-verbaux de constitution des faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les éléments caractérisant la situation inspectée; - de proposer toute mesure susceptible de contribuer a l'accomplissement de ses missions; - de veiller a la mise en oeuvre de la procédure douaniere et en particulier, celle relative a la vente aux encheres des marchandises. Art. 3. - Lorsque les marchandises sont

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expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée a instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d'implantation du port du commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder a leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission. Toutes les opérations et les procédures ainsi engagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Un dossier de réforme et de destruction des marchandises est constitué par la commission pour chaque cas; un exemplaire de ce dossier est transmis par la commission, respectivement, a l'entreprise portuaire concernée, au propriétaire des marchandises, ainsi qu'au tribunal territorialement compétent. Art. 4. - Dans la mesure ou des marchandises ne sont pas évacuées apres l'expiration du délai de séjour en magasin ou en aire de dépot temporaire prévu par le code des douanes, la commission saisit l'exploitant concerné pour lui signifier leur évacuation d'office, sous escorte douaniere, vers des zones de dédouanement et ce, aux frais du propriétaire des marchandises. Art. 5. - Au titre de l'organisation de la vente aux encheres publiques des marchandises ci-dessus visées, la commission saisit l'exploitant concerné a l'effet de répertorier, regrouper et ranger ces marchandises. *Les opérations sus-énoncées sont effectuées sous la surveillance et le controle permanents du service des douanes. Les frais effectivement engagées a ce titre sont couverts par le produit de la vente aux encheres publiques des marchandises, conformément aux dispositions du code des douanes.

Chapitre III

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Décret exécutif n°97-481 du 15 décembre 1997 portant création de commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce.

Composition et fonctionnement de la commission Art. 6. - La commission est présidée par le chef de l'entreprise portuaire en sa qualité d'autorité portuaire. Elle est composée :

La commission peut, en outre, faire appel a toute personne ou organisme qui, en raison de sa compétence et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de l'éclairer dans ses travaux ou de contribuer a la mise en oeuvre de ses décisions.

- du chef de l'inspection divisionnaire des douanes de la circonscription dont releve le port de commerce;

Art. 8. - Il est dressé, séance tenante, un procés-verbal de réunion de la commission.

- du directeur de la concurrence et des prix de la wilaya, territorialement compétent;

La commission établit un bilan de suivi de l'état d'exécution des décisions qu'elle a prises a l'issue de sa réunion précédente.

- du directeur de la santé et de la population de la wilaya, territorialement compétent; - d'un magistrat, représentant du parquet; - de l'inspecteur de l'environnement de la wilaya, territorialement compétent; - d'un représentant de l'entreprise portuaire, en sa qualité d'acconier; - d'un représentant des services de la protection civile; - d'un représentant de la direction générale de la sureté nationale. Les membres de la commission sont nommés par arreté du ministre destransports, sur proposition de leur autorité hiérarchique respective. Art. 7. - La commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois qu'elle le juge opportun. Les membres de la commission sont convoqués par le président. Les décisions de la commission sont

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prises a la majorité des voix de ses membres présents.

Elle élabore son reglement intérieur; elle désigne son secrétariat exécutif et, au besoin, elle peut nommer un rapporteur. Art. 9. - La commission veille a la mise en oeuvre impérative par les personnes, institutions, organismes et entreprises concernés, de toutes les décisions qu'elle a prises conformément a son objet. A ce titre, elle rend périodiquement compte aux ministres respectivement chargés de la justice, des finances, des transports et du commerce. La commission établit son rapport annuel d'activité et le communique aux ministres concernés suscités.

ChapitreIV Dispositions finales Art. 10. - Les dispositions du présent décret peuvent etre précisées, en tant que de besoin, par voie d'arreté des ministres chargés respectivement de la justice, des finances, des transports et du commerce. Art. 11. - Le présent décret sera publié au

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Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaabane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement"

Décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement"

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre del'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement; Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n°90-21 du 15 aout 1990 relative a la comptabilité publique; Vu la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 189; Vu la loi n°97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 84; Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrete:

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Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302065 intitulé "Fonds national pour l'environnement", institué par l'article 189 de la loi n°9125 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiée et complétée par l'article 84 de la loi n°97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art. 2. - Le compte n°302-065 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé de l'environnement est ordonnateur de ce compte. Art. 3. - Le compte n°302-065 retrace: En recettes: - une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement; - le produit des amendes au titre des infractions a la réglementation concernant l'environnement; - les dons et legs nationaux et internationaux; - les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et les nappes souterraines publiques ou dans l'atmosphere; - toutes autres contributions ou ressources. En dépenses:

- les financements des activités de controle de la pollution telle que définie par la régle-

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mentation concernant l'environnement; - les financements des activités de surveillance de l'état de l'environnement; - les financements des études et recherches dans le domaine de l'environnement réalisées par des institutions de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique ou par des bureaux d'études nationaux ou étrangers; - les dépenses relatives aux moyens mis en oeuvre dans les interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle; - les dépenses d'information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l'environnement faites par les institutions nationales de l'environnement ou par des associations d'utilité publique; - les subventions aux associations d'utilité publique dans le domaine de l'environnement; - les encouragements aux projets d'investissements qui integrent des technologies propres. Art. 4. - Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n°98-216 du 24 juin 1998 modifiant le décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux

Décret exécutif n°98-216 du 24 juin 1998 modifiant le décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux

Fait à Alger, le 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998.

Ahmed OUYAHIA.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux; Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret n°83-458 du 23 juillet 1983 susvisé. Art. 2. - Les dispositions de l'article 9 du décret n°83-458 du 23 juillet 1983 susvisé sont modifiées comme suit: "Art. 9. - Le directeur du parc national est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des forets". Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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Décret présidentiel n°98-232 du 18 juillet 1998 portant création du Haut Conseil de la mer et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Décret présidentiel n°98-232 du 18 juillet 1998 portant création du Haut Conseil de la mer et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Vu le décret législatif n°94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives a la pêche;

- d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs a la mer et de décider des mesures appropriées; - de fixer l’ensemble des moyens nécessaires a la préservation de la sécurité de la navigation et a la sauvegarde des vies humaines en mer et du milieu marin; - de fixer les mesures nécessaires a prendre et les moyens a mettre en oeuvre pour une gestion intégrée et durable des espaces maritimes sous juridiction nationale et du littoral; - de suivre l'évolution de la politique internationale des mers, océans et des fonds marins; - de faire entreprendre par les structures concernées de l'Etat, les études prospectives liées a sa mission; - de se prononcer sur toute question en rapport avec sa mission dont il est saisi par les autorités compétentes ou par tout organisme public ou privé; - de présenter annuellement au Président de la République un rapport sur les activités du Haut Conseil et une évaluation de l'application de ses décisions.

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safari 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Art. 3. - Présidé par le Chef du Gouvernement, le Haut Conseil comprend les membres suivants:

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

le;

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée portant code maritime; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de l'environnement;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat; Vu le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat; Décrète: Article 1er. - Il est créé un Haut Conseil de la mer, désigné ci-après "Haut Conseil". Art. 2. - Le Haut Conseil a pour missions de définir et d’arrêter les grandes options de la politique maritime nationale. A ce titre, il est chargé, notam-

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ment:

- le représentant du ministre de la défense nationa- le ministre des affaires étrangères; - le ministre chargé des collectivités locales; - le ministre de la justice; - le ministre des finances; - le ministre des transports; - le ministre chargé de la pêche; - le ministre de l'énergie et des mines; - le ministre chargé du commerce; - le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique - le ministre chargé de la santé; - le ministre chargé de l'environnement; - le ministre chargé de l'aménagement du territoire; - le ministre chargé du tourisme; - le ministre chargé de la culture; - six (6) personnalités choisies par le Président de la République en raison de leur compétence et de leur notoriété dans le domaine maritime Le Haut Conseil peut faire appel a tout autre ministre concerné par les questions a l'ordre du jour des sessions ou a toute autre personnalité pour l'éclairer dans ses délibérations._

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Art. 4. - Les personnalités choisies, au titre de l'article 3 ci-dessus, sont désignées par décret présidentiel. Elles perçoivent des indemnités dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le Haut Conseil s'appuie sur quatre (4) commissions techniques permanentes et des comités adhoc composés de représentants de chaque ministre concerné, de représentants d'associations et d'organismes tant publics que privés. Les membres des commissions représentants de ministère doivent être du rang de directeur de l'administration centrale. Les commissions et les comités ad-hoc élisent parmi leurs membres un président. Elles peuvent inviter toute personne pour les éclairer dans leurs délibérations. Les présidents et les membres des commissions reçoivent une indemnité dont les montants seront fixés conformément a la réglementation en vigueur. Art. 6. - Le Haut Conseil peut consulter ou associer a ses études, moyennant rémunération, toute personne jugée utile en raison de ses compétences. Art. 7. - Le Haut Conseil est doté d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret présidentiel. Le secrétaire permanent est assisté dans l'exercice de ses fonctions par: - quatre (4) directeurs d'études; - huit (8) chargés d'études. Art. 8. - Le secrétaire permanent, les directeurs d'études et les chargés d'études, exercent des fonctions supérieures de l'Etat au titre du décret exécutif n°90226 du 25 juillet 1990 susvisé. Le secrétaire permanent a le rang de secrétaire général de ministère. Les directeurs d'études et les chargés d'études ont respectivement le rang de directeur d'études et de chargé d'études de ministère.

gnements intéressant les programmes et les plans du Haut Conseil; - de développer des relations de coopération avec les organismes similaires étrangers ou internationaux; - d'animer et de préparer les études concernant les questions maritimes soulevées par les membres; - de mettre a la disposition des membres, la documentation spécialisée, de diffuser les études et de conserver les rapports établis par le Haut Conseil. Art. 10. - La liste nominative des membres des commissions est fixée par décret exécutif. En cas de vacance d'un siège de l'un des membres des commissions, il est procédé a son remplacement dans les mêmes formes. Le mandat des membres des commissions est fixé a trois (3) ans renouvelables. Art. 11. - Un règlement intérieur unique est élaboré par les commissions réunies. Il entre en vigueur des son approbation par le président du Haut Conseil. Art. 12. - Le Haut Conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande d'un ou de plusieurs ministres ou sur convocation de son président. Art. 13. - L'Etat met a la disposition du Haut Conseil les moyens humains, financiers et matériels nécessaires a son bon fonctionnement. A cet effet, le secrétaire permanent est l'ordonnateur principal. Art. 14. - Un texte ultérieur précisera, en tant que de besoin, les modalités de mise en oeuvre du présent décret. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 24 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 18 juillet 1998. Liamine ZEROUAL.

Art. 9. - Le secrétariat permanent dispose de ses propres services et est chargé notamment: - de la préparation des réunions du Haut Conseil; - d'informer tous les membres de tous les rensei-

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Décret exécutif n°98-276 du 12 septembre 1998 habilitant des fonctionnaires a représenter l'administration chargée de l'environnement

Décret exécutif n°98-276 du 12 septembre 1998 habilitant des fonctionnaires a représenter l'administration chargée de l'environnement en justice

Le Chef du Gouvernenment, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ); Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, moditiée et complétée, portant ncode de procédure civile; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 portant protection de l'environnement; Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Décrete: Article 1er. - Le présent décret a pour objet d'habiliter les inspecteurs de l'environnement de Wilaya a représenter l'administration chargée de l'environnement en justice. Art. 2. - Les inspecteurs de l'environnement de Wilaya peuvent intervenir dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défence sans qu'ils aient, pour cela, a justifier d'un mandat spécial. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 12 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre1998.

Ahmed OUYAHIA.

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1419 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 aout 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n°96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l'inspection de l'environnenment de Wilaya;

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Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature

Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature

Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 854° et 125 alinéa 2; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement, notamment ses articles 74 a 88; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes;

nement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 10 août 1994 , modifié et complété , fixant les attributions du ministre de l'intérieur , des collectivités locales , de l'environnement et de la réforme administrative ; Décrète :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1. - En application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée , notamment ses articles 75 a 78 , le présent décret à pour objet de déterminer les dispositions réglementaires applicables aux institutions classées. La nomenclature des installations classées citée ci-dessus est annexée au présent décret.

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Art. 2. - Toute installation figurant dans la nomenclature des installations classées est soumise , préalablement à sa mise en service et selon sa classification , soit à une autorisation , soit à une déclaration.

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les modalités et les conditions d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes;

La procédure de l'autorisation ou de la déclaration prévue par le présent décret intervient préalablement et dans le respect des conditions et procédures d'inscription au registre de commerce.

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes;

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Art. 3. - Les autorisations sont délivrées soit par le ministre chargé de l'environnement , soit par le wali , soit par le président de l'Assemblée populaire communale après enquête publique relative aux incidences éventuelles de l'installation sur la commodité du voisinage , la santé et la salubrité publique , l’hygiène , la sécurité , l'agriculture , la protection de la nature et de l'environnement et la conservation des sites et monuments ainsi que les zones touristiques.

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouver-

Art. 4. - Les déclarations sont adressées au président de l'Assemblée populaire communale terri-

Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;

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torialement compétent.

CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION Art. 5. - Les installations classées soumises à autorisation sont classées suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exportation , en trois ( 3 ) catégories , conformément à la nomenclature prévue à l'article premier ci-dessus : - 1ere catégorie : les installations soumises à autorisation du ministre chargé de l'environnement ; - 2eme catégorie : les installations soumises à autorisation du wali territorialement compétent ; - 3eme catégorie : les installations soumises à autorisation du président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent ; Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de deux ( 2 ) ou plusieurs wilaya , l'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'environnement . Lorsque l'installation est implantée sur le territoire de deux ( 2 ) ou plusieurs communes d'une même wilaya , l'autorisation est délivrée par le wali territorialement compétent. Art. 6. - La demande d'autorisation est déposée auprès de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 5 ci-dessus , accompagnée d'un dossier comprenant : 1) s'il s'agit d'une personne physique , son nom , prénoms et adresse , et s'il s'agit d'une personne morale , sa dénomination ou sa raison sociale , sa forme juridique , l'adresse de son siège social , ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2) l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer , ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles Edition 2002

l'installation doit être rangée ; 4) les procédés de fabrication que l'intéressé met en œuvre et les matières qu'il utilisera , les produits qu'il fabriquera de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, l'intéressé peut adresser sous pli séparé , les informations dont la diffusion lui parait de nature à entraîner la divulgation du secret de fabrication . Art. 7. - A chaque demande d'autorisation portant sur une installation de 1ere ou de 2eme catégorie , doivent être jointes les pièces suivantes : 1) une carte au 1/25.000eme ou a défaut , 1/50.000eme sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2) un plan de situation à l'échelle de 1/2.500eme au minimum des abords de l'installation jusqu’à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur a 100 mètres. Sur ce plan , seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer , les voies publiques , les points d'eau , canaux et cours d'eau ; 3) un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200eme au minimum , indiquant les dispositions projetées se l'installation jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci , l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu'au 1/100eme peut être exigée par l'administration ; 4) l'étude d'impact prévue a l'article 130 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée ; 5) une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets , déterminées sous la responsabilité du demandeur . Cette étude précisera , notamment , compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance , la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur

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Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature dispose , ou dont il s'est assuré le concours en vue communes situées sur le territoire d'une autre wilaya , les walis territorialement compétents de combattre les effets d'un éventuel sinistre. assurent la publication de l'avis. Les études et documents prévus au présent Le wali ou le président de l'Assemblée populaiarticle porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le deman- re communale peut le cas échéant , et à- la requête deur qui , par leur proximité ou leur connexité avec du demandeur , soustraire du dossier prévu a l'arl'installation soumise à autorisation , sont de natu- ticle 7 ci-dessus , les éléments susceptibles d’entraîner la divulgation de secrets de fabrication. re à en modifier les dangers ou inconvénients. Art. 8. - Lorsque l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées , l'autorité auprès de laquelle a été déposé le dossier en avise le demandeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date du dépôt . Le dossier est retourné a l'intéressé.

Art. 10. - Le commissaire enquêteur est désigné par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale , selon le cas , parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statuttype des travailleurs des institutions et administrations publiques.

Art. 9. - Des réception du dossier relatif a l'installation classée , le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale , lorsque la demande concerne une installation de 3eme catégorie , décide par arrêté l'ouverture de l’enquête publique , le même arrêté précise :

Les indemnités allouées au commissaire enquêteur sont déterminées selon les modalités et taux fixés par un texte particulier.

1) l'objet et la date de l’enquête dont la durée ne doit pas dépasser 45 jours ;

Art. 11. - L'avis au public est affiché , aux frais du demandeur , par le ou les présidents(s) de(s) l'Assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s) dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article 9 ci-dessus.

2) les heures et lieu ou le public pourra prendre connaissance du dossier et l'ouverture de registre pour le recueil des avis du public au niveau du ou des sièges des Assemblées populaires communales sur le territoire du ou desquelles l'installation est projetée ;

L'affichage a lieu au siège de la commune concernée , huit (8) jours au moins avant l'ouverture de l’enquête publique , ainsi que dans le voisinage conformément au périmètre de l'installation projetée défini à l'article 9 ci-dessus , de manière à assurer une bonne information du public ;

3) les noms , prénoms et qualité du commissaire enquêteur ;

l'accomplissement de cet affichage est certifié par chaque président d'Assemblée populaire communale ou il a lieu.

4) la délimitation , sur l'extrait du plan du cadastre , de l'emplacement précis sur lequel l'installation est projetée ; 5) Le périmètre et les emplacements de l'installation projetée ou il sera procédé , par voie d'affichage pour avis au public , a la publicité de l'installation projetée. Ce périmètre correspond au rayon d'affichage fixé dans la rubrique de la nomenclature des installations classées.

L'avis qui doit être publié en caractères apparents , précise la nature de l'installation projetée , l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée , les dates d'ouverture et de clôture de l’enquête publique ; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait connaître les jours et heures ou ce dernier recevra les observations des intéressés , ainsi que le lieu ou il pourra être pris connaissance du dossier. L'avis doit être également publié dans un quotidien national au frais du demandeur.

Lorsque le périmètre défini ci-dessus touche des

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Art. 12. - Dès l'ouverture de l’enquête , le Wali ou le président de l'Assemblée populaire communale , selon le cas , communique pour avis , un exemplaire de la demande d'autorisation aux services locaux de l'environnement , de l'hydraulique , de l'agriculture , de la santé , des affaires sociales , de la protection civile , de l'inspection du travail , de l'urbanisme et de la construction , de l’industrie , du commerce et du tourisme. Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de soixante (60) jours ; faute de quoi , il est passé outre. Art. 13. - Au terme de l’enquête , le registre d’enquête à feuillets non mobiles est clos et signé par le commissaire enquêteur. Apres la clôture de l’enquête , le commissaire enquêteur convoque , dans la huitaine , le demandeur et lui communique sur place , les observations écrites et orales qui sont consignées dans un procès-verbal , en l'invitant à produire , dans un délai de vingt deux (22) jours , un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur envoie le dossier de l’enquête au wali ou au président de l'Assemblée populaire communale selon le cas , avec ses conclusions motivées , dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur , ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance ,à la wilaya ou à la commune selon le cas , du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Art. 14. - L'Assemblée ou les Assemblée(s) populaire(s) communale(s) ou l'installation projetée doit être implantée , sont appelées à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis motivés exprimés au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la clôture du registre d’enquête.

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Art. 15. - L’enquête publique portant sur une installation de la 1ere catégorie doit être instruite sous la responsabilité du wali territorialement compétent. Art. 16. - L'accord ou le rejet motivé sont notifiés à l'intéressé : - par le président de l'Assemblée populaire communale dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les installations de la 3eme catégorie ; - par le wali dans un délai n'excédant pas quarante cinq (45) jours pour les installations de la 2eme catégorie ; - par le wali dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix (90) jours pour les installations de la 1ere catégorie. Toute personne dont la demande a fait l'objet d'un rejet peut introduire un recours conformément aux procédures en vigueur. Art. 17. - L'autorisation d'exploitation est subordonnée au certificat de conformité établi par les services de la protection civile sur la base du rapport de visite de la commission de surveillance et de contrôle. Art. 18. - En vue de l'information des tiers , copies de l’arrêté d'autorisation sont affichées : - au siège de la commune du lieu d'emplacement de l'installation pendant une durée minimum d'un mois ; - dans l'installation en permanence et de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. Art. 19. - Le ministre chargé de l'environnement , le wali ou le président d'assemblée populaire communale peut , selon le cas , par arrêté pris dans les conditions prévues par le présent décret , accorder sur la demande de l'exploitant une autorisation pour une durée limitée : 1) lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ;

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Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature 2) lorsque des transformations touchant aux lation doit être classée. conditions d'habitation ou au mode d'utilisation Le déclarant doit produire un plan de situation des sols sont à prévoir au voisinage du terrain sur du cadastre dans un rayon de cent (100) mètres et lequel l'installation doit être réalisée. un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au miniLe bénéficiaire de l'autorisation d'une durée mum accompagné de légendes et au besoin de deslimitée , qui désire obtenir son renouvellement , est criptions permettant de rendre compte des dispositenu de déposer une nouvelle demande qui est sou- tions matérielles de l'installation. mise aux mêmes formalités que celles de la 4) Un document exposant les dangers et demande initiale. Art. 20. - Conformément aux dispositions de inconvénients que peut présenter l'installation en l'article 5 ci-dessus , lorsqu'une installation doit cas d'accident et justifiant les mesures propres à en être implantée sur le territoire de deux ou plusieurs réduire la probabilité des effets. wilayas , la demande d'autorisation est adressée Ce document doit par ailleurs , préciser la aux walis territorialement compétents qui procèdent chacun en ce qui le concerne à l'instruction du consistance et l'organisation des moyens de dossier dans les conditions fixées par le présent secours du responsable de l'installation. décret. Un récépissé est remis au déclarant. CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION Art. 21. - Les installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent aucun danger ou inconvénient pour les intérêts visés à l'article 74 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée et qui doivent néanmoins, en raison de leurs activités , respecter les prescriptions générales édictées par la réglementation en vue d'assurer la protection desdits intérêts. Art. 22. - La déclaration visée à l'article 4 cidessus doit être accompagnée d'un dossier comprenant : 1) s'il s'agit d'une personne physique , ses noms , prénoms et adresse ,s'il s'agit d'une personne morale , sa dénomination ou sa raison sociale , sa forme juridique , l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du responsable ; 2) L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée et, éventuellement , la délimitation du périmètre de protection ; 3) la nature , le volume des activités que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laquelle l'instal-

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Art. 23. - Si le président de l'Assemblée populaire communale juge que l'installation relève du régime de l'autorisation , il en avise le déclarant dans un délai n'excédant pas huit (8) jours. Lorsque le dossier de déclaration est incomplet , le président de l'Assemblée populaire communale invite le déclarant à le compléter.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Art. 24. - Lorsqu'il est exigé un permis de construire pour une installation nouvelle , l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou de déclaration en même temps que la demande dudit permis. Art. 25. - Les prescriptions générales ou spécifiques applicables aux installations classées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis des ministres concernés. Art. 26. - Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur , le contrôle et la surveillance des installations classées effectués conformément aux dispositions des articles 84 , 86 et 87 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée , et en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus sont exercés sous l'autorité Edition 2002

du wali par la commission de surveillance et de contrôle. La composition , l'organisation et le fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent sont fixés par décret. Art. 27. - L'installation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation ou de déclaration suivant sa classification dans la nomenclature : - lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou n'a pas été exploitée durant un délai de deux (2) ans à partir de la date de notification de l’arrêté d'autorisation ou de dépôt de déclaration ; - en cas de reconversion , de transformation dans l'état des lieux et dans la nature des équipements , ou d'extension entraînant une modification notable des mesures prescrites aux termes de la demande ; - en cas de changement de procédé ; - en cas de transfert de l'installation sur un autre emplacement ; - lorsque l'installation a été mise momentanément hors d'usage par suite d'un incendie , d'une explosion ou tout autre accident susceptible de porter atteinte aux conditions de protection de l'environnement. Art. 28. - Lorsqu'une installation classée cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée , son exploitant doit en informer l'autorité compétente dans le mois qui suit cette cessation . Il est donné récépissé sans frais. Art. 29. - Lorsque une installation classée a fait l'objet d'une mesure de fermeture ou de suspension , le responsable est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la surveillance et le contrôle continu de son installation et de ses dépendances , et d'en informer trimestriellement l'autorité de délivrance de l'autorisation par un rapport détaillé. Art. 30. - Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant , le nouvel exploitant ou son représentant dûment mandaté doit en faire

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la déclaration à l'autorité compétente , dans un délai n'excédant pas un (1) mois après la prise de fonction du nouvel exploitant. Cette déclaration doit mentionner l'identité complète du nouvel exploitant . Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Art. 31. - Dans le cas ou l'installation est appelée à fonctionner dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction , le ministre chargé de l'environnement , le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale selon le cas , peut accorder a la demande de l'exploitant et sur rapport des services centraux ou locaux de l'environnement une autorisation pour une durée de six (6) mois sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues par le présent décret. Le renouvellement de l'autorisation susmentionnée est soumis aux procédures normales édictées par le présent décret. La liste des installations prévues à l'alinéa premier ci-dessus sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Art. 32. - Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site , une seule demande d'autorisation ou de déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique et un seul arrêté pour statuer sur l'ensemble des installations et fixer les prescriptions prévues à l'article 25 ci-dessus. L'activité principale conditionne la procédure d'autorisation ou de déclaration. Art. 33. - Tout exploitant d'une installation est tenu de prévoir un plan de secours et de prévention contre les risques que peut présenter l'installation. Art. 34. - Les installations existantes doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans les délais déterminés par les arrêtés y afférents. Art. 35. - Toute infraction aux dispositions du

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Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature présent décret sera punie conformément aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 36. - Les dispositions du décret n° 76-34 du 20 février 1976 ainsi que celles du décret n° 88149 du 26 juillet 1988 susvisés, sont abrogées. Art. 37. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger , le 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 99-253 du 7 novembre1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classée Décret exécutif n° 99-253 du 7 novembre1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février, 1983 portant protection de l'environnement, notamment son titre IV, chapitre I; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loin° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l'ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l'organisation territoriale de la wilaya d'Alger; Vu l'ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut partictifier, du Gouvernorat du GrandAlger; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 Portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'inté-

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rieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 17 janvier 1996 portant création d'inspection de l'environnement de wilaya; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la règlementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Décrète: Article 1er. - En application de l'article 26 du décret exécutif n°98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé, le présent décret à pour objet, de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées désignée ci-après, "la commission de surveillance et de contrôle". Art. 2.- Sous réserve des dispositions particulières applicables au Gouvernorat du Grand-Alger, la commission de surveillance et de contrôle est placée sous, l'autorité du wali, et composée: - de l'inspecteur de l'environnement, président; - du représentant du groupement de la gendarmerie nationale, membre; - du représentant de la sûreté de wilaya, membre; - du représentant de la direction de la règlementation et des affairesgénérales, membre; - du représentant de la direction de l'industrie et des mines, membre; - du représentant de la direction de l'équipement, membre;

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Décret exécutif n° 01-408 du 13 décembre 2001, modifiant et complétant le décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement" Décret exécutif n° 01-408 du 13 décembre 2001, modifiant et complétant le décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement"

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative a la comptabilité publique; Vu la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 189; Vu la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 30; Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°01-139 du 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète:

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Article 1er. - En application des dispositions de l'article 30 de la loi N° 01-12 du 19 juillet 2001, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 98147 du 13 mai 1998, susvisé. Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 98-147 du 13 mai 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: "Art.2 - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement et la dépollution" dans les écritures du trésorier principal. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ". Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 98-147 du 13 mai 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “Art 3 .Le compte retrace: En recettes: - une taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement; - le produit des amendes au titre des infractions à la réglementation; - les dons et legs nationaux et internationaux; - les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et les nappes souterraines publiques et dans l'atmosphère; - Les prêts accordés au Fonds et destinés à

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Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

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Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l'Etat; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; Décrète :

CHAPITRE I Dénomination-siege-objet

Art. 1. — Il est crée sous la dénomination "Observatoire national de l'environnement et du développement durable, par abréviation 'ONEDD' désigné ci-après l'observatoire, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 2. — L'observatoire est régi par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.

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ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le représentant du ministre chargé du travail ; — le représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l'information ; — le représentant du ministre chargé des transports ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; — le représentant de l'Office national des statistiques ; — les représentants de deux (2) associations à vocation nationale œuvrant dans le domaine de l'environnement parmi les plus représentatives. Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Le directeur général de l'observatoire assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par les services de l'observatoire. Art. 9. — Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une durée de

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trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10. —Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'observatoire l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Le président établit l'ordre du jour de la réunion sur proposition du directeur général de l'observatoire. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art 11. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont

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Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable.

Section 3 Le Conseil scientifique Art. 15. — Il est institué un conseil scientifique dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre (4) années. Art. 16. — Le Conseil scientifique est composé de représentants choisis à raison de un tiers (1/3) parmi les spécialistes de l'observatoire et de deux tiers (2/3) parmi des personnalités scientifiques compétentes en la matière. Art. 17. — Le Conseil scientifique apporte son concours à l'observatoire sur tous les problèmes relatifs à son objet. Il présente les travaux sur les points dont il est saisi par le directeur général de l'observatoire. A ce titre, il émet des avis et recommandations notamment sur : — les axes et programmes d'études et de recherche ; — les programmes d'échanges et de coopération scientifiques; — les méthodes et techniques d'acquisition, de gestion et de traitement des données environnementales. Art 18. — Le conseil scientifique élabore son règlement intérieur qu'il soumet au directeur général de l'observatoire pour approbation.

Art. 19. — L'observatoire assure une mission de service public en matière de collecte, de traitement, de production et de diffusion de l'information environnementale conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 20. — Pour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'observatoire est doté par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'environnement. Art. 21. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 22. — L'observatoire est soumis au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. — Les ressources de l'observatoire sont constituées par : — les contributions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; — le produit des prestations réalisées par l'observatoire ; — les dons et legs; — les emprunts. Les dépenses de l'observatoire comprennent: — les dépenses d'équipement ;

CHAPITRE I5 — les dépenses de fonctionnement. Dispositions financières Art. 24. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux

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Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets.

Gouvernement ;

Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n°95-06 du 23 Chaâbane 1415correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, notamment son article 67 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du

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Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n°01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : TITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Art. 1. — Il est créé sous la dénomination “Agence nationale des déchets” par abréviation “AND”, désignée ci-après l’Agence, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposi-

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ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers ( ) au moins de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’Agence. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation.

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Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur : l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ; — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension de l’Agence ; — les projets de conventions devant être passées par l’Agence ; — l’acceptation des dons et legs ; — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant l’Agence ; — le bilan moral et financier de l’Agence ; — toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; — toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration ; la politique tarifaire de l’Agence. Chapitre II Le directeur général Art. 13. — Le directeur général de l’Agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur général de l’Agence est responsable du fonctionnement de l’Agence, à ce titre : — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence ; — il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — il est ordonnateur des dépenses de l’Agence ; — il conclut tout marché, contrat, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur ;

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Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National des Technologies de Production plus Propre.

Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National des Technologies de Production plus Propre. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement : - vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); - vu la loi n°83-03 du 22 Rabie Ethani 1403 correspondant au 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; - vu la loi n°84-17 DU 08 Choual 1404 correspondant au 05 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; - vu la loi n°88-01 du 22 Joumada El Oula 1408 correspondant au 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; - vu la loi n°91-08 du 12 choual 1411 correspondant au 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; - vu l’ordonnance n°95-06 du 23 chabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; - vu l'ordonnance n°95-20 du 19 safar 1415 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n°02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6

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Rabie Ethani 1423 1422 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; - vu le décret exécutif n°90-226 du 03 moharrem 1411 correspondant au 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; - vu le décret exécutif n°96-431 du 19 radjeb 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; - vu le décret exécutif n°01-08 du 12 chaouel 1421 correspondant au 07 janvier 2001, fixant les attributions du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement. Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION ET OBJET Art.1.: Il est créé un centre dénommé ‘’Centre National des Technologies de Production plus Propre’’ par abréviation ‘’C.N.T.P.P’’, désigné ci-après « le centre ». Art. 2. : Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le centre est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec

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Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National des Technologies de Production plus Propre

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général du centre. Art. 9.: Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10.: Le conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l’intérêt du centre l’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue

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d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11.: Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux co-signés par le président et le directeur général du centre et inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président. Les procès verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre chargé de l’environnement pour approbation. Art. 12.: Le conseil d’administration délibère sur : - l’organisation et le fonctionnement du centre; - le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ; - les projets de programmes d’investissements, d’aménagements, et d’extension du centre; - les projets de conventions devant être passés par le centre; - l’acceptation des dons et legs ; - les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant le centre; - le bilan moral et financier du centre; - toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du centre; - toute autre question relative au fonctionnement du centre.

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Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National des Technologies de Production plus Propre.

Art. 20.: La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21.: Le centre est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur.

ventions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. CHAPITRE IV Disposition finale Art. 26: Le présent décret est publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le ...17 août 2002.........

Art. 22.: Les ressources du centre sont constituées par :

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- les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; - le produit des prestations réalisées par le centre ; - les dons et legs ; - les emprunts . Les dépenses du centre comprennent: - les dépenses d'équipement; - les dépenses de fonctionnement. Art. 23.: Le contrôle des comptes du centre est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24.: Le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général du centre au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’environnement. Art. 25.: Le centre dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et sub-

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Décret exécutif n°02-263.du 17 août 2002 portant création du Conservatoire National des formations à l’Environnement

Décret exécutif n°02-263.du 17 août 2002 portant création du Conservatoire National des formations à l’Environnement

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n°83-03 du 22 Rabie Ethani 1403 correspondant au 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu la loi n°88-01 du 22 Joumada El Oula 1408 correspondant au 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n°90-21 du 19 safar 1415 correspondant au 15 août 1990, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n°91-08 du 12 choual 1411 correspondant au 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 03 moharrem 1411 correspondant au 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 radjeb 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n°01-08 du 12 chaouel 1421 correspondant au 07 janvier 2001, fixant les attributions du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement. Décrète: CHAPITRE I Dénomination- Siège- Objet

Vu l'ordonnance n°95-20 du 19 safar 1415 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes ;

Article premier: Il est créé sous la dénomination «Conservatoire national des formations à l'environnement» désigné ci-après ‘’le Conservatoire ’’, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Vu le décret présidentiel n°02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Art. 2 : Le Conservatoire est régi par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.

Vu l’ordonnance n°95-06 du 23 chabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ;

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Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 1422 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement;

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Décret exécutif n°02-263.du 17 août 2002 portant création du Conservatoire National des formations à l’Environnement

dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 9: le conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l’intérêt du Conservatoire l’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général du Conservatoire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 11: Le conseil d’administration délibère sur : - l’organisation et le fonctionnement du Conservatoire; - le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ; - les projets de programmes d’investissements, d’aménagements, et d’extension du Conservatoire; - les projets de conventions devant être passés par le Conservatoire; - l’acceptation des dons et legs ; - les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant le Conservatoire ; - le bilan moral et financier du Conservatoire ; - toute proposition du Directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du Conservatoire ; - toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration.

Section 2 Le Directeur général

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12: Le directeur général du Conservatoire est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 10 : Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président.

Art. 13: Le Directeur général du Conservatoire est responsable du fonctionnement du Conservatoire, à ce titre :

Les procès verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au

Il représente le Conservatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.

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ministre de tutelle pour approbation.

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merciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21 : Le Conservatoire est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur.

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le .....17 août 2002.......... Ali BENFLIS

Art. 22 : Les ressources du Conservatoire constituées par :

sont

- les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; - le produit des prestations réalisées par le Conservatoire ; - les dons et legs ; - les emprunts . Les dépenses du Conservatoire comprennent: - les dépenses d'équipement; - les dépenses de fonctionnement. Art. 23 : Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé des finances. Art. 24 : Le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le Directeur Général du Conservatoire au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’environnement. Art. 25: Le Conservatoire dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordés par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. Art. 26:

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