1 les règles de base du droit civil

October 2, 2017 | Author: rajae86 | Category: Law Of Obligations, Statutory Law, Sales, Estate (Law), Property
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[ 20062007]

LES REGLES DE BASE DU DROIT CIVIL Dossier préparé pour le master : juriste d'affaire [

Professeur encadrant : Mr. JOUIDI Préparé par : A.BENBARAKA.]

Professeur encadrant : Mr. JOUIDI Préparé par : A.BENBARAKA. 1

INTRODUCTION :

L'étude du droit civil

a pour principal objet d'éclairer et d'approfondir les

origines et le développement de notre droit, dans le domaine des contrats et celui de la responsabilité, qui dominent l'ensemble des rapports juridiques entre les hommes. A la base du droit civil Le droit des obligations ou théorie générale des obligations qui est l'ensemble des règles qui régit les obligations: leur naissance, leur régime, leur extinction apparaît une notion basique. La notion d'obligation peut être définie, au sens juridique, comme un lien de droit qui unit au moins deux personnes en vertu duquel l'une d'elles peut exiger quelque chose de l'autre. La théorie des obligations est à l'origine non seulement du droit civil, mais du droit tout entier : le droit commercial, le droit administratif, le droit international, privé ou public, sont à base de rapports obligatoires, et il n'est nullement exagéré de dire que le concept « obligationnel » constitue l'armature et le substratum du droit et même, d'une façon plus générale, de l'ensemble des sciences sociales. La pérennité de ce concept s'explique par cette circonstance que la matière des

obligations

est

une

des

plus

abstraites,

et

partant

des

plus

interchangeables qui soient ; les mêmes règles peuvent convenir à des sociétés qui ont, sur le droit des personnes, ou sur l'organisation de l'État, les idées les plus variées. Cependant, il faut se garder de raisonner d'une manière étroitement logique en détachant les règles du milieu social auquel elles appartiennent. S'il est vrai que la technique juridique a conservé en cette matière l'empreinte du droit romain, il ne faudrait pas croire que notre conception de l'obligation soit en tous points semblable aux principes romains. Ce qui reste vrai, c'est que certaines règles morales, certains besoins économiques, existent partout et à toute époque.

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Le texte fondateur du droit civil marocain est le dahir formant code des obligations et des contras, scellé à Marrakech le 12 août 1913, promulgué et mis à exécution le 30 août 1913 et publié au bulletin officiel du royaume du Maroc le 12 septembre 1913. Ce texte a été peu modifié depuis le début du XIXe siècle, et reste, aujourd'hui encore, le fondement du droit civil Marocain et plus largement de tout le droit marocain. Son domaine est en effet extrêmement large : a l’exclusion du droit des personnes (le nom, le statut de la personne humaine, la personnalité juridique, les incapacités, c'est-à-dire les conditions permettant de passer des actes, d'être propriétaire de biens, etc), le droit de la famille (filiation, mariage, pacs, divorce), le droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux, libéralités, successions), le doc contient toutes les règles qui régissent le droit des biens (quels types de biens, meubles ou immeubles, la propriété, la possession), le droit des obligations et des contrats, et des techniques plus techniques mais essentielles comme les techniques de prescriptions des droits. Antérieurement au DOC, la loi locale était basée sur le droit musulman déformé et modifié par les usages locaux. Ce droit musulman n’était pas codifié et les usages locaux étaient incertains, contradictoires et mal connu. Il convenait donc, pour faire face à cet absence de règles due aussi bien à la pratique casuistique musulmane qu’aux mauvais réflexes juridiques nés des usages en vigueur dans les capitulations de légiférer en matière contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle et d’une telle manière que cette loi puisse se fondre dans un royaume du Maroc sous protectorat français sans léser, ni les intérêts économiques des uns, ni les pratiques religieuses des autres basées sur la sharia. Le contexte dans lequel ont été forgé le DOC et par conséquent les règles de base du droit civil marocain était caractérisé par une domination des idées libérales et volontaristes, et cela se voit à traves les règles et les principes que contint le DOC. Toutefois et après presque un siècle de son existence, il semble légitime de se demander sur l’utilité et l’efficacité d’un tel texte sachant que le contexte 3

politico-économique n’est plus le même, ni même l’environnement social et idéologique. Répondre a une telle question passe par l’analyse des règles de base qui constituent la charpente de notre droit mais aussi de leur carence et de leur insuffisance et cela a travers deux points essentiels : Premier partie : analyse de la théorie générale des obligations et de sa notion fondamentale, en l’occurrence, la notion de l’obligation. Deuxième partie : le sort de ces obligations

PREMIERE PARTIE : UNE THEORIE GENERALE » DES OBLIGATIONS DANS LE DOC. 4

Le législateur de la période du protectorat s’est inspiré du droit français pour forger le DOC, qui actuellement la base du droit civil marocain, coupant ainsi court avec le droit musulman qui est essentiellement casuistique et en le remplaçant par un ensemble de règles qui forment un groupe structuré. Les règles contenues dans le DOC relatives aux obligations se présentent, en effet comme un ensemble assez bien structuré et coordonné. Tournant autour de la notion de l’obligation (chapitre2) et ses sources (chapitre3), le DOC qu’on croyait être immutable connu actuellement des assauts diminuant sa crédibilité et son immortalité (chapitre1).

CHAPITRE PREMIER : LA THEORIE ENTRE EFFICACITE ET DESUETUDE

GENERALE

Le DOC est une œuvre datée du début du 20eme siècle qui porte très fortement la marque du code civil français de 1804. Les constructions du DOC et les théories qui les sous-tendent sont donc pour l’essentiel celles du 18 et du début du 19éme siècle Certains concepts sont certes fondamentaux, Mais le temps ne s’est arrêté ni à la codification française ni à la codification marocaine de sorte que le plus souvent en marge des codes, le droit des obligations a continué à suivre l’évolution des réalités et des mentalités. SECTION PREMIERE : PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS

Les règles forgées par le DOC présentent une certaine permanence, c’està-dire qu’elles n’ont guère changé depuis 1912. Certains textes ont certes été modifiés (surtout la clause pénale, la prescription extinctive), mais dans l’ensemble on assiste à une non évolution. Certains textes sont inspirés du droit romain qui, à la fin de leur évolution, était arrivé à une maturation juridique presque parfaite. Les rédacteurs du DOC se sont inspirés de cette période où les concepts étaient juridiquement « parfaits ». Les techniques sont pour, la majorité, idéologiquement neutres ce qui les aident à résister aux changements de mentalité. Certains concepts sont vraiment fondamentaux (bon père de famille à la base de la responsabilité) et tellement basiques que pour une évolution, il faudrait une révolution.

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SECTION 2 : ILLUSION PARTIELLE DE LA PERMANENCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS.

Cette permanence est en partie illusoire car ces règles en apparence inchangées ont en réalité subi les assauts du temps : elles ont subi une évolution voire une révolution qui procède de deux tendance : Sous section 1 : attaques indirectes venant de l’extérieur.

En marge du DOC, et sans toucher à ses textes, le législateur a développé progressivement une série de réglementation spéciale, qui réglemente des pans entiers du droit des obligations. Par exemple, le code du travail du 2002 qui entraîne la protection des travailleurs sur la base de la théorie de la responsabilité sociale des entreprises, ou les lois sur les sociétés…. Le champ d’application de nouvelles lois issues de l’« utérus » du DOC est donc très large. Les obligations du code civil ne disparaissent pas pour autant. Car à chaque fois que les réglementations spéciales se trouvent lacunaire ou ambiguë, on retombe dans le régime de la théorie générale des obligations du droit Civil qui est le véritable fondement de tous les contrats.

En conclusion, il faut bien avoir à l’esprit que les lois « spéciales » ne règlent que certains aspects et non tous.

Sous section 2 : attaques indirectes venant de l’intérieur

Les juges en interprétant et en appliquant les textes peuvent les faire évoluer même si la formulation ne change pas. Ex. art 230 et 231, le contrat est comme une loi pour les parties contractantes. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi (= principe d’interprétation). Mais au fil du temps, cet article a pris de plus en plus d’importance au point de fragiliser le concept fondamental. En 1912, le DOC était basé sur la liberté, l’individualité et l’égalité. Au cours du siècle, c’est l’idée de solidarité qui a émergé : les contrats doivent être exécutés de bonne foi. 6

SECTION 3 : IMPORTANCE DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS.

La théorie générale des obligations est le fondement commun. Dès qu’il y a lacune de la loi particulière, un retour au DOC est nécessaire. Une bonne compréhension du droit commun des obligations permet de comprendre les règles particulières car elles ont comme objectif de compléter ou de déroger au droit commun. Il faut donc partir de l’origine qu’on a voulu modifier. Le champ d’application de la théorie générale des obligations (TGO) est extrêmement vaste. L’obligation est à la base du droit civil mais aussi de la vie des affaires car il régit les relations entre particuliers mais également les relations entre agents économiques.

CHAPITRE 2 : LA NOTION D’OBLIGATION DANS LE DOC L’obligation peut être définie comme le lien de droit en vertu duquel une ou différentes personnes peuvent contraindre une ou différentes autres personnes à « donner », à faire ou à ne pas faire quelque chose.

SECTION PREMIERE : DEFINITION DES OBLIGATIONS : POLYSEMIE DES TERMES.

C’est donc un lien de droit entre deux personnes au minimum. Différents schémas sont possibles. A

A

B B’ B’’

A B

C’est un lien de droit c’est à dire qu’une personne est tenue à ses obligations et le créancier peut l’y contraindre en ayant recours aux tribunaux. Est associé au lien de droit, le pouvoir de contrainte. En conclusion, nous pouvons dire que le terme « obligation » est polysémique en ce qu’il désigne à la fois les liens du droit, le lien de droit entre deux personnes, ou plus rarement, pour désigner le droit du créancier (c’est à dire son droit d’exiger du débiteur l’exécution de son obligation) ou plus fréquemment cela désigne la charge qui pèse sur le débiteur, cette dette étant 7

un élément négatif de son patrimoine contrairement au créancier où cet élément est positif vu qu’il ne grève pas son patrimoine.

SECTION 2 : LES OBLIGATIONS EN GENERAL.

Le nombre des obligations étant illimité, il est utile de procéder à une mise en ordre qui passe nécessairement par des classifications. A cette fin, plusieurs critères peuvent être retenus (nature, objet, intensité, source de l'obligation) qui permettent autant de classifications différentes. Cette entreprise, outre qu'elle donne une première idée de la grande diversité des obligations, permet de réaliser des distinctions qui font apparaître des différences de nature et de régime juridique. Le DOC dans sa structure a opté pour une classification basée sur les sources de l’obligation, chose qui nous poussera à analyser ces sources dans un premier temps avant de voir brièvement les autres classifications. Sous section première : Les sources des obligations

§1 : La classification légale La source de donne naissance.

l'obligation

c'est

le

fait

-immédiat-

qui

lui

La classification des obligations selon leur source est la classification adoptée par le D.O.C qui parle des « sources des obligations » et en donne l’énumération à l’art premier. Au terme dudit article du D.O.C .Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté des quasi-contrats, des délits et des quasidélits».

§2 : Appréciation de la classification légale Outre l'ambiguïté et le vieillissement de la terminologie utilisée, la classification adoptée par le code présente l'inconvénient de placer sur le même plan des sources d'inégale importance. Ainsi, l'engagement unilatéral de volonté n'occupe comparativement au contrat qu'une place marginale et on peut en dire autant des quasi-contrats comparativement à la responsabilité civile. C'est pourquoi la doctrine a songé à un réaménagement qui conduit à une classification plus équilibré. On distingue alors les obligations qui résultent de la volonté de celui qui s'oblige et qui ont pour source un acte juridique (contrats et actes juridiques unilatéraux) dès-obligations qui

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naissent de la loi Indépendamment de la volonté du débiteur, et qui ont pour source un fait juridique (responsabilité civile et quasi-contrats). Selon une doctrine, la véritable source des obligations est la loi. Quand un contrat fait naître une obligation, c’est uniquement parce que le législateur dit qu’il y a obligation. Le fondement de ce principe, sont Les articles 230 ET 231 du DOC. Article 230 DU DOC : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les cas prévus par la loi. Elles doivent être exécutées de bonne foi (art 231). Cette nouvelle conception des sources des obligations est basée sur les faits juridiques sensu lato. Les faits juridiques sont tout fait quelconque auquel la loi reconnaît des effets de droit, auxquels la loi attache des obligations. Sous section 2 : les autres classifications des obligations

§1 : Classification des obligations selon leur nature Ce premier critère permet de distinguer l'obligation civile, d'une obligation très particulière dite obligation naturelle.

dite

L'obligation civile est celle qui désigne le lien de droit qui permet au créancier d'exiger quelque chose de son débiteur. Par contre, dans l'obligation naturelle le «créancier ne peut rien réclamer à son «débiteur». Néanmoins, l'obligation naturelle n'en est pas moins une obligation juridique, en ce sens qu'elle produit un effet de droit. Un effet restreint puisque le créancier d’une obligation naturelle ne peut pas en exiger l’exécution, mais le débiteur qui exécuté spontanément ne peut plus revenir sur cette exécution. Le D.O.C. connaît, sans la nommer, l'obligation naturelle et les dispositions de l'article 73 permettent d'en délimiter le champ d'application.

§2 : Classification des obligations selon leur objet L'objet de l'obligation, retenu ici comme critère de distinction, c'est ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Bien que le nombre des obligations soit illimité, leur objet se ramène toujours soit à «donner», soit «à faire», soit «à ne pas faire».

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Le verbe donner est entendu ici dans un sens particulier beaucoup plus large que son sens habituel. L'obligation de donner ou obligation de dare c'est l'obligation de transférer la propriété. Le débiteur d'une obligation de donner doit effectuer au profit du créancier une dation c'est-à-dire non pas une donation mais un transfert de droit réel. Il y a obligation de faire quand le débiteur est tenu d’accomplir un fait positif, de déployer une activité de fournir une prestation. " Il y a obligation de ne pas faire lorsque le débiteur est tenu de s'abstenir de certains actes. Pour cette raison, on parle parfois d'obligations d'abstention ou d'obligations négatives. L’intérêt de la classification réside, Sur le plan de l'exécution de l'obligation que cette distinction présente son principal intérêt. En effet, si l'obligation de donner -dans la mesure où elle est perceptible-peut faire l'objet d'une exécution forcée, on considère traditionnellement que ni l'obligation de faire ni l'obligation de ne pas faire ne sont susceptibles d'exécution forcée. C'est pourquoi, en cas d'inexécution, l'obligation de faire ou de ne pas faire «se résous en dommages-intérêts» (articles 261 et 262 D.O.C.). Le débiteur défaillant ne sera donc pas condamné à exécuter (exécution forcée) mais à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution du contrat. Ce point sera vu malicieusement dans la 2eme partie consacrée au contrat.

§3 : Classification des obligations selon leur intensité Ce critère de l'intensité (ou encore de la teneur) de l'obligation permet de distinguer les obligations de résultat (parfois appelées obligations déterminées) des obligations de moyens (parfois appelées obligations générales de prudence et de diligence). Cette classification d'origine doctri nale 2 0 est ignorée du D.O.C. mais parfaitement connue de la jurisprudence marocaine. Dans son principe, la distinction est simple. L’obligation de résultat est strictement déterminée : le débiteur promet un résultat précis et il est tenu de l'atteindre. Simple dans son principe, la distinction des obligations de moyens et de résultat n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Le critère le plus pertinent est probablement celui de l'aléa quant au but poursuivi. Quand le but poursuivi est hasardeux et aléatoire on en déduira que le débiteur n'a pu contracter qu'une obligation de moyens. Le tableau de la notion d’obligation qui est à la base du droit civil marocain ainsi définie, il reste maintenant à étudier ses sources essentielles, en l’occurrence, l’acte juridique et les faits juridiques. Ces derniers faisant 10

l’objet d’un exposé a part on se limitera donc à étudier les actes juridiques, leurs régimes et le sort qu’ils peuvent y avoir. E SORT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS DANS LE DOC.

CHAPITRE PREMIER : L’EXECUTION DES OBLIGATIONS SECTION PREMIERE : PRINCIPE : L’ART(19)

L’obligation de dare ou de facer s’exécute des l’échange de consentement. Dans notre droit, c’est par l’échange des consentements : l’article 19 s’applique. Il y a des exceptions. Cela ne vaut que pour les droits réels qui portent sur une chose existante et individualisée (identifiée) au moment de la conclusion du contrat. SECTION 2 : LES OBSTACLES AU PRINCIPE.

Sous section première : OBSTACLES MATERIELS AU PRINCIPE

Ces obstacles matériels tiennent au fait que le droit matériel porte sur une chose et que cela ne peut se concevoir que sur une chose existante et individualisée.

§1 : CHOSE FUTURE La règle de l’article 19, ne s’applique pas lorsque la vente porte sur une chose future : ex. le fermier vend la récolte de l’année prochaine au prix du marché au moment où la vente se fera, le vendeur est-il déjà lié ? La vente existe ; le vendeur ne pourrait donc pas vendre sa récolte à quelqu’un d’autre. Mais le premier effet du contrat de vente n’aura lieu que lorsque la chose existera. Mais il se fera à ce moment là automatiquement (sauf volonté contraire des parties).

§2 : CHOSE DE GENRE La règle de l’article 19, Ne s’applique pas lorsque la vente porte sur une chose de genre (« genus » ≠ « species ») : je commande une voiture, je signe un bon de commande mais soit la 11

voiture n’existe pas encore ou elle existe déjà mais est toujours chez le fabricant. On n’en deviendra propriétaire qu’au moment où la voiture sera individualisée, le transfert se faisant automatiquement au moment de l’individualisation (sauf volonté contraire des parties), parfois même à l’insu de l’acheteur. Il en supportera les risques.

Sous section 2 : OBSTACLES JURIDIQUES

§1 :L’ARTICLE : suspensive)

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DOC

(condition

: « Lorsque l’obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l’obligation périt ou se détériore avant l’accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes : Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur l’accomplissement de la condition demeure sans objet, et l’obligation sera considérée comme non avenue. Si la chose s’est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l’état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou de recevoir la chose en l’état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas. Le tout sauf les stipulations des parties.

Ex. Vente d’un immeuble conclu sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt par une banque à l’acheteur dans les deux mois. A la suite d’un séisme, la maison périt par cas fortuit. Le prêt est octroyé le lendemain du sinistre. La condition s’est réalisée et de manière rétroactive. L’acheteur est censé être devenu propriétaire dès la conclusion du contrat, et devrait donc, in casu, supporter les risques. Si la chose a entièrement péri entre le moment de la conclusion du contrat et le moment où la condition suspensive est réalisée, le contrat est censé n’avoir jamais existé L’article est donc une dérogation au principe de l’art 19 DOC.

§2 : LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ La règle de l’art 19 n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent donc par une clause retarder le transfert de propriété (librement en 12

principe) même lorsque la vente porte sur une species. Ces clauses sont valables entre parties. Ex. la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement : Protège les particuliers qui font construire leurs immeubles ou qui achètent sur plan. Cette loi déroge à la théorie générale des obligations sur certains points : l’acheteur devient propriétaire des constructions qui s’élèvent au fur et à mesure de leur incorporation au sol : celui qui fait construire devient propriétaire des constructions au fur et à mesure qu’elles s’élèvent. C’est la règle de l’accession. Ce que la loi interdit est une clause de réserve de propriété : le client devient propriétaire des bâtiments au plus tôt. Dans les ventes à tempéraments (vente à crédit, le prix étant payé en plusieurs mensualités). Une clause de réserve de propriété est souvent introduite : la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l’acheteur qu’au paiement de la dernière mensualité (alors que la chose aura déjà été livrée). Le vendeur peut ainsi reprendre le bien si le consommateur est insolvable, par exemple. SECTION 3 : LE PRINCIPE DE L’ARTICLE 19 ET LA PROTECTION DES TIERS

Sou section première : Le principe

Dès l’échange des consentements, le droit de propriété passe dans le patrimoine de l’acheteur même si physiquement il est toujours chez le vendeur. Le transfert immédiat de propriété s’impose au tiers dès le moment où la chose a été individualisée. C’est l’application du principe de l’opposabilité des conventions aux tiers. Mais il y a des exceptions. Sous section 2 : Exception

En matière de vente d’immeuble : n’est pas opposable aux tiers de bonne foi tant que l’acte de vente n’a pas été transcrit sur le registre foncier. Cession de créance ; le créancier cède sa créance à C’ (contrat par lequel quelqu’un, titulaire d’un droit, en transfère la titularité à une autre personne). On applique donc également l’art. Aux yeux de tous, la créance n’est plus dans le patrimoine du cédant mais dans celui du cessionnaire. Vis-à-vis du débiteur (cédé), la cession ne lui est opposable que lorsqu’elle a été notifiée, etc.

SECTION 4 : INTERET DE DETERMINER LE MOMENT DU TRANSFERT DE PROPRIETE.

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Sous section première : Droit de suite et droit de préférence. Sous section 2 : Le transfert des risques.

§1 : Le principe Dans notre droit, on applique la règle « res perit domino » (la chose périt pour son propriétaire). Quelle est l’hypothèse envisagée ? C’est celle où l’objet de l’obligation de dare (chose vendue) est détruite par un cas fortuit (ou cause étrangère libératoire, c'est-à-dire sans la faute du vendeur) avant la délivrance de cette chose. 1

§2 : LES RISQUES SONT LIES A LA PROPRIETE La question que l’on se pose est de savoir qui supporte les risques de cette perte par cas fortuit. Le vendeur est délivré de son obligation de délivrance, et sans dommages et intérêts. Mais l’acheteur doit-il quand même payer le prix convenu ? La réponse à cette question est l’art 493. LA chose vendue et au risque de l’acheteur même avant la délivrance. Elle rend l’acheteur propriétaire et met la chose à ses risques dès le consentement, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la délivrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier La mise en demeure renverse la charge des risques : La mise en demeure du vendeur renverse la charge des risques. Il est mis exception à la règle « res perit domino » lorsque la chose a péri par cas fortuit avant la délivrance mais après que le vendeur ait été mis en demeure de livrer la chose.

CHAPITRE 2 :L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS L’inexécution peut être - totale et définitive - partielle (vente d’une voiture livrée mais les accessoires font défaut) - tardive (retard dans l’exécution) - défectueuse - des combinaisons sont possibles

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Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que le créancier puisse obtenir une sanction ?

SECTION PREMIERE : MISE EN DEMEURE, PREALABLE A TOUTE SANCTION

Sous section première : le principe

C’est un préalable à toute sanction. C’est le fait pour un créancier de réclamer l’exécution du contrat au débiteur. Avant de mettre en œuvre une sanction quelle qu’elle soit qui frappera le manquement du débiteur, le créancier doit mettre celui-ci en demeure. Cette règle résulte de l’art 255 du DOC. Cette mise en demeure se présume quand l’obligation a une échéance. Dans les autres cas le créancier doit interpeller formellement le débiteur Par requête adressé au débiteur d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable. L’interpellation peut être par écrit, par téléphone ou même par citation en justice même devant un juge incompétent.

Sous section PRINCIPE DE

2 :

EXCEPTION

VOIRE

RENVERSEMENT

DU

La formalité de la mise en demeure ne constitue pas en droit marocain un préalable dans tous les cas. Cela résulte des dispositions de l’article 256 du DOC, dans trois situations.

§1 : LORSQUE L’EXÉCUTION EN NATURE DE L’OBLIGATION EST MATÉRIELLEMENT OU JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE À EXÉCUTER.

§2 : LA MISE EN DEMEURE N’EST PAS NÉCESSAIRE QUAND LE DÉBITEUR A FAIT SAVOIR AU CRÉANCIER QU’IL N’EXÉCUTERAIT PAS.

§3 :LORSQU’IL Y A UNE CLAUSE DE DISPENSE DE MISE EN DEMEURE. 15

Sous section 3 : EFFETS DE LA MISE EN DEMEURE

1 1) dès la mise en demeure, le débiteur est en retard d’exécution 2 2) la mise en demeure a pour effet de renverser la charge des risques dans la vente et dans les contrats qui portent sur une obligation de dare .

SECTION 2 : IMPUTABILITE DE L’INEXECUTION :

Sous section première : Les règles de base.

§1 : Le principe La règle est que l’inexécution doit être imputable au débiteur.

§2 : LES AMENAGEMENTS LEGAUX précitées.

des règles

Si le débiteur s’est engagé à une obligation de moyens, donc à remplir ses obligations comme un bon père de famille, c’est le créancier qui doit prouver que l’inexécution est imputable au débiteur (c'est-à-dire il doit prouver que le débiteur ne s’est pas conduit comme un bon père de famille, il doit prouver la faute contractuelle du débiteur.) Si le débiteur s’est engagé à une obligation de résultats, il suffit au créancier d’établir (par toutes voies de droit) qu’il n’a pas obtenu le résultat (ex. n’a pas obtenu la délivrance de l’objet, etc.). Une fois que c’est établi, le débiteur est présumé en faute et responsable, sauf s’il parvient à établir l’existence d’une cause étrangère libératoire 1 Sous section 2 : LA RESPONSABILITÉ EST À LA BASE DE FAUTE

§1 : Les règles de base La responsabilité contractuelle est à base de faute : grand principe du droit des contrats. En effet, si c’est une obligation de moyens, le débiteur n’est condamné à une sanction que si le créancier prouve qu’il n’a pas agit comme un bon père de famille. 16

Dans une obligation de résultat, aussi, parce que le débiteur est présumé en faute, mais peut prouver le contraire (cause étrangère libératoire) et pour autant que le législateur n’en décide autrement.

§2 : LA CAUSE ÉTRANGÈRE LIBÉRATOIRE A. CONDITIONS : Il faut : 1)

UN ÉVÉNEMENT

Attention : Aucun événement n’est en soi une cause étrangère libératoire. Il faut donc prouver qu’on a rempli toutes ses obligations (qu’on a agi comme un bon père de famille). Cela déboucle de l’article 268 du DOC 1 2 un cas fortuit ou de force majeure (act of God : tempête, vagues déferlantes, etc.) 1 le fait du prince : un acte de l’autorité publique empêche l’exécution du contrat le fait du créancier lui-même : par ex., le créancier qui empêche l’entrepreneur d’accéder au chantier et de commencer le travail. Si le créancier l’assigne pour retard, le débiteur pourra invoquer cette cause étrangère libératoire. 1

Le fait d’un tiers : cela peut être une cause étrangère libératoire à condition que ce soit un tiers dont le débiteur ne répond pas. Ex. Une personne loue une résidence, lorsqu’il arrive, des vandales ont détruit la maison. Le créancier devra supporter le dommage. 1

2) L’ÉVÉNEMENT DOIT ÊTRE INDEMNE DE TOUTE FAUTE DANS LE CHEF DU DÉBITEUR AVANT PENDANT ET APRÈS LA SURVENANCE DE CET ÉVÉNEMENT.

Un incendie survient la nuit dans un garage où se trouve un véhicule que le garagiste devait réparer. L’incendie est a priori un cas de force majeure (vandales, court-circuit) mais in casu, il a été appelé par ses voisins et n’a pas voulu se lever pour s’y rendre. Il sera donc ici responsable de la destruction de la voiture. 3) L’ÉVÉNEMENT DOIT RENDRE L’EXÉCUTION DU CONTRAT IMPOSSIBLE. 17

4)

THEORIE DE L’IMPREVISION

(Obligation rendue plus onéreuse) ≠ cause étrangère libératoire (obligation rendue impossible). On en arrive à des conséquences opposées pour le débiteur. Ce sont des appréciations de fait. La doctrine plaide pour une impossibilité appréciée raisonnablement pour que le débiteur soit libéré.

Selon une formule maintes fois répétée par la jurisprudence, On dit parfois que l’événement inévitable et insurmontable.

doit

être

imprévisible,

C’est la deuxième condition mais libellée autrement. En effet, si l’événement n’était pas imprévisible mais prévisible et que le débiteur n’a rien fait pour s’assurer que l’exécution du contrat se ferait, il serait responsable. « Inévitable » signifie qu’il faut que le débiteur n’ait rien pu faire pour éviter l’événement « Insurmontable » il faut que le débiteur n’ait commis aucune faute après l’événement. B. EFFETS Une fois que le débiteur a pu faire la preuve de la cause étrangère libératoire, il est libéré et sans devoir des dommages et intérêts ni encourir aucune sanction. A la suite de la cause étrangère libératoire, 1 • Soit l’inexécution est devenue totalement impossible et définitivement impossible : le débiteur est libéré définitivement et totalement 2 • Soit l’inexécution est partielle : le débiteur est libéré partiellement et doit donc exécuter le reste du contrat mais il y a une série de cas où l’inexécution partielle sera assimilée à une inexécution totale (parce que l’inexécution partielle n’aurait plus de sens pour le créancier ; cela n’a pas de sens dans l’économie du contrat). Des cas de force majeure peuvent rendre l’inexécution temporaire : L’exécution de l’obligation est alors suspendue sans qu’il doive de dommages et intérêts mais quand le cas de force majeure aura cessé ses effets, le débiteur devra reprendre l’exécution sans être responsable du retard qui va probablement s’en suivre.

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Des cas de force majeure peuvent rendre l’inexécution définitive quand le délai est essentiel : ex. des muguets du premier mai. Un retard dans l’exécution équivaut à une inexécution définitive. SECTION 3: SANCTIONS

Exécution en nature >< exécution par équivalent quand l’exécution en nature n’est pas possible. L’exécution peut être volontaire en nature (hypothèse normale) Le débiteur exécute volontairement ses obligations telles que promises. Par équivalent (nouvel accord entre les parties) Il y a une transaction pour payer des dommages et intérêts (rare) >< Exécution forcée en nature Le créancier assigne son débiteur et demande au juge que ce dernier exécute le contrat comme promis. Par équivalent Il doit y avoir assignation pour obtenir des dommages et intérêts. Sous section1 : PRINCIPE : DROIT A L’EXÉCUTION EN NATURE

Le créancier peut recourir à l’exécution en nature. La base est l’art 259 du DOC. En cas d’inexécution imputable au débiteur, le créancier a toujours le droit de demander au juge que le débiteur soit condamné à exécuter son obligation en nature (exécution forcée). Mais dans certains cas, le créancier n’obtiendra pas la condamnation du débiteur à l’exécution en nature. a. quand l’exécution est devenue matériellement ou juridiquement impossible (par la faute du débiteur) � le créancier devra se contenter de demander l’exécution par équivalent. 19

b. quand l’exécution en nature est toujours possible mais qu’elle ne présente plus d’intérêt pour le créancier parce que le délai convenu était essentiel et qu’il est passé. c. Lorsque réclamer l’exécution en nature, dans les circonstances de l’espèce (abus de droit joue in concreto), serait constitutif d’un abus de droit dans le chef du créancier. Toutefois Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout

en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Toutefois il dispose de certains moyens pour le contraindre a le faire. Il s’agit essentiellement de :

§1 : L’ASTREINTE Nous allons envisager l’astreinte dans le domaine des obligations contractuelles mais elle a en réalité un champ d’application beaucoup plus large. Elle peut être demandée à l’égard des personnes privées et des personnes de droit public. C’est une condamnation accessoire à une injonction du juge qui porte sur une condamnation principale. Le but est de favoriser le respect des décisions judiciaires et en même temps cela favorise l’exécution en nature des obligations parce que bien entendu, lorsque le débiteur est condamné à une astreinte, où à une somme spécifique à chaque fois qu’il y a violation d’une obligation, il est quasi certain qu’on respectera l’ordre du juge. C’est un palliatif extrêmement efficace.

§2 : La contrainte corporelle. Il s’agit d’un autre procédé qui tend à assurer l’exécution d’une obligation judiciairement constatée au moyen de l’incarcération du débiteur récalcitrant. On espère ainsi que le pour éviter la prison pour dette, le débiteur saura mobiliser les moyens nécessaires pour s’acquitter de son dû. Ce procédé peut être efficace mais il est certainement brutal et attentatoire au respect dû à la personne humaine. C’est d’ailleurs en raison de son anachronisme que la prison pour dettes civiles a été depuis longtemps abolie dans plusieurs pays. Le Maroc le maintien encore et le considère parmi les règles de base de son droit civil. 20

Sous section 2 : PALLIATIFS AU PRINCIPE

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. 0

§1 : INCONVÉNIENTS JUDICIAIRE

DU

REMPLACEMENT

• 1° Le remplacement judiciaire suppose une procédure en justice coûteuse et lente. 3 • 2° Lorsque le remplacement est demandé au juge, celui-ci est-il obligé de l’accorder si les conditions sont remplies ou a-t-il encore un pouvoir d’apprécier l’opportunité de cette mesure ? Si l’on adopte cette thèse, le créancier va en justice, aux frais à sa charge et n’est pas sûr d’obtenir le remplacement judiciaire. L’usage selon lequel dans les ventes commerciales, l’acheteur a le droit de se remplacer unilatéralement, sans devoir passer en justice préalablement. Ex. Un acheteur est face à un vendeur qui doit lui livrer le bien acheté. Le vendeur ne s’exécute pas. L’acheteur a le droit, d’après la jurisprudence, de se remplacer unilatéralement et donc d’acheter le même bien et dont les frais seront à charge du premier vendeur. Des conditions sont requises 1 • urgence 2 • mise en demeure du vendeur même si clause de dispense 3 • l’acheteur doit laisser un certain temps. Par définition, il y a urgence, donc le délai peut être très bref (même quelques heures) 4 • l’acheteur doit se remplacer au meilleur prix (il doit agir raisonnablement). 2

Ces trois conditions sont inspirées du principe de l’exécution de bonne foi. 1

§2 : L’EXECUTION PAR EQUIVALENT OU LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE L’intervention judiciaire L’exécution par équivalent est accordée au créancier la réparation du dommage qui résulte de l’inexécution (souvent des dommages et intérêts). 21

Pour mettre en cause la responsabilité contractuelle, il faut 3 conditions 1 - une mise en demeure 2 - l’inexécution doit être imputable au débiteur (comp. obligations de résultats et de moyens, 1 - un dommage : Il faut un lien causal entre l’inexécution et le dommage 3 4 Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Le créancier à droit à la réparation de son dommage Il a droit au damnum emergens perte subie effectivement. Et au bénéfice manqué : au lucrum cessans Il a droit à la réparation de son dommage moral, à la réparation de son dommage futur, à condition qu’il puisse l’évaluer et que ce dommage futur soit certain ou suffisamment certain : on ne répare pas un dommage hypothétique, mais l’on répare la perte d’une chance. L’exécution par équivalent est à 95 % des dommages intérêts. 1 - Ceux-ci sont moratoires s’il s’agit de dommages et intérêts dus à cause d’un retard dans l’exécution. 2 - Dans tous les autres cas, ce sont des dommages et intérêts compensatoires.

§3 : LES CLAUSES RELATIVES AU DOMMAGE : LES CLAUSES PENALES Les parties peuvent par la clause pénale prévoir à l’avance dans le contrat le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution éventuelle du débiteur à l’avenir. Ces clauses sont intéressantes pour le créancier. Dès qu’il y a inexécution, il n’est plus obligé de prouver le dommage et de déterminer son montant. Les clauses pénales sont fréquentes dans les contrats. La loi affirme dans la définition de la clause pénale son impact uniquement indemnitaire. Elle ne peut servir à une peine privée. La fonction coercitive que la clause pénale pouvait revêtir est désormais article 264 du DOC. 22

La réduction peut se faire d’office. Il y a souvent défaut du débiteur en justice. C’est pourquoi le juge, même lorsque le débiteur n’est pas là, la réduire d’office si nécessaire ART 264. La clause doit être manifestement excessive pour être réduite. C’est l’idée de l’application marginale du juge qui s’applique (doctrine néerlandaise). Manifestement excessif par rapport à quoi ? Ce n’est pas par rapport au dommage effectivement subi par le créancier quand l’inexécution est bien là, que l’on va comparer le montant de la clause pénale : on va comparer par rapport au dommage normalement prévisible au moment de la conclusion du contrat. Le texte est impératif. Ce texte protège le débiteur. Le débiteur pourrait y renoncer à condition que la renonciation intervienne à un moment où il peut le faire. Certains auteurs pensent que c’est un texte d’ordre public (parce que le juge peut d’office soulever la clause pénale excessive).

CHAPITRE 3 : LES PRINCIPES DE BASE

EFFETS

DU

CONTRAT :

LES

SECTION PREMIERE : LE PRINCIPE DE LA CONVENTION- LOI (OU FORCE DU CONTRAT).

Sous section première : le principe L’article 230 du DOC dispose que Les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Les fondements du principe sont : � repose sur l’autonomie des volontés. �repose sur l’exigence du respect de la parole donnée (dans l’ordre moral). 3 �repose sur la prise en compte de la confiance légitime du cocontractant et d’autrui (dans l’ordre social). 1 2

sous section2 : CONVENTION-LOI

IMPLICATIONS

DU

1

§1 : ENONCÉ DES IMPLICATIONS

23

PRINCIPE

DE

LA

0 Les parties doivent respecter et exécuter les conventions conclues, avec comme corollaire que 1.- l’une des parties ne peut revenir unilatéralement sur le contrat 2.- l’une des parties ne peut mettre fin unilatéralement au contrat 3.- l’une des parties ne peut modifier unilatéralement le contrat.

§2 : EXCEPTIONS DANS DES CAS PARTICULIERS 1 Il existe une exception générale à la deuxième implication : Dans un contrat à durée indéterminée, chacune des parties a le droit de mettre fin unilatéralement au contrat à condition toutefois de respecter le principe de l’exécution de bonne foi (ce qui impose des délais de préavis raisonnables). Cette exception est basée sur l’interprétation des contrats perpétuels. 2 Il y a d’autres cas spéciaux, on se limera à deux exemples car il y a bien d’autres. baux : la loi permet à chacune des parties de mettre fin au bail en cours dans certains cas et avec des délais de préavis prévus par la loi 1

le mandat (les deux parties peuvent y mettre fin à tout moment). 1

Le droit de résiliation doit être prévu dans la loi. Il faut chaque fois se poser la question de savoir s’il est donné à titre impératif (les parties ne peuvent y déroger) ou supplétif (un écart ou des modalités différentes sont possibles). Pourquoi ce principe ? Pour respecter la liberté contractuelle. Tout citoyen est libre de contracter mais s’il s’engage pour un temps indéfini sans pouvoir de se dégager, il ne pourra plus s’engager à nouveau et perd donc sa liberté contractuelle. C’est pourquoi, mettre fin à ce contrat est possible unilatéralement et sans motifs moyennant préavis. Ainsi :

Chacune de partie

Limites 24

A tout moment raisonnable) Sans motifs Sans indemnités

Exécution de bonne foi (délai Abus de droit.

SECTION 2 : LE PRINCIPE DE L’EXECUTION DE BONNE FOI

Sous section première : FONCTION COMPLETIVE DU PRINCIPE DE L’EXECUTION DE BONNE FOI

Pendant très longtemps, le principe n’avait qu’une fonction interprétative, c'est-à-dire le texte visait surtout à éviter les contrats de droit strict du droit romain.

Sous section 2 : FONCTION MODERATRICE DE LA BONNE FOI : LA THEORIE DE L’ABUS DE DROIT.

La fonction complétive qui trouve une assise légale est : les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Les parties sont sensées se référer aux lois supplétives pour les matières non traitées, à l’usage, etc. : rien de révolutionnaire, c’est la recherche de la volonté. Cependant, pour développer la fonction complétive, les juges se sont surtout servis du terme « équité ». Les juges vont, même sans chercher la volonté des parties, imposer à celles-ci des obligations additionnelles (nouvelles mais justifiées par l’équité). Les parties ont un devoir réciproque de loyauté et de solidarité et de coopération l’une vis-à-vis de l’autre : c’est une sorte de moralisation du contrat par le juge. 1 2 OBLIGATION D’INFORMATION. 1 OBLIGATION DE SÉCURITÉ ENVERS LE COCONTRACTANT DANS UNE SÉRIE DE CONTRATS. 1

OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE

1 OBLIGATION DE NE PAS ALOURDIR LES OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT ET MÊME DE COOPÉRER À L’EXÉCUTION DU CONTRAT 25

1 OBLIGATION POUR LE CRÉANCIER EN CAS D’INEXÉCUTION DU DÉBITEUR DE PRENDRE DES MESURES RAISONNABLES POUR DIMINUER LE DOMMAGE DONT CELUICI LUI DEVRA RÉPARATION.

Sous section 3 : FONCTION MODIFICATRICE D’EXECUTION DE BONNE FOI : REJET

DU

PRINCIPE

On va développer l’idée que dans l’exercice des droits contractuels, la bonne foi impose aux parties un devoir de modération. Une partie a un droit qu’elle tire du contrat et peut donc l’exercer mais sans en abuser ! Le juge peut, dans certaines circonstances, d’empêcher une partie de faire pleinement valoir ses droits contractuels lorsque l’exercice que veut en faire la partie ne correspond pas à un exercice normal et équitable en raison des circonstances de fait dans lesquelles on se trouve, En matière contractuelle, les juges n’ont admis que lentement la théorie de l’abus de droit (celle qui empêche le créancier d’exercer pleinement ses droits) alors qu’elle était déjà admise ailleurs et notamment en matière du droit de propriété. 1

§1 : CRITÈRES DE L’ABUS DE DROIT « L’abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit qui dépasse (manifestement les limites de) l’exercice normal de ce droit par une personne diligente et prudente. » Il y aura abus de droit (évolution) 1 �Lorsque l’une des parties exerce son droit dans le but de nuire à son cocontractant. 2 �Lorsque l’on exerce son droit sans intérêt ou motif légitime pour soi-même alors que cela cause un dommage à son cocontractant 3 �Lorsque entre deux voies possibles d’exercer son droit et qui offrent le même intérêt pour le titulaire, celui-ci choisit la plus dommageable pour autrui. 4 �Lorsque une personne exerce son droit en causant un dommage à autrui qui est sans proportion avec l’intérêt que l’on retire soi-même de l’exercice de son droit. (critère de proportionnalité). 26

�Lorsqu’il s’agit d’un droit-fonction, il y a abus de droit lorsque l’on exerce le droit en le détournant de sa finalité. 5

§2 : SANCTIONS DE L’ABUS MATIÈRE CONTRACTUELLE

DE

DROIT

EN

« La sanction de l’abus de droit n’est pas la déchéance de ce droit mais seulement la réduction de celui-ci à son usage normal, ou la réparation du dommage que l’abus a causé ».

Conclusion

27

L’avènement du dahir formant code des obligations et des contrats en droit marocain est la résultante de plusieurs facteurs. En premier lieu il est issu d’un contexte historique et d’une volonté politique liée à la nécessité d’une réorganisation judicaire du Maroc. Le but pratique était, non point de résoudre toutes les questions concrètes pouvant surgir dans le pratique, mais de prescrire des règles d’une portée suffisamment générale et ordonnées en système. Donc des règles aisées à découvrir et à connaître de telle sorte que s’y référant, juges et citoyens puissent déduire facilement de quelle manière telle ou telle difficulté concrète doit être résolue. On peut affirmer en conclusion que les buts et les objectifs assignés au DOC ont été atteints permettant ainsi une bonne application du droit dans le protectorat ainsi que nous l’avons vu à travers la notion d’obligation et du contrat. L’originalité du DOC qui est à la base du droit civil marocain tient incontestablement au fait qu’il constitue une tentative de conciliation entre droits civils de pays européens et droit civil musulman. Toutefois, il faut reconnaître que l’excellence de ce monument de base du droit civil marocain n’est pas sans a mettre en doute et ses théories de base et ses règles fondamentales qui deviennent de plus en plus désuètes parfois même incompatible avec ce que l’évolution exige. La reforme du DOC et avec lui l’ensemble des règles de bases que contient n’est plus une hypothèse d’école, car plutôt une exigence qui devient de plus en plus pressante. L’angle de vue de cette reforme prendre en considération d’autres facteurs et d’autres conceptions nouvelles, qui ne sont pas nécessairement en phase avec la théorie de la volonté et les corollaires qui en découle. Et qui sont le résultat de la mondialisation, de la concurrence et des nouvelles technologies.

Bibliographie

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 O.Azimane « Le contrat », le fennec, volume1, 1995.  . Bénabent, « Les obligations », 6ème éd., Montchrestien, 1997.  J. Carbonnier, « Droit civil », t. 4, Les obligations, 21ème éd., PUF, 1998.

 M.Musons, « la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle dans le droit marocain du protectorat(19131956),1ere édition, manuels et travaux universitaires,2006.  « La Semaine Juridique JCP », éditions Générales, 1995 - 2004.

 Revue Trimestrielle De Droit Civil, Dalloz, 1990 - 2003.

Table des matières

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