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Fiche à jour au 18janvier 2010
FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence, semestre 4 Matière :Droit administratif Web-tuteur : Elise Untermaier Fiche mise à jour par : Aurélie WATTECAMPS
LEESS RREECCO OU UR RS SC CO ON NT TE EN NT TIIE EU UX X (3 ) : L LE ER RE EC CO OU UR RS S P PO OU UR RE EX XC CE ES SD DE EP PO OU UV VO OIIR R
SO OM MM MA AIIR RE E I. .... LA RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR A.
LA REGLE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Art. R.421-1 du Code de justice administrative
B.
LA QUALITE DU REQUERANT
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CE, Section, 29 mars 1901, Casanova
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CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
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II. LES CAS D’OUVERTURE DU RECOURS POUR EXCES DEPOUVOIR .................................................................................................. 6 Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
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2 A.
LA LEGALITE EXTERNE
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B.
LA LEGALITE INTERNE
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III. A.
CE, 26 novembre 1875, Pariset
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CE, 14 janvier 1916, Camino
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CE, 4 avril 1914, Gomel
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L’ETENDUE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL .................... 11 LA DISTINCTION DE LA COMPETENCE LIEE ET DU POUVOIR
DISCRETIONNAIRE
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B.
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LES DEGRES DE CONTROLE JURIDICTIONNEL CE, 19 mai 1933, Benjamin
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I. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir Avant de pouvoir être examinés par la juridiction, les recours doivent être recevables, satisfaire des conditions de recevabilité. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le recours sera nécessairement rejeté par le juge, sans qu’il statue au fond ( si le recours est un REP, le juge ne vérifiera pas la légalité de l’acte administratif contesté).
A. La règle de la décision administrative préalable Les recours contentieux, et le recours pour excès de pouvoir en particulier, doivent être formés contre des décisions administratives. C’est ce qu’on appelle la liaison du contentieux. C’est une survivance du système du ministre-juge : il s’agit de s’assurer que l’administration a déjà pris position sur la question par une décision administrative.
Art. R.421-1 du Code de justice administrative « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ».
L’acte attaqué doit être un acte unilatéral décisoire, c’est-à-dire un acte qui modifie l’ordonnancement juridique. Les directives, les circulaires ne contenant pas de dispositions impératives à caractère général, les mesures d’ordre intérieur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car ce sont des actes unilatéraux mais non décisoires.
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B. La qualité du requérant 1. La capacité pour agir Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice. Ni un mineur, ni un incapable majeur ne sauraient saisir le juge administratif. 2. L’intérêt pour agir Pour que le recours soit recevable, le requérant doit avoir un intérêt lui donnant qualité pour agir. Dans le plein contentieux, cet intérêt est facile à reconnaître : le requérant a intérêt pour agir dès lors que l’un de ses droits subjectifs est mis en cause. Dans le REP, dans la mesure où il s’agit d’un recours objectif, on peut admettre que tout citoyen, se rendant compte d’une irrégularité, puisse saisir le juge administratif et devenir ainsi une sorte de procureur du droit. Le REP serait ainsi une action populaire. Afin d’éviter le risque de déboucher sur des recours systématiques et abusifs, le juge a admis très largement le recours, chaque fois qu’un intérêt est froissé. Il faut que le justiciable établisse que l’acte attaqué l’affecte dans des conditions suffisamment spéciales, certaines et directes mais il n’est pas nécessaire que l’intérêt invoqué soit propre et spécial au requérant. Le recours des particuliers est recevable dès lors que la mesure emporte des conséquences sur leur situation personnelle. Ainsi est recevable le recours du contribuable de la commune contre une délibération du conseil municipal augmentant les dépenses communales :
CE, Section, 29 mars 1901, Casanova Vu la requête présentée par les sieurs Casanova, Canazzi [Carlos] médecins, Canazzi [Jacques], Istria notaire, Balisoni, Peretti, Colonna d'Istria, Pianelli [Barthélémy], Istria [Jean Baptiste], Pianelli [Alexandre], Pianelli [Jacques] et Poggi, tous contribuables de la commune d'Olmeto et y demeurant, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1898 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler : 1° une délibération en date du 4 novembre 1897, par laquelle, le conseil municipal d'Olmeto a voté un crédit de 2.000 francs, pour le traitement d'un médecin, devant donner gratuitement ses soins à tous les habitants de la commune, pauvres et riches indistinctement ; 2° un arrêté du préfet de la Corse du 15 novembre suivant, refusant de déclarer la nullité de la délibération précitée et approuvant l'ouverture du crédit ci-dessus au budget de la commune ; Vu les lois des 5 avril 1884 et 15 juillet 1893 ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des requérants, autres que le sieur Canazzi, médecin à Olmeto ; Considérant que la délibération attaquée a pour objet l'inscription d'une dépense au budget de la commune d'Olmeto ; que les requérants contribuables dans cette commune, ont intérêt en cette qualité, à faire déclarer cette délibération nulle de droit et qu'ils sont ainsi parties intéressées, dans le sens de l'article 65 de la loi susvisée du 5 avril 1884 ; Au fond : Considérant que la délibération attaquée n'a pas été prise en vue d'organiser l'assistance médicale gratuite des indigents, conformément à la
4 loi du 15 juillet 1893 ; que si les conseils municipaux peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, intervenir, pour procurer des soins médicaux aux habitants qui en sont privés, il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance de cette nature n'existait à Olmeto, où exerçaient deux médecins ; qu'il suit de là que le conseil municipal de ladite commune est sorti de ses attributions en allouant par la délibération attaquée, un traitement annuel de 2.000 francs à un médecin communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants pauvres ou riches indistinctement et que c'est à tort que le préfet a approuvé cette délibération ; DECIDE : Article 1er - La délibération susvisée du Conseil municipal d'Olmeto en date du 4 novembre 1897 est déclarée nulle de droit et, par voie de conséquence, l'arrêté du Préfet de la Corse du 15 novembre 1897 est annulé.
De même, la qualité d’usager d’un service public donne qualité pour agir contre les actes réglementaires ou individuels relatifs à l’organisation ou au fonctionnement du service :
CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli à Bordeaux, représenté par le sieur Duguit, son président, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 janvier et 14 février 1905, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 16 novembre 1904, par lequel le préfet du département de la Gironde a refusé d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1980 pour obliger la Compagnie des tramways électriques et omnibus de Bordeaux à reprendre l'exploitation du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5 qu'elle a indûment supprimée ; Vu la loi du 11 juin 1880 art. 21 et 39 et le décret du 6 août 1881 ; Vu la loi du 24 mai 1872 art. 9 ; Vu la loi du 1er juillet 1901, art. 1er ; Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne constituerait pas une association capable d'ester en justice : Considérant que le syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix de Seguey-Tivoli s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toutes améliorations de voirie, d'assainissement et d'embellissement ; que ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une association aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'ainsi, l'association requérante, qui s'est conformée aux prescriptions des articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901, a qualité pour ester en justice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la compagnie des tramways électriques au pourvoi du syndicat ; Considérant que le syndicat requérant a demandé au préfet d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le fonctionnement du service des tramways afin d'obliger la compagnie des tramways électriques de Bordeaux à reprendre l'exploitation qui aurait été indûment supprimée par elle, du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5 ; Considérant que, pour repousser la demande du syndicat, le préfet s'est fondé sur ce que le tronçon de ligne dont s'agit n'était pas compris dans le réseau concédé par le décret du 19 août 1901 ; qu'en l'absence d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet, le syndicat n'est pas
5 fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet, dans les termes où il a été motivé, est entaché d'excès de pouvoir ; DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli est rejetée : Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise aux Ministres des travaux publics et de l'Intérieur.
Enfin, est également recevable le recours d’un randonneur avéré contre l’arrêté municipal interdisant le camping car, même s’il n’a jamais séjourné dans cette commune, « l’éventualité de son passage n’est ni improbable ni imprécise » : CE, 1958, Abisset. Les fonctionnaires n’ont pas le droit, en raison hiérarchique, d’attaquer les mesures d’organisation du peuvent seulement attaquer les mesures individuelles atteintes à leurs droits qu’ils tiennent de leur statut. d’avancement).
du principe service. Ils qui portent (ex : refus
Le recours des personnes morales est recevable non seulement pour défendre leurs intérêts propres mais aussi pour la défense d’un intérêt collectif : CE, 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : l’ « action corporative » des syndicats et associations est admise. Il doit y avoir un lien entre l’acte et l’objet social. Pour les actes réglementaires, l’action est recevable dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts collectifs des adhérents. En revanche, pour les actes individuels, c’est en principe le destinataire de l’acter qui a seul intérêt pour agir : Nul ne plaide par procureur… Mais un acte individuel peut avoir des conséquences sur l’ensemble du groupe. Le recours est en principe recevable contre les actes « positifs ». Profitant à une personne, ils froissent les intérêts des autres qui ne sauraient en bénéficier. L’action des syndicats de la FP est donc recevable contre une décision de nomination ou d’avancement. 3. Les conditions de forme et de délais Les conditions de forme Elles sont peu nombreuses : une requête écrite en français, développant les moyens et conclusions du requérant. Il faut y joindre l’acte attaqué. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en matière de REP (sauf pour le pourvoi en cassation devant le CE). Le délai Article R.421-1 CJA : le délai est de deux mois à compter de la publicité donnée à la décision. Délai franc : on ne compte ni le dies a quo ni le dies ad quem.
6 Quand un décret paraît au journal officiel le 1er février, le recours reste recevable jusqu’au 2 avril à 24 heures, ou, si ce jour est un dimanche, à la fin du 1er jour ouvrable suivant. Si la décision d’une collectivité territoriale n’est exécutoire qu’à compter du jour de sa transmission au préfet, le délai de recours part de la date de publicité. - La prorogation du délai est possible en cas de recours administratif. Si ce dernier est exercé dans le délai du recours contentieux, le délai court à compter de la décision prise sur le recours administratif. - Une fois le délai expiré, le requérant est forclos. Mais il existe le mécanisme de l’exception d’illégalité qui permet de remettre en cause certains actes administratifs, alors même que le délai de recours à leur encontre est expiré. Pour les actes réglementaires, l’exception est perpétuelle. L’acte pris sur le fondement de l’acte réglementaire sera annulé pour défaut de base juridique. CE, Sect., 19 fév. 1967, Soc. Ets Petitjean, Leb.p.63. L’acte réglementaire ne disparaît pas de l’ordonnancement juridique mais sa mise en œuvre est paralysée : si l’administration exécute l’acte, elle peut engager sa responsabilité.
II. Les cas d’ouverture du recours pour excès depouvoir Les cas d’ouverture du REP sont les vices susceptibles d’affecter la légalité de l’acte administratif. On parle des moyens susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte Depuis Laferrière, on regroupe ces moyens en deux catégories, en deux CAUSES juridiques : - les moyens de légalité externe - les moyens de légalité interne CE, 1953, Intercopie : Une fois le délai du REP expiré, des moyens non invoqués dans la requête principale ne peuvent être soulevés que s’ils se rattachent à la même cause juridique. Le juge administratif examine les moyens soulevés par le requérant. Il peut par ailleurs soulever d’office les moyens d’ordre public, en raison de leur extrême gravité.
A. La légalité externe 1. L’incompétence L’acte est annulé parce qu’il a été pris par une autorité incompétente/ Par exemple, un conseil municipal adopte une délibération en matière de police administrative alors que les pouvoirs de police sont des « pouvoirs propres » du maire.
7 Remarque : le fait que le gouvernement n’ait pas consulté le Conseil d’Etat avant d’adopter un décret qui devait être pris « en Conseil d’Etat’ est assimilé à un vice d’incompétence : CE, 1978, SCI Boulevard Arago : annulation pour incompétence du décret de classement d’un site pris avant que l’avis du CE ait été connu. 2. Le vice de procédure Ex : L’irrégularité d’un avis (acte préparatoire non attaquable directement) est invocable contre l’acte final et entraîne l’annulation de celui-ci. L’existence d’une irrégularité dans la procédure qui aurait du être suivie n’entraîne pas toujours l’annulation de l’acte, si elle n’a pas eu d’influence déterminante sur la prise de décision. Seul le vice de forme substantiel est sanctionné. CE, Ass., 7 mai 1975, Ass. Amis Abbaye de Fontevaud, Lebon p.179 : L’absence de consultation d’un ministre, pourtant prévue par les textes, lors de la procédure préalable à une expropriation, n’a pas le caractère, « dans les circonstances de l’espèce », d’une irrégularité substancielle. 3. Le vice de forme Exemple : Violation de l’obligation de motivation quand elle est imposée pat la loi du 11 juillet 1979.
B. La légalité interne 1. L’illégalité en raison du contenu de l’acte : la « violation directe de la loi » Exemple 1 : Un acte administratif contient des dispositions rétroactives : il est contraire au principe de PGD de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, 1948, Société du Journal l’Aurore) Exemple 2 : Si une loi dispose que tout français, homme ou femme, peut accéder à la magistrature, le refus opposé à une candidate de se présenter aux épreuves de recrutement en raison de son sexe est illégal. 2. L’illégalité en raison du but de l’acte : le détournement de pouvoir ou de procédure Le détournement de pouvoir L’irrégularité tient aux mobiles qui ont inspiré l’auteur de l’acte en cause. L’administration utilise les pouvoirs qui lui ont été conférés dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. - Dans une première série de cas, l’administration a exercé ses compétences à des fins étrangères à la satisfaction de l’intérêt général.
8 En définitive, elle est au service d’intérêts particuliers : les intérêts de l’auteur de l’acte, de sa faille ou de ses relations. CE, 1900, Maugras : un maire révoque un agent qui avait dressé un procès-verbal contre une parente de sa domestique. - Dans une deuxième série de cas, l’administration a bien exercé ses compétences à des fins d’intérêt général, mais la décision a été prise en visant un but qui n’est pas de ceux pour lesquels l’autorité avait été investie des pouvoirs qu’elle a utilisés. Notamment, il y a détournement de pouvoir si des mesures de police ont pour objet principal de servir les intérêts financiers d’une collectivité publique : CE, 1875, Pariset. Le détournement de pouvoir donne rarement lieu à une annulation. Il est en effet difficile à prouver. Et aujourd’hui, les intérêts publics et privés se mélangent facilement.
CE, 26 novembre 1875, Pariset Considérant qu'il est établi par l'instruction que le préfet, en ordonnant la fermeture de la fabrique d'allumettes du sieur Pariset, en vertu des pouvoirs de police qu'il tenait des lois et règlements sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, n'a pas eu pour but les intérêts que ces lois et règlements ont en vue de garantir ; qu'il a agi en exécution d'instructions émanées du Ministère des finances à la suite de la loi du 2 août 1872 et dans l'intérêt d'un service financier de l'Etat ; qu'il a ainsi usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui étaient conférés et que le sieur Pariset est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Oise du 10 avril 1874 est annulé pour excès de pouvoirs. Le détournement de procédure Ici une autorité utilise une procédure réservée par une loi à un but autre que celui qu’elle poursuit. Par exemple, elle effectue une saisie judiciaire de journaux au lieu d’agir par une mesure de police administrative : CE, 24 juin 1960, Le Monde et Frampar. 3. L’illégalité en raison des motifs de l’acte L’administration édicte des actes administratifs unilatéraux toujours en fonction de motifs, de considération de droit ou de fait. a) Le contrôle des motifs de droit : l’erreur de droit
Le défaut de base légale
9 L’acte administratif manque de base légale : il est dépourvu de fondement juridique. Il faut distinguer plusieurs hypothèses : - Le fondement juridique retenu par l’administration n’existe pas encore : il s’agit par exemple d’une loi dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets qui n’ont pas été pris. - Le fondement juridique retenu n’appartient plus à l’ordre juridique (à la suite d’une abrogation expresse ou tacite ou d’une annulation). - Le fondement juridique est lui-même irrégulier (ce qui peut être constaté par la voie d’une exception d’illégalité). La méconnaissance du champ d’application d’une règle de droit La fausse interprétation de la règle de droit L’administration se trompe sur le sens ou la portée d’une norme (que celle-ci soit écrite comme une loi ou qu’elle demeure informelle comme certains PGD). CE, 1954, Barel CE, 1998, Onteniente : Le Conseil national des Universités refuse l’inscription d’un candidat sur la liste de qualification des maîtres de conférences pour les motifs suivants : « dossier scientifique insuffisant et âge trop avancé. » Il commet sur le second point une erreur de droit car aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait de retenir un critère tiré de l’âge des candidats. b) Le contrôle des motifs de fait : l’erreur de fait
Le juge administratif sanctionne l’inexactitude matérielle des faits : Si l’administration a pris un acte en se fondant sur des faits inexacts, cet acte encourt l’annulation. CE, 1916, Camino : annulation de la mesure de révocation d’un maire qui n’aurait pas veillé à ce que fût respectée la décence d’un convoi funèbre (il aurait fait entrer ce convoi par une brèche dans le mur du cimetière et mettre le cercueil dans une fosse trop petite). CE, 1922, Trépont : mise en congé d’un préfet à sa demande alors qu’il n’a jamais formulé un tel vœu.
CE, 14 janvier 1916, Camino Vu 1° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur Camino, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 avril et 1er juillet 1915, sous le n° 59619, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 30 mars 1915 par lequel le Préfet du département des BassesPyrénées l'a suspendu, pour la durée d'un mois, de ses fonctions de maire de la commune d'Handaye ; Vu 2° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur Camino, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 21 mai et 29 juin 1915, sous le n° 59619,
10 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret du 24 avril 1915 qui a révoqué le docteur Camino de ses fonctions de maire de la commune d'Handaye ; Vu les lois des 5 avril 1884 et 8 juillet 1908 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17 avril 1906, article 4 ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1908 relative à la procédure de suspension et de révocation des maires "les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés" ; Considérant que si le Conseil d'Etat ne peut apprécier l'opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie de recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, d'une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé ces mesures, et, d'autre part, dans le cas où lesdits faits sont établis, de rechercher s'ils pouvaient légalement motiver l'application des sanctions prévues par la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté et le décret attaqués sont fondés sur deux motifs qui doivent être examinés séparément ; Considérant d'une part, que le motif tiré de que le maire d'Hendaye aurait méconnu les obligations qui lui sont imposées par la loi du 5 avril 1884, en ne veillant pas à la décence d'un convoi funèbre auquel il assistait, repose sur des faits et des allégations dont les pièces versées au dossier établissent l'inexactitude ; Considérant, d'autre part, que le motif tiré de prétendues vexations exercées par le requérant, à l'égard d'une ambulance privée, dite ambulance de la plage, relève des faits qui, outre qu'ils sont incomplètement établis, ne constitueraient pas des fautes commises par le requérant dans l'exercice de ses attributions et qui ne seraient pas, par eux-mêmes, de nature à rendre impossible le maintien du sieur Camino à la tête de l'administration municipale ; que, de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêté et le décret attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ;
c) La mise en rapport des motifs de fait et des motifs de droit : l’erreur de qualification juridique des faits
L’opération de qualification juridique des faits consiste à mettre en rapport les données de la situation, les faits, avec la condition posée par le droit. Le juge vérifie que tel fait est bien de nature à justifier telle décision. CE, 1914, Gomel : REP contre un refus de permis de construire fondé sur l’atteinte à une perspective monumentale. Le juge vérifie si la place où doit se réaliser la construction constitue effectivement une perspective monumentale, et si l’immeuble, par ses dimensions et son aspect est de nature à y porter atteinte. Autres ex. : Les faits reprochés à un agent constituent-ils une faute ? Un film peut-il être qualifié de pornographique.
CE, 4 avril 1914, Gomel Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Gomel, demeurant à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre et 16 octobre
11 1913 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 26 juillet 1913 par lequel le Préfet de la Seine lui a refusé l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation sur un terrain lui appartenant à Paris place Beauveau ; Vu le décret du 26 mars 1852 ; Vu la loi du 13 juillet 1911 article 118 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi des 7-14 octobre 1791 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1852, "tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s'y conformer" ; que l'article 4 du même décret, modifié par l'article 118 de la loi du 13 juillet 1911, porte : "Il devra pareillement adresser à l'Administration un plan et des coupes cotées des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique, de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse" ; Considérant que ce dernier article ainsi complété par la loi du 13 juillet 1911 a eu pour but de conférer au préfet le droit de refuser, par voie de décision individuelle, le permis de construire, au cas où le projet présenté porterait atteinte à une perspective monumentale ; que les seules restrictions apportées au pouvoir du préfet, dont la loi n'a pas subordonné l'exercice à un classement préalable des perspectives monumentales, sont celles qui résultent de la nécessité de concilier la conservation desdites perspectives avec le respect dû au droit de propriété ; Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si l'emplacement de la construction projetée est compris dans une perspective monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si cette construction, telle qu'elle est proposée, serait de nature à y porter atteinte ; Considérant que la place Beauveau ne saurait être regardée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale ; qu'ainsi, en refusant par la décision attaquée au requérant l'autorisation de construire, le préfet de la Seine a fait une fausse application de l'article 118 de la loi précitée du 13 juillet 1911 ; DECIDE : Article 1 : L'arrêté susvisé du Préfet de la Seine est annulé.
III. L’étendue du contrôle juridictionnel A. La distinction de la compétence liée et du pouvoir discrétionnaire L’administration est en situation de compétence liée lorsqu’elle est tenue de prendre une décision déterminée. Dans ce cas, tous les moyens de légalité externe ou interne invoqués par le requérant seront considérés comme inopérants par le juge administratif. En effet, il est inutile d’annuler une décision que l’administration était de toute façon tenue de prendre. Exemple : lorsque les fonctionnaires atteignent l’âge limite pour faire partie de la fonction publique, ils doivent être « radiés des cadres ». Si la décision de radiation des cadres a été prise par une autorité incompétente, peu importe : le juge considérera le vice d’incompétence comme inopéant.
12 Lorsque l’administration n’est pas en situation de compétence liée, on dit qu’elle dispose d’une certaine dose de pouvoir discrétionnaire, c’està-dire d’une certaine liberté (liberté d’agir ou de ne pas agir, liberté de choisir telle ou telle décision). En cas de pouvoir discrétionnaire, l’étendue du contrôle du juge varie.
B. Les degrés de contrôle juridictionnel Quatre degrés de contrôle peuvent être distingués. 1. Le contrôle minimum Le juge contrôle toujours tous les éléments de la légalité externe et certains éléments de la légalité interne : le détournement de pouvoir et de procédure, la « violation directe de la loi », l’erreur de fait et l’erreur de droit. Il ne contrôle pas du tout la qualification juridique des faits. Les hypothèses de contrôle minimum sont restreintes : - Appréciations des jurys d’examens et de concours sur la valeur des candidats - Choix du mode de gestion d’un service public par une collectivité. 2. Le contrôle restreint Le juge ne sanctionne pas toutes les erreurs de qualification juridique des faits mais uniquement les erreurs grossières : les ERREURS MANIFESTES D’APPRECIATION. L’EMA est né dans les années 1960 : CE, 15 février 1961, Lagrange (en matière d’équivalence d’emplois). CE, 12 novembre 1973, Sté Librairie François Maspero (en matière de police des publications étrangères). L’objectif est d’imposer aux autorités un minimum de bon sens et de logique, ou d’éviter les solutions déraisonnables : le juge censure les erreurs grossières, évidents. Ce contrôle de l’EMA constitue une application implicite du principe de proportionnalité (mais ici la disproportion entre le fait et la décision doit être évidente et grave pour être censurée). 3. Le contrôle normal Il s’agit de l’hypothèse du contrôle entier de la qualification juridique des faits. Le juge sanctionne l’erreur de qualification juridique des faits (voir arrêt Gomel précité) 4. Le contrôle maximum Dans certains domaines, le principe de proportionnalité est appliqué de façon très rigoureuse par le juge. Une décision ne sera légale qu’à
13 condition d’être pleinement proportionnée aux faits, c’est-à-dire nécessaire. en matière de police administrative : Les mesures de police ne sont légales que si elles sont nécessaires. Une mesure de police est donc illégale si elle porte atteinte à une liberté plus qu’il n’est nécessaire pour éviter tout trouble à l’OP. Le juge vérifie ainsi l’adéquation de la décision à la situation de fait compte tenu de l’objectif recherché par l’autorité. CE, 1933, Benjamin : l’interdiction d’une réunion n’est pas légalement justifiée dès lors que des mesures plus souples permettaient de préserver l’ordre public.
CE, 19 mai 1933, Benjamin Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du maire de Nevers interdisant deux conférences, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; En ce qui concerne l'intervention de la Société des gens de lettres : Considérant que la Société des gens de lettres a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que, s'il incombe au maire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René Benjamin, figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d'initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère de conférences publiques, le maire s'est fondé sur ce que la venue du sieur René Benjamin à Nevers était de nature à troubler l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la Société des Gens de Lettres est admise. Article 2 : Les arrêtés susvisés du maire de Nevers sont annulés. Article 3 : La ville de Nevers remboursera au sieur René Benjamin, au Syndicat d'initiative de Nevers et à la Société des Gens de Lettres les frais de timbre par eux exposés s'élevant à 36 francs pour le sieur Benjamin et le Syndicat d'initiative et à 14 francs 40 pour la Société des Gens de Lettres, ainsi que les frais de timbre de la présente décision. Article 4 : Expédition ... Intérieur.
en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique: L’expropriation est une prérogative de puissance publique qui permet à l’Etat de forcer un propriétaire d’un bien immobilier à céder sa propriété moyennant une juste et préalable indemnité. L’Etat ne peut recourir à l’expropriation que dans un but d’utilité publique, par exemple pour la construction d’une ligne de TGV ou d’une autoroute.
14 L’expropriation porte atteinte au droit de propriété, c’est pourquoi le juge a développé un contrôle approfondi. On parle de la technique du bilan « coûts-avantages » : pour apprécier si le recours à l’expropriation est légal, il compare les avantages et les inconvénients du projet qui justifie le recours à l’expropriation : CE, 1971, Ville Nouvelle-Est. Observations finales : - A propos d’une même décision, le juge peut utiliser à la fois le contrôle restreint et le contrôle normal. Ainsi, en ce qui concerne l’exercice du pouvoir disciplinaire de dans la fonction publique, le juge fait un contrôle normal sur la qualification des faits (Sont-ils de nature à constituer une faute ?) mais il ne fait qu’un contrôle restreint sur l choix de la sanction. - L’étendue du contrôle du juge connaît des évolutions importantes. Ainsi en matière d’interdiction des publications étrangères, le juge a successivement effectué un contrôle minimum puis un contrôle restreint (CE, 1973, Société Librairie François Maspero) puis un contrôle normal (CE, 1997, Association Ekin), puis un contrôle maximum, sous l’influence de la CEDH (CE, 2003, GISTI). Il en est de même en matière de police des étrangers : depuis les arrêts de 1991, Belgacem et Babas, le juge effectue un contrôle maximum.
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