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07 - TRANSMETTRE AU SEIN DES FAMILLES RECOMPOSÉES : RESPECT OU NON DES FILIATIONS Stéphanie ARNAUD, notaire à Nice et Frédéric PETIT, notaire à Taverny
TRANSMISSIONS AU SEIN DES FAMILLES RECOMPOSEES Me Stéphanie ARNAUD Maître de conférences à l’Université de Sophia-Antipolis Membre du conseil d’administration de l’Institut Notarial du Patrimoine et de la Famille 16 Place Garibaldi 06300 NICE –
[email protected]
Me Frédéric PETIT DES Gestion de patrimoine (Faculté de CLERMONT FERRAND) Membre du conseil d’administration de l’Institut Notarial du Patrimoine et de la Famille Chargé d’enseignement à l’Université PARIS XII 02 rue de Paris 95150 TAVERNY –
[email protected] 1
Introduction • Les familles recomposées sont une réalité socioéconomique dont on ne peut ignorer les difficultés juridiques qu’elles engendrent • Statistiquement • Situation à appréhender : la présence d’enfants de lits différents • Dans ce cas, les impératifs et préoccupations des parents ne sont pas nécessairement les mêmes selon le contexte familial
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DES OBJECTIFS
METHODES JOUER sur l’assiette successorale
JOUER sur les droits successoraux
1- Difficile au profit des descendants de l’autre directement
1 – Conférer des droits héréditaires aux enfants de l’autre
2 – Par l’intermédiaire du conjoint survivant • De manière temporaire pour assurer le respect des filiations • De manière définitive pour nier les filiations
2 – Préserver les droits légaux de ses propres enfants * leur réserve * leurs parts héréditaires
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JOUER SUR L’ASSIETTE
JOUER SUR LES DROITS SUCCESSORAUX
- Tontine
- Adoption - Libéralités :
• Avantages matrimoniaux • Mécanismes des régimes matrimoniaux • Recours aux structures sociales • Secours du droit des biens
• Donation-partage conjonctive • DEE • Recours au résiduel
– graduel • RAAR
JOUER SUR LES DROITS SUCCESSORAUX • Adoption • Libéralités : – Donation-partage conjonctive – DEE – Recours au résiduel – graduel – RAAR
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L’ADOPTION L’ADOPTION
Adoption - Pourquoi ? Créer un lien de filiation entre deux personnes qui ne sont pas nécessairement parentes par le sang : - Adoption plénière : une filiation qui se substitue totalement à sa filiation d'origine. 3 cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint (art 345 C.civ) lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; lorsque l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale; lorsque l'autre parent est décédé sans laisser d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. - Adoption simple : créer un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté et conserver les liens avec sa famille biologique.
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Adoption – Attention : Présence de descendants n’est pas un obstacle à l’adoption: Les
enfants de sang n’ont rien à dire Seul le juge contrôle si l’équilibre familial est compromis. Décision définitive ou quasi définitive : Irrévocable
lorsqu’elle est plénière Difficilement annulable lorsqu’elle est simple : •Sauf rétractation de l’adoptant (pendant 2 mois) •Sauf révocation du juge pour motif grave.
Adoption – Effet sur les vocations successorales Assimilation aux enfants de l’adoptant : Même vocation successorale Même vocation du conjoint en sa présence Sauf : pas d’action en retranchement possible pour l’adopté simple. Diminution de la vocation successorale des enfants de l’adoptant Effets indivisibles : il n’est pas possible de faire une adoption divisible : sélective selon la qualité et personnalité du/des adoptés cantonnée selon la nature des biens Sauf cumuler au temps de l’adoption, un pacte familial : une RAAR
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Pacte de famille : l’adoptant ne souhaite peut être pas une égalité entre tous les enfants sur son patrimoine propre.
Cas pratique : Mr DUPONT a 1 enfant : Anatole issu d’un premier mariage. Mme DUPONT a 2 enfants : Barbara et Carla issus d’un premier mariage. Pas d’enfant commun. Patrimoine propre de Mr Patrimoine propre de Mme Patrimoine commun
: 6.000 (pavillon à GRASSE) : 8.000 (appartement à PARIS) : 1.000 (RP indivise apportée par les époux à la communauté) 1.000 (liquidités)
Les époux souhaitent que le patrimoine commun revienne à égalité aux 3 enfants ; et que les biens propres de chacun reviennent exclusivement à leurs enfants respectifs. Pour protéger le conjoint survivant, ils adoptent une communauté réduite aux acquêts avec attribution intégrale + apport bien indivis.
Exemples de mauvaises solutions : Adoption seule : Chaque enfant recevra 5.333 Adoption + legs par chaque parent du patrimoine propre à ses enfants + R.A.A.R signée par les enfants de l’autre : Décès Mr : Anatole conserve son legs de 6.000. pas de réduction. Mme conserve les biens communs. Décès Mme : Masse de calcul : 8.000(propre) + 2.000(biens issus de cté)= 10.000 Réserve individuelle = ¼ = 2.500 QD = ¼ = 2.500 Imputation : 8.000 / 2.500 (QD) Legs réductible pour 5.500 Barbara et Carla prélèvent obligatoirement leur réserve en étant attributaires en moins prenant de l’indemnité de réduction (Art 924 al 2) . Anatole a renoncé à sa quote-part d’indemnité de réduction mais prend seul les biens existants (2.000).
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Solution : Adoption + legs bien propre en cas prédécès + en cas second décès TESTAMENT PARTAGE par chaque parent attribuant le patrimoine propre à ses enfants 1ère union et le patrimoine commun aux 3 enfants + R.A.A.R signée par les tous les enfants. Décès Mr : idem solution précédente Décès Mme : Le TESTAMENT PARTAGE (Art 1079 C.Civ), (à la différence d’un legs d’attribution, auquel les légataires peuvent renoncer) produit les effets d’un partage : les enfants ont alors qualité d’héritiers et non plus de légataires = ils ne peuvent renoncer au legs sans renoncer en cela à la succession Barbara et Carla = 100 % propre Mme + 2/3 biens communs
)
Anatole = 1/3 bien commun (+ 100 % propre Mr
L’adoption : acte grave sociologiquement – économiquement – psychologiquement – juridiquement acte parfois inutile selon le schéma familial et patrimonial : Utilisation de la QD Recours à l’apport en communauté CAS PRATIQUE : Mr et Mme GUITRY ont chacun un enfant d’une précédente union et ont deux enfants communs. Patrimoine : 200 cmté 1/ Chacun lègue la QD à son enfant de la 1ère union Décès Mr (suc = 100) : A prend 50 (QD + part de réserve) B et C prennent 25 chacun Décès Mme (suc=100): D prend 50 (QD + part de réserve) B et C prennent 25 chacun Chaque enfant aura reçu 50
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Cas pratique variante : Mr et Mme GUITRY. Patrimoine : 100 cmté 100 (propre à Mr) On peut retomber sur le schéma précédent en apportant le bien propre à une communauté universelle + partage de celle-ci moitié/moitié Les enfants valideront avec une RAARéduction Cas pratique variante : Mr et Mme GUITRY. Idem ci-dessus mais Mr ne veut pas apporter le propre à la cmté Patrimoine : 100 cmté 100 (propre à Mr) 1/ Chacun lègue la QD à son enfant de la 1ère union INCONVENIENT : l’égalité n’est pas parfaite dès lors que la valeur des biens du conjoint survivant va évoluer de façon importante. Ici, A n’a pas pris 25 sur chacun des deux biens ; il a pris 50 sur un seul bien.
Cas pratique variante : Mr et Mme GUITRY. Mr a 3 enfants d’une 1ère union, Mme a 1 enfant d’une 1ère union, pas d’enfant commun. Patrimoine : 200 cmté Prévoir la stipulation de parts inégales suivante : la cmté se partagera ¾ en faveur de Mr et ¼ en faveur de Mme quelque soit l’ordre des décès. Rappel : la stipulation de parts inégales n’est pas un gain de survie (sauf l’attribution intégrale) Ici, il n’y aura pas lieu à action en retranchement En effet, dire que Mme aura ¼ de la cmté seulement, revient à dire que son enfant ne recevra que ½ de ce que Mme aurait eu si on était en cmté légale, ce qui correspond à sa part de réserve.
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Donation-partage Conjonctive : L’ADOPTION - en faveur d’enfants non communs - et en faveur du conjoint
Application Situation familiale : Pierre (66 ans)
Arnold Enfant 1er lit (EPL-A)
Elouan
Marie (64 ans)
Maëlys
Enfants communs EC1
Bérangère Enfant 1er lit (EPL-B)
EC2
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DONATION PARTAGE AU PROFIT DE PRESOMPTIFS HERITIERS (dont le conjoint survivant)
Validité : art 1075 al1 du C.Civ issu loi du 23/06/06 DANGER s’agissant du conjoint : la donation de biens présents entre époux est irrévocable L’intérêt en présence d’héritiers réservataires : Bénéficier de l’incorporation des donations antérieures ; du non rapport successoral ; des dispositions de l’art 1078c.civ L’attribution au profit de Marie, sera assortie de : - clause résiduelle ou graduelle - clause de droit de retour 19
DONATIONS-PARTAGES CONJONCTIVES AU PROFIT DE LA FAMILLE RECOMPOSEE (art 1076.1 c.civ)
1 unique instrumentum portant étroitement imbriquées 2 donations (1): - une DP conjonctive par les époux au profit des enfants communs - une donation-partage ordinaire par chaque parent au profit des autres
(1) M.GRIMALDI « Libéralités partages d’ascendants » Ed. LITEC n°1766 note 59
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Conditions spécifiques en cas d’enfants de lits différents
L’enfant non commun ne doit pas être alloti en biens propres de celui dont il n’est pas issu. Il n’est gratifié que par son auteur Il ne peut recevoir que des biens propres à son auteur, ou des biens communs. Dès lors que l’enfant non commun reçoit des biens communs : L’autre époux n’est pas codonateur Mais il doit donner son consentement à cette donation de biens communs (art 1422 du Code civil) 21
Conséquences civiles Concernant l’action en réduction : (art 1077-2 al2) Les enfants communs - Ne peuvent agir en réduction que dans les 5 ans du décès du second parent - En effet, Ce n’est qu’au regard des deux successions globalisées, que l’on vérifiera s’il a reçu sa part héréditaire due au titre de chaque succession. Les enfants non communs - Dès le décès de leur auteur, ils peuvent agir en réduction (mais non pas être assigné avant le 2ème décès) Concernant les récompenses L’allotissement de l’enfant d’un premier lit en biens communs fait naître une récompense à la charge du donateur et au profit de la communauté (art. 1437 du Code Civil) 22
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Désignation des biens donnés : Une donation-partage antérieure, de plus de 6 ans, au profit des enfants communs par les deux parents, portant sur un appartement à PARIS 17ème (137.500 € à ce jour) est réincorporée. Biens propres de l’époux Appartement TOULOUSE Résidence secondaire Terrain 1 Terrain 2 Liquidités Réincorporation DP antérieure Portefeuille de valeurs mobilières
Biens communs
Biens propres de l’épouse
187.500 212.500 257.500 50.000 662.500 137.500
612.500
Biens donnés par Pierre
Biens donnés par Marie
Biens propres
: 800.000
500.000
Part dans les biens communs
: 400.000
400.000
1.200.000
900.000
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Pierre et Marie souhaitent dans la mesure du possible respecter la vocation héréditaire de leurs enfants et au minimum la part réservataire. Pierre souhaite également favoriser le plus possible son conjoint. Il donne Arnold = 400.000 les enfants communs = 175.000 et Marie = 450.000 Marie donne : 300.000 à chacun des enfants
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Pierre (66 ans)
Arnold
Marie (64 ans)
Elouan
Maëlys
Bérangère
Donation par Pierre : 400.000
175.000
175.000
Donation par Marie :
300.000
300.000
300.000
475.000
300.000
400.000
475.000
450.000
Quelle que soit la composition de leurs lots, Elouan et Maëlys sont réputés avoir été allotis : - en biens paternels à concurrence de 175/475ème - en biens maternels à concurrence de 300/475ème 25
Attributions : Marie : Portefeuille de valeurs mobilières Arnold : Des liquidités communes Portefeuille de valeurs mobilières Elouan : Portefeuille de valeurs mobilières Des liquidités communes Appartement PARIS 17ème (réincorporation antérieure) 2 Terrains propres de Marie Maëlys : Portefeuille de valeurs mobilières Des liquidités communes Appartement TOULOUSE propre de Pierre Résidence secondaire propre Marie Bérangère : Liquidités communes
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450.000 300.000 100.000 31.250 18.750 137.500 287.500 31.250 43.750 187.500 212.500
400.000
475.000
475.000
300.000 26
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Liquidation fiscale : Donation à Marie : 450.000 – 79.533 (Abt) x 20% - 2752 = 71.341 Donation à Arnold : 400.000(Cté) – 156.974 (Abt père)x20%-1777= 46828 Donation à Elouan : Du père 175.000 (175/475) - 34.375 (son rapport) -156.974 x 20%-1777 = néant De la mère (300/475) 300.000 – 34.375 (son rapport) – 156.974 - 9.375 (don somme d’argent en PP < 65 ans) X 20 % - 1777= 18.078
Donation à Maëlys : Du père 175.000 (175/475) - 34.375 (son rapport) -156.974 x 20%-1777 = néant De la mère (300/475) 300.000 – 34.375 (son rapport) – 156.974 - 21.875 (don somme d’argent en PP < 65 ans) X 20 % -1777 = 15.578
Donation à Bérangère : 300.000 – 156.974 - 30.390 (don somme d’argent en PP < 65 ans) X 20 % - 1777 = 20.750 27
Liquidation successorale : 1/ Décès de Pierre A) Liquidation de communauté Biens existants Récompenses dues par Pierre Récompenses due par Marie
0 300.000 (à raison de l’attribution faite en biens communs à Arnold) 300.000(à raison de l’attribution faite en biens cté à Bérangère 600.000
Revenant à chaque époux ½ = 300.000
Part de communauté Imputation des récompenses dues
Pierre
Marie
300.000
300.000
- 300.000
- 300.000
0
0 28
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B) Liquidation de succession Masse de calcul (Art. 922 du Cciv) : Biens existants 0 Réunion fictive 1.200.000 1.200.000 Réserve individuelle ¼ = 300.000 Imputation sur QD de la donation faite à Marie : 450/300. La donation à Marie est réductible pour 1/3. Elouan et Maëlys (175.000) n’ont pas reçu leur part de réserve (300.000) MAIS : la donation partage n’est pas pour autant réductible : A défaut pour eux d’avoir reçu leur part de réserve Cette insuffisance peut être comblée sur les biens existants ou avec les libéralités qu’ils ont reçu par ailleurs. A défaut l’atteinte, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, peut être 29 compensée grâce à ce qui a été reçu de l’autre ascendant.
2/ Décès de Marie Masse de calcul (Art. 922 du Cciv) Biens existants 450.000 (portefeuille de valeurs mobilières) Réunion fictive 900.000 1.350.000 Réserve individuelle ¼ = 337.500 Elouan et Maëlys (300.000) et Bérangére (300.000) n’ont pas reçu leur part de réserve (337.500). Leur réserve s’apprécie au regard des deux successions confondues. Leur réserve est de 300.000 + 337.500 = 637.500 Ils ont reçu 175.000 + 300.000 = 475.000 Ils prélèvent dans les biens existants de Marie un complément de : 162.500 Bérangère prélève sur les biens existants 37.500 pour compléter sa réserve. Le solde des biens existants revient aux enfants communs au titre du legs soit 87.500. 30
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CONCLUSION • Chaque enfant se partage les biens existants. (Bérangère reçoit partie des biens propres de Pierre). • Dans tous ces cas, le passage des biens de Pierre à Marie entraîne l’impossibilité de respecter la part héréditaire. • Pour atténuer : Marie a légué la QD aux enfants communs. • Seule la part réservataire est respectée. 31
Arnold
Elouan
Maëlys
Bérangère
Part héréditaire
400.000
700.000
700.000
300.000
Part réservataire
300.000
525.000
525.000
225.000
Part reçue
400.000
681.250
681.250
337.500
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DP CONJONCTIVE : but égalité entre tous les enfants
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Pierre et Marie souhaitent l’égalité entre leurs enfants indépendamment de leur vocation héréditaire. Pierre souhaite également favoriser son conjoint S’agissant d’une donation-partage inégale, il sera prudent d’envisager une RAAR
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Pierre (66 ans)
Arnold
Elouan
Marie (64 ans)
Maëlys
Bérangère
Donation par Pierre : 525.000
187.500
187.500
Donation par Marie :
187.500
187.500
525.000
375.000
375.000
450.000
525.000
300.000
Quelle que soit la composition de leurs lots, Elouan et Maëlys sont réputés avoir été allotis : - en biens paternels à concurrence de 1/2 - en biens maternels à concurrence de 1/2 35
Attributions : Marie : Portefeuille de valeurs mobilières Arnold : Des liquidités communes Portefeuille de valeurs mobilières Elouan : Appartement PARIS 17ème (réincorporation antérieure) Terrain 1 propre de Marie Maëlys : Appartement TOULOUSE propre de Pierre Des liquidités communes Portefeuille valeurs mobiliéres Bérangère : Résidence secondaire propre Marie Liquidités communes Terrain 2 propre Marie
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300.000 262.500 262.500 137.500 237.500 187.500 137.500 50.000 212.500 262.500 50.000
525.000
375.000
375.000
525.000 36
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Liquidation fiscale : Donation à Marie : 300.000 – 79.533 (Abt) x 20% - 2752 = 41.341 Donation à Arnold : 525.000 – 156.974 (Abt père)x20%-1777= 71828 Donation à Elouan : Du père 187.500 - 34.375 (son rapport) -156.974 x 20%-1777 = néant De la mère 187.500 – 34.375 (son rapport) – 156.974 X 20 % - 1777= néant
Donation à Maëlys : Du père 187.500 - 34.375 (son rapport) -156.974 x 20%-1777 =néant De la mère 187.500 – 34.375 (son rapport) – 156.974 – 30.390 (don somme d’argent en PP < 65 ans) X 20 % -1777 = néant
Donation à Bérangère : 525.000 – 156.974 - 30.390 (don somme d’argent en PP < 65 ans) X 20 % - 1777 = 65.750 37
Liquidation successorale : 1/ Décès de Pierre A) Liquidation de communauté Biens existants Récompenses dues par Pierre Récompenses due par Marie
0 liquidités 262.500 (à raison de l’attribution faite en biens communs à Arnold) 262.500(à raison de l’attribution faite en biens cté à Bérangère 525.000
Revenant à chaque époux ½ = 262.500
Part de communauté Imputation des récompenses dues
Pierre
Marie
262.500
262.500
- 262.500
- 262.500
0
0 38
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B) Liquidation de succession Masse de calcul (Art. 922 du Cciv) : Biens existants 0 Réunion fictive 1.200.000 1.200.000 Réserve individuelle ¼ = 300.000 Imputation sur QD de la donation faite à Marie : 300/300. La donation à Marie n’est pas réductible. Elouan et Maëlys (187.500) n’ont pas reçu leur part de réserve (300.000) MAIS : la donation partage n’est pas pour autant réductible : A défaut pour eux d’avoir reçu leur part de réserve Cette insuffisance peut être comblée sur les biens existants ou avec les libéralités qu’ils ont reçu par ailleurs. A défaut l’atteinte, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, peut être 39 compensée grâce à ce qui a été reçu de l’autre ascendant.
2/ Décès de Marie Masse de calcul (Art. 922 du Cciv) Biens existants 300.000 (portefeuille de valeurs mobilières) Réunion fictive 900.000 1.200.000 Réserve individuelle ¼ = 300.000 Elouan et Maëlys (187.500) n’ont pas reçu leur part de réserve (300.000). Leur réserve s’apprécie au regard des deux successions confondues. Leur réserve est de 300.000 + 300.000 = 600.000 Ils ont reçu 187.500 + 187.500 = 375.000 Ils prélèvent dans les biens existants de Marie un complément de : 150.000 Il manque 75.000 à chaque enfant commun pour constituer sa réserve. Il est donc nécessaire d’avoir envisagé une RAAR pour consolider l’opération et éviter une action en réduction à l’encontre d’Anatole et Bérangére 40
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CONCLUSION • Chaque enfant aura reçu une part égale... • A condition que la valeur du portefeuille n’ait pas à ce point augmenté qu’elle dépasserait ce qui serait nécessaire pour compléter la réserve des enfants communs (le surplus se partagerait en 3 et non en 4)... • Et à condition d’avoir signé une RAAR.
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Arnold
Elouan
Maëlys
Bérangère
Part héréditaire
400.000
700.000
700.000
300.000
Part réservataire
300.000
525.000
525.000
225.000
Part reçue
525.000
525.000
525.000
525.000
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DONATIONS AU DERNIER VIVANT
LEGS RESIDUEL/GRADUEL
L’ADOPTION
Application Situation familiale : Pierre (66 ans)
Arnold Enfant 1er lit (EPL-A)
Elouan
Marie (64 ans)
Maëlys
Enfants communs EC1
Bérangère Enfant 1er lit (EPL-B)
EC2
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Patrimoine des époux :
Biens propres de l’époux Appartement TOULOUSE Liquidités Résidence principale Portefeuille de valeurs mobilières
Biens communs
Biens propres de l’épouse
400.000 200.000 600.000
néant
400.000
800.000
800.000
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Pierre et Marie souhaitent dans la mesure du possible respecter la vocation héréditaire de leurs enfants et au minimum la part réservataire. Pierre et Marie souhaitent tous pouvoirs sur le patrimoine et plus particulièrement sur la résidence principale
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Première hypothèse : donation entre époux avec choix de QD Réduction facultative Marie peut tout prendre en PP et verser une indemnité de 900.000. Elle peut cantonner son émolument : prélève la RP (600.000) en PP et le reste en usufruit (propre 800.000 ; liquidités 100.000) Elle opte, à des fins purement liquidatives, pour ¼ ¾. Réduction automatique Pour obtenir la PP de la RP, il faut procéder au partage.
47
Deuxième hypothèse : testament, legs résiduels, Legs avec charge résiduelle, en pleine propriété de tous ses droits de la RP (dès lors que pas attribuée au CS dans le partage de communauté) et usufruit du surplus. Charge résiduelle limitée à immeubles : nécessité d’un bien identifiable et subsistant en nature 48
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Au préalable : apport du patrimoine au sein d’une société civile de patrimoine (Marie co-gérante) Legs avec charge résiduelle, en pleine propriété de toute la succession (composée seulement des parts de la Sté Civ) + RAAR Au préalable : apport du patrimoine au sein d’une société civile de patrimoine, prévoyant tous pouvoirs à l’usufruitier (dissolution société) et sortie en Quasi-usufruit Legs en usufruit de toute la succession Valide au regard droit des sociétés ; risques au regard droit des biens (cf obligation conserver la substance) 49
Troisième hypothèse : DEE limitée à l’usufruit de la succession Marie a l’usufruit des biens existants (biens propres 800.000; liquidités 400.000; résidence principale 400.000/800.000) Elle peut cantonner son émolument : quasiusufruit sur les actifs bancaires et en échange elle abandonne son usufruit sur les biens propres. Elle ne peut cumuler avec ¼ légal en PP ni même imputer sa libéralité sur la vocation légale en PP (car QDS en NP) 50
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Elle pourrait refuser la libéralité et opter pour ¼ en PP. Masse de calcul et d’exercice : MC = 1.200.000 ¼ = 300.000 ME = IDEM ici Elle sera donc plein propriétaire de la RP MAIS aucun droits sur le reste Elle peut exercer un droit viager sur la RP ? Evaluation : 60% X 70% (valeur usufruit éco) = 42% X 600.000 = 252.000 Imputation sur ses droits légaux : 300.000 – 252.000 = 48.000 qu’elle prélèvera sur les liquidités Elle peut avoir été privée de ce choix, Mr lui ayant retiré toute vocation légale (Mme aurait alors intérêt, dans le partage de la communauté, à faire porter ses droits en PP : si mésentente sur 51 liquidités; et si entente sur RP en récupérant quasi-usufruit sur argent)
Quatrième hypothèse : Testament, legs graduels,
Legs en pleine propriété 100 % + R.A.A.R
Mêmes contraintes quant à l’objet que le legs résiduel
Garanties à mettre en place
Schéma très proche du démembrement et plus pénalisant fiscalement Le choix s’effectue en fonction du degrés de gestion que l’on veut conférer au 1er gratifié : graduel = gestion d’un propriétaire démembrement = gestion d’un usufruitier 52
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Choix entre libéralités graduelles et démembrement de propriété Libéralités graduelles
Démembrement de propriété
Droits sur PP
Droits sur US Droits sur NP
Différé ou fractionné Par le CS
Différé ou fractionné
Paiement Décès conjoint (premier gratifié)
Droits sur PP Imputation = droits sur plus value
Pas de droits
Succession
Renouvellement des abattements et tranches Observations basses 6 ans après la successions ?
Libéralités graduelles
Impôt de plus value à la revente 53
Démembrement de propriété
- obligations de conserver
- vente possible mais accord du NP
- ne peut porter sur la réserve qu’avec l’accord du réservataire
- peut porter sur la réserve si 2nd conjoint (mais non si concubine)
- gestion de propriétaire
- relations usufruitier/nu-propriétaire
- confidentialité et révocabilité de la désignation du second gratifié
- le nu-propriétaire est désigné depuis le début
- acte et bien concerné limités
- grande liberté quant aux acte et bien concernés
- titres cédés au sein d’un portefeuille de VM : plus values à la charge du 1er gratifié
- titres cédés au sein d’un portefeuille de valeurs mobilières : plus values à la charge du nu-propriétaire
- subrogation automatique : Non
- subrogation automatique : Oui
- subrogation conventionnelle ?
- subrogation conventionnelle : Oui 54
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Arnold
Elouan
Maëlys
Bérangère
300
533
533
233
400
533
533
133
Au minimum part réservataire (hypothèses 1 & 2) Part héréditaire (hypothèses 3 & 4)
55
CONCLUSION • Recherche du respect des filiations : Toutes ces techniques relèvent d’un jeu de vase communiquant entre les enfants et le conjoint Elles ne sont pas satisfaisantes si on recherche tout à la fois les pleins pouvoirs pour le conjoint et le respect de la part héréditaire des enfants. • Recherche du non respect des filiations : Si on recherche l’égalité entre les enfants sans utiliser l’adoption : techniques efficaces Si on cherche à « squizzer » certains enfants : techniques 56 limitées à la QD
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JOUER SUR L’ASSIETTE • • • • • •
Tontine Avantages matrimoniaux Fonctionnement des régimes matrimoniaux Recours aux structures sociales Secours du droit des biens Assurance vie
La Tontine L’ADOPTION
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LA TONTINE - Définition • Contrat reposant sur une double condition suspensive et résolutoire de sorte que le cotontinier survivant sera réputé propriétaire de la totalité du bien depuis l’origine • Contrat à titre onéreux • Contrat aléatoire : les intéressés ne doivent pas savoir s’il va avoir une perte ou un gain au dénouement de la tontine.
Effets civils
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Effets fiscaux
Avantages matrimoniaux L’ADOPTION
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Application Situation familiale : Pierre (66 ans)
Arnold
Marie (64 ans)
Elouan
Enfant 1er lit (EPL-A)
Maëlys
Bérangère Enfant 1er lit (EPL-B)
Enfants communs EC1
EC2
63
Patrimoine des époux GUITRY:
Biens propres de l’époux Appartement TOULOUSE Liquidités Résidence principale Portefeuille de valeurs mobilières
Biens communs 400.000 200.000 600.000 400.000
néant
Biens propres de l’épouse
néant
1.600.000
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Hypothèse 1 communauté avec « Clause de préciput ou stipulation de parts inégales …dans la limite de la QDS entre époux» EX : 5/8émes en PP , 3/8émes en Usufruit Ex : les immeubles (1.000.000 soit 5/8 de 1.6 M) en PP au conjoint survivant les autres actifs (600.000) en usufruit
Hypothèse 2 communauté avec « Attribution intégrale en pleine propriété au conjoint survivant» Et avec « RAARetranchement»
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1° °) EVALUATION DE L’AVANTAGE MATRIMONIAL Attribution intégrale au conjoint = Communauté légale
1.600.000
=
800.000
Avantage matrimonial 1.600.000 – 800.000 = 800.000 2° °) SUCCESSION Masse calcul
biens existants
libéralités (dont avantage matrimonial)
=
0
=
800.000
Réserve = ¾ = 600.000 QD
= ¼ = 200.000
Imputation de l’avantage matrimonial sur la QD entre époux En PP 200.000
En USU 600.000
3° °) Règlement Sans RAAR : maintien du démembrement OU conversion en capital Avec RAAR : exercice différé à notre avis s’oppose à un règlement après conversion, donc faire comme si le démembrement se poursuivait : le règlement sera ici de 3/8éme valeur second décès 67
COMMENTAIRES • une RAARéduction possible au bénéfice d’un avantage matrimonial ? Doctrine majoritaire en ce sens • Portée fiscale de la RAARetranchement : Si on analyse cette renonciation provisoire comme un droit qui est né dés le 1er décès mais dont seul l’exercice est différé au second décès : -À défaut de textes risque taxation dés 1er décès - Situations comparables : textes fixent au jour de l’exercice du droit 68
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Hypothèse 3 communauté avec « Prélèvement en pleine propriété sur le pavillon et l’appartement, moyennant indemnité payable au 2éme décès avec imputation sur ses droits dans la communauté en pleine propriété» Et avec « Moitié en pleine propriété et moitié en quasi-usufruit au survivant»
* La communauté = 1.600.000 € ; le conjoint prélève le pavillon et l’appartement pour 1.000.000 € ; il compense avec ses droits dans la communauté (800.000) et est débiteur d'une indemnité du surplus soit 200.000 € (1.000.000 – 800.000) payable au 2éme décès * La succession est composée de l'actif bancaire soit 600.000 € et de l'indemnité soit 200.000 € = 800.000 € * Le conjoint reçoit le pavillon et l’appartement (1.000.000) et le quasi-usufruit des actifs bancaires et de l'indemnité * Chaque enfant reçoit la nue propriété des actifs bancaires et de la créance Garantie à prendre sur les immeubles le cas échéant…
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2éme succession composée de : Pavillon 600.000 Appartement 400.000 Liquidités 200.000 Port actions 400.000 1.600.000 Dette de restitution - 600.000 Indemnité - 200.000 ACTF NET = 800.000 1ére Succ 2éme Succ
Arnold
Elouan
Maëlys
266
266
266
266
266
Bérangère
266
COMMENTAIRES La combinaison de ces clauses permet ici d’avoir une première succession égale à la moitié de la communauté en nue-propriété Mais pour autant le conjoint est plein propriétaire du pavillon et de l’appartement et a les pouvoirs d’un plein propriétaire sur les actifs bancaires. C’est qu’en effet, le prélèvement moyennant indemnité réalise une attribution préférentielle sans rompre l’égalité en valeur. Par le biais de l’indemnité, on étend l’application du quasi-usufruit à la valeur de l’immeuble alors qu’il ne pouvait s’appliquer à l’immeuble en tant que tel de par sa nature. L’article 1512 du Code Civil, valide la liberté conventionnelle pour fixer les bases d’évaluation et les modalités de paiement de la soulte éventuelle. Il est donc tout à fait possible, même en présence d’enfants communs tout du moins, d’envisager un paiement au plus tard au décès du conjoint survivant, MAIS il faudra que les enfants de chaque 1er mariage signent une RAARéduction (et non pas ici une RAARetranchement).
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VARIANTE Patrimoine des époux GUITRY:
Biens propres de l’époux Appartement TOULOUSE Liquidités Résidence principale Portefeuille de valeurs mobilières
Biens communs
Biens propres de l’épouse
400.000 200.000 600.000
néant
400.000
800.000
800.000
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Apport des biens propres à une communauté clause de reprise en cas de dissolution autre que par décès (et hors décès pendant instance divorce) et en cas de prédécès de l’époux non apporteur
Prélèvement en pleine propriété sur le pavillon et l’appartement, moyennant indemnité payable au 2éme décès avec imputation sur ses droits dans la communauté en pleine propriété Stipulation de parts inégales en cas de prédécès de Mr : ¾ en nue-propriété au prédécédé ou ses héritiers et en quasi-usufruit au conjoint survivant ; ¼ au conjoint survivant 74
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Pour tenir compte de l’évolution des valeurs on pourrait aussi prévoir : -Au titre d’une stipulation de parts inégales, exclusivement, que les biens apportés par Mr seront, en cas de son prédécès, repris par ses héritiers, en nature ou en valeur, sans effet résolutoire et après qu’il soit fait application le cas échéant de la clause de prélèvement moyennant indemnité, le surplus étant partagé par moitié -
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* La communauté = 1.600.000 € ; le conjoint prélève le pavillon et l’appartement pour 1.000.000 € ; il compense avec ses droits dans la communauté (400.000) et est débiteur d'une indemnité du surplus soit 600.000 € (1.000.000 – 400.000) payable au 2éme décès * La succession est composée de l'actif bancaire soit 600.000 € et de l'indemnité soit 600.000 € = 1.200.000 € * Le conjoint reçoit le pavillon et l’appartement (1.000.000) et le quasi-usufruit des actifs bancaires et de l'indemnité * Chaque enfant reçoit la nue propriété des actifs bancaires et de la créance Garantie à prendre sur les immeubles le cas échéant…
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2éme succession composée de : Pavillon 600.000 Appartement 400.000 Liquidités 200.000 Port actions 400.000 1.600.000 Dette de restitution - 600.000 Indemnité - 600.000 ACTF NET = 400.000 1ére Succ
Arnold
Elouan
Maëlys
400
400
400
133
133
Arnold
Elouan
Maëlys
Bérangère
300
533
533
233
400
533
533
133
2éme Succ
Au minimum part réservataire (hypothèses 1 & 2) Part héréditaire (hypothèses 3 & 4)
Bérangère
133
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Mécanismes des régimes matrimoniaux L’ADOPTION
MODIFICATION DE LA QUALIFICATION DES BIENS : -par les mécanismes des régimes matrimoniaux
recours au régime de la Dot (art 1438 et 1439 du Code civil)
transformation d’un bien propre (à l’un des époux) en bien commun, puis transmission par l’autre époux à ses propres enfants.
Mais attention dans ces cas au problème des récompenses.
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Utilisation de la Société Civile L’ADOPTION
L’utilisation de la SCI pour transmettre : au conjoint sans défavoriser ses propres enfants : conserver l'usufruit avec son conjoint transmettre la nue-propriété à ses propres descendants
aux enfants de l'autre au détriment éventuellement de ses propres enfants : transmettre l'usufruit au conjoint conférer l'intégralité des droits de votes au conjoint accepter qu'il affecte quasi systématiquement le résultat en dividende ou autre fruits. enrichissement du conjoint devant profiter à terme sa propre descendance.
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Secours du droit des biens L’ADOPTION
• MODIFICATION DE LA QUALIFICATION DES BIENS :
o théorie de l’accession o vente à « soit même » recours à une société. o partage ou échange en démembrement de propriété
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L’assurance vie
• RESPECT DES FILIATIONS : Intérêt de la clause bénéficiaire démembrée (à organiser)
NON RESPECT DES FILIATIONS : Art L 132-16 C.Ass permet de faire d’un bien commun, un bien propre au conjoint survivant Via le démembrement, cadre fiscal favorable si 990 i applicable ou si contrat exonéré, en nue-propriété aux enfants de l’autre Limite : primes excessives
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ANNEXE 1 : Donations partage conjonctives en présence d’enfants non communs
DONATIONS-PARTAGES CONJONCTIVES AU PROFIT DE LA FAMILLE RECOMPOSEE
Définitions Rappel : En présence d’enfants communs seulement Deux parents font chacun donation à leurs enfants de leurs biens respectifs (biens communs, biens propres) ; Ces biens sont confondus dans une masse unique pour être partagés entre leurs présomptifs héritiers. Ce ne sont pas deux partages autonomes (également envisageables) mais une seule et même répartition. (De même qu’est valide le partage fait par les enfants, des deux successions 88 confondues des parents)
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En présence d’enfants de lits différents Validité : doutes antérieures : arrêt Cour Cass. Civ.1ère du 14.10.1981 Qui déclarait nulle la donation-partage conjonctive « portant indistinctement sur les biens des deux époux» Loi du 23 juin 2006 : art 1076-1. «En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur de biens communs » 1 unique instrumentum, portant étroitement imbriquées 2 donations(1):
- une DP conjonctive par les époux au profit des enfants communs - une donation-partage ordinaire par chaque parent au profit des autres (1)
M.GRIMALDI « Libéralités partages d’ascendants » Ed. LITEC n°1766 note 59
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D’où la nécessité qu’il y ait au moins deux enfants communs : Le texte ne le précise pas. En ce sens : Rép Mi CUQ du 11 mars 2008 (2) Faut il que les parents soient mariés ? Le texte (article 1076-1 et Art 1077-2) vise « les époux » mais parce qu’il vise les biens communs. Selon nous, rien ne justifie une telle limitation. (3)
En ce sens également : « succession et libéralités » Ed. Francis LEFEBVRE n°4063. En ce sens, « Droit patrimonial de la famille » Ed. DALLOZ 2008-09 M.GRIMALDI n°411.102 En sens contraire « Succession et libéralité » Ed. Francis LEFEBVRE n°4050.
(2) (3)
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Intérêt Permettre un allotissement, indépendant de l’origine du bien alloti. Chaque enfant peut recevoir exclusivement ou cumulativement : - des biens propre de son père - et/ou des biens propres de sa mère - et/ou des biens communs Pour autant, chaque enfant, demeure l’ayant cause à la fois de son père et à la fois de sa mère. (quand bien même il n’aurait reçu en attribution un bien n’appartenant qu’à son père par exemple) Il l’est vis-à-vis de chacun, à hauteur de ce que chacun des parents a mis 91 dans la masse à partager.
Exemple : Le père donne 100, la mère donne 200. Total = 300
A reçoit 100 (biens paternels)
B reçoit 150 (biens maternels)
50 (biens maternels)
Chaque enfant est l’ayant cause de :
Son père pour 100 / 300 x 150 Sa mère pour 200 / 300 x 150
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Permet une approche plus globale du patrimoine des parents à transmettre : - allotissements davantage sur mesure - réduit le risque d’une indivision - diminue le nombre de lots à constituer… Optimisation civile : Une donation-partage conjonctive avec enfants de lits différents peut aussi être transgénérationnelle ; associer les présomptifs héritiers (conjoint) Elle peut être utilement couplée avec une RAAR, sachant qu’elle peut être inégalitaire.
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Plus particulièrement en présence d’enfants de lits différents, deux visions du cercle familial et ainsi de l’égalité entre enfants : Vue de chaque parents, l’égalité entre ses enfants et de ce fait, les enfants communs auront plus de droits que les autres. Une égalité entre enfants, peu importe leur auteur : Et de ce fait, au regard de chaque parent la donation-partage sera inégale. (ce qui n’est pas interdit mais possible atteinte à la Réserve, ce qui peut être anticipé avec une RAAR) 94
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Conditions spécifiques en cas d’enfants de lits différents
L’enfant non commun ne doit pas être alloti en biens propres de celui dont il n’est pas issu. Il n’est gratifié que par son auteur Il ne peut recevoir que des biens propres à son auteur, ou des biens communs. Dès lors que l’enfant non commun reçoit des biens communs : L’autre époux n’est pas codonateur Mais il doit donner son consentement à cette donation de biens communs (art 1422 du Code civil) 95
Conséquences civiles Concernant l’action en réduction : (art 1077-2 al2) Les enfants communs - Ne peuvent agir en réduction que dans les 5 ans du décès du second parent - En effet, une donation partage conjonctive a, en quelque sorte, pour effet une confusion des deux successions : Ce n’est qu’au regard des deux successions globalisées, que l’on vérifiera s’il a reçu sa part héréditaire due au titre de chaque succession. - La succession du prémourant n’est donc liquidée qu’à titre provisoire. (pour autant ne serait pas remise en cause si égalitaire) - A quelle date faut il se placer pour évaluer le bien ? A la date de l’acte si les conditions de l’article 1078 du Code Civil sont remplies, à défaut, il paraît souhaitable de retenir la date du décès du survivant plutôt que la date du décès respectifs des ascendants.
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- Exception : l’enfant renonçant à la succession du prémourant peut alors tout de suite être assigné en réduction. - Par ailleurs, l’enfant récalcitrant n’ayant pas accepté son lot dans la donation-partage, pourra le faire, par acte authentique signifié au donateur, mais obligatoirement avant le premier décès (car censé être gratifié par les 2) Les enfants non communs - Dès le décès de leur auteur, ils peuvent agir en réduction (mais non pas être assigné avant le 2ème décès) Concernant les récompenses L’allotissement de l’enfant d’un premier lit en biens communs fait naître une récompense à la charge du donateur et au profit de la communauté (art. 1437 du Code Civil) 97
Conséquences fiscales Les enfants communs Si les attributions réelles des gratifiés sont conformes à leurs droits théoriques dans chaque masse de biens donnés, l’impôt est liquidé en tenant compte des biens mis effectivement dans le lot de chaque enfant. A Père
B
150.000 (biens paternels)
150.000 (biens paternels)
12.500 (Cmté) Mère
12.500 (Cmté)
125.000 (propres Mme)
125.000 (propres Mme)
12.500 (Cmté) Total
12.500 (Cmté)
300.000
300.000
* Par rapport à la donation faite par le Père, A et B seront chacun taxés sur 162.500 € - 156.359 € * Par rapport à la donation faite par la Mère, A et B seront chacun taxés sur 137.500 € - 156.359 €
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A défaut, les droits sont calculés sur les droits théoriques de chaque donataire dans chaque masse (Rép. Mi HUGUET, AN 17.01.1983 p 283) Même exemple que précédemment MAIS allotissement différents : A reçoit 300.000 (biens paternels) B reçoit 250.00 (biens maternels) + 50.000 (Cté) Chaque enfant bénéficiaire quand même de deux fois l’abattement de 156.359€ (car chacun a reçu une part théoriquement dans les biens donnés par son père et par sa mère) Cependant : si la donation-partage conjonctive porte pour partie sur des sommes d’argent exonérées, l’exonération profite seulement aux bénéficiaires effectifs de ces sommes d’argent (Rép Mi FROMION 19/12/06) Par rapport à l’exemple précédent : 50.000 (Cté) = exonérés. A est taxable sur 300.000
B est taxable sur 250.000
99
Les enfants non communs Solution antérieure Dès lors qu’un époux, avec l’accord de son conjoint, fait donation d’un bien de communauté, à son enfant non commun, Cette donation est fiscalement considérée comme faite par lui seul : - Taxation en ligne directe pour le tout - Un seul abattement applicable (Ex : Rép Mi DEJOIE JO Sénat Q 09 juillet 1987 p 1079) Solution toujours d’actualité Cette solution demeure applicable hors cadre de la donation-partage conjonctive (Ex : Donation-partage à un enfant commun et à un enfant non commun)
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Solution renforcée dans le cadre d’une donation partage conjonctive. La donation-partage consentie en application de l’article 1076-1 CCiv est soumise au tarif en ligne directe sur l’intégralité de la valeur du bien donné, qu’il soit propre ou commun. Art 778 bis CGI (issu Art 42 LFR 2006) L’instruction du 22 novembre 2007 (n°48 à 51) confirme : - taxation en ligne directe pour le tout - un seul abattement applicable - Réductions de droits en fonction du seul âge de l’époux donateur Il y aura lieu de tenir compte de l’incidence des récompenses venant augmenter ou diminuer l’actif successoral taxable (à défaut risque de redressement pour omission dans les 6 ans)
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ANNEXE 2 : Donations partage AU PROFIT DES PRESOMPTIFS HERITIERS
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DONATION PARTAGE AU PROFIT DE PRESOMPTIFS HERITIERS (dont le conjoint survivant)
Situation nouvelle : La donation-partage était un acte d’autorité parentale, des ascendants vers les descendants Désormais toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et droits (art 1075 al1)
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Notion « d’héritiers présomptifs » : RAPPEL : s’apprécie au jour de la donation Situations familiales envisageables : - En présence d’enfants et du conjoint : enfants + conjoint - En l’absence de descendants : Père / Mère / Conjoint (+ frères et sœurs MAIS uniquement sur les biens provenant d’un ascendant) - En l’absence de descendant et de conjoint : Père / Mère / Collatéraux privilégiés - En l’absence de descendant, de conjoint et de Père et Mère :Collatéraux privilégiés DANGER s’agissant du conjoint : la donation de biens présents entre époux est irrévocable (une clause de non divorce ne serait pas valable car il y a eu partage) 104
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L’intérêt en présence d’héritiers réservataires : Bénéficier de l’incorporation des donations antérieures (cette réincorporation génère éventuellement un droit de partage mais pas de DMTG : Art 776 A CGI issu art 49 LFR 2006); du non rapport successoral ; des dispositions de l’art.1078 c.civ L’intérêt en l’absence d’héritiers réservataires ? Une série de donations hors part successorale, arrive au même résultat ! Danger : risque de survenance d’un nouvel héritier présomptif (ex: un frère ou même un héritier réservataire) action pour être rempli de sa part héréditaire (Art 1077-2 Al3)
Intérêt de la réincorporation : une nièce allotie de ce qui a été précédemment donné au neveu (dt partage) et celui-ci 105 gratifié d’un nouveau bien (Dmtg)
L’intérêt même en l’absence d’héritiers réservataires du testament-partage : Contrairement au testament ordinaire, le testamentpartage impose le partage qu’il contient. L’héritier ne peut y renoncer pour, en tant qu’héritier provoquer un autre partage de la succession le testament partage n’est pas rapportable; ce n’est pas un legs d’attribution; il permet donc de favoriser tel héritier par rapport à un autre par des allotissements inégaux Art 1039 C.Civ : en cas de prédécès du légataire d’un testament partage, son lot revient à ses représentants au contraire d’un legs ordinaire qui serait caduc (sauf si représentation prévue) 106
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APPLICATION : Mr a trois enfants et son second conjoint Pavillon Valeurs mobilières
100 300
Donation partage
Donations simples
Lots de Mme : pavillon (100)
Donation Mme : pavillon (100)
Lots des enfants : Valeurs M. (300)
Donation enfants : V M (300)
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Au décès, la situation est la suivante : Biens existants 40 Biens donnés : Pavillon 150 Valeurs mobilières 50 Donations simples Donation partage Masse de calcul quotité disponible : Masse de calcul quotité disponible : Biens existants 40 Biens existants 40 Réunion fictive libéralités 200 Réunion fictive libéralités 400 Total 240 Total 440 QD = ¼ = 60 QD = ¼ = 110 La donation faite au conjoint (150) La donation faite au conjoint (100) s’impute sur la QD qu’elle dépasse s’impute sur la QD qu’elle ne dépasse de 90. pas. Le conjoint doit une indemnité de Les conditions de l’article 1078 sont réduction de 90. remplies Les 3 enfants se partagent les biens Les biens existants se partagent entre existants (40) et l’indemnité de les 3 enfants. réduction (90) + leurs donations (50) Le conjoint conserve son pavillon = 180 (montant de la réserve globale)
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ANNEXE 3 : RENONCIATION ANTICIPEE A L’ACTION EN RETRANCHEMENT
L’ACTION EN RETRANCHEMENT Enfin et surtout, si on est en présence « d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, ces conventions seront sans effet pour tout l'excédent de la Quotité disponible réglée par l'article 1094-1 C.Civ» (Art 1527 al2 C.Civ-Ioi 03/12/01). Ce texte élargit l'action en retranchement, qui n'est autre qu'une action en réduction, aux enfants naturels simples (mais non lorsqu'il s'agit des enfants du défunt adoptés simplement par le conjoint survivant- Arrêt Cour Cass 07/06/06) ou adultérins en plus des enfants d'un précédent mariage. Pour autant, les bénéficiaires de cette action sont libres de ne pas l'exercer (ils peuvent désormais y renoncer avant le décès). Les enfants communs ne peuvent exercer cette action, alors même qu'une attribution intégrale exercée par un parent survivant ayant des enfants d'une précédente union, viendrait à les léser pour partie. Par contre si une action en retranchement est exercée, elle leurs profite.
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(nouvel article 1527 ali 3)
Renonciation anticipée à l’action en retranchement
Forme : (Renvoi aux articles 929 à 930) La renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées Le renonçant n’est engagé que du jour où celui dont il a vocation à hériter, a accepté. La renonciation est établie par acte authentique reçu par 2 notaires
L’acte précise les conséquences juridiques futures pour le renonçant Possible plusieurs renonçants dans le même acte, même reçu séparément Le renonçant doit avoir la capacité pour consentir une donation entre vifs La renonciation ne constitue pas une libéralité
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Portée de l’action en retranchement L’article 1527 (nouvel al 3) prévoit la possibilité de «renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant» Monsieur Sébastien HUYGHES souligne dans son rapport : «Les enfants signataires du pacte ne renoncent donc pas définitivement à faire valoir leurs droits réservataires, mais accepteront qu’ils ne soient rétablis qu’au décès de leur beau parent» Il s’agit d’une renonciation à agir provisoire
Garanties : Les renonçants bénéficient de plein droit du privilège sur les immeubles prévu au 3° de l’article 2374 du Code civil. Ils peuvent demander inventaire des meubles et état des immeubles. N’est ce pas là une reconnaissance d’un quasiusufruit conventionnel et ce quel qu’en soit l’objet ?
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ANNEXE 4 : LES CLAUSES D’ATTRIBUTION ET DE PRELEVEMENT
– LES CLAUSES D’ATTRIBUTION ET DE PRELEVEMENT Clause préciputaire
Clause de prélèvement moyennant indemnité
Faculté d'attribution ou d'acquisition
Fondement
art 1515 à 1519
art 1511 à 1514
Art 1390 à 1392 « clause commerciale »
Objet
biens de communauté seulement (ou assimilé société d’acquêts ; participation aux acquêts) Une certaine somme (déterminée ou déterminable) Biens en nature (immeubles, meubles, par exemple pour éviter le 5 %) Une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens
bien commun (en PP, usu, NP… liberté d’évaluer la NP éco) Objectif :être sûr que tel époux puisse conserver ce bien commun, d’importance pour lui (exemple : fonds de commerce, exploitation agricole, cabinet professionnel…) sans léser les héritiers. Et puis les époux qui ont des enfants d'une précédente union ont tout intérêt à adopter la convention matrimoniale, ne serait-ce que la clause de prélèvement cumulée avec un préciput en usufruit (hypothèse F) ou lorsque l'un seulement a des enfants d'une précédente union. .
Bien propre de l'époux prédécédé à charge d’en tenir compte à la succession d’après la valeur au jour où cette faculté sera exercée (valeur amiable ou judiciaire par le TGI) Possible pour un régime de communauté (propres, donc pas la communauté universelle), et de séparation de biens.
En pleine propriété, en usufruit (la nue propriété est alors calculée, art 669 du CGI , arrêt Cour Cass du 24.02.1998), prise en charge du passif y afférent… Importance d’une rédaction précise.
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Souvent on double cette clause de promesse de bail à l’égard des héritiers et portant sur les locaux propres où est exploité le fonds de commerce. Là aussi, cette clause a souvent pour objet le fonds de commerce ou les parts de société permettre la continuation de l’exploitation
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Tableau (suite)
Clause de prélèvement moyennant indemnité
Clause préciputaire
Objet
Faculté d'attribution ou d'acquisition
S'il convient d'établir la convention de mariage en tenant compte de la situation patrimoniale et familiale existante il convient non moins d'en appréhender l'évolution possible. Par exemple s'agissant du préciput ou du prélèvement, il faut être précis quant à leur objet: on citera « les immeubles» ou bien on citera tel immeuble précis à telle adresse, ou bien on distinguera par leur qualité (immeuble de rapport, résidence principale ou secondaire. . . ). Or il faudra anticiper que ces biens puissent être vendus d'ici là (et voir si on fait porter la clause sur le bien subrogé) ; que le domicile des époux soit la moitié de l'année dans tel immeuble, l'autre moitié dans tel autre; que le domicile peut ne leur appartenir qu'en usufruit. . Il faudra vérifier que la clause porte sur un bien de communauté sinon elle serait sans effet (d'où la nécessaire qualification juridique préalable des biens) Il sera judicieux de ne pas oublier les meubles meublant, pour échapper au forfait de 5% ou à l'inventaire. De même lorsque le préciput porte sur les contrats d'assurancevie, on échappe à la jurisprudence Praslicka ; les souscriptions conjointes sont possibles, on évite les récompenses pour primes excessives…/…
Tableau (suite)
Clause préciputaire
Bénéficiaire le conjoint survivant ou l’un d’eux s’il survit (et donc un préciput différent suivant l’époux qui survit) Avant # : Cf..distinction gain de survie/dissolution par décès (indivision post-divorce : attendre décès du 1er époux) Prévoir le cas de décès pendant l’instance (le divorce emporte révocation de plein droit de la clause de préciput –art 265 nouveau C.civ) Possible subordonner à l’absence d’enfants voire écarter la condition de survie
Clause de prélèvement moyennant indemnité le conjoint survivant ou l'un des époux quelle que soit la cause de dissolution
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Faculté d'attribution ou d'acquisition
Le conjoint survivant appelé ou non à la succession (ne joue qu’en cas de décès)
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Tableau (suite)
Clause préciputaire Nature de l'opération
-simple faculté pour le conjoint - avantage matrimonial
Clause de prélèvement moyennant indemnité -simple faculté pour le conjoint -(délai 3 mois et 40 j puis possible mise en demeure des héritiers;1mois pour que le conjoint notifie son choix) - opération de partage IE : l’époux en devient propriétaire avant même le partage
Faculté d'attribution ou d'acquisition - simple faculté pour le conjoint - opération de partage ou de vente selon que le conjoint est appelé ou non à la succession
Versement et calcul de l’indemnité : Art. 1511 valeur au jour du partage Art. 1512 liberté conventionnelle pour fixer les bases d’évaluation et les modalités de paiement de la soulte. Ex : imputer les sommes dues sur les droits de l’époux dans la communauté et subsidiairement sur ses droits dans la succession de l’autre. Ex : fractionner le paiement de la soulte voire le différer au deuxième décès. (mais risque : avantage matrimonial ?)
Clause préciputaire
Transfert de propriété
rétroactivement au jour du décès
Limites
Sur actif net de Communauté : les créanciers de la communauté sont prioritaires ; idem récompenses de autre époux ⇨ recours de l’époux sur le reliquat net de la communauté
Fiscalité
droit proportionnel de partage (1,10 %)
Clause de prélèvement moyennant indemnité
Faculté d'attribution ou d'acquisition
rétroactivement au jour du décès
Rétroactivement au jour du décès en cas d'attribution/au jour de la notification aux héritiers en cas de vente
droit proportionnel de Partage (1,10 %)
Droit proportionnel de partage (attribution) ou droit de mutation à titre onéreux en cas de vente
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